[{"source":"OpenEdition Books dernières parutions","id":3260802,"description":"À quoi sert la sociolinguistique ? Quel est l’impact concret de cette discipline centrée sur la variation, les normes et les idéologies linguistiques, le plurilinguisme, les langues dans leur contexte social et plus largement la dimension sociale du langagier ? Une vingtaine de chercheuses et chercheurs du Réseau francophone de sociolinguistique tentent de mesurer ces effets sur des domaines comme les politiques linguistiques et éducatives, la gestion et la perception du plurilinguisme, les langues minorées, mais aussi l’orthophonie, les interactions avec les animaux ou la maltraitance parentale. À partir de leurs terrains (Paris, Lyon, Corse, La Réunion, Suisse, Italie, Algérie, Bénin, Canada...), ces sociolinguistes proposent des analyses théoriques, épistémologiques et réflexives qui permettent non seulement de voir combien la sociolinguistique peut exercer une certaine influence sur ces mêmes terrains et sur la représentation des langues, mais aussi de plaider en faveur d’une sociolinguistique qui assume l’implication de celles et ceux qui, à travers leurs recherches, aspirent à changer au moins partiellement les processus de domination, minoration et discrimination linguistiques. À quoi ça sert de faire de la sociolinguistique ? Ce livre permettra de fournir des réponses concrètes aux scientifiques, aux politiques, aux médias, aux communautés linguistiques, ainsi qu’aux étudiants désireux de suivre des cursus dans ce","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 14:12:47 +0100","url":"https://books.openedition.org/pup/93240","titre":"La sociolinguistique, à quoi ça sert ?"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:55:20 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3feb7a102021377460e5","titre":"Cour d'appel de Lyon (2026-10-23) (Arrêt)","id":3260602,"description":": AFFAIRE [X] RAPPORTEUR N° RG 23/05527 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCT2 [M] C/ Association [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 08 Juin 2023 RG : 16/01785 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 APPELANT : [I] [M] né le 19 Mai 1965 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELEURL EJV AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne Claire PERRIGUE, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Association [1] N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean-Gilles BARBAUD de l'AARPI BARBAUD Associés, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Septembre 2026 Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 23 Octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE Le CESI (ci-après, l'association) est une association spécialisée dans la formation d'ingénieurs et la formation en alternance ou pour les entreprises. Elle applique la convention collective des organismes de formation. M. [I] [M] a été engagé par l'association à compter du 1er octobre 2014, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'enseignant formateur au sein de l'établissement d'[Localité 4], au statut cadre. Le 19 février 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à sanction, fixé au 29 février suivant. Par lettre recommandée avec accusé de réception 3 mars 2016, l'association a notifié à M. [M] son licenciement pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants : « (') nous vous notifions donc votre licenciement pour insuffisance professionnelle, dégradation de l'image de la qualité de notre organisme de formation, détérioration de la satisfaction client, pour les motifs évoqués et repris ci-dessous : De par votre niveau de formation (Diplôme d'ingénieur) et de votre poste d'Ingénieur de formation sous statut cadre, vous avez en charge la conduite et le développement d'activités pédagogiques. Le pilotage des promotions d'apprenants sur les produits et la réalisation des actions commerciales relèvent de votre responsabilité. Le respect des objectifs économiques et de qualité font aussi partie intégrante de votre mission et de celle du Groupe [1] au regard de ses prescripteurs et clients. Depuis novembre 2015, nous vous avons alerté à plusieurs reprises concernant un manque de respect des processus inhérents au système qualité du Groupe [1] dans la conduite des missions qui vous ont été confiées, notamment en ce qui concerne la gestion de vos promotions","source":"Judilibre Cours d'appel"},{"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","description":": MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 23 OCTOBRE 2026 Anne CHAMBELLANT, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Nadine BEN [L], assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière tenus en audience publique le 25 Juin 2026 jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 23 Octobre 2026 par le même magistrat S.A.S. [1] C/ CPAM DU RHONE N° RG 22/00771 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WY4W DEMANDERESSE S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Fabien POMART, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marin JACQUARD, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] général - [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par [J] [Z], muni d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S. [1] CPAM DU RHONE Me Fabien POMART, Une copie certifiée conforme au dossier Monsieur [E] [X] a été embauché par la société S.A.S [1] à compter du 01/03/2013 en qualité de \" project manager \". Le 20 avril 2021, Monsieur [E] [X] a souscrit auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône une déclaration de maladie professionnelle \"Burn out/ stress post-traumatique\". A l'appui de sa demande il a fourni un certificat médical initial établi le 24 novembre 2020 reprenant la même description. Cette déclaration a été notifiée à la société S.A.S [1] par courrier du 17 mai 2021. Après enquête et saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), par courrier du 26 octobre 2021, la CPAM du Rhône a informé la société S.A.S [1] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie hors tableau \" Burn out/ stress post-traumatique \" déclarée par Monsieur [X]. Le 22 décembre 2021, la société S.A.S [1] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Rhône. En l'absence de réponse, par requête en date du 14 avril 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de lui voir déclarer inopposable la reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [X]. Lors de sa séance du 31 mai 2023, la [2] a rejeté le recours de la société. Suite à mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2026 pour y être plaidée. * * * Aux termes de ses conclusions déposées contradictoirement à l'audience, la société S.A.S [1] sollicite du tribunal de : In limine litis ; - Ordonner la jonction de l'affaire RG n°22/00771 avec l'affaire RG n°23/01013 compte tenu de la connexité des demandes dans l'intérêt d'une bonne justice, - Renvoyer l'affaire à l'audience de plaidoirie du recours RG n°23/01013 ; A titre subsidiaire ; - Avant dire droit, recueillir l'avis d'un autre [3] et sursoir à statuer ; A titre infiniment subsidiaire, - Avant dire droit, saisir un médecin psychologue expert afin qu'il procède à une évaluation du taux d'incapacité de Monsieur [X] et sursoir à statuer ; En tout état de cause, - Dire et juger qu'aucun lien entre la maladie de Monsieur [X] et son","id":3260178,"titre":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-10-23)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba5c67a102021376ecb1f","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:33:09 +0100"},{"id":3260123,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06124 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COARN Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 13h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [L] [P] né le 20 janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 22 octobre 2026 à 13h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ [Adresse 1] Informé le 22 octobre 2026 à 13h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant les moyens soulevés, ordonnant à titre exceptionnel la prolongation du maintien de M. [L] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Lyon 1 ; - Vu l'appel interjeté le 21 octobre 2026, à 16h19, par M. [L] [P] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l'article R. 743-14 du même code, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge d'appel, voire du juge judiciaire (mais du juge administratif), même si les actes sont motivés et non tardifs. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que M. [L] [P] est un ressortissant algérien qui déclare contester la 5e prolongation à titre exceptionnel, en soulevant la violation de l'article L 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant les conditions de condamnation. Selon l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge peut ordonner une quatrième, cinquième, sixième ou septième prolongation de rétention si l'étranger a","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:49 +0100","titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc44b67a1020213774a30a"},{"url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/colloque-la-reforme-du-partage-judiciaire","titre":"[COLLOQUE] \" La réforme du partage judiciaire \"","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 07:34:59 +0100","description":"Sous la direction scientifique de Christine BIDAUD , professeure à l’Université Jean Moulin - Lyon 3, Directrice du Centre de droit de la famille, Co-directrice de l’Équipe Louis Josserand Sylvain THOURET , avocat au barreau de Lyon, Maître de conférences associé à l’Université Jean Moulin - Lyon 3, Centre de droit de la famille, Équipe Louis Josserand PROGRAMME 13h30 | Accueil des participants 14h00 | Ouverture du colloque Christine BIDAUD , professeure à l’Université Jean Moulin - Lyon 3, Directrice du Centre de droit de la famille, Co-directrice de l’Équipe Louis Josserand 1 - Présentation générale de la réforme 14h10 | La logique du nouveau partage judiciaire au regard des principes de la procédure civile Thibault GOUJON-BÉTHAN , professeur à l’Université Jean Moulin - Lyon 3, Directeur du Centre Patrimoine, contrats et procédure civile (CPC2), Co-directeur de l’Équipe Louis Josserand 14h30 | Le nouvel office du juge commis Corinne ROUCAIROL , Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Lyon, juge aux affaires familiales, coordinatrice du pôle famille 14h50 | Les nouvelles missions du notaire commis Stéphane DAVID , maître de conférences à l’Université Paris XII (UPEC), notaire à Meudon, membre du groupe de travail sur la réforme du partage judiciaire 15h10 | Les nouveaux réflexes procéduraux et les nouvelles contraintes de l’avocat Sylvain THOURET , avocat au barreau de Lyon, Maître de conférences associé à l’Université Jean Moulin-Lyon 3, Centre de droit de la famille, Équipe Louis Josserand 15h30 | Questions et échanges avec les participants 16h00 | Pause 2 - Questions pratiques liées à la réforme 16h15 | Table ronde : les praticiens à l’épreuve du nouveau partage judiciaire Sandrine CAMPIOT , Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Lyon, Présidente de la 9ème chambre, juge commis Claire EPINAT , notaire à Lyon, notaire inscrite sur la liste des notaires commis auprès du tribunal judiciaire de Lyon Carole NUGUET , avocate au barreau de Lyon, co-présidente de la commission famille et patrimoine 17h15 | Questions et échanges avec les participants 18h00 | Fin de la","id":3259248,"source":"Gazette Juridique Lyon 3"},{"pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 14:24:36 +0100","titre":"Cour d'appel de Lyon (2026-10-29) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ae435c07a10202137d386a5","id":3259074,"description":": N° RG 26/02146 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZ6I Décision du Tribunal des activités économiques de LYON Au fond du 10 mars 2026 RG : 2025f00425 ch n° E.U.R.L. ORAMYS S.E.L.A.R.L. BCM C/ MADAME LA PROCUREURE GENERALE Société HAYDEE S.E.L.U.R.L. SELARLU [T] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 29 Octobre 2026 APPELANTES : La société ORAMYS, Société à responsabilité limitée au capital de 1.137.289 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 789.071.346, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège, Sis [Adresse 1] [Localité 1], ET La SELARL BCM, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 832 377 691, représentée par Maître [G] [Z], ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société ORAMYS. Sis [Adresse 2] [Localité 1] Représentées par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, avocat postulant et Me Mehdi SOUILAH, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant. INTIMEES : La société HAYDEE, société par actions simplifiée au capital de 1.071.757 euros,immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 789 463 338, représentée par son Président, Monsieur [V] [K] (Haydee) Sis [Adresse 3], [Localité 3] Représentée par Me Romain LAFFLY, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et de Me Hector ARROYO et Me Maxence BOUCHER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants. ET La SELARLU [T] La Société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle [T], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ORAMYS, prise en la personne de son représentant Maître [W] [T], domicilié es qualités audit siège, Sis [Adresse 4] [Localité 1] NON REPRESENTEE malgré signification de l'assignation à jour fixe en date du 18.05.2026 par voie électronique. ET Madame LA PROCUREURE GENERALE COUR D'APPEL [Adresse 5] [Localité 4] Non présente et non représentée. * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Juin 2026 Date de mise à disposition : 24 Septembre 2026, prorogé à la date du 29 Octobre 2026, les avocats en ayant été informés. Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère assistés pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL Oramys, immatriculée au RCS de Lyon depuis le 18 octobre 2013, exerce une activité de holding et a son siège social à [Localité 1], [Adresse 1].","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)"},{"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","id":3258411,"description":": AFFAIRE [O] RAPPORTEUR N° RG 23/06207 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEEP [P] C/ S.E.L.A.R.L. [1] ES QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE [2] Association [3] CGEA DE [Localité 1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 06 Juillet 2023 RG : 21/00969 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 APPELANT : [H] [P] né le 06 Janvier 1984 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Marie-Clémence BIENVENU, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. [1] ès qualité de liquidateur de la SOCIETE [2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2026 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 23 Octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE M. [H] [P] a régularisé un contrat de travail à durée indéterminée écrit le 2 janvier 2020 avec la société [2], qui avait pour activité l'achat et la revente de biens immobiliers ainsi que le conseil en investissement financier, en qualité de directeur développement commercial statut cadre. La société [2] a été placée en liquidation judiciaire le 29 septembre 2020. Après avoir été convoqué le 2 octobre 2020 à un entretien préalable fixé au 12 octobre suivant, M. [P] a été licencié pour motif économique le 14 octobre 2020. Son contrat a été rompu le 2 novembre 2020, date d'expiration du délai de réflexion pour accepter le contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Saisi par M. [P] le 12 avril 2021 de demandes à caractère salarial et indemnitaire, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 6 juillet 2023, débouté l'intéressé de ses prétentions et rejeté la demande de la société [S] [C], liquidateur judiciaire de la société [2], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 28 juillet 2023, M. [P] a interjeté appel du jugement. Vu les conclusions transmises par voie électronique le 18 juin 2026 par M. [P] ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 27 novembre 2023 par la société [S] [C] ès qualités ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2024 par l'Unedic délégation [4] [5] de [Localité 6] ; Vu l'ordonnance de","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:09 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3fb87a10202137745e17","titre":"Cour d'appel de Lyon (2026-10-23) (Arrêt)"},{"id":3255941,"description":"Ministère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées: L'enveloppe financière ouverte par la loi de finances du 19 février 2026 susvisée, au titre de la prise en charge par l'Etat, pour la compensation, au titre de l'année 2026, du financement des revalorisations salariales, par les décrets susmentionnés, au bénéfice des personnels médicaux, paramédicaux et psychologues des services de protection maternelle et infantile, des centres de planification et des centres de prophylaxie sanitaire est répartie entre les départements selon le tableau annexé (colonne A). L'enveloppe financière ouverte par la loi de finances du 19 février 2026 susvisée, au titre de la contribution par l'Etat au financement au titre de 2026 des revalorisations salariales des accompagnants socio-éducatifs dans les établissements et services sociaux et médico sociaux du secteur privé non lucratif financés par les départements, sont réparties selon le tableau annexé (colonne B). Les dotations de chaque département figurent dans le tableau annexé au présent arrêté. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Annexe ANNEXE Code Département A PMI Santé B ESSMS 2026 1 Ain 83 904 114 951 2 Aisne 110 305 106 102 3 Allier 66 762 59 911 4 Alpes-de-Haute-Provence 48 287 32 745 5 Hautes-Alpes 45 844 29 685 6 Alpes-Maritimes 321 419 193 463 7 Ardèche 137 133 42 066 8 Ardennes 70 212 69 824 9 Ariège 39 289 18 529 10 Aube 87 109 60 036 11 Aude 125 624 97 074 12 Aveyron 76 509 66 060 13 Bouches-du-Rhône 721 400 464 067 14 Calvados 152 220 127 132 15 Cantal 42 671 39 603 16 Charente 87 312 67 330 17 Charente-Maritime 119 702 127 881 18 Cher 73 539 52 731 19 Corrèze 44 101 58 182 20 Collectivité de Corse 126 810 31 866 21 Côte-d‘Or 212 415 120 734 22 Côtes-d'Armor 148 734 92 760 23 Creuse 35 729 27 326 24 Dordogne 100 599 87 074 25 Doubs 122 194 116 282 26 Drôme 79 497 113 170 27 Eure 127 884 91 407 28 Eure-et-Loir 112 552 111 027 29 Finistère 146 788 194 905 30 Gard 183 469 154 071 31 Haute-Garonne 355 526 320 180 32 Gers 68 057 49 197 33 Gironde 450 657 433 093 34 Hérault 367 697 208 254 35 Ille-et-Vilaine 238 759 228 980 36 Indre 33 606 35 078 37 Indre-et-Loire 130 111 110 106 38 Isère 330 999 226 567 39 Jura 71 924 65 648 40 Landes 104 031 75 542 41 Loir-et-Cher 92 603 66 174 42 Loire 185 458 173 952 43 Haute-Loire 51 393 54 757 44 Loire-Atlantique 336 665 279 536 45 Loiret 136 299 123 964 46 Lot 49 459 30 817 47 Lot-et-Garonne 83 954 93 962 48 Lozère 12 675 19 812 49 Maine-et-Loire 188 754 179 064 50 Manche 129 240 94 487 51 Marne 52 625 86 369 52 Haute-Marne 38 804 36 350 53 Mayenne 74 674 62 844 54 Meurthe-et-Moselle 188 164 159 608 55 Meuse 50 362 45 529 56 Morbihan 180 921 96 124 57 Moselle 326 941 183 163 58 Nièvre 78 749 53 003 59 Nord 1 122 752 628 955 60 Oise 249 697 167 877 61 Orne 53 130 48 397 62 Pas-de-Calais 397 118 291 545 63 Puy-de-Dôme 148 034 133 331 64 Pyrénées-Atlantiques 42 369 146 523 65 Hautes-Pyrénées 92 965 42 417 66 Pyrénées-Orientales 124 513 64 786 67&68 Communauté européenne d'Alsace 288 268 526 200 69D Rhône 160 795 353 779 69M Métropole de Lyon 540 492 327 688 70 Haute-Saône 39 350 37 291 71 Saône-et-Loire 149 782 136 423 72 Sarthe 109 618 113 713 73 Savoie 118 891 92 328 74 Haute-Savoie 148 243 181 976 75 Paris 1 167 288 460 632 76 Seine-Maritime 385 774 293 980 77 Seine-et-Marne 372 450 266 801 78 Yvelines 287 740 272 229 79 Deux-Sèvres 85 501 74 457 80 Somme 210 911 106 429 81 Tarn 83 046 99 883 82 Tarn-et-Garonne 65 749 61 634 83 Var 175 051 183 336 84 Vaucluse 145 124 111 081 85","source":"JORF du Jour","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 04:01:21 +0100","titre":"Arrêté du 27 octobre 2026 fixant le montant de la compensation de l'Etat par département au titre du financement de la prime de revalorisation aux personnels médicaux, paramédicaux et psychologues de la protection maternelle infantile, des centres de planification et des centres de prophylaxie sanitaire et des personnes accompagnants socio-éducatifs dans les établissements et services sociaux et médico sociaux du secteur privé non lucratif","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055041164"},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 13:56:31 +0100","titre":"Pas fou, Érasme : évitez les bruits de trompette avec le nez !","url":"https://actualitte.com/article/134969/livres-anciens/pas-fou-erasme-evitez-les-bruits-de-trompette-avec-le-nez","source":"ActuaLitté","id":3255824,"description":"Considérée comme perdue, une édition française d'un ouvrage d'Érasme, imprimée à Lyon en 1609, vient de rejoindre les collections de la Bibliothèque de Rotterdam. Ce petit livre consacré à l'éducation des enfants serait le seul exemplaire connu de son tirage. Mais sa réapparition réserve une autre surprise : un volume présentant les mêmes caractéristiques bibliographiques a été vendu aux enchères à Paris en mars 2025, avant que l'établissement néerlandais annonce son"},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:41:57 +0100","titre":"Modification article 1586 du Code général des impôts (2026-06-30)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054356130/2026-10-31","source":"Code général des impôts (MAJ)","id":3254036,"description":"I. – Les départements perçoivent : 1° (Abrogé) ; 2° La redevance des mines, prévue à l'article 1587 ; 3° La part de la fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 D ainsi que la part de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque prévue à l'article 1519 F qui ne sont pas affectées à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; 4° La moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme prévue à l'article 1519 E ; 4° bis Une fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique prévue à l'article 1519 F. Le produit de cette composante est réparti entre les départements selon un taux correspondant, pour chaque département, à la somme des taux de cette composante perçus par les communes de son territoire en application du 11° bis de l'article 1379. Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, cette fraction est égale à 65 %. Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au deuxième alinéa du même article L. 511-5, cette fraction est égale à la moitié ; 5° Le tiers de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques dans les conditions prévues à l'article 1519 H ; 5° bis La fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et la moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux canalisations de transport de gaz naturel, d'autres hydrocarbures et de produits chimiques prévue à l'article 1519 HA ; 6° (Abrogé). II.-Les départements peuvent percevoir la taxe d'aménagement dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 1635 quater A. Toutefois : 1° Pour l'application du présent II aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2017, la métropole de Lyon est substituée au département du Rhône dans le périmètre de la métropole de Lyon. Les produits perçus à ce titre reviennent à la métropole de Lyon, en sus de ceux qui lui échoient en vertu du 1 du IX de l'article 1379-0 bis ; 2° Pour l'application du présent II aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2019, la Ville de Paris est substituée au département de Paris. Les produits perçus à ce titre reviennent à la Ville de Paris, en sus de ceux qui lui échoient en vertu du premier"},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:41:43 +0100","titre":"Modification article 1498 du Code général des impôts (2026-02-20)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053546553/2026-10-31","source":"Code général des impôts (MAJ)","id":3253938,"description":"I. – La valeur locative de chaque propriété b'tie ou fraction de propriété b'tie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Les locaux considérés comme des magasins de très grandes surfaces, en application du présent I, dont les surfaces extérieures non couvertes utilisées pour l'exercice à titre principal d'une activité de vente de produits d'origine agricole, correspondant à l'affectation principale de ce local, constituent la part majoritaire de la surface totale sont assimilés à des terrains à usage commercial ou industriel au sens du présent I. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa. II. – A. – La valeur locative de chaque propriété b'tie ou fraction de propriété b'tie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. B. – 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. Pour l'application du présent 1 : 1° Le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d'un département ; 2° Le territoire de la Ville de Paris est assimilé au territoire d'un département. 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés. A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation. A défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1,1,15,1,2 ou 1,3 ou"},{"source":"Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique","id":3252599,"description":"L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 523-3 est notifié par le représentant de l'Etat dans le département au bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique et au maire de la commune dans laquelle sont situés les immeubles ou les droits réels immobiliers. Dans les huit jours suivant cette notification, une copie de l'arrêté est affichée à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, à la mairie de l'arrondissement, pendant deux mois et au moins dix jours ouvrés avant l'accès effectif aux immeubles objets de la prise de possession. Une copie de l'arrêté est également affichée dans les mêmes délais dans les parties communes et sur la façade des immeubles concernés. Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique notifie l'arrêté aux syndicats de copropriétaires, aux copropriétaires et aux occupants connus. A l'égard des propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers dont l'identité ou l'adresse n'a pas pu être établie au terme de la procédure prévue au chapitre Ier du titre III du livre Ier, la notification est valablement effectuée par l'accomplissement des mesures d'affichage prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Il en est de même à l'égard des occupants inconnus du bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique et dont l'identité n'a pas été portée à sa connaissance en application des dispositions de l'article R. 311-1 . Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique délivre, à leur demande, une copie de l'arrêté et du plan annexé aux syndicats de copropriétaires, aux copropriétaires concernés ainsi qu'aux occupants","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 08:12:16 +0100","titre":"Modification article R523-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2025-03-12)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051313364/2026-10-30"},{"pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 08:12:16 +0100","titre":"Modification article R523-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2025-03-12)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051313366/2026-10-30","source":"Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique","id":3252600,"description":"Après l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 523-1 , le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique notifie aux syndicats de copropriétaires, aux copropriétaires et aux occupants connus, préalablement à toute prise de possession du bien désigné, le jour et l'heure où il compte se rendre sur les lieux ou s'y faire représenter. Il les invite à s'y trouver ou à s'y faire représenter pour procéder contradictoirement au constat de l'état des lieux et de leur occupation par le commissaire de justice qu'il a désigné. Un avis portant à la connaissance du public les informations prévues aux premier et deuxième alinéas est affiché à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, à la mairie de l'arrondissement, ainsi que dans les parties communes et sur la façade des immeubles concernés. A l'égard des propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers dont l'identité ou l'adresse n'a pas pu être établie au terme de la procédure prévue au chapitre Ier du titre III du livre Ier, cette notification est valablement effectuée par l'accomplissement des mesures d'affichage prévues au troisième alinéa du présent article. Il en est de même à l'égard des occupants inconnus du bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique et dont l'identité n'a pas été portée à sa connaissance en application des dispositions de l'article R. 311-1 . La visite ne peut avoir lieu moins de dix jours ouvrés à compter de la notification de la lettre de convocation à l'état des lieux et de l'affichage de l'avis mentionné au troisième"},{"titre":"Modification article R511-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2025-05-14)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051589380/2026-10-30","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 08:12:16 +0100","description":"L'arrêté prévu à l'article R. 511-1 mentionne les offres de relogement faites aux occupants en application de l'article L. 511-2 , qu'il s'agisse d'un relogement durable ou d'un relogement d'attente avant une offre de relogement définitif. Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu où sont situés les biens. Il est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, aux détenteurs de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, lorsqu'il s'agit d'un immeuble d'hébergement, à l'exploitant. A défaut de connaître l'adresse actuelle de ces personnes ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de","id":3252602,"source":"Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique"},{"titre":"Modification article R512-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2025-05-14)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051587691/2026-10-30","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 08:12:16 +0100","description":"L'arrêté prévu à l' article R. 512-1 mentionne les offres de relogement faites aux occupants en application de l' article L. 512-2 et selon les modalités prévues aux articles L. 314-2 à L. 314-9 du code de l'urbanisme . Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu où sont situés les biens. Il est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, aux détenteurs de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, lorsqu'il s'agit d'un immeuble d'hébergement, à l'exploitant. A défaut de connaître l'adresse actuelle de ces personnes ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de","id":3252604,"source":"Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique"},{"pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:45:02 +0100","url":"https://www.editions-jfa.com/revue-ip-4-2022-chronique-actualite-2/","titre":"2 Chronique d’actualité","id":3251277,"description":"ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE #Revue: IP, 4-2022, Octobre 2022 #Typeart: Chronique #Date: 15 sept. 2022 #Rubrique, ss-rubrique: Éléments du patrimoine, Actifs financiers et titres sociaux, Assurance vie et contrats de capitalisation, Actifs immobiliers #Num art: 2 #Titre:Chronique d’actualité# #Auteur: Régis¤ VABRES #Qualités: Agrégé des facultés de droit, #Qualités: Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon III #Qualités: Directeur du Master 2 Droit des affaires et fiscalité / DJCE #Auteur: Béatrix¤ ZILBERSTEIN #Qualités: Avocat associé, Direction technique nationale du département Droit fiscal de FIDAL #Auteur: Sébastien¤ COMPAROT #Qualités: Avocat associé, Département Droit du patrimoine de FIDAL Paris AVEC LA PARTICIPATION DE : #Auteur: Sophie¤ CHUPIN #Qualités: Avocat associé, département Droit fiscal de FIDAL Lille #Auteur: Thibault¤ HENIQUE #Qualités: Avocat, département Droit fiscal de FIDAL Nantes #Auteur: Cédric¤ PROVÔT #Qualités: Avocat, département Droit fiscal de FIDAL Le Mans #Auteur: Maud¤ ROUX #Qu... L’article Chronique d’actualité est apparu en premier sur Éditions JFA Juristes & Fiscalistes Associés . Régis VABRES, Béatrix ZILBERSTEIN, Sébastien COMPAROT, avec la participation de Sophie CHUPIN, HENIQUE Thibault, PROVÔT Cédric, ROUX","source":"JFA Ingénierie Patrimoniale"},{"source":"JFA actualités","id":3247713,"description":"SOURCES - PRINCIPES - MÉTHODES #Revue: FI, 4-2022, Novembre 2022 #Typeart: Article dossier #Date: 15 oct. 2022 #Rubrique, ss-rubrique: Sources - Principes - Méthodes, Sources #Mots-clés: OCDE, BEPS, Pilier 1, Pilier 2, Forum, fiscalité internationale, encadrement, droit souple, examen par les pairs, Société des Nations, SDN, ONU, modèle de convention, réforme, contrôle #Num art: 02.1 #Auteur: Saïda¤ EL BOUDOUHI #Qualités: Professeur de droit public, Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis #Qualités: Membre du comité International Tax Law de l’International Law Association #Auteur: Lukasz¤ STANKIEWICZ1 #Qualités: Professeur à l'Université Jean Moulin Lyon III, #Qualités: Directeur du Centre d'Etudes et de Recherches Financières et Fiscales (CERFF), Équipe de droit public de Lyon (EA 666) Se détachant du centre de gravité des analyses fiscalistes que constituent les changements normatifs substantiels, l’étude se penche sur les principaux acteurs qui sont à l’œuvre dans le processus d’encadrement international ... L’article Les acteurs de l’encadrement international de la fiscalité : de la SDN au Cadre inclusif est apparu en premier sur Éditions JFA Juristes & Fiscalistes Associés . EL BOUDOUHI Saïda, STANKIEWICZ","pubDate":"Thu, 29 Oct 2026 07:40:30 +0100","titre":"02.1 Les acteurs de l’encadrement international de la fiscalité : de la SDN au Cadre inclusif","url":"https://www.editions-jfa.com/les-acteurs-de-lencadrement-international-de-la-fiscalite-de-la-sdn-au-cadre-inclusif/"},{"url":"https://www.editions-jfa.com/revue-fi-4-2022-chronique-actualite-7/","titre":"7 Chronique d’actualité","pubDate":"Thu, 29 Oct 2026 07:40:28 +0100","description":"REVENUS ET GAINS DIVERS #Revue: FI, 4-2022, Novembre 2022 #Typeart: Chronique #Date: 15 oct. 2022 #Rubrique, ss-rubrique: Revenus et gains divers, Revenus d’activité, Revenus et gains immobiliers des entreprises, Revenus non dénommés #Num art: 7 #Titre:Chronique d’actualité# #Auteur: Laurent¤ CHESNEAU #Qualités: Maître de conférences associé, Université Jean Moulin Lyon III #Qualités: Centre de droit de l’entreprise, Équipe Louis Josserand #Auteur: Philippe¤ LEGENTIL #Qualités: Avocat associé, EY Société d’Avocats, #Qualités: Chargé de cours à l’Université Paris 2 Revenus d’activité > Prestations artistiques - Assiette de la retenue à la source (CGI, art. 182 A bis) - Prestations constituant l’accessoire indissociable des prestations artistiques - Le Conseil d’État, statuant sur le champ d’application de l’article 182 A bis du CGI, juge que l’assiette de la retenue à la source est constituée des prestations artistiques proprement dites ainsi que des prestations qui en constituent l’accessoire indissociabl... L’article Chronique d’actualité est apparu en premier sur Éditions JFA Juristes & Fiscalistes Associés . CHESNEAU Laurent (FI), LEGENTIL","id":3247698,"source":"JFA actualités"},{"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054236280/2026-10-28","titre":"Modification article L1811-3 du Code général des collectivités territoriales (2026-06-11)","pubDate":"Wed, 28 Oct 2026 08:14:03 +0100","source":"Code général des collectivités territoriales - évolution","description":"I. - Les dispositions du chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux communes et à leurs groupements en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du I bis au IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DE L. 1111-1-2 la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 L. 1111-6 la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 L. 1111-12 à L. 1111-14 la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 I bis. - Pour l'application de l' article L. 1111-1-2 , les mots : “collectivité territoriale” sont remplacés par le mot : “commune”. II. - Pour l'application de l' article L. 1111-6 : 1° Les mots : \"collectivité territoriale\" et \"collectivité\" sont remplacés par le mot : \"commune\", et les mots : \"collectivités territoriales\" par le mot : \"communes\" ; 1° bis Au I, à chacune de leur occurrence, les mots : “des articles L. 2131-11, L. 3132-5 et L. 4142-5” sont remplacés par les mots : “de l'article L. 2131-11” ; 2° Au II : a) (Supprimé) ; b) Les mots : \"ou à la commission prévue à l'article L. 1411-5\" sont remplacés par les mots : \"ou aux commissions d'attribution de délégations de service public prévues par la règlementation applicable localement\" ; 3° Au 2° du III : a) Les mots : \"aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles\" sont remplacés par les mots : \"à l'article L. 2573-32 du présent code\" ; b) Les mots : \"et à l'article L. 212-10 du code de l'éducation\" sont supprimés. III. - Pour l'application de l' article L. 1111-12 , les mots : “, ainsi que les élus des arrondissements de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille” sont supprimés. IV. - Pour l'application de l' article L. 1111-14 , les mots : “à l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent code” sont remplacés par les mots : “par la réglementation applicable","id":3246379},{"pubDate":"Wed, 28 Oct 2026 08:13:55 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054061398/2026-10-28","titre":"Modification article R3334-4-1 du Code général des collectivités territoriales (2026-05-10)","id":3246314,"description":"Pour l'application de l'article L. 3334-10 : - la population prise en compte pour déterminer la part de la dotation de soutien à l'investissement des départements revenant aux collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy est celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ; - la longueur de la voirie mentionnée au b du 1° du I est celle recensée par l'Institut national de l'information géographique et forestière au 1 er janvier de l'année précédant celle de la répartition, en prenant en compte l'ensemble des voies terrestres recensées au sein du référentiel à grande échelle défini par arrêté du ministre chargé de l'équipement, affectées d'un classement administratif départemental et à l'exception des routes relevant de la catégorie “bac ou liaison maritime”. Pour la Ville de Paris, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, la longueur de voirie prise en compte est celle de la voirie classée dans le domaine public départemental au 1 er janvier de l'année précédant celle de la","source":"Code général des collectivités territoriales - évolution"},{"source":"Veille Mag","description":"La nomination du professeur Driss Guerraoui à la présidence du Collège des émérites de l’Académie d’intelligence économique de France consacre un parcours singulier à la croisée de l’université, de l’action publique et de la réflexion stratégique. Figure reconnue des réseaux africains de l’intelligence économique, il porte depuis plusieurs décennies une vision associant développement, souveraineté et coopération internationale. De l’université aux plus hautes responsabilités publiques Le professeur Driss Guerraoui a été nommé le 8 octobre 2026, à Paris, président du Collège des émérites de l’Académie d’intelligence économique de France (AIEF). L’Académie lui avait elle-même décerné le titre d’émérite le 4 avril 2021.  Universitaire de formation, il est passé par l’appareil d’État. Docteur d’État en sciences économiques (Lyon 2, 1982), il enseigne à Fès, puis à Rabat. De 1998 à 2011, il conseille les Premiers ministres marocains. Il dirige le Conseil économique, social et environnemental jusqu’en 2018, avant de présider le Conseil de la concurrence jusqu’en 2021. Sa préoccupation pour le social ne l’a pas quitté : en 2018, il plaidait encore pour que la protection sociale et l’investissement dans l’éducation et la jeunesse, comptent parmi les piliers du modèle de développement.   L’intelligence économique au service du développement africain À travers ses travaux et ses initiatives, Driss Guerraoui défend une vision où la connaissance, l’innovation et l’anticipation constituent les moteurs de la compétitivité des États et des entreprises. A Dakhla, il préside l’Université ouverte depuis 2010 et y a cofondé les Rencontres internationales. Il préside aussi le Forum des associations africaines d’intelligence économique. L’atelier du Forum, en 2019, a réuni des représentants de 21 pays et lancé un prix de la meilleure recherche en intelligence économique en Afrique. Un master international en intelligence économique et prospective des territoires a suivi, monté avec l’université Ibn Zohr d’Agadir et l’ENCG de Dakhla. En décembre 2023 a été annoncé un Centre international de recherche et de formation, en partenariat avec l’association américaine des professionnels de l’intelligence économique (SCIP) et son homologue francophone basée à Paris. Le SCIP lui a remis en 2024 son prix international du leadership. Transmettre l’expérience dans un monde en recomposition À la tête du Collège des émérites, il entend contribuer à la formation des nouvelles générations et à la réflexion stratégique face aux mutations géopolitiques, économiques et technologiques contemporaines. Lors de la troisième rencontre du Forum, il rappelait que les sciences et les technologies jouent « un rôle extrêmement crucial » face aux crises. À Dakhla, fin 2023, il présentait l’intelligence économique comme un outil des États qui cherchent à gagner en souveraineté, en influence, en attractivité et en sécurité. Côté Europe, il appelait de ses vœux « une nouvelle génération de partenariat entre l’Afrique et l’Europe tournée vers l’avenir ». Cette nomination arrive dans un","id":3245395,"titre":"Le professeur Driss Guerraoui prend la tête du Collège des émérites de l’Académie de l’Intelligence Économique.","url":"https://www.veillemag.com/Le-professeur-Driss-Guerraoui-prend-la-tete-du-College-des-emerites-de-l-Academie-de-l-Intelligence-Economique_a8582.html","pubDate":"Wed, 28 Oct 2026 07:38:36 +0100"},{"pubDate":"Wed, 28 Oct 2026 07:38:36 +0100","titre":"Le professeur Driss Guerraoui prend la tête du Collège des émérites de l’Académie de l’Intelligence Économique.","url":"https://www.veillemag.com/Le-professeur-Driss-Guerraoui-prend-la-tete-du-College-des-emerites-de-l-Academie-de-l-Intelligence-Economique_a8580.html","source":"Veille Mag","id":3245396,"description":"La nomination du professeur Driss Guerraoui à la présidence du Collège des émérites de l’Académie d’intelligence économique de France consacre un parcours singulier à la croisée de l’université, de l’action publique et de la réflexion stratégique. Figure reconnue des réseaux africains de l’intelligence économique, il porte depuis plusieurs décennies une vision associant développement, souveraineté et coopération internationale. De l’université aux plus hautes responsabilités publiques Le professeur Driss Guerraoui a été nommé le 8 octobre 2026, à Paris, président du Collège des émérites de l’Académie d’intelligence économique de France (AIEF). L’Académie lui avait elle-même décerné le titre d’émérite le 4 avril 2021.  Universitaire de formation, il est passé par l’appareil d’État. Docteur d’État en sciences économiques (Lyon 2, 1982), il enseigne à Fès, puis à Rabat. De 1998 à 2011, il conseille les Premiers ministres marocains. Il dirige le Conseil économique, social et environnemental jusqu’en 2018, avant de présider le Conseil de la concurrence jusqu’en 2021. Sa préoccupation pour le social ne l’a pas quitté : en 2018, il plaidait encore pour que la protection sociale et l’investissement dans l’éducation et la jeunesse, comptent parmi les piliers du modèle de développement.   L’intelligence économique au service du développement africain À travers ses travaux et ses initiatives, Driss Guerraoui défend une vision où la connaissance, l’innovation et l’anticipation constituent les moteurs de la compétitivité des États et des entreprises. A Dakhla, il préside l’Université ouverte depuis 2010 et y a cofondé les Rencontres internationales. Il préside aussi le Forum des associations africaines d’intelligence économique. L’atelier du Forum, en 2019, a réuni des représentants de 21 pays et lancé un prix de la meilleure recherche en intelligence économique en Afrique. Un master international en intelligence économique et prospective des territoires a suivi, monté avec l’université Ibn Zohr d’Agadir et l’ENCG de Dakhla. En décembre 2023 a été annoncé un Centre international de recherche et de formation, en partenariat avec l’association américaine des professionnels de l’intelligence économique (SCIP) et son homologue francophone basée à Paris. Le SCIP lui a remis en 2024 son prix international du leadership. Transmettre l’expérience dans un monde en recomposition À la tête du Collège des émérites, il entend contribuer à la formation des nouvelles générations et à la réflexion stratégique face aux mutations géopolitiques, économiques et technologiques contemporaines. Lors de la troisième rencontre du Forum, il rappelait que les sciences et les technologies jouent « un rôle extrêmement crucial » face aux crises. À Dakhla, fin 2023, il présentait l’intelligence économique comme un outil des États qui cherchent à gagner en souveraineté, en influence, en attractivité et en sécurité. Côté Europe, il appelait de ses vœux « une nouvelle génération de partenariat entre l’Afrique et l’Europe tournée vers l’avenir ». Cette nomination arrive dans un"},{"description":"Sous la direction scientifique de Chrystelle GAZEAU (Maîtresse de conférences à l'Université Jean Moulin Lyon 3 et membre du CLHDPP) et de Clovis BERNARDI (Maître de conférences à l'Université Jean Moulin Lyon 3 et membre du CLHDPP) Intervenants : Jean-Louis HALPÉRIN , professeur émérite d’histoire du droit à l’École nationale supérieure de Paris, Alexis HALPÉRIN , historien de l’art, co-directeur du projet d’histoire orale et de prospection archéologique de Pravieniškės et vice-président de l’association des familles et amis du Convoi 73 Mattéo CIAN (co-directeur du projet d’histoire orale et de prospection archéologique de Pravieniškės, et coordinateur académique de Yahad-In-Unum, association coorganisatrice du séminaire, engagée dans l’identification des sites et des preuves de crimes de masses.) Animatrices : Lydie BROYER (doctorante au CLHDPP) Nina BURATTIN (doctorante au CLHDPP) Constance BARRIÈRE (doctorante à l'EDIEC) A la fin du mois d’avril 2026, les étudiants de Master 2 et doctorantes du séminaire Droit et crimes de masses, coorganisé par le CLHDPP et l’association Yahad-In-Unum, ont pris part à une enquête de terrain dans la région de Kaunas (Lituanie), sur les traces du « Convoi 73 ». Le convoi numéro 73 du 15 mai 1944 est un convoi de déportation de juifs de France parti du camp de Drancy vers la gare de Bobigny à destination des pays baltes – fait unique dans l’histoire de la Shoah en France. Restée méconnue jusqu’aux années 1990, l’histoire des 878 déportés du convoi est aujourd’hui réinvestie par l’association Yahad-In-Unum, et par l’association des familles et amis du Convoi 73. Cette conférence donnera lieu à un dialogue à la croisée de l’histoire, du droit, et de la mémoire, sur le bilan des recherches menées sur le terrain. A cette occasion, Jean-Louis Halpérin, professeur émérite d’histoire du droit à l’École nationale supérieure de Paris, et Alexis Halpérin, historien de l’art, co-directeur du projet d’histoire orale et de prospection archéologique de Pravieniškės et vice-président de l’association des familles et amis du Convoi 73 engageront une discussion sur les enjeux historiques, mémoriels et juridiques de l’histoire du Convoi 73. A la fin du mois d’avril 2026, les étudiants de Master 2 et doctorantes du séminaire Droit et crimes de masses, coorganisé par le CLHDPP et l’association Yahad-In-Unum, ont pris part à une enquête de terrain dans la région de Kaunas (Lituanie), sur les traces du « Convoi 73 ». Le convoi numéro 73 du 15 mai 1944 est un convoi de déportation de juifs de France parti du camp de Drancy vers la gare de Bobigny à destination des pays baltes – fait unique dans l’histoire de la Shoah en France. Restée méconnue jusqu’aux années 1990, l’histoire des 878 déportés du convoi est aujourd’hui réinvestie par l’association Yahad-In-Unum, et par l’association des familles et amis du Convoi 73. Cette conférence donnera lieu à un dialogue à la croisée de l’histoire, du droit, et de la mémoire, sur le bilan des recherches menées sur le terrain. A cette occasion, Jean-Louis Halpérin , professeur émérite d’histoire du droit à l’École nationale supérieure de Paris, et Alexis Halpérin , historien de l’art, co-directeur du projet","id":3244078,"source":"Gazette Juridique Lyon 3","titre":"[Conférence] Mémoires et histoires des déportés du Convoi 73","url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/conference-memoires-et-histoires-des-deportes-du--convoi-73-","pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 13:31:30 +0100"},{"source":"Les Surligneurs","description":"Source :Compte X, le 18 octobre 2026 Etiqe :démenti Contenu : Des groupes armés jusqu’aux dents auraient-ils sévi le 17 octobre ? Au cours des violences survenues lors des importantes manifestations contre la vie chère, des « kalachnikovs et des pistolets-mitrailleurs Scorpion ont été retrouvés parmi les mains d’émeutiers présentés comme proches de la mouvance islamiste » , rapporte la journaliste du Journal du Dimanche ( JDD ) Lara Tchekov, sur le plateau de CNews, dimanche 18 octobre. « Des individus ont été repérés à Paris, en région parisienne, également à Marseille et à Lyon » , poursuit-elle, citant une source de choix : la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Relayée par Lara Tchekov sur son compte X , l’affirmation, vue plusieurs centaines de milliers de fois, fait rapidement le tour des réseaux sociaux, reprise par de nombreux internautes ( ici , ici ou encore là ). Seul bémol, la DGSI a formellement réfuté, à plusieurs reprises, les dires de la journaliste – qui a, depuis, présenté ses excuses. « Mon erreur a été de ne pas vérifier ces informations » Interrogée dès le lendemain au sujet de ces prétendues révélations, la DGSI dément catégoriquement auprès du Monde et de Libération . « C’est complètement faux. Le fond est faux et la source, la DGSI, ne s’est pas du tout prononcée sur le sujet. La DGSI dément complètement cette information » , insistent les services de renseignements auprès de nos confrères de CheckNews. Le lendemain, c’est au tour de la rédaction de CNews de prendre ses distances avec les dires de Lara Tchekov. « La rédaction de CNews n’a jamais été informée de ce genre de choses et la DGSI a d’ailleurs démenti les choses. Elle a tout simplement démenti formellement la véracité de ces propos » , insiste le journaliste de la chaîne , Tanguy Hamon. Lors de son passage à l’antenne, deux jours plus tôt, Lara Tchekov n’avait pas été remise en question et ses propos n’avaient fait l’objet d’aucune vérification en direct. Malgré ce rétropédalage de CNews, la journaliste du JDD continue de défendre sa version dans un post sur X , mais tient à « apporter des nuances » . « Ces informations dont je maintiens la véracité ne m’ont pas été transmises par le biais d’une communication officielle de la DGSI, mais par des sources concordantes au sein du renseignement » , explique-t-elle, sans pour autant que cette précision n’ait été faite, deux jours plus tôt. « Mes excuses pour cette approximation » , conclut-elle. La veille, elle avait affirmé « détenir des photos » de ce qu’elle avançait à Libération . Néanmoins, jeudi 22 octobre, Lara Tchekov est de retour sur le plateau de CNews , dans l’Heure des Pros... cette fois pour une « mise au point » . Au micro, elle reconnaît de nouveau avoir « obtenu des informations qui ne venaient pas de la direction de la DGSI » . S’ensuit un bref mea culpa : « Mon erreur a été de ne pas vérifier ces informations auprès de la direction de la DGSI. » Autrement dit, la véracité de l’affirmation initiale de Lara Tcheckov n’avait jamais été établie avant d’être diffusée et a depuis été officiellement","id":3243657,"titre":"Des fusils automatiques ont-ils été retrouvés entre les mains de manifestants le 17 octobre ?","url":"https://lessurligneurs.eu/des-fusils-automatiques-ont-ils-ete-retrouves-entre-les-mains-de-manifestants-le-17-octobre/","pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 07:52:36 +0100"},{"id":3243010,"description":"Depuis le 18 octobre, les couvre-feux que les autorités justifient par les violences du 17 se sont succédé, d'abord pour les mineurs à Pointe-à-Pitre et aux Abymes, puis dans plusieurs villes de l'Hexagone. Ils ont visé toute la population en Martinique et dans certains quartiers de Paris, de Lyon et de Toulouse, puis à Marseille et dans trois communes voisines, où le couvre-feu des mineurs instauré le 20 a été étendu aux majeurs pour les nuits du 24 au 26 octobre. Ailleurs, de Lille à Avignon, ils n'ont visé que les mineurs, parfois dès 18 heures. Qui peut décider un couvre-feu, à quelles conditions et sous quel contrôle ? The post Le cadre juridique des couvre-feux dans le contexte de leur multiplication en France en octobre 2026 appeared first on Le Club des Juristes","source":"Club des Juristes","pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 07:37:39 +0100","titre":"Le cadre juridique des couvre-feux dans le contexte de leur multiplication en France en octobre 2026","url":"https://www.leclubdesjuristes.com/societe/droit-et-justice/le-cadre-juridique-des-couvre-feux-dans-le-contexte-de-leur-multiplication-en-france-en-octobre-2026-18062/"},{"titre":"Modification article Annexe 7-2 du Code de commerce (2026-07-10)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054410394/2026-10-27","pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 07:32:20 +0100","description":"NOMBRE DES JUGES ET NOMBRE DES CHAMBRES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE DÉPARTEMENTS SIÈGE du tribunal de commerce NOMBRE DE JUGES du tribunal de commerce NOMBRE DE CHAMBRES du tribunal de commerce Cour d'appel d'Agen Gers Auch 14 2 Lot Cahors 12 2 Lot-et-Garonne Agen 21 4 Cour d'appel d'Aix-en-Provence Alpes-de-Haute-Provence Manosque 16 2 Alpes-Maritimes Antibes 26 4 Cannes 23 4 Grasse 20 3 Nice 45 7 Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence 40 4 Salon-de-Provence 22 3 Marseille 100 12 Tarascon 20 3 Var Draguignan 19 3 Fréjus 24 4 Toulon 34 5 Cour d'appel d'Amiens Aisne Saint-Quentin 22 4 Soissons 19 3 Oise Beauvais 15 3 Compiègne 21 3 Somme Amiens 21 4 Cour d'appel d'Angers Maine-et-Loire Angers 28 5 Mayenne Laval 14 3 Sarthe Le Mans 22 4 Cour d'appel de Bastia Corse-du-Sud Ajaccio 15 2 Haute-Corse Bastia 15 3 Cour d'appel de Besançon Doubs Besançon 21 3 Jura Lons-le-Saunier 15 3 Haute-Saône Vesoul 15 3 Territoire de Belfort Belfort 18 3 Cour d'appel de Bordeaux Charente Angoulême 20 3 Dordogne Bergerac 16 3 Périgueux 17 3 Gironde Bordeaux 60 9 Libourne 17 3 Cour d'appel de Bourges Cher Bourges 15 2 Indre Ch'teauroux 16 3 Nièvre Nevers 15 3 Cour d'appel de Caen Calvados Caen 28 5 Lisieux 14 2 Manche Cherbourg-en-Cotentin 13 2 Coutances 14 3 Orne Alençon 15 3 Cour d'appel de Chambéry Savoie Chambéry 28 5 Haute-Savoie Annecy 26 4 Thonon-les-Bains 17 3 Cour d'appel de Dijon Côte-d'Or Dijon 28 5 Haute-Marne Chaumont 14 3 Saône-et-Loire Chalon-sur-Saône 20 3 M'con 14 3 Cour d'appel de Douai Nord Douai 19 3 Dunkerque 18 3 Tourcoing 65 11 Valenciennes 22 4 Pas-de-Calais Arras 28 5 Boulogne-sur-Mer 25 4 Cour d'appel de Grenoble Haute-Alpes Gap 13 2 Drôme Romans-sur-Isère 25 4 Isère Grenoble 32 5 Vienne 26 4 Cour d'appel de Limoges Corrèze Brive-la-Gaillarde 16 3 Creuse Guéret 9 2 Haute-Vienne Limoges 20 3 Cour d'appel de Lyon Ain Bourg-en-Bresse 23 4 Loire Roanne 14 3 Saint-Etienne 31 6 Rhône Lyon 69 10 Villefranche-sur-Saône 16 3 Cour d'appel de Montpellier Aude Carcassonne 17 3 Narbonne 19 2 Aveyron Rodez 17 2 Hérault Béziers 24 4 Montpellier 50 7 Pyrénées-Orientales Perpignan 25 4 Cour d'appel de Nancy Meurthe-et-Moselle Val de Briey 12 2 Nancy 24 4 Meuse Bar-le-Duc 14 2 Vosges Epinal 20 3 Cour d'appel de Nîmes Ardèche Aubenas 15 3 Gard Nîmes 41 6 Lozère Mende 9 2 Vaucluse Avignon 42 7 Cour d'appel d'Orléans Indre-et-Loire Tours 27 4 Loir-et-Cher Blois 17 3 Loiret Orléans 30 5 Cour d'appel de Paris Paris Paris 210 25 Essonne Évry-Courcouronnes 55 8 Seine-et-Marne Melun 41 6 Seine-et-Marne Meaux 42 5 Seine-Saint-Denis Bobigny 81 10 Val-de-Marne Créteil 55 8 Yonne Auxerre 11 2 Sens 13 2 Cour d'appel de Pau Landes Dax 17 3 Mont-de-Marsan 17 3 Pyrénées-Atlantiques Bayonne 21 3 Pau 20 3 Hautes-Pyrénées Tarbes 18 3 Cour d'appel de Poitiers Charente-Maritime La Rochelle 27 4 Saintes 18 3 Deux-Sèvres Niort 19 3 Vendée La Roche-sur-Yon 24 4 Vienne Poitiers 20 4 Cour d'appel de Reims Ardennes Sedan 20 3 Aube Troyes 20 3 Marne Ch'lons-en-Champagne 12 2 Reims 32 5 Cour d'appel de Rennes Côtes-d'Armor Saint-Brieuc 22 4 Finistère Brest 21 4 Quimper 16 3 Ille-et-Vilaine Rennes 36 4 Saint-Malo 18 3 Loire-Atlantique Nantes 34 5 Saint-Nazaire 15 3 Morbihan Lorient 23 3 Vannes 16 3 Cour d'appel de Riom Allier Cusset 14 3 Montluçon 12 2 Cantal Aurillac 11 2 Haute-Loire Le Puy-en-Velay 14 3 Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand 32 5 Cour d'appel de Rouen Eure Bernay 10 2 Evreux 20 3 Seine-Maritime Dieppe 14 3 Le Havre 26 4 Rouen 34 5 Cour d'appel de Toulouse Ariège Foix 12 2 Haute-Garonne Toulouse 58 8 Tarn Albi 14 2 Castres 14 3 Tarn-et-Garonne Montauban 15 3 Cour d'appel de Versailles Eure-et-Loir","id":3242913,"source":"Code de Commerce (MAJ)"},{"titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad099277a102021375f4173","pubDate":"Mon, 26 Oct 2026 07:44:20 +0100","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR61170: COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : J 26-14.004 Demandeur(s) : la société Chronopost Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Défendeur(s) : Mme [N] et autre Ordonnance : 61170 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Chronopost, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 3 avril 2026 contre l'arrêt rendu le 6 février 2026 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [N], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est direction régionale Auvergne- Rhône-Alpes, [Adresse 3]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 juillet 2026, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom de la société Chronopost, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Chronopost de son désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 15 octobre","id":3241383,"source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence"},{"id":3241386,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR61165: COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : K 26-15.523 Demandeur(s) : Mme [S] Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Défendeur(s) : la société Rhodia opérations Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 61165 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [V] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 22 mai 2026 contre l'arrêt rendu le 9 février 2026 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Rhodia opérations, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 juillet 2026, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, agissant au nom de Mme [V] [S], a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à Mme [V] [S] de son désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 15 octobre","source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","pubDate":"Mon, 26 Oct 2026 07:44:20 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad099347a102021375f423a","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)"},{"titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad099077a102021375f3fba","pubDate":"Mon, 26 Oct 2026 07:44:19 +0100","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR61182: COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : W 26-13.279 Demandeur(s) : M. [K] Avocat(s) : la SCP Bouzidi et Bouhanna Défendeur(s) : la société CM-CIC leasing solutions Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Ordonnance : 61182 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [W] [K], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 18 mars 2026 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société CM-CIC leasing solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 juillet 2026, la SCP Bouzidi et Bouhanna, agissant au nom de M. [W] [K], a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à M. [W] [K] de son désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 15 octobre","id":3241377,"source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence"},{"pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:52:11 +0200","titre":"Cour de cassation - Troisième chambre civile (2026-10-15) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad0981b7a102021375f2581","id":3238383,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C300578: CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2026 Radiation Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 578 F-D Pourvoi n° A 25-10.864 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2026 La société 36 Haie coq, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 25-10.864 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société civile immobilière de la Haie Auber, société civile, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société 36 Haie coq, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société civile immobilière de la Haie Auber, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par arrêt du 2 avril 2026 (3e Civ., 2 avril 2026, pourvoi n° 25-10.864), la troisième chambre civile de la Cour de cassation, constatant l'interruption de l'instance consécutive à la liquidation judiciaire de la société 36 Haie coq, a imparti aux parties un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée. 2. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient, en application des articles 376, 381 et 470 du code de procédure civile, de radier l'affaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : PRONONCE la radiation du pourvoi n° A 25-10.864 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","source":"Cour de cassation - Troisième chambre civile"},{"source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR61159: COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : N 26-13.455 Demandeur(s) : M. [S] et autre Avocat(s) : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Défendeur(s) : la société Generali IARD et autres Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, la SCP Boutet et Hourdeaux, la SCP Lyon-Caen et Thiriez Ordonnance : 61159 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [B] [S], 2°/ Mme [C] [V], épouse [S], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé un pourvoi le 23 mars 2026 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2026 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [Q] [Z], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société Da Costa terrassement, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 20 juillet 2026, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, agissant aux noms de M. [B] [S] et de Mme [C] [V], a déclaré se désister partiellement du pourvoi et indiqué que le pourvoi était expressément maintenu en ce qui concerne la société Generali IARD. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 21 juillet 2026, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, agissant pour M. [B] [S] et Mme [C] [V], a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à M. [B] [S] et à Mme [C] [V] de leur désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 15 octobre","id":3238258,"titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad099437a102021375f431d","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:46:06 +0200"},{"titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad097767a102021375efa0a","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:46:04 +0200","source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR61217: COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : N 26-14.076 Demandeur(s) : la société Maeva immobilier Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Défendeur(s) : la société Les Cents Livres Avocat(s) : la SCP Alain Bénabent Ordonnance : 61217 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Maeva immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 7 avril 2026 contre le jugement rendu le 2 décembre 2025 par le tribunal de proximité d'Antibes, dans le litige l'opposant à la société Les Cents Livres, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant, M. [N] [Y]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 juillet 2026, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, agissant au nom de la société Maeva immobilier, a déclaré se désister du pourvoi. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 30 juillet 2026, la SCP Alain Bénabent, agissant pour le défendeur au pourvoi, a conclu à la condamnation de la société Maeva immobilier à payer à la SCI Les Cents Livres la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 3 août 2026, la SCP Alain Bénabent, a déclaré prendre acte du désistement de la demanderesse et indiqué que la SCI Les Cents Livres se désistait elle-même en conséquence de la demande d'indemnisation présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Maeva immobilier de son désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 15 octobre","id":3238245},{"id":3238226,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR61175: COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : U 26-50.008 Demandeur(s) : le procureur général près la cour d'appel de Lyon Défendeur(s) : M. [M] et autre Ordonnance : 61175 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 4], [Localité 3], a formé un pourvoi le 26 mars 2026, suivi d'un pourvoi rectificatif du 9 avril 2026 contre l'ordonnance rendue le 24 mars 2026 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [M], sans domicile fixe, demeurant habituellement [Adresse 5], [Localité 4], 2°/ au préfet du Puy-de-Dôme, domicilié [Adresse 3], [Localité 1]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 juillet 2026, le procureur général près la cour d'appel de Lyon, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte au procureur général près la cour d'appel de Lyon de son désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 15 octobre","source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:46:01 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad099197a102021375f40a7","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)"},{"source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR61178: COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : G 26-14.072 Demandeur(s) : le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], [Adresse 2] à [Localité 6] Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Défendeur(s) : M. [Q] et autre Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Ordonnance : 61178 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], [Adresse 2] à [Localité 6], agissant en la personne de son syndic en exercice, la société Foncia Pays d'Aix, dont le siège est [Adresse 11], [Localité 6], a formé un pourvoi le 7 avril 2026 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2026 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [Q], domicilié [Adresse 5], [Localité 6], 2°/ à la SCP BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 7], représentée par M. [K] [Q] et/ou Mme [L] [J], domiciliés [Adresse 5], [Localité 6]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 juillet 2026, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, agissant au nom du syndicat des des copropriétaires [Adresse 1], [Adresse 2] à [Localité 6], a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], [Adresse 2] à [Localité 6], de son désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 15 octobre","id":3238225,"titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad099127a102021375f403f","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:46:00 +0200"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad0976c7a102021375ef775","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:45:59 +0200","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR61221: COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : T 26-14.909 Demandeur(s) : M. [Y] Avocat(s) : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh Défendeur(s) : M. [Y] et autres Ordonnance : 61221 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [X] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 5 mai 2026 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2026 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile (tutelles)), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [Y], domicilié [Adresse 6], 2°/ à Mme [K] [Y], domiciliée [Adresse 3] (Royaume-Uni), 3°/ à Mme [U] [J], domiciliée [Adresse 4], [Localité 2], 4°/ à l'association SAAJES, domiciliée [Adresse 5]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 31 juillet 2026, la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, agissant au nom de M. [X] [Y], a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à M. [X] [Y] de son désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 15 octobre","id":3238212,"source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence"},{"source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","id":3238206,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR88938: COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : X 22-23.982 Demandeur : M. [A] Défendeur : M. [O] Requête n° : 509/26 Ordonnance n° : 88938 du 15 octobre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [X] [O], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [D] [A], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Christiane Ledron, faisant fonction de greffière lors des débats du 10 septembre 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 28 mars 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 22-23.982 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant M. [D] [A] à M. [X] [O] ; Vu la requête du 10 juin 2026 par laquelle M. [X] [O] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Jocelyne Amouroux, avocate générale, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation du 28 mars 2024 a été notifiée à M. [A] par une lettre recommandée du 11 avril 2024, dont il a accusé réception le 15 avril 2024, cette date constituant le point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette date, M. [A] ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et de rejeter la demande tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro X 22-23.982 est constatée. Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la demande de M. [O] est rejetée. Fait à Paris, le 15 octobre 2026 La greffière, faisant fonction La conseillère déléguée, Christiane Ledron Viviane","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:45:58 +0200","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad0973d7a102021375eeb46"},{"pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:45:58 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad0973f7a102021375eec17","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","id":3238207,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR88937: COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : H 22-23.968 Demandeur : M. [A] Défendeur : M. [U] Requête n° : 507/26 Ordonnance n° : 88937 du 15 octobre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [Q] [U], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [Z] [A], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Christiane Ledron, faisant fonction de greffière lors des débats du 10 septembre 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 28 mars 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro H 22-23.968 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant M. [Z] [A] à M. [Q] [U] ; Vu la requête du 10 juin 2026 par laquelle M. [Q] [U] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Jocelyne Amouroux, avocate générale, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation du 28 mars 2024 a été notifiée à M. [A] par une lettre recommandée du 11 avril 2024, dont il a accusé réception le 15 avril 2024, cette date constituant le point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette date, M. [A] ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et de rejeter la demande tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro H 22-23.968 est constatée. Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la demande de M. [U] est rejetée. Fait à Paris, le 15 octobre 2026 La greffière, faisant fonction La conseillère déléguée, Christiane Ledron Viviane"},{"pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:45:58 +0200","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad0975f7a102021375ef423","id":3238210,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR61226: COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : K 26-14.258 Demandeur(s) : la société Car avenue Bailly Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Défendeur(s) : Mme [J] et autre Ordonnance : 61226 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Car avenue Bailly, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], exerçant sous le nom commercial Car avenue, a formé un pourvoi le 13 avril 2026 contre l'arrêt rendu le 12 février 2026 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [J], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à France travail direction régionale Grand-Est, dont le siège est [Adresse 6]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 5 août 2026, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, agissant au nom de la société Car avenue Bailly, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Car avenue Bailly de son désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 15 octobre","source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence"},{"source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR88944: COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : V 22-23.980 Demandeur : M. [L] Défendeur : M. [B] Requête n° : 518/26 Ordonnance n° : 88944 du 15 octobre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [P] [B], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [U] [L], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Christiane Ledron, faisant fonction de greffière lors des débats du 10 septembre 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 28 mars 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 22-23.980 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant M. [U] [L] à M. [P] [B] ; Vu la requête du 10 juin 2026 par laquelle M. [P] [B] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Jocelyne Amouroux, avocate générale, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation du 28 mars 2024 a été notifiée à M. [L] par une lettre recommandée du 11 avril 2024, dont il a accusé réception le 15 avril 2024, cette date constituant le point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette date, M. [L] ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et de rejeter la demande tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro V 22-23.980 est constatée. Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la demande de M. [B] est rejetée. Fait à Paris, le 15 octobre 2026 La greffière, faisant fonction La conseillère déléguée, Christiane Ledron Viviane","id":3238204,"titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad0972c7a102021375ee6a2","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:45:57 +0200"},{"pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:45:57 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad097377a102021375ee9c7","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","id":3238205,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR88940: COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : J 22-23.970 Demandeur : M. [G] Défendeur : M. [F] Requête n° : 514/26 Ordonnance n° : 88940 du 15 octobre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [E] [F], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [X] [G], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Christiane Ledron, faisant fonction de greffière lors des débats du 10 septembre 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 28 mars 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro J 22-23.970 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant M. [X] [G] à M. [E] [F] ; Vu la requête du 10 juin 2026 par laquelle M. [E] [F] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Jocelyne Amouroux, avocate générale, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation du 28 mars 2024 a été notifiée à M. [G] par une lettre recommandée du 11 avril 2024, dont il a accusé réception le 15 avril 2024, cette date constituant le point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette date, M. [G] ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [E] [F] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro J 22-23.970 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M.[X] [G] est condamné à payer à M.[E] [F] la somme de 800 euros. Fait à Paris, le 15 octobre 2026 La greffière, faisant fonction La conseillère déléguée, Christiane Ledron Viviane"},{"pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:41:10 +0200","titre":"Modification article L222-1 du Code des relations entre le public et l'administration (2021-10-09)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044190686/2026-10-24","id":3237942,"description":"L'entrée en vigueur et la publication des actes des communes et de leurs établissements publics sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du présent titre : 1° En ce qui concerne les communes, par les dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-4 du code général des collectivités territoriales et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ; 2° En ce qui concerne les établissements publics communaux, par les dispositions de l'article L. 2131-12 du même code ; 3° En ce qui concerne les communes de Paris, Marseille et Lyon, par les dispositions des articles L. 2511-1 et L. 2511-23 du même code ; 4° En ce qui concerne les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par les dispositions des articles L. 2541-22 et L. 2541-23 du même code ; 5° En ce qui concerne les établissements publics de coopération intercommunale, par les dispositions de l'article L. 5211-3 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour leur","source":"Code des relations entre le public et l'administration (MAJ)"},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CO00512: COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Renvoi préjudiciel Renvoi devant la cour de justice de l'Union européenne et sursis à statuer M. VIGNEAU, président Arrêt n° 512 FS-D Pourvoi n° N 24-19.634 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2026 La société CAP, société à responsabilité limitée, dont le siège est ZA [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-19.634 contre le jugement rendu le 16 août 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (selon la procédure accélérée au fond), dans le litige l'opposant à la Société nationale de radiodiffusion radio France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CAP, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Société nationale de radiodiffusion radio France, et l'avis de Mme Luc, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Michel-Amsellem, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Sabotier, Tréfigny, conseillères, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, MM. Regis, Richaud, conseillers référendaires, Mme Luc, première avocate générale, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Paris, 16 août 2024) et les productions, la société CAP, qui exerce une activité de fabrication de supports de communication et de promotion, a formé un recours précontractuel, selon la procédure accélérée au fond, à la suite du rejet de deux offres déposées par elle en réponse à un appel d'offres, divisé en huit lots, publié par la Société nationale de radiodiffusion Radio France (Radio France) en vue de la conclusion de contrats relevant de la commande publique. À l'appui de ses demandes, la société CAP a invoqué des irrégularités de la procédure résultant, d'abord, de ce que Radio France aurait communiqué aux autres candidats les prix qu'elle avait mentionnés dans un courriel en réponse à une demande de devis, ensuite, des liens de connivence entre le dirigeant de la société attributaire et Radio France par l'intermédiaire d'une filiale, enfin, d'une mauvaise appréciation de son offre dans sa globalité. 2. Le tribunal judiciaire de Paris a, notamment, rejeté les demandes de la société CAP au motif que, ses deux offres étant irrégulières, elle ne démontrait pas avoir pu être lésée par le manquement qu'elle dénonçait. 3. La société CAP s'est","id":3235694,"source":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf40fe7a1020213740bac7","titre":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique (2026-10-14) (Autre)","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:53:05 +0200"},{"source":"Cassation Sociale Judilibre","id":3235558,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00842: SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Rejet M. DAVID, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 842 F-D Pourvoi n° M 25-10.207 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2026 M. [V] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 25-10.207 contre le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes (section encadrement), dans le litige l'opposant à la société Nokia networks France, société anonyme, dont le siège est site Nokia Paris Saclay, [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La société Nokia networks France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nokia networks France, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents M. David, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, 17 septembre 2024), rendu en dernier ressort, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 27 septembre 2023, pourvois n° 22-13.058 et autres), M. [S] était, depuis le 18 juin 1984, salarié de la société Alcatel Lucent international devenue la société Nokia networks France. 2. Le 13 juin 2017, le salarié et l'employeur ont signé une convention de rupture d'un commun accord du contrat de travail. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 19 mars 2020 d'une demande en paiement d'un rappel de rémunération variable. Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches, du pourvoi principal du salarié et le moyen du pourvoi incident de l'employeur 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief au jugement de le débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de soldes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'allocation congé de reclassement 65 %, d'allocation congé de reclassement 81 % et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « qu'en affirmant, pour débouter M. [S] du surplus de ses demandes relatives aux soldes des sommes qui lui étaient dues au titre de la rupture de son contrat de travail, qu' \"en l'espèce, M.","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:47:59 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf407c7a10202137408228","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-14) (Autre)"},{"titre":"Modification article Annexe de l'article R. 122-30 du Code de la propriété intellectuelle (2022-06-24)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045961348/2026-10-18","pubDate":"Thu, 22 Oct 2026 13:33:45 +0200","description":"ÉTABLISSEMENTS POUR LESQUELS LES PROPOSITIONS DE LICENCES ADÉQUATES SONT ADRESSÉES AUX MINISTRES I.-Ministre chargé de l'éducation nationale -Centre national d'enseignement à distance (CNED) lorsqu'il dispense, pour le compte de l'Etat, un service d'enseignement à distance en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation ; -Ecoles maternelles et élémentaires publiques relevant du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l'éducation ; -Ecoles régionales du premier degré ; -Etablissements d'enseignement privés du premier et du second degré relevant des sections III et IV du titre IV du livre IV du code de l'éducation, uniquement pour leurs classes sous contrat ; -Etablissements d'Etat relevant du ministère de l'éducation nationale régis par les articles D. 422-1 à D. 422-58 du code de l'éducation ; -Etablissements publics locaux d'enseignement régis par les articles R. 421-2 à R. 421-78-2 du code de l'éducation (sauf en ce qui concerne leurs enseignements dispensés dans le cadre des groupements d'établissements scolaires publics-GRETA). II.-Ministre chargé de l'enseignement supérieur 1. Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) -Communautés d'universités et établissements ; -Ecoles françaises à l'étranger ; -Ecoles normales supérieures ; -Etablissements expérimentaux créés sur le fondement de l'ordonnance n° 2018 1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ; -Grands établissements ; -Instituts et écoles extérieurs aux universités ; -Instituts nationaux polytechniques ; -Universités. 2. Autres établissements d'enseignement supérieur -Etablissements publics à caractère administratif autonomes ; -Etablissements publics à caractère administratif établissements-composantes des établissements publics expérimentaux ; -Etablissements publics à caractère administratif rattachés à un EPSCP. III.-Ministre chargé de l'agriculture -Etablissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés relevant des articles L. 813-1 à L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime , uniquement pour leurs classes sous contrat ; -Etablissements d'enseignement supérieur agricole privés régis par les articles L. 813-10 et L. 813-11 du code rural et de la pêche maritime, uniquement pour leurs formations sous contrat ; -Etablissements publics d'enseignement supérieur agricole énumérés à l' article D. 812-1 du code rural et de la pêche maritime ; -Etablissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles régis par les articles R. 811-4 à D. 811-93-1 du code rural et de la pêche maritime ; -Etablissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles régis par les articles R. 811-94 à R. 811-113 du code rural et de la pêche maritime . IV.-Ministre chargé de la culture -Centre national de la danse ; -Conservatoire national supérieur d'art dramatique ; -Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon ; -Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ; -Ecole de Chaillot ; -Ecole de danse de l'Opéra national de Paris ; -Ecole du Louvre ; -Ecole nationale supérieure de création","id":3233956,"source":"CPI (MAJ)"},{"source":"Cour de cassation - Première chambre civile","id":3232967,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100612: CIV. 1 OG42 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 612 FS-B Pourvoi n° C 25-10.590 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2026 M. [A] [B] [X], domicilié esprit ville, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 25-10.590 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champs, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B] [X], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [V], et l'avis de Mme [F], avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Champs, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, doyenne, M. Fulchiron, Mmes Dard, Agostini, Collomp et Caullireau-Forel, conseillers, M. Buat-Ménard, Mmes Marilly, Lion et Vanoni-Thiery, conseillers référendaires, Mme Bonhomme, avocate générale référendaire, et Mme Gratian, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2024) et les productions, le 3 avril 2012, M. [B] [X] et Mme [V], qui vivaient en concubinage, ont acquis en indivision un terrain sur lequel ils ont fait édifier le logement de la famille. 2. Une ordonnance de protection du 14 octobre 2020 a attribué à Mme [V] la jouissance de ce logement, ordonné l'expulsion, si besoin avec le concours de la force publique, de M. [B] [X], fait interdiction à celui-ci d'y paraître, et dit que chacun prendrait en charge la moitié de la mensualité relative au crédit immobilier y afférent, l'ensemble de ces mesures étant prises pour une durée de six mois. 3. Un jugement correctionnel du 12 février 2021 a condamné M. [B] [X] pour des faits de violence aggravée sur la personne de Mme [V] à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis probatoire d'une durée de dix-huit mois comportant l'obligation de s'abstenir de paraître au domicile de cette dernière, avec exécution provisoire, soit jusqu'au 12 août 2022. 4. Par jugement du 28 octobre 2021, un juge aux affaires familiales, saisi par requêtes des 29 décembre 2020 et 22 janvier 2021, pour qu'il soit statué au fond sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, a, sur le fondement de l'article 373-2-9-1 du code civil, attribué à Mme [V] la jouissance du logement familial à titre onéreux pour une durée de six mois. 5. Le 16 novembre 2021, M. [B] [X] a assigné Mme [V] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et en fixation d'une indemnité d'occupation à compter du 14 octobre 2020. Sur le second moyen, pris en sa","pubDate":"Thu, 22 Oct 2026 07:51:40 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad888ab7a1020213707fcba","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-21) (Autre)"},{"source":"Les Surligneurs","description":"Source :Compte X de Gabriel Attal, 19 octobre 2026 Etiqe :Difficile Contenu : La semaine dernière, le maire de Salon-de-Provence, Nicolas Isnard, réclamait une loi pour couper l’accès des mineurs aux réseaux sociaux, dans le contexte du mouvement lycéen. Depuis ce week-end de mobilisations marquées par des scènes d’émeutes, de dégradations de biens publics et de pillages de magasins à Paris, Lyon ou encore Marseille, c’est au tour de Gabriel Attal d’affirmer que « les réseaux sociaux ne peuvent pas être le point de ralliement des casseurs et le moteur du mimétisme violent. Lors des émeutes, nous devons pouvoir bloquer temporairement et de manière ciblée l’accès à certaines plateformes pour stopper l’effet de meute » . La bonne nouvelle pour Gabriel Attal, c’est que le cadre juridique existe déjà. Mais à y regarder de plus près, il n’est pas si facile à mettre en œuvre... Bloquer temporairement l’accès à certaines plateformes : possible en théorie Aucune loi ne prévoit aujourd’hui le blocage d’un réseau social pour faire face à des émeutes. Ce n’est pas nécessaire, car en cas de troubles d’une particulière gravité, le gouvernement peut s’appuyer sur la théorie des « circonstances exceptionnelles » : une jurisprudence ancienne qui permet à l’administration de prendre des mesures qu’aucun texte ne prévoit, sous le contrôle du juge. C’est d’ailleurs sur ce fondement que Gabriel Attal, alors Premier ministre, avait fait suspendre TikTok en Nouvelle-Calédonie en 2024 lors des manifestations violentes liées à la modification du corps électoral. Mais le Conseil d’État avait finalement annulé la mesure : s’il avait admis que les circonstances exceptionnelles pouvaient justifier un tel blocage, y compris au regard de la Convention européenne des droits de l’homme, il estimait que ses conditions de mise en œuvre n’avaient pas été respectées. Les conditions strictes pour interdire un réseau social Comme le Conseil d’État le rappelle dans la décision sur TikTok en Nouvelle-Calédonie, le blocage de plateformes, et en l’occurrence de réseaux sociaux, est soumis à plusieurs conditions. Premièrement, il faut faire face à des circonstances exceptionnelles « de nature, notamment, à entraver le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, à compromettre de manière immédiate la santé de la population ou son accès aux services essentiels, ou à porter atteinte à l’ordre public, dans des conditions d’une particulière gravité » . En ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, le Conseil d’État avait reconnu l’existence d’une « période de troubles à l’ordre public d’une gravité exceptionnelle » marquée par des émeutes ayant conduit à de violents affrontements, à des agressions de personnes, au décès de plusieurs personnes, à des destructions, dégradations de b'timents publics notamment. Deuxièmement, le blocage d’accès à une plateforme n’est possible que si aucune mesure alternative moins attentatoire aux droits et libertés ne peut être prise pour faire face à la situation. Cela peut consister par exemple à demander à la justice le bannissement de certains comptes ou la suppression de certains posts illégaux. Enfin, le blocage complet n’est possible que pour une durée","id":3231674,"url":"https://lessurligneurs.eu/violences-urbaines-peut-on-vraiment-bloquer-lacces-a-certaines-plateformes-comme-le-propose-gabriel-attal/","titre":"Violences urbaines : peut-on vraiment « bloquer l’accès à certaines plateformes », comme le propose Gabriel Attal ?","pubDate":"Wed, 21 Oct 2026 13:54:33 +0200"},{"pubDate":"Tue, 20 Oct 2026 13:55:57 +0200","titre":"Violences urbaines : l’état d’urgence pourrait-il être déclaré ?","url":"https://lessurligneurs.eu/violences-urbaines-letat-durgence-pourrait-il-etre-declare/","id":3229723,"description":"Source :compte X de Bruno Retailleau, le 18 octobre 2026 Etiqe :À nuancer Contenu : Deux jours après la mobilisation du 17 octobre, marquée par des pillages et des incendies à Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Lille, Limoges ou Rouen, le débat s’est déplacé sur le terrain juridique. Dimanche 18 octobre, Bruno Retailleau, président des Républicains et candidat à l’élection présidentielle, a demandé au président de la République de réunir « sans délai » le Conseil des ministres pour déclarer l’état d’urgence, « comme cela a été fait en 2005 » lors des émeutes dans les banlieues, estimant que « les moyens ordinaires ne suffisent plus » . Lundi 19 octobre, le Premier ministre Sébastien Lecornu a demandé aux préfets de déclencher des couvre-feux « partiels » et « localisés » , sans exclure l’état d’urgence « si c’est nécessaire » , tout en le jugeant moins adapté à ce stade. Ce que dit la loi de 1955 L’ article 1 er de la loi du 3 avril 1955 qui permet d’instaurer l’état d’urgence ne prévoit que deux hypothèses : un « péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public » , ou des événements présentant, par leur nature et leur gravité, « le caractère de calamité publique » . C’est la première qui serait ici en cause, la seconde visant plutôt les catastrophes naturelles ou technologiques. Des violences urbaines simultanées dans plusieurs villes peuvent y entrer. Le précédent de 2005 le montre : après près de deux semaines d’émeutes, l’état d’urgence avait été déclaré par un décret du 8 novembre , applicable dès le lendemain sur tout le territoire métropolitain, avec des mesures spécifiques pour une liste de zones urbaines ( voir le tableau en annexe du décret ). Saisi en référé, le Conseil d’État avait jugé que le président de la République disposait d’un « pouvoir d’appréciation étendu » pour déclarer l’état d’urgence et en définir le champ territorial. Le régime a été déclenché plus récemment en Nouvelle-Calédonie , en mai 2024. L’appréciation relève donc largement de l’exécutif, tout en pouvant être soumise au juge : lors des émeutes de 2005, le Conseil d’État avait relevé, pour juger l’état d’urgence légal, qu’il y avait eu une aggravation continue des violences urbaines, qu’elles s’étaient propagées sur une partie importante du territoire et qu’elles portaient gravement atteinte à la sécurité publique. Au regard de ce précédent de 2005, les violences de samedi 17 octobre ne sont peut-être pas encore suffisantes pour rendre légale une déclaration d’état d’urgence. Les couvre-feux n’ont pas besoin de l’état d’urgence pour être imposés Un couvre-feu peut être décidé par un préfet ou par un maire au titre de leurs pouvoirs de police générale, même hors d’état d’urgence. Lors des émeutes de juin 2023, des dizaines de communes y ont eu recours, et le juge administratif a validé ces arrêtés dès lors qu’ils étaient limités dans le temps et dans l’espace, et assortis de","source":"Les Surligneurs"},{"description":"Jeudi après-midi : dialogues avec les universitaires Après un discours d’ouverture par Gilles Bonnet, président de l’Université Jean Moulin Lyon 3, la première conférence posait une question volontairement provocatrice : « Les institutions de la Ve République favorisent-elles les infractions à la probité ? » Pour y répondre, Anthony Amicelle, administrateur d’Anticor, a réuni Élise Untermaier-Kerléo, professeure de droit public à l’Université Jean Moulin Lyon 3, et Éric Phélippeau, professeur de science politique à l’Université Paris Nanterre. Élise Untermaier-Kerléo a expliqué que dans notre régime représentatif, l’élection, par la légitimité dont elle recouvre l’élu, joue comme un puissant mécanisme de protection. Mais les exigences en matière de probité ont été largement renforcées, d’abord à la fin des années 80, puis à partir de 2013, au lendemain de l’affaire Cahuzac. Éric Phélippeau a commenté les résultats d’une étude sur le registre des cadeaux et invitations des députés de l’Assemblée nationale. Depuis 2029, ces derniers ont en effet l’obligation de déclarer au déontologue, dans un délai d’un mois à compter de sa réception, tout don, invitation à un événement sportif ou culturel ou avantage d’une valeur excédant un montant de 150 €. La deuxième conférence était consacrée à une problématique tout aussi essentielle : les juges peuvent-ils être les garants de la vie démocratique ? Animée par Morgane Cadoret, administratrice d’Anticor, elle a réuni Alexis Bavitot, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université Jean Moulin Lyon III et auteur d’une thèse sur les manquements au devoir de probité, et Antoine Vauchez, politiste, directeur de recherche CNRS au Centre européen de sociologie et science politique (Université Paris 1 / EHESS), co-auteur de l’ouvrage, Des juges bien trop sages (Seuil, 2025). Corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, favoritisme ou détournement de fonds publics : le juge est conduit à sanctionner les manquements au devoir de probité commis par les responsables politiques, lesquels n’hésitent pas à contester sa légitimité. L’éthique publique à l’épreuve du terrain Le samedi matin, changement d’échelle. Après les institutions nationales et le rôle du juge, l’Université d’Anticor s’est intéressée à la manière dont la déontologie peut s’incarner très concrètement dans une collectivité. La deuxième journée a débuté par un grand témoignage intitulé : Faire vivre l’éthique locale au Comité déontologique de la ville de Lyon. Pauline Matveeff, co-référente d’Anticor 69, a reçu Evelyne Gauchard-McQuiston, inspectrice générale des services de la ville de Lyon, Mathilde Grolet, doctorante CIFRE en poste à l’inspection générale des services de la ville de Lyon et Elise Untermaier-Kerléo, membre du Comité de déontologie et de transparence des élus de la ville de Lyon. Ici, il ne s’agit plus seulement de principes généraux. L’enjeu est d’accompagner les élus, de sécuriser les processus","id":3228154,"source":"Gazette Juridique Lyon 3","url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/retour-sur-universite-danticor-2026-deux-journee-pour-interroger-lethique-de-la-vie-publique","titre":"[Retour sur] Université d’Anticor 2026 : deux journée pour interroger l’éthique de la vie publique","pubDate":"Tue, 20 Oct 2026 07:31:36 +0200"},{"id":3221943,"description":"Dans le cadre de la première édition de l'étude « Le pilotage de la performance » réalisée par l'Observatoire de la Fintech et Onepoint, trois tables rondes ont réuni le jeudi 15 octobre 2026, de 8h30 à 13h au Village by CA Paris les acteurs de l’écosystème autour des grands enjeux du pilotage de la performance. 1. Pilotage de la performance : comment passer du constat à l’anticipation ? Convergence entre consolidation, reporting et pilotage, apport de la donnée et de l’IA pour analyser les écarts, anticiper les évolutions et éclairer les décisions. Avec Guillaume Le Loupp (Onepoint), Joel Raffin Peyloz (Société Générale), Kévin Le Plongeon (Amelkis) et Frédérik Schulmeister (BDO). Modération : François Faure (L’Observatoire de la Fintech). 2. Du cash au financement : comment mieux piloter la performance financière ? Anticipation des flux de trésorerie, optimisation des encaissements et du BFR, pilotage des besoins et arbitrages de financement. Avec Charlotte Halb (Kls, groupe Crédit Agricole), Jean Oulhen (Forekasts), Guillaume Ponsard (CentralPay) et Claire du Payrat (directrice financière). Modération : Julien Achard (OpenbanQ). 3. Performance multifactorielle : vers un pilotage global de l’entreprise Croisement des données financières, commerciales, humaines et opérationnelles pour identifier les leviers de performance, anticiper les risques et mieux décider. Avec François Millo (Shine | Cegid), Matthieu Donnadieu (Swotia), Emile Pennes (GetPro) et Renaud Kerspern (directeur financier de smartTrade). Modération : Olivier Jauze (Rydge Conseil). À propos de L’Observatoire de la Fintech L’Observatoire de la Fintech analyse et décrypte les transformations des services financiers à l’ère du numérique. À travers études sectorielles, publications et événements, il produit et diffuse des données et analyses de référence pour éclairer les grandes tendances de l’innovation, valoriser les acteurs de l’écosystème Fintech et favoriser les échanges entre start-ups, scale-ups, institutions financières et professionnels du secteur. À propos de Onepoint Depuis près de 25 ans, Onepoint accompagne les grandes transformations des entreprises et des acteurs publics. Nous sommes convaincus que la croissance économique et le progrès social sont indissociables. Ainsi nous mettons l’innovation technologique au service de nos clients et de la société. Notre ambition est de construire ensemble un futur durable qui bénéficie à tous. Nous accompagnons notre écosystème à tirer parti de la révolution de l’IA, gr'ce à notre leadership technologique sur les plateformes data et cloud et à la conception de solutions sécurisées et souveraines. Nous investissons dans les territoires, l’humain et la technologie en France (Aix-en-Provence, Bordeaux, Lyon, Nantes, Paris, Rennes, Strasbourg et Toulouse) et dans le monde (Australie, Belgique, Canada, États-Unis, Italie et Maroc). Notre chiffre d’affaires a été multiplié par dix en 10 ans, atteignant 600 millions d’euros. Onepoint ambitionne 1,2 milliard d’euros d’ici 3","source":"Planet Fintech","pubDate":"Fri, 16 Oct 2026 14:09:15 +0200","url":"https://www.planet-fintech.com/REPLAY-Tables-rondes-sur-le-pilotage-de-la-performance_a7784.html","titre":"REPLAY - Tables rondes sur le pilotage de la performance"},{"id":3221450,"description":"Télécharger le programme en version PDF PROGRAMME Jeudi 19 novembre 8h30 | Accueil 9h00 | Allocution de bienvenue 9h15 | Ouverture Collectivités territoriales et entreprises, le point de vue de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), Jean Maïa , président de la Haute Autorité Collectivités territoriales et entreprises, le point de vue de l'Agence française anticorruption (AFA), Isabelle Jegouzo , directrice de l’Agence 10h | Collectivité et entreprises : rapports d'influence Sous la présidence de Matthieu Caron , maître de conférences - Université Polytechnique Hauts-de-France, directeur général de l’Observatoire de l’éthique publique L'encadrement des représentants d'intérêts auprès des collectivités territoriales par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique : Jean Maïa , président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Représentants d'intérêts et collectivités territoriales : Raphaël Lachièze-Rey , maître de conférences en mathématiques à l'Université Paris Cité et Jean-François Kerléo , professeur de droit public à Aix-Marseille Université Cadeaux et invitations : Aurore Granero , maîtresse de conférences HDR en droit public - Université Bourgogne Europe L'influence des cabinets de conseil sur les collectivités territoriales : Mathias Amilhat , maître de conférences HDR de droit public - Université Toulouse Capitole, directeur du département éthique des affaires de l'Observatoire de l'éthique publique 12h15 | Pause déjeuner 13h45 | Probité et commande publique Table ronde animée par François Lichère , professeur de droit public - Université Jean Moulin Lyon 3, directeur de la Chaire de droit des contrats publics Mathias Amilhat , maître de conférences HDR de droit public - Université Toulouse Capitole, directeur du département éthique des affaires de l'Observatoire de l'éthique publique Aurélia Degnifo Lucot , directrice adjointe des achats - Région Auvergne-Rhône-Alpes Sophie Jeannot , directrice juridique et conformité - Demathieu Bard Éric Landot , avocat associé, Landot-avocats Paolo Patrito , professeur associé de droit administratif à l’Université de Turin 15h45 | Pause 16h | Des collectivités aux entreprises : encadrer les mobilités des élus et des agents publics Table ronde animée par Élise Untermaier-Kerléo , professeure de droit public - Université Jean Moulin Lyon 3, référente déontologue Claude Beaufils , référent déontologue pour les agents publics et les élus locaux – CDG d’Occitanie - CCI Régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur c Anne-Laure Lopes Nogueira , directrice - Direction juridique et de la déontologie (DJD) - Haute Autorité pour la transparence de la vie publique Géraldine Pagnier , Responsable service juridique RH - Ville de Lyon Anne Rinnert , responsable nationale “éthique publique” - Centre national de la fonction publique territoriale 17h30 | Fin de la première journée Vendredi 20 novembre 8h45 | Accueil 9h00 | Probité, aides publiques et mécénat d’entreprise Table ronde animée par Élise Untermaier-Kerléo , professeure de droit public - Université Jean Moulin Lyon 3 Bertrand Alessandrini , responsable de la Mission Contrôle interne & gestion des risques - Métropole de Lyon Lucie Cochet , avocate associée - Fiducial Legal","source":"Gazette Juridique Lyon 3","pubDate":"Fri, 16 Oct 2026 13:31:35 +0200","titre":"Assises de l’éthique publique locale : Collectivités et entreprises, prévenir les atteintes à la probité","url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/assises-de-lethique-publique-locale-collectivites-et-entreprises-prevenir-les-atteintes-a-la-probite"},{"pubDate":"Fri, 16 Oct 2026 07:51:34 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ac6076ec27382d099f59637","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-07) (Autre)","source":"Cour de cassation - Première chambre civile","id":3220048,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100651: CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 octobre 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 651 FS-D Pourvoi n° H 26-14.278 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 OCTOBRE 2026 M. [J] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 26-14.278 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2026 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ au b'tonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, domicilié [Adresse 2], pris en qualité d'autorité de poursuite, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [E], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du b'tonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, en qualité d'autorité de poursuite, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, M. Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, M. Barlow, conseillers, Mme Kass-Danno, MM. Ittah, Grimbert, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2026), le 29 avril 2022, plusieurs avocats spécialisés en droit social dans la défense des employeurs ont saisi le b'tonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris (le b'tonnier) d'une réclamation pour se plaindre de pratiques de M. [E], avocat associé (l'avocat), en invoquant que, spécialisé dans la défense des cadres supérieurs et créateur du site internet « Cadraverti » dans lequel il exposait les moyens de maximiser leurs indemnités de rupture, il incitait les salariés licenciés à se déclarer atteints d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel constitutif d'une maladie professionnelle hors tableaux, en produisant, au soutien de leur plainte, un document de synthèse relatif à une vingtaine de dossiers de licenciement concernant des salariés ayant, à l'occasion de leur entretien préalable, produit des arrêts de travail tous prescrits par le même psychiatre. La réclamation faisait également état d'échanges d'une particulière véhémence de la part de l'avocat à l'égard de ses confrères. 2. A l'issue de l'enquête déontologique, un rapport déposé le 15 mars 2023 a conclu que les cas signalés révélaient une action concertée de l'avocat et du psychiatre au soutien d'une stratégie judiciaire"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ac606a7c27382d099f56fd0","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-07) (Autre)","pubDate":"Fri, 16 Oct 2026 07:46:33 +0200","source":"Cassation Sociale Judilibre","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00809: SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 octobre 2026 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 809 F-D Pourvoi n° H 25-10.157 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 OCTOBRE 2026 1°/ M. [Y] [H], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat info'Com-CGT / CSTP, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° H 25-10.157 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à l'Unedic - délégation AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], élisant domicile au centre de gestion et d'étude de [Localité 1], sis [Adresse 4], 2°/ à la société MJC2A, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [B] [J], en qualité de liquidateur juduciaire de la société Bambooth services , 3°/ à l'AGS, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Depelley, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], du syndicat info'Com-CGT / CSTP, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société MJC2A, ès qualités, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseillère rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2024), M. [H] a été engagé par la société Semepam le 2 septembre 1985 en qualité d'afficheur monteur. Le 21 janvier 2013, il a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 6 avril 2014. 2. Le 1er novembre 2014, son contrat de travail a été transféré à la société Derichebourg SNG. 3. Le salarié a été reconnu travailleur handicapé le 20 novembre 2014. 4. Le 27 mai 2015, il a été élu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Lors du renouvellement du comité en 2017, le salarié n'a pas été réélu. 5. Le 17 juin 2016, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste d'afficheur, et apte à un poste sédentaire de bureau, sans port de charges, ni station debout prolongée. 6. Après son refus de deux propositions de poste de reclassement, par décision du 21 décembre 2016, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement. Le salarié a refusé deux nouvelles propositions de reclassement le 9 mai 2017. Par décision du 11 septembre 2017, l'inspecteur du travail a de nouveau refusé d'autoriser son licenciement. 7. Après un nouvel avis du 20 octobre 2017 d'inaptitude à son","id":3219968},{"source":"Ville, Rail et Transports revue","id":3218380,"description":"Après plusieurs reports pour éliminer les bugs et de longues séries de tests et pré-roulage commercial, l’arrivée du TGV M devient une réalité. La SNCF et Alstom ont convenu de le lancer le 6 novembre. L'inauguration se fera en présence de Jean Castex, le PDG du groupe, et de Philippe Tabarot, le ministre des Transports. Dans un premier temps, le TGV nouvelle génération desservira la ligne la plus fréquentée du réseau, Paris-Lyon-Marseille. Il permettra d'offrir plus de sièges, un confort supérieur ainsi que de multiples nouveautés, tant sur le plan pratique que technologique. Puis, au fur et à mesure","pubDate":"Thu, 15 Oct 2026 08:24:49 +0200","titre":"L’inauguration du TGV M annoncée pour le 6 novembre","url":"https://www.ville-rail-transports.com/ferroviaire/linauguration-du-tgv-m-annoncee-pour-le-6-novembre/"},{"source":"Hospitalia magazine","description":"Canicules, maladies infectieuses, pesticides, pénuries de médicaments, santé mentale... Le changement climatique bouleverse déjà notre santé et celui de notre entourage. Lors du congrès Santé en 2050, organisé à Rennes les 5 et 6 juin derniers par The Shifters, chercheurs, cliniciens et experts ont dressé un constat sans détour : la médecine de demain devra autant prévenir les effets du dérèglement climatique que les prendre en charge. Un changement de paradigme qui invite dès aujourd’hui les professionnels de santé à repenser leurs pratiques. La médecine a longtemps considéré le climat comme un simple contexte. Il est désormais devenu un véritable facteur de risque. À mesure que les températures augmentent, que les événements climatiques extrêmes se multiplient et que les écosystèmes se transforment, les conséquences sanitaires se font de plus en plus nombreuses. Elles ne se limitent plus aux coups de chaleur ou aux épisodes de pollution ; elles affectent notre alimentation, favorisent l’émergence de nouvelles maladies, aggravent certaines pathologies chroniques et accentuent les inégalités sociales.  Quand le climat transforme notre environnement alimentaire « Le changement climatique est probablement le plus grand risque, mais aussi la plus grande opportunité pour la santé publique du XXIe siècle. »  Lors du congrès Santé en 2050, le Pr Paquito Bernard, chercheur à l’INSERM, a repris cette formule du Réseau Action Climat pour rappeler l’ampleur du défi. Car les effets du dérèglement climatique dépassent largement les seules vagues de chaleur. Ils concernent l’ensemble des déterminants de la santé, à commencer par notre alimentation. Rendements agricoles, qualité nutritionnelle des cultures, sécheresses, appauvrissement des sols ou encore apparition de nouveaux ravageurs transforment déjà notre environnement alimentaire. À l’horizon 2050, la diminution attendue de certains nutriments dans les céréales et les pertes de récoltes pourraient notamment favoriser le développement d’une agriculture plus intensive et accroître le recours aux pesticides.  Cette exposition aux pesticides constitue déjà un enjeu majeur de santé publique.  « Les pesticides sont impliqués dans la survenue de plusieurs cancers, notamment chez les agriculteurs, mais aussi chez les populations exposées à proximité des zones agricoles » , a rappelé le Dr Pierre Sujobert, hématologue aux Hospices Civils de Lyon. Pour les intervenants, la réponse repose autant sur la recherche que sur des politiques publiques ambitieuses : réduire les expositions, mieux reconnaître les maladies professionnelles et accompagner la transition vers des pratiques agricoles davantage protectrices de la santé et de l’environnement.  Des maladies infectieuses aux pathologies chroniques, un paysage sanitaire bouleversé Le changement climatique redessine également la carte des maladies infectieuses. Avec la hausse des températures, les arthropodes, notamment les moustiques et les tiques, étendent progressivement leur aire de répartition, favorisant l’émergence de pathologies dans des territoires jusqu’alors épargnés.  « Plus le climat devient chaud et humide, plus les conditions sont favorables au développement des vecteurs de maladies infectieuses » , souligne la Pr Karine Lacombe, infectiologue à l’hôpital Saint-Antoine de Paris. Dengue, chikungunya ou","id":3212132,"url":"https://www.hospitalia.fr/The-Shifters-la-sante-a-l-epreuve-du-changement-climatique_a5226.html","titre":"The Shifters : la santé à l’épreuve du changement climatique","pubDate":"Mon, 12 Oct 2026 14:18:26 +0200"},{"source":"Maire-info","id":3202034,"description":"Ce sont plus de 260 000 lycéens qui ont manifesté hier dans tout le pays, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, dont 56 000 à Paris. 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Dans la foulée, du 12 octobre au 15 novembre, la compagnie organisera un jeu concours.","id":3200144,"url":"https://www.ville-rail-transports.com/ferroviaire/450-000-billets-vendus-a-prix-reduits-pour-les-45-ans-du-tgv/","titre":"450 000 billets vendus à prix réduits pour les 45 ans du TGV","pubDate":"Tue, 06 Oct 2026 14:25:37 +0200"},{"titre":"[SEMINAIRE] \"Droit de la sécurité sociale : Approche comparée\"","url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/seminaire-droit-de-la-securite-sociale-approche-comparee","pubDate":"Tue, 06 Oct 2026 13:31:38 +0200","source":"Gazette Juridique Lyon 3","description":"Sous la direction scientifique de Jessica ATTALI-COLAS , Maître de conférences à l'Université Lyon 3 Xavier AUMERA N, Professeur à l'Université Lyon 3 Morane KEIM , Professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Séminaire animé par Dominique ASQUINAZI-BAILLEUX , Professeure émérite à l'Université Lyon 3 Homero BATISTA , Professeur à l'Université de Sao Paulo, Juge d'appel au tribunal du travail Ousmane SIDIBE , Professeur à l'Université de Bamako, ancien Ministre du travail du Mali Souvent appréhendé sous un angle exclusivement national, le droit de la sécurité sociale doit également l'être dans une perspective internationale. L'approche comparatiste permet non seulement de mieux comprendre les enjeux de protection sociale rencontrées dans différents pays, mais aussi de porter un autre regard sur les problématiques contemporaines de notre propre système de Sécurité sociale. Les expériences et droits maliens et brésiliens seront au coeur de cette matinée, afin de croiser les regards et","id":3199574},{"pubDate":"Sat, 03 Oct 2026 08:32:36 +0200","url":"https://www.ville-rail-transports.com/ferroviaire/trenitalia-se-lance-dans-les-ventes-flash/","titre":"Trenitalia se lance dans les ventes flash","id":3195394,"description":"Du 2 au 6 octobre 2026, Trenitalia France commercialise 38 000 billets à des prix plus bas que ceux qui sont habituellement proposés sur ses liaisons françaises. Il s'agit de tarifs garantis sans variation pendant cinq jours, valables pour des voyages du 2 novembre au 12 décembre 2026. Ces billets permettront de rejoindre plusieurs destinations desservies par les Frecciarossa. Depuis Paris vers Lyon les tarifs de l'opérateur italien sont à 23 euros, vers Avignon TGV à 25 euros, Aix-en-Provence TGV à 26 euros, Marseille Saint-Charles à 27 euros. Depuis Lyon, un aller simple pour Avignon TGV est à 17","source":"Ville, Rail et Transports revue"},{"source":"Gazette Juridique Lyon 3","description":"Programme 13h45 | Accueil 14h00 | Mot d’ouverture Bernadette LE BAUT-FERRARESE , Professeure de droit public, CEE-EDIEC, Université Jean Moulin Lyon 3 14h10 | Actualités du contentieux et du droit climatique en France Marta TORRE-SCHAUB , Directrice de recherche Senior au CNRS, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, experte en droit et gouvernance de l’environnement et du changement climatique 14h30 | De la portée des avis consultatifs : suites données à l’avis consultatif rendu par la CIJ le 23 juillet 2025 à propos des obligations des États en matière de changement climatique Jean-Baptiste ALBRECHT , Doctorant contractuel du projet Mer et changement climatique, CDI-EDIEC, Université Jean Moulin Lyon 3 14h50 | Retours de la COP31 Sabine LAVOREL , Professeure de droit public, CRJ, Université Grenoble-Alpes 15h10 | Débat/questions 15h20 | Pause TABLE RONDE : SÉLECTION D'ENJEUX CRITIQUES EN DROIT DU CLIMAT Sous la présidence de Marianne MOLINER-DUBOST , Maîtresse de conférences HDR en droit public, EVS-IDE, Université Jean Moulin Lyon 3 15h30 | Changement climatique et protection des glaciers : nouveaux paradigmes juridiques Philippe BILLET , Professeur de droit public, directeur de l’IDE (EVS), Université Jean Moulin Lyon 3 15h50 | Changement climatique, eau, agriculture : l’exemple des ouvrages de stockage de l’eau Victoria CHIU , Maîtresse de conférences en droit public, EVS-IDE, Université Jean Moulin Lyon 3 16h10 | La perception des normes associées aux conséquences du changement climatique Tom DREVARD , Post-doctorant (projet Foresee), Université Jean Moulin Lyon 3 16h30 | Débat/questions 17h00 | Clôture de la","id":3193274,"url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/journee-detude-les-rendez-vous-du-climat","titre":"Journée d'étude | Les rendez-vous du climat","pubDate":"Fri, 02 Oct 2026 13:31:38 +0200"},{"description":"Que se joue-t-il lors d’une vente aux enchères ? Comment un bien peut-il être vendu jusqu’à dix-huit fois son prix d’estimation quand d’autres ne trouvent pas preneur ? Oscillant entre plaisir et déception, désirs et raison, les acteurs des ventes « Art et objets de collection » occupent une scène aussi palpitante qu’éprouvante, où tous se livrent à de singuliers échanges. Mais comment les rôles sont-ils distribués, quelles sont les étapes et le calendrier à respecter ? Quelles sont les trajectoires des participants, acheteurs, vendeurs et professionnels, aux rôles interchangeables ? Pia Torregrossa s’est immiscée dans les interstices des offices de vente pour résoudre l’énigme anthropologique que représentent les enchères, au-delà de leurs aspects économiques, historiques et géographiques. À partir de nombreux entretiens et de situations observées à Saint-Étienne, Lyon et Paris, elle donne à voir les processus sociaux à l’œuvre et notamment les recompositions mémorielles qui s’opèrent. À la manière d’Howard S. Becker, elle envisage les enchères comme un monde où les rencontres entre vendeurs, acheteurs et intermédiaires redéfinissent les dynamiques d’appropriation et de séparation des biens. Le lecteur découvrira alors que l’objet mis en jeu subit une transformation sous l’influence d’histoires vraies, fausses, projetées, volées... celles qui parfois changent le plomb en","id":3189434,"source":"OpenEdition Books dernières parutions","url":"https://books.openedition.org/editionsmsh/82502","titre":"Vivre les enchères","pubDate":"Thu, 01 Oct 2026 08:12:18 +0200"},{"source":"Gazette Juridique Lyon 3","description":"L'IDCEL a la plaisir d'accueillir cette manifestation qui rassemble des étudiants français (lyonnais et stéphanois) et allemands en vue de réfléchir ensemble, sous la forme d'un atelier de recherche, sur le thème de la justice civile dans une approche comparée franco-allemande. Cette édition étudiera plus particulièrement les transformations de la justice civile, à travers sa spécialisation, sa professionnalisation, sa numérisation notamment avec le développement de l'IA. PROGRAMME JEUDI 19 NOVEMBRE 2026 09h00 | Accueil des participants (Espace Troc’Quai) Les bases de l’atelier de recherche (09h30-10h15 - Salle Caillemer ) 1. La méthode comparative Frédérique FERRAND , Université Jean Moulin Lyon 3 2. Les thèmes de l’atelier de recherche Marianne COTTIN , Université Jean Monnet Saint-étienne 3. Les travaux au sein de l’atelier de recherche Martin ZWICKEL , Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Partie 1 - Professionnalisation et spécialisation de la justice civile (10h15-11h00 - Salle Caillemer ) 1. Professionnalisation : la formation des juristes, fondement d’une justice civile professionnelle Qu’est-ce qui caractérise un bon juge civil ? Matthias HÄHNEL, Landgericht Nürnberg-Fürth 2. Spécialisation : généraliste ou spécialiste, quelle direction prend la justice civile ? Les différentes facettes de la spécialisation de la justice civile Olaf MUTHORST , Anneke ADOLPHSEN , Rowena RÖMER , Freie Universität Berlin Travaux en groupe sur le thème « Professionnalisation et spécialisation de la justice civile » (11h00-12h30) Groupe 1 : Comparaison entre la formation des magistrats en Allemagne et en France – Avantages et inconvénients du point de vue de la justice civile ? (Salle Caillemer) Groupe 2 : Les recommandations du Congrès des juristes allemands de 2026 (Deutscher Juristentag 2026) concernant la formation des juristes et leur lien avec la justice civile allemande et française (Salle Boris Starck) Travail accompagné d’une présentation par Olaf MUTHORST , Freie Universität Berlin Groupe 3 : Spécialisation – Des tribunaux spéciaux pour des besoins particuliers (exemples des Commercial courts allemandes et des chambres commerciales internationales de Paris) (Salle Pareto) 12h30 | Pause-déjeuner (Espace Troc’Quai) 13h30 | Discussion et présentation des résultats des travaux en groupe (Salle Caillemer) Partie 2 - Numérisation et intelligence artificielle (IA) dans le procès civil (14h15-15h00 - Salle Caillemer ) 1. « Regulatory Sandbox » : la nouvelle procédure civile en ligne allemande comme modèle pour la future procédure civile ? Martin ZWICKEL , Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 2. L’intelligence artificielle dans la justice civile — va-t-on voir apparaître des « juges robots » ? Marianne COTTIN , Université Jean Monnet Saint-étienne 15h00 | Pause café (Espace Troc’Quai) Travaux en groupe sur le thème « Numérisation et intelligence artificielle (IA) dans le procès civil » (15h30-17h00) Groupe 1 : Exemples d’utilisation de l’IA dans les procédures civiles allemandes et françaises (Salle Caillemer) Groupe 2 : Numérisation de la procédure civile et équité procédurale (Salle Boris Starck) Groupe 3 : La conduite des procédures dans l’espace numérique : de nouvelles possibilités gr'ce aux technologies modernes ? Quid des principes fondamentaux de procédure ? (Salle Pareto) 17h00 | Discussion et présentation des résultats des travaux en","id":3174940,"titre":"Atelier de recherche franco-allemand | Les transformations de la justice civile - Spécialisation et professionnalisation, numérisation et IA, amiable","url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/atelier-de-recherche-franco-allemand-les-transformations-de-la-justice-civile-specialisation-et-professionnalisation-numerisation-et-ia-amiable","pubDate":"Fri, 25 Sep 2026 07:31:37 +0200"},{"description":"L’expérimentation de l’encadrement des loyers qui doit prendre fin en novembre 2026 pourrait in extremis être prolongée de deux ans dans les quelque 70 villes qui l’ont mis en place, dont Paris, Lille, Lyon, Bordeaux, Grenoble, Biarritz… Prévue pour une durée de cinq ans par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant sur l’évolution du logement,","id":3174141,"source":"ActuJuridiqueLextenso","url":"https://www.actu-juridique.fr/fiscalite/fiscal-finances/pas-de-clap-de-fin-pour-lencadrement-des-loyers/","titre":"Pas de clap de fin pour lâencadrement des loyers ?","pubDate":"Thu, 24 Sep 2026 13:38:11 +0200"},{"pubDate":"Mon, 21 Sep 2026 16:32:20 +0200","titre":"TGV-M. 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Il offrira"},{"titre":"La gare de Lyon à Paris reçoit le premier label “Gare remarquable“","url":"https://www.ville-rail-transports.com/ferroviaire/la-gare-de-lyon-a-paris-recoit-le-premier-label-gare-remarquable/","pubDate":"Fri, 18 Sep 2026 10:28:54 +0200","description":"Gares & Connexions a décerné le tout premier label “Gare remarquable“ à la gare de Lyon à Paris, le 16 septembre. La filiale de SNCF Réseau, qui gère 3000 gares sur l'ensemble du territoire, vient de lancer cette nouvelle distinction pour mettre à l’honneur celles qui sont reconnues pour leur valeur architecturale, mémorielle ou esthétique Elle souhaite les faire redécouvrir au grand public. Un premier groupe de 47 gares a été sélectionné. Elles sont inscrites au titre des monuments historiques ou labellisés Architecture contemporaine remarquable. On y trouve les plus grandes d'entre elles situées à Paris, Marseille, Bordeaux, Toulouse,","id":3161063,"source":"Ville, Rail et Transports revue"}]