[{"url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-31/521001","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 521001 (2026-10-31)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:20:03 +0100","source":"Conseil d'Etat Ariane","description":"Vu la procédure suivante : L’Union des syndicats CGT Paris (UD CGT Paris) et la Fédération syndicale unitaire (FSU) ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de police à intervenir, portant interdiction totale ou partielle de la manifestation déclarée le 27 octobre 2026 pour le samedi 31 octobre 2026 à Paris de la place de la Bastille à la place de la Nation annoncée aux organisateurs le 28 octobre 2026, et d’enjoindre au préfet de police d’édicter, de publier sur le site internet de la préfecture de police et de notifier à l’ensemble des organisateurs tout arrêté portant interdiction totale ou partielle de cette manifestation. L’Union nationale des étudiants de France (le syndicat étudiant UNEF) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de police de publier les arrêtés portant mesures de police applicables à Paris relatives à la manifestation prévue le 31 octobre 2026, dont les modalités ont été déclarées dès le 27 octobre, dans un délai permettant un accès effectif et utile au juge des référés. La Fédération des associations générales étudiantes (FAGE) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2026-01481 du préfet de police du 30 octobre 2026 portant interdiction partielle de la manifestation déclarée par l’Union départementale CGT et prévue le 31 octobre 2026 à Paris. L’Union Syndicale Solidaires Paris a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2026-01481 du 30 octobre 2026. Par une ordonnance n°s 2633497, 2633526, 2633527, 2633529 du 30 octobre 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a admis l’intervention de l’Union régionale Force Ouvrière d’Ile-de-France, dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de publier l’arrêté portant interdiction partielle de manifester le 31 octobre 2026 ni de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’Union des syndicats CGT Paris (UD CGT Paris) et la Fédération syndicale unitaire (FSU), et suspendu l’exécution de l’arrêté n° 2026-01481 du 30 octobre 2026 du préfet de police portant interdiction partielle de la manifestation prévue le 31 octobre 2026 à Paris. Par une requête, enregistrée le 30 octobre au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’annuler cette ordonnance en tant qu’elle a suspendu l’exécution de","id":3259968},{"pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 14:32:06 +0100","url":"https://www.fondationpourlelogement.fr/malades-des-expulsions-lenjeu-sanitaire-des-expulsions-locatives/","titre":"Malades des expulsions : lâenjeu sanitaire des expulsions locatives","source":"Scoop.it de l'EN3S Univer Sécu","id":3259122,"description":"Le nombre d’expulsions locatives réalisées avec le concours de la force publique a été multiplié par cinq en France, passant de moins de 5 000 en 1997 à 25 000 en 2025. Avec des conséquences humaines dramatiques.Pour mieux intégrer l’incidence de la santé sur la logique de prévention des expulsions mais aussi de l’expulsion sur la santé des personnes accompagnées, l’Espace Solidarité Habitat (ESH) de la Fondation, espace d’accompagnement socio-juridique à Paris, a mis en place dès 2019 un partenariat avec l’association Soutien Insertion Santé"},{"pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:09 +0100","titre":"Cour d'appel de Lyon (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3fb87a10202137745e17","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","id":3258411,"description":": AFFAIRE [O] RAPPORTEUR N° RG 23/06207 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEEP [P] C/ S.E.L.A.R.L. [1] ES QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE [2] Association [3] CGEA DE [Localité 1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 06 Juillet 2023 RG : 21/00969 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 APPELANT : [H] [P] né le 06 Janvier 1984 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Marie-Clémence BIENVENU, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. [1] ès qualité de liquidateur de la SOCIETE [2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2026 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 23 Octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE M. [H] [P] a régularisé un contrat de travail à durée indéterminée écrit le 2 janvier 2020 avec la société [2], qui avait pour activité l'achat et la revente de biens immobiliers ainsi que le conseil en investissement financier, en qualité de directeur développement commercial statut cadre. La société [2] a été placée en liquidation judiciaire le 29 septembre 2020. Après avoir été convoqué le 2 octobre 2020 à un entretien préalable fixé au 12 octobre suivant, M. [P] a été licencié pour motif économique le 14 octobre 2020. Son contrat a été rompu le 2 novembre 2020, date d'expiration du délai de réflexion pour accepter le contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Saisi par M. [P] le 12 avril 2021 de demandes à caractère salarial et indemnitaire, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 6 juillet 2023, débouté l'intéressé de ses prétentions et rejeté la demande de la société [S] [C], liquidateur judiciaire de la société [2], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 28 juillet 2023, M. [P] a interjeté appel du jugement. Vu les conclusions transmises par voie électronique le 18 juin 2026 par M. [P] ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 27 novembre 2023 par la société [S] [C] ès qualités ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2024 par l'Unedic délégation [4] [5] de [Localité 6] ; Vu l'ordonnance de"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d8757a10202137369b26","titre":"Cour de cassation - Chambre criminelle (2026-10-21) (Autre)","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:51:04 +0100","source":"Cour de cassation - Chambre criminelle","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CR01572: N° M 26-85.237 F-D N° 01572 ECF 21 OCTOBRE 2026 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 OCTOBRE 2026 M. [C] [I]-[WO] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 11e section, en date du 16 juillet 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire avec torture ou acte de barbarie, vol, en bande organisée, et association de malfaiteurs, en récidive, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant sous contrôle judiciaire et ordonné son placement en détention provisoire. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseillère référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [C] [I]-[WO], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [C] [I]-[WO] a été mis en examen des chefs susvisés le 3 juillet 2026. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a refusé de le placer en détention provisoire. 3. Le ministère public a relevé appel de cette décision. Examen du pourvoi formé le 21 juillet 2026 Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 4. Il résulte des pièces produites par M. [I]-[WO] que celui-ci se désiste du pourvoi par lui formé le 21 juillet 2026 contre l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 16 juillet 2026. 5. Le désistement est régulier en la forme. 6. Il y a donc lieu de statuer sur le seul pourvoi formé le 16 juillet 2026. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 juillet 2026 de refus de placement en détention provisoire et placement sous contrôle judiciaire, a ordonné son placement en détention provisoire et a décerné mandat de dépôt à son encontre, alors « que les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties, peuvent se faire délivrer copie des réquisitions du ministère public sans délai et sur simple requête écrite ; que le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité ; qu'il résulte des mentions mêmes de la décision et des pièces de la procédure que l'avocat de l'exposant a formé une demande tendant à obtenir la copie des","id":3254572},{"description":"Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non b'ties : 1° Les routes nationales, les chemins départementaux, les voies communales, y compris les places publiques servant aux foires et marchés, ainsi que les chemins des associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier, les rivières ; 2° Les propriétés de l'Etat, les propriétés des régions, les propriétés des départements pour les taxes perçues par les communes et les propriétés des communes pour les taxes perçues par la commune à laquelle elles appartiennent, lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus. Tels sont notamment : les jardins attenant aux b'timents publics et hospices visés au 1° de l'article 1382 ; le jardin des plantes de Paris, les jardins botaniques des départements, leurs pépinières et celles faites au compte du Gouvernement par l'office national des forêts ; les cimetières, y compris ceux constitués en vertu de l'article L. 522-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour la sépulture des militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés, ainsi que les voies d'accès à ces cimetières ; les fortifications et glacis qui en dépendent. Cette exonération n'est pas applicable aux propriétés des établissements publics autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ni à celles des organismes de l'Etat, des départements ou des communes, ayant un caractère industriel ou commercial, ni aux bois et forêts visés à l'article L. 221-2 du code forestier ; les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, en vertu d'une convention, sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci ; 2° bis Les propriétés qui appartiennent à l'établissement public mentionné au V de l'article 1er de la loi n° 2026-795 du 18 août 2026 visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'Etat ou aux sociétés dont cet établissement public détient directement ou indirectement l'intégralité du capital, qui sont affectées à un service public ou à un service d'utilité générale et qui sont mises à la disposition de l'Etat, de ses organismes ou de ses établissements publics ; 3° Dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du 2°, les propriétés appartenant aux grands ports maritimes et fluvio-maritimes ; 4° les jardins attenant aux b'timents pour lesquels les associations de mutilés de guerre ou du travail sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés b'ties en vertu du 5° de l'article 1382 ; 5° les terrains qui appartiennent aux associations syndicales de propriétaires prévues par l'article 23 de la loi du 11 octobre 1940 modifiée par la loi du 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre ; 6° les terrains sis dans les communes de plus de 5.000 habitants, qui appartiennent aux organismes de jardins familiaux, ou dont ils ont la jouissance, et qu'ils utilisent pour la réalisation de leur objet social, tel qu'il est défini à l'article L.","id":3254061,"source":"Code général des impôts (MAJ)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054712989/2026-10-31","titre":"Modification article 1394 du Code général des impôts (2026-08-19)","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:42:01 +0100"},{"id":3251659,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CR01017: N° N 26-85.100 F-D N° 01017 ODVS 20 OCTOBRE 2026 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 OCTOBRE 2026 M. [X] [Q] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 8 juillet 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Azéma, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [X] [Q] [B], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Azéma, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 19 décembre 2025, M. [X] [Q] [B] a été mis en examen des chefs susvisés puis placé en détention provisoire. 3. Par ordonnance du 18 juin 2026, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure pour une durée de six mois. 4. M. [B] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité, et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 18 juin 2026 prolongeant la détention provisoire, alors : « 1°/ que tout mis en examen ne comprenant pas la langue française a le droit, s'il en fait la demande, de se faire assister gratuitement d'un interprète pour s'entretenir, dans une langue qu'il comprend, avec l'avocat commis ou choisi pour préparer, en temps utile, le débat contradictoire relatif à la prolongation de sa détention ; qu'en rejetant le moyen de nullité du débat contradictoire du 18 juin 2026 devant le juge des libertés et de la détention tiré de ce que M. [B] n'avait pas pu s'entretenir avec son avocat assisté d'un interprète en langue anglaise avant la tenue de ce débat, faute d'assistance gratuite de l'interprète, au seul motif qu'un interprète en langue anglaise avait été requis à ce titre par acte du 15 juin 2016 pour assister Me Bassolé lors de son entretien avec M. [B] au centre pénitentiaire de Seine Saint-Denis de sorte que le droit à l'assistance d'un interprète de M. [B] avait été respecté, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, D. 594-3 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et","source":"Cour de cassation - Chambre criminelle","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:47 +0100","titre":"Cour de cassation - Chambre criminelle (2026-10-20) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad8872a7a102021370781c0"},{"source":"Cour de cassation - Chambre criminelle","id":3248129,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CR01349: N° P 26-80.731 F-D N° 01349 RB5 20 OCTOBRE 2026 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 OCTOBRE 2026 M. [E] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 23 janvier 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et associations de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 13 avril 2026, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E] [H], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés le 20 novembre 2021, M. [E] [H] a, le 20 mai 2022, déposé une requête en annulation d'actes et de pièces de la procédure. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et constaté que la procédure est régulière pour l'ensemble des actes qui la composent pour le surplus, alors « que la perquisition du domicile d'une personne déjà mise en examen doit être réalisée en sa présence, et non en la présence d'un tiers ayant également son domicile dans les lieux ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [H] a été mis en examen le 20 novembre 2021, et placé en détention provisoire le même jour ; que le 24 novembre suivant, les enquêteurs ont procédé à la perquisition de son domicile, hors sa présence, et sans qu'il ait été mis en mesure de désigner le représentant de son choix, en la seule présence d'un tiers ayant également son domicile dans les lieux ; qu'en retenant, pour dire cette mesure licite, que « la perquisition dont la régularité est contestée a été réalisée au domicile commun du requérant et de sa compagne [F] [T] », que « [F] [T] revêt dès lors, au même titre que [E] [H], la qualité de personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu » et que « [F] [T] était bien présente à son domicile lors de la perquisition », de sorte que « la perquisition au domicile du requérant, est ainsi régulièrement","pubDate":"Thu, 29 Oct 2026 07:49:02 +0100","titre":"Cour de cassation - Chambre criminelle (2026-10-20) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad753ff7a10202137e7511d"},{"pubDate":"Thu, 29 Oct 2026 07:49:00 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad753f97a10202137e750d2","titre":"Cour de cassation - Chambre criminelle (2026-10-20) (Autre)","source":"Cour de cassation - Chambre criminelle","id":3248112,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CR01351: N° Y 26-81.315 F-D N° 01351 RB5 20 OCTOBRE 2026 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 OCTOBRE 2026 M. [P] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 13 février 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs et blanchiments, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 13 avril 2026, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] [U], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [P] [U], mis en examen des chefs susmentionnés, a présenté une requête en annulation de pièces de la procédure. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, et constaté que la procédure est régulière pour le surplus, alors « que doit être censuré l'arrêt qui mentionne que les mêmes magistrats n'ont pas participé aux débats et au délibéré ; qu'au cas d'espèce, il résulte explicitement des mentions de l'arrêt attaqué que Monsieur Peltier, magistrat honoraire juridictionnel n'ayant pas participé aux débats, a pourtant participé au délibéré, en lieu et place de Madame Vérité, conseiller ; qu'en statuant ainsi dans une composition irrégulière, la Chambre de l'instruction a violé les articles 216 et 592 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 592 du code de procédure pénale : 4. Selon ce texte, sont déclarées nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. 5. Après avoir relevé que la cour d'appel était composée, lors des débats, de Mme Meyer-Fabre, président, de Mme Vérité et de M. Gihr, conseillers, l'arrêt attaqué énonce que la cour était composée, lors du délibéré, de Mme Meyer-Fabre, président, de MM. Peltier et Gihr, conseillers. 6. Ces mentions ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré. 7. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES"},{"id":3235722,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CR01542: N° V 26-85.107 F-B N° 01542 ODVS 20 OCTOBRE 2026 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 OCTOBRE 2026 M. [G] [F] a formé un pourvoi contre : - l'arrêt n° 6 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 24 juin 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de livraison d'information à une puissance étrangère de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation et association de malfaiteurs, a prononcé sur la publicité des débats ; - l'arrêt n° 7 de ladite chambre de l'instruction, du même jour, qui, dans la même information, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [G] [F], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [G] [F] a été mis en examen, notamment, des chefs susvisés et placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 juin 2026. 3. Il a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fait droit à l'opposition du ministère public à la publicité des débats et a, en conséquence, dit que les débats auraient lieu et l'arrêt serait rendu en chambre du conseil, alors : « 1°/ que la publicité des débats devant la chambre de l'instruction est de droit en matière de détention provisoire, de sorte que les juges ne peuvent déroger à ce principe qu'aux termes d'un arrêt motivé comportant les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en retenant, pour faire droit à l'opposition du ministère public à la publicité des débats devant la chambre de l'instruction, que « la publicité des débats est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction et à entraver les investigations en cours et à compromettre l'efficacité de l'information alors que de nombreux acteurs restent à identifier, localiser et interpeller », sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire déposé par M. [F], qui faisait valoir que les parquets de Toulouse et de Paris avaient déjà publiquement évoqué l'affaire","source":"Cour de cassation - Chambre criminelle","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:53:15 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d8b07a1020213736e0bc","titre":"Cour de cassation - Chambre criminelle (2026-10-20) (Autre)"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d8b37a1020213736e451","titre":"Cour de cassation - Chambre criminelle (2026-10-20) (Autre)","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:53:14 +0200","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CR01537: N° R 26-85.103 F-B N° 01537 ODVS 20 OCTOBRE 2026 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 OCTOBRE 2026 Mme [S] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 23 juin 2026, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de recel en bande organisée, blanchiment, blanchiment aggravé et associations de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention la plaçant en détention provisoire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Merloz, conseillère référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [S] [P], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Mme [S] [P] a été mise en examen des chefs susvisés et placée en détention provisoire, sous mandat de dépôt criminel, par ordonnance du 30 mai 2026. 3. Elle a interjeté appel de la décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire et a confirmé celle-ci, alors : « 1°/ qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 145-5 du code de procédure pénale qui, en ce qu'il réserve la garantie qu'il institue au seul cas où la personne mise en examen exerce à titre exclusif l'autorité parentale sur un enfant mineur de seize au plus ayant chez elle sa résidence, sans l'étendre à l'hypothèse dans laquelle les deux parents de l'enfant sont simultanément placés en détention provisoire et en ce qu'il exclut l'application de cette garantie en cas de crime, méconnaît le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant résultant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale ; 2°/ que nonobstant les dispositions restrictives de l'article 145-5 du code de procédure pénale, l'intérêt supérieur de l'enfant commande que, lorsque le placement de ses deux parents en détention provisoire est envisagé, le juge des libertés et de la détention s'assure avant d'ordonner la détention que soient prises des mesures propres à éviter que la","id":3235720,"source":"Cour de cassation - Chambre criminelle"},{"id":3230940,"description":"L’ESSENTIEL Une cyberattaque a visé, mi-octobre, des frigos de supermarchés qui ont dû jeter tous leurs produits surgelés, mettant en lumière le fait que les risques des cyberattaques affectent aussi le monde physique. Si les attaquants sont évidemment les premiers responsables de ces attaques et des préjudices causés, les organisations victimes ne sont pas à l’abri de la reproduction de ces attaques ni d’être elles-mêmes autrices de faits préjudiciables, au sens juridique du terme, par exemple en n’ayant pas mis en place de garde-fous. Alors que la cybersécurité doit être discutée à l’Assemblée nationale très prochainement pour inscrire dans le droit français la directive européenne NIS 2, l’idée d’un « contrôle technique cyber » est une piste de réflexion pour améliorer la cybersécurité de tous. Dans la nuit du 11 au 12 octobre, des centaines de supermarchés ont dû jeter leurs produits après une cyberattaque contre leurs installations frigorifiques . C’est la section cybercriminalité du parquet de Paris qui s’est saisie de l’affaire le 12 octobre. Au-delà de la faille technique et de la sanction pénale, il reste la question civile, celle de la réparation. Si le cyberattaquant apparaît comme le coupable évident, il est rarement celui qui paiera les dommages. Toutefois, d’un point de vue de la responsabilité, ces enseignes de supermarché, bien que victimes de l’attaque, ne pourraient-elles pas être tenues pour responsables des dommages subis par leurs clients ou leurs partenaires commerciaux parce qu’elles n’ont pas assez sécurisé leurs systèmes ? C’est ainsi qu’intervient l’idée d’un « contrôle technique cyber », c’est-à-dire l’idée de vérifier la sécurité des entreprises avant la panne, comme il existe un contrôle des voitures avant l’accident. Aujourd’hui, en sécurité numérique, il n’existe pas de « contrôle technique » officiel à remplir. Chaque personne morale (c’est-à-dire les groupements dotés d’une personnalité juridique, comme les sociétés, les associations, etc.) a certes des obligations spécifiques sur des domaines particuliers. Toute organisation qui traite des données personnelles doit, en vertu du Règlement général sur la protection des données (RGPD), assurer leur sécurité par des mesures « appropriées » au risque. Mais le texte ne dresse pas de liste précise à cocher. En d’autres termes, il n’y a pas d’équivalent du contrôle technique en matière de cybersécurité. En sécurité routière, un véhicule doit passer un contrôle technique pour avoir le droit de rouler, c’est-à-dire répondre à une liste précise de points à vérifier afin d’assurer la sécurité à la conformité de ce véhicule. Sans contrôle technique, au-delà du risque de sanction, l’assureur peut potentiellement ne pas prendre en charge les frais liés à l’accident, soit en cas de clause contractuelle, soit en cas de lien entre l’accident et un défaut d’entretien que le contrôle technique aurait pu éviter. Cette piste serait-elle pertinente pour la cybersécurité ? La question se pose de façon d’autant plus aiguë que les risques découlant de cyberattaques ne sont pas seulement numériques : outre","source":"The Conversation â Articles (FR)","pubDate":"Wed, 21 Oct 2026 08:07:52 +0200","titre":"Cyberattaques : faut-il mettre en place un « contrôle technique cyber » pour les entreprises ?","url":"https://theconversation.com/cyberattaques-faut-il-mettre-en-place-un-controle-technique-cyber-pour-les-entreprises-294500"},{"pubDate":"Wed, 30 Sep 2026 08:11:50 +0200","titre":"REPLAY - L’épargne au cœur du débat présidentiel","url":"https://www.planet-fintech.com/REPLAY-L-epargne-au-coeur-du-debat-presidentiel_a7725.html","source":"Planet Fintech","id":3186689,"description":"La 10e édition des Assises de l’Afer s'est déroulée cette année à la Salle Gaveau à Paris, mardi 29 septembre 2026. Plus de 1.000 adhérents ont participé à ce grand rendez-vous de l’Association Française d’Épargne et de Retraite, consacré aux grands enjeux économiques et à l’avenir de l’épargne des Français. L’épargne au cœur du débat présidentiel À l’approche de l’élection présidentielle, les 10e Assises de l’Afer ont placé les grandes préoccupations des épargnants au cœur du débat. Gérard Bekerman, président de l’Afer, et Jean-Paul Chapel, journaliste à France Télévisions, ont donné la parole aux candidats à la présidentielle qui ont accepté d’y participer : Jérôme Guedj, Marine Le Pen (représentée par Jean-Philippe Tanguy), Gabriel Attal, Édouard Philippe, Bruno Retailleau, David Lisnard et Xavier Bertrand . Ils ont présenté leurs positions et confronté leurs propositions sur les enjeux liés à l’épargne. Les échanges se sont articulés autour de trois thèmes majeurs : l’héritage et la fiscalité, les retraites et la capitalisation, ainsi que l’épargne face à la dette publique. Autant de sujets qui interrogent directement l’avenir de l’épargne des Français et sa place dans les choix économiques à"},{"id":3171195,"description":"Le 25 novembre 2026, PariSanté Campus accueillera la nouvelle édition du Congrès national Chirurgie 4.0, le rendez-vous de référence de la robotique médicale en France coorganisé par MED Robotics Place, Medicen Paris Region, l'Académie Nationale de Chirurgie et l'association ECCAMI. L'événement réunira à Paris l’ensemble de la chaîne de valeur de la robotique médicale française : chirurgiens, établissements de santé, industriels, start-up, chercheurs et pouvoirs publics afin d'accélérer la transformation numérique de la chirurgie robotique et de structurer durablement la filière française. Portée par les avancées de l’intelligence artificielle, de la robotique médicale, de l’imagerie augmentée, des dispositifs connectés et des technologies numériques, la chirurgie entre dans une nouvelle phase de son développement. Ces innovations ne transforment plus seulement les gestes opératoires : elles redessinent l’ensemble du parcours de soin et ouvrent la voie à une médecine plus personnalisée, plus prédictive et plus efficiente. Cette révolution technologique s’accompagne toutefois de nombreux défis : évaluation et accès au marché des innovations, financement des équipements, formation des professionnels, adaptation des organisations hospitalières, développement des compétences, et structuration d’une filière industrielle performante posant le problème de la souveraineté clinique et technologique et de la démocratie sanitaire. A l’heure où la concurrence internationale s‘intensifie, le Congrès national Chirurgie 4.0 a pour ambition de rassembler l’ensemble des parties prenantes pour anticiper les mutations du secteur, favoriser les collaborations et accélérer l’émergence des innovations qui façonnent la chirurgie du futur. Construire la chirurgie de demain, les enjeux L’édition 2026 du Congrès national Chirurgie 4.0 ne se contentera pas de présenter des innovations. Elle ambitionne d’apporter un éclairage stratégique sur les thèmes suivants : le bloc opératoire augmenté et la convergence entre robotique, IA et imagerie, l'amélioration du parcours patient gr'ce aux technologies numériques, l'évaluation des dispositifs médicaux et les nouveaux modèles réglementaires, la formation des chirurgiens dans un environnement technologique en pleine mutation, les collaborations public-privé et le financement de l'innovation. Une table ronde internationale essayera de décrypter la course mondiale aux écosystèmes d’intelligence artificielle et aux plateformes logicielles dans les technologies de santé. Les participants exploreront l’évolution des technologies de pointe, de l'intelligence artificielle à la réalité mixte, en passant par l'imagerie augmentée. Ils découvriront pourquoi la robotique polyvalente et les dispositifs connectés redéfinissent l'expérience de soin bien au-delà des murs traditionnels du bloc opératoire. Une journée pour rassembler l’écosystème Ouverte aux acteurs de la chaine de valeur, cette journée permettra à l'ensemble des parties prenantes de la robotique médicale de se rencontrer et d'échanger : constructeurs de robots médicaux, fournisseurs technologiques, chirurgiens, ingénieurs biomédicaux, responsables d'équipements hospitaliers, investisseurs, institutionnels et régulateurs.","source":"Hospitalia magazine","pubDate":"Wed, 23 Sep 2026 10:28:34 +0200","titre":"Congrès national de robotique médicale : Paris accueillera le grand rendez-vous national de la chirurgie 4.0 le 25 novembre 2026","url":"https://www.hospitalia.fr/Congres-national-de-robotique-medicale-Paris-accueillera-le-grand-rendez-vous-national-de-la-chirurgie-4-0-le-25_a5207.html"},{"pubDate":"Sat, 08 Aug 2026 07:59:20 +0200","titre":"Infirmerie psychiatrique de la préfecture de police (I3P) : le Conseil d’Etat abolit les privilèges","url":"https://lesaf.org/infirmerie-psychiatrique-de-la-prefecture-de-police-i3p-le-conseil-detat-abolit-les-privileges/","source":"Le SAF","id":3083112,"description":"Le 4 août 2026, le Conseil d’État a rejeté les demandes en appel du préfet de police de Paris tendant à l’annulation de multiples injonctions obtenues en référé-liberté par le SAF Paris, la LDH et l’association Avocats Droits et Psychiatrie. Cette nouvelle décision confirme l’urgence à rendre effectifs les droits des personnes retenues à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris. Près d’ici mais loin des regards, se perpétuent depuis des années une somme d’atteintes aux droits fondamentaux des personnes placées sans consentement à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police (IPPP). Si plusieurs autorités de contrôle ont appelé à sa nécessaire réforme, une récente visite du CGLPL a mis en évidence des violations graves des droits les plus élémentaires. Saisi par le SAF Paris et la LDH, avec l’intervention volontaire de l’association Avocats Droits et Psychiatrie, le tribunal administratif de Paris a, le 13 juillet 2026, constaté l’illégalité des pratiques préfectorales et ordonné une série d’injonctions à mettre en œuvre sans délai. Le préfet de police de Paris en avait interjeté appel. Par ordonnance du 4 août dernier, le Conseil d’Etat a aboli les privilèges dont l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police a depuis trop longtemps L’article Infirmerie psychiatrique de la préfecture de police (I3P) : le Conseil d’Etat abolit les privilèges est apparu en premier sur Le SAF"},{"source":"Gazette Juridique Lyon 3","description":"Organisé sous la direction de : Guillaume ROUSSET , Maître de conférences en droit, HDR, Université Jean Moulin Lyon 3 (CRDMS/IFROSS), Directeur du CRDMS Par la Société de législation comparée Et l’ Université Jean Moulin Lyon 3 (CRDMS/IFROSS) En partenariat avec l’ Association française de droit de la santé (AFDS) et l’ Agence universitaire de la francophonie (AUF) Après trois éditions dédiées à la fin de vie (publiée en 2024 par la Revue de droit sanitaire et social), puis à la stérilisation à visée contraceptive (publiée en 2025 par la Revue internationale de droit comparé) et à la mort périnatale en droit comparé (publiée en 2026 par Revue de droit sanitaire et social et disponible), le nouveau cycle de conférences de droit comparé de la santé est consacré au thème de l'assistance médicale à la procréation en droit comparé (AMP). Il s’agit de mener une analyse comparée du régime juridique que les différents pays sélectionnés mettent en place pour encadrer cette question complexe. Seront ici présentés le droit de cinq pays, tendant vers une certaine diversité géographique en traitant du Mexique, du Canada, du Japon, de l’Espagne et de la France. Programme Le cas de la France - 30 septembre 2026 17h-18h30 (heure de Paris) Marion GIRER , Professeure, Université Jean Moulin Lyon 3 Lien de connexion : https://univlyon3.webex.com/univlyon3/j.php?MTID=mabf71d14a0af1c9d22b30098282061a0 Le cas du Japon - 20 octobre 2026 9h-10h30 (heure de Paris) Minori KOKADO , Professeure associée, Université d’Osaka, Japon Lien de connexion : https://univlyon3.webex.com/univlyon3/j.php?MTID=m328301f1002f908b5d4648534ffb5c5b Le cas du Canada - 18 novembre 2026 17h-18h30 (heure de Paris) Louise LANGEVIN , Professeure titulaire, Université Laval, Québec, Canada Lien de connexion : https://univlyon3.webex.com/univlyon3/j.php?MTID=m46e19455b379d86677f61fa3173f0e37 Le cas de l'Espagne - 14 décembre 2026 17h-18h30 (heure de Paris) Alfonso LOPEZ DE LA OSA ESCRIBANO , Professeur, Université Nebrija, Espagne Lien de connexion : https://univlyon3.webex.com/univlyon3/j.php?MTID=m923d2cd6ec80ec12dc5906f5ab4131f3 Le cas du Mexique - 20 janvier 2027 17h-18h30 (heure de Paris) Pauline CAPDEVIELLE , Professeure, Université nationale autonome du Mexique, Mexique Lien de connexion :","id":3042014,"url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/webinaires-lassistance-medicale-a-la-procreation-en-droit-compare","titre":"Webinaires : L'assistance médicale à la procréation en droit comparé","pubDate":"Tue, 21 Jul 2026 07:31:54 +0200"},{"titre":"[COLLOQUE] \"La protection de l’enfance à la croisée des chemins : réformer, refonder, se réinventer ?\"","url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/colloque-la-protection-de-lenfance-a-la-croisee-des-chemins-reformer-refonder-se-reinventer","pubDate":"Mon, 06 Jul 2026 13:31:43 +0200","source":"Gazette Juridique Lyon 3","description":"Sous la direction scientifique de Christine BIDAUD , Professeure à l’Université Jean Moulin Lyon 3, Directrice du Centre de Droit de la famille et Co-directrice de l’Équipe Louis Josserand Younès BERNAND , Professeur associé à l’Université Jean Moulin Lyon 3 et Vice-président en charge des fonctions de juge des enfants au tribunal judiciaire de Vienne Pour la quatrième année consécutive, le Centre de droit de la famille de l’Université Jean Moulin Lyon 3 réunit les acteurs de la protection de l’enfance lors de son colloque annuel intitulé « La protection de l’enfance à la croisée des chemins : réformer, refonder, se réinventer ? ». Face à un système en crise et à une matière juridique en constante mutation, cet événement croise différents regards pour analyser les projets de loi en cours, clarifier la place de l’avocat d’enfant et, plus largement, réfléchir à des solutions pragmatiques dont pourront se saisir les professionnels. PROGRAMME 13h30 | Accueil des participants 13h45 | Propos introductifs Christine BIDAUD , Professeure à l’Université Jean Moulin Lyon 3, Directrice du Centre de Droit de la famille et Co-directrice de l’Équipe Louis Josserand Younes BERNAND , Professeur associé à l’Université Jean Moulin Lyon 3 et Vice-président en charge des fonctions de juge des enfants au tribunal judiciaire de Vienne 14h | Analyse critique des propositions et projets de loi en cours Jean-Pierre ROSENCZVEIG , Ancien Président du tribunal pour enfants de Bobigny Caroline SIFFREIN-BLANC , Professeure de droit privé et sciences criminelles, Directrice du master 2 Droit de l’enfant à l’Université Aix-Marseille 14h50 | Table ronde : L’avocat d’enfant Nawel OUMER , Avocate au barreau de Paris, responsable du Pôle assistance éducative de l’antenne des mineurs Michel HUYETTE , Ancien magistrat 15h30 | Échanges avec la salle 15h50 | Pause 16h10 | Quel paradigme pour l’Aide sociale à l’enfance ? Les conditions d’un réenchantement Alexis BARON , Directeur général adjoint en charge de la famille au département de l’Isère 16h30 | Repenser le travail éducatif au quotidien Mohamed L’HOUSSNI , Éducateur spécialisé, fondateur de l’association Rétis 16h50 | Plaidoyer pour une rupture : faut-il « renverser la table » ? Michel AMAS , Avocat au barreau de Marseille 17h10 | Vers une nouvelle ingénierie procédurale Damien MULLIEZ , Ancien président de chambre à la Cour d’appel de Rouen 17h30 | Échanges avec la salle 17h50 | Analyse prospective. Face à une crise qui n’en finit pas, accepter d’envisager des compromis Baptiste COHEN , ancien Directeur du pôle Protection de l’enfance de la fondation Apprentis d’Auteuil 18h10 | Rapport de synthèse Laurent GEBLER , Conseiller à la Cour de cassation 18h30 | Clôture du","id":3009938},{"pubDate":"Sat, 25 Apr 2026 08:02:05 +0200","titre":"Publicité et jeux d’argent : l’ANJ lance une large consultation publique des différentes parties prenantes","url":"https://anj.fr/publicite-et-jeux-dargent-lanj-lance-une-large-consultation-publique","id":2847430,"description":"Publicité et jeux d’argent : l’ANJ lance une large consultation publique des différentes parties prenantes admin lun 20/09/2021 - 09:00   Pendant l’Euro de football, des dérives ont été constatées en termes de pression publicitaire de la part des opérateurs de paris sportifs. Celles-ci sont de nature à questionner le modèle de régulation mis en place depuis 10 ans. C’est la raison pour laquelle l’ANJ lance aujourd’hui une large consultation publique portant sur les pratiques des opérateurs de jeux d’argent en matière de publicité.   Des pratiques publicitaires des opérateurs de jeux d’argent questionnées pendant l’Euro En France, le marché des jeux en ligne est très encadré car le jeu d’argent n’est pas un produit comme les autres ; il porte en lui des risques importants de dérive (surendettement) ou de santé publique (addiction et isolement) pour le joueur et son entourage. C’est la raison pour laquelle il doit rester une pratique récréative et mesurée. Or, la pression publicitaire qui a été observée pendant l’Euro de football, le ciblage des jeunes publics ainsi que les messages qui entretiennent l’illusion de l’argent facile sont particulièrement problématiques. Selon une enquête Harris Interactive* menée pendant l’Euro pour l’ANJ, plus de la moitié des personnes ayant vu les publicités pour les paris sportifs estiment qu’elles sont trop nombreuses et près de huit français sur dix ayant vu ces publicités considèrent qu’elles peuvent comporter un risque d’addiction. Confrontés à cette même situation, certains pays européens ont déjà pris des mesures pour limiter le volume des publicités ou en encadrer le contenu de façon plus stricte.   Le dispositif de consultation publique C’est dans ce contexte que l’ANJ a décidé d’organiser une large consultation publique portant sur les pratiques des opérateurs de jeux d’argent en matière de publicité (en particulier pour les paris sportifs). Cette consultation, qui aura lieu en septembre et octobre, a pour objectifs de : Produire un état des lieux de la manière dont les publicités sur les jeux d’argent sont perçues par les différents acteurs et des risques qui leur sont associés  ; Réaliser une évaluation des outils dont dispose l’ANJ pour réguler la publicité et, le cas échéant, imaginer des pistes complémentaires qui lui permettrait de mieux assurer le respect du principe d’un jeu récréatif qui fonde le modèle français, particulièrement auprès des jeunes publics et des populations vulnérables.   Des séquences grand public Un questionnaire en ligne est disponible sur le site de l’ANJ à partir du 20 septembre pour une durée d’un mois. Il permet à tous ceux qui le souhaitent de faire part de leurs impressions et propositions ; Deux ateliers de dialogue citoyen seront organisés en région pour tenter d’apprécier l’acceptabilité sociale des publicités et réfléchir à des possibles recommandations ; Un débat centré sur la thématique du ciblage des jeunes.   Des séquences avec les parties prenantes professionnelles Un appel à contribution des parties prenantes professionnelles (opérateurs de jeux, professionnels de la santé, autorités publiques compétentes, associations de soin, etc.) ; Un débat en région permettant de","source":"ANJ"},{"source":"Alerion Avocats Actualités","description":"Sadri Desenne, avocat associé en financement chez Alerion Avocats, signe un article publié dans Option Finance consacré à l’émergence d’un cadre structurant pour la finance de transition labellisée. Le 16 octobre 2025, les trois grandes associations internationales de place du crédit – APLMA (Asia Pacific Loan Market Association), LMA et LSTA – ont publié un […] The post La finance de transition labellisée : un nouveau cadre au soutien de la finance durable appeared first on Alerion Avocats Paris","id":2686511,"url":"https://www.alerionavocats.com/la-finance-de-transition-labellisee-un-nouveau-cadre-au-soutien-de-la-finance-durable/","titre":"La finance de transition labellisée : un nouveau cadre au soutien de la finance durable","pubDate":"Tue, 10 Feb 2026 15:12:35 +0100"},{"description":"Entretien entre Mariana Mesa Tobon, étudiante du Master 2 Justice et droit du procès, pour la Revue de droit d’Assas, et Luis-Miguel Gutiérrez, enseignant-chercheur en droit public à l’Université de Lille et co-président de la Commission « Justice transitionnelle » de l’Association des juristes franco-colombiens. La commission est l’auteur d’une recherche collective à paraître sur la justice transitionnelle colombienne et singulièrement sur le régime spécifique de sanctions pénales émises par le Tribunal spécial pour la paix. L’entretien a été recueilli en marge de la conférence organisée par Cécile Chainais et Manuel Bosque au Centre de Recherche sur la Justice (CRJ) de l’Université Paris II, le 17 février","id":2674392,"source":"Revue de droit d'Assas","titre":"[hal-03329523] La juridiction transitionnelle en Colombie : étude sur le système original de sanctions pénales mis en place au sein du Tribunal spécial pour la paix","url":"https://lilloa.hal.science/hal-03329523v1","pubDate":"Wed, 04 Feb 2026 09:58:57 +0100"},{"pubDate":"Tue, 06 Jan 2026 15:17:08 +0100","titre":"Lâaffaire Justice pour le Vivant : vers une conciliation entre droit et connaissances scientifiques","url":"http://journals.openedition.org/revdh/23923","source":"Revue des Droits de l'Homme","id":2616398,"description":"Le 3 septembre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris a reconnu pour la première fois l’État responsable d’un préjudice écologique causé par des carences dans les protocoles d’évaluation et d'autorisation des pesticides, lui enjoignant de les réviser « à la lumière du dernier état des connaissances scientifiques ». Cette présente contribution analyse, dans cette affaire dénommée Justice pour le Vivant , la place accordée à l’argument scientifique, tant dans sa mobilisation par les associations requérantes que dans son appréciation par le juge administratif. La mobilisation stratégique du principe de précaution par les associations requérantes a conduit la Cour administrative d’appel, sous l’influence de la jurisprudence européenne, à consacrer une portée contraignante à la prise en compte des connaissances scientifiques récentes, accordant à ces dernières une force juridique"},{"source":"Alerion Avocats Actualités","description":"Gilles Podeur, avocat associé chez Alerion Avocats, est l’un des auteurs du Guide pratique des procédures amiables et collectives internationales publié dans la Revue des Procédures Collectives Civiles et Commerciales de septembre-octobre 2025, en partenariat avec l’association Paris Place de Droit. Ce dossier a été élaboré dans le cadre des travaux de la commission “Difficultés […] The post Le Guide pratique des procédures amiables et collectives internationales est disponible ! appeared first on Alerion Avocats Paris","id":2482559,"titre":"Le Guide pratique des procédures amiables et collectives internationales est disponible !","url":"https://www.alerionavocats.com/le-guide-pratique-des-procedures-amiables-et-collectives-internationales-est-disponible/","pubDate":"Wed, 05 Nov 2025 09:39:52 +0100"},{"description":"Nous sommes fiers de partager l’interview de notre associé, Jacques Bouyssou, publiée dans LEXBASE le 10 juillet 2025. 👉À l’occasion de sa nomination comme coprésident du Litigation Committee de l’International Bar Association (IBA) – une première pour un avocat français – Jacques revient sur : -Les 10 ans de Paris Place de Droit et le […] The post Jacques Bouyssou dans LEXBASE interviewé par Virginie Natkin: une vision stratégique du contentieux international et de l’avenir de la profession d’avocat. appeared first on Alerion Avocats Paris","id":2245581,"source":"Alerion Avocats Actualités","titre":"Jacques Bouyssou dans LEXBASE interviewé par Virginie Natkin: une vision stratégique du contentieux international et de l’avenir de la profession d’avocat.","url":"https://www.alerionavocats.com/jacques-bouyssou-dans-lexbase-interviewe-par-virginie-natkin-une-vision-strategique-du-contentieux-international-et-de-lavenir-de-la-profession-davocat/","pubDate":"Fri, 11 Jul 2025 15:35:58 +0200"},{"description":"Nous sommes fiers d’annoncer notre partenariat avec EdTech France, l’association de référence des startups françaises qui place les technologies au service de l’éducation et de la formation, réunissant +450 membres et partenaires. Pourquoi ce partenariat ? Chez Alerion, nous croyons fermement que le droit doit accompagner les transformations numériques et pédagogiques. En rejoignant EdTech France, […] The post Alerion Avocats rejoint EdTech France ! appeared first on Alerion Avocats Paris","id":2190012,"source":"Alerion Avocats Actualités","titre":"Alerion Avocats rejoint EdTech France !","url":"https://www.alerionavocats.com/alerion-avocats-rejoint-edtech-france/","pubDate":"Wed, 18 Jun 2025 15:35:58 +0200"},{"description":"Source : Etiqe : Contenu : Alors que les députés ont adopté un amendement de suppression des zones à faibles émissions, la question des risques contentieux qui pourraient en découler se pose. En effet, la mise en place des ZFE a permis à la France de corriger sa trajectoire en matière de qualité de l’air, dont les seuils sont fixés par une directive européenne. Après avoir été honni de part et d'autre de l'hémicycle, l'acronyme ZFE pourrait bien être rayé d’un trait de plume parlementaire. Ce mercredi 28 mai 2025, les élus du Palais Bourbon ont voté un amendement de suppression des « zones à faibles émissions » (ZFE), dans le cadre de l'examen en première lecture du projet de loi « de simplification de la vie économique ». Cette décision, saluée par certains qui y voient le symbole d’une « écologie punitive » , et dénoncée par d’autres sur les conséquences sanitaires et climatiques d’un tel rétropédalage, risque de replonger la France dans ses contentieux passés dont elle vient à peine de se dépêtrer. Le 25 avril 2025 , le Conseil d'État met provisoirement fin à un contentieux retentissant déclenché notamment par l’association Les Amis de la Terre, en prenant acte du fait que les ZFE, entre autres mesures, ont permis à la France de retrouver une trajectoire conforme aux objectifs de qualité de l'air prévus par l’article 23 de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe. Le but de cette directive est de ramener progressivement, sur l'ensemble du territoire national, les concentrations en dioxyde d'azote et en particules fines PM10 en deçà des « valeurs limites pour la protection de la santé humaine » fixées par l'annexe XI de la directive. Chaque État doit mettre en œuvre un plan de réduction des émissions de dioxyde, avec des réglementations antipollution permettant d’atteindre ces objectifs, assorties de sanctions au besoin. Toutes ces mesures devaient entrer en vigueur au 11 juin 2010 au plus tard. Une série contentieuse qui prend fin gr'ce aux ZFE Tardant à mettre en œuvre ces mesures, la France a été condamnée plusieurs fois par le juge. D’abord en 2017, sur demande de l’association Les Amis de la Terre en premier lieu et de quelques autres, dont France Nature Environnement. Le 12 juillet 2017 , le Conseil d'État accède à la requête des associations. Par sa décision, il annule le refus du Premier ministre de prendre — sur demande des associations — toutes mesures utiles et d'élaborer des plans relatifs à la qualité de l'air conformes à l'article 23 de la directive de 2008. Il lui enjoint (c'est-à-dire lui donne l’ordre) d’élaborer un plan crédible de lutte contre les particules fines et de le transmettre à la Commission européenne avant le 31 mars 2018. En particulier, le Conseil d’État ordonne à l’État de mettre en œuvre des plans pour réduire les concentrations de dioxyde d’azote et de particules fines (PM10) dans 13 zones urbaines en France, dont Paris et Lyon, afin de respecter les seuils de pollution imposés par la directive européenne. Le 10 juillet 2020 , constatant que les mesures prises sont insuffisantes pour atteindre cet objectif dans encore huit zones en France, le Conseil d'État condamne l’État à agir, sous peine","id":2158760,"source":"Europe » Les Surligneurs","titre":"Qualité de l’air : la suppression des ZFE pourrait-elle relancer une salve de condamnations de la France ?","url":"https://lessurligneurs.eu/qualite-de-lair-la-suppression-des-zfe-pourrait-elle-relancer-une-salve-de-condamnations-de-la-france/","pubDate":"Tue, 03 Jun 2025 16:06:19 +0200"},{"pubDate":"Mon, 02 Jun 2025 15:51:04 +0200","titre":"Les réformes de l’organisation des soins primaires | Revue française des affaires sociales (2020/1)","url":"https://shs.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2020-1","source":"Cairn.info - Revue française des affaires sociales","id":2155889,"description":"Pages 7 à 10 | Préambule : brève actualisation | Patrick Hassenteufel, Michel Naiditch, François-Xavier Schweyer Pages 11 à 31 | Les réformes de l’organisation des soins primaires : perspectives multi-situées. Avant-propos | Patrick Hassenteufel, Michel Naiditch, François-Xavier Schweyer Pages 33 à 56 | Les « déserts médicaux » comme leviers de la réorganisation des soins primaires, une comparaison entre la France et l’Allemagne | Patrick Hassenteufel, François-Xavier Schweyer, Thomas Gerlinger, Renate Reiter Pages 57 à 77 | Les maisons de santé pluriprofessionnelles : un modèle organisationnel au carrefour de multiples logiques | Marine Ray, Yann Bourgueil, Claude Sicotte Pages 79 à 101 | La promotion conjointe des maisons de santé pluriprofessionnelles : une « communauté d’intérêt » entre association professionnelle et autorités sanitaires | Nadège Vezinat Pages 103 à 123 | L’exercice pluriprofessionnel en MSP : une division du travail sous contrôle médical | Anne Moyal Pages 125 à 141 | La concertation pluriprofessionnelle au sein des maisons de santé pluriprofessionnelles : pratiques hétérogènes et stratégies locales | Aline Ramond-Roquin, Emmanuel Allory, Laure Fiquet Pages 143 à 165 | Développer des démarches participatives dans les maisons de santé pluriprofessionnelles : quels enseignements tirer des expériences menées en quartier populaire ? | Julie Cachard Pages 167 à 193 | Contractualiser avec l’Assurance maladie : un chantier parmi d’autres pour les équipes des maisons de santé pluriprofessionnelles | Isabelle Bourgeois, Cécile Fournier Pages 195 à 214 | Hospitalisation à domicile : faut-il adapter le Code de la santé publique à la prise en charge à domicile ? | Arnaud Magnier, Gaëlle Guyon, Frédérique Claudot Pages 215 à 236 | Diviser et récompenser ? La régulation des médecins de ville via les instruments d’action publique en France et en Allemagne | Matthias Brunn Pages 237 à 262 | Difficultés d’usage des logiciels pluriprofessionnels au sein des MSP et mode de régulation du marché des logiciels médicaux : quels liens ? | Michel Naiditch Pages 263 à 280 | Innovation territoriale aux Mureaux | Pascal Clerc, Marie-Hélène Certain Pages 281 à 293 | Plaidoyer pour l’intégration des patients formateurs dans l’enseignement des futurs médecins généralistes à partir de l’expérience de l’université Sorbonne Paris Nord et de la littérature internationale | Frédéric Chevallier, Didier Duhot, Yannick Ruelle, Alain Mercier, Pierre Lombrail, Yohan Saynac Pages 295 à 297 | La place de la pharmacie d’officine dans la coordination des soins primaires | Brigitte Bouzige Pages 299 à 302 | Réforme des soins primaires : évolution ou transformation de la pharmacie ? | Francis Megerlin Pages 303 à 312 | Comment la France se compare-t-elle aux autres pays de l’OCDE en matière de dépenses pour les soins primaires, de nombre et de revenu des médecins généralistes ? | Gaétan Lafortune, Michael Mueller Pages 313 à 323 | L’organisation des soins primaires dans les pays nordiques | Dominique Acker Pages 325 à 335 | Amélioration des soins et des services en première ligne pour la gestion des maladies chroniques : le programme COMPAS+ au Québec | Marie-Pascale Pomey, Matthew Menear, Carl Drouin, Tatyana Saba,"},{"url":"https://shs.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2020-1?lang=fr","titre":"Les réformes de l’organisation des soins primaires | Revue française des affaires sociales (2020/1)","pubDate":"Wed, 16 Apr 2025 15:48:18 +0200","description":"Pages 7 à 10 | Préambule : brève actualisation | Patrick Hassenteufel, Michel Naiditch, François-Xavier Schweyer Pages 11 à 31 | Les réformes de l’organisation des soins primaires : perspectives multi-situées. Avant-propos | Patrick Hassenteufel, Michel Naiditch, François-Xavier Schweyer Pages 33 à 56 | Les « déserts médicaux » comme leviers de la réorganisation des soins primaires, une comparaison entre la France et l’Allemagne | Patrick Hassenteufel, François-Xavier Schweyer, Thomas Gerlinger, Renate Reiter Pages 57 à 77 | Les maisons de santé pluriprofessionnelles : un modèle organisationnel au carrefour de multiples logiques | Marine Ray, Yann Bourgueil, Claude Sicotte Pages 79 à 101 | La promotion conjointe des maisons de santé pluriprofessionnelles : une « communauté d’intérêt » entre association professionnelle et autorités sanitaires | Nadège Vezinat Pages 103 à 123 | L’exercice pluriprofessionnel en MSP : une division du travail sous contrôle médical | Anne Moyal Pages 125 à 141 | La concertation pluriprofessionnelle au sein des maisons de santé pluriprofessionnelles : pratiques hétérogènes et stratégies locales | Aline Ramond-Roquin, Emmanuel Allory, Laure Fiquet Pages 143 à 165 | Développer des démarches participatives dans les maisons de santé pluriprofessionnelles : quels enseignements tirer des expériences menées en quartier populaire ? | Julie Cachard Pages 167 à 193 | Contractualiser avec l’Assurance maladie : un chantier parmi d’autres pour les équipes des maisons de santé pluriprofessionnelles | Isabelle Bourgeois, Cécile Fournier Pages 195 à 214 | Hospitalisation à domicile : faut-il adapter le Code de la santé publique à la prise en charge à domicile ? | Arnaud Magnier, Gaëlle Guyon, Frédérique Claudot Pages 215 à 236 | Diviser et récompenser ? 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La cybersécurité des grands événements sportifs représente un défi majeur pour le pays hôte en raison de la complexité organisationnelle, de la multiplicité des acteurs impliqués, et de la visibilité mondiale à laquelle il est exposé. Autant d’éléments qui augmentent le risque d’attaques cyber pouvant compromettre la sécurité de l’ensemble du territoire, entraver l’expérience de millions de spectateurs et nuire à la réputation des organisateurs. En 2024, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris et le Championnat d'Europe-UEFA de football ont imposé à la France et l’Allemagne d’assurer la sécurité numérique et physique de toutes les parties prenantes, et ce, dans plusieurs villes et durant plusieurs semaines, dans un contexte géopolitique tendu. L’objectif principal étant d’éviter une interruption significative des épreuves ou des tournois, dont la cause serait un incident cyber. Pour ces deux événements, une série de mesures préventives et réactives ont été mises en place avec tous les acteurs concernés de chaque ville hôte, afin de garantir le bon niveau de sécurité des systèmes d’information particulièrement exposés lors du déroulement des événements. Pour ce faire, il a fallu tisser des relations collaboratives entre les partenaires, les entreprises privées et les communautés locales, les fédérations ainsi que les associations. Ce rapport met en lumière le caractère essentiel de la coopération avec le secteur privé afin de garantir la cybersécurité des grands évènements sportifs. Cette coopération est l’occasion de construire et consolider une solide relation de confiance, d’établir une communication améliorée sur le long terme, ce qui s’avère primordial en cas de crise. Rapport conjoint ANSSI - BSI Vous souhaitez consulter les éditions précédentes : 2023 ​​​​​​/ 2022 / 2021 / 2020 / 2019 /","id":1792160,"titre":"L’ANSSI et le BSI publient un rapport sur la cybersécurité des grands événements sportifs gr'ce à la coopération avec le secteur privé","url":"https://cyber.gouv.fr/actualites/lanssi-et-le-bsi-publient-un-rapport-sur-la-cybersecurite-des-grands-evenements-sportifs","pubDate":"Wed, 18 Dec 2024 16:00:19 +0100"},{"pubDate":"Thu, 19 Sep 2024 16:03:27 +0200","url":"https://hal.univ-lille.fr/hal-03329523v1","titre":"[hal-03329523] La juridiction transitionnelle en Colombie : étude sur le système original de sanctions pénales mis en place au sein du Tribunal spécial pour la paix","source":"Revue de droit d'Assas","id":1579202,"description":"Entretien entre Mariana Mesa Tobon, étudiante du Master 2 Justice et droit du procès, pour la Revue de droit d’Assas, et Luis-Miguel Gutiérrez, enseignant-chercheur en droit public à l’Université de Lille et co-président de la Commission « Justice transitionnelle » de l’Association des juristes franco-colombiens. La commission est l’auteur d’une recherche collective à paraître sur la justice transitionnelle colombienne et singulièrement sur le régime spécifique de sanctions pénales émises par le Tribunal spécial pour la paix. L’entretien a été recueilli en marge de la conférence organisée par Cécile Chainais et Manuel Bosque au Centre de Recherche sur la Justice (CRJ) de l’Université Paris II, le 17 février"},{"id":1374938,"description":"Source : Etiqe : Contenu : Ce 31 mars, le cinquième procès de la sociologue franco-turque Pinar Selek s’est tenu à Istanbul. Exilée en France depuis 2011, elle a suivi l’audience depuis le siège de la Ligue des droits de l’Homme à Paris. Le tribunal ayant refusé d’entendre Pinar Selek depuis le sol français, ce dernier a maintenu le mandat d’arrêt international et demandé explicitement son extradition aux autorités françaises et à Interpol afin qu’elle soit entendue. Le procès a été renvoyé au 29 septembre. Un symbole soigneusement choisi. Pinar Selek a suivi son audience depuis les locaux de la Ligue des droits de l’Homme dans le 18e arrondissement de Paris, l’association qui avait été créée pour défendre Dreyfus. C’est dans une petite pièce aux murs jaunes qu’elle attend des nouvelles de sa soeur et de ses avocats, entourée d’une vingtaine d’amis et de soutiens, arborant des autocollants blancs et violets, “ Justice pour Pinar Selek ”. Malgré la gravité du moment, l’ambiance est calme et chaleureuse : on s’embrasse, se serre dans les bras et surtout, on suit avec attention les évolutions de l’audience. Alors que les différentes issues possibles sont discutées, l’une des membres du comité de soutien lance en conclusion : “La justice turque est si arbitraire. On peut s’attendre à rien. Ou plutôt, on peut s’attendre à tout !” Un soutien “ massif et international” qui dérange À Istanbul, une impressionnante équipe d’une cinquantaine d’avocats plaide pour le retrait du mandat d’arrêt international et la décision d’enfermement immédiat visant la sociologue, autrice de Parce qu’ils sont arméniens (éditions Liana Levi, 2015, 12 €), ainsi que pour son acquittement définitif. La police nous a nassés et empêché toute déclaration de soutien devant les médias Devant la salle du tribunal, des policiers parmi lesquels des agents anti-émeute ont été déployés. Le matin-même, alors que des soutiens proches de Pinar Selek devaient s’exprimer à l’occasion d’une conférence de presse, le gouverneur et le district ont pris un arrêté visant à l’interdire. “La police nous a nassés et empêché toute déclaration de soutien devant les médias” , s’est indigné sur Twitter Jean-Luc Romero Michel, soutien de la chercheuse, activiste et adjoint à la Mairie de Paris présent à Istanbul. L’un de ses avocats français, Martin Pradel, s’est lui aussi étonné du comportement des policiers : “C’est la troisième fois que j’assiste à l’un de tes procès et il n’y a jamais eu le moindre débordement dans aucune des manifestations qui ont précédé ces audiences. Les gens qui viennent le font dans un esprit profondément pacifiste, dans l’esprit qui est le tien, Pinar. Ce soutien massif et international est un soutien qui dérange Nous n’avons pas compris les raisons pour lesquelles nous avons été nassés par les autorités, qui nous ont encerclés pour nous empêcher de parler aux journalistes présents sur place” . Et de conclure : “Ce soutien massif et international est un soutien qui dérange”. Un procès sous haute surveillance française Dans la salle de la 15e chambre de la cour d’assises d’Istanbul, les avocats ont pris place, pendant que les élus","source":"Europe » Les Surligneurs","pubDate":"Wed, 05 Jun 2024 17:35:06 +0200","url":"https://www.lessurligneurs.eu/proces-de-la-franco-turque-pinar-selek-la-justice-turque-plie-mais-ne-rompt-pas/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=proces-de-la-franco-turque-pinar-selek-la-justice-turque-plie-mais-ne-rompt-pas","titre":"Procès de la franco-turque Pinar Selek : le jeu de dupes de la justice turque"},{"id":1317203,"description":"Entretien entre Mariana Mesa Tobon, étudiante du Master 2 Justice et droit du procès, pour la Revue de droit d’Assas, et Luis-Miguel Gutiérrez, enseignant-chercheur en droit public à l’Université de Lille et co-président de la Commission « Justice transitionnelle » de l’Association des juristes franco-colombiens. La commission est l’auteur d’une recherche collective à paraître sur la justice transitionnelle colombienne et singulièrement sur le régime spécifique de sanctions pénales émises par le Tribunal spécial pour la paix. L’entretien a été recueilli en marge de la conférence organisée par Cécile Chainais et Manuel Bosque au Centre de Recherche sur la Justice (CRJ) de l’Université Paris II, le 17 février","source":"Revue de droit d'Assas","pubDate":"Fri, 10 May 2024 16:47:12 +0200","url":"https://hal.univ-lille.fr/hal-03329523","titre":"[hal-03329523] La juridiction transitionnelle en Colombie : étude sur le système original de sanctions pénales mis en place au sein du Tribunal spécial pour la paix"},{"description":"Rappelons que, le 31 octobre 2022, sur requête de trois associations (Respire, Ras-le-Scoot et Paris sans voiture), le Conseil d’Etat avait annulé pour excès de pouvoir un décret n°2022-1044 du 25 juillet 2022, lequel devait abroger le décret n°2021-1062 du 9 août 2021, mettant en place le contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou […] L’article Automobile – Contrôle technique des deux-roues : le Conseil d’Etat sonne le coup d’arrêt est apparu en premier sur DS-Avocats-global","id":922230,"source":"DS-Avocats","url":"https://www.dsavocats.com/automobile-controle-technique-des-deux-roues-le-conseil-detat-sonne-le-coup-darret/","titre":"Automobile – Contrôle technique des deux-roues : le Conseil d’Etat sonne le coup d’arrêt","pubDate":"Sat, 14 Oct 2023 17:02:13 +0200"},{"url":"https://afdcl.fr/?p=2570","titre":"Forum annuel de la Fonction juridique territoriale 2023 et remise du Prix du mémoire 2022","pubDate":"Tue, 13 Jun 2023 12:43:21 +0200","source":"Association française de droit des collectivités locales","description":"Le jeudi 25 mai 2023 se tiendra, au centre Panthéon (12 place du Panthéon) de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le Forum annuel de l’AFDCL co-organisé avec le CNFPT. L’événement se déroulera dans l’Amphi 1 et sera également l’occasion pour l’association de décerner le Prix du mémoire 2022. 👉 Inscriptions auprès : • Pour les","id":744800},{"titre":"Publicité et jeux d’argent : l’ANJ lance une large consultation publique des différentes parties prenantes","url":"http://anj.fr/publicite-et-jeux-dargent-lanj-lance-une-large-consultation-publique","pubDate":"Sun, 28 May 2023 19:23:48 +0200","description":"Publicité et jeux d’argent : l’ANJ lance une large consultation publique des différentes parties prenantes admin lun 20/09/2021 - 09:00 Les opérateurs Le marché Pendant l’Euro de football, des dérives ont été constatées en termes de pression publicitaire de la part des opérateurs de paris sportifs. Celles-ci sont de nature à questionner le modèle de régulation mis en place depuis 10 ans. C’est la raison pour laquelle l’ANJ lance aujourd’hui une large consultation publique portant sur les pratiques des opérateurs de jeux d’argent en matière de publicité. Des pratiques publicitaires des opérateurs de jeux d’argent questionnées pendant l’Euro En France, le marché des jeux en ligne est très encadré car le jeu d’argent n’est pas un produit comme les autres ; il porte en lui des risques importants de dérive (surendettement) ou de santé publique (addiction et isolement) pour le joueur et son entourage. C’est la raison pour laquelle il doit rester une pratique récréative et mesurée. Or, la pression publicitaire qui a été observée pendant l’Euro de football, le ciblage des jeunes publics ainsi que les messages qui entretiennent l’illusion de l’argent facile sont particulièrement problématiques. Selon une enquête Harris Interactive* menée pendant l’Euro pour l’ANJ, plus de la moitié des personnes ayant vu les publicités pour les paris sportifs estiment qu’elles sont trop nombreuses et près de huit français sur dix ayant vu ces publicités considèrent qu’elles peuvent comporter un risque d’addiction. Confrontés à cette même situation, certains pays européens ont déjà pris des mesures pour limiter le volume des publicités ou en encadrer le contenu de façon plus stricte. Le dispositif de consultation publique C’est dans ce contexte que l’ANJ a décidé d’organiser une large consultation publique portant sur les pratiques des opérateurs de jeux d’argent en matière de publicité (en particulier pour les paris sportifs). Cette consultation, qui aura lieu en septembre et octobre, a pour objectifs de : Produire un état des lieux de la manière dont les publicités sur les jeux d’argent sont perçues par les différents acteurs et des risques qui leur sont associés ; Réaliser une évaluation des outils dont dispose l’ANJ pour réguler la publicité et, le cas échéant, imaginer des pistes complémentaires qui lui permettrait de mieux assurer le respect du principe d’un jeu récréatif qui fonde le modèle français, particulièrement auprès des jeunes publics et des populations vulnérables. Des séquences grand public Un questionnaire en ligne est disponible sur le site de l’ANJ à partir du 20 septembre pour une durée d’un mois. Il permet à tous ceux qui le souhaitent de faire part de leurs impressions et propositions ; Deux ateliers de dialogue citoyen seront organisés en région pour tenter d’apprécier l’acceptabilité sociale des publicités et réfléchir à des possibles recommandations ; Un débat centré sur la thématique du ciblage des jeunes. Des séquences avec les parties prenantes professionnelles Un appel à contribution des parties prenantes professionnelles (opérateurs de jeux, professionnels de la santé, autorités publiques compétentes, associations de soin, etc.) ; Un débat en région permettant de croiser le regard de","id":719782,"source":"ANJ"},{"pubDate":"Wed, 25 Sep 2019 22:50:00 +0200","url":"https://www.maitre-eolas.fr/post/2019/09/25/La-condamnation-de-Sandra-Muller-dans-l-affaire-BalanceTonPorc","titre":"La condamnation de Sandra Muller dans l'affaire #BalanceTonPorc","id":6589,"description":"— Ah, cher maître, comme je suis bien aise de vous retrouver en ces lieux. — Ma chère lectrice ! Je ne puis en croire mes yeux tellement est grande ma joie de vous revoir. J'ai craint que votre serviteur ayant laissé les lieux en jachère, vous ne l'ayez abandonné à votre tour, jetant à jamais sur ce blog d'un voile d'obscurité qui l'eût enlaidi. — Cher maître, rassurez-vous, je suis fort bien en ces lieux, et ce n'est pas parce que vous fûtes resté un temps coincé dans les toilettes que l'envie de partir me fût venue. — J'implore votre pardon pour ce retard. Je n'arrivais pas à ouvrir la porte : un institut bloquait le passage. — Mais on ne peut faire entrer un institut dans des toilettes, maître ! — Je le sais mais il m'a fallu aller jusqu'en cassation pour le faire admettre. Mais n'anticipons pas. Je vous retrouve comme je vous ai laissée : l'œil brillant de colère et la poitrine soulevée d'indignation. Dites-moi tout : d'où vient votre courroux ? — De chez vous, comme toujours, enfin de la justice, dont vous êtes l'auxiliaire. Elle a ce jour rendu un jugement condamnant lourdement Sandra Muller, pour diffamation, à cause d'un tweet. — Je sais ce que ça fait, je compatis. Et quel tweet ! — LE tweet, maître, celui qui a lancé en France le hashtag équivalent à l'anglophone #MeToo, à savoir #BalanceTonPorc. Sur Twitter, les réactions à la nouvelle ont été, qu'elles soient approbatives ou désapprobatrices, plutôt modérées et équilibrées. Je plaisante, bien sûr. — Je suis ravi de voir que votre ire ne vous fait point départir de votre humour. — Bien que je doute que vos explications parviendront à faire passer cette décision pour acceptable à mes yeux, j'aimerais néanmoins les avoir, pour être certaine de mon opinion, ou le cas échéant en changer. — Vous fîtes bien. Celles et ceux que les faits intéressent et aiment en prendre connaissance pour se faire leur opinion avant de prendre position publiquement trouveront toujours un havre ici. Voyons ensemble ce que dit réellement cette décision. — Je vous ois. Vous connaissant, j'ai pris la liberté de vous préparer du thé. — Un gyokuro Hiki, en hommage au Japon qui accueille la coupe du monde de rugby : vous êtes parfaite. Première précision importante pour notre affaire, il s'agit d'un jugement de la 17e chambre civile. C'est donc un jugement civil, et non pénal. La 17e chambre, spécialisée dans les affaires de presse, a en effet deux sections, une correctionnelle, qui juge les poursuites pénales pour injure et diffamation, et une chambre civile, qui ne juge que des poursuites civiles selon les règles du code de procédure civile. — Et comment une affaire va-t-elle devant l'une plutôt que l'autre ? — C'est le choix du plaignant. Ce choix est fait au moment où il lance la procédure, et est en principe irrévocable. Ici, Éric B., visé par le propos en cause, a choisi d'assigner au civil plutôt que de citer au pénal. Les raisons de l'un ou l'autre choix sont subtiles, et relèvent aussi bien de considérations de pur droit que d'opportunité stratégique. Je serais incapables de les donner avec certitude. Je pense que ce qui a pu être un des critères déterminants est la discrétion de la procédure : la procédure civile de droit commun s'appliquant, la représentation par avocat est obligatoire et la procédure est écrite. Cela évitait une audience pénale publique, où les parties et la presse sont présentes, et qui bénéficie d'une large publicité, ce qui peut être désastreux en cas d'échec, demandez à Denis Baupin. — J'aime autant éviter. Quelle est la conséquence pour Sandra Muller que cette procédure soit civile ? — Deux avantages : d'une part, elle n'est pas condamnée pénalement et ne peut plus l'être. Quoi qu'il arrive, elle n'aura pas de casier judiciaire. D'autre part, la procédure civile respecte, elle, l'égalité des armes : la défense peut demander au même titre que le demandeur que son adversaire soit condamné à prendre en charge tout ou partie de ses frais d'avocat ; au pénal, c'est impossible. — Le jeu de dupe dont vous parlez sans cesse ? — Disons que je constate qu'au pénal, on ne me parle d'égalité des armes que pour donner au procureur le droit d'appel en matière criminelle, ou pour revendiquer pour la victime le droit de faire appel de l'action publique. Quand je demande que le prévenu ou l'accusé bénéficie d'un droit ouvert aux autres parties au procès, on me répond \"équilibre de la procédure.\" — Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos porcs. Quelle était l'argumentation du demandeur ? — Eric B. poursuivait en réalité deux personnes : Sandra Muller d'une part, et la société ABSM, éditrice de la Lettre Audio, puisque c'est sur le compte Twitter de cette société que le propos funeste a été publié. Il estimait que Sandra Muller a agi en tant que représentante de la société ABSM. — Et quel était le propos litigieux ? — Deux tweets enchaînés le 13 octobre 2017, en réaction à l'affaire Weinstein qui venait d'éclater à la suite de la publication d'un article du New York Times. Le premier disait : #balancetonporc !! toi aussi raconte en donnant le nom et les détails un harcèlent sexuel que tu as connu dans ton boulot. Je vous attends Quatre heures plus tard, elle publiait ce second tweet (les noms propres ont été supprimés par mes soins, eu égard à la décision rendue) : “Tu as de gros seins. Tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit.” Eric B. ex patron de E. #balancetonporc C'est ce deuxième tweet, mais lu à la lumière du premier, qui était poursuivi comme diffamatoire. Éric B. a estimé que ce tweet lui imputait la commission du délit de harcèlement sexuel au travail, délit distinct du harcèlement sexuel de droit commun. Or imputer un délit est une diffamation, ce point ne fait plus discussion depuis longtemps. — Et la défenderesse ? — Les défenderesses, chère lectrice, puisqu'il y en avait deux : la journaliste et sa société. Elles ont déployé tout l'éventail classique des moyens de défense en la matière, sauf un, qui sera peut-être leur salut en appel. Mes lecteurs habitués connaissent un peu le droit de la diffamation, et se souviendront que le premier moyen de défense est l'exception de vérité : si la personne poursuivie pour diffamation prouve la vérité du fait, elle est immune et impune. — Mais diffamer n'est donc pas imputer un fait mensonger ? — Pas du tout, et les personnes qui poursuivent en diffamation, ou surtout font savoir à sors et à cris qu'elles vont poursuivre en diffamation quitte à ce qu'il y ait trop loin de la coupe aux lèvres, le savent et en jouent. Non, la diffamation n'est pas la calomnie. On peut diffamer en disant la vérité, car diffamer est imputer un fait contraire à l'honneur et à la considération. Peu importe qu'il fût vrai. Ainsi, si je dis que Raoul Vilain a tué Jaurès, je le diffame : je le traite de meurtrier. Et pourtant c'est vrai, nonobstant son acquittement par les assises, puisqu'il revendiquait ce geste. — Et l'exception de vérité ? — Il fallait tout de même protéger la presse. Ainsi, si la presse publie un article imputant des faits diffamatoires, comme par exemple la révélation qu'un maire de la région parisienne frauderait le fisc (je sais, l'hypothèse est absurde), il ne faudrait point que ledit maire pût obtenir une condamnation pour diffamation. Mais la preuve de la vérité est enserré dans des conditions de forme rigoureuses : la principale étant qu'elle doit être produite dans les dix jours de l'assignation. — Pourquoi un délai si bref ? — L'idée de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse était qu'un journal qui publie l'imputation de tels faits se doit d'avoir les preuves sous le coude. S'il doit faire une enquête a posteriori pour réunir les preuves de ce qu'il a publié, c'est qu'il a été téméraire dans ses accusations, et c'est ce que l'on souhaitait sanctionner. De plus, l'idée du législateur était que le procès se tînt promptement pour que le jugement sanctionne la publication alors qu'elle est encore fraîche dans la tête du lecteur. Cet objectif a été oublié depuis longtemps en tout cas à Paris, la 17e chambre étant totalement engorgée (mais à Créteil ou Fontainebleau, on obtient des jugements dans des délais beaucoup plus conformes à l'esprit de la loi). — Et qu'arguait-elle au titre de la preuve de la vérité des faits ? — Que les propos en question ont bien été tenus, parce qu'Éric B. a reconnu les avoir tenus et a présenté ses excuses ; que Sandra Muller en parlant de harcèlement ne faisait pas allusion au délit de harcèlement sexuel au travail, faute de lien de subordination entre elle et Éric B., et que le mot harcèlement était utilisé dans son acception courante et non juridique. — Et que répliquait le demandeur ? — Que la preuve des propos qu'il avait tenus n'était pas rapportée, et qu'aucun délit de harcèlement n'était prouvé que ce fût le délit spécial de harcèlement sexuel au travail, ou le délit de droit commun de harcèlement sexuel, qui suppose la répétition du comportement, or le propos qui lui est imputé n'avait été ténu qu'une seule fois. — Et qu'en dit le tribunal ? — A titre liminaire, je n'ose dire préliminaire, il rappelle le contexte : le 5 octobre 2017, le New York Times publie son enquête sur l'affaire Weinstein. Le 12, le Parisien publie le premier article sur cette affaire. Le 13, Sandra Muller publie les deux tweets ci-dessus. Puis le tribunal donne son interprétation du tweet. Au vu de ces éléments et dans ce contexte très particulier, le premier tweet de Sandra MULLER fait référence à Harvey WEINSTEIN et à l’affaire en cours en employant le mot “porc” et en commençant par “toi aussi”. Il invite d’autres femmes que celles qui ont déjà témoigné à ce sujet à dénoncer des faits de harcèlement sexuel au travail. Le second tweet, en reprenant le #balancetonporc, renvoie nécessairement au premier, publié de surcroît quelques heures auparavant. Dans le contexte spécifique de l’affaire WEINSTEIN, et compte tenu de l’emploi des mots “toi aussi” et des termes très forts de “porc” et de “balance”, qui appellent à une dénonciation, ainsi que des faits criminels et délictuels reprochés au magnat du cinéma, le tweet de Sandra MULLER ne peut être compris, contrairement à ce que soutient la défense, comme évoquant un harcèlement au sens commun et non juridique. Dans la mesure où Sandra MULLER n’écrit pas qu’Eric B. était son supérieur hiérarchique, que le terme “au boulot”, dans une société où le travail indépendant est devenu très développé, n’implique pas nécessairement d’être salarié et où il est notoire que Sandra MULLER est une journaliste indépendante, l’imputation pour ce tweet n’est pas celle d’un harcèlement sexuel au travail au sens de l’article L. 1153-1 du code du travail. Le tweet litigieux impute à Eric B. d’avoir harcelé sexuellement Sandra MULLER. Il s’agit d’un fait précis, susceptible d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, et réprimé par l’article 222-33 du code pénal, qui, dans sa version en vigueur au moment du tweet, réprime : - le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, - le fait, même non répété, assimilé au harcèlement sexuel, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Ensuite, le tribunal rappelle les conditions d'efficacité de la preuve de vérité : Pour produire l’effet absolutoire prévu par l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations dans toute leur portée et leur signification diffamatoire. L’offre de preuve ne comporte aucun jugement pénal définitif condamnant Eric B. pour harcèlement sexuel envers Sandra MULLER. Par conséquent, elle n’est pas parfaite, complète et corrélative à l’imputation diffamatoire et la demanderesse échoue dans son offre de preuve. — En somme, le tribunal n'eût accepté l'offre de preuve que si Éric B. avait été condamné pour harcèlement sexuel antérieurement au tweet litigieux. En somme, le message est \"poursuivez ou taisez-vous\" ? — L'interprétation stricte du terme \"harcèlement\" par le tribunal entraine une interprétation stricte de l'exception de vérité. À suivre le tribunal, les femmes qui voudraient dénoncer un comportement inapproprié d'un homme à leur encontre devront veiller à ne pas utiliser de terme pouvant avoir une connotation juridique. — Je sens que Sandra Muller aura déjà bien des choses à dire en appel. Soulevait-elle un autre moyen de défense ? — Bien sûr. Le deuxième moyen classique : la bonne foi. Qui en matière de presse, n'est jamais présumée, même au pénal. — Qu'est-ce que la bonne foi, en la matière ? — Sans débat sur la véracité ou non des faits, la personne poursuivie est immune si elle établit quatre éléments cumulatifs : qu'elle a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’elle s’est conformée à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos. Le tribunal ajoute un paragraphe supplémentaire : Ces critères s'apprécient également à la lumière des notions \"d'intérêt général\" s'attachant au sujet de l'information, susceptible de légitimer les propos au regard de la proportionnalité et de la nécessité que doit revêtir toute restriction à la liberté d'expression en application de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de \"base factuelle\" suffisante à établir la bonne foi de leur auteur, supposant que l'auteur des propos incriminés détienne au moment de les proférer des éléments suffisamment sérieux pour croire en la vérité de ses allégations et pour engager l'honneur ou la réputation d'autrui et que les propos n’aient pas dégénéré en des attaques personnelles excédant les limites de la liberté d’expression, la prudence dans l'expression étant estimée à l'aune de la consistance de cette base factuelle et de l'intensité de l'intérêt général. — Houla, c'est un peu obscur. — Oui, j'ai connu la 17e plus claire. D'autant que cette irruption de l'article 10 de la CEDH dans la bonne foi, alors qu’elle constitue un moyen totalement distinct dans ses conditions me surprend quelque peu. Pour résumer, le tribunal indique qu'il va examiner si Sandra Muller pouvait croire en la vérité des propos au vu des éléments dont elle disposait et que ses propos n'ont pas dégénéré en attaque personnelle. — Mais le demandeur avait reconnu les faits ! — Il avait reconnu avoir tenu des propos déplacés, on y reviendra : mais le tribunal a estimé que le tweet n'imputait pas à Éric B. d'avoir tenu les propos en cause mais lui imputait de s'être rendu coupable d'un délit de harcèlement, et surtout les excuses d'Éric B. sont postérieures à la publication, alors que la bonne foi s'apprécie au moment de la publication et non sur des éléments postérieurs à icelle. — Mais cela change tout pour la défenderesse ! — C'est peu de le dire. Voici ce que dit le tribunal : S’agissant du premier critère de la bonne foi, en pleine affaire Weinstein, médiatisée internationalement et ayant permis la libération de la parole de femmes victimes, et dans une société française où les femmes ont eu le droit de vote en 1944, les maris ont cessé d’être appelés “chefs de famille” dans le code civil en 1970, l’égalité salariale entre hommes et femmes n’est pas atteinte, le viol conjugal a été reconnu par la jurisprudence à partir de 1990 et plusieurs plans interministériels de lutte contre les violences faites aux femmes ont été adoptés, la question des rapports entre hommes et femmes, et plus particulièrement des violences sous toutes leurs formes infligées aux femmes par des hommes, constitue à l’évidence un sujet d’intérêt général. — Ça commence bien, même si on se demande ce que vient faire ce rappel historique abrégé du retard de la France en matière d'égalité homme/femme. — Ça continue plutôt bien. S’agissant du critère de l’animosité personnelle, si le demandeur verse des éléments ayant trait à la déception voire à la colère de Sandra MULLER en raison du refus d’Eric B. de s’abonner à sa lettre entre 2004 et 2008, puis en 2012, ces pièces ne démontrent pas une animosité personnelle au sens du droit de la presse, qui s’entend d'un mobile dissimulé ou de considérations extérieures au sujet traité, ces attestations évoquant des faits anciens et sans commune mesure avec l’imputation diffamatoire. — Pas d'animosité personnelle donc. Où le bât va-t-il blesser ? — Sur le sérieux de l'enquête, ou ici le sérieux de la base factuelle, et la prudence dans les propos. S’agissant des critères de base factuelle et de prudence dans les propos, alors même que, vivement interpellée par tweet, Sandra MULLER répondait avoir la preuve irréfutable de ce qu’elle affirmait, force est de relever que : - le message du 12 juillet 2016 dans lequel elle indique les propos que lui aurait tenus Eric B. (”j’adore les femmes a gros seins viens avec moi Je vais te faire jouir toute la nuit”) ne comprend pas les mêmes propos que ceux qu’elle lui prête dans le tweet litigieux, — Le tribunal chipote, là, non ? — Il n'a pas fini de chipoter : - si elle écrit dans un message du même jour à Eric B. “Qui est allé trop loin en me harcelant tellement en me manquant tellement de respect que j’ai du appeler le dir com de Orange pour Faire Bouclier ?”, Eric B. répond à ce message “ C’est marrant. Tu ne changes pas. Toujours aussi énervée et rancunière. Au fond, tu ne m’a jamais pardonné de ne pas m’être abonné et tu es prête à écrire n’importe quoi !”, contestant ainsi le harcèlement allégué, — Le tribunal voit dans cette réponse une contestation des faits ? — Oui. Ça ne m'est pas aussi manifeste qu'au tribunal. — Mais la reconnaissance des faits par Éric B. ? — Nous y arrivons. - Eric B., dans une tribune au Monde, a reconnu avoir, lors d’un cocktail dans une soirée, tenu des propos à Sandra Muller qu’il a qualifiés de “déplacés” et a affirmé regretter (pièce 24 en défense), - il a précisé lors d’une interview sur Europe 1 (pièce 25 en défense) avoir dit à la journaliste “lors d’une soirée arrosée” : “t’as de gros seins, tu es mon type de femme” une fois, avoir “été lourd”, avoir “mal agi” puis après que Sandra Muller lui aurait dit “stop”, avoir ajouté “sur un ton ironique : “Dommage je t’aurais fait jouir toute la nuit” et avoir présenté des excuses le lendemain, - aucune des attestations produites en défense n’évoque la tenue par Eric B. des propos rapportés par Sandra Muller ou de propos proches de ceux-ci ni d’un quelconque harcèlement à son encontre. Le tribunal en déduit que : Alors même que l’emploi du terme harcèlement évoque une répétition ou une pression grave, les pièces produites en défense n’établissent aucune répétition des propos qu’Eric B. lui aurait tenus - ni même d’ailleurs qu’il lui ait précisément tenus les propos allégués - ou d’une quelconque attitude susceptible d’être qualifiée de harcèlement envers Sandra Muller, au sens de l’article 222-33 du Code pénal. Aussi, quel qu’ait pu être le ressenti subjectif de Sandra Muller à la suite de paroles d’Eric B., qui ont pu entrer en résonance avec une agression subie par la journaliste, la base factuelle dont elle disposait était insuffisante pour tenir les propos litigieux accusant publiquement le demandeur d’un fait aussi grave que celui du délit de harcèlement sexuel et elle a manqué de prudence dans son tweet, notamment en employant des termes virulents tels que “porc” pour qualifier le demandeur, l’assimilant dans ce contexte à Harvey Weinstein, et “balance”, indiquant qu’il doit être dénoncé et en le nommant, précisant même ses anciennes fonctions, l’exposant ainsi à la réprobation sociale ; elle a dépassé les limites admissibles de la liberté d’expression, ses propos dégénérant en attaque personnelle. Le sort de Sandra Muller est dès lors scellé, il ne reste plus qu'à chiffrer ses condamnations. Compte tenu de l’ensemble des éléments de la cause, du retentissement exceptionnel mondial qu’ont eu ces deux tweets, Eric B. étant devenu connu comme le “premier porc” du mouvement international “balance ton porc”, des justificatifs relatifs à l’état psychologique d’Eric B., en “état dépressif majeur” depuis avril 2018, sous antidépresseurs, anxiolytiques et bénéficiant d’un suivi régulier et à l’isolement social subi à la suite de ces faits, ainsi que du préjudice de réputation établi notamment par la pièce 19, il convient de condamner in solidum - dans la mesure où il s’agit d’une instance civile et où la solidarité ne se présume pas- les défenderesses à lui verser la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, incluant le préjudice de réputation. En outre s'y ajoutent deux réparations dites en nature : l'obligation de supprimer ledit tweet, et de publier sur le compte Twitter de la lettre Audio ainsi que dans deux journaux le communiqué suivant : Par jugement du 25 septembre 2019, le tribunal de grande instance de PARIS (chambre civile de la presse) a condamné Sandra MULLER pour avoir diffamé publiquement Eric BRION, en diffusant sur ce site le 13 octobre 2017 un tweet sous le #balancetonporc, le mettant en cause. (Je laisse le nom puisqu'il figure en toutes lettres dans le communiqué édicté par le tribunal, par respect pour la décision). Pour le plaisir, je ne résiste pas à reproduire ci-dessous les exigences précises du tribunal, ce qui fera sourire les utilisateurs de Twitter et suffira à lui seul à justifier l'appel annoncé de ce jugement : Dit que ce communiqué, placé sous le titre “PUBLICATION JUDICIAIRE”, devra figurer en dehors de toute publicité, être rédigé en caractères gras de taille 12, en police “Times New Roman”, être accessible dans le délai de quinze jours à partir de la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de manière continue pendant une durée de deux semaines, soit directement en intégralité sur le premier écran de la page d’accueil du compte Twitter https://twitter.com/LettreAudio, soit par l’intermédiaire, depuis ce premier écran, d’un lien hypertexte portant la mention “PUBLICATION JUDICIAIRE” en caractères gras, noirs et d’un centimètre, sur fond blanc,\" Si quelqu'un sait comment faire apparaître sur la page d'accueil d'un compte Twitter une mention en Times New Roman grasse de taille de police 12, ou d'un lien hypertexte mesurant 1 cm de hauteur même sur les écrans de smartphone, je suis preneur. S'y ajoutent 5000 euros de frais de procédure divers, dont le coût du constat d'huissier, et naturellement les honoraires de l'avocat, qui ne sont à mon avis que partiellement couverts. — Je suffoque de rage. Sandra Muller a dénoncé quelqu'un qui a reconnu avoir eu un comportement inapproprié, et même franchement grossier à son égard, et elle doit lui payer 20.000 euros ! Ne me dites pas que vous approuvez ce jugement ? — Chère lectrice, ce jugement est critiquable, et il sera critiqué, par la seule voie que permet la loi : l'appel. Comme je vous l'ai dit, la défense aura du grain à moudre devant la cour, mais je me garderai de prédire sa victoire. Si cela vous rassure, elle a un avocat qui, quelle que soit la discourtoisie dont il a cru devoir faire preuve à l'égard de votre serviteur, demeure incontestablement un excellent avocat, et même un des meilleurs de France. Le tribunal a eu la sagesse de ne pas assortir sa décision de l'exécution provisoire, donc l'appel en suspendra tous les effets. Néanmoins, le tribunal soulève dans sa décision des points non dénués de toute pertinence. Sandra Muller a été victime de quelque chose que je connais bien et que je me garderai de lui reprocher : la précipitation sur Twitter. De celle qui vous fait écrire \"institut\" au lieu de \"pacte\", ou employer des mots maladroits, comme le verbe \"balancer\" et le mot \"porc\" (ou le mot caca, soit dit en passant). À titre personnel, je comprends l'argument disant que l'important n'est ni le verbe ni le nom mais le comportement dénoncé. Pour tout dire, j'y adhère, pour ce que ça vaut. Le problème avec l'emploi de mots violents pour dénoncer un comportement violent tellement entré dans les mœurs qu'on ne le remarque plus quand on n'est pas celle qui le reçoit, c'est qu'il offre un boulevard aux personnes se demandant si elle n'ont pas un jour été elles-mêmes un porc balançable pour détourner le sujet en surjouant l'indignation sur le vocabulaire employé pour dénoncer le comportement. Et on y a eu droit dans les mois qui ont suivi, à l'indignation vertueuse des exégètes du mot balancer, avec points Godwin à la clé. Il demeure, est j'espère ne pas subir votre ire de ce chef, que dans ce genre de circonstances, il peut aisément se produire un phénomène de bouc émissaire, où, dès qu'une personne sera pointée du doigt, elle se prendra une avalanche d'opprobre et d'attaques qui en sont pas sans rappeler par leur disproportion les Animaux malades de la peste de La Fontaine. Éric B., cela semble acquis, s'est comporté avec Sandra Muller comme un gougnafier fini lors d'une soirée professionnelle où l'on se doute qu'il n'a pas carburé qu'à l'eau de Vittel. Sandra Muller ne prétend jamais, à aucun moment qu'il serait allé au-delà des paroles, jusqu'à un acte physique transgressant la loi pénale (ce en quoi je diffère avec l'analyse du tribunal qui voit dans les propos l'imputation du délit de harcèlement sexuel). Or Éric B. semble avoir subi en répercussion une mise au ban comme s'il avait commis des faits similaires à ceux imputés à Harvey Weinstein, par un déshonneur par association, alors que les faits sont sans commune mesure, on doit cette vérité aux victimes du producteur américain. Cela semble avoir préoccupé le tribunal, qui a choisi la voie de la sévérité pour dissuader les dérives. — Je ne suis pas convaincue mais je comprends votre position. Au fait vous disiez qu'un moyen n'avait semble-t-il pas été soulevé qui pourrait changer bien des choses en appel ? — En effet. Il ressort du jugement, qui est le seul document dont je dispose, que si l'exception de vérité et la bonne foi ont bien été soulevés, un moyen autonome tiré de l'article 10 de la CEDH, lui, ne l'a pas été. — Et que dit cet article ? — C'est l'article de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH) qui protège la liberté d'expression. Or la cour européenne a une vision très libérale (rappel : ce n'est pas un gros mot) de cette liberté, qui devient quasi absolue dès lors que l'on touche à un débat d'intérêt général. La cour exige que plus l'intérêt du propos est général, plus la liberté d'expression soit large, frôlant l'absolu en matière politique. C'est un moyen autonome dans le sens où il n'a pas à se conformer aux conditions restrictives du droit interne liées à l'exception de vérité ou de bonne foi. Si le débat est d'intérêt général, le propos doit être protégé, peu importe qu'il soit excessif dans son expression. Spoiler alert : je dois beaucoup à cet article. Or ici, le tribunal ne semble pas avoir été saisi expressément d'un argument disant : vu l'intérêt général de la dénonciation du comportement inapproprié que les femmes subissent au quotidien dans leur milieu professionnel, la liberté d'expression protège le propos. Le tribunal enferme l'article 10 dans les conditions de la bonne foi. Je pense qu'un argument d'appel invoquant l'article 10 de la CEDH de manière autonome aura de bonnes chances de triompher. Cela dit avec toutes les réserves du commentateur qui n'a que la décision et pas le détail des écritures des parties. — Maître, merci de ces lumières. J'attendrai donc le résultat de l'appel. — Par pitié, n'attendez pas si longtemps pour revenir. — Promis, maître, à une condition : que vous n'attendiez pas si longtemps pour publier un nouveau billet. — Le coup est rude, chère lectrice, mais régulier. Vous avez ma promesse en retour.","source":"Journal d'un avocat"},{"id":2148,"description":"Billet écrit à quatre mains par Titetinotino, conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation, et votre serviteur. Des quatre mains, trois furent celles de Titetinotino, outre quatre bons doigts. Tout ce que ce billet contiendra de bon est la seule œuvre de Titetinotino, les maladresses, erreurs et approximations seront de mon seul fait. Eolas « Tout au bout de nos peines Si le ciel est le même Tout au bout de nos vies Aurons nous tout écrit ? De nos chagrins immenses De nos simples violences Qu’aurons nous fait de vivre ? Qu’aurons nous fait de nous ?… » Qu’aurons-nous fait de nous ? C’est par cette chanson d’Isabelle Boulay, -ay, et non -et, que m’est venue l’idée de ce billet. En effet, en cette période pré-électorale où il est de bon ton de parler de Justice et de sécurité, la question de la prison et des peines occupe régulièrement ceusses et celles qui s’interrogent sur leur efficacité (cherchent à récolter le maximum de voix – rayer la mention inutile). Je suis conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation (CPIP). On nous appelle SPIP (« je veux voir ma SPIP » revient régulièrement en détention alors que le SPIP, c’est le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation) , travailleurs sociaux, éducateurs (c’était le cas dans un autre temps, avant 1999), c’est selon. On nous appelle également les bisounours, les gôchistes qui ne pensent rien qu’à faire libérer les personnes placées sous main de justice (PPSMJ) incarcérées. On parle très peu de nous, sauf quand un fait divers vient faire la une de l’actualité et qu’il s’avère que le mis en cause était suivi par le SPIP. Le scandale absolu ! Quoi ? Comment est-ce possible ? Comment la justice laxiste (ce qui est un pléonasme dans l’esprit de nombre de gens) a-t-elle pu ne pas prévoir que cette personne allait passer à l’acte ? Comment le CPIP, avec sa boule de cristal de dotation, n’a t-il pas pu prévoir cette récidive ? Comment le CPIP responsable de son suivi n’a pu l’empêcher d’agir ? Comment le Juge de l’application des peines, cet inconscient, a t-il pu décider de la libération anticipée de cette personne ? Ces questions alimentent sans cesse les débats, par besoin de chercher des responsabilités là où on peut en trouver, ou simplement parce qu’aujourd’hui, la part d’humanité et d’imprévisibilité qui siège en chaque être humain est de moins en moins tolérée. On veut tout prévoir, tout contrôler, même si ce qui ne peut l’être, parce que ça rassure. Mais au fait, l’aménagement des peines est-il vraiment un signe de laxisme ? J’en vois certains qui, de prime abord, répondront forcément oui. Aussi, j’espère pouvoir leur faire changer d’avis. Derrière ce questionnement, c’est le sens de la sanction et son utilité sociale qui sont interrogées. Punir ! Oui, punir, mais pourquoi ? A une époque, on parlait de châtiment. Ah qu’il était bon ce temps où sur la place publique, les bonnes gens assistaient aux exécutions publiques, aux châtiments corporels. La sanction devait avoir un impact sur la société, devait faire peur pour soit-disant dissuader ceux qui auraient été tentés par le crime ou les délits. L’impétrant devait également expier pour ses péchés, ce qui donnait un sens particulièrement judéo-chrétien à la peine infligée. Arf, arrêtez donc de vous délecter de cette époque pas si lointaine, nous sommes en pays civilisé (enfin, il paraît) ! Il a donc fallu que des droits de l’hommistes (encore eux) considèrent qu’il n’était pas admissible de faire subir des sévices au nom de la Justice pour que progressivement la sanction pénale prenne une autre dimension, notamment par l’emprisonnement. C’est donc la prison, aujourd’hui, qui représente le summum de la sanction, celle qui enferme et tient à l’écart de la société tous ceux qui à un moment de leur existence n’ont pas respecté le pacte social qui nous permet de vivre (ou survivre, merci Daniel Balavoine) entre nous, sans que cela ne tourne à l’archaïsme. Mais ? Et oui, parce qu’il y a un mais. On en revient toujours à la même interrogation. A quoi doit servir cette peine ? Punir ? Eduquer ? Réparer ? Protéger la société ? Prévenir une éventuelle récidive ? Permettre la réinsertion (oh le vilain gros mot!) ? Un peu tout ça à la fois, je dirais. Et c’est là que le bât blesse. Oublier l’un de ces objectifs, c’est simplifier cette équation fragile qui pourtant est si nécessaire au vivre ensemble. C’est dans ce cadre que se situe l’aménagement des peines, qui n’est pas la mesure phare du laxisme, mais plutôt un pari sur l’avenir qui tient compte de ces multiples objectifs, et contribue, à terme, à la sécurité publique, terme si cher à une fange d’un certain électorat. Non, ce n’est pas une connerie que de dire cela ! Ce qui va suivre est tiré de mon expérience de CPIP. Le prénom, ainsi que certains éléments ont été modifiés, afin de préserver l’anonymat, sans que cela ne nuise à la réalité de la situation. Jean-Pierre est incarcéré depuis 14 ans. Il a été condamné suite à des faits graves, il ne le nie pas. Avant son incarcération, il menait une vie d’errance, faite de larcins, de beuveries, et d’aller-retours en prison. Jamais il n’a pu vraiment se stabiliser, et… arriva ce drame. Imbibé d’alcool, de stupéfiants, il n’a pas pu se contrôler ce soir-là. Une dispute, une énième, et la violence laissa la place à la parole. Il se demande encore aujourd’hui comment il a pu en arriver là, ce n’est pas ce qu’il voulait. C’était son ami. Il partageait avec lui tous ses moments d’infortune, et pourtant… Cette sensation de ne jamais pouvoir réparer le hante. Il purge sa peine, comme on dit. Avec le crédit de réduction de peine accordé dès le début de sa détention et les remises de peine, il sort dans 3 ans. 3 ans, c’est loin, mais en même temps si proche. Une première parenthèse s’impose ici sur le droit de l’application des peines, cette belle matière qui provoque bien des nœuds au cerveau des pénalistes qui préfèrent la lumière des Cour d’Assises que la petite salle à côté du parloir avocat qui sert de salle d’audience, au sein de l’établissement pénitentiaire. Beaucoup de mékéskidis ne comprennent pas que celui qui a été condamné à 10 ans ne les fassent pas (mais certains semblent tout aussi choqués que celle qui a été condamnée à 10 ans puisse les faire). A quoi diable riment ces réductions de peine ? Le tribunal a prononcé X ans, de quel droit réduit-on cette peine ? Et qu’est-ce que ces réductions à crédit, et ces réductions supplémentaires ? Y a-t-il des soldes dans la répression ? La première question trouve sa réponse dans ce billet. Il s’agit de la lutte contre la récidive. On va y revenir avec Jean-Pierre. La deuxième question a une réponse aussi simple : du même droit que celui avec lequel on a prononcé la peine : le droit pénal et sa cousine germaine la procédure pénale. Cette discipline couvre de la découverte de l’infraction et de l’enquête pour en identifier l’auteur jusqu’à l’exécution de la sanction, en passant bien sûr par le jugement des faits, qui n’est en réalité qu’une étape intermédiaire du droit pénal et en aucun cas son aboutissement (sauf en cas de relaxe ou d’acquittement bien sûr, qui n’est pas l’hypothèse la plus fréquente). Quant aux deux dernières, voici. Jusqu’en 2004, la loi prévoyait des réductions de peine et des réductions de peine supplémentaires. Les premières étaient de fait systématiquement accordées, quitte à être retirées par la suite en cas de comportement problématique en détention. Les juges d’application des peines souffrant de tendinites à force de signer des ordonnances à la pelle, une réforme de 2004 (j’insiste sur l’année : c’est une réforme de droite) a créé le crédit de réduction de peine (CRP), accordé automatiquement au début de la peine, sans intervention du juge de l’application des peines (le crédit est appliqué directement par le greffe de l’établissement). Ce crédit est de 3 mois la première année, 2 mois les années suivantes et pour les durées inférieures à un an, sept jours par mois dans la limite de huit semaines. En outre des remises supplémentaires de peine (RPS) de 3 mois par année de peine à purger peuvent être octroyés par le juge de l’application des peines sous réserve d’avoir justifié d’efforts dans le parcours d’exécution de peine en terme de travail, de formation, d’obtention de diplôme, d’indemnisation des parties civiles, de soins...). Fin de la première leçon de droit de l’application des peines. — « Qu’est-ce que je vais faire ? Je n’ai rien : ni logement, ni soutien familial, ni travail. Cela m’angoisse. Je n’y arriverai pas tout seul, je vais replonger si je n’ai pas d’aide. Cela fait si longtemps que je suis incarcéré. » Il a été compliqué pour Jean-Pierre de s’adapter à la détention, au règlement. Il avait envie de tout casser. C’était plus fort que lui. Le temps lui a permis au fur et à mesure de se saisir de l’utilité d’un suivi addictologique, d’un suivi psychologique, de prendre conscience de son impulsivité, puis de penser à son avenir. Tout au bout de la peine, il y a forcément la sortie. Les personnes détenues, entre elles, aiment à dire « la prison, c’est dur, la sortie, c’est sûr » (quoique certains seraient enclins à ce que celle-ci n’intervienne jamais, au détriment de la philosophie de notre droit pénal qui consacre le fait que nul ne peut être condamné pour ce qu’il pourrait être susceptible de commettre ou de penser). Mais la sortie, dans quelles conditions ? Voilà l’alpha et l’omega de la dynamique sous-jacente à un aménagement de peine. Progressivement, à l’aide de son CPIP référent, Jean-Pierre sollicite des permissions de sortir pour rencontrer des structures qui pourraient le prendre en charge, et ainsi l’aider dans sa reconstruction. Il y a bien longtemps que sa période de sûreté est terminée, et qu’il est dans les délais pour prétendre à ce type de mesure. Ressortez vos cahiers à spirale. La période de sûreté est une période de la peine durant laquelle le condamné ne peut prétendre à aucune permission de sortir, ni aménagement de peine, ni fractionnement ou suspension de peine pour raison médicale. Néanmoins, en cas de circonstances familiales graves (oui, le législateur a tout de même eu une once d’humanité), il est possible de solliciter une autorisation de sortie sous escorte qui permet d’aller éventuellement au chevet d’un proche mourant ou d’assister à des obsèques. C’est le refus d’une de ces mesures qui avait provoqué il y a un an des désordres et le blocage de l’autoroute A1 par des Gens du voyage ; étant précisé que cette dernière peut être accordée à tout moment de la peine pour une personne n’ayant jamais obtenu de permission de sortir, et dont il apparaît que cette modalité soit la plus adaptée. Le plus compliqué, c’est d’obtenir une escorte disponible, ce qui, ne nous le cachons pas, n’est pas toujours simple. Cette période de sûreté est de droit et court jusqu’à la mi-peine (sauf décision motivée de la juridiction qui peut l’allonger jusqu’au deux tiers de la peine, pas la réduire) pour les condamnations à 10 ans et plus d’emprisonnement ou de réclusion criminelle, relatives aux infractions spécialement prévues par la loi (meurtre aggravé, viol, faits de terrorisme etc…). La mi-peine s’entend du fait d’avoir purgé une durée égale à celle restant à purger, néanmoins, sachez que les CRP et RSP ne s’imputent que sur la partie postérieure à la sûreté. Les mineurs condamnés ne font pas l’objet de période de sûreté. Cette période est de 18 ans pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité (RCP, à ne pas confondre avec les CRP, vive l’administration et ses sigles) qui sont primaires (c’est à dire condamnés pour la première fois ou du moins sans être en état de récidive légale), 22 ans pour les récidivistes, et dans certains cas, peut aller jusqu’à 30 ans. Il est toujours possible de solliciter un relèvement de celle-ci en déposant une requête, si la personne condamnée justifie d’efforts exceptionnels, et de gages sérieux de réinsertion et de réadaptation sociale. Le Tribunal de l’application des peines, composé de 3 JAP, un greffier, un représentant du ministère public, et un représentant de l’administration pénitentiaire examine la situation du requérant. A l’issue des débats, et du délibéré, les magistrats peuvent décider d’un rejet, d’un relèvement partiel ou total. Concernant les permissions de sortir, il en existe divers types : maintien des liens familiaux (MLF – art D.145 du code de procédure pénale), préparation à la réinsertion sociale (art D.145 du code de procédure pénale|https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006515556&cidTexte=LEGITEXT000006071154) ; participation à une activité sportive ou culturelle, présentation devant un employeur, présentation dans un centre de soins, comparution devant une juridiction (art D.143 du code de procédure pénale). La loi fait le distinguo selon que le condamné est incarcéré en maison d’arrêt (prévenus et condamnés à des courtes peines, ou en attente de transfert en établissement pour peines), ou en établissement pour peines : centre de détention (condamnés à 2 ans et plus, jusqu’à la perpétuité, au profil considéré comme peu dangereux) ou en maison centrale (profils considérés comme « dangereux », avec de très lourdes peines, souvent la perpétuité). A présent, bienvenu dans le fameux casse-tête des délais ! L’octroi de ce type de mesure n’est subordonné à aucune condition de délai pour les condamnés à une peine privative de liberté égale ou inférieure à un an. En maison d’arrêt, comme en maison centrale, pour les autres, ils doivent avoir effectué la moitié de leur peine et avoir un reliquat de peine inférieur ou égal à 3 ans. En centre de détention, les personnes détenues sont permissionnables (oui je sais, ce n’est pas beau) à partir du tiers de peine pour les permissions Maintien des Liens Familiaux et préparation à la réinsertion sociale, mi-peine pour celles d’une journée relevant de l’article D.143 du code de procédure pénale. Pour les permissions Maintien des Liens Familiaux, elles peuvent être de 1 à 5 jours, et une fois par an, de 10 jours. Les condamnés en aménagement de peine sous bracelet électronique, semi-liberté ou placement extérieur peuvent aussi bénéficier de permissions de sortir. Concrètement, le placé sous surveillance est dispensé de ses horaires de présence à domicile, le semi-libre, de réintégrer le centre de semi liberté le soir, et le placé à l’extérieur, de toute obligation lié à sa surveillance. Revenons-en à Jean-Pierre. Après 14 ans d’incarcération, le retour vers l’extérieur n’est pas si simple, tant la vie en prison diffère de la vie à l’extérieur. En plus, la société a changé. C’est le juge de l’application des peines qui décidera de lui octroyer ou non la permission de sortie, en Commission d’application des peines après avis du représentant du ministère public, du SPIP, de la direction de l’établissement et du gradé de détention. Oui, c’est comme une audience, mais sans le condamné et son avocat. Ça va plus vite. Durant la Commission d’Application des Peines, la situation de Jean-Pierre sera examinée sous toutes les coutures : Que fait-il en détention ? Travail, formation, cours scolaires, suivi médical ? Quelle réflexion sur les faits ? Effectue t-il des versements volontaires pour indemniser les parties civiles ? Et la sortie, qu’est-ce qu’il envisage ? Il a du soutien ? Respecte t-il le règlement ? Vous voyez, le magistrat ne prend pas sa décision au petit bonheur la chance. Il s’entoure d’éléments qui lui permettront de prendre sa décision, tout en sachant que cela ne saurait préjuger de ce qu’il pourrait éventuellement se passer. Non, personne ne peut prédire l’avenir ! Il y a forcément une part de prise de risque, parce que les personnes détenues sont des êtres humains, comme vous et moi, et pas des machines programmables ou programmées. Lors d’un débat contradictoire (c’est comme une Commission d’Application des Peines, mais en présence du condamné et de son avocat ; ça va moins vite du coup) qui statue sur l’octroi d’un aménagement de peine, ce sont les mêmes enjeux. Sur le parking de l’établissement, Jean-Pierre se sent mal. La vue sur l’horizon, les arbres, l’espace lui donnent le vertige. Il est trop habitué à évoluer dans un espace confiné, derrière de hauts murs. Mais cela lui fait du bien. Enfin, un pied dehors. Il attend l’éducateur de l’association qui serait susceptible de le prendre en charge ultérieurement. Il appréhende car il souhaite réellement être aidé. Il sait que dans 3 ans, il pourrait très bien se retrouver sur ce même parking, seul, avec ses bagages, et sans endroit où aller (Bien que cela reste possible de travailler une prise en charge à l’issue d’une peine, mais c’est souvent plus délicat faute de place disponible, et de financement. Sans rentrer dans des détails complexes, il existe des conventions entre les SPIP et certaines structures d’accueil qui permettent d’obtenir des places pour les personnes placées sous main de justice dans le cadre d’un aménagement de peine). Les entretiens se sont bien déroulés. Il a pu visiter les locaux, rencontrer l’équipe de travailleurs sociaux, l’équipe médicale, et certains autres résidents. Cela le rassure de savoir qu’il pourra être accompagné dans ses futures démarches. Il veut s’en sortir mais il a tellement de choses à faire : trouver un travail, un logement, ne plus retomber dans ses addictions. Il a conscience qu’il n’y arrivera pas seul, même s’il lui a fallu du temps pour l’admettre. La structure a donné son aval pour le prendre en charge sous la forme d’un placement extérieur probatoire à la libération conditionnelle dans 3 mois, ce qui va lui laisser le temps de préparer l’audience devant le Tribunal de l’application des peines. Cela fait un an et demi qu’il a déposé sa requête en aménagement de peine. Entretemps, il est allé dans un des trois Centres Nationaux d’Évaluation (CNE) qui a procédé à une évaluation de sa dangerosité pendant 6 semaines. A l’issue, la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (CPMS) s’est réunie et a émis un avis, qui n’est que consultatif. Ne me demandez pas pourquoi, mais bien souvent, il est défavorable. Enfin, d’après mon expérience, ce qui n’est peut-être pas représentatif de la jurisprudence nationale. Un peu d’explications. A la mi-peine, tout condamné peut former une requête en aménagement de peine. Ceux qui relèvent du CNE et de la CPMS (condamnés à 10 ans et plus pour des infractions spécialement prévues, qui sont les mêmes que celles rentrant dans le champ d’application de la période de sûreté et plus largement de la rétention de sûreté) devront forcément satisfaire à une mesure probatoire de 1 à 3 ans : placement sous surveillance électronique (PSE), le fameux “bracelet électronique”; placement sous surveillance électronique mobile (PSEM), qui suppose de se déplacer avec un boitier qui indique en permanence sa position  ; semi-liberté (SL) où le condamné dort dans un centre de semi liberté et sort dans la journée pour exercer un travail ou suivre une formation par exemple, placement extérieur (PE), avant de bénéficier d’une libération conditionnelle – allez, un dernier petit acronyme pour la route, on aime bien, LC. On parle alors de mesure probatoire à la libération conditionnelle, mesure probatoire, car il s’agit d’une période durant laquelle il doit faire ses preuves. Mais, une mesure probatoire peut être prononcée également pour n’importe quel autre, si le juge de l’application des peines estime qu’il est préférable qu’il fasse d’abord ses preuves en étant plus encadré. Dans ce cas, elle peut être de quelques mois. Mais, une mesure probatoire à la libération conditionnelle peut aussi être sollicitée avant la moitié de la peine par ceux ne relevant pas du CNE et de la CPMS, et qui devront alors être sous le régime de celle-ci au moins jusqu’à qu’à la date fatidique. Mais… Mais, non, il n’y a plus de mais. Quoique… A deux ans de la fin de peine (un an pour les récidivistes), il est possible de se voir octroyer un PSE, une SL, ou un PE (maintenant que les acronymes n’ont plus de secret pour vous) « sec », sans LC à l’issue. Et, depuis la réforme Taubira de 2014, la situation de chaque détenu est examinée aux deux tiers de peine pour que, potentiellement, une libération sous contrainte (LSC) puisse leur être accordée (peine ou cumul de peines inférieur ou égal à 5 ans), ou une LC (peine ou cumul de peines supérieur à 5 ans). L’exécution de ces dernières mesures s’effectue selon les mêmes modalités que précédemment, sauf qu’il n’y a pas de mesure probatoire sur la LSC, qui ne nécessite, selon la loi, que d’un lieu d’hébergement stable, alors que pour le reste, il convient nécessairement d’avoir un projet de sortie (travail, formation, prise en charge par une structure). Indigeste, vous avez dit indigeste, le droit de l’application des peines ? Jean-Pierre n’a pas pu demander de permissions maintien des liens familiaux, ce que généralement, les autres, ceux qui sont soutenus par leur famille, font. C’est tellement compliqué avec ses proches qu’il a préféré oublier. Tant pis ! Même si dans l’absolu, cela fait aussi partie de la préparation à la sortie, n’en déplaise à ceux qui pensent qu’il ne s’agit que de vacances accordées aux personnes détenues. Reprendre sa place auprès des siens n’est pas chose aisée, les parloirs n’étant bien souvent pas l’endroit pour parler de la réalité parfois dure du quotidien. Cela demande du temps. Devant le tribunal de l’application des peines, Jean-Pierre revient sur les faits qu’il a commis, son parcours de vie, son parcours de détention qui au départ était fluctuant, le sens qu’il donne à la peine qu’il purge, ses futurs projets de vie, ses difficultés passées et ce qu’il en fait aujourd’hui. L’administration pénitentiaire (SPIP + direction de l’établissement) est favorable à sa requête en aménagement de peine sous la forme d’un placement extérieur probatoire à la libération conditionnelle dans la mesure où il justifie d’efforts sérieux dans sa détention, qu’il a pris conscience de ses fragilités, qu’il a mis en place des suivis médicaux et qu’il dispose d’un projet finalisé avec une prise en charge adaptée à sa situation qui lui permettra de se réinsérer dans la société de manière progressive ; le parquet est sans opposition pour les mêmes raisons même s’il relève que la réflexion sur les faits reste à approfondir (évidemment, cela lui ferait trop mal d’être favorable – bisous les parquetiers). Stressé, Jean-Pierre, qui était accompagné de son avocat commis d’office, quitte la salle d’audience (qui se trouve dans l’établissement), en attendant le délibéré qui sera rendu dans un mois. Par jugement du tribunal d’application des peines de Trifouillis-les-Oies, Jean-Pierre est admis au bénéfice du placement extérieur probatoire à la libération conditionnelle à compter du 1er avril 2016. La placement extérieur durera 1 an, période durant laquelle il sera écroué et compté dans l’effectif de la maison d’arrêt compétente où se trouve la structure où il sera placé. On appelle ça les personnes écrouées, non hébergées. Durant cette année, il bénéficiera d’une prise en charge complète et devra respecter le règlement intérieur de la structure sous peine que le juge de l’application des peines soit alerté. Il devra poursuivre ses soins, rechercher un travail ou une formation, indemniser les parties civiles, ne pas paraître sur le lieu des faits, et justifier de ses démarches auprès du Conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation qui le suivra. Il pourra en profiter pour faire ses démarches de recherches de logement quand il sera stabilisé. Il aura également des horaires de sortie à respecter. A l’issue de cette année, si tout se passe bien et qu’il respecte ses obligations, il sera admis au régime de la libération conditionnelle, ce qui veut dire qu’il ne sera plus ce numéro d’écrou, le fameux matricule qui identifie toutes les personnes incarcérées de France et de Navarre. C’est symbolique mais cela sous-entend plein de choses, et n’est pas anodin dans le retour à la liberté. Encore une étape de franchie ! Le suivi du SPIP se poursuivra jusqu’à la date de fin de la peine. Il sera convoqué régulièrement pour faire le point. Le juge de l’application des peines se souciera du respect de ses obligations jusqu’à la même date. Si Jean-Pierre faillit, y fait défaut, il sera rappelé à ses obligations. Si cela lui arrive trop souvent, ou qu’il commet des infractions, il peut se voir retirer la mesure, ce qui implique une ré-incarcération pour qu’il finisse d’exécuter le restant de sa peine, et purger la nouvelle en cas de nouvelle condamnation. Comment ça ? L’aménagement de peine n’est donc pas qu’une mesure de faveur qui ne sert qu’à libérer les pôvres détenus avant la date prévue ? Tout n’est donc pas acquis ? Mince alors, ce n’est pas si laxiste que ça finalement. Mais sinon, qu’est-ce que cela apporte de plus à la société ? Avant son incarcération, Jean-Pierre était isolé, et SDF. Il était parasité par ses addictions et son impulsivité. Il a profité de sa peine pour prendre en compte sa situation et mettre en place des choses en réponse à ses fragilités. Seulement, la prison n’est pas l’extérieur, et il y a tout un tas de difficultés auxquelles il va se retrouver confronté une fois sorti. Ainsi, ne vaut-il pas mieux qu’il bénéficie d’un encadrement et d’un accompagnement pour l’aider à faire face, tout en restant sous contrôle, que de sortir tout au bout de sa peine, qu’aurons nous fait de lui ? Qu’aurons nous fait de lui, pour qu’il puisse réintégrer notre société dans de meilleures conditions ? Qu’aurons nous fait de lui, pour éviter qu’il ne récidive ? Qu’aurons nous fait de lui ? Nota : Vous noterez que ce récit ne laissait pas la place à l’évocation des alternatives à l’incarcération qui, dans la pratique, ont la même essence philosophique que les mesures d’aménagement de peine, et qui renvoient, elles aussi, à l’utilité sociale de la sanction. Aujourd’hui, l’emprisonnement est la référence de notre système, mais il ne saurait être la réponse absolue, tant les conséquences qui en découlent ne permettent pas de dire qu’il est satisfaisant pour répondre à TOUS les objectifs dévolus à la sanction pénale. Il faut toujours conserver à l’esprit que toute personne incarcérée, en temps normal, à vocation à réintégrer notre société, toute la question étant de savoir dans quelles conditions. Seulement, dans notre société, sommes-nous prêts à accepter que la condamnation n’est pas destinée uniquement à « faire payer » le coupable pour le ou les faits qu’il a commis, comme une sorte de substitut de vengeance ? Tant que nous n’aurons pas dépassé cette idéologie… Autant dire que nous n’avons pas le cul sorti des ronces…","source":"Journal d'un avocat","pubDate":"Sat, 03 Sep 2016 00:26:00 +0200","url":"http://www.maitre-eolas.fr/post/2016/09/02/Tout-au-bout-de-nos-peines","titre":"Tout au bout de nos peines..."}]