[{"pubDate":"Fri, 16 Oct 2026 07:51:34 +0200","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-07) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ac6076ec27382d099f59637","source":"Cour de cassation - Première chambre civile","id":3220048,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100651: CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 octobre 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 651 FS-D Pourvoi n° H 26-14.278 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 OCTOBRE 2026 M. [J] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 26-14.278 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2026 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ au b'tonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, domicilié [Adresse 2], pris en qualité d'autorité de poursuite, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [E], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du b'tonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, en qualité d'autorité de poursuite, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, M. Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, M. Barlow, conseillers, Mme Kass-Danno, MM. Ittah, Grimbert, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2026), le 29 avril 2022, plusieurs avocats spécialisés en droit social dans la défense des employeurs ont saisi le b'tonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris (le b'tonnier) d'une réclamation pour se plaindre de pratiques de M. [E], avocat associé (l'avocat), en invoquant que, spécialisé dans la défense des cadres supérieurs et créateur du site internet « Cadraverti » dans lequel il exposait les moyens de maximiser leurs indemnités de rupture, il incitait les salariés licenciés à se déclarer atteints d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel constitutif d'une maladie professionnelle hors tableaux, en produisant, au soutien de leur plainte, un document de synthèse relatif à une vingtaine de dossiers de licenciement concernant des salariés ayant, à l'occasion de leur entretien préalable, produit des arrêts de travail tous prescrits par le même psychiatre. La réclamation faisait également état d'échanges d'une particulière véhémence de la part de l'avocat à l'égard de ses confrères. 2. A l'issue de l'enquête déontologique, un rapport déposé le 15 mars 2023 a conclu que les cas signalés révélaient une action concertée de l'avocat et du psychiatre au soutien d'une stratégie judiciaire"}]