[{"source":"Ressources Humaines - Service Public","description":"2026-08-14 : Le calcul de l’effectif d'une entreprise permet à l’employeur de connaître précisément ses obligations. Les règles de décompte varient en fonction des obligations (contributions sociales, obligation d’emploi, mise en place du CSE, etc.). Certains salariés sont exclus du calcul ou font l’objet d’une prise en compte particulière. Nous vous présentons les","id":3260558,"titre":"Règles de calcul des effectifs d'une entreprise","url":"https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F24332","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:53:45 +0100"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:56 +0100","titre":"Cour d'appel de Nîmes (2026-10-23) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc422f7a10202137747d66","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","id":3260158,"description":": N° RG 26/01056 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KCOZ Recours c/ déci TJ [Localité 1] 20 octobre 2026 [V] C/ [Adresse 1] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 23 OCTOBRE 2026 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu décision de placement en rétention en date du 13 août 2026 concernant : M. [E] [H] [Y] [V] né le 11 Août 1996 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 20 octobre 2026 à 11h02, enregistrée sous le N°RG 26/05009 présentée par M.[E] [H] [Y] [V] ; Vu l'ordonnance rendue le 20 Octobre 2026 à 16h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative qui a rejeté la requête ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [H] [Y] [V] le 21 Octobre 2026 à 17h20 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [P] [N], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la non comparution de Monsieur [E] [H] [Y] [V], régulièrement convoqué ; MOTIFS : Monsieur [V] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 5 ans, en date du 22 mai 2026 et qui lui a été notifié le jour même. Le 13 août 2026 à 15h20, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le jour même. Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 18 août 2026, confirmée par la cour d'appel le 20 août 2026, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 12 septembre 2026, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du Préfet de l'Hérault reçue le 11 octobre 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance du 12 octobre 2026, confirmée par la cour d'appel le 15 octobre 2026. Par requête déposée le 20 octobre 2026 à 11h02, M. [V] a sollicité sa remise en liberté. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté sa requête, par ordonnance du 20 octobre 2026 à 16h30. Monsieur [V] a relevé appel de cette ordonnance le 21 octobre 2026 à 17h20. Sa déclaration"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc41487a102021377471cf","titre":"Cour d'appel de Rennes (2026-10-23) (Autre)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:51 +0100","description":": COUR D'APPEL DE RENNES N°2026/467 N° RG 26/00677 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WU4O JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Gwenegan CHOMAT, greffier, Statuant sur l'appel formé le 22 Octobre 2026 à 15H33 par : M. [I] [G] [V] né le 23 Janvier 1990 à [Localité 1] (CÔTE D'IVOIRE) de nationalité Ivoirienne ayant pour avocat Me Gwendoline PERES, inscrite au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 21 Octobre 2026 à 17H01 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [G] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ; En l'absence de représentant de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur CANTERO Stéphane, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 octobre 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de M.[I] [G] [V], par le biais du dispositif de la visio-conférence depuis la salle d'audience du Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] assisté de Me Gwendoline PERES, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 23 Octobre 2026 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par arrêté du 16 octobre 2026 notifié le même jour le Préfet d'[Localité 2] et [Localité 3] a fait obligation à Monsieur [I] [G] [V] de quitter le territoire français. Par arrêté du 16 octobre 2026 notifié le même jour le Préfet d'[Localité 2] et [Localité 3] a placé Monsieur [G] [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 19 octobre 2026 Monsieur [G] [V] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une requête en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par requête du 20 octobre 2026 le Préfet d'[Localité 2] et [Localité 3] a saisi ce magistrat d'une requête en prolongation de la rétention. Par ordonnance du 21 octobre 2026 ce magistrat a rejeté le recours contre l'arrêté de placement en rétention considérant que l'intéressé ne bénéficiait pas de garanties suffisantes de représentation, qu'il représentait une menace actuelle et réelle à l'ordre public et qu'il ne présentait pas d'état de vulnérabilité incompatible avec son maintien en rétention. Il a également dit que les droits en rétention dans le local de rétention administrative de [Localité 6] lui avaient été régulièrement","id":3260137,"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)"},{"titre":"Cour d'appel de Montpellier (2026-10-23) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc43a67a102021377499b2","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:51 +0100","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","description":": COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 26/00615 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RGJ3 O R D O N N A N C E du 23 Octobre 2026 SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [W] [C] né le 28 Août 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [D] [V] [P], interprète assermentée en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DU TARN ET GARONNE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Monsieur [A] [B], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Agathe BUONO, Conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Caroline BELTRAN, Greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 21 octobre 2020, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [W] [C]. Vu l'arrêté du 12 mars 2022, de MONSIEUR LE PREFET DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans pris à l'encontre de Monsieur [W] [C]. Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 12 décembre 2024, qui a comdamné à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire pour une durée de deux ans à l'encontre de Monsieur [W] [C] Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 octobre 2026 de Monsieur [W] [C], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'ordonnance du à 16h29 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours. Vu la déclaration d'appel faite le 22 Octobre 2026, par Maître Issa boncana MAIGA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [W] [C], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 15h06. ou Vu la déclaration d'appel faite le 22 Octobre 2026 par Monsieur [W] [C], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h06. Vu les courriels adressés le 22 Octobre 2026 à MONSIEUR LE PREFET DU TARN ET GARONNE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 23 Octobre 2026 à 11 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle dédiée du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec","id":3260141},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc44507a10202137749ef7","titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Ordonnance)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:48 +0100","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/06109 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COANI Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 13h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [U] [E] né le 02 octobre 1985 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne demeurant : [Adresse 1] ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention de [Localité 2] Assisté par Me Adriano Mendy, avocat de permanence au barreau de Paris, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026, à 13h23, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 octobre 2026 à 17h25 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 22 octobre 2026, à 11h35, par le préfet de police ; - Vu les conclusions in limine litis reçues le 22 octobre 2026 à 12h01 par l'avocat de permaenance assistant M. [U] [E] en première instance ; - Vu l'ordonnance du 22 octobre 2026 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours - de M. [U] [E], assisté de son conseil, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [U] [E], né le 2 octobre 1985 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 octobre 2026, sur le fondement d'un arrêté faisant obligation de quitter le territoire français du 16 octobre 2026. Le 19 octobre 2026, le préfet a","id":3260116},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:48 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc446e7a10202137749fe5","titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Ordonnance)","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","id":3260119,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06118 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COAPS Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 13h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [U] [D] né le 19 décembre 1981 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 2] - Mesnil-Amelot n°2 assisté de Me Mame Abdou Diop, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [B] [W] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Alexandre Marinelli pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [U] [D], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [U] [D] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 21 octobre 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 21 octobre 2026, à 23h14, par M. [U] [D] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [U] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [U] [D], né le 19 décembre 1981 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 septembre 2026, sur le fondement d'un arrêté faisant obligation de quitter le territoire français du 21 septembre 2026. Par ordonnance du 26 septembre 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Nanterre a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [U] [D] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Versailles le 29 septembre 2026. Le 20 octobre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 21 octobre 2026 à 13 heures 43, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la 2e prolongation du maintien en rétention de M. [U] [D]. Le conseil de M."},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:48 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc44a07a1020213774a25a","titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Autre)","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","id":3260121,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06117 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COAOZ Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 12h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [B] [S] né le 27 juin 1993 à [Localité 1], de nationalité roumaine RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 22 octobre 2026 à 10h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE L'ESSONNE Informé le 22 octobre 2026 à 10h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry, ordonnant la jonction de la procédure introduite par Mme [Z] préfète de l'Essonne enregistrée sous le n° RG 26/00775 et celle introduite par M. [B] [S] enregistrée sous le n° RG 260/00778, - sur la régularité de la décision de placement en rétention : rejetant le moyen de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme [Z] préfète de l'Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [S] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 octobre 2026 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 21 octobre 2026, à 16h32, par M. [B] [S] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de"},{"id":3260111,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06120 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COAQN Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 12h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] [I] né le 30 avril 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne se disant à l'audience être né à [Localité 2] RETENU au centre de rétention : [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] assisté de Me Adrien Namigohar, substitué par Me Thibaut Della Pieta avocat au barreau de la Seine Saint Denis, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [T] [H] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE [Localité 5] représenté par Me Nitusha Raveendran du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du rpéfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [I] au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 20 octobre 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 22 octobre 2026 , à 11h33 , par M. [G] [I] ; - Vu les conclusions recçues en date du 23 octobre 2026 à 09h07 par le conseil de M. [G] [I] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [G] [I] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-[Localité 6] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [G] [I], né le 30 avril 2000 à [Localité 2], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 octobre 2026, sur le fondement d'un arrêté faisant obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 20 octobre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 21 octobre 2026 à 12 heures 05, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 7] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [G] [I]. Le conseil de M. [G] [I] a interjeté appel de cette décision le 22 octobre 2026 à 11 heures 33 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : L'administration ne justifie pas avoir avisé","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:47 +0100","titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc44077a10202137749cbc"},{"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06131 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COASA Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 12h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [X] [D] né le 14 juillet 2006 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 22 octobre 2026 à 14h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE L'ESSONNE Informé le 22 octobre 2026 à 14h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry, ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet de l'Essonne enregistrée sous le n° RG 26/00769 et celle introduite par M. [X] [D] enregistrée sous le n° RG 26/00772, - sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [X] [D], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [X] [D] régulière, ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [X] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, - sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Le préfet de l'Essonne recevable, rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Le préfet de l'Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [X] [D] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [D] pour une durée de vingt six jours à compter du 20 octobre 2026 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 21 octobre 2026, à 17h20, par M. [X] [D] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l'article R.","id":3260112,"titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc440d7a10202137749cef","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:47 +0100"},{"id":3260114,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06133 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COASF Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 13h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [T] [A] né le 06 mai 2002 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 22 octobre 2026 à 14h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE Informé le 22 octobre 2026 à 14h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Mme la préfete de l'Essonne enregistrée sous le N° 26/00776 et celle introduite par M. [T] [A] enregistrée sous le N° 26/000777 ; - sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [T] [A], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [T] [A] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention de M. [T] [A] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; - sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative Mme la préfete de l'Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [T] [A] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [A] pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 ocotobre 2026 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l' obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 21 octobre 2026, à 17h41, par M. [T] [A] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:47 +0100","titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc44217a10202137749d95"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:25:55 +0100","url":"https://droit.cairn.info/revue-titre-vii-2023-1?lang=fr","titre":"Le secret | Titre VII (2023/1 NÂ° 10)","source":"Titre VII","id":3260058,"description":"Pages 1 à 10 | Le droit peut-il encore protéger le secret ? | Bertrand Warusfel Le secret est une pratique qui a toujours eu maille à partir avec le droit, d’autant que les exigences de transparence ou de publicité sont de plus en plus importantes dans notre société. Entre des obligations de secret et les différents droits d’information que tout État produit, existe une tension dialectique. On le constate dans de nombreux domaines (qu’il s’agisse notamment des secrets professionnels ou de celui des sources des journalistes), mais la numérisation bouscule également les périmètres de confidentialité que la loi cherche à préserver, comme le montrent les difficultés de protection des secrets de la vie privée à l’heure de la révolution numérique. Pour autant, il ne faut pas renoncer à préserver des espaces de secret protégés par la loi. On peut constater qu’il est possible et nécessaire de les redéfinir à condition d’en faire apparaître la légitimité et de les accompagner d’un encadrement suffisamment efficace pour en limiter les éventuels usages abusifs. Comme tout secret constitue une restriction de l’un de nos droits les plus fondamentaux, celui de s’exprimer et de communiquer, il est salutaire que le droit ne protège pas inconditionnellement les secrets mais qu’il ne les préserve que lorsque cela paraît légitime et proportionné. Pages 11 à 18 | Le secret de la Défense nationale | Jean-Jacques Urvoas À bien des titres le secret de la Défense nationale est atypique. Ainsi sa force particulière vient de son extrême visibilité. Un support classifié est identifié par un marquage attestant que sa divulgation pourrait nuire à la sécurité nationale. Dès lors comme nul ne peut ignorer la qualité secrète d’une information du fait de sa matérialité toute compromission ne peut résulter que d’un acte intentionnel. Cette spécificité constitue une différence notable avec tous les autres secrets protégés par la loi. En détaillant les autres singularités de ce secret l’article défend d’une part qu’il pourrait constituer un modèle servant l’intérêt général et d’autre part avance quelques pistes d’amélioration toujours possibles. Pages 19 à 30 | Le secret dans la vie économique | Georges Decocq Le secret est le jeu de forces contradictoires. Les entreprises souhaitent conserver secrets les facteurs de production qu’elles utilisent, l’organisation qu’elles mettent en place, les innovations qu’elles créent, leurs savoir-faire, leurs données économiques, financières ou stratégiques. Elles militent pour la protection absolue du secret.La transparence, le droit à la preuve, l’exigence de sincérité, l’effectivité et l’efficacité de la règle de droit, les droits et libertés des parties prenantes, s’opposent au caractère absolu du secret. De nombreuses personnes souhaitent la disparition du secret.Le droit concilie ces intérêts opposés et ces solutions sont subtiles, sophistiquées et évolutives. Pages 31 à 43 | Le secret professionnel de l'avocat | Jean Barthélemy Le secret professionnel de l’avocat est un droit fondamental pour son client. Pour l’avocat, il n’est pas un bouclier destiné à le protéger, mais une obligation. Indissociable de son indépendance, le secret fait de l’avocat le confident"},{"titre":"Arrêté du 16 octobre 2026 modifiant les obligations de service public sur les services aériens entre Pau et Paris (Orly)","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055047640","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 04:01:34 +0100","source":"JORF du Jour","description":"Ministère des transports: Les dispositions de l'annexe 2 à l' arrêté du 12 septembre 2025 susvisé, relatives aux obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Pau et Paris (Orly), sont remplacées par les obligations de service public annexées au présent arrêté. Le présent arrêté entre en vigueur le 24 juillet 2027. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Annexe ANNEXE 1. A compter du 24 juillet 2027, les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre l'aéroport de Pau-Pyrénées et celui de Paris (Orly) sont les suivantes : En termes de fréquences minimales Les services doivent être exploités, au minimum, à raison : - d'un aller et retour par jour, du lundi au vendredi ; - d'un aller et retour par jour, le dimanche en fin d'après-midi ou début de soirée. Avec un préavis minimum d'un mois, le transporteur peut ne pas réaliser au plus un aller et un retour par jour : - la veille d'un jour férié lorsque celui-ci tombe un lundi ; - la veille ou au lendemain d'un jour férié lorsque celui-ci tombe en semaine et crée un pont (période de 1 jour ouvrable comprise entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire). Si ce pont tombe un lundi, le délestage peut être étendu la veille ; - pendant une période continue de quatre semaines durant les vacances d'été. Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Pau-Pyrénées et Paris (Orly). En termes de catégories d'appareils utilisés et de capacité offerte Les services doivent être assurés au moyen d'un appareil pressurisé. Une capacité minimale de 49 800 sièges doit être proposée et opérée sur l'année. En termes de politique commerciale Les vols doivent être commercialisés par au moins un système informatisé de réservation. Le transporteur aérien met en place une organisation commerciale permettant d'assurer la communication et la promotion des services proposés aussi bien à Pau qu'à Paris ainsi qu'une distribution multicanal (réseau de distribution propre au transporteur, réseau des agences de voyages...). Une politique tarifaire incitative et segmentée, permettant de répondre aux différentes typologies de passagers (voyageurs d'affaires, petites et moyennes entreprises, grands comptes, étudiants, loisirs...) doit être mise en place. En termes de continuité de service public Sauf cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par an, 3 % du nombre de vols prévus. 2. Il est signalé que des créneaux sont réservés sur l'aéroport de Paris (Orly) à la desserte de la liaison régulière de Pau en application de l'article 9 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté. Les transporteurs aériens intéressés par cette liaison peuvent obtenir auprès du coordonnateur des aéroports parisiens toute information concernant ces créneaux horaires. Les transporteurs communautaires sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des obligations de service public peut entraîner des sanctions administratives et/ou","id":3259204},{"source":"JORF du Jour","id":3259207,"description":"Ministère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées: Dans la continuité du dispositif créé par l' arrêté du 2 février 2022 susvisé, un nouveau programme de financement destiné à encourager la poursuite de l'équipement numérique des pharmacies de ville est mis en place. Ce programme de financement a pour objet de favoriser le développement de systèmes d'information en santé conformes à des exigences techniques, fonctionnelles et ergonomiques, permettant la production, la structuration, la conservation, le partage et la consultation des données de santé dans le respect des dispositions du code de la santé publique et du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé. Les financements relevant de ce programme de financement sont attribués aux opérateurs publics et privés du développement et de l'édition des services numériques en santé, en contrepartie de la réalisation d'une opération informatique d'ensemble au bénéfice des pharmacies de ville. Les financements relevant du présent arrêté sont attribués dans le cadre d'un système ouvert et non sélectif de référencement et de financement mis en œuvre par l'Agence du numérique en santé, groupement d'intérêt public mentionné à l' article L. 1111-24 du code de la santé publique . Ce système ouvert et non sélectif est organisé selon une procédure transparente, assurant un libre et égal accès aux opérateurs intéressés. Il ne peut donner lieu à l'octroi de droits exclusifs et le nombre d'opérateurs admis à y participer ne peut être contingenté. I. - Pour le programme de financement défini par le présent arrêté, l'Agence du numérique en santé référence, à l'initiative des opérateurs intéressés, les solutions logicielles conformes à des exigences techniques, fonctionnelles et ergonomiques minimales. II. - Les exigences mentionnées au I et les scénarios de vérification afférents sont définis dans le référentiel d'exigences et de scénarios de conformité REM-PHA-LGO-Va2 figurant en annexe 1 du présent arrêté. III. - Les modalités de présentation et d'instruction des demandes de référencement sont définies dans le dossier de spécifications de référencement DSR-PHA-LGO-Va2 figurant en annexe 2 du présent arrêté. I. - Une convention est conclue entre tout opérateur informatique dont la solution logicielle a été référencée en vertu de l'article 3 et l'Agence du numérique en santé. Cette convention définit les droits et obligations réciproques des parties au titre du référencement de la solution logicielle. Elle est conforme à la convention-type publiée sur le site de l'Agence du numérique en santé. II. - La conclusion de la convention mentionnée au I s'accompagne de la remise à l'opérateur informatique concerné d'une attestation de référencement de la solution logicielle qu'il a présentée. III. - L'Agence du numérique en santé rend publique et tient à jour sur son site internet la liste des solutions logicielles candidates au référencement, et celle des solutions logicielles ayant obtenu leur référencement. I. - Tout opérateur informatique ayant conclu la convention","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 04:01:34 +0100","titre":"Arrêté du 29 octobre 2026 relatif à un programme de financement destiné à encourager l'équipement numérique des pharmaciens titulaires de pharmacie de ville (fonction « Logiciels de gestion d'officines » - Vague 2)","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055047602"},{"id":3258666,"description":"Afin de protéger les salariés exposés aux risques de la chaleur, l'employeur doit mettre en place de nouvelles mesures de prévention depuis 2025.","source":"Service public actualités entreprises","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 13:46:19 +0100","url":"https://entreprendre.service-public.gouv.fr/actualites/A18326?xtor=RSS-112","titre":"Chaleur : quelles obligations pour l'employeur ?"},{"pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:18 +0100","titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc448e7a1020213774a1c1","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","id":3258461,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 octobre 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06123 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COARF Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 12h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1] représenté par Me Nitusha Raveendran du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ M. [V] [D] né le 30 Août 1990 à [Localité 2] de nationalité algérienne représenté par Me Adrien Namigohar substitué par Me Thibaut Della Pieta, avocat au barreau de la Seine Saint Denis, LIBRE,non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [Adresse 1], faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis et celle du recours de M. [V] [D], déclarant le recours de M. [V] [D] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête du préfet de la Seine Saint Denis, déclarant irrecevable la requête du préfet de la Seine Saint Denis et déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis, ordonnant en conséquence, la mise en liberté de M. [V] [D], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [V] [D] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 22 octobre 2026, à 11h52, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 22 octobre 2026 à 13h42 à Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de la Seine Saint Denis, conseil choisi ; - Après avoir entendu les observations : du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; du conseil de M. [V] [D] qui demande la confirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [V] [D], né le 30 août 1990 à [Localité 2], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 octobre 2026, sur le fondement d'un arrêté faisant obligation de quitter le territoire français du 19 août 2025. Le 20 octobre 2026, M. [V] [D] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 20 octobre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 21 octobre 2026 à 12 heures 49, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la mise en liberté de M. [V] [D] au motif de l'absence d'une pièce justificative utile à"},{"titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc44957a1020213774a1f6","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:18 +0100","description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 octobre 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06122 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COAQ7 Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 12h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE [D] représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [N] [L] né le 19 Avril 1995 à [Localité 1] de nationalité marocaine demeurant [Adresse 1] Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, non représenté à l'audience, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à statuer à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 22 octobre 2026, à 11h41, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 22 octobre 2026 à 13h49 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ; - Vu les conclusions intimé reçues en date du 22 octobre 2026 à 13h50 par le conseil de M. [N] [L] ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [N] [L], né le 19 avril 1995 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 octobre 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 6 juillet 2026. Le 19 octobre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative. Le 20 octobre 2026, M. [N] [L] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Par ordonnance du 21 octobre 2026 à 12 heures 34, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [N] [L] au motif que la requête n'est pas accompagnée des pièces descriptives des circonstances dans lesquelles l'intéressé a été initialement appréhendé pour ensuite suivre un parcours qui l'a conduit jusqu'à son embarquement sur un vol. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 22 octobre 2026 à 11 heures 41 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : La confusion entre l'insuffisance alléguée des pièces produites et la constatation d'une","id":3258462,"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)"},{"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","description":": COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 26/03747 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I4B2 N° de minute : 379/26 ORDONNANCE Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [P] [I] né le 10 Mai 2004 à [Localité 1], TUNISIE de nationalité tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 28 avril 2026 par le préfet de SEINE [Localité 3] par [Localité 4] DU HAUT RHIN faisant obligation à M. [P] [I] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 octobre 2026 18h40 par [Localité 4] DU HAUT RHIN à l'encontre de M. [P] [I], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h40 ; VU la requête de [Localité 4] DU HAUT RHIN datée du 21 octobre 2026, reçue le même jour à 13h46 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [P] [I] ; VU l'ordonnance rendue le 22 Octobre 2026 à 10h51 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de [Localité 4] DU HAUT RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [I] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [P] [I] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 23 Octobre 2026 à 09h28 ; VU les avis d'audience délivrés le 23/10/2026 à l'intéressé, à Maître Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [R] [D], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, à [Localité 4] DU HAUT RHIN et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu M. [P] [I] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [R] [D], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, Maître Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU HAUT RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. L'appel de M. [P] [I] formé par écrit motivé","id":3258440,"titre":"Cour d'appel de Colmar (2026-10-23) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc433b7a10202137749124","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:15 +0100"},{"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","description":": COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/01609 - N° Portalis DBVT-V-B7K-XACS [H] [W] [O] Minute électronique Ordonnance du vendredi 23 octobre 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [H] [W] [O] né le 25 Décembre 1982 à [Localité 1] ROUMANIE de nationalité Roumaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [F] interprète en langue roumaine, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué INTIMÉ M. [B] dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée assisté(e) de DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 23 octobre 2026 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 23 octobre 2026 à 14 h 30 La première présidente ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 21 octobre 2026 à 17 h 12 prolongeant la rétention administrative de M. [H] [W] [O] ; Vu l'appel interjeté par M. [H] [W] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 octobre 2026 à 11 h 08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [W] [O], né le 25 décembre 1982 à [Localité 1], de nationalité roumaine , a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M.le préfet du Nord le 17 octobre 2026 notifié à 14 heures 50 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivré le 17 avril 2026. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision en date du 21 octobre 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Lille a déclaré régulier le placement en rétention administrative de l'appelant et a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Lille en date du 21 octobre 2026 à 17 heures 12, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention, régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours. Vu la déclaration d'appel de M. [H] [W] [O] du 22 octobre 2026","id":3258427,"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3dee7a10202137742970","titre":"Cour d'appel de Douai (2026-10-23) (Ordonnance)","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:11 +0100"},{"pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:57:16 +0100","titre":"Modification article L143-6 du Code rural et de la pêche maritime (2026-08-19)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054715927/2026-11-01","id":3256876,"description":"Le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut primer les droits de préemption établis par les textes en vigueur au profit de l'Etat, des collectivités publiques, des établissements publics et des cohéritiers bénéficiaires de l'attribution préférentielle prévue à l'article 832-1 du code civil. Ce droit de préemption ne peut pas s'exercer contre le preneur en place, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou son descendant régulièrement subrogé dans les conditions mentionnées à l' article L. 412-5 si ce preneur exploite le bien concerné depuis plus de trois ans, est titulaire d'un droit de préemption en application du même article L. 412-5 et exploite régulièrement le bien loué au regard de la réglementation relative au contrôle des structures des exploitations agricoles. Le respect de cette obligation s'apprécie sur les seules parcelles faisant l'objet de la vente et de la préemption exercée par le preneur. Pour l'application du présent alinéa, la condition de durée d'exploitation exigée du preneur peut avoir été remplie par son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou par un ascendant de lui-même ou d'une de ces","source":"Code rural et de la pêche maritime - Modifications"},{"titre":"Modification article L112-1-3 du Code rural et de la pêche maritime (2026-08-19)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054715854/2026-11-01","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:57:14 +0100","source":"Code rural et de la pêche maritime - Modifications","description":"I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole, ainsi que les projets d'installations agrivoltaïques au sens de l' article L. 314-36 du code de l'énergie , font l'objet d'une étude préalable comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné, l'étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire. L'étude préalable et les mesures de compensation sont prises en charge par le maître d'ouvrage. II. - En cas de manquement aux obligations de réalisation de l'étude préalable ou de mise en œuvre des mesures de compensation collective, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure d'y satisfaire dans un délai raisonnable. Lorsque, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à cette mise en demeure, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d'un comptable public, avant une date qu'elle détermine, une somme correspondant au montant des études ou des mesures de compensation collective à réaliser. Sous réserve du 6° du I de l' article L. 643-8 du code de commerce , cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l' article 1920 du code général des impôts . Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif. Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui-ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ; 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; 3° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 30 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 €, due à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à ce que la personne se soit acquittée de ses obligations. Les deuxième et troisième alinéas du même 1° s'appliquent à l'astreinte. Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés. L'amende ne peut être prononcée plus de trois ans après la constatation des manquements. Les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II sont prises après que l'autorité administrative a","id":3256862},{"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054335771/2026-11-01","titre":"Modification article L4163-16 du Code du travail (2026-06-26)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:49 +0100","source":"Code du Travail (MAJ)","description":"I. - Dans des conditions définies par décret, les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 4163-14 du présent code ainsi que, pour les entreprises et établissements mentionnés aux articles L. 722-20 et L. 722-24 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent procéder ou faire procéder à des contrôles de l'effectivité et de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que de l'exhaustivité des données déclarées, sur pièces et sur place. Les employeurs privés et publics et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents de ces organismes et de ces caisses tout document nécessaire à l'exercice de leur mission et de leur permettre l'accès aux locaux de l'entreprise. Les agents vérifient l'exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs fournis. Les constatations établies à cette occasion font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsque les agents constatent des abus, des fautes ou des fraudes intervenus en méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre ou au code de la sécurité sociale. Ces constatations peuvent être communiquées à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire éventuellement les conséquences, selon les procédures applicables et dans le respect du principe du contradictoire. Ces contrôles sont effectués par des agents assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et de l'agriculture ou confiés à des organismes de sécurité sociale habilités dans des conditions définies par décret. Les organismes gestionnaires peuvent demander aux services de l'administration du travail et aux caisses de mutualité sociale agricole de leur communiquer toute information utile. Le cas échéant, ils notifient à l'employeur et au salarié les modifications qu'ils souhaitent apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points inscrits sur le compte du salarié. Ce redressement ne peut intervenir qu'au cours des trois années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être inscrits au compte. II. - En cas de déclaration inexacte, le nombre de points est régularisé. L'employeur peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme gestionnaire, fixée par décret en Conseil d'Etat , qui ne peut être inférieure à 1,25 % du plafond mensuel mentionné à l' article L. 241-3 du code de la sécurité sociale , sans pouvoir excéder 50 % de ce même plafond, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel l'inexactitude est constatée. Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. L'entreprise utilisatrice, au sens de l'article L. 1251-1 du présent code, peut, dans les mêmes conditions, faire l'objet d'une pénalité lorsque la déclaration inexacte de l'employeur résulte d'une méconnaissance de l'obligation mise à sa charge par l'article L. 4163-1 . La pénalité est recouvrée selon les modalités définies au I de l' article L. 114-17-2 du code de la","id":3256093},{"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054336911/2026-11-01","titre":"Modification article L6231-4 du Code du travail (2026-06-26)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:48 +0100","description":"Tout centre de formation d'apprentis a l'obligation de mettre en place une comptabilité analytique et de transmettre les données issues de la mise en œuvre de cette comptabilité analytique à l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5 . Lorsque la comptabilité n'est pas tenue par un comptable public, la transmission des données doit être accompagnée de l'attestation du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable reconnaissant la fiabilité des données comptables transmises. Les règles de mise en œuvre de cette comptabilité analytique, les modalités et le délai de transmission des données ainsi que le seuil à partir duquel cette obligation s'applique sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation","id":3256084,"source":"Code du Travail (MAJ)"},{"id":3256022,"description":"Est puni de 3 750 € d'amende le fait pour un entrepreneur de portage salarial : 1° De conclure un contrat de travail en portage salarial pour une activité de services, en méconnaissance de l'article L. 1254-5 ; 2° De conclure un contrat de travail en portage salarial sans respecter les dispositions prévues à l'article L. 1254-7 ; 3° De conclure un contrat de travail en portage salarial à durée déterminée ne comportant pas un terme précis ou ne fixant pas de durée minimale lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis, en méconnaissance de l'article L. 1254-11 ; 4° De méconnaître les durées maximales du contrat de travail en portage salarial à durée déterminée prévues aux articles L. 1254-12 , L. 1254-13 et L. 1254-17 ; 5° De conclure un contrat de travail en portage salarial ne comportant pas la mention obligatoire prévue aux articles L. 1254-14 ou L. 1254-20 ; 6° De conclure un contrat de travail en portage salarial ne comportant pas l'ensemble des clauses et mentions prévues aux articles L. 1254-15 ou L. 1254-21 ; 7° De ne pas transmettre au salarié porté le contrat de travail en portage salarial dans le délai prévu à l'article L. 1254-16 ; 8° De ne pas conclure avec une entreprise cliente d'une personne portée le contrat commercial de prestation de portage salarial dans le délai prévu à l'article L. 1254-22 ou de ne pas avoir délivré dans le même délai au salarié porté une copie de ce contrat ; 9° De conclure avec une entreprise cliente d'une personne portée un contrat commercial de prestation de portage salarial ne comportant pas les mentions prévues à l'article L. 1254-23 ; 10° De méconnaître les dispositions relatives aux conditions d'exercice de l'activité de portage salarial prévues à l'article L. 1254-24 ; 11° De méconnaître l'obligation de mettre en place et de gérer pour chaque salarié porté un compte d'activité, conformément à l'article L. 1254-25 ; 12° D'exercer son activité sans avoir souscrit de garantie financière, en méconnaissance de l'article L. 1254-26 ; 13° (Abrogé) ; 14° De ne pas respecter, en méconnaissance de l'article L. 1254-28 , les obligations relatives à la médecine du travail définies aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 . La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. La juridiction peut prononcer en outre l'interdiction d'exercer l'activité d'entreprise de portage salarial pour une durée de deux à dix","source":"Code du Travail (MAJ)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:40 +0100","titre":"Modification article L1255-14 du Code du travail (2026-05-27)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054140190/2026-11-01"},{"titre":"Modification article R225-2 du Code de l'action sociale et des familles (2025-12-19)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053057125/2026-10-31","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 08:14:26 +0100","description":"Les personnes doivent être informées, dans un délai de deux mois après s'être adressées au président du conseil départemental : 1° Des dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l'adoption pour l'enfant et les parents adoptifs ; 2° De la procédure judiciaire de l'adoption et de la procédure administrative préalable fixée par la présente sous-section, et notamment des dispositions relatives : a) Au droit d'accès des intéressés à leur dossier ; b) Au fonctionnement de la commission d'agrément ; c) À la possibilité de demander que tout ou partie des investigations soit accompli une seconde fois conformément au deuxième alinéa de l'article L. 225-3 ; d) A l'obligation de suivre une préparation à l'adoption. Un document récapitulant ces informations doit être remis aux personnes ; 3° De l'effectif, de l''ge, de la situation au regard de l'adoption des pupilles de l'Etat du département ainsi que des conditions d'admission dans ce statut ; 4° Des principes régissant l'adoption internationale et résultant notamment de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, des spécificités afférentes à l'adoption d'enfants résidant habituellement à l'étranger et des institutions françaises compétentes en matière d'adoption internationale ; 5° Des conditions de fonctionnement du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 et des organismes autorisés et habilités pour servir d'intermédiaires pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption d'enfants résidant habituellement à l'étranger, et de la liste des organismes autorisés ou ayant régulièrement déposé une déclaration de fonctionnement dans le département ; 6° Du nombre de demandeurs et de personnes agréées dans le département et au niveau national ; 7° De l'existence et de la nature des renseignements contenus dans la base nationale mentionnée à l'article L. 225-15-1 ; 8° Des condamnations pénales de nature à empêcher la délivrance d'un agrément ou occasionner son retrait en application de l'article L. 133-6 ; 9° Des structures associatives pouvant les informer et les accompagner dans leurs parcours. Lors du premier entretien, il est remis aux intéressés un questionnaire établi selon un modèle type fixé par arrêté du ministre chargé de l'enfance. Au reçu de ces informations, l'intéressé fait parvenir au président du conseil départemental la confirmation de sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Il peut y préciser ses souhaits, notamment en ce qui concerne le nombre et l''ge de pupilles de l'Etat ou d'enfants résidant habituellement à l'étranger qu'il désire","id":3255290,"source":"Code de l'action sociale et des familles"},{"source":"Consommation - Service Public","id":3254090,"description":"2026-10-12 : Le PER est un produit d'épargne retraite disponible depuis le 1er octobre 2019. Il remplace progressivement les autres plans d'épargne retraite. Le PER se décline sous 3 formes : un PER individuel et deux PER d'entreprise. Le PER individuel succède au Perp et au contrat Madelin. Le PER d'entreprise collectif (aussi appelé Pereco ou Perecol) succède au Perco. Le PER d'entreprise obligatoire succède au contrat article 83. Vous pouvez transférer l'épargne des anciens plans déjà ouverts sur votre nouveau PER.Le PER individuel est ouvert à tous. Vous pouvez le souscrire auprès d'un établissement financier ou d'un organisme d'assurance. Ce nouveau plan succède au PERP et au contrat Madelin, qui ne sont plus proposés depuis le 1er octobre 2020. Votre épargne accumulée sur le Perp et le Madelin peut être à votre demande transférée sur le PER individuel. Ce contrat donne droit à des avantages fiscaux et vos droits sont transférables vers les autres PER. Il y a des cas de déblocage anticipé.Les règles diffèrent selon la situation :Les règles diffèrent selon la situation :Le PER d'entreprise collectif (aussi appelé PERECO ou PERECOL) est un plan ouvert à tous les salariés d'une entreprise, sans obligation de souscription. Ce nouveau produit succède au Perco, qui ne peut plus être mis en place depuis le 1er octobre 2020. Votre entreprise peut transformer le Perco en PER d'entreprise collectif. Le nouveau plan donne droit à des avantages fiscaux et vos droits sont transférables vers les autres PER. L'échéance du plan est l''ge de la retraite, mais avec des cas de déblocage anticipé.Les versements de l’entreprise issus de l'épargne salariale (intéressement, participation, abondements des employeurs) peuvent être liquidés en rente ou en capital :Le PER d'entreprise obligatoire (appelé aussi PERO) est un plan ouvert à tous les salariés d'une entreprise ou réservé à certaines catégories de salariés. Les salariés concernés ont l'obligation de souscrire. Ce plan succède aux contrats article 83. Le PER d'entreprise obligatoire donne droit à des avantages fiscaux et vos droits sont transférables vers les autres PER. L'échéance du plan est l''ge de la retraite, mais avec des cas de déblocage anticipé.Les versements issus de l'épargne salariale en entreprise (intéressement, participation, abondements des employeurs), peuvent être liquidés en rente ou en capital","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:43:41 +0100","titre":"Plan d'épargne retraite (PER)","url":"https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F34982"},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:41:56 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054374027/2026-10-31","titre":"Modification article 302 septies A bis du Code général des impôts (2026-06-30)","source":"Code général des impôts (MAJ)","id":3254029,"description":"I. - En ce qui concerne l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, il est institué un régime du bénéfice réel pour les petites et moyennes entreprises qui comporte des obligations allégées. II. - (Abrogé). III. - Le bénéfice du régime prévu au I est réservé : a. Sur option, aux entreprises normalement placées sous le régime défini à l'article 50-0 ; b. Aux autres entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente n'excède pas les seuils prévus aux 1° et 2° de l'article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services ainsi qu'aux sociétés civiles de moyens définies à l'article 38 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées. Les entreprises conservent le bénéfice de ces dispositions pour la première année suivant celle au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite fixé au premier alinéa est dépassé, sauf en cas de changement d'activité. IV. - Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites définies au b du III sont admises au bénéfice du régime prévu au I. V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au b du III et au IV peuvent renoncer au bénéfice du présent article, ainsi que les conditions d'exercice de l'option prévue au a du III. VI. - Il n'est pas exigé de bilan des exploitants individuels et des sociétés visées à l'article 239 quater A soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime d'imposition prévu au I, lorsque leur chiffre d'affaires de l'année civile précédente n'excède pas 189 000 € hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 66 000 € hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises. Ces seuils sont calculés dans les conditions prévues au 1 de l'article 50-0. Ils sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche. Ces entreprises sont dispensées de présenter leur bilan lors des vérifications de"},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:41:45 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053543723/2026-10-31","titre":"Modification article 1763 C du Code général des impôts (2026-02-20)","source":"Code général des impôts (MAJ)","id":3253953,"description":"Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement à risques, qu'un fonds professionnel de capital investissement ou qu'une société de libre partenariat dont le règlement ou les statuts prévoient que les porteurs de parts ou associés pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus au 2° du 5 de l'article 38 et aux articles 163 quinquies B , 150-0 A , 209-0 A et 219 n'a pas respecté son quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B, la société de gestion du fonds ou le gérant de la société de libre partenariat est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre un quota d'investissement de 50 %. Le montant de cette amende est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné. Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement dans l'innovation ou qu'un fonds d'investissement de proximité n'a pas respecté, dans les délais prévus au VI de l'article 199 terdecies-0 A lorsque leurs porteurs de parts bénéficient de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à ce même article, son quota d'investissement prévu, selon le cas, au I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier, au I de l'article L. 214-31 du même code ou au VI de l'article 199 terdecies-0 A, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre le quota d'investissement de 70 %. Le montant de cette amende est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné. L'amende prévue aux précédents alinéas est exclusive de l'amende prévue à l'article 1763 B . Le montant de l'amende prévue aux précédents alinéas est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de l'exercice au cours duquel le quota d'investissement n'a pas été respecté. Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissement de proximité ou un fonds commun de placement dans l'innovation n'a pas respecté, dans les délais prévus au 3° du A du VI de l'article 199 terdecies-0 A, ses quotas d'investissement susceptibles de faire bénéficier les porteurs de parts de l'avantage fiscal prévu au même article, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre, selon le cas, 50 % ou 100 % de ces quotas. Le montant de cette amende ou, le cas échéant, de ces amendes est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice au titre duquel le manquement est constaté. Lorsque l'administration établit qu'une société ne respecte pas les obligations établies à l'avant-dernier alinéa du D du I de l'article 199 terdecies-0 A, la société est redevable d'une amende égale à 1 % du montant de la souscription qui a ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction"},{"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054616577/2026-10-31","titre":"Modification article L561-36 du Code monétaire et financier (2026-08-04)","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:34:07 +0100","source":"Code Monétaire et Financier (MAJ)","description":"I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés : 1° Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 561-36-1 ; 2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 , sur les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 , sur les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 , sur les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 440-2 , pour celles d'entre elles qui relèvent de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, sur les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5 , sur les conseillers en investissements financiers les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4 , sur les prestataires de services sur crypto-actifs mentionnés au 1° quater de l'article L. 561-2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ou de conseils en crypto-actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ; 3° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l' article 21-1 de la même loi ; 4° Par les chambres des notaires sur les notaires de leur ressort, conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat. Elles peuvent être assistées dans leur mission de contrôle par le Conseil supérieur du notariat, conformément à l'article 6 de la même ordonnance ; 5° Sous réserve du 8° ci-dessous par la chambre régionale des commissaires de justice sur les commissaires de justice de leur ressort, conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice. Elles peuvent être assistées dans leur mission de contrôle par la chambre nationale des commissaires de justice, conformément à l'article 16 de la même ordonnance. 6° (Abrogé) ;","id":3253723},{"source":"Code Monétaire et Financier (MAJ)","description":"I. – Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Sous réserve de l'article L. 465-3-6 , s'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de six ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction. Le point de départ de ce délai de prescription est fixé au jour où le manquement a été commis ou, si le manquement est occulte ou dissimulé, au jour où le manquement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice par l'Autorité des marchés financiers de ses missions d'enquête ou de contrôle. Dans ce dernier cas, le délai de prescription ne peut excéder douze années révolues. Le rapporteur peut se faire communiquer par les administrations et les organismes publics tout document ou toute information relatifs à la situation et à la capacité financières de la personne mise en cause. Un membre du collège est convoqué à l'audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l'Autorité des marchés financiers. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction. La commission des sanctions peut entendre tout agent des services de l'autorité. En cas d'urgence, le collège peut suspendre d'activité les personnes mentionnées aux a et b du II contre lesquelles des procédures de sanction sont engagées. Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au premier alinéa, le collège peut décider de rendre publique la transmission. II. – La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes : a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° bis à 22° du II de l'article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39, L. 612-39-1 et L. 612-40 ; b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° bis à 22° du II de l'article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39, L. 612-39-1 et L. 612-40 ; c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger : 1° S'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou à une manipulation de marché, au sens des articles 8 ou 12 du règlement (UE) n°","id":3253683,"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054335055/2026-10-31","titre":"Modification article L621-15 du Code monétaire et financier (2026-06-26)","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:34:02 +0100"},{"source":"Veilles du Centre de ressources et d'ingénierie documentaires de l'INSP Scoop.it","id":3253383,"description":"Mis en place en 2021 par la loi climat-résilience issue de la Convention citoyenne sur le climat, le principe du « zéro artificialisation nette » est depuis attaqué par beaucoup de responsables politiques qui l’accusent d’empêcher le développement des zones rurales. Son grand défaut, ce n’est pas d’être inefficace, mais d’obliger à repenser un modèle de développement ancré dans les mentalités. Dans cet épisode, Yann Guégan revient sur le parcours sinueux du ZAN, avec l'expertise de Victor Roux-Goeken, journaliste Environnement à Paris. Lire l'article complet sur :","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 14:14:55 +0100","url":"https://www.scoop.it/topic/insp-pageaccueildoc/p/4173029603/2026/10/30/le-zan-ou-la-loi-qui-en-demandait-trop-podcast-rouages-contexte/original","titre":"Le ZAN, ou la loi qui en demandait trop | Podcast Rouages Contexte"},{"pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 14:14:41 +0100","titre":"Le ZAN, ou la loi qui en demandait trop | Podcast Rouages Contexte","url":"https://www.scoop.it/topic/insp-actualites-territoriales/p/4173029602/2026/10/30/le-zan-ou-la-loi-qui-en-demandait-trop-podcast-rouages-contexte/original","id":3253381,"description":"Mis en place en 2021 par la loi climat-résilience issue de la Convention citoyenne sur le climat, le principe du « zéro artificialisation nette » est depuis attaqué par beaucoup de responsables politiques qui l’accusent d’empêcher le développement des zones rurales. Son grand défaut, ce n’est pas d’être inefficace, mais d’obliger à repenser un modèle de développement ancré dans les mentalités. Dans cet épisode, Yann Guégan revient sur le parcours sinueux du ZAN, avec l'expertise de Victor Roux-Goeken, journaliste Environnement à Paris. Lire l'article complet sur :","source":"Actualités territoriales Scoop.it INSP"},{"source":"Actualités territoriales Scoop.it INSP","description":"Mis en place par la loi climat-résilience issue de la Convention citoyenne sur le climat, le principe du « zéro artificialisation nette » est, depuis, attaqué par de nombreux politiques, qui l’accusent d’empêcher le développement des zones rurales. Son grand défaut, ce n’est pas d’être inefficace, mais d’obliger à repenser un modèle de développement ancré dans les mentalités. Découvrez le premier épisode de Rouages, le nouveau podcast de Contexte qui démonte la mécanique des politiques publiques. Lire l'article complet sur :","id":3252672,"titre":"Podcast - Le ZAN ou la loi qui en demandait trop | Contexte","url":"https://www.scoop.it/topic/insp-actualites-territoriales/p/4173022771/2026/10/29/podcast-le-zan-ou-la-loi-qui-en-demandait-trop-contexte/original","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 08:14:42 +0100"},{"titre":"Après notre mort, nos données reposent-elles en paix ?","url":"https://theconversation.com/apres-notre-mort-nos-donnees-reposent-elles-en-paix-278247","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:59:05 +0100","source":"The Conversation â Articles (FR)","description":"Que deviennent nos corps après notre décès ? Dans des sociétés où la mort est de plus en plus invisibilisée, comment ont évolué nos rites ? Demain, à quoi ressembleront les cimetières ? L’enterrement ou la crémation seront-ils remplacés par d’autres méthodes ? Comment le numérique transformera-t-il nos pratiques funéraires ? Pour répondre à ces questions et à bien d’autres, nous vous proposons une série de six articles sur le thème « Le corps après la mort » , rédigés par des experts et illustrés par le dessinateur Vito. Ce sixième et dernier épisode nous amène à réfléchir aux mutations en cours sous la pression des nouvelles technologies, et en particulier de l’IA. Que deviendront les traces numériques des défunts, qui constituent désormais un véritable héritage ? L’ESSENTIEL Les pratiques funéraires évoluent, reflétant les préoccupations sociétales actuelles et modifiant le rapport à la mort. Les nouvelles technologies du numérique, et notamment l’intelligence artificielle, transforment ces pratiques. De nouveaux concepts, tels que celui de « données post-mortem », émergent, mais sont encore entourés d’un flou juridique. Historiquement en Occident, deux pratiques funéraires se sont imposées : l’inhumation et la crémation. Nous savons pourtant, gr'ce à des travaux d’archéothanatologie ( Henri Duday, 2005 ) que des sociétés néolithiques d’Europe occidentale pratiquaient des gestes funéraires divers, éloignés d’une norme unique. La destination du corps n’a donc cessé d’être réinventée. Expérimentées dans quelques pays, de nouvelles pratiques funéraires apparaissent depuis peu. C’est, par exemple, le cas de l’aquamation , qui consiste à dissoudre le cadavre dans une solution alcaline, ou de la terramation (aussi appelée « humusation ») , qui consiste à placer le corps dans des conditions favorisant sa dégradation rapide en humus. Ces nouvelles approches traduisent une évolution profonde du rapport contemporain à la mort. Les réflexions actuelles témoignent de préoccupations écologiques croissantes et d’une volonté de repenser la destination du corps mort à l’aune d’enjeux environnementaux contemporains. Elles soulèvent de nombreux défis, notamment juridiques. En France, il existe deux propositions de loi sur le sujet , dont l’une vise à supprimer l’obligation d’utiliser un cercueil et à élargir la liberté des funérailles. Mais ces évolutions « écologiques » ne sont donc qu’un versant de la transformation du funéraire, qui subit aussi une pression technologique, en raison notamment du développement du numérique et, récemment, de l’intelligence artificielle (IA). Les nouvelles technologies transforment le rapport à la mémoire La majorité des pratiques funéraires partage un même enjeu ancestral : la disparition matérielle du défunt. Cependant, les nouvelles technologies numériques introduisent une rupture marquante : le corps mort disparaît, mais les traces immatérielles laissées par le vivant perdurent. La persistance d’un « double numérique » informel du défunt – se traduisant, par exemple, par l’existence de comptes en ligne, de nombreuses photographies et vidéos, etc. – transforme en effet","id":3252024},{"pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:58:58 +0100","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 520784 (2026-10-29)","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-29/520784","source":"Conseil d'Etat Ariane","id":3252007,"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat de la magistrature demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 17 octobre 2026, relative au traitement judiciaire des violences, dégradations et pillages commis le 17 octobre 2026 en marge de la mobilisation nationale ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que, d’une part, il a intérêt à agir et, d’autre part, la dépêche contestée fait grief en ce qu’elle revêt un caractère impératif, tenant à ce qu’elle oblige les magistrats du ministère public à renoncer à la faculté de choisir librement leurs réquisitions orales et qu’elle a des effets notables sur les tiers ; - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la dépêche contestée porte atteinte aux intérêts qu’il entend défendre et aux intérêts publics que sont l’indépendance de la justice, le libre exercice de l’action publique, la liberté de parole à l’audience des magistrats du ministère public et la bonne administration de la justice, en deuxième lieu, elle produira des effets non-négligeables sur des procédures judiciaires encore en cours et, en dernier lieu, elle est susceptible de produire ses effets dans un très grand nombre de procédures ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux principes d’indépendance de l’autorité judicaire, au libre exercice de l’action publique et à l’indépendance du ministère public en ce que la dépêche contestée prescrit aux magistrats du ministère public de requérir des placements en détention provisoire ou la délivrance de mandats de dépôt, ou encore des peines complémentaires précises ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’individualisation des peines. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Le Syndicat de la magistrature demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de"},{"pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:40:28 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051215879/2026-10-30","titre":"Modification article L23 C du Livre des procédures fiscales (2025-02-15)","source":"Livre des procédures fiscales (MAJ)","id":3250910,"description":"Lorsque l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A , à l' article 1649 AA ou à l'article 1649 bis C du code général des impôts n'a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l'administration peut demander, indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat de capitalisation ou le placement de même nature. Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d'informations ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu'elle"},{"pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:36:33 +0100","titre":"Modification article R614-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2026-06-07)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054213294/2026-10-30","id":3250639,"description":"La décision de mettre fin au délai de départ volontaire en application de l'article L. 612-5 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 et selon les délais de recours et de jugement prévus à l'article R. 911-1. Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L 731-1 ou détenu, la procédure prévue à l'article L. 921-1 est applicable. Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, la procédure prévue à l'article L. 921-2 est applicable. L'annulation de la décision de mettre fin au délai de départ volontaire en application de l'article L. 612-5 peut, le cas échéant, être demandée dans la requête dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ou par un mémoire produit dans le cadre de l'instance relative à cette","source":"Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (MAJ)"},{"pubDate":"Thu, 29 Oct 2026 07:37:25 +0100","titre":"Une réparation en suspens","url":"https://univ-droit.fr/recherche/actualites-de-la-recherche/parutions/65406-une-reparation-en-suspens","source":"Parutions universitaires UnivDroit","id":3247532,"description":"Une réparation en suspens La justice restaurative en Colombie à l’épreuve de sa mise en œuvre Efraín Fandiño López Édition : 2026 ISBN: 978-2-336-63479-1 Présentation de l’éditeur Cet ouvrage analyse les conditions dans lesquelles la justice restaurative peut réparer les dommages causés par des crimes de masse. Il examine l'expérience colombienne de la Juridiction spéciale pour la paix, de la reconnaissance des faits à la mise en œuvre des obligations restauratives. À travers les deux principales voies du système, il étudie la participation des victimes, la place accordée au dommage dans la justice restaurative, la correspondance entre les atteintes reconnues et les mesures ordonnées, ainsi que l'articulation entre vérité, non-répétition et réparation. Cette étude révèle les difficultés juridiques et institutionnelles qui accompagnent la mise en œuvre de la restauration. L'analyse conclut que l'effectivité de la réparation dépend notamment de l'adéquation entre le dommage établi et la réponse apportée, ainsi que d'une articulation claire des responsabilités institutionnelles. L'expérience colombienne offre ainsi des enseignements pour d'autres sociétés confrontées aux conséquences de violences massives. Efraín Fandiño López est titulaire d’un doctorat en droit privé de l’université Paris Cité. Ses recherches portent sur la justice transitionnelle et il est l’auteur de plusieurs publications consacrées à la Juridiction spéciale pour la paix (JEP) en"},{"source":"Service public actualités entreprises","id":3247519,"description":"À partir du 21 août, les critères environnementaux de la commande publique évoluent. De nouvelles obligations ont été mises en place par la loi Climat et Résilience et s'imposent aux acheteurs publics. Elle a pour objectif d’intégrer des mesures de prévention et d’adaptation dans les politiques publiques afin de renforcer la prise en compte des considérations environnementales. Les entreprises doivent se préparer dès maintenant à ces évolutions. Service Public Entreprendre vous","pubDate":"Thu, 29 Oct 2026 07:35:46 +0100","titre":"Les critères environnementaux des marchés publics évoluent le 21 août","url":"https://entreprendre.service-public.gouv.fr/actualites/A19042?xtor=RSS-112"},{"description":"Des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut : 1° Dans le respect d'un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ; 2° Déroger au règlement mentionné au premier alinéa pour autoriser la surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logements ou un agrandissement de la surface de logement ; 3° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement et, dès lors que la commune ne fait pas l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, aux règles adoptées en application de l'article L. 151-15 du présent code, pour autoriser la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite d'une majoration de 30 % du gabarit de l'immeuble existant ; 4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 800 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ; 5° Dans le respect d'un objectif de mixité sociale, déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation, sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ; 5° bis Déroger aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements pour les travaux de transformation ou d'amélioration effectués sur des logements existants qui n'entraînent pas de création de surface de plancher supplémentaire supérieure à 30 % de la surface existante ; 6° Autoriser une dérogation supplémentaire de 15 % des règles relatives au gabarit pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d'espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres. Cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50 % de dépassement au total. Pour les opérations de réhabilitation d'immeubles en centre-ville, la collectivité compétente peut, par délibération motivée, déroger à l'obligation de création de places","id":3245224,"source":"Code de l'Urbanisme (MAJ)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052866792/2026-10-28","titre":"Modification article L152-6 du Code de l'urbanisme (2025-11-27)","pubDate":"Wed, 28 Oct 2026 07:34:49 +0100"},{"url":"https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F2613","titre":"Impôt sur le revenu - Revenus d'épargne et de placement","pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 07:42:01 +0100","description":"2026-04-15 : Vous percevez des revenus de placements et vous souhaitez savoir comment les déclarer ? L’imposition dépend des placements. Vous n’avez pas à déclarer les revenus de vos livrets d'épargne réglementés (Livret A, LEP, LDDS, livret Jeune). Pour les autres placements, l'imposition varie selon qu'ils sont fixes (obligations, etc.) ou variables (actions, etc.). Des régimes spéciaux sont prévus, en particulier pour le PEA et l'assurance-vie. Nous vous présentons les informations à connaître pour vos revenus de placements de 2025 et de 2026.L'imposition dépend de l''ge de votre PEL :L'imposition dépend de l''ge de votre PEL","id":3243512,"source":"Consommation - Service Public"},{"titre":"Modification article R221-3-16 du Code de la route (2026-01-01)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053304066/2026-10-27","pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 07:39:23 +0100","description":"I.-En cas de méconnaissance, pour un site d'examen agréé, de l'une des obligations prévues à l' article D. 221-3-6 , à l' article R. 221-3-7 , à l' article R. 221-3-10 , ou par le cahier des charges prévu à l' article L. 221-7 , le préfet territorialement compétent peut suspendre pour une durée maximale de six mois l'agrément, sous réserve d'avoir mis le titulaire de l'agrément préfectoral en mesure de présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ouvrables à compter de la date de notification de la procédure contradictoire. II.-En cas de méconnaissance grave ou répétée, pour un site d'examen agréé, de l'une des obligations prévue à l'article D. 221-3-6, à l'article R. 221-3-7, à l'article R. 221-3-10 ou par le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7, le préfet territorialement compétent peut retirer l'agrément, sous réserve d'avoir mis le titulaire de l'agrément préfectoral en mesure de présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ouvrables à compter de la date de notification de la procédure contradictoire. III.-En cas de non-respect des obligations de couverture prévues par l' article R. 221-3-8 ou par ses textes d'application, le ministre chargé de la sécurité routière, après avoir mis l'organisateur agréé en mesure de présenter ses observations, peut suspendre pour une durée maximale de six mois l'exploitation d'un ou plusieurs de ses sites d'examen. Cette mesure de suspension porte sur des sites situés dans des territoires autres que ceux où la défaillance a été constatée. Elle respecte les conditions suivantes : 1° Le nombre de places d'examen proposées par les sites dont l'exploitation est suspendue ne peut excéder le double du déficit de places dans les territoires où les obligations de couverture ne sont pas remplies ; 2° La suspension ne place pas l'organisateur agréé en situation de manquement à ses obligations de couverture dans le territoire concerné. IV.-Les compétences prévues par le présent article sont exercées à Paris par le préfet de","id":3243356,"source":"Code de la Route (MAJ)"},{"pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 07:39:22 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053304043/2026-10-27","titre":"Modification article R221-3-8 du Code de la route (2026-01-01)","id":3243352,"description":"L'organisateur agréé assure, dans les conditions prévues au présent article, l'accès des candidats à des sites d'examen sur le territoire de chaque département métropolitain et de chacune des collectivités suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. L'arrêté prévu à l'article D. 221-3-6 peut, pour chacun des territoires mentionnés au premier alinéa et en fonction du nombre d'examens qui y sont passés, de sa population et de sa superficie, préciser le nombre minimal de places à proposer et imposer la présence de sites dans certaines zones qui, sans cela, risqueraient de ne pas être desservies. Pour les territoires où la demande est faible, cet arrêté peut prévoir que les obligations de couverture peuvent être remplies conjointement par plusieurs des organisateurs agréés. Dans un délai d'un an à compter de la date de son agrément, l'organisateur agréé est tenu d'assurer l'accès aux prestations précisées à l'article D. 221-3-6, dans les conditions prévues au présent article et par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa. En cas de modification des obligations d'accès prévues par cet arrêté, ce dernier fixe un délai, qui ne peut pas être inférieur à six mois, pour leur prise en compte par les organisateurs déjà agréés. Cet arrêté peut fixer des obligations de couverture intermédiaires pendant ces périodes","source":"Code de la Route (MAJ)"},{"id":3243303,"description":"I. Tout véhicule à moteur, à l'exception des matériels de travaux publics doit être muni de deux plaques d'immatriculation, portant le numéro assigné au véhicule et fixées en évidence d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule. Par exception aux dispositions du premier alinéa : 1° Toute motocyclette, tout tricycle ou quadricycle à moteur, tout cyclomoteur, tout véhicule agricole ou forestier à moteur attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, peut ne porter qu'une seule plaque d'immatriculation, fixée en évidence d'une manière inamovible à l'arrière du véhicule ; 2° Tout véhicule circulant sous couvert du certificat d'immatriculation provisoire W garage, prévu au I de l'article R. 322-3 , porte des plaques d'immatriculation réglementaires amovibles W garage. II. Tout véhicule ou appareil agricole remorqué dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1,5 tonne, toute autre remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, toute autre semi-remorque doit être munie d'une plaque d'immatriculation portant son numéro d'immatriculation et fixée en évidence, d'une manière inamovible, à l'arrière du véhicule. Tout véhicule ou appareil agricole remorqué attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, lorsqu'il n'est pas soumis à cette obligation, doit être muni à l'arrière de la plaque d'identité prévue à l'article R. 317-12 . Tout véhicule ou appareil agricole remorqué non attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, toute autre remorque, toute autre semi-remorque, lorsqu'il n'est pas soumis à cette obligation, doit être muni à l'arrière d'une plaque d'immatriculation reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur. La plaque d'immatriculation peut, dans ce cas, être amovible. Toutefois, toute remorque attelée à une motocyclette, à un cyclomoteur, à un quadricycle léger à moteur ou à un tricycle à moteur ne doit porter à l'arrière une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur que si les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible pour un observateur placé à l'arrière. III. Chaque plaque doit être maintenue dans un état d'entretien permettant la lecture des inscriptions qu'elle comporte. IV. Le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation. V. Sous réserve de l'infraction particulière prévue au VIII de l'article R. 322-4 , le fait de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il soit muni des plaques ou inscriptions exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. VI. Le fait de contrevenir aux","source":"Code de la Route (MAJ)","pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 07:39:16 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051740218/2026-10-27","titre":"Modification article R317-8 du Code de la route (2025-06-15)"},{"source":"Code de la Route (MAJ)","id":3243284,"description":"Les articles R. 325-2 à R. 325-6 et R. 325-9 à R. 325-11 sont applicables à la Polynésie française dans la rédaction suivante : \" Art. R. 325-2.-L'immobilisation est l'obligation faite au conducteur ou au propriétaire d'un véhicule, en cas d'infraction prévue à l'article R. 343-3, de maintenir ce véhicule sur place ou à proximité du lieu de constatation de l'infraction en se conformant aux règles relatives au stationnement. En cas d'absence du conducteur ou lorsque celui-ci refuse de déplacer son véhicule, l'immobilisation de ce véhicule peut être assurée par un moyen mécanique. Pendant tout le temps de l'immobilisation, le véhicule demeure sous la garde juridique de son conducteur ou propriétaire. Le fait pour tout conducteur ou propriétaire d'un véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes ou d'un véhicule de transport en commun de contrevenir à l'obligation prévue au premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Le fait pour tout conducteur ou propriétaire d'un autre véhicule de contrevenir à l'obligation prévue au premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. \" Art. R. 325-3.-L'immobilisation peut être prescrite par le officiers ou agents de police judiciaire habilités à constater les contraventions de police de la circulation routière lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions prévues à l'article R. 343-3. L'immobilisation peut également être prescrite dans les conditions définies à l'alinéa précédent par les policiers adjoints ainsi que par les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie. \" Art. R. 325-4.-Lorsque la décision d'immobilisation résulte de l'une des situations visées aux 1°, 2° et 10° de l'article R. 343-3, le véhicule peut poursuivre sa route dès qu'un conducteur qualifié, proposé par le conducteur ou éventuellement par le propriétaire du véhicule, peut assurer la conduite de celui-ci. A défaut, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier, au lieu qu'ils désignent, en faisant notamment appel à un conducteur qualifié. \" Art. R. 325-5.-Lorsque la décision d'immobilisation résulte d'une infraction aux règles concernant l'état ou l'équipement du véhicule, elle peut n'être rendue effective que dans un lieu où le conducteur du véhicule sera susceptible de trouver les moyens de faire cesser l'infraction. Il ne peut être fait usage de cette faculté que dans la mesure où l'accompagnement du véhicule jusqu'à ce lieu peut être assuré dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Le conducteur peut également être autorisé à faire appel à un professionnel qualifié pour la prise en remorque de son véhicule en vue de sa réparation. L'immobilisation devient alors effective au lieu de réparation. \" Art. R. 325-6-La décision d'immobilisation prise en vertu du 13° de l'article R. 343-3 doit prescrire la présentation du véhicule à une visite technique dans les conditions fixées par une","pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 07:39:14 +0100","titre":"Modification article R343-2 du Code de la route (2025-01-29)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051057538/2026-10-27"},{"source":"Code de l'environnement (MAJ)","id":3243205,"description":"Au plus tard le 14 février de chaque année de déclaration, tout fournisseur de carburants déclare, dans la base nationale de données mise en place sous la responsabilité du ministre chargé de l'énergie, reliée à la base de données de l'Union européenne conformément à l'article 31 bis de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, les informations permettant d'établir qu'il respecte les obligations prévues par l'article L. 229-81. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et des douanes détermine les justificatifs requis à l'appui de cette déclaration et précise, le cas échéant, selon quelles modalités celle-ci est effectuée en cas de défaillance de la base nationale de","pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 07:38:52 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054637148/2026-10-27","titre":"Modification article R229-137 du Code de l'environnement (2026-08-07)"},{"pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 07:32:17 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054140954/2026-10-27","titre":"Modification article L23-10-7 du Code de commerce (2026-05-27)","id":3242888,"description":"Dans les sociétés soumises à l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l' article L. 2312-1 du code du travail , ce comité est informé et consulté sur tout projet de vente d'un fonds de commerce par son propriétaire, dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code . En cas d'absence de comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l' article L. 2312-1 dudit code , constatée conformément à l' article L. 2314-9 du même code , la vente est soumise aux articles L. 23-10-1 à L. 23-10-6 du présent","source":"Code de Commerce (MAJ)"},{"pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 07:32:17 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054142450/2026-10-27","titre":"Modification article L145-40 du Code de commerce (2026-05-27)","id":3242889,"description":"Les loyers payés d'avance, sous quelque forme que ce soit, et même à titre de garantie, portent intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes. Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail d'un local mentionné à l'article L. 145-32-1 ne peuvent excéder le montant des loyers dus au titre d'un trimestre. Il en va de même s'agissant de la valeur des biens, des titres, des engagements et des garanties de toute nature demandés afin d'assurer la bonne exécution du contrat de bail. Ces sommes ne portent pas intérêt au profit du preneur à bail. En cas de mutation à titre gratuit ou à titre onéreux des locaux pris à bail, l'obligation de restitution au preneur des sommes payées à titre de garantie est transmise au nouveau bailleur. Le cas échéant, la mutation entraîne de droit la caducité des garanties de toute nature mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Elle emporte l'obligation pour le cédant de restituer au preneur les documents afférents et de procéder aux mainlevées nécessaires dans un délai de six mois. Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail lui sont restituées dans un délai raisonnable ne pouvant excéder trois mois à compter de la remise des clés, en mains propres ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du preneur, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Lorsque le bailleur a reçu des garanties de toute nature mentionnées au même deuxième alinéa, il dispose d'un délai de six mois pour les restituer au preneur. A cet effet, il effectue les mainlevées et restitue au preneur tous les documents afférant à ces","source":"Code de Commerce (MAJ)"},{"pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 07:32:17 +0100","titre":"Modification article L23-10-1 du Code de commerce (2026-05-27)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054140991/2026-10-27","id":3242895,"description":"Dans les sociétés qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l' article L. 2312-1 du code du travail , lorsque le propriétaire d'une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions veut les vendre, les salariés en sont informés, et ce au plus tard un mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d'achat de cette participation. Lorsque le propriétaire n'est pas le chef d'entreprise, la notification est faite à ce dernier et le délai court à compter de cette notification. Le chef d'entreprise notifie sans délai aux salariés cette information, en leur indiquant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat. Le chef d'entreprise notifie sans délai au propriétaire toute offre d'achat présentée par un salarié. Lorsque la participation est détenue par le chef d'entreprise, celui-ci notifie sa volonté de vendre directement aux salariés en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat, et le délai court à compter de la date de cette notification. La vente peut intervenir avant l'expiration du délai d'un mois dès lors que chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d'offre. Lorsqu'une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 0,5 % du montant de la","source":"Code de Commerce (MAJ)"},{"titre":"Modification article L141-23 du Code de commerce (2026-05-27)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054140994/2026-10-27","pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 07:32:16 +0100","description":"Dans les entreprises qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l' article L. 2312-1 du code du travail , lorsque le propriétaire d'un fonds de commerce veut le vendre, les salariés en sont informés, et ce au plus tard un mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l'entreprise de présenter une offre pour l'acquisition du fonds. Lorsque le propriétaire du fonds n'en est pas l'exploitant, cette information est notifiée à l'exploitant du fonds et le délai court à compter de la date de cette notification. L'exploitant du fonds porte sans délai à la connaissance des salariés cette notification, en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat. L'exploitant notifie sans délai au propriétaire toute offre d'achat présentée par un salarié. Lorsque le fonds est exploité par son propriétaire, celui-ci notifie sa volonté de vendre directement aux salariés en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat, et le délai court à compter de la date de cette notification. La vente peut intervenir avant l'expiration du délai d'un mois dès lors que chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d'offre. Lorsqu'une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 0,5 % du montant de la","id":3242885,"source":"Code de Commerce (MAJ)"},{"description":"La société déclare en outre : 1° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, ainsi que leur nationalité ; 2° Selon la forme juridique, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité des : a) Gérants, présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ; b) Administrateurs, président du conseil d'administration, président du conseil de surveillance et membres du conseil de surveillance. 3° Lorsque les personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège ainsi que : a) Pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; b) Pour les sociétés relevant de la législation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le numéro et le lieu d'immatriculation dans un registre public ; c) Pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel. d) Lorsque la désignation d'un représentant permanent est prévue par un texte, les renseignements le concernant mentionnés au 2°. 4° Lorsqu'elle est soumise à l'obligation de certification de ses comptes ou à celle de ses informations en matière de durabilité, les informations exigées au 2° relatives au commissaire aux comptes ou celles exigées au 3° relatives au commissaire aux comptes ou à l'organisme tiers indépendant qu'elle a désigné. Lorsque le commissaire aux comptes est une personne physique, son adresse professionnelle peut néanmoins être déclarée en lieu et place de son","id":3242874,"source":"Code de Commerce (MAJ)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054032138/2026-10-27","titre":"Modification article R123-54 du Code de commerce (2026-05-05)","pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 07:32:15 +0100"},{"pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 07:32:15 +0100","titre":"Modification article L141-28 du Code de commerce (2026-05-27)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054140963/2026-10-27","source":"Code de Commerce (MAJ)","id":3242878,"description":"Dans les entreprises soumises à l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l' article L. 2312-1 du code du travail , ce comité est informé et consulté sur tout projet de vente d'un fonds de commerce par son propriétaire dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code . En cas d'absence de comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l' article L. 2312-1 dudit code , constatée conformément à l' article L. 2314-9 du même code , la vente est soumise aux articles L. 141-23 à L. 141-27 du présent"},{"titre":"Zola","url":"https://univ-droit.fr/recherche/actualites-de-la-recherche/parutions/65358-zola","pubDate":"Mon, 26 Oct 2026 13:37:47 +0100","source":"Parutions universitaires UnivDroit","description":"Zola L'éclaireur de la Cité Sophie Delbrel Édition : 2026 ISBN: 978-2-347-00374-6 Présentation de l’éditeur On croit connaître Zola (1840-1902) : l’écrivain naturaliste, le tribun de J’Accuse , la grande silhouette de la République. Mais ce portrait, mille fois répété, masque une figure plus discrète et pourtant essentielle : celle d’un homme qui entend répondre des autres, éclairer la cité et assumer, avec une ténacité farouche, ce qu’il appelle sa « charge d’'mes ». À partir des dernières décennies de sa vie – celles où se nouent ses engagements les plus décisifs –, cet essai dévoile un Zola profondément éthique, soucieux de transmission, habité par l’idée que la littérature peut et doit réparer, instruire, ouvrir des possibles. Zola n’est pas seulement l’indigné que l’on célèbre : il est le pédagogue, le b'tisseur, celui que la société oblige et que la paternité métamorphose, un écrivain convaincu que la République ne vaut que par la place qu’elle offre à chacun, et d’abord aux plus vulnérables. Explorant l’intime et le politique, le travail et la responsabilité, ce livre redonne à Zola sa puissance d’éclaireur : un guide pour les temps incertains, un penseur de la liberté et du commun, étonnamment contemporain. Maître de conférences HDR en histoire du droit et des institutions à l’Université de Bordeaux, Sophie Delbrel est spécialiste d’histoire de la","id":3242134},{"source":"Le blog du Village de la justice","id":3242092,"description":"(Ailleurs dans le Monde) Cession d'activité, réorganisation de groupe, changement de prestataire : dans un contrat soumis au droit anglais, la clause d'assignment semble permettre de céder le contrat, comme en droit français. Ce n'est pas tout à fait le cas : en principe, elle ne transfère que les droits, et le cédant reste tenu des obligations. Comment rédiger la clause, et comment s'y prendre lors d'une cession d'activité. Une société française cède une branche d'activité. Parmi les contrats transférés figure un contrat de prestation de services soumis au droit anglais, dont elle est le prestataire. Le client donne son accord, un assignment agreement est signé, et chacun pense que le cessionnaire a pris la place du cédant. Six (...) Lire la suite... >","pubDate":"Mon, 26 Oct 2026 13:31:44 +0100","url":"https://www.village-justice.com/articles/contrat-soumis-droit-anglais-assignment-transfere-pas-contrat,59657.html?utm_source=backend&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_Reseaux","titre":"Contrat soumis au droit anglais : l'assignment ne transfère pas le contrat. Par Annoushka Chaillet, Avocat."},{"source":"Reporterre, le média de l'écologie","id":3238539,"description":"Les dég'ts des gaz lacrymogènes massivement utilisés sur les manifestants français ne s'arrêtent pas une fois à l'abri du nuage. Troubles oculaires et respiratoires, menstruations perturbées, douleurs, et même la mort : ils peuvent avoir des conséquences durables sur la santé. Samedi 17 octobre, à Paris, la manifestation n'avait pas démarrée que les gaz lacrymogènes flottaient déjà sur la place de la République. L'Orchestre du nouveau monde, qui joue lors des manifestations, a été obligé (...) Lire la suite - Info / Libertés , Luttes ,","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:59:56 +0200","url":"https://reporterre.net/Lacrymogenes-des-gaz-nocifs-bien-apres-les-manifs","titre":"Lacrymogènes : des gaz nocifs bien après les manifs"},{"url":"https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F2589","titre":"Règlement de copropriété","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:44:04 +0200","description":"2026-07-08 : Le règlement de copropriété est un document obligatoire qui organise la vie en copropriété. Quand est-il établi et que contient-il ? Nous vous présentons les informations à connaître.Lors de l'acte d'achat, le propriétaire du lot reçoit une copie du règlement de copropriété. Il s’agit d’une annexe obligatoire à l’acte de vente qu’il faut conserver.En cas de perte du règlement de copropriété, il est possible d'obtenir une copie de plusieurs manières, à savoir :Demander l’exemplaire du règlement de copropriété à un autre copropriétaire, notamment un membre du conseil syndical, pour en faire une copieTélécharger le règlement de copropriété sur l’extranet mis en place par le syndic professionnelEn cas de difficulté d’accès en ligne ou d’un syndicat des copropriétaire géré par un syndic non professionnel, adresser une demande écrite (courrier recommandé de préférence) au syndic afin d’obtenir une copie du règlement de copropriété. Toutefois, le syndic peut prévoir une facturation pour rendre ce service (frais variables en fonction du contrat de syndic de copropriété).Faire une demande auprès du service de publicité foncière. La copie coûte 30. La demande doit être faite par le biais d'un formulaire. Ce formulaire diffère selon la date d'enregistrement du règlement de copropriété (après 1956 ou avant).Une copie du règlement de copropriété est remise au locataire lors de la signature du bail. Cette copie est généralement sous le format dématérialisé (envoi électronique).En cas de perte du règlement de copropriété, il est possible d'obtenir une copie auprès du propriétaire bailleur.Si le propriétaire bailleur n'a pu fournir de copie du règlement, il est possible de la demander au syndic de copropriété (qui n'est pas obligé d'accepter) ou à l'agence immobilière qui assure la gestion du bien. Cette copie peut être facturée.Il est également possible d'obtenir une copie du règlement de copropriété auprès du service de publicité foncière. La copie coûte 30. La demande doit être faite par le biais d'un formulaire. Ce formulaire diffère selon la date d'enregistrement du règlement de copropriété (après 1956 ou avant).En principe, la répartition des charges doit être modifiée à l'unanimité des copropriétaires. Il existe néanmoins certaines","id":3238029,"source":"Logement - Service Public"},{"pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:38:24 +0200","titre":"Piloter sa stratégie de marque : pourquoi combiner Social listening et Search Intelligence ? Entretien avec Danae Sibille, Brandwatch","url":"https://www.veillemag.com/Piloter-sa-strategie-de-marque-pourquoi-combiner-Social-listening-et-Search-Intelligence-Entretien-avec-Danae-Sibille_a8564.html","source":"Veille Mag","id":3237750,"description":"À l’heure où les consommateurs naviguent entre réseaux sociaux, moteurs de recherche, assistants IA et marketplaces, les marques ne peuvent plus se contenter d’une lecture partielle des données. En croisant Social Listening et Search Intelligence, Danae Sibille montre comment détecter les véritables intentions d’achat, identifier les signaux faibles et anticiper les évolutions du marché. Une approche qui révèle aussi les écarts parfois saisissants entre ce que les internautes disent, recherchent et envisagent réellement d’acheter. La fragmentation des usages numériques oblige aujourd’hui les marques à dépasser la seule analyse des moteurs de recherche. Dans cet entretien, Danae Sibille montre que la combinaison du Social Listening, de la Search Intelligence et des assistants IA permet de mieux comprendre les attentes réelles des consommateurs. Ainsi, un choc géopolitique comme le blocage du détroit d’Ormuz a davantage stimulé l’intérêt pour les véhicules électriques que les incitations publiques. L’étude révèle également une fracture entre les préoccupations exprimées sur les réseaux sociaux, dominées par les questions éthiques, et les recherches Google ou les requêtes adressées aux IA, centrées sur le budget, l’autonomie et les usages. Enfin, elle souligne l’importance croissante des assistants IA dans les parcours d’information et montre que la notoriété sociale ne se transforme pas automatiquement en intention d’achat. Pour les marques, l’enjeu n’est plus seulement de surveiller les signaux, mais de croiser les données pour anticiper les évolutions du marché.   Votre analyse croise Social Listening, Search Intelligence et données issues des assistants IA. Comment avez-vous évité l'un des principaux écueils de ce type d'exercice, qui consiste à comparer des comportements d'usage très différents et à leur attribuer le même niveau de signification ? Autrement dit, jusqu'où peut-on réellement comparer une conversation sur un réseau social, une requête Google et un prompt adressé à une IA sans risquer de surinterpréter les écarts observés ? Pour éviter cet écueil, il faut d’abord garder à l’esprit que chaque canal n’a pas vocation à révéler les mêmes comportements. Chacun occupe une place différente dans le parcours d’achat du consommateur. Là où les réseaux sociaux permettent de chercher des recommandations, de partager des inquiétudes ou de débattre d’un sujet, les moteurs de recherche sont davantage utilisés pour obtenir des informations précises comme le prix, les caractéristiques ou les options disponibles. Les assistants IA, quant à eux, servent souvent à comparer plusieurs solutions ou à affiner une décision. Le piège serait de vouloir comparer directement ces signaux comme s’ils avaient tous la même signification. Au contraire, il faut les considérer comme des lectures complémentaires d’un même marché. Les réseaux sociaux nous renseignent sur les perceptions et les points de friction, le Search sur l’intention, et les assistants IA sur les critères qui influencent la décision finale. C’est seulement en connectant ces différents signaux que l’on obtient une vision plus complète et plus fidèle de la réalité d’un marché. Vous montrez qu'un événement géopolitique comme le blocage du"},{"titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 512989 (2026-10-21)","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-21/512989","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 08:06:07 +0200","description":"Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 février et 22 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. L... V... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet, née du silence gardé sur sa demande du 26 novembre 2025 adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, tendant à la mise en place d’une réglementation des prix des carburants en Corse sur le fondement de l’article L. 410-2 du code de commerce ; 2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, assorti, le cas échéant, d’une astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est illégale, faute que l’administration ait procédé à un examen effectif et circonstancié de sa demande ; - est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. V... ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Cavaliere, auditrice, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 octobre 2026, présentée par M. V... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 410-2 du code de commerce : « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. / Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d’approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d’Etat peut réglementer les prix après consultation de l’Autorité de la concurrence (...) ». Ces dispositions n’instaurent aucune obligation légale de réglementer les prix des biens, produits ou services qui incomberait au pouvoir réglementaire et ont pour seul objet d’offrir à ce dernier la faculté de mettre en place, à certaines conditions et sous le contrôle du juge, une telle réglementation. 2. M. V... demande l’annulation pour excès de pouvoir du refus implicite du Premier ministre de faire droit à sa demande de mettre en œuvre, sur le fondement de ces dispositions, une réglementation des prix des carburants en Corse. 3. En premier lieu, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que la demande de M. V... devait être examinée selon des formes déterminées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision implicite de refus résultant du silence gardé sur celle-ci serait","id":3235936,"source":"Conseil d'Etat Ariane"},{"id":3235659,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100607: CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 607 F-D Pourvoi n° C 25-15.282 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 février 2025. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2026 M. [W] [G], domicilié chez M. [E] [J], avocat, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 25-15.282 contre l'ordonnance rendue le 5 août 2024 par le premier président de la cour d'appel de Paris (service des étrangers - pôle 1, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet de police de Paris, domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 5 août 2024), le 2 juillet 2024, M. [G], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. 2. Par ordonnance du 4 juillet 2024 confirmée le 5 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-huit jours. 3. Le 1er août 2024, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet de Paris, sur le fondement de l'article L. 742-4, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention. Examen du moyen Énoncé du moyen 4. M. [G] fait grief à l'ordonnance du 5 août 2024 d'écarter l'exception de nullité soulevée et de prolonger la mesure de rétention, pour une durée maximale de trente jours, alors « que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui doit être émargé par l'intéressé ; que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être","source":"Cour de cassation - Première chambre civile","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:52:52 +0200","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-14) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf414d7a1020213740dab1"},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100602: CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 602 F-D Pourvoi n° Y 25-15.324 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Z] [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 mars 2025. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2026 M. [Z] [C], domicilié chez Me Ruben Garcia, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 25-15.324 contre l'ordonnance n° RG : 24/04480 rendue le 1er octobre 2024 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, domicilié en son parquet, [Adresse 2], 2°/ au préfet du Val-de-Marne, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Grimbert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [C], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Grimbert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 1er octobre 2025) et les pièces de la procédure, le 30 juillet 2024, M. [C], de nationalité tunisienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Par ordonnances des 3 et 29 août 2024, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention pour vingt-six puis trente jours. 2. Le 27 septembre 2024, le juge du tribunal judiciaire a été saisi par le préfet, sur le fondement de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en troisième prolongation de la mesure de rétention. 3. Le ministère public a relevé appel et sollicité du premier président qu'il déclare son recours suspensif. 4. Par ordonnance du 30 septembre 2024, le premier président a conféré à cet appel un caractère suspensif. Cette décision a été notifiée à M. [C], sans qu'il ne soit assisté d'un interprète. 5. Par ordonnance du 1er octobre 2024, le premier président de la cour d'appel a prolongé la rétention administrative de M. [C] pour une durée de quinze jours. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Énoncé du moyen 6. M. [C] fait grief à l'ordonnance d'écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'ordonnance du premier président","id":3235663,"source":"Cour de cassation - Première chambre civile","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-14) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf415b7a1020213740df93","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:52:52 +0200"},{"source":"Code de Procédure Pénale (MAJ)","id":3234956,"description":"La situation des personnes mentionnées à l'article 706-25-23 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l'article 763-10 afin d'évaluer leur dangerosité, dans les conditions prévues à l'article 706-25-23. A cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues, aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts. Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, qu'il fasse l'objet d'une rétention de sûreté terroriste si : 1° Les obligations résultant de l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ainsi que les obligations résultant d'une injonction de soins ou d'un placement sous surveillance électronique mobile susceptibles d'être prononcés dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ou d'une surveillance judiciaire apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés au même article 706-25-23 ; 2° Une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion apparaît insuffisante ; 3° Cette rétention constitue l'unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, d'un crime mentionné au I dudit article 706-25-23. La commission vérifie également que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre. Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté terroriste ne sont pas remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle renvoie le dossier au juge de l'application des peines pour qu'il apprécie l'éventualité d'un placement sous surveillance","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:33:00 +0200","titre":"Modification article 706-25-24 du Code de procédure pénale (2026-07-28)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054527234/2026-10-23"},{"source":"Code de Procédure Pénale (MAJ)","description":"En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l'article 147 . Toutefois, à peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur une précédente demande ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit sans qu'elle soit constatée par ordonnance du juge d'instruction. La demande de mise en liberté est adressée au juge d'instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions. Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le juge d'instruction doit, dans les dix jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention. Ce magistrat statue dans un délai de cinq jours ouvrables, par une ordonnance comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144 . La mise en liberté, lorsqu'elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire. Faute par le juge des libertés et de la détention d'avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. Faute de décision à l'expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. A défaut d'une convocation dans les vingt-quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, la personne est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre de l'instruction appartient également au procureur de la","id":3234934,"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054479383/2026-10-23","titre":"Modification article 148 du Code de procédure pénale (2026-07-24)","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:32:57 +0200"},{"source":"Code de Procédure Pénale (MAJ)","description":"I.-Des agents des services fiscaux de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. Ces agents ont compétence pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national : 1° Les infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et le blanchiment de ces infractions lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues aux mêmes articles 1741 et 1743 résultent d'un des cas prévus aux 1° à 5° du II de l' article L. 228 du livre des procédures fiscales ; 1° bis L'infraction prévue à l'article 1744 du code général des impôts ; 2° Les infractions prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal lorsqu'elles concernent la taxe sur la valeur ajoutée ; 3° Les infractions prévues au 5° et à l'avant-dernier alinéa de l' article 313-2 du même code ; 3° bis L'infraction prévue à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ; 4° Les infractions connexes aux infractions mentionnées aux 1° à 3° bis du présent I. II.-Les agents des services fiscaux désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général. La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2 du présent code. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3 et ses textes d'application. III.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II sont placés exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230 . IV.-Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés. Ces agents sont autorisés","id":3234887,"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054334719/2026-10-23","titre":"Modification article 28-2 du Code de procédure pénale (2026-06-26)","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:32:50 +0200"},{"titre":"Quelle place des crypto-actifs dans l’épargne des Français ?","url":"https://www.planet-fintech.com/Quelle-place-des-crypto-actifs-dans-l-epargne-des-Francais_a7803.html","pubDate":"Thu, 22 Oct 2026 14:05:40 +0200","source":"Planet Fintech","description":"Trois experts du groupe BPCE, à savoir José Bardaji, directeur Études et Prospective, Eric Buffandeau, directeur adjoint Études et Prospective et Marion Stephan, responsable des études socio-économiques, se sont penchés sur deux thèmes d'actualité : Quels arbitrages en matière de placements financiers face aux chocs ? et ci-dessous, Quelle place des crypto-actifs dans l’épargne des Français ? Les crypto-actifs dans le Monde : un état des lieux 1. Qu’est-ce qu’un crypto-actif ? Il s’agit d’une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit, qui peut être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de technologies de registres distribués (DLT selon l’acronyme anglais) ou d’une technologie similaire. Deux générations sont distinguées : la 1ère sans passif correspondant, par exemple les Bitcoins, correspondent à des actifs non financiers ; la 2e, avec passif correspondant et qualifiée de stablecoins, correspondent à des actifs financiers. 2. Que représentent les crypto-actifs dans le Monde ? À date, la capitalisation des crypto- actifs s’élève à près de 2 750 Md$. 90 % correspondent à la 1ère génération et 10 % à la 2e. Le Bitcoin est de loin le principal crypto-actif (60,3 % de la capitalisation totale) devant l’Ethereum (10,7 %) et Tether (6,7 %), BNB (3,5 %), XRP (3,0 %) et USDC (2,6 %). 3. Quelles sources sont disponibles en Europe et en France ? Au nombre de 4, elles proviennent de l’AMF, de la BCE, de l’Adan et de BPCE L’Observatoire. Elles sont proches dans la mesure où elles proviennent toutes quatre d’enquêtes online auprès d’échantillons représentatifs de la population française et européenne. 4. Comment se situe la détention de crypto-actifs au sein de la zone euro ? Légèrement en retrait, avec un taux de détention de 7,3 % d’après le Consumer Expectations Survey de la BCE contre 10,6 % pour la zone euro et pour un montant moyen par détenteur de 9 000 € contre 9 200 € pour la zone euro. Le taux de détention le plus faible se trouve en Italie (6,6 %) et le plus élevé au Portugal (18,3 %). Le montant moyen le plus faible est de 2 400 € au Portugal et le plus élevé de 13 200 € en Allemagne. 5. Quelles sont les perspectives d’évolution de la détention de crypto-actifs ? Haussière. Dans la quasi-intégralité des pays de la zone euro, les perspectives d’achat concernent davantage de personnes que les détenteurs actuels de crypto-actifs. La hausse du taux de détention étant faible d’année en année, cette caractéristique déjà observée par le passé ne laisse place à l’acte que dans une faible proportion. Toutefois, certains pays sont plus attirés par les crypto-actifs, tels le Portugal et les Pays-Bas. 6. Que disent les différentes sources de données sur le taux de détention de crypto-actifs en France ? Elles renvoient une photographie différente, avec un taux minimum de 5,4 % pour BPCE L’Observatoire et maximum de 11,0 % pour l’Adan. Outre la précision des baromètres, en fonction notamment de la taille de l’échantillon, ces différences peuvent provenir d’une sous-déclaration ou d’un effet conjoncturel quelques semaines après l’obligation pour les plateformes de disposer d’un agrément. En revanche, toutes les études s’accordent pour signaler une hausse du taux de détention au fil des ans. 7. Qui détient","id":3234469},{"pubDate":"Thu, 22 Oct 2026 07:46:56 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad888927a1020213707fbe3","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-21) (Autre)","source":"Cassation Sociale Judilibre","id":3232939,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00861: SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 861 F-B Pourvoi n° Y 25-10.793 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2026 Mme [I] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 25-10.793 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Packmat system, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Packmat system, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Packmat system, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 novembre 2024) et les productions, Mme [M] a été engagée en qualité de responsable commerciale, le 27 septembre 2010, par la société Packmat system (la société). 2. Elle a été placée en arrêt maladie du 31 octobre 2019 au 5 février 2020 puis du 11 au 13 février 2020. Cette période a été suivie d'une période d'activité partielle du 18 mars 2020 au 3 avril 2020, puis d'une période de congés payés du 6 au 10 avril 2020 et d'une période d'activité partielle du 14 avril au 7 mai 2020. 3. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 5 janvier 2021, puis a été déclarée inapte à son poste de travail, le 16 septembre 2021, par le médecin du travail qui a précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement. 4. Licenciée le 19 octobre 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité de son licenciement et en paiement de diverses sommes à ce titre ainsi qu'à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de la société 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée, pris en ses deuxième"}]