[{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:51 +0100","titre":"Cour d'appel de Montpellier (2026-10-23) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc43a67a102021377499b2","id":3260141,"description":": COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 26/00615 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RGJ3 O R D O N N A N C E du 23 Octobre 2026 SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [W] [C] né le 28 Août 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [D] [V] [P], interprète assermentée en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DU TARN ET GARONNE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Monsieur [A] [B], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Agathe BUONO, Conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Caroline BELTRAN, Greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 21 octobre 2020, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [W] [C]. Vu l'arrêté du 12 mars 2022, de MONSIEUR LE PREFET DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans pris à l'encontre de Monsieur [W] [C]. Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 12 décembre 2024, qui a comdamné à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire pour une durée de deux ans à l'encontre de Monsieur [W] [C] Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 octobre 2026 de Monsieur [W] [C], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'ordonnance du à 16h29 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours. Vu la déclaration d'appel faite le 22 Octobre 2026, par Maître Issa boncana MAIGA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [W] [C], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 15h06. ou Vu la déclaration d'appel faite le 22 Octobre 2026 par Monsieur [W] [C], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h06. Vu les courriels adressés le 22 Octobre 2026 à MONSIEUR LE PREFET DU TARN ET GARONNE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 23 Octobre 2026 à 11 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle dédiée du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)"},{"titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc44507a10202137749ef7","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:48 +0100","description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/06109 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COANI Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 13h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [U] [E] né le 02 octobre 1985 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne demeurant : [Adresse 1] ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention de [Localité 2] Assisté par Me Adriano Mendy, avocat de permanence au barreau de Paris, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026, à 13h23, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 octobre 2026 à 17h25 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 22 octobre 2026, à 11h35, par le préfet de police ; - Vu les conclusions in limine litis reçues le 22 octobre 2026 à 12h01 par l'avocat de permaenance assistant M. [U] [E] en première instance ; - Vu l'ordonnance du 22 octobre 2026 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours - de M. [U] [E], assisté de son conseil, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [U] [E], né le 2 octobre 1985 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 octobre 2026, sur le fondement d'un arrêté faisant obligation de quitter le territoire français du 16 octobre 2026. Le 19 octobre 2026, le préfet a","id":3260116,"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 04:01:29 +0100","titre":"Appel à candidatures au titre de l'année 2027 sur l'emploi fonctionnel de sous-préfet en application de l'article 10 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022 relatif aux emplois de préfet et de sous-préfet (administration territoriale)","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055047888","source":"JORF du Jour","id":3259161,"description":"Ministère de l'intérieur: Sept emplois de sous-préfets de groupe IV et V sont ouverts à la vacance au titre de l' article 10 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022 relatif aux emplois de préfet et de sous-préfet. Caractéristiques des missions relevant des emplois à pourvoir Le présent recrutement conduira à des nominations aux fonctions de sous-préfet d'arrondissement, de secrétaire général adjoint de préfecture/sous-préfet chargé de mission et de directeur de cabinet. Le sous-préfet d'arrondissement assure la représentation territoriale de l'Etat. Sous l'autorité du préfet : - il veille au respect des lois et règlements ; - il assure la coordination des services de l'Etat dans l'arrondissement et participe au développement local dans la mise en œuvre des politiques nationales et européennes, notamment en matière d'aménagement du territoire ; - il concourt au maintien de l'ordre public, à la sécurité et à la protection des populations, notamment en coordonnant les services de sécurité publique, civile et de secours dans le cadre de la gestion de crise et d'évènements exceptionnels ; - il participe à l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales en lien avec les services de la préfecture chef-lieu. Il suit l'évolution sur son arrondissement des structures intercommunales et assure le conseil juridique aux élus ; - il accompagne en matière d'ingénierie territoriale les porteurs de projets, élus, acteurs économiques et sociaux et le mouvement associatif, afin de les soutenir dans leurs projets et initiatives locales. Il peut en outre se voir confier des missions particulières, temporaires ou permanentes, au niveau départemental ou des missions d'intérêt régional par le préfet de région, avec l'accord du préfet de département. Le secrétaire général adjoint de la préfecture, sous-préfet chargé de mission, est membre à part entière de l'équipe préfectorale. Placé sous l'autorité hiérarchique directe du préfet, il travaille en binôme avec le secrétaire général de la préfecture. Outre la déclinaison territoriale des plans gouvernementaux (France ruralités, France 2030, France Services), il peut être amené, en fonction des priorités départementales, à piloter une ou plusieurs missions à forts enjeux notamment : - la politique de la ville et la politique de cohésion sociale ; - la transition écologique et énergétique ; - l'accompagnement du développement économique d'un territoire ; - le pilotage d'un projet sensible à l'échelle locale et/ou nationale. Selon les modalités de répartition des missions, le SGA/SPCM peut piloter en propre un service de la préfecture (ex : étrangers), une politique publique spécifique (ex : projets d'aménagements) ou exercer un rôle de sous-préfet d'arrondissement pour tout ou partie des communes de l'arrondissement chef-lieu de département. Le directeur de cabinet du préfet, est chargé de suivre l'ensemble des dossiers relevant de la sécurité et du maintien de l'ordre public, de la prévention et de la gestion des crises, de l'animation des politiques de sécurité. A ce titre : - il assiste le préfet, dans la coordination des services de police, de gendarmerie, et des services de secours ; - il élabore les"},{"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 octobre 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06122 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COAQ7 Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 12h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE [D] représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [N] [L] né le 19 Avril 1995 à [Localité 1] de nationalité marocaine demeurant [Adresse 1] Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, non représenté à l'audience, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à statuer à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 22 octobre 2026, à 11h41, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 22 octobre 2026 à 13h49 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ; - Vu les conclusions intimé reçues en date du 22 octobre 2026 à 13h50 par le conseil de M. [N] [L] ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [N] [L], né le 19 avril 1995 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 octobre 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 6 juillet 2026. Le 19 octobre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative. Le 20 octobre 2026, M. [N] [L] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Par ordonnance du 21 octobre 2026 à 12 heures 34, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [N] [L] au motif que la requête n'est pas accompagnée des pièces descriptives des circonstances dans lesquelles l'intéressé a été initialement appréhendé pour ensuite suivre un parcours qui l'a conduit jusqu'à son embarquement sur un vol. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 22 octobre 2026 à 11 heures 41 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : La confusion entre l'insuffisance alléguée des pièces produites et la constatation d'une","id":3258462,"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc44957a1020213774a1f6","titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Ordonnance)","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:18 +0100"},{"pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:48:59 +0100","titre":"Modification article L1111-12-13 du Code de la santé publique (2026-08-19)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054711106/2026-11-01","source":"Code de la santé publique - modications","id":3256581,"description":"I. - Une commission de contrôle et d'évaluation, placée auprès du ministre chargé de la santé, assure : 1° Le contrôle a posteriori, à partir notamment des données enregistrées dans le système d'information mentionné à l' article L. 1111-12-9 , du respect, pour chaque procédure d'aide à mourir, des conditions prévues aux sous-sections 2 à 4 de la présente section ; 2° Le suivi et l'évaluation de l'application de la présente section, afin d'en informer annuellement le Gouvernement et le Parlement et de formuler des recommandations. Ce suivi et cette évaluation reposent notamment sur l'analyse de données agrégées et anonymisées et sur la mise en œuvre d'une approche sociologique et éthique ; 3° L'enregistrement des déclarations des professionnels de santé mentionnées au III de l' article L. 1111-12-12 dans un registre accessible aux seuls professionnels de santé, dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Lorsque, à l'issue du contrôle mentionné au 1° du présent I, la commission estime que des faits intervenus à l'occasion de la mise en œuvre, par des professionnels de santé, des sous-sections 2 à 4 de la présente section sont susceptibles de constituer un manquement aux règles déontologiques ou professionnelles, elle saisit la chambre disciplinaire de l'ordre compétent. Lorsque la commission estime que les faits sont susceptibles de constituer un crime ou un délit, elle les signale au procureur de la République dans les conditions prévues à l' article 40 du code de procédure pénale . II. - La commission est responsable du système d'information mentionné à l' article L. 1111-12-9 du présent code et en garantit le fonctionnement. Nonobstant l' article L. 1110-4 , les données enregistrées dans ce système d'information sont traitées et partagées dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, aux fins d'assurer la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et l'évaluation des dispositions prévues à la présente section. Ce décret définit notamment les catégories de données susceptibles d'être enregistrées dans le système d'information ainsi que les conditions dans lesquelles les membres et le personnel de la commission mentionnée au I du présent article accèdent à ces données, y compris aux informations de nature médicale. Il prévoit également les conditions dans lesquelles ces données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique, le cas échéant avec le consentement des personnes concernées. III. - Nonobstant l'article L. 1110-4, les médecins membres de la commission ainsi que les médecins auxquels la commission peut faire appel pour l'exercice de ses missions peuvent accéder, dans la mesure strictement nécessaire à leur mission, au dossier médical de la personne ayant procédé ou fait procéder à l'administration de la substance létale détenu par tout professionnel de santé ou tout établissement de santé ainsi qu'à son dossier médical partagé. IV. - La composition de la commission et les règles de fonctionnement propres à"},{"source":"Code du Travail (MAJ)","description":"I. - Pour l'accomplissement des missions définies au 8° de l'article L. 6123-5 , France compétences peut procéder à des contrôles : 1° Sur pièces à l'égard des ministères certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 . 2° Sur pièces et sur place à l'égard des organismes certificateurs mentionnés au même article L. 6113-2 ainsi que des organismes habilités par les ministères et les organismes certificateurs à préparer à l'obtention d'une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ou d'une certification ou d'une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique. Les agents de France compétences peuvent faire usage d'une identité d'emprunt. Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal . Le présent article s'applique sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 . II. - France compétences peut demander aux personnes mentionnées au I du présent article la communication de tout document, quel qu'en soit le support, sans que puisse être opposé le secret","id":3256045,"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054318232/2026-11-01","titre":"Modification article L6113-6-1 du Code du travail (2026-06-26)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:43 +0100"},{"source":"JORF du Jour","description":"Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique: Par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en date du 22 octobre 2026, vu le code monétaire et financier , notamment ses articles L. 562-2 et suivants, les fonds et ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par M. Abdelmajid BENYEKHLEF, alias Malik Naram Al Kinany, né le 12 décembre 1991 à Montfermeil (93), ainsi que les fonds et ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par M. Abdelmajid BENYEKHLEF ou agissant sciemment pour son compte ou sur instructions de celui-ci, font l'objet d'une mesure de gel des avoirs pour une durée de six mois à compter de la publication du présent extrait au Journal officiel de la République française. La mise à disposition, directe ou indirecte, ou l'utilisation de fonds ou ressources économiques au profit de cette personne et des personnes morales ou de toutes autres entités qu'elle contrôle, détient ou qui agissent sciemment pour son compte ou sur son instruction sont interdites pour une durée de six mois. Notification des voies et délais de recours Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois à compter de sa notification : - par recours gracieux adressé au ministre de l'intérieur, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08, ou au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, télédoc 233, liste-nationale@dgtresor.gouv.fr ; ou - par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Paris, 7, rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 04, téléphone : 01-44-59-44-00, télécopie : 01-44-59-46-46, urgences télécopie référés : 01-44-59-44-99,","id":3255944,"titre":"Arrêté du 22 octobre 2026 portant application des articles L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055041142","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 04:01:22 +0100"},{"source":"JORF du Jour","description":"Ministère de l'intérieur: L'emploi de directeur départemental de la protection des populations (DDPP) de Saône-et-Loire sera prochainement vacant. Intérêt du poste Sous l'autorité du préfet de Saône-et-Loire, le directeur départemental met en œuvre les politiques publiques en matière de protection des populations relevant de trois ministères différents : le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, le ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, ainsi que le ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Ce poste, situé dans un territoire caractérisé par une forte activité agricole et un tissu industriel actif, réside dans l'animation de politiques publiques variées et se caractérise par la richesse des dossiers traités en matière de prévention des risques sanitaires, alimentaires, économiques et environnementaux, le travail interministériel tant au sein de la DDPP qu'avec les autres services de l'Etat et les nombreux partenaires et interlocuteurs de la DDPP. Le directeur définit la stratégie validée par le préfet et assure le pilotage de la structure. Appuyé dans ses missions par une adjointe, il a en charge le management d'une équipe interministérielle de 74 agents dont 61 de statut « ministère de l'agriculture » et 11 de statut « concurrence, consommation et répression des fraudes ». La direction comprend 3 services opérationnels autour de la direction : un service CCRF « protection des consommateurs », un service vétérinaire « Santé et Protection Animales/Environnement » et un service vétérinaire « Qualité de l'Alimentation ». Un agent de catégorie A du secrétariat général commun départemental, assure par ailleurs les fonctions de délégué à l'appui au pilotage auprès de la DDPP. Missions Le directeur départemental de la protection des populations est chargé de mettre en œuvre, sous l'autorité du préfet, les politiques publiques relevant de la compétence de cette direction et s'investit dans la réalisation des missions suivantes, telles que définies à l' article 5 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles : - la mise en œuvre à l'échelle territoriale des orientations stratégiques nationales définies par les ministres et déclinées au niveau régional : pilotage, coordination et évaluation de l'action de l'Etat au niveau territorial dans le domaine des politiques publiques dont il a la charge ; - la direction des services placés sous sa responsabilité : fixation des objectifs, organisation et répartition des moyens, évaluation des résultats et de la performance, développement de la cohérence transversale et mise en œuvre du dialogue social ; - la concertation avec les services de l'Etat, les collectivités territoriales, les entreprises et les organisations socioprofessionnelles, les établissements publics et les experts scientifiques ; - l'exercice des responsabilités dans le domaine financier sur les budgets opérationnels techniques relevant de sa compétence ; - le contrôle de l'hygiène des établissements agroalimentaires et de la","id":3255917,"url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055041475","titre":"Avis de vacance d'un emploi de directeur départemental interministériel (direction départementale de la protection des populations de Saône-et-Loire)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 04:01:19 +0100"},{"url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055041361","titre":"Avis de vacance d'un emploi de sous-directeur","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 04:01:19 +0100","description":"Premier ministre: Est susceptible d'être vacant un emploi de sous-directeur à l'administration centrale du ministère de l'action et des comptes publics. Le ou la titulaire de cet emploi sera placé auprès du chef de service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques. Le ou la titulaire de l'emploi est chargé de la sous-direction de la sécurité juridique des professionnels. Localisation géographique : 86-92, allée de Bercy, 75012 Paris. Date prévisible de vacance de l'emploi : 15 janvier 2027. Description de la structure à laquelle est rattaché l'emploi La direction générale des finances publiques est une direction à réseau implantée sur l'ensemble du territoire, au travers des directions départementales des finances publiques, et de ses directions nationales et spécialisées. Elle compte environ 94 600 agents (91 400 équivalents temps plein). Les missions de la DGFiP, administration régalienne, sont d'assurer la gestion de l'impôt et d'exécuter les recettes et les dépenses de l'Etat et de la plupart des administrations publiques. Il s'agit ainsi de collecter et recouvrer l'impôt en assurant le meilleur service aux usagers, lutter contre la fraude fiscale, tenir la comptabilité de l'Etat et des collectivités et établissements hospitaliers et établissements publics, offrir des prestations d'expertise et de conseil financier aux collectivités et aux entreprises, contrôler et exécuter les dépenses publiques, concevoir et élaborer les textes législatifs en matière fiscale. Elle assure également la gestion des régimes de retraites et d'invalidité de l'Etat et pilote la stratégie immobilière de l'Etat. Administration numérique par nature, la direction générale des finances publiques développe et opère les outils et logiciels qui collectent, produisent, valorisent et partagent de la donnée de manière sécurisée. Au cœur de ses missions et au bénéfice de l'interministériel, ses processus intègrent notamment depuis plusieurs années les API, le cloud et l'intelligence artificielle. Le service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal, qui est composé de plus de 300 agents répartis sur quatre sous-directions et douze bureaux, définit la stratégie et les principes d'action de la direction générale des finances publiques en matière de sécurité juridique des contribuables et de contrôle fiscal et il assure le suivi de leur mise en œuvre. Il pilote le réseau territorial en charge de ces missions, aux niveaux départemental, interrégional et national. Il élabore les textes législatifs et la réglementation relatifs aux procédures de rescrit, d'agrément et de contrôle fiscal et au secret fiscal ; il assure la publication des rescrits portant sur des questions d'intérêt général. Il expertise les dossiers fiscaux complexes qui lui sont soumis. Il est chargé du pilotage et de la coordination de l'action des services sur des dossiers complexes ou frauduleux à dimension nationale. Il assure les liaisons avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Sur la base des instructions qu'il conduit, il délivre des agréments fiscaux et des rescrits. Il est chargé du soutien et de l'assistance juridique au réseau et, à ce titre, il est également responsable du développement d'une relation de confiance","id":3255921,"source":"JORF du Jour"},{"pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 04:01:18 +0100","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055041551","titre":"Avis de vacance d'un emploi de directeur régional adjoint des affaires culturelles (Hauts-de-France)","source":"JORF du Jour","id":3255913,"description":"Ministère de la culture: L'emploi de directeur régional adjoint des affaires culturelles de la région Hauts-de-France est vacant. Localisation géographique : hôtel Scrive, 3, rue Lombard, 59800 Lille. Description de la structure La direction régionale des affaires culturelles est un service déconcentré relevant du ministère de la culture. Elle est placée sous l'autorité du préfet de région et, pour les missions relevant de leurs compétences, des préfets de département. Elle est dotée de 181 emplois, affectés sur plusieurs sites. La direction régionale des affaires culturelles est chargée de conduire la politique culturelle de l'Etat dans la région et les départements qui la composent, notamment dans les domaines de la connaissance, de la protection, de la conservation et de la valorisation du patrimoine, de la promotion de l'architecture, du soutien à la création et à la diffusion artistiques dans toutes leurs composantes, du développement du livre et de la lecture, de l'éducation artistique et culturelle et de la transmission des savoirs, de la promotion de la diversité culturelle et de l'élargissement des publics, du développement de l'économie de la culture et des industries culturelles, de la promotion de la langue française et des langues de France. Elle participe à l'aménagement du territoire, aux politiques du développement durable et de la cohésion sociale ainsi qu'à l'évaluation des politiques publiques. Elle contribue à la recherche scientifique dans les matières relevant de ses compétences. Elle concourt à la diffusion des données publiques relatives à la culture dans la région et les départements qui la composent. Elle veille à l'application de la réglementation et met en œuvre le contrôle scientifique et technique dans les domaines susmentionnés en liaison avec les autres services compétents du ministère chargé de la culture. Elle assure la conduite des actions de l'Etat, développe la coopération avec les collectivités territoriales à qui elle peut apporter, en tant que de besoin, son appui technique. La direction régionale des affaires culturelles veille à la cohérence de l'action menée dans son ressort par les services à compétence nationale du ministère chargé de la culture et les établissements publics relevant de ce ministère. Profil recherché Le directeur régional adjoint ou la directrice régionale adjointe assiste le directeur régional dans l'exercice de ses missions. Il ou elle est placé sous l'autorité directe du directeur régional qu'il ou elle seconde dans l'ensemble de ses attributions. Il ou elle remplace le directeur régional dans ses missions et responsabilités en cas d'empêchement de celui-ci. Il ou elle peut se voir confier la responsabilité de la conduite ou de la coordination de certains projets structurants pour la direction régionale. Il ou elle participe à la définition de la stratégie de la DRAC au regard des objectifs prioritaires fixés par la ministre de la culture. A ce titre, il ou elle a la charge, en collaboration avec le secrétariat général du ministère de la culture, de la coordination transversale des enjeux stratégiques liés notamment au budget, aux ressources humaines ainsi qu'à l'informatique et au numérique. Il ou elle est l'interlocuteur privilégié du secrétaire général pour les affaires régionales. Il ou elle participe"},{"source":"Code de l'action sociale et des familles","description":"I.-A compter de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle ils ont été autorisés ou réputés autorisés au titre du B du II de l'article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, les services autonomie à domicile relevant du 1° de l'article L. 313-1-3 transmettent, avant le 15 juin de l'année en cours, à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et à l'agence régionale de santé territorialement compétente les données, relatives à la période du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, permettant de déterminer le montant du forfait global de soins de l'année suivante. La liste de ces données est fixée par décret. Le directeur général de l'agence régionale de santé dispose d'un délai de trois semaines pour vérifier les informations reçues ainsi que, le cas échéant, demander les informations manquantes ou les corrections nécessaires. Les services produisent ces éléments sous huit semaines. En l'absence d'informations complètes à l'issue de ce délai, le forfait global de soins est fixé d'office par le directeur général de l'agence régional de santé, pour une valeur qui peut aller de 90 % à 100 % du montant fixé au titre de l'année précédente. Le montant fixé d'office est communiqué par le directeur général de l'agence régionale de santé à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et notifié au service concerné. II.-Les agents des agences régionales de santé et des organismes payeurs de l'assurance maladie qui y ont été spécialement habilités par leurs directeurs peuvent procéder à des contrôles sur pièce et sur place des données déclarées par les services. A l'issue du contrôle, les personnes chargées du contrôle notifient au service contrôlé leur rapport daté et signé qui mentionne la période, l'objet et les résultats du contrôle. Si le contrôle révèle qu'un service a transmis des informations erronées, le directeur général de l'agence régionale de santé peut procéder à une régularisation du montant du forfait global de soins sur les exercices suivant le","id":3255360,"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053622579/2026-10-31","titre":"Modification article R314-138-1 du Code de l'action sociale et des familles (2026-03-05)","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 08:14:34 +0100"},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:34:07 +0100","titre":"Modification article L561-36 du Code monétaire et financier (2026-08-04)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054616577/2026-10-31","source":"Code Monétaire et Financier (MAJ)","id":3253723,"description":"I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés : 1° Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 561-36-1 ; 2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 , sur les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 , sur les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 , sur les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 440-2 , pour celles d'entre elles qui relèvent de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, sur les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5 , sur les conseillers en investissements financiers les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4 , sur les prestataires de services sur crypto-actifs mentionnés au 1° quater de l'article L. 561-2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ou de conseils en crypto-actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ; 3° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l' article 21-1 de la même loi ; 4° Par les chambres des notaires sur les notaires de leur ressort, conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat. Elles peuvent être assistées dans leur mission de contrôle par le Conseil supérieur du notariat, conformément à l'article 6 de la même ordonnance ; 5° Sous réserve du 8° ci-dessous par la chambre régionale des commissaires de justice sur les commissaires de justice de leur ressort, conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice. Elles peuvent être assistées dans leur mission de contrôle par la chambre nationale des commissaires de justice, conformément à l'article 16 de la même ordonnance. 6° (Abrogé) ;"},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:33:56 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053964076/2026-10-31","titre":"Modification article R561-57 du Code monétaire et financier (2026-04-25)","source":"Code Monétaire et Financier (MAJ)","id":3253628,"description":"En application des a à g, i à p et r du 3° de l'article L. 561-46, les personnes suivantes, outre celles mentionnées aux 1°, 2°, h et q du 3° et 4° du même article, ont accès à l'intégralité des informations sur les bénéficiaires effectifs : 1° Les magistrats de l'ordre judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leurs missions ; 2° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ; 3° Les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par, selon le cas, le directeur régional ou le directeur du service à compétence nationale ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes ; 4° Les agents de la direction générale des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur chargé, selon le cas, d'une direction régionale ou départementale des finances publiques, d'un service à compétence nationale, d'une direction nationale de contrôle fiscal, d'une direction spécialisée de contrôle fiscal ou, le cas échéant, par le directeur général des finances publiques ; 4° bis Les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par, selon le cas : a) Le directeur général, les chefs des services centraux ou les chefs des services déconcentrés de la police nationale ; b) Le préfet de police ou les chefs de services de la préfecture de police ; c) Le directeur général, le directeur des opérations et de l'emploi ou le sous-directeur de la police judiciaire de la gendarmerie nationale, les commandants de groupement de la gendarmerie nationale, les commandants de la gendarmerie nationale dans les collectivités d'outre-mer relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les commandants de région de la gendarmerie nationale ou les commandants des gendarmeries spécialisées de la gendarmerie nationale ; 4° ter Les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application respectivement des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat chef du service à compétence nationale, ou ses adjoints, institué au sein du ministère chargé du budget dans lequel ils sont affectés ; 5° Le personnel des services de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui exerce une mission de contrôle sur pièces ou sur place ou d'instruction des demandes d'autorisation et d'agrément, le personnel des services juridiques ainsi que le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints ; 6° Les agents de l'Autorité des marchés financiers qui exercent une mission de contrôle sur pièces ou sur place ou d'instruction des demandes d'autorisation et d'agrément, les agents de la direction des affaires juridiques ainsi que le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints ; 7° Le b'tonnier et, le cas échéant sur sa délégation, un ou plusieurs membres du conseil de l'ordre individuellement désignés et spécialement habilités par lui ainsi que les personnes individuellement désignées et"},{"titre":"Modification article L152 du Livre des procédures fiscales (2026-06-26)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054334339/2026-10-30","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:40:38 +0100","source":"Livre des procédures fiscales (MAJ)","description":"Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, de l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé visée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale et du recouvrement des contributions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail, aux services chargés de la gestion et du paiement des pensions aux fonctionnaires de l'Etat et assimilés, aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, au service mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 815-7 du même code ainsi qu'à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail les informations nominatives nécessaires : 1° à l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des droits aux prestations ; 2° au calcul des prestations ; 3° à l'appréciation des conditions d'assujettissement aux cotisations et contributions ; 4° à la détermination de l'assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu'à leur recouvrement ; 5° Au recouvrement des prestations indûment versées ; 6° A l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d'action sanitaire et sociale ; 7° Au calcul des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d'action sanitaire et sociale ; 8° A l'exercice des missions de délivrance des titres exécutoires et d'intermédiation financière confiées aux organismes débiteurs des prestations familiales en application des articles L. 582-1 et L. 582-2 du code de la sécurité sociale ; 9° A la vérification de la cohérence entre les coordonnées bancaires communiquées en vue d'un paiement et l'identité du bénéficiaire de ce dernier. Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées aux 1° à 8°, lorsqu'elles concernent des personnes physiques. Dans le but de contrôler les conditions d'ouverture, de maintien ou d'extinction des droits aux prestations de sécurité sociale de toute nature et des droits aux allocations mentionnées à l'article L. 5421-2 du code du travail, ainsi que le paiement des cotisations et contributions, les organismes et services mentionnés au premier alinéa du présent articlepeuvent demander aux administrations fiscales de leur communiquer une liste des personnes qui ont déclaré soit n'avoir plus leur domicile en France, soit n'avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement. Les agents des administrations fiscales signalent aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ainsi qu'aux organismes de protection sociale les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général, au régime des travailleurs indépendants non agricoles, aux régimes spéciaux, au régime agricole de sécurité sociale ou à l'assurance chômage.","id":3250989},{"titre":"Modification article L81 du Livre des procédures fiscales (2026-06-26)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054337043/2026-10-30","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:40:37 +0100","description":"Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. Pour l'établissement de l'assiette et le contrôle de l'impôt, le droit de communication peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le droit prévu au premier alinéa s'exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents. Les agents de l'administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application du premier alinéa. Des fonctionnaires des administrations des autres Etats membres de l'Union européenne et d'autres Etats ou territoires ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales peuvent assister à l'exercice du droit de communication dans les conditions prévues aux II et III de l'article L. 45","id":3250984,"source":"Livre des procédures fiscales (MAJ)"},{"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054724576/2026-10-27","titre":"Modification article L225-5 du Code de la route (2026-08-19)","pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 07:39:27 +0100","source":"Code de la Route (MAJ)","description":"Les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont communiquées : 1° Au titulaire du permis ou au conducteur mentionné au I de l' article L. 223-10 , à son avocat ou à son mandataire ; 2° Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, aux fins d'authentification du permis de conduire ; 3° Aux autorités étrangères compétentes, aux fins d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur ; 4° Aux officiers ou agents de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire ; 5° Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ; 5° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ; 5° ter Aux agents de la police nationale, aux militaires de la gendarmerie nationale et aux agents des douanes exerçant dans un organisme de coopération internationale policière et douanière ; 5° quater Aux fonctionnaires ou aux agents de l'Etat chargés de l'instruction de la recevabilité des requêtes en exonération relatives aux amendes forfaitaires et des réclamations relatives aux amendes forfaitaires majorées mentionnées aux articles 495-18 , 495-19 , 529-10 et 530 du code de procédure pénale ; 6° Aux autorités administratives civiles ou militaires pour les personnes employées ou susceptibles d'être employées comme conducteur de véhicule à moteur ; 7° Aux entreprises d'assurances pour les personnes dont elles garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés par les véhicules à moteur ; 8° A l'organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de conducteur associées au chronotachygraphe électronique utilisé pour le contrôle des transports routiers ; 9° A l'organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de qualification de conducteur destinées à prouver la qualification initiale et la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ; 10° Aux fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports pour l'exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code ; 11° Aux entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises, pour les personnes qu'elles emploient comme conducteur de véhicule à moteur ; 12° A la Caisse des dépôts et consignations pour sa mission de gestion du système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l' article L. 6323-8 du code du travail . Pour le conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10, les informations mentionnées au premier alinéa du présent article comprennent celles relatives aux décisions dûment notifiées portant interdiction de conduire sur le territoire national enregistrées en application du 8° du I de l' article L. 225-1","id":3243389},{"id":3243317,"description":"I.-L'interdiction de rediffusion de tout message ou de toute indication émis par les utilisateurs d'un service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation mentionnée à l'article L. 130-11 est prise par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police, sur proposition des officiers ou agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints de la gendarmerie et de la police nationales. Le cas échéant, pour les contrôles routiers mentionnés à l'article L. 130-11 autres que ceux visant à procéder aux opérations prévues aux articles L. 234-9 ou L. 235-2 , cette interdiction peut être prise par le ministre de l'intérieur. La décision d'interdiction de rediffusion précise les voies ou portions de voies concernées et définit la date et les heures de commencement et de fin de cette interdiction. II.-Les informations relatives à l'interdiction de rediffusion, à l'exclusion de toute information relative aux motifs du contrôle routier concerné, sont communiquées aux exploitants de service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation au moyen d'un système d'information permettant de garantir leur confidentialité et leur intégrité lors de la transmission. Les informations relatives aux heures de commencement et de fin de l'interdiction font l'objet d'une communication distincte. Les exploitants de service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation accusent réception des informations communiquées au moyen du système d'information mentionné à l'alinéa précédent. La communication ainsi opérée vaut mise à disposition de la décision d'interdiction de rediffusion mentionnée au I. La sécurité des informations échangées, notamment leur confidentialité et leur intégrité, ainsi que l'identification des exploitants destinataires de ces informations sont assurées conformément au référentiel général de sécurité mentionné à l' article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives et aux dispositions prises pour son application. III.-Les informations communiquées au moyen du système d'information mentionné au premier alinéa du II sont détruites par ces exploitants dès la fin de la durée de l'interdiction de rediffusion. IV.-Les modalités techniques d'échanges avec les exploitants de service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation et de traçabilité des informations adressées ainsi que les moyens à mettre en place pour en assurer la protection et la destruction après utilisation sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes","source":"Code de la Route (MAJ)","pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 07:39:18 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051910759/2026-10-27","titre":"Modification article R130-12 du Code de la route (2025-07-17)"},{"titre":"Modification article 41 du Code de procédure pénale (2026-08-19)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054725492/2026-10-23","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:33:04 +0200","description":"Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal. Lorsqu'il s'agit d'actes d'enquête devant être exécutés dans un autre ressort que celui du tribunal judiciaire, il peut demander au procureur de la République territorialement compétent d'y procéder ou d'y faire procéder par un officier de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire. Il peut toutefois également requérir directement tout officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire sur l'ensemble du territoire national de procéder à ces actes. Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue. Il visite les locaux de garde à vue chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an ; il tient à cet effet un registre répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans ces différents locaux. Il adresse au procureur général un rapport concernant les mesures de garde à vue et l'état des locaux de garde à vue de son ressort ; ce rapport est transmis au garde des sceaux. Le garde des sceaux rend compte de l'ensemble des informations ainsi recueillies dans un rapport annuel qui est rendu public. Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section II du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, ainsi que par des lois spéciales. Il peut se transporter dans toute l'étendue du territoire national. Il peut également, dans le cadre d'une demande d'entraide adressée à un Etat étranger et avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, se transporter sur le territoire d'un Etat étranger aux fins de procéder à des auditions. En cas d'infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 68. Le procureur de la République peut également requérir, suivant les cas, une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 81, le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête, de vérifier la faisabilité matérielle de certaines peines ou aménagements de peine pouvant être prononcés et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé. Ces réquisitions peuvent également être faites après le renvoi d'une personne devant le tribunal correctionnel par le juge d'instruction, lorsque celle-ci est en détention provisoire. Ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement et en cas de poursuites selon la procédure de comparution immédiate prévue aux articles 395 à 397-6 ou selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13 lorsque le procureur de la République entend proposer une peine d'emprisonnement ferme immédiatement mise à exécution. A l'exception des infractions","id":3234980,"source":"Code de Procédure Pénale (MAJ)"},{"description":"I.-L'officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, à l'égard des personnes mentionnées au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 706-54, à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de leur empreinte génétique. Préalablement à cette opération, il peut vérifier ou faire vérifier par un agent de police judiciaire ou un assistant d'enquête placé sous son contrôle ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique placé sous son contrôle, que l'empreinte génétique de la personne concernée n'est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état civil, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques. La décision de procéder à un prélèvement biologique sur le fondement du présent alinéa est écrite et motivée. Pour qu'il soit procédé à cette analyse, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire peut requérir toute personne habilitée dans les conditions fixées par l'article 16-12 du code civil , sans qu'il soit toutefois nécessaire que cette personne soit inscrite sur une liste d'experts judiciaires ; dans ce cas, la personne prête alors par écrit le serment prévu au troisième alinéa de l'article 60 du présent code . Les réquisitions prévues par le présent alinéa peuvent également être faites par le procureur de la République ou le juge d'instruction. Lorsque l'analyse est demandée aux services ou aux organismes de police technique et scientifique mentionnés à l'article 157-2 , il n'y a pas lieu à prestation de serment et si la demande émane d'un officier de police judiciaire ou d'un agent de police judiciaire, il n'est pas nécessaire d'établir une réquisition à cette fin. Les services, organismes ou personnes appelés à réaliser les analyses conformément à l'alinéa précédent peuvent procéder, par tous moyens y compris télématiques, à la demande de l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, de l'agent de police judiciaire ou à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, aux opérations permettant l'enregistrement des empreintes dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Lorsqu'il n'est pas possible de procéder à un prélèvement biologique sur une personne mentionnée au premier alinéa, l'identification de son empreinte génétique peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l'intéressé. Lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée pour crime ou déclarée coupable d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, le prélèvement peut être effectué sans l'accord de l'intéressé sur réquisitions écrites du procureur de la République. Il en va de même pour les personnes poursuivies pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale en application des articles 706-120 , 706-125 , 706-129 , 706-133 ou 706-134 . II.-Le fait de refuser","id":3234946,"source":"Code de Procédure Pénale (MAJ)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054478294/2026-10-23","titre":"Modification article 706-56 du Code de procédure pénale (2026-07-24)","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:32:59 +0200"},{"source":"Code de Procédure Pénale (MAJ)","description":"Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, placé sous le contrôle d'un magistrat, est destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes déclarées coupables de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions. Sont conservées dans les mêmes conditions les empreintes génétiques des personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale en application des articles 706-120 , 706-125 , 706-129 , 706-133 ou 706-134 . Les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 sont également conservées dans ce fichier sur décision d'un officier de police judiciaire agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction ; il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure. Les officiers de police judiciaire peuvent également, d'office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, faire procéder à un rapprochement de l'empreinte de toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée. Le fichier prévu par le présent article contient également les empreintes génétiques recueillies à l'occasion : 1° Des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d'une disparition prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4 ; 2° Des recherches aux fins d'identification, prévues par l'article 16-11 du code civil, de personnes décédées dont l'identité n'a pu être établie, à l'exception des militaires décédés à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées. Toutefois, les empreintes génétiques recueillies dans ce cadre font l'objet d'un enregistrement distinct de celui des autres empreintes génétiques conservées dans le fichier. Elles sont effacées sur instruction du procureur de la République, agissant soit d'office, soit à la demande des intéressés, lorsqu'il est mis fin aux recherches d'identification qui ont justifié leur recueil. Les empreintes génétiques des ascendants, descendants, collatéraux et parents biologiques des descendants des personnes dont l'identification est recherchée ne peuvent être conservées dans le fichier que sous réserve du consentement éclairé, exprès et écrit des intéressés. Le fichier contient également, sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, pour une durée et un régime d'effacement similaires à ceux des traces dans les dossiers criminels, les empreintes génétiques des victimes d'un crime mentionné à l'article 706-106-1 du présent code, ainsi que, lorsque l'empreinte génétique de la victime n'a pu être","id":3234910,"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054478218/2026-10-23","titre":"Modification article 706-54 du Code de procédure pénale (2026-07-24)","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:32:53 +0200"},{"source":"Code de Procédure Pénale (MAJ)","id":3234887,"description":"I.-Des agents des services fiscaux de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. Ces agents ont compétence pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national : 1° Les infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et le blanchiment de ces infractions lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues aux mêmes articles 1741 et 1743 résultent d'un des cas prévus aux 1° à 5° du II de l' article L. 228 du livre des procédures fiscales ; 1° bis L'infraction prévue à l'article 1744 du code général des impôts ; 2° Les infractions prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal lorsqu'elles concernent la taxe sur la valeur ajoutée ; 3° Les infractions prévues au 5° et à l'avant-dernier alinéa de l' article 313-2 du même code ; 3° bis L'infraction prévue à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ; 4° Les infractions connexes aux infractions mentionnées aux 1° à 3° bis du présent I. II.-Les agents des services fiscaux désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général. La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2 du présent code. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3 et ses textes d'application. III.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II sont placés exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230 . IV.-Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés. Ces agents sont autorisés","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:32:50 +0200","titre":"Modification article 28-2 du Code de procédure pénale (2026-06-26)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054334719/2026-10-23"},{"source":"Code de Procédure Pénale (MAJ)","id":3234878,"description":"I.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les missions et les modalités de fonctionnement de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires. Sauf impossibilité technique, les réquisitions et demandes adressées en application des articles 60-2, 74-2, 77-1-2, 80-4, 99-4, 100 à 100-7, 230-32 à 230-44, 706-95 et 709-1-3 du présent code ou de l' article L. 427-26 du code des douanes sont transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires qui organise la centralisation de leur exécution. Les dispositions du présent code relatives au placement des enregistrements sous scellés fermés et à l'établissement d'un procès-verbal lorsqu'il est procédé à leur destruction ne sont pas applicables aux données conservées par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires. Le décret mentionné au premier alinéa du présent I fixe également les modalités selon lesquelles les données ou correspondances recueillies en application des articles 230-32 à 230-44, 706-95-20 et 709-1-3 du présent code sont, sauf impossibilité technique, centralisées et conservées par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires. II.-La plateforme nationale des interceptions judiciaires est placée sous le contrôle d'une personnalité qualifiée, assistée par un comité qui comprend parmi ses membres un député et un sénateur. Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret en Conseil","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:32:48 +0200","titre":"Modification article 230-45 du Code de procédure pénale (2026-04-11)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054997931/2026-10-23"},{"pubDate":"Wed, 21 Oct 2026 08:07:52 +0200","titre":"Cyberattaques : faut-il mettre en place un « contrôle technique cyber » pour les entreprises ?","url":"https://theconversation.com/cyberattaques-faut-il-mettre-en-place-un-controle-technique-cyber-pour-les-entreprises-294500","id":3230940,"description":"L’ESSENTIEL Une cyberattaque a visé, mi-octobre, des frigos de supermarchés qui ont dû jeter tous leurs produits surgelés, mettant en lumière le fait que les risques des cyberattaques affectent aussi le monde physique. Si les attaquants sont évidemment les premiers responsables de ces attaques et des préjudices causés, les organisations victimes ne sont pas à l’abri de la reproduction de ces attaques ni d’être elles-mêmes autrices de faits préjudiciables, au sens juridique du terme, par exemple en n’ayant pas mis en place de garde-fous. Alors que la cybersécurité doit être discutée à l’Assemblée nationale très prochainement pour inscrire dans le droit français la directive européenne NIS 2, l’idée d’un « contrôle technique cyber » est une piste de réflexion pour améliorer la cybersécurité de tous. Dans la nuit du 11 au 12 octobre, des centaines de supermarchés ont dû jeter leurs produits après une cyberattaque contre leurs installations frigorifiques . C’est la section cybercriminalité du parquet de Paris qui s’est saisie de l’affaire le 12 octobre. Au-delà de la faille technique et de la sanction pénale, il reste la question civile, celle de la réparation. Si le cyberattaquant apparaît comme le coupable évident, il est rarement celui qui paiera les dommages. Toutefois, d’un point de vue de la responsabilité, ces enseignes de supermarché, bien que victimes de l’attaque, ne pourraient-elles pas être tenues pour responsables des dommages subis par leurs clients ou leurs partenaires commerciaux parce qu’elles n’ont pas assez sécurisé leurs systèmes ? C’est ainsi qu’intervient l’idée d’un « contrôle technique cyber », c’est-à-dire l’idée de vérifier la sécurité des entreprises avant la panne, comme il existe un contrôle des voitures avant l’accident. Aujourd’hui, en sécurité numérique, il n’existe pas de « contrôle technique » officiel à remplir. Chaque personne morale (c’est-à-dire les groupements dotés d’une personnalité juridique, comme les sociétés, les associations, etc.) a certes des obligations spécifiques sur des domaines particuliers. Toute organisation qui traite des données personnelles doit, en vertu du Règlement général sur la protection des données (RGPD), assurer leur sécurité par des mesures « appropriées » au risque. Mais le texte ne dresse pas de liste précise à cocher. En d’autres termes, il n’y a pas d’équivalent du contrôle technique en matière de cybersécurité. En sécurité routière, un véhicule doit passer un contrôle technique pour avoir le droit de rouler, c’est-à-dire répondre à une liste précise de points à vérifier afin d’assurer la sécurité à la conformité de ce véhicule. Sans contrôle technique, au-delà du risque de sanction, l’assureur peut potentiellement ne pas prendre en charge les frais liés à l’accident, soit en cas de clause contractuelle, soit en cas de lien entre l’accident et un défaut d’entretien que le contrôle technique aurait pu éviter. Cette piste serait-elle pertinente pour la cybersécurité ? La question se pose de façon d’autant plus aiguë que les risques découlant de cyberattaques ne sont pas seulement numériques : outre","source":"The Conversation â Articles (FR)"},{"pubDate":"Wed, 21 Oct 2026 08:07:44 +0200","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-20/509951","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 509951 (2026-10-20)","id":3230920,"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête et des nouveaux mémoires, enregistrés les 20 novembre 2025 et 13 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision n° 22013102 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) du 23 septembre 2025 clôturant sans suite la plainte déposée contre la société CIE Martiniquaise de distribution (COMADI) ; 2°) d’enjoindre à la CNIL de procéder au réexamen de sa plainte dans un délai de deux mois et de produire les échanges intervenus avec la société CAFOM relatifs à l’identification du responsable de traitement et au périmètre d’analyse retenu, ainsi que tout document attestant des diligences techniques effectivement accomplies, au titre de l’article R. 621-1 du code de justice administrative ; 3°) à titre subsidiaire, d’ordonner toute mesure d’instruction utile ; 4°) de tirer toute conséquence de droit d’une éventuelle carence de l’administration ; 5°) de mettre à la charge de la CNIL la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision de la CNIL qu’elle attaque est entachée : - d’erreur de droit, en ce qu’elle n’a pas fait usage de ses pouvoirs d’enquête et de contrôle sur pièces et sur place, ce que révèle la mesure de réouverture ordonnée ; - d’erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle a considéré que la communication de certaines données personnelles à des tiers ne constituait pas un manquement aux articles 5, 6 et 32 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD) ; - de méconnaissance du principe d’impartialité, en ce qu’elle n’a pas tenu compte de plusieurs éléments qu’elle lui avait transmis ; - de détournement de pouvoir ; - d’erreur de fait en ce qu’elle a estimé que l’instruction était complète ; - de méconnaissance du droit à un recours effectif. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, la Commission nationale de l’informatique et des libertés conclut au non-lieu à statuer à la suite de la décision qu’elle a prise de rouvrir l’instruction de la plainte. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) 2016/79 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat-rapporteur. - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 septembre 2025, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a clôturé sans suite la plainte n° 22013102 déposée le 27 juin 2022 par la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais (CSTM) à l’encontre de la société CIE Martiniquaise de distribution (COMADI), au motif que les réponses apportées par la société mise en cause étaient suffisantes. La CSTM demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision et qu’il soit enjoint à la CNIL de procéder au réexamen de sa plainte. 2. Il ressort des pièces du","source":"Conseil d'Etat Ariane"},{"source":"Conseil d'Etat Ariane","id":3230921,"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 novembre 2025 et 4 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 septembre 2025 par laquelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a prononcé la clôture de sa plainte relative au traitement, par la société COMADI, des données à caractère personnel de ses salariés ; 2°) d’enjoindre à la CNIL de réexaminer sa plainte dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de la CNIL la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision de la CNIL qu’elle attaque est entachée : - d’erreur de droit, en ce qu’elle n’a pas fait usage de ses pouvoirs d’enquête et de contrôle sur pièces et sur place ; - d’erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle a considéré que la communication de certaines données personnelles à des tiers ne constituait pas un manquement aux articles 5, 6 et 32 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD) ; - de méconnaissance du principe d’impartialité, en ce qu’elle n’a pas tenu compte de plusieurs éléments qu’elle lui avait transmis ; - de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, la CNIL conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que les conclusions sont devenues sans objet à la suite de la décision qu’elle a prise de rouvrir l’instruction de la plainte. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat-rapporteur. - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, par une plainte reçue le 13 juillet 2022, la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais (CSTM) a demandé à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) de contrôler, au regard des exigences du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), les conditions de mise en œuvre par la société COMADI des traitements de données à caractère personnel, relatives à ses salariés, à l’occasion de l’organisation par voie électronique de l’élection des membres du comité social et économique. Par une décision du 23 septembre 2025, après avoir présenté les éléments de réponse qu’elle entendait apporter aux différents points développés dans la plainte déposée par la CSTM, la CNIL a décidé d’en prononcer la clôture. La CSTM demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision et qu’il soit enjoint à la CNIL de procéder au réexamen de sa plainte. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la CNIL a informé la CSTM, par un courrier adressé le 6 janvier 2026, qu’elle avait décidé de procéder au réexamen de sa plainte et","pubDate":"Wed, 21 Oct 2026 08:07:44 +0200","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 509718 (2026-10-20)","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-20/509718"},{"pubDate":"Wed, 21 Oct 2026 08:07:41 +0200","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-19/510889","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 510889 (2026-10-19)","source":"Conseil d'Etat Ariane","id":3230904,"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme Q... Z... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 8 octobre 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’accès aux données susceptibles de la concerner figurant dans les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) dénommés FSPRT et CRISTINA ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer les données susceptibles de la concerner contenues dans ces fichiers ; 3°) de condamner l’État à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi. Elle soutient que : - son droit au recours effectif n’est pas garanti en ce que la Commission nationale de l’informatique et des libertés ne précise pas suffisamment les modalités de recours et les informations sur la nature de son fichage ; - la décision contestée méconnait son droit d’accès dès lors que, d’une part, elle est infondée et, d’autre part, elle n’est pas justifiée par des motifs impérieux de sécurité publique ou de sûreté de l’Etat ; - elle méconnait la présomption d’innocence dès lors que le refus d’accès à ses données contenues dans les fichiers concernés par le ministre de l’intérieur révèle l’existence de données sur ces fichiers ce qui est arbitraire et constitue une présomption implicite de culpabilité ; - elle porte atteinte au principe de la dignité de la personne humaine dès lors que la situation, d’une part, la place dans une situation anxiogène de nature à créer une incertitude sur son statut administratif et sur ses droits et, d’autre part, constitue un traitement dégradant ; - la confusion entre les compétences de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, du service gestionnaire du fichier et du Conseil d’Etat porte atteinte à son droit à un procès équitable dont découle le principe d’indépendance et d’impartialité de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dès lors que, en premier lieu, le refus à l’accès de ses données par la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut intervenir à la suite d’une décision conjointe de celle-ci avec le ministre de l’intérieur et, en conséquence, entacher la régularité de l’instruction de sa demande et des investigations menées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en deuxième lieu, le contrôle exercé par le Conseil d’Etat méconnait le principe de séparation des pouvoirs et la délimitation des missions fixées par le règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil et, en dernier lieu, l’absence de publication des décret ministériels autorisant le traitement des fichiers FSPRT et CRISTINA méconnait de l’article 31 de la loi n° 78 17 du 6 janvier 1978 ; - le traitement des données est contraire aux dispositions des articles 57, 77 et 78 du règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 du"},{"description":"La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit être accompli dans la limite de dix-huit mois. Le délai prend fin dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général ; il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social. Ce délai est suspendu pendant le temps où le condamné est assigné à résidence avec surveillance électronique, est placé en détention provisoire, exécute une peine privative de liberté ou accomplit les obligations du service national. Toutefois, le travail d'intérêt général peut être exécuté en même temps qu'une assignation à résidence avec surveillance électronique, qu'un placement à l'extérieur, qu'une semi-liberté ou qu'un placement sous surveillance électronique. La suspension du délai prévu au premier alinéa est décidée par le juge de l'application des peines dans les modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général et la suspension du délai prévu à l'alinéa précédent sont décidées par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France sa résidence habituelle, par le juge de l'application des peines du tribunal qui a statué en première instance. Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son représentant est compétent pour décider des modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, sauf si le juge de l'application des peines décide d'exercer cette compétence. Le poste de travail choisi par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, son représentant ou le juge de l'application des peines doit être adapté à la situation de la personne condamnée et de nature à favoriser sa réinsertion sociale et professionnelle. Lorsque la personne a été condamnée pour un délit prévu par le code de la route ou sur le fondement des articles 221-6-1 , 221-18 , 221-19 , 221-20 , 222-19-1 , 222-20-1 et 434-10 , elle accomplit de préférence la peine de travail d'intérêt général dans un des établissements spécialisés dans l'accueil des blessés de la route. Au cours du délai prévu par le présent article, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle déterminées à l' article 132-44","id":3228287,"source":"Code Pénal (MAJ)","titre":"Modification article 131-22 du Code pénal (2025-07-10)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051877562/2026-10-20","pubDate":"Tue, 20 Oct 2026 07:33:38 +0200"},{"source":"Veille Mag","description":"Donald Trump affirme avoir trouvé la solution qu'il n'avait pu obtenir par l'achat ou l'annexion : faire du Groenland un territoire placé sous influence stratégique permanente. Derrière un accord présenté comme sécuritaire se dessine un mécanisme permettant à Washington de contrôler l'accès aux ressources, aux infrastructures et aux futures routes arctiques, tout en laissant intactes les apparences de souveraineté. L'accord annoncé par Trump transforme la sécurité en instrument de souveraineté indirecte Donald Trump a annoncé un accord avec le Danemark et le Groenland qui garantirait aux États-Unis un contrôle permanent sur les impératifs de sécurité de l'île arctique. Copenhague et Nuuk ont confirmé qu'un accord devrait être signé prochainement, mais tant que le texte définitif n'aura pas été publié, il conviendra de distinguer avec précision les déclarations politiques des obligations juridiques effectivement souscrites.   Le président américain affirme qu'aucun adversaire ne pourra installer de bases, déployer des forces militaires ou réaliser des investissements sensibles au Groenland sans une autorisation explicite des États-Unis. Si cette disposition était confirmée, Washington n'obtiendrait pas officiellement la propriété de l'île, mais quelque chose de stratégiquement tout aussi important : la capacité de conditionner ses relations économiques et militaires avec le reste du monde.   Trump semble ainsi avoir abandonné l'idée, politiquement irréalisable, d'acheter ou d'annexer le Groenland, pour lui substituer une forme de contrôle fonctionnel. La souveraineté resterait officiellement danoise et groenlandaise, tandis que les États-Unis acquerraient la faculté de déterminer qui peut investir, construire des infrastructures ou établir une présence militaire sur le territoire. Une présence permanente qui existait déjà La rhétorique d'une « présence pour toujours » dissimule cependant une donnée essentielle : l'accord militaire conclu entre les États-Unis et le Danemark en 1951 n'avait aucune date d'expiration et accordait déjà à Washington une grande liberté dans la gestion de ses installations militaires sur l'île.   La véritable nouveauté ne résiderait donc pas dans la durée de la présence américaine, mais dans son extension politique et économique. Les États-Unis passeraient du droit d'utiliser des bases et des installations militaires à la possibilité d'empêcher des accords jugés incompatibles avec leurs intérêts. C'est précisément à ce niveau que la sécurité nationale devient un instrument de contrôle géoéconomique.   Trump présente comme une conquête ce qui était déjà partiellement garanti, mais il utilise l'accord existant pour construire un dispositif d'exclusion visant principalement la Russie et la Chine. Le Groenland n'est pas incorporé aux États-Unis : il est intégré plus profondément encore dans leur périmètre stratégique. La valeur militaire de l'île   Du point de vue militaire, le Groenland occupe une position décisive entre l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Arctique. Les installations américaines présentes sur son territoire sont essentielles pour l'alerte avancée contre les missiles balistiques, la surveillance","id":3219661,"titre":"Groenland : le contrôle sans conquête, Washington verrouille l'Arctique","url":"https://www.veillemag.com/Groenland-le-controle-sans-conquete-Washington-verrouille-l-Arctique_a8534.html","pubDate":"Fri, 16 Oct 2026 07:38:38 +0200"},{"pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 08:24:59 +0200","titre":"Avenant du 30 avril 2026 modifiant le protocole d'accord du 12 août 2008 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de couverture des frais de santé","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20260030_0000_0002.pdf&isForGlobalBocc=false","id":3216041,"description":"MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS Convention collective nationale IDCC : 218 | ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE (8 février 1957) Avenant du 30 avril 2026 modiﬁant le protocole d’accord du 12 août 2008 relatif à la mise en place d’un régime complémentaire de couverture des frais de santé NOR : ASET2650729M IDCC : 218 Entre l’(les) organisation(s) professionnelle(s) d’employeur(s) : UCANSS, d’une part, et le(s) syndicat(s) de salariés : CFE-CGC ; FEC FO ; PSTE CFDT ; PSE CFTC ; SNFOCOS, d’autre part, il a été convenu ce qui suit : Article 1er | Modiﬁcation du préambule Dans le préambule du protocole d’accord du 12 août 2008, les termes « aux partenaires sociaux » sont remplacés par les termes « aux organisations syndicales représentatives au plan national et à l’employeur ». Article 2 | Modiﬁcation de l’article 6 « Bénéﬁciaires » Au dernier paragraphe de l’article 6, les mots : « La commission paritaire de pilotage négocie et vérifie les conditions du contrat qui régit les adhérents à titre facultatif, ainsi que les cotisations proposées » sont remplacés par les mots : « La commission paritaire de pilotage détermine et vérifie les conditions du contrat qui régit les adhérents à titre facultatif ». BOCC 2026-30 TRA 8 Article 3 | Modiﬁcation de l’article 9 « Évolution du régime » Au deuxième paragraphe de l’article 9, les mots : « Elle procède aux » sont remplacés par les mots : « Elle délibère sur les ». Au dernier paragraphe de l’article 9, les mots : « procéder aux » sont remplacés par les mots : « délibérer sur les ». Article 4 | Modiﬁcation de l’article 14 « Cotisations » À l’article 14, les mots : « Les cotisations, au titre des présentes dispositions, seront fixées par les assureurs à la mise en œuvre du régime et évolueront » sont remplacés par les mots : « Les cotisations, au titre des présentes dispositions, sont fixées par la commission paritaire de pilotage et évoluent ». Les mots « et ce, sous le contrôle de la commission paritaire de pilotage » sont supprimés. Au dernier paragraphe de l’article 14, le mot : « décider » est remplacé par : « délibérer ». Article 5 | Modiﬁcation de l’article 16.1 « Financement du fonds de solidarité » À l’article 16.1, les mots : « les assureurs recommandés » sont remplacés par « le titulaire du contrat ». Article 6 | Modiﬁcation de l’article 16.2 « Actions relevant du degré élevé de solidarité » À l’article 16.2, les mots « les assureurs recommandés » sont remplacées par les mots « le titulaire du contrat ». Article 7 | Modiﬁcation de l’article 18 « Attributions » L’article 18 est modifié comme suit : « La commission paritaire de pilotage a, notamment, pour missions : – de veiller à la parfaite application du présent accord, tant au regard des droits et obligations des organismes et de leurs salariés et anciens salariés, qu’au regard des conditions de gestion des régimes par les assureurs ; – de participer dans le respect des conditions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre de la procédure de mise en","source":"Bulletin officiel des conventions collectives"},{"source":"Les Surligneurs","id":3211923,"description":"Source : Etiqe : Contenu : Gr'ce à la réduction d’impôt de 66 %, le plein tarif de 15 € revient à 5,10 € pour un imposable. Un non-imposable au tarif social, lui, paie 10 €. À l’issue du premier tour de la primaire de la gauche socialiste et démocratique qui s’est tenu ce week-end, Raphaël Glucksmann a été désigné pour être le candidat à l’élection présidentielle, avec un score de 66 %. Le second tour n’aura donc pas lieu. Pour voter à cette primaire, les non-adhérents du Parti socialiste, de Place publique et de la Gauche républicaine et socialiste ont dû payer 15 €, ou 10 € au tarif social. Mais ce tarif social, réservé aux étudiants, aux personnes sans emploi ou à faible revenu, pourrait bien se révéler plus onéreux pour les non-imposables, du fait de la réduction d’impôt attachée au versement, et dont ils ne bénéficient pas. Un versement bénéficiant d’une réduction d’impôt... Les sommes versées par les votants ne vont pas directement au Parti socialiste ou à Place publique. Elles sont encaissées par l’Association de financement de la désignation de la candidature de la gauche socialiste et démocratique (AFDGS), agréée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) en qualité d’association de financement du parti politique « Organisation de la primaire de la gauche 2026 ». Ce statut est celui que prévoit l’ article 11-1 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique pour tout parti qui recueille des fonds. Cela a des conséquences fiscales. Selon l’ article 200 du code général des impôts , les dons versés à une association de financement d’un parti, comme les cotisations versées aux partis, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. L’association délivre à cet effet un reçu au donateur, comme l’exige l’ article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 . La plateforme Choisir2027 le confirme : le reçu fiscal, édité par la CNCCFP après ses contrôles annuels au printemps suivant, est mis à la disposition de tous les donateurs et cotisants, y compris ceux qui ont payé le tarif social. Ainsi, une personne qui gagne 50 000 euros par an, imposée par exemple à hauteur de 20 %, versera 10 000 euros d’impôt sur le revenu. Elle pourra déduire de ces 10 000 euros une somme de 9,90 euros, qui correspond à 66 % de 15 euros. Elle versera donc 9990,10 euros. Le vote à la primaire lui reviendra donc à 5,10 euros au lieu de 15. ... À condition d’être imposable ! Une réduction d’impôt vient diminuer l’impôt dû. Pas de dû, pas de réduction. Un contribuable imposable récupérera donc 66 % de son versement gr'ce à sa déclaration de revenus de 2026. Un contribuable non imposable, lui, ne récupérera rien, et son vote lui reviendra à 10 euros : en effet, il a payé le tarif social, mais c’est toujours plus que les 5,10 euros que paie réellement le contribuable imposable. Le tarif social, plus cher que le plein tarif après réduction fiscale ! La plateforme de la primaire socialiste Choisir2027 confirme ces calculs et annonce elle-même le coût après réduction fiscale après avoir arrondi : 15 €, « soit 5 euros » , et 10 €, « soit 3 euros » . Mais le site ne","pubDate":"Mon, 12 Oct 2026 13:53:02 +0200","titre":"Primaire de la gauche : le tarif social pour voter était-il le plus cher ?","url":"https://lessurligneurs.eu/primaire-de-la-gauche-le-tarif-social-pour-voter-etait-il-le-plus-cher/"},{"pubDate":"Mon, 12 Oct 2026 13:53:02 +0200","url":"https://lessurligneurs.eu/mobilisation-lyceenne-ny-a-t-il-pas-de-violence-policiere-car-le-gouvernement-nen-a-pas-lintention/","titre":"Mobilisation lycéenne : n’y a-t-il pas de violence policière car le gouvernement n’en a pas l’intention ?","id":3211924,"description":"Source :BFMTV, 5 octobre 2026 Etiqe :Confusion Contenu : Le mouvement lycéen, né à la mi-septembre en Île-de-France, s’est étendu à tout le territoire. Le ministère de l’Intérieur fait état de près de 2 000 interpellations. Lors d’un débat opposant Manuel Bompard à Édouard Geffray, le coordinateur de La France insoumise dénonce les violences policières rapportées lors des manifestations. Le ministre de l’Éducation nationale lui répond que pour parler de violence « en droit pénal, il faut qu’il y ait deux choses. Il faut qu’il y ait un acte, il faut qu’il y ait une intention. [...] Sur l’action des forces de police, il n’y a évidemment aucune intention de violence du gouvernement. Et la preuve, c’est que le ministre de l’Intérieur a donné des consignes de très grande proportionnalité » . Une intention qui porte sur le geste, pas sur le but Le ministre a raison sur un point : les violences volontaires sont des délits intentionnels . Mais l’intention exigée est minimale. Elle se limite à la conscience et à la volonté d’accomplir l’acte, quel que soit le mobile. Il est indifférent que l’auteur ait voulu blesser ou seulement « maintenir l’ordre » . La Cour de cassation l’a rappelé à propos d’un policier qui avait giflé un jeune homme agité lors d’une intervention. Un coup de matraque, une charge ou un tir de LBD sont donc toujours des actes volontaires. Et même sans intention, une blessure peut être punie au titre des atteintes involontaires ( articles 222-19 et 222-20 du code pénal). L’intention du gouvernement n’a aucune portée pénale Là où la confusion d’Edouard Geffray commence, c’est sur la responsabilité pénale. Selon le code pénal , « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait » . L’intention à rechercher est celle du policier ou du gendarme qui accomplit le geste, pas celle du gouvernement. L’État, de son côté, ne peut pas être pénalement responsable . La proportionnalité ne prouve pas l’absence d’intention La preuve avancée par le ministre, selon qui son collègue de l’Intérieur a donné des consignes de proportionnalité, se retourne contre lui. La proportionnalité n’a rien à voir avec l’intention. Elle est la condition pour qu’un usage volontaire de la force ne soit pas sanctionné. Des consignes de proportionnalité supposent donc que la force sera employée volontairement. Des mineurs parmi les manifestants : une exigence renforcée L’attention portée aux mineurs, que le ministre met en avant, renforce le contrôle au lieu de l’alléger. La minorité de 15 ans est au contraire une circonstance aggravante. La Cour européenne des droits de l’homme juge par ailleurs que tout recours à la force non rendu strictement nécessaire par le comportement de la personne porte atteinte à sa dignité. Elle tient compte de la vulnérabilité particulière des mineurs face aux forces de l’ordre ( CEDH, 2015, Bouyid c. Belgique ). Enfin, sur le terrain administratif, la responsabilité de l’État peut être engagée sans qu’il soit besoin de prouver une quelconque intention, en cas d’attroupements . La question juridique, puisque Edouard Geffray se place sur le plan du droit, n’est donc pas de savoir si le gouvernement « voulait » la violence. Elle est de savoir si chaque usage de la force était","source":"Les Surligneurs"},{"pubDate":"Mon, 12 Oct 2026 13:48:55 +0200","titre":"Monnaie, commerce, souveraineté et droit /3 | Droits (2024/1 N° 79)","url":"https://droit.cairn.info/revue-droits-2024-1?lang=fr","id":3211876,"description":"Pages 1 à 2 | Pages de début Pages 3 à 31 | L’idée de conjoncture | François Blanc L’interdépendance universelle des événementsCette action des États membres et de l’Union implique le respect des principes directeurs suivants : prix stables, finances publiques et conditions monétaires saines et balance des paiements stable.Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, article 119 L’un des modes de raisonnements actuellement privilégiés par nos administrations consiste en une projection dans le futur sur la base d’une agglomération de statistiques. Quelques chiffres disent les lignes de force d’un sujet ; à partir de là, une évolution est anticipée et des politiques publiques définies. Topique de cet exercice intellectuel, l’Accord de Paris pour le Climat (2015) énonce l’objectif du non-dépassement de certaines températures (deux degrés par rapport à l’'ge préindustriel), ce qui suppose une diminution de 43 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et la confection, par chaque État signataire, de plans quinquennaux. Le droit de l’Union européenne – figure de proue de ce schéma de pensée – impose quantité de régimes similaires, par exemple pour l’élaboration des budgets nationaux ou l’administration de la monnaie unique. Un amoncellement de chiffres et de plans est prévu dans chacun des États, suivi d’un contrôle de leur exécution semestre après semestre et de « procédures de correction » en cas d’« écart par rapport à la trajectoire » initialement définie. Commission européenne et banques centrales suivent ainsi une multitude de données réunies et mises en graphique dans un « ... Pages 33 à 54 | Libéralisme, néolibéralisme, ordo-libéralisme, économie sociale de marché. Fragments d’un dictionnaire | Jean-Philippe Feldman En France, les termes « libéral » et « libéralisme » sont pourvus ab origine d’une charge émotionnelle propre à faire perdre toute lucidité à leurs utilisateurs. Au gré des périodes ils ont pu être détournés et travestis ou, plus fréquemment, servir de repoussoirs, « libéral » devenant l’insulte suprême et, pour faire bonne mesure, se voyant adjoindre un préfixe ou un complément : on stigmatise alors l’ultralibéralisme, le libéralisme pur et dur, le libéralisme sauvage, etc. Dans une perspective parfois plus savante, et en tout cas moins polémique, d’autres termes se sont vu reconnaître une place non négligeable, variable toutefois selon les pays, sans pour autant que leur signification respective fût toujours éclaircie, ni élucidés leurs rapports.Libéralisme Le concept de libéralisme ne saurait être construit en dehors de la considération de quatre caractéristiques : l’individualisme, la propriété, la séparation de la société civile et de l’État, le libre-échangisme. Si une seule de ces caractéristiques fait défaut à une doctrine ou à une politique, elle ne saurait être réputée libérale ; seul leur ensemble indissociable constitue le libéralisme ; ni Michel Chevalier ni Maurice Allais ne peuvent ainsi être qualifiés de libéraux. Le premier a certes","source":"Cairn Droit"},{"source":"Veille Mag","description":"Derrière l’ouverture d’une usine d’armes israéliennes en Azerbaïdjan se joue bien davantage qu’un contrat industriel. Entre transfert de technologies, quête d’autonomie militaire, partenariats énergétiques et équilibres géopolitiques dans le Caucase, Bakou et Tel-Aviv consolident une relation stratégique dont les effets pourraient dépasser largement le cadre de la production de fusils. Fusils, licences et investissements énergétiques renforcent une relation qui associe autonomie industrielle, sécurité du Caucase et influence régionale   Le lancement de la production d'armes israéliennes en Azerbaïdjan revêt une portée politique. La présence d'Ilham Aliyev à l'inauguration en souligne l'importance : Bakou veut transformer ses achats militaires en compétences industrielles. Israël, par l'intermédiaire d'ARI Arms, consolide une relation appelée à durer au-delà de la livraison d'un lot de fusils. Qui possède l'usine, qui apporte la technologie Selon les informations de Globes, l'usine appartient au gouvernement azerbaïdjanais et la coopération associe ARI Arms, le ministère de l'Industrie de la défense de l'Azerbaïdjan et l'entreprise locale Iqlim. La propriété publique azerbaïdjanaise se conjugue ainsi avec le savoir-faire et les technologies de l'entreprise israélienne.   L'établissement, qui fabriquait déjà des fusils Kalachnikov, commence à produire des armes de type M4. Cette évolution élargit les capacités existantes. ARI Arms présente son OR-4 comme le résultat du développement de la plateforme M4/M16. L'autonomie commence là où s'arrêtent les dépendances Globes indique que le contrat initial porte sur des dizaines de milliers de fusils, pour plusieurs dizaines de millions de dollars, et que leur fabrication intégrale sur place constituait une condition de l'accord. La valeur stratégique du projet dépendra de ce que Bakou sera réellement capable de réaliser de manière autonome.   Produire sur le territoire national peut créer des emplois qualifiés, développer des compétences métallurgiques, des capacités d'usinage et des services de maintenance. La question est de savoir quelle part de cette chaîne est véritablement locale : matériaux, machines, composants essentiels, essais et droits de modification. Si certaines étapes restent soumises au fournisseur, la dépendance se déplace de l'importation de l'arme vers le contrôle de sa fabrication.   Pour ARI Arms, une partie du travail est transférée en échange d'un accès au marché et d'une relation plus stable. Pour Bakou, le bénéfice économique suppose que la valeur conservée dans le pays compense les investissements, les licences et les coûts de l'usine. La souveraineté industrielle se mesure aux contrats et aux compétences, et pas seulement à l'emplacement de l'établissement. Ce qui change sur le plan militaire Une production nationale de fusils peut améliorer la continuité des approvisionnements, accélérer les réparations et permettre des adaptations aux besoins des unités. En période de crise, la disponibilité de pièces de rechange et de compétences techniques à proximité peut être précieuse.   Son effet reste principalement tactique et logistique. La capacité à mener des opérations complexes dépend aussi de la reconnaissance, des","id":3207574,"titre":"Israël et l'Azerbaïdjan, un partenariat qui se construit en usine","url":"https://www.veillemag.com/Israel-et-l-Azerbaidjan-un-partenariat-qui-se-construit-en-usine_a8503.html","pubDate":"Sat, 10 Oct 2026 07:38:48 +0200"},{"source":"Veille Mag","id":3207575,"description":"Derrière l’ouverture d’une usine d’armes israéliennes en Azerbaïdjan se joue bien davantage qu’un contrat industriel. Entre transfert de technologies, quête d’autonomie militaire, partenariats énergétiques et équilibres géopolitiques dans le Caucase, Bakou et Tel-Aviv consolident une relation stratégique dont les effets pourraient dépasser largement le cadre de la production de fusils. Fusils, licences et investissements énergétiques renforcent une relation qui associe autonomie industrielle, sécurité du Caucase et influence régionale   Le lancement de la production d'armes israéliennes en Azerbaïdjan revêt une portée politique. La présence d'Ilham Aliyev à l'inauguration en souligne l'importance : Bakou veut transformer ses achats militaires en compétences industrielles. Israël, par l'intermédiaire d'ARI Arms, consolide une relation appelée à durer au-delà de la livraison d'un lot de fusils. Qui possède l'usine, qui apporte la technologie Selon les informations de Globes, l'usine appartient au gouvernement azerbaïdjanais et la coopération associe ARI Arms, le ministère de l'Industrie de la défense de l'Azerbaïdjan et l'entreprise locale Iqlim. La propriété publique azerbaïdjanaise se conjugue ainsi avec le savoir-faire et les technologies de l'entreprise israélienne.   L'établissement, qui fabriquait déjà des fusils Kalachnikov, commence à produire des armes de type M4. Cette évolution élargit les capacités existantes. ARI Arms présente son OR-4 comme le résultat du développement de la plateforme M4/M16. L'autonomie commence là où s'arrêtent les dépendances Globes indique que le contrat initial porte sur des dizaines de milliers de fusils, pour plusieurs dizaines de millions de dollars, et que leur fabrication intégrale sur place constituait une condition de l'accord. La valeur stratégique du projet dépendra de ce que Bakou sera réellement capable de réaliser de manière autonome.   Produire sur le territoire national peut créer des emplois qualifiés, développer des compétences métallurgiques, des capacités d'usinage et des services de maintenance. 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Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de cette procédure, qu'un produit respecte les exigences applicables en matière d'accessibilité, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE ; 3° Ils conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant cinq ans après que le produit a été mis sur le marché ; 4° Ils mettent en place des procédures pour que la production en série reste conforme à la présente section et à l'arrêté mentionné au I de l'article L. 412-13. Il est tenu compte de toute modification de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que de toute modification des normes harmonisées, ou des spécifications techniques, par rapport auxquelles la conformité d'un produit est déclarée ; 5° Ils mettent sur le marché des appareils portant un numéro type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, l'information requise est fournie sur l'emballage ou dans un document accompagnant le produit ; 6° Ils indiquent sur le produit leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée ainsi que l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. L'adresse précise un point unique auquel le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de contrôle et de surveillance du marché ; 7° Ils accompagnent les produits d'instructions et d'informations de sécurité fournies dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et les autres utilisateurs finals, déterminée par l'Etat membre concerné, en langue française pour les produits destinés à être mis à disposition sur le territoire national. Ces instructions et ces informations, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles ; 8° Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la présente section ou à l'arrêté mentionné au I de l'article L. 412-13 prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, le cas échant, le retirer. En outre, lorsque le produit n'est pas conforme aux exigences en matière d'accessibilité définies en application du présent article, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales des Etats membres dans lesquels ils ont été mis à disposition, en fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise. Dans de tels cas, les fabricants tiennent un registre des produits non conformes aux","id":3207511},{"pubDate":"Fri, 09 Oct 2026 07:39:15 +0200","titre":"Enquête régionale : \"Vieillir en Martinique - le défi de la prise en charge en Éhpad\"","url":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/enquete-regionale-vieillir-en-martinique-le-defi-de-la-prise-en-charge-en-ehpad","id":3204800,"description":"Dans le cadre de son programme de contrôle pour l’année 2025, la chambre régionale des comptes de Martinique s’est intéressée, à l’échelle du territoire de l’île aux fleurs , à la qualité de prise en charge des personnes 'gées, à domicile et en Éhpad, face au défi que représente le vieillissement rapide de ce territoire. En effet, en moins de quarante ans, la Martinique, qui était un des territoires les plus jeunes de France, est devenue la région la plus 'gée, avant la Guadeloupe, la Corse ou la Bourgogne Franche-Comté. En 2030, plus d’un tiers des Martiniquais aura plus de 60 ans, et en 2050, près de la moitié de la population sera composée de séniors. Le nombre de places en Éhpad (près de 2 000 en 2026) est désormais insuffisant pour faire face au défi de cette prise en charge.  En outre, la chambre régionale des comptes a également examiné les conditions économiques et financières dans lesquelles interviennent les établissements prenant en charge les personnes 'gées en Éhpad ou à domicile. Pour analyser la qualité des prises en charge et la soutenabilité économique et financière des Éhpad, elle a procédé à un contrôle coordonné de 8 Éhpad et Sad (service autonomie à domicile) au cours du dernier trimestre 2025 et du premier semestre de l’année 2026, et a conduit une enquête de satisfaction auprès des résidents, de leurs familles, et des professionnels de la dépendance. Il en ressort, d’une part, une qualité satisfaisante de prise en charge des résidents et des personnes 'gées à domicile, notamment en termes d’animation et de vie sociale, un entretien des b'timents plutôt favorable malgré certaines vétustés, et enfin, un ratio de personnel médico-soignant, au chevet des résidents, supérieur à la moyenne nationale. D’autre part, dans un contexte où les structures contrôlées souffrent de l’absence de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens en Martinique, leur situation économique et financière demeure fragile, voire menacée dans certains cas. C’est donc, souvent, au prix d’une augmentation des tarifs journaliers à la charge des résidents, et d’une forte rationalisation, en interne, des moyens matériels et humains que les Éhpad et Sad contrôlés peuvent maintenir une certaine soutenabilité budgétaire et financière. Un défi qui reste à relever pour les pouvoirs publics et les structures en charge de la dépendance que sont l’Agence régionale de santé et la Collectivité territoriale de","source":"Jurisprudence Cour des comptes"},{"description":"L’ANSSI, l’Agence nationale des fréquences (ANFR) et la Direction générale des entreprises (DGE) ont organisé ce mercredi 23 septembre 2026 au Centre Pierre Mendès France, un évènement dédié au Cyber Resilience Act (CRA), réunissant les fabricants de produits numériques, les organismes évaluateurs de conformité (OEC) et l’ensemble de l’écosystème offreurs de solutions numériques. Désireux de rappeler l’importance de cette réglementation, la ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique, Anne Le Hénanff, la directrice générale adjointe de la DG Connect de la Commission européenne, Despina Spanou, le directeur général de l’ANFR, Gilles Brégant et le directeur général de l’ANSSI, Vincent Strubel, ont tous les quatre pris la parole en introduction de l’événement. L’occasion d’expliquer pourquoi le CRA doit devenir un socle réglementaire incontournable pour les fabricants de solutions intégrant des éléments numériques. Un message à l’attention des offreurs de solution numériques Force est de constater que de nombreuses vulnérabilités avérées entre 2025 et 2026 auraient pu être évitées gr'ce à l’implémentation des règles de sécurité basiques inscrites dans le Cyber Resilience Act (CRA). Alors que la mise en œuvre efficace de la réglementation repose sur une collaboration étroite avec les offreurs de solutions numériques, les tables rondes organisées au cours de l’événement ont également permis de s’adresser directement à ces derniers pour leur rappeler les obligations auxquelles ils devront désormais répondre, présenter les tiers de confiance auxquels ils peuvent s’adresser pour se mettre en conformité, les organismes notifiés, et de quelle manière l’ANFR procèdera au contrôle et à la surveillance des produits sur le marché. En effet, depuis le 11 septembre 2026, les fabricants de solutions numériques doivent notifier les vulnérabilités activement exploitées ainsi que les incidents graves dans le cadre de l’article 14 du CRA. Par ailleurs, tous les produits comportant des éléments numériques disponibles sur le marché européen devront obligatoirement satisfaire aux exigences essentielles définies dans le règlement d’ici le 11 décembre 2027. « Avec le CRA, l’Union européenne se place comme précurseur en instaurant un cadre horizontal et obligatoire de cybersécurité applicable aux produits numériques sur l’ensemble de leur cycle de vie. Le CRA est l’équivalent numérique des gestes barrières dans la santé. C’est du bon sens élémentaire qu’il faut généraliser, sachant que ce règlement permettra également de renforcer la traçabilité des produits. Certes, il implique des efforts pour les offreurs, mais ces efforts répondent à un enjeu sociétal et business. Ils représentent l’opportunité de se distinguer face à un marché mondial et nous pouvons nous réjouir de ce niveau d’exigences »,   Vincent Strubel. Directeur général de l'ANSSI. L’ANSSI et l’ANFR joueront un rôle central dans l’application du CRA en France Parmi les acteurs centraux de cet évènement figure deux institutions clés : L’Agence nationale des","id":3185417,"source":"Hospitalia magazine","url":"https://www.hospitalia.fr/Cyber-Resilience-Act-l-ANSSI-l-ANFR-et-la-DGE-accompagnent-les-fabricants-dans-la-conformite-des-produits-numeriques_a5263.html","titre":"Cyber Résilience Act : l'ANSSI, l'ANFR et la DGE accompagnent les fabricants dans la conformité des produits numériques","pubDate":"Tue, 29 Sep 2026 16:31:20 +0200"},{"description":"France FinTech (FFT), l’association représentant les start-up du secteur financier, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l’Autorité des marchés financiers (AMF) organisent la 6ème édition des French FinTech Weeks, qui se dérouleront du 29 septembre au 16 octobre 2026, dans toute la France. Lancée en 2020, cette initiative vise à mettre en lumière l’innovation, la diversité, le dynamisme et la maturité de l’écosystème fintech français, en s’appuyant sur la mobilisation des organisations publiques et privées qui contribuent au développement d’une finance innovante en France et en Europe. Dans un contexte marqué à la fois par l’accélération des transformations technologiques, les enjeux de souveraineté, l’évolution du cadre réglementaire et l’ajustement de certains modèles d’affaires pour garantir leur robustesse et leur pérennité, les French FinTech Weeks ont vocation à offrir un cadre privilégié d’échanges entre l’ensemble des parties prenantes du secteur. Devenues un temps fort annuel pour les entrepreneurs, superviseurs, autorités publiques, investisseurs, chercheurs, représentants du monde académique, grands établissements financiers, associations professionnelles et décideurs, les French FinTech Weeks proposeront une programmation nationale articulée autour d’événements portés par les organisateurs et leurs partenaires. En attendant, n'hésitez pas à revoir le REPLAY de l'édition précédente . PROGRAMME : WERO et l’euro numérique, deux révolutions de paiements pour les commerçants ? Date : 29 septembre Heure :17h15 - 18h15 Lieu : Toulouse et en ligne Organisateur : Occitanie Place Financière Site web : visiter la page Forum Fintech ACPR-AMF Date : 02 octobre Heure : 8h30 - 17h30 Lieu : Centre de conférences de la Banque de France Organisateur : ACPR ET AMF Site web : visiter la page Animé conjointement par l’ACPR et l’AMF, le Forum Fintech est le rendez-vous annuel qui rassemble les acteurs innovants de l’écosystème Fintech et les autorités. AMLD6 & AMLR : les FinTech face au nouveau cadre européen LCB-FT Date : 05 octobre Heure : 8h30 - 12h30 Lieu : August Debouzy Organisateur : August Debouzy Site web : visiter la page LCB-FT : comment intégrer les nouvelles obligations ? Comment anticiper les risques de demain face à l’innovation technologique ? Comment la supervision s’harmonisera-t-elle au niveau européen ? Fintech Insights : U.S. Trends, Lessons Learned, and Opportunities for European Players Date : 05 octobre Heure : 18h00 - 20h00 Lieu : Ashurst Perkins Coie Organisateur : Ashurst Perkins Coie Key insights into the U.S. fintech market for European players. Register at the following address: ashurst.paris@ashurst.com. Intelligence artificielle et paiements Date : 06 octobre Heure : 17h00 - 20h00 Organisateur : Neolexya Site web : visiter la page De l’innovation au déploiement responsable Cas d’usage, gouvernance, risques et perspectives : regards croisés sur l’IA dans les paiements Pricing Climate Risk: Science, France FinTech (FFT), l’association représentant les start-up du secteur financier, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l’Autorité des marchés financiers (AMF) organisent la 6ème édition des French FinTech Weeks, qui se dérouleront du 29 septembre au 16 octobre 2026, dans toute la France. Lancée en 2020, cette initiative vise à mettre en lumière l’innovation, la diversité, le","id":3185281,"source":"Planet Fintech","url":"https://www.planet-fintech.com/Voici-le-programme-de-la-6e-edition-des-French-FinTech-Weeks_a7336.html","titre":"Voici le programme de la 6e édition des French FinTech Weeks","pubDate":"Tue, 29 Sep 2026 14:11:16 +0200"},{"pubDate":"Mon, 28 Sep 2026 13:48:48 +0200","titre":"Le policier national filmé en train de jeter au sol un homme à Carcassonne sera jugé le 6 novembre","url":"https://www.bfmtv.com/police-justice/le-policier-national-filme-en-train-de-jeter-au-sol-un-homme-a-carcassonne-sera-juge-le-6-novembre_AN-202609260238.html","source":"Droit - Scoop-It","id":3183050,"description":"En attendant d'être jugé devant le tribunal correctionnel, le policier national a été placé sous contrôle judiciaire \"avec interdiction d'exercer toute activité policière ou toute activité en lien avec la sécurité\". En attendant d'être jugé devant le tribunal correctionnel, le policier national a été placé sous contrôle judiciaire \"avec interdiction d'exercer toute activité policière ou toute activité en lien avec la"},{"titre":"Deux propositions de loi visent à reporter la facture électronique imposée aux PME et microentreprises","url":"https://www.actuel-expert-comptable.fr/content/deux-propositions-de-loi-visent-reporter-la-facture-electronique-imposee-aux-pme-et","pubDate":"Wed, 23 Sep 2026 07:36:44 +0200","description":"A la une actuEL EC E-cabinet \"L’État impose la facture électronique. Il doit garantir gratuitement l’outil de base qui permet de respecter cette obligation\". C'est sur ce principe que Gérault Verny, député Union des droites pour le République de la 14ème circonscription des Bouches-du-Rhône, vient de déposer une proposition de loi \" visant à rétablir une plateforme publique gratuite, sécurisée et souveraine de facturation électronique \". Rappelons que le développement du portail public de facturation (PPF) a été abandonné en octobre 2024 par l'Etat, son rôle se limitant finalement aux fonctions d'annuaire et de concentrateur de flux. Le sujet de la gratuité dans le temps... \"La puissance publique a créé un marché captif : l’obligation est légale, mais l’outil permettant de la respecter est, en pratique, fourni par des opérateurs privés, pointe le député. Certaines offres de base sont annoncées comme gratuites ou incluses dans des services existants. Rien ne garantit toutefois dans la durée leur gratuité, leur lisibilité, l’absence de vente liée, la portabilité effective des données ou l’adaptation de ces offres aux entreprises qui ne disposent ni d’un logiciel de gestion ni d’un accompagnement comptable permanent\", argumente le député qui espère aussi que l'arrivée du PPF garantisse à ses usagers l'absence d'exploitation commerciale des données collectées. Bref, pour lui, \"les petites entreprises sont les plus exposées\" aux problèmes opérationnels qui se posent. Gérault Verny veut ainsi imposer le déploiement du PPF à compter du 1er septembre 2027 même si les assujettis conserveraient la faculté d'utiliser une plateforme privée. Et jusqu'à son ouverture effective, les microentreprises et les PME, au sens de la loi n° 2008-776 (*), ne seraient pas tenues de recourir à une plateforme privée pour recevoir leurs factures. Elles seraient donc dispensées de l'obligation de réception des factures électroniques pendant cette période. Le texte qu'il propose prévoit ainsi que \"une facture correspondant à une opération réelle et comportant les mentions obligatoires ne peut, au seul motif qu’elle a été reçue par courrier électronique, au format PDF ou sur support papier, être écartée de la comptabilisation, du paiement ou du droit à déduction\". ... et de l'exploitation commerciale des données \"Ce n’est désormais pas aux petites entreprises de payer pour permettre à l’État d’assurer un meilleur contrôle qui relève de ses prérogatives\", pointe une autre proposition de loi, \" visant à instaurer un moratoire sur la mise en place de la facturation électronique pour les autoentrepreneurs, les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises et les agriculteurs \", déposée récemment par le groupe La France insoumise - Nouveau front populaire de l'Assemblée nationale. \"Agréée ou non, une plateforme privée se situe dans une démarche commerciale et cherche à vendre un service pour en tirer un bénéfice, avance ce groupe. À l’inverse, un portail public aurait permis de garantir un service public, potentiellement gratuit. Il s’agit de ne pas se voiler la face : si certaines plateformes peuvent proposer des offres gratuites, en contrepartie, les données récoltées seront","id":3170174,"source":"actuEL Experts-comptables"},{"pubDate":"Tue, 22 Sep 2026 14:01:01 +0200","url":"http://www.douane.gouv.fr/actualites/lunion-douaniere-europeenne-une-efficacite-commune-pour-un-marche-protege","titre":"L'Union douanière européenne : une efficacité commune pour un marché protégé","source":"Actualités de la douane","id":3169691,"description":"Missions et organisation de la douane Réforme de l'Union douanière L'Union douanière européenne : une efficacité commune pour un marché protégé L’Union douanière européenne, pilier du marché unique depuis 1968, entre dans une nouvelle ère. Face à l’explosion du e-commerce (6 milliards de colis par an en Europe), à la montée des risques (fraude, produits dangereux, criminalité organisée) et à la fragmentation des systèmes (111 outils nationaux peu interopérables), une réforme d’ampleur a été adoptée.  Son objectif ? Rendre les douanes plus efficaces, plus simples et plus protectrices, tout en s’adaptant aux défis du numérique et de la mondialisation. Une nouvelle organisation et un Datahub pour les douanes européennes Cette nouvelle Union douanière s’articule autour de trois axes majeurs.   En premier lieu, la création d’une Autorité douanière de l’UE (EUCA) , basée à Lille, qui réunira les 27 douanes nationales pour une action unifiée, notamment en matière de gestion des risques et de lutte contre la fraude. Cette nouvelle entité a pour mission de coordonner les actions des 27 douanes nationales pour une gestion plus efficace des risques à l’échelle européenne. L’EUCA jouera un rôle central dans l’analyse des menaces (fraude, criminalité organisée, produits dangereux), l’harmonisation des pratiques (méthodes de contrôle, formations communes) et la gestion des crises (réaction rapide en cas d’urgence).   Deuxième axe de la réforme, la création d'un Data Hub , plateforme centralisée qui constituera à terme l'interface unique de collecte de données douanières pour les entreprises , simplifiant les formalités de dédouanement pour les entreprises et améliorant la traçabilité des marchandises. Les données, accessibles en temps réel aux douanes et aux autres autorités (sanitaires, fiscales, etc.), faciliteront les contrôles et fluidifieront les échanges. Le Data Hub s’accompagne de standards élevés de sécurité et de souveraineté   pour garantir un haut niveau de protection des données . Son déploiement, obligatoire pour le e-commerce dès 2028 , marquera une étape clé vers une douane pleinement intégrée à l’économie numérique.   Mieux protéger notre marché intérieur face à l'explosion du e-commerce Enfin, l' Union douanière affirme sa volonté de renforcer la protection du marché intérieur, par une responsabilité clarifiée pour les importateurs ( tout particulièrement les plateformes e-commerce) et un devoir de vigilance accru pour tous les acteurs du commerce international : désormais, les importateurs (y compris les plateformes e-commerce) seront, par exemple, tenus de garantir à la fois le respect des règlementations douanières et également sectorielles (sécurité, environnement, normes sanitaires, etc.) dès l’entrée des marchandises dans l’UE. Cela met fin à la fragmentation actuelle des responsabilités et assure une meilleure équité entre les entreprises européennes et tierces .   Les réponses à la massification du e-commerce sont multiples : suppression de la franchise de 150 €, introduction de frais de traitement à l'échelle européenne , et mise en place d’outils innovants de contrôle. Des mesures qui visent"},{"source":"Nouvelles décisions : Cour d'appel fédérale","id":3127814,"description":"Fiscalité — Non-résidents — Revenu imposable gagné au Canada — Loi de l’impôt sur le revenu, par. 2(3) — Loi de l’impôt sur le revenu, sous-al. 115(1)a)(i) — Faut-il déterminer le revenu comme si le seul revenu provient des fonctions exercées au Canada? — Application d’un pourcentage convenu aux fonctions — Appels rejetés Fiscalité — Rémunération d’emploi — Ventilation Canada–États-Unis — Loi de l’impôt sur le revenu, sous-al. 6(1)a)(ii) — Ordre des opérations, exclusion et allocation — Faut-il d’abord appliquer la Loi à l’ensemble de la rémunération puis calculer 40 %? — Ou déterminer d’abord 40 % de la rémunération totale pour services rendus au Canada? — Appels rejetés Fiscalité — Convention de retraite — Cotisations de l’employeur — Loi de l’impôt sur le revenu, par. 248(1) — Loi de l’impôt sur le revenu, partie XI.3 — Loi de l’impôt sur le revenu, par. 207.7(1) — Les cotisations constituent-elles une rémunération pour des fonctions exercées au Canada malgré l’exclusion? — Appels rejetés Interprétation législative — Norme de contrôle — Question d’interprétation — Housen c. Nikolaisen — Canada Trustco Mortgage Co. c. Canada — Placer Dome Canada Ltd. c. Ontario (Ministre des Finances) — Piekut c. Canada (Ministre du Revenu national) — La question relève-t-elle de la décision correcte? — Appels rejetés avec","pubDate":"Tue, 01 Sep 2026 10:32:12 +0200","url":"https://www.canlii.org/fr/ca/caf/doc/2026/2026caf144/2026caf144.html","titre":"Canada c. Martin, 2026 CAF 144 (CanLII)"},{"id":3004113,"description":"Jeudi 2 juillet 2026 Missions et organisation de la douane David Amiel, Ministre de l’Action et des Comptes publics, présente le plan Douane 2030 David Amiel, Ministre de l’Action et des Comptes publics, et Florian Colas, Directeur général des douanes et des droits indirects ont présenté à Bercy le plan Douane 2030 ce jeudi 2 juillet. Elaboré suite à la demande du Président de la République en janvier dernier, ce plan doit permettre d’adapter les moyens de la Douane française aux bouleversements de la mondialisation et aux nouvelles menaces qui pèsent sur la sécurité nationale, à commencer par le narcotrafic.  Douane 2030, un plan qui prévoit renforcement des capacités opérationnelles, technologiques et humaines de la Douane française Structuré autour de 30 chantiers , ce plan prévoit le r enforcement inédit des capacités opérationnelles, technologiques et humaines de la Douane française . 25 scanners fixes et mobiles supplémentaires seront ainsi déployés sur l’ensemble du territoire entre 2027 et 2030, soit un doublement du nombre de scanners utilisés par la Douane. Le volume d’images collectées doublera d’ici 2027 et quadruplera à l’horizon 2030.  D’ici 2030 le plan prévoit la création de 545 emplois supplémentaires au sein de la Douane et plus de 400 millions d’euros d’investissements.  Massification des flux commerciaux, explosion du e-commerce, intensification du narcotrafic, sophistication croissante des organisations criminelles, tensions commerciales et vulnérabilités économiques : à l’image des autres pays d’Europe, la France doit renforcer durablement ses moyens d’action et de protection. La Douane française, première ligne de défense face aux trafics internationaux Dans ce contexte, la Douane française, occupe une place stratégique. Elle constitue à la fois la première ligne de défense face aux trafics internationaux et le premier rempart de la souveraineté économique et de la protection des Français . Présente dans les ports, les aéroports, sur les grands axes routiers, aux frontières et dans les plateformes logistiques, elle agit quotidiennement contre des organisations criminelles toujours plus structurées. Les résultats obtenus par ses agents en 2025 témoignent de l’ampleur de cette mobilisation :  plus de 108 tonnes de stupéfiants saisis dont 31 tonnes de cocaïne près de 548 tonnes de tabac de contrebande,  20,22 millions d’articles de contrefaçon retirés du marché,  plus de 534 millions d’euros d’avoir criminels saisis ou identifiés. Un changement d'échelle exigé par la croissance des menaces Néanmoins la croissance des menaces, et notamment du narcotrafic, exige un changement d’échelle : c’est tout l’objet du plan Douane 2030. À l’instar des annonces récentes effectuées pour le port de Marseille en mars puis pour le port de Dunkerque en mai, le plan prévoit notamment le déploiement de 25 scanners fixes et mobiles supplémentaires sur l’ensemble du territoire afin de doubler les capacités de contrôle dès 2027 et de quadrupler le volume d’images collectées à l’horizon 2030. Cet effort de collecte sera accompagné d’un recours généralisé à l’ intelligence artificielle et à l’exploitation massive de la donnée. Parmi les autres mesures, le plan prévoit également la création de 42 pôles","source":"Actualités de la douane","pubDate":"Fri, 03 Jul 2026 08:01:20 +0200","url":"http://www.douane.gouv.fr/actualites/david-amiel-ministre-de-laction-et-des-comptes-publics-presente-le-plan-douane-2030","titre":"David Amiel, Ministre de l’Action et des Comptes publics, présente le plan Douane 2030"},{"pubDate":"Fri, 26 Jun 2026 14:01:35 +0200","url":"http://www.douane.gouv.fr/actualites/quelles-sont-les-nouvelles-regles-applicables-aux-dechets-plastiques","titre":"Quelles sont les nouvelles règles applicables aux déchets plastiques ?","id":2985682,"description":"Vendredi 26 juin 2026 Déchets Quelles sont les nouvelles règles applicables aux déchets plastiques ? L'Union européenne se dote d'un nouveau règlement sur les transferts de déchets La réglementation européenne applicable aux déchets transpose les engagements internationaux pris par l’Union européenne et ses Etats membres dans le cadre de la convention de B'le du 22 mars 1989 et les amendements qui y ont été successivement intégrés. Elle va également largement au-delà, en instaurant des règles et procédures parmi les plus précises et restrictives au monde pour encadrer les mouvements transfrontaliers de déchets (importation, exportation, flux intra-UE). En 2024, un nouveau règlement a été adopté pour succéder au règlement (CE) 1013/2006. Il ambitionne de renforcer le cadre réglementaire établi, d’introduire certains dispositifs inédits et de consolider plusieurs failles que la pratique du règlement (CE) 1013/2006 avait permis d’identifier. Depuis le 21 mai 2026, c’est désormais la majorité des dispositions du règlement (UE) 2024/1157 relatif aux transferts de déchets qui est pleinement applicable. Ce texte vise à s’assurer que l’UE n’exporte pas les défis posés par ses propres déchets, renforce les contrôles pour prévenir les transferts illicites, et améliore la traçabilité des flux de déchets. Concrètement, tout export pour élimination est désormais prohibé (sauf cas dont le caractère exceptionnel doit être prouvé), les procédures des flux autorisés sont renforcées avec de nouveaux formats de documents (Annexe VII, contrat, ...), et leur dématérialisation est en cours pour fluidifier les échanges entre autorités. Le cas emblématique des déchets plastiques En matière de déchets plastiques, le nouveau règlement introduit de nouvelles dispositions qui renforcent les restrictions existantes. Il convient notamment d’être attentif aux modifications réglementaires dans le cas des exportations de déchets non dangereux destinés au recyclage.   À L’EXPORTATION Depuis le 21 mai 2026, l’exportation hors de l’UE de déchets plastiques, y compris les déchets « propres » et non dangereux destinés au recyclage (B3011) , est soumise à la procédure de notification et de consentement préalable du pays qui réceptionne ces déchets. Cela signifie que les autorités compétentes des pays d’envoi et de réception de chaque flux de déchets plastiques doivent explicitement donner leur accord.   NB : Les dispositions du règlement (CE) 1418/2007 restent applicables pour les pays de réception ayant mis en place une prohibition stricte. Ce dernier règlement sera abrogé au 21 mai 2027. Cette procédure de notification est dématérialisée dans GISTRID, l'applicatif développé par le ministère de la Transition écologique. Ce système national est désormais interconnecté à un système européen dénommé DIWASS. Pour plus d’information sur la procédure de notification et l’inscription sur le système informatique GISTRID, vous pouvez consulter les différents onglets du site internet du pôle national des transferts transfrontaliers de déchets (PNTTD) : Accueil | Site d'information GISTRID en particulier l’onglet « constituer un dossier de notification » et l’onglet","source":"Actualités de la douane"},{"id":2966174,"description":"Lutte contre la fraude et les trafics Saisie de près de 500 kilogrammes de cocaïne sur un voilier au large des Canaries Une vaste opération internationale de lutte contre le trafic de stupéfiants par voie maritime a été menée en collaboration avec la douane espagnole (DAVA) et la police judiciaire portugaise. Au cours de cette opération conduite au large de la Macaronésie ( Açores, Madère, Canaries et Cap-Vert ) du 27 mai au 15 juin , les douaniers engagés sur l’avion Beechcraft KA350 , sur le patrouilleur « Jean-François Deniau » , navire amiral de la douane française, ainsi que sur le patrouilleur « Petrel » de la douane espagnole, ont procédé à une saisie de près de 500 kilogrammes de cocaïne . La valeur de la marchandise est estimée à près de 33 millions d’euros sur le marché illicite de la revente de stupéfiants. Des moyens français et européens mobilisés L'avion et le patrouilleur de la Direction Nationale Garde-Côtes des Douanes (DNGCD) étaient déployés sous l'autorité du préfet maritime de l'Atlantique , en relation avec le procureur de la République de Brest . Ils étaient soutenus par la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED) , le poste de l' attaché douanier à Madrid , le centre du renseignement maritime de Lisbonne (MAOC-N) et l'agence FRONTEX . Une saisie majeure au large des Canaries La saisie a été effectuée le 11 mai à bord d’un voilier battant pavillon polonais à 400 milles au Sud des Canaries . Les douaniers français et espagnols ont découvert plusieurs ballots pour près de 500 kilogrammes de cocaïne prêts à être transbordés. Les trois membres d'équipage, deux de nationalité brésilienne et un marocain , ont été arrêtés. Ce contrôle a été effectué conformément aux conventions internationales régissant le droit de la mer et dans le cadre du droit espagnol mis en œuvre par la DAVA . Les infracteurs et les produits stupéfiants ont été remis aux autorités espagnoles , en charge des suites judiciaires. L’importance de la coopération internationale Cette opération démontre l'importance de la coopération internationale dans la lutte contre le trafic de stupéfiants par voie maritime. Nos douaniers se sont projetés très loin de nos côtes, dans des conditions de mer difficiles , avec détermination et professionnalisme . Ils ont réalisé cette saisie avec leurs homologues au large d'une zone de rebond stratégique , empêchant ainsi la dissémination des stupéfiants sur le territoire européen. Leur engagement sans faille témoigne de la place de la douane dans la stratégie du gouvernement contre le trafic de stupéfiants. Cette opération conjointe de coopération aéromaritime menée par les douanes française et espagnole (DAVA) dans le cadre de la lutte contre les trafics de stupéfiants en mer a été lancée en 2017 . Elle mobilise des moyens navals et aériens afin de surveiller les principales routes maritimes empruntées par les organisations criminelles entre l'Afrique , l'Espagne et la France . Gr'ce à l'échange de renseignements et à la coordination opérationnelle entre les deux administrations, plusieurs tonnes de","source":"Actualités de la douane","pubDate":"Thu, 18 Jun 2026 14:02:00 +0200","url":"http://www.douane.gouv.fr/actualites/saisie-de-pres-de-500-kilogrammes-de-cocaine-sur-un-voilier-au-large-des-canaries","titre":"Saisie de près de 500 kilogrammes de cocaïne sur un voilier au large des Canaries"},{"id":2847429,"description":"L’Autorité nationale des jeux publie un cadre de référence pour la lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme admin ven 17/09/2021 - 09:10 Le cadre de référence adopté par le collège de l’ANJ le 3 juin et proposé au ministre de l’économie, des finances et de la relance et au ministère de l’intérieur a été publié au Journal officiel. Il propose une boîte à outils complète pour faciliter la mise en conformité des opérateurs de jeux .   Le cadre de référence présente une déclinaison opérationnelle du cadre juridique relatif à la lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au secteur des jeux d’argent et de hasard. Il ressort en effet tant des analyses nationales qu’européennes que le secteur des jeux d’argent et de hasard, pris dans son ensemble, présente un niveau de risques élevé, qui diffère selon les types de jeu et les vecteurs de distribution. Il remplace les lignes directrices définies conjointement par la Cellule de renseignement financier national (TRACFIN) et l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) du 12 décembre 2019 à destination des opérateurs agréés de jeu en ligne ainsi que celles établies par le Service central des courses et jeux (SCCJ) du ministère de l’Intérieur à l’endroit des opérateurs sous droits exclusifs. La lisibilité de ces normes est d’autant plus importante que leur mise en œuvre s’inscrit dans un contexte de mise en place d’une politique de contrôle exigeante à l’encontre du secteur des jeux d’argent. L’ordonnance du 2 octobre 2019 a procédé à une réorganisation des modalités de contrôle du secteur des jeux. La mission d’autorité de contrôle, au sens de l’article L. 561-36 du code monétaire et financier (CMF), qu’exerce l’ANJ vis-à-vis des opérateurs agréés de jeu en ligne a été élargie à l’activité des opérateurs sous droits exclusifs. Le non-respect par les opérateurs de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est susceptible de fonder l’engagement d’une procédure de sanction devant la commission nationale des sanctions ou la commission des sanctions, en fonction des circonstances. En Savoir plus File Cadre de référence pour la lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.pdf Arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte cont... Qui est concerné par le cadre de référence pour la lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ? Ce cadre s’adresse à tous les opérateurs de jeux d’argent, à l’exception des casinos et cercles de jeux dont le contrôle relève du SCCJ (Service central des courses et jeux). Quel est le contenu de ce cadre de référence","source":"ANJ","pubDate":"Sat, 25 Apr 2026 08:02:05 +0200","titre":"L’Autorité nationale des jeux publie un cadre de référence pour la lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme","url":"https://anj.fr/lautorite-nationale-des-jeux-publie-un-cadre-de-reference-fraude-blanchiment"},{"source":"Actualités de la douane","description":"Lutte contre la fraude et les trafics Saisie de 9 objets ethnographiques par les douaniers de Limoges La douane remet au Musée d’ethnographie de l’université de Bordeaux 9 objets ethnographiques saisis par les douaniers de Limoges. Pipe à opium, netsuke, grande coiffe de chef des Guerriers Naga, panier de chasseurs de têtes Dayak et Naga viennent rejoindre les collections du musée d’ethnographie de l’université de Bordeaux (3 ter place de la Victoire) à l’occasion d’une remise douanière conduite par la direction interrégionale des douanes de Nouvelle-Aquitaine ce lundi 20 avril. Des objets d'art reprenant des parties en ivoire, cr'nes, griffes et plumes d'animaux protégés par la convention de Washington  C’est en avril 2025, que les agents du bureau des douanes de Limoges interviennent dans les locaux professionnels d'un commissaire priseur pour y effectuer un contrôle d'objets susceptibles de relever de la convention de Washington et protégés au titre de la réglementation communautaire.  L’ expertise du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris permet d’établir que 8 lots d'objets d'art ethniques majoritairement asiatiques et datés du XIXᵉ siècle présentent des parties en ivoire ou comportent des cr'nes, griffes ou plumes d'animaux protégés par la convention de Washington. En l’absence de documents justificatifs, les agents procèdent à leur saisie.  Sur proposition des douanes, les objets ont retenu l’attention du musée d’ethnographie de l’université de Bordeaux. Fondé en 1894, le musée d’ethnographie de l’université de Bordeaux (MEB) est l'un des rares musées universitaires de France. Fort de collections extra-européennes et d’un important fonds photographique, il propose exclusivement des expositions temporaires en lien avec la recherche en sciences humaines et sociales. À la fois lieu de diffusion scientifique et espace critique, le MEB interroge les enjeux contemporains de la recherche en sciences humaines et sociales tout en valorisant ses collections. La douane participe à la protection des espèces menacées   La douane participe à la protection des espèces menacées d’extinction en veillant au respect de cette convention qui garantit que le commerce international des espèces inscrites dans ses annexes ne nuit pas à la conservation de la biodiversité et repose sur une utilisation durable des espèces sauvages.  En 2025, la douane a réalisé 576 constatations en matière de trafics d’espèces protégées. Elle a notamment saisi 951 objets en ivoire. Liens utiles Album photos de la saisie Actualités lutte contre la fraude et les trafics <a lang=\"\" class=\"\"","id":2839510,"titre":"Saisie de 9 objets ethnographiques par les douaniers de Limoges","url":"http://www.douane.gouv.fr/actualites/saisie-de-9-objets-ethnographiques-par-les-douaniers-de-limoges","pubDate":"Tue, 21 Apr 2026 14:04:23 +0200"},{"source":"Actualités de la douane","description":"Lutte contre la fraude et les trafics La douane protège l'environnement Saisie d’un caracal et d’un serval dans un appartement par le service de renseignement de la Douane française (DNRED) En octobre 2025, les enquêteurs de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) spécialisés dans le trafic d’espèces protégées par la Convention de Washington (dite CITES *) ont saisi chez un particulier en région parisienne, un caracal et un serval. L’individu avait jeté de son balcon le sac contenant les félins à l’arrivée des douaniers. Confiés aux pompiers de Paris puis à une structure d’accueil, ces animaux protégés se portent bien aujourd’hui. Les animaux vivants ont été jetés depuis un balcon Une communication d’informations, du parquet de Paris à la DNRED, portant sur une suspicion de réseau international de vente en ligne de félins protégés par la CITES, est à l’origine de cette saisie. Au cours de leurs investigations, les enquêteurs douaniers ont identifié un acheteur résidant en région parisienne, soupçonné de détenir un félin, importé en contrebande, sans permis ou certificat CITES. La visite domiciliaire réalisée en octobre dans l'appartement de l'individu a permis de constater la présence de deux animaux : un caracal et un serval (repris à l'annexe A ou B de la convention CITES). L'individu a essayé de les dissimuler en les jetant sur le balcon de l'appartement de l’étage inférieur, ce qui ne leur a heureusement pas causé de dommages majeurs. Les félins ont été pris en charge par l'équipe animalière et un vétérinaire de la Brigade des sapeurs pompiers de Paris puis placés dans une structure d'accueil agréée. Après examen, il a été constaté qu’ils étaient tous deux en bonne santé. L'individu sera convoqué pour une audition libre afin d'évaluer son degré d'implication dans le réseau (simple acheteur ou rôle actif). Les saisies de félins vivants par la Douane sont extrêmement rares Les saisies de félins par la Douane française restent heureusement extrêmement rares. En 2018, les douaniers de Marseille avaient saisi un lionceau dans un garage. Confiée aux soins d’un refuge, la petite lionne de trois semaines prénommée prénommé Cercei a pu rejoindre une vaste réserve naturelle en Afrique du Sud quelques mois plus tard. Pour en savoir plus Une prise réalisée dans le cadre de l’opération « Thunder » mobilisant 134 pays sous l’égide de l’OMD et d’INTERPOL pour la protection de la biodiversité Cette saisie s’inscrit dans le cadre plus large des résultats de l’opération internationale « Thunder », coordonnée par l’Organisation mondiale des douanes (OMD) et INTERPOL, à laquelle la Douane française participe activement chaque année. En 2025, l’opération a donné lieu à 55 contentieux, en hausse par rapport aux éditions précédentes (40 en 2024, 45 en 2023 et 26 en 2022), témoignant d’une intensification des contrôles et de la lutte contre le trafic d’espèces protégées. Les services douaniers ont notamment intercepté 11 animaux vivants (dont des oiseaux, des tortues d’Hermann, un serval et un caracal), 5 animaux naturalisés, 33 parties d’animaux, plus de 100 objets en ivoire, près de 1 400 coraux et","id":2656308,"titre":"Saisie d’un caracal et d’un serval dans un appartement par le service de renseignement de la Douane française (DNRED)","url":"http://www.douane.gouv.fr/actualites/saisie-dun-caracal-et-dun-serval-dans-un-appartement-par-le-service-de-renseignement-de","pubDate":"Mon, 26 Jan 2026 15:46:37 +0100"},{"pubDate":"Mon, 19 Jan 2026 15:46:42 +0100","url":"http://www.douane.gouv.fr/actualites/rocambolesque-saisie-dun-caracal-et-dun-serval-dans-un-appartement-francilien-par-le","titre":"Rocambolesque saisie d’un caracal et d’un serval dans un appartement francilien par le service de renseignement de la Douane française (DNRED)","id":2641258,"description":"Lutte contre la fraude et les trafics La douane protège l'environnement Rocambolesque saisie d’un caracal et d’un serval dans un appartement francilien par le service de renseignement de la Douane française (DNRED) En octobre 2025, les enquêteurs de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) spécialisés dans le trafic d’espèces protégées par la Convention de Washington (dite CITES *) ont saisi chez un particulier en région parisienne, un caracal et un serval. L’individu avait jeté de son balcon le sac contenant les félins à l’arrivée des douaniers. Confiés aux pompiers de Paris puis à une structure d’accueil, ces animaux protégés se portent bien aujourd’hui. Les animaux vivants ont été jetés depuis un balcon Une communication d’informations, du parquet de Paris à la DNRED, portant sur une suspicion de réseau international de vente en ligne de félins protégés par la CITES, est à l’origine de cette saisie. Au cours de leurs investigations, les enquêteurs douaniers ont identifié un acheteur résidant en région parisienne, soupçonné de détenir un félin, importé en contrebande, sans permis ou certificat CITES. La visite domiciliaire réalisée en octobre dans l'appartement de l'individu a permis de constater la présence de deux animaux : un caracal et un serval (repris à l'annexe A ou B de la convention CITES). L'individu a essayé de les dissimuler en les jetant sur le balcon de l'appartement de l’étage inférieur, ce qui ne leur a heureusement pas causé de dommages majeurs. Les félins ont été pris en charge par l'équipe animalière et un vétérinaire de la Brigade des sapeurs pompiers de Paris puis placés dans une structure d'accueil agréée. Après examen, il a été constaté qu’ils étaient tous deux en bonne santé. L'individu sera convoqué pour une audition libre afin d'évaluer son degré d'implication dans le réseau (simple acheteur ou rôle actif). Les saisies de félins vivants par la Douane sont extrêmement rares Les saisies de félins par la Douane française restent heureusement extrêmement rares. En 2018, les douaniers de Marseille avaient saisi un lionceau dans un garage. Confiée aux soins d’un refuge, la petite lionne de trois semaines prénommée prénommé Cercei a pu rejoindre une vaste réserve naturelle en Afrique du Sud quelques mois plus tard. Pour en savoir plus Une prise réalisée dans le cadre de l’opération « Thunder » mobilisant 134 pays sous l’égide de l’OMD et d’INTERPOL pour la protection de la biodiversité Cette saisie s’inscrit dans le cadre plus large des résultats de l’opération internationale « Thunder », coordonnée par l’Organisation mondiale des douanes (OMD) et INTERPOL, à laquelle la Douane française participe activement chaque année. En 2025, l’opération a donné lieu à 55 contentieux, en hausse par rapport aux éditions précédentes (40 en 2024, 45 en 2023 et 26 en 2022), témoignant d’une intensification des contrôles et de la lutte contre le trafic d’espèces protégées. Les services douaniers ont notamment intercepté 11 animaux vivants (dont des oiseaux, des tortues d’Hermann, un serval et un caracal), 5 animaux naturalisés, 33 parties d’animaux, plus de 100 objets en ivoire,","source":"Actualités de la douane"},{"pubDate":"Fri, 05 Dec 2025 15:45:33 +0100","titre":"La Douane française et ses alliés contre les contrefaçons de parfums","url":"http://www.douane.gouv.fr/actualites/la-douane-francaise-et-ses-allies-contre-les-contrefacons-de-parfums","source":"Actualités de la douane","id":2554143,"description":"Jeudi 4 décembre 2025 Contrefaçons Lutte contre la fraude et les trafics La Douane française et ses alliés contre les contrefaçons de parfums Dans le cadre du plan national de lutte anticontrefaçon, la Douane française a copiloté avec la Mission interministérielle de coordination antifraude (MICAF), une opération nationale de contrôle intitulée «FRAGRANCE», du 12 au 19 novembre, dédiée à la lutte contre les trafics de parfums de contrefaçon. Avant les fêtes de fin d’année, 1 324 agents douaniers et 250 agents d’administrations partenaires mobilisés ont permis la saisie de plus de 82 000 articles de contrefaçons de parfum et de 15 000 autres contrefaçons . Des armes, du cannabis et des sommes d’argent significatives ont également été interceptés. Dix-sept contenus numériques illicites ont aussi été identifiés lors de cette opération d’envergure nationale, gr'ce à une étroite collaboration avec la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Plus de 1500 agents de l’État mobilisés et 82 000 contrefaçons saisies dont 12 000 à Aubervilliers L’opération «FRAGRANCE» s’est déroulée du 12 au 19 novembre 2025. Elle a mobilisé un total de 1324 agents douaniers , répartis au sein de 22 directions régionales. Plus de 250 agents d’administrations partenaires (DGCCRF, DGGN, DGPN, PP) ont également été sollicités, notamment lors de plusieurs actions menées dans le cadre des comités opérationnels départementaux antifraude (CODAF). Cette action coup de poing a permis d’appréhender le phénomène des trafics de contrefaçons de parfums à la fois sur les marchés physiques et digitaux, en mobilisant les effectifs tant pour des contrôles à la circulation (sur l’ensemble des vecteurs) qu’à la détention (foires et marchés, magasins « outlets » et entrepôts), ainsi que sur Internet et les réseaux sociaux. Elle a permis de retirer du marché plus de 82 000 articles de contrefaçons de parfums . Sur la seule place d’Aubervilliers, plus de 12 000 articles ont été saisis lors de l’opération de contrôle renforcé du 19 novembre 2025, des volumes qui traduisent l’existence de filières structurées et d’ateliers d’assemblage. Armes, cannabis, argent liquide : les saisies incidentes confirment le caractère polycriminel des réseaux impliqués dans la contrefaçon de parfums L’opération «FRAGRANCE» a également permis de mettre en lumière le caractère polycriminel des filières impliquées dans la contrefaçon de parfums. En complément des produits ciblés, les services engagés ont procédé à plusieurs saisies incidentes portant non seulement sur d’autres types de contrefaçons (plus de 15 000) mais également sur des armes, du cannabis ainsi que sur des sommes d’argent significatives. Ces constatations, réalisées en une seule semaine, viennent confirmer l’évaluation douanière de la menace et démontrent que derrière des trafics en apparence anodins ou présentés comme de simples opportunités commerciales, se trouvent en réalité des réseaux structurés de fraude, en lien avec la criminalité organisée. Des milliers d’offres de contrefaçon sur 17 contenus illicites en ligne identifiés."},{"pubDate":"Wed, 03 Dec 2025 15:56:01 +0100","url":"https://www.edpb.europa.eu/news/news/2025/draft-adequacy-decision-brazil-edpb-adopts-opinion_fr","titre":"Projet de décision d’adéquation pour le Brésil: L’EDPB adopte un avis","id":2548819,"description":"Bruxelles, le 5 novembre – Lors de sa dernière session plénière, le comité européen de la protection des données a adopté un avis sur le projet de décision de la Commission européenne sur le niveau adéquat de protection des données à caractère personnel au Brésil *. Une fois adoptée, la décision garantira que les données à caractère personnel peuvent circuler librement d’Europe vers le Brésil et que les personnes physiques peuvent conserver le contrôle de leurs données. Dans son avis, demandé par la Commission, l’EDPB évalue si le cadre brésilien de protection des données et les règles relatives à l’accès des pouvoirs publics aux données à caractère personnel transférées depuis l’Europe offrent des garanties essentiellement équivalentes à celles prévues par la législation de l’UE. Le comité prend acte avec satisfaction de l’alignement étroit sur la législation de l’UE et la jurisprudence de la Cour de justice de l’UE. L’EDPB examine également si les garanties prévues par le cadre juridique brésilien sont en place et efficaces. «L’EDPBse félicite de l’alignement entre les cadres de protection des données du Brésil et de l’Europe. Il s’agit d’un moment charnière qui renforcera la sécurité juridique pour les organisations et les autorités compétentes qui transfèrent des données à caractère personnel d’Europe vers le Brésil. Nous demandons à la Commission européenne d’aborder quelques points restants afin de garantir la protection effective des droits fondamentaux des personnes.» Anu Talus, président du comité européen de la protection des données L’EDPB invite également la Commission à fournir des éclaircissements supplémentaires et à surveiller certains domaines en ce qui concerne les analyses d’impact sur la protection des données (AIPD), les limitations de la transparence liées au secret commercial et industriel et les règles relatives aux transferts ultérieurs. En règle générale, la loi brésilienne sur la protection des données ne s'applique pas aux données traitées par les autorités publiques brésiliennes à des fins exclusives de sécurité publique, de défense nationale, de sécurité de l'État ou d'enquête et de poursuite d'infractions pénales. Dans le même temps, l’EDPB note avec satisfaction que la loi brésilienne sur la protection des données s’applique partiellement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d’enquêtes pénales et du maintien de l’ordre public, tel qu’interprété par la Cour suprême fédérale du Brésil dans sa jurisprudence. Le comité invite la Commission à préciser davantage l’applicabilité de la loi brésilienne sur la protection des données, ainsi que les pouvoirs d’enquête et de correction de l’autorité brésilienne de protection des données à l’égard des autorités répressives. Enfin, le comité invite la Commission à clarifier davantage les grandes lignes du concept de sécurité nationale du Brésil. Note aux rédacteurs: * Une décision d'adéquation est un mécanisme clé de la législation de l'UE en","source":"EDPB News"},{"titre":"Draft adequacy decision for Brazil: EDPB adopts opinion","url":"https://www.edpb.europa.eu/news/news/2025/draft-adequacy-decision-brazil-edpb-adopts-opinion_en","pubDate":"Wed, 03 Dec 2025 15:56:01 +0100","source":"EDPB News","description":"Brussels, 5 November - During its latest plenary, the EDPB adopted an opinion on the European Commission’s draft decision on the adequate level of protection of personal data in Brazil .* Once adopted, the decision will ensure that personal data can flow freely from Europe to Brazil and that individuals can retain control over their data. In its opinion, requested by the Commission, the EDPB assesses whether the Brazilian data protection framework and the rules on government access to personal data transferred from Europe provide safeguards essentially equivalent to the ones in EU legislation. The Board positively notes the close alignment with EU legislation and the case law of the Court of Justice of the EU. The EDPB also examines whether the safeguards provided under the legal framework in Brazil are in place and effective. “The EDPB welcomes the alignment between Brazil and Europe’s data protection frameworks. This is a pivotal moment that will strengthen legal certainty for organisations and competent authorities transferring personal data from Europe to Brazil. We call on the European Commission to address a few remaining points to ensure the effective protection of individuals’ fundamental rights.” EDPB Chair, Anu Talus The EDPB also invites the Commission to provide further clarifications and monitor certain areas in relation to Data Protection Impact Assessments (DPIA), the limitations on transparency related to commercial and industrial secrecy, and the rules on onward transfers. As a general rule, the Brazilian data protection law does not apply to data processed by Brazilian public authorities for the exclusive purposes of public safety, national defence, State security, or the investigation and prosecution of criminal offenses. At the same time, the EDPB positively notes that the Brazilian data protection law partially applies to the processing of personal data in the context of criminal investigations and maintenance of public order, as interpreted by the Federal Supreme Court of Brazil in its case-law. The Board invites the Commission to further specify the applicability of the Brazilian data protection law, as well as the Brazilian Data Protection Authority’s investigatory and corrective powers in relation to law enforcement authorities. Finally, the Board invites the Commission to further clarify the outline of Brazil’s concept of national security.   Note to editors: * An adequacy decision is a key-mechanism in EU data protection legislation which allows the European Commission to determine whether a third country or an international organisation offers an adequate level of data protection. The European Commission has the power to determine, on the basis of Art. 45 of Regulation (EU) 2016/679 whether a country outside the EU offers an adequate level of data protection. The adoption of an adequacy decision involves: 1) a proposal from the European Commission; 2) an opinion of the European Data Protection Board; 3) approval from representatives of EU countries; 4) adoption of the decision by the European","id":2548820},{"id":2474899,"description":"Vendredi 31 octobre 2025 Tabacs Étude TAFE 2025 : 17,7 % du tabac échappe à la fiscalité nationale La Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) et la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA) publient les résultats de la recherche Tabac échappant à la Fiscalité nationale (TAFE) . Cette étude, décidée conjointement, a pour objectif de quantifier la part du marché du tabac échappant à la fiscalité et d’ analyser les modalités de vente du tabac en dehors du réseau des buralistes . Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du plan d’action national de lutte contre les trafics illicites de tabac 2023-2025 conduit par la Douane, ainsi que dans le programme national de lutte contre le tabac 2023-2027 mis en œuvre par le Gouvernement. Conduite par les Professeurs Christian Ben Lakhdar et Sophie Massin , cette recherche fournit une estimation scientifique indépendante du phénomène du marché parallèle du tabac et constitue un outil précieux pour orienter les politiques publiques de prévention et de contrôle. Une méthodologie reconnue et transparente L’étude s’appuie sur trois approches complémentaires permettant d’obtenir une estimation solide du phénomène : l’analyse des livraisons de tabac aux buralistes par département sur la période 2016-2023 ; la mesure de l’écart fiscal (“tax gap”) entre la consommation déclarée et les volumes livrés aux buralistes ; la modélisation de cet écart au niveau national (hors outre-mer). Ces méthodes, conformes aux recommandations de la Commission européenne et de l’ Organisation mondiale de la santé (OMS) , garantissent une évaluation rigoureuse et comparable au niveau européen. Près d’un sixième du marché hors fiscalité nationale Les résultats montrent qu’en 2023, 17,7 % du tabac consommé en France a échappé à la fiscalité nationale, soit environ 8 081 tonnes de tabac. Cette part représente une perte de recettes fiscales estimée à 4,3 milliards d’euros . Les achats transfrontaliers, première source de tabac non fiscalisé L’étude révèle que la majeure partie du tabac échappant à la fiscalité provient des achats transfrontaliers , estimés à 6 863 tonnes en 2023. Les ventes de rue et trafics locaux représentent environ 366 tonnes , tandis que les buralistes français ont livré 36 237 tonnes de tabac légalement fiscalisé la même année. Un enjeu économique et de santé publique majeur Ces résultats confirment la nécessité de poursuivre la lutte contre les circuits parallèles de distribution de tabac, notamment aux frontières et sur les réseaux en ligne. Ils appuient également les efforts du Gouvernement visant à protéger la santé publique , à préserver les recettes fiscales nationales et à soutenir le réseau des buralistes . A propos de la MILDECA Placée sous l’autorité du Premier ministre, la MILDECA (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives) anime et coordonne l’action du gouvernement en matière de lutte contre les drogues et les conduites addictives et élabore à ce titre la stratégie gouvernementale en la matière dans les domaines suivants : recherche et observation, prévention, santé et insertion, application de la loi, lutte contre les trafics, coopération internationale . La","source":"Actualités de la douane","pubDate":"Sat, 01 Nov 2025 09:41:44 +0100","titre":"Étude TAFE 2025 : 17,7 % du tabac échappe à la fiscalité nationale","url":"http://www.douane.gouv.fr/actualites/etude-tafe-2025-177-du-tabac-echappe-la-fiscalite-nationale"},{"titre":"[adm-01859550] L’évolution des compétences des préfectures au miroir des rapports de stage des élèves de l’ENA (2014-2017)","url":"https://www.documentation-administrative.gouv.fr/adm-01859550v1","pubDate":"Sun, 21 Sep 2025 01:24:47 +0200","source":"Documentation administrative, collectivités territoriales, dernières publications","description":"En raison de la décentralisation, qui a renforcé les compétences des collectivités territoriales, et du contexte budgétaire contraint qu’il connaît actuellement, l’État territorial est incité à se recentrer sur son \"cœur de métier\" et à ne pas multiplier des compétences où sa plus-value est minime. Le plan \"préfectures nouvelle génération\" (PPNG), mis en place à partir de 2016, s’inscrit dans cette logique. Il invite les préfectures à se polariser sur quatre missions prioritaires : l’ordre public, la gestion de crise, le contrôle de légalité et l’inter-ministérialité. Pour permettre d’affecter des agents supplémentaires sur ces missions, le PPNG prévoit corrélativement une diminution de l’activité préfectorale de délivrance des titres (Carte nationale d’identité, permis de conduire, etc.) par la mise en place de plateformes numériques interdépartementales affectées à cette t'che. Un tel changement implique un bouleversement de la culture des services préfectoraux et interroge notamment le devenir des compétences qui ne sont pas identifiées comme","id":2385254},{"source":"Environnement » Les Surligneurs","id":2303595,"description":"Source :Laurent Wauquiez , le 7 février 2025 Etiqe :Faux en droit Contenu : Réagissant à la censure d’une partie de la « loi Duplomb », le chef du groupe LR à l’Assemblée nationale a déclaré, sur le réseau social X , qu’il était « difficile encore une fois de trouver normal que le Conseil constitutionnel décide à la place des élus d’interdire ce qui était autorisé il y a cinq ans ». Une déclaration doublement discutable, le Conseil ne se substituant pas à la volonté des élus et n’ayant pas rendu, comme le député le sous-entend, une décision contredisant celle qu’il avait adoptée il y a cinq ans. La censure d’une disposition phare de la « loi Duplomb » Le 7 août 2025, le Conseil constitutionnel a rendu son verdict concernant la « loi Duplomb » . Les sages ont formulé deux réserves d’interprétation et n’ont pas estimé que l’usage de la motion de rejet préalable portait atteinte aux règles de la procédure législative. En revanche, ils ont censuré l'article de la loi très contestée sur l’interdiction d’utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes. Le Conseil constitutionnel ne se substitue pas à la volonté politique Selon Laurent Wauquiez, en déclarant cette disposition contraire à l’article 1 er de la Charte de l’environnement garantissant le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, le Conseil aurait « décidé à la place des élus » . Cette rhétorique du « gouvernement des juges » qui prendraient des décisions politiques en lieu et place du Parlement est infondée. En 2005, c’est le Parlement lui-même qui, en adoptant la Charte de l’environnement, a choisi d’en faire une règle à laquelle il entendrait se conformer à l’avenir. Parmi les députés ayant voté « pour » figurait d’ailleurs un jeune élu... nommé Laurent Wauquiez . Le Conseil constitutionnel ne fait ici que respecter cette volonté politique en l’appliquant. Le Conseil constitutionnel ne contredit pas sa propre jurisprudence Par ailleurs, en relevant que cette instance a « décidé [...] ce qui était autorisé il y a cinq ans » , le chef du groupe LR à l’Assemblée nationale laisse entendre que nous serions en présence d’une décision incohérente. À en croire l'élu, le Conseil constitutionnel, en plus de se substituer à la volonté politique, ne respecterait pas sa propre jurisprudence en adoptant une décision contredisant la précédente. Là encore, la critique de Laurent Wauquiez n’est pas fondée. D’une part, rien n’interdit au Conseil de faire évoluer sa jurisprudence au fil du temps, car le précédent n’est pas, en France, une règle qui s’impose au juge. D’autre part et en tout état de cause, la décision rendue hier ne contredit pas celle qui a été rendue sur le même sujet il y a cinq ans. Comme le Conseil constitutionnel le souligne dans son communiqué de presse, la disposition soumise à son contrôle bénéficie d’un encadrement moindre que celui qui avait été retenu dans la loi précédemment soumise à son contrôle en 2020. Aussi, la décision qu’il a rendue hier, loin de constituer une innovation, s’inscrit en cohérence avec celle qu’il avait","pubDate":"Sat, 09 Aug 2025 10:02:21 +0200","url":"https://lessurligneurs.eu/loi-duplomb-le-conseil-constitutionnel-a-t-il-decide-a-la-place-des-elus-comme-laffirme-laurent-wauquiez/","titre":"Loi Duplomb : le Conseil constitutionnel a-t-il « décidé à la place des élus », comme l’affirme Laurent Wauquiez ?"},{"pubDate":"Thu, 24 Jul 2025 15:56:51 +0200","titre":"CRA, l’ANSSI encourage l’implication d’organismes d’évaluation de la conformité","url":"https://cyber.gouv.fr/actualites/cra-lanssi-encourage-limplication-dorganismes-devaluation-de-la-conformite","source":"ANSSI - Actualités","id":2272563,"description":"CRA, l’ANSSI encourage l’implication d’organismes d’évaluation de la conformité anssiadm jeu 24/07/2025 - 07:37 Pour certains acteurs, la conformité au règlement CRA impliquera dès juin 2026 des évaluations qui seront menées par des organismes d’évaluation de la conformité (OEC) accrédités. Nouvelle règlementation de l’Union européenne, le Cyber Resilience Act (CRA) vise à renforcer la cybersécurité des produits comportant des éléments numériques en établissant un cadre juridique uniforme par le biais d’exigences essentielles de cybersécurité et des procédures d’évaluation de la conformité. Les objectifs sont pluriels : responsabiliser les fabricants, les importateurs et les distributeurs et renforcer la confiance des consommateurs. L'ANSSI, en tant qu'autorité nationale en matière de cybersécurité et de cyberdéfense, est fortement impliquée dans la mise en application du CRA. Autorité nationale de certification de cybersécurité au titre du Cyber Security Act (CSA), l’ANSSI assurera également le rôle d’autorité notifiante au titre du CRA en charge d’évaluer, de contrôler et de notifier les organismes d’évaluation de la conformité (OEC) exerçant dans ce cadre. En effet, le règlement 2024/2847 dit CRA requiert le recours à des organismes notifiés pour évaluer la conformité au règlement CRA notamment pour les produits importants de classe II et les produits critiques. L’ANSSI pourra notifier ces organismes d’évaluation de la conformité dès juin 2026. Le règlement CRA énonce des exigences relatives à ces OEC et permet aux Etats membres de s’appuyer sur l’accréditation pour l’évaluation de ces exigences, et donc pour la France sur un programme élaboré par le COFRAC. Dans ce contexte, l’ANSSI souhaite se rapprocher des OEC qui sont amenés à jouer ce rôle central afin de mettre en place le cadre national en lien avec l’écosystème concerné. Vous êtes centre de certification ou laboratoire d’évaluation et intéressé par le statut d’organisme notifié au titre du règlement CRA ? Nous vous invitons à nous contacter : cra@ssi.gouv.fr afin de recevoir notre questionnaire. L’ANSSI se rapproche des OEC qui auront à jouer un rôle central dans la mise en place du cadre"},{"url":"https://lessurligneurs.eu/zfe-pourquoi-leur-suppression-pourrait-voler-en-eclat/","titre":"ZFE : pourquoi leur suppression pourrait voler en éclat ?","pubDate":"Fri, 11 Jul 2025 16:00:57 +0200","source":"Environnement » Les Surligneurs","description":"Source : Etiqe : Contenu : L’Assemblée nationale a voté, le 17 juin dernier, la suppression des zones à faibles émissions sans prévoir de solution alternative. Or, la loi ainsi adoptée pourrait bien se heurter au Conseil constitutionnel. En portant atteinte au droit de vivre dans un environnement sain, elle s’expose à une censure inédite, fondée sur la Charte de l’environnement. Alors que le Conseil d’État venait tout juste de clore une décennie de contentieux en se déclarant enfin satisfait de l’action de l’État en matière de lutte contre la pollution de l’air, le législateur a choisi... de tout annuler . Supprimer les zones à faibles émissions (ZFE), sans mesure de remplacement, c’est risquer de se heurter au juge constitutionnel. Car le Conseil constitutionnel ne se contente pas de contrôler, sur la forme, le respect de la procédure législative. Il s’assure également, sur le fond, du respect des droits et libertés garantis par la Constitution. Et parmi eux, le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, consacré par l’article 1 er de la Charte de l’environnement. La loi votée pourrait ainsi être censurée avant même d’entrer en vigueur. Mais si ce verrou saute, d’autres juridictions attendent déjà leur tour. Le Conseil constitutionnel innovera-t-il ? Qu’attendre du côté du Conseil constitutionnel ? Depuis longtemps déjà , le juge constitutionnel contrôle les lois de transposition des directives européennes au regard du droit de l’Union européenne. Il vérifie que ces lois ne lui sont pas manifestement contraires. Or l’article 23 de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 est assez clair quant à l’obligation pour la France de mettre en place un plan d’amélioration de la qualité de l’air. Le Conseil constitutionnel risque donc de censurer l’article de la loi, ce qui aura pour effet de rétablir les ZFE. Cette issue reste cependant incertaine, car les précédents au Conseil constitutionnel sont rares. En 2022, le Conseil constitutionnel a fixé une ligne rouge : oui, le Parlement peut modifier ou abroger des lois environnementales. Mais non, il ne peut pas, ce faisant, priver les citoyens des garanties essentielles qui assurent leur droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé — un droit inscrit noir sur blanc dans l’article 1 er de la Charte de l’environnement. Autrement dit, la loi peut évoluer, voire reculer, mais pas au point de rendre ce droit inopérant. La régression est tolérée, tant qu’elle ne fait pas disparaître l’essentiel. Une forme de compromis juridique, où l’environnement reste un droit fondamental, mais pas intangible. Ce principe pourrait bien peser dans le débat actuel sur les ZFE. Ces périmètres, instaurés dans les grandes agglomérations pour limiter la circulation des véhicules les plus polluants, ont déjà fait leurs preuves en matière de santé publique. Plusieurs études en attestent, et les juges eux-mêmes ont reconnu le lien entre la pollution de l’air et des atteintes concrètes à la santé, notamment chez les enfants. Dès lors, supprimer ou affaiblir drastiquement les ZFE sans alternative crédible pourrait exposer le législateur à une censure constitutionnelle. Car si la protection environnementale perd son efficacité, c’est le droit lui-même qui vacille. Le Conseil d’État et les juridictions","id":2245936},{"pubDate":"Wed, 25 Jun 2025 09:52:23 +0200","titre":"Données personnelles et fraudes : ce qu’il faut savoir pour se protéger","url":"http://paris.notaires.fr/fr/actualites/donnees-personnelles-et-fraudes-ce-quil-faut-savoir-pour-se-proteger","id":2205407,"description":"20 % de hausse entre 2023 et 2024 selon la CNIL Le rapport de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a rendu son rapport annuel le 29 avril dernier : 5 629 violations ont été portées à sa connaissance l’an dernier. Particuliers et entreprises sont concernés au même titre que les grandes enseignes publiques ou privées comme l’on révélés les attaques contre France Travail, Free, Boulanger ou encore Auchan. Une protection passive et active s’impose. Quelques conseils. Les origines des intrusions dans les données sensibles La CNIL met en évidence trois « entrées » qui facilitent le piratage. une information de connexion compromise (mots de passe facilement décelables par exemple ou communication de ces mots volontairement ou involontairement) ; l’absence de détections d’intrusions et d’exfiltrations du prestataire avant la mise en ligne des données ; l’implication volontaire ou involontaire d’un sous-traitant dans la chaine d’informations. En résumé, les attaques souvent le fait de « robots » sont favorisées par manque de protections. La CNIL point du doigt le télétravail. La confusion de l’espace professionnel et privé rend l’intrusion plus aisée. Plus de la moitié des violations sont le fait d’hameçonnages et des erreurs humaines, celles des utilisateurs de leurs propres données représentent 20% des fraudes. Les outils de protections à ne pas négliger La CNIL défend la « double authentification » qui devrait être systématique en 2026. Les banques l’ont mise en place et il est demandé au client de s’identifier deux fois par deux moyens différents dont son propre portable enregistré comme « terminal de confiance ». A cela s’ajoutent trois mesures indispensables : Effectuer des mises à jour immédiatement dès qu’elles sont demandées car elles sont là pour éviter, réparer, empêcher les intrusions frauduleuses au fur et à mesure des détections. Mettre en place des mots de passe « robustes » Effectuer des sauvegardes régulières qui ne seront pas disponibles sur internet (disque dur externe jamais connecté par exemple) A cela s’ajoutent des réflexes de bon sens Ne répondez pas aux courriels, SMS qui vous demandent RIB, IBAN, numéro confidentiel dont celui de votre carte bancaire au nom de votre banque. Le numéro qui vous a été attribué est aléatoire et votre chargé de clientèle, votre directeur d’agence ne le connait pas. Ne cliquez jamais sur les liens qui accompagnent ces demandes, ne répondez pas en composant le numéro de téléphone fourni. En cas de doute, utilisez votre espace particulier dans le site de votre banque (celui que vous actionnez et non la copie que l’on peut vous proposer et composer le numéro de téléphone de votre banque, sans autre intermédiaire du type « cellule de contrôle, anti fraudes, etc).","source":"Chambre des Notaires de Paris"},{"url":"https://cyber.gouv.fr/actualites/retour-sur-la-participation-de-lanssi-ledition-2025-de-locked-shields","titre":"Retour sur la participation de l’ANSSI à l’édition 2025 de Locked Shields","pubDate":"Thu, 15 May 2025 15:50:54 +0200","source":"ANSSI - Actualités","description":"Retour sur la participation de l’ANSSI à l’édition 2025 de Locked Shields anssiadm mer 14/05/2025 - 08:02 Après deux semaines d’exercice, la France et la Pologne terminent à la seconde place de Locked Shield 2025 organisé par le CCDCOE entre le 28 avril et le 9 mai. Mettre à l’épreuve les compétences des cybercombattants français Le Centre d’excellence de cyberdéfense coopérative de l’OTAN (CCDCOE) a organisé la nouvelle édition de Locked Shields. Plus grand exercice de cyberdéfense international, il s’est déroulé en Estonie, 28 avril au 9 mai 2025 . Cet événement a rassemblé 4 000 spécialistes en lutte offensive et cyberdéfense provenant de diverses organisations issues de 41 nations. La France s’est investie pleinement dans cet exercice avec la participation cette année encore des experts de l’ANSSI. Locked Shields a mis à l’épreuve les compétences des participants et testé leurs capacités à répondre à un incident cyber de grande ampleur dans un environnement contrôlé et réaliste. Cet évènement est également une compétition entre les pays engagés qui permet aux experts en cybersécurité de se perfectionner dans la défense des systèmes d’information nationaux et des infrastructures critiques. L’équipe franco-polonaise, une collaboration concluante pour renforcer les compétences et la coopération Après deux semaines d’exercice, l’équipe franco-polonaise, composée notamment des cybercombattants français du COMCYBER (ministère des Armées) et des personnels de l’ANSSI, s’est hissée à la deuxième place du podium. Des étudiants de quatre écoles partenaires (à savoir l'EPITA, l'ENSIBS, l'École 2600 et l'ESGI) ont également joint leur force. Déjà partenaire en 2022 à Paris les équipes de l’ANSSI, du COMCYBER ainsi que du Commandement Cyber polonais ont continué de tisser des liens étroits et de renforcer la coopération sur les volets stratégiques, tactiques et technico-opératifs, communicationnels et juridiques. Tant au niveau européen qu’international, Locked Shields 2025 a permis de renforcer la capacité de la France à travailler avec ses alliés. L'équipe française pendant Locked Shields au Kremlin Bicêtre (Paris) ©","id":2117166},{"titre":"Location meublée touristique : de nouvelles règles administratives et fiscales à appréhender","url":"http://paris.notaires.fr/fr/actualites/location-meublee-touristique-de-nouvelles-regles-administratives-et-fiscales-apprehender","pubDate":"Wed, 02 Apr 2025 15:52:28 +0200","description":"La réglementation des locations meublées de tourisme a été profondément remaniée par la loi Le Meur (applicable depuis le 1er janvier 2025) afin de mieux encadrer cette activité dans l’objectif de préserver le marché locatif d’habitation. De nombreuses restrictions administratives sont ainsi mises en place (I) Ce tour de vis législatif organise également une réduction de l’attractivité de la fiscalité du dispositif (II). Location meublée touristique : c’est la location de courte durée d’un bien meublé pour une clientèle de passage (qui n’y élit pas domicile), à son usage exclusif. De nouvelles restrictions administratives   Afin de renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale, la loi Le Meur permet le renforcement ou la mise en place de mesures restrictives, spécialement :   Généralisation de la procédure d’enregistrement des locations touristiques : désormais, la déclaration du bien loué en meublé touristique est obligatoire, même pour les résidences principales et ce sur tout le territoire (actuellement, seules les résidences secondaires sont concernées et, pour certaines communes, les résidences principales). Une procédure nationale de télédéclaration sera mise en place.   Extension de l’obligation de solliciter un changement d’usage (procédure administrative visant à transformer un bien à usage d’habitation en un local à un autre usage)  des locaux d’habitation pour proposer la location du bien en meublé de tourisme : actuellement, seules certaines communes (Paris et petite couronne, villes de plus de 200.000 habitants ou concernées par une délibération spécifique autorisée par le préfet) sont en mesure d’imposer l’obtention d’une autorisation d’urbanisme préalable (changement d’usage) pour exercer l’activité de loueur en meublé de tourisme. La nouvelle loi permet aux communes de mettre en place facilement une autorisation de changement d’usage, sur simple délibération motivée par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entrainant des difficultés sérieuses d’accès au logement.   Renforcement du régime des autorisations temporaires de changement d’usage : depuis la réforme, les communes peuvent autoriser une personne morale (jusqu’à présent le régime ne s’appliquait qu’aux personnes physiques) à changer, pour une période déterminée inférieure à 5 ans, l’usage d’un local à usage d’habitation en meublé de tourisme, sans que cela le fasse changer de nature. Les communes ont par ailleurs la possibilité de fixer des quotas d’autorisations temporaires, sur tout ou partie de leur territoire.   Réduction du nombre maximal de nuitées des résidences principales : actuellement, la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an. Elle peut être mise en location dans les communes où l’autorisation de changement d’usage est en vigueur pour une durée ne dépassant pas 120 jours par année civile. Avec la loi Le Meur, les communes auront la possibilité d’abaisser ce seuil à 90 jours. C’est déjà le cas de Paris.   Contrôle renforcé de la copropriété : les règlements de copropriété établis depuis le 21 novembre 2024","id":2027766,"source":"Chambre des Notaires de Paris"},{"pubDate":"Tue, 04 Feb 2025 16:31:22 +0100","url":"https://lessurligneurs.eu/que-risque-le-secretaire-general-de-la-coordination-rurale-apres-ses-menaces-contre-loffice-de-la-biodiversite/","titre":"Que risque le secrétaire général de la Coordination rurale après ses menaces contre l’Office de la biodiversité ?","id":1891268,"description":"Source :Le Monde, le 21 janvier 2025 Etiqe :Des soucis Contenu : L’Office français de la biodiversité (OFB), la fameuse police de l’environnement mène depuis le vendredi 31 janvier 2025 une grève en raison des désaccords l’opposant à des agriculteurs et même au gouvernement. La raison principale des tensions ? Le port d’arme des agents de l’OFB lors des contrôles des exploitations agricoles, que le Premier ministre François Bayrou avait qualifié de « faute » lors de discours de politique générale du 14 janvier 2025 . Les agriculteurs ne souhaitant plus voir les agents de l’OFB sur leurs exploitations, Benoît Pradal, du syndicat national des personnels de l’environnement Force ouvrière (SNAPE-FO, voix syndicaliste de l’OFB) a comparé sur France Inter cette situation à celle des dealers demandant « aux policiers de ne plus venir dans les cités ». Propos pour lesquels il s’est ensuite excusé . Malgré ces excuses, le secrétaire général du syndicat agricole Coordination rurale, Christian Convers, syndicat agricole français classé politiquement à la droite (et parfois assimilé à l’extrême droite ), a répondu qu’ « une voiture de l’OFB qui entre dans une exploitation sera brûlée sur place » mais que, bien évidemment, « les personnes seront épargnées « . « On a été assimilés à des dealeurs. Des dealeurs dans une zone de non-droit, ça brûle [...] Il n’y aura pas de pitié », a-t-il déclaré, selon des propos rapportés par le journal Le Monde . Un accueil « chaleureux » mais pénalement répréhensible Juridiquement, incendier une voiture de l’OFB correspond à une destruction, dégradation ou détérioration volontaire d’un bien prévue et réprimée par l’article 322-6 du Code pénal . Cette infraction prévoit des procédés largement entendus comme un incendie, une explosion ou bien tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes . Peu importe qu’une personne soit blessée. L’infraction consiste à employer un moyen « de nature à créer un danger » . Surtout, l’article 322-8 du même code aggrave les peines encourues lorsque l’infraction est commise du fait de la qualité de personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ce que sont bien les agents de l’OFB. Les peines encourues sont alors de vingt ans de réclusion criminelle et 150 000 euros d'amende. Ces propos pourraient même constituer des menaces qui seraient pénalement punissables. En effet, les articles 322-12 et suivants du code pénal punissent la menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes. Auteurs : Auteur : Artur Porossian, étudiant en Master 1 droit pénal à l’Université de Lorraine Relecteurs : Jean-Baptiste Thierry, professeur de droit pénal, université de Lorraine Etienne Merle, journaliste Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun Secrétariat de rédaction : Etienne Merle, journaliste L’article Que risque le secrétaire général de la Coordination rurale après ses menaces contre l’Office de la biodiversité ? est apparu en premier sur Les Surligneurs","source":"Environnement » Les Surligneurs"},{"source":"Arcom Textes juridiques","id":1665607,"description":"Depuis le 1 er mars 1994, en application des dispositions de l’article 227-24 du code pénal, introduit par la loi n°92-684 du 22 juillet 1992, il est interdit d’exposer des mineurs à un contenu à caractère pornographique. L’article 23 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales a confié à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) une prérogative de mise en demeure d’un service de communication au public ne respectant pas cette obligation pénale et de saisine du juge aux fins de blocage de ce site si ce dernier ne se conforme pas à cette mise en demeure. L’Arcom s’est attachée depuis trois ans à exercer ces nouvelles compétences. Elle a ainsi mis en demeure treize sites et saisi le juge de la situation de cinq de ces sites. La loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique (dite loi \"SREN\") abroge cet article 23, et prévoit de confier à l’Arcom un pouvoir de blocage administratif des services de communication au public en ligne ayant une responsabilité éditoriale et des services de plateforme de partage de vidéos diffusant des contenus à caractère pornographique (ci-après \" services visés diffusant des contenus à caractère pornographique \") qui resteraient accessibles aux mineurs après avoir été mis en demeure de se conformer à l’article 227-24 du code pénal. Cette compétence, exercée dans le cadre d’une procédure spéciale placée sous le contrôle du juge administratif, complète les pouvoirs reconnus par ailleurs au juge judiciaire en la matière. La loi SREN prévoit également que l’Arcom adopte un référentiel , après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), qui a pour objet de déterminer les exigences techniques minimales applicables aux systèmes de vérification de l’'ge mis en place pour l’accès aux services visés diffusant des contenus à caractère pornographique. Le 26 septembre dernier, la CNIL a adopté un avis favorable sur le référentiel. L’Arcom a adopté le présent référentiel le mercredi 9 octobre. En cas de non-respect des exigences énoncées dans le référentiel, la loi prévoit également que l’Arcom puisse mettre en demeure les services de s’y conformer, puis si le manquement perdure, que le régulateur puisse prononcer une sanction pécuniaire.","pubDate":"Wed, 30 Oct 2024 09:59:22 +0100","url":"https://www.arcom.fr/nos-ressources/espace-juridique/textes-juridiques/referentiel-technique-sur-la-verification-de-lage-pour-la-protection-des-mineurs-contre-la-pornographie-en-ligne","titre":"Référentiel technique sur la vérification de l’'ge pour la protection des mineurs contre la pornographie en ligne"},{"source":"Arcom Textes juridiques","description":"Depuis le 1 er mars 1994, en application des dispositions de l’article 227-24 du code pénal, introduit par la loi n°92-684 du 22 juillet 1992, il est interdit d’exposer des mineurs à un contenu à caractère pornographique. 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La sécurité dans ce pays atteint un niveau très élevé et les autorités gardent un contrôle très ferme sur une population composée à 90% d’étrangers. Considérés généralement comme un des pays les plus sûrs au monde, le crime organisé n’a pas sa place aux Émirats. Mais le sujet se justifie parce que la lutte contre le crime organisé ne se conçoit que dans un cadre global qui met au premier plan les pays aux économies avancées. Les Émirats sont parties prenantes à la stratégie et à la coopération internationale qui se développent fermement depuis plus d’une trentaine d’années pour réduire les organisations criminelles. Ces organisations toujours actives ont été rejointes par des organisations terroristes qui se financent par des trafics et des activités illégales. Cette jonction entre le crime et le terrorisme, prouvée par les enquêtes sur le terrain, est un facteur d’aggravation de l’instabilité et un défi pour les forces de police. Dans le Golfe, région sensible, il convient de surveiller étroitement les flux commerciaux qui peuvent dissimuler des activités criminelles. Mais il faut aussi, détecter les flux financiers issus d’activités criminelles qui sont recyclés dans l’économie prospère des Émirats. Sur ces deux plans, les Emirats jouent un rôle décisif en raison de ses moyens financiers importants, des technologies de surveillance et de la volonté politique de ses dirigeants. Cette thèse replace l’action des Emirats dans le cadre normatif et institutionnel fixé par des traités, relayé sur place par le droit national. Dans ce domaine, il n’est pas raisonnable de viser la disparition du crime organisé qui est une activité liée à la globalisation des échanges mondiaux. L’objectif des Emirats est de ne pas permettre l’implantation du crime organisé sur son territoire. De ce point de vue, ce but est atteint et les efforts des autorités et des forces de police des Emirats sont tendus vers une consolidation de ce résultat pour"}]