[{"id":3242913,"description":"NOMBRE DES JUGES ET NOMBRE DES CHAMBRES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE DÉPARTEMENTS SIÈGE du tribunal de commerce NOMBRE DE JUGES du tribunal de commerce NOMBRE DE CHAMBRES du tribunal de commerce Cour d'appel d'Agen Gers Auch 14 2 Lot Cahors 12 2 Lot-et-Garonne Agen 21 4 Cour d'appel d'Aix-en-Provence Alpes-de-Haute-Provence Manosque 16 2 Alpes-Maritimes Antibes 26 4 Cannes 23 4 Grasse 20 3 Nice 45 7 Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence 40 4 Salon-de-Provence 22 3 Marseille 100 12 Tarascon 20 3 Var Draguignan 19 3 Fréjus 24 4 Toulon 34 5 Cour d'appel d'Amiens Aisne Saint-Quentin 22 4 Soissons 19 3 Oise Beauvais 15 3 Compiègne 21 3 Somme Amiens 21 4 Cour d'appel d'Angers Maine-et-Loire Angers 28 5 Mayenne Laval 14 3 Sarthe Le Mans 22 4 Cour d'appel de Bastia Corse-du-Sud Ajaccio 15 2 Haute-Corse Bastia 15 3 Cour d'appel de Besançon Doubs Besançon 21 3 Jura Lons-le-Saunier 15 3 Haute-Saône Vesoul 15 3 Territoire de Belfort Belfort 18 3 Cour d'appel de Bordeaux Charente Angoulême 20 3 Dordogne Bergerac 16 3 Périgueux 17 3 Gironde Bordeaux 60 9 Libourne 17 3 Cour d'appel de Bourges Cher Bourges 15 2 Indre Ch'teauroux 16 3 Nièvre Nevers 15 3 Cour d'appel de Caen Calvados Caen 28 5 Lisieux 14 2 Manche Cherbourg-en-Cotentin 13 2 Coutances 14 3 Orne Alençon 15 3 Cour d'appel de Chambéry Savoie Chambéry 28 5 Haute-Savoie Annecy 26 4 Thonon-les-Bains 17 3 Cour d'appel de Dijon Côte-d'Or Dijon 28 5 Haute-Marne Chaumont 14 3 Saône-et-Loire Chalon-sur-Saône 20 3 M'con 14 3 Cour d'appel de Douai Nord Douai 19 3 Dunkerque 18 3 Tourcoing 65 11 Valenciennes 22 4 Pas-de-Calais Arras 28 5 Boulogne-sur-Mer 25 4 Cour d'appel de Grenoble Haute-Alpes Gap 13 2 Drôme Romans-sur-Isère 25 4 Isère Grenoble 32 5 Vienne 26 4 Cour d'appel de Limoges Corrèze Brive-la-Gaillarde 16 3 Creuse Guéret 9 2 Haute-Vienne Limoges 20 3 Cour d'appel de Lyon Ain Bourg-en-Bresse 23 4 Loire Roanne 14 3 Saint-Etienne 31 6 Rhône Lyon 69 10 Villefranche-sur-Saône 16 3 Cour d'appel de Montpellier Aude Carcassonne 17 3 Narbonne 19 2 Aveyron Rodez 17 2 Hérault Béziers 24 4 Montpellier 50 7 Pyrénées-Orientales Perpignan 25 4 Cour d'appel de Nancy Meurthe-et-Moselle Val de Briey 12 2 Nancy 24 4 Meuse Bar-le-Duc 14 2 Vosges Epinal 20 3 Cour d'appel de Nîmes Ardèche Aubenas 15 3 Gard Nîmes 41 6 Lozère Mende 9 2 Vaucluse Avignon 42 7 Cour d'appel d'Orléans Indre-et-Loire Tours 27 4 Loir-et-Cher Blois 17 3 Loiret Orléans 30 5 Cour d'appel de Paris Paris Paris 210 25 Essonne Évry-Courcouronnes 55 8 Seine-et-Marne Melun 41 6 Seine-et-Marne Meaux 42 5 Seine-Saint-Denis Bobigny 81 10 Val-de-Marne Créteil 55 8 Yonne Auxerre 11 2 Sens 13 2 Cour d'appel de Pau Landes Dax 17 3 Mont-de-Marsan 17 3 Pyrénées-Atlantiques Bayonne 21 3 Pau 20 3 Hautes-Pyrénées Tarbes 18 3 Cour d'appel de Poitiers Charente-Maritime La Rochelle 27 4 Saintes 18 3 Deux-Sèvres Niort 19 3 Vendée La Roche-sur-Yon 24 4 Vienne Poitiers 20 4 Cour d'appel de Reims Ardennes Sedan 20 3 Aube Troyes 20 3 Marne Ch'lons-en-Champagne 12 2 Reims 32 5 Cour d'appel de Rennes Côtes-d'Armor Saint-Brieuc 22 4 Finistère Brest 21 4 Quimper 16 3 Ille-et-Vilaine Rennes 36 4 Saint-Malo 18 3 Loire-Atlantique Nantes 34 5 Saint-Nazaire 15 3 Morbihan Lorient 23 3 Vannes 16 3 Cour d'appel de Riom Allier Cusset 14 3 Montluçon 12 2 Cantal Aurillac 11 2 Haute-Loire Le Puy-en-Velay 14 3 Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand 32 5 Cour d'appel de Rouen Eure Bernay 10 2 Evreux 20 3 Seine-Maritime Dieppe 14 3 Le Havre 26 4 Rouen 34 5 Cour d'appel de Toulouse Ariège Foix 12 2 Haute-Garonne Toulouse 58 8 Tarn Albi 14 2 Castres 14 3 Tarn-et-Garonne Montauban 15 3 Cour d'appel de Versailles Eure-et-Loir","source":"Code de Commerce (MAJ)","pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 07:32:20 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054410394/2026-10-27","titre":"Modification article Annexe 7-2 du Code de commerce (2026-07-10)"},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR88938: COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : X 22-23.982 Demandeur : M. [A] Défendeur : M. [O] Requête n° : 509/26 Ordonnance n° : 88938 du 15 octobre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [X] [O], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [D] [A], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Christiane Ledron, faisant fonction de greffière lors des débats du 10 septembre 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 28 mars 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 22-23.982 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant M. [D] [A] à M. [X] [O] ; Vu la requête du 10 juin 2026 par laquelle M. [X] [O] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Jocelyne Amouroux, avocate générale, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation du 28 mars 2024 a été notifiée à M. [A] par une lettre recommandée du 11 avril 2024, dont il a accusé réception le 15 avril 2024, cette date constituant le point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette date, M. [A] ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et de rejeter la demande tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro X 22-23.982 est constatée. Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la demande de M. [O] est rejetée. Fait à Paris, le 15 octobre 2026 La greffière, faisant fonction La conseillère déléguée, Christiane Ledron Viviane","id":3238206,"source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad0973d7a102021375eeb46","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:45:58 +0200"},{"id":3238207,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR88937: COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : H 22-23.968 Demandeur : M. [A] Défendeur : M. [U] Requête n° : 507/26 Ordonnance n° : 88937 du 15 octobre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [Q] [U], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [Z] [A], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Christiane Ledron, faisant fonction de greffière lors des débats du 10 septembre 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 28 mars 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro H 22-23.968 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant M. [Z] [A] à M. [Q] [U] ; Vu la requête du 10 juin 2026 par laquelle M. [Q] [U] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Jocelyne Amouroux, avocate générale, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation du 28 mars 2024 a été notifiée à M. [A] par une lettre recommandée du 11 avril 2024, dont il a accusé réception le 15 avril 2024, cette date constituant le point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette date, M. [A] ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et de rejeter la demande tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro H 22-23.968 est constatée. Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la demande de M. [U] est rejetée. Fait à Paris, le 15 octobre 2026 La greffière, faisant fonction La conseillère déléguée, Christiane Ledron Viviane","source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:45:58 +0200","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad0973f7a102021375eec17"},{"pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:45:57 +0200","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad0972c7a102021375ee6a2","id":3238204,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR88944: COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : V 22-23.980 Demandeur : M. [L] Défendeur : M. [B] Requête n° : 518/26 Ordonnance n° : 88944 du 15 octobre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [P] [B], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [U] [L], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Christiane Ledron, faisant fonction de greffière lors des débats du 10 septembre 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 28 mars 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 22-23.980 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant M. [U] [L] à M. [P] [B] ; Vu la requête du 10 juin 2026 par laquelle M. [P] [B] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Jocelyne Amouroux, avocate générale, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation du 28 mars 2024 a été notifiée à M. [L] par une lettre recommandée du 11 avril 2024, dont il a accusé réception le 15 avril 2024, cette date constituant le point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette date, M. [L] ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et de rejeter la demande tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro V 22-23.980 est constatée. Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la demande de M. [B] est rejetée. Fait à Paris, le 15 octobre 2026 La greffière, faisant fonction La conseillère déléguée, Christiane Ledron Viviane","source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence"},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR88940: COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : J 22-23.970 Demandeur : M. [G] Défendeur : M. [F] Requête n° : 514/26 Ordonnance n° : 88940 du 15 octobre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [E] [F], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [X] [G], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Christiane Ledron, faisant fonction de greffière lors des débats du 10 septembre 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 28 mars 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro J 22-23.970 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant M. [X] [G] à M. [E] [F] ; Vu la requête du 10 juin 2026 par laquelle M. [E] [F] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Jocelyne Amouroux, avocate générale, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation du 28 mars 2024 a été notifiée à M. [G] par une lettre recommandée du 11 avril 2024, dont il a accusé réception le 15 avril 2024, cette date constituant le point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette date, M. [G] ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [E] [F] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro J 22-23.970 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M.[X] [G] est condamné à payer à M.[E] [F] la somme de 800 euros. Fait à Paris, le 15 octobre 2026 La greffière, faisant fonction La conseillère déléguée, Christiane Ledron Viviane","id":3238205,"source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad097377a102021375ee9c7","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:45:57 +0200"},{"source":"Gazette Juridique Lyon 3","description":"Sous la direction scientifique de : Thibaut DUCHESNE , Professeur à l'Université Jean Moulin Lyon 3 Rémy CABRILLAC , Professeur à l'Université de Montpellier Si droit est avant tout le produit de juristes, il n’est toutefois pas que leur apanage. Des personnes non-juristes ou, pour le dire autrement, des profanes, peuvent également influer le droit, qu’il s’agisse de sa création ou de son évolution. Cette influence peut prendre plusieurs voies et formes, avec des modalités et des degrés bien différents. C’est ce que propose d’étudier ce colloque consacré aux figures de non-juristes qui fait suite à un précédent, organisé à Montpellier, sur les figures de juristes. Programme Matinée 9h | Accueil des participants 9h15 | Allocution d’ouverture Olivier GOUT , Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3, Doyen de la faculté de Droit 9h30 | Propos introductifs Thibaut DUCHESNE , Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3 L’INFLUENCE PAR ACCIDENT Sous la présidence de Laurence USUNIER , Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 9h40 | Johnny Hallyday Hervé LECUYER , Professeur à l’Université Paris Panthéon-Assas 10h | John Law Nicolas IDA , Professeur à l’Université Haute-Alsace L’INFLUENCE PAR L’ART Sous la présidence d’ Agathe VAN LANG , Professeur à l’Université de Nantes 10h40 | Victor Hugo Rémy CABRILLAC , Professeur à l’Université de Montpellier 11h | Kafka Joseph-Antoine MORIN , Professeur à l’Université de Reims Champagne-Ardennes 11h20 | Cesare Ripa Pauline MARCOU , Professeure à l’Université Grenoble-Alpes 11h40 | Discussion 12h | Fin de la matinée Après-midi L’INFLUENCE PAR L’ACTION Sous la présidence de Thierry REVET , Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 14h | Olympe de Gouges Solenne HORTALA , Professeur à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour 14h20 | Jürgen Habermas Linxin HE , Professeur à l’Université de Strasbourg 14h40 | Benjamin Libet Valérie MALABAT , Professeur à l’Université de Bordeaux 15h20 | Simone Weil Kévin MOYA , Professeur à l’Université Aix-Marseille 15h40 | Propos conclusifs : et les économistes ? Jean-Christophe RODA , Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3, Directeur du Centre de Droit de l’entreprise, Équipe Louis Josserand 16h10 | Discussion 16h30 | Clôture des","id":2869128,"titre":"[COLLOQUE] \"Figures de non-juristes : l'influence des non-juristes sur le droit\"","url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/colloque-figures-de-non-juristes-linfluence-des-non-juristes-sur-le-droit","pubDate":"Thu, 07 May 2026 07:31:54 +0200"},{"source":"EY fiscalité des entreprises","id":2853752,"description":"EY Lyon et Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes EY Strasbourg et Nancy | Est EY Paris | Ile-de-France EY Lille et Rouen | Nord de France EY Bordeaux et Bayonne | Nouvelle Aquitaine EY Toulouse et Montpellier | Occitanie EY Nantes et Rennes | Ouest EY Marseille et Nice |","pubDate":"Wed, 29 Apr 2026 07:48:48 +0200","url":"https://www.ey.com/fr_fr/entrepreneurship/ey-paris-ile-de-france","titre":"EY Paris | Ile-de-France"},{"pubDate":"Wed, 29 Apr 2026 07:48:47 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saisie marquante de la Douane ou chaque enquête d’envergure menée à bien par la Répression des fraudes, se trouvent les experts du Service Commun des Laboratoires (SCL) .  Femmes et hommes de science, ils apportent les preuves décisives qui permettent d’identifier une nouvelle drogue de synthèse, de déceler une fraude sur l’origine d’un vin, de tester la sécurité des jouets utilisés par nos enfants. Depuis 20 ans, le Service commun des laboratoires (SCL) incarne cette expertise essentielle pour protéger les consommateurs : une véritable vigie à la pointe de la science, au service des administrations de contrôles que sont la Douane, la DGCCRF et la DGAL.  Avec 11 laboratoires, une unité de direction, 130 ingénieurs, 150 analystes, et 60 préparateurs, le SCL constitue aujourd’hui un réseau unique en France par son positionnement interministériel, la diversité de ses champs d’expertise et sa reconnaissance au niveau européen. Qu'est-ce que le Service commun des Laboratoires (SCL) ?  Le Service Commun des Laboratoires est né du rapprochement progressif, à partir des années 1990, des réseaux de laboratoires de la douane et de ceux de la répression des fraudes . Face à la libéralisation des échanges et la complexification des fraudes, ces laboratoires ont vu leurs compétences scientifiques se renforcer et leurs moyens évoluer. Le SCL est officiellement crée en 2006 et opérationnel depuis le 1 er janvier 2007. 20 ans plus tard, le SCL ce sont : 11 laboratoires répartis sur le territoire (Marseille, Bordeaux, Montpellier, Rennes, Lille Strasbourg, Lyon, Paris, Le Havre, Antilles, la Réunion) et une unité de direction ; 340 scientifiques pluridisciplinaires  – dont plus de 50 % de femmes : chimistes, biologistes, ingénieurs, techniciens et experts scientifiques issus du monde universitaire, d’écoles ou d’entreprises du secteur ; 12 millions d’analyses réalisées depuis sa création – dont 2 millions en 2025 ; 200 nouvelles méthodes d’analyse développées chaque année ; 450 équipements scientifiques de pointe. Le Service Commun des Laboratoires [Douane / DGCCRF] Service Youtube indisponible en raison de la non-acceptation de l'utilisation des cookies. Autorisez le dépôt de cookies pour accéder à ce service. Personnaliser le dépôt de cookie Lire la transcription vidéo <span"}]