[{"url":"https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F34474","titre":"Comité social et économique (CSE)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:54:00 +0100","source":"Travail - Service Public","description":"2026-10-07 : Le comité social et économique (CSE) est l'instance de représentation du personnel dans l'entreprise. Il doit être mis en place dans les entreprises de 11 salariés et plus. Les missions, les compétences et la composition du CSE varient selon l'effectif de l'entreprise. Nous vous présentons la réglementation.La durée de la formation varie selon que le salarié est membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises de 300 salariés et plus ou","id":3260565},{"titre":"Appel à candidatures au titre de l'année 2027 sur l'emploi fonctionnel de sous-préfet en application de l'article 10 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022 relatif aux emplois de préfet et de sous-préfet (administration territoriale)","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055047888","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 04:01:29 +0100","source":"JORF du Jour","description":"Ministère de l'intérieur: Sept emplois de sous-préfets de groupe IV et V sont ouverts à la vacance au titre de l' article 10 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022 relatif aux emplois de préfet et de sous-préfet. Caractéristiques des missions relevant des emplois à pourvoir Le présent recrutement conduira à des nominations aux fonctions de sous-préfet d'arrondissement, de secrétaire général adjoint de préfecture/sous-préfet chargé de mission et de directeur de cabinet. Le sous-préfet d'arrondissement assure la représentation territoriale de l'Etat. Sous l'autorité du préfet : - il veille au respect des lois et règlements ; - il assure la coordination des services de l'Etat dans l'arrondissement et participe au développement local dans la mise en œuvre des politiques nationales et européennes, notamment en matière d'aménagement du territoire ; - il concourt au maintien de l'ordre public, à la sécurité et à la protection des populations, notamment en coordonnant les services de sécurité publique, civile et de secours dans le cadre de la gestion de crise et d'évènements exceptionnels ; - il participe à l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales en lien avec les services de la préfecture chef-lieu. Il suit l'évolution sur son arrondissement des structures intercommunales et assure le conseil juridique aux élus ; - il accompagne en matière d'ingénierie territoriale les porteurs de projets, élus, acteurs économiques et sociaux et le mouvement associatif, afin de les soutenir dans leurs projets et initiatives locales. Il peut en outre se voir confier des missions particulières, temporaires ou permanentes, au niveau départemental ou des missions d'intérêt régional par le préfet de région, avec l'accord du préfet de département. Le secrétaire général adjoint de la préfecture, sous-préfet chargé de mission, est membre à part entière de l'équipe préfectorale. Placé sous l'autorité hiérarchique directe du préfet, il travaille en binôme avec le secrétaire général de la préfecture. Outre la déclinaison territoriale des plans gouvernementaux (France ruralités, France 2030, France Services), il peut être amené, en fonction des priorités départementales, à piloter une ou plusieurs missions à forts enjeux notamment : - la politique de la ville et la politique de cohésion sociale ; - la transition écologique et énergétique ; - l'accompagnement du développement économique d'un territoire ; - le pilotage d'un projet sensible à l'échelle locale et/ou nationale. Selon les modalités de répartition des missions, le SGA/SPCM peut piloter en propre un service de la préfecture (ex : étrangers), une politique publique spécifique (ex : projets d'aménagements) ou exercer un rôle de sous-préfet d'arrondissement pour tout ou partie des communes de l'arrondissement chef-lieu de département. Le directeur de cabinet du préfet, est chargé de suivre l'ensemble des dossiers relevant de la sécurité et du maintien de l'ordre public, de la prévention et de la gestion des crises, de l'animation des politiques de sécurité. A ce titre : - il assiste le préfet, dans la coordination des services de police, de gendarmerie, et des services de secours ; - il élabore les","id":3259161},{"pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:26 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adbad6c7a102021376f1131","titre":"Tribunal judiciaire de Marseille (2026-10-23)","source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","id":3258509,"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2026 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Mme PECOURT, Greffière placée Débats en audience publique le : 11 Septembre 2026 N° RG 26/01402 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7SKZ Grosse délivrée le 23/10/2026 À -Maître [M] [X] -Me Nassima FERCHICHE - expert PARTIES : DEMANDERESSE S.A.R.L. PROGRESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Willi SCHWANDER de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ARRIVAT - SCHWANDER, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE E.U.R.L. SCMGM, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Nassima FERCHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Selon acte authentique du 10 octobre 2025, la SAS Progressur est propriétaire de plusieurs terrains situées [Adresse 3] parcelles cadastrées section AT n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. L’acte notarié précise qu’un cabanon en état de ruine est édifié sur une parcelle de terrain. La SARL SCMGM est propriétaire des parcelles cadastrées AT n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sises [Adresse 4] à [Localité 1]. La SAS Progressur a constaté la démolition d’une partie de la b'tisse s’agissant du volume situé sur la parcelle AT [Cadastre 4]. Elle a fait dresser un constat de commissaire de Justice le 12 novembre 2025. *** Suivant actes de commissaire de justice en date des 25 février et 10 avril 2026, la SAS Progressur a assigné la SARL SCMGM en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de : Ordonner à la SARL SCMGM l’arrêt immédiat de tous travaux de démolition, de modification, de terrassement ou de construction affectant la b'tisse édifiée à cheval sur les parcelles AT [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, Ordonner une expertise judiciaire,Condamner la SARL SCMGM à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A l’audience du 11 septembre 2026, la SAS Progressur dépose des conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer et maintient l’ensemble de ses demandes.. La SARL SCMGM dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs et demande de : A titre principal, débouter la SAS Progressur de ses demandes, A titre subsidiaire, étendre la mission de l’expert judiciaire et rejeter la demande de cessation des travaux sous astreinte, En tout état de cause, débouter la SAS Progressur de sa demande au titre des frais irrépétibles et la condamner à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2026. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la demande principale L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 du code de procédure civile"},{"description":"Le directeur a seul qualité pour procéder à l'émission des ordres de recettes et des ordres de paiement ; il peut toutefois déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'association. Il met en œuvre les orientations adoptées par le conseil d'administration de l'association agréée et est chargé de prendre toutes décisions relatives à l'organisation des missions et au fonctionnement de l'association. Il décide des actions en justice dans les matières relevant de sa compétence. En cas de carence du directeur, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant une mise en demeure effectuée par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 , ledit responsable peut, aux lieu et place du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice. L'agent comptable est tenu, sous la responsabilité du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, de procéder à cette","id":3257009,"source":"Code de la sécurité sociale Modifications","titre":"Modification article R382-10 du Code de la sécurité sociale (2026-09-26)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054907009/2026-11-01","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 08:02:19 +0100"},{"pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 08:02:15 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054711116/2026-11-01","titre":"Modification article L161-37 du Code de la sécurité sociale (2026-08-19)","source":"Code de la sécurité sociale Modifications","id":3256978,"description":"La Haute Autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère scientifique, est chargée de : 1° Procéder à l'évaluation périodique du service attendu des produits, dont les aides techniques à usage individuel favorisant l'autonomie de la personne, actes ou prestations de santé et du service qu'ils rendent, et contribuer par ses avis à l'élaboration des décisions relatives à l'inscription, au remboursement et à la prise en charge par l'assurance maladie des produits, dont les aides techniques à usage individuel favorisant l'autonomie de la personne, actes ou prestations de santé ainsi qu'aux conditions particulières de prise en charge des soins dispensés aux personnes atteintes d'affections de longue durée. A cet effet, elle émet également un avis sur les conditions de prescription, de réalisation ou d'emploi des actes, produits, dont les aides techniques à usage individuel favorisant l'autonomie de la personne, ou prestations de santé ainsi que sur leur efficience. Elle réalise ou valide notamment les études médico-économiques nécessaires à l'évaluation des actes mentionnés à l'article L. 162-1-8 et des produits, dont les aides techniques à usage individuel favorisant l'autonomie de la personne, et technologies de santé. Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels cette évaluation médico-économique est requise, en raison notamment de l'amélioration du service attendu de l'acte, de l'amélioration du service médical rendu par le produit ou la technologie et des coûts prévisibles de son utilisation ou prescription, et les conditions dans lesquelles elle est réalisée, notamment les critères d'appréciation et les délais applicables ; 1° bis Elaborer ou mettre à jour des fiches sur le bon usage de certains médicaments permettant notamment de définir leur place dans la stratégie thérapeutique, à l'exclusion des médicaments anticancéreux pour lesquels l'Institut national du cancer élabore ou met à jour les fiches de bon usage ; 2° Elaborer les guides de bon usage des soins ou les recommandations de bonne pratique, procéder à leur diffusion et contribuer à l'information des professionnels de santé et du public dans ces domaines, sans préjudice des mesures prises par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le cadre de ses missions de sécurité sanitaire. Elle élabore ou valide également, à destination des professionnels de santé, dans des conditions définies par décret, un guide des stratégies diagnostiques et thérapeutiques les plus efficientes ainsi que des listes de médicaments à utiliser préférentiellement, après avis de l'Institut national du cancer s'agissant des médicaments anticancéreux ; 3° Etablir et mettre en œuvre des procédures d'accréditation des professionnels et des équipes médicales mentionnées à l' article L. 1414-3-3 du code de la santé publique ; 4° Etablir et mettre en œuvre les procédures de certification des établissements de santé prévues aux articles L. 6113-3 et L. 6113-4 du code de la santé publique, notamment en évaluant, lors de cette procédure, la mise en œuvre par les établissements de santé des dispositions du 18° de l'article L. 6143-7 du même code ; 4°"},{"source":"Code de la sécurité sociale Modifications","id":3256950,"description":"Les institutions de prévoyance et leurs unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s'assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l'article L. 931-3-10 et que le personnel, qui fait l'objet d'une habilitation spécifique, n'accède qu'aux données strictement nécessaires à ses missions. Les données à caractère personnel qui font l'objet d'un traitement autorisé en application de la présente section sont stockées exclusivement dans l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'Etats tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou par la législation d'un Etat membre. Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de celles-ci, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l'article L. 913-3-9 lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. Le personnel de l'institution de prévoyance ou de l'union est soumis au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d'identification et de facturation mentionnées au même article L.","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 08:02:11 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054314373/2026-11-01","titre":"Modification article L931-3-11 du Code de la sécurité sociale (2026-06-26)"},{"id":3256892,"description":"I. - Le comité opérationnel départemental de l'installation et de la transmission, instance de concertation placée auprès du préfet de département, assure le suivi et la coordination de l'activité du réseau France services agriculture au niveau départemental. 1° Il est notamment chargé au titre de ses missions de suivi : a) De préparer à destination du comité régional de l'installation et de la transmission un bilan annuel de l'activité du réseau France services agriculture ; b) D'évaluer la qualité du service rendu aux usagers ; c) D'alerter les services de l'Etat compétents en cas de dysfonctionnements ; d) D'animer des travaux thématiques liés à l'activité du réseau France services agriculture, notamment pour faciliter l'installation des femmes en agriculture ; 2° Il est notamment chargé au titre de sa mission de coordination : a) De résoudre les difficultés rencontrées par les usagers et les membres du réseau, notamment en favorisant la résolution des différends susceptibles de s'élever entre eux ; b) De diffuser les bonnes pratiques ; c) De faciliter l'accompagnement des usagers nécessitant une coordination accrue entre acteurs. II. - Le comité est présidé par le préfet de département. Il comprend en outre : 1° Un représentant des services déconcentrés de l'Etat ; 2° Un représentant du point d'accueil départemental unique du réseau France services agriculture ; 3° Un représentant de chaque structure de conseil et d'accompagnement de ce réseau dans le département ; 4° Le délégué départemental de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 810-3 ou son représentant ; 5° Un représentant de l'organisme assurant dans le département la gestion de la protection sociale agricole. III. - Le préfet de département nomme le membre mentionné au 1° du II et, sur proposition de l'organisme représenté, les membres mentionnés aux 2°, 3° et 5° du II. Les membres mentionnés au 1°, 2° et 5° du II sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable et le membre mentionné au 3° du II est nommé pour une durée correspondant à la période de validité de l'agrément détenu dans les conditions prévues aux articles R. 330-10 et suivants ; Chacun des membres mentionnés aux 1° à 3° et 5° du II dispose d'un suppléant nommé dans les mêmes conditions. IV. - Le comité peut, sur décision de son président et après consultation de ses membres, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote. Le comité se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour après consultation des membres. Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité sont précisées, en tant que de besoin, par le préfet de","source":"Code rural et de la pêche maritime - Modifications","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:57:18 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054805996/2026-11-01","titre":"Modification article D330-3 du Code rural et de la pêche maritime (2026-09-08)"},{"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054806347/2026-11-01","titre":"Modification article D621-27 du Code rural et de la pêche maritime (2026-09-08)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:57:17 +0100","description":"Le directeur général de l'établissement est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture. Le directeur général : 1° Prépare les délibérations des conseils et en assure l'exécution ; 2° Recrute les personnels, nomme aux emplois, gère les agents de l'établissement ; il a autorité sur l'ensemble des personnels sous réserve de l'autorité du préfet de région pour les personnels affectés dans les services déconcentrés de l'Etat ; 3° Détermine l'organisation interne de l'établissement, et en dirige le fonctionnement ; 4° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il engage les actions en justice et il en rend compte, au minimum une fois par an, au conseil d'administration ; 5° Passe au nom de l'établissement les contrats et marchés et les actes d'acquisition et de vente ; 6° Est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement ; il peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires ; 7° A la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil , sous réserve de l'avis préalable du conseil d'administration ; 8° Nomme les membres des commissions thématiques interfilières, décide de la mise en place des comités sectoriels et nomme les membres de ces comités ; 9° Nomme les membres professionnels des commissions de cotation mentionnés à l'article D. 654-26 . Les décisions fixant les règles relatives aux dépenses d'intervention économique financées sur crédits non européens sont prises par le directeur général après avis du comité sectoriel intéressé, du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article D. 621-6. Ces décisions peuvent prévoir la possibilité pour le directeur général d'adapter localement le dispositif mis en place. Les décisions fixant les règles relatives aux dépenses effectuées en application du 6° de l'article L. 621-3 peuvent être prises par le directeur général et soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture, sans avis du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration. Dans ce cas, ces décisions sont soumises ultérieurement pour information au conseil d'administration et, le cas échéant, au conseil spécialisé intéressé, au cours de la première réunion qui suit leur mise en œuvre. Pour l'exécution des missions d'organisme payeur, le directeur général prend, si nécessaire, les décisions visant à préciser les conditions de gestion et d'attribution des aides instaurées par les règlements européens, après avis du comité sectoriel intéressé, du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article D. 621-6. Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. Il est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux adjoints, qu'il désigne et qui le","id":3256889,"source":"Code rural et de la pêche maritime - Modifications"},{"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054716208/2026-11-01","titre":"Modification article L682-1 du Code rural et de la pêche maritime (2026-08-19)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:57:13 +0100","source":"Code rural et de la pêche maritime - Modifications","description":"L'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, placé auprès du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la consommation, a pour mission d'éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, qu'il s'agisse de produits de l'agriculture, de la pêche ou de l'aquaculture. Les modalités de désignation du président de l'observatoire, le fonctionnement de l'observatoire ainsi que sa composition sont définis par décret. Deux députés et deux sénateurs siègent au comité de pilotage de l'observatoire. L'observatoire analyse les données nécessaires à l'exercice de ses missions. Il peut les demander directement aux entreprises ou les obtenir par l'intermédiaire de l'établissement mentionné à l' article L. 621-1 et du service statistique public auprès duquel elles sont recueillies. La liste des établissements refusant de communiquer les données nécessaires à l'exercice des missions de l'observatoire peut faire l'objet d'une publication par voie électronique. Il étudie les coûts de production au stade de la production agricole, les coûts de transformation et les coûts de distribution dans l'ensemble de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. Il examine, à l'échelle de chaque filière, la prise en compte des indicateurs mentionnés au III de l'article L. 631-24 , à l'article L. 631-24-1 et au II de l'article L. 631-24-3 ainsi que la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation des produits agricoles qui en résulte, notamment celle des produits issus de l'agriculture biologique. Il compare, sous réserve des données disponibles équivalentes, ces résultats à ceux des principaux pays européens. Il peut être saisi par l'un de ses membres, par le médiateur des relations commerciales agricoles ou par une organisation interprofessionnelle pour donner un avis sur les indicateurs de coûts de production ou de prix des produits agricoles et alimentaires mentionnés au III de l'article L. 631-24 ou sur les méthodes d'élaboration de ces indicateurs. L'observatoire publie, chaque trimestre, un support synthétique reprenant l'ensemble des indicateurs, rendus publics, relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture mentionnés au même III, à l'article L. 631-24-1 et aux II et III de l'article L. 631-24-3. L'observatoire remet chaque année un rapport au Parlement. L'observatoire procède, par anticipation au rapport annuel, à la transmission des données qui lui sont demandées par les commissions permanentes compétentes et par les commissions d'enquête de l'Assemblée nationale et du Sénat sur la situation des filières agricoles et","id":3256858},{"description":"I. - Une commission de contrôle et d'évaluation, placée auprès du ministre chargé de la santé, assure : 1° Le contrôle a posteriori, à partir notamment des données enregistrées dans le système d'information mentionné à l' article L. 1111-12-9 , du respect, pour chaque procédure d'aide à mourir, des conditions prévues aux sous-sections 2 à 4 de la présente section ; 2° Le suivi et l'évaluation de l'application de la présente section, afin d'en informer annuellement le Gouvernement et le Parlement et de formuler des recommandations. Ce suivi et cette évaluation reposent notamment sur l'analyse de données agrégées et anonymisées et sur la mise en œuvre d'une approche sociologique et éthique ; 3° L'enregistrement des déclarations des professionnels de santé mentionnées au III de l' article L. 1111-12-12 dans un registre accessible aux seuls professionnels de santé, dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Lorsque, à l'issue du contrôle mentionné au 1° du présent I, la commission estime que des faits intervenus à l'occasion de la mise en œuvre, par des professionnels de santé, des sous-sections 2 à 4 de la présente section sont susceptibles de constituer un manquement aux règles déontologiques ou professionnelles, elle saisit la chambre disciplinaire de l'ordre compétent. Lorsque la commission estime que les faits sont susceptibles de constituer un crime ou un délit, elle les signale au procureur de la République dans les conditions prévues à l' article 40 du code de procédure pénale . II. - La commission est responsable du système d'information mentionné à l' article L. 1111-12-9 du présent code et en garantit le fonctionnement. Nonobstant l' article L. 1110-4 , les données enregistrées dans ce système d'information sont traitées et partagées dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, aux fins d'assurer la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et l'évaluation des dispositions prévues à la présente section. Ce décret définit notamment les catégories de données susceptibles d'être enregistrées dans le système d'information ainsi que les conditions dans lesquelles les membres et le personnel de la commission mentionnée au I du présent article accèdent à ces données, y compris aux informations de nature médicale. Il prévoit également les conditions dans lesquelles ces données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique, le cas échéant avec le consentement des personnes concernées. III. - Nonobstant l'article L. 1110-4, les médecins membres de la commission ainsi que les médecins auxquels la commission peut faire appel pour l'exercice de ses missions peuvent accéder, dans la mesure strictement nécessaire à leur mission, au dossier médical de la personne ayant procédé ou fait procéder à l'administration de la substance létale détenu par tout professionnel de santé ou tout établissement de santé ainsi qu'à son dossier médical partagé. IV. - La composition de la commission et les règles de fonctionnement propres à","id":3256581,"source":"Code de la santé publique - modications","titre":"Modification article L1111-12-13 du Code de la santé publique (2026-08-19)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054711106/2026-11-01","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:48:59 +0100"},{"id":3256093,"description":"I. - Dans des conditions définies par décret, les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 4163-14 du présent code ainsi que, pour les entreprises et établissements mentionnés aux articles L. 722-20 et L. 722-24 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent procéder ou faire procéder à des contrôles de l'effectivité et de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que de l'exhaustivité des données déclarées, sur pièces et sur place. Les employeurs privés et publics et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents de ces organismes et de ces caisses tout document nécessaire à l'exercice de leur mission et de leur permettre l'accès aux locaux de l'entreprise. Les agents vérifient l'exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs fournis. Les constatations établies à cette occasion font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsque les agents constatent des abus, des fautes ou des fraudes intervenus en méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre ou au code de la sécurité sociale. Ces constatations peuvent être communiquées à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire éventuellement les conséquences, selon les procédures applicables et dans le respect du principe du contradictoire. Ces contrôles sont effectués par des agents assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et de l'agriculture ou confiés à des organismes de sécurité sociale habilités dans des conditions définies par décret. Les organismes gestionnaires peuvent demander aux services de l'administration du travail et aux caisses de mutualité sociale agricole de leur communiquer toute information utile. Le cas échéant, ils notifient à l'employeur et au salarié les modifications qu'ils souhaitent apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points inscrits sur le compte du salarié. Ce redressement ne peut intervenir qu'au cours des trois années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être inscrits au compte. II. - En cas de déclaration inexacte, le nombre de points est régularisé. L'employeur peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme gestionnaire, fixée par décret en Conseil d'Etat , qui ne peut être inférieure à 1,25 % du plafond mensuel mentionné à l' article L. 241-3 du code de la sécurité sociale , sans pouvoir excéder 50 % de ce même plafond, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel l'inexactitude est constatée. Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. L'entreprise utilisatrice, au sens de l'article L. 1251-1 du présent code, peut, dans les mêmes conditions, faire l'objet d'une pénalité lorsque la déclaration inexacte de l'employeur résulte d'une méconnaissance de l'obligation mise à sa charge par l'article L. 4163-1 . La pénalité est recouvrée selon les modalités définies au I de l' article L. 114-17-2 du code de la","source":"Code du Travail (MAJ)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:49 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054335771/2026-11-01","titre":"Modification article L4163-16 du Code du travail (2026-06-26)"},{"pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:43 +0100","titre":"Modification article L6113-6-1 du Code du travail (2026-06-26)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054318232/2026-11-01","id":3256045,"description":"I. - Pour l'accomplissement des missions définies au 8° de l'article L. 6123-5 , France compétences peut procéder à des contrôles : 1° Sur pièces à l'égard des ministères certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 . 2° Sur pièces et sur place à l'égard des organismes certificateurs mentionnés au même article L. 6113-2 ainsi que des organismes habilités par les ministères et les organismes certificateurs à préparer à l'obtention d'une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ou d'une certification ou d'une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique. Les agents de France compétences peuvent faire usage d'une identité d'emprunt. Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal . Le présent article s'applique sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 . II. - France compétences peut demander aux personnes mentionnées au I du présent article la communication de tout document, quel qu'en soit le support, sans que puisse être opposé le secret","source":"Code du Travail (MAJ)"},{"source":"JORF du Jour","id":3255948,"description":"Ministère de l'intérieur: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Patricia MIRALLES, délégation est donnée à Mme Sylvie SCHLANGER, magistrate de l'ordre judiciaire, secrétaire générale de la délégation ministérielle à la prévention de la délinquance, de la radicalisation, de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires - VigiRep, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés ou décisions, à l'exclusion des décrets, relatifs aux affaires placées sous son autorité, dans la limite des attributions de la déléguée interministérielle à la prévention de la délinquance, de la radicalisation de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sylvie SCHLANGER, délégation est donnée à M. Maxence LE BRETON, attaché d'administration de l'Etat, chef de cabinet, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés ou décisions, à l'exclusion des décrets, relatifs aux affaires placées sous son autorité, dans la limite des attributions de la déléguée interministérielle à la prévention de la délinquance, de la radicalisation, de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Délégation est donnée à M. Yann JAOUEN, attaché d'administration de l'Etat, à l'effet de signer, au nom ministre de l'intérieur, et sous l'autorité de la secrétaire générale de la délégation ministérielle à la prévention de la délinquance, de la radicalisation, de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires - VigiRep, tout acte relatif à l'activité du pôle administratif et financier, et notamment toutes pièces justificatives relatives aux dépenses et aux opérations de régularisation, tous documents comptables relatifs à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement de la dépense et tous ordres de recettes, ainsi que les actes de gestion du BOP CIPD. Délégation est donnée à Mme Iman BERTHELOT, attachée d'administration de l'Etat, chargée de mission budget et pilotage des dépenses, directement placée sous son autorité, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur et sous l'autorité de la secrétaire générale de la délégation ministérielle à la prévention de la délinquance, de la radicalisation, de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires - VigiRep, les actes comptables (notamment les actes de certification de service fait, les ordonnances de paiement, de virement, de délégation, les pièces justificatives de dépenses, les ordres de recettes, de ré-imputation, la gestion des immobilisations, les pièces justificatives de recettes, ainsi que les états de créances) émis dans le cadre du périmètre d'exécution budgétaire confié à son service, dans la limite de ses attributions, ainsi que les actes de gestion budgétaire du BOP CIPD. Délégation est donnée à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur et sous l'autorité de la secrétaire générale de la délégation ministérielle à la prévention de la délinquance, de la radicalisation, de vigilance et de lutte","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 04:01:22 +0100","titre":"Décision du 31 octobre 2026 portant délégation de signature (VigiRep délégation ministérielle à la prévention de la délinquance, de la radicalisation, de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires)","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055041065"},{"source":"JORF du Jour","description":"Ministère de la justice: L'emploi de délégué interrégional du secrétariat général Ile-de-France est susceptible d'être vacant prochainement. Cet emploi relève du groupe II du statut d'emploi de direction du ministère de la justice. Localisation géographique : Ferme de Champagne, rue des Palombes, 91600 Savigny-sur-Orge. Date prévisible de la vacance d'emploi : 1 er janvier 2027. I. - Contexte institutionnel Le secrétariat général du ministère de la justice assure une mission générale de coordination et de soutien des services du ministère. Il exerce les fonctions prévues par le décret n° 2014-834 du 24 juillet 2014 relatif aux secrétaires généraux des ministères. Il est responsable ministériel des ressources humaines et de la fonction financière et des achats. Il est également responsable des systèmes d'information et de communication et de leur développement. Il conduit la politique immobilière ministérielle et est chargé, par ailleurs, de l'information statistique, du traitement des contentieux, de la politique de communication du ministère et des actions de coopération européenne et internationale. Dans ces différents domaines, en bonne articulation avec les directions du ministère, il définit la stratégie et selon le cas, la met en œuvre ou en coordonne la réalisation par les services concernés. Le secrétariat général est, par ailleurs, en charge de la politique publique d'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes. Il pilote la politique d'inclusion et du handicap, celle relative à l'égalité et à la diversité. Il s'appuie sur neuf délégations interrégionales du secrétariat général. Leur ancrage local constitue un facteur clé de réactivité et d'adaptabilité pour la mise en œuvre des politiques du secrétariat général. Chaque délégation interrégionale est dirigée par un délégué interrégional, placé sous l'autorité de la secrétaire générale du ministère de la justice. La délégation met en œuvre et coordonne sur le territoire les politiques définies par le secrétariat général dans les champs de l'action sociale, de la gestion des ressources humaines, de la formation continue généraliste, de l'hygiène, de la santé et de la sécurité au travail, du handicap, de l'informatique et des télécommunications, de l'immobilier, de la maîtrise des risques, de la performance financière, des achats et du développement durable ainsi que de la diversité et de l'égalité femmes/hommes. Elle assure, en lien étroit avec le centre de gestion financière (CGF), le pilotage et la sécurisation de la chaîne d'exécution budgétaire et comptable. II. - Description du poste La délégation interrégionale du secrétariat général Ile-de-France fournit un appui aux juridictions ainsi qu'aux services déconcentrés de l'administration pénitentiaire (DGAP) et de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) de son ressort. A ce titre, le délégué interrégional représente la secrétaire générale du ministère de la justice auprès des chefs des cours d'appel de Paris et Versailles, ainsi que du directeur interrégional des services pénitentiaires d'Ile-de-France et de la","id":3255915,"titre":"Avis de vacance d'un emploi de direction du ministère de la justice - groupe II (délégué interrégional du secrétariat général Ile-de-France)","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055041521","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 04:01:19 +0100"},{"source":"JORF du Jour","id":3255916,"description":"Ministère de la justice: L'emploi de délégué interrégional du secrétariat général Grand Est sera prochainement vacant. Cet emploi relève du groupe III du statut d'emploi de direction du ministère de la justice. Localisation géographique : 20, boulevard de la Mothe, 54000 Nancy. Date prévisible de la vacance d'emploi : 16 février 2026. I. - Contexte institutionnel Le secrétariat général du ministère de la justice assure une mission générale de coordination et de soutien des services du ministère. Il exerce les fonctions prévues par le décret n° 2014-834 du 24 juillet 2014 relatif aux secrétaires généraux des ministères. Il est responsable ministériel des ressources humaines et de la fonction financière et des achats. Il est également responsable des systèmes d'information et de communication et de leur développement. Il conduit la politique immobilière ministérielle et est chargé, par ailleurs, de l'information statistique, du traitement des contentieux, de la politique de communication du ministère et des actions de coopération européenne et internationale. Dans ces différents domaines, en bonne articulation avec les directions du ministère, il définit la stratégie et selon le cas, la met en œuvre ou en coordonne la réalisation par les services concernés. Le secrétariat général est, par ailleurs, en charge de la politique publique d'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes. Il pilote la politique d'inclusion et du handicap, celle relative à l'égalité et à la diversité. Il s'appuie sur neuf délégations interrégionales du secrétariat général. Leur ancrage local constitue un facteur clé de réactivité et d'adaptabilité pour la mise en œuvre des politiques du secrétariat général. Chaque délégation interrégionale est dirigée par un délégué interrégional, placé sous l'autorité de la secrétaire générale du ministère de la justice. La délégation interrégionale met en œuvre et coordonne sur le territoire les politiques définies par le secrétariat général dans les champs de l'action sociale, de la gestion des ressources humaines, de la formation continue généraliste, de l'hygiène, de la santé et de la sécurité au travail, du handicap, de l'informatique et des télécommunications, de l'immobilier, de la maîtrise des risques, de la performance financière, des achats et du développement durable ainsi que de la diversité et de l'égalité femmes/hommes. Elle assure, en lien étroit avec le centre de gestion financière (CGF), le pilotage et la sécurisation de la chaîne d'exécution budgétaire et comptable. II. - Description du poste La délégation interrégionale du secrétariat général Grand Est fournit un appui aux juridictions ainsi qu'aux services déconcentrés de l'administration pénitentiaire (direction générale de l'administration pénitentiaire) et de la protection judiciaire de la jeunesse (direction de la protection judiciaire de la jeunesse) de son ressort. A ce titre, le délégué interrégional représente la secrétaire générale du ministère de la justice auprès des chefs des cours d'appel de Colmar, Metz, Nancy et Reims, ainsi","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 04:01:19 +0100","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055041506","titre":"Avis de vacance d'un emploi de direction du ministère de la justice - groupe III (délégué interrégional du secrétariat général Grand Est)"},{"pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 04:01:19 +0100","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055041475","titre":"Avis de vacance d'un emploi de directeur départemental interministériel (direction départementale de la protection des populations de Saône-et-Loire)","source":"JORF du Jour","id":3255917,"description":"Ministère de l'intérieur: L'emploi de directeur départemental de la protection des populations (DDPP) de Saône-et-Loire sera prochainement vacant. Intérêt du poste Sous l'autorité du préfet de Saône-et-Loire, le directeur départemental met en œuvre les politiques publiques en matière de protection des populations relevant de trois ministères différents : le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, le ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, ainsi que le ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Ce poste, situé dans un territoire caractérisé par une forte activité agricole et un tissu industriel actif, réside dans l'animation de politiques publiques variées et se caractérise par la richesse des dossiers traités en matière de prévention des risques sanitaires, alimentaires, économiques et environnementaux, le travail interministériel tant au sein de la DDPP qu'avec les autres services de l'Etat et les nombreux partenaires et interlocuteurs de la DDPP. Le directeur définit la stratégie validée par le préfet et assure le pilotage de la structure. Appuyé dans ses missions par une adjointe, il a en charge le management d'une équipe interministérielle de 74 agents dont 61 de statut « ministère de l'agriculture » et 11 de statut « concurrence, consommation et répression des fraudes ». La direction comprend 3 services opérationnels autour de la direction : un service CCRF « protection des consommateurs », un service vétérinaire « Santé et Protection Animales/Environnement » et un service vétérinaire « Qualité de l'Alimentation ». Un agent de catégorie A du secrétariat général commun départemental, assure par ailleurs les fonctions de délégué à l'appui au pilotage auprès de la DDPP. Missions Le directeur départemental de la protection des populations est chargé de mettre en œuvre, sous l'autorité du préfet, les politiques publiques relevant de la compétence de cette direction et s'investit dans la réalisation des missions suivantes, telles que définies à l' article 5 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles : - la mise en œuvre à l'échelle territoriale des orientations stratégiques nationales définies par les ministres et déclinées au niveau régional : pilotage, coordination et évaluation de l'action de l'Etat au niveau territorial dans le domaine des politiques publiques dont il a la charge ; - la direction des services placés sous sa responsabilité : fixation des objectifs, organisation et répartition des moyens, évaluation des résultats et de la performance, développement de la cohérence transversale et mise en œuvre du dialogue social ; - la concertation avec les services de l'Etat, les collectivités territoriales, les entreprises et les organisations socioprofessionnelles, les établissements publics et les experts scientifiques ; - l'exercice des responsabilités dans le domaine financier sur les budgets opérationnels techniques relevant de sa compétence ; - le contrôle de l'hygiène des établissements agroalimentaires et de la"},{"pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 04:01:19 +0100","titre":"Avis de vacance d'un emploi de directeur départemental interministériel (direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Côtes-d'Armor)","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055041444","source":"JORF du Jour","id":3255918,"description":"Ministère de l'intérieur: L'emploi de directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) des Côtes-d'Armor sera vacant à compter du 1 er avril 2027. Intérêt du poste Le directeur départemental contribue, sous la responsabilité du préfet de département, à la mise en œuvre des politiques publiques en matière d'emploi, de travail et de cohésion sociale. L'intérêt du poste réside dans l'intégration des différentes politiques sur le territoire, la variété des dossiers traités, les partenariats à nouer notamment avec les collectivités locales et les services de l'Etat et le management d'une structure de 69 agents Le directeur départemental contribue à la définition des stratégies et au pilotage de la structure. Il décline la feuille de route du préfet et contribue au déploiement des autres politiques publiques dans un objectif transversal. Conformément aux dispositions du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP), la DDETS est placée sous l'autorité hiérarchique du préfet de département, à l'exception des actions de contrôle de la législation du travail exercées sous l'autorité du DREETS comme des actions relevant des pouvoirs propres. La DREETS et la DREAL assurent le pilotage, l'animation et la coordination régionale des politiques qui leur sont confiées et dont la mise en œuvre relève de la DDETS. Missions Les missions de la DDETS sont définies à l' article 4 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations. La DDETS est compétente en matière de politiques de cohésion sociale, de développement de l'emploi, de mutations économiques, d'insertion sociale et professionnelle, de l'accès et du maintien dans le logement et de contrôle du respect de la législation du travail. La DDETS assure le déploiement des politiques publiques visant à : - l'effectivité du droit du travail dans toutes ses composantes, la protection des salariés, l'amélioration de la qualité de l'emploi et du dialogue social dans les entreprises ; - l'anticipation et l'accompagnement des mutations économiques ainsi que la sécurisation des mobilités professionnelles ; - l'accompagnement du développement économique et social des entreprises et des territoires par la réponse aux besoins en recrutements et en compétences des entreprises ; - le développement de l'emploi et des compétences ; - le développement de l'insertion professionnelle des jeunes et des personnes éloignées du marché du travail ; - le développement de l'accès à la formation professionnelle, à l'apprentissage et aux qualifications ; - l'inspection et le contrôle des conditions d'accueil et de"},{"titre":"Avis de vacance d'un emploi de directeur départemental interministériel adjoint (direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Gironde)","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055041382","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 04:01:19 +0100","source":"JORF du Jour","description":"Ministère de l'intérieur: Un emploi de directeur départemental adjoint de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de la Gironde sera prochainement vacant. Intérêt du poste Le directeur départemental adjoint est placé aux côtés du directeur, qu'il seconde et supplée. Il a vocation à exercer ses compétences sur l'ensemble du périmètre d'intervention de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS). Il contribue à la définition des stratégies et au pilotage de la structure. Il décline la feuille de route de la préfète et contribue au déploiement des autres politiques publiques dans un objectif transversal. Il exerce également ses missions en étroite collaboration avec la seconde directrice adjointe. Il peut être chargé d'impulser, de porter et d'animer en mode projet des politiques publiques sectorielles propre au territoire. Il appuie le directeur dans le management d'une équipe de 150 agents. Conformément aux dispositions du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP), la DDETS est placée sous l'autorité hiérarchique de la préfète de département, à l'exception des actions de contrôle de la législation du travail exercées sous l'autorité du DREETS comme des actions relevant des pouvoirs propres. La DREETS et la DREAL assurent le pilotage, l'animation et la coordination régionale des politiques qui leur sont confiées et dont la mise en œuvre relève de la DDETS. Missions Les missions de la DDETS sont définies à l' article 4 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations. La DDETS assure le déploiement des politiques publiques visant à : - l'effectivité du droit du travail dans toutes ses composantes ; - le développement de l'emploi, l'accompagnement des mutations économiques et la sécurisation des mobilités professionnelles ; - l'accompagnement du développement économique et social des entreprises et des territoires par la réponse aux besoins en recrutements et en compétences des entreprises ; - la veille économique sur l'emploi et sur les relations individuelles et collectives du travail ; - le développement de l'insertion professionnelle des personnes menacées d'exclusion ; - la déclinaison locale des politiques d'urgence sociale, d'hébergement et d'accès au logement des personnes sans abri ou risquant de l'être, des politiques sociales liées au logement et de la prévention des expulsions locatives ; - la déclinaison locale des politiques de protection des personnes (notamment conseil médical, majeurs protégés, pupilles de l'Etat et gens du voyage) ; - l'animation des politiques interministérielles d'intégration des réfugiés ; - l'animation de la","id":3255920},{"url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055041361","titre":"Avis de vacance d'un emploi de sous-directeur","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 04:01:19 +0100","source":"JORF du Jour","description":"Premier ministre: Est susceptible d'être vacant un emploi de sous-directeur à l'administration centrale du ministère de l'action et des comptes publics. Le ou la titulaire de cet emploi sera placé auprès du chef de service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques. Le ou la titulaire de l'emploi est chargé de la sous-direction de la sécurité juridique des professionnels. Localisation géographique : 86-92, allée de Bercy, 75012 Paris. Date prévisible de vacance de l'emploi : 15 janvier 2027. Description de la structure à laquelle est rattaché l'emploi La direction générale des finances publiques est une direction à réseau implantée sur l'ensemble du territoire, au travers des directions départementales des finances publiques, et de ses directions nationales et spécialisées. Elle compte environ 94 600 agents (91 400 équivalents temps plein). Les missions de la DGFiP, administration régalienne, sont d'assurer la gestion de l'impôt et d'exécuter les recettes et les dépenses de l'Etat et de la plupart des administrations publiques. Il s'agit ainsi de collecter et recouvrer l'impôt en assurant le meilleur service aux usagers, lutter contre la fraude fiscale, tenir la comptabilité de l'Etat et des collectivités et établissements hospitaliers et établissements publics, offrir des prestations d'expertise et de conseil financier aux collectivités et aux entreprises, contrôler et exécuter les dépenses publiques, concevoir et élaborer les textes législatifs en matière fiscale. Elle assure également la gestion des régimes de retraites et d'invalidité de l'Etat et pilote la stratégie immobilière de l'Etat. Administration numérique par nature, la direction générale des finances publiques développe et opère les outils et logiciels qui collectent, produisent, valorisent et partagent de la donnée de manière sécurisée. Au cœur de ses missions et au bénéfice de l'interministériel, ses processus intègrent notamment depuis plusieurs années les API, le cloud et l'intelligence artificielle. Le service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal, qui est composé de plus de 300 agents répartis sur quatre sous-directions et douze bureaux, définit la stratégie et les principes d'action de la direction générale des finances publiques en matière de sécurité juridique des contribuables et de contrôle fiscal et il assure le suivi de leur mise en œuvre. Il pilote le réseau territorial en charge de ces missions, aux niveaux départemental, interrégional et national. Il élabore les textes législatifs et la réglementation relatifs aux procédures de rescrit, d'agrément et de contrôle fiscal et au secret fiscal ; il assure la publication des rescrits portant sur des questions d'intérêt général. Il expertise les dossiers fiscaux complexes qui lui sont soumis. Il est chargé du pilotage et de la coordination de l'action des services sur des dossiers complexes ou frauduleux à dimension nationale. Il assure les liaisons avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Sur la base des instructions qu'il conduit, il délivre des agréments fiscaux et des rescrits. Il est chargé du soutien et de l'assistance juridique au réseau et, à ce titre, il est également responsable du développement d'une relation de confiance","id":3255921},{"url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055041551","titre":"Avis de vacance d'un emploi de directeur régional adjoint des affaires culturelles (Hauts-de-France)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 04:01:18 +0100","description":"Ministère de la culture: L'emploi de directeur régional adjoint des affaires culturelles de la région Hauts-de-France est vacant. Localisation géographique : hôtel Scrive, 3, rue Lombard, 59800 Lille. Description de la structure La direction régionale des affaires culturelles est un service déconcentré relevant du ministère de la culture. Elle est placée sous l'autorité du préfet de région et, pour les missions relevant de leurs compétences, des préfets de département. Elle est dotée de 181 emplois, affectés sur plusieurs sites. La direction régionale des affaires culturelles est chargée de conduire la politique culturelle de l'Etat dans la région et les départements qui la composent, notamment dans les domaines de la connaissance, de la protection, de la conservation et de la valorisation du patrimoine, de la promotion de l'architecture, du soutien à la création et à la diffusion artistiques dans toutes leurs composantes, du développement du livre et de la lecture, de l'éducation artistique et culturelle et de la transmission des savoirs, de la promotion de la diversité culturelle et de l'élargissement des publics, du développement de l'économie de la culture et des industries culturelles, de la promotion de la langue française et des langues de France. Elle participe à l'aménagement du territoire, aux politiques du développement durable et de la cohésion sociale ainsi qu'à l'évaluation des politiques publiques. Elle contribue à la recherche scientifique dans les matières relevant de ses compétences. Elle concourt à la diffusion des données publiques relatives à la culture dans la région et les départements qui la composent. Elle veille à l'application de la réglementation et met en œuvre le contrôle scientifique et technique dans les domaines susmentionnés en liaison avec les autres services compétents du ministère chargé de la culture. Elle assure la conduite des actions de l'Etat, développe la coopération avec les collectivités territoriales à qui elle peut apporter, en tant que de besoin, son appui technique. La direction régionale des affaires culturelles veille à la cohérence de l'action menée dans son ressort par les services à compétence nationale du ministère chargé de la culture et les établissements publics relevant de ce ministère. Profil recherché Le directeur régional adjoint ou la directrice régionale adjointe assiste le directeur régional dans l'exercice de ses missions. Il ou elle est placé sous l'autorité directe du directeur régional qu'il ou elle seconde dans l'ensemble de ses attributions. Il ou elle remplace le directeur régional dans ses missions et responsabilités en cas d'empêchement de celui-ci. Il ou elle peut se voir confier la responsabilité de la conduite ou de la coordination de certains projets structurants pour la direction régionale. Il ou elle participe à la définition de la stratégie de la DRAC au regard des objectifs prioritaires fixés par la ministre de la culture. A ce titre, il ou elle a la charge, en collaboration avec le secrétariat général du ministère de la culture, de la coordination transversale des enjeux stratégiques liés notamment au budget, aux ressources humaines ainsi qu'à l'informatique et au numérique. Il ou elle est l'interlocuteur privilégié du secrétaire général pour les affaires régionales. Il ou elle participe","id":3255913,"source":"JORF du Jour"},{"titre":"Modification article Annexe 5-2 du Code de l'action sociale et des familles (2026-07-01)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054362753/2026-10-31","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 08:14:37 +0100","source":"Code de l'action sociale et des familles","description":"Cahier des charges définissant les missions, l'organisation et le fonctionnement des centres médico-psycho-pédagogiques En tant que structure relevant du 2° du I de l'article L. 312-1, le centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) exerce ses missions dans le respect des règles applicables aux établissements et services médico-sociaux (ESMS), en particulier celles figurant aux articles L. 311-1 et suivants et L. 312-8, ainsi que dans le respect des recommandations de bonnes pratiques professionnelles élaborées par la Haute Autorité de santé et des règles d'exercice professionnel des intervenants. I. - Les publics accueillis au sein du CMPP Le CMPP s'adresse aux enfants, adolescents et jeunes adultes 'gés de zéro à vingt ans en difficulté ou en souffrance présentant des troubles psychiques, psychologiques, comportementaux, dans les apprentissages, des troubles du neurodéveloppement répertoriés dans les classifications internationales en vigueur, en lien avec leur environnement. Les troubles des enfants, adolescents et jeunes adultes sont pris en compte dans toutes leurs dimensions et leurs incidences, sur le langage, la motricité, le comportement, la socialisation, la sensorialité et les apprentissages. Le CMPP accompagne les enfants, adolescents et jeunes adultes, leur famille et entourage, quels que soient les troubles, altérations ou handicaps rencontrés. Il peut néanmoins être spécialisé dans l'accompagnement de certains types de troubles dans les conditions précisées à l'article D. 312-0-3. L'accompagnement en CMPP est accessible directement aux personnes concernées sans qu'il nécessite une orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) au sein de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). II. - Les missions du CMPP Dans le cadre du service de repérage, de diagnostic et d'intervention précoce, le CMPP participe au repérage et au dépistage et réalise l'évaluation, le diagnostic et l'accompagnement le plus précoce possible des enfants, adolescents ou jeunes adultes présentant des troubles ou altérations, en associant la famille et l'entourage. Il assure un accompagnement global, à la fois thérapeutique, éducatif et rééducatif adapté aux troubles ou difficultés de l'enfant, adolescent ou jeune adulte afin de soutenir et améliorer ses acquisitions cognitives et développementales. Le CMPP accompagne la famille et l'entourage de l'enfant, adolescent ou jeune adulte, et soutient les compétences parentales. Le consentement éclairé du jeune et de sa famille est recueilli lors de la formalisation du projet d'accompagnement et préalablement aux interventions. L'accompagnement favorise prioritairement le maintien de l'enfant, adolescent et jeune adulte dans un parcours de vie en autonomie et en milieu ordinaire. À cette fin, il s'appuie sur un partenariat avec tous les acteurs du territoire, notamment les professionnels libéraux et de la petite enfance, les professionnels de l'éducation nationale, de l'aide sociale à l'enfance et de la MDPH. Les missions du CMPP, réalisées avec l'accord du jeune et de sa famille et en conformité avec les recommandations de bonnes pratiques professionnelles, dans l'objectif de mettre en place des accompagnements les plus précoces et intensifs possibles, sont les suivantes : 1° Prévenir la survenue ou l'aggravation d'un trouble ou d'un handicap à travers des actions de prévention ; 2° Réaliser le dépistage et le","id":3255386},{"source":"Code de l'action sociale et des familles","id":3255388,"description":"Cahier des charges définissant les missions, l'organisation et le fonctionnement des centres d'action médico-sociale précoce En tant que structure relevant du 3° du I de l'article L. 312-1, le centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) exerce ses missions dans le respect des règles applicables aux établissements et services médico-sociaux (ESMS), en particulier celles figurant aux articles L. 311-1 et suivants et L. 312-8, ainsi que dans le respect des recommandations de bonnes pratiques professionnelles élaborées par la Haute Autorité de santé et des règles d'exercice professionnel des intervenants. I. - Publics accueillis au sein du CAMSP Le CAMSP s'adresse à des enfants 'gés de zéro à six ans ayant un risque de présenter ou qui présentent des difficultés ou des retards au cours de leur développement, liés à des troubles ou des altérations répertoriés dans les classifications internationales en vigueur. Il accompagne les enfants, leur famille et entourage, quels que soient les troubles, altérations ou handicaps rencontrés. Il peut néanmoins être spécialisé dans l'accompagnement de certains types de troubles dans les conditions précisées à l'article D. 312-0-3. L'accompagnement dans un CAMSP est accessible directement aux personnes concernées sans qu'il nécessite une orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). II. - Les missions du CAMSP Dans le cadre du service de repérage, de diagnostic et d'intervention précoce, le CAMSP participe au repérage et au dépistage et réalise l'évaluation, le diagnostic et l'accompagnement précoce des enfants présentant des troubles, altérations ou handicaps, en associant la famille et l'entourage. Il accompagne la famille et l'entourage de l'enfant et soutient les compétences parentales. Le consentement éclairé des familles est recueilli lors de la formalisation du projet d'accompagnement et préalablement aux interventions. L'accompagnement du CAMSP favorise prioritairement le maintien de l'enfant dans un parcours de vie en milieu ordinaire afin de créer les conditions soutenant son autonomie. À cette fin, il s'appuie sur les partenariats avec les acteurs du territoire susceptibles d'intervenir auprès de l'enfant, notamment les professionnels libéraux, de la petite enfance, des services de l'éducation nationale, de l'aide sociale à l'enfance et de la MDPH. Les missions du CAMSP, réalisées avec l'accord de la famille et en conformité avec les recommandations de bonnes pratiques professionnelles, dans l'objectif de mettre en place des accompagnements les plus précoces et intensifs possibles, sont les suivantes : 1° Prévenir la survenue ou l'aggravation d'un ou plusieurs troubles ou handicaps à travers des actions préventives spécialisées ; 2° Réaliser le dépistage et le diagnostic médical précoces des troubles, déficits ou handicaps de l'enfant, sur la base d'évaluations pluridisciplinaires itératives, y compris fonctionnelles et somatiques ; 3° Accompagner et guider les familles et l'entourage dans le parcours diagnostique, ainsi que dans le développement de compétences concernant les soins et l'éducation spécialisée requis par l'état de l'enfant ; 4° Elaborer et réévaluer périodiquement un projet d'accompagnement, co-construit avec","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 08:14:37 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054362746/2026-10-31","titre":"Modification article Annexe 5-1 du Code de l'action sociale et des familles (2026-07-01)"},{"source":"Code de l'action sociale et des familles","description":"I.-Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 , à l'exclusion de ceux mentionnés au premier alinéa du III du présent article, qui accueillent un nombre de personnes 'gées dépendantes dans des proportions supérieures à des seuils appréciés dans des conditions fixées par décret sont des établissements d'hébergement pour personnes 'gées dépendantes. I. bis.-(Abrogé) I ter.-(Abrogé) II.-Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret sont des petites unités de vie. Ces établissements peuvent déroger, dans des conditions fixées par décret, aux modalités de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux fixées au 1° du I de l'article L. 314-2 . III.-Sont dénommés résidences autonomie les établissements qui relèvent de façon combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation et qui accueillent des personnes 'gées dépendantes dans des proportions inférieures à des seuils fixés dans des conditions déterminées par décret. Les résidences autonomie proposent à leurs résidents des prestations minimales, individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie, définies par décret. Ces prestations, qui peuvent être mutualisées et externalisées, peuvent également être proposées à des non-résidents. L'exercice de leur mission de prévention donne lieu, sous réserve de la conclusion d'un contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 313-11 du présent code ou le cas échéant au IV ter du présent article, à une aide dite \" forfait autonomie \", allouée par le département. Un décret détermine les dépenses prises en charge à ce titre, ainsi que les conditions dans lesquelles le département fixe le montant du forfait. Les résidences autonomie facilitent l'accès de leurs résidents à des services autonomie à domicile. Elles ne peuvent accueillir de nouveau résident remplissant les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2 que si le projet d'établissement le prévoit et que des conventions de partenariat, dont le contenu minimal est prévu par décret, ont été conclues avec, d'une part, un établissement d'hébergement pour personnes 'gées dépendantes mentionné au I du présent article et, d'autre part, au moins l'une des catégories de praticiens de santé suivantes : un service autonomie à domicile, un centre de santé, des professionnels de santé ou un établissement de santé, notamment d'hospitalisation à domicile. Dans le cadre d'un projet d'établissement à visée intergénérationnelle, les résidences autonomie peuvent accueillir des personnes en situation de handicap, des étudiants ou des jeunes travailleurs, dans des proportions inférieures à un seuil fixé par décret. Les places de l'établissement occupées par ces personnes ne sont prises en compte ni pour déterminer les seuils mentionnés au même I, ni pour déterminer le nombre de places de l'établissement éligibles au forfait autonomie mentionné au présent III.","id":3255371,"titre":"Modification article L313-12 du Code de l'action sociale et des familles (2026-05-27)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054137648/2026-10-31","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 08:14:35 +0100"},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 08:14:33 +0100","titre":"Modification article R121-12-6 du Code de l'action sociale et des familles (2026-01-01)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053302294/2026-10-31","id":3255352,"description":"Une commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est créée dans chaque département. Elle est régie par les articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 modifié. La commission départementale exerce auprès du préfet du département les missions prévues par l'article L. 121-9 du présent code. A ce titre, elle : 1° Favorise la cohérence et le développement des politiques de protection et d'assistance en faveur des victimes mineures et majeures de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle menées dans le département ; 2° Rend un avis sur les demandes qui lui sont soumises de mise en place et de renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ; 3° Coordonne des parcours d'accompagnement individuel de mineurs victimes de prostitution, de proxénétisme ou de traite des êtres humains aux fins d'exploitation","source":"Code de l'action sociale et des familles"},{"description":"I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés : 1° Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 561-36-1 ; 2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 , sur les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 , sur les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 , sur les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 440-2 , pour celles d'entre elles qui relèvent de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, sur les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5 , sur les conseillers en investissements financiers les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4 , sur les prestataires de services sur crypto-actifs mentionnés au 1° quater de l'article L. 561-2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ou de conseils en crypto-actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ; 3° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l' article 21-1 de la même loi ; 4° Par les chambres des notaires sur les notaires de leur ressort, conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat. Elles peuvent être assistées dans leur mission de contrôle par le Conseil supérieur du notariat, conformément à l'article 6 de la même ordonnance ; 5° Sous réserve du 8° ci-dessous par la chambre régionale des commissaires de justice sur les commissaires de justice de leur ressort, conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice. Elles peuvent être assistées dans leur mission de contrôle par la chambre nationale des commissaires de justice, conformément à l'article 16 de la même ordonnance. 6° (Abrogé) ;","id":3253723,"source":"Code Monétaire et Financier (MAJ)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054616577/2026-10-31","titre":"Modification article L561-36 du Code monétaire et financier (2026-08-04)","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:34:07 +0100"},{"id":3253683,"description":"I. – Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Sous réserve de l'article L. 465-3-6 , s'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de six ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction. Le point de départ de ce délai de prescription est fixé au jour où le manquement a été commis ou, si le manquement est occulte ou dissimulé, au jour où le manquement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice par l'Autorité des marchés financiers de ses missions d'enquête ou de contrôle. Dans ce dernier cas, le délai de prescription ne peut excéder douze années révolues. Le rapporteur peut se faire communiquer par les administrations et les organismes publics tout document ou toute information relatifs à la situation et à la capacité financières de la personne mise en cause. Un membre du collège est convoqué à l'audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l'Autorité des marchés financiers. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction. La commission des sanctions peut entendre tout agent des services de l'autorité. En cas d'urgence, le collège peut suspendre d'activité les personnes mentionnées aux a et b du II contre lesquelles des procédures de sanction sont engagées. Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au premier alinéa, le collège peut décider de rendre publique la transmission. II. – La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes : a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° bis à 22° du II de l'article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39, L. 612-39-1 et L. 612-40 ; b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° bis à 22° du II de l'article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39, L. 612-39-1 et L. 612-40 ; c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger : 1° S'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou à une manipulation de marché, au sens des articles 8 ou 12 du règlement (UE) n°","source":"Code Monétaire et Financier (MAJ)","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:34:02 +0100","titre":"Modification article L621-15 du Code monétaire et financier (2026-06-26)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054335055/2026-10-31"},{"description":"En application des a à g, i à p et r du 3° de l'article L. 561-46, les personnes suivantes, outre celles mentionnées aux 1°, 2°, h et q du 3° et 4° du même article, ont accès à l'intégralité des informations sur les bénéficiaires effectifs : 1° Les magistrats de l'ordre judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leurs missions ; 2° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ; 3° Les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par, selon le cas, le directeur régional ou le directeur du service à compétence nationale ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes ; 4° Les agents de la direction générale des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur chargé, selon le cas, d'une direction régionale ou départementale des finances publiques, d'un service à compétence nationale, d'une direction nationale de contrôle fiscal, d'une direction spécialisée de contrôle fiscal ou, le cas échéant, par le directeur général des finances publiques ; 4° bis Les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par, selon le cas : a) Le directeur général, les chefs des services centraux ou les chefs des services déconcentrés de la police nationale ; b) Le préfet de police ou les chefs de services de la préfecture de police ; c) Le directeur général, le directeur des opérations et de l'emploi ou le sous-directeur de la police judiciaire de la gendarmerie nationale, les commandants de groupement de la gendarmerie nationale, les commandants de la gendarmerie nationale dans les collectivités d'outre-mer relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les commandants de région de la gendarmerie nationale ou les commandants des gendarmeries spécialisées de la gendarmerie nationale ; 4° ter Les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application respectivement des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat chef du service à compétence nationale, ou ses adjoints, institué au sein du ministère chargé du budget dans lequel ils sont affectés ; 5° Le personnel des services de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui exerce une mission de contrôle sur pièces ou sur place ou d'instruction des demandes d'autorisation et d'agrément, le personnel des services juridiques ainsi que le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints ; 6° Les agents de l'Autorité des marchés financiers qui exercent une mission de contrôle sur pièces ou sur place ou d'instruction des demandes d'autorisation et d'agrément, les agents de la direction des affaires juridiques ainsi que le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints ; 7° Le b'tonnier et, le cas échéant sur sa délégation, un ou plusieurs membres du conseil de l'ordre individuellement désignés et spécialement habilités par lui ainsi que les personnes individuellement désignées et","id":3253628,"source":"Code Monétaire et Financier (MAJ)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053964076/2026-10-31","titre":"Modification article R561-57 du Code monétaire et financier (2026-04-25)","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:33:56 +0100"},{"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Premier ministre demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la délibération n° 2025-172 du 6 mai 2025 de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) relative à la déclaration d'intérêts de M. N... T.... Il soutient que : - sa requête est recevable, dès lors que la délibération lui impose l’édiction d’un décret en tirant les conséquences ; - la délibération méconnaît l’article 432-12 du code pénal en ce qu’elle se fonde sur des intérêts professionnels antérieurs à sa nomination pour estimer que M. T... s’exposerait au risque de commettre le délit de prise illégale d’intérêts ; - la délibération méconnaît la loi du 11 octobre 2013 en ce qu’elle se fonde sur des intérêts professionnels antérieurs à sa nomination pour estimer que M. T... serait susceptible de se trouver placé en situation de conflit d’intérêts ; - la délibération méconnaît la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique en ce qu’elle se fonde sur ses seules fonctions de directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pour estimer que l’interférence entre la mission de M. T... au Gouvernement et l’intérêt conservé à l’égard du groupe Caisse des dépôts et de ses filiales, s’agissant de celles pour lesquelles il exerçait un rôle au sein des instances dirigeantes, était de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de cette mission ; - la délibération est entachée d’erreur d’appréciation en ce qu’elle estime que l’intérêt conservé à l’égard du groupe et de ses filiales, à le supposer existant, était d’une intensité insuffisante pour que son interférence avec l’intérêt de l’Etat puisse faire naître un doute raisonnable sur l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions exercées par M. T... ; - la délibération est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation, en ce que qu’elle retient que la participation aux organes dirigeants de filiales de la Caisse des dépôts et consignations doit être regardée comme la défense d’intérêts distincts de ceux de l’établissement public, pour en déduire l’existence d’un risque de conflit d’intérêts ; - la délibération est entachée d’erreur d’appréciation en ce qu’elle estime que les intérêts du groupe Caisse des dépôts et consignations et de l’Etat ne sont que partiellement convergents. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2025 et 2 juillet 2026, la HATVP conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une intervention, enregistrée le 2 juin 2026, M. N... T... demande que le Conseil d’Etat fasse droit aux conclusions de la requête. Il se réfère aux moyens exposés dans la requête et soutient en outre que : - son intervention est recevable ; - la délibération est entachée d’erreur de droit en ce que la HATVP s’est prononcée sur le","id":3252012,"source":"Conseil d'Etat Ariane","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-29/505836","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 505836 (2026-10-29)","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:58:59 +0100"},{"pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:40:40 +0100","titre":"Modification article L134 du Livre des procédures fiscales (2026-06-26)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054335621/2026-10-30","id":3251011,"description":"I. - Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 8271-1 , L. 8271-1-2 , L. 8271-2 , L. 8271-4 et L. 8271-5 du code du travail, ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 133-9-3 du code de la sécurité sociale, les agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent communiquer et obtenir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre le travail illégal. II. - Sur leur demande, qui précise les entreprises concernées, reçoivent communication de renseignements liés au chiffre d'affaires des entreprises ayant placé tout ou partie de leurs salariés en activité partielle : 1° Les agents du ministère chargé de l'emploi, dans le cadre de leur mission de lutte contre la fraude et de contrôle du dispositif d'activité partielle mentionné à l' article L. 5122-1 du code du travail ; 2° Les agents des services centraux du ministère chargé de l'emploi, dans le cadre de leur mission d'appui et de coordination des agents mentionnés au 1° du présent","source":"Livre des procédures fiscales (MAJ)"},{"description":"Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, de l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé visée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale et du recouvrement des contributions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail, aux services chargés de la gestion et du paiement des pensions aux fonctionnaires de l'Etat et assimilés, aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, au service mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 815-7 du même code ainsi qu'à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail les informations nominatives nécessaires : 1° à l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des droits aux prestations ; 2° au calcul des prestations ; 3° à l'appréciation des conditions d'assujettissement aux cotisations et contributions ; 4° à la détermination de l'assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu'à leur recouvrement ; 5° Au recouvrement des prestations indûment versées ; 6° A l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d'action sanitaire et sociale ; 7° Au calcul des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d'action sanitaire et sociale ; 8° A l'exercice des missions de délivrance des titres exécutoires et d'intermédiation financière confiées aux organismes débiteurs des prestations familiales en application des articles L. 582-1 et L. 582-2 du code de la sécurité sociale ; 9° A la vérification de la cohérence entre les coordonnées bancaires communiquées en vue d'un paiement et l'identité du bénéficiaire de ce dernier. Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées aux 1° à 8°, lorsqu'elles concernent des personnes physiques. Dans le but de contrôler les conditions d'ouverture, de maintien ou d'extinction des droits aux prestations de sécurité sociale de toute nature et des droits aux allocations mentionnées à l'article L. 5421-2 du code du travail, ainsi que le paiement des cotisations et contributions, les organismes et services mentionnés au premier alinéa du présent articlepeuvent demander aux administrations fiscales de leur communiquer une liste des personnes qui ont déclaré soit n'avoir plus leur domicile en France, soit n'avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement. Les agents des administrations fiscales signalent aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ainsi qu'aux organismes de protection sociale les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général, au régime des travailleurs indépendants non agricoles, aux régimes spéciaux, au régime agricole de sécurité sociale ou à l'assurance chômage.","id":3250989,"source":"Livre des procédures fiscales (MAJ)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054334339/2026-10-30","titre":"Modification article L152 du Livre des procédures fiscales (2026-06-26)","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:40:38 +0100"},{"pubDate":"Wed, 28 Oct 2026 08:14:08 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054715821/2026-10-28","titre":"Modification article L2224-7-6 du Code général des collectivités territoriales (2026-08-19)","id":3246425,"description":"La personne publique mentionnée à l' article L. 2224-7-5 qui contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau élabore et met en œuvre un plan d'action visant à contribuer au maintien ou à l'amélioration de la qualité de la part de cette ressource utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine. Ce plan s'applique sur tout ou partie de l'aire d'alimentation des captages pendant la durée qu'il détermine. Il constitue le volet relatif à la maîtrise des risques liés aux pollutions sur les zones de captage du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau que la personne publique doit établir en application de l' article L. 1321-4 du code de la santé publique . Pour la délimitation de l'aire d'alimentation des captages, l'élaboration du plan d'action et sa mise en œuvre, une cellule d'animation et un comité de pilotage dédiés peuvent être mis en place par la personne publique mentionnée au premier alinéa du présent article. Lorsqu'elles existent, ces instances associent les services de l'Etat, notamment pour bénéficier d'un accompagnement technique et méthodologique relatif aux missions mentionnées à la première phrase du présent alinéa. La personne publique mentionnée au premier alinéa transmet au représentant de l'Etat dans le département le plan d'action qu'elle a établi ainsi qu'une proposition de délimitation de l'aire d'alimentation des captages d'eau potable correspondante identifiant les zones les plus contributives aux pollutions. Un décret détermine le délai dans lequel cette transmission intervient. Avant la fin de la période d'application du plan d'action, la personne publique responsable de la production d'eau procède à l'évaluation de sa mise en œuvre et décide de la prolongation ou de la modification des actions prévues par ce plan au vu des résultats de cette évaluation. Lorsque la contribution à la gestion et à la préservation de la ressource en eau est mise en œuvre dans un cadre mutualisé entre personnes publiques, elle fait l'objet d'une convention qui précise la ou les personnes en charge du pilotage du plan d'action ainsi que les modalités de son suivi. Une commune qui assure la gestion des compétences “ eau ” et “ assainissement ” peut réaliser, avec l'établissement public de coopération intercommunale et les communes du bassin versant, des études sur la gestion de la ressource en eau et sur la sécurité du","source":"Code général des collectivités territoriales - évolution"},{"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054724576/2026-10-27","titre":"Modification article L225-5 du Code de la route (2026-08-19)","pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 07:39:27 +0100","description":"Les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont communiquées : 1° Au titulaire du permis ou au conducteur mentionné au I de l' article L. 223-10 , à son avocat ou à son mandataire ; 2° Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, aux fins d'authentification du permis de conduire ; 3° Aux autorités étrangères compétentes, aux fins d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur ; 4° Aux officiers ou agents de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire ; 5° Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ; 5° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ; 5° ter Aux agents de la police nationale, aux militaires de la gendarmerie nationale et aux agents des douanes exerçant dans un organisme de coopération internationale policière et douanière ; 5° quater Aux fonctionnaires ou aux agents de l'Etat chargés de l'instruction de la recevabilité des requêtes en exonération relatives aux amendes forfaitaires et des réclamations relatives aux amendes forfaitaires majorées mentionnées aux articles 495-18 , 495-19 , 529-10 et 530 du code de procédure pénale ; 6° Aux autorités administratives civiles ou militaires pour les personnes employées ou susceptibles d'être employées comme conducteur de véhicule à moteur ; 7° Aux entreprises d'assurances pour les personnes dont elles garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés par les véhicules à moteur ; 8° A l'organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de conducteur associées au chronotachygraphe électronique utilisé pour le contrôle des transports routiers ; 9° A l'organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de qualification de conducteur destinées à prouver la qualification initiale et la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ; 10° Aux fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports pour l'exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code ; 11° Aux entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises, pour les personnes qu'elles emploient comme conducteur de véhicule à moteur ; 12° A la Caisse des dépôts et consignations pour sa mission de gestion du système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l' article L. 6323-8 du code du travail . Pour le conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10, les informations mentionnées au premier alinéa du présent article comprennent celles relatives aux décisions dûment notifiées portant interdiction de conduire sur le territoire national enregistrées en application du 8° du I de l' article L. 225-1","id":3243389,"source":"Code de la Route (MAJ)"},{"description":"I. - La surveillance administrative des réseaux de contrôle, des installations de contrôle et des contrôleurs agréés est exercée par les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés de la réception des véhicules ou éléments de véhicules, placés sous l'autorité des ministres chargés de l'industrie et des transports. Les agents en charge de la surveillance administrative des installations de contrôle et des contrôleurs agréés ont accès aux espaces dédiés à l'activité de contrôle technique. Ces agents peuvent se faire communiquer et prendre copie des documents qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission, que ceux-ci soient archivés physiquement ou informatiquement. Ils peuvent demander le renouvellement du contrôle technique d'un ou plusieurs véhicules présents dans l'installation de contrôle ou stationnés à proximité mais non encore remis. Un délai suffisant défini par arrêté du ministre chargé des transports s'écoule entre la validation des opérations de contrôle d'un véhicule et la remise du véhicule afin de faciliter le renouvellement du contrôle technique de ce véhicule. II. - Les sanctions administratives du IV de l'article R. 323-14 et du IV de l'article R. 323-18 sont applicables en cas de non-respect des pouvoirs du I. III. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application de la présente","id":3243327,"source":"Code de la Route (MAJ)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053003305/2026-10-27","titre":"Modification article R323-21 du Code de la route (2025-12-09)","pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 07:39:19 +0100"},{"source":"Sénat Commission des Lois Communiqués","id":3238710,"pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 08:09:35 +0200","url":"https://www.senat.fr/presse/cp20190403.html","titre":"La mission d'information sur la sécurité des sapeurs-pompiers se met en place"},{"source":"Actualités site Gereso","description":"Aujourd’hui, la fonction de référent déontologue est prévue par les dispositions de l’article L. 124-2 du code général de la fonction publique (CGFP). Les articles R. 124-2 à R. 124-12 du même code précisent les modalités de mise en place du référent déontologue au sein des administrations ainsi que les conditions d’exercice de ses missions. […] The post Fonction publique : le référent déontologue appeared first on Le Blog GERESO","id":3235185,"titre":"Fonction publique : le référent déontologue","url":"https://www.gereso.com/actualites/2026/10/22/fonction-publique-referent-deontologue/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=fonction-publique-referent-deontologue","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:41:11 +0200"},{"source":"Code de Procédure Pénale (MAJ)","description":"I.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les missions et les modalités de fonctionnement de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires. Sauf impossibilité technique, les réquisitions et demandes adressées en application des articles 60-2, 74-2, 77-1-2, 80-4, 99-4, 100 à 100-7, 230-32 à 230-44, 706-95 et 709-1-3 du présent code ou de l' article L. 427-26 du code des douanes sont transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires qui organise la centralisation de leur exécution. Les dispositions du présent code relatives au placement des enregistrements sous scellés fermés et à l'établissement d'un procès-verbal lorsqu'il est procédé à leur destruction ne sont pas applicables aux données conservées par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires. Le décret mentionné au premier alinéa du présent I fixe également les modalités selon lesquelles les données ou correspondances recueillies en application des articles 230-32 à 230-44, 706-95-20 et 709-1-3 du présent code sont, sauf impossibilité technique, centralisées et conservées par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires. II.-La plateforme nationale des interceptions judiciaires est placée sous le contrôle d'une personnalité qualifiée, assistée par un comité qui comprend parmi ses membres un député et un sénateur. Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret en Conseil","id":3234878,"titre":"Modification article 230-45 du Code de procédure pénale (2026-04-11)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054997931/2026-10-23","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:32:48 +0200"},{"pubDate":"Thu, 22 Oct 2026 14:19:26 +0200","titre":"Faire société avec la science | Portiqo","url":"https://www.scoop.it/topic/insp-pageaccueildoc/p/4172958748/2026/10/22/faire-societe-avec-la-science-portiqo/original","source":"Veilles du Centre de ressources et d'ingénierie documentaires de l'INSP Scoop.it","id":3234551,"description":"Dans cet article, Sylvie Retailleau et Guillaume Bordry mettent en garde contre la montée de la désinformation couplée à une forte méfiance envers la science. L'article propose deux leviers de transformations majeurs pour rétablir une culture de l’observation, de la preuve et du doute constructif : Il est nécessaire de repenser l’enseignement des sciences pour passer d'une logique d'accumulation de connaissances à une pédagogie vivante fondée sur l'investigation et l’expérimentation. La place de la science dans la société doit être repensée, en devenant plus ouverte et collaborative. La médiation scientifique s’impose alors comme une mission centrale des chercheurs. Lire l'article complet sur :"},{"id":3232938,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00851: SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 851 F-B Pourvoi n° C 24-22.661 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2026 M. [G] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-22.661 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2024 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Nexity Lamy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer, Comolet, avocat de M. [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Nexity Lamy, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Douxami, conseillère, et Mme Benketti, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 décembre 2024) et les productions, M. [O] a été engagé en qualité de directeur d'agence à compter du 9 août 2010 par la société Nexity Lamy (la société). Il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de plusieurs agences Métropole [Localité 1] et exerçait en outre la mission d'ambassadeur territorial du Grand Est, assurant le lien entre les directeurs d'agences de ce territoire et la direction générale. 2. Le 25 novembre 2021, la société lui a notifié son licenciement pour un comportement extraprofessionnel ayant causé « un trouble manifestement caractérisé au sein de l'agence [...] placée sous sa responsabilité et composée d'une quarantaine de collaborateurs[...] ». 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de toutes ses demandes subséquentes, alors : « 1°/ qu'un salarié ne peut être licencié pour un fait tiré de sa vie privée que s'il a créé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise, compte tenu de ses fonctions et de la finalité de cette dernière ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que M. [O], directeur de l'agence Nexity Lamy, entretenait, à leur insu, une relation amoureuse avec deux salariées de l'agence, Mme [O],","source":"Cassation Sociale Judilibre","pubDate":"Thu, 22 Oct 2026 07:46:56 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad888967a1020213707fc0d","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-21) (Autre)"},{"pubDate":"Wed, 21 Oct 2026 14:05:07 +0200","url":"https://www.planet-fintech.com/Nasdaq-NYSE-et-CBOE-en-route-vers-la-tokenisation-des-marches-initiee-par-LISE_a7795.html","titre":"Nasdaq, NYSE et CBOE : en route vers la tokénisation des marchés initiée par LISE","id":3231792,"description":"Alors que les grandes places américaines s'apprêtent à ouvrir 23 heures sur 24 et multiplient les projets d'actions tokenisées, ce modèle existe déjà de ce côté de l'Atlantique. Lise, la nouvelle bourse opère déjà un marché ouvert 24h/24 et 7j/7. Mark Kepeneghian, CEO de Lise – Lightning Stock Exchange : « Ce que Wall Street annonce pour décembre, nous le faisons déjà en Europe. Lors de l'introduction en bourse de ST GROUP, la première sur Lise, 60 % des ordres ont été placés en dehors des heures d'ouverture traditionnelles des marchés. Le 24/7 n'est pas une fonctionnalité technique, c'est une attente réelle des investisseurs. L'Europe a pris de l'avance gr'ce à un cadre réglementaire pionnier, mais cet écart se réduit vite. Pour rivaliser avec les États-Unis, nous devons construire une infrastructure de marché paneuropéenne, ouverte en continu, qui efface nos frontières internes et rend le financement par les marchés accessible à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Lisé a la technologie et cette ambition . » A propos de Lise Lise-Lightning Stock Exchange est la nouvelle génération d’infrastructure de marché, une bourse dédiée aux PME et ETI. Acteur technologique, Lise réunit au sein d’un environnement unifié, les fonctions de système multilatéral de négociation (MTF) et de dépositaire central de titres (CSD), en s’appuyant sur le règlement européen Régime Pilote et la tokenisation des instruments financiers. Lise permet l’émission, la négociation et le règlement-livraison instantané de titres cotés, tout en réduisant significativement les coûts et la complexité opérationnelle liés aux introductions en bourse. Sa mission : rendre la Bourse plus accessible aux entreprises des secteurs clés — énergie, industrie, infrastructure, défense et offrir aux investisseurs un marché secondaire continu, disponible 24h/24 et 7j/7. Lise compte parmi ses actionnaires CACEIS (filiale du groupe Crédit Agricole), BNP Paribas et Bpifrance. Lise a obtenu en octobre 2025 l’agrément d’entreprise d’investissement délivré par l’ACPR pour opérer un SNR-DLT. Lise SA (code LEI 894500LNKGRT1I5QBU56 et code MIC LISE) est agréée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) en tant qu’entreprise d’investissement sous le numéro CIB 18883. L’investissement en actions comporte des risques, notamment un risque de perte en","source":"Planet Fintech"},{"url":"https://calvados.scoop.it/topic/les-actualites-sociales/p/4172940883/2026/10/20/vers-un-nouveau-modele-de-financement-pour-les-missions-locales","titre":"Vers un nouveau modèle de financement pour les missions locales","pubDate":"Wed, 21 Oct 2026 08:24:47 +0200","source":"Veille action sociale Scoop.it","description":"Les taux de retour à l’emploi et les placements en immersion professionnelle compteront, à terme, pour 15% des financements dédiés aux missions locales, selon la nouvelle répartition des crédits, en partie fonction de la performance, inscrite dans les conventions pluriannuelles d’objectifs. See it on Scoop.it , via Actualités","id":3231124},{"url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-19/510889","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 510889 (2026-10-19)","pubDate":"Wed, 21 Oct 2026 08:07:41 +0200","description":"Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme Q... Z... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 8 octobre 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’accès aux données susceptibles de la concerner figurant dans les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) dénommés FSPRT et CRISTINA ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer les données susceptibles de la concerner contenues dans ces fichiers ; 3°) de condamner l’État à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi. Elle soutient que : - son droit au recours effectif n’est pas garanti en ce que la Commission nationale de l’informatique et des libertés ne précise pas suffisamment les modalités de recours et les informations sur la nature de son fichage ; - la décision contestée méconnait son droit d’accès dès lors que, d’une part, elle est infondée et, d’autre part, elle n’est pas justifiée par des motifs impérieux de sécurité publique ou de sûreté de l’Etat ; - elle méconnait la présomption d’innocence dès lors que le refus d’accès à ses données contenues dans les fichiers concernés par le ministre de l’intérieur révèle l’existence de données sur ces fichiers ce qui est arbitraire et constitue une présomption implicite de culpabilité ; - elle porte atteinte au principe de la dignité de la personne humaine dès lors que la situation, d’une part, la place dans une situation anxiogène de nature à créer une incertitude sur son statut administratif et sur ses droits et, d’autre part, constitue un traitement dégradant ; - la confusion entre les compétences de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, du service gestionnaire du fichier et du Conseil d’Etat porte atteinte à son droit à un procès équitable dont découle le principe d’indépendance et d’impartialité de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dès lors que, en premier lieu, le refus à l’accès de ses données par la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut intervenir à la suite d’une décision conjointe de celle-ci avec le ministre de l’intérieur et, en conséquence, entacher la régularité de l’instruction de sa demande et des investigations menées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en deuxième lieu, le contrôle exercé par le Conseil d’Etat méconnait le principe de séparation des pouvoirs et la délimitation des missions fixées par le règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil et, en dernier lieu, l’absence de publication des décret ministériels autorisant le traitement des fichiers FSPRT et CRISTINA méconnait de l’article 31 de la loi n° 78 17 du 6 janvier 1978 ; - le traitement des données est contraire aux dispositions des articles 57, 77 et 78 du règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 du","id":3230904,"source":"Conseil d'Etat Ariane"},{"source":"Code du patrimoine (MAJ)","id":3230562,"description":"Les architectes des B'timents de France peuvent donner délégation aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, placés sous leur autorité et titulaires d'un diplôme, titre, certificat ou qualification ouvrant l'accès au titre d'architecte en France, pour signer dans la limite de leurs attributions, les accords et avis rendus dans le cadre des missions fixées à l' article R. 611-34 , à l'exception de celles mentionnées aux deux derniers alinéas de cet","pubDate":"Wed, 21 Oct 2026 07:42:05 +0200","titre":"Modification article D611-35 du Code du patrimoine (2025-07-18)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051913175/2026-10-21"},{"source":"Locatis","id":3228363,"description":"Les taux de retour à l’emploi et les placements en immersion professionnelle compteront, à terme, pour 15% des financements dédiés aux missions locales, selon la nouvelle répartition des crédits, en partie fonction de la performance, inscrite dans les conventions pluriannuelles","pubDate":"Tue, 20 Oct 2026 07:37:56 +0200","titre":"Vers un nouveau modèle de financement pour les missions locales","url":"https://www.banquedesterritoires.fr/vers-un-nouveau-modele-de-financement-pour-les-missions-locales?pk_campaign=Flux%20RSS&pk_kwd=2026-10-20&pk_source=Actualit%C3%A9s%20Localtis&pk_medium=RSS"},{"titre":"Le ministère de la transition écologique annonce une autorité environnementale unique","url":"https://www.actuel-hse.fr/content/le-ministere-de-la-transition-ecologique-annonce-une-autorite-environnementale-unique","pubDate":"Mon, 19 Oct 2026 07:36:32 +0200","source":"actuEL HSE","description":"A la une (brève) actuEL HSE Acteurs de l'environnement Le ministre délégué chargé de la transition écologique, Mathieu Lefèvre, a annoncé , le 15 octobre, la création d’une Autorité environnementale unique d’ici au 1er mai 2027 au sein de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (Igedd), ainsi qu’une « simplification des procédures ». Les vingt missions régionales d’autorité environnementale (MRAe), qui rendent depuis 2016 des avis consultatifs et publics sur les impacts environnementaux des documents d’urbanisme, de certaines installations industrielles ou encore des infrastructures de transport, deviendront des délégations régionales. Les pôles d’évaluation environnementale des DREAL « continueront d’apporter leur appui pour l’élaboration des projets d’avis et des décisions », explique le ministère. Cette réorganisation a vocation à « harmoniser les pratiques et l’analyse des enjeux et à renforcer les échanges au sein de la communauté de travail », poursuit-il. La nouvelle organisation conservera l’« ancrage territorial actuel » et les dossiers resteront « traités au même niveau qu’aujourd’hui », précise le ministère. Une nouvelle « coordination renforcée » doit se mettre en place sous un mois. Elle prévoit « la possibilité, pour les maîtres d’ouvrage, d’échanger avec l’Autorité environnementale pendant l’élaboration d’un avis », « une rencontre nationale annuelle avec les parties prenantes intéressées » et l’élaboration de documents de synthèse afin que les attentes des autorités environnementales soient « plus lisibles » pour les acteurs. Ces annonces font suite à un rapport commandé par le ministre au président de l’AE, Laurent Michel. Rendu le 1er octobre, le rapport rappelait notamment que les constats, tant en interne qu’en externe, convergeaient vers « l’indépendance des AE ainsi que l’utilité des avis et la qualité de ceux-ci ». Le document envisageait plusieurs scénarios possibles pour aboutir à une « coordination renforcée », parmi lesquels celui d’une autorité environnementale unique. Le 9 avril, nos confrères de Contexte avaient publié une lettre de Mathieu Lefèvre adressée à Laurent Michel, appelant à une « modernisation » et au « renforcement de l’efficacité » de l’évaluation environnementale, et à ce que l'instance œuvre à la « satisfaction des maîtres d'ouvrage ». Cette missive avait causé un vif émoi parmi les agents de l’AE, comme le rapporte le journal Le Monde . Visuel réduit:  Visibilite:  privé Signature:  Pauline Porro Supports de diffusion:  Actuel HSE Portail HSE 19/10/2026 Cacher le visuel principal ?:  Non Type de produit:  actuel Produit d'origine:  actuEL HSE Auteur extérieur:  Application","id":3226300},{"source":"actuEL HSE","description":"A la une actuEL HSE Risques physiques « Le résultat a été spectaculaire : selon les poussières, on a divisé par trois à dix l’exposition des opérateurs », indique Vincent Pourcelly, président de Technigrès, une entreprise spécialisée dans la découpe et le façonnage de céramique pour des magasins de carrelage, située en périphérie de Lyon. Chaque jour, à l’aide de procédés automatisés, les 25 salariés de Technigrès découpent jusqu’à 20 kilomètres de plinthes, ainsi que du mobilier de salle de bain, des margelles de piscines, etc. Une activité qui expose les opérateurs à des poussières de silice cristalline (quartz, cristobalite et tridymite), sous forme de poussières alvéolaires et inhalables. La silice se retrouve également capturée dans des microgouttes et diffusée par aérosols – le procédé de découpe s’effectuant à l’eau. En 2020, l'entreprise est alertée par la Dreets de l’évolution prochaine de la réglementation applicable aux travaux exposant à la silice cristalline. En effet, un arrêté ministériel publié le 26 octobre 2020 prévoit que les travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail seront inscrits sur la liste des procédés cancérogènes, à compter du 1er janvier 2021. L’entreprise s'engage alors dans un chantier d’ampleur. Coût de l’opération : 80 000 euros. ► Lire aussi : Les poussières de silice cristalline sont désormais classées cancérogènes Des expositions en baisse Selon les résultats présentés par l’entreprise, les mesures réalisées après les travaux font état d’une baisse de 63 % des poussières inhalables, de 82 % pour les poussières alvéolaires, de 73 % pour le quartz et de 90 % pour la cristobalite. « Cela n’a engendré aucune baisse de la productivité et ce n’est pas du tout contraignant pour les machines, assure le chef d’entreprise. Pour la maintenance, il faut désormais ajouter l’entretien du filtre au process, mais cela est relativement simple. » Bénéfice secondaire : le temps dédié au nettoyage des locaux a été réduit. Deux ans de travaux En 2020, le dirigeant missionne l’Apave, un organisme de contrôle, pour réaliser un diagnostic des expositions professionnelles. « En raison de la ventilation naturelle des b'timents, on était conforme ou presque aux valeurs réglementaires alors en vigueur », explique Vincent Pourcelly, qui engage un prestataire pour réaliser ce chantier. Objectif : mettre en place un dispositif de captage des émissions de poussières pour réduire l’exposition des opérateurs à la source. La solution retenue consiste en un système d’aspiration centralisé, branché sur chaque machine, ce qui suppose de capoter tous les appareils. « Quand on fait des opérations de découpe, les particules sont éjectées à très grande vitesse. Il fallait dimensionner correctement le capotage des machines et la puissance du réseau d’aspiration », explique le gérant. De la rédaction du cahier des charges à la réalisation effective, le chantier dure deux ans. Une période au cours de laquelle les salariés doivent porter des EPI et durant laquelle les arrêts de production sont fréquents. Le bruit de","id":3217169,"url":"https://www.actuel-hse.fr/content/bonne-pratique-silice-cristalline-chez-technigres-deux-ans-de-travaux-pour-capter-les","titre":"[Bonne pratique] Silice cristalline : chez Technigrès, deux ans de travaux pour capter les poussières à la source","pubDate":"Thu, 15 Oct 2026 07:36:48 +0200"},{"description":"MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS Convention collective nationale IDCC : 218 | ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE (8 février 1957) Avenant du 30 avril 2026 modiﬁant le protocole d’accord du 12 août 2008 relatif à la mise en place d’un régime complémentaire de couverture des frais de santé NOR : ASET2650729M IDCC : 218 Entre l’(les) organisation(s) professionnelle(s) d’employeur(s) : UCANSS, d’une part, et le(s) syndicat(s) de salariés : CFE-CGC ; FEC FO ; PSTE CFDT ; PSE CFTC ; SNFOCOS, d’autre part, il a été convenu ce qui suit : Article 1er | Modiﬁcation du préambule Dans le préambule du protocole d’accord du 12 août 2008, les termes « aux partenaires sociaux » sont remplacés par les termes « aux organisations syndicales représentatives au plan national et à l’employeur ». Article 2 | Modiﬁcation de l’article 6 « Bénéﬁciaires » Au dernier paragraphe de l’article 6, les mots : « La commission paritaire de pilotage négocie et vérifie les conditions du contrat qui régit les adhérents à titre facultatif, ainsi que les cotisations proposées » sont remplacés par les mots : « La commission paritaire de pilotage détermine et vérifie les conditions du contrat qui régit les adhérents à titre facultatif ». BOCC 2026-30 TRA 8 Article 3 | Modiﬁcation de l’article 9 « Évolution du régime » Au deuxième paragraphe de l’article 9, les mots : « Elle procède aux » sont remplacés par les mots : « Elle délibère sur les ». Au dernier paragraphe de l’article 9, les mots : « procéder aux » sont remplacés par les mots : « délibérer sur les ». Article 4 | Modiﬁcation de l’article 14 « Cotisations » À l’article 14, les mots : « Les cotisations, au titre des présentes dispositions, seront fixées par les assureurs à la mise en œuvre du régime et évolueront » sont remplacés par les mots : « Les cotisations, au titre des présentes dispositions, sont fixées par la commission paritaire de pilotage et évoluent ». Les mots « et ce, sous le contrôle de la commission paritaire de pilotage » sont supprimés. Au dernier paragraphe de l’article 14, le mot : « décider » est remplacé par : « délibérer ». Article 5 | Modiﬁcation de l’article 16.1 « Financement du fonds de solidarité » À l’article 16.1, les mots : « les assureurs recommandés » sont remplacés par « le titulaire du contrat ». Article 6 | Modiﬁcation de l’article 16.2 « Actions relevant du degré élevé de solidarité » À l’article 16.2, les mots « les assureurs recommandés » sont remplacées par les mots « le titulaire du contrat ». Article 7 | Modiﬁcation de l’article 18 « Attributions » L’article 18 est modifié comme suit : « La commission paritaire de pilotage a, notamment, pour missions : – de veiller à la parfaite application du présent accord, tant au regard des droits et obligations des organismes et de leurs salariés et anciens salariés, qu’au regard des conditions de gestion des régimes par les assureurs ; – de participer dans le respect des conditions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre de la procédure de mise en","id":3216041,"source":"Bulletin officiel des conventions collectives","titre":"Avenant du 30 avril 2026 modifiant le protocole d'accord du 12 août 2008 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de couverture des frais de santé","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20260030_0000_0002.pdf&isForGlobalBocc=false","pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 08:24:59 +0200"},{"source":"Bulletin officiel des conventions collectives","description":"MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS Brochure n° 3212 | Accords nationaux ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE Personnels intérimaires Personnels permanents Accord du 26 juin 2026 relatif à l’investissement formation NOR : ASET2650698M Entre l’(les) organisation(s) professionnelle(s) d’employeur(s) : Prism’emploi, d’une part, et le(s) syndicat(s) de salariés : FNECS CFE-CGC ; CFTC CSFV ; FS CFDT ; UNSA FCS ; CGT Intérim, il a été convenu ce qui suit : Préambule Rappel du contexte L’accord du 9 janvier 2026 relatif au statut rénové des salariés permanents a entendu renforcer les compétences de ces salariés et la sécurisation de leurs parcours professionnels en prévoyant, à cet effet, la mise en place d’un financement dédié au niveau de la branche. Dans ce cadre, les partenaires sociaux ont confié à la CPNE de la branche le soin de mener des travaux en vue de fixer les paramètres de ce financement. À l’issue de ces travaux, il a été décidé d’instaurer une quote-part spécifique aux salariés permanents au sein de l’investissement formation auquel les ETT/ETTI/EATT sont assujetties en application de l’accord du 29 novembre 2019 en faveur du développement des compétences et des qualifications des salariés de la branche du travail temporaire tout au long de leur vie professionnelle. Cette quote-part, fixée à 0,9 % de la masse salariale des salariés permanents, a vocation à financer tout type d’actions concourant à l’intégration dans l’emploi, au maintien dans l’emploi, au développement des compétences et à la reconversion professionnelle. En outre, afin de garantir un effort de formation cohérent à l’ensemble des entreprises de la branche, les parties signataires du présent accord conviennent d’instituer un investissement formation équivalent pour les entreprises relevant du champ d’application de l’accord BOCC 2026-30 TRA 120 du 9 janvier 2026 qui n’emploient pas de salariés intérimaires. Ces entreprises seront tenues annuellement de consacrer 0,9 % de leur masse salariale au financement des formations de leurs salariés. Objet de l’accord Dans ce contexte, les parties signataires conviennent par le présent accord : – de mettre en place un financement spécifique au bénéfice des salariés permanents par l’instauration, au sein de l’investissement formation dû par les ETT/ETTI/EATT, d’une quote-part exclusivement dédiée au financement des formations les concernant, et de réviser en conséquence les stipulations de l’article 97 de l’accord du 29 novembre 2019 instituant cet investissement formation ; – de créer, pour les entreprises relevant du champ professionnel défini à l’article 61.2 de l’accord du 9 janvier 2026 et n’employant pas de salariés intérimaires, un investissement formation fixé à 0,9 % de leur masse salariale. Article 1er | Investissement formation des ETT/ETTI/EATT En complément des financements légaux et conventionnels, les ETT/ETTI/EATT sont tenues annuellement de consacrer 0,6 % de leur masse salariale totale brute, au financement d’actions relevant du plan de développement des compétences de l’entreprise et de celles concourant à la sécurisation des parcours de leurs salariés permanents et salariés intérimaires en contrat de mission et en contrat à durée indéterminée. Au sein de cet investissement, une quote-part égale à 0,9 % de la masse salariale totale brute","id":3216020,"url":"https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20260030_0000_0023.pdf&isForGlobalBocc=false","titre":"Accord du 26 juin 2026 relatif à l'investissement formation","pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 08:24:55 +0200"},{"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054313917/2026-10-14","titre":"Modification article L135-3 du Code des assurances (2026-06-26)","pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 07:33:49 +0200","source":"Code des Assurances (MAJ)","description":"Les entreprises d'assurance mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s'assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l'article L. 135-2 et que leur personnel, qui fait l'objet d'une habilitation spécifique, n'accède qu'aux données strictement nécessaires à ses missions. Les données à caractère personnel qui font l'objet d'un traitement autorisé en application du présent chapitre sont stockées exclusivement dans l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'Etats tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou par la législation d'un Etat membre. Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de celles-ci, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un assuré ou d'un ayant droit couvert par un contrat mentionné à l'article L. 135-1 , lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. Le personnel de l'entreprise d'assurance est soumis au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d'identification et de facturation mentionnées au même article L.","id":3214843},{"id":3214828,"description":"I. - Lorsque l'assureur désigne un expert pour déterminer les causes d'un sinistre et en évaluer les dommages, il adresse à l'assuré une proposition d'indemnisation ou de réparation en nature ou un refus motivé, dans un délai de six mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d'Etat. Si les causes du sinistre ou l'évaluation des dommages n'ont pu être établies à l'expiration de ce délai, l'assureur adresse à l'assuré une proposition d'acompte motivée ou notifie à l'assuré sa décision motivée de ne pas accorder d'acompte à ce stade. Lorsque l'assureur ne désigne pas d'expert, il adresse une proposition d'indemnisation ou de réparation en nature ou un refus motivé, dans un délai de deux mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d'Etat. A compter de la réception de l'accord de l'assuré sur la proposition d'indemnisation ou d'acompte, l'assureur dispose d'un délai d'un mois pour missionner l'entreprise chargée de procéder à la réparation du bien ou de vingt et un jours pour verser l'indemnisation ou l'acompte dû. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité ou l'acompte dû par l'assureur produit, à compter de l'expiration de ce dernier délai, intérêts au taux de l'intérêt légal. II. - L'expert désigné en application du premier alinéa du I transmet son rapport définitif à l'assureur ainsi qu'à l'assuré. III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que les pratiques des entreprises d'assurance et de réassurance sont conformes aux obligations prévues au I, notamment lorsqu'elle procède à un contrôle sur place mentionné à l' article L. 612-27 du code monétaire et financier . Lorsque l'Autorité établit que les pratiques commerciales d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ne sont pas conformes à ces obligations, elle peut la mettre en demeure de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à mettre ses pratiques en conformité avec les obligations prévues au I du présent article, dans les conditions prévues à l' article L. 612-31 du code monétaire et financier . IV. - Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des contrats et des garanties exclus du bénéfice du présent","source":"Code des Assurances (MAJ)","pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 07:33:47 +0200","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054136978/2026-10-14","titre":"Modification article L121-18 du Code des assurances (2026-05-27)"},{"pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 07:33:39 +0200","titre":"Modification article L451-1-1 du Code des assurances (2025-05-02)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051559358/2026-10-14","id":3214780,"description":"I.-L'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 est chargé de la mise en place d'un fichier des véhicules terrestres à moteur assurés conformément au chapitre Ier du titre Ier du livre II et des véhicules de l'Etat non soumis à cette obligation d'assurance, en vue de permettre, à partir des immatriculations, des données techniques et de la couverture d'assurance responsabilité civile desdits véhicules, l'information : 1° Des personnes prévue à l'article L. 451-1 ; 2° De l'Etat dans le cadre de sa mission de contrôle de l'obligation d'assurance de responsabilité civile automobile prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II ; 2° bis De l'Etat dans le cadre de sa mission de lutte contre la gestion illégale des véhicules hors d'usage ; 3° Du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dans le cadre de ses missions prévues au V de l'article L. 421-1 ; 4° Des conducteurs d'un véhicule terrestre à moteur, identifiés selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pour vérifier que ce véhicule figure au fichier mentionné au premier alinéa du présent I. D'autres organismes peuvent interroger l'organisme d'information à des fins de sécurisation de leurs activités, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. II.-Un fichier des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l'obligation d'assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II est mis en place sur la base des informations figurant dans le fichier prévu au I du présent article et dans les conditions fixées par décret en Conseil","source":"Code des Assurances (MAJ)"},{"source":"Conseil de l'UE communiqués","description":"Le Conseil a mis en place la mission de soutien de l'UE au Liban (EUSM Liban) afin de renforcer les forces armées et les forces de sécurité intérieure libanaises et de soutenir la stabilité dans le","id":3214241,"titre":"Liban: l'UE met en place une nouvelle mission de soutien PSDC afin de renforcer les institutions de défense et de sécurité","url":"https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2026/10/12/lebanon-eu-establishes-new-csdp-support-mission-to-strengthen-defence-and-security-institutions/","pubDate":"Tue, 13 Oct 2026 14:08:04 +0200"},{"url":"https://www.hospitalia.fr/AFIB-Herve-Szymczak-elu-president_a5278.html","titre":"AFIB : Hervé Szymczak élu président","pubDate":"Tue, 13 Oct 2026 08:20:29 +0200","description":"Le nouveau conseil d'administration de l'Association Française des Ingénieurs Biomédicaux a élu Hervé Szymczak à sa présidence. Ingénieur au Centre Oscar Lambret de Lille, il succède à Valérie Moreno, présidente depuis 2018. L'élection a eu lieu lors des 30e Journées d'Ingénierie Biomédicale, à Rennes. Hervé Szymczak, exerce depuis plus de trente ans au Centre Oscar Lambret, à Lille, centre de lutte contre le cancer des Hauts-de-France et membre du réseau Unicancer, où il dirige l'unité biomédicale. Titulaire d'un master 2 en management des technologies en santé de l'UTC de Compiègne, il a fondé en 2004 le site Technologies-biomedicales.com et l'a administré jusqu'en 2022. Il siège au comité stratégique d'Unicancer Achats. Au conseil d'administration de l'AFIB, il a coordonné les missions de veille en radiothérapie lors des congrès ESTRO et ASTRO, puis celles de l'association au CES de Las Vegas en 2023, 2024 et 2025. L'association a continué d'envoyer ses délégations d'experts dans les grands congrès internationaux et de proposer ses formations en région. Hervé Szymczak salue l'action de celle qui lui transmet la présidence :  « Je tiens à remercier Valérie Moreno pour la constance qu'elle a mise au service de l'AFIB. Sous sa présidence, notre métier a gagné en reconnaissance auprès des directions hospitalières, qui mesurent mieux aujourd'hui la place stratégique de l'ingénieur biomédical. Je prends le relais aux côtés du nouveau conseil d'administration et des adhérents, avec l'ambition de faire de notre veille technologique une référence pour l'ensemble des établissements de santé. » Transition écologique : l'AFIB et l'EHESP signent une convention pour former les ingénieurs biomédicaux L'Association Française des Ingénieurs Biomédicaux (AFIB) et l'École des hautes études en santé publique (EHESP) ont signé le 7 octobre, en marge des 30es Journées nationales de l'AFIB à Rennes, une convention de partenariat. Elle prévoit la conception d'un module de formation en ligne consacré à la transition écologique dans le métier d'ingénieur biomédical. Le module rejoindra la plateforme Transition Écologique en Santé de l'EHESP ( formation.tes.ehesp.fr ), aux côtés des autres modules métiers. Sa production s'inscrit dans la feuille de route de planification écologique du système de santé (PESS) conduite par la Direction générale de l'offre de soins (DGOS). L'AFIB siégera au comité scientifique du module et mobilisera les experts de son réseau, qui compte plus de 390 membres. Les deux partenaires en assureront ensuite le coportage. « Le parc biomédical pèse dans l'empreinte environnementale de l'hôpital, et l'ingénieur biomédical tient une partie des leviers, de l'achat à la fin de vie des équipements. Ce module lui donnera des repères concrets pour agir » , souligne Hervé Szymczak, Président de l'AFIB. « La décarbonation des hôpitaux engage l'ensemble des professionnels et s'intègre maintenant pleinement dans les pratiques quotidiennes. Avec l'AFIB, nous souhaitons accompagner les ingénieurs biomédicaux à renforcer leur pouvoir d'agir sur ce sujet. Ce module apportera des","id":3213519,"source":"Hospitalia magazine"},{"id":3212401,"description":"A la une actuEL HSE ICPE « L’analyse des accidents industriels en France qui peuvent être rattachés au PMII [plan de modernisation des installations industrielles] entre les années 2000 et 2023 montre une réduction du nombre de leurs occurrences et de leur gravité », souligne un rapport conjoint du Conseil général de l'économie (CGE) et de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD), daté de novembre 2025 et publié le 5 octobre 2026. À l'inverse, le nombre d'accidents augmente sur des équipements affectés par le vieillissement mais non soumis au PMII, notamment dans le secteur de la métallurgie. Pour mémoire, le PMII impose notamment aux exploitants concernés d'identifier les équipements susceptibles de vieillir, d'établir leur état initial et de mettre en œuvre des programmes de surveillance et d'inspection. Le rapport formule plusieurs recommandations visant à simplifier les obligations réglementaires, au regard des difficultés rencontrées par les exploitants dans la mise en œuvre du dispositif. Un dispositif complexe et peu adapté aux évolutions techniques La mission constate que le corpus réglementaire comporte plusieurs incohérences et que l'identification même des équipements soumis au PMII continue de poser des difficultés. Certaines notions centrales, telles que les « capacités », ne sont pas définies. Les industriels de la chimie et du pétrole consultés soulignent par ailleurs le coût de méthodes de contrôle qu'ils jugent parfois rigides ou figées : certaines nécessitent d'immobiliser, nettoyer et mettre à nu les équipements, entraînant à la fois des interventions coûteuses et des pertes de production. La mission constate par ailleurs des difficultés de dialogue entre l'administration et les industriels concernant l'intégration des évolutions techniques. Alors que l'administration attend des professionnels des demandes précises et étayées, les industriels indiquent manquer de visibilité sur la nature des justifications à produire, le niveau de preuve exigé et les délais nécessaires pour faire accepter de nouvelles méthodes, y compris lorsque celles-ci sont déjà utilisées à l'étranger. Elle propose également que les guides professionnels soient examinés tous les cinq ans et révisés lorsque cela apparaît nécessaire. Cette recommandation répond au constat que ces documents techniques, pourtant importants pour l'application concrète du PMII, ont très peu évolué depuis la mise en place du dispositif. Le PMII à recentrer sur les établissements Seveso L’une des évolutions proposées concerne son champ d'application. D’après le rapport, sur les 22 accidents liés au vieillissement sur des équipements répondant aux critères du PMII recensés en 23 ans, seuls 4 se sont produits dans des établissements non soumis à la directive Seveso. Tous correspondaient à des ruptures de confinement d'hydrocarbures. La mission recommande donc de limiter l'application du PMII aux installations relevant de la directive Seveso et aux installations pétrolières soumises à autorisation simple. Cette évolution conduirait à sortir certains établissements du dispositif actuel. Mais cela ne signifierait pas pour autant la disparition de toute obligation de surveillance des équipements concernés. Plus précisément,","source":"actuEL HSE","pubDate":"Tue, 13 Oct 2026 07:36:39 +0200","titre":"ICPE et PMII : vers une simplification des obligations liées au vieillissement des installations industrielles ?","url":"https://www.actuel-hse.fr/content/icpe-et-pmii-vers-une-simplification-des-obligations-liees-au-vieillissement-des-2"},{"source":"Planet Fintech","description":"Goodvest , plateforme d'investissements responsables, a le plaisir de vous convier aux “ SuperPouvoirs de la finance ”, une semaine de conférences pour (re)donner de l'impact à notre argent et accélérer la transition écologique. Chaque soir, un “pouvoir” de la finance : experts, entrepreneurs et voix engagées débattront de la sortie des énergies fossiles, de l'impact de notre épargne ou encore du rôle de la finance à l'approche de la présidentielle. L'événement aura lieu du 13 au 16 octobre à la Climate House, à Paris. Chaque soirée débute à 18h30 et se poursuit autour d'un cocktail. Mardi 13 octobre - Post mortem d'un été caniculaire : en finir avec les énergies fossiles Avec Arthur Keller (expert des risques systémiques), Olivia Blanchard (fondatrice de Nature in Finance) et Arnaud Gonzague (rédacteur en chef adjoint du Nouvel Obs) Mercredi 14 octobre - S'aligner avec ses valeurs : l'impact de notre argent Avec Julien Benayoun (cofondateur et DG de Lita), Nicolas Schweizer (cofondateur et CEO de La Vie), Daphné Dupont-Gurs (partner chez Ring Capital) et Sylvain Courage (directeur adjoint de la rédaction du Nouvel Obs) Jeudi 15 octobre - Présidentielle : 5 ans pour transformer durablement la finance Avec Paul Schreiber (Senior Policy Advisor chez Reclaim Finance), Christian Bruere (industriel circulaire), Sylvain Courage (Nouvel Obs) et Aurore Pinon-Jacques (cofondatrice de Goodvest) Vendredi 16 octobre - Réenchanter le futur : pour un avenir désirable Atelier 2030 Glorieuses x Goodvest, avec Mamadou Dembele (fondateur de The Impact Story), Hortense Noiret et Nicolas Georges (animateurs 2030 Glorieuses). Places limitées à 50 personnes. À propos de Goodvest : Créée en 2020 par Joseph Choueifaty, Antoine Bénéteau et Aurore Pinon-Jacques, Goodvest est la première épargne alignée avec les objectifs climatiques de l’Accord de Paris. La fintech propose des solutions d’investissement responsables (assurance vie, plan épargne retraite, livret, etc.) permettant aux particuliers de faire fructifier leur épargne tout en finançant exclusivement des entreprises engagées dans la transition écologique : énergies bas carbone, transport durable, régénération des écosystèmes, etc. Avec une méthodologie d’investissement parmi les plus pointues, incluant depuis 2024 l’impact des entreprises sur la biodiversité (une première en France), et une assurance vie reconnue par Reclaim Finance comme la moins exposée aux énergies fossiles, Goodvest garantit transparence et impact positif. Ses solutions ont permis d’éviter plus de 167 000 tonnes de CO2e depuis sa création. La société accompagne aujourd’hui plus de 15 000 clients, dont 51 % de femmes, gr'ce à une équipe d’une trentaine de collaborateurs. À propos de Team for the Planet : Fondée en décembre 2019, Team for the Planet est une entreprise à mission. Elle a pour objectif de détecter, financer et déployer 100 innovations permettant de réduire massivement les gaz à effets de serre. Les innovations sont sélectionnées sur leur capacité à avoir un impact direct pour décarboner structurellement l’économie et sur leur potentiel de viabilité financière. Team for the Planet leur apporte un accompagnement financier et entrepreneurial. Son modèle atypique s'appuie sur la force du collectif, une communauté engagée et active de plus de 135 000 associés. Elle a levé 41 millions d’euros et soutient 14","id":3212043,"url":"https://www.planet-fintech.com/Goodvest-lance-sa-semaine-des-Super-pouvoirs-de-la-finance_a7760.html","titre":"Goodvest lance sa semaine des Super pouvoirs de la finance","pubDate":"Mon, 12 Oct 2026 14:08:00 +0200"},{"id":3210554,"description":"A la une actuEL HSE Déchets Saisi par le Premier ministre le 8 septembre 2026, le Conseil constitutionnel devait déterminer si plusieurs dispositions des articles L. 541-10 et L. 541-10-3 du code de l’environnement relevaient du domaine de la loi ou du règlement. Il a rendu sa décision le 8 octobre, publiée au JO du 9 octobre 2026. Dispositions sur l’avis de la commission inter-filières Les mots « après avis de la commission inter-filières » figurant à la première phrase du premier alinéa du paragraphe II de l’article L. 541-10 du code de l'environnement ont un caractère règlementaire. Cette première phrase prévoit que le ministre chargé de l'environnement fixe le cahier des charges établissant les exigences de capacités techniques auxquelles les éco-organismes et les systèmes individuels doivent répondre pour être agréés. Selon la cinquième phrase du troisième alinéa de l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement, ce ministre peut, en outre, fixer par arrêté la modulation des contributions financières versées par les producteurs aux éco-organismes. Ces dispositions se bornent à prévoir que ces arrêtés sont pris après avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs. Elles ne mettent en cause ni les principes fondamentaux de la préservation de l'environnement ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Présentation du plan de prévention et de gestion des déchets à la commission inter-filières Le paragraphe VII de l'article L. 541-10 du code de l'environnement prévoit que tout éco-organisme élabore et met en œuvre un plan de prévention et de gestion des déchets dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Avant sa mise en œuvre par l'éco-organisme, ce plan est présenté aux collectivités concernées et à la commission inter-filières. Ces dispositions ne mettent en cause ni les principes fondamentaux de la préservation de l'environnement ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Ainsi, les mots « à la commission inter-filières et » ont un caractère réglementaire. Dispositions relatives au comité des parties prenantes Les dispositions du quatrième alinéa et les cinquième et sixième alinéas du paragraphe I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement prévoient que : le comité des parties prenantes créé au sein de chaque éco-organisme est composé notamment de producteurs, de représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, d'associations de protection de l'environnement agréées, d'associations de protection des consommateurs ainsi que d'opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets ; le comité rend un avis public préalable à certaines décisions de l'éco-organisme ; le comité peut également émettre des recommandations à destination de l'éco-organisme. Ces dispositions se bornent à déterminer la composition et les missions de ce comité, instance consultative créée au sein d'un organisme qui ne constitue pas une autorité publique au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement.","source":"actuEL HSE","pubDate":"Mon, 12 Oct 2026 07:36:36 +0200","url":"https://www.actuel-hse.fr/content/filieres-rep-certaines-regles-de-gouvernance-pourront-etre-modifiees-sans-passer-par-la-loi","titre":"Filières REP : certaines règles de gouvernance pourront être modifiées sans passer par la loi"},{"source":"actuEL Direction juridique","description":"A la une actuEL DJ Profession / Management « Aujourd’hui, l’utilisation de l’IA est devenue un critère de recrutement au niveau global de l’entreprise. Nous ne recherchons pas des techniciens mais des profils ayant une appétence à l’IA dans l’usage professionnel », déclare Ghislain Houssel, Head of legal chez Qonto, lors de la troisième édition de Now, organisée par Tomorro le 8 octobre. Les recrutements de la legal tech ont drastiquement changé depuis deux ans. Si recourir à l’intelligence artificielle pour la réalisation d’un business case était suspect en 2024, ce serait aujourd’hui passer à côté de l’exercice. Qonto, comme d’autres entreprises déjà très avancées, attendent d’un candidat que l’IA soit « challengée ». « Nos débriefs sont importants pour estimer ensuite la corrélation entre ce qui a été fait dans le business case et comment on l’explique », précise Charlotte Meudic, Head of legal chez Qonto. L’objectif du recrutement est donc de déterminer si un candidat sait utiliser un outil d’IA sans lui abandonner son raisonnement juridique. « Nous recherchons toujours de bons juristes » Au-delà du recrutement, l’IA entre dans l’organisation même des directions juridiques. Qonto a récemment recruté un Legal Engineer, précisément parce que l’équipe juridique s’était équipée en outils d’intelligence artificielle. « Il nous manquait une compétence technique pour aller plus vite sur ces outils et nous aider à les utiliser au quotidien », explique Charlotte Meudic. Le Legal Engineer possède un « background » à la fois juridique et technique. Il a notamment pour missions d’équiper correctement la direction, de construire ses propres outils, d’automatiser certains process et surtout de faire en sorte que la DJ consacre son temps à des t'ches à valeur ajoutée. « Il est important d’avoir une appétence à l’IA mais nous recherchons toujours de bons juristes », rassure Ghislain Houssel. Le Legal Engineer complète le juriste mais ne signe pas la disparition de l’expertise juridique. Au contraire, le juriste est désormais attendu sur des travaux plus complexes. « Nous avons essayé d’identifier toutes les t'ches récurrentes et pénibles. Le but est de voir comment nous pouvons les automatiser pour que les membres de la DJ puissent se concentrer sur les t'ches à plus haute valeur ajoutée. », rapporte Ghislain Houssel. Par exemple, la direction juridique a mis en place des agents pour l’activité contentieuse. « Dès lors que l’on scanne un document, l’agent va récupérer ce scan, le ranger dans un dossier, créer une fiche et même écrire un brouillon d’e-mail à transmettre à l’avocat », témoigne le responsable juridique de Qonto. Un tournant pour les juristes Mais toutes les entreprises n’ont pas le même budget que les legal tech. Le recours à l’IA reste encore très mesuré. « Mon métier n’a pas changé. Je ne recrute pas de juristes codeurs, explique Audrey Déléris, Manager Executive chez Fed Legal, je recherche des personnes meilleures qui savent travailler avec tous ces outils ». Pour la chasseuse de tête, les juristes sont à un tournant : « Certaines personnes me disent qu’un outil IA peut remplacer un juriste mais en pratique, c’est l’inverse : l’IA demande encore plus de","id":3210547,"titre":"L’IA relève le niveau d’exigence attendu des juristes","url":"https://www.actuel-direction-juridique.fr/content/lia-releve-le-niveau-dexigence-attendu-des-juristes","pubDate":"Mon, 12 Oct 2026 07:36:33 +0200"},{"id":3207805,"description":"Le Conseil national de la commande publique, placé auprès des ministres chargés de l'économie et des comptes publics, a pour missions : 1° De contribuer à la définition des grandes orientations de la commande publique et de s'assurer de leur mise en œuvre ; 2° D'analyser les données relatives aux aspects économiques et techniques de la commande publique ; 3° De contribuer à la diffusion des bonnes pratiques en matière de commande","source":"Code de la Commande publique (MAJ)","pubDate":"Sat, 10 Oct 2026 07:40:42 +0200","titre":"Modification article R2196-2 du Code de la commande publique (2026-08-15)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054694054/2026-10-10"},{"description":"Du 14 au 16 octobre 2026, les 9èmes Journées francophones de biologie médicale (JFBM) réuniront les professionnels de la spécialité au Havre. À travers un programme qui fera la part belle à la décarbonation, à l’attractivité, aux innovations et aux actualités scientifiques, cette nouvelle édition entend faire écho aux grandes transformations qui traversent aujourd’hui la biologie médicale. À quelques semaines du rendez-vous, le Dr Raphaël Bérenger, président du Syndicat national des biologistes des hôpitaux (SNBH), revient sur ces enjeux et dévoile les temps forts d’un événement placé sous le signe de la réflexion collective. Quels ont été, cette année, les principaux axes de travail du SNBH ? Dr Raphaël Bérenger :  Nous avons poursuivi les travaux engagés les années précédentes, notamment sur la décarbonation de la biologie médicale. Aux JFBM 2025, nous avions d’ailleurs proposé pour la première fois une thématique de posters consacrée à cet enjeu, avec plusieurs soumissions. Cela témoigne d’une réelle volonté de la profession de progresser sur les questions environnementales. Nous avons également continué à travailler sur le numérique, notamment l’alimentation du DMP, l’interopérabilité des logiciels et la cybersécurité. La biologie médicale, particulièrement à l’hôpital, produit énormément de données : les enjeux liés à leur circulation et à leur sécurisation sont donc considérables. Vous avez aussi continué à travailler sur l’attractivité de votre spécialité... Oui. La biologie médicale connaît actuellement une période plus difficile en matière d’attractivité. Nous avions déjà abordé cette question aux JFBM 2025, en présentant les différentes facettes de notre métier. Nous avons poursuivi cette démarche en participant à de nombreux congrès et en multipliant les échanges avec les internes. Nous avons notamment organisé un webinaire gratuit dans le cadre des eJFBM pour mieux faire connaître la spécialité aux jeunes et mettre en avant ses spécificités. Ce travail est indispensable pour susciter des vocations et assurer l’avenir de la profession. De nouvelles problématiques ont-elles émergé en 2026 ? Nous avons effectivement constaté une augmentation du nombre de collègues rencontrant des difficultés professionnelles. Est-ce parce que notre syndicat est mieux identifié ? Parce que les difficultés sont réellement plus nombreuses sur le terrain ? Ou un peu des deux ? Il est difficile de se prononcer. Nous avons en tout cas pleinement joué notre rôle en les accompagnant et en les conseillant. Nous ne maîtrisons évidemment pas les conditions de travail locales, mais nous pouvons informer, orienter et aider à identifier les leviers d’action. Qu’en est-il du futur « Pacte pour l’avenir de la biologie médicale », annoncé en mai dernier par la ministre de la Santé ? Nous avons participé à la mission confiée à Laurent Habert, qui travaille notamment sur l’efficience des dépenses et l’évolution de la profession. Nous avons mis en avant les spécificités de la biologie médicale hospitalière et été force de proposition sur l’attractivité, le RIHN et le financement de","id":3200094,"source":"Hospitalia magazine","titre":"JFBM 2026 : penser la biologie médicale de demain","url":"https://www.hospitalia.fr/JFBM-2026-penser-la-biologie-medicale-de-demain_a5239.html","pubDate":"Tue, 06 Oct 2026 14:19:26 +0200"},{"titre":"Logistique hospitalière : un levier stratégique pour l’hôpital de demain","url":"https://www.hospitalia.fr/Logistique-hospitaliere-un-levier-strategique-pour-l-hopital-de-demain_a5238.html","pubDate":"Mon, 05 Oct 2026 14:22:20 +0200","source":"Hospitalia magazine","description":"Stocks, approvisionnements, transports internes, traçabilité... À l’hôpital, la logistique irrigue l’ensemble de l’activité, sans toujours être identifiée comme un enjeu stratégique. Pourtant, dans un contexte marqué par la pression sur les coûts, les tensions sur les ressources humaines et la transformation des parcours de soins, la performance des flux devient déterminante. Une transformation à laquelle les experts spécialisés d’IDEA peuvent apporter leur expérience du terrain, de l’analyse des flux jusqu’à l’accompagnement opérationnel. Le point avec Tanguy Le Bourdon, expert santé chez IDEA. Les établissements de santé font-ils aujourd’hui davantage appel à des experts de la logistique ? Tanguy Le Bourdon :  Oui, très clairement. Les hôpitaux doivent répondre à de multiples défis : maîtrise des coûts, optimisation des surfaces, tensions de recrutement, exigences de traçabilité ou encore digitalisation des processus. Dans ce contexte, la logistique devient un sujet de plus en plus stratégique. Les directions cherchent à mieux comprendre leurs flux et à disposer d’une organisation capable d’accompagner les évolutions de leur activité. Nous constatons ainsi une progression des demandes de diagnostic, souvent associées à une réflexion sur l’externalisation de certaines activités. L’objectif étant d’identifier les organisations les plus pertinentes au regard des besoins de chaque établissement, tout en gagnant en efficacité et en flexibilité.  Qu’apporte concrètement un logisticien spécialisé comme IDEA ? Notre rôle est avant tout d’apporter une vision terrain, objective et structurée. Nous analysons les flux, les stocks, les espaces, les processus et les ressources afin d’identifier les leviers d’amélioration et les éventuels points de friction. À partir de ce diagnostic, nous pouvons proposer, selon les besoins, la mise à disposition de surfaces adaptées et/ou la mise en place d’équipes dédiées, avec les moyens nécessaires (informatique, équipements, etc.). Cela permet aux établissements de s’appuyer sur un partenaire capable de porter une partie des investissements et du déploiement de nouveaux outils. L’enjeu est toujours le même : construire une organisation logistique plus performante, au service des soignants et des patients.  Quel conseil donneriez-vous aux directions d’établissements pour préparer leur logistique de demain ? Il ne faut pas partir d’une solution, mais des besoins futurs de l’établissement. La bonne question est :  notre organisation logistique sera-t-elle capable d’accompagner les transformations des prochaines années ?  Avant de réorganiser ou d’investir, il est donc essentiel de disposer d’un diagnostic factuel de l’existant, puis de construire un schéma logistique adapté aux évolutions à venir. À la clé : une meilleure efficacité opérationnelle, des flux plus fluides et des ressources mieux utilisées. Et, surtout, davantage de temps pour les équipes soignantes à consacrer à leur mission première, le soin. > Plus d'informations sur le site d'IDEA > Article paru dans Hospitalia #74, édition de septembre 2026,  à lire ici ","id":3198270},{"source":"Planet Fintech","description":"Le mardi 22 septembre 2026, France FinTech a tenu son Assemblée générale annuelle. Ce rendez-vous a permis de présenter le bilan des 18 derniers mois, les perspectives d’activité et de procéder au renouvellement d’une partie de sa gouvernance. L’Assemblée générale a notamment été l’occasion de revenir sur les missions qui structurent l’action de France FinTech : représenter, connecter, accélérer et faire rayonner la fintech française, en France comme en Europe. L’association assure la représentation du secteur auprès des pouvoirs publics, des régulateurs et de l’ensemble de l’écosystème, et favorise les échanges et les collaborations entre ses membres et les différentes parties prenantes, aux premiers rangs desquelles, les banques, assureurs, sociétés de conseils et groupes technologiques. . L’implication des adhérents et leur connaissance du terrain contribuent directement aux travaux, aux positions et aux actions menés par France FinTech. À travers ses différentes missions, l’association accompagne le développement de l’écosystème fintech, contribue à l’émergence de champions français et européens et participe au renforcement de la place du secteur en France et en Europe. Les principaux rendez-vous et projets à venir ont également été présentés, parmi lesquels la 12e édition de FinTech R:Evolution – #FFT27, qui se tiendra le 31 mars 2027 à Station F. À l’issue de l’Assemblée générale, les membres ont procédé au renouvellement de cinq mandats au sein du Bureau. Deux nouveaux administrateurs le rejoignent : Thomas Danset , co-fondateur de La Première Brique, et Virgile Delporte , co-fondateur de Testamento. Trois administrateurs ont par ailleurs été renouvelés dans leurs fonctions : Cyril Chiche , co-fondateur de Lydia Solutions, Charlotte Gaudin , fondatrice d’AML Factory, et Benjamin Pedrini , co-fondateur d’Epsor. Ils siègent aux côtés de Gimena Diaz , fondatrice de Kallpa Pay, Mark Kepeneghian , co-fondateur et directeur général de Lise, Caroline Lamaud Dupont , co-fondatrice et présidente du Conseil d’administration d’Anaxago, Jean-Gaston de Lassus , directeur général de MiTrust, Eric Mignot , co-fondateur et président de +Simple, et Arbia Smiti , co-fondatrice et CEO de Rosaly. France FinTech remercie chaleureusement Keyvan Nilforoushan et Olivier Goy , qui quittent le Bureau cette année, pour leur engagement et leur contribution aux travaux de l’association. Un message particulier a été adressé à Olivier Goy, membre fondateur et vice-président de France FinTech, qui a accompagné l’association pendant onze ans et largement contribué à son développement. À propos de France FinTech France FinTech est l’association qui représente les entrepreneurs de la fintech auprès de l’ensemble des parties prenantes de l’écosystème. Elle est présidée par Alain Clot et Kristen Charvin en est sa déléguée générale. Son comité directeur rassemble les fondateurs et dirigeants de +Simple, AML Factory, Anaxago, Epsor, Kallpa Pay, Kriptown, Lydia, Mi-Trust, October, Rosaly, Virgil. Outre ses actions sur les terrains réglementaires et législatifs, ses nombreuses publications, ses ateliers et rencontres diverses, l’association organise chaque année l’événement de référence du secteur : FinTech R:Evolution. France FinTech est co-organisatrice des French","id":3198188,"titre":"France Fintech renouvelle une partie de son bureau","url":"https://www.planet-fintech.com/France-Fintech-renouvelle-une-partie-de-son-bureau_a7735.html","pubDate":"Mon, 05 Oct 2026 14:10:02 +0200"},{"source":"Jurisprudence Cour des comptes","id":3197812,"description":"Créée en 1816, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) est un établissement public national dont les missions, aussi variées que stratégiques, couvrent la gestion des dépôts et consignations, la gestion d’actifs et le soutien au développement économique. Avec ses filiales, parmi lesquelles Bpifrance, La Poste et CDC Habitat, elle forme un groupe public placé sous la surveillance du Parlement. Le bilan consolidé de la CDC est de 1 025 Md€ fin 2025 avec un résultat net de 2,6 Md€. Le fonds d’épargne, dont la CDC assure la gestion, centralise quant à lui une partie de l’épargne des Français tout en jouant un rôle majeur dans le financement de politiques publiques. Dans son rapport, la Cour a analysé les relations financières entre l’État et la CDC de 2015 à 2025, en décomposant les flux financiers entre les deux acteurs et en esquissant un bilan ainsi que des perspectives d’évolution à court et moyen","pubDate":"Mon, 05 Oct 2026 13:39:27 +0200","url":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-relations-financieres-entre-letat-et-la-caisse-des-depots-et-consignations","titre":"Les relations financières entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations"},{"titre":"5 clés pour débloquer l’ouverture d’un poste","url":"https://www.actuel-direction-juridique.fr/content/5-cles-pour-debloquer-louverture-dun-poste","pubDate":"Mon, 05 Oct 2026 07:36:46 +0200","description":"A la une actuEL DJ Profession / Management 1 – Préparer le terrain « Il ne suffit pas de dire : je suis débordée, je ne m’en sors plus ! », sourit Stéphanie Corbière, directrice juridique d’Aramis Group (vendeur de voitures d’occasion reconditionnées) et administratrice de l’AFJE. Pour argumenter efficacement sur une nécessaire embauche, il est indispensable de rédiger noir sur blanc les attendus du poste. « Le rôle du juriste, ses domaines d’intervention, comment il ou elle va travailler, avec qui et pour quels objectifs, précise Stéphanie Corbière. Mais également : son profil, sa formation, son expérience, ses compétences techniques, relationnelles... » Cela prouve à la hiérarchie et aux détenteurs des cordons de la bourse que la demande est réfléchie, que le poste répond à un vrai besoin. 2 – Budgéter Les directions juridiques suivent des indicateurs et doivent prouver qu’elles contribuent à la marge de l’entreprise. Un projet de recrutement obéit à cette même logique de rentabilité. « En termes purement financiers, il est bon que la nouvelle recrue permette de rapporter à l’entreprise au moins le double de son salaire brut annuel chargé », estime Stéphanie Corbière. Pour évaluer une telle contribution, il faut donc passer en revue très précisément l’impact de chaque mission du nouveau juriste : quelles t'ches effectuera-t-il qui sont aujourd’hui externalisées et combien récupérera-t-on ? Quels gains obtiendra-t-on gr'ce à une meilleure compliance ? Quels gains de productivité rapportera la mise en place d’un CLM par le nouveau juriste, ou sa création d’agents IA ? Quels gains de sécurité ? Les directions juridiques qui participent directement à la production sont favorisées, à l’image de celle du groupe Amarris (expertise-comptable et audit) qui réalise des missions directement vendues aux clients (constitution de sociétés, etc). « Notre service juridique s’est étoffé au fil des années, à mesure que l’entreprise a grandi par croissance externe et que nous avons eu davantage de clients à gérer, explique Marion Mogan, directrice générale du pôle juridique d’Amarris. Nous intervenons auprès de toutes nos filiales, le besoin de renfort juridique est donc immédiatement quantifiable ». 3 – Argumenter Pourquoi un nouveau juriste est-il indispensable à l’équipe ? Jean-Michel Chouteau, directeur juridique adjoint et DPO de l’éditeur informatique Bizzdesign Group, souligne le poids de l’argument « business » : « En vente B to B, les directions générales veulent fluidifier les affaires, de sorte que les deals se signent plus rapidement. Chez Bizzdesign, les juristes jouent un rôle-clé dans ce processus, en intervenant directement dans les négociations pour faciliter le travail des commerciaux ». Tel client réclame telles pénalités en cas de retard ? Les juristes formulent aussitôt une contre-proposition et apportent des pistes de résolution et d’accélération des affaires. Lors d’une négociation de création de poste, le directeur juridique peut ainsi avoir l’appui de ses pairs : « A plusieurs reprises, des country managers sont allés voir la direction générale pour demander l’embauche de juristes », se remémore Jean-Michel Chouteau. Un directeur commercial, marketing ou autre, est un allié idéal pour argumenter.","id":3196953,"source":"actuEL Direction juridique"},{"titre":"Enquêtes de satisfaction clients : une démarche d’écoute","url":"https://www.actuel-expert-comptable.fr/content/enquetes-de-satisfaction-clients-une-demarche-decoute","pubDate":"Tue, 29 Sep 2026 07:37:02 +0200","description":"A la une actuEL EC Vie du cabinet \"Nos clients ont exprimé le souhait d’être mieux informés sur l’actualité sociale : cela nous a conduits à mettre en place des petits-déjeuners trimestriels d’information\". A l’image du cabinet comptable vauclusien SREC Walter France initiateur de cette démarche, les professionnels du chiffre gagnent à sonder les attentes de leurs clients. Une enquête permet en effet de \"prendre la température\" auprès de sa cible, en ayant préalablement défini un objectif : \"Il peut s’agir, par exemple, d’évaluer la qualité des prestations, l’image du cabinet, de connaître les attentes spécifiques des clients dans certains domaines ou de savoir s’ils sont prêts à vous recommander\", précise Annabelle Parent, co-fondatrice d’Inkidata, institut lyonnais d’enquêtes et de sondages. Une réflexion concertée est donc nécessaire en amont de l’enquête et c’est précisément ce qu’effectue le cabinet angevin Altonéo (280 collaborateurs) : \"Nous sommes certifiés Iso 9001, explique Caroline Rousseau, responsable qualité et achats. Dans ce cadre, nous réalisons chaque année une revue de nos processus et nous faisons le point sur l’écoute clients au sens large. Nous définissons ainsi les outils nécessaires à recueillir leur expérience, dont les sondages font partie\". Deux possibilités s’offrent aux cabinets comptables : effectuer l’enquête clients en interne (via des outils tels que Google Forms, par exemple) ou la confier à un prestataire extérieur spécialisé. Dans les deux cas, il y a une exigence de base : être concis. \"Les entreprises sont sur-sollicitées, rappelle Annabelle Parent. Aussi, après avoir défini l’objectif de l’enquête et sa cible – on peut choisir de cibler une catégorie de clients, ou le portefeuille entier – il faut soigner les questions\". Cette professionnelle préconise de ne pas dépasser une quinzaine de questions au maximum, réparties par thèmes : l’expérience passée du client, les interactions avec le cabinet, etc. Fluidité \"Le questionnaire doit être fluide. Il faut donc éviter les questions redondantes ou celles qui contiennent deux idées\", précise Annabelle Parent. Par exemple : «Appréciez-vous la qualité de la relation avec votre conseiller et la régularité de ses appels ?» est à bannir car elle aborde deux sujets. Les questions fermées sont à privilégier et l’on peut réserver une question ouverte à la fin pour que le client s’exprime. \"Un autre écueil à éviter est le manque de clarté, prévient Annabelle Parent. La question doit être comprise par tous de la même façon et éviter le jargon métier\". Le cabinet SREC Walter France, également certifié Iso 9001, a une démarche annuelle de sondage, menée via Google Forms : \"Juste après la période fiscale, nous demandons à nos clients de nous noter de 1 à 10 à travers deux questions : leur satisfaction globale, puis leur propension à nous recommander. La 3e question est ouverte et leur demande d’exprimer des besoins, des commentaires ou des recommandations\", décrit Jean-Michel Selles, chef de mission chez SREC Walter France (42 collaborateurs). Les notes exprimées par les clients sont ensuite analysées en interne et avec le certificateur Iso, sachant que dans le cadre de son","id":3183741,"source":"actuEL Experts-comptables"},{"pubDate":"Fri, 25 Sep 2026 08:10:48 +0200","titre":"FTC Seeks Public Comment on Whether to Update Rule on Impersonation of Government and Businesses to Address Platformsâ Role in Promoting Impersonation Scams","url":"https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2026/09/ftc-seeks-public-comment-whether-update-rule-impersonation-government-businesses-address-platforms","id":3176041,"description":"The Federal Trade Commission announced today that is considering whether to update its Rule on Impersonation of Government and Businesses or take other action to prevent online platforms from engaging in ad-optimization practices that may be furthering impersonation scams. In an Advance Notice of Proposed Rulemaking (ANPRM) to be published in the Federal Register , the FTC is seeking comment on the extent to which ad-optimization tools and services offered by social media, search engines and other digital marketplace platforms further efforts by scammers to impersonate legitimate businesses and government agencies using online ads.  “Free markets depend on trust, transparency and consumers’ ability to make informed choices. Impersonation scams—especially when amplified by digital platforms that profit from them—do more than rob Americans of their hard-earned money,” said Christopher Mufarrige, Director of the FTC’s Bureau of Consumer Protection. “They erode the very foundation that allows competitive markets to function. Today’s impersonation scams are no longer the work of isolated con artists; they are sophisticated, highly engineered operations powered by the same advertising and targeting tools that platforms sell to legitimate businesses. Consumers reported nearly $3.5 billion in losses to impersonation fraud last year, and the true cost is likely far higher. “The Commission’s mission has always been to safeguard the conditions under which competitive markets can thrive. Increasingly, consumers rely on a small number of dominant digital platforms for everyday transactions—from shopping, banking and travel bookings to accessing government services. Yet these platforms are the very places fraudsters seek out consumers, exploiting their trust while platforms profit from optimizing and disseminating scam ads. “Today’s advance notice of proposed rulemaking asks whether the Commission should require platforms to take concrete steps to prevent impersonation ads from ever reaching consumers. By exploring potential new obligations platforms would have to follow, the rulemaking aims to ensure that Americans participate in an online economy where truthful information guides consumer choice.”  Impersonation scams have topped the list of fraud complaints reported to the FTC by consumers in recent years. In 2025, the FTC received more than 1 million reports about imposter scams from consumers, who reported losing nearly $3.5 billion to such scams. In addition, online platforms play an important role in many scams. For example, nearly 30% of consumers who reported losing money to scammers in 2025 said they were first contacted on social media platforms, with reported losses reaching $2.1 billion. The ANPRM notes that impersonation scams have been amplified by search engines, social media and other digital marketplace platforms that profit from optimizing online ads for third parties, regardless of whether the third parties are legitimate. The ANPRM seeks comment on a wide range of topics related to the use of these ad-optimization tools and services and the proliferation of ads that impersonate businesses and government agencies including:  The financial incentives driving these platforms to offer ad-optimization tools and services, details on how each tool and service optimizes the content and delivery of the ad, and the steps platforms currently take to prevent the use of such tools and services for deceptive advertising The extent to which these platform ad-optimization tools and services constitute unfair or deceptive acts or practices by furthering impersonation scams Whether these unfair or deceptive acts or practices are prevalent in the marketplace and whether the Commission should address these acts or practices by amending the existing Impersonation Rule, proposing a new separate rule or implementing non-regulatory Measures Measures the Commission could consider in crafting any new regulations, including vetting","source":"Federal Trade Commission - Protecting America's Consumers"}]