[{"pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:57:14 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054715854/2026-11-01","titre":"Modification article L112-1-3 du Code rural et de la pêche maritime (2026-08-19)","id":3256862,"description":"I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole, ainsi que les projets d'installations agrivoltaïques au sens de l' article L. 314-36 du code de l'énergie , font l'objet d'une étude préalable comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné, l'étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire. L'étude préalable et les mesures de compensation sont prises en charge par le maître d'ouvrage. II. - En cas de manquement aux obligations de réalisation de l'étude préalable ou de mise en œuvre des mesures de compensation collective, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure d'y satisfaire dans un délai raisonnable. Lorsque, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à cette mise en demeure, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d'un comptable public, avant une date qu'elle détermine, une somme correspondant au montant des études ou des mesures de compensation collective à réaliser. Sous réserve du 6° du I de l' article L. 643-8 du code de commerce , cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l' article 1920 du code général des impôts . Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif. Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui-ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ; 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; 3° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 30 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 €, due à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à ce que la personne se soit acquittée de ses obligations. Les deuxième et troisième alinéas du même 1° s'appliquent à l'astreinte. Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés. L'amende ne peut être prononcée plus de trois ans après la constatation des manquements. Les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II sont prises après que l'autorité administrative a","source":"Code rural et de la pêche maritime - Modifications"},{"id":3234469,"description":"Trois experts du groupe BPCE, à savoir José Bardaji, directeur Études et Prospective, Eric Buffandeau, directeur adjoint Études et Prospective et Marion Stephan, responsable des études socio-économiques, se sont penchés sur deux thèmes d'actualité : Quels arbitrages en matière de placements financiers face aux chocs ? et ci-dessous, Quelle place des crypto-actifs dans l’épargne des Français ? Les crypto-actifs dans le Monde : un état des lieux 1. Qu’est-ce qu’un crypto-actif ? Il s’agit d’une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit, qui peut être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de technologies de registres distribués (DLT selon l’acronyme anglais) ou d’une technologie similaire. Deux générations sont distinguées : la 1ère sans passif correspondant, par exemple les Bitcoins, correspondent à des actifs non financiers ; la 2e, avec passif correspondant et qualifiée de stablecoins, correspondent à des actifs financiers. 2. Que représentent les crypto-actifs dans le Monde ? À date, la capitalisation des crypto- actifs s’élève à près de 2 750 Md$. 90 % correspondent à la 1ère génération et 10 % à la 2e. Le Bitcoin est de loin le principal crypto-actif (60,3 % de la capitalisation totale) devant l’Ethereum (10,7 %) et Tether (6,7 %), BNB (3,5 %), XRP (3,0 %) et USDC (2,6 %). 3. Quelles sources sont disponibles en Europe et en France ? Au nombre de 4, elles proviennent de l’AMF, de la BCE, de l’Adan et de BPCE L’Observatoire. Elles sont proches dans la mesure où elles proviennent toutes quatre d’enquêtes online auprès d’échantillons représentatifs de la population française et européenne. 4. Comment se situe la détention de crypto-actifs au sein de la zone euro ? Légèrement en retrait, avec un taux de détention de 7,3 % d’après le Consumer Expectations Survey de la BCE contre 10,6 % pour la zone euro et pour un montant moyen par détenteur de 9 000 € contre 9 200 € pour la zone euro. Le taux de détention le plus faible se trouve en Italie (6,6 %) et le plus élevé au Portugal (18,3 %). Le montant moyen le plus faible est de 2 400 € au Portugal et le plus élevé de 13 200 € en Allemagne. 5. Quelles sont les perspectives d’évolution de la détention de crypto-actifs ? Haussière. Dans la quasi-intégralité des pays de la zone euro, les perspectives d’achat concernent davantage de personnes que les détenteurs actuels de crypto-actifs. La hausse du taux de détention étant faible d’année en année, cette caractéristique déjà observée par le passé ne laisse place à l’acte que dans une faible proportion. Toutefois, certains pays sont plus attirés par les crypto-actifs, tels le Portugal et les Pays-Bas. 6. Que disent les différentes sources de données sur le taux de détention de crypto-actifs en France ? Elles renvoient une photographie différente, avec un taux minimum de 5,4 % pour BPCE L’Observatoire et maximum de 11,0 % pour l’Adan. Outre la précision des baromètres, en fonction notamment de la taille de l’échantillon, ces différences peuvent provenir d’une sous-déclaration ou d’un effet conjoncturel quelques semaines après l’obligation pour les plateformes de disposer d’un agrément. En revanche, toutes les études s’accordent pour signaler une hausse du taux de détention au fil des ans. 7. Qui détient","source":"Planet Fintech","pubDate":"Thu, 22 Oct 2026 14:05:40 +0200","url":"https://www.planet-fintech.com/Quelle-place-des-crypto-actifs-dans-l-epargne-des-Francais_a7803.html","titre":"Quelle place des crypto-actifs dans l’épargne des Français ?"},{"pubDate":"Tue, 28 Jan 2025 10:42:44 +0100","url":"https://lessurligneurs.eu/une-fois-pour-toutes-il-nexiste-pas-de-service-minimum-impose-aux-grevistes-dans-les-transports-en-commun-terrestres/","titre":"Une fois pour toutes : il n’existe pas de “service minimum” imposé aux grévistes dans les transports en commun terrestres !","id":1874895,"description":"Source : Etiqe : Contenu : C’est par abus de langage qu’on parle de “service minimum” dans les transports. Il n’existe aucun service minimum imposé aux agents. En réalité, une loi de 2007 impose une obligation aux grévistes de se déclarer 48 heures à l’avance, ce qui permet aux opérateurs de transports (SNCF, RATP, etc.) de réagir en proposant une offre réduite plus ou moins régulière et prévisible par l’usager. Trop de confusions dans la parole politique, dans les médias et l’esprit de nos étudiants, nous conduisent à le réaffirmer : il n’existe pas de “service minimum” dans les transports en commun terrestres ! Ne pas confondre service minimum imposé aux agents du service public... Un service minimum imposé aux agents des services publics consisterait à restreindre leur droit de grève en les contraignant à faire fonctionner un service public selon un mode plus ou moins réduit, et cela pour assurer l’effectivité du principe de continuité des services publics . Il s’agit donc de concilier droit de grève (constitutionnel) et continuité des services publics (principe tout aussi constitutionnel), dans la mesure où certains services publics sont indispensables à la continuité de la vie nationale. Ainsi, certains services publics sont si essentiels qu’il n’est pas question qu’ils s’interrompent, ce qui conduit à interdire la grève à certaines catégories d’agents : police, gendarmerie, service pénitentiaires par exemple. ... et service minimum imposé à l’organisateur du service public.... Dans d’autres cas, la continuité de la vie nationale peut se satisfaire d’un service public réduit, appelé parfois “service minimum” . Ainsi, un décret de 1982 organise un “ service minimum dans les organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision en cas de cessation concertée du travail ”. L’audiovisuel public doit toujours être en mesure de diffuser les “ communications du Gouvernement et des messages en réplique ainsi que la programmation des émissions des campagnes électorales ”, ainsi que, entre autres, “ deux journaux nationaux, l'un à la mi-journée et l'autre au début de la soirée ”. Ce décret, ancien et englobant TF1 dans sa version publique avant sa privatisation de 1987, n’a jamais été réactualisé et il est douteux qu’il s’applique encore pleinement. Il faut dire qu’en dehors de messages gouvernementaux liés à certaines situations d’urgence, l’audiovisuel n’occupe plus la place prépondérante qui était la sienne jusqu’à l’essor de l’internet. C’est le seul exemple de “service minimum” expressément prévu par la loi et organisé par un décret encore en vigueur à ce jour. Et même dans ce cas, ce service minimum est une contrainte pesant sur l’organisateur du service public, pas sur les agents. C’est bien à l’organisateur d’assurer un fonctionnement minimal du service public par des moyens non coercitifs tels que des accords collectifs comme il en existe dans les établissements sanitaires et sociaux par exemple : secteur par secteur, la direction et les représentants du personnel s’entendent à l’avance pour ne pas faire courir de risques aux usagers en cas de grève. Ces accords sont ensuite agréés par le ministre chargé de la Santé et des Affaires sociales. Il en va du droit à la","source":"Travail » Les Surligneurs"},{"source":"Travail » Les Surligneurs","description":"Source : Etiqe : Contenu : C’est par abus de langage qu’on parle de “service minimum” dans les transports. Il n’existe aucun service minimum imposé aux agents. 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Il s’agit donc de concilier droit de grève (constitutionnel) et continuité des services publics (principe tout aussi constitutionnel), dans la mesure où certains services publics sont indispensables à la continuité de la vie nationale. Ainsi, certains services publics sont si essentiels qu’il n’est pas question qu’ils s’interrompent, ce qui conduit à interdire la grève à certaines catégories d’agents : police, gendarmerie, service pénitentiaires par exemple. ... et service minimum imposé à l’organisateur du service public.... Dans d’autres cas, la continuité de la vie nationale peut se satisfaire d’un service public réduit, appelé parfois “service minimum” . Ainsi, un décret de 1982 organise un “ service minimum dans les organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision en cas de cessation concertée du travail ”. L’audiovisuel public doit toujours être en mesure de diffuser les “ communications du Gouvernement et des messages en réplique ainsi que la programmation des émissions des campagnes électorales ”, ainsi que, entre autres, “ deux journaux nationaux, l’un à la mi-journée et l’autre au début de la soirée ”. Ce décret, ancien et englobant TF1 dans sa version publique avant sa privatisation de 1987, n’a jamais été réactualisé et il est douteux qu’il s’applique encore pleinement. Il faut dire qu’en dehors de messages gouvernementaux liés à certaines situations d’urgence, l’audiovisuel n’occupe plus la place prépondérante qui était la sienne jusqu’à l’essor de l’internet. C’est le seul exemple de “service minimum” expressément prévu par la loi et organisé par un décret encore en vigueur à ce jour. Et même dans ce cas, ce service minimum est une contrainte pesant sur l’organisateur du service public, pas sur les agents. C’est bien à l’organisateur d’assurer un fonctionnement minimal du service public par des moyens non coercitifs tels que des accords collectifs comme il en existe dans les établissements sanitaires et sociaux par exemple : secteur par secteur, la direction et les représentants du personnel s’entendent à l’avance pour ne pas faire courir de risques aux usagers en cas de grève. Ces accords sont ensuite agréés par le ministre chargé de la Santé et des Affaires sociales. 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