[{"url":"https://www.journaldugeek.com/2026/11/03/taxe-gigaoctet-sur-internet-pourquoi-la-loi-votee-par-les-deputes-sera-impossible-a-mettre-en-place/","titre":"Taxe Gigaoctet sur Internet : pourquoi la loi votée par les députés sera impossible à mettre en place ?","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 14:33:29 +0100","source":"Journal du Geek","description":"Sur le papier, la taxe divise. D'autant plus que personne ne sait vraiment comment la","id":3260975},{"source":"Ressources Humaines - Service Public","description":"2026-06-26 : Dans une entreprise d'au moins 50 salariés, lorsque l'employeur licencie pour motif économique au moins 10 salariés sur une période de 30 jours, il doit mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). L'employeur peut mettre en place le PSE par accord collectif ou par décision unilatérale. Il est libre d'engager ou non des négociations. La procédure est différente en fonction du choix de l'employeur. Nous vous présentons les informations à","id":3260555,"url":"https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F2811","titre":"Plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) - Licenciement économique","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:53:44 +0100"},{"url":"https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F35876","titre":"Prestation d'hébergement temporaire non médicalisé (hôtel hospitalier)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:53:23 +0100","description":"2026-04-27 : Qu'entend-on par hôtel hospitalier ? Les établissements de santé peuvent mettre en place un dispositif d'hébergement non médicalisé avant ou après un séjour hospitalier ou d'une séance de soins. Cela vous concerne si votre état de santé ne nécessite pas d'hébergement hospitalier pour votre prise en charge et que votre domicile est éloigné de l'établissement de santé. Le dispositif existe aussi pour les femmes enceintes vivant à plus de 45 minutes en voiture de l'établissement le plus","id":3260543,"source":"Social - Service Public"},{"url":"https://www.legisocial.fr/vie-entreprise/mutuelle-et-prevoyance/prevoyance-frais-sante-comment-mettre-place-modifier-regime-collectif.html","titre":"Prévoyance et frais de santé : comment mettre en place ou modifier un régime collectif ?","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:46:01 +0100","description":"Tout régime de prévoyance ou frais de santé doit être institué par l'un des trois actes prévus par la loi : accord collectif, référendum ou décision unilatérale. Le choix commande les formalités, la preuve à apporter en cas de contrôle et les modalités de modification. Seuls les régimes mis en place selon l'une de ces trois procédures peuvent bénéficier de l'exclusion d'assiette des contributions","id":3260349,"source":"LegiSocial.fr"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:38:20 +0100","url":"https://itsocial.fr/contenus/cas-dusages/la-cpam-de-la-somme-equipe-son-siege-pour-le-flex-office-et-le-teletravail-ugap-smart-tech-forum/","titre":"La CPAM de la Somme équipe son siège pour le flex office et le télétravail – UGAP Smart Tech Forum","source":"IT SOCIAL","id":3260215,"description":"Interview de Nicolas LHOTTE, DSI de la CPAM de la Somme, réalisé lors du Smart Tech Forum 2026 de l'UGAP Problématique : Mettre en place le flex office dans le siège de la CPAM de la Somme, dans un contexte où le télétravail peut aller jusqu'à trois jours par semaine, dans un b'timent d'environ 500 […] The post La CPAM de la Somme équipe son siège pour le flex office et le télétravail – UGAP Smart Tech Forum appeared first on IT SOCIAL"},{"description":": DU 23 Octobre 2026 Minute numéro : N° RG 26/00722 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PKC5 Code NAC : 54G Monsieur [S] [Y] Madame [H] [V] C/ S.A.R.L. [U] [E] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE et D’ACTION DU 23 Octobre 2026 LA JUGE DES REFERES : Madame BREARD Claire, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE LA GREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 1] Madame [H] [V], demeurant [Adresse 1] représentés par Me Axel CALVET, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, Me GUILLAUME DELACROIX, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P321 DÉFENDEUR S.A.R.L. [U] [E], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Marie LAINEE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 300 ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience publique du 23 octobre 2026 Ordonnance prononcée sur le champ ***ooo§ooo*** Par acte en date du 19 Mai 2026, Monsieur [S] [Y] et Madame [H] [V] ont fait assigner la S.A.R.L. [U] [E] à comparaître à l’audience des référés du 25 août 2026. A cette date, l’affaire a été renvoyée 23 Octobre 2026 à la demande du défendeur. A cette audience, Monsieur [S] [Y] et Madame [H] [V] ont indiqué se désister de leur instance et de leur action à l’encontre de la S.A.R.L. [U] [E], cette dernière, bien qu’ayant régulièrement constitué avocat, n’ayant pas comparu n personne pour elle ; SUR CE, Conformément à l’article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action ; l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. En l’espèce, Monsieur [S] [Y] et Madame [H] [V] ont entendu se désister de leur instance et de leur action à l’encontre de la S.A.R.L. [U] [E] ; Il convient en conséquence de constater le désistement d’action, l’extinction de l’instance par voie accessoire et notre dessaisissement. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant contradictoirement en audience publique, CONSTATONS le désistement de Monsieur [S] [Y] et Madame [H] [V] de son instance et de son action à l’encontre de la S.A.R.L. [U] [E] ; CONSTATONS en conséquence l’extinction de l’instance, par l’effet de ce désistement et notre dessaisissement ; LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [S] [Y] et Madame [H] [V]. Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier LA GREFFIERE LA","id":3260167,"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba0fa7a102021376e9a87","titre":"Tribunal judiciaire de Pontoise (2026-10-23)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:33:08 +0100"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 07:54:08 +0100","titre":"Chômage partiel ou technique (activité partielle) : démarches de l'employeur","url":"https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F23503","source":"Social - Service Public","id":3259536,"description":"2026-08-13 : En cas de recours à l'activité partielle au sein d'une entreprise, les salariés touchés par une perte de salaire sont indemnisés (dispositif appelé aussi chômage partiel ou chômage technique) par l'employeur. Le contrat de travail du salarié est suspendu et le salarié ne travaille plus. Comment l'employeur peut-il mettre en place l'activité partielle ? Nous faisons un point sur la"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 07:46:31 +0100","url":"https://www.legisocial.fr/actualites-sociales/5526-risques-professionnels-anticipez-vagues-froid.html","titre":"Risques professionnels : anticipez les vagues de froid !","id":3259288,"description":"Pour limiter les risques d’accidents au travail liés au froid, les employeurs doivent mettre en place une série de précautions afin de protéger les salariés les plus","source":"LegiSocial.fr"},{"pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 13:54:10 +0100","titre":"Licenciement économique dans une entreprise en redressement judiciaire : quelle est la procédure ?","url":"https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F38086","id":3258813,"description":"2026-10-14 : Lorsqu'une entreprise a des difficultés financières, elle peut être placée en redressement judiciaire dans le cadre d'une procédure collective. Celui-ci débute par une période d'observation. Cette période sert à faire un diagnostic de la situation et à déterminer les mesures qui permettront de poursuivre l'activité. Suite à la période d'observation, le tribunal peut mettre en place un plan de redressement judiciaire. Nous faisons un point sur la","source":"Travail - Service Public"},{"titre":"Chaleur : quelles obligations pour l'employeur ?","url":"https://entreprendre.service-public.gouv.fr/actualites/A18326?xtor=RSS-112","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 13:46:19 +0100","source":"Service public actualités entreprises","description":"Afin de protéger les salariés exposés aux risques de la chaleur, l'employeur doit mettre en place de nouvelles mesures de prévention depuis 2025.","id":3258666},{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2026 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Mme PECOURT, Greffière placée Débats en audience publique le : 11 Septembre 2026 N° RG 26/02982 - N° Portalis DBW3-W-B7K-75EE Grosse délivrée le 23/10/2026 À -Maître Sarah KRUMHORN -Maître Joanne REINA -Maître Jean-yves HEBERT PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [E] [Y] né le 01 Juin 1989 à [Localité 1] (MAROC) [Localité 2]), demeurant [Adresse 1] (SUISSE). représenté par Maître Sarah KRUMHORN de l’AARPI CAMBACERES AVOCATS MARSEILLE, avocats au barreau de MARSEILLE Madame [S] [O] [L] née le 15 Juillet 1988 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 1] (SUISSE) représentée par Maître Sarah KRUMHORN de l’AARPI CAMBACERES AVOCATS MARSEILLE, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS S.A.S. LES OLIVIERS, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal non comparante S.D.C. [Adresse 3], domiciliée : chez CABINET LAPLANE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal non comparante Monsieur [A] [G] [D] [P], demeurant [Adresse 5] non comparant S.A.R.L. 2M CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal non comparante S.A.R.L. ENTREPRISE MATHIEU, dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal non comparante Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 8], pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Madame [I] [N] née le 04 Décembre 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 9] représentée par Maître Jean-yves HEBERT de la SELARL HEWA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE A l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de ses adversaires qui doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement. Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons que la partie demanderesse s'est désistée de son instance, Disons qu'elle conservera la charge des dépens. AINSI ORDONNE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DES REFERES AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 23 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT SIX LE GREFFIER LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier","id":3258506,"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","titre":"Tribunal judiciaire de Marseille (2026-10-23)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adbad3f7a102021376f100e","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:26 +0100"},{"id":3258512,"description":": DU 23 Octobre 2026 Minute numéro : N° RG 26/00907 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PMJK Madame [E] [D] épouse [I] C/ S.A. GROUPAMA ASSURANCES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE MEDICALE LE JUGE DES REFERES : Madame BREARD Claire, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE LA GREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEUR Madame [E] [D] épouse [I], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 208 DÉFENDEUR S.A. GROUPAMA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Thierry FERNANDEZ, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 247, Me Patrice GAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P 430, ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 22 septembre 2026 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2026 ***ooo§ooo*** Par acte en date du 05 Juin 2026, Madame [E] [D] épouse [I] a fait assigner la S.A. GROUPAMA ASSURANCESà comparaître à l’audience des référés du 22 Septembre 2026 en vue de l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire. A cette audience, Madame [E] [D] épouse [I] a réitéré les termes de son assignation. La S.A. GROUPAMA ASSURANCES ont réitéré oralement leurs conclusions aux termes desquelles elles formulent notamment les protestations et réserves d’usage. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après ; Sur l’article 700 du code de procédure civile Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens L'expertise étant ainsi ordonnée à la demande de Madame [E] [D] épouse [I] et à ses frais avancés pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens de la procédure de référé, étant précisé que la présente décision ne revêtant qu’un caractère provisoire, il sera donc loisible au juge du fond éventuellement saisi d’en fixer","source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:26 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba1727a102021376e9df2","titre":"Tribunal judiciaire de Pontoise (2026-10-23)"},{"url":"https://entreprendre.service-public.gouv.fr/actualites/A19026?xtor=RSS-112","titre":"Incendies : protéger les salariés et assurer la continuité de l'activité","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 13:37:25 +0100","source":"Service public actualités entreprises","description":"Face aux épisodes d'incendies de forêt, les employeurs doivent évaluer les risques liés à l'exposition aux fumées, adapter l'organisation du travail et mettre en place les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés. Des dispositifs d'accompagnement à destination des entreprises peuvent être mobilisés en cas de","id":3257512},{"id":3257012,"description":"Outre l'action sanitaire et sociale prévue à l'article R. 382-20-2, l'association agréée peut mettre en place des dispositifs d'accompagnement social à destination des artistes-auteurs. 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A cet effet, elle émet également un avis sur les conditions de prescription, de réalisation ou d'emploi des actes, produits, dont les aides techniques à usage individuel favorisant l'autonomie de la personne, ou prestations de santé ainsi que sur leur efficience. Elle réalise ou valide notamment les études médico-économiques nécessaires à l'évaluation des actes mentionnés à l'article L. 162-1-8 et des produits, dont les aides techniques à usage individuel favorisant l'autonomie de la personne, et technologies de santé. Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels cette évaluation médico-économique est requise, en raison notamment de l'amélioration du service attendu de l'acte, de l'amélioration du service médical rendu par le produit ou la technologie et des coûts prévisibles de son utilisation ou prescription, et les conditions dans lesquelles elle est réalisée, notamment les critères d'appréciation et les délais applicables ; 1° bis Elaborer ou mettre à jour des fiches sur le bon usage de certains médicaments permettant notamment de définir leur place dans la stratégie thérapeutique, à l'exclusion des médicaments anticancéreux pour lesquels l'Institut national du cancer élabore ou met à jour les fiches de bon usage ; 2° Elaborer les guides de bon usage des soins ou les recommandations de bonne pratique, procéder à leur diffusion et contribuer à l'information des professionnels de santé et du public dans ces domaines, sans préjudice des mesures prises par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le cadre de ses missions de sécurité sanitaire. Elle élabore ou valide également, à destination des professionnels de santé, dans des conditions définies par décret, un guide des stratégies diagnostiques et thérapeutiques les plus efficientes ainsi que des listes de médicaments à utiliser préférentiellement, après avis de l'Institut national du cancer s'agissant des médicaments anticancéreux ; 3° Etablir et mettre en œuvre des procédures d'accréditation des professionnels et des équipes médicales mentionnées à l' article L. 1414-3-3 du code de la santé publique ; 4° Etablir et mettre en œuvre les procédures de certification des établissements de santé prévues aux articles L. 6113-3 et L. 6113-4 du code de la santé publique, notamment en évaluant, lors de cette procédure, la mise en œuvre par les établissements de santé des dispositions du 18° de l'article L. 6143-7 du même code ; 4°","id":3256978},{"source":"Code du Travail (MAJ)","id":3256084,"description":"Tout centre de formation d'apprentis a l'obligation de mettre en place une comptabilité analytique et de transmettre les données issues de la mise en œuvre de cette comptabilité analytique à l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5 . 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Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit ; 3° bis Trois jours pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; 4° Douze jours pour le décès d'un enfant ou quatorze jours lorsque l'enfant est 'gé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son 'ge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne 'gée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ; 5° Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ; 6° Dix jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant. Les jours de congés mentionnés au présent article sont des jours"},{"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054140190/2026-11-01","titre":"Modification article L1255-14 du Code du travail (2026-05-27)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:40 +0100","description":"Est puni de 3 750 € d'amende le fait pour un entrepreneur de portage salarial : 1° De conclure un contrat de travail en portage salarial pour une activité de services, en méconnaissance de l'article L. 1254-5 ; 2° De conclure un contrat de travail en portage salarial sans respecter les dispositions prévues à l'article L. 1254-7 ; 3° De conclure un contrat de travail en portage salarial à durée déterminée ne comportant pas un terme précis ou ne fixant pas de durée minimale lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis, en méconnaissance de l'article L. 1254-11 ; 4° De méconnaître les durées maximales du contrat de travail en portage salarial à durée déterminée prévues aux articles L. 1254-12 , L. 1254-13 et L. 1254-17 ; 5° De conclure un contrat de travail en portage salarial ne comportant pas la mention obligatoire prévue aux articles L. 1254-14 ou L. 1254-20 ; 6° De conclure un contrat de travail en portage salarial ne comportant pas l'ensemble des clauses et mentions prévues aux articles L. 1254-15 ou L. 1254-21 ; 7° De ne pas transmettre au salarié porté le contrat de travail en portage salarial dans le délai prévu à l'article L. 1254-16 ; 8° De ne pas conclure avec une entreprise cliente d'une personne portée le contrat commercial de prestation de portage salarial dans le délai prévu à l'article L. 1254-22 ou de ne pas avoir délivré dans le même délai au salarié porté une copie de ce contrat ; 9° De conclure avec une entreprise cliente d'une personne portée un contrat commercial de prestation de portage salarial ne comportant pas les mentions prévues à l'article L. 1254-23 ; 10° De méconnaître les dispositions relatives aux conditions d'exercice de l'activité de portage salarial prévues à l'article L. 1254-24 ; 11° De méconnaître l'obligation de mettre en place et de gérer pour chaque salarié porté un compte d'activité, conformément à l'article L. 1254-25 ; 12° D'exercer son activité sans avoir souscrit de garantie financière, en méconnaissance de l'article L. 1254-26 ; 13° (Abrogé) ; 14° De ne pas respecter, en méconnaissance de l'article L. 1254-28 , les obligations relatives à la médecine du travail définies aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 . La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. La juridiction peut prononcer en outre l'interdiction d'exercer l'activité d'entreprise de portage salarial pour une durée de deux à dix","id":3256022,"source":"Code du Travail (MAJ)"},{"id":3255939,"description":"Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative: Il est créé un certificat complémentaire intitulé « Sport-Santé » associé aux mentions du : - brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » ; - diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialités « perfectionnement sportif » et « entraînement et perfectionnement sportif » ; - diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialités « performance sportive » et « direction de la performance sportive ». Le certificat complémentaire mentionné à l'article 1 er atteste que son titulaire met en œuvre les six compétences suivantes : - compétence 1 (C.1.) : réaliser un bilan d'évaluation de la condition physique et des capacités fonctionnelles ainsi qu'un bilan motivationnel, défini à l' article D. 1172-5 du code de la santé publique , des personnes atteintes d'une affection de longue durée ou d'une maladie chronique, des personnes présentant des facteurs de risques et des personnes en perte d'autonomie liés au vieillissement et au handicap, en utilisant les protocoles et outils de mesure validés scientifiquement, dont les outils numériques, afin de concevoir, de mettre en œuvre et d'évaluer un programme d'activité physique adaptée ; - compétence 2 (C.2.) : conseiller les personnes atteintes d'une affection de longue durée ou d'une maladie chronique, les personnes présentant des facteurs de risques et les personnes en perte d'autonomie liés au vieillissement et au handicap, en utilisant des arguments mettant en valeur les bienfaits et mécanismes de l'activité physique sur la santé, en vue de les orienter vers des pratiques d'activité physique adaptée à leurs caractéristiques, à leurs besoins spécifiques et aux contraintes environnementales et sécuritaires ; - compétence 3 (C.3.) : concevoir une démarche d'accompagnement de personnes atteintes d'une affection de longue durée ou d'une maladie chronique, de personnes présentant des facteurs de risques et de personnes en perte d'autonomie liés au vieillissement et au handicap dans le cadre d'un programme d'activité physique adaptée, en tenant compte du contexte et des caractéristique de chaque personne, des bonnes pratiques et des dispositions du code de la santé publique en matière de prescription d'activité physique, afin de mettre en place une planification sécurisée, éthique, efficace et respectueuse de l'environnement ; - compétence 4 (C.4.) : mettre en œuvre un programme d'activité physique adaptée, en tenant compte des caractéristiques de la personne et en veillant à son propre bien-être au travail, afin de maintenir ou améliorer la condition physique de personnes atteintes d'une affection de longue durée ou d'une maladie chronique, de personnes présentant des facteurs de risques et de personnes en perte d'autonomie liés au vieillissement et au handicap de façon sécurisée, progressive et adaptée ; - compétence 5 (C.5.) : coopérer avec les professionnels de santé, de l'activité physique adaptée et des activités physiques et sportives, en tenant compte de l'organisation de l'écosystème du sport-santé, du social et du médico-social au niveau","source":"JORF du Jour","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 04:01:21 +0100","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055041188","titre":"Arrêté du 1er octobre 2026 portant création du certificat complémentaire « Sport-Santé »"},{"id":3255917,"description":"Ministère de l'intérieur: L'emploi de directeur départemental de la protection des populations (DDPP) de Saône-et-Loire sera prochainement vacant. Intérêt du poste Sous l'autorité du préfet de Saône-et-Loire, le directeur départemental met en œuvre les politiques publiques en matière de protection des populations relevant de trois ministères différents : le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, le ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, ainsi que le ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Ce poste, situé dans un territoire caractérisé par une forte activité agricole et un tissu industriel actif, réside dans l'animation de politiques publiques variées et se caractérise par la richesse des dossiers traités en matière de prévention des risques sanitaires, alimentaires, économiques et environnementaux, le travail interministériel tant au sein de la DDPP qu'avec les autres services de l'Etat et les nombreux partenaires et interlocuteurs de la DDPP. Le directeur définit la stratégie validée par le préfet et assure le pilotage de la structure. Appuyé dans ses missions par une adjointe, il a en charge le management d'une équipe interministérielle de 74 agents dont 61 de statut « ministère de l'agriculture » et 11 de statut « concurrence, consommation et répression des fraudes ». La direction comprend 3 services opérationnels autour de la direction : un service CCRF « protection des consommateurs », un service vétérinaire « Santé et Protection Animales/Environnement » et un service vétérinaire « Qualité de l'Alimentation ». Un agent de catégorie A du secrétariat général commun départemental, assure par ailleurs les fonctions de délégué à l'appui au pilotage auprès de la DDPP. Missions Le directeur départemental de la protection des populations est chargé de mettre en œuvre, sous l'autorité du préfet, les politiques publiques relevant de la compétence de cette direction et s'investit dans la réalisation des missions suivantes, telles que définies à l' article 5 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles : - la mise en œuvre à l'échelle territoriale des orientations stratégiques nationales définies par les ministres et déclinées au niveau régional : pilotage, coordination et évaluation de l'action de l'Etat au niveau territorial dans le domaine des politiques publiques dont il a la charge ; - la direction des services placés sous sa responsabilité : fixation des objectifs, organisation et répartition des moyens, évaluation des résultats et de la performance, développement de la cohérence transversale et mise en œuvre du dialogue social ; - la concertation avec les services de l'Etat, les collectivités territoriales, les entreprises et les organisations socioprofessionnelles, les établissements publics et les experts scientifiques ; - l'exercice des responsabilités dans le domaine financier sur les budgets opérationnels techniques relevant de sa compétence ; - le contrôle de l'hygiène des établissements agroalimentaires et de la","source":"JORF du Jour","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 04:01:19 +0100","titre":"Avis de vacance d'un emploi de directeur départemental interministériel (direction départementale de la protection des populations de Saône-et-Loire)","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055041475"},{"url":"https://www.arthurperret.fr/blog/2023-09-14-ecriture-relecture-publication-these-multi-formats-quarto.html","titre":"[Blog] Écriture, relecture et publication multi-formats d’une thèse avec Quarto","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 14:12:25 +0100","source":"Blog d'Arthur Perret","description":"<p>Je continue mon exploration des outils permettant de fabriquer des publications scientifiques multi-formats à partir de fichiers texte. Précédemment, j’ai décrit <a href=\"https://www.arthurperret.fr/blog/2022-06-22-publication-multiformats-pandoc-make.html\">un système basé sur Make</a>, ainsi qu’<a href=\"https://www.arthurperret.fr/blog/2022-10-25-markdown-traitement-de-texte-methode-pour-collaborer.html\">une méthode de collaboration</a> qui permet de concilier écriture en Markdown et relecture via traitement de texte.</p> <p>Ayant pu tester <a href=\"https://quarto.org\">Quarto</a> récemment, je partage aujourd’hui avec vous un exemple d’utilisation de ce bel outil pour fabriquer une thèse de doctorat<a href=\"#fn1\" class=\"footnote-ref\" id=\"fnref1\" role=\"doc-noteref\"><sup>1</sup></a>, toujours à partir de fichiers texte et en multi-formats. Cet exemple est accessible librement via l’instance GitLab d’Huma-Num : <a href=\"https://gitlab.huma-num.fr/aperret/quarto-phd-template\" class=\"uri\">https://gitlab.huma-num.fr/aperret/quarto-phd-template</a>.</p> <h1 id=\"quarto-quid\">Quarto ? … quid ?</h1> <p>Si vous ne connaissez pas Quarto, il s’agit d’une sorte d’exosquelette pour <a href=\"http://pandoc.org\">Pandoc</a>, l’indispensable convertisseur de documents auquel est associée une variante de Markdown pensée pour l’écriture scientifique.</p> <aside> Quelques repères si tout ceci vous semble étranger : mes pages sur <a href=\"https://www.arthurperret.fr/cours/markdown.html\">Markdown</a>, <a href=\"https://www.arthurperret.fr/cours/pandoc.html\">Pandoc</a> et l’<a href=\"https://www.arthurperret.fr/cours/ecriture-scientifique-format-texte.html\">écriture scientifique au format texte</a>. </aside> <p>Qu’est-ce que j’entends par « exosquelette » ?</p> <p>C’était l’objet d’<a href=\"https://social.sciences.re/@emmanuelc@mamot.fr/111056825496634082\">une question d’Emmanuel Clément</a> sur Mastodon il y a quelques jours : Pandoc sait convertir un ou plusieurs fichiers en un document, mais ne fournit pas de mécanisme pour faire des conversions par lots, générer différents exports à partir de différents fichiers. Pour faire cela, il faut passer par un outil tiers. On connaissait les langages de script (« pour chaque fichier Markdown dans ce dossier, exécute Pandoc avec les options suivantes… »). On connaissait aussi l’utilitaire <a href=\"https://www.gnu.org/software/make/manual/make.html\">Make</a>. Eh bien désormais, il y a Quarto, un nouvel outil développé par <a href=\"https://posit.co/about/\">Posit</a> (anciennement RStudio).</p> <p>Quarto réunit dans un seul programme remarquablement bien documenté toutes les possibilités avancées offertes soit par Pandoc (<em>templating</em>, programmation éditoriale en Lua…), soit par des utilitaires associés (on retrouve notamment les références croisées rendues possibles par l’excellent programme <a href=\"https://github.com/lierdakil/pandoc-crossref\">pandoc-crossref</a>). Tout ceci est rendu manipulable via une interface (textuelle) qui permet de mettre en place facilement plusieurs exports à partir d’une même source, et des exports complexes comme des sites","id":3255871},{"id":3255386,"description":"Cahier des charges définissant les missions, l'organisation et le fonctionnement des centres médico-psycho-pédagogiques En tant que structure relevant du 2° du I de l'article L. 312-1, le centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) exerce ses missions dans le respect des règles applicables aux établissements et services médico-sociaux (ESMS), en particulier celles figurant aux articles L. 311-1 et suivants et L. 312-8, ainsi que dans le respect des recommandations de bonnes pratiques professionnelles élaborées par la Haute Autorité de santé et des règles d'exercice professionnel des intervenants. I. - Les publics accueillis au sein du CMPP Le CMPP s'adresse aux enfants, adolescents et jeunes adultes 'gés de zéro à vingt ans en difficulté ou en souffrance présentant des troubles psychiques, psychologiques, comportementaux, dans les apprentissages, des troubles du neurodéveloppement répertoriés dans les classifications internationales en vigueur, en lien avec leur environnement. Les troubles des enfants, adolescents et jeunes adultes sont pris en compte dans toutes leurs dimensions et leurs incidences, sur le langage, la motricité, le comportement, la socialisation, la sensorialité et les apprentissages. Le CMPP accompagne les enfants, adolescents et jeunes adultes, leur famille et entourage, quels que soient les troubles, altérations ou handicaps rencontrés. Il peut néanmoins être spécialisé dans l'accompagnement de certains types de troubles dans les conditions précisées à l'article D. 312-0-3. L'accompagnement en CMPP est accessible directement aux personnes concernées sans qu'il nécessite une orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) au sein de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). II. - Les missions du CMPP Dans le cadre du service de repérage, de diagnostic et d'intervention précoce, le CMPP participe au repérage et au dépistage et réalise l'évaluation, le diagnostic et l'accompagnement le plus précoce possible des enfants, adolescents ou jeunes adultes présentant des troubles ou altérations, en associant la famille et l'entourage. Il assure un accompagnement global, à la fois thérapeutique, éducatif et rééducatif adapté aux troubles ou difficultés de l'enfant, adolescent ou jeune adulte afin de soutenir et améliorer ses acquisitions cognitives et développementales. Le CMPP accompagne la famille et l'entourage de l'enfant, adolescent ou jeune adulte, et soutient les compétences parentales. Le consentement éclairé du jeune et de sa famille est recueilli lors de la formalisation du projet d'accompagnement et préalablement aux interventions. L'accompagnement favorise prioritairement le maintien de l'enfant, adolescent et jeune adulte dans un parcours de vie en autonomie et en milieu ordinaire. À cette fin, il s'appuie sur un partenariat avec tous les acteurs du territoire, notamment les professionnels libéraux et de la petite enfance, les professionnels de l'éducation nationale, de l'aide sociale à l'enfance et de la MDPH. Les missions du CMPP, réalisées avec l'accord du jeune et de sa famille et en conformité avec les recommandations de bonnes pratiques professionnelles, dans l'objectif de mettre en place des accompagnements les plus précoces et intensifs possibles, sont les suivantes : 1° Prévenir la survenue ou l'aggravation d'un trouble ou d'un handicap à travers des actions de prévention ; 2° Réaliser le dépistage et le","source":"Code de l'action sociale et des familles","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 08:14:37 +0100","titre":"Modification article Annexe 5-2 du Code de l'action sociale et des familles (2026-07-01)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054362753/2026-10-31"},{"source":"Code de l'action sociale et des familles","description":"Cahier des charges définissant les missions, l'organisation et le fonctionnement des centres d'action médico-sociale précoce En tant que structure relevant du 3° du I de l'article L. 312-1, le centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) exerce ses missions dans le respect des règles applicables aux établissements et services médico-sociaux (ESMS), en particulier celles figurant aux articles L. 311-1 et suivants et L. 312-8, ainsi que dans le respect des recommandations de bonnes pratiques professionnelles élaborées par la Haute Autorité de santé et des règles d'exercice professionnel des intervenants. I. - Publics accueillis au sein du CAMSP Le CAMSP s'adresse à des enfants 'gés de zéro à six ans ayant un risque de présenter ou qui présentent des difficultés ou des retards au cours de leur développement, liés à des troubles ou des altérations répertoriés dans les classifications internationales en vigueur. Il accompagne les enfants, leur famille et entourage, quels que soient les troubles, altérations ou handicaps rencontrés. Il peut néanmoins être spécialisé dans l'accompagnement de certains types de troubles dans les conditions précisées à l'article D. 312-0-3. L'accompagnement dans un CAMSP est accessible directement aux personnes concernées sans qu'il nécessite une orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). II. - Les missions du CAMSP Dans le cadre du service de repérage, de diagnostic et d'intervention précoce, le CAMSP participe au repérage et au dépistage et réalise l'évaluation, le diagnostic et l'accompagnement précoce des enfants présentant des troubles, altérations ou handicaps, en associant la famille et l'entourage. Il accompagne la famille et l'entourage de l'enfant et soutient les compétences parentales. Le consentement éclairé des familles est recueilli lors de la formalisation du projet d'accompagnement et préalablement aux interventions. L'accompagnement du CAMSP favorise prioritairement le maintien de l'enfant dans un parcours de vie en milieu ordinaire afin de créer les conditions soutenant son autonomie. À cette fin, il s'appuie sur les partenariats avec les acteurs du territoire susceptibles d'intervenir auprès de l'enfant, notamment les professionnels libéraux, de la petite enfance, des services de l'éducation nationale, de l'aide sociale à l'enfance et de la MDPH. Les missions du CAMSP, réalisées avec l'accord de la famille et en conformité avec les recommandations de bonnes pratiques professionnelles, dans l'objectif de mettre en place des accompagnements les plus précoces et intensifs possibles, sont les suivantes : 1° Prévenir la survenue ou l'aggravation d'un ou plusieurs troubles ou handicaps à travers des actions préventives spécialisées ; 2° Réaliser le dépistage et le diagnostic médical précoces des troubles, déficits ou handicaps de l'enfant, sur la base d'évaluations pluridisciplinaires itératives, y compris fonctionnelles et somatiques ; 3° Accompagner et guider les familles et l'entourage dans le parcours diagnostique, ainsi que dans le développement de compétences concernant les soins et l'éducation spécialisée requis par l'état de l'enfant ; 4° Elaborer et réévaluer périodiquement un projet d'accompagnement, co-construit avec","id":3255388,"titre":"Modification article Annexe 5-1 du Code de l'action sociale et des familles (2026-07-01)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054362746/2026-10-31","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 08:14:37 +0100"},{"description":"Un contrôle URSSAF peut révéler des erreurs de paramétrage de paie, des procédures insuffisamment formalisées, des justificatifs manquants ou une mauvaise interprétation des règles applicables. Le traitement du redressement constitue une première étape. Mais pour sécuriser durablement l’entreprise, il est nécessaire d’analyser l’origine des anomalies, de corriger les pratiques et de mettre en place des contrôles","id":3253773,"source":"LegiSocial.fr","titre":"Après un contrôle URSSAF : sécuriser durablement ses pratiques de paie","url":"https://www.legisocial.fr/paie/securiser-entreprise-controle-urssaf.html","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:37:03 +0100"},{"pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 14:00:25 +0100","titre":"Le condor de Californie a été sauvé, mais à quel prix, et pour qui ?","url":"https://theconversation.com/le-condor-de-californie-a-ete-sauve-mais-a-quel-prix-et-pour-qui-295220","source":"The Conversation â Articles (FR)","id":3253263,"description":"AC-4 faisait partie des derniers condors de Californie sauvages capturés dans les années 1980 afin de créer un programme de reproduction en captivité. (L’envergure des ailes d’un condor, comme ici, peut atteindre 2,9 mètres.) U.S. Fish and Wildlife Service L’ESSENTIEL Aux États-Unis, après la capture du dernier condor de Californie sauvage en 1987, élevages et l'chers ont ramené des centaines d’oiseaux en liberté, non sans controverses. Dans le monde, selon une étude de 2025 sur plus de 14 000 projets de conservation, cinq groupes de mammifères ont reçu 86 % des financements disponibles, tandis que les plantes et les invertébrés n’ont reçu que 6,6 % du soutien financier. À Erevan, en Arménie, à l’occasion de la COP17 sur la biodiversité, qui se tient jusqu’à ce 30 octobre 2026, les pays doivent s’accorder quant au fonctionnement de l’organe créé en 2024 pour faire entendre les peuples autochtones et les communautés locales, notamment sur leur rôle dans les prises de décision. En 1987, des biologistes capturaient le dernier condor en liberté pour le placer en captivité, et la plus grande espèce d’oiseau volant d’Amérique du Nord était officiellement déclarée éteinte à l’état sauvage. Aujourd’hui, après des décennies d’efforts coordonnés et des millions de dollars dépensés pour l’élevage en captivité et la réintroduction, plus de 300 condors ont été rendus à leur milieu naturel. C’était une victoire pour la survie de l’espèce, mais ce triomphe a été contesté presque à chaque étape. Les défenseurs de la nature se sont affrontés avec acharnement pour savoir si capturer tous les oiseaux relevait du sauvetage ou de la capitulation. Des critiques jugeaient que cet argent serait mieux employé pour d’autres espèces menacées. Des communautés rurales de l’Utah et de l’Arizona, aux États-Unis, s’inquiétaient des restrictions fédérales sur l’utilisation des terres . Des groupes de chasseurs, comme la National Rifle Association ( association états-unienne de défense du droit de posséder et de porter des armes, ndlr ), se sont opposés à une réglementation sur les munitions au plomb, l’une des principales causes de mortalité des condors . Le retour du condor illustre plusieurs questions auxquelles les gouvernements et les organisations de conservation sont aujourd’hui confrontés, notamment celles de savoir quelles espèces reçoivent des fonds et qui supporte les coûts. Ces questions figurent parmi celles débattues lors de la conférence de la Convention sur la diversité biologique des Nations unies, la 17ᵉ Conférence des parties (COP17), du 19 au 30 octobre 2026, à Erevan, en Arménie. En 2022, les pays du monde entier ont adopté, lors de la conférence sur la biodiversité de cette année-là, un accord visant à enrayer et à inverser la perte de biodiversité : le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal . Il fixe notamment pour objectifs de mobiliser 200 milliards de dollars américains (environ 179 milliards d’euros) par an, issus de sources publiques et privées du monde entier, d’ici à 2030, afin de conserver et de gérer au moins 30 % des terres, des zones côtières et des océans de la planète, de mettre fin aux extinctions causées par l’humain et d’aider les"},{"source":"Les Surligneurs","description":"Source :Compte Facebook, le 22 octobre 2026 Etiqe :Faux Contenu : Le gouvernement portugais aurait-il franchi un cap face aux mobilisations ? Début octobre, le Portugal a rejoint le mouvement de colère sociale qui traverse le Vieux Continent . À l’image de leurs voisins espagnols, des milliers de Portugais manifestent contre une crise du logement qui ne cesse de s’aggraver. Malgré de nombreuses interventions des forces de l’ordre , les mobilisations se poursuivent – notamment à travers l’ installation de campements. Des tentes ont été montées sur des places publiques à Lisbonne (notamment sur la place du Rossio) et à Porto (place Dom João I). Afin d’y mettre un terme, le gouvernement aurait décidé, à en croire des internautes , de mobiliser l’armée. « Le Portugal déploie son armée dans les rues de Porto avant que la ville ne soit détruite » , assure une internaute , le 22 octobre 2026, vidéo à l’appui. Sur celle-ci , on voit des véhicules militaires défiler de nuit, sous le regard des passants. Le clip qui circule sur les réseaux sociaux est tagué d’un bandeau « Portugal 24 horas [Portugal 24 heures, en français] » . Il provient d' un compte Instagram imitant les codes des chaînes d’information en continu, laissant penser que les images auraient été partagées par un média crédible et seraient donc authentifiées. Cependant, aucun élément probant ne permet d’affirmer que l’armée a été mobilisée dans le cadre des mobilisations portugaises pour l’accès au logement. La vidéo censée l’attester a été prise dans un tout autre contexte, comme l’ont aussi débunké nos confrères de TF1 . Explications. Aucune trace Ces dernières semaines, les mobilisations et leur réponse policière ont été très largement couvertes par la presse portugaise comme étrangère . Or, Les Surligneurs n’ont trouvé aucun article de presse indiquant que l’armée aurait été mobilisée face aux manifestants à Porto, contrairement aux dires des internautes. Pourtant, il semble peu probable que la presse locale et internationale soient passées à côté d’un déploiement militaire destiné à contenir des mobilisations. De la même manière, Les Surligneurs ont épluché les publications des deux dernières semaines du compte Instagram du mouvement militant « Campement de Porto pour le logement » . Celui-ci est notamment alimenté par des vidéos des interventions policières sur le camp de la place Praça D. João à Porto ou par des communiqués. Or, il ne répertorie aucune image ou déclaration attestant d’un déploiement de l’armée. Pas de trace non plus sur le site officiel du ministère de la Défense d’un envoi de soldats dans le cadre des mobilisations contre la crise du logement. Qu’elle soit gouvernementale, militante ou médiatique, aucune source ne documente le cas d’un déploiement de l’armée à Porto face aux manifestants. Une exposition militaire Gr'ce à une recherche d’images inversée, il est toutefois possible d’affirmer que la vidéo – utilisée ici comme preuve par les internautes – a bel et bien été prise à Porto. En effet, cette technique permet d’identifier en arrière-plan la Chapelle des Âmes – un b'timent religieux de la ville, dont les murs sont recouverts d’azulejos ,","id":3253171,"titre":"Attention à cette vidéo censée montrer le déploiement de l’armée au Portugal face aux mobilisations","url":"https://lessurligneurs.eu/attention-a-cette-video-censee-montrer-le-deploiement-de-larmee-au-portugal-face-aux-mobilisations/","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 13:53:35 +0100"},{"titre":"Un guide pour aider les entreprises à mettre en place leur Plan de continuité d’activité (PCA)","url":"https://entreprendre.service-public.gouv.fr/actualites/A18429?xtor=RSS-112","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 13:37:20 +0100","source":"Service public actualités entreprises","description":"Face au nombre important d’événements pouvant perturber leur fonctionnement (sinistres, pandémies, cyberattaques, conflits...), les entreprises doivent être capables de réagir de manière adaptée afin de maintenir ou de rétablir rapidement leur activité. Ainsi, le Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale met à disposition le Guide de la continuité d’activité afin d’anticiper et de répondre au mieux aux conséquences de ce type de","id":3252833},{"source":"The Conversation â Articles (FR)","id":3252019,"description":"AC-4 faisait partie des derniers condors de Californie sauvages capturés dans les années 1980 afin de créer un programme de reproduction en captivité. (L’envergure des ailes d’un condor, comme ici, peut atteindre 2,9 mètres.) U.S. Fish and Wildlife Service L’ESSENTIEL Aux États-Unis, après la capture du dernier condor de Californie sauvage en 1987, élevages et l'chers ont ramené des centaines d’oiseaux en liberté, non sans controverses. Dans le monde, selon une étude de 2025 sur plus de 14 000 projets de conservation, cinq groupes de mammifères ont reçu 86 % des financements disponibles, tandis que les plantes et les invertébrés n’ont reçu que 6,6 % du soutien financier. À Erevan, en Arménie, à l’occasion de la COP17 sur la biodiversité, qui se tient jusqu’à ce 30 octobre 2026, les pays doivent à s’accorder quant au fonctionnement de l’organe créé en 2024 pour faire entendre les peuples autochtones et les communautés locales, notamment sur leur rôle dans les prises de décision. En 1987, des biologistes capturaient le dernier condor en liberté pour le placer en captivité, et la plus grande espèce d’oiseau volant d’Amérique du Nord était officiellement déclarée éteinte à l’état sauvage. Aujourd’hui, après des décennies d’efforts coordonnés et des millions de dollars dépensés pour l’élevage en captivité et la réintroduction, plus de 300 condors ont été rendus à leur milieu naturel. C’était une victoire pour la survie de l’espèce, mais ce triomphe a été contesté presque à chaque étape. Les défenseurs de la nature se sont affrontés avec acharnement pour savoir si capturer tous les oiseaux relevait du sauvetage ou de la capitulation. Des critiques jugeaient que cet argent serait mieux employé pour d’autres espèces menacées. Des communautés rurales de l’Utah et de l’Arizona, aux États-Unis, s’inquiétaient des restrictions fédérales sur l’utilisation des terres . Des groupes de chasseurs, comme la National Rifle Association ( association états-unienne de défense du droit de posséder et de porter des armes, ndlr ), se sont opposés à l’interdiction des munitions au plomb, l’une des principales causes de mortalité des condors . Le retour du condor illustre plusieurs questions auxquelles les gouvernements et les organisations de conservation sont aujourd’hui confrontés, notamment celles de savoir quelles espèces reçoivent des fonds et qui supporte les coûts. Ces questions figurent parmi celles débattues lors de la conférence de la Convention sur la diversité biologique des Nations unies, la 17ᵉ Conférence des parties (COP17), du 19 au 30 octobre 2026, à Erevan, en Arménie. En 2022, les pays du monde entier ont adopté, lors de la conférence sur la biodiversité de cette année-là, un accord visant à enrayer et à inverser la perte de biodiversité : le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal . Il fixe notamment pour objectifs de mobiliser 200 milliards de dollars américains (environ 179 milliards d’euros) par an, issus de sources publiques et privées du monde entier, d’ici à 2030, afin de conserver et de gérer au moins 30 % des terres, des zones côtières et des océans de la planète, de mettre fin aux extinctions causées par l’humain et d’aider les","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:59:05 +0100","titre":"Le condor est de retour, mais qui a eu son mot à dire ?","url":"https://theconversation.com/le-condor-est-de-retour-mais-qui-a-eu-son-mot-a-dire-295220"},{"pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:58:58 +0100","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-29/520784","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 520784 (2026-10-29)","id":3252007,"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat de la magistrature demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 17 octobre 2026, relative au traitement judiciaire des violences, dégradations et pillages commis le 17 octobre 2026 en marge de la mobilisation nationale ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que, d’une part, il a intérêt à agir et, d’autre part, la dépêche contestée fait grief en ce qu’elle revêt un caractère impératif, tenant à ce qu’elle oblige les magistrats du ministère public à renoncer à la faculté de choisir librement leurs réquisitions orales et qu’elle a des effets notables sur les tiers ; - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la dépêche contestée porte atteinte aux intérêts qu’il entend défendre et aux intérêts publics que sont l’indépendance de la justice, le libre exercice de l’action publique, la liberté de parole à l’audience des magistrats du ministère public et la bonne administration de la justice, en deuxième lieu, elle produira des effets non-négligeables sur des procédures judiciaires encore en cours et, en dernier lieu, elle est susceptible de produire ses effets dans un très grand nombre de procédures ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux principes d’indépendance de l’autorité judicaire, au libre exercice de l’action publique et à l’indépendance du ministère public en ce que la dépêche contestée prescrit aux magistrats du ministère public de requérir des placements en détention provisoire ou la délivrance de mandats de dépôt, ou encore des peines complémentaires précises ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’individualisation des peines. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Le Syndicat de la magistrature demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de","source":"Conseil d'Etat Ariane"},{"id":3251027,"description":"Entreprise Cession de l’entreprise Projet de loi n° 3210 de finances pour 2027, 1 er oct. 2026, art. 5 #Revue: IP #Typeart: Commentaire #Date: 8 oct. 2026 #Rubrique, ss-rubrique: Entreprise, Cession de l’entreprise #Num art: L’article 5 du projet de loi de finances pour 2027 prévoit de mettre un terme à la purge des plus-values sur titres placées en report d’imposition sur le fondement de l’article 150-0 B ter du CGI qui intervient, pour l’heure, en cas de donation des titres reçus en contrepartie de l’apport (sous conditions) ou par suite du décès de l’associé (sans conditions). Par suite, les opérations d’apport-cession ne permettraient plus d’aboutir à une non-imposition de la plus-value d’appor... L’article PLF 2027 : fin de la purge des plus-values en report d’imposition (CGI, art. 150-0 B ter) en cas de transmission à titre gratuit est apparu en premier sur Éditions JFA Juristes & Fiscalistes Associés","source":"JFA actualités","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:41:27 +0100","url":"https://www.editions-jfa.com/plf-2027-fin-de-la-purge-des-plus-values-en-report-dimposition-cgi-art-150-0-b-ter-en-cas-de-transmission-a-titre-gratuit/","titre":"PLF 2027 : fin de la purge des plus-values en report d’imposition (CGI, art. 150-0 B ter) en cas de transmission à titre gratuit"},{"id":3250639,"description":"La décision de mettre fin au délai de départ volontaire en application de l'article L. 612-5 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 et selon les délais de recours et de jugement prévus à l'article R. 911-1. Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L 731-1 ou détenu, la procédure prévue à l'article L. 921-1 est applicable. Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, la procédure prévue à l'article L. 921-2 est applicable. L'annulation de la décision de mettre fin au délai de départ volontaire en application de l'article L. 612-5 peut, le cas échéant, être demandée dans la requête dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ou par un mémoire produit dans le cadre de l'instance relative à cette","source":"Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (MAJ)","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:36:33 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054213294/2026-10-30","titre":"Modification article R614-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2026-06-07)"},{"titre":"Expérience de transition d’infirmières provenant de milieux cliniques vers un nouveau rôle d’enseignantes de niveau collégial : une étude qualitative descriptive","url":"https://hdl.handle.net/1866/46843","pubDate":"Thu, 29 Oct 2026 14:02:45 +0100","source":"Faculté de droit Travaux récents","description":"dc.contributor.author: Berwa, Angelisa dc.date.issued: 2026-10 dc.description.abstract: Au Québec, les enseignantes en soins infirmiers sont recrutées principalement sur la base de leur droit d’exercer la profession et accèdent souvent à l’enseignement collégial sans formation pédagogique préalable, dans un contexte marqué par la pénurie et la précarité d’emploi. Bien que certaines recherches locales et internationales suggèrent que la transition du rôle clinique vers l’enseignement soit exigeante, les connaissances sur cette expérience au cégep demeurent limitées. Cette étude qualitative descriptive visait à décrire l’expérience de transition d’infirmières issues du milieu clinique vers un rôle d’enseignante au cégep. La théorie de la transition de Meleis et al. (2000) a guidé l’élaboration des questions de recherche et d’entrevue, ainsi que l’analyse des données. Des entrevues individuelles semi-dirigées ont été réalisées auprès d’infirmières participantes (n = 7). L’analyse des données a été guidée par les six phases décrites par Braun et Clarke (2006) pour mener une analyse thématique. Les résultats montrent que les infirmières nouvellement enseignantes aux cégeps font face à un milieu perçu comme inconnu et exigeant, caractérisé par une charge de travail élevée, des horaires atypiques et des enjeux d’attributions de t'ches. Des attentes élevées à leur égard, combinées à un encadrement jugé insuffisant, compliquent leur intégration. Des facilitateurs (expériences antérieures, soutien de collègues) et des barrières (manque de préparation pédagogique, double emploi, accès limité à des personnes-ressources) ont également été identifiés. Les retombées concernent la recherche, la formation et la gestion, notamment l’importance de mieux préparer les infirmières à l’enseignement et de mettre en place des conditions organisationnelles structurantes favorisant le mentorat et le soutien à l’intégration.; In Quebec, nursing educators in college settings are primarily recruited based on their licensure to practice nursing and often enter teaching without prior pedagogical training, within a context marked by workforce shortages and employment precarity. Although some local and international studies suggest that the transition from clinical practice to teaching is demanding, knowledge regarding this experience in the college context remains limited. This qualitative descriptive study aimed to describe the transition experience of nurses moving from clinical practice to a teaching role in college settings. Meleis’s Transition Theory (Meleis et al., 2000) guided the development of the research and interview questions, as well as the data analysis. Participants (n = 7) took part in individual semi-structured interviews. Data were analyzed using the six-phase thematic analysis approach described by Braun and Clarke (2006). Findings indicate that participants encounter an environment perceived as unfamiliar and demanding, characterized by a heavy workload, atypical schedules, and challenges related to teaching assignments. High self-expectations, combined with perceived insufficient support, further complicated their integration. Facilitators (prior experiences, peer support) and barriers (lack of pedagogical preparation, dual employment, limited access to resource persons) were also identified. Implications concern research, education, and management, highlighting the importance of better preparing nurses for","id":3249942},{"pubDate":"Thu, 29 Oct 2026 07:58:16 +0100","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 509332 (2026-10-28)","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-28/509332","id":3248539,"description":"Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2430878 du 27 octobre 2025, enregistrée le 29 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe de ce tribunal le 19 novembre 2024, présentée par la société Eolmed. Par cette requête et par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 23 février et 8 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Eolmed demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé de faire droit à sa demande tendant à la révision du tarif d’achat de l’électricité de la ferme d’éoliennes flottantes située dans la zone de Gruissan, en Méditerranée ; 2°) d’enjoindre à ce ministre de prendre les mesures permettant la mise en place d’une indexation du tarif d’achat de l’électricité sur la période allant de la date de sélection du projet jusqu’à la mise en service des installations, et le rétablissement de l’équilibre économique du contrat ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : • est insuffisamment motivée ; • méconnaît le cahier des charges « Fermes pilotes éoliennes flottantes » prévu par l'action « Démonstrateurs de la transition écologique et énergétique » du Programme d'investissements d'avenir, approuvé par arrêté du 29 janvier 2016 ; • méconnaît la théorie de l’imprévision. Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 26 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 20 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’énergie ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - l’arrêté du 17 juillet 2015 relatif à l'approbation du cahier des charges « Stockage et conversion de l'énergie » ; - l’arrêté du 9 avril 2020 fixant les conditions du tarif d'achat de l'électricité produite par les installations flottantes utilisant l'énergie mécanique du vent en mer telles que visées au 7° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie, de 4 aérogénérateurs au maximum ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d’Etat, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Eolmed ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 septembre 2026, présentée pour la société Eolmed ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que le","source":"Conseil d'Etat Ariane"},{"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 8 août 2025 et les 17 mars, 30 avril et 22 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Ares demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 juin 2025 modifiant l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie et l’arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie, en tant qu’il supprime la fiche standardisée n° IND-UT-121 « Isolations de points singuliers d’un réseau » ; 2°) de mettre en demeure le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de communiquer l’ensemble des justificatifs attestant de la nécessité de supprimer la fiche standardisée n° IND-UT-121 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l’arrêté attaqué : - a été pris à l’issue d’une procédure de participation du public irrégulière dès lors que les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement n’ont pas été respectées ; - est entaché d’un vice de procédure dès lors que la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche n’a pas été associée à son élaboration ; - méconnaît le principe de sécurité juridique et l’article L. 221-5 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’il supprime la fiche standardisée n° IND-UT-121 sans prévoir une période d’application transitoire avant sa suppression ; - méconnaît le principe de confiance légitime dès lors que le ministre chargé de l’économie avait fourni des assurances précises sur le maintien de la fiche n° IND-UT-121 ; - est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il procède à la suppression de la fiche n° IND-UT-121 au lieu de sa révision ; - méconnaît le principe d’égalité en ce qu’il institue une différence de traitement entre la fiche n° IND-UT-121 « Isolation de points singuliers d’un réseau » et la fiche n° RES-CH-106 « Mise en place d’un calorifugeage des canalisations d’un réseau de chaleur ». Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 ; - la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 ; - le code de l’énergie ; - le code de l’environnement ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 ; - le décret n° 2025-20 du 8 janvier 2015 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :","id":3248541,"source":"Conseil d'Etat Ariane","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 507135 (2026-10-28)","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-28/507135","pubDate":"Thu, 29 Oct 2026 07:58:16 +0100"},{"description":"TERRITORIALITÉ - RÉSIDENCE - ÉTABLISSEMENT STABLE Dispositif « GloBE » : vers une compétence fiscale universelle ? Point de vue d’un internationaliste #Revue: FI, 4-2022, Novembre 2022 #Typeart: Article dossier #Date: 15 oct. 2022 #Rubrique, ss-rubrique: Questions générales #Rubrique, ss-rubrique: Territorialité - Résidence - Établissement stable, Territorialité des impôts #Mots-clés: OCDE, Pilier 2, Règles GloBE, compétence universelle, territorialité #Num art: 02.4 #Auteur: Jean-Louis¤ ITEN #Qualités: Professeur de droit public à l’Université Paris 8 (Vincennes - Saint-Denis) Le dispositif « GloBE » vise à ce que les plus grandes entreprises multinationales soient soumises à un impôt minimum de 15 % sur les bénéfices qu’elles réalisent sur le territoire de chacun des États où elles exercent leurs activités. Pour cela, il deviendrait possible pour les États de mettre en place un impôt complémentaire si le taux minimum n’est pas appliqué par l’une des juridictions dont l’entreprise dépend. Si cet empiètement sur la souveraineté fiscale des États constitue une réelle innovation en matière fiscale, elle n’est pas nouvelle en droit int... L’article Les effets au plan national du processus international de transformation fiscale est apparu en premier sur Éditions JFA Juristes & Fiscalistes Associés . ITEN","id":3247710,"source":"JFA actualités","url":"https://www.editions-jfa.com/les-effets-au-plan-national-du-processus-international-de-transformation-fiscale-2/","titre":"02.4 Les effets au plan national du processus international de transformation fiscale","pubDate":"Thu, 29 Oct 2026 07:40:29 +0100"},{"source":"Travail - Service Public","id":3246778,"description":"2026-09-18 : Le travail de nuit est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité de l'entreprise. Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Nous faisons un point sur la réglementation.S'il ne négocie pas avec les représentants du personnel, l'employeur ne peut pas mettre en place le travail de nuit.La situation diffère si un accord est conclu ou non :L'employeur doit transmettre une demande à l'inspecteur du travail pour obtenir son autorisation pour la mise en place du travail de","pubDate":"Wed, 28 Oct 2026 13:42:30 +0100","url":"https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F35344","titre":"Comment est mis en place le travail de nuit dans l'entreprise ?"},{"id":3246432,"description":"Les mesures prévues par le plan d'action mentionné à l' article L. 2224-7-6 visent à éviter, réduire ou supprimer les pollutions de toute nature ou à limiter leur transfert vers la ressource en eau, sans préjudice des prescriptions arrêtées par le préfet dans les périmètres définis à l' article L. 1321-2 du code de la santé publique et des règles adoptées en application des dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la partie législative du code de l'environnement . Elles sont définies en concertation avec les acteurs du territoire concernés par la protection de la ressource en eau ou dont les activités sont susceptibles d'en affecter la qualité. Ces mesures consistent notamment à : 1° Sensibiliser, informer et mobiliser les acteurs du territoire pour préserver la qualité de la ressource en eau et les accompagner dans la mise en œuvre d'actions contribuant à cet objectif ; 2° Réaliser toute étude nécessaire pour mettre en œuvre, compléter ou actualiser le plan d'action ; 3° Suivre la qualité de la ressource en eau ; 4° Soutenir et favoriser la transition agro-écologique ; 5° Assurer la maîtrise foncière pour la mise en œuvre d'actions destinées à protéger ou restaurer la ressource en eau ; 6° Mettre en place des aménagements limitant le transfert de pollutions vers la ressource en eau ; 7° Signer des conventions d'engagement avec les partenaires du plan ; 8° Suivre et évaluer l'efficacité de la","source":"Code général des collectivités territoriales - évolution","pubDate":"Wed, 28 Oct 2026 08:14:09 +0100","titre":"Modification article L2224-7-7 du Code général des collectivités territoriales (2026-08-19)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054715830/2026-10-28"},{"pubDate":"Wed, 28 Oct 2026 08:01:05 +0100","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 510100 (2026-10-21)","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-21/510100","source":"Conseil d'Etat Ariane","id":3246131,"description":"Vu la procédure suivante : La société VIParis Holding a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013. Par un jugement n° 2200619 du 7 juillet 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23PA03974 du 25 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société VIParis Holding contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 25 novembre 2025 et les 24 février et 8 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société VIParis Holding demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la cour administrative d’appel de Paris : - a commis une erreur de droit en jugeant que la société VIParis PDV constituait une société à prépondérance immobilière au sens du a sexies 0-bis du I de l’article 219 du code général des impôts au motif que les immeubles dont elle assurait l’exploitation étaient inscrits à son bilan, alors qu’elle ne disposait sur eux d’aucun droit réel ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que les immeubles en cause n’étaient pas affectés à l’exploitation commerciale de la société VIParis PDV ; - a, par voie de conséquence, méconnu les dispositions du a sexies 0-bis du I de l’article 219 du code général des impôts en refusant de faire droit à sa demande de décharge. Par deux mémoires en défense, enregistré les 16 juin et 27 juillet 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par la société VIParis Holding ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la société VIParis Holding ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société VIParis Holding a cédé, le 11 avril 2013, les titres de la société d’exploitation du Parc des Expositions de la Ville de Paris-Porte de Versailles (VIParis PDV) en réalisant une plus-value qu’elle a placée sous le régime des plus-values à long terme prévu par les dispositions du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, en vertu duquel seule une quote-part de frais et charges a été prise en compte pour la détermination du résultat imposable. A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de ce régime au motif que, selon les dispositions du a sexies-0 bis du même article 219, il ne s’appliquait"},{"id":3245224,"description":"Des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut : 1° Dans le respect d'un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ; 2° Déroger au règlement mentionné au premier alinéa pour autoriser la surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logements ou un agrandissement de la surface de logement ; 3° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement et, dès lors que la commune ne fait pas l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, aux règles adoptées en application de l'article L. 151-15 du présent code, pour autoriser la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite d'une majoration de 30 % du gabarit de l'immeuble existant ; 4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 800 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ; 5° Dans le respect d'un objectif de mixité sociale, déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation, sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ; 5° bis Déroger aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements pour les travaux de transformation ou d'amélioration effectués sur des logements existants qui n'entraînent pas de création de surface de plancher supplémentaire supérieure à 30 % de la surface existante ; 6° Autoriser une dérogation supplémentaire de 15 % des règles relatives au gabarit pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d'espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres. Cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50 % de dépassement au total. Pour les opérations de réhabilitation d'immeubles en centre-ville, la collectivité compétente peut, par délibération motivée, déroger à l'obligation de création de places","source":"Code de l'Urbanisme (MAJ)","pubDate":"Wed, 28 Oct 2026 07:34:49 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052866792/2026-10-28","titre":"Modification article L152-6 du Code de l'urbanisme (2025-11-27)"},{"description":"dc.contributor.author: Safi, Céline dc.date.issued: 2026 dc.description.abstract: Tout l’enjeu consiste à l’évaluation de l’intelligence artificielle (IA) qui transforme notre quotidien au travail. Dans ce travail dirigé, nous allons mettre l’accent sur l’humain : sa santé, sa sécurité et son bien-être psychologique. Dans ce cadre, nous chercherons à savoir si l’IA est un outil de protection face aux risques professionnels ou devient une source de stress et de risques psychosociaux au sein de nos bureaux. Des aspects constructifs se manifestent à la suite de l’usage de l’IA pour soutenir les travailleurs, améliorer les conditions de travail, prévenir certains accidents et réduire l’exposition à des t'ches dangereuses, répétitives ou exigeantes. Toutefois, le fait de l’employer pour surveiller, contrôler et optimiser la performance risque une intensification du travail, une diminution de l’autonomie, un sentiment d’incertitude et une perte de reconnaissance. En s’appuyant sur les cadres théoriques de la santé mentale, partant des approches de Karasek et de Siegrist, nous prouvons que tout incidence de l’IA résulte des modalités d’implantation et des pratiques de management associées. Ainsi, l’IA ne doit être saisie ni comme une solution magique ni comme une menace absolue. En termes de prévention, nous accordons une importance majeure sur l’encadrement, la place accordée aux travailleurs et le maintien d’une approche humaine au centre des décisions. En fin de compte, une intégration éthique de l’IA doit concilier la performance économique de l'entreprise et le respect fondamental de l'humain au travail.; The key issue lies in evaluating artificial intelligence (AI), which is transforming our daily work lives. In this supervised project, we will focus on the human element: health, safety, and psychological well-being. Within this framework, we will explore whether AI is a tool for protection against occupational hazards or becomes a source of stress and psychosocial risks in our offices. Constructive aspects emerge from the use of AI to support workers, improve working conditions, prevent certain accidents, and reduce exposure to dangerous, repetitive, or demanding tasks. However, using it to monitor, control, and optimize performance risks intensification of work, decreased autonomy, feelings of uncertainty, and a loss of recognition. Drawing on theoretical frameworks of mental health, based on the approaches of Karasek and Siegrist, we demonstrate that any impact of AI stems from its implementation methods and associated management practices. Thus, AI should be seen neither as a magic bullet nor as an absolute threat. In terms of prevention, we place great importance on oversight, the role of workers, and maintaining a human-centered approach to decision-making. Ultimately, the ethical integration of AI must reconcile the company's economic performance with fundamental respect for human dignity in the workplace. dc.type: Travail étudiant / Student","id":3243895,"source":"Faculté de droit Travaux récents","titre":"L’humain face à l'algorithme : l’intelligence artificielle au travail, entre levier de prévention et amplificateur des risques psychosociaux","url":"https://hdl.handle.net/1866/46853","pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 08:05:03 +0100"},{"source":"Code de la Route (MAJ)","description":"I.-L'interdiction de rediffusion de tout message ou de toute indication émis par les utilisateurs d'un service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation mentionnée à l'article L. 130-11 est prise par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police, sur proposition des officiers ou agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints de la gendarmerie et de la police nationales. Le cas échéant, pour les contrôles routiers mentionnés à l'article L. 130-11 autres que ceux visant à procéder aux opérations prévues aux articles L. 234-9 ou L. 235-2 , cette interdiction peut être prise par le ministre de l'intérieur. La décision d'interdiction de rediffusion précise les voies ou portions de voies concernées et définit la date et les heures de commencement et de fin de cette interdiction. II.-Les informations relatives à l'interdiction de rediffusion, à l'exclusion de toute information relative aux motifs du contrôle routier concerné, sont communiquées aux exploitants de service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation au moyen d'un système d'information permettant de garantir leur confidentialité et leur intégrité lors de la transmission. Les informations relatives aux heures de commencement et de fin de l'interdiction font l'objet d'une communication distincte. Les exploitants de service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation accusent réception des informations communiquées au moyen du système d'information mentionné à l'alinéa précédent. La communication ainsi opérée vaut mise à disposition de la décision d'interdiction de rediffusion mentionnée au I. La sécurité des informations échangées, notamment leur confidentialité et leur intégrité, ainsi que l'identification des exploitants destinataires de ces informations sont assurées conformément au référentiel général de sécurité mentionné à l' article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives et aux dispositions prises pour son application. III.-Les informations communiquées au moyen du système d'information mentionné au premier alinéa du II sont détruites par ces exploitants dès la fin de la durée de l'interdiction de rediffusion. IV.-Les modalités techniques d'échanges avec les exploitants de service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation et de traçabilité des informations adressées ainsi que les moyens à mettre en place pour en assurer la protection et la destruction après utilisation sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes","id":3243317,"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051910759/2026-10-27","titre":"Modification article R130-12 du Code de la route (2025-07-17)","pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 07:39:18 +0100"},{"pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 07:39:13 +0100","titre":"Modification article R412-11-3 du Code de la route (2025-01-10)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050963583/2026-10-27","source":"Code de la Route (MAJ)","id":3243280,"description":"I.-Sur les autoroutes et les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d'au moins deux voies chacune, où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 70 km/ h en application des articles R. 413-2 ou R. 413-3 , nonobstant la fixation d'une vitesse maximale autorisée plus faible par l'autorité de police de la circulation en application de l'article R. 413-1 , lorsqu'en raison de sa densité, la circulation s'y est établie en files ininterrompues sur toutes les voies, y compris celles réservées, le cas échéant, à la circulation de certaines catégories particulières de véhicules ou d'usagers, tout conducteur d'un véhicule d'une largeur d'un mètre maximum relevant de la catégorie L3e ou L5e définie à l'article R. 311-1 peut circuler entre les files de véhicules situées sur les deux voies, ayant le même sens de circulation, les plus à gauche d'une chaussée, dans le respect des conditions suivantes : 1° L'espacement latéral entre les véhicules circulant dans les deux voies les plus à gauche d'une chaussée est suffisant ; 2° Aucune des voies de circulation sur la chaussée n'est en travaux ou couverte de neige ou de verglas sur tout ou partie de sa surface ; 3° Avant de circuler en inter-files, le conducteur avertit de son intention les autres usagers ; 4° La vitesse des véhicules en inter-files ne peut excéder 50 km/ h ; 5° Si l'une des files est à l'arrêt, la vitesse des véhicules en inter-files ne peut excéder 30 km/ h ; 6° Il est interdit à un véhicule en inter-files de dépasser un autre véhicule en inter-files ; 7° Le conducteur en inter-files doit reprendre sa place dans le courant normal de la circulation, après avoir averti de son intention les autres usagers, lorsque les véhicules, sur au moins une des deux files, circulent à une vitesse supérieure à la sienne. II.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. III.-Tout conducteur qui contrevient aux dispositions du I encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. IV.-Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de"},{"titre":"Modification article L541-10-27 du Code de l'environnement (2026-07-09)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054425478/2026-10-27","pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 07:38:49 +0100","description":"I. - Les éco-organismes créés par les producteurs des produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1 sont tenus d'assurer une couverture de la totalité des coûts de collecte et de tri des opérateurs de gestion de déchets, avec lesquels ils établissent une convention, ainsi que de la totalité des coûts liés à la réutilisation sur le territoire national des déchets collectés, dans les conditions prévues par le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 . La prise en charge de ces coûts tient compte des recettes tirées de la réutilisation et n'excède pas la fourniture de services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité. La convention prévue au premier alinéa du présent I prévoit que l'éco-organisme assure la reprise à un prix positif ou nul des déchets triés, lorsque l'opérateur le demande, en vue de pourvoir à leur recyclage dans les conditions prévues à l'article L. 541-10-6 . Les éco-organismes pourvoient également à la collecte et au tri des déchets lorsque cela est nécessaire pour remplir les objectifs fixés par le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10. II. - Pour les produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1, les contributions financières mentionnées à l'article L. 541-10-2 sont également modulées, dans les conditions prévues à l'article L. 541-10-3, en fonction de l'étendue de la gamme de produits ou de la fréquence des offres ainsi que de l'incitation à la réparation de ces produits, au sens de la directive (UE) 2025/1892 du Parlement européen et du Conseil du 10 septembre 2025 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets. Les conditions d'application et les montants de cette modulation par catégorie de produits sont précisés par le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 du présent code. Lorsque cette modulation prend la forme d'une pénalité, le montant de celle-ci est compris entre : 1° Vingt-cinq centimes et douze euros par produit en 2026 ; 2° Cinquante centimes et quatorze euros par produit en 2027 ; 3° Soixante-quinze centimes et seize euros par produit en 2028 ; 4° Un et dix-huit euros par produit en 2029 ; 5° Deux et vingt euros par produit à partir de 2030. Les produits affectés de cette pénalité ne peuvent bénéficier des primes mentionnées à l'article L. 541-10-3. Sur demande motivée du producteur, nonobstant la dernière phrase du troisième alinéa du même article L. 541-10-3, les éco-organismes sont tenus de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 50 % du prix de vente hors taxe de ces produits, nonobstant le montant des pénalités prévu aux 1° à 5° du présent II. III. - Pour l'application du II du présent article et de l'article L. 541-10-3, les éco-organismes agréés en application du 11° de l'article L. 541-10-1 peuvent mettre en œuvre des collectes automatisées de données ou d'informations sur les interfaces en ligne permettant la vente à distance ou la livraison des produits mentionnés au même 11°, telles qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire. Ces collectes s'effectuent nonobstant les conditions générales d'utilisation ou les licences des services des opérateurs concernés ou de leurs applications mettant les","id":3243179,"source":"Code de l'environnement (MAJ)"},{"pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 07:32:17 +0100","titre":"Modification article L23-10-7 du Code de commerce (2026-05-27)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054140954/2026-10-27","source":"Code de Commerce (MAJ)","id":3242888,"description":"Dans les sociétés soumises à l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l' article L. 2312-1 du code du travail , ce comité est informé et consulté sur tout projet de vente d'un fonds de commerce par son propriétaire, dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code . En cas d'absence de comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l' article L. 2312-1 dudit code , constatée conformément à l' article L. 2314-9 du même code , la vente est soumise aux articles L. 23-10-1 à L. 23-10-6 du présent"},{"id":3242895,"description":"Dans les sociétés qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l' article L. 2312-1 du code du travail , lorsque le propriétaire d'une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions veut les vendre, les salariés en sont informés, et ce au plus tard un mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d'achat de cette participation. Lorsque le propriétaire n'est pas le chef d'entreprise, la notification est faite à ce dernier et le délai court à compter de cette notification. Le chef d'entreprise notifie sans délai aux salariés cette information, en leur indiquant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat. Le chef d'entreprise notifie sans délai au propriétaire toute offre d'achat présentée par un salarié. Lorsque la participation est détenue par le chef d'entreprise, celui-ci notifie sa volonté de vendre directement aux salariés en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat, et le délai court à compter de la date de cette notification. La vente peut intervenir avant l'expiration du délai d'un mois dès lors que chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d'offre. Lorsqu'une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 0,5 % du montant de la","source":"Code de Commerce (MAJ)","pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 07:32:17 +0100","titre":"Modification article L23-10-1 du Code de commerce (2026-05-27)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054140991/2026-10-27"},{"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054140994/2026-10-27","titre":"Modification article L141-23 du Code de commerce (2026-05-27)","pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 07:32:16 +0100","source":"Code de Commerce (MAJ)","description":"Dans les entreprises qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l' article L. 2312-1 du code du travail , lorsque le propriétaire d'un fonds de commerce veut le vendre, les salariés en sont informés, et ce au plus tard un mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l'entreprise de présenter une offre pour l'acquisition du fonds. Lorsque le propriétaire du fonds n'en est pas l'exploitant, cette information est notifiée à l'exploitant du fonds et le délai court à compter de la date de cette notification. L'exploitant du fonds porte sans délai à la connaissance des salariés cette notification, en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat. L'exploitant notifie sans délai au propriétaire toute offre d'achat présentée par un salarié. Lorsque le fonds est exploité par son propriétaire, celui-ci notifie sa volonté de vendre directement aux salariés en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat, et le délai court à compter de la date de cette notification. La vente peut intervenir avant l'expiration du délai d'un mois dès lors que chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d'offre. Lorsqu'une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 0,5 % du montant de la","id":3242885},{"description":"Dans les entreprises soumises à l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l' article L. 2312-1 du code du travail , ce comité est informé et consulté sur tout projet de vente d'un fonds de commerce par son propriétaire dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code . En cas d'absence de comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l' article L. 2312-1 dudit code , constatée conformément à l' article L. 2314-9 du même code , la vente est soumise aux articles L. 141-23 à L. 141-27 du présent","id":3242878,"source":"Code de Commerce (MAJ)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054140963/2026-10-27","titre":"Modification article L141-28 du Code de commerce (2026-05-27)","pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 07:32:15 +0100"},{"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053564351/2026-10-27","titre":"Modification article L711-16 du Code de commerce (2026-02-20)","pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 07:32:10 +0100","source":"Code de Commerce (MAJ)","description":"CCI France assure l'animation de l'ensemble du réseau des chambres de commerce et d'industrie. A ce titre : 1° Elle élabore la stratégie nationale du réseau des chambres de commerce et d'industrie ; 2° Elle adopte les normes d'intervention pour les établissements membres du réseau et s'assure du respect de ces normes ; 3° Elle développe une offre nationale de services mise en œuvre, éventuellement avec des adaptations locales, par chaque chambre de commerce et d'industrie de région. Elle gère les projets de portée nationale intéressant le réseau et elle peut en confier la maîtrise d'ouvrage à un autre établissement du réseau ; 4° Elle propose aux chambres territoriales, départementales d'Ile-de-France et de région des fonctions de soutien dans les domaines technique, juridique et financier, ainsi que dans celui de la communication institutionnelle ; 5° Elle peut passer, pour son propre compte ou pour celui de tout ou partie des chambres du réseau, des marchés ou des accords-cadres. Elle peut assurer la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics pour le compte de tout ou partie des chambres de région, des chambres territoriales et départementales d'Ile-de-France ; 6° Elle définit et suit la mise en œuvre de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres et met en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau national. Elle anime et préside l'instance nationale représentative du personnel. Dans les conditions prévues à l'article L. 712-11 du présent code et dans les matières définies à l' article L. 2221-1 du code du travail , CCI France négocie et signe les conventions et accords collectifs applicables aux personnels des chambres de commerce et d'industrie. CCI France peut négocier dans les matières relevant des conventions et accords d'entreprises et par dérogation, dans celles mentionnées aux articles L. 1242-2 , L. 1251-6 , L. 2253-1 , L. 4625-2 , L. 5121-4 et L. 6321-10 du même code. Ces conventions et accords collectifs fixent les thèmes dans lesquels une négociation peut être engagée au niveau régional. Ils sont soumis à un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat s'ils ont un impact sur les rémunérations. Elle peut mettre en place un système d'intéressement aux résultats ainsi qu'un dispositif d'épargne volontaire et de retraite supplémentaire à cotisations définies et réparties entre l'employeur et l'agent ; Elle détermine les conditions de recrutement et de rémunération des directeurs généraux sous contrat de droit privé, la procédure et les conditions de cessation de leurs fonctions ainsi que les modalités de leur indemnisation en cas de rupture de la relation de travail. Pour les directeurs généraux qui ont la qualité d'agent public, ces mêmes règles sont fixées par décret pris après avis de CCI France ; Chaque directeur général de chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de chambre de commerce et d'industrie de région est nommé après avis du président de CCI France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce dernier rend également un avis préalable sur toute décision de rupture de la relation de travail d'un directeur général à l'initiative de l'employeur ; 7° Elle peut","id":3242838},{"pubDate":"Mon, 26 Oct 2026 14:02:18 +0100","url":"https://www.planet-fintech.com/Agents-IA-les-banques-face-a-un-nouveau-defi-de-cybersecurite_a7807.html","titre":"Agents IA : les banques face à un nouveau défi de cybersécurité","id":3242504,"description":"Les banques américaines commencent à détecter des agents IA tiers non autorisés opérant au sein des comptes de leurs clients. Révélée par Axios , cette actualité soulève une question majeure pour les banques : comment sécuriser l’accès des agents IA aux comptes de leurs clients sans freiner le développement du commerce agentique ? Alors que les agents autonomes sont appelés à transformer les parcours d’achat en ligne, leur sécurisation devient un enjeu stratégique. Bloquer ces agents pour limiter les risques de fraude pourrait freiner l’émergence de nouveaux usages. À l’inverse, leur permettre d’agir sans contrôler précisément leurs actions expose les entreprises à de nouveaux risques. Pour Gareth Davies, Chief Product Officer d’Auth0 (Okta) , la réponse passe par une évolution de la gestion des identités : il ne suffit plus de vérifier qu’un agent est authentifié. Il faut également s’assurer que ses actions correspondent à l’intention de l’utilisateur et qu’elles restent dans les limites de ce qu’il est autorisé à faire. Comme il l’explique : « Les banques ont tout intérêt à mettre en place des garde-fous autour des agents IA, car, en définitive, ce sont elles qui doivent assumer les conséquences financières lorsqu’une fraude survient. Cependant, elles ne peuvent pas traiter les risques liés aux agents IA comme elles traitent la fraude traditionnelle, en se contentant de bloquer les activités suspectes après coup. Si elles bloquent les agents IA, elles bloquent aussi l’avenir du commerce. La bonne nouvelle, c’est que les banques sont particulièrement bien placées pour jouer un rôle moteur dans la lutte contre ces nouvelles menaces liées à l’IA. Pour rendre le commerce agentique viable, elles doivent vérifier l’intention de l’utilisateur humain et appliquer des contrôles d’accès précis, en temps réel, afin de déterminer exactement ce qu’un agent est autorisé à acheter ou à consulter, avant même qu’une transaction ne soit effectuée .","source":"Planet Fintech"},{"id":3241472,"description":"Le français suit plus bas. We all have a few tricks up our sleeve when it comes to performing legal research. We sometimes share them with clients. And sometimes, we like to use those tricks to hunt down seemingly impossible to find material and wow them. Because nothing is “impossible” for law librarians. The CALL blog has started a new regular series of research tips and tricks. Please share your favourite or coolest strategies with Michel-Adrien Sheppard to have them published on the CALL blog. Nous avons tous nos trucs favoris quand il s'agit de faire de la recherche juridique. Parfois, nous les partageons avec nos clients. Et parfois, nous aimons les épater en utilisant ces trucs et astuces pour mettre la main sur des informations apparemment impossibles à trouver. Car rien n’est « impossible » pour des bibliothécaires de droit. Le blogue de l'ACBD a lancé une nouvelle série sur les trucs et astuces de recherche. SVP partagez vos stratégies les plus intéressantes ou les plus « cool » avec Michel-Adrien Sheppard afin de les faire publier sur le blogue de CALL/ACBD. Today: Finding Standards ( Susannah Tredwell, Manager of Library Services at DLA Piper (Canada) LLP , Vancouver ). It originally appeared on Slaw.ca on August 31, 2022. It is republished here with permission of the author. Standards, which “ establish accepted practices, technical requirements, and terminologies ”, are often referenced by acts and regulations; in order to be able to properly interpret a piece of legislation you may need to see the standard it is referring to. Frequently the fastest and most efficient solution (if not the cheapest) is to buy the standard, either in print or electronic format. However, if you’re buying a digital version it is important to be aware of how the standard is licenced, e.g. in some cases the person who bought the standard is the only person who can use it. For Canadian standards, the   Standards Council of Canada   (confusingly — for law librarians at least — abbreviated SCC) is a useful place to start. Standards are frequently referred to by a number (e.g. “CSA Z1008:21”) where the first letters indicate who issued the standard (in this case the   Canadian Standards Association ) , the middle numbers indicate the number of the standard, and the last number indicates the year of issue (i.e. 2021). Standards are frequently revised or replaced, so it is important to know which particular version of a standard you are looking for. Older standards can be more challenging to find. Your local public library may own some standards in print format so it is worthwhile checking with them. A number of Canadian standards are available for free; for example you can find the online collection of Codes Canada publications (including the National Building Code of Canada 2020, the National Plumbing Code of Canada 2020 and the National Fire Code of Canada 2020) at   https://nrc-publications.canada.ca/eng/search/?q=NRCCode . Similarly the British Columbia Codes 2018 are available online at   https://www.bccodes.ca/index.html","source":"Canadian Association of Law Libraries / L'Association canadienne des bibliothèques de droit CALL/ACBD Blog","pubDate":"Mon, 26 Oct 2026 07:55:49 +0100","titre":"CALL Research Tips & Tricks: Finding Standards / Trucs et astuces de recherche de lâACBD: comment trouver des normes","url":"https://www.callacbd.ca/CALL-Blog/12930018"},{"pubDate":"Mon, 26 Oct 2026 07:55:47 +0100","titre":"CALL Research Tips & Tricks: Finding Ministerial Orders / Trucs et astuces de recherche de l’ACBD: trouver les arrêtés ministériels","url":"https://www.callacbd.ca/CALL-Blog/12163231","id":3241457,"description":"We all have a few tricks up our sleeve when it comes to performing legal research. We sometimes share them with clients. And sometimes, we like to use those tricks to hunt down seemingly impossible to find material and wow them. Because nothing is “impossible” for law librarians. The CALL blog has started a new regular series of research tips and tricks. Please share your favourite or coolest strategies with   Michel-Adrien Sheppard   to have them published on the CALL blog. Nous avons tous nos trucs favoris quand il s'agit de faire de la recherche juridique. Parfois, nous les partageons avec nos clients. Et parfois, nous aimons les épater en utilisant ces trucs et astuces pour mettre la main sur des informations apparemment impossibles à trouver. Car rien n’est « impossible » pour des bibliothécaires de droit. Le blogue de l'ACBD a lancé une nouvelle série sur les trucs et astuces de recherche. SVP partagez vos stratégies les plus intéressantes ou les plus « cool » avec   Michel-Adrien Sheppard   afin de les faire publier sur le blogue de CALL/ACBD. Today: Finding Ministerial Orders  by Susannah Tredwell, Manager of Library Services, DLA Piper (Canada) LLP in Vancouver ( o riginally published November 24, 2021 on SlawTips.ca ) Ministerial Orders refer to orders “ created under the authority granted to a minister under a statute or regulation that are made by a Minister ” as opposed to Orders in Council which are issued by the Governor General of Canada or the Lieutenant Governor of a province.   For that reason it’s generally harder to find Ministerial Orders than Orders in Council, although this depends greatly on the province. Some provinces,  such as British Columbia , make all their Ministerial Orders available in one place. For other jurisdictions you may have to look specifically at the Ministry’s website to find the order (e.g. Transport Canada provides its orders here:  https://tc.canada.ca/en/ministerial-orders-interim-orders-directives-directions-response-letters .)  One thing to keep in mind is that, depending on the jurisdiction, the same number may be used for multiple Ministerial Orders.  Drew Yewchuk  gives an example in a  blog post : “there is an  M.O. 20/2020  from the Minister of Environment and Parks and an  <a","source":"Canadian Association of Law Libraries / L'Association canadienne des bibliothèques de droit CALL/ACBD Blog"},{"id":3241434,"description":"We all have a few tricks up our sleeve when it comes to performing legal research. We sometimes share them with clients. And sometimes, we like to use those tricks to hunt down seemingly impossible to find material and wow them. Because nothing is “impossible” for law librarians. The CALL blog has started a new regular series of research tips and tricks. Please share your favourite or coolest strategies with  Michel-Adrien Sheppard to have them published on the CALL blog. Nous avons tous nos trucs favoris quand il s'agit de faire de la recherche juridique. Parfois, nous les partageons avec nos clients. Et parfois, nous aimons les épater en utilisant ces trucs et astuces pour mettre la main sur des informations apparemment impossibles à trouver. Car rien n’est « impossible » pour des bibliothécaires de droit. Le blogue de l'ACBD a lancé une nouvelle série sur les trucs et astuces de recherche. SVP partagez vos stratégies les plus intéressantes ou les plus « cool » avec  Michel-Adrien Sheppard afin de les faire publier sur le blogue de CALL/ACBD. Today:  Secret Search tips from an Information Sleuth   by George Roy, Law Society of Manitoba (originally published February 1, 2021 on the Great LEXpectations blog): Sometimes an article can be very tricky to track down. It might be from an obscure journal, or maybe from something old enough that no one carries it any more. That may require tracking down a print version hidden away in some library’s archives, but sometimes some creative searching online can provide surprising results. Limit where you look Sometimes too much is just as bad as not enough. If you find yourself searching for an article title on a web search engine you may get hundreds or thousands of results. Most of us will scan the first page, and maybe the second, but are quick to give up after that. A lot of the time, articles will be published as a PDF, so limit your search to that file format by either using the advanced search function  Or use the limiter “filetype” in the search field. Change where you are looking Most articles are often published as part of a journal. That means you might limit your search to libraries or sites that have access to that publication. If you separate the article from the journal, you can look in unusual places that have already uploaded or published that article separate from its original publication. When you browse the search results, try looking at academic websites. Again, you can use the advanced search, or use the limiter “site:” and limit to academic domains such as “.edu.” Sometimes universities publish their  syllabi","source":"Canadian Association of Law Libraries / L'Association canadienne des bibliothèques de droit CALL/ACBD Blog","pubDate":"Mon, 26 Oct 2026 07:55:44 +0100","url":"https://www.callacbd.ca/CALL-Blog/10149027","titre":"CALL Research Tips & Tricks: Articles that are tricky to track down / Trucs et astuces de recherche de l’ACBD: articles difficiles à trouver"},{"description":"L’ESSENTIEL Très réticent à s’engager aux côtés de l’Arabie saoudite face aux houthistes du Yémen, Donald Trump semble laisser à d’autres acteurs le rôle de protecteurs de Riyad. Une alliance avec Israël serait politiquement trop coûteuse pour les dirigeants saoudiens, et le pacte passé avec le Pakistan et la Turquie est exclusivement défensif. Dès lors, les pays européens, au premier rang desquels la France, pourraient bien devenir les nouveaux « gendarmes du Golfe ». « Nous le pourrions (intervenir militairement). Nous allons examiner cela. » C’est en ces termes pour le moins hésitants que Donald Trump résume la réponse américaine aux attaques des houthistes ayant touché l’aéroport de Riyad le 10 octobre. La timidité de la réaction américaine est surprenante si l’on considère les liens militaires étroits qui relient les deux pays. L’Arabie saoudite abandonnée par Washington Depuis la signature du pacte du Quincy en 1945 , l’Arabie saoudite a construit sa sécurité sur le partenariat militaire avec les États-Unis, qui lui fournissent la grande majorité de son matériel militaire, et disposent dans les pays du Golfe d’un réseau de bases à la fois terrestres, aériennes et maritimes , qui permettent la projection de la puissance américaine et donc la sanctuarisation du territoire saoudien. Riyad bénéficie également de la présence de la 5ᵉ flotte , déployée au large du golfe Arabo-Persique, censée protéger le royaume saoudien de la menace que fait peser sur lui son rival iranien. L’apparent abandon de l’allié saoudien par les États-Unis face aux houthistes s’inscrit dans un processus long qui s’est accéléré avec la guerre en Iran. À l’été 2026, Trump avait déjà brillé par ses hésitations à intervenir aux côtés de Riyad contre les houthistes quand ceux-ci avaient attaqué des infrastructures pétrolières du pays . Le sentiment d’abandon qui en résulte se nourrit également de l’incapacité des forces dépendant du Commandement central des États-Unis (CENTCOM) à protéger les pays du Golfe contre les bombardements iraniens . En outre, le refus catégorique de l’administration Trump d’apporter une solution politique au conflit israélo-palestinien fragilise les monarchies du Golfe, qui se retrouvent parfois accusées par leurs opinions publiques de « collaborer » avec l’État hébreu , puisqu’elles continuent d’entretenir de bonnes relations avec Washington, principal protecteur du gouvernement Nétanyahou. Ce contexte ne peut qu’inciter l’Arabie saoudite à sortir de la dépendance américaine pour envisager de nouvelles alliances. Qui peut alors exercer la fonction de « gendarme » laissée de plus en plus vacante par Washington dans la région ? Quels nouveaux alliés pourraient compenser les failles de l’ancien parrain américain ? Une alliance avec Israël est-elle envisageable ? En frappant de façon offensive le territoire saoudien en représailles des attaques qu’il a subies lui-même de la part d’Israël, l’Iran fait de facto de l’Arabie saoudite un allié d’Israël, ce qui pourrait inciter l’homme fort du royaume, Mohammed Ben Salmane (dit MBS), à mettre en place un partenariat militaire avec Tel Aviv. Même si un éventuel bouclier israélien peut faire p'le figure, sur le papier,","id":3240798,"source":"The Conversation â Articles (FR)","url":"https://theconversation.com/qui-peut-proteger-le-royaume-saoudien-294696","titre":"Qui peut protéger le royaume saoudien ?","pubDate":"Sun, 25 Oct 2026 14:03:54 +0100"},{"id":3238386,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C300573: CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2026 Rejet Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 573 F-D Pourvoi n° F 25-11.697 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2026 La société Ici, société civile, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 25-11.697 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], [Adresse 3], représenté par son syndic la Société de gestion immobilière de [Localité 1] (Sogim), dont le siège est [Adresse 7], aux lieu et place de la société Cabinet Mari, 2°/ à la société Cabinet Mari, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Georget, conseillère, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Ici, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], de la société Cabinet Mari et de la Société de gestion immobilière de [Localité 1], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Georget, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 2024), la société Ici est propriétaire de deux lots à usage commercial dans un immeuble soumis au statut de la copropriété. Elle a assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic en remboursement de charges indues et en paiement de dommages et intérêts, sollicitant en outre qu'il soit ordonné au syndic de mettre en demeure les copropriétaires de respecter l'interdiction figurant au règlement de copropriété d'installer des climatiseurs sur les balcons. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. La société Ici fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que la SCI Ici soutenait qu'en vertu du 2° du Chapitre III du Titre III du règlement de la copropriété « [Adresse 2] », les lots n° 8008 et n° 8082, lui appartenant, « ne participent pas » aux charges tenant aux « frais d'entretien de propreté des entrées escaliers, paliers et circulations des b'timents lui appartenant » ; qu'elle en déduisait que ces lots n'étaient pas redevables de tout ou partie des charges relatives à la rémunération du gardien puisque celui-ci est chargé de « l'entretien du hall, des escaliers et des circulations du b'timent » ; que pour débouter la SCI Ici de ses demandes, la cour d'appel a répondu, par motifs propres, que « le règlement de","source":"Cour de cassation - Troisième chambre civile","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:52:12 +0200","titre":"Cour de cassation - Troisième chambre civile (2026-10-15) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad0982c7a102021375f29bd"},{"pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:52:04 +0200","titre":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-15) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad098af7a102021375f3bbf","source":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile","id":3238358,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C201061: CIV. 2 TC1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1061 F-D Pourvoi n° M 25-17.544 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2026 La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 25-17.544 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2025 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [I] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fougères, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [M], et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Fougères, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 mai 2025) et les productions, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a notifié le 10 septembre 2021 à M. [M], chirurgien-dentiste conventionné exerçant à titre libéral (le professionnel de santé), un indu au titre du dispositif d'indemnisation de perte d'activité mis en place par l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020. 2. Le professionnel de santé a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la notification d'indu et de rejeter sa demande en paiement, alors « que les caisses primaires d'assurance maladie ont compétence pour mettre en uvre la procédure prévue par l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale en vue du recouvrement de l'indu au titre du dispositif d'indemnisation de perte d'activité ; qu'en retenant, pour faire droit au recours du professionnel de santé et annuler la notification du 10 septembre 2021, que la Caisse nationale d'assurance maladie est l'organisme de prise en charge pour l'indemnisation de perte d'activité, qu'elle seule peut donc procéder au recouvrement de l'indu et que, par suite, la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas qualité à agir, la cour d'appel a violé l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 et l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale : 4. Selon le premier de ces textes, la Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant"},{"pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 14:09:24 +0200","titre":"L’esthétique transductive de Gilbert Simondon. Vers une éthique de la culture","url":"https://hdl.handle.net/1866/46835","id":3237215,"description":"dc.contributor.author: Forget, Marilou dc.date.issued: 2026-10 dc.description.abstract: Gilbert Simondon est connu pour la richesse de ses réflexions sur l’individuation et la technique, mais de nombreuses facettes de son œuvre demeurent à explorer – en particulier sa pensée esthétique. Notre recherche a pour but de mettre en lumière cette dimension de la philosophie simondonienne, qui parcourt en filigrane l’ensemble de son œuvre. Les deux premiers chapitres du présent mémoire portent sur la théorie de l’individuation présentée dans L’individuation à la lumière des notions de forme et d’information, et sur la place discrète mais cruciale qu’y tient la notion d’« esthétisme ». Le troisième chapitre s’intéresse à la place de l’esthétique au sein du devenir des phases de la pensée, dont la description occupe la troisième partie de Du mode d’existence des objets techniques. Le quatrième chapitre aborde l’expérience esthétique à l’aune des cours de psychologie de Simondon, en particulier par rapport à sa théorie de l’imagination et de l’invention. Finalement, le cinquième chapitre tente une explicitation du sens axiontologique de l’esthétique simondonienne et de ses résonances actuelles, au prisme de la notion de techno-esthétique. Il apparaîtra que la question esthétique s’articule étroitement à celle du devenir de la culture.; Gilbert Simondon is known for the depth of his insights on individuation and technics, but numerous aspects of his work are still to be explored – notably his aesthetic thought. Our research aims to shed light on this dimension of simondonian philosphy, which implicitly goes through his work. The first two chapters touch upon the theory of individuation laid out in Individuation in Light of Notions of Form and Information, as well as the crucial albeit subtle role held by the concept of « aesthetism ». The third chapter looks into the place of aesthetics in the becoming of thought, described in the third part of On the Mode of Existence of Technical Objects. The fourth chapter adresses the aesthetic experience in Simondon’s psychology courses, mainly with regard to his theory of imagination and invention. Lastly, the fifth chapter attempts an explanation of the axiontological meaning of simondonian aesthetics, and of its current resonance, through the concept of techno-aesthetics. Our research will show how aesthetics is linked to the becoming of culture. dc.type: Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation etd.degree.discipline:","source":"Faculté de droit Travaux récents"},{"pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 08:06:09 +0200","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 504101 (2026-10-21)","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-21/504101","id":3235945,"description":"Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 504101, par une requête enregistrée le 6 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Chênes constructions et entreprises demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 30 décembre 2024 d’abrogation de l’article 3 de l’accord de place du 19 janvier 2022 sur les restructurations de prêts garantis par l’Etat dans le cadre de la médiation du crédit aux entreprises ; 2°) d’enjoindre à l’Etat d’abroger cet article 3 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - qu’en signant l’accord de place du 19 janvier 2022, le ministre chargé de l’économie a excédé le champ de ses compétences dès lors que, d’une part, il revenait au législateur de fixer les conditions de restructuration des prêts garantis par l’Etat et que, d’autre part, seul le Premier ministre pouvait signer l’accord de place au nom de l’Etat ; - qu’en réservant aux petites entreprises une procédure spécifique de restructuration des prêts garantis par l’Etat moins favorable que celle dont bénéficient les grandes entreprises, l’article 3 de l’accord de place du 19 janvier 2022 méconnait le principe d’égalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. La Fédération bancaire française a présenté des observations, enregistrées le 22 juin 2026. 2° Sous le n° 504214, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 12 mai 2025 et le 29 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Nec Plus Ultra Domicile demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 20 janvier 2025 tendant à l’abrogation de l’article 6 de l’accord de place du 19 janvier 2022 sur les restructurations de prêts garantis par l’Etat dans le cadre de la médiation du crédit aux entreprises ; 2°) d’enjoindre à l’Etat d’abroger cet article 6, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - qu’en signant l’accord de place du 19 janvier 2022, le ministre chargé de l’économie a excédé le champ de ses compétences dès lors que, d’une part, il revenait au législateur de fixer les conditions de restructuration des prêts garantis par l’Etat et que, d’autre part, seul le Premier ministre pouvait signer l’accord de place au nom de l’Etat ; - qu’en encadrant moins favorablement la procédure spécifique de restructuration des prêts garantis par l’Etat ouverte aux petites entreprises que celle dont bénéficient les grandes entreprises, l’article 6 de l’accord de place du 19 janvier 2022 méconnait le principe d’égalité ; - que les procédures de restructuration de","source":"Conseil d'Etat Ariane"},{"pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 08:06:09 +0200","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 520632 (2026-10-22)","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-22/520632","id":3235947,"description":"Vu la procédure suivante : L’association Vigie liberté a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 octobre 2026 de la maire de la commune de Denain portant instauration temporaire d’un couvre-feu applicable du 18 au 25 octobre 2026, de 21h00 à 6h00, sur l’ensemble du territoire de la commune. Par une ordonnance n° 2611307 du 19 octobre 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 et 20 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Vigie liberté demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté de la maire de la commune de Denain du 18 octobre 2026 portant instauration temporaire d’un couvre-feu du 18 au 25 octobre 2026, dans sa rédaction résultant de l’arrêté modificatif n° 2026-046/PM du 19 octobre 2026 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Denain la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’ordonnance du juge des référés a été rendue en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, en ce qu’elle se fonde sur l’édiction d’un arrêté modificatif qui ne lui a pas été communiqué et dont l’existence n’a été que tardivement portée à sa connaissance et à celle du juge des référés ; - le juge des référés s’est placé à tort sur le terrain du défaut d’urgence alors qu’il a en réalité procédé à un examen du bien-fondé de la demande, sans déterminer l’objet exact du litige dont il était saisi ni apprécier la portée des conclusions à la lumière de l’évolution de la décision administrative contestée ; - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté produit des effets importants pour les mineurs sur l’ensemble de la commune, la modification du périmètre géographique et de la plage horaire du couvre-feu intervenue le 19 octobre 2026, loin de faire disparaître l’urgence, confirmant au contraire le maintien de la restriction pendant plusieurs nuits ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir des personnes mineures, la mesure de couvre-feu n’apparaissant ni nécessaire, en l’absence de données attestant de la participation effective de nombreux mineurs aux exactions commises dans la nuit du 17 au 18 octobre 2026 et au regard du retour au calme constaté par l’arrêté modificatif, ni adaptée à la prévention des troubles à l’ordre public, ni proportionnée aux risques de troubles à l’ordre public qu’elle entend prévenir, compte tenu de l’ampleur des secteurs couverts, de sa durée, en l’absence de réexamen quotidien effectif et du flou des dérogations instaurées Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2026, la commune de Denain conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la","source":"Conseil d'Etat Ariane"},{"pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 08:06:07 +0200","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-21/512989","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 512989 (2026-10-21)","id":3235936,"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 février et 22 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. L... V... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet, née du silence gardé sur sa demande du 26 novembre 2025 adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, tendant à la mise en place d’une réglementation des prix des carburants en Corse sur le fondement de l’article L. 410-2 du code de commerce ; 2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, assorti, le cas échéant, d’une astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est illégale, faute que l’administration ait procédé à un examen effectif et circonstancié de sa demande ; - est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. V... ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Cavaliere, auditrice, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 octobre 2026, présentée par M. V... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 410-2 du code de commerce : « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. / Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d’approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d’Etat peut réglementer les prix après consultation de l’Autorité de la concurrence (...) ». Ces dispositions n’instaurent aucune obligation légale de réglementer les prix des biens, produits ou services qui incomberait au pouvoir réglementaire et ont pour seul objet d’offrir à ce dernier la faculté de mettre en place, à certaines conditions et sous le contrôle du juge, une telle réglementation. 2. M. V... demande l’annulation pour excès de pouvoir du refus implicite du Premier ministre de faire droit à sa demande de mettre en œuvre, sur le fondement de ces dispositions, une réglementation des prix des carburants en Corse. 3. En premier lieu, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que la demande de M. V... devait être examinée selon des formes déterminées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision implicite de refus résultant du silence gardé sur celle-ci serait","source":"Conseil d'Etat Ariane"},{"pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:35:20 +0200","titre":"France, Conseil d'État, 9ème et 10ème chambres réunies, 21 octobre 2026, 504101","url":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-20261021-504101","id":3235009,"description":"Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 504101, par une requête enregistrée le 6 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Chênes constructions et entreprises demande au Conseil d’Etat : 1° d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 30 décembre 2024 d’abrogation de l’article 3 de l’accord de place du 19 janvier 2022 sur les restructurations de prêts garantis par l’Etat dans le cadre de la médiation du crédit aux entreprises ; 2° d’enjoindre à l’Etat d’abroger cet article 3 ; 3° de mettre à la charge de","source":"Conseil d'Etat"},{"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054448691/2026-10-23","titre":"Modification article D1-12-1 A du Code de procédure pénale (2026-07-21)","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:32:53 +0200","description":"I. - Lorsque l'une des infractions mentionnées à l' article 15-3-4 du code de procédure pénale est commise à l'encontre d'un professionnel de santé exerçant à titre libéral et dûment inscrit au tableau de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes ou des pédicures-podologues, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions, l'ordre ou l'union régionale de professionnels de santé de rattachement, après avoir recueilli le consentement écrit de la victime sous la forme d'un mandat auquel est joint sa pièce d'identité, peuvent déposer plainte pour le compte de celle-ci. Le cas échéant, la plainte est déposée par le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre au tableau duquel le professionnel est inscrit au moment du recueil du consentement écrit. A défaut de l'existence d'un tel conseil, elle est déposée par le conseil régional ou interrégional de l'ordre compétent. La plainte peut être déposée par le conseil national. L'union régionale de professionnels de santé et l'ordre de rattachement s'informent respectivement des plaintes qu'ils déposent en lieu et place de leurs professionnels. II. - Lorsque l'une des infractions mentionnées à l' article 15-3-4 du code de procédure pénale est commise à l'encontre d'un orthophoniste ou d'un orthoptiste exerçant à titre libéral, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions, l'union régionale de professionnels de santé de rattachement, après avoir recueilli le consentement écrit de la victime, après avoir recueilli le consentement écrit de la victime, sous la forme d'un mandat auquel est joint sa pièce d'identité, peut déposer plainte pour le compte de celle-ci. III. - Lorsque l'une des infractions mentionnées à l' article 15-3-4 du code de procédure pénale est commise à l'encontre d'un professionnel de santé exerçant à titre libéral, et ce sans rattachement à une union régionale de professionnels de santé, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions, l'organisme représentatif désigné par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les organisations professionnelles représentées au sein des instances nationales consultatives compétentes peut, après avoir recueilli le consentement écrit de la victime, sous la forme d'un mandat auquel est joint sa pièce d'identité, porter plainte pour le compte des autres professionnels libéraux mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique . IV. - La victime conserve la faculté de mettre un terme au mandat à tout moment, si elle ne souhaite plus que la procédure soit poursuivie en son nom. La victime bénéficie d'un droit permanent à l'information quant à l'état d'avancement de la procédure. A ce titre, l'organisme qui porte plainte, dûment mandaté par celle-ci, est désigné comme le destinataire officiel des actes de procédure. Il incombe à cet organisme d'informer sans délai le professionnel concerné de toute évolution de la","id":3234907,"source":"Code de Procédure Pénale (MAJ)"},{"titre":"Droits et territoires","url":"https://books.openedition.org/pur/313554","pubDate":"Thu, 22 Oct 2026 14:04:29 +0200","source":"OpenEdition Books dernières parutions","description":"De quelles manières les sciences territoriales et les sciences juridiques se saisissent-elles des questions du droit et de l’espace, de leurs interrelations, voire de leurs interactions ? Quelle forme prend le dialogue entre les deux disciplines et quels sont les effets du contexte nouveau créé par l’impératif pour les sciences juridiques d’appréhender le registre territorial devenu central, et pour les sciences du territoire de s’interroger sur la place croissante des dimensions juridiques des situations d’action ? Au croisement du droit et de la géographie, la recherche géolégale permet de s’intéresser à la manière dont on peut construire des objets géolégaux, de penser leurs conditions de production, d’identifier les acteurs et les enjeux associés à leurs délimitations. Elle permet aussi d’analyser le double phénomène de juridicisation des territoires, le droit participant à leur production et leur fonctionnement, et de territorialisation du droit, les spatialités contribuant à produire et à définir des normes plus ou moins différenciées. La recherche géolégale permet enfin de mettre en évidence le jeu des acteurs locaux et le rôle stratégique de la régulation juridique dans les conflits territoriaux, en particulier environnementaux.L’ouvrage est issu d’un travail éditorial initié par le Collège international et interdisciplinaire des sciences territoriales (FR2007 CIST), en partenariat avec les unités de recherche ART-Dev, CITERES, CUREJ, Géographie-cités, IDEES et","id":3234453},{"pubDate":"Thu, 22 Oct 2026 13:56:20 +0200","url":"https://lessurligneurs.eu/mobilisation-du-17-octobre-un-street-medic-est-il-mort-a-paris/","titre":"Mobilisation du 17 octobre : un « street médic » est-il mort à Paris ?","id":3234338,"description":"Source :Compte Facebook, le 19 octobre 2026 Etiqe :Faux Contenu : Plusieurs jours après la mobilisation contre la vie chère, des internautes s'interrogent encore . Un « street médic » frappé par des policiers place de la République, à Paris, est-il mort le 17 octobre 2026 ? Après la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo montrant la violente interpellation d’un soignant bénévole dans le XIᵉ arrondissement de Paris, certains internautes ( ici , ici et ici ) affirment que l’homme a succombé à ses blessures. Il aurait fait un malaise et serait mort d’un arrêt cardiaque. Ces publications font le rapprochement avec l’annonce par la préfecture de police de Paris et le parquet de Paris, auprès de plusieurs médias ( ici , ici et ici ), d’un décès survenu samedi 17 octobre 2026 en marge du cortège parisien. Les autorités ont rapporté la mort d’un homme, décédé après un malaise sur le boulevard Magenta. Transporté par des manifestants jusqu’à un centre de secours situé rue Ch'teau d'Eau, il serait mort d’un arrêt cardiorespiratoire avant d’être pris en charge. Plusieurs internautes ont établi un parallèle avec la vidéo du secouriste volontaire agressé place de la République, pensant dénoncer une bavure policière mortelle. Mais les faits ont été confondus. Le « street médic » aperçu dans les clips a donné signe de vie sur ses réseaux. Deux malaises, deux lieux La vidéo de sa violente interpellation samedi dernier, filmée sous plusieurs angles, a tourné en boucle sur les réseaux sociaux. Dans cet extrait posté le 17 octobre à 16h43 sur X par un vidéaste professionnel, on voit un jeune homme – sac orange, capuche noire – statique devant les forces de l’ordre, les bras en croix, se prendre plusieurs coups de boucliers et de matraques. Il s’identifie alors en criant à plusieurs reprises : « Je suis médic ». Dans cette autre vidéo filmée quelques minutes plus tard, on voit le même homme se faire gazer par des policiers, violemment matraquer, jeter puis traîner au sol. Son corps inerte est déplacé à bout de bras par des policiers à l’angle de la place de la République et de la rue du Faubourg Saint-Antoine, en vue d’une possible interpellation. La scène se déroule alors à plusieurs dizaines de mètres de l’entrée du boulevard Magenta où, d’après la préfecture, le décès d’un homme est survenu le 17 octobre. En outre, le profil du « street medic », un jeune homme blanc, ne correspond pas à la description de l’ « homme de 59 ans inconscient » pris en charge ce jour-là par les sapeurs-pompiers « à l’angle de la rue Lancry et du boulevard Magenta » , selon des informations transmises par la préfecture aux Surligneurs. Deux personnes et deux lieux différents : le récit des internautes ne colle pas au déroulé des faits. D’autres éléments publiés après le 17 octobre permettent d’écarter définitivement tout lien entre les deux événements. “Il ne présentait ni lésion, ni fracture apparente” Une vidéo diffusée sur X , le 19 octobre, donne des informations sur l’état de santé du « street médic » et le lieu de sa prise en charge médicale. Elle a été filmée par un photographe infirmier qui a assisté le","source":"Les Surligneurs"},{"source":"Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire","id":3233065,"description":"Pour effectuer au mieux la surveillance sanitaire des forêts, le Département de la santé des forêts cherche à toujours comprendre et connaître les ravageurs et pathogènes des forêts. Pour cela, le DSF met en place des suivis spécifiques et enquêtes particulières pour répondre aux questions qu’il se pose. Le DSF travaille en partenariat avec la recherche pour mettre en place des protocoles adaptés qui fournissent les données nécessaires aux réponses","pubDate":"Thu, 22 Oct 2026 07:55:37 +0200","titre":"Santé des forêts : ressources et publications","url":"https://agriculture.gouv.fr/sante-des-forets-ressources-et-publications-0"}]