[{"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","id":3260141,"description":": COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 26/00615 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RGJ3 O R D O N N A N C E du 23 Octobre 2026 SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [W] [C] né le 28 Août 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [D] [V] [P], interprète assermentée en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DU TARN ET GARONNE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Monsieur [A] [B], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Agathe BUONO, Conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Caroline BELTRAN, Greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 21 octobre 2020, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [W] [C]. Vu l'arrêté du 12 mars 2022, de MONSIEUR LE PREFET DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans pris à l'encontre de Monsieur [W] [C]. Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 12 décembre 2024, qui a comdamné à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire pour une durée de deux ans à l'encontre de Monsieur [W] [C] Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 octobre 2026 de Monsieur [W] [C], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'ordonnance du à 16h29 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours. Vu la déclaration d'appel faite le 22 Octobre 2026, par Maître Issa boncana MAIGA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [W] [C], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 15h06. ou Vu la déclaration d'appel faite le 22 Octobre 2026 par Monsieur [W] [C], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h06. Vu les courriels adressés le 22 Octobre 2026 à MONSIEUR LE PREFET DU TARN ET GARONNE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 23 Octobre 2026 à 11 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle dédiée du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:51 +0100","titre":"Cour d'appel de Montpellier (2026-10-23) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc43a67a102021377499b2"},{"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/06109 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COANI Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 13h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [U] [E] né le 02 octobre 1985 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne demeurant : [Adresse 1] ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention de [Localité 2] Assisté par Me Adriano Mendy, avocat de permanence au barreau de Paris, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026, à 13h23, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 octobre 2026 à 17h25 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 22 octobre 2026, à 11h35, par le préfet de police ; - Vu les conclusions in limine litis reçues le 22 octobre 2026 à 12h01 par l'avocat de permaenance assistant M. [U] [E] en première instance ; - Vu l'ordonnance du 22 octobre 2026 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours - de M. [U] [E], assisté de son conseil, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [U] [E], né le 2 octobre 1985 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 octobre 2026, sur le fondement d'un arrêté faisant obligation de quitter le territoire français du 16 octobre 2026. Le 19 octobre 2026, le préfet a","id":3260116,"titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc44507a10202137749ef7","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:48 +0100"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:48 +0100","titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc446e7a10202137749fe5","id":3260119,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06118 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COAPS Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 13h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [U] [D] né le 19 décembre 1981 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 2] - Mesnil-Amelot n°2 assisté de Me Mame Abdou Diop, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [B] [W] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Alexandre Marinelli pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [U] [D], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [U] [D] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 21 octobre 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 21 octobre 2026, à 23h14, par M. [U] [D] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [U] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [U] [D], né le 19 décembre 1981 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 septembre 2026, sur le fondement d'un arrêté faisant obligation de quitter le territoire français du 21 septembre 2026. Par ordonnance du 26 septembre 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Nanterre a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [U] [D] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Versailles le 29 septembre 2026. Le 20 octobre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 21 octobre 2026 à 13 heures 43, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la 2e prolongation du maintien en rétention de M. [U] [D]. Le conseil de M.","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:47 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc44077a10202137749cbc","titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Ordonnance)","id":3260111,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06120 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COAQN Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 12h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] [I] né le 30 avril 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne se disant à l'audience être né à [Localité 2] RETENU au centre de rétention : [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] assisté de Me Adrien Namigohar, substitué par Me Thibaut Della Pieta avocat au barreau de la Seine Saint Denis, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [T] [H] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE [Localité 5] représenté par Me Nitusha Raveendran du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du rpéfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [I] au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 20 octobre 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 22 octobre 2026 , à 11h33 , par M. [G] [I] ; - Vu les conclusions recçues en date du 23 octobre 2026 à 09h07 par le conseil de M. [G] [I] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [G] [I] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-[Localité 6] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [G] [I], né le 30 avril 2000 à [Localité 2], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 octobre 2026, sur le fondement d'un arrêté faisant obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 20 octobre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 21 octobre 2026 à 12 heures 05, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 7] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [G] [I]. Le conseil de M. [G] [I] a interjeté appel de cette décision le 22 octobre 2026 à 11 heures 33 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : L'administration ne justifie pas avoir avisé","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)"},{"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06131 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COASA Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 12h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [X] [D] né le 14 juillet 2006 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 22 octobre 2026 à 14h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE L'ESSONNE Informé le 22 octobre 2026 à 14h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry, ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet de l'Essonne enregistrée sous le n° RG 26/00769 et celle introduite par M. [X] [D] enregistrée sous le n° RG 26/00772, - sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [X] [D], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [X] [D] régulière, ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [X] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, - sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Le préfet de l'Essonne recevable, rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Le préfet de l'Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [X] [D] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [D] pour une durée de vingt six jours à compter du 20 octobre 2026 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 21 octobre 2026, à 17h20, par M. [X] [D] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l'article R.","id":3260112,"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc440d7a10202137749cef","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:47 +0100"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:47 +0100","titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc44217a10202137749d95","id":3260114,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06133 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COASF Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 13h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [T] [A] né le 06 mai 2002 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 22 octobre 2026 à 14h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE Informé le 22 octobre 2026 à 14h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Mme la préfete de l'Essonne enregistrée sous le N° 26/00776 et celle introduite par M. [T] [A] enregistrée sous le N° 26/000777 ; - sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [T] [A], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [T] [A] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention de M. [T] [A] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; - sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative Mme la préfete de l'Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [T] [A] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [A] pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 ocotobre 2026 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l' obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 21 octobre 2026, à 17h41, par M. [T] [A] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)"},{"pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 13:46:19 +0100","url":"https://entreprendre.service-public.gouv.fr/actualites/A18326?xtor=RSS-112","titre":"Chaleur : quelles obligations pour l'employeur ?","id":3258666,"description":"Afin de protéger les salariés exposés aux risques de la chaleur, l'employeur doit mettre en place de nouvelles mesures de prévention depuis 2025.","source":"Service public actualités entreprises"},{"id":3258461,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 octobre 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06123 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COARF Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 12h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1] représenté par Me Nitusha Raveendran du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ M. [V] [D] né le 30 Août 1990 à [Localité 2] de nationalité algérienne représenté par Me Adrien Namigohar substitué par Me Thibaut Della Pieta, avocat au barreau de la Seine Saint Denis, LIBRE,non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [Adresse 1], faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis et celle du recours de M. [V] [D], déclarant le recours de M. [V] [D] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête du préfet de la Seine Saint Denis, déclarant irrecevable la requête du préfet de la Seine Saint Denis et déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis, ordonnant en conséquence, la mise en liberté de M. [V] [D], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [V] [D] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 22 octobre 2026, à 11h52, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 22 octobre 2026 à 13h42 à Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de la Seine Saint Denis, conseil choisi ; - Après avoir entendu les observations : du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; du conseil de M. [V] [D] qui demande la confirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [V] [D], né le 30 août 1990 à [Localité 2], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 octobre 2026, sur le fondement d'un arrêté faisant obligation de quitter le territoire français du 19 août 2025. Le 20 octobre 2026, M. [V] [D] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 20 octobre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 21 octobre 2026 à 12 heures 49, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la mise en liberté de M. [V] [D] au motif de l'absence d'une pièce justificative utile à","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:18 +0100","titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc448e7a1020213774a1c1"},{"titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc44957a1020213774a1f6","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:18 +0100","description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 octobre 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06122 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COAQ7 Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 12h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE [D] représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [N] [L] né le 19 Avril 1995 à [Localité 1] de nationalité marocaine demeurant [Adresse 1] Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, non représenté à l'audience, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à statuer à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 22 octobre 2026, à 11h41, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 22 octobre 2026 à 13h49 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ; - Vu les conclusions intimé reçues en date du 22 octobre 2026 à 13h50 par le conseil de M. [N] [L] ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [N] [L], né le 19 avril 1995 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 octobre 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 6 juillet 2026. Le 19 octobre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative. Le 20 octobre 2026, M. [N] [L] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Par ordonnance du 21 octobre 2026 à 12 heures 34, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [N] [L] au motif que la requête n'est pas accompagnée des pièces descriptives des circonstances dans lesquelles l'intéressé a été initialement appréhendé pour ensuite suivre un parcours qui l'a conduit jusqu'à son embarquement sur un vol. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 22 octobre 2026 à 11 heures 41 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : La confusion entre l'insuffisance alléguée des pièces produites et la constatation d'une","id":3258462,"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)"},{"pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:11 +0100","titre":"Cour d'appel de Douai (2026-10-23) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3dee7a10202137742970","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","id":3258427,"description":": COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/01609 - N° Portalis DBVT-V-B7K-XACS [H] [W] [O] Minute électronique Ordonnance du vendredi 23 octobre 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [H] [W] [O] né le 25 Décembre 1982 à [Localité 1] ROUMANIE de nationalité Roumaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [F] interprète en langue roumaine, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué INTIMÉ M. [B] dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée assisté(e) de DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 23 octobre 2026 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 23 octobre 2026 à 14 h 30 La première présidente ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 21 octobre 2026 à 17 h 12 prolongeant la rétention administrative de M. [H] [W] [O] ; Vu l'appel interjeté par M. [H] [W] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 octobre 2026 à 11 h 08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [W] [O], né le 25 décembre 1982 à [Localité 1], de nationalité roumaine , a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M.le préfet du Nord le 17 octobre 2026 notifié à 14 heures 50 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivré le 17 avril 2026. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision en date du 21 octobre 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Lille a déclaré régulier le placement en rétention administrative de l'appelant et a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Lille en date du 21 octobre 2026 à 17 heures 12, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention, régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours. Vu la déclaration d'appel de M. [H] [W] [O] du 22 octobre 2026"},{"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054715854/2026-11-01","titre":"Modification article L112-1-3 du Code rural et de la pêche maritime (2026-08-19)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:57:14 +0100","source":"Code rural et de la pêche maritime - Modifications","description":"I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole, ainsi que les projets d'installations agrivoltaïques au sens de l' article L. 314-36 du code de l'énergie , font l'objet d'une étude préalable comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné, l'étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire. L'étude préalable et les mesures de compensation sont prises en charge par le maître d'ouvrage. II. - En cas de manquement aux obligations de réalisation de l'étude préalable ou de mise en œuvre des mesures de compensation collective, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure d'y satisfaire dans un délai raisonnable. Lorsque, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à cette mise en demeure, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d'un comptable public, avant une date qu'elle détermine, une somme correspondant au montant des études ou des mesures de compensation collective à réaliser. Sous réserve du 6° du I de l' article L. 643-8 du code de commerce , cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l' article 1920 du code général des impôts . Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif. Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui-ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ; 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; 3° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 30 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 €, due à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à ce que la personne se soit acquittée de ses obligations. Les deuxième et troisième alinéas du même 1° s'appliquent à l'astreinte. Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés. L'amende ne peut être prononcée plus de trois ans après la constatation des manquements. Les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II sont prises après que l'autorité administrative a","id":3256862},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:34:07 +0100","titre":"Modification article L561-36 du Code monétaire et financier (2026-08-04)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054616577/2026-10-31","id":3253723,"description":"I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés : 1° Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 561-36-1 ; 2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 , sur les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 , sur les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 , sur les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 440-2 , pour celles d'entre elles qui relèvent de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, sur les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5 , sur les conseillers en investissements financiers les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4 , sur les prestataires de services sur crypto-actifs mentionnés au 1° quater de l'article L. 561-2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ou de conseils en crypto-actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ; 3° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l' article 21-1 de la même loi ; 4° Par les chambres des notaires sur les notaires de leur ressort, conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat. Elles peuvent être assistées dans leur mission de contrôle par le Conseil supérieur du notariat, conformément à l'article 6 de la même ordonnance ; 5° Sous réserve du 8° ci-dessous par la chambre régionale des commissaires de justice sur les commissaires de justice de leur ressort, conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice. Elles peuvent être assistées dans leur mission de contrôle par la chambre nationale des commissaires de justice, conformément à l'article 16 de la même ordonnance. 6° (Abrogé) ;","source":"Code Monétaire et Financier (MAJ)"},{"source":"Conseil d'Etat Ariane","id":3252007,"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat de la magistrature demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 17 octobre 2026, relative au traitement judiciaire des violences, dégradations et pillages commis le 17 octobre 2026 en marge de la mobilisation nationale ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que, d’une part, il a intérêt à agir et, d’autre part, la dépêche contestée fait grief en ce qu’elle revêt un caractère impératif, tenant à ce qu’elle oblige les magistrats du ministère public à renoncer à la faculté de choisir librement leurs réquisitions orales et qu’elle a des effets notables sur les tiers ; - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la dépêche contestée porte atteinte aux intérêts qu’il entend défendre et aux intérêts publics que sont l’indépendance de la justice, le libre exercice de l’action publique, la liberté de parole à l’audience des magistrats du ministère public et la bonne administration de la justice, en deuxième lieu, elle produira des effets non-négligeables sur des procédures judiciaires encore en cours et, en dernier lieu, elle est susceptible de produire ses effets dans un très grand nombre de procédures ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux principes d’indépendance de l’autorité judicaire, au libre exercice de l’action publique et à l’indépendance du ministère public en ce que la dépêche contestée prescrit aux magistrats du ministère public de requérir des placements en détention provisoire ou la délivrance de mandats de dépôt, ou encore des peines complémentaires précises ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’individualisation des peines. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Le Syndicat de la magistrature demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:58:58 +0100","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 520784 (2026-10-29)","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-29/520784"},{"id":3247532,"description":"Une réparation en suspens La justice restaurative en Colombie à l’épreuve de sa mise en œuvre Efraín Fandiño López Édition : 2026 ISBN: 978-2-336-63479-1 Présentation de l’éditeur Cet ouvrage analyse les conditions dans lesquelles la justice restaurative peut réparer les dommages causés par des crimes de masse. Il examine l'expérience colombienne de la Juridiction spéciale pour la paix, de la reconnaissance des faits à la mise en œuvre des obligations restauratives. À travers les deux principales voies du système, il étudie la participation des victimes, la place accordée au dommage dans la justice restaurative, la correspondance entre les atteintes reconnues et les mesures ordonnées, ainsi que l'articulation entre vérité, non-répétition et réparation. Cette étude révèle les difficultés juridiques et institutionnelles qui accompagnent la mise en œuvre de la restauration. L'analyse conclut que l'effectivité de la réparation dépend notamment de l'adéquation entre le dommage établi et la réponse apportée, ainsi que d'une articulation claire des responsabilités institutionnelles. L'expérience colombienne offre ainsi des enseignements pour d'autres sociétés confrontées aux conséquences de violences massives. Efraín Fandiño López est titulaire d’un doctorat en droit privé de l’université Paris Cité. Ses recherches portent sur la justice transitionnelle et il est l’auteur de plusieurs publications consacrées à la Juridiction spéciale pour la paix (JEP) en","source":"Parutions universitaires UnivDroit","pubDate":"Thu, 29 Oct 2026 07:37:25 +0100","url":"https://univ-droit.fr/recherche/actualites-de-la-recherche/parutions/65406-une-reparation-en-suspens","titre":"Une réparation en suspens"},{"source":"Service public actualités entreprises","id":3247519,"description":"À partir du 21 août, les critères environnementaux de la commande publique évoluent. De nouvelles obligations ont été mises en place par la loi Climat et Résilience et s'imposent aux acheteurs publics. Elle a pour objectif d’intégrer des mesures de prévention et d’adaptation dans les politiques publiques afin de renforcer la prise en compte des considérations environnementales. Les entreprises doivent se préparer dès maintenant à ces évolutions. Service Public Entreprendre vous","pubDate":"Thu, 29 Oct 2026 07:35:46 +0100","url":"https://entreprendre.service-public.gouv.fr/actualites/A19042?xtor=RSS-112","titre":"Les critères environnementaux des marchés publics évoluent le 21 août"},{"pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 07:39:23 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053304066/2026-10-27","titre":"Modification article R221-3-16 du Code de la route (2026-01-01)","source":"Code de la Route (MAJ)","id":3243356,"description":"I.-En cas de méconnaissance, pour un site d'examen agréé, de l'une des obligations prévues à l' article D. 221-3-6 , à l' article R. 221-3-7 , à l' article R. 221-3-10 , ou par le cahier des charges prévu à l' article L. 221-7 , le préfet territorialement compétent peut suspendre pour une durée maximale de six mois l'agrément, sous réserve d'avoir mis le titulaire de l'agrément préfectoral en mesure de présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ouvrables à compter de la date de notification de la procédure contradictoire. II.-En cas de méconnaissance grave ou répétée, pour un site d'examen agréé, de l'une des obligations prévue à l'article D. 221-3-6, à l'article R. 221-3-7, à l'article R. 221-3-10 ou par le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7, le préfet territorialement compétent peut retirer l'agrément, sous réserve d'avoir mis le titulaire de l'agrément préfectoral en mesure de présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ouvrables à compter de la date de notification de la procédure contradictoire. III.-En cas de non-respect des obligations de couverture prévues par l' article R. 221-3-8 ou par ses textes d'application, le ministre chargé de la sécurité routière, après avoir mis l'organisateur agréé en mesure de présenter ses observations, peut suspendre pour une durée maximale de six mois l'exploitation d'un ou plusieurs de ses sites d'examen. Cette mesure de suspension porte sur des sites situés dans des territoires autres que ceux où la défaillance a été constatée. Elle respecte les conditions suivantes : 1° Le nombre de places d'examen proposées par les sites dont l'exploitation est suspendue ne peut excéder le double du déficit de places dans les territoires où les obligations de couverture ne sont pas remplies ; 2° La suspension ne place pas l'organisateur agréé en situation de manquement à ses obligations de couverture dans le territoire concerné. IV.-Les compétences prévues par le présent article sont exercées à Paris par le préfet de"},{"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051057538/2026-10-27","titre":"Modification article R343-2 du Code de la route (2025-01-29)","pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 07:39:14 +0100","source":"Code de la Route (MAJ)","description":"Les articles R. 325-2 à R. 325-6 et R. 325-9 à R. 325-11 sont applicables à la Polynésie française dans la rédaction suivante : \" Art. R. 325-2.-L'immobilisation est l'obligation faite au conducteur ou au propriétaire d'un véhicule, en cas d'infraction prévue à l'article R. 343-3, de maintenir ce véhicule sur place ou à proximité du lieu de constatation de l'infraction en se conformant aux règles relatives au stationnement. En cas d'absence du conducteur ou lorsque celui-ci refuse de déplacer son véhicule, l'immobilisation de ce véhicule peut être assurée par un moyen mécanique. Pendant tout le temps de l'immobilisation, le véhicule demeure sous la garde juridique de son conducteur ou propriétaire. Le fait pour tout conducteur ou propriétaire d'un véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes ou d'un véhicule de transport en commun de contrevenir à l'obligation prévue au premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Le fait pour tout conducteur ou propriétaire d'un autre véhicule de contrevenir à l'obligation prévue au premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. \" Art. R. 325-3.-L'immobilisation peut être prescrite par le officiers ou agents de police judiciaire habilités à constater les contraventions de police de la circulation routière lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions prévues à l'article R. 343-3. L'immobilisation peut également être prescrite dans les conditions définies à l'alinéa précédent par les policiers adjoints ainsi que par les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie. \" Art. R. 325-4.-Lorsque la décision d'immobilisation résulte de l'une des situations visées aux 1°, 2° et 10° de l'article R. 343-3, le véhicule peut poursuivre sa route dès qu'un conducteur qualifié, proposé par le conducteur ou éventuellement par le propriétaire du véhicule, peut assurer la conduite de celui-ci. A défaut, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier, au lieu qu'ils désignent, en faisant notamment appel à un conducteur qualifié. \" Art. R. 325-5.-Lorsque la décision d'immobilisation résulte d'une infraction aux règles concernant l'état ou l'équipement du véhicule, elle peut n'être rendue effective que dans un lieu où le conducteur du véhicule sera susceptible de trouver les moyens de faire cesser l'infraction. Il ne peut être fait usage de cette faculté que dans la mesure où l'accompagnement du véhicule jusqu'à ce lieu peut être assuré dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Le conducteur peut également être autorisé à faire appel à un professionnel qualifié pour la prise en remorque de son véhicule en vue de sa réparation. L'immobilisation devient alors effective au lieu de réparation. \" Art. R. 325-6-La décision d'immobilisation prise en vertu du 13° de l'article R. 343-3 doit prescrire la présentation du véhicule à une visite technique dans les conditions fixées par une","id":3243284},{"pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:52:52 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf414d7a1020213740dab1","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-14) (Autre)","source":"Cour de cassation - Première chambre civile","id":3235659,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100607: CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 607 F-D Pourvoi n° C 25-15.282 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 février 2025. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2026 M. [W] [G], domicilié chez M. [E] [J], avocat, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 25-15.282 contre l'ordonnance rendue le 5 août 2024 par le premier président de la cour d'appel de Paris (service des étrangers - pôle 1, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet de police de Paris, domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 5 août 2024), le 2 juillet 2024, M. [G], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. 2. Par ordonnance du 4 juillet 2024 confirmée le 5 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-huit jours. 3. Le 1er août 2024, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet de Paris, sur le fondement de l'article L. 742-4, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention. Examen du moyen Énoncé du moyen 4. M. [G] fait grief à l'ordonnance du 5 août 2024 d'écarter l'exception de nullité soulevée et de prolonger la mesure de rétention, pour une durée maximale de trente jours, alors « que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui doit être émargé par l'intéressé ; que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être"},{"id":3235663,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100602: CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 602 F-D Pourvoi n° Y 25-15.324 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Z] [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 mars 2025. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2026 M. [Z] [C], domicilié chez Me Ruben Garcia, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 25-15.324 contre l'ordonnance n° RG : 24/04480 rendue le 1er octobre 2024 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, domicilié en son parquet, [Adresse 2], 2°/ au préfet du Val-de-Marne, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Grimbert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [C], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Grimbert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 1er octobre 2025) et les pièces de la procédure, le 30 juillet 2024, M. [C], de nationalité tunisienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Par ordonnances des 3 et 29 août 2024, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention pour vingt-six puis trente jours. 2. Le 27 septembre 2024, le juge du tribunal judiciaire a été saisi par le préfet, sur le fondement de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en troisième prolongation de la mesure de rétention. 3. Le ministère public a relevé appel et sollicité du premier président qu'il déclare son recours suspensif. 4. Par ordonnance du 30 septembre 2024, le premier président a conféré à cet appel un caractère suspensif. Cette décision a été notifiée à M. [C], sans qu'il ne soit assisté d'un interprète. 5. Par ordonnance du 1er octobre 2024, le premier président de la cour d'appel a prolongé la rétention administrative de M. [C] pour une durée de quinze jours. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Énoncé du moyen 6. M. [C] fait grief à l'ordonnance d'écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'ordonnance du premier président","source":"Cour de cassation - Première chambre civile","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:52:52 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf415b7a1020213740df93","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-14) (Autre)"},{"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054527234/2026-10-23","titre":"Modification article 706-25-24 du Code de procédure pénale (2026-07-28)","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:33:00 +0200","description":"La situation des personnes mentionnées à l'article 706-25-23 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l'article 763-10 afin d'évaluer leur dangerosité, dans les conditions prévues à l'article 706-25-23. A cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues, aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts. Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, qu'il fasse l'objet d'une rétention de sûreté terroriste si : 1° Les obligations résultant de l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ainsi que les obligations résultant d'une injonction de soins ou d'un placement sous surveillance électronique mobile susceptibles d'être prononcés dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ou d'une surveillance judiciaire apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés au même article 706-25-23 ; 2° Une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion apparaît insuffisante ; 3° Cette rétention constitue l'unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, d'un crime mentionné au I dudit article 706-25-23. La commission vérifie également que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre. Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté terroriste ne sont pas remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle renvoie le dossier au juge de l'application des peines pour qu'il apprécie l'éventualité d'un placement sous surveillance","id":3234956,"source":"Code de Procédure Pénale (MAJ)"},{"pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:32:57 +0200","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054479383/2026-10-23","titre":"Modification article 148 du Code de procédure pénale (2026-07-24)","id":3234934,"description":"En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l'article 147 . Toutefois, à peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur une précédente demande ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit sans qu'elle soit constatée par ordonnance du juge d'instruction. La demande de mise en liberté est adressée au juge d'instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions. Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le juge d'instruction doit, dans les dix jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention. Ce magistrat statue dans un délai de cinq jours ouvrables, par une ordonnance comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144 . La mise en liberté, lorsqu'elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire. Faute par le juge des libertés et de la détention d'avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. Faute de décision à l'expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. A défaut d'une convocation dans les vingt-quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, la personne est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre de l'instruction appartient également au procureur de la","source":"Code de Procédure Pénale (MAJ)"},{"source":"Planet Fintech","description":"Trois experts du groupe BPCE, à savoir José Bardaji, directeur Études et Prospective, Eric Buffandeau, directeur adjoint Études et Prospective et Marion Stephan, responsable des études socio-économiques, se sont penchés sur deux thèmes d'actualité : Quels arbitrages en matière de placements financiers face aux chocs ? et ci-dessous, Quelle place des crypto-actifs dans l’épargne des Français ? Les crypto-actifs dans le Monde : un état des lieux 1. Qu’est-ce qu’un crypto-actif ? Il s’agit d’une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit, qui peut être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de technologies de registres distribués (DLT selon l’acronyme anglais) ou d’une technologie similaire. Deux générations sont distinguées : la 1ère sans passif correspondant, par exemple les Bitcoins, correspondent à des actifs non financiers ; la 2e, avec passif correspondant et qualifiée de stablecoins, correspondent à des actifs financiers. 2. Que représentent les crypto-actifs dans le Monde ? À date, la capitalisation des crypto- actifs s’élève à près de 2 750 Md$. 90 % correspondent à la 1ère génération et 10 % à la 2e. Le Bitcoin est de loin le principal crypto-actif (60,3 % de la capitalisation totale) devant l’Ethereum (10,7 %) et Tether (6,7 %), BNB (3,5 %), XRP (3,0 %) et USDC (2,6 %). 3. Quelles sources sont disponibles en Europe et en France ? Au nombre de 4, elles proviennent de l’AMF, de la BCE, de l’Adan et de BPCE L’Observatoire. Elles sont proches dans la mesure où elles proviennent toutes quatre d’enquêtes online auprès d’échantillons représentatifs de la population française et européenne. 4. Comment se situe la détention de crypto-actifs au sein de la zone euro ? Légèrement en retrait, avec un taux de détention de 7,3 % d’après le Consumer Expectations Survey de la BCE contre 10,6 % pour la zone euro et pour un montant moyen par détenteur de 9 000 € contre 9 200 € pour la zone euro. Le taux de détention le plus faible se trouve en Italie (6,6 %) et le plus élevé au Portugal (18,3 %). Le montant moyen le plus faible est de 2 400 € au Portugal et le plus élevé de 13 200 € en Allemagne. 5. Quelles sont les perspectives d’évolution de la détention de crypto-actifs ? Haussière. Dans la quasi-intégralité des pays de la zone euro, les perspectives d’achat concernent davantage de personnes que les détenteurs actuels de crypto-actifs. La hausse du taux de détention étant faible d’année en année, cette caractéristique déjà observée par le passé ne laisse place à l’acte que dans une faible proportion. Toutefois, certains pays sont plus attirés par les crypto-actifs, tels le Portugal et les Pays-Bas. 6. Que disent les différentes sources de données sur le taux de détention de crypto-actifs en France ? Elles renvoient une photographie différente, avec un taux minimum de 5,4 % pour BPCE L’Observatoire et maximum de 11,0 % pour l’Adan. Outre la précision des baromètres, en fonction notamment de la taille de l’échantillon, ces différences peuvent provenir d’une sous-déclaration ou d’un effet conjoncturel quelques semaines après l’obligation pour les plateformes de disposer d’un agrément. En revanche, toutes les études s’accordent pour signaler une hausse du taux de détention au fil des ans. 7. Qui détient","id":3234469,"titre":"Quelle place des crypto-actifs dans l’épargne des Français ?","url":"https://www.planet-fintech.com/Quelle-place-des-crypto-actifs-dans-l-epargne-des-Francais_a7803.html","pubDate":"Thu, 22 Oct 2026 14:05:40 +0200"},{"pubDate":"Wed, 21 Oct 2026 13:31:44 +0200","url":"https://www.village-justice.com/articles/monaco-liste-grise-gafi-sortie-allegera-pas-les-obligations-liees-aux-sanctions,59591.html?utm_source=backend&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_Reseaux","titre":"Monaco et la liste grise du GAFI : la sortie n'allègera pas les obligations liées aux sanctions économiques. Par Lior Delfassy, Avocat.","id":3231224,"description":"(Ailleurs dans le Monde) La radiation de Monaco consacrera des progrès dans la répression des manquements LCB-FT. Elle ne changera rien à l'exposition de la place aux sanctions économiques internationales. Le 30 octobre 2026 , à Paris, la plénière du Groupe d'action financière (GAFI) devrait retirer Monaco de sa liste grise. Bloomberg l'a annoncé le 16 septembre. Vingt-huit mois après l'inscription , et après la visite sur site de septembre, il ne reste que le vote. Le 28 juin 2024, la Principauté avait rejoint la liste des juridictions sous surveillance renforcée, le même jour que le Venezuela. Le rapprochement est moins incongru qu'il n'y paraît. La liste grise ne mesure pas la réputation d'une place. Elle mesure l'écart (...) Lire la suite... >","source":"Le blog du Village de la justice"},{"id":3230940,"description":"L’ESSENTIEL Une cyberattaque a visé, mi-octobre, des frigos de supermarchés qui ont dû jeter tous leurs produits surgelés, mettant en lumière le fait que les risques des cyberattaques affectent aussi le monde physique. Si les attaquants sont évidemment les premiers responsables de ces attaques et des préjudices causés, les organisations victimes ne sont pas à l’abri de la reproduction de ces attaques ni d’être elles-mêmes autrices de faits préjudiciables, au sens juridique du terme, par exemple en n’ayant pas mis en place de garde-fous. Alors que la cybersécurité doit être discutée à l’Assemblée nationale très prochainement pour inscrire dans le droit français la directive européenne NIS 2, l’idée d’un « contrôle technique cyber » est une piste de réflexion pour améliorer la cybersécurité de tous. Dans la nuit du 11 au 12 octobre, des centaines de supermarchés ont dû jeter leurs produits après une cyberattaque contre leurs installations frigorifiques . C’est la section cybercriminalité du parquet de Paris qui s’est saisie de l’affaire le 12 octobre. Au-delà de la faille technique et de la sanction pénale, il reste la question civile, celle de la réparation. Si le cyberattaquant apparaît comme le coupable évident, il est rarement celui qui paiera les dommages. Toutefois, d’un point de vue de la responsabilité, ces enseignes de supermarché, bien que victimes de l’attaque, ne pourraient-elles pas être tenues pour responsables des dommages subis par leurs clients ou leurs partenaires commerciaux parce qu’elles n’ont pas assez sécurisé leurs systèmes ? C’est ainsi qu’intervient l’idée d’un « contrôle technique cyber », c’est-à-dire l’idée de vérifier la sécurité des entreprises avant la panne, comme il existe un contrôle des voitures avant l’accident. Aujourd’hui, en sécurité numérique, il n’existe pas de « contrôle technique » officiel à remplir. Chaque personne morale (c’est-à-dire les groupements dotés d’une personnalité juridique, comme les sociétés, les associations, etc.) a certes des obligations spécifiques sur des domaines particuliers. Toute organisation qui traite des données personnelles doit, en vertu du Règlement général sur la protection des données (RGPD), assurer leur sécurité par des mesures « appropriées » au risque. Mais le texte ne dresse pas de liste précise à cocher. En d’autres termes, il n’y a pas d’équivalent du contrôle technique en matière de cybersécurité. En sécurité routière, un véhicule doit passer un contrôle technique pour avoir le droit de rouler, c’est-à-dire répondre à une liste précise de points à vérifier afin d’assurer la sécurité à la conformité de ce véhicule. Sans contrôle technique, au-delà du risque de sanction, l’assureur peut potentiellement ne pas prendre en charge les frais liés à l’accident, soit en cas de clause contractuelle, soit en cas de lien entre l’accident et un défaut d’entretien que le contrôle technique aurait pu éviter. Cette piste serait-elle pertinente pour la cybersécurité ? La question se pose de façon d’autant plus aiguë que les risques découlant de cyberattaques ne sont pas seulement numériques : outre","source":"The Conversation â Articles (FR)","pubDate":"Wed, 21 Oct 2026 08:07:52 +0200","titre":"Cyberattaques : faut-il mettre en place un « contrôle technique cyber » pour les entreprises ?","url":"https://theconversation.com/cyberattaques-faut-il-mettre-en-place-un-controle-technique-cyber-pour-les-entreprises-294500"},{"pubDate":"Tue, 20 Oct 2026 07:33:38 +0200","titre":"Modification article 131-22 du Code pénal (2025-07-10)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051877562/2026-10-20","id":3228287,"description":"La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit être accompli dans la limite de dix-huit mois. Le délai prend fin dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général ; il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social. Ce délai est suspendu pendant le temps où le condamné est assigné à résidence avec surveillance électronique, est placé en détention provisoire, exécute une peine privative de liberté ou accomplit les obligations du service national. Toutefois, le travail d'intérêt général peut être exécuté en même temps qu'une assignation à résidence avec surveillance électronique, qu'un placement à l'extérieur, qu'une semi-liberté ou qu'un placement sous surveillance électronique. La suspension du délai prévu au premier alinéa est décidée par le juge de l'application des peines dans les modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général et la suspension du délai prévu à l'alinéa précédent sont décidées par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France sa résidence habituelle, par le juge de l'application des peines du tribunal qui a statué en première instance. Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son représentant est compétent pour décider des modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, sauf si le juge de l'application des peines décide d'exercer cette compétence. Le poste de travail choisi par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, son représentant ou le juge de l'application des peines doit être adapté à la situation de la personne condamnée et de nature à favoriser sa réinsertion sociale et professionnelle. Lorsque la personne a été condamnée pour un délit prévu par le code de la route ou sur le fondement des articles 221-6-1 , 221-18 , 221-19 , 221-20 , 222-19-1 , 222-20-1 et 434-10 , elle accomplit de préférence la peine de travail d'intérêt général dans un des établissements spécialisés dans l'accueil des blessés de la route. Au cours du délai prévu par le présent article, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle déterminées à l' article 132-44","source":"Code Pénal (MAJ)"},{"source":"Code des Assurances (MAJ)","description":"I. - Lorsque l'assureur désigne un expert pour déterminer les causes d'un sinistre et en évaluer les dommages, il adresse à l'assuré une proposition d'indemnisation ou de réparation en nature ou un refus motivé, dans un délai de six mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d'Etat. Si les causes du sinistre ou l'évaluation des dommages n'ont pu être établies à l'expiration de ce délai, l'assureur adresse à l'assuré une proposition d'acompte motivée ou notifie à l'assuré sa décision motivée de ne pas accorder d'acompte à ce stade. Lorsque l'assureur ne désigne pas d'expert, il adresse une proposition d'indemnisation ou de réparation en nature ou un refus motivé, dans un délai de deux mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d'Etat. A compter de la réception de l'accord de l'assuré sur la proposition d'indemnisation ou d'acompte, l'assureur dispose d'un délai d'un mois pour missionner l'entreprise chargée de procéder à la réparation du bien ou de vingt et un jours pour verser l'indemnisation ou l'acompte dû. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité ou l'acompte dû par l'assureur produit, à compter de l'expiration de ce dernier délai, intérêts au taux de l'intérêt légal. II. - L'expert désigné en application du premier alinéa du I transmet son rapport définitif à l'assureur ainsi qu'à l'assuré. III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que les pratiques des entreprises d'assurance et de réassurance sont conformes aux obligations prévues au I, notamment lorsqu'elle procède à un contrôle sur place mentionné à l' article L. 612-27 du code monétaire et financier . Lorsque l'Autorité établit que les pratiques commerciales d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ne sont pas conformes à ces obligations, elle peut la mettre en demeure de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à mettre ses pratiques en conformité avec les obligations prévues au I du présent article, dans les conditions prévues à l' article L. 612-31 du code monétaire et financier . IV. - Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des contrats et des garanties exclus du bénéfice du présent","id":3214828,"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054136978/2026-10-14","titre":"Modification article L121-18 du Code des assurances (2026-05-27)","pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 07:33:47 +0200"},{"id":3214832,"description":"Dans les terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre VI du livre V du code de l'environnement, l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 125-2 ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens et activités mentionnés à l'article L. 125-1 , à l'exception, toutefois, des biens et des activités existant antérieurement à la publication de ce plan. Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance à l'égard des biens immobiliers construits et des activités exercées en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle. Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat. A l'égard des biens et activités situés sur des terrains couverts par un plan de prévention des risques, les entreprises d'assurance peuvent exceptionnellement déroger aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 125-2 sur décision d'un bureau central de tarification, dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux mesures visées au 4° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement. Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dont les montants maxima sont déterminés par arrêté, par catégorie de contrat. Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par une entreprise d'assurance, en raison de l'importance du risque de catastrophes naturelles auquel il est soumis, la souscription d'un des contrats mentionnés à l'article L. 125-1 du présent code, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'entreprise d'assurance concernée la souscription du contrat demandé comprenant la garantie contre les effets des catastrophes naturelles. Le refus de souscription par l'entreprise d'assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de saisine de celui-ci. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l'assuré de lui présenter, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le risque entre eux. Le bureau central de tarification statue dans un délai de trois mois sur les demandes qui lui sont adressées. Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7 à L. 321-9 . Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque de catastrophe naturelle de la garantie de réassurance en raison des conditions d'assurance fixées par le bureau central de tarification. Le préfet ou le président de la caisse centrale de réassurance peuvent saisir le bureau central de tarification lorsque les conditions dans lesquelles un bien ou une activité bénéficie","source":"Code des Assurances (MAJ)","pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 07:33:47 +0200","titre":"Modification article L125-6 du Code des assurances (2026-05-27)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054141795/2026-10-14"},{"pubDate":"Sat, 10 Oct 2026 07:34:11 +0200","titre":"Modification article D412-51 du Code de la consommation (2026-09-24)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054890158/2026-10-10","source":"Code de la Consommation (MAJ)","id":3207511,"description":"Les fabricants sont soumis aux obligations suivantes : 1° Ils s'assurent, lorsqu'ils mettent leurs appareils sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences définies à l'arrêté mentionné au I de l'article L. 412-13 ; 2° Ils établissent la documentation technique conformément à l'annexe au présent article et mettent en œuvre la procédure d'évaluation de la conformité prévue à cette même annexe. Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de cette procédure, qu'un produit respecte les exigences applicables en matière d'accessibilité, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE ; 3° Ils conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant cinq ans après que le produit a été mis sur le marché ; 4° Ils mettent en place des procédures pour que la production en série reste conforme à la présente section et à l'arrêté mentionné au I de l'article L. 412-13. Il est tenu compte de toute modification de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que de toute modification des normes harmonisées, ou des spécifications techniques, par rapport auxquelles la conformité d'un produit est déclarée ; 5° Ils mettent sur le marché des appareils portant un numéro type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, l'information requise est fournie sur l'emballage ou dans un document accompagnant le produit ; 6° Ils indiquent sur le produit leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée ainsi que l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. L'adresse précise un point unique auquel le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de contrôle et de surveillance du marché ; 7° Ils accompagnent les produits d'instructions et d'informations de sécurité fournies dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et les autres utilisateurs finals, déterminée par l'Etat membre concerné, en langue française pour les produits destinés à être mis à disposition sur le territoire national. Ces instructions et ces informations, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles ; 8° Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la présente section ou à l'arrêté mentionné au I de l'article L. 412-13 prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, le cas échant, le retirer. En outre, lorsque le produit n'est pas conforme aux exigences en matière d'accessibilité définies en application du présent article, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales des Etats membres dans lesquels ils ont été mis à disposition, en fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise. Dans de tels cas, les fabricants tiennent un registre des produits non conformes aux"},{"pubDate":"Wed, 30 Sep 2026 13:39:07 +0200","titre":"Procédures civiles d'exécution","url":"https://univ-droit.fr/recherche/actualites-de-la-recherche/parutions/64927-procedures-civiles-dexecution-9782275151083","source":"Parutions universitaires UnivDroit","id":3187061,"description":"Procédures civiles d'exécution Auteur(s) : 3897 Édition : 2026 ISBN: 978-2-275-15108-3 Présentation de l'éditeur Complément naturel du droit des obligations et de la procédure civile, les procédures civiles d’exécution jettent un pont entre une fin recherchée par l’ordre juridique – l’exécution des obligations restées en tout ou partie inexécutées – et les méthodes employées pour y parvenir dans l’ordre prescrit par la loi. Le cœur de l’étude entreprise concerne les procédures civiles qui autorisent le créancier impayé à poursuivre individuellement l’exécution forcée de ses droits sur les biens de son débiteur. Elle s’attache aussi à examiner précisément, en amont, les mesures conservatoires qui garantissent une protection ad hoc au justiciable menacé de ne pas être rempli de ses droits. En aval, l’examen des règles propres aux procédures de distribution expliquera comment les créanciers concernés seront susceptibles d’être désintéressés au terme d’une phase de répartition des sommes obtenues. Soucieux de donner toute leur place au droit européen, au droit international et au droit des sûretés, l’ouvrage propose une analyse approfondie, claire et didactique d’une matière certes riche, mais singulièrement complexe. À jour des réformes les plus récentes et intégrant les dernières évolutions jurisprudentielles, cette étude scrute également, dans le détail, les épineuses difficultés pratiques soulevées par l’articulation entre les voies d’exécution et les procédures d’insolvabilité dans leurs dimensions commerciale et civile. Ce Manuel de procédures civiles d’exécution est destiné aux étudiants de formation supérieure (M1 et M2) en droit privé. Il s’adresse aussi bien aux universitaires qu’aux praticiens, en particulier aux commissaires de justice, aux avocats et aux magistrats. La matière des voies d’exécution qu’il couvre est conforme aux programmes des examens et concours d’accès à ces"},{"pubDate":"Mon, 28 Sep 2026 07:36:37 +0200","url":"https://www.actuel-hse.fr/content/biodiversite-le-reporting-gagne-du-terrain-dans-les-entreprises","titre":"Biodiversité : le reporting gagne du terrain dans les entreprises","id":3181459,"description":"A la une actuEL HSE Protection de la nature Trois ans après la publication de ses recommandations , le Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD), groupe de travail mondial soutenu par les pouvoirs publics et composé d’acteurs du marché, a publié le 21 septembre son deuxième rapport d’étape . Ces recommandations fournissent aux entreprises et aux acteurs financiers un cadre pour évaluer et publier leurs dépendances, impacts, risques et opportunités liés à la nature. Elles s’articulent autour de 14 informations recommandées, portant notamment sur la gouvernance, la stratégie et la gestion des risques et impacts. Le rapport 2026 s’appuie sur une enquête menée auprès de plus de 500 acteurs du marché en juillet et août 2026, ainsi que sur plusieurs jeux de données et une analyse par intelligence artificielle des publications de 10 000 entreprises. Plus de 1 000 organisations publient des informations Selon l’analyse menée pour le TNFD, plus de 1 000 organisations réparties dans 56 pays ou régions publient désormais, à des degrés divers, des informations alignées sur ses recommandations, soit deux fois plus qu’en 2025. Le nombre moyen d’informations publiées par organisation a légèrement diminué, passant de 8,7 sur 14 en 2025 à 8,1 en 2026. Le TNFD explique notamment cette baisse par l’arrivée de nombreux nouveaux déclarants. À l’inverse, le volume d’informations publiées tend à augmenter à mesure que les organisations avancent dans leurs cycles de reporting TNFD. Par ailleurs, 802 organisations se sont engagées à publier des informations conformes aux recommandations du TNFD. Parmi elles figurent des institutions financières représentant 26 600 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Les investisseurs préoccupés par la perte de biodiversité Tous les investisseurs interrogés se disent préoccupés par les effets de la perte de biodiversité sur les marchés financiers. Parmi eux, 59 % classent la nature parmi les trois enjeux de développement durable les plus importants pour leur organisation. Plus de 70 % des personnes interrogées se disent favorables à des obligations de reporting liées à la nature et privilégient leur mise en place dans un délai d’un à trois ans. Parmi les répondants, 76 % ont déjà réalisé ou réalisent actuellement une évaluation selon l’approche LEAP du TNFD . Cette méthode repose sur quatre étapes – localiser, évaluer, analyser et préparer – pour identifier et évaluer les enjeux liés à la nature. Enfin, 56 % des investisseurs étudient ou financent déjà des opportunités d’investissement liées à la nature, et 74 % anticipent une multiplication par deux à cinq de ces financements au cours des cinq prochaines années. Des indicateurs jugés utiles Parmi les investisseurs interrogés, 74 % estiment que les indicateurs intersectoriels sont aussi importants que les indicateurs spécifiques à chaque secteur. Les 14 indicateurs recommandés par le TNFD, qui couvrent les dépendances, les impacts, les risques et les opportunités, sont considérés comme utiles à la prise de décision par les investisseurs et globalement faciles à communiquer par les organisations qui publient ces informations, à l’exception des indicateurs liés à la pollution. Environ la moitié des personnes interrogées déclarent par ailleurs n’avoir eu jusqu’ici","source":"actuEL HSE"},{"source":"actuEL HSE","id":3168323,"description":"A la une actuEL HSE ICPE L’État reprend la main sur la mise en sécurité du site de Fibre Excellence à Tarascon. Dans un communiqué du 18 septembre au ton particulièrement cinglant , le ministère de la Transition écologique a annoncé que « face à la défaillance des liquidateurs de Fibre Excellence et au vu de la situation du site de Tarascon, classé Seveso, l’État a décidé de faire intervenir l’Ademe en urgence impérieuse afin de prévenir les risques d’incendie, de déversement de produits dangereux et de pollution du Rhône ». Deux arrêtés préfectoraux prévoient l’exécution de travaux d’office confiés à l’Ademe et aux prestataires qu’elle aura désignés, en lieu et place des deux liquidateurs judiciaires chargés du site. Ces opérations comprennent l ’évacuation des matières combustibles, des produits dangereux et des déchets répertoriés sur le site, leur prise en charge et leur traitement , de même que le redémarrage de la station d’épuration et de la pomperie en eau du Rhône nécessaire à la défense incendie et le maintien d’une équipe d’intervention sur le site . Les sommes engagées seront in fine à la charge des mandataires. En déplacement dans le département des Bouches-du-Rhône ce même jour, le ministre délégué chargé de la transition écologique, Mathieu Lefèvre, a justifié cette décision par « l’incurie » des mandataires et une situation de « délinquance écologique ». Seul producteur français de p'te à papier marchande, Fibre Excellence a vu son site de Tarascon placé en liquidation judiciaire le 29 juillet 2026 par le tribunal de commerce de Toulouse et ses 270 salariés ont été licenciés. Deux liquidateurs judiciaires ont été nommés. Mises en demeure et réquisitions Depuis la nomination des mandataires, les rapports d’information constatant leur inaction, les mises en demeure, les réquisitions et les arrêtés préfectoraux enjoignant ces derniers à respecter leurs obligations se multiplient. Le 14 septembre, le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi en référé le tribunal administratif de Marseille afin qu’une astreinte de 50 000 euros par jour soit prononcée à l’encontre des mandataires, tant que les mesures d’urgence n’auront pas été exécutées. Une visite de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal) et de l’Ademe, menée le 15 septembre, a conclu à une menace de contamination du Rhône. Divers produits dangereux (peroxyde d’hydrogène, propane, fioul lourd, sources radioactives, huiles usagées ou neuves, bisulfite de sodium), des déchets, de même que 17 000 tonnes de bois, n’ont toujours pas été évacués et sont toujours stockés sur le site. L’inspection des installations classées a également réalisé plusieurs visites. Le 15 septembre, elle a constaté que la station d’épuration et la pomperie en eau en provenance du Rhône n’étaient toujours pas redémarrées et qu’aucune mesure équivalente n’avait été mise en place pour assurer le traitement des effluents aqueux et garantir l’acheminement en eau en cas d’incendie. Les syndicats alertaient sur la sécurité du site Dès le 28 août","pubDate":"Tue, 22 Sep 2026 07:36:33 +0200","url":"https://www.actuel-hse.fr/content/fibre-excellence-letat-confie-en-urgence-lademe-la-mise-en-securite-du-site-de-tarascon","titre":"Fibre Excellence : l’État confie en urgence à l’Ademe la mise en sécurité du site de Tarascon"},{"description":"A la une actuEL DJ Social / Santé / Sécurité « C’est une loi juste, équilibrée et moderne », a insisté Jean-Pierre Farandou, hier, à l’issue du Conseil des ministres. Pour le ministre du travail, le texte s’inscrit dans la continuité de l’Index Pénicaud et l’objectif de réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Le titre Ier, composé de sept articles, concerne directement les employeurs et les salariés de droit privé. Les grands principes restent inchangés : nouvelles obligations à partir de 50 salariés, transparence des rémunérations dès le recrutement, droit d’accès des salariés à certaines informations salariales, correction des écarts injustifiés et sanctions pouvant atteindre 1 % de la masse salariale, voire 2 % en cas de récidive. Un droit nouveau pour les salariés Dans cette version, l’article place au premier plan les dispositions relatives au droit individuel des salariés à mieux situer leur rémunération. Conformément à la directive européenne, ils pourront demander à leur employeur des informations sur leur niveau de rémunération ainsi que sur la rémunération moyenne des salariés relevant de la même catégorie professionnelle, ventilée par sexe. Le projet de loi prévoit un délai maximal de deux mois pour répondre à une demande. La précédente version renvoyait cette question à un décret. Les modalités de calcul et de transmission des données seront, en revanche, toujours précisées par décret en Conseil d’Etat. Le ministre a également précisé que les informations communiquées ne permettront pas de connaître directement le salaire d’une personne donnée. Un seuil minimal d’effectifs doit en effet permettre de préserver la confidentialité. « Au moins 10 personnes dans ces catégories », a indiqué Jean-Pierre Farandou sans que ce seuil ne soit précisé dans le projet de loi. L’employeur devra par ailleurs informer chaque année les salariés de l’existence de ce droit. Le non-respect de cette obligation pourra être sanctionné par une amende allant jusqu’à 450 euros. Sept indicateurs pour remplacer les indicateurs Pénicaud Le projet confirme également la création de nouveaux indicateurs destinés à mesurer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. « Sept indicateurs voulus par la directive [...] se substitueront aux indicateurs Pénicaud », a indiqué le ministre. Six de ces indicateurs pourront être automatisés, tandis que le septième devra être calculé entreprise par entreprise. Les modalités précises de calcul et les éléments de rémunération pris en compte seront déterminés par décret. L’un des nouveaux indicateurs portera sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans les catégories regroupant des salariés accomplissant un travail égal ou de valeur égale. Il sera déclaré tous les trois ans dans les entreprises de 50 à 249 salariés et tous les ans à partir de 250 salariés. Jean-Pierre Farandou a insisté sur la volonté du gouvernement de tenir compte de la situation des petites entreprises : « On a eu aussi le souci d’alléger la charge des petites entreprises ». Il a ainsi défendu le choix d’un dispositif applicable à","id":3153280,"source":"actuEL Direction juridique","titre":"Transparence salariale : ce que prévoit le projet de loi présenté en Conseil des ministres","url":"https://www.actuel-direction-juridique.fr/content/transparence-salariale-ce-que-prevoit-le-projet-de-loi-presente-en-conseil-des-ministres-2","pubDate":"Tue, 15 Sep 2026 07:36:53 +0200"},{"titre":"Le référentiel national Qualiopi est actualisé","url":"https://www.actuel-expert-comptable.fr/content/le-referentiel-national-qualiopi-est-actualise-0","pubDate":"Tue, 15 Sep 2026 07:36:51 +0200","description":"A la une Social actuEL EC Tous les prestataires d'actions concourant au développement des compétences doivent être certifiés Qualiopi pour prétendre aux fonds publics ou mutualisés de la formation professionnelle, conformément à l' article L.6316-1 du code du travail . ► Sont concernés les fonds versés par les Opco, les ATpro, l’Etat, les régions, la Caisse des dépôts et consignations, France Travail ou l’Agefiph. Un décret du 1er août 2026 actualise le référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences. Sept critères qualité La certification Qualiopi est délivrée par des organismes certificateurs ou des instances de labellisation sur la base de sept critères listés par l’ article R.6316-1 du code du travail . Un référentiel national fixe les indicateurs d'appréciation de ces critères qualitéen vertu de l' article D.6316-1-1 du code du travail . Pour attribuer cette certification, l’organisme certificateur évalue, au cours d’un audit initial, les critères qualité selon les indicateurs de ce référentiel national. En plus de cet audit, sont également organisés un audit de surveillance et un audit de renouvellement. Un référentiel national Ce référentiel national prend notamment en compte les spécificités des publics accueillis et des actions dispensées par apprentissage, selon l' article L.6316-3 du code du travail . Pour chacun des sept critères, il précise les indicateurs en fonction de la nature de l’action de développement des compétences concernée (formation, bilan de compétences, VAE ou apprentissage). A compter du 1er novembre 2026, les sept critères se déclineront en 33 indicateurs contre 32 actuellement et plusieurs des indicateurs sont modifiés. Ces changements sont issus du décret du 1er août 2026 qui prévoit également la publication d’arrêtés pour préciser certains indicateurs. ► Le décret du 1er août 2026 modifie le décret du 6 juin 2019 qui définit le référentiel national. Le nouvel indicateur d’appréciation n°33 concerne uniquement les centres de formation des apprentis (CFA). Ils devront mettre en place \"un dispositif d’évaluation des contenus et des enseignements par les apprenants, distinct du recueil général de satisfaction dont les résultats sont partagés avec les équipes pédagogiques et donnent lieu à la formalisation d’une démarche d’amélioration continue dont il mesure périodiquement l’efficacité\". Quatre priorités Le ministère du travail a précisé, dans un communiqué, que cette \"évolution ne crée aucune nouvelle obligation légale : elle renforce les audits afin de garantir le respect effectif des obligations déjà prévues par le droit et d’élever le niveau d’exigence de la certification\". Pour le ministère, ce nouveau décret s’articule autour de quatre priorités : sécuriser l’accès aux financements publics ; renforcer la qualité pédagogique ; mieux protéger les apprentis ; garantir une information claire et loyale des apprenants. Le ministère du travail devrait également mettre à jour son guide de lecture du référentiel national qualité. Ce document apporte des précisions sur les modalités d’audit associées à ce référentiel. Décret","id":3153277,"source":"actuEL Experts-comptables"},{"titre":"Transparence salariale : ce que prévoit le projet de loi présenté en Conseil des ministres","url":"https://www.actuel-expert-comptable.fr/content/transparence-salariale-ce-que-prevoit-le-projet-de-loi-presente-en-conseil-des-ministres-1","pubDate":"Mon, 14 Sep 2026 07:37:12 +0200","source":"actuEL Experts-comptables","description":"A la une actuEL EC Social \"C’est une loi juste, équilibrée et moderne\", a insisté Jean-Pierre Farandou, le 10 septembre 2026, à l’issue du Conseil des ministres. Pour le ministre du travail, le texte s’inscrit dans la continuité de l’Index Pénicaud et l’objectif de réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Le titre Ier, composé de sept articles, concerne directement les employeurs et les salariés de droit privé. Les grands principes restent inchangés : nouvelles obligations à partir de 50 salariés, transparence des rémunérations dès le recrutement, droit d’accès des salariés à certaines informations salariales, correction des écarts injustifiés et sanctions pouvant atteindre 1 % de la masse salariale, voire 2 % en cas de récidive. Un droit nouveau pour les salariés Dans cette version, l’article place au premier plan les dispositions relatives au droit individuel des salariés à mieux situer leur rémunération. Conformément à la directive européenne, ils pourront demander à leur employeur des informations sur leur niveau de rémunération ainsi que sur la rémunération moyenne des salariés relevant de la même catégorie professionnelle, ventilée par sexe. Le projet de loi prévoit un délai maximal de deux mois pour répondre à une demande. La précédente version renvoyait cette question à un décret. Les modalités de calcul et de transmission des données seront, en revanche, toujours précisées par décret en Conseil d’Etat. Le ministre a également précisé que les informations communiquées ne permettront pas de connaître directement le salaire d’une personne donnée. Un seuil minimal d’effectifs doit en effet permettre de préserver la confidentialité. \"Au moins 10 personnes dans ces catégories\", a indiqué Jean-Pierre Farandou sans que ce seuil ne soit précisé dans le projet de loi. L’employeur devra par ailleurs informer chaque année les salariés de l’existence de ce droit. Le non-respect de cette obligation pourra être sanctionné par une amende allant jusqu’à 450 euros . Sept indicateurs pour remplacer les indicateurs Pénicaud Le projet confirme également la création de nouveaux indicateurs destinés à mesurer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. \"Sept indicateurs voulus par la directive [...] se substitueront aux indicateurs Pénicaud\", a indiqué le ministre. Six de ces indicateurs pourront être automatisés, tandis que le septième devra être calculé entreprise par entreprise. Les modalités précises de calcul et les éléments de rémunération pris en compte seront déterminés par décret. L’un des nouveaux indicateurs portera sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans les catégories regroupant des salariés accomplissant un travail égal ou de valeur égale. Il sera déclaré tous les trois ans dans les entreprises de 50 à 249 salariés et tous les ans à partir de 250 salariés . Jean-Pierre Farandou a insisté sur la volonté du gouvernement de tenir compte de la situation des petites entreprises : \"On a eu aussi le souci d’alléger la charge des petites entreprises\". Il a ainsi défendu le choix d’un dispositif applicable à partir de 50 salariés, tout en","id":3151474},{"source":"Actualités générales - Service Public","description":"À partir du 21 août, les critères environnementaux de la commande publique évoluent. De nouvelles obligations ont été mises en place par la loi Climat et Résilience et s'imposent aux acheteurs publics. Elle a pour objectif d’intégrer des mesures de prévention et d’adaptation dans les politiques publiques afin de renforcer la prise en compte des considérations environnementales. Les entreprises doivent se préparer dès maintenant à ces évolutions. Service Public Entreprendre vous","id":3101445,"url":"https://entreprendre.service-public.gouv.fr/actualites/A19042?xtor=RSS-111","titre":"Les critères environnementaux des marchés publics évoluent le 21 août","pubDate":"Wed, 19 Aug 2026 07:35:36 +0200"},{"pubDate":"Sun, 24 May 2026 13:38:33 +0200","url":"https://www.hervecausse.info/Ces-personnalites-publiques-qui-sont-trop-bien-quand-les-mises-en-cause-surviennent_a2411.html","titre":"Ces personnalités publiques qui sont trop bien, quand les mises en cause surviennent...","source":"Direct droit","id":2903837,"description":"On peut être étonné des mises en cause graves, nombreuses, précises et concordantes de gens, parfois connus voire célèbres, qui apparaissaient \"si bien sous tous rapports\". Des gens souvent connus voire adorés par le public, et malheureusement souvent d'un genre (H). Il s'agit parfois ou souvent (est-ce bien un paradoxe ?) de donneurs de leçon de morale religieuse, de philosophie politique, d'éthique millénaire ou donneurs de leçons des bons sentiments du moment qui prônent toutes les solidarités en vogue. Lorsque ces mises en cause concernent des faits identiques ou proches, qu'elles s'étalent sur des décennies, lorsque ces faits sont dénoncés par de nombreuses personnes, souvent de profils différents, lorsque par ailleurs des témoignages parallèles disent que l'on se méfiait de la personne au point de prendre des mesures de sûretés... lorsque cela survient, c'est un drame social ! Un drame pour toutes les victimes, drame qui ressurgit. Un drame social qui n'est pas dénoncé sur ce plan très général, social. Ce drame est aussi juridique et judiciaire : quand beaucoup de gens savaient sur de longues années, parfois depuis des décennies, surtout pour des \"personnalités\", cela signifie que les parquets savaient aussi ! C'est en pratique inévitable. Cela veut dire que divers procureurs de la République ont laissé courir en négligeant de nombreux signalements (de la part des victimes ou d'autres personnes). Il me semble que le monde judiciaire ne se reproche pas, je veux dire jamais, la situation. Les seuls reproches visent les victimes. Les journalistes, notamment eux, ignorent la Justice : ils ignorent toutes les informations que les parquets reçoivent et qui les rendent responsables. On reproche aux victimes de ne pas avoir fait toutes les démarches judiciaires, ce qui par ailleurs surprend le public, mais on ne reproche pas à la justice d'avoir été aveugle pendant vingt ans. Lorsque ces mises en cause sont précises, graves, plurielles voire sérielles, concordantes... le tribunal médiatique se met en place. Enfin, pas toujours. Certains mis en examen ou mis en cause vivront tranquillement pendant plusieurs années d'enquête ou d'instruction pénale pour dix, vingt faits graves...? Personne ne peut comprendre ça, au plan social. La présomption d'innocence ne dispense pas d'une justice rapide. Et le respect de la présomption d'innocence n'est pas ignoré, il n'est simplement pas hypertrophié. Un complot de dix accusateurs disparates n'est jamais impossible, mais en général le public ne croit pas au complot ; en conséquence il croit les personnes qui se disent victimes. Pourquoi diverses personnes qui ont une vie normale viendraient déballer des faits, parfois anciens, mais pas tous, qui chacun montre un trait précis de personnalité de la même personne ?! Dans ces circonstances, le principe juridique de présomption d'innocence, n'a que peu d'effet sur le public. Le public ne peut pas être obligé de croire que la personne visée est la sainteté qu'elle affichait. Mais le mystère est bien l'action ou plutôt l'inaction des parquets, des procureurs de la République. Il faut purger ce point. Vérifier s'il y a comme on en a le sentiment, un point de faille. A défaut de purger cet aspect, la Justice qui est déjà en déficit de confiance* deviendra un pur objet de railleries et aussi une cause de désordres et de troubles à l'ordre public. Si, en effet, une bonne minorité du public pense qu'il n'y a pas"},{"id":2800147,"source":"EUR-Lex | RGPDrecent | FR","titre":"CELEX:62023CJ0492: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 décembre 2025.#X contre Russmedia Digital SRL et Inform Media Press SRL.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Curtea de Apel Cluj.#Renvoi préjudiciel – Protection des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Article 4, point 7 – Notion de “responsable du traitement” – Responsabilité de l’exploitant d’une place de marché en ligne pour la publication des données à caractère personnel contenues dans des annonces placées sur sa place de marché en ligne par des utilisateurs annonceurs – Article 5, paragraphe 2 – Principe de responsabilité – Article 26 – Responsabilité conjointe avec ces utilisateurs annonceurs – Article 9, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous a) – Annonces contenant des données sensibles – Licéité du traitement – Consentement – Articles 24, 25 et 32 – Obligations du responsable du traitement – Identification préalable des annonces contenant de telles données – Vérification préalable de l’identité de l’utilisateur annonceur – Refus de la publication d’annonces illicites – Mesures de sécurité de nature à empêcher la copie des annonces et leur publication sur d’autres sites Internet – Commerce électronique – Directive 2000/31/CE – Articles 12 à 15 – Possibilité pour un tel exploitant de se prévaloir, à l’égard d’une violation de ces obligations, de l’exonération de responsabilité d’un prestataire intermédiaire de services de la société de l’information.#Affaire C-492/23.","url":"https://eur-lex.europa.eu/./legal-content/AUTO/?uri=CELEX:62023CJ0492","pubDate":"Thu, 02 Apr 2026 10:37:40 +0200"},{"pubDate":"Thu, 02 Apr 2026 10:37:40 +0200","url":"https://eur-lex.europa.eu/./legal-content/AUTO/?uri=CELEX:62023CJ0492_RES","titre":"CELEX:62023CJ0492_RES: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 décembre 2025.#X contre Russmedia Digital SRL et Inform Media Press SRL.#Renvoi préjudiciel – Protection des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Article 4, point 7 – Notion de “responsable du traitement” – Responsabilité de l’exploitant d’une place de marché en ligne pour la publication des données à caractère personnel contenues dans des annonces placées sur sa place de marché en ligne par des utilisateurs annonceurs – Article 5, paragraphe 2 – Principe de responsabilité – Article 26 – Responsabilité conjointe avec ces utilisateurs annonceurs – Article 9, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous a) – Annonces contenant des données sensibles – Licéité du traitement – Consentement – Articles 24, 25 et 32 – Obligations du responsable du traitement – Identification préalable des annonces contenant de telles données – Vérification préalable de l’identité de l’utilisateur annonceur – Refus de la publication d’annonces illicites – Mesures de sécurité de nature à empêcher la copie des annonces et leur publication sur d’autres sites Internet – Commerce électronique – Directive 2000/31/CE – Articles 12 à 15 – Possibilité pour un tel exploitant de se prévaloir, à l’égard d’une violation de ces obligations, de l’exonération de responsabilité d’un prestataire intermédiaire de services de la société de l’information.#Affaire C-492/23.","source":"EUR-Lex | RGPDrecent | FR","id":2800148},{"source":"EUR-Lex | RGPDrecent | FR","id":2800106,"url":"https://eur-lex.europa.eu/./legal-content/AUTO/?uri=CELEX:62023CC0492","titre":"CELEX:62023CC0492: Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 6 février 2025.#X contre Russmedia Digital SRL et Inform Media Press SRL.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Curtea de Apel Cluj.#Renvoi préjudiciel – Protection des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Article 4, point 7 – Notion de “responsable du traitement” – Responsabilité de l’exploitant d’une place de marché en ligne pour la publication des données à caractère personnel contenues dans des annonces placées sur sa place de marché en ligne par des utilisateurs annonceurs – Article 5, paragraphe 2 – Principe de responsabilité – Article 26 – Responsabilité conjointe avec ces utilisateurs annonceurs – Article 9, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous a) – Annonces contenant des données sensibles – Licéité du traitement – Consentement – Articles 24, 25 et 32 – Obligations du responsable du traitement – Identification préalable des annonces contenant de telles données – Vérification préalable de l’identité de l’utilisateur annonceur – Refus de la publication d’annonces illicites – Mesures de sécurité de nature à empêcher la copie des annonces et leur publication sur d’autres sites Internet – Commerce électronique – Directive 2000/31/CE – Articles 12 à 15 – Possibilité pour un tel exploitant de se prévaloir, à l’égard d’une violation de ces obligations, de l’exonération de responsabilité d’un prestataire intermédiaire de services de la société de l’information.#Affaire C-492/23.","pubDate":"Thu, 02 Apr 2026 10:37:34 +0200"},{"url":"https://www.inc-conso.fr/content/placements-collectifs-quest-ce-que-lindicateur-de-risque","titre":"Placements collectifs : qu'est-ce que l'indicateur de risque ?","pubDate":"Tue, 24 Feb 2026 09:10:11 +0100","source":"Institut national de la consommation actualités","description":"L’indicateur de risque permet de mesurer le niveau de risque d’un fonds ou d’un ETF, et de savoir si ce niveau correspond à ce que vous êtes prêt à accepter. Il se trouve dans le document d’informations clés (DIC) du placement et se présente sous forme d’ une échelle de 1 à 7 : 1 correspond au risque le plus faible, 7 au plus élevé. Pour calculer cet indicateur, on prend en compte : Le risque de marché, qui reflète les fluctuations du marché et donc la volatilité du placement. Le risque de crédit, qui mesure la capacité des entreprises, dans lesquelles le fonds investit, à rembourser leur dette. En général, plus le risque est élevé, plus le potentiel de rendement est important. À l’inverse, un placement à faible risque offrira un rendement plus modeste. Pour donner une idée : Les fonds en obligations présentent souvent un risque de 1 à 3. Les fonds en actions peuvent aller de 4 à 7. Les fonds diversifiés se situent entre 2 et 6. Attention, cet indicateur se base sur les performances passées, il ne garantit pas ce qui se passera à l’avenir. Votre conseiller financier habituel peut vous aider à comprendre le risque d’un placement, donc n’hésitez pas à le questionner ! Chapeau Réponse avec Olivier EON, de l'Autorité des marchés financiers. Vidéo Vidéo ConsoMag Non Profil Particulier Thème Banque/argent Placements Format Vidéos Type block Vidéo Vignette","id":2714997},{"url":"https://www.arcom.fr/archives/actualites/controle-de-lage-des-mineurs-cinq-sites-mis-en-demeure-de-mettre-en-place-des-dispositifs-adaptes-pour-repondre-leurs-obligations-legales","titre":"Contrôle de l''ge des mineurs : cinq sites mis en demeure de mettre en place des dispositifs adaptés pour répondre à leurs obligations légales","pubDate":"Wed, 19 Nov 2025 09:40:26 +0100","description":"Le régulateur met en demeure cinq sites pornographiques de mettre en œuvre des mesures concrètes afin d'empêcher l'accès des mineurs à leurs contenus. Les éditeurs de ces sites disposent de 15 jours pour se mettre en conformité avec la loi. Consultez ci-dessous les décisions du régulateur : Décision du 13 décembre 2021 mettant en demeure la société MG Freesites Ltd en ce qui concerne le service de communication au public en ligne « Pornhub » Décision du 13 décembre 2021 mettant en demeure la société Fedrax Lda en ce qui concerne le service de communication au public en ligne « Tukif » Décision du 13 décembre 2021 mettant en demeure la société Hammy Media Ltd en ce qui concerne le service de communication au public en ligne « Xhamster » Décision du 13 décembre 2021 mettant en demeure la société NKL Associates s.r.o. en ce qui concerne le service de communication au public en ligne « Xnxx Décision du 13 décembre 2021 mettant en demeure la société WebGroup Czech Republic en ce qui concerne le service de communication au public en ligne « Xvideos","id":2514093,"source":"ARCOM actualités"},{"url":"https://international-pratique.com/2025/11/10/macf-cbam-reglement-dexecution-introduction-des-marchandises-macf-dans-des-zones-maritimes-particulieres-iles-artificielles-structures-fixes-flottantes/","titre":"MACF/CBAM : Règlement d’exécution relatif à l’introduction des marchandises MACF dans des zones maritimes particulières (îles artificielles ou structures fixes/flottantes).","pubDate":"Mon, 10 Nov 2025 10:14:51 +0100","source":"International Pratique: Conseil â Formation â Commerce International â Douane","description":"Le Règlement d’exécution (UE) 2025/2210 du 31.10.2025 est une mesure technique visant à garantir que les obligations du MACF sont correctement appliquées aux marchandises importées dans des zones spécifiques en mer, adjacentes au territoire douanier de l’Union. Il met en place des règles spécifiques pour […] L’article MACF/CBAM : Règlement d’exécution relatif à l’introduction des marchandises MACF dans des zones maritimes particulières (îles artificielles ou structures fixes/flottantes). est apparu en premier sur International Pratique: Conseil - Formation - Commerce International - Douane","id":2495431},{"url":"https://www.clesdusocial.com/demandeurs-d-emploi-que-deviennent-les-radies-de-france-travail","titre":"Demandeurs d'emploi : que deviennent les radiés de France Travail ?","pubDate":"Sun, 14 Sep 2025 09:49:01 +0200","description":"Profil et devenir des personnes radiées des listes de France Travail Depuis le 1er juin 2025, le régime des sanctions applicables aux personnes inscrites à France Travail en cas de manquement à leurs obligations évolue. La radiation des listes de France Travail constitue une mesure sanctionnant les manquements aux obligations des demandeurs d'emploi. Avant sa mise en place, en 2024, les radiations représentaient 10 % des sorties des catégories A, B, C et concernaient en moyenne 55 000 (...) - Chômage / Une , Assurance chômage, Unédic , RSA ,","id":2371029,"source":"Les clés du social"},{"url":"https://lessurligneurs.eu/zfe-pourquoi-leur-suppression-pourrait-voler-en-eclat/","titre":"ZFE : pourquoi leur suppression pourrait voler en éclat ?","pubDate":"Fri, 11 Jul 2025 16:00:57 +0200","description":"Source : Etiqe : Contenu : L’Assemblée nationale a voté, le 17 juin dernier, la suppression des zones à faibles émissions sans prévoir de solution alternative. Or, la loi ainsi adoptée pourrait bien se heurter au Conseil constitutionnel. En portant atteinte au droit de vivre dans un environnement sain, elle s’expose à une censure inédite, fondée sur la Charte de l’environnement. Alors que le Conseil d’État venait tout juste de clore une décennie de contentieux en se déclarant enfin satisfait de l’action de l’État en matière de lutte contre la pollution de l’air, le législateur a choisi... de tout annuler . Supprimer les zones à faibles émissions (ZFE), sans mesure de remplacement, c’est risquer de se heurter au juge constitutionnel. Car le Conseil constitutionnel ne se contente pas de contrôler, sur la forme, le respect de la procédure législative. Il s’assure également, sur le fond, du respect des droits et libertés garantis par la Constitution. Et parmi eux, le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, consacré par l’article 1 er de la Charte de l’environnement. La loi votée pourrait ainsi être censurée avant même d’entrer en vigueur. Mais si ce verrou saute, d’autres juridictions attendent déjà leur tour. Le Conseil constitutionnel innovera-t-il ? Qu’attendre du côté du Conseil constitutionnel ? Depuis longtemps déjà , le juge constitutionnel contrôle les lois de transposition des directives européennes au regard du droit de l’Union européenne. Il vérifie que ces lois ne lui sont pas manifestement contraires. Or l’article 23 de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 est assez clair quant à l’obligation pour la France de mettre en place un plan d’amélioration de la qualité de l’air. Le Conseil constitutionnel risque donc de censurer l’article de la loi, ce qui aura pour effet de rétablir les ZFE. Cette issue reste cependant incertaine, car les précédents au Conseil constitutionnel sont rares. En 2022, le Conseil constitutionnel a fixé une ligne rouge : oui, le Parlement peut modifier ou abroger des lois environnementales. Mais non, il ne peut pas, ce faisant, priver les citoyens des garanties essentielles qui assurent leur droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé — un droit inscrit noir sur blanc dans l’article 1 er de la Charte de l’environnement. Autrement dit, la loi peut évoluer, voire reculer, mais pas au point de rendre ce droit inopérant. La régression est tolérée, tant qu’elle ne fait pas disparaître l’essentiel. Une forme de compromis juridique, où l’environnement reste un droit fondamental, mais pas intangible. Ce principe pourrait bien peser dans le débat actuel sur les ZFE. Ces périmètres, instaurés dans les grandes agglomérations pour limiter la circulation des véhicules les plus polluants, ont déjà fait leurs preuves en matière de santé publique. Plusieurs études en attestent, et les juges eux-mêmes ont reconnu le lien entre la pollution de l’air et des atteintes concrètes à la santé, notamment chez les enfants. Dès lors, supprimer ou affaiblir drastiquement les ZFE sans alternative crédible pourrait exposer le législateur à une censure constitutionnelle. Car si la protection environnementale perd son efficacité, c’est le droit lui-même qui vacille. Le Conseil d’État et les juridictions","id":2245936,"source":"Environnement » Les Surligneurs"},{"description":"À partir du 1er juillet 2025, les employeurs devront mettre en place des mesures de prévention face aux épisodes de chaleur intense : adaptation des locaux, organisation du travail, équipements, protection des salariés vulnérables. The post Canicule : nouvelles obligations des employeurs à compter du 1er juillet 2025 appeared first on Petrel et Associés","id":2207878,"source":"Petrel et Associés","titre":"Canicule : nouvelles obligations des employeurs à compter du 1er juillet 2025","url":"https://www.petrel-avocats.com/fr/canicule-nouvelles-obligations-des-employeurs-a-compter-du-1er-juillet-2025/","pubDate":"Thu, 26 Jun 2025 09:36:08 +0200"},{"titre":"Les contraintes de lâindivision : le partage pour en sortir ?","url":"http://paris.notaires.fr/fr/actualites/les-contraintes-de-lindivision-le-partage-pour-en-sortir","pubDate":"Mon, 12 May 2025 09:49:49 +0200","source":"Chambre des Notaires de Paris","description":"Gestion de l’indivision : contraintes et restrictions L’indivision est un régime juridique voulu ou subi : voulu lorsque l’on décide d’acquérir un bien à plusieurs par exemple, et subi, lorsque l’on hérite d’un bien par succession, ou encore en cas de divorce. Gestion de l’indivision : contraintes et restrictions L’indivision est un régime juridique voulu ou subi : voulu lorsque l’on décide d’acquérir un bien à plusieurs par exemple, et subi, lorsque l’on hérite d’un bien par succession, ou encore en cas de divorce. Qu’elle soit voulue (on parle d’indivision conventionnelle), ou subie, l’indivision est un régime de détention d’un bien qui en complique parfois la gestion : Le principe de l’unanimité : la gestion du bien nécessite en principe l’unanimité des indivisaires, c’est-à-dire que tout le monde doit être d’accord pour prendre les décisions. L’exception des mesures conservatoires : l’article 815-2 du code civil prévoit que tout indivisaire peut « prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis » et pour ce faire « employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui » et à « défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires ». L’exception des actes d’administration : l’article 815-3 du code civil prévoit qu’à une majorité des 2/3 les indivisaires peuvent effectuer des actes d’administration, par exemple conclure des baux (sauf agricoles, commerciaux, industriels et artisanaux), donner des mandats de gestion, et même « vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision » La convention d’indivision : il est possible de conclure une convention de gestion de l’indivision, mais cette dernière est temporaire, et limitée à 5 ans (article 1873-3 alinéa 1 du code civil) ; en cas de désaccord, elle ne sera pas renouvelée. Les actes de disposition : au regard de la quote-part indivise de chacun, la possibilité d’en disposer existe (quoiqu’il soit rare en pratique de trouver un tiers désireux d’intégrer une indivision préexistante), mais il existe un droit de préemption du coindivisaire. La constitution d’une hypothèque sur le bien indivis nécessite en pratique l’accord du coindivisiaire dans une grande majorité de cas ; au regard du bien dans son ensemble, le principe pour en disposer reste l’unanimité des coindivisiaires. Il existe un mécanisme pour faciliter la vente du bien indivis, mis en place par l’article 815-5-1, permettant de promouvoir le consensus, mais qui se termine néanmoins en cas de désaccord devant le tribunal judiciaire. Nous voyons bien que le législateur a tenté d’apporter des tempéraments à la rigueur du principe d’unanimité pour les décisions relatives au bien indivis : mais ces exceptions portent parfois sur des domaines restreints, ou d’interprétation subjective, et une mésentente durable peut paralyser la gestion d’un bien, et le rendre illiquide. C’est pourquoi dans de nombreuses indivisions, parfois dans les indivisions voulues à l’origine, mais surtout dans les indivisions subies, une sortie est","id":2109750},{"description":"Le mandat de protection future est une mesure qui permet à une personne de se protéger contre la survenance d’un événement qui l’empêchera de pourvoir seule à ses intérêts (AVC, maladie neurodégénérative, accident...). Ainsi, la personne anticipe son incapacité future et charge la personne de son choix (le mandataire) de gérer ses biens. Le mandat de protection future présente un intérêt certain pour toute personne, et encore plus pour un entrepreneur. De quoi s’agit-il exactement ? Comment mettre en place un mandat de protection future ? Quels sont les pouvoirs et les obligations du mandataire ? Quand le mandat prend-il fin ? Voici ce qu’il faut retenir à ce sujet. Le mandat de protection future : de quoi s’agit-il ? […] Read More: Entrepreneur : pourquoi et comment mettre en place un mandat de protection future","id":2068083,"source":"Le coin des entrepreneurs","titre":"Entrepreneur : pourquoi et comment mettre en place un mandat de protection future ?","url":"https://www.lecoindesentrepreneurs.fr/mandat-de-protection-future-entrepreneur/","pubDate":"Mon, 21 Apr 2025 09:42:40 +0200"},{"pubDate":"Thu, 10 Apr 2025 10:04:15 +0200","url":"https://lessurligneurs.eu/lavenir-du-pacte-vert-europeen-suspendu-au-cordon-sanitaire-contre-lextreme-droite/","titre":"L’avenir du Pacte vert européen suspendu au « cordon sanitaire » contre l’extrême droite","source":"Europe » Les Surligneurs","id":2044839,"description":"Source : Etiqe : Contenu : Les eurodéputés ont voté, le 3 avril dernier, le report de deux directives clefs de la feuille de route européenne sur la durabilité des entreprises. Face à la menace d’une dérégulation tous azimuts prônée par l’extrême droite, les partis pro-européens sont parvenus à un accord de principe pour sauver les meubles. Contre mauvaise fortune bon cœur. Malgré leur attachement aux objectifs de durabilité des entreprises négociés sous la précédente mandature (2019 – 2024), les eurodéputés de la gauche et du centre se sont alliés, le 3 avril dernier , aux voix de la droite pour acter le report des deux principales directives qui composent le Pacte vert européen. Le but : contrer les ambitions de l’extrême droite, qui souhaite enterrer les nouvelles normes sur le reporting extra-financier et le devoir de vigilance des entreprises, jugées trop lourdes pour les entreprises et nocives pour leur compétitivité. Ces deux textes, la directive CSRD , adoptée en 2022, et la directive CS3D , adoptée en 2024, forment la colonne vertébrale du Pacte vert européen, dont la feuille de route vise la neutralité carbone d’ici 2050. La CSRD oblige les entreprises à publier des indicateurs de durabilité décrivant leur impact sur l’environnement et la société. Ce reporting est censé encourager le fléchage des investissements vers des entreprises vertueuses. La CS3D, quant à elle, responsabilise les multinationales en instaurant une obligation de maitrise des risques d’atteintes aux droits humains et à l’environnement dans leurs chaînes de valeur. La droite du Parti populaire européen (PPE), auquel appartient Les Républicains, frileuse à l’idée d’alourdir les réglementations, aurait pu choisir de constituer une majorité avec les groupes de Marion Maréchal (ECR) et Jordan Bardella (Patriotes pour l’Europe). C’est d’ailleurs cette coalition qui, le 1 er avril, a permis d’activer la procédure d’urgence préalable à l’ajournement du Pacte vert. Mais entre-temps, des négociations entre les partis pro-européens ont permis de trouver un accord de principe pour écarter les amendements de l’extrême droite , qui proposait un report des réglementations européennes sur la durabilité jusqu’à… 2040. Le bloc central sauve les meubles Gr'ce à cette alliance, l’hémicycle bruxellois a pu sauver les meubles : l’entrée en vigueur des directives CSRD et CS3D est seulement repoussée, respectivement, de deux ans et d’un an, soit jusqu’en 2028 . Ces mesures, dites « stop the clock » , forment le premier volet législatif du paquet omnibus de simplification des normes européennes, annoncé en février par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, au Parlement européen, le 1er avril 2025 à Strasbourg. (Photo : Frederick Florin / AFP)   En échange de l’absence de soutien du PPE aux amendements de l’extrême droite sur le report, les Verts, S&D (Parti socialiste et Place publique) et Renew (Renaissance) ont consenti à négocier un compromis avec la droite. Des discussions entre les partis pro-européens pour trouver un accord sur les modifications de fond du Pacte vert doivent maintenant se tenir. La position du Parlement devrait être finalisée d’ici octobre 2025. L’émergence d’une majorité au centre de"},{"source":"Chambre des Notaires de Paris","id":2027766,"description":"La réglementation des locations meublées de tourisme a été profondément remaniée par la loi Le Meur (applicable depuis le 1er janvier 2025) afin de mieux encadrer cette activité dans l’objectif de préserver le marché locatif d’habitation. De nombreuses restrictions administratives sont ainsi mises en place (I) Ce tour de vis législatif organise également une réduction de l’attractivité de la fiscalité du dispositif (II). Location meublée touristique : c’est la location de courte durée d’un bien meublé pour une clientèle de passage (qui n’y élit pas domicile), à son usage exclusif. De nouvelles restrictions administratives   Afin de renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale, la loi Le Meur permet le renforcement ou la mise en place de mesures restrictives, spécialement :   Généralisation de la procédure d’enregistrement des locations touristiques : désormais, la déclaration du bien loué en meublé touristique est obligatoire, même pour les résidences principales et ce sur tout le territoire (actuellement, seules les résidences secondaires sont concernées et, pour certaines communes, les résidences principales). Une procédure nationale de télédéclaration sera mise en place.   Extension de l’obligation de solliciter un changement d’usage (procédure administrative visant à transformer un bien à usage d’habitation en un local à un autre usage)  des locaux d’habitation pour proposer la location du bien en meublé de tourisme : actuellement, seules certaines communes (Paris et petite couronne, villes de plus de 200.000 habitants ou concernées par une délibération spécifique autorisée par le préfet) sont en mesure d’imposer l’obtention d’une autorisation d’urbanisme préalable (changement d’usage) pour exercer l’activité de loueur en meublé de tourisme. La nouvelle loi permet aux communes de mettre en place facilement une autorisation de changement d’usage, sur simple délibération motivée par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entrainant des difficultés sérieuses d’accès au logement.   Renforcement du régime des autorisations temporaires de changement d’usage : depuis la réforme, les communes peuvent autoriser une personne morale (jusqu’à présent le régime ne s’appliquait qu’aux personnes physiques) à changer, pour une période déterminée inférieure à 5 ans, l’usage d’un local à usage d’habitation en meublé de tourisme, sans que cela le fasse changer de nature. Les communes ont par ailleurs la possibilité de fixer des quotas d’autorisations temporaires, sur tout ou partie de leur territoire.   Réduction du nombre maximal de nuitées des résidences principales : actuellement, la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an. Elle peut être mise en location dans les communes où l’autorisation de changement d’usage est en vigueur pour une durée ne dépassant pas 120 jours par année civile. Avec la loi Le Meur, les communes auront la possibilité d’abaisser ce seuil à 90 jours. C’est déjà le cas de Paris.   Contrôle renforcé de la copropriété : les règlements de copropriété établis depuis le 21 novembre 2024","pubDate":"Wed, 02 Apr 2025 15:52:28 +0200","url":"http://paris.notaires.fr/fr/actualites/location-meublee-touristique-de-nouvelles-regles-administratives-et-fiscales-apprehender","titre":"Location meublée touristique : de nouvelles règles administratives et fiscales à appréhender"},{"pubDate":"Thu, 27 Mar 2025 16:12:03 +0100","titre":"“Turbulences” – Les dirigeants face aux difficultés","url":"https://www.ifppc.fr/news/actualites/5125,turbulences-les-dirigeants-face-aux-difficultes","id":2014333,"description":"Actualités professionnelles Il y a 74 actualités Aller à la page précédent 1 2 3 4 suivant 27 Mars 2025 “Turbulences” – Les dirigeants face aux difficultés L’IFPPC lance \"Turbulences\", une nouvelle série de vidéos courtes qui donnent la parole à ces entrepreneurs. 25 Mars 2025 - Prises de position Conclusions du groupe de travail de l’IFPPC sur l’expérimentation des Tribunaux des Activités Économiques (TAE). Ce document analyse les premières difficultés rencontrées et formule des recommandations sur les questions de compétence entre les TJ et les TAE, la mise en œuvre de la contribution pour la justice économique et les spécificités des associations. 18 Mars 2025 Le sort des données personnelles en cas de transfert d'entreprise : un enjeu juridique sous-estimé ? Le transfert d'entreprise est une opération courante dans le cadre des procédures collectives et qui soulève, au-delà des considérations financières et stratégiques, d'importantes questions juridiques, notamment concernant le sort des données personnelles des salariés. Cette problématique, au carrefour du droit du travail et du droit des données personnelles, mérite une attention particulière à l'heure où la protection des informations individuelles est devenue un enjeu sociétal majeur, dont il est impératif d'appréhender les implications juridiques et pratiques lors du transfert de ces données. 11 Mars 2025 20 ans de la loi de Sauvegarde : vers un droit des entreprises en difficulté plus accessible et efficace La 20e édition des Entretiens de la Sauvegarde a rencontré un succès retentissant, réunissant près de 850 participants. 04 Mars 2025 Les spécificités des associations face aux difficultés : enjeux et solutions apportées par les TAE La réforme portant création expérimentale des tribunaux des activités économiques (« TAE »), entrée en vigueur au premier janvier 2025, attribue à ces nouvelles juridictions, qui sont des tribunaux de commerce, compétence sur les procédures de prévention et de traitement des difficultés des associations. 07 Janvier 2025 Synthèse des dernières réformes intéressant les liquidations des exploitations soumises au régime des ICPE Les mandataires liquidateurs sont les « derniers » responsables du respect des opérations de cessation d’activité d’un site classé ICPE et des mesures de mise en sécurité et de réhabilitation. Ils doivent en tant que représentants des exploitants, au lieu et place de ces derniers, conduire la procédure de cessation d’activité prévue par le code de l’environnement, en fonction des fonds dont ils disposent.Cette procédure de cessation d’activité a été réformée ces dernières années. En voici les principales modifications synthétisées ci-dessous. 19 Décembre 2024 Obligation individuelle de reclassement interne : vers un grand bond en arrière ? Alors que la jurisprudence administrative applicable à l’obligation pour l’employeur d’élaborer un plan de reclassement interne tend à apporter des solutions sécurisantes pour les procédures mises en œuvre dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, la Cour de cassation se démarque sensiblement en adoptant en 2024 des décisions plus contraignantes pour l’employeur dans le cadre de l’obligation individuelle de recherche de reclassement","source":"IFPPC actualités"},{"pubDate":"Wed, 26 Mar 2025 07:03:42 +0100","url":"https://www.ifppc.fr/news/actualites/5121,Conclusions-du-groupe-de-travail-experimentation-des-TAE","titre":"Conclusions du groupe de travail de l’IFPPC sur l’expérimentation des Tribunaux des Activités Économiques (TAE).","id":2009447,"description":"Actualités professionnelles Il y a 73 actualités Aller à la page précédent 1 2 3 4 suivant 25 Mars 2025 - Prises de position Conclusions du groupe de travail de l’IFPPC sur l’expérimentation des Tribunaux des Activités Économiques (TAE). Ce document analyse les premières difficultés rencontrées et formule des recommandations sur les questions de compétence entre les TJ et les TAE, la mise en œuvre de la contribution pour la justice économique et les spécificités des associations. 18 Mars 2025 Le sort des données personnelles en cas de transfert d'entreprise : un enjeu juridique sous-estimé ? Le transfert d'entreprise est une opération courante dans le cadre des procédures collectives et qui soulève, au-delà des considérations financières et stratégiques, d'importantes questions juridiques, notamment concernant le sort des données personnelles des salariés. Cette problématique, au carrefour du droit du travail et du droit des données personnelles, mérite une attention particulière à l'heure où la protection des informations individuelles est devenue un enjeu sociétal majeur, dont il est impératif d'appréhender les implications juridiques et pratiques lors du transfert de ces données. 11 Mars 2025 20 ans de la loi de Sauvegarde : vers un droit des entreprises en difficulté plus accessible et efficace La 20e édition des Entretiens de la Sauvegarde a rencontré un succès retentissant, réunissant près de 850 participants. 04 Mars 2025 Les spécificités des associations face aux difficultés : enjeux et solutions apportées par les TAE La réforme portant création expérimentale des tribunaux des activités économiques (« TAE »), entrée en vigueur au premier janvier 2025, attribue à ces nouvelles juridictions, qui sont des tribunaux de commerce, compétence sur les procédures de prévention et de traitement des difficultés des associations. 07 Janvier 2025 Synthèse des dernières réformes intéressant les liquidations des exploitations soumises au régime des ICPE Les mandataires liquidateurs sont les « derniers » responsables du respect des opérations de cessation d’activité d’un site classé ICPE et des mesures de mise en sécurité et de réhabilitation. Ils doivent en tant que représentants des exploitants, au lieu et place de ces derniers, conduire la procédure de cessation d’activité prévue par le code de l’environnement, en fonction des fonds dont ils disposent.Cette procédure de cessation d’activité a été réformée ces dernières années. En voici les principales modifications synthétisées ci-dessous. 19 Décembre 2024 Obligation individuelle de reclassement interne : vers un grand bond en arrière ? Alors que la jurisprudence administrative applicable à l’obligation pour l’employeur d’élaborer un plan de reclassement interne tend à apporter des solutions sécurisantes pour les procédures mises en œuvre dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, la Cour de cassation se démarque sensiblement en adoptant en 2024 des décisions plus contraignantes pour l’employeur dans le cadre de l’obligation individuelle de recherche de reclassement interne. 10 Décembre 2024 Digitalisation et intelligence artificielle : enjeux et perspectives pour l'accompagnement des entreprises en difficulté La digitalisation et l’intelligence artificielle s’imposent","source":"IFPPC actualités"},{"id":1990002,"description":"Actualités professionnelles Il y a 72 actualités Aller à la page précédent 1 2 3 4 suivant 18 Mars 2025 Le sort des données personnelles en cas de transfert d'entreprise : un enjeu juridique sous-estimé ? Le transfert d'entreprise est une opération courante dans le cadre des procédures collectives et qui soulève, au-delà des considérations financières et stratégiques, d'importantes questions juridiques, notamment concernant le sort des données personnelles des salariés. Cette problématique, au carrefour du droit du travail et du droit des données personnelles, mérite une attention particulière à l'heure où la protection des informations individuelles est devenue un enjeu sociétal majeur, dont il est impératif d'appréhender les implications juridiques et pratiques lors du transfert de ces données. 11 Mars 2025 20 ans de la loi de Sauvegarde : vers un droit des entreprises en difficulté plus accessible et efficace La 20e édition des Entretiens de la Sauvegarde a rencontré un succès retentissant, réunissant près de 850 participants. 04 Mars 2025 Les spécificités des associations face aux difficultés : enjeux et solutions apportées par les TAE La réforme portant création expérimentale des tribunaux des activités économiques (« TAE »), entrée en vigueur au premier janvier 2025, attribue à ces nouvelles juridictions, qui sont des tribunaux de commerce, compétence sur les procédures de prévention et de traitement des difficultés des associations. 07 Janvier 2025 Synthèse des dernières réformes intéressant les liquidations des exploitations soumises au régime des ICPE Les mandataires liquidateurs sont les « derniers » responsables du respect des opérations de cessation d’activité d’un site classé ICPE et des mesures de mise en sécurité et de réhabilitation. Ils doivent en tant que représentants des exploitants, au lieu et place de ces derniers, conduire la procédure de cessation d’activité prévue par le code de l’environnement, en fonction des fonds dont ils disposent.Cette procédure de cessation d’activité a été réformée ces dernières années. En voici les principales modifications synthétisées ci-dessous. 19 Décembre 2024 Obligation individuelle de reclassement interne : vers un grand bond en arrière ? Alors que la jurisprudence administrative applicable à l’obligation pour l’employeur d’élaborer un plan de reclassement interne tend à apporter des solutions sécurisantes pour les procédures mises en œuvre dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, la Cour de cassation se démarque sensiblement en adoptant en 2024 des décisions plus contraignantes pour l’employeur dans le cadre de l’obligation individuelle de recherche de reclassement interne. 10 Décembre 2024 Digitalisation et intelligence artificielle : enjeux et perspectives pour l'accompagnement des entreprises en difficulté La digitalisation et l’intelligence artificielle s’imposent aujourd’hui comme des outils incontournables pour les professionnels accompagnant les entreprises en difficulté. 22 Octobre 2024 Nouvelle publication juridique : L’action en nullité des actes conclus en période \"suspecte\" L’ambition du présent ouvrage est inscrite dans son intitulé : permettre au lecteur en un coup d’œil de se remémorer les principales règles de droit applicables à","source":"IFPPC actualités","pubDate":"Tue, 18 Mar 2025 17:03:25 +0100","url":"https://www.ifppc.fr/news/actualites/5092,sort-des-donnees-personnelles-en-cas-de-transfert-entreprise","titre":"Le sort des données personnelles en cas de transfert d'entreprise : un enjeu juridique sous-estimé ?"},{"pubDate":"Tue, 11 Mar 2025 16:53:41 +0100","url":"https://www.ifppc.fr/news/actualites/5060,20-ans-loi-de-Sauvegarde","titre":"20 ans de la loi de Sauvegarde : vers un droit des entreprises en difficulté plus accessible et efficace","id":1973672,"description":"Actualités professionnelles Il y a 71 actualités Aller à la page précédent 1 2 3 4 suivant 11 Mars 2025 20 ans de la loi de Sauvegarde : vers un droit des entreprises en difficulté plus accessible et efficace La 20e édition des Entretiens de la Sauvegarde a rencontré un succès retentissant, réunissant près de 850 participants. 04 Mars 2025 Les spécificités des associations face aux difficultés : enjeux et solutions apportées par les TAE La réforme portant création expérimentale des tribunaux des activités économiques (« TAE »), entrée en vigueur au premier janvier 2025, attribue à ces nouvelles juridictions, qui sont des tribunaux de commerce, compétence sur les procédures de prévention et de traitement des difficultés des associations. 07 Janvier 2025 Synthèse des dernières réformes intéressant les liquidations des exploitations soumises au régime des ICPE Les mandataires liquidateurs sont les « derniers » responsables du respect des opérations de cessation d’activité d’un site classé ICPE et des mesures de mise en sécurité et de réhabilitation. Ils doivent en tant que représentants des exploitants, au lieu et place de ces derniers, conduire la procédure de cessation d’activité prévue par le code de l’environnement, en fonction des fonds dont ils disposent.Cette procédure de cessation d’activité a été réformée ces dernières années. En voici les principales modifications synthétisées ci-dessous. 19 Décembre 2024 Obligation individuelle de reclassement interne : vers un grand bond en arrière ? Alors que la jurisprudence administrative applicable à l’obligation pour l’employeur d’élaborer un plan de reclassement interne tend à apporter des solutions sécurisantes pour les procédures mises en œuvre dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, la Cour de cassation se démarque sensiblement en adoptant en 2024 des décisions plus contraignantes pour l’employeur dans le cadre de l’obligation individuelle de recherche de reclassement interne. 10 Décembre 2024 Digitalisation et intelligence artificielle : enjeux et perspectives pour l'accompagnement des entreprises en difficulté La digitalisation et l’intelligence artificielle s’imposent aujourd’hui comme des outils incontournables pour les professionnels accompagnant les entreprises en difficulté. 22 Octobre 2024 Nouvelle publication juridique : L’action en nullité des actes conclus en période \"suspecte\" L’ambition du présent ouvrage est inscrite dans son intitulé : permettre au lecteur en un coup d’œil de se remémorer les principales règles de droit applicables à l’action en nullité susceptible d’être exercée contre les actes passés en période dite « suspecte », sans oublier l’indispensable « coin du praticien ». 01 Octobre 2024 4 points clefs pour tout comprendre sur les installations classées et la créance environnementale Au cours de sa vie professionnelle, un mandataire judiciaire fait face à des problématiques environnementales. En effet, les entreprises placées en liquidation judiciaire sont nombreuses à exploiter des activités relevant de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ci-après « ICPE »). 19 Septembre 2024 Le règlement amiable agricole : un outil (trop) sous-utilisé ? Si un certain nombre tribunaux de","source":"IFPPC actualités"},{"url":"https://www.ifppc.fr/news/actualites/5038,Les-specificites-des-associations-face-aux-difficultes-enjeux-et-solutions-apportees-par-les-TAE","titre":"Les spécificités des associations face aux difficultés : enjeux et solutions apportées par les TAE","pubDate":"Tue, 04 Mar 2025 16:54:36 +0100","source":"IFPPC actualités","description":"Actualités professionnelles Il y a 70 actualités Aller à la page précédent 1 2 3 4 suivant 04 Mars 2025 Les spécificités des associations face aux difficultés : enjeux et solutions apportées par les TAE La réforme portant création expérimentale des tribunaux des activités économiques (« TAE »), entrée en vigueur au premier janvier 2025, attribue à ces nouvelles juridictions, qui sont des tribunaux de commerce, compétence sur les procédures de prévention et de traitement des difficultés des associations. 07 Janvier 2025 Synthèse des dernières réformes intéressant les liquidations des exploitations soumises au régime des ICPE Les mandataires liquidateurs sont les « derniers » responsables du respect des opérations de cessation d’activité d’un site classé ICPE et des mesures de mise en sécurité et de réhabilitation. Ils doivent en tant que représentants des exploitants, au lieu et place de ces derniers, conduire la procédure de cessation d’activité prévue par le code de l’environnement, en fonction des fonds dont ils disposent.Cette procédure de cessation d’activité a été réformée ces dernières années. En voici les principales modifications synthétisées ci-dessous. 19 Décembre 2024 Obligation individuelle de reclassement interne : vers un grand bond en arrière ? Alors que la jurisprudence administrative applicable à l’obligation pour l’employeur d’élaborer un plan de reclassement interne tend à apporter des solutions sécurisantes pour les procédures mises en œuvre dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, la Cour de cassation se démarque sensiblement en adoptant en 2024 des décisions plus contraignantes pour l’employeur dans le cadre de l’obligation individuelle de recherche de reclassement interne. 10 Décembre 2024 Digitalisation et intelligence artificielle : enjeux et perspectives pour l'accompagnement des entreprises en difficulté La digitalisation et l’intelligence artificielle s’imposent aujourd’hui comme des outils incontournables pour les professionnels accompagnant les entreprises en difficulté. 22 Octobre 2024 Nouvelle publication juridique : L’action en nullité des actes conclus en période \"suspecte\" L’ambition du présent ouvrage est inscrite dans son intitulé : permettre au lecteur en un coup d’œil de se remémorer les principales règles de droit applicables à l’action en nullité susceptible d’être exercée contre les actes passés en période dite « suspecte », sans oublier l’indispensable « coin du praticien ». 01 Octobre 2024 4 points clefs pour tout comprendre sur les installations classées et la créance environnementale Au cours de sa vie professionnelle, un mandataire judiciaire fait face à des problématiques environnementales. En effet, les entreprises placées en liquidation judiciaire sont nombreuses à exploiter des activités relevant de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ci-après « ICPE »). 19 Septembre 2024 Le règlement amiable agricole : un outil (trop) sous-utilisé ? Si un certain nombre tribunaux de commerce se plaignent du recours insuffisant à la procédure de conciliation prévue par l’article L.611-4 du Code de commerce, force est de constater que le succès de sa cousine, la procédure de règlement amiable propre à","id":1958645},{"pubDate":"Wed, 26 Feb 2025 13:06:07 +0100","url":"https://onb-france.com/actualites/airbnb-et-locations-saisonnieres-la-loi-du-19-novembre-2024-impose-un-nouveau-cap","titre":"Airbnb et locations saisonnières : la loi du 19 novembre 2024 impose un nouveau cap !","source":"ONB Notaires","id":1943408,"description":"Le 26 février 2025 La loi Le MEUR, visant à réguler la location de courte durée en France, est parue au journal officiel le 20 novembre 2024 et a été adoptée le 21 novembre 2024. Voici les mesures s’appliquant dès le 1er janvier 2025 : Limitation de la durée de location Les communes ont désormais la possibilité, sur délibération motivée, de réduire la durée maximale de location de courte durée d’une résidence principale à 90 jours par an en zones tendues, contre 120 jours hors zones concernées. En cas de dépassement, le propriétaire encourra une amende. Abattements fiscaux réduits pour les meublés de tourisme Meublés classés et chambres d’hôtes : L’abattement fiscal passe de 71 % (dans la limite de 188 700 € de revenus annuels) à 50 % (dans la limite de 77 700 €). Meublés non classés : L’abattement fiscal passe de 50 % (dans la limite de 77 700 €) à 30 % (dans la limite de 15 000 €) Exigences énergétiques - Tous les propriétaires des logements proposés en location de courte durée doivent fournir un Diagnostic de Performance Energétique (DPE). - Les logements classés en G sont interdits à la location. Les résidences principales et les biens situés en Outre-mer ne sont pas concernés. ... A venir : À compter du 1er janvier 2028 : interdiction des logements classés F . A compter du 1er janvier 2034 : interdiction des logements classés E. Outils supplémentaires pour les communes La loi attribue aux Maires des outils supplémentaires tels que l’enregistrement obligatoire des locations, les contrôles renforcés et sanctions en cas de non-respect (amendes élevées), possibilités de mettre en place des quotas d’autorisations de meublés de tourisme dans le plan local d’urbanisme (PLU)... Déclaration et enregistrement des locations : Les propriétaires doivent déclarer leur logement à la mairie avant de pouvoir le mettre en location. Un numéro d’enregistrement est délivré par la municipalité, et ce numéro doit impérativement figurer sur les annonces en ligne.  Les locations saisonnières encadrées en copropriété - Les copropriétés dotées d’une clause \"d'habitation bourgeoise\" peuvent désormais interdire les locations touristiques par un vote à la majorité des deux tiers. - Les règlements de copropriété doivent préciser explicitement si ces locations sont autorisées ou non. - Les propriétaires-bailleurs doivent informer le syndic, qui portera la question à l’ordre du jour en assemblée générale.   Cette loi dite « anti-AirBnb » marque un tournant majeur pour le marché des locations de courte durée. Elle renforce les obligations des propriétaires, réduit les avantages fiscaux et protège les résidents permanents face à la pression immobilière. Dans le cadre de la convention de partenariat établie entre la Faculté de Droit et de Sciences Politiques de Montpellier et l’ONB, cet article a été rédigé par :Cindy KAHWAGI étudiante Collège de Droit"},{"pubDate":"Tue, 28 Jan 2025 10:42:44 +0100","url":"https://lessurligneurs.eu/une-fois-pour-toutes-il-nexiste-pas-de-service-minimum-impose-aux-grevistes-dans-les-transports-en-commun-terrestres/","titre":"Une fois pour toutes : il n’existe pas de “service minimum” imposé aux grévistes dans les transports en commun terrestres !","source":"Travail » Les Surligneurs","id":1874895,"description":"Source : Etiqe : Contenu : C’est par abus de langage qu’on parle de “service minimum” dans les transports. Il n’existe aucun service minimum imposé aux agents. En réalité, une loi de 2007 impose une obligation aux grévistes de se déclarer 48 heures à l’avance, ce qui permet aux opérateurs de transports (SNCF, RATP, etc.) de réagir en proposant une offre réduite plus ou moins régulière et prévisible par l’usager. Trop de confusions dans la parole politique, dans les médias et l’esprit de nos étudiants, nous conduisent à le réaffirmer : il n’existe pas de “service minimum” dans les transports en commun terrestres ! Ne pas confondre service minimum imposé aux agents du service public... Un service minimum imposé aux agents des services publics consisterait à restreindre leur droit de grève en les contraignant à faire fonctionner un service public selon un mode plus ou moins réduit, et cela pour assurer l’effectivité du principe de continuité des services publics . Il s’agit donc de concilier droit de grève (constitutionnel) et continuité des services publics (principe tout aussi constitutionnel), dans la mesure où certains services publics sont indispensables à la continuité de la vie nationale. Ainsi, certains services publics sont si essentiels qu’il n’est pas question qu’ils s’interrompent, ce qui conduit à interdire la grève à certaines catégories d’agents : police, gendarmerie, service pénitentiaires par exemple. ... et service minimum imposé à l’organisateur du service public.... Dans d’autres cas, la continuité de la vie nationale peut se satisfaire d’un service public réduit, appelé parfois “service minimum” . Ainsi, un décret de 1982 organise un “ service minimum dans les organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision en cas de cessation concertée du travail ”. L’audiovisuel public doit toujours être en mesure de diffuser les “ communications du Gouvernement et des messages en réplique ainsi que la programmation des émissions des campagnes électorales ”, ainsi que, entre autres, “ deux journaux nationaux, l'un à la mi-journée et l'autre au début de la soirée ”. Ce décret, ancien et englobant TF1 dans sa version publique avant sa privatisation de 1987, n’a jamais été réactualisé et il est douteux qu’il s’applique encore pleinement. Il faut dire qu’en dehors de messages gouvernementaux liés à certaines situations d’urgence, l’audiovisuel n’occupe plus la place prépondérante qui était la sienne jusqu’à l’essor de l’internet. C’est le seul exemple de “service minimum” expressément prévu par la loi et organisé par un décret encore en vigueur à ce jour. Et même dans ce cas, ce service minimum est une contrainte pesant sur l’organisateur du service public, pas sur les agents. C’est bien à l’organisateur d’assurer un fonctionnement minimal du service public par des moyens non coercitifs tels que des accords collectifs comme il en existe dans les établissements sanitaires et sociaux par exemple : secteur par secteur, la direction et les représentants du personnel s’entendent à l’avance pour ne pas faire courir de risques aux usagers en cas de grève. Ces accords sont ensuite agréés par le ministre chargé de la Santé et des Affaires sociales. Il en va du droit à la"},{"url":"https://www.ifppc.fr/news/actualites/4894,Dernieres-reformes-interessant-liquidations-des-exploitations-soumises-au-regime-des-ICPE","titre":"Synthèse des dernières réformes intéressant les liquidations des exploitations soumises au régime des ICPE","pubDate":"Tue, 07 Jan 2025 16:55:54 +0100","description":"Actualités professionnelles Il y a 69 actualités Aller à la page précédent 1 2 3 4 suivant 07 Janvier 2025 Synthèse des dernières réformes intéressant les liquidations des exploitations soumises au régime des ICPE Les mandataires liquidateurs sont les « derniers » responsables du respect des opérations de cessation d’activité d’un site classé ICPE et des mesures de mise en sécurité et de réhabilitation. Ils doivent en tant que représentants des exploitants, au lieu et place de ces derniers, conduire la procédure de cessation d’activité prévue par le code de l’environnement, en fonction des fonds dont ils disposent.Cette procédure de cessation d’activité a été réformée ces dernières années. En voici les principales modifications synthétisées ci-dessous. 19 Décembre 2024 Obligation individuelle de reclassement interne : vers un grand bond en arrière ? Alors que la jurisprudence administrative applicable à l’obligation pour l’employeur d’élaborer un plan de reclassement interne tend à apporter des solutions sécurisantes pour les procédures mises en œuvre dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, la Cour de cassation se démarque sensiblement en adoptant en 2024 des décisions plus contraignantes pour l’employeur dans le cadre de l’obligation individuelle de recherche de reclassement interne. 10 Décembre 2024 Digitalisation et intelligence artificielle : enjeux et perspectives pour l'accompagnement des entreprises en difficulté La digitalisation et l’intelligence artificielle s’imposent aujourd’hui comme des outils incontournables pour les professionnels accompagnant les entreprises en difficulté. 22 Octobre 2024 Nouvelle publication juridique : L’action en nullité des actes conclus en période \"suspecte\" L’ambition du présent ouvrage est inscrite dans son intitulé : permettre au lecteur en un coup d’œil de se remémorer les principales règles de droit applicables à l’action en nullité susceptible d’être exercée contre les actes passés en période dite « suspecte », sans oublier l’indispensable « coin du praticien ». 01 Octobre 2024 4 points clefs pour tout comprendre sur les installations classées et la créance environnementale Au cours de sa vie professionnelle, un mandataire judiciaire fait face à des problématiques environnementales. En effet, les entreprises placées en liquidation judiciaire sont nombreuses à exploiter des activités relevant de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ci-après « ICPE »). 19 Septembre 2024 Le règlement amiable agricole : un outil (trop) sous-utilisé ? Si un certain nombre tribunaux de commerce se plaignent du recours insuffisant à la procédure de conciliation prévue par l’article L.611-4 du Code de commerce, force est de constater que le succès de sa cousine, la procédure de règlement amiable propre à l’agriculture, est très variable selon les tribunaux judiciaires mais loin d’être généralisé, ce qui est bien dommage. 12 Septembre 2024 L'exploitation agricole en difficulté Questions à Marie Andrée BESSON, Présidente de Solidarité Paysans 08 Juillet 2024 Congés payés et maladie : les nouvelles règles sont entrées en vigueur le 24 avril 2024 Après de multiples remous et rebondissements, voici les très","id":1830375,"source":"IFPPC actualités"},{"source":"Europe » Les Surligneurs","id":1732312,"description":"Source : Etiqe : Contenu : Depuis quelques jours, le commissaire européen au marché intérieur et au numérique, Thierry Breton, intensifie son combat contre les plateformes numériques qui rechignent à lutter contre la haine en ligne et la désinformation. X (ex-Twitter), mais partie des plus mauvais élèves. Dans une tribune publiée par un collectif emmené par le journaliste fact-checker de France TV, Julien Pain, et les spécialistes du complotisme Tristan Mendès-France et Rudy Reichstadt, lundi 23 octobre 2023, une trentaine de journalistes et spécialiste de la lutte contre la désinformation appelle à une « grève du tweet » vendredi 27 octobre pour protester contre la « prime de visibilité aux contenus toxiques » sur la plateforme du milliardaire Elon Musk. Mardi 10 octobre 2023, Thierry Breton, commissaire au numérique de la Commission européenne, a posté sur la plateforme « X » une lettre dépêchant Elon Musk, propriétaire de la plateforme, de mettre en place promptement des méthodes d’actions face à la prolifération de contenus illégaux et de désinformation sur le réseau social à la suite de l’attaque terroriste du Hamas à l’encontre d’Israël, et d’informer la commission européenne des mesures mises en place. Il vient rappeler au milliardaire que la plateforme « X » doit respecter des obligations envers l’Union européenne à la suite de l’entrée en vigueur du Digital Services Act pour les très grandes plateformes le 25 août 2023. Ces obligations portent notamment sur la modération des contenus illégaux sur la plateforme.   Après avoir répondu à cette lettre en demandant au commissaire de « lister » les violations qu’il aurait vues sur la plateforme, la directrice de X aurait joint, selon Thierry Breton, la Commission européenne pour l’assurer que X s’engageait dans la voie de la modération en recrutant massivement de nouvelles équipes, et que la plateforme aurait déjà supprimé des centaines de comptes liés au Hamas. « En Europe, l’oiseau volera selon nos propres règles » Cette affaire n’est en réalité pas toute neuve, puisque Thierry Breton avait déjà eu l’occasion de demander à Musk via Twitter en décembre 2022 à ce que sa plateforme soit en règle avec le futur DSA : « En Europe, l’oiseau volera selon nos propres règles « . C’est un tweet qui faisait référence à la vague de haine et de contenus illégaux qui faisaient rage à l’époque sur Twitter, à la suite de la vague de licenciements que le dirigeant de la plateforme avait initié dans l’entreprise, laissant la modération entièrement automatisée. Et pourtant, quasiment un an après ces premiers faits, l’Union européenne ne semble toujours pas satisfaite de la politique de modération du dirigeant, et ce dans le contexte du conflit Israélo-palestinien et en particulier de la toute récente attaque du Hamas envers Israël. Ce conflit a toujours été sujet à désinformation sur les plateformes, mais aussi à un bon nombre de contenus choquants et tout autant illégaux. Vidéo exposant une mission militaire à Gaza datant en réalité de quelques années, vidéo de la guerre en Ukraine utilisée comme un événement du conflit israélo-palestinien, mais aussi des images trafiquées montrant de fausses attaques terroristes du Hamas. On peut aussi y","pubDate":"Tue, 26 Nov 2024 10:24:01 +0100","titre":"X, caillou dans la chaussure des Européens : Thierry Breton veut « accélérer » dans la lutte contre la désinformation","url":"https://www.lessurligneurs.eu/x-caillou-dans-la-chaussure-des-europeens-thierry-breton-veut-accelerer-dans-la-lutte-contre-la-desinformation/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=x-caillou-dans-la-chaussure-des-europeens-thierry-breton-veut-accelerer-dans-la-lutte-contre-la-desinformation"},{"source":"HAL Thèses droit de l'immobilier","id":1579898,"description":"Le contrat de location mobilière apparait comme une opération le plus souvent complexe qui ne se limite plus à une simple mise à disposition d'un bien mobilier; des services plus ou moins complets, allant de la simple prise en charge technique de la chose louée jusqu'à la fourniture d'un personnel compétent, accompagnent fréquemment l'opération locative. Dès lors, une nouvelle classification des contrats de location mobilière doit être proposée; celle-ci s'appuie sur une qualification unique de location mobilière affinée à l'aide de sous-qualifications par les obligations accessoires. Le contrat de location mobilière se caractérise, en outre, par une absence de dispositions spécifiques; il est donc soumis au droit commun du louage tel qu'il a été mis en place dans le code civil. Dès lors, il s'avère nécessaire de déterminer dans quelle mesure, les parties étant restées silencieuses, les dispositions du code civil (1714 à 1762), dont il ne fait aucun doute qu'elles ont été élaborées pour le bail immobilier, doivent s'appliquer au bail mobilier. Enfin, le bien loué, favorisé par son caractère mobilier, permet un déplacement facile et rien ne le distingue de ceux appartenant au locataire; le droit de propriété du bailleur est donc fragilise et les créanciers du preneurs risquent d'être trompés par une apparente solvabilité. Il convient alors de palier à cette absence de sécurité juridique en proposant un système de","pubDate":"Thu, 19 Sep 2024 16:22:13 +0200","url":"https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01777049v1","titre":"[tel-01777049] Du droit de louage de choses au contrat de location mobilière : réflexions sur la théorie générale et l'évolution d'un contrat spécial"},{"source":"Annuaire français de droit international","id":1579462,"description":"L’Union européenne a développé un arsenal de sanctions dirigées contre des États tiers, parmi lequel les mesures restrictives prévues à l’article 215 du TFUE occupent aujourd’hui une place considérable. La tendance actuelle montre un accroissement de cette politique des sanctions, conçues comme un outil privilégié de politique extérieure. Pour autant, l’importance quantitative de ces mesures est inversement proportionnelle au flou qui les entoure, qui affecte tout à la fois leur essence, les règles qui leur sont applicables. Les mesures restrictives (sanctions) de l’Union européenne sont des mesures réactionnelles à finalité modificative : elles permettent à l’Union de réagir à des nombreuses situations factuelles se déroulant sur le territoire d’un État tiers et qui présentent pour point commun de heurter ses valeurs (principalement le respect des droits de l’homme et le respect du droit. L’Union cherche alors à faire pression sur l’État tiers pour que la situation factuelle change. Ces mesures qui prennent naissance dans l’appréciation subjective et unilatérale d’une situation factuelle intéressent le droit international uniquement de manière incidente. À l’exception de l’interdiction du recours à la force, le droit international public laisse ses sujets réagir – et interagir – comme ils l’entendent, sous réserve de respecter les obligations internationales qu’ils assument par","pubDate":"Thu, 19 Sep 2024 16:10:45 +0200","url":"https://paris1.hal.science/hal-03906756v1","titre":"[hal-03906756] Les \"sanctions\" de l'Union européenne contre les Etats tiers"},{"description":"Le 24 juin 2024 Fruit d’un projet de loi présenté au Conseil des ministres le 16 mai 2023 et déposé au Sénat le même jour, ce texte voté dans un contexte de crises (climatique, énergétique, politique) introduit diverses dispositions visant à relancer l’industrie française par le biais de financements publics et privés tout en favorisant la transition écologique, et ce en renforçant les mesures de protection de l’environnement. La Loi Industrie Verte vient apporter des modifications substantielles pouvant avoir un impact sur les activités des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).   Quelques apports Renforcement des pouvoirs de l’Administration vis-à-vis des exploitants . Les autorités compétentes (le préfet, autorité de police spéciale des ICPE) disposent de nouveaux outils pour garantir la mise en conformité des installations et pour remettre en état les sites ayant accueilli des ICPE. Cela passe notamment par des mécanismes de sanction en matière de mise en demeure renforcés, via par exemple l’obligation de consignation. L’Administration pourra infliger des amendes administratives et astreintes plus élevées en cas de non-conformité des exploitants, en obligeant notamment l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à venir. Il s’agit d’un nouveau privilège lié à la créance environnementale de mise en sécurité des sites ICPE en liquidation judiciaire. Révision du mécanisme du tiers demandeur. La loi amende ce mécanisme visant à permettre à un tiers, après accord du préfet, de se substituer à l’exploitant dans la réalisation des opérations de réhabilitation afin de le rendre plus attractif. Ce dispositif est étendu aux travaux de mise en sécurité du site et son recours est possible dès le stade de la déclaration de cessation d’activité. Modifications concernant la réhabilitation des friches industrielle s. Les exploitants sont tenus d’assurer la mise en sécurité du site et de le réhabiliter pour permettre sa réutilisation. De nouvelles procédures sont mises en place pour faciliter cette procédure, notamment en permettant le recours à des bureaux d’études certifiés. Possibilité pour le préfet de déclencher la procédure de mise en arrêt et de réhabilitation d’un site inutilis é. Cette mesure vise à anticiper la réhabilitation des sites et à éviter les retards dans le processus de remise en état. Harmonisation du traitement des sites pollués ayant accueilli des ICPE, qu’ils aient été régulièrement réhabilités ou non . Les exploitants sont désormais tenus de prendre des mesures de gestion de la pollution des sols en cas de changement d’usage du site. Création des Sites Naturels de Compensation, de Restauration et de Renaturation (SNCRR) afin de favoriser la compensation des atteintes à la biodiversité. Ces sites viennent remplacer les anciens Sites Naturels de Compensation (SNC) et offrent de nouvelles opportunités pour la restauration et la renaturation des écosystèmes. Simplifications procédurales de l’autorisation environnementale à travers un allègement de l’instruction de la demande et la mise en place d’une nouvelle procédure de consultation du public.   Face à ces évolutions législatives, il est","id":1414771,"source":"ONB Notaires","url":"https://onb-france.com/actualites/bref-apercu-des-apports-de-la-loi-industrie-verte-loi-ndeg2023-973-du-23-octobre-2023","titre":"BREF APERCU DES APPORTS DE LA LOI INDUSTRIE VERTE Loi nÂ°2023-973 du 23 octobre 2023","pubDate":"Tue, 25 Jun 2024 07:53:07 +0200"},{"source":"HAL Thèses droit de l'immobilier","id":1397326,"description":"Le contrat de location mobilière apparait comme une opération le plus souvent complexe qui ne se limite plus à une simple mise à disposition d'un bien mobilier; des services plus ou moins complets, allant de la simple prise en charge technique de la chose louée jusqu'à la fourniture d'un personnel compétent, accompagnent fréquemment l'opération locative. Dès lors, une nouvelle classification des contrats de location mobilière doit être proposée; celle-ci s'appuie sur une qualification unique de location mobilière affinée à l'aide de sous-qualifications par les obligations accessoires. Le contrat de location mobilière se caractérise, en outre, par une absence de dispositions spécifiques; il est donc soumis au droit commun du louage tel qu'il a été mis en place dans le code civil. Dès lors, il s'avère nécessaire de déterminer dans quelle mesure, les parties étant restées silencieuses, les dispositions du code civil (1714 à 1762), dont il ne fait aucun doute qu'elles ont été élaborées pour le bail immobilier, doivent s'appliquer au bail mobilier. Enfin, le bien loué, favorisé par son caractère mobilier, permet un déplacement facile et rien ne le distingue de ceux appartenant au locataire; le droit de propriété du bailleur est donc fragilise et les créanciers du preneurs risquent d'être trompés par une apparente solvabilité. 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Depuis plusieurs années, la Pologne dirigée par le parti conservateur Droit et justice a engagé un bras de fer avec l’Union européenne, qui l’accuse, preuves à l’appui, d’avoir mis sa justice sous la coupe de la majorité. La Pologne, un État membre de l’UE soumis au respect des valeurs communes Pourtant, la Pologne a adhéré à l’Union européenne en connaissance de cause. L’article 49 du Traité sur l’UE (TUE) énumère les conditions d’adhésion à l’Union, parmi lesquelles on trouve le respect des valeurs visées à l’article 2 et qui sont, entre autres, le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, le respect des droits de l’Homme et l’État de droit. Pour devenir un État membre, la Pologne s’est engagée, comme tout autre État candidat, à promouvoir ces valeurs. Elle s’est également engagée à satisfaire aux critères de Copenhague de 1993 , préalable à toute adhésion : on y trouve notamment la présence d’institutions stables garantissant la démocratie, l’État de droit, les droits de l’Homme et le respect et la protection des minorités. Une fois devenu membre de l’Union, les engagements ne cessent pas, et l’État en question est même soumis à d’autres obligations. Tout d’abord, les États membres ont l’obligation d’exécuter le droit de l’Union, selon l’article 4§3 TUE, et donc de prendre toutes mesures pour assurer l’exécution des obligations découlant du Traité. De plus, les États doivent assurer la primauté du droit de l’Union sur leur droit national, c’est-à-dire ne pas appliquer les textes nationaux qui seraient contraires au droit européen, et ne pas en édicter de lois contraires. Le juge s’en mêle parfois et rappelle au Gouvernement son obligation, comme lorsque le Conseil d’État a intimé il y a quelques mois à la majorité de mettre en place le contrôle technique des deux-roues, une exigence européenne, et Emmanuel Macron avait cru pouvoir passer outre. La Pologne a également, au même titre que les autres États membres, la même obligation. La Pologne et l’Union européenne avant la guerre en Ukraine Les relations entre l’Union et la Pologne se sont dégradées au fil des années et plus précisément depuis 2015 en raison de diverses lois mettant à mal l’indépendance des juges dans le pays. Comme il n’existe pas de procédure d’expulsion d’un État au sein de l’Union, il a fallu trouver d’autres leviers. L’Union européenne a tout d’abord utilisé la sanction politique permise par l’article 7 TUE qui prévoit dans un premier temps, un mécanisme préventif en cas de risque clair de violation des valeurs puis, dans un second temps, un mécanisme de sanction lorsque le Conseil constate","pubDate":"Wed, 05 Jun 2024 17:35:07 +0200","titre":"Comment la guerre en Ukraine a éclipsé le contentieux entre la Pologne et l’Union européenne concernant le respect de l’État de droit","url":"https://www.lessurligneurs.eu/comment-la-guerre-en-ukraine-a-eclipse-le-contentieux-entre-la-pologne-et-lunion-europeenne-concernant-le-respect-de-letat-de-droit/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=comment-la-guerre-en-ukraine-a-eclipse-le-contentieux-entre-la-pologne-et-lunion-europeenne-concernant-le-respect-de-letat-de-droit"},{"titre":"Une fois pour toutes : il n’existe pas de “service minimum” imposé aux grévistes dans les transports en commun terrestres !","url":"https://www.lessurligneurs.eu/une-fois-pour-toutes-il-nexiste-pas-de-service-minimum-impose-aux-grevistes-dans-les-transports-en-commun-terrestres/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=une-fois-pour-toutes-il-nexiste-pas-de-service-minimum-impose-aux-grevistes-dans-les-transports-en-commun-terrestres","pubDate":"Wed, 05 Jun 2024 17:31:53 +0200","description":"Source : Etiqe : Contenu : C’est par abus de langage qu’on parle de “service minimum” dans les transports. Il n’existe aucun service minimum imposé aux agents. En réalité, une loi de 2007 impose une obligation aux grévistes de se déclarer 48 heures à l’avance, ce qui permet aux opérateurs de transports (SNCF, RATP, etc.) de réagir en proposant une offre réduite plus ou moins régulière et prévisible par l’usager. Trop de confusions dans la parole politique, dans les médias et l’esprit de nos étudiants, nous conduisent à le réaffirmer : il n’existe pas de “service minimum” dans les transports en commun terrestres ! Ne pas confondre service minimum imposé aux agents du service public... Un service minimum imposé aux agents des services publics consisterait à restreindre leur droit de grève en les contraignant à faire fonctionner un service public selon un mode plus ou moins réduit, et cela pour assurer l’effectivité du principe de continuité des services publics . Il s’agit donc de concilier droit de grève (constitutionnel) et continuité des services publics (principe tout aussi constitutionnel), dans la mesure où certains services publics sont indispensables à la continuité de la vie nationale. Ainsi, certains services publics sont si essentiels qu’il n’est pas question qu’ils s’interrompent, ce qui conduit à interdire la grève à certaines catégories d’agents : police, gendarmerie, service pénitentiaires par exemple. ... et service minimum imposé à l’organisateur du service public.... Dans d’autres cas, la continuité de la vie nationale peut se satisfaire d’un service public réduit, appelé parfois “service minimum” . Ainsi, un décret de 1982 organise un “ service minimum dans les organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision en cas de cessation concertée du travail ”. L’audiovisuel public doit toujours être en mesure de diffuser les “ communications du Gouvernement et des messages en réplique ainsi que la programmation des émissions des campagnes électorales ”, ainsi que, entre autres, “ deux journaux nationaux, l’un à la mi-journée et l’autre au début de la soirée ”. Ce décret, ancien et englobant TF1 dans sa version publique avant sa privatisation de 1987, n’a jamais été réactualisé et il est douteux qu’il s’applique encore pleinement. Il faut dire qu’en dehors de messages gouvernementaux liés à certaines situations d’urgence, l’audiovisuel n’occupe plus la place prépondérante qui était la sienne jusqu’à l’essor de l’internet. C’est le seul exemple de “service minimum” expressément prévu par la loi et organisé par un décret encore en vigueur à ce jour. Et même dans ce cas, ce service minimum est une contrainte pesant sur l’organisateur du service public, pas sur les agents. C’est bien à l’organisateur d’assurer un fonctionnement minimal du service public par des moyens non coercitifs tels que des accords collectifs comme il en existe dans les établissements sanitaires et sociaux par exemple : secteur par secteur, la direction et les représentants du personnel s’entendent à l’avance pour ne pas faire courir de risques aux usagers en cas de grève. Ces accords sont ensuite agréés par le ministre chargé de la Santé et des Affaires sociales. Il en va du droit à","id":1374919,"source":"Travail » Les Surligneurs"}]