[{"titre":"Violences urbaines : peut-on vraiment « bloquer l’accès à certaines plateformes », comme le propose Gabriel Attal ?","url":"https://lessurligneurs.eu/violences-urbaines-peut-on-vraiment-bloquer-lacces-a-certaines-plateformes-comme-le-propose-gabriel-attal/","pubDate":"Wed, 21 Oct 2026 13:54:33 +0200","source":"Les Surligneurs","description":"Source :Compte X de Gabriel Attal, 19 octobre 2026 Etiqe :Difficile Contenu : La semaine dernière, le maire de Salon-de-Provence, Nicolas Isnard, réclamait une loi pour couper l’accès des mineurs aux réseaux sociaux, dans le contexte du mouvement lycéen. Depuis ce week-end de mobilisations marquées par des scènes d’émeutes, de dégradations de biens publics et de pillages de magasins à Paris, Lyon ou encore Marseille, c’est au tour de Gabriel Attal d’affirmer que « les réseaux sociaux ne peuvent pas être le point de ralliement des casseurs et le moteur du mimétisme violent. Lors des émeutes, nous devons pouvoir bloquer temporairement et de manière ciblée l’accès à certaines plateformes pour stopper l’effet de meute » . La bonne nouvelle pour Gabriel Attal, c’est que le cadre juridique existe déjà. Mais à y regarder de plus près, il n’est pas si facile à mettre en œuvre... Bloquer temporairement l’accès à certaines plateformes : possible en théorie Aucune loi ne prévoit aujourd’hui le blocage d’un réseau social pour faire face à des émeutes. Ce n’est pas nécessaire, car en cas de troubles d’une particulière gravité, le gouvernement peut s’appuyer sur la théorie des « circonstances exceptionnelles » : une jurisprudence ancienne qui permet à l’administration de prendre des mesures qu’aucun texte ne prévoit, sous le contrôle du juge. C’est d’ailleurs sur ce fondement que Gabriel Attal, alors Premier ministre, avait fait suspendre TikTok en Nouvelle-Calédonie en 2024 lors des manifestations violentes liées à la modification du corps électoral. Mais le Conseil d’État avait finalement annulé la mesure : s’il avait admis que les circonstances exceptionnelles pouvaient justifier un tel blocage, y compris au regard de la Convention européenne des droits de l’homme, il estimait que ses conditions de mise en œuvre n’avaient pas été respectées. Les conditions strictes pour interdire un réseau social Comme le Conseil d’État le rappelle dans la décision sur TikTok en Nouvelle-Calédonie, le blocage de plateformes, et en l’occurrence de réseaux sociaux, est soumis à plusieurs conditions. Premièrement, il faut faire face à des circonstances exceptionnelles « de nature, notamment, à entraver le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, à compromettre de manière immédiate la santé de la population ou son accès aux services essentiels, ou à porter atteinte à l’ordre public, dans des conditions d’une particulière gravité » . En ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, le Conseil d’État avait reconnu l’existence d’une « période de troubles à l’ordre public d’une gravité exceptionnelle » marquée par des émeutes ayant conduit à de violents affrontements, à des agressions de personnes, au décès de plusieurs personnes, à des destructions, dégradations de b'timents publics notamment. Deuxièmement, le blocage d’accès à une plateforme n’est possible que si aucune mesure alternative moins attentatoire aux droits et libertés ne peut être prise pour faire face à la situation. Cela peut consister par exemple à demander à la justice le bannissement de certains comptes ou la suppression de certains posts illégaux. Enfin, le blocage complet n’est possible que pour une durée","id":3231674},{"pubDate":"Tue, 20 Oct 2026 13:55:57 +0200","titre":"Violences urbaines : l’état d’urgence pourrait-il être déclaré ?","url":"https://lessurligneurs.eu/violences-urbaines-letat-durgence-pourrait-il-etre-declare/","id":3229723,"description":"Source :compte X de Bruno Retailleau, le 18 octobre 2026 Etiqe :À nuancer Contenu : Deux jours après la mobilisation du 17 octobre, marquée par des pillages et des incendies à Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Lille, Limoges ou Rouen, le débat s’est déplacé sur le terrain juridique. Dimanche 18 octobre, Bruno Retailleau, président des Républicains et candidat à l’élection présidentielle, a demandé au président de la République de réunir « sans délai » le Conseil des ministres pour déclarer l’état d’urgence, « comme cela a été fait en 2005 » lors des émeutes dans les banlieues, estimant que « les moyens ordinaires ne suffisent plus » . Lundi 19 octobre, le Premier ministre Sébastien Lecornu a demandé aux préfets de déclencher des couvre-feux « partiels » et « localisés » , sans exclure l’état d’urgence « si c’est nécessaire » , tout en le jugeant moins adapté à ce stade. Ce que dit la loi de 1955 L’ article 1 er de la loi du 3 avril 1955 qui permet d’instaurer l’état d’urgence ne prévoit que deux hypothèses : un « péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public » , ou des événements présentant, par leur nature et leur gravité, « le caractère de calamité publique » . C’est la première qui serait ici en cause, la seconde visant plutôt les catastrophes naturelles ou technologiques. Des violences urbaines simultanées dans plusieurs villes peuvent y entrer. Le précédent de 2005 le montre : après près de deux semaines d’émeutes, l’état d’urgence avait été déclaré par un décret du 8 novembre , applicable dès le lendemain sur tout le territoire métropolitain, avec des mesures spécifiques pour une liste de zones urbaines ( voir le tableau en annexe du décret ). Saisi en référé, le Conseil d’État avait jugé que le président de la République disposait d’un « pouvoir d’appréciation étendu » pour déclarer l’état d’urgence et en définir le champ territorial. Le régime a été déclenché plus récemment en Nouvelle-Calédonie , en mai 2024. L’appréciation relève donc largement de l’exécutif, tout en pouvant être soumise au juge : lors des émeutes de 2005, le Conseil d’État avait relevé, pour juger l’état d’urgence légal, qu’il y avait eu une aggravation continue des violences urbaines, qu’elles s’étaient propagées sur une partie importante du territoire et qu’elles portaient gravement atteinte à la sécurité publique. Au regard de ce précédent de 2005, les violences de samedi 17 octobre ne sont peut-être pas encore suffisantes pour rendre légale une déclaration d’état d’urgence. Les couvre-feux n’ont pas besoin de l’état d’urgence pour être imposés Un couvre-feu peut être décidé par un préfet ou par un maire au titre de leurs pouvoirs de police générale, même hors d’état d’urgence. Lors des émeutes de juin 2023, des dizaines de communes y ont eu recours, et le juge administratif a validé ces arrêtés dès lors qu’ils étaient limités dans le temps et dans l’espace, et assortis de","source":"Les Surligneurs"},{"id":3128254,"description":"Source :Publication Facebook de Grégory Doucet, 15 juillet 2026 Etiqe :Compliqué Contenu : En plein été, le maire de Lyon, Grégory Doucet, a annoncé que la « trop grande exposition à la chaleur » serait ajoutée aux critères d'insalubrité des logements, à côté de la présence de plomb ou des hauteurs de plafond insuffisantes. Une réponse à l'épisode caniculaire que la France a traversé, déjà inscrite dans le programme du candidat lors des dernières municipales. Concrètement, les inspecteurs municipaux sont invités à relever la température des appartements et à vérifier la présence d'équipements (volets, stores, système de ventilation...) permettant de limiter la surchauffe, comme l'a précisé Antoine Jobert, l'adjoint à l'urbanisme et l'habitat . Or, si un logement est déclaré insalubre, son propriétaire peut être contraint d'effectuer des travaux et, selon la gravité de la situation, le logement peut ne plus pouvoir être occupé ou loué. « C'est une première en France : à Lyon, un logement bouilloire pourra être rendu insalubre par la Ville » , écrivent ainsi nos confrères du Progrès . Mais est-ce aussi simple ? Rien n'est moins sûr. Grégory Doucet sait d'ailleurs qu'il avance en terrain fragile. En témoigne sa demande au préfet du Rhône de « sécuriser » la mesure en l'intégrant au règlement sanitaire départemental, et son appel aux parlementaires pour faire évoluer la loi. Alors qu'en est-il ? Un maire peut-il, à lui seul, ajouter un critère de salubrité des logements et décider ainsi qu'un logement trop chaud ne pourrait être loué ? La réponse tient dans ce que le droit prévoit déjà — et dans ce qu'il ne prévoit pas encore. Ce que le code de la santé publique prévoit déjà L'article L. 1331-22 du code de la santé publique pose une définition ouverte de l'insalubrité : « Tout local […] qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre » . Cette définition ne dresse aucune liste fermée de critères. Depuis 2016 , le gouvernement fixe ainsi par décret « les règles générales d'hygiène […] propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière […] de salubrité des habitations » , des règles qui remplacent peu à peu celles des règlements sanitaires départementaux (RSD). C'est dans ce cadre qu'un décret du 29 juillet 2023 a précisé les règles applicables aux logements. Il faut toutefois distinguer deux volets, car ils n'ont pas connu le même sort. D'un côté, les caractéristiques minimales des locaux (surface de 9 m², hauteur sous plafond de 2,20 m, ouverture sur l'extérieur) ont été annulées par le Conseil d'État en 2024 , pour vice de procédure. Ces seuils subsistent néanmoins dans le décret « décence » de 2002 , toujours en vigueur. De l'autre, ce même décret a inséré à l'article R. 1331-26 du code de la santé publique une liste d'équipements obligatoires, celle-là non annulée. Depuis le 1er octobre 2023, tout","source":"Les Surligneurs","pubDate":"Tue, 01 Sep 2026 13:55:56 +0200","url":"https://lessurligneurs.eu/un-maire-peut-il-fermer-une-bouilloire-thermique-pour-cause-dinsalubrite-comme-le-propose-gregory-doucet/","titre":"Un maire peut-il fermer une “bouilloire thermique” pour cause d’insalubrité, comme le propose Grégory Doucet ?"},{"titre":"Grégory Doucet, maire de Lyon : « Le traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande nous oblige à importer 38 000 tonnes de viande »","url":"https://lessurligneurs.eu/le-traite-de-libre-echange-avec-la-nouvelle-zelande-nous-oblige-a-importer-38-000-tones-de-viande/","pubDate":"Tue, 28 Jan 2025 10:43:04 +0100","source":"Europe » Les Surligneurs","description":"Source :Compte X de Grégory Doucet, 22 février 2024 Etiqe :Faux Contenu : Sur France 2 , jeudi 22 février, le maire de Lyon, Grégory Doucet, intervenait sur la crise qui secoue le monde agricole. Après avoir déploré la signature du traité commercial entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande, le maire écologiste a déclaré que ce « traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande nous oblige à importer 38 000 tonnes de viande « . C'est faux. Les 38 000 tonnes sont un maximum autorisé… dans sept ans Mieux vaut aller à la source et compulser le traité-même, dans ses annexes, en particulier celle intitulée Tariff elimination schedule (Echéancier de l'élimination des tarifs douaniers). Deux tableaux en pages 10 à 12 montrent clairement que Grégory Doucet s'est exprimé sans aller à la source, probablement sur la base d'une désinformation volontaire ou non. Cette annexe fait clairement apparaître que l'Union européenne ne sera aucunement obligée d'importer 38 000 tonnes de viande. Le texte prévoit que ces 38 000 tonnes, qui ne concernent que la viande de mouton sous différentes formes (fraîche ou congelée), sont un maximum exempté de droits de douane, qui n'entrera en vigueur que progressivement, en sept ans. La première année, seules 16 000 tonnes seront exemptées, pour arriver en sept années à 38 000 tonnes. Si l'Union importe plus de 38 000 tonnes, des droits de douane s'appliqueront au tarif plein pour toutes les quantités supplémentaires, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. Et si l'Union achète moins de 38 000 tonnes, il ne se passera rien. Une brochure vulgarisée éditée par la Commission européenne explique en anglais cette progressivité de l'exemption des droits de douane, qui d'ailleurs s'appliquera aussi au lait en poudre, au beurre, ou encore au fromage, au vin et au chocolat. 38 000 tonnes à l'échelle de l'Union Par ailleurs, ces 38 000 tonnes sont autorisées sans droits de douane à l'échelle de l'Union européenne, pas de la France. Rien n'oblige le consommateur français à acheter de la viande néo-zélandaise au supermarché. En 2023, l'Union européenne a importé 66 400 tonnes de viande ovine de Nouvelle-Zélande. Lorsque l'accord entrera en vigueur, le seul effet sera donc d'exempter les 38 000 premières tonnes de droits de douane. Elles seront donc vendues moins chères dans les supermarchés ou aux industriels agroalimentaires. Un traité qui n'est pas encore entré en vigueur Le Parlement européen l'a approuvé le 22 novembre 2023 à la majorité. Le Conseil, qui réunit les ministres des États membres, en a autorisé la ratification quelques jours plus tard, le 27 novembre 2023. Or pour qu'il entre en vigueur, la Nouvelle-Zélande doit aussi le ratifier. Dès que ce sera fait, le traité entrera en vigueur quelques semaines après. Le texte , négocié depuis plusieurs années, fait l'objet de contestations notamment car il est considéré comme portant atteinte à l'environnement par l'intensification des importations et exportations de marchandises, et comme menaçant certains secteurs en Europe. Comme c'est en général le cas dans les accords commerciaux, un volet protection des savoir-faire européens est prévu. Notamment, 163 indications géographiques européennes portant sur des denrées alimentaires, et","id":1874915}]