[{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:33:08 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba6547a102021376ecf9e","titre":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-10-23)","id":3260165,"description":": ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/01699 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4VCH AFFAIRE : [B] [W] C/ S.A. [Y] TELECOM, S.A. SOCIETE [K] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président GREFFIER : Madame Lorelei PINI PARTIES : DEMANDERESSE Madame [B] [W] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Sophie HOSRI, avocat au barreau de LYON représentée par Maître Antonin PAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS DEFENDERESSES S.A. [Y] TELECOM dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Frank SAUNIER-PLUMAZ de la SELARL NS AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A. SOCIETE [K] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Mathieu MARTIN de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 05 Octobre 2026 - Délibéré au 23 Octobre 2026 EXPOSE DES FAITS Par exploits du 25 septembre 2026, Madame [B] [W] a assigné, après y avoir été autorisée, la société [Y] TELECOM et la société [K] devant le juge des référés de [Localité 2] aux fins de : Déclarer la demande de Madame [W] recevable et bien fondée et, en conséquence :Ordonner à la société « [K] SA » de lui communiquer, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte, l'ensemble des données d'identification en leur possession et notamment les nom et prénom, dénomination sociale, adresse postale, adresse de courrier électronique et numéro de téléphone utilisés lors de la création des comptes s'étant vu attribués, au cours de l'année précédente, une ou plusieurs des adresses IP suivantes :90.39.132.72 ;2a01:cb14:619:a100:69db:3c44:354:8cbd ;2a01:cb14:619:a100:50e5:8f58:dc5d:305f;2a01:cb14:619:a100:dfc9:4020:f459:e149 ;2a01:cb14:619:a100:35df:65de:a9b5:ca99 ;Ordonner à la société « [Y] TÉLÉCOM SA » de lui communiquer, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte, l'ensemble des données d'identification en leur possession et notamment les nom et prénom, dénomination sociale, adresse postale, adresse de courrier électronique et numéro de téléphone utilisés lors de la création des comptes s'étant vu attribués, au cours de l'année précédente, une ou plusieurs des adresses IP suivantes :89.88.49.139 ;2001:861:208:160:9936:ab12:3958:ee74 ;2001:861:202:b7a0:a15e:a2a1:5cbf:f7a4 ;2001:861:202:b7a0:4818:780:d17f:e7la ;2001:861:208:5bb0:9ee:272e:f594:3223 ;2001:861:208:160:1c68:f80a:4b3a:62c9 ;2001:861:208:160:1e:85b2:8480:8a41 ;2001:861:208:160:f4c7:34e:187c:5334 ;2001:863:369:1095:2d8c:43ee:6fcc:5da ; Ordonner que chaque partie conserve la charge de ses dépens.Madame [W] expose les éléments suivants au soutien de ses demandes: A compter du mois de janvier 2025, Madame [W] a constaté de nombreux dysfonctionnements affectant son téléphone portable et notamment une surchauffe de l'appareil qu’elle a attribuée à une activité anormale en arrière-plan. Elle a également constaté la présence de géolocalisations Google anormales, correspondant à des lieux qu’elle indique ne pas avoir fréquentés. Dans ce contexte, Madame [W] s’est rapprochée de la","source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 07:34:59 +0100","url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/colloque-la-reforme-du-partage-judiciaire","titre":"[COLLOQUE] \" La réforme du partage judiciaire \"","source":"Gazette Juridique Lyon 3","id":3259248,"description":"Sous la direction scientifique de Christine BIDAUD , professeure à l’Université Jean Moulin - Lyon 3, Directrice du Centre de droit de la famille, Co-directrice de l’Équipe Louis Josserand Sylvain THOURET , avocat au barreau de Lyon, Maître de conférences associé à l’Université Jean Moulin - Lyon 3, Centre de droit de la famille, Équipe Louis Josserand PROGRAMME 13h30 | Accueil des participants 14h00 | Ouverture du colloque Christine BIDAUD , professeure à l’Université Jean Moulin - Lyon 3, Directrice du Centre de droit de la famille, Co-directrice de l’Équipe Louis Josserand 1 - Présentation générale de la réforme 14h10 | La logique du nouveau partage judiciaire au regard des principes de la procédure civile Thibault GOUJON-BÉTHAN , professeur à l’Université Jean Moulin - Lyon 3, Directeur du Centre Patrimoine, contrats et procédure civile (CPC2), Co-directeur de l’Équipe Louis Josserand 14h30 | Le nouvel office du juge commis Corinne ROUCAIROL , Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Lyon, juge aux affaires familiales, coordinatrice du pôle famille 14h50 | Les nouvelles missions du notaire commis Stéphane DAVID , maître de conférences à l’Université Paris XII (UPEC), notaire à Meudon, membre du groupe de travail sur la réforme du partage judiciaire 15h10 | Les nouveaux réflexes procéduraux et les nouvelles contraintes de l’avocat Sylvain THOURET , avocat au barreau de Lyon, Maître de conférences associé à l’Université Jean Moulin-Lyon 3, Centre de droit de la famille, Équipe Louis Josserand 15h30 | Questions et échanges avec les participants 16h00 | Pause 2 - Questions pratiques liées à la réforme 16h15 | Table ronde : les praticiens à l’épreuve du nouveau partage judiciaire Sandrine CAMPIOT , Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Lyon, Présidente de la 9ème chambre, juge commis Claire EPINAT , notaire à Lyon, notaire inscrite sur la liste des notaires commis auprès du tribunal judiciaire de Lyon Carole NUGUET , avocate au barreau de Lyon, co-présidente de la commission famille et patrimoine 17h15 | Questions et échanges avec les participants 18h00 | Fin de la"},{"titre":"Cour d'appel de Lyon (2026-10-29) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ae435c07a10202137d386a5","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 14:24:36 +0100","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","description":": N° RG 26/02146 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZ6I Décision du Tribunal des activités économiques de LYON Au fond du 10 mars 2026 RG : 2025f00425 ch n° E.U.R.L. ORAMYS S.E.L.A.R.L. BCM C/ MADAME LA PROCUREURE GENERALE Société HAYDEE S.E.L.U.R.L. SELARLU [T] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 29 Octobre 2026 APPELANTES : La société ORAMYS, Société à responsabilité limitée au capital de 1.137.289 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 789.071.346, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège, Sis [Adresse 1] [Localité 1], ET La SELARL BCM, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 832 377 691, représentée par Maître [G] [Z], ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société ORAMYS. Sis [Adresse 2] [Localité 1] Représentées par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, avocat postulant et Me Mehdi SOUILAH, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant. INTIMEES : La société HAYDEE, société par actions simplifiée au capital de 1.071.757 euros,immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 789 463 338, représentée par son Président, Monsieur [V] [K] (Haydee) Sis [Adresse 3], [Localité 3] Représentée par Me Romain LAFFLY, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et de Me Hector ARROYO et Me Maxence BOUCHER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants. ET La SELARLU [T] La Société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle [T], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ORAMYS, prise en la personne de son représentant Maître [W] [T], domicilié es qualités audit siège, Sis [Adresse 4] [Localité 1] NON REPRESENTEE malgré signification de l'assignation à jour fixe en date du 18.05.2026 par voie électronique. ET Madame LA PROCUREURE GENERALE COUR D'APPEL [Adresse 5] [Localité 4] Non présente et non représentée. * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Juin 2026 Date de mise à disposition : 24 Septembre 2026, prorogé à la date du 29 Octobre 2026, les avocats en ayant été informés. Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère assistés pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL Oramys, immatriculée au RCS de Lyon depuis le 18 octobre 2013, exerce une activité de holding et a son siège social à [Localité 1], [Adresse 1].","id":3259074},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba3277a102021376eaed5","titre":"Tribunal judiciaire d'Annecy (2026-10-23)","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:28 +0100","description":": Expéditions le : Minute n° 26/00316 Grosse : JUGEMENT DU : 23 Octobre 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/02381 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAZL TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DEMANDERESSE S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Delphine BRESLE-JULLION, avocat au barreau d’ANNECY - 100 DÉFENDEUR Monsieur [F] [E] [I] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy GREFFIERS : Mme BOURGEOIS, Greffière lors des débats Mme ROCHEL, Greffière lors du délibéré L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 Septembre 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 Octobre 2026. Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de bail prenant effet le 15 mai 2024, la SARL Lisara Immo a donné en location à M. [F] [E] [I] un logement meublé situé [Adresse 2] à [Localité 3]. Par contrat de cautionnement Visale du 17 mai 2024, la SAS Action Logement Services s’est portée caution pour le paiement des loyers et charges de M. [F] [E] [I]. Par actes de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la SAS Action Logement Services a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2 720 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs. Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la SAS Action Logement Services a fait assigner M. [F] [E] [I] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 4] pour demander, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants, 1346 et suivants et 2035 et suivants du code civil, de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la convention quinquennale du 2 décembre 2014 de : - dire et juger recevable et bien fondée la SAS Action Logement Services en son action, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de M. [F] [E] [I], - ordonner l’expulsion de M. [F] [E] [I] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la [Localité 5] Publique, - condamner M. [F] [E] [I] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 2 281,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 juillet 2025, et pour le surplus à compter de l’assignation, fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges, -condamner M. [F] [E] [I] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS Action Logement Services, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux, -condamner M. [F] [E] [I] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire","id":3258524,"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires"},{"titre":"Tribunal judiciaire d'Annecy (2026-10-23)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba2f07a102021376ead30","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:21 +0100","source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","description":": Expéditions le : Minute n° 26/00307 Grosse : JUGEMENT DU : 23 Octobre 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01400 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5WS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DEMANDERESSE Société ADOMA [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Nelly MACHADO de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, avocats au barreau de LYON substituée par Me Anne-sophie SAJOUS, avocat au barreau d’ANNECY - 10 DÉFENDEUR Monsieur [D] [U] domicilié : chez Foyer ADOMA [Adresse 2] [Localité 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy GREFFIERS : Mme BOURGEOIS, Greffière lors des débats Mme ROCHEL, Greffière lors du délibéré L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 Septembre 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 Octobre 2026. Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 6 mai 2022, la SAEM Adoma a donné en location à M. [D] [U], pour une durée de 1 mois renouvelable par tacite reconduction, un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 mars 2025, le bailleur a mis en demeure le locataire de payer la somme de 4 087,65 euros au titre des redevances impayées, à défaut de quoi la résiliation de plein droit du contrat serait acquise. Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, la SAEM Adoma a fait assigner M. [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 5] pour demander, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, de : constater que, malgré une mise en demeure, M. [D] [U] reste redevable de la somme de 3 465,64 euros, selon compte arrêté au 16 juin 2025 sauf à parfaire au jour de l’audience, constater et, si besoin est, prononcer la résiliation du contrat de résidence en application de la [Etablissement 1] et du règlement intérieur, l’autoriser à expulser M. [D] [U] ou tout occupant de son chef, le cas échéant, avec le concours de la force publique, condamner d’ores et déjà M. [D] [U] à lui payer la somme de 3 465,64 euros, sauf à parfaire au jour de l’audience, outre une indemnité d’occupation égale à la redevance mensuelle en vigueur dans les foyers, mois par mois, à compter de la résiliation de plein droit du contrat de résidence, et ce, jusqu’au départ effectif du résident, condamner M. [D] [U] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2026 et renvoyée à la demande des parties à au 16 septembre 2026. A l’audience, la SAEM Adoma, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4 695,65 euros au 12 mars 2026. Elle précise que le locataire ne paye plus ses loyers. Bien qu’assigné en l’étude de du commissaire de justice, M. [D] [U] n’est ni présent, ni représenté. La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2026. MOTIFS DE LA","id":3258467},{"id":3255754,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C201082: CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1082 F-B Pourvoi n° G 24-12.983 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026 M. [U] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-12.983 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Owens Corning Fiberglas France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Owens Corning Fiberglas France, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et M. Bourgoin, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 janvier 2024), M. [X] a relevé appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes dans le litige l'opposant à la société Owens Corning Fiberglas France (la société). 2. Un conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel par une ordonnance du 20 octobre 2023 que M. [X] a déférée à une cour d'appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [X] fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 23 mai 2023 et de constater l'extinction de l'instance, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du code de procédure civile ; que constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable ; qu'en retenant, pour décider que la force majeure ne serait pas caractérisée et déclarer caduque la déclaration d'appel remise par M. [X] le 23 mai 2023, que si Maître [B] justifiait qu'elle était en fin de grossesse et avait fait un malaise le mardi 22 août justifiant qu'elle soit transportée aux urgences et mise au repos forcé entre le 22 et le 25 août 2023, soit pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt des conclusions d'appelant avait expiré, elle avait disposé d'un délai du 23 mai au 22 août 2023 pour adresser ses conclusions, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;","source":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 13:49:57 +0100","titre":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-22) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d81e7a10202137363314"},{"source":"Gazette Juridique Lyon 3","description":"Cette manifestation vise à étudier l'influence de l'opinion publique sur le droit international, avec un regard moderne et actuel. Programme 13h45 | Accueil des participants 14h00 | Allocution d’ouverture Pierre-François LAVAL, Professeur de droit public, Directeur du CDI-EDIEC, Université Jean Moulin Lyon 3 Table ronde n°1 - L’opinion publique et le droit international : formation, encadrement et influence Sous la présidence d’ Olivier P É GUY , Journaliste et formateur au Centre de formation des journalistes 14h20 | La formation de l’opinion publique : une perspective journalistique Olivier PÉGUY, Journaliste et formateur au Centre de formation des journalistes 14h40 | L’opinion publique, facteur informel de structuration du droit international : de l’action étatique à la légitimité des juridictions internationales. Abdulal ALJASM , Doctorant en droit international public, CDI-EDIEC, Université Jean Moulin Lyon 3 15h00 | Droit international et opinion publique numérique Bastien SAVIN, Doctorant en droit privé international et européen, CREDIP-EDIEC, Université Jean Moulin Lyon 3 15h20 | L’opinion publique en droit international des droits de l’homme : le politiquement correct, une zone grise ? Shahinaz ATLAM, Maître de conférences en droit international public, Université Ain Shams 15h40 | Discussion 16h10 | Pause Table ronde n°2 - L’opinion publique et le droit international économique : acteurs, influences et transformation Sous la présidence de Mathieu CARDON, Maître de conférences en droit public, CEE-EDIEC, Université Jean Moulin Lyon 3 16h30 | ONG et droit international des investissements Jesse Nerdon NGOH IBARA, Doctorant en droit international privé, CDI-EDIEC, Université Jean Moulin Lyon 3 16h50 | L’opinion publique dans la dynamique d’évolution du mandat des institutions financières internationales Sarra SFAXI, Doctorante en droit international public, CDI-EDIEC, Université Jean Moulin Lyon 3 17h10 | La dialectique des rapports entre l’opinion publique et les agences de notation financières en droit international Elie HANNA, Doctorant en droit public européen, CREDIP-EDIEC, Université Jean Moulin Lyon 3, avocat stagiaire-Barreau de Beyrouth 17h30 | Discussion 18h00 | Fin de la","id":3252790,"url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/demi-journee-detude-lopinion-publique-en-droit-international","titre":"Demi-journée d'étude | L'opinion publique en droit international","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 13:32:04 +0100"},{"id":3252791,"description":"Animée par Sébastien Brameret, Premier conseiller à la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes et Elise Untermaier-Kerléo, Professeure de droit public à l’Université Jean Moulin Lyon 3, cette conférence a eu lieu le 15 octobre 2026, dans l'amphithé'tre Huvelin, 15 Quai Claude Bernard - Lyon 7e à l'Université Jean Moulin Lyon 3, de 14h00 à 16h00 avec la participation de : Marie-Odile Allard, Avocate générale près la Cour des comptes Hélène Descout, Première conseillère à la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes Damien Catteau, Maître des conférences en droit public à l'Université Jean Moulin Lyon 3 Cette conférence a permis de présenter aux étudiants des masters carrières publiques – contrats publics et droit public fondamental, ainsi qu’aux gestionnaires publics, le régime de responsabilité financières issu d’une ordonnance du 23 mars 2022. Ce régime concerne l'ensemble des acteurs de la chaîne financière publique (ordonnateurs, comptables et autres agents). Il remplace l'ancienne responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables et absorbe la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) dans un régime unique. Il cible principalement les fautes graves ayant entraîné un préjudice financier significatif, la gestion de fait ou l'octroi d'avantages injustifiés. Les infractions sont jugées par la chambre du contentieux de la Cour des comptes, avec possibilité d'appel devant la Cour d'appel","source":"Gazette Juridique Lyon 3","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 13:32:04 +0100","url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/retour-sur-conference-sur-la-responsabilite-financiere-des-gestionnaires-publics","titre":"[Retour sur] Conférence sur la responsabilité financière des gestionnaires publics"},{"source":"Conseil d'Etat Ariane","id":3252009,"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 18 mars et le 10 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme I... Z... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite rejetant sa demande de titularisation dans le corps des sous-préfets ; 2°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 11 février 2026 mettant fin à ses fonctions de sous-préfète, directrice de cabinet du préfet du Gers, et la réintégrant dans le corps des attachés d’administration de l’Etat ; 3°) d’annuler pour excès de pouvoir son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2025 ; 4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis ; 5°) d’enjoindre au Gouvernement d’édicter, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, un décret la titularisant dans le corps des sous-préfets, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision rejetant sa demande de titularisation est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, faute pour l’administration de l’avoir mise à même de présenter ses observations et de lui avoir communiqué son dossier administratif ; - cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et repose sur des faits matériellement inexacts ; - le décret du 11 février 2026 a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute pour l’administration de l’avoir préalablement informée de son intention de mettre fin à ses fonctions, de l’avoir mise à même de présenter ses observations et de lui avoir communiqué son dossier administratif ; - ce décret est entaché d’erreur de fait en ce qu’il mentionne qu’il est mis fin à ses fonctions « à sa demande » ; - son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2025 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et repose sur des faits matériellement inexacts ; - les illégalités affectant ces décisions ainsi que les fautes commises par l’administration dans la gestion de sa situation sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme Z... ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 ; - le décret n° 2022-491 du 6 avril 2022 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Pavageau, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme Z... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 octobre 2026","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:58:58 +0100","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-29/513794","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 513794 (2026-10-29)"},{"id":3247698,"description":"REVENUS ET GAINS DIVERS #Revue: FI, 4-2022, Novembre 2022 #Typeart: Chronique #Date: 15 oct. 2022 #Rubrique, ss-rubrique: Revenus et gains divers, Revenus d’activité, Revenus et gains immobiliers des entreprises, Revenus non dénommés #Num art: 7 #Titre:Chronique d’actualité# #Auteur: Laurent¤ CHESNEAU #Qualités: Maître de conférences associé, Université Jean Moulin Lyon III #Qualités: Centre de droit de l’entreprise, Équipe Louis Josserand #Auteur: Philippe¤ LEGENTIL #Qualités: Avocat associé, EY Société d’Avocats, #Qualités: Chargé de cours à l’Université Paris 2 Revenus d’activité > Prestations artistiques - Assiette de la retenue à la source (CGI, art. 182 A bis) - Prestations constituant l’accessoire indissociable des prestations artistiques - Le Conseil d’État, statuant sur le champ d’application de l’article 182 A bis du CGI, juge que l’assiette de la retenue à la source est constituée des prestations artistiques proprement dites ainsi que des prestations qui en constituent l’accessoire indissociabl... L’article Chronique d’actualité est apparu en premier sur Éditions JFA Juristes & Fiscalistes Associés . CHESNEAU Laurent (FI), LEGENTIL","source":"JFA actualités","pubDate":"Thu, 29 Oct 2026 07:40:28 +0100","url":"https://www.editions-jfa.com/revue-fi-4-2022-chronique-actualite-7/","titre":"7 Chronique d’actualité"},{"id":3246139,"description":"Vu la procédure suivante : La société Darty Grand Est a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Auvergne-Rhône-Alpes lui a infligé une amende de 590 000 euros en assortissant cette sanction d’une mesure de publication, pour des manquements à la règlementation en matière de délais de paiement. Par un jugement n° 2303696 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 25LY00835 du 26 mars 2026, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Darty Grand Est contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 26 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Darty Grand Est demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 août 2026, la société Darty Grand Est demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du IV et du V de l’article L. 470-2 du code de commerce. Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en ce qu’elles ne prévoient pas que la personne mise en cause doit être informée de son droit de se taire lorsqu’elle est invitée à présenter ses observations. Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Il soutient que les conditions de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que la question est dépourvue de caractère sérieux dès lors que la procédure de sanction applicable devant l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation ne relève pas du domaine de la loi mais du domaine réglementaire. La question prioritaire de constitutionnalité a été transmise au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de commerce ; - l’ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Amaury Rézard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de la société Darty Grand Est ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable","source":"Conseil d'Etat Ariane","pubDate":"Wed, 28 Oct 2026 08:01:10 +0100","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-27/516079","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 516079 (2026-10-27)"},{"pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 08:06:09 +0200","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-21/506104","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 506104 (2026-10-21)","id":3235943,"description":"Vu la procédure suivante : Mme R... I... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la délibération par laquelle le jury de l’académie de Lyon du brevet national des collèges a prononcé son ajournement au titre de la session 2022, révélé par le relevé de ses notes, ainsi que la décision du 25 août 2022 du recteur de l’académie de Lyon rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2207901 du 15 février 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24LY00818 du 15 mai 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par Mme I... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 juillet et 6 octobre 2025 et le 16 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme I... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’elle attaque est entaché : - d'irrégularité en ce qu’il ne vise pas son mémoire en réplique, enregistré le 27 mars 2025, après la clôture de l’instruction intervenue le 24 mars 2025 ; - d’erreur de droit en ce qu’il se fonde, pour juger que les élèves inscrits au sein d’un établissement d’enseignement privé hors contrat seraient dans une situation différente de celle des élèves inscrits au sein d’un établissement d’enseignement public ou privé sous contrat, sur la liberté en matière de programmes d’enseignement et de déroulement de la scolarité et sur la liberté pédagogique de l’enseignant, garantie par l’article L. 912-1-1 du code de l’éducation ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que les différences de traitement relatives aux modalités d’obtention du brevet national des collèges instituées entre les élèves des établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat, d’une part, et les établissements d’enseignement privés hors contrat, d’autre part, ne sont pas manifestement disproportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2026, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet du pourvoi. Il s’en remet à la sagesse du Conseil d’Etat s’agissant du moyen d’irrégularité et soutient que les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’éducation ; - l’arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme I... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme I..., élève en classe de troisième au collège Saints François et Jacinthe de Fatima à Lyon et candidate, au titre de la","source":"Conseil d'Etat Ariane"},{"pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:31:32 +0200","titre":"Nuit du droit 2026 : 1600 participants venus découvrir le droit autrement","url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/nuit-du-droit-2026-1600-participants-venus-decouvrir-le-droit-autrement","id":3234801,"description":"Les thèmes explorés témoignent de la richesse de cette édition 2026... Et si le Rhône connaissait une crue d’une intensité exceptionnelle ? C’est avec ce scénario de crise que la Nuit du Droit a débuté dès le début de l’après-midi. Avec « Rhône 2040 : gérer les conséquences d’une crue exceptionnelle du Rhône », les participants ont été plongés pendant plusieurs heures au cœur d’une cellule de crise. Alertes météorologiques, évacuations des populations, communication avec les médias, coordination des acteurs publics et des services de secours, décisions à prendre dans l’urgence : le scénario évolutif les a confrontés aux arbitrages qu’imposerait une catastrophe majeure sur le territoire lyonnais. Animé par Thomas Meszaros, maître de conférences en science politique à l’Université Jean Moulin Lyon 3, avec les étudiants du Master 2 Ingénierie de la sécurité et gestion des crises (ISGC) de la Faculté de droit, l’exercice a permis d’interroger très concrètement les conséquences du changement climatique sur les territoires, la culture du risque et leur capacité de résilience. Jeux de droit La Nuit de droit est l’occasion de découvrir le droit sous une forme ludique. La Chambre interdépartementale des notaires de la Cour d’appel de Lyon et l’Institut national des formations notariales ont ainsi transformé une succession en escape game. Les participants devaient résoudre des énigmes, mener l’enquête et découvrir, au fil du jeu, différentes facettes du métier de notaire. Au Palais des juridictions administratives de Lyon, le Tribunal administratif de Lyon, sous la houlette du magistrat Marc Clément, a proposé aux étudiants de Masters 1 et 2 en droit public des universités de Lyon, Grenoble et Saint-Étienne un escape game intitulé « À la recherche de l’État de droit ». 80 étudiants (16 équipes de 5) ont participé à ce jeu dans les salles d’audience du tribunal. C’est une équipe de Grenoble (Master Gouvernance territoriale - Faculté de droit de l'Université Grenoble Alpes / Sciences Po Grenoble) qui a remporté la victoire : les 5 étudiants ont gagné un stage de 15 jours au sein de la juridiction lyonnaise. Avec « Plaide-moi si tu peux », la Cour administrative d’appel de Lyon a invité les participants à endosser le rôle de requérant, d’avocat, de représentant de l’administration, de juge ou encore de journaliste dans une affaire inspirée de situations réelles : élection contestée, protection de l’environnement, rodéo urbain ou mesure de police administrative. Il fallait raisonner en droit, identifier les textes applicables, mobiliser la jurisprudence et répondre aux incidents susceptibles de modifier le cours de la procédure. 40 étudiants, répartis en quatre groupes et accompagnés par des magistrates et aides à la décision, ont participé à cette simulation. Une intelligence artificielle à la barre Parmi les propositions les plus originales de cette édition figurait également le procès fictif « Grok à la barre ». Le dispositif a choisi la forme judiciaire pour explorer plusieurs des grands défis posés aujourd’hui par l’intelligence artificielle. Vie privée, désinformation, manipulation de l’information, responsabilité : avec une équipe réunissant","source":"Gazette Juridique Lyon 3"},{"source":"Cour de cassation - Troisième chambre civile","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C310645: CIV. 3 ND COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 8 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 10645 F Pourvoi n° E 24-21.536 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2026 La société [Adresse 1], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-21.536 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [U], 2°/ à Mme [J] [R], épouse [U], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], prise en sa qualité d'assureur de la société PSB, enseigne JP peinture, radiée, défendeurs à la cassation. M. et Mme [U] ont formé un mémoire en défense et conclusions d'association partielle. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société civile immobilière [Adresse 1], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. et Mme [U], après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière [Adresse 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3223048,"titre":"Cour de cassation - Troisième chambre civile (2026-10-08) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ac788cfc27382d09951453c","pubDate":"Sat, 17 Oct 2026 07:53:05 +0200"},{"source":"Gazette Juridique Lyon 3","id":3221450,"description":"Télécharger le programme en version PDF PROGRAMME Jeudi 19 novembre 8h30 | Accueil 9h00 | Allocution de bienvenue 9h15 | Ouverture Collectivités territoriales et entreprises, le point de vue de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), Jean Maïa , président de la Haute Autorité Collectivités territoriales et entreprises, le point de vue de l'Agence française anticorruption (AFA), Isabelle Jegouzo , directrice de l’Agence 10h | Collectivité et entreprises : rapports d'influence Sous la présidence de Matthieu Caron , maître de conférences - Université Polytechnique Hauts-de-France, directeur général de l’Observatoire de l’éthique publique L'encadrement des représentants d'intérêts auprès des collectivités territoriales par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique : Jean Maïa , président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Représentants d'intérêts et collectivités territoriales : Raphaël Lachièze-Rey , maître de conférences en mathématiques à l'Université Paris Cité et Jean-François Kerléo , professeur de droit public à Aix-Marseille Université Cadeaux et invitations : Aurore Granero , maîtresse de conférences HDR en droit public - Université Bourgogne Europe L'influence des cabinets de conseil sur les collectivités territoriales : Mathias Amilhat , maître de conférences HDR de droit public - Université Toulouse Capitole, directeur du département éthique des affaires de l'Observatoire de l'éthique publique 12h15 | Pause déjeuner 13h45 | Probité et commande publique Table ronde animée par François Lichère , professeur de droit public - Université Jean Moulin Lyon 3, directeur de la Chaire de droit des contrats publics Mathias Amilhat , maître de conférences HDR de droit public - Université Toulouse Capitole, directeur du département éthique des affaires de l'Observatoire de l'éthique publique Aurélia Degnifo Lucot , directrice adjointe des achats - Région Auvergne-Rhône-Alpes Sophie Jeannot , directrice juridique et conformité - Demathieu Bard Éric Landot , avocat associé, Landot-avocats Paolo Patrito , professeur associé de droit administratif à l’Université de Turin 15h45 | Pause 16h | Des collectivités aux entreprises : encadrer les mobilités des élus et des agents publics Table ronde animée par Élise Untermaier-Kerléo , professeure de droit public - Université Jean Moulin Lyon 3, référente déontologue Claude Beaufils , référent déontologue pour les agents publics et les élus locaux – CDG d’Occitanie - CCI Régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur c Anne-Laure Lopes Nogueira , directrice - Direction juridique et de la déontologie (DJD) - Haute Autorité pour la transparence de la vie publique Géraldine Pagnier , Responsable service juridique RH - Ville de Lyon Anne Rinnert , responsable nationale “éthique publique” - Centre national de la fonction publique territoriale 17h30 | Fin de la première journée Vendredi 20 novembre 8h45 | Accueil 9h00 | Probité, aides publiques et mécénat d’entreprise Table ronde animée par Élise Untermaier-Kerléo , professeure de droit public - Université Jean Moulin Lyon 3 Bertrand Alessandrini , responsable de la Mission Contrôle interne & gestion des risques - Métropole de Lyon Lucie Cochet , avocate associée - Fiducial Legal","pubDate":"Fri, 16 Oct 2026 13:31:35 +0200","titre":"Assises de l’éthique publique locale : Collectivités et entreprises, prévenir les atteintes à la probité","url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/assises-de-lethique-publique-locale-collectivites-et-entreprises-prevenir-les-atteintes-a-la-probite"},{"description":"Avocat, juriste, magistrat, professionnel du secteur public ou privé... Les études de droit ouvrent la voie à une grande diversité de carrières, dont les réalités restent parfois difficiles à appréhender avant d’entrer dans la vie professionnelle. Avec les Rencontres métiers du droit , la Faculté de droit souhaite offrir un espace privilégié de dialogue entre ses étudiants et les professionnels. Au fil de ce nouveau cycle de conférences, différents acteurs du monde juridique seront invités à présenter leur parcours, leur métier et leur environnement professionnel, mais aussi à partager leur expérience et leur regard sur les évolutions de leur profession. L’objectif : permettre aux étudiants de mieux connaître les débouchés des formations juridiques , de confronter leurs représentations à la réalité du terrain et de nourrir progressivement leur réflexion sur leur orientation professionnelle. Une première rencontre avec le Barreau de Lyon et l’AFJE Pour inaugurer ce nouveau rendez-vous, la Faculté accueillera : Maître Hubert Mortemard de Boisse , B'tonnier du Barreau de Lyon Frédéric Bricout , administrateur de l’Association française des juristes d’entreprise (AFJE) et délégué régional AFJE Rhône-Alpes Cette première rencontre offrira ainsi l’occasion de découvrir deux environnements professionnels du droit et d’échanger directement avec les intervenants autour de leurs parcours et de leur","id":3216138,"source":"Gazette Juridique Lyon 3","url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/rencontres-metiers-du-droit-un-nouveau-rendez-vous-pour-decouvrir-les-professions-juridiques","titre":"Rencontres métiers du droit : un nouveau rendez-vous pour découvrir les professions juridiques","pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 13:31:33 +0200"},{"titre":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique (2026-09-23) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab382b1c27382d09906fab6","pubDate":"Fri, 02 Oct 2026 07:57:29 +0200","source":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CO00464: COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 23 septembre 2026 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 464 F-D Pourvois n° W 25-10.653 C 25-10.958 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 SEPTEMBRE 2026 I- La société Grenoble logistique distribution (GLD), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 25-10.653 contre un arrêt n° RG 23/07760 rendu le 28 novembre 2024 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Teisseire France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [U] [S], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société CGPA, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. II- La société Teisseire France, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° C 25-10.958 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [S], 2°/ à la société CGPA, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, 3°/ à la société Axa France IARD , société anonyme, 4°/ à la société Grenoble logistique distribution (GLD), société par actions simplifiée, défendeurs à la cassation. La société CGPA a formé un pourvoi incident éventuel, sur le pourvoi principal n° W 25-10.653 contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal n° W 25-10.653 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi principal n° C 25-10.958 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Teisseire France, de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Grenoble logistique distribution (GLD), de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [S] et de la société CGPA, après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 25-10.653 et 25-10.958 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 novembre 2024), rendu sur renvoi après cassation (Com., 4 octobre 2023, pourvoi n° 22-18.358), en exécution d'un contrat-cadre du 5 juin 2014, à effet au 1er janvier 2015, la société","id":3192347},{"description":"Programme 08h30 | Accueil des participants 08h45 | Allocution d’ouverture par le B'tonnier PANEL 1 - LES PROCÉDURES AUX FRONTIÈRES Présidente : Marie-Laure BASILIEN-GAINCHE , Professeure de droit, Université Jean Moulin Lyon 3, Membre senior de l’Institut Universitaire de France 09h00 | Serge SLAMA , Professeur de droit, Université Grenoble Alpes 09h20 | Morade ZOUINE , Avocat au Barreau de Lyon 09h40 | Laure PALUN , Secrétaire générale de l’Anafé 10h00 | Discussions 10h30 | Pause PANEL 2 - LE SYSTÈME DUBLIN / GESTION Président : Yves PASCOUAU , Directeur général de Forum Réfugiés 11h00 | Marie-Laure BASILIEN-GAINCHE , Professeure de droit, Université Jean Moulin Lyon 3, Membre senior de l’Institut Universitaire de France 11h20 | Emmanuelle NÉRAUDAU , Avocate au Barreau de Nantes 11h40 | Tom DUFIEU , Responsable juridique, Entraide Pierre Valdo 12h00 | Discussions 12h30 | Déjeuner libre PANEL 3 - LA PROCÉDURE D’EXAMEN DES DEMANDES D’ASILE SUR LE TERRITOIRE Président : Morade ZOUINE , Avocat au Barreau de Lyon 14h30 | Almodis PEYRE , Maîtresse de conférences en droit, IEP de Bordeaux 14h50 | Delphine DELBES , Avocate au Barreau de Lyon 15h10 | Guillaume LANDRY , Directeur juridique, France terre d’asile 15h30 | Discussions 16h00 | Pause PANEL 4 - LES CONDITIONS MATÉRIELLES D’ACCUEIL Présidente : Lucie BICHET , Chargée de mission Asile-Migration, Fédération des acteurs de la solidarité 16h30 | Cédric MEURANT , Professeur de droit, Université de Chambéry 16h50 | Pascale KORN , Avocate au Barreau de Grenoble 17h10 | Laurent DELBOS , Responsable du plaidoyer, Forum Réfugiés 17h30 | Discussions 18h00 | Fin de la","id":3161153,"source":"Gazette Juridique Lyon 3","url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/journee-detude-le-pacte-europeen-sur-la-migration-et-lasile-reflexions-sur-les-premiers-mois-de-mise-en-application-en-france","titre":"Journée d'étude | Le Pacte européen sur la migration et l'asile. Réflexions sur les premiers mois de mise en application en France","pubDate":"Fri, 18 Sep 2026 13:31:40 +0200"},{"id":3142997,"description":"Cette conférence aura lieu dans l' amphithé'tre Huvelin, 15 Quai Claude Bernard - Lyon 7e à l'Université Jean Moulin Lyon 3, de 14h00 à 16h00 avec la participation de : Marie-Odile Allard , Avocate générale à la Cour des comptes Hélène Descout , Première conseillère à la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes Marie-Laure Rolland-Gagne , Procureure financière dirigeant le Ministère public à la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes Damien Catteau , Maître des conférences en droit public à l'Université Jean Moulin Lyon 3 Pour vous inscrire, cliquez sur le bouton \"s'inscrire\" en bas de","source":"Gazette Juridique Lyon 3","pubDate":"Thu, 10 Sep 2026 07:31:33 +0200","url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/conference-responsabilite-financiere-des-gestionnaires-publics-presentation-des-enjeux-du-nouveau-regime-par-la-juridiction-financiere","titre":"Conférence : \"Responsabilité financière des gestionnaires publics : Présentation des enjeux du nouveau régime par la juridiction financière\""},{"pubDate":"Wed, 03 Jun 2026 07:31:40 +0200","url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/concours-de-plaidoiries-en-mediation-finale","titre":"Concours de plaidoiries en médiation : finale","source":"Gazette Juridique Lyon 3","id":2926626,"description":"Cette rencontre a permis aux étudiants cliniciens des deux associations de se confronter à des cas pratiques de médiation dans un cadre professionnalisant et particulièrement enrichissant. À travers ces exercices, les participants ont pu mettre en avant leurs compétences en négociation, leur capacité d’analyse ainsi que leur aptitude à rechercher des solutions amiables adaptées aux différends soumis. À l’issue des échanges et des délibérations du jury, les deux équipes se sont distinguées : Le prix du meilleur médiateur a été décerné à Jade Linier pour l'Association de la Clinique Juridique Jean Moulin Lyon 3. La Clinique juridique des Yvelines s’est vu attribuer le prix des meilleures parties ainsi que celui des meilleurs avocats. L’événement s’est poursuivi dans une ambiance conviviale autour d’un cocktail, offrant aux étudiants, enseignants et professionnels présents l’occasion d’échanger sur leurs expériences et leurs parcours. Un grand bravo à tous les cliniciens lyonnais (Victoria Lony, Adrien Cerezo, Clara Delamarre, Lucie Chenouard, Jade Ligner) et Yvelinois pour leur implication et la qualité du travail fourni tout au long de cette finale. Nous remercions chaleureusement les membres du jury de cette finale : Maître Laurence Fassier, Maître Carole Pascarel, Maître Ophélie LACROIX et Kawtar BELBARK pour leur disponibilité, leurs précieux conseils et la qualité de leurs retours auprès des étudiants. Nous adressons également nos sincères remerciements à Madame Laurence Junod-Fanget et Madame Christiane Mical, membres du jury de sélection de l’équipe lyonnaise, pour leur accompagnement, leur soutien et leur confiance tout au long de cette aventure. Nous adressons également nos sincères remerciements à la Clinique juridique des Yvelines pour la qualité de son accueil et l’organisation de cette finale, ainsi qu’au CMAP - Médiation et Arbitrage pour son accompagnement et la mise à disposition de ses locaux, qui ont grandement contribué à la réussite de cette journée. Enfin, nous saluons l’investissement des cliniciens, des enseignants et de toutes les personnes venues soutenir les équipes lors de cette finale, qui illustre une nouvelle fois l’intérêt croissant porté aux modes amiables de règlement des différends au sein de la formation juridique. Nous espérons désormais faire de cette compétition un rendez-vous annuel incontournable des Cliniques"},{"pubDate":"Thu, 21 May 2026 13:31:40 +0200","url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/la-faculte-de-droit-representee-au-concours-rene-cassin-2026","titre":"La Faculté de droit représentée au Concours René Cassin 2026","id":2897267,"description":"Félicitations à Valentina Savaroc-Garay, Eline Jongean et Hermance Grégoire-Flinders , étudiantes du Master Droit européen des droits de l'Homme, qui ont fièrement représenté la Faculté de droit et l'Université Jean Moulin Lyon 3 à l'édition 2026 du Concours René Cassin. Encadrés par Loïc Robert , Maître de conférences en droit public (CEE-EDIEC), ainsi coachés par Julie Colognac et Mattia Buchard , anciens étudiants du Master DEDH ayant participé au concours, l'équipe a travaillé sur une affaire fictive, mettant en jeu des questions juridiques complexes et actuelles autour de la thématique des changements climatiques. Le concours René Cassin réunit chaque année des étudiants provenant d’universités françaises et étrangères qui partagent un intérêt commun pour la protection des droits de l’Homme. Lors de la phase écrite, chaque équipe participante est invitée à rédiger un mémoire sur la base du cas fictif proposé par le Conseil scientifique composé d’universitaires, d’avocats et de juristes de la Cour européenne des droits de l’Homme. Sur cette base, 40 équipes (20 équipes requérantes et 20 équipes défenderesses) sont sélectionnées pour la phase orale et sont donc invitées à venir s’affronter dans les locaux du Conseil de l’Europe et de la Cour européenne des droits de","source":"Gazette Juridique Lyon 3"},{"titre":"Non à l’abrogation du récépissé de déclaration ICPE !","url":"https://www.green-law-avocat.fr/non-a-labrogation-du-recepisse-de-declaration-icpe/","pubDate":"Fri, 24 Apr 2026 07:42:12 +0200","description":"Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats) M. A... et Mme A... ont acquis, le 27 juin 2021, un b'timent situé sur une parcelle issue de la division du terrain sur lequel une centrale à béton est exploitée. En l’occurrence, les requérant ont demandé au préfet du Rhône, le 27 septembre 2021, d'abroger le récépissé délivré à la société Béton lyonnais le 16 mars 1993 et d'ordonner la fermeture immédiate de cette installation et la cessation immédiate des travaux, opérations, activités et aménagements sur le site d'exploitation. Face à la demande d’abrogation du récépissé de déclaration et de fermeture de l’usine, le préfet a opposé une décision de rejet à M. A et Mme A. Par un jugement en date 28 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur recours tendant à l’annulation de cette décision de refus. Saisie de ce contentieux, la Cour administrative d’appel s’est interrogée en particulier sur la possibilité pour les requérants de demander au préfet l’abrogation du récépissé de déclaration ICPE. Dans son arrêt, la juridiction d’appel répond par la négative et considère que le préfet ne dispose pas d’une telle prérogative au titre de ses pouvoirs de police (décision commentée : CAA de Lyon, 20 novembre 2025, n° 23LY01473 ). L’article Non à l’abrogation du récépissé de déclaration ICPE ! est apparu en premier sur Green Law Avocat","id":2844580,"source":"Green Law Avocats"},{"source":"Gazette Juridique Lyon 3","id":2837690,"description":"Attribué tous les deux ans, ce prix récompense une ou plusieurs thèses portant sur une question juridique de fond ou de procédure intéressant la pratique professionnelle, les institutions, l’histoire de la profession ou ses évolutions contemporaines. Il participe également au rapprochement entre la recherche universitaire et les acteurs du monde juridique. Qui peut candidater ? Le prix s’adresse aux docteurs ayant soutenu, en langue française, une thèse dans une université lyonnaise entre le 1er janvier 2024 et le 31 mai 2026. Les candidats issus de la Faculté de droit sont naturellement concernés, au regard du nombre et de la qualité des travaux doctoraux soutenus chaque année au sein de ses équipes de recherche. Montant du prix Le montant du Prix de thèse du Barreau de Lyon est fixé à 1 500 € . Le ou les lauréats seront récompensés lors d’une cérémonie organisée par le Barreau de Lyon. Dossier de candidature Le dossier comprend : deux exemplaires imprimés et reliés de la thèse ; un exemplaire sur support informatique ; le rapport de soutenance ; la liste des travaux et publications liés à la thèse ; un curriculum vitae ; une lettre de candidature. Envoi des candidatures Les dossiers de candidature doivent être adressés au plus tard le 1 er septembre 2026 , le cachet de la poste faisant foi, à l’adresse suivante : Ordre des avocats Maître Hubert Mortemard de Boisse Maître Fabien Roumeas 176 rue de Créqui 69003 Lyon Les documents transmis ne seront pas","pubDate":"Tue, 21 Apr 2026 07:31:38 +0200","titre":"Prix de thèse du Barreau de Lyon : appel à candidatures 2026","url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/prix-de-these-du-barreau-de-lyon-appel-a-candidatures-2026"},{"id":2836953,"description":"Télécharger le programme en version PDF PROGRAMME 09h00 | Propos introductifs Hervé de GAUDEMAR, Professeur de droit public à l’Université Jean Moulin Lyon 3, Directeur de l’Equipe de Droit Public de Lyon Fanny CHARVIER, Docteure en droit, Avocat au Barreau de Lyon I. L’office du (des) juge(s) en droit de la construction : la dualité juridictionnelle en pratique 09h15 | Dialogue des juges : le référé et l’expertise (Table ronde) Sous la modération de Fanny CHARVIER, Docteure en droit, Avocat au Barreau de Lyon Victor BOULVERT, Juge des référés construction du Tribunal judiciaire de Lyon Romain REYMOND KELLAL, Juge des référés du Tribunal administratif de Lyon La responsabilité des constructeurs devant le juge administratif et l’impact sur certaines actions contentieuses subséquentes (sous-traitants et fabricants) Philippe REES, Vice-Président du Tribunal administratif de Strasbourg Florian MICHEL, Avocat au Barreau de Lyon 11h00 | Pause II. La responsabilité des constructeurs : un socle commun pour une application différenciée 11h30 | Dialogue des juges : la qualification, l’imputabilité et la réparation des désordres (Table ronde) Sous la modération de Fanny CHARVIER, Docteure en droit, Avocat au Barreau de Lyon Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Lyon, Président des chambres de la construction du Tribunal judiciaire de Lyon Philippe ARBARETAZ, Président de la 4e chambre chambre de la Cour administrative d’appel de Lyon 12h30 | Cocktail déjeunatoire (inscription obligatoire) 14h00 | La responsabilité contractuelle des constructeurs : un régime réduit à peau de chagrin devant le juge administratif ? (Table ronde) Sous la modération de François LICHERE, Professeur de droit public, Université Jean Moulin Lyon 3, Directeur de la Chaire de droit des contrats publics Hervé de GAUDEMAR, Professeur de droit public, Université Jean Moulin Lyon 3, Directeur de l’Equipe de Droit Public de Lyon Gatien CASU, Maître de Conférences de droit privé, Université Jean Moulin Lyon 3, Avocat au Barreau de Lyon 14h45 | Les désordres futurs : la décennale au-delà de la décennale Hélène HOEPFFNER, Professeure de droit public, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne Juliette MEL, Docteure en droit, Avocat au Barreau de Paris III. L’assureur construction et le procès : une participation à géométrie variable Sous la modération de Sabine ABRAVANEL-JOLLY, Professeure de droit privé, Directrice de l’Institut des Assurances de Lyon et Axelle ASTEGIANO-LA RIZZA, Maître de conférences de droit privé HDR, Directrice adjointe de l’Institut des Assurances de Lyon, Université Jean Moulin Lyon 3 15h30 | L’assureur dommages-ouvrage devant le juge administratif Fanny CHARVIER, Docteure en Droit, Avocat au Barreau de Lyon 16h00 | La participation de l’assureur décennal aux débats sur la qualification décennale des désordres Claire DEMANCHE, Responsable juridique et Julien FAUTREL, Responsable indemnisation, l’Auxiliaire BTP 16h45 | Propos conclusifs Matthieu POUMAREDE, Professeur de droit privé, Université Toulouse Capitole, Doyen de l’Ecole de droit 17h00 | Fin du","source":"Gazette Juridique Lyon 3","pubDate":"Mon, 20 Apr 2026 13:31:37 +0200","url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/colloque-regards-croises-droit-public-droit-prive-de-la-construction-divergence-convergence-interdependance","titre":"Colloque : \"Regards croisés droit public/droit privé de la construction : divergence, convergence, interdépendance\""},{"pubDate":"Fri, 17 Apr 2026 07:43:02 +0200","url":"https://green-law-avocat.fr/non-a-labrogation-du-recepisse-de-declaration-icpe/","titre":"Non à l’abrogation du récépissé de déclaration ICPE !","source":"Green Law Avocats","id":2830564,"description":"Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) M. A... et Mme A... ont acquis, le 27 juin 2021, un b'timent situé sur une parcelle issue de la division du terrain sur lequel une centrale à béton est exploitée. En l’occurrence, les requérant ont demandé au préfet du Rhône, le 27 septembre 2021, d'abroger le récépissé délivré à la société Béton lyonnais le 16 mars 1993 et d'ordonner la fermeture immédiate de cette installation et la cessation immédiate des travaux, opérations, activités et aménagements sur le site d'exploitation. Face à la demande d’abrogation du récépissé de déclaration et de fermeture de l’usine, le préfet a opposé une décision de rejet à M. A et Mme A. Par un jugement en date 28 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur recours tendant à l’annulation de cette décision de refus. Saisie de ce contentieux, la Cour administrative d’appel s’est interrogée en particulier sur la possibilité pour les requérants de demander au préfet l’abrogation du récépissé de déclaration ICPE. Dans son arrêt, la juridiction d’appel répond par la négative et considère que le préfet ne dispose pas d’une telle prérogative au titre de ses pouvoirs de police (décision commentée : CAA de Lyon, 20 novembre 2025, n° 23LY01473 ). L’article Non à l’abrogation du récépissé de déclaration ICPE ! est apparu en premier sur Green Law Avocat"},{"description":"Vingt ans après la dernière édition de l’ouvrage de référence de Bertrand Ancel et d’Yves Lequette (Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé, Dalloz, 2006), ce cycle réunit universitaires, magistrats et praticiens spécialistes afin de revisiter, à la lumière des évolutions récentes, les arrêts fondateurs qui ont marqué notre discipline, tout en ouvrant la réflexion sur leurs prolongements à l’aune de l’européanisation de la matière et de l’essor du droit de l’arbitrage international. Conférence n° 3 : L'office du juge Points de départ : Cass. civ. 1re, 26 mai 1999, Mutuelles du Mans et Belaïd , GA n°77 et 78 17h00-17h20 : Présentation des arrêts et mise en contexte. Philippine Blajan , Professeur à l'UVSQ – Paris-Saclay I. Le point de vue de l'universitaire 17h20-17h40 : L'office du juge dans la mise en œuvre de la règle de compétence internationale. Fabien Marchadier , Professeur à l'Université de Poitiers 17h40-18h00 : L'office du juge dans la mise en œuvre de la règle de conflit de lois. Marylou Françoise , Maître de conférences à l'Université Jean Moulin Lyon 3 18h00-18h20 : Discussion avec la salle II. Le point de vue du magistrat 18h20-18h40 : Perspective française. Jacques Le Vaillant , Conseiller à la chambre commerciale internationale de la cour d'appel de Paris (CCIP-CA) 18h40-19h00 : Perspective anglaise. Sir Nicholas Underhill , ancien QC, ancien Vice-Président de la cour d'appel de Londres (civil division), Arbitre (Fountain Court Chambers) III. Le point de vue de l'avocat 19h00-19h30 : Internationalité du litige et stratégies contentieuses. - Présentation : Claudia Cavicchioli , Docteur en droit, Avocat chez Linklaters - Discussion : Jean-Charles Jaïs , Avocat associé chez Linklaters, et Canelle Etchegorry , Avocat chez Linklaters 19h30-19h50 : Discussion avec la salle 20h00 :","id":2686231,"source":"Laboratoire DANTE Paris Saclay","titre":"Cycle de conférences du Professeur Blajan (conférence n° 3)","url":"https://www.dante.uvsq.fr/cycle-de-conferences-du-professeur-blajan-conference-n-3-1","pubDate":"Tue, 10 Feb 2026 10:54:00 +0100"},{"pubDate":"Tue, 30 Sep 2025 16:14:49 +0200","titre":"Colloque La concentration des contentieux transfrontières","url":"https://www.dante.uvsq.fr/colloque-la-concentration-des-contentieux-transfrontieres","source":"Laboratoire DANTE Paris Saclay","id":2404933,"description":"Inscription obligatoire, cliquez ici . Jeudi 13 novembre 2025 8h30 : Accueil des participants 9h00 Allocution d'ouverture Hugues Kenfack , Président de l'Université Toulouse Capitole Matthieu Poumarede , Doyen de l'Ecole de droit de Toulouse Hélène Gaudin , Directrice de l'Institut de Recherche en Droit Européen, International et Comparé (IRDEIC) Matinée : Les enjeux de la concentration des contentieux 9h30 Rapport introductif Fabienne Jault-Seseke , Professeure à l'UVSQ, Paris-Saclay 10h00 Table ronde : Concentration et stratégie globale Présidence : Sandrine Clavel , Professeure à l'UVSQ, Paris-Saclay Claudia Cavicchioli , Avocate au Barreau de Paris, Cabinet Linklaters Marcelin Jehl , Chargé de contentieux et plaidoyer, Les Amis de la Terre Olivier Furtak , Avocat, Ancien directeur juridique d'Airbus 10h45 : Echanges avec la salle 11h00 : Pause 11h30 : Table ronde : Concentration des contentieux en matière familiale Présidence : Estelle Gallant , Professeure à l'Université Toulouse Capitole Samuel Fulli-Lemaire , Professeur à l'Université Paris-Panthéon-Assas Alexandre Boiché , Avocat au Barreau de Paris Estelle Fohrer-Dedeurwaerder , Maîtresse de conférences à l'Université Toulouse Capitole 12h15 : Echange avec la salle 12h30 Déjeuner 14h00 : Après-midi : Les outils de la concentration des contentieux Sous la présidence d' Hélène Gaudin , Professeure à l'Université Toulouse Capitole 14h15 : Les compétences dérivées, un outil classique, à moderniser ? Olivera Boskovic , Professeure à l'Université Paris Cité 14h35 : La concentration des moyens, un outil de concentration des contentieux transfrontières ? Natalie Joubert , Professeure à l'Université de Bourgogne Europe 14h50 : Concentration des contentieux transfrontières et participation des tiers aux procédures Jérémy Jourdan-Marques , Professeur à l'Université Lumière Lyon 2 15h15 Echanges avec la salle 16h00 : Pause 16h30 : Justice provisoire et concentration des contentieux transfrontières Marie Nioche , Maîtresse de conférences à l'Université Paris Nanterre 16h50 : La concentration des contentieux à l'aune des droits fondamentaux Ludovic Pailler , Professeur à l'Université Jean Moulin Lyon 3 17h10 : La rationalisation des règles de compétence, une solution au risque d'éclatement des contentieux ? Marie-Elodie Ancel , Professeure à l'Université Paris-Panthéon-Assas 17h30 : Echanges avec la salle Vendredi 14 novembre La concentration des contentieux économiques Présidence : Hugues Kenfack , Président de l'Université Toulouse Capitole, Professeur à l'Université Toulouse Capitole (IDP) 9h30 : Concentrer le contentieux par l'utilisation optimale des clauses attributives de juridictions Philippine Blajan , Professeure à l'UVSQ, Paris-Saclay 9h50: Concentration du contentieux et arbitrage international Maximin de Fontmichel , Professeur à l'UVSQ, Paris-Saclay 10h10 : La concentration des contentieux par les actions collectives Maria-José Azar-Baud , Maîtresse de conférences à l'Université Paris-Saclay 10h30 : Echanges avec la salle 11h00 : Pause 11h30 : La notion d'entreprise, instrument de concentration de contentieux Rafael Amaro , Professeur à l'Université de Caen Normandie 11h50 : Les interactions entre public enforcement et private enforcement Laurence Idot , Professeure émérite de l'Université Paris-Panthéon-Assas 12h10 : Le dialogue des juges comme alternative à la concentration des"},{"source":"Direct droit","description":"Il y a 40 ans, mois pour mois, je signais avec Jean-Paul VESCO, désormais le Cardinal VESCO, devenu célèbre avec le dernier conclave qui a élu Léon XIV, une lettre de défense de l'Université. Jean-Paul VESCO sortait d'une belle Fac (Lyon 3) et savait la valeur d'une telle Fac qui lui avait permis de devenir avocat dans un beau cabinet d'avocats. J'avais eu la même expérience d'une belle Faculté. Néanmoins on pouvait s'inquiéter. Cette loi était complexe et on la sentait mal. VESCO président de l'UNEDESEP et CAUSSE vice-président de l'UNEDESEP, décidèrent alors de publier une lettre (une seule ? je ne sais plus), une lettre de ce petit syndicats étudiants. J'étais pour ma part membre du CA de l'Université Montpellier I, je le suis resté de nombreuses années, cela a dû plus me donner une culture que des souvenirs. La technocratie venait d'envahir l'Université avec des structures universitaires complexes, parfois redondantes et souvent inefficaces. C'était la loi de 1984. Le but était peut-être celui-là, créer des organismes administratifs complexes où le moins bon pourrait avoir sa place : l'égalitarisme devait régner doucement et pernicieusement. Cette politique a persévéré jusqu'aux hyper-structures technocratiques des COMUE ou des EPE. Au motif de la démocratie participative de tous les acteurs, l'Université est devenue un \"machin administratif\" qui empêche toute démocratie réelle, qui favorise le népotisme et les ralliements et qui oublie, souvent, de refondre les enseignements et de réorienter la recherche quand il le faut. Pour changer des maquettes et des Ue et des diplômes et des notations selon des procédures qui voudraient faire trembler tout le monde, ça, oui, on le fait. Pour créer un grand cours sur l'IA avant la hype de ces derniers mois, non. C'est presque partout pareil. Ici comme dans d'autres secteurs, pas tous la France tient un peu son rang sur certains secteurs, le pays est affaibli. A l'Université, cela a persévéré jusqu'à cacher l'essentiel : d'abord ceux qui cherchent (et trouvent), ensuite ceux qui enseignent (de façon significative) au profit de considérations culturelles, gestionnaires, de détail juridique ou de structures administratives. Les maîtres de l'Université sont ceux qui font des mandats à répétition souvent après avoir peu cherché et peu enseigné et qui expliquent à tous les autres (\"collègues\") comment ils doivent faire. Si on faisait une inspection générale sur le niveau réel des diplômés de master 2, ce qui se dit dans les couloirs de Facs se dirait partout et on aurait une chance de redresser la science française. On a le résultat d'une politique de 40 ans de renoncement : des étudiants de master qui ont le spire difficultés pour rédiger une copie (une note) qui tienne la route. Redresser la science... Car tout n'est pas qu'affaire de budget. Dans la dernière séquence qui tire vers l'égalité, la loi qui supprime la qualification pour devenir professeur d'université. Au fait, pourquoi maintient-on la qualification pour recruter les maîtres de conférences ? Allons-y, essayons. Tout docteur vaut un autre docteur... c'est bien connu. Me faut-il continuer, avec mon brin de naïveté, à défendre l'Université ? La lettre de l'UNEDESEP (organisation dont je ne sais ce qu'elle est exactement aujourd'hui), signée il y a 40 ans, avait sa raison","id":2152104,"url":"https://www.hervecausse.info/Depuis-40-ans-je-defends-l-Universite-les-Facultes-de-Droit-notamment-mai-1985-mai-2025_a2315.html","titre":"Depuis 40 ans je défends l'Université, les Facultés de Droit notamment (mai 1985 - mai 2025).","pubDate":"Sat, 31 May 2025 15:17:37 +0200"},{"url":"https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=134","titre":"Organisation scientifique","pubDate":"Wed, 05 Jun 2024 16:30:46 +0200","description":"Direction de la revue Ingrid Maria ingrid.maria[at]univ-grenoble-alpes.fr Yannick Ratineau yannick.ratineau[at]univ-grenoble-alpes.fr Comité scientifique Pascale DEUMIER, professeur, Université Jean Moulin (Lyon 3 - équipe Louis Josserand) Stéphane GERRY-VERNIERES, professeur, Université Grenoble Alpes (CRJ) Olivier GOUT, professeur, Université Jean Moulin (Lyon 3 - équipe Louis Josserand) Yannick RATINEAU, maître de conférences, Université Grenoble Alpes (CRJ) Arnaud LEVY SOUSSAN, avocat au Barreau de Grenoble Thibault LORIN, avocat au Barreau de Grenoble Ingrid MARIA, professeur, Université Grenoble Alpes (CRJ) Anne-Laure PLISKINE, conseiller à la Cour d'appel de Grenoble Sylvia RIZZI, avocate au Barreau de Grenoble Comité de rédaction Nathalie BARUCHEL, maître de conférences, Université Grenoble Alpes (CRJ) Frédérique COHET, maître de conférences, Université Grenoble Alpes (CRJ) Martine EXPOSITO, professeur, Université Grenoble Alpes (CRJ) Michel FARGE, professeur, Université Grenoble Alpes (CRJ) Floriane MAISONNASSE, maître de conférences, Université Grenoble Alpes (CRJ) Marielle PICQ, maître de conférences, Université Grenoble Alpes (CRJ) Nathalie PIERRE, maître de conférences, Université Grenoble Alpes (CRJ) Gaëlle RUFFIEUX, maître de conférences, Université Grenoble Alpes (CRJ) Stéphane ZINTY, maître de conférences, Université Grenoble Alpes","id":1374862,"source":"Bacage"},{"description":" Mise en ligne par la maison d'éditions CREAPRINT des actes du colloque 2009 Le foncier en Polynésie française - Comment réconcilier pratiques, légalité et légitimité ? Sous la direction scientifique de Tamatoa Bambridge (CNRS) 2008 Le foncier en Polynésie française ou sur le site de la maison d'éditions lien  https://www.creaprint.pf/le-foncier-en-polynesie-francaise/ Liste des intervenants (colloque sur le foncier en Polynésie française organisé par l'AJPF 2008) par ordre alphabétique Tamatoa Bambridge, chargé de recherche au CNRS, directeur scientifique du colloque « Le foncier en Polynésie française ». Sabine Bazile, doctorante à l’UPF René Calinaud, conseiller honoraire à la Cour d’appel de Papeete, président de la CCOMF, membre d’honneur de l’AJPF. Me Dominique Calmet, notaire à Papeete, président de la chambre des notaires de Polynésie française (2004-2008). Christiane Chaine, directrice adjointe du Port autonome de Papeete, membre de l’AJPF Me Stella Chansin-Wong, avocate au barreau de Papeete, ancien chef du Service des affaires de terre, membre de l’AJPF Catherine Chodzko, titulaire du diplôme d’aptitude aux fonctions de notaire, Chargée d’études au Centre du droit de la famille - Lyon III, présidente de l’AJPF. Marc Debène, professeur de droit public, vice-président du conseil d’administration de l’université de la Polynésie française. Me Michel Delgrossi, notaire à Papeete, membre du bureau de la chambre des notaires de Polynésie française, trésorier de l’AJPF. François Dupuy, ancien chef du Service de l’urbanisme de la Polynésie française, urbaniste-consultant. François Féral, professeur de droit public à l’université de Perpignan. Directeur du Centre d’étude et de recherche sur les transformations de l’action publique. Université de Perpignan Via Domitia. Lisa Lissant-Juventin, directrice de l’EPAP, secrétaire-adjointe de l’AJPF Alain Moyrand, maître de conférences de droit public à l’université de la Polynésie française, membre de l’AJPF. Jean-Paul Pastorel, professeur à l’université de la Polynésie française. Jean-Michel Petit, ingénieur géomètre - Expert près la cour d’appel de Papeete, membre fondateur de l’AJPF, trésorier-adjoint. Jean Pérès, membre permanent du Haut-conseil de la Polynésie française, membre d’honneur de l’AJPF Catherine Vannier, magistrat aux Marquises, présidente de la section détachée de Nuku-Hiva, vice-présidente de l’AJPF. Magistrat à Papeete, présidente de la Chambre des terres et des expropriations (2002 à 2008). Sommaire - Hommage à Maître Gérald Coppenrath par Me Philippe Neuffer p. 006 - Liste des intervenants au colloque par ordre alphabétique p. 008 - Intervention du ministre de l’Environnement et des Affaires foncières M. Lionel Teihotu  p. 010 - Un « retour du foncier » en Polynésie française ? Tamatoa Bambridge p. 013 Partie I : Fondements et histoires - Histoire du droit foncier en Polynésie française René Calinaud p. 019 - Partage des compétences en matière de droit foncier entre l’État et la Polynésie française Alain Moyrand et Jean Pérès p. 027 - La place de la coutume à Tahiti et en Nouvelle-Zélande Tamatoa Bambridge p. 037 Partie II : Domaine et propriété publique en Polynésie","id":1105068,"source":"Association de Juristes Polynésie française","url":"https://juristespolynesie.blogspot.com/2022/06/foncier-polynesie-francaise-actes-du.html","titre":"Foncier Polynésie française Actes du colloque AJPF","pubDate":"Sat, 03 Feb 2024 14:41:44 +0100"}]