[{"titre":"La sociolinguistique, à quoi ça sert ?","url":"https://books.openedition.org/pup/93240","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 14:12:47 +0100","source":"OpenEdition Books dernières parutions","description":"À quoi sert la sociolinguistique ? Quel est l’impact concret de cette discipline centrée sur la variation, les normes et les idéologies linguistiques, le plurilinguisme, les langues dans leur contexte social et plus largement la dimension sociale du langagier ? Une vingtaine de chercheuses et chercheurs du Réseau francophone de sociolinguistique tentent de mesurer ces effets sur des domaines comme les politiques linguistiques et éducatives, la gestion et la perception du plurilinguisme, les langues minorées, mais aussi l’orthophonie, les interactions avec les animaux ou la maltraitance parentale. À partir de leurs terrains (Paris, Lyon, Corse, La Réunion, Suisse, Italie, Algérie, Bénin, Canada...), ces sociolinguistes proposent des analyses théoriques, épistémologiques et réflexives qui permettent non seulement de voir combien la sociolinguistique peut exercer une certaine influence sur ces mêmes terrains et sur la représentation des langues, mais aussi de plaider en faveur d’une sociolinguistique qui assume l’implication de celles et ceux qui, à travers leurs recherches, aspirent à changer au moins partiellement les processus de domination, minoration et discrimination linguistiques. À quoi ça sert de faire de la sociolinguistique ? Ce livre permettra de fournir des réponses concrètes aux scientifiques, aux politiques, aux médias, aux communautés linguistiques, ainsi qu’aux étudiants désireux de suivre des cursus dans ce","id":3260802},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 14:09:36 +0100","titre":"Transitions Pro Auvergne-Rhône-Alpes organisera à Lyon une journée d’information sur la reconversion le 19 novembre","url":"https://www.lejournaldesentreprises.com/breve/transitions-pro-auvergne-rhone-alpes-organisera-lyon-une-journee-dinformation-sur-la-reconversion-le-2148294?utm_source=rss-all","id":3260787,"source":"Le Journal des Entreprises - Actualité nationale"},{"titre":"“Il y a beaucoup de beauté dans cette histoire-là”","url":"https://actualitte.com/article/134946/paroles-de-libraire/il-y-a-beaucoup-de-beaute-dans-cette-histoire-la","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 14:06:58 +0100","description":"Adapter Betty , le roman de Tiffany McDaniel, exigeait de trouver comment raconter la violence sans nécessairement la montrer. Dans Paroles de libraires, Stéphanie, de la librairie Expérience à Lyon , revient sur les choix de Jean-Luc Cornette et Amélie Causse, dont la bande dessinée paraît au Lombard, en collaboration avec Gallmeister. Entre douceur graphique, secrets de famille et passages laissés hors champ, elle défend une adaptation qui assume de s'éloigner de son","id":3260747,"source":"ActuaLitté"},{"titre":"Cour d'appel de Rouen (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc45197a1020213774a61c","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:55:22 +0100","description":": N° RG 26/00008 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KEWU COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 23 OCTOBRE 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/0412 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 20 Novembre 2025 APPELANTE : CPAM [Localité 1] Service contentieux [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A.S [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Septembre 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 01 septembre 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 23 Octobre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme KARAM, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 17 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident du travail dont a été victime, le 5 mai 2019, M. [L] [O] qui s'est tordu la cheville. La caisse a pris en charge au titre de cet accident une nouvelle lésion déclarée le 16 janvier 2020, à savoir : 'entorse sévère découverte d'une fracture de l'astragale et contusion du calcanéum à la scintigraphie'. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 28 février 2022 et la caisse a fixé son taux d'IPP à 10 %, par décision du 29 mars 2022, compte tenu des séquelles de l'accident consistant en une douleur persistante à la marche de la cheville gauche. L'employeur de M. [O], la société [1] (la société), a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui a confirmé la décision de la caisse, en sa séance du 26 août 2022. Elle a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire du Havre. Par jugement du 20 novembre 2025, le tribunal a : - entériné le rapport d'expertise du docteur [N] du 2 octobre 2024, - déclaré opposable à la société le seul taux d'incapacité permanente partielle de 3 %, concernant l'accident du travail de M. [O], - rejeté la demande de la caisse tendant à voir ordonner un complément d'expertise, - condamné la caisse aux dépens, en ce compris les frais d'expertise. Celle-ci a relevé appel du jugement le 19 décembre 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 23 janvier 2026, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de : - infirmer la décision, - confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable","id":3260612,"source":"Judilibre Cours d'appel"},{"source":"Judilibre Cours d'appel","id":3260605,"description":": AFFAIRE [X] RAPPORTEUR N° RG 23/05845 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDJV [U] C/ Association [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 23 Juin 2023 RG : F20/01726 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 APPELANT : [J] [U] né le 09 Janvier 1971 à [Localité 1] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [1] N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Emilie ESCAT de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Septembre 2026 Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 23 Octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE La fondation [2] [E] [D], établissement reconnu d'utilité publique, (ci-après, la fondation) agit dans le domaine de la protection de l'enfance et de l'accompagnement social, assurant notamment des activités d'hébergement et d'insertion par le logement et par le travail. Elle applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. M. [J] [U] a été recruté par la fondation à compter du 4 janvier 2018, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'éducateur spécialisé. Le 16 mai 2019, la fondation lui a notifié un avertissement pour avoir manqué une réunion importante avec l'ensemble des éducateurs de l'équipe de [Localité 4] et les professionnels de la Maison de la Métropole du [Localité 5] de [Localité 6]. Le 4 juin 2019, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 24 juin 2019. Le 21 juin suivant, la fondation a annulé la convocation, l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 2 juillet 2019, et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé du 5 juillet 2019, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : « (') Vous exercez les fonctions d'éducateur spécialisé au sein de la Fondation depuis le 4 janvier 2018. Le 30 avril 2019, vous vous êtes rendu au « Festival du Rire » à la Bourse du travail à [Localité 7] avec trois jeunes filles, dont deux mineures. Vers 22 heures, ces dernières sont rentrées chez elle par leurs propres moyens. A la sortie du funiculaire, deux d'entre elles, habitant dans le [Adresse 3], ont été","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:55:21 +0100","titre":"Cour d'appel de Lyon (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc408a7a10202137746aa0"},{"titre":"Cour d'appel de Rouen (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc44f57a1020213774a527","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:55:21 +0100","description":": N° RG 25/00073 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3E2 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 23 OCTOBRE 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/00301 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 13 Décembre 2024 APPELANTE : CPAM DU HAVRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A.S.U. [1] [T] [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Septembre 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 03 septembre 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 23 Octobre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme KARAM, Greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE': Il est renvoyé, pour l'exposé des faits et de la procédure, à l'arrêt rendu le 19 décembre 2025, par lequel la présente cour a infirmé le jugement rendu le 13 décembre 2024 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social en ce qu'il a déclaré inopposable la décision du 23 janvier 2023 rendue par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) à l'égard de la société, et, statuant à nouveau de ce chef, a : - débouté la société [2] de sa demande d'inopposabilité de la décision prise par la caisse, - avant dire droit sur le taux d'IPP de Mme [A] dans les rapports caisse / employeur, ordonné une consultation sur pièces confiée au Dr [E], en confiant mission à celui-ci, notamment, de donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation, au regard du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail), du taux de l'incapacité permanente résultant pour Mme [A] de son accident du travail du 12 mai 2021, - réservé les demandes et les dépens. L'expert a déposé son rapport. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES': Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - entériner les conclusions du Dr [E], - déclarer opposable à la société le taux de 35'% alloué à Mme [A] dans les suites de l'accident du travail du 12 mai 2021, - condamner la société aux dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise, lesquels s'élèvent à la somme de 720 euros. La caisse rappelle que les avis rendus par le service du contrôle médical s'imposent à elle, et se prévaut de l'avis de son médecin conseil ainsi que du rapport du Dr","id":3260611,"source":"Judilibre Cours d'appel"},{"source":"Judilibre Cours d'appel","description":": COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 23 Octobre 2026 Dossier : Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon du 03 février 2026 - N° rôle : F24/02143 N° R.G. : N° RG 26/01661 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZEV APPELANTE : Défenderesse à l'incident : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Marine CHABOT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE INTIMEE : Demanderesse à l'incident : [P] [U] née le 24 juin 1996 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Clara GALDEANO, avocat au barreau de LYON *** A l'audience tenue le par Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mihaela BOGHIU, Greffier, a été évoquée l'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 26/01661 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZEV, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés. A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 23 Octobre 2026. *** Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 3 février 2026 ; Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 3 mars 2026 par la société [1] ; Vu les conclusions d'incident transmises par voie électronique le 5 août 2026 par Mme [P] [U] ; Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, la société [1], qui n'a pas conclu sur l'incident, n'établit pas avoir exécuté les dispositions du jugement déféré assorties de l'exécution provisoire de plein droit, à savoir celles la condamnant à payer à Mme [U] une indemnité compensatrice de préavis de 8 891,39 euros brut, outre 889,14 euros brut de congés payés, et un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire de 2 101,54 euros brut, outre 210,15 euros brut de congés payés. N'ayant pas conclu ni produit de pièces, elle ne justifie pas ni même n'allègue que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En conséquence, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement déféré. Il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer","id":3260600,"titre":"Cour d'appel de Lyon (2026-10-23) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3fa97a10202137745d85","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:55:20 +0100"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3fca7a10202137745edd","titre":"Cour d'appel de Lyon (2026-10-23) (Ordonnance)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:55:20 +0100","description":": COUR D'APPEL DE [Localité 1] CHAMBRE SOCIALE B ORDONNANCE DE JONCTION N° R.G. : N° RG 26/03908 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q43O joint au dossier 26/03499 N° Portalis: DBVX-V-B7K-Q4FV Monsieur [W] [D] Représentant : Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON APPELANT S.A. [1] Représentant : Me Romain LAFFLY de la SELAS LX LYON, avocat au barreau de LYON INTIME Nous, Béatrice REGNIER, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire, Vu les articles 367, 939 et 942 du code de procédure civile ; Attendu que les appels enrôlés sous les numéros N° RG 26/03908 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q43O et 26/03499 N° Portalis: DBVX-V-B7K-Q4FV visent : ' le même jugement, Attendu qu'il existe ainsi entre les affaires un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble ; que leur jonction doit être ordonnée. PAR CES MOTIFS Nous, Béatrice REGNIER, Présidente de chambre, Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les numéros N° RG 26/03908 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q43O et 26/03499 N° Portalis: DBVX-V-B7K-Q4FV, Disons que la procédure se poursuit sous le numéro du rôle 26/03499 N° Portalis: DBVX-V-B7K-Q4FV. Fait à [Localité 1], le 23 Octobre 2026 LA PRÉSIDENTE Béatrice","id":3260601,"source":"Judilibre Cours d'appel"},{"titre":"Cour d'appel de Lyon (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3feb7a102021377460e5","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:55:20 +0100","description":": AFFAIRE [X] RAPPORTEUR N° RG 23/05527 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCT2 [M] C/ Association [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 08 Juin 2023 RG : 16/01785 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 APPELANT : [I] [M] né le 19 Mai 1965 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELEURL EJV AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne Claire PERRIGUE, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Association [1] N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean-Gilles BARBAUD de l'AARPI BARBAUD Associés, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Septembre 2026 Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 23 Octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE Le CESI (ci-après, l'association) est une association spécialisée dans la formation d'ingénieurs et la formation en alternance ou pour les entreprises. Elle applique la convention collective des organismes de formation. M. [I] [M] a été engagé par l'association à compter du 1er octobre 2014, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'enseignant formateur au sein de l'établissement d'[Localité 4], au statut cadre. Le 19 février 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à sanction, fixé au 29 février suivant. Par lettre recommandée avec accusé de réception 3 mars 2016, l'association a notifié à M. [M] son licenciement pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants : « (') nous vous notifions donc votre licenciement pour insuffisance professionnelle, dégradation de l'image de la qualité de notre organisme de formation, détérioration de la satisfaction client, pour les motifs évoqués et repris ci-dessous : De par votre niveau de formation (Diplôme d'ingénieur) et de votre poste d'Ingénieur de formation sous statut cadre, vous avez en charge la conduite et le développement d'activités pédagogiques. Le pilotage des promotions d'apprenants sur les produits et la réalisation des actions commerciales relèvent de votre responsabilité. Le respect des objectifs économiques et de qualité font aussi partie intégrante de votre mission et de celle du Groupe [1] au regard de ses prescripteurs et clients. Depuis novembre 2015, nous vous avons alerté à plusieurs reprises concernant un manque de respect des processus inhérents au système qualité du Groupe [1] dans la conduite des missions qui vous ont été confiées, notamment en ce qui concerne la gestion de vos promotions","id":3260602,"source":"Judilibre Cours d'appel"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc40037a102021377461af","titre":"Cour d'appel de Lyon (2026-10-23) (Arrêt)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:55:20 +0100","description":": AFFAIRE [D] RAPPORTEUR N° RG 23/02999 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5AR S.A.S. [1] C/ [V] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 06 Mars 2023 RG : 19/03064 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 APPELANTE : S.A.S. [1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien ARDILLIER de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [Z] [V] né le 01 Avril 1964 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2026 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 23 Octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE M. [Z] [V] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er juillet 1982 par la société [2], reprise en 2017 par la société [1], spécialisée dans l'entretien et la réparation de véhicules automobiles légers, en qualité de mécanicien. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes. M. [V] a été placé en arrêt de travail à compter du 24 septembre 2018. Le 1er mai 2019, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et a mentionné que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 13 mai 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 4 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 6 mars 2023, a : - dit que la rupture du contrat de travail repose sur une exécution déloyale du contrat de travail (sic) ; - dit que la demande de nullité du licenciement sans cause réelle et sérieuse est infondée (sic) ; - condamné la société [1] à payer au salarié les sommes de : - 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect des dispositions conventionnelles, - 8 597,90 euros, outre 859,79 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire pour la prévoyance, - 1 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs prétentions.","id":3260603,"source":"Judilibre Cours d'appel"},{"source":"Judilibre Cours d'appel","id":3260604,"description":": COUR D'APPEL DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] CHAMBRE SOCIALE B ' : 04.72.77.30.30 Références : N° RG 26/07622 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RDFK [M] [A], représentant : Me [C], avocat au barreau de LYON C/ SA [1] venant aux droits de la société [2] SAS SIREN 356 000 000 prise en la personne de ses représentants légaux domicil iés en cette qualité au siège social sis , représentant : Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, S.A.S. [3] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège , représentant : Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon, décision attaquée en date du 04 Septembre 2026, enregistrée sous le n° F 25/00031 Retrouver toutes les informations nécessaires pour accéder à la cour d'appel en scannant le QR code : ORDONNANCE D'INJONCTION DE RENCONTRER UN M''DIATEUR ET DE M''DIATION du 23 Octobre 2026 Nous, Béatrice REGNIER, Présidente, conseiller de la mise en état assisté de Mihaela BOGHIU, greffière ; Vu les articles 1528 et suivants du code de procédure civile, Vu l'affaire visée en référence, Il apparaît que ce litige pourrait être réglé par une mesure de médiation ; qu'il est de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution plus simple. Il convient en conséquence de leur donner injonction de rencontrer un médiateur, conformément au dispositif de la présente ordonnance. Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l'avis des parties sur cette mesure. Le juge peut, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur. Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur, un accord écrit à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation. PAR CES MOTIFS DONNONS INJONCTION aux parties de rencontrer, pour un rendez-vous d'information sur la médiation, le médiateur suivant : Médiation du Rhône A l'attention de Mme [T] [H] [Adresse 2] [Localité 3] [Courriel 1] DISONS que le rendez vous avec le médiateur aura lieu le : 12 Janvier 2027 à 15H00 [Adresse 3], cour d'appel de Lyon, auquel les parties seront tenues de participer en personne, les personnes morales devant être représentées par un mandataire dûment habilité, et avec leurs conseils respectifs ; DONNONS mission au médiateur ainsi désigné : - d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation, - d'informer le greffe à l'issue de la réunion de l'information de la présence ou non des parties et de leurs motifs d'absence, - de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai de trois mois à compter de la présente décision, RAPPELONS que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit et que l'inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:55:20 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc40577a1020213774678d","titre":"Cour d'appel de Lyon (2026-10-23) (Autre)"},{"description":": DOSSIER N° RG 25/01868 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YG7 Jugement du : 23/10/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S3 Syndic. de copro. [Adresse 1] C/ [Y] [B] Copie exécutoire délivrée à : Me [Localité 2]-BATHIE ([Localité 3]) Expédition délivrée à : Me [Localité 4]-MENICHELLI (T.2565) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt trois Octobre deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : DIPPERT Floriane ENTRE : DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], domiciliée : chez Sté REGIE IMMOBILIERE PONDEVEAUX, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, d’une part, DEFENDEURS Monsieur [Y] [B] né le 21 Août 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Cyrielle LUC-MENICHELLI (T.2565), avocat au barreau de LYON Madame [M] [Q], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Cyrielle LUC-MENICHELLI (T.2565), avocat au barreau de LYON Convoqués par lettre du Greffe en date du 30 juillet 2025 d’autre part Date de la première audience : 16/09/2025 Date de la mise en délibéré : 8 juin 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [M] [Q] et Monsieur [Y] [B] sont propriétaires indivis d'un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 6], représentant 85/1000èmes des parties communes générales de l'immeuble. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a confié la gestion de la copropriété à la société ORALIA RÉGIE IMMOBILIÈRE BOFFY PONDEVEAUX, en qualité de syndic. Faisant valoir l'existence d'un arriéré de charges de copropriété et d'appels de fonds demeurés impayés, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [M] [Q] et Monsieur [Y] [B] afin notamment d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 3 712,77 euros, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La créance invoquée résultait notamment de différents appels de fonds et décomptes de charges portant sur les exercices 2023, 2024 et 2025. Les pièces versées aux débats comprenaient notamment les appels de fonds, relevés de compte, mises en demeure et relances adressées aux copropriétaires. À l'audience du 8 juin 2026, l'affaire a été appelée. Les défendeurs n'ont pas comparu. Le syndicat des copropriétaires a alors indiqué se désister de ses demandes principales, la situation ayant été régularisée postérieurement à l'introduction de l'instance, tout en maintenant ses demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2026, délibéré prorogé à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, sauf lorsque celui-ci n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.","id":3260175,"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","titre":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-10-23)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba5647a102021376ec3ec","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:33:09 +0100"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba58d7a102021376ec523","titre":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-10-23)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:33:09 +0100","description":": MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 23 OCTOBRE 2026 Anne CHAMBELLANT, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Nadine BEN [E], assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière tenus en audience publique le 25 Juin 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Octobre 2026 par le même magistrat Société [1] C/ CPAM DU RHONE, CPAM DE L’ISERE N° RG 22/00116 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WQBL DEMANDERESSE Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL POUEY AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSES CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par [S] [P], muni d’un pouvoir CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par [S] [P], muni d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [1] CPAM DU RHONE CPAM DE L’ISERE la SELARL POUEY AVOCATS, vestiaire : 1129 Une copie certifiée conforme au dossier Monsieur [A] [N] a été embauché par le [2] pour l'Insertion et la Qualification ([3]) [4] \" [5] \"([6]) à compter du 28 septembre 2020 en qualité de conducteur poids lourd. Monsieur [A] [N] a été victime d'un accident du travail le 03 mai 2021 et un arrêt de travail lui a été prescrit le jour même des faits suivant certificat médical initial établi par le Dr [R] pour \" douleur arrière du pied G tendon achille G et malleole externe cheville G et 2 coudes et épaule droite et en posterocervical et latero cervicale D et NCB D avec courant électrique douleur laterothoracique droite et lombalgie aigue \". Le [7] a établi la déclaration d'accident du travail auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère le 07 mai 2021, sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes : \" il chargeait des caisses sur roulettes dans le camion avec l'aide de la cariste. Une caisse a roulé et lui a coincé le pied gauche. Égratignures au niveau du talon gauche et douleurs épaule droite bras droit et bas du dos \". Par courrier du 25 mai 2021, la CPAM de l'Isère a notifié au [7] la décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle. Le 15 juillet 2021, le [7], a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission médicale de recours amiable ([8]) du Rhône Alpes. En l'absence de réponse, par requête en date du 19 janvier 2022, le [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail servis à Monsieur [N] à compter du 30 juin 2021. Suite à mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2026 pour y être plaidée. * * * Aux termes de ses conclusions récapitulatives soutenues oralement à l'audience, le [7] sollicite du tribunal de : In limine litis, - Mettre en cause la CPAM de l'Isère, en raison de sa compétence territoriale initiale, conformément au lieu de résidence de Monsieur [N] au moment de l'accident ; - Maintenir dans la cause la CPAM du Rhône en raison du transfert du dossier relatif à l'accident de Monsieur [N] ; A titre principal, - Infirmer la","id":3260176,"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba59d7a102021376ec729","titre":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-10-23)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:33:09 +0100","description":": DOSSIER N° RG 25/00562 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2MGK Jugement du : 23/10/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S3 [N] [J] C/ Société MATMUT Copie exécutoire délivrée à : Me DI NOTARO (T.1706) Expédition délivrée à : Me LALLIARD (T.505) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt trois Octobre deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : DIPPERT Floriane ENTRE : DEMANDERESSE Madame [N] [J], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric LALLIAR D (T.505), avocat au barreau de LYON d’une part, DEFENDERESSE Société MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Ugo DI NOTARO (T.1706), avocat au barreau de LYON Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 29 Mai 2024. d’autre part Date de la première audience : 11 mars 2025 Date de la mise en délibéré : 8 juin 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 février 2022, Madame [P] [J] a souscrit auprès de la MATMUT un contrat d'assurance portant sur un véhicule de marque Renault Clio 3, immatriculé [Immatriculation 1], acquis lors d'une vente aux enchères le 25 août 2017. Lors de la souscription du contrat, Madame [P] [J] n'a communiqué aucune facture ni aucun bordereau d'achat correspondant au véhicule, précisant que celui-ci avait été acquis lors d'une vente aux enchères. Elle déclarait par ailleurs que le véhicule serait stationné dans un garage ou un box clos. Le 3 octobre 2022, Madame [P] [J] a déclaré le vol de son véhicule, indiquant que celui-ci serait survenu dans la nuit du 1er au 2 octobre 2022, après avoir déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 2] le 2 octobre 2022. Elle déclarait également que plusieurs effets personnels se trouvaient à l'intérieur du véhicule au moment du vol, notamment deux trottinettes électriques, les doubles des clés d'un autre véhicule de marque Mercedes ainsi qu'un parfum de marque Vuitton. Le véhicule a été retrouvé le 20 octobre 2022 à moins de 800 mètres du domicile des époux [J]. À la suite de l'expertise réalisée sur le véhicule, le montant des réparations a été évalué à 3 803,68 euros, tandis que sa valeur de remplacement était estimée à 2 400 euros. Après instruction du dossier, la MATMUT a refusé de prendre en charge le sinistre par courrier du 14 février 2023, en invoquant notamment une exagération déclarative des dommages ainsi que l'absence de mention, lors de la restitution du véhicule, des biens qui auraient été présents à l'intérieur. Madame [P] [J] n'a pas répondu à cette correspondance. Elle a ultérieurement fait assigner la société désignée dans l'acte comme étant la « SOCIETE MATMUT », en mentionnant le numéro SIREN 487 597 510 et le siège social situé [Adresse 3] à [Localité 3]. Elle sollicite notamment la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 3 079,91 euros correspondant, selon elle, au montant des réparations du véhicule, ainsi que l'indemnisation des effets personnels prétendument présents dans celui-ci. Elle sollicite également le remboursement de frais de location d'un véhicule à hauteur de 1 784,29 euros, une somme de 2 000 euros en","id":3260177,"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba5c67a102021376ecb1f","titre":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-10-23)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:33:09 +0100","source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","description":": MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 23 OCTOBRE 2026 Anne CHAMBELLANT, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Nadine BEN [L], assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière tenus en audience publique le 25 Juin 2026 jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 23 Octobre 2026 par le même magistrat S.A.S. [1] C/ CPAM DU RHONE N° RG 22/00771 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WY4W DEMANDERESSE S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Fabien POMART, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marin JACQUARD, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] général - [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par [J] [Z], muni d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S. [1] CPAM DU RHONE Me Fabien POMART, Une copie certifiée conforme au dossier Monsieur [E] [X] a été embauché par la société S.A.S [1] à compter du 01/03/2013 en qualité de \" project manager \". Le 20 avril 2021, Monsieur [E] [X] a souscrit auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône une déclaration de maladie professionnelle \"Burn out/ stress post-traumatique\". A l'appui de sa demande il a fourni un certificat médical initial établi le 24 novembre 2020 reprenant la même description. Cette déclaration a été notifiée à la société S.A.S [1] par courrier du 17 mai 2021. Après enquête et saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), par courrier du 26 octobre 2021, la CPAM du Rhône a informé la société S.A.S [1] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie hors tableau \" Burn out/ stress post-traumatique \" déclarée par Monsieur [X]. Le 22 décembre 2021, la société S.A.S [1] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Rhône. En l'absence de réponse, par requête en date du 14 avril 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de lui voir déclarer inopposable la reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [X]. Lors de sa séance du 31 mai 2023, la [2] a rejeté le recours de la société. Suite à mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2026 pour y être plaidée. * * * Aux termes de ses conclusions déposées contradictoirement à l'audience, la société S.A.S [1] sollicite du tribunal de : In limine litis ; - Ordonner la jonction de l'affaire RG n°22/00771 avec l'affaire RG n°23/01013 compte tenu de la connexité des demandes dans l'intérêt d'une bonne justice, - Renvoyer l'affaire à l'audience de plaidoirie du recours RG n°23/01013 ; A titre subsidiaire ; - Avant dire droit, recueillir l'avis d'un autre [3] et sursoir à statuer ; A titre infiniment subsidiaire, - Avant dire droit, saisir un médecin psychologue expert afin qu'il procède à une évaluation du taux d'incapacité de Monsieur [X] et sursoir à statuer ; En tout état de cause, - Dire et juger qu'aucun lien entre la maladie de Monsieur [X] et son","id":3260178},{"description":": ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/01699 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4VCH AFFAIRE : [B] [W] C/ S.A. [Y] TELECOM, S.A. SOCIETE [K] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président GREFFIER : Madame Lorelei PINI PARTIES : DEMANDERESSE Madame [B] [W] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Sophie HOSRI, avocat au barreau de LYON représentée par Maître Antonin PAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS DEFENDERESSES S.A. [Y] TELECOM dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Frank SAUNIER-PLUMAZ de la SELARL NS AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A. SOCIETE [K] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Mathieu MARTIN de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 05 Octobre 2026 - Délibéré au 23 Octobre 2026 EXPOSE DES FAITS Par exploits du 25 septembre 2026, Madame [B] [W] a assigné, après y avoir été autorisée, la société [Y] TELECOM et la société [K] devant le juge des référés de [Localité 2] aux fins de : Déclarer la demande de Madame [W] recevable et bien fondée et, en conséquence :Ordonner à la société « [K] SA » de lui communiquer, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte, l'ensemble des données d'identification en leur possession et notamment les nom et prénom, dénomination sociale, adresse postale, adresse de courrier électronique et numéro de téléphone utilisés lors de la création des comptes s'étant vu attribués, au cours de l'année précédente, une ou plusieurs des adresses IP suivantes :90.39.132.72 ;2a01:cb14:619:a100:69db:3c44:354:8cbd ;2a01:cb14:619:a100:50e5:8f58:dc5d:305f;2a01:cb14:619:a100:dfc9:4020:f459:e149 ;2a01:cb14:619:a100:35df:65de:a9b5:ca99 ;Ordonner à la société « [Y] TÉLÉCOM SA » de lui communiquer, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte, l'ensemble des données d'identification en leur possession et notamment les nom et prénom, dénomination sociale, adresse postale, adresse de courrier électronique et numéro de téléphone utilisés lors de la création des comptes s'étant vu attribués, au cours de l'année précédente, une ou plusieurs des adresses IP suivantes :89.88.49.139 ;2001:861:208:160:9936:ab12:3958:ee74 ;2001:861:202:b7a0:a15e:a2a1:5cbf:f7a4 ;2001:861:202:b7a0:4818:780:d17f:e7la ;2001:861:208:5bb0:9ee:272e:f594:3223 ;2001:861:208:160:1c68:f80a:4b3a:62c9 ;2001:861:208:160:1e:85b2:8480:8a41 ;2001:861:208:160:f4c7:34e:187c:5334 ;2001:863:369:1095:2d8c:43ee:6fcc:5da ; Ordonner que chaque partie conserve la charge de ses dépens.Madame [W] expose les éléments suivants au soutien de ses demandes: A compter du mois de janvier 2025, Madame [W] a constaté de nombreux dysfonctionnements affectant son téléphone portable et notamment une surchauffe de l'appareil qu’elle a attribuée à une activité anormale en arrière-plan. Elle a également constaté la présence de géolocalisations Google anormales, correspondant à des lieux qu’elle indique ne pas avoir fréquentés. Dans ce contexte, Madame [W] s’est rapprochée de la","id":3260165,"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba6547a102021376ecf9e","titre":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-10-23)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:33:08 +0100"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:33:07 +0100","titre":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-10-23)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba6407a102021376ecf0e","id":3260164,"description":": MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 23 OCTOBRE 2026 Anne CHAMBELLANT, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Nadine BEN [W], assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière tenus en audience publique le 25 Juin 2026 jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 23 Octobre 2026 par le même magistrat Société [1] 490 C/ CPAM DE LA [Localité 1] N° RG 22/00251 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSC2 DEMANDERESSE Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DE LA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] dispensée de comparution Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [2] CPAM DE LA [Localité 1] la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051 Une copie certifiée conforme au dossier Monsieur [U] [P] a été embauché par la société [2] à compter du 10 février 2020 en qualité de cariste, magasinier, préparateur de commande. Le 16 décembre 2020, monsieur [U] [P] a souscrit auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle \" épicondylite nerf ulnaire \" complétée par un certificat médical initial établi le 02 décembre 2020 faisant état de \"épicondylite coude droit et atteinte nerf ulnaire droit\". Cette déclaration a été notifiée à la société [2] par courrier du 21 janvier 2021. Après enquête et saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) Pays de la [Localité 2], par courrier du 05 août 2021, la CPAM de la [Localité 1] a informé la société [2] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie \"tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit\" inscrite au tableau n°57 \" affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail \" déclarée par monsieur [P]. Le 04 octobre 2021, la société [2] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la [Localité 1]. En l'absence de réponse, par requête en date du 03 février 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de lui voir déclarer inopposable la reconnaissance de maladie professionnelle de monsieur [P]. Suite à mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2026 pour y être plaidée. * * * Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [2] sollicite du tribunal de : A titre principal, - Juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l'origine professionnelle de la pathologie déclarée, en l'absence d'un avis du CRRMP suffisamment motivé ; - Prononcer, en conséquence, dans les rapports entre la société [2] et la CPAM, l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par monsieur [P]. A titre subsidiaire, - Désigner un second CRRMP pour recueillir un second avis. A l'audience la société [2] a","source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires"},{"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","id":3260154,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/02643 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJGX YM TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS 18 juin 2024 RG :2022 3368 S.A.S. COTE NATURE C/ S.A.S. TRANSPORTS [H] Société ERGO [U] [R] S.A. TRANSPORTS OUBRIER COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AUBENAS en date du 18 Juin 2024, N°2022 3368 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Nathalie ROCCI, Présidente Yan MAITRAL, Conseiller Estelle BALG, Conseillère, GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 21 Septembre 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. COTE NATURE, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 379 765 050, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Alexandre MARCE de la SELARL LEXEM CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marc GINOUVES avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉES : S.A.S. TRANSPORTS [H], immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numero 383 887 171, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège, [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sylvie JOSSERAND, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Fabrice RENAUDIN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE Société ERGO [U] [R] ayant pour nom commercial 'ERGO FRANCE', société de droit étranger » dont le siège social est à [Localité 5] (Allemagne), ayant son établissement secondaire en France au RCS [Localité 6] 819 062 458 62 458, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Xavier RODAMEL, Plaidant, avocat au barreau de LYON S.A. TRANSPORTS OUBRIER, SAS inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 313 242 687, Prise en la personne de son Président en exercice domicilié au dit siège, [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Xavier RODAMEL, Plaidant, avocat au barreau de LYON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Septembre 2026 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 23 Octobre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 1er août 2024 par la SAS Côté Nature à l'encontre du","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:55 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc41bb7a1020213774758d","titre":"Cour d'appel de Nîmes (2026-10-23) (Arrêt)"},{"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06124 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COARN Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 13h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [L] [P] né le 20 janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 22 octobre 2026 à 13h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ [Adresse 1] Informé le 22 octobre 2026 à 13h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant les moyens soulevés, ordonnant à titre exceptionnel la prolongation du maintien de M. [L] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Lyon 1 ; - Vu l'appel interjeté le 21 octobre 2026, à 16h19, par M. [L] [P] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l'article R. 743-14 du même code, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge d'appel, voire du juge judiciaire (mais du juge administratif), même si les actes sont motivés et non tardifs. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que M. [L] [P] est un ressortissant algérien qui déclare contester la 5e prolongation à titre exceptionnel, en soulevant la violation de l'article L 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant les conditions de condamnation. Selon l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge peut ordonner une quatrième, cinquième, sixième ou septième prolongation de rétention si l'étranger a","id":3260123,"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc44b67a1020213774a30a","titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Autre)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:49 +0100"},{"source":"Gazette Juridique Lyon 3","id":3259248,"description":"Sous la direction scientifique de Christine BIDAUD , professeure à l’Université Jean Moulin - Lyon 3, Directrice du Centre de droit de la famille, Co-directrice de l’Équipe Louis Josserand Sylvain THOURET , avocat au barreau de Lyon, Maître de conférences associé à l’Université Jean Moulin - Lyon 3, Centre de droit de la famille, Équipe Louis Josserand PROGRAMME 13h30 | Accueil des participants 14h00 | Ouverture du colloque Christine BIDAUD , professeure à l’Université Jean Moulin - Lyon 3, Directrice du Centre de droit de la famille, Co-directrice de l’Équipe Louis Josserand 1 - Présentation générale de la réforme 14h10 | La logique du nouveau partage judiciaire au regard des principes de la procédure civile Thibault GOUJON-BÉTHAN , professeur à l’Université Jean Moulin - Lyon 3, Directeur du Centre Patrimoine, contrats et procédure civile (CPC2), Co-directeur de l’Équipe Louis Josserand 14h30 | Le nouvel office du juge commis Corinne ROUCAIROL , Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Lyon, juge aux affaires familiales, coordinatrice du pôle famille 14h50 | Les nouvelles missions du notaire commis Stéphane DAVID , maître de conférences à l’Université Paris XII (UPEC), notaire à Meudon, membre du groupe de travail sur la réforme du partage judiciaire 15h10 | Les nouveaux réflexes procéduraux et les nouvelles contraintes de l’avocat Sylvain THOURET , avocat au barreau de Lyon, Maître de conférences associé à l’Université Jean Moulin-Lyon 3, Centre de droit de la famille, Équipe Louis Josserand 15h30 | Questions et échanges avec les participants 16h00 | Pause 2 - Questions pratiques liées à la réforme 16h15 | Table ronde : les praticiens à l’épreuve du nouveau partage judiciaire Sandrine CAMPIOT , Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Lyon, Présidente de la 9ème chambre, juge commis Claire EPINAT , notaire à Lyon, notaire inscrite sur la liste des notaires commis auprès du tribunal judiciaire de Lyon Carole NUGUET , avocate au barreau de Lyon, co-présidente de la commission famille et patrimoine 17h15 | Questions et échanges avec les participants 18h00 | Fin de la","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 07:34:59 +0100","titre":"[COLLOQUE] \" La réforme du partage judiciaire \"","url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/colloque-la-reforme-du-partage-judiciaire"},{"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","description":": N° RG 26/02146 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZ6I Décision du Tribunal des activités économiques de LYON Au fond du 10 mars 2026 RG : 2025f00425 ch n° E.U.R.L. ORAMYS S.E.L.A.R.L. BCM C/ MADAME LA PROCUREURE GENERALE Société HAYDEE S.E.L.U.R.L. SELARLU [T] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 29 Octobre 2026 APPELANTES : La société ORAMYS, Société à responsabilité limitée au capital de 1.137.289 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 789.071.346, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège, Sis [Adresse 1] [Localité 1], ET La SELARL BCM, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 832 377 691, représentée par Maître [G] [Z], ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société ORAMYS. Sis [Adresse 2] [Localité 1] Représentées par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, avocat postulant et Me Mehdi SOUILAH, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant. INTIMEES : La société HAYDEE, société par actions simplifiée au capital de 1.071.757 euros,immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 789 463 338, représentée par son Président, Monsieur [V] [K] (Haydee) Sis [Adresse 3], [Localité 3] Représentée par Me Romain LAFFLY, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et de Me Hector ARROYO et Me Maxence BOUCHER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants. ET La SELARLU [T] La Société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle [T], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ORAMYS, prise en la personne de son représentant Maître [W] [T], domicilié es qualités audit siège, Sis [Adresse 4] [Localité 1] NON REPRESENTEE malgré signification de l'assignation à jour fixe en date du 18.05.2026 par voie électronique. ET Madame LA PROCUREURE GENERALE COUR D'APPEL [Adresse 5] [Localité 4] Non présente et non représentée. * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Juin 2026 Date de mise à disposition : 24 Septembre 2026, prorogé à la date du 29 Octobre 2026, les avocats en ayant été informés. Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère assistés pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL Oramys, immatriculée au RCS de Lyon depuis le 18 octobre 2013, exerce une activité de holding et a son siège social à [Localité 1], [Adresse 1].","id":3259074,"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ae435c07a10202137d386a5","titre":"Cour d'appel de Lyon (2026-10-29) (Arrêt)","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 14:24:36 +0100"},{"pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 14:13:56 +0100","titre":"Japan Game Festival 2 : Lyon va accueillir une légende de la musique du jeu vidéo, Yuzo Koshiro","url":"https://www.clubic.com/actualite-636211-japan-game-fest-2-lyon-va-accueillir-une-legende-de-la-musique-du-jeu-video-yuzo-koshiro.html","source":"Clubic.com","id":3259017,"description":"Les 21 et 22 novembre 2026, le Japan Game Festival revient à Lyon pour une deuxième édition toujours placée sous le signe du retrogaming. Avec la présence exceptionnelle de Yuzo Koshiro, compositeur mythique de Streets of Rage, et un concert programmé le samedi soir, l’événement promet de faire vibrer les nostalgiques comme les passionnés de jeu vidéo"},{"description":"L’association Ingénieurs et Scientifiques de France Lyon-Rhône-Ain inviter à la conférence » Quand les chiffres nous trompent : démêler Corrélation et Causalité » donnée par Jacques GUARINOS, ancien astronome, consultant spécialiste en planétariums le mardi 10 novembre de 18h30 à 20h à l’Amphithé'tre de l’ESME, 16 rue Jean-Marie Leclair – 69009 Lyon L’art de distinguer corrélation","id":3258587,"source":"Enviscope","url":"https://www.enviscope.com/quand-les-chiffres-peuvent-tromper-demeler-correlation-et-causalite-conference-diesf-le-10-novembre/","titre":"Quand les chiffres peuvent tromper : démêler corrélation et causalité, conférence d’IESF le 10 novembre","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:30:15 +0100"},{"titre":"Tribunal judiciaire d'Annecy (2026-10-23)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba3277a102021376eaed5","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:28 +0100","source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","description":": Expéditions le : Minute n° 26/00316 Grosse : JUGEMENT DU : 23 Octobre 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/02381 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAZL TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DEMANDERESSE S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Delphine BRESLE-JULLION, avocat au barreau d’ANNECY - 100 DÉFENDEUR Monsieur [F] [E] [I] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy GREFFIERS : Mme BOURGEOIS, Greffière lors des débats Mme ROCHEL, Greffière lors du délibéré L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 Septembre 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 Octobre 2026. Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de bail prenant effet le 15 mai 2024, la SARL Lisara Immo a donné en location à M. [F] [E] [I] un logement meublé situé [Adresse 2] à [Localité 3]. Par contrat de cautionnement Visale du 17 mai 2024, la SAS Action Logement Services s’est portée caution pour le paiement des loyers et charges de M. [F] [E] [I]. Par actes de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la SAS Action Logement Services a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2 720 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs. Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la SAS Action Logement Services a fait assigner M. [F] [E] [I] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 4] pour demander, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants, 1346 et suivants et 2035 et suivants du code civil, de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la convention quinquennale du 2 décembre 2014 de : - dire et juger recevable et bien fondée la SAS Action Logement Services en son action, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de M. [F] [E] [I], - ordonner l’expulsion de M. [F] [E] [I] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la [Localité 5] Publique, - condamner M. [F] [E] [I] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 2 281,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 juillet 2025, et pour le surplus à compter de l’assignation, fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges, -condamner M. [F] [E] [I] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS Action Logement Services, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux, -condamner M. [F] [E] [I] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire","id":3258524},{"titre":"Tribunal judiciaire d'Annecy (2026-10-23)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba2f07a102021376ead30","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:21 +0100","source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","description":": Expéditions le : Minute n° 26/00307 Grosse : JUGEMENT DU : 23 Octobre 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01400 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5WS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DEMANDERESSE Société ADOMA [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Nelly MACHADO de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, avocats au barreau de LYON substituée par Me Anne-sophie SAJOUS, avocat au barreau d’ANNECY - 10 DÉFENDEUR Monsieur [D] [U] domicilié : chez Foyer ADOMA [Adresse 2] [Localité 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy GREFFIERS : Mme BOURGEOIS, Greffière lors des débats Mme ROCHEL, Greffière lors du délibéré L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 Septembre 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 Octobre 2026. Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 6 mai 2022, la SAEM Adoma a donné en location à M. [D] [U], pour une durée de 1 mois renouvelable par tacite reconduction, un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 mars 2025, le bailleur a mis en demeure le locataire de payer la somme de 4 087,65 euros au titre des redevances impayées, à défaut de quoi la résiliation de plein droit du contrat serait acquise. Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, la SAEM Adoma a fait assigner M. [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 5] pour demander, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, de : constater que, malgré une mise en demeure, M. [D] [U] reste redevable de la somme de 3 465,64 euros, selon compte arrêté au 16 juin 2025 sauf à parfaire au jour de l’audience, constater et, si besoin est, prononcer la résiliation du contrat de résidence en application de la [Etablissement 1] et du règlement intérieur, l’autoriser à expulser M. [D] [U] ou tout occupant de son chef, le cas échéant, avec le concours de la force publique, condamner d’ores et déjà M. [D] [U] à lui payer la somme de 3 465,64 euros, sauf à parfaire au jour de l’audience, outre une indemnité d’occupation égale à la redevance mensuelle en vigueur dans les foyers, mois par mois, à compter de la résiliation de plein droit du contrat de résidence, et ce, jusqu’au départ effectif du résident, condamner M. [D] [U] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2026 et renvoyée à la demande des parties à au 16 septembre 2026. A l’audience, la SAEM Adoma, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4 695,65 euros au 12 mars 2026. Elle précise que le locataire ne paye plus ses loyers. Bien qu’assigné en l’étude de du commissaire de justice, M. [D] [U] n’est ni présent, ni représenté. La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2026. MOTIFS DE LA","id":3258467},{"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","description":": N° RG 26/00049 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KEY5 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 23 OCTOBRE 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 24/382 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 28 Novembre 2025 APPELANTE : Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Septembre 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 10 septembre 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 23 Octobre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme KARAM, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société [2] (la société) a déclaré, le 10 janvier 2024, à la caisse primaire d'assurance du Havre (la caisse) un accident dont aurait été victime son salarié M. [M] [W], le 8 janvier, alors qu'il était en train de garnir des sièges auto sur la ligne de production. Le salarié a été hospitalisé du 8 au 19 janvier 2024. Le certificat médical initial mentionne un hématome lobaire temporal gauche de novo sans étiologie retrouvée. L'employeur a fait des réserves motivées. À l'issue de son instruction, la caisse a, par décision du 21 mai 2024, pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La société a contesté cette décision. En sa séance du 2 septembre 2024, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la contestation. La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre. Par jugement du 28 novembre 2025, le tribunal : - s'est déclaré compétent pour connaître du litige, - a rejeté la demande de la société tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision du 21 mai 2024, - a condamné la société aux dépens et à payer à la caisse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société a relevé appel du jugement le 24 décembre 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 16 juillet 2026, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement, - prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident de M. [W] du 8 janvier 2024, - à titre subsidiaire, ordonner une","id":3258438,"titre":"Cour d'appel de Rouen (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc450c7a1020213774a5c5","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:14 +0100"},{"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","id":3258426,"description":": ARRÊT DU 23 Octobre 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 25/00870 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WK7R MLBR / SL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 26 Juin 2025 (RG 23/00290 ) GROSSE : aux avocats le 23 Octobre 2026 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [I] [S] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : AMAPASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNES [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Philippe NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, assisté de Me Marie-laurence BOULANGER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre POMERANTZ, avocat au barreau de LYON DÉBATS : à l'audience publique du 16 Juin 2026 Tenue par Marie LE BRAS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 25 septembre 2026 au 23 octobre 2026 pour plus ample délibéré. ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26/05/2026 EXPOSÉ DU LITIGE : M. [I] [S] a été engagé en qualité de télé-commercial en vente individuelle le 1er janvier 2012, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par le GIE [1]. A la suite de la fusion le 1er janvier 2019 du GIE avec la société [2], a été créée l'Association de moyens assurance de personnes (ci-après l'[3]) exerçant sous la dénomination [2] [4]. Le 1er novembre 2020, M. [S] a effectué une mobilité interne pour désormais exercer les fonctions de 'conseiller commercial vente à distance' sur le périmètre de la vente collective. La convention collective nationale du personnel des institutions de retraites complémentaires est applicable à la relation contractuelle. Par courrier du 9 mars 2022, M. [S] a été convoqué à un entretien fixé au 18 mars 2022, préalable à son éventuel licenciement. Par courrier du 1er avril 2022, l'[3] a notifié à M. [S] son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par requête du 30 mars 2023, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités. Par jugement contradictoire rendu le 26 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Lille: - a jugé le licenciement de M. [S] pourvu d'une cause réelle et sérieuse, - n'a pas constaté de faits de discrimination sur l'état de santé à l'encontre de M. [S], - a débouté M. [S] de sa demande au titre du 13e mois, - a condamné l'[3] à payer à M. [S]","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:11 +0100","titre":"Cour d'appel de Douai (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3da57a10202137742685"},{"pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:09 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3fb87a10202137745e17","titre":"Cour d'appel de Lyon (2026-10-23) (Arrêt)","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","id":3258411,"description":": AFFAIRE [O] RAPPORTEUR N° RG 23/06207 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEEP [P] C/ S.E.L.A.R.L. [1] ES QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE [2] Association [3] CGEA DE [Localité 1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 06 Juillet 2023 RG : 21/00969 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 APPELANT : [H] [P] né le 06 Janvier 1984 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Marie-Clémence BIENVENU, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. [1] ès qualité de liquidateur de la SOCIETE [2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2026 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 23 Octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE M. [H] [P] a régularisé un contrat de travail à durée indéterminée écrit le 2 janvier 2020 avec la société [2], qui avait pour activité l'achat et la revente de biens immobiliers ainsi que le conseil en investissement financier, en qualité de directeur développement commercial statut cadre. La société [2] a été placée en liquidation judiciaire le 29 septembre 2020. Après avoir été convoqué le 2 octobre 2020 à un entretien préalable fixé au 12 octobre suivant, M. [P] a été licencié pour motif économique le 14 octobre 2020. Son contrat a été rompu le 2 novembre 2020, date d'expiration du délai de réflexion pour accepter le contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Saisi par M. [P] le 12 avril 2021 de demandes à caractère salarial et indemnitaire, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 6 juillet 2023, débouté l'intéressé de ses prétentions et rejeté la demande de la société [S] [C], liquidateur judiciaire de la société [2], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 28 juillet 2023, M. [P] a interjeté appel du jugement. Vu les conclusions transmises par voie électronique le 18 juin 2026 par M. [P] ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 27 novembre 2023 par la société [S] [C] ès qualités ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2024 par l'Unedic délégation [4] [5] de [Localité 6] ; Vu l'ordonnance de"},{"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","id":3258412,"description":": AFFAIRE PRUD'HOMALE : RAPPORTEUR N° RG 26/07971 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RDX5 rectifiant l'arrêt du 25 Septembre 2026 N° RG 23/06080 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PD3S [A] C/ S.A.S.U. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon du 13 Juillet 2023 RG : 20/02776 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE DU 23 OCTOBRE 2026 APPELANT : [V] [A] né le 21 Septembre 1974 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.A.S.U. [1] N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Morgane TAVERNIER, avocat au barreau de LYON Arrêt rectificatif rendu sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 23 Octobre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, président, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS ET PROCÉDURE Vu la saisine d'office concernant la rectification d'une erreur matérielle affectant un arrêt du 25 septembre 2026 - le message RPVA du conseil de M. [V] [A] ne pouvant s'analyser comme une requête ; Vu la demande d'observations sur cette erreur matérielle transmise par voie électronique par le greffe aux parties ; Vu l'absence observations des parties ; SUR CE : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Dans les motifs de son arrêt du 25 septembre 2026, la cour a retenu, au titre de la contrepartie obligatoire en repos, la somme de 9 500 euros. Or, dans son dispositif, l'arrêt condamne la société [1] (DSC) à verser à ce titre à M. [A] la somme de 8 500 euros. Il existe donc une discordance flagrance entre les motifs et le dispositif de l'arrêt. Cette contradiction flagrante doit être considérée comme une erreur matérielle devant être réparée par la procédure de rectification d'erreur matérielle. La cour a statué en pleine connaissance des éléments soumis par les parties et a arrêté dans les motifs de son arrêt le montant de la créance de M. [A] au titre de la contrepartie obligatoire en repos à la somme de 9 500. La mention, dans le dispositif, de la somme de 8 500 euros procède donc d'une simple erreur de report du montant retenu dans les motifs. Il y a dès lors lieu de rectifier cette erreur purement matérielle. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Rectifiant l'arrêt N° RG 23/06080 du 25 septembre 2026, Dit que, dans le dispositif de cette décision, au lieu de lire : 'Condamne la société [2] à payer à M. [V] [A] la somme de 8 500 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,' il faut lire : 'Condamne la société [2] à payer à M. [V] [A] la somme de 9 500 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,' le reste du","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:09 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3fbb7a10202137745e4c","titre":"Cour d'appel de Lyon (2026-10-23) (Arrêt)"},{"titre":"Lyon et Villeurbanne : montant du loyer pour un bail d'habitation","url":"https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F36218","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 07:53:20 +0100","description":"2026-11-01 : Votre logement est-il soumis à l'encadrement des loyers à Lyon ou Villeurbanne ? Le loyer d'un logement loué avec un bail mobilité ou un bail d'habitation (vide ou meublé) signé ou renouvelé à partir du 1er novembre 2021 et jusqu’au 23 novembre 2026 est encadré par des loyers de référence minoré et majoré, lorsqu'il se situe à Lyon ou Villeurbanne. Ces montants dépendent de la catégorie du logement (location vide ou meublée, nombre de pièces, époque de construction). Nous vous","id":3258008,"source":"Logement - Service Public"},{"titre":"France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 22 octobre 2026, 23-20.705","url":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20261022-2320705","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:32:59 +0100","description":"CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION _ Arrêt du 22 octobre 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1080 F-D Pourvoi n° F 23-20.705 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026 M. U I A, domicilié Adresse 1, a formé le pourvoi n° F 23-20.705 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d'appel de Lyon chambre sociale D, protection sociale, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales URSSAF","id":3256003,"source":"Cour de Cassation"},{"source":"JORF du Jour","id":3255941,"description":"Ministère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées: L'enveloppe financière ouverte par la loi de finances du 19 février 2026 susvisée, au titre de la prise en charge par l'Etat, pour la compensation, au titre de l'année 2026, du financement des revalorisations salariales, par les décrets susmentionnés, au bénéfice des personnels médicaux, paramédicaux et psychologues des services de protection maternelle et infantile, des centres de planification et des centres de prophylaxie sanitaire est répartie entre les départements selon le tableau annexé (colonne A). L'enveloppe financière ouverte par la loi de finances du 19 février 2026 susvisée, au titre de la contribution par l'Etat au financement au titre de 2026 des revalorisations salariales des accompagnants socio-éducatifs dans les établissements et services sociaux et médico sociaux du secteur privé non lucratif financés par les départements, sont réparties selon le tableau annexé (colonne B). Les dotations de chaque département figurent dans le tableau annexé au présent arrêté. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Annexe ANNEXE Code Département A PMI Santé B ESSMS 2026 1 Ain 83 904 114 951 2 Aisne 110 305 106 102 3 Allier 66 762 59 911 4 Alpes-de-Haute-Provence 48 287 32 745 5 Hautes-Alpes 45 844 29 685 6 Alpes-Maritimes 321 419 193 463 7 Ardèche 137 133 42 066 8 Ardennes 70 212 69 824 9 Ariège 39 289 18 529 10 Aube 87 109 60 036 11 Aude 125 624 97 074 12 Aveyron 76 509 66 060 13 Bouches-du-Rhône 721 400 464 067 14 Calvados 152 220 127 132 15 Cantal 42 671 39 603 16 Charente 87 312 67 330 17 Charente-Maritime 119 702 127 881 18 Cher 73 539 52 731 19 Corrèze 44 101 58 182 20 Collectivité de Corse 126 810 31 866 21 Côte-d‘Or 212 415 120 734 22 Côtes-d'Armor 148 734 92 760 23 Creuse 35 729 27 326 24 Dordogne 100 599 87 074 25 Doubs 122 194 116 282 26 Drôme 79 497 113 170 27 Eure 127 884 91 407 28 Eure-et-Loir 112 552 111 027 29 Finistère 146 788 194 905 30 Gard 183 469 154 071 31 Haute-Garonne 355 526 320 180 32 Gers 68 057 49 197 33 Gironde 450 657 433 093 34 Hérault 367 697 208 254 35 Ille-et-Vilaine 238 759 228 980 36 Indre 33 606 35 078 37 Indre-et-Loire 130 111 110 106 38 Isère 330 999 226 567 39 Jura 71 924 65 648 40 Landes 104 031 75 542 41 Loir-et-Cher 92 603 66 174 42 Loire 185 458 173 952 43 Haute-Loire 51 393 54 757 44 Loire-Atlantique 336 665 279 536 45 Loiret 136 299 123 964 46 Lot 49 459 30 817 47 Lot-et-Garonne 83 954 93 962 48 Lozère 12 675 19 812 49 Maine-et-Loire 188 754 179 064 50 Manche 129 240 94 487 51 Marne 52 625 86 369 52 Haute-Marne 38 804 36 350 53 Mayenne 74 674 62 844 54 Meurthe-et-Moselle 188 164 159 608 55 Meuse 50 362 45 529 56 Morbihan 180 921 96 124 57 Moselle 326 941 183 163 58 Nièvre 78 749 53 003 59 Nord 1 122 752 628 955 60 Oise 249 697 167 877 61 Orne 53 130 48 397 62 Pas-de-Calais 397 118 291 545 63 Puy-de-Dôme 148 034 133 331 64 Pyrénées-Atlantiques 42 369 146 523 65 Hautes-Pyrénées 92 965 42 417 66 Pyrénées-Orientales 124 513 64 786 67&68 Communauté européenne d'Alsace 288 268 526 200 69D Rhône 160 795 353 779 69M Métropole de Lyon 540 492 327 688 70 Haute-Saône 39 350 37 291 71 Saône-et-Loire 149 782 136 423 72 Sarthe 109 618 113 713 73 Savoie 118 891 92 328 74 Haute-Savoie 148 243 181 976 75 Paris 1 167 288 460 632 76 Seine-Maritime 385 774 293 980 77 Seine-et-Marne 372 450 266 801 78 Yvelines 287 740 272 229 79 Deux-Sèvres 85 501 74 457 80 Somme 210 911 106 429 81 Tarn 83 046 99 883 82 Tarn-et-Garonne 65 749 61 634 83 Var 175 051 183 336 84 Vaucluse 145 124 111 081 85","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 04:01:21 +0100","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055041164","titre":"Arrêté du 27 octobre 2026 fixant le montant de la compensation de l'Etat par département au titre du financement de la prime de revalorisation aux personnels médicaux, paramédicaux et psychologues de la protection maternelle infantile, des centres de planification et des centres de prophylaxie sanitaire et des personnes accompagnants socio-éducatifs dans les établissements et services sociaux et médico sociaux du secteur privé non lucratif"},{"description":"Considérée comme perdue, une édition française d'un ouvrage d'Érasme, imprimée à Lyon en 1609, vient de rejoindre les collections de la Bibliothèque de Rotterdam. Ce petit livre consacré à l'éducation des enfants serait le seul exemplaire connu de son tirage. Mais sa réapparition réserve une autre surprise : un volume présentant les mêmes caractéristiques bibliographiques a été vendu aux enchères à Paris en mars 2025, avant que l'établissement néerlandais annonce son","id":3255824,"source":"ActuaLitté","url":"https://actualitte.com/article/134969/livres-anciens/pas-fou-erasme-evitez-les-bruits-de-trompette-avec-le-nez","titre":"Pas fou, Érasme : évitez les bruits de trompette avec le nez !","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 13:56:31 +0100"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d81e7a10202137363314","titre":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-22) (Autre)","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 13:49:57 +0100","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C201082: CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1082 F-B Pourvoi n° G 24-12.983 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026 M. [U] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-12.983 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Owens Corning Fiberglas France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Owens Corning Fiberglas France, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et M. Bourgoin, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 janvier 2024), M. [X] a relevé appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes dans le litige l'opposant à la société Owens Corning Fiberglas France (la société). 2. Un conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel par une ordonnance du 20 octobre 2023 que M. [X] a déférée à une cour d'appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [X] fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 23 mai 2023 et de constater l'extinction de l'instance, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du code de procédure civile ; que constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable ; qu'en retenant, pour décider que la force majeure ne serait pas caractérisée et déclarer caduque la déclaration d'appel remise par M. [X] le 23 mai 2023, que si Maître [B] justifiait qu'elle était en fin de grossesse et avait fait un malaise le mardi 22 août justifiant qu'elle soit transportée aux urgences et mise au repos forcé entre le 22 et le 25 août 2023, soit pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt des conclusions d'appelant avait expiré, elle avait disposé d'un délai du 23 mai au 22 août 2023 pour adresser ses conclusions, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;","id":3255754,"source":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile"},{"url":"https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/presse-et-ressources/decouvrir-et-informer/actualites/reunion-des-chefs-de-delegation-du-groupe-lyon-rome-du-g7","titre":"Réunion des chefs de délégation du groupe Lyon-Rome du G7","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 08:20:22 +0100","source":"Min. Affaires Etrangères actualités","description":"G7 30 octobre","id":3255485},{"titre":"Cour de cassation - Chambre criminelle (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d8857a1020213736add6","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:51:06 +0100","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CR01566: N° A 26-84.951 F-D N° 01566 ECF 21 OCTOBRE 2026 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 OCTOBRE 2026 [G] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 avril 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre et recel de vol en bande organisée, en bande organisée, et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de [G] [M], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. [G] [M], né le [Date naissance 1] 2007, a été mis en examen des chefs de meurtre et recel, en bande organisée, et association de malfaiteurs, infractions commises entre le 1er janvier et le 18 mai 2025, alors qu'il était mineur, 'gé d'au moins seize ans. 3. Un débat contradictoire s'est tenu devant le juge des libertés et de la détention, le 19 mars 2026, alors que [G] [M] était devenu majeur et que ses représentants légaux étaient absents. 4. Par ordonnance du même jour, ce magistrat l'a placé en détention provisoire criminelle. 5. [G] [M] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée, dit n'y avoir lieu à l'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire et confirmé cette dernière, alors : « 1°/ que sauf dispositions légales contraires, la juridiction compétente, la procédure applicable ainsi que les mesures et peines encourues sont déterminées selon l''ge du mineur à la date des faits ; qu'en l'absence de dispositions légales contraires, il résulte des articles L. 13-2 et L. 311-1 du code de la justice pénale des mineurs que le mineur au moment des faits qui a acquis la majorité au cours de la procédure pénale a le droit d'être accompagné par ses représentants légaux au débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, lesquels doivent être informés de l'existence de ce dernier ; qu'en écartant l'exception de nullité tirée du défaut de convocation des représentants légaux au débat","id":3254583,"source":"Cour de cassation - Chambre criminelle"},{"source":"Cour de cassation - Troisième chambre civile","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C310679: CIV. 3 LDCB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 10679 F Pourvoi n° P 25-10.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026 La société [Adresse 1], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 25-10.301 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2024 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Compagnie AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en son établissement [Adresse 4], prise en sa qualité d'assureur de la société Le Toit beaunois, 2°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 5], prise en sa qualité d'assureur de la société Jorge Grasso & associés, 3°/ à la société Le Toit beaunois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société civile immobilière [Adresse 1], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Compagnie AXA France IARD et Le Toit beaunois, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière [Adresse 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3254562,"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d6e17a10202137349833","titre":"Cour de cassation - Troisième chambre civile (2026-10-22) (Autre)","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:51:02 +0100"},{"source":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C210957: CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10957 F Pourvoi n° V 24-12.120 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026 1°/ La société Bcm energy, société par actions simplifiée, 2°/ la société Elmy groupe, société par actions simplifiée, anciennement dénommée société Oui groupe, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° V 24-12.120 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Réseau de transport d'électricité (RTE), société anomyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, palais de Justice, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Bcm energy et de la société Elmy groupe, anciennement dénommée société Oui groupe, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Réseau de transport d'électricité, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseillère, et M. Bourgoin, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bcm energy et la société Elmy groupe, anciennement dénommée société Oui groupe, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bcm energy et la société Elmy groupe, anciennement dénommée société Oui groupe, et les condamne à payer à la société Réseau de transport d'électricité la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3254518,"titre":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-22) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d7407a10202137351012","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:50:52 +0100"},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:50:48 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d7ae7a10202137359f78","titre":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-22) (Autre)","source":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile","id":3254483,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C201109: CIV. 2 OG42 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1109 F-D Pourvoi n° D 24-14.359 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026 1°/ M. [D] [A], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Fort Diamant Downtown, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 24-14.359 contre l'ordonnance de référé rendue le 22 février 2024 par premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, dans le litige les opposant à Mme [G] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [A] et de la société Fort Diamant Downtown, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [B], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Caillard, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (Fort-de-France, 22 février 2024) rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions, la société Fort Diamant Downtown (la société) et son associé, M. [A], ont interjeté appel du jugement d'un tribunal judiciaire, assorti de l'exécution provisoire, ayant ordonné à la société de procéder à la démolition de l'immeuble construit sur sa parcelle et de payer à Mme [B] une certaine somme en réparation des préjudices causés par les troubles anormaux du voisinage. 2. Le 23 mai 2022, plusieurs parties, dont la société et M. [A] ont interjeté appel du jugement. 3. Selon acte d'huissier du 24 avril 2023, la société a sollicité du premier président de la cour d'appel l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement précité. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu les articles 524 et 525-2 du code de procédure civile : 4. Il résulte du second de ces textes que lorsqu'il est saisi en application du premier, le premier président statue par une décision non susceptible de pourvoi. 5. Le pourvoi, dirigé contre une ordonnance statuant sur une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement, n'est pas recevable, sauf si un excès de pouvoir se trouve caractérisé, ce qu'il convient d'examiner. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. M. [A] et la société font grief à l'ordonnance de rejeter leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 8 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, alors « que saisi d'une"},{"source":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile","id":3254479,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C210926: CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10926 F Pourvoi n° W 25-10.722 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026 La société Lafarge ciments, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 25-10.722 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Q] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nuttens, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Lafarge ciments, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Nuttens, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller, et M. Bourgoin, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lafarge ciments aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lafarge ciments et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:50:47 +0100","titre":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-22) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d7977a10202137357d32"},{"source":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile","id":3254470,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C210951: CIV. 2 RF5 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10951 F Pourvoi n° T 25-18.861 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026 La société Conception avec intelligence artificielle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 25-18.861 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2025 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à la société Time for the planet, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Conception avec intelligence artificielle, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Time for the planet, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et M. Bourgoin, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Conception avec intelligence artificielle aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Conception avec intelligence artificielle et la condamne à payer à la société Time for the planet la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:50:46 +0100","titre":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-22) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d7517a10202137352428"},{"source":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile","id":3254465,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C201080: CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1080 F-D Pourvoi n° F 23-20.705 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026 M. [U] [I] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-20.705 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale D, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [I] [A], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et M. Bourgoin, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juillet 2023), la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse), aux droits de laquelle vient l'URSSAF Ile-de-France (l'URSSAF), a émis une contrainte le 10 juillet 2014, signifiée le 23 août 2017, à M. [I] [A], pour un montant de 41 191,64 euros au titre des années 2011, 2012 et 2013. 2. Elle lui a encore décerné une contrainte le 16 octobre 2017, signifiée le 22 novembre 2017, pour un montant de 516 euros au titre de l'année 2016. 3. Par un jugement du 25 janvier 2021, un tribunal judiciaire a, notamment, déclaré irrecevables les oppositions formées par M. [I] [A]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [I] [A] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 25 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable son opposition aux contraintes signifiées les 23 août et 22 novembre 2017 et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que, en procédure orale, les parties comparantes et représentées par un avocat n'ont l'obligation de déposer des écrits comprenant une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions que si, et dans la mesure où, le juge a choisi d'organiser les échanges conformément au dispositif de mise en état propre à cette procédure ; qu'en ne s'estimant saisie que des seules prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, sans avoir constaté qu'il avait été décidé d'organiser les échanges écrits entre les parties conformément au dispositif de mise en état de la procédure orale, la cour","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:50:45 +0100","titre":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-22) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d7e97a1020213735f00d"},{"source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR50897: COUR DE CASSATION Première présidence __________ [D] Pourvoi n° : Z 26-13.627 Demandeur(s) : Mme [X] Avocat(s) : la SCP Spinosi Défendeur(s) : la société Financière [M] Ordonnance : 50897 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [E] [X], domiciliée [Adresse 1] (Chine), a formé un pourvoi le 27 mars 2026 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2025 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Financière [M], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 22 octobre","id":3254247,"titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-22) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d6627a1020213733eae5","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:45:31 +0100"},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:45:31 +0100","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-22) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d68d7a1020213734246e","source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","id":3254252,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR50881: COUR DE CASSATION Première présidence __________ [E] Pourvoi n° : X 25-20.222 Demandeur(s) : Mme [V] Avocat(s) : la SARL Le Prado - Gilbert Défendeur(s) : M. [A] et autres Ordonnance : 50881 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [J] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 13 octobre 2025 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2025 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [A], domicilié chez [Adresse 2], 2°/ à la société [X] & associés, mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Génération 3, 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 1], le 22 octobre"},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:45:29 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d6677a1020213733f1cc","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-22) (Ordonnance)","source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","id":3254232,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR50895: COUR DE CASSATION Première présidence __________ [W] Pourvoi n° : E 26-13.494 Demandeur(s) : M. [F] [N] Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Défendeur(s) : la société Roumezi & associés, ès qualités Ordonnance : 50895 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [U] [F] [N], domicilié [Adresse 1], [Localité 1], a formé un pourvoi le 23 mars 2026 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2026 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Roumezi & associés, mandataire judiciaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur de M. [U] [F] [N]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 22 octobre"},{"description":"I. – Les départements perçoivent : 1° (Abrogé) ; 2° La redevance des mines, prévue à l'article 1587 ; 3° La part de la fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 D ainsi que la part de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque prévue à l'article 1519 F qui ne sont pas affectées à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; 4° La moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme prévue à l'article 1519 E ; 4° bis Une fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique prévue à l'article 1519 F. Le produit de cette composante est réparti entre les départements selon un taux correspondant, pour chaque département, à la somme des taux de cette composante perçus par les communes de son territoire en application du 11° bis de l'article 1379. Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, cette fraction est égale à 65 %. Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au deuxième alinéa du même article L. 511-5, cette fraction est égale à la moitié ; 5° Le tiers de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques dans les conditions prévues à l'article 1519 H ; 5° bis La fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et la moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux canalisations de transport de gaz naturel, d'autres hydrocarbures et de produits chimiques prévue à l'article 1519 HA ; 6° (Abrogé). II.-Les départements peuvent percevoir la taxe d'aménagement dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 1635 quater A. Toutefois : 1° Pour l'application du présent II aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2017, la métropole de Lyon est substituée au département du Rhône dans le périmètre de la métropole de Lyon. Les produits perçus à ce titre reviennent à la métropole de Lyon, en sus de ceux qui lui échoient en vertu du 1 du IX de l'article 1379-0 bis ; 2° Pour l'application du présent II aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2019, la Ville de Paris est substituée au département de Paris. Les produits perçus à ce titre reviennent à la Ville de Paris, en sus de ceux qui lui échoient en vertu du premier","id":3254036,"source":"Code général des impôts (MAJ)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054356130/2026-10-31","titre":"Modification article 1586 du Code général des impôts (2026-06-30)","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:41:57 +0100"},{"description":"I. – Dans l'intervalle entre deux actualisations prévues au III, les tarifs définis au 2 du B du II de l'article 1498 sont mis à jour par l'administration fiscale à partir de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis . Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d'évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV ou, pour les propriétés situées sur le territoire de la métropole de Lyon, au dernier alinéa du même IV. Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. II. – Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l'article 1650 B peut se réunir afin de modifier l'application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l'article 1498 après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement mentionnées aux articles 1650 et 1650 A . Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sont transmises à l'administration fiscale avant le 31 décembre de l'année précédant celle de leur prise en compte pour l'établissement des bases. III. – A.-L'année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé à une actualisation consistant, dans les conditions prévues à l'article 1504, en la délimitation des secteurs d'évaluation mentionnés au 1 du B du II de l'article 1498, en la fixation des tarifs déterminés conformément au 2 du même B et en la définition des parcelles auxquelles s'applique un coefficient de localisation mentionné au même 2. Les résultats de cette actualisation sont pris en compte pour l'établissement des bases d'imposition de l'année suivante. Cette actualisation est réalisée : 1° Tous les douze ans, à partir des données de loyer portées à la connaissance de l'administration fiscale en application de l'article 1498 bis. Elle est réalisée sur la base des données correspondant à la situation au 1er janvier de l'année précédant celle de l'actualisation ; 2° Tous les douze ans, six ans après l'actualisation mentionnée au 1° du présent A, à partir des données issues d'une campagne déclarative. Cette actualisation consiste également, le cas échéant, en la création, la suppression, la scission ou le regroupement de sous-groupes et catégories de locaux prévus au deuxième alinéa du I de l'article 1498. Pour la réalisation de l'actualisation prévue au 2° du présent A, les propriétaires des biens évalués conformément au II et, le cas échéant, au III de l'article 1498 souscrivent, avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'actualisation, une déclaration précisant les informations relatives à chacune de ces propriétés au 1er janvier de cette même","id":3254001,"source":"Code général des impôts (MAJ)","titre":"Modification article 1518 ter du Code général des impôts (2026-06-30)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054373226/2026-10-31","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:41:52 +0100"},{"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053546553/2026-10-31","titre":"Modification article 1498 du Code général des impôts (2026-02-20)","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:41:43 +0100","source":"Code général des impôts (MAJ)","description":"I. – La valeur locative de chaque propriété b'tie ou fraction de propriété b'tie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Les locaux considérés comme des magasins de très grandes surfaces, en application du présent I, dont les surfaces extérieures non couvertes utilisées pour l'exercice à titre principal d'une activité de vente de produits d'origine agricole, correspondant à l'affectation principale de ce local, constituent la part majoritaire de la surface totale sont assimilés à des terrains à usage commercial ou industriel au sens du présent I. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa. II. – A. – La valeur locative de chaque propriété b'tie ou fraction de propriété b'tie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. B. – 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. Pour l'application du présent 1 : 1° Le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d'un département ; 2° Le territoire de la Ville de Paris est assimilé au territoire d'un département. 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés. A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation. A défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1,1,15,1,2 ou 1,3 ou","id":3253938},{"id":3253025,"description":"2026-08-01 : L'encadrement des loyers concerne le logement qui sert de résidence principale au locataire, ou qui est loué avec un bail mobilité. Il s’applique uniquement dans les communes situées en zone tendue. Dans la plupart de ces communes, le propriétaire ne peut pas augmenter librement le loyer lors du changement de locataire ou du renouvellement du bail. Mais dans certaines grandes communes de zone tendue, le propriétaire ne peut pas fixer librement le loyer, car il est plafonné. Nous vous expliquons.À Lille, Hellemmes et Lomme, le loyer d'un logement dont le bail est signé ou renouvelé entre mars 2020 et le 24 novembre 2026est encadré par des loyers de référence minoré et majoré. Ces montants varient selon le type du bail (logement vide ou meublé), le nombre de pièces et l'époque de construction du logement.À Lyon et Villeurbanne, le loyer d'un logement dont le bail est signé ou renouvelé depuis novembre 2021 est encadré par des loyers de référence minoré et majoré.À Montpellier, le loyer d'un logement dont le bail est signé ou renouvelé depuis juillet 2022 est encadré par des loyers de référence minoré et majoré.Les règles dépendent du montant des travaux","source":"Logement - Service Public","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 13:44:18 +0100","titre":"En quoi consiste l'encadrement des loyers à respecter en zone tendue ?","url":"https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F1314"},{"pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 13:32:04 +0100","titre":"Demi-journée d'étude | L'opinion publique en droit international","url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/demi-journee-detude-lopinion-publique-en-droit-international","id":3252790,"description":"Cette manifestation vise à étudier l'influence de l'opinion publique sur le droit international, avec un regard moderne et actuel. Programme 13h45 | Accueil des participants 14h00 | Allocution d’ouverture Pierre-François LAVAL, Professeur de droit public, Directeur du CDI-EDIEC, Université Jean Moulin Lyon 3 Table ronde n°1 - L’opinion publique et le droit international : formation, encadrement et influence Sous la présidence d’ Olivier P É GUY , Journaliste et formateur au Centre de formation des journalistes 14h20 | La formation de l’opinion publique : une perspective journalistique Olivier PÉGUY, Journaliste et formateur au Centre de formation des journalistes 14h40 | L’opinion publique, facteur informel de structuration du droit international : de l’action étatique à la légitimité des juridictions internationales. Abdulal ALJASM , Doctorant en droit international public, CDI-EDIEC, Université Jean Moulin Lyon 3 15h00 | Droit international et opinion publique numérique Bastien SAVIN, Doctorant en droit privé international et européen, CREDIP-EDIEC, Université Jean Moulin Lyon 3 15h20 | L’opinion publique en droit international des droits de l’homme : le politiquement correct, une zone grise ? Shahinaz ATLAM, Maître de conférences en droit international public, Université Ain Shams 15h40 | Discussion 16h10 | Pause Table ronde n°2 - L’opinion publique et le droit international économique : acteurs, influences et transformation Sous la présidence de Mathieu CARDON, Maître de conférences en droit public, CEE-EDIEC, Université Jean Moulin Lyon 3 16h30 | ONG et droit international des investissements Jesse Nerdon NGOH IBARA, Doctorant en droit international privé, CDI-EDIEC, Université Jean Moulin Lyon 3 16h50 | L’opinion publique dans la dynamique d’évolution du mandat des institutions financières internationales Sarra SFAXI, Doctorante en droit international public, CDI-EDIEC, Université Jean Moulin Lyon 3 17h10 | La dialectique des rapports entre l’opinion publique et les agences de notation financières en droit international Elie HANNA, Doctorant en droit public européen, CREDIP-EDIEC, Université Jean Moulin Lyon 3, avocat stagiaire-Barreau de Beyrouth 17h30 | Discussion 18h00 | Fin de la","source":"Gazette Juridique Lyon 3"},{"pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 13:32:04 +0100","url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/retour-sur-conference-sur-la-responsabilite-financiere-des-gestionnaires-publics","titre":"[Retour sur] Conférence sur la responsabilité financière des gestionnaires publics","id":3252791,"description":"Animée par Sébastien Brameret, Premier conseiller à la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes et Elise Untermaier-Kerléo, Professeure de droit public à l’Université Jean Moulin Lyon 3, cette conférence a eu lieu le 15 octobre 2026, dans l'amphithé'tre Huvelin, 15 Quai Claude Bernard - Lyon 7e à l'Université Jean Moulin Lyon 3, de 14h00 à 16h00 avec la participation de : Marie-Odile Allard, Avocate générale près la Cour des comptes Hélène Descout, Première conseillère à la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes Damien Catteau, Maître des conférences en droit public à l'Université Jean Moulin Lyon 3 Cette conférence a permis de présenter aux étudiants des masters carrières publiques – contrats publics et droit public fondamental, ainsi qu’aux gestionnaires publics, le régime de responsabilité financières issu d’une ordonnance du 23 mars 2022. Ce régime concerne l'ensemble des acteurs de la chaîne financière publique (ordonnateurs, comptables et autres agents). Il remplace l'ancienne responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables et absorbe la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) dans un régime unique. Il cible principalement les fautes graves ayant entraîné un préjudice financier significatif, la gestion de fait ou l'octroi d'avantages injustifiés. Les infractions sont jugées par la chambre du contentieux de la Cour des comptes, avec possibilité d'appel devant la Cour d'appel","source":"Gazette Juridique Lyon 3"},{"source":"Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique","id":3252599,"description":"L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 523-3 est notifié par le représentant de l'Etat dans le département au bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique et au maire de la commune dans laquelle sont situés les immeubles ou les droits réels immobiliers. Dans les huit jours suivant cette notification, une copie de l'arrêté est affichée à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, à la mairie de l'arrondissement, pendant deux mois et au moins dix jours ouvrés avant l'accès effectif aux immeubles objets de la prise de possession. Une copie de l'arrêté est également affichée dans les mêmes délais dans les parties communes et sur la façade des immeubles concernés. Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique notifie l'arrêté aux syndicats de copropriétaires, aux copropriétaires et aux occupants connus. A l'égard des propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers dont l'identité ou l'adresse n'a pas pu être établie au terme de la procédure prévue au chapitre Ier du titre III du livre Ier, la notification est valablement effectuée par l'accomplissement des mesures d'affichage prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Il en est de même à l'égard des occupants inconnus du bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique et dont l'identité n'a pas été portée à sa connaissance en application des dispositions de l'article R. 311-1 . Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique délivre, à leur demande, une copie de l'arrêté et du plan annexé aux syndicats de copropriétaires, aux copropriétaires concernés ainsi qu'aux occupants","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 08:12:16 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051313364/2026-10-30","titre":"Modification article R523-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2025-03-12)"},{"description":"Après l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 523-1 , le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique notifie aux syndicats de copropriétaires, aux copropriétaires et aux occupants connus, préalablement à toute prise de possession du bien désigné, le jour et l'heure où il compte se rendre sur les lieux ou s'y faire représenter. Il les invite à s'y trouver ou à s'y faire représenter pour procéder contradictoirement au constat de l'état des lieux et de leur occupation par le commissaire de justice qu'il a désigné. Un avis portant à la connaissance du public les informations prévues aux premier et deuxième alinéas est affiché à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, à la mairie de l'arrondissement, ainsi que dans les parties communes et sur la façade des immeubles concernés. A l'égard des propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers dont l'identité ou l'adresse n'a pas pu être établie au terme de la procédure prévue au chapitre Ier du titre III du livre Ier, cette notification est valablement effectuée par l'accomplissement des mesures d'affichage prévues au troisième alinéa du présent article. Il en est de même à l'égard des occupants inconnus du bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique et dont l'identité n'a pas été portée à sa connaissance en application des dispositions de l'article R. 311-1 . La visite ne peut avoir lieu moins de dix jours ouvrés à compter de la notification de la lettre de convocation à l'état des lieux et de l'affichage de l'avis mentionné au troisième","id":3252600,"source":"Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique","titre":"Modification article R523-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2025-03-12)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051313366/2026-10-30","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 08:12:16 +0100"},{"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051589380/2026-10-30","titre":"Modification article R511-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2025-05-14)","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 08:12:16 +0100","description":"L'arrêté prévu à l'article R. 511-1 mentionne les offres de relogement faites aux occupants en application de l'article L. 511-2 , qu'il s'agisse d'un relogement durable ou d'un relogement d'attente avant une offre de relogement définitif. Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu où sont situés les biens. Il est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, aux détenteurs de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, lorsqu'il s'agit d'un immeuble d'hébergement, à l'exploitant. A défaut de connaître l'adresse actuelle de ces personnes ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de","id":3252602,"source":"Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique"},{"pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 08:12:16 +0100","titre":"Modification article R512-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2025-05-14)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051587691/2026-10-30","source":"Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique","id":3252604,"description":"L'arrêté prévu à l' article R. 512-1 mentionne les offres de relogement faites aux occupants en application de l' article L. 512-2 et selon les modalités prévues aux articles L. 314-2 à L. 314-9 du code de l'urbanisme . Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu où sont situés les biens. Il est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, aux détenteurs de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, lorsqu'il s'agit d'un immeuble d'hébergement, à l'exploitant. A défaut de connaître l'adresse actuelle de ces personnes ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de"},{"source":"Conseil d'Etat Ariane","id":3252015,"description":"Vu la procédure suivante : M. Z... U..., la société Maki Nova, devenue la société Nagori, et la société Les Halles du Marché Couvert ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d’une part, d’annuler ou, subsidiairement, de résilier la convention de concession de service public conclue le 22 décembre 2021 entre la commune du Puy-en-Velay et la société Les Halles Ponotes pour le développement, la promotion et l’exploitation de la halle alimentaire du Puy-en-Velay, d’autre part, de condamner la commune du Puy-en-Velay à leur verser la somme de 1 712 528 euros en indemnisation de la perte de recettes escomptées de l’attribution du contrat de concession, subsidiairement les sommes de 112 400 euros et de 30 000 euros en indemnisation, respectivement, des frais de soumission exposés en pure perte et de leur préjudice moral. Par un jugement n° 2200425 du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d’une part, annulé le contrat de concession avec prise d’effet au 1er avril 2025, d’autre part, condamné la commune du Puy-en-Velay à verser 3 000 euros en indemnisation du préjudice moral de M. U... et rejeté le surplus de la demande indemnitaire. Par un arrêt n°s 24LY02255, 24LY02256, 24LY02279 du 13 mars 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de la commune du Puy-en-Velay et appel incident de M. U..., de la société Nagori et de la société Les Halles du Marché Couvert, annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, rejeté les demandes présentées par M. U... et autres ainsi que le surplus des conclusions des requêtes n° 24LY02255 et 24LY02279 et dit n’y avoir plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n°24LY02256. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 22 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. U..., la société Nagori et la société Les Halles du Marché Couvert demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Puy-en-Velay la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a : - insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de la méconnaissance par la commune du Puy-en-Velay du principe d’impartialité dans la conduite de la procédure de passation ; - commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que la commune n’avait commis aucune erreur manifeste d’appréciation ni aucune erreur matérielle sur la valeur technique des offres ; - commis une erreur de droit, dénaturé les éléments du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en retenant que la commune n’avait commis aucune erreur manifeste d’appréciation ni aucune erreur matérielle s’agissant de la valeur financière des offres ; - commis une erreur de droit en écartant son moyen tiré de ce que le classement des offres ne saurait exclusivement reposer sur des appréciations littérales ; - insuffisamment motivé son arrêt et inexactement qualifié les faits ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que la régularisation de l’offre initiale de la société Les Halles Ponotes n’en avait pas affecté le","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:58:59 +0100","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-29/504243","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 504243 (2026-10-29)"},{"pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:58:58 +0100","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-29/513794","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 513794 (2026-10-29)","id":3252009,"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 18 mars et le 10 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme I... Z... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite rejetant sa demande de titularisation dans le corps des sous-préfets ; 2°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 11 février 2026 mettant fin à ses fonctions de sous-préfète, directrice de cabinet du préfet du Gers, et la réintégrant dans le corps des attachés d’administration de l’Etat ; 3°) d’annuler pour excès de pouvoir son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2025 ; 4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis ; 5°) d’enjoindre au Gouvernement d’édicter, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, un décret la titularisant dans le corps des sous-préfets, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision rejetant sa demande de titularisation est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, faute pour l’administration de l’avoir mise à même de présenter ses observations et de lui avoir communiqué son dossier administratif ; - cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et repose sur des faits matériellement inexacts ; - le décret du 11 février 2026 a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute pour l’administration de l’avoir préalablement informée de son intention de mettre fin à ses fonctions, de l’avoir mise à même de présenter ses observations et de lui avoir communiqué son dossier administratif ; - ce décret est entaché d’erreur de fait en ce qu’il mentionne qu’il est mis fin à ses fonctions « à sa demande » ; - son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2025 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et repose sur des faits matériellement inexacts ; - les illégalités affectant ces décisions ainsi que les fautes commises par l’administration dans la gestion de sa situation sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme Z... ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 ; - le décret n° 2022-491 du 6 avril 2022 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Pavageau, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme Z... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 octobre 2026","source":"Conseil d'Etat Ariane"},{"source":"Cour de cassation - Chambre criminelle","id":3251676,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CR51281: N° E 26-81.666 F N° 51281 AL19 21 OCTOBRE 2026 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 OCTOBRE 2026 M. [I] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 9e chambre, en date du 13 février 2026, qui, pour violences aggravées en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:53 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad886d57a10202137077269","titre":"Cour de cassation - Chambre criminelle (2026-10-21) (Autre)"},{"source":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CO00534: COMM. RM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 534 F-D Pourvoi n° Q 23-13.744 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2026 1°/ la société ACE Avenir construction environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Selarl [V] [A], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [V] [A], agissant qualité de mandataire judiciaire de la société Avenir construction environnement, 3°/ la société Selarl AJ UP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [H] [N], agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Avenir construction environnement, ont formé le pourvoi n° Q 23-13.744 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à la société Brisard Dampierre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat des sociétés ACE Avenir construction environnement, Selarl [V] [A], ès qualités et Selarl AJ UP, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Brisard Dampierre, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 janvier 2023), statuant en référé, par un contrat du 19 février 2021, la société ACE Avenir construction environnement (la société Ace) a confié à la société Brisard Dampierre l'exécution de travaux pour le paiement desquels elle lui a adressé, le 26 juillet 2021, quatre lettres de change. 2. Une seule lettre de change ayant été honorée, la société Brisard Dampierre a assigné en référé la société Ace en paiement d'une provision. 3. La société Ace a contesté la régularité des lettres de change et, se plaignant d'un défaut de conformité des travaux, a, reconventionnellement, demandé la désignation d'un expert. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La société Ace fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une provision, alors « que tranche une contestation sérieuse le juge","id":3251657,"titre":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad888007a1020213707d30e","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:43 +0100"},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CO10443: COMM. RM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Arrêt n° 10443 F Pourvoi n° J 25-16.737 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2026 La société Holding MGF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 25-16.737 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2025 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Holding MGF, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Lyonnaise de banque, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Holding MGF aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Holding MGF et la condamne à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt et un octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3251640,"source":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad887d27a1020213707bf06","titre":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique (2026-10-21) (Autre)","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:40 +0100"},{"source":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique","id":3251636,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CO00533: COMM. AX COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 533 F-D Pourvoi n° R 23-20.116 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2026 1°/ la société At Nou Transport SL, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1] (Espagne), 2°/ la société Trans-Bautista SL, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Espagne), ont formé le pourvoi n° R 23-20.116 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Bubak industry, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Bert du Forez, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 5] (Espagne), défenderesses à la cassation. La société Bubak industry a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat des sociétés At Nou Transport SL et Trans-Bautista SL, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bubak industry, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Bert du Forez, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 juin 2023), la société Bubak industry a confié à la société Bert du Forez l'organisation du transport routier de marchandises au départ de Saint-Aubin-sur-Loire et à destination de Marseille. 2. La société Bert du Forez a confié l'exécution de ce transport à la société de droit espagnol At Nou transport SL (la société At Nou), qui s'est substituée la société de droit espagnol Trans-Bautista SL (la société Trans-Bautista), assurées auprès de la société Royal & Sun Alliance insurance PLC. 3. Le 28 novembre 2017, la société Trans-Bautista a pris en charge la marchandise dont une partie a été volée au cours du transport. 4. Le 23 avril 2018, la société Bubak industry a assigné la société Bert du Forez en réparation de son préjudice. Celle-ci a appelé dans la cause les sociétés At Nou et Trans-Bautista et leur assureur. Examen des","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:39 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad888057a1020213707d457","titre":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique (2026-10-21) (Autre)"},{"titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad8887d7a1020213707fb17","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:33 +0100","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100616: CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 616 F-D Pourvoi n° P 26-12.720 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2026 M. [O] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 26-12.720 contre l'arrêt rendu le 18 février 2026 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [G] [A], domiciliée [Adresse 2] (Pérou), 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [G] [A], et l'avis de Mme Bonhomme, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 février 2026), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 2 juillet 2025, pourvoi n° 24-22.101), de l'union de Mme [G] [A] et de M. [B] est née [P] [B] [G], le 7 juillet 2014 à [Localité 1] (Pérou). 2. En décembre 2022, l'enfant a rejoint son père en France pour des vacances et n'est pas rentrée au Pérou. 3. Le 10 octobre 2023, Mme [G] [A] a saisi l'autorité centrale péruvienne d'une demande de retour de l'enfant sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. 4. Le 16 février 2024, un procureur de la République a assigné M. [B] à cette fin devant un juge aux affaires familiales. 5. Mme [G] [A] est intervenue volontairement à l'instance. 6. Un premier arrêt confirmatif du 17 octobre 2024 a, par disposition devenue définitive sur ce point, dit que le déplacement de l'enfant [P] par M. [B] sur le territoire français était illicite. Examen des moyens Sur le premier moyen 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Énoncé du moyen 8. M. [B] fait grief à l'arrêt, infirmant le jugement entrepris de ce chef, de dire n'y avoir lieu à accueillir l'exception au retour visée par l'article 13 b) de la Convention de La Haye et d'ordonner le retour immédiat de l'enfant [P] [B] [G] au Pérou, alors : « 1°/ que pour que soit assurée la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, il convient que les éléments de nature à établir l'existence d'un risque","id":3251629,"source":"Cour de cassation - Première chambre civile"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad888877a1020213707fb81","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-21) (Autre)","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:33 +0100","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100613: CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 613 F-D Pourvoi n° N 24-21.980 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2026 Mme [E] [B], divorcée [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-21.980 contre les arrêts rendus les 19 mars 2024 et 1er octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [J] [C], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [J] [C] et M. [M] [O] ont formé, chacun, un pourvoi incident contre les mêmes arrêts. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. M. [J] [C] invoque, à l'appui de son pourvoi incident, un moyen unique de cassation. M. [M] [O] invoque, à l'appui de son pourvoi incident, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [B], de Me Bardoul, avocat de M. [O], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 19 mars 2024 et 1er octobre 2024), le 16 novembre 2013, M. [O] a donné à bail un appartement à usage d'habitation à M. [C] et Mme [B]. 2. M. [C] a délivré congé du bail le 30 septembre 2016. 3. Le 11 janvier 2022, M. [O] a assigné M. [C] et Mme [B] aux fins de voir constater la résiliation du bail et prononcer leur condamnation solidaire au paiement des loyers impayés depuis le 1er juin 2021. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident formé par M. [O] 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident formé par M. [O], réunis Énoncé des moyens 5. Par son second moyen, Mme [B] fait grief à l'arrêt du 1er octobre 2024 de rejeter sa demande de confirmation du jugement rendu en première instance et de la condamner seule à payer à M. [O] la somme de 11 337,87 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4 131,75 euros à compter du 19 octobre 2021, du 16 juin 2022 sur la somme de 8 907,97 euros et dudit arrêt pour le surplus, alors : « 1°/ que la décision de divorce étrangère, même si elle est dotée de plein droit d'efficacité en France, doit être portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux, pour être opposable aux tiers, en application de l'article 262 du code civil ; qu'après avoir constaté que,","id":3251630,"source":"Cour de cassation - Première chambre civile"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad8886a7a1020213707f648","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-21) (Autre)","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:31 +0100","source":"Cour de cassation - Première chambre civile","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100621: CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 621 F-D Pourvoi n° M 24-19.150 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2026 M. [H] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-19.150 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caullireau-Forel, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Caullireau-Forel, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 juin 2024), un jugement du 12 septembre 2017 a, sur requête du 23 décembre 2016, prononcé le divorce par consentement mutuel de M. [N] et de Mme [K] et homologué la convention portant règlement des effets de leur divorce, incluant un état liquidatif de leur régime matrimonial, établi par acte authentique du 23 décembre 2016. 2. Le 26 janvier 2022, M. [N] a engagé une action afin d'obtenir l'annulation pour vice du consentement du partage de la communauté et consécutivement le constat d'un recel commis par Mme [K] et une expertise aux fins de reconstitution de la communauté. 3. Saisi par Mme [K] d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 2 mai 2023, déclaré irrecevables la demande principale de M. [N] en annulation de l'acte de partage du 23 décembre 2016 et toutes les demandes en découlant comme couvertes par la prescription. Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 232, 250-1, et 279 du code civil et l'article 1091 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016 : 5. Selon le dernier texte, une requête en divorce par consentement mutuel doit, à peine d'irrecevabilité comprendre en annexe une convention datée et signée par chacun des époux et leur avocat portant règlement complet des effets du divorce et incluant notamment un état liquidatif du régime matrimonial, devant être passé en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière. 6. Selon les deux premiers, le juge homologue la convention réglant les conséquences du divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et","id":3251615}]