[{"source":"Judilibre Cours d'appel","id":3260612,"description":": N° RG 26/00008 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KEWU COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 23 OCTOBRE 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/0412 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 20 Novembre 2025 APPELANTE : CPAM [Localité 1] Service contentieux [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A.S [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Septembre 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 01 septembre 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 23 Octobre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme KARAM, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 17 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident du travail dont a été victime, le 5 mai 2019, M. [L] [O] qui s'est tordu la cheville. La caisse a pris en charge au titre de cet accident une nouvelle lésion déclarée le 16 janvier 2020, à savoir : 'entorse sévère découverte d'une fracture de l'astragale et contusion du calcanéum à la scintigraphie'. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 28 février 2022 et la caisse a fixé son taux d'IPP à 10 %, par décision du 29 mars 2022, compte tenu des séquelles de l'accident consistant en une douleur persistante à la marche de la cheville gauche. L'employeur de M. [O], la société [1] (la société), a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui a confirmé la décision de la caisse, en sa séance du 26 août 2022. Elle a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire du Havre. Par jugement du 20 novembre 2025, le tribunal a : - entériné le rapport d'expertise du docteur [N] du 2 octobre 2024, - déclaré opposable à la société le seul taux d'incapacité permanente partielle de 3 %, concernant l'accident du travail de M. [O], - rejeté la demande de la caisse tendant à voir ordonner un complément d'expertise, - condamné la caisse aux dépens, en ce compris les frais d'expertise. Celle-ci a relevé appel du jugement le 19 décembre 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 23 janvier 2026, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de : - infirmer la décision, - confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:55:22 +0100","titre":"Cour d'appel de Rouen (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc45197a1020213774a61c"},{"id":3260611,"description":": N° RG 25/00073 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3E2 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 23 OCTOBRE 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/00301 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 13 Décembre 2024 APPELANTE : CPAM DU HAVRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A.S.U. [1] [T] [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Septembre 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 03 septembre 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 23 Octobre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme KARAM, Greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE': Il est renvoyé, pour l'exposé des faits et de la procédure, à l'arrêt rendu le 19 décembre 2025, par lequel la présente cour a infirmé le jugement rendu le 13 décembre 2024 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social en ce qu'il a déclaré inopposable la décision du 23 janvier 2023 rendue par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) à l'égard de la société, et, statuant à nouveau de ce chef, a : - débouté la société [2] de sa demande d'inopposabilité de la décision prise par la caisse, - avant dire droit sur le taux d'IPP de Mme [A] dans les rapports caisse / employeur, ordonné une consultation sur pièces confiée au Dr [E], en confiant mission à celui-ci, notamment, de donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation, au regard du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail), du taux de l'incapacité permanente résultant pour Mme [A] de son accident du travail du 12 mai 2021, - réservé les demandes et les dépens. L'expert a déposé son rapport. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES': Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - entériner les conclusions du Dr [E], - déclarer opposable à la société le taux de 35'% alloué à Mme [A] dans les suites de l'accident du travail du 12 mai 2021, - condamner la société aux dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise, lesquels s'élèvent à la somme de 720 euros. La caisse rappelle que les avis rendus par le service du contrôle médical s'imposent à elle, et se prévaut de l'avis de son médecin conseil ainsi que du rapport du Dr","source":"Judilibre Cours d'appel","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:55:21 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc44f57a1020213774a527","titre":"Cour d'appel de Rouen (2026-10-23) (Arrêt)"},{"id":3260175,"description":": DOSSIER N° RG 25/01868 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YG7 Jugement du : 23/10/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S3 Syndic. de copro. [Adresse 1] C/ [Y] [B] Copie exécutoire délivrée à : Me [Localité 2]-BATHIE ([Localité 3]) Expédition délivrée à : Me [Localité 4]-MENICHELLI (T.2565) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt trois Octobre deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : DIPPERT Floriane ENTRE : DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], domiciliée : chez Sté REGIE IMMOBILIERE PONDEVEAUX, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, d’une part, DEFENDEURS Monsieur [Y] [B] né le 21 Août 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Cyrielle LUC-MENICHELLI (T.2565), avocat au barreau de LYON Madame [M] [Q], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Cyrielle LUC-MENICHELLI (T.2565), avocat au barreau de LYON Convoqués par lettre du Greffe en date du 30 juillet 2025 d’autre part Date de la première audience : 16/09/2025 Date de la mise en délibéré : 8 juin 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [M] [Q] et Monsieur [Y] [B] sont propriétaires indivis d'un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 6], représentant 85/1000èmes des parties communes générales de l'immeuble. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a confié la gestion de la copropriété à la société ORALIA RÉGIE IMMOBILIÈRE BOFFY PONDEVEAUX, en qualité de syndic. Faisant valoir l'existence d'un arriéré de charges de copropriété et d'appels de fonds demeurés impayés, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [M] [Q] et Monsieur [Y] [B] afin notamment d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 3 712,77 euros, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La créance invoquée résultait notamment de différents appels de fonds et décomptes de charges portant sur les exercices 2023, 2024 et 2025. Les pièces versées aux débats comprenaient notamment les appels de fonds, relevés de compte, mises en demeure et relances adressées aux copropriétaires. À l'audience du 8 juin 2026, l'affaire a été appelée. Les défendeurs n'ont pas comparu. Le syndicat des copropriétaires a alors indiqué se désister de ses demandes principales, la situation ayant été régularisée postérieurement à l'introduction de l'instance, tout en maintenant ses demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2026, délibéré prorogé à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, sauf lorsque celui-ci n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.","source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:33:09 +0100","titre":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-10-23)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba5647a102021376ec3ec"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:33:09 +0100","titre":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-10-23)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba58d7a102021376ec523","source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","id":3260176,"description":": MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 23 OCTOBRE 2026 Anne CHAMBELLANT, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Nadine BEN [E], assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière tenus en audience publique le 25 Juin 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Octobre 2026 par le même magistrat Société [1] C/ CPAM DU RHONE, CPAM DE L’ISERE N° RG 22/00116 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WQBL DEMANDERESSE Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL POUEY AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSES CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par [S] [P], muni d’un pouvoir CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par [S] [P], muni d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [1] CPAM DU RHONE CPAM DE L’ISERE la SELARL POUEY AVOCATS, vestiaire : 1129 Une copie certifiée conforme au dossier Monsieur [A] [N] a été embauché par le [2] pour l'Insertion et la Qualification ([3]) [4] \" [5] \"([6]) à compter du 28 septembre 2020 en qualité de conducteur poids lourd. Monsieur [A] [N] a été victime d'un accident du travail le 03 mai 2021 et un arrêt de travail lui a été prescrit le jour même des faits suivant certificat médical initial établi par le Dr [R] pour \" douleur arrière du pied G tendon achille G et malleole externe cheville G et 2 coudes et épaule droite et en posterocervical et latero cervicale D et NCB D avec courant électrique douleur laterothoracique droite et lombalgie aigue \". Le [7] a établi la déclaration d'accident du travail auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère le 07 mai 2021, sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes : \" il chargeait des caisses sur roulettes dans le camion avec l'aide de la cariste. Une caisse a roulé et lui a coincé le pied gauche. Égratignures au niveau du talon gauche et douleurs épaule droite bras droit et bas du dos \". Par courrier du 25 mai 2021, la CPAM de l'Isère a notifié au [7] la décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle. Le 15 juillet 2021, le [7], a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission médicale de recours amiable ([8]) du Rhône Alpes. En l'absence de réponse, par requête en date du 19 janvier 2022, le [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail servis à Monsieur [N] à compter du 30 juin 2021. Suite à mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2026 pour y être plaidée. * * * Aux termes de ses conclusions récapitulatives soutenues oralement à l'audience, le [7] sollicite du tribunal de : In limine litis, - Mettre en cause la CPAM de l'Isère, en raison de sa compétence territoriale initiale, conformément au lieu de résidence de Monsieur [N] au moment de l'accident ; - Maintenir dans la cause la CPAM du Rhône en raison du transfert du dossier relatif à l'accident de Monsieur [N] ; A titre principal, - Infirmer la"},{"id":3260177,"description":": DOSSIER N° RG 25/00562 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2MGK Jugement du : 23/10/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S3 [N] [J] C/ Société MATMUT Copie exécutoire délivrée à : Me DI NOTARO (T.1706) Expédition délivrée à : Me LALLIARD (T.505) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt trois Octobre deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : DIPPERT Floriane ENTRE : DEMANDERESSE Madame [N] [J], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric LALLIAR D (T.505), avocat au barreau de LYON d’une part, DEFENDERESSE Société MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Ugo DI NOTARO (T.1706), avocat au barreau de LYON Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 29 Mai 2024. d’autre part Date de la première audience : 11 mars 2025 Date de la mise en délibéré : 8 juin 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 février 2022, Madame [P] [J] a souscrit auprès de la MATMUT un contrat d'assurance portant sur un véhicule de marque Renault Clio 3, immatriculé [Immatriculation 1], acquis lors d'une vente aux enchères le 25 août 2017. Lors de la souscription du contrat, Madame [P] [J] n'a communiqué aucune facture ni aucun bordereau d'achat correspondant au véhicule, précisant que celui-ci avait été acquis lors d'une vente aux enchères. Elle déclarait par ailleurs que le véhicule serait stationné dans un garage ou un box clos. Le 3 octobre 2022, Madame [P] [J] a déclaré le vol de son véhicule, indiquant que celui-ci serait survenu dans la nuit du 1er au 2 octobre 2022, après avoir déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 2] le 2 octobre 2022. Elle déclarait également que plusieurs effets personnels se trouvaient à l'intérieur du véhicule au moment du vol, notamment deux trottinettes électriques, les doubles des clés d'un autre véhicule de marque Mercedes ainsi qu'un parfum de marque Vuitton. Le véhicule a été retrouvé le 20 octobre 2022 à moins de 800 mètres du domicile des époux [J]. À la suite de l'expertise réalisée sur le véhicule, le montant des réparations a été évalué à 3 803,68 euros, tandis que sa valeur de remplacement était estimée à 2 400 euros. Après instruction du dossier, la MATMUT a refusé de prendre en charge le sinistre par courrier du 14 février 2023, en invoquant notamment une exagération déclarative des dommages ainsi que l'absence de mention, lors de la restitution du véhicule, des biens qui auraient été présents à l'intérieur. Madame [P] [J] n'a pas répondu à cette correspondance. Elle a ultérieurement fait assigner la société désignée dans l'acte comme étant la « SOCIETE MATMUT », en mentionnant le numéro SIREN 487 597 510 et le siège social situé [Adresse 3] à [Localité 3]. Elle sollicite notamment la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 3 079,91 euros correspondant, selon elle, au montant des réparations du véhicule, ainsi que l'indemnisation des effets personnels prétendument présents dans celui-ci. Elle sollicite également le remboursement de frais de location d'un véhicule à hauteur de 1 784,29 euros, une somme de 2 000 euros en","source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:33:09 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba59d7a102021376ec729","titre":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-10-23)"},{"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","description":": MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 23 OCTOBRE 2026 Anne CHAMBELLANT, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Nadine BEN [L], assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière tenus en audience publique le 25 Juin 2026 jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 23 Octobre 2026 par le même magistrat S.A.S. [1] C/ CPAM DU RHONE N° RG 22/00771 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WY4W DEMANDERESSE S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Fabien POMART, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marin JACQUARD, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] général - [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par [J] [Z], muni d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S. [1] CPAM DU RHONE Me Fabien POMART, Une copie certifiée conforme au dossier Monsieur [E] [X] a été embauché par la société S.A.S [1] à compter du 01/03/2013 en qualité de \" project manager \". Le 20 avril 2021, Monsieur [E] [X] a souscrit auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône une déclaration de maladie professionnelle \"Burn out/ stress post-traumatique\". A l'appui de sa demande il a fourni un certificat médical initial établi le 24 novembre 2020 reprenant la même description. Cette déclaration a été notifiée à la société S.A.S [1] par courrier du 17 mai 2021. Après enquête et saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), par courrier du 26 octobre 2021, la CPAM du Rhône a informé la société S.A.S [1] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie hors tableau \" Burn out/ stress post-traumatique \" déclarée par Monsieur [X]. Le 22 décembre 2021, la société S.A.S [1] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Rhône. En l'absence de réponse, par requête en date du 14 avril 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de lui voir déclarer inopposable la reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [X]. Lors de sa séance du 31 mai 2023, la [2] a rejeté le recours de la société. Suite à mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2026 pour y être plaidée. * * * Aux termes de ses conclusions déposées contradictoirement à l'audience, la société S.A.S [1] sollicite du tribunal de : In limine litis ; - Ordonner la jonction de l'affaire RG n°22/00771 avec l'affaire RG n°23/01013 compte tenu de la connexité des demandes dans l'intérêt d'une bonne justice, - Renvoyer l'affaire à l'audience de plaidoirie du recours RG n°23/01013 ; A titre subsidiaire ; - Avant dire droit, recueillir l'avis d'un autre [3] et sursoir à statuer ; A titre infiniment subsidiaire, - Avant dire droit, saisir un médecin psychologue expert afin qu'il procède à une évaluation du taux d'incapacité de Monsieur [X] et sursoir à statuer ; En tout état de cause, - Dire et juger qu'aucun lien entre la maladie de Monsieur [X] et son","id":3260178,"titre":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-10-23)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba5c67a102021376ecb1f","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:33:09 +0100"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:33:08 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba6547a102021376ecf9e","titre":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-10-23)","source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","id":3260165,"description":": ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/01699 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4VCH AFFAIRE : [B] [W] C/ S.A. [Y] TELECOM, S.A. SOCIETE [K] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président GREFFIER : Madame Lorelei PINI PARTIES : DEMANDERESSE Madame [B] [W] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Sophie HOSRI, avocat au barreau de LYON représentée par Maître Antonin PAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS DEFENDERESSES S.A. [Y] TELECOM dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Frank SAUNIER-PLUMAZ de la SELARL NS AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A. SOCIETE [K] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Mathieu MARTIN de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 05 Octobre 2026 - Délibéré au 23 Octobre 2026 EXPOSE DES FAITS Par exploits du 25 septembre 2026, Madame [B] [W] a assigné, après y avoir été autorisée, la société [Y] TELECOM et la société [K] devant le juge des référés de [Localité 2] aux fins de : Déclarer la demande de Madame [W] recevable et bien fondée et, en conséquence :Ordonner à la société « [K] SA » de lui communiquer, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte, l'ensemble des données d'identification en leur possession et notamment les nom et prénom, dénomination sociale, adresse postale, adresse de courrier électronique et numéro de téléphone utilisés lors de la création des comptes s'étant vu attribués, au cours de l'année précédente, une ou plusieurs des adresses IP suivantes :90.39.132.72 ;2a01:cb14:619:a100:69db:3c44:354:8cbd ;2a01:cb14:619:a100:50e5:8f58:dc5d:305f;2a01:cb14:619:a100:dfc9:4020:f459:e149 ;2a01:cb14:619:a100:35df:65de:a9b5:ca99 ;Ordonner à la société « [Y] TÉLÉCOM SA » de lui communiquer, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte, l'ensemble des données d'identification en leur possession et notamment les nom et prénom, dénomination sociale, adresse postale, adresse de courrier électronique et numéro de téléphone utilisés lors de la création des comptes s'étant vu attribués, au cours de l'année précédente, une ou plusieurs des adresses IP suivantes :89.88.49.139 ;2001:861:208:160:9936:ab12:3958:ee74 ;2001:861:202:b7a0:a15e:a2a1:5cbf:f7a4 ;2001:861:202:b7a0:4818:780:d17f:e7la ;2001:861:208:5bb0:9ee:272e:f594:3223 ;2001:861:208:160:1c68:f80a:4b3a:62c9 ;2001:861:208:160:1e:85b2:8480:8a41 ;2001:861:208:160:f4c7:34e:187c:5334 ;2001:863:369:1095:2d8c:43ee:6fcc:5da ; Ordonner que chaque partie conserve la charge de ses dépens.Madame [W] expose les éléments suivants au soutien de ses demandes: A compter du mois de janvier 2025, Madame [W] a constaté de nombreux dysfonctionnements affectant son téléphone portable et notamment une surchauffe de l'appareil qu’elle a attribuée à une activité anormale en arrière-plan. Elle a également constaté la présence de géolocalisations Google anormales, correspondant à des lieux qu’elle indique ne pas avoir fréquentés. Dans ce contexte, Madame [W] s’est rapprochée de la"},{"description":": MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 23 OCTOBRE 2026 Anne CHAMBELLANT, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Nadine BEN [W], assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière tenus en audience publique le 25 Juin 2026 jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 23 Octobre 2026 par le même magistrat Société [1] 490 C/ CPAM DE LA [Localité 1] N° RG 22/00251 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSC2 DEMANDERESSE Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DE LA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] dispensée de comparution Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [2] CPAM DE LA [Localité 1] la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051 Une copie certifiée conforme au dossier Monsieur [U] [P] a été embauché par la société [2] à compter du 10 février 2020 en qualité de cariste, magasinier, préparateur de commande. Le 16 décembre 2020, monsieur [U] [P] a souscrit auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle \" épicondylite nerf ulnaire \" complétée par un certificat médical initial établi le 02 décembre 2020 faisant état de \"épicondylite coude droit et atteinte nerf ulnaire droit\". Cette déclaration a été notifiée à la société [2] par courrier du 21 janvier 2021. Après enquête et saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) Pays de la [Localité 2], par courrier du 05 août 2021, la CPAM de la [Localité 1] a informé la société [2] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie \"tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit\" inscrite au tableau n°57 \" affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail \" déclarée par monsieur [P]. Le 04 octobre 2021, la société [2] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la [Localité 1]. En l'absence de réponse, par requête en date du 03 février 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de lui voir déclarer inopposable la reconnaissance de maladie professionnelle de monsieur [P]. Suite à mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2026 pour y être plaidée. * * * Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [2] sollicite du tribunal de : A titre principal, - Juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l'origine professionnelle de la pathologie déclarée, en l'absence d'un avis du CRRMP suffisamment motivé ; - Prononcer, en conséquence, dans les rapports entre la société [2] et la CPAM, l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par monsieur [P]. A titre subsidiaire, - Désigner un second CRRMP pour recueillir un second avis. A l'audience la société [2] a","id":3260164,"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","titre":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-10-23)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba6407a102021376ecf0e","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:33:07 +0100"},{"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","id":3260154,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/02643 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJGX YM TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS 18 juin 2024 RG :2022 3368 S.A.S. COTE NATURE C/ S.A.S. TRANSPORTS [H] Société ERGO [U] [R] S.A. TRANSPORTS OUBRIER COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AUBENAS en date du 18 Juin 2024, N°2022 3368 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Nathalie ROCCI, Présidente Yan MAITRAL, Conseiller Estelle BALG, Conseillère, GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 21 Septembre 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. COTE NATURE, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 379 765 050, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Alexandre MARCE de la SELARL LEXEM CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marc GINOUVES avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉES : S.A.S. TRANSPORTS [H], immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numero 383 887 171, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège, [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sylvie JOSSERAND, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Fabrice RENAUDIN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE Société ERGO [U] [R] ayant pour nom commercial 'ERGO FRANCE', société de droit étranger » dont le siège social est à [Localité 5] (Allemagne), ayant son établissement secondaire en France au RCS [Localité 6] 819 062 458 62 458, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Xavier RODAMEL, Plaidant, avocat au barreau de LYON S.A. TRANSPORTS OUBRIER, SAS inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 313 242 687, Prise en la personne de son Président en exercice domicilié au dit siège, [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Xavier RODAMEL, Plaidant, avocat au barreau de LYON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Septembre 2026 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 23 Octobre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 1er août 2024 par la SAS Côté Nature à l'encontre du","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:55 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc41bb7a1020213774758d","titre":"Cour d'appel de Nîmes (2026-10-23) (Arrêt)"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:49 +0100","titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc44b67a1020213774a30a","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","id":3260123,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06124 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COARN Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 13h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [L] [P] né le 20 janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 22 octobre 2026 à 13h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ [Adresse 1] Informé le 22 octobre 2026 à 13h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant les moyens soulevés, ordonnant à titre exceptionnel la prolongation du maintien de M. [L] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Lyon 1 ; - Vu l'appel interjeté le 21 octobre 2026, à 16h19, par M. [L] [P] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l'article R. 743-14 du même code, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge d'appel, voire du juge judiciaire (mais du juge administratif), même si les actes sont motivés et non tardifs. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que M. [L] [P] est un ressortissant algérien qui déclare contester la 5e prolongation à titre exceptionnel, en soulevant la violation de l'article L 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant les conditions de condamnation. Selon l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge peut ordonner une quatrième, cinquième, sixième ou septième prolongation de rétention si l'étranger a"},{"source":"Gazette Juridique Lyon 3","description":"Sous la direction scientifique de Christine BIDAUD , professeure à l’Université Jean Moulin - Lyon 3, Directrice du Centre de droit de la famille, Co-directrice de l’Équipe Louis Josserand Sylvain THOURET , avocat au barreau de Lyon, Maître de conférences associé à l’Université Jean Moulin - Lyon 3, Centre de droit de la famille, Équipe Louis Josserand PROGRAMME 13h30 | Accueil des participants 14h00 | Ouverture du colloque Christine BIDAUD , professeure à l’Université Jean Moulin - Lyon 3, Directrice du Centre de droit de la famille, Co-directrice de l’Équipe Louis Josserand 1 - Présentation générale de la réforme 14h10 | La logique du nouveau partage judiciaire au regard des principes de la procédure civile Thibault GOUJON-BÉTHAN , professeur à l’Université Jean Moulin - Lyon 3, Directeur du Centre Patrimoine, contrats et procédure civile (CPC2), Co-directeur de l’Équipe Louis Josserand 14h30 | Le nouvel office du juge commis Corinne ROUCAIROL , Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Lyon, juge aux affaires familiales, coordinatrice du pôle famille 14h50 | Les nouvelles missions du notaire commis Stéphane DAVID , maître de conférences à l’Université Paris XII (UPEC), notaire à Meudon, membre du groupe de travail sur la réforme du partage judiciaire 15h10 | Les nouveaux réflexes procéduraux et les nouvelles contraintes de l’avocat Sylvain THOURET , avocat au barreau de Lyon, Maître de conférences associé à l’Université Jean Moulin-Lyon 3, Centre de droit de la famille, Équipe Louis Josserand 15h30 | Questions et échanges avec les participants 16h00 | Pause 2 - Questions pratiques liées à la réforme 16h15 | Table ronde : les praticiens à l’épreuve du nouveau partage judiciaire Sandrine CAMPIOT , Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Lyon, Présidente de la 9ème chambre, juge commis Claire EPINAT , notaire à Lyon, notaire inscrite sur la liste des notaires commis auprès du tribunal judiciaire de Lyon Carole NUGUET , avocate au barreau de Lyon, co-présidente de la commission famille et patrimoine 17h15 | Questions et échanges avec les participants 18h00 | Fin de la","id":3259248,"url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/colloque-la-reforme-du-partage-judiciaire","titre":"[COLLOQUE] \" La réforme du partage judiciaire \"","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 07:34:59 +0100"},{"pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:28 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba3277a102021376eaed5","titre":"Tribunal judiciaire d'Annecy (2026-10-23)","id":3258524,"description":": Expéditions le : Minute n° 26/00316 Grosse : JUGEMENT DU : 23 Octobre 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/02381 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAZL TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DEMANDERESSE S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Delphine BRESLE-JULLION, avocat au barreau d’ANNECY - 100 DÉFENDEUR Monsieur [F] [E] [I] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy GREFFIERS : Mme BOURGEOIS, Greffière lors des débats Mme ROCHEL, Greffière lors du délibéré L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 Septembre 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 Octobre 2026. Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de bail prenant effet le 15 mai 2024, la SARL Lisara Immo a donné en location à M. [F] [E] [I] un logement meublé situé [Adresse 2] à [Localité 3]. Par contrat de cautionnement Visale du 17 mai 2024, la SAS Action Logement Services s’est portée caution pour le paiement des loyers et charges de M. [F] [E] [I]. Par actes de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la SAS Action Logement Services a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2 720 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs. Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la SAS Action Logement Services a fait assigner M. [F] [E] [I] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 4] pour demander, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants, 1346 et suivants et 2035 et suivants du code civil, de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la convention quinquennale du 2 décembre 2014 de : - dire et juger recevable et bien fondée la SAS Action Logement Services en son action, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de M. [F] [E] [I], - ordonner l’expulsion de M. [F] [E] [I] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la [Localité 5] Publique, - condamner M. [F] [E] [I] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 2 281,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 juillet 2025, et pour le surplus à compter de l’assignation, fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges, -condamner M. [F] [E] [I] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS Action Logement Services, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux, -condamner M. [F] [E] [I] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire","source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires"},{"titre":"Tribunal judiciaire d'Annecy (2026-10-23)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba2f07a102021376ead30","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:21 +0100","source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","description":": Expéditions le : Minute n° 26/00307 Grosse : JUGEMENT DU : 23 Octobre 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01400 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5WS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DEMANDERESSE Société ADOMA [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Nelly MACHADO de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, avocats au barreau de LYON substituée par Me Anne-sophie SAJOUS, avocat au barreau d’ANNECY - 10 DÉFENDEUR Monsieur [D] [U] domicilié : chez Foyer ADOMA [Adresse 2] [Localité 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy GREFFIERS : Mme BOURGEOIS, Greffière lors des débats Mme ROCHEL, Greffière lors du délibéré L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 Septembre 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 Octobre 2026. Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 6 mai 2022, la SAEM Adoma a donné en location à M. [D] [U], pour une durée de 1 mois renouvelable par tacite reconduction, un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 mars 2025, le bailleur a mis en demeure le locataire de payer la somme de 4 087,65 euros au titre des redevances impayées, à défaut de quoi la résiliation de plein droit du contrat serait acquise. Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, la SAEM Adoma a fait assigner M. [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 5] pour demander, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, de : constater que, malgré une mise en demeure, M. [D] [U] reste redevable de la somme de 3 465,64 euros, selon compte arrêté au 16 juin 2025 sauf à parfaire au jour de l’audience, constater et, si besoin est, prononcer la résiliation du contrat de résidence en application de la [Etablissement 1] et du règlement intérieur, l’autoriser à expulser M. [D] [U] ou tout occupant de son chef, le cas échéant, avec le concours de la force publique, condamner d’ores et déjà M. [D] [U] à lui payer la somme de 3 465,64 euros, sauf à parfaire au jour de l’audience, outre une indemnité d’occupation égale à la redevance mensuelle en vigueur dans les foyers, mois par mois, à compter de la résiliation de plein droit du contrat de résidence, et ce, jusqu’au départ effectif du résident, condamner M. [D] [U] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2026 et renvoyée à la demande des parties à au 16 septembre 2026. A l’audience, la SAEM Adoma, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4 695,65 euros au 12 mars 2026. Elle précise que le locataire ne paye plus ses loyers. Bien qu’assigné en l’étude de du commissaire de justice, M. [D] [U] n’est ni présent, ni représenté. La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2026. MOTIFS DE LA","id":3258467},{"pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:14 +0100","titre":"Cour d'appel de Rouen (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc450c7a1020213774a5c5","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","id":3258438,"description":": N° RG 26/00049 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KEY5 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 23 OCTOBRE 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 24/382 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 28 Novembre 2025 APPELANTE : Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Septembre 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 10 septembre 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 23 Octobre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme KARAM, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société [2] (la société) a déclaré, le 10 janvier 2024, à la caisse primaire d'assurance du Havre (la caisse) un accident dont aurait été victime son salarié M. [M] [W], le 8 janvier, alors qu'il était en train de garnir des sièges auto sur la ligne de production. Le salarié a été hospitalisé du 8 au 19 janvier 2024. Le certificat médical initial mentionne un hématome lobaire temporal gauche de novo sans étiologie retrouvée. L'employeur a fait des réserves motivées. À l'issue de son instruction, la caisse a, par décision du 21 mai 2024, pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La société a contesté cette décision. En sa séance du 2 septembre 2024, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la contestation. La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre. Par jugement du 28 novembre 2025, le tribunal : - s'est déclaré compétent pour connaître du litige, - a rejeté la demande de la société tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision du 21 mai 2024, - a condamné la société aux dépens et à payer à la caisse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société a relevé appel du jugement le 24 décembre 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 16 juillet 2026, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement, - prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident de M. [W] du 8 janvier 2024, - à titre subsidiaire, ordonner une"},{"source":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C201109: CIV. 2 OG42 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1109 F-D Pourvoi n° D 24-14.359 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026 1°/ M. [D] [A], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Fort Diamant Downtown, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 24-14.359 contre l'ordonnance de référé rendue le 22 février 2024 par premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, dans le litige les opposant à Mme [G] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [A] et de la société Fort Diamant Downtown, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [B], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Caillard, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (Fort-de-France, 22 février 2024) rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions, la société Fort Diamant Downtown (la société) et son associé, M. [A], ont interjeté appel du jugement d'un tribunal judiciaire, assorti de l'exécution provisoire, ayant ordonné à la société de procéder à la démolition de l'immeuble construit sur sa parcelle et de payer à Mme [B] une certaine somme en réparation des préjudices causés par les troubles anormaux du voisinage. 2. Le 23 mai 2022, plusieurs parties, dont la société et M. [A] ont interjeté appel du jugement. 3. Selon acte d'huissier du 24 avril 2023, la société a sollicité du premier président de la cour d'appel l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement précité. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu les articles 524 et 525-2 du code de procédure civile : 4. Il résulte du second de ces textes que lorsqu'il est saisi en application du premier, le premier président statue par une décision non susceptible de pourvoi. 5. Le pourvoi, dirigé contre une ordonnance statuant sur une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement, n'est pas recevable, sauf si un excès de pouvoir se trouve caractérisé, ce qu'il convient d'examiner. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. M. [A] et la société font grief à l'ordonnance de rejeter leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 8 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, alors « que saisi d'une","id":3254483,"titre":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-22) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d7ae7a10202137359f78","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:50:48 +0100"},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C201080: CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1080 F-D Pourvoi n° F 23-20.705 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026 M. [U] [I] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-20.705 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale D, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [I] [A], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et M. Bourgoin, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juillet 2023), la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse), aux droits de laquelle vient l'URSSAF Ile-de-France (l'URSSAF), a émis une contrainte le 10 juillet 2014, signifiée le 23 août 2017, à M. [I] [A], pour un montant de 41 191,64 euros au titre des années 2011, 2012 et 2013. 2. Elle lui a encore décerné une contrainte le 16 octobre 2017, signifiée le 22 novembre 2017, pour un montant de 516 euros au titre de l'année 2016. 3. Par un jugement du 25 janvier 2021, un tribunal judiciaire a, notamment, déclaré irrecevables les oppositions formées par M. [I] [A]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [I] [A] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 25 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable son opposition aux contraintes signifiées les 23 août et 22 novembre 2017 et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que, en procédure orale, les parties comparantes et représentées par un avocat n'ont l'obligation de déposer des écrits comprenant une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions que si, et dans la mesure où, le juge a choisi d'organiser les échanges conformément au dispositif de mise en état propre à cette procédure ; qu'en ne s'estimant saisie que des seules prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, sans avoir constaté qu'il avait été décidé d'organiser les échanges écrits entre les parties conformément au dispositif de mise en état de la procédure orale, la cour","id":3254465,"source":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d7e97a1020213735f00d","titre":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-22) (Autre)","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:50:45 +0100"},{"source":"Conseil d'Etat Ariane","id":3252015,"description":"Vu la procédure suivante : M. Z... U..., la société Maki Nova, devenue la société Nagori, et la société Les Halles du Marché Couvert ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d’une part, d’annuler ou, subsidiairement, de résilier la convention de concession de service public conclue le 22 décembre 2021 entre la commune du Puy-en-Velay et la société Les Halles Ponotes pour le développement, la promotion et l’exploitation de la halle alimentaire du Puy-en-Velay, d’autre part, de condamner la commune du Puy-en-Velay à leur verser la somme de 1 712 528 euros en indemnisation de la perte de recettes escomptées de l’attribution du contrat de concession, subsidiairement les sommes de 112 400 euros et de 30 000 euros en indemnisation, respectivement, des frais de soumission exposés en pure perte et de leur préjudice moral. Par un jugement n° 2200425 du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d’une part, annulé le contrat de concession avec prise d’effet au 1er avril 2025, d’autre part, condamné la commune du Puy-en-Velay à verser 3 000 euros en indemnisation du préjudice moral de M. U... et rejeté le surplus de la demande indemnitaire. Par un arrêt n°s 24LY02255, 24LY02256, 24LY02279 du 13 mars 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de la commune du Puy-en-Velay et appel incident de M. U..., de la société Nagori et de la société Les Halles du Marché Couvert, annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, rejeté les demandes présentées par M. U... et autres ainsi que le surplus des conclusions des requêtes n° 24LY02255 et 24LY02279 et dit n’y avoir plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n°24LY02256. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 22 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. U..., la société Nagori et la société Les Halles du Marché Couvert demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Puy-en-Velay la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a : - insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de la méconnaissance par la commune du Puy-en-Velay du principe d’impartialité dans la conduite de la procédure de passation ; - commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que la commune n’avait commis aucune erreur manifeste d’appréciation ni aucune erreur matérielle sur la valeur technique des offres ; - commis une erreur de droit, dénaturé les éléments du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en retenant que la commune n’avait commis aucune erreur manifeste d’appréciation ni aucune erreur matérielle s’agissant de la valeur financière des offres ; - commis une erreur de droit en écartant son moyen tiré de ce que le classement des offres ne saurait exclusivement reposer sur des appréciations littérales ; - insuffisamment motivé son arrêt et inexactement qualifié les faits ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que la régularisation de l’offre initiale de la société Les Halles Ponotes n’en avait pas affecté le","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:58:59 +0100","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-29/504243","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 504243 (2026-10-29)"},{"titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad888577a1020213707efd9","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:30 +0100","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100627: CIV. 1 CD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 627 F-D Pourvoi n° U 26-13.254 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2026 Mme [P] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 26-13.254 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2026 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [C], domicilié [Adresse 2] (Italie), 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], 3°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, domicilié en son parquet, [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme [J], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [C], et l'avis de Mme Bonhomme, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 mars 2026), de l'union de M. [C] et de Mme [J], tous deux de nationalité marocaine et italienne, sont issus deux enfants, [S] [C], né le 27 octobre 2010 à [Localité 2] (Italie), et [E] [C], née le 29 janvier 2018 à [Localité 3] (Italie). 2. Sans nouvelle de son épouse et ses enfants, M. [C] a, le 12 septembre 2024, déposé plainte pour enlèvement d'enfants puis, le 20 décembre 2024, saisi les autorités centrales italiennes qui ont elles-mêmes saisi les autorités centrales françaises d'une demande de retour des enfants, en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et des dispositions du règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants, dit Bruxelles II ter. 3. Le 27 mai 2025, un procureur de la République a assigné Mme [J] à cette fin devant un juge aux affaires familiales. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa seconde branche Énoncé du moyen 5. Mme [J] fait grief à l'arrêt de dire que le risque grave que le retour des enfants ne les expose à un danger physique ou","id":3251612,"source":"Cour de cassation - Première chambre civile"},{"titre":"France, Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 27 octobre 2026, 516079","url":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-20261027-516079","pubDate":"Thu, 29 Oct 2026 07:34:22 +0100","source":"Conseil d'Etat","description":"Vu la procédure suivante : La société Darty Grand Est a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Auvergne-Rhône-Alpes lui a infligé une amende de 590 000 euros en assortissant cette sanction d’une mesure de publication, pour des manquements à la règlementation en matière de délais de paiement. Par un jugement n° 2303696 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 25LY00835 du 26 mars 2026, la cour administrative d’appel de Lyon a","id":3247488},{"source":"Conseil d'Etat Ariane","description":"Vu la procédure suivante : La société Darty Grand Est a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Auvergne-Rhône-Alpes lui a infligé une amende de 590 000 euros en assortissant cette sanction d’une mesure de publication, pour des manquements à la règlementation en matière de délais de paiement. Par un jugement n° 2303696 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 25LY00835 du 26 mars 2026, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Darty Grand Est contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 26 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Darty Grand Est demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 août 2026, la société Darty Grand Est demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du IV et du V de l’article L. 470-2 du code de commerce. Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en ce qu’elles ne prévoient pas que la personne mise en cause doit être informée de son droit de se taire lorsqu’elle est invitée à présenter ses observations. Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Il soutient que les conditions de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que la question est dépourvue de caractère sérieux dès lors que la procédure de sanction applicable devant l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation ne relève pas du domaine de la loi mais du domaine réglementaire. La question prioritaire de constitutionnalité a été transmise au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de commerce ; - l’ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Amaury Rézard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de la société Darty Grand Est ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable","id":3246139,"titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 516079 (2026-10-27)","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-27/516079","pubDate":"Wed, 28 Oct 2026 08:01:10 +0100"},{"id":3242913,"description":"NOMBRE DES JUGES ET NOMBRE DES CHAMBRES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE DÉPARTEMENTS SIÈGE du tribunal de commerce NOMBRE DE JUGES du tribunal de commerce NOMBRE DE CHAMBRES du tribunal de commerce Cour d'appel d'Agen Gers Auch 14 2 Lot Cahors 12 2 Lot-et-Garonne Agen 21 4 Cour d'appel d'Aix-en-Provence Alpes-de-Haute-Provence Manosque 16 2 Alpes-Maritimes Antibes 26 4 Cannes 23 4 Grasse 20 3 Nice 45 7 Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence 40 4 Salon-de-Provence 22 3 Marseille 100 12 Tarascon 20 3 Var Draguignan 19 3 Fréjus 24 4 Toulon 34 5 Cour d'appel d'Amiens Aisne Saint-Quentin 22 4 Soissons 19 3 Oise Beauvais 15 3 Compiègne 21 3 Somme Amiens 21 4 Cour d'appel d'Angers Maine-et-Loire Angers 28 5 Mayenne Laval 14 3 Sarthe Le Mans 22 4 Cour d'appel de Bastia Corse-du-Sud Ajaccio 15 2 Haute-Corse Bastia 15 3 Cour d'appel de Besançon Doubs Besançon 21 3 Jura Lons-le-Saunier 15 3 Haute-Saône Vesoul 15 3 Territoire de Belfort Belfort 18 3 Cour d'appel de Bordeaux Charente Angoulême 20 3 Dordogne Bergerac 16 3 Périgueux 17 3 Gironde Bordeaux 60 9 Libourne 17 3 Cour d'appel de Bourges Cher Bourges 15 2 Indre Ch'teauroux 16 3 Nièvre Nevers 15 3 Cour d'appel de Caen Calvados Caen 28 5 Lisieux 14 2 Manche Cherbourg-en-Cotentin 13 2 Coutances 14 3 Orne Alençon 15 3 Cour d'appel de Chambéry Savoie Chambéry 28 5 Haute-Savoie Annecy 26 4 Thonon-les-Bains 17 3 Cour d'appel de Dijon Côte-d'Or Dijon 28 5 Haute-Marne Chaumont 14 3 Saône-et-Loire Chalon-sur-Saône 20 3 M'con 14 3 Cour d'appel de Douai Nord Douai 19 3 Dunkerque 18 3 Tourcoing 65 11 Valenciennes 22 4 Pas-de-Calais Arras 28 5 Boulogne-sur-Mer 25 4 Cour d'appel de Grenoble Haute-Alpes Gap 13 2 Drôme Romans-sur-Isère 25 4 Isère Grenoble 32 5 Vienne 26 4 Cour d'appel de Limoges Corrèze Brive-la-Gaillarde 16 3 Creuse Guéret 9 2 Haute-Vienne Limoges 20 3 Cour d'appel de Lyon Ain Bourg-en-Bresse 23 4 Loire Roanne 14 3 Saint-Etienne 31 6 Rhône Lyon 69 10 Villefranche-sur-Saône 16 3 Cour d'appel de Montpellier Aude Carcassonne 17 3 Narbonne 19 2 Aveyron Rodez 17 2 Hérault Béziers 24 4 Montpellier 50 7 Pyrénées-Orientales Perpignan 25 4 Cour d'appel de Nancy Meurthe-et-Moselle Val de Briey 12 2 Nancy 24 4 Meuse Bar-le-Duc 14 2 Vosges Epinal 20 3 Cour d'appel de Nîmes Ardèche Aubenas 15 3 Gard Nîmes 41 6 Lozère Mende 9 2 Vaucluse Avignon 42 7 Cour d'appel d'Orléans Indre-et-Loire Tours 27 4 Loir-et-Cher Blois 17 3 Loiret Orléans 30 5 Cour d'appel de Paris Paris Paris 210 25 Essonne Évry-Courcouronnes 55 8 Seine-et-Marne Melun 41 6 Seine-et-Marne Meaux 42 5 Seine-Saint-Denis Bobigny 81 10 Val-de-Marne Créteil 55 8 Yonne Auxerre 11 2 Sens 13 2 Cour d'appel de Pau Landes Dax 17 3 Mont-de-Marsan 17 3 Pyrénées-Atlantiques Bayonne 21 3 Pau 20 3 Hautes-Pyrénées Tarbes 18 3 Cour d'appel de Poitiers Charente-Maritime La Rochelle 27 4 Saintes 18 3 Deux-Sèvres Niort 19 3 Vendée La Roche-sur-Yon 24 4 Vienne Poitiers 20 4 Cour d'appel de Reims Ardennes Sedan 20 3 Aube Troyes 20 3 Marne Ch'lons-en-Champagne 12 2 Reims 32 5 Cour d'appel de Rennes Côtes-d'Armor Saint-Brieuc 22 4 Finistère Brest 21 4 Quimper 16 3 Ille-et-Vilaine Rennes 36 4 Saint-Malo 18 3 Loire-Atlantique Nantes 34 5 Saint-Nazaire 15 3 Morbihan Lorient 23 3 Vannes 16 3 Cour d'appel de Riom Allier Cusset 14 3 Montluçon 12 2 Cantal Aurillac 11 2 Haute-Loire Le Puy-en-Velay 14 3 Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand 32 5 Cour d'appel de Rouen Eure Bernay 10 2 Evreux 20 3 Seine-Maritime Dieppe 14 3 Le Havre 26 4 Rouen 34 5 Cour d'appel de Toulouse Ariège Foix 12 2 Haute-Garonne Toulouse 58 8 Tarn Albi 14 2 Castres 14 3 Tarn-et-Garonne Montauban 15 3 Cour d'appel de Versailles Eure-et-Loir","source":"Code de Commerce (MAJ)","pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 07:32:20 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054410394/2026-10-27","titre":"Modification article Annexe 7-2 du Code de commerce (2026-07-10)"},{"pubDate":"Sun, 25 Oct 2026 07:35:01 +0100","url":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-20261023-509327","titre":"France, Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 23 octobre 2026, 509327","source":"Conseil d'Etat","id":3239671,"description":"Vu la procédure suivante : La société de droit italien Irem SpA a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la restitution d’une créance d’un montant de 243 386 euros dont elle s’estime titulaire à raison du report en arrière du déficit constaté par son établissement stable en France au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016. 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Par un arrêt n° 24LY02323 du 10 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Irem SpA contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 octobre 2025 et les 29 janvier et 4 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Irem SpA demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la cour a : - commis une erreur de droit en jugeant que la fermeture en France de l’établissement stable d’une société étrangère constitue, au sens de l’article 220 quinquies du code général des impôts, une cessation totale d’entreprise faisant obstacle au report en arrière du déficit constaté, alors que cet article ne vise pas les cessations partielles d’activité et, par suite, en jugeant que l’administration fiscale avait légalement pu rejeter sa demande tendant au bénéfice du report en arrière du déficit réalisé par son établissement stable en France et au remboursement de la créance née de ce report, alors qu’elle avait poursuivi son activité hors de France ; - commis une erreur de droit en jugeant qu’elle n’était pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe 50 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques (BoFip) – Impôts sous la référence BOI-IS-DEF-20-10 ; - commis une erreur de droit au regard de la liberté d’établissement garantie par l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en écartant son moyen tiré d’une atteinte portée à cette liberté par les dispositions de l’article 220 quinquies du code général des impôts au motif qu’une société non-résidente, en cas de fermeture de son établissement stable en France et de poursuite de son activité à l’étranger, ne se trouve pas dans une situation objectivement comparable, pour l’application des dispositions de l’article 220 quinquies du code général des impôts, à celle d’une société résidente cessant partiellement son activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ; - le code de","source":"Conseil d'Etat Ariane"},{"source":"Conseil d'Etat Ariane","description":"Vu la procédure suivante : La société Football Club de Nantes, l’association nationale des supporters, l’association Activ Nantes, l’association Brigade Loire, l’association Les Cht’is Canaris, l’association Esprit Canari, l’association Naonediz Da Viken, l’association Siranac, l’association Toto Team, l’association Les Rollings Stars, l’association Green Yellow Ouest, l’association de Défense des Supporters Stéphanois, l’association Magic Fans 1991, l’association Green Angels 1992, l’association Union des Supporters Stéphanois et l’association Indépendantistes Stéphanois 1998, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Loire du 19 octobre 2026 encadrant le déplacement des supporters du FC Nantes et instaurant un périmètre d’interdiction d’accès au stade Geoffroy Guichard à l’occasion de la rencontre prévue le 24 octobre 2026 entre l’ASSE et le FC Nantes, à titre principal dans son entièreté, et à titre subsidiaire en tant qu’il s’applique à 712 supporters nantais. Par une ordonnance n° 2614075 du 21 octobre 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association football club de Nantes et autres demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de suspendre, à titre principal, l’exécution de l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2026 ; 3°) de suspendre, à titre subsidiaire, l’exécution du seul article de l’arrêté préfectoral en ce qu’il vise dorénavant 289 supporters nantais ; 4°) d’ordonner, en tout état de cause, toute mesure de nature à préserver les libertés fondamentales des supporters visiteurs ; 5°) de mettre à la charge de l’état la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est satisfaite ; - c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a estimé que la présence des supporters de l’équipe du FC Nantes était susceptible d’occasionner des troubles graves à l’ordre public alors que, en premier lieu, le classement de la rencontre au niveau 3 par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, sur lequel elle s’est fondée, caractérise un risque de troubles à l’ordre public sans pour autant établir l’existence de risques avérés ou graves, en deuxième lieu, la juge s’est fondée sur un incident isolé remontant à sept ans alors que, depuis lors, les deux équipes se sont rencontrées à une quinzaine de reprises sans qu’aucun incident ait été constaté, en troisième lieu, la juge a retenu qu’il n’était pas contesté que les forces de l’ordre seraient mobilisées le samedi 24 octobre 2026 dans un contexte de mobilisation, alors que la préfecture n’a pas démontré l’insuffisance des effectifs disponibles et qu’il a été établi que quatre motards de","id":3238573,"titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 520718 (2026-10-23)","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-23/520718","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 08:02:20 +0200"},{"source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","id":3238245,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR61217: COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : N 26-14.076 Demandeur(s) : la société Maeva immobilier Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Défendeur(s) : la société Les Cents Livres Avocat(s) : la SCP Alain Bénabent Ordonnance : 61217 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Maeva immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 7 avril 2026 contre le jugement rendu le 2 décembre 2025 par le tribunal de proximité d'Antibes, dans le litige l'opposant à la société Les Cents Livres, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant, M. [N] [Y]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 juillet 2026, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, agissant au nom de la société Maeva immobilier, a déclaré se désister du pourvoi. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 30 juillet 2026, la SCP Alain Bénabent, agissant pour le défendeur au pourvoi, a conclu à la condamnation de la société Maeva immobilier à payer à la SCI Les Cents Livres la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 3 août 2026, la SCP Alain Bénabent, a déclaré prendre acte du désistement de la demanderesse et indiqué que la SCI Les Cents Livres se désistait elle-même en conséquence de la demande d'indemnisation présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Maeva immobilier de son désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 15 octobre","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:46:04 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad097767a102021375efa0a","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)"},{"titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 506104 (2026-10-21)","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-21/506104","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 08:06:09 +0200","description":"Vu la procédure suivante : Mme R... I... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la délibération par laquelle le jury de l’académie de Lyon du brevet national des collèges a prononcé son ajournement au titre de la session 2022, révélé par le relevé de ses notes, ainsi que la décision du 25 août 2022 du recteur de l’académie de Lyon rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2207901 du 15 février 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24LY00818 du 15 mai 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par Mme I... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 juillet et 6 octobre 2025 et le 16 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme I... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’elle attaque est entaché : - d'irrégularité en ce qu’il ne vise pas son mémoire en réplique, enregistré le 27 mars 2025, après la clôture de l’instruction intervenue le 24 mars 2025 ; - d’erreur de droit en ce qu’il se fonde, pour juger que les élèves inscrits au sein d’un établissement d’enseignement privé hors contrat seraient dans une situation différente de celle des élèves inscrits au sein d’un établissement d’enseignement public ou privé sous contrat, sur la liberté en matière de programmes d’enseignement et de déroulement de la scolarité et sur la liberté pédagogique de l’enseignant, garantie par l’article L. 912-1-1 du code de l’éducation ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que les différences de traitement relatives aux modalités d’obtention du brevet national des collèges instituées entre les élèves des établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat, d’une part, et les établissements d’enseignement privés hors contrat, d’autre part, ne sont pas manifestement disproportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2026, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet du pourvoi. Il s’en remet à la sagesse du Conseil d’Etat s’agissant du moyen d’irrégularité et soutient que les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’éducation ; - l’arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme I... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme I..., élève en classe de troisième au collège Saints François et Jacinthe de Fatima à Lyon et candidate, au titre de la","id":3235943,"source":"Conseil d'Etat Ariane"},{"source":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique","id":3235694,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CO00512: COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Renvoi préjudiciel Renvoi devant la cour de justice de l'Union européenne et sursis à statuer M. VIGNEAU, président Arrêt n° 512 FS-D Pourvoi n° N 24-19.634 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2026 La société CAP, société à responsabilité limitée, dont le siège est ZA [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-19.634 contre le jugement rendu le 16 août 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (selon la procédure accélérée au fond), dans le litige l'opposant à la Société nationale de radiodiffusion radio France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CAP, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Société nationale de radiodiffusion radio France, et l'avis de Mme Luc, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Michel-Amsellem, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Sabotier, Tréfigny, conseillères, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, MM. Regis, Richaud, conseillers référendaires, Mme Luc, première avocate générale, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Paris, 16 août 2024) et les productions, la société CAP, qui exerce une activité de fabrication de supports de communication et de promotion, a formé un recours précontractuel, selon la procédure accélérée au fond, à la suite du rejet de deux offres déposées par elle en réponse à un appel d'offres, divisé en huit lots, publié par la Société nationale de radiodiffusion Radio France (Radio France) en vue de la conclusion de contrats relevant de la commande publique. À l'appui de ses demandes, la société CAP a invoqué des irrégularités de la procédure résultant, d'abord, de ce que Radio France aurait communiqué aux autres candidats les prix qu'elle avait mentionnés dans un courriel en réponse à une demande de devis, ensuite, des liens de connivence entre le dirigeant de la société attributaire et Radio France par l'intermédiaire d'une filiale, enfin, d'une mauvaise appréciation de son offre dans sa globalité. 2. Le tribunal judiciaire de Paris a, notamment, rejeté les demandes de la société CAP au motif que, ses deux offres étant irrégulières, elle ne démontrait pas avoir pu être lésée par le manquement qu'elle dénonçait. 3. La société CAP s'est","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:53:05 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf40fe7a1020213740bac7","titre":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique (2026-10-14) (Autre)"},{"url":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-20261021-506104","titre":"France, Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 21 octobre 2026, 506104","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:35:20 +0200","source":"Conseil d'Etat","description":"Vu la procédure suivante : Mme R... I... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la délibération par laquelle le jury de l’académie de Lyon du brevet national des collèges a prononcé son ajournement au titre de la session 2022, révélé par le relevé de ses notes, ainsi que la décision du 25 août 2022 du recteur de l’académie de Lyon rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2207901 du 15 février 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24LY00818 du 15 mai 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par Mme I... contre ce jugement. Par un pourvoi","id":3235007},{"titre":"Nuit du droit 2026 : 1600 participants venus découvrir le droit autrement","url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/nuit-du-droit-2026-1600-participants-venus-decouvrir-le-droit-autrement","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:31:32 +0200","source":"Gazette Juridique Lyon 3","description":"Les thèmes explorés témoignent de la richesse de cette édition 2026... Et si le Rhône connaissait une crue d’une intensité exceptionnelle ? C’est avec ce scénario de crise que la Nuit du Droit a débuté dès le début de l’après-midi. Avec « Rhône 2040 : gérer les conséquences d’une crue exceptionnelle du Rhône », les participants ont été plongés pendant plusieurs heures au cœur d’une cellule de crise. Alertes météorologiques, évacuations des populations, communication avec les médias, coordination des acteurs publics et des services de secours, décisions à prendre dans l’urgence : le scénario évolutif les a confrontés aux arbitrages qu’imposerait une catastrophe majeure sur le territoire lyonnais. Animé par Thomas Meszaros, maître de conférences en science politique à l’Université Jean Moulin Lyon 3, avec les étudiants du Master 2 Ingénierie de la sécurité et gestion des crises (ISGC) de la Faculté de droit, l’exercice a permis d’interroger très concrètement les conséquences du changement climatique sur les territoires, la culture du risque et leur capacité de résilience. Jeux de droit La Nuit de droit est l’occasion de découvrir le droit sous une forme ludique. La Chambre interdépartementale des notaires de la Cour d’appel de Lyon et l’Institut national des formations notariales ont ainsi transformé une succession en escape game. Les participants devaient résoudre des énigmes, mener l’enquête et découvrir, au fil du jeu, différentes facettes du métier de notaire. Au Palais des juridictions administratives de Lyon, le Tribunal administratif de Lyon, sous la houlette du magistrat Marc Clément, a proposé aux étudiants de Masters 1 et 2 en droit public des universités de Lyon, Grenoble et Saint-Étienne un escape game intitulé « À la recherche de l’État de droit ». 80 étudiants (16 équipes de 5) ont participé à ce jeu dans les salles d’audience du tribunal. C’est une équipe de Grenoble (Master Gouvernance territoriale - Faculté de droit de l'Université Grenoble Alpes / Sciences Po Grenoble) qui a remporté la victoire : les 5 étudiants ont gagné un stage de 15 jours au sein de la juridiction lyonnaise. Avec « Plaide-moi si tu peux », la Cour administrative d’appel de Lyon a invité les participants à endosser le rôle de requérant, d’avocat, de représentant de l’administration, de juge ou encore de journaliste dans une affaire inspirée de situations réelles : élection contestée, protection de l’environnement, rodéo urbain ou mesure de police administrative. Il fallait raisonner en droit, identifier les textes applicables, mobiliser la jurisprudence et répondre aux incidents susceptibles de modifier le cours de la procédure. 40 étudiants, répartis en quatre groupes et accompagnés par des magistrates et aides à la décision, ont participé à cette simulation. Une intelligence artificielle à la barre Parmi les propositions les plus originales de cette édition figurait également le procès fictif « Grok à la barre ». Le dispositif a choisi la forme judiciaire pour explorer plusieurs des grands défis posés aujourd’hui par l’intelligence artificielle. Vie privée, désinformation, manipulation de l’information, responsabilité : avec une équipe réunissant","id":3234801},{"pubDate":"Thu, 22 Oct 2026 07:52:00 +0200","titre":"Cour de cassation - Chambre criminelle (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad8872d7a1020213707824c","source":"Cour de cassation - Chambre criminelle","id":3232989,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CR01384: N° K 25-85.623 F-B N° J 25-85.622 N° 01384 AL19 21 OCTOBRE 2026 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 OCTOBRE 2026 Le procureur général près la cour d'appel de Metz a formé des pourvois contre : - l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 2025, qui a déclaré recevable l'opposition de M. [B] [M] au jugement du tribunal correctionnel de Metz du 23 août 2017 l'ayant condamné, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à dix ans d'emprisonnement, 40 000 euros d'amende et une confiscation (pourvoi n° 25-85.623) ; - l'arrêt de la même cour d'appel, en date du 12 août 2025, ayant condamné le prévenu, dans la même procédure, à six ans d'emprisonnement et 20 000 euros d'amende (pourvoi n° 25-85.622). Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B] [M], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par jugement rendu par défaut le 23 août 2017, le tribunal correctionnel a condamné M. [B] [M], pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à dix ans d'emprisonnement, 40 000 euros d'amende et une confiscation. Un mandat d'arrêt a également été décerné à son encontre. 3. Par jugement du 9 janvier 2024, le tribunal correctionnel a notamment déclaré l'opposition formée par l'avocat du prévenu le 4 octobre 2022 irrecevable, faute de production d'un pouvoir spécial. 4. M. [M] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 9 juillet 2025 Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation de l'article 489 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée le 4 octobre 2022, alors que l'opposition formée par le prévenu par l'intermédiaire d'un mandataire n'est recevable que si celui-ci est muni d'un pouvoir spécial. Réponse de la Cour 7. Pour juger recevable l'opposition formée le 4 octobre 2022 par un avocat n'ayant pas justifié d'un pouvoir spécial à cette fin, l'arrêt attaqué énonce que, si le droit d'accès effectif à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours afin d'assurer une bonne"},{"url":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-20261019-509796","titre":"France, Conseil d'État, 7ème et 2ème chambres réunies, 19 octobre 2026, 509796","pubDate":"Wed, 21 Oct 2026 07:35:31 +0200","source":"Conseil d'Etat","description":"Vu la procédure suivante : Mme X... Q..., M. U... P..., agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur, M. N... P..., M. L... P..., agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure, Mme S... P... et M. F... P... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l’Etat à leur verser, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison du décès de M. A... P..., une somme de 70 000 euros à Mme X... Q..., de 35 000 euros à MM. U... et L... P... et de 10 000 euros chacun à MM. F... et N... P... et à Mme S... P.... Par un jugement","id":3230232},{"source":"Conseil d'Etat Ariane","description":"Vu la procédure suivante : Mme X... Q..., M. U... P..., agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur, M. N... P..., M. L... P..., agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure, Mme S... P... et M. F... P... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l’Etat à leur verser, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison du décès de M. A... P..., une somme de 70 000 euros à Mme X... Q..., de 35 000 euros à MM. U... et L... P... et de 10 000 euros chacun à MM. F... et N... P... et à Mme S... P.... Par un jugement n° 2205821 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Par une ordonnance du 10 juin 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué à la cour administrative d’appel de Marseille le jugement de l’appel formé par les consorts P... contre ce jugement. Par un arrêt n° 24MA01499 du 17 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté cet appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2025 et 17 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les consorts P... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la cour administrative d’appel de Marseille a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’au jour de la publication de la loi du 5 janvier 2010 et du décret du 11 juin 2010, ils disposaient d’indications suffisantes selon lesquelles leurs préjudices propres pourraient être imputables au fait de l’administration ; - inexactement qualifié les faits en jugeant que la demande d’indemnisation formée auprès du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires au nom et pour le compte de M. A... P... et la procédure juridictionnelle qui s’en est suivie n’avaient pas interrompu le cours du délai de prescription de la créance née des préjudices propres qu’ils ont subis du fait du décès de ce dernier. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient qu’aucun des moyens du pourvoi n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Goyet, rapporteure ; - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de Mme Q... et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. P..., alors appelé du contingent, a été affecté du 10 juin 1965 au 1er juin 1966 dans un régiment stationné sur le site d’In Ecker au Sahara. En 2007, il a développé une leucémie aiguë myéloblastique, des suites de laquelle il est décédé le 29 décembre 2008. Le 6 avril 2020, le Comité d’indemnisation des victimes","id":3228999,"titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 509796 (2026-10-19)","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-19/509796","pubDate":"Tue, 20 Oct 2026 08:05:30 +0200"},{"id":3220994,"source":"TA Lyon décisions","pubDate":"Fri, 16 Oct 2026 08:24:46 +0200","url":"http://lyon.tribunal-administratif.fr/decisions-de-justice/dernieres-decisions/action-justice-climat-lyon-le-tribunal-juge-que-le-refus-de-subvention-de-la-prefete-de-la-region-auvergne-rhone-alpes-est-en-partie-injustifie","titre":"Action justice climat Lyon : le tribunal juge que le refus de subvention de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes est en partie injustifié"},{"titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-07) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ac6069fc27382d099f56e90","pubDate":"Fri, 16 Oct 2026 07:46:33 +0200","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00811: SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 octobre 2026 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 811 F-D Pourvoi n° T 25-17.688 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 OCTOBRE 2026 1°/ La société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Totem France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° T 25-17.688 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 28 juillet 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lyon, dans le litige les opposant au comité social ét économique d'établissement de la direction Orange Grand Sud-Est de l'UES constitué entre Orange et Totem, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Docquincourt, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Orange et Totem France, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Docquincourt, conseillère référendaire rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Lyon, 28 juillet 2025), rendu selon la procédure accélérée au fond, le comité social et économique d'établissement de la direction Orange Grand Sud-Est de l'unité économique et sociale constituée entre les sociétés Orange et Totem France (le comité) a, par délibération du 27 février 2025, décidé de recourir à une expertise pour risque grave. 2. Le 7 mars 2025, les sociétés Orange et Totem France (les sociétés) ont saisi le président du tribunal judiciaire aux fins d'annulation de cette délibération. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Les sociétés font grief au jugement de les débouter de leur demande tendant à l'annulation de la résolution du comité du 27 février 2025 ayant décidé la désignation d'un expert pour risque grave, alors : « 1°/ que selon l'article L. 2315-94, 1° du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité lorsqu'un risque grave, identité et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que le comité social et économique n'ayant pas un droit général à expertise, il lui incombe de démontrer l'existence d'un risque grave, identifié et actuel dans l'établissement, par des éléments objectifs et concrets et le juge ne peut écarter la demande de l'employeur tendant à","id":3219966,"source":"Cassation Sociale Judilibre"},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00810: SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 octobre 2026 Cassation sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 810 F-D Pourvoi n° D 25-17.928 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 OCTOBRE 2026 1°/ La société TotalEnergies raffinage France, société par actions simplifiées, 2°/ la TotalEnergies raffinage chimie, société par actions simplifiées, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 25-17.928 contre le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence (CH généraliste A), dans le litige les opposant au comité social et économique de l'établissement de [Adresse 4] de l'UES Raffinage pétrochimie, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Docquincourt, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés TotalEnergies raffinage France et TotalEnergies raffinage chimie, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l'établissement de [Adresse 4] de l'UES Raffinage pétrochimie, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Docquincourt, conseillère référendaire rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 12 juillet 2022), les sociétés TotalEnergies raffinage France et TotalEnergies raffinage chimie font partie de l'unité économique et sociale raffinage-pétrochimie (l'UES), composée de neuf établissements dotés chacun d'un comité social et économique d'établissement, dont l'établissement de [Adresse 4] (le CSEE). 2. Par résolution du 3 mai 2022, les membres du CSEE ont désigné en qualité de membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail (la CSSCT), sept élus du collège des techniciens et agents de maîtrise. 3. Le 13 juin 2022, les sociétés ont saisi le tribunal judiciaire aux fins de juger qu'un siège doit être réservé à un cadre au sein de la CSSCT, d'annuler la délibération du 3 mai 2022 et d'enjoindre au CSEE de procéder à une nouvelle désignation des membres de la CSSCT en réservant un siège au troisième collège. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.Les sociétés font grief au jugement de les débouter de leurs demandes tendant à juger qu'un siège doit être réservé à un cadre au sein de la CSSCT, d'annuler la délibération du CSEE, adoptée le 3 mai 2022, désignant les membres de la CSSCT et d'enjoindre à ce comité de procéder à une nouvelle désignation des membres de la CSSCT en","id":3219967,"source":"Cassation Sociale Judilibre","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ac606a3c27382d099f56f1e","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-07) (Autre)","pubDate":"Fri, 16 Oct 2026 07:46:33 +0200"},{"titre":"Réglementation de la publicité : les limites du pouvoir d’adaptation du règlement local de publicité précisées par deux jugements du Tribunal administratif de Lyon","url":"https://www.dalloz-actualite.fr/flash/reglementation-de-publicite-limites-du-pouvoir-d-adaptation-du-reglement-local-de-publicite-pr","pubDate":"Fri, 09 Oct 2026 07:31:35 +0200","description":"Par deux jugements du 9 juillet 2026, le Tribunal administratif de Lyon annule plusieurs dispositions du règlement local de publicité de la Métropole de Lyon relatives aux formats publicitaires, aux enseignes en toiture, à la publicité sur b'ches de chantier et au régime transitoire du mobilier urbain, tout en validant l’essentiel du dispositif, y compris son mode d’élaboration. Ces décisions illustrent les limites du pouvoir d’adaptation reconnu aux autorités locales par l’article L. 581-14 du code de l’environnement : celles-ci peuvent durcir localement la réglementation nationale de l’affichage, mais ne sauraient édicter des interdictions générales et absolues qui ne seraient pas justifiées par des circonstances locales particulières et doivent prendre en compte la liberté du commerce et de l’industrie, les règles de concurrence ainsi que la liberté d’expression. en lire","id":3204628,"source":"Dalloz Actualité - Droit administratif"},{"titre":"80 ans après le verdict de Nuremberg, Lyon 3 participe à une série de podcasts consacrée au procès","url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/80-ans-apres-le-verdict-de-nuremberg-lyon-3-participe-a-une-serie-de-podcasts-consacree-au-proces","pubDate":"Thu, 08 Oct 2026 13:31:38 +0200","description":"À l’occasion des 80 ans de ce verdict, des enseignants-chercheurs et des doctorants en droit de cinq universités françaises (Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon, Nanterre et Poitiers) se sont associés pour proposer une série de podcasts consacrée au procès de Nuremberg. Initiée par Kevin Mariat , membre de l’Équipe de recherche Louis Josserand (Centre de droit pénal de l’Université Jean Moulin Lyon 3), et co-dirigée avec Barbara Drevet (Université Clermont Auvergne) et Pierre Jouette (Université de Poitiers), cette série propose de revenir sur le procès à partir de ses archives, sous différentes formes, dans un format accessible au grand public. Six épisodes pour explorer le procès de Nuremberg Composée de six épisodes de 6 à 16 minutes, la série « Le procès de Nuremberg, 80 ans après » aborde plusieurs dimensions du procès : la sélection des faits, des accusés et des preuves, le ressenti des juges, mais aussi la vie quotidienne du tribunal. Au fil des épisodes, la série propose ainsi de revenir sur les choix opérés lors du procès et sur les acteurs qui y ont pris part, tout en donnant à découvrir des aspects moins connus de son déroulement. Une contribution de l’équipe lyonnaise L’Université Jean Moulin Lyon 3 a contribué à la réalisation de deux épisodes de la série : le premier, consacré à la présentation du projet, et le sixième, consacré à la vie quotidienne du tribunal. Cette contribution a mobilisé une équipe composée de doctorants et d’une docteure du Centre de droit pénal : Géraldine Debard-Feyeux, Colas Jouve, Rayan Kahil, Léane Laurens, Estelle Prost, Malou Rouchon, Romane Spindler et Justine Vinay. A travers ce travail collectif, les membres de l’équipe lyonnaise ont participé à faire découvrir le procès de Nuremberg sous un angle à la fois scientifique et accessible au grand public. A écouter Les six épisodes de la série « Le procès de Nuremberg, 80 ans après » sont à découvrir","id":3203763,"source":"Gazette Juridique Lyon 3"},{"pubDate":"Tue, 06 Oct 2026 13:31:38 +0200","titre":"[SEMINAIRE] \"Droit de la sécurité sociale : Approche comparée\"","url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/seminaire-droit-de-la-securite-sociale-approche-comparee","id":3199574,"description":"Sous la direction scientifique de Jessica ATTALI-COLAS , Maître de conférences à l'Université Lyon 3 Xavier AUMERA N, Professeur à l'Université Lyon 3 Morane KEIM , Professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Séminaire animé par Dominique ASQUINAZI-BAILLEUX , Professeure émérite à l'Université Lyon 3 Homero BATISTA , Professeur à l'Université de Sao Paulo, Juge d'appel au tribunal du travail Ousmane SIDIBE , Professeur à l'Université de Bamako, ancien Ministre du travail du Mali Souvent appréhendé sous un angle exclusivement national, le droit de la sécurité sociale doit également l'être dans une perspective internationale. L'approche comparatiste permet non seulement de mieux comprendre les enjeux de protection sociale rencontrées dans différents pays, mais aussi de porter un autre regard sur les problématiques contemporaines de notre propre système de Sécurité sociale. Les expériences et droits maliens et brésiliens seront au coeur de cette matinée, afin de croiser les regards et","source":"Gazette Juridique Lyon 3"},{"source":"Gazette Juridique Lyon 3","id":3174940,"description":"L'IDCEL a la plaisir d'accueillir cette manifestation qui rassemble des étudiants français (lyonnais et stéphanois) et allemands en vue de réfléchir ensemble, sous la forme d'un atelier de recherche, sur le thème de la justice civile dans une approche comparée franco-allemande. Cette édition étudiera plus particulièrement les transformations de la justice civile, à travers sa spécialisation, sa professionnalisation, sa numérisation notamment avec le développement de l'IA. PROGRAMME JEUDI 19 NOVEMBRE 2026 09h00 | Accueil des participants (Espace Troc’Quai) Les bases de l’atelier de recherche (09h30-10h15 - Salle Caillemer ) 1. La méthode comparative Frédérique FERRAND , Université Jean Moulin Lyon 3 2. Les thèmes de l’atelier de recherche Marianne COTTIN , Université Jean Monnet Saint-étienne 3. Les travaux au sein de l’atelier de recherche Martin ZWICKEL , Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Partie 1 - Professionnalisation et spécialisation de la justice civile (10h15-11h00 - Salle Caillemer ) 1. Professionnalisation : la formation des juristes, fondement d’une justice civile professionnelle Qu’est-ce qui caractérise un bon juge civil ? Matthias HÄHNEL, Landgericht Nürnberg-Fürth 2. Spécialisation : généraliste ou spécialiste, quelle direction prend la justice civile ? Les différentes facettes de la spécialisation de la justice civile Olaf MUTHORST , Anneke ADOLPHSEN , Rowena RÖMER , Freie Universität Berlin Travaux en groupe sur le thème « Professionnalisation et spécialisation de la justice civile » (11h00-12h30) Groupe 1 : Comparaison entre la formation des magistrats en Allemagne et en France – Avantages et inconvénients du point de vue de la justice civile ? (Salle Caillemer) Groupe 2 : Les recommandations du Congrès des juristes allemands de 2026 (Deutscher Juristentag 2026) concernant la formation des juristes et leur lien avec la justice civile allemande et française (Salle Boris Starck) Travail accompagné d’une présentation par Olaf MUTHORST , Freie Universität Berlin Groupe 3 : Spécialisation – Des tribunaux spéciaux pour des besoins particuliers (exemples des Commercial courts allemandes et des chambres commerciales internationales de Paris) (Salle Pareto) 12h30 | Pause-déjeuner (Espace Troc’Quai) 13h30 | Discussion et présentation des résultats des travaux en groupe (Salle Caillemer) Partie 2 - Numérisation et intelligence artificielle (IA) dans le procès civil (14h15-15h00 - Salle Caillemer ) 1. « Regulatory Sandbox » : la nouvelle procédure civile en ligne allemande comme modèle pour la future procédure civile ? Martin ZWICKEL , Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 2. L’intelligence artificielle dans la justice civile — va-t-on voir apparaître des « juges robots » ? Marianne COTTIN , Université Jean Monnet Saint-étienne 15h00 | Pause café (Espace Troc’Quai) Travaux en groupe sur le thème « Numérisation et intelligence artificielle (IA) dans le procès civil » (15h30-17h00) Groupe 1 : Exemples d’utilisation de l’IA dans les procédures civiles allemandes et françaises (Salle Caillemer) Groupe 2 : Numérisation de la procédure civile et équité procédurale (Salle Boris Starck) Groupe 3 : La conduite des procédures dans l’espace numérique : de nouvelles possibilités gr'ce aux technologies modernes ? Quid des principes fondamentaux de procédure ? (Salle Pareto) 17h00 | Discussion et présentation des résultats des travaux en","pubDate":"Fri, 25 Sep 2026 07:31:37 +0200","titre":"Atelier de recherche franco-allemand | Les transformations de la justice civile - Spécialisation et professionnalisation, numérisation et IA, amiable","url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/atelier-de-recherche-franco-allemand-les-transformations-de-la-justice-civile-specialisation-et-professionnalisation-numerisation-et-ia-amiable"},{"description":"Sous la direction scientifique de Christine BIDAUD , Professeure à l’Université Jean Moulin Lyon 3, Directrice du Centre de Droit de la famille et Co-directrice de l’Équipe Louis Josserand Younès BERNAND , Professeur associé à l’Université Jean Moulin Lyon 3 et Vice-président en charge des fonctions de juge des enfants au tribunal judiciaire de Vienne Pour la quatrième année consécutive, le Centre de droit de la famille de l’Université Jean Moulin Lyon 3 réunit les acteurs de la protection de l’enfance lors de son colloque annuel intitulé « La protection de l’enfance à la croisée des chemins : réformer, refonder, se réinventer ? ». Face à un système en crise et à une matière juridique en constante mutation, cet événement croise différents regards pour analyser les projets de loi en cours, clarifier la place de l’avocat d’enfant et, plus largement, réfléchir à des solutions pragmatiques dont pourront se saisir les professionnels. PROGRAMME 13h30 | Accueil des participants 13h45 | Propos introductifs Christine BIDAUD , Professeure à l’Université Jean Moulin Lyon 3, Directrice du Centre de Droit de la famille et Co-directrice de l’Équipe Louis Josserand Younes BERNAND , Professeur associé à l’Université Jean Moulin Lyon 3 et Vice-président en charge des fonctions de juge des enfants au tribunal judiciaire de Vienne 14h | Analyse critique des propositions et projets de loi en cours Jean-Pierre ROSENCZVEIG , Ancien Président du tribunal pour enfants de Bobigny Caroline SIFFREIN-BLANC , Professeure de droit privé et sciences criminelles, Directrice du master 2 Droit de l’enfant à l’Université Aix-Marseille 14h50 | Table ronde : L’avocat d’enfant Nawel OUMER , Avocate au barreau de Paris, responsable du Pôle assistance éducative de l’antenne des mineurs Michel HUYETTE , Ancien magistrat 15h30 | Échanges avec la salle 15h50 | Pause 16h10 | Quel paradigme pour l’Aide sociale à l’enfance ? Les conditions d’un réenchantement Alexis BARON , Directeur général adjoint en charge de la famille au département de l’Isère 16h30 | Repenser le travail éducatif au quotidien Mohamed L’HOUSSNI , Éducateur spécialisé, fondateur de l’association Rétis 16h50 | Plaidoyer pour une rupture : faut-il « renverser la table » ? Michel AMAS , Avocat au barreau de Marseille 17h10 | Vers une nouvelle ingénierie procédurale Damien MULLIEZ , Ancien président de chambre à la Cour d’appel de Rouen 17h30 | Échanges avec la salle 17h50 | Analyse prospective. Face à une crise qui n’en finit pas, accepter d’envisager des compromis Baptiste COHEN , ancien Directeur du pôle Protection de l’enfance de la fondation Apprentis d’Auteuil 18h10 | Rapport de synthèse Laurent GEBLER , Conseiller à la Cour de cassation 18h30 | Clôture du","id":3009938,"source":"Gazette Juridique Lyon 3","url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/colloque-la-protection-de-lenfance-a-la-croisee-des-chemins-reformer-refonder-se-reinventer","titre":"[COLLOQUE] \"La protection de l’enfance à la croisée des chemins : réformer, refonder, se réinventer ?\"","pubDate":"Mon, 06 Jul 2026 13:31:43 +0200"},{"titre":"Fonction publique : quand le faisceau d’indices dispense de preuve médicale","url":"https://www.green-law-avocat.fr/fonction-publique-quand-le-faisceau-dindices-dispense-de-preuve-medicale/","pubDate":"Thu, 02 Jul 2026 07:42:11 +0200","description":"Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) Le sieur B, gardien-brigadier de police municipale, exerçait ses fonctions au sein de la commune de Tarare depuis le 1er novembre 2022. Il s’est rendu sur son lieu de travail en état d’ébriété et a été en état d’ivresse pendant son temps de travail, a dégradé les lieux, a présenté un danger grave pour lui-même et toute personne croisée sur sa route. Le 8 avril 2024, le maire a pris un arrêté par lequel il a prononcé à l’encontre de l’agent une exclusion temporaire de fonctions de dix jours. Le 7 juin 2024, Monsieur B a saisi le Tribunal administratif de Lyon afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté. D’après le requérant, la matérialité des faits n’est pas établie, aucun test d’alcoolémie n’ayant eu lieu. Dans un jugement du 3 juin 2026, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête. L’article Fonction publique : quand le faisceau d’indices dispense de preuve médicale est apparu en premier sur Green Law Avocat","id":3000812,"source":"Green Law Avocats"},{"id":2927866,"source":"TA Lyon décisions","pubDate":"Wed, 03 Jun 2026 10:09:13 +0200","titre":"Action justice climat Lyon : le tribunal juge que le refus de subvention de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes est en partie injustifié","url":"https://lyon.tribunal-administratif.fr/decisions-de-justice/dernieres-decisions/action-justice-climat-lyon-le-tribunal-juge-que-le-refus-de-subvention-de-la-prefete-de-la-region-auvergne-rhone-alpes-est-en-partie-injustifie"},{"id":2844580,"description":"Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats) M. A... et Mme A... ont acquis, le 27 juin 2021, un b'timent situé sur une parcelle issue de la division du terrain sur lequel une centrale à béton est exploitée. En l’occurrence, les requérant ont demandé au préfet du Rhône, le 27 septembre 2021, d'abroger le récépissé délivré à la société Béton lyonnais le 16 mars 1993 et d'ordonner la fermeture immédiate de cette installation et la cessation immédiate des travaux, opérations, activités et aménagements sur le site d'exploitation. Face à la demande d’abrogation du récépissé de déclaration et de fermeture de l’usine, le préfet a opposé une décision de rejet à M. A et Mme A. Par un jugement en date 28 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur recours tendant à l’annulation de cette décision de refus. Saisie de ce contentieux, la Cour administrative d’appel s’est interrogée en particulier sur la possibilité pour les requérants de demander au préfet l’abrogation du récépissé de déclaration ICPE. Dans son arrêt, la juridiction d’appel répond par la négative et considère que le préfet ne dispose pas d’une telle prérogative au titre de ses pouvoirs de police (décision commentée : CAA de Lyon, 20 novembre 2025, n° 23LY01473 ). L’article Non à l’abrogation du récépissé de déclaration ICPE ! est apparu en premier sur Green Law Avocat","source":"Green Law Avocats","pubDate":"Fri, 24 Apr 2026 07:42:12 +0200","url":"https://www.green-law-avocat.fr/non-a-labrogation-du-recepisse-de-declaration-icpe/","titre":"Non à l’abrogation du récépissé de déclaration ICPE !"},{"description":"Télécharger le programme en version PDF PROGRAMME 09h00 | Propos introductifs Hervé de GAUDEMAR, Professeur de droit public à l’Université Jean Moulin Lyon 3, Directeur de l’Equipe de Droit Public de Lyon Fanny CHARVIER, Docteure en droit, Avocat au Barreau de Lyon I. L’office du (des) juge(s) en droit de la construction : la dualité juridictionnelle en pratique 09h15 | Dialogue des juges : le référé et l’expertise (Table ronde) Sous la modération de Fanny CHARVIER, Docteure en droit, Avocat au Barreau de Lyon Victor BOULVERT, Juge des référés construction du Tribunal judiciaire de Lyon Romain REYMOND KELLAL, Juge des référés du Tribunal administratif de Lyon La responsabilité des constructeurs devant le juge administratif et l’impact sur certaines actions contentieuses subséquentes (sous-traitants et fabricants) Philippe REES, Vice-Président du Tribunal administratif de Strasbourg Florian MICHEL, Avocat au Barreau de Lyon 11h00 | Pause II. La responsabilité des constructeurs : un socle commun pour une application différenciée 11h30 | Dialogue des juges : la qualification, l’imputabilité et la réparation des désordres (Table ronde) Sous la modération de Fanny CHARVIER, Docteure en droit, Avocat au Barreau de Lyon Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Lyon, Président des chambres de la construction du Tribunal judiciaire de Lyon Philippe ARBARETAZ, Président de la 4e chambre chambre de la Cour administrative d’appel de Lyon 12h30 | Cocktail déjeunatoire (inscription obligatoire) 14h00 | La responsabilité contractuelle des constructeurs : un régime réduit à peau de chagrin devant le juge administratif ? (Table ronde) Sous la modération de François LICHERE, Professeur de droit public, Université Jean Moulin Lyon 3, Directeur de la Chaire de droit des contrats publics Hervé de GAUDEMAR, Professeur de droit public, Université Jean Moulin Lyon 3, Directeur de l’Equipe de Droit Public de Lyon Gatien CASU, Maître de Conférences de droit privé, Université Jean Moulin Lyon 3, Avocat au Barreau de Lyon 14h45 | Les désordres futurs : la décennale au-delà de la décennale Hélène HOEPFFNER, Professeure de droit public, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne Juliette MEL, Docteure en droit, Avocat au Barreau de Paris III. L’assureur construction et le procès : une participation à géométrie variable Sous la modération de Sabine ABRAVANEL-JOLLY, Professeure de droit privé, Directrice de l’Institut des Assurances de Lyon et Axelle ASTEGIANO-LA RIZZA, Maître de conférences de droit privé HDR, Directrice adjointe de l’Institut des Assurances de Lyon, Université Jean Moulin Lyon 3 15h30 | L’assureur dommages-ouvrage devant le juge administratif Fanny CHARVIER, Docteure en Droit, Avocat au Barreau de Lyon 16h00 | La participation de l’assureur décennal aux débats sur la qualification décennale des désordres Claire DEMANCHE, Responsable juridique et Julien FAUTREL, Responsable indemnisation, l’Auxiliaire BTP 16h45 | Propos conclusifs Matthieu POUMAREDE, Professeur de droit privé, Université Toulouse Capitole, Doyen de l’Ecole de droit 17h00 | Fin du","id":2836953,"source":"Gazette Juridique Lyon 3","url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/colloque-regards-croises-droit-public-droit-prive-de-la-construction-divergence-convergence-interdependance","titre":"Colloque : \"Regards croisés droit public/droit privé de la construction : divergence, convergence, interdépendance\"","pubDate":"Mon, 20 Apr 2026 13:31:37 +0200"},{"source":"Green Law Avocats","id":2830564,"description":"Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) M. A... et Mme A... ont acquis, le 27 juin 2021, un b'timent situé sur une parcelle issue de la division du terrain sur lequel une centrale à béton est exploitée. En l’occurrence, les requérant ont demandé au préfet du Rhône, le 27 septembre 2021, d'abroger le récépissé délivré à la société Béton lyonnais le 16 mars 1993 et d'ordonner la fermeture immédiate de cette installation et la cessation immédiate des travaux, opérations, activités et aménagements sur le site d'exploitation. Face à la demande d’abrogation du récépissé de déclaration et de fermeture de l’usine, le préfet a opposé une décision de rejet à M. A et Mme A. Par un jugement en date 28 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur recours tendant à l’annulation de cette décision de refus. Saisie de ce contentieux, la Cour administrative d’appel s’est interrogée en particulier sur la possibilité pour les requérants de demander au préfet l’abrogation du récépissé de déclaration ICPE. Dans son arrêt, la juridiction d’appel répond par la négative et considère que le préfet ne dispose pas d’une telle prérogative au titre de ses pouvoirs de police (décision commentée : CAA de Lyon, 20 novembre 2025, n° 23LY01473 ). L’article Non à l’abrogation du récépissé de déclaration ICPE ! est apparu en premier sur Green Law Avocat","pubDate":"Fri, 17 Apr 2026 07:43:02 +0200","url":"https://green-law-avocat.fr/non-a-labrogation-du-recepisse-de-declaration-icpe/","titre":"Non à l’abrogation du récépissé de déclaration ICPE !"},{"id":2620000,"description":"REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISVu la procédure suivante :La société civile Atlantique Capital, à l’appui de sa requête présentée devant la cour administrative d’appel de Lyon tendant à l’annulation du jugement n° 2405307 du 16 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 6 mars 2024 de la préfète du Rhône autorisant les agents de Sytral Mobilité et les préposés","source":"QPC décisions récentes","pubDate":"Thu, 08 Jan 2026 09:28:10 +0100","url":"https://qpc360.conseil-constitutionnel.fr/2025-12-24/decision-24-decembre-2025-508597","titre":"Décision du 24 décembre 2025 n° 508597"},{"source":"TA Lyon décisions","id":2570375,"url":"https://lyon.tribunal-administratif.fr/decisions-de-justice/dernieres-decisions/concerts-du-festival-lyon-antifa-fest-le-juge-des-referes-du-tribunal-administratif-de-lyon-suspend-l-interdiction-des-concerts-prononcee-par-la","titre":"Concerts du festival Lyon Antifa Fest : le juge des référés du tribunal administratif de Lyon suspend l’interdiction des concerts prononcée par la...","pubDate":"Sat, 13 Dec 2025 10:11:19 +0100"},{"source":"Revue juridique de lâenvironnement","id":2155258,"description":"Pages 765 à 768 | Pages de début Pages 769 à 774 | Éléments d’une science avec conscience en droit environnemental | Éric Naim-Gesbert Pages 775 à 780 | Justice climatique : où est donc la cour de justice de l’union européenne ? | Léa Navel Pages 781 à 796 | Bien loin d’un monde du silence : le bruit sous-marin anthropique saisi par le droit international de l’environnement | Anaëlle Boué Pages 797 à 810 | La loi industrie verte ou le délicat équilibre entre soutien de l’industrie et promotion de la transition écologique | Grégoire Leray Pages 811 à 820 | Chronique de droit européen de la biodiversité 2023-2024 | Sophie Gambardella Pages 821 à 827 | Chronique sur l’application de la charte : un joyeux anniversaire ? | Marine Fleury, Marie-Anne Cohendet Pages 829 à 845 | La charte de l’environnement devant les juges administratif et judiciaire (juillet 2022 – juin 2024) | Simon Jolivet, Julie Malet-Vigneaux Pages 847 à 864 | Chronique droit de l’eau (première partie) | Aude Farinetti Pages 865 à 888 | Importation de bois par des entreprises françaises. Déforestation illégale. Délit de manquement à l’obligation de diligence raisonnée. Tribunal judiciaire de Ch'teauroux, chambre correctionnelle, 6 septembre 2023, n° minute : 437BIS/23, n° parquet : 19318000028 | Magali Boucaron-Nardetto Pages 889 à 898 | L’agrandissement limité d’une construction n’est pas une extension de l’urbanisation au sens de l’article l. 121-8 du code de l’urbanisme | Loïc Prieur Pages 899 à 911 | Marées vertes et régulation du métabolisme social | Benoît Schmaltz Pages 913 à 922 | La mesure de la justice environnementale | Mickaël Lavaine, Fred Jean Pages 923 à 939 | Autorisation de mise sur le marché de produits phytosanitaires au sein de l’Union européenne. | Marion Leboeuf Pages 941 à 960 | Pollution de l’air | Samuel Deliancourt Pages 961 à 963 | Directive Habitats - Dérogation - Loup - Protection stricte - Principe de précaution - État de conservation favorable. | Eve Truilhé, Tatiana Boucherifi Pages 964 à 967 | Directive IED - Droit à un environnement sain - Santé - Évaluation préalable des incidences sur l’environnement - Autorisation d’exploitation - Substances polluantes. | Amandine Fenner Pages 967 à 970 | Énergies renouvelables - Critères - Libre circulation des marchandises. | Laura Canali Pages 970 à 972 | Agence de l’Union - Obligations pécuniaires - Exécution forcée - Compétence du juge. | Valentine Delcroix Pages 973 à 974 | Rémy DUFAL, Le droit fiscal et financier de l’environnement au soutien de l’action publique. Réflexion sur les incitations fiscales et financières mobilisées par les personnes publiques dans le cadre des politiques publiques environnementales, sous la direction de Philippe BILLET, Université Jean Moulin Lyon 3, 2023. | Rémy Dufal Pages 975 à 976 | Élisabeth LAMBERT, Melis ARAS, Cathrin ZENGERLING (dir.), Paysages et énergies renouvelables, La réparation des atteintes aux paysages en France et en Allemagne , Presses universitaires de Strasbourg, 2024, 320 pages. | Fouzia Lakhlef Pages 976 à 978 | Michel PRIEUR et alii , Droit de l’environnement , 9 e édition, Lefebvre Dalloz, 2023. | Gilles J.","pubDate":"Mon, 02 Jun 2025 15:16:03 +0200","url":"https://droit.cairn.info/revue-juridique-de-l-environnement-2024-4","titre":"Varia | Revue juridique de lâenvironnement (2024/4 Vol. 49)"},{"source":"Revue juridique de lâenvironnement","id":2058001,"description":"Pages 765 à 768 | Pages de début Pages 769 à 774 | Éléments d’une science avec conscience en droit environnemental | Éric Naim-Gesbert Pages 775 à 780 | Justice climatique : où est donc la cour de justice de l’union européenne ? | Léa Navel Pages 781 à 796 | Bien loin d’un monde du silence : le bruit sous-marin anthropique saisi par le droit international de l’environnement | Anaëlle Boué Pages 797 à 810 | La loi industrie verte ou le délicat équilibre entre soutien de l’industrie et promotion de la transition écologique | Grégoire Leray Pages 811 à 820 | Chronique de droit européen de la biodiversité 2023-2024 | Sophie Gambardella Pages 821 à 827 | Chronique sur l’application de la charte : un joyeux anniversaire ? | Marine Fleury, Marie-Anne Cohendet Pages 829 à 845 | La charte de l’environnement devant les juges administratif et judiciaire (juillet 2022 – juin 2024) | Simon Jolivet, Julie Malet-Vigneaux Pages 847 à 864 | Chronique droit de l’eau (première partie) | Aude Farinetti Pages 865 à 888 | Importation de bois par des entreprises françaises. 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Aux termes d’un jugement du 7 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Lyon a condamné solidairement une société et son dirigeant pour des faits de contrefaçon de droits d’auteur. Assignée par l’entreprise de luxe Hermès, la société avait en effet fait fabriquer et commercialiser des vêtements reproduisant des motifs présents sur […] L’article Responsabilité solidaire du dirigeant pour contrefaçon de droits d’auteur est apparu en premier sur BLIP!"},{"titre":"Dura lex sed lex. Vere? Cession de marque : le â juste â prix","url":"https://blip.education/dura-lex-sed-lex-vere-cession-de-marque-le-juste-prix","pubDate":"Wed, 24 Jul 2024 07:59:55 +0200","description":"Dura lex sed lex. Vere? Cession de marque : le – juste – prix Par Olivier Thrierr, partenaire chez TMark Conseils Tribunal judiciaire de Lyon, 9 avril 2024, RG N° 20/05900 Points-clés : La décision rendue par le Tribunal judiciaire de Lyon le 9 avril 2024 illustre une nouvelle fois la condamnation par les juges de […] L’article Dura lex sed lex. Vere? Cession de marque : le – juste – prix est apparu en premier sur BLIP!","id":1485348,"source":"Actualités du Blog BLIP"},{"url":"https://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=2648","titre":"Attribution de la nationalité française d’origine : appréciation de la nationalité des parents","pubDate":"Fri, 10 May 2024 16:43:22 +0200","description":"La cour d’appel de Lyon est confrontée à un contentieux important en droit de la nationalité (v. par exemple l’arrêt commenté dans cette revue par A. Camuzat). L’arrêt sous étude permet de rappeler certaines règles classiques de la matière. Dans cette affaire, il est question de la nationalité française d’un enfant né en France en 2009, d’une mère togolaise devenue française par décret en 2014, soit postérieurement à la naissance de l’enfant. Avant sa naissance, l’enfant a été reconnu par un homme de nationalité française, ce qui a entraîné la délivrance d’un certificat de nationalité française. Toutefois, en 2013, le tribunal de grande instance de Lyon a annulé cette reconnaissance et établit la filiation de l’enfant à l’égard d’un autre homme. Ce dernier, de nationalité togolaise, a acquis la nationalité française par décret en 2010. En 2016, suite au refus d’accorder à l’enfant un nouveau certificat de nationalité française, la mère a agi en qualité de représentante de son enfant pour obtenir du tribunal de grande instance l’annulation de la décision de refus de délivrance, et l’obtention d’un tel certificat. En 2018, les juges du fond ont considéré que l’enfant était bel et bien de nationalité française du fait de sa filiation paternelle. La cour d’appel de Lyon n’est pas du même avis. Pour aboutir au refus de délivrance d’un certificat de nationalité française à l’enfant, elle écarte un à un les arguments soulevés par la mère, ce qui permet d’aborder différentes règles","id":1317060,"source":"BACALy"},{"url":"https://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=2657","titre":"L’impact de l’application des lois dans le temps sur l’acquisition de la nationalité française","pubDate":"Fri, 10 May 2024 16:43:21 +0200","description":"La nationalité se situe parmi les éléments permettant d’identifier une personne. Il s’agit du lien juridique rattachant une personne physique à un État et consacrant son appartenance à une population. La nationalité est autant un élément de l’état des personnes que l’un des aspects de la souveraineté étatique. En France, elle est attribuée de plein droit par le droit du sang ou du sol (art. 18, C. civ.). Lorsque l’un des parents de l’enfant est Français, alors celui-ci sera Français, même s’il est né à l’étranger. Si l’enfant est né en France, il sera Français en vertu du jus solis. La nationalité peut également être acquise après la naissance, par la voie de la déclaration ou de la naturalisation (pour la différence entre les deux notions, voir H. Fulchiron, « Synthèse – Nationalité », J-Cl. Inter., oct. 2020). Lorsqu’elle est acquise par naturalisation, elle a un effet collectif à l’égard des enfants mineurs, si certaines conditions sont respectées (art. 22-1, C. civ.). Si l’une de ces conditions fait défaut, l’enfant ne pourra pas bénéficier de l’effet collectif. C’est tout l’enjeu de la situation présentée aux juges d’appel de Lyon. Un homme, de nationalité iranienne, a sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française auprès du greffe du tribunal d’instance de Clermont-Ferrand. Sa demande a été rejetée au motif qu’il ne pouvait pas bénéficier de l’effet collectif attaché à la naturalisation de son père, en raison de l’absence de mention de son nom sur le","id":1317057,"source":"BACALy"},{"url":"http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=2648","titre":"Attribution de la nationalité française d’origine : appréciation de la nationalité des parents","pubDate":"Sun, 14 Apr 2024 19:46:37 +0200","description":"La cour d’appel de Lyon est confrontée à un contentieux important en droit de la nationalité (v. par exemple l’arrêt commenté dans cette revue par A. Camuzat). L’arrêt sous étude permet de rappeler certaines règles classiques de la matière. 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Tour d’horizon des principales évolutions législatives des cinq dernières années | Page 183 à 194 : Samuel Deliancourt - Droit de l’urbanisme | Page 195 à 196 : Shérazade Zaiter - Déchets | Page 196 à 199 : Abdoulaye Aboubacrine - Évaluation environnementale | Page 199 à 201 : Abdoulaye Aboubacrine et Augusta Goussoutou - Responsabilité environnementale | Page 202 à 204 : Julien Mongrolle et Kablan Jean-Michel Atta - Accès à la justice | Page 205 à 206 : Thèses de droit de l’environnement | Page 207 à 215 : Notes bibliographiques.","id":416229,"url":"https://www.cairn.info/revue-juridique-de-l-environnement-2021-1.htm?WT.rss_f=revue-Revuejuridiquedelenvironnement&WT.tsrc=RSS","titre":"Numéro 2021/1 - Volume 46 - Varia","pubDate":"Wed, 22 Jun 2022 10:10:35 +0200"}]