[{"id":3255933,"description":"Ministère de la justice: Mme Stéphanie BLIN-DUMOUCHEL, vice-présidente chargée des fonctions de juge des enfants au tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, est placée sur sa demande, en position de disponibilité sur le fondement du 2° de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, à compter du 25 novembre 2026 et jusqu'au 1 er janvier 2027 inclus. Le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République","source":"JORF du Jour","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 04:01:21 +0100","titre":"Décret du 30 octobre 2026 portant placement en disponibilité (magistrature) - Mme BLIN-DUMOUCHEL (Stéphanie)","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055041252"},{"source":"Code de l'action sociale et des familles","description":"I.-Sont enregistrés et conservés dans le traitement “ Base de données nationale des agréments en vue d'adoption ” : 1° Les documents suivants : a) Les demandes d'agrément, confirmations et déclarations adressées au président du conseil départemental ou du conseil exécutif de Corse en application des articles R. 225-1, R. 225-2 et R. 225-7, ainsi que les pièces justificatives et le questionnaire complété mentionnés à l'article R. 225-3 ; b) Les documents, avis et évaluations établis dans le cadre de la gestion et du suivi des dossiers d'agrément en application des articles R. 225-4 à R. 225-7 ; c) Les arrêtés du président du conseil départemental ou du conseil exécutif de Corse délivrant l'agrément, ainsi que les notices jointes à ces agréments, mentionnés à l'article D. 225-6 ; d) Les décisions de refus d'agrément et arrêtés de retrait d'agrément du président du conseil départemental ou du conseil exécutif de Corse, mentionnés à l'article L. 225-5 ; e) Les documents et rapports établis dans le cadre de l'accompagnement prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 225-18. Les documents mentionnés aux a, b et e sont susceptibles de révéler de manière directe ou indirecte des données à caractère personnel sensibles au sens du paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. 2° Les données à caractère personnel et informations suivantes : a) Concernant les demandeurs d'agrément en vue d'adoption : les nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, coordonnées, profession et situation familiale, ainsi que le nombre et l'identité des enfants biologiques et adoptés et de toute personne accueillie ou résidant à leur domicile ; b) Concernant les mineurs placés en vue de l'adoption ou adoptés : les nom, prénom, date et pays de naissance, nationalité, indication s'il s'agit d'un pupille de l'Etat ou d'un mineur résidant habituellement à l'étranger, indication s'il s'agit ou non d'un enfant à besoins spécifiques, date d'arrivée en France du mineur résidant habituellement à l'étranger et, le cas échéant, date du jugement d'adoption prononcé en France ou de la décision d'adoption prononcée à l'étranger ; 3° Concernant les personnes disposant d'un compte utilisateur pour accéder au traitement “ Base de données nationale des agréments en vue d'adoption ” : les données d'identification, coordonnées professionnelles, structure de rattachement de l'exercice professionnel et fonction exercée. II.-Les documents mentionnés au a du 1° du I peuvent être transmis par voie dématérialisée par le demandeur. Lorsque ces documents sont transmis sous format papier, ils sont également conservés par les départements dans un dossier sur support","id":3255286,"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053057153/2026-10-31","titre":"Modification article R225-53 du Code de l'action sociale et des familles (2025-12-19)","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 08:14:26 +0100"},{"pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:31:37 +0200","url":"https://www.village-justice.com/articles/gpa-etranger-cour-cassation-cesse-punir-enfant,59643.html?utm_source=backend&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_Reseaux","titre":"GPA à l'étranger : la Cour de cassation cesse de punir l'enfant. Par Louis Vincent, Étudiant en Droit.","source":"Le blog du Village de la justice","id":3237539,"description":"Alors que la gestation pour autrui demeure interdite en France, la Cour de cassation vient de franchir une étape majeure dans la reconnaissance des filiations établies à l'étranger. Par deux arrêts du 3 juillet 2026, son Assemblée plénière affirme que l'interdiction de la GPA ne peut, à elle seule, faire obstacle à l'exequatur d'un jugement étranger établissant la filiation d'un enfant. Une évolution qui place désormais l'intérêt de l'enfant et ses droits fondamentaux au cœur de l'équilibre entre ordre public et reconnaissance des situations familiales constituées à l'étranger. Imaginez un enfant né au Canada, dont la filiation a été établie par un juge canadien à l'égard de deux pères français. À la frontière, (...) Lire la suite... >"},{"pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:53:14 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d8b37a1020213736e451","titre":"Cour de cassation - Chambre criminelle (2026-10-20) (Autre)","id":3235720,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CR01537: N° R 26-85.103 F-B N° 01537 ODVS 20 OCTOBRE 2026 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 OCTOBRE 2026 Mme [S] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 23 juin 2026, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de recel en bande organisée, blanchiment, blanchiment aggravé et associations de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention la plaçant en détention provisoire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Merloz, conseillère référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [S] [P], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Mme [S] [P] a été mise en examen des chefs susvisés et placée en détention provisoire, sous mandat de dépôt criminel, par ordonnance du 30 mai 2026. 3. Elle a interjeté appel de la décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire et a confirmé celle-ci, alors : « 1°/ qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 145-5 du code de procédure pénale qui, en ce qu'il réserve la garantie qu'il institue au seul cas où la personne mise en examen exerce à titre exclusif l'autorité parentale sur un enfant mineur de seize au plus ayant chez elle sa résidence, sans l'étendre à l'hypothèse dans laquelle les deux parents de l'enfant sont simultanément placés en détention provisoire et en ce qu'il exclut l'application de cette garantie en cas de crime, méconnaît le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant résultant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale ; 2°/ que nonobstant les dispositions restrictives de l'article 145-5 du code de procédure pénale, l'intérêt supérieur de l'enfant commande que, lorsque le placement de ses deux parents en détention provisoire est envisagé, le juge des libertés et de la détention s'assure avant d'ordonner la détention que soient prises des mesures propres à éviter que la","source":"Cour de cassation - Chambre criminelle"},{"description":"Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : 1° A l'autre parent ; 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; 4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; 5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé. Sauf urgence, le juge ne peut confier l'enfant en application des 3° à 5° qu'après évaluation, par le service compétent, des conditions d'éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant dans le cadre d'un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles, et après audition de l'enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. Toutefois, lorsqu'une demande en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une demande en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3 du présent code, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps. Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance","id":3227450,"source":"Code Civil (MAJ)","titre":"Modification article 375-3 du Code civil (2022-02-08)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045136622/2026-10-18","pubDate":"Mon, 19 Oct 2026 13:32:28 +0200"},{"titre":"Modification article 381 du Code civil (2024-03-19)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049294120/2026-10-18","pubDate":"Sun, 18 Oct 2026 13:32:30 +0200","source":"Code Civil (MAJ)","description":"I. - Les père et mère qui ont fait l'objet d'un retrait total ou partiel de l'autorité parentale pour l'une des causes prévues aux articles 378 et 378-1 pourront, par requête, obtenir du tribunal judiciaire, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient été privés. La demande en restitution ne pourra être formée qu'un an au plus tôt après que le jugement prononçant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale est devenu irrévocable ; en cas de rejet, elle ne pourra être renouvelée qu'après une nouvelle période d'un an. Aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l'enfant aura été placé en vue de l'adoption. Si la restitution est accordée, le ministère public requerra, le cas échéant, des mesures d'assistance éducative. II. - Lorsque le jugement a prononcé un retrait de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement pour l'une des causes prévues à l'article 378, aucune demande au titre de l'article 373-2-13 ne peut être formée moins de six mois après que ce jugement est devenu","id":3225707},{"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045205231/2026-10-18","titre":"Modification article 411 du Code civil (2022-02-22)","pubDate":"Sun, 18 Oct 2026 13:32:20 +0200","description":"La tutelle est déclarée vacante s'il est impossible de mettre en place une tutelle avec un conseil de famille ou d'admettre l'enfant à la qualité de pupille de l'Etat. Dans ce cas, le juge des tutelles la défère à la collectivité publique compétente en matière d'aide sociale à l'enfance. La tutelle ne comporte alors ni conseil de famille ni subrogé tuteur. La tutelle est levée dès que l'enfant peut être admis à la qualité de pupille de","id":3225636,"source":"Code Civil (MAJ)"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6abcc1d7c27382d09908c454","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-09-30) (Autre)","pubDate":"Fri, 09 Oct 2026 07:53:11 +0200","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100572: CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 30 septembre 2026 Non-lieu à statuer Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 572 F-D Pourvoi n° T 25-16.469 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2026 Mme [T] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 25-16.469 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2025 par la cour d'appel de Nîmes (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [F], 2°/ à M. [E] [F], 3°/ à M. [R] [F], tous trois domiciliés [Adresse 2], 4°/ au département du Vaucluse - Aide sociale à l'enfance, direction enfance famille, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ au président du conseil départemental du Vaucluse, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [L], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 30 juin 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° T 25-16.469 1. Mme [L] s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 30 avril 2025 par la cour d'appel de Nîmes qui a renouvelé la mesure confiant les enfants à l'aide sociale à l'enfance du Vaucluse jusqu'au 31 juillet 2025, et accordé aux parents un droit de visite semi-accompagné pouvant évoluer. 2. Le 29 juillet 2025, le juge des enfants a renouvelé le placement des enfants jusqu'au 3 novembre 2025 et instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert renforcée à leur bénéfice du 3 novembre 2025 jusqu'au 31 octobre 2026. 3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trente septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3205520,"source":"Cour de cassation - Première chambre civile"},{"id":3202953,"description":"Source :RTL, 2 octobre 2026 Etiqe :Imprécis Contenu : Au plus fort des manifestations lycéennes le 2 octobre, Gérald Darmanin a signé une circulaire relative au renforcement de la réponse judiciaire face aux infractions commises dans le cadre du blocage des établissements scolaires. Le même jour, invité de RTL , le ministre de la Justice a déclaré avoir demandé aux procureurs de requérir la responsabilité civile des parents, une loi permettant désormais, selon lui, de le faire. C’est vrai, depuis très longtemps les parents répondent de plein droit des dommages causés par leurs enfants mineurs. Mais la déclaration du ministre se heurte à deux obstacles. Le premier est procédural : le parquet n’est pas titulaire de l’action civile et ne peut pas réclamer réparation à la place des victimes. Le second est économique : lorsque la victime agit, c’est en principe l’assureur des familles, et non elles-mêmes, qui supporte la charge de l’indemnisation. Que dit la circulaire de Gérald Darmanin ? La circulaire du 2 octobre 2026 est adressée aux procureurs généraux, aux procureurs de la République et aux directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse. Elle comporte deux volets concernant les mineurs : leur prise en charge rapide par la protection judiciaire de la jeunesse, et la « responsabilisation » des titulaires de l’autorité parentale. Sur ce second volet, le texte demande aux parquets d’informer systématiquement les victimes afin qu’elles puissent se constituer partie civile et mettre en cause la responsabilité civile des parents . La formulation écrite de la circulaire est donc plus précise que la déclaration du ministre. En effet, elle ne confie pas aux procureurs le soin de « requérir » la responsabilité civile des parents, mais celui d’informer les victimes de leurs droits. Cette nuance n’est pas anodine. Le parquet n’est pas titulaire de l’action civile Le procès pénal fait coexister deux actions distinctes. L’action publique, exercée par le ministère public, tend à l’application d’une peine ou d’une mesure à l’auteur de l’infraction. L’action civile tend à la réparation du dommage. Or, selon l’ article 2 du code de procédure pénale , l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. Le parquet, qui n’a subi aucun préjudice personnel, ne peut donc pas demander au juge de condamner les parents à indemniser la victime. Seule la victime, par exemple la région propriétaire du lycée dégradé, peut se constituer partie civile et diriger sa demande contre les parents des mineurs. Affirmer, comme le ministre l’a fait, que les procureurs vont « requérir » la responsabilité civile des parents est donc juridiquement inexact. Le rôle du parquet se limite à informer les victimes de leur droit d’agir, ce que la circulaire écrite prévoit d’ailleurs correctement. La décision d’engager ou non la responsabilité des parents, et le montant réclamé, relèvent de la seule victime. Une responsabilité parentale de plein droit Sur le fond du droit de la responsabilité, la circulaire est exacte. L’article 1242 du Code civil dispose que les parents, qui exercent l’autorité parentale, sont de plein droit solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs. Un","source":"Les Surligneurs","pubDate":"Thu, 08 Oct 2026 07:54:29 +0200","url":"https://lessurligneurs.eu/mobilisation-lyceenne-est-ce-aux-procureurs-de-faire-payer-les-parents/","titre":"Mobilisation lycéenne : est-ce aux procureurs de faire payer les parents ?"},{"pubDate":"Tue, 06 Oct 2026 13:54:04 +0200","titre":"Peut-on supprimer les allocations des parents de « casseurs » lycéens, comme le veut Éric Ciotti ?","url":"https://lessurligneurs.eu/peut-on-supprimer-les-allocations-des-parents-de-casseurs-lyceens-comme-le-veut-eric-ciotti/","id":3199935,"description":"Source :Compte X d'Éric Ciotti, 1er octobre 2026 Etiqe :Inconstitutionnel Contenu : En réaction aux blocages de lycées, Éric Ciotti , président de l’UDR, demande que les parents des auteurs des violences prennent en charge les réparations et propose des sanctions concernant certaines prestations sociales, jusqu’au retrait du logement social. Une proposition qui fait écho à celle d’Éric Zemmour visant les élèves responsables de harcèlement. Mais supprimer les aides sociales d’une famille pour sanctionner le comportement d’un enfant est contraire à la Constitution. Un jugement préalable indispensable La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui constituent un délit ( article 322-1 du Code pénal ). C’est donc bien l’élève lui-même qu’il faut identifier et poursuivre pour le faire condamner par la juridiction des mineurs. Pour supprimer les allocations bénéficiant à la famille, il faudrait ensuite aviser la caisse d’allocations familiales de cette condamnation. Ce partage d’information se heurte à la protection de la vie privée, d’autant que la justice pénale des mineurs obéit à des règles de publicité restreinte destinées à préserver leur relèvement éducatif. C’est un premier obstacle, mais il y en a un autre bien plus haut à franchir. Une sanction collective inconstitutionnelle Supprimer des allocations en raison d’un comportement constitue une sanction. Or, toute sanction est soumise, même si elle est prononcée par l’administration, aux exigences de l’ article 8 de la Déclaration de 1789 , comme le rappelle le Conseil constitutionnel . De cet article 8, le Conseil déduit que nul n’est punissable que de son propre fait , principe, d’ailleurs repris par l’ article 121-1 du Code pénal . La sanction collective en raison d’un fait individuel est donc contraire à la Constitution. Priver une famille de ses allocations en raison du comportement d’un enfant revient à frapper des parents qui n’ont commis aucune faute, ainsi que des frères et sœurs étrangers aux faits. Une suppression automatique de l’allocation méconnaîtrait en outre les principes de proportionnalité et d’individualisation des peines, qui découlent du même article 8. Les allocations sociales sont indépendantes du comportement de l’enfant Les prestations familiales relèvent de la solidarité nationale, que l’ alinéa 10 du Préambule de 1946 rattache au devoir de la Nation d’assurer à la famille les conditions nécessaires à son développement. Elles dépendent de la résidence en France et sont versées à la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant, sans égard à son comportement. Seule l’incarcération ou le placement de l’enfant pourrait justifier la suppression d’une allocation, mais il ne s’agit pas d’une sanction des parents : simplement, l’enfant étant placé ou incarcéré, il n’est plus à la charge des parents, le temps que dure cette mesure. Possible de faire payer les parents pour les dég'ts Là où le maire de Nice n’a pas tort en droit, c’est sur la possibilité de faire payer les dommages causés par leurs enfants aux parents. Les parents sont responsables civilement de plein droit des dommages causés par leur enfant mineur ( article 1242 du Code civil ), et la région propriétaire du lycée peut leur","source":"Les Surligneurs"},{"source":"Les Surligneurs","id":3185161,"description":"Source :Le Monde, 23 septembre 2026 Etiqe :Risqué Contenu : Privée de crèche dans l’hôtel de ville par la justice administrative, la mairie de Perpignan, dirigée par Louis Aliot (RN), entend exposer sur la voie publique, lors des prochaines fêtes de fin d’année, trois statues géantes représentant l’Enfant Jésus, Marie et Joseph, acquises pour environ 120 000 euros auprès de l’artiste espagnol Pachi, auteur du Belén gigante d’Alicante. Le directeur de cabinet du maire invoque à la fois la « tradition catalane » du pessebre (crèche de noël catalane) et l’ « attractivité touristique » de la ville, et en conclut : « On est dans un cadre légal admis » . L’opposition municipale y voit au contraire un « décor identitaire » contraire à la laïcité. Qu’en est-il juridiquement ? Une crèche est, par principe, un emblème religieux prohibé sur les emplacements publics L’ article 28 de la loi du 9 décembre 1905 « interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions » . La règle repose sur trois critères. Le premier est temporel : seuls les signes antérieurs à 1905 ont été préservés, ce qui était cultuel devenant alors culturel ; tout signe nouveau est prohibé. Le deuxième est spatial : il vise les rues, les places publiques ou les édifices publics autres que les lieux de culte et les musées, c’est-à-dire toute propriété publique. Le troisième est matériel : sont visés les signes « destiné [ s ] à symboliser, à mettre en valeur une religion » . Les exceptions sont limitativement énumérées : nulles autres ne sauraient être invoquées, ni une tradition, ni des circonstances locales, ni de quelconques racines. Le juge administratif applique cette règle avec rigueur aux statues. Il a ainsi ordonné le retrait de la croix surmontant la statue de Jean-Paul II à Ploërmel ( Conseil d’État, 25 octobre 2017 ), sans que la commune puisse utilement se prévaloir « du caractère d’œuvre d’art du monument » , ni de « l’expression d’une forte tradition catholique locale » , ni de « l’intérêt économique et touristique du monument » . Il a également jugé illégale l’installation d’une statue de l’archange saint Michel sur le parvis d’une église des Sables-d’Olonne, la commune invoquant en vain une œuvre d’art présentant un caractère culturel, historique et traditionnel ( Cour administrative d’appel de Nantes, 16 septembre 2022 ). De même, il a condamné les statues de la Vierge et de saint Maur installées à Cogolin, malgré l’invocation des traditions locales ( Cour administrative d’appel de Marseille, 18 juillet 2022 ). Surtout, il a étendu l’interdiction au domaine privé des communes (à propos d’une statue de la Vierge : Conseil d’État, 11 mars 2022, Commune de Saint-Pierre-d’Alvey ). Or une Sainte Famille, réduite à ses « trois principaux » personnages, constitue le cœur même de la représentation de la Nativité : sa signification religieuse ne fait guère de","pubDate":"Tue, 29 Sep 2026 13:56:54 +0200","url":"https://lessurligneurs.eu/perpignan-la-mairie-peut-elle-exposer-une-sainte-famille-geante-sur-la-voie-publique/","titre":"Perpignan : la mairie peut-elle exposer une Sainte Famille géante sur la voie publique ?"},{"pubDate":"Mon, 21 Sep 2026 08:00:37 +0200","titre":"Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil , Arrêt du 21 août 2026 , 5A 642/2026","url":"http://juricaf.org/arret/SUISSE-TRIBUNALFEDERALSUISSE-20260821-5A6422026","id":3166939,"description":"Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_642/2026 Arrêt du 21 août 2026 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Bovey, Président. Greffière : Mme Mairot. Participants à la procédure A. _ , recourante, contre Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des districts de Martigny et de St-Maurice, avenue du Grand-St-Bernard 4, case postale 173, 1920 Martigny. Objet levée de la mesure de placement, recours contre la décision de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du","source":"Tribunal fédéral Suisse derniers arrêts"},{"id":3009938,"description":"Sous la direction scientifique de Christine BIDAUD , Professeure à l’Université Jean Moulin Lyon 3, Directrice du Centre de Droit de la famille et Co-directrice de l’Équipe Louis Josserand Younès BERNAND , Professeur associé à l’Université Jean Moulin Lyon 3 et Vice-président en charge des fonctions de juge des enfants au tribunal judiciaire de Vienne Pour la quatrième année consécutive, le Centre de droit de la famille de l’Université Jean Moulin Lyon 3 réunit les acteurs de la protection de l’enfance lors de son colloque annuel intitulé « La protection de l’enfance à la croisée des chemins : réformer, refonder, se réinventer ? ». Face à un système en crise et à une matière juridique en constante mutation, cet événement croise différents regards pour analyser les projets de loi en cours, clarifier la place de l’avocat d’enfant et, plus largement, réfléchir à des solutions pragmatiques dont pourront se saisir les professionnels. PROGRAMME 13h30 | Accueil des participants 13h45 | Propos introductifs Christine BIDAUD , Professeure à l’Université Jean Moulin Lyon 3, Directrice du Centre de Droit de la famille et Co-directrice de l’Équipe Louis Josserand Younes BERNAND , Professeur associé à l’Université Jean Moulin Lyon 3 et Vice-président en charge des fonctions de juge des enfants au tribunal judiciaire de Vienne 14h | Analyse critique des propositions et projets de loi en cours Jean-Pierre ROSENCZVEIG , Ancien Président du tribunal pour enfants de Bobigny Caroline SIFFREIN-BLANC , Professeure de droit privé et sciences criminelles, Directrice du master 2 Droit de l’enfant à l’Université Aix-Marseille 14h50 | Table ronde : L’avocat d’enfant Nawel OUMER , Avocate au barreau de Paris, responsable du Pôle assistance éducative de l’antenne des mineurs Michel HUYETTE , Ancien magistrat 15h30 | Échanges avec la salle 15h50 | Pause 16h10 | Quel paradigme pour l’Aide sociale à l’enfance ? Les conditions d’un réenchantement Alexis BARON , Directeur général adjoint en charge de la famille au département de l’Isère 16h30 | Repenser le travail éducatif au quotidien Mohamed L’HOUSSNI , Éducateur spécialisé, fondateur de l’association Rétis 16h50 | Plaidoyer pour une rupture : faut-il « renverser la table » ? Michel AMAS , Avocat au barreau de Marseille 17h10 | Vers une nouvelle ingénierie procédurale Damien MULLIEZ , Ancien président de chambre à la Cour d’appel de Rouen 17h30 | Échanges avec la salle 17h50 | Analyse prospective. Face à une crise qui n’en finit pas, accepter d’envisager des compromis Baptiste COHEN , ancien Directeur du pôle Protection de l’enfance de la fondation Apprentis d’Auteuil 18h10 | Rapport de synthèse Laurent GEBLER , Conseiller à la Cour de cassation 18h30 | Clôture du","source":"Gazette Juridique Lyon 3","pubDate":"Mon, 06 Jul 2026 13:31:43 +0200","url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/colloque-la-protection-de-lenfance-a-la-croisee-des-chemins-reformer-refonder-se-reinventer","titre":"[COLLOQUE] \"La protection de l’enfance à la croisée des chemins : réformer, refonder, se réinventer ?\""},{"pubDate":"Tue, 23 Jun 2026 16:15:12 +0200","titre":"CESF : un métier du social qui change vraiment des vies — et qui recrute Croix-Rouge Compétence 17/06/26","url":"https://www.croix-rouge.fr/actualite/cesf-un-metier-du-social-qui-change-vraiment-des-vies-et-qui-recrute","id":2978524,"description":"Khames Alrefi, Visa d’or humanitaire du CICR pour son photoreportage à Gaza 22/06/26 “On ne peut pas y échapper” : au Vanuatu, un partenariat universitaire prépare les étudiants à agir pour ne plus subir les risques naturels 17/06/26 CESF : un métier du social qui change vraiment des vies — et qui recrute Croix-Rouge Compétence 17/06/26 Des vies qui comptent : immersion au centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Dijon Migration 16/06/26 A l’hôpital d’enfants de Margency, l’art repousse les murs Sanitaire 16/06/26 Relais parental d’Amilly : un repère pour les enfants, un répit pour les parents 15/06/26 Former dès le plus jeune 'ge pour mieux protéger demain 11/06/26 En Bretagne, un partenariat précieux pour sauver encore et toujours plus de vies 10/06/26 Au relais parental de Gennevilliers, “on ne se juge pas, on est ensemble” Enfants et familles 04/06/26 Croix-Rouge Initiatives et Coca-Cola : ensemble pour donner aux jeunes le pouvoir d'agir 03/06/26 Notre engagement RSO reconnu : le renouvellement du label Lucie Progress pour 2 années supplémentaires 28/05/26 “Pour moi, ça a tout changé” : accompagner autrement les personnes placées sous main de justice","source":"Croix Rouge Actualités"},{"description":"Khames Alrefi, Visa d’or humanitaire du CICR pour son photoreportage à Gaza 22/06/26 “On ne peut pas y échapper” : au Vanuatu, un partenariat universitaire prépare les étudiants à agir pour ne plus subir les risques naturels 17/06/26 CESF : un métier du social qui change vraiment des vies — et qui recrute Croix-Rouge Compétence 17/06/26 Des vies qui comptent : immersion au centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Dijon Migration 16/06/26 A l’hôpital d’enfants de Margency, l’art repousse les murs Sanitaire 16/06/26 Relais parental d’Amilly : un repère pour les enfants, un répit pour les parents 15/06/26 Former dès le plus jeune 'ge pour mieux protéger demain 11/06/26 En Bretagne, un partenariat précieux pour sauver encore et toujours plus de vies 10/06/26 Au relais parental de Gennevilliers, “on ne se juge pas, on est ensemble” Enfants et familles 04/06/26 Croix-Rouge Initiatives et Coca-Cola : ensemble pour donner aux jeunes le pouvoir d'agir 03/06/26 Notre engagement RSO reconnu : le renouvellement du label Lucie Progress pour 2 années supplémentaires 28/05/26 “Pour moi, ça a tout changé” : accompagner autrement les personnes placées sous main de justice","id":2978525,"source":"Croix Rouge Actualités","url":"https://www.croix-rouge.fr/actualite/a-lhopital-denfants-de-margency-lart-repousse-les-murs","titre":"A l’hôpital d’enfants de Margency, l’art repousse les murs Sanitaire 16/06/26","pubDate":"Tue, 23 Jun 2026 16:15:12 +0200"},{"description":"En cas d'annulation des prolongations de placement d'un enfant à l'ASE, la cour d'appel n'est pas tenue d'auditionner de nouveau l'enfant si le premier juge l'a fait. Elle peut en outre ordonner une nouvelle mesure de placement si la précédente ne peut pas être","id":2974149,"source":"Francis Lefebvre - Patrimoine","url":"https://www.efl.fr/actualite/actu_f71a75489-9194-4d70-ae1d-1d459823a126","titre":"Assistance éducative : quelle est la marge de man'uvre de la cour d'appel '","pubDate":"Mon, 22 Jun 2026 07:37:50 +0200"},{"pubDate":"Wed, 10 Jun 2026 16:11:35 +0200","titre":"Croix-Rouge Initiatives et Coca-Cola : ensemble pour donner aux jeunes le pouvoir d'agir 03/06/26","url":"https://www.croix-rouge.fr/actualite/croix-rouge-initiatives-et-coca-cola-ensemble-pour-donner-aux-jeunes-le-pouvoir-dagir","source":"Croix Rouge Actualités","id":2945647,"description":"Au relais parental de Gennevilliers, “on ne se juge pas, on est ensemble” Enfants et familles 04/06/26 Croix-Rouge Initiatives et Coca-Cola : ensemble pour donner aux jeunes le pouvoir d'agir 03/06/26 Notre engagement RSO reconnu : le renouvellement du label Lucie Progress pour 2 années supplémentaires 28/05/26 “Pour moi, ça a tout changé” : accompagner autrement les personnes placées sous main de justice 27/05/26 Festival SAPIDAYS : 10 ans, chapeau! 26/05/26 Devenez Intervenant éducatif petite enfance (IEPE) gr'ce à la VAE Croix-Rouge Compétence 25/05/26 Maraude à Reims : « Pour beaucoup, on est leur repère » 19/05/26 Donner autrement : quand les gestes du quotidien financent la solidarité avec la Société Générale 18/05/26 Le TP Intervenant Éducatif Petite Enfance : un nouveau titre professionnel pour les professionnels du secteur de la petite enfance Croix-Rouge Compétence 18/05/26 Journées nationales de la Croix-Rouge : “des dons pour agir près de chez soi” 13/05/26 Le 8 mai, symbole de la victoire de l’Humanité 07/05/26 Une journée à Disneyland Paris : « On est g'tés aujourd'hui » Enfants et familles"},{"pubDate":"Wed, 18 Feb 2026 15:17:32 +0100","url":"https://lesaf.org/une-circulaire-qui-na-rien-deducatif/","titre":"Une circulaire qui n’a rien d’éducatif","id":2703066,"description":"Le 11 février 2026, le Garde des Sceaux a diffusé une circulaire intitulée « circulaire de politique pénale et éducative relative à la justice des mineurs », qui « expose la nouvelle conception du placement, et réaffirme [l’]ambition de renforcer l’intervention en milieu ouvert ». Le Ministre de la Justice juge et disserte sur « la réussite éducative » des enfants, pour ne pas assumer l’échec des politiques coercitives et du manque de moyens alloués à la justice des enfants. Il est prévu la création d’« un nouveau modèle » les « unités judiciaires à priorité éducative », les UJPE, en lieu et place des CEF (d’abord du secteur public, puis du secteur habilité) et des Unités Educatives d’Hébergement Collectif. Fin novembre 2025, la fin des centres éducatifs fermés (CEF) avait été annoncée. Nos organisations ne pouvaient que s’en réjouir, tant ces structures mobilisent des moyens colossaux pour une pertinence contestable et contestée[1], au détriment des mesures de milieu ouvert et des alternatives à l’enfermement. Mais, encore une fois, derrière une annonce s’en cache une autre. Tout d’abord, ne disparaissent immédiatement que les CEF du secteur public, et non les CEF du secteur habilité. Les CEF, pour le moment, ne disparaissent donc qu’à moitié. Bien plus, nos organisations ne peuvent L’article Une circulaire qui n’a rien d’éducatif est apparu en premier sur Le SAF","source":"Le SAF"},{"pubDate":"Thu, 25 Dec 2025 09:41:00 +0100","url":"https://cosmeticobs.com/fr/articles/reglementation-57/une-proposition-de-loi-pour-plus-de-transparence-sur-les-risques-des-cosmetiques-9108","titre":"Une proposition de loi pour plus de transparence sur les risques des cosmétiques","id":2594485,"description":"Déposée le 23 décembre 2025 à l’Assemblée nationale par Léa Balage El Mariky, députée écologiste, cette proposition de loi a pour objet “d’améliorer l... - Dans son exposé des motifs, le texte déposé rappelle que les cosmétiques occupent une place centrale dans notre quotidien et que chaque jour, les Françaises utilisent en moyenne seize produits et les enfants environ cinq. Un risque “inacceptable” Or, selon les députés cosignataires, “ces produits sont souvent composés d’ingrédients pouvant présenter des risques pour la santé à court ou à long terme : irritants, allergisants, perturbateurs endocriniens, substances cancérogènes, métaux lourds ou nanoparticules”. L’argumentaire se poursuit par la différence avec un médicament : “un produit cosmétique n’est pas destiné à guérir et n’a donc pas à compenser un risque par un bénéfice thérapeutique. Dis autrement, ils ne relèvent pas de la logique coût-bénéfice et ne devraient donc présenter aucun risque pour l’utilisateur”. Une information “opaque” Si le texte rappelle ensuite l’obligation d’étiquetage de la composition des produits cosmétiques prévue par l’Article 19 du Règlement européen 1223/2009, il juge aussi ce dispositif insuffisant, pour deux raisons principales : • “la composition complexe et les appellations scientifiques restent incompréhensibles pour le consommateur” ; • “les fabricants, envisageant l’innocuité des produits comme un argument de vente, saturent les emballages de mentions et de labels”, et “loin d’assurer une meilleure information, cette","source":"Cosmestic Obs"},{"titre":"[hal-05290950] La double mission du juge face au syndrome du bébé secoué : de la protection à la répression","url":"https://hal.science/hal-05290950v1","pubDate":"Fri, 07 Nov 2025 15:24:24 +0100","source":"revue JDSAM","description":"En cas de syndrome du bébé secoué, le traitement judiciaire est multiple. D’abord, le juge doit protéger l’enfant, notamment par le biais de mesure de placement, mais également les autres victimes potentielles de l’auteur des violences, qu’il s’agisse d’un parent ou d’un professionnel de la petite enfance. Ensuite, il doit tenter de qualifier les faits : en l’absence de qualification pénale spécifique, les infractions envisagées sont diverses bien que celles dites « volontaires » soient majoritairement retenues. Enfin, il doit, guidé par le principe d’individualisation de la peine, en sanctionner","id":2488782},{"pubDate":"Fri, 11 Jul 2025 16:00:57 +0200","url":"https://lessurligneurs.eu/zfe-pourquoi-leur-suppression-pourrait-voler-en-eclat/","titre":"ZFE : pourquoi leur suppression pourrait voler en éclat ?","source":"Environnement » Les Surligneurs","id":2245936,"description":"Source : Etiqe : Contenu : L’Assemblée nationale a voté, le 17 juin dernier, la suppression des zones à faibles émissions sans prévoir de solution alternative. Or, la loi ainsi adoptée pourrait bien se heurter au Conseil constitutionnel. En portant atteinte au droit de vivre dans un environnement sain, elle s’expose à une censure inédite, fondée sur la Charte de l’environnement. Alors que le Conseil d’État venait tout juste de clore une décennie de contentieux en se déclarant enfin satisfait de l’action de l’État en matière de lutte contre la pollution de l’air, le législateur a choisi... de tout annuler . Supprimer les zones à faibles émissions (ZFE), sans mesure de remplacement, c’est risquer de se heurter au juge constitutionnel. Car le Conseil constitutionnel ne se contente pas de contrôler, sur la forme, le respect de la procédure législative. Il s’assure également, sur le fond, du respect des droits et libertés garantis par la Constitution. Et parmi eux, le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, consacré par l’article 1 er de la Charte de l’environnement. La loi votée pourrait ainsi être censurée avant même d’entrer en vigueur. Mais si ce verrou saute, d’autres juridictions attendent déjà leur tour. Le Conseil constitutionnel innovera-t-il ? Qu’attendre du côté du Conseil constitutionnel ? Depuis longtemps déjà , le juge constitutionnel contrôle les lois de transposition des directives européennes au regard du droit de l’Union européenne. Il vérifie que ces lois ne lui sont pas manifestement contraires. Or l’article 23 de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 est assez clair quant à l’obligation pour la France de mettre en place un plan d’amélioration de la qualité de l’air. Le Conseil constitutionnel risque donc de censurer l’article de la loi, ce qui aura pour effet de rétablir les ZFE. Cette issue reste cependant incertaine, car les précédents au Conseil constitutionnel sont rares. En 2022, le Conseil constitutionnel a fixé une ligne rouge : oui, le Parlement peut modifier ou abroger des lois environnementales. Mais non, il ne peut pas, ce faisant, priver les citoyens des garanties essentielles qui assurent leur droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé — un droit inscrit noir sur blanc dans l’article 1 er de la Charte de l’environnement. Autrement dit, la loi peut évoluer, voire reculer, mais pas au point de rendre ce droit inopérant. La régression est tolérée, tant qu’elle ne fait pas disparaître l’essentiel. Une forme de compromis juridique, où l’environnement reste un droit fondamental, mais pas intangible. Ce principe pourrait bien peser dans le débat actuel sur les ZFE. Ces périmètres, instaurés dans les grandes agglomérations pour limiter la circulation des véhicules les plus polluants, ont déjà fait leurs preuves en matière de santé publique. Plusieurs études en attestent, et les juges eux-mêmes ont reconnu le lien entre la pollution de l’air et des atteintes concrètes à la santé, notamment chez les enfants. Dès lors, supprimer ou affaiblir drastiquement les ZFE sans alternative crédible pourrait exposer le législateur à une censure constitutionnelle. Car si la protection environnementale perd son efficacité, c’est le droit lui-même qui vacille. Le Conseil d’État et les juridictions"},{"pubDate":"Mon, 02 Jun 2025 15:51:06 +0200","titre":"Les parentalités empêchées | Revue française des affaires sociales (2023/2)","url":"https://shs.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2023-2","source":"Cairn.info - Revue française des affaires sociales","id":2155902,"description":"Pages 7 à 41 | Avant-propos | Coline Cardi, Irène-Lucile Hertzog, Lucile Ruault Pages 45 à 66 | Être parent en droit : des parentalités empêchées | Stéphanie Mauclair Pages 67 à 88 | Façonner les intimités. Récit de soi et discours professionnels dans les parcours de candidat·es à l’adoption | Aurélie Aromatario, Louise de Morati Pages 89 à 106 | Les obstacles à la parenté des couples de femmes | Marie Mesnil Pages 107 à 129 | Au tribunal des femmes enceintes. Enquête sur les pratiques d’interruption médicale de grossesse pour détresse psychosociale | Raphaël Perrin Pages 131 à 149 | Devenir ou non parent en situation de handicap | Karen Buttin, Hélène Chiron, Marie-Laure Colombier, Étienne Creusevaut, Souad Creusevaut, Frédéric Deborne, Édeline Delanaud, Benoît Eyraud, Jennifer Fournier, Chantal Janin, Marika Lefki, Valérie Lemard, Jacques Lequien Pages 151 à 165 | Parentalités contingentes : s’occuper d’un enfant qui n’est pas le sien, un travail maternel non protégé | Marianne Modak Pages 169 à 187 | La parentalité impensée et empêchée des jeunes mineur·es et majeur·es incarcéré·es : « une punition dans la punition » | Yaëlle Amsellem-Mainguy, Isabelle Lacroix Pages 189 à 208 | Les frontières de la parentalité. Contrôle migratoire et unité familiale | Camille Gourdeau, Laura Odasso Pages 209 à 226 | Une parentalité sous contraintes. Les mères face au placement pénal de leur enfant | Manon Veaudor Pages 227 à 243 | Qui a le droit d’exercer la parenté quotidienne ? Caractéristiques sociales des parents d’enfants placé·es au prisme des catégories pratiques des juges des enfants | Hélène Oehmichen Pages 245 à 259 | Parentalité à distance des exilé·es : une prescription de douleur ? | Laure Wolmark Pages 263 à 280 | Distribuer l’espoir, préparer le deuil. Réajustements des attentes procréatives face à l’échec de la FIV dans une clinique de fertilité belge | Shana Riethof Pages 281 à 299 | Sous le régime de l’exception : accéder à la parentalité gr'ce au diagnostic préimplantatoire en France | Anne-Sophie Giraud Pages 301 à 319 | En quête de conformité. Se faire soigner pour se faire mère | Anne-Sophie Vozari Pages 321 à 338 | Empêchements à la parentalité au regard de la surdité : le cas des parents entendants d’enfants sourds | Sandrine Burgat Pages 339 à 355 | (S’)autoriser la parentalité après un cancer, entre contraintes biologiques et incertitudes médicales | Benjamin Derbez, Karine Roudaut Pages 359 à 376 | « I am determined to bring no more children to the world » : la paternité questionnée dans les lettres envoyées à Marie Stopes | Lison Huet-Larrieu Pages 377 à 396 | « Brider mon corps avant que je ne me laisse convaincre par la société. » Élise, 23 ans, un refus d’enfant entre choix et normes sociales intériorisées | Emma Tillich Pages 397 à 410 | Appel à contribution pluridisciplinaire sur : « Les parentalités empêchées ». Pour le deuxième numéro de 2023 de la RFAS Pages 411 à 416 | Sociologie de la famille de Jean-Hugues Déchaux et Marie-Clémence Le Pape : l’émergence de nouvelles formes"},{"description":"Pages 7 à 41 | Avant-propos | Coline Cardi, Irène-Lucile Hertzog, Lucile Ruault Pages 45 à 66 | Être parent en droit : des parentalités empêchées | Stéphanie Mauclair Pages 67 à 88 | Façonner les intimités. Récit de soi et discours professionnels dans les parcours de candidat·es à l’adoption | Aurélie Aromatario, Louise de Morati Pages 89 à 106 | Les obstacles à la parenté des couples de femmes | Marie Mesnil Pages 107 à 129 | Au tribunal des femmes enceintes. 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Récit de soi et discours professionnels dans les parcours de candidat·es à l’adoption | Page 89 à 106 : Marie Mesnil - Les obstacles à la parenté des couples de femmes | Page 107 à 129 : Raphaël Perrin - Au tribunal des femmes enceintes. 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Ces modifications, qui ne sont pas de détail, ont une durée de vie limitée : elles prendront fin un mois après la levée de l'état d'urgence sanitaire qui, attention, ne sera pas forcément la fin du confinement, qui n'en est qu'une des modalités. Voici les mesures en question (les numéros entre parenthèses renvoie au numéro de l'article de l'ordonnance). Suspension de tous les délais de prescription de l'action publique et de la peine (3) Tous ces délais sont suspendus à compter du 12 mars jusqu'à l'expiration de l'ordonnance, un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire. Aménagement des voies de recours (4) Tous les délais de recours fixés par le CPP sont doublés, sans pouvoir être inférieurs à 10 jours. Seule disposition exclue : le délai de 4 heures pour un référé détention de l'art. 148-1-1 CPP, on comprend aisément pourquoi. Cette disposition n'a toutefois aucun effet rétroactif, les délais ayant couru alors que des juridictions étaient fermées ont néanmoins expiré, sauf à plaider en appel les circonstances insurmontables, mais il faudra penser à le soulever dans une requête en appel jointe à la déclaration pour éviter un rejet par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels. Tous les recours peuvent être faits par lettre recommandée AR, de même que le dépôt de mémoires ou de conclusions, et les demandes d'actes au greffe du juge d'instruction, et les demandes de mise en liberté ou de modification de contrôle judiciaire, puisque l'alinéa 2 vise \"toutes les demandes\". Les appels et les pourvois et demandes d'actes au juge d'instruction peuvent être formés également par lettre recommandée AR ou même par courriel si une adresse électronique à cette fin est fournie, auquel cas un accusé de réception électronique sera envoyé par la juridiction. Attention, cela ne vous dispense pas de faire figurer dans la déclaration d'appel ou de pourvoi toutes les mentions légales, faute de quoi vous serez irrecevable, et vous n'aurez pas de greffier pour s'en assurer pour vous en rédigeant la déclaration. NB : la demande par voie électronique ne concerne pas les demandes de mise en liberté ou de modification de contrôle judiciaire. Rappel du droit commun : les demandes d'acte, de mise en liberté, et de modification de contrôle judiciaire sont adressées au greffier du juge d'instruction et non au magistrat, à peine d'irrecevabilité (Cass. crim., 1er avr. 2009, n°09-80056). Généralisation de la visioconférence (5) Cette généralisation concerne toutes les juridictions pénales, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties. La loi dit \"si\", j'ai envie dire \"quand\", il est impossible techniquement de recourir à un tel moyen (parce que ça marche pas par exemple) le juge peut décider d'utiliser à la place tout autre moyen de communication électronique, y compris téléphonique. Les conditions légales pour que ce moyen puisse être employé sont que la transmission soit de bonne qualité, qu'il ait été possible de s'assurer de l'identité des personnes, et que cela garantisse la confidentialité des échanges entre les parties et leur avocat. C'est au juge de s'assurer à tout instant que ces conditions sont remplies, respectent les droits de la défense et garantissent le caractère contradictoire des débats. Les opérations sont décrites dans un procès-verbal dressé par le greffier. Hormis quelques juridictions où les chefs de juridictions et les bâtonniers ont des geeks, ça va être très compliqué à mettre en place si l'avocat n'est pas sur place. Rien n'interdirait à un avocat de plaider depuis son cabinet ou son domicile, mais la visioconférence mise en place par le ministère de la Justice ne relie que les juridictions entre elles, et les établissements pénitentiaires ; quant à recourir à un autre moyen, même si l'ordonnance donne au président de vastes pouvoirs, encore faut-il qu'il sache lesquels utiliser, et comment le faire. Transfert de compétence d'un tribunal judiciaire à l'autre (6) Si une juridiction du 1er degré n'est plus en capacité de fonctionner, le premier président de la cour d'appel peut transférer tout ou partie de son activité à un autre tribunal identique de son ressort. Ce transfert de compétence vaut pour les affaires en cours. Je doute que ce texte soit applicable à la cour d'assises, qui n'est pas à proprement parler une juridiction du 1er degré, puisqu'elle relève de la cour d'appel, même quand elle siège dans un tribunal judiciaire, et sa lourdeur rend impraticable un tel transfert de compétence (les jurés resteront tirés au sort sur les listes de la première juridiction, avec l'éloignement que cela suppose). Dérogation à la publicité des audiences (7) Le président de la cour d'assises ou du tribunal de police ou correctionnel peuvent ordonner la publicité restreinte voire le huis clos à toute audience, y compris pour la reddition du jugement, auquel cas il devra être affiché dans un lieu accessible au public. Le président peut décider que les journalistes ne se verront pas opposer le huis clos, mais c'est à sa discrétion, ce qui est regrettable. Remplacement des juges d'instruction empêchés (12) Un juge d'instruction empêché peut être remplacé par un des juges du siège par simple ordonnance du président, et non par l'assemblée générale des magistrats de ce tribunal. Dérogation à la présence physique d'un avocat en garde à vue (13) L'assistance de l'avocat lors de la garde à vue, que ce soit pour l'entretien et l'assistance aux auditions et confrontations, peut se faire par télécommunication, comme le téléphone, à la demande de l'avocat ou su proposition de l'OPJ si l'avocat accepte. Je ne sais pas comment on va faire tamponner le CERFA par téléphone. Je ne vois pour ma part pas de difficulté à ce que l'OPJ nous envoie copie intégrale de la procédure par mail sécurisé avant que l'entretien avec nos clients (chut, je tente un truc, là). Prolongation de la garde à vue des mineurs de 16 à 18 ans sans présentation au procureur (14) Self-explanatory. Prolongation des délais de détention provisoire (16) En matière correctionnelle, les délais de détention provisoire et d'ARSE sont prolongés de plein droit de deux mois si la peine encourue est ≤ 5 ans, trois mois au-delà. Six mois en matière criminelle, et pour toutes les affaires correctionnelles pendantes devant la cour d'appel. Cela s'applique aux mineurs de plus de seize ans détenus en matière criminelle ou si une peine d'au moins sept ans est encourue. Délais applicables aux comparutions immédiates (17) Le délai de comparution devant le tribunal en cas de comparution différée et débat devant le JLD pour placement en détention provisoire passe de trois à six jours ouvrable (194 et 574-2 CPP) passe de quarante jours à trois mois, et le délai pour déposer un mémoire passe de cinq jours à un mois. Dispositions en matière d'exécution de peines Les détenus en détention provisoires peuvent être affectés en établissement pour peines (21) et les condamnés peuvent être affectés en maison d'arrêt quelque soit leur quantum restant (22). C'est la suspension de la séparation des longues peines et des courtes peines et présumés innocents qui gouverne le droit pénitentiaire. Le transfert de détenus peut se faire sans accord ou avis des autorités judiciaires pour des fins de lutte contre l'épidémie (23), ces autorités pouvant cependant ordonner leur modification ou leur fin. Les jugements concernant les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle du JAP (art. L. 3136-1 du code de la santé publique). (28) La conversion des peines de six mois au plus (712-13 CPP). (11) Mesures applicables aux mineurs Le juge des enfants peut prolonger sans audience des mesures de placement pour une durée de quatre mois (30) et les autres mesures éducatives de sept mois (30). Attendez, on en a encore sous le pied Les dispositions qui suivent n'entreront en vigueur qu'en cas de décret constatant la persistance de la crise sanitaire malgré les autre mesures (8). La chambre de l'instruction statuant en matière correctionnelle (9-I), le tribunal correctionnel en toute matière (9-II), la chambre des appels correctionnelle et la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel (9-III), le tribunal pour enfants en matière correctionnelle (10), le tribunal de l'application des peines et la chambre de l'application des peines (11) peuvent statuer à juge unique sur décision du président du tribunal judiciaire ou du premier président de la cour d’appel constatant que la réunion de la formation collégiale de la juridiction n’est pas possible. Cette décision ne semble pas être soumise à recours, faute de texte en ce sens, et on peut supposer que la Cour de cassation la qualifiera de mesure d'administration judiciaire. En conclusion, on a des mesures largement dérogatoires au droit commun, qui en première approche me paraissent toutes avoir un lien avec l'impact prévisible d'une crise sanitaire majeure sur le fonctionnement des juridictions. Les mesures en droit de l'application des peines feront la joie des avocats pratiquant la matière, et les avocats peuvent toujours demander à être entendus et ne peuvent se voir imposer des mesures entravant leur ministère. Il nous appartiendra d'être vigilant quant à leur application, et vous pourrez compter sur nous, chers concitoyens. Prenez bien soin de vous, je serais inconsolable que vous ne fussiez plus là pour lire mon prochain billet.","id":7951,"source":"Journal d'un avocat","url":"https://www.maitre-eolas.fr/post/2020/03/25/Le-confinement-de-procedure-penale","titre":"Le confinement de procédure pénale","pubDate":"Thu, 26 Mar 2020 00:37:00 +0100"},{"source":"Journal d'un avocat","description":"L’affaire judiciaire m’ayant opposé à l’association ” Institut pour la Justice “, les guillemets sont importants car cette association n’est ni un institut ni pour la justice, cette affaire donc a donc connu un dénouement heureux après sept ans de procédure. Je suis au fil de ces sept années resté aussi coi qu’un de mes clients en garde à vue, laissant mes adversaires s’exprimer sur le sujet. À présent, pour citer le grand philosophe Jules Winnfield : « Allow me to retort. » Ce récit des faits se veut, comme à l’accoutumée ici, factuel. Je citerai les décisions de justice qui ont été rendues, sinon in extenso du moins l’intégralité des passages pertinents. J’y ajouterai mon commentaire, car je suis ici chez moi, vous en ferez ce que vous voudrez (si vous manquez d’idées, vous trouverez au fil de ces billets quelques suggestions sur quoi en faire), l’essentiel étant qu’à la fin, vous saurez tout. Cette saga aura lieu en cinq chapitres, qui couvriront l’affaire en ordre chronologique. Le premier, que vous tenez sur vos écrans en ce moment, rappellera le corpus delicti : pourquoi ai-je attiré l’ire de l’IPJ ? Ce rappel des faits est utile, vous verrez, car l’évolution de notre société en sept ans leur donne un aspect parfois prophétique. Le deuxième parlera de la phase à l’époque secrète : la plainte, l’enquête, l’instruction, et le premier faux départ avec une première audience avortée. Le troisième portera sur le jugement de Nanterre de 2015. Le quatrième, sur l’arrêt d’appel en 2017, et enfin le cinquième vous ramènera en douceur aujourd’hui avec les pourvois en cassation (car il y en a eu trois, vous verrez), et les conclusions qu’à titre personnel je tire de cette affaire. Ah ! vous vous plaigniez que mon blog végétait ? Vous allez avoir de la lecture, à satiété. J’espère d’ailleurs que ce sera l’occasion de relancer l’activité régulière de ce blog, les réseaux sociaux commençant à me fatiguer. Je sais, je le dis depuis longtemps, mais la motivation et l’inspiration sont là, mes enfants ont grandi et leur Switch me laisse à présent du temps libre, en somme, les étoiles sont alignées favorablement hormis un petit problème d’hébergement que je vais résoudre promptement. Et si je devais faillir, n’hésitez pas à venir me chercher par la peau des fesses sur Twitter. A propos de fesses, il est temps de commencer ce récit. Installez-vous confortablement, faites-vous une bonne tasse de thé (un Darkeeling First Flush sera parfait), et remontons le temps de conserve. En selles ! The year is 2011 Les plus perspicaces d’entre vous se souviendront que 2011 était l’année précédant 2012. Année d’élection présidentielle, le président en place, Nicolas Sarkozy, étant candidat à sa succession, et alors qu’il avait été élu sur une plate-forme politique modérée voire centriste (discours ouvert sur l’immigration, rappelant qu’il était Français de sang-mêlé, apaisé sur la laïcité, il avait même recruté quelques personnalités de gauche dans son premier gouvernement, sans compter un goût certain dans le choix de ses convives à déjeuner), il avait opéré un virage sécuritaire pour compenser des résultats économiques décevants. C’est d’ailleurs assez fascinant de voir comment à chaque fois que la droite prend un tel virage elle se prend une déculottée électorale et comment, malgré tout, elle commet régulièrement cette erreur avec la régularité d’un coucou suisse. Je pose ça là. Bref, Nicolas Sarkozy était vulnérable, et cette position l’a poussé à une fuite en avant, sur les conseils peu avisés, pardon du pléonasme, de Patrick Buisson. C’est dans ce cadre que l’IPJ, association que je connaissais déjà bien avant, et qui sous un fard pesudo-scientifique promeut des thèses sécuritaires réactionnaires que rien, jamais, n’a étayé, a lancé une offensive médiatique à l’adresse des candidats, en les invitant à adhérer à leur “pacte 2012 pour la justice”, en faisant miroiter que le ou les candidats qui s’engagerait à l’intégrer dans leur programme auraient leur soutien. Quand on est une association sans aucune reconnaissance scientifique dans le milieu universitaire, comment attirer l’attention ? Là, il faut reconnaître à l’IPJ d’avoir été en avance sur son temps : en diffusant sur Facebook un message appelant à l’émotion et à l’indignation, ne fournissant aucun fait mais se contentant d’une interprétation créative de la réalité, et se concluant par un appel à signer la pétition en faveur de leur pacte, à faire circuler ce message, et à faire un don (mais curieusement pas à en vérifier la véracité, mais bon on l’a dit : ce ne sont pas des universitaires). Et comme de nombreuses personnes de bonne foi ont été touchées par ce message, qui reconnaissons-le était émouvant, mais malgré tout ressentait à la fin comme un malaise face à cette absence d’explications concrètes, ces personnes se sont tournées vers votre serviteur, sachant que chez moi, on trouvait des réponses claires et étayées sur des faits, fût-ce au prix d’interminables billets et de phrases trop longues. Le Pacte et la torche C’est ainsi que fin octobre 2011, j’ai reçu de nombreuses demandes me demandant ce que je pensais de cette pétition. Dans un premier temps, dès que j’ai vu qui en était à l’origine, je me contentais d’une réponse lapidaire (ça me jouera des tours, comme vous allez le voir ; après ça on me reprochera de faire des phrases trop longues…) sur le peu de crédit à y accorder. Mais au fil des jours, les demandes devenaient de plus en plus nombreuses, et émanaient de gens vraiment désemparés qui voyaient leurs proches et amis relayer ce message sur un ton révolté, et se sentaient fort dépourvus pour pouvoir leur répondre en quoi cet appel était factuellement erroné. Ça vous rappelle quelque chose, n’est-ce pas ? Je vous l’avais dit : ce dossier, pour ancien qu’il soit, est furieusement moderne. Et donc, à mon corps défendant, je suis allé voir de quoi il retournait exactement. La pétition en faveur du Pacte 2012 pour la Justice reposait sur un témoignage, celui de Joël Censier. Il reposait sur une affaire dont je n’avais pas entendu parler, mais, ai-je découvert par la suite, était un fait divers d’une grande importance dans le sud-ouest, autour du Gers, où les faits avaient eu lieu. Joël Censier, policier à la retraite, était le père de Jérémy Censier, 19 ans, tué d’un coup de couteau lors d’une rixe nocturne où il était intervenu pour séparer les belligérants. Le père était inconsolable, et je le comprends, et avait découvert que parmi les belligérants, il y avait des gens du Voyage qu’il avait eu l’occasion d’interpeller par le passé. Pour lui, sa conviction était faite : ce n’était pas un accident mais une vengeance. Voilà pourquoi cette affaire avait intéressé la presse locale. En août 2011, S. est mis en accusation devant les assises pour meurtre, les autres intervenants étant renvoyés pour des violences volontaires, la thèse de la vengeance ayant fait long feu au fil de l’instruction. Et en septembre 2011 un incident procédural se produisit : les aveux du du principal suspect, S., mineur au moment des faits, ont été annulés du fait de l’absence d’avocats en garde à vue, et l’intéressé, détenu depuis deux ans, a été remis en liberté par la Cour de cassation à la suite d’une nullité de procédure. Pour être exhaustif : l’avocat de S. avait demandé au président de la chambre de l’instruction de faire examiner l’affaire par la chambre de l’instruction conformément à l’article 221-3 du code de procédure pénale : il avait décidé de faire droit à cette demande, mais l’affaire n’avait pas été audiencée à temps devant la chambre de l’instruction. Il est à noter que l’arrêt est intervenu plus de deux ans après l’incarcération, et que de ce fait, le mineur a fait plus de deux ans de détention provisoire ce que théoriquement la loi interdit. Il aurait dû être libéré quoi qu’il arrive, mais du fait de cette nullité de procédure viciant sa détention, il a fait plus de détention qu’il n’aurait dû. Les mystères du droit. Mais tout cela n’avait que peu d’importance pour Joël Censier, qui ne voyait qu’une chose, celui qui avait tué son fils était libre et ses aveux étant annulés, il pouvait craindre qu’il s’en tirât. Notons que par la suite, S. s’est présenté librement aux assises pour y être jugé, et a été condamné en février 2013 a 15 ans de réclusion criminelle (la cour a écarté l’excuse de minorité), deux autres des belligérants ont été condamnés pour violences (l’un a quatre ans, l’autre à trois ans dont un avec sursis), les trois autres mis en cause étant acquittés conformément aux réquisitions du parquet. Comme quoi la justice ne semble pas si dysfonctionner que cela, mais l’IPJ a moins fait de publicité sur cet aspect du dossier. Toujours est-il que l’IPJ en a fait son porte-étendard, et avec quel succès. Car qui, franchement, oserait objecter quoi que ce soit à la douleur d’un père ayant perdu son enfant ? Eh bien devinez qui… J’ai donc rédigé un long billet, intitulé Attention manip : le “pacte 2012” de “l’Institut pour la Justice”, où je démontais point par point le procédé sur la forme, et le message sur le fond. Je n’y reviendrai pas, il n’est que de le lire. Comme d’habitude, un mensonge aura fait deux fois le tour du monde quand la vérité aura à peine mis son pantalon : je ne vais pas prétendre que mon billet a eu un succès similaire au Pacte. Mais il a quand même eu son petit effet, et l’IPJ a commencé à recevoir beaucoup de messages demandant à ce que la signature de leur auteur soit retirée de cette pétition, ayant le sentiment d’avoir été bernés. Ce nombre exact restera à jamais un mystère, l’IPJ laissant au fil de ses argumentaires entendre qu’il y en eût très peu pour dire que je n’étais rien ni personne, et en même temps qu’il y en eût beaucoup pour justifier leur demande de dommages-intérêts qui vous le verrez n’avait rien de symbolique. Bref, des signataires de Schrödinger. Et cet aspect éthéré des signataires était au cœur du problème : ce qui démontrait le succès de ce pacte, et était sans cesse mis en avant par l’IPJ, était le nombre de signataires, qui a atteint le million en quelques jours. Si je ne doute pas, pour les raisons que je vous ai données plus haut, de la réalité de ce succès, sa quantification m’a posé un problème de méthodologie : ce compteur de signatures était, à l’instar de la pétition, hébergé sur un site dédié appartenant à l’IPJ, et non sur une plate-forme participative comme beaucoup sont apparues depuis. Bref, l’IPJ affichait sur son site un compteur comme garantie de leur succès, compteur dont seul eux avaient la maitrise. Le conflit d’intérêt était patent. Je veux croire que mon billet eut malgré tout son petit effet car l’IPJ a vu rouge, ce qui est une couleur plutôt rare chez ses partisans. Problème : il ne pouvait rien reprocher à mon billet, qui était factuellement exact, et pour le reste, n’était qu’un jugement de valeur qui ne peut tomber sous le coup de la loi. Le débat continuant dans les mois qui ont suivi, sur mon blog, sur divers médias et sur Twitter, l’IPJ s’est mis en embuscade et a soudain porté à mes écrits plus d’attention qu’il n’en a jamais porté au code de procédure pénale, ce qui spoiler alert lui jouera des tours par la suite. Mais ceci est une autre histoire, qui fera l’objet du deuxième chapitre de notre saga.","id":3143,"titre":"Eolas contre Institut pour la Justice : Episode 1. Le Compteur Fantôme.","url":"http://www.maitre-eolas.fr/post/2019/01/14/Eolas-contre-Institut-pour-la-Justice-%3A-Episode-1.-Le-Compteur-Fant%C3%B4me.","pubDate":"Mon, 14 Jan 2019 20:18:00 +0100"},{"pubDate":"Mon, 14 Jan 2019 20:18:00 +0100","url":"https://www.maitre-eolas.fr/post/2019/01/14/Eolas-contre-Institut-pour-la-Justice-%3A-Episode-1.-Le-Compteur-Fant%C3%B4me","titre":"Eolas contre Institut pour la Justice : Episode 1. Le Compteur Fantôme.","source":"Journal d'un avocat","id":4578,"description":"L'affaire judiciaire m'ayant opposé à l'association ” Institut pour la Justice “, les guillemets sont importants car cette association n'est ni un institut ni pour la justice, cette affaire donc a donc connu un dénouement heureux après sept ans de procédure. Je suis au fil de ces sept années resté aussi coi qu'un de mes clients en garde à vue, laissant mes adversaires s'exprimer sur le sujet. À présent, pour citer le grand philosophe Jules Winnfield : ' Allow me to retort. ' Ce récit des faits se veut, comme à l'accoutumée ici, factuel. Je citerai les décisions de justice qui ont été rendues, sinon in extenso du moins l'intégralité des passages pertinents. J'y ajouterai mon commentaire, car je suis ici chez moi, vous en ferez ce que vous voudrez (si vous manquez d'idées, vous trouverez au fil de ces billets quelques suggestions sur quoi en faire), l'essentiel étant qu'à la fin, vous saurez tout. Cette saga aura lieu en cinq chapitres, qui couvriront l'affaire en ordre chronologique. Le premier, que vous tenez sur vos écrans en ce moment, rappellera le corpus delicti : pourquoi ai-je attiré l'ire de l'IPJ ? Ce rappel des faits est utile, vous verrez, car l'évolution de notre société en sept ans leur donne un aspect parfois prophétique. Le deuxième parlera de la phase à l'époque secrète : la plainte, l'enquête, l'instruction, et le premier faux départ avec une première audience avortée. Le troisième portera sur le jugement de Nanterre de 2015. Le quatrième, sur l'arrêt d'appel en 2017, et enfin le cinquième vous ramènera en douceur aujourd'hui avec les pourvois en cassation (car il y en a eu trois, vous verrez), et les conclusions qu'à titre personnel je tire de cette affaire. Ah ! vous vous plaigniez que mon blog végétait ? Vous allez avoir de la lecture, à satiété. J'espère d'ailleurs que ce sera l'occasion de relancer l'activité régulière de ce blog, les réseaux sociaux commençant à me fatiguer. Je sais, je le dis depuis longtemps, mais la motivation et l'inspiration sont là, mes enfants ont grandi et leur Switch me laisse à présent du temps libre, en somme, les étoiles sont alignées favorablement hormis un petit problème d’hébergement que je vais résoudre promptement. Et si je devais faillir, n'hésitez pas à venir me chercher par la peau des fesses sur Twitter. A propos de fesses, il est temps de commencer ce récit. Installez-vous confortablement, faites-vous une bonne tasse de thé (un Darjeeling First Flush sera parfait), et remontons le temps de conserve. En selles ! The year is 2011 Les plus perspicaces d'entre vous se souviendront que 2011 était l'année précédant 2012. Année d'élection présidentielle, le président en place, Nicolas Sarkozy, étant candidat à sa succession, et alors qu'il avait été élu sur une plate-forme politique modérée voire centriste (discours ouvert sur l'immigration, rappelant qu'il était Français de sang-mêlé, apaisé sur la laïcité, il avait même recruté quelques personnalités de gauche dans son premier gouvernement, sans compter un goût certain dans le choix de ses convives à déjeuner), il avait opéré un virage sécuritaire pour compenser des résultats économiques décevants. C'est d'ailleurs assez fascinant de voir comment à chaque fois que la droite prend un tel virage elle se prend une déculottée électorale et comment, malgré tout, elle commet régulièrement cette erreur avec la régularité d'un coucou suisse. Je pose ça là. Bref, Nicolas Sarkozy était vulnérable, et cette position l'a poussé à une fuite en avant, sur les conseils peu avisés, pardon du pléonasme, de Patrick Buisson. C'est dans ce cadre que l'IPJ, association que je connaissais déjà bien avant, et qui sous un fard pesudo-scientifique promeut des thèses sécuritaires réactionnaires que rien, jamais, n'a étayé, a lancé une offensive médiatique à l'adresse des candidats, en les invitant à adhérer à leur “pacte 2012 pour la justice”, en faisant miroiter que le ou les candidats qui s'engageraient à l'intégrer dans leur programme auraient leur soutien. Quand on est une association sans aucune reconnaissance scientifique dans le milieu universitaire, comment attirer l'attention ? Là, il faut reconnaître à l'IPJ d'avoir été en avance sur son temps : en diffusant sur Facebook un message appelant à l'émotion et à l'indignation, ne fournissant aucun fait mais se contentant d'une interprétation créative de la réalité, et se concluant par un appel à signer la pétition en faveur de leur pacte, à faire circuler ce message, et à faire un don (mais curieusement pas à en vérifier la véracité, mais bon on l'a dit : ce ne sont pas des universitaires). Et comme de nombreuses personnes de bonne foi ont été touchées par ce message, qui reconnaissons-le était émouvant, mais malgré tout ressentaient à la fin comme un malaise face à cette absence d'explications concrètes, ces personnes se sont tournées vers votre serviteur, sachant que chez moi, on trouvait des réponses claires et étayées sur des faits, fût-ce au prix d'interminables billets et de phrases trop longues. Le Pacte et la torche C'est ainsi que fin octobre 2011, j'ai reçu de nombreuses demandes me demandant ce que je pensais de cette pétition. Dans un premier temps, dès que j'ai vu qui en était à l'origine, je me contentais d'une réponse lapidaire (ça me jouera des tours, comme vous allez le voir ; après ça on me reprochera de faire des phrases trop longues…) sur le peu de crédit à y accorder. Mais au fil des jours, les demandes devenaient de plus en plus nombreuses, et émanaient de gens vraiment désemparés qui voyaient leurs proches et amis relayer ce message sur un ton révolté, et se sentaient fort dépourvus pour pouvoir leur répondre en quoi cet appel était factuellement erroné. Ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas ? Je vous l'avais dit : ce dossier, pour ancien qu'il soit, est furieusement moderne. Et donc, à mon corps défendant, je suis allé voir de quoi il retournait exactement. La pétition en faveur du Pacte 2012 pour la Justice reposait sur un témoignage, celui de Joël Censier. Il reposait sur une affaire dont je n'avais pas entendu parler, mais, ai-je découvert par la suite, était un fait divers d'une grande importance dans le sud-ouest, autour du Gers, où les faits avaient eu lieu. Joël Censier, policier à la retraite, était le père de Jérémy Censier, 19 ans, tué d'un coup de couteau lors d'une rixe nocturne où il était intervenu pour séparer les belligérants. Le père était inconsolable, et je le comprends, et avait découvert que parmi les belligérants, il y avait des gens du Voyage qu'il avait eu l'occasion d'interpeller par le passé. Pour lui, sa conviction était faite : ce n'était pas un accident mais une vengeance. Voilà pourquoi cette affaire avait intéressé la presse locale. En août 2011, S. est mis en accusation devant les assises pour meurtre, les autres intervenants étant renvoyés pour des violences volontaires, la thèse de la vengeance ayant fait long feu au fil de l'instruction. Et en septembre 2011 un incident procédural se produisit : les aveux du du principal suspect, S., mineur au moment des faits, ont été annulés du fait de l'absence d'avocats en garde à vue, et l'intéressé, détenu depuis deux ans, a été remis en liberté par la Cour de cassation à la suite d'une nullité de procédure. Pour être exhaustif : l'avocat de S. avait demandé au président de la chambre de l'instruction de faire examiner l'affaire par la chambre de l'instruction conformément à l'article 221-3 du code de procédure pénale : le président de la chambre de l’instruction avait décidé de faire droit à cette demande, mais l'affaire n'avait pas été audiencée dans le délai légal de trois mois devant la chambre de l'instruction, entrainant une remise en liberté de droit. Il est à noter que l'arrêt est intervenu plus de deux ans après l'incarcération, et que de ce fait, le mineur a fait plus de deux ans de détention provisoire ce que théoriquement la loi interdit. Il aurait dû être libéré quoi qu'il arrive, mais du fait de cette nullité de procédure viciant sa détention, il a fait plus de détention qu'il n'aurait dû. Les mystères du droit. Mais tout cela n'avait que peu d'importance pour Joël Censier, qui ne voyait qu'une chose, celui qui avait tué son fils était libre et ses aveux étant annulés, il pouvait craindre qu'il s'en tirât. Notons que par la suite, S. s'est présenté librement aux assises pour y être jugé, et a été condamné en février 2013 a 15 ans de réclusion criminelle (la cour a écarté l'excuse de minorité), deux autres des belligérants ont été condamnés pour violences (l'un a quatre ans, l'autre à trois ans dont un avec sursis), les trois autres mis en cause étant acquittés conformément aux réquisitions du parquet. Comme quoi la justice ne semble pas si dysfonctionner que cela, mais l’IPJ a moins fait de publicité sur cet aspect du dossier. Toujours est-il que l'IPJ en a fait son porte-étendard, et avec quel succès. Car qui, franchement, oserait objecter quoi que ce soit à la douleur d'un père ayant perdu son enfant ? Eh bien devinez qui… J'ai donc rédigé un long billet, intitulé Attention manip : le “pacte 2012” de “l'Institut pour la Justice”, où je démontais point par point le procédé sur la forme, et le message sur le fond (car même si toutes les mesures du Pacte avaient été en vigueur, cela n’aurait rien changé au déroulement de l’affaire Censier, figurez-vous). Je n'y reviendrai pas, il n'est que de lire le billet de 2011. Comme d'habitude, un mensonge aura fait deux fois le tour du monde quand la vérité aura à peine mis son pantalon : je ne vais pas prétendre que mon billet a eu un succès similaire au Pacte. Mais il a quand même eu son petit effet, et l'IPJ a commencé à recevoir beaucoup de messages demandant à ce que la signature de leur auteur soit retirée de cette pétition, ayant le sentiment d'avoir été bernés. Ce nombre exact restera à jamais un mystère, l'IPJ laissant au fil de ses argumentaires entendre qu'il y en eût très peu pour dire que je n'étais rien ni personne, et en même temps qu'il y en eût beaucoup pour justifier leur demande de dommages-intérêts qui vous le verrez n'avait rien de symbolique. Bref, des signataires de Schrödinger. Et cet aspect éthéré des signataires était au cœur du problème : ce qui démontrait le succès de ce pacte, et était sans cesse mis en avant par l'IPJ, était le nombre de signataires, qui a atteint le million en quelques jours. Si je ne doute pas, pour les raisons que je vous ai données plus haut, de la réalité de ce succès, sa quantification m'a posé un problème de méthodologie : ce compteur de signatures était, à l'instar de la pétition, hébergé sur un site dédié appartenant à l'IPJ, et non sur une plate-forme participative comme beaucoup sont apparues depuis. Bref, l'IPJ affichait sur son site un compteur comme garantie de leur succès, compteur dont seul eux avaient la maitrise. Le conflit d'intérêt était patent. Je veux croire que mon billet eut malgré tout son petit effet car l'IPJ a vu rouge, ce qui est une couleur plutôt rare chez ses partisans. Problème : il ne pouvait rien reprocher à mon billet, qui était factuellement exact, et pour le reste, n'était qu'un jugement de valeur qui ne peut tomber sous le coup de la loi. Le débat continuant dans les mois qui ont suivi, sur mon blog, sur divers médias et sur Twitter, l'IPJ s'est mis en embuscade et a soudain porté à mes écrits plus d'attention qu'il n'en a jamais porté au code de procédure pénale, ce qui (spoiler alert) lui jouera des tours par la suite. Mais ceci est une autre histoire, qui fera l'objet du deuxième chapitre de notre saga."},{"pubDate":"Thu, 04 Feb 2016 08:22:52 +0100","url":"http://www.maitre-eolas.fr/post/2016/02/03/De-gr%C3%A2ce","titre":"De grâce...","source":"Journal d'un avocat","id":5268,"description":"L’affaire de la condamnation de Jacqueline Sauvage en décembre dernier, et de la grâce partielle dont elle vient de faire l’objet provoque beaucoup de commentaires, laudatifs ou non, et surtout beaucoup d’interrogations sur cette affaire, qui est présentée hélas avec beaucoup de complaisance sur certains médias. Quand une affaire devient le symbole d’une cause, ce n’est jamais bon signe pour la personne jugée, qui passe trop souvent au second plan. Faisons donc un point sur cette affaire et sur la situation de cette dame, qui n’est pas simple. Les faits remontent au 10 septembre 2012, quand Jacqueline Sauvage abat son mari Norbert Marot de trois balles de fusil de chasse, tirées dans son dos. Elle expliquera avoir agi ainsi pour mettre fin à l’enfer que lui faisait vivre son mari, et ce depuis 47 ans, s’en prenant régulièrement à elle mais aussi aux trois filles qu’ils ont eu ensemble. Ces trois filles d’ailleurs soutiendront sans faille leur mère et confirmeront le caractère violent de la victime, que personne n’a jamais contesté au demeurant. Incarcérée dans un premier temps, elle est remise en liberté et comparaît libre devant la cour d’assises d’Orléans en octobre 2014. Elle est déclarée coupable de meurtre aggravé (car sur la personne du conjoint) et condamnée à 10 ans de prison et aussitôt incarcérée, la condamnation à de la prison ferme par la cour d’assises valant de plein droit mandat de dépôt. Elle a fait appel de cette décision, et le 4 décembre 2015, la cour d’assises d’appel de Blois confirme tant la condamnation que la peine. Pourquoi diable deux cours d’assises ont-elles condamné Jacqueline Sauvage à cette peine, ce qui suppose, pour être précis, que sur les 15 jurés populaires et 6 juges professionnels ayant délibéré, en appliquant les règles de majorité qualifiée, au moins 14 aient voté la culpabilité, et 12 la peine de 10 ans d’emprisonnement[1] ? Comment expliquer une peine aussi lourde pour une femme expliquant être la victime d’un tyran domestique violent et ayant même agressé sexuellement leurs filles ? Parce que l’examen des faits provoque quelques accrocs à ce récit émouvant. Sans refaire l’ensemble du procès, le récit des faits présenté par l’accusée lors de son interpellation a été battu en brèche par l’enquête (aucune trace des violences qu’elle prétendait avoir subi juste avant, hormis une trace à la lèvre, aucune trace dans son sang du somnifère qu’elle prétendait avoir pris, l’heure des faits ne correspond pas aux témoignages recueillis). De même, s’il est établi que Norbert Marot était colérique et prompt à insulter, les violences physiques qu’il aurait commises n’ont pas été établies avec certitude. Si l’accusée et ses trois filles ont affirmé leur réalité, en dehors de ce cercle familial, aucun voisin n’a jamais vu de coups ni de traces de coups, et les petits-enfants de l’accusée ont déclaré n’avoir jamais vu leur grand-ère être physiquement violent avec leur grand-mère. Aucune plainte n’a jamais été déposée, que ce soit pour violences ou pour viol. Une des filles du couple expliquera avoir fugué à 17 ans pour aller porter plainte, mais avoir finalement dérobé le procès verbal et l’avoir brûlé dans les toilettes de la gendarmerie. Mais aucun compte-rendu d’incident n’a été retrouvé. De même, le portrait de Jacqueline Sauvage, femme sous emprise et trop effrayée pour porter plainte et appeler à l’aide ne correspond pas au comportement de l’accusée, qui a par exemple poursuivi en voiture une maitresse de son mari qui a dû se réfugier à la gendarmerie, qui a été décrite comme autoritaire et réfractaire à l’autorité des autres par l’administration pénitentiaire durant son incarcération. Une voisine a même déclaré à la barre avoir vu Jacqueline Sauvage gifler son mari. Dernier argument invoqué par les soutiens de l’accusé : le suicide du fils du couple, la veille des faits, qui aurait pu faire basculer Jacqueline Sauvage, mais il est établi qu’elle ne l’a appris qu’après avoir abattu son mari. Ajoutons que le fusil en question était celui de Jacqueline Sauvage, qui pratiquait la chasse. Tous ces éléments et d’autres encore débattus lors des deux procès expliquent largement la relative sévérité des juges. Ajoutons à cela qu’en appel, la défense de Jacqueline Sauvage a fait un choix audacieux et dangereux : celui de plaider l’acquittement sur le fondement de la légitime défense, à l’exclusion de toute autre chose. Or il est incontestable que les conditions juridiques de la légitime défense n’étaient pas réunies, faute de simultanéité entre l’agression (dont la réalité était discutable) et la riposte, et la proportionnalité de celle-ci (trois balles dans le dos, contre un coup au visage). Pour pallier cette difficulté, la défense invoquait le syndrome des femmes battues, traumatisme psychologique empêchant la prise de décisions rationnelles, mais sans avoir cité le moindre expert psychiatre à l’appui de cette thèse. Cette stratégie n’a pas payé, puisque l’avocat général a été suivi dans ses réquisitions. Et c’est là que le bat blesse. Dans ses réquisitions, à l’appui de la peine qu’il demandait, l’avocat général a usé d’un argument puissant sur l’esprit des jurés : il leur a indiqué la date probable de sortie de l’accusée en annonçant qu’elle se situerait, en suivant ses réquisitions et avec le jeu des réductions de peine et de la libération conditionnelle, environ un an après le procès (il a donné la date de janvier 2017). Les jurés sont sensibles à ce critère, qui est dans leur esprit l’effet réel de leur décision, le passé ne comptant guère pour eux dans une affaire qu’ils découvrent à l’audience. Fatalitas, cette information était erronée, et fatalitas fatalitatum, la défense, les yeux fixés sur l’acquittement, n’a pas rectifié cette erreur. Le droit de l’application des peines est un droit technique, complexe, et méprisé par l’opinion publique et les politiques, la première n’y voyant qu’une expression du laxisme et les seconds, un moyen de gérer le stock des détenus sans avoir à financer de nouveaux établissements. Alors que son fondement, et son utilité, réelle, est de réinsérer et de prévenir la récidive, bref, de protéger la société. On ne manque jamais de fustiger ses échecs, mais le taux de récidive des détenus ayant pu bénéficier de l’adaptation de leur peine aux circonstances postérieures à leur condamnation est bien plus bas que ceux n’ayant pu en bénéficier. Ce n’est pas l’empilement des lois sécuritaires inutiles qui lutte vraiment contre la récidive. Ce sont les juges des applications des peines, et leurs petites mains, les conseillers d’insertion et de probation. Peu d’avocats s’y connaissent en la matière, tant il est vrai que les détenus n’ont pas le réflexe de faire appel à un avocat pour gérer l’après condamnation. Et c’est un tort, car l’application des peines peut permettre de sauver une affaire où on s’est pris une mauvaise décision. Et même chez les magistrats, ceux qui n’ont pas été juges de l’application des peines ou procureur à l’exécution des peines n’ont de ce droit que des notions et n’ont pas les réflexes que seule donne la pratique quotidienne de cette matière. Démonstration ici. Quand une peine de prison ferme est amenée à exécution, on lui applique un crédit de réduction de peine (CRP). Depuis 2004, ces réductions de peine n’ont plus à être prononcées par le juge de l’application des peines (JAP), mais il peut les retirer en cas de comportement problématique du détenu. Cela a soulagé leur charge de travail, ils ne passent plus des heures à signer des ordonnances de réduction de peine, mais n’interviennent qu’en cas de retrait. Ce crédit, prévu par l’article 721 du code de procédure pénale, est de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes, et pour les fractions inférieures à un an, de 7 jours par mois, dans la limite de deux mois. Si le détenu manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale (notamment par des études ou des formations qualifiantes en détention), le juge de l’application des peines peut lui accorder des réductions de peine supplémentaires (RPS) dans la limite de 3 mois par an et de 7 jours par mois pour les fractions inférieures. Et quand le détenu arrive à mi-peine, il peut demander à bénéficier d’une libération conditionnelle, c’est à dire de finir de purger sa peine en liberté, en étant suivi régulièrement par le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) et en étant contraint de se soumettre à des obligations (comme le port d’un bracelet électronique) et interdictions (comme de quitter son domicile en dehors de certaines plages horaires) dont la violation peut entraîner (et de fait entraîne très facilement) son retour en détention. Jacqueline Sauvage avait effectué au jour du verdict d’appel 32 mois de détention (j’arrondis). Or je ne vois pas comment l’avocat général pouvait arriver à janvier 2017. Le calcul est le suivant : condamnée à 10 ans le 4 décembre 2015, fin de peine le 4 décembre 2025. On ôte les 32 mois déjà effectués en détention provisoire, nous voilà avec une fin de peine le 4 avril 2023. Application des crédits de réduction de peine : 3 mois + 9 fois deux mois soit 21 mois, fin de peine le 4 juillet 2021. Ça fait une mi-peine en septembre 2018. Certes, elle peut bénéficier jusqu’à 30 mois de réduction de peine supplémentaire, mais c’est un peu audacieux de supposer qu’elle les aura, rapidement qui plus est, et de calculer ses réquisitions sur cette hypothèse. D’autant qu’un deuxième obstacle surgit. Nous sommes dans une affaire de meurtre aggravé. Or pour ce crime, la période de sûreté de l’article 132-23 du code pénal, qui interdit toute mesure de remise en liberté, y compris la moindre permission de sortie, avant un délai égal à la moitié de la peine prononcée, hors réduction de peine, s’applique automatiquement... dès que le quantum de la peine atteint 10 ans. Si la cour avait prononcé une peine de 9 ans, 11 mois et 29 jours, le calcul de l’avocat général, pour hypothétique qu’il fût, se défendait. Mais à 10 ans, il ne tient plus. Il y a 5 ans de période de sûreté, donc 29 mois d’emprisonnement sec inévitables. Puis ce délai d’épreuve expiré, seulement alors la libération conditionnelle peut s’envisager, avec généralement des phases préparatoires de permissions de sortie suivies de retour en détention. En tout état de cause, la libération conditionnelle ne pouvait intervenir avant mai 2018. Enfin, ne pouvait : en droit, l’impossible est rare (demandez à mes clients...). On peut demander à être relevé de la période de sûreté par le tribunal de l’application des peines, et d’ailleurs Jacqueline Sauvage avait d’ores et déjà saisi ce tribunal, mais obtenir un tel relevé quelques mois après la décision d’appel, confirmative qui plus est, était une gageure. C’est en cet état que la grâce présidentielle entre en scène. La grâce est un pouvoir que la Constitution donne au président de la République (article 17) soumis au contreseing du premier ministre et du ministre de la Justice (art. 19). Son effet est précisé aux articles 133-7 et 133-8 du code pénal : elle est une dispense d’exécuter la peine mais laisse subsister la condamnation, qui figure telle quelle sur le casier, peut constituer le premier terme de la récidive, et ne fait en rien obstacle aux droits des victimes d’être indemnisées. Il est rarement utilisé depuis la réforme constitutionnelle de 2008 qui a mis fin aux grâces collectives traditionnellement prises le 14 juillet. Il ne reste que des grâces individuelles. Le droit de grâce jouait un rôle considérable à l’époque où la peine de mort était en vigueur, grâce qui pour le coup était une dispense d’exécution au sens propre. Toutes les condamnations à mort étaient soumises au président de la République, donc il n’est pas une exécution capitale qui n’ait été validée par le président en exercice. Depuis l’abolition, elle a perdu de son intérêt, et chacun de ses rares usages entraîne le même rappel de l’origine monarchique de ce pouvoir, comme si c’était un argument pertinent. Le droit de grâce existe dans la plupart des démocraties, notamment aux États-Unis, en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni, et j’en passe. C’est un contre-pouvoir, et les contre-pouvoirs sont toujours heureux en démocratie. Il n’est pas discrétionnaire puisqu’il est soumis à contreseing et que le premier ministre peut s’y opposer en refusant le contreseing. La grâce a un effet très limité : une dispense d’exécuter tout ou partie d’une peine, sans la faire disparaître, contrairement à l’amnistie, qui pose plus de problèmes, mais n’a plus été utilisée depuis 2002 et semble promise à une quasi-désuétude. Il n’est pas scandaleux que la plus haute autorité de l’État puisse imposer la clémence, du moment qu’il ne peut en aucun cas imposer la sévérité (contrairement au roi qui lui, pouvait prendre un jugement d’acquittement et le transformer en condamnation à mort, ce qui bat en brèche l’argument du résidu monarchique), et cette affaire en est une bonne illustration. On l’a vu, si le principe de la condamnation de Jacqueline Sauvage souffre peu la discussion, n’en déplaise aux militants d’une cause qui dépasse l’accusée, le quantum de la peine semble avoir été décidé par une cour d’assises mal informée sur la portée réelle d’une telle peine. Or il n’existe à ce stade aucune voie de recours sur ce point. La révision n’est possible qu’en cas d’éléments remettant en cause la culpabilité. La peine n’est plus soumise à discussion. Le droit de grâce est la seule échappatoire. Ne nous privons pas de ce garde-fou. Ainsi, le président de la République a décidé d’accorder à Jacqueline Sauvage une grâce partielle qui, nous allons voir, prend précisément en compte les éléments qui ont vraisemblablement échappé à la cour. La grâce porte en effet sur 2 ans et 4 mois, et sur l’intégralité de la période de sûreté. Ainsi, l’erreur des dix ans est (partiellement, on va voir) corrigée et la période d’épreuve de 5 ans ne s’applique plus, ce qui n’a rien de scandaleux puisque l’avocat général lui-même n’a jamais envisagé qu’elle s’appliquât. La grâce de 2 ans et 4 mois rapproche la fin de peine à début mars 2019, et la mi-peine à janvier 2018, cette date pouvant encore se rapprocher par l’effet de réductions de peine supplémentaires. C’est pourquoi à ce stade j’avoue mon incompréhension quand j’entends parler de perspectives de libération dès avril prochain. Outre un obstacle juridique supplémentaire certain, j’y arrive, en l’état, un retour à la liberté me paraît difficilement envisageable avant un an, quand le reliquat de 2 ans lui permettra d’obtenir un placement à l’extérieur lui permettant de purger sa peine sans être détenue (comme ce dont a bénéficié Jérôme Kerviel, qui n’a été détenu que 150 jours sur une peine de 3 années), conformément à l’article 723-1 du code de procédure pénale, avant d’enchaîner sur la libération conditionnelle. Quelque chose doit m’avoir échappé, et je ne doute pas que des lecteurs plus éclairés que moi pointeront mon erreur dans les commentaires, et je vous mettrai les explicitation dans un paragraphe inséré ci-dessous. (espace réservé) Un autre obstacle se dresse encore devant la porte de la prison de Jacqueline Sauvage. L’article 730-2 du code de procédure pénale, créé par une des lois sécuritaires de l’ère Sarkozy, celle instituant aussi les jurés en correctionnelle, une autre grande réussite, impose que les personnes condamnées à 10 ans ou plus pour un des crimes mentionnés à l’article 706-53-13, liste créée par une autres des lois sécuritaires de l’ère Sarkozy, celle créant la rétention de sûreté, liste où figure le meurtre aggravé, que ces personnes donc fassent l’objet d’un double examen devant la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. C’est la loi. Et la grâce présidentielle s’applique au temps de détention mais pas aux mesures de sûreté entourant la remise en liberté. Donc, quand bien même une remise en liberté pourrait s’envisager dès avril, en pratique, il est impossible que ces examens aient lieu dans un laps de temps aussi bref. Mon confrère Étienne Noël, bien meilleur spécialiste que moi en matière pénitentiaire, évalue ce délai à neuf mois au moins, et je lui fais confiance. Je vous avais dit que le droit de l’application des peines était un droit technique ; et encore, je n’ai abordé que la surface de la matière, et je crains d’avoir déjà été indigeste. C’est une des matières liées au pénal la plus touchée par l’empilement sans rime ni raison de textes sécuritaires votés pour des effets d’annonce, sans recherche d’une cohérence et d’une lisibilité qui seraient pourtant de bon aloi, aboutissant à des usines à gaz que même les professionnels maitrisent mal, hormis ceux plongés dedans au quotidien. C’est un retour de bâton que se prennent les politiques, quand leur monstre de Frankenstein se retourne contre eux en frappant une personne, ici Jacqueline Sauvage, à cent mille lieues du profil rêvé du criminel d’habitude caricatural qu’ils ont à l’esprit. Je vous présente la réalité. Elle a toujours plus d’imagination que le législateur. Note [1] En première instance, 6 jurés et 3 juges siègent, et il faut que la culpabilité soit votée par 6 voix au moins, la peine étant décidée à la majorité absolue, soit 5 voix moins ; en appel, la culpabilité doit être votée par 8 voix au moins des 9 jurés et 3 juges, et la peine l’est à la majorité absolue, soit 7 voix."},{"url":"http://www.maitre-eolas.fr/post/2015/08/27/Concerto-pour-deux-pipeaux","titre":"Concerto pour deux pipeaux","pubDate":"Thu, 27 Aug 2015 16:23:36 +0200","description":"À deux reprises, des élus de la République ont cru devoir, cet été, abuser de la justice administrative pour s’offrir des victoires médiatiques d’autant plus triomphales qu’elles étaient inexistantes. La ruse est grossière pour un juriste, vous allez voir. Et comme par hasard, car ce n’est naturellement pas un hasard, c’est en s’attaquant, ou feignant plus exactement de s’attaquer à nos concitoyens musulmans que ces élus s’offrent à bon compte ces triomphes sans victoire. À tout seigneur tout honneur, le premier de ces généraux d’opérette à s’offrir des lauriers dans l’espoir d’acquérir la gloire qui va avec est le maire de Châlon-Sur-Saône, Gilles Platret (du décidément bien mal-nommé parti Les Républicains) avec son arrêté supprimant les menus différenciés sans porc. Du moins dit-il. Il est de pratique courante dans les cantines scolaires de prévoir, les jours où du porc est au menu, une viande alternative, généralement du poulet, pour les élèves venant de familles où ledit animal est présenté, pour des raisons traditionnelles, comme impropre à la consommation. Une précision ici : le fait que cette tradition s’appuie sur des interdits religieux est en réalité sans la moindre pertinence. Par pitié, laissez cette pauvre laïcité en dehors de cette triste affaire, cette noble dame mérite bien mieux. La laïcité est un principe de liberté (de conscience) et de tolérance, elle n’a jamais, me lisez-vous bien, jamais interdit de donner à manger à un enfant. C’est exactement la même chose que si, dans un pays d’Asie où on considère que le chien est un mets tout à fait exquis (et de fait parfaitement comestible), on veillait à proposer autre chose dans les cantines pour les enfants, par exemple français, qui, chose curieuse, se refusent catégoriquement à en manger. Sans aller aussi loin, beaucoup d’entre vous refuseraient probablement de manger de la viande de cheval, de taureau de corrida, ou peut-être de la viande tout court, pour des raisons philosophiques. En fait, ce choix pose ici un problème à certains de mes concitoyens (le mot citoyen étant ici une simple ornementation) parce qu’il s’agit de l’islam. Le maire de Châlon-Sur-Saône a fait savoir à cor et à cris et à communiqués de presse que cette pratique, frappée du signe de Caïn que l’on nomme communautarisme, était désormais ter-mi-née. Fini, dit-il, en prenant la pose du héros, ces menus différenciés, un avec porc, un sans porc. On n’aurait désormais plus que des menus républicains : le même pour tous. Envoyez la Marseillaise. Le piège était en place, et des associations tombèrent dedans en engageant un peu trop précipitamment un recours en excès de pouvoir contre cette décision. Et ici, une pause s’impose, il est temps de faire du droit. Ne vous plaignez pas, vous êtes venu ici pour ça. Comme j’ai déjà eu le plaisir de vous expliquer, la France connaît une spécificité dans son organisation juridictionnelle (c’est-à-dire de ses tribunaux) : il coexiste chez nous deux ordres de juridiction hermétiquement séparés : l’ordre judiciaire (les juges en robe qui vous envoient en prison si vous n’avez pas eu la précaution élémentaire de faire appel à moi) et l’ordre administratif (des juges sans robe qui valideront ce que l’administration aura décidé de vous faire subir si vous n’avez pas eu la précaution élémentaire de faire appel à moi). L’ordre administratif est seul compétent (au sens juridique de « légalement apte ») pour juger l’action de l’État, au sens le plus large que vous puissiez donner à cette expression : l’État au sens de la République Française (ce qui inclut l’Administration), mais aussi les Régions, les Communes, et les Établissements Publics exerçant des missions de service public (comme un hôpital public par exemple). Ces procès peuvent prendre essentiellement deux formes : le contentieux de l’excès de pouvoir, et le plein contentieux. Le contentieux de l’excès de pouvoir est de loin le plus fréquent, il consiste à demander au juge administratif d’annuler telle décision de l’Administration car elle serait illégale (et seulement parce qu’elle serait illégale : le fait qu’elle ne vous convienne pas n’est pas un motif suffisant pour demander qu’elle soit annulée). Le plein contentieux est un procès classique, où le juge a les pouvoirs les plus étendus (d’où son nom, il n’est pas limité à l’alternative j’annule / je n’annule pas) et où on demande que l’Administration soit condamnée à faire quelque chose que le juge détermine, bien souvent à payer une somme d’argent au titre d’une indemnisation. Tout le contentieux de la responsabilité de l’État en matière de santé publique (comme la contamination transfusionnelle ou les erreurs médicales) sont du plein contentieux. Le contentieux électoral est un autre exemple de plein contentieux. Ajoutons un autre type de contentieux spécifique traité par les juridictions administratives : les référés, qui sont des procédures spéciales permettant d’obtenir rapidement une décision provisoire et urgente. Je vais m’attarder sur le référé car il joue dans notre triste farce un rôle. Le gros défaut des juridictions administratives est leur lenteur (leur indépendance n’est plus mise en cause depuis longtemps, elles l’ont prouvé par les actes). Leur charge de travail est telle que le jugement met parfois des années à tomber, en tout cas un délai de un à deux ans est tout à fait ordinaire. C’est long, surtout que l’Administration jouit de ce qu’on appelle le privilège du préalable : ses décisions sont exécutoires même si un recours est exercé contre elles. En 2000, la loi a donc instauré les référés administratifs, dont un va retenir notre attention : le référé suspension. Il consiste, quand on introduit un recours en excès de pouvoir, c’est-à-dire qu’on demande l’annulation d’un acte administratif qu’on estime illégal, à demander au juge administratif d’en suspendre les effets jusqu’à ce que le recours soit examiné. Ce recours a été une petite révolution car il est traité d’une manière exactement opposée au fonctionnement habituel d’une juridiction administrative : il est traité par un juge unique (la collégialité est la règle), par une procédure orale et non écrite comme l’est la procédure administrative (on plaide en référé !), et il est traité rapidement. Pour obtenir cette suspension, il faut, outre avoir introduit un recours en annulation bien sûr, démontrer qu’il y a urgence à suspendre les effets de cet acte (un dommage grave ou irréparable en résulterait par exemple) et qu’il y a un doute sérieux pesant sur la légalité de l’acte. Même si le juge des référés ne juge pas la légalité de l’acte, en pratique, si on obtient la suspension, l’acte a peu de chances de survivre au jugement au fond. À l’inverse, si la suspension est rejetée pour une absence de doute sérieux, ça sent le roussi pour la suite. Revenons-en à nos moutons cochons. Ces associations ont vu rouge et ont saisi le tribunal administratif d’un recours en excès de pouvoir doublé d’un référé suspension. Et en effet, une décision décidant que tous les enfants mangeront du porc ou feront la diète, forçant des enfants juifs, musulmans ou hindous à jeûner, serait d’une légalité plus que douteuse, s’agissant d’une discrimination à peine déguisée, qui est carrément illégale puisque c’est un délit. Et pourtant, le tribunal administratif a rejeté ce référé suspension, sous les cris de triomphe du maire et le regard affligé des juristes. Car ce que cet édile a « oublié » de préciser, c’est que son arrêté n’a JAMAIS dit qu’il n’y aurait plus de menus sans porc les jours où du porc serait au menu. Son arrêté a décidé qu’il n’y aurait plus jamais de porc au menu. Il n’a ainsi pas supprimé les menus sans porc, il a supprimé les menus AVEC porc. Ce qui du coup exclut toute urgence à statuer, puisque dans l’intervalle, les enfants juifs, musulmans et hindous pourront manger de la viande tous les jours à la cantine, sauf les jours où il y aura du poisson au menu, bien entendu. Ce qui est amusant, car il est urgent de s’amuser de ces simagrées, sinon la seule alternative est le désespoir, c’est que ce ce premier magistrat affirme à qui veut l’entendre refuser le communautarisme et fustige ces musulmans qui ont l’idée saugrenue de ne pas vivre comme n’importe quel chrétien, alors que dans les faits, il cède à ce qui aurait pu être une revendication du plus obtus des communautaristes : l’exclusion du porc du menu. Les éleveurs porçins apprécieront, et ses administrés admireront ce général qui se vante d’avoir obtenu sans coup férir la levée d’un siège grâce à une habile capitulation. Et c’est la même musique de pipeau que tente de nous jouer Julien Sanchez, maire Front national de la ville de Beaucaire, dans le Gard, ville que seul le Rhône sépare de Tarascon et qui, jusqu’en mars 2014, n’avait pas son Tartarin. Les 16 et 17 juin dernier, le maire, invoquant des nuisances sonores et des troubles à l’ordre public, a pris un arrêté interdisant l’ouverture des commerces dans deux rues, entre 23 heures et 5 heure du matin. Et en effet, le maire exerce des pouvoirs dit de police (rien à voir avec la police « Taser et menottes », c’est ici de la police administrative, c’est à dire de la réglementation visant à assurer l’ordre public) et peut prendre des mesures d’interdiction pour le respect de l’ordre public. Or les commerces de ces rues ouverts de nuit étaient des commerces d’alimentation tenus par des musulmans, et le Ramadan commençait le 18 juin. S’estimant visés par des mesures discriminatoires déguisés, ce qui rendrait ces arrêtés illégaux, six de ces commerçant ont attaqué ces arrêtés et ont engagé un référé suspension et ont cité le maire devant le tribunal correctionnel, juridiction de l’ordre judiciaire, qui a le monopole du jugement des délits. Le référé a été examiné le 25 août mais l’audience a tourné court car le maire a abrogé ses arrêtés quelques jours avant l’audience, avant d’en prendre des nouveaux parfaitement identiques, mais nouveaux. Le juge, saisi d’un recours contre les seuls arrêtés des 16 et 17 juin, n’a pu que constater qu’il n’y avait plus rien à suspendre, ces arrêtés ayant perdu tout effet, et qu’il n’y avait pas lieu pour lui de statuer sur le référé liberté. Ce qu’on appelle un non lieu à statuer. Les commerçant ont néanmoins maintenu leur demande accessoire, non pas comme on a pu lire de dommages-intérêts (Mes lecteurs, plus malins que les journalistes ayant repris ces propos, ont compris qu’on est dans le domaine de l’excès de pouvoir et non dans le plein contentieux) mais de frais de procédure au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Cette demande a été rejetée, ce qui est très fréquemment le cas lorsqu’un non lieu à statuer est rendu, puisque le juge estime que les requérants ont obtenu gain de cause par l’administration qui a spontanément reconnu son erreur et qu’il n’y a pas lieu de leur accorder une indemnité en plus. En tant qu’avocat, je conteste cette jurisprudence, mais je constate qu’elle est pour le coup assez constante. L’ordonnance de non lieu a été rendue hier le 26 août, et a donné lieu à une publication d’une tripotée de communiqués plus triomphalistes les uns que les autres. Et totalement mensongers, car j’ai du mal à imaginer un tel niveau d’incompétence en droit administratif chez le maire de Beaucaire, qui a été sans nul doute éclairé par son avocat sur le sens exact de cette non-décision et qui a exercé divers emplois dans le domaine de la COMMUNICATION, ou chez Florian Philippot, qui a fait l’ENA et donc connaît fort bien les arcanes du droit administratif et sait faire la différence entre une victoire et une retraite vers des positions établies à l’avance, ou enfin chez mon excellent confrère Gilbert Collard, qui fustige ces « associations en mal de pub judiciaire », sans qu’on sache s’il critique le principe ou défend un monopole. J’ai interrogé via Twitter le maire de Beaucaire sur le point de savoir si l’abrogation de ces arrêtés que critiquaient ces associations n’étaient pas plutôt une capitulation face au communautarisme, et il a eu la gentillesse de me répondre, je cite : « Et ta sœur, elle capitule ? ». Le FN n’étant jamais aussi injurieux que quand il est pris en défaut, on dirait que j’ai mis le doigt dessus. L’Extrême-droite a toujours présenté les partis politiques comme un ramassis de parasites de la chose publique et de nuisibles démagogues. Le FN quant à lui affirme à qui veut bien l’entendre, et même aux autres, qu’il est un parti comme les autres. Aujourd’hui, on réalise qu’il n’y a en fait nulle contradiction.","id":2070,"source":"Journal d'un avocat"},{"url":"http://www.maitre-eolas.fr/post/2014/10/12/Martine-et-Yuliana","titre":"Martine et Yuliana","pubDate":"Sun, 12 Oct 2014 08:21:37 +0200","description":"Je n’ai jamais rencontré Yuliana. C’est dommage c’est elle était vraiment très jolie sur son passeport, mais d’un autre côté, ce n’est pas plus mal car j’étais contre elle. J’étais l’avocat de celui qui l’avait violée sous la menace d’un couteau. J’ai connu l’histoire de Yuliana à travers d’un procès verbal d’audition de police. Elle devait être confrontée à mon client dans le cabinet du juge d’instruction. En l’attendant, j’avais discuté avec l’interprète en langue roumaine, qui était le même qui avait assisté Yuliana au commissariat. Il en savait donc plus encore que ce qu’il y avait sur le PV. D’emblée, il m’a dit : « Ne vous en faites pas. Elle ne viendra pas. Elles ne viennent jamais. Je doute même qu’elle soit encore en France. » Je lui ai demandé si ce qu’elle avait raconté était vrai. Il a hoché la tête, disant qu’elle lui en avait même dit un peu plus. C’était il y a des années, je n’ai pas pu oublier. Yuliana était moldave. Une jolie jeune fille de 19 ans, de cette beauté issue du mélange des sangs latins et slaves de ce carrefour des deux Europes. À 17 ans, encore au lycée, elle a eu un amoureux, Ivan, si beau, si sûr de lui, qui lui faisait de si beaux cadeaux venus de l’ouest, d’Allemagne et même de France, pays où il allait souvent pendant de trop longues absences, pour ses affaires. Il avait de l’argent, une belle voiture, et s’intéressait à elle. Il parlait même de l’épouser. De l’emmener à Paris pour leur voyage de noces. Elle en était folle. Si folle que sans attendre de passer devant le pope, elle a fait l’amour avec lui plusieurs fois. Est tombée enceinte. Elle a gardé l’enfant car il le voulait. Ils allaient se marier de toutes façons. Elle était si heureuse. Le cauchemar s’est déchaîné dès son petit garçon né. Ivan l’a emporté et lui a dit que si elle ne faisait pas ce qu’elle disait, elle ne le reverrait jamais. Et ce qu’il voulait, c’est qu’elle aille se prostituer à Paris. Car c’était ça ses affaires. Il avait une écurie. Yuliana était une des mères d’un de ses enfants, et il les tenait ainsi. Oh, il n’était pas tout seul Ivan, il faisait partie d’un vrai réseau qui déversait ses beautés terrifiées dans toute l’Europe. Yuliana tapinait sur les Maréchaux, dans le nord de Paris. Le bus des femmes (que je salue au passage, vous faites un boulot fabuleux, merci pour elles) passait dans son quartier, elle venait se reposer un instant, boire un café, discuter, faire une réserve de capotes, Ivan ne lui en donnait pas, car les clients préfèrent sans. Mais Ivan veillait et il était là, à côté du bus, à la surveiller. « Parle et tu ne reverras jamais ton fils » disait son regard. Si la pause durait trop longtemps, il appelait sur le téléphone portable. Comme si les malheurs de Yuliana ne suffisait pas, elle a croisé une nuit un jeune homme en voiture. Il voulait une fellation, elle a annoncé le tarif, il a accepté, elle est montée, il est allé se garer dans un terrain vague. Mais voilà, ce jeune homme avait un truc, et son truc, c’était de se faire offrir la prestation sous la menace d’un couteau. Et de piquer le sac à main, après. Pour rigoler, puisqu’il était de bonne famille, faisait des études brillantes et avait du bien. Ça aurait pu tourner mal d’ailleurs car quand il a pris le sac à main, elle est devenue comme folle et s’y est agrippée ; il l’ frappée (du poing) pour qu’elle lâche, mais rien n’y a fait et il lui a dit de dégager avec son sac. Ce n’était pas sa recette de la soirée qu’elle voulait sauver, même si Ivan l’aurait sûrement cognée à son tour pour s’être fait piquer le grisbi. Ça, elle avait l’habitude. Il ne pouvait pas savoir que dans son sac, elle avait la seule photo de son fils qu’Ivan avait bien voulu lui donner. Un gros poupon souriant sur les genoux d’une mégère que Yuliana ne connaissait pas. J’ai vu cette photo, la police en avait fait une photocopie avant de la lui rendre. C’était son trésor. Sa bouée. La juge d’instruction est venue interrompre ma discussion avec l’interprète. 30 minutes de retard, aucune nouvelle, la confrontation était annulée. Peu de temps après, l’avis de fin d’instruction était rendu, et le dossier a fini correctionnalisé. Yuliana n’a jamais donné de ses nouvelles ; l’interprète m’expliqué que dès qu’une fille avait parlé à la police, le réseau l’expédiait aussitôt dans un autre pays d’Europe et elle ne remettait jamais les pieds dans le pays. C’est ce qui a dû lui arriver. Des années plus tard, j’ai fait la connaissance de Martine. J’étais son avocat, du hasard d’une commission un soir de permanence. Martine exerçait la même profession que Yuliana, mais c’était une indépendante. Une mère de famille de la cinquantaine, qui a dû arrêter l’école tôt pour gagner sa vie, elle s’est mariée, a eu trois enfants, dont elle s’est merveilleusement occupé jusqu’à ce que son mari la quitte. Elle a fait une dépression, perdu son travail à mi temps, a sombré dans la précarité. Alors, elle qui habite au fin fond de la Picardie, elle a acheté d’occasion une camionnette blanche et monte à Paris plusieurs fois par semaine, jamais le mercredi, jour des enfants, et se prostitue dans un des bois qui borde Paris. Au fil des ans, elle se constitue une clientèle de fidèles. C’est qu’elle a du cœur, Martine. Elle écoute. Elle se souvient des histoires de chacun, de leurs confidences, leur demande des nouvelles de la situation. Ils l’invitent même au restaurant, avant de passer à la prestation essentielle. Grâce à ça, à cinquante ans passé, elle arrive à gagner plus de 3000 euros par mois, parfois plus, elle qui gagnait un demi SMIC. Elle a pu s’acheter une petite maison coquette avec un jardin, où elle peut recevoir ses enfants, devenus majeurs, et qui ignorent tout du métier de leur mère, et qui l’ignoreront toujours. Seulement voilà. Un jour, sur instruction du commissaire qui a reçu des instructions du préfet qui a reçu des instructions du ministre de l’intérieur, il y a eu une opération coup de poing, et Martine s’est retrouvée embarquée, et placé en garde à vue, pour racolage passif. Ah, le racolage passif, laissez-moi vous en toucher un mot. Ce délit a été créé en 2003 par la volonté d’un ministre de l’intérieur qui avait de plus hautes ambitions et aimait bien cacher la poussière sous le tapis en prétendant avoir résolu le problème. Le racolage était jusque là une contravention, et devait être actif. En 2003, il est devenu un délit passible de prison, et permettant donc la garde à vue. Il se définit, si j’ose dire, ainsi : “Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende”. Y compris par une attitude même passive. Vous ne faites rien ? C’est pas grave, vous êtes coupable quand même. Ce délit est une honte. Son existence est une honte. Mais ce n’est rien à côté de la honte que devraient ressentir les parlementaires qui, conscient de l’inutilité, de l’injustice et de l’absurdité de ce délit, ont mille fois voulu l’abroger, et y ont renoncé mille fois, la dernière en date à l’occasion de la réforme pénale. Un froncement de sourcil du premier ministre, attitude même passive s’il en est à des fins de racolage électoral, a suffi à faire plier pavillon. À ce jour, ce délit est toujours en vigueur. Sans doute plus poursuivi, mais il est là, à la disposition de la prochaine majorité qui voudra taper sur les prostituées pour se faire mousser. Parce que voilà ce que ça donne, concrètement. J’ai trouvé Martine en larmes, dans le minuscule local à entretien du commissariat. Maquillage en déroute, bas résille déchiré, elle n’avait plus très fière allure, même si je devinais qu”elle devait être encore fort belle correctement pimplochée. Ses premiers mots ont été de s’excuser de me recevoir dans cette tenue.; Elle était désolé d’avoir posé un lapin à son client et voulait que je le prévienne ; j’ai hélas dû décliner, la loi me l’interdit. Pour le reste, sa plus grande crainte était que sa famille l’apprenne, je l’ai rassurée, le risque était nul en la matière. Sa trouille était telle que, envahie par le désespoir à l’idée de cette honte qu’elle ne pensait pas pouvoir surmonter, elle avait utilisé le gobelet en plastique qu’on lui avait donné pour boire pour, une fois déchiré en lanière, tenter de s’ouvrir les veines. Oui, avec un gobelet en plastique. Voilà ce à quoi on pousse des femmes pour pouvoir parader dans les médias. Puis vint l’audition, car ce délit, il faut bien le caractériser. La gardée à vue est confrontée aux constatations des policiers pour voir si elle les confirme ou si elle les conteste. Or les policiers déclaraient ici l’avoir vu sortir de sa camionnette, en mini-jupe et cuissardes, et avoir traversé la rue “en se dandinant”, tel est le mot qui avait été employé dans le PV. Et là, j’ai vu un gardien de la paix béjaune, à peine sorti de l’Ecole Nationale de Police, demander à une dame qui aurait pu être sa mère : “Confirmez-vous vous être dandinée en traversant la rue ?”. J’ai interdit à ma cliente de répondre à cette question. Pas tant parce que la loi ne définit pas le dandinement, mais parce que la correction, que dis-je, la décence la plus élémentaire aurait dû faire réaliser à ce gardien de la paix le caractère grotesque et grossier de la question. Cette garde à vue est une exception. Des gardes à vue pour racolage, j’en ai eu d’autres, mais d’ordinaire, les policiers ne cachent leur exaspération à l’égard de devoir faire ces procédures, surtout à l’encontre des indépendantes, qui, soyons clairs, ne font chier personne (je suis infiniment plus poli que le vocabulaire employé par les fonctionnaires de police). Cette abrogation, ô parlementaires en papier, même la police l’attendait et l’espérait pour pouvoir passer à autre chose de plus sérieux. Honte à vous. Je vous laisse à ces deux histoires pour nourrir votre réflexion sur les propositions gadget qu’on vous présentera régulièrement sur la prostitution, en le présentant comme un phénomène monolithique se traitant en mesures simples, comme, au pif, pénaliser le client. Les clients de Martine sont-ils des délinquants dont la place est en prison ? Martine est-elle seulement un trouble à l’ordre public ? Pourquoi emmerder cette pauvre Martine quand Ivan peut relever ses compteurs tranquille et s’assurer que Yuliana ne traîne pas trop dans le bus des femmes ? Des histoires de prostitution, j’ai eu à en connaitre des dizaines. Toutes tristes, certaines sordides, quelques-unes au-delà du soutenable. Et je tire de cette expérience que les visions simplistes sont condamnées à être au mieux inutiles, au pire nuisibles car elles frapperont forcément des innocentes. La prostitution, c’est moche, c’est sale, c’est sordide. La seule conclusion que j’en tire est que les prostituées doivent être protégées et respectées dans leur humanité. Trouvez moi une solution qui remplisse ces conditions, et je serai avec vous. En attendant, par pitié, foutez-leur la paix. PS : le sujet de ce billet n’est pas ma relation avec le client ayant agressé Yuliana. J’étais son avocat, il a eu la meilleure défense que je pouvais lui procurer, et je ne vous dirai pas ce à quoi il a été condamné. Mais aujourd’hui, je pense bien plus à Yuliana qu’à lui. Et je lui dédie ce billet, ainsi qu’à Martine.","id":2685,"source":"Journal d'un avocat"},{"url":"http://www.maitre-eolas.fr/post/2014/04/23/KessKiDis","titre":"KessKiDis","pubDate":"Wed, 23 Apr 2014 08:21:22 +0200","source":"Journal d'un avocat","description":"Cher Maitre Eolas, Ainsi vous nous invitez à nous exprimer, nous les ‘petites mains’ de la machine. Alors je vais me permettre de raconter mon histoire, celui d’un catégorie “C” par volonté, œuvrant depuis plus de 25 ans dans un Tribunal de Grande Instance de taille moyenne. Par avance je prie le lecteur du blog, habitué à la fulgurance, d’excuser la pauvreté et la confusion de mon style. Je n’ai pas l’éloquence de magistrats et d’avocats plus habitués à l’ exercice. je suis entré au ministère de la Justice en 1988 sur concours et par choix. J’étais fier d’intégrer ce milieu, qui m’apparaissait beaucoup plus intéressant et chargé de plus de sens, que celui de l’éducation nationale par exemple. A l’époque il y avait des corps de métier. De par ma formation j’ intégrais après un concours celui d”Ouvrier professionnel” Un Greffe ce ne sont pas que des greffiers, il y avait à l’époque (et il y a toujours , mais de moins en moins ! )plusieurs fonctions. J’avais donc un métier, celui d’imprimeur, et je me mis à travailler pour tout le ressort de la Cour d’Appel. Certes ce fut laborieux et … lent. Mais mon statut et mes notations me permettaient d’évoluer sereinement vers une promotion de “Maitre ouvrier” sorte de catégorie B technique. Et surtout j’apprenais à connaître ce milieu, m’amusais de voir ces rouages parfois poussiéreux, tourner lentement. Découvrais le siège, le parquet, le greffe. Bref, notre fonctionnement judiciaire, que la grande majorité de nos concitoyens , même la plus éduquée, ignore. Puis les choses évoluant, notamment avec l’arrivée de l’informatique, il apparu que le budget à investir pour le renouvellement de l’équipement d’une imprimerie intégrée ne se justifiait plus… qu’à cela ne tienne, j’étais près à évoluer aussi, j’en avais l’envie, l’informatique par exemple, me plaisait je travaillais personnellement déja beaucoup avec.  Mais je souhaitais rester dans le domaine de la technique. Celui que j’aime. A l’époque on me répondit; pour évoluer, passe le concours de greffier !  Mais le métier de greffier ne m’ intéresse pas, je suis un technique, j’aime résoudre les problèmes techniques, et dieu sait si au sein d’une juridiction il y a à faire dans ce domaine. Je suis donc resté ouvrier professionnel : conducteur d’offset… sans offset, sans imprimerie. En clair : pas besoin de technicien dans la justice ! En 2000 on me demande de prendre la fonction de Correspondant Local Informatique (CLI dans notre jargon) dans ma juridiction. C’est ainsi que sans aucune formation, sans aucuns moyens supplémentaires,- je n’avais même pas de PC attribué à l’époque-, j’ai du, du jour au lendemain, tenter de résoudre  les problèmes informatiques de la juridiction. Et par extension tous les problèmes posés par les machines mises plus ou moins rationnellement à notre disposition. Téléphonie, photocopieurs, équipement d’enregistrement des procédures, puis plus tard visioconference, et équipement de numérisation .etc etc… l’avantage d’être plongé dans le bain comme ça, c’est que c’est formateur. Le rôle de CLI est une fonction attribuée, si possible à un volontaire, souvent c’est le greffier en chef ou directeur de greffe qui le fait. Sans entrer dans le détail, il est évident que la tâche n’est pas la même entre un Tribunal d’Instance de 20 personnes avec une seule application informatique métier et un TGI de plus 100 personnes, ayant encore de nombreuses applications informatiques en local. A titre d’illustration, le ressort de la Cour d’Appel dans lequel j’officie, compte 4 TGI, 5 TI, 6 CPH donc plusieurs centaines d’utilisateurs dispersés sur une région.  Il y a pour ce ressort, 1 seul Responsable de la Gestion Informatique secondé par 2 techniciens ! Le rôle de correspondant local informatique, seul intervenant technique sur place n’est donc pas anodin. Théoriquement son rôle ne consiste qu’a faire un pré diagnostique des pannes, logicielles ou matérielles, et appeler le bon intervenant. Dans les faits, notre rôle selon la taille de la juridiction est souvent plus celui d’un technicien suppléant ! Le tout sans reconnaissance statutaire, uniquement sur la bonne volonté. La plupart de mes collègues sont greffiers, ils ont donc une formation littéraire & juridique, ils ont beaucoup de courage je trouve ! Puis un jour, ma hiérarchie me fit signer un arrêté. Terminé, le grade d’ouvrier professionnel, je fus intégré dans celui plus global des :  Adjoint Technique Principal deuxième catégorie des services judiciaires …(sic) Terminé aussi l’évolution de carrière aussi. Je reste « C ». Malgré mes demandes et recherches à l’époque pas la moindre explications sur les tenants et aboutissant de la chose. Des syndicats, points de réponses ni d’informations à part les habituels demandes d’adhésion …  À ce jour, après 26 ans de carrière je gagne 1740€ par mois (21000/an). Notez que je ne me plains pas, si j’étais pas content j’irais voir ailleurs. Je donne ça à titre purement indicatif. Mes collègues greffiers font un peu, (pas beaucoup) plus. Pour certains c’est toujours trop. Pour d’autres pas assez. De toute manière il y a une telle hypocrisie générale en matière de salaires en France, que je laisse le lecteur juge. voilà rapidement comment je suis passé d’un ouvrier avec un métier à un « faisant fonction ». Je laisse au lecteur le soin de tirer lui même les conclusions. Passons. Mais visiblement vu de ma petit cave du palais, il semble que la volonté gestionnaire techno de ceux qui nous gouvernent depuis quarante ans, quelque soit leur étiquette, est de transformer les palais de justice en usine à produire du jugement, avec du magistrat et du greffier. Tout le reste doit être sous traité. Pour illustrer cette saillie qui ne peut être issue que d’un mauvais esprit aigris et rétif à toute modernisation, une petite illustration. J’ai connu l’age béni ou un gardien concierge officiait dans le Palais. Souvent il y logeait avec sa famille, dans des conditions parfois fort précaires. Mais c’est bien connu un concierge ça coûte cher, ça râle tout le temps s’est syndiqué, et ça ne rend jamais de menu services.  Donc on les remplace par des sociétés de gardiennage, à la réputation exemplaire, aux coûts et aux exigences sans communes mesures avec ces salopards de privilégiés qu’étaient les gardiens…  Moralité et sans être fort en math, avec le coût annuelle d’une société de gardiennage, on doit pouvoir se payer 3 gardiens à temps complet. Ce concept génial est bien sur étendu à tout ce qui peut l’être : l’entretien des locaux, l’informatique, etc.. etc.. Et vous aurez toujours un crane d’œuf technocrate pour vous expliquer que c’est mieux et moins cher. Notez que c’est souvent le même genre d’individu qui râle quand le toner de son imprimante ne se remplace pas tout seul, ou que l’ampoule de sa lampe n’est pas remplacée dans la minute… Et bien entendu je vous invite tous à venir visiter un TGI pour admirer le résultat de cette remarquable gestion ! Depuis Tout ce temps J’ai vu défiler environ 13 Gardes des sceaux. J’ai vu les “Journées justice” de Jacques Toubon, la réforme de la “carte judiciaire” de Rachida Dati, et maintenant la “Justice du 21 siècle” de Christiane Taubira… Dans le même temps, j’ai vu notre palais de justice se délabrer de plus en plus j’ai vu la perte d’autonomie des chefs de greffe j’ai vu la création des : ARSIT, SAR , DIT pole Chorus …. j’en passe et des meilleurs. Tout un tas de machins & de bidules soit disant la pour nous aider à mieux faire fonctionner les juridictions… avec succès tel que nous en sommes à attendre maintenant des mois pour avoir des fournitures de bases comme du papier ou du Toner. Que notre Autocom à plus de 10 ans que certains de nos postes téléphoniques plus de 20 ! Et tous les jours dans le poste, (enfin quand je l’ouvre) j’entends dire que ce pays est de plus en plus endetté. Vous nous parlez de Cassiopée, Me Eolas, je pourrais vous parler de la remarquable manière dont fut mise en place ce système informatique. Je sais j’y étais, nous fûmes même parmi les 1er à le mettre en place… j’ai des noms !!! Évidemment dix ans après, les cabinets d’instruction et une partie du Tribunal pour enfant n’est toujours pas intégré dedans. J’ai vu la mise en place de la GED : Gestion Eléctronique des Documents dans les juridictions. En fait c’est de la numérisation des dossiers, c’est fou ce que les technos raffolent des sigles !!! Simplement parce qu’il nous paraissait rationnel, nous nous sommes battus dans notre greffe, pour mettre en place ce système. Avec du matériel inadapté, pas ou peu de formation, très peu, pour ne pas dire pas de soutien. Tout ça pour revenir en arrière : A quoi bon numériser si il faut toujours donner les copies papiers aux Avocats? Un simple photocopieur suffisait ! Malgré les demandes répétées directement à la chancellerie, impossible d’avoir des réponses concrètes en ce qui concerne la consultation du dossier numérisé par l’avocat ! J’ai vu le législateur imposer tout un tas de lois, comme par exemple : l’enregistrement des interrogatoires à l’instruction avec du matériel inadapté, inopérant non fiable. Je pense que les avocats pénalistes qui ont tenté un jour de consulter un cd d’interrogatoire enregistré sauront de quoi je parle ! La mise en place des “douchettes” pour la lecture des timbres fiscaux !!!! Complètement abandonnés, depuis… etc …etc… J’ai vu la différence de traitement en matériel et en personnel entre une Cour d’Appel et un Tribunal de Grande Instance. J’en passe et des meilleurs. On pourrait noircir des pages ! Pas une année qui n’annonce son lot d’idées technocratiques géniales en tout genre, à mettre en place. Un argent, un temps, et une énergie considérable gaspillés en pure perte au détriment d’une chose essentiel : rendre la Justice, au quotidien sur le terrain. Et dans le même temps comme tous nos concitoyens j’ai vu la dégradation de l’image de cette Justice. Comme le reste de nos institutions essentielles à la démocratie d’ailleurs. Alors évidemment quand notre garde des sceaux nous demande de réfléchir à la justice du 21 siècle, je n’y vois que pure démagogie, une énième manœuvre de com’ politicarde, histoire de prouver qu’un politique ça réforme ça disperse ça ventile… Pour rester dans Audiard j’ajouterai même que les politiques ça osent tout c’est même à ça qu’on les reconnaît ! J’aimerais que Mme Taubira m’explique pourquoi sa réforme ne serait pas une énième annonce démagogique de plus. Son monde à elle, n’étant pas le notre. La justice demande du temps et de la sagesse tout le contraire de la com’politicarde immédiate. Alors voilà Me Eolas. Tu l’as voulu, tu l’as eu, la logorrhée ! Et j’ai pas terminé. Je vais relativiser votre vision pour le moins idyllique du greffe. Si le greffe est majoritairement féminisé, c’est parce que le plus gros des embauches s’est fait dans les années 70 et début 80 à une époque ou c’était le second Job de la famille. Celui qui permettait de payer les traites de la maison ! Alors j’ose le dire, la notion de justice et de service publique est parfois une notion assez secondaire chez la plupart de mes collègues. Par contre je reconnais une évolution de la motivation dans les jeunes générations. Je reconnais aussi avoir côtoyé des personnages fascinants qui m’ont appris beaucoup. Mais ne soyons pas dupe, j’ai bien peur que ce mouvement de grogne ne finisse noyé comme c’est hélas trop souvent le cas, dans des demandes corporatistes minables, et l’on passera une nouvelle fois sur ce qui est le plus dur à obtenir, c’est à dire une gestion rationnelle de cette institution essentielle à la démocratie. Pour être respecté il faut être respectable. Nos dirigeants politiques ne le sont plus. De toutes nos institutions républicaines fondamentales, le seul aspect respectable de la Justice étant sa pauvreté. Ça reste un peu juste pour bien faire. Du moins pour faire au mieux. Malgré tout ça , j’aime toujours mon Palais de Justice. Tout simplement parce que tous les jours je vois des personnes, greffiers ou magistrats heureux que je les dépanne. J’aimerais bien que tout ça conserve du sens. Merci pour votre accueil, Me Eolas. Bien cordialement, François","id":1443}]