[{"id":3260811,"description":"Alors que le gouvernement envisage de relever le plafond du Livret A à 30.000 euros pour financer la rénovation des lycées. Cette mesure, soutenue par la Caisse des Dépôts, pourrait augmenter les capacités de prêt, mais suscite des réticences à Bercy et chez les banques. Pour Joseph Choueifaty, cofondateur et PDG de Goodvest, relever le plafond du Livret A reviendrait à encore demander aux Français de financer les priorités publiques avec une épargne liquide, peu rémunérée, et dont l’usage change au gré des arbitrages budgétaires. La mesure avait été pensée initialement pour l’adaptation climatique, elle sert aujourd’hui les lycées. « Cela pose une vraie question de lisibilité pour l'épargnant. Le livret A est un excellent outil de précaution, mais pour les ménages qui ont déjà rempli le leur, l'enjeu n'est pas d'y loger 7 000 € de plus. Il est d'orienter leur épargne longue vers des placements transparents, qui financent réellement la transition et dont ils savent précisément où va chaque euro. C'est ce que demandent les Français, et c'est là que se joue le financement de l'économie de demain . » À propos de Goodvest Créée en 2020 par Joseph Choueifaty, Antoine Bénéteau et Aurore Pinon-Jacques, Goodvest est la première épargne alignée avec les objectifs climatiques de l’Accord de Paris. La fintech propose des solutions d’investissement responsables (assurance vie, plan épargne retraite, livret, etc.) ainsi que la gestion privée de patrimoine, permettant aux particuliers de faire fructifier leur épargne tout en finançant exclusivement des entreprises engagées dans la transition écologique : énergies bas carbone, transport durable, régénération des écosystèmes, etc. Avec une méthodologie d’investissement parmi les plus pointues, incluant depuis 2024 l’impact des entreprises sur la biodiversité (une première en France), et une assurance vie reconnue par Reclaim Finance comme la moins exposée aux énergies fossiles, Goodvest garantit transparence et impact positif. Ses solutions ont permis d’éviter plus de 100 000 tonnes de CO2e depuis sa création. La société accompagne aujourd’hui plus de 15 000 clients, dont 49,5 % de femmes, gr'ce à une équipe d’une trentaine de collaborateurs. Recherche! Jobs by J oo","source":"Planet Fintech","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 14:14:41 +0100","url":"https://www.planet-fintech.com/Livret-A-pour-financer-les-lycees_a7823.html","titre":"Livret A pour financer les lycées ?"},{"source":"Veille Mag","id":3260361,"description":"L'Institut européen des sciences avancées de la sécurité (IESAS) convie les professionnels de la sécurité, de la cybersécurité et de l'intelligence économique à une soirée placée sous le signe des échanges et de la réflexion stratégique. Le mercredi 9 décembre 2026, dans le cadre prestigieux du Salon d'Honneur de la Caserne des Célestins à Paris, experts et décideurs se réuniront pour débattre des enjeux émergents de la cybersécurité, de la gestion des risques liés aux tiers et de la protection des données. Téléchargez le programme et l'invitation Pour vous inscrire Bilan des activités de l’Institut pour l’année 2026 Le 9 décembre 2026, Isabelle Dreuilhe-Leiterer , présidente de l’IESAS, ouvrira la soirée dès 18 h 10 au prestigieux Salon d’Honneur de la Caserne des Célestins. Cette séquence introductive permettra de dresser le bilan des activités de l’Institut pour l’année 2026 et de rappeler les grands axes de réflexion qui animent ses travaux en matière de sécurité et d’anticipation stratégique. Grandes actualités du secteur La parole sera ensuite donnée à Patrick Haas, directeur éditorial du magazine En Toute Sécurité , qui apportera son éclairage sur les grandes actualités du secteur. Son intervention servira de point de départ à une réflexion plus large sur l’évolution des menaces, la transformation des environnements numériques et les nouveaux défis auxquels sont confrontées les organisations publiques comme privées. Table ronde De 19 h à 20 h 15, la conférence prendra la forme d’une table ronde réunissant plusieurs experts en cybersécurité. Les échanges porteront notamment sur la gestion des risques cyber liés aux tiers, un sujet devenu majeur à mesure que les écosystèmes numériques gagnent en complexité. La protection et la sécurisation des données feront également partie des thèmes abordés, tout comme les ouvrages et travaux de référence permettant de mieux appréhender les mutations du paysage cyber. Moments de convivialité À l’issue des débats, à partir de 20 h 15, les participants pourront prolonger les discussions dans un cadre plus convivial autour d’un cocktail suivi d’un dîner buffet festif, favorisant les rencontres entre professionnels, experts et décideurs. La soirée se conclura de 21 h 30 à 23 h par un concert exceptionnel donné par le quintet jazz de la Musique de la Gendarmerie mobile. Les musiciens proposeront un parcours pédagogique et musical retraçant l’histoire du jazz, du gospel jusqu’aux influences plus contemporaines du jazz-pop. Une manière élégante d’achever cette rencontre où réflexion stratégique, culture de la sécurité et convivialité auront dialogué tout au long de la soirée. Comment participer ? Les membres et partenaires de l’IESAS à jour de leur cotisation bénéficient d'un tarif préférentiel fixé à 50 euros, tandis que les sympathisants et visiteurs non membres peuvent participer à l'ensemble de la soirée pour 70 euros. La participation est gratuite pour la presse ainsi que pour les intervenants.  Les inscriptions doivent être effectuées avant le 4 décembre 2026, le nombre de places étant annoncé comme limité. La participation donne accès à","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:49:43 +0100","url":"https://www.veillemag.com/Conference-sur-la-Cybersecurite-IESAS-Save-the-date-inscription-a-la-Conference-soiree-Jazz-mercredi-9-dec-26-18h-23h_a8605.html","titre":"Conférence sur la Cybersécurité IESAS Save-the-date inscription à la Conférence soirée Jazz mercredi 9 déc 26 18h-23h"},{"titre":"Santé et bioéthique | Titre VII (2023/2 N° 11)","url":"https://droit.cairn.info/revue-titre-vii-2023-2?lang=fr","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:25:55 +0100","description":"Pages 1 à 12 | Propos introductifs – à propos du positionnement du Conseil constitutionnel dans les domaines de la santé et de la bioéthique | Xavier Bioy Santé et bioéthique sont des domaines liés, quoique distincts, aux contours incertains mais dont la constitutionnalisation s’opère par la jurisprudence exclusivement. En analysant la répartition des compétences, les objets, les normes posées, mais surtout la manière dont le Conseil constitutionnel s’en empare, avec réserve et pusillanimité, on perçoit mieux les approches subsidiaires, indirectes de ces « nouveaux objets » du droit constitutionnel. Pages 13 à 22 | Les libertés médicales et l’organisation des soins en France | Didier Tabuteau L’État a, au XIXe siècle, implicitement délégué au corps médical l’organisation du système de santé qui s’est, au fil d’une histoire chaotique, établie sur le principe de libertés médicales, perçues comme autant de garanties de l’indépendance professionnelle des médecins et de la qualité des soins dispensés. Si la liberté thérapeutique et le secret professionnel sont au cœur de l’art médical, les autres libertés semblent pourtant davantage relever de préoccupations de gestion du système de santé et doivent partant pouvoir être encadrées pour améliorer l’organisation des soins, dans l’objectif de protection de la santé garantie par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Un encadrement a d’ailleurs déjà été mis en place au cours des dernières décennies, notamment à des fins budgétaires ou de sécurité sanitaire. L’enjeu est aujourd’hui d’aménager ces libertés pour développer une organisation partenariale du système de santé visant à répondre aux défis contemporains auxquels il est confronté. Pages 23 à 31 | Le contrôle des professionnels de santé | Loïc Poupot Le contrôle des professionnels de santé, extrêmement protéiforme, ne cesse de s’étendre et s’approfondir. La nécessité de ce contrôle, qui poursuit des objectifs d’intérêt général de premier ordre, est indéniable. Son déploiement pourrait-il, à terme, réduire quasiment à néant la liberté d’exercice de ces professionnels ? Au regard notamment des normes constitutionnelles, les limites d’un tel contrôle semblent peu effectives et surtout indirectes. Pages 32 à 43 | Quelle appréhension des sujets de santé environnementale par le système juridique ? | Béatrice Parance Les enjeux de santé environnementale forcent le système juridique à se questionner et à se renouveler afin de venir offrir de justes et opportunes réponses au constat généralisé des atteintes à la santé humaine résultant des multiples dégradations de notre environnement. S’il apparaît en effet que de nombreux facteurs se présentent aujourd’hui comme de forts obstacles à une telle appréhension, l’émergence de la notion de préjudice sanitaire et l’affirmation de notions telles que celles de générations futures sont le terreau d’une meilleure défense de ces enjeux par les juges et peut-être demain le législateur. Pages 44 à 52 | Santé et territoires | Olivier Renaudie En apparence,","id":3260059,"source":"Titre VII"},{"source":"Veille Mag","description":"L'Institut européen des sciences avancées de la sécurité (IESAS) convie les professionnels de la sécurité, de la cybersécurité et de l'intelligence économique à une soirée placée sous le signe des échanges et de la réflexion stratégique. Le mercredi 9 décembre 2026, dans le cadre prestigieux du Salon d'Honneur de la Caserne des Célestins à Paris, experts et décideurs se réuniront pour débattre des enjeux émergents de la cybersécurité, de la gestion des risques liés aux tiers et de la protection des données. Téléchargez le programme et l'invitation Pour vous inscrire Bilan des activités de l’Institut pour l’année 2026 Le 9 décembre 2026, Isabelle Dreuilhe-Leiterer , présidente de l’IESAS, ouvrira la soirée dès 18 h 10 au prestigieux Salon d’Honneur de la Caserne des Célestins. 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Ce programme de financement a pour objet de favoriser le développement de systèmes d'information en santé conformes à des exigences techniques, fonctionnelles et ergonomiques, permettant la production, la structuration, la conservation, le partage et la consultation des données de santé dans le respect des dispositions du code de la santé publique et du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé. Les financements relevant de ce programme de financement sont attribués aux opérateurs publics et privés du développement et de l'édition des services numériques en santé, en contrepartie de la réalisation d'une opération informatique d'ensemble au bénéfice des pharmacies de ville. Les financements relevant du présent arrêté sont attribués dans le cadre d'un système ouvert et non sélectif de référencement et de financement mis en œuvre par l'Agence du numérique en santé, groupement d'intérêt public mentionné à l' article L. 1111-24 du code de la santé publique . Ce système ouvert et non sélectif est organisé selon une procédure transparente, assurant un libre et égal accès aux opérateurs intéressés. Il ne peut donner lieu à l'octroi de droits exclusifs et le nombre d'opérateurs admis à y participer ne peut être contingenté. I. - Pour le programme de financement défini par le présent arrêté, l'Agence du numérique en santé référence, à l'initiative des opérateurs intéressés, les solutions logicielles conformes à des exigences techniques, fonctionnelles et ergonomiques minimales. II. - Les exigences mentionnées au I et les scénarios de vérification afférents sont définis dans le référentiel d'exigences et de scénarios de conformité REM-PHA-LGO-Va2 figurant en annexe 1 du présent arrêté. III. - Les modalités de présentation et d'instruction des demandes de référencement sont définies dans le dossier de spécifications de référencement DSR-PHA-LGO-Va2 figurant en annexe 2 du présent arrêté. I. - Une convention est conclue entre tout opérateur informatique dont la solution logicielle a été référencée en vertu de l'article 3 et l'Agence du numérique en santé. Cette convention définit les droits et obligations réciproques des parties au titre du référencement de la solution logicielle. Elle est conforme à la convention-type publiée sur le site de l'Agence du numérique en santé. II. - La conclusion de la convention mentionnée au I s'accompagne de la remise à l'opérateur informatique concerné d'une attestation de référencement de la solution logicielle qu'il a présentée. III. - L'Agence du numérique en santé rend publique et tient à jour sur son site internet la liste des solutions logicielles candidates au référencement, et celle des solutions logicielles ayant obtenu leur référencement. I. - Tout opérateur informatique ayant conclu la convention","id":3259207,"source":"JORF du Jour","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055047602","titre":"Arrêté du 29 octobre 2026 relatif à un programme de financement destiné à encourager l'équipement numérique des pharmaciens titulaires de pharmacie de ville (fonction « Logiciels de gestion d'officines » - Vague 2)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 04:01:34 +0100"},{"url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055047888","titre":"Appel à candidatures au titre de l'année 2027 sur l'emploi fonctionnel de sous-préfet en application de l'article 10 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022 relatif aux emplois de préfet et de sous-préfet (administration territoriale)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 04:01:29 +0100","source":"JORF du Jour","description":"Ministère de l'intérieur: Sept emplois de sous-préfets de groupe IV et V sont ouverts à la vacance au titre de l' article 10 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022 relatif aux emplois de préfet et de sous-préfet. Caractéristiques des missions relevant des emplois à pourvoir Le présent recrutement conduira à des nominations aux fonctions de sous-préfet d'arrondissement, de secrétaire général adjoint de préfecture/sous-préfet chargé de mission et de directeur de cabinet. Le sous-préfet d'arrondissement assure la représentation territoriale de l'Etat. Sous l'autorité du préfet : - il veille au respect des lois et règlements ; - il assure la coordination des services de l'Etat dans l'arrondissement et participe au développement local dans la mise en œuvre des politiques nationales et européennes, notamment en matière d'aménagement du territoire ; - il concourt au maintien de l'ordre public, à la sécurité et à la protection des populations, notamment en coordonnant les services de sécurité publique, civile et de secours dans le cadre de la gestion de crise et d'évènements exceptionnels ; - il participe à l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales en lien avec les services de la préfecture chef-lieu. Il suit l'évolution sur son arrondissement des structures intercommunales et assure le conseil juridique aux élus ; - il accompagne en matière d'ingénierie territoriale les porteurs de projets, élus, acteurs économiques et sociaux et le mouvement associatif, afin de les soutenir dans leurs projets et initiatives locales. Il peut en outre se voir confier des missions particulières, temporaires ou permanentes, au niveau départemental ou des missions d'intérêt régional par le préfet de région, avec l'accord du préfet de département. Le secrétaire général adjoint de la préfecture, sous-préfet chargé de mission, est membre à part entière de l'équipe préfectorale. Placé sous l'autorité hiérarchique directe du préfet, il travaille en binôme avec le secrétaire général de la préfecture. Outre la déclinaison territoriale des plans gouvernementaux (France ruralités, France 2030, France Services), il peut être amené, en fonction des priorités départementales, à piloter une ou plusieurs missions à forts enjeux notamment : - la politique de la ville et la politique de cohésion sociale ; - la transition écologique et énergétique ; - l'accompagnement du développement économique d'un territoire ; - le pilotage d'un projet sensible à l'échelle locale et/ou nationale. Selon les modalités de répartition des missions, le SGA/SPCM peut piloter en propre un service de la préfecture (ex : étrangers), une politique publique spécifique (ex : projets d'aménagements) ou exercer un rôle de sous-préfet d'arrondissement pour tout ou partie des communes de l'arrondissement chef-lieu de département. Le directeur de cabinet du préfet, est chargé de suivre l'ensemble des dossiers relevant de la sécurité et du maintien de l'ordre public, de la prévention et de la gestion des crises, de l'animation des politiques de sécurité. A ce titre : - il assiste le préfet, dans la coordination des services de police, de gendarmerie, et des services de secours ; - il élabore les","id":3259161},{"id":3258165,"description":"Arrêté d'homologation Gestion d'actifs Placements collectifs Arrêté du 15 avril 2024 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers Arrêté du 15 avril 2024 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés","source":"Réglementation de l'AMF (RG, doctrine, etc.)","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:01:01 +0100","url":"https://www.amf-france.org/fr/reglementation/reglement-general/arretes-dhomologation/arrete-du-15-avril-2024-portant-homologation-de-modifications-du-reglement-general-de-lautorite-des#xts=607212&at_medium=RSSfeeds&at_campaign=Rglementation&type=RSS","titre":"Arrêté du 15 avril 2024 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers"},{"pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:57:18 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054805996/2026-11-01","titre":"Modification article D330-3 du Code rural et de la pêche maritime (2026-09-08)","source":"Code rural et de la pêche maritime - Modifications","id":3256892,"description":"I. - Le comité opérationnel départemental de l'installation et de la transmission, instance de concertation placée auprès du préfet de département, assure le suivi et la coordination de l'activité du réseau France services agriculture au niveau départemental. 1° Il est notamment chargé au titre de ses missions de suivi : a) De préparer à destination du comité régional de l'installation et de la transmission un bilan annuel de l'activité du réseau France services agriculture ; b) D'évaluer la qualité du service rendu aux usagers ; c) D'alerter les services de l'Etat compétents en cas de dysfonctionnements ; d) D'animer des travaux thématiques liés à l'activité du réseau France services agriculture, notamment pour faciliter l'installation des femmes en agriculture ; 2° Il est notamment chargé au titre de sa mission de coordination : a) De résoudre les difficultés rencontrées par les usagers et les membres du réseau, notamment en favorisant la résolution des différends susceptibles de s'élever entre eux ; b) De diffuser les bonnes pratiques ; c) De faciliter l'accompagnement des usagers nécessitant une coordination accrue entre acteurs. II. - Le comité est présidé par le préfet de département. Il comprend en outre : 1° Un représentant des services déconcentrés de l'Etat ; 2° Un représentant du point d'accueil départemental unique du réseau France services agriculture ; 3° Un représentant de chaque structure de conseil et d'accompagnement de ce réseau dans le département ; 4° Le délégué départemental de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 810-3 ou son représentant ; 5° Un représentant de l'organisme assurant dans le département la gestion de la protection sociale agricole. III. - Le préfet de département nomme le membre mentionné au 1° du II et, sur proposition de l'organisme représenté, les membres mentionnés aux 2°, 3° et 5° du II. Les membres mentionnés au 1°, 2° et 5° du II sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable et le membre mentionné au 3° du II est nommé pour une durée correspondant à la période de validité de l'agrément détenu dans les conditions prévues aux articles R. 330-10 et suivants ; Chacun des membres mentionnés aux 1° à 3° et 5° du II dispose d'un suppléant nommé dans les mêmes conditions. IV. - Le comité peut, sur décision de son président et après consultation de ses membres, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote. Le comité se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour après consultation des membres. Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité sont précisées, en tant que de besoin, par le préfet de"},{"source":"Code rural et de la pêche maritime - Modifications","description":"Le directeur général de l'établissement est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture. Le directeur général : 1° Prépare les délibérations des conseils et en assure l'exécution ; 2° Recrute les personnels, nomme aux emplois, gère les agents de l'établissement ; il a autorité sur l'ensemble des personnels sous réserve de l'autorité du préfet de région pour les personnels affectés dans les services déconcentrés de l'Etat ; 3° Détermine l'organisation interne de l'établissement, et en dirige le fonctionnement ; 4° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il engage les actions en justice et il en rend compte, au minimum une fois par an, au conseil d'administration ; 5° Passe au nom de l'établissement les contrats et marchés et les actes d'acquisition et de vente ; 6° Est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement ; il peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires ; 7° A la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil , sous réserve de l'avis préalable du conseil d'administration ; 8° Nomme les membres des commissions thématiques interfilières, décide de la mise en place des comités sectoriels et nomme les membres de ces comités ; 9° Nomme les membres professionnels des commissions de cotation mentionnés à l'article D. 654-26 . Les décisions fixant les règles relatives aux dépenses d'intervention économique financées sur crédits non européens sont prises par le directeur général après avis du comité sectoriel intéressé, du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article D. 621-6. Ces décisions peuvent prévoir la possibilité pour le directeur général d'adapter localement le dispositif mis en place. Les décisions fixant les règles relatives aux dépenses effectuées en application du 6° de l'article L. 621-3 peuvent être prises par le directeur général et soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture, sans avis du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration. Dans ce cas, ces décisions sont soumises ultérieurement pour information au conseil d'administration et, le cas échéant, au conseil spécialisé intéressé, au cours de la première réunion qui suit leur mise en œuvre. Pour l'exécution des missions d'organisme payeur, le directeur général prend, si nécessaire, les décisions visant à préciser les conditions de gestion et d'attribution des aides instaurées par les règlements européens, après avis du comité sectoriel intéressé, du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article D. 621-6. Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. Il est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux adjoints, qu'il désigne et qui le","id":3256889,"titre":"Modification article D621-27 du Code rural et de la pêche maritime (2026-09-08)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054806347/2026-11-01","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:57:17 +0100"},{"id":3256801,"description":"I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement et des centres qui le constituent, après avis des conseils compétents et après avoir entendu le rapport du directeur de l'établissement. Il arrête son règlement intérieur. II. - Le conseil d'administration adopte par délibération notamment : 1° Le projet d'établissement mentionné à l' article L. 811-8 du présent code et l'organisation des activités complémentaires prévues à l' article L. 216-1 du code de l'éducation ; 2° Les règlements intérieurs des centres ; 3° Le rapport annuel du directeur sur la gestion de l'établissement ; 4° (Abrogé) ; 5° Le budget et les décisions modificatives ; 6° Le compte financier et l'affectation des résultats ; 7° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses, sous réserve pour ces dernières des dispositions de l'article R. 811-66 du présent code ; 8° Les emprunts et les concours bancaires ; 9° La souscription et la vente de parts en capital social des organismes agricoles coopératifs, mutualistes ou d'entraide ; 10° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ; 11° Les baux emphytéotiques ; 12° L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ; 13° La passation des contrats, conventions ou marchés et les conditions dans lesquelles les dépenses relatives aux exploitations et ateliers technologiques peuvent être financées avant exécution ; 14° (Abrogé) ; 15° (Abrogé) ; 16° La création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l'établissement ainsi que, sous réserve de la compétence attribuée au ministre chargé de l'agriculture par les dispositions de l' article R. 811-93-1 , la fixation des conditions d'emploi, de travail et de rémunération dans le respect des lois et règlements en vigueur ; 17° L'acceptation ou le refus de dons et legs ; 18° Les actions en justice. III. - Le conseil d'administration peut être consulté pour avis notamment sur : 1° L'évolution des structures pédagogiques des centres ; 2° Les concessions de logements ; 3° L'utilisation des locaux en application des dispositions de l' article L. 212-15 du code de l'éducation ; 4° L'aménagement du calendrier scolaire ; 5° Les périodes de fermeture administrative de l'établissement ; 6° La modification des horaires en application des dispositions de l' article L. 521-3 du code de l'éducation ; 7° L'évolution de la structure juridique de l'établissement public en application des dispositions de l' article L. 421-1 du même code , ainsi que l'ouverture ou la suppression d'un centre constitutif ou d'un service à comptabilité distincte ; 8° L'attribution d'un nom à l'établissement public en application des dispositions de l' article L. 421-24 du même code ; 9° La désaffectation et le déclassement d'éléments du patrimoine. Le conseil d'administration peut déléguer à la commission permanente qu'il met en place ses attributions mentionnées aux 7°, 12°, 16° du II sauf pour les emplois permanents, au 17° et au 18° du même II pour les délibérations au titre de décisions, ainsi que ses attributions mentionnées aux 1° à 6° et 9° du III. Une délibération du conseil d'administration prévoit le champ","source":"Code rural et de la pêche maritime - Modifications","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:57:06 +0100","titre":"Modification article R811-23 du Code rural et de la pêche maritime (2026-08-15)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054687459/2026-11-01"},{"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054711226/2026-11-01","titre":"Modification article L5311-1 du Code de la santé publique (2026-08-19)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:48:54 +0100","description":"I. - L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. II. - L'agence procède à l'évaluation des bénéfices et des risques liés à l'utilisation des produits à finalité sanitaire destinés à l'homme, des produits listés à l'annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 relevant de sa compétence. Elle surveille le risque lié à ces produits et effectue des réévaluations des bénéfices et des risques. Par exception, sur demande du ministre chargé de la santé, elle peut également procéder à l'évaluation des produits de santé destinés à être utilisés pour l'aide à mourir définie à l'article L. 1111-12-1 du présent code. L'agence peut demander que les essais cliniques portant sur des médicaments soient effectués sous forme d'essais contre comparateurs actifs et contre placebo. Si la personne produisant ou exploitant un médicament s'oppose aux essais contre comparateurs actifs, elle doit le justifier. L'agence participe à l'application des lois et règlements et prend, dans les cas prévus par des dispositions particulières, des décisions relatives à l'évaluation, aux essais, à la fabrication, à la préparation, à l'importation, à l'exportation, à la distribution en gros, au courtage, au conditionnement, à la conservation, à l'exploitation, à la mise sur le marché, à la publicité, à la mise en service ou à l'utilisation des produits mentionnés au premier alinéa du présent II, et notamment : 1° Les médicaments, y compris les insecticides, acaricides et antiparasitaires à usage humain, les préparations magistrales, hospitalières et officinales, les substances stupéfiantes, psychotropes ou autres substances vénéneuses, les huiles essentielles et plantes médicinales, les matières premières à usage pharmaceutique ; 2° Les produits contraceptifs et contragestifs ; 3° Les dispositifs médicaux et leurs accessoires ; 3° bis Les produits n'ayant pas de destination médicale dont la liste figure à l'annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 ; 4° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et leurs accessoires ; 5° Les produits sanguins labiles ; 6° Les organes, tissus, cellules et produits d'origine humaine ou animale, y compris lorsqu'ils sont prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale ; 7° Les produits cellulaires à finalité thérapeutique ; 8° Le lait maternel collecté, qualifié, préparé et conservé par les lactariums ; 9° (Abrogé) ; 10° (Abrogé) ; 11° Les procédés et appareils destinés à la désinfection des locaux et des véhicules dans les cas prévus à l'article L. 3114-1 ; 12° (Abrogé) ; 13° (Abrogé) ; 14° (Abrogé) ; 15° (Abrogé) ; 16° Les micro-organismes et toxines mentionnés à l'article L. 5139-1 ; 17° (Abrogé) ; 18° Les logiciels qui ne sont pas des dispositifs médicaux et qui sont utilisés par les laboratoires de biologie médicale, pour la gestion des examens de biologie médicale et lors de la validation, de l'interprétation, de la communication appropriée en application du 3° de l'article L.","id":3256546,"source":"Code de la santé publique - modications"},{"titre":"Modification article D1432-53-3 du Code de la santé publique (2026-08-02)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054599359/2026-11-01","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:48:49 +0100","description":"I. - Chaque délégation départementale de l'agence régionale de santé est dirigée par un directeur départemental placé sous l'autorité hiérarchique du directeur général de l'agence régionale de santé. Le directeur départemental est nommé par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes 'gées et des personnes handicapées, sur proposition du directeur général de l'agence et après avis du préfet du département, conformément à l' article 30 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements. Le directeur départemental représente le directeur général de l'agence régionale de santé auprès du préfet de département, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des régimes de base d'assurance maladie, des établissements, services et professionnels relevant des secteurs sanitaire et médico-social, des associations et des représentants des usagers. II. - Le directeur départemental participe à l'élaboration de la politique régionale de santé et veille à son adaptation dans le département, en conformité avec les orientations du projet régional de santé et du plan régional santé environnement. III. - Le directeur départemental anime la politique régionale de santé, à l'échelle du département, notamment en matière d'accès aux soins de proximité, de santé environnementale et d'offre médico-sociale. A ce titre : 1° En concertation avec le préfet de département, il organise le dialogue avec les collectivités territoriales et leurs groupements, notamment dans le cadre de la concertation prévue à l'article L. 1434-15 ; 2° Il anime les instances de démocratie en santé, notamment dans le cadre des conseils territoriaux de santé mentionnés à l'article L. 1434-10 ; 3° Il participe aux travaux de délimitation des territoires de santé et des zones mentionnées aux articles L. 1434-4 et L. 1434-9 dans le ressort de sa délégation départementale ; 4° Il coordonne la préparation et la négociation des contrats auxquels l'agence régionale de santé est partie, en particulier les contrats locaux de santé mentionnés au IV de l'article L. 1434-10 et les contrats et conventions conclus avec les collectivités territoriales sur le fondement des articles L. 1423-2, L. 1435-3 et L. 3111-1 ; 5° En lien avec les régimes de base d'assurance maladie, il déploie des projets mobilisant les acteurs du territoire départemental pour améliorer l'accès aux soins en application de l'article L. 1434-10-1 et pour lutter contre les déserts médicaux ; 6° Il met en œuvre des actions de prévention et de promotion de la santé ; 7° Il promeut les coordinations entre les professionnels de santé hospitaliers, les professionnels de soins de ville et les acteurs des secteurs sanitaire et médico-social, ainsi que les projets et innovations portés dans le département en matière d'accès aux soins ; 8° Il participe à la gestion des crises sanitaires. Pour l'application des dispositions des articles L. 1435-1 et L. 1435-2, à l'exclusion de celles des septième et huitième alinéas de l'article L. 1435-1,","id":3256500,"source":"Code de la santé publique - modications"},{"source":"Code du Travail (MAJ)","description":"I. - Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 , pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. II. - En cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, les sommes indues peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur, dans les conditions prévues à l' article L. 262 du livre des procédures fiscales . L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur par le directeur général de l'opérateur France Travail ou par des agents placés sous son autorité, qu'il désigne selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. L'exemplaire notifié au redevable mentionne, sous peine de nullité, les délais et les voies de","id":3256094,"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054334613/2026-11-01","titre":"Modification article L5426-8-2 du Code du travail (2026-06-26)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:49 +0100"},{"description":"Ministère de l'intérieur: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Patricia MIRALLES, délégation est donnée à Mme Sylvie SCHLANGER, magistrate de l'ordre judiciaire, secrétaire générale de la délégation ministérielle à la prévention de la délinquance, de la radicalisation, de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires - VigiRep, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés ou décisions, à l'exclusion des décrets, relatifs aux affaires placées sous son autorité, dans la limite des attributions de la déléguée interministérielle à la prévention de la délinquance, de la radicalisation de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sylvie SCHLANGER, délégation est donnée à M. Maxence LE BRETON, attaché d'administration de l'Etat, chef de cabinet, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés ou décisions, à l'exclusion des décrets, relatifs aux affaires placées sous son autorité, dans la limite des attributions de la déléguée interministérielle à la prévention de la délinquance, de la radicalisation, de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Délégation est donnée à M. Yann JAOUEN, attaché d'administration de l'Etat, à l'effet de signer, au nom ministre de l'intérieur, et sous l'autorité de la secrétaire générale de la délégation ministérielle à la prévention de la délinquance, de la radicalisation, de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires - VigiRep, tout acte relatif à l'activité du pôle administratif et financier, et notamment toutes pièces justificatives relatives aux dépenses et aux opérations de régularisation, tous documents comptables relatifs à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement de la dépense et tous ordres de recettes, ainsi que les actes de gestion du BOP CIPD. Délégation est donnée à Mme Iman BERTHELOT, attachée d'administration de l'Etat, chargée de mission budget et pilotage des dépenses, directement placée sous son autorité, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur et sous l'autorité de la secrétaire générale de la délégation ministérielle à la prévention de la délinquance, de la radicalisation, de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires - VigiRep, les actes comptables (notamment les actes de certification de service fait, les ordonnances de paiement, de virement, de délégation, les pièces justificatives de dépenses, les ordres de recettes, de ré-imputation, la gestion des immobilisations, les pièces justificatives de recettes, ainsi que les états de créances) émis dans le cadre du périmètre d'exécution budgétaire confié à son service, dans la limite de ses attributions, ainsi que les actes de gestion budgétaire du BOP CIPD. Délégation est donnée à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur et sous l'autorité de la secrétaire générale de la délégation ministérielle à la prévention de la délinquance, de la radicalisation, de vigilance et de lutte","id":3255948,"source":"JORF du Jour","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055041065","titre":"Décision du 31 octobre 2026 portant délégation de signature (VigiRep délégation ministérielle à la prévention de la délinquance, de la radicalisation, de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 04:01:22 +0100"},{"source":"JORF du Jour","description":"Ministère de la justice: L'emploi de délégué interrégional du secrétariat général Ile-de-France est susceptible d'être vacant prochainement. Cet emploi relève du groupe II du statut d'emploi de direction du ministère de la justice. Localisation géographique : Ferme de Champagne, rue des Palombes, 91600 Savigny-sur-Orge. Date prévisible de la vacance d'emploi : 1 er janvier 2027. I. - Contexte institutionnel Le secrétariat général du ministère de la justice assure une mission générale de coordination et de soutien des services du ministère. Il exerce les fonctions prévues par le décret n° 2014-834 du 24 juillet 2014 relatif aux secrétaires généraux des ministères. Il est responsable ministériel des ressources humaines et de la fonction financière et des achats. Il est également responsable des systèmes d'information et de communication et de leur développement. Il conduit la politique immobilière ministérielle et est chargé, par ailleurs, de l'information statistique, du traitement des contentieux, de la politique de communication du ministère et des actions de coopération européenne et internationale. Dans ces différents domaines, en bonne articulation avec les directions du ministère, il définit la stratégie et selon le cas, la met en œuvre ou en coordonne la réalisation par les services concernés. Le secrétariat général est, par ailleurs, en charge de la politique publique d'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes. Il pilote la politique d'inclusion et du handicap, celle relative à l'égalité et à la diversité. Il s'appuie sur neuf délégations interrégionales du secrétariat général. Leur ancrage local constitue un facteur clé de réactivité et d'adaptabilité pour la mise en œuvre des politiques du secrétariat général. Chaque délégation interrégionale est dirigée par un délégué interrégional, placé sous l'autorité de la secrétaire générale du ministère de la justice. La délégation met en œuvre et coordonne sur le territoire les politiques définies par le secrétariat général dans les champs de l'action sociale, de la gestion des ressources humaines, de la formation continue généraliste, de l'hygiène, de la santé et de la sécurité au travail, du handicap, de l'informatique et des télécommunications, de l'immobilier, de la maîtrise des risques, de la performance financière, des achats et du développement durable ainsi que de la diversité et de l'égalité femmes/hommes. Elle assure, en lien étroit avec le centre de gestion financière (CGF), le pilotage et la sécurisation de la chaîne d'exécution budgétaire et comptable. II. - Description du poste La délégation interrégionale du secrétariat général Ile-de-France fournit un appui aux juridictions ainsi qu'aux services déconcentrés de l'administration pénitentiaire (DGAP) et de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) de son ressort. A ce titre, le délégué interrégional représente la secrétaire générale du ministère de la justice auprès des chefs des cours d'appel de Paris et Versailles, ainsi que du directeur interrégional des services pénitentiaires d'Ile-de-France et de la","id":3255915,"url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055041521","titre":"Avis de vacance d'un emploi de direction du ministère de la justice - groupe II (délégué interrégional du secrétariat général Ile-de-France)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 04:01:19 +0100"},{"url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055041506","titre":"Avis de vacance d'un emploi de direction du ministère de la justice - groupe III (délégué interrégional du secrétariat général Grand Est)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 04:01:19 +0100","description":"Ministère de la justice: L'emploi de délégué interrégional du secrétariat général Grand Est sera prochainement vacant. Cet emploi relève du groupe III du statut d'emploi de direction du ministère de la justice. Localisation géographique : 20, boulevard de la Mothe, 54000 Nancy. Date prévisible de la vacance d'emploi : 16 février 2026. I. - Contexte institutionnel Le secrétariat général du ministère de la justice assure une mission générale de coordination et de soutien des services du ministère. Il exerce les fonctions prévues par le décret n° 2014-834 du 24 juillet 2014 relatif aux secrétaires généraux des ministères. Il est responsable ministériel des ressources humaines et de la fonction financière et des achats. Il est également responsable des systèmes d'information et de communication et de leur développement. Il conduit la politique immobilière ministérielle et est chargé, par ailleurs, de l'information statistique, du traitement des contentieux, de la politique de communication du ministère et des actions de coopération européenne et internationale. Dans ces différents domaines, en bonne articulation avec les directions du ministère, il définit la stratégie et selon le cas, la met en œuvre ou en coordonne la réalisation par les services concernés. Le secrétariat général est, par ailleurs, en charge de la politique publique d'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes. Il pilote la politique d'inclusion et du handicap, celle relative à l'égalité et à la diversité. Il s'appuie sur neuf délégations interrégionales du secrétariat général. Leur ancrage local constitue un facteur clé de réactivité et d'adaptabilité pour la mise en œuvre des politiques du secrétariat général. Chaque délégation interrégionale est dirigée par un délégué interrégional, placé sous l'autorité de la secrétaire générale du ministère de la justice. La délégation interrégionale met en œuvre et coordonne sur le territoire les politiques définies par le secrétariat général dans les champs de l'action sociale, de la gestion des ressources humaines, de la formation continue généraliste, de l'hygiène, de la santé et de la sécurité au travail, du handicap, de l'informatique et des télécommunications, de l'immobilier, de la maîtrise des risques, de la performance financière, des achats et du développement durable ainsi que de la diversité et de l'égalité femmes/hommes. Elle assure, en lien étroit avec le centre de gestion financière (CGF), le pilotage et la sécurisation de la chaîne d'exécution budgétaire et comptable. II. - Description du poste La délégation interrégionale du secrétariat général Grand Est fournit un appui aux juridictions ainsi qu'aux services déconcentrés de l'administration pénitentiaire (direction générale de l'administration pénitentiaire) et de la protection judiciaire de la jeunesse (direction de la protection judiciaire de la jeunesse) de son ressort. A ce titre, le délégué interrégional représente la secrétaire générale du ministère de la justice auprès des chefs des cours d'appel de Colmar, Metz, Nancy et Reims, ainsi","id":3255916,"source":"JORF du Jour"},{"pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 04:01:19 +0100","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055041361","titre":"Avis de vacance d'un emploi de sous-directeur","id":3255921,"description":"Premier ministre: Est susceptible d'être vacant un emploi de sous-directeur à l'administration centrale du ministère de l'action et des comptes publics. Le ou la titulaire de cet emploi sera placé auprès du chef de service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques. Le ou la titulaire de l'emploi est chargé de la sous-direction de la sécurité juridique des professionnels. Localisation géographique : 86-92, allée de Bercy, 75012 Paris. Date prévisible de vacance de l'emploi : 15 janvier 2027. Description de la structure à laquelle est rattaché l'emploi La direction générale des finances publiques est une direction à réseau implantée sur l'ensemble du territoire, au travers des directions départementales des finances publiques, et de ses directions nationales et spécialisées. Elle compte environ 94 600 agents (91 400 équivalents temps plein). Les missions de la DGFiP, administration régalienne, sont d'assurer la gestion de l'impôt et d'exécuter les recettes et les dépenses de l'Etat et de la plupart des administrations publiques. Il s'agit ainsi de collecter et recouvrer l'impôt en assurant le meilleur service aux usagers, lutter contre la fraude fiscale, tenir la comptabilité de l'Etat et des collectivités et établissements hospitaliers et établissements publics, offrir des prestations d'expertise et de conseil financier aux collectivités et aux entreprises, contrôler et exécuter les dépenses publiques, concevoir et élaborer les textes législatifs en matière fiscale. Elle assure également la gestion des régimes de retraites et d'invalidité de l'Etat et pilote la stratégie immobilière de l'Etat. Administration numérique par nature, la direction générale des finances publiques développe et opère les outils et logiciels qui collectent, produisent, valorisent et partagent de la donnée de manière sécurisée. Au cœur de ses missions et au bénéfice de l'interministériel, ses processus intègrent notamment depuis plusieurs années les API, le cloud et l'intelligence artificielle. Le service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal, qui est composé de plus de 300 agents répartis sur quatre sous-directions et douze bureaux, définit la stratégie et les principes d'action de la direction générale des finances publiques en matière de sécurité juridique des contribuables et de contrôle fiscal et il assure le suivi de leur mise en œuvre. Il pilote le réseau territorial en charge de ces missions, aux niveaux départemental, interrégional et national. Il élabore les textes législatifs et la réglementation relatifs aux procédures de rescrit, d'agrément et de contrôle fiscal et au secret fiscal ; il assure la publication des rescrits portant sur des questions d'intérêt général. Il expertise les dossiers fiscaux complexes qui lui sont soumis. Il est chargé du pilotage et de la coordination de l'action des services sur des dossiers complexes ou frauduleux à dimension nationale. Il assure les liaisons avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Sur la base des instructions qu'il conduit, il délivre des agréments fiscaux et des rescrits. Il est chargé du soutien et de l'assistance juridique au réseau et, à ce titre, il est également responsable du développement d'une relation de confiance","source":"JORF du Jour"},{"source":"Code de l'action sociale et des familles","description":"I.-Sont enregistrés et conservés dans le traitement “ Base de données nationale des agréments en vue d'adoption ” : 1° Les documents suivants : a) Les demandes d'agrément, confirmations et déclarations adressées au président du conseil départemental ou du conseil exécutif de Corse en application des articles R. 225-1, R. 225-2 et R. 225-7, ainsi que les pièces justificatives et le questionnaire complété mentionnés à l'article R. 225-3 ; b) Les documents, avis et évaluations établis dans le cadre de la gestion et du suivi des dossiers d'agrément en application des articles R. 225-4 à R. 225-7 ; c) Les arrêtés du président du conseil départemental ou du conseil exécutif de Corse délivrant l'agrément, ainsi que les notices jointes à ces agréments, mentionnés à l'article D. 225-6 ; d) Les décisions de refus d'agrément et arrêtés de retrait d'agrément du président du conseil départemental ou du conseil exécutif de Corse, mentionnés à l'article L. 225-5 ; e) Les documents et rapports établis dans le cadre de l'accompagnement prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 225-18. Les documents mentionnés aux a, b et e sont susceptibles de révéler de manière directe ou indirecte des données à caractère personnel sensibles au sens du paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. 2° Les données à caractère personnel et informations suivantes : a) Concernant les demandeurs d'agrément en vue d'adoption : les nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, coordonnées, profession et situation familiale, ainsi que le nombre et l'identité des enfants biologiques et adoptés et de toute personne accueillie ou résidant à leur domicile ; b) Concernant les mineurs placés en vue de l'adoption ou adoptés : les nom, prénom, date et pays de naissance, nationalité, indication s'il s'agit d'un pupille de l'Etat ou d'un mineur résidant habituellement à l'étranger, indication s'il s'agit ou non d'un enfant à besoins spécifiques, date d'arrivée en France du mineur résidant habituellement à l'étranger et, le cas échéant, date du jugement d'adoption prononcé en France ou de la décision d'adoption prononcée à l'étranger ; 3° Concernant les personnes disposant d'un compte utilisateur pour accéder au traitement “ Base de données nationale des agréments en vue d'adoption ” : les données d'identification, coordonnées professionnelles, structure de rattachement de l'exercice professionnel et fonction exercée. II.-Les documents mentionnés au a du 1° du I peuvent être transmis par voie dématérialisée par le demandeur. Lorsque ces documents sont transmis sous format papier, ils sont également conservés par les départements dans un dossier sur support","id":3255286,"titre":"Modification article R225-53 du Code de l'action sociale et des familles (2025-12-19)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053057153/2026-10-31","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 08:14:26 +0100"},{"description":"Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non b'ties : 1° Les routes nationales, les chemins départementaux, les voies communales, y compris les places publiques servant aux foires et marchés, ainsi que les chemins des associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier, les rivières ; 2° Les propriétés de l'Etat, les propriétés des régions, les propriétés des départements pour les taxes perçues par les communes et les propriétés des communes pour les taxes perçues par la commune à laquelle elles appartiennent, lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus. Tels sont notamment : les jardins attenant aux b'timents publics et hospices visés au 1° de l'article 1382 ; le jardin des plantes de Paris, les jardins botaniques des départements, leurs pépinières et celles faites au compte du Gouvernement par l'office national des forêts ; les cimetières, y compris ceux constitués en vertu de l'article L. 522-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour la sépulture des militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés, ainsi que les voies d'accès à ces cimetières ; les fortifications et glacis qui en dépendent. Cette exonération n'est pas applicable aux propriétés des établissements publics autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ni à celles des organismes de l'Etat, des départements ou des communes, ayant un caractère industriel ou commercial, ni aux bois et forêts visés à l'article L. 221-2 du code forestier ; les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, en vertu d'une convention, sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci ; 2° bis Les propriétés qui appartiennent à l'établissement public mentionné au V de l'article 1er de la loi n° 2026-795 du 18 août 2026 visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'Etat ou aux sociétés dont cet établissement public détient directement ou indirectement l'intégralité du capital, qui sont affectées à un service public ou à un service d'utilité générale et qui sont mises à la disposition de l'Etat, de ses organismes ou de ses établissements publics ; 3° Dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du 2°, les propriétés appartenant aux grands ports maritimes et fluvio-maritimes ; 4° les jardins attenant aux b'timents pour lesquels les associations de mutilés de guerre ou du travail sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés b'ties en vertu du 5° de l'article 1382 ; 5° les terrains qui appartiennent aux associations syndicales de propriétaires prévues par l'article 23 de la loi du 11 octobre 1940 modifiée par la loi du 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre ; 6° les terrains sis dans les communes de plus de 5.000 habitants, qui appartiennent aux organismes de jardins familiaux, ou dont ils ont la jouissance, et qu'ils utilisent pour la réalisation de leur objet social, tel qu'il est défini à l'article L.","id":3254061,"source":"Code général des impôts (MAJ)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054712989/2026-10-31","titre":"Modification article 1394 du Code général des impôts (2026-08-19)","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:42:01 +0100"},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:41:58 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054373245/2026-10-31","titre":"Modification article 1466 A du Code général des impôts (2026-06-30)","id":3254041,"description":"I. – Les communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la cotisation foncière des entreprises par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis les créations ou extensions d'établissement réalisées jusqu'au 31 décembre 2025 dans un ou plusieurs de ces quartiers prioritaires, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 33 637 €. Seuls les établissements employant moins de 150 salariés peuvent bénéficier de cette mesure. L'exonération s'applique aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition et dont soit le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la même période n'excède pas 50 millions d'euros, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 43 millions d'euros. L'effectif à retenir est apprécié par référence au nombre moyen de salariés au cours de la période. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. L'exonération prévue n'est pas applicable aux entreprises dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions fixées par le précédent alinéa. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. La délibération fixe le taux d'exonération, sa durée ainsi que les quartiers prioritaires concernés. La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. I bis à I quinquies. – (Abrogés) I quinquies A. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les entreprises sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour","source":"Code général des impôts (MAJ)"},{"titre":"Modification article 990 E du Code général des impôts (2026-06-26)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054334448/2026-10-31","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:41:47 +0100","description":"La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable : 1° Aux organisations internationales, aux Etats souverains, à leurs subdivisions politiques et territoriales, ainsi qu'aux personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qu'ils contrôlent majoritairement ; 2° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables, a) Dont les actifs immobiliers, au sens de l'article 990 D, situés en France, représentent moins de 50 % des actifs français détenus directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs entités juridiques. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas inclus dans les actifs immobiliers les actifs détenus directement ou indirectement que les entités juridiques définies à l'article 990 D ou les entités juridiques interposées affectent directement ou indirectement à leur activité professionnelle autre qu'immobilière ou à celle d'une entité juridique avec laquelle elles ont un lien de dépendance au sens du 12 de l' article 39 ; b) Ou dont les actions, parts et autres droits font l'objet de négociations significatives et régulières sur un marché réglementé, ainsi qu'aux personnes morales dont ces entités détiennent directement ou indirectement la totalité du capital social ; 3° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France : a) Dont la quote-part du ou des immeubles situés en France ou des droits réels détenus directement ou indirectement portant sur ces biens est inférieure à 100 000 € ou à 5 % de la valeur vénale desdits biens ou autres droits ; b) Ou instituées en vue de gérer des régimes de retraite, à leurs groupements, ainsi que ceux, reconnus d'utilité publique ou dont la gestion est désintéressée, et dont l'activité ou le financement justifie la propriété des immeubles ou droits immobiliers ; c) Ou qui prennent la forme de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou de fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-33 et suivants du code monétaire et financier qui ne sont pas constitués sous la forme mentionnée à l'article L. 214-148 du même code ou ceux qui sont soumis à une réglementation équivalente dans l'Etat ou le territoire où ils sont établis ; d) Ou qui déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F du présent code, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux ; e) Ou qui déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F , la situation, la consistance et la valeur des","id":3253971,"source":"Code général des impôts (MAJ)"},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:41:45 +0100","titre":"Modification article 1763 C du Code général des impôts (2026-02-20)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053543723/2026-10-31","source":"Code général des impôts (MAJ)","id":3253953,"description":"Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement à risques, qu'un fonds professionnel de capital investissement ou qu'une société de libre partenariat dont le règlement ou les statuts prévoient que les porteurs de parts ou associés pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus au 2° du 5 de l'article 38 et aux articles 163 quinquies B , 150-0 A , 209-0 A et 219 n'a pas respecté son quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B, la société de gestion du fonds ou le gérant de la société de libre partenariat est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre un quota d'investissement de 50 %. Le montant de cette amende est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné. Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement dans l'innovation ou qu'un fonds d'investissement de proximité n'a pas respecté, dans les délais prévus au VI de l'article 199 terdecies-0 A lorsque leurs porteurs de parts bénéficient de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à ce même article, son quota d'investissement prévu, selon le cas, au I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier, au I de l'article L. 214-31 du même code ou au VI de l'article 199 terdecies-0 A, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre le quota d'investissement de 70 %. Le montant de cette amende est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné. L'amende prévue aux précédents alinéas est exclusive de l'amende prévue à l'article 1763 B . Le montant de l'amende prévue aux précédents alinéas est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de l'exercice au cours duquel le quota d'investissement n'a pas été respecté. Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissement de proximité ou un fonds commun de placement dans l'innovation n'a pas respecté, dans les délais prévus au 3° du A du VI de l'article 199 terdecies-0 A, ses quotas d'investissement susceptibles de faire bénéficier les porteurs de parts de l'avantage fiscal prévu au même article, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre, selon le cas, 50 % ou 100 % de ces quotas. Le montant de cette amende ou, le cas échéant, de ces amendes est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice au titre duquel le manquement est constaté. Lorsque l'administration établit qu'une société ne respecte pas les obligations établies à l'avant-dernier alinéa du D du I de l'article 199 terdecies-0 A, la société est redevable d'une amende égale à 1 % du montant de la souscription qui a ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction"},{"description":"Dans un monde d’infobésité, où l’information se consulte en quelques secondes et s’oublie parfois tout aussi vite, certaines organisations font le choix du temps long. À l’Ardans Users’Group Meeting, les témoignages de l’Andra, de Vallourec et d’autres industriels m’ont fait mesurer à quel point la mémoire collective pouvait devenir un capital immatériel stratégique. Le 13 octobre, près de quatre-vingts professionnels se retrouvent à l’Atelier des Abbesses, à Paris, pour la neuvième édition de l’ Ardans Users’Group Meeting . J’y arrive en observateur. Je connais les enjeux de collecte, de structuration et de transmission de l’information. Beaucoup moins le Knowledge Management lorsqu’il est poussé à ce niveau de réflexion. Nous vivons dans un environnement où l’information arrive en continu. On la recherche en quelques secondes, on la consulte, on la partage, puis une autre vient prendre sa place. À l’ AUGM , le sujet est presque inverse : que faut-il faire pour qu’une organisation n’oublie pas ? Lors de notre échange après l’événement, Alain Berger reprend une formule attribuée à Nietzsche qui résume assez bien cette préoccupation : « Le futur appartient à celui qui a la plus longue mémoire. » Derrière cette idée se trouve une réalité que j’avais jusqu’ici sous-estimée : le savoir accumulé par une entreprise peut constituer un patrimoine immatériel aussi précieux que difficile à préserver. Quand l’entreprise prend conscience de ce qu’elle pourrait perdre Ce qui m’impressionne dans les organisations présentes n’est pas seulement la sophistication des dispositifs déployés. C’est la réflexion qui les précède. Avant même qu’une expertise ne disparaisse, certaines ont identifié qu’un départ, une réorganisation ou une évolution du métier pouvait fragiliser une partie de ce que l’entreprise sait. Cela suppose une certaine maturité organisationnelle : considérer que l’expérience d’un collaborateur ne se résume pas aux documents qu’il a produits et que la perte d’une connaissance peut créer une difficulté très concrète pour l’activité. Dans certains secteurs représentés pendant la journée (nucléaire, industrie, systèmes techniques complexes) les décisions et les savoir-faire s’inscrivent sur des horizons bien plus longs que la durée d’un poste ou d’une équipe. Dans une économie de l’information instantanée, Ardans travaille finalement sur une ressource qui ne peut pas être reconstruite en deux clics via un algorithme : c’est l’expérience accumulée et consolidée par une organisation. À l’Andra, le temps long commence par un problème très concret L’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs est un établissement public dont les activités s’inscrivent, par nature, sur des temporalités particulièrement longues. Au début des années 2010, l’un des problèmes rencontrés paraît pourtant très quotidien : chacun travaille avec ses propres données. L’objectif est alors de constituer un socle commun de connaissances sur les colis, afin de partager, mutualiser et maîtriser l’information. Les premières versions sont réalisées sous Excel, avant qu’il soit décidé de passer à une","id":3253800,"source":"Veille Mag","titre":"Knowledge Management : comment faire vivre la connaissance dans le temps long de lâentreprise ?","url":"https://www.veillemag.com/Knowledge-Management-comment-faire-vivre-la-connaissance-dans-le-temps-long-de-l-entreprise_a8589.html","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:39:19 +0100"},{"description":"I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés : 1° Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 561-36-1 ; 2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 , sur les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 , sur les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 , sur les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 440-2 , pour celles d'entre elles qui relèvent de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, sur les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5 , sur les conseillers en investissements financiers les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4 , sur les prestataires de services sur crypto-actifs mentionnés au 1° quater de l'article L. 561-2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ou de conseils en crypto-actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ; 3° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l' article 21-1 de la même loi ; 4° Par les chambres des notaires sur les notaires de leur ressort, conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat. Elles peuvent être assistées dans leur mission de contrôle par le Conseil supérieur du notariat, conformément à l'article 6 de la même ordonnance ; 5° Sous réserve du 8° ci-dessous par la chambre régionale des commissaires de justice sur les commissaires de justice de leur ressort, conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice. Elles peuvent être assistées dans leur mission de contrôle par la chambre nationale des commissaires de justice, conformément à l'article 16 de la même ordonnance. 6° (Abrogé) ;","id":3253723,"source":"Code Monétaire et Financier (MAJ)","titre":"Modification article L561-36 du Code monétaire et financier (2026-08-04)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054616577/2026-10-31","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:34:07 +0100"},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:33:57 +0100","titre":"Modification article R224-1 du Code monétaire et financier (2026-05-05)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054031175/2026-10-31","source":"Code Monétaire et Financier (MAJ)","id":3253636,"description":"Les titres financiers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 224-3 du présent code sont : 1° Les actifs, parts ou actions énumérés aux 1°, a) et c) du 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5°, 7°, 7° ter et 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances ; 2° Les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° du même article ; 2° bis Les parts ou actions de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l' article R. 214-186 du présent code ; 2° ter Les actions de sociétés de capital-risque mentionnées à l' article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 qui sont gérées par une société de gestion de portefeuille ; 3° Les parts ou actions mentionnées aux 9° ter et 9° sexies du même article et respectant les conditions suivantes : a) Elles prévoient dans leur statut ou règlement, sans autre restriction que celle prévue à l'article L. 214-67-1 du présent code, le rachat des parts ou actions deux mois au plus tard après que le porteur en a effectué la demande ; b) Elles emploient au moins 20 % de leurs actifs immobiliers en immeubles construits, loués ou offerts à la location, dans les conditions définies aux articles R. 214-86 à R. 214-88 du présent code ; 4° Les parts ou actions de sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l'article L. 214-114 du présent code. Lorsque le plan d'épargne retraite donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, ces parts ou actions sont souscrites dans les conditions fixées aux articles R. 131-2 à R. 131-4 du code des assurances . 5° Pour les plans d'épargne retraite ayant donné lieu à l'ouverture d'un compte-titres, les actions ou parts de placements collectifs qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ”, conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, et qui peuvent être commercialisés en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement. Les versements effectués sur un plan d'épargne retraite d'entreprise peuvent également être affectés à l'acquisition de parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés au VII de l'article L. 214-164 du présent code. Lorsque les placements collectifs mentionnés au présent article sont des OPCVM nourriciers au sens de l'article L. 214-22 ou des fonds d'investissement alternatifs nourriciers au sens du IV de l'article L. 214-24 , leur maître doit lui-même être un placement collectif mentionné au présent article. Les rétrocessions de commission liées à la gestion ou à la distribution des titres financiers mentionnés au présent article peuvent être versées au gestionnaire du plan d'épargne retraite, au sens de l'article L. 224-8 du présent code, être versées au distributeur du plan ou être affectées au plan. Le cas échéant, le plan d'épargne retraite précise les modalités d'affectation de ces rétrocessions et les modalités d'information des titulaires sur cette"},{"titre":"Avenant du 11 juin 2026 relatif à la modification de l'article 21 « Classification des fonctions » de la convention collective","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20260031_0000_0018.pdf&isForGlobalBocc=false","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 08:13:01 +0100","description":"MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS Brochure n° 3110 | Convention collective nationale IDCC : 2247 | ENTREPRISES DE COURTAGE D’ASSURANCES ET/OU DE RÉASSURANCES Avenant du 11 juin 2026 relatif à la modiﬁcation de l’article 21 « Classiﬁcation des fonctions » de la convention collective NOR : ASET2650767M IDCC : 2247 Entre l’(les) organisation(s) professionnelle(s) d’employeur(s) : Planète CSCA, d’une part, et le(s) syndicat(s) de salariés : CFTC CSFV ; SNECAA CFE-CGC ; CFDT banques et assurances, d’autre part, il a été convenu ce qui suit : Préambule En application de l’article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l’article L. 2232-10-1. « Article 21 | Classification des fonctions 1° Domaine d’application de la nouvelle classification Cette nouvelle classification s’applique à tous les salariés des entreprises de courtage entrant dans le champ d’application défini à l’article 1er de la présente convention collective de travail. 2° Présentation générale de la classification Les partenaires sociaux ont opté pour une nouvelle classification adaptable aux évolutions notamment techniques et organisationnelles que rencontre régulièrement le secteur des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances. Les parties signataires ont ainsi voulu rénover la classification du personnel en fournissant à la branche professionnelle un outil facilement utilisable quelles qu’elles soient la dimension et la complexité de la structure de l’entreprise concernée. BOCC 2026-31 TRA 94 Cette classification a en effet pour objectif de positionner les emplois et offre au salarié un classement conforme aux fonctions réellement exercées et des perspectives d’évolution de carrière rendues plus visibles gr'ce à une meilleure progressivité hiérarchique. Elle facilite la prise en compte de la polyvalence et de l’esprit d’initiative dans l’exercice de la fonction. Elle constitue un outil de gestion performant en termes de recrutement, de gestion de carrière et de formation en permettant de positionner tout salarié, quelle que soit la particularité de son poste et de ses responsabilités. 3° Mise en place de la nouvelle classification A. Principes généraux Les salariés sont classés selon les fonctions qu’ils exécutent réellement. La mise en œuvre de cette nouvelle classification ne peut en aucun cas avoir pour conséquence de diminuer le montant global des salaires antérieurement perçus par les salariés. Les salariés occupant des emplois en classe D constituent une catégorie spécifique intermédiaire entre les employés et les cadres. Ils sont rattachés au collège des employés et agents de maîtrise lors des élections professionnelles. Sous réserve d’un accord conclu au sein de chaque entreprise dans les conditions prévues à l’article 16 de la convention collective nationale de retraite des cadres du 14 mars 1947, les salariés occupant des emplois en classe D pourront être affiliés aux caisses de retraite des cadres au titre de l’article 36 de la même convention et accéder ainsi au régime de retraite des cadres par répartition. Les salariés occupant des emplois en classes E, F, G et H relèvent de la convention collective nationale de retraite des cadres du 14 mars 1947. Cette","id":3252647,"source":"Bulletin officiel des conventions collectives"},{"source":"Conseil d'Etat Ariane","id":3252007,"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat de la magistrature demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 17 octobre 2026, relative au traitement judiciaire des violences, dégradations et pillages commis le 17 octobre 2026 en marge de la mobilisation nationale ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que, d’une part, il a intérêt à agir et, d’autre part, la dépêche contestée fait grief en ce qu’elle revêt un caractère impératif, tenant à ce qu’elle oblige les magistrats du ministère public à renoncer à la faculté de choisir librement leurs réquisitions orales et qu’elle a des effets notables sur les tiers ; - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la dépêche contestée porte atteinte aux intérêts qu’il entend défendre et aux intérêts publics que sont l’indépendance de la justice, le libre exercice de l’action publique, la liberté de parole à l’audience des magistrats du ministère public et la bonne administration de la justice, en deuxième lieu, elle produira des effets non-négligeables sur des procédures judiciaires encore en cours et, en dernier lieu, elle est susceptible de produire ses effets dans un très grand nombre de procédures ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux principes d’indépendance de l’autorité judicaire, au libre exercice de l’action publique et à l’indépendance du ministère public en ce que la dépêche contestée prescrit aux magistrats du ministère public de requérir des placements en détention provisoire ou la délivrance de mandats de dépôt, ou encore des peines complémentaires précises ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’individualisation des peines. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Le Syndicat de la magistrature demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:58:58 +0100","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 520784 (2026-10-29)","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-29/520784"},{"pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:43:32 +0100","titre":"Notification préalable d’une concentration (Affaire M.12579 — SVP / MARELLI CORPORATION) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée","url":"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AC_202605722","id":3251099,"description":"Notification préalable d’une concentration (Affaire M.12579 — SVP / MARELLI CORPORATION) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (C/2026/5722) 1. Le 21 octobre 2026, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1). Cette notification concerne les entreprises suivantes: — Strategic Value Partners, LLC («SVP», États-Unis d’Amérique), — Marelli Corporation («Marelli», Japon), contrôlée par KKR & Co. Inc. («KKR», États-Unis d’Amérique). SVP acquerra, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de Marelli. La concentration est réalisée par achat d’actions. 2. Les activités des entreprises concernées sont les suivantes: — SVP est une société d’investissement privée active dans la gestion d’un instrument de fonds spéculatifs et de fonds propres privés hybrides investissant sur les marchés des actions cotées et non cotées, les marchés obligataires et d’autres marchés de placements alternatifs à l’échelle mondiale; — Marelli est active dans la fabrication et la vente de composants et de systèmes pour le secteur automobile, principalement des produits d’éclairage automobile, des produits intérieurs, des produits de propulsion, des systèmes électroniques, des systèmes de suspension et des amortisseurs, des systèmes thermiques et d’échappement, des pièces de rechange, des services après-vente et des produits pour les sports mécaniques. 3. Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à un traitement simplifié de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. 4. La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante: M.12579 — SVP / MARELLI CORPORATION Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous: Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu Adresse postale: Commission européenne Direction générale de la concurrence Greffe des concentrations 1049 Bruxelles BELGIQUE (1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»). (2) JO C 160 du 5.5.2023, p.","source":"Journal Officiel UE éd. C sommaire"},{"id":3250989,"description":"Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, de l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé visée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale et du recouvrement des contributions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail, aux services chargés de la gestion et du paiement des pensions aux fonctionnaires de l'Etat et assimilés, aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, au service mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 815-7 du même code ainsi qu'à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail les informations nominatives nécessaires : 1° à l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des droits aux prestations ; 2° au calcul des prestations ; 3° à l'appréciation des conditions d'assujettissement aux cotisations et contributions ; 4° à la détermination de l'assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu'à leur recouvrement ; 5° Au recouvrement des prestations indûment versées ; 6° A l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d'action sanitaire et sociale ; 7° Au calcul des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d'action sanitaire et sociale ; 8° A l'exercice des missions de délivrance des titres exécutoires et d'intermédiation financière confiées aux organismes débiteurs des prestations familiales en application des articles L. 582-1 et L. 582-2 du code de la sécurité sociale ; 9° A la vérification de la cohérence entre les coordonnées bancaires communiquées en vue d'un paiement et l'identité du bénéficiaire de ce dernier. Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées aux 1° à 8°, lorsqu'elles concernent des personnes physiques. Dans le but de contrôler les conditions d'ouverture, de maintien ou d'extinction des droits aux prestations de sécurité sociale de toute nature et des droits aux allocations mentionnées à l'article L. 5421-2 du code du travail, ainsi que le paiement des cotisations et contributions, les organismes et services mentionnés au premier alinéa du présent articlepeuvent demander aux administrations fiscales de leur communiquer une liste des personnes qui ont déclaré soit n'avoir plus leur domicile en France, soit n'avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement. Les agents des administrations fiscales signalent aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ainsi qu'aux organismes de protection sociale les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général, au régime des travailleurs indépendants non agricoles, aux régimes spéciaux, au régime agricole de sécurité sociale ou à l'assurance chômage.","source":"Livre des procédures fiscales (MAJ)","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:40:38 +0100","titre":"Modification article L152 du Livre des procédures fiscales (2026-06-26)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054334339/2026-10-30"},{"description":"dc.contributor.author: Berwa, Angelisa dc.date.issued: 2026-10 dc.description.abstract: Au Québec, les enseignantes en soins infirmiers sont recrutées principalement sur la base de leur droit d’exercer la profession et accèdent souvent à l’enseignement collégial sans formation pédagogique préalable, dans un contexte marqué par la pénurie et la précarité d’emploi. Bien que certaines recherches locales et internationales suggèrent que la transition du rôle clinique vers l’enseignement soit exigeante, les connaissances sur cette expérience au cégep demeurent limitées. Cette étude qualitative descriptive visait à décrire l’expérience de transition d’infirmières issues du milieu clinique vers un rôle d’enseignante au cégep. La théorie de la transition de Meleis et al. (2000) a guidé l’élaboration des questions de recherche et d’entrevue, ainsi que l’analyse des données. Des entrevues individuelles semi-dirigées ont été réalisées auprès d’infirmières participantes (n = 7). L’analyse des données a été guidée par les six phases décrites par Braun et Clarke (2006) pour mener une analyse thématique. Les résultats montrent que les infirmières nouvellement enseignantes aux cégeps font face à un milieu perçu comme inconnu et exigeant, caractérisé par une charge de travail élevée, des horaires atypiques et des enjeux d’attributions de t'ches. Des attentes élevées à leur égard, combinées à un encadrement jugé insuffisant, compliquent leur intégration. Des facilitateurs (expériences antérieures, soutien de collègues) et des barrières (manque de préparation pédagogique, double emploi, accès limité à des personnes-ressources) ont également été identifiés. Les retombées concernent la recherche, la formation et la gestion, notamment l’importance de mieux préparer les infirmières à l’enseignement et de mettre en place des conditions organisationnelles structurantes favorisant le mentorat et le soutien à l’intégration.; In Quebec, nursing educators in college settings are primarily recruited based on their licensure to practice nursing and often enter teaching without prior pedagogical training, within a context marked by workforce shortages and employment precarity. Although some local and international studies suggest that the transition from clinical practice to teaching is demanding, knowledge regarding this experience in the college context remains limited. This qualitative descriptive study aimed to describe the transition experience of nurses moving from clinical practice to a teaching role in college settings. Meleis’s Transition Theory (Meleis et al., 2000) guided the development of the research and interview questions, as well as the data analysis. Participants (n = 7) took part in individual semi-structured interviews. Data were analyzed using the six-phase thematic analysis approach described by Braun and Clarke (2006). Findings indicate that participants encounter an environment perceived as unfamiliar and demanding, characterized by a heavy workload, atypical schedules, and challenges related to teaching assignments. High self-expectations, combined with perceived insufficient support, further complicated their integration. Facilitators (prior experiences, peer support) and barriers (lack of pedagogical preparation, dual employment, limited access to resource persons) were also identified. Implications concern research, education, and management, highlighting the importance of better preparing nurses for","id":3249942,"source":"Faculté de droit Travaux récents","url":"https://hdl.handle.net/1866/46843","titre":"Expérience de transition d’infirmières provenant de milieux cliniques vers un nouveau rôle d’enseignantes de niveau collégial : une étude qualitative descriptive","pubDate":"Thu, 29 Oct 2026 14:02:45 +0100"},{"url":"https://www.planet-fintech.com/L-IA-au-coeur-de-la-transformation-des-institutions-financieres_a7776.html","titre":"L'IA au coeur de la transformation des institutions financières","pubDate":"Thu, 29 Oct 2026 13:59:47 +0100","description":"Le 20 octobre au Palais Brongniart, Finance Innovation et l’Acoss (Urssaf Caisse nationale) ont réuni grands groupes, investisseurs institutionnels et fintechs autour d’une question devenue centrale : pourquoi l’IA ne passe pas encore à l’échelle ? Ouverts par la restitution du livre blanc sur l’IA agentique réalisé avec CGI, les échanges ont convergé : le frein est organisationnel plus que technologique, la gouvernance doit associer métiers, tech, risques et finance, et le retour sur investissement se mesure dès la conception. Le compte rendu complet est disponible en ligne . Table ronde 1 | 9h30 – 10h30 : Retours d’expériences des institutions financières qui positionnement l’IA au coeur de leur transformation (stratégie et implémentation) Partager les stratégies de déploiement de l’IA adoptées par les institutions financières (choix build/buy/partner, cas concrets en Finance, Immobilier, Règlementaire, etc. déclinés dans l’organisation, priorisation des cas d’usage) et les arbitrages organisationnels associés. Identifier les freins concrets rencontrés lors de l’implémentation (gouvernance des données, dette technique, adhésion des équipes, conformité réglementaire) et les leviers ayant permis de les surmonter. Dégager les facteurs clés de succès d’une transformation IA à l’échelle : montée en compétences des équipes, mesure du ROI et passage du POC à l’industrialisation. Intervenants : Nicolas Cabioch – Associé fondateur, SKAIZEN GROUP Cedric Nallet – CEO, SMARTPUSH Christophe Langlet – Directeur Digital Métiers, Bpifrance Table ronde 2 | 10h30 – 11h30 : Les institutions financières et fintechs collaborent pour faire de l’IA un vecteur de croissance : le cas de l’allocation financière Illustrer les modèles de collaboration entre institutions financières et fintechs sur l’allocation financière augmentée par l’IA, à travers des cas d’usage sur la détection de signaux, la construction et gestion de portefeuille, et la gestion du risque de portefeuille. Démontrer l’apport de l’IA sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’allocation, du processus d’investissement/trading jusqu’à l’efficacité opérationnelle et aux interfaces et parcours utilisateurs proposés aux clients finaux. Analyser les conditions de réussite de ces partenariats (intégration technique, partage de la donnée, répartition de la valeur) ainsi que les enjeux de régulation propres à l’allocation pilotée par IA (explicabilité, supervision, protection des investisseurs). Intervenants : Hala Najmeddine — Directrice de la Recherche, Docteure en Intelligence Artificielle, Active Asset Allocation Fernán Filloy — Sous-directeur « Gestion des actifs de placement », ACOSS – URSSAF Mathilde Des Courtis — Associée, IQO Maxime Cuny — Regional Sales Director – EMEA,","id":3249891,"source":"Planet Fintech"},{"pubDate":"Thu, 29 Oct 2026 13:31:37 +0100","url":"https://www.village-justice.com/articles/self-service-contractuel-que-vos-equipes-peuvent-vraiment-faire-sans-juridique,59739.html?utm_source=backend&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_Reseaux","titre":"Self-service contractuel : ce que vos équipes peuvent vraiment faire sans le juridique.","source":"Le blog du Village de la justice","id":3249415,"description":"NDA à créer, avenants à valider, vérification d'une clause déjà négociée des dizaines de fois. Les directions juridiques s'occupent de t'ches d'intendance laissant peu de place aux dossiers stratégiques. La solution semble évidente : donner davantage d'autonomie aux équipes métiers. Mais leur confier la gestion de certains contrats peut faire craindre des pratiques désordonnées et une exposition accrue aux risques juridiques. En réalité, le self-service contractuel suit la logique inverse. Le juridique définit d'abord précisément le cadre dans lequel les métiers peuvent agir seuls. Self-service contractuel : générer des contrats standardisés Les juristes répondent aux nombreuses demandes contractuelles simples (...) Lire la suite... >"},{"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054715821/2026-10-28","titre":"Modification article L2224-7-6 du Code général des collectivités territoriales (2026-08-19)","pubDate":"Wed, 28 Oct 2026 08:14:08 +0100","source":"Code général des collectivités territoriales - évolution","description":"La personne publique mentionnée à l' article L. 2224-7-5 qui contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau élabore et met en œuvre un plan d'action visant à contribuer au maintien ou à l'amélioration de la qualité de la part de cette ressource utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine. Ce plan s'applique sur tout ou partie de l'aire d'alimentation des captages pendant la durée qu'il détermine. Il constitue le volet relatif à la maîtrise des risques liés aux pollutions sur les zones de captage du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau que la personne publique doit établir en application de l' article L. 1321-4 du code de la santé publique . Pour la délimitation de l'aire d'alimentation des captages, l'élaboration du plan d'action et sa mise en œuvre, une cellule d'animation et un comité de pilotage dédiés peuvent être mis en place par la personne publique mentionnée au premier alinéa du présent article. Lorsqu'elles existent, ces instances associent les services de l'Etat, notamment pour bénéficier d'un accompagnement technique et méthodologique relatif aux missions mentionnées à la première phrase du présent alinéa. La personne publique mentionnée au premier alinéa transmet au représentant de l'Etat dans le département le plan d'action qu'elle a établi ainsi qu'une proposition de délimitation de l'aire d'alimentation des captages d'eau potable correspondante identifiant les zones les plus contributives aux pollutions. Un décret détermine le délai dans lequel cette transmission intervient. Avant la fin de la période d'application du plan d'action, la personne publique responsable de la production d'eau procède à l'évaluation de sa mise en œuvre et décide de la prolongation ou de la modification des actions prévues par ce plan au vu des résultats de cette évaluation. Lorsque la contribution à la gestion et à la préservation de la ressource en eau est mise en œuvre dans un cadre mutualisé entre personnes publiques, elle fait l'objet d'une convention qui précise la ou les personnes en charge du pilotage du plan d'action ainsi que les modalités de son suivi. Une commune qui assure la gestion des compétences “ eau ” et “ assainissement ” peut réaliser, avec l'établissement public de coopération intercommunale et les communes du bassin versant, des études sur la gestion de la ressource en eau et sur la sécurité du","id":3246425},{"source":"Blog d'Arthur Perret","description":"<p>Peut-on parler de communication à propos d’interaction humain-machine ? À la suite de travaux récents qui proposent une approche en ce sens, nous examinons les relations entre humain et machine au sein d’un dispositif de documentation personnelle hypertextuelle, en utilisant les concepts de la communicologie (Estivals) et de la mécanologie (Simondon). Nous qualifions ces relations de co-construction, en observant qu’elles alimentent à la fois les pratiques réflexives et la concrétisation technique.</p> <hr/> <div class=\"epigraph\"> <blockquote> <p>With the outstanding exception of Peirce, I have learned most from writers with whose positions I have in the end been compelled to disagree.</p> <p><span class=\"smallcaps\">Dewey</span>, <em>Logic. The Theory of Inquiry</em></p> </blockquote> </div> <section id=\"introduction\" class=\"level1\"> <h1>Introduction</h1> <p>En sciences de l’information et de la communication, les études sur la dimension personnelle du travail de la connaissance font généralement appel à l’une ou l’autre des approches suivantes :</p> <p>Le <em>personal knowledge management</em> (PKM) désigne l’étude de la gestion de connaissances personnelles dans une perspective individuelle <span class=\"citation\" data-cites=\"zhang2009\">(Zhang 2009, p. 241)</span>. Le PKM prend place dans un cadre organisationnel mais contrairement au <em>knowledge management</em> classique, il concerne une relation entre individu et collectif qui est plutôt montante <em>(bottom-up)</em> que descendante <em>(top-down)</em>, et correspond à un travail de la connaissance qui s’autonomise vis-à-vis de l’emploi <span class=\"citation\" data-cites=\"ledeuff2012a\">(Le Deuff 2012, p. 4)</span>.</p> <p>Le <em>personal information management</em> (PIM) désigne la gestion des informations rencontrées par un individu dans son espace personnel d’information <span class=\"citation\" data-cites=\"jones2008\">(Jones 2008)</span>. Le PIM s’émancipe plus encore que le PKM du cadre organisationnel et donne à voir une grande variabilité dans les pratiques <span class=\"citation\" data-cites=\"jacques2016\">(Jacques 2016, p. 139)</span>.</p> <p>La documentation personnelle <em>(personal documentation)</em> est la documentation créée et utilisée par un individu <span class=\"citation\" data-cites=\"stibic1980\">(Stibic 1980)</span>. À la différence du PKM et du PIM, l’accent est mis sur le versant matériel et technique du dispositif, à travers le document et les processus d’organisation des connaissances (tels que le classement ou l’indexation)<a href=\"#fn1\" class=\"footnote-ref\" id=\"fnref1\" role=\"doc-noteref\"><sup>1</sup></a>.</p> <p>L’une des questions que posent ces approches est l’intégration des outils et des pratiques au sein d’un dispositif. La logique de réseau popularisée par le Web est alors évoquée comme un moyen de réaliser cette intégration : certains auteurs proposent d’utiliser le modèle RDF, mis en œuvre soit via le format XML soit par des bases de données, pour associer les informations les unes aux autres <span class=\"citation\" data-cites=\"jones2008\">(Jones 2008, p. 381‑382)</span>. On","id":3244860,"titre":"[Article] Communicologie de la documentation personnelle","url":"https://www.arthurperret.fr/articles/2023-04-07-communicologie-de-la-documentation-personnelle.html","pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 14:09:36 +0100"},{"description":"Les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont communiquées : 1° Au titulaire du permis ou au conducteur mentionné au I de l' article L. 223-10 , à son avocat ou à son mandataire ; 2° Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, aux fins d'authentification du permis de conduire ; 3° Aux autorités étrangères compétentes, aux fins d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur ; 4° Aux officiers ou agents de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire ; 5° Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ; 5° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ; 5° ter Aux agents de la police nationale, aux militaires de la gendarmerie nationale et aux agents des douanes exerçant dans un organisme de coopération internationale policière et douanière ; 5° quater Aux fonctionnaires ou aux agents de l'Etat chargés de l'instruction de la recevabilité des requêtes en exonération relatives aux amendes forfaitaires et des réclamations relatives aux amendes forfaitaires majorées mentionnées aux articles 495-18 , 495-19 , 529-10 et 530 du code de procédure pénale ; 6° Aux autorités administratives civiles ou militaires pour les personnes employées ou susceptibles d'être employées comme conducteur de véhicule à moteur ; 7° Aux entreprises d'assurances pour les personnes dont elles garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés par les véhicules à moteur ; 8° A l'organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de conducteur associées au chronotachygraphe électronique utilisé pour le contrôle des transports routiers ; 9° A l'organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de qualification de conducteur destinées à prouver la qualification initiale et la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ; 10° Aux fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports pour l'exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code ; 11° Aux entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises, pour les personnes qu'elles emploient comme conducteur de véhicule à moteur ; 12° A la Caisse des dépôts et consignations pour sa mission de gestion du système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l' article L. 6323-8 du code du travail . Pour le conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10, les informations mentionnées au premier alinéa du présent article comprennent celles relatives aux décisions dûment notifiées portant interdiction de conduire sur le territoire national enregistrées en application du 8° du I de l' article L. 225-1","id":3243389,"source":"Code de la Route (MAJ)","titre":"Modification article L225-5 du Code de la route (2026-08-19)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054724576/2026-10-27","pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 07:39:27 +0100"},{"pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 07:38:54 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054715732/2026-10-27","titre":"Modification article L213-8-1 du Code de l'environnement (2026-08-19)","id":3243216,"description":"Dans chaque bassin ou groupement de bassins visé à l'article L. 212-1 , une agence de l'eau, établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement, en association avec les ministres chargés de la santé, de l'aménagement du territoire, de l'économie et de l'agriculture sur les sujets qui les concernent, met en œuvre les schémas visés aux articles L. 212-1 et L. 212-3 , en favorisant une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques. Elle peut contribuer à la connaissance, à la protection et à la préservation de la biodiversité terrestre et marine ainsi que du milieu marin, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale et des stratégies régionales pour la biodiversité mentionnées à l'article L. 110-3 ainsi que du plan d'action pour le milieu marin mentionné à l'article L. 219-9 . L'agence de l'eau est administrée par un conseil d'administration composé : 1° Du préfet coordonnateur de bassin où l'agence a son siège, qui préside le conseil d'administration ; 2° De représentants désignés par les personnes visées au 1° de l'article L. 213-8 en leur sein ; 3° De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 213-8 en leur sein ; 3° bis De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° bis de l'article L. 213-8 en leur sein ; 4° De représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ; 5° D'un représentant du personnel de l'agence. Les catégories mentionnées aux 2° et 4° du présent article disposent d'un nombre égal de sièges. Les catégories mentionnées aux 3° et 3° bis disposent d'un nombre égal de sièges ; le total de leur nombre de sièges et d'un siège supplémentaire attribué à une personnalité qualifiée désignée par lesdites catégories est égal au nombre de sièges de chacune des catégories mentionnées aux 2° et 4°. Les élections des représentants mentionnés au 2° et les désignations de ceux mentionnés aux 3° et 3° bis sont organisées de telle sorte que l'écart, au sein de chaque catégorie d'administrateurs, entre, d'une part, le nombre des hommes à nommer et, d'autre part, le nombre des femmes à nommer ne soit pas supérieur à un. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent","source":"Code de l'environnement (MAJ)"},{"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054425478/2026-10-27","titre":"Modification article L541-10-27 du Code de l'environnement (2026-07-09)","pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 07:38:49 +0100","description":"I. - Les éco-organismes créés par les producteurs des produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1 sont tenus d'assurer une couverture de la totalité des coûts de collecte et de tri des opérateurs de gestion de déchets, avec lesquels ils établissent une convention, ainsi que de la totalité des coûts liés à la réutilisation sur le territoire national des déchets collectés, dans les conditions prévues par le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 . La prise en charge de ces coûts tient compte des recettes tirées de la réutilisation et n'excède pas la fourniture de services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité. La convention prévue au premier alinéa du présent I prévoit que l'éco-organisme assure la reprise à un prix positif ou nul des déchets triés, lorsque l'opérateur le demande, en vue de pourvoir à leur recyclage dans les conditions prévues à l'article L. 541-10-6 . Les éco-organismes pourvoient également à la collecte et au tri des déchets lorsque cela est nécessaire pour remplir les objectifs fixés par le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10. II. - Pour les produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1, les contributions financières mentionnées à l'article L. 541-10-2 sont également modulées, dans les conditions prévues à l'article L. 541-10-3, en fonction de l'étendue de la gamme de produits ou de la fréquence des offres ainsi que de l'incitation à la réparation de ces produits, au sens de la directive (UE) 2025/1892 du Parlement européen et du Conseil du 10 septembre 2025 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets. Les conditions d'application et les montants de cette modulation par catégorie de produits sont précisés par le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 du présent code. Lorsque cette modulation prend la forme d'une pénalité, le montant de celle-ci est compris entre : 1° Vingt-cinq centimes et douze euros par produit en 2026 ; 2° Cinquante centimes et quatorze euros par produit en 2027 ; 3° Soixante-quinze centimes et seize euros par produit en 2028 ; 4° Un et dix-huit euros par produit en 2029 ; 5° Deux et vingt euros par produit à partir de 2030. Les produits affectés de cette pénalité ne peuvent bénéficier des primes mentionnées à l'article L. 541-10-3. Sur demande motivée du producteur, nonobstant la dernière phrase du troisième alinéa du même article L. 541-10-3, les éco-organismes sont tenus de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 50 % du prix de vente hors taxe de ces produits, nonobstant le montant des pénalités prévu aux 1° à 5° du présent II. III. - Pour l'application du II du présent article et de l'article L. 541-10-3, les éco-organismes agréés en application du 11° de l'article L. 541-10-1 peuvent mettre en œuvre des collectes automatisées de données ou d'informations sur les interfaces en ligne permettant la vente à distance ou la livraison des produits mentionnés au même 11°, telles qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire. Ces collectes s'effectuent nonobstant les conditions générales d'utilisation ou les licences des services des opérateurs concernés ou de leurs applications mettant les","id":3243179,"source":"Code de l'environnement (MAJ)"},{"pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 07:32:10 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053564351/2026-10-27","titre":"Modification article L711-16 du Code de commerce (2026-02-20)","id":3242838,"description":"CCI France assure l'animation de l'ensemble du réseau des chambres de commerce et d'industrie. A ce titre : 1° Elle élabore la stratégie nationale du réseau des chambres de commerce et d'industrie ; 2° Elle adopte les normes d'intervention pour les établissements membres du réseau et s'assure du respect de ces normes ; 3° Elle développe une offre nationale de services mise en œuvre, éventuellement avec des adaptations locales, par chaque chambre de commerce et d'industrie de région. Elle gère les projets de portée nationale intéressant le réseau et elle peut en confier la maîtrise d'ouvrage à un autre établissement du réseau ; 4° Elle propose aux chambres territoriales, départementales d'Ile-de-France et de région des fonctions de soutien dans les domaines technique, juridique et financier, ainsi que dans celui de la communication institutionnelle ; 5° Elle peut passer, pour son propre compte ou pour celui de tout ou partie des chambres du réseau, des marchés ou des accords-cadres. Elle peut assurer la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics pour le compte de tout ou partie des chambres de région, des chambres territoriales et départementales d'Ile-de-France ; 6° Elle définit et suit la mise en œuvre de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres et met en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau national. Elle anime et préside l'instance nationale représentative du personnel. Dans les conditions prévues à l'article L. 712-11 du présent code et dans les matières définies à l' article L. 2221-1 du code du travail , CCI France négocie et signe les conventions et accords collectifs applicables aux personnels des chambres de commerce et d'industrie. CCI France peut négocier dans les matières relevant des conventions et accords d'entreprises et par dérogation, dans celles mentionnées aux articles L. 1242-2 , L. 1251-6 , L. 2253-1 , L. 4625-2 , L. 5121-4 et L. 6321-10 du même code. Ces conventions et accords collectifs fixent les thèmes dans lesquels une négociation peut être engagée au niveau régional. Ils sont soumis à un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat s'ils ont un impact sur les rémunérations. Elle peut mettre en place un système d'intéressement aux résultats ainsi qu'un dispositif d'épargne volontaire et de retraite supplémentaire à cotisations définies et réparties entre l'employeur et l'agent ; Elle détermine les conditions de recrutement et de rémunération des directeurs généraux sous contrat de droit privé, la procédure et les conditions de cessation de leurs fonctions ainsi que les modalités de leur indemnisation en cas de rupture de la relation de travail. Pour les directeurs généraux qui ont la qualité d'agent public, ces mêmes règles sont fixées par décret pris après avis de CCI France ; Chaque directeur général de chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de chambre de commerce et d'industrie de région est nommé après avis du président de CCI France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce dernier rend également un avis préalable sur toute décision de rupture de la relation de travail d'un directeur général à l'initiative de l'employeur ; 7° Elle peut","source":"Code de Commerce (MAJ)"},{"source":"Planet Fintech","description":"Les banques américaines commencent à détecter des agents IA tiers non autorisés opérant au sein des comptes de leurs clients. Révélée par Axios , cette actualité soulève une question majeure pour les banques : comment sécuriser l’accès des agents IA aux comptes de leurs clients sans freiner le développement du commerce agentique ? Alors que les agents autonomes sont appelés à transformer les parcours d’achat en ligne, leur sécurisation devient un enjeu stratégique. Bloquer ces agents pour limiter les risques de fraude pourrait freiner l’émergence de nouveaux usages. À l’inverse, leur permettre d’agir sans contrôler précisément leurs actions expose les entreprises à de nouveaux risques. Pour Gareth Davies, Chief Product Officer d’Auth0 (Okta) , la réponse passe par une évolution de la gestion des identités : il ne suffit plus de vérifier qu’un agent est authentifié. Il faut également s’assurer que ses actions correspondent à l’intention de l’utilisateur et qu’elles restent dans les limites de ce qu’il est autorisé à faire. Comme il l’explique : « Les banques ont tout intérêt à mettre en place des garde-fous autour des agents IA, car, en définitive, ce sont elles qui doivent assumer les conséquences financières lorsqu’une fraude survient. Cependant, elles ne peuvent pas traiter les risques liés aux agents IA comme elles traitent la fraude traditionnelle, en se contentant de bloquer les activités suspectes après coup. Si elles bloquent les agents IA, elles bloquent aussi l’avenir du commerce. La bonne nouvelle, c’est que les banques sont particulièrement bien placées pour jouer un rôle moteur dans la lutte contre ces nouvelles menaces liées à l’IA. Pour rendre le commerce agentique viable, elles doivent vérifier l’intention de l’utilisateur humain et appliquer des contrôles d’accès précis, en temps réel, afin de déterminer exactement ce qu’un agent est autorisé à acheter ou à consulter, avant même qu’une transaction ne soit effectuée .","id":3242504,"titre":"Agents IA : les banques face à un nouveau défi de cybersécurité","url":"https://www.planet-fintech.com/Agents-IA-les-banques-face-a-un-nouveau-defi-de-cybersecurite_a7807.html","pubDate":"Mon, 26 Oct 2026 14:02:18 +0100"},{"source":"The Conversation â Articles (FR)","id":3240801,"description":"L’ESSENTIEL En France, où les séismes sont rares, nous avons tendance à oublier ceux du passé. L’expérience acquise lors de ces événements est donc perdue plutôt que valorisée. Analyser les réponses à ces séismes ou à ceux ayant eu lieu dans d’autres pays permet de tirer des enseignements. « Là où la Terre a déjà tremblé, elle tremblera encore. » En tant que sismologues, nous savons à quel point cet adage est de bon conseil et qu’il doit nous interroger sur notre capacité collective à faire face demain aux mêmes séismes destructeurs survenus aussi bien hier qu’il y a quelques siècles. Mais il en va des séismes comme des actualités : les événements récents remplacent les plus anciens dans notre mémoire collective, et le souvenir des catastrophes tend à s’effacer en deux générations seulement pour disparaître presque totalement après un siècle. Si les Pyrénéens se rappellent encore du séisme qui détruisit une partie du village d’Arette en 1967, ils ignorent très largement qu’en 1660 la région de Bagnères-de-Bigorre fut frappée par un séisme plus de 80 fois plus puissant, d’une magnitude estimée à 6,5 . Si le scénario d’un séisme comme celui de 1967 pose des défis importants en matière de gestion de crise et de relèvement du territoire, celui de 1660 – ressemblant aux séismes italiens de L’Aquila (2009) et d’Amatrice (2016), qui ont chacun fait plusieurs centaines de victimes et causé des destructions généralisées – présentait quant à lui toutes les caractéristiques d’une crise hors cadre, c’est-à-dire dépassant les moyens à notre disposition pour les prendre en charge. La France dispose pourtant d’un système de gestion de crise structuré et maintes fois éprouvé, fondé notamment sur le dispositif Orsec (pour « organisation de réponse de Sécurité civile ») et sur une organisation reposant sur le principe de subsidiarité : la gestion de la crise est d’abord assurée au niveau local, puis les moyens sont renforcés lorsque les capacités disponibles sont dépassées. Mais la France n’a pas le même niveau d’expérience en matière de gestion de crise post-séisme que celui que l’Italie a dû se construire dans la douleur, contrainte de réagir face à la récurrence très importante de ces événements. Ainsi, les séismes constituent pour la France ce que l’agence des Nations unies pour la réduction du risque de catastrophes qualifie de « HILP » , c’est-à-dire des événements à forts impacts mais à faible probabilité ( high impact – low probability ). Cette situation limite considérablement les capacités d’apprentissage en conditions réelles, et laisse ainsi une grande place à l’improvisation avec des parties prenantes n’ayant pas ou peu de points de repère partagés. Et c’est là précisément le nœud du problème : l’expérience s’acquiert, mais ne se transmet que difficilement ! Des séismes modérés à ne pas négliger Survenus à quelques années d’écart loin des zones les plus sismiques de France, les séismes modérés du Teil (2019, Ardèche) et de La Laigne (2023, Charente-Maritime) sont venus ébranler","pubDate":"Sun, 25 Oct 2026 14:03:54 +0100","url":"https://theconversation.com/pour-mieux-anticiper-les-seismes-en-france-garder-la-memoire-des-precedents-294528","titre":"Pour mieux anticiper les séismes en France, garder la mémoire des précédents"},{"pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:52:12 +0200","titre":"Cour de cassation - Troisième chambre civile (2026-10-15) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad0982c7a102021375f29bd","source":"Cour de cassation - Troisième chambre civile","id":3238386,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C300573: CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2026 Rejet Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 573 F-D Pourvoi n° F 25-11.697 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2026 La société Ici, société civile, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 25-11.697 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], [Adresse 3], représenté par son syndic la Société de gestion immobilière de [Localité 1] (Sogim), dont le siège est [Adresse 7], aux lieu et place de la société Cabinet Mari, 2°/ à la société Cabinet Mari, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Georget, conseillère, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Ici, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], de la société Cabinet Mari et de la Société de gestion immobilière de [Localité 1], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Georget, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 2024), la société Ici est propriétaire de deux lots à usage commercial dans un immeuble soumis au statut de la copropriété. Elle a assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic en remboursement de charges indues et en paiement de dommages et intérêts, sollicitant en outre qu'il soit ordonné au syndic de mettre en demeure les copropriétaires de respecter l'interdiction figurant au règlement de copropriété d'installer des climatiseurs sur les balcons. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. La société Ici fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que la SCI Ici soutenait qu'en vertu du 2° du Chapitre III du Titre III du règlement de la copropriété « [Adresse 2] », les lots n° 8008 et n° 8082, lui appartenant, « ne participent pas » aux charges tenant aux « frais d'entretien de propreté des entrées escaliers, paliers et circulations des b'timents lui appartenant » ; qu'elle en déduisait que ces lots n'étaient pas redevables de tout ou partie des charges relatives à la rémunération du gardien puisque celui-ci est chargé de « l'entretien du hall, des escaliers et des circulations du b'timent » ; que pour débouter la SCI Ici de ses demandes, la cour d'appel a répondu, par motifs propres, que « le règlement de"},{"id":3238029,"description":"2026-07-08 : Le règlement de copropriété est un document obligatoire qui organise la vie en copropriété. Quand est-il établi et que contient-il ? Nous vous présentons les informations à connaître.Lors de l'acte d'achat, le propriétaire du lot reçoit une copie du règlement de copropriété. Il s’agit d’une annexe obligatoire à l’acte de vente qu’il faut conserver.En cas de perte du règlement de copropriété, il est possible d'obtenir une copie de plusieurs manières, à savoir :Demander l’exemplaire du règlement de copropriété à un autre copropriétaire, notamment un membre du conseil syndical, pour en faire une copieTélécharger le règlement de copropriété sur l’extranet mis en place par le syndic professionnelEn cas de difficulté d’accès en ligne ou d’un syndicat des copropriétaire géré par un syndic non professionnel, adresser une demande écrite (courrier recommandé de préférence) au syndic afin d’obtenir une copie du règlement de copropriété. Toutefois, le syndic peut prévoir une facturation pour rendre ce service (frais variables en fonction du contrat de syndic de copropriété).Faire une demande auprès du service de publicité foncière. La copie coûte 30. La demande doit être faite par le biais d'un formulaire. Ce formulaire diffère selon la date d'enregistrement du règlement de copropriété (après 1956 ou avant).Une copie du règlement de copropriété est remise au locataire lors de la signature du bail. Cette copie est généralement sous le format dématérialisé (envoi électronique).En cas de perte du règlement de copropriété, il est possible d'obtenir une copie auprès du propriétaire bailleur.Si le propriétaire bailleur n'a pu fournir de copie du règlement, il est possible de la demander au syndic de copropriété (qui n'est pas obligé d'accepter) ou à l'agence immobilière qui assure la gestion du bien. Cette copie peut être facturée.Il est également possible d'obtenir une copie du règlement de copropriété auprès du service de publicité foncière. La copie coûte 30. La demande doit être faite par le biais d'un formulaire. Ce formulaire diffère selon la date d'enregistrement du règlement de copropriété (après 1956 ou avant).En principe, la répartition des charges doit être modifiée à l'unanimité des copropriétaires. Il existe néanmoins certaines","source":"Logement - Service Public","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:44:04 +0200","titre":"Règlement de copropriété","url":"https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F2589"},{"url":"https://www.ville-rail-transports.com/actualites-mobilites/a-peine-14-de-moins-de-29-ans-dans-lindustrie-ferroviaire-europeenne/","titre":"A peine 14% de moins de 29 ans dans l’industrie ferroviaire européenne","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 08:25:43 +0200","source":"Ville, Rail et Transports revue","description":"Une enquête inédite menée par l’Union des industries ferroviaires européenne, l’Unife, dresse un constat alarmant de la situation du secteur au regard de la diversité et de l'inclusion. Elle révèle aussi un besoin urgent d’accélérer la mise en place d’une nouvelle stratégie de gestion des talents. « Nous ne sommes pas là où nous devrions être », résume Enno Wiebe, directeur général de l’association. Cette prise de conscience concerne une majorité des entreprises interrogées, qui ont souvent déjà engagé une intensification de leurs programmes consacrés à la formation des cadres et à leur fidélisation. Trois fois plus de plus de","id":3236601},{"source":"Faculté de droit Travaux récents","id":3236029,"description":"dc.contributor.author: Langlois-Ghak, Mélia dc.date.issued: 2026-10 dc.description.abstract: En France, la faim existe alors que la nourriture abonde. Ce n’est donc pas la rareté des denrées qui explique les difficultés d’accès à l’alimentation, mais l’incapacité d’une partie de la population à y accéder. L’offre est présente, les étals sont pleins, mais pour beaucoup, cette nourriture reste hors de portée. C’est à partir de cette tension entre disponibilité et inaccessibilité que s’inscrit cette étude. En effet, on constate depuis quelques années une augmentation significative de la précarité alimentaire dans les pays capitalistes avancés. La France n’échappe pas à cette tendance. Ce constat est d’autant plus marqué dans la Seine–Saint-Denis, département le plus pauvre de la France métropolitaine, notamment dans les quartiers prioritaires de l’intercommunalité de Plaine Commune, où l’on observe, depuis la crise sanitaire et dans un contexte d’inflation persistante, un allongement spectaculaire des files d’attente devant les distributions d’aide alimentaire. Si l’on croit le discours dominant, la précarité alimentaire serait un phénomène individuel, lié à une mauvaise gestion budgétaire ou à un certain échec personnel. Ce mémoire propose une autre vision : celle d’une précarité alimentaire appréhendée comme l’expression d’une triple injustice — alimentaire, spatiale et sociale — dont les dimensions ne sont pas simplement juxtaposées, mais s’articulent et se renforcent mutuellement, dessinant les contours d’une précarité systémique. Pour en rendre compte, cette recherche privilégie une approche ethnographique combinant observations participantes et quinze entretiens semi-dirigés avec des habitant.es de la Seine–Saint-Denis, afin de donner voix aux expériences vécues de la précarité alimentaire, trop souvent invisibilisées, et de les replacer au cœur de l’analyse.; In France, hunger exists even though food is plentiful. It is therefore not the scarcity of food that explains the difficulties in accessing it, but the inability of a segment of the population to do so. Supply is there, the shelves are full, but for many, this food remains out of reach. This study addresses this tension between availability and inaccessibility. Indeed, in recent years, there has been a significant increase in food insecurity in advanced capitalist countries. France is no exception to this trend. This observation is particularly pronounced in Seine-Saint-Denis, the poorest department in metropolitan France, especially in the priority neighborhoods of the Plaine Commune intermunicipal community, where, since the health crisis and amid persistent inflation, we have seen a dramatic lengthening of the lines at food aid distribution sites. According to the prevailing narrative, food insecurity is an individual phenomenon, linked to poor budget management or a certain degree of personal failure. This thesis offers a different perspective: that of food insecurity understood as the manifestation of a threefold injustice—food-related, spatial, and social—whose dimensions are not merely juxtaposed but are interconnected and mutually reinforcing, outlining the contours of systemic insecurity. To capture this, this research adopts an ethnographic approach combining participant observation and fifteen semi-structured interviews with residents of Seine-Saint-Denis, in order to give voice to lived experiences of food insecurity— which are too often rendered invisible—and to place them at the heart of the analysis.","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 08:11:34 +0200","url":"https://hdl.handle.net/1866/46750","titre":"Droit en miette : précarité alimentaire dans les quartiers prioritaires de la ville dans le département de Seine-Saint-Denis en France, focus sur Plaine Commune"},{"titre":"Laisser une IA toucher à sa comptabilité : où placer la limite","url":"https://www.journaldunet.com/intelligence-artificielle/1556965-laisser-une-ia-toucher-a-sa-comptabilite-ou-placer-la-limite/","pubDate":"Thu, 22 Oct 2026 13:31:28 +0200","source":"JDN Juridique","description":"Brancher un assistant IA sur ses outils de gestion devient banal. Décider de ce qu'il a le droit d'y faire l'est beaucoup moins. Quatre règles tirées d'un connecteur réellement en","id":3233871},{"url":"https://blog.landot-avocats.net/2026/10/22/fonctionnaires-de-letat-exercant-un-mandat-executif-local-la-priorite-de-mutation-trouve-sa-place-dans-les-lignes-directrices-de-gestion/","titre":"Fonctionnaires de l’État exerçant un mandat exécutif local : la priorité de mutation trouve sa place dans les lignes directrices de gestion","pubDate":"Thu, 22 Oct 2026 07:39:16 +0200","description":"On se souvient que la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu","id":3232573,"source":"Cabinet Landot"},{"pubDate":"Thu, 22 Oct 2026 07:39:03 +0200","url":"https://www.veillemag.com/Violences-urbaines-et-pillages-ce-que-la-philosophie-et-les-sciences-humaines-revelent-aux-dirigeants-sur-les_a8556.html","titre":"Violences urbaines et pillages : ce que la philosophie et les sciences humaines révèlent aux dirigeants sur les régulations sociales et la résilience des entreprises","source":"Veille Mag","id":3232568,"description":"Les violences urbaines et les pillages ne sont pas seulement des faits divers ou des crises d’ordre public. Pour les dirigeants d’entreprise, ils constituent un signal d’alarme de fragilisation du cadre sociétal dans lequel opèrent leurs activités... ...  Ces épisodes mettent en lumière des questions centrales d’intelligence économique et stratégique : comment des individus s’approprient ou détruisent collectivement des biens qui ne leur appartiennent pas, pourquoi certains y participent tandis que d’autres s’abstiennent, et ce que cela révèle de l’état des institutions, des rapports sociaux et des mécanismes de régulation. En croisant philosophie, sociologie, psychologie et sciences politiques avec l’approche cindynique, cet article propose une lecture opérationnelle destinée aux décideurs : identifier les difficultés structurelles et formuler des actions concrètes pour renforcer la résilience de leur entreprise. Appropriation, biens et rapports de puissance : une lecture stratégique des enjeux patrimoniaux Depuis l’Antiquité, la question des modalités de l’appropriation traverse la réflexion philosophique. Héraclite place le conflit au cœur de la dynamique du monde tout en reconnaissant le rôle de la loi dans la continuité de la cité. Aristote distingue justice distributive et justice corrective, tandis que la pensée socratique, transmise par Platon, dissocie l’injustice subie, l’acte commis et la légitimité revendiquée. Thomas d’Aquin sépare la gestion des biens de leur usage et traite le cas de la nécessité urgente pour justifier une appropriation éventuellement violente. L’anecdote augustinienne du pirate et d’Alexandre relie puissance et autorité de l’auteur avec l’échelle de l’appropriation contrainte. Ces distinctions éclairent la diversité des comportements observés lors des pillages : opportunisme pur, appropriation présentée comme réparation, ou destruction sans appropriation. Pour l’entreprise, la difficulté réside dans la vulnérabilité de ses actifs physiques et symboliques. Un magasin, un entrepôt ou une marque peuvent devenir des cibles non seulement pour leur valeur matérielle, mais aussi pour ce qu’ils représentent en termes de statut, de pouvoir ou d’inégalité perçue. Ordre social, institutions et variations de la régulation : quand le cadre faiblit Hobbes, Locke et Rousseau ont analysé les conditions de production et de maintien de l’ordre politique. Durkheim a désigné par « anomie » l’altération de la capacité des normes à organiser les attentes et les conduites. Le désordre visible caractérise un événement ; l’anomie caractérise une configuration durable. Des institutions peuvent rester formellement opérantes tandis que varient la confiance, la portée pratique des normes ou les relations entre certains groupes et les autorités. La difficulté pour les entreprises est double. D’une part, elles dépendent d’un ordre prescrit (droit, police, justice) qui peut se disjoindre de l’ordre pratiqué. D’autre part, elles subissent les effets de ces disjonctions sur leurs chaînes d’approvisionnement, leurs points de vente et la sécurité de leurs collaborateurs. Proposition d’action : renforcer la veille sur les indicateurs d’anomie locale (confiance dans les institutions, tension entre groupes, capacité de réponse des forces de l’ordre) et développer des partenariats"},{"url":"https://www.cahiers-espi2r.fr/2309","titre":"« Une ville agile face au climat » : balade urbaine à Bordeaux","pubDate":"Wed, 21 Oct 2026 14:33:39 +0200","description":"Les enjeux climatiques actuels poussent à envisager différemment l’aménagement d’une ville, a fortiori dans les espaces urbains protégés. Comment adapter la ville aux besoins d’aujourd’hui et de demain ? Comment tirer profit du b'ti ancien et des outils de gestion pour maintenir l’habitabilité des centres anciens et contribuer à la résilience de la ville ? Quels sont les écosystèmes à mettre en place en milieu urbain ? Cette balade à Bordeaux a proposé quelques exemples et clés de lecture. Bordeaux, une ville hautement patrimoniale « Bordeaux, port de la Lune » est inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2007. Le centre historique de cette ville portuaire est un ensemble urbain et architectural exceptionnel, créé à l’époque des Lumières. Il conserve dans son plan les traces de son évolution depuis 2 000 ans. Ses valeurs ont perduré jusqu’à la première moitié du xxe siècle. Enfin, la ville est un exemple exceptionnel des tendances classiques et néoclassiques qui fait preuve d’une unité et d’une cohérence urbaine et architecturale remarquables. Pour faire face aux changements climatiques contemporains et maintenir son habitabilité, Bordeaux poursuit son évolution en valorisant les qualités de ses héritages. La zone tampon (figure 1) s’entend ainsi comme le grand paysage dont la mise en valeur ou la dégradation a un effet sur de « Bordeaux, port de la Lune ». Elle en partage certaines valeurs et offre des perspectives qui permettent d’en apprécier","id":3232002,"source":"ESPI2R"},{"url":"https://www.planet-fintech.com/Le-Bitcoin-est-il-devenu-un-actif-de-tresorerie-comme-un-autre_a7797.html","titre":"Le Bitcoin est-il devenu un actif de trésorerie comme un autre ?","pubDate":"Wed, 21 Oct 2026 14:05:07 +0200","description":"Laisser dormir sa trésorerie, la placer, la sécuriser ou la diversifier : pour les dirigeants d’entreprise, la gestion des excédents de cash est redevenue un véritable sujet stratégique. Et aux côtés des solutions traditionnelles comme les comptes à terme, les fonds monétaires ou les obligations, un nouvel actif commence à entrer dans les réflexions : le Bitcoin. Mais peut-on réellement gérer une partie de la trésorerie de son entreprise en Bitcoin comme on la placerait sur un produit financier traditionnel ? Pour Coinhouse , acteur français de référence des crypto-actifs auprès de plus de 3 000 entreprises, l’enjeu est avant tout de dépasser une comparaison qui ne serait pas pertinente. Liquidités bancaires, placements monétaires, obligations et Bitcoin peuvent tous entrer dans une réflexion financière, mais ils ne répondent ni aux mêmes objectifs, ni au même horizon, ni au même niveau de risque. Avant de parler de rendement, à quoi doit servir la trésorerie ? Toutes les liquidités présentes sur le compte d'une entreprise ne sont pas réellement disponibles pour être investies. Une première partie doit rester mobilisable pour payer les salaires, les fournisseurs, les charges ou absorber un imprévu. Une deuxième peut correspondre à des sommes dont l'entreprise sait qu'elle n'aura pas besoin à court ou moyen terme et qui peuvent être placées sur des supports adaptés. Enfin, certaines sociétés disposent d'une trésorerie véritablement excédentaire, avec un horizon beaucoup plus long. C'est essentiellement sur cette dernière poche que la question d'une diversification vers des actifs plus volatils comme le Bitcoin peut commencer à se poser. Pour Coinhouse, la première question d'un dirigeant ne devrait donc pas être « quel placement rapporte le plus ? », mais « quand aurai-je besoin de cet argent et quel niveau de risque puis-je accepter d'ici là ? » Compte bancaire, monétaire, obligations, Bitcoin : quatre logiques différentes Les liquidités bancaires répondent avant tout à un besoin de disponibilité. Les placements monétaires ou à terme permettent de faire travailler une trésorerie qui ne sera pas utilisée immédiatement, avec généralement une recherche de stabilité. Les obligations permettent d'aller chercher un couple rendement-risque différent, en acceptant notamment un risque de taux et de crédit. Le Bitcoin, lui, répond à une autre logique. Il n'offre pas de rendement contractuel et sa valeur peut fortement fluctuer. Une éventuelle exposition doit donc être envisagée sur un horizon plus long, avec un niveau de risque sensiblement supérieur et uniquement sur des capitaux dont l'entreprise n'a pas besoin pour fonctionner. Le Bitcoin ne vient donc pas remplacer les outils traditionnels de gestion de trésorerie. Il ajoute une nouvelle possibilité de diversification pour certaines entreprises capables d'en accepter le risque. Ce qui a changé : le Bitcoin entre progressivement dans les discussions financières traditionnelles Il y a encore quelques années, Bitcoin et trésorerie d'entreprise appartenaient à deux univers presque totalement séparés. Depuis, le développement de l'investissement institutionnel, l'arrivée de nouveaux véhicules financiers et la mise en place d'un cadre réglementaire européen ont progressivement changé la manière dont les crypto-actifs sont considérés. Cela ne signifie pas que","id":3231793,"source":"Planet Fintech"},{"url":"https://www.planet-fintech.com/Assurance-vie-luxembourgeoise-Altaprofits-lance-AltaLux-Vie-des-50-000_a7785.html","titre":"Assurance vie luxembourgeoise : Altaprofits lance AltaLux Vie dès 50 000 €","pubDate":"Mon, 19 Oct 2026 14:09:53 +0200","description":"AltaLux Vie est un contrat d’assurance vie luxembourgeoise 100 % digital accessible dès 50 000 euros. Il se distingue par une structure de frais compétitive, une offre financière volontairement simplifiée et un parcours de souscription entièrement dématérialisé(2). Conçu pour les patrimoines intermédiaires, il démocratise l’accès aux principaux atouts du cadre luxembourgeois : protection renforcée des avoirs, neutralité fiscale et diversification patrimoniale. Alors que l’assurance vie luxembourgeoise suscite de plus en plus l’intérêt des épargnants français, Altaprofits , courtier et conseil en gestion de patrimoine sur Internet, pionnier de l’assurance vie en ligne, annonce le lancement d’AltaLux Vie, un nouveau contrat d’assurance vie de droit luxembourgeois assuré par Generali Luxembourg. Une assurance vie luxembourgeoise conçue pour les patrimoines intermédiaires Avec AltaLux Vie, Altaprofits entend rendre les avantages du cadre luxembourgeois accessibles à une clientèle plus large. Le contrat est disponible dès 50 000 euros, soit un seuil d’entrée généralement deux à trois fois inférieur à celui observé chez de nombreux acteurs du marché, via un parcours entièrement digital. Les versements complémentaires peuvent ensuite être réalisés à partir de 10 000 euros. AltaLux Vie est par ailleurs l’un des premiers contrats d’assurance vie luxembourgeoise à mettre en place un processus d’acceptation automatisé pour les clients présentant un faible risque en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, assisté par l’extraction de données issues des pièces justificatives gr'ce à des outils d’IA, notamment de traitement intelligent des documents / Intelligent Document Processing (IDP). AltaLux Vie se distingue également par une tarification particulièrement lisible : 0 % de frais d’entrée, 0 % de frais sur les versements, 0 % de frais sur les rachats, 0,75 % de frais de gestion annuels, quel que soit le support détenu, un forfait de 35 euros par arbitrage réalisé en ligne(2) (75 euros hors ligne(2)). L’objectif est de proposer une structure de coûts transparente et compétitive, afin de préserver le potentiel de rendement net des investissements sur le long terme. L'investissement sur les supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital puisque leur valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse dépendant notamment de l'évolution des marchés financiers. L'assureur s'engage sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur qu'il ne garantit pas. Une offre financière volontairement simplifiée Contrairement à la majorité des offres luxembourgeoises destinées aux très grands patrimoines, AltaLux Vie privilégie une architecture d’investissement resserrée autour de trois moteurs de performance complémentaires : un fonds en euros Novissima , offrant une garantie du capital et des intérêts, sous réserve d’un minimum de 50 % investi en supports en unités de compte, des produits structurés à capital garanti , désormais accessibles directement gr'ce aux évolutions réglementaires de 2026, un Fonds Interne Collectif (FIC) géré activement par Generali Wealth Solutions (GWS) selon un profil « Conviction » orienté vers les investisseurs dynamiques. Ce FIC repose sur une approche de gestion « cœur-satellite », associant un fonds cœur","id":3227865,"source":"Planet Fintech"},{"pubDate":"Sat, 17 Oct 2026 07:53:06 +0200","titre":"Cour de cassation - Troisième chambre civile (2026-10-08) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ac7892ac27382d099515d9e","source":"Cour de cassation - Troisième chambre civile","id":3223053,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C300553: CIV. 3 DB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 8 octobre 2026 Cassation partielle Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 553 F-D Pourvoi n° Z 23-12.189 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2026 Mme [H] [E], domiciliée [Adresse 1], agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [Adresse 5], société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 23-12.189 contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre section A), dans le litige l'opposant à la société Canedo b'timents, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [E], ès qualités, de la SCP Spinosi, avocat de la société Canedo b'timents, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 juillet 2022), la société civile de construction vente [Adresse 5], désormais radiée du registre du commerce et des sociétés, représentée par Mme [E] en sa qualité de mandataire ad hoc (le maître de l'ouvrage), a confié à la société Canedo b'timents (l'entreprise de gros oeuvre) la construction d'un groupe d'immeubles. 2. En vertu des clauses du marché de travaux et du cahier des clauses administratives particulières, l'entreprise de gros oeuvre était désignée comme gestionnaire d'un compte prorata et devait mettre en place une convention de compte. 3. Se plaignant de l'immixtion du maître de l'ouvrage dans la gestion de ce compte, l'ayant privée de la rémunération lui revenant en tant que gestionnaire et du remboursement des dépenses communes qu'elle avait avancées pour le compte de l'ensemble des entreprises présentes sur le chantier, l'entreprise de gros oeuvre l'a assigné en paiement. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'entreprise de gros oeuvre une certaine somme représentant une rémunération de 10 %, alors « que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager ; qu'au cas présent, l'arrêt retient que"},{"pubDate":"Fri, 16 Oct 2026 08:08:32 +0200","titre":"Rivage lance la messagerie intelligente : l'IA qui lit, trie et prépare les réponses aux e-mails des agences immobilières","url":"https://www.planet-fintech.com/Rivage-lance-la-messagerie-intelligente-l-IA-qui-lit-trie-et-prepare-les-reponses-aux-e-mails-des-agences-immobilieres_a7786.html","source":"Planet Fintech","id":3220484,"description":"Un gestionnaire locatif reçoit chaque jour des dizaines d'e-mails de locataires, de propriétaires et de prestataires, et passe une part importante de sa journée à les lire, les classer et y répondre. Rivage , la proptech française qui automatise la gestion locative, lance sa messagerie intelligente : les e-mails remontent directement dans le logiciel métier, sont catégorisés, rattachés au bon dossier et contextualisés à partir de l'historique du bien, et l'IA prépare une réponse que le gestionnaire n'a plus qu'à valider. Objectif : rendre aux équipes le temps absorbé par leur boîte mail, sans jamais leur retirer la décision. La boîte mail, premier poste de temps perdu en gestion locative La boîte mail est aujourd'hui le point d'entrée de presque toutes les demandes qui arrivent dans une agence : un locataire signale une fuite, un propriétaire réclame son compte rendu de gestion, un plombier envoie son devis, un garant demande une attestation... Chaque message doit être lu, identifié, rattaché au bon lot et au bon dossier, puis traité ou transmis. Ces allers-retours entre la messagerie et le logiciel de gestion mobilisent une part considérable du temps des équipes et sont la première source de ressaisie et d'oublis. L'e-mail reste pourtant le canal central du métier : 71 % des équipes de gestion immobilière le citent comme leur moyen de communication le plus efficace, loin devant les applications dédiées 12 %1. Les logiciels historiques du secteur n'ont pas été conçus pour traiter cette information : l'e-mail reste hors de l'outil métier, et c'est au gestionnaire de faire le lien. Résultat : des réponses tardives, des demandes qui se perdent, et des gestionnaires qui exécutent au lieu de piloter. Une première sur le marché, elle réunit, sans surcoût, des fonctionnalités avancées de gestion des échanges et d'assistance IA, directement connectées aux données locatives. Chaque message reçu est traité en quatre temps : 1. Il remonte dans Rivage . Les e-mails de l'agence sont rapatriés directement dans l'outil métier, sans copier-coller ni changement d'écran. 2. Il est catégorisé et priorisé . L'IA identifie la nature de la demande (incident technique, question comptable, demande de document, relance, devis de prestataire...) Elle évalue également le degré d'urgence de chaque demande afin de permettre au gestionnaire de traiter les plus prioritaires en premier. 3. Il est contextualisé . LʼIA identifie lʼexpéditeur (locataire, propriétaire ou prestataire) et associe le message au dossier locatif concerné. Le gestionnaire accède ainsi directement à lʼensemble des informations disponibles dans Rivage : bail, solde du locataire, incidents en cours, échanges précédents, documents déjà transmis... 4. La réponse est préparée . L'IA rédige une proposition de réponse à partir de ce contexte et de la situation. Elle prépare également, si nécessaire, les réponses destinées aux autres interlocuteurs concernés (propriétaire, prestataire...). Le gestionnaire les relit, les ajuste si besoin et les envoie en un clic. Les demandes simples peuvent être traitées automatiquement ; les cas complexes sont remontés au gestionnaire au bon moment. Le gestionnaire garde la main à chaque étape. L'IA ne décide pas à sa place : elle lit, trie, prépare et propose. Cette approche,"},{"pubDate":"Fri, 16 Oct 2026 07:46:33 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ac606a7c27382d099f56fd0","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-07) (Autre)","source":"Cassation Sociale Judilibre","id":3219968,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00809: SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 octobre 2026 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 809 F-D Pourvoi n° H 25-10.157 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 OCTOBRE 2026 1°/ M. [Y] [H], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat info'Com-CGT / CSTP, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° H 25-10.157 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à l'Unedic - délégation AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], élisant domicile au centre de gestion et d'étude de [Localité 1], sis [Adresse 4], 2°/ à la société MJC2A, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [B] [J], en qualité de liquidateur juduciaire de la société Bambooth services , 3°/ à l'AGS, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Depelley, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], du syndicat info'Com-CGT / CSTP, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société MJC2A, ès qualités, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseillère rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2024), M. [H] a été engagé par la société Semepam le 2 septembre 1985 en qualité d'afficheur monteur. Le 21 janvier 2013, il a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 6 avril 2014. 2. Le 1er novembre 2014, son contrat de travail a été transféré à la société Derichebourg SNG. 3. Le salarié a été reconnu travailleur handicapé le 20 novembre 2014. 4. Le 27 mai 2015, il a été élu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Lors du renouvellement du comité en 2017, le salarié n'a pas été réélu. 5. Le 17 juin 2016, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste d'afficheur, et apte à un poste sédentaire de bureau, sans port de charges, ni station debout prolongée. 6. Après son refus de deux propositions de poste de reclassement, par décision du 21 décembre 2016, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement. Le salarié a refusé deux nouvelles propositions de reclassement le 9 mai 2017. Par décision du 11 septembre 2017, l'inspecteur du travail a de nouveau refusé d'autoriser son licenciement. 7. Après un nouvel avis du 20 octobre 2017 d'inaptitude à son"},{"source":"Veille Mag","description":"Donald Trump affirme avoir trouvé la solution qu'il n'avait pu obtenir par l'achat ou l'annexion : faire du Groenland un territoire placé sous influence stratégique permanente. Derrière un accord présenté comme sécuritaire se dessine un mécanisme permettant à Washington de contrôler l'accès aux ressources, aux infrastructures et aux futures routes arctiques, tout en laissant intactes les apparences de souveraineté. L'accord annoncé par Trump transforme la sécurité en instrument de souveraineté indirecte Donald Trump a annoncé un accord avec le Danemark et le Groenland qui garantirait aux États-Unis un contrôle permanent sur les impératifs de sécurité de l'île arctique. Copenhague et Nuuk ont confirmé qu'un accord devrait être signé prochainement, mais tant que le texte définitif n'aura pas été publié, il conviendra de distinguer avec précision les déclarations politiques des obligations juridiques effectivement souscrites.   Le président américain affirme qu'aucun adversaire ne pourra installer de bases, déployer des forces militaires ou réaliser des investissements sensibles au Groenland sans une autorisation explicite des États-Unis. Si cette disposition était confirmée, Washington n'obtiendrait pas officiellement la propriété de l'île, mais quelque chose de stratégiquement tout aussi important : la capacité de conditionner ses relations économiques et militaires avec le reste du monde.   Trump semble ainsi avoir abandonné l'idée, politiquement irréalisable, d'acheter ou d'annexer le Groenland, pour lui substituer une forme de contrôle fonctionnel. La souveraineté resterait officiellement danoise et groenlandaise, tandis que les États-Unis acquerraient la faculté de déterminer qui peut investir, construire des infrastructures ou établir une présence militaire sur le territoire. Une présence permanente qui existait déjà La rhétorique d'une « présence pour toujours » dissimule cependant une donnée essentielle : l'accord militaire conclu entre les États-Unis et le Danemark en 1951 n'avait aucune date d'expiration et accordait déjà à Washington une grande liberté dans la gestion de ses installations militaires sur l'île.   La véritable nouveauté ne résiderait donc pas dans la durée de la présence américaine, mais dans son extension politique et économique. Les États-Unis passeraient du droit d'utiliser des bases et des installations militaires à la possibilité d'empêcher des accords jugés incompatibles avec leurs intérêts. C'est précisément à ce niveau que la sécurité nationale devient un instrument de contrôle géoéconomique.   Trump présente comme une conquête ce qui était déjà partiellement garanti, mais il utilise l'accord existant pour construire un dispositif d'exclusion visant principalement la Russie et la Chine. Le Groenland n'est pas incorporé aux États-Unis : il est intégré plus profondément encore dans leur périmètre stratégique. La valeur militaire de l'île   Du point de vue militaire, le Groenland occupe une position décisive entre l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Arctique. Les installations américaines présentes sur son territoire sont essentielles pour l'alerte avancée contre les missiles balistiques, la surveillance","id":3219661,"url":"https://www.veillemag.com/Groenland-le-controle-sans-conquete-Washington-verrouille-l-Arctique_a8534.html","titre":"Groenland : le contrôle sans conquête, Washington verrouille l'Arctique","pubDate":"Fri, 16 Oct 2026 07:38:38 +0200"},{"id":3218997,"description":"Pages 1 à 4 | Pages de début Pages 7 à 18 | Avant-propos | Sophie Bressé , Catherine Lenzi , Abdia Touahria-Gaillard Introduction En France, le domicile est au centre d’un mouvement amorcé dans les années 1950, dans le contexte de remise en question du modèle asilaire. La désinstitutionalisation des personnes atteintes de troubles et de handicaps mentaux s’est organisée autour de la sectorisation, de la création d’hôpitaux de jour et de centres médico-psychologiques, ainsi que de la mise en place de soins ambulatoires et d’équipes mobiles qui se déplacent au domicile (Capuano, 2021). Aujourd’hui, 90 % des patients suivis en psychiatrie ne sont jamais hospitalisés et vivent chez eux, avec leurs proches aidants comme principaux soutiens. La désinstitutionalisation désignait initialement un mouvement qui visait à sortir les malades des institutions de soin pour leur proposer de vivre chez eux avec leur maladie. Par glissement sémantique, le terme a ensuite été repris pour décrire la logique qui sous-tend le virage domiciliaire de la politique publique du grand 'ge, qui commence en réalité avec le rapport Laroque en 1962 (Laroque, 2014), en promouvant l’ensemble des dispositifs permettant aux personnes de vieillir chez elles le plus longtemps possible. Dans ce cadre, les maisons de retraite cèdent progressivement la place aux établissements d’hébergement pour personnes 'gées dépendantes (Ehpad), pour accompagner non plus la vieillesse, mais la (grande) dépendance. Les soins et le soutien à la vie quotidienne, désormais principalement dispensés au domicile, sont censés incarner cette désinstitutionalisation... Pages 21 à 41 | Entre autonomie et solitude sur le terrain : le travail émotionnel invisible de l’infirmière en hospitalisation à domicile (HAD) | Allan Simon Cet article explore le travail émotionnel des infirmières en hospitalisation à domicile (HAD) en France, à partir d’une enquête qualitative combinant entretiens semi-directifs et ethnographie mobile, dans le cadre d’un projet doctoral. L’HAD, en plein essor depuis plus d’une décennie, offre aux infirmières une autonomie accrue et un retour à un soin centré sur le patient, loin des contraintes bureaucratiques et hiérarchiques de l’hôpital. Cependant, cette autonomie s’accompagne d’une forte solitude décisionnelle et d’une charge émotionnelle intense, notamment dans la gestion des situations critiques, des familles et de l’incertitude clinique. Le domicile, espace intime et socialement structuré, transforme les relations entre patient et soignant en rapports plus horizontaux, dans lesquels la compétence technique s’articule à la compétence relationnelle. Cet article met en lumière la dimension invisible mais essentielle de ce travail émotionnel, soulignant son rôle central dans la continuité et la qualité des soins, ainsi que la nécessité de mieux le reconnaître institutionnellement pour soutenir la profession infirmière. Pages 43 à 64 | Aidants, professionnels, personnes concernées. Les effets du domicile sur le travail de care | Claire Heijboer , Catherine Lenzi , Anne Petiau Cet article analyse les effets de l’approche domiciliaire dans l’accompagnement du handicap psychique à domicile. À partir des résultats de la recherche participative Triptyque, il montre que le domicile reconfigure les relations entre professionnels, personnes concernées et proches aidants. Espace d’intimité et de négociation, il intensifie les","source":"Cairn.info - Revue française des affaires sociales","pubDate":"Thu, 15 Oct 2026 14:07:11 +0200","url":"https://shs.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2026-3?lang=fr","titre":"Intervenir à domicile | Revue française des affaires sociales (2026/3 Juillet-Septembre)"},{"pubDate":"Thu, 15 Oct 2026 07:42:12 +0200","titre":"Note de gestion du 8 octobre 2026 - Mise en œuvre de l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle pour les militaires placés sous l’autorité du ministre de la mer.","url":"https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/notice?id=Bulletinofficiel-0034746","source":"BO Environnement et cie","id":3217378,"description":"NOR: TECK2626695N Thème: Administration générale Type: Note Signé le: 08-10-2026 Publié le:"},{"titre":"Mondial de l’Auto : 5 convictions de Giuseppe Maouche, associé EY","url":"https://www.planet-fintech.com/Mondial-de-l-Auto-5-convictions-de-Giuseppe-Maouche-associe-EY_a7772.html","pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 14:10:08 +0200","source":"Planet Fintech","description":"Dans cette note d’analyse de presse, Giuseppe Maouche, associé EY, responsable du secteur automobile & mobilité en France propose 5 grandes convictions à l’approche du salon qui nous éclairent sur la transformation du secteur. Du 12 au 18 octobre, la 91ᵉ édition du Mondial de l’Auto réunira à Paris plus de 100 exposants, dont plus de 60 constructeurs. Au-delà des nouveaux modèles de véhicules, cette édition donnera le ton aux tendances qui structureront désormais l’industrie : électrification, accessibilité, batteries, véhicule logiciel, autonomie et nouvel équilibre concurrentiel entre l’Europe et la Chine. 1. Aucun retour structurel vers le thermique L’objectif européen actuellement en vigueur reste une réduction de 100 % des émissions à l’échappement des voitures neuves à partir de 2035. Les flexibilités aujourd’hui envisagées pourraient prolonger la coexistence des motorisations et conforter le rôle de l’hybride comme technologie de transition. Elles ne provoqueront toutefois pas de retour structurel vers le thermique. Le scénario le plus probable reste celui d’une accélération progressive du 100 % électrique, soutenue par l’arrivée de véhicules plus petits et plus abordables. La volatilité du prix des carburants pourra renforcer cette dynamique, mais le véritable déclencheur restera économique : prix d’achat, coût mensuel d’utilisation et valeur de revente. Alors que l’industrie mesurait le succès de la transition au nombre de modèles électriques lancés, il se mesurera à l’avenir surtout à la capacité de les vendre de manière accessible et rentable. 2. La recharge deviendra une bataille d’expérience client Avec environ 1,16 million de points de recharge publics dans l’Union européenne, le paysage de la recharge s’est industrialisé, les problématiques se tournent dorénavant davantage vers leur fiabilité, la puissance réellement disponible, la simplicité du paiement et leur localisation. Il y a fort à parier que le prochain terrain de différenciation résidera dans l’intégration entre le véhicule, la borne et le réseau électrique : recharge programmée aux heures les plus favorables, adaptation de la puissance disponible et tarification plus lisible pour l’utilisateur. In fine, la borne la plus utile ne sera pas nécessairement la plus proche, mais celle qui fonctionnera et s’intégrera sans friction dans le parcours du conducteur. 3. La batterie européenne entrera dans une phase de consolidation La présence au Mondial d’un espace permettant de découvrir une batterie grandeur nature illustre la place centrale prise par cette technologie dans la compréhension du véhicule électrique. Mais la bataille industrielle se jouera bien au-delà de la batterie elle-même. L’Europe devra concentrer ses investissements sur les maillons où elle peut construire un avantage durable : cellules destinées à certains segments, électronique de puissance, logiciels de gestion, recyclage et sécurisation des matières premières. Nous devrions assister à une consolidation des projets européens et à une multiplication des partenariats technologiques. Les projets les mieux placés seront ceux qui disposeront de commandes fermes de constructeurs sur plusieurs années et qui pourront produire à un coût compétitif. 4. Le Mondial confirmera l’installation durable des constructeurs chinois en Europe La présence de nombreux","id":3216691},{"titre":"Avenant du 30 avril 2026 modifiant le protocole d'accord du 12 août 2008 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de couverture des frais de santé","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20260030_0000_0002.pdf&isForGlobalBocc=false","pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 08:24:59 +0200","description":"MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS Convention collective nationale IDCC : 218 | ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE (8 février 1957) Avenant du 30 avril 2026 modiﬁant le protocole d’accord du 12 août 2008 relatif à la mise en place d’un régime complémentaire de couverture des frais de santé NOR : ASET2650729M IDCC : 218 Entre l’(les) organisation(s) professionnelle(s) d’employeur(s) : UCANSS, d’une part, et le(s) syndicat(s) de salariés : CFE-CGC ; FEC FO ; PSTE CFDT ; PSE CFTC ; SNFOCOS, d’autre part, il a été convenu ce qui suit : Article 1er | Modiﬁcation du préambule Dans le préambule du protocole d’accord du 12 août 2008, les termes « aux partenaires sociaux » sont remplacés par les termes « aux organisations syndicales représentatives au plan national et à l’employeur ». Article 2 | Modiﬁcation de l’article 6 « Bénéﬁciaires » Au dernier paragraphe de l’article 6, les mots : « La commission paritaire de pilotage négocie et vérifie les conditions du contrat qui régit les adhérents à titre facultatif, ainsi que les cotisations proposées » sont remplacés par les mots : « La commission paritaire de pilotage détermine et vérifie les conditions du contrat qui régit les adhérents à titre facultatif ». BOCC 2026-30 TRA 8 Article 3 | Modiﬁcation de l’article 9 « Évolution du régime » Au deuxième paragraphe de l’article 9, les mots : « Elle procède aux » sont remplacés par les mots : « Elle délibère sur les ». Au dernier paragraphe de l’article 9, les mots : « procéder aux » sont remplacés par les mots : « délibérer sur les ». Article 4 | Modiﬁcation de l’article 14 « Cotisations » À l’article 14, les mots : « Les cotisations, au titre des présentes dispositions, seront fixées par les assureurs à la mise en œuvre du régime et évolueront » sont remplacés par les mots : « Les cotisations, au titre des présentes dispositions, sont fixées par la commission paritaire de pilotage et évoluent ». Les mots « et ce, sous le contrôle de la commission paritaire de pilotage » sont supprimés. Au dernier paragraphe de l’article 14, le mot : « décider » est remplacé par : « délibérer ». Article 5 | Modiﬁcation de l’article 16.1 « Financement du fonds de solidarité » À l’article 16.1, les mots : « les assureurs recommandés » sont remplacés par « le titulaire du contrat ». Article 6 | Modiﬁcation de l’article 16.2 « Actions relevant du degré élevé de solidarité » À l’article 16.2, les mots « les assureurs recommandés » sont remplacées par les mots « le titulaire du contrat ». Article 7 | Modiﬁcation de l’article 18 « Attributions » L’article 18 est modifié comme suit : « La commission paritaire de pilotage a, notamment, pour missions : – de veiller à la parfaite application du présent accord, tant au regard des droits et obligations des organismes et de leurs salariés et anciens salariés, qu’au regard des conditions de gestion des régimes par les assureurs ; – de participer dans le respect des conditions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre de la procédure de mise en","id":3216041,"source":"Bulletin officiel des conventions collectives"},{"pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 08:24:58 +0200","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20260030_0000_0007.pdf&isForGlobalBocc=false","titre":"Avenant n° 05-26 du 4 juin 2026 relatif à la modification de l'article 1er « Champ d'application » du préambule de la convention collective","source":"Bulletin officiel des conventions collectives","id":3216036,"description":"MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS Brochure n° 3218 | Convention collective nationale IDCC : 1261 | ACTEURS DU LIEN SOCIAL ET FAMILIAL (Centres sociaux et socioculturels, associations d’accueil de jeunes enfants, associations de développement social local) Avenant n° 05-26 du 4 juin 2026 relatif à la modiﬁcation de l’article 1er « Champ d’application » du préambule de la convention collective NOR : ASET2650735M IDCC : 1261 Entre l’(les) organisation(s) professionnelle(s) d’employeur(s) : ELISFA, d’une part, et le(s) syndicat(s) de salariés : FNAS FO ; CFDT FNSSSSS, d’autre part, il a été convenu ce qui suit : Préambule Au regard des évolutions de la nomenclature nationale d’activités française (NAF) et des modifications pouvant être apportées aux codes APE, pouvant être source de confusion, et dans l’objectif de recentrer la lecture et la compréhension du champ d’application de la convention collective autour de la réalité de l’activité principale exercée par les structures concernées, les partenaires sociaux de la branche professionnelle des acteurs du lien social et familial proposent la modification de l’article 1er « Champ d’application » du « Préambule » de la convention collective nationale. Article 1er | Cadre juridique Le présent avenant a pour objet de réviser l’article 1er « Champ d’application » du « Préambule » de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial. Article 2 | Champ d’application Le présent avenant s’applique à toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif. En effet, les dispositions relatives au champ d’application de la convention collective, s’appliquent aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. BOCC 2026-30 TRA 43 II n’y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d’accord-type au regard du fait que : – la branche est très majoritairement composée d’entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés ; – le thème de négociation du présent avenant, à savoir le champ d’application, ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l’effectif de l’entreprise. Article 3 | Égalité professionnelle entre les femmes-hommes Les partenaires sociaux rappellent que tous les employeurs doivent garantir les mêmes avantages sociaux entre les femmes et les hommes ainsi qu’une égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de valeur égale. Si un écart non justifié est constaté, l’employeur doit mettre en place toutes les mesures permettant de le supprimer. Article 4 | Modiﬁcation de l’article 1er « Champ d’application » du « Préambule » La phrase suivante de l’article 1.1 « Principe » de l’article 1er « Champ d’application » du « Préambule » de la convention collective est supprimée : « Les activités de ces organismes sont en général, répertoriées à la nomenclature d’activités et produits sous les codes 88.99A, 88.99B, 88.91A, 94.99Z, 79.90Z, 90.04Z, 94.12Z, 93.29Z ainsi que leurs fédérations et regroupements, centres de gestion et de ressources. » Le reste de l’article 1er « Champ d’application » du « Préambule » de la convention collective reste inchangé."},{"description":"I.-Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont : 1° Les actifs énumérés aux 1°, a) et c) du 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 ; 2° Dans les conditions fixées aux articles R. 131-2 à R. 131-4, les parts ou actions visées au 9° bis de l'article R. 332-2 ; 3° Les parts visées au 7° de l'article R. 332-2 et les actions de sociétés de capital-risque mentionnées à l' article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 qui sont gérées par une société de gestion de portefeuille ; 4° Les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de l'article R. 332-2 à l'exclusion de celles mentionnées au 3° du I du présent article ; 5° Les parts ou actions de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l' article R. 214-186 du code monétaire et financier ; 6° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6 , les parts ou actions mentionnées au 9° ter de l'article R. 332-2 ; 7° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° sexies de l'article R. 332-2 ; 8° Les parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés au VII de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier , uniquement dans le cadre des plans d'épargne retraite d'entreprise mentionnés à l'article L. 224-9 du même code ; 9° Les titres associatifs et les obligations émises par les fondations définis respectivement aux sous-sections 3 et 4 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier. Lorsque les placements collectifs mentionnés au présent I sont des OPCVM nourriciers au sens de l' article L. 214-22 du code monétaire et financier ou des fonds d'investissement alternatifs nourriciers au sens du IV de l'article L. 214-24 du même code, leur maître doit lui-même être un placement collectif mentionné au présent article. II.-La structure des engagements du contrat respecte les règles suivantes : 1° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 4° du I ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat ; 2° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 4° et du 5° du I ne dépasse pas 30 % de l'ensemble de l'encours du contrat ; 3° Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990-I du code général des impôts, les plafonds définis au 1° et au 2° sont portés à 33 % ; 4° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 7° du I ne dépasse pas 30 % de l'ensemble de l'encours du contrat ; 5° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 9° du I du présent article ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat. La sélection de ces unités de comptes est réservée aux souscripteurs répondant à la condition définie au 1° de l'article R. 131-1-2. Pour l'appréciation des plafonds définis au 2° et au 3°, en ce qui concerne les unités de compte relevant du 5° du I, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du I est prise en compte. Les plafonds définis aux 1°, 2°, 3° et 4° sont appréciés lors du versement d'une prime ou de la réalisation d'un arbitrage. Si, en dehors de ces","id":3214823,"source":"Code des Assurances (MAJ)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054031110/2026-10-14","titre":"Modification article R131-1 du Code des assurances (2026-05-05)","pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 07:33:46 +0200"},{"description":"La gestion mentionnée à l'article R. 427-4 fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle des autres opérations pratiquées par l'entité désignée conformément au IV de l' article L. 426-1 . Les frais exposés par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 pour la gestion du fonds lui sont remboursés sur production de justificatifs après la clôture de chaque exercice. Des avances sur ces remboursements peuvent lui être allouées. Les avoirs disponibles du fonds sont placés par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 en actifs mentionnés à l'article R. 332-2 . Lorsque les avoirs capitalisés par le fonds sont d'un montant inférieur à 15 millions d'euros, ces avoirs sont placés en actifs mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 332-2. Lorsque ces avoirs sont d'un montant supérieur ou égal à 15 millions d'euros, l'actif du fonds est soumis aux règles mentionnées aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 . Pour l'application des règles figurant à ces articles, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds. L'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 n'est pas débitrice des engagements financiers du fonds, qui ne figurent pas à son bilan. Cette entité n'est pas tenue d'honorer les engagements du fonds au-delà du montant de la contribution qu'elle perçoit en application du V de l'article L. 426-1 déduction faite des frais mentionnés au b du 1° et au b du 2° de l'article R. 427-2 et des prélèvements effectués par l'Etat sur les actifs du fonds. Les sommes encaissées et décaissées par cette entité, pour le compte du fonds et en application de l'article R. 427-3, le sont pour compte de","id":3214804,"source":"Code des Assurances (MAJ)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053220262/2026-10-14","titre":"Modification article R427-5 du Code des assurances (2025-12-28)","pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 07:33:43 +0200"},{"titre":"Modification article R134-12 du Code des assurances (2025-12-27)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053218764/2026-10-14","pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 07:33:42 +0200","source":"Code des Assurances (MAJ)","description":"I.-Si elle satisfait à la représentation de ses engagements réglementés et à la couverture de l'exigence de marge de solvabilité, ou, le cas échéant, à la couverture du capital de solvabilité requis, l'entreprise d'assurance peut apporter à la comptabilité auxiliaire d'affectation une somme en numéraire, détenue sur un compte remplissant les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 332-16, ou l'un des actifs mentionnés à l' article R. 342-4 , dans la limite d'un montant équivalent à 10 % du montant de la provision de diversification comptabilisée à la date de cette affectation. Les actifs mentionnés à l'alinéa précédent sont inscrits à la comptabilité auxiliaire d'affectation à leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des articles R. 343-11 et R. 343-12. La différence constatée, le cas échéant, entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est retracée dans le compte de résultat de l'entreprise d'assurance. Cette affectation donne lieu à une dotation à due concurrence de la provision collective de diversification différée. II.-Lorsque le niveau de ses engagements retracés dans la comptabilité auxiliaire d'affectation le permet, l'entreprise d'assurance peut réaffecter en représentation de ses réserves ou provisions une somme ou des actifs mentionnés au premier alinéa du I, dans la limite du plus faible des trois montants suivants : 1° La somme de la valeur de réalisation des actifs à la date de leur affectation, de la quote-part des produits nets de leur placement au cours de leur inscription dans la comptabilité auxiliaire d'affectation et des prélèvements sur les performances de la gestion financière des actifs mentionnés au 5° de l' article R. 134-3 au cours de la même période ; 2° 10 % du montant total de la provision de diversification ; 3° Le montant total de provision collective de diversification différée. La réaffectation est effectuée au plus tard au cours de la seizième année suivant celle de l'affectation. Elle donne lieu à une reprise à due concurrence de la provision collective de diversification différée. Les actifs qui donnent lieu à une réaffectation sont inscrits au bilan de l'entreprise d'assurance pour leur valeur de réalisation, déterminée conformément aux dispositions des articles R. 343-11 et R. 343-12 . La variation de valeur entre la valeur de réalisation et la valeur comptable antérieure inscrite au bilan de la comptabilité auxiliaire d'affectation est, le cas échéant, constatée au compte de résultat mentionné à l' article R. 134-4 . III.-Les affectations et les réaffectations d'actifs mentionnées au présent article sont effectuées aux dates d'établissement du compte de participation aux résultats mentionné à l'article R. 134-4 après affectation, le cas échéant, de son solde","id":3214798},{"pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 07:33:39 +0200","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051559358/2026-10-14","titre":"Modification article L451-1-1 du Code des assurances (2025-05-02)","source":"Code des Assurances (MAJ)","id":3214780,"description":"I.-L'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 est chargé de la mise en place d'un fichier des véhicules terrestres à moteur assurés conformément au chapitre Ier du titre Ier du livre II et des véhicules de l'Etat non soumis à cette obligation d'assurance, en vue de permettre, à partir des immatriculations, des données techniques et de la couverture d'assurance responsabilité civile desdits véhicules, l'information : 1° Des personnes prévue à l'article L. 451-1 ; 2° De l'Etat dans le cadre de sa mission de contrôle de l'obligation d'assurance de responsabilité civile automobile prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II ; 2° bis De l'Etat dans le cadre de sa mission de lutte contre la gestion illégale des véhicules hors d'usage ; 3° Du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dans le cadre de ses missions prévues au V de l'article L. 421-1 ; 4° Des conducteurs d'un véhicule terrestre à moteur, identifiés selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pour vérifier que ce véhicule figure au fichier mentionné au premier alinéa du présent I. D'autres organismes peuvent interroger l'organisme d'information à des fins de sécurisation de leurs activités, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. II.-Un fichier des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l'obligation d'assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II est mis en place sur la base des informations figurant dans le fichier prévu au I du présent article et dans les conditions fixées par décret en Conseil"},{"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049904337/2026-10-14","titre":"Modification article A132-5-4 du Code des assurances (2024-07-06)","pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 07:33:36 +0200","description":"I.-Pour l'application de l' article L. 132-5-4 , les profils d'investissement des allocations de l'épargne peuvent être qualifiés de prudent, équilibré et dynamique dans les documents remis au souscripteur ou adhérent. 1° Peuvent être qualifiés de prudent les profils d'investissement dont la part des engagements présentant un profil d'investissement à faible risque est au minimum égale à 50 % de l'encours. Par dérogation, si l'horizon de détention du souscripteur ou de l'adhérent est supérieur à 10 ans à la date de souscription du contrat ou d'actualisation de son profil, cette part est au minimum égale à 30 % ; 2° Peuvent être qualifiés d'équilibré les profils d'investissement dont : a) La part des engagements présentant un profil d'investissement à faible risque est au minimum égale à 30 % de l'encours. Par dérogation, si l'horizon de détention du souscripteur ou de l'adhérent est supérieur à 10 ans à la date de souscription du contrat ou d'actualisation de son profil, cette part est au minimum égale à 20 % ; b) La part des versements vers des unités de compte constituées de catégories d'organismes de placements collectifs et de titres de sociétés commerciales mentionnées au III est au minimum égale à 4 % ; 3° Peuvent être qualifiés de dynamique les profils d'investissement dont : a) La part des engagements présentant un profil d'investissement à faible risque est au minimum égale à 20 % de l'encours. Par dérogation, si l'horizon de détention du souscripteur ou de l'adhérent est supérieur à 10 ans à la date de souscription du contrat ou d'actualisation de son profil, alors cette part est au minimum égale à 10 % ; b) La part des versements vers des unités de compte constituées de catégories d'organismes de placements collectifs et de titres de sociétés commerciales mentionnées au III, est au minimum égale à 8 %. Les seuils concernant les engagements présentant un profil d'investissement à faible risque mentionnés au présent article s'apprécient au moment des réallocations qui interviennent au minimum une fois par semestre. Les engagements exprimés en unités de compte mentionnées au III ne peuvent faire l'objet d'un arbitrage au titre du mandat prévu à l'article L. 132-5-4 que : -i. Si cet arbitrage est réalisé à partir d'un engagement en unité de compte mentionné aux a à c du III vers un autre engagement en unité de compte mentionné aux a à c du III ; -ii. Ou si cet arbitrage est réalisé à partir d'un engagement en unité de compte mentionné au ddu III vers un autre engagement en unité de compte mentionné au d du III ; -iii. Ou si la part en valeur de ces engagements après arbitrage, rapportée à l'encours du profil, est supérieure aux seuils définis au I sur les parts de versements et si cette part est composée d'au moins 85 % de fonds d'investissement et de titres de sociétés commerciales mentionnés aux a à c du III. Lorsque des montants sont réaffectés à un profil, en provenance d'un autre profil ou d'un autre mode de gestion, ces montants réaffectés sont considérés comme des versements pour l'application du présent article. II.-Les engagements présentant un profil d'investissement","id":3214756,"source":"Code des Assurances (MAJ)"}]