[{"description":"2026-06-30 : Vous vous interrogez sur les prélèvements sociaux qui s'appliquent sur vos revenus du patrimoine (fonciers, locatifs, etc.) et de placements ? Les principaux sont la CSG, la CRDS et le prélèvement de solidarité. Certains revenus sont cependant exonérés. Si vous êtes non-résident fiscal, vous bénéficiez d'exonérations spécifiques. Nous vous indiquons les informations à connaître.Si vous êtes fiscalement domicilié en France, vous devez payer des contributions sociales sur vos revenus du patrimoine et du capital, même s'ils sont exonérés d'impôt sur le revenu.Le taux des prélèvements sociaux dépend des revenus concernés :Si vous êtes fiscalement domicilié hors de France, certains de vos revenus de source française sont soumis aux prélèvements sociaux, notamment les revenus fonciers (loyers) et les plus-values immobilières. D'autres en sont exonérés.La situation dépend des revenus concernés","id":3260561,"source":"Consommation - Service Public","url":"https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F2329","titre":"Prélèvements sociaux (CSG, CRDS...) sur les revenus du patrimoine et de placements","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:53:49 +0100"},{"url":"https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/actualites/A18985?xtor=RSS-112","titre":"La taxe française sur les petits colis remplacée par un droit de douane européen","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:46:25 +0100","description":"La taxe française sur les importations dite « taxe sur les petits colis » est suspendue à compter du 1 er juillet. Elle avait été mise en place le 1 er mars 2026. 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[U] [E] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE et D’ACTION DU 23 Octobre 2026 LA JUGE DES REFERES : Madame BREARD Claire, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE LA GREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 1] Madame [H] [V], demeurant [Adresse 1] représentés par Me Axel CALVET, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, Me GUILLAUME DELACROIX, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P321 DÉFENDEUR S.A.R.L. [U] [E], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Marie LAINEE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 300 ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience publique du 23 octobre 2026 Ordonnance prononcée sur le champ ***ooo§ooo*** Par acte en date du 19 Mai 2026, Monsieur [S] [Y] et Madame [H] [V] ont fait assigner la S.A.R.L. [U] [E] à comparaître à l’audience des référés du 25 août 2026. A cette date, l’affaire a été renvoyée 23 Octobre 2026 à la demande du défendeur. A cette audience, Monsieur [S] [Y] et Madame [H] [V] ont indiqué se désister de leur instance et de leur action à l’encontre de la S.A.R.L. [U] [E], cette dernière, bien qu’ayant régulièrement constitué avocat, n’ayant pas comparu n personne pour elle ; SUR CE, Conformément à l’article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action ; l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. En l’espèce, Monsieur [S] [Y] et Madame [H] [V] ont entendu se désister de leur instance et de leur action à l’encontre de la S.A.R.L. [U] [E] ; Il convient en conséquence de constater le désistement d’action, l’extinction de l’instance par voie accessoire et notre dessaisissement. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant contradictoirement en audience publique, CONSTATONS le désistement de Monsieur [S] [Y] et Madame [H] [V] de son instance et de son action à l’encontre de la S.A.R.L. [U] [E] ; CONSTATONS en conséquence l’extinction de l’instance, par l’effet de ce désistement et notre dessaisissement ; LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [S] [Y] et Madame [H] [V]. Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier LA GREFFIERE LA","id":3260167,"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba0fa7a102021376e9a87","titre":"Tribunal judiciaire de Pontoise (2026-10-23)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:33:08 +0100"},{"id":3260169,"description":": DU 23 Octobre 2026 Minute numéro : N° RG 26/00774 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PMNM Code NAC : 82C S.A. AXA FRANCE IARD SA C/ S.A.S. SAS ORONA ILE DE FRANCE S.E.L.A.R.L.GUIGON ASSOCIES, liquidateur judiciaire de NOVA CONCEPT MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de [G] [T] S.A.S. SAS GROUPE GEOSTRATYS S.C.I. ADAO IMMOBILIER S.A. SA MMA IARD assureur de la société BATICEL Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société BATICEL S.A. SA MMA IARD assureur de INGEBIME Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de INGEBIME Monsieur [G] [T] S.A.S. SAS SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) S.A.S. RISK CONTROL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE RÉFÉRÉ EXPERTISE RENDUE COMMUNE LA JUGE DES REFERES : Claire, BREARD juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE LA GREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEUR S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société INGEBIME , dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Claire BENOLIEL, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 15 et Me Sandra MOUSSAFIR, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C 1845, DÉFENDEURS S.C.I. ADAO IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, Me Sandra ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0017 SA MMA IARD assureur de la société BATICEL, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102 MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société BATICEL, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102 SA MMA IARD assureur de INGEBIME, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102 Situation : MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de INGEBIME, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7] représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102 Situation : Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 8] représenté par Maître Christiane ROBERTO de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 09, Me Alexandre DUVAL-STALLA, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : J128 S.A.S. SAS ORONA ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 9] non représentée S.E.L.A.R.L.GUIGON ASSOCIES liquidateur judiciaire de NOVA CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 10] non représentée MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de [G] [T], dont le siège social est sis [Adresse 11] non représentée S.A.S. SAS GROUPE GEOSTRATYS, dont le siège social est sis [Adresse 12] non représentée S.A.S. SAS SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES), dont le siège social est sis [Adresse 13] non représentée S.A.S. RISK CONTROL, dont le siège social est sis [Adresse 14] non représentée ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 22 septembre 2026 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2026 ***ooo§ooo*** Par acte en date du 04, 05, 08, 09, 15, 16","source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:33:08 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba14a7a102021376e9ce1","titre":"Tribunal judiciaire de Pontoise (2026-10-23)"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:56 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc42d47a10202137748e2d","titre":"Cour d'appel d'Orléans (2026-10-23) (Autre)","id":3260161,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Pôle des contentieux des libertés Section : contentieux des étrangers ORDONNANCE du 23 OCTOBRE 2026 Minute N° 904/2026 N° RG 26/03416 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HQIJ (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 21 octobre 2026 à 14h05 Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Johanna TECHER, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [Z] [P] né le 26 Août 1977 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence assisté de Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d'ORLEANS, n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ; INTIMÉ : LE PREFET DU LOIRET non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 23 octobre 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2026 à 14h05 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 octobre 2026 à 16h34 par Monsieur [Z] [P] ; Après avoir entendu : - Maître Anne BURGEVIN en sa plaidoirie, - Monsieur [Z] [P] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Procédure : Par une ordonnance du 21 octobre 2026, rendue en audience publique à 14h05 le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention, et prolongé la mesure de rétention de Monsieur [Z] [P] pour une durée de vingt six jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 21 octobre 2026 à 16h34, Monsieur [Z] [P] a interjeté appel de cette décision. Moyens des parties : Dans sa déclaration d'appel, Monsieur [Z] [P] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)"},{"titre":"Cour d'appel de Nîmes (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc41f77a10202137747a81","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:55 +0100","description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/01960 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHCC SC JUGE COMMISSAIRE D'[Localité 1] 31 mai 2024 RG :2024009416 Organisme URSSAF PACA C/ [P] S.A.R.L. OUVERTURE HABITAT COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge commissaire d'[Localité 1] en date du 31 Mai 2024, N°2024009416 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Stéphanie CHARVILLAT, Vice présidente placée, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Nathalie ROCCI, Présidente Yan MAITRAL, Conseiller Stéphanie CHARVILLAT, VP PLACE GREFFIERS : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats, et Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : A l'audience publique du 10 Septembre 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR prise en la personne de son Directeur en exercice, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Thierry CATOIS de la SELARL CATOIS THIERRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉS : Me Maître [S] [P], désigné mandataire judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON du 21 novembre 2023 de la SARL OUVERTURE HABITAT [Adresse 2] 84310 [Adresse 3], [Adresse 4] [Localité 3] S.A.R.L. OUVERTURE HABITAT [Adresse 2] [Localité 4] ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 23 Octobre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ ' Vu l'appel interjeté le 7 juin 2024 par'l'organisme Urssaf Paca à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 mai 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n°'RG '2024009416 ; ' Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 juillet 2024 par l'organisme Urssaf Paca, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; ' Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de'l'organisme Urssaf Paca délivrée le 19 juillet 2024 à la Sarl Ouverture Habitat, intimée, par acte laissé en l'étude de l'huissier'; ' Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de'l'organisme Urssaf Paca délivrée le 22 juillet 2024 à Maître [S] [P], intimé, mandataire judiciaire, signification par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ; ' Vu les conclusions du ministère public transmises le 31 août 2026'; ' Vu l'ordonnance du 7 janvier 2026 de clôture de la procédure à effet différé au 27 août 2026 *** La société Ouverture Habitat, société intervenant dans le secteur du b'timent, dont l'Urssaf est créancière notamment de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais, faisait l'objet d'une procédure","id":3260157,"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:54 +0100","titre":"Cour d'appel de Metz (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc40e87a10202137746e84","id":3260147,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/01806 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRNJ [D] C/ Organisme [L] [M] [F] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 20 Mai 2021, enregistrée sous le n° 2019/03003 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 APPELANTE : Madame [R] [D] épouse [Q] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me François SOUCHON, avocat plaidant du barreau de CHARTRES INTIMÉE : [L] [M] [F] anciennement dénommée [L] [I] PROVOYANCE, représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Vianney FERAUD, avocat plaidant du barreau de PARIS. DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2026 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 23 Octobre 2026, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère M. BARRÉ, Conseiller ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par , Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant contrat en date du 3 janvier 2012, Mme [R] [D] épouse [Q] a été engagée pour une durée indéterminée, à compter du même jour par l'Instance Régionale d'Education Pour la Santé (IREPS) de la Haute-Normandie, pour occuper un emploi à temps partiel de documentaliste avec affiliation à un régime de retraite et [F] souscrit auprès de la mutuelle dénommée [I] [T] devenue [L] [I] [F] puis [L] [M] [F]. Le 2 juillet 2012, Mme [R] [Q] née [D] a été victime d'un accident de travail. Par notification du 18 juillet 2012, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a pris en charge cet accident de travail, avec la mise en place d'un suivi psychologique à compter de 2013. Le 22 décembre 2013, Mme [Q] a été victime d'un accident de la circulation. Par notification du 8 avril 2014, la CPAM a reconnu l'existence d'une hernie cervicale en lien direct avec l'accident de travail initial. Par courrier daté du 17 octobre 2014, Mme [Q] a été licenciée avec effet immédiat pour inaptitude définitive, avec impossibilité de reclassement, et le préavis de quatre mois indemnisé sous forme d'indemnité compensatrice. Par notification du 30 novembre 2015, la Caisse primaire d'assurance maladie a fixé le taux d'incapacité permanente à 71% et lui a attribué une rente à compter du 19 décembre 2014. Par courrier du 8 août 2017, Mme [Q] a sollicité de son ancien employeur la communication des contrats de [F] lui ayant","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)"},{"id":3260148,"description":": REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ; Dans l'affaire N° RG 26/01118 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GUT3 ETRANGER : M. [H] [Z] né le 07 Mars 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [W] [P] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé; Vu la requête de M. [W] [P] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'ordonnance rendue le 22 octobre 2026 à 12h01 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 19 novembre 2026 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [H] [Z] interjeté par courriel du 22 octobre 2026 à 17h10 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; M. [H] [Z], M. [W] [P] et le parquet général ont été informés chacun le 23 octobre 2026 à 11h50, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Par courriel reçu le 23 octobre 2026 à 11h59, M. [H] [Z] via son conseil, Maître Aurore DAMILOT substitué par Me Anthony BESNIER, a fait les observations suivantes : ' L'appel est recevable. La jurisprudence expose que le premier président ne peut rejeter sans convocation préalable qu'une déclaration d'appel « dépourvue de toute motivation, peu important sa pertinence ». (Ccass., Civ.1 ère, 25 juin 2025, n° 24-16.708; Ccass.,Civ. 1ère, 7 janvier 2026, n° 24-15.937.) En l'espèce, la déclaration comporte plusieurs arguments critiquant l'ordonnance, dont un moyen tiré de la régularité de la requête préfectorale ; elle n'est donc pas manifestement irrecevable et ne peut être écartée par le filtre de l'article L. 743-23. Toute appreciation de la pertinence ou du bien-fondé de ces moyens relève du débat contradictoire au fond, conformément à la jurisprudence précitée.' Par courriel reçu le 23 octobre 2026 à 12h06, la préfecture via son représentant, fait les observations suivantes : ' Il y aura lieu de déclarer l'appel de la personne retenue contre l'ordonnance du magistrat du siège du TJ de [Localité 2] irrecevable et ce, en application de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:54 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc410e7a10202137746f97","titre":"Cour d'appel de Metz (2026-10-23) (Autre)"},{"titre":"Cour d'appel de Metz (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc411c7a10202137746ffc","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:54 +0100","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/01492 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GG2N S.A. SOCIÉTÉ DE DROIT PORTUGAIS BANCO BPI C/ [R], S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 2], décision attaquée en date du 23 Mai 2024, enregistrée sous le n° 2022/02108 COUR D'APPEL DE METZ 5ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 APPELANTE : BANCO BPI SA, société de droit portugais, représentée par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] PORTUGAL Représentée par Me François RIGO, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Mari-Carmen GALLARDO-ARDOUIN, avocat plaidant du barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [G] [R] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Arnaud DELOMEL, avocat plaidant du barreau de RENNES S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] représentée par son représentant légal [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Septembre 2025 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 18 décembre 2025; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 19 mars 2026; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 21 mai 2026; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 21 juillet 2026 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 15 octobre 2026 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 23 Octobre 2026. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sarah PETIT COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame RODRIGUES,Conseillère Mme CHOJNACKI, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M.Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [G] [R] est titulaire d'un compte bancaire ouvert auprès de la société Banque Populaire Alsace Lorraine [Localité 1]. M. [G] [R] explique avoir été contacté par la société ECI-Luxembourg et avoir conclu un contrat avec cette société pour investir la somme totale de 50 000 € dans un fonds commun de placement, somme qui a été virée de son compte bancaire ouvert auprès de la société Banque Populaire Alsace Lorraine [Localité 1] sur le compte bancaire d'une société Beautiful Parcel ouvert auprès de la société Banco BPI SA avant d'être détournée. Reprochant à la société Banco BPI SA et à la société Banque Populaire Alsace Lorraine [Localité 1] d'avoir manqué à leur devoir de","id":3260149},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:52 +0100","titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc43fc7a10202137749c71","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","id":3260146,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06130 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COAR7 Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 13h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [L] né le 27 décembre 1991 à [Localité 1], de nationalité mauricienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 22 octobre 2026 à 14h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 22 octobre 2026 à 14h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [L], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 20 octobre 2026 jusqu'au 19 novembre 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 22 octobre 2026, à 11h42, par M. [F] [L] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Selon l'article L. 742-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [F] [L] est un ressortissant mauricien, qui déclare être retenu depuis 60 jours, ne pas avoir été présenté aux autorités consulaires et qui conteste l'ordonnance de prolongation. Il demande la réformation de l'ordonnance de 3e prolongation et de dire n'y avoir lieu à son maintien en rétention. 1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au"},{"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/06109 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COANI Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 13h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [U] [E] né le 02 octobre 1985 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne demeurant : [Adresse 1] ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention de [Localité 2] Assisté par Me Adriano Mendy, avocat de permanence au barreau de Paris, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026, à 13h23, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 octobre 2026 à 17h25 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 22 octobre 2026, à 11h35, par le préfet de police ; - Vu les conclusions in limine litis reçues le 22 octobre 2026 à 12h01 par l'avocat de permaenance assistant M. [U] [E] en première instance ; - Vu l'ordonnance du 22 octobre 2026 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours - de M. [U] [E], assisté de son conseil, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [U] [E], né le 2 octobre 1985 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 octobre 2026, sur le fondement d'un arrêté faisant obligation de quitter le territoire français du 16 octobre 2026. Le 19 octobre 2026, le préfet a","id":3260116,"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc44507a10202137749ef7","titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Ordonnance)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:48 +0100"},{"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06116 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COAOY Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 15h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [G] né le 22 mai 1994 à [Localité 1], de nationalité nigérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 22 octobre 2026 à 10h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 22 octobre 2026 à 10h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris dclarant irrecevable le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [G] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit à compter du 19 octobre 2026 soit jusqu'au 18 novembre 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 21 octobre 2026, à 15h04, par M. [J] [G] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Selon l'article L. 742-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [J] [G] est un ressortissant nigérian, qui déclare être retenu depuis 30 jours, avoir été présenté aux autorités nigérianes le 6 octobre 2026 et avoir été reconnu, et considère que les diligences nécessaires n'ont pas été","id":3260117,"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc445d7a10202137749f59","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:48 +0100"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:48 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc446e7a10202137749fe5","titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Ordonnance)","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","id":3260119,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06118 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COAPS Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 13h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [U] [D] né le 19 décembre 1981 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 2] - Mesnil-Amelot n°2 assisté de Me Mame Abdou Diop, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [B] [W] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Alexandre Marinelli pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [U] [D], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [U] [D] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 21 octobre 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 21 octobre 2026, à 23h14, par M. [U] [D] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [U] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [U] [D], né le 19 décembre 1981 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 septembre 2026, sur le fondement d'un arrêté faisant obligation de quitter le territoire français du 21 septembre 2026. Par ordonnance du 26 septembre 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Nanterre a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [U] [D] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Versailles le 29 septembre 2026. Le 20 octobre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 21 octobre 2026 à 13 heures 43, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la 2e prolongation du maintien en rétention de M. [U] [D]. Le conseil de M."},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:48 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc44807a1020213774a067","titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Autre)","id":3260120,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06134 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COASQ Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 12h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] [T] né le 04 mai 1999 à [Localité 1], de nationalité indienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 22 octobre 2026 à 14h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 22 octobre 2026 à 14h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les conclusions et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 20 octobre 2026 soit jusqu'au 15 novembre 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 22 octobre 2026, à 11h58, par M. [G] [T] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Selon l'article L. 742-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [G] [T] est un ressortissant indien, qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance aux motifs de l'irrégularité de la notification du placement en garde à vue et de l'avis au procureur de la République. 1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)"},{"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06117 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COAOZ Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 12h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [B] [S] né le 27 juin 1993 à [Localité 1], de nationalité roumaine RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 22 octobre 2026 à 10h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE L'ESSONNE Informé le 22 octobre 2026 à 10h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry, ordonnant la jonction de la procédure introduite par Mme [Z] préfète de l'Essonne enregistrée sous le n° RG 26/00775 et celle introduite par M. [B] [S] enregistrée sous le n° RG 260/00778, - sur la régularité de la décision de placement en rétention : rejetant le moyen de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme [Z] préfète de l'Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [S] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 octobre 2026 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 21 octobre 2026, à 16h32, par M. [B] [S] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de","id":3260121,"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc44a07a1020213774a25a","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:48 +0100"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:47 +0100","titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc44077a10202137749cbc","id":3260111,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06120 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COAQN Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 12h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] [I] né le 30 avril 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne se disant à l'audience être né à [Localité 2] RETENU au centre de rétention : [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] assisté de Me Adrien Namigohar, substitué par Me Thibaut Della Pieta avocat au barreau de la Seine Saint Denis, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [T] [H] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE [Localité 5] représenté par Me Nitusha Raveendran du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du rpéfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [I] au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 20 octobre 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 22 octobre 2026 , à 11h33 , par M. [G] [I] ; - Vu les conclusions recçues en date du 23 octobre 2026 à 09h07 par le conseil de M. [G] [I] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [G] [I] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-[Localité 6] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [G] [I], né le 30 avril 2000 à [Localité 2], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 octobre 2026, sur le fondement d'un arrêté faisant obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 20 octobre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 21 octobre 2026 à 12 heures 05, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 7] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [G] [I]. Le conseil de M. [G] [I] a interjeté appel de cette décision le 22 octobre 2026 à 11 heures 33 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : L'administration ne justifie pas avoir avisé","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc440d7a10202137749cef","titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Autre)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:47 +0100","description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06131 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COASA Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 12h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [X] [D] né le 14 juillet 2006 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 22 octobre 2026 à 14h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE L'ESSONNE Informé le 22 octobre 2026 à 14h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry, ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet de l'Essonne enregistrée sous le n° RG 26/00769 et celle introduite par M. [X] [D] enregistrée sous le n° RG 26/00772, - sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [X] [D], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [X] [D] régulière, ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [X] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, - sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Le préfet de l'Essonne recevable, rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Le préfet de l'Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [X] [D] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [D] pour une durée de vingt six jours à compter du 20 octobre 2026 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 21 octobre 2026, à 17h20, par M. [X] [D] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l'article R.","id":3260112,"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)"},{"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06133 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COASF Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 13h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [T] [A] né le 06 mai 2002 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 22 octobre 2026 à 14h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE Informé le 22 octobre 2026 à 14h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Mme la préfete de l'Essonne enregistrée sous le N° 26/00776 et celle introduite par M. [T] [A] enregistrée sous le N° 26/000777 ; - sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [T] [A], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [T] [A] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention de M. [T] [A] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; - sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative Mme la préfete de l'Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [T] [A] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [A] pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 ocotobre 2026 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l' obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 21 octobre 2026, à 17h41, par M. [T] [A] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En","id":3260114,"titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc44217a10202137749d95","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:47 +0100"},{"id":3260097,"description":": N° RG 24/09863 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEF2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] 11ème civ. S3 N° RG 24/09863 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEF2 Minute n° ☐ Copie exec. à : Me Thomas BLOCH Me Guillaume REYNOUARD ☐ Copie c.c à la Préfecture Le 23 octobre 2026 Le Greffier Me Thomas BLOCH Me Guillaume REYNOUARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2026 DEMANDEURS : Monsieur [B] [G] né le 22 janvier 1962 à [Localité 1] Monsieur [W] [J] né le 30 novembre 1971 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentés par Maître Guillaume REYNOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28 DEFENDERESSE : S.A.R.L. JABO PROMOTION, RCS [Localité 1] N° 828 845 180 [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70 OBJET : Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux COMPOSITION DU TRIBUNAL : Aline WATIEZ, Juge des Contentieux de la Protection Nathalie PINSON, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 02 septembre 2026 à l’issue de laquelle le Président, Aline WATIEZ, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 octobre 2026. JUGEMENT Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Aline WATIEZ, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seing privé en date du 21 décembre 2012, la SA EUROSIC GARDEN a donné à bail à M.[G] [B] et M.[J] [W] une maison individuelle avec garage, cave et jardin située [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 1018.08 euros pour une durée de 6 ans, renouvelable par tacite reconduction. Par acte notarié du 9 décembre 2020, la SARL JABO PROMOTION est devenue propriétaire du bien loué. Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, la SARL JABO PROMOTION a fait délivrer à M.[G] [B] et M.[J] [W] un congé pour pouvoir vendre le logement pour le 20 décembre 2024. Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, M.[G] [B] et M.[J] [W] ont fait assigner la SARL JABO PROMOTION devant le Juge des Contentieux de la Protection du présent tribunal afin principalement de faire annuler le congé délivré. Par dernières conclusions en date du 18 janvier 2026, ils sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - l’annulation du congé délivré le 30 mai 2024. - la condamnation de la SARL JABO PROMOTION au paiement, à chacun, d’une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. - la condamnation de la SARL JABO PROMOTION aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - le débouté des demandes adverses. - l’octroi de délais d’évacuation “les plus larges” à titre subsidiaire. Au soutien de leurs demandes, ils contestent en substance la réalité du motif du congé qui ne serait pas pour le bailleur de vendre le logement mais de le démolir et de reconstruire un immeuble à la place et ils ajoutent que la délivrance de ce congé n’est qu’un moyen de pression de plus de les faire sortir du logement, étant rappelé l’existence d’une procédure","source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires \"décisions remarquables\"","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:33 +0100","titre":"Tribunal judiciaire de Strasbourg (2026-10-23) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adbd2dd7a10202137707d8c"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 07:56:14 +0100","titre":"Cour d'appel de Nîmes (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc42837a10202137748784","source":"Judilibre Cours d'appel","id":3259677,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/02559 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JI6U EB TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON 28 juin 2024 RG:2022 10829 [Z] C/ Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 28 Juin 2024, N°2022 10829 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Nathalie ROCCI, Présidente, M. Yan MAITRAL, Conseiller, Mme Estelle BALG, Conseillère,, GREFFIER : Mme Véronique VILLALBA, Greffière, lors des débats, et Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 17 Septembre 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2026. APPELANTE : Mme [U] [Z] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Melissa EYDOUX de la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉE : Ste Coopérative [Adresse 2]. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE société anonyme coopérative de banque au capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs au BANQUE POPULAIRE et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de Nice sous le n° B 058801481, n° d'immatriculation auprès de l'Organisme pour le registre des Intermédiaires en Assurances (ORIAS) 07005622, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège. [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Septembre 2026 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 23 Octobre 2026,par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 26 juillet 2024 (n° RG 24/02559) par Mme [U] [Z] à l'encontre du jugement rendu le 28 juin 2024 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2022 10829 ; Vu l'appel interjeté le 22 octobre 2024 (n° RG 24/03380) par Mme [U] [Z] à l'encontre du jugement rendu le 28 juin 2024 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2022 10829 ; Vu l'ordonnance d'incident du 8 novembre 2024 (n° RG 24/03380) rendue par la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes prononçant la jonction des procédures n° RG 24/02559 et 24/03380, et disant que l'instance se poursuivra sous le numéro 24/02559 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 31 juillet 2026 par Mme [U] [Z], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 29 juin 2026 par la société anonyme Hoist Finance AB, société de droit suédois, intervenante volontaire à la présente instance et venant aux droits de la Société coopérative Banque Populaire Méditerranée, intimée, en lieu et place de celle-ci et intégralement subrogée dans ses droits suivant cession de créances du 23 juillet 2025, et le bordereau de pièces qui y"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc42c47a10202137748d98","titre":"Cour d'appel d'Orléans (2026-10-23) (Autre)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 07:56:14 +0100","source":"Judilibre Cours d'appel","description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Pôle des contentieux des libertés Section : contentieux des étrangers ORDONNANCE du 23 OCTOBRE 2026 Minute N° 905/2026 N° RG 26/03431 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HQJB (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 22 octobre 2026 à 14h47 Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Johanna TECHER, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [O] [G] [W] né le 31 Mai 1995 à [Localité 1] ( PALESTINE), de nationalité palestinienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence assisté de Me Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d'ORLEANS subsituant Maître Rajaa EL OUAFI, avocat au barreau d'ORLEANS , assisté de Madame [H] [T], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : Monsieur [R] DE LA SEINE MARITIME non comparant, non représenté MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 23 octobre 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 22 octobre 2026 à 14h47 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [O] [G] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 octobre 2026 à 17h05 par Monsieur [O] [G] [W] ; Après avoir entendu : - Me Nadia ECHCHAYB en sa plaidoirie, - Monsieur [O] [G] [W] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Procédure : Par une ordonnance du 22 octobre 2026, rendue en audience publique à 14h47 le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a rejeté l'exception de nullité, rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention, et prolongé la mesure de rétention de Monsieur [O] [G] [W] pour une durée de vingt six jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 22 octobre 2026 à 17h05, Monsieur [O] [G] [W] a interjeté appel de cette","id":3259681},{"titre":"Cour d'appel de Nîmes (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc42007a10202137747c33","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 07:56:12 +0100","source":"Judilibre Cours d'appel","description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/01934 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JG7S SC TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON 15 avril 2024 RG :2023 14072 S.A.S. TIR TECHNOLOGIES (TOILES INDUSTRIELLES DU RHIN TEC HNOLOGIES) C/ S.A.R.L. MANAS ENERGIE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 15 Avril 2024, N°2023 14072 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Stéphanie CHARVILLAT, Vice présidente placée, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Nathalie ROCCI, Présidente Yan MAITRAL, Conseiller Stéphanie CHARVILLAT, VP PLACE GREFFIERS : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats, et Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 10 Septembre 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. TIR TECHNOLOGIES (TOILES INDUSTRIELLES DU RHIN TECHOLOGIES), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 442 833 935, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social, [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE : S.A.R.L. MANAS ENERGIE Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, [Adresse 2] [Localité 2] assignée par procès verbal de recherches infructueuses ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 23 Octobre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 6 juin 2024 par la sas Tir Technologies (Toiles Industrielles du Rhin Technologies) à l'encontre du jugement rendu le 15 avril 2024 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2023 14072 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 juillet 2024 par la sas Tir Technologies (Toiles Industrielles du Rhin Technologies), appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de la la sas Tir Technologies (Toiles Industrielles du Rhin Technologies) délivrée le 9 août 2024 à la Sarl Manas Energie, intimée, par acte laissé dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance du 7 janvier 2026 de clôture de la procédure à effet différé au 27 août 2026. *** La société Tir Technologies a fin janvier 2023 reçu diverses commandes de pergolas de la gamme Marquises par la sarl Manas Energie pour un montant total de29.563,50 euros correspondant à trois factures établies les 3 et 10 mars 2023, de 11.885,74 euros, 7.152,50 euros et de 10.525,26 euros, payables sous 30 jours. Aucun règlement n'ayant été effectué à bonne date, ni après","id":3259668},{"titre":"LOI nÂ° 2026-1015 du 2 novembre 2026 portant abrogation du Â« code noir Â» (1)","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055047268","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 04:01:36 +0100","source":"JORF du Jour","description":"Le « code noir » ou édit du Roy sur les esclaves des îles de l'Amérique de mars 1685 ainsi que l'ensemble des dispositions de toute nature prises pour son application, son adaptation ou son extension à d'autres territoires sont abrogés. La République française reconnaît que l'ensemble des textes qui ont institutionnalisé la réduction d'êtres humains à l'état de biens meubles et organisé leur déportation, leur exploitation ainsi que les violences exercées à leur encontre sont indissociables du crime contre l'humanité constitué par la traite et l'esclavage, reconnu par la loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant la liste des dispositions issues du droit colonial encore en vigueur dans les territoires d'outre-mer. Ce rapport analyse notamment les conséquences contemporaines de l'application du droit colonial sur la structuration et le développement économique, social, culturel et environnemental de ces derniers ainsi que sur les processus de discrimination et de racisme au sein de la société française. Il étudie également les conséquences durables de cet héritage sur les descendants des personnes mises en esclavage. Il évalue aussi la place accordée à l'histoire de l'esclavage, de la traite et de leur abolition dans les programmes scolaires. Il formule enfin des propositions visant à renforcer cet enseignement sur l'ensemble du territoire national et à développer des lieux de mémoire et de recherche historique. La présente loi sera exécutée comme loi de","id":3259221},{"id":3259204,"description":"Ministère des transports: Les dispositions de l'annexe 2 à l' arrêté du 12 septembre 2025 susvisé, relatives aux obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Pau et Paris (Orly), sont remplacées par les obligations de service public annexées au présent arrêté. Le présent arrêté entre en vigueur le 24 juillet 2027. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Annexe ANNEXE 1. A compter du 24 juillet 2027, les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre l'aéroport de Pau-Pyrénées et celui de Paris (Orly) sont les suivantes : En termes de fréquences minimales Les services doivent être exploités, au minimum, à raison : - d'un aller et retour par jour, du lundi au vendredi ; - d'un aller et retour par jour, le dimanche en fin d'après-midi ou début de soirée. Avec un préavis minimum d'un mois, le transporteur peut ne pas réaliser au plus un aller et un retour par jour : - la veille d'un jour férié lorsque celui-ci tombe un lundi ; - la veille ou au lendemain d'un jour férié lorsque celui-ci tombe en semaine et crée un pont (période de 1 jour ouvrable comprise entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire). Si ce pont tombe un lundi, le délestage peut être étendu la veille ; - pendant une période continue de quatre semaines durant les vacances d'été. Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Pau-Pyrénées et Paris (Orly). En termes de catégories d'appareils utilisés et de capacité offerte Les services doivent être assurés au moyen d'un appareil pressurisé. Une capacité minimale de 49 800 sièges doit être proposée et opérée sur l'année. En termes de politique commerciale Les vols doivent être commercialisés par au moins un système informatisé de réservation. Le transporteur aérien met en place une organisation commerciale permettant d'assurer la communication et la promotion des services proposés aussi bien à Pau qu'à Paris ainsi qu'une distribution multicanal (réseau de distribution propre au transporteur, réseau des agences de voyages...). Une politique tarifaire incitative et segmentée, permettant de répondre aux différentes typologies de passagers (voyageurs d'affaires, petites et moyennes entreprises, grands comptes, étudiants, loisirs...) doit être mise en place. En termes de continuité de service public Sauf cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par an, 3 % du nombre de vols prévus. 2. Il est signalé que des créneaux sont réservés sur l'aéroport de Paris (Orly) à la desserte de la liaison régulière de Pau en application de l'article 9 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté. Les transporteurs aériens intéressés par cette liaison peuvent obtenir auprès du coordonnateur des aéroports parisiens toute information concernant ces créneaux horaires. Les transporteurs communautaires sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des obligations de service public peut entraîner des sanctions administratives et/ou","source":"JORF du Jour","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 04:01:34 +0100","titre":"Arrêté du 16 octobre 2026 modifiant les obligations de service public sur les services aériens entre Pau et Paris (Orly)","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055047640"},{"pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:26 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adbad3f7a102021376f100e","titre":"Tribunal judiciaire de Marseille (2026-10-23)","source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","id":3258506,"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2026 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Mme PECOURT, Greffière placée Débats en audience publique le : 11 Septembre 2026 N° RG 26/02982 - N° Portalis DBW3-W-B7K-75EE Grosse délivrée le 23/10/2026 À -Maître Sarah KRUMHORN -Maître Joanne REINA -Maître Jean-yves HEBERT PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [E] [Y] né le 01 Juin 1989 à [Localité 1] (MAROC) [Localité 2]), demeurant [Adresse 1] (SUISSE). représenté par Maître Sarah KRUMHORN de l’AARPI CAMBACERES AVOCATS MARSEILLE, avocats au barreau de MARSEILLE Madame [S] [O] [L] née le 15 Juillet 1988 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 1] (SUISSE) représentée par Maître Sarah KRUMHORN de l’AARPI CAMBACERES AVOCATS MARSEILLE, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS S.A.S. LES OLIVIERS, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal non comparante S.D.C. [Adresse 3], domiciliée : chez CABINET LAPLANE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal non comparante Monsieur [A] [G] [D] [P], demeurant [Adresse 5] non comparant S.A.R.L. 2M CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal non comparante S.A.R.L. ENTREPRISE MATHIEU, dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal non comparante Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 8], pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Madame [I] [N] née le 04 Décembre 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 9] représentée par Maître Jean-yves HEBERT de la SELARL HEWA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE A l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de ses adversaires qui doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement. Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons que la partie demanderesse s'est désistée de son instance, Disons qu'elle conservera la charge des dépens. AINSI ORDONNE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DES REFERES AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 23 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT SIX LE GREFFIER LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier"},{"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","description":": DU 23 Octobre 2026 Minute numéro : N° RG 26/00907 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PMJK Madame [E] [D] épouse [I] C/ S.A. GROUPAMA ASSURANCES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE MEDICALE LE JUGE DES REFERES : Madame BREARD Claire, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE LA GREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEUR Madame [E] [D] épouse [I], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 208 DÉFENDEUR S.A. GROUPAMA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Thierry FERNANDEZ, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 247, Me Patrice GAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P 430, ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 22 septembre 2026 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2026 ***ooo§ooo*** Par acte en date du 05 Juin 2026, Madame [E] [D] épouse [I] a fait assigner la S.A. GROUPAMA ASSURANCESà comparaître à l’audience des référés du 22 Septembre 2026 en vue de l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire. A cette audience, Madame [E] [D] épouse [I] a réitéré les termes de son assignation. La S.A. GROUPAMA ASSURANCES ont réitéré oralement leurs conclusions aux termes desquelles elles formulent notamment les protestations et réserves d’usage. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après ; Sur l’article 700 du code de procédure civile Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens L'expertise étant ainsi ordonnée à la demande de Madame [E] [D] épouse [I] et à ses frais avancés pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens de la procédure de référé, étant précisé que la présente décision ne revêtant qu’un caractère provisoire, il sera donc loisible au juge du fond éventuellement saisi d’en fixer","id":3258512,"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba1727a102021376e9df2","titre":"Tribunal judiciaire de Pontoise (2026-10-23)","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:26 +0100"},{"id":3258472,"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] J U G E M E N T Minute N° / Le vingt trois Octobre deux mil vingt six, Madame WEISSE Alexia, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique, assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 24/01185 - N° Portalis DBWT-W-B7I-EPVQ. Code NAC 50C DEMANDERESSE L’Association VALAUR NOEL dont le siège social est sis [L] [Adresse 1] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal, représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES plaidant DEFENDEUR M. [H] [M] né le 11 Mars 1954 à [Localité 3] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Laetitia MAVEL, avocat au barreau des ARDENNES plaidant EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure : Monsieur [H] [M] a été président de la SASU PRIMFIL INTERNATIONAL avec pour activité l'exploitation et l'exposition de crèches de Noël de collection. La SASU PRIMFIL INTERNATIONAL a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Sedan le 11 janvier 2018. L'association VALAUR NOEL a été créée le 24 septembre 2018 avec pour activité la valorisation et la rénovation d'automates pour le patrimoine des crèches du monde. Par ordonnance du 3 septembre 2018, le juge commissaire a autorisé la SASU PRIMFIL INTERNATIONAL à vendre à l'association VALAUR NOEL des objets publicitaires au prix de 1 euro. Cette cession a fait l'objet d'un contrat de vente d'actif mobilier en date du 30 novembre 2018. Monsieur [H] [M] a ensuite effectué plusieurs versements à l'association VALAUR NOEL entre les mois des décembre 2018 et avril 2019 pour un montant total de 45 800 euros. Le 13 janvier 2023, l'association VALAUR NOEL a adressé à Monsieur [H] [M] une mise en demeure de délivrer les objets publicitaires concernés par la cession. Par acte de commissaire de justice délivré le 30 juillet 2024, l'association VALAUR NOEL a fait assigner Monsieur [H] [M] devant Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins notamment d'ordonner la délivrance et la restitution des objets publicitaires litigieux. La clôture est intervenue le 16 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 octobre 2026 pour être plaidée. Elle a été mise en délibéré à la date du 10 novembre 2026 par mise à disposition au greffe puis avancé au 23 octobre 2026. Prétentions et moyens des parties : Selon les dernières conclusions notifiées le 5 août 2025, l'association VALAUR NOEL demande au tribunal de : Ordonner à Monsieur [H] [M] de lui délivrer et lui restituer les objets suivants contre récépissé et après inventaire :PIDI-001 Dimo Tapis de souris 1932 [Localité 4] Dimo [Adresse 3] 1142 [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 6] 1241 [Localité 7] Dimo [Adresse 6] 1244 PIDI-002D Dimo [Adresse 7] 1231 PIDI-003 Dimo [Adresse 8] 218 PIDI-004 Dimo Coque Iphone 5S 205 PIACP-001G AC PRINT Calendrier mural 2015 (allemand) 0 PIACP-002G AC PRINT Calendrier de bureau 2015 (allemand) 0 PIACP-003 AC PRINT Carte de Noel (avec enveloppe) 9635 PIACP-004 AC PRINT Carte postale 4820 [Localité 8] AC PRINT Livre mes crèches de [J] [T] [Adresse 9] PISD-001 [Localité 9] [Localité 10], ensemble 5 pièces 374 PISD-002 [Localité 11] [C] [Localité 12], ensemble 3 pièces [Adresse 10]","source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:21 +0100","titre":"Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières (2026-10-23)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba3727a102021376eb111"},{"pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:18 +0100","titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc448e7a1020213774a1c1","id":3258461,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 octobre 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06123 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COARF Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 12h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1] représenté par Me Nitusha Raveendran du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ M. [V] [D] né le 30 Août 1990 à [Localité 2] de nationalité algérienne représenté par Me Adrien Namigohar substitué par Me Thibaut Della Pieta, avocat au barreau de la Seine Saint Denis, LIBRE,non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [Adresse 1], faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis et celle du recours de M. [V] [D], déclarant le recours de M. [V] [D] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête du préfet de la Seine Saint Denis, déclarant irrecevable la requête du préfet de la Seine Saint Denis et déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis, ordonnant en conséquence, la mise en liberté de M. [V] [D], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [V] [D] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 22 octobre 2026, à 11h52, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 22 octobre 2026 à 13h42 à Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de la Seine Saint Denis, conseil choisi ; - Après avoir entendu les observations : du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; du conseil de M. [V] [D] qui demande la confirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [V] [D], né le 30 août 1990 à [Localité 2], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 octobre 2026, sur le fondement d'un arrêté faisant obligation de quitter le territoire français du 19 août 2025. Le 20 octobre 2026, M. [V] [D] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 20 octobre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 21 octobre 2026 à 12 heures 49, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la mise en liberté de M. [V] [D] au motif de l'absence d'une pièce justificative utile à","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc44957a1020213774a1f6","titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Ordonnance)","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:18 +0100","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 octobre 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06122 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COAQ7 Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 12h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE [D] représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [N] [L] né le 19 Avril 1995 à [Localité 1] de nationalité marocaine demeurant [Adresse 1] Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, non représenté à l'audience, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à statuer à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 22 octobre 2026, à 11h41, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 22 octobre 2026 à 13h49 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ; - Vu les conclusions intimé reçues en date du 22 octobre 2026 à 13h50 par le conseil de M. [N] [L] ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [N] [L], né le 19 avril 1995 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 octobre 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 6 juillet 2026. Le 19 octobre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative. Le 20 octobre 2026, M. [N] [L] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Par ordonnance du 21 octobre 2026 à 12 heures 34, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [N] [L] au motif que la requête n'est pas accompagnée des pièces descriptives des circonstances dans lesquelles l'intéressé a été initialement appréhendé pour ensuite suivre un parcours qui l'a conduit jusqu'à son embarquement sur un vol. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 22 octobre 2026 à 11 heures 41 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : La confusion entre l'insuffisance alléguée des pièces produites et la constatation d'une","id":3258462},{"titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc44037a10202137749ca5","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:17 +0100","description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06129 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COAR6 Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 11h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [R] [Y] né le 20 juillet 2006 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 22 octobre 2026 à 14h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 22 octobre 2026 à 14h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 19 novembre 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 22 octobre 2026, à 11h22, par M. [R] [Y] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [R] [Y] est un ressortissant marocain, qui déclare être retenu depuis 60 jours, et qu'aucun laissez passer consulaire ne lui a été délivré. Il demande la réformation de l'ordonnance de 3e prolongation et de dire n'y avoir lieu à son maintien en rétention. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En particulier, les questions du défaut de diligences de l'administration et des perspectives d'éloignement ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, notamment le fait que la prolongation est","id":3258452,"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)"},{"id":3258453,"description":": Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRET DU 23 OCTOBRE 2026 (n° 2026/ 271 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12631 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXZI Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2024 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny - RG n° 23/04630 APPELANTS Monsieur [U] [X], né le 2 juillet 1963 à [Localité 1] (HAÏTI), de nationalité française, marié [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Florence VERMANT, avocat au barreau de PARIS Madame [F] [H] épouse [X], née le 27 mars 1970 à [Localité 1] (HAÏTI), de nationalité française, mariée [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Florence VERMANT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE La SCI SOMON, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 447 643 255 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Véronique BAUDASSE de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0639 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude CRETON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Ange SENTUCQ, présdente de chambre Mme Catherne GIRARD-ALEXANDRE, conseillère M. Claude CRETON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffière, lors des débats : Mme Elisabeth VERBEKE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Madame Elisabeth VERBEKE, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 1er juillet 2022, la SCI Somon a consenti à M. et Mme [X] une promesse unilatérale de vente au prix de 695 000 euros portant sur un local d'habitation, un local artisanal et des places de stationnement situés à [Adresse 3], sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt d'un montant maximal de 695 000 euros, d'une durée maximale de vingt ans, avec un taux d'intérêt maximal de 1,80 % l'an, hors assurance. L'acte a en outre fixé à 69 500 euros le montant de l'indemnité d'immobilisation dont la somme de 34 750 euros a été réglée à titre d'acompte par M. et Mme [X] et placée sous le séquestre du notaire. M. et Mme [X] n'ayant pu obtenir un prêt n'ont pas levé l'option. La SCI Somon les a assignés en paiement de l'indemnité d'immobilisation, outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a sollicité la levée du séquestre à son profit. M. et Mme [X] ont conclu au rejet de ces demandes, subsidiairement à l'octroi de délais de paiement, et à la condamnation de la SCI Somon à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:17 +0100","titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc440a7a10202137749cde"},{"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","id":3258455,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06115 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COAOR Décision déférée : ordonnance rendue le 20 octobre 2026, à 15h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Q] [P] né le 28 mars 1994 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 22 octobre 2026 à 10h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 22 octobre 2026 à 10h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 20 octobre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Q] [P] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit à compter du 19 octobre 2025 jusqu'au 18 novembre 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 21 octobre 2026, à 15h12, par M. [Q] [P] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [Q] [P] est un ressortissant tunisien, qui déclare être retenu depuis 30 jours, ne pas encore avoir été identifié par les autorités consulaires, ne pas avoir refusé de se présenter à l'audition consulaire et qu'il n'existe aucune perspective à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance de 2e prolongation et sa remise en liberté. 1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En particulier, le moyen de l'irrecevabilité de la requête en prolongation du fait de l'absence de copie actualisée du registre n'est","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:17 +0100","titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc44417a10202137749e7f"},{"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06114 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COAOG Décision déférée : ordonnance rendue le 20 octobre 2026, à 15h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [O] [G] [Z] né le 01 août 1984 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 22 octobre 2026 à 10h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU VAL DE MARNE Informé le 22 octobre 2026 à 10h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 20 octobre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [B], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 19 novembre 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 21 octobre 2026, à 15h14, par M. [O] [G] [Z] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [O] [G] [Z] est un ressortissant tunisien, qui déclare être retenu depuis 30 jours, qu'aucun document de voyage n'a été délivré, qu'aucun vol n'est programmé, qu'il n'a jamais été en possession d'un document de voyage, et qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement à court terme. Il demande l'infirmation de l'ordonnance de 2e prolongation et sa remise en liberté. 1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En particulier, le moyen de l'irrégularité de la requête à défaut de","id":3258449,"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc43e47a10202137749ba1","titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Autre)","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:16 +0100"},{"description":": ARRÊT DU 23 Octobre 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 25/01185 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WOIT PS / SL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI en date du 06 Octobre 2025 (RG 24/19456 -section ) GROSSE : aux avocats le 23 Octobre 2026 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT (E)(S) : M. [R] [E] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉE(E)(S) : S.A.R..[1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS : à l'audience publique du 15 Septembre 2026 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14/09/2026 OBJET DU LITIGE Monsieur [E] (le salarié) a été engagé en qualité de responsable d'exploitation le 27 mars 2023 par contrat à durée indéterminée, statut agent de maîtrise au coefficient 225 par la Sarl [2] (l'employeur) spécialisée dans la fourniture de combustibles. Le 11 mars 2024 le salarié a été placé en arrêt-maladie par la suite prolongé. Par jugement du 6 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de Cambrai, saisi par le salarié de réclamations portant sur l'exécution de son contrat de travail, l'a débouté de sa demande d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos mais a condamné la société [3] à lui payer la somme de 2363 € à titre d'heures supplémentaires, les congés payés afférents et une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M.[E] a relevé appel de ce jugement le 15 octobre 2025. Par conclusions du 31 juillet 2026 il demande à la cour de : INFIRMER la décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'indemnité de non-respect de la contrepartie de repos et a condamné la SARL [3] à lui payer la somme de 2 363,58 € et 236,35 € afférents à titre de rappel d'heures supplémentaires LA CONFIRMER quant à la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile de statuer derechef et de : CONDAMNER l'employeur à lui verser la somme de 12.128,34 € à titre de rappel d'heures supplémentaires outre les congés payés, celle de 7915,98 € à titre d'indemnité pour non respect de la contrepartie obligatoire en repos et celle de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. Par conclusions partiellement infirmatives du 10 septembre 2026","id":3258431,"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3e3d7a10202137742f95","titre":"Cour d'appel de Douai (2026-10-23) (Arrêt)","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:12 +0100"},{"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","id":3258423,"description":": ARRÊT DU 23 Octobre 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 25/00366 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WE5B PN/GD Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER en date du 18 Mars 2025 (RG 24/00098 -section ) GROSSE : aux avocats le 23 Octobre 2026 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [X] [T] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-02945 du 28/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) INTIMÉE: S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juillet 2026 Tenue par Pierre NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 juin 2026 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [X] [T] a été engagé la société [1] suivant un contrat à durée indéterminée du 1er mars 1999 en qualité de poseur en miroiterie. La convention collective applicable est celle des ouvriers employés par les entreprises du b'timent. M. [X] [T] a été victime d'un accident de travail le 30 juin 2017. La pathologie de M. [X] [T] a été reconnue comme maladie professionnelle le 28 juillet 2022 . Courant 2019, M. [X] [T] a souffert d'une epicondylite du coude gauche ; cette affection sera prise en charge au titre de la législation professionnelle . À compter du 7 juin 2023, M. [X] [T] a été placé en arrêt maladie . À l'occasion d'une visite de reprise, par un avis du 25 septembre 2023, M. [X] [T] a été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail, avec cette précision que « les capacités restantes permettent au salarié d'effectuer des travaux impliquant le port de poids jusqu'à 8 kilos, sans lever le bras au-dessus du niveau des épaules sans se déplacer sur un sol inégal sans travail à genoux et en limitant la rotation des avant-bras et la montée et la descente des escaliers » . Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2023, M. [X] [T] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 25 octobre 2023. L'entretien s'est déroulé le jour prévu. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2023, M. [X] [T] a été licencioé pour inaptitude. Le 5 avril 2024, le salarié a","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:11 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3d637a10202137741b0d","titre":"Cour d'appel de Douai (2026-10-23) (Arrêt)"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3dee7a10202137742970","titre":"Cour d'appel de Douai (2026-10-23) (Ordonnance)","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:11 +0100","description":": COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/01609 - N° Portalis DBVT-V-B7K-XACS [H] [W] [O] Minute électronique Ordonnance du vendredi 23 octobre 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [H] [W] [O] né le 25 Décembre 1982 à [Localité 1] ROUMANIE de nationalité Roumaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [F] interprète en langue roumaine, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué INTIMÉ M. [B] dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée assisté(e) de DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 23 octobre 2026 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 23 octobre 2026 à 14 h 30 La première présidente ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 21 octobre 2026 à 17 h 12 prolongeant la rétention administrative de M. [H] [W] [O] ; Vu l'appel interjeté par M. [H] [W] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 octobre 2026 à 11 h 08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [W] [O], né le 25 décembre 1982 à [Localité 1], de nationalité roumaine , a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M.le préfet du Nord le 17 octobre 2026 notifié à 14 heures 50 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivré le 17 avril 2026. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision en date du 21 octobre 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Lille a déclaré régulier le placement en rétention administrative de l'appelant et a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Lille en date du 21 octobre 2026 à 17 heures 12, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention, régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours. Vu la déclaration d'appel de M. [H] [W] [O] du 22 octobre 2026","id":3258427,"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3ecb7a10202137744f05","titre":"Cour d'appel de Douai (2026-10-23) (Arrêt)","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:09 +0100","description":": ARRÊT DU 23 Octobre 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 25/00688 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJLK FB/NB Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 27 Mai 2025 (RG 23/00648) GROSSE : aux avocats le 23 Octobre 2026 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT (E)(S) : M. [A] [F] [Adresse 1] [Localité 1] [Localité 2] représenté par Me Lucie DELABY, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE(E)(S) : SCP [1] prise en la personne de Me [E] [N] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL [2] DE LA [Adresse 2] [Adresse 3] n'ayant pas constitué avocat - assigné le 12.09.2025 à étude CGEA DE [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juin 2026 Tenue par Frédéric BURNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 25 septembre 2026 au 23 octobre 2026 pour plus ample délibéré. ARRÊT : Par défaut prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 mai 2026 EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] a été embauché initialement au sein de la boulangerie située [Adresse 5], tenue par un entrepreneur individuel, M. [W], par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 15 décembre 2018, en qualité de boulanger. Courant janvier 2020, la boulangerie a été vendue à M. [Q] qui a créé la société [3] de la [Adresse 2]. M. [F] fait état de difficultés, à compter du mois de décembre 2021, concernant le paiement des salaires. Le salarié a été placé en arrêt de travail le 4 septembre 2022. Par jugement du 4 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] de la [Adresse 2] et désigné la société [1], en qualité de liquidateur judiciaire. Par lettre du 17 janvier 2023, le mandataire liquidateur a notifié à M. [F] son licenciement. Le 27 juillet 2023, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Lille a : - fixé le salaire moyen de M. [F] à 1 879,25 euros ; - fixé la créance de M. [F] au passif de la procédure collective de la société [3] de la [Adresse 2] aux sommes suivantes : - 260,00 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mai à","id":3258408,"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)"},{"id":3258396,"description":": ARRÊT DU 23 Octobre 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 26/00418 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WW2I MLBR / SL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de dunkerque en date du 19 Mars 2026 (RG 2025-87872 -section ) GROSSE : aux avocats le 23 Octobre 2026 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT (E)(S) : Mme [N] [V] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE(E)(S) : Association [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Jean-charles COURTOIS, avocat au barreau de DUNKERQUE DÉBATS : à l'audience publique du 22 septembre 2026 Tenue par Marie LE BRAS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Marie-Thérèse LEWANDOWSKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01/09/2026 EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [N] [V] a été engagée en qualité de professeure médico-sportive le 1er octobre 2022 par l'association [2] (ci-après l'association [1]), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Mme [V] a été placée en arrêt de travail. À l'issue de la visite de reprise organisée le 6 octobre 2025, le médecin du travail a déclaré Mme [V] apte à reprendre son poste sous réserve d'une reprise progressive et d'une rencontre tripartite. Par requête du 21 octobre 2025, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque en sa formation de référés afin de contester l'avis d'aptitude. Par ordonnance contradictoire rendue le 19 mars 2026, le conseil de prud'hommes de Dunkerque statuant en sa formation des référés selon la procédure accélérée au fond, a : - dit n'y avoir lieu à rendre un avis se substituant à l'avis du médecin du travail, - dit n'y avoir lieu à désignation d'un médecin inspecteur du travail, - débouté les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [V] aux dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe le 7 avril 2026, Mme [V] a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a : - dit n'y avoir lieu à rendre un avis se substituant à l'avis du médecin du travail, - dit n'y avoir lieu à désignation d'un médecin inspecteur du travail. Dans ses dernières conclusions déposées le 7 juillet 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [V] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:05 +0100","titre":"Cour d'appel de Douai (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3efa7a1020213774578e"},{"description":": ARRÊT DU 23 Octobre 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 25/00898 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLJC MLBR/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Arras en date du 31 Juillet 2025 (RG 2024-16912 -section 4) GROSSE : aux avocats le 23 Octobre 2026 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [F] [B] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Frédéric PAU, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Nabila CHDAILI, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS : à l'audience publique du 08 Septembre 2026 Tenue par Marie LE BRAS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01 septembre 2026 EXPOSÉ DU LITIGE : M. [F] [B] a été engagé le 3 mars 2014 en qualité de commercial itinérant par la société [2], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. La convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air est applicable à la relation contractuelle. L'employeur de M. [B] a plusieurs fois évolué à la suite de rachats de la société. Le 1er février 2020, M. [B] a signé un avenant à son contrat de travail avec son employeur de l'époque, la société [3], prévoyant sa promotion au statut de cadre et l'application d'un forfait annuel de 214 jours. Par courrier du 25 juillet 2023, M. [B] a été informé du transfert de son contrat de travail à la SAS [1] à la suite de l'absorption par cette dernière de son précédent employeur, ce transfert devant prendre effet le 30 septembre 2023. À compter du 6 septembre 2023, M. [B] a été placé en arrêt de travail. Par courrier du 16 octobre 2023, M. [B] a été convoqué à un entretien fixé au 24 octobre 2023, préalable à son éventuel licenciement. M. [B] ayant informé son employeur le 23 octobre 2023 qu'il lui était impossible de se présenter à l'entretien, la société [1] l'a convoqué par courrier recommandé du 2 novembre 2023 à un nouvel entretien, fixé au 13 novembre 2023, préalable à son éventuel licenciement. Par courrier recommandé du 28 novembre 2023, la société [1] a notifié à M. [B] son licenciement pour faute grave. Par requête du 5 avril 2024, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras afin de contester son licenciement, de dénoncer une discrimination fondée sur son état de santé et d'obtenir le paiement de divers","id":3258068,"source":"Judilibre Cours d'appel","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3d467a102021377412d4","titre":"Cour d'appel de Douai (2026-10-23) (Arrêt)","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 07:54:29 +0100"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3d557a1020213774183b","titre":"Cour d'appel de Douai (2026-10-23) (Arrêt)","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 07:54:29 +0100","description":": ARRÊT DU 23 Octobre 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 23/01228 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VECW PN/AA A.J Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS en date du 11 Septembre 2023 (RG 23/00071 -section ) GROSSE : aux avocats le 23 Octobre 2026 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [G] [J] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Alexandre BRAUD, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/003110 du 10/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) INTIMÉS : M. [W] [X] Es qualité de Mandataire liquidateur de la S.A.S.U [1] [Adresse 2] [Localité 3] n'ayant pas constitué avocat , signification déclaration d'appel et conclusions le 05.12.2023 à personne habilitée. S.A.S.U. [1] en liquidation judiciaire [2] D'[Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] n'ayant pas constitué avocat, signification déclaration d'appel et conclusions le 5.12.2023 à personne habilitée. DÉBATS : à l'audience publique du 18 Juin 2026 Tenue par Pierre NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Réputé Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11/06/2026 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [G] [J] a été engagé la société [1] à compter du 20 janvier 2020, en qualité d'employé polyvalent automobile. Le 28 février 2022, M. [G] [J] a été destinataire de ses documents de fin de contrat. Le 9 mars 2023, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 30 mars 2023, le tribunal de commerce de la société [1] a été placée en liquidation judiciaire, la SELAS [3], prise en la personne de Me [W] [X] ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 11 septembre 2023 lequel a : - jugé le licenciement de M. [G] [J] sans cause réelle et sérieuse, - fixé la créance de M. [G] [J] dans la liquidation judiciaire de la société [4] : - 1652,80 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 769,72 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, - 3078,80 euros nets au titre du non-respect de la procédure de licenciement, - 797,42 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que le présent jugement est exécutoire","id":3258069,"source":"Judilibre Cours d'appel"},{"titre":"Cour d'appel de Colmar (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc43597a1020213774920d","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 07:54:28 +0100","description":": MINUTE N°488/2026 Copie aux avocats Copie au parquet général Le 23/10/2026 La greffière REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 AVANT DIRE DROIT Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B N° RG 25/01270 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQAM Décision déférée à la cour : 27 Février 2025 par le tribunal judiciaire de COLMAR APPELANTE : Madame [Y] [S] demeurant [Adresse 1] à [Localité 1] représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour. INTIMÉS : Madame LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE sise [Adresse 2] [Adresse 3] à 68027 Colmar Cedex MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE COLMAR sis [Adresse 4] à [Localité 1] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre Monsieur Christophe LAETHIER, Vice-Président placé Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère. Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement après prorogation du 02 octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suite à un signalement du 22 juillet 2019 émanant de la [1] et Franche Comté faisant état d'importants et réguliers retraits et virements bancaires du compte courant et de l'assurance vie de M. [D] [B] [R], né le [Date naissance 1] 1922, la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Colmar a ouvert une enquête préliminaire pour des faits d'abus de faiblesse commis à l'encontre de ce dernier. Parallèlement à l'ouverture de l'enquête, elle a également demandé l'ouverture d'une mesure de protection sur le fondement de l'article 430 du code civil. Suite à l'établissement d'un premier certificat médical délivré le 11 octobre 2019 dans le cadre de cette procédure, et alors qu'aucune mesure de sauvegarde n'avait encore été prononcée, M. [B] [R] a sollicité la rédaction par Me [I] [F], notaire à [Localité 2] et par Me [K] [N], notaire à [Localité 3], d'un testament sous forme authentique. Ce testament daté du 7 novembre 2019 indique \"Ceci est mon testament. J'institue pour ma légataire universelle Madame [Y] [U] dite [C] [S], née à [Localité 4] (Ile Maurice) le [Date naissance 2] 1973, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]. Je déclare révoquer toutes dispositions testamentaires antérieures.\" Une mesure de sauvegarde de justice a été prononcée le 15 novembre 2019 et une mesure de curatelle renforcée ordonnée par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 2] statuant en qualité de juge des tutelles le 21 janvier 2020, Mme [A] [Q], mandataire judiciaire à la protection des majeurs étant désignée en qualité de curateur. [D] [B] [R] est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité","id":3258058,"source":"Judilibre Cours d'appel"},{"pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 04:01:22 +0100","titre":"Arrêté du 22 octobre 2026 portant application des articles L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055041142","source":"JORF du Jour","id":3255944,"description":"Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique: Par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en date du 22 octobre 2026, vu le code monétaire et financier , notamment ses articles L. 562-2 et suivants, les fonds et ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par M. Abdelmajid BENYEKHLEF, alias Malik Naram Al Kinany, né le 12 décembre 1991 à Montfermeil (93), ainsi que les fonds et ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par M. Abdelmajid BENYEKHLEF ou agissant sciemment pour son compte ou sur instructions de celui-ci, font l'objet d'une mesure de gel des avoirs pour une durée de six mois à compter de la publication du présent extrait au Journal officiel de la République française. La mise à disposition, directe ou indirecte, ou l'utilisation de fonds ou ressources économiques au profit de cette personne et des personnes morales ou de toutes autres entités qu'elle contrôle, détient ou qui agissent sciemment pour son compte ou sur son instruction sont interdites pour une durée de six mois. Notification des voies et délais de recours Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois à compter de sa notification : - par recours gracieux adressé au ministre de l'intérieur, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08, ou au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, télédoc 233, liste-nationale@dgtresor.gouv.fr ; ou - par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Paris, 7, rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 04, téléphone : 01-44-59-44-00, télécopie : 01-44-59-46-46, urgences télécopie référés : 01-44-59-44-99,"},{"source":"JORF du Jour","id":3255913,"description":"Ministère de la culture: L'emploi de directeur régional adjoint des affaires culturelles de la région Hauts-de-France est vacant. Localisation géographique : hôtel Scrive, 3, rue Lombard, 59800 Lille. Description de la structure La direction régionale des affaires culturelles est un service déconcentré relevant du ministère de la culture. Elle est placée sous l'autorité du préfet de région et, pour les missions relevant de leurs compétences, des préfets de département. Elle est dotée de 181 emplois, affectés sur plusieurs sites. La direction régionale des affaires culturelles est chargée de conduire la politique culturelle de l'Etat dans la région et les départements qui la composent, notamment dans les domaines de la connaissance, de la protection, de la conservation et de la valorisation du patrimoine, de la promotion de l'architecture, du soutien à la création et à la diffusion artistiques dans toutes leurs composantes, du développement du livre et de la lecture, de l'éducation artistique et culturelle et de la transmission des savoirs, de la promotion de la diversité culturelle et de l'élargissement des publics, du développement de l'économie de la culture et des industries culturelles, de la promotion de la langue française et des langues de France. Elle participe à l'aménagement du territoire, aux politiques du développement durable et de la cohésion sociale ainsi qu'à l'évaluation des politiques publiques. Elle contribue à la recherche scientifique dans les matières relevant de ses compétences. Elle concourt à la diffusion des données publiques relatives à la culture dans la région et les départements qui la composent. Elle veille à l'application de la réglementation et met en œuvre le contrôle scientifique et technique dans les domaines susmentionnés en liaison avec les autres services compétents du ministère chargé de la culture. Elle assure la conduite des actions de l'Etat, développe la coopération avec les collectivités territoriales à qui elle peut apporter, en tant que de besoin, son appui technique. La direction régionale des affaires culturelles veille à la cohérence de l'action menée dans son ressort par les services à compétence nationale du ministère chargé de la culture et les établissements publics relevant de ce ministère. Profil recherché Le directeur régional adjoint ou la directrice régionale adjointe assiste le directeur régional dans l'exercice de ses missions. Il ou elle est placé sous l'autorité directe du directeur régional qu'il ou elle seconde dans l'ensemble de ses attributions. Il ou elle remplace le directeur régional dans ses missions et responsabilités en cas d'empêchement de celui-ci. Il ou elle peut se voir confier la responsabilité de la conduite ou de la coordination de certains projets structurants pour la direction régionale. Il ou elle participe à la définition de la stratégie de la DRAC au regard des objectifs prioritaires fixés par la ministre de la culture. A ce titre, il ou elle a la charge, en collaboration avec le secrétariat général du ministère de la culture, de la coordination transversale des enjeux stratégiques liés notamment au budget, aux ressources humaines ainsi qu'à l'informatique et au numérique. Il ou elle est l'interlocuteur privilégié du secrétaire général pour les affaires régionales. Il ou elle participe","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 04:01:18 +0100","titre":"Avis de vacance d'un emploi de directeur régional adjoint des affaires culturelles (Hauts-de-France)","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055041551"},{"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053057125/2026-10-31","titre":"Modification article R225-2 du Code de l'action sociale et des familles (2025-12-19)","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 08:14:26 +0100","source":"Code de l'action sociale et des familles","description":"Les personnes doivent être informées, dans un délai de deux mois après s'être adressées au président du conseil départemental : 1° Des dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l'adoption pour l'enfant et les parents adoptifs ; 2° De la procédure judiciaire de l'adoption et de la procédure administrative préalable fixée par la présente sous-section, et notamment des dispositions relatives : a) Au droit d'accès des intéressés à leur dossier ; b) Au fonctionnement de la commission d'agrément ; c) À la possibilité de demander que tout ou partie des investigations soit accompli une seconde fois conformément au deuxième alinéa de l'article L. 225-3 ; d) A l'obligation de suivre une préparation à l'adoption. Un document récapitulant ces informations doit être remis aux personnes ; 3° De l'effectif, de l''ge, de la situation au regard de l'adoption des pupilles de l'Etat du département ainsi que des conditions d'admission dans ce statut ; 4° Des principes régissant l'adoption internationale et résultant notamment de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, des spécificités afférentes à l'adoption d'enfants résidant habituellement à l'étranger et des institutions françaises compétentes en matière d'adoption internationale ; 5° Des conditions de fonctionnement du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 et des organismes autorisés et habilités pour servir d'intermédiaires pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption d'enfants résidant habituellement à l'étranger, et de la liste des organismes autorisés ou ayant régulièrement déposé une déclaration de fonctionnement dans le département ; 6° Du nombre de demandeurs et de personnes agréées dans le département et au niveau national ; 7° De l'existence et de la nature des renseignements contenus dans la base nationale mentionnée à l'article L. 225-15-1 ; 8° Des condamnations pénales de nature à empêcher la délivrance d'un agrément ou occasionner son retrait en application de l'article L. 133-6 ; 9° Des structures associatives pouvant les informer et les accompagner dans leurs parcours. Lors du premier entretien, il est remis aux intéressés un questionnaire établi selon un modèle type fixé par arrêté du ministre chargé de l'enfance. Au reçu de ces informations, l'intéressé fait parvenir au président du conseil départemental la confirmation de sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Il peut y préciser ses souhaits, notamment en ce qui concerne le nombre et l''ge de pupilles de l'Etat ou d'enfants résidant habituellement à l'étranger qu'il désire","id":3255290},{"source":"Code Monétaire et Financier (MAJ)","id":3253693,"description":"I. - Sous réserve des adaptations prévues au II et au III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 621-6 la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 L. 621-7 à l'exception du 4° de son IV la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes L. 621-7-2 l' ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 L. 621-7-3 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 L. 621-7-4 à L. 621-7-7 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 L. 621-8 à L. 621-8-2 l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 L. 621-8-4 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 L. 621-9, à l'exception des 14° et 20° du II la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales L. 621-9-1 la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 L. 621-9-2 l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 L. 621-9-3 la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 L. 621-10 la décision QPC n° 2017-646/647 du 21 juillet 2017 L. 621-10-1 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 L. 621-10-2 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 L. 621-11 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 L. 621-12 l' ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 L. 621-12-1 la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 L. 621-13 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 L. 621-13-1 à L. 621-13-3 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 L. 621-13-4 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 621-13-5 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 L. 621-13-6, à l'exception du III, à L. 621-13-8 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 621-13-9 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 L. 621-13-10 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025 L. 621-14 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 L. 621-14-1 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 II. - Pour l'application du I : 1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ; 2° Les références au territoire de l'Espace économique européen sont remplacées par les références au territoire de la République française ; 3° Les références à la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ne sont pas applicables. III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus : 1° Au f) du 4° du II de l'article L. 621-5-3, les références aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 sont supprimées ; 2° A l'article L. 621-7 : a) Au 5° du IV et au 2° du VI ainsi qu'à l'avant dernier alinéa de l'article L. 621-9, les mots : \" la Banque de France par l'article L. 141-4 \" sont remplacés par les mots : \" l'Institut d'émission d'outre-mer par l'article L. 721-20 \" ; b) Au XII, la référence à l'article L. 423-1 est supprimée ; 3° A l'article L. 621-9 : a) Le 7° du II de l'article L. 621-9 est remplacé par les dispositions suivantes : \" Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, organismes de titrisation, sociétés civiles de placement immobilier, organismes de placement collectif immobilier et sociétés d'investissement à capital fixe ainsi que","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:34:04 +0100","titre":"Modification article L785-7 du Code monétaire et financier (2026-06-26)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054335102/2026-10-31"},{"titre":"Modification article L783-8 du Code monétaire et financier (2026-06-26)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054335154/2026-10-31","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:34:04 +0100","source":"Code Monétaire et Financier (MAJ)","description":"I. - Sous réserve des adaptations prévues au II et au III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 621-6 la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 L. 621-7 à l'exception du 4° de son IV la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes L. 621-7-2 l' ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 L. 621-7-3 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 L. 621-7-4 à L. 621-7-7 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 L. 621-8 à L. 621-8-2 l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 L. 621-8-4 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 L. 621-9, à l'exception des 14° et 20° du II la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales L. 621-9-1 la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 L. 621-9-2 l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 L. 621-9-3 la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 L. 621-10 La décision QPC n° 2017-646/647 du 21 juillet 2017 L. 621-10-1 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 L. 621-10-2 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 L. 621-11 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 L. 621-12 l' ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 L. 621-12-1 la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 L. 621-13 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 L. 621-13-1 à L. 621-13-3 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 L. 621-13-4 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 621-13-5 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 L. 621-13-6, à l'exception du III, à L. 621-13-8 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 621-13-9 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 L. 621-13-10 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025 L. 621-14 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 L. 621-14-1 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 II. - Pour l'application du I : 1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ; 2° Les références au territoire de l'Espace économique européen sont remplacées par les références au territoire de la République française ; 3° Les références à la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ne sont pas applicables. III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus : 1° Au f) du 4° du II de l'article L. 621-5-3, les références aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 sont supprimées ; 2° A l'article L. 621-7 : a) Au 5° du IV et au 2° du VI ainsi qu'à l'avant dernier alinéa de l'article L. 621-9, les mots : \" la Banque de France par l'article L. 141-4 \" sont remplacés par les mots : \" l'Institut d'émission d'outre-mer par l'article L. 721-20 \" ; b) Au XII, la référence à l'article L. 423-1 est supprimée ; 3° A l'article L. 621-9 : a) Le 7° du II de l'article L. 621-9 est remplacé par les dispositions suivantes : \" Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, organismes de titrisation, sociétés civiles de placement immobilier, organismes de placement collectif immobilier et sociétés d'investissement à capital fixe ainsi que leurs","id":3253694},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:34:04 +0100","titre":"Modification article L784-8 du Code monétaire et financier (2026-06-26)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054335127/2026-10-31","id":3253700,"description":"I. - Sous réserve des adaptations prévues au II et au III, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 621-6 la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 L. 621-7 à l'exception du 4° de son IV la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes L. 621-7-2 l' ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 L. 621-7-3 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 L. 621-7-4 à L. 621-7-7 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 L. 621-8 à L. 621-8-2 l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 L. 621-8-4 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 L. 621-9, à l'exception des 14° et 20° du II la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales L. 621-9-1 la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 L. 621-9-2 l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 L. 621-9-3 la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 L. 621-10 la décision QPC n° 2017-646/647 du 21 juillet 2017 L. 621-10-1 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 L. 621-10-2 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 L. 621-11 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 L. 621-12 l' ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 L. 621-12-1 la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 L. 621-13 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 L. 621-13-1 à L. 621-13-3 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 L. 621-13-4 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 621-13-5 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 L. 621-13-6, à l'exception du III, à L. 621-13-8 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 621-13-9 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 L. 621-13-10 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025 L. 621-14 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 L. 621-14-1 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 II. - Pour l'application du I : 1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ; 2° Les références au territoire de l'Espace économique européen sont remplacées par les références au territoire de la République française ; 3° Les références à la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ne sont pas applicables. III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus : 1° Au f du 4° du II de l'article L. 621-5-3, les références aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 sont supprimées ; 2° A l'article L. 621-7 : a) Au 5° du IV et au 2° du VI ainsi qu'à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 621-9, les mots : \" la Banque de France par l'article L. 141-4 \" sont remplacés par les mots : \" l'Institut d'émission d'outre-mer par l'article L. 721-20 \" ; b) Au XII, la référence à l'article L. 423-1 est supprimée ; 3° A l'article L. 621-9 : a) Le 7° du II de l'article L. 621-9 est remplacé par les dispositions suivantes : \" Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, organismes de titrisation, sociétés civiles de placement immobilier, organismes de placement collectif immobilier et sociétés d'investissement à capital fixe ainsi que leurs","source":"Code Monétaire et Financier (MAJ)"},{"id":3251659,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CR01017: N° N 26-85.100 F-D N° 01017 ODVS 20 OCTOBRE 2026 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 OCTOBRE 2026 M. [X] [Q] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 8 juillet 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Azéma, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [X] [Q] [B], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Azéma, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 19 décembre 2025, M. [X] [Q] [B] a été mis en examen des chefs susvisés puis placé en détention provisoire. 3. Par ordonnance du 18 juin 2026, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure pour une durée de six mois. 4. M. [B] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité, et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 18 juin 2026 prolongeant la détention provisoire, alors : « 1°/ que tout mis en examen ne comprenant pas la langue française a le droit, s'il en fait la demande, de se faire assister gratuitement d'un interprète pour s'entretenir, dans une langue qu'il comprend, avec l'avocat commis ou choisi pour préparer, en temps utile, le débat contradictoire relatif à la prolongation de sa détention ; qu'en rejetant le moyen de nullité du débat contradictoire du 18 juin 2026 devant le juge des libertés et de la détention tiré de ce que M. [B] n'avait pas pu s'entretenir avec son avocat assisté d'un interprète en langue anglaise avant la tenue de ce débat, faute d'assistance gratuite de l'interprète, au seul motif qu'un interprète en langue anglaise avait été requis à ce titre par acte du 15 juin 2016 pour assister Me Bassolé lors de son entretien avec M. [B] au centre pénitentiaire de Seine Saint-Denis de sorte que le droit à l'assistance d'un interprète de M. [B] avait été respecté, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, D. 594-3 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et","source":"Cour de cassation - Chambre criminelle","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:47 +0100","titre":"Cour de cassation - Chambre criminelle (2026-10-20) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad8872a7a102021370781c0"},{"id":3248402,"description":"Source :Eric Zemmour, le 21 octobre 2026 Etiqe :douteux Contenu : Ce serait la preuve statistique de la théorie du « grand remplacement ». « Aujourd'hui, 30 % des naissances sont extraeuropéennes (…) et en 2060, selon les chiffres de l'Insee [Institut national de la statistique et des études économiques, ndlr] , il y aura une majorité d'extraeuropéens en France, donc le peuple français sera en minorité » , a avancé Éric Zemmour, candidat Reconquête! à la présidentielle, le 21 octobre au micro des « Grandes gueules » sur RMC (1h44) . Cette affirmation, reprise par plusieurs commentateurs sur Internet, repose sur une interprétation biaisée des statistiques démographiques. Au sujet des naissances d’abord : l'Insee rapporte qu'en 2025 , 71,7 % des enfants nés en France le sont de deux parents français. 14,7 % des bébés ont un parent étranger, de nationalité hors Union européenne (UE) pour neuf cas sur dix, et 13,7 % ont deux parents étrangers – là encore le plus souvent d’une nationalité extérieure à l'UE. Au total, c'est une naissance sur quatre qui implique un parent de nationalité extraeuropéenne, et non 30 %. Une étude qui n'est pas produite par l'Insee Quant à la prétendue place minoritaire du « peuple français » en 2060, Éric Zemmour ne s'appuie en fait pas sur des chiffres de l'Insee, mais sur l’un des scénarios démographiques présentés dans une étude de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie (OID) parue en septembre 2026. Celle-ci avance néanmoins comme source principale les travaux de l'Insee et notamment l'enquête « Trajectoires et Origines 2 » menée conjointement avec l'Institut national d'études démographiques (Ined). Les travaux de l’OID ont pour objet de réaliser des projections démographiques à l'horizon 2100 afin d'évaluer la part des personnes d'origine étrangère dans la population française. L’observatoire présente trois projections de la proportion des personnes d’origine extraeuropéenne dans la population française, les scénarios « haut », « intermédiaire » et « restrictif », correspondant à différents niveaux des flux d’immigration dans les prochaines années. Le résultat principal de cette étude est celui exposé par le candidat d'extrême droite : sans une baisse drastique de l'immigration, la population d'origine extraeuropéenne dépasserait tôt ou tard celles sans ascendance migratoire ou d'origine européenne. Mais dans son intervention, Éric Zemmour confond deux données tirées de l’étude de l’OID : le moment où les personnes sans ascendance migratoire – le supposé « peuple français » – deviendraient minoritaires en France, situé en 2060 par l’OID dans son scénario intermédiaire, et celui où les populations d’origine extraeuropéennes deviendraient majoritaires, devant les personnes d'origine européennes (françaises comprises) – vers 2090 selon la même projection. Cette confusion en dit déjà long sur le périlleux exercice consistant à anticiper les origines démographiques de la population sur plusieurs dizaines d’années. Bien que sourcée dans des données publiques fiables, et même si l’OID prend des précautions, l'étude souffre","source":"Les Surligneurs","pubDate":"Thu, 29 Oct 2026 07:51:20 +0100","url":"https://lessurligneurs.eu/theorie-du-grand-remplacement-le-peuple-francais-sera-t-il-en-minorite-en-france-en-2060/","titre":"Théorie du « grand remplacement » : le « peuple français » sera-t-il en minorité en France en 2060 ?"},{"titre":"Modification article L2573-26 du Code général des collectivités territoriales (2026-06-04)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054194962/2026-10-28","pubDate":"Wed, 28 Oct 2026 08:14:00 +0100","source":"Code général des collectivités territoriales - évolution","description":"I. - Les dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au VI. Dispositions applicables Dans leur rédaction résultant de L. 2224-1 la loi n° 96-142 du 21 février 1996 L. 2224-2 la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 L. 2224-4 la loi n° 96-142 du 21 février 1996 L. 2224-5 l' ordonnance n° 2022-1611 du 22 décembre 2022 L. 2224-6 la loi n° 2006-1172 du 30 décembre 2006 II. - Pour l'application de l'article L. 2224-1, après les mots : \" affermés ou concédés par les communes \" sont insérés les mots : \" conformément aux dispositions applicables localement \". III. - Pour l'application de l'article L. 2224-2 : 1° Au huitième alinéa : a) Les mots : “3 000 habitants” sont remplacés, à chacune de leurs occurrences, par les mots : “10 000 habitants” ; b) Les mots : “et d'assainissement” sont remplacés par les mots : “, d'assainissement, de traitement des déchets et d'électricité” ; 2° Aux neuvième et dixième alinéas, les mots : “des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents” sont remplacés par les mots : “des communautés de communes ou des communautés d'agglomération compétentes”. IV. - Pour l'application de l'article L. 2224-4, après les mots : \" affermés ou concédés \" sont insérés les mots : \" conformément aux dispositions applicables localement \". V. - Pour l'application de l'article L. 2224-5 : 1° Le troisième alinéa est supprimé ; 2° Au quatrième alinéa, les mots : “dans les conditions prévues à l'article L. 1411-13” sont remplacés par les mots : “sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent cet avis, par voie d'affiche apposée” ; 3° Le cinquième alinéa est supprimé ; 4° Au sixième alinéa, les mots : “et qui sont transmis au système d'information, ainsi que les modalités de transmission de ces données” sont supprimés. VI. - Pour l'application de l'article L. 2224-6 : 1° Les mots : “3 000 habitants” sont remplacés, à chacune de leurs occurrences, par les mots : “10 000 habitants” ; 2° Les mots : “si les deux services sont soumis aux mêmes règles d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et” sont","id":3246355},{"titre":"Qui doit payer les morts ? Une histoire politique du prix des obsèques","url":"https://theconversation.com/qui-doit-payer-les-morts-une-histoire-politique-du-prix-des-obseques-278246","pubDate":"Wed, 28 Oct 2026 08:01:16 +0100","source":"The Conversation â Articles (FR)","description":"Que deviennent nos corps après notre décès ? Dans des sociétés où la mort est de plus en plus invisibilisée, comment ont évolué nos rites ? Demain, à quoi ressembleront les cimetières ? L’enterrement ou la crémation seront-ils remplacés par d’autres méthodes ? Comment le numérique transformera-t-il nos pratiques funéraires ? Pour répondre à ces questions et à bien d’autres, nous vous proposons une série de six articles sur le thème « Le corps après la mort » , rédigés par des experts et illustrés par le dessinateur Vito. Ce cinquième épisode s’intéresse au coût des funérailles. À partir d’une analyse sociohistorique du secteur funéraire, il révèle que le problème du prix des obsèques, initialement pensé comme un enjeu de justice sociale et de redistribution à travers le système des pompes funèbres, a changé de nature au fil du temps. L’ESSENTIEL Au XIXᵉ siècle, en France, les recettes générées par les obsèques les plus coûteuses servent à financer celles des plus démunis. Le secteur du funéraire s’est transformé dans les années 1990, avec la fin du monopole communal et l’ouverture à la concurrence. Depuis quelques années, une nouvelle reconfiguration est en cours, et la question du coût des obsèques et de leur prise en charge collective revient dans les débats. Les obsèques coûtent cher : 4 000 euros en moyenne en 2026. En France, leur prix est régulièrement dénoncé, et les enquêtes d’associations de consommateurs alimentent l’idée d’un marché abusif. Pourtant, malgré cette médiatisation récurrente, les politiques publiques n’ont jamais véritablement cherché à encadrer le niveau des prix. Ce paradoxe invite à déplacer le regard. Car le secteur funéraire ne constitue pas un marché comme les autres : il intervient dans un moment de forte vulnérabilité et mobilise des valeurs morales . Il constitue ce que l’on appelle un « marché contesté » , dont le fonctionnement est encadré par des outils de régulation publique qui arbitrent entre logiques économiques et exigences symboliques. Mais encore faut-il comprendre sur quoi porte cette régulation. En réalité, le prix des obsèques n’est plus, aujourd’hui, défini comme un problème de « niveau de prix ». Il est désormais cadré comme un problème de transparence, dans un marché concurrentiel. Faire payer les riches pour enterrer les pauvres Dès la Révolution française, la question des obsèques devient un enjeu politique, notamment à travers le problème de l’inhumation des plus pauvres. La prise en charge des défunts est alors progressivement sortie du seul domaine religieux pour devenir une responsabilité publique. À la fin du XVIIIᵉ siècle, un système original de régulation se met en place. Il repose sur un principe simple : organiser le marché funéraire de manière à garantir l’accès de tous à des obsèques. Pour cela, les prestations sont structurées en différentes classes tarifaires, permettant aux familles les plus aisées d’organiser des funérailles plus fastueuses. C’est le début de la « pompe », c’est-à-dire le faste du cérémonial qui accompagne les funérailles . Les","id":3246149},{"url":"https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F2725","titre":"Faut-il assurer un bateau de plaisance dans les eaux françaises ?","pubDate":"Wed, 28 Oct 2026 07:43:14 +0100","source":"Consommation - Service Public","description":"2026-08-20 : L'assurance d'un bateau de plaisance est facultative, mais elle peut être nécessaire pour pouvoir obtenir une place d'amarrage dans certains ports ou","id":3245571},{"pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 07:52:36 +0100","titre":"Fusillade dans un collège d’Aubagne : non, cette photo n’est pas celle du collégien qui a ouvert le feu","url":"https://lessurligneurs.eu/fusillade-dans-un-college-daubagne-non-cette-photo-nest-pas-celle-du-collegien-qui-a-ouvert-le-feu/","id":3243658,"description":"Source :Compte Facebook, le 14 octobre 2026 Etiqe :Faux Contenu : Un lynchage public en bonne et due forme. Plusieurs internautes diffusent en ligne le cliché d’un jeune homme qu'ils désignent comme étant le collégien impliqué dans la fusillade survenue à Aubagne, le 12 octobre 2026. Un adolescent de 14 ans avait ouvert le feu au fusil de chasse dans le collège Joseph Lakanal d'Aubagne (Bouches-du-Rhône) où il était scolarisé, blessant le principal de l'établissement et une professeure . Le collégien a été placé en garde à vue puis en détention provisoire le 14 octobre, conformément aux réquisitions du parquet national antiterroriste . Lequel a ouvert une enquête de flagrance pour « tentatives d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste » et « association de malfaiteurs terroriste » . Selon les premiers éléments communiqués, l'adolescent serait lié à la True Crime Community (TCC), mouvance qui glorifie les tueries de masse , importée des États-Unis. Pour dénoncer cette attaque, la première du genre reconnue dans une école française , plusieurs internautes ont publié en ligne la photo d’un jeune homme qu’ils présentent comme étant le responsable de la fusillade du 12 octobre 2026 : « Voilà la photo du “pauvre lycéen” qui a tiré sur un proviseur et un prof à Aubagne » , écrivent-ils. Partagé sur X par un compte d’extrême droite , le supposé cliché de l’assaillant présumé comptabilise, le 26 octobre, plus de 150 000 vues. Le jeune homme n’est pas blanc, ce qui a suscité des allusions racistes : « On comprend mieux pourquoi les juges ont demandé aux médias de ne pas divulguer [sa photo] » , allègue cet internaute . Or, l’image ne montre pas l'adolescent impliqué dans les tirs au collège d'Aubagne le 12 octobre 2026. La photo d’un majeur condamné au Québec En réalité, ce visage correspond à celui de Muwaz Ullah, un jeune homme de 21 ans, condamné pour un meurtre survenu le 18 janvier 2024 à la gare de Saint-Lambert à Montréal, au Canada. Sa photo avait été diffusée en juin 2024 par la police canadienne au moment de son arrestation aux côtés de quatre autres suspects, comme en atteste ce post Facebook . Le jeune homme, 19 ans au moment des faits, a été jugé à l’hiver 2026. Son portrait réapparait dans un compte rendu d’audience publié le 19 février 2026 par le Journal de Montréal . Sous le cliché, cette légende : « Muwaz Ullah a plaidé coupable du meurtre au deuxième degré de Gabriel Lauzier, un jeune revendeur de vapoteuses, survenu le 18 janvier 2024 à la gare de Saint-Lambert. » La photo qui circule en ligne ne montre donc pas l'adolescent de 14 ans impliqué dans les tirs au collège d'Aubagne le 12 octobre 2026, mais un majeur, identifié par la police et la presse canadienne, impliqué dans une affaire de meurtre commis au Québec en 2024. 15 000 euros d’amende Rappelons que l'article L513-4 du Code de la justice pénale des mineurs interdit « la publication, par tout moyen, de tout texte ou de toute illustration concernant l'identité et la personnalité des mineurs auteurs d’infraction », qu’ils soient poursuivis ou condamnés. La décision « rendue en audience publique à l'encontre du mineur peut être publiée, mais sans que les nom et prénom du mineur soient","source":"Les Surligneurs"},{"source":"Code de la Route (MAJ)","description":"Les articles R. 325-2 à R. 325-6 et R. 325-9 à R. 325-11 sont applicables à la Polynésie française dans la rédaction suivante : \" Art. R. 325-2.-L'immobilisation est l'obligation faite au conducteur ou au propriétaire d'un véhicule, en cas d'infraction prévue à l'article R. 343-3, de maintenir ce véhicule sur place ou à proximité du lieu de constatation de l'infraction en se conformant aux règles relatives au stationnement. En cas d'absence du conducteur ou lorsque celui-ci refuse de déplacer son véhicule, l'immobilisation de ce véhicule peut être assurée par un moyen mécanique. Pendant tout le temps de l'immobilisation, le véhicule demeure sous la garde juridique de son conducteur ou propriétaire. Le fait pour tout conducteur ou propriétaire d'un véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes ou d'un véhicule de transport en commun de contrevenir à l'obligation prévue au premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Le fait pour tout conducteur ou propriétaire d'un autre véhicule de contrevenir à l'obligation prévue au premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. \" Art. R. 325-3.-L'immobilisation peut être prescrite par le officiers ou agents de police judiciaire habilités à constater les contraventions de police de la circulation routière lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions prévues à l'article R. 343-3. L'immobilisation peut également être prescrite dans les conditions définies à l'alinéa précédent par les policiers adjoints ainsi que par les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie. \" Art. R. 325-4.-Lorsque la décision d'immobilisation résulte de l'une des situations visées aux 1°, 2° et 10° de l'article R. 343-3, le véhicule peut poursuivre sa route dès qu'un conducteur qualifié, proposé par le conducteur ou éventuellement par le propriétaire du véhicule, peut assurer la conduite de celui-ci. A défaut, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier, au lieu qu'ils désignent, en faisant notamment appel à un conducteur qualifié. \" Art. R. 325-5.-Lorsque la décision d'immobilisation résulte d'une infraction aux règles concernant l'état ou l'équipement du véhicule, elle peut n'être rendue effective que dans un lieu où le conducteur du véhicule sera susceptible de trouver les moyens de faire cesser l'infraction. Il ne peut être fait usage de cette faculté que dans la mesure où l'accompagnement du véhicule jusqu'à ce lieu peut être assuré dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Le conducteur peut également être autorisé à faire appel à un professionnel qualifié pour la prise en remorque de son véhicule en vue de sa réparation. L'immobilisation devient alors effective au lieu de réparation. \" Art. R. 325-6-La décision d'immobilisation prise en vertu du 13° de l'article R. 343-3 doit prescrire la présentation du véhicule à une visite technique dans les conditions fixées par une","id":3243284,"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051057538/2026-10-27","titre":"Modification article R343-2 du Code de la route (2025-01-29)","pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 07:39:14 +0100"},{"pubDate":"Mon, 26 Oct 2026 14:00:10 +0100","titre":"Quels sont les secrets de la longévité exceptionnelle des entreprises familiales ?","url":"https://theconversation.com/quels-sont-les-secrets-de-la-longevite-exceptionnelle-des-entreprises-familiales-286677","id":3242492,"description":"L’ESSENTIEL Plus de 70 000 entreprises pourraient faire faillite d’ici à la fin de l’année 2026. Une catégorie fait exception : les entreprises familiales. En plus de leurs actifs financiers, elles peuvent compter sur leur patrimoine immatériel, que ce soit leur histoire, leur culture ou leur réputation. Une entreprise familiale française sur deux devrait changer de dirigeant dans les dix prochaines années . L’enjeu est considérable. Dans un paysage économique où la durée de vie moyenne des entreprises ne cesse de diminuer, ces organisations défient le temps et traversent les générations. Une étude menée en 2024 à partir de données administratives françaises identifie 71 % de groupes familiaux parmi les 95 055 groupes de plus de dix salariés étudiés. Ils représentent 69 % de l’emploi et 65 % de la valeur ajoutée de l’échantillon. De fait, les entreprises familiales occupent indéniablement une place majeure dans l’économie française. Dans notre nouvel Observatoire national de l’entrepreneuriat familial , mené en 2025 auprès de 305 dirigeants d’entreprises familiales, 18 % de ces sociétés ont une longévité de plus de cinquante ans. Alors, que font-elles de différent ? Le patrimoine immatériel, « héritage vivant » La première caractéristique des entreprises familiales de plus de cinquante ans réside dans leur rapport au patrimoine immatériel. Cette notion étant complexe et multidimensionnelle, sa compréhension peut varier selon les chercheurs. Nous avons proposé, dans le questionnaire de notre rapport, une définition issue de plusieurs travaux de recherche en entrepreneuriat familial. Le patrimoine immatériel se définit comme « l’ensemble des éléments non matériels qui contribuent à la valeur et à l’identité d’une entreprise. Cela inclut son histoire, les connaissances, les savoir-faire, les marques, les relations avec les clients, et la culture d’entreprise ». Cette définition s’articule directement avec un concept anglophone en sciences sociales notamment, qu’on appelle la legacy , qui se définit comme « une trace immatérielle et persistante du passé qui façonnent les comportements stratégiques du présent ». Ainsi, l’histoire et la culture d’entreprise familiale sont des artefacts transmis et interprétés d’une génération à l’autre. Dans notre rapport , 83 % des dirigeants d’entreprises familiales de plus de cinquante ans associent le patrimoine immatériel à l’histoire et aux traditions, contre 71 % dans l’ensemble de l’échantillon. De même, les entreprises ayant connu au moins trois générations familiales à leur tête valorisent la culture d’entreprise – 87 % contre 78 % en moyenne – et des valeurs transmises de génération en génération – 80 % contre 68 %. « Pour nous, le patrimoine immatériel, c’est un héritage vivant, c’est une boussole. Deux de nos axes stratégiques sont comment mieux exploiter l’existant et comment mieux explorer de nouveaux territoires ? », souligne Willy Siret, directeur général d’une entreprise familiale. « Dépendance au sentier » Plus une entreprise familiale est ancienne, plus elle entend rester familiale. Dans notre rapport, 72 % des dirigeants d’entreprises familiales de plus de cinquante ans envisagent de confier la propriété de l’entreprise à un ou","source":"The Conversation â Articles (FR)"},{"url":"https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2026/10/23/flash-conjoncture-france-les-services-principal-moteur-des-exportations-depuis-2019-soutiennent-l-acquis-de-commerce-exterieur-en-2026","titre":"Flash conjoncture France – Les services, principal moteur des exportations depuis 2019, soutiennent l'acquis de commerce extérieur en 2026","pubDate":"Mon, 26 Oct 2026 13:53:37 +0100","description":"Depuis 2019, les services constituent le principal moteur de la croissance des exportations françaises. Entre 2019 et 2025, les exportations ont progressé de +9,5 % en volume, en moyenne annuelle. Les services, tourisme compris, ont contribué à cette hausse à hauteur de +7,5 pts, soit près des quatre cinquièmes de la progression totale. Cette dynamique est principalement portée par les services aux entreprises (+2,7 pts), les services de transports (+2,0 pts), les services financiers (+1,2 pt), la place financière de Paris ayant gagné de l'importance au sein de l'UE depuis le Brexit, et le tourisme (+1,0 pt). La contribution des biens est nettement plus modeste (+2,0 pts), avec des évolutions contrastées selon les secteurs : l'énergie contribue positivement (+1,6 pt), tandis que les matériels de transports négativement (−1,2 pt). Une fois les importations prises en compte, les services ont également soutenu la contribution du commerce extérieur à la croissance depuis 2019, mais moins que l'amélioration des échanges énergétiques. Entre 2019 et 2025, le commerce extérieur a contribué pour +1,2 pt à la croissance du PIB en cumulé. Les échanges de services ont contribué pour +0,5 pt, tirés par le tourisme (+0,3 pt) et les services de transports (+0,3 pt). Néanmoins, c'est l'énergie, y compris produits pétroliers raffinés, qui a le plus soutenu le commerce extérieur (+1,2 pt) dont la contribution a notamment bénéficié de la baisse des volumes importés, dans le contexte du choc énergétique de 2022. À l'issue du 2 e  trimestre 2026, l' acquis de contribution du commerce extérieur à la croissance du PIB est positif (+0,2 pt) et repose principalement sur les échanges de services. Ces derniers contribuent à hauteur de +0,2 pt. Les services aux entreprises ont contribué à hauteur de +0,2 pt, tandis que le tourisme a contribué à hauteur de +0,1 pt, malgré les perturbations du trafic aérien liées au conflit au Proche et Moyen-Orient. Les échanges de biens présentent une contribution moins forte à l'acquis de commerce extérieur (+0,1 pt), notamment en raison d'une contribution négative des matériels de transports, pénalisé par le recul temporaire des exportations aéronautiques au 1 er  trimestre. Pour le 2 nd  semestre 2026, les enquêtes suggèrent des perspectives plutôt favorables pour les exportations industrielles. En octobre, le climat des affaires dans l'industrie progresse fortement (+4 pts à 105), notamment grâce au redressement des carnets de commandes étrangers, dont le solde d'opinion atteint son plus haut niveau depuis avril 2022 (−1, après −10 en septembre, contre une moyenne de long terme de −14). L'amélioration est particulièrement marquée dans les autres matériels de transport, en cohérence avec l'enquête de la Banque de France , qui fait état de carnets de commandes toujours bien garnis dans l'aéronautique. Concernant les services,  le climat des affaires dans les services progresse et se rapproche de sa moyenne de long terme (+1 à 99), tout comme le solde dans l'hébergement restauration, qui est plus corrélé au secteur du tourisme. Graphique 1 : Carnets de commandes","id":3242429,"source":"Direction générale du Trésor"},{"source":"Le blog du Village de la justice","description":"(Ailleurs dans le Monde) Cession d'activité, réorganisation de groupe, changement de prestataire : dans un contrat soumis au droit anglais, la clause d'assignment semble permettre de céder le contrat, comme en droit français. Ce n'est pas tout à fait le cas : en principe, elle ne transfère que les droits, et le cédant reste tenu des obligations. Comment rédiger la clause, et comment s'y prendre lors d'une cession d'activité. Une société française cède une branche d'activité. Parmi les contrats transférés figure un contrat de prestation de services soumis au droit anglais, dont elle est le prestataire. Le client donne son accord, un assignment agreement est signé, et chacun pense que le cessionnaire a pris la place du cédant. Six (...) Lire la suite... >","id":3242092,"titre":"Contrat soumis au droit anglais : l'assignment ne transfère pas le contrat. Par Annoushka Chaillet, Avocat.","url":"https://www.village-justice.com/articles/contrat-soumis-droit-anglais-assignment-transfere-pas-contrat,59657.html?utm_source=backend&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_Reseaux","pubDate":"Mon, 26 Oct 2026 13:31:44 +0100"},{"pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:54:38 +0200","url":"https://lessurligneurs.eu/mobilisation-du-17-octobre-limmigration-a-t-elle-ete-la-cause-des-violences-urbaines/","titre":"Mobilisation du 17 octobre : l’immigration a-t-elle été la cause des violences urbaines ?","id":3238461,"description":"Source :Donald Trump, le 19 octobre 2026 Etiqe :aucune preuve Contenu : Le président des États-Unis l’assure : les scènes de vols et de violences urbaines qui ont émaillé la mobilisation contre la vie chère, le samedi 17 octobre en France, sont le fait de « migrants » qui auraient « pris d’assaut » le pays, a déclaré Donald Trump, le 19 octobre . Plusieurs internautes et responsables politiques français avancent la même explication : pour le candidat d’extrême droite à la présidentielle Eric Zemmour , « une horde de barbares maghrébins et africains [sont entrés] dans les villes » . Pourtant, les premiers chiffres des incarcérations communiqués à l'AFP par le ministère de la Justice battent en brèche ce récit. Sur un échantillon provisoire de 186 personnes écrouées dans le cadre des violences urbaines commises le week-end dernier, le profil type correspond à un jeune homme entre 18 et 25 ans, de nationalité française, inconnu des services de justice et poursuivi pour des atteintes aux biens ou des violences contre les forces de l’ordre. Dans le détail, une immense majorité des personnes écrouées – soit condamnées, soit placées en détention provisoire – sont des hommes (95%) et plus des deux tiers (68%) ont 25 ans ou moins. Mais surtout, 70% sont de nationalité française, dont la quasi-totalité est née en France. Autrement dit, un tiers des personnes écrouées pour des faits liés au 17 octobre sont étrangères. Le 20 octobre, le préfet des Alpes-Maritimes, Jean-Marie Girier, avait, lui, indiqué sur ICI Azur qu’un tiers des interpellés en marge de la mobilisation dans son département étaient des personnes étrangères. Ces statistiques sont-elles le signe du déferlement d’une « horde de barbares » étrangers le 17 octobre ? Pas vraiment. En réalité, la part d’écroués d’origine étrangère dans le cadre de la mobilisation du week-end dernier correspond sensiblement à leur place habituelle dans les mis en cause pour des faits de délinquance. Le ministère de la Justice précise en effet que, le 17 octobre, la part des personnes étrangères écrouées pour les faits de « vol aggravé », « vol en commerce ou entrepôt » et « recel » était de 35%, d'après une infographie relayée par le spécialiste des questions de justice au Nouvel Obs , Mathieu Delahousse. Or, en 2024, la part des étrangers mis en cause pour les faits de vols sans violence et de vols violents sans armes était de 29%, selon des chiffres du ministère de l’Intérieur . Elle était de 22% pour les vols avec arme. La Chancellerie précise également que les étrangers comptaient pour 18% des écroués pour des faits d’outrage ou rébellion envers les forces de l’ordre. En 2016, 14% des mis en cause pour des faits d’outrage et de violence contre des personnes dépositaires de l’autorité publique étaient étrangers. Autrement dit, d’après le bilan provisoire communiqué par le ministère de la Justice, il n’apparaît pas y avoir eu, le 17 octobre, une large surreprésentation des étrangers dans les personnes suspectées de délits par rapport à la sociologie habituelle des mis en cause. Même si, plus généralement, la part des étrangers dans les statistiques de la délinquance « matérielle » (vols,","source":"Les Surligneurs"},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CR01578: N° G 26-85.257 FS-B N° 01578 ECF 21 OCTOBRE 2026 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 OCTOBRE 2026 M. [H] [Q] [Y] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 8 juillet 2026, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, sous l'accusation d'assassinats et tentative. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Béghin, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [H] [Q] [Y] [U], les observations de Me Carbonnier, avocat de la [1], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Laurent, Tessereau, Mme Balanca, M. Salen, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mme Guerrini, M. Rouvière, conseillers référendaires, M. Dureux, avocat général référendaire, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 9 août 1982, un groupe d'hommes a fait irruption dans un restaurant situé [Adresse 1] à [Localité 1], a fait exploser un engin dans l'établissement et, à l'aide d'armes automatiques, a ouvert le feu sur les personnes présentes et sur des passants, avant de prendre la fuite. Six personnes ont été tuées et vingt ont été blessées. 3. Le même jour, une information a été ouverte. 4. Les investigations diligentées ont permis d'attribuer cet attentat au Fatah conseil révolutionnaire, dit groupe [F] [Z]. 5. Des mandats d'arrêt ont été décernés, notamment contre M. [H] [Q] [Y] [U], le 20 février 2015. 6. Par ordonnance de mise en accusation du 31 juillet 2025, le juge d'instruction, après non-lieu partiel, a renvoyé devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, six personnes, dont M. [Y] [U], sous l'accusation d'assassinats et tentative. 7. M. [Y] [U], ayant fait l'objet d'une demande d'extradition, a été remis, le 16 avril 2026, aux autorités françaises par les autorités palestiniennes, et placé en détention le lendemain. 8. Le 27 avril suivant, M. [Y] [U] a relevé appel de l'ordonnance de mise en accusation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatrième et sixième branches 9. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de M. [Y] [U] contre l'ordonnance le mettant en accusation devant la cour d'assises de Paris, alors : « 1°/ que la fuite n'est","id":3238416,"source":"Cour de cassation - Chambre criminelle","titre":"Cour de cassation - Chambre criminelle (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adb185d7a102021375ed345","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:52:19 +0200"},{"pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 08:06:09 +0200","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 504101 (2026-10-21)","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-21/504101","source":"Conseil d'Etat Ariane","id":3235945,"description":"Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 504101, par une requête enregistrée le 6 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Chênes constructions et entreprises demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 30 décembre 2024 d’abrogation de l’article 3 de l’accord de place du 19 janvier 2022 sur les restructurations de prêts garantis par l’Etat dans le cadre de la médiation du crédit aux entreprises ; 2°) d’enjoindre à l’Etat d’abroger cet article 3 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - qu’en signant l’accord de place du 19 janvier 2022, le ministre chargé de l’économie a excédé le champ de ses compétences dès lors que, d’une part, il revenait au législateur de fixer les conditions de restructuration des prêts garantis par l’Etat et que, d’autre part, seul le Premier ministre pouvait signer l’accord de place au nom de l’Etat ; - qu’en réservant aux petites entreprises une procédure spécifique de restructuration des prêts garantis par l’Etat moins favorable que celle dont bénéficient les grandes entreprises, l’article 3 de l’accord de place du 19 janvier 2022 méconnait le principe d’égalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. La Fédération bancaire française a présenté des observations, enregistrées le 22 juin 2026. 2° Sous le n° 504214, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 12 mai 2025 et le 29 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Nec Plus Ultra Domicile demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 20 janvier 2025 tendant à l’abrogation de l’article 6 de l’accord de place du 19 janvier 2022 sur les restructurations de prêts garantis par l’Etat dans le cadre de la médiation du crédit aux entreprises ; 2°) d’enjoindre à l’Etat d’abroger cet article 6, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - qu’en signant l’accord de place du 19 janvier 2022, le ministre chargé de l’économie a excédé le champ de ses compétences dès lors que, d’une part, il revenait au législateur de fixer les conditions de restructuration des prêts garantis par l’Etat et que, d’autre part, seul le Premier ministre pouvait signer l’accord de place au nom de l’Etat ; - qu’en encadrant moins favorablement la procédure spécifique de restructuration des prêts garantis par l’Etat ouverte aux petites entreprises que celle dont bénéficient les grandes entreprises, l’article 6 de l’accord de place du 19 janvier 2022 méconnait le principe d’égalité ; - que les procédures de restructuration de"},{"source":"Cour de cassation - Chambre criminelle","id":3235721,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CR01543: N° F 26-85.117 F-B N° 01543 ODVS 20 OCTOBRE 2026 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 OCTOBRE 2026 Mme [D] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 25 juin 2026, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs, notamment, de recel en bande organisée et blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention la plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [D] [L], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Mme [D] [L] a été mise en examen des chefs susvisés le 2 juin 2026, puis placée en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention. 3. Elle a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire et a confirmé celle-ci, alors : « 1°/ que le procès-verbal de débat contradictoire comportant les déclarations d'une personne mise en examen ne sachant ni lire ni écrire la langue française doit lui être lu avant que sa signature ne soit recueillie ; qu'il résulte de la procédure que Mme [L] a dès sa comparution devant le juge d'instruction indiqué « ne pas savoir lire et écrire de manière fluide en langue française et avoir besoin d'aide pour la relecture », ce qu'elle a répété au juge des libertés et de la détention lors du débat initial et en substance à l'enquêteur social, de sorte qu'en retenant, pour écarter la nullité du débat différé, tirée de ce que Mme [L] avait été invitée à signer un procès-verbal qu'elle n'était pas en mesure de relire, et qui ne lui avait pas été lu, qu'elle « n'a pas devant les juges indiqué ne pas savoir lire : elle a déclaré à deux reprises, savoir lire et écrire sans que cela ne soit fluide pour elle », la chambre de l'instruction, qui a dénaturé les pièces précitées, a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que, en tout état de cause, il résulte de la procédure que Mme [L] a dès sa comparution devant le juge d'instruction indiqué ne pas savoir lire et écrire de manière fluide en langue française et avoir besoin d'aide pour","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:53:15 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d8ad7a1020213736dd45","titre":"Cour de cassation - Chambre criminelle (2026-10-20) (Autre)"},{"source":"Le Moci","description":"📌L’essentiel. En franchissant le cap du milliard d’euros de chiffre d’affaires cette année, l’ETI dijonnaise Urgo se place comme la première entreprise française du dispositif médical. Avec ses bandes de compression pour les ulcères veineux de la jambe, ses pansements grand public ou spécialisés dans la cicatrisation des plaies graves, mais aussi ses marques Juvamine, Mercurochrome […] Cet article Avec ses innovations, la discrète ETI dijonnaise Urgo panse les plaies du monde entier est apparu en premier sur Le Moci","id":3234584,"url":"https://www.lemoci.com/actualites/actualites/avec-ses-innovations-la-discrete-eti-dijonnaise-urgo-panse-les-plaies-du-monde-entier/","titre":"Avec ses innovations, la discrète ETI dijonnaise Urgo panse les plaies du monde entier","pubDate":"Thu, 22 Oct 2026 14:21:51 +0200"},{"source":"Planet Fintech","id":3234469,"description":"Trois experts du groupe BPCE, à savoir José Bardaji, directeur Études et Prospective, Eric Buffandeau, directeur adjoint Études et Prospective et Marion Stephan, responsable des études socio-économiques, se sont penchés sur deux thèmes d'actualité : Quels arbitrages en matière de placements financiers face aux chocs ? et ci-dessous, Quelle place des crypto-actifs dans l’épargne des Français ? Les crypto-actifs dans le Monde : un état des lieux 1. Qu’est-ce qu’un crypto-actif ? Il s’agit d’une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit, qui peut être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de technologies de registres distribués (DLT selon l’acronyme anglais) ou d’une technologie similaire. Deux générations sont distinguées : la 1ère sans passif correspondant, par exemple les Bitcoins, correspondent à des actifs non financiers ; la 2e, avec passif correspondant et qualifiée de stablecoins, correspondent à des actifs financiers. 2. Que représentent les crypto-actifs dans le Monde ? À date, la capitalisation des crypto- actifs s’élève à près de 2 750 Md$. 90 % correspondent à la 1ère génération et 10 % à la 2e. Le Bitcoin est de loin le principal crypto-actif (60,3 % de la capitalisation totale) devant l’Ethereum (10,7 %) et Tether (6,7 %), BNB (3,5 %), XRP (3,0 %) et USDC (2,6 %). 3. Quelles sources sont disponibles en Europe et en France ? Au nombre de 4, elles proviennent de l’AMF, de la BCE, de l’Adan et de BPCE L’Observatoire. Elles sont proches dans la mesure où elles proviennent toutes quatre d’enquêtes online auprès d’échantillons représentatifs de la population française et européenne. 4. Comment se situe la détention de crypto-actifs au sein de la zone euro ? Légèrement en retrait, avec un taux de détention de 7,3 % d’après le Consumer Expectations Survey de la BCE contre 10,6 % pour la zone euro et pour un montant moyen par détenteur de 9 000 € contre 9 200 € pour la zone euro. Le taux de détention le plus faible se trouve en Italie (6,6 %) et le plus élevé au Portugal (18,3 %). Le montant moyen le plus faible est de 2 400 € au Portugal et le plus élevé de 13 200 € en Allemagne. 5. Quelles sont les perspectives d’évolution de la détention de crypto-actifs ? Haussière. Dans la quasi-intégralité des pays de la zone euro, les perspectives d’achat concernent davantage de personnes que les détenteurs actuels de crypto-actifs. La hausse du taux de détention étant faible d’année en année, cette caractéristique déjà observée par le passé ne laisse place à l’acte que dans une faible proportion. Toutefois, certains pays sont plus attirés par les crypto-actifs, tels le Portugal et les Pays-Bas. 6. Que disent les différentes sources de données sur le taux de détention de crypto-actifs en France ? Elles renvoient une photographie différente, avec un taux minimum de 5,4 % pour BPCE L’Observatoire et maximum de 11,0 % pour l’Adan. Outre la précision des baromètres, en fonction notamment de la taille de l’échantillon, ces différences peuvent provenir d’une sous-déclaration ou d’un effet conjoncturel quelques semaines après l’obligation pour les plateformes de disposer d’un agrément. En revanche, toutes les études s’accordent pour signaler une hausse du taux de détention au fil des ans. 7. Qui détient","pubDate":"Thu, 22 Oct 2026 14:05:40 +0200","titre":"Quelle place des crypto-actifs dans l’épargne des Français ?","url":"https://www.planet-fintech.com/Quelle-place-des-crypto-actifs-dans-l-epargne-des-Francais_a7803.html"},{"id":3232990,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CR01378: N° J 26-80.428 F-B N° 01378 AL19 21 OCTOBRE 2026 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 OCTOBRE 2026 La procureure générale près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel en date du 26 septembre 2025, qui a prononcé sur des réductions de peine. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseillère référendaire, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [A] [L] a été condamné le 19 janvier 2023, par la cour provinciale de Pichincha, en Equateur, à dix ans d'emprisonnement pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants. 3. Il a été incarcéré dans ce pays le 4 août 2021 dans le cadre de cette affaire et remis aux autorités françaises le 30 mars 2024, date à laquelle il a été écroué en France. 4. Par ordonnance du 10 février 2025, le juge de l'application des peines lui a accordé six mois de réduction de peine sur la période de détention du 31 mars 2024 au 31 mars 2025. 5. M. [L] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a annulé la décision d'octroi de réductions de peines, au motif que l'intéressé ayant été incarcéré à l'étranger avant le 1er janvier 2023, il relevait de l'ancien régime du crédit de réduction de peine, alors que l'article 728-56 du code de procédure pénale dispose que dès que la décision de reconnaître la décision de condamnation comme exécutoire en France est devenue définitive, la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté peut être ramenée à exécution dans les conditions prévues par la décision. Réponse de la Cour Vu les articles 59 VI de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, 728-2 du code de procédure pénale, L. 212-6 et D. 212-7 du code pénitentiaire : 7. Selon le premier de ces textes, le nouveau régime de réduction de peine issu de cette loi est applicable aux personnes placées sous écrou à compter du 1er janvier 2023, tandis que les personnes placées sous écrou avant cette date demeurent soumises au régime antérieur du crédit de réduction de peine. 8. Il résulte des troisième et quatrième que l'écrou est l'acte dressé par l'administration pénitentiaire française lors de la conduite de toute","source":"Cour de cassation - Chambre criminelle","pubDate":"Thu, 22 Oct 2026 07:52:01 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad887307a102021370782dd","titre":"Cour de cassation - Chambre criminelle (2026-10-21) (Autre)"}]