[{"id":3260349,"description":"Tout régime de prévoyance ou frais de santé doit être institué par l'un des trois actes prévus par la loi : accord collectif, référendum ou décision unilatérale. Le choix commande les formalités, la preuve à apporter en cas de contrôle et les modalités de modification. Seuls les régimes mis en place selon l'une de ces trois procédures peuvent bénéficier de l'exclusion d'assiette des contributions","source":"LegiSocial.fr","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:46:01 +0100","titre":"Prévoyance et frais de santé : comment mettre en place ou modifier un régime collectif ?","url":"https://www.legisocial.fr/vie-entreprise/mutuelle-et-prevoyance/prevoyance-frais-sante-comment-mettre-place-modifier-regime-collectif.html"},{"titre":"Cour d'appel de Nîmes (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc41f77a10202137747a81","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:55 +0100","description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/01960 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHCC SC JUGE COMMISSAIRE D'[Localité 1] 31 mai 2024 RG :2024009416 Organisme URSSAF PACA C/ [P] S.A.R.L. OUVERTURE HABITAT COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge commissaire d'[Localité 1] en date du 31 Mai 2024, N°2024009416 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Stéphanie CHARVILLAT, Vice présidente placée, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Nathalie ROCCI, Présidente Yan MAITRAL, Conseiller Stéphanie CHARVILLAT, VP PLACE GREFFIERS : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats, et Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : A l'audience publique du 10 Septembre 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR prise en la personne de son Directeur en exercice, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Thierry CATOIS de la SELARL CATOIS THIERRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉS : Me Maître [S] [P], désigné mandataire judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON du 21 novembre 2023 de la SARL OUVERTURE HABITAT [Adresse 2] 84310 [Adresse 3], [Adresse 4] [Localité 3] S.A.R.L. OUVERTURE HABITAT [Adresse 2] [Localité 4] ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 23 Octobre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ ' Vu l'appel interjeté le 7 juin 2024 par'l'organisme Urssaf Paca à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 mai 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n°'RG '2024009416 ; ' Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 juillet 2024 par l'organisme Urssaf Paca, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; ' Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de'l'organisme Urssaf Paca délivrée le 19 juillet 2024 à la Sarl Ouverture Habitat, intimée, par acte laissé en l'étude de l'huissier'; ' Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de'l'organisme Urssaf Paca délivrée le 22 juillet 2024 à Maître [S] [P], intimé, mandataire judiciaire, signification par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ; ' Vu les conclusions du ministère public transmises le 31 août 2026'; ' Vu l'ordonnance du 7 janvier 2026 de clôture de la procédure à effet différé au 27 août 2026 *** La société Ouverture Habitat, société intervenant dans le secteur du b'timent, dont l'Urssaf est créancière notamment de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais, faisait l'objet d'une procédure","id":3260157,"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)"},{"titre":"Tribunal judiciaire de Marseille (2026-10-23) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adbae037a102021376f1a18","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:30 +0100","description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2026 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Mme PECOURT, Greffière placée Débats en audience publique le : 11 Septembre 2026 N° RG 25/02561 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6PLT Grosse délivrée le 23/10/2026 À -Me Mathieu BERTHELOT - Maître Mathieu LE ROLLE PARTIES : DEMANDERESSE S.D.C. [Adresse 1], domiciliée : chez Madame [C] [I], dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic représentée par Me Mathieu BERTHELOT, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE* S.A.S. [S] France, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Mathieu LE ROLLE de l’AARPI MELTEM AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE : Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a confié des travaux de ravalement de façade coté rue à la SAS [S], selon devis n°22FR001002045 signé le 31 mai 2022 . Se plaignant d’un abandon du chantier par la SAS [S], le syndicat des copropriétaires a fait réaliser un procès-verbal de constat par un commissaire de Justice le 24 mai 2023. Par courrier du 27 février 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la SAS [S] de lui rembourser l’acompte versé, prendre à sa charge le coût des réparations, lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 1000 € au titre des frais exposés pour assurer sa défense. Par assignation du 20 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en fonction a fait attraire la SAS [S], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de la condamner à lui payer plusieurs sommes à titre provisionnel, outre les frais irrépétibles et dépens. A l’audience du 11 septembre 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en fonction, dépose des conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer et demande de : Débouter la SAS [S] de ses demandes, Condamner la SAS [S] à lui verser à titre provisionnel les sommes de :24 257,20 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi, 5 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Il fait valoir qu’en raison de la carence de la société défenderesse, il a dû faire appel à une société tierce pour procéder à la remise en état des malfaçons et terminer les travaux. La SAS [S], par des conclusions déposées à l’audience auxquelles il convient de se référer demande de : Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Il considère que le juge des référés n’a pas le pouvoir d’examiner l’existence d’une faute commise par la société, de nature à engager sa responsabilité. Il fait valoir l’existence de contestations sérieuses et affirme que le procès-verbal de","id":3260089,"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires \"décisions remarquables\""},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 07:42:07 +0100","url":"https://www.economie.gouv.fr/particuliers/mes-droits-conso/bien-consommer/taxes-sur-les-petits-colis-comment-ca-marche","titre":"Taxes sur les petits colis : comment ça marche ?","id":3259283,"description":"En 2026, des mesures douanières ont progressivement été mises en place : elles concernent les colis de faible valeur expédiés depuis les pays situés hors de l’Union européenne (UE). Quels sont les envois concernés ? Quels sont les frais et droits de douane applicables ? Comment sont-ils calculés ?","source":"Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie"},{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 1 ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2026 Président : Madame HERRY, VP en charge des référés Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier Débats en audience publique le : 07 Septembre 2026 N° RG 26/00962 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7P5G Grosse délivrée le 23/10/2026 À -Me Sonia MEZI -Me Pascal CERMOLACCE PARTIES : DEMANDERESSE Madame [B] [Q], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Sonia MEZI de la SELARL CABINET SONIA MEZI, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Maître Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE [B] [Q] a souscrit deux prêts auprès du CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE : Le premier en 2010, d’un montant de 192 000 €, sur 20 ans, dans le but d’acheter un logement à usage locatifLe second en 2011, d’un montant de 183 440 €, sur 20 ans, dans le but d’acheter un logement neuf à titre de résidence principale. Les deux prêts ont été assurés auprès de la compagnie CNP ASSURANCES. [B] [Q] était infirmière libérale depuis 2009. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 18 septembre 2015 et ce, jusqu’en 2023. [B] [Q] soutient qu’elle présentait alors les premiers symptômes de ce qui se révèlera être une spondylarthrite ankylosante, diagnostiquée après des années d’errance médicale. En 2016, compte-tenu de ses arrêts de travail, [B] [Q] a sollicité la compagnie CNP ASSURANCES pour la mise en œuvre de la garantie de ses prêts, ce que celle-ci a refusé estimant que les conditions contractuelles n’étaient pas remplies. Eu égard à son parcours médical, elle a effectué une nouvelle demande en 2020, également refusée. Le 26/03/2020, elle a bénéficié d’un plan de surendettement prévoyant un moratoire de 24 mois afin de lui permettre la vente des biens en résidence secondaire et ainsi apurer ses crédits. Cependant, [B] [Q] n’a pas remboursé les crédits. Un second plan de surendettement lui était refusé en 2023 et, par jugement du 18/01/2024, le Tribunal Judiciaire de Marseille a condamné [B] [Q] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE la somme totale de 390 902,09 € avec intérêts au taux contractuel outre 1 500 € au titre de l’article 700 du cpc et aux dépens. Selon courrier de notification du 18/06/2024, [B] [Q] a bénéficié de l’allocation adulte handicapé par la MDPH à compter du 1er mai 2023, au regard d’un taux d’incapacité entre 50% et 80%. Par LRAR du 29/07/2024, elle a sollicité la compagnie CNP ASSURANCES pour la mise en œuvre de la garantie de ses prêts. Suivant acte de commissaire de justice en date du 13/04/2026, [B] [Q] a assigné la compagnie CNP ASSURANCES en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision ad litem de 4 000 €, 2000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. A l’audience du 07/09/2026, [B] [Q] a maintenu ses demandes à l’identique en l’état de ses conclusions responsives auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. La compagnie CNP ASSURANCES a conclu à titre principal à l’irrecevabilité de la demande au regard de la prescription de","id":3258534,"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adbad737a102021376f1165","titre":"Tribunal judiciaire de Marseille (2026-10-23)","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:29 +0100"},{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2026 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Mme PECOURT, Greffière placée Débats en audience publique le : 11 Septembre 2026 N° RG 26/01402 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7SKZ Grosse délivrée le 23/10/2026 À -Maître [M] [X] -Me Nassima FERCHICHE - expert PARTIES : DEMANDERESSE S.A.R.L. PROGRESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Willi SCHWANDER de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ARRIVAT - SCHWANDER, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE E.U.R.L. SCMGM, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Nassima FERCHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Selon acte authentique du 10 octobre 2025, la SAS Progressur est propriétaire de plusieurs terrains situées [Adresse 3] parcelles cadastrées section AT n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. L’acte notarié précise qu’un cabanon en état de ruine est édifié sur une parcelle de terrain. La SARL SCMGM est propriétaire des parcelles cadastrées AT n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sises [Adresse 4] à [Localité 1]. La SAS Progressur a constaté la démolition d’une partie de la b'tisse s’agissant du volume situé sur la parcelle AT [Cadastre 4]. Elle a fait dresser un constat de commissaire de Justice le 12 novembre 2025. *** Suivant actes de commissaire de justice en date des 25 février et 10 avril 2026, la SAS Progressur a assigné la SARL SCMGM en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de : Ordonner à la SARL SCMGM l’arrêt immédiat de tous travaux de démolition, de modification, de terrassement ou de construction affectant la b'tisse édifiée à cheval sur les parcelles AT [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, Ordonner une expertise judiciaire,Condamner la SARL SCMGM à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A l’audience du 11 septembre 2026, la SAS Progressur dépose des conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer et maintient l’ensemble de ses demandes.. La SARL SCMGM dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs et demande de : A titre principal, débouter la SAS Progressur de ses demandes, A titre subsidiaire, étendre la mission de l’expert judiciaire et rejeter la demande de cessation des travaux sous astreinte, En tout état de cause, débouter la SAS Progressur de sa demande au titre des frais irrépétibles et la condamner à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2026. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la demande principale L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 du code de procédure civile","id":3258509,"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","titre":"Tribunal judiciaire de Marseille (2026-10-23)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adbad6c7a102021376f1131","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:26 +0100"},{"id":3258512,"description":": DU 23 Octobre 2026 Minute numéro : N° RG 26/00907 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PMJK Madame [E] [D] épouse [I] C/ S.A. GROUPAMA ASSURANCES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE MEDICALE LE JUGE DES REFERES : Madame BREARD Claire, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE LA GREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEUR Madame [E] [D] épouse [I], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 208 DÉFENDEUR S.A. GROUPAMA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Thierry FERNANDEZ, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 247, Me Patrice GAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P 430, ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 22 septembre 2026 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2026 ***ooo§ooo*** Par acte en date du 05 Juin 2026, Madame [E] [D] épouse [I] a fait assigner la S.A. GROUPAMA ASSURANCESà comparaître à l’audience des référés du 22 Septembre 2026 en vue de l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire. A cette audience, Madame [E] [D] épouse [I] a réitéré les termes de son assignation. La S.A. GROUPAMA ASSURANCES ont réitéré oralement leurs conclusions aux termes desquelles elles formulent notamment les protestations et réserves d’usage. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après ; Sur l’article 700 du code de procédure civile Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens L'expertise étant ainsi ordonnée à la demande de Madame [E] [D] épouse [I] et à ses frais avancés pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens de la procédure de référé, étant précisé que la présente décision ne revêtant qu’un caractère provisoire, il sera donc loisible au juge du fond éventuellement saisi d’en fixer","source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:26 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba1727a102021376e9df2","titre":"Tribunal judiciaire de Pontoise (2026-10-23)"},{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2026 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Mme PECOURT, Greffière placée Débats en audience publique le : 11 Septembre 2026 N° RG 26/03057 - N° Portalis DBW3-W-B7K-75OY Grosse délivrée le 23/10/2026 À Me Renaud DE BLEGIERS Expert PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [D] [B] né le 28 Avril 1939 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Renaud DE BLEGIERS de la SELARL R2B AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE La S.A.S. TK ELEVATOR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice non comparante EXPOSE DU LITIGE Selon facture CEH8252404949 du 6 juin 2025, la SAS Elevator a procédé au remplacement de la carte mère d’un appareil élévateur appartenant à M. [D] [B]. M. [D] [B] a constaté l’existence de désordres sur l’appareil, ce dernier ne se refermant plus en toute sécurité. Le 9 avril 2026, M. [D] [B] a mandaté un huissier pour dresser constat des désordres. *** Suivant actes de commissaire de justice en date du 10 juillet 2026, M. [D] [B] a assigné la SAS TK Elevator France en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’ordonner une expertise, d’obtenir la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et les dépens. A l’audience du 11 septembre 2026, M. [D] [B] a maintenu ses demandes à l’identique. La SAS TK Elevator France, citée à personne morale, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2026. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement","id":3258505,"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adbad3c7a102021376f0fe4","titre":"Tribunal judiciaire de Marseille (2026-10-23)","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:25 +0100"},{"pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 07:53:12 +0100","titre":"Complémentaire santé et prévoyance dans la fonction publique territoriale","url":"https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F38327","id":3257995,"description":"2026-10-30 : Si vous travaillez dans la fonction publique territoriale, des dispositifs sont progressivement mis en place pour améliorer la prise en charge des frais médicaux, lorsque vous êtes malade, accidenté ou en congé de maternité (mutuelle santé), et vos conditions de rémunération lorsque vous êtes dans l'incapacité de travailler (prévoyance). Nous vous présentons la réglementation en matière de complémentaire santé et","source":"Travail - Service Public"},{"id":3256952,"description":"Lorsque les investigations menées en application de l'article L. 114-9 mettent en évidence des faits pouvant être de nature à constituer une fraude en matière sociale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 114-16-2 et que l'importance ou la nature de la fraude présumée le justifie, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les agents chargés du contrôle mentionnés à l' article L. 114-10 du présent code ou à l' article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes d'assurance maladie complémentaire les informations strictement nécessaires à l'identification de l'auteur de ces faits et des actes et des prestations sur lesquels ils portent. Dans le cadre de cette communication, les données à caractère personnel relatives à la santé sont strictement limitées à la nature des actes et des prestations concernés. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l'organisme d'assurance maladie complémentaire que pour la durée strictement nécessaire aux fins de contrôle et de vérification du respect des contrats conclus pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et des conventions souscrites avec les professionnels de santé, les professionnels et les organismes ou les établissements de santé et, le cas échéant, de constatation, d'exercice ou de défense de droits en justice. Lorsqu'une décision de placement hors de la convention est prononcée, les agents mentionnés au premier alinéa du présent article en informent les organismes d'assurance maladie","source":"Code de la sécurité sociale Modifications","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 08:02:11 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054314266/2026-11-01","titre":"Modification article L114-9-1 du Code de la sécurité sociale (2026-06-26)"},{"id":3256862,"description":"I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole, ainsi que les projets d'installations agrivoltaïques au sens de l' article L. 314-36 du code de l'énergie , font l'objet d'une étude préalable comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné, l'étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire. L'étude préalable et les mesures de compensation sont prises en charge par le maître d'ouvrage. II. - En cas de manquement aux obligations de réalisation de l'étude préalable ou de mise en œuvre des mesures de compensation collective, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure d'y satisfaire dans un délai raisonnable. Lorsque, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à cette mise en demeure, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d'un comptable public, avant une date qu'elle détermine, une somme correspondant au montant des études ou des mesures de compensation collective à réaliser. Sous réserve du 6° du I de l' article L. 643-8 du code de commerce , cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l' article 1920 du code général des impôts . Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif. Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui-ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ; 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; 3° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 30 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 €, due à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à ce que la personne se soit acquittée de ses obligations. Les deuxième et troisième alinéas du même 1° s'appliquent à l'astreinte. Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés. L'amende ne peut être prononcée plus de trois ans après la constatation des manquements. Les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II sont prises après que l'autorité administrative a","source":"Code rural et de la pêche maritime - Modifications","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:57:14 +0100","titre":"Modification article L112-1-3 du Code rural et de la pêche maritime (2026-08-19)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054715854/2026-11-01"},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 08:14:34 +0100","titre":"Modification article R314-138 du Code de l'action sociale et des familles (2026-03-05)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053622434/2026-10-31","id":3255359,"description":"I.-Le montant du forfait global de soins prévu au 1° du II de l'article L. 314-2-1 est égal à la somme : 1° D'un montant versé au titre des frais de structure et de déplacement, calculé à partir du nombre de places autorisées, dans les conditions définies au II ; 2° D'un montant versé au titre des interventions au domicile des personnes accompagnées, calculé à partir du nombre d'interventions, dans les conditions définies au III. Il est calculé chaque année pour l'année suivante sur la base des données recueillies dans les conditions prévues à l'article R. 314-138-1. II.-Le montant versé au titre des frais de structure et de déplacement est calculé en multipliant le nombre de places autorisées du service pour l'activité de soins à domicile au titre du 6° ou du 7° du I de l'article L. 312-1 au 31 décembre de l'année précédente par l'un des montants forfaitaires fixés par arrêté pour assurer la couverture des charges mentionnées au 2° et au 4° du I de l'article R. 314-137. III.-Le montant versé au titre des interventions au domicile des personnes accompagnées est égal à la somme des “ forfaits usagers ” des personnes prises effectivement en charge par le service au cours de la période de recueil des données mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 314-138-1. Le “ forfait usager ” d'une personne prise en charge est calculé en multipliant le montant forfaitaire hebdomadaire applicable à cette personne par le nombre de semaines de sa prise en charge effective pendant la période de recueil des données. Lorsqu'une personne accompagnée s'absente, elle en informe le service selon les modalités prévues par son règlement de fonctionnement, établi en application des dispositions de l'article L. 311-7. Si la période sans soins résultant de cette absence inclut au moins une semaine civile, soit du lundi au dimanche, le service clôt la période de soins en cours à la fin de la semaine civile précédente. A compter de la première semaine civile sans soins, sauf réattribution temporaire de la place, il ouvre une période dite “d'absence financée”, d'une durée maximale de trois semaines civiles, pendant laquelle il reçoit le montant forfaitaire hebdomadaire le plus faible fixé par l'arrêté prévu au cinquième alinéa du présent III. Cette période prend fin en cas de reprise des soins au bénéfice de la personne qui s'était absentée ou de réattribution temporaire de sa place, ou à l'échéance des trois semaines civiles. Un arrêté fixe les différents montants forfaitaires hebdomadaires susceptibles d'être appliqués aux personnes accompagnées, en fonction des caractéristiques de ces personnes et de leurs besoins, notamment le niveau de leur perte d'autonomie, la réalisation éventuelle d'au moins une intervention à domicile le week-end ou les jours fériés ou l'exécution de certains actes par une infirmière ou un infirmier. Le même arrêté fixe les majorations de forfait hebdomadaire auxquelles donnent lieu certaines interventions à domicile pour des personnes nécessitant une prise en charge spécifique. IV.-Les arrêtés prévus aux II et III sont pris par les ministres chargés des personnes 'gées, des personnes handicapées et de la sécurité","source":"Code de l'action sociale et des familles"},{"titre":"Modification article 1763 C du Code général des impôts (2026-02-20)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053543723/2026-10-31","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:41:45 +0100","source":"Code général des impôts (MAJ)","description":"Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement à risques, qu'un fonds professionnel de capital investissement ou qu'une société de libre partenariat dont le règlement ou les statuts prévoient que les porteurs de parts ou associés pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus au 2° du 5 de l'article 38 et aux articles 163 quinquies B , 150-0 A , 209-0 A et 219 n'a pas respecté son quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B, la société de gestion du fonds ou le gérant de la société de libre partenariat est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre un quota d'investissement de 50 %. Le montant de cette amende est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné. Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement dans l'innovation ou qu'un fonds d'investissement de proximité n'a pas respecté, dans les délais prévus au VI de l'article 199 terdecies-0 A lorsque leurs porteurs de parts bénéficient de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à ce même article, son quota d'investissement prévu, selon le cas, au I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier, au I de l'article L. 214-31 du même code ou au VI de l'article 199 terdecies-0 A, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre le quota d'investissement de 70 %. Le montant de cette amende est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné. L'amende prévue aux précédents alinéas est exclusive de l'amende prévue à l'article 1763 B . Le montant de l'amende prévue aux précédents alinéas est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de l'exercice au cours duquel le quota d'investissement n'a pas été respecté. Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissement de proximité ou un fonds commun de placement dans l'innovation n'a pas respecté, dans les délais prévus au 3° du A du VI de l'article 199 terdecies-0 A, ses quotas d'investissement susceptibles de faire bénéficier les porteurs de parts de l'avantage fiscal prévu au même article, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre, selon le cas, 50 % ou 100 % de ces quotas. Le montant de cette amende ou, le cas échéant, de ces amendes est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice au titre duquel le manquement est constaté. Lorsque l'administration établit qu'une société ne respecte pas les obligations établies à l'avant-dernier alinéa du D du I de l'article 199 terdecies-0 A, la société est redevable d'une amende égale à 1 % du montant de la souscription qui a ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction","id":3253953},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:34:03 +0100","titre":"Modification article L521-6-1 du Code monétaire et financier (2026-06-26)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054336211/2026-10-31","source":"Code Monétaire et Financier (MAJ)","id":3253690,"description":"I.-Afin d'améliorer la prévention, la recherche et la détection de la fraude en matière de paiements, un fichier national recense les informations permettant d'identifier les comptes de paiement et les comptes de dépôt que les prestataires de services de paiement définis à l'article L. 521-1 établis ou exerçant en France, à l'exception des prestataires de services d'information sur les comptes et des établissements de paiement fournissant exclusivement un service d'initiation de paiement, estiment susceptibles d'être frauduleux en se fondant notamment sur les analyses réalisées dans le cadre de leurs dispositifs internes de lutte contre la fraude. Ce fichier comprend en outre les éléments caractérisant la fraude ou la suspicion de fraude. Il est géré par la Banque de France. II.-Les prestataires de services de paiement sont responsables de la fourniture des données mentionnées au I du présent article. Ils les déclarent sous leur seule responsabilité et procèdent sans délai aux déclarations correctives lorsque les raisons de soupçonner la fraude disparaissent. Les frais afférents à ces déclarations ne peuvent être directement ou indirectement facturés aux clients concernés. Les instances locales du fichier utilisées, le cas échéant, par les prestataires de services de paiement pour récupérer les informations contenues dans le fichier géré par la Banque de France sont de la responsabilité pleine et entière de ces établissements. Lorsqu'ils disposent d'un faisceau d'indices suggérant qu'un compte ayant fait l'objet d'une déclaration a été ouvert dans les conditions mentionnées à l' article 226-4-1 du code pénal , les prestataires de services de paiement actualisent immédiatement le fichier. III. - (Abrogé). IV.-L'inscription des informations relatives à un compte dans le fichier n'emporte pas d'interdiction de réaliser des opérations de paiement impliquant ce compte. Elle ne peut justifier à elle seule la résiliation du contrat-cadre de services de paiement ou de la convention de compte de dépôt par le prestataire de services de paiement teneur du compte déclaré. Lorsqu'un compte figure dans le fichier, le prestataire de services de paiement chargé de la tenue de ce compte effectue sans délai l'ensemble des diligences visant à évaluer son caractère frauduleux. V.-Il est interdit à la Banque de France et aux prestataires de services de paiement de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier. La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la divulgation des informations contenues dans le fichier dans les cas prévus au présent article. VI.-Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation des données ainsi que la liste des informations mentionnées au présent article. VII.-Les tarifs liés à la mise en place et au fonctionnement du dispositif sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'économie pris après avis de la Banque de France. Ces tarifs, acquittés par les prestataires de services de paiement et par les sociétés de financement, sont fixés de manière à couvrir l'intégralité des coûts du dispositif. VIII. - Les administrations"},{"url":"https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20260031_0000_0013.pdf&isForGlobalBocc=false","titre":"Avenant n° 53 du 20 novembre 2025 relatif aux frais de santé et à la prévoyance","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 08:13:01 +0100","source":"Bulletin officiel des conventions collectives","description":"MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS Brochure n° 3279 | Convention collective nationale IDCC : 1801 | SOCIÉTÉS D’ASSISTANCE Avenant n° 53 du 20 novembre 2025 relatif aux frais de santé et à la prévoyance NOR : ASET2650760M IDCC : 1801 Entre l’(les) organisation(s) professionnelle(s) d’employeur(s) : SNSA UA, d’une part, et le(s) syndicat(s) de salariés : CFTC CSFV ; SNB CFE-CGC ; CFDT banques et assurances, d’autre part, il a été convenu ce qui suit : Préambule Les parties signataires entendent, par le présent avenant, actualiser les dispositions relatives au maintien du bénéfice des garanties prévoyance et frais de santé en cas de suspension du contrat de travail, afin de répondre aux évolutions des besoins des salariés et aux exigences légales, normatives et réglementaires. Les parties signataires modifient en conséquence les dispositions de l’article 73 du texte de base de la convention collective. Article 1er | Champ d’application Sont couverts par le présent avenant les entreprises et les salariés visés par les articles 1 et 2 du texte de base de la convention collective nationale des sociétés d’assistance du 13 avril 1994. (Voir page suivante.) BOCC 2026-31 TRA 67 Article 2 | Maintien du bénéﬁce des garanties en cas de suspension du contrat de travail Article 2.1 | Maintien du bénéﬁce des garanties frais de santé en cas de suspension du contrat de travail Les dispositions du 1 du B de l’article 73 intitulées « Maintien du bénéfice des garanties du régime complémentaire frais de santé » sont supprimées et remplacées par les termes suivants : « Maintien du bénéfice des garanties du régime complémentaire frais de santé Les salariés restent bénéficiaires des garanties du régime complémentaire frais de santé en cas de suspension de leur contrat de travail pour la durée de la suspension et tant qu’ils continuent d’appartenir aux effectifs de l’entreprise lorsqu’ils bénéficient, pendant cette période : – du maintien, total ou partiel, de la rémunération ; – d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ; – d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle, en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunérée par l’employeur. » Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des dispositifs déjà prévus au présent article, à savoir : « Les salariés restent bénéficiaires des garanties du régime complémentaire frais de santé en cas de suspension de leur contrat de travail pour cause de maternité, maladie (professionnelle ou non professionnelle) ou accident (professionnel ou non professionnel) pour la durée de la suspension et tant qu’ils continuent d’appartenir aux effectifs de l’entreprise avec : – le maintien du salaire total ou partiel ; – le versement d’indemnités journalières de sécurité sociale ; – le versement d’une rente d’invalidité ou d’incapacité. En revanche, les garanties sont suspendues de plein droit en cas de suspension du contrat de travail qui ne donne lieu à aucune indemnisation (notamment","id":3252652},{"titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 510100 (2026-10-21)","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-21/510100","pubDate":"Wed, 28 Oct 2026 08:01:05 +0100","description":"Vu la procédure suivante : La société VIParis Holding a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013. Par un jugement n° 2200619 du 7 juillet 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23PA03974 du 25 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société VIParis Holding contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 25 novembre 2025 et les 24 février et 8 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société VIParis Holding demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la cour administrative d’appel de Paris : - a commis une erreur de droit en jugeant que la société VIParis PDV constituait une société à prépondérance immobilière au sens du a sexies 0-bis du I de l’article 219 du code général des impôts au motif que les immeubles dont elle assurait l’exploitation étaient inscrits à son bilan, alors qu’elle ne disposait sur eux d’aucun droit réel ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que les immeubles en cause n’étaient pas affectés à l’exploitation commerciale de la société VIParis PDV ; - a, par voie de conséquence, méconnu les dispositions du a sexies 0-bis du I de l’article 219 du code général des impôts en refusant de faire droit à sa demande de décharge. Par deux mémoires en défense, enregistré les 16 juin et 27 juillet 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par la société VIParis Holding ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la société VIParis Holding ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société VIParis Holding a cédé, le 11 avril 2013, les titres de la société d’exploitation du Parc des Expositions de la Ville de Paris-Porte de Versailles (VIParis PDV) en réalisant une plus-value qu’elle a placée sous le régime des plus-values à long terme prévu par les dispositions du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, en vertu duquel seule une quote-part de frais et charges a été prise en compte pour la détermination du résultat imposable. A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de ce régime au motif que, selon les dispositions du a sexies-0 bis du même article 219, il ne s’appliquait","id":3246131,"source":"Conseil d'Etat Ariane"},{"source":"Siècle Digital","description":"Après la mise en place d’une première taxe sur les colis Temu et AliExpress, l’Union européenne va imposer des frais de traitement supplémentaires. Ces frais seront instaurés à partir du 1er novembre prochain. Une nouvelle taxe sur les colis importés L’Union européenne a décidé de durcir les règles face au milliard de produits chinois commandés","id":3243821,"url":"https://siecledigital.fr/2026/10/26/apres-la-taxe-de-3-euros-leurope-impose-de-nouveaux-frais-sur-les-colis-temu-et-aliexpress/","titre":"Après la taxe de 3 euros, l’Europe impose de nouveaux frais sur les colis Temu et AliExpress","pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 07:58:40 +0100"},{"source":"Cour de cassation - Troisième chambre civile","id":3238386,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C300573: CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2026 Rejet Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 573 F-D Pourvoi n° F 25-11.697 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2026 La société Ici, société civile, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 25-11.697 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], [Adresse 3], représenté par son syndic la Société de gestion immobilière de [Localité 1] (Sogim), dont le siège est [Adresse 7], aux lieu et place de la société Cabinet Mari, 2°/ à la société Cabinet Mari, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Georget, conseillère, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Ici, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], de la société Cabinet Mari et de la Société de gestion immobilière de [Localité 1], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Georget, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 2024), la société Ici est propriétaire de deux lots à usage commercial dans un immeuble soumis au statut de la copropriété. Elle a assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic en remboursement de charges indues et en paiement de dommages et intérêts, sollicitant en outre qu'il soit ordonné au syndic de mettre en demeure les copropriétaires de respecter l'interdiction figurant au règlement de copropriété d'installer des climatiseurs sur les balcons. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. La société Ici fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que la SCI Ici soutenait qu'en vertu du 2° du Chapitre III du Titre III du règlement de la copropriété « [Adresse 2] », les lots n° 8008 et n° 8082, lui appartenant, « ne participent pas » aux charges tenant aux « frais d'entretien de propreté des entrées escaliers, paliers et circulations des b'timents lui appartenant » ; qu'elle en déduisait que ces lots n'étaient pas redevables de tout ou partie des charges relatives à la rémunération du gardien puisque celui-ci est chargé de « l'entretien du hall, des escaliers et des circulations du b'timent » ; que pour débouter la SCI Ici de ses demandes, la cour d'appel a répondu, par motifs propres, que « le règlement de","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:52:12 +0200","titre":"Cour de cassation - Troisième chambre civile (2026-10-15) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad0982c7a102021375f29bd"},{"pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:44:04 +0200","url":"https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F2589","titre":"Règlement de copropriété","source":"Logement - Service Public","id":3238029,"description":"2026-07-08 : Le règlement de copropriété est un document obligatoire qui organise la vie en copropriété. Quand est-il établi et que contient-il ? Nous vous présentons les informations à connaître.Lors de l'acte d'achat, le propriétaire du lot reçoit une copie du règlement de copropriété. Il s’agit d’une annexe obligatoire à l’acte de vente qu’il faut conserver.En cas de perte du règlement de copropriété, il est possible d'obtenir une copie de plusieurs manières, à savoir :Demander l’exemplaire du règlement de copropriété à un autre copropriétaire, notamment un membre du conseil syndical, pour en faire une copieTélécharger le règlement de copropriété sur l’extranet mis en place par le syndic professionnelEn cas de difficulté d’accès en ligne ou d’un syndicat des copropriétaire géré par un syndic non professionnel, adresser une demande écrite (courrier recommandé de préférence) au syndic afin d’obtenir une copie du règlement de copropriété. Toutefois, le syndic peut prévoir une facturation pour rendre ce service (frais variables en fonction du contrat de syndic de copropriété).Faire une demande auprès du service de publicité foncière. La copie coûte 30. La demande doit être faite par le biais d'un formulaire. Ce formulaire diffère selon la date d'enregistrement du règlement de copropriété (après 1956 ou avant).Une copie du règlement de copropriété est remise au locataire lors de la signature du bail. Cette copie est généralement sous le format dématérialisé (envoi électronique).En cas de perte du règlement de copropriété, il est possible d'obtenir une copie auprès du propriétaire bailleur.Si le propriétaire bailleur n'a pu fournir de copie du règlement, il est possible de la demander au syndic de copropriété (qui n'est pas obligé d'accepter) ou à l'agence immobilière qui assure la gestion du bien. Cette copie peut être facturée.Il est également possible d'obtenir une copie du règlement de copropriété auprès du service de publicité foncière. La copie coûte 30. La demande doit être faite par le biais d'un formulaire. Ce formulaire diffère selon la date d'enregistrement du règlement de copropriété (après 1956 ou avant).En principe, la répartition des charges doit être modifiée à l'unanimité des copropriétaires. Il existe néanmoins certaines"},{"pubDate":"Wed, 21 Oct 2026 08:07:52 +0200","url":"https://theconversation.com/cyberattaques-faut-il-mettre-en-place-un-controle-technique-cyber-pour-les-entreprises-294500","titre":"Cyberattaques : faut-il mettre en place un « contrôle technique cyber » pour les entreprises ?","source":"The Conversation â Articles (FR)","id":3230940,"description":"L’ESSENTIEL Une cyberattaque a visé, mi-octobre, des frigos de supermarchés qui ont dû jeter tous leurs produits surgelés, mettant en lumière le fait que les risques des cyberattaques affectent aussi le monde physique. Si les attaquants sont évidemment les premiers responsables de ces attaques et des préjudices causés, les organisations victimes ne sont pas à l’abri de la reproduction de ces attaques ni d’être elles-mêmes autrices de faits préjudiciables, au sens juridique du terme, par exemple en n’ayant pas mis en place de garde-fous. Alors que la cybersécurité doit être discutée à l’Assemblée nationale très prochainement pour inscrire dans le droit français la directive européenne NIS 2, l’idée d’un « contrôle technique cyber » est une piste de réflexion pour améliorer la cybersécurité de tous. Dans la nuit du 11 au 12 octobre, des centaines de supermarchés ont dû jeter leurs produits après une cyberattaque contre leurs installations frigorifiques . C’est la section cybercriminalité du parquet de Paris qui s’est saisie de l’affaire le 12 octobre. Au-delà de la faille technique et de la sanction pénale, il reste la question civile, celle de la réparation. Si le cyberattaquant apparaît comme le coupable évident, il est rarement celui qui paiera les dommages. Toutefois, d’un point de vue de la responsabilité, ces enseignes de supermarché, bien que victimes de l’attaque, ne pourraient-elles pas être tenues pour responsables des dommages subis par leurs clients ou leurs partenaires commerciaux parce qu’elles n’ont pas assez sécurisé leurs systèmes ? C’est ainsi qu’intervient l’idée d’un « contrôle technique cyber », c’est-à-dire l’idée de vérifier la sécurité des entreprises avant la panne, comme il existe un contrôle des voitures avant l’accident. Aujourd’hui, en sécurité numérique, il n’existe pas de « contrôle technique » officiel à remplir. Chaque personne morale (c’est-à-dire les groupements dotés d’une personnalité juridique, comme les sociétés, les associations, etc.) a certes des obligations spécifiques sur des domaines particuliers. Toute organisation qui traite des données personnelles doit, en vertu du Règlement général sur la protection des données (RGPD), assurer leur sécurité par des mesures « appropriées » au risque. Mais le texte ne dresse pas de liste précise à cocher. En d’autres termes, il n’y a pas d’équivalent du contrôle technique en matière de cybersécurité. En sécurité routière, un véhicule doit passer un contrôle technique pour avoir le droit de rouler, c’est-à-dire répondre à une liste précise de points à vérifier afin d’assurer la sécurité à la conformité de ce véhicule. Sans contrôle technique, au-delà du risque de sanction, l’assureur peut potentiellement ne pas prendre en charge les frais liés à l’accident, soit en cas de clause contractuelle, soit en cas de lien entre l’accident et un défaut d’entretien que le contrôle technique aurait pu éviter. Cette piste serait-elle pertinente pour la cybersécurité ? La question se pose de façon d’autant plus aiguë que les risques découlant de cyberattaques ne sont pas seulement numériques : outre"},{"pubDate":"Wed, 21 Oct 2026 07:37:20 +0200","titre":"Un prêt à taux zéro jusqu'à 50 000 euros pour les commerçants victimes des dégradations des 17 et 18 octobre","url":"https://www.actuel-expert-comptable.fr/content/un-pret-taux-zero-jusqua-50-000-euros-pour-les-commercants-victimes-des-degradations-des-0","id":3230265,"description":"A la une (brève) actuEL EC Economie Dans un communiqué du 20 octobre, le gouvernement a annoncé la mise en place de mesures de soutien aux commerces touchés par les violences urbaines du week-end dernier. BPIFrance va ainsi proposer une offre dédiée de prêt à taux zéro jusqu'à 50 000 euros sur trois ans. \"Les entreprises pourront faire la demande sur une plateforme en ligne\". De plus, un \"fonds de soutien spécifique\" est mis en place pour les petites entreprises (moins de 50 salariés) ayant subi des dommages importants. Ces dernières pourront obtenir une \"aide forfaitaire\" qui \"sera établie en pourcentage du chiffre d’affaires, dans la limite de plafonds par entreprise\". Par ailleurs, les commerçants directement touchés pourront demander un étalement de leurs charges fiscales, sans frais ni majoration. Un dispositif d'activité partielle pris en charge entièrement par l'Etat est également mis en place. Visuel réduit:  Visibilite:  privé Signature:  Céline Chapuis Supports de diffusion:  Actuel EC Portail EC 21/10/2026 Cacher le visuel principal ?:  Non Type de produit:  actuel Produit d'origine:  actuEL EC Auteur extérieur:  Application","source":"actuEL Experts-comptables"},{"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054724944/2026-10-20","titre":"Modification article 131-5-1 du Code pénal (2026-08-19)","pubDate":"Tue, 20 Oct 2026 07:33:45 +0200","description":"Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place ou en même temps que l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir, pendant une durée ne pouvant excéder un mois, un stage dont elle précise la nature, les modalités et le contenu eu égard à la nature du délit et aux circonstances dans lesquelles il a été commis. Sauf décision contraire de la juridiction, le stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la 3e classe, est effectué aux frais du condamné. Le stage est exécuté dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive, sauf impossibilité résultant du comportement ou de la situation du condamné. Les stages que peut prononcer la juridiction sont : 1° Le stage de citoyenneté, tendant à l'apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen ; 2° Le stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 3° Le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants et de l'usage détourné de produits de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs ; 4° Le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ; 5° Le stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ; 6° Le stage de responsabilité parentale ; 7° Le stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes ; 8° Le stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale ; 9° Le stage de sensibilisation au respect des personnes dans l'espace numérique et à la prévention des infractions commises en ligne, dont le","id":3228335,"source":"Code Pénal (MAJ)"},{"id":3228229,"description":"Lorsqu'elle est encourue comme peine complémentaire, la confiscation d'un animal ou d'une catégorie d'animal concerne l'animal qui a été utilisé pour commettre ou tenter de commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise. Elle concerne également les animaux dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition, si ces animaux étaient susceptibles d'être utilisés pour commettre l'infraction ou si l'infraction aurait pu être commise à leur encontre. La juridiction qui prononce la confiscation de l'animal prévoit qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer. Si l'animal n'a pas été placé en cours de procédure, le condamné doit, sur injonction qui lui est faite par le ministère public, le remettre à l'organisme visé à l'alinéa précédent. Les dispositions du cinquième alinéa de l'article 131-21 sont également applicables. Lorsque l'animal a été placé en cours de procédure, la juridiction qui ordonne sa confiscation peut mettre les frais de placement à la charge du condamné. Lorsqu'il s'agit d'un animal dangereux, la juridiction peut ordonner qu'il soit procédé à son euthanasie, le cas échéant aux frais du","source":"Code Pénal (MAJ)","pubDate":"Tue, 20 Oct 2026 07:33:29 +0200","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049778872/2026-10-20","titre":"Modification article 131-21-1 du Code pénal (2024-06-25)"},{"titre":"Assurance vie luxembourgeoise : Altaprofits lance AltaLux Vie dès 50 000 €","url":"https://www.planet-fintech.com/Assurance-vie-luxembourgeoise-Altaprofits-lance-AltaLux-Vie-des-50-000_a7785.html","pubDate":"Mon, 19 Oct 2026 14:09:53 +0200","source":"Planet Fintech","description":"AltaLux Vie est un contrat d’assurance vie luxembourgeoise 100 % digital accessible dès 50 000 euros. Il se distingue par une structure de frais compétitive, une offre financière volontairement simplifiée et un parcours de souscription entièrement dématérialisé(2). Conçu pour les patrimoines intermédiaires, il démocratise l’accès aux principaux atouts du cadre luxembourgeois : protection renforcée des avoirs, neutralité fiscale et diversification patrimoniale. Alors que l’assurance vie luxembourgeoise suscite de plus en plus l’intérêt des épargnants français, Altaprofits , courtier et conseil en gestion de patrimoine sur Internet, pionnier de l’assurance vie en ligne, annonce le lancement d’AltaLux Vie, un nouveau contrat d’assurance vie de droit luxembourgeois assuré par Generali Luxembourg. Une assurance vie luxembourgeoise conçue pour les patrimoines intermédiaires Avec AltaLux Vie, Altaprofits entend rendre les avantages du cadre luxembourgeois accessibles à une clientèle plus large. Le contrat est disponible dès 50 000 euros, soit un seuil d’entrée généralement deux à trois fois inférieur à celui observé chez de nombreux acteurs du marché, via un parcours entièrement digital. Les versements complémentaires peuvent ensuite être réalisés à partir de 10 000 euros. AltaLux Vie est par ailleurs l’un des premiers contrats d’assurance vie luxembourgeoise à mettre en place un processus d’acceptation automatisé pour les clients présentant un faible risque en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, assisté par l’extraction de données issues des pièces justificatives gr'ce à des outils d’IA, notamment de traitement intelligent des documents / Intelligent Document Processing (IDP). AltaLux Vie se distingue également par une tarification particulièrement lisible : 0 % de frais d’entrée, 0 % de frais sur les versements, 0 % de frais sur les rachats, 0,75 % de frais de gestion annuels, quel que soit le support détenu, un forfait de 35 euros par arbitrage réalisé en ligne(2) (75 euros hors ligne(2)). L’objectif est de proposer une structure de coûts transparente et compétitive, afin de préserver le potentiel de rendement net des investissements sur le long terme. L'investissement sur les supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital puisque leur valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse dépendant notamment de l'évolution des marchés financiers. L'assureur s'engage sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur qu'il ne garantit pas. Une offre financière volontairement simplifiée Contrairement à la majorité des offres luxembourgeoises destinées aux très grands patrimoines, AltaLux Vie privilégie une architecture d’investissement resserrée autour de trois moteurs de performance complémentaires : un fonds en euros Novissima , offrant une garantie du capital et des intérêts, sous réserve d’un minimum de 50 % investi en supports en unités de compte, des produits structurés à capital garanti , désormais accessibles directement gr'ce aux évolutions réglementaires de 2026, un Fonds Interne Collectif (FIC) géré activement par Generali Wealth Solutions (GWS) selon un profil « Conviction » orienté vers les investisseurs dynamiques. Ce FIC repose sur une approche de gestion « cœur-satellite », associant un fonds cœur","id":3227865},{"source":"Consommation - Service Public","id":3221681,"description":"2026-09-09 : Vous voulez régler vos dépenses en transférant les sommes directement de compte à compte, sans passer par un moyen de paiement (carte bancaire, chèque, etc.) ? Vous pouvez mettre en place un prélèvement bancaire. Voici les règles à respecter pour l'utiliser.Cette lettre permet de mettre fin à une autorisation de prélèvement. Vous devez l'envoyer à votre banque.Permet de contester un relevé de compte auprès de sa banque en cas d'erreur sur une opération ou de désaccord sur le montant des agios, des frais prélevés ou du décompte des dates de","pubDate":"Fri, 16 Oct 2026 13:44:29 +0200","titre":"Prélèvement bancaire","url":"https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F20752"},{"source":"Actualités de la douane","id":3216599,"description":"Mercredi 14 octobre 2026 Lutte contre la fraude et les trafics Plus de 420 kg de cannabis découverts dans un chargement d’oignons Le dimanche 27 septembre, lors d’un contrôle routier sur l’autoroute A36, les douaniers de la brigade de Besançon découvrent 356,5 kg de résine de cannabis et 65,5 kg d’herbe de cannabis, dissimulés derrière le chargement d’oignons d’un poids lourd. Du cannabis dissimulé sous un chargement d’oignons en provenance d’Espagne Le 27 septembre dernier dans l'après-midi, une équipe de la brigade des douanes de Besançon, en contrôle sur l’autoroute A36, sélectionne un camion frigorifique immatriculé en plaques polonaises sur l'aire de Chevaney (Doubs) dans le sens Sud/Nord.  Le camion transporte un chargement d'oignons conditionnés dans des big bags en provenance d'Espagne et à destination de l'Allemagne. Face aux incohérences relevées sur les documents de transport, les agents décident d'approfondir le contrôle malgré les difficultés de manutention de ce chargement. La fouille du véhicule permet aux agents de découvrir dans deux big bags situés au fond de la remorque, des cartons dissimulés dans le chargement d'oignons. Ces cartons contiennent des sachets d'herbe de cannabis. Le chauffeur de nationalité polonaise est placé en retenue douanière. Le camion est transféré vers un site de déchargement. Le dépotage complet du chargement permet la découverte de 59 paquets d'herbe de cannabis pour un poids total de 65,5 kg mais également de 36 paquets de plaquettes de résine de cannabis pour un poids de 356,5 kg. À l'issue de la procédure douanière, le chauffeur a été remis aux services de Police de Besançon. Les stupéfiants ont été immédiatement détruits. Le don des oignons, envisagé par la douane n’a malheureusement pas été possible compte tenu de leur état d’avancement lié à la forte chaleur. Une méthode de dissimulation couramment employée par les trafiquants Ce mode de dissimulation des marchandises prohibées est couramment employé par les trafiquants : de grandes quantités de stupéfiants sont souvent découverts par les douaniers, dans des poids-lourd, derrière des chargements d’oignons, de carottes, ou autres fruits et légumes. En novembre dernier, par exemple, les douaniers de Marseille ont découvert 329 kg de cannabis et 27 kg de cocaïne dissimulés dans un chargement de fruits et légumes frais. Cette nouvelle constatation majeure en matière de produits stupéfiants confirme la pertinence des contrôles douaniers réalisés sur les grands axes autoroutiers et tout particulièrement sur le vecteur poids lourd. En 2025, la Douane française a saisi 67,73 tonnes de cannabis (dont 21,62 tonnes de résine et 31,49 tonnes d’herbe) dont 74,8 % sur le terrestre. Pour aller plus loin Album photos Rush vidéo","pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 13:58:36 +0200","url":"http://www.douane.gouv.fr/actualites/plus-de-420-kg-de-cannabis-decouverts-dans-un-chargement-doignons","titre":"Plus de 420 kg de cannabis découverts dans un chargement d’oignons"},{"source":"Bulletin officiel des conventions collectives","id":3216041,"description":"MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS Convention collective nationale IDCC : 218 | ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE (8 février 1957) Avenant du 30 avril 2026 modiﬁant le protocole d’accord du 12 août 2008 relatif à la mise en place d’un régime complémentaire de couverture des frais de santé NOR : ASET2650729M IDCC : 218 Entre l’(les) organisation(s) professionnelle(s) d’employeur(s) : UCANSS, d’une part, et le(s) syndicat(s) de salariés : CFE-CGC ; FEC FO ; PSTE CFDT ; PSE CFTC ; SNFOCOS, d’autre part, il a été convenu ce qui suit : Article 1er | Modiﬁcation du préambule Dans le préambule du protocole d’accord du 12 août 2008, les termes « aux partenaires sociaux » sont remplacés par les termes « aux organisations syndicales représentatives au plan national et à l’employeur ». Article 2 | Modiﬁcation de l’article 6 « Bénéﬁciaires » Au dernier paragraphe de l’article 6, les mots : « La commission paritaire de pilotage négocie et vérifie les conditions du contrat qui régit les adhérents à titre facultatif, ainsi que les cotisations proposées » sont remplacés par les mots : « La commission paritaire de pilotage détermine et vérifie les conditions du contrat qui régit les adhérents à titre facultatif ». BOCC 2026-30 TRA 8 Article 3 | Modiﬁcation de l’article 9 « Évolution du régime » Au deuxième paragraphe de l’article 9, les mots : « Elle procède aux » sont remplacés par les mots : « Elle délibère sur les ». Au dernier paragraphe de l’article 9, les mots : « procéder aux » sont remplacés par les mots : « délibérer sur les ». Article 4 | Modiﬁcation de l’article 14 « Cotisations » À l’article 14, les mots : « Les cotisations, au titre des présentes dispositions, seront fixées par les assureurs à la mise en œuvre du régime et évolueront » sont remplacés par les mots : « Les cotisations, au titre des présentes dispositions, sont fixées par la commission paritaire de pilotage et évoluent ». Les mots « et ce, sous le contrôle de la commission paritaire de pilotage » sont supprimés. Au dernier paragraphe de l’article 14, le mot : « décider » est remplacé par : « délibérer ». Article 5 | Modiﬁcation de l’article 16.1 « Financement du fonds de solidarité » À l’article 16.1, les mots : « les assureurs recommandés » sont remplacés par « le titulaire du contrat ». Article 6 | Modiﬁcation de l’article 16.2 « Actions relevant du degré élevé de solidarité » À l’article 16.2, les mots « les assureurs recommandés » sont remplacées par les mots « le titulaire du contrat ». Article 7 | Modiﬁcation de l’article 18 « Attributions » L’article 18 est modifié comme suit : « La commission paritaire de pilotage a, notamment, pour missions : – de veiller à la parfaite application du présent accord, tant au regard des droits et obligations des organismes et de leurs salariés et anciens salariés, qu’au regard des conditions de gestion des régimes par les assureurs ; – de participer dans le respect des conditions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre de la procédure de mise en","pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 08:24:59 +0200","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20260030_0000_0002.pdf&isForGlobalBocc=false","titre":"Avenant du 30 avril 2026 modifiant le protocole d'accord du 12 août 2008 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de couverture des frais de santé"},{"pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 08:24:57 +0200","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20260030_0000_0014.pdf&isForGlobalBocc=false","titre":"Protocole d'accord du 30 avril 2026 étendant aux praticiens conseils l'avenant du 30 avril 2026 au protocole d'accord du 12 août 2008 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de couverture des frais de santé","source":"Bulletin officiel des conventions collectives","id":3216029,"description":"MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS Brochure n° 3339 | Convention collective nationale IDCC : 2603 | PRATICIENS-CONSEILS DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Protocole d’accord du 30 avril 2026 étendant aux praticiens conseils l’avenant du 30 avril 2026 au protocole d’accord du 12 août 2008 relatif à la mise en place d’un régime complémentaire de couverture des frais de santé NOR : ASET2650726M IDCC : 2603 Entre l’(les) organisation(s) professionnelle(s) d’employeur(s) : UCANSS, d’une part, et le(s) syndicat(s) de salariés : FEC FO ; SNPDOS CFDT ; SNFOCOS ; SGPC CFE-CGC, d’autre part, il a été convenu ce qui suit : Article 1er Les dispositions de l’avenant du 30 avril 2026 modifiant le protocole d’accord du 12 août 2008 établissant un régime complémentaire de couverture des frais de santé au profit des salariés des organismes de sécurité sociale sont applicables aux salariés relevant de la convention collective nationale de travail des praticiens conseils du 4 avril 2006. Article 2 Le présent accord entre en application sous réserve de l’agrément ministériel prévu par le code de la sécurité sociale, et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l’employeur. Il est d’application impérative à l’ensemble des organismes du régime général de sécurité sociale. Fait à Montreuil, le 30 avril 2026. (Suivent les signatures.) BOCC 2026-30 TRA"},{"titre":"Protocole d'accord du 30 avril 2026 étendant aux agents de direction l'avenant du 30 avril 2026 au protocole d'accord du 12 août 2008 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de couverture des frais de santé","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20260030_0000_0020.pdf&isForGlobalBocc=false","pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 08:24:56 +0200","source":"Bulletin officiel des conventions collectives","description":"MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS Convention collective nationale IDCC : 3232 | ORGANISMES DU RÉGIME GÉNÉRAL DE SÉCURITÉ SOCIALE AGENTS DE DIRECTION (18 septembre 2018) Protocole d’accord du 30 avril 2026 étendant aux agents de direction l’avenant du 30 avril 2026 au protocole d’accord du 12 août 2008 relatif à la mise en place d’un régime complémentaire de couverture des frais de santé NOR : ASET2650730M IDCC : 3232 Entre l’(les) organisation(s) professionnelle(s) d’employeur(s) : UCANSS, d’une part, et le(s) syndicat(s) de salariés : FEC FO ; SNPDOS CFDT ; SNADEOS CFTC ; SNPDOSS CFE ; UNSA ADOSS ; SNFOCOS, d’autre part, il a été convenu ce qui suit : Article 1er Les dispositions de l’avenant du 30 avril 2026 modifiant le protocole d’accord du 12 août 2008 établissant un régime complémentaire de couverture des frais de santé au profit des salariés des organismes de sécurité sociale sont applicables aux salariés relevant de la convention collective nationale de travail du 18 septembre 2018 des agents de direction des organismes du régime général de sécurité sociale. Article 2 Le présent accord entre en application sous réserve de l’agrément ministériel prévu par le code de la sécurité sociale, et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l’employeur. BOCC 2026-30 TRA 114 Il est d’application impérative à l’ensemble des organismes du régime général de sécurité sociale. Fait à Montreuil, le 30 avril 2026. (Suivent les signatures.) BOCC 2026-30 TRA","id":3216023},{"id":3215149,"description":"2026-08-07 : Vous envisagez un séjour temporaire (week-end, vacances, séjour culturel ou linguistique, études, stage, recherche d'emploi ou déplacement professionnel) dans l'un des pays de l'Espace économique européen (EEE), en Suisse ou au Royaume-Uni ? La carte européenne d'Assurance maladie (CEAM) permet une prise en charge des soins dans le pays de séjour dans les même conditions qu'un assuré social de ce pays.Vous envisagez des vacances à l'étranger (hors Espace économique européen (EEE)/Suisse/Royaume-Uni) ? Prenez des précautions pour être assuré si vous tombez malade. Avant votre départ, vous devez vous renseigner sur l'état sanitaire du pays et sur les frais médicaux éventuellement à votre charge. Dans certains pays, les soins, notamment hospitaliers, coûtent très chers. Il est donc prudent d'être couvert par un contrat d'assurance ou d'assistance.Si vous recevez des soins à l'étranger, vous devez régler les frais médicaux sur place. Peu importe qu'il s'agisse de soins hospitaliers ou non, dans le secteur public ou privé.Pour la caisse concernée, il s'agit d'une possibilité de prise en charge, et non d'une","source":"Social - Service Public","pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 07:44:12 +0200","url":"https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F213","titre":"Remboursement des soins à l'étranger (vacances ou court séjour)"},{"source":"Code des Assurances (MAJ)","id":3214804,"description":"La gestion mentionnée à l'article R. 427-4 fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle des autres opérations pratiquées par l'entité désignée conformément au IV de l' article L. 426-1 . Les frais exposés par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 pour la gestion du fonds lui sont remboursés sur production de justificatifs après la clôture de chaque exercice. Des avances sur ces remboursements peuvent lui être allouées. Les avoirs disponibles du fonds sont placés par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 en actifs mentionnés à l'article R. 332-2 . Lorsque les avoirs capitalisés par le fonds sont d'un montant inférieur à 15 millions d'euros, ces avoirs sont placés en actifs mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 332-2. Lorsque ces avoirs sont d'un montant supérieur ou égal à 15 millions d'euros, l'actif du fonds est soumis aux règles mentionnées aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 . Pour l'application des règles figurant à ces articles, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds. L'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 n'est pas débitrice des engagements financiers du fonds, qui ne figurent pas à son bilan. Cette entité n'est pas tenue d'honorer les engagements du fonds au-delà du montant de la contribution qu'elle perçoit en application du V de l'article L. 426-1 déduction faite des frais mentionnés au b du 1° et au b du 2° de l'article R. 427-2 et des prélèvements effectués par l'Etat sur les actifs du fonds. Les sommes encaissées et décaissées par cette entité, pour le compte du fonds et en application de l'article R. 427-3, le sont pour compte de","pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 07:33:43 +0200","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053220262/2026-10-14","titre":"Modification article R427-5 du Code des assurances (2025-12-28)"},{"id":3214753,"description":"I. – Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 132-22 , les informations suivantes sont communiquées à l'assuré : – le taux d'intérêt garanti par le contrat et le taux d'intérêt correspondant au montant affecté aux provisions mathématiques du contrat provenant de la participation aux bénéfices ou des reprises de provision pour participation aux bénéfices ; – le taux des frais prélevés par l'entreprise ; – le taux des taxes et prélèvements sociaux ; – le taux d'intérêt servi à l'assuré, net de frais et, le cas échéant, des taxes et des prélèvements sociaux prélevés lors de l'inscription des intérêts au contrat. II. – Pour l'application du dixième alinéa de l'article L. 132-22, les informations communiquées à l'assuré sont les suivantes : 1° Pour les contrats auxquels des actifs sont affectés en vertu de dispositions législatives, le taux de rendement de ces actifs ; 2° Pour les contrats de groupe prévoyant que les engagements sont représentés par des actifs faisant l'objet d'une identification distincte pour satisfaire à des stipulations contractuelles, le taux de rendement de ces actifs ; 3° Dans les autres cas, le taux de rendement des placements défini au 1 de l'article A. 132-14 et le taux moyen des montants, y compris ceux provenant de la participation aux bénéfices, affectés aux provisions mathématiques relatives à la catégorie d'opérations mentionnée à l'article A. 344-2 , dont relève le contrat. III. – Pour l'application du onzième alinéa de l'article L. 132-22, l'information annuelle du souscripteur ou, en cas de contrat de groupe, de l'adhérent comporte : – la valeur des unités de compte sélectionnées ; – les frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre de chaque unité de compte ; – le total des frais supportés par l'unité de compte, au cours du dernier exercice connu ; – pour les unités de compte qui en comportent, les valeurs des indicateurs de référence ; – le cas échéant, le produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte conservé par l'entreprise d'assurance. Pour chaque unité de compte sélectionnée, les informations relatives à la performance brute de frais, à la performance nette de frais, aux frais prélevés et aux rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte sont présentées sous la forme d'un tableau mentionné en annexe de l'article A. 522-1. Les modifications significatives affectant chaque unité de compte sélectionnée, constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif, sont celles affectant ses caractéristiques principales, telles que définies à l'article A. 132-6 . IV. – 1° Pour l'application du seizième alinéa de l'article L. 132-22, l'estimation du montant de la rente viagère qui serait versée à l'adhérent au titre des droits exprimés en euros peut être présentée distinctement de l'estimation établie à partir des droits exprimés en unités de comptes, qui elle-même peut être présentée distinctement de celle","source":"Code des Assurances (MAJ)","pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 07:33:35 +0200","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049860626/2026-10-14","titre":"Modification article A132-7 du Code des assurances (2024-07-02)"},{"source":"Code des Assurances (MAJ)","description":"Les contrats mentionnés à l'article L. 522-1 qui comportent des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 prévoient la faculté de choisir une stratégie d'investissement selon des profils d'allocation de l'épargne. Cette stratégie d'investissement est mise en œuvre en application d'un mandat d'arbitrage mentionné au II de l'article L. 132-27-3 . Le souscripteur ou l'adhérent peut modifier sans frais son profil d'allocation de l'épargne. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les qualifications et les caractéristiques de ces profils d'allocation en tenant compte du niveau d'exposition aux risques financiers, de l'horizon de détention et de l'espérance de rendement pour le souscripteur ou l'adhérent. Ces allocations comprennent une part minimale d'engagements exprimés en euros, d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification ou d'unités de comptes constituées d'actifs présentant un profil d'investissement à faible risque définis par arrêté du ministre chargé de l'économie. Elles peuvent comprendre une part minimale d'unités de compte fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, constituées de catégories d'organismes de placement collectif principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l' article L. 221-32-2 du code monétaire et financier ou de titres de sociétés commerciales qui remplissent les conditions prévues à l' article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et définies par le même arrêté. Le présent article ne s'applique pas aux contrats dont l'exécution est liée à la cessation d'activité","id":3214741,"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049736233/2026-10-14","titre":"Modification article L132-5-4 du Code des assurances (2024-06-14)","pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 07:33:33 +0200"},{"pubDate":"Tue, 13 Oct 2026 14:07:17 +0200","url":"https://www.planet-fintech.com/Mintos-lance-un-service-d-investissement-en-actions-sans-frais-de-courtage-a-partir-de-1_a7769.html","titre":"Mintos lance un service d'investissement en actions sans frais de courtage, à partir de 1 €","source":"Planet Fintech","id":3214205,"description":"Mintos , plateforme européenne d'investissement multi-actifs, lance un service d'investissement en actions sans frais de courtage. Cette nouvelle offre permet aux investisseurs d'accéder à plus de 4 000 actions américaines, européennes et mondiales parmi les plus négociées, à partir de 1 €, faisant de Mintos la seule plateforme en Europe où les investisseurs particuliers peuvent détenir des ETF, actions, obligations, prêts, biens immobiliers, ETP crypto et Smart Cash au sein d'un même compte. La participation des particuliers aux marchés boursiers progresse en Europe. Près d'un adulte sur dix dans l'UE, soit 35 millions de personnes, a acheté ou vendu des actions entre 2022 et 2025, selon l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). En Allemagne, 14,1 millions de personnes détenaient des actions, des fonds d'actions ou des ETF en 2025, soit deux millions de plus que l'année précédente, selon l'Institut allemand des marchés financiers (Deutsches Aktieninstitut). En Espagne, les ménages détenaient 16,7 % des actions des sociétés cotées espagnoles en 2025, leur part la plus élevée depuis quatre ans, selon BME. Investir dans des actions sans frais de courtage Mintos propose d'investir en actions sans frais de courtage ni droits de garde. L'offre est accessible sans abonnement ni formule payante. Sur Mintos, les actions américaines se négocient en euros, sans conversion de devise ni frais de change. Les investisseurs peuvent investir à partir de 1 € gr'ce aux fractions d'actions, quel que soit le cours de l'action. « Les frais peuvent dissuader de se lancer en bourse, surtout lorsqu'on investit de petits montants, et nous voulons lever cet obstacle », a déclaré Martins Sulte, PDG et cofondateur de Mintos . « Mais la tarification n'est qu'un aspect parmi d'autres. Mintos est désormais la seule plateforme en Europe où l'on peut détenir des actions aux côtés d'ETF, d'obligations, de prêts, de biens immobiliers, d'ETP crypto et de Smart Cash, réunis sur un seul et même compte. Pour les investisseurs qui souhaitent se constituer et gérer un portefeuille réellement diversifié, il s'agit là d'une avancée majeure . » Des plans d'investissement flexibles Mintos offre aux investisseurs la possibilité de choisir la manière dont ils gèrent leurs investissements boursiers. Avec l'investissement manuel, ils peuvent acheter et vendre eux-mêmes les actions disponibles, tout en gardant la main sur chacune de leurs décisions. Avec les plans d'investissement, ils peuvent choisir une action, définir le montant à investir et déterminer la fréquence de leurs versements. L'investissement se fait ensuite automatiquement chaque semaine, mois ou trimestre. Il est aussi possible de mettre en place plusieurs plans en parallèle. Une sélection d'actions parmi les plus échangées Plutôt que de privilégier uniquement l'étendue de l'offre, Mintos a fait le choix de titres parmi les plus échangés, ceux que les investisseurs recherchent le plus souvent, dans des secteurs tels que la technologie et les semi-conducteurs, la finance, la santé et l'industrie pharmaceutique, l'énergie, ainsi que les mines et les matériaux. Les actions sont cotées en euros aux cours du marché actualisés en temps réel, et les ordres sont transmis pour exécution immédiate pendant les heures de séance. L'offre s'étoffera au fil du temps. Élargir l'offre"},{"source":"l’Informé","description":"De nombreux groupes tricolores vivent avec la menace d’un placement de leurs activités russes sous tutelle par le Kremlin, comme Auchan et Leroy Merlin viennent d’en faire les frais. L’Informé dévoile l’étendue de leur activité sur","id":3208801,"url":"https://www.linforme.com/grande-conso/article/lactalis-seb-bonduelle-ces-millions-d-euros-d-actifs-encore-detenus-en-russie-par-les-entreprises-francaises_10955.html","titre":"Lactalis, Seb, Bonduelle... ces millions d’euros d’actifs encore détenus en Russie par les entreprises françaises","pubDate":"Sat, 10 Oct 2026 08:28:03 +0200"},{"source":"Planet Fintech","id":3205939,"description":"La banque N26 a annoncé l'élargissement de son produit de fonds monétaire flexible, en le rendant accessible à l’ensemble de ses millions de clients, quelle que soit leur offre N26 souscrite et cela sur 10 de ses 24 marchés. Le produit de fonds monétaire flexible constitue un élément supplémentaire dans l'offre d'investissement disponible chez N26. Il permet d'accéder à un fonds monétaire flexible, en parallèle des autres produits que sont le trading d’actions et d’ETFs ou l’offre N26 Crypto. Ainsi, chaque client de la banque mobile peut plus facilement diversifier son portefeuille de produits d’investissement et les gérer directement depuis son application N26. Le produit est conçu pour les clients qui recherchent des opportunités de rendement potentiel avec un risque limité, tout en bénéficiant d'un accès simple et flexible selon les possibilités de chacun. Les fonctionnalités clés de ce produit sont les suivantes : Une performance compétitive et alignée sur le marché : Cela signifie la possibilité de maximiser le potentiel et les rendements de ses liquidités gr'ce à ce produit – offrant jusqu'à 2,57 %* par an. Il convient pour autant de savoir qu’un fonds n'est pas un dépôt bancaire. Le rendement est variable et le capital est sujet à des risques comme tout produit d’investissement. Un accès promotionnel pour tous les clients N26 : Jusqu'au 1er janvier 2027, chaque formule de compte sur tous les marchés bénéficiera d'un taux d'introduction allant jusqu'à 2,57 %* par an, identique à l'offre Metal et sans aucun frais de service facturé par N26. Ensuite, les frais de service appliqués par N26 seront spécifiques à chaque niveau de formule d’abonnement N26 (à savoir 0,30 % par an pour N26 Standard; 0,25 % par an pour N26 Smart; 0,20 % pour N26 Go; et toujours aucun frais pour N26 Metal). Des conditions d'accès facilitées par le fractionnement des actifs : A l’instar de ce que propose N26 avec son offre de trading, là-aussi il est possible pour les clients de commencer à investir dans ce fonds monétaire flexible à partir de 1 €. Une forte liquidité assurée pour tous les clients : Ainsi, les dépôts et les retraits sont illimités et disponibles à tout moment sur ce produit, et cela sans frais de transaction ni l’existence d’aucun plafond. Une offre construite sur une exposition diversifiée : Le fonds monétaire flexible de N26 propose l’accès direct à des instruments du marché monétaire de haute qualité et à court terme. Un principe simple d’évaluation quotidienne et de versement mensuel : Comme pour les autres produits d’investissement, N26 calcule les intérêts quotidiennement et ils sont versés mensuellement au client, lui garantissant plus de fluidité dans la gestion de ses finances. “ Les ménages français détiennent plus de 440 milliards d’euros sur le Livret A qui ne rapporte que très peu d’argent à leur patrimoine et qui est très peu flexible. Diversifier ses placements en permettant à nos clients en France comme dans nos autres principaux marchés européens, de profiter de ce nouveau produit d’investissement, est une solution simple et efficace pour leur permettre de mieux faire fructifier le fruit de leur épargne. Ce produit de fonds monétaire flexible présente l’avantage de reproduire de manière presque immédiate les taux d'intérêt de la Banque Centrale","pubDate":"Fri, 09 Oct 2026 08:10:40 +0200","url":"https://www.planet-fintech.com/N26-elargit-l-acces-a-son-produit-de-fonds-monetaire-flexible-a-tous-ses-clients_a7758.html","titre":"N26 élargit l'accès à son produit de fonds monétaire flexible à tous ses clients"},{"id":3205522,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100568: CIV. 1 MC220 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 30 septembre 2026 Cassation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 568 F-D Pourvoi n° V 24-21.435 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2026 1°/ Mme [T] [D], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [C] [B], domiciliée [Adresse 5], agissant en qualité de curatrice renforcée de Mme [T] [D], ont formé le pourvoi n° V 24-21.435 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Monte Carlo Hill, dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Cabinet Noblecourt, défendeur à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Collomp, conseillère, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [D] et de Mme [B], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 30 juin 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Collomp, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juillet 2024), [O] [D] est décédé le 30 mars 2015, en laissant pour lui succéder sa soeur, Mme [T] [D]. 2. [O] [D] était propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, dénommé le Monte Carlo Hill. 3. Le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat des copropriétaires) a assigné Mme [T] [D] en paiement de charges de copropriété. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Mme [D] et sa curatrice, Mme [B], font grief à l'arrêt de condamner Mme [D] à payer et porter au syndicat des copropriétaires la somme de 12 328,03 euros au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 4 août 2020, la somme de 1 139,61 euros au titre des frais nécessaires tels que définis par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, alors « que le majeur en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance du curateur ; qu'en condamnant Mme [T] [D] au paiement de diverses indemnités au profit du syndicat des copropriétaires tandis qu'elle avait été placée sous curatelle par ordonnance du 1er février 2024 et qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt ni d'aucune des pièces de la procédure que sa curatrice, Mme [C] [B], ait été appelé à l'instance en cette qualité afin de l'assister, la cour d'appel a violé l'article 468 alinéa 3 du code civil ». Réponse de la Cour Vu l'article 468, alinéa 3, du code","source":"Cour de cassation - Première chambre civile","pubDate":"Fri, 09 Oct 2026 07:53:12 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6abcc1e3c27382d09908c86e","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-09-30) (Autre)"},{"titre":"Allemagne : le programme de l’AfD prévoit-il la déportation et le placement en camp des étrangers ?","url":"https://lessurligneurs.eu/allemagne-le-programme-de-lafd-prevoit-il-la-deportation-et-le-placement-en-camp-des-etrangers/","pubDate":"Thu, 08 Oct 2026 07:54:29 +0200","source":"Les Surligneurs","description":"Source :Compte X, le 8 septembre 2026 Etiqe :à nuancer Contenu : « On parle de camp, on parle de déportation. » Les mots de Gilles Gressani sont forts, lorsqu’il évoque le volet immigration du programme de l’Alternative pour l’Allemagne (AfD) en Saxe-Anhalt. L’intellectuel italien, directeur de la revue Le Grand Continent , était invité, le 8 septembre, au micro de France Inter pour décrypter la victoire historique du parti d’extrême droite dans le Land de l’ancienne RDA. Le 6 septembre 2026, l’AfD s’y est imposée avec 44 % des suffrages lors des élections parlementaires régionales. Dans ce contexte, les termes « camp » et « déportation » font directement écho au passé nazi de l’Allemagne, dans l’imaginaire collectif, bien que Gilles Gressani se défende de toute comparaison historique. Il en va pour lui de « simplement regarder les choses en face et d'utiliser les mots qui conviennent pour les décrire » , alors que ceux-ci n’apparaissent pas tels quels dans le programme de l’AfD, publié en français sur le site du Grand continent . Aussi, l’emploi d’un vocabulaire si chargé historiquement interpelle et, si le parallèle est à nuancer voire à réfuter, il reste fécond pour penser l’évolution de telles politiques, souligne un historien spécialiste du nazisme. Il s’inscrit aussi dans des débats plus larges portant sur la stratégie ambiguë mêlant normalisation et radicalité de l’AfD. Des « centres » d’accueil ou de rétention pour les personnes immigrées Dans les 156 pages du programme de l’AfD en Saxe-Anhalt , il n’est pas fait mention de « camp » ( das Lager ) ni de « déportation » ( die Deportation ). Pour comprendre ce qui peut y faire référence, il faut se rendre au chapitre II du texte, « Immigration et remigration » – qui contient le plus grand nombre de propositions du programme, avec 43 points. Si le terme « camp » n’apparaît pas, celui de « centre » (et son champ lexical) est récurrent. Au point 12, il est par exemple évoqué le projet de « centraliser l’hébergement des demandeurs d’asile et des réfugiés » . Les « structures centralisées » sont à placer, de préférence, en dehors des centres-villes, est-il précisé. Dans le point suivant est développée l’idée de « faire participer les demandeurs d’asile et les réfugiés aux frais de prise en charge » en procédant à « des contrôles de patrimoine » : « Un gouvernement régional dirigé par l’AfD veillera à ce que l’argent liquide, les cartes de crédit et les biens détenus par les demandeurs d’asile à leur arrivée soient identifiés, confisqués et utilisés pour financer leur hébergement et leur alimentation. » Le point 14 prévoit d’ « obliger les demandeurs d’asile et les réfugiés à effectuer des travaux d’intérêt général » , notamment des t'ches de nettoyage et d’entretien dans « leurs centres d’accueil » . Le point 32 propose de « créer de nouveaux centres de rétention pour les personnes en situation irrégulière » et d’ainsi « utiliser l’instrument de la rétention administrative en vue d’expulsions » . Une politique d’ « expulsion » des étrangers Quant au","id":3202951},{"id":3202507,"description":"Le remboursement des frais professionnels doit respecter des conditions précises pour bénéficier d’une exonération de cotisations. Découvrez les règles de prise en charge, les codes à utiliser en DSN et les contrôles à mettre en place pour sécuriser les notes de","source":"LegiSocial.fr","pubDate":"Thu, 08 Oct 2026 07:36:31 +0200","url":"https://www.legisocial.fr/paie/declarations-sociales/frais-professionnels-impacts-paie-dsn.html","titre":"Frais professionnels : Quels impacts sur la paie et la DSN ?"},{"titre":"Linxea fait peau neuve à l'occasion de ses 25 ans !","url":"https://www.planet-fintech.com/Linxea-fait-peau-neuve-a-l-occasion-de-ses-25-ans-_a7747.html","pubDate":"Tue, 06 Oct 2026 14:08:45 +0200","source":"Planet Fintech","description":"Des millions de Français rêvent d’une épargne simple et accessible. Toutefois, le passage à l’action reste encore difficile. Jargon, frais opaques, temps qui fait défaut : les raisons ne manquent pas. Depuis vingt-cinq ans, nous levons ces barrières. Ce nouveau visage en témoigne. Un lynx qui grandit avec vous Nous sommes fiers de vous dévoiler notre lynx et ses nouvelles couleurs. Le détail de notre nouvelle identité visuelle, pensée pour inspirer la sérénité et la confiance : un logo repensé ; une palette de couleurs modernisée ; une typographie propriétaire reprenant les lignes de notre félin ; un lynx qui a plus de stature et qui est plus affirmé, pour une marque qui l’est tout autant. Un nouveau logo ne change rien à nos conseils, ni à nos frais. Il change simplement la manière dont vous nous reconnaissez. La forme change donc, le fond reste. Notre méthode : inchangée depuis 2001 Depuis 2001, l’idée de départ tient en une phrase : rendre le meilleur de l’épargne accessible à tous. Cela implique de mieux conseiller, de rendre accessibles les meilleurs produits, quel que soit votre niveau de vie et de proposer des frais justes, parmi les plus bas du marché. Une méthode fiable pour avancer et qui vous a convaincu. Nous accompagnons aujourd’hui plusieurs centaines de milliers d’épargnants. La preuve qu’une épargne bien pensée n’a pas besoin d’être compliquée pour servir vos projets. Nos valeurs : la même exigence qu’au premier jour Antoine Delon, président de Linxea , résume ainsi cette trajectoire : « Depuis le premier jour, notre objectif est simple : faire de la gestion de son épargne un réflexe accessible à tous. Cette nouvelle identité, c’est la traduction visuelle de ce que nous sommes devenus : plus affirmés, avec la même exigence qu’au premier jour . » Notre rôle : vous accompagner au quotidien Notre métier est de comparer les offres des assureurs, décortiquer leurs grilles tarifaires et ne retenir que ce qui mérite votre attention. Votre capital reste toujours chez l’assureur que vous choisissez par notre intermédiaire. Notre rôle est de vous permettre de reprendre la main sur votre épargne. Nous vous proposons des offres sur mesure, adaptées à votre profil et adossées à des partenaires de premier plan. Le plus difficile, c’est souvent de passer à l’action. C’est là que nous intervenons. Nos conseillers vous accompagnent et la souscription se fait en ligne, à votre rythme. Il ne reste plus qu’à faire le premier pas. Une marque qui a gagné en maturité Vingt-cinq ans dans l'épargne en ligne, c'est suffisamment rare pour être souligné. Avec notre nouvelle identité, Linxea ne repart pas de zéro : nous avançons, tout simplement. Notre conviction reste la même : démocratiser l’épargne et vous aider à reprendre la main sur votre avenir, avec sérénité. En quelques mots : l’indispensable pour votre épargne. À propos de Linxea Linxea, leader de l’épargne à frais réduits et fort de plus de 20 années d’expérience sur les placements, compte aujourd’hui plus de 120 000 clients et 4 milliards d’euros d’encours confiés. Depuis 2001, Linxea s’efforce d’apporter au plus grand nombre un large choix de produits d’épargne et de services innovants gratuits. Nous nous sommes entourés de partenaires de renom comme Generali, Suravenir (filiale du Crédit Mutuel Arkéa),","id":3200030},{"pubDate":"Tue, 06 Oct 2026 08:08:32 +0200","titre":"Fipto s’associe à Spiko pour permettre aux trésoriers de générer du rendement sur leurs liquidités","url":"https://www.planet-fintech.com/Fipto-s-associe-a-Spiko-pour-permettre-aux-tresoriers-de-generer-du-rendement-sur-leurs-liquidites_a7743.html","source":"Planet Fintech","id":3199223,"description":"Fipto, l'infrastructure moderne de paiement et de trésorerie B2B propulsée par les stablecoins, annonce un partenariat avec Spiko permettant à ses clients de faire travailler leurs soldes inactifs dans des fonds UCITS réglementés, depuis leurs soldes en EUR et directement depuis leurs soldes en stablecoins EURC et USDC. Le service d'investissement est fourni par Spiko Finance SAS, entreprise d'investissement agréée par l'ACPR. Les trésoriers d'entreprise qui opèrent sur des rails stablecoin conservent en permanence un fonds de roulement significatif : réserves pour les campagnes de paiement sortantes, encaissements en attente de rapprochement et soldes immobilisés au titre d'obligations de règlement. Comme les rails stablecoin règlent en quelques minutes, à toute heure et tous les jours de la semaine, les fonds entrants arrivent plus tôt puis restent immobilisés plus longtemps, y compris la nuit, le week-end et les jours fériés, lorsqu'aucune banque n'est ouverte pour les traiter. Jusqu'à présent, faire travailler cette trésorerie supposait de la sortir de la plateforme vers une banque ou une société de gestion, ce qui fragmentait la vision de trésorerie et ajoutait une étape opérationnelle à chaque décision d'allocation. Le partenariat entre Fipto et Spiko supprime ce compromis. Les deux fonds Spiko T-Bills acceptent nativement les souscriptions en EURC et en USDC : un client Fipto qui détient des soldes en stablecoins peut donc les allouer directement. Et c'est le week-end que l'économie de la trésorerie court terme change : le rendement des trois fonds Spiko s'accumule chaque jour calendaire et se reflète dans la valeur liquidative de chaque fonds lors de sa publication. Une trésorerie placée avant l'heure limite du vendredi continue donc de produire un rendement le samedi et le dimanche. Les ordres sont exécutés à l'heure limite de chaque fonds les jours ouvrés, et les rachats reviennent sous un à deux jours ouvrés. L'offre est accessible aux clients de Fipto sur trois fonds : Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL), fonds monétaire UCITS, accessible depuis les soldes en EUR et EURC · 2,09 % en EUR* Spiko US T-Bills Money Market Fund (USTBL), fonds monétaire UCITS, accessible depuis les soldes en USDC · 3,37 % en USD** Spiko Amundi Overnight Swap Fund, part EUR (Spiko Euro), fonds UCITS réglementé, accessible depuis les soldes en EUR · 2,84 % en EUR* * Rendements annualisés nets au 5 octobre 2026, indice de référence €STR. ** En dollars américains, indice de référence Federal Funds Rate. Rendement annualisé net de frais, avant impôts. Le taux n'est pas garanti et peut varier. Les taux en vigueur sont indiqués sur la page rendement de Fipto . L'ensemble de la chaîne est réglementé. Fipto opère en France sous un agrément d'établissement de paiement (ACPR) et un agrément de prestataire de services sur crypto-actifs MiCA (AMF). Spiko Finance SAS est une entreprise d'investissement agréée par l'ACPR, et les fonds sont des UCITS agréés par l'AMF. Fipto fournit l'interface, et chaque client entre en relation directe avec Spiko Finance SAS, qui fournit le service d'investissement et reçoit directement les ordres. Chaque client est enregistré comme investisseur Spiko distinct et détient sa position en son nom propre, et non via un compte mutualisé. Fipto ne détient jamais les parts de fonds, et les actifs des fonds sont conservés par CACEIS Bank, en qualité de dépositaire. Les fonds ne sont pas des"},{"pubDate":"Tue, 06 Oct 2026 07:37:18 +0200","url":"https://www.actuel-expert-comptable.fr/content/projet-de-loi-de-finances-pour-2027-zoom-sur-la-prime-carburant","titre":"Projet de loi de finances pour 2027 : zoom sur la prime carburant","source":"actuEL Experts-comptables","id":3198603,"description":"A la une actuEL EC Fiscalité L’employeur peut prendre en charge, de manière facultative, tout ou partie des frais de carburant et des frais pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène exposés par ses salariés pour leurs déplacements domicile-lieu de travail : - lorsque leur résidence habituelle ou leur lieu de travail est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur ; - ou lorsque leur résidence habituelle ou leur lieu de travail n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire ; - ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport (C. trav. art. L 3261-3). Le bénéfice de cette prise en charge ne peut pas être cumulé avec la prise en charge partielle obligatoire par l’employeur du prix des titres d’abonnements aux transports publics de personnes ou aux services publics de location de vélos souscrits par ses salariés pour leurs déplacements domicile-lieu de travail (C. trav. art. L 3261-2). L'avantage résultant de la prise en charge facultative par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène engagés par ses salariés pour leurs trajets domicile-lieu de travail par le versement d’une prime carburant ou prime transport (C. trav. art. L 3261-3) est actuellement exonéré d'impôt sur le revenu, de cotisations sociales et de CSG-CRDS dans la limite globale de 600 € par an (incluant le forfait mobilités durables), dont 300 € au maximum pour les frais de carburant (CGI art. 81, 19° ter-b ; CSS art. L 136-1-1, III-4°-e et L 242-1). Conformément aux mesures d’aide et de soutien annoncées par le Premier ministre pour faire face à la hausse des prix des carburants, le PLF pour 2027 renforce les paramètres de la prime carburant. Pour l’imposition des revenus de l’année 2026, l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène engagés par les salariés pour leurs déplacements résidence habituelle-lieu de travail serait exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite de : - 600 € pour les frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène (incluant le forfait mobilités durables) - et 1 000 € pour les frais de carburant (PLF 2027 art. 2, III-A). Par ailleurs, le PLF pour 2027 prévoit que, pour l’année 2026, les deux conditions pour bénéficier de la prime carburant concernant, d’une part, l’absence de desserte par un service public de transport collectif régulier ou l'utilisation indispensable d'un véhicule personnel en raison des conditions d'horaires de travail particuliers et, d’autre part, le non-cumul avec la prise en charge partielle obligatoire par l’employeur du prix des titres d’abonnements aux transports publics souscrits par ses salariés ne seraient pas applicables (PLF 2027 art. 2, III-B ; C. trav. art. L 3261-3, al. 2 à 4 supprimés). Ainsi, en 2026, une prime carburant pourrait être versée à tout salarié qui utilise son véhicule personnel pour ses trajets domicile-lieu de travail, sans"},{"id":3184039,"description":"Un avocat qui avance des frais de greffe, un transitaire qui règle des droits de douane pour le compte de son client, une agence qui paie un prestataire externe avant de s'en faire rembourser : ces frais avancés donnent lieu à une « facture de débours », qui occupe une place particulière dans la réforme de la facturation électronique. Le cas d'usage n°16 de la norme AFNOR XP Z12-014 en précise le","source":"LegiFiscal.fr - Votre source d'informations sur la fiscalité de l'entreprise et du patrimoineLegifiscal","pubDate":"Tue, 29 Sep 2026 07:53:51 +0200","titre":"Facturation électronique : cas d’usage n°16 - Facture de débours et avances de frais","url":"https://www.legifiscal.fr/creation-entreprise/facturation-obligations/facturation-electronique-cas-usage-n16-facture-debours-avances-frais.html"},{"pubDate":"Mon, 28 Sep 2026 14:12:36 +0200","url":"https://www.planet-fintech.com/DISTINGO-Bank-revalorise-les-taux-de-son-epargne_a7713.html","titre":"DISTINGO Bank revalorise les taux de son épargne","source":"Planet Fintech","id":3183298,"description":"À compter du 1er octobre 2026, DISTINGO Bank revalorise l’ensemble de son offre d’épargne. Le taux standard de son Livret d’épargne passe de 2,00 % à 2,25 %(1), tandis que les taux de ses Comptes à Terme (CAT) progressent jusqu’à atteindre 2,75 % sur 3 ans. Du CAT Green 10 mois au CAT 3 ans, DISTINGO Bank propose une grille de rémunération progressive, conçue pour répondre aux différents horizons de placement des épargnants. Cette revalorisation intervient alors qu’une offre de bienvenue est également proposée aux nouveaux clients sur le Livret DISTINGO jusqu’au 30 octobre 2026. Des taux en hausse sur l’ensemble de la gamme Quelques mois seulement après une première revalorisation de ses Comptes à Terme, DISTINGO Bank poursuit sa dynamique en revalorisant l’ensemble de ses produits d’épargne à compter du 1er octobre 2026 : Livret DISTINGO (taux standard) : son taux passe de 2,00 % à 2,25 %(2) CAT Green 10 mois : son taux passe de 2,30 % à 2,50 % CAT 1 an : son taux passe de 2,35 % à 2,55 % CAT 2 ans : son taux passe de 2,40 % à 2,65 % CAT 3 ans : son taux passe de 2,50 % à 2,75 % « Revaloriser à la fois les taux de notre Livret et de l’ensemble de nos Comptes à Terme, c'est faire le choix de la cohérence. Quel que soit leur horizon de placement, nos clients bénéficient de conditions améliorées. Notre ambition reste la même : proposer une épargne simple, lisible et utile, dont chacun peut mesurer le rendement et comprendre l’utilité . » souligne Sarah Zamoun, Directrice de DISTINGO Bank . Les CAT DISTINGO : une grille progressive pour chaque horizon de placement Avec ces nouveaux taux performants, DISTINGO Bank maintient une rémunération progressive selon la durée du placement : plus l'épargne est immobilisée longtemps, plus le taux proposé est élevé, de 2,50 % sur 10 mois à 2,75 % sur 3 ans. Les épargnants peuvent ainsi répartir leur épargne en fonction de leurs échéances et de leurs projets : achat immobilier, études des enfants, voyage longue durée ou encore reconversion professionnelle. Les Comptes à Terme DISTINGO s'adressent aux épargnants souhaitant faire fructifier leur capital sans s'exposer aux fluctuations des marchés. Dès la souscription, la durée, le montant et le taux de rémunération sont définis à l'avance, offrant une visibilité totale sur le rendement futur. Accessibles dès 1 000 €, pour une durée de 10 mois à 3 ans, ils permettent de multiplier les placements selon ses objectifs. Ils présentent plusieurs avantages: Un placement sécurisé, avec des dépôts garantis jusqu'à 100 000 € par le FGDR ; Un rendement fixe et garanti, connu dès l'ouverture ; l[Une épargne sans frais, avec 0 € de frais d'ouverture, de gestion ou de clôture ; Une gestion 100 % digitale, directement depuis l'application DISTINGO ; Une grande flexibilité, avec la possibilité de clôturer son placement de manière anticipée à tout moment, selon une grille de rémunération communiquée dès la souscription. Autre spécificité : les fonds collectés sont réinvestis dans l’économie réelle française, notamment dans le financement de véhicules des marques du groupe Stellantis. Pour les épargnants souhaitant donner davantage de sens à leur placement, DISTINGO Bank propose également le CAT Green, une offre dédiée au financement de véhicules hybrides et"},{"pubDate":"Thu, 24 Sep 2026 14:10:13 +0200","url":"https://www.tutelleauquotidien.fr/actualite/quel-est-le-cout-dune-tutelle-dune-curatelle-dune-habilitation-familiale-ou-dune-sauvegarde-de-justice-dune-personne-majeure.html","titre":"Quel est le coût d’une tutelle, d’une curatelle, d’une habilitation familiale ou d’une sauvegarde de justice d’une personne majeure ?","id":3174553,"description":"La mise en place d'une mesure de protection judiciaire (tutelle, curatelle) est gratuite. Toutefois, certains frais sont à la charge de la personne à protéger comme le certificat médical","source":"Actualité - Tutelle Au Quotidien : Informations, forum et services"},{"id":3173953,"description":"MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS Brochure n° 3018 | Convention collective nationale IDCC : 1486 | BUREAUX D’ÉTUDES TECHNIQUES, CABINETS D’INGÉNIEURS-CONSEILS ET SOCIÉTÉS DE CONSEILS Accord du 27 mai 2026 relatif à la complémentaire santé NOR : ASET2650669M IDCC : 1486 Entre l’(les) organisation(s) professionnelle(s) d’employeur(s) : SYNTEC ; CINOV, d’une part, et le(s) syndicat(s) de salariés : F3C CFDT ; CFTC Média+, d’autre part, il a été convenu ce qui suit : Préambule Les partenaires sociaux de la branche des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils conviennent de mettre en place un dispositif collectif de protection sociale complémentaire destiné à garantir aux salariés une couverture frais de santé. Ce dispositif vise notamment à définir un socle commun applicable à l’ensemble des entreprises de la branche, tout en assurant un niveau de protection homogène pour les salariés. Le régime de complémentaire santé de la branche repose sur un mécanisme de mutualisation entre les entreprises et assure un niveau de garanties adapté aux besoins et aux spécificités de la branche. Le présent accord s’inscrit dans le cadre d’une révision rédactionnelle des stipulations existantes, et se substitue à l’accord du 7 octobre 2015 tel qu’il résulte des modifications portées par l’avenant n° 9 du 22 octobre 2025, dont il reprend le contenu. Il permet la consolidation de l’ensemble des stipulations précédemment négociées au sein d’un cadre conventionnel unique, en vue d’en faciliter la lecture, l’appropriation et l’application par les entreprises et par les salariés de la branche. BOCC 2026-27 TRA 133 Il définit, d’une part, le niveau minimal de garanties en matière de remboursement des frais de santé et, d’autre part, les modalités d’organisation du régime. Toutefois, les modalités de suivi du régime sont prévues par un accord distinct relatif au comité paritaire de surveillance. Article 1er | Adhésion du salarié Article 1.1 | Déﬁnition des salariés relevant de la couverture minimale et du régime de branche Tout salarié relevant d’une entreprise entrant dans le champ d’application de la convention collective est bénéficiaire de la couverture minimale de branche définie en annexe I, et dénommée « base conventionnelle ». Cette couverture s’étend : – dans le cadre de la structure « salarié + enfants obligatoires/conjoint facultatif », aux enfants à charge du salarié ; – le cas échéant, dans le cadre de la structure « isolé/famille obligatoire », aux enfants à charge et/ou au conjoint du salarié. Les bénéficiaires du régime de branche (ci-après « le régime ») sont les salariés des entreprises y ayant librement adhéré ainsi que leurs ayants droit, en application des stipulations de l’article 5 du présent accord. Article 1.2 | Déﬁnition des ayants droit Les enfants à charge du salarié s’entendent comme les enfants à la charge de l’assuré ou ceux de son conjoint lorsqu’ils sont : – d’une part, 'gés de moins de 18 ans ; – d’autre part, bénéficiaires d’un régime de sécurité sociale du fait de l’affiliation de l’assuré, de celle de","source":"Bulletin officiel des conventions collectives","pubDate":"Thu, 24 Sep 2026 10:39:06 +0200","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20260027_0000_0006.pdf&isForGlobalBocc=false","titre":"Accord du 27 mai 2026 relatif à la complémentaire santé"},{"url":"https://www.fidh.org/en/com/recruitment/consultance-mise-en-place-d-une-plateforme-de-gestion-des-frais-de","titre":"Consultance â Mise en place d'une plateforme de gestion des frais de mission","pubDate":"Thu, 24 Sep 2026 07:58:45 +0200","source":"Fédération internationale pour les droits humains","description":"La FIDH lance une consultation pour la mise en place d'une plateforme numérique de gestion des frais de mission. La mission vise notamment à digitaliser et automatiser le processus de gestion des missions, sécuriser les données financières, améliorer le suivi budgétaire, faciliter les circuits de validation et permettre l'intégration avec le système comptable de la FIDH. TDR - Mise en place d'une plateforme de gestion des frais de mission - FIDH_2026_IT-SBF.docx Les prestataires (...) -","id":3173128},{"pubDate":"Tue, 22 Sep 2026 16:30:46 +0200","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20260026_0000_0002.pdf&isForGlobalBocc=false","titre":"Accord du 7 mai 2026 relatif à l'adaptation de certaines dispositions conventionnelles à Mayotte dans le cadre de la convergence sociale","source":"Bulletin officiel des conventions collectives","id":3169952,"description":"MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS Brochure n° 3241 | Convention collective nationale IDCC : 1483 | COMMERCE DE DÉTAIL DE L’HABILLEMENT ET DES ARTICLES TEXTILES Accord du 7 mai 2026 relatif à l’adaptation de certaines dispositions conventionnelles à Mayotte dans le cadre de la convergence sociale NOR : ASET2650651M IDCC : 1483 Entre l’(les) organisation(s) professionnelle(s) d’employeur(s) : FNH, d’une part, et le(s) syndicat(s) de salariés : FS CFDT ; UNSA CDS FCS, d’autre part, il a été convenu ce qui suit : Préambule Le présent accord est conclu dans le contexte particulier de l’application du code du travail de droit commun à Mayotte depuis le 1er janvier 2018 et de la mise en œuvre progressive de la convergence sociale prévue par la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte. Si la convention collective nationale est applicable à Mayotte, l’application de certaines dispositions se heurte aux réalités économiques et sociales du territoire, et en particulier : – à un niveau de rémunération minimale encore en cours d’alignement, le Smic applicable à Mayotte demeurant inférieur au Smic national ; – à l’absence, à ce jour, d’offre assurantielle structurée et adaptée permettant la mise en œuvre effective d’un régime collectif de prévoyance ou de frais de santé dans des conditions satisfaisantes. Dans ce contexte, l’application uniforme des dispositions conventionnelles serait susceptible d’engendrer des effets économiques et sociaux disproportionnés, incompatibles avec l’objectif de convergence progressive, soutenable et sécurisée fixé par les pouvoirs publics. Comme le permet la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les partenaires sociaux conviennent donc de mettre en place, à titre transitoire, des dispositions adaptées à Mayotte BOCC 2026-26 TRA 9 afin de garantir la sécurité juridique, préserver l’emploi et accompagner la montée en charge vers le cadre conventionnel national, en cohérence avec le calendrier légal de convergence. Article 1er | Champ d’application Le présent accord d’adaptation est applicable exclusivement aux entreprises mahoraises relevant de de la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles, publiée au Journal officiel sous le numéro 3241 (IDCC 1483) et à leurs salariés employés sur le territoire mahorais en raison des spécificités économiques et sociales du territoire, et à titre dérogatoire et transitoire dans le cadre fixé par le calendrier légal de convergence sociale. Les autres dispositions de la CCN 1483 que celles visées ci-après demeurent applicables en l’état. Article 2 | Régimes collectif de prévoyance et frais de santé Par dérogation aux dispositions conventionnelles en vigueur, les accords suivants ne sont pas applicables aux entreprises mahoraises et à leurs salariés : – accord du 19 octobre 2021 relatif au régime de prévoyance collectif ; – avenant n° 1 du 15 décembre 2022 à l’accord du 19 octobre 2021 relatif au régime de prévoyance collectif ; – avenant n° 2 du 16 mai 2023 à l’accord du 19 octobre 2021 relatif au régime de prévoyance collectif ; – avenant n° 3 du 14 janvier 2025 à l’accord du 19 octobre 2021 relatif au régime de"},{"pubDate":"Tue, 22 Sep 2026 16:30:45 +0200","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20260026_0000_0004.pdf&isForGlobalBocc=false","titre":"Accord du 4 décembre 2025 relatif aux indemnités de petits déplacements pour 2026 (Pays de la Loire)","id":3169950,"description":"MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS Brochure n° 3005 T2 | Convention collective nationale IDCC : 1702 | TRAVAUX PUBLICS (Tome II : Ouvriers) Brochure n° 3005 T3 | Convention collective nationale IDCC : 2614 | TRAVAUX PUBLICS (Tome III : ETAM) Accord du 4 décembre 2025 relatif aux indemnités de petits déplacements pour 2026 (Pays de la Loire) NOR : ASET2650645M IDCC : 1702, 2614 Entre l’(les) organisation(s) professionnelle(s) d’employeur(s) : FRTP Pays de la Loire ; CNATP, d’une part, et le(s) syndicat(s) de salariés : CFDT ; CFTC ; CFE-CGC BTP, d’autre part, Dans le cadre de la délégation prévue par l’article 3.2 de l’accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit : Article 1er En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des travaux publics de la région Pays de la Loire, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2026 comme suit : Indemnité de repas : 14,50 €. BOCC 2026-26 TRA 14 (En euros.) Trajet Transport Zone 1 (0/10 km) 1,85 3,23 Zone 2 (10/20 km) 3,44 7,22 Zone 3 (20/30 km) 5,10 12,08 Zone 4 (30/40 km) 6,79 16,57 Zone 5 (40/50 km) 8,42 21,20 Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992. Article 2 En application de l’article 7.1.9 de la convention collective nationale des Etam des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s’appliquent également aux Etam non sédentaires. Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des Etam des travaux publics du 12 juillet 2006. Article 3 Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail – dépôt des accords collectifs – 39-43, quai André Citroën, 75902 Paris cedex 15, conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud’hommes de Nantes. Article 4 Les parties au présent accord rappellent qu’il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l’ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d’application compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d’adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés. Article 5 Les parties signataires demandent l’extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail. Article 6 Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail. Fait à Nantes, le 4 décembre","source":"Bulletin officiel des conventions collectives"},{"pubDate":"Tue, 22 Sep 2026 14:01:01 +0200","url":"http://www.douane.gouv.fr/actualites/lunion-douaniere-europeenne-une-efficacite-commune-pour-un-marche-protege","titre":"L'Union douanière européenne : une efficacité commune pour un marché protégé","source":"Actualités de la douane","id":3169691,"description":"Missions et organisation de la douane Réforme de l'Union douanière L'Union douanière européenne : une efficacité commune pour un marché protégé L’Union douanière européenne, pilier du marché unique depuis 1968, entre dans une nouvelle ère. Face à l’explosion du e-commerce (6 milliards de colis par an en Europe), à la montée des risques (fraude, produits dangereux, criminalité organisée) et à la fragmentation des systèmes (111 outils nationaux peu interopérables), une réforme d’ampleur a été adoptée.  Son objectif ? Rendre les douanes plus efficaces, plus simples et plus protectrices, tout en s’adaptant aux défis du numérique et de la mondialisation. Une nouvelle organisation et un Datahub pour les douanes européennes Cette nouvelle Union douanière s’articule autour de trois axes majeurs.   En premier lieu, la création d’une Autorité douanière de l’UE (EUCA) , basée à Lille, qui réunira les 27 douanes nationales pour une action unifiée, notamment en matière de gestion des risques et de lutte contre la fraude. Cette nouvelle entité a pour mission de coordonner les actions des 27 douanes nationales pour une gestion plus efficace des risques à l’échelle européenne. L’EUCA jouera un rôle central dans l’analyse des menaces (fraude, criminalité organisée, produits dangereux), l’harmonisation des pratiques (méthodes de contrôle, formations communes) et la gestion des crises (réaction rapide en cas d’urgence).   Deuxième axe de la réforme, la création d'un Data Hub , plateforme centralisée qui constituera à terme l'interface unique de collecte de données douanières pour les entreprises , simplifiant les formalités de dédouanement pour les entreprises et améliorant la traçabilité des marchandises. Les données, accessibles en temps réel aux douanes et aux autres autorités (sanitaires, fiscales, etc.), faciliteront les contrôles et fluidifieront les échanges. Le Data Hub s’accompagne de standards élevés de sécurité et de souveraineté   pour garantir un haut niveau de protection des données . Son déploiement, obligatoire pour le e-commerce dès 2028 , marquera une étape clé vers une douane pleinement intégrée à l’économie numérique.   Mieux protéger notre marché intérieur face à l'explosion du e-commerce Enfin, l' Union douanière affirme sa volonté de renforcer la protection du marché intérieur, par une responsabilité clarifiée pour les importateurs ( tout particulièrement les plateformes e-commerce) et un devoir de vigilance accru pour tous les acteurs du commerce international : désormais, les importateurs (y compris les plateformes e-commerce) seront, par exemple, tenus de garantir à la fois le respect des règlementations douanières et également sectorielles (sécurité, environnement, normes sanitaires, etc.) dès l’entrée des marchandises dans l’UE. Cela met fin à la fragmentation actuelle des responsabilités et assure une meilleure équité entre les entreprises européennes et tierces .   Les réponses à la massification du e-commerce sont multiples : suppression de la franchise de 150 €, introduction de frais de traitement à l'échelle européenne , et mise en place d’outils innovants de contrôle. Des mesures qui visent"},{"id":3166199,"description":"A la une actuEL DJ Banque - Finance Les épargnants semblent avoir bien compris l'intérêt de la médiation. Alors que l'année 2024 avait déjà connu une augmentation de 15 % du nombre de dossiers reçus par le médiateur de l'AMF, 2025 est à nouveau marquée par un bond de 37 %. Sur ces 3 010 demandes réceptionnées, près de la moitié (48 %) n’entrent pas dans le champ de compétence du médiateur. Mais même en excluant ces dernières, la hausse reste de 34 % en un an. Conséquence directe de cet afflux, le délai moyen de traitement s'allonge passant de trois mois et demi en 2024, à près de quatre mois et demi en 2025. Cette augmentation est notamment portée par la multiplication des litiges portant sur les plans d'épargne actions (PEA). Avec plus de 150 % de dossiers traités en un an, ce sujet constitue le premier motif de saisine. Dans les trois quarts des cas, le conflit est né d’une durée jugée excessive pour le transfert d'un établissement à l'autre. « Ces réclamations sont en partie liées à l'arrivée sur le marché, ces dernières années, de nouveaux courtiers étrangers opérant via le passeport européen, contextualise Rémi Bouchez, médiateur de l'AMF depuis le 1er décembre 2025. Ces acteurs ne connaissent pas toujours très bien les pratiques en vigueur en France. » L’épargne salariale : une source de contestation Autre thématique qui a fortement occupé la dizaine de professionnels œuvrant au service de médiation du gendarme financier : l'épargne salariale. L'équipe a traité 252 dossiers sur ce motif, soit une hausse de 46 % en un an. « Il est difficile d'expliquer cette augmentation, poursuit Rémi Bouchez. Il est probable qu'elle soit due en partie au contexte économique et aux difficultés de pouvoir d'achat qui en résultent. Les conditions de déblocage sont en effet très strictes, et donnent lieu à des contestations de la part de personnes souhaitant récupérer leurs fonds. » Les demandes de déblocage anticipé représentent en effet un tiers des dossiers d'épargne salariale. Le solde se partage entre des problématiques de choix d'affectation de primes, de transferts de plans, ou encore de contestations de frais. Sur ce dernier point, le médiateur rappelle certaines obligations de l'employeur : « L'entreprise n'est plus tenue de payer les frais de gestion du dispositif d'épargne après le départ du salarié. Toutefois, elle doit en informer le salarié, ce qui n'est pas toujours fait. » Enfin, la morosité du marché immobilier a généré une forte hausse des litiges portant sur les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), avec une augmentation de 41 % des dossiers traités. En cause : une contestation des délais d’exécution des demandes de retrait et la remise en cause du conseil en investissement. Un mode de résolution des litiges éprouvé Au-delà des facteurs conjoncturels, l’accroissement du nombre de saisines est probablement dû également à l’efficacité de ce mode de résolution des litiges. Sur les 888 propositions de solution formulées en 2025, 92 % ont ainsi été suivies d'effet. Plus de la moitié d'entre elles (54 %) se sont révélées favorables au consommateur, se traduisant le plus souvent par l'exécution d'une instruction restée en souffrance (68 % des avis","source":"actuEL Direction juridique","pubDate":"Mon, 21 Sep 2026 07:37:05 +0200","url":"https://www.actuel-direction-juridique.fr/content/le-mediateur-de-lamf-face-lenvolee-des-dossiers","titre":"Le médiateur de l’AMF face à l’envolée des dossiers"},{"source":"actuEL Direction juridique","id":3159772,"description":"A la une (brève) actuEL DJ Commerce Le 16 septembre, les députés européens ont adopté de nouvelles règles en matière de commerce électronique et de douanes. Il est désormais prévu que les plateformes de commerce électronique envoyant des colis directement aux consommateurs européens seront traités comme des importateurs responsables. Elles devront ainsi fournir aux autorités douanières toutes les données requises, payer ou garantir tous les frais et veiller à ce que les marchandises expédiées vers l'Europe soient conformes à la législation de l'UE. De plus, une nouvelle taxe de traitement pour les marchandises commandées directement à des pays tiers entrera en vigueur au plus tard le 1 er novembre 2026. La réforme crée également un nouveau système informatique douanier (Data Hub) qui remplacera au moins 111 systèmes logiciels actuellement utilisés par les autorités douanières en Europe. « Pour les entreprises, il facilitera et accélérera la déclaration des marchandises et la communication avec les autorités douanières », déclare le Parlement européen dans son communiqué. Enfin, les nouvelles dispositions mettent en place une nouvelle autorité douanière de l'UE (EUCA) dont le siège est à Lille. Cette autorité, qui « devrait devenir pleinement opérationnelle immédiatement », aura pour missions de « coordonner la future coopération douanière », « assurer la gestion des risques » et « gérer la plateforme des données ». Le Parlement indique que la reforme sera « publiée au Journal officiel de l'UE dans les meilleurs délais », qu'elle entrera en vigueur un jour plus tard et que les « Etats membres devront commencer à appliquer les nouvelles règles dans leur intégralité après 12 mois ». Visuel réduit:  Visibilite:  privé Signature:  Joséphine Bonnardot Supports de diffusion:  ActuEL DJ Portail DJ 18/09/2026 Cacher le visuel principal ?:  Non Type de produit:  actuel Produit d'origine:  actuEL DJ Auteur extérieur:  Application","pubDate":"Fri, 18 Sep 2026 07:36:28 +0200","titre":"Le Parlement européen approuve une réforme du commerce électronique et des douanes","url":"https://www.actuel-direction-juridique.fr/content/le-parlement-europeen-approuve-une-reforme-du-commerce-electronique-et-des-douanes"},{"url":"https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/actualites/A19054?xtor=RSS-111","titre":"Quelles sont les règles quand les petits-enfants héritent à la place de leur parent ?","pubDate":"Wed, 16 Sep 2026 07:35:33 +0200","description":"Une femme décide de renoncer à la succession de sa mère au profit de ses 3 enfants. Elle avait reçu du vivant de sa mère plusieurs donations. L’administration fiscale doit-elle tenir compte de ces donations dans les frais de succession imputables aux petits-enfants","id":3155311,"source":"Actualités générales - Service Public"},{"id":3100944,"description":"La FIDH (Fédération internationale pour les droits humains) lance un appel à propositions pour recruter un prestataire chargé de mettre en place une plateforme numérique de gestion des frais de mission. Objet : Mise en place d'une plateforme de gestion des frais de mission Type de mission : Consultance – Mise en place et déploiement d'une solution numérique Lieu de réalisation : À distance et/ou au siège de la FIDH à Paris Budget indicatif : Entre 10 000 € et 15 000 € Date limite (...) -","source":"Fédération internationale pour les droits humains","pubDate":"Tue, 18 Aug 2026 13:56:45 +0200","titre":"Appel à propositions – Mise en place d'une plateforme de gestion des frais de mission","url":"https://www.fidh.org/fr/com/recrutement/appel-a-propositions-mise-en-place-d-une-plateforme-de-gestion-des"},{"pubDate":"Sun, 19 Jul 2026 16:20:15 +0200","url":"https://www.hervecausse.info/Le-legislateur-ne-peut-pas-decreter-des-services-bancaires-gratuits-DC-QPC-26-juin-2026-vive-la-liberte-d-entreprendre_a2420.html","titre":"Le législateur ne peut pas décréter des services bancaires gratuits (DC QPC 26 juin 2026) : vive la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle et donc le droit de facturer.","id":3040019,"description":"La liberté contractuelle existe encore pour les banques et en réalité pour les trente professionnels régis par le Code monétaire et financier. Qu'on se le dise ! Il me plaît de vous renvoyer à mon ouvrage (Droit bancaire et financier, mare & martin, 2026, p. 427, n°796, à paraître, la décision a pris place dans un paragraphe dont le titre noyé est \"Services payants\" ; insister sur la notion de services tout le long de cet ouvrage permet ce réalisme). Le législateur ne peut pas décréter des services gratuits, dans le charabia qui vise \"les frais\", comme surligné sur l'image (DC QPC 26 juin 2026). La loi ne peut pas inventer le travail qui ne paye pas ! Bon, ce début de phrase est formellement faux , le droit au compte qui permet une douzaine de services gratuits la dénie ; sauf qu'il s'agit d'une exception avec une motivation profonde (la bancarisation du monde oblige à disposer d'un compte). On passe sur les circonstances malheureuses de l'affaire (le législateur ne doit pas faire une loi pour un cas qui fait le buzz, il faut plus de recul et de sang-froid) ; les banques ne sont pas parfaites mais on peut en changer et certaines ont des \"frais\" (des prix ou commissions pour leur services très bas). Il n'y a rien à dire sinon que les banques et autres entités ayant des activités bénéficie de la liberté contractuelle dans les limites classiques (notamment les dispositions d'ordre public) et dans celles des limites prudentielles, soit du respect des ratios du bilan (disons les accords de B'le pour ceux qui voient...). On connaît maintenant un peu l'affaire dans le public : les exigences limitent parfois le volume d'affaires, on pense aux crédits immobiliers, en sorte qu'il y a une atteinte indirecte à la liberté contractuelle. Voilà le plan à retenir pour relater (en deux parties !) la situation de la liberté contractuelle, encore que la seconde limite invite à spécialement respecter la première : on ne peut pas diriger tous les volumes et types d'affaires, avec des ratios prudentiels du bilan, et de surcroît imposer des règles tatillonnes. On n'est plus, sinon, dans une société de liberté. Mais plutôt soviétique... C'est pourtant ce qui se passe, les banques se laissent faire : elles négocient des compensations avec le pouvoir, c'est une mauvaise méthode car rien ne vaut la liberté. Et la doctrine manque de le dire car elle adore quant à elle commenter des textes toujours plus techniques et entonner le chant si empathique de la protection du client au nombre infini de couplets... La liberté contractuelle consiste à pouvoir fixer ses prix pour telle prestation. Ces prix doivent être annoncés et le Code monétaire et financier comporte cette exigence qui remonte, en vérité, à 1984 : il n'y pas de \"frais bancaires\" comme déjà des premiers commentaires le disent, il y a des prix stipulés et consignés dans une plaquette informant précisément les clients (et les futurs clients) (sur ce mécanisme de tarifs mis à jour annuellement : H. Causse, Droit bancaire et financier, mare et matin, 2026, p. et n° ). La seconde grande chose à dire, à suivre la décision, est que la liberté contractuelle est attachée à la liberté d'entreprendre ; cela renforce cette liberté qui, si elle trône dans le Code civil, ce qui fait plaisir au privatiste. Mais cette consécration en demi-teinte constitutionnelle est plus nette quand elle est attachée à la liberté d'entreprendre. Ce qui est le cas ici. Dans","source":"Direct droit, Hervé Causse Blog"},{"id":3035098,"description":"Souscrire à distance, via internet ou par téléphone, à des offres de services financiers (assurance, prêt, produit d’épargne...) s’est fortement développé au cours des dernières années. Afin de mieux protéger les consommateurs, de nouvelles règles concernant la commercialisation et la conclusion à distance de contrats de services financiers sont mises en place depuis le 19 juin 2026. Rappel : La directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 > relative aux droits des consommateurs en matière de contrats à distance ne concernait pas les contrats de services financiers. Aussi, l’adoption de la directive (UE) 2023/2673 du 22 novembre 2023 sur les contrats financiers conclus à distance est apparue nécessaire pour mieux protéger les consommateurs souscrivant à des services financiers en ligne ou par téléphone. L ’ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026 transpose cette directive et un décret n° 2026-3 du 5 janvier 2026 introduit des nouvelles dispositions, notamment en matière de droit de rétractation et d’informations du consommateur afin qu'il bénéficie de règles de protection adaptées. Il modifie en conséquence plusieurs dispositions du code de la consommation, du code des assurances, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, ainsi que celles applicables outre-mer. Ces nouvelles dispositions s’appliquent depuis le 19 juin 2026, à l'exception des dispositions relatives à la \"vente en deux temps\" qui prendront effet le 1er janvier 2027, et d'autres mesures qui prendront effet le 11 août 2026. Quelles sont les nouvelles dispositions ? 1 - Contrats conclus par voie électronique : un droit de rétractation facilité 2 - Délai de rétractation renforcé 3 - Renforcement des informations précontractuelles obligatoires 4 - Nouvelle protection mise en place : les explications adéquates 5 - Contrat souscrit par téléphone sécurisé par une vente en \"2 temps\" 6 - Dépénalisation des sanctions 7 - Pas de manipulation des consommateurs 1 - Contrats conclus par voie électronique : un droit de rétractation facilité Pour les contrats conclus à distance au moyen d'un site web ou d'une application (interface en ligne), le professionnel doit permettre au consommateur \"un accès facile, direct et permanent au droit de rétractation\". Il doit mettre à la disposition du consommateur, sans frai, une fonctionnalité lui permettant d’exercer gratuitement son droit de rétractation, et ce avant l’expiration du délai prévu par le code de la consommation. Cette fonctionnalité de rétractation doit être identifiable facilement par les mots \"renoncer au contrat ici\" ou toute formule équivalente (bouton de rétractation en un clic). Cela permet au consommateur d'envoyer une déclaration de rétractation en ligne au professionnel. Il doit pouvoir renseigner facilement les informations nécessaires, notamment celles relatives à son identité, au contrat signé et au moyen choisi pour recevoir l'accusé de réception. Une fonctionnalité de confirmation de la rétractation doit être mise en place et un accusé de réception sur support papier ou support durable doit être envoyé au consommateur dans un délai raisonnable. L’accusé de réception doit mentionner le contenu de la déclaration de rétractation, ainsi que la date et l’heure de l’envoi. 2 - Délai de rétractation renforcé Si le délai de rétractation est, en","source":"Institut national de la consommation actualités","pubDate":"Fri, 17 Jul 2026 07:58:15 +0200","titre":"Services financiers souscrits à distance : quelle protection pour le consommateur ?","url":"https://www.inc-conso.fr/content/services-financiers-souscrits-distance-quelle-protection-pour-le-consommateur"},{"id":2717953,"description":"L’épargne salariale, c’est l’argent que vous mettez de côté gr'ce à votre entreprise. Elle peut prendre deux formes : le plan d’épargne entreprise (PEE), le plan d’épargne retraite (PER). Quand on change d’entreprise, pas de souci : il n’est pas obligatoire de fermer son plan ! Plusieurs options existent : gardez votre plan (PEE ou PER) pour continuer à faire fructifier son épargne. Mais attention : les frais seront alors entièrement à votre charge. Pensez aussi à donner vos coordonnées personnelles à l’établissement qui gère votre plan pour continuer à recevoir les informations importantes, transférez votre plan vers celui de votre nouvel employeur, s’il en propose un. C’est pratique pour tout regrouper, mais il peut y avoir des frais de transfert, récupérez votre argent : quitter l’entreprise est un motif valable pour débloquer l’argent placé sur un PEE. En revanche, pour le PER, changer d’employeur n’est pas un motif de déblocage anticipé. Il reste possible de le transférer vers un autre PER, par exemple celui de votre banque habituelle, mais cela peut aussi entraîner des frais. Et en cas de doute, le mieux est de contacter directement l’établissement qui gère votre plan. Pour aller plus loin, un site officiel et neutre vous aide à y voir plus clair : https://www.epargnesalariale-france.fr Chapeau Réponse avec Marjorie Le Guen, de l'Autorité des marchés financiers. Vidéo Vidéo ConsoMag Non Profil Particulier Thème Banque/argent Epargne Format Vidéos Type block Vidéo Vignette","source":"Institut national de la consommation actualités","pubDate":"Wed, 25 Feb 2026 09:09:21 +0100","titre":"Epargne salariale : que faire si je change d'entreprise ?","url":"https://www.inc-conso.fr/content/epargne-salariale-que-faire-si-je-change-dentreprise"},{"id":2717951,"description":"Avant d'investir, il est essentiel de poser les bonnes questions à son conseiller pour faire un choix éclairé. Commencez par définir votre objectif : placement à court, moyen ou long terme ? Ensuite, demandez-vous si vous cherchez plutôt un complément de revenus ou simplement de faire fructifier votre épargne et quel niveau de risque vous êtes prêt à accepter. Votre conseiller doit aussi vous interroger pour connaître votre situation, vos besoins, votre niveau de connaissance et d’expérience. Il est important de répondre sincèrement pour se voir proposer un placement adapté. Ensuite, posez-lui toutes vos questions sur le placement : est-il garanti ? votre argent est-il bloqué ? pourrez-vous sortir du placement facilement ? quels sont les risques et le rendement potentiel ? quelle fiscalité s’applique sur les gains ? Faites bien attention aux frais : un conseiller doit les mentionner, mais il n’insistera pas forcément dessus. Alors, demandez-lui des précisions sur tous les frais ! Ceux du placement lui-même, mais aussi ceux du support (PEA, compte-titres, assurance-vie). En résumé : posez toutes les questions nécessaires pour bien comprendre avant de vous engager et comparez les offres de plusieurs établissements. Chapeau Réponse avec Pauline Stragier, de l'Autorité des marchés financiers. Vidéo Vidéo ConsoMag Non Profil Particulier Thème Banque/argent Epargne Placements Format Vidéos Type block Vidéo Vignette","source":"Institut national de la consommation actualités","pubDate":"Wed, 25 Feb 2026 09:09:20 +0100","url":"https://www.inc-conso.fr/content/quelles-questions-dois-je-poser-mon-conseiller-avant-dinvestir","titre":"Quelles questions dois-je poser à mon conseiller avant d'investir ?"},{"description":"La loi a prévu ce que l’on appelle : le droit à la prise !Que vous soyez locataire ou propriétaire, dès lors que vous possédez ou que vous louez une place de stationnement privative, que ce soit en sous-sol ou à l’extérieur, vous pouvez demander à installer une borne individuelle. Mais attention : ce n’est pas automatique pour autant. L’installation doit respecter les normes électriques, elle doit être réalisée par un professionnel certifié et surtout, les frais de pose, de raccordement et de consommation sont à la charge du demandeur. Alors, est-ce que le syndic ou le propriétaire peut dire non ? Eddie Jacquemart de la CNL, décrypte pour nous la démarche et les possibilités. Le principe est clair : le propriétaire ou le syndic ne peut pas s’opposer sans motif légitime. Vous devez envoyer une demande écrite accompagnée du projet technique avec le détail des travaux à entreprendre. Le copropriétaire envoie directement sa demande au syndic. Le locataire, lui, doit d’abord la transmettre à son bailleur, qui dispose d’un mois pour la faire suivre au syndic le cas échéant. Ensuite, le syndicat des copropriétaires ou le propriétaire de l’immeuble selon le cas a trois mois pour s’y opposer, mais seulement pour un motif valable : par exemple, une impossibilité technique prouvée, ou un projet d’installation collective déjà en cours dans l’immeuble. Passé ce délai, sans réponse, l’accord est considéré comme acquis. Et pour alléger le coût, des aides financières existent, comme le dispositif Advenir, qui peut prendre en charge une partie de l’installation. Attention ! L’idéal reste de passer par un vote en assemblée générale, pour que toute la copropriété soit concernée. Ainsi, l’ensemble du parking peut être équipé, et pas seulement quelques places. Les frais sont mutualisés, et les travaux réalisés de façon cohérente. En résumé : Le droit à la prise existe pour tous les occupants d’un immeuble, locataires comme propriétaires. La demande d’installation doit être envoyée par écrit au syndic ou au bailleur avec un projet conforme aux normes. Et le refus n’est possible que pour un motif légitime, dans un délai de 3 mois. Chapeau Passer à la voiture électrique ou hybride, vous y pensez sérieusement. Mais quand on habite en immeuble, on peut rapidement se demander comment faire pour la recharger. Vous vous demandez alors : \" Puis-je installer une borne pour une voiture électrique dans mon immeuble ?\". Vidéo Vidéo ConsoMag Oui Profil Association Particulier Thème Logement/immobilier Format Consomag Type block Vidéo Vignette","id":2713422,"source":"Institut national de la consommation actualités","titre":"Puis-je installer une borne pour une voiture électrique dans mon immeuble ? avec la CNL","url":"https://www.inc-conso.fr/content/puis-je-installer-une-borne-pour-une-voiture-electrique-dans-mon-immeuble-avec-la-cnl","pubDate":"Mon, 23 Feb 2026 15:10:40 +0100"},{"source":"Direct droit","id":2687165,"description":"Les investisseurs doivent-ils se faire du souci ? Que voient-ils ? Une autorité qui publie une notice d'information qui ressemble à une publicité commerciale. On dit de grands mots pour la souveraineté, pour se défendre contre les russes, américains ou chinois, mais, ici, l'action publique sape l'autorité qui est la condition première de la souveraineté, et à commencer sur le territoire national. La régulation, le Droit de la régulation, a donné le pouvoir de régulation, mais ce véritable 4e pouvoir constitutionnel glisse sur la même pente que les autres, exécutif, parlementaire et judiciaire. La légèreté et le dérisoire les affectent. Tous ces pouvoirs se regardent, se mirent dans leurs communiqués, se répandent en rapports, se glorifient dans leurs conférences à cercles fermés (mais à grands frais), et dans leurs diverses publications qui répètent leur action, leur grandeur et leur autosatisfaction. Le tout se fait généralement avec, en toile de fond, un manque d'idée caractéristique d'une France qui s'effondre, d'acteurs caporalisés qui ont toujours peur de déplaire au Prince, de tous ceux qui attendent la décision positive de leur \"tuteur\". La france vassale dans le monde est la France des vassaux sur place. On espère que les \"fininfluenceurs\" liront cette notice et se mettront à la page juridique. Mais nous craignons que la forme de ce document, qui ressemble à un prospectus commercial, ce qui appellerait dix remarques, n'y pousse pas. Voilà en tout cas une notice qui pourrait être un beau sujet d'examen de droit financier (comme l'on dit). Veuillez commenter le document joint... Faudra-t-il autoriser le Code monétaire et financier ? En PJ la notice en PDF.","pubDate":"Wed, 11 Feb 2026 08:49:30 +0100","titre":"La nouvelle régulation arrive ! #AMF","url":"https://www.hervecausse.info/La-nouvelle-regulation-arrive--AMF_a2375.html"},{"source":"Actualités de la douane","id":2582711,"description":"Achats en ligne Colis postaux Taxe sur les petits colis : point d'information sur sa mise en œuvre Point d'information sur la mise en œuvre de la taxe sur les articles de marchandises contenus dans les envois de faibles valeurs dites \"taxe sur les petits colis\" (article 22 du PLF 2026). L’article 22 du projet de loi de finances pour 2026 prévoit l’instauration d'une taxe sur les importations d'articles de marchandises contenus dans les envois de faibles valeurs en provenance de pays tiers. Présentation du régime de la taxe Cette taxe, dite \"taxe sur les petits colis\" (TPC) est différente des droits de douanes et de la TVA.  Elle s'applique aux articles de marchandises contenus dans les envois de faibles valeurs (moins de 150€) qui font l'objet d'une déclaration en douane simplifiée de type H7 prévue  à l’article 143 bis du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union et à l’annexe B du même règlement. Elle s’applique à tous les types de flux à l'importation hors application des franchises de TVA communautaires (franchises sur les envois CtoC de 45€ et franchises sur les envois commerciaux à destination des DROM de 22€) : BtoB, BtoC et CtoC ; Elle s’applique à un article de marchandise, au moment de l’importation (SH6), pour un tarif de 5€ par article (tarif voté par le Sénat le 01/12/25).  Le redevable de la taxe est le redevable de la TVA à l’importation déclaré H7. La taxe s'applique aux envois en provenance de pays tiers à l'UE à destination de l'hexagone, de la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion et de Monaco. Cette taxe ne s'applique pas aux échanges entre l'hexagone et les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. De même sont exclues de son champ d’application, les importations en provenance des collectivités d'outre mer à destination de l'hexagone et collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (DROM) et de Monaco. 1 Ainsi, la taxe s’applique aux importations sur la partie française du territoire douanier de l’Union, à l’exception des importations provenant des pays et territoires d’outre mer (PTOM) et des importations  provenant d’un pays tiers effectuées dans les départements de Guyane et Mayotte. Elle entrera en vigueur au 1 er janvier 2026 sous réserve de  l'adoption du PLF 2026. Elle est distincte de la mesure provisoire prise au niveau UE dans la cadre de la suppression de la franchise de droit de douane sur les envois de moins de 150€ et qui prévoit  la mise en place de droit de douane forfaitaire de 3€ par article au 1 er juillet 2026 sur les importations de biens déclarés dans le guichet unique TVA IOSS et sur les envois postaux. Elle est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du dispositif similaire de frais de gestion prévue au niveau de l’UE (novembre 2026). Pour davantage de précisions sur ce projet de taxe et les modalités déclaratives et de paiement vous trouverez ci-dessous : Fiche commune DGDDI/DGDFIP sur les modalités déclaratives et de paiement - PDF 77 Ko <div class=\"field field--name-field-fichier-media field--type-entity-reference","pubDate":"Fri, 19 Dec 2025 09:41:02 +0100","url":"http://www.douane.gouv.fr/actualites/taxe-sur-les-petits-colis-point-dinformation-sur-sa-mise-en-oeuvre","titre":"Taxe sur les petits colis : point d'information sur sa mise en Åuvre"},{"titre":"Les entités, organismes ou fonds, l'absence de personnalité morale avec presque tous ses atours !","url":"https://www.hervecausse.info/Les-entites-organismes-ou-fonds-l-absence-de-personnalite-morale-avec-presque-tous-ses-atours-_a2038.html","pubDate":"Sun, 07 Dec 2025 18:38:31 +0100","source":"Direct droit, Hervé Causse Blog","description":"Note de 2022 en republication. Il conviendrait de faire une place aux entités, ou organismes, dans les ouvrages d'introduction au droit. La loi consacre plusieurs entités, notamment les organismes de placement collectifs et les \" fonds commun de placement ou fonds d'investissement \". Il existe diverses sortes de fonds, autant que de formes légales de sociétés prévues par dix codes ! Ces organismes ou entités sont tous prévus dans le code monétaire et financier. Le fait importe tellement que la remarque intéressera autant des étudiants de L1 que de L3 ou de M2 qui approfondissent le droit des affaires (j'épargne les L2 et M1). Ils n'ont pas d'immatriculation mais ils ont bien des formalités signant leur naissance... Ils n'ont pas de dirigeants sociaux mais ils sont représentés par des personnes... Ils n'ont pas de patrimoine social mais ils ont un patrimoine composé d'un actif et d'un passif... Ils n'ont pas de nom ou raison sociale mais on les désignera bel et bien... Ils n'ont pas la personnalité juridique mais il conviendra parfois de les liquider... ou de les transformer... Nous ne disons rien ici de l'utilité de ces techniques que des millions d'épargnants et investisseurs utilisent, pour seulement souligner les aspects juridiques de principe. Quand on compare cette haute technologie juridiques aux débats sur la personnalité de l'IA, on ne peut qu'en relever le caractère approximatif (voyez notre essai). Ce droit spécial qui permet de diviser les patrimoines (qui n'en sont pas) en compartiments enseigne beaucoup. Le droit commun tire sa richesse des spécialités, la preuve ! ________________ Indications sommaires à partir du code monétaire et financier. Voyez l'équivalence fonctionnelle : un OPCVM, organisme de placement collectif en valeurs mobilières, peut prendre la forme d'une société (SICAV) ou d'un fonds. Ce dernier est donc aussi important et utile qu'une société personnifiée... Article L. 214-4, al. 1er Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 3 Les OPCVM prennent la forme soit de sociétés d'investissement à capital variable dites \" SICAV \", soit de fonds communs de placement. --------------------------- Pas de personnalité morale, le fonds (ici FCP) est une copropriété - une indivision spéciale - reposant sur l'acte fondateur, un règlement qui vaut statuts et en vérité pacte pour les souscripteurs... Article L. 214-8, al. 1er Modifié par LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V) Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-8-7, le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts dont les parts sont émises et rachetées à la demande, selon le cas, des souscripteurs ou des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions. Ne s'appliquent pas au fonds commun de placement les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation. --------------------------- Pas de dirigeants sociaux mais... Article L. 214-8-8 Le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts. --------------------------- Et un dernier... Article L. 214-12 Modifié par Ordonnance n°2019-964 du","id":2557216},{"description":"Mercredi 26 novembre 2025 Lutte contre la fraude et les trafics Missions et organisation de la douane 404 cagettes de fruits et légumes remis aux Restos du Cœur après avoir été saisis par les Douaniers de Marseille Les douaniers de Marseille ont saisi 329 kilogrammes de cannabis et 27 kilogrammes de cocaïne dissimulés dans un chargement de fruits et légumes frais. La drogue a été interceptée lors d’un contrôle réalisé au péage d’Arles dans la nuit du 20 au 21 novembre. Cette opération, conduite avec l’appui d’une équipe cynophile spécialisée de la Douane, a permis de neutraliser plus de 4 millions d’euros de marchandises illicites. Après inspection, les 404 cagettes de fruits et légumes ont pu être remises aux Restos du Coeur. Contrôle et interpellation au péage d’Arles Aux alentours de 23 heures, ce jeudi 20 novembre, les agents des douanes de la brigade de Marseille, en mission de contrôle au péage d’Arles (13) dans le sens ouest–est, ont procédé à la sélection d’un véhicule utilitaire circulant sur l’autoroute et immatriculé en France. Interrogé sur l’aire de repos attenante, le conducteur a présenté des documents de transport mentionnant un chargement de fret commercial classique, composé de fruits et légumes frais en provenance d’Espagne et destiné à être livré à Marseille. Saisie de stupéfiants dissimulés dans des cagettes Les agents des douanes, accompagnés d’une équipe cynophile spécialisée, ont décidé de contrôler le chargement et découvert, dissimulés derrière une façade de fruits et légumes, plusieurs sacs-poubelles ainsi que cinq « valises marocaines », caractéristique du transport de cannabis en grande quantité. L’ouverture des sacs a rapidement révélé la présence de pains de résine de cannabis, ainsi que pour certains de la cocaïne. Les tests de détection réalisés sur place ont confirmé la nature de ces deux produits. Saisie de 329 kg de cannabis, 27 kg de cocaïne par les Douaniers de Marseille. Service Youtube indisponible en raison de la non-acceptation de l'utilisation des cookies. Autorisez le dépôt de cookies pour accéder à ce service. Personnaliser le dépôt de cookie Lire la transcription vidéo Saisie de 329 kg de cannabis, 27 kg de cocaïne par les Douaniers de Marseille. Procédure judiciaire et don des cargaisons Incapable de justifier cette détention, le conducteur a immédiatement été placé en retenue douanière puis sur ordre du parquet de Tarascon, remis avec l’ensemble de la procédure, à l’OFAST (Office anti-stupéfiants) de Marseille qu’il a chargé de l’enquête judiciaire. Jugé en comparution immédiate le 25 novembre 2025, le","id":2532316,"source":"Actualités de la douane","titre":"404 cagettes de fruits et légumes remis aux Restos du Cœur après avoir été saisis par les Douaniers de Marseille","url":"http://www.douane.gouv.fr/actualites/404-cagettes-de-fruits-et-legumes-remis-aux-restos-du-coeur-apres-avoir-ete-saisis-par","pubDate":"Wed, 26 Nov 2025 15:45:38 +0100"},{"id":2456540,"description":"La rémunération du Livret A est dorénavant fixée à 1,7% et devrait être à nouveau abaissée à 1,5% en février 2026. Si l’on fait le « plein » de versements sur le Livret (22 950 euros), la rémunération annuelle sera de 344 euros... De quoi éveiller l’attention d’escrocs qui n’hésitent pas, avec de fausses propositions de promettre une rémunération « sans risques » allant jusqu’à 8%. Ce qu’il faut éviter. Passer de 2,4% à 1,7% peut obliger à revoir ses placements « à vue ». Mais « à vue » ne veut pas dire « en aveugle ». Cette baisse du taux du Livret A (et du LDD, le Livret de Développement Durable) est due à un mécanisme d’ajustement entre le niveau de l’inflation et le taux interbancaire. La rémunération est faible mais sans aucun impôt, ni frais d’aucune sorte pour une disponibilité à tout instant.  Il existe des alternatives, mais attention de bien comparer des rémunérations nettes d’impôts ou imposables plutôt que de ne considérer que la rémunération brute affichée et ... attentions aux arnaques ! Les alternatives possibles Il existe des Livrets « bancaires » qui peuvent offrir des rémunérations de 1,80% à 2,50 % l’an mais elles seront amputées d’une flat tax de 30% sur les gains réalisés. Il faut donc faire le calcul avant de souscrire. Souvent, les offres des banques sont assorties d’un bonus alléchant dit « taux boosté », par exemple 3,50% pour attirer le chaland. Mais attention : ce taux n’est généralement consenti que pour une durée limitée, souvent de 3 mois. Il faut alors soit se contenter d’une rémunération plus faible, soit changer de livret au terme du délai « boosté » pour choisir une autre formule. C’est souvent beaucoup de gymnastique pour un gain discutable. Il reste le fond en euros des contrats d’assurance vie, certes sans risque mais non disponibles dans l’instant.  Les escroqueries aux Livrets Des offres par l’intermédiaire des réseaux sociaux, d’internet surgissent ici et là avec des promesses d’un rendement jusqu’à 8% sans risque. Une telle promesse ne peut être qu’une escroquerie sinon les banques elles-mêmes vous feraient de telles propositions. Les escrocs utilisent de faux sites bancaires, vous demandent votre RIB et une pièce d’identité pour ouvrir votre Livret, puis un virement, et le tour est joué ! Pour se prémunir contre cela, il faut consulter les registres REGAFI (Registre des Agents Financiers Agréés) pour les opérations de banques, et l’ORIAS pour les banques et les compagnies d’assurance car le démarchage financier est soumis à autorisation préalable. Il faut aussi consulter la liste noire élaborée par l’ACPR et la Banque de France et se rappeler que ces deux organismes ne cautionnent jamais un établissement financier. L’un des arguments avancés par les escrocs reste l’urgence de procéder à la souscription, sans délais de réflexion bien sûr... Attention aussi aux QR codes à ne pas photographier, ni télécharger. Un numéro utile : « Info escroqueries » au 0805 805 817 et une plateforme : plate-forme Signal Spam ainsi que le site de Bercy : masecurite.interieur.gouv.fr","source":"Chambre des Notaires de Paris","pubDate":"Thu, 23 Oct 2025 15:54:46 +0200","url":"http://paris.notaires.fr/fr/actualites/escroquerie-aux-livrets-depargne-comment-sen-premunir","titre":"Escroquerie aux livrets d’épargne : comment s’en prémunir ?"}]