[{"url":"https://www.planet-fintech.com/Assurance-vie-pouvoir-d-achat-sous-pression-et-retraits-en-hausse-le-revers-des-cotisations-records_a7824.html","titre":"Assurance-vie : pouvoir d'achat sous pression et retraits en hausse, le revers des cotisations records","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 14:14:42 +0100","description":"Selon les chiffres publiés ce jeudi 29 octobre par France Assureurs, l’assurance-vie a vécu le meilleur mois de septembre de son histoire, avec un record de 15,4 milliards d’euros déposés par les épargnants. Dans le même temps, une hausse record de retrait est enregistrée (+ 6 % par rapport à 2025) sur fond de tensions croissantes sur le pouvoir d’achat . Ainsi, la « collecte nette », c’est-à-dire le solde des montants déposés par les épargnants et des prestations versées par les assureurs, s’élève à 4,1 milliards d’euros, en légère baisse par rapport à septembre 2025 (4,326 milliards). « Si les chiffres de septembre sont légèrement en berne, cette année plus que jamais, l’assurance-vie confirme son statut de placement préféré des Français. Depuis janvier, les cotisations atteignent 154,2 milliards d’euros, un niveau inédit depuis 2006, tandis que la collecte nette dépasse de 6,7 milliards celle de l’an dernier à la même période », explique Valentine Demaison, Directrice générale de Mon Petit Placement , la start-up qui démocratise l’investissement pour les particuliers. « Derrière ces résultats, que l’on peut notamment expliquer par la décollecte nette du Livret A (-1,52 milliard d’euros en septembre) et la recherche de placements plus attractifs en matière de potentiel de rendement, une autre tendance se dessine en toile de fond. Depuis l’été 2026, les titulaires d’une assurance-vie sont de plus en plus nombreux à effectuer des retraits : +15 % en août par rapport à 2025, pour atteindre 9,5 milliards d’euros, puis encore +6 % en septembre. Un phénomène que l’on peut aussi relier à un contexte difficile pour le pouvoir d’achat des ménages. Selon l’Insee, celui-ci a diminué de 0,6 % au deuxième trimestre 2026 », analyse Valentine Demaison avant de conclure : « Ce qui est également intéressant, c’est de voir que les Français ne se contentent plus de placer leur argent : ils cherchent à le faire fructifier. La hausse de 7 % des versements en unités de compte en septembre en témoigne. Ces placements présentent certes un risque plus élevé, mais offrent aussi un potentiel de rendement supérieur à long terme*. Chez Mon Petit Placement, cette tendance est déjà bien installée : sur les 85 millions d'euros collectés en assurance-vie en 2025, environ 62 % l'ont été sur des supports en unités de compte, contre 38 % sur le fonds euro . », * Investir comporte un risque de pertes en capital. À propos de Mon Petit Placement Créée en 2017 par Thomas Perret et Thibault Jaillon, Mon Petit Placement est une fintech lyonnaise visant à démocratiser l’investissement financier auprès des particuliers. Mon Petit Placement permet à ses utilisateurs d'accéder à des produits financiers haut de gamme et les accompagne de manière personnalisée dans leur stratégie d'investissement, à travers une interface simple et ludique, et des conseillers financiers disponibles 7j/7. Mon Petit Placement propose 3 portefeuilles d'investissement et 10 placements thématiques et responsables. Adossée à La France Mutualiste, GENERALI et APICIL, Mon Petit Placement compte aujourd’hui plus de 25 000 clients et 180 millions d’euros d’encours sous","id":3260812,"source":"Planet Fintech"},{"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054373245/2026-10-31","titre":"Modification article 1466 A du Code général des impôts (2026-06-30)","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:41:58 +0100","description":"I. – Les communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la cotisation foncière des entreprises par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis les créations ou extensions d'établissement réalisées jusqu'au 31 décembre 2025 dans un ou plusieurs de ces quartiers prioritaires, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 33 637 €. Seuls les établissements employant moins de 150 salariés peuvent bénéficier de cette mesure. L'exonération s'applique aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition et dont soit le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la même période n'excède pas 50 millions d'euros, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 43 millions d'euros. L'effectif à retenir est apprécié par référence au nombre moyen de salariés au cours de la période. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. L'exonération prévue n'est pas applicable aux entreprises dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions fixées par le précédent alinéa. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. La délibération fixe le taux d'exonération, sa durée ainsi que les quartiers prioritaires concernés. La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. I bis à I quinquies. – (Abrogés) I quinquies A. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les entreprises sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour","id":3254041,"source":"Code général des impôts (MAJ)"},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:41:45 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053543723/2026-10-31","titre":"Modification article 1763 C du Code général des impôts (2026-02-20)","source":"Code général des impôts (MAJ)","id":3253953,"description":"Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement à risques, qu'un fonds professionnel de capital investissement ou qu'une société de libre partenariat dont le règlement ou les statuts prévoient que les porteurs de parts ou associés pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus au 2° du 5 de l'article 38 et aux articles 163 quinquies B , 150-0 A , 209-0 A et 219 n'a pas respecté son quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B, la société de gestion du fonds ou le gérant de la société de libre partenariat est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre un quota d'investissement de 50 %. Le montant de cette amende est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné. Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement dans l'innovation ou qu'un fonds d'investissement de proximité n'a pas respecté, dans les délais prévus au VI de l'article 199 terdecies-0 A lorsque leurs porteurs de parts bénéficient de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à ce même article, son quota d'investissement prévu, selon le cas, au I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier, au I de l'article L. 214-31 du même code ou au VI de l'article 199 terdecies-0 A, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre le quota d'investissement de 70 %. Le montant de cette amende est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné. L'amende prévue aux précédents alinéas est exclusive de l'amende prévue à l'article 1763 B . Le montant de l'amende prévue aux précédents alinéas est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de l'exercice au cours duquel le quota d'investissement n'a pas été respecté. Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissement de proximité ou un fonds commun de placement dans l'innovation n'a pas respecté, dans les délais prévus au 3° du A du VI de l'article 199 terdecies-0 A, ses quotas d'investissement susceptibles de faire bénéficier les porteurs de parts de l'avantage fiscal prévu au même article, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre, selon le cas, 50 % ou 100 % de ces quotas. Le montant de cette amende ou, le cas échéant, de ces amendes est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice au titre duquel le manquement est constaté. Lorsque l'administration établit qu'une société ne respecte pas les obligations établies à l'avant-dernier alinéa du D du I de l'article 199 terdecies-0 A, la société est redevable d'une amende égale à 1 % du montant de la souscription qui a ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction"},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:33:57 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054031175/2026-10-31","titre":"Modification article R224-1 du Code monétaire et financier (2026-05-05)","source":"Code Monétaire et Financier (MAJ)","id":3253636,"description":"Les titres financiers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 224-3 du présent code sont : 1° Les actifs, parts ou actions énumérés aux 1°, a) et c) du 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5°, 7°, 7° ter et 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances ; 2° Les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° du même article ; 2° bis Les parts ou actions de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l' article R. 214-186 du présent code ; 2° ter Les actions de sociétés de capital-risque mentionnées à l' article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 qui sont gérées par une société de gestion de portefeuille ; 3° Les parts ou actions mentionnées aux 9° ter et 9° sexies du même article et respectant les conditions suivantes : a) Elles prévoient dans leur statut ou règlement, sans autre restriction que celle prévue à l'article L. 214-67-1 du présent code, le rachat des parts ou actions deux mois au plus tard après que le porteur en a effectué la demande ; b) Elles emploient au moins 20 % de leurs actifs immobiliers en immeubles construits, loués ou offerts à la location, dans les conditions définies aux articles R. 214-86 à R. 214-88 du présent code ; 4° Les parts ou actions de sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l'article L. 214-114 du présent code. Lorsque le plan d'épargne retraite donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, ces parts ou actions sont souscrites dans les conditions fixées aux articles R. 131-2 à R. 131-4 du code des assurances . 5° Pour les plans d'épargne retraite ayant donné lieu à l'ouverture d'un compte-titres, les actions ou parts de placements collectifs qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ”, conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, et qui peuvent être commercialisés en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement. Les versements effectués sur un plan d'épargne retraite d'entreprise peuvent également être affectés à l'acquisition de parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés au VII de l'article L. 214-164 du présent code. Lorsque les placements collectifs mentionnés au présent article sont des OPCVM nourriciers au sens de l'article L. 214-22 ou des fonds d'investissement alternatifs nourriciers au sens du IV de l'article L. 214-24 , leur maître doit lui-même être un placement collectif mentionné au présent article. Les rétrocessions de commission liées à la gestion ou à la distribution des titres financiers mentionnés au présent article peuvent être versées au gestionnaire du plan d'épargne retraite, au sens de l'article L. 224-8 du présent code, être versées au distributeur du plan ou être affectées au plan. Le cas échéant, le plan d'épargne retraite précise les modalités d'affectation de ces rétrocessions et les modalités d'information des titulaires sur cette"},{"source":"Conseil d'Etat Ariane","description":"Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Premier ministre demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la délibération n° 2025-172 du 6 mai 2025 de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) relative à la déclaration d'intérêts de M. N... T.... Il soutient que : - sa requête est recevable, dès lors que la délibération lui impose l’édiction d’un décret en tirant les conséquences ; - la délibération méconnaît l’article 432-12 du code pénal en ce qu’elle se fonde sur des intérêts professionnels antérieurs à sa nomination pour estimer que M. T... s’exposerait au risque de commettre le délit de prise illégale d’intérêts ; - la délibération méconnaît la loi du 11 octobre 2013 en ce qu’elle se fonde sur des intérêts professionnels antérieurs à sa nomination pour estimer que M. T... serait susceptible de se trouver placé en situation de conflit d’intérêts ; - la délibération méconnaît la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique en ce qu’elle se fonde sur ses seules fonctions de directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pour estimer que l’interférence entre la mission de M. T... au Gouvernement et l’intérêt conservé à l’égard du groupe Caisse des dépôts et de ses filiales, s’agissant de celles pour lesquelles il exerçait un rôle au sein des instances dirigeantes, était de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de cette mission ; - la délibération est entachée d’erreur d’appréciation en ce qu’elle estime que l’intérêt conservé à l’égard du groupe et de ses filiales, à le supposer existant, était d’une intensité insuffisante pour que son interférence avec l’intérêt de l’Etat puisse faire naître un doute raisonnable sur l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions exercées par M. T... ; - la délibération est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation, en ce que qu’elle retient que la participation aux organes dirigeants de filiales de la Caisse des dépôts et consignations doit être regardée comme la défense d’intérêts distincts de ceux de l’établissement public, pour en déduire l’existence d’un risque de conflit d’intérêts ; - la délibération est entachée d’erreur d’appréciation en ce qu’elle estime que les intérêts du groupe Caisse des dépôts et consignations et de l’Etat ne sont que partiellement convergents. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2025 et 2 juillet 2026, la HATVP conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une intervention, enregistrée le 2 juin 2026, M. N... T... demande que le Conseil d’Etat fasse droit aux conclusions de la requête. Il se réfère aux moyens exposés dans la requête et soutient en outre que : - son intervention est recevable ; - la délibération est entachée d’erreur de droit en ce que la HATVP s’est prononcée sur le","id":3252012,"titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 505836 (2026-10-29)","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-29/505836","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:58:59 +0100"},{"titre":"L'IA au coeur de la transformation des institutions financières","url":"https://www.planet-fintech.com/L-IA-au-coeur-de-la-transformation-des-institutions-financieres_a7776.html","pubDate":"Thu, 29 Oct 2026 13:59:47 +0100","source":"Planet Fintech","description":"Le 20 octobre au Palais Brongniart, Finance Innovation et l’Acoss (Urssaf Caisse nationale) ont réuni grands groupes, investisseurs institutionnels et fintechs autour d’une question devenue centrale : pourquoi l’IA ne passe pas encore à l’échelle ? Ouverts par la restitution du livre blanc sur l’IA agentique réalisé avec CGI, les échanges ont convergé : le frein est organisationnel plus que technologique, la gouvernance doit associer métiers, tech, risques et finance, et le retour sur investissement se mesure dès la conception. Le compte rendu complet est disponible en ligne . Table ronde 1 | 9h30 – 10h30 : Retours d’expériences des institutions financières qui positionnement l’IA au coeur de leur transformation (stratégie et implémentation) Partager les stratégies de déploiement de l’IA adoptées par les institutions financières (choix build/buy/partner, cas concrets en Finance, Immobilier, Règlementaire, etc. déclinés dans l’organisation, priorisation des cas d’usage) et les arbitrages organisationnels associés. Identifier les freins concrets rencontrés lors de l’implémentation (gouvernance des données, dette technique, adhésion des équipes, conformité réglementaire) et les leviers ayant permis de les surmonter. Dégager les facteurs clés de succès d’une transformation IA à l’échelle : montée en compétences des équipes, mesure du ROI et passage du POC à l’industrialisation. Intervenants : Nicolas Cabioch – Associé fondateur, SKAIZEN GROUP Cedric Nallet – CEO, SMARTPUSH Christophe Langlet – Directeur Digital Métiers, Bpifrance Table ronde 2 | 10h30 – 11h30 : Les institutions financières et fintechs collaborent pour faire de l’IA un vecteur de croissance : le cas de l’allocation financière Illustrer les modèles de collaboration entre institutions financières et fintechs sur l’allocation financière augmentée par l’IA, à travers des cas d’usage sur la détection de signaux, la construction et gestion de portefeuille, et la gestion du risque de portefeuille. Démontrer l’apport de l’IA sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’allocation, du processus d’investissement/trading jusqu’à l’efficacité opérationnelle et aux interfaces et parcours utilisateurs proposés aux clients finaux. Analyser les conditions de réussite de ces partenariats (intégration technique, partage de la donnée, répartition de la valeur) ainsi que les enjeux de régulation propres à l’allocation pilotée par IA (explicabilité, supervision, protection des investisseurs). Intervenants : Hala Najmeddine — Directrice de la Recherche, Docteure en Intelligence Artificielle, Active Asset Allocation Fernán Filloy — Sous-directeur « Gestion des actifs de placement », ACOSS – URSSAF Mathilde Des Courtis — Associée, IQO Maxime Cuny — Regional Sales Director – EMEA,","id":3249891},{"source":"Planet Fintech","description":"L’Automobile Club de France (ACF) et ESSEC Alumni lancent la 10e édition du Grand Prix ACF AutoTech, le concours de référence des startups de l’automobile et de la mobilité. Depuis 2018, ses 52 finalistes ont levé plus de 700 millions d’euros. 10 éditions à révéler les champions de l’innovation automobile Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Depuis 2018, le Grand Prix ACF AutoTech a distingué 52 startups finalistes qui ont levé, ensemble, plus de 700 millions d’euros. Seules 6 d’entre elles ont fait défaut : un taux de pérennité de près de 90 %, remarquable dans l’univers du capital-risque, qui témoigne de l’exigence de la sélection. Nombre de pépites de la mobilité et de l’industrie y ont été révélées : Chargemap, En Voiture Simone, Hiflow, Altaroad, CarJager, Outsight, ChargeGuru, Qovoltis, Geolith, Exoès / E-Mersiv, Nelson, Lines Manufacturing, CetraC, IoT.bzh, Genomines, DiamFab, Carbon Waters, Tetmet, OLEC... Dernière promotion en date : Altrove (Grand Prix ACF 2026), Bloomineral (Prix Pionnier ACF et Mention GreenTech 2026) et IoT.bzh, premier lauréat du Prix de l’Industrialisation qui autrefois avait remporté l’édition 2020. « Dix éditions, c’est une performance dont nous sommes fiers. Nous avons b'ti une communauté fidèle autour du Grand Prix ACF AutoTech, d’abord gr'ce au soutien indéfectible de nos partenaires premium, à nos côtés sans interruption depuis cinq ans – un grand merci à eux. Le nombre de candidatures, en hausse chaque année, démontre aussi notre utilité pour la filière. Startups de l’automobile et de la mobilité : candidatez et rejoignez la communauté des finalistes ! » indique Richard de Cabrol, fondateur et Directeur Général du Grand Prix ACF AutoTech . Un tremplin reconnu par toute la filière Créé et piloté par Richard de Cabrol, le Grand Prix ACF AutoTech est placé sous le haut patronage de Yann de Pontbriand, Président de l’Automobile Club de France, et de Thierry Peugeot, Président du Club Auto & Mobilité d’ESSEC Alumni. Bien plus qu’une compétition, c’est un accélérateur de croissance : il offre aux startups une visibilité directe auprès des professionnels du secteur et les met en relation avec les décideurs industriels et financiers les plus influents de l’automobile. « Candidater au Grand Prix ACF AutoTech est déjà une chance : à chaque étape de la sélection, nous apportons au dirigeant un regard expert et constructif sur son projet, avec un seul objectif – l’aider à réussir . » commente Yann de Pontbriand, Président de l’Automobile Club de France . 4 trophées en compétition Grand Prix ACF : pour les startups les plus avancées dans leur développement. Prix Pionnier ACF : pour les jeunes startups en phase d’amorçage (seed). Mention GreenTech : pour la startup finaliste dont la solution a le plus fort impact environnemental positif. Prix de l’Industrialisation, avec Bpifrance : réservé aux anciens finalistes depuis 2018 ayant démontré un fort développement commercial et/ou atteint la rentabilité. Une 10e édition tournée vers l’IA, la deeptech et l’international Pour cette édition anniversaire, le concours renforce son dispositif avec de nouveaux partenaires : La FIA : un plateau d’échanges consacré à l’innovation, en direct, en marge de la finale du 28 avril, réunissant les experts et partenaires","id":3242503,"url":"https://www.planet-fintech.com/Grand-Prix-ACF-Autotech-lancement-de-la-10eme-edition-et-de-l-appel-a-candidatures_a7806.html","titre":"Grand Prix ACF Autotech : lancement de la 10ème édition et de l'appel à candidatures","pubDate":"Mon, 26 Oct 2026 14:02:18 +0100"},{"url":"https://theconversation.com/pour-mieux-anticiper-les-seismes-en-france-garder-la-memoire-des-precedents-294528","titre":"Pour mieux anticiper les séismes en France, garder la mémoire des précédents","pubDate":"Sun, 25 Oct 2026 14:03:54 +0100","source":"The Conversation â Articles (FR)","description":"L’ESSENTIEL En France, où les séismes sont rares, nous avons tendance à oublier ceux du passé. L’expérience acquise lors de ces événements est donc perdue plutôt que valorisée. Analyser les réponses à ces séismes ou à ceux ayant eu lieu dans d’autres pays permet de tirer des enseignements. « Là où la Terre a déjà tremblé, elle tremblera encore. » En tant que sismologues, nous savons à quel point cet adage est de bon conseil et qu’il doit nous interroger sur notre capacité collective à faire face demain aux mêmes séismes destructeurs survenus aussi bien hier qu’il y a quelques siècles. Mais il en va des séismes comme des actualités : les événements récents remplacent les plus anciens dans notre mémoire collective, et le souvenir des catastrophes tend à s’effacer en deux générations seulement pour disparaître presque totalement après un siècle. Si les Pyrénéens se rappellent encore du séisme qui détruisit une partie du village d’Arette en 1967, ils ignorent très largement qu’en 1660 la région de Bagnères-de-Bigorre fut frappée par un séisme plus de 80 fois plus puissant, d’une magnitude estimée à 6,5 . Si le scénario d’un séisme comme celui de 1967 pose des défis importants en matière de gestion de crise et de relèvement du territoire, celui de 1660 – ressemblant aux séismes italiens de L’Aquila (2009) et d’Amatrice (2016), qui ont chacun fait plusieurs centaines de victimes et causé des destructions généralisées – présentait quant à lui toutes les caractéristiques d’une crise hors cadre, c’est-à-dire dépassant les moyens à notre disposition pour les prendre en charge. La France dispose pourtant d’un système de gestion de crise structuré et maintes fois éprouvé, fondé notamment sur le dispositif Orsec (pour « organisation de réponse de Sécurité civile ») et sur une organisation reposant sur le principe de subsidiarité : la gestion de la crise est d’abord assurée au niveau local, puis les moyens sont renforcés lorsque les capacités disponibles sont dépassées. Mais la France n’a pas le même niveau d’expérience en matière de gestion de crise post-séisme que celui que l’Italie a dû se construire dans la douleur, contrainte de réagir face à la récurrence très importante de ces événements. Ainsi, les séismes constituent pour la France ce que l’agence des Nations unies pour la réduction du risque de catastrophes qualifie de « HILP » , c’est-à-dire des événements à forts impacts mais à faible probabilité ( high impact – low probability ). Cette situation limite considérablement les capacités d’apprentissage en conditions réelles, et laisse ainsi une grande place à l’improvisation avec des parties prenantes n’ayant pas ou peu de points de repère partagés. Et c’est là précisément le nœud du problème : l’expérience s’acquiert, mais ne se transmet que difficilement ! Des séismes modérés à ne pas négliger Survenus à quelques années d’écart loin des zones les plus sismiques de France, les séismes modérés du Teil (2019, Ardèche) et de La Laigne (2023, Charente-Maritime) sont venus ébranler","id":3240801},{"source":"Conseil d'Etat Ariane","description":"Vu la procédure suivante : L’association Vigie liberté a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 octobre 2026 de la maire de la commune de Denain portant instauration temporaire d’un couvre-feu applicable du 18 au 25 octobre 2026, de 21h00 à 6h00, sur l’ensemble du territoire de la commune. Par une ordonnance n° 2611307 du 19 octobre 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 et 20 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Vigie liberté demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté de la maire de la commune de Denain du 18 octobre 2026 portant instauration temporaire d’un couvre-feu du 18 au 25 octobre 2026, dans sa rédaction résultant de l’arrêté modificatif n° 2026-046/PM du 19 octobre 2026 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Denain la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’ordonnance du juge des référés a été rendue en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, en ce qu’elle se fonde sur l’édiction d’un arrêté modificatif qui ne lui a pas été communiqué et dont l’existence n’a été que tardivement portée à sa connaissance et à celle du juge des référés ; - le juge des référés s’est placé à tort sur le terrain du défaut d’urgence alors qu’il a en réalité procédé à un examen du bien-fondé de la demande, sans déterminer l’objet exact du litige dont il était saisi ni apprécier la portée des conclusions à la lumière de l’évolution de la décision administrative contestée ; - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté produit des effets importants pour les mineurs sur l’ensemble de la commune, la modification du périmètre géographique et de la plage horaire du couvre-feu intervenue le 19 octobre 2026, loin de faire disparaître l’urgence, confirmant au contraire le maintien de la restriction pendant plusieurs nuits ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir des personnes mineures, la mesure de couvre-feu n’apparaissant ni nécessaire, en l’absence de données attestant de la participation effective de nombreux mineurs aux exactions commises dans la nuit du 17 au 18 octobre 2026 et au regard du retour au calme constaté par l’arrêté modificatif, ni adaptée à la prévention des troubles à l’ordre public, ni proportionnée aux risques de troubles à l’ordre public qu’elle entend prévenir, compte tenu de l’ampleur des secteurs couverts, de sa durée, en l’absence de réexamen quotidien effectif et du flou des dérogations instaurées Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2026, la commune de Denain conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la","id":3235947,"url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-22/520632","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 520632 (2026-10-22)","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 08:06:09 +0200"},{"pubDate":"Wed, 21 Oct 2026 14:05:07 +0200","url":"https://www.planet-fintech.com/Le-Bitcoin-est-il-devenu-un-actif-de-tresorerie-comme-un-autre_a7797.html","titre":"Le Bitcoin est-il devenu un actif de trésorerie comme un autre ?","source":"Planet Fintech","id":3231793,"description":"Laisser dormir sa trésorerie, la placer, la sécuriser ou la diversifier : pour les dirigeants d’entreprise, la gestion des excédents de cash est redevenue un véritable sujet stratégique. Et aux côtés des solutions traditionnelles comme les comptes à terme, les fonds monétaires ou les obligations, un nouvel actif commence à entrer dans les réflexions : le Bitcoin. Mais peut-on réellement gérer une partie de la trésorerie de son entreprise en Bitcoin comme on la placerait sur un produit financier traditionnel ? Pour Coinhouse , acteur français de référence des crypto-actifs auprès de plus de 3 000 entreprises, l’enjeu est avant tout de dépasser une comparaison qui ne serait pas pertinente. Liquidités bancaires, placements monétaires, obligations et Bitcoin peuvent tous entrer dans une réflexion financière, mais ils ne répondent ni aux mêmes objectifs, ni au même horizon, ni au même niveau de risque. Avant de parler de rendement, à quoi doit servir la trésorerie ? Toutes les liquidités présentes sur le compte d'une entreprise ne sont pas réellement disponibles pour être investies. Une première partie doit rester mobilisable pour payer les salaires, les fournisseurs, les charges ou absorber un imprévu. Une deuxième peut correspondre à des sommes dont l'entreprise sait qu'elle n'aura pas besoin à court ou moyen terme et qui peuvent être placées sur des supports adaptés. Enfin, certaines sociétés disposent d'une trésorerie véritablement excédentaire, avec un horizon beaucoup plus long. C'est essentiellement sur cette dernière poche que la question d'une diversification vers des actifs plus volatils comme le Bitcoin peut commencer à se poser. Pour Coinhouse, la première question d'un dirigeant ne devrait donc pas être « quel placement rapporte le plus ? », mais « quand aurai-je besoin de cet argent et quel niveau de risque puis-je accepter d'ici là ? » Compte bancaire, monétaire, obligations, Bitcoin : quatre logiques différentes Les liquidités bancaires répondent avant tout à un besoin de disponibilité. Les placements monétaires ou à terme permettent de faire travailler une trésorerie qui ne sera pas utilisée immédiatement, avec généralement une recherche de stabilité. Les obligations permettent d'aller chercher un couple rendement-risque différent, en acceptant notamment un risque de taux et de crédit. Le Bitcoin, lui, répond à une autre logique. Il n'offre pas de rendement contractuel et sa valeur peut fortement fluctuer. Une éventuelle exposition doit donc être envisagée sur un horizon plus long, avec un niveau de risque sensiblement supérieur et uniquement sur des capitaux dont l'entreprise n'a pas besoin pour fonctionner. Le Bitcoin ne vient donc pas remplacer les outils traditionnels de gestion de trésorerie. Il ajoute une nouvelle possibilité de diversification pour certaines entreprises capables d'en accepter le risque. Ce qui a changé : le Bitcoin entre progressivement dans les discussions financières traditionnelles Il y a encore quelques années, Bitcoin et trésorerie d'entreprise appartenaient à deux univers presque totalement séparés. Depuis, le développement de l'investissement institutionnel, l'arrivée de nouveaux véhicules financiers et la mise en place d'un cadre réglementaire européen ont progressivement changé la manière dont les crypto-actifs sont considérés. Cela ne signifie pas que"},{"description":"AltaLux Vie est un contrat d’assurance vie luxembourgeoise 100 % digital accessible dès 50 000 euros. Il se distingue par une structure de frais compétitive, une offre financière volontairement simplifiée et un parcours de souscription entièrement dématérialisé(2). Conçu pour les patrimoines intermédiaires, il démocratise l’accès aux principaux atouts du cadre luxembourgeois : protection renforcée des avoirs, neutralité fiscale et diversification patrimoniale. Alors que l’assurance vie luxembourgeoise suscite de plus en plus l’intérêt des épargnants français, Altaprofits , courtier et conseil en gestion de patrimoine sur Internet, pionnier de l’assurance vie en ligne, annonce le lancement d’AltaLux Vie, un nouveau contrat d’assurance vie de droit luxembourgeois assuré par Generali Luxembourg. Une assurance vie luxembourgeoise conçue pour les patrimoines intermédiaires Avec AltaLux Vie, Altaprofits entend rendre les avantages du cadre luxembourgeois accessibles à une clientèle plus large. Le contrat est disponible dès 50 000 euros, soit un seuil d’entrée généralement deux à trois fois inférieur à celui observé chez de nombreux acteurs du marché, via un parcours entièrement digital. Les versements complémentaires peuvent ensuite être réalisés à partir de 10 000 euros. AltaLux Vie est par ailleurs l’un des premiers contrats d’assurance vie luxembourgeoise à mettre en place un processus d’acceptation automatisé pour les clients présentant un faible risque en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, assisté par l’extraction de données issues des pièces justificatives gr'ce à des outils d’IA, notamment de traitement intelligent des documents / Intelligent Document Processing (IDP). AltaLux Vie se distingue également par une tarification particulièrement lisible : 0 % de frais d’entrée, 0 % de frais sur les versements, 0 % de frais sur les rachats, 0,75 % de frais de gestion annuels, quel que soit le support détenu, un forfait de 35 euros par arbitrage réalisé en ligne(2) (75 euros hors ligne(2)). L’objectif est de proposer une structure de coûts transparente et compétitive, afin de préserver le potentiel de rendement net des investissements sur le long terme. L'investissement sur les supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital puisque leur valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse dépendant notamment de l'évolution des marchés financiers. L'assureur s'engage sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur qu'il ne garantit pas. Une offre financière volontairement simplifiée Contrairement à la majorité des offres luxembourgeoises destinées aux très grands patrimoines, AltaLux Vie privilégie une architecture d’investissement resserrée autour de trois moteurs de performance complémentaires : un fonds en euros Novissima , offrant une garantie du capital et des intérêts, sous réserve d’un minimum de 50 % investi en supports en unités de compte, des produits structurés à capital garanti , désormais accessibles directement gr'ce aux évolutions réglementaires de 2026, un Fonds Interne Collectif (FIC) géré activement par Generali Wealth Solutions (GWS) selon un profil « Conviction » orienté vers les investisseurs dynamiques. Ce FIC repose sur une approche de gestion « cœur-satellite », associant un fonds cœur","id":3227865,"source":"Planet Fintech","url":"https://www.planet-fintech.com/Assurance-vie-luxembourgeoise-Altaprofits-lance-AltaLux-Vie-des-50-000_a7785.html","titre":"Assurance vie luxembourgeoise : Altaprofits lance AltaLux Vie dès 50 000 €","pubDate":"Mon, 19 Oct 2026 14:09:53 +0200"},{"pubDate":"Sun, 18 Oct 2026 13:32:35 +0200","titre":"Modification article 1254 du Code civil (2025-05-02)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051541660/2026-10-18","source":"Code Civil (MAJ)","id":3225738,"description":"Lorsqu'une personne est reconnue responsable d'un manquement aux obligations légales ou contractuelles afférentes à son activité professionnelle, le juge peut, à la demande du ministère public, devant les juridictions de l'ordre judiciaire, ou du Gouvernement, devant les juridictions de l'ordre administratif, et par une décision spécialement motivée, la condamner au paiement d'une sanction civile, dont le produit est affecté à un fonds consacré au financement des actions de groupe. La condamnation au paiement de la sanction civile ne peut intervenir que si les conditions suivantes sont remplies : 1° L'auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d'obtenir un gain ou une économie indu ; 2° Le manquement constaté a causé un ou plusieurs dommages à plusieurs personnes physiques ou morales placées dans une situation similaire. Le montant de la sanction est proportionné à la gravité de la faute commise et au profit que l'auteur de la faute en a retiré. Si celui-ci est une personne physique, ce montant ne peut être supérieur au double du profit réalisé. Si l'auteur est une personne morale, ce montant ne peut être supérieur au quintuple du montant du profit réalisé. Lorsqu'une sanction civile est susceptible d'être cumulée avec une amende administrative ou pénale infligée en raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé. Le risque d'une condamnation à la sanction civile n'est pas"},{"description":"2026-09-25 : En souscrivant un contrat d'assurance-vie, vous versez des primes qui constituent une épargne rémunérée. L'assureur fait fructifier votre argent et s’engage à verser un capital ou une rente au bénéficiaire du contrat. Le rendement du contrat varie en fonction du risque financier que vous acceptez et des supports d’investissement : fonds euros, unités de compte. L’assurance-vie est un placement sur la durée mais, en cas de besoin, vous pouvez retirer de l'argent avant la fin du","id":3219850,"source":"Consommation - Service Public","url":"https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F15274","titre":"Contrat d'assurance-vie : fonctionnement","pubDate":"Fri, 16 Oct 2026 07:43:35 +0200"},{"id":3214823,"description":"I.-Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont : 1° Les actifs énumérés aux 1°, a) et c) du 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 ; 2° Dans les conditions fixées aux articles R. 131-2 à R. 131-4, les parts ou actions visées au 9° bis de l'article R. 332-2 ; 3° Les parts visées au 7° de l'article R. 332-2 et les actions de sociétés de capital-risque mentionnées à l' article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 qui sont gérées par une société de gestion de portefeuille ; 4° Les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de l'article R. 332-2 à l'exclusion de celles mentionnées au 3° du I du présent article ; 5° Les parts ou actions de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l' article R. 214-186 du code monétaire et financier ; 6° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6 , les parts ou actions mentionnées au 9° ter de l'article R. 332-2 ; 7° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° sexies de l'article R. 332-2 ; 8° Les parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés au VII de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier , uniquement dans le cadre des plans d'épargne retraite d'entreprise mentionnés à l'article L. 224-9 du même code ; 9° Les titres associatifs et les obligations émises par les fondations définis respectivement aux sous-sections 3 et 4 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier. Lorsque les placements collectifs mentionnés au présent I sont des OPCVM nourriciers au sens de l' article L. 214-22 du code monétaire et financier ou des fonds d'investissement alternatifs nourriciers au sens du IV de l'article L. 214-24 du même code, leur maître doit lui-même être un placement collectif mentionné au présent article. II.-La structure des engagements du contrat respecte les règles suivantes : 1° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 4° du I ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat ; 2° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 4° et du 5° du I ne dépasse pas 30 % de l'ensemble de l'encours du contrat ; 3° Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990-I du code général des impôts, les plafonds définis au 1° et au 2° sont portés à 33 % ; 4° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 7° du I ne dépasse pas 30 % de l'ensemble de l'encours du contrat ; 5° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 9° du I du présent article ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat. La sélection de ces unités de comptes est réservée aux souscripteurs répondant à la condition définie au 1° de l'article R. 131-1-2. Pour l'appréciation des plafonds définis au 2° et au 3°, en ce qui concerne les unités de compte relevant du 5° du I, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du I est prise en compte. Les plafonds définis aux 1°, 2°, 3° et 4° sont appréciés lors du versement d'une prime ou de la réalisation d'un arbitrage. Si, en dehors de ces","source":"Code des Assurances (MAJ)","pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 07:33:46 +0200","titre":"Modification article R131-1 du Code des assurances (2026-05-05)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054031110/2026-10-14"},{"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049904337/2026-10-14","titre":"Modification article A132-5-4 du Code des assurances (2024-07-06)","pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 07:33:36 +0200","source":"Code des Assurances (MAJ)","description":"I.-Pour l'application de l' article L. 132-5-4 , les profils d'investissement des allocations de l'épargne peuvent être qualifiés de prudent, équilibré et dynamique dans les documents remis au souscripteur ou adhérent. 1° Peuvent être qualifiés de prudent les profils d'investissement dont la part des engagements présentant un profil d'investissement à faible risque est au minimum égale à 50 % de l'encours. Par dérogation, si l'horizon de détention du souscripteur ou de l'adhérent est supérieur à 10 ans à la date de souscription du contrat ou d'actualisation de son profil, cette part est au minimum égale à 30 % ; 2° Peuvent être qualifiés d'équilibré les profils d'investissement dont : a) La part des engagements présentant un profil d'investissement à faible risque est au minimum égale à 30 % de l'encours. Par dérogation, si l'horizon de détention du souscripteur ou de l'adhérent est supérieur à 10 ans à la date de souscription du contrat ou d'actualisation de son profil, cette part est au minimum égale à 20 % ; b) La part des versements vers des unités de compte constituées de catégories d'organismes de placements collectifs et de titres de sociétés commerciales mentionnées au III est au minimum égale à 4 % ; 3° Peuvent être qualifiés de dynamique les profils d'investissement dont : a) La part des engagements présentant un profil d'investissement à faible risque est au minimum égale à 20 % de l'encours. Par dérogation, si l'horizon de détention du souscripteur ou de l'adhérent est supérieur à 10 ans à la date de souscription du contrat ou d'actualisation de son profil, alors cette part est au minimum égale à 10 % ; b) La part des versements vers des unités de compte constituées de catégories d'organismes de placements collectifs et de titres de sociétés commerciales mentionnées au III, est au minimum égale à 8 %. Les seuils concernant les engagements présentant un profil d'investissement à faible risque mentionnés au présent article s'apprécient au moment des réallocations qui interviennent au minimum une fois par semestre. Les engagements exprimés en unités de compte mentionnées au III ne peuvent faire l'objet d'un arbitrage au titre du mandat prévu à l'article L. 132-5-4 que : -i. Si cet arbitrage est réalisé à partir d'un engagement en unité de compte mentionné aux a à c du III vers un autre engagement en unité de compte mentionné aux a à c du III ; -ii. Ou si cet arbitrage est réalisé à partir d'un engagement en unité de compte mentionné au ddu III vers un autre engagement en unité de compte mentionné au d du III ; -iii. Ou si la part en valeur de ces engagements après arbitrage, rapportée à l'encours du profil, est supérieure aux seuils définis au I sur les parts de versements et si cette part est composée d'au moins 85 % de fonds d'investissement et de titres de sociétés commerciales mentionnés aux a à c du III. Lorsque des montants sont réaffectés à un profil, en provenance d'un autre profil ou d'un autre mode de gestion, ces montants réaffectés sont considérés comme des versements pour l'application du présent article. II.-Les engagements présentant un profil d'investissement","id":3214756},{"titre":"Modification article D133-1 du Code des assurances (2024-06-23)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049771471/2026-10-14","pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 07:33:35 +0200","description":"I. - La convention de mandat définie au II de l'article L. 132-27-3 contient les informations suivantes : 1° Des informations relatives à l'identité du mandataire, à son adresse, à son agrément ou immatriculation, aux procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec un ou plusieurs intermédiaires en assurance ou entreprises d'assurance impliqués dans la gestion du contrat d'assurance vie ou de capitalisation ou du mandat d'arbitrage, ou un ou plusieurs prestataires de services d'investissement impliqués dans l'exécution des opérations relevant du mandat d'arbitrage, et le nom de ces entités ; 2° Si le mandataire est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance ou prestataires de services d'investissement, le nom de ces entités ; 3° Si le mandataire confie, sous sa responsabilité, à un tiers prestataire de services d'investissement l'exécution de toute ou partie des opérations relevant du mandat, l'identité de ce tiers et les conditions de cette délégation, à savoir le type d'opérations et la nature de la rémunération correspondante, en particulier si ce tiers délégataire est rémunéré : a) Par le versement d'honoraires, lorsque la rémunération est payée directement par le mandant ou le mandataire ; b) Par le versement d'une commission, lorsque la rémunération est incluse dans la prime d'assurance payée par le mandant ; c) Par tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique, proposé ou offert en rapport avec le contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation ; d) Par une combinaison des types de rémunération mentionnés aux a, b et c. A la demande du mandant, le mandataire communique le montant de la rémunération mentionnée au 3° du présent article. La convention peut prévoir la possibilité pour le mandataire de modifier sans accord préalable du mandant l'identité de son délégataire si ce dernier appartient à la même entreprise mère que le mandataire ; 4° Une description du profil d'allocation ou de l'orientation de gestion retenue déclinant les grandes caractéristiques de la politique d'investissement à mettre en œuvre par le mandataire au regard notamment des éléments suivants : a) Le niveau de risque ; b) L'horizon de placement ; c) La stratégie d'allocation d'actifs et, le cas échéant, sa répartition cible par catégories de classes d'actifs et de fonds en représentation d'engagements exprimés en euros et d'engagement donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification ; d) Les classes d'actifs, les fonds en représentation d'engagements exprimés en euros et d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification sur lesquels pourra être exécuté le mandat ; e) Le cas échéant, l'existence d'un plancher ou d'un plafond pour certains types de classes d'actifs et de fonds en représentation d'engagements exprimés en euros et d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification ; 5° Lorsque les opérations relevant du mandat d'arbitrage peuvent concerner des unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L.","id":3214750,"source":"Code des Assurances (MAJ)"},{"pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 07:33:34 +0200","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049720147/2026-10-14","titre":"Modification article L131-1-2 du Code des assurances (2024-06-14)","id":3214745,"description":"Le contrat comportant des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l' article L. 131-1 fait référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières ou d'actifs composés, pour une part comprise entre 5 % et 15 %, de titres émis : 1° Soit par des entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l' article L. 3332-17-1 du code du travail ; 2° Soit par des sociétés de capital-risque mentionnées au I de l' article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier qui sont assimilées aux entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ; 3° Soit par des fonds communs de placement à risques mentionnés à l' article L. 214-28 du code monétaire et financier ou par des fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 du même code qui sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de à l'article L. 3332-17-1 du code du travail. Pour chaque label reconnu par l'Etat au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l'investissement socialement responsable, le contrat fait en outre référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières ou d'actifs ayant obtenu ce label. La liste de ces labels ainsi que les critères et les modalités de leur délivrance sont précisés par décret. La proportion d'unités de compte du contrat respectant les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du présent article est communiquée aux souscripteurs avant la conclusion du contrat ou l'adhésion à ce contrat. Le présent article ne s'applique pas aux contrats dont l'exécution est liée à la cessation d'activité","source":"Code des Assurances (MAJ)"},{"description":"Investissement agent dans le langage naturel : Accédez au trading, aux plans d’épargne, aux listes de surveillance, aux alertes de prix, aux actualités, aux données de marché, et plus encore—le tout gr'ce à de simples invitations. 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Chaque soir, un “pouvoir” de la finance : experts, entrepreneurs et voix engagées débattront de la sortie des énergies fossiles, de l'impact de notre épargne ou encore du rôle de la finance à l'approche de la présidentielle. L'événement aura lieu du 13 au 16 octobre à la Climate House, à Paris. Chaque soirée débute à 18h30 et se poursuit autour d'un cocktail. Mardi 13 octobre - Post mortem d'un été caniculaire : en finir avec les énergies fossiles Avec Arthur Keller (expert des risques systémiques), Olivia Blanchard (fondatrice de Nature in Finance) et Arnaud Gonzague (rédacteur en chef adjoint du Nouvel Obs) Mercredi 14 octobre - S'aligner avec ses valeurs : l'impact de notre argent Avec Julien Benayoun (cofondateur et DG de Lita), Nicolas Schweizer (cofondateur et CEO de La Vie), Daphné Dupont-Gurs (partner chez Ring Capital) et Sylvain Courage (directeur adjoint de la rédaction du Nouvel Obs) Jeudi 15 octobre - Présidentielle : 5 ans pour transformer durablement la finance Avec Paul Schreiber (Senior Policy Advisor chez Reclaim Finance), Christian Bruere (industriel circulaire), Sylvain Courage (Nouvel Obs) et Aurore Pinon-Jacques (cofondatrice de Goodvest) Vendredi 16 octobre - Réenchanter le futur : pour un avenir désirable Atelier 2030 Glorieuses x Goodvest, avec Mamadou Dembele (fondateur de The Impact Story), Hortense Noiret et Nicolas Georges (animateurs 2030 Glorieuses). Places limitées à 50 personnes. À propos de Goodvest : Créée en 2020 par Joseph Choueifaty, Antoine Bénéteau et Aurore Pinon-Jacques, Goodvest est la première épargne alignée avec les objectifs climatiques de l’Accord de Paris. La fintech propose des solutions d’investissement responsables (assurance vie, plan épargne retraite, livret, etc.) permettant aux particuliers de faire fructifier leur épargne tout en finançant exclusivement des entreprises engagées dans la transition écologique : énergies bas carbone, transport durable, régénération des écosystèmes, etc. Avec une méthodologie d’investissement parmi les plus pointues, incluant depuis 2024 l’impact des entreprises sur la biodiversité (une première en France), et une assurance vie reconnue par Reclaim Finance comme la moins exposée aux énergies fossiles, Goodvest garantit transparence et impact positif. Ses solutions ont permis d’éviter plus de 167 000 tonnes de CO2e depuis sa création. La société accompagne aujourd’hui plus de 15 000 clients, dont 51 % de femmes, gr'ce à une équipe d’une trentaine de collaborateurs. À propos de Team for the Planet : Fondée en décembre 2019, Team for the Planet est une entreprise à mission. Elle a pour objectif de détecter, financer et déployer 100 innovations permettant de réduire massivement les gaz à effets de serre. Les innovations sont sélectionnées sur leur capacité à avoir un impact direct pour décarboner structurellement l’économie et sur leur potentiel de viabilité financière. Team for the Planet leur apporte un accompagnement financier et entrepreneurial. Son modèle atypique s'appuie sur la force du collectif, une communauté engagée et active de plus de 135 000 associés. Elle a levé 41 millions d’euros et soutient 14","source":"Planet Fintech"},{"description":"À l’heure où la désinformation, les opérations d’influence et les contenus générés par l’IA brouillent de plus en plus les repères, Sindup propose une approche originale avec son offre Veille Antifragile. Inspirée du concept d’antifragilité développé par Nassim Nicholas Taleb, cette démarche ne vise pas seulement à mieux résister aux perturbations informationnelles, mais à en faire des occasions d’apprentissage et de progression. Dans cet entretien, il revient sur les fondements de cette initiative, les limites des outils d’autodiagnostic et les moyens concrets de renforcer durablement notre maîtrise de l’information dans un environnement devenu plus complexe que jamais. J.S. : Nous avons découvert le concept d’antifragilité par l’intermédiaire de François Cazals qui la définit comme la capacité non seulement à résister ou à s’adapter aux chocs, mais à en sortir renforcé. Appliquée à l’information, cette promesse est séduisante. Mais comment démontrez-vous qu’une organisation devient réellement plus « antifragile » face à la désinformation ou aux campagnes d’influence, plutôt que simplement plus vigilante ou mieux formée ? Où placez-vous la frontière entre un concept opératoire et un habillage intellectuel de bonnes pratiques de veille ? Pouvez-vous nous donner un exemple concret ? Mickaël Réault : La cybersécurité est un bon parallèle avec les risques informationnels : au-delà des protections technologiques en place, la protection et la sécurité d’une organisation dépend en grande partie du niveau de sensibilisation, de formation et de pratique des collaborateurs. Pour s’entrainer les directions IT mettent en œuvre des campagnes de fausses attaques permettant de mesurer le niveau de vigilance et d’alerter les équipes qui tombent dans le piège dans un but pédagogique. Au-délà des bases théoriques, c’est en effet par la pratique et le debriefing que les compétences qui permettent de savoir reconnaître rapidement les techniques des attaquants peuvent s’acquérir. « La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information » disait Albert Einstein. La frontière se situe donc dans ce que l’on fait de la perturbation après l’avoir rencontrée. Être vigilant permet de repérer une information suspecte. Être robuste permet de résister à ses effets. Une démarche antifragile cherche à tirer de cet épisode un apprentissage qui améliore durablement les réflexes et les analyses suivantes. Prenons un exemple simplifié : une équipe de veille découvre une accusation concernant son secteur, reprise par huit médias. Elle pourrait considérer ces reprises comme autant de confirmations. En remontant les liens, elle constate pourtant qu’elles reposent toutes sur une même dépêche, elle-même issue d’une source intéressée. Vérifier l’information et corriger la synthèse constitue une première réponse. La démarche antifragile va plus loin : conserver la chronologie, cartographier les relais, comprendre pourquoi cette information a semblé crédible et modifier les critères de validation. Lorsqu’une nouvelle campagne se produira, l’équipe saura mieux distinguer le nombre de publications du nombre de sources indépendantes ainsi que les différents patterns d’une campagne. La","id":3209328,"source":"Veille Mag","titre":"Veille antifragile : une nouvelle réponse aux risques informationnels. Entretien avec Mickaël Réault","url":"https://www.veillemag.com/Veille-antifragile-une-nouvelle-reponse-aux-risques-informationnels-Entretien-avec-Mickael-Reault_a8508.html","pubDate":"Sun, 11 Oct 2026 07:38:20 +0200"},{"source":"Planet Fintech","description":"La banque N26 a annoncé l'élargissement de son produit de fonds monétaire flexible, en le rendant accessible à l’ensemble de ses millions de clients, quelle que soit leur offre N26 souscrite et cela sur 10 de ses 24 marchés. Le produit de fonds monétaire flexible constitue un élément supplémentaire dans l'offre d'investissement disponible chez N26. Il permet d'accéder à un fonds monétaire flexible, en parallèle des autres produits que sont le trading d’actions et d’ETFs ou l’offre N26 Crypto. Ainsi, chaque client de la banque mobile peut plus facilement diversifier son portefeuille de produits d’investissement et les gérer directement depuis son application N26. Le produit est conçu pour les clients qui recherchent des opportunités de rendement potentiel avec un risque limité, tout en bénéficiant d'un accès simple et flexible selon les possibilités de chacun. Les fonctionnalités clés de ce produit sont les suivantes : Une performance compétitive et alignée sur le marché : Cela signifie la possibilité de maximiser le potentiel et les rendements de ses liquidités gr'ce à ce produit – offrant jusqu'à 2,57 %* par an. Il convient pour autant de savoir qu’un fonds n'est pas un dépôt bancaire. Le rendement est variable et le capital est sujet à des risques comme tout produit d’investissement. Un accès promotionnel pour tous les clients N26 : Jusqu'au 1er janvier 2027, chaque formule de compte sur tous les marchés bénéficiera d'un taux d'introduction allant jusqu'à 2,57 %* par an, identique à l'offre Metal et sans aucun frais de service facturé par N26. Ensuite, les frais de service appliqués par N26 seront spécifiques à chaque niveau de formule d’abonnement N26 (à savoir 0,30 % par an pour N26 Standard; 0,25 % par an pour N26 Smart; 0,20 % pour N26 Go; et toujours aucun frais pour N26 Metal). Des conditions d'accès facilitées par le fractionnement des actifs : A l’instar de ce que propose N26 avec son offre de trading, là-aussi il est possible pour les clients de commencer à investir dans ce fonds monétaire flexible à partir de 1 €. Une forte liquidité assurée pour tous les clients : Ainsi, les dépôts et les retraits sont illimités et disponibles à tout moment sur ce produit, et cela sans frais de transaction ni l’existence d’aucun plafond. Une offre construite sur une exposition diversifiée : Le fonds monétaire flexible de N26 propose l’accès direct à des instruments du marché monétaire de haute qualité et à court terme. Un principe simple d’évaluation quotidienne et de versement mensuel : Comme pour les autres produits d’investissement, N26 calcule les intérêts quotidiennement et ils sont versés mensuellement au client, lui garantissant plus de fluidité dans la gestion de ses finances. “ Les ménages français détiennent plus de 440 milliards d’euros sur le Livret A qui ne rapporte que très peu d’argent à leur patrimoine et qui est très peu flexible. Diversifier ses placements en permettant à nos clients en France comme dans nos autres principaux marchés européens, de profiter de ce nouveau produit d’investissement, est une solution simple et efficace pour leur permettre de mieux faire fructifier le fruit de leur épargne. Ce produit de fonds monétaire flexible présente l’avantage de reproduire de manière presque immédiate les taux d'intérêt de la Banque Centrale","id":3205939,"url":"https://www.planet-fintech.com/N26-elargit-l-acces-a-son-produit-de-fonds-monetaire-flexible-a-tous-ses-clients_a7758.html","titre":"N26 élargit l'accès à son produit de fonds monétaire flexible à tous ses clients","pubDate":"Fri, 09 Oct 2026 08:10:40 +0200"},{"url":"https://www.planet-fintech.com/Spiko-leve-90-M-en-serie-B-pour-democratiser-la-remuneration-de-tresorerie_a7751.html","titre":"Spiko lève 90 M$ en série B pour démocratiser la rémunération de trésorerie","pubDate":"Wed, 07 Oct 2026 14:08:07 +0200","source":"Planet Fintech","description":"Spiko, leader mondial des fonds tokenisés dédiés au placement de trésorerie, a annoncé le 6 octobre 2026 une série B de 90 millions de dollars menée par New Enterprise Associates (NEA), avec la participation d’Index Ventures, Bpifrance, Speedinvest, Flourish Ventures, Shapers, White Star Capital, Blockwall, Frst, EQNX, Mirana Ventures et Wintermute Ventures. Plusieurs business angels de renom participent également à l’opération, parmi lesquels Axel Weber, ancien président de la Bundesbank, et les fondateurs de Qonto. Spiko porte ainsi à 120 millions de dollars le montant total levé depuis sa création. En Europe et aux États-Unis, entreprises et particuliers détiennent quelque 44 000 milliards d'euros en liquidités et en dépôts. L'essentiel de cet argent ne leur rapporte presque rien, alors que les taux directeurs atteignent 2,5 % dans la zone euro et près de 4 % aux États-Unis. Sur une telle somme, chaque point de rendement représente 440 milliards d'euros par an. Ce rendement reste le privilège de quelques acteurs, au premier rang desquels les banques et les grandes institutions financières. Spiko est né pour en faire profiter tous les autres. « Chaque entreprise, chaque particulier détient de la trésorerie. Sa rémunération doit aller de soi », déclare Paul-Adrien Hyppolite, cofondateur et CEO de Spiko . « Notre ambition : qu'elle soit rémunérée par défaut, à chaque instant . » Une trésorerie rémunérée pour tous Aux États-Unis, les fonds monétaires font partie du quotidien des trésoriers depuis des décennies. En Europe, ils restent relativement confidentiels. C'est par là que Spiko a commencé. Sa gamme de fonds est accessible depuis une application web et mobile, et toute société ou plateforme financière peut l'intégrer à son offre gr'ce à une API. Sa clientèle va des startups aux cabinets médicaux, en passant par les scale-ups, les instituts de recherche, les institutions publiques et les fonds de capital-risque. Ses fonds sont proposés en euros, en dollars, en livres sterling et en francs suisses. Une rémunération 24 h/24, 7 j/7 Reste un défi : rémunérer la trésorerie à toute heure du jour et de la nuit. Les fonds monétaires traditionnels vivent au rythme des jours ouvrés, celui des systèmes de paiement et des outils comptables pour lesquels ils ont été pensés. Or l'argent circule de plus en plus en continu, piloté par des logiciels et, demain, par des agents IA. Une entreprise doit pouvoir mobiliser ses liquidités à tout moment, une fintech assurer celles de ses utilisateurs la nuit comme le week-end. Les fonds Spiko sont pensés pour ces usages : retraits instantanés dès aujourd'hui et, bientôt, intérêts calculés en temps réel. « Nous avons étudié des dizaines d’entreprises qui s’attaquent chacune à une partie de ce problème. Spiko est, selon nous, la seule à résoudre à la fois la question réglementaire et la question produit », déclare Philip Chopin, Managing Director et Head of Europe chez NEA . « Paul-Adrien et Antoine sont en train de construire la référence du placement de trésorerie. Ils ont commencé par l'essentiel, et ce socle leur permet désormais de s'étendre à de nouveaux marchés et à de nouveaux produits . » Une trésorerie en pilote automatique Les parts des fonds Spiko sont inscrites sur la blockchain, et la gamme devance","id":3201891},{"description":"A la une actuEL HSE Prévention Une ligne « IA » dans le Duerp ? Chez Veolia, c’est non. « On n’a pas identifié une ligne spécifique IA. En revanche, c’est plutôt un facteur de risque qu’on va rajouter aux dimensions déjà existantes, là où on estime que c’est pertinent », a expliqué Charles Jacquemard, responsable France QVCT et prévention des RPS et psychologue du travail chez Veolia, lors de la conférence d’ouverture de Préventica Lyon. Même son de cloche du côté d’Anthony Contat, DRH et président de l’ANDRH Rhône & Ain. « On n’a pas non plus fait un paragraphe dédié à l’IA », rebondit-il. L’entreprise l’a intégrée à la surcharge informationnelle et à la déconnexion : « Il y a la question des prompts : on peut prompter tout le temps, il y a une forme d’addiction. » À tel point que le DRH réfléchit à « couper les accès et les connexions aux outils en dehors de certaines plages horaires de travail ». Une piste encore en discussion, notamment en raison des activités de maintenance industrielle de l’entreprise. « On a juste rendu le travail plus intense » Dans le Duerp, Anthony Contat rattache aussi les usages de l’IA à « la partie intensification du travail et volume des heures de travail ». Une conséquence directe, pour Charles Jacquemard, de la recherche de la productivité à tout prix. Alors que les gains se font attendre (cf. encadré). « Si on se dit que l’IA permet d’augmenter la productivité à temps de travail égal, alors on n’a pas fait de gain en termes de QVCT [qualité de vie et des conditions de travail] , on a juste rendu le travail plus intense », souligne le psychologue du travail. Une situation « qui se passe un peu partout déjà », regrette-t-il. Là, il faut rentrer dans une phase deux qui est cette prise de recul L’intensification du travail à cause de l’IA, Anaïs Georgelin, CEO et fondatrice de SoManyWays, organisme de formation et d’accompagnement managérial, l’a constaté dans sa propre entreprise. « Nous, on est une boîte, on est une trentaine, on a mis en place l’IA au galop », retrace-t-elle. À son retour de congé, elle constate que son équipe « passe plus de temps à faire ce qu' [elle] faisait avant, avec [ses] prompts maintenant » et qu’elle a atteint « cette hérésie où on a des IA qui doivent relire les comptes rendus des IA parce que c’est trop long ». Une fuite en avant qu’elle retrouve dans son entourage d’entrepreneurs de la tech, dont certains « se mettent à prompter jour et nuit ». « C’est hyper addictif parce que ça permet de faire plein de choses », observe-t-elle. Elle rapporte notamment ce témoignage : « Maintenant, je suis épuisé et je me rends compte que, pour la première fois de ma vie, ma limite dans ce que je peux faire, ce n’est pas mes compétences ou la possibilité de l’IA, c’est ma capacité cognitive. » « Là, il faut rentrer dans une phase deux qui est cette prise de recul », estime Anaïs Georgelin. « Qu’est-ce que ça me fait vraiment gagner comme temps ? Qu’est-ce que ça me fait perdre comme temps ? » Si temps dégagé il y a, elle invite à ne pas « remplir tout tout de suite », mais à laisser « cet espace vide pour apprendre, pour se former, pour échanger ». Faute de","id":3200424,"source":"actuEL HSE","titre":"Duerp, causeries, déconnexion... La prévention des risques liés à l’IA s’organise","url":"https://www.actuel-hse.fr/content/duerp-causeries-deconnexion-la-prevention-des-risques-lies-lia-sorganise","pubDate":"Wed, 07 Oct 2026 07:37:04 +0200"},{"source":"Hospitalia magazine","id":3198272,"description":"À l’UZ Leuven, hôpital universitaire de Louvain en Belgique, la digitalisation de la phase pré-analytique franchit une nouvelle étape avec la mise en place d’un processus de prélèvement automatisé et entièrement traçable, déployé dans l’ensemble des disciplines de laboratoire. Mené en partenariat avec l’entreprise belge MLS, le projet s’appuie notamment sur des dispositifs de prélèvement sanguins pré-codes-barrés de Greiner Bio-One afin de sécuriser l’identification des patients, fiabiliser les prélèvements et optimiser leur parcours, comme l’explique le Dr Ann Verdonck, biologiste clinique. Pourquoi avez-vous souhaité renforcer et sécuriser la phase pré-analytique à l’Hôpital Universitaire de Louvain ? Dr Ann Verdonck :  La phase pré-analytique reste l’une des étapes les plus vulnérables du processus de biologie médicale. Les analyses sont aujourd’hui très automatisées et standardisées, tandis que le prélèvement demeure plus hétérogène, avec de nombreux professionnels impliqués, une grande variété de dispositifs et encore plusieurs opérations manuelles. Nous avions déjà informatisé la prescription médicale, mais le prélèvement reposait notamment sur l’étiquetage manuel des tubes. Cela comportait des risques d’erreurs d’identification, d’utilisation d’un tube inapproprié ou d’étiquetage incorrect, mais aussi un manque d’informations concernant l’heure du prélèvement ou le transport. S’y ajoutaient des problèmes pratiques, tels que les pannes d’imprimantes ou les étiquettes égarées. Ces situations pouvaient compromettre la sécurité du patient et mobilisaient beaucoup de temps pour les équipes. Nous voulions donc repenser l’ensemble du processus, au-delà du seul étiquetage, avec des flux mieux contrôlés et entièrement traçables. Quelle approche avez-vous retenue ? Nous avons travaillé avec notre partenaire MLS, notamment dans le cadre de son concept breveté « USI Unique Specimen Identifier », fondé sur l’utilisation de dispositifs de prélèvement pré-code-barrés dotés d’identifiants uniques. Notre objectif était de généraliser cette approche à tous les types de prélèvements. Pour les prélèvements sanguins, MLS est le distributeur exclusif en Belgique des tubes pré-codes-barrés de Greiner Bio-One, dont la qualité et la fiabilité sont reconnues. Pour les autres disciplines, certains fabricants référencés par MLS proposent également des dispositifs pré-codés. Lorsque ce n’est pas le cas, MLS peut lui-même apposer un code-barres unique avant la livraison. Nous pouvons ainsi disposer d’une solution globale couvrant la biologie médicale, mais aussi la pathologie, la génétique et les autres disciplines de laboratoire. MLS nous transmet également les identifiants correspondant aux dispositifs livrés, afin que nous puissions les intégrer dans notre environnement numérique. Concrètement, comment fonctionne aujourd’hui le processus de prélèvement ? Au moment du prélèvement, le professionnel identifie le patient en scannant son bracelet ou, en ambulatoire, son code-barres. Un système développé en interne ouvre automatiquement le bon dossier et indique les prélèvements à réaliser ainsi que les","pubDate":"Mon, 05 Oct 2026 14:22:20 +0200","titre":"De la prescription au laboratoire : le CHU de Louvain digitalise le processus du prélèvement","url":"https://www.hospitalia.fr/De-la-prescription-au-laboratoire-le-CHU-de-Louvain-digitalise-le-processus-du-prelevement_a5240.html"},{"url":"https://www.actuel-hse.fr/content/la-firps-avance-trois-leviers-pour-aider-les-entreprises-ne-plus-subir-labsenteisme","titre":"La Firps avance trois leviers pour aider les entreprises à ne plus subir l'absentéisme","pubDate":"Mon, 05 Oct 2026 07:36:50 +0200","description":"A la une actuEL HSE Risques psychosociaux Alors que le budget 2027 cherche à réduire les dépenses liées aux arrêts de travail (lire notre article ), la Firps propose une autre approche. L’absentéisme « n’est pas une cause en soi : il constitue un indicateur qui peut notamment éclairer le fonctionnement réel du travail », estime la fédération, qui regroupe 21 cabinets. Dans son guide « Absentéisme au travail : comprendre, prévenir, agir », la Firps refuse donc de réduire le phénomène à une question de comportements individuels. « L’absentéisme ne doit pas être réduit à un comportement individuel à juger ou à sanctionner, ni à un taux qu’il faudrait faire baisser à tout prix », insiste Isabelle Tarty, sa présidente. Pour elle, la réponse doit être globale : anticiper les absences, réguler leurs effets sur les collectifs et rechercher les facteurs professionnels susceptibles de les alimenter. Anticiper les absences plutôt que les subir Premier levier : intégrer davantage les absences dans l’organisation du travail. Car elles entraînent une surcharge pour les équipes présentes, de la fatigue managériale, des désorganisations, voire une dégradation de la qualité du travail. « Les entreprises sont en train de subir un absentéisme majeur qui a des répercussions sur les organisations », constate Camy Puech, président-fondateur de Qualisocial. Pour sortir de cette logique, les entreprises doivent, selon lui, se demander comment rendre « prévisible » ce qui est aujourd’hui subi. Pas question pour autant de se lancer dans une « chasse aux sorcières ». Certes, « il y a des abus », estime-t-il, mais les placer au centre du débat risque d’accroître « la défiance » et « le désengagement ». La priorité est plutôt de travailler sur l’organisation et la régulation de la charge de travail. Camy Puech recommande notamment de réaliser des sortes de « stress tests » : que se passe-t-il dans une équipe lorsqu’une personne s’absente ? Comment le travail est-il redistribué ? Quels dysfonctionnements cette absence risque-t-elle d’accentuer ? Kevin Audureau, responsable de l’équipe QVT du cabinet Uside, va plus loin : « Chaque entreprise devrait avoir un observatoire pour capter les signaux ». Mais il invite aussi les entreprises à regarder l’autre face de l’absentéisme : le travail supplémentaire assumé par ceux qui restent. « Comment va-t-on reconnaître et valoriser ce travail ? », interroge-t-il. Préparer le retour après une longue absence Deuxième chantier : la reprise après une absence longue. Pour la Firps, celle-ci ne doit pas être envisagée comme une simple formalité administrative. Elle doit être préparée avec le salarié, son manager, les RH, le collectif et les acteurs de la santé au travail. « On a un problème d’anticipation. Le jour où le salarié reprend, on n’a pas forcément préparé la reprise », alerte Valérie Tran, présidente-directrice générale d’Ariane Conseil. Après plusieurs mois d’absence, le salarié peut avoir perdu le contact avec l’entreprise mais aussi douter de ses propres capacités : « Est-ce que je vais être capable de travailler comme avant ? Est-ce que mes collègues vont m’accepter ? Quel regard vont-ils porter sur moi ? ». D’où le rôle","id":3196959,"source":"actuEL HSE"},{"id":3196537,"description":"Les investisseurs sont souvent d'une parfaite mauvaise foi. Ils tentent des opérations très dangereuses, ne faisant pas confiance et n'écoutant pas leurs banques (et autres professionnels avec devanture), et puis quand ils perdent leur argent ils se retournent vers ceux qui les auraient mieux conseillé. L'investisseur cherche des rentabilités fortes (en vérité immorale : qui est exploité ?) : les titres de bourse et les placements dits bancaires ne leur suffisent pas ! Il veulent des cryptomonnaies ! Notamment... Alors ils en cherchent, dans des conditions qu'ils partagent avec eux-mêmes, sans écouter aucun conseil. Ils en achètent. Ils investissent... dans des cryptomonnaie (terme non-juridique... ça commence bien). Ils donnent donc un ou des ordres de paiement à leur teneur de compte (PSP qui est banque ou EP établissement de paiement ou autre) pour réaliser leur \"investissement. Ce prestataire de services de paiement (PSP) ne fait qu'exécuter un ordre de paiement au compte qu'on lui a donné (identifiant unique). Une partie de la doctrine a selon nous détourné le problème en parlant des investissements atypiques, c'est amusant quand cette même doctrine (majoritaire...) ne s'est jamais sérieusement préoccupée de distinguer l'investissement lui-même, lui tout seul, non plus que ses acolytes du coup confus : le placement et l'épargne. Alors, si on comprend bien - mais il y a-t-il quelque chose à comprendre au fond ? - l'investissement atypique devrait alerter le PSP, devrait lui commander un comportement nulle part écrit, nulle part pensé et consigné ni signé, et, au nom de la pensée magique, notamment celle de l'obligation de vigilance, le PSP serait tenu de tout, obligé de tout et, donc, responsable de tout. Alors, comme il y a des investissements atypiques, ont pourrait, peut-être, agir en responsabilité contre sa banque, celle que l'on ne veut pas écouter en matière... d'investissement ! Moi, investisseur, je prends des risques ; toi, le banquier, que je sais plutôt nul, si ça tourne mal, tu m'indemnises. Pourquoi ? Parce que tu m'as laissé faire cet investissement, soit qu'il ait mal tourné financièrement (j'ai perdu beaucoup d'argent), soit que le compte auquel j'ai fait virer des sommes était juste celui d'un escroc. C'est un peu ce que raconte cet arrêt du 6 mai 2026 sur la gamme de la compétence juridictionnelle, mais la Cour de cassation ne cède pas ; c'est, peut-être, qu'elle commence à s'imbiber du fait que le droit bancaire n'existe pas : il existe un droit des services... de crédit, d'investissement, de paiement, de financement participatif, sur actifs numériques... chacun avec son régime. Ainsi est découpé le droit monétaire, bancaire et financier... Les cloisons sont fortes. Donc un prestataire de services de paiement n'a pas, de principe, à être responsable pour le paiement qu'il exécute en vertu du droit des services de paiement pour le service d'investissement qui, lui, devrait être respecté par le destinataire de la somme qui doit faire l'investissement. On reverra avec intérêt l'arrêt du 25 mars 2025 (n° 25-10353, publié)* (Droit bancaire et financier, mare et martin, 2026, p. 457, n° 839, cité au cours d'une réflexion générale sur la responsabilité des prestataires financiers) : le PSP n'est que PSP... C'est un peu ce que raconte cet arrêt du 6 mai 2026 sur la gamme de la compétence juridictionnelle, donc il n'évoque pas la responsabilité civile du professionnel","source":"Direct droit, Hervé Causse Blog","pubDate":"Sun, 04 Oct 2026 08:26:19 +0200","url":"https://www.hervecausse.info/Les-pertes-de-l-investisseur-et-le-malheureux-prestataire-de-services-de-paiement-PSP--a-propos-de-la-localisation-du_a2439.html","titre":"Les pertes de l'investisseur et le malheureux prestataire de services de paiement (PSP), à propos de la localisation du (prétendu) préjudice (Cass. civ,. 1re, 6 mai 2026, 24-22.187, Inédit)"},{"id":3195476,"description":"Les investisseurs sont souvent d'une parfaite mauvaise foi. Ils tentent des opérations très dangereuses, ne faisant pas confiance et n'écoutant pas leurs banques (et autres professionnels avec devanture), et puis quand ils perdent leur argent ils se retournent vers ceux qui les auraient mieux conseillé. L'investisseur cherche des rentabilités fortes (en vérité immorale : qui est exploité ?) : les titres de bourse et les placements dits bancaires ne leur suffisent pas ! Il veulent des cryptomonnaies ! Notamment... Alors ils en cherchent, dans des conditions qu'ils partagent avec eux-mêmes, sans écouter aucun conseil. Ils en achètent. Ils investissent... dans des cryptomonnaie (terme non-juridique... ça commence bien). Ils donnent donc un ou des ordres de paiement à leur teneur de compte (PSP qui est banque ou EP établissement de paiement ou autre) pour réaliser leur \"investissement. Ce prestataire de services de paiement (PSP) ne fait qu'exécuter un ordre de paiement au compte qu'on lui a donné (identifiant unique). Une partie de la doctrine a selon nous détourné le problème en parlant des investissements atypiques, c'est amusant quand cette même doctrine (majoritaire...) ne s'est jamais sérieusement préoccupée de distinguer l'investissement lui-même, lui tout seul, non plus que ses acolytes du coup confus : le placement et l'épargne. Alors, si on comprend bien - mais il y a-t-il quelque chose à comprendre au fond ? - l'investissement atypique devrait alerter le PSP, devrait lui commander un comportement nulle part écrit, nulle part pensé et consigné ni signé, et, au nom de la pensée magique, notamment celle de l'obligation de vigilance, le PSP serait tenu de tout, obligé de tout et, donc, responsable de tout. Alors, comme il y a des investissements atypiques, ont pourrait, peut-être, agir en responsabilité contre sa banque, celle que l'on ne veut pas écouter en matière... d'investissement ! Moi, investisseur, je prends des risques ; toi, le banquier, que je sais plutôt nul, si ça tourne mal, tu m'indemnises. Pourquoi ? Parce que tu m'as laissé faire cet investissement, soit qu'il ait mal tourné financièrement (j'ai perdu beaucoup d'argent), soit que le compte auquel j'ai fait virer des sommes était juste celui d'un escroc. C'est un peu ce que raconte cet arrêt du 6 mai 2026 sur la gamme de la compétence juridictionnelle, mais la Cour de cassation ne cède pas ; c'est, peut-être, qu'elle commence à s'imbiber du fait que le droit bancaire n'existe pas : il existe un droit des services... de crédit, d'investissement, de paiement, de financement participatif, sur actifs numériques... chacun avec son régime. Ainsi est découpé le droit monétaire, bancaire et financier... Les cloisons sont fortes. Donc un prestataire de services de paiement n'a pas, de principe, à être responsable pour le paiement qu'il exécute en vertu du droit des services de paiement pour le service d'investissement qui, lui, devrait être respecté par le destinataire de la somme qui doit faire l'investissement. On reverra avec intérêt l'arrêt du 25 mars 2025 (n° 25-10353, publié)* (Droit bancaire et financier, mare et martin, 2026, p. 457, n° 839, cité au cours d'une réflexion générale sur la responsabilité des prestataires financiers) : le PSP n'est que PSP... C'est un peu ce que raconte cet arrêt du 6 mai 2026 sur la gamme de la compétence juridictionnelle, donc il n'évoque pas la responsabilité civile du professionnel","source":"Direct droit","pubDate":"Sat, 03 Oct 2026 13:35:16 +0200","titre":"Les pertes de l'investisseur et le malheureux prestataire de services de paiement, à propos de la localisation du (prétendu) préjudice (Cass., civ. 1re, 6 mai 2026, 24-22.187, Inédit)","url":"https://www.hervecausse.info/Les-pertes-de-l-investisseur-et-le-malheureux-prestataire-de-services-de-paiement-a-propos-de-la-localisation-du_a2439.html"},{"source":"actuEL HSE","description":"A la une (brève) actuEL HSE Acteurs de la sécurité Présenté hier matin, le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2027 reprend plusieurs pistes avancées cet été pour redresser les comptes de la branche AT/MP. Le dossier de présentation du budget (en pièce jointe) confirme également la volonté de rendre obligatoire, pour les entreprises multi-établissements, une tarification AT/MP au niveau de l’entreprise et non plus établissement par établissement. Ses modalités de mise en œuvre devraient être précisées par voie réglementaire. Cette réforme devrait améliorer le solde de la branche de 300 M€ en 2027. Le projet de loi de finances (PLF) pour 2027 prévoit également de fiscaliser intégralement les indemnités journalières AT/MP, aujourd’hui imposables à 50 %. Et de supprimer le taux réduit de contribution sociale généralisée (CSG) applicable aux indemnités journalières versées en cas d’arrêt maladie et d’AT/MP. Le PLFSS prévoit que la branche AT/MP bénéficie à hauteur de 300 M€ du rendement de la fiscalisation des IJ AT/MP. Sa trajectoire financière tient également compte du plafonnement des IJ AT/MP à 1,8 Smic (voir notre article du jour), décidé par voie réglementaire. Le texte prévoit également de renforcer la coordination entre le médecin traitant, le médecin-conseil de l’Assurance maladie et le médecin du travail (article 20). Lors d’un arrêt de plus de 30 jours, si un risque de désinsertion professionnelle est identifié, ils pourraient, avec l’accord de l'assuré, se concerter afin de préparer son retour à l’emploi ou de l’orienter vers des mesures d’accompagnement, d’évolution ou de formation professionnelle. L’identifiant et les coordonnées du médecin du travail seraient également versés dans le dossier médical partagé (DMP), alors que l’articulation avec le dossier médical en santé au travail accuse déjà plusieurs années de retard . Le gouvernement prévoit en parallèle de simplifier, par voie réglementaire, le recours à l’essai encadré. Le dossier de présentation du budget mentionne également la généralisation du dispositif « SOS IJ », déjà annoncée cet été par l’Assurance maladie , ainsi que l’expérimentation d’un deuxième avis médical sur certains arrêts longs, sans préciser quel médecin serait sollicité ni selon quelles modalités. Les services de prévention et de santé au travail (SPST) pourraient aussi détenir des stocks de vaccins afin que les professionnels habilités puissent vacciner directement sur place (article 27). Les dépenses liées aux vaccinations professionnelles obligatoires et aux tests sérologiques permettant d’attester d’une immunisation antérieure seraient à la charge de l’employeur ou de l’organisme de formation. L’article 44 porte enfin de 1,6 à 2 Md€ le transfert de la branche AT/MP vers l’Assurance maladie au titre de la sous-déclaration des AT/MP, une hausse contestée cet été par les partenaires sociaux. Le même article fixe à 325 M€, contre 387 M€ en 2026, la contribution de la branche au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (Fiva) et à 453,3 M€, contre 374 M€ en 2026, celle au Fonds de cessation","id":3192021,"url":"https://www.actuel-hse.fr/content/plfss-2027-vers-une-generalisation-du-taux-unique-de-cotisation-atmp-au-niveau-de-0","titre":"Budget 2027 : vers une généralisation du taux unique de cotisation AT/MP au niveau de l’entreprise, plusieurs mesures sur la santé au travail","pubDate":"Fri, 02 Oct 2026 07:37:42 +0200"},{"pubDate":"Thu, 01 Oct 2026 07:31:33 +0200","url":"https://www.dalloz-actualite.fr/flash/retention-administrative-jusqu-ou-prolonger-l-enfermement-pour-eloigner","titre":"Rétention administrative : jusqu’où prolonger l’enfermement pour éloigner ?","source":"Dalloz Actualité - Droit administratif","id":3187834,"description":"La loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat étend les possibilités de maintien et de placements successifs en rétention administrative. Validé par le Conseil constitutionnel, ce nouveau dispositif permet désormais, dans les situations les plus graves, une rétention pouvant atteindre 210 jours et porte à 540 jours la durée cumulée des placements prononcés sur le fondement d’une même mesure d’éloignement. Cette extension des durées de rétention intervient toutefois alors que plusieurs rapports parlementaires et travaux associatifs mettent en doute l’existence d’un lien entre l’allongement de la rétention et l’augmentation effective du nombre d’éloignements. en lire"},{"titre":"Proposition de loi intégrale sur les violences sexuelles : le point de vue critique d'avocats d'entreprise sur le volet travail","url":"https://www.actuel-direction-juridique.fr/content/proposition-de-loi-integrale-sur-les-violences-sexuelles-le-point-de-vue-critique-davocats-1","pubDate":"Fri, 18 Sep 2026 07:36:28 +0200","description":"A la une actuEL DJ Social / Santé / Sécurité Lors d'une conférence organisée hier, les avocats du cabinet Voltaire ont fait part de leurs interrogations et craintes sur la proposition de loi intégrale sur les violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants dont l'examen en séance publique doit démarrer début octobre. Plusieurs dispositions les interpellent au-delà du fait que David Guillouet, fondateur du cabinet Voltaire, s'agace qu'on « réponde à un problème de fond par des formulaires ». Il vise notamment l'encadrement législatif des enquête internes. Les multiples interrogations en matière d'enquête interne La proposition de loi « vient toucher le sujet des enquêtes internes sans l'embrasser de manière générale, uniquement en matière de violences sexuelles et sexistes », constate l'avocat, écartant ce qui a trait au harcèlement moral et aux discriminations. Par ailleurs, souligne-t-il, « le texte est assez mal rédigé » et plusieurs dispositions pourraient bien ne pas être applicables en l'état. L'accord de la victime L'enquête interne doit être lancée « après accord de la victime », rappelle Louise Peugny, avocate associée au sein du cabinet Voltaire . « Qu'en est-il si la victime n'est pas d'accord - ce qui n'est pas théorique - avec la peur des représailles ou la crainte de porter l'affaire sur la place publique », s'interroge l'avocate. L'employeur doit-il s'abstenir de mener une enquête « au risque de laisser en place un salarié harceleur alors qu'on peut très bien respecter l'anonymat de la victime ». La question se pose aussi si l'employeur est informé par un collègue, souligne David Guillouet. L'éloignement de la victime présumée et de la personne mise en cause La proposition de loi prévoit « des mesures conservatoires destinées à prévenir tout contact entre la victime présumée, les témoins et l'auteur présumé des faits pendant toute la durée de l'enquête ». Faut-il éloigner la personne qui se dit victime de violences sexuelles ou sexistes ? s'interroge Louise Peugny. Si l'on écarte le salarié accusé, qu'en est-il de la présomption d'innocence ? Bien souvent, le plaignant est en arrêt maladie, ce qui règlera la question de l'éloignement entre le plaignant et la personne mise en cause, nuance-t-elle. La chronologie des auditions La chronologie des auditions telle que prévue par la proposition de loi pose aussi question. Ces dispositions « ne tiennent pas compte de la réalité », estime Louise Peugny. La victime doit être auditionnée en premier mais « quid si elle est en arrêt maladie ou pas en état psychologiquement ? Faut-il attendre son retour ? Il faut traiter les signalements avec rapidité. Faut-il alors bousculer l'ordre des auditions en commençant par écouter les collègues et les témoins ? ». Par ailleurs, « l'auteur présumé [des faits] aura peut-être besoin pour l'exercice des droits de la défense de faire entendre ses témoins ? Faut-il alors anticiper sur ces auditions ? ». Se pose aussi la question de qui identifie les témoins, complète Louise Peugny. La remise du rapport La proposition de loi prévoit que le rapport d'enquête soit remis à la victime présumée et à la personne mise en cause. « Or, en principe, le rapport n'est jamais remis car il","id":3159774,"source":"actuEL Direction juridique"},{"source":"actuEL Experts-comptables","id":3155342,"description":"A la une Social actuEL EC Peu importe que le salarié ne soit soumis à aucune clause de non-concurrence et que son nouvel employeur ignore la présence de ces fichiers sur le matériel mis à sa disposition. Dès lors que leur caractère confidentiel est établi, leur seule détention suffit à caractériser leur appropriation par le nouvel employeur et, par conséquent, un acte de concurrence déloyale. C'est ce que vient de juger la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 septembre dernier. Informations confidentielles appartenant à son ancien employeur Dans cette affaire, un salarié ayant précédemment travaillé pour une société concurrente, avait été recruté par un nouvel employeur. Des informations confidentielles appartenant à son ancienne entreprise avaient été retrouvées sur son ordinateur professionnel, parmi lesquelles un fichier contenant des coordonnées de clients ainsi que plusieurs modèles d'offres de prix. L'ancien employeur avait alors engagé une action en concurrence déloyale contre l'entreprise ayant recruté son ancien salarié, invoquant notamment un détournement de clientèle. Les juges du fond n'avaient pas fait droit à cette demande, considérant que la preuve de l'appropriation des fichiers confidentiels par le nouvel employeur n'avait pas été rapportée. A tort. Les précautions à prendre Pour limiter ce type de risque, les employeurs ont donc intérêt, lorsqu'ils recrutent un salarié provenant d'une entreprise concurrente, à lui rappeler expressément l'interdiction d'importer, de transférer, de conserver ou d'utiliser, sur les équipements et systèmes de l'entreprise, tout document ou fichier confidentiel provenant de son ancien employeur. Cette interdiction peut notamment être formalisée dans une consigne écrite remise lors de l'embauche, dans la charte informatique ou dans le cadre d'une procédure d'intégration du salarié. Il peut également être prudent de mettre en place des procédures destinées à éviter l'introduction de tels fichiers dans le système informatique de l'entreprise. Visuel réduit:  Visibilite:  privé Signature:  Géraldine Anstett Supports de diffusion:  Actuel EC Portail EC Un employeur peut voir sa responsabilité engagée pour concurrence déloyale, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, lorsqu'un salarié nouvellement recruté détient, sur son ordinateur professionnel, des fichiers confidentiels appartenant à son ancien employeur, concurrent du nouveau. 16/09/2026 Cacher le visuel principal ?:  Non Arrêt du 2 septembre 2026 Type de produit:  actuel Produit d'origine:  actuEL RH Auteur extérieur:  Thème d'origine:  Contrat de travail Application immédiate:  Clone parent: ","pubDate":"Wed, 16 Sep 2026 07:37:06 +0200","url":"https://www.actuel-expert-comptable.fr/content/fichiers-confidentiels-dun-concurrent-leur-detention-par-un-salarie-peut-engager-1","titre":"Fichiers confidentiels d'un concurrent : leur détention par un salarié peut engager l'employeur"},{"url":"http://paris.notaires.fr/fr/actualites/owen-simonin-alias-hasheur-invite-des-notaires-de-paris-le-22-septembre","titre":"Owen Simonin alias Hasheur invité des notaires de Paris le 22 septembre","pubDate":"Fri, 11 Sep 2026 08:06:00 +0200","description":"La Chambre des notaires de Paris accueillera Owen Simonin, alias Hasheur, CEO et fondateur de Meria et figure française de l’écosystème blockchain et crypto, à l’occasion d’une nouvelle édition de « L’Invité des notaires de Paris », le mardi 22 septembre 2026 à 18h30, à l’Hôtel du Ch'telet à Paris et à distance. Crypto-actifs : quels enjeux pour le patrimoine et sa transmission ? Longtemps considérés comme un phénomène réservé aux initiés, les crypto-actifs occupent désormais une place croissante dans le patrimoine de nombreux particuliers. Bitcoin, stablecoins, tokens... Ces nouveaux actifs soulèvent des questions concrètes en matière de détention, d’investissement, de fiscalité, de succession et de transmission . Face à ces évolutions, les professionnels du droit et du patrimoine doivent aujourd’hui mieux comprendre ces nouveaux usages et anticiper leurs conséquences. Entre innovation technologique et nouveaux enjeux patrimoniaux, cette rencontre permettra notamment d’aborder : les crypto-actifs : phénomène de mode ou transformation durable du patrimoine ? Bitcoin, stablecoins, tokens : comment comprendre les nouveaux actifs numériques ? les enjeux liés à la détention, à la transmission et à la succession des crypto-actifs ; les opportunités et les risques liés au Web3 ; les nouveaux réflexes à adopter face à ces mutations. Un échange avec Owen Simonin, entrepreneur et spécialiste de l’écosystème crypto Entrepreneur et créateur de contenu connu sous le nom de Hasheur , Owen Simonin est le CEO et fondateur de Meria. Observateur privilégié de l’écosystème des actifs numériques, il partagera son analyse des transformations en cours et de leurs conséquences sur le patrimoine, l’investissement et la transmission. La rencontre sera animée par Jean-François Sagaut , Président des Rencontres « L’Invité(e) des notaires de Paris », avec la participation de la journaliste Florence de Soultrait . Rendez-vous le mardi 22 septembre 2026 à 18h30 Hôtel du Ch'telet – 12 avenue Victoria, Paris 1er Participation possible également à distance. Inscription gratuite et obligatoire – Réservez dès maintenant votre place ","id":3146376,"source":"Chambre des Notaires de Paris"},{"pubDate":"Thu, 10 Sep 2026 13:39:31 +0200","titre":"[hal-05737502] Étude législative et institutionnelle sur les ressources des hôpitaux publics au service de l’accompagnement et des soins médicaux combinés : le cas de la Chine","url":"https://hal.science/hal-05737502v1","id":3144458,"description":"Dans le double contexte du vieillissement rapide de la population et de la transition du spectre épidémiologique, la Chine a progressivement élevé, au niveau national, l’ « intégration des soins médicaux et des services aux personnes 'gées » au rang de politique publique et de stratégie nationale, tandis que la réponse du système juridique demeure nettement en retard. Surtout dans une configuration où plus de 95 % des ressources médicales de qualité sont concentrées dans les hôpitaux publics, comment définir, dans le cadre de l’État de droit, le rôle, les frontières et les responsabilités de ces établissements dans l’accompagnement et les soins médicaux combinés devenus la clé de la construction institutionnelle ? En prenant pour perspective centrale la mise à disposition des ressources des hôpitaux publics au service de l’accompagnement et des soins médicaux combinés, cette étude procède à une analyse systématique de la structure normative des lois et politiques actuellement en vigueur en Chine, et dégage quatre principaux modèles de pratique : les unités médicales intégrées au sein des établissements d’hébergement pour personnes 'gées, les lits d’hébergement pour personnes 'gées implantés dans les établissements de santé, les dispositifs de coopération médico-sociale et l’intégration communautaire et domiciliaire des services médicaux et sociaux. En combinant les données issues d’entretiens avec des experts et les enseignements du droit comparé, la recherche met en lumière une série de difficultés profondes, telles que le déséquilibre entre pouvoirs et responsabilités dans un contexte de répartition intersectorielle des compétences, les risques pesant sur la mission d’intérêt public lors du partage des ressources médicales, l’inadéquation entre la mobilité des professionnels et le régime d’exercice, ainsi que la fragmentation de l’attribution des responsabilités et des mécanismes de régulation. Sur cette base, l’étude propose de placer le droit à la santé des personnes 'gées comme valeur centrale de la réforme, en reconstruisant la hiérarchie du système de lois de rang supérieur, en élaborant des règles de répartition des ressources fondées sur un principe de « partage hiérarchisé », en favorisant la transition des médecins d’une logique d’attachement institutionnel vers une logique de responsabilité professionnelle et en inscrivant dans la loi les mécanismes de coordination interministérielle. L’étude soutient que l’enjeu central de la prochaine phase de réforme doit être de s’appuyer sur la législation et la conception institutionnelle pour identifier, par l’établissement d’indicateurs correspondants et d’évaluations scientifiques, les frontières et les conditions concrètes de la participation des hôpitaux publics à l’accompagnement et aux soins médicaux combinés, de manière à assurer une symétrie globale entre responsabilités et droits, ainsi qu’entre risques encourus et garanties","source":"revue JDSAM"},{"pubDate":"Sat, 27 Jun 2026 08:00:31 +0200","titre":"L’initiative Tibi lance sa troisième phase avec 13 milliards d’euros supplémentaires mobilisés pour financer les technologies de souveraineté","url":"https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2026/06/25/l-initiative-tibi-lance-sa-troisieme-phase-avec-13-milliards-d-euros-supplementaires-mobilises-pour-financer-les-technologies-de-souverainete","source":"Direction générale du Trésor","id":2987081,"description":"Cette troisième phase prolonge la dynamique engagée depuis le lancement de l'initiative, annoncée en septembre 2019 et formellement lancée en 2020. Les deux premières phases ont déjà permis de mobiliser près de 16 milliards d'euros, dépassant les ambitions initiales fixées respectivement à 6 milliards d'euros pour la première phase et à 7 milliards d'euros pour la deuxième. Avec cette nouvelle enveloppe, près de 31 milliards d'euros auront été mobilisés depuis 2020 au service de l'innovation, des technologies de rupture et de la souveraineté économique européenne. Une priorité donnée aux technologies de rupture La troisième phase de l'initiative Tibi répond en priorité au besoin de financement des entreprises développant des technologies innovantes, notamment dans les grandes filières stratégiques de souveraineté et les chaînes de valeur des secteurs scientifiques critiques. L'innovation de rupture est placée au cœur de cette nouvelle étape : l'initiative se donne une ambition de 50% d'investissements dans des entreprises de la deeptech, couvrant notamment le quantique, l'intelligence artificielle, les biotechnologies et la space tech. Cette orientation vise à renforcer le financement des technologies nécessaires à la souveraineté technologique, économique et industrielle de la France et de l'Europe. L'initiative élargit également son périmètre à de nouveaux champs stratégiques, en particulier les infrastructures de l'intelligence artificielle et les chaînes de valeur des secteurs scientifiques critiques. Elle renforce aussi son volet \" défense et souveraineté \", dans le prolongement du soutien du gouvernement au financement de la base industrielle et technologique de défense. Une mobilisation élargie des investisseurs partenaires Cette troisième phase réunit désormais une quarantaine d'investisseurs partenaires. Elle accueille de nouveaux acteurs de premier plan : Carac, SNCF, RATP, Naval Group, MBDA et Eutelsat. Leur participation traduit l'élargissement de l'initiative à des enjeux industriels et technologiques directement liés à la souveraineté, en particulier dans les secteurs critiques, la défense et les télécommunications. L'initiative Tibi repose sur la mobilisation des investisseurs institutionnels, en particulier les assureurs, mutuelles, fonds de pension et autres investisseurs de long terme, afin d'orienter une partie de l'épargne vers le financement des entreprises technologiques à forte croissance. Les investissements sont réalisés par l'intermédiaire de fonds spécialisés, couvrant le capital-risque, le capital-croissance et les fonds technologiques cotés. Au 31 mars 2026, 176 fonds avaient obtenu une homologation Tibi. Les fonds de technologie non cotés ont collecté plus de 40 milliards d'euros, tandis qu'une trentaine de fonds technologiques boursiers totalisaient 18 milliards d'euros d'encours. L'initiative contribue ainsi à faire de la place de Paris un centre européen de référence pour le financement de la technologie. Un nouveau soutien aux PME et ETI cotées La troisième phase de l'initiative Tibi prévoit également un volet dédié au renforcement des investissements dans les valeurs cotées des PME et ETI, désormais éligibles à l'initiative. Ce volet sera porté par la Caisse des dépôts et consignations. L'objectif est de renforcer l'écosystème boursier"},{"pubDate":"Tue, 23 Jun 2026 07:59:13 +0200","titre":"Face aux risques climatiques, le Gouvernement propose d’adapter le système assurantiel français","url":"https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2026/06/22/face-aux-risques-climatiques-le-gouvernement-propose-d-adapter-le-systeme-assurantiel-francais","source":"Direction générale du Trésor","id":2977088,"description":"Un régime solide, mais sous pression croissante Depuis 1982, le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (dit \" régime Cat Nat \") protège les Français face aux dommages causés par des phénomènes naturels extrêmes, tels que les inondations, les sécheresses ou les cyclones. Fondé sur le principe de solidarité nationale, il associe les compagnies d'assurance privées et la Caisse centrale de réassurance (CCR), entreprise publique bénéficiant de la garantie illimitée de l'État. Avec l'accélération du changement climatique, les catastrophes naturelles sont plus fréquentes et plus intenses. La sinistralité prise en charge par le régime Cat Nat a quasiment doublé, passant d'environ 1 milliard d'euros en moyenne annuelle entre 1982 et 2024 à près de 2 milliards d'euros aujourd'hui. D'ici 2050, plusieurs études anticipent une sinistralité moyenne de l'ordre de 4 milliards d'euros par an.   Un premier bilan rassurant, avec des zones de vigilance C'est dans ce contexte que les ministres chargés des Finances et de la Transition écologique ont confié à la CCR la mise en place de l'Observatoire de l'assurabilité. Son premier rapport confirme la robustesse du modèle français : dans l'ensemble des communes françaises, les habitations sont couvertes par au moins un assureur. En d'autres termes, aucune commune n'est privée d'accès à l'assurance. Des tensions modérées ou légères restent toutefois perceptibles dans un peu plus de 2 % des communes métropolitaines (811 communes au total) et dans l'ensemble des départements et régions d'outre-mer étudiés, plus exposés aux risques cycloniques et historiquement moins bien couverts. Trois axes d'action pour consolider le système dans la durée À la suite de la remise de ce rapport, le Gouvernement présente trois axes d'action immédiats. En premier lieu, une mission inter-inspections sera lancée pour approfondir l'analyse de la couverture assurantielle dans les territoires ultramarins face aux risques naturels et identifier des solutions adaptées à leurs spécificités. En deuxième lieu, le Gouvernement s'engage à faire évoluer le régime Cat Nat pour garantir sa soutenabilité à long terme. Il examinera tous les cinq ans le taux de surprime Cat Nat afin d'assurer une juste répartition de la charge entre les assurés. Des mesures complémentaires seront mises en œuvre en lien avec la CCR pour renforcer la présence des assureurs dans les zones les plus exposées et faciliter l'accès au Bureau central de tarification. En troisième lieu, le Gouvernement engagera un travail structurant avec les assureurs et les collectivités territoriales pour renforcer la prévention des risques naturels au niveau individuel, notamment en réduisant la vulnérabilité des logements et des entreprises face à ces risques. La solidarité nationale doit s'accompagner d'une responsabilité partagée entre acteurs publics et privés. Un outil de suivi appelé à se pérenniser Ce premier exercice a été élaboré par la CCR en collaboration avec les assureurs, la Mission des Risques Naturels (association créée par la profession de l'assurance sur la prévention des risques naturels) et le Cerema (établissement public spécialisé dans la gestion des risques et l'aménagement du territoire). La Direction générale du"},{"id":2965130,"description":"La numérisation de la société et le passage à une « économie de la donnée », renforcée par l’usage de l'Intelligence Artificielle vient soulever des problématiques inédites, sinon dans leur nature, au moins dans leur ampleur, concernant l’éthique de la gouvernance des données. Afin d’y répondre, les acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) doivent mobiliser de nouveaux cadres juridiques en conformité avec les principes et valeurs de l’ESS. Ces derniers devront assurer la protection des données contre des risques de captation, mais également mettre en place les conditions d’une gestion du patrimoine immatériel de l’ESS. Pour ce faire, deux leviers juridiques issus des logiciels libres et des communs numériques sont à envisager dans le cadre de la réglementation européenne actuelle sur les données. Le premier s’inscrit dans le développement de nouveaux cadres contractuels et partenariaux, fondés sur des conventions souples et des usages partagés. Le deuxième s’inspire du data","source":"Revue Terminal – Informatique et Société","pubDate":"Thu, 18 Jun 2026 08:21:57 +0200","titre":"L’ESS au défi de la gouvernance des données","url":"http://journals.openedition.org/terminal/11936"},{"titre":"L’Autorité nationale des jeux publie un cadre de référence pour la lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme","url":"https://anj.fr/lautorite-nationale-des-jeux-publie-un-cadre-de-reference-fraude-blanchiment","pubDate":"Sat, 25 Apr 2026 08:02:05 +0200","source":"ANJ","description":"L’Autorité nationale des jeux publie un cadre de référence pour la lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme admin ven 17/09/2021 - 09:10 Le cadre de référence adopté par le collège de l’ANJ le 3 juin et proposé au ministre de l’économie, des finances et de la relance et au ministère de l’intérieur a été publié au Journal officiel. Il propose une boîte à outils complète pour faciliter la mise en conformité des opérateurs de jeux .   Le cadre de référence présente une déclinaison opérationnelle du cadre juridique relatif à la lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au secteur des jeux d’argent et de hasard. Il ressort en effet tant des analyses nationales qu’européennes que le secteur des jeux d’argent et de hasard, pris dans son ensemble, présente un niveau de risques élevé, qui diffère selon les types de jeu et les vecteurs de distribution. Il remplace les lignes directrices définies conjointement par la Cellule de renseignement financier national (TRACFIN) et l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) du 12 décembre 2019 à destination des opérateurs agréés de jeu en ligne ainsi que celles établies par le Service central des courses et jeux (SCCJ) du ministère de l’Intérieur à l’endroit des opérateurs sous droits exclusifs. La lisibilité de ces normes est d’autant plus importante que leur mise en œuvre s’inscrit dans un contexte de mise en place d’une politique de contrôle exigeante à l’encontre du secteur des jeux d’argent. L’ordonnance du 2 octobre 2019 a procédé à une réorganisation des modalités de contrôle du secteur des jeux. La mission d’autorité de contrôle, au sens de l’article L. 561-36 du code monétaire et financier (CMF), qu’exerce l’ANJ vis-à-vis des opérateurs agréés de jeu en ligne a été élargie à l’activité des opérateurs sous droits exclusifs. Le non-respect par les opérateurs de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est susceptible de fonder l’engagement d’une procédure de sanction devant la commission nationale des sanctions ou la commission des sanctions, en fonction des circonstances. En Savoir plus File Cadre de référence pour la lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.pdf Arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte cont... Qui est concerné par le cadre de référence pour la lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ? Ce cadre s’adresse à tous les opérateurs de jeux d’argent, à l’exception des casinos et cercles de jeux dont le contrôle relève du SCCJ (Service central des courses et jeux). Quel est le contenu de ce cadre de référence","id":2847429},{"pubDate":"Sat, 25 Apr 2026 08:02:05 +0200","url":"https://anj.fr/publicite-et-jeux-dargent-lanj-lance-une-large-consultation-publique","titre":"Publicité et jeux d’argent : l’ANJ lance une large consultation publique des différentes parties prenantes","id":2847430,"description":"Publicité et jeux d’argent : l’ANJ lance une large consultation publique des différentes parties prenantes admin lun 20/09/2021 - 09:00   Pendant l’Euro de football, des dérives ont été constatées en termes de pression publicitaire de la part des opérateurs de paris sportifs. Celles-ci sont de nature à questionner le modèle de régulation mis en place depuis 10 ans. C’est la raison pour laquelle l’ANJ lance aujourd’hui une large consultation publique portant sur les pratiques des opérateurs de jeux d’argent en matière de publicité.   Des pratiques publicitaires des opérateurs de jeux d’argent questionnées pendant l’Euro En France, le marché des jeux en ligne est très encadré car le jeu d’argent n’est pas un produit comme les autres ; il porte en lui des risques importants de dérive (surendettement) ou de santé publique (addiction et isolement) pour le joueur et son entourage. C’est la raison pour laquelle il doit rester une pratique récréative et mesurée. Or, la pression publicitaire qui a été observée pendant l’Euro de football, le ciblage des jeunes publics ainsi que les messages qui entretiennent l’illusion de l’argent facile sont particulièrement problématiques. Selon une enquête Harris Interactive* menée pendant l’Euro pour l’ANJ, plus de la moitié des personnes ayant vu les publicités pour les paris sportifs estiment qu’elles sont trop nombreuses et près de huit français sur dix ayant vu ces publicités considèrent qu’elles peuvent comporter un risque d’addiction. Confrontés à cette même situation, certains pays européens ont déjà pris des mesures pour limiter le volume des publicités ou en encadrer le contenu de façon plus stricte.   Le dispositif de consultation publique C’est dans ce contexte que l’ANJ a décidé d’organiser une large consultation publique portant sur les pratiques des opérateurs de jeux d’argent en matière de publicité (en particulier pour les paris sportifs). Cette consultation, qui aura lieu en septembre et octobre, a pour objectifs de : Produire un état des lieux de la manière dont les publicités sur les jeux d’argent sont perçues par les différents acteurs et des risques qui leur sont associés  ; Réaliser une évaluation des outils dont dispose l’ANJ pour réguler la publicité et, le cas échéant, imaginer des pistes complémentaires qui lui permettrait de mieux assurer le respect du principe d’un jeu récréatif qui fonde le modèle français, particulièrement auprès des jeunes publics et des populations vulnérables.   Des séquences grand public Un questionnaire en ligne est disponible sur le site de l’ANJ à partir du 20 septembre pour une durée d’un mois. Il permet à tous ceux qui le souhaitent de faire part de leurs impressions et propositions ; Deux ateliers de dialogue citoyen seront organisés en région pour tenter d’apprécier l’acceptabilité sociale des publicités et réfléchir à des possibles recommandations ; Un débat centré sur la thématique du ciblage des jeunes.   Des séquences avec les parties prenantes professionnelles Un appel à contribution des parties prenantes professionnelles (opérateurs de jeux, professionnels de la santé, autorités publiques compétentes, associations de soin, etc.) ; Un débat en région permettant de","source":"ANJ"},{"titre":"Lever des fonds en crypto sans finir au tribunal","url":"https://www.unpeudedroit.fr/lever-des-fonds-en-crypto-sans-finir-au-tribunal/","pubDate":"Mon, 30 Mar 2026 08:03:44 +0200","source":"Un peu de droit","description":"Vous portez un projet ambitieux et souhaitez lever des fonds en crypto-actifs. L’enthousiasme peut vite laisser place à la tentation de court-circuiter la réglementation amf, pour aller plus vite ou préserver un contrôle total. Pourtant, l’expérience montre que ce choix expose à des risques majeurs. La frontière entre innovation et infraction reste ténue. Avant de","id":2791906},{"url":"https://www.inc-conso.fr/content/placements-collectifs-quest-ce-que-lindicateur-de-risque","titre":"Placements collectifs : qu'est-ce que l'indicateur de risque ?","pubDate":"Tue, 24 Feb 2026 09:10:11 +0100","source":"Institut national de la consommation actualités","description":"L’indicateur de risque permet de mesurer le niveau de risque d’un fonds ou d’un ETF, et de savoir si ce niveau correspond à ce que vous êtes prêt à accepter. Il se trouve dans le document d’informations clés (DIC) du placement et se présente sous forme d’ une échelle de 1 à 7 : 1 correspond au risque le plus faible, 7 au plus élevé. Pour calculer cet indicateur, on prend en compte : Le risque de marché, qui reflète les fluctuations du marché et donc la volatilité du placement. Le risque de crédit, qui mesure la capacité des entreprises, dans lesquelles le fonds investit, à rembourser leur dette. En général, plus le risque est élevé, plus le potentiel de rendement est important. À l’inverse, un placement à faible risque offrira un rendement plus modeste. Pour donner une idée : Les fonds en obligations présentent souvent un risque de 1 à 3. Les fonds en actions peuvent aller de 4 à 7. Les fonds diversifiés se situent entre 2 et 6. Attention, cet indicateur se base sur les performances passées, il ne garantit pas ce qui se passera à l’avenir. Votre conseiller financier habituel peut vous aider à comprendre le risque d’un placement, donc n’hésitez pas à le questionner ! Chapeau Réponse avec Olivier EON, de l'Autorité des marchés financiers. Vidéo Vidéo ConsoMag Non Profil Particulier Thème Banque/argent Placements Format Vidéos Type block Vidéo Vignette","id":2714997},{"id":2713423,"description":"Avant de se lancer, première question : ai-je une épargne de précaution ? C’est la base : il faut toujours garder de quoi faire face aux imprévus. Si toute votre épargne est placée en Bourse, vous prenez le risque de devoir la récupérer à un moment défavorable et de subir des pertes. Ensuite, quel est mon horizon de placement ? Les actions, c’est du long terme : au moins 5 ans, et idéalement plus de 10. Plus on garde ses actions longtemps, plus on augmente ses chances d’obtenir un bon rendement. Autre question : suis-je prêt à accepter des fluctuations quotidiennes ? La valeur des actions varie tous les jours, à la hausse comme à la baisse. Si cette idée vous donne des sueurs froides, mieux vaut opter pour un placement moins risqué. Et en cas de baisse des marchés, comment vais-je réagir ? Pas de panique ! Tant que vous ne vendez pas, vous ne perdez rien. Les périodes de baisse peuvent même être une occasion d’investir à un meilleur prix si vous croyez au potentiel de l’entreprise sur le long terme. Et enfin, suis-je prêt à y consacrer du temps ? Investir en actions demande de suivre de près l’actualité économique et l’activité des entreprises. Si ce n’est pas possible, il existe une alternative : choisir des fonds ou des ETF gérés par des professionnels. Chapeau Réponse avec Florence Corne, de l'Autorité des marchés financiers. Vidéo Vidéo ConsoMag Non Profil Particulier Thème Banque/argent Epargne Placements Format Vidéos Type block Vidéo Vignette","source":"Institut national de la consommation actualités","pubDate":"Mon, 23 Feb 2026 15:10:40 +0100","url":"https://www.inc-conso.fr/content/quelles-questions-se-poser-avant-dinvestir-en-actions","titre":"Quelles questions se poser avant dâinvestir en actions ?"},{"id":2641592,"description":"L'optimisme doit demeurer mais il faut aussi ouvrir les yeux. Pour les juristes la situation est un peu nouvelle. Il y a toujours eu des juristes qui ne perçaient pas en droit mais qui trouvaient des métiers où le droit leur servait comme repère intellectuel et culturel. Pour les vrais juristes, titulaires de Master 2 avec facilité, non parfois sans quelques difficultés, les diplômés trouvaient une place de juriste (salariée ou autre). RTL signale une enquête qui peut dire que le vent a tourné, même pour le droit, et que de nombreux juristes seront en difficulté. Exemple pris d'une juriste par RTL ! Titulaire d'un Master 2 de Droit social, Romane, 24 ans, est étonnée de la situation difficile de l'emploi. Voilà un défi clairement posé pour les facs de droit qui doivent s'adapter : se diversifier sans s'imposer le lourd modèle des spécialisations qui, pour plusieurs raisons, tient désormais mal. En vérité, même les spécialistes ne sont pas spécialistes : le niveau général des étudiants les empêchent d'être spécialistes, et les spécialités ont tellement grossi (des centaines de normes...) que même un Master 2 ne fait pas le tour du sujet. Le moment est en outre spécial le niveau des étudiants est parfois effrayant ; il faut rétablir les notes éliminatoires en master : 5 ou moins de 5, pas de réussite ! Il faut sélectionner. Quitte à laisser les étudiants à faire à leur rythme le nombre d'UE leur permettant d'obtenir un diplôme, mais sans occuper des places sur des masters spécialisés où ça doit booster : bosser dur et vite. Et puis il y a autre chose... car au milieu coulent les systèmes d'IA... comprendra qui voudra. Sans parler de remplacement des juristes, il faudrait que les titulaires de Master 2 sachent tous se servir des SIA généraux ou juridiques. Or on ne voit apparaître des petites formations en ce sens que ces derniers mois. Et il ne s'agit pas de s'illusionner avec des cours d'informatique sur l'IA comme on risque de proposer : on s'en moque. Il faut des juristes qui apprennent aux juristes à se servir des SIA. La transition numérique a ici un point sensible très spécial et original. Les employeurs (au sens large) vont vouloir des juristes formés pas des juristes aux SIA : pour assurer la sécurité du travail de jeunes juristes (...) et pour avoir des équipes qui travaillent avec les outils modernes : les systèmes, mode de travail qui lui seul sera durable. Tout se tient chez moi : les systèmes oubliés en doctrine juridiques vont dévorer la rate des juristes, tout cela sur le fond des nouvelles scènes juridiques du droit de la régulation. J'aurais pu dans mon essai sur l'IA (publié sur HAL) un peu plus insister sur ce besoin ; je n'ai mentionné qu'en quelques lignes que les juristes travailleraient désormais avec 4 ou 5 SIA comme naguère avec 5 livres et 2 encyclopédies juridiques ; j'ai considéré comme un évidence que les juristes allaient vite comprendre que les SIA sont, comme le maniement de Word, d'une boite email, de l'internet ou de sources en ligne..., la condition première de l'exercice d'une activité juridique. Cela étant, je l'ai tout de même dit et écrit. Bon courage aux jeunes ! Que faire pour les aider ? #direct droit Lien vers RTL et le témoignage de","source":"Direct droit, Hervé Causse Blog","pubDate":"Mon, 19 Jan 2026 16:54:04 +0100","titre":"Emplois et débouchés : dur dur pour les juristes !? Une situation plutôt nouvelle.","url":"https://www.hervecausse.info/Emplois-et-debouches-dur-dur-pour-les-juristes--Une-situation-plutot-nouvelle_a2369.html"},{"pubDate":"Fri, 19 Dec 2025 16:21:12 +0100","titre":"Circulaire CSSF 25/901","url":"https://www.cssf.lu/fr/Document/circulaire-cssf-25-901/","id":2584439,"description":"concernant les fonds d’investissement spécialisés, les sociétés d’investissement en capital à risque et les organismes de placement collectif soumis à la partie II de la loi du 17 décembre","source":"CSSF Luxembourg National Réglements"},{"titre":"Le règlement (UE) DORA qui vise la résilience des \"entités financières\" entre bientôt en vigueur démontrant ce que sont les banques : des infrastructures informatiques.","url":"https://www.hervecausse.info/Le-reglement-UE-DORA-qui-vise-la-resilience-des-entites-financieres-entre-bientot-en-vigueur-demontrant-ce-que-sont-les_a2276.html","pubDate":"Sun, 07 Dec 2025 18:38:31 +0100","source":"Direct droit, Hervé Causse Blog","description":"Note de 2024 en republication. Le règlement européen sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier ( Digital Operational Resilience Act ou DORA ) établit des règles en matière de cybersécurité et de gestion des risques informatiques pour de nombreuses entités financières. Il entrera en application le 17 janvier 2025. Le règlement (UE) DORA qui vise la résilience des \"entités financières\" démontre ce que sont les banques : des infrastructures informatiques. Comme pour de nombreuses autres entreprises, la dimension numérique devient, en droit, la première réalité structurelle des entreprises. Sans un ensemble informatique large, profond et opérationnel il ne peut pas exister, la plupart du temps, d'entreprises d'envergure. Il faut être connecté : en interne, entre tous les acteurs, en externe pour les relations commerciales et financières avec les autres entreprises, avec les clients, sous-traitants, fournisseurs... en externe encore par les 50 administrations. La prégnance des systèmes numériques et maximale dans la banque où le commerce est celui des actifs financiers, lato sensu (il n'y a pas de définition stricto sensu ), soit les titres et les monnaies... et les contrats dits financiers, mais les titres sont depuis toujours des contrats à leur racine... La sécurité des entreprises, donc la sécurité des entités financières passe impérativement par la sécurité informatique et numérique. I. Le règlement vise les entités, ce qui est l'occasion d'une remarque générale sur ce concept qui finira par poser des problèmes. (sur la montée de cette notion : Des entités... et autres, cliquez ici et aussi : Entité ! Cliquez ici Le débat dépasse le CMF visé dans cette note. On s'étonne ainsi que les recherches sur la personnalité des IA (des SIA), si l'on si risque..., n'évoque pas des notions majeures, qualifications \"alternatives\" et sans lesquelles le débat est tronqué, bien peu réaliste. Voyez les mots susceptibles de signer une réalité juridique titulaire de droits et d'obligations : entité, organisme, ensemble, être (insensible), individu, organisation, collectivité, indivision ou copropriété, fonds, établissement, formation, confrérie... Voilà le CMF traversé par la force invisible de l'entité, notion à surveiller. II. Sur le règlement résilience numérique, le règlement DORA 2022/2554 du 14 décembre 2022 vise le « secteur financier ». Il liste les entités financières et du reste, de ce fait, définit bien la sphère financière, la finance. Son article 2, point 1, a) à t), énumère 15 « entités financières » dont la majorité sont des prestataires de services. Il exige une gouvernance numérique et une organisation informatique solide et résiliente. La nature profonde du dispositif est numérique mais il concerne bien le secteur financier. Sur son site, l'AMF synthétise les obligations du règlement DORA en 5 points, la synthèse dépasse le domaine de régulation de l'Autorité : - \"mettre en œuvre un cadre de gestion du risque lié aux technologies de l’information et de la communication (TIC). Ce cadre doit notamment comprendre la mise en place de règles de gouvernance et de contrôle interne, l’élaboration d’une stratégie de résilience opérationnelle numérique et l’instauration","id":2557217},{"source":"Chambre des Notaires de Paris","id":2456540,"description":"La rémunération du Livret A est dorénavant fixée à 1,7% et devrait être à nouveau abaissée à 1,5% en février 2026. Si l’on fait le « plein » de versements sur le Livret (22 950 euros), la rémunération annuelle sera de 344 euros... De quoi éveiller l’attention d’escrocs qui n’hésitent pas, avec de fausses propositions de promettre une rémunération « sans risques » allant jusqu’à 8%. Ce qu’il faut éviter. Passer de 2,4% à 1,7% peut obliger à revoir ses placements « à vue ». Mais « à vue » ne veut pas dire « en aveugle ». Cette baisse du taux du Livret A (et du LDD, le Livret de Développement Durable) est due à un mécanisme d’ajustement entre le niveau de l’inflation et le taux interbancaire. La rémunération est faible mais sans aucun impôt, ni frais d’aucune sorte pour une disponibilité à tout instant.  Il existe des alternatives, mais attention de bien comparer des rémunérations nettes d’impôts ou imposables plutôt que de ne considérer que la rémunération brute affichée et ... attentions aux arnaques ! Les alternatives possibles Il existe des Livrets « bancaires » qui peuvent offrir des rémunérations de 1,80% à 2,50 % l’an mais elles seront amputées d’une flat tax de 30% sur les gains réalisés. Il faut donc faire le calcul avant de souscrire. Souvent, les offres des banques sont assorties d’un bonus alléchant dit « taux boosté », par exemple 3,50% pour attirer le chaland. Mais attention : ce taux n’est généralement consenti que pour une durée limitée, souvent de 3 mois. Il faut alors soit se contenter d’une rémunération plus faible, soit changer de livret au terme du délai « boosté » pour choisir une autre formule. C’est souvent beaucoup de gymnastique pour un gain discutable. Il reste le fond en euros des contrats d’assurance vie, certes sans risque mais non disponibles dans l’instant.  Les escroqueries aux Livrets Des offres par l’intermédiaire des réseaux sociaux, d’internet surgissent ici et là avec des promesses d’un rendement jusqu’à 8% sans risque. Une telle promesse ne peut être qu’une escroquerie sinon les banques elles-mêmes vous feraient de telles propositions. Les escrocs utilisent de faux sites bancaires, vous demandent votre RIB et une pièce d’identité pour ouvrir votre Livret, puis un virement, et le tour est joué ! Pour se prémunir contre cela, il faut consulter les registres REGAFI (Registre des Agents Financiers Agréés) pour les opérations de banques, et l’ORIAS pour les banques et les compagnies d’assurance car le démarchage financier est soumis à autorisation préalable. Il faut aussi consulter la liste noire élaborée par l’ACPR et la Banque de France et se rappeler que ces deux organismes ne cautionnent jamais un établissement financier. L’un des arguments avancés par les escrocs reste l’urgence de procéder à la souscription, sans délais de réflexion bien sûr... Attention aussi aux QR codes à ne pas photographier, ni télécharger. Un numéro utile : « Info escroqueries » au 0805 805 817 et une plateforme : plate-forme Signal Spam ainsi que le site de Bercy : masecurite.interieur.gouv.fr","pubDate":"Thu, 23 Oct 2025 15:54:46 +0200","url":"http://paris.notaires.fr/fr/actualites/escroquerie-aux-livrets-depargne-comment-sen-premunir","titre":"Escroquerie aux livrets d’épargne : comment s’en prémunir ?"},{"pubDate":"Tue, 30 Sep 2025 15:39:51 +0200","url":"https://www.ofpra.gouv.fr/actualites/journee-internationale-de-tolerance-zero-a-legard-des-mgf","titre":"Journée internationale de tolérance zéro à l'égard des MGF","id":2404548,"description":"Journée internationale de tolérance zéro à l'égard des MGF SophieA mar 06/02/2024 Chapô La crainte de subir une mutilation sexuelle féminine ( MSF ), est un motif de protection internationale au titre de l’asile. En France, les femmes, adolescentes et fillettes exposées à ces risques en cas de retour dans leur pays d’origine sont éligibles au statut de réfugié , au titre de leur appartenance à un certain groupe social , statut qui leur interdit un retour dans leur pays.  Ainsi, au 31 décembre 2023, plus de 20 000 mineures sont placées sous la protection juridique et administrative de l’Ofpra pour ce motif. Image Communication 6 février (journée contre MGF) image 42.91 Ko, le 06/02/2024 Paragraphes Texte riche L’Ofpra est pleinement mobilisé pour répondre à ces besoins spécifiques de protection et s’est doté des moyens nécessaires, notamment gr'ce à des formations régulières dispensées par le groupe de référents « Violences faites aux femmes » à destination des agents en charge de l’instruction des demandes d’asile. Les femmes et jeunes filles faisant état d’un risque de MSF sont, pour la plupart, originaires d’Afrique de l’Ouest et, en premier lieu, de la Guinée, de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et du Nigéria puis, dans une moindre mesure, de la Corne de l’Afrique (Soudan, Somalie, Éthiopie, Érythrée, Yémen...). Ce sont surtout des fillettes ou adolescentes, nées dans leur pays d’origine, sur le parcours migratoire ou en France.  La loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme de l’asile a amélioré la prise en compte du risque de MSF chez les enfants mineures dans le cadre des procédures de demande d’asile. Les articles L.531-11 et L. 561-8 du CESEDA qui en résultent, et l’arrêté INTV17218431 du 23 août 2017, pris pour leur application, décrivent les modalités du constat initial et du suivi de l’absence de mutilation sexuelle chez les mineures qui sollicitent l’asile ou en bénéficient sur ce fondement. Elle a été complétée par la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, qui prévoit que le certificat médical prévu aux articles L. 531-11 et L. 561-8 du CESEDA est désormais transmis directement à l’Ofpra par le médecin. En effet, pour les nécessités de l’instruction de leur demande d’asile puis, afin de s’assurer à intervalles réguliers de l’effectivité de la protection internationale qui leur est le cas échéant reconnue, un certificat médical attestant l’absence ou, s’il y a lieu, la présence de stigmates de mutilations sexuelles est requis. Il est impérativement délivré par un praticien en médecine légale exerçant au sein d’unités médico-judiciaires (UMJ) et il est pris en charge sur fonds publics. L’arrêté du 23 août 2017 précise les modalités d'établissement de ce certificat médical et les coordonnées des établissements habilités à pratiquer les examens   L’article L. 561-8 du CESEDA, 4ème alinéa, prévoit un intervalle minimum de trois ans entre deux examens, sauf s'il existe des motifs réels et sérieux de penser qu'une mutilation sexuelle a effectivement été pratiquée ou pourrait être pratiquée. En","source":"Ofpra actualités"},{"pubDate":"Mon, 25 Aug 2025 15:49:43 +0200","titre":"Prévention des risques professionnels en ESMS : mise en place du fonds de lutte contre la sinistralité 2025-2027","url":"https://www.cnsa.fr/actualites/prevention-des-risques-professionnels-en-esms-mise-en-place-du-fonds-de-lutte-contre-la","id":2329499,"description":"La CNSA et la direction générale la cohésion sociale (DGCS) lancent un nouveau dispositif pour soutenir financièrement les établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) dans la prévention des risques professionnels, avec l’acquisition de matériels adaptés, améliorant les conditions de travail et prévenant les risques d’accidents du","source":"CNSA Actualités"},{"id":2319937,"description":"La crise du logement (qui perdure) reste essentiellement due à une pénurie de l’offre, mais pas uniquement. La crise sanitaire sous fond de Covid a accentué ce déséquilibre en rendant obligatoire le télétravail, aménagement qui s’est traduit par une baisse de 5,4% du taux d’occupation des bureaux. La loi du 16 juin 2025 (nouvel article L. 152-6-5 du Code de l’urbanisme) offre une réponse circonstanciée à ce constat en permettant, sous certaines conditions, la transformation de bureaux et autres b'timents en logements. Les points clés. La nouvelle loi permet aux maires et aux présidents d’intercommunalités d’autoriser le changement de destination de locaux prévu dans le PLU d’origine en vue de transformer bureaux, b'timents publics et privés en habitations à usage principal au moyen : De la mise en place d’une convention de PUP (Profil Urbain Partenarial) destinée à financer la transformation. De l’établissement d’un permis de construire « réversible » (dans la limite de 20 années) pour accompagner les destinations éventuellement successives des biens transformables, ceci en complément de la loi Elan de 2018 (permis d’innovation expérimentaux). D’un accompagnant des CROUS (Centre Régionaux des Œuvres Universitaires) dans leur création de logements étudiants qui pourront accéder aux marchés publics. D’un aménagement des règles de vote des assemblées générales de copropriété. La majorité requise pour autoriser la transformation des locaux ne sera plus l’unanimité mais la majorité simple. Quelques cas d’oppositions Cet aménagement pourra être refusé en présence de risques de nuisances, de l’inaccessibilité de moyens de transports autre que l’automobile ou encore de la prise en compte de l’environnement au regard de la démographie scolaire et de la mixité sociale, exceptions qui devront être justifiées.","source":"Chambre des Notaires de Paris","pubDate":"Tue, 19 Aug 2025 09:50:26 +0200","titre":"Transformer des bureaux en logement, désormais plus facile !","url":"http://paris.notaires.fr/fr/actualites/transformer-des-bureaux-en-logement-desormais-plus-facile"},{"source":"Environnement » Les Surligneurs","id":2245936,"description":"Source : Etiqe : Contenu : L’Assemblée nationale a voté, le 17 juin dernier, la suppression des zones à faibles émissions sans prévoir de solution alternative. Or, la loi ainsi adoptée pourrait bien se heurter au Conseil constitutionnel. En portant atteinte au droit de vivre dans un environnement sain, elle s’expose à une censure inédite, fondée sur la Charte de l’environnement. Alors que le Conseil d’État venait tout juste de clore une décennie de contentieux en se déclarant enfin satisfait de l’action de l’État en matière de lutte contre la pollution de l’air, le législateur a choisi... de tout annuler . Supprimer les zones à faibles émissions (ZFE), sans mesure de remplacement, c’est risquer de se heurter au juge constitutionnel. Car le Conseil constitutionnel ne se contente pas de contrôler, sur la forme, le respect de la procédure législative. Il s’assure également, sur le fond, du respect des droits et libertés garantis par la Constitution. Et parmi eux, le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, consacré par l’article 1 er de la Charte de l’environnement. La loi votée pourrait ainsi être censurée avant même d’entrer en vigueur. Mais si ce verrou saute, d’autres juridictions attendent déjà leur tour. Le Conseil constitutionnel innovera-t-il ? Qu’attendre du côté du Conseil constitutionnel ? Depuis longtemps déjà , le juge constitutionnel contrôle les lois de transposition des directives européennes au regard du droit de l’Union européenne. Il vérifie que ces lois ne lui sont pas manifestement contraires. Or l’article 23 de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 est assez clair quant à l’obligation pour la France de mettre en place un plan d’amélioration de la qualité de l’air. Le Conseil constitutionnel risque donc de censurer l’article de la loi, ce qui aura pour effet de rétablir les ZFE. Cette issue reste cependant incertaine, car les précédents au Conseil constitutionnel sont rares. En 2022, le Conseil constitutionnel a fixé une ligne rouge : oui, le Parlement peut modifier ou abroger des lois environnementales. Mais non, il ne peut pas, ce faisant, priver les citoyens des garanties essentielles qui assurent leur droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé — un droit inscrit noir sur blanc dans l’article 1 er de la Charte de l’environnement. Autrement dit, la loi peut évoluer, voire reculer, mais pas au point de rendre ce droit inopérant. La régression est tolérée, tant qu’elle ne fait pas disparaître l’essentiel. Une forme de compromis juridique, où l’environnement reste un droit fondamental, mais pas intangible. Ce principe pourrait bien peser dans le débat actuel sur les ZFE. Ces périmètres, instaurés dans les grandes agglomérations pour limiter la circulation des véhicules les plus polluants, ont déjà fait leurs preuves en matière de santé publique. Plusieurs études en attestent, et les juges eux-mêmes ont reconnu le lien entre la pollution de l’air et des atteintes concrètes à la santé, notamment chez les enfants. Dès lors, supprimer ou affaiblir drastiquement les ZFE sans alternative crédible pourrait exposer le législateur à une censure constitutionnelle. Car si la protection environnementale perd son efficacité, c’est le droit lui-même qui vacille. Le Conseil d’État et les juridictions","pubDate":"Fri, 11 Jul 2025 16:00:57 +0200","url":"https://lessurligneurs.eu/zfe-pourquoi-leur-suppression-pourrait-voler-en-eclat/","titre":"ZFE : pourquoi leur suppression pourrait voler en éclat ?"},{"pubDate":"Tue, 17 Jun 2025 09:41:57 +0200","url":"https://www.scoop.it/topic/insp-gestion-des-risques/p/4166169035/2025/06/17/repenser-la-mutualisation-des-risques-climatiques/original","titre":"Repenser la mutualisation des risques climatiques","id":2185531,"description":"Qui dans la société doit payer les coûts d'une aggravation du changement climatique et de ses évènements extrêmes ? Quels mécanismes de solidarité à l'égard des plus exposés ou des plus vulnérables ? Comment financer et déclencher les actions de prévention pertinentes ? Quels rôles de l'Etat et du secteur assurantiel ? Fruit d’un travail original ayant mobilisé un groupe de travail pluridisciplinaire pendant près de deux ans, ce rapport du Haut-commissariat à la Stratégie et au Plan questionne les fondements et les limites du système actuel de mutualisation des risques climatiques. Il dresse un parallèle avec la mutualisation des risques sociaux et la construction des assurances sociales au XIXe siècle, et la nécessité, aujourd’hui, de réinventer notre solidarité collective face aux aléas naturels. En regard, les autrices proposent trois scénarios de réformes, qui diffèrent selon l’ampleur de la couverture et la place de l’Etat dans cette nouvelle protection climatique. Ces scénarios sont détaillés, d’un Etat régulateur du secteur de l’assurance à une socialisation plus large des risques climatiques, sur le modèle de la protection sociale. Lire l'article complet sur :","source":"INSP Gestion des risques"},{"pubDate":"Thu, 10 Apr 2025 10:04:15 +0200","url":"https://lessurligneurs.eu/lavenir-du-pacte-vert-europeen-suspendu-au-cordon-sanitaire-contre-lextreme-droite/","titre":"L’avenir du Pacte vert européen suspendu au « cordon sanitaire » contre l’extrême droite","id":2044839,"description":"Source : Etiqe : Contenu : Les eurodéputés ont voté, le 3 avril dernier, le report de deux directives clefs de la feuille de route européenne sur la durabilité des entreprises. Face à la menace d’une dérégulation tous azimuts prônée par l’extrême droite, les partis pro-européens sont parvenus à un accord de principe pour sauver les meubles. Contre mauvaise fortune bon cœur. Malgré leur attachement aux objectifs de durabilité des entreprises négociés sous la précédente mandature (2019 – 2024), les eurodéputés de la gauche et du centre se sont alliés, le 3 avril dernier , aux voix de la droite pour acter le report des deux principales directives qui composent le Pacte vert européen. Le but : contrer les ambitions de l’extrême droite, qui souhaite enterrer les nouvelles normes sur le reporting extra-financier et le devoir de vigilance des entreprises, jugées trop lourdes pour les entreprises et nocives pour leur compétitivité. Ces deux textes, la directive CSRD , adoptée en 2022, et la directive CS3D , adoptée en 2024, forment la colonne vertébrale du Pacte vert européen, dont la feuille de route vise la neutralité carbone d’ici 2050. La CSRD oblige les entreprises à publier des indicateurs de durabilité décrivant leur impact sur l’environnement et la société. Ce reporting est censé encourager le fléchage des investissements vers des entreprises vertueuses. La CS3D, quant à elle, responsabilise les multinationales en instaurant une obligation de maitrise des risques d’atteintes aux droits humains et à l’environnement dans leurs chaînes de valeur. La droite du Parti populaire européen (PPE), auquel appartient Les Républicains, frileuse à l’idée d’alourdir les réglementations, aurait pu choisir de constituer une majorité avec les groupes de Marion Maréchal (ECR) et Jordan Bardella (Patriotes pour l’Europe). C’est d’ailleurs cette coalition qui, le 1 er avril, a permis d’activer la procédure d’urgence préalable à l’ajournement du Pacte vert. Mais entre-temps, des négociations entre les partis pro-européens ont permis de trouver un accord de principe pour écarter les amendements de l’extrême droite , qui proposait un report des réglementations européennes sur la durabilité jusqu’à… 2040. Le bloc central sauve les meubles Gr'ce à cette alliance, l’hémicycle bruxellois a pu sauver les meubles : l’entrée en vigueur des directives CSRD et CS3D est seulement repoussée, respectivement, de deux ans et d’un an, soit jusqu’en 2028 . Ces mesures, dites « stop the clock » , forment le premier volet législatif du paquet omnibus de simplification des normes européennes, annoncé en février par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, au Parlement européen, le 1er avril 2025 à Strasbourg. (Photo : Frederick Florin / AFP)   En échange de l’absence de soutien du PPE aux amendements de l’extrême droite sur le report, les Verts, S&D (Parti socialiste et Place publique) et Renew (Renaissance) ont consenti à négocier un compromis avec la droite. Des discussions entre les partis pro-européens pour trouver un accord sur les modifications de fond du Pacte vert doivent maintenant se tenir. La position du Parlement devrait être finalisée d’ici octobre 2025. L’émergence d’une majorité au centre de","source":"Europe » Les Surligneurs"},{"source":"Constitution Décodée","id":2038684,"description":"Ce billet est initialement paru sous forme de chronique dans « Un œil sur la Constitution », in Nouvel Obs * La peine ne doit pas faire oublier la culpabilité. Depuis le prononcé du délibéré dans l’affaire des « assistants parlementaires du Front national », par le Tribunal correctionnel de Paris le 31 mars dernier , il n’est plus question que de la peine dont a écopé Marine Le Pen. En réalité, pour être totalement précis, il n’est question que des modalités d’exécution d’une peine complémentaire, car l’exécution provisoire n’est pas, en soi, une peine mais une modalité de son application et l’inéligibilité n’est pas la peine principale, mais une peine qui vient la compléter. Cette discussion ne doit pas faire oublier que Madame Le Pen, qui continue de clamer son innocence comme elle en a le droit, a été reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés et condamnée à quatre ans d’emprisonnement, dont deux ans assortis du sursis. Cette lourde condamnation a été prononcée par le Tribunal correctionnel, soit par trois juges qui composent la formation de jugement, non un seul. Cela signifie que les faits reprochés sont suffisamment probants pour emporter leur conviction. Ils ont également relevé que Madame Le Pen était « au cœur de ce système depuis 2009 », c’est-à-dire qu’elle a exercé un rôle central dans le détournement de fonds publics qui a été retenu par le Tribunal. Le Tribunal conclut qu’il lui appartient de veiller à ce que les élus, comme tous les justiciables, ne bénéficient pas d’un régime de faveur Refusant d’admettre toute culpabilité et, au contraire, en justifiant les faits (qu’elle reconnaît), car une activité politique serait indissociable de tout mandat parlementaire, elle laisse entendre qu’elle considère ne rien avoir commis d’illégal et de pénalement répréhensible. Par conséquent, placée dans une situation identique, elle serait susceptible de les commettre à nouveau. Ce seul élément serait suffisant pour justifier l’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité, dont l’un des objectifs est d’empêcher la récidive : on voit que le risque existe. De surcroît, dès lors que Madame Le Pen a été reconnue coupable et condamnée par le Tribunal, ce dernier est légitime à relever que les faits commis sont de nature à porter une atteinte tant à la confiance des citoyens dans la vie publique, qu’à la probité et à l’exemplarité qui doivent s’attacher aux élus, dans l’exercice de leur mandat. Ainsi, permettre qu’une telle personne, reconnue coupable et condamnée par un Tribunal, puisse concourir à une élection, en particulier l’élection présidentielle et puisse a fortiori être élue, constitue un trouble majeur à l’ordre public démocratique. On peut ajouter que si Marine Le Pen était élue Présidente de la République dans ces circonstances, elle échapperait à la justice pendant tout le temps de son mandat et serait en position de faire évoluer la législation pénale pour l’exonérer de sa responsabilité, en influant sur le travail gouvernemental et législatif comme le fait tout Président de la République. Il est donc parfaitement légitime et juridiquement fondé que le","pubDate":"Tue, 08 Apr 2025 09:20:10 +0200","url":"https://constitutiondecodee.fr/blog/711-marine-le-pen-et-les-voies-de-recours","titre":"Marine Le Pen et les voies de recours"},{"description":"20 000 participants, 196 Parties, 4 objectifs, 23 cibles, 8 ans pour les mettre en œuvre. L’adoption, le 19 décembre 2022, de l’Accord de Kunming-Montréal entérinant le « cadre mondial pour la biodiversité à l’horizon 2030 » a engendré une réaction enthousiaste et unanime des délégations et des divers observateurs. Sur le fond, l’Accord de Kunming-Montréal consacre l’objectif emblématique et majeur de protéger 30% de la planète d’ici 2030 et de restaurer 30% des écosystèmes dégradés, ou encore celui de réduire de moitié les risques liés aux pesticides ainsi que ceux liés à la pollution plastique. Les pays développés devront fournir aux pays en développement au moins 20 milliards de dollars par an d’ici 2025, et au moins 30 milliards d’ici 2030 ; enfin, un mécanisme de suivi est mis en place, fondé sur le reporting régulier des États. Des objectifs en accord avec les préoccupations environnementales actuelles ainsi qu’un financement et un suivi assurés et renforcés ont ainsi été présentés comme la clé pour un niveau d’ambition bien plus important et prometteur que celui des objectifs d’Aichi. L’ambition du cadre mondial est en effet d’impulser un changement profond de la société, dans un contexte d’urgence écologique, en prônant une approche à la fois scientifique, intégrée, consensuelle et inclusive. La présente contribution propose de revenir sur les fondements de ce nouvel instrument en apparence très ambitieux, ainsi que sur le défi qui se pose dès à présent, celui de sa mise en","id":1579485,"source":"Annuaire français de droit international","titre":"[hal-04170465] Érosion de la biodiversité : l’Accord de Kunming-Montreal sur le cadre mondial post-2020, une réponse suffisante face à l’urgence écologique actuelle ?","url":"https://hal.science/hal-04170465v1","pubDate":"Thu, 19 Sep 2024 16:11:01 +0200"},{"titre":"France : Poids économique des défaillances d’entreprises, des niveaux élevés à relativiser","url":"https://economic-research.bnpparibas.com/html/fr-FR/France-Poids-economique-defaillances-entreprises-niveaux-eleves-relativiser-20/06/2024,49702","pubDate":"Thu, 20 Jun 2024 15:36:24 +0200","source":"BNP Eco Flash","description":"À l’instar de leur nombre, le poids économique des défaillances d’entreprises enregistre, depuis mars 2022, une augmentation d’une ampleur inédite, partant d’un plancher historiquement bas en 2021. Ce ratio rapporte l’encours des crédits bancaires aux entreprises nouvellement défaillantes à l’encours total des crédits aux entreprises (en difficulté ou non). Ces évolutions procèdent principalement de la poursuite du rattrapage des défaillances d’entreprises. Ce dernier concernerait des entreprises plus fragiles dont la défaillance serait déjà intervenue en l’absence des mesures économiques et sanitaires mises en place en réponse à la pandémie de COVID-19. Le remboursement des Prêts garantis par l’État (PGE) ne semble, en revanche, pas peser de manière excessive sur la situation financière de la majorité des entreprises en ayant bénéficié. Par ailleurs, le nombre d’entreprises créées a fortement augmenté entre 2016 et 2021, ce qui contribue également à expliquer la hausse du nombre de défaillances. L‘analyse du poids économique de ces dernières offre une grille de lecture plus pertinente que celle issue de la simple observation de leur nombre (notamment lorsque les entreprises défaillantes sont distinguées selon leur taille) car il rend mieux compte de leur impact sur les banques. En tout état de cause, les banques françaises apparaissent largement en position d’absorber cette augmentation de leur coût du risque, principalement imputable aux petites entreprises. En effet, leurs revenus nets d’intérêts devraient profiter de l’assouplissement de la politique monétaire et de la baisse des taux à court terme. Enfin, leurs fonds propres excèdent amplement les exigences et recommandations","id":1407000},{"pubDate":"Thu, 09 May 2024 10:53:30 +0200","url":"https://hal.science/hal-04170465","titre":"[hal-04170465] Érosion de la biodiversité : l’Accord de Kunming-Montreal sur le cadre mondial post-2020, une réponse suffisante face à l’urgence écologique actuelle ?","id":1314242,"description":"20 000 participants, 196 Parties, 4 objectifs, 23 cibles, 8 ans pour les mettre en œuvre. L’adoption, le 19 décembre 2022, de l’Accord de Kunming-Montréal entérinant le « cadre mondial pour la biodiversité à l’horizon 2030 » a engendré une réaction enthousiaste et unanime des délégations et des divers observateurs. Sur le fond, l’Accord de Kunming-Montréal consacre l’objectif emblématique et majeur de protéger 30% de la planète d’ici 2030 et de restaurer 30% des écosystèmes dégradés, ou encore celui de réduire de moitié les risques liés aux pesticides ainsi que ceux liés à la pollution plastique. Les pays développés devront fournir aux pays en développement au moins 20 milliards de dollars par an d’ici 2025, et au moins 30 milliards d’ici 2030 ; enfin, un mécanisme de suivi est mis en place, fondé sur le reporting régulier des États. Des objectifs en accord avec les préoccupations environnementales actuelles ainsi qu’un financement et un suivi assurés et renforcés ont ainsi été présentés comme la clé pour un niveau d’ambition bien plus important et prometteur que celui des objectifs d’Aichi. L’ambition du cadre mondial est en effet d’impulser un changement profond de la société, dans un contexte d’urgence écologique, en prônant une approche à la fois scientifique, intégrée, consensuelle et inclusive. 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Aussi bien, en droit interne, la proclamation solennelle de l'article 4 du Code civil, elle-même sanctionnée pénalement, montre-t-elle que le législateur français a une conscience claire du problème. Mais qu'en est-il au plan international ? Morceau obligé des ouvrages de droit international privé, le déni de justice n'occupe au sein de ceux-ci qu'une place modeste. Et de fait, chef de compétence exceptionnel, le déni de justice a permis à la fin du xix e siècle de donner un juge aux étrangers malgré le principe d'incompétence des tribunaux français qui les frappait. Limitée, l'hypothèse est, au surplus, très datée. Aussi aurait-on pu douter qu'il y ait là matière à une thèse. La première à tenter l'expérience, Mme Lycette Corbion a apporté la démonstration du contraire. Bien loin de se laisser arrêter par l'aspect apparemment étroit d'un tel sujet, elle en a perçu toutes les potentialités. Prisme à travers lequel il est possible de reconsidérer aussi bien l'histoire de la discipline que ses fondements, le déni de justice trouve dans le droit international privé un terreau particulièrement fertile. On sait, en effet, que si les relations de plus en plus nombreuses que les hommes nouent à travers les frontières donnent naissance à une société propre, la société internationale, il n'existe pas, pour l'heure, d'autorité unique pour traiter ces relations, en sorte que c'est aux États eux-mêmes qu'il appartient de les prendre en charge. D'où des risques accrus de lacunes et de cumuls, spécialement en matière de conflit de juridictions du fait du caractère unilatéral des règles qui les régissent. Au surplus, si le droit international privé ne se désintéresse pas de la justice matérielle, il s'emploie d'abord à promouvoir une justice du droit international privé, ce qui n'est pas sans susciter des interrogations quant à la notion de justice qui est alors appelée à servir d'instrument de","id":1275358,"source":"Presses universitaires dâAix-Marseille"},{"source":"ANJ","description":"Publicité et jeux d’argent : l’ANJ lance une large consultation publique des différentes parties prenantes admin lun 20/09/2021 - 09:00 Les opérateurs Le marché Pendant l’Euro de football, des dérives ont été constatées en termes de pression publicitaire de la part des opérateurs de paris sportifs. Celles-ci sont de nature à questionner le modèle de régulation mis en place depuis 10 ans. C’est la raison pour laquelle l’ANJ lance aujourd’hui une large consultation publique portant sur les pratiques des opérateurs de jeux d’argent en matière de publicité. Des pratiques publicitaires des opérateurs de jeux d’argent questionnées pendant l’Euro En France, le marché des jeux en ligne est très encadré car le jeu d’argent n’est pas un produit comme les autres ; il porte en lui des risques importants de dérive (surendettement) ou de santé publique (addiction et isolement) pour le joueur et son entourage. C’est la raison pour laquelle il doit rester une pratique récréative et mesurée. Or, la pression publicitaire qui a été observée pendant l’Euro de football, le ciblage des jeunes publics ainsi que les messages qui entretiennent l’illusion de l’argent facile sont particulièrement problématiques. Selon une enquête Harris Interactive* menée pendant l’Euro pour l’ANJ, plus de la moitié des personnes ayant vu les publicités pour les paris sportifs estiment qu’elles sont trop nombreuses et près de huit français sur dix ayant vu ces publicités considèrent qu’elles peuvent comporter un risque d’addiction. Confrontés à cette même situation, certains pays européens ont déjà pris des mesures pour limiter le volume des publicités ou en encadrer le contenu de façon plus stricte. Le dispositif de consultation publique C’est dans ce contexte que l’ANJ a décidé d’organiser une large consultation publique portant sur les pratiques des opérateurs de jeux d’argent en matière de publicité (en particulier pour les paris sportifs). Cette consultation, qui aura lieu en septembre et octobre, a pour objectifs de : Produire un état des lieux de la manière dont les publicités sur les jeux d’argent sont perçues par les différents acteurs et des risques qui leur sont associés ; Réaliser une évaluation des outils dont dispose l’ANJ pour réguler la publicité et, le cas échéant, imaginer des pistes complémentaires qui lui permettrait de mieux assurer le respect du principe d’un jeu récréatif qui fonde le modèle français, particulièrement auprès des jeunes publics et des populations vulnérables. Des séquences grand public Un questionnaire en ligne est disponible sur le site de l’ANJ à partir du 20 septembre pour une durée d’un mois. Il permet à tous ceux qui le souhaitent de faire part de leurs impressions et propositions ; Deux ateliers de dialogue citoyen seront organisés en région pour tenter d’apprécier l’acceptabilité sociale des publicités et réfléchir à des possibles recommandations ; Un débat centré sur la thématique du ciblage des jeunes. Des séquences avec les parties prenantes professionnelles Un appel à contribution des parties prenantes professionnelles (opérateurs de jeux, professionnels de la santé, autorités publiques compétentes, associations de soin, etc.) ; Un débat en région permettant de croiser le regard de","id":719782,"url":"http://anj.fr/publicite-et-jeux-dargent-lanj-lance-une-large-consultation-publique","titre":"Publicité et jeux d’argent : l’ANJ lance une large consultation publique des différentes parties prenantes","pubDate":"Sun, 28 May 2023 19:23:48 +0200"},{"url":"http://anj.fr/lautorite-nationale-des-jeux-publie-un-cadre-de-reference-fraude-blanchiment","titre":"L’Autorité nationale des jeux publie un cadre de référence pour la lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme","pubDate":"Sun, 28 May 2023 19:23:47 +0200","source":"ANJ","description":"L’Autorité nationale des jeux publie un cadre de référence pour la lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme admin ven 17/09/2021 - 09:10 Le cadre de référence adopté par le collège de l’ANJ le 3 juin et proposé au ministre de l’économie, des finances et de la relance et au ministère de l’intérieur a été publié au Journal officiel. Il propose une boîte à outils complète pour faciliter la mise en conformité des opérateurs de jeux . Le contrôle Le cadre de référence présente une déclinaison opérationnelle du cadre juridique relatif à la lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au secteur des jeux d’argent et de hasard. Il ressort en effet tant des analyses nationales qu’européennes que le secteur des jeux d’argent et de hasard, pris dans son ensemble, présente un niveau de risques élevé, qui diffère selon les types de jeu et les vecteurs de distribution. Il remplace les lignes directrices définies conjointement par la Cellule de renseignement financier national (TRACFIN) et l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) du 12 décembre 2019 à destination des opérateurs agréés de jeu en ligne ainsi que celles établies par le Service central des courses et jeux (SCCJ) du ministère de l’Intérieur à l’endroit des opérateurs sous droits exclusifs. La lisibilité de ces normes est d’autant plus importante que leur mise en œuvre s’inscrit dans un contexte de mise en place d’une politique de contrôle exigeante à l’encontre du secteur des jeux d’argent. L’ordonnance du 2 octobre 2019 a procédé à une réorganisation des modalités de contrôle du secteur des jeux. La mission d’autorité de contrôle, au sens de l’article L. 561-36 du code monétaire et financier (CMF), qu’exerce l’ANJ vis-à-vis des opérateurs agréés de jeu en ligne a été élargie à l’activité des opérateurs sous droits exclusifs. Le non-respect par les opérateurs de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est susceptible de fonder l’engagement d’une procédure de sanction devant la commission nationale des sanctions ou la commission des sanctions, en fonction des circonstances. En Savoir plus File Cadre de référence pour la lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.pdf Arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte cont... Qui est concerné par le cadre de référence pour la lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ? Ce cadre s’adresse à tous les opérateurs de jeux d’argent, à l’exception des casinos et cercles de jeux dont le contrôle relève du SCCJ (Service central des courses et jeux). Quel est le contenu de ce cadre de référence ? Le cadre de référence propose une boîte à outils pour faciliter la mise en conformité des opérateurs de jeux : Il précise l’interprétation des dispositions du cadre juridique en vigueur et leurs orientations de mise en œuvre ; Il fournit des recommandations opérationnelles et des exemples de bonnes pratiques à mettre en œuvre ; Il n’ajoute rien aux obligations légales et n’interdit pas, sous réserve du respect des","id":719781},{"source":"Constitution Décodée","description":"Tout indique que l’actuelle majorité, ainsi que le Gouvernement et le Président de la République qu’elle soutient, ne sont pas à l’aise avec la liberté, qui constitue pourtant l’un des principes cardinaux de la démocratie en général, de notre régime en particulier. C’est parce que nous sommes libres, de nos choix, de nos opinions, de nos mouvements, que nous pouvons collectivement décider de la politique que doivent conduire ceux que nous élisons à cette fin. À l’inverse, une décision qui nous serait imposée par une autorité que nous n’aurions pas choisie serait une atteinte à notre liberté. Cette liberté n’est évidemment pas sans borne : comme le rappelle justement l’article 4 de la Déclaration de 1789 , elle « consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui », ce que l’on formule souvent selon l’adage populaire « la liberté s’arrête là où commence celle des autres ». Ce même article 4 précise que seule la loi peut ainsi fixer des bornes à l’exercice de la et des libertés. La politique liberticide, digne des démocraties « illibérales », a été stoppée par le juge, sans être interrompue pour autant Car la liberté se décline en une pluralité de libertés, au sein desquelles la liberté d’expression occupe une place centrale. D’abord, la Déclaration de 1789 la qualifie de l’un « des droits les plus précieux de l’homme » . Ensuite, le Conseil constitutionnel rappelle systématiquement que l’exercice de la liberté d’expression et de communication est « une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés ». En effet, la garantie de la liberté de s’exprimer permet que les différentes opinions puissent être soutenues, puissent s’opposer dans une société pluraliste et que les citoyens puissent ainsi librement opérer leurs choix. Par ailleurs, l’expression ainsi préservée passe par de multiples formes : les médias, les écrits, les manifestations, par exemple. Si bien que l’interdiction d’une manifestation interpelle nécessairement. Rappelons que l’obligation qui préside à l’organisation d’une manifestation n’est pas celle d’obtenir son autorisation, mais simplement celle de la déclarer. L’autorité administrative peut alors décider de l’interdire, notamment pour des motifs liés à un risque de troubles graves à l’ordre public. Mais encore faut-il que ce risque soit réel et dûment justifié. Ainsi, lorsqu’on a pu voir se multiplier les arrêtés préfectoraux interdisant des rassemblements ou l’usage d’instruments de musique, le fussent-ils par destination, ou encore de cartons rouges, ce n’était pas seulement la liberté d’expression (et de manifester) qui était en cause, mais bien le fondement même de notre démocratie. Cette multiplication annonçait une dérive préoccupante de la politique menée par le Gouvernement : afin de préserver l’État de droit et l’ordre, il faut interdire largement. Cette politique liberticide, digne des démocraties que l’on qualifie « d’illibérales », a heureusement été stoppée par le juge. Sans pour autant qu’elle soit interrompue. En effet, en répondant à un parlementaire qui s’étonnait d’un «","id":703401,"titre":"Liberté ne rime pas avec majorité","url":"https://constitutiondecodee.fr/blog/542-liberte-ne-rime-pas-avec-majorite","pubDate":"Tue, 16 May 2023 10:08:40 +0200"},{"source":"Journal d'un avocat","id":9171,"description":"Boris Johnson, premier ministre de sa gracieuse Majesté, vient d'annoncer par surprise la fin de la session parlementaire du Royaume-Uni, provoquant là-bas, la colère de nombres de figures politiques de premier plan, et ici des regards embarrassés sur ce que diable était cette prorogation et pourquoi diable met-elle tout le monde en colère. Le droit français ne me suffisant pas, je me suis toujours intéressé aux droits étrangers, et le droit britannique, et son petit cousin turbulent le droit américain, m'ont toujours passionnés. Je ne vais pas me bombarder membre du Privy Council, mes lecteurs plus au fait que moi des us et coutumes au pays de Sa Majesté me pardonneront et auront la légendaire courtoisie de leur pays de rectifier mes quelques erreurs, que je promets de cantonner au strict minimum. Au Royaume-Uni, les sessions parlementaires n'ont pas de durée fixe, hormis bien sûr la durée de la législature, qui est de cinq ans. L'usage est qu'elles durent peu ou prou la durée de l'année civile, et jusqu'à ce que l'essentiel soit bouclé. Le Premier ministre décide alors de marquer une étape dans son mandat, comme une respiration démocratique, en suspendant le parlement, ce qu'on appelle, gare au faux-ami, une prorogation. A ne pas confondre avec une simple suspension des travaux (recess) pour les vacances ou les fêtes. Ça se passe comment ? Comme toujours chez nos cousins d'outre-manche, avec des paillette, des fanfreluches, et de la pompe. La décision de suspendre la session est prise par le Privy council, le conseil privé de la reine. Ce conseil privé fut du temps de la monarchie exerçant réellement le pouvoir le véritable gouvernement du royaume. Il perdra ce rôle après la guerre civile (1642-1651) et lors de la restauration de la monarchie, ce rôle passa à un conseil plus restreint de membres choisis parmi la chambre des Communes, le Cabinet. C'est encore le nom de l'actuel gouvernement britannique. Aujourd'hui, le Privy Council est présidé par le Lord President, membre de droit du Cabinet, qui est généralement le ministre en charge des relations avec les Communes (Leader of the House of Commons) ou de la chambre des Lords (Leader of the House of Lords). C'est actuellement le premier de ces ministres, Jacob Rees-Mogg, fervent partisan du Brexit, qui a cette charge. Autant dire que les décisions du Privy Council sont toujours une émanation de la volonté du Gouvernement (sauf pour ses attributions judiciaires qu’il conserve sur quelques territoires ultra-marins, sépraration des pouvoirs oblige). Une demande de ‘’prorogation’’ est une formalité : le Privy Council conseille à la reine de suspendre, et aussitôt, la reine suspend, trouvant que c’est une excellente idée. L’annonce est lue par le ministre des relations avec la Chambre des Lords (Leader of the House of Lords), ainsi formulée : My Lords, it not being convenient for Her Majesty personally to be present here this day, she has been pleased to cause a Commission under the Great Seal to be prepared for proroguing this present Parliament. Messeigneurs, sa Majesté ne puit être présente ici ce jour, il lui a plu désigner une commission sous le Grand Sceau de se préparer à suspendre le présent Parlement. Entrent alors les cinq Pairs (qui ne sont pas dix) ainsi désignés, tous membres du Privy Council, dans leur robe avec leur bicorne, et prennent place sur l’estrade où siège la reine. Ils enjoignent à la Verge Noire, oui, c’est son titre, Black Rod, où le gentilhomme huissier à la verge noire (Gentleman Usher of the Black Rod) de prier les membres de la chambre des communes de les rejoindre céans, ce qu’il fait sans désemparer. Black Rod est le responsable du service d’ordre de la Chambre des Lords, l’équivalent du sergent d’armes (Serjeant-At-Arms) des Communes. La Chambre des Communes arrive promptement, car les deux chambres siègent chacune à un bout d’un couloir à Westminster. Notez que le Congrès des États-Unis a copié cette disposition, le Sénat et la Chambre des Représentants siégeant chacun dans une aile du Capitole. Les députés des Communes se massent debout dans un petit parc au fond alors que les Lords sont bien installés, alors que dans le système parlementaire, ce sont les Communes le boss de fin de niveau. Mais la cérémonie emprunte à une étiquette remontant à un temps où les Lords avaient la haute main, et n’a jamais été modifiée depuis. Il en va du parlementarisme britannique comme de la cuisine de ce pays : les apparences sont une chose, la réalité qu’elle cache peut être fort différente. Des représentants de la Chambre des Commune, dont son président, le Speaker, le Clerc et le Sergent d’Armes vont saluer la Commission Royale qui les salue en retour : les Pairs ôtent leur chapeau, sauf les femmes qui inclinent la tête, les représentants se courbent. L’ordre royal désignant sa Commission est lu par le Clerc Lecteur, puis le Clerc de la Couronne lit la liste des lois qui ont été votées (les principales, bien sûr, pour marquer le coup). A chaque fois, le Clerc du Parlement se tournent vers les députés des Communes et dit, en vieux français dans le texte : ‘’La reyne le veult!’’, ce qui représente le consentement royal qui promulgue la loi. Ensuite, le ministre de la Chambre des Lords lit un discours de la reine, écrit par le Cabinet, qui fait un résumé de l’année passée. Elle est immanquablement ravi du bon travail des parlementaires et pleine d’espoir pour l’avenir. Le parlement est alors suspendu jusqu’à la prochaine cérémonie d’Ouverture des États (State Opening) que je vous raconterai une prochaine fois car elle est très drôle avec ses portes qui claquent, mais hors sujet ici. Disons que cette cérémonie, dont la date est fixée dans une fourchette prévue par l’ordre d’ajournement du parlement, consiste essentiellement en un discours de la reine (écrit par le premier ministre) annonçant les grandes lignes de l’action du Gouvernement, une sorte de discours de politique générale, sans débat ni vote. Ce délai est très court, de l’ordre de quelques jours, typiquement deux semaines, parfois moins, essentiellement pour préparer la réouverture de la session. Juridiquement, ça a quelles conséquences ? La prorogation est un coup de balai qui nettoie les étagères : toutes les motions, tous les projets et propositions de loi en cours de discussion sont jetées à la poubelle, les questions écrites non répondues sont considérées comme non avenues, on repart à zéro. Des textes importants peuvent échapper à la mort si elles ont bénéficié d’une motion dite de carry-over, de transport (d’une session à l’autre comme on passe un bien d’une rive à l’autre). Pendant l’ajournement, le parlement a perdu ses prérogatives : il en peut ni siéger ni délibérer. Cela vient du temps où le parlement n’était convoqué que sur ordre du roi pour légiférer sur les points relevant de sa compétence (essentiellement les finances) et où il lui était interdit de siéger en dehors de cela pour ne pas empiéter sur l’autorité royale. S’agissant du Brexit, cela peut avoir deux conséquences, diamétralement opposées. L’accord conclu avec l’UE pour la sortie du Royaume-Uni présenté par Theresa May a été rejeté deux fois par le Parlement. En principe, un texte rejeté ne peut pas être représenté au vote durant la même session. Ouvrir une nouvelle session permet de proposer à nouveau aux Communes de ratifier le texte. L’autre est qu’en ajournant durablement le Parlement, le Cabinet le met face au fait accompli, le privant du temps d’empêcher que le temps fasse son œuvre car en l’état, si rien ne se passe, le Royaume-Uni sort de l’UE le 31 octobre sans aucun cadre juridique encadrant cette sortie. C’est l’option kamikaze que semble privilégier Boris Johnson, car l’ajournement qu’il a demandé est de plus d’un mois, allant au plus tard du 12 septembre jusqu’au 14 soit à deux semaines de l’échéance. Cela revient à priver le Parlement du pouvoir de s’opposer à un no-deal Brexit, position qu’il a pourtant expressément adopté lors de l’actuelle session. C’est un coup de force légal. Cela permet en tous cas au premier ministre d’éviter le risque d’une motion de censure et de neutraliser l’offensive menée par le parti travailliste, qui proposait de se rallier au panache blanc de Jeremy Corbyn le temps pour lui de reporter le Brexit et de convoquer un nouveau referendum sur le Brexit ce qui était sans doute le but premier de la manœuvre. Le Parlement peut-il s’y opposer ? Ça me paraît difficile, mais nous entrons dans des terres inexplorées ici vu la nouveauté des événements, et je ne vais pas me prétendre constitutionnaliste du droit anglais. Un acte de la reine, comme l’est l’acte d’ajournement, ne peut être attaqué : la reine est irresponsable politiquement. Mais des juristes planchent déjà sur la possibilité d’attaquer en justice non l’acte de la reine, mais le conseil donné par le Privy Council, dirigé par un membre du cabinet, qui lui est politiquement responsable. La reine ayant été mal conseillée, son ordre pourrait être rapporté une fois que la lumière sera revenue à ses yeux. La dernière fois qu’un premier ministre a utilisé un ajournement pour esquiver un débat embarrassant pour lui, c’était John Major en 1997, pour suspendre le Parlement jusqu’à son terme à l’approche des élections générales. Qu’il a perdues, amenant au pouvoir Tony Blair et les Travaillistes. La fois précédente remonte à 1948 et la réforme du Parlement voulue par Atlee, et la fois précédente en 1831, là encore dans une crise de réforme des institutions. Ce n’est donc pas un événement anodin.","pubDate":"Wed, 28 Aug 2019 18:39:00 +0200","url":"https://www.maitre-eolas.fr/post/2019/08/28/Proroger-l-in%C3%A9vitable","titre":"Proroger l'inévitable"},{"description":"Aujourd’hui, j’accueille sur mon blog un confrère, BetterCallBen, qui a voulu exprimer par écrit son désarroi après avoir assisté en garde à vue un mineur interpellé lors de la manifestation du 1er mai dernier. Voici son récit, que je commenterai ensuite dans une postface. Bonne lecture.%%Eolas Je suis avocat. D’aucuns diraient un jeune avocat puisque je n’exerce que depuis un peu plus de 3 ans. Je pratique essentiellement le droit des étrangers et le droit pénal, que j’enseigne par ailleurs à l’Université depuis plusieurs années. Au travers de ces enseignements, je distille modestement à mes étudiants un certain nombre de principes, dont certains me semblaient jusque-là immuables et inscrits dans le marbre de l’évidence : le principe de légalité, impliquant que nul ne peut être poursuivi ni condamné sans texte ; le principe d’interprétation stricte de la loi pénale, qui veut que celle-ci soit claire et intelligible pour que personne ne puisse être poursuivi ou condamné pour un comportement qui ne serait pas strictement prescrit ; ou encore le droit à la sûreté, entendu comme la garantie de ne pas être poursuivi, condamné ou détenu arbitrairement. En somme, le sceau de la confiance des citoyens en une réaction de l’État justifiée, nécessaire et proportionnée. Erigés au rang de droits de l’Homme en 1789, héritage de la pensée précurseure de Cesare Beccaria, je n’avais naïvement que peu de doute dans leur parfaite effectivité, tant ils relèvent aujourd’hui de l’évidence. Or, sans doute tout aussi naïvement, j’ai pu récemment faire le constat de mon erreur en croisant le chemin de celui que l’on appellera Paul, un mineur de 15 ans, privé pendant plus de 50 heures de sa liberté pour avoir simplement décidé, un mardi 1er mai 2018, de se rendre à sa première manifestation. Paul a 15 ans donc. Il vit dans un milieu social en apparence confortable, en banlieue parisienne. Précoce à la curiosité débordante et doté d’une maturité certaine pour son âge, Paul se passionne pour nombre de sujets qui croisent son quotidien, un jour la mécanique, un autre la photo, et ce jour ce fût les mouvements sociaux se cristallisant en cette grande messe annuelle qu’est le 1er mai. « Je veux y aller pour défendre tes droits » dira-t-il à sa mère. Il veut surtout y aller par goût de la curiosité, de la découverte du monde des adultes, l’envie de jouer les reporters en culotte courte et sans doute aussi par le caractère transgressif de la contestation sociale, fût-elle légalement orchestrée. Derrière son côté tête brûlée, Paul reste raisonnable et se renseigne sur Internet sur ce qu’implique la participation à une telle manifestation, sa première ! Il découvre les risques d’échauffourées, les groupuscules extrémistes sources de violences et de dégradations, et la réaction étatique au goût âcre et asphyxiant des lacrymos. Prudent, il décide donc de se munir d’un masque de ski et d’un masque de chantier pouvant filtrer l’air ambiant, celui que l’on trouve à la quincaillerie du coin de la rue, rudimentaire mais qui fait le job. Et le voilà parti pour Paris, accompagné de son Sancho Pança, à la conquête de l’assouvissement de sa curiosité juvénile. Il se mêle à la foule, sous les banderoles de la CGT. Il filme la foule, en immersion avec sa Go Pro, se sentant l’âme d’un journaliste d’investigation. Quand soudain, son périple le conduit dans une masse plus sombre, plus enragée, plus vindicative. Et tout s’accélère. Il voit la masse se mettre à courir, s’en prendre au mobilier urbain, envahir et mettre à sac un fast-food, piller une concession automobile, tout ça au su et à la vue de tous. Mais où est passé l’Etat ? Notre Bernard de la Villardière en herbe constate les stigmates de ces invasions barbares au moment où les CRS interviennent enfin, exhortant les badauds présents à se réunir à distance des assaillants, entre deux rangées de l’unité d’intervention. Ai-je croisé le chemin de Paul à l’occasion de cette manifestation, dans ce groupe de rescapés ? Non, je n’y étais pas. J’avoue que cela ne m’intéresse guère et pour en avoir vu le déroulement, je loue mon désintérêt. Puis, je ne l’aurais sans doute jamais remarqué. Ou bien si, et je l’aurais sans doute jugé du haut de son mètre soixante et à son air de poupon. Jugé sa présence à un tel évènement, sur fond d’une morale sans origine ni fondement, dictant qu’il serait trop jeune, qu’il n’aurait rien à faire, « mais que font ses parents ?! » Bref, une morale qui n’a finalement que peu lieu d’être, la sagesse n’attendant pas le nombre des années et, en tout état de cause, la loi n’interdisant pas une telle présence à un tel évènement. Non. J’ai croisé le chemin de Paul en garde à vue après avoir reçu un appel me désignant pour l’assister dans le cadre de cette procédure. Car la prétendue oasis de protection formée par les unités d’intervention se mua progressivement, sans crier gare, sans violence ni d’un côté ni de l’autre, sans heurts, sans cris, en une nasse d’interpellation, arbitraire, indifférenciée, impartiale, conduisant tout ce beau monde en fourgons vers le SAIP (service d’accueil et d’investigation de proximité) compétent. Ils partirent 34.500 ; mais par un prompt renfort, ils se virent 102 à payer le prix fort. 102 placés en garde à vue. Taclé de toute part pour sa carence dans la gestion des violences et dégradations, l’exécutif a fait le coq en s’enorgueillissant de ce chiffre brandit comme une panacée. 102 parmi lesquelles Paul, 15 ans. Première manifestation, première garde à vue, grosse journée pour notre assoiffé de curiosité. Motifs de la garde à vue ? Participation à un groupement en vue de commettre des violences et/ou dégradations, d’une part, alors qu’il n’était qu’un marcheur passif, qu’un témoin malgré lui ? et port d’arme catégorisée d’autre part. Comment ? une arme ? Ah oui, ce qui sera considéré comme un masque à gaz, soit ce qui s’analyse en une arme défensive (l’article 705 du code de procédure pénale, qui dispose, en version élaguée, que Le procureur de la République financier (vrai nom du procureur national financier, NdEolas), le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte [des règles habituelles] pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes : 1° Délits prévus aux articles 432-10 à 432-15,[...] du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent [...]. Or, s’exclament nos jurisconsultes, cette affaire ne relève d’aucun de ces délits (puisqu’ils contestent que le délit de détournement de fonds publics de l’article 432-15 soit constitué) et en tout état de cause ne sont pas d’une grande complexité. Dès lors, selon eux, le procureur national financier a excédé ses pouvoirs, et ces poursuites sont illégales. Well, allow me to retort. Première question : quelles poursuites ? À ce jour, aucune poursuite n’est engagée. Le Parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire qui vise à déterminer ce qui s’est passé, mettre les preuves des faits à l’abri de toute broyeuse facétieuse, afin que, dûment éclairé, il pût décider d’engager ou non, des poursuites. Engager des poursuites signifie que le parquet prend la décision irrévocable de confier le dossier à un juge. Soit directement la juridiction de jugement, soit un juge enquêteur, le juge d’instruction, qui continuera la recherche de la vérité avec des moyens juridique accrus, mais décidera des suites à donner sans que le parquet puisse s’y opposer autrement qu’en donnant son avis. Deuxièmement, nos éminents juristes font une confusion de débutant, en appliquant au parquet les règles de compétence des juges. Rappelons qu’en droit, le mot compétence a un sens précis qui n’a rien à voir avec les qualités de juriste. La compétence est le pouvoir de juger telle affaire, pouvoir conféré par la loi. Si je dis à un juge qu’il est incompétent, il n’est pas outragé, au contraire, il est ravi, puisque je lui offre la possibilité de se débarrasser d’un dossier. Pouvoir de juger, donc qui ne concerne que les juges. Et pour eux c’est une règle essentielle : un jugement rendu par un juge incompétent est nul. C’est une limite essentielle au pouvoir du juge. La compétence est traditionnellement divisée en deux types : la compétence matérielle et la compétence territoriale. La compétence matérielle est celle qui définit les attributions de tel ou tel juge. Un juge aux affaires familiales peut vous divorcer, il ne peut pas vous envoyer en prison. Le juge correctionnel, lui, peut vous envoyer en prison, mais pas vous divorcer. La compétence matérielle détermine aussi la procédure applicable pour lui soumettre une demande qu’il est obligé de traiter. Cet acte, qui consiste à mettre un juge dans l’obligation de statuer, s’appelle saisir un juge. Une demande adressée à un juge incompétent ne peut être reçue par lui, elle est dite irrecevable. Le juge la rejette sans même l’examiner, car la loi ne lui donne pas le pouvoir de trancher. La compétence territoriale est purement géographique. De tous les juges aux affaires familiales de France, un seul peut effectivement vous divorcer : celui du tribunal où est la résidence de la famille. Cette règle a aussi son importance : elle empêche de choisir son juge, puisque la loi s’en occupe. Dans certaines situations, plusieurs juges peuvent être compétents territorialement. Dans ce cas, on peut saisir n’importe lequel, sachant que ce choix est irrévocable. S’agissant du ministère public, la question de la compétence matérielle ne s’est jamais posée. Le ministère public est compétent pour tout. Il peut même s’inviter dans votre divorce s’il le veut, comme partie jointe, pour donner son avis. Il est le bienvenu partout, et même les salles d’audience civiles ont un bureau prévu pour que le procureur vienne s’y asseoir s’il le souhaite (c’est rare, je ne vous le cache pas). Seule se pose la question de sa compétence territoriale. Le ministère public est divisé en parquets, un par tribunal de grande instance et par cour d’appel, où il prend le titre de parquet général et chapeaute les parquets des tribunaux de son ressort. Ces dernières années ont vu des réformes créant des exceptions à cette division géographique bien sage, avec la création de la section antiterroriste dans les années 80, du pôle financier et santé publique de Paris en 2000, des JIRS, les Juridictions Inter-Régionales Spécialisées en 2004, et des pôles de l’instruction en 2007, qui font échapper les affaires complexes aux petits tribunaux de grande instance. Le procureur national financier est la dernière des ces exceptions, créé en 2013. Dans notre affaire, les parquets naturellement compétents pour engager des poursuites seraient ceux de Paris (siège de l’assemblée, où les fonds ont été confiés) et du Mans (domicile du détourneur, domicile de la bénéficiaire, et lieu du détournement, constitué par le dépôt sur un compte de l’agence du Crédit Agricole de Sablé Sur Sarthe). Le procureur national financier tire quant à lui sa compétence de la qualification de détournement de fonds public (ou privé), compétence concurrente, conflit qui a été réglé par l’ouverture de la préliminaire : premier à avoir agi, il reste en charge de ce dossier, et ses collègues parisien et manceau n’ont aucun moyen d’exiger que ce dossier leur soit transmis (je doute qu’ils en aient envie, cela dit). Mais quelle est la sanction du non respect de ces règles de compétence territoriale ? La cour de cassation a répondu à la question en 2008 par un attendu lapidaire : un justiciable soulevait la nullité du réquisitoire introductif ayant saisi le juge d’instruction en disant que le procureur de la République était territorialement incompétent ; la cour lui répond ” seuls peuvent être annulés les actes accomplis par un juge manifestement incompétent” : Crim. 15 janv. 2008, n°07-86.944. La question de la compétence matérielle du ministère public ne s’est jamais posée pour les raisons ci-dessus rappelées : le ministère public est partout chez lui dans le prétoire. Les auteurs de cette tribune tentent de la soulever, en considérant que la compétence prévue par l’article 705 serait prévue à peine de nullité. C’est audacieux, reconnaissons-le, de créer une compétence matérielle du parquet, et j’avoue apprécier beaucoup en tant qu’avocat de la défense l’idée de pouvoir interdire à un procureur d’agir ; mais hélas ça ne tient pas. D’abord, il n’y a pas de nullité sans texte ; or jamais la loi du 6 décembre 2013 n’a posé cette sanction au domaine d’action du procureur national financier et jamais le législateur ne l’a envisagé, dont François Fillon qui a voté le texte prévoyant la création du procureur national financier. Poser la question à ce stade est d’ailleurs absurde et juridiquement prématuré. Absurde, car comment peut-on savoir si des faits sont ou non des détournements de fonds, et particulièrement complexes (et à partir de quel stade de complexité est-ce particulièrement complexe ?) avant d’avoir enquêté sur eux ? Si l’enquête révélait des faits délictueux mais d’une simplicité enfantine, le parquet national financier pourrait se livrer au sport favori des parquetiers : refiler le dossier à des collègues territorialement compétents, discipline très pratiquée et qui porte le nom de shootage de dossier. L’enquête qu’il aura menée n’en sera pas affectée dans sa validité et pourra être utilisée telle quelle par le procureur local naturellement compétent. Prématuré enfin car cette question ne peut être posée qu’au moment où le dossier arrive pour la première fois devant un juge, que ce soit pour le jugement au fond, ou devant le juge d’instruction si celui-ci est saisi. C’est la loi. Oui, c’est agaçant quand on est avocat de voir une belle nullité en garde à vue et de devoir attendre plusieurs mois pour pouvoir la soulever devant un juge, soit bien après la fin de la garde à vue même manifestement illégale. Mais c’est la règle que le législateur a instauré pour les contestations des procédures. Contestation qui, comme je l’ai expliqué, aura fort peu de chances de prospérer. 3 - Cette enquête serait contraire aux principes constitutionnels, à savoir la séparation des pouvoirs C’est cette critique, plusieurs fois entendue, qui a retenu mon attention et a donné le nom à cet article. Parce que là, on touche au crime de Lèse-Montesquieu, et avec moi, on ne touche pas à Montesqueu et à Beccaria. L’argument consiste à dire : “C’est un député, c’est le pognon de l’Assemblée nationale, donc tout ça, c’est le pouvoir législatif, le judiciaire n’a pas le droit de s’y intéresser”, sinon c’est la tyrannie. C’est un vrai élément de langage, d’ailleurs, la “dictature de la transparence” propre au despostisme (car qui connait un pays plus transparent que la Corée du Nord, en vérité ?). La séparation des pouvoirs est bien un principe essentiel de la République démocratique. Rappelons toutefois le sens exact de cette expression. Et pour cela un peu d’histoire s’impose. L’Ancien Régime n’a pas été deux millénaires d’absolutisme. Loin de là. L’absolutisme fut en fait une invention récente et ne couvre le règne que de trois rois. En fait, pendant l’essentiel de l’ancien régime, le pouvoir royal, qui va peu à peu prendre en importance, a toujours été limité, non par des règles écrites et clairement définies, mais par la tradition et les usages, qu’un roi n’aurait pu transgresser sans provoquer bien des troubles intérieurs. Ainsi, le roi sera longtemps considéré comme tenu de gouverner après avoir pris conseil, ces conseillers étant issus de la haute noblesse et du clergé. C’est l’époque dite du gouvernement à grand conseil. Il y avait même un cas de conseil très élargi réunissant sur convocation du roi des représentants de toute la population du royaume, pour prendre les décisions les plus graves comme la création d’un nouvel impôt : les États Généraux. Immanquablement, la haute noblesse va tirer de ce droit de conseiller le roi l’idée que finalement elle ne vaut pas moins que lui, et ma foi serait peut-être à son aise sur ce trône, ou à tout le moins, assises à côté en permanence. Les guerres de religion sont une occasion pour les plus puissants de lorgner sur le trône (coucou le Duc de Guise) et un point de non retour est atteint avec la Fronde. Le jeune Louis XIV ne pardonnera pas sa révolte à la noblesse et va consacrer son règne à la domestiquer. C’est sous son règne que naît l’absolutisme de droit divin : le roi est roi car Dieu l’a voulu, et le contrecarrer, c’est contrecarrer Dieu, rep a sa la noblesse. Le roi absolu est législateur, il fait la paix et la guerre, gère son royaume, et est fontaine de justice : les juges jugent en son nom et par délégation (voilà pourquoi les magistrats de la cour de cassation portent encore aujourd’hui le manteau royal d’hermine), et il peut décider de juger lui-même n’importe quelle affaire, Nicolas Fouquet en fera les frais. Et c’est cet absolutisme que les Lumières vont critiquer, dont tonton Charles, Montesquieu lui même. Notons que les Lumières n’étaient pas majoritairement pro-démocratie. Il faut se souvenir que la majorité du peuple était illettrée et sans éducation, et l’idée de lui confier la souveraineté était peu attirante pour les bourgeois et la petite noblesse dont étaient issus les philosophes. Ainsi, le modèle de bien des philosophes des lumières est le despotisme éclairé (par des philosophes), ou, pour Montesquieu, un retour de l’aristocratie aux côtés du roi, l’aristocratie incluant les noblesses d’épée, la plus ancienne, mais aussi celle de robe, à laquelle, tiens, quel hasard, appartenait Montesquieu. L’évolution de l’Angleterre, avec ces rois soumis au Parlement, était la référence (cela changera plus tard avec la Révolution américaine qui montrera que la bourgeoisie terrienne, lettrée et éduquée, est parfaitement apte à se prendre en main, et c’est ce modèle qui inspirera le début de la Révolution française). Dans son Esprit des Lois, il distingue les trois pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire (Livre XI, chap 6) : Il y a, dans chaque État, trois sortes de pouvoir : la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du choix des gens et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil. [...] Lorsque, dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n’y a point de liberté ; [...] il n’y a point encore de liberté, si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative et de l’exécutrice. Et pose le principe que “C’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser [...] Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir” (Livre XI, chap. 4). Et pour cela, il faut que ce ne soit pas la même personne qui exerce chacun de ces pouvoirs, car on ne peut se contrôler soi-même (puisqu’on est porté à abuser de son pouvoir, soyez à ce qu’on vous dit). Voilà le sens de la séparation des pouvoirs : ils sont exercés par des entités séparées POUR POUVOIR SE CONTRÔLER RÉCIPROQUEMENT. L’expression “équilibre des pouvoirs” est d’ailleurs plus proche de la pensée de Montesquieu que le mot séparation, qui n’est qu’un moyen de parvenir à cet équilibre. Les américains ont parfaitement compris Montesquieu et leur Constitution est un modèle de ces checks and balances, le président Trump vient d’en faire l’expérience. La France s’est fourvoyée d’emblée et est poursuivie par cet atavisme : depuis la révolution, la séparation des pouvoirs implique que chacun fait ses affaires dans son coin sans regarder ce qui se passe chez l’autre. Ainsi, la loi des 16 et 24 août 1790, qui posera le principe en son article 13 : Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations du corps administratif ni citer devant eux les administrateurs en raison de leurs fonctions. De là l’idée, encore vivace aujourd’hui, que le gouvernement et la légifération sont des choses trop sérieuses pour que les juges puissent en connaître, et devraient être des zones de non-droit, qui, contrairement à celles des périphéries, ne posent aucun problème républicain. Mais à y réfléchir, c’est totalement incompatible avec un autre principe essentiel en démocratie : l’égalité devant la loi. Comment peut-on admettre qu’une catégorie de personnes, qui n’ont de cesse de présenter leurs fonctions comme un service du peuple et de la république, presque un sacrifice, les dispenserait de respecter la loi et les mettrait à l’abri de la loi pénale ? Même l’immunité présidentielle absolue de notre Constitution est critiquable ; quant au privilège de juridiction dont jouissent les ministres avec la Cour de Justice de la République, je crois que la récente affaire Lagarde a condamné cette anomalie. Que certaines immunités attachées aux fonctions existent, soit. Ainsi en est-il de l’immunité de parole dont jouit un parlementaire en séance (immunité non absolue, il encourt des sanctions disciplinaires prononcées par l’assemblée, mais ne peut être condamné pour injure ou diffamation par exemple). Les avocats jouissent de la même immunité à la barre d’ailleurs. Mais comment justifier une absence de contrôle de la dépense de l’argent de l’État ? Comment soutenir que les députés pourraient faire bénéficier leurs proches de l’argent qui leur est confié pour l’exercice de leur mandat, voire à leur propre profit, non parce que ça serait légal, mais parce qu’il serait interdit de leur reprocher de l’utiliser à d’autres fins sous peine de mettre fin à la démocratie ? Imaginons qu’un député irritable et mécontent de son assistant parlementaire l’abatte froidement dans son bureau. Invoquera-t-on la séparation des pouvoirs pour refuser qu’on le juge pour meurtre ? Absurde, n’est-ce pas ? C’est pourtant ce raisonnement que proposent les auteurs de cette tribune. Aujourd’hui, cette séparation des pouvoirs s’exprime essentiellement par le jeu des incompatibilités : un ministre ne peut être député ou sénateur (même si la réforme de 2008 lui permet de récupérer son siège sans élection quand il démissionne) ; un magistrat élu député cesse provisoirement d’exercer ses fonctions (la magistrature s’est débarrassée de quelques boulets grâce à la politique). Les contrôles réciproques existent : l’exécutif peut dissoudre l’assemblée, l’assemblée peut renverser le gouvernement. Le fameux 49.3 s’inscrit dans ce système de contrôle et d’équilibre des pouvoirs, quoiqu’on en dise, puisque l’exécutif met le législatif face à ses responsabilités, en disant “c’est cette loi ou moi”. Soit le législatif renverse le gouvernement, soit il ne le fait pas, et dans ce cas, il est regardé comme ayant adopté la loi casus belli. Mais il ne peut refuser au gouvernement les moyens de son action tout en prétendant le soutenir (ce qui était le mode de fonctionnement habituel de la IVe république). Et le judiciaire est là pour assurer l’égalité de tous face à la loi, à commencer par ceux qui la votent et qui sont d’autant plus inexcusables de ne pas la respecter. Ainsi, l’enquête visant un député, fut-il candidat, loin de violer la séparation des pouvoirs, en est une excellente application, de conserve avec un autre principe essentiel qui fait que notre république mérite malgré tout ce titre : l’État de droit, dont le pouvoir judiciaire est le gardien.","id":7035,"source":"Journal d'un avocat","url":"http://www.maitre-eolas.fr/post/2018/05/05/Surete","titre":"« Aujourd’hui, j’ai découvert que le droit à la sûreté n’était pas garanti en France en 2018 »","pubDate":"Sat, 05 May 2018 15:31:00 +0200"},{"id":984,"description":"À l’occasion des manifestations de policier, un élu de l’opposition a remis sur le tapis une de ses propositions récurrentes, présentée comme un cadeau aux policiers et un signe de la confiance que l’exécutif leur accorde — confiance telle que le même exécutif estime inutile de les doter de matériel adéquat et moderne pour leur mission, c’est beau une telle confiance— à savoir instaurer une présomption de légitime défense au profit des policiers faisant usage de leurs armes dans l’exercice de leurs fonctions. Un des arguments soulevé est que cela reviendrait à aligner le statut de la police nationale sur celui de la gendarmerie nationale qui bénéficierait d’une telle présomption (spoiler alert : c’est faux), et un des arguments parfois lu contre une telle mesure est que cela instaurerait un permis de tuer, ou pire que tout, que cela ferait de la police française un clone de la police américaine, car rien n’est pire pour certains que d’être américain ou que de leur ressembler. En fait, une telle mesure serait, en pratique, totalement inutile, et probablement pernicieuse. Inutile, pourquoi ? Rappelons brièvement ce qu’est la légitime défense, thème dont j’ai déjà eu l’occasion de parler. La légitime défense fait partie des causes d’irresponsabilité pénale ; c’est à dire qu’une infraction intentionnelle a été commise, mais que les circonstances dans lesquelles elle a été commise font que la loi l’excuse et lui fait perdre son caractère d’infraction. Ces conditions sont posées à l’article 122-5 du code pénal, et sont : — une atteinte injustifiée envers la personne qui a réagi ou envers autrui (on peut être en légitime défense quand c’est la vie d’une autre personne qui est menacée) ; — une réaction immédiate, dans le même temps que l’agression ; — une réaction proportionnée à la menace, étant précisé que la loi exclut expressément qu’un homicide volontaire soit une réaction proportionnée à une atteinte aux biens. Ainsi, il ne peut y avoir de légitime défense face à la police qui emploierait la force dans l’exercice de ses fonctions (une dispersion d’attroupement par exemple) ; il ne peut y avoir légitime défense si l’agression a cessé et que l’agressé revient se venger ; il ne peut y avoir légitime défense si vous ouvrez le feu sur une personne qui vous a souffleté. Procéduralement, les causes d’irresponsabilité pénale sont ce qu’en droit on appelle des exceptions, c’est à dire des moyens de défense dont la preuve incombe à celui qui s’en prévaut. La présomption d’innocence n’oblige pas à présumer la légitime défense dès que l’auteur des faits s’en prévaudrait sous prétexte que ça l’innocenterait. La présomption d’innocence est une règle de preuve : c’est sur le parquet que pèse la charge de prouver l’infraction, point. Une fois cette infraction caractérisée, c’est à son auteur d’apporter la preuve qu’elle est excusée par la loi. Notons que cela n’interdit pas non plus au parquet de caractériser lui-même la légitime défense, quand elle lui apparaît assez manifeste. Cela peut être un motif de classement sans suite, ou si une instruction a été ouverte (obligatoire en matière de crime), de requérir un non lieu pour ce motif. La difficulté à laquelle se heurte la défense est précisément celle d’apporter la preuve de la légitime défense. Par nature, elle est imprévisible, donc on ne peut pas prendre de précautions pour se constituer une preuve (filmer la scène par exemple) ; on a rarement des témoins ; et l’auteur de l’agression racontera une version des faits qui lui est forcément favorable, sans oublier que l’état de stress intense inhérent à une situation de légitime défense ne permet pas d’avoir des souvenirs précis et fiables, pour des raisons neurologiques tout simplement : le cerveau n’est pas en mode concentration, il est en mode survie, et sollicite des zones totalement différentes. Le récit risque fort, sans être mensonger, d’être incohérent, incomplet, décousu, et de paraître aisément suspect. La loi a pallié partiellement à cette difficulté en créant des présomptions de légitime défense. Le mot présomption a plusieurs sens en droit ; ici, cela signifie que la loi renverse la charge de la preuve. Si les circonstances qu’elle édicte sont réunies, vous êtes dispensé d’apporter la preuve que vous étiez en légitime défense : la loi dit que vous l’étiez, sauf preuve contraire apportée contre vous. Vous êtes dans une situation bien plus confortable : l’absence de preuve des circonstances précises des faits ne vous nuit pas. Ces circonstances qui font présumer la légitime défense sont à l’article 122-6 du code pénal : — les faits commis l’ont été pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité, — ou pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. La différence est donc que la nuit, on n’exige pas que des violences soient commises : le seul fait de vouloir forcer l’entrée chez vous ou un tiers justifie une réaction violente. Notez bien que ces présomptions sont uniquement liées aux circonstances, pas à la qualité de la personne se défendant. Jamais la loi n’a conféré à la fonction de quelqu’un un reversement de la charge de la preuve en matière de légitime défense. Ce serait aller loin dans la fiction de sagesse et d’infaillibilité. Notez aussi que ces deux présomptions ont aussi vocation à s’appliquer à des policiers agissant dans l’exercice de leurs fonctions. Si un individu tente de défoncer votre porte à une heure du matin, la police bénéficiera en arrivant sur les lieux de la même présomption de légitime défense de l’article 122-6, 1°. De même si elle arrive sur les lieux où un attroupement se livre au pillage de magasins en défonçant les vitrines, elle est présumée en état de légitime défense pour employer la force, sauf en cas d’homicide volontaire (car atteinte aux biens et non aux personnes), qui ne deviendrait justifié que si la foule se retournait contre elle et l’agressait (on serait dans une hypothèse d’atteinte aux personnes). Ceci posé, pourquoi cette présomption générale liée à la fonction serait-elle inutile ? Pour une raison fort simple : contrairement à un particulier surpris par une agression qu’il ne saurait avoir prévu, la police agit dans un cadre qui fait qu’on a toujours une abondance de preuves de ce qui s’est passé. Tout d’abord, un policier n’agit jamais seul. Les patrouilles se font au moins en binôme, ou en équipage de trois policiers voire plus. Si ces collègues ne sont pas forcément témoins direct de l’acte de défense, ils peuvent confirmer les circonstances de l’intervention, et caractériser ainsi la réalité de la menace pesant sur chacun d’eux. De plus, les policiers confrontés à une situation où l’emploi de la force est nécessaire sont formés à ces situations, et acquièrent une expérience de terrain qui leur donne un meilleur contrôle de soi. Les récits des policiers des interventions qu’ils effectuent, même les plus périlleuses, restent toujours très détaillés, construites, et sont de vrais documents de travail. De plus, pendant les événements, ils rendent compte de ce qui se passe dès que possible à leurs autorités et aussi régulièrement que possible, par radio, et en cas d’usage des armes, aussitôt que la situation est stabilisée. Ces échanges sont enregistrés et horodatés. Dès lors, on a d’emblée confirmation du cadre dans lequel les policiers sont intervenus, les témoignages des policiers présents sur place, recueillis dans un temps voisin des faits, et séparément, généralement sous le régime de la garde à vue pour protéger leurs droits et éviter toute concertation, et les échanges radios, connus à la seconde près. Croyez-moi, les magistrats rêveraient d’avoir autant d’informations dans tous les dossiers d’homicide. Dès lors que l’on a une telle abondance d’informations, la présomption de légitime défense n’a plus guère d’intérêt pratique. Rappelons que cette présomption est une présomption simple, c’est à dire qu’elle peut se renverser. Or tous ces éléments d’information disponibles permettront rapidement de renverser une telle présomption si les faits révèlent un usage abusif de la force ou au contraire confirmeront très rapidement la légitime défense. En tout état de cause, s’il y a mort d’homme, une instruction judiciaire menée par un juge d’instruction est inévitable, outre une enquête interne administrative, et il y aura discussion sur les circonstances exactes de l’usage de la force, pour savoir si cet usage était nécessaire, proportionné et immédiat, présomption de légitime défense ou pas. Vous le voyez, le résultat est le même. Les policiers qui croient voir en une telle présomption une immunité a priori contre des poursuites en seront pour leurs frais. Enfin, pour les frais de la préfecture puisque c’est elle qui règle les honoraires de leur avocat. Inutile, cette présomption, mais pas seulement. Elle peut aussi être pernicieuse. Une certitude d’impunité, fût-elle erronée, et elle l’est souvent, est dangereuse. La pensée que le geste défensif que l’on se propose d’effectuer pourrait attirer des tracas peut retenir un geste que l’on sait au fond de soi excessif, tandis que face à une menace réelle, on agit, on ne réfléchit pas. Ce barrage psychologique peut disparaître si ceux investis du pouvoir d’user de la force pensent que cet usage n’est plus contrôle en amont, ou moins. Peu importe que la réalité, par la suite, leur donne tort : le geste est accompli. Voter une telle disposition envoie un mauvais message. Pas celui que l’on ne fait pas confiance aux policiers : on leur fait confiance puisqu’on leur confie des armes mortelles. Celui qu’on leur fait une confiance aveugle, et qu’ils sont les seuls juges de la violence à employer. C’est inacceptable dans une société démocratique et un État de droit. La contrepartie du fait qu’on leur confie des armes et le monopole de la violence légale, c’est qu’ils doivent rendre compte de l’usage qu’ils en font. Toute mesure dont la portée symbolique signifie : « On n’exercera pas ce contrôle » porte en elle-même les germes de la catastrophe. Un dernier mot sur le régime applicable à la gendarmerie nationale. Les gendarmes n’ont pas un régime de légitime défense différent que les policiers. C’est rigoureusement le même. La différence est que les gendarmes, qui sont des militaires, censés être plus formés à l’usage des armes, bénéficient d’autorisations de la loi pour employer la force armée dans des circonstances où leur vie n’est pas directement menacée. C’est l’article L.2338-3 du Code de la défense : 1° Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus armés (on retrouve ici la légitime défense); 2° Lorsqu’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu’elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ; 3° Lorsque les personnes invitées à s’arrêter par des appels répétés de ” Halte gendarmerie ” faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s’arrêter que par l’usage des armes ; 4° Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt. On est donc ici hors sujet : une présomption de légitime défense ne changerait rien à cet état du droit. En l’état actuel, l’extension de ces autorisations à la police nationale ne me paraissent pas se justifier. Et nul ne semble les réclamer dans la police nationale.","source":"Journal d'un avocat","pubDate":"Fri, 11 Nov 2016 08:21:31 +0100","titre":"De la présomption de légitime défense appliquée aux policiers","url":"http://www.maitre-eolas.fr/post/2016/11/11/De-la-pr%C3%A9somption-de-l%C3%A9gitime-d%C3%A9fense-appliqu%C3%A9e-aux-policiers"},{"id":10806,"description":"L’interpellation ce jour par les forces de police belges (travaillant en conjonction avec la police française) de Salah Abdeslam, seul survivant de ceux soupçonnés d’avoir directement participé aux attentats de novembre est une bonne nouvelle, denrée assez rare pour que nous ne renâclions point à nous réjouir. À ce stade, la suite des opérations est aussi prévisible qu’une série judiciaire française, ce qui va me permettre de répondre à nombre d’interrogations qui m’ont été faites. Tout d’abord, un point de vocabulaire : Salah Abdeslam ne sera pas extradé vers la France. Sérieusement, ça fait 12 ans qu’il n’y a plus d’extradition intra-européenne, au sens de l’Union européenne. Il faudrait que la presse s’y fasse. Au sein de l’UE, on parle de mandat d’arrêt européen. Chaque pays de l’UE (même le Royaume-Uni, c’est dire) a adopté une loi transposant une décision-cadre. En droit français, ce sont les articles 695-11 et suivants du code de procédure pénale. En Belgique, c’est la loi du 19 décembre 2003. La procédure du mandat d’arrêt européen est exclusivement judiciaire, ce qui n’est pas le cas de l’extradition. Le gouvernement d’un pays de l’UE n’intervient pas dans l’exécution d’un mandat d’arrêt européen et n’a aucun moyen de s’y opposer. C’est une procédure rapide (un mandat d’arrêt Européen, ou MAE, est en principe exécuté dans un délai maximum de 90 jours) et qui marche très bien. C’est ainsi au titre d’un mandat d’arrêt européen que la France a remis le 24 juillet 2014 à la Belgique Mehdi Nemmouche, soupçonné d’être l’auteur de l’attentat du musée juif de Bruxelles perpétré le 24 mai 2014. Ainsi, différence essentielle, la règle voulant que la France n’extrade pas ses ressortissants ne s’applique pas aux mandats d’arrêt européens. En l’espèce, la France a émis un mandat d’arrêt européen sur la personne de Salah Abdeslam. La Belgique en a reçu notification, et les autorités judiciaires belges l’ont aussitôt mis à exécution, selon une procédure très similaire dans tous les pays européens. Concrètement, la personne interpellée en Belgique et visée par un MAE est présentée dans les 24 heures de son interpellation à un juge d’instruction qui lui notifie le mandat et l’informe de sa faculté d’accepter d’être remis à l’État requérant (dans notre affaire, la France). On sait que Salah Abdeslam a été présenté au juge ce samedi après midi à 16h15 et a refusé sa remise. Dans ce cas, c’est la procédure longue qui se déclenche, la décision de remise devant être prise par la chambre du conseil du tribunal de première instance (il n’y a pas d’équivalence en droit français, c’est une chambre collégiale du tribunal exerçant des compétences en matière de liberté et d’instruction ; c’est elle qui règle les instructions et statue sur la détention, notamment). L’objet du débat va être de s’assurer que les conditions de validité du MAE sont remplies : conditions de forme et de fond. Pour la forme, je ne m’en fais pas trop, outre que les conditions de forme ne sont pas super exigeantes, ce mandat a dû être lu, relu et re-relu avant signature. Sur le fond, il y a des motifs obligatoire de refus d’exécution, et des motifs facultatifs, qui seront appréciés par la chambre du conseil. Les motifs obligatoires sont au nombre de 5 : si l’infraction qui est à la base du mandat d’arrêt est couverte par une loi d’amnistie en Belgique, pour autant que les faits aient pu être poursuivis en Belgique en vertu de la loi belge; s’il résulte des informations à la disposition du juge que la personne recherchée a été définitivement jugée pour les mêmes faits en Belgique ou dans un autre État membre ; Si la personne est trop jeune pour être pénalement responsable selon le droit belge ; lorsqu’il y a prescription de l’action publique ou de la peine selon la loi belge et que les faits relèvent de la compétence des juridictions belges ; et enfin s’il y a des raisons sérieuses de croire que l’exécution du mandat aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu’ils sont consacrés par le droit de l’Union européenne. À ce stade, il est certain que les 4 premières conditions de refus ne trouveront pas à s’appliquer ici. Le défenseur de Salah Abdeslam pourra tenter d’argumenter sur le 5e. Je lui prédis peu de chances de succès. Les motifs facultatifs peuvent se résumer aux hypothèses où la Belgique est compétente pour juger les faits reprochés à l’intéressé et a déjà engagé de telles poursuites, ou a renoncé à de telles poursuites, ou encore si l’intéressé a été jugé pour ces faits dans un pays extérieur à l’UE. Il existe d’autres cas de refus possibles, mais ils ne concernent que l’hypothèse où le MAE a été émis en vue de l’exécution d’une peine déjà prononcée, ce qui n’est pas le cas ici. Vous aurez noté qu’il existe ici un cas autorisant les autorités belges à refuser la remise de Salah Abdeslam : les attentats du 13 novembre ayant été préparés en Belgique et en partie perpétrés depuis le territoire belge (on sait que des instructions était émises depuis la Belgique aux membres des équipes de tueurs), la Belgique pourrait parfaitement décider de le garder pour le juger. Cette hypothèse est cependant très peu probable et je n’y crois pas une seconde. Tout simplement parce que les attentats du 13 novembre ont eu lieu principalement en France, à Paris et Saint-Denis et seulement à titre accessoire en Belgique. Il est donc naturel que ces faits soient jugés en France et les autorités judiciaires belges n’ont aucune raison de s’y opposer, hormis un éventuel et déplacé nationalisme judiciaire, ce qui explique que ce soit cette fibre que tente de titiller l’avocat de Salah Abdeslam, qui a dû oublier un instant qu’il s’adressait à des magistrats et non à des supporters de foot. Salah Abdeslam ayant refusé sa remise, la chambre du conseil doit statuer dans un délai de 15 jours. Si elle ordonne la remise aux autorités françaises, Salah Abdeslam aura 24 heures pour faire appel, appel qui devra être examiné dans les 15 jours par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel. Si la cour d’appel confirme la remise, Salah Abdeslam aura 24 heures pour se pourvoir en cassation, qui devra elle aussi statuer dans un délai de 15 jours. Rapellons que la cour de cassation belge comme la notre ne statue qu’en droit et se contentera de vérifier que tant la procédure que le fond ont été respectés : en aucun cas la cour de cassation n’a le pouvoir de décider d’appliquer une cause facultative de refus que la cour d’appel n’aurait pas voulu appliquer. Si l’arrêt est cassé, le dossier repart devant la chambre des mises en accusation (pas la même, une autre que la cour désigne) et rebelotte : elle doit statuer sous 15 jours. En cas de rejet du pourvoi, le mandat est exécutoire, et sa remise a lieu dans les plus brefs délais et au maximum dix jours, en accord avec les autorités de l’État concerné. Le juge d’instruction peut décider à tout moment de la remise en liberté de la personne concernée, hypothèse qui ici n’a aucune chance de se réaliser. La seule possibilité pour Salah Abdeslam de retrouver la liberté serait qu’un des délais de 15 jours ne soit pas respecté ou le délai de remise de 10 jours une fois la décision de remise devenue définitive. Là encore, on peut supposer que les autorités belges feront particulièrement attention, et encore même pas, il resterait détenu au titre d’un mandat de dépôt prononcé par les autorités belges au titre de l’enquête sur les attentats ouverte en Belgique. Une fois remis aux autorités françaises, Salah Abdeslam sera conduit directement devant l’un des six juges d’instruction co-saisi des attentats de novembre pour être mis en examen et très certainement placé en détention provisoire, selon le droit commun français. Il ne sera pas placé en garde à vue et n’aura pas droit à ses 6 jours à la DGSI. Il aura le choix entre garder son avocat belge, ou prendre un avocat français (ces choix n’étant pas mutuellement exclusifs), soit choisi soit commis d’office, auquel cas ça tombera sur un, ou plus probablement plusieurs secrétaire de la conférence. Plusieurs, car le travail qui les attend est colossal. Le dossier d’instruction est d’ores et déjà immense (plus de 5000 PV ont été dressés dans les jours qui ont suivi les attentats, et les juges d’instruction n’ont pas chômé depuis). Bon courage à eux (et à elles), ils en auront besoin, mais je sais qu’ils n’en manquent pas. Reste une question : quand aura lieu le procès ? L’incarcération probable de Salah Abdeslam déclenchera un compte à rebours : il ne peut être détenu plus de 4 ans et 8 mois dans le cadre d’une instruction (délai qui courra à compter de son placement en détention par les autorités française, et non son incarcération en Belgique). Il faudra que l’instruction soit bouclée d’ici là en l’état actuel du droit français. Une fois une éventuelle ordonnance de mise en accusation rendue, il pourra être détenu encore 2 ans avant d’être jugé. Ça peut paraître long, et c’est objectivement très long, mais pour un dossier pareil, ça va passer très vite pour les enquêteurs et les magistrats instructeurs, d’autant que le moindre événement procédural risque de donner lieu à l’émission de centaines de convocations en recommandé AR, une par partie civile et une par avocat. Une pensée émue pour les greffiers en charge de ce dossier. Et je ne voudrais pas finir sans saluer, une fois n’est pas coutume sur ce blog, le boulot des forces de police belge et française, car retrouver cette personne a nécessité un travail considérable, méticuleux, patient, que je ne puis que deviner mais dont le volume ne peut que donner le tournis.","source":"Journal d'un avocat","pubDate":"Sat, 19 Mar 2016 23:00:00 +0100","titre":"Quelques mots sur l'arrestation de Salah Abdeslam","url":"https://www.maitre-eolas.fr/post/2016/03/20/Quelques-mots-sur-l-arrestation-de-Salah-Abdeslam"},{"pubDate":"Thu, 22 Oct 2015 12:42:00 +0200","url":"http://www.maitre-eolas.fr/post/2015/10/22/Lettre-%C3%A0-samy","titre":"Lettre à Samy","id":8290,"description":"Cher Samy, Tu as choisi de t’exprimer sous pseudonyme pour exprimer ton malaise et critiquer durement le mouvement actuel de grève de l’aide juridictionnelle qui a conduit notre bâtonnier à suspendre les commissions d’avocats, notamment aux comparutions immédiates. Dans une interview donnée au Plus de l’Observateur, tu écris cette phrase terrible : « Des personnes sont allées en prison à cause de leur avocat en grève », qui me laisse à penser que le choix du pseudonyme ne s’explique peut-être pas que par ta modestie. Tu continues en expliquant que tu étais de permanence aux comparutions immédiates la semaine dernière et que, conformément aux consignes du Bâtonnier, les avocats présents ont systématiquement fait demander par leur client un délai, ce qui selon toi a abouti au placement en détention pour “la quasi totalité d’entre eux”, clients qui, s’ils avaient accepté d’être jugés le jour même, eussent peut-être été condamnés à des peines sans maintien en détention et fussent sortis libres, condamnés, mais libres. Et sans hésiter, tu jettes le blâme à la figure de tes confrères, “trop fiers (ou trop peureux) de voir leur client être jugé sans eux ou de désobéir à leur bâtonnier”. Cette expérience t’a visiblement éprouvée, puisque tu es rentré chez toi et que tu as eu “honte d’une profession corporatiste à l’extrême”, avant de réciter avec une docilité de séminariste la vulgate des éléments de langage du Gouvernement sur cette réforme, que visiblement, outre le Garde des Sceaux, toi seul a comprise et qui semble être la meilleure chose qui soit, et que nous refusons par aveuglement et veule soumission aux “cabinets d’affaire”, qui seraient naturellement à la manœuvre, comme à chaque fois qu’on parle d’aide juridictionnelle tant ça les concerne, probablement. Samy, laisse-moi à présent donner quelques mots d’explications aux mékéskidis qui lisent ce blog, pour qu’ils comprennent bien ce que tu as voulu dire et en quoi tu as, de près comme de loin, en long en large et en travers, bref, fractalement tort. La comparution immédiate est une procédure dérogatoire par laquelle le parquet décide de faire juger sans délai un prévenu dont il s’est assuré de la personne, soit en la faisant interpeller par la police, soit que la police l’ait interpellée de sa propre initiative dans le cadre d’une enquête de flagrance, ce qui est de loin l’hypothèse la plus fréquente. Typiquement, c’est la personne qui commet un délit mais se fait aussitôt ou presque attraper par la police, est placée en garde à vue, laps de temps pendant lequel la police parvient à réunir tous les éléments de preuve pour bâtir un dossier semblant assez solide au parquet pour être prêt à être jugé. C’est une procédure dérogatoire car le droit commun est la convocation en justice, par huissier, ou remise en main propre contre signature par un procureur ou un officier de police judiciaire, ce qu’on appelle respectivement dans le jargon une citation directe, une convocation par procès verbal (CPPV) et une convocation par officier de police judiciaire (COPJ), le prévenu étant laissé libre, avec un délai minimum de dix jours, en pratique plusieurs semaines (à Paris, le parquet parvient à audiencer les COPJ sous six à huit semaines), pour préparer sa défense et notamment solliciter l’assistance d’un avocat. Ce temps, même bref, est précieux. Déjà le prévenu a le temps de se reposer et de s’alimenter correctement. Il n’arrive pas dans le prétoire en ayant (mal) dormi que quelques heures ces trois dernières journées, et en ayant mal mangé. Le repos et l’alimentation permettent d’avoir les idées claires. Ce que n’ont pas les prévenus en comparution immédiate. Ce laps de temps peut être mis à profit pour réunir des pièces justificatives de la situation professionnelle de l’intéressé, qui peut effectuer des démarches d’insertion ou de régularisation de sa situation, voire s’il reconnait les faits commencer à indemniser la victime. Sans compter que l’avocat a le temps d’effectuer des recherches poussées sur la jurisprudence et de décortiquer méticuleusement la procédure. Bref de faire son travail. En comparution immédiate, l’avocat est la plupart du temps commis d’office (à Paris, 6 avocats sont désignés chaque jour pour défendre les prévenus en “compa”). Il découvre les dossiers (3 à 4 généralement) qu’il aura à traiter quelques heures (3 environ) avant l’audience, et doit les lire pour connaître les faits et rechercher les vices de procédure et moyens de droit à soulever, s’entretenir avec son client pour se présenter à lui, gagner sa confiance, mettre au point une stratégie de défense, qui commence souvent par le convaincre diplomatiquement de renoncer à son super-baratin-de-la-mort qu’il a potassé toute la nuit en cellule et qui à la lumière du manque de sommeil et de glycémie, lui paraît aussi génial qu’irréfutable, et lui expliquer comment se comporter à l’audience, en espérant qu’il se souviendra encore, une fois dans le prétoire d’un quart de ce qu’on lui aura dit. Pris d’un bref moment de culpabilité, le législateur a posé certaines garanties procédurales pour le prévenu en comparution immédiate qui n’existent pas en droit commun. La première est que l’avocat est obligatoire. C’est le seul cas en matière pénale avec la CRPC, par exception au principe que plus l’avocat est nécessaire, moins il est obligatoire. Ah, j’entends des voix dans le fond qui disent qu’aux assises, l’avocat est obligatoire. Nenni. D’ailleurs, en 1851, Victor Hugo a plaidé aux assises pour son fils Charles, poursuivi pour outrage aux lois pour avoir protesté dans l’Événement contre une exécution. Avec peu de succès puisque son fils a mangé six mois de prison. Laissez faire les pros. Autre garantie, le prévenu peut demander un délai pour être jugé. C’est de droit, le tribunal ne peut en aucun cas le refuser. Le prévenu doit même consentir à être jugé le jour même, “en la présence de son avocat” (art. 397 du CPP). Dans ce cas, les débats ne portent que sur le sort du prévenu en attendant la date de jugement, qui doit avoir lieu dans des délais minima et maxima fixés par la loi, mais qui ne dépassent pas 6 mois. Le prévenu peut être placé en détention provisoire jusque là, ou libéré sous contrôle judiciaire, voire remis en liberté purement et simplement, je l’ai déjà vu. Les critères sont ceux de droit commun, fixés à l’article 144 du CPP. Les plus couramment invoqués sont prévenir le renouvellement de l’infraction, si le prévenu est en état de récidive, a commis plusieurs faits ou a un casier chargé sans que la récidive ne soit constituée et l’absence de garanties de représentation, c’est à dire de certitude raisonnable que le prévenu se présentera de lui-même à l’audience ou pourra être convoqué pour exécuter la peine, ou si le casier judiciaire montre beaucoup de jugements “contradictoires à signifier” qui indiquent que le prévenu rechigne à se rendre librement aux convocations. La défense peut demander des actes d’instruction au tribunal (art. 397-2), peut faire citer sans forme des témoins (art. 397-5 du CPP), c’est à dire sans les faire citer par huissier ni respecter de délai de comparution, et j’en profite pour attirer l’attention de mes confrères qui vont se frotter aux compas sur ce point : si dans la salle se trouve une personne désirant témoigner en la faveur du prévenu, le tribunal est tenu de l’entendre si vous dites “je la cite comme témoin”. Ne demandez JAMAIS au président d’user de son pouvoir discrétionnaire de l’art. 444 du CPP. Il peut refuser et le fera souvent aux compas. Invoquez l’art. 397-5, et il n’aura pas le choix. Revenu de ce moment d’égarement, le législateur a armé le bras du tribunal avec une arme redoutable : aux comparution immédiates, le tribunal peut mettre immédiatement à exécution toute peine de prison ferme (on parle à tort de mandat de dépôt, c’est un maintien en détention) même si les conditions de droit commun pour ce faire ne sont pas remplies, à savoir un an ferme au moins, ou état de récidive légale. Voilà, excuse cet aparté, Samy, mais ce vademecum était indispensable pour que nos lecteurs comprennent la suite. Samy, à te lire, moi aussi, j’éprouve de la honte, mais pas pour les mêmes motifs. Si je te comprends bien, tu étais de permanence et tu as, toi aussi, demandé un délai pour tes clients qui visiblement sont partis au trou, faute de garanties de représentation selon toi (tu ne dis pas un mot sur le risque de réitération : tu n’avais que des primodélinquants avec un bail à leur nom, dans tes clients ?). Et tout cela hors la présence de membres du Conseil de l’Ordre, “laissant les jeunes avocats en première ligne”. Tu devais être distrait, tout à ta honte, car depuis des années, il y a deux avocats référents, des vieux briscards comme moi, qui chapeautent avec amour les jeunes confrères de permanence qui d’ordinaire sont plutôt enthousiastes à l’idée d’être en première ligne. Ils se sont présentés à toi, je n’en doute pas, ne serait-ce que pour s’assurer que tu serais à l’heure, et tu avais même leur numéro de mobile sur la fiche des box, à P12. Le Bâtonnier nous a demandé d’assurer nos permanences, et nous a même appris que nous avions renoncé à être rémunérés à cette fin, sans doute pour nous préparer à la réforme de l’aide juridictionnelle. Et si pour toi, c’est un membre du Conseil de l’Ordre ou rien, il y en a 4 qui assurent une permanence en cellule de crise, salle du Conseil, en face de la bibliothèque. Les portes sont toujours ouvertes. Il faut lire les e-mails du bâtonnier, Samy. On apprend des trucs, et ça évite d’écrire des âneries sur Le Plus. Surtout, tu aurais pu lire dans la feuille de route de la grève la dernière phrase. Si tu es avocat, tu dois savoir que plus on approche de la fin d’un texte, plus il faut être vigilant, n’est-ce pas ? Je te la recopie ici : “Il faut enfin rappeler que cette grève a pour limite la clause de conscience de chacun et que les avocats qui estiment ne pas pouvoir respecter ce mouvement en raison des intérêts de leur client pourront y déroger. “ Eh oui, Samy, il est dit expressément que si tu estimais que l’intérêt supérieur de ton client l’exigeait, tu pouvais passer outre et plaider, sans désobéir à notre bâtonnier bien-aimé. Nul ne te l’aurait reproché. Mais tu ne l’as pas fait. D’après toi, seule la fierté ou la peur conduisaient tes confrères de permanence avec toi à se comporter ainsi. Vu la honte que tu expliques avoir éprouvée, on doit écarter la fierté comme motivation. Que reste-t-il ? Ta honte, est-ce vraiment à l’égard de la profession que tu la ressens, ou est-ce à l’égard de ta lâcheté ? Mais permets-moi de te consoler, Samy. Tu fais preuve de l’arrogance de la jeunesse quand tu laisses entendre que les prévenus qui auraient été défendus au fond eussent échappé à la prison. Tu as déjà eu des permanences aux compas. Tu en as vu beaucoup sortir libres, quand je ne suis pas de permanence s’entend ? Et crois-tu vraiment que les procureurs de P12 requièrent des mandats de dépôt comme des robots, même face à des dossiers où un SME semble évident ? Accorde-leur le droit d’avoir une conscience, eux aussi, laisse-en un peu pour les autres. Tu dis toi-même que “la quasi-totalité” des prévenus sont partis en prison. Donc certains sont malgré tout sortis libres. CQFD. Comment diable fais-tu pour savoir lesquels parmi ceux partis en détention auraient, au seul vu du dossier, eu un sursis simple ou avec mise à l’épreuve, et lesquels n’auraient pu échapper au maintien en détention ? Car moi qui ai 15 ans de barre, et même des confrères beaucoup beaucoup beaucoup plus vieux comme Maître Mô (Joyeux anniversaire confrère) n’y parvenons toujours pas. D’ailleurs, Anne Portmann, journaliste à Dalloz Actualité, est allée voir une audience à la 23e/1 depuis que les avocats ne se présentent même plus. Les dossiers sont pris au fond, sans avocat. Regarde combien de sursis mise à l’épreuve sont prononcés. Et va jeter un œil au greffe aux feuilletons des jours précédents la grève. Regarde les peines prononcées habituellement. Compte les maintiens en détention. D’ailleurs, tu as l’opprobre et la dénonciation faciles à l’égard de tes confrères (moi qui croyais qu’on était une profession corporatiste à l’extrême ?). Tu ressens de la honte à l’égard de ta profession, dis-tu ? Dis-moi, ne sont-ce pas ces présidents qui devraient mourir de honte de prendre les dossiers au fond quand la loi exige la présence d’un avocat pour les juger ? Ne devraient ils pas être plus rouges que la robe d’un premier président quand ils recueillent le consentement du prévenu à être jugé séance tenante hors la présence de l’avocat, en violation de la loi, ce qui est amusant quand on se souvient que ce qu’on reproche au prévenu, c’est... d’avoir violé la loi ? Où est ton indignation à géométrie variable ? Comment acceptes-tu sans dire un mot que les tribunaux invoquent des circonstances insurmontables alors que rien, strictement rien ne les empêche de renvoyer d’office à une date ultérieure, les délais légaux pour juger l’affaire n’arrivant pas à terme ? Et pour ta péroraison, tu nous fais une reprise servile de la comm’ du Gouvernement. Tu as oublié ton esprit critique au vestiaire, Samy. Alors mettons les choses au point. Le prélèvement “exceptionnel”, tu sais, un impôt exceptionnel comme l’est la CRDS, qui sera supprimée aussitôt la dette sociale remboursée, comme l’a été la vignette auto, qui a été exceptionnellement reconduite 46 ans durant, l’est sur les produits financiers des CARPA (prononcer le mot financier avec une moue de dégoût comme dans “mon ennemie c’est la finance”). Les CARPA (CAisses des Règlements Pécuniaires des Avocats) sont des comptes bancaires (un par Ordre) où sont déposés tous les fonds reçus par les avocats destinés à des tiers. Il nous est interdit de les déposer sur nos comptes, pour garantir leur représentation et prévenir le blanchiment. Ces caisses sont gérés par les ordres, à leurs frais (à Paris, c’est plusieurs salariés à plein temps), où chaque mouvement est vérifié et tracé. C’est sur ce compte que l’État verse les fonds de l’aide juridictionnelle destinés à chaque ordre. Il a toujours été convenu que ces fonds pouvaient être placés, SANS RISQUE pour des motifs évidents (donc parler de boursicotage est malhonnête, Samy, et être malhonnête sous pseudo, c’est mal), et que ces produits financiers étaient acquis à l’Ordre, pour financer la gestion de la CARPA et de l’aide juridictionnelle, puisque l’État se décharge sur l’Ordre de cette tâche et qu’on a des salariés à plein temps sur ce boulot, mais aussi notre formation continue obligatoire (pourquoi les formations sont-elles gratuites à Paris, Samy, à ton avis ?) et d’autres actions de solidarité et de prévoyance (notamment le congé maternité pour les collaboratrices, mais tu t’en fous, t’es un mec). Et je ne sais pas si tu fais du fiscal, mais tu crois que les produits financiers ne sont pas déjà imposés ? Tu as entendu parler de la CSG, de la CRDS, et du prélèvement libératoire ? Programme de L2, Samy, et tu y étais il y a moins longtemps que moi. L’État prélève déjà, et plus que 15 millions par an. Et Samy, franchement, tu n’as pas honte quand tu écris “Honte d’une profession qui fait croire à ses confrères que l’indemnité de garde à vue sera diminuée de moitié alors que cette disposition réglementaire n’est pas présente dans le projet de loi de finances.” Samy, sérieux, tu t’étonnes qu’une disposition réglementaire ne soit pas dans une loi de finance ? Je veux dire, à part le fait que ce serait contraire à la Constitution ? Rappelons à nos lecteurs, Samy, que les dispositions réglementaires relèvent du décret, donc du gouvernement, contrairement à la loi qui relève du parlement, que la Constitution répartit le domaine de chacun et interdit tout empiètement. Le projet de barème, qui relève d’un simple arrêté ministériel, a été communiqué à l’Ordre, et a été publié sur Dalloz Actualité. Regarde le tableau “Ajustements”. La Chancellerie trompette partout qu’elle va réévaluer l’Unité de Valeur, ce qui est faux, puisqu’elle dit que la nouvelle UV nationale “sera supérieure à sa moyenne nationale actuelle”. Donc qu’elle va baisser dans certains barreaux, les plus petits. Mais oui, à Paris, elle va un peu augmenter (d’un euro et demi). Elle oublie de dire que le coefficient par lequel on multiplie l’UV pour calculer l’indemnisation de l’avocat va être sacrément revu à la baisse, notamment pour la garde à vue (où on passe de 12,40 à 7,5) ou pour les référés au tribunal d’instance (de 16 à 6). Pour pouvoir affirmer que c’est un ajustement, on augmente les UV pour l’audition libre de 3,64 à 4 (soit +0,36 UV), pour le délégué du procureur de 1,9 à 2 (+0,1 UV), ou devant la chambre des appels correctionnels de 8 à 9 UV. C’est à dire qu’on a 19 baisses jusqu’à 10 UV, tandis que la plus grande des 7 hausses est de +1,46 UV. Bref, la rémunération va globalement diminuer, et pas qu’un peu. Parfois de plus de moitié. Alors pourquoi claironner que le budget augmente ? Parce que le relèvement des plafonds de l’aide juridictionnelle, déjà fort hauts (1393 euros mensuels pour une personne seule) va rendre éligibles 100 000 personnes de plus. C’est à dire que l’État offre à 100 000 personnes qui avaient les moyens de payer un avocat un accès gratuit à la justice, et ce en indemnisant moins l’avocat. C’est un cadeau électoral fait sur notre dos et qu’on nous demande de financer par-dessus le marché, car il n’y a pas de repas gratuit, Samy. Ces fonds que tu présentes comme tombés du ciel, ils manqueront. L’Ordre devra pour équilibrer ses comptes, renoncer à la gratuité des formations, augmenter les cotisations, ou renoncer à la prise en charge des congés maternité des collaboratrices. Et nous devrons accepter de défendre des clients à l’AJ encore plus à perte, ou pour les cabinets exerçant dans des secteurs à forte pauvreté (Balbyniens RPZ) de compenser par le volume en prenant encore plus de dossiers et en les traitant plus superficiellement. Tiens, comme le système de Public Defender en vigueur dans bien des États aux USA. Ça fait envie. Que tu gobes avec une telle naïveté la comm’ du Gouvernement et mettes la colère profonde et réelle qui agite ta profession sur le seul compte du soi-disant corporatisme extrême de la profession (que je t’invite à découvrir en défendant des confrères au disciplinaire, tu vas voir) au point de te retourner contre elle (car on est tous des cons sauf toi) ne laisse pas de m’inquiéter. Pas pour toi, mais pour tes clients. Samy, c’est bien d’écouter son cœur, à condition de ne pas oublier d’écouter aussi sa tête.","source":"Journal d'un avocat"}]