[{"titre":"Assurance-vie : pouvoir d'achat sous pression et retraits en hausse, le revers des cotisations records","url":"https://www.planet-fintech.com/Assurance-vie-pouvoir-d-achat-sous-pression-et-retraits-en-hausse-le-revers-des-cotisations-records_a7824.html","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 14:14:42 +0100","source":"Planet Fintech","description":"Selon les chiffres publiés ce jeudi 29 octobre par France Assureurs, l’assurance-vie a vécu le meilleur mois de septembre de son histoire, avec un record de 15,4 milliards d’euros déposés par les épargnants. Dans le même temps, une hausse record de retrait est enregistrée (+ 6 % par rapport à 2025) sur fond de tensions croissantes sur le pouvoir d’achat . Ainsi, la « collecte nette », c’est-à-dire le solde des montants déposés par les épargnants et des prestations versées par les assureurs, s’élève à 4,1 milliards d’euros, en légère baisse par rapport à septembre 2025 (4,326 milliards). « Si les chiffres de septembre sont légèrement en berne, cette année plus que jamais, l’assurance-vie confirme son statut de placement préféré des Français. Depuis janvier, les cotisations atteignent 154,2 milliards d’euros, un niveau inédit depuis 2006, tandis que la collecte nette dépasse de 6,7 milliards celle de l’an dernier à la même période », explique Valentine Demaison, Directrice générale de Mon Petit Placement , la start-up qui démocratise l’investissement pour les particuliers. « Derrière ces résultats, que l’on peut notamment expliquer par la décollecte nette du Livret A (-1,52 milliard d’euros en septembre) et la recherche de placements plus attractifs en matière de potentiel de rendement, une autre tendance se dessine en toile de fond. Depuis l’été 2026, les titulaires d’une assurance-vie sont de plus en plus nombreux à effectuer des retraits : +15 % en août par rapport à 2025, pour atteindre 9,5 milliards d’euros, puis encore +6 % en septembre. Un phénomène que l’on peut aussi relier à un contexte difficile pour le pouvoir d’achat des ménages. Selon l’Insee, celui-ci a diminué de 0,6 % au deuxième trimestre 2026 », analyse Valentine Demaison avant de conclure : « Ce qui est également intéressant, c’est de voir que les Français ne se contentent plus de placer leur argent : ils cherchent à le faire fructifier. La hausse de 7 % des versements en unités de compte en septembre en témoigne. Ces placements présentent certes un risque plus élevé, mais offrent aussi un potentiel de rendement supérieur à long terme*. Chez Mon Petit Placement, cette tendance est déjà bien installée : sur les 85 millions d'euros collectés en assurance-vie en 2025, environ 62 % l'ont été sur des supports en unités de compte, contre 38 % sur le fonds euro . », * Investir comporte un risque de pertes en capital. À propos de Mon Petit Placement Créée en 2017 par Thomas Perret et Thibault Jaillon, Mon Petit Placement est une fintech lyonnaise visant à démocratiser l’investissement financier auprès des particuliers. Mon Petit Placement permet à ses utilisateurs d'accéder à des produits financiers haut de gamme et les accompagne de manière personnalisée dans leur stratégie d'investissement, à travers une interface simple et ludique, et des conseillers financiers disponibles 7j/7. Mon Petit Placement propose 3 portefeuilles d'investissement et 10 placements thématiques et responsables. Adossée à La France Mutualiste, GENERALI et APICIL, Mon Petit Placement compte aujourd’hui plus de 25 000 clients et 180 millions d’euros d’encours sous","id":3260812},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:55:20 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc40037a102021377461af","titre":"Cour d'appel de Lyon (2026-10-23) (Arrêt)","id":3260603,"description":": AFFAIRE [D] RAPPORTEUR N° RG 23/02999 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5AR S.A.S. [1] C/ [V] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 06 Mars 2023 RG : 19/03064 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 APPELANTE : S.A.S. [1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien ARDILLIER de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [Z] [V] né le 01 Avril 1964 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2026 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 23 Octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE M. [Z] [V] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er juillet 1982 par la société [2], reprise en 2017 par la société [1], spécialisée dans l'entretien et la réparation de véhicules automobiles légers, en qualité de mécanicien. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes. M. [V] a été placé en arrêt de travail à compter du 24 septembre 2018. Le 1er mai 2019, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et a mentionné que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 13 mai 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 4 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 6 mars 2023, a : - dit que la rupture du contrat de travail repose sur une exécution déloyale du contrat de travail (sic) ; - dit que la demande de nullité du licenciement sans cause réelle et sérieuse est infondée (sic) ; - condamné la société [1] à payer au salarié les sommes de : - 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect des dispositions conventionnelles, - 8 597,90 euros, outre 859,79 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire pour la prévoyance, - 1 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs prétentions.","source":"Judilibre Cours d'appel"},{"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/01806 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRNJ [D] C/ Organisme [L] [M] [F] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 20 Mai 2021, enregistrée sous le n° 2019/03003 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 APPELANTE : Madame [R] [D] épouse [Q] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me François SOUCHON, avocat plaidant du barreau de CHARTRES INTIMÉE : [L] [M] [F] anciennement dénommée [L] [I] PROVOYANCE, représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Vianney FERAUD, avocat plaidant du barreau de PARIS. DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2026 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 23 Octobre 2026, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère M. BARRÉ, Conseiller ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par , Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant contrat en date du 3 janvier 2012, Mme [R] [D] épouse [Q] a été engagée pour une durée indéterminée, à compter du même jour par l'Instance Régionale d'Education Pour la Santé (IREPS) de la Haute-Normandie, pour occuper un emploi à temps partiel de documentaliste avec affiliation à un régime de retraite et [F] souscrit auprès de la mutuelle dénommée [I] [T] devenue [L] [I] [F] puis [L] [M] [F]. Le 2 juillet 2012, Mme [R] [Q] née [D] a été victime d'un accident de travail. Par notification du 18 juillet 2012, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a pris en charge cet accident de travail, avec la mise en place d'un suivi psychologique à compter de 2013. Le 22 décembre 2013, Mme [Q] a été victime d'un accident de la circulation. Par notification du 8 avril 2014, la CPAM a reconnu l'existence d'une hernie cervicale en lien direct avec l'accident de travail initial. Par courrier daté du 17 octobre 2014, Mme [Q] a été licenciée avec effet immédiat pour inaptitude définitive, avec impossibilité de reclassement, et le préavis de quatre mois indemnisé sous forme d'indemnité compensatrice. Par notification du 30 novembre 2015, la Caisse primaire d'assurance maladie a fixé le taux d'incapacité permanente à 71% et lui a attribué une rente à compter du 19 décembre 2014. Par courrier du 8 août 2017, Mme [Q] a sollicité de son ancien employeur la communication des contrats de [F] lui ayant","id":3260147,"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc40e87a10202137746e84","titre":"Cour d'appel de Metz (2026-10-23) (Arrêt)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:54 +0100"},{"description":": REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ; Dans l'affaire N° RG 26/01118 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GUT3 ETRANGER : M. [H] [Z] né le 07 Mars 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [W] [P] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé; Vu la requête de M. [W] [P] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'ordonnance rendue le 22 octobre 2026 à 12h01 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 19 novembre 2026 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [H] [Z] interjeté par courriel du 22 octobre 2026 à 17h10 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; M. [H] [Z], M. [W] [P] et le parquet général ont été informés chacun le 23 octobre 2026 à 11h50, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Par courriel reçu le 23 octobre 2026 à 11h59, M. [H] [Z] via son conseil, Maître Aurore DAMILOT substitué par Me Anthony BESNIER, a fait les observations suivantes : ' L'appel est recevable. La jurisprudence expose que le premier président ne peut rejeter sans convocation préalable qu'une déclaration d'appel « dépourvue de toute motivation, peu important sa pertinence ». (Ccass., Civ.1 ère, 25 juin 2025, n° 24-16.708; Ccass.,Civ. 1ère, 7 janvier 2026, n° 24-15.937.) En l'espèce, la déclaration comporte plusieurs arguments critiquant l'ordonnance, dont un moyen tiré de la régularité de la requête préfectorale ; elle n'est donc pas manifestement irrecevable et ne peut être écartée par le filtre de l'article L. 743-23. Toute appreciation de la pertinence ou du bien-fondé de ces moyens relève du débat contradictoire au fond, conformément à la jurisprudence précitée.' Par courriel reçu le 23 octobre 2026 à 12h06, la préfecture via son représentant, fait les observations suivantes : ' Il y aura lieu de déclarer l'appel de la personne retenue contre l'ordonnance du magistrat du siège du TJ de [Localité 2] irrecevable et ce, en application de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être","id":3260148,"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","titre":"Cour d'appel de Metz (2026-10-23) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc410e7a10202137746f97","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:54 +0100"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:54 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc411c7a10202137746ffc","titre":"Cour d'appel de Metz (2026-10-23) (Arrêt)","id":3260149,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/01492 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GG2N S.A. SOCIÉTÉ DE DROIT PORTUGAIS BANCO BPI C/ [R], S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 2], décision attaquée en date du 23 Mai 2024, enregistrée sous le n° 2022/02108 COUR D'APPEL DE METZ 5ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 APPELANTE : BANCO BPI SA, société de droit portugais, représentée par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] PORTUGAL Représentée par Me François RIGO, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Mari-Carmen GALLARDO-ARDOUIN, avocat plaidant du barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [G] [R] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Arnaud DELOMEL, avocat plaidant du barreau de RENNES S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] représentée par son représentant légal [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Septembre 2025 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 18 décembre 2025; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 19 mars 2026; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 21 mai 2026; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 21 juillet 2026 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 15 octobre 2026 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 23 Octobre 2026. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sarah PETIT COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame RODRIGUES,Conseillère Mme CHOJNACKI, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M.Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [G] [R] est titulaire d'un compte bancaire ouvert auprès de la société Banque Populaire Alsace Lorraine [Localité 1]. M. [G] [R] explique avoir été contacté par la société ECI-Luxembourg et avoir conclu un contrat avec cette société pour investir la somme totale de 50 000 € dans un fonds commun de placement, somme qui a été virée de son compte bancaire ouvert auprès de la société Banque Populaire Alsace Lorraine [Localité 1] sur le compte bancaire d'une société Beautiful Parcel ouvert auprès de la société Banco BPI SA avant d'être détournée. Reprochant à la société Banco BPI SA et à la société Banque Populaire Alsace Lorraine [Localité 1] d'avoir manqué à leur devoir de","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)"},{"description":": COUR D'APPEL DE RENNES N°2026/471 N° RG 26/00679 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WU44 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Gwenegan CHOMAT, greffier, Statuant sur l'appel formé le 22 octobre 2026 à 17h57 par le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de RENNES, Ainsi que sur l'appel formé le 22 octobre 2026 à 23h07 par la PREFECTURE DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE concernant : M. [Y] [S] né le 02 Septembre 1967 à MAROC de nationalité Marocaine ayant pour avocate Me [X] [Z], inscrite au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 22 Octobre 2026 à 13H40 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la porcédure, dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [Y] [S] et condamné la préfecture à verser la somme de 500 euros à Me [X] [Z], sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE dûment convoqué, En présence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur CANTERO Stéphane, avocat général, ayant fait connaître son avis à l'oral pendant l'audience, En présence de M. [Y] [S],par le biais du dispositif de la visio-conférence, depuis la salle d'audience du Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] assisté de Me Solenn LOUIS, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 23 Octobre 2026 à 14 H 00 l'appelant assisté de son avocate et l'avocat général en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par arrêté du 31 août 2026 notifié le 03 septembre 2026 le Préfet de [Localité 1]-Atlantique a prononcé l'expulsion de Monsieur [Y] [M]. Par arrêté du 21 septembre 2026 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [S] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et par requête du 24 septembre 2026 a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives e restrictives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention. Monsieur [S] n'a pas contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention fondé notamment sur la menace à l'ordre public. Par ordonnance du 26 septembre 2026 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Par requête du 20 octobre 2026 le Préfet de [Localité 1]-Atlantique a saisi ce magistrat d'une demande de seconde prolongation de la rétention. Par ordonnance du 22 octobre 2026 ce magistrat, après avoir rappelé que Monsieur [S] constituait un menace à l'ordre public, a constaté en substance que les autorités marocaines l'avaient","id":3260136,"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc41227a1020213774704b","titre":"Cour d'appel de Rennes (2026-10-23) (Autre)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:51 +0100"},{"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","description":": COUR D'APPEL DE RENNES N°2026/467 N° RG 26/00677 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WU4O JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Gwenegan CHOMAT, greffier, Statuant sur l'appel formé le 22 Octobre 2026 à 15H33 par : M. [I] [G] [V] né le 23 Janvier 1990 à [Localité 1] (CÔTE D'IVOIRE) de nationalité Ivoirienne ayant pour avocat Me Gwendoline PERES, inscrite au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 21 Octobre 2026 à 17H01 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [G] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ; En l'absence de représentant de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur CANTERO Stéphane, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 octobre 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de M.[I] [G] [V], par le biais du dispositif de la visio-conférence depuis la salle d'audience du Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] assisté de Me Gwendoline PERES, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 23 Octobre 2026 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par arrêté du 16 octobre 2026 notifié le même jour le Préfet d'[Localité 2] et [Localité 3] a fait obligation à Monsieur [I] [G] [V] de quitter le territoire français. Par arrêté du 16 octobre 2026 notifié le même jour le Préfet d'[Localité 2] et [Localité 3] a placé Monsieur [G] [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 19 octobre 2026 Monsieur [G] [V] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une requête en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par requête du 20 octobre 2026 le Préfet d'[Localité 2] et [Localité 3] a saisi ce magistrat d'une requête en prolongation de la rétention. Par ordonnance du 21 octobre 2026 ce magistrat a rejeté le recours contre l'arrêté de placement en rétention considérant que l'intéressé ne bénéficiait pas de garanties suffisantes de représentation, qu'il représentait une menace actuelle et réelle à l'ordre public et qu'il ne présentait pas d'état de vulnérabilité incompatible avec son maintien en rétention. Il a également dit que les droits en rétention dans le local de rétention administrative de [Localité 6] lui avaient été régulièrement","id":3260137,"titre":"Cour d'appel de Rennes (2026-10-23) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc41487a102021377471cf","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:51 +0100"},{"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/06109 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COANI Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 13h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [U] [E] né le 02 octobre 1985 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne demeurant : [Adresse 1] ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention de [Localité 2] Assisté par Me Adriano Mendy, avocat de permanence au barreau de Paris, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026, à 13h23, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 octobre 2026 à 17h25 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 22 octobre 2026, à 11h35, par le préfet de police ; - Vu les conclusions in limine litis reçues le 22 octobre 2026 à 12h01 par l'avocat de permaenance assistant M. [U] [E] en première instance ; - Vu l'ordonnance du 22 octobre 2026 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours - de M. [U] [E], assisté de son conseil, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [U] [E], né le 2 octobre 1985 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 octobre 2026, sur le fondement d'un arrêté faisant obligation de quitter le territoire français du 16 octobre 2026. Le 19 octobre 2026, le préfet a","id":3260116,"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc44507a10202137749ef7","titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Ordonnance)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:48 +0100"},{"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","id":3260119,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06118 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COAPS Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 13h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [U] [D] né le 19 décembre 1981 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 2] - Mesnil-Amelot n°2 assisté de Me Mame Abdou Diop, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [B] [W] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Alexandre Marinelli pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [U] [D], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [U] [D] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 21 octobre 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 21 octobre 2026, à 23h14, par M. [U] [D] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [U] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [U] [D], né le 19 décembre 1981 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 septembre 2026, sur le fondement d'un arrêté faisant obligation de quitter le territoire français du 21 septembre 2026. Par ordonnance du 26 septembre 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Nanterre a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [U] [D] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Versailles le 29 septembre 2026. Le 20 octobre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 21 octobre 2026 à 13 heures 43, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la 2e prolongation du maintien en rétention de M. [U] [D]. Le conseil de M.","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:48 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc446e7a10202137749fe5","titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Ordonnance)"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:47 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc44077a10202137749cbc","titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Ordonnance)","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","id":3260111,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06120 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COAQN Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 12h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] [I] né le 30 avril 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne se disant à l'audience être né à [Localité 2] RETENU au centre de rétention : [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] assisté de Me Adrien Namigohar, substitué par Me Thibaut Della Pieta avocat au barreau de la Seine Saint Denis, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [T] [H] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE [Localité 5] représenté par Me Nitusha Raveendran du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du rpéfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [I] au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 20 octobre 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 22 octobre 2026 , à 11h33 , par M. [G] [I] ; - Vu les conclusions recçues en date du 23 octobre 2026 à 09h07 par le conseil de M. [G] [I] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [G] [I] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-[Localité 6] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [G] [I], né le 30 avril 2000 à [Localité 2], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 octobre 2026, sur le fondement d'un arrêté faisant obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 20 octobre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 21 octobre 2026 à 12 heures 05, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 7] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [G] [I]. Le conseil de M. [G] [I] a interjeté appel de cette décision le 22 octobre 2026 à 11 heures 33 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : L'administration ne justifie pas avoir avisé"},{"titre":"Tribunal judiciaire de Strasbourg (2026-10-23) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adbd2dd7a10202137707d8c","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:33 +0100","source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires \"décisions remarquables\"","description":": N° RG 24/09863 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEF2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] 11ème civ. S3 N° RG 24/09863 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEF2 Minute n° ☐ Copie exec. à : Me Thomas BLOCH Me Guillaume REYNOUARD ☐ Copie c.c à la Préfecture Le 23 octobre 2026 Le Greffier Me Thomas BLOCH Me Guillaume REYNOUARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2026 DEMANDEURS : Monsieur [B] [G] né le 22 janvier 1962 à [Localité 1] Monsieur [W] [J] né le 30 novembre 1971 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentés par Maître Guillaume REYNOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28 DEFENDERESSE : S.A.R.L. JABO PROMOTION, RCS [Localité 1] N° 828 845 180 [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70 OBJET : Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux COMPOSITION DU TRIBUNAL : Aline WATIEZ, Juge des Contentieux de la Protection Nathalie PINSON, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 02 septembre 2026 à l’issue de laquelle le Président, Aline WATIEZ, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 octobre 2026. JUGEMENT Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Aline WATIEZ, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seing privé en date du 21 décembre 2012, la SA EUROSIC GARDEN a donné à bail à M.[G] [B] et M.[J] [W] une maison individuelle avec garage, cave et jardin située [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 1018.08 euros pour une durée de 6 ans, renouvelable par tacite reconduction. Par acte notarié du 9 décembre 2020, la SARL JABO PROMOTION est devenue propriétaire du bien loué. Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, la SARL JABO PROMOTION a fait délivrer à M.[G] [B] et M.[J] [W] un congé pour pouvoir vendre le logement pour le 20 décembre 2024. Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, M.[G] [B] et M.[J] [W] ont fait assigner la SARL JABO PROMOTION devant le Juge des Contentieux de la Protection du présent tribunal afin principalement de faire annuler le congé délivré. Par dernières conclusions en date du 18 janvier 2026, ils sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - l’annulation du congé délivré le 30 mai 2024. - la condamnation de la SARL JABO PROMOTION au paiement, à chacun, d’une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. - la condamnation de la SARL JABO PROMOTION aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - le débouté des demandes adverses. - l’octroi de délais d’évacuation “les plus larges” à titre subsidiaire. Au soutien de leurs demandes, ils contestent en substance la réalité du motif du congé qui ne serait pas pour le bailleur de vendre le logement mais de le démolir et de reconstruire un immeuble à la place et ils ajoutent que la délivrance de ce congé n’est qu’un moyen de pression de plus de les faire sortir du logement, étant rappelé l’existence d’une procédure","id":3260097},{"source":"Titre VII","id":3260060,"description":"Pages 1 à 10 | À propos des principes généraux de l’éducation | Marc Debène Le code de l’éducation énumère les principes généraux de l’éducation ; reprenant les grandes conquêtes républicaines qui ont fondé l’école obligatoire, gratuite et laïque et maintenu la liberté de l’enseignement, il place au premier rang le droit à l’éducation. Les uns et les autres se rattachent aux principes d’égalité et de liberté. Retenus par la loi, les principes généraux de l’éducation constituent des principes fondamentaux ; matériellement, ils se caractérisent par leur caractère essentiel, structurant ; formellement, ils sont fondés sur des normes supra-législatives, principes à valeur constitutionnelle et/ou des engagements internationaux de la France. Les principes généraux de l’éducation ainsi énumérés rappellent les principes supra-législatifs, peuvent les expliciter et introduire les règles permettant leur mise en œuvre. Le droit à l’éducation, mis au premier rang par le code, revêt un caractère primordial dans la mesure où il se combine avec les autres principes généraux (droit à une instruction de base, droit à la poursuite des études, liberté de choix, droit à un enseignement gratuit et laïque) ; lui-même est garanti par les politiques menées pour atteindre les objectifs fixés par la loi, égalité des chances, insertion scolaire, mixité sociale qui constituent autant de principes nouveaux de l’éducation. Pages 11 à 17 | Retour d’expérience | Benoît Delaunay Un retour d’expérience fondé sur l’exercice successif des fonctions de recteur de deux académies et de chef de pôle au cabinet du Premier ministre permet, au travers du prisme des questions éducatives au sens large, de s’interroger sur le rôle, le positionnement et le quotidien de ce type de postes à responsabilité dans l’État, aussi bien à Paris que sur les territoires. Supposant loyauté et engagement, ils permettent aussi à celui qui les exerce de développer un apport personnel dans la conduite concrète des politiques publiques et des équipes qu’il lui est donné d’animer. L’éducation offre un cadre propice d’action et de réflexion sur la jeunesse, son émancipation et son avenir. Pages 18 à 25 | L’enseignement du droit au XXI e  siècle | Anne-Sophie Chambost L’attractivité persistante des professions juridiques et judiciaires attire vers les études de droit des cohortes d’étudiants toujours aussi nombreuses. Depuis le début du XXIe siècle, celles-ci ne se dirigent toutefois plus systématiquement vers les facultés de droit, qui subissent la concurrence de plus en plus forte d’autres établissements d’enseignement supérieur, autorisés à délivrer des diplômes Métiers du droit. Ici ou ailleurs, aujourd’hui comme hier, les formes de l’enseignement du droit sont pourtant l’objet d’interrogations récurrentes, sur lesquelles cette contribution apporte un regard à la fois rétrospectif et prospectif. Pages 26 à 34 | Un éléphant dans la pièce ? La liberté de l’enseignement comme régime d’accommodement de la religion | Stéphanie Hennette-Vauchez La présente contribution analyse le régime juridique de l’enseignement","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:25:55 +0100","titre":"L'enseignement | Titre VII (2024/1 NÂ° 12)","url":"https://droit.cairn.info/revue-titre-vii-2024-1?lang=fr"},{"source":"Titre VII","description":"Pages 1 à 2 | Éditorial du Président Laurent Fabius pour le premier numéro de Titre VII | Laurent Fabius Aujourd’hui naît Titre VII, la nouvelle revue semestrielle entièrement numérique et gratuite du Conseil constitutionnel. Elle emprunte son nom à l’intitulé du titre consacré par la Constitution du 4 octobre 1958 au Conseil constitutionnel. À la façon des Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel auxquels elle succède, cette nouvelle revue se donne un objectif : permettre à ses lecteurs de connaître de la réflexion doctrinale et des témoignages des praticiens sur les grands débats constitutionnels, au moyen de dossiers thématiques, de chroniques de jurisprudence et de comparaisons internationales. Titre VII innovera, sur le fond, en permettant en outre à ses lecteurs de mieux connaître les différentes activités du Conseil constitutionnel et, sur la forme, en s’ouvrant à des contributions sous des formats nouveaux, comme la vidéo. Le choix d’un format numérique et de la gratuité traduit notre souhait que ces débats et ces informations soient largement partagés. Paraissant alors que nous allons célébrer le soixantième anniversaire de la Constitution du 4 octobre 1958, ce premier numéro m’a semblé particulièrement choisi pour accueillir une réflexion sur « le sens d’une constitution ». Un dossier thématique et d’intéressants points de vue sur les expériences étrangères, dont je tiens à saluer les auteurs, illustrent l’importance et la subtilité de la question. C’est à dessein qu’à sa manière le Conseil constitutionnel souligne aujourd’hui combien, en France comme ailleurs, une Constitution démocratique et le respect de celle-ci sont des éléments décisifs face à des menaces de toutes sortes... Pages 3 à 10 | Le sens unique de la Constitution de la V e  République | Jean Gicquel 4 octobre : jour de la Constitution ; 4 octobre 2018, fête du 60e anniversaire de la Constitution de 1958. Une Constitution singulière, à tous égards, car finalisée et identifiée au pouvoir exécutif ; un pouvoir, désormais réhabilité et légitimé par le peuple souverain.Autrement dit, une Constitution copernicienne, transfigurée, en ce qu’elle s’inscrit à l’origine dans une perspective de rupture en mettant fin à la souveraineté parlementaire d’antan, puis instrumentalisée dans la posture du président de la République, devenu un authentique chef de l’État. Au total, une Constitution ordonnée, à la mesure de son efficacité, et régulée par la logique de l’alternance et celle de l’État de droit, incarnée, à titre essentiel par le Conseil constitutionnel. Ce faisant, une Constitution intériorisée par les citoyens, à preuve le surgissement du président MACRON au point d’être devenue la seconde nature, selon la formule anticipatrice de son fondateur, le général DE GAULLE. Pages 11 à 17 | La Constitution de 1958 allait-elle dans le « sens de l’Histoire » ? | Nicolas Roussellier Cet article pose la question de savoir si on peut placer la Constitution de 1958 dans le « sens de l’Histoire ». Contrairement à l’idée d’une Constitution qui serait vue comme un « produit » de l’Histoire, l’article examine tout d’abord le rôle crucial joué par les","id":3260048,"url":"https://droit.cairn.info/revue-titre-vii-2018-1?lang=fr","titre":"Le sens d'une constitution | Titre VII (2018/1 NÂ° 1)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:25:53 +0100"},{"titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 521001 (2026-10-31)","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-31/521001","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:20:03 +0100","source":"Conseil d'Etat Ariane","description":"Vu la procédure suivante : L’Union des syndicats CGT Paris (UD CGT Paris) et la Fédération syndicale unitaire (FSU) ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de police à intervenir, portant interdiction totale ou partielle de la manifestation déclarée le 27 octobre 2026 pour le samedi 31 octobre 2026 à Paris de la place de la Bastille à la place de la Nation annoncée aux organisateurs le 28 octobre 2026, et d’enjoindre au préfet de police d’édicter, de publier sur le site internet de la préfecture de police et de notifier à l’ensemble des organisateurs tout arrêté portant interdiction totale ou partielle de cette manifestation. L’Union nationale des étudiants de France (le syndicat étudiant UNEF) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de police de publier les arrêtés portant mesures de police applicables à Paris relatives à la manifestation prévue le 31 octobre 2026, dont les modalités ont été déclarées dès le 27 octobre, dans un délai permettant un accès effectif et utile au juge des référés. La Fédération des associations générales étudiantes (FAGE) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2026-01481 du préfet de police du 30 octobre 2026 portant interdiction partielle de la manifestation déclarée par l’Union départementale CGT et prévue le 31 octobre 2026 à Paris. L’Union Syndicale Solidaires Paris a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2026-01481 du 30 octobre 2026. Par une ordonnance n°s 2633497, 2633526, 2633527, 2633529 du 30 octobre 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a admis l’intervention de l’Union régionale Force Ouvrière d’Ile-de-France, dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de publier l’arrêté portant interdiction partielle de manifester le 31 octobre 2026 ni de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’Union des syndicats CGT Paris (UD CGT Paris) et la Fédération syndicale unitaire (FSU), et suspendu l’exécution de l’arrêté n° 2026-01481 du 30 octobre 2026 du préfet de police portant interdiction partielle de la manifestation prévue le 31 octobre 2026 à Paris. Par une requête, enregistrée le 30 octobre au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’annuler cette ordonnance en tant qu’elle a suspendu l’exécution de","id":3259968},{"description":"À l'occasion du salon L'Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté poursuit sa série de cartes blanches consacrées aux maisons d'édition indépendantes. Chacune y partage son parcours, ses convictions et sa manière de faire vivre la littérature. Fondée en 2000, Voix Tissées place la poésie au cœur de son engagement, à travers des recueils, des publications destinées à la jeunesse et des initiatives favorisant l'accès à l'écriture et à la lecture. Une démarche attentive à la diversité des voix et à la rencontre des","id":3259892,"source":"ActuaLitté","url":"https://actualitte.com/article/134996/humeurs/voix-tissees-la-poesie-a-la-rencontre-de-tous-les-publics","titre":"Voix Tissées, la poésie à la rencontre de tous les publics","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:14:42 +0100"},{"url":"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AC_202605487","titre":"Affaire C-962/26: Recours introduit le 27 août 2026 – République d’Autriche/République fédérale d’Allemagne","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 07:55:52 +0100","source":"Journal Officiel UE éd. C sommaire","description":"Recours introduit le 27 août 2026 – République d’Autriche/République fédérale d’Allemagne (Affaire C-962/26) (C/2026/5487) Langue de procédure: l’allemand Parties Partie requérante: République d’Autriche (représentée par E. Pürgy et F. Koppensteiner, en qualité d’agents) Partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne Conclusions La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour de statuer comme suit: 1. Le capital de dotation de BTV DE, calculé sur la base de la méthode de simplification prévue par les VWG, est conforme au principe de pleine concurrence énoncé à l’article 7 de la convention fiscale conclue entre l’Autriche et l’Allemagne, car le capital de dotation ainsi déterminé correspond au résultat obtenu après un calcul effectué selon la méthode de répartition du capital mentionnée dans le rapport AOA 2008. 2. Le capital de dotation déterminé lors du contrôle fiscal allemand n’est pas conforme au principe de pleine concurrence prévu à l’article 7 de la convention fiscale conclue entre l’Autriche et l’Allemagne et entraîne une double imposition contraire à cette convention, à hauteur des charges d’intérêts corrigées de BTV DE, d’une part, et des produits d’intérêts de BTV AT, d’autre part, dans les relations entre la République d’Autriche et la République fédérale d’Allemagne. 3. La double imposition qui en résulte doit être éliminée par la suppression de la rectification initiale opérée par la République fédérale d’Allemagne. 4. La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens. Moyens et principaux arguments Le litige entre la République d’Autriche et la République fédérale d’Allemagne porte sur le calcul du capital fiscal de dotation (capitaux propres) et son affectation à l’établissement stable allemand (ci-après «BTV DE») de la société mère autrichienne (ci-après «BTV AT»). Le recours est notamment fondé sur les motifs suivants: Étant donné que, selon la requérante, aucune charge d’intérêts ne peut être comptabilisée au titre des capitaux propres, il n’y a pas d’accord sur son montant. Cela conduit, selon elle, à une double imposition contraire à la convention: tandis que l’administration fiscale allemande, à la suite d’un contrôle sur place dans les locaux de BTV DE, a réduit les charges d’intérêts initiales et a fixé en conséquence à un niveau plus élevé le résultat fiscal de l’établissement stable (BTV DE) en Allemagne, l’administration fiscale autrichienne estime qu’aucune réduction correspondante des produits d’intérêts ne doit être appliquée à la société mère autrichienne (BTV AT). L’article 7 de la convention conclue entre la République d’Autriche et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales (BGBl III 182/2002, dans la version du protocole d’amendement signé le 29 décembre 2010, BGBl III 32/2012) (ci-après la «convention fiscale conclue entre l’Autriche et","id":3259626},{"description":"Le nombre d’expulsions locatives réalisées avec le concours de la force publique a été multiplié par cinq en France, passant de moins de 5 000 en 1997 à 25 000 en 2025. Avec des conséquences humaines dramatiques.Pour mieux intégrer l’incidence de la santé sur la logique de prévention des expulsions mais aussi de l’expulsion sur la santé des personnes accompagnées, l’Espace Solidarité Habitat (ESH) de la Fondation, espace d’accompagnement socio-juridique à Paris, a mis en place dès 2019 un partenariat avec l’association Soutien Insertion Santé","id":3259122,"source":"Scoop.it de l'EN3S Univer Sécu","url":"https://www.fondationpourlelogement.fr/malades-des-expulsions-lenjeu-sanitaire-des-expulsions-locatives/","titre":"Malades des expulsions : lâenjeu sanitaire des expulsions locatives","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 14:32:06 +0100"},{"url":"https://www.focusrh.com/strategie-rh/engagement-des-salaries-en-france-la-fidelite-devient-conditionnelle-36508.html","titre":"Étude Pluxee 2026 : la fidélité des salariés sous condition - Stratégie RH","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 14:32:06 +0100","description":"Les salariés français restent attachés à leur entreprise, mais ils n’y restent plus à n’importe quel prix. 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III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif; Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées; 1°) LES FAITS CONSTANTS Le 03 août 2016, M [L] [Y] et Mme [Q] [Y] née [O] ont régularisé auprès de la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE, maître d'ouvrage, un contrat préliminaire de réservation en vue de l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'une maison individuelle comportant un rez de chaussée, un rez de jardin et une terrasse au sein d'un lotissement situé [Adresse 3]. Le plan de masse et la notice descriptive ont été transmis aux consorts [Y]. Des discussions sont intervenues entre les parties en cours de chantier, préalablement à la signature de l'acte authentique de vente, quant au sort de deux places de parking PMR situées en bordure de la future propriété des époux [Y], dans le prolongement de leur jardin, et situées sur une parcelle RP [Cadastre 1], ensuite devenue RP [Cadastre 2]. La discussion a porté sur l'acquisition par les époux [Y]","id":3258572,"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adbc8ba7a10202137702482","titre":"Tribunal judiciaire de Metz (2026-10-23)","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:37 +0100"},{"pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:26 +0100","titre":"Tribunal judiciaire de Marseille (2026-10-23)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adbad6c7a102021376f1131","id":3258509,"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2026 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Mme PECOURT, Greffière placée Débats en audience publique le : 11 Septembre 2026 N° RG 26/01402 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7SKZ Grosse délivrée le 23/10/2026 À -Maître [M] [X] -Me Nassima FERCHICHE - expert PARTIES : DEMANDERESSE S.A.R.L. PROGRESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Willi SCHWANDER de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ARRIVAT - SCHWANDER, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE E.U.R.L. SCMGM, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Nassima FERCHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Selon acte authentique du 10 octobre 2025, la SAS Progressur est propriétaire de plusieurs terrains situées [Adresse 3] parcelles cadastrées section AT n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. L’acte notarié précise qu’un cabanon en état de ruine est édifié sur une parcelle de terrain. La SARL SCMGM est propriétaire des parcelles cadastrées AT n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sises [Adresse 4] à [Localité 1]. La SAS Progressur a constaté la démolition d’une partie de la b'tisse s’agissant du volume situé sur la parcelle AT [Cadastre 4]. Elle a fait dresser un constat de commissaire de Justice le 12 novembre 2025. *** Suivant actes de commissaire de justice en date des 25 février et 10 avril 2026, la SAS Progressur a assigné la SARL SCMGM en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de : Ordonner à la SARL SCMGM l’arrêt immédiat de tous travaux de démolition, de modification, de terrassement ou de construction affectant la b'tisse édifiée à cheval sur les parcelles AT [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, Ordonner une expertise judiciaire,Condamner la SARL SCMGM à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A l’audience du 11 septembre 2026, la SAS Progressur dépose des conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer et maintient l’ensemble de ses demandes.. La SARL SCMGM dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs et demande de : A titre principal, débouter la SAS Progressur de ses demandes, A titre subsidiaire, étendre la mission de l’expert judiciaire et rejeter la demande de cessation des travaux sous astreinte, En tout état de cause, débouter la SAS Progressur de sa demande au titre des frais irrépétibles et la condamner à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2026. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la demande principale L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 du code de procédure civile","source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires"},{"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","description":": DU 23 Octobre 2026 Minute numéro : N° RG 26/00907 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PMJK Madame [E] [D] épouse [I] C/ S.A. GROUPAMA ASSURANCES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE MEDICALE LE JUGE DES REFERES : Madame BREARD Claire, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE LA GREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEUR Madame [E] [D] épouse [I], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 208 DÉFENDEUR S.A. GROUPAMA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Thierry FERNANDEZ, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 247, Me Patrice GAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P 430, ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 22 septembre 2026 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2026 ***ooo§ooo*** Par acte en date du 05 Juin 2026, Madame [E] [D] épouse [I] a fait assigner la S.A. GROUPAMA ASSURANCESà comparaître à l’audience des référés du 22 Septembre 2026 en vue de l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire. A cette audience, Madame [E] [D] épouse [I] a réitéré les termes de son assignation. La S.A. GROUPAMA ASSURANCES ont réitéré oralement leurs conclusions aux termes desquelles elles formulent notamment les protestations et réserves d’usage. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après ; Sur l’article 700 du code de procédure civile Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens L'expertise étant ainsi ordonnée à la demande de Madame [E] [D] épouse [I] et à ses frais avancés pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens de la procédure de référé, étant précisé que la présente décision ne revêtant qu’un caractère provisoire, il sera donc loisible au juge du fond éventuellement saisi d’en fixer","id":3258512,"titre":"Tribunal judiciaire de Pontoise (2026-10-23)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba1727a102021376e9df2","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:26 +0100"},{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2026 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Mme PECOURT, Greffière placée Débats en audience publique le : 11 Septembre 2026 N° RG 26/03057 - N° Portalis DBW3-W-B7K-75OY Grosse délivrée le 23/10/2026 À Me Renaud DE BLEGIERS Expert PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [D] [B] né le 28 Avril 1939 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Renaud DE BLEGIERS de la SELARL R2B AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE La S.A.S. TK ELEVATOR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice non comparante EXPOSE DU LITIGE Selon facture CEH8252404949 du 6 juin 2025, la SAS Elevator a procédé au remplacement de la carte mère d’un appareil élévateur appartenant à M. [D] [B]. M. [D] [B] a constaté l’existence de désordres sur l’appareil, ce dernier ne se refermant plus en toute sécurité. Le 9 avril 2026, M. [D] [B] a mandaté un huissier pour dresser constat des désordres. *** Suivant actes de commissaire de justice en date du 10 juillet 2026, M. [D] [B] a assigné la SAS TK Elevator France en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’ordonner une expertise, d’obtenir la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et les dépens. A l’audience du 11 septembre 2026, M. [D] [B] a maintenu ses demandes à l’identique. La SAS TK Elevator France, citée à personne morale, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2026. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement","id":3258505,"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adbad3c7a102021376f0fe4","titre":"Tribunal judiciaire de Marseille (2026-10-23)","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:25 +0100"},{"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 octobre 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06123 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COARF Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 12h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1] représenté par Me Nitusha Raveendran du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ M. [V] [D] né le 30 Août 1990 à [Localité 2] de nationalité algérienne représenté par Me Adrien Namigohar substitué par Me Thibaut Della Pieta, avocat au barreau de la Seine Saint Denis, LIBRE,non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [Adresse 1], faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis et celle du recours de M. [V] [D], déclarant le recours de M. [V] [D] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête du préfet de la Seine Saint Denis, déclarant irrecevable la requête du préfet de la Seine Saint Denis et déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis, ordonnant en conséquence, la mise en liberté de M. [V] [D], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [V] [D] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 22 octobre 2026, à 11h52, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 22 octobre 2026 à 13h42 à Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de la Seine Saint Denis, conseil choisi ; - Après avoir entendu les observations : du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; du conseil de M. [V] [D] qui demande la confirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [V] [D], né le 30 août 1990 à [Localité 2], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 octobre 2026, sur le fondement d'un arrêté faisant obligation de quitter le territoire français du 19 août 2025. Le 20 octobre 2026, M. [V] [D] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 20 octobre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 21 octobre 2026 à 12 heures 49, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la mise en liberté de M. [V] [D] au motif de l'absence d'une pièce justificative utile à","id":3258461,"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc448e7a1020213774a1c1","titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Ordonnance)","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:18 +0100"},{"id":3258462,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 octobre 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06122 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COAQ7 Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 12h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE [D] représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [N] [L] né le 19 Avril 1995 à [Localité 1] de nationalité marocaine demeurant [Adresse 1] Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, non représenté à l'audience, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à statuer à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 22 octobre 2026, à 11h41, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 22 octobre 2026 à 13h49 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ; - Vu les conclusions intimé reçues en date du 22 octobre 2026 à 13h50 par le conseil de M. [N] [L] ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [N] [L], né le 19 avril 1995 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 octobre 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 6 juillet 2026. Le 19 octobre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative. Le 20 octobre 2026, M. [N] [L] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Par ordonnance du 21 octobre 2026 à 12 heures 34, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [N] [L] au motif que la requête n'est pas accompagnée des pièces descriptives des circonstances dans lesquelles l'intéressé a été initialement appréhendé pour ensuite suivre un parcours qui l'a conduit jusqu'à son embarquement sur un vol. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 22 octobre 2026 à 11 heures 41 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : La confusion entre l'insuffisance alléguée des pièces produites et la constatation d'une","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:18 +0100","titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc44957a1020213774a1f6"},{"titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc440a7a10202137749cde","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:17 +0100","description":": Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRET DU 23 OCTOBRE 2026 (n° 2026/ 271 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12631 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXZI Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2024 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny - RG n° 23/04630 APPELANTS Monsieur [U] [X], né le 2 juillet 1963 à [Localité 1] (HAÏTI), de nationalité française, marié [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Florence VERMANT, avocat au barreau de PARIS Madame [F] [H] épouse [X], née le 27 mars 1970 à [Localité 1] (HAÏTI), de nationalité française, mariée [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Florence VERMANT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE La SCI SOMON, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 447 643 255 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Véronique BAUDASSE de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0639 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude CRETON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Ange SENTUCQ, présdente de chambre Mme Catherne GIRARD-ALEXANDRE, conseillère M. Claude CRETON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffière, lors des débats : Mme Elisabeth VERBEKE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Madame Elisabeth VERBEKE, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 1er juillet 2022, la SCI Somon a consenti à M. et Mme [X] une promesse unilatérale de vente au prix de 695 000 euros portant sur un local d'habitation, un local artisanal et des places de stationnement situés à [Adresse 3], sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt d'un montant maximal de 695 000 euros, d'une durée maximale de vingt ans, avec un taux d'intérêt maximal de 1,80 % l'an, hors assurance. L'acte a en outre fixé à 69 500 euros le montant de l'indemnité d'immobilisation dont la somme de 34 750 euros a été réglée à titre d'acompte par M. et Mme [X] et placée sous le séquestre du notaire. M. et Mme [X] n'ayant pu obtenir un prêt n'ont pas levé l'option. La SCI Somon les a assignés en paiement de l'indemnité d'immobilisation, outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a sollicité la levée du séquestre à son profit. M. et Mme [X] ont conclu au rejet de ces demandes, subsidiairement à l'octroi de délais de paiement, et à la condamnation de la SCI Somon à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de","id":3258453,"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)"},{"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","description":": AFFAIRE [O] RAPPORTEUR N° RG 23/06207 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEEP [P] C/ S.E.L.A.R.L. [1] ES QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE [2] Association [3] CGEA DE [Localité 1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 06 Juillet 2023 RG : 21/00969 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 APPELANT : [H] [P] né le 06 Janvier 1984 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Marie-Clémence BIENVENU, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. [1] ès qualité de liquidateur de la SOCIETE [2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2026 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 23 Octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE M. [H] [P] a régularisé un contrat de travail à durée indéterminée écrit le 2 janvier 2020 avec la société [2], qui avait pour activité l'achat et la revente de biens immobiliers ainsi que le conseil en investissement financier, en qualité de directeur développement commercial statut cadre. La société [2] a été placée en liquidation judiciaire le 29 septembre 2020. Après avoir été convoqué le 2 octobre 2020 à un entretien préalable fixé au 12 octobre suivant, M. [P] a été licencié pour motif économique le 14 octobre 2020. Son contrat a été rompu le 2 novembre 2020, date d'expiration du délai de réflexion pour accepter le contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Saisi par M. [P] le 12 avril 2021 de demandes à caractère salarial et indemnitaire, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 6 juillet 2023, débouté l'intéressé de ses prétentions et rejeté la demande de la société [S] [C], liquidateur judiciaire de la société [2], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 28 juillet 2023, M. [P] a interjeté appel du jugement. Vu les conclusions transmises par voie électronique le 18 juin 2026 par M. [P] ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 27 novembre 2023 par la société [S] [C] ès qualités ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2024 par l'Unedic délégation [4] [5] de [Localité 6] ; Vu l'ordonnance de","id":3258411,"titre":"Cour d'appel de Lyon (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3fb87a10202137745e17","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:09 +0100"},{"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","id":3258396,"description":": ARRÊT DU 23 Octobre 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 26/00418 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WW2I MLBR / SL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de dunkerque en date du 19 Mars 2026 (RG 2025-87872 -section ) GROSSE : aux avocats le 23 Octobre 2026 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT (E)(S) : Mme [N] [V] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE(E)(S) : Association [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Jean-charles COURTOIS, avocat au barreau de DUNKERQUE DÉBATS : à l'audience publique du 22 septembre 2026 Tenue par Marie LE BRAS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Marie-Thérèse LEWANDOWSKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01/09/2026 EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [N] [V] a été engagée en qualité de professeure médico-sportive le 1er octobre 2022 par l'association [2] (ci-après l'association [1]), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Mme [V] a été placée en arrêt de travail. À l'issue de la visite de reprise organisée le 6 octobre 2025, le médecin du travail a déclaré Mme [V] apte à reprendre son poste sous réserve d'une reprise progressive et d'une rencontre tripartite. Par requête du 21 octobre 2025, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque en sa formation de référés afin de contester l'avis d'aptitude. Par ordonnance contradictoire rendue le 19 mars 2026, le conseil de prud'hommes de Dunkerque statuant en sa formation des référés selon la procédure accélérée au fond, a : - dit n'y avoir lieu à rendre un avis se substituant à l'avis du médecin du travail, - dit n'y avoir lieu à désignation d'un médecin inspecteur du travail, - débouté les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [V] aux dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe le 7 avril 2026, Mme [V] a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a : - dit n'y avoir lieu à rendre un avis se substituant à l'avis du médecin du travail, - dit n'y avoir lieu à désignation d'un médecin inspecteur du travail. Dans ses dernières conclusions déposées le 7 juillet 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [V] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:05 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3efa7a1020213774578e","titre":"Cour d'appel de Douai (2026-10-23) (Arrêt)"},{"titre":"Cour d'appel de Douai (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3d467a102021377412d4","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 07:54:29 +0100","source":"Judilibre Cours d'appel","description":": ARRÊT DU 23 Octobre 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 25/00898 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLJC MLBR/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Arras en date du 31 Juillet 2025 (RG 2024-16912 -section 4) GROSSE : aux avocats le 23 Octobre 2026 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [F] [B] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Frédéric PAU, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Nabila CHDAILI, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS : à l'audience publique du 08 Septembre 2026 Tenue par Marie LE BRAS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01 septembre 2026 EXPOSÉ DU LITIGE : M. [F] [B] a été engagé le 3 mars 2014 en qualité de commercial itinérant par la société [2], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. La convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air est applicable à la relation contractuelle. L'employeur de M. [B] a plusieurs fois évolué à la suite de rachats de la société. Le 1er février 2020, M. [B] a signé un avenant à son contrat de travail avec son employeur de l'époque, la société [3], prévoyant sa promotion au statut de cadre et l'application d'un forfait annuel de 214 jours. Par courrier du 25 juillet 2023, M. [B] a été informé du transfert de son contrat de travail à la SAS [1] à la suite de l'absorption par cette dernière de son précédent employeur, ce transfert devant prendre effet le 30 septembre 2023. À compter du 6 septembre 2023, M. [B] a été placé en arrêt de travail. Par courrier du 16 octobre 2023, M. [B] a été convoqué à un entretien fixé au 24 octobre 2023, préalable à son éventuel licenciement. M. [B] ayant informé son employeur le 23 octobre 2023 qu'il lui était impossible de se présenter à l'entretien, la société [1] l'a convoqué par courrier recommandé du 2 novembre 2023 à un nouvel entretien, fixé au 13 novembre 2023, préalable à son éventuel licenciement. Par courrier recommandé du 28 novembre 2023, la société [1] a notifié à M. [B] son licenciement pour faute grave. Par requête du 5 avril 2024, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras afin de contester son licenciement, de dénoncer une discrimination fondée sur son état de santé et d'obtenir le paiement de divers","id":3258068},{"titre":"Cour d'appel de Colmar (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc43597a1020213774920d","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 07:54:28 +0100","source":"Judilibre Cours d'appel","description":": MINUTE N°488/2026 Copie aux avocats Copie au parquet général Le 23/10/2026 La greffière REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 AVANT DIRE DROIT Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B N° RG 25/01270 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQAM Décision déférée à la cour : 27 Février 2025 par le tribunal judiciaire de COLMAR APPELANTE : Madame [Y] [S] demeurant [Adresse 1] à [Localité 1] représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour. INTIMÉS : Madame LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE sise [Adresse 2] [Adresse 3] à 68027 Colmar Cedex MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE COLMAR sis [Adresse 4] à [Localité 1] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre Monsieur Christophe LAETHIER, Vice-Président placé Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère. Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement après prorogation du 02 octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suite à un signalement du 22 juillet 2019 émanant de la [1] et Franche Comté faisant état d'importants et réguliers retraits et virements bancaires du compte courant et de l'assurance vie de M. [D] [B] [R], né le [Date naissance 1] 1922, la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Colmar a ouvert une enquête préliminaire pour des faits d'abus de faiblesse commis à l'encontre de ce dernier. Parallèlement à l'ouverture de l'enquête, elle a également demandé l'ouverture d'une mesure de protection sur le fondement de l'article 430 du code civil. Suite à l'établissement d'un premier certificat médical délivré le 11 octobre 2019 dans le cadre de cette procédure, et alors qu'aucune mesure de sauvegarde n'avait encore été prononcée, M. [B] [R] a sollicité la rédaction par Me [I] [F], notaire à [Localité 2] et par Me [K] [N], notaire à [Localité 3], d'un testament sous forme authentique. Ce testament daté du 7 novembre 2019 indique \"Ceci est mon testament. J'institue pour ma légataire universelle Madame [Y] [U] dite [C] [S], née à [Localité 4] (Ile Maurice) le [Date naissance 2] 1973, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]. Je déclare révoquer toutes dispositions testamentaires antérieures.\" Une mesure de sauvegarde de justice a été prononcée le 15 novembre 2019 et une mesure de curatelle renforcée ordonnée par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 2] statuant en qualité de juge des tutelles le 21 janvier 2020, Mme [A] [Q], mandataire judiciaire à la protection des majeurs étant désignée en qualité de curateur. [D] [B] [R] est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité","id":3258058},{"source":"The Conversation â Articles (FR)","id":3257745,"description":"L’ESSENTIEL En France, la défiance démocratique est plus forte qu’en Belgique et en Italie, deux pays ayant connu une crise politique. Les Français critiquent surtout le manque d’écoute, de représentation et de contre-pouvoirs. La place centrale de l’élection présidentielle empêche d’imaginer d’autres formes de démocratie. Année après année, diverses grandes enquêtes mettent en avant le profond pessimisme démocratique des Français comparés à leurs concitoyens européens. En 2026, le Baromètre de la confiance du Cevipof souligne ainsi une défiance plus profonde que jamais : 76 % des interrogés considèrent qu’en France la démocratie fonctionne mal (contre 49 % en 2009), soit un point de plus qu’en Roumanie, une jeune démocratie comptant parmi les pays d’Europe où la confiance dans les institutions est la plus faible . Les préférences des citoyens à l’égard de la manière dont doivent être prises les décisions politiques constituent un agenda de recherche foisonnant dans un contexte de remise en cause frontale des principes démocratiques dans divers contextes. Ils sont aussi un sujet au cœur du débat public, comme en témoigne le récent lancement de la Convention citoyenne pour la démocratie à Lille (Nord), réunissant universitaires, citoyens, élus et membres de la société civile. Au-delà de ce constat de défiance, comment rendre compte des fondements du pessimisme démocratique des Français ? Comme le rappellent les politistes Frédéric Gonthier et Nonna Mayer : « Loin d’être résignés ou ambivalents, citoyennes et citoyens sont des démocrates insatisfaits. Ils ne rejettent pas la démocratie libérale, c’est-à-dire l’État de droit, les libertés publiques et les élections. Ils contestent la manière dont celle-ci est pratiquée : une représentation socialement biaisée, un usage partisan des règles du jeu politique, et une souveraineté populaire confisquée par une pratique du pouvoir distante et déconnectée. » Dans la lignée de ces résultats, nous avons conduit un travail comparatif alliant des enquêtes par sondage et 122 entretiens approfondis en France, mais aussi en Belgique et en Italie. Ces trois pays sont caractérisés par des débats récurrents sur la « crise de la démocratie » , un fort réformisme institutionnel et des mouvements sociaux ou des partis ayant frontalement questionné le fonctionnement actuel des institutions. Cette enquête démontre que la France se caractérise par un pessimisme démocratique plus intense que la Belgique et l’Italie, dont les fondements sont à trouver dans les impasses des institutions de la Vᵉ République. Une culture majoritaire désabusée et personnalisée Dans les trois pays étudiés, les citoyennes et les citoyens focalisent avant tout leur attention sur les dysfonctionnements de leur système politique plutôt que sur ses qualités. Comment lire ce graphique ? Chez les enquêtés français, parmi les passages des entretiens relatifs aux processus de prise de décision politique, 18 % font référence à la participation citoyenne. Note : ce graphique ne mentionne que les arguments mentionnés dans au moins 5 % des extraits d’entretiens. « Le Bon Représentant », Camille Bedock, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2026 , Fourni par l'auteur Les citoyens","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 14:01:10 +0100","titre":"Démocratie : pourquoi les Français sont-ils plus pessimistes que leurs voisins belges ou italiens ?","url":"https://theconversation.com/democratie-pourquoi-les-francais-sont-ils-plus-pessimistes-que-leurs-voisins-belges-ou-italiens-292630"},{"id":3256850,"description":"Tout litige entre professionnels relatif à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat ou d'un accord-cadre mentionné à l'article L. 631-24 ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires doit, préalablement à toute saisine du juge, faire l'objet d'une procédure de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles et, en cas d'échec de la médiation, d'une saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles mentionné à l'article L. 631-28-1, sauf si le contrat prévoit un autre dispositif de médiation ou en cas de recours à l'arbitrage et sauf pour certaines filières, dont la liste est définie par décret, pour lesquelles des modes alternatifs de règlement des différends ont été mis en place. Le médiateur des relations commerciales agricoles fixe la durée de la médiation, qui ne peut excéder un mois, renouvelable une fois sous réserve de l'accord préalable de chaque partie. Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est applicable à cette médiation. En cas d'échec de la médiation, dans un délai d'un mois à compter du constat de cet échec, toute partie au litige, après en avoir informé les parties, peut saisir le comité de règlement des différends commerciaux agricoles. Toute partie à un litige relatif à l'exécution d'un contrat peut, le cas échéant, saisir le président du tribunal compétent pour qu'il statue sur le litige selon la procédure accélérée au fond sur la base des recommandations du médiateur des relations commerciales agricoles. La saisine du président du tribunal compétent selon ces modalités est également ouverte au terme du délai prévu au présent alinéa. Par dérogation au premier alinéa, en cas d'échec de la médiation portant sur un litige mentionné au cinquième alinéa de l' article L. 441-8 du code de commerce , toute partie au litige peut directement saisir le juge compétent. Si la saisine du médiateur des relations commerciales agricoles intervient pendant la période de préavis de résiliation d'un contrat ou d'un accord-cadre, le délai de préavis est suspendu. Il recommence à courir à compter de l'expiration du délai de saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles ou de la notification de sa décision, s'il a été","source":"Code rural et de la pêche maritime - Modifications","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:57:12 +0100","titre":"Modification article L631-28 du Code rural et de la pêche maritime (2026-08-19)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054716193/2026-11-01"},{"description":"I. - Chaque délégation départementale de l'agence régionale de santé est dirigée par un directeur départemental placé sous l'autorité hiérarchique du directeur général de l'agence régionale de santé. Le directeur départemental est nommé par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes 'gées et des personnes handicapées, sur proposition du directeur général de l'agence et après avis du préfet du département, conformément à l' article 30 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements. Le directeur départemental représente le directeur général de l'agence régionale de santé auprès du préfet de département, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des régimes de base d'assurance maladie, des établissements, services et professionnels relevant des secteurs sanitaire et médico-social, des associations et des représentants des usagers. II. - Le directeur départemental participe à l'élaboration de la politique régionale de santé et veille à son adaptation dans le département, en conformité avec les orientations du projet régional de santé et du plan régional santé environnement. III. - Le directeur départemental anime la politique régionale de santé, à l'échelle du département, notamment en matière d'accès aux soins de proximité, de santé environnementale et d'offre médico-sociale. A ce titre : 1° En concertation avec le préfet de département, il organise le dialogue avec les collectivités territoriales et leurs groupements, notamment dans le cadre de la concertation prévue à l'article L. 1434-15 ; 2° Il anime les instances de démocratie en santé, notamment dans le cadre des conseils territoriaux de santé mentionnés à l'article L. 1434-10 ; 3° Il participe aux travaux de délimitation des territoires de santé et des zones mentionnées aux articles L. 1434-4 et L. 1434-9 dans le ressort de sa délégation départementale ; 4° Il coordonne la préparation et la négociation des contrats auxquels l'agence régionale de santé est partie, en particulier les contrats locaux de santé mentionnés au IV de l'article L. 1434-10 et les contrats et conventions conclus avec les collectivités territoriales sur le fondement des articles L. 1423-2, L. 1435-3 et L. 3111-1 ; 5° En lien avec les régimes de base d'assurance maladie, il déploie des projets mobilisant les acteurs du territoire départemental pour améliorer l'accès aux soins en application de l'article L. 1434-10-1 et pour lutter contre les déserts médicaux ; 6° Il met en œuvre des actions de prévention et de promotion de la santé ; 7° Il promeut les coordinations entre les professionnels de santé hospitaliers, les professionnels de soins de ville et les acteurs des secteurs sanitaire et médico-social, ainsi que les projets et innovations portés dans le département en matière d'accès aux soins ; 8° Il participe à la gestion des crises sanitaires. Pour l'application des dispositions des articles L. 1435-1 et L. 1435-2, à l'exclusion de celles des septième et huitième alinéas de l'article L. 1435-1,","id":3256500,"source":"Code de la santé publique - modications","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054599359/2026-11-01","titre":"Modification article D1432-53-3 du Code de la santé publique (2026-08-02)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:48:49 +0100"},{"url":"https://entreprendre.service-public.gouv.fr/actualites/A18893?xtor=RSS-112","titre":"Vente de fonds de commerce : la procédure de la loi Hamon évolue","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:37:25 +0100","description":"La loi de simplification de la vie économique assouplit le dispositif de la loi Hamon. Cette dernière a mis en place un mécanisme d’information préalable des salariés dans les entreprises de moins de 250 salariés en cas de vente du fonds de commerce ou de cession de la majorité du capital. L’objectif est d’alléger la procédure afin de réduire la charge des démarches administratives et de renforcer la sécurité juridique des entreprises. Ces nouvelles règles s’appliqueront aux ventes conclues après le 27 juillet 2026. Entreprendre Service Public fait le point avec","id":3256167,"source":"Service public actualités entreprises"},{"url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055041142","titre":"Arrêté du 22 octobre 2026 portant application des articles L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 04:01:22 +0100","source":"JORF du Jour","description":"Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique: Par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en date du 22 octobre 2026, vu le code monétaire et financier , notamment ses articles L. 562-2 et suivants, les fonds et ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par M. Abdelmajid BENYEKHLEF, alias Malik Naram Al Kinany, né le 12 décembre 1991 à Montfermeil (93), ainsi que les fonds et ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par M. Abdelmajid BENYEKHLEF ou agissant sciemment pour son compte ou sur instructions de celui-ci, font l'objet d'une mesure de gel des avoirs pour une durée de six mois à compter de la publication du présent extrait au Journal officiel de la République française. La mise à disposition, directe ou indirecte, ou l'utilisation de fonds ou ressources économiques au profit de cette personne et des personnes morales ou de toutes autres entités qu'elle contrôle, détient ou qui agissent sciemment pour son compte ou sur son instruction sont interdites pour une durée de six mois. Notification des voies et délais de recours Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois à compter de sa notification : - par recours gracieux adressé au ministre de l'intérieur, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08, ou au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, télédoc 233, liste-nationale@dgtresor.gouv.fr ; ou - par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Paris, 7, rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 04, téléphone : 01-44-59-44-00, télécopie : 01-44-59-46-46, urgences télécopie référés : 01-44-59-44-99,","id":3255944},{"description":"Ministère de la justice: Mme Stéphanie BLIN-DUMOUCHEL, vice-présidente chargée des fonctions de juge des enfants au tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, est placée sur sa demande, en position de disponibilité sur le fondement du 2° de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, à compter du 25 novembre 2026 et jusqu'au 1 er janvier 2027 inclus. Le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République","id":3255933,"source":"JORF du Jour","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055041252","titre":"Décret du 30 octobre 2026 portant placement en disponibilité (magistrature) - Mme BLIN-DUMOUCHEL (Stéphanie)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 04:01:21 +0100"},{"titre":"« Clayface » : comment le cinéma transforme ses méchants en antihéros","url":"https://theconversation.com/clayface-comment-le-cinema-transforme-ses-mechants-en-antiheros-294745","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 14:00:45 +0100","description":"L’ESSENTIEL Le film d’horreur Clayface est centré sur le personnage de Gueule d’argile (Clayface en version originale), un des superméchants de Batman, créé par Bob Kane en 1940 pour les éditions DC Comics. Avec le Joker, Le Penguin ou Clayface, les villains ne sont plus considérés comme de simples opposants à Batman, mais des antihéros d’un nouveau genre à part entière. Ces figures portent la voix de ceux que le récit héroïque laisse à la marge. Il n’a ni cape ni masque, et Batman ne viendra pas le sauver. Matt Hagen est un gamin des rues de Gotham devenu star d’Hollywood jusqu’au jour où un caïd local le laisse horriblement défiguré. Pour retrouver son visage, il accepte un traitement expérimental. Son corps se change en argile, et il devient Clayface (Gueule d’argile, en français). Clayface , bande-annonce officielle (VF), avec Tom Rhys Harries, Naomi Ackie, Max Minghella. Sorti le 21 octobre en France, le film de James Watkins a pris la tête du box-office mondial pour sa première semaine. Les spectateurs états-uniens lui ont décerné un A au CinemaScore , le sondage réalisé à la sortie des salles le soir de la première, une note rarissime pour un film d’horreur. Le pari n’avait pourtant rien d’évident. Sur Threads, un internaute demandait même qui avait bien pu réclamer un film sur Clayface ; James Gunn, coprésident de DC Studios, lui a répondu que personne n’avait non plus réclamé Matrix avant sa sortie . Ce succès confirme une tendance de fond. Après l’adaptation cinématographique du Joker par Todd Phillips (2019 et sa suite en 2024) et la série The Penguin (HBO, 2024), les méchants ne sont plus considérés comme de simples opposants à Batman, mais sont devenus des antihéros à part entière. Une série consacrée à Poison Ivy et un film réunissant Bane et Deathstroke sont également en cours de production. Pourquoi ce basculement ? Notre hypothèse est simple : le méchant devient antihéros lorsqu’il porte la voix de ceux que le récit héroïque laisse à la marge. Marge sociale d’abord, avec les déclassés que sont le Joker ou le Pingouin dans la ville fictive de Gotham. Marge corporelle ensuite, avec ceux que leur apparence exclut. Clayface, gamin des rues de Gotham au visage détruit, cumule les deux. Gotham, ou la revanche des seconds rôles Le mouvement ne date pas d’hier. En 2015, la série Gotham sous-titrait déjà sa deuxième saison « Rise of the Villains » (en français, l’ascension ou la révolte des méchants) et consacrait ses épisodes à l’ascension des ennemis de Batman. Le superhéros n’était plus le sujet du récit ; ses ennemis prenaient sa place. Nous avions analysé ce glissement dans nos travaux sur le récit super-héroïque . Gotham , saison 2, bande-annonce officielle, « The Rise of the Villains », 2015. La logique est aussi industrielle. Les univers partagés des studios ont besoin d’histoires, toujours plus d’histoires. Or, la vie d’un méchant secondaire est une page presque blanche : son passé, ses blessures, ses désirs n’ont jamais été racontés. C’est ce terrain que Netlfix exploite notamment avec la série Monsters , et que Clayface investit à son tour. À lire aussi : Comment la série « Watchmen » réinvente la genèse du super-héros « Why so serious ? » Le méchant, porte-voix des","id":3255847,"source":"The Conversation â Articles (FR)"},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 08:14:36 +0100","titre":"Modification article R314-126 du Code de l'action sociale et des familles (2026-06-20)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054291672/2026-10-31","id":3255378,"description":"I. - Les prestations fournies par les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 et relevant du b du III de l'article L. 314-1 font l'objet d'un des modes de tarification suivants : 1° Un tarif forfaitaire par mesure pour les établissements et services mettant en œuvre des mesures civiles ou pénales d'investigation ou des mesures de réparation ordonnées sur le fondement du 2° de l' article L. 422-1 du code de la justice pénale des mineurs , l'activité d'aide ou de réparation prévue au 1° de l' article L. 112-8 du même code ou la médiation prévue au 2° de l' article L. 112-8 du même code ainsi que les stages prévus au 2° de l' article 41-1 du code de procédure pénale ; 2° Une dotation globale de financement pour les centres éducatifs fermés mentionnés à l' article L. 113-7 du code de la justice pénale des mineurs , ainsi que pour les établissements et services qui mettent en œuvre des mesures de placement judiciaire ordonnées sur le fondement du code de la justice pénale des mineurs et qui remplissent des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice, tenant à leur capacité, à leur budget, aux modalités de prise en charge et à la durée du séjour ; 3° Un prix de journée pour les autres établissements et services mettant en œuvre des mesures de placement judiciaire ou d'accueil de jour ordonnées sur le fondement du code de la justice pénale des mineurs . II. - La décision d'autorisation budgétaire et de tarification est prise par le préfet de département sur le rapport du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse. III. - Les établissements et services mentionnés aux 1° et 3° du I ci-dessus peuvent bénéficier d'une avance qui leur est versée en début d'année ou, pour les institutions nouvellement créées, dès leur ouverture effective. L'avance est attribuée par le préfet du département d'implantation de l'établissement ou du service, sur proposition du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse. Son montant ne peut être supérieur aux trois quarts des dépenses correspondant à un trimestre de fonctionnement, telles qu'elles figurent au budget exécutoire. L'avance est récupérée lors de la dernière mise en paiement des dépenses afférentes à l'exercice, lesquelles sont liquidées déduction faite de l'avance versée. IV. - Le montant de la dotation globale de financement des établissements et services mentionnées au 2° du I ci-dessus est calculé conformément aux dispositions des articles R. 314-106 à R. 314-110. Il est modulé en fonction d'indicateurs prenant en compte notamment l'importance de l'activité, les coûts moyens de structures similaires, la nature de la mesure, la situation du mineur pris en charge et les dépenses de personnel. La liste des indicateurs est fixée par arrêté du ministre de la","source":"Code de l'action sociale et des familles"},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 08:14:35 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054251302/2026-10-31","titre":"Modification article L241-3 du Code de l'action sociale et des familles (2026-06-13)","source":"Code de l'action sociale et des familles","id":3255376,"description":"I.-La carte \" mobilité inclusion \" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6 , de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 . Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention \" invalidité \" est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale . Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ; 2° La mention \" priorité \" est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ; 3° La mention \" stationnement pour personnes handicapées \" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte \" mobilité inclusion \" avec la mention \" stationnement pour personnes handicapées \" par le représentant de l'Etat dans le département. La mention \" stationnement pour personnes handicapées \" permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement. Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d'entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur. II.-Par dérogation au premier alinéa du I du"},{"source":"Cour de cassation - Chambre criminelle","id":3254582,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CR01567: N° T 26-85.128 F-D N° 01567 ECF 21 OCTOBRE 2026 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 OCTOBRE 2026 M. [J] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 22 juillet 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions aux législations sur les armes et sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseillère référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [J] [V], mis en examen des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire le 7 novembre 2024. 3. Par ordonnance du 6 juillet 2026, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure. 4. L'intéressé a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 137, 143-1, 144, 145-1 et 593 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la prolongation de la détention provisoire de M. [V], alors : 1°/ qu'en fondant sa décision sur des faits et des condamnations imputables à une tierce personne, mise en examen dans une autre procédure, pour des infractions sans rapport avec celles reprochées au demandeur, la chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants et entachés d'une erreur affectant la légalité de sa décision ; 2°/ qu'en mêlant dans sa motivation des éléments relatifs à la personne mise en examen et des éléments extraits d'une autre procédure concernant un tiers, sans qu'il soit possible de distinguer avec certitude la part de la motivation propre à M. [V] de celle qui lui est totalement étrangère, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ; 3°/ qu'en retenant plusieurs critères cumulatifs pour justifier la prolongation d'une détention provisoire dont l'un au moins repose sur une erreur touchant à l'identité de la personne concernée et à la matérialité des faits qui lui sont imputés, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'elle aurait prononcé la même décision sur le fondement des seuls motifs demeurés exempts d'erreur. Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout arrêt de la chambre de","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:51:06 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d8817a1020213736a9b7","titre":"Cour de cassation - Chambre criminelle (2026-10-21) (Autre)"},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:50:52 +0100","titre":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-22) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d8067a1020213736164b","id":3254517,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C201069: CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1069 F-D Pourvoi n° W 23-16.970 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026 1°/ la société Ma Petite Mercerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], placée en redressement judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce d'Albi en date du 28 octobre 2025, 2°/ M. [T] [O], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Ma Petite Mercerie, 3°/ la société Vitani-[Y], dont le siège est [Adresse 3], agissant en la personne de M. [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société Ma Petite Mercerie, ont formé le pourvoi n° W 23-16.970 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2023 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [K] [G], 2°/ à M. [V] [R], tous deux domiciliés [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat des sociétés Ma Petite Mercerie et Vitani-[Y], agissant en la personne de M. [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société Ma Petite Mercerie, et de M. [O], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Ma Petite Mercerie, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [G] et M. [R], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et M. Bourgoin, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à M. [O], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Ma Petite Mercerie, et à la société Vitani-[Y], prise en la personne de M. [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société Ma Petite Mercerie, de leur reprise d'instance à la suite du redressement judiciaire de cette société. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 avril 2023), invoquant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme de la part de ses anciens salariés, M. [R] et Mme [G], la société Ma Petite Mercerie (la société) a obtenu, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, par une ordonnance sur requête du président d'un tribunal de commerce du 21 juillet 2021 rectifiée par une ordonnance du 8 septembre 2021, une mesure d'investigation au domicile de M. [R] et Mme [G]. 3. Ayant saisi le président du tribunal de commerce d'une demande de rétractation des deux ordonnances, Mme [G] et M. [R] ont été déboutés par une ordonnance du 18 janvier 2022 dont ils ont relevé appel. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 4. En application de","source":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile"},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:41:58 +0100","titre":"Modification article 1466 A du Code général des impôts (2026-06-30)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054373245/2026-10-31","id":3254041,"description":"I. – Les communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la cotisation foncière des entreprises par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis les créations ou extensions d'établissement réalisées jusqu'au 31 décembre 2025 dans un ou plusieurs de ces quartiers prioritaires, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 33 637 €. Seuls les établissements employant moins de 150 salariés peuvent bénéficier de cette mesure. L'exonération s'applique aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition et dont soit le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la même période n'excède pas 50 millions d'euros, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 43 millions d'euros. L'effectif à retenir est apprécié par référence au nombre moyen de salariés au cours de la période. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. L'exonération prévue n'est pas applicable aux entreprises dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions fixées par le précédent alinéa. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. La délibération fixe le taux d'exonération, sa durée ainsi que les quartiers prioritaires concernés. La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. I bis à I quinquies. – (Abrogés) I quinquies A. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les entreprises sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour","source":"Code général des impôts (MAJ)"},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:41:47 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054334448/2026-10-31","titre":"Modification article 990 E du Code général des impôts (2026-06-26)","id":3253971,"description":"La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable : 1° Aux organisations internationales, aux Etats souverains, à leurs subdivisions politiques et territoriales, ainsi qu'aux personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qu'ils contrôlent majoritairement ; 2° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables, a) Dont les actifs immobiliers, au sens de l'article 990 D, situés en France, représentent moins de 50 % des actifs français détenus directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs entités juridiques. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas inclus dans les actifs immobiliers les actifs détenus directement ou indirectement que les entités juridiques définies à l'article 990 D ou les entités juridiques interposées affectent directement ou indirectement à leur activité professionnelle autre qu'immobilière ou à celle d'une entité juridique avec laquelle elles ont un lien de dépendance au sens du 12 de l' article 39 ; b) Ou dont les actions, parts et autres droits font l'objet de négociations significatives et régulières sur un marché réglementé, ainsi qu'aux personnes morales dont ces entités détiennent directement ou indirectement la totalité du capital social ; 3° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France : a) Dont la quote-part du ou des immeubles situés en France ou des droits réels détenus directement ou indirectement portant sur ces biens est inférieure à 100 000 € ou à 5 % de la valeur vénale desdits biens ou autres droits ; b) Ou instituées en vue de gérer des régimes de retraite, à leurs groupements, ainsi que ceux, reconnus d'utilité publique ou dont la gestion est désintéressée, et dont l'activité ou le financement justifie la propriété des immeubles ou droits immobiliers ; c) Ou qui prennent la forme de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou de fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-33 et suivants du code monétaire et financier qui ne sont pas constitués sous la forme mentionnée à l'article L. 214-148 du même code ou ceux qui sont soumis à une réglementation équivalente dans l'Etat ou le territoire où ils sont établis ; d) Ou qui déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F du présent code, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux ; e) Ou qui déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F , la situation, la consistance et la valeur des","source":"Code général des impôts (MAJ)"},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:41:45 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053543723/2026-10-31","titre":"Modification article 1763 C du Code général des impôts (2026-02-20)","source":"Code général des impôts (MAJ)","id":3253953,"description":"Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement à risques, qu'un fonds professionnel de capital investissement ou qu'une société de libre partenariat dont le règlement ou les statuts prévoient que les porteurs de parts ou associés pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus au 2° du 5 de l'article 38 et aux articles 163 quinquies B , 150-0 A , 209-0 A et 219 n'a pas respecté son quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B, la société de gestion du fonds ou le gérant de la société de libre partenariat est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre un quota d'investissement de 50 %. Le montant de cette amende est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné. Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement dans l'innovation ou qu'un fonds d'investissement de proximité n'a pas respecté, dans les délais prévus au VI de l'article 199 terdecies-0 A lorsque leurs porteurs de parts bénéficient de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à ce même article, son quota d'investissement prévu, selon le cas, au I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier, au I de l'article L. 214-31 du même code ou au VI de l'article 199 terdecies-0 A, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre le quota d'investissement de 70 %. Le montant de cette amende est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné. L'amende prévue aux précédents alinéas est exclusive de l'amende prévue à l'article 1763 B . Le montant de l'amende prévue aux précédents alinéas est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de l'exercice au cours duquel le quota d'investissement n'a pas été respecté. Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissement de proximité ou un fonds commun de placement dans l'innovation n'a pas respecté, dans les délais prévus au 3° du A du VI de l'article 199 terdecies-0 A, ses quotas d'investissement susceptibles de faire bénéficier les porteurs de parts de l'avantage fiscal prévu au même article, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre, selon le cas, 50 % ou 100 % de ces quotas. Le montant de cette amende ou, le cas échéant, de ces amendes est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice au titre duquel le manquement est constaté. Lorsque l'administration établit qu'une société ne respecte pas les obligations établies à l'avant-dernier alinéa du D du I de l'article 199 terdecies-0 A, la société est redevable d'une amende égale à 1 % du montant de la souscription qui a ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction"},{"titre":"Modification article R224-1 du Code monétaire et financier (2026-05-05)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054031175/2026-10-31","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:33:57 +0100","description":"Les titres financiers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 224-3 du présent code sont : 1° Les actifs, parts ou actions énumérés aux 1°, a) et c) du 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5°, 7°, 7° ter et 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances ; 2° Les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° du même article ; 2° bis Les parts ou actions de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l' article R. 214-186 du présent code ; 2° ter Les actions de sociétés de capital-risque mentionnées à l' article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 qui sont gérées par une société de gestion de portefeuille ; 3° Les parts ou actions mentionnées aux 9° ter et 9° sexies du même article et respectant les conditions suivantes : a) Elles prévoient dans leur statut ou règlement, sans autre restriction que celle prévue à l'article L. 214-67-1 du présent code, le rachat des parts ou actions deux mois au plus tard après que le porteur en a effectué la demande ; b) Elles emploient au moins 20 % de leurs actifs immobiliers en immeubles construits, loués ou offerts à la location, dans les conditions définies aux articles R. 214-86 à R. 214-88 du présent code ; 4° Les parts ou actions de sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l'article L. 214-114 du présent code. Lorsque le plan d'épargne retraite donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, ces parts ou actions sont souscrites dans les conditions fixées aux articles R. 131-2 à R. 131-4 du code des assurances . 5° Pour les plans d'épargne retraite ayant donné lieu à l'ouverture d'un compte-titres, les actions ou parts de placements collectifs qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ”, conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, et qui peuvent être commercialisés en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement. Les versements effectués sur un plan d'épargne retraite d'entreprise peuvent également être affectés à l'acquisition de parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés au VII de l'article L. 214-164 du présent code. Lorsque les placements collectifs mentionnés au présent article sont des OPCVM nourriciers au sens de l'article L. 214-22 ou des fonds d'investissement alternatifs nourriciers au sens du IV de l'article L. 214-24 , leur maître doit lui-même être un placement collectif mentionné au présent article. Les rétrocessions de commission liées à la gestion ou à la distribution des titres financiers mentionnés au présent article peuvent être versées au gestionnaire du plan d'épargne retraite, au sens de l'article L. 224-8 du présent code, être versées au distributeur du plan ou être affectées au plan. Le cas échéant, le plan d'épargne retraite précise les modalités d'affectation de ces rétrocessions et les modalités d'information des titulaires sur cette","id":3253636,"source":"Code Monétaire et Financier (MAJ)"},{"source":"OpenEdition Books dernières parutions","description":"Placer ce volume d'hommages sous l'égide d'Acca Larentia, nourrice et mère adoptive du fondateur de Rome, n'est pas seulement faire écho au titre donné par John Scheid à sa thèse d'état, Romulus et ses frères, mais également rappeler qu'en faisant tout au long de sa carrière du culte des frères arvales un des éléments centraux de sa recherche, celui-ci ne s'est pas restreint à une vision étroite des religions romaines, mais a largement contribué à en redéfinir les contours et les enjeux. Les éditrices de ce volume ont fait le choix de réunir des contributions d'experts qui dialoguent avec la production scientifique de John","id":3253265,"url":"https://books.openedition.org/pcjb/12275","titre":"Les enfants d'Acca Larentia","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 14:00:52 +0100"},{"pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 14:00:25 +0100","url":"https://theconversation.com/le-condor-de-californie-a-ete-sauve-mais-a-quel-prix-et-pour-qui-295220","titre":"Le condor de Californie a été sauvé, mais à quel prix, et pour qui ?","id":3253263,"description":"AC-4 faisait partie des derniers condors de Californie sauvages capturés dans les années 1980 afin de créer un programme de reproduction en captivité. (L’envergure des ailes d’un condor, comme ici, peut atteindre 2,9 mètres.) U.S. Fish and Wildlife Service L’ESSENTIEL Aux États-Unis, après la capture du dernier condor de Californie sauvage en 1987, élevages et l'chers ont ramené des centaines d’oiseaux en liberté, non sans controverses. Dans le monde, selon une étude de 2025 sur plus de 14 000 projets de conservation, cinq groupes de mammifères ont reçu 86 % des financements disponibles, tandis que les plantes et les invertébrés n’ont reçu que 6,6 % du soutien financier. À Erevan, en Arménie, à l’occasion de la COP17 sur la biodiversité, qui se tient jusqu’à ce 30 octobre 2026, les pays doivent s’accorder quant au fonctionnement de l’organe créé en 2024 pour faire entendre les peuples autochtones et les communautés locales, notamment sur leur rôle dans les prises de décision. En 1987, des biologistes capturaient le dernier condor en liberté pour le placer en captivité, et la plus grande espèce d’oiseau volant d’Amérique du Nord était officiellement déclarée éteinte à l’état sauvage. Aujourd’hui, après des décennies d’efforts coordonnés et des millions de dollars dépensés pour l’élevage en captivité et la réintroduction, plus de 300 condors ont été rendus à leur milieu naturel. C’était une victoire pour la survie de l’espèce, mais ce triomphe a été contesté presque à chaque étape. Les défenseurs de la nature se sont affrontés avec acharnement pour savoir si capturer tous les oiseaux relevait du sauvetage ou de la capitulation. Des critiques jugeaient que cet argent serait mieux employé pour d’autres espèces menacées. Des communautés rurales de l’Utah et de l’Arizona, aux États-Unis, s’inquiétaient des restrictions fédérales sur l’utilisation des terres . Des groupes de chasseurs, comme la National Rifle Association ( association états-unienne de défense du droit de posséder et de porter des armes, ndlr ), se sont opposés à une réglementation sur les munitions au plomb, l’une des principales causes de mortalité des condors . Le retour du condor illustre plusieurs questions auxquelles les gouvernements et les organisations de conservation sont aujourd’hui confrontés, notamment celles de savoir quelles espèces reçoivent des fonds et qui supporte les coûts. Ces questions figurent parmi celles débattues lors de la conférence de la Convention sur la diversité biologique des Nations unies, la 17ᵉ Conférence des parties (COP17), du 19 au 30 octobre 2026, à Erevan, en Arménie. En 2022, les pays du monde entier ont adopté, lors de la conférence sur la biodiversité de cette année-là, un accord visant à enrayer et à inverser la perte de biodiversité : le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal . Il fixe notamment pour objectifs de mobiliser 200 milliards de dollars américains (environ 179 milliards d’euros) par an, issus de sources publiques et privées du monde entier, d’ici à 2030, afin de conserver et de gérer au moins 30 % des terres, des zones côtières et des océans de la planète, de mettre fin aux extinctions causées par l’humain et d’aider les","source":"The Conversation â Articles (FR)"},{"url":"https://www.editions-jfa.com/dividendes-percus-par-un-fonds-dinvestissement-neutralisation-de-la-restriction-a-la-libre-circulation-des-capitaux-au-moyen-dune-convention-fiscale/","titre":"Dividendes perçus par un fonds d’investissement : neutralisation de la restriction à la libre circulation des capitaux au moyen d’une convention fiscale","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 13:43:15 +0100","description":"Sources - Principes - MéthodesDividendes - Intérêts - Redevances Sources CJUE, 17 sept. 2026, C-139/25, Ishare Europe #Revue: FI #Typeart: Commentaire #Date: 21 sept. 2026 #Rubrique, ss-rubrique: Sources - Principes - Méthodes, Sources #Rubrique, ss-rubrique: Dividendes - Intérêts - Redevances, Dividendes et autres revenues distribués La CJUE juge qu’une restriction à la libre circulation des capitaux (TFUE, art. 63) peut être considérée comme neutralisée par l’application d’une convention fiscale bilatérale tendant à éviter la double imposition, conclue entre l’État de résidence d’un organisme de placement colle... L’article Dividendes perçus par un fonds d’investissement : neutralisation de la restriction à la libre circulation des capitaux au moyen d’une convention fiscale est apparu en premier sur Éditions JFA Juristes & Fiscalistes Associés","id":3253001,"source":"JFA actualités"},{"pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 13:40:01 +0100","titre":"Placement d’Edouard Philippe sous le statut de témoin assisté dans une enquête pour détournement de fonds publics","url":"https://www.leclubdesjuristes.com/en-bref/placement-dedouard-philippe-sous-le-statut-de-temoin-assiste-dans-une-enquete-pour-detournement-de-fonds-publics-18148/","source":"Club des Juristes","id":3252845,"description":"Ce jeudi 29 octobre, Edouard Philippe, candidat Horizons à la présidentielle de 2027 et ancien Premier ministre (2017-2020), a été placé sous le statut de témoin assisté dans une information judiciaire ouverte notamment pour « détournement de fonds publics », « favoritisme » et « harcèlement moral » au sein de la communauté d’agglomération du […] The post Placement d’Edouard Philippe sous le statut de témoin assisté dans une enquête pour détournement de fonds publics appeared first on Le Club des Juristes"},{"pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:59:05 +0100","url":"https://theconversation.com/le-condor-est-de-retour-mais-qui-a-eu-son-mot-a-dire-295220","titre":"Le condor est de retour, mais qui a eu son mot à dire ?","source":"The Conversation â Articles (FR)","id":3252019,"description":"AC-4 faisait partie des derniers condors de Californie sauvages capturés dans les années 1980 afin de créer un programme de reproduction en captivité. (L’envergure des ailes d’un condor, comme ici, peut atteindre 2,9 mètres.) U.S. Fish and Wildlife Service L’ESSENTIEL Aux États-Unis, après la capture du dernier condor de Californie sauvage en 1987, élevages et l'chers ont ramené des centaines d’oiseaux en liberté, non sans controverses. Dans le monde, selon une étude de 2025 sur plus de 14 000 projets de conservation, cinq groupes de mammifères ont reçu 86 % des financements disponibles, tandis que les plantes et les invertébrés n’ont reçu que 6,6 % du soutien financier. À Erevan, en Arménie, à l’occasion de la COP17 sur la biodiversité, qui se tient jusqu’à ce 30 octobre 2026, les pays doivent à s’accorder quant au fonctionnement de l’organe créé en 2024 pour faire entendre les peuples autochtones et les communautés locales, notamment sur leur rôle dans les prises de décision. En 1987, des biologistes capturaient le dernier condor en liberté pour le placer en captivité, et la plus grande espèce d’oiseau volant d’Amérique du Nord était officiellement déclarée éteinte à l’état sauvage. Aujourd’hui, après des décennies d’efforts coordonnés et des millions de dollars dépensés pour l’élevage en captivité et la réintroduction, plus de 300 condors ont été rendus à leur milieu naturel. C’était une victoire pour la survie de l’espèce, mais ce triomphe a été contesté presque à chaque étape. Les défenseurs de la nature se sont affrontés avec acharnement pour savoir si capturer tous les oiseaux relevait du sauvetage ou de la capitulation. Des critiques jugeaient que cet argent serait mieux employé pour d’autres espèces menacées. Des communautés rurales de l’Utah et de l’Arizona, aux États-Unis, s’inquiétaient des restrictions fédérales sur l’utilisation des terres . 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Il fixe notamment pour objectifs de mobiliser 200 milliards de dollars américains (environ 179 milliards d’euros) par an, issus de sources publiques et privées du monde entier, d’ici à 2030, afin de conserver et de gérer au moins 30 % des terres, des zones côtières et des océans de la planète, de mettre fin aux extinctions causées par l’humain et d’aider les"},{"pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:58:59 +0100","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-29/505836","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 505836 (2026-10-29)","source":"Conseil d'Etat Ariane","id":3252012,"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Premier ministre demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la délibération n° 2025-172 du 6 mai 2025 de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) relative à la déclaration d'intérêts de M. N... T.... Il soutient que : - sa requête est recevable, dès lors que la délibération lui impose l’édiction d’un décret en tirant les conséquences ; - la délibération méconnaît l’article 432-12 du code pénal en ce qu’elle se fonde sur des intérêts professionnels antérieurs à sa nomination pour estimer que M. T... s’exposerait au risque de commettre le délit de prise illégale d’intérêts ; - la délibération méconnaît la loi du 11 octobre 2013 en ce qu’elle se fonde sur des intérêts professionnels antérieurs à sa nomination pour estimer que M. T... serait susceptible de se trouver placé en situation de conflit d’intérêts ; - la délibération méconnaît la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique en ce qu’elle se fonde sur ses seules fonctions de directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pour estimer que l’interférence entre la mission de M. T... au Gouvernement et l’intérêt conservé à l’égard du groupe Caisse des dépôts et de ses filiales, s’agissant de celles pour lesquelles il exerçait un rôle au sein des instances dirigeantes, était de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de cette mission ; - la délibération est entachée d’erreur d’appréciation en ce qu’elle estime que l’intérêt conservé à l’égard du groupe et de ses filiales, à le supposer existant, était d’une intensité insuffisante pour que son interférence avec l’intérêt de l’Etat puisse faire naître un doute raisonnable sur l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions exercées par M. T... ; - la délibération est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation, en ce que qu’elle retient que la participation aux organes dirigeants de filiales de la Caisse des dépôts et consignations doit être regardée comme la défense d’intérêts distincts de ceux de l’établissement public, pour en déduire l’existence d’un risque de conflit d’intérêts ; - la délibération est entachée d’erreur d’appréciation en ce qu’elle estime que les intérêts du groupe Caisse des dépôts et consignations et de l’Etat ne sont que partiellement convergents. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2025 et 2 juillet 2026, la HATVP conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une intervention, enregistrée le 2 juin 2026, M. N... T... demande que le Conseil d’Etat fasse droit aux conclusions de la requête. Il se réfère aux moyens exposés dans la requête et soutient en outre que : - son intervention est recevable ; - la délibération est entachée d’erreur de droit en ce que la HATVP s’est prononcée sur le"},{"pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:58:58 +0100","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 520784 (2026-10-29)","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-29/520784","source":"Conseil d'Etat Ariane","id":3252007,"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat de la magistrature demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 17 octobre 2026, relative au traitement judiciaire des violences, dégradations et pillages commis le 17 octobre 2026 en marge de la mobilisation nationale ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que, d’une part, il a intérêt à agir et, d’autre part, la dépêche contestée fait grief en ce qu’elle revêt un caractère impératif, tenant à ce qu’elle oblige les magistrats du ministère public à renoncer à la faculté de choisir librement leurs réquisitions orales et qu’elle a des effets notables sur les tiers ; - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la dépêche contestée porte atteinte aux intérêts qu’il entend défendre et aux intérêts publics que sont l’indépendance de la justice, le libre exercice de l’action publique, la liberté de parole à l’audience des magistrats du ministère public et la bonne administration de la justice, en deuxième lieu, elle produira des effets non-négligeables sur des procédures judiciaires encore en cours et, en dernier lieu, elle est susceptible de produire ses effets dans un très grand nombre de procédures ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux principes d’indépendance de l’autorité judicaire, au libre exercice de l’action publique et à l’indépendance du ministère public en ce que la dépêche contestée prescrit aux magistrats du ministère public de requérir des placements en détention provisoire ou la délivrance de mandats de dépôt, ou encore des peines complémentaires précises ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’individualisation des peines. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Le Syndicat de la magistrature demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de"},{"source":"Journal Officiel UE éd. C sommaire","description":"Autorisation des aides d’État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne Cas à l’égard desquels la Commission ne soulève pas d’objections SA.124159 (C/2026/5766) Date d’adoption de la décision 9.10.2026 Numéro de l'aide SA.124159 État membre France Région Titre (et/ou nom du bénéficiaire) METSAF - Prêt Flash Carburant - Agriculture, pêche et aquaculture Base juridique Convention relative au fonds national de garantie «prêt Flash Carburant» et à la mise en place du prêt Flash Carburant signée entre l’Etat et Bpifrance le 12/04/2026 Type de la mesure Régime d'aide Objectif Développement sectoriel Forme de l’aide Prêt à taux réduit Budget Budget global: 17 200 000 EUR Intensité Durée jusqu'au 31.12.2026 Secteurs économiques Culture de céréales, à l’exception du riz, de légumineuses et de graines oléagineuses, Culture du riz, Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules, Culture de la canne à sucre, Culture de plantes à fibres, Autres cultures non permanentes, Culture de la vigne, Culture de fruits tropicaux et subtropicaux, Culture d’agrumes, Culture de fruits à pépins et à noyau, Culture d’autres fruits d’arbres ou d’arbustes et de fruits à coque, Culture de fruits oléagineux, Culture de plantes à boissons, Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques, Autres cultures permanentes, Reproduction de plantes, Production animale, Culture et élevage associés, Activités de soutien aux cultures, Activités de soutien à la production animale, Traitement primaire des récoltes et traitement des semences, Pêche en mer, Aquaculture en mer Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi Bpifrance Maisons-Alfort (94700), 27-31 avenue du Général Leclerc Autres informations Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:","id":3251104,"titre":"Autorisation des aides d’État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Cas à l’égard desquels la Commission ne soulève pas d’objections — SA.124159","url":"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AC_202605766","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:43:33 +0100"},{"source":"Journal Officiel UE éd. C sommaire","id":3251099,"description":"Notification préalable d’une concentration (Affaire M.12579 — SVP / MARELLI CORPORATION) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (C/2026/5722) 1. Le 21 octobre 2026, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1). Cette notification concerne les entreprises suivantes: — Strategic Value Partners, LLC («SVP», États-Unis d’Amérique), — Marelli Corporation («Marelli», Japon), contrôlée par KKR & Co. Inc. («KKR», États-Unis d’Amérique). SVP acquerra, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de Marelli. La concentration est réalisée par achat d’actions. 2. Les activités des entreprises concernées sont les suivantes: — SVP est une société d’investissement privée active dans la gestion d’un instrument de fonds spéculatifs et de fonds propres privés hybrides investissant sur les marchés des actions cotées et non cotées, les marchés obligataires et d’autres marchés de placements alternatifs à l’échelle mondiale; — Marelli est active dans la fabrication et la vente de composants et de systèmes pour le secteur automobile, principalement des produits d’éclairage automobile, des produits intérieurs, des produits de propulsion, des systèmes électroniques, des systèmes de suspension et des amortisseurs, des systèmes thermiques et d’échappement, des pièces de rechange, des services après-vente et des produits pour les sports mécaniques. 3. Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à un traitement simplifié de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. 4. La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante: M.12579 — SVP / MARELLI CORPORATION Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous: Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu Adresse postale: Commission européenne Direction générale de la concurrence Greffe des concentrations 1049 Bruxelles BELGIQUE (1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»). (2) JO C 160 du 5.5.2023, p.","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:43:32 +0100","url":"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AC_202605722","titre":"Notification préalable d’une concentration (Affaire M.12579 — SVP / MARELLI CORPORATION) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée"},{"description":"Entreprise Cession de l’entreprise Projet de loi n° 3210 de finances pour 2027, 1 er oct. 2026, art. 5 #Revue: IP #Typeart: Commentaire #Date: 8 oct. 2026 #Rubrique, ss-rubrique: Entreprise, Cession de l’entreprise #Num art: L’article 5 du projet de loi de finances pour 2027 prévoit de mettre un terme à la purge des plus-values sur titres placées en report d’imposition sur le fondement de l’article 150-0 B ter du CGI qui intervient, pour l’heure, en cas de donation des titres reçus en contrepartie de l’apport (sous conditions) ou par suite du décès de l’associé (sans conditions). Par suite, les opérations d’apport-cession ne permettraient plus d’aboutir à une non-imposition de la plus-value d’appor... L’article PLF 2027 : fin de la purge des plus-values en report d’imposition (CGI, art. 150-0 B ter) en cas de transmission à titre gratuit est apparu en premier sur Éditions JFA Juristes & Fiscalistes Associés","id":3251027,"source":"JFA actualités","url":"https://www.editions-jfa.com/plf-2027-fin-de-la-purge-des-plus-values-en-report-dimposition-cgi-art-150-0-b-ter-en-cas-de-transmission-a-titre-gratuit/","titre":"PLF 2027 : fin de la purge des plus-values en report d’imposition (CGI, art. 150-0 B ter) en cas de transmission à titre gratuit","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:41:27 +0100"},{"titre":"Modification article L16 B du Livre des procédures fiscales (2026-06-26)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054337102/2026-10-30","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:40:40 +0100","source":"Livre des procédures fiscales (MAJ)","description":"I. – Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d'impôt prévus au profit des entreprises passibles de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. II. – Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une visite simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention territorialement compétents. Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. L'ordonnance comporte : a) L'adresse des lieux à visiter ; b) Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite ; c) L'autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place, dans les conditions prévues au III bis, des renseignements et justifications auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, du contribuable mentionné au I, ainsi que l'autorisation de demander à ceux-ci de justifier pendant la visite de leur identité et de leur adresse, dans les mêmes conditions. d) La mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit ou une société de financement dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents","id":3251008},{"pubDate":"Thu, 29 Oct 2026 13:59:47 +0100","titre":"L'IA au coeur de la transformation des institutions financières","url":"https://www.planet-fintech.com/L-IA-au-coeur-de-la-transformation-des-institutions-financieres_a7776.html","source":"Planet Fintech","id":3249891,"description":"Le 20 octobre au Palais Brongniart, Finance Innovation et l’Acoss (Urssaf Caisse nationale) ont réuni grands groupes, investisseurs institutionnels et fintechs autour d’une question devenue centrale : pourquoi l’IA ne passe pas encore à l’échelle ? Ouverts par la restitution du livre blanc sur l’IA agentique réalisé avec CGI, les échanges ont convergé : le frein est organisationnel plus que technologique, la gouvernance doit associer métiers, tech, risques et finance, et le retour sur investissement se mesure dès la conception. Le compte rendu complet est disponible en ligne . Table ronde 1 | 9h30 – 10h30 : Retours d’expériences des institutions financières qui positionnement l’IA au coeur de leur transformation (stratégie et implémentation) Partager les stratégies de déploiement de l’IA adoptées par les institutions financières (choix build/buy/partner, cas concrets en Finance, Immobilier, Règlementaire, etc. déclinés dans l’organisation, priorisation des cas d’usage) et les arbitrages organisationnels associés. Identifier les freins concrets rencontrés lors de l’implémentation (gouvernance des données, dette technique, adhésion des équipes, conformité réglementaire) et les leviers ayant permis de les surmonter. Dégager les facteurs clés de succès d’une transformation IA à l’échelle : montée en compétences des équipes, mesure du ROI et passage du POC à l’industrialisation. Intervenants : Nicolas Cabioch – Associé fondateur, SKAIZEN GROUP Cedric Nallet – CEO, SMARTPUSH Christophe Langlet – Directeur Digital Métiers, Bpifrance Table ronde 2 | 10h30 – 11h30 : Les institutions financières et fintechs collaborent pour faire de l’IA un vecteur de croissance : le cas de l’allocation financière Illustrer les modèles de collaboration entre institutions financières et fintechs sur l’allocation financière augmentée par l’IA, à travers des cas d’usage sur la détection de signaux, la construction et gestion de portefeuille, et la gestion du risque de portefeuille. Démontrer l’apport de l’IA sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’allocation, du processus d’investissement/trading jusqu’à l’efficacité opérationnelle et aux interfaces et parcours utilisateurs proposés aux clients finaux. Analyser les conditions de réussite de ces partenariats (intégration technique, partage de la donnée, répartition de la valeur) ainsi que les enjeux de régulation propres à l’allocation pilotée par IA (explicabilité, supervision, protection des investisseurs). Intervenants : Hala Najmeddine — Directrice de la Recherche, Docteure en Intelligence Artificielle, Active Asset Allocation Fernán Filloy — Sous-directeur « Gestion des actifs de placement », ACOSS – URSSAF Mathilde Des Courtis — Associée, IQO Maxime Cuny — Regional Sales Director – EMEA,"},{"titre":"Effacement électrique : la Cour des comptes dénonce une politique coûteuse et inefficace","url":"https://theconversation.com/effacement-electrique-la-cour-des-comptes-denonce-une-politique-couteuse-et-inefficace-294262","pubDate":"Thu, 29 Oct 2026 13:57:41 +0100","description":"L’ESSENTIEL L’effacement de consommation électrique consiste à réduire ou à suspendre temporairement la consommation d’électricité d’un client (industriels, entreprises tertiaires et, dans certains cas, particuliers) lors des pics de demande. Les entreprises sont rémunérées pour ce geste prévu par des contrats spécifiques tandis que les particuliers n’en tirent qu’un bénéfice indirect, par exemple gr'ce à l’installation d’un équipement connecté permettant de réduire leur facture globale. Pour inciter davantage de clients à franchir le pas, l’État a injecté des fonds publics supplémentaires dans l’effacement. Pour quelle efficacité et quels coûts ? La Cour des comptes a récemment publié un bilan sévère sur le dispositif qui existait jusqu’en 2026. L’électrification des usages de l’énergie (mobilité électrique, pompes à chaleur plutôt que chaudières à gaz...) et la décarbonation de la production électrique avec des technologies peu flexibles (nucléaire et énergies renouvelables non pilotables) ont une conséquence bien concrète : l’énergie électrique consommée augmente, mais il est plus difficile pour le réseau de s’y adapter en temps réel. Le développement de la flexibilité de la consommation peut répondre à cet enjeu. Les clients sont encouragés à déplacer leurs consommations lorsque l’électricité est disponible, et à éviter de consommer lors des pics de demande. L’ effacement électrique , qui consiste à réduire ou à suspendre temporairement la consommation d’électricité d’un client lors des pics de demande, s’inscrit dans ce cadre. La France s’est donné des objectifs ambitieux en la matière et a mis en place, à partir de 2018, un appel d’offres annuel qui garantit à ses lauréats, des agrégateurs d’effacement (intermédiaires entre les consommateurs et RTE), une rémunération fixe (en euros par mégawatt effaçable et par an), en échange de leur capacité à « effacer » des consommations de sites industriels, d’activités tertiaires et de particuliers. Chez les particuliers, ces derniers installent un boîtier connecté permettant d’arrêter temporairement le ballon d’eau chaude ou le chauffage électrique. C’est quoi l’effacement électrique ?/RTE, 2023. La Cour des comptes explique, dans son rapport d’août 2026 qu’entre 2018 et 2025, le soutien public à l’effacement a coûté près de 430 millions d’euros et que l’État s’est engagé, pour les années à venir, sur un montant de 1,18 milliard. La Cour estime que plus des deux tiers de cette dépense auraient pu être évités, pour obtenir le même résultat. Comment en est-on arrivé là ? Une succession de choix techniques, politiques, administratifs, chacun défendable pris isolément, a produit cette situation. Dans le cadre d’un projet de recherche pluridisciplinaire sur la flexibilité électrique , nous avons interrogé des experts et des acteurs du secteur pour mieux comprendre les décisions à l’origine de cette situation. Un prix unique pour des efforts très différents L’ appel d’offres effacement (AOE), qui était en vigueur jusqu’à 2026, fonctionnait comme une enchère à prix","id":3249883,"source":"The Conversation â Articles (FR)"},{"id":3248539,"description":"Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2430878 du 27 octobre 2025, enregistrée le 29 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe de ce tribunal le 19 novembre 2024, présentée par la société Eolmed. Par cette requête et par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 23 février et 8 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Eolmed demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé de faire droit à sa demande tendant à la révision du tarif d’achat de l’électricité de la ferme d’éoliennes flottantes située dans la zone de Gruissan, en Méditerranée ; 2°) d’enjoindre à ce ministre de prendre les mesures permettant la mise en place d’une indexation du tarif d’achat de l’électricité sur la période allant de la date de sélection du projet jusqu’à la mise en service des installations, et le rétablissement de l’équilibre économique du contrat ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : • est insuffisamment motivée ; • méconnaît le cahier des charges « Fermes pilotes éoliennes flottantes » prévu par l'action « Démonstrateurs de la transition écologique et énergétique » du Programme d'investissements d'avenir, approuvé par arrêté du 29 janvier 2016 ; • méconnaît la théorie de l’imprévision. Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 26 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 20 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’énergie ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - l’arrêté du 17 juillet 2015 relatif à l'approbation du cahier des charges « Stockage et conversion de l'énergie » ; - l’arrêté du 9 avril 2020 fixant les conditions du tarif d'achat de l'électricité produite par les installations flottantes utilisant l'énergie mécanique du vent en mer telles que visées au 7° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie, de 4 aérogénérateurs au maximum ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d’Etat, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Eolmed ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 septembre 2026, présentée pour la société Eolmed ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que le","source":"Conseil d'Etat Ariane","pubDate":"Thu, 29 Oct 2026 07:58:16 +0100","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 509332 (2026-10-28)","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-28/509332"},{"pubDate":"Thu, 29 Oct 2026 07:58:16 +0100","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-28/507135","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 507135 (2026-10-28)","id":3248541,"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 8 août 2025 et les 17 mars, 30 avril et 22 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Ares demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 juin 2025 modifiant l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie et l’arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie, en tant qu’il supprime la fiche standardisée n° IND-UT-121 « Isolations de points singuliers d’un réseau » ; 2°) de mettre en demeure le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de communiquer l’ensemble des justificatifs attestant de la nécessité de supprimer la fiche standardisée n° IND-UT-121 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l’arrêté attaqué : - a été pris à l’issue d’une procédure de participation du public irrégulière dès lors que les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement n’ont pas été respectées ; - est entaché d’un vice de procédure dès lors que la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche n’a pas été associée à son élaboration ; - méconnaît le principe de sécurité juridique et l’article L. 221-5 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’il supprime la fiche standardisée n° IND-UT-121 sans prévoir une période d’application transitoire avant sa suppression ; - méconnaît le principe de confiance légitime dès lors que le ministre chargé de l’économie avait fourni des assurances précises sur le maintien de la fiche n° IND-UT-121 ; - est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il procède à la suppression de la fiche n° IND-UT-121 au lieu de sa révision ; - méconnaît le principe d’égalité en ce qu’il institue une différence de traitement entre la fiche n° IND-UT-121 « Isolation de points singuliers d’un réseau » et la fiche n° RES-CH-106 « Mise en place d’un calorifugeage des canalisations d’un réseau de chaleur ». Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 ; - la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 ; - le code de l’énergie ; - le code de l’environnement ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 ; - le décret n° 2025-20 du 8 janvier 2015 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :","source":"Conseil d'Etat Ariane"},{"source":"Cour de cassation - Chambre criminelle","id":3248123,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CR01352: N° D 26-83.321 F-D N° 01352 RB5 20 OCTOBRE 2026 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 OCTOBRE 2026 Le procureur général près la cour d'appel de Besançon a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 13 mai 2026, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre M. [I] [R] à la demande du gouvernement mongol, a émis un avis favorable. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [I] [R] a fait l'objet d'une demande d'arrestation provisoire émanant des autorités mongoles, sur le fondement d'un mandat d'arrêt du tribunal de première instance d'Oulan-Bator, en date du 20 janvier 2026, délivré pour des faits de viols sur mineur, commis entre février 2018 et février 2022. 3. Le 7 mai 2026, il a été placé sous écrou extraditionnel, a refusé son extradition et n'a pas renoncé au principe de spécialité. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles 696-8, 696-9, 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale. 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à l'extradition, alors que le procureur général n'avait pas encore reçu la demande d'extradition des autorités judiciaires de Mongolie et que la chambre de l'instruction a statué sur le seul fondement de la demande d'arrestation provisoire émanant de ces autorités. Réponse de la Cour Vu les articles 696-8, 696-9, 696-15 et 696-24 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ces textes que l'arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière d'extradition ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale s'il a été rendu sans que n'ait été versée en procédure la demande d'extradition produite par le procureur général territorialement compétent en original ou en copie, accompagnée de l'une des pièces mentionnées au deuxième de ces textes. 7. En émettant un avis favorable à la demande d'extradition sur le seul examen de la demande d'arrestation provisoire et sans que la demande d'extradition ne figure au dossier de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 8. L'arrêt attaqué ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, la cassation est encourue. PAR CES","pubDate":"Thu, 29 Oct 2026 07:49:01 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad753f67a10202137e750aa","titre":"Cour de cassation - Chambre criminelle (2026-10-20) (Autre)"},{"pubDate":"Thu, 29 Oct 2026 07:37:25 +0100","titre":"La responsabilité objective en droit international","url":"https://univ-droit.fr/recherche/actualites-de-la-recherche/parutions/65403-la-responsabilite-objective-en-droit-international","id":3247529,"description":"La responsabilité objective en droit international Ali Sharifi Édition : 2026 ISBN: 978-2-336-64553-7 Présentation de l’éditeur La responsabilité objective, largement admise dans les droits internes, demeure controversée en droit international. En permettant de protéger les victimes d’activités dangereuses sans exiger la preuve d’un fait illicite, elle répond aux difficultés propres à ces activités. Son extension générale reste toutefois discutée par les États. Cet ouvrage étudie la place et le régime de la responsabilité objective en droit international, en interrogeant les limites d’un système traditionnellement fondé sur le fait illicite. À partir de l’analyse de différents régimes conventionnels, il examine les domaines dans lesquels cette responsabilité trouve à s’appliquer et la possibilité d’en dégager un régime commun. L’étude confronte le droit positif (de lege lata) aux évolutions souhaitables (de lege ferenda) et propose une analyse critique de notions essentielles telles que le dommage réparable et l’attribution. Elle met ainsi en lumière les enjeux juridiques et extra-juridiques qui façonnent la responsabilité objective en droit international. Ali Sharifi est docteur en droit et ancien attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’Université de Strasbourg. Il est actuellement attaché de justice au tribunal judiciaire de Bobigny et intervient régulièrement dans plusieurs universités comme enseignant en droit","source":"Parutions universitaires UnivDroit"},{"id":3246609,"description":"Les ressources africaines, un enjeu de souveraineté. L’Afrique occupe une place centrale dans la compétition mondiale pour les ressources stratégiques. Uranium, cuivre, cobalt, lithium, terres rares, phosphates, pétrole et gaz sont indispensables à la transition énergétique, à l’industrie, à la défense et aux technologies numériques. La Chine, les États-Unis, la Turquie, les pays du Golfe, l’Italie et Israël développent des stratégies différenciées pour accéder à ces ressources, sécuriser les approvisionnements et renforcer leur influence économique. Dans cette compétition, la France doit défendre ses intérêts tout en tenant compte des ambitions de souveraineté et de transformation locale des pays producteurs. À cet effet, comment la France peut-elle préserver sa souveraineté industrielle et sa place économique en Afrique face à la concurrence internationale pour les minerais stratégiques, tout en construisant des partenariats équilibrés et durables avec les pays producteurs ? Entre abondance des matières premières et faiblesse de la chaîne de valeur Le continent africain possède d’importantes ressources minérales, notamment le cobalt et le cuivre en République démocratique du Congo et en Zambie, le lithium au Zimbabwe, le manganèse en Afrique australe, les phosphates au Maroc et l’uranium au Niger et en Namibie. Cependant, l’exploitation minière ne garantit pas à elle seule le développement industriel. Dans de nombreux pays, l’extraction est davantage développée que le raffinage, la transformation chimique, la fabrication de composants ou le recyclage. L’enjeu stratégique est donc de dépasser le modèle fondé sur l’exportation de matières premières. Pour les pays producteurs, la priorité consiste à créer des emplois qualifiés, à développer les infrastructures et à capter une plus grande part de la valeur ajoutée. Pour la France et l’Europe, il s’agit de sécuriser les approvisionnements, de diversifier les fournisseurs et de réduire les dépendances industrielles. Les partenariats de demain devront ainsi associer accès aux ressources, transfert de compétences, formation, infrastructures énergétiques, transformation locale et respect des normes environnementales.   Une compétition internationale qui se traduit par des projets concrets La concurrence pour les minerais africains ne se limite plus à l’achat de matières premières. Elle s’étend au financement des mines, aux infrastructures ferroviaires et portuaires, aux usines de traitement et aux accords de long terme. Chaque puissance mobilise ses entreprises, ses banques, ses organismes publics et ses outils diplomatiques. La Chine : sécuriser les ressources et maîtriser les chaînes de valeur La Chine occupe une position majeure dans plusieurs chaînes de valeur minières africaines, notamment celles du cuivre, du cobalt et du lithium. Sa stratégie combine prises de participation, contrats d’approvisionnement, infrastructures et capacités de transformation. En République démocratique du Congo, l’accord Sicomines, associant des entreprises chinoises et la partie congolaise, illustre l’articulation entre exploitation minière et infrastructures. En janvier 2024, les deux parties ont annoncé une révision de l’accord prévoyant jusqu’à 7 milliards de dollars d’investissements dans les infrastructures. Il s’agit d’un engagement annoncé, qui ne doit pas","source":"Veille Mag","pubDate":"Wed, 28 Oct 2026 13:38:05 +0100","url":"https://www.veillemag.com/Minerais-africains-et-souverainete-industrielle-quelle-strategie-pour-la-France-face-a-la-competition-mondiale-Imen_a8586.html","titre":"Minerais africains et souveraineté industrielle : quelle stratégie pour la France face à la compétition mondiale ? Imen Chaanbi"},{"titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 520503 (2026-10-27)","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-27/520503","pubDate":"Wed, 28 Oct 2026 08:01:09 +0100","description":"Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13, 21, 22 et 25 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société CVM TPMR demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’interprétation administrative de portée générale figurant dans le support de la direction générale de l’offre de soins (DGOS) « Mise en œuvre de la réforme du transport sanitaire de personnes à mobilité réduite » présenté le 7 octobre 2026, en tant qu’il réserve le futur agrément de transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) aux seuls patients transportés dans leur fauteuil roulant personnel et oriente les autres prises en charge vers des statuts professionnels distincts. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors, d’une part, que la transition prévue par la réforme a été engagée dès le 26 janvier 2026 même si l’échéance a été fixée au 1er janvier 2028, ainsi qu’en témoignent diverses pièces qu’elle produit, d’autre part, que, pendant cette période transitoire, elle est amenée à prendre, sans attendre 2028, et de manière irréversible, des décisions stratégiques, de qualification, de véhicules et de financement qui ont un impact économique sur sa situation et qu’en particulier, ayant été placée en période d’observation dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre par un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, cette juridiction est susceptible de tirer les conséquences sur sa situation de l’interprétation donnée par le document contesté lorsqu’elle sera amenée à se prononcer à nouveau en novembre prochain sur sa situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée, qui constitue une interprétation du droit positif susceptible d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation de personnes autres que les agents chargés de leur mise en œuvre, en ce que l’interprétation que la direction générale de l’offre de soins déduit de l’avenant n° 9 à la convention nationale et du supplément applicable aux patients demeurant dans leur fauteuil personnel, limite de manière générale le périmètre du futur agrément TPMR et présente une restriction plus générale que la seule condition tarifaire, en méconnaissance de l’article 61 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, et du décret du 13 août 2026 relatif aux transports sanitaires de personnes à mobilité réduite et aux transports sanitaires bariatriques. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 ; - le décret n° 2026-787 du 13 août 2026 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette","id":3246135,"source":"Conseil d'Etat Ariane"}]