[{"source":"Code général des impôts (MAJ)","description":"I. – Dans l'intervalle entre deux actualisations prévues au III, les tarifs définis au 2 du B du II de l'article 1498 sont mis à jour par l'administration fiscale à partir de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis . Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d'évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV ou, pour les propriétés situées sur le territoire de la métropole de Lyon, au dernier alinéa du même IV. Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. II. – Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l'article 1650 B peut se réunir afin de modifier l'application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l'article 1498 après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement mentionnées aux articles 1650 et 1650 A . Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sont transmises à l'administration fiscale avant le 31 décembre de l'année précédant celle de leur prise en compte pour l'établissement des bases. III. – A.-L'année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé à une actualisation consistant, dans les conditions prévues à l'article 1504, en la délimitation des secteurs d'évaluation mentionnés au 1 du B du II de l'article 1498, en la fixation des tarifs déterminés conformément au 2 du même B et en la définition des parcelles auxquelles s'applique un coefficient de localisation mentionné au même 2. Les résultats de cette actualisation sont pris en compte pour l'établissement des bases d'imposition de l'année suivante. Cette actualisation est réalisée : 1° Tous les douze ans, à partir des données de loyer portées à la connaissance de l'administration fiscale en application de l'article 1498 bis. Elle est réalisée sur la base des données correspondant à la situation au 1er janvier de l'année précédant celle de l'actualisation ; 2° Tous les douze ans, six ans après l'actualisation mentionnée au 1° du présent A, à partir des données issues d'une campagne déclarative. Cette actualisation consiste également, le cas échéant, en la création, la suppression, la scission ou le regroupement de sous-groupes et catégories de locaux prévus au deuxième alinéa du I de l'article 1498. Pour la réalisation de l'actualisation prévue au 2° du présent A, les propriétaires des biens évalués conformément au II et, le cas échéant, au III de l'article 1498 souscrivent, avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'actualisation, une déclaration précisant les informations relatives à chacune de ces propriétés au 1er janvier de cette même","id":3254001,"titre":"Modification article 1518 ter du Code général des impôts (2026-06-30)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054373226/2026-10-31","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:41:52 +0100"},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:41:43 +0100","titre":"Modification article 1498 du Code général des impôts (2026-02-20)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053546553/2026-10-31","id":3253938,"description":"I. – La valeur locative de chaque propriété b'tie ou fraction de propriété b'tie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Les locaux considérés comme des magasins de très grandes surfaces, en application du présent I, dont les surfaces extérieures non couvertes utilisées pour l'exercice à titre principal d'une activité de vente de produits d'origine agricole, correspondant à l'affectation principale de ce local, constituent la part majoritaire de la surface totale sont assimilés à des terrains à usage commercial ou industriel au sens du présent I. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa. II. – A. – La valeur locative de chaque propriété b'tie ou fraction de propriété b'tie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. B. – 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. Pour l'application du présent 1 : 1° Le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d'un département ; 2° Le territoire de la Ville de Paris est assimilé au territoire d'un département. 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés. A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation. A défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1,1,15,1,2 ou 1,3 ou","source":"Code général des impôts (MAJ)"},{"pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 08:02:22 +0200","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 509327 (2026-10-23)","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-23/509327","id":3238583,"description":"Vu la procédure suivante : La société de droit italien Irem SpA a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la restitution d’une créance d’un montant de 243 386 euros dont elle s’estime titulaire à raison du report en arrière du déficit constaté par son établissement stable en France au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016. Par un jugement n° 2205804 du 14 mai 2024, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24LY02323 du 10 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Irem SpA contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 octobre 2025 et les 29 janvier et 4 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Irem SpA demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la cour a : - commis une erreur de droit en jugeant que la fermeture en France de l’établissement stable d’une société étrangère constitue, au sens de l’article 220 quinquies du code général des impôts, une cessation totale d’entreprise faisant obstacle au report en arrière du déficit constaté, alors que cet article ne vise pas les cessations partielles d’activité et, par suite, en jugeant que l’administration fiscale avait légalement pu rejeter sa demande tendant au bénéfice du report en arrière du déficit réalisé par son établissement stable en France et au remboursement de la créance née de ce report, alors qu’elle avait poursuivi son activité hors de France ; - commis une erreur de droit en jugeant qu’elle n’était pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe 50 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques (BoFip) – Impôts sous la référence BOI-IS-DEF-20-10 ; - commis une erreur de droit au regard de la liberté d’établissement garantie par l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en écartant son moyen tiré d’une atteinte portée à cette liberté par les dispositions de l’article 220 quinquies du code général des impôts au motif qu’une société non-résidente, en cas de fermeture de son établissement stable en France et de poursuite de son activité à l’étranger, ne se trouve pas dans une situation objectivement comparable, pour l’application des dispositions de l’article 220 quinquies du code général des impôts, à celle d’une société résidente cessant partiellement son activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ; - le code de","source":"Conseil d'Etat Ariane"}]