[{"url":"https://theconversation.com/une-information-scientifique-peut-etre-vraie-et-prendre-la-forme-dune-histoire-trompeuse-293960","titre":"Une information scientifique peut être vraie... et prendre la forme d’une histoire trompeuse","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:20:09 +0100","description":"Les récits de découvertes, pour être intègres, doivent tenir compte de la complexité inhérente au travail des scientifiques. Wikimédia/Niki Odolphie , CC BY L’ESSENTIEL Des faits exacts peuvent former un récit trompeur lorsqu’une découverte prometteuse devient une histoire de réussite sans nuances. L’intégrité narrative consiste à raconter les découvertes en respectant la complexité, le temps de la recherche, les désaccords, les méthodes, les incertitudes et la possibilité de révision. Un récit scientifique digne de confiance fait comprendre ce que l’on sait, mais aussi ce qui reste à établir. Une histoire peut ne contenir aucune information fausse et pourtant donner une image trompeuse de la science. Dans un article publié dans Science Communication , nous proposons un concept pour comprendre ce phénomène : l’« intégrité narrative ». Car il ne suffit pas que les faits rapportés soient exacts. Encore faut-il que la manière de les raconter respecte le fonctionnement des sciences humaines et des sciences dures, avec ses incertitudes, ses désaccords et ses révisions. Pourquoi les histoires nous convainquent-elles si facilement ? Les histoires ont un pouvoir considérable : elles rendent les informations abstraites concrètes, établissent des liens de causalité et nous entraînent vers une conclusion, mais cette force de persuasion comporte aussi des risques. Les recherches sur l’immersion dans le récit montrent que lorsque nous sommes absorbés par une histoire, nous avons tendance à moins examiner de manière critique les affirmations qu’elle contient. Prenons le cas de KJ Muldoon, un bébé atteint d’une maladie génétique rare qui, en 2025, a reçu un traitement expérimental conçu spécialement pour lui. Le reportage sur le site de Sky News , site d’information britannique associé à la chaîne de télévision du même nom, décrit ses progrès et donne la parole à sa mère : chaque nouvelle capacité de son enfant, jusqu’à un simple geste de la main, représente pour elle un événement. La découverte scientifique devient une histoire familiale, concrète et émouvante. Or, à ce stade, il est bien trop tôt pour comprendre pleinement les effets du traitement. Pourtant, l’émotion oriente notre lecture. Nous retiendrons l’histoire d’un enfant sauvé plutôt que celle d’un premier résultat encourageant, dont la portée reste à établir. Le témoignage des parents n’est pas en cause. C’est le passage, dans l’esprit du lecteur, d’un cas individuel à une promesse générale qui pose problème. Raconter fidèlement cette découverte suppose donc de donner aux incertitudes une place aussi réelle qu’à l’espoir. Quand la science devient une histoire à succès Nous aimons les histoires qui ont un début, un développement et une fin. Dans les médias, le récit d’une application de la recherche peut prendre cette forme : un problème individuel, une intervention, puis une amélioration concrète. L’ Irish Times raconte ainsi en mai 2024 comment une petite fille née sourde a retrouvé une audition presque normale après une thérapie génique expérimentale. Si ce progrès est bien réel , le titre s’ouvre toutefois sur une exclamation de la mère, « It was bonkers » (« C’était complètement fou","id":3259973,"source":"The Conversation â Articles (FR)"},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:41:58 +0100","titre":"Modification article 1466 A du Code général des impôts (2026-06-30)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054373245/2026-10-31","id":3254041,"description":"I. – Les communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la cotisation foncière des entreprises par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis les créations ou extensions d'établissement réalisées jusqu'au 31 décembre 2025 dans un ou plusieurs de ces quartiers prioritaires, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 33 637 €. Seuls les établissements employant moins de 150 salariés peuvent bénéficier de cette mesure. L'exonération s'applique aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition et dont soit le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la même période n'excède pas 50 millions d'euros, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 43 millions d'euros. L'effectif à retenir est apprécié par référence au nombre moyen de salariés au cours de la période. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. 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Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. La délibération fixe le taux d'exonération, sa durée ainsi que les quartiers prioritaires concernés. La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. I bis à I quinquies. – (Abrogés) I quinquies A. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les entreprises sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour","source":"Code général des impôts (MAJ)"},{"url":"https://www.journaldugeek.com/2026/10/30/netflix-prepare-une-serie-pubg-avec-donald-glover-aux-commandes/","titre":"Netflix prépare une série PUBG avec Donald Glover aux commandes","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 14:18:03 +0100","description":"Cent joueurs, des armes et une seule place à prendre à la fin : PUBG arrive chez Netflix, avec Donald Glover aux commandes et devant la caméra ! Le créateur d’« Atlanta » développe une adaptation en prises de vues réelles avec son","id":3253430,"source":"Journal du Geek"},{"id":3198334,"description":"Les machines ne sont pas intelligentes, mais elles peuvent accomplir des t'ches de plus en plus complexes. De la victoire à une partie d’échecs à la génération de textes, d’images ou de vidéos, l’évolution de l’intelligence artificielle (IA) nous amène à nous interroger non seulement sur ce que nous sommes capables de faire avec ces technologies, mais aussi sur l’impact que leur utilisation peut avoir sur les différentes activités humaines. Cette question est particulièrement importante en éducation. L’IA nous permet de déléguer certains processus cognitifs, créatifs ou décisionnels qui, jusqu’à présent, ne pouvaient être réalisés que par des humains. Lorsque cette délégation se substitue à l’effort cognitif nécessaire pour apprendre et développer certaines compétences, elle peut finir par limiter les possibilités d’apprentissage. Cela nous place face à la responsabilité de décider, dans une perspective éducative, quand utiliser l’IA, dans quel but, de quelle manière et avec quelles limites. Tout au long de ce livre, nous abordons dix questions qui préoccupent la communauté éducative et les familles : l’IA va-t-elle nous rendre idiots ? Faudra-t-il encore mémoriser ? Que se passe-t-il si elle peut faire les devoirs à notre place ? Peut-elle contribuer à la santé mentale ? Va-t-elle détruire la créativité ? Nous fera-t-elle perdre notre esprit critique ? Nous aidera-t-elle à collaborer ou nous rendra-t-elle plus individualistes ? Peut-elle aider les élèves autistes ? Va-t-elle accroître les inégalités ? Quels emplois va-t-elle nous prendre ? Dans chaque chapitre, nous présentons des études qui tentent de répondre à ces questions et proposons des actions concrètes, tant pour les établissements scolaires que pour les familles. L’objectif de ce livre est d’aider chacun à construire son propre jugement afin de pouvoir décider du rôle que nous souhaitons donner à l’IA dans les différents processus d’enseignement et d’apprentissage. Lire l'article complet sur :","source":"Veilles du Centre de ressources et d'ingénierie documentaires de l'INSP Scoop.it","pubDate":"Mon, 05 Oct 2026 14:26:09 +0200","url":"https://www.scoop.it/topic/insp-pageaccueildoc/p/4172789540/2026/10/05/l-intelligence-artificielle-va-t-elle-nous-rendre-idiots/original","titre":"L'Intelligence Artificielle va-t-elle nous rendre idiots ?"},{"id":3198287,"description":"MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGRO-ALIMENTAIRE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE Accord national interbranche TRAVAIL ET EMPLOI EN AGRICULTURE Accord du 10 février 2026 relatif à de meilleures conditions de travail et d’emploi en agriculture NOR : AGRS2697059M Entre l’(les) organisation(s) professionnelle(s) d’employeur(s) : Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles FNSEA ; Fédération nationale des entreprises des territoires FNEDT ; Union nationale des entreprises du paysage Unep ; Fédération nationale du bois FNB ; Fédération nationale des coopératives d’utilisation de matériel agricole FNCUMA ; Union syndicale des rouisseurs teilleurs de lin de France USRTL ; Fédération des forestiers privés de France FFPF, d’une part, et le(s) syndicat(s) de salariés : Fédération générale agroalimentaire CFDT ; Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation et des secteurs connexes FO ; Fédération CFTC de l’agriculture ; Syndicat national des cadres d’entreprises agricoles CFE-CGC, et d’autre part, il a été convenu ce qui suit : En 2008, les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés de l’interbranche agricole ont conclu un accord sur les conditions de travail pour poser un certain nombre de dispositifs dans le paysage comme références sur ce sujet. C’est dans ce cadre qu’a été mise en place la CPNACTA (commission nationale paritaire pour l’amélioration des conditions de travail en agriculture) et que les CPHSCT (commissions paritaires d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) ont été renforcées. Les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés de l’interbranche agricole tiennent avant tout à rappeler que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Aujourd’hui, les récentes transformations de la société et du travail amènent à repenser un accord dédié à de meilleures conditions de travail et d’emploi en agriculture, d’autant que, pour BOCC 2026-29 AGR 156 assurer la pérennité de l’agriculture, le salariat prendra une part de plus en plus importante pour le renouvellement des générations. En examinant les politiques existantes, les innovations technologiques et les pratiques agricoles durables, il est possible de trouver des solutions novatrices pour aboutir à des conditions de travail plus justes et améliorer la qualité de vie des acteurs clés du secteur agricole. Cet enjeu complexe nécessite une approche multidimensionnelle et un travail étroit entre les différents acteurs, les partenaires sociaux, les pouvoirs publics et la société civile, afin de créer un avenir plus équitable et durable pour ceux qui œuvrent quotidiennement à nourrir nos communautés. Les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés de l’interbranche agricole aspirent à instaurer un environnement propice à l’épanouissement professionnel, favorisant la santé physique et mentale des salariés, tout en garantissant le respect de leurs droits fondamentaux. Elles reconnaissent la nécessité de promouvoir l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle, ainsi que l’importance de la formation continue et du développement des compétences pour assurer une progression professionnelle durable et","source":"Bulletin officiel des conventions collectives","pubDate":"Mon, 05 Oct 2026 14:25:16 +0200","titre":"Accord du 10 février 2026 relatif à de meilleures conditions de travail et d'emploi en agriculture","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20260029_0000_0036.pdf&isForGlobalBocc=false"},{"pubDate":"Thu, 24 Sep 2026 10:36:10 +0200","titre":"Les lauréats du 3e Défi patient 2026 dévoilés","url":"https://www.hospitalia.fr/Les-laureats-du-3e-Defi-patient-2026-devoiles_a5219.html","source":"Hospitalia magazine","id":3173904,"description":"À l’occasion de la Journée mondiale de la sécurité des patients, le ministère de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées a dévoilé le 17 septembre les lauréats de la troisième édition du Défi patient. Porté par le ministère de la Santé, le Défi patient récompense chaque année des équipes qui développent des projets innovants plaçant le patient ou le résident au cœur de l’amélioration de la sécurité des soins. Cette troisième édition distingue des initiatives issues de différents secteurs de notre système de santé et médico-social. Trois projets sont lauréats en 2026 : La MSP de Lorient , pour la mise en place d’ateliers de prévention des chutes et de la dénutrition en EHPAD ; Les Lauriers Roses à Levens , dans le secteur médico-social, pour l’organisation de temps réguliers de partage entre équipes médicales et résidents autour des traitements et des risques liés aux soins ; Le CHRU de Nancy , pour une démarche permettant à des patients volontaires de porter leur regard sur des enjeux de sécurité identifiés par les services, notamment l’identitovigilance, l’hygiène des mains, les médicaments et l’information délivrée au patient. Le jury a également décerné son coup de cœur au Centre postcure psychiatrique Psy’Activ de Carquefou , pour son projet favorisant la participation des patients à la commission des usagers. Ces projets illustrent une conviction forte portée par le ministère : l’organisation et la sécurité des soins ne peut progresser sans les patients. Leur expérience, leur regard et leur capacité à agir constituent des leviers essentiels pour améliorer les pratiques des professionnels et la qualité des prises en charge. Une ambition inscrite ans la nouvelle feuille de route 2026-2028 Cette ambition s’inscrit dans la nouvelle feuille de route 2026-2028 consacrée à la sécurité des patients et des résidents. Elle poursuit les travaux engagés depuis 2023 autour de cinq axes, parmi lesquels le renforcement du travail en équipe, la capitalisation sur les retours d’expérience et la promotion de la place du patient et de ses proches dans la sécurité des soins. Elle s’inscrit également dans le programme de travail national engagé par le ministère en lien avec la Haute Autorité de santé (HAS), la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et France Assos Santé pour renforcer la prise en compte de l’expérience des patients dans l’ensemble du système de santé. Ce programme vise à : Donner aux patients davantage de moyens d’agir sur leur santé, gr'ce à une meilleure information sur la qualité des soins, au développement d’outils accessibles aux usagers et au renforcement de la formation des professionnels à la relation de soins et à la décision partagée. Mieux prendre en compte l’expérience vécue des patients et des personnes accompagnées, en développant les dispositifs de mesure de la satisfaction et du ressenti des usagers (e-Satis, PROMs), à l’hôpital, en ville et dans le secteur médico-social, afin que leur parole contribue directement à l’amélioration des pratiques. Renforcer la place des usagers dans les décisions et l’organisation du système de santé, notamment à travers le déploiement du"},{"source":"Futura Science High Tech","id":3167713,"description":"Google continue de développer CC, son agent de productivité personnel, avec une évolution qui pourrait particulièrement intéresser les familles. L’outil peut désormais centraliser certaines informations de plusieurs membres d’un même foyer et les utiliser pour simplifier l’organisation du","pubDate":"Mon, 21 Sep 2026 13:45:54 +0200","url":"https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/intelligence-artificielle-google-veut-prendre-place-centrale-famille-son-ia-commence-deja-tout-coordonner-137864/#xtor%3DRSS-8","titre":"Google veut prendre une place centrale dans la famille : son IA commence déjà à tout coordonner"},{"source":"Cosmestic Obs","id":3162848,"description":"L’Union européenne a mis en place un ensemble de mesures législatives visant à renforcer la protection des consommateurs et à garantir la fiabilité de... - À mesure que les consommateurs se sensibilisent davantage aux enjeux environnementaux, ils attendent désormais des marques de produits cosmétiques de démontrer, elles aussi, un véritable engagement en faveur du développement durable et de pratiques commerciales éthiques. Si nombre de ces allégations visaient initialement à refléter des efforts réels en faveur de produits et de processus de production plus durables, les messages environnementaux sont progressivement devenus un puissant outil marketing, souvent accompagnés d’éléments de justification limités et de preuves insuffisantes. Les préoccupations croissantes liées au « greenwashing » ont ainsi incité les consommateurs à réclamer davantage de transparence et des règles plus claires encadrant les allégations environnementales. Pour répondre à ces préoccupations, l’Union européenne a mis en place un ensemble de mesures législatives visant à renforcer la protection des consommateurs et à garantir la fiabilité des déclarations relatives à la durabilité. Directive (UE) 2024/825 : de quoi s’agit-il et quel est son contexte réglementaire ? La directive (UE) 2024/825 a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 28 février 2024. Elle modifie à la fois la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales et la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs. La directive vise à permettre aux consommateurs de prendre des décisions d’achat plus éclairées en veillant à ce qu’ils reçoivent des informations fiables et transparentes sur les caractéristiques environnementales et de durabilité des produits. À cette fin, elle introduit de nouvelles mesures visant à lutter contre le greenwashing et interdit un certain nombre d’allégations environnementales et de pratiques commerciales trompeuses. L’interdiction des allégations environnementales génériques : champ d’application, exceptions et ce que les marques de cosmétiques doivent savoir 1/ Qu’est-ce qu’une allégation environnementale générique ? L’un des changements les plus importants introduits par la directive (UE) 2024/825 est l’interdiction des allégations environnementales génériques qui ne sont pas accompagnées d’informations claires, précises et vérifiables. La directive définit une allégation environnementale générique comme toute déclaration à caractère environnemental, qu’elle soit écrite, orale ou audiovisuelle, dont la portée n’est pas clairement précisée sur le même support. Parmi les exemples courants figurent des allégations générales telles que « écologique », « vert », « respectueux de l’environnement », « ami de la nature » ou « doux pour l’environnement ». Les marques doivent être vigilantes non seulement concernant les allégations figurant sur les emballages des produits, mais également sur l’ensemble de leurs supports marketing et publicitaires. La définition large retenue par la directive montre clairement que son champ d’application s’étend à l’ensemble des communications commerciales, quel que soit le support utilisé. À l’heure où les plateformes en","pubDate":"Sat, 19 Sep 2026 08:01:32 +0200","titre":"Allégations environnementales : fini les promesses sans preuves","url":"https://cosmeticobs.com/fr/articles/reglementation-57/allegations-environnementales-fini-les-promesses-sans-preuves-9421"},{"pubDate":"Sun, 10 May 2026 13:37:32 +0200","titre":"\"Édouard PHILIPPE passe la seconde à Reims\", il n'a pas qu'un problème de vitesse.","url":"https://www.hervecausse.info/Edouard-PHILIPPE-passe-la-seconde-a-Reims--il-n-a-pas-qu-un-probleme-de-vitesse_a2408.html","id":2875768,"description":"Entendu à la radio l'avis rapporté d'un proche qui s'impatiente : \"Édouard PHILIPPE passe la seconde à Reims\". Édouard PHILIPPE qui passe la seconde à Reims c'est plus qu'un symbole, mais cela mérite un éditorial. Cela mérite une réflexion parce que PHILIPPE a pu constater les travers du président de la République et sa dérive d'hyper-présidence, vaine (sauf à limiter la fonction à se prendre pour un DRH qui nomme des gens). Il a fondamentalement manqué à Emmanuel MACRON de théoriser le \"en même temps\" et d'en tirer une ligne politique... mais théoriser... cela suppose d'avoir une pensée politique et de la formuler en théorie.... mais théoriser avec Lemaire*, Bergé, Vautrin... Mais lui-même, PHILIPPE, n'a pas su faire ce travail de doctrine politique. Ainsi, il ne peut ni continuer une doctrine issue du macronisme, ni en proposer en V2 en en soulignant. On va avoir un charabia du en même temps HORIZONS – RENAISSANCE – UDI – MODEM et LES REPUBLICAINS voire SOCIALISTES (nombreux de ces deux partids vont essayer de sauver leurs places...). Il y a trois ans il avait tout ou presque pour réussir. Il passe en seconde mais devrait déjà être en 5e avec des idées, un discours, une doctrine. Mais il a été distrait par les municipales ce qui lui a procuré une tentative de suicide : s’il était battu à la mairie il n’était pas candidat à la présidentielle... ? Il fera donc une campagne comme les autres : avec des slogans sur des affiches... Il avait une autoroute il ne l'a ni emprunté ni emprunté un itinéraire bis. Son image profonde c'est qu'il est à l'arrêt en politique nationale, alors même qu'il a un parti politique et un groupe parlementaire. Édouard PHILIPPE a un immense avantage, il semble loin des procédures judiciaires, ce qui est presque une performance dans la \"classe politique\" française. Voyez le dernier problème : la mairie de Nice va faire l'objet d'une enquête judiciaire pour voir si elle n'était pas un service gratuit de taxi pour les proches du maire... Il est maire et doit avoir les pieds sur terre, mais depuis Le Havre il ne paraît pas avoir regardé au large avec ce brin de poésie utile... Il émet parfois des sons de spiritualité interne : on peut être quelqu'un de qualité sans avoir les qualités d'un bon présidentiable. Ce qui lui manque, c'est aussi et surtout le souffle et l'envergure. Qu'il passe par Reims pour accélérer sa campagne le confirme. Il est mal inspiré. Autant que Macron qui, quand il puise un ministre dans la ville, fait le plus mauvais choix qui soit (PHILIPPE choisira-t-il lui aussi ses ministres au cours d'un déjeuner avec la première dame...?). Voilà surtout une ville qui reste une belle endormie, son TGV n'a pas permis de secouer la langueur locale qui, pourtant, dispose d'une partie de l'industrie du Champagne... qui est mondiale. Naturellement comme toutes le métropoles la ville grandit et se développe, lentement. Lentement Édouard PHILIPPE est candidat... Lentement parce qu'il n'a pas osé faire face. Faire face à Emmanuel MACRON, le contredire nettement. Eh oui... il a monté son parti politique dans la collaboration avec MACRON, tout en susurrant le contraire. Il n'y a aucun horizon clair dans le parti HORIZONS. Une parti de ses députés a été élus avec les voix de Mélenchon, de LFI ou du NFP (on ne sait plus comment dire). PHILIPPE n'a ni eu le courage de dire ses quatre","source":"Direct droit"},{"source":"Riséo - Risques, Études et Observation","id":1579134,"description":"L’article s’interroge sur le risque dont la probabilité d’occurrence se révèle très faible mais dont les enjeux sont considérables. Comment le gérer ? Doit-il être appréhendé comme un risque résiduel, inhérent à l’activité humaine ? Comme une conséquence du développement ? Est-il négligeable ? Est-il possible de penser l’improbable ? Lorsque le risque est connu ou suspecté, des actions de prévention ou de précaution sont possibles. Celles-ci visent l’évitement du risque et rendent le risque gérable : des relations causales sont construites. L’assurance participe à cette maîtrise. Mais le cadre décisionnel est tout autre lorsque le risque se révèle peu probable voire indéterminé. L’approche peut-elle encore être scientifique dès lors que cette dernière ne permet pas d’établir des seuils acceptables (supportables ?) sur le plan sanitaire et/ou environnemental ? Doit-elle être politique ? Deux dimensions plaident pour une remise en cause de la place de l’expert et du scientifique : l’urgence de la décision et l’irréversibilité du dommage. Quoiqu’il en soit, la gestion du risque improbable ne peut faire l’abstraction d’une interrogation sur la capacité de l’Homme à choisir son propre niveau de risque. Il y a donc une nuance entre interdiction, avertissement, recommandation ou précaution à prendre face à une technologie","pubDate":"Thu, 19 Sep 2024 16:01:22 +0200","titre":"[hal-02902809] Le principe de précaution rend-il l’évaluation incontournable ?","url":"https://hal.science/hal-02902809v1"},{"id":1577868,"description":"La présente étude a pour objet de savoir si le Maroc en tant que pays en voie de développement dispose de dispositifs juridiques lui permettant de construire durablement.Le rapport Meadows publié en 1972 annonçant « les limites de la croissance » a incité la communauté internationale à prendre conscience de l’urgence écologique et à agir. Ainsi, plusieurs conférences internationales ont été organisées afin de mettre en place une nouvelle vision de l’avenir de l’humanité. C’est dans ce contexte international marqué par l’accroissement du conflit entre les préoccupations environnementales et le développement économique que la notion de développement durable a vu le jour. Le secteur de la construction parait-il le mieux à pouvoir intégrer ces préoccupations.Un b'timent durable doit être pensé dès sa conception. Tout le cycle de vie de l’ouvrage a un impact sur l’environnement. C’est pourquoi son développement est subordonné à l’adoption d’un cadre juridique imposant le recours à des matériaux de construction écologique, à la gestion des déchets, à la préservation de la qualité de l’eau, du sol et de l’air et à la réalisation de la performance énergétique. Ces dispositions impliquent de nouvelles exigences qui vont changer les méthodes et pratiques des intervenants et contribuer à une coopération renforcée dans le cadre de la construction. Ainsi, il sera primordial de mettre la lumière sur la responsabilité de ces professionnels. La construction durable a un coût. Son développement doit être appuyé par des règles d’urbanisme, par des incitations financières et par la normalisation et la certification des b'timents selon les référentiels de l’association haute qualité","source":"HAL Thèses construction urbanisme","pubDate":"Thu, 19 Sep 2024 10:17:47 +0200","titre":"[tel-01617586] La construction durable : étude juridique comparative / Maroc-France","url":"https://theses.hal.science/tel-01617586v1"},{"id":1454952,"description":"En matière de développement durable et de RSE (Responsabilité sociétale des entreprises), les cabinets d'avocats ne sont pas en reste. Dans un secteur souvent perçu comme traditionnel, les choses évoluent et l'adoption de pratiques durables tend à devenir une priorité. Les concepts d'ESG (Environnement, Social et Gouvernance), de durabilité et de développement durable sont interconnectés et ont vocation à se compléter. Pour en savoir davantage sur les moteurs de ce changement et prendre de la hauteur sur les stratégies de durabilité mises en place par les cabinets, nous nous sommes tournés vers l'Union Internationale des Avocats, qui a, dès 2023, adopté une résolution sur la durabilité et le rôle de la (...) Lire la suite... >","source":"Village Justice - Transformations du Droit et stratégies","pubDate":"Tue, 09 Jul 2024 14:38:52 +0200","url":"https://www.village-justice.com/articles/interview-developpement-durable-coeur-des-processus-decisionnels-des-cabinets,50248.html?utm_source=backend&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS","titre":"[Interview] Le développement durable bientôt au cœur des processus décisionnels des cabinets d'avocats ?"},{"source":"HAL Thèses construction urbanisme","description":"La présente étude a pour objet de savoir si le Maroc en tant que pays en voie de développement dispose de dispositifs juridiques lui permettant de construire durablement.Le rapport Meadows publié en 1972 annonçant « les limites de la croissance » a incité la communauté internationale à prendre conscience de l’urgence écologique et à agir. Ainsi, plusieurs conférences internationales ont été organisées afin de mettre en place une nouvelle vision de l’avenir de l’humanité. C’est dans ce contexte international marqué par l’accroissement du conflit entre les préoccupations environnementales et le développement économique que la notion de développement durable a vu le jour. Le secteur de la construction parait-il le mieux à pouvoir intégrer ces préoccupations.Un b'timent durable doit être pensé dès sa conception. Tout le cycle de vie de l’ouvrage a un impact sur l’environnement. C’est pourquoi son développement est subordonné à l’adoption d’un cadre juridique imposant le recours à des matériaux de construction écologique, à la gestion des déchets, à la préservation de la qualité de l’eau, du sol et de l’air et à la réalisation de la performance énergétique. Ces dispositions impliquent de nouvelles exigences qui vont changer les méthodes et pratiques des intervenants et contribuer à une coopération renforcée dans le cadre de la construction. Ainsi, il sera primordial de mettre la lumière sur la responsabilité de ces professionnels. La construction durable a un coût. Son développement doit être appuyé par des règles d’urbanisme, par des incitations financières et par la normalisation et la certification des b'timents selon les référentiels de l’association haute qualité","id":1397306,"titre":"[tel-01617586] La construction durable : étude juridique comparative / Maroc-France","url":"https://theses.hal.science/tel-01617586","pubDate":"Sun, 16 Jun 2024 13:48:53 +0200"},{"url":"https://hal.science/hal-02902809","titre":"[hal-02902809] Le principe de précaution rend-il l’évaluation incontournable ?","pubDate":"Thu, 09 May 2024 10:47:14 +0200","description":"L’article s’interroge sur le risque dont la probabilité d’occurrence se révèle très faible mais dont les enjeux sont considérables. Comment le gérer ? Doit-il être appréhendé comme un risque résiduel, inhérent à l’activité humaine ? Comme une conséquence du développement ? Est-il négligeable ? Est-il possible de penser l’improbable ? Lorsque le risque est connu ou suspecté, des actions de prévention ou de précaution sont possibles. Celles-ci visent l’évitement du risque et rendent le risque gérable : des relations causales sont construites. L’assurance participe à cette maîtrise. Mais le cadre décisionnel est tout autre lorsque le risque se révèle peu probable voire indéterminé. L’approche peut-elle encore être scientifique dès lors que cette dernière ne permet pas d’établir des seuils acceptables (supportables ?) sur le plan sanitaire et/ou environnemental ? Doit-elle être politique ? Deux dimensions plaident pour une remise en cause de la place de l’expert et du scientifique : l’urgence de la décision et l’irréversibilité du dommage. Quoiqu’il en soit, la gestion du risque improbable ne peut faire l’abstraction d’une interrogation sur la capacité de l’Homme à choisir son propre niveau de risque. Il y a donc une nuance entre interdiction, avertissement, recommandation ou précaution à prendre face à une technologie","id":1313801,"source":"Riséo - Risques, Études et Observation"},{"url":"https://www.maitre-eolas.fr/post/2019/09/25/La-condamnation-de-Sandra-Muller-dans-l-affaire-BalanceTonPorc","titre":"La condamnation de Sandra Muller dans l'affaire #BalanceTonPorc","pubDate":"Wed, 25 Sep 2019 22:50:00 +0200","source":"Journal d'un avocat","description":"— Ah, cher maître, comme je suis bien aise de vous retrouver en ces lieux. — Ma chère lectrice ! Je ne puis en croire mes yeux tellement est grande ma joie de vous revoir. J'ai craint que votre serviteur ayant laissé les lieux en jachère, vous ne l'ayez abandonné à votre tour, jetant à jamais sur ce blog d'un voile d'obscurité qui l'eût enlaidi. — Cher maître, rassurez-vous, je suis fort bien en ces lieux, et ce n'est pas parce que vous fûtes resté un temps coincé dans les toilettes que l'envie de partir me fût venue. — J'implore votre pardon pour ce retard. Je n'arrivais pas à ouvrir la porte : un institut bloquait le passage. — Mais on ne peut faire entrer un institut dans des toilettes, maître ! — Je le sais mais il m'a fallu aller jusqu'en cassation pour le faire admettre. Mais n'anticipons pas. Je vous retrouve comme je vous ai laissée : l'œil brillant de colère et la poitrine soulevée d'indignation. Dites-moi tout : d'où vient votre courroux ? — De chez vous, comme toujours, enfin de la justice, dont vous êtes l'auxiliaire. Elle a ce jour rendu un jugement condamnant lourdement Sandra Muller, pour diffamation, à cause d'un tweet. — Je sais ce que ça fait, je compatis. Et quel tweet ! — LE tweet, maître, celui qui a lancé en France le hashtag équivalent à l'anglophone #MeToo, à savoir #BalanceTonPorc. Sur Twitter, les réactions à la nouvelle ont été, qu'elles soient approbatives ou désapprobatrices, plutôt modérées et équilibrées. Je plaisante, bien sûr. — Je suis ravi de voir que votre ire ne vous fait point départir de votre humour. — Bien que je doute que vos explications parviendront à faire passer cette décision pour acceptable à mes yeux, j'aimerais néanmoins les avoir, pour être certaine de mon opinion, ou le cas échéant en changer. — Vous fîtes bien. Celles et ceux que les faits intéressent et aiment en prendre connaissance pour se faire leur opinion avant de prendre position publiquement trouveront toujours un havre ici. Voyons ensemble ce que dit réellement cette décision. — Je vous ois. Vous connaissant, j'ai pris la liberté de vous préparer du thé. — Un gyokuro Hiki, en hommage au Japon qui accueille la coupe du monde de rugby : vous êtes parfaite. Première précision importante pour notre affaire, il s'agit d'un jugement de la 17e chambre civile. C'est donc un jugement civil, et non pénal. La 17e chambre, spécialisée dans les affaires de presse, a en effet deux sections, une correctionnelle, qui juge les poursuites pénales pour injure et diffamation, et une chambre civile, qui ne juge que des poursuites civiles selon les règles du code de procédure civile. — Et comment une affaire va-t-elle devant l'une plutôt que l'autre ? — C'est le choix du plaignant. Ce choix est fait au moment où il lance la procédure, et est en principe irrévocable. Ici, Éric B., visé par le propos en cause, a choisi d'assigner au civil plutôt que de citer au pénal. Les raisons de l'un ou l'autre choix sont subtiles, et relèvent aussi bien de considérations de pur droit que d'opportunité stratégique. Je serais incapables de les donner avec certitude. Je pense que ce qui a pu être un des critères déterminants est la discrétion de la procédure : la procédure civile de droit commun s'appliquant, la représentation par avocat est obligatoire et la procédure est écrite. Cela évitait une audience pénale publique, où les parties et la presse sont présentes, et qui bénéficie d'une large publicité, ce qui peut être désastreux en cas d'échec, demandez à Denis Baupin. — J'aime autant éviter. Quelle est la conséquence pour Sandra Muller que cette procédure soit civile ? — Deux avantages : d'une part, elle n'est pas condamnée pénalement et ne peut plus l'être. Quoi qu'il arrive, elle n'aura pas de casier judiciaire. D'autre part, la procédure civile respecte, elle, l'égalité des armes : la défense peut demander au même titre que le demandeur que son adversaire soit condamné à prendre en charge tout ou partie de ses frais d'avocat ; au pénal, c'est impossible. — Le jeu de dupe dont vous parlez sans cesse ? — Disons que je constate qu'au pénal, on ne me parle d'égalité des armes que pour donner au procureur le droit d'appel en matière criminelle, ou pour revendiquer pour la victime le droit de faire appel de l'action publique. Quand je demande que le prévenu ou l'accusé bénéficie d'un droit ouvert aux autres parties au procès, on me répond \"équilibre de la procédure.\" — Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos porcs. Quelle était l'argumentation du demandeur ? — Eric B. poursuivait en réalité deux personnes : Sandra Muller d'une part, et la société ABSM, éditrice de la Lettre Audio, puisque c'est sur le compte Twitter de cette société que le propos funeste a été publié. Il estimait que Sandra Muller a agi en tant que représentante de la société ABSM. — Et quel était le propos litigieux ? — Deux tweets enchaînés le 13 octobre 2017, en réaction à l'affaire Weinstein qui venait d'éclater à la suite de la publication d'un article du New York Times. Le premier disait : #balancetonporc !! toi aussi raconte en donnant le nom et les détails un harcèlent sexuel que tu as connu dans ton boulot. Je vous attends Quatre heures plus tard, elle publiait ce second tweet (les noms propres ont été supprimés par mes soins, eu égard à la décision rendue) : “Tu as de gros seins. Tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit.” Eric B. ex patron de E. #balancetonporc C'est ce deuxième tweet, mais lu à la lumière du premier, qui était poursuivi comme diffamatoire. Éric B. a estimé que ce tweet lui imputait la commission du délit de harcèlement sexuel au travail, délit distinct du harcèlement sexuel de droit commun. Or imputer un délit est une diffamation, ce point ne fait plus discussion depuis longtemps. — Et la défenderesse ? — Les défenderesses, chère lectrice, puisqu'il y en avait deux : la journaliste et sa société. Elles ont déployé tout l'éventail classique des moyens de défense en la matière, sauf un, qui sera peut-être leur salut en appel. Mes lecteurs habitués connaissent un peu le droit de la diffamation, et se souviendront que le premier moyen de défense est l'exception de vérité : si la personne poursuivie pour diffamation prouve la vérité du fait, elle est immune et impune. — Mais diffamer n'est donc pas imputer un fait mensonger ? — Pas du tout, et les personnes qui poursuivent en diffamation, ou surtout font savoir à sors et à cris qu'elles vont poursuivre en diffamation quitte à ce qu'il y ait trop loin de la coupe aux lèvres, le savent et en jouent. Non, la diffamation n'est pas la calomnie. On peut diffamer en disant la vérité, car diffamer est imputer un fait contraire à l'honneur et à la considération. Peu importe qu'il fût vrai. Ainsi, si je dis que Raoul Vilain a tué Jaurès, je le diffame : je le traite de meurtrier. Et pourtant c'est vrai, nonobstant son acquittement par les assises, puisqu'il revendiquait ce geste. — Et l'exception de vérité ? — Il fallait tout de même protéger la presse. Ainsi, si la presse publie un article imputant des faits diffamatoires, comme par exemple la révélation qu'un maire de la région parisienne frauderait le fisc (je sais, l'hypothèse est absurde), il ne faudrait point que ledit maire pût obtenir une condamnation pour diffamation. Mais la preuve de la vérité est enserré dans des conditions de forme rigoureuses : la principale étant qu'elle doit être produite dans les dix jours de l'assignation. — Pourquoi un délai si bref ? — L'idée de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse était qu'un journal qui publie l'imputation de tels faits se doit d'avoir les preuves sous le coude. S'il doit faire une enquête a posteriori pour réunir les preuves de ce qu'il a publié, c'est qu'il a été téméraire dans ses accusations, et c'est ce que l'on souhaitait sanctionner. De plus, l'idée du législateur était que le procès se tînt promptement pour que le jugement sanctionne la publication alors qu'elle est encore fraîche dans la tête du lecteur. Cet objectif a été oublié depuis longtemps en tout cas à Paris, la 17e chambre étant totalement engorgée (mais à Créteil ou Fontainebleau, on obtient des jugements dans des délais beaucoup plus conformes à l'esprit de la loi). — Et qu'arguait-elle au titre de la preuve de la vérité des faits ? — Que les propos en question ont bien été tenus, parce qu'Éric B. a reconnu les avoir tenus et a présenté ses excuses ; que Sandra Muller en parlant de harcèlement ne faisait pas allusion au délit de harcèlement sexuel au travail, faute de lien de subordination entre elle et Éric B., et que le mot harcèlement était utilisé dans son acception courante et non juridique. — Et que répliquait le demandeur ? — Que la preuve des propos qu'il avait tenus n'était pas rapportée, et qu'aucun délit de harcèlement n'était prouvé que ce fût le délit spécial de harcèlement sexuel au travail, ou le délit de droit commun de harcèlement sexuel, qui suppose la répétition du comportement, or le propos qui lui est imputé n'avait été ténu qu'une seule fois. — Et qu'en dit le tribunal ? — A titre liminaire, je n'ose dire préliminaire, il rappelle le contexte : le 5 octobre 2017, le New York Times publie son enquête sur l'affaire Weinstein. Le 12, le Parisien publie le premier article sur cette affaire. Le 13, Sandra Muller publie les deux tweets ci-dessus. Puis le tribunal donne son interprétation du tweet. Au vu de ces éléments et dans ce contexte très particulier, le premier tweet de Sandra MULLER fait référence à Harvey WEINSTEIN et à l’affaire en cours en employant le mot “porc” et en commençant par “toi aussi”. Il invite d’autres femmes que celles qui ont déjà témoigné à ce sujet à dénoncer des faits de harcèlement sexuel au travail. Le second tweet, en reprenant le #balancetonporc, renvoie nécessairement au premier, publié de surcroît quelques heures auparavant. Dans le contexte spécifique de l’affaire WEINSTEIN, et compte tenu de l’emploi des mots “toi aussi” et des termes très forts de “porc” et de “balance”, qui appellent à une dénonciation, ainsi que des faits criminels et délictuels reprochés au magnat du cinéma, le tweet de Sandra MULLER ne peut être compris, contrairement à ce que soutient la défense, comme évoquant un harcèlement au sens commun et non juridique. Dans la mesure où Sandra MULLER n’écrit pas qu’Eric B. était son supérieur hiérarchique, que le terme “au boulot”, dans une société où le travail indépendant est devenu très développé, n’implique pas nécessairement d’être salarié et où il est notoire que Sandra MULLER est une journaliste indépendante, l’imputation pour ce tweet n’est pas celle d’un harcèlement sexuel au travail au sens de l’article L. 1153-1 du code du travail. Le tweet litigieux impute à Eric B. d’avoir harcelé sexuellement Sandra MULLER. Il s’agit d’un fait précis, susceptible d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, et réprimé par l’article 222-33 du code pénal, qui, dans sa version en vigueur au moment du tweet, réprime : - le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, - le fait, même non répété, assimilé au harcèlement sexuel, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Ensuite, le tribunal rappelle les conditions d'efficacité de la preuve de vérité : Pour produire l’effet absolutoire prévu par l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations dans toute leur portée et leur signification diffamatoire. L’offre de preuve ne comporte aucun jugement pénal définitif condamnant Eric B. pour harcèlement sexuel envers Sandra MULLER. Par conséquent, elle n’est pas parfaite, complète et corrélative à l’imputation diffamatoire et la demanderesse échoue dans son offre de preuve. — En somme, le tribunal n'eût accepté l'offre de preuve que si Éric B. avait été condamné pour harcèlement sexuel antérieurement au tweet litigieux. En somme, le message est \"poursuivez ou taisez-vous\" ? — L'interprétation stricte du terme \"harcèlement\" par le tribunal entraine une interprétation stricte de l'exception de vérité. À suivre le tribunal, les femmes qui voudraient dénoncer un comportement inapproprié d'un homme à leur encontre devront veiller à ne pas utiliser de terme pouvant avoir une connotation juridique. — Je sens que Sandra Muller aura déjà bien des choses à dire en appel. Soulevait-elle un autre moyen de défense ? — Bien sûr. Le deuxième moyen classique : la bonne foi. Qui en matière de presse, n'est jamais présumée, même au pénal. — Qu'est-ce que la bonne foi, en la matière ? — Sans débat sur la véracité ou non des faits, la personne poursuivie est immune si elle établit quatre éléments cumulatifs : qu'elle a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’elle s’est conformée à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos. Le tribunal ajoute un paragraphe supplémentaire : Ces critères s'apprécient également à la lumière des notions \"d'intérêt général\" s'attachant au sujet de l'information, susceptible de légitimer les propos au regard de la proportionnalité et de la nécessité que doit revêtir toute restriction à la liberté d'expression en application de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de \"base factuelle\" suffisante à établir la bonne foi de leur auteur, supposant que l'auteur des propos incriminés détienne au moment de les proférer des éléments suffisamment sérieux pour croire en la vérité de ses allégations et pour engager l'honneur ou la réputation d'autrui et que les propos n’aient pas dégénéré en des attaques personnelles excédant les limites de la liberté d’expression, la prudence dans l'expression étant estimée à l'aune de la consistance de cette base factuelle et de l'intensité de l'intérêt général. — Houla, c'est un peu obscur. — Oui, j'ai connu la 17e plus claire. D'autant que cette irruption de l'article 10 de la CEDH dans la bonne foi, alors qu’elle constitue un moyen totalement distinct dans ses conditions me surprend quelque peu. Pour résumer, le tribunal indique qu'il va examiner si Sandra Muller pouvait croire en la vérité des propos au vu des éléments dont elle disposait et que ses propos n'ont pas dégénéré en attaque personnelle. — Mais le demandeur avait reconnu les faits ! — Il avait reconnu avoir tenu des propos déplacés, on y reviendra : mais le tribunal a estimé que le tweet n'imputait pas à Éric B. d'avoir tenu les propos en cause mais lui imputait de s'être rendu coupable d'un délit de harcèlement, et surtout les excuses d'Éric B. sont postérieures à la publication, alors que la bonne foi s'apprécie au moment de la publication et non sur des éléments postérieurs à icelle. — Mais cela change tout pour la défenderesse ! — C'est peu de le dire. Voici ce que dit le tribunal : S’agissant du premier critère de la bonne foi, en pleine affaire Weinstein, médiatisée internationalement et ayant permis la libération de la parole de femmes victimes, et dans une société française où les femmes ont eu le droit de vote en 1944, les maris ont cessé d’être appelés “chefs de famille” dans le code civil en 1970, l’égalité salariale entre hommes et femmes n’est pas atteinte, le viol conjugal a été reconnu par la jurisprudence à partir de 1990 et plusieurs plans interministériels de lutte contre les violences faites aux femmes ont été adoptés, la question des rapports entre hommes et femmes, et plus particulièrement des violences sous toutes leurs formes infligées aux femmes par des hommes, constitue à l’évidence un sujet d’intérêt général. — Ça commence bien, même si on se demande ce que vient faire ce rappel historique abrégé du retard de la France en matière d'égalité homme/femme. — Ça continue plutôt bien. S’agissant du critère de l’animosité personnelle, si le demandeur verse des éléments ayant trait à la déception voire à la colère de Sandra MULLER en raison du refus d’Eric B. de s’abonner à sa lettre entre 2004 et 2008, puis en 2012, ces pièces ne démontrent pas une animosité personnelle au sens du droit de la presse, qui s’entend d'un mobile dissimulé ou de considérations extérieures au sujet traité, ces attestations évoquant des faits anciens et sans commune mesure avec l’imputation diffamatoire. — Pas d'animosité personnelle donc. Où le bât va-t-il blesser ? — Sur le sérieux de l'enquête, ou ici le sérieux de la base factuelle, et la prudence dans les propos. S’agissant des critères de base factuelle et de prudence dans les propos, alors même que, vivement interpellée par tweet, Sandra MULLER répondait avoir la preuve irréfutable de ce qu’elle affirmait, force est de relever que : - le message du 12 juillet 2016 dans lequel elle indique les propos que lui aurait tenus Eric B. (”j’adore les femmes a gros seins viens avec moi Je vais te faire jouir toute la nuit”) ne comprend pas les mêmes propos que ceux qu’elle lui prête dans le tweet litigieux, — Le tribunal chipote, là, non ? — Il n'a pas fini de chipoter : - si elle écrit dans un message du même jour à Eric B. “Qui est allé trop loin en me harcelant tellement en me manquant tellement de respect que j’ai du appeler le dir com de Orange pour Faire Bouclier ?”, Eric B. répond à ce message “ C’est marrant. Tu ne changes pas. Toujours aussi énervée et rancunière. Au fond, tu ne m’a jamais pardonné de ne pas m’être abonné et tu es prête à écrire n’importe quoi !”, contestant ainsi le harcèlement allégué, — Le tribunal voit dans cette réponse une contestation des faits ? — Oui. Ça ne m'est pas aussi manifeste qu'au tribunal. — Mais la reconnaissance des faits par Éric B. ? — Nous y arrivons. - Eric B., dans une tribune au Monde, a reconnu avoir, lors d’un cocktail dans une soirée, tenu des propos à Sandra Muller qu’il a qualifiés de “déplacés” et a affirmé regretter (pièce 24 en défense), - il a précisé lors d’une interview sur Europe 1 (pièce 25 en défense) avoir dit à la journaliste “lors d’une soirée arrosée” : “t’as de gros seins, tu es mon type de femme” une fois, avoir “été lourd”, avoir “mal agi” puis après que Sandra Muller lui aurait dit “stop”, avoir ajouté “sur un ton ironique : “Dommage je t’aurais fait jouir toute la nuit” et avoir présenté des excuses le lendemain, - aucune des attestations produites en défense n’évoque la tenue par Eric B. des propos rapportés par Sandra Muller ou de propos proches de ceux-ci ni d’un quelconque harcèlement à son encontre. Le tribunal en déduit que : Alors même que l’emploi du terme harcèlement évoque une répétition ou une pression grave, les pièces produites en défense n’établissent aucune répétition des propos qu’Eric B. lui aurait tenus - ni même d’ailleurs qu’il lui ait précisément tenus les propos allégués - ou d’une quelconque attitude susceptible d’être qualifiée de harcèlement envers Sandra Muller, au sens de l’article 222-33 du Code pénal. Aussi, quel qu’ait pu être le ressenti subjectif de Sandra Muller à la suite de paroles d’Eric B., qui ont pu entrer en résonance avec une agression subie par la journaliste, la base factuelle dont elle disposait était insuffisante pour tenir les propos litigieux accusant publiquement le demandeur d’un fait aussi grave que celui du délit de harcèlement sexuel et elle a manqué de prudence dans son tweet, notamment en employant des termes virulents tels que “porc” pour qualifier le demandeur, l’assimilant dans ce contexte à Harvey Weinstein, et “balance”, indiquant qu’il doit être dénoncé et en le nommant, précisant même ses anciennes fonctions, l’exposant ainsi à la réprobation sociale ; elle a dépassé les limites admissibles de la liberté d’expression, ses propos dégénérant en attaque personnelle. Le sort de Sandra Muller est dès lors scellé, il ne reste plus qu'à chiffrer ses condamnations. Compte tenu de l’ensemble des éléments de la cause, du retentissement exceptionnel mondial qu’ont eu ces deux tweets, Eric B. étant devenu connu comme le “premier porc” du mouvement international “balance ton porc”, des justificatifs relatifs à l’état psychologique d’Eric B., en “état dépressif majeur” depuis avril 2018, sous antidépresseurs, anxiolytiques et bénéficiant d’un suivi régulier et à l’isolement social subi à la suite de ces faits, ainsi que du préjudice de réputation établi notamment par la pièce 19, il convient de condamner in solidum - dans la mesure où il s’agit d’une instance civile et où la solidarité ne se présume pas- les défenderesses à lui verser la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, incluant le préjudice de réputation. En outre s'y ajoutent deux réparations dites en nature : l'obligation de supprimer ledit tweet, et de publier sur le compte Twitter de la lettre Audio ainsi que dans deux journaux le communiqué suivant : Par jugement du 25 septembre 2019, le tribunal de grande instance de PARIS (chambre civile de la presse) a condamné Sandra MULLER pour avoir diffamé publiquement Eric BRION, en diffusant sur ce site le 13 octobre 2017 un tweet sous le #balancetonporc, le mettant en cause. (Je laisse le nom puisqu'il figure en toutes lettres dans le communiqué édicté par le tribunal, par respect pour la décision). Pour le plaisir, je ne résiste pas à reproduire ci-dessous les exigences précises du tribunal, ce qui fera sourire les utilisateurs de Twitter et suffira à lui seul à justifier l'appel annoncé de ce jugement : Dit que ce communiqué, placé sous le titre “PUBLICATION JUDICIAIRE”, devra figurer en dehors de toute publicité, être rédigé en caractères gras de taille 12, en police “Times New Roman”, être accessible dans le délai de quinze jours à partir de la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de manière continue pendant une durée de deux semaines, soit directement en intégralité sur le premier écran de la page d’accueil du compte Twitter https://twitter.com/LettreAudio, soit par l’intermédiaire, depuis ce premier écran, d’un lien hypertexte portant la mention “PUBLICATION JUDICIAIRE” en caractères gras, noirs et d’un centimètre, sur fond blanc,\" Si quelqu'un sait comment faire apparaître sur la page d'accueil d'un compte Twitter une mention en Times New Roman grasse de taille de police 12, ou d'un lien hypertexte mesurant 1 cm de hauteur même sur les écrans de smartphone, je suis preneur. S'y ajoutent 5000 euros de frais de procédure divers, dont le coût du constat d'huissier, et naturellement les honoraires de l'avocat, qui ne sont à mon avis que partiellement couverts. — Je suffoque de rage. Sandra Muller a dénoncé quelqu'un qui a reconnu avoir eu un comportement inapproprié, et même franchement grossier à son égard, et elle doit lui payer 20.000 euros ! Ne me dites pas que vous approuvez ce jugement ? — Chère lectrice, ce jugement est critiquable, et il sera critiqué, par la seule voie que permet la loi : l'appel. Comme je vous l'ai dit, la défense aura du grain à moudre devant la cour, mais je me garderai de prédire sa victoire. Si cela vous rassure, elle a un avocat qui, quelle que soit la discourtoisie dont il a cru devoir faire preuve à l'égard de votre serviteur, demeure incontestablement un excellent avocat, et même un des meilleurs de France. Le tribunal a eu la sagesse de ne pas assortir sa décision de l'exécution provisoire, donc l'appel en suspendra tous les effets. Néanmoins, le tribunal soulève dans sa décision des points non dénués de toute pertinence. Sandra Muller a été victime de quelque chose que je connais bien et que je me garderai de lui reprocher : la précipitation sur Twitter. De celle qui vous fait écrire \"institut\" au lieu de \"pacte\", ou employer des mots maladroits, comme le verbe \"balancer\" et le mot \"porc\" (ou le mot caca, soit dit en passant). À titre personnel, je comprends l'argument disant que l'important n'est ni le verbe ni le nom mais le comportement dénoncé. Pour tout dire, j'y adhère, pour ce que ça vaut. Le problème avec l'emploi de mots violents pour dénoncer un comportement violent tellement entré dans les mœurs qu'on ne le remarque plus quand on n'est pas celle qui le reçoit, c'est qu'il offre un boulevard aux personnes se demandant si elle n'ont pas un jour été elles-mêmes un porc balançable pour détourner le sujet en surjouant l'indignation sur le vocabulaire employé pour dénoncer le comportement. Et on y a eu droit dans les mois qui ont suivi, à l'indignation vertueuse des exégètes du mot balancer, avec points Godwin à la clé. Il demeure, est j'espère ne pas subir votre ire de ce chef, que dans ce genre de circonstances, il peut aisément se produire un phénomène de bouc émissaire, où, dès qu'une personne sera pointée du doigt, elle se prendra une avalanche d'opprobre et d'attaques qui en sont pas sans rappeler par leur disproportion les Animaux malades de la peste de La Fontaine. Éric B., cela semble acquis, s'est comporté avec Sandra Muller comme un gougnafier fini lors d'une soirée professionnelle où l'on se doute qu'il n'a pas carburé qu'à l'eau de Vittel. Sandra Muller ne prétend jamais, à aucun moment qu'il serait allé au-delà des paroles, jusqu'à un acte physique transgressant la loi pénale (ce en quoi je diffère avec l'analyse du tribunal qui voit dans les propos l'imputation du délit de harcèlement sexuel). Or Éric B. semble avoir subi en répercussion une mise au ban comme s'il avait commis des faits similaires à ceux imputés à Harvey Weinstein, par un déshonneur par association, alors que les faits sont sans commune mesure, on doit cette vérité aux victimes du producteur américain. Cela semble avoir préoccupé le tribunal, qui a choisi la voie de la sévérité pour dissuader les dérives. — Je ne suis pas convaincue mais je comprends votre position. Au fait vous disiez qu'un moyen n'avait semble-t-il pas été soulevé qui pourrait changer bien des choses en appel ? — En effet. Il ressort du jugement, qui est le seul document dont je dispose, que si l'exception de vérité et la bonne foi ont bien été soulevés, un moyen autonome tiré de l'article 10 de la CEDH, lui, ne l'a pas été. — Et que dit cet article ? — C'est l'article de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH) qui protège la liberté d'expression. Or la cour européenne a une vision très libérale (rappel : ce n'est pas un gros mot) de cette liberté, qui devient quasi absolue dès lors que l'on touche à un débat d'intérêt général. La cour exige que plus l'intérêt du propos est général, plus la liberté d'expression soit large, frôlant l'absolu en matière politique. C'est un moyen autonome dans le sens où il n'a pas à se conformer aux conditions restrictives du droit interne liées à l'exception de vérité ou de bonne foi. Si le débat est d'intérêt général, le propos doit être protégé, peu importe qu'il soit excessif dans son expression. Spoiler alert : je dois beaucoup à cet article. Or ici, le tribunal ne semble pas avoir été saisi expressément d'un argument disant : vu l'intérêt général de la dénonciation du comportement inapproprié que les femmes subissent au quotidien dans leur milieu professionnel, la liberté d'expression protège le propos. Le tribunal enferme l'article 10 dans les conditions de la bonne foi. Je pense qu'un argument d'appel invoquant l'article 10 de la CEDH de manière autonome aura de bonnes chances de triompher. Cela dit avec toutes les réserves du commentateur qui n'a que la décision et pas le détail des écritures des parties. — Maître, merci de ces lumières. J'attendrai donc le résultat de l'appel. — Par pitié, n'attendez pas si longtemps pour revenir. — Promis, maître, à une condition : que vous n'attendiez pas si longtemps pour publier un nouveau billet. — Le coup est rude, chère lectrice, mais régulier. Vous avez ma promesse en retour.","id":6589},{"pubDate":"Mon, 24 Jun 2019 11:02:02 +0200","titre":"Quatre brèves observations sur le projet de loi constitutionnelle portant \" modernisation des institutions","url":"http://frederic-rolin.blogspirit.com/archive/2019/06/24/quatre-breves-observations-sur-le-projet-de-loi-constitution-3139350.html","id":30403,"description":"Le projet de loi constitutionnelle sur la modernisation des institutions frappe par le recours abondant qu'il fait au renvoi au profit du législateur organique. Une recherche sur la version PDF du projet, tel qu'adopté par l'Assemblée Nationale (en voie d'adoption serait plus exact puisque le vote solennel aura lieu le 3 juin 2008) laisse apparaître 14 occurrences du terme \" loi organique \". Ceci est à comparer avec les 35 occurrences du même terme qui apparaissent dans la version actuelle de notre texte constitutionnel (et encore plus de la moitié d'entre elles sont issues de révisions constitutionnelles relativement récentes). Ce développement quantitatif manifeste le succès d'un outil, la loi organique, qui a été sinon créé, du moins institutionnalisé par la Constitution de 1958. Il est de toute évidence le signe d'un développement qualitatif qu'une analyse plus précise du projet de loi constitutionnelle permet de mieux caractériser comme pour la loi EGALIM. La loi organique est en effet sollicitée pour assurer la mise en œuvre des régimes nouveaux aussi importants que :・    l'organisation du référendum abrogatif (art 3 du projet) ;・    la liste des emplois pour lesquels le pouvoir de nomination du Président est soumis à un avis préalable ;・    l'organisation de la délibération des projets de loi ;・    l'organisation du droit d'amendement ;・    l'organisation de l'exception d'inconstitutionnalité ;・    la pétition permettant de saisir le conseil économique social et environnemental ;・    l'organisation du \" défenseur des droits des citoyens \".Autant dire que la plus grande partie des mesures importantes du projet supposent une loi organique préalablement à leur entrée en vigueur.On observera encore que certaines formulations faisant référence à l'intervention d'une loi organique sont nouvelles. Il en va ainsi de l'article relatif à l'exception d'inconstitutionnalité qui dispose que : \" Une loi organique détermine les conditions et réserves d'application du présent article \". cette formulation ne semble pas anodine, même si elle est peu claire. Elle semble laisser à penser que c'est au Législateur organique que reviendra le soin de déterminer le champ d'application de cette exception.Le recours à la loi organique procède d'une rationalité légistique de prime abord peu contestable : il est inutile d'alourdir la Constitution de dispositions d'application qui en obscurciraient le sens général. Le recours à l a loi organique s'inscrit ainsi dans le mouvement de la \" clarté de la loi \" dont on sait qu'il est conçu par tous les pouvoirs politiques et juridiques comme un des fondements perdus de notre ordre juridique qu'il conviendrait de restaurer.De surcroît, le recours à la loi organique permet également, dans des conditions moins contraignantes que celles requises pour réviser la Constitution, d'adapter les modalités d'application d'une disposition constitutionnelle à des contraintes nouvelles. Supposons par exemple que l'on crée demain un nouvel emploi dans la haute fonction publique, si on voulait l'assujettir à la procédure de l'avis préalable au pouvoir présidentiel de nomination, il suffirait de modifier la loi organique et il serait inutile de recourir à une révision constitutionnelle.On observera enfin que le recours à des lois organiques semble être une constante de toutes les constitutions françaises puisque cette idée avait déjà été suggérée en 1848, mise en œuvre dans les débuts de la 3e République, mentionnée dans la Constitution de 1946 (sans toutefois qu'un régime spécial y soit attaché) et qu'il semble aujourd'hui recueillir un assentiment général, comme le manifestent les débats autour du présent projet, qui ne contiennent aucune critique du procédé.Si ces justifications ont une certaine force force, étayées encore qu'elles sont par ce consensus général, il nous semble pourtant que le développement croissant du recours à la loi organique est en train de modifier la nature de cet instrument et qu'il manifeste la remise en cause d'un certain nombre de principes fondateurs de notre ordre constitutionnel dans des conditions qui nous paraissent contestables.La première, et la principale de ces critiques tient au fait que le recours accru à la loi organique participe d'une forme de \" déconstitutionalisation \" de notre ordre juridique.La norme constitutionnelle qui prévoit le renvoi, et parfois les conditions dans lesquelles il intervient, au profit du législateur organique, opère, cela est aussi simple qu'incontestable, une habilitation au profit du législateur organique, pour édicter des normes matériellement constitutionnelles. Cette habilitation souffre, à notre sens, de trois vices essentiels que manifestent bien les présents débats.- d'abord, elle prive les débats qui existent autour d'une révision constitutionnelle d'une partie importante de leur portée. Comment déterminer, à titre d'exemple, si l'on est favorable ou défavorable au mécanisme d'exception d'inconstitutionnalité mis en en place alors que les seules informations que nous fournit le projet tiennent au fait qu'il y aura un filtre préalable des Cours suprêmes judiciaires et administratives. Mais, sur la nature ce filtre, sur les conditions de son exercice, le projet est totalement silencieux. Pourtant, les débats sur le projet Badinter, ou plus récemment au sein de la commission Balladur, ont bien montré que les enjeux autour de cette question étaient majeurs pour déterminer quel type de dispositif on envisageait de créer.Dans le cours des débats, on voit certes le représentant du gouvernement apporter des précisions sur la rédaction future de tel ou tel projet de loi organique, mais il n'en reste pas moins que les parlementaires sont amenés à faire des choix et à prendre des décisions qui ressemblent singulièrement à de chèques en blancs.- ensuite, cette manière de procéder conduit à admettre qu'il y a deux ordres de dispositions constitutionnelles : celles qui ont pleine valeur constitutionnelle et celles qui, quoique constitutionnelles matériellement, sont remises entre les mains du législateur organique lequel disposera donc d'un véritable pouvoir constituant dérivé. On observera en outre à cet égard que les dispositions de l'article 46 de la Constitution n'assujettissent à aucune autre obligation que le contrôle de constitutionnalité préalable l'adoption d'une loi organique. Ainsi, au même titre que le règlement d'application d'une loi, la loi organique disposera d'une réelle marge d'appréciation par rapport à la norme constitutionnelle.-Enfin, et peut-être même surtout, le pouvoir constituant dérivé ne dispose d'aucun pouvoir de contrôle sur l'opportunité de l'adoption d'une loi organique. Si demain le gouvernement décide de ne pas soumettre au Parlement l'adoption d'une loi organique, par exemple sur la liste des emplois devant être soumis à avis avant la nomination par le Président de la République, et bien ce pan de la réforme restera lettre morte. Au total, de manière générale le développement de la loi organique dans le champ du pouvoir de révision de la Constitution conduit à un indéniable affaiblissement de ce dernier. Où passe la limite entre ce qui est rendu nécessaire par des préoccupations d'ordre technique et ce qui résulte de la volonté de déroger à la rigidité de notre norme constitutionnelle, cela n'est pas aisé à établir. Mais il convient à tout le moins de ne pas considérer la loi organique comme la bonne à tout faire du droit constitutionnel dérivé.Par ailleurs, et concernant le projet ici présenté, à ces défauts inhérents à la législation organique, s'en ajoutent d'autres, spécifiques et encore davantage critiquables.Ainsi que nous l'avons évoqué plus haut, certaines des dispositions du projet renvoient à la loi organique non seulement le pouvoir de \" préciser \", les conditions ou les modalités d'exercice de telle ou telle disposition nouvelle, mais même de \" déterminer les conditions et réserves d'application \" (de l'article considéré), formulation retenue à proposition du \" nouveau droit de pétition \" ou de poser qu'un droit s'exercera \" dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique \", formulation retenue pour l'exception d'iconstitutionnalité. L'idée qu'une loi organique puisse poser des \" réserves \", à l'application d'une norme constitutionnelle est passablement perturbante.Si l'on veut bien, pour un instant, ne pas tenir compte de l'argument rapide selon lequel le pouvoir constituant peut (presque) tout faire, force est de constater que nous nous trouvons ici dans une situation peu courante : c'est au législateur organique qu'il appartiendra de déterminer le champ d'application des droits posés, ou plus précisément de déterminer les exclusions à ce champ d'application. Pourtant, selon nous, lorsqu'un droit est posé constitutionnellement, deux éléments aussi importants l'un que l'autre et interdépendants au demeurant doivent définis : la détermination du contenu du droit considéré, mais aussi la détermination de son ou de ses titulaires. Car il n'y a de droits que rattachés à un sujet ou éventuellement à une chose.Ainsi, le présent projet de loi, en ce qu'il confie au législateur organique le pouvoir de définir les \" réserves \" à la mise en œuvre de droits constitutionnellement garantis ajoute une étape de plus dans la déconstitutionnalisation du droit constitutionnel, une étape qui n'est ni nécessaire, ni même utile. Il serait donc particulièrement avisés de la part des parlementaires de revenir sur ces dispositions au cours des prochains débats relatifs à l'examen de ce projet de loi constitutionnelle.Plus fondamentalement, il serait également avisé de réfléchir sur le développement de la législation organique qui prive le pouvoir constituant dérivé de la possibilité d'apprécier la portée des révisions constitutionnelles qu'il vote.","source":"Le Blog de Frédéric Rolin"},{"url":"http://www.maitre-eolas.fr/post/2015/04/06/Relisons-la-notice","titre":"Relisons la notice","pubDate":"Tue, 07 Apr 2015 00:24:12 +0200","source":"Journal d'un avocat","description":"En ces temps où notre pays subit à nouveau la menace terroriste, nous sommes, comme à chaque fois, collectivement, confronté à un défi politique de grande ampleur. Les élus en charge des affaires de la nation redoutent tout particulièrement que de tels événements se reproduisent, et son tentés de recourir à tous les moyens d’exception pour se faire. La réaction sécuritaire, pour naturelle qu’elle soit, n’en est pas pour autant rationnelle. Et c’est là que se situe le défi. Ceux qui emploient la violence contre notre société haïssent cette société, car elle repose sur des valeurs opposées à celles qu’ils ont adoptées. Ils ne supportent pas que nous fassions reposer notre pacte social sur la Raison et non la crainte d’un dieu, que nous considérions les femmes comme les égales des hommes en droit (en salaire, ça lague un peu...), que nous soyons une société pluraliste où on peut avoir des opinions politiques opposées, des croyances religieuses différentes voire afficher clairement son absence de telles croyances et malgré tout vivre en paix ensemble. Et la réaction sécuritaire qui saisit tout État subissant un acte terroriste est dangereuse, pas tant pour les terroristes que pour nous, les citoyens de cet État. J’ai déjà parlé d’un aspect préoccupant de cette surréaction dans cet article. Mais plus largement, c’est un sacré paradoxe de voir un pays démocratique sacrifier les libertés de ses citoyens pour faire face à une attaque menée par des gens qui haïssent cette liberté. Et pour un résultat plus que douteux, car hélas qui peut douter un seul instant que la France subira encore des attentats de cette nature, car il est rigoureusement impossible de se mettre à l’abri de ce genre d’actions. Aucun pays même le plus despotique n’y est parvenu. Face à ce constat, la réplique fuse, quasi-pavlovienne : donc il ne faut rien faire ? Ce qui est bien sûr le sophisme du tout-ou-rien, ou de l’alternative abusive, qui vise à réduire un débat à une alternative, dont l’opposé à son point de vue se doit naturellement d’être absurde, pour aboutir à la conclusion qu’il n’y a pas d’alternative. Le député Jérôme Lambert (3e circonscription de la Charente, Radical, républicain, démocrate et progressiste) nous en fournit un exemple quand son dialogue avec un citoyen préoccupé par le projet de loi sur le renseignement tourne court quand il arrive à cet argument définitif : “Vous défendez la liberté des terroristes”. À titre personnel, je me méfie a priori de toute loi sécuritaire. Son coût pour les libertés est évident, et ses bénéfices sont nettement plus évanescents. La seule démarche qui vale à mes yeux est, face à un attentat de ce type, de faire une commission parlementaire dont les débats sont publics hormis ceux où des secrets de la défense doivent être révélés, qui tire les conclusions d’éventuels manquements, et propose des solutions plutôt que chercher des coupables, sachant qu’un changement de législation doit être la dernière option. Que l’on m’explique en quoi le droit positif (expression juridique signifiant le droit en vigueur à un moment donné) a permis les attentats de janvier, et quel changement de législation aurait permis de les prévenir. Cela me convaincra de la nécessité de ce changement. À la place, j’ai la désagréable impression qu’on change la loi en urgence pour montrer qu’on fait quelque chose, quitte à ce que ce soit inutile au regard du but affiché. Et cette impression n’a été que renforcée par l’enquête publiée par le Monde sur les manquements de la police antiterroriste. Ainsi ce n’est pas la loi qui a empêché la police d’arrêter les trois assassins de janvier. Il est donc urgent de modifier la loi. Dans de tels moments d’inquiétude, il est d’une grande importance de rester rationnels, car si la colère est mauvaise conseillère, la peur est pire encore, et est une victoire pour les ennemis de la République, dont le but est précisément d’instiller cette peur (soyons réalistes : même le plus obtus des terroristes sanguinaires n’a pas l’espoir que nous soyons tous physiquement anéantis, ne serait-ce que parce qu’il naît chaque jour en France 5 fois plus d’enfants que le terrorisme n’a tué de personnes en un siècle en France$$D’après l’INSEE, la population croît naturellement, hors immigration, de 240.000 personnes par an soit 658 par jour en moyenne. Le terrorisme a quant à lui tué en un siècle 171 personnes d’après ce tableau de Wikipedia). Et comme à chaque fois que rejaillit le conflit liberté versus sécurité, j’ois[1] et lis les mêmes arguments, variations autour du thème “la sécurité est la première des libertés” et “point de liberté sans sécurité”. Mon poil de juriste, que j’ai dru hormis sur le crâne, se hérisse aussitôt. Et je m’en vais faire mien cet apophtegme bien connu des informaticiens : RTFM, qui peut se traduire par “Diantre, et si nous relisions la notice ?” La notice en l’occurrence est un texte pour lequel j’ai la plus profonde affection, peut-être le seul texte juridique que je lis avec plus de plaisir encore que la Convention européenne des droits de l’homme : la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Ce texte est un des plus beaux qui soit, tout le souffle des Lumières l’a inspiré, il résume tout ce pour quoi, depuis un beau jour d’été de 1789, nous avons décidé d’abandonner la monarchie absolue et de prendre notre destin en mains. Pas de le confier à un autre despote, même s’il y aura eu des tentatives en ce sens. Ce texte est en vigueur aujourd’hui, il a été intégré à notre Constitution en 1958, et je frémis de bonheur chaque fois que j’invoque dans des conclusions ou une Question Prioritaire de Constitutionnalité l’un des articles de cette déclaration. Et quand le Conseil constitutionnel annule ou abroge une loi car elle viole cette déclaration, je trouve que cette victoire des révolutionnaires deux siècles après a une sacrée allure. Et que dit-elle cette notice ? Elle est assez claire, même si elle est dans un français juridique qui a un peu vieilli qui peut prêter à des confusions sur certains mots employés. Lisons-la ensemble. Première question, celle sur quelle tout débat sur la sécurité repose : nous le peuple avons créé un État pour quoi faire ? La réponse est à l’article 2 : Le but de toute association politique (dans le sens d’État, et non de parti politique comme cela pourrait être compris aujourd’hui) est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Voilà le but et l’objet de l’Etat : protéger nos libertés. Avouez que ça ne semble plus aller de soi. Deuxième question : quels sont ces droits ? Ils sont énumérés juste après : Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. Cette liste n’est qu’une annonce de plan. Les articles suivants vont développer, mais clarifions un point essentiel tout de suite : la sûreté n’est pas la sécurité que nous promettent nos élus pour peu que nous renoncions à toute garantie de notre vie privée. La sûreté qui préoccupait les révolutionnaires de 1789 n’est pas la certitude de vivre toute sa vie indemne de tout mal, pensée absurde dans la France de 1789, mais, et c’est là la pensée révolutionnaire : la protection de l’individu face à la puissance de l’État, que ce soit un roi ou tout autre dirigeant. Le chef de l’État ne peut se saisir de votre personne ou de vos biens car tel est son bon plaisir. Ça vous paraît naturel aujourd’hui  ? En 1789, le roi disposait encore des lettres de cachet, discrétionnairement. Voilà la sûreté de 1789. Ainsi, prenons la liberté. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. Article 4. Cet article ne se contente pas de donner une définition générale : il pose un principe fondamental de notre droit : tout ce qui n’est pas expressément interdit par la loi est autorisé. Souvent, on me pose la question « A-t-on le droit de faire ceci ?» La question est mal posée. Elle devrait être « Est-il interdit de faire ceci ? » Certes, la réglementation et la législation ont sinon interdit du moins encadré et soumis à déclaration voire à autorisation des pans énormes de l’activité humaine, et il est légitime de s’interroger sur la nécessité de chacune de ces règles (c’est le mérite, attention je vais écrire un gros mot, de la critique libérale). Mais en attendant leur réforme, elles doivent s’appliquer. Il demeure que vous chercherez en vain un texte qui dira “ce que vous voulez faire est autorisé”. Il vous faut chercher le texte qui dira que ce que vous voulez faire est interdit. Ce principe est tellement important qu’il sera repris dans l’article suivant, sous un autre aspect. Cette définition générale de la liberté ne saurait toutefois suffire. Certains aspects sensibles sont aussitôt détaillés. Ainsi, la liberté d’aller et venir, le sens strict du mot liberté, est protégé : Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis(...). Article 7. Vous voyez ce que je vous disais ? C’est contre l’État que la liberté est protégée avant tout. Il n’est nul besoin d’une telle proclamation solennelle pour réprimer l’enlèvement et la séquestration, qui étaient déjà des crimes sous l’ancien régime. Ce texte vise à mettre fin au fait que quand la séquestration était le fait des agents du roi, elle ne pouvait être un crime. C’est là qu’ont germé les droits en garde à vue. Ça a pris du temps, mais les premiers bourgeons ont éclot. Je rajoute ici la fin de cet article qui est un sain rappel : “mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance. Gardez cela à l’esprit, chers concitoyens : obéir aux injonctions d’un policier dans l’exercice de ses fonctions n’est pas un acte de soumission ou de faiblesse, c’est une application de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Faites-le avec fierté, à tout le moins avec courtoisie : vous agissez comme un citoyen libre. La liberté, c’est aussi la liberté de conscience. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. Article 10. Au passage, une excellente opportunité pour tordre le cou aux tenants du “la religion doit être cantonnée au domaine privée, rien sur la voie publique”. Votre position est contraire aux droits de l’homme. Manifester ses croyances est un droit fondamental, seul un trouble à l’ordre public permet de le limiter, ce qui a justifié la loi sur l’interdiction du voile intégral, même si je suis réservé sur cette interprétation à titre personnel. La liberté c’est aussi la liberté d’expression. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. Cet article a pour effet direct d’abolir la censure (qui étymologiquement désigne une autorisation préalable à la publication, qui était nécessaire sous l’ancien régime pour TOUT livre ; voilà pourquoi Rabelais et Montesquieu ont publié sous pseudonyme depuis l’étranger, inventant ainsi internet. La propriété est traité à la fin, à l’article 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. Cet article est le fruit de profonds débats avec les libéraux de l’époque, et sa situation à la toute fin révèle que les tractations ont duré jusqu’au dernier moment, et explique sa rédaction alambiquée. On proclame ce droit comme inviolable et sacré, avant de dire qu’on peut en être privé, ce qui est une drôle de notion d’inviolabilité et de sacré. Cet article sera invoqué lors des lois de nationalisations de 1982, notamment. La sûreté, outre la protection de la liberté de la personne de l’article 7, est détaillée dans les articles 5, 8 et 9. L’article 5 prévoit que la Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. L’article précédent a déjà posé ce principe mais sur le plan individuel, celui de la liberté, et du conflit des libertés entre les individus. L’article 5 applique ce même principe à l’État. La sûreté impose deux principes essentiels du droit pénal, qui sont encore en vigueur aujourd’hui et qui figurent en tête de tout manuel de droit pénal : le principe de légalité des délits et des peines (et de leur nécessité), et la présomption d’innocence. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée (article 8). L’esprit de Beccaria souffle sur cet article. Et Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi (Article 9). Je veille personnellement à l’application de la dernière partie de cet article à chacune de mes interventions en garde à vue. Reste le dernier, la résistance à l’oppression. Ce droit n’a pas été développé, ce qui est regrettable car cela laisse la voie à bien des interprétations, et surtout à sa non application effective : le Conseil constitutionnel n’a jamais censuré une loi pour violation de ce quatrième droit fondamental. Cela s’explique par son ambiguïté congénitale. Les révolutionnaires, qui en 1789 ne l’étaient pas encore, à ce stade, nul ne songeait à renverser le roi, voulaient légitimer leur action et se donner un blanc-seing pour leur action de sabotage de la monarchie absolue, mais étaient pour beaucoup des libéraux passionnés d’ordre, et proclamer un tel droit pouvait se retourner contre eux. On est toujours l’oppresseur de quelqu’un. Ce droit a donc été laissé dans un état embryonnaire. Et la sécurité dans tout ça ? Les rédacteurs de la Déclaration n’étaient pas des sots. Ils vivaient dans un pays où le mot insécurité avait un tout autre sens qu’aujourd’hui. Outre des guerres endémiques en Europe, certaines menées sur d’autres continents, les routes et les villes n’étaient pas sures. Ils n’ont jamais eu la naïveté de croire que la liberté rendait nécessairement l’homme bon et que nul n’abuserait jamais de sa liberté ; ils ont d’ailleurs toujours prévu cette hypothèse dans la proclamation des droits. La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Article 12. Ainsi, l’existence d’une police est garantie par la déclaration des droits de l’homme, mes amis policiers peuvent souffler. Elle fait partie intégrante du système protecteur des individus mis en place par cette déclaration. Mais son existence se justifie pour la garantie des droits proclamés par ce texte. Ainsi, ceux qui disent que la sécurité est la première des libertés se trompent et prennent le problème à l’envers. La sécurité est bien sûr essentielle, mais car elle fournit le cadre d’une application sereine et entière des droits de l’homme. L’invoquer pour limiter ces droits est donc une trahison et une forfaiture. Je n’ai pas mentionné tous les articles de la déclaration, notamment ceux sur l’impôt, sa nécessité et l’égalité face aux charges publiques à proportion de ses moyens, car ils sortent un peu de l’objet de ce billet, mais n’en sont pas moins importants et respectables. Voilà donc une excellente occasion de lire ce texte par vous même. Il n’est guère long, et est écrit dans un français élégant, et constitue l’ADN de notre République. En des périodes troublées de colère et de crainte, sa relecture est un acte de salubrité publique. Note [1] Oui, c’est français.","id":158}]