[{"description":": DOSSIER N° RG 25/01868 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YG7 Jugement du : 23/10/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S3 Syndic. de copro. [Adresse 1] C/ [Y] [B] Copie exécutoire délivrée à : Me [Localité 2]-BATHIE ([Localité 3]) Expédition délivrée à : Me [Localité 4]-MENICHELLI (T.2565) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt trois Octobre deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : DIPPERT Floriane ENTRE : DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], domiciliée : chez Sté REGIE IMMOBILIERE PONDEVEAUX, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, d’une part, DEFENDEURS Monsieur [Y] [B] né le 21 Août 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Cyrielle LUC-MENICHELLI (T.2565), avocat au barreau de LYON Madame [M] [Q], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Cyrielle LUC-MENICHELLI (T.2565), avocat au barreau de LYON Convoqués par lettre du Greffe en date du 30 juillet 2025 d’autre part Date de la première audience : 16/09/2025 Date de la mise en délibéré : 8 juin 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [M] [Q] et Monsieur [Y] [B] sont propriétaires indivis d'un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 6], représentant 85/1000èmes des parties communes générales de l'immeuble. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a confié la gestion de la copropriété à la société ORALIA RÉGIE IMMOBILIÈRE BOFFY PONDEVEAUX, en qualité de syndic. Faisant valoir l'existence d'un arriéré de charges de copropriété et d'appels de fonds demeurés impayés, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [M] [Q] et Monsieur [Y] [B] afin notamment d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 3 712,77 euros, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La créance invoquée résultait notamment de différents appels de fonds et décomptes de charges portant sur les exercices 2023, 2024 et 2025. Les pièces versées aux débats comprenaient notamment les appels de fonds, relevés de compte, mises en demeure et relances adressées aux copropriétaires. À l'audience du 8 juin 2026, l'affaire a été appelée. Les défendeurs n'ont pas comparu. Le syndicat des copropriétaires a alors indiqué se désister de ses demandes principales, la situation ayant été régularisée postérieurement à l'introduction de l'instance, tout en maintenant ses demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2026, délibéré prorogé à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, sauf lorsque celui-ci n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.","id":3260175,"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","titre":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-10-23)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba5647a102021376ec3ec","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:33:09 +0100"},{"id":3258524,"description":": Expéditions le : Minute n° 26/00316 Grosse : JUGEMENT DU : 23 Octobre 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/02381 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAZL TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DEMANDERESSE S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Delphine BRESLE-JULLION, avocat au barreau d’ANNECY - 100 DÉFENDEUR Monsieur [F] [E] [I] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy GREFFIERS : Mme BOURGEOIS, Greffière lors des débats Mme ROCHEL, Greffière lors du délibéré L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 Septembre 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 Octobre 2026. Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de bail prenant effet le 15 mai 2024, la SARL Lisara Immo a donné en location à M. [F] [E] [I] un logement meublé situé [Adresse 2] à [Localité 3]. Par contrat de cautionnement Visale du 17 mai 2024, la SAS Action Logement Services s’est portée caution pour le paiement des loyers et charges de M. [F] [E] [I]. Par actes de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la SAS Action Logement Services a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2 720 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs. Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la SAS Action Logement Services a fait assigner M. [F] [E] [I] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 4] pour demander, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants, 1346 et suivants et 2035 et suivants du code civil, de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la convention quinquennale du 2 décembre 2014 de : - dire et juger recevable et bien fondée la SAS Action Logement Services en son action, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de M. [F] [E] [I], - ordonner l’expulsion de M. [F] [E] [I] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la [Localité 5] Publique, - condamner M. [F] [E] [I] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 2 281,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 juillet 2025, et pour le surplus à compter de l’assignation, fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges, -condamner M. [F] [E] [I] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS Action Logement Services, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux, -condamner M. [F] [E] [I] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire","source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:28 +0100","titre":"Tribunal judiciaire d'Annecy (2026-10-23)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba3277a102021376eaed5"},{"id":3258467,"description":": Expéditions le : Minute n° 26/00307 Grosse : JUGEMENT DU : 23 Octobre 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01400 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5WS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DEMANDERESSE Société ADOMA [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Nelly MACHADO de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, avocats au barreau de LYON substituée par Me Anne-sophie SAJOUS, avocat au barreau d’ANNECY - 10 DÉFENDEUR Monsieur [D] [U] domicilié : chez Foyer ADOMA [Adresse 2] [Localité 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy GREFFIERS : Mme BOURGEOIS, Greffière lors des débats Mme ROCHEL, Greffière lors du délibéré L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 Septembre 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 Octobre 2026. Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 6 mai 2022, la SAEM Adoma a donné en location à M. [D] [U], pour une durée de 1 mois renouvelable par tacite reconduction, un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 mars 2025, le bailleur a mis en demeure le locataire de payer la somme de 4 087,65 euros au titre des redevances impayées, à défaut de quoi la résiliation de plein droit du contrat serait acquise. Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, la SAEM Adoma a fait assigner M. [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 5] pour demander, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, de : constater que, malgré une mise en demeure, M. [D] [U] reste redevable de la somme de 3 465,64 euros, selon compte arrêté au 16 juin 2025 sauf à parfaire au jour de l’audience, constater et, si besoin est, prononcer la résiliation du contrat de résidence en application de la [Etablissement 1] et du règlement intérieur, l’autoriser à expulser M. [D] [U] ou tout occupant de son chef, le cas échéant, avec le concours de la force publique, condamner d’ores et déjà M. [D] [U] à lui payer la somme de 3 465,64 euros, sauf à parfaire au jour de l’audience, outre une indemnité d’occupation égale à la redevance mensuelle en vigueur dans les foyers, mois par mois, à compter de la résiliation de plein droit du contrat de résidence, et ce, jusqu’au départ effectif du résident, condamner M. [D] [U] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2026 et renvoyée à la demande des parties à au 16 septembre 2026. A l’audience, la SAEM Adoma, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4 695,65 euros au 12 mars 2026. Elle précise que le locataire ne paye plus ses loyers. Bien qu’assigné en l’étude de du commissaire de justice, M. [D] [U] n’est ni présent, ni représenté. La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2026. MOTIFS DE LA","source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:21 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba2f07a102021376ead30","titre":"Tribunal judiciaire d'Annecy (2026-10-23)"},{"source":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile","id":3254518,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C210957: CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10957 F Pourvoi n° V 24-12.120 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026 1°/ La société Bcm energy, société par actions simplifiée, 2°/ la société Elmy groupe, société par actions simplifiée, anciennement dénommée société Oui groupe, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° V 24-12.120 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Réseau de transport d'électricité (RTE), société anomyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, palais de Justice, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Bcm energy et de la société Elmy groupe, anciennement dénommée société Oui groupe, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Réseau de transport d'électricité, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseillère, et M. Bourgoin, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bcm energy et la société Elmy groupe, anciennement dénommée société Oui groupe, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bcm energy et la société Elmy groupe, anciennement dénommée société Oui groupe, et les condamne à payer à la société Réseau de transport d'électricité la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:50:52 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d7407a10202137351012","titre":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-22) (Autre)"},{"id":3254247,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR50897: COUR DE CASSATION Première présidence __________ [D] Pourvoi n° : Z 26-13.627 Demandeur(s) : Mme [X] Avocat(s) : la SCP Spinosi Défendeur(s) : la société Financière [M] Ordonnance : 50897 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [E] [X], domiciliée [Adresse 1] (Chine), a formé un pourvoi le 27 mars 2026 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2025 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Financière [M], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 22 octobre","source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:45:31 +0100","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-22) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d6627a1020213733eae5"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d68d7a1020213734246e","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-22) (Ordonnance)","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:45:31 +0100","source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR50881: COUR DE CASSATION Première présidence __________ [E] Pourvoi n° : X 25-20.222 Demandeur(s) : Mme [V] Avocat(s) : la SARL Le Prado - Gilbert Défendeur(s) : M. [A] et autres Ordonnance : 50881 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [J] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 13 octobre 2025 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2025 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [A], domicilié chez [Adresse 2], 2°/ à la société [X] & associés, mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Génération 3, 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 1], le 22 octobre","id":3254252},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:45:29 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d6677a1020213733f1cc","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-22) (Ordonnance)","source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","id":3254232,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR50895: COUR DE CASSATION Première présidence __________ [W] Pourvoi n° : E 26-13.494 Demandeur(s) : M. [F] [N] Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Défendeur(s) : la société Roumezi & associés, ès qualités Ordonnance : 50895 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [U] [F] [N], domicilié [Adresse 1], [Localité 1], a formé un pourvoi le 23 mars 2026 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2026 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Roumezi & associés, mandataire judiciaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur de M. [U] [F] [N]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 22 octobre"},{"source":"Cour de cassation - Première chambre civile","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100616: CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 616 F-D Pourvoi n° P 26-12.720 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2026 M. [O] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 26-12.720 contre l'arrêt rendu le 18 février 2026 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [G] [A], domiciliée [Adresse 2] (Pérou), 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [G] [A], et l'avis de Mme Bonhomme, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 février 2026), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 2 juillet 2025, pourvoi n° 24-22.101), de l'union de Mme [G] [A] et de M. [B] est née [P] [B] [G], le 7 juillet 2014 à [Localité 1] (Pérou). 2. En décembre 2022, l'enfant a rejoint son père en France pour des vacances et n'est pas rentrée au Pérou. 3. Le 10 octobre 2023, Mme [G] [A] a saisi l'autorité centrale péruvienne d'une demande de retour de l'enfant sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. 4. Le 16 février 2024, un procureur de la République a assigné M. [B] à cette fin devant un juge aux affaires familiales. 5. Mme [G] [A] est intervenue volontairement à l'instance. 6. Un premier arrêt confirmatif du 17 octobre 2024 a, par disposition devenue définitive sur ce point, dit que le déplacement de l'enfant [P] par M. [B] sur le territoire français était illicite. Examen des moyens Sur le premier moyen 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Énoncé du moyen 8. M. [B] fait grief à l'arrêt, infirmant le jugement entrepris de ce chef, de dire n'y avoir lieu à accueillir l'exception au retour visée par l'article 13 b) de la Convention de La Haye et d'ordonner le retour immédiat de l'enfant [P] [B] [G] au Pérou, alors : « 1°/ que pour que soit assurée la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, il convient que les éléments de nature à établir l'existence d'un risque","id":3251629,"titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad8887d7a1020213707fb17","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:33 +0100"},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100613: CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 613 F-D Pourvoi n° N 24-21.980 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2026 Mme [E] [B], divorcée [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-21.980 contre les arrêts rendus les 19 mars 2024 et 1er octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [J] [C], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [J] [C] et M. [M] [O] ont formé, chacun, un pourvoi incident contre les mêmes arrêts. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. M. [J] [C] invoque, à l'appui de son pourvoi incident, un moyen unique de cassation. M. [M] [O] invoque, à l'appui de son pourvoi incident, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [B], de Me Bardoul, avocat de M. [O], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 19 mars 2024 et 1er octobre 2024), le 16 novembre 2013, M. [O] a donné à bail un appartement à usage d'habitation à M. [C] et Mme [B]. 2. M. [C] a délivré congé du bail le 30 septembre 2016. 3. Le 11 janvier 2022, M. [O] a assigné M. [C] et Mme [B] aux fins de voir constater la résiliation du bail et prononcer leur condamnation solidaire au paiement des loyers impayés depuis le 1er juin 2021. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident formé par M. [O] 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident formé par M. [O], réunis Énoncé des moyens 5. Par son second moyen, Mme [B] fait grief à l'arrêt du 1er octobre 2024 de rejeter sa demande de confirmation du jugement rendu en première instance et de la condamner seule à payer à M. [O] la somme de 11 337,87 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4 131,75 euros à compter du 19 octobre 2021, du 16 juin 2022 sur la somme de 8 907,97 euros et dudit arrêt pour le surplus, alors : « 1°/ que la décision de divorce étrangère, même si elle est dotée de plein droit d'efficacité en France, doit être portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux, pour être opposable aux tiers, en application de l'article 262 du code civil ; qu'après avoir constaté que,","id":3251630,"source":"Cour de cassation - Première chambre civile","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad888877a1020213707fb81","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:33 +0100"},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100627: CIV. 1 CD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 627 F-D Pourvoi n° U 26-13.254 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2026 Mme [P] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 26-13.254 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2026 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [C], domicilié [Adresse 2] (Italie), 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], 3°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, domicilié en son parquet, [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme [J], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [C], et l'avis de Mme Bonhomme, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 mars 2026), de l'union de M. [C] et de Mme [J], tous deux de nationalité marocaine et italienne, sont issus deux enfants, [S] [C], né le 27 octobre 2010 à [Localité 2] (Italie), et [E] [C], née le 29 janvier 2018 à [Localité 3] (Italie). 2. Sans nouvelle de son épouse et ses enfants, M. [C] a, le 12 septembre 2024, déposé plainte pour enlèvement d'enfants puis, le 20 décembre 2024, saisi les autorités centrales italiennes qui ont elles-mêmes saisi les autorités centrales françaises d'une demande de retour des enfants, en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et des dispositions du règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants, dit Bruxelles II ter. 3. Le 27 mai 2025, un procureur de la République a assigné Mme [J] à cette fin devant un juge aux affaires familiales. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa seconde branche Énoncé du moyen 5. Mme [J] fait grief à l'arrêt de dire que le risque grave que le retour des enfants ne les expose à un danger physique ou","id":3251612,"source":"Cour de cassation - Première chambre civile","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad888577a1020213707efd9","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-21) (Autre)","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:30 +0100"},{"source":"Cour de cassation - Première chambre civile","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C110651: CIV. 1 CG COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 10651 F Pourvoi n° H 25-16.413 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2026 Mme [T] [B], épouse [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 25-16.413 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2025 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [W] [U], veuve [B], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Collomp, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [B], et de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [B] et de Mme [U], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Collomp, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et la condamne à payer à M. [B] et à Mme [U] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3251592,"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad888177a1020213707da5c","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-21) (Autre)","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:28 +0100"},{"source":"Cassation Sociale Judilibre","id":3251255,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00876: SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 876 F-D Pourvoi n° E 25-15.261 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2026 La société L'Hexagone, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 25-15.261 contre deux arrêts rendus les 27 juin 2024 et 27 mars 2025 par la cour d'appel de Rennes (7è chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gandais, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société L'Hexagone, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 23 septembre 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gandais, conseillère référendaire rapporteure, Mme Depelley, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance partielle du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre France travail, examinée d'office 1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile. 2. Il résulte de l'article 978 du code de procédure civile qu'à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi. 3. La société L'Hexagone (la société) s'est pourvue en cassation, le 26 mai 2025, contre les arrêts rendus les 27 juin 2024 et 27 mars 2025 par la cour d'appel de Rennes et a mis en cause France travail. Elle n'a pas signifié le mémoire en demande à France travail, qui n'a pas constitué avocat. 4. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre France travail. Déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 juin 2024, examinée d'office 5. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile. 6. La société s'est pourvue en cassation contre l'arrêt avant-dire droit du 27 juin 2024 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 27 mars 2025. 7. Aucun moyen contenu dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 27 juin 2024, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision. Faits et","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:44:53 +0100","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad8874a7a10202137078a5e"},{"id":3241383,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR61170: COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : J 26-14.004 Demandeur(s) : la société Chronopost Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Défendeur(s) : Mme [N] et autre Ordonnance : 61170 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Chronopost, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 3 avril 2026 contre l'arrêt rendu le 6 février 2026 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [N], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est direction régionale Auvergne- Rhône-Alpes, [Adresse 3]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 juillet 2026, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom de la société Chronopost, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Chronopost de son désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 15 octobre","source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","pubDate":"Mon, 26 Oct 2026 07:44:20 +0100","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad099277a102021375f4173"},{"pubDate":"Mon, 26 Oct 2026 07:44:20 +0100","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad099347a102021375f423a","id":3241386,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR61165: COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : K 26-15.523 Demandeur(s) : Mme [S] Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Défendeur(s) : la société Rhodia opérations Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 61165 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [V] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 22 mai 2026 contre l'arrêt rendu le 9 février 2026 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Rhodia opérations, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 juillet 2026, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, agissant au nom de Mme [V] [S], a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à Mme [V] [S] de son désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 15 octobre","source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence"},{"pubDate":"Mon, 26 Oct 2026 07:44:19 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad099077a102021375f3fba","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","id":3241377,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR61182: COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : W 26-13.279 Demandeur(s) : M. [K] Avocat(s) : la SCP Bouzidi et Bouhanna Défendeur(s) : la société CM-CIC leasing solutions Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Ordonnance : 61182 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [W] [K], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 18 mars 2026 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société CM-CIC leasing solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 juillet 2026, la SCP Bouzidi et Bouhanna, agissant au nom de M. [W] [K], a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à M. [W] [K] de son désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 15 octobre"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad099917a102021375f48bc","titre":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-15) (Autre)","pubDate":"Sun, 25 Oct 2026 07:52:25 +0100","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C201039: CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1039 F-B Pourvoi n° H 24-10.659 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2026 Mme [J] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-10.659 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié ministère des solidarités et de la santé, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [R], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1], et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 novembre 2023) et les productions, Mme [R] (la salariée), employée par la société [1] (l'employeur), a, le 30 avril 2018, souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial faisant état d'une névralgie cervico brachiale gauche, pathologie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles. 2. La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] (la caisse) a informé la salariée que sa demande ne pouvait pas être instruite dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, en raison d'un taux d'incapacité permanente (IPP) inférieur à 25 %. 3. La salariée a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une action en contestation de ce refus. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors : « 1°/ que les articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale instaurent une première rupture d'égalité dénuée de justification objective et raisonnable qui ne repose pas sur un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé puisqu'ils prévoient -pour deux personnes malades- que n'importe quelle incapacité permanente occasionnée par une maladie dans les tableaux est suffisante pour que la victime","id":3239985,"source":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile"},{"pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:52:15 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad097e67a102021375f17e2","titre":"Cour de cassation - Troisième chambre civile (2026-10-15) (Autre)","source":"Cour de cassation - Troisième chambre civile","id":3238407,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C310662: CIV. 3 DB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 10662 F Pourvoi n° Q 25-14.051 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2026 1°/ Mme [H] [A], épouse [Q], 2°/ M. [I] [Q], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Q 25-14.051 contre l'arrêt rendu le 4 février 2025 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [U] [N], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Travaux de façades et du b'timent, 2°/ à la société SIB ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son liquidateur judiciaire M. [X] [T], domicilié en cette qualité [Adresse 4], 3°/ à la société Mandatum, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de M. [E] [F], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Travaux de façades et du b'timent, 4°/ à la société MAAF assurances, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à M. [W] [Z], 6°/ à Mme [S] [Z], tous deux domiciliés [Adresse 7], 7°/ à M. [R] [Z], domicilié [Adresse 8], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [Q], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Z] et de MM. [Z], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Il est donné acte à M. et Mme [Q] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SIB ingénierie, représentée par son liquidateur judiciaire M. [X] [T]. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Q] et les condamne à payer à MM. [Z] et Mme [Z] la somme globale de 3 000 euros et à la société MAAF assurances la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le"},{"pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:52:15 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad097fc7a102021375f1d8d","titre":"Cour de cassation - Troisième chambre civile (2026-10-15) (Autre)","source":"Cour de cassation - Troisième chambre civile","id":3238408,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C310654: CIV. 3 LDCB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 10654 F Pourvoi n° K 24-18.482 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2026 Mme [G] [E], épouse [B] [Q], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-18.482 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [H], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [R] [E], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à l'association [O], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, dont le siège est [Adresse 4], prise en sa qualité de curateur de Mme [R] [E], 4°/ à Mme [K] [W], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à M. [D] [W], domicilié [Adresse 6], 6°/ à M. [M] [W], domicilié [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [G] [E], de la SCP Jean-Christophe Balat - Pauline Balaÿ, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] [E] et la condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad097cf7a102021375f11f6","titre":"Cour de cassation - Troisième chambre civile (2026-10-15) (Autre)","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:52:12 +0200","source":"Cour de cassation - Troisième chambre civile","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C310670: CIV. 3 LDCB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 10670 F Pourvoi n° J 25-17.542 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2026 1°/ Mme [L] [F], épouse [P], 2°/ M. [M] [P], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° J 25-17.542 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2025 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Des Etrets, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [K] [I], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [P], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'exploitation agricole à responsabilité limitée Des Etrets et de M. [I], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [P] et les condamne à payer à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Des Etrets et M. [I] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3238389},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad097d57a102021375f138b","titre":"Cour de cassation - Troisième chambre civile (2026-10-15) (Autre)","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:52:10 +0200","source":"Cour de cassation - Troisième chambre civile","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C310668: CIV. 3 LDCB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 10668 F Pourvoi n° C 25-13.534 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2026 La société SCI Du Nant, société civile, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 25-13.534 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2025 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [K], 2°/ à Mme [X] [F] [W], épouse [K], tous deux domiciliés [Adresse 2] (Suisse), défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société SCI Du Nant, de la SCP Jean-Christophe Balat - Pauline Balaÿ, avocat de M. et Mme [K], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Gallet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCI Du Nant aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SCI Du Nant et la condamne à payer à M. et Mme [K] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3238376},{"source":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C210914: CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10914 F Pourvoi n° W 24-10.787 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2026 Mme [V] [E], veuve [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-10.787 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2023 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [E], veuve [Y], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [1], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2026 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et les moyens de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [E], veuve [Y], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3238367,"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad098587a102021375f35e7","titre":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-15) (Autre)","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:52:06 +0200"},{"pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:52:05 +0200","titre":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-15) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad098d67a102021375f3da8","id":3238362,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C201046: CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1046 F-D Pourvoi n° Z 24-13.803 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2026 La Société d'exploitation de la Clinique des [4], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-13.803 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2024 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse générale de sécurité sociale – URSSAF (CGSS – URSSAF) de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié Ministère de la santé et de la prévention, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La caisse générale de sécurité sociale – URSSAF de la Guadeloupe a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société d'exploitation de la Clinique des [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse générale de sécurité sociale – URSSAF de la Guadeloupe, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 janvier 2024), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2016 à 2018, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la caisse) a adressé à la société d'exploitation de la Clinique des [4] (la société) une lettre d'observations puis lui a notifié le 8 décembre 2020 une mise en demeure. 2. Contestant ce redressement, la société a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de la société, pris en ses première, troisième, quatrième, cinquième branches et le moyen du pourvoi incident de la caisse 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation Sur le moyen du pourvoi principal de la société, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, de valider la mise en demeure pour une certaine somme, de la condamner au paiement d'une somme à titre de cotisation et de dire qu'il appartiendra à la caisse de","source":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile"},{"id":3238258,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR61159: COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : N 26-13.455 Demandeur(s) : M. [S] et autre Avocat(s) : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Défendeur(s) : la société Generali IARD et autres Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, la SCP Boutet et Hourdeaux, la SCP Lyon-Caen et Thiriez Ordonnance : 61159 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [B] [S], 2°/ Mme [C] [V], épouse [S], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé un pourvoi le 23 mars 2026 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2026 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [Q] [Z], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société Da Costa terrassement, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 20 juillet 2026, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, agissant aux noms de M. [B] [S] et de Mme [C] [V], a déclaré se désister partiellement du pourvoi et indiqué que le pourvoi était expressément maintenu en ce qui concerne la société Generali IARD. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 21 juillet 2026, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, agissant pour M. [B] [S] et Mme [C] [V], a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à M. [B] [S] et à Mme [C] [V] de leur désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 15 octobre","source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:46:06 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad099437a102021375f431d","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)"},{"pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:46:04 +0200","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad097767a102021375efa0a","id":3238245,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR61217: COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : N 26-14.076 Demandeur(s) : la société Maeva immobilier Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Défendeur(s) : la société Les Cents Livres Avocat(s) : la SCP Alain Bénabent Ordonnance : 61217 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Maeva immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 7 avril 2026 contre le jugement rendu le 2 décembre 2025 par le tribunal de proximité d'Antibes, dans le litige l'opposant à la société Les Cents Livres, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant, M. [N] [Y]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 juillet 2026, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, agissant au nom de la société Maeva immobilier, a déclaré se désister du pourvoi. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 30 juillet 2026, la SCP Alain Bénabent, agissant pour le défendeur au pourvoi, a conclu à la condamnation de la société Maeva immobilier à payer à la SCI Les Cents Livres la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 3 août 2026, la SCP Alain Bénabent, a déclaré prendre acte du désistement de la demanderesse et indiqué que la SCI Les Cents Livres se désistait elle-même en conséquence de la demande d'indemnisation présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Maeva immobilier de son désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 15 octobre","source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence"},{"source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR90902: COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejReins Pourvoi n° : N 25-11.542 Demandeur : la société Breti et autres Défendeur : la société Un Chat dans l'aiguille et autre Requête n° : 521/26 Ordonnance n° : 90902 du 15 octobre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Breti, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, SAS Zribi et Texier pour avocats à la Cour de cassation, la société Greno, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, SAS Zribi et Texier pour avocats à la Cour de cassation, la société de franchise Noz, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, SAS Zribi et Texier pour avocats à la Cour de cassation, ET : la société Un Chat dans l'aiguille, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Mme [X] [T], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Christiane Ledron, faisant fonction de greffière lors des débats du 10 septembre 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 27 novembre 2025 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro N 25-11.542 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 décembre 2024 par la cour d'appel de Lyon ; Vu la requête du 10 juin 2026 par laquelle la société Breti, la société Greno et la société de franchise Noz demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SCP Alain Bénabent ; Vu l'avis de Jocelyne Amouroux, avocate générale, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, - la société SFN doit retirer de tous les magasins Noz tous les kits de broderie constituant des copies serviles de modèles créés par la société Un chat dans l'aiguille dont Mme [T] est la gérante et doit leur payer la somme provisionnelle de 3 000 euros en indemnisation de leur préjudice, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les sociétés SFN, Greno et Breti doivent communiquer à la société Un chat dans l'aiguille et à Mme [T] l'ensemble des éléments relatifs à l'achat et à la revente des kits litigieux, en particulier les documents contractuels permettant d'identifier le nombre de kits achetés et de kits vendus et payer une indemnité procédurale de 3 000 euros. Les obligations de faire mises à la charge des demanderesses au pourvoi ont été assorties d'astreintes. Au soutien de leur requête tendant à la réinscription de l'affaire au rôle, les sociétés SFN, Greno et Breti exposent, sans en justifier, que l'indemnité provisionnelle de 3 000 euros a été réglée. Elles ne prétendent pas avoir réglé les indemnités procédurales mises à leur charge. Sans même prétendre avoir exécuté l'obligation de retirer de tous les magasins Noz les kits de broderie litigieux, la société SFN indique qu'elle « ne saurait être tenue de rapporter une preuve que les kits ne sont plus en vente, sauf à exiger d'elle une preuve négative, impossible à apporter ». Mais sa requête ne peut prospérer que si elle démontre s'être","id":3238236,"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad097027a102021375edb0f","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:46:02 +0200"},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR61175: COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : U 26-50.008 Demandeur(s) : le procureur général près la cour d'appel de Lyon Défendeur(s) : M. [M] et autre Ordonnance : 61175 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 4], [Localité 3], a formé un pourvoi le 26 mars 2026, suivi d'un pourvoi rectificatif du 9 avril 2026 contre l'ordonnance rendue le 24 mars 2026 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [M], sans domicile fixe, demeurant habituellement [Adresse 5], [Localité 4], 2°/ au préfet du Puy-de-Dôme, domicilié [Adresse 3], [Localité 1]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 juillet 2026, le procureur général près la cour d'appel de Lyon, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte au procureur général près la cour d'appel de Lyon de son désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 15 octobre","id":3238226,"source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad099197a102021375f40a7","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:46:01 +0200"},{"pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:46:00 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad099127a102021375f403f","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","id":3238225,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR61178: COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : G 26-14.072 Demandeur(s) : le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], [Adresse 2] à [Localité 6] Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Défendeur(s) : M. [Q] et autre Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Ordonnance : 61178 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], [Adresse 2] à [Localité 6], agissant en la personne de son syndic en exercice, la société Foncia Pays d'Aix, dont le siège est [Adresse 11], [Localité 6], a formé un pourvoi le 7 avril 2026 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2026 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [Q], domicilié [Adresse 5], [Localité 6], 2°/ à la SCP BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 7], représentée par M. [K] [Q] et/ou Mme [L] [J], domiciliés [Adresse 5], [Localité 6]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 juillet 2026, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, agissant au nom du syndicat des des copropriétaires [Adresse 1], [Adresse 2] à [Localité 6], a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], [Adresse 2] à [Localité 6], de son désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 15 octobre"},{"id":3238212,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR61221: COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : T 26-14.909 Demandeur(s) : M. [Y] Avocat(s) : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh Défendeur(s) : M. [Y] et autres Ordonnance : 61221 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [X] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 5 mai 2026 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2026 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile (tutelles)), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [Y], domicilié [Adresse 6], 2°/ à Mme [K] [Y], domiciliée [Adresse 3] (Royaume-Uni), 3°/ à Mme [U] [J], domiciliée [Adresse 4], [Localité 2], 4°/ à l'association SAAJES, domiciliée [Adresse 5]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 31 juillet 2026, la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, agissant au nom de M. [X] [Y], a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à M. [X] [Y] de son désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 15 octobre","source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:45:59 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad0976c7a102021375ef775","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)"},{"id":3238206,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR88938: COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : X 22-23.982 Demandeur : M. [A] Défendeur : M. [O] Requête n° : 509/26 Ordonnance n° : 88938 du 15 octobre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [X] [O], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [D] [A], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Christiane Ledron, faisant fonction de greffière lors des débats du 10 septembre 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 28 mars 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 22-23.982 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant M. [D] [A] à M. [X] [O] ; Vu la requête du 10 juin 2026 par laquelle M. [X] [O] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Jocelyne Amouroux, avocate générale, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation du 28 mars 2024 a été notifiée à M. [A] par une lettre recommandée du 11 avril 2024, dont il a accusé réception le 15 avril 2024, cette date constituant le point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette date, M. [A] ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et de rejeter la demande tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro X 22-23.982 est constatée. Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la demande de M. [O] est rejetée. Fait à Paris, le 15 octobre 2026 La greffière, faisant fonction La conseillère déléguée, Christiane Ledron Viviane","source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:45:58 +0200","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad0973d7a102021375eeb46"},{"pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:45:58 +0200","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad0973f7a102021375eec17","id":3238207,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR88937: COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : H 22-23.968 Demandeur : M. [A] Défendeur : M. [U] Requête n° : 507/26 Ordonnance n° : 88937 du 15 octobre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [Q] [U], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [Z] [A], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Christiane Ledron, faisant fonction de greffière lors des débats du 10 septembre 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 28 mars 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro H 22-23.968 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant M. [Z] [A] à M. [Q] [U] ; Vu la requête du 10 juin 2026 par laquelle M. [Q] [U] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Jocelyne Amouroux, avocate générale, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation du 28 mars 2024 a été notifiée à M. [A] par une lettre recommandée du 11 avril 2024, dont il a accusé réception le 15 avril 2024, cette date constituant le point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette date, M. [A] ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et de rejeter la demande tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro H 22-23.968 est constatée. Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la demande de M. [U] est rejetée. Fait à Paris, le 15 octobre 2026 La greffière, faisant fonction La conseillère déléguée, Christiane Ledron Viviane","source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence"},{"titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad0975f7a102021375ef423","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:45:58 +0200","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR61226: COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : K 26-14.258 Demandeur(s) : la société Car avenue Bailly Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Défendeur(s) : Mme [J] et autre Ordonnance : 61226 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Car avenue Bailly, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], exerçant sous le nom commercial Car avenue, a formé un pourvoi le 13 avril 2026 contre l'arrêt rendu le 12 février 2026 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [J], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à France travail direction régionale Grand-Est, dont le siège est [Adresse 6]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 5 août 2026, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, agissant au nom de la société Car avenue Bailly, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Car avenue Bailly de son désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 15 octobre","id":3238210,"source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence"},{"source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","id":3238204,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR88944: COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : V 22-23.980 Demandeur : M. [L] Défendeur : M. [B] Requête n° : 518/26 Ordonnance n° : 88944 du 15 octobre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [P] [B], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [U] [L], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Christiane Ledron, faisant fonction de greffière lors des débats du 10 septembre 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 28 mars 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 22-23.980 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant M. [U] [L] à M. [P] [B] ; Vu la requête du 10 juin 2026 par laquelle M. [P] [B] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Jocelyne Amouroux, avocate générale, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation du 28 mars 2024 a été notifiée à M. [L] par une lettre recommandée du 11 avril 2024, dont il a accusé réception le 15 avril 2024, cette date constituant le point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette date, M. [L] ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et de rejeter la demande tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro V 22-23.980 est constatée. Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la demande de M. [B] est rejetée. Fait à Paris, le 15 octobre 2026 La greffière, faisant fonction La conseillère déléguée, Christiane Ledron Viviane","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:45:57 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad0972c7a102021375ee6a2","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)"},{"source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","id":3238205,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR88940: COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : J 22-23.970 Demandeur : M. [G] Défendeur : M. [F] Requête n° : 514/26 Ordonnance n° : 88940 du 15 octobre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [E] [F], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [X] [G], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Christiane Ledron, faisant fonction de greffière lors des débats du 10 septembre 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 28 mars 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro J 22-23.970 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant M. [X] [G] à M. [E] [F] ; Vu la requête du 10 juin 2026 par laquelle M. [E] [F] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Jocelyne Amouroux, avocate générale, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation du 28 mars 2024 a été notifiée à M. [G] par une lettre recommandée du 11 avril 2024, dont il a accusé réception le 15 avril 2024, cette date constituant le point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette date, M. [G] ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [E] [F] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro J 22-23.970 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M.[X] [G] est condamné à payer à M.[E] [F] la somme de 800 euros. Fait à Paris, le 15 octobre 2026 La greffière, faisant fonction La conseillère déléguée, Christiane Ledron Viviane","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:45:57 +0200","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad097377a102021375ee9c7"},{"pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:47:59 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf406b7a10202137407e47","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-14) (Autre)","source":"Cassation Sociale Judilibre","id":3235555,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO10729: SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10729 F Pourvoi n° U 25-17.827 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2026 La société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 25-17.827 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2025 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. [W] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société [1], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure"},{"source":"Cassation Sociale Judilibre","id":3235532,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO10752: SOC. [C] COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé M. DAVID, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 10752 F Pourvoi n° D 25-14.018 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2026 La société Plurimedia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 25-14.018 contre l'arrêt rendu le 13 février 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [Q], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à France travail Grand-Est, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Mme [Q] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Plurimedia, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Q], après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents M. David, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Laplume, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Il est donné acte à Mme [Q] du désistement de son pourvoi incident éventuel. 2. Le moyen de cassation du pourvoi principal, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la société Plurimedia aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Plurimedia et la condamne à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:47:55 +0200","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-14) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf402b7a102021374071f1"},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO10754: SOC. [R] COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé M. DAVID, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 10754 F Pourvoi n° F 25-14.020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2026 La société Plurimedia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 25-14.020 contre l'arrêt rendu le 13 février 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-2), dans le litige l'opposant : 1°/ Mme [M] [W], domiciliée [Adresse 2], 2°/ France travail [Localité 1]-Est, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Mme [W] a formé un pourvoi incident éventuel pour le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Plurimedia, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents M. David, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Laplume, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Il est donné acte à Mme [W] du désistement de son pourvoi incident éventuel. 2. Le moyen de cassation du pourvoi principal, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la société Plurimedia aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Plurimedia et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3235510,"source":"Cassation Sociale Judilibre","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-14) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf40257a10202137407117","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:47:52 +0200"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf40287a10202137407182","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-14) (Autre)","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:47:52 +0200","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO10753: SOC. [M] COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé M. DAVID, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 10753 F Pourvoi n° E 25-14.019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2026 La société Plurimedia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 25-14.019 contre l'arrêt rendu le 13 février 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail Grand-Est, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [C] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. [C] dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Plurimedia, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents M. David, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Laplume, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Il est donné acte à M. [C] du désistement de son pourvoi incident éventuel. 2. Les moyens de cassation du pourvoi principal, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la société Plurimedia aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Plurimedia et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3235511,"source":"Cassation Sociale Judilibre"},{"id":3235512,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO10751: SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé M. DAVID, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 10751 F Pourvoi n° H 25-13.285 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2026 La société Itinsell software, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Itinsell X, a formé le pourvoi n° H 25-13.285 contre l'arrêt rendu le 7 février 2025 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. [W] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de la société Itinsell software, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents M. David, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Laplume, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Itinsell software aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Itinsell software ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","source":"Cassation Sociale Judilibre","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:47:52 +0200","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-14) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf402e7a10202137407268"},{"id":3224729,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C310633: CIV. 3 DB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 8 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 10633 F Pourvoi n° A 25-14.107 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2026 Mme [J] [S], domiciliée [Adresse 1], exerçant individuellement sous le nom commercial Guéthary immobilier, a formé le pourvoi n° A 25-14.107 contre l'arrêt rendu le 4 février 2025 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [X], 2°/ à Mme [R] [V], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [S], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [X] et Mme [V], après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] et la condamne à payer à M. [X] et Mme [V] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","source":"Cour de cassation - Troisième chambre civile","pubDate":"Sun, 18 Oct 2026 07:51:04 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ac788f1c27382d099514d55","titre":"Cour de cassation - Troisième chambre civile (2026-10-08) (Autre)"},{"id":3224718,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C310644: CIV. 3 ND COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 8 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 10644 F Pourvoi n° D 24-21.535 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2026 La société [Adresse 1], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 24-21.535 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [Y], 2°/ à Mme [V] [R], épouse [Y], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], prise en sa qualité d'assureur de la société PSB, enseigne JP peinture, radiée, défendeurs à la cassation. M. et Mme [Y] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société civile immobilière [Adresse 1], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Duhamel, avocat de M. et Mme [Y], après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi provoqué, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société civile immobilière [Adresse 1] et M. et Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","source":"Cour de cassation - Troisième chambre civile","pubDate":"Sun, 18 Oct 2026 07:51:02 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ac788d2c27382d0995145e1","titre":"Cour de cassation - Troisième chambre civile (2026-10-08) (Autre)"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ac788cfc27382d09951453c","titre":"Cour de cassation - Troisième chambre civile (2026-10-08) (Autre)","pubDate":"Sat, 17 Oct 2026 07:53:05 +0200","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C310645: CIV. 3 ND COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 8 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 10645 F Pourvoi n° E 24-21.536 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2026 La société [Adresse 1], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-21.536 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [U], 2°/ à Mme [J] [R], épouse [U], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], prise en sa qualité d'assureur de la société PSB, enseigne JP peinture, radiée, défendeurs à la cassation. M. et Mme [U] ont formé un mémoire en défense et conclusions d'association partielle. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société civile immobilière [Adresse 1], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. et Mme [U], après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière [Adresse 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3223048,"source":"Cour de cassation - Troisième chambre civile"},{"titre":"Cour de cassation - Troisième chambre civile (2026-10-08) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ac788ffc27382d0995150c6","pubDate":"Sat, 17 Oct 2026 07:53:05 +0200","source":"Cour de cassation - Troisième chambre civile","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C310628: CIV. 3 DB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 8 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 10628 F Pourvoi n° F 25-13.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2026 1°/ M. [C] [Z], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société M & N investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la société BCM, mandataire ad hoc, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° F 25-13.560 contre l'arrêt rendu le 4 février 2025 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à M. [O] [I], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [Z] et de la société M & N investissement, représentée par la société BCM, mandataire ad hoc, de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] et la société M & N investissement, représentée par la société BCM, mandataire ad hoc, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3223051},{"source":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CO00515: COMM. RM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Cassation partielle sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 515 F-B Pourvoi n° S 25-12.466 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2026 1°/ M. [O] [R], 2°/ Mme [U] [Q], épouse [R], tous deux domiciliés, [Adresse 1], 3°/ la société L'Huilerie véhicules occasions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° S 25-12.466 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2025 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société AB auto, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [G] [C], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sabotier, conseillère, les observations de Me Bardoul, avocat de M. [R], de Mme [Q], épouse [R], de la société L'Huilerie véhicules occasions, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société AB auto et de M. [C], après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 janvier 2025), le 9 juin 2015, M. [C] a informé ses associés, M. et Mme [R], de sa démission de son poste de co-gérant et de son départ de la société à responsabilité limitée L'Huillerie véhicules occasions (la société LVO) à effet du 10 juillet 2015. 2. Après son départ de la société LVO, M. [C] a fondé la société AB auto. 3. Soutenant que M. [C] et la société AB auto avaient commis des actes de concurrence déloyale, M. et Mme [R] et la société LVO les ont assignés en indemnisation et demandé la condamnation de M. [C] à rembourser une « prime de bilan » selon eux indûment versée au titre de l'exercice 2014. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société LVO et M. et Mme [R] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de remboursement par M. [C] de la prime de bilan versée au titre de l'exercice 2014, alors « que la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée (SARL) est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés ; qu'à","id":3217541,"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf41797a1020213740e9a9","titre":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique (2026-10-14) (Autre)","pubDate":"Thu, 15 Oct 2026 07:51:36 +0200"},{"pubDate":"Fri, 09 Oct 2026 07:53:12 +0200","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-09-30) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6abcc194c27382d09908ace2","id":3205527,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C110586: CIV. 1 MC220 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 30 septembre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 10586 F Pourvoi n° K 25-16.048 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de [N] [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 juillet 2025. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2026 1°/ Mme [A] [E], veuve [O], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de conjointe survivante de [F] [O], décédé le 13 août 2014, et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [G] [O]-[E], née le 17 juin 2008, et représentée par Mme [W] [K], agissant en qualité de tutrice des biens et de sa personne, 2°/ Mme [W] [K], domiciliée [Adresse 8], agissant en qualité de tutrice des biens et de la personne de Mme [A] [E], veuve [O], ont formé le pourvoi n° K 25-16.048 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2025 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [X] [Z], domiciliée [Adresse 3] (Suisse), prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de l'enfant mineur [N] [O], 2°/ à [N] [O], domicilié [Adresse 4], représenté par Mme [X] [Z], prise en qualité de représentante légale, 3°/ à Mme [B] [I], domiciliée [Adresse 5], prise en qualité d'administratrice ad hoc de l'enfant [N] [O], 4°/ à Mme [M] [D], domiciliée [Adresse 6], 5°/ à la procureure générale près la cour d'appel de Lyon, domiciliée en son parquet général, [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [E], veuve [O], de Mme [K], de la SCP Duhamel, avocat de Mme [Z], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de [N] [O], de Mme [I], après débats en l'audience publique du 30 juin 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E], veuve [O], et Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E], veuve [O], et Mme [K] et les condamne à payer à Mme [I], en qualité d'administratrice ad hoc de l'enfant [N] [O], la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et","source":"Cour de cassation - Première chambre civile"}]