[{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc45197a1020213774a61c","titre":"Cour d'appel de Rouen (2026-10-23) (Arrêt)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:55:22 +0100","description":": N° RG 26/00008 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KEWU COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 23 OCTOBRE 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/0412 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 20 Novembre 2025 APPELANTE : CPAM [Localité 1] Service contentieux [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A.S [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Septembre 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 01 septembre 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 23 Octobre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme KARAM, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 17 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident du travail dont a été victime, le 5 mai 2019, M. [L] [O] qui s'est tordu la cheville. La caisse a pris en charge au titre de cet accident une nouvelle lésion déclarée le 16 janvier 2020, à savoir : 'entorse sévère découverte d'une fracture de l'astragale et contusion du calcanéum à la scintigraphie'. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 28 février 2022 et la caisse a fixé son taux d'IPP à 10 %, par décision du 29 mars 2022, compte tenu des séquelles de l'accident consistant en une douleur persistante à la marche de la cheville gauche. L'employeur de M. [O], la société [1] (la société), a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui a confirmé la décision de la caisse, en sa séance du 26 août 2022. Elle a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire du Havre. Par jugement du 20 novembre 2025, le tribunal a : - entériné le rapport d'expertise du docteur [N] du 2 octobre 2024, - déclaré opposable à la société le seul taux d'incapacité permanente partielle de 3 %, concernant l'accident du travail de M. [O], - rejeté la demande de la caisse tendant à voir ordonner un complément d'expertise, - condamné la caisse aux dépens, en ce compris les frais d'expertise. Celle-ci a relevé appel du jugement le 19 décembre 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 23 janvier 2026, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de : - infirmer la décision, - confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable","id":3260612,"source":"Judilibre Cours d'appel"},{"source":"Judilibre Cours d'appel","id":3260605,"description":": AFFAIRE [X] RAPPORTEUR N° RG 23/05845 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDJV [U] C/ Association [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 23 Juin 2023 RG : F20/01726 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 APPELANT : [J] [U] né le 09 Janvier 1971 à [Localité 1] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [1] N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Emilie ESCAT de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Septembre 2026 Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 23 Octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE La fondation [2] [E] [D], établissement reconnu d'utilité publique, (ci-après, la fondation) agit dans le domaine de la protection de l'enfance et de l'accompagnement social, assurant notamment des activités d'hébergement et d'insertion par le logement et par le travail. Elle applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. M. [J] [U] a été recruté par la fondation à compter du 4 janvier 2018, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'éducateur spécialisé. Le 16 mai 2019, la fondation lui a notifié un avertissement pour avoir manqué une réunion importante avec l'ensemble des éducateurs de l'équipe de [Localité 4] et les professionnels de la Maison de la Métropole du [Localité 5] de [Localité 6]. Le 4 juin 2019, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 24 juin 2019. Le 21 juin suivant, la fondation a annulé la convocation, l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 2 juillet 2019, et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé du 5 juillet 2019, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : « (') Vous exercez les fonctions d'éducateur spécialisé au sein de la Fondation depuis le 4 janvier 2018. Le 30 avril 2019, vous vous êtes rendu au « Festival du Rire » à la Bourse du travail à [Localité 7] avec trois jeunes filles, dont deux mineures. Vers 22 heures, ces dernières sont rentrées chez elle par leurs propres moyens. A la sortie du funiculaire, deux d'entre elles, habitant dans le [Adresse 3], ont été","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:55:21 +0100","titre":"Cour d'appel de Lyon (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc408a7a10202137746aa0"},{"id":3260611,"description":": N° RG 25/00073 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3E2 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 23 OCTOBRE 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/00301 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 13 Décembre 2024 APPELANTE : CPAM DU HAVRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A.S.U. [1] [T] [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Septembre 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 03 septembre 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 23 Octobre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme KARAM, Greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE': Il est renvoyé, pour l'exposé des faits et de la procédure, à l'arrêt rendu le 19 décembre 2025, par lequel la présente cour a infirmé le jugement rendu le 13 décembre 2024 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social en ce qu'il a déclaré inopposable la décision du 23 janvier 2023 rendue par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) à l'égard de la société, et, statuant à nouveau de ce chef, a : - débouté la société [2] de sa demande d'inopposabilité de la décision prise par la caisse, - avant dire droit sur le taux d'IPP de Mme [A] dans les rapports caisse / employeur, ordonné une consultation sur pièces confiée au Dr [E], en confiant mission à celui-ci, notamment, de donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation, au regard du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail), du taux de l'incapacité permanente résultant pour Mme [A] de son accident du travail du 12 mai 2021, - réservé les demandes et les dépens. L'expert a déposé son rapport. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES': Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - entériner les conclusions du Dr [E], - déclarer opposable à la société le taux de 35'% alloué à Mme [A] dans les suites de l'accident du travail du 12 mai 2021, - condamner la société aux dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise, lesquels s'élèvent à la somme de 720 euros. La caisse rappelle que les avis rendus par le service du contrôle médical s'imposent à elle, et se prévaut de l'avis de son médecin conseil ainsi que du rapport du Dr","source":"Judilibre Cours d'appel","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:55:21 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc44f57a1020213774a527","titre":"Cour d'appel de Rouen (2026-10-23) (Arrêt)"},{"titre":"Cour d'appel de Lyon (2026-10-23) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3fa97a10202137745d85","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:55:20 +0100","source":"Judilibre Cours d'appel","description":": COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 23 Octobre 2026 Dossier : Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon du 03 février 2026 - N° rôle : F24/02143 N° R.G. : N° RG 26/01661 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZEV APPELANTE : Défenderesse à l'incident : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Marine CHABOT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE INTIMEE : Demanderesse à l'incident : [P] [U] née le 24 juin 1996 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Clara GALDEANO, avocat au barreau de LYON *** A l'audience tenue le par Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mihaela BOGHIU, Greffier, a été évoquée l'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 26/01661 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZEV, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés. A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 23 Octobre 2026. *** Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 3 février 2026 ; Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 3 mars 2026 par la société [1] ; Vu les conclusions d'incident transmises par voie électronique le 5 août 2026 par Mme [P] [U] ; Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, la société [1], qui n'a pas conclu sur l'incident, n'établit pas avoir exécuté les dispositions du jugement déféré assorties de l'exécution provisoire de plein droit, à savoir celles la condamnant à payer à Mme [U] une indemnité compensatrice de préavis de 8 891,39 euros brut, outre 889,14 euros brut de congés payés, et un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire de 2 101,54 euros brut, outre 210,15 euros brut de congés payés. N'ayant pas conclu ni produit de pièces, elle ne justifie pas ni même n'allègue que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En conséquence, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement déféré. Il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer","id":3260600},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:55:20 +0100","titre":"Cour d'appel de Lyon (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3feb7a102021377460e5","source":"Judilibre Cours d'appel","id":3260602,"description":": AFFAIRE [X] RAPPORTEUR N° RG 23/05527 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCT2 [M] C/ Association [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 08 Juin 2023 RG : 16/01785 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 APPELANT : [I] [M] né le 19 Mai 1965 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELEURL EJV AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne Claire PERRIGUE, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Association [1] N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean-Gilles BARBAUD de l'AARPI BARBAUD Associés, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Septembre 2026 Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 23 Octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE Le CESI (ci-après, l'association) est une association spécialisée dans la formation d'ingénieurs et la formation en alternance ou pour les entreprises. Elle applique la convention collective des organismes de formation. M. [I] [M] a été engagé par l'association à compter du 1er octobre 2014, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'enseignant formateur au sein de l'établissement d'[Localité 4], au statut cadre. Le 19 février 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à sanction, fixé au 29 février suivant. Par lettre recommandée avec accusé de réception 3 mars 2016, l'association a notifié à M. [M] son licenciement pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants : « (') nous vous notifions donc votre licenciement pour insuffisance professionnelle, dégradation de l'image de la qualité de notre organisme de formation, détérioration de la satisfaction client, pour les motifs évoqués et repris ci-dessous : De par votre niveau de formation (Diplôme d'ingénieur) et de votre poste d'Ingénieur de formation sous statut cadre, vous avez en charge la conduite et le développement d'activités pédagogiques. Le pilotage des promotions d'apprenants sur les produits et la réalisation des actions commerciales relèvent de votre responsabilité. Le respect des objectifs économiques et de qualité font aussi partie intégrante de votre mission et de celle du Groupe [1] au regard de ses prescripteurs et clients. Depuis novembre 2015, nous vous avons alerté à plusieurs reprises concernant un manque de respect des processus inhérents au système qualité du Groupe [1] dans la conduite des missions qui vous ont été confiées, notamment en ce qui concerne la gestion de vos promotions"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc40037a102021377461af","titre":"Cour d'appel de Lyon (2026-10-23) (Arrêt)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:55:20 +0100","source":"Judilibre Cours d'appel","description":": AFFAIRE [D] RAPPORTEUR N° RG 23/02999 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5AR S.A.S. [1] C/ [V] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 06 Mars 2023 RG : 19/03064 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 APPELANTE : S.A.S. [1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien ARDILLIER de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [Z] [V] né le 01 Avril 1964 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2026 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 23 Octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE M. [Z] [V] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er juillet 1982 par la société [2], reprise en 2017 par la société [1], spécialisée dans l'entretien et la réparation de véhicules automobiles légers, en qualité de mécanicien. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes. M. [V] a été placé en arrêt de travail à compter du 24 septembre 2018. Le 1er mai 2019, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et a mentionné que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 13 mai 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 4 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 6 mars 2023, a : - dit que la rupture du contrat de travail repose sur une exécution déloyale du contrat de travail (sic) ; - dit que la demande de nullité du licenciement sans cause réelle et sérieuse est infondée (sic) ; - condamné la société [1] à payer au salarié les sommes de : - 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect des dispositions conventionnelles, - 8 597,90 euros, outre 859,79 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire pour la prévoyance, - 1 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs prétentions.","id":3260603},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:55:20 +0100","titre":"Cour d'appel de Lyon (2026-10-23) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc40577a1020213774678d","source":"Judilibre Cours d'appel","id":3260604,"description":": COUR D'APPEL DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] CHAMBRE SOCIALE B ' : 04.72.77.30.30 Références : N° RG 26/07622 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RDFK [M] [A], représentant : Me [C], avocat au barreau de LYON C/ SA [1] venant aux droits de la société [2] SAS SIREN 356 000 000 prise en la personne de ses représentants légaux domicil iés en cette qualité au siège social sis , représentant : Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, S.A.S. [3] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège , représentant : Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon, décision attaquée en date du 04 Septembre 2026, enregistrée sous le n° F 25/00031 Retrouver toutes les informations nécessaires pour accéder à la cour d'appel en scannant le QR code : ORDONNANCE D'INJONCTION DE RENCONTRER UN M''DIATEUR ET DE M''DIATION du 23 Octobre 2026 Nous, Béatrice REGNIER, Présidente, conseiller de la mise en état assisté de Mihaela BOGHIU, greffière ; Vu les articles 1528 et suivants du code de procédure civile, Vu l'affaire visée en référence, Il apparaît que ce litige pourrait être réglé par une mesure de médiation ; qu'il est de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution plus simple. Il convient en conséquence de leur donner injonction de rencontrer un médiateur, conformément au dispositif de la présente ordonnance. Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l'avis des parties sur cette mesure. Le juge peut, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur. Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur, un accord écrit à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation. PAR CES MOTIFS DONNONS INJONCTION aux parties de rencontrer, pour un rendez-vous d'information sur la médiation, le médiateur suivant : Médiation du Rhône A l'attention de Mme [T] [H] [Adresse 2] [Localité 3] [Courriel 1] DISONS que le rendez vous avec le médiateur aura lieu le : 12 Janvier 2027 à 15H00 [Adresse 3], cour d'appel de Lyon, auquel les parties seront tenues de participer en personne, les personnes morales devant être représentées par un mandataire dûment habilité, et avec leurs conseils respectifs ; DONNONS mission au médiateur ainsi désigné : - d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation, - d'informer le greffe à l'issue de la réunion de l'information de la présence ou non des parties et de leurs motifs d'absence, - de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai de trois mois à compter de la présente décision, RAPPELONS que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit et que l'inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba5647a102021376ec3ec","titre":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-10-23)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:33:09 +0100","description":": DOSSIER N° RG 25/01868 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YG7 Jugement du : 23/10/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S3 Syndic. de copro. [Adresse 1] C/ [Y] [B] Copie exécutoire délivrée à : Me [Localité 2]-BATHIE ([Localité 3]) Expédition délivrée à : Me [Localité 4]-MENICHELLI (T.2565) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt trois Octobre deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : DIPPERT Floriane ENTRE : DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], domiciliée : chez Sté REGIE IMMOBILIERE PONDEVEAUX, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, d’une part, DEFENDEURS Monsieur [Y] [B] né le 21 Août 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Cyrielle LUC-MENICHELLI (T.2565), avocat au barreau de LYON Madame [M] [Q], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Cyrielle LUC-MENICHELLI (T.2565), avocat au barreau de LYON Convoqués par lettre du Greffe en date du 30 juillet 2025 d’autre part Date de la première audience : 16/09/2025 Date de la mise en délibéré : 8 juin 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [M] [Q] et Monsieur [Y] [B] sont propriétaires indivis d'un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 6], représentant 85/1000èmes des parties communes générales de l'immeuble. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a confié la gestion de la copropriété à la société ORALIA RÉGIE IMMOBILIÈRE BOFFY PONDEVEAUX, en qualité de syndic. Faisant valoir l'existence d'un arriéré de charges de copropriété et d'appels de fonds demeurés impayés, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [M] [Q] et Monsieur [Y] [B] afin notamment d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 3 712,77 euros, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La créance invoquée résultait notamment de différents appels de fonds et décomptes de charges portant sur les exercices 2023, 2024 et 2025. Les pièces versées aux débats comprenaient notamment les appels de fonds, relevés de compte, mises en demeure et relances adressées aux copropriétaires. À l'audience du 8 juin 2026, l'affaire a été appelée. Les défendeurs n'ont pas comparu. Le syndicat des copropriétaires a alors indiqué se désister de ses demandes principales, la situation ayant été régularisée postérieurement à l'introduction de l'instance, tout en maintenant ses demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2026, délibéré prorogé à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, sauf lorsque celui-ci n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.","id":3260175,"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires"},{"id":3260176,"description":": MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 23 OCTOBRE 2026 Anne CHAMBELLANT, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Nadine BEN [E], assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière tenus en audience publique le 25 Juin 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Octobre 2026 par le même magistrat Société [1] C/ CPAM DU RHONE, CPAM DE L’ISERE N° RG 22/00116 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WQBL DEMANDERESSE Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL POUEY AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSES CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par [S] [P], muni d’un pouvoir CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par [S] [P], muni d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [1] CPAM DU RHONE CPAM DE L’ISERE la SELARL POUEY AVOCATS, vestiaire : 1129 Une copie certifiée conforme au dossier Monsieur [A] [N] a été embauché par le [2] pour l'Insertion et la Qualification ([3]) [4] \" [5] \"([6]) à compter du 28 septembre 2020 en qualité de conducteur poids lourd. Monsieur [A] [N] a été victime d'un accident du travail le 03 mai 2021 et un arrêt de travail lui a été prescrit le jour même des faits suivant certificat médical initial établi par le Dr [R] pour \" douleur arrière du pied G tendon achille G et malleole externe cheville G et 2 coudes et épaule droite et en posterocervical et latero cervicale D et NCB D avec courant électrique douleur laterothoracique droite et lombalgie aigue \". Le [7] a établi la déclaration d'accident du travail auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère le 07 mai 2021, sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes : \" il chargeait des caisses sur roulettes dans le camion avec l'aide de la cariste. Une caisse a roulé et lui a coincé le pied gauche. Égratignures au niveau du talon gauche et douleurs épaule droite bras droit et bas du dos \". Par courrier du 25 mai 2021, la CPAM de l'Isère a notifié au [7] la décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle. Le 15 juillet 2021, le [7], a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission médicale de recours amiable ([8]) du Rhône Alpes. En l'absence de réponse, par requête en date du 19 janvier 2022, le [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail servis à Monsieur [N] à compter du 30 juin 2021. Suite à mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2026 pour y être plaidée. * * * Aux termes de ses conclusions récapitulatives soutenues oralement à l'audience, le [7] sollicite du tribunal de : In limine litis, - Mettre en cause la CPAM de l'Isère, en raison de sa compétence territoriale initiale, conformément au lieu de résidence de Monsieur [N] au moment de l'accident ; - Maintenir dans la cause la CPAM du Rhône en raison du transfert du dossier relatif à l'accident de Monsieur [N] ; A titre principal, - Infirmer la","source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:33:09 +0100","titre":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-10-23)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba58d7a102021376ec523"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba5c67a102021376ecb1f","titre":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-10-23)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:33:09 +0100","description":": MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 23 OCTOBRE 2026 Anne CHAMBELLANT, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Nadine BEN [L], assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière tenus en audience publique le 25 Juin 2026 jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 23 Octobre 2026 par le même magistrat S.A.S. [1] C/ CPAM DU RHONE N° RG 22/00771 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WY4W DEMANDERESSE S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Fabien POMART, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marin JACQUARD, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] général - [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par [J] [Z], muni d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S. [1] CPAM DU RHONE Me Fabien POMART, Une copie certifiée conforme au dossier Monsieur [E] [X] a été embauché par la société S.A.S [1] à compter du 01/03/2013 en qualité de \" project manager \". Le 20 avril 2021, Monsieur [E] [X] a souscrit auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône une déclaration de maladie professionnelle \"Burn out/ stress post-traumatique\". A l'appui de sa demande il a fourni un certificat médical initial établi le 24 novembre 2020 reprenant la même description. Cette déclaration a été notifiée à la société S.A.S [1] par courrier du 17 mai 2021. Après enquête et saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), par courrier du 26 octobre 2021, la CPAM du Rhône a informé la société S.A.S [1] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie hors tableau \" Burn out/ stress post-traumatique \" déclarée par Monsieur [X]. Le 22 décembre 2021, la société S.A.S [1] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Rhône. En l'absence de réponse, par requête en date du 14 avril 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de lui voir déclarer inopposable la reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [X]. Lors de sa séance du 31 mai 2023, la [2] a rejeté le recours de la société. Suite à mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2026 pour y être plaidée. * * * Aux termes de ses conclusions déposées contradictoirement à l'audience, la société S.A.S [1] sollicite du tribunal de : In limine litis ; - Ordonner la jonction de l'affaire RG n°22/00771 avec l'affaire RG n°23/01013 compte tenu de la connexité des demandes dans l'intérêt d'une bonne justice, - Renvoyer l'affaire à l'audience de plaidoirie du recours RG n°23/01013 ; A titre subsidiaire ; - Avant dire droit, recueillir l'avis d'un autre [3] et sursoir à statuer ; A titre infiniment subsidiaire, - Avant dire droit, saisir un médecin psychologue expert afin qu'il procède à une évaluation du taux d'incapacité de Monsieur [X] et sursoir à statuer ; En tout état de cause, - Dire et juger qu'aucun lien entre la maladie de Monsieur [X] et son","id":3260178,"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires"},{"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","description":": MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 23 OCTOBRE 2026 Anne CHAMBELLANT, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Nadine BEN [W], assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière tenus en audience publique le 25 Juin 2026 jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 23 Octobre 2026 par le même magistrat Société [1] 490 C/ CPAM DE LA [Localité 1] N° RG 22/00251 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSC2 DEMANDERESSE Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DE LA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] dispensée de comparution Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [2] CPAM DE LA [Localité 1] la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051 Une copie certifiée conforme au dossier Monsieur [U] [P] a été embauché par la société [2] à compter du 10 février 2020 en qualité de cariste, magasinier, préparateur de commande. Le 16 décembre 2020, monsieur [U] [P] a souscrit auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle \" épicondylite nerf ulnaire \" complétée par un certificat médical initial établi le 02 décembre 2020 faisant état de \"épicondylite coude droit et atteinte nerf ulnaire droit\". Cette déclaration a été notifiée à la société [2] par courrier du 21 janvier 2021. Après enquête et saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) Pays de la [Localité 2], par courrier du 05 août 2021, la CPAM de la [Localité 1] a informé la société [2] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie \"tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit\" inscrite au tableau n°57 \" affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail \" déclarée par monsieur [P]. Le 04 octobre 2021, la société [2] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la [Localité 1]. En l'absence de réponse, par requête en date du 03 février 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de lui voir déclarer inopposable la reconnaissance de maladie professionnelle de monsieur [P]. Suite à mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2026 pour y être plaidée. * * * Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [2] sollicite du tribunal de : A titre principal, - Juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l'origine professionnelle de la pathologie déclarée, en l'absence d'un avis du CRRMP suffisamment motivé ; - Prononcer, en conséquence, dans les rapports entre la société [2] et la CPAM, l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par monsieur [P]. A titre subsidiaire, - Désigner un second CRRMP pour recueillir un second avis. A l'audience la société [2] a","id":3260164,"titre":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-10-23)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba6407a102021376ecf0e","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:33:07 +0100"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:55 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc41bb7a1020213774758d","titre":"Cour d'appel de Nîmes (2026-10-23) (Arrêt)","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","id":3260154,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/02643 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJGX YM TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS 18 juin 2024 RG :2022 3368 S.A.S. COTE NATURE C/ S.A.S. TRANSPORTS [H] Société ERGO [U] [R] S.A. TRANSPORTS OUBRIER COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AUBENAS en date du 18 Juin 2024, N°2022 3368 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Nathalie ROCCI, Présidente Yan MAITRAL, Conseiller Estelle BALG, Conseillère, GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 21 Septembre 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. COTE NATURE, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 379 765 050, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Alexandre MARCE de la SELARL LEXEM CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marc GINOUVES avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉES : S.A.S. TRANSPORTS [H], immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numero 383 887 171, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège, [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sylvie JOSSERAND, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Fabrice RENAUDIN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE Société ERGO [U] [R] ayant pour nom commercial 'ERGO FRANCE', société de droit étranger » dont le siège social est à [Localité 5] (Allemagne), ayant son établissement secondaire en France au RCS [Localité 6] 819 062 458 62 458, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Xavier RODAMEL, Plaidant, avocat au barreau de LYON S.A. TRANSPORTS OUBRIER, SAS inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 313 242 687, Prise en la personne de son Président en exercice domicilié au dit siège, [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Xavier RODAMEL, Plaidant, avocat au barreau de LYON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Septembre 2026 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 23 Octobre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 1er août 2024 par la SAS Côté Nature à l'encontre du"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:49 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc44b67a1020213774a30a","titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Autre)","id":3260123,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06124 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COARN Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 13h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [L] [P] né le 20 janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 22 octobre 2026 à 13h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ [Adresse 1] Informé le 22 octobre 2026 à 13h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant les moyens soulevés, ordonnant à titre exceptionnel la prolongation du maintien de M. [L] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Lyon 1 ; - Vu l'appel interjeté le 21 octobre 2026, à 16h19, par M. [L] [P] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l'article R. 743-14 du même code, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge d'appel, voire du juge judiciaire (mais du juge administratif), même si les actes sont motivés et non tardifs. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que M. [L] [P] est un ressortissant algérien qui déclare contester la 5e prolongation à titre exceptionnel, en soulevant la violation de l'article L 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant les conditions de condamnation. Selon l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge peut ordonner une quatrième, cinquième, sixième ou septième prolongation de rétention si l'étranger a","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)"},{"titre":"Cour d'appel de Lyon (2026-10-29) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ae435c07a10202137d386a5","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 14:24:36 +0100","description":": N° RG 26/02146 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZ6I Décision du Tribunal des activités économiques de LYON Au fond du 10 mars 2026 RG : 2025f00425 ch n° E.U.R.L. ORAMYS S.E.L.A.R.L. BCM C/ MADAME LA PROCUREURE GENERALE Société HAYDEE S.E.L.U.R.L. SELARLU [T] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 29 Octobre 2026 APPELANTES : La société ORAMYS, Société à responsabilité limitée au capital de 1.137.289 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 789.071.346, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège, Sis [Adresse 1] [Localité 1], ET La SELARL BCM, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 832 377 691, représentée par Maître [G] [Z], ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société ORAMYS. Sis [Adresse 2] [Localité 1] Représentées par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, avocat postulant et Me Mehdi SOUILAH, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant. INTIMEES : La société HAYDEE, société par actions simplifiée au capital de 1.071.757 euros,immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 789 463 338, représentée par son Président, Monsieur [V] [K] (Haydee) Sis [Adresse 3], [Localité 3] Représentée par Me Romain LAFFLY, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et de Me Hector ARROYO et Me Maxence BOUCHER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants. ET La SELARLU [T] La Société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle [T], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ORAMYS, prise en la personne de son représentant Maître [W] [T], domicilié es qualités audit siège, Sis [Adresse 4] [Localité 1] NON REPRESENTEE malgré signification de l'assignation à jour fixe en date du 18.05.2026 par voie électronique. ET Madame LA PROCUREURE GENERALE COUR D'APPEL [Adresse 5] [Localité 4] Non présente et non représentée. * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Juin 2026 Date de mise à disposition : 24 Septembre 2026, prorogé à la date du 29 Octobre 2026, les avocats en ayant été informés. Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère assistés pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL Oramys, immatriculée au RCS de Lyon depuis le 18 octobre 2013, exerce une activité de holding et a son siège social à [Localité 1], [Adresse 1].","id":3259074,"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)"},{"id":3258524,"description":": Expéditions le : Minute n° 26/00316 Grosse : JUGEMENT DU : 23 Octobre 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/02381 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAZL TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DEMANDERESSE S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Delphine BRESLE-JULLION, avocat au barreau d’ANNECY - 100 DÉFENDEUR Monsieur [F] [E] [I] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy GREFFIERS : Mme BOURGEOIS, Greffière lors des débats Mme ROCHEL, Greffière lors du délibéré L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 Septembre 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 Octobre 2026. Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de bail prenant effet le 15 mai 2024, la SARL Lisara Immo a donné en location à M. [F] [E] [I] un logement meublé situé [Adresse 2] à [Localité 3]. Par contrat de cautionnement Visale du 17 mai 2024, la SAS Action Logement Services s’est portée caution pour le paiement des loyers et charges de M. [F] [E] [I]. Par actes de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la SAS Action Logement Services a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2 720 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs. Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la SAS Action Logement Services a fait assigner M. [F] [E] [I] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 4] pour demander, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants, 1346 et suivants et 2035 et suivants du code civil, de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la convention quinquennale du 2 décembre 2014 de : - dire et juger recevable et bien fondée la SAS Action Logement Services en son action, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de M. [F] [E] [I], - ordonner l’expulsion de M. [F] [E] [I] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la [Localité 5] Publique, - condamner M. [F] [E] [I] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 2 281,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 juillet 2025, et pour le surplus à compter de l’assignation, fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges, -condamner M. [F] [E] [I] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS Action Logement Services, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux, -condamner M. [F] [E] [I] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire","source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:28 +0100","titre":"Tribunal judiciaire d'Annecy (2026-10-23)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba3277a102021376eaed5"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba2f07a102021376ead30","titre":"Tribunal judiciaire d'Annecy (2026-10-23)","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:21 +0100","description":": Expéditions le : Minute n° 26/00307 Grosse : JUGEMENT DU : 23 Octobre 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01400 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5WS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DEMANDERESSE Société ADOMA [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Nelly MACHADO de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, avocats au barreau de LYON substituée par Me Anne-sophie SAJOUS, avocat au barreau d’ANNECY - 10 DÉFENDEUR Monsieur [D] [U] domicilié : chez Foyer ADOMA [Adresse 2] [Localité 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy GREFFIERS : Mme BOURGEOIS, Greffière lors des débats Mme ROCHEL, Greffière lors du délibéré L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 Septembre 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 Octobre 2026. Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 6 mai 2022, la SAEM Adoma a donné en location à M. [D] [U], pour une durée de 1 mois renouvelable par tacite reconduction, un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 mars 2025, le bailleur a mis en demeure le locataire de payer la somme de 4 087,65 euros au titre des redevances impayées, à défaut de quoi la résiliation de plein droit du contrat serait acquise. Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, la SAEM Adoma a fait assigner M. [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 5] pour demander, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, de : constater que, malgré une mise en demeure, M. [D] [U] reste redevable de la somme de 3 465,64 euros, selon compte arrêté au 16 juin 2025 sauf à parfaire au jour de l’audience, constater et, si besoin est, prononcer la résiliation du contrat de résidence en application de la [Etablissement 1] et du règlement intérieur, l’autoriser à expulser M. [D] [U] ou tout occupant de son chef, le cas échéant, avec le concours de la force publique, condamner d’ores et déjà M. [D] [U] à lui payer la somme de 3 465,64 euros, sauf à parfaire au jour de l’audience, outre une indemnité d’occupation égale à la redevance mensuelle en vigueur dans les foyers, mois par mois, à compter de la résiliation de plein droit du contrat de résidence, et ce, jusqu’au départ effectif du résident, condamner M. [D] [U] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2026 et renvoyée à la demande des parties à au 16 septembre 2026. A l’audience, la SAEM Adoma, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4 695,65 euros au 12 mars 2026. Elle précise que le locataire ne paye plus ses loyers. Bien qu’assigné en l’étude de du commissaire de justice, M. [D] [U] n’est ni présent, ni représenté. La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2026. MOTIFS DE LA","id":3258467,"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires"},{"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","id":3258438,"description":": N° RG 26/00049 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KEY5 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 23 OCTOBRE 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 24/382 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 28 Novembre 2025 APPELANTE : Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Septembre 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 10 septembre 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 23 Octobre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme KARAM, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société [2] (la société) a déclaré, le 10 janvier 2024, à la caisse primaire d'assurance du Havre (la caisse) un accident dont aurait été victime son salarié M. [M] [W], le 8 janvier, alors qu'il était en train de garnir des sièges auto sur la ligne de production. Le salarié a été hospitalisé du 8 au 19 janvier 2024. Le certificat médical initial mentionne un hématome lobaire temporal gauche de novo sans étiologie retrouvée. L'employeur a fait des réserves motivées. À l'issue de son instruction, la caisse a, par décision du 21 mai 2024, pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La société a contesté cette décision. En sa séance du 2 septembre 2024, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la contestation. La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre. Par jugement du 28 novembre 2025, le tribunal : - s'est déclaré compétent pour connaître du litige, - a rejeté la demande de la société tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision du 21 mai 2024, - a condamné la société aux dépens et à payer à la caisse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société a relevé appel du jugement le 24 décembre 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 16 juillet 2026, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement, - prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident de M. [W] du 8 janvier 2024, - à titre subsidiaire, ordonner une","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:14 +0100","titre":"Cour d'appel de Rouen (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc450c7a1020213774a5c5"},{"id":3258426,"description":": ARRÊT DU 23 Octobre 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 25/00870 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WK7R MLBR / SL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 26 Juin 2025 (RG 23/00290 ) GROSSE : aux avocats le 23 Octobre 2026 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [I] [S] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : AMAPASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNES [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Philippe NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, assisté de Me Marie-laurence BOULANGER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre POMERANTZ, avocat au barreau de LYON DÉBATS : à l'audience publique du 16 Juin 2026 Tenue par Marie LE BRAS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 25 septembre 2026 au 23 octobre 2026 pour plus ample délibéré. ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26/05/2026 EXPOSÉ DU LITIGE : M. [I] [S] a été engagé en qualité de télé-commercial en vente individuelle le 1er janvier 2012, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par le GIE [1]. A la suite de la fusion le 1er janvier 2019 du GIE avec la société [2], a été créée l'Association de moyens assurance de personnes (ci-après l'[3]) exerçant sous la dénomination [2] [4]. Le 1er novembre 2020, M. [S] a effectué une mobilité interne pour désormais exercer les fonctions de 'conseiller commercial vente à distance' sur le périmètre de la vente collective. La convention collective nationale du personnel des institutions de retraites complémentaires est applicable à la relation contractuelle. Par courrier du 9 mars 2022, M. [S] a été convoqué à un entretien fixé au 18 mars 2022, préalable à son éventuel licenciement. Par courrier du 1er avril 2022, l'[3] a notifié à M. [S] son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par requête du 30 mars 2023, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités. Par jugement contradictoire rendu le 26 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Lille: - a jugé le licenciement de M. [S] pourvu d'une cause réelle et sérieuse, - n'a pas constaté de faits de discrimination sur l'état de santé à l'encontre de M. [S], - a débouté M. [S] de sa demande au titre du 13e mois, - a condamné l'[3] à payer à M. [S]","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:11 +0100","titre":"Cour d'appel de Douai (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3da57a10202137742685"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3fb87a10202137745e17","titre":"Cour d'appel de Lyon (2026-10-23) (Arrêt)","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:09 +0100","description":": AFFAIRE [O] RAPPORTEUR N° RG 23/06207 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEEP [P] C/ S.E.L.A.R.L. [1] ES QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE [2] Association [3] CGEA DE [Localité 1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 06 Juillet 2023 RG : 21/00969 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 APPELANT : [H] [P] né le 06 Janvier 1984 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Marie-Clémence BIENVENU, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. [1] ès qualité de liquidateur de la SOCIETE [2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2026 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 23 Octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE M. [H] [P] a régularisé un contrat de travail à durée indéterminée écrit le 2 janvier 2020 avec la société [2], qui avait pour activité l'achat et la revente de biens immobiliers ainsi que le conseil en investissement financier, en qualité de directeur développement commercial statut cadre. La société [2] a été placée en liquidation judiciaire le 29 septembre 2020. Après avoir été convoqué le 2 octobre 2020 à un entretien préalable fixé au 12 octobre suivant, M. [P] a été licencié pour motif économique le 14 octobre 2020. Son contrat a été rompu le 2 novembre 2020, date d'expiration du délai de réflexion pour accepter le contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Saisi par M. [P] le 12 avril 2021 de demandes à caractère salarial et indemnitaire, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 6 juillet 2023, débouté l'intéressé de ses prétentions et rejeté la demande de la société [S] [C], liquidateur judiciaire de la société [2], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 28 juillet 2023, M. [P] a interjeté appel du jugement. Vu les conclusions transmises par voie électronique le 18 juin 2026 par M. [P] ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 27 novembre 2023 par la société [S] [C] ès qualités ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2024 par l'Unedic délégation [4] [5] de [Localité 6] ; Vu l'ordonnance de","id":3258411,"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)"},{"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","id":3258412,"description":": AFFAIRE PRUD'HOMALE : RAPPORTEUR N° RG 26/07971 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RDX5 rectifiant l'arrêt du 25 Septembre 2026 N° RG 23/06080 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PD3S [A] C/ S.A.S.U. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon du 13 Juillet 2023 RG : 20/02776 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE DU 23 OCTOBRE 2026 APPELANT : [V] [A] né le 21 Septembre 1974 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.A.S.U. [1] N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Morgane TAVERNIER, avocat au barreau de LYON Arrêt rectificatif rendu sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 23 Octobre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, président, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS ET PROCÉDURE Vu la saisine d'office concernant la rectification d'une erreur matérielle affectant un arrêt du 25 septembre 2026 - le message RPVA du conseil de M. [V] [A] ne pouvant s'analyser comme une requête ; Vu la demande d'observations sur cette erreur matérielle transmise par voie électronique par le greffe aux parties ; Vu l'absence observations des parties ; SUR CE : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Dans les motifs de son arrêt du 25 septembre 2026, la cour a retenu, au titre de la contrepartie obligatoire en repos, la somme de 9 500 euros. Or, dans son dispositif, l'arrêt condamne la société [1] (DSC) à verser à ce titre à M. [A] la somme de 8 500 euros. Il existe donc une discordance flagrance entre les motifs et le dispositif de l'arrêt. Cette contradiction flagrante doit être considérée comme une erreur matérielle devant être réparée par la procédure de rectification d'erreur matérielle. La cour a statué en pleine connaissance des éléments soumis par les parties et a arrêté dans les motifs de son arrêt le montant de la créance de M. [A] au titre de la contrepartie obligatoire en repos à la somme de 9 500. La mention, dans le dispositif, de la somme de 8 500 euros procède donc d'une simple erreur de report du montant retenu dans les motifs. Il y a dès lors lieu de rectifier cette erreur purement matérielle. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Rectifiant l'arrêt N° RG 23/06080 du 25 septembre 2026, Dit que, dans le dispositif de cette décision, au lieu de lire : 'Condamne la société [2] à payer à M. [V] [A] la somme de 8 500 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,' il faut lire : 'Condamne la société [2] à payer à M. [V] [A] la somme de 9 500 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,' le reste du","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:09 +0100","titre":"Cour d'appel de Lyon (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3fbb7a10202137745e4c"},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C201082: CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1082 F-B Pourvoi n° G 24-12.983 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026 M. [U] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-12.983 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Owens Corning Fiberglas France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Owens Corning Fiberglas France, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et M. Bourgoin, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 janvier 2024), M. [X] a relevé appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes dans le litige l'opposant à la société Owens Corning Fiberglas France (la société). 2. Un conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel par une ordonnance du 20 octobre 2023 que M. [X] a déférée à une cour d'appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [X] fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 23 mai 2023 et de constater l'extinction de l'instance, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du code de procédure civile ; que constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable ; qu'en retenant, pour décider que la force majeure ne serait pas caractérisée et déclarer caduque la déclaration d'appel remise par M. [X] le 23 mai 2023, que si Maître [B] justifiait qu'elle était en fin de grossesse et avait fait un malaise le mardi 22 août justifiant qu'elle soit transportée aux urgences et mise au repos forcé entre le 22 et le 25 août 2023, soit pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt des conclusions d'appelant avait expiré, elle avait disposé d'un délai du 23 mai au 22 août 2023 pour adresser ses conclusions, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;","id":3255754,"source":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile","titre":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-22) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d81e7a10202137363314","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 13:49:57 +0100"},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CR01566: N° A 26-84.951 F-D N° 01566 ECF 21 OCTOBRE 2026 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 OCTOBRE 2026 [G] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 avril 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre et recel de vol en bande organisée, en bande organisée, et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de [G] [M], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. [G] [M], né le [Date naissance 1] 2007, a été mis en examen des chefs de meurtre et recel, en bande organisée, et association de malfaiteurs, infractions commises entre le 1er janvier et le 18 mai 2025, alors qu'il était mineur, 'gé d'au moins seize ans. 3. Un débat contradictoire s'est tenu devant le juge des libertés et de la détention, le 19 mars 2026, alors que [G] [M] était devenu majeur et que ses représentants légaux étaient absents. 4. Par ordonnance du même jour, ce magistrat l'a placé en détention provisoire criminelle. 5. [G] [M] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée, dit n'y avoir lieu à l'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire et confirmé cette dernière, alors : « 1°/ que sauf dispositions légales contraires, la juridiction compétente, la procédure applicable ainsi que les mesures et peines encourues sont déterminées selon l''ge du mineur à la date des faits ; qu'en l'absence de dispositions légales contraires, il résulte des articles L. 13-2 et L. 311-1 du code de la justice pénale des mineurs que le mineur au moment des faits qui a acquis la majorité au cours de la procédure pénale a le droit d'être accompagné par ses représentants légaux au débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, lesquels doivent être informés de l'existence de ce dernier ; qu'en écartant l'exception de nullité tirée du défaut de convocation des représentants légaux au débat","id":3254583,"source":"Cour de cassation - Chambre criminelle","titre":"Cour de cassation - Chambre criminelle (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d8857a1020213736add6","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:51:06 +0100"},{"titre":"Cour de cassation - Troisième chambre civile (2026-10-22) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d6e17a10202137349833","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:51:02 +0100","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C310679: CIV. 3 LDCB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 10679 F Pourvoi n° P 25-10.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026 La société [Adresse 1], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 25-10.301 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2024 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Compagnie AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en son établissement [Adresse 4], prise en sa qualité d'assureur de la société Le Toit beaunois, 2°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 5], prise en sa qualité d'assureur de la société Jorge Grasso & associés, 3°/ à la société Le Toit beaunois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société civile immobilière [Adresse 1], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Compagnie AXA France IARD et Le Toit beaunois, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière [Adresse 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3254562,"source":"Cour de cassation - Troisième chambre civile"},{"source":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile","id":3254518,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C210957: CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10957 F Pourvoi n° V 24-12.120 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026 1°/ La société Bcm energy, société par actions simplifiée, 2°/ la société Elmy groupe, société par actions simplifiée, anciennement dénommée société Oui groupe, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° V 24-12.120 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Réseau de transport d'électricité (RTE), société anomyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, palais de Justice, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Bcm energy et de la société Elmy groupe, anciennement dénommée société Oui groupe, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Réseau de transport d'électricité, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseillère, et M. Bourgoin, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bcm energy et la société Elmy groupe, anciennement dénommée société Oui groupe, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bcm energy et la société Elmy groupe, anciennement dénommée société Oui groupe, et les condamne à payer à la société Réseau de transport d'électricité la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:50:52 +0100","titre":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-22) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d7407a10202137351012"},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:50:48 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d7ae7a10202137359f78","titre":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-22) (Autre)","id":3254483,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C201109: CIV. 2 OG42 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1109 F-D Pourvoi n° D 24-14.359 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026 1°/ M. [D] [A], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Fort Diamant Downtown, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 24-14.359 contre l'ordonnance de référé rendue le 22 février 2024 par premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, dans le litige les opposant à Mme [G] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [A] et de la société Fort Diamant Downtown, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [B], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Caillard, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (Fort-de-France, 22 février 2024) rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions, la société Fort Diamant Downtown (la société) et son associé, M. [A], ont interjeté appel du jugement d'un tribunal judiciaire, assorti de l'exécution provisoire, ayant ordonné à la société de procéder à la démolition de l'immeuble construit sur sa parcelle et de payer à Mme [B] une certaine somme en réparation des préjudices causés par les troubles anormaux du voisinage. 2. Le 23 mai 2022, plusieurs parties, dont la société et M. [A] ont interjeté appel du jugement. 3. Selon acte d'huissier du 24 avril 2023, la société a sollicité du premier président de la cour d'appel l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement précité. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu les articles 524 et 525-2 du code de procédure civile : 4. Il résulte du second de ces textes que lorsqu'il est saisi en application du premier, le premier président statue par une décision non susceptible de pourvoi. 5. Le pourvoi, dirigé contre une ordonnance statuant sur une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement, n'est pas recevable, sauf si un excès de pouvoir se trouve caractérisé, ce qu'il convient d'examiner. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. M. [A] et la société font grief à l'ordonnance de rejeter leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 8 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, alors « que saisi d'une","source":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile"},{"id":3254479,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C210926: CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10926 F Pourvoi n° W 25-10.722 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026 La société Lafarge ciments, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 25-10.722 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Q] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nuttens, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Lafarge ciments, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Nuttens, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller, et M. Bourgoin, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lafarge ciments aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lafarge ciments et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","source":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:50:47 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d7977a10202137357d32","titre":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-22) (Autre)"},{"titre":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-22) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d7517a10202137352428","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:50:46 +0100","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C210951: CIV. 2 RF5 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10951 F Pourvoi n° T 25-18.861 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026 La société Conception avec intelligence artificielle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 25-18.861 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2025 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à la société Time for the planet, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Conception avec intelligence artificielle, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Time for the planet, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et M. Bourgoin, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Conception avec intelligence artificielle aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Conception avec intelligence artificielle et la condamne à payer à la société Time for the planet la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3254470,"source":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile"},{"titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-22) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d6627a1020213733eae5","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:45:31 +0100","source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR50897: COUR DE CASSATION Première présidence __________ [D] Pourvoi n° : Z 26-13.627 Demandeur(s) : Mme [X] Avocat(s) : la SCP Spinosi Défendeur(s) : la société Financière [M] Ordonnance : 50897 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [E] [X], domiciliée [Adresse 1] (Chine), a formé un pourvoi le 27 mars 2026 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2025 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Financière [M], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 22 octobre","id":3254247},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:45:31 +0100","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-22) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d68d7a1020213734246e","id":3254252,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR50881: COUR DE CASSATION Première présidence __________ [E] Pourvoi n° : X 25-20.222 Demandeur(s) : Mme [V] Avocat(s) : la SARL Le Prado - Gilbert Défendeur(s) : M. [A] et autres Ordonnance : 50881 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [J] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 13 octobre 2025 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2025 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [A], domicilié chez [Adresse 2], 2°/ à la société [X] & associés, mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Génération 3, 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 1], le 22 octobre","source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence"},{"titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-22) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d6677a1020213733f1cc","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:45:29 +0100","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR50895: COUR DE CASSATION Première présidence __________ [W] Pourvoi n° : E 26-13.494 Demandeur(s) : M. [F] [N] Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Défendeur(s) : la société Roumezi & associés, ès qualités Ordonnance : 50895 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [U] [F] [N], domicilié [Adresse 1], [Localité 1], a formé un pourvoi le 23 mars 2026 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2026 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Roumezi & associés, mandataire judiciaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur de M. [U] [F] [N]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 22 octobre","id":3254232,"source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence"},{"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054373226/2026-10-31","titre":"Modification article 1518 ter du Code général des impôts (2026-06-30)","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:41:52 +0100","source":"Code général des impôts (MAJ)","description":"I. – Dans l'intervalle entre deux actualisations prévues au III, les tarifs définis au 2 du B du II de l'article 1498 sont mis à jour par l'administration fiscale à partir de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis . Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d'évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV ou, pour les propriétés situées sur le territoire de la métropole de Lyon, au dernier alinéa du même IV. Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. II. – Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l'article 1650 B peut se réunir afin de modifier l'application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l'article 1498 après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement mentionnées aux articles 1650 et 1650 A . Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sont transmises à l'administration fiscale avant le 31 décembre de l'année précédant celle de leur prise en compte pour l'établissement des bases. III. – A.-L'année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé à une actualisation consistant, dans les conditions prévues à l'article 1504, en la délimitation des secteurs d'évaluation mentionnés au 1 du B du II de l'article 1498, en la fixation des tarifs déterminés conformément au 2 du même B et en la définition des parcelles auxquelles s'applique un coefficient de localisation mentionné au même 2. Les résultats de cette actualisation sont pris en compte pour l'établissement des bases d'imposition de l'année suivante. Cette actualisation est réalisée : 1° Tous les douze ans, à partir des données de loyer portées à la connaissance de l'administration fiscale en application de l'article 1498 bis. Elle est réalisée sur la base des données correspondant à la situation au 1er janvier de l'année précédant celle de l'actualisation ; 2° Tous les douze ans, six ans après l'actualisation mentionnée au 1° du présent A, à partir des données issues d'une campagne déclarative. Cette actualisation consiste également, le cas échéant, en la création, la suppression, la scission ou le regroupement de sous-groupes et catégories de locaux prévus au deuxième alinéa du I de l'article 1498. Pour la réalisation de l'actualisation prévue au 2° du présent A, les propriétaires des biens évalués conformément au II et, le cas échéant, au III de l'article 1498 souscrivent, avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'actualisation, une déclaration précisant les informations relatives à chacune de ces propriétés au 1er janvier de cette même","id":3254001},{"pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:58:59 +0100","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-29/504243","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 504243 (2026-10-29)","id":3252015,"description":"Vu la procédure suivante : M. Z... U..., la société Maki Nova, devenue la société Nagori, et la société Les Halles du Marché Couvert ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d’une part, d’annuler ou, subsidiairement, de résilier la convention de concession de service public conclue le 22 décembre 2021 entre la commune du Puy-en-Velay et la société Les Halles Ponotes pour le développement, la promotion et l’exploitation de la halle alimentaire du Puy-en-Velay, d’autre part, de condamner la commune du Puy-en-Velay à leur verser la somme de 1 712 528 euros en indemnisation de la perte de recettes escomptées de l’attribution du contrat de concession, subsidiairement les sommes de 112 400 euros et de 30 000 euros en indemnisation, respectivement, des frais de soumission exposés en pure perte et de leur préjudice moral. Par un jugement n° 2200425 du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d’une part, annulé le contrat de concession avec prise d’effet au 1er avril 2025, d’autre part, condamné la commune du Puy-en-Velay à verser 3 000 euros en indemnisation du préjudice moral de M. U... et rejeté le surplus de la demande indemnitaire. Par un arrêt n°s 24LY02255, 24LY02256, 24LY02279 du 13 mars 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de la commune du Puy-en-Velay et appel incident de M. U..., de la société Nagori et de la société Les Halles du Marché Couvert, annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, rejeté les demandes présentées par M. U... et autres ainsi que le surplus des conclusions des requêtes n° 24LY02255 et 24LY02279 et dit n’y avoir plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n°24LY02256. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 22 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. U..., la société Nagori et la société Les Halles du Marché Couvert demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Puy-en-Velay la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a : - insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de la méconnaissance par la commune du Puy-en-Velay du principe d’impartialité dans la conduite de la procédure de passation ; - commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que la commune n’avait commis aucune erreur manifeste d’appréciation ni aucune erreur matérielle sur la valeur technique des offres ; - commis une erreur de droit, dénaturé les éléments du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en retenant que la commune n’avait commis aucune erreur manifeste d’appréciation ni aucune erreur matérielle s’agissant de la valeur financière des offres ; - commis une erreur de droit en écartant son moyen tiré de ce que le classement des offres ne saurait exclusivement reposer sur des appréciations littérales ; - insuffisamment motivé son arrêt et inexactement qualifié les faits ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que la régularisation de l’offre initiale de la société Les Halles Ponotes n’en avait pas affecté le","source":"Conseil d'Etat Ariane"},{"source":"Conseil d'Etat Ariane","description":"Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 18 mars et le 10 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme I... Z... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite rejetant sa demande de titularisation dans le corps des sous-préfets ; 2°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 11 février 2026 mettant fin à ses fonctions de sous-préfète, directrice de cabinet du préfet du Gers, et la réintégrant dans le corps des attachés d’administration de l’Etat ; 3°) d’annuler pour excès de pouvoir son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2025 ; 4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis ; 5°) d’enjoindre au Gouvernement d’édicter, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, un décret la titularisant dans le corps des sous-préfets, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision rejetant sa demande de titularisation est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, faute pour l’administration de l’avoir mise à même de présenter ses observations et de lui avoir communiqué son dossier administratif ; - cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et repose sur des faits matériellement inexacts ; - le décret du 11 février 2026 a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute pour l’administration de l’avoir préalablement informée de son intention de mettre fin à ses fonctions, de l’avoir mise à même de présenter ses observations et de lui avoir communiqué son dossier administratif ; - ce décret est entaché d’erreur de fait en ce qu’il mentionne qu’il est mis fin à ses fonctions « à sa demande » ; - son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2025 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et repose sur des faits matériellement inexacts ; - les illégalités affectant ces décisions ainsi que les fautes commises par l’administration dans la gestion de sa situation sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme Z... ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 ; - le décret n° 2022-491 du 6 avril 2022 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Pavageau, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme Z... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 octobre 2026","id":3252009,"url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-29/513794","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 513794 (2026-10-29)","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:58:58 +0100"},{"titre":"Cour de cassation - Chambre criminelle (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad886d57a10202137077269","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:53 +0100","source":"Cour de cassation - Chambre criminelle","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CR51281: N° E 26-81.666 F N° 51281 AL19 21 OCTOBRE 2026 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 OCTOBRE 2026 M. [I] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 9e chambre, en date du 13 février 2026, qui, pour violences aggravées en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille","id":3251676},{"titre":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad887d27a1020213707bf06","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:40 +0100","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CO10443: COMM. RM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Arrêt n° 10443 F Pourvoi n° J 25-16.737 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2026 La société Holding MGF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 25-16.737 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2025 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Holding MGF, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Lyonnaise de banque, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Holding MGF aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Holding MGF et la condamne à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt et un octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3251640,"source":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique"},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100616: CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 616 F-D Pourvoi n° P 26-12.720 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2026 M. [O] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 26-12.720 contre l'arrêt rendu le 18 février 2026 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [G] [A], domiciliée [Adresse 2] (Pérou), 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [G] [A], et l'avis de Mme Bonhomme, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 février 2026), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 2 juillet 2025, pourvoi n° 24-22.101), de l'union de Mme [G] [A] et de M. [B] est née [P] [B] [G], le 7 juillet 2014 à [Localité 1] (Pérou). 2. En décembre 2022, l'enfant a rejoint son père en France pour des vacances et n'est pas rentrée au Pérou. 3. Le 10 octobre 2023, Mme [G] [A] a saisi l'autorité centrale péruvienne d'une demande de retour de l'enfant sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. 4. Le 16 février 2024, un procureur de la République a assigné M. [B] à cette fin devant un juge aux affaires familiales. 5. Mme [G] [A] est intervenue volontairement à l'instance. 6. Un premier arrêt confirmatif du 17 octobre 2024 a, par disposition devenue définitive sur ce point, dit que le déplacement de l'enfant [P] par M. [B] sur le territoire français était illicite. Examen des moyens Sur le premier moyen 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Énoncé du moyen 8. M. [B] fait grief à l'arrêt, infirmant le jugement entrepris de ce chef, de dire n'y avoir lieu à accueillir l'exception au retour visée par l'article 13 b) de la Convention de La Haye et d'ordonner le retour immédiat de l'enfant [P] [B] [G] au Pérou, alors : « 1°/ que pour que soit assurée la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, il convient que les éléments de nature à établir l'existence d'un risque","id":3251629,"source":"Cour de cassation - Première chambre civile","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad8887d7a1020213707fb17","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:33 +0100"},{"source":"Cour de cassation - Première chambre civile","id":3251630,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100613: CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 613 F-D Pourvoi n° N 24-21.980 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2026 Mme [E] [B], divorcée [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-21.980 contre les arrêts rendus les 19 mars 2024 et 1er octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [J] [C], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [J] [C] et M. [M] [O] ont formé, chacun, un pourvoi incident contre les mêmes arrêts. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. M. [J] [C] invoque, à l'appui de son pourvoi incident, un moyen unique de cassation. M. [M] [O] invoque, à l'appui de son pourvoi incident, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [B], de Me Bardoul, avocat de M. [O], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 19 mars 2024 et 1er octobre 2024), le 16 novembre 2013, M. [O] a donné à bail un appartement à usage d'habitation à M. [C] et Mme [B]. 2. M. [C] a délivré congé du bail le 30 septembre 2016. 3. Le 11 janvier 2022, M. [O] a assigné M. [C] et Mme [B] aux fins de voir constater la résiliation du bail et prononcer leur condamnation solidaire au paiement des loyers impayés depuis le 1er juin 2021. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident formé par M. [O] 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident formé par M. [O], réunis Énoncé des moyens 5. Par son second moyen, Mme [B] fait grief à l'arrêt du 1er octobre 2024 de rejeter sa demande de confirmation du jugement rendu en première instance et de la condamner seule à payer à M. [O] la somme de 11 337,87 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4 131,75 euros à compter du 19 octobre 2021, du 16 juin 2022 sur la somme de 8 907,97 euros et dudit arrêt pour le surplus, alors : « 1°/ que la décision de divorce étrangère, même si elle est dotée de plein droit d'efficacité en France, doit être portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux, pour être opposable aux tiers, en application de l'article 262 du code civil ; qu'après avoir constaté que,","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:33 +0100","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad888877a1020213707fb81"},{"titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad8881f7a1020213707dd26","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:31 +0100","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C110648: CIV. 1 CG COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 10648 F Pourvoi n° M 25-19.108 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 octobre 2025. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2026 M. [L] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 25-19.108 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2025 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [B] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caullireau-Forel, conseillère, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [E], et de la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Caullireau-Forel, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3251620,"source":"Cour de cassation - Première chambre civile"},{"source":"Cour de cassation - Première chambre civile","id":3251612,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100627: CIV. 1 CD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 627 F-D Pourvoi n° U 26-13.254 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2026 Mme [P] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 26-13.254 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2026 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [C], domicilié [Adresse 2] (Italie), 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], 3°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, domicilié en son parquet, [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme [J], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [C], et l'avis de Mme Bonhomme, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 mars 2026), de l'union de M. [C] et de Mme [J], tous deux de nationalité marocaine et italienne, sont issus deux enfants, [S] [C], né le 27 octobre 2010 à [Localité 2] (Italie), et [E] [C], née le 29 janvier 2018 à [Localité 3] (Italie). 2. Sans nouvelle de son épouse et ses enfants, M. [C] a, le 12 septembre 2024, déposé plainte pour enlèvement d'enfants puis, le 20 décembre 2024, saisi les autorités centrales italiennes qui ont elles-mêmes saisi les autorités centrales françaises d'une demande de retour des enfants, en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et des dispositions du règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants, dit Bruxelles II ter. 3. Le 27 mai 2025, un procureur de la République a assigné Mme [J] à cette fin devant un juge aux affaires familiales. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa seconde branche Énoncé du moyen 5. Mme [J] fait grief à l'arrêt de dire que le risque grave que le retour des enfants ne les expose à un danger physique ou","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:30 +0100","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad888577a1020213707efd9"},{"id":3251592,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C110651: CIV. 1 CG COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 10651 F Pourvoi n° H 25-16.413 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2026 Mme [T] [B], épouse [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 25-16.413 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2025 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [W] [U], veuve [B], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Collomp, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [B], et de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [B] et de Mme [U], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Collomp, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et la condamne à payer à M. [B] et à Mme [U] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","source":"Cour de cassation - Première chambre civile","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:28 +0100","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad888177a1020213707da5c"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad887477a102021370787ed","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-21) (Autre)","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:44:53 +0100","source":"Cassation Sociale Judilibre","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO10765: SOC. [L] COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10765 F Pourvoi n° R 24-16.095 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2026 M. [Q] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-16.095 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Etablissements J. [T], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Etablissements J. [T] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Etablissements J. [T], après débats en l'audience publique du 22 septembre 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Panetta, conseillère, et Mme Benketti, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches, et le moyen du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. Le moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches, est irrecevable. 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3251251},{"source":"Cassation Sociale Judilibre","id":3251255,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00876: SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 876 F-D Pourvoi n° E 25-15.261 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2026 La société L'Hexagone, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 25-15.261 contre deux arrêts rendus les 27 juin 2024 et 27 mars 2025 par la cour d'appel de Rennes (7è chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gandais, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société L'Hexagone, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 23 septembre 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gandais, conseillère référendaire rapporteure, Mme Depelley, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance partielle du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre France travail, examinée d'office 1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile. 2. Il résulte de l'article 978 du code de procédure civile qu'à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi. 3. La société L'Hexagone (la société) s'est pourvue en cassation, le 26 mai 2025, contre les arrêts rendus les 27 juin 2024 et 27 mars 2025 par la cour d'appel de Rennes et a mis en cause France travail. Elle n'a pas signifié le mémoire en demande à France travail, qui n'a pas constitué avocat. 4. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre France travail. Déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 juin 2024, examinée d'office 5. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile. 6. La société s'est pourvue en cassation contre l'arrêt avant-dire droit du 27 juin 2024 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 27 mars 2025. 7. Aucun moyen contenu dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 27 juin 2024, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision. Faits et","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:44:53 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad8874a7a10202137078a5e","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-21) (Autre)"},{"id":3247488,"description":"Vu la procédure suivante : La société Darty Grand Est a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Auvergne-Rhône-Alpes lui a infligé une amende de 590 000 euros en assortissant cette sanction d’une mesure de publication, pour des manquements à la règlementation en matière de délais de paiement. Par un jugement n° 2303696 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 25LY00835 du 26 mars 2026, la cour administrative d’appel de Lyon a","source":"Conseil d'Etat","pubDate":"Thu, 29 Oct 2026 07:34:22 +0100","url":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-20261027-516079","titre":"France, Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 27 octobre 2026, 516079"},{"description":"Vu la procédure suivante : La société Darty Grand Est a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Auvergne-Rhône-Alpes lui a infligé une amende de 590 000 euros en assortissant cette sanction d’une mesure de publication, pour des manquements à la règlementation en matière de délais de paiement. Par un jugement n° 2303696 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 25LY00835 du 26 mars 2026, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Darty Grand Est contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 26 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Darty Grand Est demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 août 2026, la société Darty Grand Est demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du IV et du V de l’article L. 470-2 du code de commerce. Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en ce qu’elles ne prévoient pas que la personne mise en cause doit être informée de son droit de se taire lorsqu’elle est invitée à présenter ses observations. Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Il soutient que les conditions de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que la question est dépourvue de caractère sérieux dès lors que la procédure de sanction applicable devant l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation ne relève pas du domaine de la loi mais du domaine réglementaire. La question prioritaire de constitutionnalité a été transmise au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de commerce ; - l’ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Amaury Rézard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de la société Darty Grand Est ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable","id":3246139,"source":"Conseil d'Etat Ariane","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 516079 (2026-10-27)","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-27/516079","pubDate":"Wed, 28 Oct 2026 08:01:10 +0100"},{"id":3245137,"description":"Dans le cadre de son séjour en tant que Professeur invité dans le D.U. de droit américain, John M. CHURCH (Professeur de droit privé, LSU) a carte blanche pour présenter une conférence intitulée \"Controlling Big Tech: Amazon, Dark Patterns and Competition Law\" . Professeur de droit privé. Ses centres d’intérêt en matière d’enseignement sont le droit de la responsabilité délictuelle, le droit de la propriété intellectuelle, le droit de l’Internet, le droit et l’économie et le droit de la concurrence. Avant de rejoindre la Faculté de droit de LSU en 1991, le Professeur Church était associé dans un cabinet d’avocats. Il a également été stagiaire auprès d’un juge fédéral pour le dixième circuit des États-Unis. Il a obtenu son diplôme de Juris Doctor (J.D.) en droit à la Faculté de droit de l’Université du Colorado en 1988 et est également titulaire d’une maîtrise en économie de l’Université de l’Illinois (1985). Le Professeur Church enseigne, écrit et donne des conférences notamment dans le domaine du droit de la responsabilité délictuelle. Il est l’auteur ou co-auteur d’ouvrages et d’articles en droit de la responsabilité délictuelle et dans d’autres matières. Il est l’un des membres fondateurs du conseil d’administration du Louisiana Center for Civil Justice, qui se consacre à la fourniture de services juridiques à ceux qui en ont besoin. Le Professeur Church a dirigé à plusieurs reprises le programme d’été de la Faculté de droit de LSU qui se tient à l’Université Jean Moulin Lyon 3 depuis 2003, programme au cours duquel il a pu enseigner le droit du vin. Abstract : Microeconomic theory has guided competition law for decades, The theory predicts market behavior and based on that prediction regulators and litigators create principles that guide the legal system. One of the key assumptions of the neoclassical economic theory is that economic actors, both institutions and individuals, are “rational” decisionmakers. The United States Supreme Court embraced Neoclassical economic theory as the paradigm for modern antitrust analysis. In three landmark decisions the Court specifically overruled precedents dealing with vertical restraints of trade because economic theory predicted a reality that was not reflected in the law. This longstanding reliance on neoclassical economic theory is now under attack. Relying on the insight of Behavioral Economics, a number of scholars and regulators have questioned whether the rationality assumption is valid. In their view, bounded rationality, willpower, and self-interest afflict firms’ and consumers’ decisionmaking, inducing systemic departures from the predictions of neoclassical economics. Because current antitrust doctrine does not reflect the deviations from rational decisions, these scholars and regulators argue for a more regulatory intervention. The behavioral approach to antitrust seems to have had an influence. In US v. Google, the district court embraced the Department of Justice arguments that Google’s position as the default search engine created a monopoly and rejected Google’s argument that rational consumers could simply switch away from the default. In this paper, I will explore competition law’s reliance on economic theory and how antitrust responds when the theory, and perhaps the reality,","source":"Gazette Juridique Lyon 3","pubDate":"Wed, 28 Oct 2026 07:31:33 +0100","titre":"Conférence | Controlling Big Tech: Amazon, Dark Patterns and Competition Law","url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/conference-controlling-big-tech-amazon-dark-patterns-and-competition-law"},{"titre":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-15) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad099917a102021375f48bc","pubDate":"Sun, 25 Oct 2026 07:52:25 +0100","source":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C201039: CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1039 F-B Pourvoi n° H 24-10.659 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2026 Mme [J] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-10.659 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié ministère des solidarités et de la santé, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [R], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1], et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 novembre 2023) et les productions, Mme [R] (la salariée), employée par la société [1] (l'employeur), a, le 30 avril 2018, souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial faisant état d'une névralgie cervico brachiale gauche, pathologie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles. 2. La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] (la caisse) a informé la salariée que sa demande ne pouvait pas être instruite dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, en raison d'un taux d'incapacité permanente (IPP) inférieur à 25 %. 3. La salariée a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une action en contestation de ce refus. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors : « 1°/ que les articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale instaurent une première rupture d'égalité dénuée de justification objective et raisonnable qui ne repose pas sur un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé puisqu'ils prévoient -pour deux personnes malades- que n'importe quelle incapacité permanente occasionnée par une maladie dans les tableaux est suffisante pour que la victime","id":3239985},{"titre":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-15) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad098667a102021375f3812","pubDate":"Sun, 25 Oct 2026 07:52:21 +0100","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C210909: CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10909 F Pourvoi n° W 24-13.593 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2026 Mme [Z] [K], domiciliée [Adresse 1] (Indonésie), a formé le pourvoi n° W 24-13.593 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre, pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) du Vaucluse, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales du Vaucluse, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2026 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Dudit, conseillère référendaire rapporteure, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3239973,"source":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile"},{"titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 509327 (2026-10-23)","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-23/509327","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 08:02:22 +0200","source":"Conseil d'Etat Ariane","description":"Vu la procédure suivante : La société de droit italien Irem SpA a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la restitution d’une créance d’un montant de 243 386 euros dont elle s’estime titulaire à raison du report en arrière du déficit constaté par son établissement stable en France au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016. Par un jugement n° 2205804 du 14 mai 2024, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24LY02323 du 10 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Irem SpA contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 octobre 2025 et les 29 janvier et 4 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Irem SpA demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la cour a : - commis une erreur de droit en jugeant que la fermeture en France de l’établissement stable d’une société étrangère constitue, au sens de l’article 220 quinquies du code général des impôts, une cessation totale d’entreprise faisant obstacle au report en arrière du déficit constaté, alors que cet article ne vise pas les cessations partielles d’activité et, par suite, en jugeant que l’administration fiscale avait légalement pu rejeter sa demande tendant au bénéfice du report en arrière du déficit réalisé par son établissement stable en France et au remboursement de la créance née de ce report, alors qu’elle avait poursuivi son activité hors de France ; - commis une erreur de droit en jugeant qu’elle n’était pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe 50 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques (BoFip) – Impôts sous la référence BOI-IS-DEF-20-10 ; - commis une erreur de droit au regard de la liberté d’établissement garantie par l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en écartant son moyen tiré d’une atteinte portée à cette liberté par les dispositions de l’article 220 quinquies du code général des impôts au motif qu’une société non-résidente, en cas de fermeture de son établissement stable en France et de poursuite de son activité à l’étranger, ne se trouve pas dans une situation objectivement comparable, pour l’application des dispositions de l’article 220 quinquies du code général des impôts, à celle d’une société résidente cessant partiellement son activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ; - le code de","id":3238583},{"titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 520718 (2026-10-23)","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-23/520718","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 08:02:20 +0200","description":"Vu la procédure suivante : La société Football Club de Nantes, l’association nationale des supporters, l’association Activ Nantes, l’association Brigade Loire, l’association Les Cht’is Canaris, l’association Esprit Canari, l’association Naonediz Da Viken, l’association Siranac, l’association Toto Team, l’association Les Rollings Stars, l’association Green Yellow Ouest, l’association de Défense des Supporters Stéphanois, l’association Magic Fans 1991, l’association Green Angels 1992, l’association Union des Supporters Stéphanois et l’association Indépendantistes Stéphanois 1998, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Loire du 19 octobre 2026 encadrant le déplacement des supporters du FC Nantes et instaurant un périmètre d’interdiction d’accès au stade Geoffroy Guichard à l’occasion de la rencontre prévue le 24 octobre 2026 entre l’ASSE et le FC Nantes, à titre principal dans son entièreté, et à titre subsidiaire en tant qu’il s’applique à 712 supporters nantais. Par une ordonnance n° 2614075 du 21 octobre 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association football club de Nantes et autres demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de suspendre, à titre principal, l’exécution de l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2026 ; 3°) de suspendre, à titre subsidiaire, l’exécution du seul article de l’arrêté préfectoral en ce qu’il vise dorénavant 289 supporters nantais ; 4°) d’ordonner, en tout état de cause, toute mesure de nature à préserver les libertés fondamentales des supporters visiteurs ; 5°) de mettre à la charge de l’état la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est satisfaite ; - c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a estimé que la présence des supporters de l’équipe du FC Nantes était susceptible d’occasionner des troubles graves à l’ordre public alors que, en premier lieu, le classement de la rencontre au niveau 3 par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, sur lequel elle s’est fondée, caractérise un risque de troubles à l’ordre public sans pour autant établir l’existence de risques avérés ou graves, en deuxième lieu, la juge s’est fondée sur un incident isolé remontant à sept ans alors que, depuis lors, les deux équipes se sont rencontrées à une quinzaine de reprises sans qu’aucun incident ait été constaté, en troisième lieu, la juge a retenu qu’il n’était pas contesté que les forces de l’ordre seraient mobilisées le samedi 24 octobre 2026 dans un contexte de mobilisation, alors que la préfecture n’a pas démontré l’insuffisance des effectifs disponibles et qu’il a été établi que quatre motards de","id":3238573,"source":"Conseil d'Etat Ariane"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad097c77a102021375f0fcc","titre":"Cour de cassation - Troisième chambre civile (2026-10-15) (Autre)","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:52:15 +0200","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C310673: CIV. 3 DB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente, Arrêt n° 10673 F Pourvoi n° N 24-19.726 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2026 1°/ Mme [C] [M], 2°/ Mme [N] [J], épouse [M], toutes deux domiciliées [Adresse 1], et venant aux droits d'[I] [M], décédé, ont formé le pourvoi n° N 24-19.726 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [P] [A], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], prise en sa qualité d'héritière d' [L] [A], décédée, 2°/ à Mme [U] [A], épouse [D], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [G] [B], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [Z] [W], domicilié [Adresse 5], 5°/ à [V] [W], ayant été domicilié [Adresse 6], 6°/ à Mme [R] [T], domiciliée [Adresse 7], 7°/ à Mme [F] [E], épouse [K], 8°/ à Mme [H] [K], 9°/ à Mme [X] [K], toutes trois domiciliées [Adresse 7] 10°/ à Mme [Q] [Y], veuve [S], domiciliée [Adresse 8], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [WH] [S], décédé, 11°/ à M. [ZL] [S], domicilié [Adresse 8], 12°/ à Mme [KV] [S], épouse [QC], domiciliée [Adresse 9], tous deux pris en leur qualité d'ayants droit de [WH] [S], décédé, En présence de : 1°/ Mme [UH] [FG], veuve [W], domiciliée [Adresse 6], 2°/ à Mme [H] [W], épouse [PU], 3°/ à M. [WT] [W], tous deux domiciliés [Adresse 10] 4°/ à Mme [GI] [W], veuve [PD], domiciliée [Adresse 11] (Israël) tous quatre pris en leur qualité d'héritiers d'[V] [W], décédé, défendeurs à la cassation. Mmes [F] [E], [H] et [X] [K] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de Mmes [M] et [J], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [P] et [U] [A] et de M. [B], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [T], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mmes [E] et de [H] et [X] [K], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Il est donné acte à Mmes [UH] [FG], [H] et [GI] [W] et M. [WT] [W] de leur reprise de l'instance du pourvoi en cassation formé le 4 septembre 2024 par Mmes [C] [M] et [N] [J]. 2. Les moyens de cassation, du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de","id":3238403,"source":"Cour de cassation - Troisième chambre civile"},{"pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:52:15 +0200","titre":"Cour de cassation - Troisième chambre civile (2026-10-15) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad097e67a102021375f17e2","id":3238407,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C310662: CIV. 3 DB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 10662 F Pourvoi n° Q 25-14.051 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2026 1°/ Mme [H] [A], épouse [Q], 2°/ M. [I] [Q], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Q 25-14.051 contre l'arrêt rendu le 4 février 2025 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [U] [N], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Travaux de façades et du b'timent, 2°/ à la société SIB ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son liquidateur judiciaire M. [X] [T], domicilié en cette qualité [Adresse 4], 3°/ à la société Mandatum, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de M. [E] [F], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Travaux de façades et du b'timent, 4°/ à la société MAAF assurances, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à M. [W] [Z], 6°/ à Mme [S] [Z], tous deux domiciliés [Adresse 7], 7°/ à M. [R] [Z], domicilié [Adresse 8], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [Q], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Z] et de MM. [Z], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Il est donné acte à M. et Mme [Q] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SIB ingénierie, représentée par son liquidateur judiciaire M. [X] [T]. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Q] et les condamne à payer à MM. [Z] et Mme [Z] la somme globale de 3 000 euros et à la société MAAF assurances la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le","source":"Cour de cassation - Troisième chambre civile"},{"titre":"Cour de cassation - Troisième chambre civile (2026-10-15) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad097fc7a102021375f1d8d","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:52:15 +0200","source":"Cour de cassation - Troisième chambre civile","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C310654: CIV. 3 LDCB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 10654 F Pourvoi n° K 24-18.482 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2026 Mme [G] [E], épouse [B] [Q], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-18.482 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [H], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [R] [E], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à l'association [O], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, dont le siège est [Adresse 4], prise en sa qualité de curateur de Mme [R] [E], 4°/ à Mme [K] [W], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à M. [D] [W], domicilié [Adresse 6], 6°/ à M. [M] [W], domicilié [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [G] [E], de la SCP Jean-Christophe Balat - Pauline Balaÿ, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] [E] et la condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3238408},{"source":"Cour de cassation - Troisième chambre civile","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C310670: CIV. 3 LDCB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 10670 F Pourvoi n° J 25-17.542 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2026 1°/ Mme [L] [F], épouse [P], 2°/ M. [M] [P], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° J 25-17.542 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2025 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Des Etrets, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [K] [I], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [P], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'exploitation agricole à responsabilité limitée Des Etrets et de M. [I], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [P] et les condamne à payer à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Des Etrets et M. [I] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3238389,"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad097cf7a102021375f11f6","titre":"Cour de cassation - Troisième chambre civile (2026-10-15) (Autre)","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:52:12 +0200"},{"pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:52:10 +0200","titre":"Cour de cassation - Troisième chambre civile (2026-10-15) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad097d57a102021375f138b","id":3238376,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C310668: CIV. 3 LDCB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 10668 F Pourvoi n° C 25-13.534 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2026 La société SCI Du Nant, société civile, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 25-13.534 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2025 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [K], 2°/ à Mme [X] [F] [W], épouse [K], tous deux domiciliés [Adresse 2] (Suisse), défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société SCI Du Nant, de la SCP Jean-Christophe Balat - Pauline Balaÿ, avocat de M. et Mme [K], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Gallet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCI Du Nant aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SCI Du Nant et la condamne à payer à M. et Mme [K] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","source":"Cour de cassation - Troisième chambre civile"},{"titre":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-15) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad098587a102021375f35e7","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:52:06 +0200","source":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C210914: CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10914 F Pourvoi n° W 24-10.787 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2026 Mme [V] [E], veuve [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-10.787 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2023 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [E], veuve [Y], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [1], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2026 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et les moyens de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [E], veuve [Y], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3238367},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C201046: CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1046 F-D Pourvoi n° Z 24-13.803 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2026 La Société d'exploitation de la Clinique des [4], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-13.803 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2024 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse générale de sécurité sociale – URSSAF (CGSS – URSSAF) de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié Ministère de la santé et de la prévention, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La caisse générale de sécurité sociale – URSSAF de la Guadeloupe a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société d'exploitation de la Clinique des [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse générale de sécurité sociale – URSSAF de la Guadeloupe, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 janvier 2024), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2016 à 2018, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la caisse) a adressé à la société d'exploitation de la Clinique des [4] (la société) une lettre d'observations puis lui a notifié le 8 décembre 2020 une mise en demeure. 2. Contestant ce redressement, la société a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de la société, pris en ses première, troisième, quatrième, cinquième branches et le moyen du pourvoi incident de la caisse 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation Sur le moyen du pourvoi principal de la société, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, de valider la mise en demeure pour une certaine somme, de la condamner au paiement d'une somme à titre de cotisation et de dire qu'il appartiendra à la caisse de","id":3238362,"source":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile","titre":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-15) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad098d67a102021375f3da8","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:52:05 +0200"},{"source":"Conseil d'Etat Ariane","id":3235943,"description":"Vu la procédure suivante : Mme R... I... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la délibération par laquelle le jury de l’académie de Lyon du brevet national des collèges a prononcé son ajournement au titre de la session 2022, révélé par le relevé de ses notes, ainsi que la décision du 25 août 2022 du recteur de l’académie de Lyon rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2207901 du 15 février 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24LY00818 du 15 mai 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par Mme I... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 juillet et 6 octobre 2025 et le 16 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme I... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’elle attaque est entaché : - d'irrégularité en ce qu’il ne vise pas son mémoire en réplique, enregistré le 27 mars 2025, après la clôture de l’instruction intervenue le 24 mars 2025 ; - d’erreur de droit en ce qu’il se fonde, pour juger que les élèves inscrits au sein d’un établissement d’enseignement privé hors contrat seraient dans une situation différente de celle des élèves inscrits au sein d’un établissement d’enseignement public ou privé sous contrat, sur la liberté en matière de programmes d’enseignement et de déroulement de la scolarité et sur la liberté pédagogique de l’enseignant, garantie par l’article L. 912-1-1 du code de l’éducation ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que les différences de traitement relatives aux modalités d’obtention du brevet national des collèges instituées entre les élèves des établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat, d’une part, et les établissements d’enseignement privés hors contrat, d’autre part, ne sont pas manifestement disproportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2026, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet du pourvoi. Il s’en remet à la sagesse du Conseil d’Etat s’agissant du moyen d’irrégularité et soutient que les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’éducation ; - l’arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme I... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme I..., élève en classe de troisième au collège Saints François et Jacinthe de Fatima à Lyon et candidate, au titre de la","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 08:06:09 +0200","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-21/506104","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 506104 (2026-10-21)"},{"pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 08:04:40 +0200","titre":"Délai de prescription de la responsabilité contractuelle d'un constructeur en l'absence de réception,","url":"http://castonblog.blogspot.com/2026/10/delai-de-prescription-de-la.html","id":3235881,"description":"  Cour de cassation - Chambre civile 3 N° de pourvoi : 24-20.957 ECLI : FR:CCASS:2026:C300441 Non publié au bulletin Solution : Cassation partielle sans renvoi Audience publique du jeudi 03 septembre 2026 Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, du 10 juillet 2024 Président Mme Teiller (présidente) Avocat(s) SARL Delvolvé et Trichet, SAS Boucard-Capron-Maman, SCP Lyon-Caen et Thiriez RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 septembre 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLEUR, présidente Arrêt n° 441 F-D Pourvoi n° A 24-20.957 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ <br style=\"box-sizing: inherit;\"","source":"BLOG LIBRE DE Me ALBERT CASTON"},{"id":3235706,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CR51231: N° H 25-86.609 F N° 51231 LR 14 OCTOBRE 2026 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 OCTOBRE 2026 MM. [Q] [V], [T] [X], [D] [W], [C] [F] [H] [M], [J] [B], [Z] [G], [Y] [N], et Mmes [A] [L], [I] [K], [O] [P], [E] [R], [S] [U], [JD] [SW], [JD] [KV], [TH] [CK], [XQ] [GB], [IS] [SD], [FH] [KW], [VC] [EF], [WB] [TM], [XY] [UZ] et [ER] [ZB], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 1er juillet 2025, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs d'appels téléphoniques malveillants, escroquerie et blanchiment, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Un mémoire pour M. [Y] [N], Mmes [TH] [CK] et [S] [U] a été produit. Sur le rapport de M. Vouaux, conseiller, les observations de la SELAS Froger Zajdela, avocat de M. [Y] [N], Mmes [TH] [CK] et [S] [U], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Vouaux, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par MM. [Q] [V], [T] [X], [D] [W], [C] [F] [H] [M], [J] [B], [Z] [G], Mmes [A] [L], [I] [K], [O] [P], [E] [R], [JD] [SW], [JD] [KV], [XQ] [GB], [IS] [SD], [FH] [KW], [VC] [EF], [WB] [TM], [XY] [UZ] et [ER] [ZB] 1. MM. [Q] [V], [T] [X], [D] [W], [C] [F] [H] [M], [J] [B], [Z] [G], Mmes [A] [L], [I] [K], [O] [P], [E] [R], [JD] [SW], [JD] [KV], [XQ] [GB], [IS] [SD], [FH] [KW], [VC] [EF], [WB] [TM], [XY] [UZ] et [ER] [ZB] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leur pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen du pourvoi en ce qu'il est formé par M. [Y] [N], Mmes [TH] [CK] et [S] [U] Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : 2. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par MM. [Q] [V], [T] [X], [D] [W], [C] [F] [H] [M], [J] [B], [Z] [G], Mmes [A] [L], [I] [K], [O] [P], [E] [R], [JD] [SW], [JD] [KV], [XQ] [GB], [IS] [SD], [FH] [KW], [VC] [EF], [WB] [TM], [XY] [UZ] et [ER] [ZB] : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par M. [Y] [N], Mmes [TH] [CK] et [S] [U] : Le DÉCLARE NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille","source":"Cour de cassation - Chambre criminelle","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:53:12 +0200","titre":"Cour de cassation - Chambre criminelle (2026-10-14) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf3fc27a10202137405f22"},{"source":"Cour de cassation - Chambre criminelle","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CR51228: N° J 25-84.748 F N° 51228 LR 14 OCTOBRE 2026 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 OCTOBRE 2026 M. [K] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 26 mai 2025, qui, pour escroquerie et usage de fausse plaque d'immatriculation, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, deux ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de Mme Piazza, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [K] [U], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la régie parcs d'Azur, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseillère rapporteure, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [K] [U] devra payer à la régie parcs d'Azur en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille","id":3235707,"titre":"Cour de cassation - Chambre criminelle (2026-10-14) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf3fca7a10202137406072","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:53:12 +0200"},{"titre":"Cour de cassation - Troisième chambre civile (2026-10-22) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d80d7a10202137361eef","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:53:08 +0200","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C300607: CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2026 Cassation partielle Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 607 FS-B Pourvoi n° Z 24-11.572 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026 L'association Société de chasse de Saint-Bois, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-11.572 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. [B] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations et les plaidoiries de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de l'association Société de chasse de Saint-Bois, de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [V], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, Robert-Nicoud, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 décembre 2023), par lettre du 30 juin 2020, l'association Société de chasse de Saint-Bois (l'association) a indiqué à M. [V], son adhérent, que le conseil d'administration, réuni le 12 juin 2020, après avoir évoqué les manquements à lui reprochés, à savoir des tirs dans la traque, des propos injurieux envers le président et certains adhérents, une attitude et un comportement inacceptables et le non-respect du règlement intérieur, avait décidé qu'aucun écart ne serait plus toléré et qu'une radiation serait ordonnée sans délai au prochain acte avéré. 2. En réponse, par lettre du 14 juillet 2020, M. [V] a informé l'association qu'il contestait les manquements qui lui étaient reprochés et qu'il se tenait à disposition pour tous renseignements complémentaires. 3. Après l'avoir convoqué pour audition le 4 septembre 2020, le conseil d'administration de l'association a, par décision du 18 septembre 2020, radié M. [V] de sa qualité d'adhérent. 4. M. [V] a assigné l'association aux fins d'annulation de la décision de radiation, de réintégration, sous astreinte, et d'indemnisation de son préjudice moral. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'association fait grief à l'arrêt d'annuler la décision de radiation de M. [V], d'ordonner la réintégration de ce dernier en son sein et de la","id":3235696,"source":"Cour de cassation - Troisième chambre civile"},{"source":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CO10432: COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Arrêt n° 10432 F Pourvoi n° J 25-15.380 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2026 1°/ La société AB Motors, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [W] [Z], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° J 25-15.380 contre les arrêts n° RG 23/02925 rendus les 4 juillet 2024 et 27 mars 2025 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [R] mobilités, société par actions simplifiée, exerçant sous le nom commercial [H] [V] mobilités, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Hello automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Ultracar, 3°/ à la société Le Camp vert, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Les sociétés Hello automobiles et Le Camp vert ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société AB Motors et de M. [Z], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat des sociétés Hello automobiles, anciennement dénommée Ultracar, et Le Camp vert, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [R] mobilités, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la société AB Motors et M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AB Motors et M. [Z] et les condamne d'une part, in solidum, à payer aux sociétés Hello automobiles et Le Camp vert la somme globale de 3 000 euros, d'autre part, à payer à la société [R] mobilités la somme globale de 3 000 euros; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatorze octobre deux mille","id":3235691,"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf40c17a10202137409eff","titre":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique (2026-10-14) (Autre)","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:53:04 +0200"},{"titre":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique (2026-10-14) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf40be7a10202137409d8b","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:53:03 +0200","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CO10433: COMM. RM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Arrêt n° 10433 F Pourvoi n° T 25-17.596 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2026 La société Smart RX, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 25-17.596 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2025 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Pharmacie [X] [E], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Smart RX, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Smart RX aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Smart RX et la condamne à payer à la société [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatorze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3235683,"source":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique"},{"pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:47:59 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf40697a10202137407dd9","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-14) (Autre)","id":3235554,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO10730: SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10730 F Pourvoi n° T 24-22.675 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2026 La société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-22.675 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2024 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [W] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Mme [L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Distribution Casino France et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","source":"Cassation Sociale Judilibre"}]