[{"titre":"Violences urbaines : l’état d’urgence pourrait-il être déclaré ?","url":"https://lessurligneurs.eu/violences-urbaines-letat-durgence-pourrait-il-etre-declare/","pubDate":"Tue, 20 Oct 2026 13:55:57 +0200","description":"Source :compte X de Bruno Retailleau, le 18 octobre 2026 Etiqe :À nuancer Contenu : Deux jours après la mobilisation du 17 octobre, marquée par des pillages et des incendies à Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Lille, Limoges ou Rouen, le débat s’est déplacé sur le terrain juridique. Dimanche 18 octobre, Bruno Retailleau, président des Républicains et candidat à l’élection présidentielle, a demandé au président de la République de réunir « sans délai » le Conseil des ministres pour déclarer l’état d’urgence, « comme cela a été fait en 2005 » lors des émeutes dans les banlieues, estimant que « les moyens ordinaires ne suffisent plus » . Lundi 19 octobre, le Premier ministre Sébastien Lecornu a demandé aux préfets de déclencher des couvre-feux « partiels » et « localisés » , sans exclure l’état d’urgence « si c’est nécessaire » , tout en le jugeant moins adapté à ce stade. Ce que dit la loi de 1955 L’ article 1 er de la loi du 3 avril 1955 qui permet d’instaurer l’état d’urgence ne prévoit que deux hypothèses : un « péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public » , ou des événements présentant, par leur nature et leur gravité, « le caractère de calamité publique » . C’est la première qui serait ici en cause, la seconde visant plutôt les catastrophes naturelles ou technologiques. Des violences urbaines simultanées dans plusieurs villes peuvent y entrer. Le précédent de 2005 le montre : après près de deux semaines d’émeutes, l’état d’urgence avait été déclaré par un décret du 8 novembre , applicable dès le lendemain sur tout le territoire métropolitain, avec des mesures spécifiques pour une liste de zones urbaines ( voir le tableau en annexe du décret ). Saisi en référé, le Conseil d’État avait jugé que le président de la République disposait d’un « pouvoir d’appréciation étendu » pour déclarer l’état d’urgence et en définir le champ territorial. Le régime a été déclenché plus récemment en Nouvelle-Calédonie , en mai 2024. L’appréciation relève donc largement de l’exécutif, tout en pouvant être soumise au juge : lors des émeutes de 2005, le Conseil d’État avait relevé, pour juger l’état d’urgence légal, qu’il y avait eu une aggravation continue des violences urbaines, qu’elles s’étaient propagées sur une partie importante du territoire et qu’elles portaient gravement atteinte à la sécurité publique. Au regard de ce précédent de 2005, les violences de samedi 17 octobre ne sont peut-être pas encore suffisantes pour rendre légale une déclaration d’état d’urgence. Les couvre-feux n’ont pas besoin de l’état d’urgence pour être imposés Un couvre-feu peut être décidé par un préfet ou par un maire au titre de leurs pouvoirs de police générale, même hors d’état d’urgence. Lors des émeutes de juin 2023, des dizaines de communes y ont eu recours, et le juge administratif a validé ces arrêtés dès lors qu’ils étaient limités dans le temps et dans l’espace, et assortis de","id":3229723,"source":"Les Surligneurs"},{"url":"https://www.arcom.fr/se-documenter/etudes-et-donnees/etudes-bilans-et-rapports-de-larcom/rapport-sur-le-traitement-des-elections-municipales-par-les-medias-audiovisuels-et-les-plateformes-en-ligne","titre":"Rapport sur le traitement des élections municipales par les médias audiovisuels et les plateformes en ligne","pubDate":"Thu, 09 Jul 2026 14:10:30 +0200","description":"Synthèse   Les 15 et 22 mars 2026, les électrices et les électeurs ont été appelés à désigner les conseillers municipaux et communautaires, les conseillers de Paris et les conseillers métropolitains de Lyon.  Un peu plus d’un an avant les échéances électorales de 2027, ce scrutin, s’il recouvrait d’abord de forts enjeux locaux, avait également valeur de test politique national. Par ailleurs, on rappellera que les élections municipales revêtent en toute circonstance une importance particulière sur le plan institutionnel dans la mesure où elles concourent, pour une très large part, à la composition du collège électoral des sénateurs, dont le prochain renouvellement de la moitié des sièges est prévu au mois de septembre 2026.  En vertu du pouvoir réglementaire que lui confère l’article 16 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a veillé à la stricte application des textes qui encadrent la couverture éditoriale de la campagne électorale par les médias audiovisuels. Elle s’est ainsi attachée, conformément à sa mission, à garantir l’expression pluraliste des listes de candidats , à l’échelle locale, et des partis et groupements politiques , à l’échelle nationale.  En dépit d’un contexte international qui a notablement affecté l’exposition de la campagne électorale, l’Arcom établit un bilan satisfaisant du traitement auquel elle a donné lieu dans les médias audiovisuels . Elle constate que de manière générale le principe d’équité qui s’appliquait aux interventions des candidats et des représentants des partis politiques a été respecté. Elle salue en particulier l’investissement des réseaux locaux des sociétés nationales de programme et des radios et télévisions locales pour rendre compte au plus près du terrain des enjeux du scrutin dans un grand nombre de communes.  Désignée coordinateur pour les services numériques ( CSN ) pour la mise en œuvre du règlement sur les services numériques ( RSN ) en France, l’Arcom a aussi adopté un mode opératoire spécifique, inspiré de ceux déjà retenus en 2022 et 2024, pour superviser le cycle électoral et faire face aux phénomènes de manipulation de l’information en ligne. S’appuyant sur l’expérience acquise par d’autres CSN partenaires et la Commission européenne, son action s’est construite en étroite collaboration avec l’ensemble des autorités et administrations nationales en charge de l’organisation et de la protection des élections, les organisations de la société civile et les chercheurs, en relation avec les grandes plateformes.  Dans la perspective de l’élection présidentielle de 2027, l’Arcom souligne la nécessité de poursuivre et d’approfondir les efforts engagés en matière de coordination institutionnelle, de dialogue avec les grandes plateformes et d’éducation aux médias et à l’information, afin de garantir l’intégrité de l’espace informationnel en ligne en période électorale. Elle rappelle également, comme dans son bilan sur la lutte contre la manipulation de l’information publié en mars 2026, l’importance de rendre effectifs les outils de","id":3018251,"source":"Arcom les Mediathèques"},{"id":2978917,"description":"Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) Le 13 février 2026, l’Association La France insoumise a saisi le Conseil d’État afin d’obtenir la suspension et l’annulation de cette circulaire, ainsi que son inscription dans le bloc de clivage gauche dans la circulaire. Le 20 février 2026, l’Association Union des droites pour la République a également demandé au Conseil d’État de suspendre et d’annuler cette circulaire. Le 2 février 2026, le ministre de l’Intérieur a produit une circulaire relative à l’attribution des nuances aux candidats aux élections municipales, communautaires, métropolitaines de Lyon et d’arrondissement des 15 et 22 mars 2026. Dans cette décision du 27 février 2026, le Conseil d’État a rejeté les requêtes des deux partis. L’article Nuances politiques : contestation de l'inscription dans les blocs de clivage des deux extrêmes est apparu en premier sur Green Law Avocat","source":"Green Law Avocats","pubDate":"Wed, 24 Jun 2026 07:42:09 +0200","url":"https://www.green-law-avocat.fr/nuances-politiques-contestation-de-linscription-dans-les-blocs-de-clivage-des-deux-extremes/","titre":"Nuances politiques : contestation de l’inscription dans les blocs de clivage des deux extrêmes"},{"source":"Circulaires officielles - Legifrance","description":"Ministre de l’intérieur : La présente circulaire a pour objet de préciser les mesures à prendre pour la préparation et le déroulement des élections concomitantes à Paris, Marseille et dans les communes de la Métropole de Lyon les 15 et 22 mars","id":2673476,"url":"https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45646","titre":"Circulaire relative à l’organisation matérielle et au déroulement des élections des conseillers d’arrondissement de Paris, Lyon et Marseille, des conseillers de Paris, des conseillers municipaux de Lyon, Marseille et des communes de la métropole de Lyon et des conseillers métropolitains de Lyon (2026/02/03)","pubDate":"Wed, 04 Feb 2026 09:27:12 +0100"},{"source":"Le Blog du droit électoral","id":2336568,"description":"Comme annoncé mercredi en conseil des ministres, est paru ce matin au Journal Officiel le décret n° 2025-848 du 27 août 2025 fixant la date du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers de Paris et des conseillers d’arrondissement de Paris, Lyon et Marseille et portant convocation des électeurs. … Continuer la lecture de « Elections municipales : le décret convoque les électeurs pour les 15 et 22 mars 2026. C’est la rentrée ! [R.","pubDate":"Fri, 29 Aug 2025 09:37:51 +0200","titre":"Elections municipales : le décret convoque les électeurs pour les 15 et 22 mars 2026. C’est la rentrée ! [R. Rambaud]","url":"https://blogdudroitelectoral.fr/2025/08/elections-municipales-le-decret-convoque-les-electeurs-pour-les-15-et-22-mars-2026-cest-la-rentree-r-rambaud/"},{"source":"Le Blog du droit électoral","description":"Contrairement à ce qui avait été initialement indiqué par le Gouvernement, la réforme de la loi Paris Lyon Marseille se sera finalement faite sans un consensus au Parlement et malgré le désaccord du Sénat. En effet, la proposition de loi visant à réformer le mode d’élection des membres du Conseil de Paris et des conseils … Continuer la lecture de « Elections municipales : la nouvelle loi PLM passe finalement en force en lecture définitive à l’Assemblée Nationale, dans l’attente d’une décision du Conseil constitutionnel ! [R.","id":2246954,"url":"https://blogdudroitelectoral.fr/2025/07/elections-municipales-la-nouvelle-loi-plm-passe-finalement-en-force-en-lecture-definitive-a-lassemblee-nationale-dans-lattente-dune-decision-du-conseil-constitutionnel-r-rambaud/","titre":"Elections municipales : la nouvelle loi PLM passe finalement en force en lecture définitive à l’Assemblée Nationale, dans l’attente d’une décision du Conseil constitutionnel ! [R. Rambaud]","pubDate":"Sat, 12 Jul 2025 09:36:46 +0200"},{"pubDate":"Wed, 12 Mar 2025 08:40:33 +0100","url":"https://blogdudroitelectoral.fr/2025/03/la-reforme-plm-vue-de-lyon-par-un-nouvel-auteur-christophe-chabrot/","titre":"La réforme PLM... vue de Lyon ! [par un nouvel auteur, Christophe Chabrot]","id":1974655,"description":"Faut-il que le conseil municipal de Lyon, Marseille et Paris soit élu directement par les électeurs de ces trois villes et non plus désigné à partir de l’élection des conseils d’arrondissements qui fausse le scrutin ? La réflexion initiée par le président Macron depuis un an et demi et reprise en février 2025 par le … Continuer la lecture de « La réforme PLM… vue de Lyon ! [par un nouvel auteur, Christophe","source":"Le Blog du droit électoral"},{"description":"Cette interview est initialement parue dans Le Point . * Lors d’un entretien décryptant l'actuelle loi PLM et ses probables changements, le Professeur et constitutionnaliste Jean Philippe-Derosier répond aux questions de Vincent Jaouen pour Le Point , retrouvez l’intégralité de l’article en cliquant ici . Le Point : À l'origine, pourquoi la loi PLM a-t-elle été instaurée ? Jean-Philippe Derosier : Cette loi, décidée en 1982, visait à rapprocher les élus des électeurs dans les trois plus grandes villes de France : Paris, Marseille et Lyon. Elle s'inscrivait dans le cadre de la mise en place de statuts spécifiques pour ces villes lors de l'Acte I de la décentralisation. Ce processus avait pour objectif de renforcer les collectivités locales et de créer des arrondissements, avec deux niveaux d'élus : les élus d'arrondissement, plus proches des citoyens, et les élus de la commune, siégeant au Conseil municipal. Comment fonctionne aujourd'hui ce système électoral à Paris, Lyon et Marseille ? Premièrement, il faut comprendre le découpage qui existe dans ces communes. Celles-ci sont divisées en secteurs. Pour Paris et Lyon, il s'agit d'un arrondissement pour un secteur (à Paris, les arrondissements 1, 2, 3 et 4 ont été fusionnés en 2020 et représentent un secteur) tandis que pour Marseille, deux arrondissements équivalent à un secteur. Les électeurs votent donc sur des listes qui sont présentées par secteur. Ils désignent des conseillers d'arrondissement, dont un tiers sont nommés conseillers municipaux, tandis que les deux autres tiers restent conseillers d'arrondissement. Le maire de la commune est ensuite désigné par les conseillers municipaux, ce qui signifie qu'il peut être élu même si sa liste n'a pas remporté la majorité des voix dans son secteur. Par ailleurs, dans chaque secteur, un tiers des élus siègent à la fois au conseil d'arrondissement et au Conseil municipal central, tandis que les autres se limitent au conseil d’arrondissement. Et quels sont les changements à attendre en cas de modification de la loi ? La réponse à cette question est difficile car nous n'avons pas encore le sens de cette réforme. La négociation est toujours en cours. L'hypothèse sur la table serait un double scrutin qui permettrait d'aboutir à une élection directe du maire. Les électeurs voteraient deux fois : une fois pour les conseillers d'arrondissements et une autre fois pour le maire de la commune de Paris, Lyon ou Marseille. Dans ce cas-là, j'émets d'ores et déjà une réserve sur la constitutionnalité de cette réforme car les communes de Lyon et Marseille rentrent dans ce qu'on appelle le droit commun des collectivités territoriales et de leur catégorie, les communes. Prévoir ainsi, pour ces deux villes, un statut dérogatoire ne me paraît pas conforme à la constitution. D'ailleurs, en 1982, le Conseil constitutionnel avait déjà rendu une décision sur ce sujet lorsqu'il avait été envisagé, pour les départements et régions d'outre-mer, de mettre en place une assemblée unique. Le Conseil avait alors retenu que c'étaient des départements et des régions comme les autres, dont l'éloignement géographique pouvait certes justifier des adaptations ponctuelles, mais que cela ne pouvait pas concerner leur organisation. Par conséquent, cette jurisprudence empêche, selon moi, de changer la loi pour élire au suffrage direct","id":1941975,"source":"Constitution Décodée","url":"https://constitutiondecodee.fr/blog/702-municipales-a-paris-une-loi-peut-tout-a-fait-modifier-les-regles-avant-2026","titre":"Municipales à Paris : « Une loi peut tout à fait modifier les règles avant 2026 »","pubDate":"Wed, 26 Feb 2025 07:16:17 +0100"},{"id":509801,"description":"À l’heure de la création d’un conseil national et autres comités ou conventions de citoyens tirés au sort, l’idée la plus efficace qu’on ait eue pour revivifier la démocratie, c’est encore de proposer aux citoyens de voter. C’est ce que fit le Général de Gaulle, il y a soixante ans, lorsqu’il proposa d’élire le Président de la République au suffrage universel direct. Le contexte était évidemment particulier : la V e République n’avait que quatre ans, les Accords d’Évian mettant un terme à la guerre d’Algérie avaient été votés, le Premier ministre avait été changé et de Gaulle venait d’échapper à un attentat qui faillit lui coûter la vie. L’élection présidentielle directe est toutefois venue parachever la transformation du régime, entamée en 1958 par l’adoption de la nouvelle Constitution, à double titre. D’une part, elle vient définitivement conférer au Président de la République une légitimité qu’il ne doit plus qu’à lui-même – et, à vrai dire, à son parti –, selon la volonté originelle du Général de Gaulle de déconnecter l’Exécutif et son chef du Législatif et ses représentants. D’autre part, elle est à l’origine du fait majoritaire, qui contribua nettement à la stabilisation du régime. L’idée la plus efficace qu’on ait eue pour revivifier la démocratie, c’est encore de proposer aux citoyens de voter Cette réforme eut d’autres effets. Il est certain que la prépondérance présidentielle, notamment vis-à-vis du Premier ministre, fut nettement renforcée. De même, « l’incarnation », tant recherchée par tous les partis présidentiables, est due à cette élection directe qui fait reposer tous les espoirs politiques en une seule personne davantage qu’en un collectif. Ce n’est sans doute pas sans conséquences quant au rapport des Français envers cette élection et à l’égard du Président élu. Bien que, à l’instar des autres scrutins, la participation s’effrite continuellement, l’élection présidentielle demeure la plus plébiscitée par les Français. Ils prouvent ainsi qu’ils y restent majoritairement attachés ou, du moins, qu’ils ne la rejettent pas en bloc. Malgré tout, on se retrouve désormais avec des Présidents élus alors qu’ils n’ont été soutenus que par à peine un quart de l’électorat du premier tour, voire moins. Tel n’était pas le cas lors de l’introduction de l’élection directe. De plus, en 1965, les deux candidats arrivés en tête et qualifiés au second tour représentent 64% des inscrits et 76% des votants. Il en est de même en 1974. En 2002, ces chiffres tombent à 25% des inscrits et presque 38% des votants (résultats les plus bas) et, en 2022, ils furent de 37% des inscrits et 51% des votants. La légitimité du Président élu en p'tit inévitablement, ce qui conduit à questionner cette modalité de l’élire, alors même qu’elle demeure fortement démocratique, du moins bien davantage que ne le serait une élection indirecte. Alors qu’il est supposé être élu par une majorité d’électeurs, il se trouve en réalité davantage de citoyens qui le contestent que de citoyens qui le soutiennent. Et cette contestation va rarement diminuant au fil du mandat. Si l’élection directe en est la cause, du fait de l’incarnation qu’elle pose et de l’attente qu’elle engendre auprès des Français, elle n’en porte pas la responsabilité. Cette dernière échoit aux candidats, qui promettent sans pouvoir et s’engagent sans savoir : le programme présidentiel qui leur permet d’être élu sera certes celui qui déterminera la politique conduite durant le quinquennat, mais proportionnellement au soutien dont le Président élu bénéficiera à l’Assemblée nationale, dont il a continuellement besoin pour le mener à bien. Il est donc vain de vouloir conduire cette politique seul, sur la base du seul mandat acquis au terme d’une élection qui a certes désigné un gagnant, mais également identifié un ou plusieurs opposants. Les candidats, puis l’élu gagneraient bien davantage à assumer que leur programme, dont ils fixent la ligne, ne sera mis en œuvre que par les parlementaires sur lesquels ils s’appuieront. Cette articulation entre le Président et le Parlement, gérée par le Premier ministre, contribuerait à un rééquilibrage des pouvoirs et serait d’autant plus effective si le Président et les députés étaient élus le même jour . De surcroît, une telle articulation justifierait une confrontation régulière entre le Président, dont la Constitution pourrait acter qu’il est bien celui qui définit la politique nationale ( comme le proposa le Comité Balladur en 2007 ), et le Parlement. Emmanuel Macron s’était engagé, en 2017, à se présenter chaque année devant le Congrès, mais les gilets jaunes puis la crise sanitaire ont eu raison de sa détermination : la Constitution pourrait l’imposer, tout en permettant un débat entre le chef de l’Exécutif et la représentation nationale. Si la responsabilité politique du premier ne peut être mise en cause par la seconde, rien n’interdit qu’il soit interpellé et qu’il réponde, ne serait-ce que par égard et respect pour ceux qui sont, comme lui, des représentants de la Nation. Il paraîtrait aujourd’hui iconoclaste de prétendre renforcer la démocratie de notre régime, tout en appelant à supprimer l’élection qui mobilise le plus. Mais rien n’interdit, au contraire, de réfléchir aux évolutions possibles, voire nécessaires. C’est ce que nous ferons lors d’un colloque organisé à l’université de Lille, les 24 et 25 novembre prochains, en partenariat avec les Universités Lyon III, Aix-Marseille et Toulouse I – Capitole, à l’occasion du soixantième anniversaire de cette réforme. Nos travaux débuteront par une contextualisation, qu’elle soit historique, étrangère, théorique ou politique et se poursuivront par une réflexion sur l’impact et la prospective de cette réforme, l’impact sur les institutions et la prospective quant aux aménagements possibles de l’élection directe. À cette occasion, nous accueillerons comme grand témoin de l’élection directe, François Hollande, Président de la République de 2012 à 2017. Pour plus d’informations – et notamment le programme –, c’est par ici !","source":"Constitution Décodée","pubDate":"Fri, 18 Nov 2022 10:20:50 +0100","titre":"Soixante ans d’élection directe du Président de la République","url":"https://constitutiondecodee.fr/blog/482-soixante-ans-d-election-directe-du-president-de-la-republique"}]