[{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:55:20 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3feb7a102021377460e5","titre":"Cour d'appel de Lyon (2026-10-23) (Arrêt)","id":3260602,"description":": AFFAIRE [X] RAPPORTEUR N° RG 23/05527 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCT2 [M] C/ Association [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 08 Juin 2023 RG : 16/01785 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 APPELANT : [I] [M] né le 19 Mai 1965 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELEURL EJV AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne Claire PERRIGUE, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Association [1] N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean-Gilles BARBAUD de l'AARPI BARBAUD Associés, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Septembre 2026 Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 23 Octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE Le CESI (ci-après, l'association) est une association spécialisée dans la formation d'ingénieurs et la formation en alternance ou pour les entreprises. Elle applique la convention collective des organismes de formation. M. [I] [M] a été engagé par l'association à compter du 1er octobre 2014, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'enseignant formateur au sein de l'établissement d'[Localité 4], au statut cadre. Le 19 février 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à sanction, fixé au 29 février suivant. Par lettre recommandée avec accusé de réception 3 mars 2016, l'association a notifié à M. [M] son licenciement pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants : « (') nous vous notifions donc votre licenciement pour insuffisance professionnelle, dégradation de l'image de la qualité de notre organisme de formation, détérioration de la satisfaction client, pour les motifs évoqués et repris ci-dessous : De par votre niveau de formation (Diplôme d'ingénieur) et de votre poste d'Ingénieur de formation sous statut cadre, vous avez en charge la conduite et le développement d'activités pédagogiques. Le pilotage des promotions d'apprenants sur les produits et la réalisation des actions commerciales relèvent de votre responsabilité. Le respect des objectifs économiques et de qualité font aussi partie intégrante de votre mission et de celle du Groupe [1] au regard de ses prescripteurs et clients. Depuis novembre 2015, nous vous avons alerté à plusieurs reprises concernant un manque de respect des processus inhérents au système qualité du Groupe [1] dans la conduite des missions qui vous ont été confiées, notamment en ce qui concerne la gestion de vos promotions","source":"Judilibre Cours d'appel"},{"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06124 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COARN Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 13h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [L] [P] né le 20 janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 22 octobre 2026 à 13h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ [Adresse 1] Informé le 22 octobre 2026 à 13h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant les moyens soulevés, ordonnant à titre exceptionnel la prolongation du maintien de M. [L] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Lyon 1 ; - Vu l'appel interjeté le 21 octobre 2026, à 16h19, par M. [L] [P] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l'article R. 743-14 du même code, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge d'appel, voire du juge judiciaire (mais du juge administratif), même si les actes sont motivés et non tardifs. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que M. [L] [P] est un ressortissant algérien qui déclare contester la 5e prolongation à titre exceptionnel, en soulevant la violation de l'article L 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant les conditions de condamnation. Selon l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge peut ordonner une quatrième, cinquième, sixième ou septième prolongation de rétention si l'étranger a","id":3260123,"titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc44b67a1020213774a30a","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:49 +0100"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ae435c07a10202137d386a5","titre":"Cour d'appel de Lyon (2026-10-29) (Arrêt)","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 14:24:36 +0100","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","description":": N° RG 26/02146 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZ6I Décision du Tribunal des activités économiques de LYON Au fond du 10 mars 2026 RG : 2025f00425 ch n° E.U.R.L. ORAMYS S.E.L.A.R.L. BCM C/ MADAME LA PROCUREURE GENERALE Société HAYDEE S.E.L.U.R.L. SELARLU [T] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 29 Octobre 2026 APPELANTES : La société ORAMYS, Société à responsabilité limitée au capital de 1.137.289 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 789.071.346, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège, Sis [Adresse 1] [Localité 1], ET La SELARL BCM, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 832 377 691, représentée par Maître [G] [Z], ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société ORAMYS. Sis [Adresse 2] [Localité 1] Représentées par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, avocat postulant et Me Mehdi SOUILAH, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant. INTIMEES : La société HAYDEE, société par actions simplifiée au capital de 1.071.757 euros,immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 789 463 338, représentée par son Président, Monsieur [V] [K] (Haydee) Sis [Adresse 3], [Localité 3] Représentée par Me Romain LAFFLY, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et de Me Hector ARROYO et Me Maxence BOUCHER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants. ET La SELARLU [T] La Société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle [T], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ORAMYS, prise en la personne de son représentant Maître [W] [T], domicilié es qualités audit siège, Sis [Adresse 4] [Localité 1] NON REPRESENTEE malgré signification de l'assignation à jour fixe en date du 18.05.2026 par voie électronique. ET Madame LA PROCUREURE GENERALE COUR D'APPEL [Adresse 5] [Localité 4] Non présente et non représentée. * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Juin 2026 Date de mise à disposition : 24 Septembre 2026, prorogé à la date du 29 Octobre 2026, les avocats en ayant été informés. Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère assistés pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL Oramys, immatriculée au RCS de Lyon depuis le 18 octobre 2013, exerce une activité de holding et a son siège social à [Localité 1], [Adresse 1].","id":3259074},{"pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:09 +0100","titre":"Cour d'appel de Lyon (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3fb87a10202137745e17","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","id":3258411,"description":": AFFAIRE [O] RAPPORTEUR N° RG 23/06207 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEEP [P] C/ S.E.L.A.R.L. [1] ES QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE [2] Association [3] CGEA DE [Localité 1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 06 Juillet 2023 RG : 21/00969 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 APPELANT : [H] [P] né le 06 Janvier 1984 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Marie-Clémence BIENVENU, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. [1] ès qualité de liquidateur de la SOCIETE [2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2026 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 23 Octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE M. [H] [P] a régularisé un contrat de travail à durée indéterminée écrit le 2 janvier 2020 avec la société [2], qui avait pour activité l'achat et la revente de biens immobiliers ainsi que le conseil en investissement financier, en qualité de directeur développement commercial statut cadre. La société [2] a été placée en liquidation judiciaire le 29 septembre 2020. Après avoir été convoqué le 2 octobre 2020 à un entretien préalable fixé au 12 octobre suivant, M. [P] a été licencié pour motif économique le 14 octobre 2020. Son contrat a été rompu le 2 novembre 2020, date d'expiration du délai de réflexion pour accepter le contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Saisi par M. [P] le 12 avril 2021 de demandes à caractère salarial et indemnitaire, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 6 juillet 2023, débouté l'intéressé de ses prétentions et rejeté la demande de la société [S] [C], liquidateur judiciaire de la société [2], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 28 juillet 2023, M. [P] a interjeté appel du jugement. Vu les conclusions transmises par voie électronique le 18 juin 2026 par M. [P] ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 27 novembre 2023 par la société [S] [C] ès qualités ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2024 par l'Unedic délégation [4] [5] de [Localité 6] ; Vu l'ordonnance de"},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:41:43 +0100","titre":"Modification article 1498 du Code général des impôts (2026-02-20)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053546553/2026-10-31","id":3253938,"description":"I. – La valeur locative de chaque propriété b'tie ou fraction de propriété b'tie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Les locaux considérés comme des magasins de très grandes surfaces, en application du présent I, dont les surfaces extérieures non couvertes utilisées pour l'exercice à titre principal d'une activité de vente de produits d'origine agricole, correspondant à l'affectation principale de ce local, constituent la part majoritaire de la surface totale sont assimilés à des terrains à usage commercial ou industriel au sens du présent I. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa. II. – A. – La valeur locative de chaque propriété b'tie ou fraction de propriété b'tie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. B. – 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. Pour l'application du présent 1 : 1° Le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d'un département ; 2° Le territoire de la Ville de Paris est assimilé au territoire d'un département. 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés. A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation. A défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1,1,15,1,2 ou 1,3 ou","source":"Code général des impôts (MAJ)"},{"description":"REVENUS ET GAINS DIVERS #Revue: FI, 4-2022, Novembre 2022 #Typeart: Chronique #Date: 15 oct. 2022 #Rubrique, ss-rubrique: Revenus et gains divers, Revenus d’activité, Revenus et gains immobiliers des entreprises, Revenus non dénommés #Num art: 7 #Titre:Chronique d’actualité# #Auteur: Laurent¤ CHESNEAU #Qualités: Maître de conférences associé, Université Jean Moulin Lyon III #Qualités: Centre de droit de l’entreprise, Équipe Louis Josserand #Auteur: Philippe¤ LEGENTIL #Qualités: Avocat associé, EY Société d’Avocats, #Qualités: Chargé de cours à l’Université Paris 2 Revenus d’activité > Prestations artistiques - Assiette de la retenue à la source (CGI, art. 182 A bis) - Prestations constituant l’accessoire indissociable des prestations artistiques - Le Conseil d’État, statuant sur le champ d’application de l’article 182 A bis du CGI, juge que l’assiette de la retenue à la source est constituée des prestations artistiques proprement dites ainsi que des prestations qui en constituent l’accessoire indissociabl... L’article Chronique d’actualité est apparu en premier sur Éditions JFA Juristes & Fiscalistes Associés . CHESNEAU Laurent (FI), LEGENTIL","id":3247698,"source":"JFA actualités","titre":"7 Chronique d’actualité","url":"https://www.editions-jfa.com/revue-fi-4-2022-chronique-actualite-7/","pubDate":"Thu, 29 Oct 2026 07:40:28 +0100"},{"id":3245395,"description":"La nomination du professeur Driss Guerraoui à la présidence du Collège des émérites de l’Académie d’intelligence économique de France consacre un parcours singulier à la croisée de l’université, de l’action publique et de la réflexion stratégique. Figure reconnue des réseaux africains de l’intelligence économique, il porte depuis plusieurs décennies une vision associant développement, souveraineté et coopération internationale. De l’université aux plus hautes responsabilités publiques Le professeur Driss Guerraoui a été nommé le 8 octobre 2026, à Paris, président du Collège des émérites de l’Académie d’intelligence économique de France (AIEF). L’Académie lui avait elle-même décerné le titre d’émérite le 4 avril 2021.  Universitaire de formation, il est passé par l’appareil d’État. Docteur d’État en sciences économiques (Lyon 2, 1982), il enseigne à Fès, puis à Rabat. De 1998 à 2011, il conseille les Premiers ministres marocains. Il dirige le Conseil économique, social et environnemental jusqu’en 2018, avant de présider le Conseil de la concurrence jusqu’en 2021. Sa préoccupation pour le social ne l’a pas quitté : en 2018, il plaidait encore pour que la protection sociale et l’investissement dans l’éducation et la jeunesse, comptent parmi les piliers du modèle de développement.   L’intelligence économique au service du développement africain À travers ses travaux et ses initiatives, Driss Guerraoui défend une vision où la connaissance, l’innovation et l’anticipation constituent les moteurs de la compétitivité des États et des entreprises. A Dakhla, il préside l’Université ouverte depuis 2010 et y a cofondé les Rencontres internationales. Il préside aussi le Forum des associations africaines d’intelligence économique. L’atelier du Forum, en 2019, a réuni des représentants de 21 pays et lancé un prix de la meilleure recherche en intelligence économique en Afrique. Un master international en intelligence économique et prospective des territoires a suivi, monté avec l’université Ibn Zohr d’Agadir et l’ENCG de Dakhla. En décembre 2023 a été annoncé un Centre international de recherche et de formation, en partenariat avec l’association américaine des professionnels de l’intelligence économique (SCIP) et son homologue francophone basée à Paris. Le SCIP lui a remis en 2024 son prix international du leadership. Transmettre l’expérience dans un monde en recomposition À la tête du Collège des émérites, il entend contribuer à la formation des nouvelles générations et à la réflexion stratégique face aux mutations géopolitiques, économiques et technologiques contemporaines. Lors de la troisième rencontre du Forum, il rappelait que les sciences et les technologies jouent « un rôle extrêmement crucial » face aux crises. À Dakhla, fin 2023, il présentait l’intelligence économique comme un outil des États qui cherchent à gagner en souveraineté, en influence, en attractivité et en sécurité. Côté Europe, il appelait de ses vœux « une nouvelle génération de partenariat entre l’Afrique et l’Europe tournée vers l’avenir ». Cette nomination arrive dans un","source":"Veille Mag","pubDate":"Wed, 28 Oct 2026 07:38:36 +0100","url":"https://www.veillemag.com/Le-professeur-Driss-Guerraoui-prend-la-tete-du-College-des-emerites-de-l-Academie-de-l-Intelligence-Economique_a8582.html","titre":"Le professeur Driss Guerraoui prend la tête du Collège des émérites de l’Académie de l’Intelligence Économique."},{"source":"Veille Mag","description":"La nomination du professeur Driss Guerraoui à la présidence du Collège des émérites de l’Académie d’intelligence économique de France consacre un parcours singulier à la croisée de l’université, de l’action publique et de la réflexion stratégique. Figure reconnue des réseaux africains de l’intelligence économique, il porte depuis plusieurs décennies une vision associant développement, souveraineté et coopération internationale. De l’université aux plus hautes responsabilités publiques Le professeur Driss Guerraoui a été nommé le 8 octobre 2026, à Paris, président du Collège des émérites de l’Académie d’intelligence économique de France (AIEF). L’Académie lui avait elle-même décerné le titre d’émérite le 4 avril 2021.  Universitaire de formation, il est passé par l’appareil d’État. Docteur d’État en sciences économiques (Lyon 2, 1982), il enseigne à Fès, puis à Rabat. De 1998 à 2011, il conseille les Premiers ministres marocains. Il dirige le Conseil économique, social et environnemental jusqu’en 2018, avant de présider le Conseil de la concurrence jusqu’en 2021. Sa préoccupation pour le social ne l’a pas quitté : en 2018, il plaidait encore pour que la protection sociale et l’investissement dans l’éducation et la jeunesse, comptent parmi les piliers du modèle de développement.   L’intelligence économique au service du développement africain À travers ses travaux et ses initiatives, Driss Guerraoui défend une vision où la connaissance, l’innovation et l’anticipation constituent les moteurs de la compétitivité des États et des entreprises. A Dakhla, il préside l’Université ouverte depuis 2010 et y a cofondé les Rencontres internationales. Il préside aussi le Forum des associations africaines d’intelligence économique. L’atelier du Forum, en 2019, a réuni des représentants de 21 pays et lancé un prix de la meilleure recherche en intelligence économique en Afrique. Un master international en intelligence économique et prospective des territoires a suivi, monté avec l’université Ibn Zohr d’Agadir et l’ENCG de Dakhla. En décembre 2023 a été annoncé un Centre international de recherche et de formation, en partenariat avec l’association américaine des professionnels de l’intelligence économique (SCIP) et son homologue francophone basée à Paris. Le SCIP lui a remis en 2024 son prix international du leadership. Transmettre l’expérience dans un monde en recomposition À la tête du Collège des émérites, il entend contribuer à la formation des nouvelles générations et à la réflexion stratégique face aux mutations géopolitiques, économiques et technologiques contemporaines. Lors de la troisième rencontre du Forum, il rappelait que les sciences et les technologies jouent « un rôle extrêmement crucial » face aux crises. À Dakhla, fin 2023, il présentait l’intelligence économique comme un outil des États qui cherchent à gagner en souveraineté, en influence, en attractivité et en sécurité. 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Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Chronopost, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 3 avril 2026 contre l'arrêt rendu le 6 février 2026 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [N], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est direction régionale Auvergne- Rhône-Alpes, [Adresse 3]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 juillet 2026, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom de la société Chronopost, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Chronopost de son désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 15 octobre","source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence"},{"source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","id":3241386,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR61165: COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : K 26-15.523 Demandeur(s) : Mme [S] Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Défendeur(s) : la société Rhodia opérations Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 61165 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [V] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 22 mai 2026 contre l'arrêt rendu le 9 février 2026 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Rhodia opérations, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 juillet 2026, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, agissant au nom de Mme [V] [S], a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à Mme [V] [S] de son désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 15 octobre","pubDate":"Mon, 26 Oct 2026 07:44:20 +0100","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad099347a102021375f423a"},{"source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","id":3241377,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR61182: COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : W 26-13.279 Demandeur(s) : M. [K] Avocat(s) : la SCP Bouzidi et Bouhanna Défendeur(s) : la société CM-CIC leasing solutions Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Ordonnance : 61182 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [W] [K], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 18 mars 2026 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société CM-CIC leasing solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 juillet 2026, la SCP Bouzidi et Bouhanna, agissant au nom de M. [W] [K], a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à M. [W] [K] de son désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 15 octobre","pubDate":"Mon, 26 Oct 2026 07:44:19 +0100","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad099077a102021375f3fba"},{"source":"Cour de cassation - Troisième chambre civile","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C300578: CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2026 Radiation Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 578 F-D Pourvoi n° A 25-10.864 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2026 La société 36 Haie coq, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 25-10.864 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société civile immobilière de la Haie Auber, société civile, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société 36 Haie coq, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société civile immobilière de la Haie Auber, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par arrêt du 2 avril 2026 (3e Civ., 2 avril 2026, pourvoi n° 25-10.864), la troisième chambre civile de la Cour de cassation, constatant l'interruption de l'instance consécutive à la liquidation judiciaire de la société 36 Haie coq, a imparti aux parties un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée. 2. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient, en application des articles 376, 381 et 470 du code de procédure civile, de radier l'affaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : PRONONCE la radiation du pourvoi n° A 25-10.864 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3238383,"titre":"Cour de cassation - Troisième chambre civile (2026-10-15) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad0981b7a102021375f2581","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:52:11 +0200"},{"pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:46:06 +0200","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad099437a102021375f431d","id":3238258,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR61159: COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : N 26-13.455 Demandeur(s) : M. [S] et autre Avocat(s) : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Défendeur(s) : la société Generali IARD et autres Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, la SCP Boutet et Hourdeaux, la SCP Lyon-Caen et Thiriez Ordonnance : 61159 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [B] [S], 2°/ Mme [C] [V], épouse [S], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé un pourvoi le 23 mars 2026 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2026 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [Q] [Z], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société Da Costa terrassement, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 20 juillet 2026, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, agissant aux noms de M. [B] [S] et de Mme [C] [V], a déclaré se désister partiellement du pourvoi et indiqué que le pourvoi était expressément maintenu en ce qui concerne la société Generali IARD. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 21 juillet 2026, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, agissant pour M. [B] [S] et Mme [C] [V], a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à M. [B] [S] et à Mme [C] [V] de leur désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 15 octobre","source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence"},{"source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR61217: COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : N 26-14.076 Demandeur(s) : la société Maeva immobilier Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Défendeur(s) : la société Les Cents Livres Avocat(s) : la SCP Alain Bénabent Ordonnance : 61217 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Maeva immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 7 avril 2026 contre le jugement rendu le 2 décembre 2025 par le tribunal de proximité d'Antibes, dans le litige l'opposant à la société Les Cents Livres, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant, M. [N] [Y]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 juillet 2026, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, agissant au nom de la société Maeva immobilier, a déclaré se désister du pourvoi. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 30 juillet 2026, la SCP Alain Bénabent, agissant pour le défendeur au pourvoi, a conclu à la condamnation de la société Maeva immobilier à payer à la SCI Les Cents Livres la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 3 août 2026, la SCP Alain Bénabent, a déclaré prendre acte du désistement de la demanderesse et indiqué que la SCI Les Cents Livres se désistait elle-même en conséquence de la demande d'indemnisation présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Maeva immobilier de son désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 15 octobre","id":3238245,"titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad097767a102021375efa0a","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:46:04 +0200"},{"source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","id":3238226,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR61175: COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : U 26-50.008 Demandeur(s) : le procureur général près la cour d'appel de Lyon Défendeur(s) : M. [M] et autre Ordonnance : 61175 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 4], [Localité 3], a formé un pourvoi le 26 mars 2026, suivi d'un pourvoi rectificatif du 9 avril 2026 contre l'ordonnance rendue le 24 mars 2026 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [M], sans domicile fixe, demeurant habituellement [Adresse 5], [Localité 4], 2°/ au préfet du Puy-de-Dôme, domicilié [Adresse 3], [Localité 1]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 juillet 2026, le procureur général près la cour d'appel de Lyon, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte au procureur général près la cour d'appel de Lyon de son désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 15 octobre","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:46:01 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad099197a102021375f40a7","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)"},{"id":3238225,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR61178: COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : G 26-14.072 Demandeur(s) : le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], [Adresse 2] à [Localité 6] Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Défendeur(s) : M. [Q] et autre Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Ordonnance : 61178 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], [Adresse 2] à [Localité 6], agissant en la personne de son syndic en exercice, la société Foncia Pays d'Aix, dont le siège est [Adresse 11], [Localité 6], a formé un pourvoi le 7 avril 2026 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2026 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [Q], domicilié [Adresse 5], [Localité 6], 2°/ à la SCP BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 7], représentée par M. [K] [Q] et/ou Mme [L] [J], domiciliés [Adresse 5], [Localité 6]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 juillet 2026, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, agissant au nom du syndicat des des copropriétaires [Adresse 1], [Adresse 2] à [Localité 6], a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], [Adresse 2] à [Localité 6], de son désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 15 octobre","source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:46:00 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad099127a102021375f403f","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)"},{"titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad0976c7a102021375ef775","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:45:59 +0200","source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR61221: COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : T 26-14.909 Demandeur(s) : M. [Y] Avocat(s) : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh Défendeur(s) : M. [Y] et autres Ordonnance : 61221 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [X] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 5 mai 2026 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2026 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile (tutelles)), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [Y], domicilié [Adresse 6], 2°/ à Mme [K] [Y], domiciliée [Adresse 3] (Royaume-Uni), 3°/ à Mme [U] [J], domiciliée [Adresse 4], [Localité 2], 4°/ à l'association SAAJES, domiciliée [Adresse 5]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 31 juillet 2026, la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, agissant au nom de M. [X] [Y], a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à M. [X] [Y] de son désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 15 octobre","id":3238212},{"titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad0973d7a102021375eeb46","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:45:58 +0200","source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR88938: COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : X 22-23.982 Demandeur : M. [A] Défendeur : M. [O] Requête n° : 509/26 Ordonnance n° : 88938 du 15 octobre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [X] [O], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [D] [A], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Christiane Ledron, faisant fonction de greffière lors des débats du 10 septembre 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 28 mars 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 22-23.982 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant M. [D] [A] à M. [X] [O] ; Vu la requête du 10 juin 2026 par laquelle M. [X] [O] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Jocelyne Amouroux, avocate générale, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation du 28 mars 2024 a été notifiée à M. [A] par une lettre recommandée du 11 avril 2024, dont il a accusé réception le 15 avril 2024, cette date constituant le point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette date, M. [A] ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et de rejeter la demande tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro X 22-23.982 est constatée. Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la demande de M. [O] est rejetée. Fait à Paris, le 15 octobre 2026 La greffière, faisant fonction La conseillère déléguée, Christiane Ledron Viviane","id":3238206},{"source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","id":3238207,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR88937: COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : H 22-23.968 Demandeur : M. [A] Défendeur : M. [U] Requête n° : 507/26 Ordonnance n° : 88937 du 15 octobre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [Q] [U], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [Z] [A], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Christiane Ledron, faisant fonction de greffière lors des débats du 10 septembre 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 28 mars 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro H 22-23.968 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant M. [Z] [A] à M. [Q] [U] ; Vu la requête du 10 juin 2026 par laquelle M. [Q] [U] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Jocelyne Amouroux, avocate générale, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation du 28 mars 2024 a été notifiée à M. [A] par une lettre recommandée du 11 avril 2024, dont il a accusé réception le 15 avril 2024, cette date constituant le point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette date, M. [A] ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et de rejeter la demande tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro H 22-23.968 est constatée. Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la demande de M. [U] est rejetée. Fait à Paris, le 15 octobre 2026 La greffière, faisant fonction La conseillère déléguée, Christiane Ledron Viviane","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:45:58 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad0973f7a102021375eec17","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)"},{"id":3238210,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR61226: COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : K 26-14.258 Demandeur(s) : la société Car avenue Bailly Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Défendeur(s) : Mme [J] et autre Ordonnance : 61226 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Car avenue Bailly, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], exerçant sous le nom commercial Car avenue, a formé un pourvoi le 13 avril 2026 contre l'arrêt rendu le 12 février 2026 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [J], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à France travail direction régionale Grand-Est, dont le siège est [Adresse 6]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 5 août 2026, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, agissant au nom de la société Car avenue Bailly, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Car avenue Bailly de son désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 15 octobre","source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:45:58 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad0975f7a102021375ef423","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)"},{"id":3238204,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR88944: COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : V 22-23.980 Demandeur : M. [L] Défendeur : M. [B] Requête n° : 518/26 Ordonnance n° : 88944 du 15 octobre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [P] [B], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [U] [L], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Christiane Ledron, faisant fonction de greffière lors des débats du 10 septembre 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 28 mars 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 22-23.980 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant M. [U] [L] à M. [P] [B] ; Vu la requête du 10 juin 2026 par laquelle M. [P] [B] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Jocelyne Amouroux, avocate générale, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation du 28 mars 2024 a été notifiée à M. [L] par une lettre recommandée du 11 avril 2024, dont il a accusé réception le 15 avril 2024, cette date constituant le point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette date, M. [L] ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et de rejeter la demande tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro V 22-23.980 est constatée. Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la demande de M. [B] est rejetée. Fait à Paris, le 15 octobre 2026 La greffière, faisant fonction La conseillère déléguée, Christiane Ledron Viviane","source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:45:57 +0200","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad0972c7a102021375ee6a2"},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR88940: COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : J 22-23.970 Demandeur : M. [G] Défendeur : M. [F] Requête n° : 514/26 Ordonnance n° : 88940 du 15 octobre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [E] [F], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [X] [G], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Christiane Ledron, faisant fonction de greffière lors des débats du 10 septembre 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 28 mars 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro J 22-23.970 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant M. [X] [G] à M. [E] [F] ; Vu la requête du 10 juin 2026 par laquelle M. [E] [F] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Jocelyne Amouroux, avocate générale, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation du 28 mars 2024 a été notifiée à M. [G] par une lettre recommandée du 11 avril 2024, dont il a accusé réception le 15 avril 2024, cette date constituant le point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette date, M. [G] ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [E] [F] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro J 22-23.970 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M.[X] [G] est condamné à payer à M.[E] [F] la somme de 800 euros. Fait à Paris, le 15 octobre 2026 La greffière, faisant fonction La conseillère déléguée, Christiane Ledron Viviane","id":3238205,"source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad097377a102021375ee9c7","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:45:57 +0200"},{"pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:53:05 +0200","titre":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique (2026-10-14) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf40fe7a1020213740bac7","source":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique","id":3235694,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CO00512: COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Renvoi préjudiciel Renvoi devant la cour de justice de l'Union européenne et sursis à statuer M. VIGNEAU, président Arrêt n° 512 FS-D Pourvoi n° N 24-19.634 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2026 La société CAP, société à responsabilité limitée, dont le siège est ZA [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-19.634 contre le jugement rendu le 16 août 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (selon la procédure accélérée au fond), dans le litige l'opposant à la Société nationale de radiodiffusion radio France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CAP, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Société nationale de radiodiffusion radio France, et l'avis de Mme Luc, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Michel-Amsellem, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Sabotier, Tréfigny, conseillères, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, MM. Regis, Richaud, conseillers référendaires, Mme Luc, première avocate générale, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Paris, 16 août 2024) et les productions, la société CAP, qui exerce une activité de fabrication de supports de communication et de promotion, a formé un recours précontractuel, selon la procédure accélérée au fond, à la suite du rejet de deux offres déposées par elle en réponse à un appel d'offres, divisé en huit lots, publié par la Société nationale de radiodiffusion Radio France (Radio France) en vue de la conclusion de contrats relevant de la commande publique. À l'appui de ses demandes, la société CAP a invoqué des irrégularités de la procédure résultant, d'abord, de ce que Radio France aurait communiqué aux autres candidats les prix qu'elle avait mentionnés dans un courriel en réponse à une demande de devis, ensuite, des liens de connivence entre le dirigeant de la société attributaire et Radio France par l'intermédiaire d'une filiale, enfin, d'une mauvaise appréciation de son offre dans sa globalité. 2. Le tribunal judiciaire de Paris a, notamment, rejeté les demandes de la société CAP au motif que, ses deux offres étant irrégulières, elle ne démontrait pas avoir pu être lésée par le manquement qu'elle dénonçait. 3. La société CAP s'est"},{"pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:47:59 +0200","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-14) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf407c7a10202137408228","source":"Cassation Sociale Judilibre","id":3235558,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00842: SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Rejet M. DAVID, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 842 F-D Pourvoi n° M 25-10.207 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2026 M. [V] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 25-10.207 contre le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes (section encadrement), dans le litige l'opposant à la société Nokia networks France, société anonyme, dont le siège est site Nokia Paris Saclay, [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La société Nokia networks France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nokia networks France, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents M. David, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, 17 septembre 2024), rendu en dernier ressort, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 27 septembre 2023, pourvois n° 22-13.058 et autres), M. [S] était, depuis le 18 juin 1984, salarié de la société Alcatel Lucent international devenue la société Nokia networks France. 2. Le 13 juin 2017, le salarié et l'employeur ont signé une convention de rupture d'un commun accord du contrat de travail. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 19 mars 2020 d'une demande en paiement d'un rappel de rémunération variable. Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches, du pourvoi principal du salarié et le moyen du pourvoi incident de l'employeur 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief au jugement de le débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de soldes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'allocation congé de reclassement 65 %, d'allocation congé de reclassement 81 % et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « qu'en affirmant, pour débouter M. [S] du surplus de ses demandes relatives aux soldes des sommes qui lui étaient dues au titre de la rupture de son contrat de travail, qu' \"en l'espèce, M."},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100612: CIV. 1 OG42 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 612 FS-B Pourvoi n° C 25-10.590 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2026 M. [A] [B] [X], domicilié esprit ville, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 25-10.590 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champs, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B] [X], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [V], et l'avis de Mme [F], avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Champs, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, doyenne, M. Fulchiron, Mmes Dard, Agostini, Collomp et Caullireau-Forel, conseillers, M. Buat-Ménard, Mmes Marilly, Lion et Vanoni-Thiery, conseillers référendaires, Mme Bonhomme, avocate générale référendaire, et Mme Gratian, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2024) et les productions, le 3 avril 2012, M. [B] [X] et Mme [V], qui vivaient en concubinage, ont acquis en indivision un terrain sur lequel ils ont fait édifier le logement de la famille. 2. Une ordonnance de protection du 14 octobre 2020 a attribué à Mme [V] la jouissance de ce logement, ordonné l'expulsion, si besoin avec le concours de la force publique, de M. [B] [X], fait interdiction à celui-ci d'y paraître, et dit que chacun prendrait en charge la moitié de la mensualité relative au crédit immobilier y afférent, l'ensemble de ces mesures étant prises pour une durée de six mois. 3. Un jugement correctionnel du 12 février 2021 a condamné M. [B] [X] pour des faits de violence aggravée sur la personne de Mme [V] à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis probatoire d'une durée de dix-huit mois comportant l'obligation de s'abstenir de paraître au domicile de cette dernière, avec exécution provisoire, soit jusqu'au 12 août 2022. 4. Par jugement du 28 octobre 2021, un juge aux affaires familiales, saisi par requêtes des 29 décembre 2020 et 22 janvier 2021, pour qu'il soit statué au fond sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, a, sur le fondement de l'article 373-2-9-1 du code civil, attribué à Mme [V] la jouissance du logement familial à titre onéreux pour une durée de six mois. 5. Le 16 novembre 2021, M. [B] [X] a assigné Mme [V] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et en fixation d'une indemnité d'occupation à compter du 14 octobre 2020. Sur le second moyen, pris en sa","id":3232967,"source":"Cour de cassation - Première chambre civile","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad888ab7a1020213707fcba","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-21) (Autre)","pubDate":"Thu, 22 Oct 2026 07:51:40 +0200"},{"pubDate":"Wed, 21 Oct 2026 13:54:33 +0200","titre":"Violences urbaines : peut-on vraiment « bloquer l’accès à certaines plateformes », comme le propose Gabriel Attal ?","url":"https://lessurligneurs.eu/violences-urbaines-peut-on-vraiment-bloquer-lacces-a-certaines-plateformes-comme-le-propose-gabriel-attal/","id":3231674,"description":"Source :Compte X de Gabriel Attal, 19 octobre 2026 Etiqe :Difficile Contenu : La semaine dernière, le maire de Salon-de-Provence, Nicolas Isnard, réclamait une loi pour couper l’accès des mineurs aux réseaux sociaux, dans le contexte du mouvement lycéen. Depuis ce week-end de mobilisations marquées par des scènes d’émeutes, de dégradations de biens publics et de pillages de magasins à Paris, Lyon ou encore Marseille, c’est au tour de Gabriel Attal d’affirmer que « les réseaux sociaux ne peuvent pas être le point de ralliement des casseurs et le moteur du mimétisme violent. Lors des émeutes, nous devons pouvoir bloquer temporairement et de manière ciblée l’accès à certaines plateformes pour stopper l’effet de meute » . La bonne nouvelle pour Gabriel Attal, c’est que le cadre juridique existe déjà. Mais à y regarder de plus près, il n’est pas si facile à mettre en œuvre... Bloquer temporairement l’accès à certaines plateformes : possible en théorie Aucune loi ne prévoit aujourd’hui le blocage d’un réseau social pour faire face à des émeutes. Ce n’est pas nécessaire, car en cas de troubles d’une particulière gravité, le gouvernement peut s’appuyer sur la théorie des « circonstances exceptionnelles » : une jurisprudence ancienne qui permet à l’administration de prendre des mesures qu’aucun texte ne prévoit, sous le contrôle du juge. C’est d’ailleurs sur ce fondement que Gabriel Attal, alors Premier ministre, avait fait suspendre TikTok en Nouvelle-Calédonie en 2024 lors des manifestations violentes liées à la modification du corps électoral. Mais le Conseil d’État avait finalement annulé la mesure : s’il avait admis que les circonstances exceptionnelles pouvaient justifier un tel blocage, y compris au regard de la Convention européenne des droits de l’homme, il estimait que ses conditions de mise en œuvre n’avaient pas été respectées. Les conditions strictes pour interdire un réseau social Comme le Conseil d’État le rappelle dans la décision sur TikTok en Nouvelle-Calédonie, le blocage de plateformes, et en l’occurrence de réseaux sociaux, est soumis à plusieurs conditions. Premièrement, il faut faire face à des circonstances exceptionnelles « de nature, notamment, à entraver le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, à compromettre de manière immédiate la santé de la population ou son accès aux services essentiels, ou à porter atteinte à l’ordre public, dans des conditions d’une particulière gravité » . En ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, le Conseil d’État avait reconnu l’existence d’une « période de troubles à l’ordre public d’une gravité exceptionnelle » marquée par des émeutes ayant conduit à de violents affrontements, à des agressions de personnes, au décès de plusieurs personnes, à des destructions, dégradations de b'timents publics notamment. Deuxièmement, le blocage d’accès à une plateforme n’est possible que si aucune mesure alternative moins attentatoire aux droits et libertés ne peut être prise pour faire face à la situation. Cela peut consister par exemple à demander à la justice le bannissement de certains comptes ou la suppression de certains posts illégaux. Enfin, le blocage complet n’est possible que pour une durée","source":"Les Surligneurs"},{"titre":"Violences urbaines : l’état d’urgence pourrait-il être déclaré ?","url":"https://lessurligneurs.eu/violences-urbaines-letat-durgence-pourrait-il-etre-declare/","pubDate":"Tue, 20 Oct 2026 13:55:57 +0200","source":"Les Surligneurs","description":"Source :compte X de Bruno Retailleau, le 18 octobre 2026 Etiqe :À nuancer Contenu : Deux jours après la mobilisation du 17 octobre, marquée par des pillages et des incendies à Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Lille, Limoges ou Rouen, le débat s’est déplacé sur le terrain juridique. Dimanche 18 octobre, Bruno Retailleau, président des Républicains et candidat à l’élection présidentielle, a demandé au président de la République de réunir « sans délai » le Conseil des ministres pour déclarer l’état d’urgence, « comme cela a été fait en 2005 » lors des émeutes dans les banlieues, estimant que « les moyens ordinaires ne suffisent plus » . Lundi 19 octobre, le Premier ministre Sébastien Lecornu a demandé aux préfets de déclencher des couvre-feux « partiels » et « localisés » , sans exclure l’état d’urgence « si c’est nécessaire » , tout en le jugeant moins adapté à ce stade. Ce que dit la loi de 1955 L’ article 1 er de la loi du 3 avril 1955 qui permet d’instaurer l’état d’urgence ne prévoit que deux hypothèses : un « péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public » , ou des événements présentant, par leur nature et leur gravité, « le caractère de calamité publique » . C’est la première qui serait ici en cause, la seconde visant plutôt les catastrophes naturelles ou technologiques. Des violences urbaines simultanées dans plusieurs villes peuvent y entrer. Le précédent de 2005 le montre : après près de deux semaines d’émeutes, l’état d’urgence avait été déclaré par un décret du 8 novembre , applicable dès le lendemain sur tout le territoire métropolitain, avec des mesures spécifiques pour une liste de zones urbaines ( voir le tableau en annexe du décret ). Saisi en référé, le Conseil d’État avait jugé que le président de la République disposait d’un « pouvoir d’appréciation étendu » pour déclarer l’état d’urgence et en définir le champ territorial. Le régime a été déclenché plus récemment en Nouvelle-Calédonie , en mai 2024. L’appréciation relève donc largement de l’exécutif, tout en pouvant être soumise au juge : lors des émeutes de 2005, le Conseil d’État avait relevé, pour juger l’état d’urgence légal, qu’il y avait eu une aggravation continue des violences urbaines, qu’elles s’étaient propagées sur une partie importante du territoire et qu’elles portaient gravement atteinte à la sécurité publique. Au regard de ce précédent de 2005, les violences de samedi 17 octobre ne sont peut-être pas encore suffisantes pour rendre légale une déclaration d’état d’urgence. Les couvre-feux n’ont pas besoin de l’état d’urgence pour être imposés Un couvre-feu peut être décidé par un préfet ou par un maire au titre de leurs pouvoirs de police générale, même hors d’état d’urgence. Lors des émeutes de juin 2023, des dizaines de communes y ont eu recours, et le juge administratif a validé ces arrêtés dès lors qu’ils étaient limités dans le temps et dans l’espace, et assortis de","id":3229723},{"pubDate":"Fri, 16 Oct 2026 14:09:15 +0200","titre":"REPLAY - Tables rondes sur le pilotage de la performance","url":"https://www.planet-fintech.com/REPLAY-Tables-rondes-sur-le-pilotage-de-la-performance_a7784.html","source":"Planet Fintech","id":3221943,"description":"Dans le cadre de la première édition de l'étude « Le pilotage de la performance » réalisée par l'Observatoire de la Fintech et Onepoint, trois tables rondes ont réuni le jeudi 15 octobre 2026, de 8h30 à 13h au Village by CA Paris les acteurs de l’écosystème autour des grands enjeux du pilotage de la performance. 1. Pilotage de la performance : comment passer du constat à l’anticipation ? Convergence entre consolidation, reporting et pilotage, apport de la donnée et de l’IA pour analyser les écarts, anticiper les évolutions et éclairer les décisions. Avec Guillaume Le Loupp (Onepoint), Joel Raffin Peyloz (Société Générale), Kévin Le Plongeon (Amelkis) et Frédérik Schulmeister (BDO). Modération : François Faure (L’Observatoire de la Fintech). 2. Du cash au financement : comment mieux piloter la performance financière ? Anticipation des flux de trésorerie, optimisation des encaissements et du BFR, pilotage des besoins et arbitrages de financement. Avec Charlotte Halb (Kls, groupe Crédit Agricole), Jean Oulhen (Forekasts), Guillaume Ponsard (CentralPay) et Claire du Payrat (directrice financière). Modération : Julien Achard (OpenbanQ). 3. Performance multifactorielle : vers un pilotage global de l’entreprise Croisement des données financières, commerciales, humaines et opérationnelles pour identifier les leviers de performance, anticiper les risques et mieux décider. Avec François Millo (Shine | Cegid), Matthieu Donnadieu (Swotia), Emile Pennes (GetPro) et Renaud Kerspern (directeur financier de smartTrade). Modération : Olivier Jauze (Rydge Conseil). À propos de L’Observatoire de la Fintech L’Observatoire de la Fintech analyse et décrypte les transformations des services financiers à l’ère du numérique. À travers études sectorielles, publications et événements, il produit et diffuse des données et analyses de référence pour éclairer les grandes tendances de l’innovation, valoriser les acteurs de l’écosystème Fintech et favoriser les échanges entre start-ups, scale-ups, institutions financières et professionnels du secteur. À propos de Onepoint Depuis près de 25 ans, Onepoint accompagne les grandes transformations des entreprises et des acteurs publics. Nous sommes convaincus que la croissance économique et le progrès social sont indissociables. Ainsi nous mettons l’innovation technologique au service de nos clients et de la société. Notre ambition est de construire ensemble un futur durable qui bénéficie à tous. Nous accompagnons notre écosystème à tirer parti de la révolution de l’IA, gr'ce à notre leadership technologique sur les plateformes data et cloud et à la conception de solutions sécurisées et souveraines. Nous investissons dans les territoires, l’humain et la technologie en France (Aix-en-Provence, Bordeaux, Lyon, Nantes, Paris, Rennes, Strasbourg et Toulouse) et dans le monde (Australie, Belgique, Canada, États-Unis, Italie et Maroc). Notre chiffre d’affaires a été multiplié par dix en 10 ans, atteignant 600 millions d’euros. Onepoint ambitionne 1,2 milliard d’euros d’ici 3"},{"url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/assises-de-lethique-publique-locale-collectivites-et-entreprises-prevenir-les-atteintes-a-la-probite","titre":"Assises de l’éthique publique locale : Collectivités et entreprises, prévenir les atteintes à la probité","pubDate":"Fri, 16 Oct 2026 13:31:35 +0200","description":"Télécharger le programme en version PDF PROGRAMME Jeudi 19 novembre 8h30 | Accueil 9h00 | Allocution de bienvenue 9h15 | Ouverture Collectivités territoriales et entreprises, le point de vue de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), Jean Maïa , président de la Haute Autorité Collectivités territoriales et entreprises, le point de vue de l'Agence française anticorruption (AFA), Isabelle Jegouzo , directrice de l’Agence 10h | Collectivité et entreprises : rapports d'influence Sous la présidence de Matthieu Caron , maître de conférences - Université Polytechnique Hauts-de-France, directeur général de l’Observatoire de l’éthique publique L'encadrement des représentants d'intérêts auprès des collectivités territoriales par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique : Jean Maïa , président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Représentants d'intérêts et collectivités territoriales : Raphaël Lachièze-Rey , maître de conférences en mathématiques à l'Université Paris Cité et Jean-François Kerléo , professeur de droit public à Aix-Marseille Université Cadeaux et invitations : Aurore Granero , maîtresse de conférences HDR en droit public - Université Bourgogne Europe L'influence des cabinets de conseil sur les collectivités territoriales : Mathias Amilhat , maître de conférences HDR de droit public - Université Toulouse Capitole, directeur du département éthique des affaires de l'Observatoire de l'éthique publique 12h15 | Pause déjeuner 13h45 | Probité et commande publique Table ronde animée par François Lichère , professeur de droit public - Université Jean Moulin Lyon 3, directeur de la Chaire de droit des contrats publics Mathias Amilhat , maître de conférences HDR de droit public - Université Toulouse Capitole, directeur du département éthique des affaires de l'Observatoire de l'éthique publique Aurélia Degnifo Lucot , directrice adjointe des achats - Région Auvergne-Rhône-Alpes Sophie Jeannot , directrice juridique et conformité - Demathieu Bard Éric Landot , avocat associé, Landot-avocats Paolo Patrito , professeur associé de droit administratif à l’Université de Turin 15h45 | Pause 16h | Des collectivités aux entreprises : encadrer les mobilités des élus et des agents publics Table ronde animée par Élise Untermaier-Kerléo , professeure de droit public - Université Jean Moulin Lyon 3, référente déontologue Claude Beaufils , référent déontologue pour les agents publics et les élus locaux – CDG d’Occitanie - CCI Régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur c Anne-Laure Lopes Nogueira , directrice - Direction juridique et de la déontologie (DJD) - Haute Autorité pour la transparence de la vie publique Géraldine Pagnier , Responsable service juridique RH - Ville de Lyon Anne Rinnert , responsable nationale “éthique publique” - Centre national de la fonction publique territoriale 17h30 | Fin de la première journée Vendredi 20 novembre 8h45 | Accueil 9h00 | Probité, aides publiques et mécénat d’entreprise Table ronde animée par Élise Untermaier-Kerléo , professeure de droit public - Université Jean Moulin Lyon 3 Bertrand Alessandrini , responsable de la Mission Contrôle interne & gestion des risques - Métropole de Lyon Lucie Cochet , avocate associée - Fiducial Legal","id":3221450,"source":"Gazette Juridique Lyon 3"},{"source":"Cour de cassation - Première chambre civile","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100651: CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 octobre 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 651 FS-D Pourvoi n° H 26-14.278 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 OCTOBRE 2026 M. [J] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 26-14.278 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2026 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ au b'tonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, domicilié [Adresse 2], pris en qualité d'autorité de poursuite, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [E], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du b'tonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, en qualité d'autorité de poursuite, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, M. Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, M. Barlow, conseillers, Mme Kass-Danno, MM. Ittah, Grimbert, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2026), le 29 avril 2022, plusieurs avocats spécialisés en droit social dans la défense des employeurs ont saisi le b'tonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris (le b'tonnier) d'une réclamation pour se plaindre de pratiques de M. [E], avocat associé (l'avocat), en invoquant que, spécialisé dans la défense des cadres supérieurs et créateur du site internet « Cadraverti » dans lequel il exposait les moyens de maximiser leurs indemnités de rupture, il incitait les salariés licenciés à se déclarer atteints d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel constitutif d'une maladie professionnelle hors tableaux, en produisant, au soutien de leur plainte, un document de synthèse relatif à une vingtaine de dossiers de licenciement concernant des salariés ayant, à l'occasion de leur entretien préalable, produit des arrêts de travail tous prescrits par le même psychiatre. La réclamation faisait également état d'échanges d'une particulière véhémence de la part de l'avocat à l'égard de ses confrères. 2. A l'issue de l'enquête déontologique, un rapport déposé le 15 mars 2023 a conclu que les cas signalés révélaient une action concertée de l'avocat et du psychiatre au soutien d'une stratégie judiciaire","id":3220048,"titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-07) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ac6076ec27382d099f59637","pubDate":"Fri, 16 Oct 2026 07:51:34 +0200"},{"pubDate":"Fri, 16 Oct 2026 07:46:33 +0200","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-07) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ac606a7c27382d099f56fd0","id":3219968,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00809: SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 octobre 2026 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 809 F-D Pourvoi n° H 25-10.157 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 OCTOBRE 2026 1°/ M. [Y] [H], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat info'Com-CGT / CSTP, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° H 25-10.157 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à l'Unedic - délégation AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], élisant domicile au centre de gestion et d'étude de [Localité 1], sis [Adresse 4], 2°/ à la société MJC2A, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [B] [J], en qualité de liquidateur juduciaire de la société Bambooth services , 3°/ à l'AGS, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Depelley, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], du syndicat info'Com-CGT / CSTP, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société MJC2A, ès qualités, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseillère rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2024), M. [H] a été engagé par la société Semepam le 2 septembre 1985 en qualité d'afficheur monteur. Le 21 janvier 2013, il a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 6 avril 2014. 2. Le 1er novembre 2014, son contrat de travail a été transféré à la société Derichebourg SNG. 3. Le salarié a été reconnu travailleur handicapé le 20 novembre 2014. 4. Le 27 mai 2015, il a été élu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Lors du renouvellement du comité en 2017, le salarié n'a pas été réélu. 5. Le 17 juin 2016, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste d'afficheur, et apte à un poste sédentaire de bureau, sans port de charges, ni station debout prolongée. 6. Après son refus de deux propositions de poste de reclassement, par décision du 21 décembre 2016, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement. Le salarié a refusé deux nouvelles propositions de reclassement le 9 mai 2017. Par décision du 11 septembre 2017, l'inspecteur du travail a de nouveau refusé d'autoriser son licenciement. 7. Après un nouvel avis du 20 octobre 2017 d'inaptitude à son","source":"Cassation Sociale Judilibre"},{"source":"Gazette Juridique Lyon 3","id":3154273,"description":"PROGRAMME 08h30 | Accueil des participants 09h00 | Discours de bienvenue TABLE RONDE N°1 : SUCCESSIONS ET DONATIONS INTERNATIONALES Modérateur : Mme Marjorie DEVISME , Docteure en droit, Directrice du Centre Notarial de Droit Européen (ACENODE) 09h15 | Début des travaux de la matinée 1. Comment lire une convention fiscale internationale ? M. Pascal BARDOUX , Fiscaliste, chargé d’enseignements au sein du D.U. de droit notarial international 1 bis. La détermination du domicile fiscal : l’exemple britannique M e Patrick DELAS , Solicitor (England & Wales), avocat au Barreau de Paris 2. Abattements, rappel fiscal et mobilité internationale Mme Ariane PERIN DUREAU , Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3, directricedu Master Droit et ingénierie financière 10h30 | Échanges avec les participants 10h45 | Pause-café 11h15 | Reprise des travaux de la matinée 3. Trusts, fondations étrangères et successions internationales M e Jean-Christophe REGA , Notaire à Belcodène - Certificat de spécialisation en droit international privé 4. Assurance-vie internationale : l’angle souvent négligé M e Stéphane BERRE, Notaire salarié à Jonage, chargé d’enseignements universitaires 12h10 | Échanges avec les participants 12h30 | Déjeuner TABLE RONDE N°2 : ACQUISITIONS ET CESSIONS TRANSFRONTALIÈRES Modérateur : M e Michel MAUMELAT , Notaire, Président du Centre notarial de Droit Européen (ACENODE) 14h00 | Début des travaux de l’après-midi 1. Retenue à la source et représentant fiscal accrédité M e Victor ANTIN , Notaire à Lyon M e Sandrine LAMERAND , Notaire à Lyon 2. Le résident français acquéreur ou vendeur à l’étranger M. Pascal BARDOUX , Fiscaliste, chargé d’enseignements au sein du D.U. de droit notarial international 3. Les exonérations des non-résidents M e Stéphane FAGOT , Notaire à Strasbourg, diplômé du D.U. de droit notarial international 15h00 | Échanges avec les participants 15h15 | Pause-café TABLE RONDE N°3 : SOCIÉTÉS ET STRUCTURES PATRIMONIALES INTERNATIONALES Modérateur : M. Cyril NOURISSAT , Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3 15h30 | Reprise des travaux de l’après-midi 1. SCI, holdings et structures patrimoniales des non-résidents Me Alexandre THUREL , Notaire à Lyon 2. Exit tax et apport-cession à dimension internationale M. Régis VABRES , Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3 3. Quand le notaire dit non : refus d’instrumenter, mise en garde écrite et protection du praticien M e Thomas DYALL , Notaire à Lyon 16h45 | Échanges avec les participants 17h00 | Clôture et remise des diplômes du D.U. droit notarial international de la promotion","pubDate":"Tue, 15 Sep 2026 13:31:39 +0200","titre":"Colloque | Notaire & fiscalité internationale : conseiller et responsable sans frontières ?","url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/colloque-notaire-fiscalite-internationale-conseiller-et-responsable-sans-frontieres"},{"description":"Programme 8h30. Accueil café (salle des Professeurs) 9h00. Propos introductifs Par Élise FRAYSSE , Professeure de droit public (Université Clermont Auvergne) et Amélie GAUDEL , ATER en droit public (Université Jean Moulin Lyon 3) et présidente de l’ADPL Le droit public au prisme du doute Table n° 1 : Le doute sur le droit public Présidence : Valérie LE BIHAN , Professeure de droit public (Université Lumière Lyon 2) 9h30. Doute et règle de reconnaissance chez Herbet HART Par Nicolas NAYFELD , Maître de conférences en philosophie politique et juridique (Université Jean Moulin Lyon 3) 9h50. Quand le doute profite au droit public. L’exemple des qualifications juridiques incertaines sous le dirigisme économique de Vichy Par Nicolas PARIS , Maître de conférences en droit public (Université de Strasbourg) 10h10. La « boucle étrange » de l’interprétation en droit constitutionnel états-unien, ou l’art de répondre au doute par le doute Par Mathilde AMBROSI , ATER en droit public (Université de Bordeaux) Échange avec la salle et pause (10h30-11h00) Table n° 2 : Le droit public par le doute Présidence : Christophe TESTARD , Professeur de droit public (Université Jean Moulin Lyon 3) 11h00. L’expression du doute dans les rapports entre juges, le cas du renvoi préjudiciel Par Léa NAVEL , Professeure de droit public (Université Jean Moulin Lyon 3) 11h20. Le juge constitutionnel français doute-t-il ? Réflexions à partir des délibérations du Conseil constitutionnel Par Esteban PIAT , Doctorant contractuel en droit public (Université Jean Moulin Lyon 3) 11h40. Le doute en Droit administratif : la puissance publique indécise ? Par Lola CERQUEIRA , Doctorante en droit public (Université Jean Moulin Lyon 3) 12h00. Le doute face à l’avènement d’un nouveau concept en droit international : le cas de l’apartheid de genre Par Constance BARRIÈRE , Doctorante en droit public (Université Jean Moulin Lyon 3) Échange avec la salle (12h20-12h40) Le doute saisi par le droit public Table n° 3 : Le doute pris en compte par le droit public Présidence : Benoît SCHMALTZ, Maître de conférences en droit public (Université Jean Monnet Saint- Étienne) 14h00. Le principe de l’utilisation des « meilleures connaissances scientifiques disponibles » en droit international de l’environnement : portée, contenu et enjeux Par Pascale RICARD , Chargée de recherche (CNRS) 14h20. Juge des référés-suspension et doute sérieux Par Eva SALAS RIVERA , Doctorante contractuelle en droit public (Université Jean Moulin Lyon 3) 14h40. Le champ de bataille épistémologique du doute en droit international humanitaire Par Arthur VITTEAUX-FAVREAU , Doctorant contractuel en droit public (Université Paris-Panthéon-Assas) Échange avec la salle et pause (15h00-15h30) Table n° 4 : Le doute neutralisé par le droit public Présidence : Christine FERRARI-BREEUR , Maîtresse de conférences HDR en droit public (Université Jean Moulin Lyon 3) 15h30. Comment le juge administratif transcende-t-il le doute ? Par Régis FRAISSE , Conseiller d’État honoraire 15h50. Doute et professionnels du marché de l’art Par Irène DE LA POIX DE FREMINVILLE , Doctorante en droit public (Université Jean Moulin Lyon 3) Échange avec la salle (16h10-16h30) 16h30. Propos conclusifs Par Marie BAUDEL , Professeure de droit public (Université Lumière Lyon 2) 17h00. Fin du","id":3141175,"source":"Gazette Juridique Lyon 3","url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/colloque-doute-et-droit-public","titre":"Colloque | Doute et droit public","pubDate":"Wed, 09 Sep 2026 07:31:32 +0200"},{"id":3018251,"description":"Synthèse   Les 15 et 22 mars 2026, les électrices et les électeurs ont été appelés à désigner les conseillers municipaux et communautaires, les conseillers de Paris et les conseillers métropolitains de Lyon.  Un peu plus d’un an avant les échéances électorales de 2027, ce scrutin, s’il recouvrait d’abord de forts enjeux locaux, avait également valeur de test politique national. Par ailleurs, on rappellera que les élections municipales revêtent en toute circonstance une importance particulière sur le plan institutionnel dans la mesure où elles concourent, pour une très large part, à la composition du collège électoral des sénateurs, dont le prochain renouvellement de la moitié des sièges est prévu au mois de septembre 2026.  En vertu du pouvoir réglementaire que lui confère l’article 16 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a veillé à la stricte application des textes qui encadrent la couverture éditoriale de la campagne électorale par les médias audiovisuels. Elle s’est ainsi attachée, conformément à sa mission, à garantir l’expression pluraliste des listes de candidats , à l’échelle locale, et des partis et groupements politiques , à l’échelle nationale.  En dépit d’un contexte international qui a notablement affecté l’exposition de la campagne électorale, l’Arcom établit un bilan satisfaisant du traitement auquel elle a donné lieu dans les médias audiovisuels . Elle constate que de manière générale le principe d’équité qui s’appliquait aux interventions des candidats et des représentants des partis politiques a été respecté. Elle salue en particulier l’investissement des réseaux locaux des sociétés nationales de programme et des radios et télévisions locales pour rendre compte au plus près du terrain des enjeux du scrutin dans un grand nombre de communes.  Désignée coordinateur pour les services numériques ( CSN ) pour la mise en œuvre du règlement sur les services numériques ( RSN ) en France, l’Arcom a aussi adopté un mode opératoire spécifique, inspiré de ceux déjà retenus en 2022 et 2024, pour superviser le cycle électoral et faire face aux phénomènes de manipulation de l’information en ligne. S’appuyant sur l’expérience acquise par d’autres CSN partenaires et la Commission européenne, son action s’est construite en étroite collaboration avec l’ensemble des autorités et administrations nationales en charge de l’organisation et de la protection des élections, les organisations de la société civile et les chercheurs, en relation avec les grandes plateformes.  Dans la perspective de l’élection présidentielle de 2027, l’Arcom souligne la nécessité de poursuivre et d’approfondir les efforts engagés en matière de coordination institutionnelle, de dialogue avec les grandes plateformes et d’éducation aux médias et à l’information, afin de garantir l’intégrité de l’espace informationnel en ligne en période électorale. Elle rappelle également, comme dans son bilan sur la lutte contre la manipulation de l’information publié en mars 2026, l’importance de rendre effectifs les outils de","source":"Arcom les Mediathèques","pubDate":"Thu, 09 Jul 2026 14:10:30 +0200","titre":"Rapport sur le traitement des élections municipales par les médias audiovisuels et les plateformes en ligne","url":"https://www.arcom.fr/se-documenter/etudes-et-donnees/etudes-bilans-et-rapports-de-larcom/rapport-sur-le-traitement-des-elections-municipales-par-les-medias-audiovisuels-et-les-plateformes-en-ligne"},{"titre":"[COLLOQUE] \"La protection de l’enfance à la croisée des chemins : réformer, refonder, se réinventer ?\"","url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/colloque-la-protection-de-lenfance-a-la-croisee-des-chemins-reformer-refonder-se-reinventer","pubDate":"Mon, 06 Jul 2026 13:31:43 +0200","source":"Gazette Juridique Lyon 3","description":"Sous la direction scientifique de Christine BIDAUD , Professeure à l’Université Jean Moulin Lyon 3, Directrice du Centre de Droit de la famille et Co-directrice de l’Équipe Louis Josserand Younès BERNAND , Professeur associé à l’Université Jean Moulin Lyon 3 et Vice-président en charge des fonctions de juge des enfants au tribunal judiciaire de Vienne Pour la quatrième année consécutive, le Centre de droit de la famille de l’Université Jean Moulin Lyon 3 réunit les acteurs de la protection de l’enfance lors de son colloque annuel intitulé « La protection de l’enfance à la croisée des chemins : réformer, refonder, se réinventer ? ». Face à un système en crise et à une matière juridique en constante mutation, cet événement croise différents regards pour analyser les projets de loi en cours, clarifier la place de l’avocat d’enfant et, plus largement, réfléchir à des solutions pragmatiques dont pourront se saisir les professionnels. PROGRAMME 13h30 | Accueil des participants 13h45 | Propos introductifs Christine BIDAUD , Professeure à l’Université Jean Moulin Lyon 3, Directrice du Centre de Droit de la famille et Co-directrice de l’Équipe Louis Josserand Younes BERNAND , Professeur associé à l’Université Jean Moulin Lyon 3 et Vice-président en charge des fonctions de juge des enfants au tribunal judiciaire de Vienne 14h | Analyse critique des propositions et projets de loi en cours Jean-Pierre ROSENCZVEIG , Ancien Président du tribunal pour enfants de Bobigny Caroline SIFFREIN-BLANC , Professeure de droit privé et sciences criminelles, Directrice du master 2 Droit de l’enfant à l’Université Aix-Marseille 14h50 | Table ronde : L’avocat d’enfant Nawel OUMER , Avocate au barreau de Paris, responsable du Pôle assistance éducative de l’antenne des mineurs Michel HUYETTE , Ancien magistrat 15h30 | Échanges avec la salle 15h50 | Pause 16h10 | Quel paradigme pour l’Aide sociale à l’enfance ? Les conditions d’un réenchantement Alexis BARON , Directeur général adjoint en charge de la famille au département de l’Isère 16h30 | Repenser le travail éducatif au quotidien Mohamed L’HOUSSNI , Éducateur spécialisé, fondateur de l’association Rétis 16h50 | Plaidoyer pour une rupture : faut-il « renverser la table » ? Michel AMAS , Avocat au barreau de Marseille 17h10 | Vers une nouvelle ingénierie procédurale Damien MULLIEZ , Ancien président de chambre à la Cour d’appel de Rouen 17h30 | Échanges avec la salle 17h50 | Analyse prospective. Face à une crise qui n’en finit pas, accepter d’envisager des compromis Baptiste COHEN , ancien Directeur du pôle Protection de l’enfance de la fondation Apprentis d’Auteuil 18h10 | Rapport de synthèse Laurent GEBLER , Conseiller à la Cour de cassation 18h30 | Clôture du","id":3009938},{"pubDate":"Wed, 24 Jun 2026 13:31:48 +0200","titre":"[COLLOQUE] \"Déductibilité des pertes étrangères : 20 ans d'incertitude\"","url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/colloque-deductibilite-des-pertes-etrangeres-20-ans-dincertitude","source":"Gazette Juridique Lyon 3","id":2979992,"description":"Sous la direction scientifique d'Ariane PERIN-DUREAU, Professeur à l'Université Jean Moulin Lyon 3, Centre de Droit de l'entreprise, Equipe Louis Josserand Le 13 décembre 2005, la Cour de justice des communautés européennes rendait le fameux arrêt Marks & Spencer menaçant le principe de territorialité de l’IS. Plus de vingt ans plus tard, les incertitudes sont toujours aussi nombreuses. Dans l’attente de la décision qui sera rendue sur question préjudicielle du Conseil d’État, le Centre du Droit de l’Entreprise de l’Université Jean Moulin Lyon III organise une journée d’étude consacrée aux évolutions de la jurisprudence européenne en matière de circulation transfrontalière des pertes. PROGRAMME Matinée 09h30 | Allocution d’ouverture Olivier GOUT , Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3, Doyen de la faculté de Droit Jean-Christophe RODA , Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3, Directeur du Centre de Droit de l’entreprise, Équipe Louis Josserand 09h45 | L’évolution de l’intégration fiscale européenne Andréas KALLERGIS , Professeur des Universités, membre de l’Institut universitaire de France LES ORIGINES : EXISTE-T-IL UN PRINCIPE DE SYMÉTRIE FISCALE ? Sous la présidence d’ Ariane PÉRIN-DUREAU , Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3 10h20 | Le principe de symétrie fiscale en matière patrimoniale Régis VABRES , Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3 10h40 | Le principe de symétrie fiscale en matière de bénéfices d’entreprise Polina KOURALEVA-CAZALS , Professeur à l’Université Paris Cité 11h | PAUSE 11h20 | Le principe de symétrie fiscale en droit comparé Jérome MONSENEGO , Professeur à l’Université de Stockholm 11h40 | Échanges avec la salle 12h | Fin de la matinée Après-midi LES REMÈDES : CIRCULATION DES PERTES ET LIBRE CIRCULATION AU SEIN DU MARCHÉ INTÉRIEUR Sous la présidence de Jean-Luc PIERRE , Professeur émerite à l’Université Jean Moulin Lyon 3 14h | De la cohérence du système fiscal à la répartition équilibrée du pouvoir d’imposer Lukasz STANKIEWICZ , Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3 14h20 | L’exception Marks & Spencer ou l’établissement du caractère définitif des pertes Gauthier BLANLUET , Professeur à l’Université Paris-Panthéon-Assas 14h40 | La réception de la jurisprudence Marks & Spencer par la France Ariane PERIN-DUREAU , Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3, Centre de Droit de l’entreprise, Équipe Louis Josserand 15h | PAUSE 15h20 | L’imposition des revenus versés à une société étrangère déficitaire Nicolas VERGNET , Professeur à l’Université Aix Marseille 15h40 | D’ACCIS à BEFIT : quelles solutions pour la compensation des pertes et profits au sein de l’Union ? Emmanuel JOANNARD-LARDANT , Professeur à l’Université Aix Marseille 16h | Rapport de synthèse Daniel GUTMANN , Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 16h30 | Échange avec la salle 17h | Fin des"},{"url":"http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2026/06/15/relations-fiscales-franco-suisses-cadre-applicable-27175.html","titre":"Relations fiscales franco-suisses : cadre applicable","pubDate":"Tue, 16 Jun 2026 07:38:41 +0200","source":"Etudes fiscales internationales","description":"Les relations fiscales entre la France et la Suisse sont structurées par la convention du 9 septembre 1966 modifiée, qui prime sur la loi interne en vertu de l’article 55 de la Constitution, mais ne peut pas servir directement de base légale à l’imposition : le juge doit d’abord vérifier la régularité de l’imposition au regard du CGI, puis contrôler si la convention y fait obstacle (notamment Conseil d'État, 28 juin 2002, 232276 ; Conseil d'État, 25 juin 2021, 442790 ; CAA Paris, 21 novembre 2019, 18PA02006 ; CAA Lyon, 16 février 2022, 20LY03456 ; TA Montreuil, 12 mars 2026, 2401316 ). La convention répartit les pouvoirs d’imposer en fonction de la résidence au sens conventionnel (article 4), puis par catégorie de revenus (articles 6, 7, 11, 15, 19, 25, 31 notamment), et prévoit des mécanismes d’élimination de la double imposition par crédit d’impôt ou exonération (article 25), ainsi qu’une procédure amiable (article 27) et des modalités de preuve de la résidence (article 31), complétés par des accords d’interprétation bilatéraux intégrés à la doctrine administrative française (documentation 14 B-2211, accord du 29 février 1968) protégée par l’article L. 80 A du LPF ( Sources du droit fiscal international > ... > Sources internes ; Conseil d'État, 25 juin 2021, 442790 ; CAA Paris, 21 novembre 2019, 18PA02006 ). Par ailleurs la convention sur les successions a été dénoncée  par la france à compter du 31 decembre 2014 La jurisprudence récente précise (i) les critères de domicile fiscal interne (articles 4 A et 4 B du CGI) et leur articulation avec la notion conventionnelle de « résident », y compris en situation de double résidence ou de résidence contestée (notamment pour l’IR, l’ISF/IFI, les plus-values mobilières, les revenus fonciers), (ii) le traitement particulier des résidents suisses imposés « d’après la dépense », en ciblant ceux qui restent néanmoins résidents suisses au sens de l’article 4 § 6 gr'ce aux critères chiffrés issus de l’accord de 1968 et de la documentation 14 B-2211, et (iii) la portée matérielle de la convention (impôts couverts et exclusion des sanctions et amendes) ainsi que les conditions d’accès aux avantages conventionnels (notamment exigence d’être « soumis à l’impôt » en Suisse ou de produire une attestation de résidence conforme à l’article 31) ( Com., 24 novembre 2021,","id":2958339},{"description":"Présentation de la conférence Iran 2026 : entre répression massive et limites du droit “La révolution : notre premier et dernier mot” - Hichkas Dans un monde marqué par de nombreuses crises géopolitiques, s’inscrit la conférence tenue le 9 mars 2026, consacrée à la situation en Iran depuis le mois de janvier 2026. Celle-ci a réuni Pierre-François Laval, professeur de droit public à l’Université Jean Moulin Lyon 3, ainsi que Gabriel Sebbah, avocat au Barreau de Paris. Cette intervention avait pour objet d’analyser les événements survenus, leur qualification en droit international, ainsi que les limites des mécanismes juridiques permettant d’y répondre. Ce mouvement s’inscrit dans la continuité des mobilisations qui touchent l’Iran depuis 1979, impliquant divers groupes sociaux. Cependant, les événements de janvier 2026 se distinguent par leur ampleur exceptionnelle, avec un bilan très lourd pouvant atteindre des dizaines de milliers de morts et de nombreuses arrestations arbitraires. La répression s’est caractérisée par des pratiques graves comme la torture, les exécutions extrajudiciaires et la coupure d’Internet, rendant difficile l’accès à l’information et l’analyse juridique de la situation. Une qualification juridique possible : le crime contre l’humanité Sur le plan du droit international, les faits en Iran peuvent être qualifiés de crimes contre l’humanité. Cette incrimination suppose la commission d’actes graves (meurtres, torture, arrestations arbitraires, persécutions politiques) dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre une population civile. En l’espèce, ces conditions semblent réunies : l’ampleur des violences traduit leur caractère généralisé, tandis que leur organisation laisse apparaître une politique de répression, donc un caractère systématique. Il faut aussi rappeler que cette qualification ne nécessite pas l’existence d’un conflit armé, ce qui permet de l’appliquer à des faits commis en temps de paix. Enfin, la persécution pour des motifs politiques apparaît centrale, les victimes étant ciblées en raison de leur opposition au régime. La répétition et la coordination des actes renforcent l’idée d’une répression organisée. Ces éléments consolident ainsi la qualification de crime contre l’humanité. Les obstacles à la mise en œuvre de la justice internationale Malgré la pertinence de cette qualification juridique, nos intervenants ont longuement insisté sur les difficultés concrètes de mise en oeuvre des poursuites. L’absence de compétence de la Cour pénale internationale La Cour pénale internationale apparaît, en théorie, comme la juridiction la plus adaptée pour juger de tels crimes. Toutefois, son intervention est conditionnée par des critères stricts. L’État concerné doit être partie au Statut de Rome, ou bien la situation doit être renvoyée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Or, l’Iran n’est pas membre de la Cour. Par ailleurs, un renvoi par le Conseil de sécurité semble peu probable en raison des blocages politiques liés notamment aux droits de veto de certaines grandes puissances. Cette situation illustre les limites structurelles du système de justice pénale internationale. Les limites de la compétence universelle Nos intervenants ont également évoqué la","id":2822996,"source":"Gazette Juridique Lyon 3","url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/retour-sur-conference-iran-de-la-repression-a-lintervention","titre":"[Retour sur] Conférence - Iran. De la répression à l’intervention","pubDate":"Mon, 13 Apr 2026 13:31:36 +0200"},{"description":"  Cour de cassation - Chambre civile 3 N° de pourvoi : 24-10.601 ECLI:FR:CCASS:2026:C300124 Non publié au bulletin Solution : Cassation Audience publique du jeudi 19 février 2026 Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 16 novembre 2023 Président Mme Teiller (présidente) Avocat(s) SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, SARL Ortscheidt, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Lyon-Caen et Thiriez Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 février 2026 Cassation Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 124 F-D Pourvoi n° U 24-10.601 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026 L'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), établissement public national à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-10.601 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [R] [V], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité d'héritier de [L] [V], 3°/ à la société Frans, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Petrossian, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à M. [T] [I], domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de","id":2748744,"source":"BLOG LIBRE DE Me ALBERT CASTON","url":"http://castonblog.blogspot.com/2026/03/les-conventions-nont-deffet-quentre-les.html","titre":"Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers - compétence juridictionnelle","pubDate":"Tue, 10 Mar 2026 14:07:14 +0100"},{"pubDate":"Mon, 16 Feb 2026 08:49:53 +0100","url":"https://www.efl.fr/actualite/actu_f498530f1-c2fd-4ced-8986-8e7a532bc73e","titre":"[LA VIDEO DE LA SEMAINE] Avocat en conseil stratégique des familles : comment incarner ce nouveau rôle en 2026 ?","source":"Francis Lefebvre - Patrimoine","id":2697498,"description":"A l'occasion de la 22e édition des Etats généraux du droit de la famille et du patrimoine organisée par le CNB, Béatrice Weiss-Gout, avocate honoraire et ancienne membre du CNB, Stéphanie Travade-Lannoy, avocate à Paris et Anne-Caroline Vibourel, avocate à Lyon et médiatrice, nous expliquent dans une interview croisée comment incarner l'avocat en conseil stratégique des familles en"},{"source":"Francis Lefebvre - Patrimoine","description":"A l'occasion de la 22e édition des Etats généraux du droit de la famille et du patrimoine organisée par le CNB, Béatrice Weiss-Gout, avocate honoraire et ancienne membre du CNB, Stéphanie Travade-Lannoy, avocate à Paris et Anne-Caroline Vibourel, avocate à Lyon et médiatrice, nous expliquent dans une interview croisée comment incarner l'avocat en conseil stratégique des familles en","id":2689571,"titre":"[VIDEO] Avocat en conseil stratégique des familles : comment incarner ce nouveau rôle en 2026 ?","url":"https://www.efl.fr/actualite/actu_fcf8c9296-874b-40fe-b0fe-aa0c9ed7a855","pubDate":"Thu, 12 Feb 2026 08:50:57 +0100"},{"pubDate":"Tue, 10 Feb 2026 10:54:00 +0100","titre":"Cycle de conférences du Professeur Blajan (conférence n° 3)","url":"https://www.dante.uvsq.fr/cycle-de-conferences-du-professeur-blajan-conference-n-3-1","id":2686231,"description":"Vingt ans après la dernière édition de l’ouvrage de référence de Bertrand Ancel et d’Yves Lequette (Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé, Dalloz, 2006), ce cycle réunit universitaires, magistrats et praticiens spécialistes afin de revisiter, à la lumière des évolutions récentes, les arrêts fondateurs qui ont marqué notre discipline, tout en ouvrant la réflexion sur leurs prolongements à l’aune de l’européanisation de la matière et de l’essor du droit de l’arbitrage international. Conférence n° 3 : L'office du juge Points de départ : Cass. civ. 1re, 26 mai 1999, Mutuelles du Mans et Belaïd , GA n°77 et 78 17h00-17h20 : Présentation des arrêts et mise en contexte. Philippine Blajan , Professeur à l'UVSQ – Paris-Saclay I. Le point de vue de l'universitaire 17h20-17h40 : L'office du juge dans la mise en œuvre de la règle de compétence internationale. Fabien Marchadier , Professeur à l'Université de Poitiers 17h40-18h00 : L'office du juge dans la mise en œuvre de la règle de conflit de lois. Marylou Françoise , Maître de conférences à l'Université Jean Moulin Lyon 3 18h00-18h20 : Discussion avec la salle II. Le point de vue du magistrat 18h20-18h40 : Perspective française. Jacques Le Vaillant , Conseiller à la chambre commerciale internationale de la cour d'appel de Paris (CCIP-CA) 18h40-19h00 : Perspective anglaise. Sir Nicholas Underhill , ancien QC, ancien Vice-Président de la cour d'appel de Londres (civil division), Arbitre (Fountain Court Chambers) III. Le point de vue de l'avocat 19h00-19h30 : Internationalité du litige et stratégies contentieuses. - Présentation : Claudia Cavicchioli , Docteur en droit, Avocat chez Linklaters - Discussion : Jean-Charles Jaïs , Avocat associé chez Linklaters, et Canelle Etchegorry , Avocat chez Linklaters 19h30-19h50 : Discussion avec la salle 20h00 :","source":"Laboratoire DANTE Paris Saclay"},{"source":"Circulaires officielles - Legifrance","description":"Ministre de l’intérieur : La présente circulaire a pour objet de préciser les mesures à prendre pour la préparation et le déroulement des élections concomitantes à Paris, Marseille et dans les communes de la Métropole de Lyon les 15 et 22 mars","id":2673476,"url":"https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45646","titre":"Circulaire relative à l’organisation matérielle et au déroulement des élections des conseillers d’arrondissement de Paris, Lyon et Marseille, des conseillers de Paris, des conseillers municipaux de Lyon, Marseille et des communes de la métropole de Lyon et des conseillers métropolitains de Lyon (2026/02/03)","pubDate":"Wed, 04 Feb 2026 09:27:12 +0100"},{"url":"http://castonblog.blogspot.com/2026/01/le-dol-cause-de-nullite-de-la-convention.html","titre":"Le dol, cause de nullité de la convention","pubDate":"Wed, 28 Jan 2026 09:47:14 +0100","description":"  Cour de cassation - Chambre commerciale N° de pourvoi : 22-21.711 ECLI:FR:CCASS:2025:CO00650 Non publié au bulletin Solution : Cassation Audience publique du mercredi 17 décembre 2025 Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 12 septembre 2022 Président M. Vigneau (président) Avocat(s) SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 décembre 2025 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 650 F-D Pourvoi n° D 22-21.711 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 DÉCEMBRE 2025 La Société de gestion de garanties et de participations, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], représentée par la société Consortium de réalisation, agissant en qualité de liquidateur amiable, a formé le pourvoi n° D 22-21.711 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [X], 2°/ à Mme [W] [J], épouse [X], tous deux domiciliés [Adresse 1], [Localité 5], 3°/ à M. [K] [I], domicilié [Adresse 3], [Localité 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société de gestion de garanties et de participations, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [X] et M. [I], après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M.","id":2659565,"source":"BLOG LIBRE DE Me ALBERT CASTON"},{"pubDate":"Sat, 29 Nov 2025 09:48:59 +0100","url":"http://paris.notaires.fr/fr/actualites/conference-peut-faire-de-son-animal-de-compagnie-son-heritier","titre":"Conférence : Peut-on faire de son animal de compagnie son héritier ?","source":"Chambre des Notaires de Paris","id":2539939,"description":"La Chambre des notaires de Paris organise, mercredi 3 décembre 2025, de 17h à 19h, une conférence intitulée : « Peut-on faire de son animal de compagnie son héritier ? »     Choupette, l’« héritière féline » de Karl Lagerfeld n’aura pas seulement fait la Une des médias :  elle sera aussi un sujet d'étude de notre conférence.   Comment protéger un animal après le décès de son propriétaire ? Quelles sont les possibilités et les limites du droit français en la matière ? Quelles solutions les droits étrangers pourraient-ils inspirer ?   Une rencontre passionnante entre Pierre Dauptain , Notaire, Guillaume Kessler , Maitre de conférences à l’Université de Savoie, Fabien Marchadier , Professeur à l’Université de Poitiers et Richard Vessaud , Docteur en droit, ATER à l’Université Jean Moulin Lyon 3, sera l’occasion d’examiner les solutions offertes par le droit, leurs limites, et la portée symbolique de la reconnaissance de l’animal dans la sphère patrimoniale. L'animation de cette conférence, organisée en partenariat avec le Centre de droit de la famille (Université Jean Moulin, Lyon 3), et la Société de législation comparée, sera assurée par Hugues Fulchiron , Conseiller SE à la Cour de cassation, directeur honoraire du Centre de droit de la famille. Pour s’inscrire (en présentiel ou à distance) : Cliquez ici "},{"pubDate":"Sat, 15 Nov 2025 10:08:33 +0100","titre":"Non classé publié le 14/11/2025 INNEST lance son 7ème appel à candidatures pour l’année 2026 Chaque jour, les experts-comptables épaulent les TPE et PME dans leurs transformations : transition numérique, recherche de financements, exigences réglementaires, amélioration de la performance... Autant d’enjeux qui font d’eux des acteurs essentiels de l’innovation.","url":"https://www.oec-paris.fr/actualites/innest-lance-son-7eme-appel-a-candidatures-pour-lannee-2026/","source":"Ordre Experts Comptables Paris","id":2507787,"description":"Il n'y a aucun résultat Non classé publié le 14/11/2025 INNEST lance son 7ème appel à candidatures pour l’année 2026 Chaque jour, les experts-comptables épaulent les TPE et PME dans leurs transformations : transition numérique, recherche de financements, exigences réglementaires, amélioration de la performance... Autant d’enjeux qui font d’eux des acteurs essentiels de l’innovation. Actualités de l’Ordre publié le 20/10/2025 Exposition Mécénat « De la mémoire à la transmission » À la Maison du Chiffre, l'exposition \"De la mémoire à la transmission\" réunit deux langages que tout semble opposer, l'art et la comptabilité, pour les faire dialoguer autrement. Ici, il ne s'agit pas de célébrer le chiffre en lui-même, mais ce qu'il incarne : la mémoire, la trace et la transmission. Actualités de l’Ordre Outils numériques de la profession publié le 06/10/2025 CAP Performance : une plateforme enrichie pour les cabinets La plateforme CAP Performance évolue pour accompagner encore plus efficacement les experts-comptables dans le pilotage et le développement de leurs cabinets. Non classé publié le 22/09/2025 Cap sur Lyon : retour sur le 80ᵉ Congrès de l’Ordre des experts-comptables Le 80ᵉ Congrès de l’Ordre des experts-comptables s’est tenu à Lyon Eurexpo du 17 au 19 septembre 2025, réunissant plus de 8000 professionnels venus de toute la France. Trois jours intenses de conférences, d’échanges et de rencontres qui ont mis en lumière les grandes transformations à l’œuvre dans notre profession. Universités d’été publié le 12/09/2025 Clap de fin sur les Universités d’été 2025 Une 35ème édition des Universités d’été placée sous le signe du record. Non classé publié le 30/07/2025 Réglementations agricoles : comment se tenir au courant ? La loi Duplomb est le reflet de la mouvance de la réglementation agricole, ce n’est pas toujours simple de s’y retrouver. Pour cela, le comité a préparé une fiche pratique, rappelant les bonnes sources d’info et ce que cela implique dans la gestion de l’exploitation. Universités d’été publié le 28/07/2025 Les Universités d’été se rapprochent ! Explorez les modalités d'inscription, les thématiques proposées, les informations pratiques et autres surprises. RSE/Durabilité publié le 21/07/2025 CSRD : les experts-comptables en première ligne Les experts-comptables se voient confier un rôle clé dans la certification des données ESG. En Île-de-France, l’Ordre accompagne activement ses membres vers cette mission stratégique et obligatoire. Magazine Francilien publié le 15/07/2025 Francilien 126 Découvrez le numéro 126 du Francilien, le magazine de l'Ordre de Paris Île-de-France. Un numéro spécial dédié à l'édition 2025 des Universités d'été. Retrouvez le programme, les temps forts, et des témoignages inédits. Non classé publié le 30/06/2025 Intempéries : l’Urssaf et le CPSTI aux côtés des entrepreneurs L’Urssaf Île-de-France et le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants d'Île-de-France (CPSTI) accompagnent les travailleurs indépendants et employeurs impactés par les fortes intempéries qui ont touché de nombreuses communes franciliennes dans la nuit du mercredi"},{"pubDate":"Sat, 01 Nov 2025 10:08:02 +0100","titre":"Actualités de l’Ordre Outils numériques de la profession publié le 06/10/2025 CAP Performance : une plateforme enrichie pour les cabinets La plateforme CAP Performance évolue pour accompagner encore plus efficacement les experts-comptables dans le pilotage et le développement de leurs cabinets.","url":"https://www.oec-paris.fr/actualites/cap-performance-une-plateforme-enrichie-pour-les-cabinets/","id":2475261,"description":"Il n'y a aucun résultat Actualités de l’Ordre publié le 20/10/2025 Exposition Mécénat « De la mémoire à la transmission » À la Maison du Chiffre, l'exposition \"De la mémoire à la transmission\" réunit deux langages que tout semble opposer, l'art et la comptabilité, pour les faire dialoguer autrement. Ici, il ne s'agit pas de célébrer le chiffre en lui-même, mais ce qu'il incarne : la mémoire, la trace et la transmission. Actualités de l’Ordre Outils numériques de la profession publié le 06/10/2025 CAP Performance : une plateforme enrichie pour les cabinets La plateforme CAP Performance évolue pour accompagner encore plus efficacement les experts-comptables dans le pilotage et le développement de leurs cabinets. Non classé publié le 22/09/2025 Cap sur Lyon : retour sur le 80ᵉ Congrès de l’Ordre des experts-comptables Le 80ᵉ Congrès de l’Ordre des experts-comptables s’est tenu à Lyon Eurexpo du 17 au 19 septembre 2025, réunissant plus de 8000 professionnels venus de toute la France. Trois jours intenses de conférences, d’échanges et de rencontres qui ont mis en lumière les grandes transformations à l’œuvre dans notre profession. Universités d’été publié le 12/09/2025 Clap de fin sur les Universités d’été 2025 Une 35ème édition des Universités d’été placée sous le signe du record. 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Un numéro spécial dédié à l'édition 2025 des Universités d'été. Retrouvez le programme, les temps forts, et des témoignages inédits. Non classé publié le 30/06/2025 Intempéries : l’Urssaf et le CPSTI aux côtés des entrepreneurs L’Urssaf Île-de-France et le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants d'Île-de-France (CPSTI) accompagnent les travailleurs indépendants et employeurs impactés par les fortes intempéries qui ont touché de nombreuses communes franciliennes dans la nuit du mercredi 25 juin 2025. Actualités de l’Ordre Attractivité de la profession publié le 16/06/2025 L’Ordre francilien présent sur les Estivales ! Les équipes de l'OEC seront présentes sur le congrès de l'ANECS et de la CJEC Actualités de l’Ordre publié le 06/06/2025 Bilan de l’opération Allô Impôt 2025 Allô Impôt a fêté","source":"Ordre Experts Comptables Paris"},{"description":"Il n'y a aucun résultat Actualités de l’Ordre publié le 20/10/2025 Exposition Mécénat « De la mémoire à la transmission » À la Maison du Chiffre, l'exposition \"De la mémoire à la transmission\" réunit deux langages que tout semble opposer, l'art et la comptabilité, pour les faire dialoguer autrement. Ici, il ne s'agit pas de célébrer le chiffre en lui-même, mais ce qu'il incarne : la mémoire, la trace et la transmission. Non classé publié le 22/09/2025 Cap sur Lyon : retour sur le 80ᵉ Congrès de l’Ordre des experts-comptables Le 80ᵉ Congrès de l’Ordre des experts-comptables s’est tenu à Lyon Eurexpo du 17 au 19 septembre 2025, réunissant plus de 8000 professionnels venus de toute la France. Trois jours intenses de conférences, d’échanges et de rencontres qui ont mis en lumière les grandes transformations à l’œuvre dans notre profession. Universités d’été publié le 12/09/2025 Clap de fin sur les Universités d’été 2025 Une 35ème édition des Universités d’été placée sous le signe du record. Non classé publié le 30/07/2025 Réglementations agricoles : comment se tenir au courant ? La loi Duplomb est le reflet de la mouvance de la réglementation agricole, ce n’est pas toujours simple de s’y retrouver. Pour cela, le comité a préparé une fiche pratique, rappelant les bonnes sources d’info et ce que cela implique dans la gestion de l’exploitation. Universités d’été publié le 28/07/2025 Les Universités d’été se rapprochent ! Explorez les modalités d'inscription, les thématiques proposées, les informations pratiques et autres surprises. RSE/Durabilité publié le 21/07/2025 CSRD : les experts-comptables en première ligne Les experts-comptables se voient confier un rôle clé dans la certification des données ESG. En Île-de-France, l’Ordre accompagne activement ses membres vers cette mission stratégique et obligatoire. Magazine Francilien publié le 15/07/2025 Francilien 126 Découvrez le numéro 126 du Francilien, le magazine de l'Ordre de Paris Île-de-France. Un numéro spécial dédié à l'édition 2025 des Universités d'été. Retrouvez le programme, les temps forts, et des témoignages inédits. Non classé publié le 30/06/2025 Intempéries : l’Urssaf et le CPSTI aux côtés des entrepreneurs L’Urssaf Île-de-France et le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants d'Île-de-France (CPSTI) accompagnent les travailleurs indépendants et employeurs impactés par les fortes intempéries qui ont touché de nombreuses communes franciliennes dans la nuit du mercredi 25 juin 2025. Actualités de l’Ordre Attractivité de la profession publié le 16/06/2025 L’Ordre francilien présent sur les Estivales ! Les équipes de l'OEC seront présentes sur le congrès de l'ANECS et de la CJEC Actualités de l’Ordre publié le 06/06/2025 Bilan de l’opération Allô Impôt 2025 Allô Impôt a fêté son 20e anniversaire cette année ! Accélérateur de startups INNEST publié le 23/05/2025 Afterwork INNEST x Interclubs L'Ordre a organisé son afterwork inter-clubs en lien avec son accélérateur de startups INNEST Magazine Francilien publié le 18/04/2025 Francilien 125","id":2473286,"source":"Ordre Experts Comptables Paris","titre":"Actualités de l’Ordre publié le 20/10/2025 Exposition Mécénat « De la mémoire à la transmission » À la Maison du Chiffre, l'exposition \"De la mémoire à la transmission\" réunit deux langages que tout semble opposer, l'art et la comptabilité, pour les faire dialoguer autrement. Ici, il ne s'agit pas de célébrer le chiffre en lui-même, mais ce qu'il incarne : la mémoire, la trace et la transmission.","url":"https://www.oec-paris.fr/actualites/exposition-mecenat-de-la-memoire-a-la-transmission/","pubDate":"Fri, 31 Oct 2025 10:13:07 +0100"},{"titre":"Non classé publié le 22/09/2025 Cap sur Lyon : retour sur le 80ᵉ Congrès de l’Ordre des experts-comptables Le 80ᵉ Congrès de l’Ordre des experts-comptables s’est tenu à Lyon Eurexpo du 17 au 19 septembre 2025, réunissant plus de 8000 professionnels venus de toute la France. Trois jours intenses de conférences, d’échanges et de rencontres qui ont mis en lumière les grandes transformations à l’œuvre dans notre profession.","url":"https://www.oec-paris.fr/actualites/cap-sur-lyon-retour-sur-le-80%e1%b5%89-congres-de-lordre-des-experts-comptables/","pubDate":"Thu, 30 Oct 2025 16:14:11 +0100","source":"Ordre Experts Comptables Paris","description":"Il n'y a aucun résultat Non classé publié le 22/09/2025 Cap sur Lyon : retour sur le 80ᵉ Congrès de l’Ordre des experts-comptables Le 80ᵉ Congrès de l’Ordre des experts-comptables s’est tenu à Lyon Eurexpo du 17 au 19 septembre 2025, réunissant plus de 8000 professionnels venus de toute la France. Trois jours intenses de conférences, d’échanges et de rencontres qui ont mis en lumière les grandes transformations à l’œuvre dans notre profession. Universités d’été publié le 12/09/2025 Clap de fin sur les Universités d’été 2025 Une 35ème édition des Universités d’été placée sous le signe du record. Non classé publié le 30/07/2025 Réglementations agricoles : comment se tenir au courant ? La loi Duplomb est le reflet de la mouvance de la réglementation agricole, ce n’est pas toujours simple de s’y retrouver. Pour cela, le comité a préparé une fiche pratique, rappelant les bonnes sources d’info et ce que cela implique dans la gestion de l’exploitation. Universités d’été publié le 28/07/2025 Les Universités d’été se rapprochent ! Explorez les modalités d'inscription, les thématiques proposées, les informations pratiques et autres surprises. RSE/Durabilité publié le 21/07/2025 CSRD : les experts-comptables en première ligne Les experts-comptables se voient confier un rôle clé dans la certification des données ESG. En Île-de-France, l’Ordre accompagne activement ses membres vers cette mission stratégique et obligatoire. Magazine Francilien publié le 15/07/2025 Francilien 126 Découvrez le numéro 126 du Francilien, le magazine de l'Ordre de Paris Île-de-France. Un numéro spécial dédié à l'édition 2025 des Universités d'été. Retrouvez le programme, les temps forts, et des témoignages inédits. Non classé publié le 30/06/2025 Intempéries : l’Urssaf et le CPSTI aux côtés des entrepreneurs L’Urssaf Île-de-France et le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants d'Île-de-France (CPSTI) accompagnent les travailleurs indépendants et employeurs impactés par les fortes intempéries qui ont touché de nombreuses communes franciliennes dans la nuit du mercredi 25 juin 2025. Actualités de l’Ordre Attractivité de la profession publié le 16/06/2025 L’Ordre francilien présent sur les Estivales ! Les équipes de l'OEC seront présentes sur le congrès de l'ANECS et de la CJEC Actualités de l’Ordre publié le 06/06/2025 Bilan de l’opération Allô Impôt 2025 Allô Impôt a fêté son 20e anniversaire cette année ! Accélérateur de startups INNEST publié le 23/05/2025 Afterwork INNEST x Interclubs L'Ordre a organisé son afterwork inter-clubs en lien avec son accélérateur de startups INNEST Magazine Francilien publié le 18/04/2025 Francilien 125 Découvrez le numéro 125 du Francilien, le magazine de l'Ordre de Paris Île-de-France. Une édition consacrée à la financiarisation des cabinets avec des entretiens exclusifs. Actualités de l’Ordre publié le 24/03/2025 Fabien Simon nommé secrétaire général de l’Ordre d’Île-de-France Fabien Simon a officiellement pris ses fonctions en tant que secrétaire général de l’Ordre francilien en février 2025. Voir","id":2472070},{"source":"Laboratoire DANTE Paris Saclay","description":"Le colloque \"Faire carrière\", qui se déroulera le 16 octobre 2025, s'inscrit dans le cadre du cycle de conférences relatif à \"L'indépendance et l'impartialité au XXIe siècle\" dirigé par Marie Nicolas-Greciano (Université Lumière Lyon 2), Jérémy Jourdan-Marques (Université Lumière Lyon 2) et Maxime Barba (Université Grenoble Alpes). La matinée s'articulera autour de deux tables rondes. 9h00 - 10h30 Table ronde 1 - La mobilité Présidence : Olivier Pluen , Maître de conférences en droit public et Doyen de la faculté de droit à l'Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (Paris-Saclay) Peimane Ghaleh-Marzban , Président du Tribunal judiciaire de Paris, ancien directeur des services judiciaires Daniel Ludet , Président du Collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire, Conseiller honoraire à la Cour de cassation, ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature Laurent Willemez , Professeur de sociologie à l'Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (Paris-Saclay) Echanges avec le public 11h00-12h30 Table ronde 2 - La hiérarchie Présidence : Sandrine Clavel , Professeur de droit privé à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (Paris-Saclay), ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature Jean-François Beynel , Premier Président de la Cour d'appel de Versailles Nathalie Massias , Président de la Cour administrative d'appel de Versailles Loïs Raschel , Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Libourne Echanges avec le public 12h30 - 14h00 Pause déjeuner \"Grands témoins\" Vincent Vigneau , Président de la Chambre commerciale de la Cour de cassation Christophe Chantepy , Président de la Section du contentieux au Conseil d'État Echanges avec le public Organisation : Sandrine Clavel (UVSQ, Paris-Saclay) Marie Nicolas-Greciano (Université Lumière Lyon 2) Maxime Barba (Université Grenoble Alpes) Jérémy Jourdan-Marques (Université Lumière Lyon","id":2345932,"titre":"Colloque \"Faire carrière\" - Cycle Indépendance et impartialité","url":"https://www.dante.uvsq.fr/colloque-faire-carriere-cycle-independance-et-impartialite","pubDate":"Tue, 02 Sep 2025 16:12:02 +0200"},{"description":"Comme annoncé mercredi en conseil des ministres, est paru ce matin au Journal Officiel le décret n° 2025-848 du 27 août 2025 fixant la date du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers de Paris et des conseillers d’arrondissement de Paris, Lyon et Marseille et portant convocation des électeurs. … Continuer la lecture de « Elections municipales : le décret convoque les électeurs pour les 15 et 22 mars 2026. C’est la rentrée ! [R.","id":2336568,"source":"Le Blog du droit électoral","titre":"Elections municipales : le décret convoque les électeurs pour les 15 et 22 mars 2026. C’est la rentrée ! [R. Rambaud]","url":"https://blogdudroitelectoral.fr/2025/08/elections-municipales-le-decret-convoque-les-electeurs-pour-les-15-et-22-mars-2026-cest-la-rentree-r-rambaud/","pubDate":"Fri, 29 Aug 2025 09:37:51 +0200"},{"source":"Le Blog du droit électoral","description":"Contrairement à ce qui avait été initialement indiqué par le Gouvernement, la réforme de la loi Paris Lyon Marseille se sera finalement faite sans un consensus au Parlement et malgré le désaccord du Sénat. En effet, la proposition de loi visant à réformer le mode d’élection des membres du Conseil de Paris et des conseils … Continuer la lecture de « Elections municipales : la nouvelle loi PLM passe finalement en force en lecture définitive à l’Assemblée Nationale, dans l’attente d’une décision du Conseil constitutionnel ! [R.","id":2246954,"titre":"Elections municipales : la nouvelle loi PLM passe finalement en force en lecture définitive à l’Assemblée Nationale, dans l’attente d’une décision du Conseil constitutionnel ! [R. Rambaud]","url":"https://blogdudroitelectoral.fr/2025/07/elections-municipales-la-nouvelle-loi-plm-passe-finalement-en-force-en-lecture-definitive-a-lassemblee-nationale-dans-lattente-dune-decision-du-conseil-constitutionnel-r-rambaud/","pubDate":"Sat, 12 Jul 2025 09:36:46 +0200"},{"source":"Europe » Les Surligneurs","id":2158760,"description":"Source : Etiqe : Contenu : Alors que les députés ont adopté un amendement de suppression des zones à faibles émissions, la question des risques contentieux qui pourraient en découler se pose. En effet, la mise en place des ZFE a permis à la France de corriger sa trajectoire en matière de qualité de l’air, dont les seuils sont fixés par une directive européenne. Après avoir été honni de part et d'autre de l'hémicycle, l'acronyme ZFE pourrait bien être rayé d’un trait de plume parlementaire. Ce mercredi 28 mai 2025, les élus du Palais Bourbon ont voté un amendement de suppression des « zones à faibles émissions » (ZFE), dans le cadre de l'examen en première lecture du projet de loi « de simplification de la vie économique ». Cette décision, saluée par certains qui y voient le symbole d’une « écologie punitive » , et dénoncée par d’autres sur les conséquences sanitaires et climatiques d’un tel rétropédalage, risque de replonger la France dans ses contentieux passés dont elle vient à peine de se dépêtrer. Le 25 avril 2025 , le Conseil d'État met provisoirement fin à un contentieux retentissant déclenché notamment par l’association Les Amis de la Terre, en prenant acte du fait que les ZFE, entre autres mesures, ont permis à la France de retrouver une trajectoire conforme aux objectifs de qualité de l'air prévus par l’article 23 de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe. Le but de cette directive est de ramener progressivement, sur l'ensemble du territoire national, les concentrations en dioxyde d'azote et en particules fines PM10 en deçà des « valeurs limites pour la protection de la santé humaine » fixées par l'annexe XI de la directive. Chaque État doit mettre en œuvre un plan de réduction des émissions de dioxyde, avec des réglementations antipollution permettant d’atteindre ces objectifs, assorties de sanctions au besoin. Toutes ces mesures devaient entrer en vigueur au 11 juin 2010 au plus tard. Une série contentieuse qui prend fin gr'ce aux ZFE Tardant à mettre en œuvre ces mesures, la France a été condamnée plusieurs fois par le juge. D’abord en 2017, sur demande de l’association Les Amis de la Terre en premier lieu et de quelques autres, dont France Nature Environnement. Le 12 juillet 2017 , le Conseil d'État accède à la requête des associations. Par sa décision, il annule le refus du Premier ministre de prendre — sur demande des associations — toutes mesures utiles et d'élaborer des plans relatifs à la qualité de l'air conformes à l'article 23 de la directive de 2008. Il lui enjoint (c'est-à-dire lui donne l’ordre) d’élaborer un plan crédible de lutte contre les particules fines et de le transmettre à la Commission européenne avant le 31 mars 2018. En particulier, le Conseil d’État ordonne à l’État de mettre en œuvre des plans pour réduire les concentrations de dioxyde d’azote et de particules fines (PM10) dans 13 zones urbaines en France, dont Paris et Lyon, afin de respecter les seuils de pollution imposés par la directive européenne. Le 10 juillet 2020 , constatant que les mesures prises sont insuffisantes pour atteindre cet objectif dans encore huit zones en France, le Conseil d'État condamne l’État à agir, sous peine","pubDate":"Tue, 03 Jun 2025 16:06:19 +0200","url":"https://lessurligneurs.eu/qualite-de-lair-la-suppression-des-zfe-pourrait-elle-relancer-une-salve-de-condamnations-de-la-france/","titre":"Qualité de l’air : la suppression des ZFE pourrait-elle relancer une salve de condamnations de la France ?"},{"titre":"Conseil de Paris et conseils municipaux de Lyon et Marseille","url":"https://www.senat.fr/travaux-parlementaires/commissions/commission-des-lois/detail-actualite/conseil-de-paris-et-conseils-municipaux-de-lyon-et-marseille-5151.html","pubDate":"Fri, 16 May 2025 09:59:43 +0200","source":"Sénat Commission Lois Actualités","id":2119052},{"description":"Faut-il que le conseil municipal de Lyon, Marseille et Paris soit élu directement par les électeurs de ces trois villes et non plus désigné à partir de l’élection des conseils d’arrondissements qui fausse le scrutin ? La réflexion initiée par le président Macron depuis un an et demi et reprise en février 2025 par le … Continuer la lecture de « La réforme PLM… vue de Lyon ! [par un nouvel auteur, Christophe","id":1974655,"source":"Le Blog du droit électoral","url":"https://blogdudroitelectoral.fr/2025/03/la-reforme-plm-vue-de-lyon-par-un-nouvel-auteur-christophe-chabrot/","titre":"La réforme PLM... vue de Lyon ! [par un nouvel auteur, Christophe Chabrot]","pubDate":"Wed, 12 Mar 2025 08:40:33 +0100"},{"id":1941975,"description":"Cette interview est initialement parue dans Le Point . * Lors d’un entretien décryptant l'actuelle loi PLM et ses probables changements, le Professeur et constitutionnaliste Jean Philippe-Derosier répond aux questions de Vincent Jaouen pour Le Point , retrouvez l’intégralité de l’article en cliquant ici . Le Point : À l'origine, pourquoi la loi PLM a-t-elle été instaurée ? Jean-Philippe Derosier : Cette loi, décidée en 1982, visait à rapprocher les élus des électeurs dans les trois plus grandes villes de France : Paris, Marseille et Lyon. Elle s'inscrivait dans le cadre de la mise en place de statuts spécifiques pour ces villes lors de l'Acte I de la décentralisation. Ce processus avait pour objectif de renforcer les collectivités locales et de créer des arrondissements, avec deux niveaux d'élus : les élus d'arrondissement, plus proches des citoyens, et les élus de la commune, siégeant au Conseil municipal. Comment fonctionne aujourd'hui ce système électoral à Paris, Lyon et Marseille ? Premièrement, il faut comprendre le découpage qui existe dans ces communes. Celles-ci sont divisées en secteurs. Pour Paris et Lyon, il s'agit d'un arrondissement pour un secteur (à Paris, les arrondissements 1, 2, 3 et 4 ont été fusionnés en 2020 et représentent un secteur) tandis que pour Marseille, deux arrondissements équivalent à un secteur. Les électeurs votent donc sur des listes qui sont présentées par secteur. Ils désignent des conseillers d'arrondissement, dont un tiers sont nommés conseillers municipaux, tandis que les deux autres tiers restent conseillers d'arrondissement. Le maire de la commune est ensuite désigné par les conseillers municipaux, ce qui signifie qu'il peut être élu même si sa liste n'a pas remporté la majorité des voix dans son secteur. Par ailleurs, dans chaque secteur, un tiers des élus siègent à la fois au conseil d'arrondissement et au Conseil municipal central, tandis que les autres se limitent au conseil d’arrondissement. Et quels sont les changements à attendre en cas de modification de la loi ? La réponse à cette question est difficile car nous n'avons pas encore le sens de cette réforme. La négociation est toujours en cours. L'hypothèse sur la table serait un double scrutin qui permettrait d'aboutir à une élection directe du maire. Les électeurs voteraient deux fois : une fois pour les conseillers d'arrondissements et une autre fois pour le maire de la commune de Paris, Lyon ou Marseille. Dans ce cas-là, j'émets d'ores et déjà une réserve sur la constitutionnalité de cette réforme car les communes de Lyon et Marseille rentrent dans ce qu'on appelle le droit commun des collectivités territoriales et de leur catégorie, les communes. Prévoir ainsi, pour ces deux villes, un statut dérogatoire ne me paraît pas conforme à la constitution. D'ailleurs, en 1982, le Conseil constitutionnel avait déjà rendu une décision sur ce sujet lorsqu'il avait été envisagé, pour les départements et régions d'outre-mer, de mettre en place une assemblée unique. Le Conseil avait alors retenu que c'étaient des départements et des régions comme les autres, dont l'éloignement géographique pouvait certes justifier des adaptations ponctuelles, mais que cela ne pouvait pas concerner leur organisation. Par conséquent, cette jurisprudence empêche, selon moi, de changer la loi pour élire au suffrage direct","source":"Constitution Décodée","pubDate":"Wed, 26 Feb 2025 07:16:17 +0100","url":"https://constitutiondecodee.fr/blog/702-municipales-a-paris-une-loi-peut-tout-a-fait-modifier-les-regles-avant-2026","titre":"Municipales à Paris : « Une loi peut tout à fait modifier les règles avant 2026 »"},{"source":"ANADAVI Dommages corporels","description":"C’est avant la création de l ANADAVI que  Rémy LE BONNOIS  s’engagea avec  passion dans le partage de ses méthodes et jurisprudences avec quelques avocats parisiens spécialisés en dommage corporel à une époque où ni les bases de données ni la « spécialisation » n’existaient . A la troisième réunion nous avons fondé l’ANADAVI . Il fut membre fondateur et membre du conseil d’administration jusqu’en 2007 .Depuis toutes ces années , Il a su  faire prospérer son cabinet pour la défense des victimes avec ses fils et ses équipes à Paris, Bordeaux, Lille et Lyon .Il est décédé le 30 septembre 2021 . Ses confrères de l’ANADAVI ne l’oublieront","id":710078,"titre":"Décès de Rémy LE BONNOIS","url":"https://www.anadavi.com/dotclear/index.php/post/2021/10/20/Deces-de-Remy-LE-BONNOIS","pubDate":"Sun, 21 May 2023 19:23:47 +0200"}]