[{"description":"Selon les chiffres publiés ce jeudi 29 octobre par France Assureurs, l’assurance-vie a vécu le meilleur mois de septembre de son histoire, avec un record de 15,4 milliards d’euros déposés par les épargnants. Dans le même temps, une hausse record de retrait est enregistrée (+ 6 % par rapport à 2025) sur fond de tensions croissantes sur le pouvoir d’achat . Ainsi, la « collecte nette », c’est-à-dire le solde des montants déposés par les épargnants et des prestations versées par les assureurs, s’élève à 4,1 milliards d’euros, en légère baisse par rapport à septembre 2025 (4,326 milliards). « Si les chiffres de septembre sont légèrement en berne, cette année plus que jamais, l’assurance-vie confirme son statut de placement préféré des Français. Depuis janvier, les cotisations atteignent 154,2 milliards d’euros, un niveau inédit depuis 2006, tandis que la collecte nette dépasse de 6,7 milliards celle de l’an dernier à la même période », explique Valentine Demaison, Directrice générale de Mon Petit Placement , la start-up qui démocratise l’investissement pour les particuliers. « Derrière ces résultats, que l’on peut notamment expliquer par la décollecte nette du Livret A (-1,52 milliard d’euros en septembre) et la recherche de placements plus attractifs en matière de potentiel de rendement, une autre tendance se dessine en toile de fond. Depuis l’été 2026, les titulaires d’une assurance-vie sont de plus en plus nombreux à effectuer des retraits : +15 % en août par rapport à 2025, pour atteindre 9,5 milliards d’euros, puis encore +6 % en septembre. Un phénomène que l’on peut aussi relier à un contexte difficile pour le pouvoir d’achat des ménages. Selon l’Insee, celui-ci a diminué de 0,6 % au deuxième trimestre 2026 », analyse Valentine Demaison avant de conclure : « Ce qui est également intéressant, c’est de voir que les Français ne se contentent plus de placer leur argent : ils cherchent à le faire fructifier. La hausse de 7 % des versements en unités de compte en septembre en témoigne. Ces placements présentent certes un risque plus élevé, mais offrent aussi un potentiel de rendement supérieur à long terme*. Chez Mon Petit Placement, cette tendance est déjà bien installée : sur les 85 millions d'euros collectés en assurance-vie en 2025, environ 62 % l'ont été sur des supports en unités de compte, contre 38 % sur le fonds euro . », * Investir comporte un risque de pertes en capital. À propos de Mon Petit Placement Créée en 2017 par Thomas Perret et Thibault Jaillon, Mon Petit Placement est une fintech lyonnaise visant à démocratiser l’investissement financier auprès des particuliers. Mon Petit Placement permet à ses utilisateurs d'accéder à des produits financiers haut de gamme et les accompagne de manière personnalisée dans leur stratégie d'investissement, à travers une interface simple et ludique, et des conseillers financiers disponibles 7j/7. Mon Petit Placement propose 3 portefeuilles d'investissement et 10 placements thématiques et responsables. Adossée à La France Mutualiste, GENERALI et APICIL, Mon Petit Placement compte aujourd’hui plus de 25 000 clients et 180 millions d’euros d’encours sous","id":3260812,"source":"Planet Fintech","url":"https://www.planet-fintech.com/Assurance-vie-pouvoir-d-achat-sous-pression-et-retraits-en-hausse-le-revers-des-cotisations-records_a7824.html","titre":"Assurance-vie : pouvoir d'achat sous pression et retraits en hausse, le revers des cotisations records","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 14:14:42 +0100"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc40037a102021377461af","titre":"Cour d'appel de Lyon (2026-10-23) (Arrêt)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:55:20 +0100","description":": AFFAIRE [D] RAPPORTEUR N° RG 23/02999 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5AR S.A.S. [1] C/ [V] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 06 Mars 2023 RG : 19/03064 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 APPELANTE : S.A.S. [1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien ARDILLIER de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [Z] [V] né le 01 Avril 1964 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2026 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 23 Octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE M. [Z] [V] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er juillet 1982 par la société [2], reprise en 2017 par la société [1], spécialisée dans l'entretien et la réparation de véhicules automobiles légers, en qualité de mécanicien. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes. M. [V] a été placé en arrêt de travail à compter du 24 septembre 2018. Le 1er mai 2019, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et a mentionné que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 13 mai 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 4 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 6 mars 2023, a : - dit que la rupture du contrat de travail repose sur une exécution déloyale du contrat de travail (sic) ; - dit que la demande de nullité du licenciement sans cause réelle et sérieuse est infondée (sic) ; - condamné la société [1] à payer au salarié les sommes de : - 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect des dispositions conventionnelles, - 8 597,90 euros, outre 859,79 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire pour la prévoyance, - 1 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs prétentions.","id":3260603,"source":"Judilibre Cours d'appel"},{"id":3260147,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/01806 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRNJ [D] C/ Organisme [L] [M] [F] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 20 Mai 2021, enregistrée sous le n° 2019/03003 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 APPELANTE : Madame [R] [D] épouse [Q] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me François SOUCHON, avocat plaidant du barreau de CHARTRES INTIMÉE : [L] [M] [F] anciennement dénommée [L] [I] PROVOYANCE, représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Vianney FERAUD, avocat plaidant du barreau de PARIS. DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2026 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 23 Octobre 2026, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère M. BARRÉ, Conseiller ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par , Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant contrat en date du 3 janvier 2012, Mme [R] [D] épouse [Q] a été engagée pour une durée indéterminée, à compter du même jour par l'Instance Régionale d'Education Pour la Santé (IREPS) de la Haute-Normandie, pour occuper un emploi à temps partiel de documentaliste avec affiliation à un régime de retraite et [F] souscrit auprès de la mutuelle dénommée [I] [T] devenue [L] [I] [F] puis [L] [M] [F]. Le 2 juillet 2012, Mme [R] [Q] née [D] a été victime d'un accident de travail. Par notification du 18 juillet 2012, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a pris en charge cet accident de travail, avec la mise en place d'un suivi psychologique à compter de 2013. Le 22 décembre 2013, Mme [Q] a été victime d'un accident de la circulation. Par notification du 8 avril 2014, la CPAM a reconnu l'existence d'une hernie cervicale en lien direct avec l'accident de travail initial. Par courrier daté du 17 octobre 2014, Mme [Q] a été licenciée avec effet immédiat pour inaptitude définitive, avec impossibilité de reclassement, et le préavis de quatre mois indemnisé sous forme d'indemnité compensatrice. Par notification du 30 novembre 2015, la Caisse primaire d'assurance maladie a fixé le taux d'incapacité permanente à 71% et lui a attribué une rente à compter du 19 décembre 2014. Par courrier du 8 août 2017, Mme [Q] a sollicité de son ancien employeur la communication des contrats de [F] lui ayant","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:54 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc40e87a10202137746e84","titre":"Cour d'appel de Metz (2026-10-23) (Arrêt)"},{"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","id":3260148,"description":": REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ; Dans l'affaire N° RG 26/01118 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GUT3 ETRANGER : M. [H] [Z] né le 07 Mars 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [W] [P] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé; Vu la requête de M. [W] [P] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'ordonnance rendue le 22 octobre 2026 à 12h01 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 19 novembre 2026 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [H] [Z] interjeté par courriel du 22 octobre 2026 à 17h10 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; M. [H] [Z], M. [W] [P] et le parquet général ont été informés chacun le 23 octobre 2026 à 11h50, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Par courriel reçu le 23 octobre 2026 à 11h59, M. [H] [Z] via son conseil, Maître Aurore DAMILOT substitué par Me Anthony BESNIER, a fait les observations suivantes : ' L'appel est recevable. La jurisprudence expose que le premier président ne peut rejeter sans convocation préalable qu'une déclaration d'appel « dépourvue de toute motivation, peu important sa pertinence ». (Ccass., Civ.1 ère, 25 juin 2025, n° 24-16.708; Ccass.,Civ. 1ère, 7 janvier 2026, n° 24-15.937.) En l'espèce, la déclaration comporte plusieurs arguments critiquant l'ordonnance, dont un moyen tiré de la régularité de la requête préfectorale ; elle n'est donc pas manifestement irrecevable et ne peut être écartée par le filtre de l'article L. 743-23. Toute appreciation de la pertinence ou du bien-fondé de ces moyens relève du débat contradictoire au fond, conformément à la jurisprudence précitée.' Par courriel reçu le 23 octobre 2026 à 12h06, la préfecture via son représentant, fait les observations suivantes : ' Il y aura lieu de déclarer l'appel de la personne retenue contre l'ordonnance du magistrat du siège du TJ de [Localité 2] irrecevable et ce, en application de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:54 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc410e7a10202137746f97","titre":"Cour d'appel de Metz (2026-10-23) (Autre)"},{"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/01492 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GG2N S.A. SOCIÉTÉ DE DROIT PORTUGAIS BANCO BPI C/ [R], S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 2], décision attaquée en date du 23 Mai 2024, enregistrée sous le n° 2022/02108 COUR D'APPEL DE METZ 5ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 APPELANTE : BANCO BPI SA, société de droit portugais, représentée par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] PORTUGAL Représentée par Me François RIGO, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Mari-Carmen GALLARDO-ARDOUIN, avocat plaidant du barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [G] [R] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Arnaud DELOMEL, avocat plaidant du barreau de RENNES S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] représentée par son représentant légal [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Septembre 2025 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 18 décembre 2025; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 19 mars 2026; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 21 mai 2026; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 21 juillet 2026 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 15 octobre 2026 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 23 Octobre 2026. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sarah PETIT COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame RODRIGUES,Conseillère Mme CHOJNACKI, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M.Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [G] [R] est titulaire d'un compte bancaire ouvert auprès de la société Banque Populaire Alsace Lorraine [Localité 1]. M. [G] [R] explique avoir été contacté par la société ECI-Luxembourg et avoir conclu un contrat avec cette société pour investir la somme totale de 50 000 € dans un fonds commun de placement, somme qui a été virée de son compte bancaire ouvert auprès de la société Banque Populaire Alsace Lorraine [Localité 1] sur le compte bancaire d'une société Beautiful Parcel ouvert auprès de la société Banco BPI SA avant d'être détournée. Reprochant à la société Banco BPI SA et à la société Banque Populaire Alsace Lorraine [Localité 1] d'avoir manqué à leur devoir de","id":3260149,"titre":"Cour d'appel de Metz (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc411c7a10202137746ffc","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:54 +0100"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:48 +0100","titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc446e7a10202137749fe5","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","id":3260119,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06118 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COAPS Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 13h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [U] [D] né le 19 décembre 1981 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 2] - Mesnil-Amelot n°2 assisté de Me Mame Abdou Diop, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [B] [W] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Alexandre Marinelli pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [U] [D], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [U] [D] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 21 octobre 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 21 octobre 2026, à 23h14, par M. [U] [D] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [U] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [U] [D], né le 19 décembre 1981 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 septembre 2026, sur le fondement d'un arrêté faisant obligation de quitter le territoire français du 21 septembre 2026. Par ordonnance du 26 septembre 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Nanterre a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [U] [D] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Versailles le 29 septembre 2026. Le 20 octobre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 21 octobre 2026 à 13 heures 43, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la 2e prolongation du maintien en rétention de M. [U] [D]. Le conseil de M."},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc44077a10202137749cbc","titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Ordonnance)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:47 +0100","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06120 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COAQN Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 12h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] [I] né le 30 avril 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne se disant à l'audience être né à [Localité 2] RETENU au centre de rétention : [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] assisté de Me Adrien Namigohar, substitué par Me Thibaut Della Pieta avocat au barreau de la Seine Saint Denis, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [T] [H] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE [Localité 5] représenté par Me Nitusha Raveendran du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du rpéfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [I] au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 20 octobre 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 22 octobre 2026 , à 11h33 , par M. [G] [I] ; - Vu les conclusions recçues en date du 23 octobre 2026 à 09h07 par le conseil de M. [G] [I] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [G] [I] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-[Localité 6] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [G] [I], né le 30 avril 2000 à [Localité 2], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 octobre 2026, sur le fondement d'un arrêté faisant obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 20 octobre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 21 octobre 2026 à 12 heures 05, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 7] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [G] [I]. Le conseil de M. [G] [I] a interjeté appel de cette décision le 22 octobre 2026 à 11 heures 33 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : L'administration ne justifie pas avoir avisé","id":3260111},{"titre":"Tribunal judiciaire de Marseille (2026-10-23)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adbad6c7a102021376f1131","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:26 +0100","source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2026 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Mme PECOURT, Greffière placée Débats en audience publique le : 11 Septembre 2026 N° RG 26/01402 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7SKZ Grosse délivrée le 23/10/2026 À -Maître [M] [X] -Me Nassima FERCHICHE - expert PARTIES : DEMANDERESSE S.A.R.L. PROGRESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Willi SCHWANDER de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ARRIVAT - SCHWANDER, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE E.U.R.L. SCMGM, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Nassima FERCHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Selon acte authentique du 10 octobre 2025, la SAS Progressur est propriétaire de plusieurs terrains situées [Adresse 3] parcelles cadastrées section AT n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. L’acte notarié précise qu’un cabanon en état de ruine est édifié sur une parcelle de terrain. La SARL SCMGM est propriétaire des parcelles cadastrées AT n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sises [Adresse 4] à [Localité 1]. La SAS Progressur a constaté la démolition d’une partie de la b'tisse s’agissant du volume situé sur la parcelle AT [Cadastre 4]. Elle a fait dresser un constat de commissaire de Justice le 12 novembre 2025. *** Suivant actes de commissaire de justice en date des 25 février et 10 avril 2026, la SAS Progressur a assigné la SARL SCMGM en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de : Ordonner à la SARL SCMGM l’arrêt immédiat de tous travaux de démolition, de modification, de terrassement ou de construction affectant la b'tisse édifiée à cheval sur les parcelles AT [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, Ordonner une expertise judiciaire,Condamner la SARL SCMGM à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A l’audience du 11 septembre 2026, la SAS Progressur dépose des conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer et maintient l’ensemble de ses demandes.. La SARL SCMGM dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs et demande de : A titre principal, débouter la SAS Progressur de ses demandes, A titre subsidiaire, étendre la mission de l’expert judiciaire et rejeter la demande de cessation des travaux sous astreinte, En tout état de cause, débouter la SAS Progressur de sa demande au titre des frais irrépétibles et la condamner à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2026. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la demande principale L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 du code de procédure civile","id":3258509},{"pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:17 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc440a7a10202137749cde","titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Arrêt)","id":3258453,"description":": Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRET DU 23 OCTOBRE 2026 (n° 2026/ 271 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12631 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXZI Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2024 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny - RG n° 23/04630 APPELANTS Monsieur [U] [X], né le 2 juillet 1963 à [Localité 1] (HAÏTI), de nationalité française, marié [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Florence VERMANT, avocat au barreau de PARIS Madame [F] [H] épouse [X], née le 27 mars 1970 à [Localité 1] (HAÏTI), de nationalité française, mariée [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Florence VERMANT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE La SCI SOMON, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 447 643 255 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Véronique BAUDASSE de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0639 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude CRETON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Ange SENTUCQ, présdente de chambre Mme Catherne GIRARD-ALEXANDRE, conseillère M. Claude CRETON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffière, lors des débats : Mme Elisabeth VERBEKE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Madame Elisabeth VERBEKE, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 1er juillet 2022, la SCI Somon a consenti à M. et Mme [X] une promesse unilatérale de vente au prix de 695 000 euros portant sur un local d'habitation, un local artisanal et des places de stationnement situés à [Adresse 3], sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt d'un montant maximal de 695 000 euros, d'une durée maximale de vingt ans, avec un taux d'intérêt maximal de 1,80 % l'an, hors assurance. L'acte a en outre fixé à 69 500 euros le montant de l'indemnité d'immobilisation dont la somme de 34 750 euros a été réglée à titre d'acompte par M. et Mme [X] et placée sous le séquestre du notaire. M. et Mme [X] n'ayant pu obtenir un prêt n'ont pas levé l'option. La SCI Somon les a assignés en paiement de l'indemnité d'immobilisation, outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a sollicité la levée du séquestre à son profit. M. et Mme [X] ont conclu au rejet de ces demandes, subsidiairement à l'octroi de délais de paiement, et à la condamnation de la SCI Somon à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)"},{"pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:09 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3fb87a10202137745e17","titre":"Cour d'appel de Lyon (2026-10-23) (Arrêt)","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","id":3258411,"description":": AFFAIRE [O] RAPPORTEUR N° RG 23/06207 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEEP [P] C/ S.E.L.A.R.L. [1] ES QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE [2] Association [3] CGEA DE [Localité 1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 06 Juillet 2023 RG : 21/00969 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 APPELANT : [H] [P] né le 06 Janvier 1984 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Marie-Clémence BIENVENU, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. [1] ès qualité de liquidateur de la SOCIETE [2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2026 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 23 Octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE M. [H] [P] a régularisé un contrat de travail à durée indéterminée écrit le 2 janvier 2020 avec la société [2], qui avait pour activité l'achat et la revente de biens immobiliers ainsi que le conseil en investissement financier, en qualité de directeur développement commercial statut cadre. La société [2] a été placée en liquidation judiciaire le 29 septembre 2020. Après avoir été convoqué le 2 octobre 2020 à un entretien préalable fixé au 12 octobre suivant, M. [P] a été licencié pour motif économique le 14 octobre 2020. Son contrat a été rompu le 2 novembre 2020, date d'expiration du délai de réflexion pour accepter le contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Saisi par M. [P] le 12 avril 2021 de demandes à caractère salarial et indemnitaire, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 6 juillet 2023, débouté l'intéressé de ses prétentions et rejeté la demande de la société [S] [C], liquidateur judiciaire de la société [2], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 28 juillet 2023, M. [P] a interjeté appel du jugement. Vu les conclusions transmises par voie électronique le 18 juin 2026 par M. [P] ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 27 novembre 2023 par la société [S] [C] ès qualités ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2024 par l'Unedic délégation [4] [5] de [Localité 6] ; Vu l'ordonnance de"},{"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","description":": ARRÊT DU 23 Octobre 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 26/00418 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WW2I MLBR / SL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de dunkerque en date du 19 Mars 2026 (RG 2025-87872 -section ) GROSSE : aux avocats le 23 Octobre 2026 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT (E)(S) : Mme [N] [V] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE(E)(S) : Association [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Jean-charles COURTOIS, avocat au barreau de DUNKERQUE DÉBATS : à l'audience publique du 22 septembre 2026 Tenue par Marie LE BRAS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Marie-Thérèse LEWANDOWSKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01/09/2026 EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [N] [V] a été engagée en qualité de professeure médico-sportive le 1er octobre 2022 par l'association [2] (ci-après l'association [1]), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Mme [V] a été placée en arrêt de travail. À l'issue de la visite de reprise organisée le 6 octobre 2025, le médecin du travail a déclaré Mme [V] apte à reprendre son poste sous réserve d'une reprise progressive et d'une rencontre tripartite. Par requête du 21 octobre 2025, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque en sa formation de référés afin de contester l'avis d'aptitude. Par ordonnance contradictoire rendue le 19 mars 2026, le conseil de prud'hommes de Dunkerque statuant en sa formation des référés selon la procédure accélérée au fond, a : - dit n'y avoir lieu à rendre un avis se substituant à l'avis du médecin du travail, - dit n'y avoir lieu à désignation d'un médecin inspecteur du travail, - débouté les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [V] aux dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe le 7 avril 2026, Mme [V] a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a : - dit n'y avoir lieu à rendre un avis se substituant à l'avis du médecin du travail, - dit n'y avoir lieu à désignation d'un médecin inspecteur du travail. Dans ses dernières conclusions déposées le 7 juillet 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [V] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a","id":3258396,"titre":"Cour d'appel de Douai (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3efa7a1020213774578e","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:05 +0100"},{"titre":"Cour d'appel de Douai (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3d467a102021377412d4","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 07:54:29 +0100","description":": ARRÊT DU 23 Octobre 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 25/00898 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLJC MLBR/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Arras en date du 31 Juillet 2025 (RG 2024-16912 -section 4) GROSSE : aux avocats le 23 Octobre 2026 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [F] [B] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Frédéric PAU, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Nabila CHDAILI, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS : à l'audience publique du 08 Septembre 2026 Tenue par Marie LE BRAS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01 septembre 2026 EXPOSÉ DU LITIGE : M. [F] [B] a été engagé le 3 mars 2014 en qualité de commercial itinérant par la société [2], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. La convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air est applicable à la relation contractuelle. L'employeur de M. [B] a plusieurs fois évolué à la suite de rachats de la société. Le 1er février 2020, M. [B] a signé un avenant à son contrat de travail avec son employeur de l'époque, la société [3], prévoyant sa promotion au statut de cadre et l'application d'un forfait annuel de 214 jours. Par courrier du 25 juillet 2023, M. [B] a été informé du transfert de son contrat de travail à la SAS [1] à la suite de l'absorption par cette dernière de son précédent employeur, ce transfert devant prendre effet le 30 septembre 2023. À compter du 6 septembre 2023, M. [B] a été placé en arrêt de travail. Par courrier du 16 octobre 2023, M. [B] a été convoqué à un entretien fixé au 24 octobre 2023, préalable à son éventuel licenciement. M. [B] ayant informé son employeur le 23 octobre 2023 qu'il lui était impossible de se présenter à l'entretien, la société [1] l'a convoqué par courrier recommandé du 2 novembre 2023 à un nouvel entretien, fixé au 13 novembre 2023, préalable à son éventuel licenciement. Par courrier recommandé du 28 novembre 2023, la société [1] a notifié à M. [B] son licenciement pour faute grave. Par requête du 5 avril 2024, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras afin de contester son licenciement, de dénoncer une discrimination fondée sur son état de santé et d'obtenir le paiement de divers","id":3258068,"source":"Judilibre Cours d'appel"},{"pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 07:54:28 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc43597a1020213774920d","titre":"Cour d'appel de Colmar (2026-10-23) (Arrêt)","id":3258058,"description":": MINUTE N°488/2026 Copie aux avocats Copie au parquet général Le 23/10/2026 La greffière REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 AVANT DIRE DROIT Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B N° RG 25/01270 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQAM Décision déférée à la cour : 27 Février 2025 par le tribunal judiciaire de COLMAR APPELANTE : Madame [Y] [S] demeurant [Adresse 1] à [Localité 1] représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour. INTIMÉS : Madame LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE sise [Adresse 2] [Adresse 3] à 68027 Colmar Cedex MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE COLMAR sis [Adresse 4] à [Localité 1] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre Monsieur Christophe LAETHIER, Vice-Président placé Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère. Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement après prorogation du 02 octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suite à un signalement du 22 juillet 2019 émanant de la [1] et Franche Comté faisant état d'importants et réguliers retraits et virements bancaires du compte courant et de l'assurance vie de M. [D] [B] [R], né le [Date naissance 1] 1922, la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Colmar a ouvert une enquête préliminaire pour des faits d'abus de faiblesse commis à l'encontre de ce dernier. Parallèlement à l'ouverture de l'enquête, elle a également demandé l'ouverture d'une mesure de protection sur le fondement de l'article 430 du code civil. Suite à l'établissement d'un premier certificat médical délivré le 11 octobre 2019 dans le cadre de cette procédure, et alors qu'aucune mesure de sauvegarde n'avait encore été prononcée, M. [B] [R] a sollicité la rédaction par Me [I] [F], notaire à [Localité 2] et par Me [K] [N], notaire à [Localité 3], d'un testament sous forme authentique. Ce testament daté du 7 novembre 2019 indique \"Ceci est mon testament. J'institue pour ma légataire universelle Madame [Y] [U] dite [C] [S], née à [Localité 4] (Ile Maurice) le [Date naissance 2] 1973, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]. Je déclare révoquer toutes dispositions testamentaires antérieures.\" Une mesure de sauvegarde de justice a été prononcée le 15 novembre 2019 et une mesure de curatelle renforcée ordonnée par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 2] statuant en qualité de juge des tutelles le 21 janvier 2020, Mme [A] [Q], mandataire judiciaire à la protection des majeurs étant désignée en qualité de curateur. [D] [B] [R] est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité","source":"Judilibre Cours d'appel"},{"pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 14:01:10 +0100","url":"https://theconversation.com/democratie-pourquoi-les-francais-sont-ils-plus-pessimistes-que-leurs-voisins-belges-ou-italiens-292630","titre":"Démocratie : pourquoi les Français sont-ils plus pessimistes que leurs voisins belges ou italiens ?","id":3257745,"description":"L’ESSENTIEL En France, la défiance démocratique est plus forte qu’en Belgique et en Italie, deux pays ayant connu une crise politique. Les Français critiquent surtout le manque d’écoute, de représentation et de contre-pouvoirs. La place centrale de l’élection présidentielle empêche d’imaginer d’autres formes de démocratie. Année après année, diverses grandes enquêtes mettent en avant le profond pessimisme démocratique des Français comparés à leurs concitoyens européens. En 2026, le Baromètre de la confiance du Cevipof souligne ainsi une défiance plus profonde que jamais : 76 % des interrogés considèrent qu’en France la démocratie fonctionne mal (contre 49 % en 2009), soit un point de plus qu’en Roumanie, une jeune démocratie comptant parmi les pays d’Europe où la confiance dans les institutions est la plus faible . Les préférences des citoyens à l’égard de la manière dont doivent être prises les décisions politiques constituent un agenda de recherche foisonnant dans un contexte de remise en cause frontale des principes démocratiques dans divers contextes. Ils sont aussi un sujet au cœur du débat public, comme en témoigne le récent lancement de la Convention citoyenne pour la démocratie à Lille (Nord), réunissant universitaires, citoyens, élus et membres de la société civile. Au-delà de ce constat de défiance, comment rendre compte des fondements du pessimisme démocratique des Français ? Comme le rappellent les politistes Frédéric Gonthier et Nonna Mayer : « Loin d’être résignés ou ambivalents, citoyennes et citoyens sont des démocrates insatisfaits. Ils ne rejettent pas la démocratie libérale, c’est-à-dire l’État de droit, les libertés publiques et les élections. Ils contestent la manière dont celle-ci est pratiquée : une représentation socialement biaisée, un usage partisan des règles du jeu politique, et une souveraineté populaire confisquée par une pratique du pouvoir distante et déconnectée. » Dans la lignée de ces résultats, nous avons conduit un travail comparatif alliant des enquêtes par sondage et 122 entretiens approfondis en France, mais aussi en Belgique et en Italie. Ces trois pays sont caractérisés par des débats récurrents sur la « crise de la démocratie » , un fort réformisme institutionnel et des mouvements sociaux ou des partis ayant frontalement questionné le fonctionnement actuel des institutions. Cette enquête démontre que la France se caractérise par un pessimisme démocratique plus intense que la Belgique et l’Italie, dont les fondements sont à trouver dans les impasses des institutions de la Vᵉ République. Une culture majoritaire désabusée et personnalisée Dans les trois pays étudiés, les citoyennes et les citoyens focalisent avant tout leur attention sur les dysfonctionnements de leur système politique plutôt que sur ses qualités. Comment lire ce graphique ? Chez les enquêtés français, parmi les passages des entretiens relatifs aux processus de prise de décision politique, 18 % font référence à la participation citoyenne. Note : ce graphique ne mentionne que les arguments mentionnés dans au moins 5 % des extraits d’entretiens. « Le Bon Représentant », Camille Bedock, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2026 , Fourni par l'auteur Les citoyens","source":"The Conversation â Articles (FR)"},{"titre":"Modification article L631-28 du Code rural et de la pêche maritime (2026-08-19)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054716193/2026-11-01","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:57:12 +0100","source":"Code rural et de la pêche maritime - Modifications","description":"Tout litige entre professionnels relatif à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat ou d'un accord-cadre mentionné à l'article L. 631-24 ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires doit, préalablement à toute saisine du juge, faire l'objet d'une procédure de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles et, en cas d'échec de la médiation, d'une saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles mentionné à l'article L. 631-28-1, sauf si le contrat prévoit un autre dispositif de médiation ou en cas de recours à l'arbitrage et sauf pour certaines filières, dont la liste est définie par décret, pour lesquelles des modes alternatifs de règlement des différends ont été mis en place. Le médiateur des relations commerciales agricoles fixe la durée de la médiation, qui ne peut excéder un mois, renouvelable une fois sous réserve de l'accord préalable de chaque partie. Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est applicable à cette médiation. En cas d'échec de la médiation, dans un délai d'un mois à compter du constat de cet échec, toute partie au litige, après en avoir informé les parties, peut saisir le comité de règlement des différends commerciaux agricoles. Toute partie à un litige relatif à l'exécution d'un contrat peut, le cas échéant, saisir le président du tribunal compétent pour qu'il statue sur le litige selon la procédure accélérée au fond sur la base des recommandations du médiateur des relations commerciales agricoles. La saisine du président du tribunal compétent selon ces modalités est également ouverte au terme du délai prévu au présent alinéa. Par dérogation au premier alinéa, en cas d'échec de la médiation portant sur un litige mentionné au cinquième alinéa de l' article L. 441-8 du code de commerce , toute partie au litige peut directement saisir le juge compétent. Si la saisine du médiateur des relations commerciales agricoles intervient pendant la période de préavis de résiliation d'un contrat ou d'un accord-cadre, le délai de préavis est suspendu. Il recommence à courir à compter de l'expiration du délai de saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles ou de la notification de sa décision, s'il a été","id":3256850},{"titre":"Arrêté du 22 octobre 2026 portant application des articles L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055041142","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 04:01:22 +0100","description":"Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique: Par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en date du 22 octobre 2026, vu le code monétaire et financier , notamment ses articles L. 562-2 et suivants, les fonds et ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par M. Abdelmajid BENYEKHLEF, alias Malik Naram Al Kinany, né le 12 décembre 1991 à Montfermeil (93), ainsi que les fonds et ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par M. Abdelmajid BENYEKHLEF ou agissant sciemment pour son compte ou sur instructions de celui-ci, font l'objet d'une mesure de gel des avoirs pour une durée de six mois à compter de la publication du présent extrait au Journal officiel de la République française. La mise à disposition, directe ou indirecte, ou l'utilisation de fonds ou ressources économiques au profit de cette personne et des personnes morales ou de toutes autres entités qu'elle contrôle, détient ou qui agissent sciemment pour son compte ou sur son instruction sont interdites pour une durée de six mois. Notification des voies et délais de recours Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois à compter de sa notification : - par recours gracieux adressé au ministre de l'intérieur, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08, ou au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, télédoc 233, liste-nationale@dgtresor.gouv.fr ; ou - par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Paris, 7, rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 04, téléphone : 01-44-59-44-00, télécopie : 01-44-59-46-46, urgences télécopie référés : 01-44-59-44-99,","id":3255944,"source":"JORF du Jour"},{"description":"Ministère de la justice: Mme Stéphanie BLIN-DUMOUCHEL, vice-présidente chargée des fonctions de juge des enfants au tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, est placée sur sa demande, en position de disponibilité sur le fondement du 2° de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, à compter du 25 novembre 2026 et jusqu'au 1 er janvier 2027 inclus. Le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République","id":3255933,"source":"JORF du Jour","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055041252","titre":"Décret du 30 octobre 2026 portant placement en disponibilité (magistrature) - Mme BLIN-DUMOUCHEL (Stéphanie)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 04:01:21 +0100"},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 08:14:36 +0100","titre":"Modification article R314-126 du Code de l'action sociale et des familles (2026-06-20)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054291672/2026-10-31","source":"Code de l'action sociale et des familles","id":3255378,"description":"I. - Les prestations fournies par les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 et relevant du b du III de l'article L. 314-1 font l'objet d'un des modes de tarification suivants : 1° Un tarif forfaitaire par mesure pour les établissements et services mettant en œuvre des mesures civiles ou pénales d'investigation ou des mesures de réparation ordonnées sur le fondement du 2° de l' article L. 422-1 du code de la justice pénale des mineurs , l'activité d'aide ou de réparation prévue au 1° de l' article L. 112-8 du même code ou la médiation prévue au 2° de l' article L. 112-8 du même code ainsi que les stages prévus au 2° de l' article 41-1 du code de procédure pénale ; 2° Une dotation globale de financement pour les centres éducatifs fermés mentionnés à l' article L. 113-7 du code de la justice pénale des mineurs , ainsi que pour les établissements et services qui mettent en œuvre des mesures de placement judiciaire ordonnées sur le fondement du code de la justice pénale des mineurs et qui remplissent des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice, tenant à leur capacité, à leur budget, aux modalités de prise en charge et à la durée du séjour ; 3° Un prix de journée pour les autres établissements et services mettant en œuvre des mesures de placement judiciaire ou d'accueil de jour ordonnées sur le fondement du code de la justice pénale des mineurs . II. - La décision d'autorisation budgétaire et de tarification est prise par le préfet de département sur le rapport du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse. III. - Les établissements et services mentionnés aux 1° et 3° du I ci-dessus peuvent bénéficier d'une avance qui leur est versée en début d'année ou, pour les institutions nouvellement créées, dès leur ouverture effective. L'avance est attribuée par le préfet du département d'implantation de l'établissement ou du service, sur proposition du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse. Son montant ne peut être supérieur aux trois quarts des dépenses correspondant à un trimestre de fonctionnement, telles qu'elles figurent au budget exécutoire. L'avance est récupérée lors de la dernière mise en paiement des dépenses afférentes à l'exercice, lesquelles sont liquidées déduction faite de l'avance versée. IV. - Le montant de la dotation globale de financement des établissements et services mentionnées au 2° du I ci-dessus est calculé conformément aux dispositions des articles R. 314-106 à R. 314-110. Il est modulé en fonction d'indicateurs prenant en compte notamment l'importance de l'activité, les coûts moyens de structures similaires, la nature de la mesure, la situation du mineur pris en charge et les dépenses de personnel. La liste des indicateurs est fixée par arrêté du ministre de la"},{"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054373245/2026-10-31","titre":"Modification article 1466 A du Code général des impôts (2026-06-30)","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:41:58 +0100","source":"Code général des impôts (MAJ)","description":"I. – Les communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la cotisation foncière des entreprises par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis les créations ou extensions d'établissement réalisées jusqu'au 31 décembre 2025 dans un ou plusieurs de ces quartiers prioritaires, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 33 637 €. Seuls les établissements employant moins de 150 salariés peuvent bénéficier de cette mesure. L'exonération s'applique aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition et dont soit le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la même période n'excède pas 50 millions d'euros, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 43 millions d'euros. L'effectif à retenir est apprécié par référence au nombre moyen de salariés au cours de la période. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. L'exonération prévue n'est pas applicable aux entreprises dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions fixées par le précédent alinéa. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. La délibération fixe le taux d'exonération, sa durée ainsi que les quartiers prioritaires concernés. La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. I bis à I quinquies. – (Abrogés) I quinquies A. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les entreprises sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour","id":3254041},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:33:57 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054031175/2026-10-31","titre":"Modification article R224-1 du Code monétaire et financier (2026-05-05)","id":3253636,"description":"Les titres financiers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 224-3 du présent code sont : 1° Les actifs, parts ou actions énumérés aux 1°, a) et c) du 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5°, 7°, 7° ter et 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances ; 2° Les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° du même article ; 2° bis Les parts ou actions de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l' article R. 214-186 du présent code ; 2° ter Les actions de sociétés de capital-risque mentionnées à l' article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 qui sont gérées par une société de gestion de portefeuille ; 3° Les parts ou actions mentionnées aux 9° ter et 9° sexies du même article et respectant les conditions suivantes : a) Elles prévoient dans leur statut ou règlement, sans autre restriction que celle prévue à l'article L. 214-67-1 du présent code, le rachat des parts ou actions deux mois au plus tard après que le porteur en a effectué la demande ; b) Elles emploient au moins 20 % de leurs actifs immobiliers en immeubles construits, loués ou offerts à la location, dans les conditions définies aux articles R. 214-86 à R. 214-88 du présent code ; 4° Les parts ou actions de sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l'article L. 214-114 du présent code. Lorsque le plan d'épargne retraite donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, ces parts ou actions sont souscrites dans les conditions fixées aux articles R. 131-2 à R. 131-4 du code des assurances . 5° Pour les plans d'épargne retraite ayant donné lieu à l'ouverture d'un compte-titres, les actions ou parts de placements collectifs qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ”, conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, et qui peuvent être commercialisés en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement. Les versements effectués sur un plan d'épargne retraite d'entreprise peuvent également être affectés à l'acquisition de parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés au VII de l'article L. 214-164 du présent code. Lorsque les placements collectifs mentionnés au présent article sont des OPCVM nourriciers au sens de l'article L. 214-22 ou des fonds d'investissement alternatifs nourriciers au sens du IV de l'article L. 214-24 , leur maître doit lui-même être un placement collectif mentionné au présent article. Les rétrocessions de commission liées à la gestion ou à la distribution des titres financiers mentionnés au présent article peuvent être versées au gestionnaire du plan d'épargne retraite, au sens de l'article L. 224-8 du présent code, être versées au distributeur du plan ou être affectées au plan. Le cas échéant, le plan d'épargne retraite précise les modalités d'affectation de ces rétrocessions et les modalités d'information des titulaires sur cette","source":"Code Monétaire et Financier (MAJ)"},{"source":"Journal Officiel UE éd. C sommaire","id":3251099,"description":"Notification préalable d’une concentration (Affaire M.12579 — SVP / MARELLI CORPORATION) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (C/2026/5722) 1. Le 21 octobre 2026, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1). Cette notification concerne les entreprises suivantes: — Strategic Value Partners, LLC («SVP», États-Unis d’Amérique), — Marelli Corporation («Marelli», Japon), contrôlée par KKR & Co. Inc. («KKR», États-Unis d’Amérique). SVP acquerra, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de Marelli. La concentration est réalisée par achat d’actions. 2. Les activités des entreprises concernées sont les suivantes: — SVP est une société d’investissement privée active dans la gestion d’un instrument de fonds spéculatifs et de fonds propres privés hybrides investissant sur les marchés des actions cotées et non cotées, les marchés obligataires et d’autres marchés de placements alternatifs à l’échelle mondiale; — Marelli est active dans la fabrication et la vente de composants et de systèmes pour le secteur automobile, principalement des produits d’éclairage automobile, des produits intérieurs, des produits de propulsion, des systèmes électroniques, des systèmes de suspension et des amortisseurs, des systèmes thermiques et d’échappement, des pièces de rechange, des services après-vente et des produits pour les sports mécaniques. 3. Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à un traitement simplifié de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. 4. La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante: M.12579 — SVP / MARELLI CORPORATION Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous: Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu Adresse postale: Commission européenne Direction générale de la concurrence Greffe des concentrations 1049 Bruxelles BELGIQUE (1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»). (2) JO C 160 du 5.5.2023, p.","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:43:32 +0100","url":"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AC_202605722","titre":"Notification préalable d’une concentration (Affaire M.12579 — SVP / MARELLI CORPORATION) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée"},{"source":"Planet Fintech","id":3249891,"description":"Le 20 octobre au Palais Brongniart, Finance Innovation et l’Acoss (Urssaf Caisse nationale) ont réuni grands groupes, investisseurs institutionnels et fintechs autour d’une question devenue centrale : pourquoi l’IA ne passe pas encore à l’échelle ? Ouverts par la restitution du livre blanc sur l’IA agentique réalisé avec CGI, les échanges ont convergé : le frein est organisationnel plus que technologique, la gouvernance doit associer métiers, tech, risques et finance, et le retour sur investissement se mesure dès la conception. Le compte rendu complet est disponible en ligne . Table ronde 1 | 9h30 – 10h30 : Retours d’expériences des institutions financières qui positionnement l’IA au coeur de leur transformation (stratégie et implémentation) Partager les stratégies de déploiement de l’IA adoptées par les institutions financières (choix build/buy/partner, cas concrets en Finance, Immobilier, Règlementaire, etc. déclinés dans l’organisation, priorisation des cas d’usage) et les arbitrages organisationnels associés. Identifier les freins concrets rencontrés lors de l’implémentation (gouvernance des données, dette technique, adhésion des équipes, conformité réglementaire) et les leviers ayant permis de les surmonter. Dégager les facteurs clés de succès d’une transformation IA à l’échelle : montée en compétences des équipes, mesure du ROI et passage du POC à l’industrialisation. Intervenants : Nicolas Cabioch – Associé fondateur, SKAIZEN GROUP Cedric Nallet – CEO, SMARTPUSH Christophe Langlet – Directeur Digital Métiers, Bpifrance Table ronde 2 | 10h30 – 11h30 : Les institutions financières et fintechs collaborent pour faire de l’IA un vecteur de croissance : le cas de l’allocation financière Illustrer les modèles de collaboration entre institutions financières et fintechs sur l’allocation financière augmentée par l’IA, à travers des cas d’usage sur la détection de signaux, la construction et gestion de portefeuille, et la gestion du risque de portefeuille. Démontrer l’apport de l’IA sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’allocation, du processus d’investissement/trading jusqu’à l’efficacité opérationnelle et aux interfaces et parcours utilisateurs proposés aux clients finaux. Analyser les conditions de réussite de ces partenariats (intégration technique, partage de la donnée, répartition de la valeur) ainsi que les enjeux de régulation propres à l’allocation pilotée par IA (explicabilité, supervision, protection des investisseurs). Intervenants : Hala Najmeddine — Directrice de la Recherche, Docteure en Intelligence Artificielle, Active Asset Allocation Fernán Filloy — Sous-directeur « Gestion des actifs de placement », ACOSS – URSSAF Mathilde Des Courtis — Associée, IQO Maxime Cuny — Regional Sales Director – EMEA,","pubDate":"Thu, 29 Oct 2026 13:59:47 +0100","url":"https://www.planet-fintech.com/L-IA-au-coeur-de-la-transformation-des-institutions-financieres_a7776.html","titre":"L'IA au coeur de la transformation des institutions financières"},{"description":"L’ESSENTIEL L’effacement de consommation électrique consiste à réduire ou à suspendre temporairement la consommation d’électricité d’un client (industriels, entreprises tertiaires et, dans certains cas, particuliers) lors des pics de demande. Les entreprises sont rémunérées pour ce geste prévu par des contrats spécifiques tandis que les particuliers n’en tirent qu’un bénéfice indirect, par exemple gr'ce à l’installation d’un équipement connecté permettant de réduire leur facture globale. Pour inciter davantage de clients à franchir le pas, l’État a injecté des fonds publics supplémentaires dans l’effacement. Pour quelle efficacité et quels coûts ? La Cour des comptes a récemment publié un bilan sévère sur le dispositif qui existait jusqu’en 2026. L’électrification des usages de l’énergie (mobilité électrique, pompes à chaleur plutôt que chaudières à gaz...) et la décarbonation de la production électrique avec des technologies peu flexibles (nucléaire et énergies renouvelables non pilotables) ont une conséquence bien concrète : l’énergie électrique consommée augmente, mais il est plus difficile pour le réseau de s’y adapter en temps réel. Le développement de la flexibilité de la consommation peut répondre à cet enjeu. Les clients sont encouragés à déplacer leurs consommations lorsque l’électricité est disponible, et à éviter de consommer lors des pics de demande. L’ effacement électrique , qui consiste à réduire ou à suspendre temporairement la consommation d’électricité d’un client lors des pics de demande, s’inscrit dans ce cadre. La France s’est donné des objectifs ambitieux en la matière et a mis en place, à partir de 2018, un appel d’offres annuel qui garantit à ses lauréats, des agrégateurs d’effacement (intermédiaires entre les consommateurs et RTE), une rémunération fixe (en euros par mégawatt effaçable et par an), en échange de leur capacité à « effacer » des consommations de sites industriels, d’activités tertiaires et de particuliers. Chez les particuliers, ces derniers installent un boîtier connecté permettant d’arrêter temporairement le ballon d’eau chaude ou le chauffage électrique. C’est quoi l’effacement électrique ?/RTE, 2023. La Cour des comptes explique, dans son rapport d’août 2026 qu’entre 2018 et 2025, le soutien public à l’effacement a coûté près de 430 millions d’euros et que l’État s’est engagé, pour les années à venir, sur un montant de 1,18 milliard. La Cour estime que plus des deux tiers de cette dépense auraient pu être évités, pour obtenir le même résultat. Comment en est-on arrivé là ? Une succession de choix techniques, politiques, administratifs, chacun défendable pris isolément, a produit cette situation. Dans le cadre d’un projet de recherche pluridisciplinaire sur la flexibilité électrique , nous avons interrogé des experts et des acteurs du secteur pour mieux comprendre les décisions à l’origine de cette situation. Un prix unique pour des efforts très différents L’ appel d’offres effacement (AOE), qui était en vigueur jusqu’à 2026, fonctionnait comme une enchère à prix","id":3249883,"source":"The Conversation â Articles (FR)","titre":"Effacement électrique : la Cour des comptes dénonce une politique coûteuse et inefficace","url":"https://theconversation.com/effacement-electrique-la-cour-des-comptes-denonce-une-politique-couteuse-et-inefficace-294262","pubDate":"Thu, 29 Oct 2026 13:57:41 +0100"},{"pubDate":"Wed, 28 Oct 2026 13:38:05 +0100","url":"https://www.veillemag.com/Minerais-africains-et-souverainete-industrielle-quelle-strategie-pour-la-France-face-a-la-competition-mondiale-Imen_a8586.html","titre":"Minerais africains et souveraineté industrielle : quelle stratégie pour la France face à la compétition mondiale ? Imen Chaanbi","source":"Veille Mag","id":3246609,"description":"Les ressources africaines, un enjeu de souveraineté. L’Afrique occupe une place centrale dans la compétition mondiale pour les ressources stratégiques. Uranium, cuivre, cobalt, lithium, terres rares, phosphates, pétrole et gaz sont indispensables à la transition énergétique, à l’industrie, à la défense et aux technologies numériques. La Chine, les États-Unis, la Turquie, les pays du Golfe, l’Italie et Israël développent des stratégies différenciées pour accéder à ces ressources, sécuriser les approvisionnements et renforcer leur influence économique. Dans cette compétition, la France doit défendre ses intérêts tout en tenant compte des ambitions de souveraineté et de transformation locale des pays producteurs. À cet effet, comment la France peut-elle préserver sa souveraineté industrielle et sa place économique en Afrique face à la concurrence internationale pour les minerais stratégiques, tout en construisant des partenariats équilibrés et durables avec les pays producteurs ? Entre abondance des matières premières et faiblesse de la chaîne de valeur Le continent africain possède d’importantes ressources minérales, notamment le cobalt et le cuivre en République démocratique du Congo et en Zambie, le lithium au Zimbabwe, le manganèse en Afrique australe, les phosphates au Maroc et l’uranium au Niger et en Namibie. Cependant, l’exploitation minière ne garantit pas à elle seule le développement industriel. Dans de nombreux pays, l’extraction est davantage développée que le raffinage, la transformation chimique, la fabrication de composants ou le recyclage. L’enjeu stratégique est donc de dépasser le modèle fondé sur l’exportation de matières premières. Pour les pays producteurs, la priorité consiste à créer des emplois qualifiés, à développer les infrastructures et à capter une plus grande part de la valeur ajoutée. Pour la France et l’Europe, il s’agit de sécuriser les approvisionnements, de diversifier les fournisseurs et de réduire les dépendances industrielles. Les partenariats de demain devront ainsi associer accès aux ressources, transfert de compétences, formation, infrastructures énergétiques, transformation locale et respect des normes environnementales.   Une compétition internationale qui se traduit par des projets concrets La concurrence pour les minerais africains ne se limite plus à l’achat de matières premières. Elle s’étend au financement des mines, aux infrastructures ferroviaires et portuaires, aux usines de traitement et aux accords de long terme. Chaque puissance mobilise ses entreprises, ses banques, ses organismes publics et ses outils diplomatiques. La Chine : sécuriser les ressources et maîtriser les chaînes de valeur La Chine occupe une position majeure dans plusieurs chaînes de valeur minières africaines, notamment celles du cuivre, du cobalt et du lithium. Sa stratégie combine prises de participation, contrats d’approvisionnement, infrastructures et capacités de transformation. En République démocratique du Congo, l’accord Sicomines, associant des entreprises chinoises et la partie congolaise, illustre l’articulation entre exploitation minière et infrastructures. En janvier 2024, les deux parties ont annoncé une révision de l’accord prévoyant jusqu’à 7 milliards de dollars d’investissements dans les infrastructures. Il s’agit d’un engagement annoncé, qui ne doit pas"},{"url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-21/510100","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 510100 (2026-10-21)","pubDate":"Wed, 28 Oct 2026 08:01:05 +0100","source":"Conseil d'Etat Ariane","description":"Vu la procédure suivante : La société VIParis Holding a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013. Par un jugement n° 2200619 du 7 juillet 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23PA03974 du 25 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société VIParis Holding contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 25 novembre 2025 et les 24 février et 8 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société VIParis Holding demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la cour administrative d’appel de Paris : - a commis une erreur de droit en jugeant que la société VIParis PDV constituait une société à prépondérance immobilière au sens du a sexies 0-bis du I de l’article 219 du code général des impôts au motif que les immeubles dont elle assurait l’exploitation étaient inscrits à son bilan, alors qu’elle ne disposait sur eux d’aucun droit réel ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que les immeubles en cause n’étaient pas affectés à l’exploitation commerciale de la société VIParis PDV ; - a, par voie de conséquence, méconnu les dispositions du a sexies 0-bis du I de l’article 219 du code général des impôts en refusant de faire droit à sa demande de décharge. Par deux mémoires en défense, enregistré les 16 juin et 27 juillet 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par la société VIParis Holding ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la société VIParis Holding ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société VIParis Holding a cédé, le 11 avril 2013, les titres de la société d’exploitation du Parc des Expositions de la Ville de Paris-Porte de Versailles (VIParis PDV) en réalisant une plus-value qu’elle a placée sous le régime des plus-values à long terme prévu par les dispositions du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, en vertu duquel seule une quote-part de frais et charges a été prise en compte pour la détermination du résultat imposable. A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de ce régime au motif que, selon les dispositions du a sexies-0 bis du même article 219, il ne s’appliquait","id":3246131},{"pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 07:37:33 +0100","url":"https://www.veillemag.com/Minerais-africains-et-souverainete-industrielle-quelle-strategie-pour-la-France-face-a-la-competition-mondiale-Imen_a8578.html","titre":"Minerais africains et souveraineté industrielle : quelle stratégie pour la France face à la compétition mondiale ? Imen Chaanbi","source":"Veille Mag","id":3243009,"description":"Les ressources africaines, un enjeu de souveraineté. L’Afrique occupe une place centrale dans la compétition mondiale pour les ressources stratégiques. Uranium, cuivre, cobalt, lithium, terres rares, phosphates, pétrole et gaz sont indispensables à la transition énergétique, à l’industrie, à la défense et aux technologies numériques. La Chine, les États-Unis, la Turquie, les pays du Golfe, l’Italie et Israël développent des stratégies différenciées pour accéder à ces ressources, sécuriser les approvisionnements et renforcer leur influence économique. Dans cette compétition, la France doit défendre ses intérêts tout en tenant compte des ambitions de souveraineté et de transformation locale des pays producteurs. À cet effet, comment la France peut-elle préserver sa souveraineté industrielle et sa place économique en Afrique face à la concurrence internationale pour les minerais stratégiques, tout en construisant des partenariats équilibrés et durables avec les pays producteurs ? Entre abondance des matières premières et faiblesse de la chaîne de valeur Le continent africain possède d’importantes ressources minérales, notamment le cobalt et le cuivre en République démocratique du Congo et en Zambie, le lithium au Zimbabwe, le manganèse en Afrique australe, les phosphates au Maroc et l’uranium au Niger et en Namibie. Cependant, l’exploitation minière ne garantit pas à elle seule le développement industriel. Dans de nombreux pays, l’extraction est davantage développée que le raffinage, la transformation chimique, la fabrication de composants ou le recyclage. L’enjeu stratégique est donc de dépasser le modèle fondé sur l’exportation de matières premières. Pour les pays producteurs, la priorité consiste à créer des emplois qualifiés, à développer les infrastructures et à capter une plus grande part de la valeur ajoutée. Pour la France et l’Europe, il s’agit de sécuriser les approvisionnements, de diversifier les fournisseurs et de réduire les dépendances industrielles. Les partenariats de demain devront ainsi associer accès aux ressources, transfert de compétences, formation, infrastructures énergétiques, transformation locale et respect des normes environnementales.   Une compétition internationale qui se traduit par des projets concrets La concurrence pour les minerais africains ne se limite plus à l’achat de matières premières. Elle s’étend au financement des mines, aux infrastructures ferroviaires et portuaires, aux usines de traitement et aux accords de long terme. Chaque puissance mobilise ses entreprises, ses banques, ses organismes publics et ses outils diplomatiques. La Chine : sécuriser les ressources et maîtriser les chaînes de valeur La Chine occupe une position majeure dans plusieurs chaînes de valeur minières africaines, notamment celles du cuivre, du cobalt et du lithium. Sa stratégie combine prises de participation, contrats d’approvisionnement, infrastructures et capacités de transformation. En République démocratique du Congo, l’accord Sicomines, associant des entreprises chinoises et la partie congolaise, illustre l’articulation entre exploitation minière et infrastructures. En janvier 2024, les deux parties ont annoncé une révision de l’accord prévoyant jusqu’à 7 milliards de dollars d’investissements dans les infrastructures. Il s’agit d’un engagement annoncé, qui ne doit pas"},{"pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 07:32:16 +0100","titre":"Modification article L141-23 du Code de commerce (2026-05-27)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054140994/2026-10-27","source":"Code de Commerce (MAJ)","id":3242885,"description":"Dans les entreprises qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l' article L. 2312-1 du code du travail , lorsque le propriétaire d'un fonds de commerce veut le vendre, les salariés en sont informés, et ce au plus tard un mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l'entreprise de présenter une offre pour l'acquisition du fonds. Lorsque le propriétaire du fonds n'en est pas l'exploitant, cette information est notifiée à l'exploitant du fonds et le délai court à compter de la date de cette notification. L'exploitant du fonds porte sans délai à la connaissance des salariés cette notification, en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat. L'exploitant notifie sans délai au propriétaire toute offre d'achat présentée par un salarié. Lorsque le fonds est exploité par son propriétaire, celui-ci notifie sa volonté de vendre directement aux salariés en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat, et le délai court à compter de la date de cette notification. La vente peut intervenir avant l'expiration du délai d'un mois dès lors que chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d'offre. Lorsqu'une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 0,5 % du montant de la"},{"id":3238237,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR90900: COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : H 26-11.288 Demandeur : M. [P] Défendeur : la société Generali IARD et autres Requête n° : 513/26 Ordonnance n° : 90900 du 15 octobre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Generali IARD, ayant SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation, la société Envol de Provence, ayant SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [V] [P], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, ayant SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Christiane Ledron, faisant fonction de greffière lors des débats du 10 septembre 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 10 juin 2026 par laquelle la société Generali IARD, la société Envol de Provence demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 février 2026 par M. [V] [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 décembre 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 26-11.288 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jocelyne Amouroux, avocate générale, recueilli lors des débats ; Le 18 janvier 2003, M. [P] a été victime d'un grave accident de parapente, à l'occasion d'un vol organisé par la société L'envol de Provence, assurée auprès de la société Generali. Il souffre d'une paraplégie complète. Par jugement du 28 novembre 2019, la société L'envol de Provence et son assureur ont été condamnés in solidum à payer à M. [P] la somme de 2 392 520,90 euros. Ce jugement ayant été infirmé par l'arrêt attaqué, M. [P] est tenu de restituer les sommes perçues au titre de son exécution provisoire. Il convient d'observer que les sommes allouées par le jugement infirmé étaient destinées à indemniser notamment le préjudice lié aux besoins qu'a M. [P] d'être assisté d'une tierce personne, à raison de 4 heures par jour, préjudice évalué à plus de 538 000 euros jusqu'à sa consolidation fixée au 23 janvier 2005, puis à compter de cette date, à plus de 30 000 euros par an, soit 600 000 euros en 20 ans. M. [P] est donc réputé avoir affecté plus de 1 100 000 euros à la satisfaction de ce besoin. Il résulte des pièces produites que M. [P] n'entend pas se soustraire à l'exécution de l'arrêt attaqué puisqu'il a remboursé 490 000 euros en août 2026, somme correspondant aux fonds disponibles qu'il avait placés. M. [P] justifie avoir investi les sommes perçues à hauteur de 1 370 000 euros, dans l'achat d'un bien immobilier adapté à son lourd handicap, ce 20 ans après son accident. Il ne pourra pas exécuter les causes résiduelles de l'arrêt attaqué, sans vendre ce bien. Or soumettre le maintien de son pourvoi au rôle de la Cour à une telle vente aurait des conséquences manifestement excessives. Enfin, la","source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:46:02 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad097087a102021375edcb7","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)"},{"description":"Vu la procédure suivante : L’association Vigie liberté a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 octobre 2026 de la maire de la commune de Denain portant instauration temporaire d’un couvre-feu applicable du 18 au 25 octobre 2026, de 21h00 à 6h00, sur l’ensemble du territoire de la commune. Par une ordonnance n° 2611307 du 19 octobre 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 et 20 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Vigie liberté demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté de la maire de la commune de Denain du 18 octobre 2026 portant instauration temporaire d’un couvre-feu du 18 au 25 octobre 2026, dans sa rédaction résultant de l’arrêté modificatif n° 2026-046/PM du 19 octobre 2026 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Denain la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’ordonnance du juge des référés a été rendue en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, en ce qu’elle se fonde sur l’édiction d’un arrêté modificatif qui ne lui a pas été communiqué et dont l’existence n’a été que tardivement portée à sa connaissance et à celle du juge des référés ; - le juge des référés s’est placé à tort sur le terrain du défaut d’urgence alors qu’il a en réalité procédé à un examen du bien-fondé de la demande, sans déterminer l’objet exact du litige dont il était saisi ni apprécier la portée des conclusions à la lumière de l’évolution de la décision administrative contestée ; - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté produit des effets importants pour les mineurs sur l’ensemble de la commune, la modification du périmètre géographique et de la plage horaire du couvre-feu intervenue le 19 octobre 2026, loin de faire disparaître l’urgence, confirmant au contraire le maintien de la restriction pendant plusieurs nuits ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir des personnes mineures, la mesure de couvre-feu n’apparaissant ni nécessaire, en l’absence de données attestant de la participation effective de nombreux mineurs aux exactions commises dans la nuit du 17 au 18 octobre 2026 et au regard du retour au calme constaté par l’arrêté modificatif, ni adaptée à la prévention des troubles à l’ordre public, ni proportionnée aux risques de troubles à l’ordre public qu’elle entend prévenir, compte tenu de l’ampleur des secteurs couverts, de sa durée, en l’absence de réexamen quotidien effectif et du flou des dérogations instaurées Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2026, la commune de Denain conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la","id":3235947,"source":"Conseil d'Etat Ariane","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-22/520632","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 520632 (2026-10-22)","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 08:06:09 +0200"},{"pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 08:06:07 +0200","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 512989 (2026-10-21)","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-21/512989","source":"Conseil d'Etat Ariane","id":3235936,"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 février et 22 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. L... V... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet, née du silence gardé sur sa demande du 26 novembre 2025 adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, tendant à la mise en place d’une réglementation des prix des carburants en Corse sur le fondement de l’article L. 410-2 du code de commerce ; 2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, assorti, le cas échéant, d’une astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est illégale, faute que l’administration ait procédé à un examen effectif et circonstancié de sa demande ; - est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. V... ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Cavaliere, auditrice, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 octobre 2026, présentée par M. V... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 410-2 du code de commerce : « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. / Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d’approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d’Etat peut réglementer les prix après consultation de l’Autorité de la concurrence (...) ». Ces dispositions n’instaurent aucune obligation légale de réglementer les prix des biens, produits ou services qui incomberait au pouvoir réglementaire et ont pour seul objet d’offrir à ce dernier la faculté de mettre en place, à certaines conditions et sous le contrôle du juge, une telle réglementation. 2. M. V... demande l’annulation pour excès de pouvoir du refus implicite du Premier ministre de faire droit à sa demande de mettre en œuvre, sur le fondement de ces dispositions, une réglementation des prix des carburants en Corse. 3. En premier lieu, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que la demande de M. V... devait être examinée selon des formes déterminées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision implicite de refus résultant du silence gardé sur celle-ci serait"},{"description":"En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l'article 147 . Toutefois, à peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur une précédente demande ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit sans qu'elle soit constatée par ordonnance du juge d'instruction. La demande de mise en liberté est adressée au juge d'instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions. Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le juge d'instruction doit, dans les dix jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention. Ce magistrat statue dans un délai de cinq jours ouvrables, par une ordonnance comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144 . La mise en liberté, lorsqu'elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire. Faute par le juge des libertés et de la détention d'avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. Faute de décision à l'expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. A défaut d'une convocation dans les vingt-quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, la personne est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre de l'instruction appartient également au procureur de la","id":3234934,"source":"Code de Procédure Pénale (MAJ)","titre":"Modification article 148 du Code de procédure pénale (2026-07-24)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054479383/2026-10-23","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:32:57 +0200"},{"description":"Laisser dormir sa trésorerie, la placer, la sécuriser ou la diversifier : pour les dirigeants d’entreprise, la gestion des excédents de cash est redevenue un véritable sujet stratégique. Et aux côtés des solutions traditionnelles comme les comptes à terme, les fonds monétaires ou les obligations, un nouvel actif commence à entrer dans les réflexions : le Bitcoin. Mais peut-on réellement gérer une partie de la trésorerie de son entreprise en Bitcoin comme on la placerait sur un produit financier traditionnel ? Pour Coinhouse , acteur français de référence des crypto-actifs auprès de plus de 3 000 entreprises, l’enjeu est avant tout de dépasser une comparaison qui ne serait pas pertinente. Liquidités bancaires, placements monétaires, obligations et Bitcoin peuvent tous entrer dans une réflexion financière, mais ils ne répondent ni aux mêmes objectifs, ni au même horizon, ni au même niveau de risque. Avant de parler de rendement, à quoi doit servir la trésorerie ? Toutes les liquidités présentes sur le compte d'une entreprise ne sont pas réellement disponibles pour être investies. Une première partie doit rester mobilisable pour payer les salaires, les fournisseurs, les charges ou absorber un imprévu. Une deuxième peut correspondre à des sommes dont l'entreprise sait qu'elle n'aura pas besoin à court ou moyen terme et qui peuvent être placées sur des supports adaptés. Enfin, certaines sociétés disposent d'une trésorerie véritablement excédentaire, avec un horizon beaucoup plus long. C'est essentiellement sur cette dernière poche que la question d'une diversification vers des actifs plus volatils comme le Bitcoin peut commencer à se poser. Pour Coinhouse, la première question d'un dirigeant ne devrait donc pas être « quel placement rapporte le plus ? », mais « quand aurai-je besoin de cet argent et quel niveau de risque puis-je accepter d'ici là ? » Compte bancaire, monétaire, obligations, Bitcoin : quatre logiques différentes Les liquidités bancaires répondent avant tout à un besoin de disponibilité. Les placements monétaires ou à terme permettent de faire travailler une trésorerie qui ne sera pas utilisée immédiatement, avec généralement une recherche de stabilité. Les obligations permettent d'aller chercher un couple rendement-risque différent, en acceptant notamment un risque de taux et de crédit. Le Bitcoin, lui, répond à une autre logique. Il n'offre pas de rendement contractuel et sa valeur peut fortement fluctuer. Une éventuelle exposition doit donc être envisagée sur un horizon plus long, avec un niveau de risque sensiblement supérieur et uniquement sur des capitaux dont l'entreprise n'a pas besoin pour fonctionner. Le Bitcoin ne vient donc pas remplacer les outils traditionnels de gestion de trésorerie. Il ajoute une nouvelle possibilité de diversification pour certaines entreprises capables d'en accepter le risque. Ce qui a changé : le Bitcoin entre progressivement dans les discussions financières traditionnelles Il y a encore quelques années, Bitcoin et trésorerie d'entreprise appartenaient à deux univers presque totalement séparés. Depuis, le développement de l'investissement institutionnel, l'arrivée de nouveaux véhicules financiers et la mise en place d'un cadre réglementaire européen ont progressivement changé la manière dont les crypto-actifs sont considérés. Cela ne signifie pas que","id":3231793,"source":"Planet Fintech","titre":"Le Bitcoin est-il devenu un actif de trésorerie comme un autre ?","url":"https://www.planet-fintech.com/Le-Bitcoin-est-il-devenu-un-actif-de-tresorerie-comme-un-autre_a7797.html","pubDate":"Wed, 21 Oct 2026 14:05:07 +0200"},{"source":"The Conversation â Articles (FR)","id":3230941,"description":"L’ESSENTIEL Pour favoriser les comportements écologiques, les « nudges » sont largement utilisés par les décideurs publics à travers le monde. Contrairement à une taxe ou à une interdiction, le nudge est un outil qui vise à influencer un choix sans contraindre qui que ce soit. Sa mise en place ne coûte pas grand chose, d’où sa popularité. Mais ces outils peuvent être inégalitaires, car les plus précaires semblent plus influencés par les nudges. Par exemple, si l’on propose un contrat d’électricité vert par défaut, les plus précaires garderont davantage cette option, même si elle leur coûte plus cher qu’un contrat standard. Imaginez recevoir votre facture d’électricité. Vous regardez le montant, peut-être votre consommation, et puis une nouvelle ligne attire votre attention. Elle vous apprend que vos voisins, dans des logements comparables au vôtre, consomment moins d’électricité que vous. Cette information est-elle susceptible de vous faire baisser votre consommation d’électricité ? C’est fort possible. Une étude menée sur près de 600 000 ménages a montré que les foyers qui recevaient ce type d’information sur leur facture réduisaient leur consommation d’électricité par rapport à ceux qui recevaient une facture classique. Pour obtenir une baisse comparable en changeant le tarif, il aurait fallu augmenter le tarif de l’électricité de 11 à 20 %. Ainsi, une ligne de plus sur une facture peut modifier un comportement de consommation sans augmenter le prix ni interdire quoi que ce soit. Cet ajout est ce qu’on appelle un « nudge vert ». C’est-à-dire un « coup de pouce » comportemental mis au service des politiques environnementales. Face au changement climatique, qui nécessite des transformations systémiques, une réglementation et une combinaison d’instruments de politique publique incitatifs pour changer les comportements, cet outil s’est imposé dans les politiques publiques du monde entier. QU’EST-CE QU’UN NUDGE ? Un nudge modifie le contexte dans lequel une décision est prise pour rendre une option plus simple, plus visible ou plus probable, sans l’imposer ni interdire les autres. Placer les fruits à hauteur des yeux à la cantine ou inscrire automatiquement les salariés à un plan d’épargne retraite qu’ils restent libres de quitter, en sont des exemples classiques, popularisés par l’économiste Richard Thaler, Prix Nobel 2017. Un outil adopté partout dans le monde La première unité gouvernementale consacrée à la conception et l’implémentation de ces interventions fondées sur les sciences comportementales a été créée au Royaume-Uni en 2010. On en compte aujourd’hui plus de 200 dans plus de 50 pays. Singapour a été parmi les premiers à les appliquer à l’environnement : dès 2011, son ministère de l’environnement s’est doté de l’ Environmental Behavioural Sciences and Economics Research Unit (EBERU) , une unité chargée des interventions comportementales sur l’eau, l’énergie et les déchets. La plupart des pays de l’OCDE, dont la France , ont suivi. Ces unités s’appuient sur les travaux de psychologie et d’économie comportementale pour concevoir leurs interventions. Voici quelques exemples de nudges verts qui ont ainsi été mis en place : contrat vert par défaut : en Allemagne, proposer par défaut un contrat d’électricité","pubDate":"Wed, 21 Oct 2026 08:07:52 +0200","titre":"Les plus modestes sont plus sensibles aux incitations écologiques, même si cela leur coûte plus cher","url":"https://theconversation.com/les-plus-modestes-sont-plus-sensibles-aux-incitations-ecologiques-meme-si-cela-leur-coute-plus-cher-293965"},{"pubDate":"Wed, 21 Oct 2026 07:42:02 +0200","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048887518/2026-10-21","titre":"Modification article R115-2 du Code du patrimoine (2024-01-06)","id":3230543,"description":"Le déclassement d'un bien culturel qui ne relève pas des archives ou des fonds de conservation des bibliothèques et a été affecté à une collection publique intervient au terme d'une procédure qui se déroule conformément aux dispositions du présent article. Lorsque le bien culturel est propriété de l'Etat, il est déclassé par arrêté motivé du ministre chargé de la culture publié au Journal officiel de la République française pris, le cas échéant, après avis du ministre dont l'administration ou un établissement placé sous sa tutelle assure la conservation du bien. Lorsque le bien culturel est propriété d'une personne publique autre que l'Etat, il est déclassé par décision de cette personne après avis du ministre chargé de la culture qui se prononce dans un délai de six mois à compter de sa saisine par la personne publique propriétaire. A défaut, l'avis est réputé rendu. La décision est publiée. Lorsque l'entrée dans la collection à laquelle appartient le bien dont le déclassement est envisagé est soumise à la décision ou à l'avis d'une instance chargée d'apprécier l'intérêt public des biens du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique, cette instance est consultée avant toute décision de déclassement par la personne publique propriétaire ou, à défaut, par le ministre chargé de la culture. Si le bien culturel appartient aux collections d'un fonds régional d'art contemporain, cet avis est rendu par la commission d'acquisition et de commande du Centre national des arts","source":"Code du patrimoine (MAJ)"},{"id":3229842,"description":"Malgré une tendance plutôt à la baisse du prix de l’once d’or ces derniers mois, les experts des métaux précieux se sont montrés très confiants lors du Precious Metals Symposium, qui s’est tenu le 14 octobre dernier à Londres. Face à l’endettement mondial et aux tensions géopolitiques, l’or devrait atteindre de nouveaux records dans les douze à vingt-quatre mois à venir, selon ces derniers. « Pour rappel, avant l’investiture de Donald Trump en janvier 2025, l’once d’or cotait à peine plus de 2 600 dollars. Début 2026, elle avait atteint le record historique de 5 600 dollars, portée par les achats massifs des banques centrales et par les attaques du président américain contre la Fed . », resitue Thomas Perret, président fondateur de Mon Petit Placement , la start-up qui démocratise l’investissement pour les particuliers. « Dans un monde de plus en plus fragmenté, la situation géopolitique reste instable et les marchés sont de plus en plus difficiles à lire et à anticiper. Dans ce contexte, l’or, valeur refuge originelle, se démarque », ajoute-il. Ainsi, l’or s’impose comme un investissement qui séduit de plus en plus d’épargnants français. Le portefeuille Or de Mon Petit Placement lancé à l’été 2025 a d’ailleurs collecté 5 millions d’euros depuis son lancement. À propos de Mon Petit Placement Créée en 2017 par Thomas Perret et Thibault Jaillon, Mon Petit Placement est une fintech lyonnaise visant à démocratiser l’investissement financier auprès des particuliers. Mon Petit Placement permet à ses utilisateurs d'accéder à des produits financiers haut de gamme et les accompagne de manière personnalisée dans leur stratégie d'investissement, à travers une interface simple et ludique, et des conseillers financiers disponibles 7j/7. Mon Petit Placement propose 3 portefeuilles d'investissement et 10 placements thématiques et responsables. Adossé à La France Mutualiste, GENERALI et APICIL, Mon Petit Placement compte aujourd’hui plus de 25 000 clients et 250 millions d’euros d’encours sous","source":"Planet Fintech","pubDate":"Tue, 20 Oct 2026 14:08:30 +0200","url":"https://www.planet-fintech.com/Or-pourquoi-les-experts-anticipent-de-nouveaux-records_a7794.html","titre":"Or : pourquoi les experts anticipent de nouveaux records"},{"pubDate":"Tue, 20 Oct 2026 07:33:28 +0200","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049571584/2026-10-20","titre":"Modification article 131-6 du Code pénal (2024-05-22)","id":3228220,"description":"Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes : 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ; 3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; 5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 5° bis L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ; 6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ; 10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse ; 11° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse ; 12° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ; 12° bis L'interdiction, pour une durée maximale de six mois, d'utiliser les comptes d'accès à des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l' article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie","source":"Code Pénal (MAJ)"},{"pubDate":"Mon, 19 Oct 2026 14:09:53 +0200","url":"https://www.planet-fintech.com/Assurance-vie-luxembourgeoise-Altaprofits-lance-AltaLux-Vie-des-50-000_a7785.html","titre":"Assurance vie luxembourgeoise : Altaprofits lance AltaLux Vie dès 50 000 €","source":"Planet Fintech","id":3227865,"description":"AltaLux Vie est un contrat d’assurance vie luxembourgeoise 100 % digital accessible dès 50 000 euros. Il se distingue par une structure de frais compétitive, une offre financière volontairement simplifiée et un parcours de souscription entièrement dématérialisé(2). Conçu pour les patrimoines intermédiaires, il démocratise l’accès aux principaux atouts du cadre luxembourgeois : protection renforcée des avoirs, neutralité fiscale et diversification patrimoniale. Alors que l’assurance vie luxembourgeoise suscite de plus en plus l’intérêt des épargnants français, Altaprofits , courtier et conseil en gestion de patrimoine sur Internet, pionnier de l’assurance vie en ligne, annonce le lancement d’AltaLux Vie, un nouveau contrat d’assurance vie de droit luxembourgeois assuré par Generali Luxembourg. Une assurance vie luxembourgeoise conçue pour les patrimoines intermédiaires Avec AltaLux Vie, Altaprofits entend rendre les avantages du cadre luxembourgeois accessibles à une clientèle plus large. Le contrat est disponible dès 50 000 euros, soit un seuil d’entrée généralement deux à trois fois inférieur à celui observé chez de nombreux acteurs du marché, via un parcours entièrement digital. Les versements complémentaires peuvent ensuite être réalisés à partir de 10 000 euros. AltaLux Vie est par ailleurs l’un des premiers contrats d’assurance vie luxembourgeoise à mettre en place un processus d’acceptation automatisé pour les clients présentant un faible risque en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, assisté par l’extraction de données issues des pièces justificatives gr'ce à des outils d’IA, notamment de traitement intelligent des documents / Intelligent Document Processing (IDP). AltaLux Vie se distingue également par une tarification particulièrement lisible : 0 % de frais d’entrée, 0 % de frais sur les versements, 0 % de frais sur les rachats, 0,75 % de frais de gestion annuels, quel que soit le support détenu, un forfait de 35 euros par arbitrage réalisé en ligne(2) (75 euros hors ligne(2)). L’objectif est de proposer une structure de coûts transparente et compétitive, afin de préserver le potentiel de rendement net des investissements sur le long terme. L'investissement sur les supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital puisque leur valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse dépendant notamment de l'évolution des marchés financiers. L'assureur s'engage sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur qu'il ne garantit pas. Une offre financière volontairement simplifiée Contrairement à la majorité des offres luxembourgeoises destinées aux très grands patrimoines, AltaLux Vie privilégie une architecture d’investissement resserrée autour de trois moteurs de performance complémentaires : un fonds en euros Novissima , offrant une garantie du capital et des intérêts, sous réserve d’un minimum de 50 % investi en supports en unités de compte, des produits structurés à capital garanti , désormais accessibles directement gr'ce aux évolutions réglementaires de 2026, un Fonds Interne Collectif (FIC) géré activement par Generali Wealth Solutions (GWS) selon un profil « Conviction » orienté vers les investisseurs dynamiques. Ce FIC repose sur une approche de gestion « cœur-satellite », associant un fonds cœur"},{"description":"Si les parents ont demandé la restitution de l'enfant dont la filiation est établie, ce dernier ne peut faire l'objet d'un placement tant qu'il n'a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente. Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption plénière pendant un délai de deux mois à compter du recueil de","id":3225668,"source":"Code Civil (MAJ)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046375376/2026-10-18","titre":"Modification article 352 du Code civil (2022-10-06)","pubDate":"Sun, 18 Oct 2026 13:32:25 +0200"},{"pubDate":"Sun, 18 Oct 2026 13:32:20 +0200","titre":"Modification article 505 du Code civil (2022-03-01)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045277022/2026-10-18","id":3225637,"description":"Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée. L'autorisation détermine les stipulations et, le cas échéant, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé. L'autorisation n'est pas exigée en cas de vente forcée sur décision judiciaire ou en cas de vente amiable sur autorisation du juge. Si l'autorisation prévoit une vente aux enchères publiques du ou des biens mis à disposition, celle-ci peut être organisée et réalisée par une personne habilitée à réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en application de l' article L. 321-4 du code de commerce . L'autorisation de vendre ou d'apporter en société un immeuble, un fonds de commerce ou des instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé ne peut être donnée qu'après la réalisation d'une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou le recueil de l'avis d'au moins deux professionnels qualifiés. En cas d'urgence, le juge peut, par décision spécialement motivée prise à la requête du tuteur, autoriser, en lieu et place du conseil de famille, la vente d'instruments financiers à charge qu'il en soit rendu compte sans délai au conseil qui décide du","source":"Code Civil (MAJ)"},{"pubDate":"Fri, 16 Oct 2026 07:51:43 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ac6073bc27382d099f58bbf","titre":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique (2026-10-07) (Autre)","source":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique","id":3220072,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CO00497: COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 octobre 2026 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 497 F-D Pourvoi n° Q 22-18.340 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 OCTOBRE 2026 1°/ M. [I] [F] [B], 2°/ Mme [S] [Z], épouse [B], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Q 22-18.340 contre l'arrêt rendu le 9 février 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion, et l'avis de Mme Amouroux, avocate générale, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 9 février 2022), par un acte du 3 janvier 2012, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion (la banque) a consenti à la société Mobiles Réunion (la société) un prêt garanti par le cautionnement de M. [B], dans la limite de 117 000 euros. 2. Par un acte du 3 juin 2014, la banque a consenti à la société un prêt garanti par le cautionnement de M. [B] et de Mme [Z], son épouse (M. et Mme [B]), dans la limite de 175 000 euros chacun. 3. Par un acte du 30 juin 2014, la banque a consenti à la société un prêt garanti par le cautionnement de M. et Mme [B], dans la limite de 390 000 euros chacun. 4. La société ayant été placée en procédure de sauvegarde, avant d'être mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement les cautions, qui lui ont opposé la disproportion manifeste de leurs engagements et un manquement à son devoir de mise en garde. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. M. et Mme [B] font grief à l'arrêt de les condamner solidairement, chacun en ce qui le concerne, en qualité de caution solidaire des engagements de la société, au paiement de diverses sommes, et de rejeter leurs demandes de dommages et intérêts, alors : « 1°/ que pour apprécier l'existence d'une disproportion entre l'engagement de la caution et ses biens et revenus, les juges du fond doivent tenir compte des sûretés qui grèvent les biens de la caution au jour de l'engagement de la caution et déduire de la valeur de ces biens le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté ; qu'en l'espèce, après avoir"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ac606bfc27382d099f57501","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-07) (Autre)","pubDate":"Fri, 16 Oct 2026 07:46:31 +0200","source":"Cassation Sociale Judilibre","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00802: SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 octobre 2026 Cassation partielle M. FLORES, président Arrêt n° 802 FS-D Pourvoi n° M 25-13.588 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 OCTOBRE 2026 M. [L] [Q], domicilié chez Mme [X] [D], [Adresse 3] a formé le pourvoi n° M 25-13.588 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la Société des Saintes-Maries-de-la-Mer, société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Q], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la Société des Saintes-Maries-de-la-Mer, les plaidoiries de Mes Goulet et Pinatel lors de l'audience du 11 mai 2016, et l'avis de Mme Grivel, avocate générale, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mmes Bouvier, Degouys, M. Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, MM. Carillon, Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocate générale, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2025), M. [Q] a été engagé en qualité de directeur par la Société des [Localité 1] (la société) à compter du 4 janvier 2016. 2. Le 19 avril 2021, la délégation de pouvoirs dont il disposait et la fonction de directeur lui ont été retirées au profit du nouveau maire, élu en février 2021, en sa qualité de président-directeur général de la société. 3. Il a été placé en arrêt maladie du 11 mai au 21 juin 2021 puis à compter du 26 août 2021, les arrêts de travail ayant été pris en charge au titre de la législation sur la maladie professionnelle. 4. Le salarié a été convoqué, le 28 août 2021, à un entretien préalable au licenciement puis, le 11 octobre 2021, il a été licencié pour faute. 5. Le 13 décembre 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration et le paiement d'une indemnité d'éviction, ou à titre subsidiaire que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul sur le fondement de l'article L. 1226-9 du code du travail, de le débouter de sa","id":3219957},{"url":"https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F15274","titre":"Contrat d'assurance-vie : fonctionnement","pubDate":"Fri, 16 Oct 2026 07:43:35 +0200","source":"Consommation - Service Public","description":"2026-09-25 : En souscrivant un contrat d'assurance-vie, vous versez des primes qui constituent une épargne rémunérée. L'assureur fait fructifier votre argent et s’engage à verser un capital ou une rente au bénéficiaire du contrat. Le rendement du contrat varie en fonction du risque financier que vous acceptez et des supports d’investissement : fonds euros, unités de compte. L’assurance-vie est un placement sur la durée mais, en cas de besoin, vous pouvez retirer de l'argent avant la fin du","id":3219850},{"description":"A la une actuEL HSE Energie « Les règles de priorisation pour se raccorder au réseau ne sont pas assez sélectives : il suffit de demander pour entrer » résume Laure Rosenblieh, avocate associée dans le cabinet Hogan Lovells Cadwalader, à propos du dispositif actuel de raccordement au réseau électrique, fondé sur le principe du « premier arrivé, premier servi ». « Les règles existantes sont très pratiques : on prend sa place dans la liste d’attente et on y reste » poursuit-elle. Mais face à l’explosion des demandes, le système montre ses limites : engorgement des réseaux par des projets dont la maturité n’est pas toujours suffisante, maintien en file d’attente de projets dont certains aléas ne sont pas levés et, allongement des délais de raccordement, alors même que l’électrification des usages doit s’accélérer. « Le système est à rebours de cette volonté d’électrification, au détriment des projets matures. Entre 17 et 25 % des projets entrés en file d’attente en 2023 ont été abandonnés », précise Rachid Otmani, directeur adjoint de la direction Clients et Services de RTE. En 2024, 71,6 gigawatts (GW) sont en file d'attente sur le réseau HTB, dont 36,3 GW de consommation, soit plus du double de la consommation industrielle. Le représentant de RTE distingue trois vagues de projets : « Les gigafactories (acier, batteries, photovoltaïque, etc.) en 2020, puis l’hydrogène et les e-carburants (mais aujourd’hui, cette filière n’avance pas ou peu) et maintenant les datacenters, avec 21 GW dans le pipe. » Pour atteindre les objectifs européens, 3,4 GW de projets industriels doivent être concrétisés, auxquels s'ajoutent 2,9 GW pour l’hydrogène et 4,3 GW pour les datacenters. Si on veut éviter un moratoire, avec l’arrivée massive des datacenters, le modèle doit évoluer. A l'occasion du salon Gazelec, qui s’est tenu à la Défense (Paris), du 12 au 14 octobre, un groupe de travail est revenu sur l’évolution de ces règles de priorisation. Les premières étapes du modèle « premier prêt, premier servi » « On a d’abord cherché à inciter les porteurs de projets à avoir un comportement vertueux. Puis on a mis en place des incitations financières et des zones d’anticipation et de mutualisation » explique Rachid Otmani. Ces zones « multiprises » favorables à la création de projets industriels de décarbonation sont localisées à Fos-sur-mer, au Havre et à Dunkerque. La procédure fast track permet aux datacenters de bénéficier d’un raccordement accéléré au réseau très haute tension pour des capacités de 700 MW à 1 GW. Plusieurs conditions sont prises en compte : disponibilité du foncier, capacités de raccordement électrique et acceptabilité locale. La première étape de la réforme est menée à droit constant, sans modification législative ou réglementaire, pour avancer rapidement. Elle passe par une modification de la documentation technique de référence (DTR) de RTE, après approbation de la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Deux sujets sont renvoyés à un second temps car ils pourraient nécessiter des évolutions réglementaires : l’incitation à la localisation des nouveaux sites, afin de permettre à RTE de développer le réseau","id":3217170,"source":"actuEL HSE","url":"https://www.actuel-hse.fr/content/raccordement-au-reseau-electrique-du-premier-arrive-premier-servi-au-premier-pret-premier-4","titre":"Raccordement au réseau électrique : du «premier arrivé, premier servi» au «premier prêt, premier servi»","pubDate":"Thu, 15 Oct 2026 07:36:48 +0200"},{"pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 13:58:36 +0200","titre":"Plus de 420 kg de cannabis découverts dans un chargement d’oignons","url":"http://www.douane.gouv.fr/actualites/plus-de-420-kg-de-cannabis-decouverts-dans-un-chargement-doignons","source":"Actualités de la douane","id":3216599,"description":"Mercredi 14 octobre 2026 Lutte contre la fraude et les trafics Plus de 420 kg de cannabis découverts dans un chargement d’oignons Le dimanche 27 septembre, lors d’un contrôle routier sur l’autoroute A36, les douaniers de la brigade de Besançon découvrent 356,5 kg de résine de cannabis et 65,5 kg d’herbe de cannabis, dissimulés derrière le chargement d’oignons d’un poids lourd. Du cannabis dissimulé sous un chargement d’oignons en provenance d’Espagne Le 27 septembre dernier dans l'après-midi, une équipe de la brigade des douanes de Besançon, en contrôle sur l’autoroute A36, sélectionne un camion frigorifique immatriculé en plaques polonaises sur l'aire de Chevaney (Doubs) dans le sens Sud/Nord.  Le camion transporte un chargement d'oignons conditionnés dans des big bags en provenance d'Espagne et à destination de l'Allemagne. Face aux incohérences relevées sur les documents de transport, les agents décident d'approfondir le contrôle malgré les difficultés de manutention de ce chargement. La fouille du véhicule permet aux agents de découvrir dans deux big bags situés au fond de la remorque, des cartons dissimulés dans le chargement d'oignons. Ces cartons contiennent des sachets d'herbe de cannabis. Le chauffeur de nationalité polonaise est placé en retenue douanière. Le camion est transféré vers un site de déchargement. Le dépotage complet du chargement permet la découverte de 59 paquets d'herbe de cannabis pour un poids total de 65,5 kg mais également de 36 paquets de plaquettes de résine de cannabis pour un poids de 356,5 kg. À l'issue de la procédure douanière, le chauffeur a été remis aux services de Police de Besançon. Les stupéfiants ont été immédiatement détruits. Le don des oignons, envisagé par la douane n’a malheureusement pas été possible compte tenu de leur état d’avancement lié à la forte chaleur. Une méthode de dissimulation couramment employée par les trafiquants Ce mode de dissimulation des marchandises prohibées est couramment employé par les trafiquants : de grandes quantités de stupéfiants sont souvent découverts par les douaniers, dans des poids-lourd, derrière des chargements d’oignons, de carottes, ou autres fruits et légumes. En novembre dernier, par exemple, les douaniers de Marseille ont découvert 329 kg de cannabis et 27 kg de cocaïne dissimulés dans un chargement de fruits et légumes frais. Cette nouvelle constatation majeure en matière de produits stupéfiants confirme la pertinence des contrôles douaniers réalisés sur les grands axes autoroutiers et tout particulièrement sur le vecteur poids lourd. En 2025, la Douane française a saisi 67,73 tonnes de cannabis (dont 21,62 tonnes de résine et 31,49 tonnes d’herbe) dont 74,8 % sur le terrestre. Pour aller plus loin Album photos Rush vidéo"},{"id":3214823,"description":"I.-Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont : 1° Les actifs énumérés aux 1°, a) et c) du 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 ; 2° Dans les conditions fixées aux articles R. 131-2 à R. 131-4, les parts ou actions visées au 9° bis de l'article R. 332-2 ; 3° Les parts visées au 7° de l'article R. 332-2 et les actions de sociétés de capital-risque mentionnées à l' article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 qui sont gérées par une société de gestion de portefeuille ; 4° Les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de l'article R. 332-2 à l'exclusion de celles mentionnées au 3° du I du présent article ; 5° Les parts ou actions de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l' article R. 214-186 du code monétaire et financier ; 6° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6 , les parts ou actions mentionnées au 9° ter de l'article R. 332-2 ; 7° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° sexies de l'article R. 332-2 ; 8° Les parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés au VII de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier , uniquement dans le cadre des plans d'épargne retraite d'entreprise mentionnés à l'article L. 224-9 du même code ; 9° Les titres associatifs et les obligations émises par les fondations définis respectivement aux sous-sections 3 et 4 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier. Lorsque les placements collectifs mentionnés au présent I sont des OPCVM nourriciers au sens de l' article L. 214-22 du code monétaire et financier ou des fonds d'investissement alternatifs nourriciers au sens du IV de l'article L. 214-24 du même code, leur maître doit lui-même être un placement collectif mentionné au présent article. II.-La structure des engagements du contrat respecte les règles suivantes : 1° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 4° du I ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat ; 2° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 4° et du 5° du I ne dépasse pas 30 % de l'ensemble de l'encours du contrat ; 3° Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990-I du code général des impôts, les plafonds définis au 1° et au 2° sont portés à 33 % ; 4° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 7° du I ne dépasse pas 30 % de l'ensemble de l'encours du contrat ; 5° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 9° du I du présent article ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat. La sélection de ces unités de comptes est réservée aux souscripteurs répondant à la condition définie au 1° de l'article R. 131-1-2. Pour l'appréciation des plafonds définis au 2° et au 3°, en ce qui concerne les unités de compte relevant du 5° du I, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du I est prise en compte. Les plafonds définis aux 1°, 2°, 3° et 4° sont appréciés lors du versement d'une prime ou de la réalisation d'un arbitrage. Si, en dehors de ces","source":"Code des Assurances (MAJ)","pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 07:33:46 +0200","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054031110/2026-10-14","titre":"Modification article R131-1 du Code des assurances (2026-05-05)"},{"source":"Code des Assurances (MAJ)","id":3214804,"description":"La gestion mentionnée à l'article R. 427-4 fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle des autres opérations pratiquées par l'entité désignée conformément au IV de l' article L. 426-1 . Les frais exposés par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 pour la gestion du fonds lui sont remboursés sur production de justificatifs après la clôture de chaque exercice. Des avances sur ces remboursements peuvent lui être allouées. Les avoirs disponibles du fonds sont placés par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 en actifs mentionnés à l'article R. 332-2 . Lorsque les avoirs capitalisés par le fonds sont d'un montant inférieur à 15 millions d'euros, ces avoirs sont placés en actifs mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 332-2. Lorsque ces avoirs sont d'un montant supérieur ou égal à 15 millions d'euros, l'actif du fonds est soumis aux règles mentionnées aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 . Pour l'application des règles figurant à ces articles, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds. L'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 n'est pas débitrice des engagements financiers du fonds, qui ne figurent pas à son bilan. Cette entité n'est pas tenue d'honorer les engagements du fonds au-delà du montant de la contribution qu'elle perçoit en application du V de l'article L. 426-1 déduction faite des frais mentionnés au b du 1° et au b du 2° de l'article R. 427-2 et des prélèvements effectués par l'Etat sur les actifs du fonds. Les sommes encaissées et décaissées par cette entité, pour le compte du fonds et en application de l'article R. 427-3, le sont pour compte de","pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 07:33:43 +0200","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053220262/2026-10-14","titre":"Modification article R427-5 du Code des assurances (2025-12-28)"},{"source":"Code des Assurances (MAJ)","id":3214779,"description":"I.-Les articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code de commerce sont applicables aux entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et du II de l'article L. 310-1-1, aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1, ainsi qu'aux sociétés mentionnées aux articles L. 322-1-2 et L. 322-1-3, lorsque ces entités remplissent les conditions définies aux articles L. 230-1 et L. 230-2 du code de commerce, selon le cas. II.-Les entreprises captives d'assurance et de réassurance, mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 350-2, peuvent appliquer l'article L. 232-6-3 du code de commerce dans les conditions prévues au I de l'article L. 22-10-36 de ce code. III.-Lorsque l'entité établit et publie des comptes combinés conformément au règlement de l'Autorité des normes comptables prévu par l'article L. 345-2, les dispositions mentionnées au I s'appliquent dans les conditions suivantes : 1° Les termes : “ société combinante ”, “ informations combinées en matière de durabilité ” et “ comptes combinés ” doivent être lus à la place des termes : “ société consolidante ”, “ informations consolidées en matière de durabilité ” et “ comptes consolidés ” ; 2° L'ensemble mentionné à l'article L. 230-2 du code de commerce est formé par les entités comprises dans le périmètre de combinaison, à l'exception des entités sur lesquelles est exercée une influence notable au sens de l'article L. 233-17-2 de ce même code. La publication d'informations combinées en matière de durabilité satisfait à l'obligation relative aux informations consolidées en matière de durabilité, sauf disposition contraire liée à l'admission de titres aux négociations sur un marché réglementé. IV.-Les dispenses prévues au second alinéa du V de l'article L. 232-6-3 et au V de l'article L. 233-28-4 du code de commerce s'appliquent à toute entité comprise dans les informations combinées en matière de durabilité d'une entreprise combinante, sous réserve que cette entité remplisse l'une des conditions suivantes : 1° Etre liée à l'entreprise combinante par un lien de combinaison ; 2° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce par une autre entité elle-même liée à l'entreprise combinante par un lien de combinaison ; 3° Etre contrôlée, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce, par l'entreprise","pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 07:33:39 +0200","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051559670/2026-10-14","titre":"Modification article L310-1-1-1 du Code des assurances (2025-05-02)"},{"description":"I.-Pour l'application de l' article L. 132-5-4 , les profils d'investissement des allocations de l'épargne peuvent être qualifiés de prudent, équilibré et dynamique dans les documents remis au souscripteur ou adhérent. 1° Peuvent être qualifiés de prudent les profils d'investissement dont la part des engagements présentant un profil d'investissement à faible risque est au minimum égale à 50 % de l'encours. Par dérogation, si l'horizon de détention du souscripteur ou de l'adhérent est supérieur à 10 ans à la date de souscription du contrat ou d'actualisation de son profil, cette part est au minimum égale à 30 % ; 2° Peuvent être qualifiés d'équilibré les profils d'investissement dont : a) La part des engagements présentant un profil d'investissement à faible risque est au minimum égale à 30 % de l'encours. Par dérogation, si l'horizon de détention du souscripteur ou de l'adhérent est supérieur à 10 ans à la date de souscription du contrat ou d'actualisation de son profil, cette part est au minimum égale à 20 % ; b) La part des versements vers des unités de compte constituées de catégories d'organismes de placements collectifs et de titres de sociétés commerciales mentionnées au III est au minimum égale à 4 % ; 3° Peuvent être qualifiés de dynamique les profils d'investissement dont : a) La part des engagements présentant un profil d'investissement à faible risque est au minimum égale à 20 % de l'encours. Par dérogation, si l'horizon de détention du souscripteur ou de l'adhérent est supérieur à 10 ans à la date de souscription du contrat ou d'actualisation de son profil, alors cette part est au minimum égale à 10 % ; b) La part des versements vers des unités de compte constituées de catégories d'organismes de placements collectifs et de titres de sociétés commerciales mentionnées au III, est au minimum égale à 8 %. Les seuils concernant les engagements présentant un profil d'investissement à faible risque mentionnés au présent article s'apprécient au moment des réallocations qui interviennent au minimum une fois par semestre. Les engagements exprimés en unités de compte mentionnées au III ne peuvent faire l'objet d'un arbitrage au titre du mandat prévu à l'article L. 132-5-4 que : -i. Si cet arbitrage est réalisé à partir d'un engagement en unité de compte mentionné aux a à c du III vers un autre engagement en unité de compte mentionné aux a à c du III ; -ii. Ou si cet arbitrage est réalisé à partir d'un engagement en unité de compte mentionné au ddu III vers un autre engagement en unité de compte mentionné au d du III ; -iii. Ou si la part en valeur de ces engagements après arbitrage, rapportée à l'encours du profil, est supérieure aux seuils définis au I sur les parts de versements et si cette part est composée d'au moins 85 % de fonds d'investissement et de titres de sociétés commerciales mentionnés aux a à c du III. Lorsque des montants sont réaffectés à un profil, en provenance d'un autre profil ou d'un autre mode de gestion, ces montants réaffectés sont considérés comme des versements pour l'application du présent article. II.-Les engagements présentant un profil d'investissement","id":3214756,"source":"Code des Assurances (MAJ)","titre":"Modification article A132-5-4 du Code des assurances (2024-07-06)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049904337/2026-10-14","pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 07:33:36 +0200"},{"id":3214761,"description":"Les unités de compte définies à l'article L. 131-1-1 sont : 1° Les parts ou actions de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l' article L. 214-144 du code monétaire et financier ; 2° Les parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l' article L. 214-159 du code monétaire et financier ; 3° Les parts ou actions de fonds professionnels spécialisés mentionnés à l' article L. 214-154 du code monétaire et financier ou d'organismes de financement spécialisé mentionnés à l'article L. 214-190-1 du même code, à condition que ceux-ci respectent, directement ou indirectement : a) Le quota prévu au I de l'article L. 214-28 du même code. Les avances en compte courant mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 214-154 du même code sont prises en compte pour le calcul dudit quota lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ; b) La limite fixée au troisième alinéa du II de l'article L. 214-160 relative aux actifs numériques. Les conditions fixées aux a et b ne s'appliquent pas si le fonds professionnel spécialisé ou l'organisme de financement spécialisé a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme. Lorsque les placements collectifs mentionnés au présent article sont des fonds d'investissement alternatifs nourriciers définis au IV de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier, leur maître doit lui-même être un placement collectif mentionné au présent","source":"Code des Assurances (MAJ)","pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 07:33:36 +0200","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049917226/2026-10-14","titre":"Modification article R131-1-1 du Code des assurances (2024-07-07)"},{"description":"I. - La convention de mandat définie au II de l'article L. 132-27-3 contient les informations suivantes : 1° Des informations relatives à l'identité du mandataire, à son adresse, à son agrément ou immatriculation, aux procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec un ou plusieurs intermédiaires en assurance ou entreprises d'assurance impliqués dans la gestion du contrat d'assurance vie ou de capitalisation ou du mandat d'arbitrage, ou un ou plusieurs prestataires de services d'investissement impliqués dans l'exécution des opérations relevant du mandat d'arbitrage, et le nom de ces entités ; 2° Si le mandataire est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance ou prestataires de services d'investissement, le nom de ces entités ; 3° Si le mandataire confie, sous sa responsabilité, à un tiers prestataire de services d'investissement l'exécution de toute ou partie des opérations relevant du mandat, l'identité de ce tiers et les conditions de cette délégation, à savoir le type d'opérations et la nature de la rémunération correspondante, en particulier si ce tiers délégataire est rémunéré : a) Par le versement d'honoraires, lorsque la rémunération est payée directement par le mandant ou le mandataire ; b) Par le versement d'une commission, lorsque la rémunération est incluse dans la prime d'assurance payée par le mandant ; c) Par tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique, proposé ou offert en rapport avec le contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation ; d) Par une combinaison des types de rémunération mentionnés aux a, b et c. A la demande du mandant, le mandataire communique le montant de la rémunération mentionnée au 3° du présent article. La convention peut prévoir la possibilité pour le mandataire de modifier sans accord préalable du mandant l'identité de son délégataire si ce dernier appartient à la même entreprise mère que le mandataire ; 4° Une description du profil d'allocation ou de l'orientation de gestion retenue déclinant les grandes caractéristiques de la politique d'investissement à mettre en œuvre par le mandataire au regard notamment des éléments suivants : a) Le niveau de risque ; b) L'horizon de placement ; c) La stratégie d'allocation d'actifs et, le cas échéant, sa répartition cible par catégories de classes d'actifs et de fonds en représentation d'engagements exprimés en euros et d'engagement donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification ; d) Les classes d'actifs, les fonds en représentation d'engagements exprimés en euros et d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification sur lesquels pourra être exécuté le mandat ; e) Le cas échéant, l'existence d'un plancher ou d'un plafond pour certains types de classes d'actifs et de fonds en représentation d'engagements exprimés en euros et d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification ; 5° Lorsque les opérations relevant du mandat d'arbitrage peuvent concerner des unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L.","id":3214750,"source":"Code des Assurances (MAJ)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049771471/2026-10-14","titre":"Modification article D133-1 du Code des assurances (2024-06-23)","pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 07:33:35 +0200"},{"source":"Code des Assurances (MAJ)","id":3214752,"description":"Pour l'établissement du compte défini à l'article A. 132-13 , la part du résultat financier à inscrire en recettes de ce compte est égale à la somme des deux éléments suivants : 1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance, correspondant aux postes 3b, 3c, 3e et 3h du modèle de passif de bilan figurant à l'article 421-4 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, des contrats des catégories mentionnées aux 1 à 7 de l'article A. 344-2 , et diminuées de la valeur, calculée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 , des actifs transférés mentionnés au 2, par le taux de rendement des placements ; 2. Le montant total des produits financiers nets afférents à des actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-1 et affectés à une section comptable distincte en vertu de l'article L. 324-7 , divisé par 1 moins la part des plus-values latentes retenue par l'assureur cédant lors du transfert. Le taux de rendement prévu au 1 du présent article est égal au rapport : – du produit net des placements considérés, figurant à l'article 422-4 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, au compte technique de l'assurance vie, à la rubrique II. 2 “ Produits des placements ” diminuée de la rubrique II. 9 “ Charges des placements ”, auquel s'ajoutent les indemnités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 132-5-3, déduction faite des produits des placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1 et des dividendes relatifs aux participations directes dans un fonds de retraite professionnelle supplémentaire ; – au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements, autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1 , ainsi que de ceux relatifs à une comptabilité auxiliaire d'affectation relevant de l'article L. 142-4 et des placements relatifs aux participations directes dans un fonds de retraite professionnelle supplémentaire. Le calcul prévu à cet article est effectué séparément pour les engagements relevant respectivement du I, du IV et du V de l'article A.","pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 07:33:35 +0200","titre":"Modification article A132-14 du Code des assurances (2024-06-28)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049818224/2026-10-14"},{"description":"L'indemnité mentionnée au sixième alinéa de l' article L. 132-21-1 ne peut excéder 5 % de la valeur actuelle des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés du contrat mentionnée au premier alinéa du même article. Ce plafond est : 1° Porté à 20 % pour les engagements exprimés en unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4 constituées de catégories d'organismes de placement collectif principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés, lorsque le rachat ne peut être intégralement exécuté par l'organisme de placement collectif en raison d'une suspension ou d'un plafonnement des rachats en application de stipulations des statuts de la société ou du règlement du fonds prévoyant, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et que l'intérêt des porteurs de parts ou actions ou du public le commande, une telle suspension ou un tel plafonnement ; 2° Porté à 10 % pour les engagements exprimés en unités de compte mentionnées au 1° lorsque les statuts de la société ou le règlement du fonds n'autorisent pas le rachat de leurs parts ou actions avant leur liquidation et lorsque, à la date de la demande de rachat, la durée de vie restante de l'organisme hors éventuelles prorogations est supérieure à cinq ans. Le contrat ne peut prévoir aucune indemnité lorsque le 1° et 2° ne sont pas applicables et qu'à la date de la demande de rachat il a pris effet depuis plus de dix ans. L'alinéa ci-dessus n'est pas applicable aux engagements exprimés en unités de compte mentionnées au 1° lorsque les statuts de la société ou le règlement du fonds n'autorisent pas le rachat de leurs parts ou actions avant leur liquidation. Les dispositions des troisième, quatrième et sixième alinéas ne sont pas applicables lorsqu'au moment de la demande de rachat l'entreprise d'assurance a suspendu ou restreint les possibilités de rachat sur la partie du contrat concernée par cette demande en application du 2° du I ou du 2° du II de l' article L. 131-4 . Pour l'application du présent article, la valeur actuelle des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par l'assuré au moment du rachat. Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le contrat et clairement distinguées de la garantie qui en est l'objet","id":3214743,"source":"Code des Assurances (MAJ)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049714333/2026-10-14","titre":"Modification article R132-5-3 du Code des assurances (2024-06-14)","pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 07:33:34 +0200"},{"pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 07:33:34 +0200","titre":"Modification article L131-1-2 du Code des assurances (2024-06-14)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049720147/2026-10-14","id":3214745,"description":"Le contrat comportant des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l' article L. 131-1 fait référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières ou d'actifs composés, pour une part comprise entre 5 % et 15 %, de titres émis : 1° Soit par des entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l' article L. 3332-17-1 du code du travail ; 2° Soit par des sociétés de capital-risque mentionnées au I de l' article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier qui sont assimilées aux entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ; 3° Soit par des fonds communs de placement à risques mentionnés à l' article L. 214-28 du code monétaire et financier ou par des fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 du même code qui sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de à l'article L. 3332-17-1 du code du travail. Pour chaque label reconnu par l'Etat au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l'investissement socialement responsable, le contrat fait en outre référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières ou d'actifs ayant obtenu ce label. La liste de ces labels ainsi que les critères et les modalités de leur délivrance sont précisés par décret. La proportion d'unités de compte du contrat respectant les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du présent article est communiquée aux souscripteurs avant la conclusion du contrat ou l'adhésion à ce contrat. Le présent article ne s'applique pas aux contrats dont l'exécution est liée à la cessation d'activité","source":"Code des Assurances (MAJ)"},{"pubDate":"Tue, 13 Oct 2026 14:23:20 +0200","titre":"Les déterminants de la vacance des bureaux : entre chocs et adaptation des marchés immobiliers","url":"https://www.cahiers-espi2r.fr/2345","source":"ESPI2R","id":3214332,"description":"La vacance des bureaux constitue un indicateur important de l’évolution du marché immobilier tertiaire. Les premières recherches ont commencé en 1980 et ont progressivement élargi l’analyse de ce phénomène en tenant compte des caractéristiques des immeubles, de l’ajustement du marché, des cycles immobiliers, des dynamiques spatiales et, plus récemment, du télétravail. La question de la vacance des bureaux a connu un regain d’intérêt avec la crise sanitaire de la Covid 19, qui a conduit les entreprises à mettre en place le télétravail et a donc entraîné une hausse historique de l’inoccupation de ces espaces. En conséquence, un débat a été ouvert sur le futur de l’immobilier tertiaire, la dépréciation des actifs obsolètes et la recomposition du marché entre centres et périphéries, et immeubles prime et secondaires. Fondements théoriques du taux de vacance naturel Anas, A. (1997). Rent control with matching economies: a model of European housing market regulation. The Journal of Real Estate Finance and Economics, 15(1), 111-137. DOI: 10.1023/A:1007705623147 Arnott, R., & Igarashi, M. (2000). Rent control, mismatch costs and search efficiency. Regional Science and Urban Economics, 30(3), 249-288. DOI: 10.1016/S0166-0462(00)00033-8 Gabriel, S. A., & Nothaft, F. E. (1988). Rental housing markets and the natural vacancy rate. Real Estate Economics, 16(4), 419-429. DOI: 10.1111/1540-6229.00465 Krainer, J. (2001). Natural vacancy rates in commercial real estate markets. Federal"},{"titre":"Mintos lance un service d'investissement en actions sans frais de courtage, à partir de 1 €","url":"https://www.planet-fintech.com/Mintos-lance-un-service-d-investissement-en-actions-sans-frais-de-courtage-a-partir-de-1_a7769.html","pubDate":"Tue, 13 Oct 2026 14:07:17 +0200","source":"Planet Fintech","description":"Mintos , plateforme européenne d'investissement multi-actifs, lance un service d'investissement en actions sans frais de courtage. Cette nouvelle offre permet aux investisseurs d'accéder à plus de 4 000 actions américaines, européennes et mondiales parmi les plus négociées, à partir de 1 €, faisant de Mintos la seule plateforme en Europe où les investisseurs particuliers peuvent détenir des ETF, actions, obligations, prêts, biens immobiliers, ETP crypto et Smart Cash au sein d'un même compte. La participation des particuliers aux marchés boursiers progresse en Europe. Près d'un adulte sur dix dans l'UE, soit 35 millions de personnes, a acheté ou vendu des actions entre 2022 et 2025, selon l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). En Allemagne, 14,1 millions de personnes détenaient des actions, des fonds d'actions ou des ETF en 2025, soit deux millions de plus que l'année précédente, selon l'Institut allemand des marchés financiers (Deutsches Aktieninstitut). En Espagne, les ménages détenaient 16,7 % des actions des sociétés cotées espagnoles en 2025, leur part la plus élevée depuis quatre ans, selon BME. Investir dans des actions sans frais de courtage Mintos propose d'investir en actions sans frais de courtage ni droits de garde. L'offre est accessible sans abonnement ni formule payante. Sur Mintos, les actions américaines se négocient en euros, sans conversion de devise ni frais de change. Les investisseurs peuvent investir à partir de 1 € gr'ce aux fractions d'actions, quel que soit le cours de l'action. « Les frais peuvent dissuader de se lancer en bourse, surtout lorsqu'on investit de petits montants, et nous voulons lever cet obstacle », a déclaré Martins Sulte, PDG et cofondateur de Mintos . « Mais la tarification n'est qu'un aspect parmi d'autres. Mintos est désormais la seule plateforme en Europe où l'on peut détenir des actions aux côtés d'ETF, d'obligations, de prêts, de biens immobiliers, d'ETP crypto et de Smart Cash, réunis sur un seul et même compte. Pour les investisseurs qui souhaitent se constituer et gérer un portefeuille réellement diversifié, il s'agit là d'une avancée majeure . » Des plans d'investissement flexibles Mintos offre aux investisseurs la possibilité de choisir la manière dont ils gèrent leurs investissements boursiers. Avec l'investissement manuel, ils peuvent acheter et vendre eux-mêmes les actions disponibles, tout en gardant la main sur chacune de leurs décisions. Avec les plans d'investissement, ils peuvent choisir une action, définir le montant à investir et déterminer la fréquence de leurs versements. L'investissement se fait ensuite automatiquement chaque semaine, mois ou trimestre. Il est aussi possible de mettre en place plusieurs plans en parallèle. Une sélection d'actions parmi les plus échangées Plutôt que de privilégier uniquement l'étendue de l'offre, Mintos a fait le choix de titres parmi les plus échangés, ceux que les investisseurs recherchent le plus souvent, dans des secteurs tels que la technologie et les semi-conducteurs, la finance, la santé et l'industrie pharmaceutique, l'énergie, ainsi que les mines et les matériaux. Les actions sont cotées en euros aux cours du marché actualisés en temps réel, et les ordres sont transmis pour exécution immédiate pendant les heures de séance. L'offre s'étoffera au fil du temps. Élargir l'offre","id":3214205},{"pubDate":"Tue, 13 Oct 2026 14:07:17 +0200","titre":"Scalable Capital devient la première banque en Europe à ouvrir une plateforme aux assistants IA","url":"https://www.planet-fintech.com/Scalable-Capital-devient-la-premiere-banque-en-Europe-a-ouvrir-une-plateforme-aux-assistants-IA_a7766.html","id":3214206,"description":"Investissement agent dans le langage naturel : Accédez au trading, aux plans d’épargne, aux listes de surveillance, aux alertes de prix, aux actualités, aux données de marché, et plus encore—le tout gr'ce à de simples invitations. Le libre choix de l’IA : Agentic Investing est compatible avec tous les principaux assistants IA, y compris ChatGPT, Claude et Grok. 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Les clients ont également accès à des outils puissants issus de Scalable Insights : les investisseurs et les assistants IA peuvent accéder directement à des analyses approfondies de portefeuille telles que des contrôles de santé de diversification, des analyses de scénarios, des découpes sectorielles ou régionales, et des évaluations des risques. « L’investissement agent représente le plus grand changement technologique dans la technologie financière depuis la banque en ligne. En ouvrant notre plateforme, nous établissons la référence de la manière dont les humains, l’IA et les marchés financiers interagissent », déclare Erik Podzuweit, fondateur et co-PDG de Scalable Capital . Du prompt au trade : comment les assistants IA simplifient l’investissement L’investissement agent offre un nouveau niveau de personnalisation et d’efficacité. Au lieu de cliquer sur les écrans des applications et de faire des recherches manuelles, les clients peuvent désormais tout gérer à l’aide d’invites simples en langage naturel. Les exemples suivants illustrent le potentiel des investisseurs: Actualités personnalisées : « Créer une newsletter personnalisée basée sur les titres de mon portefeuille et de ma liste de surveillance, chaque jour de marché à 7h00. » Portefeuilles de modèles de surveillance : « Comparez mon portefeuille avec celui du portefeuille toutes saisons sur justETF » Préparation pour ses propres analyses ou déclarations fiscales : « Exportez mes transactions en ETP crypto de l’année civile 2025 au format CSV » Préparez des plans d’épargne : « Quel taux d’épargne mensuel dois-je pour atteindre 25 000 € en 10 ans avec un rendement annuel de 7 % ? Préparez un ordre de plan d’épargne correspondant pour l’ETF Scalable World » Gérer les commandes : « Ajustez la limite de mon ordre d’achat pour Siemens à 5 % en dessous du prix demandé actuel » Créez des outils personnalisés : « Créer un tableau de bord interactif pour mon portefeuille : avec les avoirs, la performance, les transactions, et un graphique de prix montrant mes achats, ventes et alertes de prix – incluant","source":"Planet Fintech"},{"id":3213519,"description":"Le nouveau conseil d'administration de l'Association Française des Ingénieurs Biomédicaux a élu Hervé Szymczak à sa présidence. Ingénieur au Centre Oscar Lambret de Lille, il succède à Valérie Moreno, présidente depuis 2018. L'élection a eu lieu lors des 30e Journées d'Ingénierie Biomédicale, à Rennes. Hervé Szymczak, exerce depuis plus de trente ans au Centre Oscar Lambret, à Lille, centre de lutte contre le cancer des Hauts-de-France et membre du réseau Unicancer, où il dirige l'unité biomédicale. Titulaire d'un master 2 en management des technologies en santé de l'UTC de Compiègne, il a fondé en 2004 le site Technologies-biomedicales.com et l'a administré jusqu'en 2022. Il siège au comité stratégique d'Unicancer Achats. Au conseil d'administration de l'AFIB, il a coordonné les missions de veille en radiothérapie lors des congrès ESTRO et ASTRO, puis celles de l'association au CES de Las Vegas en 2023, 2024 et 2025. L'association a continué d'envoyer ses délégations d'experts dans les grands congrès internationaux et de proposer ses formations en région. Hervé Szymczak salue l'action de celle qui lui transmet la présidence :  « Je tiens à remercier Valérie Moreno pour la constance qu'elle a mise au service de l'AFIB. Sous sa présidence, notre métier a gagné en reconnaissance auprès des directions hospitalières, qui mesurent mieux aujourd'hui la place stratégique de l'ingénieur biomédical. Je prends le relais aux côtés du nouveau conseil d'administration et des adhérents, avec l'ambition de faire de notre veille technologique une référence pour l'ensemble des établissements de santé. » Transition écologique : l'AFIB et l'EHESP signent une convention pour former les ingénieurs biomédicaux L'Association Française des Ingénieurs Biomédicaux (AFIB) et l'École des hautes études en santé publique (EHESP) ont signé le 7 octobre, en marge des 30es Journées nationales de l'AFIB à Rennes, une convention de partenariat. Elle prévoit la conception d'un module de formation en ligne consacré à la transition écologique dans le métier d'ingénieur biomédical. Le module rejoindra la plateforme Transition Écologique en Santé de l'EHESP ( formation.tes.ehesp.fr ), aux côtés des autres modules métiers. Sa production s'inscrit dans la feuille de route de planification écologique du système de santé (PESS) conduite par la Direction générale de l'offre de soins (DGOS). L'AFIB siégera au comité scientifique du module et mobilisera les experts de son réseau, qui compte plus de 390 membres. Les deux partenaires en assureront ensuite le coportage. « Le parc biomédical pèse dans l'empreinte environnementale de l'hôpital, et l'ingénieur biomédical tient une partie des leviers, de l'achat à la fin de vie des équipements. Ce module lui donnera des repères concrets pour agir » , souligne Hervé Szymczak, Président de l'AFIB. « La décarbonation des hôpitaux engage l'ensemble des professionnels et s'intègre maintenant pleinement dans les pratiques quotidiennes. Avec l'AFIB, nous souhaitons accompagner les ingénieurs biomédicaux à renforcer leur pouvoir d'agir sur ce sujet. Ce module apportera des","source":"Hospitalia magazine","pubDate":"Tue, 13 Oct 2026 08:20:29 +0200","url":"https://www.hospitalia.fr/AFIB-Herve-Szymczak-elu-president_a5278.html","titre":"AFIB : Hervé Szymczak élu président"},{"description":"Source : Etiqe : Contenu : Gr'ce à la réduction d’impôt de 66 %, le plein tarif de 15 € revient à 5,10 € pour un imposable. Un non-imposable au tarif social, lui, paie 10 €. À l’issue du premier tour de la primaire de la gauche socialiste et démocratique qui s’est tenu ce week-end, Raphaël Glucksmann a été désigné pour être le candidat à l’élection présidentielle, avec un score de 66 %. Le second tour n’aura donc pas lieu. Pour voter à cette primaire, les non-adhérents du Parti socialiste, de Place publique et de la Gauche républicaine et socialiste ont dû payer 15 €, ou 10 € au tarif social. Mais ce tarif social, réservé aux étudiants, aux personnes sans emploi ou à faible revenu, pourrait bien se révéler plus onéreux pour les non-imposables, du fait de la réduction d’impôt attachée au versement, et dont ils ne bénéficient pas. Un versement bénéficiant d’une réduction d’impôt... Les sommes versées par les votants ne vont pas directement au Parti socialiste ou à Place publique. Elles sont encaissées par l’Association de financement de la désignation de la candidature de la gauche socialiste et démocratique (AFDGS), agréée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) en qualité d’association de financement du parti politique « Organisation de la primaire de la gauche 2026 ». Ce statut est celui que prévoit l’ article 11-1 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique pour tout parti qui recueille des fonds. Cela a des conséquences fiscales. Selon l’ article 200 du code général des impôts , les dons versés à une association de financement d’un parti, comme les cotisations versées aux partis, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. L’association délivre à cet effet un reçu au donateur, comme l’exige l’ article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 . La plateforme Choisir2027 le confirme : le reçu fiscal, édité par la CNCCFP après ses contrôles annuels au printemps suivant, est mis à la disposition de tous les donateurs et cotisants, y compris ceux qui ont payé le tarif social. Ainsi, une personne qui gagne 50 000 euros par an, imposée par exemple à hauteur de 20 %, versera 10 000 euros d’impôt sur le revenu. Elle pourra déduire de ces 10 000 euros une somme de 9,90 euros, qui correspond à 66 % de 15 euros. Elle versera donc 9990,10 euros. Le vote à la primaire lui reviendra donc à 5,10 euros au lieu de 15. ... À condition d’être imposable ! Une réduction d’impôt vient diminuer l’impôt dû. Pas de dû, pas de réduction. Un contribuable imposable récupérera donc 66 % de son versement gr'ce à sa déclaration de revenus de 2026. Un contribuable non imposable, lui, ne récupérera rien, et son vote lui reviendra à 10 euros : en effet, il a payé le tarif social, mais c’est toujours plus que les 5,10 euros que paie réellement le contribuable imposable. Le tarif social, plus cher que le plein tarif après réduction fiscale ! La plateforme de la primaire socialiste Choisir2027 confirme ces calculs et annonce elle-même le coût après réduction fiscale après avoir arrondi : 15 €, « soit 5 euros » , et 10 €, « soit 3 euros » . Mais le site ne","id":3211923,"source":"Les Surligneurs","titre":"Primaire de la gauche : le tarif social pour voter était-il le plus cher ?","url":"https://lessurligneurs.eu/primaire-de-la-gauche-le-tarif-social-pour-voter-etait-il-le-plus-cher/","pubDate":"Mon, 12 Oct 2026 13:53:02 +0200"},{"pubDate":"Sun, 11 Oct 2026 07:38:20 +0200","url":"https://www.veillemag.com/IA-generative-la-place-de-l-humain-ne-recule-pas-elle-se-deplace-Tribune-libre-d-Arnaud-Marquant_a8509.html","titre":"IA générative : la place de l’humain ne recule pas, elle se déplace. Tribune libre d'Arnaud Marquant","source":"Veille Mag","id":3209329,"description":"En un peu plus de trois ans, l’intelligence artificielle générative s’est imposée dans le quotidien des organisations. Chacun se demande désormais quelle place garde l’humain, quand la machine sait déjà écrire, résumer et analyser à sa place. Pléthore : on ne compte plus les indicateurs qui viennent documenter la bascule à laquelle nous assistons depuis le déploiement massif de l’intelligence artificielle générative. L’Observatoire de l’IA responsable, publié par KPMG en juin 2026, révèle que 47 % des salariés du secteur privé se servent déjà de l’IA dans le cadre de leur travail. Dans les métiers de l’analyse ou de la décision, veille stratégique en tête, l’outil est passé en quelques années du statut de curiosité (« Nice to have ») à celui de réflexe quotidien (« Must have »). Doit-on pour autant penser que la machine grignote, mécaniquement et sans modération, le terrain de l’humain ? Ce serait aller un peu vite en besogne. Une adoption rapide, mais une maîtrise encore fragile L’étude récemment publiée par KPMG met en lumière une nuance intéressante quant à l’approche que les salariés ont de l’IA générative. Parmi celles et ceux qui l’utilisent, seuls 23% ont bénéficié d’une formation dédiée à un usage responsable de l’outil, et 6 % à peine d’une formation approfondie. Or, la confiance accordée à ces technologies varie fortement selon que l’on ait été formé ou non, puisque 80 % des salariés formés se disent en confiance dans leur usage professionnel des outils d’IA externes, contre 67 % seulement chez ceux qui n’y ont pas été préparés. Cet écart révèle une chose essentielle, à savoir que l’intelligence artificielle générative a toujours besoin d’un pilote pour rester fiable, et qu’elle réclame par conséquent un humain formé et aguerri, en mesure d’en comprendre aussi bien les limites que les promesses.   L’esprit critique, meilleur rempart face à l’automatisation Mais la formation ne fait pas tout : encore faut-il, en toute circonstance, garder l’esprit en éveil et en activité. Cette exigence prend un relief particulier dans l’univers de la veille stratégique, où l’information constitue à la fois la matière première et l’enjeu de toute décision. L'intelligence artificielle appliquée à la veille ne doit jamais être réduite à un système opaque, ni à un simple « bouton magique ». Ici, gare aux effets de mode, voire aux effets d’annonce : à l'heure où certains acteurs promettent des agents « veilleurs » totalement autonomes, capables de collecter, de trier et de restituer l'information sans le moindre concours humain, il convient de raison garder. L’outil de veille n’est jamais aussi performant que lorsqu’il est correctement guidé par une intelligence humaine.   La promesse d’une IA relativement omnisciente et autonome se heurte encore à une réalité tenace, pour ne pas dire têtue. La compréhension fine d’un contexte métier, la connaissance de la stratégie d’entreprise, la capacité à distinguer un signal faible pertinent d’un simple bruit de fond, ou encore l’art d’évaluer la fiabilité"},{"pubDate":"Fri, 09 Oct 2026 08:10:40 +0200","url":"https://www.planet-fintech.com/N26-elargit-l-acces-a-son-produit-de-fonds-monetaire-flexible-a-tous-ses-clients_a7758.html","titre":"N26 élargit l'accès à son produit de fonds monétaire flexible à tous ses clients","source":"Planet Fintech","id":3205939,"description":"La banque N26 a annoncé l'élargissement de son produit de fonds monétaire flexible, en le rendant accessible à l’ensemble de ses millions de clients, quelle que soit leur offre N26 souscrite et cela sur 10 de ses 24 marchés. Le produit de fonds monétaire flexible constitue un élément supplémentaire dans l'offre d'investissement disponible chez N26. Il permet d'accéder à un fonds monétaire flexible, en parallèle des autres produits que sont le trading d’actions et d’ETFs ou l’offre N26 Crypto. Ainsi, chaque client de la banque mobile peut plus facilement diversifier son portefeuille de produits d’investissement et les gérer directement depuis son application N26. Le produit est conçu pour les clients qui recherchent des opportunités de rendement potentiel avec un risque limité, tout en bénéficiant d'un accès simple et flexible selon les possibilités de chacun. Les fonctionnalités clés de ce produit sont les suivantes : Une performance compétitive et alignée sur le marché : Cela signifie la possibilité de maximiser le potentiel et les rendements de ses liquidités gr'ce à ce produit – offrant jusqu'à 2,57 %* par an. Il convient pour autant de savoir qu’un fonds n'est pas un dépôt bancaire. Le rendement est variable et le capital est sujet à des risques comme tout produit d’investissement. Un accès promotionnel pour tous les clients N26 : Jusqu'au 1er janvier 2027, chaque formule de compte sur tous les marchés bénéficiera d'un taux d'introduction allant jusqu'à 2,57 %* par an, identique à l'offre Metal et sans aucun frais de service facturé par N26. Ensuite, les frais de service appliqués par N26 seront spécifiques à chaque niveau de formule d’abonnement N26 (à savoir 0,30 % par an pour N26 Standard; 0,25 % par an pour N26 Smart; 0,20 % pour N26 Go; et toujours aucun frais pour N26 Metal). Des conditions d'accès facilitées par le fractionnement des actifs : A l’instar de ce que propose N26 avec son offre de trading, là-aussi il est possible pour les clients de commencer à investir dans ce fonds monétaire flexible à partir de 1 €. Une forte liquidité assurée pour tous les clients : Ainsi, les dépôts et les retraits sont illimités et disponibles à tout moment sur ce produit, et cela sans frais de transaction ni l’existence d’aucun plafond. Une offre construite sur une exposition diversifiée : Le fonds monétaire flexible de N26 propose l’accès direct à des instruments du marché monétaire de haute qualité et à court terme. Un principe simple d’évaluation quotidienne et de versement mensuel : Comme pour les autres produits d’investissement, N26 calcule les intérêts quotidiennement et ils sont versés mensuellement au client, lui garantissant plus de fluidité dans la gestion de ses finances. “ Les ménages français détiennent plus de 440 milliards d’euros sur le Livret A qui ne rapporte que très peu d’argent à leur patrimoine et qui est très peu flexible. Diversifier ses placements en permettant à nos clients en France comme dans nos autres principaux marchés européens, de profiter de ce nouveau produit d’investissement, est une solution simple et efficace pour leur permettre de mieux faire fructifier le fruit de leur épargne. Ce produit de fonds monétaire flexible présente l’avantage de reproduire de manière presque immédiate les taux d'intérêt de la Banque Centrale"},{"titre":"Affaire Christian Latouche / H2A : le Conseil d'Etat saisit la justice européenne","url":"https://www.actuel-expert-comptable.fr/content/affaire-christian-latouche-h2a-le-conseil-detat-saisit-la-justice-europeenne","pubDate":"Fri, 09 Oct 2026 07:37:12 +0200","source":"actuEL Experts-comptables","description":"A la une actuEL EC Commissariat aux comptes Christian Latouche sera-t-il définitivement mis hors de cause dans l'affaire qui l'oppose à la H2A (haute autorité de l'audit) ? Cette question demeure après la décision ( n° 509698 ) rendue le 2 octobre 2026 par le Conseil d'Etat. La plus haute juridication administrative a choisi de surseoir à statuer sur la requête de la présidente du gendarme de l'audit légal jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) se soit prononcée. Dans cette requête, Florence Peybernès conteste la position de septembre 2025 de la commission des sanctions de la H2A qui a décidé de ne rien infliger au plan disciplinaire au fondateur de Fiducial. Elle demande notamment qu'il soit radié de la liste des commissaires aux comptes et qu'il lui soit imposé une sanction pécuniaire de 250 000 euros. Prestations de sécurité, vente de fournitures, agent immobilier... Le contentieux, qui a été initié en 2022 par la formation du H3C sur les cas individuels, porte sur des activités commerciales exercées, directement ou indirectement, par Christian Latouche en tant que commissaire aux comptes. Il s'agit de prestations de sécurité, de la vente de fournitures et de mobilier de bureau, de l'activité d'agent immobilier et de gestion de sociétés civiles de placement immobilier, de l'activité bancaire et de prestations dans le secteur des médias. Or, le cadre français interdit aux commissaires aux comptes d'exercer, directement ou indirectement, des activités commerciales (sauf exceptions). La question de fonds consiste à savoir si, comme le prétend Christian Latouche, c'est le droit français qui est, au regard du droit de l'Union européenne, dans l'illégalité en interdisant de telles activités ou Christian Latouche qui, en tant que professionnel de l'audit légal des comptes, n'a pas respecté le droit français qui serait légal sur ce sujet. Indépendance et objectivité Cette question revient à examiner l'articulation entre la directive sur les services (directive 2006/123/CE) — qui prévoit comme principe le droit des prestataires de services d'exercer plusieurs activités — et le cadre européen en matière d'audit légal des comptes (directive 2006/43/CE sur le contrôle légal des comptes et règlement 537/204 sur le contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public (EIP)) lequel donne la possibilité aux Etats membres de fixer aux auditeurs légaux des comptes des exigences plus rigoureuses en matière d'indépendance et d'objectivité. Voici dans le détail la chronologie de cette affaire et les sujets de fond qu'elle soulève. Un contentieux disciplinaire engagé en 2022 ► 13 octobre 2022 : la formation du H3C sur les cas individuels engage une procédure de sanction à l'encontre de Christian Latouche (lire notre article ). Cette formation considère que le propriétaire de Fiducial a exercé, directement ou indirectement, depuis le 3 janvier 2016, des activités commerciales incompatibles avec le commissariat aux comptes (cf article L 820-10 ; désormais article L 821-27 ). Rappelons qu'avant la loi Pacte de 2019, les fonctions de Cac étaient incompatibles avec toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée. Depuis cette loi, deux exceptions sont permises : dans le cadre d'activités accessoires à la profession d'expert-comptable et dans celui","id":3204754},{"id":3200424,"description":"A la une actuEL HSE Prévention Une ligne « IA » dans le Duerp ? Chez Veolia, c’est non. « On n’a pas identifié une ligne spécifique IA. En revanche, c’est plutôt un facteur de risque qu’on va rajouter aux dimensions déjà existantes, là où on estime que c’est pertinent », a expliqué Charles Jacquemard, responsable France QVCT et prévention des RPS et psychologue du travail chez Veolia, lors de la conférence d’ouverture de Préventica Lyon. Même son de cloche du côté d’Anthony Contat, DRH et président de l’ANDRH Rhône & Ain. « On n’a pas non plus fait un paragraphe dédié à l’IA », rebondit-il. L’entreprise l’a intégrée à la surcharge informationnelle et à la déconnexion : « Il y a la question des prompts : on peut prompter tout le temps, il y a une forme d’addiction. » À tel point que le DRH réfléchit à « couper les accès et les connexions aux outils en dehors de certaines plages horaires de travail ». Une piste encore en discussion, notamment en raison des activités de maintenance industrielle de l’entreprise. « On a juste rendu le travail plus intense » Dans le Duerp, Anthony Contat rattache aussi les usages de l’IA à « la partie intensification du travail et volume des heures de travail ». Une conséquence directe, pour Charles Jacquemard, de la recherche de la productivité à tout prix. Alors que les gains se font attendre (cf. encadré). « Si on se dit que l’IA permet d’augmenter la productivité à temps de travail égal, alors on n’a pas fait de gain en termes de QVCT [qualité de vie et des conditions de travail] , on a juste rendu le travail plus intense », souligne le psychologue du travail. Une situation « qui se passe un peu partout déjà », regrette-t-il. Là, il faut rentrer dans une phase deux qui est cette prise de recul L’intensification du travail à cause de l’IA, Anaïs Georgelin, CEO et fondatrice de SoManyWays, organisme de formation et d’accompagnement managérial, l’a constaté dans sa propre entreprise. « Nous, on est une boîte, on est une trentaine, on a mis en place l’IA au galop », retrace-t-elle. À son retour de congé, elle constate que son équipe « passe plus de temps à faire ce qu' [elle] faisait avant, avec [ses] prompts maintenant » et qu’elle a atteint « cette hérésie où on a des IA qui doivent relire les comptes rendus des IA parce que c’est trop long ». Une fuite en avant qu’elle retrouve dans son entourage d’entrepreneurs de la tech, dont certains « se mettent à prompter jour et nuit ». « C’est hyper addictif parce que ça permet de faire plein de choses », observe-t-elle. Elle rapporte notamment ce témoignage : « Maintenant, je suis épuisé et je me rends compte que, pour la première fois de ma vie, ma limite dans ce que je peux faire, ce n’est pas mes compétences ou la possibilité de l’IA, c’est ma capacité cognitive. » « Là, il faut rentrer dans une phase deux qui est cette prise de recul », estime Anaïs Georgelin. « Qu’est-ce que ça me fait vraiment gagner comme temps ? Qu’est-ce que ça me fait perdre comme temps ? » Si temps dégagé il y a, elle invite à ne pas « remplir tout tout de suite », mais à laisser « cet espace vide pour apprendre, pour se former, pour échanger ». Faute de","source":"actuEL HSE","pubDate":"Wed, 07 Oct 2026 07:37:04 +0200","url":"https://www.actuel-hse.fr/content/duerp-causeries-deconnexion-la-prevention-des-risques-lies-lia-sorganise","titre":"Duerp, causeries, déconnexion... La prévention des risques liés à l’IA s’organise"},{"description":"Des millions de Français rêvent d’une épargne simple et accessible. Toutefois, le passage à l’action reste encore difficile. Jargon, frais opaques, temps qui fait défaut : les raisons ne manquent pas. Depuis vingt-cinq ans, nous levons ces barrières. Ce nouveau visage en témoigne. Un lynx qui grandit avec vous Nous sommes fiers de vous dévoiler notre lynx et ses nouvelles couleurs. Le détail de notre nouvelle identité visuelle, pensée pour inspirer la sérénité et la confiance : un logo repensé ; une palette de couleurs modernisée ; une typographie propriétaire reprenant les lignes de notre félin ; un lynx qui a plus de stature et qui est plus affirmé, pour une marque qui l’est tout autant. Un nouveau logo ne change rien à nos conseils, ni à nos frais. Il change simplement la manière dont vous nous reconnaissez. La forme change donc, le fond reste. Notre méthode : inchangée depuis 2001 Depuis 2001, l’idée de départ tient en une phrase : rendre le meilleur de l’épargne accessible à tous. Cela implique de mieux conseiller, de rendre accessibles les meilleurs produits, quel que soit votre niveau de vie et de proposer des frais justes, parmi les plus bas du marché. Une méthode fiable pour avancer et qui vous a convaincu. Nous accompagnons aujourd’hui plusieurs centaines de milliers d’épargnants. La preuve qu’une épargne bien pensée n’a pas besoin d’être compliquée pour servir vos projets. Nos valeurs : la même exigence qu’au premier jour Antoine Delon, président de Linxea , résume ainsi cette trajectoire : « Depuis le premier jour, notre objectif est simple : faire de la gestion de son épargne un réflexe accessible à tous. Cette nouvelle identité, c’est la traduction visuelle de ce que nous sommes devenus : plus affirmés, avec la même exigence qu’au premier jour . » Notre rôle : vous accompagner au quotidien Notre métier est de comparer les offres des assureurs, décortiquer leurs grilles tarifaires et ne retenir que ce qui mérite votre attention. Votre capital reste toujours chez l’assureur que vous choisissez par notre intermédiaire. Notre rôle est de vous permettre de reprendre la main sur votre épargne. Nous vous proposons des offres sur mesure, adaptées à votre profil et adossées à des partenaires de premier plan. Le plus difficile, c’est souvent de passer à l’action. C’est là que nous intervenons. Nos conseillers vous accompagnent et la souscription se fait en ligne, à votre rythme. Il ne reste plus qu’à faire le premier pas. Une marque qui a gagné en maturité Vingt-cinq ans dans l'épargne en ligne, c'est suffisamment rare pour être souligné. Avec notre nouvelle identité, Linxea ne repart pas de zéro : nous avançons, tout simplement. Notre conviction reste la même : démocratiser l’épargne et vous aider à reprendre la main sur votre avenir, avec sérénité. En quelques mots : l’indispensable pour votre épargne. À propos de Linxea Linxea, leader de l’épargne à frais réduits et fort de plus de 20 années d’expérience sur les placements, compte aujourd’hui plus de 120 000 clients et 4 milliards d’euros d’encours confiés. Depuis 2001, Linxea s’efforce d’apporter au plus grand nombre un large choix de produits d’épargne et de services innovants gratuits. Nous nous sommes entourés de partenaires de renom comme Generali, Suravenir (filiale du Crédit Mutuel Arkéa),","id":3200030,"source":"Planet Fintech","url":"https://www.planet-fintech.com/Linxea-fait-peau-neuve-a-l-occasion-de-ses-25-ans-_a7747.html","titre":"Linxea fait peau neuve à l'occasion de ses 25 ans !","pubDate":"Tue, 06 Oct 2026 14:08:45 +0200"},{"pubDate":"Tue, 06 Oct 2026 08:08:32 +0200","titre":"Fipto s’associe à Spiko pour permettre aux trésoriers de générer du rendement sur leurs liquidités","url":"https://www.planet-fintech.com/Fipto-s-associe-a-Spiko-pour-permettre-aux-tresoriers-de-generer-du-rendement-sur-leurs-liquidites_a7743.html","id":3199223,"description":"Fipto, l'infrastructure moderne de paiement et de trésorerie B2B propulsée par les stablecoins, annonce un partenariat avec Spiko permettant à ses clients de faire travailler leurs soldes inactifs dans des fonds UCITS réglementés, depuis leurs soldes en EUR et directement depuis leurs soldes en stablecoins EURC et USDC. Le service d'investissement est fourni par Spiko Finance SAS, entreprise d'investissement agréée par l'ACPR. Les trésoriers d'entreprise qui opèrent sur des rails stablecoin conservent en permanence un fonds de roulement significatif : réserves pour les campagnes de paiement sortantes, encaissements en attente de rapprochement et soldes immobilisés au titre d'obligations de règlement. Comme les rails stablecoin règlent en quelques minutes, à toute heure et tous les jours de la semaine, les fonds entrants arrivent plus tôt puis restent immobilisés plus longtemps, y compris la nuit, le week-end et les jours fériés, lorsqu'aucune banque n'est ouverte pour les traiter. Jusqu'à présent, faire travailler cette trésorerie supposait de la sortir de la plateforme vers une banque ou une société de gestion, ce qui fragmentait la vision de trésorerie et ajoutait une étape opérationnelle à chaque décision d'allocation. Le partenariat entre Fipto et Spiko supprime ce compromis. Les deux fonds Spiko T-Bills acceptent nativement les souscriptions en EURC et en USDC : un client Fipto qui détient des soldes en stablecoins peut donc les allouer directement. Et c'est le week-end que l'économie de la trésorerie court terme change : le rendement des trois fonds Spiko s'accumule chaque jour calendaire et se reflète dans la valeur liquidative de chaque fonds lors de sa publication. Une trésorerie placée avant l'heure limite du vendredi continue donc de produire un rendement le samedi et le dimanche. Les ordres sont exécutés à l'heure limite de chaque fonds les jours ouvrés, et les rachats reviennent sous un à deux jours ouvrés. L'offre est accessible aux clients de Fipto sur trois fonds : Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL), fonds monétaire UCITS, accessible depuis les soldes en EUR et EURC · 2,09 % en EUR* Spiko US T-Bills Money Market Fund (USTBL), fonds monétaire UCITS, accessible depuis les soldes en USDC · 3,37 % en USD** Spiko Amundi Overnight Swap Fund, part EUR (Spiko Euro), fonds UCITS réglementé, accessible depuis les soldes en EUR · 2,84 % en EUR* * Rendements annualisés nets au 5 octobre 2026, indice de référence €STR. ** En dollars américains, indice de référence Federal Funds Rate. Rendement annualisé net de frais, avant impôts. Le taux n'est pas garanti et peut varier. Les taux en vigueur sont indiqués sur la page rendement de Fipto . L'ensemble de la chaîne est réglementé. Fipto opère en France sous un agrément d'établissement de paiement (ACPR) et un agrément de prestataire de services sur crypto-actifs MiCA (AMF). Spiko Finance SAS est une entreprise d'investissement agréée par l'ACPR, et les fonds sont des UCITS agréés par l'AMF. Fipto fournit l'interface, et chaque client entre en relation directe avec Spiko Finance SAS, qui fournit le service d'investissement et reçoit directement les ordres. Chaque client est enregistré comme investisseur Spiko distinct et détient sa position en son nom propre, et non via un compte mutualisé. Fipto ne détient jamais les parts de fonds, et les actifs des fonds sont conservés par CACEIS Bank, en qualité de dépositaire. Les fonds ne sont pas des","source":"Planet Fintech"}]