[{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 14:33:02 +0100","url":"https://eur-lex.europa.eu/./legal-content/AUTO/?uri=PI_COM:C(2026)3472","titre":"PI_COM:C(2026)3472: RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) .../... DE LA COMMISSION complétant la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement délégué (UE) 2024/1364 de la Commission en ce qui concerne la mise en place d’un système commun de notation des centres de données à l’échelle de l’Union","source":"IA dans EUR-Lex","id":3260965},{"url":"https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F34474","titre":"Comité social et économique (CSE)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:54:00 +0100","source":"Travail - Service Public","description":"2026-10-07 : Le comité social et économique (CSE) est l'instance de représentation du personnel dans l'entreprise. Il doit être mis en place dans les entreprises de 11 salariés et plus. Les missions, les compétences et la composition du CSE varient selon l'effectif de l'entreprise. Nous vous présentons la réglementation.La durée de la formation varie selon que le salarié est membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises de 300 salariés et plus ou","id":3260565},{"description":"Face aux tensions géopolitiques avec Washington et aux risques de sabotage des c'bles sous-marins aussi bien dans la Baltique qu’en mer Rouge, l’Union européenne entend renforcer son autonomie en matière de connectivité. La Commission européenne place […] L’article C'bles sous-marins : l’Europe veut tracer sa propre route numérique dans l’Arctique est apparu en premier sur IT for Business","id":3258226,"source":"IT for Business","titre":"C'bles sous-marins : l’Europe veut tracer sa propre route numérique dans l’Arctique","url":"https://www.itforbusiness.fr/cables-sous-marins-europe-route-arctique-groenland-109194","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:11:28 +0100"},{"description":"La \"sous-direction du continuum de la sécurité du quotidien\" place Beauvau perd l'animation du \"réseau territorial et partenarial\" au profit d'un nouveau \"service des affaires transverses, de l'animation des partenariats et de la communication\". Ses autres attributions restent globalement inchangées, dont le secrétariat d'une commission consultative des polices municipales... qui ne s'est pas réunie depuis","id":3257828,"source":"Locatis","url":"https://www.banquedesterritoires.fr/lanimation-du-reseau-territorial-et-partenarial-de-la-securite-change-de-main-place-beauvau?pk_campaign=Flux%20RSS&pk_kwd=2026-11-02&pk_source=Actualit%C3%A9s%20Localtis&pk_medium=RSS","titre":"L'animation du \"réseau territorial et partenarial\" de la sécurité change de main place Beauvau","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 07:45:44 +0100"},{"pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:57:17 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054806347/2026-11-01","titre":"Modification article D621-27 du Code rural et de la pêche maritime (2026-09-08)","id":3256889,"description":"Le directeur général de l'établissement est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture. Le directeur général : 1° Prépare les délibérations des conseils et en assure l'exécution ; 2° Recrute les personnels, nomme aux emplois, gère les agents de l'établissement ; il a autorité sur l'ensemble des personnels sous réserve de l'autorité du préfet de région pour les personnels affectés dans les services déconcentrés de l'Etat ; 3° Détermine l'organisation interne de l'établissement, et en dirige le fonctionnement ; 4° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il engage les actions en justice et il en rend compte, au minimum une fois par an, au conseil d'administration ; 5° Passe au nom de l'établissement les contrats et marchés et les actes d'acquisition et de vente ; 6° Est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement ; il peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires ; 7° A la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil , sous réserve de l'avis préalable du conseil d'administration ; 8° Nomme les membres des commissions thématiques interfilières, décide de la mise en place des comités sectoriels et nomme les membres de ces comités ; 9° Nomme les membres professionnels des commissions de cotation mentionnés à l'article D. 654-26 . Les décisions fixant les règles relatives aux dépenses d'intervention économique financées sur crédits non européens sont prises par le directeur général après avis du comité sectoriel intéressé, du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article D. 621-6. Ces décisions peuvent prévoir la possibilité pour le directeur général d'adapter localement le dispositif mis en place. Les décisions fixant les règles relatives aux dépenses effectuées en application du 6° de l'article L. 621-3 peuvent être prises par le directeur général et soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture, sans avis du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration. Dans ce cas, ces décisions sont soumises ultérieurement pour information au conseil d'administration et, le cas échéant, au conseil spécialisé intéressé, au cours de la première réunion qui suit leur mise en œuvre. Pour l'exécution des missions d'organisme payeur, le directeur général prend, si nécessaire, les décisions visant à préciser les conditions de gestion et d'attribution des aides instaurées par les règlements européens, après avis du comité sectoriel intéressé, du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article D. 621-6. Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. Il est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux adjoints, qu'il désigne et qui le","source":"Code rural et de la pêche maritime - Modifications"},{"source":"Code rural et de la pêche maritime - Modifications","id":3256858,"description":"L'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, placé auprès du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la consommation, a pour mission d'éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, qu'il s'agisse de produits de l'agriculture, de la pêche ou de l'aquaculture. Les modalités de désignation du président de l'observatoire, le fonctionnement de l'observatoire ainsi que sa composition sont définis par décret. Deux députés et deux sénateurs siègent au comité de pilotage de l'observatoire. L'observatoire analyse les données nécessaires à l'exercice de ses missions. Il peut les demander directement aux entreprises ou les obtenir par l'intermédiaire de l'établissement mentionné à l' article L. 621-1 et du service statistique public auprès duquel elles sont recueillies. La liste des établissements refusant de communiquer les données nécessaires à l'exercice des missions de l'observatoire peut faire l'objet d'une publication par voie électronique. Il étudie les coûts de production au stade de la production agricole, les coûts de transformation et les coûts de distribution dans l'ensemble de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. Il examine, à l'échelle de chaque filière, la prise en compte des indicateurs mentionnés au III de l'article L. 631-24 , à l'article L. 631-24-1 et au II de l'article L. 631-24-3 ainsi que la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation des produits agricoles qui en résulte, notamment celle des produits issus de l'agriculture biologique. Il compare, sous réserve des données disponibles équivalentes, ces résultats à ceux des principaux pays européens. Il peut être saisi par l'un de ses membres, par le médiateur des relations commerciales agricoles ou par une organisation interprofessionnelle pour donner un avis sur les indicateurs de coûts de production ou de prix des produits agricoles et alimentaires mentionnés au III de l'article L. 631-24 ou sur les méthodes d'élaboration de ces indicateurs. L'observatoire publie, chaque trimestre, un support synthétique reprenant l'ensemble des indicateurs, rendus publics, relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture mentionnés au même III, à l'article L. 631-24-1 et aux II et III de l'article L. 631-24-3. L'observatoire remet chaque année un rapport au Parlement. L'observatoire procède, par anticipation au rapport annuel, à la transmission des données qui lui sont demandées par les commissions permanentes compétentes et par les commissions d'enquête de l'Assemblée nationale et du Sénat sur la situation des filières agricoles et","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:57:13 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054716208/2026-11-01","titre":"Modification article L682-1 du Code rural et de la pêche maritime (2026-08-19)"},{"source":"Code rural et de la pêche maritime - Modifications","description":"I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement et des centres qui le constituent, après avis des conseils compétents et après avoir entendu le rapport du directeur de l'établissement. Il arrête son règlement intérieur. II. - Le conseil d'administration adopte par délibération notamment : 1° Le projet d'établissement mentionné à l' article L. 811-8 du présent code et l'organisation des activités complémentaires prévues à l' article L. 216-1 du code de l'éducation ; 2° Les règlements intérieurs des centres ; 3° Le rapport annuel du directeur sur la gestion de l'établissement ; 4° (Abrogé) ; 5° Le budget et les décisions modificatives ; 6° Le compte financier et l'affectation des résultats ; 7° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses, sous réserve pour ces dernières des dispositions de l'article R. 811-66 du présent code ; 8° Les emprunts et les concours bancaires ; 9° La souscription et la vente de parts en capital social des organismes agricoles coopératifs, mutualistes ou d'entraide ; 10° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ; 11° Les baux emphytéotiques ; 12° L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ; 13° La passation des contrats, conventions ou marchés et les conditions dans lesquelles les dépenses relatives aux exploitations et ateliers technologiques peuvent être financées avant exécution ; 14° (Abrogé) ; 15° (Abrogé) ; 16° La création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l'établissement ainsi que, sous réserve de la compétence attribuée au ministre chargé de l'agriculture par les dispositions de l' article R. 811-93-1 , la fixation des conditions d'emploi, de travail et de rémunération dans le respect des lois et règlements en vigueur ; 17° L'acceptation ou le refus de dons et legs ; 18° Les actions en justice. III. - Le conseil d'administration peut être consulté pour avis notamment sur : 1° L'évolution des structures pédagogiques des centres ; 2° Les concessions de logements ; 3° L'utilisation des locaux en application des dispositions de l' article L. 212-15 du code de l'éducation ; 4° L'aménagement du calendrier scolaire ; 5° Les périodes de fermeture administrative de l'établissement ; 6° La modification des horaires en application des dispositions de l' article L. 521-3 du code de l'éducation ; 7° L'évolution de la structure juridique de l'établissement public en application des dispositions de l' article L. 421-1 du même code , ainsi que l'ouverture ou la suppression d'un centre constitutif ou d'un service à comptabilité distincte ; 8° L'attribution d'un nom à l'établissement public en application des dispositions de l' article L. 421-24 du même code ; 9° La désaffectation et le déclassement d'éléments du patrimoine. Le conseil d'administration peut déléguer à la commission permanente qu'il met en place ses attributions mentionnées aux 7°, 12°, 16° du II sauf pour les emplois permanents, au 17° et au 18° du même II pour les délibérations au titre de décisions, ainsi que ses attributions mentionnées aux 1° à 6° et 9° du III. Une délibération du conseil d'administration prévoit le champ","id":3256801,"titre":"Modification article R811-23 du Code rural et de la pêche maritime (2026-08-15)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054687459/2026-11-01","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:57:06 +0100"},{"id":3256581,"description":"I. - Une commission de contrôle et d'évaluation, placée auprès du ministre chargé de la santé, assure : 1° Le contrôle a posteriori, à partir notamment des données enregistrées dans le système d'information mentionné à l' article L. 1111-12-9 , du respect, pour chaque procédure d'aide à mourir, des conditions prévues aux sous-sections 2 à 4 de la présente section ; 2° Le suivi et l'évaluation de l'application de la présente section, afin d'en informer annuellement le Gouvernement et le Parlement et de formuler des recommandations. Ce suivi et cette évaluation reposent notamment sur l'analyse de données agrégées et anonymisées et sur la mise en œuvre d'une approche sociologique et éthique ; 3° L'enregistrement des déclarations des professionnels de santé mentionnées au III de l' article L. 1111-12-12 dans un registre accessible aux seuls professionnels de santé, dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Lorsque, à l'issue du contrôle mentionné au 1° du présent I, la commission estime que des faits intervenus à l'occasion de la mise en œuvre, par des professionnels de santé, des sous-sections 2 à 4 de la présente section sont susceptibles de constituer un manquement aux règles déontologiques ou professionnelles, elle saisit la chambre disciplinaire de l'ordre compétent. Lorsque la commission estime que les faits sont susceptibles de constituer un crime ou un délit, elle les signale au procureur de la République dans les conditions prévues à l' article 40 du code de procédure pénale . II. - La commission est responsable du système d'information mentionné à l' article L. 1111-12-9 du présent code et en garantit le fonctionnement. Nonobstant l' article L. 1110-4 , les données enregistrées dans ce système d'information sont traitées et partagées dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, aux fins d'assurer la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et l'évaluation des dispositions prévues à la présente section. Ce décret définit notamment les catégories de données susceptibles d'être enregistrées dans le système d'information ainsi que les conditions dans lesquelles les membres et le personnel de la commission mentionnée au I du présent article accèdent à ces données, y compris aux informations de nature médicale. Il prévoit également les conditions dans lesquelles ces données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique, le cas échéant avec le consentement des personnes concernées. III. - Nonobstant l'article L. 1110-4, les médecins membres de la commission ainsi que les médecins auxquels la commission peut faire appel pour l'exercice de ses missions peuvent accéder, dans la mesure strictement nécessaire à leur mission, au dossier médical de la personne ayant procédé ou fait procéder à l'administration de la substance létale détenu par tout professionnel de santé ou tout établissement de santé ainsi qu'à son dossier médical partagé. IV. - La composition de la commission et les règles de fonctionnement propres à","source":"Code de la santé publique - modications","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:48:59 +0100","titre":"Modification article L1111-12-13 du Code de la santé publique (2026-08-19)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054711106/2026-11-01"},{"source":"Locatis","id":3256155,"description":"La \"sous-direction du continuum de la sécurité du quotidien\" place Beauvau perd l'animation du \"réseau territorial et partenarial\" au profit d'un nouveau \"service des affaires transverses, de l'animation des partenariats et de la communication\". Ses autres attributions restent globalement inchangées, dont le secrétariat d'une commission consultative des polices municipales... qui ne s'est pas réunie depuis","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:37:06 +0100","url":"https://www.banquedesterritoires.fr/lanimation-du-reseau-territorial-et-partenarial-de-la-securite-change-de-main-place-beauvau?pk_campaign=Flux%20RSS&pk_kwd=2026-11-01&pk_source=Actualit%C3%A9s%20Localtis&pk_medium=RSS","titre":"L'animation du \"réseau territorial et partenarial\" de la sécurité change de main place Beauvau"},{"id":3256095,"description":"Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, les contrôles prévus au présent titre sont réalisés par les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 , les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents publics occupant des emplois relevant de la catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, formés préalablement pour assurer les contrôles prévus au présent titre, assermentés et commissionnés à cet effet. Ils peuvent se faire assister par des agents de l'Etat. Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code","source":"Code du Travail (MAJ)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:49 +0100","titre":"Modification article L6361-5 du Code du travail (2026-06-26)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054336454/2026-11-01"},{"id":3255442,"description":"La grève du 29 octobre des conducteurs espagnols, qui concernait à la fois les trains des banlieues, la moyenne distance, la grande vitesse et le fret, a pris un retentissement à l’échelle du drame qui a fait 69 victimes. Le syndicat espagnol des machinistes ferroviaires, Semaf, avait appelé le 16 octobre à un arrêt de travail le 29 octobre. La décision avait été prise à l’issue de la dernière réunion de la commission mise en place pour aborder les questions de sécurité qui fragilise un réseau ferroviaire marqué par la tragédie d’Adamuz. Organisée en début de mois au ministère","source":"Ville, Rail et Transports revue","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 08:18:23 +0100","titre":"Espagne : le transport ferroviaire face à une violente crise sociale","url":"https://www.ville-rail-transports.com/actualites-mobilites/accident-durda-le-ferroviaire-espagnol-face-a-une-violente-crise-sociale/"},{"titre":"Modification article Annexe 5-2 du Code de l'action sociale et des familles (2026-07-01)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054362753/2026-10-31","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 08:14:37 +0100","source":"Code de l'action sociale et des familles","description":"Cahier des charges définissant les missions, l'organisation et le fonctionnement des centres médico-psycho-pédagogiques En tant que structure relevant du 2° du I de l'article L. 312-1, le centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) exerce ses missions dans le respect des règles applicables aux établissements et services médico-sociaux (ESMS), en particulier celles figurant aux articles L. 311-1 et suivants et L. 312-8, ainsi que dans le respect des recommandations de bonnes pratiques professionnelles élaborées par la Haute Autorité de santé et des règles d'exercice professionnel des intervenants. I. - Les publics accueillis au sein du CMPP Le CMPP s'adresse aux enfants, adolescents et jeunes adultes 'gés de zéro à vingt ans en difficulté ou en souffrance présentant des troubles psychiques, psychologiques, comportementaux, dans les apprentissages, des troubles du neurodéveloppement répertoriés dans les classifications internationales en vigueur, en lien avec leur environnement. Les troubles des enfants, adolescents et jeunes adultes sont pris en compte dans toutes leurs dimensions et leurs incidences, sur le langage, la motricité, le comportement, la socialisation, la sensorialité et les apprentissages. Le CMPP accompagne les enfants, adolescents et jeunes adultes, leur famille et entourage, quels que soient les troubles, altérations ou handicaps rencontrés. Il peut néanmoins être spécialisé dans l'accompagnement de certains types de troubles dans les conditions précisées à l'article D. 312-0-3. L'accompagnement en CMPP est accessible directement aux personnes concernées sans qu'il nécessite une orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) au sein de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). II. - Les missions du CMPP Dans le cadre du service de repérage, de diagnostic et d'intervention précoce, le CMPP participe au repérage et au dépistage et réalise l'évaluation, le diagnostic et l'accompagnement le plus précoce possible des enfants, adolescents ou jeunes adultes présentant des troubles ou altérations, en associant la famille et l'entourage. Il assure un accompagnement global, à la fois thérapeutique, éducatif et rééducatif adapté aux troubles ou difficultés de l'enfant, adolescent ou jeune adulte afin de soutenir et améliorer ses acquisitions cognitives et développementales. Le CMPP accompagne la famille et l'entourage de l'enfant, adolescent ou jeune adulte, et soutient les compétences parentales. Le consentement éclairé du jeune et de sa famille est recueilli lors de la formalisation du projet d'accompagnement et préalablement aux interventions. L'accompagnement favorise prioritairement le maintien de l'enfant, adolescent et jeune adulte dans un parcours de vie en autonomie et en milieu ordinaire. À cette fin, il s'appuie sur un partenariat avec tous les acteurs du territoire, notamment les professionnels libéraux et de la petite enfance, les professionnels de l'éducation nationale, de l'aide sociale à l'enfance et de la MDPH. Les missions du CMPP, réalisées avec l'accord du jeune et de sa famille et en conformité avec les recommandations de bonnes pratiques professionnelles, dans l'objectif de mettre en place des accompagnements les plus précoces et intensifs possibles, sont les suivantes : 1° Prévenir la survenue ou l'aggravation d'un trouble ou d'un handicap à travers des actions de prévention ; 2° Réaliser le dépistage et le","id":3255386},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 08:14:37 +0100","titre":"Modification article Annexe 5-1 du Code de l'action sociale et des familles (2026-07-01)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054362746/2026-10-31","source":"Code de l'action sociale et des familles","id":3255388,"description":"Cahier des charges définissant les missions, l'organisation et le fonctionnement des centres d'action médico-sociale précoce En tant que structure relevant du 3° du I de l'article L. 312-1, le centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) exerce ses missions dans le respect des règles applicables aux établissements et services médico-sociaux (ESMS), en particulier celles figurant aux articles L. 311-1 et suivants et L. 312-8, ainsi que dans le respect des recommandations de bonnes pratiques professionnelles élaborées par la Haute Autorité de santé et des règles d'exercice professionnel des intervenants. I. - Publics accueillis au sein du CAMSP Le CAMSP s'adresse à des enfants 'gés de zéro à six ans ayant un risque de présenter ou qui présentent des difficultés ou des retards au cours de leur développement, liés à des troubles ou des altérations répertoriés dans les classifications internationales en vigueur. Il accompagne les enfants, leur famille et entourage, quels que soient les troubles, altérations ou handicaps rencontrés. Il peut néanmoins être spécialisé dans l'accompagnement de certains types de troubles dans les conditions précisées à l'article D. 312-0-3. L'accompagnement dans un CAMSP est accessible directement aux personnes concernées sans qu'il nécessite une orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). II. - Les missions du CAMSP Dans le cadre du service de repérage, de diagnostic et d'intervention précoce, le CAMSP participe au repérage et au dépistage et réalise l'évaluation, le diagnostic et l'accompagnement précoce des enfants présentant des troubles, altérations ou handicaps, en associant la famille et l'entourage. Il accompagne la famille et l'entourage de l'enfant et soutient les compétences parentales. Le consentement éclairé des familles est recueilli lors de la formalisation du projet d'accompagnement et préalablement aux interventions. L'accompagnement du CAMSP favorise prioritairement le maintien de l'enfant dans un parcours de vie en milieu ordinaire afin de créer les conditions soutenant son autonomie. À cette fin, il s'appuie sur les partenariats avec les acteurs du territoire susceptibles d'intervenir auprès de l'enfant, notamment les professionnels libéraux, de la petite enfance, des services de l'éducation nationale, de l'aide sociale à l'enfance et de la MDPH. Les missions du CAMSP, réalisées avec l'accord de la famille et en conformité avec les recommandations de bonnes pratiques professionnelles, dans l'objectif de mettre en place des accompagnements les plus précoces et intensifs possibles, sont les suivantes : 1° Prévenir la survenue ou l'aggravation d'un ou plusieurs troubles ou handicaps à travers des actions préventives spécialisées ; 2° Réaliser le dépistage et le diagnostic médical précoces des troubles, déficits ou handicaps de l'enfant, sur la base d'évaluations pluridisciplinaires itératives, y compris fonctionnelles et somatiques ; 3° Accompagner et guider les familles et l'entourage dans le parcours diagnostique, ainsi que dans le développement de compétences concernant les soins et l'éducation spécialisée requis par l'état de l'enfant ; 4° Elaborer et réévaluer périodiquement un projet d'accompagnement, co-construit avec"},{"source":"Code de l'action sociale et des familles","id":3255376,"description":"I.-La carte \" mobilité inclusion \" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6 , de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 . Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention \" invalidité \" est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale . Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ; 2° La mention \" priorité \" est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ; 3° La mention \" stationnement pour personnes handicapées \" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte \" mobilité inclusion \" avec la mention \" stationnement pour personnes handicapées \" par le représentant de l'Etat dans le département. La mention \" stationnement pour personnes handicapées \" permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement. Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d'entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur. II.-Par dérogation au premier alinéa du I du","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 08:14:35 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054251302/2026-10-31","titre":"Modification article L241-3 du Code de l'action sociale et des familles (2026-06-13)"},{"titre":"Modification article R121-12-6 du Code de l'action sociale et des familles (2026-01-01)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053302294/2026-10-31","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 08:14:33 +0100","source":"Code de l'action sociale et des familles","description":"Une commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est créée dans chaque département. Elle est régie par les articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 modifié. La commission départementale exerce auprès du préfet du département les missions prévues par l'article L. 121-9 du présent code. A ce titre, elle : 1° Favorise la cohérence et le développement des politiques de protection et d'assistance en faveur des victimes mineures et majeures de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle menées dans le département ; 2° Rend un avis sur les demandes qui lui sont soumises de mise en place et de renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ; 3° Coordonne des parcours d'accompagnement individuel de mineurs victimes de prostitution, de proxénétisme ou de traite des êtres humains aux fins d'exploitation","id":3255352},{"titre":"Modification article R225-7-1 du Code de l'action sociale et des familles (2025-12-19)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053054205/2026-10-31","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 08:14:28 +0100","source":"Code de l'action sociale et des familles","description":"Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal refuse de prononcer l'adoption, le président du conseil départemental procède à des investigations complémentaires sur les conditions d'accueil et, le cas échéant, peut retirer l'agrément. Lorsqu'il envisage de retirer l'agrément ou de le modifier, il saisit pour avis conforme la commission prévue à l'article R.","id":3255306},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 08:14:26 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053057125/2026-10-31","titre":"Modification article R225-2 du Code de l'action sociale et des familles (2025-12-19)","id":3255290,"description":"Les personnes doivent être informées, dans un délai de deux mois après s'être adressées au président du conseil départemental : 1° Des dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l'adoption pour l'enfant et les parents adoptifs ; 2° De la procédure judiciaire de l'adoption et de la procédure administrative préalable fixée par la présente sous-section, et notamment des dispositions relatives : a) Au droit d'accès des intéressés à leur dossier ; b) Au fonctionnement de la commission d'agrément ; c) À la possibilité de demander que tout ou partie des investigations soit accompli une seconde fois conformément au deuxième alinéa de l'article L. 225-3 ; d) A l'obligation de suivre une préparation à l'adoption. Un document récapitulant ces informations doit être remis aux personnes ; 3° De l'effectif, de l''ge, de la situation au regard de l'adoption des pupilles de l'Etat du département ainsi que des conditions d'admission dans ce statut ; 4° Des principes régissant l'adoption internationale et résultant notamment de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, des spécificités afférentes à l'adoption d'enfants résidant habituellement à l'étranger et des institutions françaises compétentes en matière d'adoption internationale ; 5° Des conditions de fonctionnement du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 et des organismes autorisés et habilités pour servir d'intermédiaires pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption d'enfants résidant habituellement à l'étranger, et de la liste des organismes autorisés ou ayant régulièrement déposé une déclaration de fonctionnement dans le département ; 6° Du nombre de demandeurs et de personnes agréées dans le département et au niveau national ; 7° De l'existence et de la nature des renseignements contenus dans la base nationale mentionnée à l'article L. 225-15-1 ; 8° Des condamnations pénales de nature à empêcher la délivrance d'un agrément ou occasionner son retrait en application de l'article L. 133-6 ; 9° Des structures associatives pouvant les informer et les accompagner dans leurs parcours. Lors du premier entretien, il est remis aux intéressés un questionnaire établi selon un modèle type fixé par arrêté du ministre chargé de l'enfance. Au reçu de ces informations, l'intéressé fait parvenir au président du conseil départemental la confirmation de sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Il peut y préciser ses souhaits, notamment en ce qui concerne le nombre et l''ge de pupilles de l'Etat ou d'enfants résidant habituellement à l'étranger qu'il désire","source":"Code de l'action sociale et des familles"},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:41:51 +0100","titre":"Modification article 1647 D du Code général des impôts (2026-06-30)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054373077/2026-10-31","source":"Code général des impôts (MAJ)","id":3253994,"description":"I. – 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal selon le barème suivant : MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES OU DES RECETTES (en euros) MONTANT DE LA BASE MINIMUM (en euros) Inférieur ou égal à 10 000 Entre 250 et 597 Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600 Entre 250 et 1 194 Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000 Entre 250 et 2 509 Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000 Entre 250 et 4 183 Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000 Entre 250 et 5 974 Supérieur à 500 000 Entre 250 et 7 769 Toutefois, les redevables réalisant un montant de chiffre d'affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés de la cotisation minimum. Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre en compte s'entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant du chiffre d'affaires ou des recettes est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609 nonies C , a été constitué, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum dans les limites fixées au tableau annexé au premier alinéa. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application du I de l'article 1609 quinquies C, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum applicable dans la zone d'activités économiques concernée, dans les limites fixées au tableau annexé au premier alinéa. Les limites de base minimum mentionnées au tableau annexé au premier alinéa, les montants résultant de délibérations et ceux mentionnés au 1 bis, aux a et b du 2 et au 2 bis sont, à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle ils s'appliquent pour la première fois, revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. 1 bis. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels s'appliquent des montants de base minimum pour les trois tranches de chiffre d'affaires ou de recettes, en application du 1 du présent article ou du troisième alinéa du I de l'article 1639 A bis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, et qui n'ont pas pris de nouvelle délibération, le montant de la base minimum applicable est égal à celui qui a été appliqué au titre de l'année 2013 ou, le cas échéant, à celui qui a été fixé par une délibération prise entre le 22 janvier et le 1er"},{"id":3253782,"description":"La \"sous-direction du continuum de la sécurité du quotidien\" place Beauvau perd l'animation du \"réseau territorial et partenarial\" au profit d'un nouveau \"service des affaires transverses, de l'animation des partenariats et de la communication\". Ses autres attributions restent globalement inchangées, dont le secrétariat d'une commission consultative des polices municipales... qui ne s'est pas réunie depuis","source":"Locatis","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:37:10 +0100","titre":"L'animation du \"réseau territorial et partenarial\" de la sécurité change de main place Beauvau","url":"https://www.banquedesterritoires.fr/lanimation-du-reseau-territorial-et-partenarial-de-la-securite-change-de-main-place-beauvau?pk_campaign=Flux%20RSS&pk_kwd=2026-10-31&pk_source=Actualit%C3%A9s%20Localtis&pk_medium=RSS"},{"source":"Code Monétaire et Financier (MAJ)","description":"I.-Afin d'améliorer la prévention, la recherche et la détection de la fraude en matière de paiements, un fichier national recense les informations permettant d'identifier les comptes de paiement et les comptes de dépôt que les prestataires de services de paiement définis à l'article L. 521-1 établis ou exerçant en France, à l'exception des prestataires de services d'information sur les comptes et des établissements de paiement fournissant exclusivement un service d'initiation de paiement, estiment susceptibles d'être frauduleux en se fondant notamment sur les analyses réalisées dans le cadre de leurs dispositifs internes de lutte contre la fraude. Ce fichier comprend en outre les éléments caractérisant la fraude ou la suspicion de fraude. Il est géré par la Banque de France. II.-Les prestataires de services de paiement sont responsables de la fourniture des données mentionnées au I du présent article. Ils les déclarent sous leur seule responsabilité et procèdent sans délai aux déclarations correctives lorsque les raisons de soupçonner la fraude disparaissent. Les frais afférents à ces déclarations ne peuvent être directement ou indirectement facturés aux clients concernés. Les instances locales du fichier utilisées, le cas échéant, par les prestataires de services de paiement pour récupérer les informations contenues dans le fichier géré par la Banque de France sont de la responsabilité pleine et entière de ces établissements. Lorsqu'ils disposent d'un faisceau d'indices suggérant qu'un compte ayant fait l'objet d'une déclaration a été ouvert dans les conditions mentionnées à l' article 226-4-1 du code pénal , les prestataires de services de paiement actualisent immédiatement le fichier. III. - (Abrogé). IV.-L'inscription des informations relatives à un compte dans le fichier n'emporte pas d'interdiction de réaliser des opérations de paiement impliquant ce compte. Elle ne peut justifier à elle seule la résiliation du contrat-cadre de services de paiement ou de la convention de compte de dépôt par le prestataire de services de paiement teneur du compte déclaré. Lorsqu'un compte figure dans le fichier, le prestataire de services de paiement chargé de la tenue de ce compte effectue sans délai l'ensemble des diligences visant à évaluer son caractère frauduleux. V.-Il est interdit à la Banque de France et aux prestataires de services de paiement de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier. La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la divulgation des informations contenues dans le fichier dans les cas prévus au présent article. VI.-Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation des données ainsi que la liste des informations mentionnées au présent article. VII.-Les tarifs liés à la mise en place et au fonctionnement du dispositif sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'économie pris après avis de la Banque de France. Ces tarifs, acquittés par les prestataires de services de paiement et par les sociétés de financement, sont fixés de manière à couvrir l'intégralité des coûts du dispositif. VIII. - Les administrations","id":3253690,"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054336211/2026-10-31","titre":"Modification article L521-6-1 du Code monétaire et financier (2026-06-26)","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:34:03 +0100"},{"description":"I. – Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Sous réserve de l'article L. 465-3-6 , s'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de six ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction. Le point de départ de ce délai de prescription est fixé au jour où le manquement a été commis ou, si le manquement est occulte ou dissimulé, au jour où le manquement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice par l'Autorité des marchés financiers de ses missions d'enquête ou de contrôle. Dans ce dernier cas, le délai de prescription ne peut excéder douze années révolues. Le rapporteur peut se faire communiquer par les administrations et les organismes publics tout document ou toute information relatifs à la situation et à la capacité financières de la personne mise en cause. Un membre du collège est convoqué à l'audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l'Autorité des marchés financiers. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction. La commission des sanctions peut entendre tout agent des services de l'autorité. En cas d'urgence, le collège peut suspendre d'activité les personnes mentionnées aux a et b du II contre lesquelles des procédures de sanction sont engagées. Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au premier alinéa, le collège peut décider de rendre publique la transmission. II. – La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes : a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° bis à 22° du II de l'article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39, L. 612-39-1 et L. 612-40 ; b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° bis à 22° du II de l'article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39, L. 612-39-1 et L. 612-40 ; c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger : 1° S'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou à une manipulation de marché, au sens des articles 8 ou 12 du règlement (UE) n°","id":3253683,"source":"Code Monétaire et Financier (MAJ)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054335055/2026-10-31","titre":"Modification article L621-15 du Code monétaire et financier (2026-06-26)","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:34:02 +0100"},{"id":3253636,"description":"Les titres financiers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 224-3 du présent code sont : 1° Les actifs, parts ou actions énumérés aux 1°, a) et c) du 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5°, 7°, 7° ter et 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances ; 2° Les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° du même article ; 2° bis Les parts ou actions de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l' article R. 214-186 du présent code ; 2° ter Les actions de sociétés de capital-risque mentionnées à l' article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 qui sont gérées par une société de gestion de portefeuille ; 3° Les parts ou actions mentionnées aux 9° ter et 9° sexies du même article et respectant les conditions suivantes : a) Elles prévoient dans leur statut ou règlement, sans autre restriction que celle prévue à l'article L. 214-67-1 du présent code, le rachat des parts ou actions deux mois au plus tard après que le porteur en a effectué la demande ; b) Elles emploient au moins 20 % de leurs actifs immobiliers en immeubles construits, loués ou offerts à la location, dans les conditions définies aux articles R. 214-86 à R. 214-88 du présent code ; 4° Les parts ou actions de sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l'article L. 214-114 du présent code. Lorsque le plan d'épargne retraite donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, ces parts ou actions sont souscrites dans les conditions fixées aux articles R. 131-2 à R. 131-4 du code des assurances . 5° Pour les plans d'épargne retraite ayant donné lieu à l'ouverture d'un compte-titres, les actions ou parts de placements collectifs qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ”, conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, et qui peuvent être commercialisés en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement. Les versements effectués sur un plan d'épargne retraite d'entreprise peuvent également être affectés à l'acquisition de parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés au VII de l'article L. 214-164 du présent code. Lorsque les placements collectifs mentionnés au présent article sont des OPCVM nourriciers au sens de l'article L. 214-22 ou des fonds d'investissement alternatifs nourriciers au sens du IV de l'article L. 214-24 , leur maître doit lui-même être un placement collectif mentionné au présent article. Les rétrocessions de commission liées à la gestion ou à la distribution des titres financiers mentionnés au présent article peuvent être versées au gestionnaire du plan d'épargne retraite, au sens de l'article L. 224-8 du présent code, être versées au distributeur du plan ou être affectées au plan. Le cas échéant, le plan d'épargne retraite précise les modalités d'affectation de ces rétrocessions et les modalités d'information des titulaires sur cette","source":"Code Monétaire et Financier (MAJ)","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:33:57 +0100","titre":"Modification article R224-1 du Code monétaire et financier (2026-05-05)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054031175/2026-10-31"},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 04:01:38 +0100","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055037399","titre":"Arrêté du 29 octobre 2026 portant ouverture d'une session de l'examen d'accès au stage professionnel d'administrateur judiciaire","id":3253546,"description":"Ministère de la justice: La session de l'examen d'accès au stage professionnel d'administrateur judiciaire pour l'année 2027 est ouverte aux dates ci-après : - les épreuves écrites d'admissibilité auront lieu du 8 au 12 mars 2027 ; - les épreuves orales d'admission auront lieu les 3 et 4 mai 2027. Le lieu des épreuves est fixé à Paris ou dans l'un des départements limitrophes. Les demandes d'inscription à l'examen d'accès au stage professionnel d'administrateur judiciaire devront être adressées par les candidats, dans les conditions prévues par l' article A. 811-4 du code de commerce , à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, 13, place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01, au plus tard le 26 décembre 2026. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République","source":"JORF du Jour"},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 04:01:38 +0100","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055037389","titre":"Arrêté du 29 octobre 2026 portant ouverture d'une session de l'examen d'accès au stage professionnel de mandataire judiciaire","id":3253547,"description":"Ministère de la justice: La session de l'examen d'accès au stage professionnel de mandataire judiciaire pour l'année 2027 est ouverte aux dates ci-après : - les épreuves écrites d'admissibilité auront lieu du 22 au 26 mars 2027 ; - les épreuves orales d'admission auront lieu les 20 et 21 mai 2027. Le lieu des épreuves est fixé à Paris ou dans l'un des départements limitrophes. Les demandes d'inscription à l'examen d'accès au stage professionnel de mandataire judiciaire devront être adressées par les candidats dans les conditions prévues par l' article A. 812-4 du code du commerce, à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, 13, place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01, au plus tard le 26 décembre 2026. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République","source":"JORF du Jour"},{"description":"Ministère de la justice: La session de l'examen d'aptitude à la profession d'administrateur judiciaire pour l'année 2027 est ouverte aux dates ci-après : - l'option civile de l'épreuve écrite aura lieu le 26 avril 2027 ; - l'option commerciale de l'épreuve écrite aura lieu le 27 avril 2027 ; - les épreuves orales d'admission auront lieu du 14 au 18 juin 2027. Le lieu des épreuves est fixé à Paris ou dans l'un des départements limitrophes. Les demandes d'inscription à l'examen d'aptitude à la profession d'administrateur judiciaire devront être adressées par les candidats, dans les conditions prévues par l' article A. 811-14 du code de commerce , à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, 13, place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01, au plus tard le 20 janvier 2027. Les candidats devront déposer leur mémoire de rapport de stage au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, 6, boulevard des Capucines, 75009 Paris, au plus tard le 14 mai 2027. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République","id":3253548,"source":"JORF du Jour","titre":"Arrêté du 29 octobre 2026 portant ouverture d'une session de l'examen d'aptitude à la profession d'administrateur judiciaire","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055037378","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 04:01:38 +0100"},{"description":"Ministère de la justice: La session de l'examen d'aptitude à la profession de mandataire judiciaire pour l'année 2027 est ouverte aux dates ci-après : - l'épreuve écrite aura lieu le 20 mai 2027 ; - les épreuves orales auront lieu du 21 au 25 juin 2027. Le lieu des épreuves est fixé à Paris ou dans l'un des départements limitrophes. Les demandes d'inscription à l'examen d'aptitude à la profession de mandataire judiciaire devront être adressées par les candidats, dans les conditions prévues par l' article A. 812-14 du code de commerce , à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, 13, place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01, au plus tard le 20 janvier 2027. Les candidats devront déposer leur mémoire de rapport de stage au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, 6, boulevard des Capucines, 75009 Paris, au plus tard le 21 mai 2027. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République","id":3253549,"source":"JORF du Jour","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055037367","titre":"Arrêté du 29 octobre 2026 portant ouverture d'une session de l'examen d'aptitude à la profession de mandataire judiciaire","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 04:01:38 +0100"},{"source":"Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique","id":3252564,"description":"Placée auprès du Premier ministre, la commission mentionnée à l'article R. 122-4 examine, en vue de leur déclaration d'utilité publique, les opérations poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique par les services publics relevant soit du ministre de la défense, soit du ministre de l'intérieur ou placés sous leur tutelle, ainsi que leurs servitudes associées, et qui : -sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ; -ou bénéficient de la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale au titre de l' article L. 2391-1 du code de la défense ; -ou bénéficient de la qualification d'opération sensible intéressant la sécurité nationale au titre de l'article L. 112-3 du code de la sécurité","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 08:12:12 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045938764/2026-10-30","titre":"Modification article R122-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2022-06-18)"},{"titre":"Modification article L122-4-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2020-01-07)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041448425/2026-10-30","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 08:12:10 +0100","source":"Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique","description":"L'utilité publique est déclarée par décret pris sur l'avis conforme d'une commission placée auprès du Premier ministre. La composition et le fonctionnement de cette commission sont précisés par décret en Conseil","id":3252549},{"pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:43:33 +0100","url":"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AC_202605766","titre":"Autorisation des aides d’État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Cas à l’égard desquels la Commission ne soulève pas d’objections — SA.124159","id":3251104,"description":"Autorisation des aides d’État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne Cas à l’égard desquels la Commission ne soulève pas d’objections SA.124159 (C/2026/5766) Date d’adoption de la décision 9.10.2026 Numéro de l'aide SA.124159 État membre France Région Titre (et/ou nom du bénéficiaire) METSAF - Prêt Flash Carburant - Agriculture, pêche et aquaculture Base juridique Convention relative au fonds national de garantie «prêt Flash Carburant» et à la mise en place du prêt Flash Carburant signée entre l’Etat et Bpifrance le 12/04/2026 Type de la mesure Régime d'aide Objectif Développement sectoriel Forme de l’aide Prêt à taux réduit Budget Budget global: 17 200 000 EUR Intensité Durée jusqu'au 31.12.2026 Secteurs économiques Culture de céréales, à l’exception du riz, de légumineuses et de graines oléagineuses, Culture du riz, Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules, Culture de la canne à sucre, Culture de plantes à fibres, Autres cultures non permanentes, Culture de la vigne, Culture de fruits tropicaux et subtropicaux, Culture d’agrumes, Culture de fruits à pépins et à noyau, Culture d’autres fruits d’arbres ou d’arbustes et de fruits à coque, Culture de fruits oléagineux, Culture de plantes à boissons, Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques, Autres cultures permanentes, Reproduction de plantes, Production animale, Culture et élevage associés, Activités de soutien aux cultures, Activités de soutien à la production animale, Traitement primaire des récoltes et traitement des semences, Pêche en mer, Aquaculture en mer Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi Bpifrance Maisons-Alfort (94700), 27-31 avenue du Général Leclerc Autres informations Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:","source":"Journal Officiel UE éd. C sommaire"},{"pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:43:32 +0100","titre":"Notification préalable d’une concentration (Affaire M.12579 — SVP / MARELLI CORPORATION) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée","url":"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AC_202605722","source":"Journal Officiel UE éd. C sommaire","id":3251099,"description":"Notification préalable d’une concentration (Affaire M.12579 — SVP / MARELLI CORPORATION) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (C/2026/5722) 1. Le 21 octobre 2026, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1). Cette notification concerne les entreprises suivantes: — Strategic Value Partners, LLC («SVP», États-Unis d’Amérique), — Marelli Corporation («Marelli», Japon), contrôlée par KKR & Co. Inc. («KKR», États-Unis d’Amérique). SVP acquerra, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de Marelli. La concentration est réalisée par achat d’actions. 2. Les activités des entreprises concernées sont les suivantes: — SVP est une société d’investissement privée active dans la gestion d’un instrument de fonds spéculatifs et de fonds propres privés hybrides investissant sur les marchés des actions cotées et non cotées, les marchés obligataires et d’autres marchés de placements alternatifs à l’échelle mondiale; — Marelli est active dans la fabrication et la vente de composants et de systèmes pour le secteur automobile, principalement des produits d’éclairage automobile, des produits intérieurs, des produits de propulsion, des systèmes électroniques, des systèmes de suspension et des amortisseurs, des systèmes thermiques et d’échappement, des pièces de rechange, des services après-vente et des produits pour les sports mécaniques. 3. Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à un traitement simplifié de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. 4. La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante: M.12579 — SVP / MARELLI CORPORATION Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous: Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu Adresse postale: Commission européenne Direction générale de la concurrence Greffe des concentrations 1049 Bruxelles BELGIQUE (1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»). (2) JO C 160 du 5.5.2023, p."},{"source":"Livre des procédures fiscales (MAJ)","id":3250984,"description":"Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. Pour l'établissement de l'assiette et le contrôle de l'impôt, le droit de communication peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le droit prévu au premier alinéa s'exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents. Les agents de l'administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application du premier alinéa. Des fonctionnaires des administrations des autres Etats membres de l'Union européenne et d'autres Etats ou territoires ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales peuvent assister à l'exercice du droit de communication dans les conditions prévues aux II et III de l'article L. 45","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:40:37 +0100","titre":"Modification article L81 du Livre des procédures fiscales (2026-06-26)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054337043/2026-10-30"},{"id":3249783,"description":"Source :CNews, 26 octobre 2026 Etiqe :À nuancer Contenu : Le 23 octobre 2026, un homme a ouvert le feu en rafales à Trappes et La Verrière, dans les Yvelines. L’attaque a fait un mort et cinq blessés, dont une fillette de 12 ans , et le Parquet national antiterroriste s’est saisi. Le maire de Trappes, Ali Rabeh, a pour sa part qualifié l’attaque « d’attentat terroriste, raciste et islamophobe » . En réaction, Sabrina Medjebeur, essayiste et sociologue régulièrement invitée sur CNews, a déclaré le 26 octobre que « l’islamophobie, c’est-à-dire la critique de l’islam, c’est un droit dans notre pays » . À l’instar de ce que nous avons dit lorsque Julien Odoul (RN) estimait que l’islamophobie était « légale » , cela dépend de la définition que l’on retient de l’islamophobie. Un mot sans définition juridique Le terme « islamophobie » ne figure dans aucun texte de droit français. Il désigne indistinctement deux réalités : la critique ou le rejet de l’islam comme religion, d’une part ; l’hostilité, la haine ou la discrimination envers les personnes de confession musulmane, d’autre part. La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) retient d’ailleurs une acception centrée sur l’hostilité envers les musulmans, non sur la critique de la religion. En réduisant l’islamophobie à la seule critique de l’islam, la sociologue écarte le second sens, celui en cause après l’attentat de Trappes. Critiquer une religion : une liberté protégée Le droit français ne connaît pas de délit de blasphème. Le code pénal de 1791 l’a supprimé, la loi du 29 juillet 1881 a abrogé l’outrage à la morale religieuse, et la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a fait disparaître le dernier vestige, en Alsace-Moselle. Critiquer l’islam, ses textes, ses dogmes ou ses pratiques relève de la liberté d’expression ( articles 10 et 11 de la Déclaration de 1789 , article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ). Celle-ci vaut aussi pour les idées qui « heurtent, choquent ou inquiètent » , selon la CEDH . Les juges en tirent les conséquences. En 2024, la Cour de cassation a jugé que condamner des agissements attribués à des « islamistes » , et non aux musulmans en tant que tels, ne constitue pas nécessairement une provocation à la haine. De même, l’expression « salafiste de merde » n’a pas été retenue comme injure à raison de la religion, le salafisme étant regardé comme un courant politico-religieux. Dans l’affaire des caricatures de Charlie Hebdo , les juges ont relevé que le dessin de Cabu visait les seuls intégristes. S’en prendre aux croyants : un délit La loi de 1881 réprime la diffamation ( article 32 ) et l’injure ( article 33 ) commises envers une personne ou un groupe « à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à [...] une religion déterminée » , ainsi que la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence pour les mêmes motifs ( article 24 ). Le juge vérifie à chaque fois si le propos vise la croyance ou les croyants. Le mot « racaille » placé en bannière d’un site consacré à l’islam et aux musulmans a ainsi été jugé injurieux envers les personnes . Des propos visant des","source":"Les Surligneurs","pubDate":"Thu, 29 Oct 2026 13:49:58 +0100","url":"https://lessurligneurs.eu/attentat-raciste-de-trappes-le-droit-de-critiquer-les-religions-nautorise-pas-a-inciter-a-la-haine-des-croyants/","titre":"Attentat raciste de Trappes : le droit de critiquer les religions n’autorise pas à inciter à la haine des croyants"},{"url":"https://cosmeticobs.com/fr/articles/reglementation-57/la-recap-reglementation-octobre-2026-9457","titre":"La Récap Réglementation - Octobre 2026","pubDate":"Thu, 29 Oct 2026 07:54:52 +0100","source":"Cosmestic Obs","description":"Chaque mois, la Récap Réglementation revient sur les informations clés du monde réglementaire, en Europe et à l’International : les incontournables qu... - La réglementation européenne • Transition numérique Fin septembre 2026, un regroupement d’associations a publié un manifeste concernant des recommandations pour une transition numérique. Il préconise une approche « un produit, un support de données européen » et demande la mise en place d’un système harmonisé, flexible et technologiquement neutre d’étiquetage numérique, permettant de remplacer certaines informations physiques par des informations accessibles en ligne. -> Manifeste pour la Transition Numérique (30/09) • Appel collectif contre la contrefaçon Le 30 septembre 2026, 9 organisations représentatives des industries européennes, dont Cosmetics Europe, ont publié un document demandant à l’Union européenne de renforcer les règles de responsabilité des plateformes et intermédiaires en ligne afin de mieux empêcher la vente de produits dangereux, illégaux ou contrefaits aux consommateurs européens. -> Appel collectif contre la contrefaçon (01/10) • Ecolabel Le 8 octobre 2026, la Commission Européenne a publié la dernière enquête Eurobaromètre concernant l’Ecolabel européen. Celle-ci montre une dynamique positive autour de ce label. -> Les consommateurs en attente de produits certifiés Ecolabel européen (08/10) • Règlement CLP Le 27 octobre 2026, la Commission européenne a ouvert deux consultations en relation avec les nouvelles classes de danger “Perturbateur endocrinien”, “PBT” et “vPvB” dans","id":3248445},{"pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 07:38:15 +0100","url":"https://gdroit.fr/droit-des-assurances/controle-acpr-procedure-sanction-assurance/","titre":"Le contrôle de l’ACPR et la procédure de sanction dans le secteur de l’assurance","source":"Le droit dans tous ses états","id":3243117,"description":"L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'égard des entreprises d'assurance, des mutuelles, des institutions de prévoyance et des intermédiaires : organisation et déroulement du contrôle sur pièces et sur place, garanties de la personne contrôlée, rapport de contrôle et lettre de suite ; mesures de police administrative, de la mise en garde à l'administration provisoire et au transfert d'office ; ouverture de la procédure par le Collège de supervision, notification des griefs, instruction et audience devant la Commission des sanctions, droit de se taire ; établissement des manquements, choix et mesure de la sanction, publication et recours de pleine juridiction devant le Conseil"},{"titre":"Flash Conjoncture Pays avancés – Sécheresse de l’été 2026 en Europe : un impact différencié selon les pays","url":"https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2026/10/23/flash-conjoncture-pays-avances-secheresse-de-l-ete-2026-en-europe-un-impact-differencie-selon-les-pays","pubDate":"Mon, 26 Oct 2026 13:53:37 +0100","description":"L'été 2026 a été marqué par des vagues de chaleur successives et par une sécheresse inédites en Europe. À l'exception de l'Allemagne, l'impact des canicules a principalement touché la production agricole, avec des pertes de récoltes conséquentes en France et en Italie et moindres en Allemagne, au Royaume-Uni et en Espagne. Selon le Centre commun de recherche de la Commission européenne , la persistance de températures élevées et les déficits hydriques ont fortement dégradé les perspectives des cultures d'été en particulier en France, dans le sud de l'Allemagne et dans le nord et le centre de l'Italie. Les prévisions de rendement ont été nettement révisées à la baisse, jusqu'à −14 % sous la moyenne des cinq dernières années pour certaines cultures, le maïs étant fortement affecté, tandis que les céréales d'hiver conserveraient des rendements proches de la normale. Au Royaume-Uni, la sécheresse a particulièrement touché les récoltes de céréales (blé, orge et avoine). En Espagne les pertes agricoles restent limitées grâce à la prédominance des cultures méditerranéennes naturellement résistantes à la sécheresse, et de systèmes de production adaptés aux fortes chaleurs . À l'issue du 2 e  trimestre 2026, la France enregistre la contribution de la valeur ajoutée agricole à son PIB la plus négative parmi les principaux pays européens , avec −0,08 pt, du fait d'un acquis de croissance agricole de −5,7 % au 2 e  trimestre ( cf.  tableau 1). Dans le scénario macroéconomique sous-jacent au PLF 2027, la valeur ajoutée de l'agriculture reculerait de −8 % en France sur l'année 2026, réduisant le PIB d'environ −0,1 pt en moyenne annuelle. Le Royaume-Uni, dont l'acquis est similaire (−4,7 %), voit son impact limité à −0,03 pt en raison du plus faible poids du secteur agricole dans le PIB. L'Italie, pourtant confrontée à des pertes agricoles estimées à près de 2 Md€ d'après la CIA – Agricoltori Italiani (soit 0,09 % du PIB italien de 2025), affiche une contribution nulle à la croissance du PIB, tout comme l'Allemagne. L'Espagne est la seule économie avec une contribution positive (+0,04 pt), combinant un acquis favorable (+1,6 %) et un poids sectoriel élevé (2,7 %). L'impact différencié entre les pays européens des épisodes de canicules sur le PIB en 2026, qui place à ce stade la France dans la position la plus dégradée, pourrait évoluer au cours de l'année, au fil des remontées et révisions des comptes trimestriels. En effet, les données sur les récoltes ne sont disponibles que progressivement au cours de l'été et de l'automne, si bien que l'estimation de la production végétale annuelle reste provisoire lors de la publication des comptes trimestriels du 2 e  trimestre. Les différences méthodologiques d'un institut statistique à l'autre, notamment dans la répartition des pertes de récolte sur plusieurs trimestres de production, limitent également la comparabilité des acquis de valeur ajoutée agricole entre pays européens. Les canicules et la sécheresse exercent une pression haussière sur les prix de production alimentaires, avec des effets hétérogènes selon les cultures et les","id":3242428,"source":"Direction générale du Trésor"},{"pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 14:20:35 +0200","url":"https://www.horizons-journal.fr/faire-avancer-la-place-des-femmes-en-agriculture","titre":"Faire avancer la place des femmes en agriculture","source":"Journal Horizons, actualité économique et agricole Centre, Île de France","id":3237336,"description":"La commission des agricultrices de la FNSEA 45 a échangé le 16 octobre sur la place des femmes dans le monde agricole et les actions à développer dans le"},{"id":3234954,"description":"I. - A titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité, caractérisée par une probabilité très élevée de récidive, en raison d'une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme et parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine d'une rétention de sûreté terroriste selon les modalités prévues à la présente section, à la condition qu'elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes mentionnés au 1° de l' article 421-1 du code pénal . La rétention de sûreté terroriste consiste dans le placement de la personne dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure. II. - La rétention de sûreté terroriste ne peut toutefois être prononcée que si la cour d'assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l'objet à la fin de sa peine d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté terroriste. Par exception, lorsque la cour d'assises n'a pas prévu que la personne condamnée fera l'objet d'un réexamen de sa situation, le procureur de la République antiterroriste peut, lorsque cette personne présente une particulière dangerosité au sens du premier alinéa du I du présent article et que la durée de la peine accomplie par elle est au moins égale à la durée de la peine restant à subir, saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l'article 763-10 afin d'évaluer sa dangerosité. Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, l'examen doit intervenir lorsque le condamné a accompli dix-huit années de réclusion criminelle, ou vingt-deux années s'il est en état de récidive légale. La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté demande le placement de la personne dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues, pour une durée d'au moins six semaines, aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts. Sur la base du rapport de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, le procureur de la République antiterroriste peut saisir la juridiction régionale de la rétention de sûreté, qui peut décider que la personne devra faire l'objet, à la fin de sa peine, d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté terroriste. La décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté est motivée. Elle est prise à l'issue d'un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel la personne condamnée est assistée par un avocat choisi ou commis","source":"Code de Procédure Pénale (MAJ)","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:33:00 +0200","titre":"Modification article 706-25-23 du Code de procédure pénale (2026-07-28)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054527238/2026-10-23"},{"titre":"Modification article 706-25-24 du Code de procédure pénale (2026-07-28)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054527234/2026-10-23","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:33:00 +0200","description":"La situation des personnes mentionnées à l'article 706-25-23 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l'article 763-10 afin d'évaluer leur dangerosité, dans les conditions prévues à l'article 706-25-23. A cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues, aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts. Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, qu'il fasse l'objet d'une rétention de sûreté terroriste si : 1° Les obligations résultant de l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ainsi que les obligations résultant d'une injonction de soins ou d'un placement sous surveillance électronique mobile susceptibles d'être prononcés dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ou d'une surveillance judiciaire apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés au même article 706-25-23 ; 2° Une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion apparaît insuffisante ; 3° Cette rétention constitue l'unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, d'un crime mentionné au I dudit article 706-25-23. La commission vérifie également que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre. Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté terroriste ne sont pas remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle renvoie le dossier au juge de l'application des peines pour qu'il apprécie l'éventualité d'un placement sous surveillance","id":3234956,"source":"Code de Procédure Pénale (MAJ)"},{"pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:32:50 +0200","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054334719/2026-10-23","titre":"Modification article 28-2 du Code de procédure pénale (2026-06-26)","source":"Code de Procédure Pénale (MAJ)","id":3234887,"description":"I.-Des agents des services fiscaux de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. Ces agents ont compétence pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national : 1° Les infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et le blanchiment de ces infractions lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues aux mêmes articles 1741 et 1743 résultent d'un des cas prévus aux 1° à 5° du II de l' article L. 228 du livre des procédures fiscales ; 1° bis L'infraction prévue à l'article 1744 du code général des impôts ; 2° Les infractions prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal lorsqu'elles concernent la taxe sur la valeur ajoutée ; 3° Les infractions prévues au 5° et à l'avant-dernier alinéa de l' article 313-2 du même code ; 3° bis L'infraction prévue à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ; 4° Les infractions connexes aux infractions mentionnées aux 1° à 3° bis du présent I. II.-Les agents des services fiscaux désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général. La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2 du présent code. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3 et ses textes d'application. III.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II sont placés exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230 . IV.-Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés. Ces agents sont autorisés"},{"source":"Code de Procédure Pénale (MAJ)","description":"I.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les missions et les modalités de fonctionnement de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires. Sauf impossibilité technique, les réquisitions et demandes adressées en application des articles 60-2, 74-2, 77-1-2, 80-4, 99-4, 100 à 100-7, 230-32 à 230-44, 706-95 et 709-1-3 du présent code ou de l' article L. 427-26 du code des douanes sont transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires qui organise la centralisation de leur exécution. Les dispositions du présent code relatives au placement des enregistrements sous scellés fermés et à l'établissement d'un procès-verbal lorsqu'il est procédé à leur destruction ne sont pas applicables aux données conservées par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires. Le décret mentionné au premier alinéa du présent I fixe également les modalités selon lesquelles les données ou correspondances recueillies en application des articles 230-32 à 230-44, 706-95-20 et 709-1-3 du présent code sont, sauf impossibilité technique, centralisées et conservées par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires. II.-La plateforme nationale des interceptions judiciaires est placée sous le contrôle d'une personnalité qualifiée, assistée par un comité qui comprend parmi ses membres un député et un sénateur. Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret en Conseil","id":3234878,"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054997931/2026-10-23","titre":"Modification article 230-45 du Code de procédure pénale (2026-04-11)","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:32:48 +0200"},{"pubDate":"Wed, 21 Oct 2026 13:31:33 +0200","titre":"La Faculté de droit de l'Université Jean Moulin Lyon 3 renforce son partenariat avec l’Université de Grenade","url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/la-faculte-de-droit-de-luniversite-jean-moulin-lyon-3-renforce-son-partenariat-avec-luniversite-de-grenade","source":"Gazette Juridique Lyon 3","id":3231221,"description":"Des formations conjointes au service de la mobilité européenne Le partenariat entre les deux facultés s’illustre tout d’abord par le double diplôme Licence en droit / Grado en Derecho, créé en 2021 dans le cadre de l’Alliance universitaire européenne Arqus. Ce cursus de quatre ans réunit des étudiants sélectionnés par les deux universités. Les deux premières années se déroulent à l’Université de Grenade, puis les deux suivantes à l’Université Jean Moulin Lyon 3. À l’issue de leur parcours, les étudiants obtiennent les deux diplômes, leur permettant d’envisager une carrière juridique en France comme en Espagne. La rencontre a été l’occasion d’échanger avec les étudiants inscrits dans ce cursus et de constater leur engagement dans cette formation internationale. La coopération entre les deux établissements s’étend également au Master JANUS - Erasmus Mundus, consacré aux enjeux de sécurité et de défense. Coordonné par l’Université Jean Moulin Lyon 3 et financé par la Commission européenne, ce nouveau master conjoint accueille sa première promotion à la rentrée 2026. Il associe cinq universités : Lyon 3, l’Université de Grenade, l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, l’Université de Bucarest et l’Université d’Essex. La visite de l’Université de Grenade revêtait un intérêt particulier dans le cadre du lancement de cette formation. Après un premier semestre à Lyon et un deuxième à Beyrouth, les étudiants pourront choisir leur troisième semestre parmi trois universités partenaires : Grenade en Espagne, Bucarest en Roumanie ou Essex au Royaume-Uni. Cette mobilité leur permettra d’approfondir leur parcours au sein d’environnements universitaires et académiques complémentaires. Une coopération tournée vers l’avenir Cette rencontre s’est tenue à l’invitation du doyen de la Faculté de droit de l’Université de Grenade, le professeur José Luis Pérez-Serrabona González, en présence de Leonor Mercedes Moral Soriano, vice-doyenne chargée de l’internationalisation, et du professeur Antonio Pérez Miras, coordinateur du double diplôme. Des échanges ont également eu lieu avec le professeur Javier Valls-Prieto, responsable du Master JANUS à l’Université de Grenade. Au-delà de ces formations communes, les deux facultés réaffirment leur ambition de former des juristes européens capables d’évoluer dans plusieurs systèmes juridiques et de développer de nouveaux projets de recherche. Cette coopération témoigne de la place centrale des partenariats internationaux dans la formation des étudiants et le rayonnement académique de la Faculté de droit de l’Université Jean Moulin Lyon"},{"source":"Conseil d'Etat Ariane","description":"Vu la procédure suivante : Par une requête et des nouveaux mémoires, enregistrés les 20 novembre 2025 et 13 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision n° 22013102 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) du 23 septembre 2025 clôturant sans suite la plainte déposée contre la société CIE Martiniquaise de distribution (COMADI) ; 2°) d’enjoindre à la CNIL de procéder au réexamen de sa plainte dans un délai de deux mois et de produire les échanges intervenus avec la société CAFOM relatifs à l’identification du responsable de traitement et au périmètre d’analyse retenu, ainsi que tout document attestant des diligences techniques effectivement accomplies, au titre de l’article R. 621-1 du code de justice administrative ; 3°) à titre subsidiaire, d’ordonner toute mesure d’instruction utile ; 4°) de tirer toute conséquence de droit d’une éventuelle carence de l’administration ; 5°) de mettre à la charge de la CNIL la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision de la CNIL qu’elle attaque est entachée : - d’erreur de droit, en ce qu’elle n’a pas fait usage de ses pouvoirs d’enquête et de contrôle sur pièces et sur place, ce que révèle la mesure de réouverture ordonnée ; - d’erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle a considéré que la communication de certaines données personnelles à des tiers ne constituait pas un manquement aux articles 5, 6 et 32 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD) ; - de méconnaissance du principe d’impartialité, en ce qu’elle n’a pas tenu compte de plusieurs éléments qu’elle lui avait transmis ; - de détournement de pouvoir ; - d’erreur de fait en ce qu’elle a estimé que l’instruction était complète ; - de méconnaissance du droit à un recours effectif. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, la Commission nationale de l’informatique et des libertés conclut au non-lieu à statuer à la suite de la décision qu’elle a prise de rouvrir l’instruction de la plainte. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) 2016/79 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat-rapporteur. - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 septembre 2025, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a clôturé sans suite la plainte n° 22013102 déposée le 27 juin 2022 par la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais (CSTM) à l’encontre de la société CIE Martiniquaise de distribution (COMADI), au motif que les réponses apportées par la société mise en cause étaient suffisantes. La CSTM demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision et qu’il soit enjoint à la CNIL de procéder au réexamen de sa plainte. 2. Il ressort des pièces du","id":3230920,"url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-20/509951","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 509951 (2026-10-20)","pubDate":"Wed, 21 Oct 2026 08:07:44 +0200"},{"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 novembre 2025 et 4 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 septembre 2025 par laquelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a prononcé la clôture de sa plainte relative au traitement, par la société COMADI, des données à caractère personnel de ses salariés ; 2°) d’enjoindre à la CNIL de réexaminer sa plainte dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de la CNIL la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision de la CNIL qu’elle attaque est entachée : - d’erreur de droit, en ce qu’elle n’a pas fait usage de ses pouvoirs d’enquête et de contrôle sur pièces et sur place ; - d’erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle a considéré que la communication de certaines données personnelles à des tiers ne constituait pas un manquement aux articles 5, 6 et 32 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD) ; - de méconnaissance du principe d’impartialité, en ce qu’elle n’a pas tenu compte de plusieurs éléments qu’elle lui avait transmis ; - de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, la CNIL conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que les conclusions sont devenues sans objet à la suite de la décision qu’elle a prise de rouvrir l’instruction de la plainte. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat-rapporteur. - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, par une plainte reçue le 13 juillet 2022, la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais (CSTM) a demandé à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) de contrôler, au regard des exigences du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), les conditions de mise en œuvre par la société COMADI des traitements de données à caractère personnel, relatives à ses salariés, à l’occasion de l’organisation par voie électronique de l’élection des membres du comité social et économique. Par une décision du 23 septembre 2025, après avoir présenté les éléments de réponse qu’elle entendait apporter aux différents points développés dans la plainte déposée par la CSTM, la CNIL a décidé d’en prononcer la clôture. La CSTM demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision et qu’il soit enjoint à la CNIL de procéder au réexamen de sa plainte. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la CNIL a informé la CSTM, par un courrier adressé le 6 janvier 2026, qu’elle avait décidé de procéder au réexamen de sa plainte et","id":3230921,"source":"Conseil d'Etat Ariane","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 509718 (2026-10-20)","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-20/509718","pubDate":"Wed, 21 Oct 2026 08:07:44 +0200"},{"titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 510889 (2026-10-19)","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-19/510889","pubDate":"Wed, 21 Oct 2026 08:07:41 +0200","description":"Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme Q... Z... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 8 octobre 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’accès aux données susceptibles de la concerner figurant dans les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) dénommés FSPRT et CRISTINA ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer les données susceptibles de la concerner contenues dans ces fichiers ; 3°) de condamner l’État à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi. Elle soutient que : - son droit au recours effectif n’est pas garanti en ce que la Commission nationale de l’informatique et des libertés ne précise pas suffisamment les modalités de recours et les informations sur la nature de son fichage ; - la décision contestée méconnait son droit d’accès dès lors que, d’une part, elle est infondée et, d’autre part, elle n’est pas justifiée par des motifs impérieux de sécurité publique ou de sûreté de l’Etat ; - elle méconnait la présomption d’innocence dès lors que le refus d’accès à ses données contenues dans les fichiers concernés par le ministre de l’intérieur révèle l’existence de données sur ces fichiers ce qui est arbitraire et constitue une présomption implicite de culpabilité ; - elle porte atteinte au principe de la dignité de la personne humaine dès lors que la situation, d’une part, la place dans une situation anxiogène de nature à créer une incertitude sur son statut administratif et sur ses droits et, d’autre part, constitue un traitement dégradant ; - la confusion entre les compétences de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, du service gestionnaire du fichier et du Conseil d’Etat porte atteinte à son droit à un procès équitable dont découle le principe d’indépendance et d’impartialité de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dès lors que, en premier lieu, le refus à l’accès de ses données par la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut intervenir à la suite d’une décision conjointe de celle-ci avec le ministre de l’intérieur et, en conséquence, entacher la régularité de l’instruction de sa demande et des investigations menées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en deuxième lieu, le contrôle exercé par le Conseil d’Etat méconnait le principe de séparation des pouvoirs et la délimitation des missions fixées par le règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil et, en dernier lieu, l’absence de publication des décret ministériels autorisant le traitement des fichiers FSPRT et CRISTINA méconnait de l’article 31 de la loi n° 78 17 du 6 janvier 1978 ; - le traitement des données est contraire aux dispositions des articles 57, 77 et 78 du règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 du","id":3230904,"source":"Conseil d'Etat Ariane"},{"source":"Commission UE Press releases","id":3230715,"description":"European Commission Statement Strasbourg, 20 Oct 2026 Good afternoon, We have just adopted our new European Arctic Strategy. It was time to do so. The Arctic is one place where the tectonic plates of geopolitics","pubDate":"Wed, 21 Oct 2026 07:51:57 +0200","url":"https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_26_2204","titre":"Statement by President von der Leyen on Europe's Northern Neighbourhood: A New Strategy for the Arctic"},{"pubDate":"Wed, 21 Oct 2026 07:51:57 +0200","url":"https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_2203","titre":"EU sets out a new Strategy for the Arctic","source":"Commission UE Press releases","id":3230713,"description":"European Commission Press release Strasbourg, 20 Oct 2026 Today, the European Commission and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy presented a new Strategy for the Arctic. The Strategy presents a new framework of political cooperation for like-minded partners that places people, security, climate and prosperity at its core. It has four priorities: strengthening security and resilience, responding to climate change in the Arctic, prosperity, and opportunities for people and communities in the"},{"source":"Code du patrimoine (MAJ)","id":3230543,"description":"Le déclassement d'un bien culturel qui ne relève pas des archives ou des fonds de conservation des bibliothèques et a été affecté à une collection publique intervient au terme d'une procédure qui se déroule conformément aux dispositions du présent article. Lorsque le bien culturel est propriété de l'Etat, il est déclassé par arrêté motivé du ministre chargé de la culture publié au Journal officiel de la République française pris, le cas échéant, après avis du ministre dont l'administration ou un établissement placé sous sa tutelle assure la conservation du bien. Lorsque le bien culturel est propriété d'une personne publique autre que l'Etat, il est déclassé par décision de cette personne après avis du ministre chargé de la culture qui se prononce dans un délai de six mois à compter de sa saisine par la personne publique propriétaire. A défaut, l'avis est réputé rendu. La décision est publiée. Lorsque l'entrée dans la collection à laquelle appartient le bien dont le déclassement est envisagé est soumise à la décision ou à l'avis d'une instance chargée d'apprécier l'intérêt public des biens du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique, cette instance est consultée avant toute décision de déclassement par la personne publique propriétaire ou, à défaut, par le ministre chargé de la culture. Si le bien culturel appartient aux collections d'un fonds régional d'art contemporain, cet avis est rendu par la commission d'acquisition et de commande du Centre national des arts","pubDate":"Wed, 21 Oct 2026 07:42:02 +0200","titre":"Modification article R115-2 du Code du patrimoine (2024-01-06)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048887518/2026-10-21"},{"pubDate":"Wed, 21 Oct 2026 07:41:58 +0200","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047875827/2026-10-21","titre":"Modification article L115-3 du Code du patrimoine (2023-07-23)","source":"Code du patrimoine (MAJ)","id":3230518,"description":"Pour l'application de l'article L. 115-2, la personne publique se prononce après avis d'une commission administrative, placée auprès du Premier ministre, compétente en matière de réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des persécutions antisémites. Cet avis porte sur l'existence d'une spoliation et ses circonstances. Il est rendu"},{"url":"https://lalist.inist.fr/webinaire-former-a-lutilisation-des-bases-de-donnees-comment-sensibiliser-aux-mecanismes-de-pistage-a-loeuvre-sur-les-plateformes-des-editeurs/","titre":"Webinaire : Former à l’utilisation des bases de données : comment sensibiliser aux mécanismes de pistage à l’œuvre sur les plateformes des éditeurs ?","pubDate":"Mon, 19 Oct 2026 13:54:01 +0200","description":"La commission Pédagogie de l’ADBU propose un webinaire le vendredi 13 novembre de 12h à 13h sur le thème : Former à l’utilisation des bases de données : comment sensibiliser aux mécanismes de pistage à l’œuvre sur les plateformes des éditeurs ? Inscription gratuite et réservée aux personnes exerçant dans des établissements placés sous la","id":3227723,"source":"LaLIST"},{"pubDate":"Sun, 18 Oct 2026 08:21:08 +0200","titre":"Modification article R21-1 du Code du domaine de l'Etat (2014-12-28)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030107779/2026-10-18","id":3225556,"description":"Les opérations immobilières présentant un caractère secret poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique par les services publics relevant du ministre de la défense, ou placés sous sa tutelle, sont soumises pour avis à la commission instituée auprès du Premier ministre par l' article R. 122-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique","source":"Code du domaine de l'Etat - évolution"},{"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030320400/2026-10-18","titre":"Modification article R118 du Code du domaine de l'Etat (2015-03-06)","pubDate":"Sun, 18 Oct 2026 08:21:08 +0200","source":"Code du domaine de l'Etat - évolution","description":"Pour chaque hôtel affecté à un officier général, dont les appartements de réception, les dépendances obligées et le cabinet du général sont pourvus d'un ameublement sur les fonds de l'Etat, il doit être dressé un inventaire de tous les meubles nouvellement acquis ou existant déjà qui sont affectés aux appartements de réception, avec l'indication du prix d'achat des premiers et de la valeur conventionnelle des seconds. Cet inventaire comprend, lorsqu'il y a lieu, un second chapitre pour ceux des meubles anciens qui, n'ayant pu être placés dans les pièces de réception, peuvent être utilisés dans les appartements privés. Une commission spéciale, composée d'un commissaire des armées, d'un officier d'état-major et d'un officier du service d'infrastructure de la défense, procède à l'établissement de l'inventaire, qui est récolé par un agent du service des domaines, conformément aux prescriptions des articles R. 112 à R. 117. Deux copies en sont remises, l'une au général, l'autre au directeur des services fiscaux ; une troisième est transmise au ministre de la défense. Pour les hôtels des officiers généraux commandant les écoles, cette commission est remplacée par le conseil d'administration de","id":3225557},{"id":3219569,"description":"A la une actuEL EC Fiscalité C'est un soutien auquel le gouvernement pouvait s'attendre. Le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) s'est exprimé hier en faveur de la réforme du régime de l'apport-cession (codifié à l’article 150-0 B ter du CGI) que propose l'exécutif dans le PLF pour 2027. L'article 5 de ce texte vise à ce que, en matière d'apport-cession, la transmission à titre gratuit des titres ne purge plus la plus-value reportée. \"Cette mesure [du PLF 2027], tout comme celle adoptée en loi de finances pour 2026, est alignée sur la recommandation du CPO d’«encadrer de manière plus contraignante le bénéfice du report d’imposition dans le cadre du régime de l’apport-cession et [de] prévoir une expiration systématique de ce report au moment de la transmission, que cette dernière prenne la forme d’une donation ou d’une succession\", résume l'institution associée à la Cour des comptes dans une note publiée hier. Concentration sur les hauts revenus Cette position du CPO n'est pas surprenante car elle avait déjà été exprimée en décembre 2025 (voir la note Corriger les principales distorsions de l'imposition du patrimoine). Et la copie du gouvernement actuel s'en nourrit. \"L’absence d’entrave fiscale au réemploi des plus-values réalisées dans un réinvestissement au capital d’autres entreprises demeure pertinente et justifiée. En revanche, la perte définitive de toute imposition sur les plus-values accumulées lors des transmissions est un avantage sans lien avec l’objectif poursuivi initialement par ce dispositif\", argumente l'exécutif dans l'évaluation préalable au PLF 2027. Autre argument, avancé par le CPO, la concentration de l'apport-cession sur un nombre très limité de ménages très fortunés. \"Les plus-values réalisées bénéficiant du report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du CGI se sont élevées à 34 Md€ en 2023. Sur ces 34 Md€, 23,5 Md€ (soit près de 70 %) étaient concentrées sur 84 foyers fiscaux, dont le revenu annuel déclaré moyen (hors plus-values) était de 21,9 M€\", détaille le CPO. Plusieurs amendements en discussion s'opposent à cette réforme L'Assemblée nationale, qui est en train d'examiner en 1ère lecture le PLF 2027, suivra-t-elle le gouvernement ? En octobre 2025, un rapport d'information de la commission des finances, présentée par Charles de courson, critiquait lui-aussi ce dispositif. \"L’utilisation de l’apport-cession comme mécanisme permettant la non-imposition des plus-values interroge d’autant plus que, ces dernières années, le flux et le stock de sommes placées en report d’imposition ont connu une hausse substantielle\", soutenait le député de la 5ème circonscription de la Marne. Il proposait ainsi notamment de mettre fin à l’extinction du report d’imposition aujourd’hui prévue en cas de transmissions par héritage de titres placés en report d’imposition, afin de transmettre le report aux héritiers. Sera-t-il suivi ? Plusieurs amendements de députés veulent au contraire ne pas toucher au régime. A l'heure où nous écrivons ces lignes, ils n'avaient pas encore été discutés dans l'hémicycle. Visuel réduit:  Visibilite:  privé Signature:  Ludovic Arbelet Supports de","source":"actuEL Experts-comptables","pubDate":"Fri, 16 Oct 2026 07:36:46 +0200","url":"https://www.actuel-expert-comptable.fr/content/apport-cession-le-conseil-des-prelevements-obligatoires-favorable-la-reforme-proposee-par-le","titre":"Apport-cession : le Conseil des prélèvements obligatoires favorable à la réforme proposée par le gouvernement"},{"pubDate":"Thu, 15 Oct 2026 13:50:07 +0200","url":"https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_26_2170","titre":"Daily News 15 / 10 / 2026","id":3218840,"description":"European Commission Daily news Brussels, 15 Oct 2026 Tripartite Social Summit takes place in Brussels EU leaders and social partners met in Brussels for the Tripartite Social Summit, a twice-yearly forum for","source":"Commission UE Press releases"},{"titre":"Raccordement au réseau électrique : du «premier arrivé, premier servi» au «premier prêt, premier servi»","url":"https://www.actuel-hse.fr/content/raccordement-au-reseau-electrique-du-premier-arrive-premier-servi-au-premier-pret-premier-4","pubDate":"Thu, 15 Oct 2026 07:36:48 +0200","source":"actuEL HSE","description":"A la une actuEL HSE Energie « Les règles de priorisation pour se raccorder au réseau ne sont pas assez sélectives : il suffit de demander pour entrer » résume Laure Rosenblieh, avocate associée dans le cabinet Hogan Lovells Cadwalader, à propos du dispositif actuel de raccordement au réseau électrique, fondé sur le principe du « premier arrivé, premier servi ». « Les règles existantes sont très pratiques : on prend sa place dans la liste d’attente et on y reste » poursuit-elle. Mais face à l’explosion des demandes, le système montre ses limites : engorgement des réseaux par des projets dont la maturité n’est pas toujours suffisante, maintien en file d’attente de projets dont certains aléas ne sont pas levés et, allongement des délais de raccordement, alors même que l’électrification des usages doit s’accélérer. « Le système est à rebours de cette volonté d’électrification, au détriment des projets matures. Entre 17 et 25 % des projets entrés en file d’attente en 2023 ont été abandonnés », précise Rachid Otmani, directeur adjoint de la direction Clients et Services de RTE. En 2024, 71,6 gigawatts (GW) sont en file d'attente sur le réseau HTB, dont 36,3 GW de consommation, soit plus du double de la consommation industrielle. Le représentant de RTE distingue trois vagues de projets : « Les gigafactories (acier, batteries, photovoltaïque, etc.) en 2020, puis l’hydrogène et les e-carburants (mais aujourd’hui, cette filière n’avance pas ou peu) et maintenant les datacenters, avec 21 GW dans le pipe. » Pour atteindre les objectifs européens, 3,4 GW de projets industriels doivent être concrétisés, auxquels s'ajoutent 2,9 GW pour l’hydrogène et 4,3 GW pour les datacenters. Si on veut éviter un moratoire, avec l’arrivée massive des datacenters, le modèle doit évoluer. A l'occasion du salon Gazelec, qui s’est tenu à la Défense (Paris), du 12 au 14 octobre, un groupe de travail est revenu sur l’évolution de ces règles de priorisation. Les premières étapes du modèle « premier prêt, premier servi » « On a d’abord cherché à inciter les porteurs de projets à avoir un comportement vertueux. Puis on a mis en place des incitations financières et des zones d’anticipation et de mutualisation » explique Rachid Otmani. Ces zones « multiprises » favorables à la création de projets industriels de décarbonation sont localisées à Fos-sur-mer, au Havre et à Dunkerque. La procédure fast track permet aux datacenters de bénéficier d’un raccordement accéléré au réseau très haute tension pour des capacités de 700 MW à 1 GW. Plusieurs conditions sont prises en compte : disponibilité du foncier, capacités de raccordement électrique et acceptabilité locale. La première étape de la réforme est menée à droit constant, sans modification législative ou réglementaire, pour avancer rapidement. Elle passe par une modification de la documentation technique de référence (DTR) de RTE, après approbation de la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Deux sujets sont renvoyés à un second temps car ils pourraient nécessiter des évolutions réglementaires : l’incitation à la localisation des nouveaux sites, afin de permettre à RTE de développer le réseau","id":3217170},{"url":"https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20260030_0000_0002.pdf&isForGlobalBocc=false","titre":"Avenant du 30 avril 2026 modifiant le protocole d'accord du 12 août 2008 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de couverture des frais de santé","pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 08:24:59 +0200","source":"Bulletin officiel des conventions collectives","description":"MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS Convention collective nationale IDCC : 218 | ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE (8 février 1957) Avenant du 30 avril 2026 modiﬁant le protocole d’accord du 12 août 2008 relatif à la mise en place d’un régime complémentaire de couverture des frais de santé NOR : ASET2650729M IDCC : 218 Entre l’(les) organisation(s) professionnelle(s) d’employeur(s) : UCANSS, d’une part, et le(s) syndicat(s) de salariés : CFE-CGC ; FEC FO ; PSTE CFDT ; PSE CFTC ; SNFOCOS, d’autre part, il a été convenu ce qui suit : Article 1er | Modiﬁcation du préambule Dans le préambule du protocole d’accord du 12 août 2008, les termes « aux partenaires sociaux » sont remplacés par les termes « aux organisations syndicales représentatives au plan national et à l’employeur ». Article 2 | Modiﬁcation de l’article 6 « Bénéﬁciaires » Au dernier paragraphe de l’article 6, les mots : « La commission paritaire de pilotage négocie et vérifie les conditions du contrat qui régit les adhérents à titre facultatif, ainsi que les cotisations proposées » sont remplacés par les mots : « La commission paritaire de pilotage détermine et vérifie les conditions du contrat qui régit les adhérents à titre facultatif ». BOCC 2026-30 TRA 8 Article 3 | Modiﬁcation de l’article 9 « Évolution du régime » Au deuxième paragraphe de l’article 9, les mots : « Elle procède aux » sont remplacés par les mots : « Elle délibère sur les ». Au dernier paragraphe de l’article 9, les mots : « procéder aux » sont remplacés par les mots : « délibérer sur les ». Article 4 | Modiﬁcation de l’article 14 « Cotisations » À l’article 14, les mots : « Les cotisations, au titre des présentes dispositions, seront fixées par les assureurs à la mise en œuvre du régime et évolueront » sont remplacés par les mots : « Les cotisations, au titre des présentes dispositions, sont fixées par la commission paritaire de pilotage et évoluent ». Les mots « et ce, sous le contrôle de la commission paritaire de pilotage » sont supprimés. Au dernier paragraphe de l’article 14, le mot : « décider » est remplacé par : « délibérer ». Article 5 | Modiﬁcation de l’article 16.1 « Financement du fonds de solidarité » À l’article 16.1, les mots : « les assureurs recommandés » sont remplacés par « le titulaire du contrat ». Article 6 | Modiﬁcation de l’article 16.2 « Actions relevant du degré élevé de solidarité » À l’article 16.2, les mots « les assureurs recommandés » sont remplacées par les mots « le titulaire du contrat ». Article 7 | Modiﬁcation de l’article 18 « Attributions » L’article 18 est modifié comme suit : « La commission paritaire de pilotage a, notamment, pour missions : – de veiller à la parfaite application du présent accord, tant au regard des droits et obligations des organismes et de leurs salariés et anciens salariés, qu’au regard des conditions de gestion des régimes par les assureurs ; – de participer dans le respect des conditions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre de la procédure de mise en","id":3216041},{"url":"https://www.actu-environnement.com/ae/news/mecanisme-capacite-enchere-long-terme-batteries-48654.php4#xtor=RSS-6","titre":"Mécanisme de capacité : une première enchère prudente et une place particulière pour les batteries","pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 08:03:39 +0200","source":"Actu-Environnement : les infos du jour","description":"La Commission de régulation de l'énergie (CRE) s'est prononcée sur le rapport de paramétrage de RTE pour la première enchère de long terme du nouveau mécanisme de capacité. Pour rappel, dans le cadre de ce nouveau dispositif, qui entre en vigueur","id":3215672},{"id":3214750,"description":"I. - La convention de mandat définie au II de l'article L. 132-27-3 contient les informations suivantes : 1° Des informations relatives à l'identité du mandataire, à son adresse, à son agrément ou immatriculation, aux procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec un ou plusieurs intermédiaires en assurance ou entreprises d'assurance impliqués dans la gestion du contrat d'assurance vie ou de capitalisation ou du mandat d'arbitrage, ou un ou plusieurs prestataires de services d'investissement impliqués dans l'exécution des opérations relevant du mandat d'arbitrage, et le nom de ces entités ; 2° Si le mandataire est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance ou prestataires de services d'investissement, le nom de ces entités ; 3° Si le mandataire confie, sous sa responsabilité, à un tiers prestataire de services d'investissement l'exécution de toute ou partie des opérations relevant du mandat, l'identité de ce tiers et les conditions de cette délégation, à savoir le type d'opérations et la nature de la rémunération correspondante, en particulier si ce tiers délégataire est rémunéré : a) Par le versement d'honoraires, lorsque la rémunération est payée directement par le mandant ou le mandataire ; b) Par le versement d'une commission, lorsque la rémunération est incluse dans la prime d'assurance payée par le mandant ; c) Par tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique, proposé ou offert en rapport avec le contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation ; d) Par une combinaison des types de rémunération mentionnés aux a, b et c. A la demande du mandant, le mandataire communique le montant de la rémunération mentionnée au 3° du présent article. La convention peut prévoir la possibilité pour le mandataire de modifier sans accord préalable du mandant l'identité de son délégataire si ce dernier appartient à la même entreprise mère que le mandataire ; 4° Une description du profil d'allocation ou de l'orientation de gestion retenue déclinant les grandes caractéristiques de la politique d'investissement à mettre en œuvre par le mandataire au regard notamment des éléments suivants : a) Le niveau de risque ; b) L'horizon de placement ; c) La stratégie d'allocation d'actifs et, le cas échéant, sa répartition cible par catégories de classes d'actifs et de fonds en représentation d'engagements exprimés en euros et d'engagement donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification ; d) Les classes d'actifs, les fonds en représentation d'engagements exprimés en euros et d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification sur lesquels pourra être exécuté le mandat ; e) Le cas échéant, l'existence d'un plancher ou d'un plafond pour certains types de classes d'actifs et de fonds en représentation d'engagements exprimés en euros et d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification ; 5° Lorsque les opérations relevant du mandat d'arbitrage peuvent concerner des unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L.","source":"Code des Assurances (MAJ)","pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 07:33:35 +0200","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049771471/2026-10-14","titre":"Modification article D133-1 du Code des assurances (2024-06-23)"},{"pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 07:33:35 +0200","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049860626/2026-10-14","titre":"Modification article A132-7 du Code des assurances (2024-07-02)","source":"Code des Assurances (MAJ)","id":3214753,"description":"I. – Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 132-22 , les informations suivantes sont communiquées à l'assuré : – le taux d'intérêt garanti par le contrat et le taux d'intérêt correspondant au montant affecté aux provisions mathématiques du contrat provenant de la participation aux bénéfices ou des reprises de provision pour participation aux bénéfices ; – le taux des frais prélevés par l'entreprise ; – le taux des taxes et prélèvements sociaux ; – le taux d'intérêt servi à l'assuré, net de frais et, le cas échéant, des taxes et des prélèvements sociaux prélevés lors de l'inscription des intérêts au contrat. II. – Pour l'application du dixième alinéa de l'article L. 132-22, les informations communiquées à l'assuré sont les suivantes : 1° Pour les contrats auxquels des actifs sont affectés en vertu de dispositions législatives, le taux de rendement de ces actifs ; 2° Pour les contrats de groupe prévoyant que les engagements sont représentés par des actifs faisant l'objet d'une identification distincte pour satisfaire à des stipulations contractuelles, le taux de rendement de ces actifs ; 3° Dans les autres cas, le taux de rendement des placements défini au 1 de l'article A. 132-14 et le taux moyen des montants, y compris ceux provenant de la participation aux bénéfices, affectés aux provisions mathématiques relatives à la catégorie d'opérations mentionnée à l'article A. 344-2 , dont relève le contrat. III. – Pour l'application du onzième alinéa de l'article L. 132-22, l'information annuelle du souscripteur ou, en cas de contrat de groupe, de l'adhérent comporte : – la valeur des unités de compte sélectionnées ; – les frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre de chaque unité de compte ; – le total des frais supportés par l'unité de compte, au cours du dernier exercice connu ; – pour les unités de compte qui en comportent, les valeurs des indicateurs de référence ; – le cas échéant, le produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte conservé par l'entreprise d'assurance. Pour chaque unité de compte sélectionnée, les informations relatives à la performance brute de frais, à la performance nette de frais, aux frais prélevés et aux rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte sont présentées sous la forme d'un tableau mentionné en annexe de l'article A. 522-1. Les modifications significatives affectant chaque unité de compte sélectionnée, constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif, sont celles affectant ses caractéristiques principales, telles que définies à l'article A. 132-6 . IV. – 1° Pour l'application du seizième alinéa de l'article L. 132-22, l'estimation du montant de la rente viagère qui serait versée à l'adhérent au titre des droits exprimés en euros peut être présentée distinctement de l'estimation établie à partir des droits exprimés en unités de comptes, qui elle-même peut être présentée distinctement de celle"},{"description":"I.-Placée auprès du ministre chargé de l'économie, la commission de suivi mentionnée à l'article L. 451-5 comprend les membres suivants : 1° Le directeur général du Trésor ou son représentant, président de la commission ; 2° Le délégué à la sécurité routière ou son représentant ; 3° Le chef de l'unité de coordination de lutte contre l'insécurité routière ou son représentant, placé auprès du ministre de l'intérieur ; 4° Le directeur général du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l'article L. 421-1 ou son représentant ; 5° Le président de l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 ou son représentant ; 6° Le président de la Fédération française de l'assurance ou son représentant. II.-La commission de suivi peut formuler des recommandations relatives au fonctionnement des fichiers prévus à l'article L. 451-1-1. La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Son secrétariat est assuré par la direction générale du Trésor. La commission établit son règlement intérieur, lequel précise notamment les modalités d'adoption des","id":3214724,"source":"Code des Assurances (MAJ)","titre":"Modification article R451-6 du Code des assurances (2023-12-22)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048656204/2026-10-14","pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 07:33:31 +0200"},{"pubDate":"Tue, 13 Oct 2026 08:20:29 +0200","url":"https://www.hospitalia.fr/La-resistance-aux-antimicrobiens-reste-une-menace-majeure-pour-la-sante-l-Europe-mise-sur-les-jeunes-pour-y-faire-face_a5279.html","titre":"La résistance aux antimicrobiens reste une menace majeure pour la santé – l’Europe mise sur les jeunes pour y faire face","source":"Hospitalia magazine","id":3213520,"description":"La Commission européenne relance la campagne «Beat the Bug» dans Fortnite. Depuis le 9 octobre 2026, ce jeu invite les joueurs à unir leurs forces pour empêcher la propagation des bactéries résistantes aux antibiotiques. Pendant dix minutes de chaos tactique, les joueurs doivent mettre en place une zone de confinement pour empêcher les microbes de se propager. « Beat the Bug » ne comporte ni cinématiques impossibles à passer, ni longs blocs de texte, ni cours magistraux soporifiques. Le principe est simple: utiliser les outils à votre disposition et mobiliser vos compétences pour empêcher la propagation des «bugs» (microbes) résistants aux antibiotiques. Mais il suffit qu’un seul maillon manque à la chaîne de protection pour que la mutation prenne le dessus.  « La résistance aux antimicrobiens continue de représenter une menace importante pour la santé des Européens , a déclaré Sandra Gallina, Directrice générale de la Commission européenne chargée de la santé et de la sécurité alimentaire.  Nous pouvons toutefois relever ce défi en agissant de manière positive et proactive, à la fois individuellement et collectivement. Le retour de la campagne “Beat the Bug” dans Fortnite est une excellente occasion de faire passer ce message, en sensibilisant notamment les jeunes aux gestes qui leur permettent de se protéger et de protéger leurs proches et, bien sûr, de s’amuser. » Un enjeu de santé mondial «Beat the Bug» met en lumière un enjeu de santé mondial urgent. Les antibiotiques sont des médicaments puissants, mais ils n’agissent que contre les bactéries, et non contre les virus responsables, par exemple, du rhume ou de la grippe. Les utiliser à mauvais escient donne aux bactéries résistantes davantage d’occasions de se développer et de se propager. Les conséquences pour la santé sont bien réelles. On estime que la résistance aux antimicrobiens (RAM) d’origine bactérienne a été associée à plus de 4,7 millions de décès dans le monde en 2021 . En 2023, environ une infection bactérienne confirmée en laboratoire sur six dans le monde était résistante aux antibiotiques. Les infections dues à des micro-organismes résistants aux antimicrobiens constituent une menace particulièrement importante pour les personnes les plus vulnérables, notamment les personnes 'gées, les patients hospitalisés et les nouveau-nés.  L’UE s’emploie à renforcer les connaissances des citoyens et des professionnels de santé sur la RAM. La récente recommandation du Conseil relative à la lutte contre la RAM dans le cadre d’une approche «One Health»  en est un bon exemple. «Beat the Bug» s’inscrit dans le cadre de cette stratégie. Coopérer au-delà des frontières La RAM ne connaît pas de frontières. Pour la combattre efficacement, une coordination à l’échelle mondiale est indispensable. Dans le même temps, les États membres ne sont pas tous au même niveau. C’est pourquoi «Beat the Bug» encourage les joueurs de différents pays à faire équipe et à partager leurs connaissances.  En France, par exemple, 60 % des citoyens connaissent peu les effets secondaires liés à la prise d’antibiotiques, selon l’ Eurobaromètre . À cela s’ajoute un faible recours aux tests diagnostiques avant la prise d’antibiotiques. Il est donc nécessaire de"},{"url":"https://www.planet-fintech.com/Stablecoins-enjeux-monetaires-et-reglementaires_a7762.html","titre":"Stablecoins : enjeux monétaires et réglementaires","pubDate":"Mon, 12 Oct 2026 14:08:01 +0200","source":"Planet Fintech","description":"Les stablecoins occupent une place croissante dans les marchés des actifs numériques et soulèvent d’importants enjeux monétaires et réglementaires. Cette conférence réunira économistes, universitaires et experts juridiques afin d’analyser l’évolution de leur encadrement, à la lumière de la révision en cours du règlement européen Markets in Crypto-Assets (MiCA) par la Commission européenne, ainsi que des récentes évolutions réglementaires dans d’autres grandes juridictions. La première partie de la conférence sera consacrée aux enjeux monétaires liés au développement des stablecoins, avant d’examiner les avancées réglementaires aux États-Unis, notamment le GENIUS Act, ainsi que le cadre adopté au Japon. Cette approche comparative permettra de replacer la stratégie européenne dans un contexte international plus large. La seconde partie portera sur le cadre réglementaire européen. Les intervenants aborderont plusieurs défis spécifiques posés par MiCA, notamment la protection des détenteurs de stablecoins en cas d’insolvabilité d’un dépositaire, ainsi que les questions soulevées par les dispositifs de multi-émission de stablecoins. La conférence se conclura par une réflexion sur les principaux enjeux de la révision de MiCA et sur les perspectives d’évolution du cadre réglementaire européen applicable aux stablecoins. Programme Session I — Enjeux monétaires et approches réglementaires internationales 9h00 – 9h30 | Accueil et ouverture 9h30 – 9h50 | Les enjeux monétaires soulevés par les stablecoins Jean Barthélemy , Banque de France 9h50 – 10h10 | La réglementation des stablecoins aux États-Unis : le GENIUS Act Christopher K. Odinet , Texas A&M University School of Law 10h10 – 10h30 | La réglementation des stablecoins au Japon Mai Ishikawa , Université de Tohoku 10h30 – 10h50 | Discussion 10h50 – 11h10 | Pause café Session II — Les stablecoins face à la révision de MiCA 11h10 – 11h30 | Stablecoins, MiCA et insolvabilité des dépositaires : l’illusion de la ségrégation Phoebus Athanassiou , Banque centrale européenne 11h30 – 11h50 | Stablecoins : la question de la multi-émission Anastasia Sotiropoulou , Université d’Orléans Alexis Direr , Université d’Orléans 11h50 – 12h10 | La révision de MiCA : les enjeux clés de la régulation des stablecoins Hubert de Vauplane , Morgan Lewis 12h10 – 12h30 | Discussion Informations pratiques Mardi 13 octobre 2026 9h00 – 12h30 Institut Louis Bachelier Palais Brongniart 28 Place de la Bourse 75002 Paris Participation en présentiel : nombre de places limité, inscription obligatoire","id":3212044},{"pubDate":"Mon, 12 Oct 2026 13:53:08 +0200","url":"https://agriculture.gouv.fr/node/111572","titre":"Séverine Couvreur : « Il faut libérer les énergies féminines »","source":"Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire","id":3211928,"description":"Arrivée sur le tard dans le monde agricole, Séverine Couvreur est aujourd’hui associée d’une maison de champagne, et présidente de la commission des viticultrices de la Champagne. En première ligne sur le sujet de la place des femmes dans le monde agricole, elle a participé aux premières rencontres nationales des agricultrices le 4 septembre à la foire de Ch'lons, en présence de la ministre Annie"},{"description":"Source : Etiqe : Contenu : Gr'ce à la réduction d’impôt de 66 %, le plein tarif de 15 € revient à 5,10 € pour un imposable. Un non-imposable au tarif social, lui, paie 10 €. À l’issue du premier tour de la primaire de la gauche socialiste et démocratique qui s’est tenu ce week-end, Raphaël Glucksmann a été désigné pour être le candidat à l’élection présidentielle, avec un score de 66 %. Le second tour n’aura donc pas lieu. Pour voter à cette primaire, les non-adhérents du Parti socialiste, de Place publique et de la Gauche républicaine et socialiste ont dû payer 15 €, ou 10 € au tarif social. Mais ce tarif social, réservé aux étudiants, aux personnes sans emploi ou à faible revenu, pourrait bien se révéler plus onéreux pour les non-imposables, du fait de la réduction d’impôt attachée au versement, et dont ils ne bénéficient pas. Un versement bénéficiant d’une réduction d’impôt... Les sommes versées par les votants ne vont pas directement au Parti socialiste ou à Place publique. Elles sont encaissées par l’Association de financement de la désignation de la candidature de la gauche socialiste et démocratique (AFDGS), agréée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) en qualité d’association de financement du parti politique « Organisation de la primaire de la gauche 2026 ». Ce statut est celui que prévoit l’ article 11-1 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique pour tout parti qui recueille des fonds. Cela a des conséquences fiscales. Selon l’ article 200 du code général des impôts , les dons versés à une association de financement d’un parti, comme les cotisations versées aux partis, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. L’association délivre à cet effet un reçu au donateur, comme l’exige l’ article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 . La plateforme Choisir2027 le confirme : le reçu fiscal, édité par la CNCCFP après ses contrôles annuels au printemps suivant, est mis à la disposition de tous les donateurs et cotisants, y compris ceux qui ont payé le tarif social. Ainsi, une personne qui gagne 50 000 euros par an, imposée par exemple à hauteur de 20 %, versera 10 000 euros d’impôt sur le revenu. Elle pourra déduire de ces 10 000 euros une somme de 9,90 euros, qui correspond à 66 % de 15 euros. Elle versera donc 9990,10 euros. Le vote à la primaire lui reviendra donc à 5,10 euros au lieu de 15. ... À condition d’être imposable ! Une réduction d’impôt vient diminuer l’impôt dû. Pas de dû, pas de réduction. Un contribuable imposable récupérera donc 66 % de son versement gr'ce à sa déclaration de revenus de 2026. Un contribuable non imposable, lui, ne récupérera rien, et son vote lui reviendra à 10 euros : en effet, il a payé le tarif social, mais c’est toujours plus que les 5,10 euros que paie réellement le contribuable imposable. Le tarif social, plus cher que le plein tarif après réduction fiscale ! La plateforme de la primaire socialiste Choisir2027 confirme ces calculs et annonce elle-même le coût après réduction fiscale après avoir arrondi : 15 €, « soit 5 euros » , et 10 €, « soit 3 euros » . Mais le site ne","id":3211923,"source":"Les Surligneurs","titre":"Primaire de la gauche : le tarif social pour voter était-il le plus cher ?","url":"https://lessurligneurs.eu/primaire-de-la-gauche-le-tarif-social-pour-voter-etait-il-le-plus-cher/","pubDate":"Mon, 12 Oct 2026 13:53:02 +0200"},{"source":"Cairn Droit","description":"Pages 1 à 2 | Pages de début Pages 3 à 31 | L’idée de conjoncture | François Blanc L’interdépendance universelle des événementsCette action des États membres et de l’Union implique le respect des principes directeurs suivants : prix stables, finances publiques et conditions monétaires saines et balance des paiements stable.Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, article 119 L’un des modes de raisonnements actuellement privilégiés par nos administrations consiste en une projection dans le futur sur la base d’une agglomération de statistiques. Quelques chiffres disent les lignes de force d’un sujet ; à partir de là, une évolution est anticipée et des politiques publiques définies. Topique de cet exercice intellectuel, l’Accord de Paris pour le Climat (2015) énonce l’objectif du non-dépassement de certaines températures (deux degrés par rapport à l’'ge préindustriel), ce qui suppose une diminution de 43 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et la confection, par chaque État signataire, de plans quinquennaux. Le droit de l’Union européenne – figure de proue de ce schéma de pensée – impose quantité de régimes similaires, par exemple pour l’élaboration des budgets nationaux ou l’administration de la monnaie unique. Un amoncellement de chiffres et de plans est prévu dans chacun des États, suivi d’un contrôle de leur exécution semestre après semestre et de « procédures de correction » en cas d’« écart par rapport à la trajectoire » initialement définie. Commission européenne et banques centrales suivent ainsi une multitude de données réunies et mises en graphique dans un « ... Pages 33 à 54 | Libéralisme, néolibéralisme, ordo-libéralisme, économie sociale de marché. Fragments d’un dictionnaire | Jean-Philippe Feldman En France, les termes « libéral » et « libéralisme » sont pourvus ab origine d’une charge émotionnelle propre à faire perdre toute lucidité à leurs utilisateurs. Au gré des périodes ils ont pu être détournés et travestis ou, plus fréquemment, servir de repoussoirs, « libéral » devenant l’insulte suprême et, pour faire bonne mesure, se voyant adjoindre un préfixe ou un complément : on stigmatise alors l’ultralibéralisme, le libéralisme pur et dur, le libéralisme sauvage, etc. Dans une perspective parfois plus savante, et en tout cas moins polémique, d’autres termes se sont vu reconnaître une place non négligeable, variable toutefois selon les pays, sans pour autant que leur signification respective fût toujours éclaircie, ni élucidés leurs rapports.Libéralisme Le concept de libéralisme ne saurait être construit en dehors de la considération de quatre caractéristiques : l’individualisme, la propriété, la séparation de la société civile et de l’État, le libre-échangisme. Si une seule de ces caractéristiques fait défaut à une doctrine ou à une politique, elle ne saurait être réputée libérale ; seul leur ensemble indissociable constitue le libéralisme ; ni Michel Chevalier ni Maurice Allais ne peuvent ainsi être qualifiés de libéraux. Le premier a certes","id":3211876,"titre":"Monnaie, commerce, souveraineté et droit /3 | Droits (2024/1 N° 79)","url":"https://droit.cairn.info/revue-droits-2024-1?lang=fr","pubDate":"Mon, 12 Oct 2026 13:48:55 +0200"}]