[{"pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:46:02 +0200","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad097027a102021375edb0f","id":3238236,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR90902: COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejReins Pourvoi n° : N 25-11.542 Demandeur : la société Breti et autres Défendeur : la société Un Chat dans l'aiguille et autre Requête n° : 521/26 Ordonnance n° : 90902 du 15 octobre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Breti, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, SAS Zribi et Texier pour avocats à la Cour de cassation, la société Greno, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, SAS Zribi et Texier pour avocats à la Cour de cassation, la société de franchise Noz, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, SAS Zribi et Texier pour avocats à la Cour de cassation, ET : la société Un Chat dans l'aiguille, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Mme [X] [T], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Christiane Ledron, faisant fonction de greffière lors des débats du 10 septembre 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 27 novembre 2025 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro N 25-11.542 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 décembre 2024 par la cour d'appel de Lyon ; Vu la requête du 10 juin 2026 par laquelle la société Breti, la société Greno et la société de franchise Noz demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SCP Alain Bénabent ; Vu l'avis de Jocelyne Amouroux, avocate générale, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, - la société SFN doit retirer de tous les magasins Noz tous les kits de broderie constituant des copies serviles de modèles créés par la société Un chat dans l'aiguille dont Mme [T] est la gérante et doit leur payer la somme provisionnelle de 3 000 euros en indemnisation de leur préjudice, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les sociétés SFN, Greno et Breti doivent communiquer à la société Un chat dans l'aiguille et à Mme [T] l'ensemble des éléments relatifs à l'achat et à la revente des kits litigieux, en particulier les documents contractuels permettant d'identifier le nombre de kits achetés et de kits vendus et payer une indemnité procédurale de 3 000 euros. Les obligations de faire mises à la charge des demanderesses au pourvoi ont été assorties d'astreintes. Au soutien de leur requête tendant à la réinscription de l'affaire au rôle, les sociétés SFN, Greno et Breti exposent, sans en justifier, que l'indemnité provisionnelle de 3 000 euros a été réglée. Elles ne prétendent pas avoir réglé les indemnités procédurales mises à leur charge. Sans même prétendre avoir exécuté l'obligation de retirer de tous les magasins Noz les kits de broderie litigieux, la société SFN indique qu'elle « ne saurait être tenue de rapporter une preuve que les kits ne sont plus en vente, sauf à exiger d'elle une preuve négative, impossible à apporter ». Mais sa requête ne peut prospérer que si elle démontre s'être","source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad0973d7a102021375eeb46","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:45:58 +0200","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR88938: COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : X 22-23.982 Demandeur : M. [A] Défendeur : M. [O] Requête n° : 509/26 Ordonnance n° : 88938 du 15 octobre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [X] [O], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [D] [A], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Christiane Ledron, faisant fonction de greffière lors des débats du 10 septembre 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 28 mars 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 22-23.982 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant M. [D] [A] à M. [X] [O] ; Vu la requête du 10 juin 2026 par laquelle M. [X] [O] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Jocelyne Amouroux, avocate générale, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation du 28 mars 2024 a été notifiée à M. [A] par une lettre recommandée du 11 avril 2024, dont il a accusé réception le 15 avril 2024, cette date constituant le point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette date, M. [A] ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et de rejeter la demande tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro X 22-23.982 est constatée. Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la demande de M. [O] est rejetée. Fait à Paris, le 15 octobre 2026 La greffière, faisant fonction La conseillère déléguée, Christiane Ledron Viviane","id":3238206,"source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence"},{"source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","id":3238207,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR88937: COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : H 22-23.968 Demandeur : M. [A] Défendeur : M. [U] Requête n° : 507/26 Ordonnance n° : 88937 du 15 octobre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [Q] [U], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [Z] [A], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Christiane Ledron, faisant fonction de greffière lors des débats du 10 septembre 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 28 mars 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro H 22-23.968 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant M. [Z] [A] à M. [Q] [U] ; Vu la requête du 10 juin 2026 par laquelle M. [Q] [U] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Jocelyne Amouroux, avocate générale, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation du 28 mars 2024 a été notifiée à M. [A] par une lettre recommandée du 11 avril 2024, dont il a accusé réception le 15 avril 2024, cette date constituant le point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette date, M. [A] ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et de rejeter la demande tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro H 22-23.968 est constatée. Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la demande de M. [U] est rejetée. Fait à Paris, le 15 octobre 2026 La greffière, faisant fonction La conseillère déléguée, Christiane Ledron Viviane","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:45:58 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad0973f7a102021375eec17","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)"},{"pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:45:57 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad0972c7a102021375ee6a2","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","id":3238204,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR88944: COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : V 22-23.980 Demandeur : M. [L] Défendeur : M. [B] Requête n° : 518/26 Ordonnance n° : 88944 du 15 octobre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [P] [B], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [U] [L], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Christiane Ledron, faisant fonction de greffière lors des débats du 10 septembre 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 28 mars 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 22-23.980 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant M. [U] [L] à M. [P] [B] ; Vu la requête du 10 juin 2026 par laquelle M. [P] [B] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Jocelyne Amouroux, avocate générale, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation du 28 mars 2024 a été notifiée à M. [L] par une lettre recommandée du 11 avril 2024, dont il a accusé réception le 15 avril 2024, cette date constituant le point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette date, M. [L] ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et de rejeter la demande tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro V 22-23.980 est constatée. Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la demande de M. [B] est rejetée. Fait à Paris, le 15 octobre 2026 La greffière, faisant fonction La conseillère déléguée, Christiane Ledron Viviane","source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad097377a102021375ee9c7","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:45:57 +0200","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR88940: COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : J 22-23.970 Demandeur : M. [G] Défendeur : M. [F] Requête n° : 514/26 Ordonnance n° : 88940 du 15 octobre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [E] [F], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [X] [G], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Christiane Ledron, faisant fonction de greffière lors des débats du 10 septembre 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 28 mars 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro J 22-23.970 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant M. [X] [G] à M. [E] [F] ; Vu la requête du 10 juin 2026 par laquelle M. [E] [F] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Jocelyne Amouroux, avocate générale, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation du 28 mars 2024 a été notifiée à M. [G] par une lettre recommandée du 11 avril 2024, dont il a accusé réception le 15 avril 2024, cette date constituant le point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette date, M. [G] ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [E] [F] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro J 22-23.970 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M.[X] [G] est condamné à payer à M.[E] [F] la somme de 800 euros. Fait à Paris, le 15 octobre 2026 La greffière, faisant fonction La conseillère déléguée, Christiane Ledron Viviane","id":3238205,"source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence"},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100651: CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 octobre 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 651 FS-D Pourvoi n° H 26-14.278 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 OCTOBRE 2026 M. [J] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 26-14.278 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2026 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ au b'tonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, domicilié [Adresse 2], pris en qualité d'autorité de poursuite, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [E], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du b'tonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, en qualité d'autorité de poursuite, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, M. Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, M. Barlow, conseillers, Mme Kass-Danno, MM. Ittah, Grimbert, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2026), le 29 avril 2022, plusieurs avocats spécialisés en droit social dans la défense des employeurs ont saisi le b'tonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris (le b'tonnier) d'une réclamation pour se plaindre de pratiques de M. [E], avocat associé (l'avocat), en invoquant que, spécialisé dans la défense des cadres supérieurs et créateur du site internet « Cadraverti » dans lequel il exposait les moyens de maximiser leurs indemnités de rupture, il incitait les salariés licenciés à se déclarer atteints d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel constitutif d'une maladie professionnelle hors tableaux, en produisant, au soutien de leur plainte, un document de synthèse relatif à une vingtaine de dossiers de licenciement concernant des salariés ayant, à l'occasion de leur entretien préalable, produit des arrêts de travail tous prescrits par le même psychiatre. La réclamation faisait également état d'échanges d'une particulière véhémence de la part de l'avocat à l'égard de ses confrères. 2. A l'issue de l'enquête déontologique, un rapport déposé le 15 mars 2023 a conclu que les cas signalés révélaient une action concertée de l'avocat et du psychiatre au soutien d'une stratégie judiciaire","id":3220048,"source":"Cour de cassation - Première chambre civile","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-07) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ac6076ec27382d099f59637","pubDate":"Fri, 16 Oct 2026 07:51:34 +0200"},{"pubDate":"Thu, 02 Jul 2026 13:31:45 +0200","titre":"Oleksandra Matviichuk, Docteur honoris causa : retour sur une cérémonie émouvante","url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/oleksandra-matviichuk-docteur-honoris-causa-retour-sur-une-ceremonie-emouvante","source":"Gazette Juridique Lyon 3","id":3002568,"description":"La cérémonie s’est tenue en présence de Mohammed Benlahsen, recteur délégué pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation en Auvergne-Rhône-Alpes, de M. Serhii Esaulov, consul général d’Ukraine, de Gilles Bonnet, président de l’Université Jean Moulin Lyon 3, d’Olivier Gout, doyen de la Faculté de droit, ainsi que de nombreux représentants du monde universitaire, judiciaire et consulaire. Elle a pris place dans une journée entièrement consacrée à la solidarité avec le peuple et l’État ukrainiens. Quelques instants avant la remise des insignes, l’Université Jean Moulin Lyon 3 avait signé son adhésion à la Global Coalition of Ukrainian Studies, initiative internationale destinée à renforcer la place des études ukrainiennes dans l’enseignement supérieur et la recherche. M. Serhii Esaulov a rappelé, à cette occasion, l’importance de cette démarche. Étudier l’Ukraine ne signifie pas seulement l’aborder à travers la guerre, ni la lire depuis un autre prisme que le sien. C’est reconnaître un État européen à part entière, avec son histoire, sa langue, sa culture, ses traditions juridiques et intellectuelles. Dans un contexte où l’agression russe s’accompagne aussi d’une tentative de négation de l’identité ukrainienne, la connaissance devient elle-même un acte de résistance. Cette entrée dans la Global Coalition of Ukrainian Studies et la remise du doctorat honoris causa formaient ainsi deux gestes complémentaires. Le premier engage l’Université dans le développement des savoirs sur l’Ukraine ; le second honore une femme qui, depuis des années, recueille les preuves, documente les crimes et défend les victimes. Ensemble, ils ont donné à cette journée une signification claire : la solidarité universitaire ne se limite pas à l’expression d’un soutien. Elle se construit aussi dans l’enseignement, la recherche, la transmission et la défense du droit. Le parcours d’Oleksandra Matviichuk donne à cette distinction une résonance singulière. Engagée lors de la Révolution de la dignité, à travers l’initiative Euromaidan SOS, elle participe depuis 2014 à la documentation des violations des droits humains commises en Crimée et dans le Donbass. Depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine en février 2022, le Centre pour les libertés civiles contribue à recueillir témoignages et preuves sur les crimes commis contre les populations civiles. Ce travail, patient et rigoureux, rappelle une évidence souvent fragile en temps de guerre : sans établissement des faits, il ne peut y avoir de responsabilité ; sans responsabilité, il ne peut y avoir de justice. Le droit face à la guerre Les discours prononcés au cours de la cérémonie ont rappelé, chacun à leur manière, la modestie d’un geste universitaire face à la violence de la guerre. Gilles Bonnet a souligné avec force que l’Université française ne parle pas depuis le même lieu que celles et ceux qui vivent les bombardements, les disparitions, les tortures et l’exil. Mais la solennité de la cérémonie, loin d’être un simple apparat, exprimait précisément cette distance : elle disait le respect, l’humilité et la solidarité d’une communauté universitaire consciente de ce qui se joue en Ukraine. Pour la Faculté de droit, cette remise de doctorat"}]