[{"source":"Code du Travail (MAJ)","id":3256032,"description":"Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à l'article L. 3142-1 , une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article L. 3142-1 qui ne peut être inférieure à : 1° Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ; 2° Un jour pour le mariage d'un enfant ; 3° Trois jours, pour chaque naissance. Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit ; 3° bis Trois jours pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; 4° Douze jours pour le décès d'un enfant ou quatorze jours lorsque l'enfant est 'gé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son 'ge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne 'gée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ; 5° Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ; 6° Dix jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant. Les jours de congés mentionnés au présent article sont des jours","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:41 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054251220/2026-11-01","titre":"Modification article L3142-4 du Code du travail (2026-06-13)"},{"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045136622/2026-10-18","titre":"Modification article 375-3 du Code civil (2022-02-08)","pubDate":"Mon, 19 Oct 2026 13:32:28 +0200","source":"Code Civil (MAJ)","description":"Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : 1° A l'autre parent ; 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; 4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; 5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé. Sauf urgence, le juge ne peut confier l'enfant en application des 3° à 5° qu'après évaluation, par le service compétent, des conditions d'éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant dans le cadre d'un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles, et après audition de l'enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. Toutefois, lorsqu'une demande en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une demande en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3 du présent code, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps. Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance","id":3227450},{"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049294120/2026-10-18","titre":"Modification article 381 du Code civil (2024-03-19)","pubDate":"Sun, 18 Oct 2026 13:32:30 +0200","description":"I. - Les père et mère qui ont fait l'objet d'un retrait total ou partiel de l'autorité parentale pour l'une des causes prévues aux articles 378 et 378-1 pourront, par requête, obtenir du tribunal judiciaire, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient été privés. La demande en restitution ne pourra être formée qu'un an au plus tôt après que le jugement prononçant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale est devenu irrévocable ; en cas de rejet, elle ne pourra être renouvelée qu'après une nouvelle période d'un an. Aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l'enfant aura été placé en vue de l'adoption. Si la restitution est accordée, le ministère public requerra, le cas échéant, des mesures d'assistance éducative. II. - Lorsque le jugement a prononcé un retrait de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement pour l'une des causes prévues à l'article 378, aucune demande au titre de l'article 373-2-13 ne peut être formée moins de six mois après que ce jugement est devenu","id":3225707,"source":"Code Civil (MAJ)"},{"pubDate":"Sun, 18 Oct 2026 13:32:25 +0200","titre":"Modification article 352 du Code civil (2022-10-06)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046375376/2026-10-18","source":"Code Civil (MAJ)","id":3225668,"description":"Si les parents ont demandé la restitution de l'enfant dont la filiation est établie, ce dernier ne peut faire l'objet d'un placement tant qu'il n'a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente. Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption plénière pendant un délai de deux mois à compter du recueil de"},{"source":"Code Civil (MAJ)","id":3225649,"description":"Le placement en vue de l'adoption plénière fait obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance. Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal refuse de prononcer l'adoption, les effets de ce placement sont rétroactivement","pubDate":"Sun, 18 Oct 2026 13:32:22 +0200","titre":"Modification article 352-2 du Code civil (2022-10-06)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046375462/2026-10-18"},{"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046375143/2026-10-18","titre":"Modification article 351 du Code civil (2022-10-06)","pubDate":"Sun, 18 Oct 2026 13:32:22 +0200","description":"Le placement en vue de l'adoption concerne les pupilles de l'Etat ou les enfants judiciairement déclarés délaissés. En cas d'adoption plénière, il concerne également les enfants pour lesquels il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption. Ce placement prend effet à la date de la remise effective de l'enfant aux futurs","id":3225650,"source":"Code Civil (MAJ)"},{"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046373761/2026-10-18","titre":"Modification article 348-5 du Code civil (2022-10-06)","pubDate":"Sun, 18 Oct 2026 13:32:21 +0200","description":"Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant deux mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses parents sur demande même verbale par cette personne ou ce service vaut rétractation. Si à l'expiration du délai de deux mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le restituer, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à","id":3225644,"source":"Code Civil (MAJ)"},{"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045205231/2026-10-18","titre":"Modification article 411 du Code civil (2022-02-22)","pubDate":"Sun, 18 Oct 2026 13:32:20 +0200","description":"La tutelle est déclarée vacante s'il est impossible de mettre en place une tutelle avec un conseil de famille ou d'admettre l'enfant à la qualité de pupille de l'Etat. Dans ce cas, le juge des tutelles la défère à la collectivité publique compétente en matière d'aide sociale à l'enfance. La tutelle ne comporte alors ni conseil de famille ni subrogé tuteur. La tutelle est levée dès que l'enfant peut être admis à la qualité de pupille de","id":3225636,"source":"Code Civil (MAJ)"},{"source":"Cour de cassation - Première chambre civile","id":3205520,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100572: CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 30 septembre 2026 Non-lieu à statuer Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 572 F-D Pourvoi n° T 25-16.469 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2026 Mme [T] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 25-16.469 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2025 par la cour d'appel de Nîmes (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [F], 2°/ à M. [E] [F], 3°/ à M. [R] [F], tous trois domiciliés [Adresse 2], 4°/ au département du Vaucluse - Aide sociale à l'enfance, direction enfance famille, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ au président du conseil départemental du Vaucluse, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [L], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 30 juin 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° T 25-16.469 1. Mme [L] s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 30 avril 2025 par la cour d'appel de Nîmes qui a renouvelé la mesure confiant les enfants à l'aide sociale à l'enfance du Vaucluse jusqu'au 31 juillet 2025, et accordé aux parents un droit de visite semi-accompagné pouvant évoluer. 2. Le 29 juillet 2025, le juge des enfants a renouvelé le placement des enfants jusqu'au 3 novembre 2025 et instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert renforcée à leur bénéfice du 3 novembre 2025 jusqu'au 31 octobre 2026. 3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trente septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","pubDate":"Fri, 09 Oct 2026 07:53:11 +0200","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-09-30) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6abcc1d7c27382d09908c454"},{"source":"Les Surligneurs","description":"Source :RTL, 2 octobre 2026 Etiqe :Imprécis Contenu : Au plus fort des manifestations lycéennes le 2 octobre, Gérald Darmanin a signé une circulaire relative au renforcement de la réponse judiciaire face aux infractions commises dans le cadre du blocage des établissements scolaires. Le même jour, invité de RTL , le ministre de la Justice a déclaré avoir demandé aux procureurs de requérir la responsabilité civile des parents, une loi permettant désormais, selon lui, de le faire. C’est vrai, depuis très longtemps les parents répondent de plein droit des dommages causés par leurs enfants mineurs. Mais la déclaration du ministre se heurte à deux obstacles. Le premier est procédural : le parquet n’est pas titulaire de l’action civile et ne peut pas réclamer réparation à la place des victimes. Le second est économique : lorsque la victime agit, c’est en principe l’assureur des familles, et non elles-mêmes, qui supporte la charge de l’indemnisation. Que dit la circulaire de Gérald Darmanin ? La circulaire du 2 octobre 2026 est adressée aux procureurs généraux, aux procureurs de la République et aux directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse. Elle comporte deux volets concernant les mineurs : leur prise en charge rapide par la protection judiciaire de la jeunesse, et la « responsabilisation » des titulaires de l’autorité parentale. Sur ce second volet, le texte demande aux parquets d’informer systématiquement les victimes afin qu’elles puissent se constituer partie civile et mettre en cause la responsabilité civile des parents . La formulation écrite de la circulaire est donc plus précise que la déclaration du ministre. En effet, elle ne confie pas aux procureurs le soin de « requérir » la responsabilité civile des parents, mais celui d’informer les victimes de leurs droits. Cette nuance n’est pas anodine. Le parquet n’est pas titulaire de l’action civile Le procès pénal fait coexister deux actions distinctes. L’action publique, exercée par le ministère public, tend à l’application d’une peine ou d’une mesure à l’auteur de l’infraction. L’action civile tend à la réparation du dommage. Or, selon l’ article 2 du code de procédure pénale , l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. Le parquet, qui n’a subi aucun préjudice personnel, ne peut donc pas demander au juge de condamner les parents à indemniser la victime. Seule la victime, par exemple la région propriétaire du lycée dégradé, peut se constituer partie civile et diriger sa demande contre les parents des mineurs. Affirmer, comme le ministre l’a fait, que les procureurs vont « requérir » la responsabilité civile des parents est donc juridiquement inexact. Le rôle du parquet se limite à informer les victimes de leur droit d’agir, ce que la circulaire écrite prévoit d’ailleurs correctement. La décision d’engager ou non la responsabilité des parents, et le montant réclamé, relèvent de la seule victime. Une responsabilité parentale de plein droit Sur le fond du droit de la responsabilité, la circulaire est exacte. L’article 1242 du Code civil dispose que les parents, qui exercent l’autorité parentale, sont de plein droit solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs. Un","id":3202953,"url":"https://lessurligneurs.eu/mobilisation-lyceenne-est-ce-aux-procureurs-de-faire-payer-les-parents/","titre":"Mobilisation lycéenne : est-ce aux procureurs de faire payer les parents ?","pubDate":"Thu, 08 Oct 2026 07:54:29 +0200"},{"id":3199935,"description":"Source :Compte X d'Éric Ciotti, 1er octobre 2026 Etiqe :Inconstitutionnel Contenu : En réaction aux blocages de lycées, Éric Ciotti , président de l’UDR, demande que les parents des auteurs des violences prennent en charge les réparations et propose des sanctions concernant certaines prestations sociales, jusqu’au retrait du logement social. Une proposition qui fait écho à celle d’Éric Zemmour visant les élèves responsables de harcèlement. Mais supprimer les aides sociales d’une famille pour sanctionner le comportement d’un enfant est contraire à la Constitution. Un jugement préalable indispensable La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui constituent un délit ( article 322-1 du Code pénal ). C’est donc bien l’élève lui-même qu’il faut identifier et poursuivre pour le faire condamner par la juridiction des mineurs. Pour supprimer les allocations bénéficiant à la famille, il faudrait ensuite aviser la caisse d’allocations familiales de cette condamnation. Ce partage d’information se heurte à la protection de la vie privée, d’autant que la justice pénale des mineurs obéit à des règles de publicité restreinte destinées à préserver leur relèvement éducatif. C’est un premier obstacle, mais il y en a un autre bien plus haut à franchir. Une sanction collective inconstitutionnelle Supprimer des allocations en raison d’un comportement constitue une sanction. Or, toute sanction est soumise, même si elle est prononcée par l’administration, aux exigences de l’ article 8 de la Déclaration de 1789 , comme le rappelle le Conseil constitutionnel . De cet article 8, le Conseil déduit que nul n’est punissable que de son propre fait , principe, d’ailleurs repris par l’ article 121-1 du Code pénal . La sanction collective en raison d’un fait individuel est donc contraire à la Constitution. Priver une famille de ses allocations en raison du comportement d’un enfant revient à frapper des parents qui n’ont commis aucune faute, ainsi que des frères et sœurs étrangers aux faits. Une suppression automatique de l’allocation méconnaîtrait en outre les principes de proportionnalité et d’individualisation des peines, qui découlent du même article 8. Les allocations sociales sont indépendantes du comportement de l’enfant Les prestations familiales relèvent de la solidarité nationale, que l’ alinéa 10 du Préambule de 1946 rattache au devoir de la Nation d’assurer à la famille les conditions nécessaires à son développement. Elles dépendent de la résidence en France et sont versées à la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant, sans égard à son comportement. Seule l’incarcération ou le placement de l’enfant pourrait justifier la suppression d’une allocation, mais il ne s’agit pas d’une sanction des parents : simplement, l’enfant étant placé ou incarcéré, il n’est plus à la charge des parents, le temps que dure cette mesure. Possible de faire payer les parents pour les dég'ts Là où le maire de Nice n’a pas tort en droit, c’est sur la possibilité de faire payer les dommages causés par leurs enfants aux parents. Les parents sont responsables civilement de plein droit des dommages causés par leur enfant mineur ( article 1242 du Code civil ), et la région propriétaire du lycée peut leur","source":"Les Surligneurs","pubDate":"Tue, 06 Oct 2026 13:54:04 +0200","url":"https://lessurligneurs.eu/peut-on-supprimer-les-allocations-des-parents-de-casseurs-lyceens-comme-le-veut-eric-ciotti/","titre":"Peut-on supprimer les allocations des parents de « casseurs » lycéens, comme le veut Éric Ciotti ?"},{"url":"http://juricaf.org/arret/SUISSE-TRIBUNALFEDERALSUISSE-20260821-5A6422026","titre":"Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil , Arrêt du 21 août 2026 , 5A 642/2026","pubDate":"Mon, 21 Sep 2026 08:00:37 +0200","description":"Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_642/2026 Arrêt du 21 août 2026 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Bovey, Président. Greffière : Mme Mairot. Participants à la procédure A. _ , recourante, contre Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des districts de Martigny et de St-Maurice, avenue du Grand-St-Bernard 4, case postale 173, 1920 Martigny. Objet levée de la mesure de placement, recours contre la décision de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du","id":3166939,"source":"Tribunal fédéral Suisse derniers arrêts"},{"titre":"L’Ofpra aura de nouveaux locaux début 2027... mais reste à Fontenay-sous-Bois","url":"https://www.ofpra.gouv.fr/actualites/lofpra-aura-de-nouveaux-locaux-debut-2027-mais-reste-a-fontenay-sous-bois","pubDate":"Thu, 16 Jul 2026 16:24:07 +0200","source":"Ofpra actualités","description":"L’Ofpra aura de nouveaux locaux début 2027... mais reste à Fontenay-sous-Bois RemyD mer 15/07/2026 Chapô Début 2027, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) déménagera dans l’immeuble Joya, situé au 198-200 rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne). Image Façade de l'immeuble Joya image 2.8 Mo, le 15/07/2026 Paragraphes Texte riche L’Ofpra annonce aujourd’hui avoir signé  un bail de 9 ans  avec le bailleur de l’immeuble, la Caisse de dépôt et placement du Québec (La Caisse), un groupe mondial d’investissement, pour  une surface totale de 21 130 m 2 (parties communes incluses). Ces nouveaux locaux sont situés à proximité immédiate du siège actuel (Périgares), que l’Ofpra occupait depuis 2003. Comme aujourd’hui, l’Office sera facilement accessible par les lignes A et E du RER, qui devraient être complétées, à terme, par les métros 1 et 15, ainsi que par la ligne T1 du tramway.  Joya est situé dans le premier hub de transports de l’est parisien, au cœur du premier pôle tertiaire de ce territoire donnant ainsi à l’immeuble une connexion privilégiée avec les grands pôles parisiens. Ce projet immobilier d’ampleur poursuit quatre principaux objectifs : Améliorer l’accueil des plus de 600 usagers que l’Ofpra reçoit quotidiennement , pour l’examen de leur demande d’asile ou la fixation de leur état civil, l’Office étant aussi la «  mairie des réfugiés  ». Le parcours usagers sera repensé, avec une attention particulière à l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap et les enfants ; Améliorer les conditions de travail des 1113 agents de l’Office , en réorganisant les bureaux, en renforçant les mesures de sécurité et en proposant de nouveaux espaces collectifs de travail et de convivialité, notamment accès aux services modernes de l’immeuble et aux jardins et patios végétalisés et les terrasses ; Réduire l’empreinte environnementale de l’Ofpra   : Joya est un immeuble neuf, livré en 2023, et bénéficiant des dernières certifications environnementales, notamment  BREEAM « Niveau Excellent », HQE Niveau Excellent et Effinergie+  ;  Accueillir les archives de l’Ofpra , qui représentent près de 13 kilomètres linéaires de dossiers,","id":3034075},{"pubDate":"Tue, 19 Aug 2025 09:50:26 +0200","url":"http://paris.notaires.fr/fr/actualites/regard-estival-sur-les-cartes-bancaires","titre":"Regard estival sur les cartes bancaires","id":2319940,"description":"Le carré bleu ou jaune de nos cartes bancaires a remplacé le carré blanc d’antan des écrans de télévision en déplaçant la notion de risques vers ceux des couvertures et d’assistance assurantielle. Avant de se déplacer en particulier dans le cadre de congés, il est utile de faire ou de refaire le point sur les protections qui accompagnent ces cartes devenues au fil des ans, indispensables. Les principales garanties incluses Remboursement d’une annulation de voyages motivée, frais occasionnés par une hospitalisation et dépenses de santé à l’étranger, capital de décès-invalidité selon les modes de transports (publics ou par exemple dans le cadre d’un accident de voiture louée) et, responsabilité civile uniquement hors Hexagone... la liste est longue. A cela s’ajoute une assistance rapatriement, mais aussi juridique avec l’avance de frais d’avocat et de caution. Les précautions à prendre Pour bénéficier de ces garanties, il faut régler les prestations (voyages, locations etc) avec sa propre carte bancaire qui couvre aussi le conjoint et les enfants à charges, parfois jusqu’à l’'ge de 25 ans. Il convient aussi de vérifier la période de validité de la carte. Les plafonds de couvertures et la panoplie des services proposés dépendent du réseau (Visa, Mastercard, American Express) mais aussi de la catégorie choisie (Premier, Gold, Premium...). Ceux qui disposent de différentes cartes ont intérêt à comparer les garanties avant de choisir leur mode de paiement. Gare aux franchises mises en place et exclusions. A prendre en compte également, le plafonnement du remboursement des frais médicaux et d’hospitalisation. Il est alors judicieux de se renseigner préalablement auprès de sa complémentaire santé (mutuelle) pour envisager si nécessaire un complément de couverture pour se tourner vers une assurance momentanée particulière. Dans les situations délicates (accidents, hospitalisation, besoin de rapatriement), mieux vaut faire appel aux services assistance, rodés à ce type d’interventions plutôt que de tenter de résoudre par soi-même la difficulté.","source":"Chambre des Notaires de Paris"},{"pubDate":"Tue, 19 Aug 2025 09:50:26 +0200","titre":"Pacs et mariage : faux frères jumeaux de la vie commune !","url":"http://paris.notaires.fr/fr/actualites/pacs-et-mariage-faux-freres-jumeaux-de-la-vie-commune","id":2319941,"description":"Ils ont en commun de nombreux points (imposition commune, droit sociaux, absence de droits de succession, continuité d’un bail de location au décès de l’un et au profit de l’autre...), mais aussi des différences importantes à prendre en considération avant de faire un choix « éclairé ». Le mariage est incontestablement plus protecteur Il s’accompagne de droits au bénéfice du conjoint survivant et de possibilités de donations plus étendues (donation entre époux, au dernier vivant etc). Il permet de prendre le nom et d’adopter l’enfant de son conjoint ou d’adopter conjointement un enfant. La pension de réversion du conjoint décédé n’est accordée qu’aux couples mariés. Le PACS doit être aménagé par votre notaire pour offrir quelques protections optionnelles. Les partenaires n’héritent pas l’un de l’autre. Un testament peut être rédigé pour pallier cette situation. Le régime de gestion des biens demeure par défaut celui de la séparation de biens. Là encore, le notaire pourra mettre en place un pacte de gestion commune. A noter que seule l’adoption individuelle reste ouverte aux partenaires pacsés. Le droit au logement pour le partenaire survivant est par ailleurs limité à une seule année. En conclusion, même si un PACS peut être conclu en mairie, le recours à un notaire reste une sage précaution pour « faire du sur-mesure », envisager les conséquences d’une rupture par exemple par décès et, pour conserver ce document précieux, le pacte civil de solidarité si vite égaré est non conservé en mairie.","source":"Chambre des Notaires de Paris"}]