[{"source":"Constitution Décodée","id":1941975,"description":"Cette interview est initialement parue dans Le Point . * Lors d’un entretien décryptant l'actuelle loi PLM et ses probables changements, le Professeur et constitutionnaliste Jean Philippe-Derosier répond aux questions de Vincent Jaouen pour Le Point , retrouvez l’intégralité de l’article en cliquant ici . Le Point : À l'origine, pourquoi la loi PLM a-t-elle été instaurée ? Jean-Philippe Derosier : Cette loi, décidée en 1982, visait à rapprocher les élus des électeurs dans les trois plus grandes villes de France : Paris, Marseille et Lyon. Elle s'inscrivait dans le cadre de la mise en place de statuts spécifiques pour ces villes lors de l'Acte I de la décentralisation. Ce processus avait pour objectif de renforcer les collectivités locales et de créer des arrondissements, avec deux niveaux d'élus : les élus d'arrondissement, plus proches des citoyens, et les élus de la commune, siégeant au Conseil municipal. Comment fonctionne aujourd'hui ce système électoral à Paris, Lyon et Marseille ? Premièrement, il faut comprendre le découpage qui existe dans ces communes. Celles-ci sont divisées en secteurs. Pour Paris et Lyon, il s'agit d'un arrondissement pour un secteur (à Paris, les arrondissements 1, 2, 3 et 4 ont été fusionnés en 2020 et représentent un secteur) tandis que pour Marseille, deux arrondissements équivalent à un secteur. Les électeurs votent donc sur des listes qui sont présentées par secteur. Ils désignent des conseillers d'arrondissement, dont un tiers sont nommés conseillers municipaux, tandis que les deux autres tiers restent conseillers d'arrondissement. Le maire de la commune est ensuite désigné par les conseillers municipaux, ce qui signifie qu'il peut être élu même si sa liste n'a pas remporté la majorité des voix dans son secteur. Par ailleurs, dans chaque secteur, un tiers des élus siègent à la fois au conseil d'arrondissement et au Conseil municipal central, tandis que les autres se limitent au conseil d’arrondissement. Et quels sont les changements à attendre en cas de modification de la loi ? La réponse à cette question est difficile car nous n'avons pas encore le sens de cette réforme. La négociation est toujours en cours. L'hypothèse sur la table serait un double scrutin qui permettrait d'aboutir à une élection directe du maire. Les électeurs voteraient deux fois : une fois pour les conseillers d'arrondissements et une autre fois pour le maire de la commune de Paris, Lyon ou Marseille. Dans ce cas-là, j'émets d'ores et déjà une réserve sur la constitutionnalité de cette réforme car les communes de Lyon et Marseille rentrent dans ce qu'on appelle le droit commun des collectivités territoriales et de leur catégorie, les communes. Prévoir ainsi, pour ces deux villes, un statut dérogatoire ne me paraît pas conforme à la constitution. D'ailleurs, en 1982, le Conseil constitutionnel avait déjà rendu une décision sur ce sujet lorsqu'il avait été envisagé, pour les départements et régions d'outre-mer, de mettre en place une assemblée unique. Le Conseil avait alors retenu que c'étaient des départements et des régions comme les autres, dont l'éloignement géographique pouvait certes justifier des adaptations ponctuelles, mais que cela ne pouvait pas concerner leur organisation. Par conséquent, cette jurisprudence empêche, selon moi, de changer la loi pour élire au suffrage direct","pubDate":"Wed, 26 Feb 2025 07:16:17 +0100","url":"https://constitutiondecodee.fr/blog/702-municipales-a-paris-une-loi-peut-tout-a-fait-modifier-les-regles-avant-2026","titre":"Municipales à Paris : « Une loi peut tout à fait modifier les règles avant 2026 »"},{"id":509801,"description":"À l’heure de la création d’un conseil national et autres comités ou conventions de citoyens tirés au sort, l’idée la plus efficace qu’on ait eue pour revivifier la démocratie, c’est encore de proposer aux citoyens de voter. C’est ce que fit le Général de Gaulle, il y a soixante ans, lorsqu’il proposa d’élire le Président de la République au suffrage universel direct. Le contexte était évidemment particulier : la V e République n’avait que quatre ans, les Accords d’Évian mettant un terme à la guerre d’Algérie avaient été votés, le Premier ministre avait été changé et de Gaulle venait d’échapper à un attentat qui faillit lui coûter la vie. L’élection présidentielle directe est toutefois venue parachever la transformation du régime, entamée en 1958 par l’adoption de la nouvelle Constitution, à double titre. D’une part, elle vient définitivement conférer au Président de la République une légitimité qu’il ne doit plus qu’à lui-même – et, à vrai dire, à son parti –, selon la volonté originelle du Général de Gaulle de déconnecter l’Exécutif et son chef du Législatif et ses représentants. D’autre part, elle est à l’origine du fait majoritaire, qui contribua nettement à la stabilisation du régime. L’idée la plus efficace qu’on ait eue pour revivifier la démocratie, c’est encore de proposer aux citoyens de voter Cette réforme eut d’autres effets. Il est certain que la prépondérance présidentielle, notamment vis-à-vis du Premier ministre, fut nettement renforcée. De même, « l’incarnation », tant recherchée par tous les partis présidentiables, est due à cette élection directe qui fait reposer tous les espoirs politiques en une seule personne davantage qu’en un collectif. Ce n’est sans doute pas sans conséquences quant au rapport des Français envers cette élection et à l’égard du Président élu. Bien que, à l’instar des autres scrutins, la participation s’effrite continuellement, l’élection présidentielle demeure la plus plébiscitée par les Français. Ils prouvent ainsi qu’ils y restent majoritairement attachés ou, du moins, qu’ils ne la rejettent pas en bloc. Malgré tout, on se retrouve désormais avec des Présidents élus alors qu’ils n’ont été soutenus que par à peine un quart de l’électorat du premier tour, voire moins. Tel n’était pas le cas lors de l’introduction de l’élection directe. De plus, en 1965, les deux candidats arrivés en tête et qualifiés au second tour représentent 64% des inscrits et 76% des votants. Il en est de même en 1974. En 2002, ces chiffres tombent à 25% des inscrits et presque 38% des votants (résultats les plus bas) et, en 2022, ils furent de 37% des inscrits et 51% des votants. La légitimité du Président élu en p'tit inévitablement, ce qui conduit à questionner cette modalité de l’élire, alors même qu’elle demeure fortement démocratique, du moins bien davantage que ne le serait une élection indirecte. Alors qu’il est supposé être élu par une majorité d’électeurs, il se trouve en réalité davantage de citoyens qui le contestent que de citoyens qui le soutiennent. Et cette contestation va rarement diminuant au fil du mandat. Si l’élection directe en est la cause, du fait de l’incarnation qu’elle pose et de l’attente qu’elle engendre auprès des Français, elle n’en porte pas la responsabilité. Cette dernière échoit aux candidats, qui promettent sans pouvoir et s’engagent sans savoir : le programme présidentiel qui leur permet d’être élu sera certes celui qui déterminera la politique conduite durant le quinquennat, mais proportionnellement au soutien dont le Président élu bénéficiera à l’Assemblée nationale, dont il a continuellement besoin pour le mener à bien. Il est donc vain de vouloir conduire cette politique seul, sur la base du seul mandat acquis au terme d’une élection qui a certes désigné un gagnant, mais également identifié un ou plusieurs opposants. Les candidats, puis l’élu gagneraient bien davantage à assumer que leur programme, dont ils fixent la ligne, ne sera mis en œuvre que par les parlementaires sur lesquels ils s’appuieront. Cette articulation entre le Président et le Parlement, gérée par le Premier ministre, contribuerait à un rééquilibrage des pouvoirs et serait d’autant plus effective si le Président et les députés étaient élus le même jour . De surcroît, une telle articulation justifierait une confrontation régulière entre le Président, dont la Constitution pourrait acter qu’il est bien celui qui définit la politique nationale ( comme le proposa le Comité Balladur en 2007 ), et le Parlement. Emmanuel Macron s’était engagé, en 2017, à se présenter chaque année devant le Congrès, mais les gilets jaunes puis la crise sanitaire ont eu raison de sa détermination : la Constitution pourrait l’imposer, tout en permettant un débat entre le chef de l’Exécutif et la représentation nationale. Si la responsabilité politique du premier ne peut être mise en cause par la seconde, rien n’interdit qu’il soit interpellé et qu’il réponde, ne serait-ce que par égard et respect pour ceux qui sont, comme lui, des représentants de la Nation. Il paraîtrait aujourd’hui iconoclaste de prétendre renforcer la démocratie de notre régime, tout en appelant à supprimer l’élection qui mobilise le plus. Mais rien n’interdit, au contraire, de réfléchir aux évolutions possibles, voire nécessaires. C’est ce que nous ferons lors d’un colloque organisé à l’université de Lille, les 24 et 25 novembre prochains, en partenariat avec les Universités Lyon III, Aix-Marseille et Toulouse I – Capitole, à l’occasion du soixantième anniversaire de cette réforme. Nos travaux débuteront par une contextualisation, qu’elle soit historique, étrangère, théorique ou politique et se poursuivront par une réflexion sur l’impact et la prospective de cette réforme, l’impact sur les institutions et la prospective quant aux aménagements possibles de l’élection directe. À cette occasion, nous accueillerons comme grand témoin de l’élection directe, François Hollande, Président de la République de 2012 à 2017. Pour plus d’informations – et notamment le programme –, c’est par ici !","source":"Constitution Décodée","pubDate":"Fri, 18 Nov 2022 10:20:50 +0100","url":"https://constitutiondecodee.fr/blog/482-soixante-ans-d-election-directe-du-president-de-la-republique","titre":"Soixante ans d’élection directe du Président de la République"}]