[{"description":"Si le mandat fut historiquement conçu comme un « service d’ami », ce contrat n’a toutefois pas vocation à recueillir l’ensemble des services rendus au sein d’une relation amicale. En ce sens, et bien que l’on puisse regretter que la décision d’espèce ne conclue pas explicitement à l’absence de contrat de mandat, l’appelante se révélant in fine incapable de fournir les éléments de preuve nécessaire à une telle démonstration, l’arrêt sous commentaire rappelle à juste titre que les conseils donnés dans un cadre amical ne constituent pas, par nature, des contrats de mandat. En l’espèce, Mme R, titulaire d’une créance à l’encontre de M. P, en sollicita le paiement auprès de la succession de ce dernier le 14 février 2013. Cependant, l’intéressée n’ayant entrepris aucune démarche susceptible d’interrompre la prescription, la Direction Générale des Finances publiques confirma, en septembre 2014, que la créance était prescrite depuis le mois de juin 2013, Mme R n’étant alors plus en mesure de s’en prévaloir. Après mise en demeure, elle assigna donc maître Y, un notaire et ami de celle-ci, et la SCP dont il est associé, devant le tribunal de grande instance de Lyon. Elle enjoignit les magistrats de prononcer la condamnation de maître Y pour manquement à son devoir d’information et de conseil, tout en sollicitant la condamnation solidaire de la SCP. Plus précisément, elle estimait que le notaire n'avait pas exécuté correctement les obligations dont il était débiteur à son égard sur le","id":1317061,"source":"BACALy","url":"https://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=2729","titre":"La preuve du contrat de mandat","pubDate":"Fri, 10 May 2024 16:43:23 +0200"},{"titre":"Attribution de la nationalité française d’origine : appréciation de la nationalité des parents","url":"https://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=2648","pubDate":"Fri, 10 May 2024 16:43:22 +0200","description":"La cour d’appel de Lyon est confrontée à un contentieux important en droit de la nationalité (v. par exemple l’arrêt commenté dans cette revue par A. Camuzat). L’arrêt sous étude permet de rappeler certaines règles classiques de la matière. Dans cette affaire, il est question de la nationalité française d’un enfant né en France en 2009, d’une mère togolaise devenue française par décret en 2014, soit postérieurement à la naissance de l’enfant. Avant sa naissance, l’enfant a été reconnu par un homme de nationalité française, ce qui a entraîné la délivrance d’un certificat de nationalité française. Toutefois, en 2013, le tribunal de grande instance de Lyon a annulé cette reconnaissance et établit la filiation de l’enfant à l’égard d’un autre homme. Ce dernier, de nationalité togolaise, a acquis la nationalité française par décret en 2010. En 2016, suite au refus d’accorder à l’enfant un nouveau certificat de nationalité française, la mère a agi en qualité de représentante de son enfant pour obtenir du tribunal de grande instance l’annulation de la décision de refus de délivrance, et l’obtention d’un tel certificat. En 2018, les juges du fond ont considéré que l’enfant était bel et bien de nationalité française du fait de sa filiation paternelle. La cour d’appel de Lyon n’est pas du même avis. Pour aboutir au refus de délivrance d’un certificat de nationalité française à l’enfant, elle écarte un à un les arguments soulevés par la mère, ce qui permet d’aborder différentes règles","id":1317060,"source":"BACALy"},{"titre":"Consistance de la garantie et propriété de la caution mariée : absence d’obligation de vérification de la part du créancier professionnel !","url":"https://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=2653","pubDate":"Fri, 10 May 2024 16:43:21 +0200","source":"BACALy","description":"Lorsqu’une caution s’engage sans disposer des biens et revenus suffisants pour remplir son obligation, la question se pose de la disproportion du cautionnement. L'article L. 332-1 du Code de la consommation prévoit, de manière générale, le principe de proportionnalité de l’engagement de la caution : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face а son obligation. » L’appréciation du caractère proportionné de la caution peut soulever de nombreuses interrogations, notamment lorsque la personne est mariée. Sur la question de l’engagement des biens, l’article 1415 du Code civil pose la règle selon laquelle « chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres. ». Il faudra néanmoins distinguer cette question relative à l’engagement des biens et celle soulevée par l’arrêt étudié, se situant au stade de l’appréciation du caractère disproportionné de la caution. En effet, la cour d’appel de Lyon a eu à connaitre d’une affaire dans laquelle une caution se désigne propriétaire d’un bien immeuble, avant de soutenir que","id":1317058},{"description":"Un homme est décédé à Vienne en laissant pour lui succéder son épouse, une fille née de sa première union et les enfants adoptés le 17 décembre 1998. Le mariage du défunt a été célébré le 27 juillet 1982. Il a été précédé d’un contrat par lequel ils ont adopté le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts et fait l’apport à la communauté de leurs biens, meubles et immeubles, existant au jour de leur mariage. Le 10 août 2006, par un acte notarié, ils ont changé de régime matrimonial pour adopter celui de la communauté universelle. Une clause d’attribution intégrale de la communauté au dernier vivant a été stipulée dans l’acte, qui a été homologué le 8 février 2007. Le 30 septembre 2016, la première fille du défunt a assigné l’épouse devant le tribunal de grande instance de Lyon afin d’obtenir la réduction des avantages matrimoniaux qui lui ont été conférés aux termes des deux régimes matrimoniaux successifs. Selon le TGI de Lyon, l’avantage matrimonial est caractérisé dans le cas de figure, au sens de l’article 1527 du Code civil. La veuve du défunt a interjeté appel. Elle a demandé principalement l’irrecevabilité de la demande (sujet qui ne pose pas de difficulté en l’espèce, raison pour laquelle il n’est pas commenté) et, subsidiairement, le rejet de l’action. Elle soutient que le changement de régime matrimonial n’a pas privé l’intimée de ses droits dans la succession de son père. Cette dernière, en réponse à l’appel, soutient l’inverse et ajoute que le régime","id":1317055,"source":"BACALy","url":"https://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=2665","titre":"L’avantage matrimonial dans le changement de régime matrimonial","pubDate":"Fri, 10 May 2024 16:43:20 +0200"},{"pubDate":"Fri, 10 May 2024 16:43:19 +0200","titre":"Articulation des actions en recel de communauté et en recel successoral : attention à la procédure !","url":"https://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=2670","source":"BACALy","id":1317054,"description":"Les relations familiales sont parfois génératrices de conflits et constituent ainsi un terreau fertile pour que s’y développent les différentes formes de recels sanctionnés par le Code civil. C’est ce que met en lumière cet arrêt du 1er décembre 2020 dans lequel la cour d’appel de Lyon a eu à connaître d’une demande tendant à voir reconnue l’existence d’un recel successoral, contredisant une précédente action en recel de communauté. En l’espèce, un homme décède le 19 février 2005 et laisse pour lui succéder, son épouse commune en biens, trois enfants et deux petits-enfants. En 2007, la déclaration de succession est déposée ; aucun partage n’est effectué. Fin 2013, deux enfants du défunt déclarent que ce dernier, en 2001, a fait ouvrir en leurs noms divers comptes auprès de banques suisses, sur lesquels il a viré d’importantes sommes. L’épouse intente une action en recel successoral aux fins de se voir attribuer les sommes litigieuses. En effet, elle fait valoir que ces opérations ont été réalisées à son insu et qu’elles constituent un recel de communauté. Le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse décide qu’elle est propriétaire des fonds détournés par son époux. Son troisième enfant est, lui, débouté de l’ensemble de ses demandes. Après s’être rattaché, en première instance, à l’argumentation de sa mère, il interjette appel et soutient, cette fois-ci, l’existence d’un recel successoral à son détriment. Dans cet arrêt, le versant procédural entrave pratiquement"},{"pubDate":"Sun, 14 Apr 2024 19:46:37 +0200","url":"http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=2648","titre":"Attribution de la nationalité française d’origine : appréciation de la nationalité des parents","source":"BACALy","id":1250783,"description":"La cour d’appel de Lyon est confrontée à un contentieux important en droit de la nationalité (v. par exemple l’arrêt commenté dans cette revue par A. Camuzat). L’arrêt sous étude permet de rappeler certaines règles classiques de la matière. 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En 2018, les juges du fond ont considéré que l’enfant était bel et bien de nationalité française du fait de sa filiation paternelle. La cour d’appel de Lyon n’est pas du même avis. Pour aboutir au refus de délivrance d’un certificat de nationalité française à l’enfant, elle écarte un à un les arguments soulevés par la mère, ce qui permet d’aborder différentes règles"},{"source":"BACALy","id":1250784,"description":"Si le mandat fut historiquement conçu comme un « service d’ami », ce contrat n’a toutefois pas vocation à recueillir l’ensemble des services rendus au sein d’une relation amicale. En ce sens, et bien que l’on puisse regretter que la décision d’espèce ne conclue pas explicitement à l’absence de contrat de mandat, l’appelante se révélant in fine incapable de fournir les éléments de preuve nécessaire à une telle démonstration, l’arrêt sous commentaire rappelle à juste titre que les conseils donnés dans un cadre amical ne constituent pas, par nature, des contrats de mandat. En l’espèce, Mme R, titulaire d’une créance à l’encontre de M. P, en sollicita le paiement auprès de la succession de ce dernier le 14 février 2013. Cependant, l’intéressée n’ayant entrepris aucune démarche susceptible d’interrompre la prescription, la Direction Générale des Finances publiques confirma, en septembre 2014, que la créance était prescrite depuis le mois de juin 2013, Mme R n’étant alors plus en mesure de s’en prévaloir. Après mise en demeure, elle assigna donc maître Y, un notaire et ami de celle-ci, et la SCP dont il est associé, devant le tribunal de grande instance de Lyon. Elle enjoignit les magistrats de prononcer la condamnation de maître Y pour manquement à son devoir d’information et de conseil, tout en sollicitant la condamnation solidaire de la SCP. 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L'article L. 332-1 du Code de la consommation prévoit, de manière générale, le principe de proportionnalité de l’engagement de la caution : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face а son obligation. » L’appréciation du caractère proportionné de la caution peut soulever de nombreuses interrogations, notamment lorsque la personne est mariée. Sur la question de l’engagement des biens, l’article 1415 du Code civil pose la règle selon laquelle « chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres. ». Il faudra néanmoins distinguer cette question relative à l’engagement des biens et celle soulevée par l’arrêt étudié, se situant au stade de l’appréciation du caractère disproportionné de la caution. En effet, la cour d’appel de Lyon a eu à connaitre d’une affaire dans laquelle une caution se désigne propriétaire d’un bien immeuble, avant de soutenir que","id":1250781},{"pubDate":"Sun, 14 Apr 2024 19:46:34 +0200","titre":"Articulation des actions en recel de communauté et en recel successoral : attention à la procédure !","url":"http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=2670","id":1250777,"description":"Les relations familiales sont parfois génératrices de conflits et constituent ainsi un terreau fertile pour que s’y développent les différentes formes de recels sanctionnés par le Code civil. 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Son troisième enfant est, lui, débouté de l’ensemble de ses demandes. Après s’être rattaché, en première instance, à l’argumentation de sa mère, il interjette appel et soutient, cette fois-ci, l’existence d’un recel successoral à son détriment. Dans cet arrêt, le versant procédural entrave pratiquement","source":"BACALy"},{"titre":"L’avantage matrimonial dans le changement de régime matrimonial","url":"http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=2665","pubDate":"Sun, 14 Apr 2024 19:46:34 +0200","source":"BACALy","description":"Un homme est décédé à Vienne en laissant pour lui succéder son épouse, une fille née de sa première union et les enfants adoptés le 17 décembre 1998. Le mariage du défunt a été célébré le 27 juillet 1982. Il a été précédé d’un contrat par lequel ils ont adopté le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts et fait l’apport à la communauté de leurs biens, meubles et immeubles, existant au jour de leur mariage. Le 10 août 2006, par un acte notarié, ils ont changé de régime matrimonial pour adopter celui de la communauté universelle. Une clause d’attribution intégrale de la communauté au dernier vivant a été stipulée dans l’acte, qui a été homologué le 8 février 2007. Le 30 septembre 2016, la première fille du défunt a assigné l’épouse devant le tribunal de grande instance de Lyon afin d’obtenir la réduction des avantages matrimoniaux qui lui ont été conférés aux termes des deux régimes matrimoniaux successifs. Selon le TGI de Lyon, l’avantage matrimonial est caractérisé dans le cas de figure, au sens de l’article 1527 du Code civil. La veuve du défunt a interjeté appel. Elle a demandé principalement l’irrecevabilité de la demande (sujet qui ne pose pas de difficulté en l’espèce, raison pour laquelle il n’est pas commenté) et, subsidiairement, le rejet de l’action. Elle soutient que le changement de régime matrimonial n’a pas privé l’intimée de ses droits dans la succession de son père. Cette dernière, en réponse à l’appel, soutient l’inverse et ajoute que le régime","id":1250778}]