[{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc45197a1020213774a61c","titre":"Cour d'appel de Rouen (2026-10-23) (Arrêt)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:55:22 +0100","source":"Judilibre Cours d'appel","description":": N° RG 26/00008 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KEWU COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 23 OCTOBRE 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/0412 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 20 Novembre 2025 APPELANTE : CPAM [Localité 1] Service contentieux [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A.S [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Septembre 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 01 septembre 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 23 Octobre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme KARAM, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 17 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident du travail dont a été victime, le 5 mai 2019, M. [L] [O] qui s'est tordu la cheville. La caisse a pris en charge au titre de cet accident une nouvelle lésion déclarée le 16 janvier 2020, à savoir : 'entorse sévère découverte d'une fracture de l'astragale et contusion du calcanéum à la scintigraphie'. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 28 février 2022 et la caisse a fixé son taux d'IPP à 10 %, par décision du 29 mars 2022, compte tenu des séquelles de l'accident consistant en une douleur persistante à la marche de la cheville gauche. L'employeur de M. [O], la société [1] (la société), a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui a confirmé la décision de la caisse, en sa séance du 26 août 2022. Elle a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire du Havre. Par jugement du 20 novembre 2025, le tribunal a : - entériné le rapport d'expertise du docteur [N] du 2 octobre 2024, - déclaré opposable à la société le seul taux d'incapacité permanente partielle de 3 %, concernant l'accident du travail de M. [O], - rejeté la demande de la caisse tendant à voir ordonner un complément d'expertise, - condamné la caisse aux dépens, en ce compris les frais d'expertise. Celle-ci a relevé appel du jugement le 19 décembre 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 23 janvier 2026, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de : - infirmer la décision, - confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable","id":3260612},{"description":": AFFAIRE [X] RAPPORTEUR N° RG 23/05845 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDJV [U] C/ Association [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 23 Juin 2023 RG : F20/01726 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 APPELANT : [J] [U] né le 09 Janvier 1971 à [Localité 1] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [1] N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Emilie ESCAT de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Septembre 2026 Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 23 Octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE La fondation [2] [E] [D], établissement reconnu d'utilité publique, (ci-après, la fondation) agit dans le domaine de la protection de l'enfance et de l'accompagnement social, assurant notamment des activités d'hébergement et d'insertion par le logement et par le travail. Elle applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. M. [J] [U] a été recruté par la fondation à compter du 4 janvier 2018, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'éducateur spécialisé. Le 16 mai 2019, la fondation lui a notifié un avertissement pour avoir manqué une réunion importante avec l'ensemble des éducateurs de l'équipe de [Localité 4] et les professionnels de la Maison de la Métropole du [Localité 5] de [Localité 6]. Le 4 juin 2019, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 24 juin 2019. Le 21 juin suivant, la fondation a annulé la convocation, l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 2 juillet 2019, et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé du 5 juillet 2019, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : « (') Vous exercez les fonctions d'éducateur spécialisé au sein de la Fondation depuis le 4 janvier 2018. Le 30 avril 2019, vous vous êtes rendu au « Festival du Rire » à la Bourse du travail à [Localité 7] avec trois jeunes filles, dont deux mineures. Vers 22 heures, ces dernières sont rentrées chez elle par leurs propres moyens. A la sortie du funiculaire, deux d'entre elles, habitant dans le [Adresse 3], ont été","id":3260605,"source":"Judilibre Cours d'appel","titre":"Cour d'appel de Lyon (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc408a7a10202137746aa0","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:55:21 +0100"},{"source":"Judilibre Cours d'appel","id":3260611,"description":": N° RG 25/00073 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3E2 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 23 OCTOBRE 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/00301 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 13 Décembre 2024 APPELANTE : CPAM DU HAVRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A.S.U. [1] [T] [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Septembre 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 03 septembre 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 23 Octobre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme KARAM, Greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE': Il est renvoyé, pour l'exposé des faits et de la procédure, à l'arrêt rendu le 19 décembre 2025, par lequel la présente cour a infirmé le jugement rendu le 13 décembre 2024 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social en ce qu'il a déclaré inopposable la décision du 23 janvier 2023 rendue par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) à l'égard de la société, et, statuant à nouveau de ce chef, a : - débouté la société [2] de sa demande d'inopposabilité de la décision prise par la caisse, - avant dire droit sur le taux d'IPP de Mme [A] dans les rapports caisse / employeur, ordonné une consultation sur pièces confiée au Dr [E], en confiant mission à celui-ci, notamment, de donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation, au regard du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail), du taux de l'incapacité permanente résultant pour Mme [A] de son accident du travail du 12 mai 2021, - réservé les demandes et les dépens. L'expert a déposé son rapport. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES': Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - entériner les conclusions du Dr [E], - déclarer opposable à la société le taux de 35'% alloué à Mme [A] dans les suites de l'accident du travail du 12 mai 2021, - condamner la société aux dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise, lesquels s'élèvent à la somme de 720 euros. La caisse rappelle que les avis rendus par le service du contrôle médical s'imposent à elle, et se prévaut de l'avis de son médecin conseil ainsi que du rapport du Dr","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:55:21 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc44f57a1020213774a527","titre":"Cour d'appel de Rouen (2026-10-23) (Arrêt)"},{"source":"Judilibre Cours d'appel","id":3260600,"description":": COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 23 Octobre 2026 Dossier : Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon du 03 février 2026 - N° rôle : F24/02143 N° R.G. : N° RG 26/01661 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZEV APPELANTE : Défenderesse à l'incident : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Marine CHABOT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE INTIMEE : Demanderesse à l'incident : [P] [U] née le 24 juin 1996 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Clara GALDEANO, avocat au barreau de LYON *** A l'audience tenue le par Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mihaela BOGHIU, Greffier, a été évoquée l'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 26/01661 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZEV, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés. A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 23 Octobre 2026. *** Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 3 février 2026 ; Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 3 mars 2026 par la société [1] ; Vu les conclusions d'incident transmises par voie électronique le 5 août 2026 par Mme [P] [U] ; Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, la société [1], qui n'a pas conclu sur l'incident, n'établit pas avoir exécuté les dispositions du jugement déféré assorties de l'exécution provisoire de plein droit, à savoir celles la condamnant à payer à Mme [U] une indemnité compensatrice de préavis de 8 891,39 euros brut, outre 889,14 euros brut de congés payés, et un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire de 2 101,54 euros brut, outre 210,15 euros brut de congés payés. N'ayant pas conclu ni produit de pièces, elle ne justifie pas ni même n'allègue que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En conséquence, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement déféré. Il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:55:20 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3fa97a10202137745d85","titre":"Cour d'appel de Lyon (2026-10-23) (Autre)"},{"source":"Judilibre Cours d'appel","description":": COUR D'APPEL DE [Localité 1] CHAMBRE SOCIALE B ORDONNANCE DE JONCTION N° R.G. : N° RG 26/03908 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q43O joint au dossier 26/03499 N° Portalis: DBVX-V-B7K-Q4FV Monsieur [W] [D] Représentant : Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON APPELANT S.A. [1] Représentant : Me Romain LAFFLY de la SELAS LX LYON, avocat au barreau de LYON INTIME Nous, Béatrice REGNIER, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire, Vu les articles 367, 939 et 942 du code de procédure civile ; Attendu que les appels enrôlés sous les numéros N° RG 26/03908 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q43O et 26/03499 N° Portalis: DBVX-V-B7K-Q4FV visent : ' le même jugement, Attendu qu'il existe ainsi entre les affaires un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble ; que leur jonction doit être ordonnée. PAR CES MOTIFS Nous, Béatrice REGNIER, Présidente de chambre, Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les numéros N° RG 26/03908 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q43O et 26/03499 N° Portalis: DBVX-V-B7K-Q4FV, Disons que la procédure se poursuit sous le numéro du rôle 26/03499 N° Portalis: DBVX-V-B7K-Q4FV. Fait à [Localité 1], le 23 Octobre 2026 LA PRÉSIDENTE Béatrice","id":3260601,"titre":"Cour d'appel de Lyon (2026-10-23) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3fca7a10202137745edd","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:55:20 +0100"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:55:20 +0100","titre":"Cour d'appel de Lyon (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3feb7a102021377460e5","source":"Judilibre Cours d'appel","id":3260602,"description":": AFFAIRE [X] RAPPORTEUR N° RG 23/05527 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCT2 [M] C/ Association [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 08 Juin 2023 RG : 16/01785 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 APPELANT : [I] [M] né le 19 Mai 1965 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELEURL EJV AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne Claire PERRIGUE, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Association [1] N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean-Gilles BARBAUD de l'AARPI BARBAUD Associés, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Septembre 2026 Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 23 Octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE Le CESI (ci-après, l'association) est une association spécialisée dans la formation d'ingénieurs et la formation en alternance ou pour les entreprises. Elle applique la convention collective des organismes de formation. M. [I] [M] a été engagé par l'association à compter du 1er octobre 2014, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'enseignant formateur au sein de l'établissement d'[Localité 4], au statut cadre. Le 19 février 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à sanction, fixé au 29 février suivant. Par lettre recommandée avec accusé de réception 3 mars 2016, l'association a notifié à M. [M] son licenciement pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants : « (') nous vous notifions donc votre licenciement pour insuffisance professionnelle, dégradation de l'image de la qualité de notre organisme de formation, détérioration de la satisfaction client, pour les motifs évoqués et repris ci-dessous : De par votre niveau de formation (Diplôme d'ingénieur) et de votre poste d'Ingénieur de formation sous statut cadre, vous avez en charge la conduite et le développement d'activités pédagogiques. Le pilotage des promotions d'apprenants sur les produits et la réalisation des actions commerciales relèvent de votre responsabilité. Le respect des objectifs économiques et de qualité font aussi partie intégrante de votre mission et de celle du Groupe [1] au regard de ses prescripteurs et clients. Depuis novembre 2015, nous vous avons alerté à plusieurs reprises concernant un manque de respect des processus inhérents au système qualité du Groupe [1] dans la conduite des missions qui vous ont été confiées, notamment en ce qui concerne la gestion de vos promotions"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:55:20 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc40037a102021377461af","titre":"Cour d'appel de Lyon (2026-10-23) (Arrêt)","id":3260603,"description":": AFFAIRE [D] RAPPORTEUR N° RG 23/02999 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5AR S.A.S. [1] C/ [V] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 06 Mars 2023 RG : 19/03064 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 APPELANTE : S.A.S. [1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien ARDILLIER de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [Z] [V] né le 01 Avril 1964 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2026 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 23 Octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE M. [Z] [V] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er juillet 1982 par la société [2], reprise en 2017 par la société [1], spécialisée dans l'entretien et la réparation de véhicules automobiles légers, en qualité de mécanicien. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes. M. [V] a été placé en arrêt de travail à compter du 24 septembre 2018. Le 1er mai 2019, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et a mentionné que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 13 mai 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 4 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 6 mars 2023, a : - dit que la rupture du contrat de travail repose sur une exécution déloyale du contrat de travail (sic) ; - dit que la demande de nullité du licenciement sans cause réelle et sérieuse est infondée (sic) ; - condamné la société [1] à payer au salarié les sommes de : - 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect des dispositions conventionnelles, - 8 597,90 euros, outre 859,79 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire pour la prévoyance, - 1 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs prétentions.","source":"Judilibre Cours d'appel"},{"description":": COUR D'APPEL DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] CHAMBRE SOCIALE B ' : 04.72.77.30.30 Références : N° RG 26/07622 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RDFK [M] [A], représentant : Me [C], avocat au barreau de LYON C/ SA [1] venant aux droits de la société [2] SAS SIREN 356 000 000 prise en la personne de ses représentants légaux domicil iés en cette qualité au siège social sis , représentant : Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, S.A.S. [3] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège , représentant : Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon, décision attaquée en date du 04 Septembre 2026, enregistrée sous le n° F 25/00031 Retrouver toutes les informations nécessaires pour accéder à la cour d'appel en scannant le QR code : ORDONNANCE D'INJONCTION DE RENCONTRER UN M''DIATEUR ET DE M''DIATION du 23 Octobre 2026 Nous, Béatrice REGNIER, Présidente, conseiller de la mise en état assisté de Mihaela BOGHIU, greffière ; Vu les articles 1528 et suivants du code de procédure civile, Vu l'affaire visée en référence, Il apparaît que ce litige pourrait être réglé par une mesure de médiation ; qu'il est de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution plus simple. Il convient en conséquence de leur donner injonction de rencontrer un médiateur, conformément au dispositif de la présente ordonnance. Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l'avis des parties sur cette mesure. Le juge peut, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur. Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur, un accord écrit à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation. PAR CES MOTIFS DONNONS INJONCTION aux parties de rencontrer, pour un rendez-vous d'information sur la médiation, le médiateur suivant : Médiation du Rhône A l'attention de Mme [T] [H] [Adresse 2] [Localité 3] [Courriel 1] DISONS que le rendez vous avec le médiateur aura lieu le : 12 Janvier 2027 à 15H00 [Adresse 3], cour d'appel de Lyon, auquel les parties seront tenues de participer en personne, les personnes morales devant être représentées par un mandataire dûment habilité, et avec leurs conseils respectifs ; DONNONS mission au médiateur ainsi désigné : - d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation, - d'informer le greffe à l'issue de la réunion de l'information de la présence ou non des parties et de leurs motifs d'absence, - de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai de trois mois à compter de la présente décision, RAPPELONS que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit et que l'inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de","id":3260604,"source":"Judilibre Cours d'appel","titre":"Cour d'appel de Lyon (2026-10-23) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc40577a1020213774678d","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:55:20 +0100"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:33:09 +0100","titre":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-10-23)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba5647a102021376ec3ec","id":3260175,"description":": DOSSIER N° RG 25/01868 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YG7 Jugement du : 23/10/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S3 Syndic. de copro. [Adresse 1] C/ [Y] [B] Copie exécutoire délivrée à : Me [Localité 2]-BATHIE ([Localité 3]) Expédition délivrée à : Me [Localité 4]-MENICHELLI (T.2565) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt trois Octobre deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : DIPPERT Floriane ENTRE : DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], domiciliée : chez Sté REGIE IMMOBILIERE PONDEVEAUX, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, d’une part, DEFENDEURS Monsieur [Y] [B] né le 21 Août 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Cyrielle LUC-MENICHELLI (T.2565), avocat au barreau de LYON Madame [M] [Q], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Cyrielle LUC-MENICHELLI (T.2565), avocat au barreau de LYON Convoqués par lettre du Greffe en date du 30 juillet 2025 d’autre part Date de la première audience : 16/09/2025 Date de la mise en délibéré : 8 juin 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [M] [Q] et Monsieur [Y] [B] sont propriétaires indivis d'un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 6], représentant 85/1000èmes des parties communes générales de l'immeuble. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a confié la gestion de la copropriété à la société ORALIA RÉGIE IMMOBILIÈRE BOFFY PONDEVEAUX, en qualité de syndic. Faisant valoir l'existence d'un arriéré de charges de copropriété et d'appels de fonds demeurés impayés, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [M] [Q] et Monsieur [Y] [B] afin notamment d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 3 712,77 euros, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La créance invoquée résultait notamment de différents appels de fonds et décomptes de charges portant sur les exercices 2023, 2024 et 2025. Les pièces versées aux débats comprenaient notamment les appels de fonds, relevés de compte, mises en demeure et relances adressées aux copropriétaires. À l'audience du 8 juin 2026, l'affaire a été appelée. Les défendeurs n'ont pas comparu. Le syndicat des copropriétaires a alors indiqué se désister de ses demandes principales, la situation ayant été régularisée postérieurement à l'introduction de l'instance, tout en maintenant ses demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2026, délibéré prorogé à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, sauf lorsque celui-ci n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.","source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba58d7a102021376ec523","titre":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-10-23)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:33:09 +0100","source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","description":": MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 23 OCTOBRE 2026 Anne CHAMBELLANT, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Nadine BEN [E], assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière tenus en audience publique le 25 Juin 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Octobre 2026 par le même magistrat Société [1] C/ CPAM DU RHONE, CPAM DE L’ISERE N° RG 22/00116 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WQBL DEMANDERESSE Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL POUEY AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSES CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par [S] [P], muni d’un pouvoir CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par [S] [P], muni d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [1] CPAM DU RHONE CPAM DE L’ISERE la SELARL POUEY AVOCATS, vestiaire : 1129 Une copie certifiée conforme au dossier Monsieur [A] [N] a été embauché par le [2] pour l'Insertion et la Qualification ([3]) [4] \" [5] \"([6]) à compter du 28 septembre 2020 en qualité de conducteur poids lourd. Monsieur [A] [N] a été victime d'un accident du travail le 03 mai 2021 et un arrêt de travail lui a été prescrit le jour même des faits suivant certificat médical initial établi par le Dr [R] pour \" douleur arrière du pied G tendon achille G et malleole externe cheville G et 2 coudes et épaule droite et en posterocervical et latero cervicale D et NCB D avec courant électrique douleur laterothoracique droite et lombalgie aigue \". Le [7] a établi la déclaration d'accident du travail auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère le 07 mai 2021, sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes : \" il chargeait des caisses sur roulettes dans le camion avec l'aide de la cariste. Une caisse a roulé et lui a coincé le pied gauche. Égratignures au niveau du talon gauche et douleurs épaule droite bras droit et bas du dos \". Par courrier du 25 mai 2021, la CPAM de l'Isère a notifié au [7] la décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle. Le 15 juillet 2021, le [7], a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission médicale de recours amiable ([8]) du Rhône Alpes. En l'absence de réponse, par requête en date du 19 janvier 2022, le [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail servis à Monsieur [N] à compter du 30 juin 2021. Suite à mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2026 pour y être plaidée. * * * Aux termes de ses conclusions récapitulatives soutenues oralement à l'audience, le [7] sollicite du tribunal de : In limine litis, - Mettre en cause la CPAM de l'Isère, en raison de sa compétence territoriale initiale, conformément au lieu de résidence de Monsieur [N] au moment de l'accident ; - Maintenir dans la cause la CPAM du Rhône en raison du transfert du dossier relatif à l'accident de Monsieur [N] ; A titre principal, - Infirmer la","id":3260176},{"titre":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-10-23)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba59d7a102021376ec729","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:33:09 +0100","source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","description":": DOSSIER N° RG 25/00562 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2MGK Jugement du : 23/10/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S3 [N] [J] C/ Société MATMUT Copie exécutoire délivrée à : Me DI NOTARO (T.1706) Expédition délivrée à : Me LALLIARD (T.505) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt trois Octobre deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : DIPPERT Floriane ENTRE : DEMANDERESSE Madame [N] [J], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric LALLIAR D (T.505), avocat au barreau de LYON d’une part, DEFENDERESSE Société MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Ugo DI NOTARO (T.1706), avocat au barreau de LYON Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 29 Mai 2024. d’autre part Date de la première audience : 11 mars 2025 Date de la mise en délibéré : 8 juin 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 février 2022, Madame [P] [J] a souscrit auprès de la MATMUT un contrat d'assurance portant sur un véhicule de marque Renault Clio 3, immatriculé [Immatriculation 1], acquis lors d'une vente aux enchères le 25 août 2017. Lors de la souscription du contrat, Madame [P] [J] n'a communiqué aucune facture ni aucun bordereau d'achat correspondant au véhicule, précisant que celui-ci avait été acquis lors d'une vente aux enchères. Elle déclarait par ailleurs que le véhicule serait stationné dans un garage ou un box clos. Le 3 octobre 2022, Madame [P] [J] a déclaré le vol de son véhicule, indiquant que celui-ci serait survenu dans la nuit du 1er au 2 octobre 2022, après avoir déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 2] le 2 octobre 2022. Elle déclarait également que plusieurs effets personnels se trouvaient à l'intérieur du véhicule au moment du vol, notamment deux trottinettes électriques, les doubles des clés d'un autre véhicule de marque Mercedes ainsi qu'un parfum de marque Vuitton. Le véhicule a été retrouvé le 20 octobre 2022 à moins de 800 mètres du domicile des époux [J]. À la suite de l'expertise réalisée sur le véhicule, le montant des réparations a été évalué à 3 803,68 euros, tandis que sa valeur de remplacement était estimée à 2 400 euros. Après instruction du dossier, la MATMUT a refusé de prendre en charge le sinistre par courrier du 14 février 2023, en invoquant notamment une exagération déclarative des dommages ainsi que l'absence de mention, lors de la restitution du véhicule, des biens qui auraient été présents à l'intérieur. Madame [P] [J] n'a pas répondu à cette correspondance. Elle a ultérieurement fait assigner la société désignée dans l'acte comme étant la « SOCIETE MATMUT », en mentionnant le numéro SIREN 487 597 510 et le siège social situé [Adresse 3] à [Localité 3]. Elle sollicite notamment la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 3 079,91 euros correspondant, selon elle, au montant des réparations du véhicule, ainsi que l'indemnisation des effets personnels prétendument présents dans celui-ci. Elle sollicite également le remboursement de frais de location d'un véhicule à hauteur de 1 784,29 euros, une somme de 2 000 euros en","id":3260177},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:33:09 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba5c67a102021376ecb1f","titre":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-10-23)","source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","id":3260178,"description":": MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 23 OCTOBRE 2026 Anne CHAMBELLANT, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Nadine BEN [L], assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière tenus en audience publique le 25 Juin 2026 jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 23 Octobre 2026 par le même magistrat S.A.S. [1] C/ CPAM DU RHONE N° RG 22/00771 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WY4W DEMANDERESSE S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Fabien POMART, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marin JACQUARD, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] général - [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par [J] [Z], muni d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S. [1] CPAM DU RHONE Me Fabien POMART, Une copie certifiée conforme au dossier Monsieur [E] [X] a été embauché par la société S.A.S [1] à compter du 01/03/2013 en qualité de \" project manager \". Le 20 avril 2021, Monsieur [E] [X] a souscrit auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône une déclaration de maladie professionnelle \"Burn out/ stress post-traumatique\". A l'appui de sa demande il a fourni un certificat médical initial établi le 24 novembre 2020 reprenant la même description. Cette déclaration a été notifiée à la société S.A.S [1] par courrier du 17 mai 2021. Après enquête et saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), par courrier du 26 octobre 2021, la CPAM du Rhône a informé la société S.A.S [1] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie hors tableau \" Burn out/ stress post-traumatique \" déclarée par Monsieur [X]. Le 22 décembre 2021, la société S.A.S [1] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Rhône. En l'absence de réponse, par requête en date du 14 avril 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de lui voir déclarer inopposable la reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [X]. Lors de sa séance du 31 mai 2023, la [2] a rejeté le recours de la société. Suite à mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2026 pour y être plaidée. * * * Aux termes de ses conclusions déposées contradictoirement à l'audience, la société S.A.S [1] sollicite du tribunal de : In limine litis ; - Ordonner la jonction de l'affaire RG n°22/00771 avec l'affaire RG n°23/01013 compte tenu de la connexité des demandes dans l'intérêt d'une bonne justice, - Renvoyer l'affaire à l'audience de plaidoirie du recours RG n°23/01013 ; A titre subsidiaire ; - Avant dire droit, recueillir l'avis d'un autre [3] et sursoir à statuer ; A titre infiniment subsidiaire, - Avant dire droit, saisir un médecin psychologue expert afin qu'il procède à une évaluation du taux d'incapacité de Monsieur [X] et sursoir à statuer ; En tout état de cause, - Dire et juger qu'aucun lien entre la maladie de Monsieur [X] et son"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:33:08 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba6547a102021376ecf9e","titre":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-10-23)","id":3260165,"description":": ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/01699 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4VCH AFFAIRE : [B] [W] C/ S.A. [Y] TELECOM, S.A. SOCIETE [K] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président GREFFIER : Madame Lorelei PINI PARTIES : DEMANDERESSE Madame [B] [W] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Sophie HOSRI, avocat au barreau de LYON représentée par Maître Antonin PAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS DEFENDERESSES S.A. [Y] TELECOM dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Frank SAUNIER-PLUMAZ de la SELARL NS AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A. SOCIETE [K] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Mathieu MARTIN de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 05 Octobre 2026 - Délibéré au 23 Octobre 2026 EXPOSE DES FAITS Par exploits du 25 septembre 2026, Madame [B] [W] a assigné, après y avoir été autorisée, la société [Y] TELECOM et la société [K] devant le juge des référés de [Localité 2] aux fins de : Déclarer la demande de Madame [W] recevable et bien fondée et, en conséquence :Ordonner à la société « [K] SA » de lui communiquer, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte, l'ensemble des données d'identification en leur possession et notamment les nom et prénom, dénomination sociale, adresse postale, adresse de courrier électronique et numéro de téléphone utilisés lors de la création des comptes s'étant vu attribués, au cours de l'année précédente, une ou plusieurs des adresses IP suivantes :90.39.132.72 ;2a01:cb14:619:a100:69db:3c44:354:8cbd ;2a01:cb14:619:a100:50e5:8f58:dc5d:305f;2a01:cb14:619:a100:dfc9:4020:f459:e149 ;2a01:cb14:619:a100:35df:65de:a9b5:ca99 ;Ordonner à la société « [Y] TÉLÉCOM SA » de lui communiquer, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte, l'ensemble des données d'identification en leur possession et notamment les nom et prénom, dénomination sociale, adresse postale, adresse de courrier électronique et numéro de téléphone utilisés lors de la création des comptes s'étant vu attribués, au cours de l'année précédente, une ou plusieurs des adresses IP suivantes :89.88.49.139 ;2001:861:208:160:9936:ab12:3958:ee74 ;2001:861:202:b7a0:a15e:a2a1:5cbf:f7a4 ;2001:861:202:b7a0:4818:780:d17f:e7la ;2001:861:208:5bb0:9ee:272e:f594:3223 ;2001:861:208:160:1c68:f80a:4b3a:62c9 ;2001:861:208:160:1e:85b2:8480:8a41 ;2001:861:208:160:f4c7:34e:187c:5334 ;2001:863:369:1095:2d8c:43ee:6fcc:5da ; Ordonner que chaque partie conserve la charge de ses dépens.Madame [W] expose les éléments suivants au soutien de ses demandes: A compter du mois de janvier 2025, Madame [W] a constaté de nombreux dysfonctionnements affectant son téléphone portable et notamment une surchauffe de l'appareil qu’elle a attribuée à une activité anormale en arrière-plan. Elle a également constaté la présence de géolocalisations Google anormales, correspondant à des lieux qu’elle indique ne pas avoir fréquentés. Dans ce contexte, Madame [W] s’est rapprochée de la","source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires"},{"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","description":": MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 23 OCTOBRE 2026 Anne CHAMBELLANT, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Nadine BEN [W], assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière tenus en audience publique le 25 Juin 2026 jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 23 Octobre 2026 par le même magistrat Société [1] 490 C/ CPAM DE LA [Localité 1] N° RG 22/00251 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSC2 DEMANDERESSE Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DE LA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] dispensée de comparution Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [2] CPAM DE LA [Localité 1] la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051 Une copie certifiée conforme au dossier Monsieur [U] [P] a été embauché par la société [2] à compter du 10 février 2020 en qualité de cariste, magasinier, préparateur de commande. Le 16 décembre 2020, monsieur [U] [P] a souscrit auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle \" épicondylite nerf ulnaire \" complétée par un certificat médical initial établi le 02 décembre 2020 faisant état de \"épicondylite coude droit et atteinte nerf ulnaire droit\". Cette déclaration a été notifiée à la société [2] par courrier du 21 janvier 2021. Après enquête et saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) Pays de la [Localité 2], par courrier du 05 août 2021, la CPAM de la [Localité 1] a informé la société [2] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie \"tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit\" inscrite au tableau n°57 \" affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail \" déclarée par monsieur [P]. Le 04 octobre 2021, la société [2] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la [Localité 1]. En l'absence de réponse, par requête en date du 03 février 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de lui voir déclarer inopposable la reconnaissance de maladie professionnelle de monsieur [P]. Suite à mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2026 pour y être plaidée. * * * Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [2] sollicite du tribunal de : A titre principal, - Juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l'origine professionnelle de la pathologie déclarée, en l'absence d'un avis du CRRMP suffisamment motivé ; - Prononcer, en conséquence, dans les rapports entre la société [2] et la CPAM, l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par monsieur [P]. A titre subsidiaire, - Désigner un second CRRMP pour recueillir un second avis. A l'audience la société [2] a","id":3260164,"titre":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-10-23)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba6407a102021376ecf0e","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:33:07 +0100"},{"id":3260154,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/02643 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJGX YM TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS 18 juin 2024 RG :2022 3368 S.A.S. COTE NATURE C/ S.A.S. TRANSPORTS [H] Société ERGO [U] [R] S.A. TRANSPORTS OUBRIER COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AUBENAS en date du 18 Juin 2024, N°2022 3368 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Nathalie ROCCI, Présidente Yan MAITRAL, Conseiller Estelle BALG, Conseillère, GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 21 Septembre 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. COTE NATURE, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 379 765 050, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Alexandre MARCE de la SELARL LEXEM CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marc GINOUVES avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉES : S.A.S. TRANSPORTS [H], immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numero 383 887 171, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège, [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sylvie JOSSERAND, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Fabrice RENAUDIN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE Société ERGO [U] [R] ayant pour nom commercial 'ERGO FRANCE', société de droit étranger » dont le siège social est à [Localité 5] (Allemagne), ayant son établissement secondaire en France au RCS [Localité 6] 819 062 458 62 458, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Xavier RODAMEL, Plaidant, avocat au barreau de LYON S.A. TRANSPORTS OUBRIER, SAS inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 313 242 687, Prise en la personne de son Président en exercice domicilié au dit siège, [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Xavier RODAMEL, Plaidant, avocat au barreau de LYON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Septembre 2026 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 23 Octobre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 1er août 2024 par la SAS Côté Nature à l'encontre du","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:55 +0100","titre":"Cour d'appel de Nîmes (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc41bb7a1020213774758d"},{"url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/colloque-la-reforme-du-partage-judiciaire","titre":"[COLLOQUE] \" La réforme du partage judiciaire \"","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 07:34:59 +0100","source":"Gazette Juridique Lyon 3","description":"Sous la direction scientifique de Christine BIDAUD , professeure à l’Université Jean Moulin - Lyon 3, Directrice du Centre de droit de la famille, Co-directrice de l’Équipe Louis Josserand Sylvain THOURET , avocat au barreau de Lyon, Maître de conférences associé à l’Université Jean Moulin - Lyon 3, Centre de droit de la famille, Équipe Louis Josserand PROGRAMME 13h30 | Accueil des participants 14h00 | Ouverture du colloque Christine BIDAUD , professeure à l’Université Jean Moulin - Lyon 3, Directrice du Centre de droit de la famille, Co-directrice de l’Équipe Louis Josserand 1 - Présentation générale de la réforme 14h10 | La logique du nouveau partage judiciaire au regard des principes de la procédure civile Thibault GOUJON-BÉTHAN , professeur à l’Université Jean Moulin - Lyon 3, Directeur du Centre Patrimoine, contrats et procédure civile (CPC2), Co-directeur de l’Équipe Louis Josserand 14h30 | Le nouvel office du juge commis Corinne ROUCAIROL , Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Lyon, juge aux affaires familiales, coordinatrice du pôle famille 14h50 | Les nouvelles missions du notaire commis Stéphane DAVID , maître de conférences à l’Université Paris XII (UPEC), notaire à Meudon, membre du groupe de travail sur la réforme du partage judiciaire 15h10 | Les nouveaux réflexes procéduraux et les nouvelles contraintes de l’avocat Sylvain THOURET , avocat au barreau de Lyon, Maître de conférences associé à l’Université Jean Moulin-Lyon 3, Centre de droit de la famille, Équipe Louis Josserand 15h30 | Questions et échanges avec les participants 16h00 | Pause 2 - Questions pratiques liées à la réforme 16h15 | Table ronde : les praticiens à l’épreuve du nouveau partage judiciaire Sandrine CAMPIOT , Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Lyon, Présidente de la 9ème chambre, juge commis Claire EPINAT , notaire à Lyon, notaire inscrite sur la liste des notaires commis auprès du tribunal judiciaire de Lyon Carole NUGUET , avocate au barreau de Lyon, co-présidente de la commission famille et patrimoine 17h15 | Questions et échanges avec les participants 18h00 | Fin de la","id":3259248},{"titre":"Cour d'appel de Lyon (2026-10-29) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ae435c07a10202137d386a5","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 14:24:36 +0100","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","description":": N° RG 26/02146 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZ6I Décision du Tribunal des activités économiques de LYON Au fond du 10 mars 2026 RG : 2025f00425 ch n° E.U.R.L. ORAMYS S.E.L.A.R.L. BCM C/ MADAME LA PROCUREURE GENERALE Société HAYDEE S.E.L.U.R.L. SELARLU [T] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 29 Octobre 2026 APPELANTES : La société ORAMYS, Société à responsabilité limitée au capital de 1.137.289 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 789.071.346, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège, Sis [Adresse 1] [Localité 1], ET La SELARL BCM, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 832 377 691, représentée par Maître [G] [Z], ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société ORAMYS. Sis [Adresse 2] [Localité 1] Représentées par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, avocat postulant et Me Mehdi SOUILAH, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant. INTIMEES : La société HAYDEE, société par actions simplifiée au capital de 1.071.757 euros,immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 789 463 338, représentée par son Président, Monsieur [V] [K] (Haydee) Sis [Adresse 3], [Localité 3] Représentée par Me Romain LAFFLY, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et de Me Hector ARROYO et Me Maxence BOUCHER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants. ET La SELARLU [T] La Société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle [T], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ORAMYS, prise en la personne de son représentant Maître [W] [T], domicilié es qualités audit siège, Sis [Adresse 4] [Localité 1] NON REPRESENTEE malgré signification de l'assignation à jour fixe en date du 18.05.2026 par voie électronique. ET Madame LA PROCUREURE GENERALE COUR D'APPEL [Adresse 5] [Localité 4] Non présente et non représentée. * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Juin 2026 Date de mise à disposition : 24 Septembre 2026, prorogé à la date du 29 Octobre 2026, les avocats en ayant été informés. Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère assistés pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL Oramys, immatriculée au RCS de Lyon depuis le 18 octobre 2013, exerce une activité de holding et a son siège social à [Localité 1], [Adresse 1].","id":3259074},{"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","id":3258524,"description":": Expéditions le : Minute n° 26/00316 Grosse : JUGEMENT DU : 23 Octobre 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/02381 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAZL TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DEMANDERESSE S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Delphine BRESLE-JULLION, avocat au barreau d’ANNECY - 100 DÉFENDEUR Monsieur [F] [E] [I] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy GREFFIERS : Mme BOURGEOIS, Greffière lors des débats Mme ROCHEL, Greffière lors du délibéré L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 Septembre 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 Octobre 2026. Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de bail prenant effet le 15 mai 2024, la SARL Lisara Immo a donné en location à M. [F] [E] [I] un logement meublé situé [Adresse 2] à [Localité 3]. Par contrat de cautionnement Visale du 17 mai 2024, la SAS Action Logement Services s’est portée caution pour le paiement des loyers et charges de M. [F] [E] [I]. Par actes de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la SAS Action Logement Services a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2 720 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs. Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la SAS Action Logement Services a fait assigner M. [F] [E] [I] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 4] pour demander, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants, 1346 et suivants et 2035 et suivants du code civil, de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la convention quinquennale du 2 décembre 2014 de : - dire et juger recevable et bien fondée la SAS Action Logement Services en son action, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de M. [F] [E] [I], - ordonner l’expulsion de M. [F] [E] [I] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la [Localité 5] Publique, - condamner M. [F] [E] [I] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 2 281,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 juillet 2025, et pour le surplus à compter de l’assignation, fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges, -condamner M. [F] [E] [I] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS Action Logement Services, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux, -condamner M. [F] [E] [I] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:28 +0100","titre":"Tribunal judiciaire d'Annecy (2026-10-23)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba3277a102021376eaed5"},{"pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:21 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba2f07a102021376ead30","titre":"Tribunal judiciaire d'Annecy (2026-10-23)","id":3258467,"description":": Expéditions le : Minute n° 26/00307 Grosse : JUGEMENT DU : 23 Octobre 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01400 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5WS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DEMANDERESSE Société ADOMA [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Nelly MACHADO de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, avocats au barreau de LYON substituée par Me Anne-sophie SAJOUS, avocat au barreau d’ANNECY - 10 DÉFENDEUR Monsieur [D] [U] domicilié : chez Foyer ADOMA [Adresse 2] [Localité 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy GREFFIERS : Mme BOURGEOIS, Greffière lors des débats Mme ROCHEL, Greffière lors du délibéré L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 Septembre 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 Octobre 2026. Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 6 mai 2022, la SAEM Adoma a donné en location à M. [D] [U], pour une durée de 1 mois renouvelable par tacite reconduction, un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 mars 2025, le bailleur a mis en demeure le locataire de payer la somme de 4 087,65 euros au titre des redevances impayées, à défaut de quoi la résiliation de plein droit du contrat serait acquise. Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, la SAEM Adoma a fait assigner M. [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 5] pour demander, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, de : constater que, malgré une mise en demeure, M. [D] [U] reste redevable de la somme de 3 465,64 euros, selon compte arrêté au 16 juin 2025 sauf à parfaire au jour de l’audience, constater et, si besoin est, prononcer la résiliation du contrat de résidence en application de la [Etablissement 1] et du règlement intérieur, l’autoriser à expulser M. [D] [U] ou tout occupant de son chef, le cas échéant, avec le concours de la force publique, condamner d’ores et déjà M. [D] [U] à lui payer la somme de 3 465,64 euros, sauf à parfaire au jour de l’audience, outre une indemnité d’occupation égale à la redevance mensuelle en vigueur dans les foyers, mois par mois, à compter de la résiliation de plein droit du contrat de résidence, et ce, jusqu’au départ effectif du résident, condamner M. [D] [U] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2026 et renvoyée à la demande des parties à au 16 septembre 2026. A l’audience, la SAEM Adoma, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4 695,65 euros au 12 mars 2026. Elle précise que le locataire ne paye plus ses loyers. Bien qu’assigné en l’étude de du commissaire de justice, M. [D] [U] n’est ni présent, ni représenté. La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2026. MOTIFS DE LA","source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires"},{"id":3258438,"description":": N° RG 26/00049 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KEY5 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 23 OCTOBRE 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 24/382 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 28 Novembre 2025 APPELANTE : Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Septembre 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 10 septembre 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 23 Octobre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme KARAM, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société [2] (la société) a déclaré, le 10 janvier 2024, à la caisse primaire d'assurance du Havre (la caisse) un accident dont aurait été victime son salarié M. [M] [W], le 8 janvier, alors qu'il était en train de garnir des sièges auto sur la ligne de production. Le salarié a été hospitalisé du 8 au 19 janvier 2024. Le certificat médical initial mentionne un hématome lobaire temporal gauche de novo sans étiologie retrouvée. L'employeur a fait des réserves motivées. À l'issue de son instruction, la caisse a, par décision du 21 mai 2024, pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La société a contesté cette décision. En sa séance du 2 septembre 2024, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la contestation. La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre. Par jugement du 28 novembre 2025, le tribunal : - s'est déclaré compétent pour connaître du litige, - a rejeté la demande de la société tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision du 21 mai 2024, - a condamné la société aux dépens et à payer à la caisse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société a relevé appel du jugement le 24 décembre 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 16 juillet 2026, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement, - prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident de M. [W] du 8 janvier 2024, - à titre subsidiaire, ordonner une","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:14 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc450c7a1020213774a5c5","titre":"Cour d'appel de Rouen (2026-10-23) (Arrêt)"},{"pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:11 +0100","titre":"Cour d'appel de Douai (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3da57a10202137742685","id":3258426,"description":": ARRÊT DU 23 Octobre 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 25/00870 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WK7R MLBR / SL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 26 Juin 2025 (RG 23/00290 ) GROSSE : aux avocats le 23 Octobre 2026 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [I] [S] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : AMAPASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNES [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Philippe NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, assisté de Me Marie-laurence BOULANGER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre POMERANTZ, avocat au barreau de LYON DÉBATS : à l'audience publique du 16 Juin 2026 Tenue par Marie LE BRAS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 25 septembre 2026 au 23 octobre 2026 pour plus ample délibéré. ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26/05/2026 EXPOSÉ DU LITIGE : M. [I] [S] a été engagé en qualité de télé-commercial en vente individuelle le 1er janvier 2012, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par le GIE [1]. A la suite de la fusion le 1er janvier 2019 du GIE avec la société [2], a été créée l'Association de moyens assurance de personnes (ci-après l'[3]) exerçant sous la dénomination [2] [4]. Le 1er novembre 2020, M. [S] a effectué une mobilité interne pour désormais exercer les fonctions de 'conseiller commercial vente à distance' sur le périmètre de la vente collective. La convention collective nationale du personnel des institutions de retraites complémentaires est applicable à la relation contractuelle. Par courrier du 9 mars 2022, M. [S] a été convoqué à un entretien fixé au 18 mars 2022, préalable à son éventuel licenciement. Par courrier du 1er avril 2022, l'[3] a notifié à M. [S] son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par requête du 30 mars 2023, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités. Par jugement contradictoire rendu le 26 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Lille: - a jugé le licenciement de M. [S] pourvu d'une cause réelle et sérieuse, - n'a pas constaté de faits de discrimination sur l'état de santé à l'encontre de M. [S], - a débouté M. [S] de sa demande au titre du 13e mois, - a condamné l'[3] à payer à M. [S]","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)"},{"pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:09 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3fb87a10202137745e17","titre":"Cour d'appel de Lyon (2026-10-23) (Arrêt)","id":3258411,"description":": AFFAIRE [O] RAPPORTEUR N° RG 23/06207 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEEP [P] C/ S.E.L.A.R.L. [1] ES QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE [2] Association [3] CGEA DE [Localité 1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 06 Juillet 2023 RG : 21/00969 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 APPELANT : [H] [P] né le 06 Janvier 1984 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Marie-Clémence BIENVENU, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. [1] ès qualité de liquidateur de la SOCIETE [2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2026 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 23 Octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE M. [H] [P] a régularisé un contrat de travail à durée indéterminée écrit le 2 janvier 2020 avec la société [2], qui avait pour activité l'achat et la revente de biens immobiliers ainsi que le conseil en investissement financier, en qualité de directeur développement commercial statut cadre. La société [2] a été placée en liquidation judiciaire le 29 septembre 2020. Après avoir été convoqué le 2 octobre 2020 à un entretien préalable fixé au 12 octobre suivant, M. [P] a été licencié pour motif économique le 14 octobre 2020. Son contrat a été rompu le 2 novembre 2020, date d'expiration du délai de réflexion pour accepter le contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Saisi par M. [P] le 12 avril 2021 de demandes à caractère salarial et indemnitaire, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 6 juillet 2023, débouté l'intéressé de ses prétentions et rejeté la demande de la société [S] [C], liquidateur judiciaire de la société [2], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 28 juillet 2023, M. [P] a interjeté appel du jugement. Vu les conclusions transmises par voie électronique le 18 juin 2026 par M. [P] ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 27 novembre 2023 par la société [S] [C] ès qualités ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2024 par l'Unedic délégation [4] [5] de [Localité 6] ; Vu l'ordonnance de","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)"},{"pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:09 +0100","titre":"Cour d'appel de Lyon (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3fbb7a10202137745e4c","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","id":3258412,"description":": AFFAIRE PRUD'HOMALE : RAPPORTEUR N° RG 26/07971 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RDX5 rectifiant l'arrêt du 25 Septembre 2026 N° RG 23/06080 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PD3S [A] C/ S.A.S.U. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon du 13 Juillet 2023 RG : 20/02776 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE DU 23 OCTOBRE 2026 APPELANT : [V] [A] né le 21 Septembre 1974 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.A.S.U. [1] N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Morgane TAVERNIER, avocat au barreau de LYON Arrêt rectificatif rendu sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 23 Octobre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, président, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS ET PROCÉDURE Vu la saisine d'office concernant la rectification d'une erreur matérielle affectant un arrêt du 25 septembre 2026 - le message RPVA du conseil de M. [V] [A] ne pouvant s'analyser comme une requête ; Vu la demande d'observations sur cette erreur matérielle transmise par voie électronique par le greffe aux parties ; Vu l'absence observations des parties ; SUR CE : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Dans les motifs de son arrêt du 25 septembre 2026, la cour a retenu, au titre de la contrepartie obligatoire en repos, la somme de 9 500 euros. Or, dans son dispositif, l'arrêt condamne la société [1] (DSC) à verser à ce titre à M. [A] la somme de 8 500 euros. Il existe donc une discordance flagrance entre les motifs et le dispositif de l'arrêt. Cette contradiction flagrante doit être considérée comme une erreur matérielle devant être réparée par la procédure de rectification d'erreur matérielle. La cour a statué en pleine connaissance des éléments soumis par les parties et a arrêté dans les motifs de son arrêt le montant de la créance de M. [A] au titre de la contrepartie obligatoire en repos à la somme de 9 500. La mention, dans le dispositif, de la somme de 8 500 euros procède donc d'une simple erreur de report du montant retenu dans les motifs. Il y a dès lors lieu de rectifier cette erreur purement matérielle. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Rectifiant l'arrêt N° RG 23/06080 du 25 septembre 2026, Dit que, dans le dispositif de cette décision, au lieu de lire : 'Condamne la société [2] à payer à M. [V] [A] la somme de 8 500 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,' il faut lire : 'Condamne la société [2] à payer à M. [V] [A] la somme de 9 500 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,' le reste du"},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 13:49:57 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d81e7a10202137363314","titre":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-22) (Autre)","source":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile","id":3255754,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C201082: CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1082 F-B Pourvoi n° G 24-12.983 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026 M. [U] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-12.983 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Owens Corning Fiberglas France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Owens Corning Fiberglas France, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et M. Bourgoin, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 janvier 2024), M. [X] a relevé appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes dans le litige l'opposant à la société Owens Corning Fiberglas France (la société). 2. Un conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel par une ordonnance du 20 octobre 2023 que M. [X] a déférée à une cour d'appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [X] fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 23 mai 2023 et de constater l'extinction de l'instance, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du code de procédure civile ; que constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable ; qu'en retenant, pour décider que la force majeure ne serait pas caractérisée et déclarer caduque la déclaration d'appel remise par M. [X] le 23 mai 2023, que si Maître [B] justifiait qu'elle était en fin de grossesse et avait fait un malaise le mardi 22 août justifiant qu'elle soit transportée aux urgences et mise au repos forcé entre le 22 et le 25 août 2023, soit pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt des conclusions d'appelant avait expiré, elle avait disposé d'un délai du 23 mai au 22 août 2023 pour adresser ses conclusions, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;"},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:51:06 +0100","titre":"Cour de cassation - Chambre criminelle (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d8857a1020213736add6","source":"Cour de cassation - Chambre criminelle","id":3254583,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CR01566: N° A 26-84.951 F-D N° 01566 ECF 21 OCTOBRE 2026 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 OCTOBRE 2026 [G] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 avril 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre et recel de vol en bande organisée, en bande organisée, et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de [G] [M], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. [G] [M], né le [Date naissance 1] 2007, a été mis en examen des chefs de meurtre et recel, en bande organisée, et association de malfaiteurs, infractions commises entre le 1er janvier et le 18 mai 2025, alors qu'il était mineur, 'gé d'au moins seize ans. 3. Un débat contradictoire s'est tenu devant le juge des libertés et de la détention, le 19 mars 2026, alors que [G] [M] était devenu majeur et que ses représentants légaux étaient absents. 4. Par ordonnance du même jour, ce magistrat l'a placé en détention provisoire criminelle. 5. [G] [M] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée, dit n'y avoir lieu à l'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire et confirmé cette dernière, alors : « 1°/ que sauf dispositions légales contraires, la juridiction compétente, la procédure applicable ainsi que les mesures et peines encourues sont déterminées selon l''ge du mineur à la date des faits ; qu'en l'absence de dispositions légales contraires, il résulte des articles L. 13-2 et L. 311-1 du code de la justice pénale des mineurs que le mineur au moment des faits qui a acquis la majorité au cours de la procédure pénale a le droit d'être accompagné par ses représentants légaux au débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, lesquels doivent être informés de l'existence de ce dernier ; qu'en écartant l'exception de nullité tirée du défaut de convocation des représentants légaux au débat"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d6e17a10202137349833","titre":"Cour de cassation - Troisième chambre civile (2026-10-22) (Autre)","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:51:02 +0100","source":"Cour de cassation - Troisième chambre civile","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C310679: CIV. 3 LDCB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 10679 F Pourvoi n° P 25-10.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026 La société [Adresse 1], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 25-10.301 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2024 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Compagnie AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en son établissement [Adresse 4], prise en sa qualité d'assureur de la société Le Toit beaunois, 2°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 5], prise en sa qualité d'assureur de la société Jorge Grasso & associés, 3°/ à la société Le Toit beaunois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société civile immobilière [Adresse 1], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Compagnie AXA France IARD et Le Toit beaunois, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière [Adresse 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3254562},{"source":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C210957: CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10957 F Pourvoi n° V 24-12.120 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026 1°/ La société Bcm energy, société par actions simplifiée, 2°/ la société Elmy groupe, société par actions simplifiée, anciennement dénommée société Oui groupe, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° V 24-12.120 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Réseau de transport d'électricité (RTE), société anomyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, palais de Justice, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Bcm energy et de la société Elmy groupe, anciennement dénommée société Oui groupe, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Réseau de transport d'électricité, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseillère, et M. Bourgoin, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bcm energy et la société Elmy groupe, anciennement dénommée société Oui groupe, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bcm energy et la société Elmy groupe, anciennement dénommée société Oui groupe, et les condamne à payer à la société Réseau de transport d'électricité la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3254518,"titre":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-22) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d7407a10202137351012","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:50:52 +0100"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d7ae7a10202137359f78","titre":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-22) (Autre)","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:50:48 +0100","source":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C201109: CIV. 2 OG42 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1109 F-D Pourvoi n° D 24-14.359 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026 1°/ M. [D] [A], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Fort Diamant Downtown, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 24-14.359 contre l'ordonnance de référé rendue le 22 février 2024 par premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, dans le litige les opposant à Mme [G] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [A] et de la société Fort Diamant Downtown, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [B], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Caillard, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (Fort-de-France, 22 février 2024) rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions, la société Fort Diamant Downtown (la société) et son associé, M. [A], ont interjeté appel du jugement d'un tribunal judiciaire, assorti de l'exécution provisoire, ayant ordonné à la société de procéder à la démolition de l'immeuble construit sur sa parcelle et de payer à Mme [B] une certaine somme en réparation des préjudices causés par les troubles anormaux du voisinage. 2. Le 23 mai 2022, plusieurs parties, dont la société et M. [A] ont interjeté appel du jugement. 3. Selon acte d'huissier du 24 avril 2023, la société a sollicité du premier président de la cour d'appel l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement précité. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu les articles 524 et 525-2 du code de procédure civile : 4. Il résulte du second de ces textes que lorsqu'il est saisi en application du premier, le premier président statue par une décision non susceptible de pourvoi. 5. Le pourvoi, dirigé contre une ordonnance statuant sur une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement, n'est pas recevable, sauf si un excès de pouvoir se trouve caractérisé, ce qu'il convient d'examiner. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. M. [A] et la société font grief à l'ordonnance de rejeter leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 8 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, alors « que saisi d'une","id":3254483},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C210926: CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10926 F Pourvoi n° W 25-10.722 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026 La société Lafarge ciments, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 25-10.722 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Q] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nuttens, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Lafarge ciments, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Nuttens, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller, et M. Bourgoin, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lafarge ciments aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lafarge ciments et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3254479,"source":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile","titre":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-22) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d7977a10202137357d32","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:50:47 +0100"},{"source":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C210951: CIV. 2 RF5 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10951 F Pourvoi n° T 25-18.861 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026 La société Conception avec intelligence artificielle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 25-18.861 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2025 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à la société Time for the planet, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Conception avec intelligence artificielle, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Time for the planet, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et M. Bourgoin, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Conception avec intelligence artificielle aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Conception avec intelligence artificielle et la condamne à payer à la société Time for the planet la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3254470,"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d7517a10202137352428","titre":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-22) (Autre)","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:50:46 +0100"},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C201080: CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1080 F-D Pourvoi n° F 23-20.705 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026 M. [U] [I] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-20.705 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale D, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [I] [A], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et M. Bourgoin, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juillet 2023), la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse), aux droits de laquelle vient l'URSSAF Ile-de-France (l'URSSAF), a émis une contrainte le 10 juillet 2014, signifiée le 23 août 2017, à M. [I] [A], pour un montant de 41 191,64 euros au titre des années 2011, 2012 et 2013. 2. Elle lui a encore décerné une contrainte le 16 octobre 2017, signifiée le 22 novembre 2017, pour un montant de 516 euros au titre de l'année 2016. 3. Par un jugement du 25 janvier 2021, un tribunal judiciaire a, notamment, déclaré irrecevables les oppositions formées par M. [I] [A]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [I] [A] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 25 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable son opposition aux contraintes signifiées les 23 août et 22 novembre 2017 et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que, en procédure orale, les parties comparantes et représentées par un avocat n'ont l'obligation de déposer des écrits comprenant une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions que si, et dans la mesure où, le juge a choisi d'organiser les échanges conformément au dispositif de mise en état propre à cette procédure ; qu'en ne s'estimant saisie que des seules prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, sans avoir constaté qu'il avait été décidé d'organiser les échanges écrits entre les parties conformément au dispositif de mise en état de la procédure orale, la cour","id":3254465,"source":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile","titre":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-22) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d7e97a1020213735f00d","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:50:45 +0100"},{"source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","id":3254247,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR50897: COUR DE CASSATION Première présidence __________ [D] Pourvoi n° : Z 26-13.627 Demandeur(s) : Mme [X] Avocat(s) : la SCP Spinosi Défendeur(s) : la société Financière [M] Ordonnance : 50897 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [E] [X], domiciliée [Adresse 1] (Chine), a formé un pourvoi le 27 mars 2026 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2025 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Financière [M], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 22 octobre","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:45:31 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d6627a1020213733eae5","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-22) (Ordonnance)"},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR50881: COUR DE CASSATION Première présidence __________ [E] Pourvoi n° : X 25-20.222 Demandeur(s) : Mme [V] Avocat(s) : la SARL Le Prado - Gilbert Défendeur(s) : M. [A] et autres Ordonnance : 50881 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [J] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 13 octobre 2025 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2025 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [A], domicilié chez [Adresse 2], 2°/ à la société [X] & associés, mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Génération 3, 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 1], le 22 octobre","id":3254252,"source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-22) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d68d7a1020213734246e","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:45:31 +0100"},{"source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","id":3254232,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR50895: COUR DE CASSATION Première présidence __________ [W] Pourvoi n° : E 26-13.494 Demandeur(s) : M. [F] [N] Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Défendeur(s) : la société Roumezi & associés, ès qualités Ordonnance : 50895 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [U] [F] [N], domicilié [Adresse 1], [Localité 1], a formé un pourvoi le 23 mars 2026 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2026 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Roumezi & associés, mandataire judiciaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur de M. [U] [F] [N]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 22 octobre","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:45:29 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d6677a1020213733f1cc","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-22) (Ordonnance)"},{"id":3252790,"description":"Cette manifestation vise à étudier l'influence de l'opinion publique sur le droit international, avec un regard moderne et actuel. Programme 13h45 | Accueil des participants 14h00 | Allocution d’ouverture Pierre-François LAVAL, Professeur de droit public, Directeur du CDI-EDIEC, Université Jean Moulin Lyon 3 Table ronde n°1 - L’opinion publique et le droit international : formation, encadrement et influence Sous la présidence d’ Olivier P É GUY , Journaliste et formateur au Centre de formation des journalistes 14h20 | La formation de l’opinion publique : une perspective journalistique Olivier PÉGUY, Journaliste et formateur au Centre de formation des journalistes 14h40 | L’opinion publique, facteur informel de structuration du droit international : de l’action étatique à la légitimité des juridictions internationales. Abdulal ALJASM , Doctorant en droit international public, CDI-EDIEC, Université Jean Moulin Lyon 3 15h00 | Droit international et opinion publique numérique Bastien SAVIN, Doctorant en droit privé international et européen, CREDIP-EDIEC, Université Jean Moulin Lyon 3 15h20 | L’opinion publique en droit international des droits de l’homme : le politiquement correct, une zone grise ? Shahinaz ATLAM, Maître de conférences en droit international public, Université Ain Shams 15h40 | Discussion 16h10 | Pause Table ronde n°2 - L’opinion publique et le droit international économique : acteurs, influences et transformation Sous la présidence de Mathieu CARDON, Maître de conférences en droit public, CEE-EDIEC, Université Jean Moulin Lyon 3 16h30 | ONG et droit international des investissements Jesse Nerdon NGOH IBARA, Doctorant en droit international privé, CDI-EDIEC, Université Jean Moulin Lyon 3 16h50 | L’opinion publique dans la dynamique d’évolution du mandat des institutions financières internationales Sarra SFAXI, Doctorante en droit international public, CDI-EDIEC, Université Jean Moulin Lyon 3 17h10 | La dialectique des rapports entre l’opinion publique et les agences de notation financières en droit international Elie HANNA, Doctorant en droit public européen, CREDIP-EDIEC, Université Jean Moulin Lyon 3, avocat stagiaire-Barreau de Beyrouth 17h30 | Discussion 18h00 | Fin de la","source":"Gazette Juridique Lyon 3","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 13:32:04 +0100","url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/demi-journee-detude-lopinion-publique-en-droit-international","titre":"Demi-journée d'étude | L'opinion publique en droit international"},{"source":"Gazette Juridique Lyon 3","description":"Animée par Sébastien Brameret, Premier conseiller à la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes et Elise Untermaier-Kerléo, Professeure de droit public à l’Université Jean Moulin Lyon 3, cette conférence a eu lieu le 15 octobre 2026, dans l'amphithé'tre Huvelin, 15 Quai Claude Bernard - Lyon 7e à l'Université Jean Moulin Lyon 3, de 14h00 à 16h00 avec la participation de : Marie-Odile Allard, Avocate générale près la Cour des comptes Hélène Descout, Première conseillère à la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes Damien Catteau, Maître des conférences en droit public à l'Université Jean Moulin Lyon 3 Cette conférence a permis de présenter aux étudiants des masters carrières publiques – contrats publics et droit public fondamental, ainsi qu’aux gestionnaires publics, le régime de responsabilité financières issu d’une ordonnance du 23 mars 2022. Ce régime concerne l'ensemble des acteurs de la chaîne financière publique (ordonnateurs, comptables et autres agents). Il remplace l'ancienne responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables et absorbe la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) dans un régime unique. Il cible principalement les fautes graves ayant entraîné un préjudice financier significatif, la gestion de fait ou l'octroi d'avantages injustifiés. Les infractions sont jugées par la chambre du contentieux de la Cour des comptes, avec possibilité d'appel devant la Cour d'appel","id":3252791,"titre":"[Retour sur] Conférence sur la responsabilité financière des gestionnaires publics","url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/retour-sur-conference-sur-la-responsabilite-financiere-des-gestionnaires-publics","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 13:32:04 +0100"},{"pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:58:58 +0100","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 513794 (2026-10-29)","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-29/513794","id":3252009,"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 18 mars et le 10 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme I... Z... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite rejetant sa demande de titularisation dans le corps des sous-préfets ; 2°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 11 février 2026 mettant fin à ses fonctions de sous-préfète, directrice de cabinet du préfet du Gers, et la réintégrant dans le corps des attachés d’administration de l’Etat ; 3°) d’annuler pour excès de pouvoir son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2025 ; 4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis ; 5°) d’enjoindre au Gouvernement d’édicter, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, un décret la titularisant dans le corps des sous-préfets, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision rejetant sa demande de titularisation est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, faute pour l’administration de l’avoir mise à même de présenter ses observations et de lui avoir communiqué son dossier administratif ; - cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et repose sur des faits matériellement inexacts ; - le décret du 11 février 2026 a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute pour l’administration de l’avoir préalablement informée de son intention de mettre fin à ses fonctions, de l’avoir mise à même de présenter ses observations et de lui avoir communiqué son dossier administratif ; - ce décret est entaché d’erreur de fait en ce qu’il mentionne qu’il est mis fin à ses fonctions « à sa demande » ; - son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2025 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et repose sur des faits matériellement inexacts ; - les illégalités affectant ces décisions ainsi que les fautes commises par l’administration dans la gestion de sa situation sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme Z... ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 ; - le décret n° 2022-491 du 6 avril 2022 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Pavageau, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme Z... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 octobre 2026","source":"Conseil d'Etat Ariane"},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CR51281: N° E 26-81.666 F N° 51281 AL19 21 OCTOBRE 2026 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 OCTOBRE 2026 M. [I] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 9e chambre, en date du 13 février 2026, qui, pour violences aggravées en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille","id":3251676,"source":"Cour de cassation - Chambre criminelle","titre":"Cour de cassation - Chambre criminelle (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad886d57a10202137077269","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:53 +0100"},{"pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:43 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad888007a1020213707d30e","titre":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique (2026-10-21) (Autre)","id":3251657,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CO00534: COMM. RM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 534 F-D Pourvoi n° Q 23-13.744 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2026 1°/ la société ACE Avenir construction environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Selarl [V] [A], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [V] [A], agissant qualité de mandataire judiciaire de la société Avenir construction environnement, 3°/ la société Selarl AJ UP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [H] [N], agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Avenir construction environnement, ont formé le pourvoi n° Q 23-13.744 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à la société Brisard Dampierre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat des sociétés ACE Avenir construction environnement, Selarl [V] [A], ès qualités et Selarl AJ UP, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Brisard Dampierre, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 janvier 2023), statuant en référé, par un contrat du 19 février 2021, la société ACE Avenir construction environnement (la société Ace) a confié à la société Brisard Dampierre l'exécution de travaux pour le paiement desquels elle lui a adressé, le 26 juillet 2021, quatre lettres de change. 2. Une seule lettre de change ayant été honorée, la société Brisard Dampierre a assigné en référé la société Ace en paiement d'une provision. 3. La société Ace a contesté la régularité des lettres de change et, se plaignant d'un défaut de conformité des travaux, a, reconventionnellement, demandé la désignation d'un expert. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La société Ace fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une provision, alors « que tranche une contestation sérieuse le juge","source":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique"},{"pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:40 +0100","titre":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad887d27a1020213707bf06","id":3251640,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CO10443: COMM. RM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Arrêt n° 10443 F Pourvoi n° J 25-16.737 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2026 La société Holding MGF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 25-16.737 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2025 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Holding MGF, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Lyonnaise de banque, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Holding MGF aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Holding MGF et la condamne à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt et un octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","source":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad888057a1020213707d457","titre":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique (2026-10-21) (Autre)","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:39 +0100","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CO00533: COMM. AX COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 533 F-D Pourvoi n° R 23-20.116 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2026 1°/ la société At Nou Transport SL, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1] (Espagne), 2°/ la société Trans-Bautista SL, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Espagne), ont formé le pourvoi n° R 23-20.116 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Bubak industry, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Bert du Forez, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 5] (Espagne), défenderesses à la cassation. La société Bubak industry a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat des sociétés At Nou Transport SL et Trans-Bautista SL, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bubak industry, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Bert du Forez, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 juin 2023), la société Bubak industry a confié à la société Bert du Forez l'organisation du transport routier de marchandises au départ de Saint-Aubin-sur-Loire et à destination de Marseille. 2. La société Bert du Forez a confié l'exécution de ce transport à la société de droit espagnol At Nou transport SL (la société At Nou), qui s'est substituée la société de droit espagnol Trans-Bautista SL (la société Trans-Bautista), assurées auprès de la société Royal & Sun Alliance insurance PLC. 3. Le 28 novembre 2017, la société Trans-Bautista a pris en charge la marchandise dont une partie a été volée au cours du transport. 4. Le 23 avril 2018, la société Bubak industry a assigné la société Bert du Forez en réparation de son préjudice. Celle-ci a appelé dans la cause les sociétés At Nou et Trans-Bautista et leur assureur. Examen des","id":3251636,"source":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique"},{"titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad8887d7a1020213707fb17","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:33 +0100","source":"Cour de cassation - Première chambre civile","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100616: CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 616 F-D Pourvoi n° P 26-12.720 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2026 M. [O] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 26-12.720 contre l'arrêt rendu le 18 février 2026 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [G] [A], domiciliée [Adresse 2] (Pérou), 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [G] [A], et l'avis de Mme Bonhomme, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 février 2026), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 2 juillet 2025, pourvoi n° 24-22.101), de l'union de Mme [G] [A] et de M. [B] est née [P] [B] [G], le 7 juillet 2014 à [Localité 1] (Pérou). 2. En décembre 2022, l'enfant a rejoint son père en France pour des vacances et n'est pas rentrée au Pérou. 3. Le 10 octobre 2023, Mme [G] [A] a saisi l'autorité centrale péruvienne d'une demande de retour de l'enfant sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. 4. Le 16 février 2024, un procureur de la République a assigné M. [B] à cette fin devant un juge aux affaires familiales. 5. Mme [G] [A] est intervenue volontairement à l'instance. 6. Un premier arrêt confirmatif du 17 octobre 2024 a, par disposition devenue définitive sur ce point, dit que le déplacement de l'enfant [P] par M. [B] sur le territoire français était illicite. Examen des moyens Sur le premier moyen 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Énoncé du moyen 8. M. [B] fait grief à l'arrêt, infirmant le jugement entrepris de ce chef, de dire n'y avoir lieu à accueillir l'exception au retour visée par l'article 13 b) de la Convention de La Haye et d'ordonner le retour immédiat de l'enfant [P] [B] [G] au Pérou, alors : « 1°/ que pour que soit assurée la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, il convient que les éléments de nature à établir l'existence d'un risque","id":3251629},{"pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:33 +0100","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad888877a1020213707fb81","id":3251630,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100613: CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 613 F-D Pourvoi n° N 24-21.980 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2026 Mme [E] [B], divorcée [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-21.980 contre les arrêts rendus les 19 mars 2024 et 1er octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [J] [C], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [J] [C] et M. [M] [O] ont formé, chacun, un pourvoi incident contre les mêmes arrêts. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. M. [J] [C] invoque, à l'appui de son pourvoi incident, un moyen unique de cassation. M. [M] [O] invoque, à l'appui de son pourvoi incident, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [B], de Me Bardoul, avocat de M. [O], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 19 mars 2024 et 1er octobre 2024), le 16 novembre 2013, M. [O] a donné à bail un appartement à usage d'habitation à M. [C] et Mme [B]. 2. M. [C] a délivré congé du bail le 30 septembre 2016. 3. Le 11 janvier 2022, M. [O] a assigné M. [C] et Mme [B] aux fins de voir constater la résiliation du bail et prononcer leur condamnation solidaire au paiement des loyers impayés depuis le 1er juin 2021. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident formé par M. [O] 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident formé par M. [O], réunis Énoncé des moyens 5. Par son second moyen, Mme [B] fait grief à l'arrêt du 1er octobre 2024 de rejeter sa demande de confirmation du jugement rendu en première instance et de la condamner seule à payer à M. [O] la somme de 11 337,87 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4 131,75 euros à compter du 19 octobre 2021, du 16 juin 2022 sur la somme de 8 907,97 euros et dudit arrêt pour le surplus, alors : « 1°/ que la décision de divorce étrangère, même si elle est dotée de plein droit d'efficacité en France, doit être portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux, pour être opposable aux tiers, en application de l'article 262 du code civil ; qu'après avoir constaté que,","source":"Cour de cassation - Première chambre civile"},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100621: CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 621 F-D Pourvoi n° M 24-19.150 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2026 M. [H] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-19.150 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caullireau-Forel, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Caullireau-Forel, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 juin 2024), un jugement du 12 septembre 2017 a, sur requête du 23 décembre 2016, prononcé le divorce par consentement mutuel de M. [N] et de Mme [K] et homologué la convention portant règlement des effets de leur divorce, incluant un état liquidatif de leur régime matrimonial, établi par acte authentique du 23 décembre 2016. 2. Le 26 janvier 2022, M. [N] a engagé une action afin d'obtenir l'annulation pour vice du consentement du partage de la communauté et consécutivement le constat d'un recel commis par Mme [K] et une expertise aux fins de reconstitution de la communauté. 3. Saisi par Mme [K] d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 2 mai 2023, déclaré irrecevables la demande principale de M. [N] en annulation de l'acte de partage du 23 décembre 2016 et toutes les demandes en découlant comme couvertes par la prescription. Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 232, 250-1, et 279 du code civil et l'article 1091 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016 : 5. Selon le dernier texte, une requête en divorce par consentement mutuel doit, à peine d'irrecevabilité comprendre en annexe une convention datée et signée par chacun des époux et leur avocat portant règlement complet des effets du divorce et incluant notamment un état liquidatif du régime matrimonial, devant être passé en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière. 6. Selon les deux premiers, le juge homologue la convention réglant les conséquences du divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et","id":3251615,"source":"Cour de cassation - Première chambre civile","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad8886a7a1020213707f648","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-21) (Autre)","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:31 +0100"},{"source":"Cour de cassation - Première chambre civile","id":3251620,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C110648: CIV. 1 CG COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 10648 F Pourvoi n° M 25-19.108 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 octobre 2025. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2026 M. [L] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 25-19.108 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2025 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [B] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caullireau-Forel, conseillère, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [E], et de la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Caullireau-Forel, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:31 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad8881f7a1020213707dd26","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-21) (Autre)"},{"id":3251612,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100627: CIV. 1 CD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 627 F-D Pourvoi n° U 26-13.254 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2026 Mme [P] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 26-13.254 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2026 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [C], domicilié [Adresse 2] (Italie), 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], 3°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, domicilié en son parquet, [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme [J], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [C], et l'avis de Mme Bonhomme, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 mars 2026), de l'union de M. [C] et de Mme [J], tous deux de nationalité marocaine et italienne, sont issus deux enfants, [S] [C], né le 27 octobre 2010 à [Localité 2] (Italie), et [E] [C], née le 29 janvier 2018 à [Localité 3] (Italie). 2. Sans nouvelle de son épouse et ses enfants, M. [C] a, le 12 septembre 2024, déposé plainte pour enlèvement d'enfants puis, le 20 décembre 2024, saisi les autorités centrales italiennes qui ont elles-mêmes saisi les autorités centrales françaises d'une demande de retour des enfants, en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et des dispositions du règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants, dit Bruxelles II ter. 3. Le 27 mai 2025, un procureur de la République a assigné Mme [J] à cette fin devant un juge aux affaires familiales. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa seconde branche Énoncé du moyen 5. Mme [J] fait grief à l'arrêt de dire que le risque grave que le retour des enfants ne les expose à un danger physique ou","source":"Cour de cassation - Première chambre civile","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:30 +0100","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad888577a1020213707efd9"},{"source":"Cour de cassation - Première chambre civile","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C110651: CIV. 1 CG COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 10651 F Pourvoi n° H 25-16.413 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2026 Mme [T] [B], épouse [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 25-16.413 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2025 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [W] [U], veuve [B], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Collomp, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [B], et de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [B] et de Mme [U], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Collomp, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et la condamne à payer à M. [B] et à Mme [U] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3251592,"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad888177a1020213707da5c","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-21) (Autre)","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:28 +0100"},{"description":"ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE #Revue: IP, 4-2022, Octobre 2022 #Typeart: Chronique #Date: 15 sept. 2022 #Rubrique, ss-rubrique: Éléments du patrimoine, Actifs financiers et titres sociaux, Assurance vie et contrats de capitalisation, Actifs immobiliers #Num art: 2 #Titre:Chronique d’actualité# #Auteur: Régis¤ VABRES #Qualités: Agrégé des facultés de droit, #Qualités: Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon III #Qualités: Directeur du Master 2 Droit des affaires et fiscalité / DJCE #Auteur: Béatrix¤ ZILBERSTEIN #Qualités: Avocat associé, Direction technique nationale du département Droit fiscal de FIDAL #Auteur: Sébastien¤ COMPAROT #Qualités: Avocat associé, Département Droit du patrimoine de FIDAL Paris AVEC LA PARTICIPATION DE : #Auteur: Sophie¤ CHUPIN #Qualités: Avocat associé, département Droit fiscal de FIDAL Lille #Auteur: Thibault¤ HENIQUE #Qualités: Avocat, département Droit fiscal de FIDAL Nantes #Auteur: Cédric¤ PROVÔT #Qualités: Avocat, département Droit fiscal de FIDAL Le Mans #Auteur: Maud¤ ROUX #Qu... L’article Chronique d’actualité est apparu en premier sur Éditions JFA Juristes & Fiscalistes Associés . Régis VABRES, Béatrix ZILBERSTEIN, Sébastien COMPAROT, avec la participation de Sophie CHUPIN, HENIQUE Thibault, PROVÔT Cédric, ROUX","id":3251277,"source":"JFA Ingénierie Patrimoniale","titre":"2 Chronique d’actualité","url":"https://www.editions-jfa.com/revue-ip-4-2022-chronique-actualite-2/","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:45:02 +0100"},{"titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad887687a1020213707980e","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:44:56 +0100","source":"Cassation Sociale Judilibre","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00867: SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 867 F-D Pourvois n° B 24-21.050 C 24-21.051 D 24-21.052 E 24-21.053 F 24-21.054 H 24-21.055 G 24-21.056 J 24-21.057 K 24-21.058 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2026 La société Groupe [Localité 2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 14], [Localité 2], a formé les pourvois n° B 24-21.050, C 24-21.051, D 24-21.052, E 24-21.053, F 24-21.054, H 24-21.055, G 24-21.056, J 24-21.057 et K 24-21.058 contre neuf arrêts rendus le 3 septembre 2024 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [R] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [B] [L], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [O] [F], domicilié [Adresse 4], 4°/ à Mme [A] [Q], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à Mme [W] [V], domiciliée [Adresse 6], 6°/ à Mme [H] [X], domiciliée [Adresse 7], 7°/ à Mme [Z] [T], épouse [E], domiciliée [Adresse 8], 8°/ à Mme [I] [C], domiciliée [Adresse 9], 9°/ à Mme [K] [S], épouse [N], domiciliée [Adresse 10] (Espagne), 10°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 11], prise en la personne de Mme [Y] [D], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société [Localité 2] international, 11°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 12], 12°/ à la société Ajassociés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13], prise en la personne de Mme [G] [M], en qualité d'administrateur judiciaire de la société [Localité 2] international, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses recours, deux moyens communs de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Groupe [Localité 2], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U], Mme [L], M. [F] et de Mmes [Q], [S], [X], [T], [C] et [V], après débats en l'audience publique du 22 septembre 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 24-21.050 à K 24-21.058 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Agen, 3 septembre 2024), la société [Localité 2] international (la société Cisa), filiale de la société Groupe [Localité 2] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 15 décembre 2020. 3. Après la rupture de leur","id":3251270},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00856: SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 856 F-D Pourvoi n° R 25-12.143 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2026 La société Le Mont Blanc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-12.143 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [M] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [T] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Féliers, Narcy et Rooz, avocat de la société Le Mont Blanc, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 22 septembre 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Benketti, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 décembre 2024), M. [T], engagé en qualité de médecin généraliste par la société Le Mont Blanc le 5 janvier 2015, occupait en dernier lieu les fonctions de médecin responsable coordonnateur. 2. Le 7 janvier 2020, il a signalé, avec deux de ses collègues, au conseil de l'ordre des médecins une augmentation anormale de la mortalité au sein de l'établissement dans lequel ils exerçaient. Le 8 janvier suivant, il a, avec ces mêmes collègues, saisi la directrice de l'établissement afin qu'elle prenne les mesures appropriées. 3. Il a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 9 janvier 2020, puis, au terme d'un seul examen médical le 10 juillet suivant en raison d'une situation de danger immédiat, a été déclaré définitivement inapte à tout poste de l'entreprise. 4. Convoqué, une première fois, à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 4 juillet 2020 avec mise à pied à titre conservatoire, puis, après avis d'inaptitude, à un second entretien préalable le 18 juillet 2020, il a été licencié le 6 août 2020 pour faute grave et, à titre subsidiaire, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 5. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et le second moyen du pourvoi incident du salarié 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure","id":3251271,"source":"Cassation Sociale Judilibre","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad887917a1020213707a276","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:44:56 +0100"},{"source":"Cassation Sociale Judilibre","id":3251262,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00848: SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 848 F-D Pourvoi n° F 24-15.258 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2026 M. [C] [D], domicilié [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° F 24-15.258 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5], [Localité 1], 2°/ à M. [M] [I], domicilié [Adresse 6], [Localité 4], pris en qualité de mandataire liquidateur de l'association [Localité 5] football club, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [D], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 1], après débats en l'audience publique du 22 septembre 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Benketti, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 14 mars 2024), M. [D] a été engagé en qualité de manager général entraîneur à compter du 1er août 2018, par l'association [Localité 5] football club (l'association), après que celle-ci a été placée en redressement judiciaire le 3 avril 2018. 2. Le 8 janvier 2020, l'association a été placée en liquidation judiciaire et M. [I] a été désigné en qualité de liquidateur. 3. Le salarié ayant refusé le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, son contrat de travail a été rompu le 7 février 2020 et il a reçu son solde de tout compte par courrier du 7 avril 2020. 4. Contestant la limitation de sa créance salariale découlant de la rupture de son contrat de travail aux seules sommes dues jusqu'au 30 juin ou 31 juillet 2020 et soutenant qu'elle devait courir jusqu'à la fin du contrat à durée déterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. 5. Par arrêt confirmatif du 17 janvier 2022, la cour d'appel a déclaré le contrat de travail inopposable à la procédure collective et à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA, en réservant les droits de cette dernière concernant les sommes dont elle avait fait l'avance. 6. Le 25 janvier 2022, le salarié a saisi à nouveau la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire de l'association d'une somme à titre de dommages et intérêts et la garantie de l'AGS, en faisant valoir que son employeur","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:44:55 +0100","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad887a77a1020213707ab07"},{"source":"Cassation Sociale Judilibre","id":3251257,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00866: SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 866 F-D Pourvoi n° Q 24-19.406 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2026 La société Groupe [Localité 1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-19.406 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2024 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [J] [P], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] international , 3°/ à la société Ajassociés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Mme [Q] [X], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] international, 4°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à France travail [Localité 2], dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Groupe [Localité 1], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 22 septembre 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 juin 2024), M. [M] a été engagé en qualité d'ingénieur marketing par la société CRDE appartenant au Groupe [Localité 1] le 1er mars 2003. 2. Après avoir occupé des fonctions de directeur commercial puis de directeur général délégué au sein d'autres filiales du Groupe [Localité 1], il a été muté, le 1er juin 2014, au sein de la société Groupe [Localité 1], holding du groupe, pour y exercer les fonctions de « directeur business développement » du groupe pour l'Europe. 3. Par convention tripartite signée le 18 février 2020, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société [Localité 1] international, dite Cisa, autre filiale du groupe, pour y occuper les fonctions de directeur des opérations. 4. La société Cisa a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 15 décembre 2020. 5. Le salarié ayant adhéré au dispositif du contrat de sécurisation","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:44:54 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad8876d7a102021370798cd","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-21) (Autre)"},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO10765: SOC. [L] COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10765 F Pourvoi n° R 24-16.095 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2026 M. [Q] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-16.095 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Etablissements J. [T], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Etablissements J. [T] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Etablissements J. [T], après débats en l'audience publique du 22 septembre 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Panetta, conseillère, et Mme Benketti, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches, et le moyen du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. Le moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches, est irrecevable. 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3251251,"source":"Cassation Sociale Judilibre","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad887477a102021370787ed","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:44:53 +0100"},{"titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad8874a7a10202137078a5e","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:44:53 +0100","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00876: SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 876 F-D Pourvoi n° E 25-15.261 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2026 La société L'Hexagone, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 25-15.261 contre deux arrêts rendus les 27 juin 2024 et 27 mars 2025 par la cour d'appel de Rennes (7è chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gandais, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société L'Hexagone, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 23 septembre 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gandais, conseillère référendaire rapporteure, Mme Depelley, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance partielle du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre France travail, examinée d'office 1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile. 2. Il résulte de l'article 978 du code de procédure civile qu'à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi. 3. La société L'Hexagone (la société) s'est pourvue en cassation, le 26 mai 2025, contre les arrêts rendus les 27 juin 2024 et 27 mars 2025 par la cour d'appel de Rennes et a mis en cause France travail. Elle n'a pas signifié le mémoire en demande à France travail, qui n'a pas constitué avocat. 4. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre France travail. Déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 juin 2024, examinée d'office 5. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile. 6. La société s'est pourvue en cassation contre l'arrêt avant-dire droit du 27 juin 2024 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 27 mars 2025. 7. Aucun moyen contenu dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 27 juin 2024, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision. Faits et","id":3251255,"source":"Cassation Sociale Judilibre"},{"description":"Date de l'évènement : 21/11/2026   Date et lieu : Samedi 21 novembre 2026 (14h-17h) – Faculté de droit de Dijon   PROGRAMME :   Propos introductifs : Pr Martial CHADEFAUX   1re TABLE RONDE : ABUS DE DROIT FISCAL   Modération – Lise CHATAIN Professeure à l’Université Bourgogne Europe Me Gilles ENTRAYGUES Avocat associé, Cabinet Cleary Gottlieb Steen & Hamilton Membre du Comité de l’abus de droit fiscal Me Laurent OLLÉON Avocat associé, cabinet Orrick Herrington & Sutcliffe Me Vincent AGULHON Avocat associé, cabinet Darrois Villey Maillot Brochier   2e TABLE RONDE : ACTE ANORMAL DE GESTION   Modération – Me Ruben KLEIN Avocat associé, cabinet Rheovatis Régis VABRES Professeur à l’Université Jean Moulln Lyon 3 Hervé KRUGER Expert-comptable et commissaire aux comptes Professeur associé à l’Université Bourgogne Europe Me Alice de MASSIAC Avocate associée, cabinet Deloitte   TARIF GÉNÉRAL : 120 € HT / 132 € TTC. – JEUNES AVOCATS : 80 € … Continuer la lecture de « 3e Journée Cozian – Les grands principes de la fiscalité des entreprises : 50 ans après » L’article 3e Journée Cozian – Les grands principes de la fiscalité des entreprises : 50 ans après est apparu en premier sur Éditions JFA Juristes & Fiscalistes Associés","id":3247716,"source":"JFA actualités","url":"https://www.editions-jfa.com/3e-journee-cozian-les-grands-principes-de-la-fiscalite-des-entreprises-50-ans-apres/","titre":"3e Journée Cozian – Les grands principes de la fiscalité des entreprises : 50 ans après","pubDate":"Thu, 29 Oct 2026 07:40:30 +0100"},{"source":"JFA actualités","id":3247695,"description":"COOPÉRATION ADMINISTRATIVE ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS #Revue: FI, 4-2022, Novembre 2022 #Typeart: Chronique #Date: 15 oct. 2022 #Rubrique, ss-rubrique: Coopération administrative et règlement des différends, Coopération administrative, Règlement des différends #Num art: 10 #Titre:Chronique d’actualité# #Auteur: Bruno¤ GIBERT1 #Qualités: Avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats #Auteur: Lukasz¤ STANKIEWICZ #Qualités: Professeur à l'Université Jean Moulin Lyon III, #Qualités: Directeur du Centre d'Etudes et de Recherches Financières et Fiscales (CERFF), Équipe de droit public de Lyon (EA 666) #Auteur: Céline¤ PASQUIER2 #Qualités: Avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats #Auteur: Thierry¤ VIU #Qualités: Avocat-counsel, CMS Francis Lefebvre Avocats Coopération administrative > Échange de renseignements - Tour d’horizon et nouveautés relatives à l’échange automatique d’informations au niveau de l’OCDE - Les autorités compétentes du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales ont échangé sur l’échang... L’article Chronique d’actualité est apparu en premier sur Éditions JFA Juristes & Fiscalistes Associés . GIBERT Bruno, STANKIEWICZ Lukasz, Céline PASQUIER, VIU","pubDate":"Thu, 29 Oct 2026 07:40:28 +0100","url":"https://www.editions-jfa.com/revue-fi-4-2022-chronique-actualite-10/","titre":"10 Chronique d’actualité"},{"titre":"7 Chronique d’actualité","url":"https://www.editions-jfa.com/revue-fi-4-2022-chronique-actualite-7/","pubDate":"Thu, 29 Oct 2026 07:40:28 +0100","description":"REVENUS ET GAINS DIVERS #Revue: FI, 4-2022, Novembre 2022 #Typeart: Chronique #Date: 15 oct. 2022 #Rubrique, ss-rubrique: Revenus et gains divers, Revenus d’activité, Revenus et gains immobiliers des entreprises, Revenus non dénommés #Num art: 7 #Titre:Chronique d’actualité# #Auteur: Laurent¤ CHESNEAU #Qualités: Maître de conférences associé, Université Jean Moulin Lyon III #Qualités: Centre de droit de l’entreprise, Équipe Louis Josserand #Auteur: Philippe¤ LEGENTIL #Qualités: Avocat associé, EY Société d’Avocats, #Qualités: Chargé de cours à l’Université Paris 2 Revenus d’activité > Prestations artistiques - Assiette de la retenue à la source (CGI, art. 182 A bis) - Prestations constituant l’accessoire indissociable des prestations artistiques - Le Conseil d’État, statuant sur le champ d’application de l’article 182 A bis du CGI, juge que l’assiette de la retenue à la source est constituée des prestations artistiques proprement dites ainsi que des prestations qui en constituent l’accessoire indissociabl... L’article Chronique d’actualité est apparu en premier sur Éditions JFA Juristes & Fiscalistes Associés . CHESNEAU Laurent (FI), LEGENTIL","id":3247698,"source":"JFA actualités"},{"source":"Conseil d'Etat Ariane","id":3246139,"description":"Vu la procédure suivante : La société Darty Grand Est a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Auvergne-Rhône-Alpes lui a infligé une amende de 590 000 euros en assortissant cette sanction d’une mesure de publication, pour des manquements à la règlementation en matière de délais de paiement. Par un jugement n° 2303696 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 25LY00835 du 26 mars 2026, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Darty Grand Est contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 26 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Darty Grand Est demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 août 2026, la société Darty Grand Est demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du IV et du V de l’article L. 470-2 du code de commerce. Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en ce qu’elles ne prévoient pas que la personne mise en cause doit être informée de son droit de se taire lorsqu’elle est invitée à présenter ses observations. Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Il soutient que les conditions de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que la question est dépourvue de caractère sérieux dès lors que la procédure de sanction applicable devant l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation ne relève pas du domaine de la loi mais du domaine réglementaire. La question prioritaire de constitutionnalité a été transmise au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de commerce ; - l’ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Amaury Rézard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de la société Darty Grand Est ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable","pubDate":"Wed, 28 Oct 2026 08:01:10 +0100","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 516079 (2026-10-27)","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-27/516079"},{"pubDate":"Wed, 28 Oct 2026 07:31:33 +0100","titre":"Conférence | Controlling Big Tech: Amazon, Dark Patterns and Competition Law","url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/conference-controlling-big-tech-amazon-dark-patterns-and-competition-law","id":3245137,"description":"Dans le cadre de son séjour en tant que Professeur invité dans le D.U. de droit américain, John M. CHURCH (Professeur de droit privé, LSU) a carte blanche pour présenter une conférence intitulée \"Controlling Big Tech: Amazon, Dark Patterns and Competition Law\" . Professeur de droit privé. Ses centres d’intérêt en matière d’enseignement sont le droit de la responsabilité délictuelle, le droit de la propriété intellectuelle, le droit de l’Internet, le droit et l’économie et le droit de la concurrence. Avant de rejoindre la Faculté de droit de LSU en 1991, le Professeur Church était associé dans un cabinet d’avocats. Il a également été stagiaire auprès d’un juge fédéral pour le dixième circuit des États-Unis. Il a obtenu son diplôme de Juris Doctor (J.D.) en droit à la Faculté de droit de l’Université du Colorado en 1988 et est également titulaire d’une maîtrise en économie de l’Université de l’Illinois (1985). Le Professeur Church enseigne, écrit et donne des conférences notamment dans le domaine du droit de la responsabilité délictuelle. Il est l’auteur ou co-auteur d’ouvrages et d’articles en droit de la responsabilité délictuelle et dans d’autres matières. Il est l’un des membres fondateurs du conseil d’administration du Louisiana Center for Civil Justice, qui se consacre à la fourniture de services juridiques à ceux qui en ont besoin. Le Professeur Church a dirigé à plusieurs reprises le programme d’été de la Faculté de droit de LSU qui se tient à l’Université Jean Moulin Lyon 3 depuis 2003, programme au cours duquel il a pu enseigner le droit du vin. Abstract : Microeconomic theory has guided competition law for decades, The theory predicts market behavior and based on that prediction regulators and litigators create principles that guide the legal system. One of the key assumptions of the neoclassical economic theory is that economic actors, both institutions and individuals, are “rational” decisionmakers. The United States Supreme Court embraced Neoclassical economic theory as the paradigm for modern antitrust analysis. In three landmark decisions the Court specifically overruled precedents dealing with vertical restraints of trade because economic theory predicted a reality that was not reflected in the law. This longstanding reliance on neoclassical economic theory is now under attack. Relying on the insight of Behavioral Economics, a number of scholars and regulators have questioned whether the rationality assumption is valid. In their view, bounded rationality, willpower, and self-interest afflict firms’ and consumers’ decisionmaking, inducing systemic departures from the predictions of neoclassical economics. Because current antitrust doctrine does not reflect the deviations from rational decisions, these scholars and regulators argue for a more regulatory intervention. The behavioral approach to antitrust seems to have had an influence. In US v. Google, the district court embraced the Department of Justice arguments that Google’s position as the default search engine created a monopoly and rejected Google’s argument that rational consumers could simply switch away from the default. In this paper, I will explore competition law’s reliance on economic theory and how antitrust responds when the theory, and perhaps the reality,","source":"Gazette Juridique Lyon 3"},{"id":3244080,"description":"« Accord joueur », contrat de prestation, facturation en auto-entrepreneur : dans l'esport, de nombreuses structures évitent encore le contrat de travail, parfois en invoquant l'absence d'agrément ministériel. Par deux arrêts du 18 juin 2025 et du 25 septembre 2026, les cours d'appel de Metz et de Lyon rappellent que seules les conditions réelles d'exercice comptent, et que le défaut d'agrément est sans incidence sur la qualification du contrat. Le 18 juin 2025, la Cour d'appel de Metz a requalifié en contrat de travail l'« accord joueur » conclu entre un joueur professionnel résidant en France et une structure d'esport de droit danois. Le 25 septembre 2026, la Cour d'appel de Lyon a jugé qu'un joueur (...) Lire la suite... >","source":"Le blog du Village de la justice","pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 13:31:37 +0100","url":"https://www.village-justice.com/articles/joueurs-esport-salaries-malgre-contrat-prestation-absence-agrement,59671.html?utm_source=backend&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_Reseaux","titre":"Joueurs d'esport : salariés malgré le contrat de prestation et l'absence d'agrément. Par Alban Bennacer, Avocat."},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR61170: COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : J 26-14.004 Demandeur(s) : la société Chronopost Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Défendeur(s) : Mme [N] et autre Ordonnance : 61170 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Chronopost, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 3 avril 2026 contre l'arrêt rendu le 6 février 2026 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [N], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est direction régionale Auvergne- Rhône-Alpes, [Adresse 3]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 juillet 2026, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom de la société Chronopost, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Chronopost de son désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 15 octobre","id":3241383,"source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad099277a102021375f4173","pubDate":"Mon, 26 Oct 2026 07:44:20 +0100"},{"source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","id":3241386,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR61165: COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : K 26-15.523 Demandeur(s) : Mme [S] Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Défendeur(s) : la société Rhodia opérations Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 61165 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [V] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 22 mai 2026 contre l'arrêt rendu le 9 février 2026 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Rhodia opérations, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 juillet 2026, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, agissant au nom de Mme [V] [S], a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à Mme [V] [S] de son désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 15 octobre","pubDate":"Mon, 26 Oct 2026 07:44:20 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad099347a102021375f423a","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)"},{"pubDate":"Mon, 26 Oct 2026 07:44:19 +0100","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad099077a102021375f3fba","source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","id":3241377,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR61182: COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : W 26-13.279 Demandeur(s) : M. [K] Avocat(s) : la SCP Bouzidi et Bouhanna Défendeur(s) : la société CM-CIC leasing solutions Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Ordonnance : 61182 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [W] [K], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 18 mars 2026 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société CM-CIC leasing solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 juillet 2026, la SCP Bouzidi et Bouhanna, agissant au nom de M. [W] [K], a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à M. [W] [K] de son désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 15 octobre"},{"source":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile","id":3239985,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C201039: CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1039 F-B Pourvoi n° H 24-10.659 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2026 Mme [J] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-10.659 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié ministère des solidarités et de la santé, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [R], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1], et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 novembre 2023) et les productions, Mme [R] (la salariée), employée par la société [1] (l'employeur), a, le 30 avril 2018, souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial faisant état d'une névralgie cervico brachiale gauche, pathologie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles. 2. La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] (la caisse) a informé la salariée que sa demande ne pouvait pas être instruite dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, en raison d'un taux d'incapacité permanente (IPP) inférieur à 25 %. 3. La salariée a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une action en contestation de ce refus. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors : « 1°/ que les articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale instaurent une première rupture d'égalité dénuée de justification objective et raisonnable qui ne repose pas sur un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé puisqu'ils prévoient -pour deux personnes malades- que n'importe quelle incapacité permanente occasionnée par une maladie dans les tableaux est suffisante pour que la victime","pubDate":"Sun, 25 Oct 2026 07:52:25 +0100","titre":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-15) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad099917a102021375f48bc"}]