[{"pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 14:02:02 +0100","titre":"Arrêté du 27 novembre 2024 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers","url":"https://www.amf-france.org/fr/reglementation/reglement-general/arretes-dhomologation/arrete-du-27-novembre-2024-portant-homologation-de-modifications-du-reglement-general-de-lautorite#xts=607212&at_medium=RSSfeeds&at_campaign=Rglementation&type=RSS","source":"Réglementation de l'AMF (RG, doctrine, etc.)","id":3258895,"description":"Arrêté d'homologation Placements collectifs Arrêté du 27 novembre 2024 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers Arrêté du 27 novembre 2024 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés"},{"pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 14:02:02 +0100","titre":"Arrêté du 12 novembre 2024 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers","url":"https://www.amf-france.org/fr/reglementation/reglement-general/arretes-dhomologation/arrete-du-12-novembre-2024-portant-homologation-de-modifications-du-reglement-general-de-lautorite#xts=607212&at_medium=RSSfeeds&at_campaign=Rglementation&type=RSS","source":"Réglementation de l'AMF (RG, doctrine, etc.)","id":3258896,"description":"Arrêté d'homologation Placements collectifs Arrêté du 12 novembre 2024 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers Arrêté du 12 novembre 2024 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés"},{"pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:01:01 +0100","url":"https://www.amf-france.org/fr/reglementation/reglement-general/arretes-dhomologation/arrete-du-15-avril-2024-portant-homologation-de-modifications-du-reglement-general-de-lautorite-des#xts=607212&at_medium=RSSfeeds&at_campaign=Rglementation&type=RSS","titre":"Arrêté du 15 avril 2024 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers","id":3258165,"description":"Arrêté d'homologation Gestion d'actifs Placements collectifs Arrêté du 15 avril 2024 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers Arrêté du 15 avril 2024 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés","source":"Réglementation de l'AMF (RG, doctrine, etc.)"},{"url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055041065","titre":"Décision du 31 octobre 2026 portant délégation de signature (VigiRep délégation ministérielle à la prévention de la délinquance, de la radicalisation, de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 04:01:22 +0100","description":"Ministère de l'intérieur: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Patricia MIRALLES, délégation est donnée à Mme Sylvie SCHLANGER, magistrate de l'ordre judiciaire, secrétaire générale de la délégation ministérielle à la prévention de la délinquance, de la radicalisation, de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires - VigiRep, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés ou décisions, à l'exclusion des décrets, relatifs aux affaires placées sous son autorité, dans la limite des attributions de la déléguée interministérielle à la prévention de la délinquance, de la radicalisation de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sylvie SCHLANGER, délégation est donnée à M. Maxence LE BRETON, attaché d'administration de l'Etat, chef de cabinet, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés ou décisions, à l'exclusion des décrets, relatifs aux affaires placées sous son autorité, dans la limite des attributions de la déléguée interministérielle à la prévention de la délinquance, de la radicalisation, de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Délégation est donnée à M. Yann JAOUEN, attaché d'administration de l'Etat, à l'effet de signer, au nom ministre de l'intérieur, et sous l'autorité de la secrétaire générale de la délégation ministérielle à la prévention de la délinquance, de la radicalisation, de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires - VigiRep, tout acte relatif à l'activité du pôle administratif et financier, et notamment toutes pièces justificatives relatives aux dépenses et aux opérations de régularisation, tous documents comptables relatifs à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement de la dépense et tous ordres de recettes, ainsi que les actes de gestion du BOP CIPD. Délégation est donnée à Mme Iman BERTHELOT, attachée d'administration de l'Etat, chargée de mission budget et pilotage des dépenses, directement placée sous son autorité, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur et sous l'autorité de la secrétaire générale de la délégation ministérielle à la prévention de la délinquance, de la radicalisation, de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires - VigiRep, les actes comptables (notamment les actes de certification de service fait, les ordonnances de paiement, de virement, de délégation, les pièces justificatives de dépenses, les ordres de recettes, de ré-imputation, la gestion des immobilisations, les pièces justificatives de recettes, ainsi que les états de créances) émis dans le cadre du périmètre d'exécution budgétaire confié à son service, dans la limite de ses attributions, ainsi que les actes de gestion budgétaire du BOP CIPD. Délégation est donnée à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur et sous l'autorité de la secrétaire générale de la délégation ministérielle à la prévention de la délinquance, de la radicalisation, de vigilance et de lutte","id":3255948,"source":"JORF du Jour"},{"description":"Ministère de la justice: L'emploi de délégué interrégional du secrétariat général Ile-de-France est susceptible d'être vacant prochainement. Cet emploi relève du groupe II du statut d'emploi de direction du ministère de la justice. Localisation géographique : Ferme de Champagne, rue des Palombes, 91600 Savigny-sur-Orge. Date prévisible de la vacance d'emploi : 1 er janvier 2027. I. - Contexte institutionnel Le secrétariat général du ministère de la justice assure une mission générale de coordination et de soutien des services du ministère. Il exerce les fonctions prévues par le décret n° 2014-834 du 24 juillet 2014 relatif aux secrétaires généraux des ministères. Il est responsable ministériel des ressources humaines et de la fonction financière et des achats. Il est également responsable des systèmes d'information et de communication et de leur développement. Il conduit la politique immobilière ministérielle et est chargé, par ailleurs, de l'information statistique, du traitement des contentieux, de la politique de communication du ministère et des actions de coopération européenne et internationale. Dans ces différents domaines, en bonne articulation avec les directions du ministère, il définit la stratégie et selon le cas, la met en œuvre ou en coordonne la réalisation par les services concernés. Le secrétariat général est, par ailleurs, en charge de la politique publique d'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes. Il pilote la politique d'inclusion et du handicap, celle relative à l'égalité et à la diversité. Il s'appuie sur neuf délégations interrégionales du secrétariat général. Leur ancrage local constitue un facteur clé de réactivité et d'adaptabilité pour la mise en œuvre des politiques du secrétariat général. Chaque délégation interrégionale est dirigée par un délégué interrégional, placé sous l'autorité de la secrétaire générale du ministère de la justice. La délégation met en œuvre et coordonne sur le territoire les politiques définies par le secrétariat général dans les champs de l'action sociale, de la gestion des ressources humaines, de la formation continue généraliste, de l'hygiène, de la santé et de la sécurité au travail, du handicap, de l'informatique et des télécommunications, de l'immobilier, de la maîtrise des risques, de la performance financière, des achats et du développement durable ainsi que de la diversité et de l'égalité femmes/hommes. Elle assure, en lien étroit avec le centre de gestion financière (CGF), le pilotage et la sécurisation de la chaîne d'exécution budgétaire et comptable. II. - Description du poste La délégation interrégionale du secrétariat général Ile-de-France fournit un appui aux juridictions ainsi qu'aux services déconcentrés de l'administration pénitentiaire (DGAP) et de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) de son ressort. A ce titre, le délégué interrégional représente la secrétaire générale du ministère de la justice auprès des chefs des cours d'appel de Paris et Versailles, ainsi que du directeur interrégional des services pénitentiaires d'Ile-de-France et de la","id":3255915,"source":"JORF du Jour","titre":"Avis de vacance d'un emploi de direction du ministère de la justice - groupe II (délégué interrégional du secrétariat général Ile-de-France)","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055041521","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 04:01:19 +0100"},{"id":3255916,"description":"Ministère de la justice: L'emploi de délégué interrégional du secrétariat général Grand Est sera prochainement vacant. Cet emploi relève du groupe III du statut d'emploi de direction du ministère de la justice. Localisation géographique : 20, boulevard de la Mothe, 54000 Nancy. Date prévisible de la vacance d'emploi : 16 février 2026. I. - Contexte institutionnel Le secrétariat général du ministère de la justice assure une mission générale de coordination et de soutien des services du ministère. Il exerce les fonctions prévues par le décret n° 2014-834 du 24 juillet 2014 relatif aux secrétaires généraux des ministères. Il est responsable ministériel des ressources humaines et de la fonction financière et des achats. Il est également responsable des systèmes d'information et de communication et de leur développement. Il conduit la politique immobilière ministérielle et est chargé, par ailleurs, de l'information statistique, du traitement des contentieux, de la politique de communication du ministère et des actions de coopération européenne et internationale. Dans ces différents domaines, en bonne articulation avec les directions du ministère, il définit la stratégie et selon le cas, la met en œuvre ou en coordonne la réalisation par les services concernés. Le secrétariat général est, par ailleurs, en charge de la politique publique d'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes. Il pilote la politique d'inclusion et du handicap, celle relative à l'égalité et à la diversité. Il s'appuie sur neuf délégations interrégionales du secrétariat général. Leur ancrage local constitue un facteur clé de réactivité et d'adaptabilité pour la mise en œuvre des politiques du secrétariat général. Chaque délégation interrégionale est dirigée par un délégué interrégional, placé sous l'autorité de la secrétaire générale du ministère de la justice. La délégation interrégionale met en œuvre et coordonne sur le territoire les politiques définies par le secrétariat général dans les champs de l'action sociale, de la gestion des ressources humaines, de la formation continue généraliste, de l'hygiène, de la santé et de la sécurité au travail, du handicap, de l'informatique et des télécommunications, de l'immobilier, de la maîtrise des risques, de la performance financière, des achats et du développement durable ainsi que de la diversité et de l'égalité femmes/hommes. Elle assure, en lien étroit avec le centre de gestion financière (CGF), le pilotage et la sécurisation de la chaîne d'exécution budgétaire et comptable. II. - Description du poste La délégation interrégionale du secrétariat général Grand Est fournit un appui aux juridictions ainsi qu'aux services déconcentrés de l'administration pénitentiaire (direction générale de l'administration pénitentiaire) et de la protection judiciaire de la jeunesse (direction de la protection judiciaire de la jeunesse) de son ressort. A ce titre, le délégué interrégional représente la secrétaire générale du ministère de la justice auprès des chefs des cours d'appel de Colmar, Metz, Nancy et Reims, ainsi","source":"JORF du Jour","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 04:01:19 +0100","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055041506","titre":"Avis de vacance d'un emploi de direction du ministère de la justice - groupe III (délégué interrégional du secrétariat général Grand Est)"},{"url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055041475","titre":"Avis de vacance d'un emploi de directeur départemental interministériel (direction départementale de la protection des populations de Saône-et-Loire)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 04:01:19 +0100","source":"JORF du Jour","description":"Ministère de l'intérieur: L'emploi de directeur départemental de la protection des populations (DDPP) de Saône-et-Loire sera prochainement vacant. Intérêt du poste Sous l'autorité du préfet de Saône-et-Loire, le directeur départemental met en œuvre les politiques publiques en matière de protection des populations relevant de trois ministères différents : le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, le ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, ainsi que le ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Ce poste, situé dans un territoire caractérisé par une forte activité agricole et un tissu industriel actif, réside dans l'animation de politiques publiques variées et se caractérise par la richesse des dossiers traités en matière de prévention des risques sanitaires, alimentaires, économiques et environnementaux, le travail interministériel tant au sein de la DDPP qu'avec les autres services de l'Etat et les nombreux partenaires et interlocuteurs de la DDPP. Le directeur définit la stratégie validée par le préfet et assure le pilotage de la structure. Appuyé dans ses missions par une adjointe, il a en charge le management d'une équipe interministérielle de 74 agents dont 61 de statut « ministère de l'agriculture » et 11 de statut « concurrence, consommation et répression des fraudes ». La direction comprend 3 services opérationnels autour de la direction : un service CCRF « protection des consommateurs », un service vétérinaire « Santé et Protection Animales/Environnement » et un service vétérinaire « Qualité de l'Alimentation ». Un agent de catégorie A du secrétariat général commun départemental, assure par ailleurs les fonctions de délégué à l'appui au pilotage auprès de la DDPP. Missions Le directeur départemental de la protection des populations est chargé de mettre en œuvre, sous l'autorité du préfet, les politiques publiques relevant de la compétence de cette direction et s'investit dans la réalisation des missions suivantes, telles que définies à l' article 5 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles : - la mise en œuvre à l'échelle territoriale des orientations stratégiques nationales définies par les ministres et déclinées au niveau régional : pilotage, coordination et évaluation de l'action de l'Etat au niveau territorial dans le domaine des politiques publiques dont il a la charge ; - la direction des services placés sous sa responsabilité : fixation des objectifs, organisation et répartition des moyens, évaluation des résultats et de la performance, développement de la cohérence transversale et mise en œuvre du dialogue social ; - la concertation avec les services de l'Etat, les collectivités territoriales, les entreprises et les organisations socioprofessionnelles, les établissements publics et les experts scientifiques ; - l'exercice des responsabilités dans le domaine financier sur les budgets opérationnels techniques relevant de sa compétence ; - le contrôle de l'hygiène des établissements agroalimentaires et de la","id":3255917},{"url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055041361","titre":"Avis de vacance d'un emploi de sous-directeur","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 04:01:19 +0100","source":"JORF du Jour","description":"Premier ministre: Est susceptible d'être vacant un emploi de sous-directeur à l'administration centrale du ministère de l'action et des comptes publics. Le ou la titulaire de cet emploi sera placé auprès du chef de service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques. Le ou la titulaire de l'emploi est chargé de la sous-direction de la sécurité juridique des professionnels. Localisation géographique : 86-92, allée de Bercy, 75012 Paris. Date prévisible de vacance de l'emploi : 15 janvier 2027. Description de la structure à laquelle est rattaché l'emploi La direction générale des finances publiques est une direction à réseau implantée sur l'ensemble du territoire, au travers des directions départementales des finances publiques, et de ses directions nationales et spécialisées. Elle compte environ 94 600 agents (91 400 équivalents temps plein). Les missions de la DGFiP, administration régalienne, sont d'assurer la gestion de l'impôt et d'exécuter les recettes et les dépenses de l'Etat et de la plupart des administrations publiques. Il s'agit ainsi de collecter et recouvrer l'impôt en assurant le meilleur service aux usagers, lutter contre la fraude fiscale, tenir la comptabilité de l'Etat et des collectivités et établissements hospitaliers et établissements publics, offrir des prestations d'expertise et de conseil financier aux collectivités et aux entreprises, contrôler et exécuter les dépenses publiques, concevoir et élaborer les textes législatifs en matière fiscale. Elle assure également la gestion des régimes de retraites et d'invalidité de l'Etat et pilote la stratégie immobilière de l'Etat. Administration numérique par nature, la direction générale des finances publiques développe et opère les outils et logiciels qui collectent, produisent, valorisent et partagent de la donnée de manière sécurisée. Au cœur de ses missions et au bénéfice de l'interministériel, ses processus intègrent notamment depuis plusieurs années les API, le cloud et l'intelligence artificielle. Le service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal, qui est composé de plus de 300 agents répartis sur quatre sous-directions et douze bureaux, définit la stratégie et les principes d'action de la direction générale des finances publiques en matière de sécurité juridique des contribuables et de contrôle fiscal et il assure le suivi de leur mise en œuvre. Il pilote le réseau territorial en charge de ces missions, aux niveaux départemental, interrégional et national. Il élabore les textes législatifs et la réglementation relatifs aux procédures de rescrit, d'agrément et de contrôle fiscal et au secret fiscal ; il assure la publication des rescrits portant sur des questions d'intérêt général. Il expertise les dossiers fiscaux complexes qui lui sont soumis. Il est chargé du pilotage et de la coordination de l'action des services sur des dossiers complexes ou frauduleux à dimension nationale. Il assure les liaisons avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Sur la base des instructions qu'il conduit, il délivre des agréments fiscaux et des rescrits. Il est chargé du soutien et de l'assistance juridique au réseau et, à ce titre, il est également responsable du développement d'une relation de confiance","id":3255921},{"source":"Code général des impôts (MAJ)","id":3253942,"description":"I.-Une taxe s'applique à toute acquisition à titre onéreux d'un titre de capital, au sens de l'article L. 212-1 A du code monétaire et financier, ou d'un titre de capital assimilé, au sens de l'article L. 211-41 du même code, dès lors que ce titre est admis aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou étranger, au sens des articles L. 421-4 , L. 422-1 ou L. 423-1 dudit code, que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l'article L. 211-17 du même code, et que ce titre est émis par une société dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d'euros au 1er décembre de l'année précédant celle d'imposition. L'acquisition, au sens du premier alinéa, s'entend de l'achat, y compris dans le cadre de l'exercice d'une option ou dans le cadre d'un achat à terme ayant fait préalablement l'objet d'un contrat, de l'échange ou de l'attribution, en contrepartie d'apports, de titres de capital mentionnés au même premier alinéa. Les titres représentant ceux mentionnés audit premier alinéa émis par une société, quel que soit le lieu d'établissement de son siège social, sont soumis à la taxe. II.-La taxe n'est pas applicable : 1° Aux opérations d'achat réalisées dans le cadre d'une émission de titres de capital, y compris lorsque cette émission donne lieu à un service de prise ferme et de placement garanti, au sens de l' article L. 321-1 du code monétaire et financier ; 2° Aux opérations réalisées par une chambre de compensation, au sens de l'article L. 440-1 du même code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 440-1, ou par un dépositaire central, au sens du 3° du II de l'article L. 621-9 dudit code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 621-9 ; 3° Aux acquisitions réalisées dans le cadre d'activités de tenue de marché. Ces activités sont définies comme les activités d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit ou d'une entité d'un pays étranger ou d'une entreprise locale membre d'une plate-forme de négociation ou d'un marché d'un pays étranger lorsque l'entreprise, l'établissement ou l'entité concerné procède en tant qu'intermédiaire se portant partie à des opérations sur un instrument financier, au sens de l'article L. 211-1 du même code : a) Soit à la communication simultanée de cours acheteurs et vendeurs fermes et compétitifs de taille comparable, avec pour résultat d'apporter de la liquidité au marché sur une base régulière et continue ; b) Soit, dans le cadre de son activité habituelle, à l'exécution des ordres donnés par des clients ou en réponse à des demandes d'achat ou de vente de leur part ; c) Soit à la couverture des positions associées à la réalisation des opérations mentionnées aux a et b ; 4° Aux opérations réalisées pour le compte d'émetteurs en vue de favoriser la liquidité de leurs actions dans le cadre de pratiques de marché admises acceptées par l'Autorité des marchés financiers en application du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:41:43 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053543343/2026-10-31","titre":"Modification article 235 ter ZD du Code général des impôts (2026-02-20)"},{"source":"Actualités Juriguide","id":3253926,"description":"Dans une synthèse publiée le 29 octobre, l’Autorité des marchés financiers relève des faiblesses dans l’information délivrée aux épargnants sur les SCPI fragilisées. Ses contrôles montrent notamment que des recommandations de placement ont parfois été maintenues sans explication suffisamment individualisée du risque de liquidité. L’article SCPI : l’AMF pointe des conseils insuffisamment adaptés aux difficultés de retrait est apparu en premier sur Juriguide","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:40:22 +0100","titre":"SCPI : l’AMF pointe des conseils insuffisamment adaptés aux difficultés de retrait","url":"https://www.juriguide.com/2026/10/31/scpi-amf-controles-information-conseil-clients-29-octobre-2026/"},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:34:07 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054616577/2026-10-31","titre":"Modification article L561-36 du Code monétaire et financier (2026-08-04)","id":3253723,"description":"I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés : 1° Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 561-36-1 ; 2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 , sur les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 , sur les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 , sur les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 440-2 , pour celles d'entre elles qui relèvent de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, sur les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5 , sur les conseillers en investissements financiers les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4 , sur les prestataires de services sur crypto-actifs mentionnés au 1° quater de l'article L. 561-2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ou de conseils en crypto-actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ; 3° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l' article 21-1 de la même loi ; 4° Par les chambres des notaires sur les notaires de leur ressort, conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat. Elles peuvent être assistées dans leur mission de contrôle par le Conseil supérieur du notariat, conformément à l'article 6 de la même ordonnance ; 5° Sous réserve du 8° ci-dessous par la chambre régionale des commissaires de justice sur les commissaires de justice de leur ressort, conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice. Elles peuvent être assistées dans leur mission de contrôle par la chambre nationale des commissaires de justice, conformément à l'article 16 de la même ordonnance. 6° (Abrogé) ;","source":"Code Monétaire et Financier (MAJ)"},{"id":3253683,"description":"I. – Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Sous réserve de l'article L. 465-3-6 , s'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de six ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction. Le point de départ de ce délai de prescription est fixé au jour où le manquement a été commis ou, si le manquement est occulte ou dissimulé, au jour où le manquement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice par l'Autorité des marchés financiers de ses missions d'enquête ou de contrôle. Dans ce dernier cas, le délai de prescription ne peut excéder douze années révolues. Le rapporteur peut se faire communiquer par les administrations et les organismes publics tout document ou toute information relatifs à la situation et à la capacité financières de la personne mise en cause. Un membre du collège est convoqué à l'audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l'Autorité des marchés financiers. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction. La commission des sanctions peut entendre tout agent des services de l'autorité. En cas d'urgence, le collège peut suspendre d'activité les personnes mentionnées aux a et b du II contre lesquelles des procédures de sanction sont engagées. Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au premier alinéa, le collège peut décider de rendre publique la transmission. II. – La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes : a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° bis à 22° du II de l'article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39, L. 612-39-1 et L. 612-40 ; b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° bis à 22° du II de l'article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39, L. 612-39-1 et L. 612-40 ; c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger : 1° S'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou à une manipulation de marché, au sens des articles 8 ou 12 du règlement (UE) n°","source":"Code Monétaire et Financier (MAJ)","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:34:02 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054335055/2026-10-31","titre":"Modification article L621-15 du Code monétaire et financier (2026-06-26)"},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:33:56 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053964076/2026-10-31","titre":"Modification article R561-57 du Code monétaire et financier (2026-04-25)","source":"Code Monétaire et Financier (MAJ)","id":3253628,"description":"En application des a à g, i à p et r du 3° de l'article L. 561-46, les personnes suivantes, outre celles mentionnées aux 1°, 2°, h et q du 3° et 4° du même article, ont accès à l'intégralité des informations sur les bénéficiaires effectifs : 1° Les magistrats de l'ordre judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leurs missions ; 2° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ; 3° Les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par, selon le cas, le directeur régional ou le directeur du service à compétence nationale ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes ; 4° Les agents de la direction générale des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur chargé, selon le cas, d'une direction régionale ou départementale des finances publiques, d'un service à compétence nationale, d'une direction nationale de contrôle fiscal, d'une direction spécialisée de contrôle fiscal ou, le cas échéant, par le directeur général des finances publiques ; 4° bis Les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par, selon le cas : a) Le directeur général, les chefs des services centraux ou les chefs des services déconcentrés de la police nationale ; b) Le préfet de police ou les chefs de services de la préfecture de police ; c) Le directeur général, le directeur des opérations et de l'emploi ou le sous-directeur de la police judiciaire de la gendarmerie nationale, les commandants de groupement de la gendarmerie nationale, les commandants de la gendarmerie nationale dans les collectivités d'outre-mer relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les commandants de région de la gendarmerie nationale ou les commandants des gendarmeries spécialisées de la gendarmerie nationale ; 4° ter Les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application respectivement des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat chef du service à compétence nationale, ou ses adjoints, institué au sein du ministère chargé du budget dans lequel ils sont affectés ; 5° Le personnel des services de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui exerce une mission de contrôle sur pièces ou sur place ou d'instruction des demandes d'autorisation et d'agrément, le personnel des services juridiques ainsi que le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints ; 6° Les agents de l'Autorité des marchés financiers qui exercent une mission de contrôle sur pièces ou sur place ou d'instruction des demandes d'autorisation et d'agrément, les agents de la direction des affaires juridiques ainsi que le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints ; 7° Le b'tonnier et, le cas échéant sur sa délégation, un ou plusieurs membres du conseil de l'ordre individuellement désignés et spécialement habilités par lui ainsi que les personnes individuellement désignées et"},{"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 4 septembre et 2 novembre 2025, 17 février et 18 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. X... B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 19 août 2025 par lequel le président de la République l’a placé en retrait d’emploi par mise en non-activité pour une durée de six mois ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 840 euros au titre des indemnités de fonction et de responsabilités qu’il aurait dû percevoir ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du manque à gagner sur sa solde et ses pensions de retraite en raison d’un avancement bloqué et de l’inaccessibilité aux postes éligibles à l’indemnité de fonction et de responsabilités pour le reste de sa carrière ; 4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral. Il soutient que : - le décret attaqué est illégal faute de comporter la signature de l’autorité compétente ; - l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 4137-5 du code de la défense dès lors que la demande de sanction n’a été présentée que trois mois et demi après le début de sa suspension et que le conseil d’enquête n’a été saisi qu’à l’expiration d’un délai d’un an ; - la durée de la procédure disciplinaire a été anormalement longue ; - son droit de se taire ne lui a pas été notifié ; - l’administration a méconnu les dispositions de l’article R. 4137-16 du code de la défense ; - l’avis de l’autorité militaire de premier niveau a été rédigé par l’autorité militaire de deuxième niveau ; - une lettre d’observation qui lui a été communiquée en janvier 2022 figurait dans son dossier disciplinaire ; - la composition finale du conseil d’enquête a été modifiée par rapport à celle qui lui avait été communiquée sans que cela résulte de l’exercice de son droit de récusation ; - il n’a pas reçu communication de l’ensemble des pièces au vu desquelles il était envisagé de le sanctionner ; - les membres du conseil d’enquête n’ont pas reçu communication de son dossier disciplinaire ; - le président du conseil d’enquête s’est entretenu de façon informelle avec l’une des personnes auditionnées dans le cadre de la procédure disciplinaire ; - l’enquête administrative a été menée de manière partiale ; - la demande de sanction est insuffisamment motivée ; - le décret attaqué est insuffisamment motivé ; - la sanction repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ou qui ne présent pas le caractère d’une faute ; - la sanction retenue est disproportionnée à la gravité des faits ; - il a subi des préjudices professionnel, financier, familial et moral. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 février et 2 mars 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Elle soutient, d’une part que les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables dès lors qu’elles ne sont pas","id":3252011,"source":"Conseil d'Etat Ariane","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 508560 (2026-10-29)","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-29/508560","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:58:58 +0100"},{"source":"Planet Fintech","id":3231792,"description":"Alors que les grandes places américaines s'apprêtent à ouvrir 23 heures sur 24 et multiplient les projets d'actions tokenisées, ce modèle existe déjà de ce côté de l'Atlantique. Lise, la nouvelle bourse opère déjà un marché ouvert 24h/24 et 7j/7. Mark Kepeneghian, CEO de Lise – Lightning Stock Exchange : « Ce que Wall Street annonce pour décembre, nous le faisons déjà en Europe. Lors de l'introduction en bourse de ST GROUP, la première sur Lise, 60 % des ordres ont été placés en dehors des heures d'ouverture traditionnelles des marchés. Le 24/7 n'est pas une fonctionnalité technique, c'est une attente réelle des investisseurs. L'Europe a pris de l'avance gr'ce à un cadre réglementaire pionnier, mais cet écart se réduit vite. Pour rivaliser avec les États-Unis, nous devons construire une infrastructure de marché paneuropéenne, ouverte en continu, qui efface nos frontières internes et rend le financement par les marchés accessible à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Lisé a la technologie et cette ambition . » A propos de Lise Lise-Lightning Stock Exchange est la nouvelle génération d’infrastructure de marché, une bourse dédiée aux PME et ETI. Acteur technologique, Lise réunit au sein d’un environnement unifié, les fonctions de système multilatéral de négociation (MTF) et de dépositaire central de titres (CSD), en s’appuyant sur le règlement européen Régime Pilote et la tokenisation des instruments financiers. Lise permet l’émission, la négociation et le règlement-livraison instantané de titres cotés, tout en réduisant significativement les coûts et la complexité opérationnelle liés aux introductions en bourse. Sa mission : rendre la Bourse plus accessible aux entreprises des secteurs clés — énergie, industrie, infrastructure, défense et offrir aux investisseurs un marché secondaire continu, disponible 24h/24 et 7j/7. Lise compte parmi ses actionnaires CACEIS (filiale du groupe Crédit Agricole), BNP Paribas et Bpifrance. Lise a obtenu en octobre 2025 l’agrément d’entreprise d’investissement délivré par l’ACPR pour opérer un SNR-DLT. Lise SA (code LEI 894500LNKGRT1I5QBU56 et code MIC LISE) est agréée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) en tant qu’entreprise d’investissement sous le numéro CIB 18883. L’investissement en actions comporte des risques, notamment un risque de perte en","pubDate":"Wed, 21 Oct 2026 14:05:07 +0200","url":"https://www.planet-fintech.com/Nasdaq-NYSE-et-CBOE-en-route-vers-la-tokenisation-des-marches-initiee-par-LISE_a7795.html","titre":"Nasdaq, NYSE et CBOE : en route vers la tokénisation des marchés initiée par LISE"},{"pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 07:33:47 +0200","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054136978/2026-10-14","titre":"Modification article L121-18 du Code des assurances (2026-05-27)","source":"Code des Assurances (MAJ)","id":3214828,"description":"I. - Lorsque l'assureur désigne un expert pour déterminer les causes d'un sinistre et en évaluer les dommages, il adresse à l'assuré une proposition d'indemnisation ou de réparation en nature ou un refus motivé, dans un délai de six mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d'Etat. Si les causes du sinistre ou l'évaluation des dommages n'ont pu être établies à l'expiration de ce délai, l'assureur adresse à l'assuré une proposition d'acompte motivée ou notifie à l'assuré sa décision motivée de ne pas accorder d'acompte à ce stade. Lorsque l'assureur ne désigne pas d'expert, il adresse une proposition d'indemnisation ou de réparation en nature ou un refus motivé, dans un délai de deux mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d'Etat. A compter de la réception de l'accord de l'assuré sur la proposition d'indemnisation ou d'acompte, l'assureur dispose d'un délai d'un mois pour missionner l'entreprise chargée de procéder à la réparation du bien ou de vingt et un jours pour verser l'indemnisation ou l'acompte dû. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité ou l'acompte dû par l'assureur produit, à compter de l'expiration de ce dernier délai, intérêts au taux de l'intérêt légal. II. - L'expert désigné en application du premier alinéa du I transmet son rapport définitif à l'assureur ainsi qu'à l'assuré. III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que les pratiques des entreprises d'assurance et de réassurance sont conformes aux obligations prévues au I, notamment lorsqu'elle procède à un contrôle sur place mentionné à l' article L. 612-27 du code monétaire et financier . Lorsque l'Autorité établit que les pratiques commerciales d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ne sont pas conformes à ces obligations, elle peut la mettre en demeure de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à mettre ses pratiques en conformité avec les obligations prévues au I du présent article, dans les conditions prévues à l' article L. 612-31 du code monétaire et financier . IV. - Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des contrats et des garanties exclus du bénéfice du présent"},{"pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 07:33:35 +0200","titre":"Modification article A132-14 du Code des assurances (2024-06-28)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049818224/2026-10-14","source":"Code des Assurances (MAJ)","id":3214752,"description":"Pour l'établissement du compte défini à l'article A. 132-13 , la part du résultat financier à inscrire en recettes de ce compte est égale à la somme des deux éléments suivants : 1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance, correspondant aux postes 3b, 3c, 3e et 3h du modèle de passif de bilan figurant à l'article 421-4 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, des contrats des catégories mentionnées aux 1 à 7 de l'article A. 344-2 , et diminuées de la valeur, calculée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 , des actifs transférés mentionnés au 2, par le taux de rendement des placements ; 2. Le montant total des produits financiers nets afférents à des actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-1 et affectés à une section comptable distincte en vertu de l'article L. 324-7 , divisé par 1 moins la part des plus-values latentes retenue par l'assureur cédant lors du transfert. Le taux de rendement prévu au 1 du présent article est égal au rapport : – du produit net des placements considérés, figurant à l'article 422-4 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, au compte technique de l'assurance vie, à la rubrique II. 2 “ Produits des placements ” diminuée de la rubrique II. 9 “ Charges des placements ”, auquel s'ajoutent les indemnités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 132-5-3, déduction faite des produits des placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1 et des dividendes relatifs aux participations directes dans un fonds de retraite professionnelle supplémentaire ; – au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements, autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1 , ainsi que de ceux relatifs à une comptabilité auxiliaire d'affectation relevant de l'article L. 142-4 et des placements relatifs aux participations directes dans un fonds de retraite professionnelle supplémentaire. Le calcul prévu à cet article est effectué séparément pour les engagements relevant respectivement du I, du IV et du V de l'article A."},{"pubDate":"Tue, 13 Oct 2026 14:07:17 +0200","url":"https://www.planet-fintech.com/Mintos-lance-un-service-d-investissement-en-actions-sans-frais-de-courtage-a-partir-de-1_a7769.html","titre":"Mintos lance un service d'investissement en actions sans frais de courtage, à partir de 1 €","source":"Planet Fintech","id":3214205,"description":"Mintos , plateforme européenne d'investissement multi-actifs, lance un service d'investissement en actions sans frais de courtage. Cette nouvelle offre permet aux investisseurs d'accéder à plus de 4 000 actions américaines, européennes et mondiales parmi les plus négociées, à partir de 1 €, faisant de Mintos la seule plateforme en Europe où les investisseurs particuliers peuvent détenir des ETF, actions, obligations, prêts, biens immobiliers, ETP crypto et Smart Cash au sein d'un même compte. La participation des particuliers aux marchés boursiers progresse en Europe. Près d'un adulte sur dix dans l'UE, soit 35 millions de personnes, a acheté ou vendu des actions entre 2022 et 2025, selon l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). En Allemagne, 14,1 millions de personnes détenaient des actions, des fonds d'actions ou des ETF en 2025, soit deux millions de plus que l'année précédente, selon l'Institut allemand des marchés financiers (Deutsches Aktieninstitut). En Espagne, les ménages détenaient 16,7 % des actions des sociétés cotées espagnoles en 2025, leur part la plus élevée depuis quatre ans, selon BME. Investir dans des actions sans frais de courtage Mintos propose d'investir en actions sans frais de courtage ni droits de garde. L'offre est accessible sans abonnement ni formule payante. Sur Mintos, les actions américaines se négocient en euros, sans conversion de devise ni frais de change. Les investisseurs peuvent investir à partir de 1 € gr'ce aux fractions d'actions, quel que soit le cours de l'action. « Les frais peuvent dissuader de se lancer en bourse, surtout lorsqu'on investit de petits montants, et nous voulons lever cet obstacle », a déclaré Martins Sulte, PDG et cofondateur de Mintos . « Mais la tarification n'est qu'un aspect parmi d'autres. Mintos est désormais la seule plateforme en Europe où l'on peut détenir des actions aux côtés d'ETF, d'obligations, de prêts, de biens immobiliers, d'ETP crypto et de Smart Cash, réunis sur un seul et même compte. Pour les investisseurs qui souhaitent se constituer et gérer un portefeuille réellement diversifié, il s'agit là d'une avancée majeure . » Des plans d'investissement flexibles Mintos offre aux investisseurs la possibilité de choisir la manière dont ils gèrent leurs investissements boursiers. Avec l'investissement manuel, ils peuvent acheter et vendre eux-mêmes les actions disponibles, tout en gardant la main sur chacune de leurs décisions. Avec les plans d'investissement, ils peuvent choisir une action, définir le montant à investir et déterminer la fréquence de leurs versements. L'investissement se fait ensuite automatiquement chaque semaine, mois ou trimestre. Il est aussi possible de mettre en place plusieurs plans en parallèle. Une sélection d'actions parmi les plus échangées Plutôt que de privilégier uniquement l'étendue de l'offre, Mintos a fait le choix de titres parmi les plus échangés, ceux que les investisseurs recherchent le plus souvent, dans des secteurs tels que la technologie et les semi-conducteurs, la finance, la santé et l'industrie pharmaceutique, l'énergie, ainsi que les mines et les matériaux. Les actions sont cotées en euros aux cours du marché actualisés en temps réel, et les ordres sont transmis pour exécution immédiate pendant les heures de séance. L'offre s'étoffera au fil du temps. Élargir l'offre"},{"titre":"Filières REP : certaines règles de gouvernance pourront être modifiées sans passer par la loi","url":"https://www.actuel-hse.fr/content/filieres-rep-certaines-regles-de-gouvernance-pourront-etre-modifiees-sans-passer-par-la-loi","pubDate":"Mon, 12 Oct 2026 07:36:36 +0200","description":"A la une actuEL HSE Déchets Saisi par le Premier ministre le 8 septembre 2026, le Conseil constitutionnel devait déterminer si plusieurs dispositions des articles L. 541-10 et L. 541-10-3 du code de l’environnement relevaient du domaine de la loi ou du règlement. Il a rendu sa décision le 8 octobre, publiée au JO du 9 octobre 2026. Dispositions sur l’avis de la commission inter-filières Les mots « après avis de la commission inter-filières » figurant à la première phrase du premier alinéa du paragraphe II de l’article L. 541-10 du code de l'environnement ont un caractère règlementaire. Cette première phrase prévoit que le ministre chargé de l'environnement fixe le cahier des charges établissant les exigences de capacités techniques auxquelles les éco-organismes et les systèmes individuels doivent répondre pour être agréés. Selon la cinquième phrase du troisième alinéa de l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement, ce ministre peut, en outre, fixer par arrêté la modulation des contributions financières versées par les producteurs aux éco-organismes. Ces dispositions se bornent à prévoir que ces arrêtés sont pris après avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs. Elles ne mettent en cause ni les principes fondamentaux de la préservation de l'environnement ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Présentation du plan de prévention et de gestion des déchets à la commission inter-filières Le paragraphe VII de l'article L. 541-10 du code de l'environnement prévoit que tout éco-organisme élabore et met en œuvre un plan de prévention et de gestion des déchets dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Avant sa mise en œuvre par l'éco-organisme, ce plan est présenté aux collectivités concernées et à la commission inter-filières. Ces dispositions ne mettent en cause ni les principes fondamentaux de la préservation de l'environnement ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Ainsi, les mots « à la commission inter-filières et » ont un caractère réglementaire. Dispositions relatives au comité des parties prenantes Les dispositions du quatrième alinéa et les cinquième et sixième alinéas du paragraphe I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement prévoient que : le comité des parties prenantes créé au sein de chaque éco-organisme est composé notamment de producteurs, de représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, d'associations de protection de l'environnement agréées, d'associations de protection des consommateurs ainsi que d'opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets ; le comité rend un avis public préalable à certaines décisions de l'éco-organisme ; le comité peut également émettre des recommandations à destination de l'éco-organisme. Ces dispositions se bornent à déterminer la composition et les missions de ce comité, instance consultative créée au sein d'un organisme qui ne constitue pas une autorité publique au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement.","id":3210554,"source":"actuEL HSE"},{"pubDate":"Thu, 08 Oct 2026 07:52:01 +0200","titre":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique (2026-10-07) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ac607b9c27382d099f5a5f6","source":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique","id":3202878,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CO00502: COMM. RM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 octobre 2026 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 502 F-B Pourvoi n° D 25-17.146 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 OCTOBRE 2026 1°/ Le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de [Localité 1], domicilié [Adresse 1], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Moselle et de la directrice générale des finances publiques, 2°/ la directrice générale des finances publiques, domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° D 25-17.146 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2025 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [R] [T], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. M. [T] a formé des pourvois incident et additionnel contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leurs recours, deux moyens de cassation. Le demandeur aux pourvois incident et additionnel invoque, à l'appui de ses recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Metz, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Moselle et de la directrice générale des finances publiques, de la directrice générale des finances publiques, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 7 juillet 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Gauthier, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 mai 2025), et les productions, la société Menuiserie artisanale Rucho-[T] (la société), qui avait pour gérant M. [T] (le dirigeant), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2013 à la suite de laquelle une proposition de rectification portant rappel de TVA lui a été notifiée. 2. Par jugements des 24 mars et 22 septembre 2015, la société a été placée en redressement puis liquidation judiciaires, clôturée pour insuffisance d'actif le 20 juin 2019. 3. Le 6 juin 2019, reprochant au dirigeant l'inobservation grave et répétée d'obligations fiscales, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 1] (l'administration fiscale) l'a assigné afin qu'il soit déclaré solidairement responsable du paiement de la dette fiscale de la société. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi incident subsidiaire et du pourvoi additionnel subsidiaire 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à"},{"pubDate":"Mon, 05 Oct 2026 07:38:50 +0200","titre":"Service départemental d'incendie et de secours de La Réunion - Cahier n°2 : Une gestion encore fragile, des progrès à consolider","url":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/service-departemental-dincendie-et-de-secours-de-la-reunion-cahier-ndeg2-une-gestion","id":3196980,"description":"Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de La Réunion est un établissement public autonome placé sous une double autorité : administrative et financière par son conseil d’administration et opérationnelle par le préfet de La Réunion. Le SDIS compte plus de 2 000 agents, incluant sapeurs-pompiers professionnels (SPP), sapeurs-pompiers volontaires (SPV) et personnels administratifs, techniques et spécialisés (PATS). Ces effectifs sont répartis au sein de deux groupements territoriaux, regroupant un total de 28 centres de secours, ainsi que plusieurs groupements fonctionnels chargés des fonctions supports et rattachés à la","source":"Jurisprudence Cour des comptes"},{"url":"https://www.planet-fintech.com/Investissement-responsable-apres-l-adhesion-l-exigence-de-preuve_a7732.html","titre":"Investissement responsable : après l’adhésion, l’exigence de preuve","pubDate":"Thu, 01 Oct 2026 14:12:41 +0200","description":"L’investissement responsable séduit, mais les épargnants veulent désormais pouvoir juger sur pièces. Selon le Baromètre Ifop pour Altaprofits 2026 , 73 % des Français accordent de l’importance au caractère responsable d’un placement, mais seuls 20 % en font un critère déterminant. Parmi ceux pour lesquels ce critère n’est pas déterminant, le manque d’information reste le premier frein et 27 % redoutent le greenwashing, soit 4 points de plus qu’en 2025. Cette vigilance est particulièrement marquée chez les épargnants les plus dotés en capital financier et éducatif. Comment, dès lors, passer de l’adhésion de principe à une décision d’investissement éclairée ? Quels indicateurs mettre à disposition des épargnants pour leur permettre d’apprécier concrètement la dimension durable d’un placement ? Et comment articuler critères extra-financiers, risque et performance sans réduire l’investissement responsable à une promesse ? Pour Catherine Baudeneau, Directrice Marketing Offre et Communication d’Altaprofits : « Les épargnants ne demandent plus seulement qu’on leur présente un placement comme responsable : ils veulent comprendre sur quels critères cette qualification repose et pouvoir confronter la dimension durable aux autres paramètres de leur décision. L’enjeu est de leur donner des informations suffisamment lisibles et concrètes pour qu’ils puissent arbitrer en connaissance de cause . ». Cette problématique a notamment été intégrée au nouvel assistant d’allocation d’actifs Orion : aux côtés des indicateurs financiers et de diversification, l’épargnant peut visualiser la part durable de son allocation et les thématiques associées, puis vérifier sa cohérence avec ses propres préférences de durabilité Catherine Baudeneau cumule 34 ans d’expérience dans les domaines du marketing, la conception d’offres, le développement stratégique et la communication. Elle a occupé des fonctions de direction au sein de plusieurs acteurs majeurs de l’assurance, de la banque privée et de la gestion de patrimoine. Elle est diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg et titulaire d’un troisième cycle en marketing. À propos d’Altaprofits : Altaprofits est Courtier et Conseil en Gestion de Patrimoine sur Internet depuis 1999. Son ambition depuis plus de 25 ans : offrir aux épargnants le meilleur de l’épargne, au meilleur prix, enrichi de son savoir-faire et de celui de ses partenaires qui figurent parmi les plus grands noms de la finance. Altaprofits propose : Des solutions en épargne, retraite, immobilier, Private Equity et défiscalisation conçues pour tous les projets et avec des partenaires assureurs et sociétés de gestion d’actifs réputés. Ses contrats sont régulièrement récompensés par la presse financière et patrimoniale. Une équipe certifiée de Conseillers en Investissements Financiers (CIF) selon exigence de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), à l’expertise patrimoniale reconnue, qui accompagne les épargnants dans la construction, la valorisation et la transmission de leur patrimoine. Clarté et transparence constituent leurs priorités. Un accès direct à ses partenaires de renom afin de décrypter l’actualité économique et financière au quotidien. Une plateforme internet altaprofits.com, pour consulter et interagir en toute","id":3191292,"source":"Planet Fintech"},{"titre":"Voici le programme de la 6e édition des French FinTech Weeks","url":"https://www.planet-fintech.com/Voici-le-programme-de-la-6e-edition-des-French-FinTech-Weeks_a7336.html","pubDate":"Tue, 29 Sep 2026 14:11:16 +0200","description":"France FinTech (FFT), l’association représentant les start-up du secteur financier, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l’Autorité des marchés financiers (AMF) organisent la 6ème édition des French FinTech Weeks, qui se dérouleront du 29 septembre au 16 octobre 2026, dans toute la France. Lancée en 2020, cette initiative vise à mettre en lumière l’innovation, la diversité, le dynamisme et la maturité de l’écosystème fintech français, en s’appuyant sur la mobilisation des organisations publiques et privées qui contribuent au développement d’une finance innovante en France et en Europe. Dans un contexte marqué à la fois par l’accélération des transformations technologiques, les enjeux de souveraineté, l’évolution du cadre réglementaire et l’ajustement de certains modèles d’affaires pour garantir leur robustesse et leur pérennité, les French FinTech Weeks ont vocation à offrir un cadre privilégié d’échanges entre l’ensemble des parties prenantes du secteur. Devenues un temps fort annuel pour les entrepreneurs, superviseurs, autorités publiques, investisseurs, chercheurs, représentants du monde académique, grands établissements financiers, associations professionnelles et décideurs, les French FinTech Weeks proposeront une programmation nationale articulée autour d’événements portés par les organisateurs et leurs partenaires. En attendant, n'hésitez pas à revoir le REPLAY de l'édition précédente . PROGRAMME : WERO et l’euro numérique, deux révolutions de paiements pour les commerçants ? Date : 29 septembre Heure :17h15 - 18h15 Lieu : Toulouse et en ligne Organisateur : Occitanie Place Financière Site web : visiter la page Forum Fintech ACPR-AMF Date : 02 octobre Heure : 8h30 - 17h30 Lieu : Centre de conférences de la Banque de France Organisateur : ACPR ET AMF Site web : visiter la page Animé conjointement par l’ACPR et l’AMF, le Forum Fintech est le rendez-vous annuel qui rassemble les acteurs innovants de l’écosystème Fintech et les autorités. AMLD6 & AMLR : les FinTech face au nouveau cadre européen LCB-FT Date : 05 octobre Heure : 8h30 - 12h30 Lieu : August Debouzy Organisateur : August Debouzy Site web : visiter la page LCB-FT : comment intégrer les nouvelles obligations ? Comment anticiper les risques de demain face à l’innovation technologique ? Comment la supervision s’harmonisera-t-elle au niveau européen ? Fintech Insights : U.S. Trends, Lessons Learned, and Opportunities for European Players Date : 05 octobre Heure : 18h00 - 20h00 Lieu : Ashurst Perkins Coie Organisateur : Ashurst Perkins Coie Key insights into the U.S. fintech market for European players. Register at the following address: ashurst.paris@ashurst.com. Intelligence artificielle et paiements Date : 06 octobre Heure : 17h00 - 20h00 Organisateur : Neolexya Site web : visiter la page De l’innovation au déploiement responsable Cas d’usage, gouvernance, risques et perspectives : regards croisés sur l’IA dans les paiements Pricing Climate Risk: Science, France FinTech (FFT), l’association représentant les start-up du secteur financier, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l’Autorité des marchés financiers (AMF) organisent la 6ème édition des French FinTech Weeks, qui se dérouleront du 29 septembre au 16 octobre 2026, dans toute la France. Lancée en 2020, cette initiative vise à mettre en lumière l’innovation, la diversité, le","id":3185281,"source":"Planet Fintech"},{"pubDate":"Mon, 28 Sep 2026 07:36:37 +0200","titre":"Droit pénal de l’environnement : la France signe la convention du Conseil de l’Europe","url":"https://www.actuel-hse.fr/content/droit-penal-de-lenvironnement-la-france-signe-la-convention-du-conseil-de-leurope","source":"actuEL HSE","id":3181461,"description":"A la une (brève) actuEL HSE Acteurs de l'environnement La France a signé, le 18 septembre, la Convention sur la protection de l’environnement par le droit pénal du Conseil de l’Europe. Il s’agit du premier instrument international juridiquement contraignant spécifiquement consacré à la criminalité environnementale. Adoptée le 14 mai 2025 par le Comité des ministres et ouverte à la signature le 3 décembre de la même année, la convention fixe des règles communes pour prévenir et réprimer les atteintes graves à l’environnement. Elle couvre notamment des infractions liées à la pollution, aux substances et produits dangereux, aux déchets, à la faune et à la flore sauvages ou encore à la dégradation d’habitats protégés. Elle prévoit également une infraction particulièrement grave pour certains actes intentionnels illicites susceptibles d’entraîner des dommages étendus et substantiels ou irréversibles à l’environnement. Pour les entreprises, le texte prévoit la possibilité d’engager la responsabilité des personnes morales lorsque certaines infractions sont commises pour leur compte. Les sanctions doivent être « effectives, proportionnées et dissuasives » et peuvent notamment comprendre des sanctions financières, l’exclusion de financements publics, le retrait d’autorisations ou encore le placement sous surveillance judiciaire. La convention vise également à renforcer la coopération entre États et prévoit notamment des mesures concernant la formation des professionnels et la spécialisation des autorités chargées des enquêtes et des poursuites. La signature française porte à neuf le nombre de signataires : l’Union européenne et huit États – Chypre, France, Lettonie, Luxembourg, Suède, Portugal, République de Moldavie et Monténégro. Attention, la signature française ne vaut pas ratification. La convention entrera en vigueur après dix ratifications, dont au moins huit par des États membres du Conseil de l’Europe. La Lettonie est devenue, le 17 septembre, le premier État à la ratifier. Visuel réduit:  Visibilite:  privé Signature:  Clémence Andrieu Supports de diffusion:  Actuel HSE Portail HSE 28/09/2026 Cacher le visuel principal ?:  Non Type de produit:  actuel Produit d'origine:  actuEL HSE Auteur extérieur:  Application"},{"url":"https://www.actuel-direction-juridique.fr/content/anticorruption-une-rentree-dense-pour-les-directions-juridiques","titre":"Anticorruption : une rentrée dense pour les directions juridiques !","pubDate":"Thu, 24 Sep 2026 07:37:32 +0200","source":"actuEL Direction juridique","description":"A la une actuEL DJ Anticorruption La compliance occupe une place de premier choix dans le quotidien des directions juridiques et conformité. L’actualité des derniers mois, qu’il s’agisse d’anticorruption, de RGPD, d’IA, de concurrence ou de devoir de vigilance a été riche, comme l’ont expliqué tour à tour, les intervenants du webinaire organisé le 22 septembre par Le Droit pour Moi en partenariat avec le Cercle Montesquieu et Lefebvre Dalloz. Parmi ces évolutions, l’anticorruption a particulièrement retenu l’attention de la rédaction, tant les changements annoncés pourraient conduire les grandes entreprises à revoir leurs dispositifs de conformité. Un « changement d’échelle » pour les entreprises Première évolution à venir : l’adoption de la directive européenne en avril 2026 qui devra être transposée avant le 1 er juin 2028 « marque un changement d’échelle considérable », affirme Emmanuel Daoud, avocat associé du cabinet Vigo. Alors que la précédente directive prévoyait une intervention lorsque les intérêts financiers européens étaient atteints, la nouvelle s’intéresse à tout l’écosystème de la corruption. Une des innovations majeures est l’élargissement de la responsabilité pénale des personnes morales aux infractions commises pour leur compte par une personne physique placée sous l’autorité d’une personne exerçant un pouvoir de direction. Jusqu’à présent en France, elle ne pouvait être engagée que quand une infraction était commise pour son compte par un représentant, titulaire de délégation de pouvoir, ou un mandataire social. « Les répercussions sur les entreprises seront considérables car elles devront encore mieux former et davantage structurer les délégations de pouvoir, explique l’avocat. Quand la directive sera transposée, se posera la question de savoir s’il y a eu un contrôle, une négligence, un suivi de la part des managers et des dirigeants. » En revanche, la nouvelle directive prévoit que si les entreprises collaborent avec les autorités ou qu’elles mettent en place un programme de conformité et de prévention contre la corruption, cela peut constituer une circonstance atténuante. « C’est une chance pour les entreprises françaises versus leurs homologues au niveau européen car toutes celles qui se sont structurées dans le cadre de la loi Sapin 2 sont à jour », explique Valérie Valais, directrice juridique et compliance du groupe Lacroix. A lire sur le sujet : Adoption d’une directive anti-corruption par l’UE : quels impacts pour les directions juridique & conformité françaises ? De nouvelles exigences pour les dispositifs d’alerte Côté lanceur d’alerte, il y a aussi des changements à intégrer pour les entreprises. Déjà le décret du 24 avril 2026 a désigné Tracfin comme étant un canal de signalement des alertes pour tout ce qui concerne la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Cette nouvelle possibilité offerte au lanceur d’alerte doit être mentionnée expressément dans les dispositifs internes tout comme les évolutions issues de la réforme de 2022. Pour être conforme, les entreprises doivent mentionner qu’il existe deux canaux : interne ou externe et qu’il n’est pas obligatoire d’utiliser le canal interne en premier lieu. « Il faut aussi consulter les instances de","id":3172490},{"url":"http://www.douane.gouv.fr/actualites/laction-de-la-douane-dans-la-mise-en-oeuvre-des-sanctions-europeennes-lencontre-de-la","titre":"L'action de la douane dans la mise en œuvre des sanctions européennes à l'encontre de la Fédération de Russie","pubDate":"Tue, 28 Jul 2026 08:00:30 +0200","description":"Lundi 27 juillet 2026 Embargos Ukraine L'action de la douane dans la mise en œuvre des sanctions européennes à l'encontre de la Fédération de Russie Dans le cadre de la mise en œuvre des sanctions de l'Union européenne à l'encontre de la Fédération de Russie. En matière d'opérations commerciales et douanières Notes aux opérateurs et mesures restrictives en réponse à l'agression militaire de la Russie Crise ukrainienne : impact sur les activités économiques En matière d'aide humanitaire d'urgence Les expéditions à caractère humanitaire destinées à  des populations ou à des zones sinistrées  sont soumises à des formalités différentes, en fonction de la qualité de l'organisation intervenante, de la nature des biens exportés (produits alimentaires, par exemple) et leur provenance (dons et collectes ou achats). UKRAINE - Aide humanitaire d’urgence : les règles à l’importation  [PDF] UKRAINE - Aide humanitaire d’urgence : les règles à l’exportation  [PDF] En matière de gel de fonds et de ressources économiques Les biens et avoirs des personnes désignées par les mesures restrictives de l'Union sont gelés par l'effet même des règlements européens qui les instituent. Les autorités compétentes des États membres de l'Union européenne sont tenues de mettre en œuvre les mesures restrictives prévues par ces règlements, et doivent notamment assurer le gel effectif des ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés en annexe de ces règlements, en prenant les mesures de mise en œuvre appropriées empêchant qu'elles soient utilisées, par ces personnes, afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit.   Les règlements européens prévoient en outre une actualisation régulière de la liste des personnes visées par les sanctions économiques. Ainsi, les mesures de gel constituent des sanctions économiques ou financières pouvant viser des personnes, organismes ou entités liés au pays visé par les sanctions. Elles constituent une restriction temporaire au droit de propriété empêchant la personne dont le bien ou la ressource ont été gelés d'en tirer tout bénéfice de quelque nature que ce soit.   En matière de ressources économiques gelés : la douane a pour principale mission d'identifier les biens soumis à mesure de gel et de réprimer les infractions   Afin d'éviter toute violation et tout contournement des mesures de gel, la douane mobilise l'ensemble de ses services afin de mettre en place des contrôles dans l'objectif d'identifier les biens appartenant aux personnes ou aux entités sanctionnées.    Aucun fonds ni aucune ressource économique ne doit être, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés.   En cas d'infraction aux dispositions des règlements européens adoptant des mesures restrictives, la douane prend toutes les mesures nécessaires, y compris des mesures conservatoires, afin de poursuivre et de sanctionner les faits délictuels.    Depuis <span","id":3057594,"source":"Actualités de la douane"},{"id":2996066,"description":"Les communes rurales structurent une vie politique locale que cette thèse se propose d’éclairer. L’objectif est de mettre en évidence la marge d’autonomie des habitants des campagnes ainsi que leur place dans le gouvernement à l’échelle du village et dans la construction de l’État. L’étude, qui s’étend de la mi-XIVe siècle au début du XVIe siècle, se concentre sur quatre bourgs fortifiés de taille variable : Livron, qui constitue l’épine dorsale de ce travail, mais aussi Allex, Chabeuil et Étoile. Le premier axe retrace la mise en place et le fonctionnement des communes valentinoises. Certes, les princes locaux, le comte de Valentinois et de Diois ainsi que l’évêque de Valence et de Die, exercent une emprise persistante. Cependant, ils octroient à leurs hommes entre la fin du XIIIe et le début du XIVe siècle des franchises et le statut d’universitas. Les institutions créées alors reposent sur l’assemblée des chefs de feux. Progressivement, celle-ci délègue une partie de son pouvoir à des représentants d’abord temporaires puis permanents ainsi qu’à un conseil restreint. Le deuxième volet s’attache aux moyens du gouvernement, et tout d’abord à l’usage de l’écrit. Les comptabilités permettent de documenter les modes de décision et le contrôle exercé sur les officiers. L’écrit occupe une place centrale, mais son maniement reste souple : les procédures orales et informelles conservent leur importance. Les notaires jouent dans ce domaine un rôle pivot, mais d’autres membres de l’élite locale peuvent également intervenir. Un petit nombre de familles, parmi les plus imposées, sont très engagées dans la vie municipale. Les fonctions sont peu rémunératrices, même parfois risquées, mais elles confèrent prestige et autorité. Les grandes lignées n’en ont pourtant jamais le monopole : le groupe des officiers se révèle relativement ouvert. Le troisième axe souligne l’implication des communes dans la construction de l’État. Les interlocuteurs des représentants des communes changent, à la suite du rattachement du Valentinois au Dauphiné dans la première moitié du XVe siècle puis de la transformation de cette principauté en province rattachée au royaume de France. Malgré cette intégration à des ensembles politiques de plus en plus grands, la structure reste la même : ces institutions locales assurent la collecte de l’impôt et soutiennent les guerres princières, devenant ainsi des rouages indispensables. Elles usent aussi des instruments du dialogue politique (suppliques, enquêtes) pour faire valoir leurs intérêts, depuis la protection des franchises et des communs jusqu’au contrôle des officiers princiers. Toutefois, leur voix est peu entendue dans les instances représentatives provinciales, dominées par les villes. La quatrième partie porte sur le développement des finances locales. C’est dans un contexte d’insécurité, marqué par la présence des routiers, que les communes obtiennent le droit de lever un vingtain. Cette fiscalité, d’abord exceptionnelle, devient permanente dès la fin du XIVe siècle. Toutefois, dans la plupart des cas, la structure des systèmes fiscaux reste très souple jusqu’à la fin du siècle suivant. La taille, adossée à l’impôt prélevé pour le Prince, est alors la principale recette. La fiscalité ne suffit pourtant pas","source":"HAL Thèses Droit fiscal signalées","pubDate":"Tue, 30 Jun 2026 14:21:32 +0200","url":"https://hal.science/tel-05582737v2","titre":"[tel-05582737] Le gouvernement des villages. Histoire politique, sociale et financière des communes rurales du Valentinois (mi XIVe - début XVIe siècle)"},{"titre":"L’obligation de poursuivre les auteurs de crimes contre l’humanité. Retour sur l’exemple de la justice transitionnelle en Argentine","url":"https://amplitude-droit.pergola-publications.fr/index.php?id=829","pubDate":"Fri, 05 Jun 2026 14:22:21 +0200","description":"La présente contribution portera sur les politiques de justice transitionnelle, lesquelles témoignent de l’évolution des mécanismes de reconnaissance, par un régime démocratique, de son passé criminel. À cet égard, l’Argentine offre un panorama particulièrement riche des mécanismes mis en œuvre pour reconnaître et réparer les violations subies par les victimes de l’ancienne dictature militaire au pouvoir entre 1976 et 1983. Il s’agira de mettre en lumière le rôle du droit international dans l’évolution des politiques de justice transitionnelle menées par les autorités de Buenos Aires, lesquelles oscillèrent entre une justice partielle – marquée par la condamnation de certains hauts responsables de la hiérarchie militaire impliqués dans de graves violations des droits de l’homme – et des phases d’impunité quasi totale. Parallèlement à ces poursuites judiciaires limitées, l’État argentin engagea des mécanismes de reconnaissance extrajudiciaire des crimes perpétrés par la junte militaire, notamment à travers la mise en place d’une Commission Vérité et l’octroi d’indemnisations financières aux victimes. Après une période de recul de l’autorité judiciaire, cantonnée à la poursuite de faits annexes, un retour progressif, puis complet, de la justice pénale fut opéré. Celui-ci fut rendu possible par une volonté politique renouvelée et par l’immixtion croissante du droit international, lequel consacre depuis les années 1990 l’obligation pour les États de poursuivre et de juger les auteurs de crimes contre","id":2934200,"source":"Amplitude du droit"},{"source":"ANJ","description":"L’Autorité nationale des jeux publie un cadre de référence pour la lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme admin ven 17/09/2021 - 09:10 Le cadre de référence adopté par le collège de l’ANJ le 3 juin et proposé au ministre de l’économie, des finances et de la relance et au ministère de l’intérieur a été publié au Journal officiel. Il propose une boîte à outils complète pour faciliter la mise en conformité des opérateurs de jeux .   Le cadre de référence présente une déclinaison opérationnelle du cadre juridique relatif à la lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au secteur des jeux d’argent et de hasard. Il ressort en effet tant des analyses nationales qu’européennes que le secteur des jeux d’argent et de hasard, pris dans son ensemble, présente un niveau de risques élevé, qui diffère selon les types de jeu et les vecteurs de distribution. Il remplace les lignes directrices définies conjointement par la Cellule de renseignement financier national (TRACFIN) et l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) du 12 décembre 2019 à destination des opérateurs agréés de jeu en ligne ainsi que celles établies par le Service central des courses et jeux (SCCJ) du ministère de l’Intérieur à l’endroit des opérateurs sous droits exclusifs. La lisibilité de ces normes est d’autant plus importante que leur mise en œuvre s’inscrit dans un contexte de mise en place d’une politique de contrôle exigeante à l’encontre du secteur des jeux d’argent. L’ordonnance du 2 octobre 2019 a procédé à une réorganisation des modalités de contrôle du secteur des jeux. La mission d’autorité de contrôle, au sens de l’article L. 561-36 du code monétaire et financier (CMF), qu’exerce l’ANJ vis-à-vis des opérateurs agréés de jeu en ligne a été élargie à l’activité des opérateurs sous droits exclusifs. Le non-respect par les opérateurs de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est susceptible de fonder l’engagement d’une procédure de sanction devant la commission nationale des sanctions ou la commission des sanctions, en fonction des circonstances. En Savoir plus File Cadre de référence pour la lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.pdf Arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte cont... Qui est concerné par le cadre de référence pour la lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ? Ce cadre s’adresse à tous les opérateurs de jeux d’argent, à l’exception des casinos et cercles de jeux dont le contrôle relève du SCCJ (Service central des courses et jeux). Quel est le contenu de ce cadre de référence","id":2847429,"url":"https://anj.fr/lautorite-nationale-des-jeux-publie-un-cadre-de-reference-fraude-blanchiment","titre":"L’Autorité nationale des jeux publie un cadre de référence pour la lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme","pubDate":"Sat, 25 Apr 2026 08:02:05 +0200"},{"description":"Les communes rurales structurent une vie politique locale que cette thèse se propose d’éclairer. L’objectif est de mettre en évidence la marge d’autonomie des habitants des campagnes ainsi que leur place dans le gouvernement à l’échelle du village et dans la construction de l’État. L’étude, qui s’étend de la mi-XIVe siècle au début du XVIe siècle, se concentre sur quatre bourgs fortifiés de taille variable : Livron, qui constitue l’épine dorsale de ce travail, mais aussi Allex, Chabeuil et Étoile. Le premier axe retrace la mise en place et le fonctionnement des communes valentinoises. 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Les plus fréquents : le comportement moutonnier : suivre ce que font les autres sans vérifier si c’est adapté pour soi, le biais de confirmation : ne retenir que les informations qui confirment ce que l’on croit déjà, et ignorer celles qui pourraient pourtant nous être utiles, l’aversion aux pertes : fuir les investissements risqués, même si certains pourraient correspondre à nos besoins, l’aversion au changement : garder ses placements tels quels, même si le contexte ou nos besoins ont évolué. Pour éviter ces pièges, voici quelques conseils : clarifier vos besoins dès le départ pour choisir des placements adaptés, informez-vous régulièrement, et croisez vos sources, mettez en place des investissements réguliers et automatiques, ne surveillez pas vos comptes tous les jours, mais plutôt tous les trimestres ou semestres par exemple. Chapeau Réponse avec Pauline Stragier, de l'Autorité des marchés financiers. Vidéo Vidéo ConsoMag Non Profil Particulier Thème Banque/argent Epargne Placements Format Vidéos Type block Vidéo Vignette","source":"Institut national de la consommation actualités","pubDate":"Wed, 25 Feb 2026 09:09:21 +0100","titre":"Comment investir sans se laisser guider par ses émotions ?","url":"https://www.inc-conso.fr/content/comment-investir-sans-se-laisser-guider-par-ses-emotions"},{"description":"L’épargne salariale, c’est l’argent que vous mettez de côté gr'ce à votre entreprise. Elle peut prendre deux formes : le plan d’épargne entreprise (PEE), le plan d’épargne retraite (PER). Quand on change d’entreprise, pas de souci : il n’est pas obligatoire de fermer son plan ! Plusieurs options existent : gardez votre plan (PEE ou PER) pour continuer à faire fructifier son épargne. Mais attention : les frais seront alors entièrement à votre charge. Pensez aussi à donner vos coordonnées personnelles à l’établissement qui gère votre plan pour continuer à recevoir les informations importantes, transférez votre plan vers celui de votre nouvel employeur, s’il en propose un. C’est pratique pour tout regrouper, mais il peut y avoir des frais de transfert, récupérez votre argent : quitter l’entreprise est un motif valable pour débloquer l’argent placé sur un PEE. En revanche, pour le PER, changer d’employeur n’est pas un motif de déblocage anticipé. Il reste possible de le transférer vers un autre PER, par exemple celui de votre banque habituelle, mais cela peut aussi entraîner des frais. Et en cas de doute, le mieux est de contacter directement l’établissement qui gère votre plan. Pour aller plus loin, un site officiel et neutre vous aide à y voir plus clair : https://www.epargnesalariale-france.fr Chapeau Réponse avec Marjorie Le Guen, de l'Autorité des marchés financiers. Vidéo Vidéo ConsoMag Non Profil Particulier Thème Banque/argent Epargne Format Vidéos Type block Vidéo Vignette","id":2717953,"source":"Institut national de la consommation actualités","titre":"Epargne salariale : que faire si je change d'entreprise ?","url":"https://www.inc-conso.fr/content/epargne-salariale-que-faire-si-je-change-dentreprise","pubDate":"Wed, 25 Feb 2026 09:09:21 +0100"},{"description":"Avec l’IA, on peut aujourd’hui obtenir des recommandations d’investissement basées sur l’analyse de milliers de données. Impressionnant... mais attention : ce n’est pas magique ! Une IA peut aider à analyser les résultats passés d’une société cotée ou à repérer les tendances d’un secteur d’activité, mais elle n’est pas infaillible et peut se tromper. Avant de prendre une décision, il faut toujours croiser les informations avec d’autres sources pour se forger sa propre opinion. Les IA conversationnelles, comme ChatGPT, Le Chat ou Gemini, ne sont pas des conseillers financiers. Elles ne remplacent pas l’expertise d’un professionnel et rien ne garantit que les placements qu’elles suggèrent soient adaptés à vos besoins ou qu’ils offriront le rendement attendu. Aucune IA ne peut prédire l’avenir des marchés. Il existe également plusieurs risques à connaître : ces outils échappent à toute supervision, alors que les conseillers financiers sont tenus à des obligations légales, leurs informations peuvent être incomplètes ou fausses, basées sur des données anciennes, voire totalement inventées. En résumé : l’IA peut être utilisée pour s’informer, mais elle ne remplace ni votre bon sens, ni les conseils d’un professionnel. Chapeau Réponse avec Pauline Stragier, de l'Autorité des marchés financiers. Vidéo Vidéo ConsoMag Non Profil Particulier Thème Banque/argent Epargne Placements Format Vidéos Type block Vidéo Vignette","id":2717954,"source":"Institut national de la consommation actualités","titre":"L'intelligence artificielle est-elle un bon conseiller financier ?","url":"https://www.inc-conso.fr/content/lintelligence-artificielle-est-elle-un-bon-conseiller-financier","pubDate":"Wed, 25 Feb 2026 09:09:21 +0100"},{"id":2717951,"description":"Avant d'investir, il est essentiel de poser les bonnes questions à son conseiller pour faire un choix éclairé. Commencez par définir votre objectif : placement à court, moyen ou long terme ? Ensuite, demandez-vous si vous cherchez plutôt un complément de revenus ou simplement de faire fructifier votre épargne et quel niveau de risque vous êtes prêt à accepter. Votre conseiller doit aussi vous interroger pour connaître votre situation, vos besoins, votre niveau de connaissance et d’expérience. Il est important de répondre sincèrement pour se voir proposer un placement adapté. Ensuite, posez-lui toutes vos questions sur le placement : est-il garanti ? votre argent est-il bloqué ? pourrez-vous sortir du placement facilement ? quels sont les risques et le rendement potentiel ? quelle fiscalité s’applique sur les gains ? Faites bien attention aux frais : un conseiller doit les mentionner, mais il n’insistera pas forcément dessus. Alors, demandez-lui des précisions sur tous les frais ! Ceux du placement lui-même, mais aussi ceux du support (PEA, compte-titres, assurance-vie). En résumé : posez toutes les questions nécessaires pour bien comprendre avant de vous engager et comparez les offres de plusieurs établissements. Chapeau Réponse avec Pauline Stragier, de l'Autorité des marchés financiers. Vidéo Vidéo ConsoMag Non Profil Particulier Thème Banque/argent Epargne Placements Format Vidéos Type block Vidéo Vignette","source":"Institut national de la consommation actualités","pubDate":"Wed, 25 Feb 2026 09:09:20 +0100","titre":"Quelles questions dois-je poser à mon conseiller avant d'investir ?","url":"https://www.inc-conso.fr/content/quelles-questions-dois-je-poser-mon-conseiller-avant-dinvestir"},{"url":"https://www.inc-conso.fr/content/placements-collectifs-quest-ce-que-lindicateur-de-risque","titre":"Placements collectifs : qu'est-ce que l'indicateur de risque ?","pubDate":"Tue, 24 Feb 2026 09:10:11 +0100","description":"L’indicateur de risque permet de mesurer le niveau de risque d’un fonds ou d’un ETF, et de savoir si ce niveau correspond à ce que vous êtes prêt à accepter. Il se trouve dans le document d’informations clés (DIC) du placement et se présente sous forme d’ une échelle de 1 à 7 : 1 correspond au risque le plus faible, 7 au plus élevé. Pour calculer cet indicateur, on prend en compte : Le risque de marché, qui reflète les fluctuations du marché et donc la volatilité du placement. Le risque de crédit, qui mesure la capacité des entreprises, dans lesquelles le fonds investit, à rembourser leur dette. En général, plus le risque est élevé, plus le potentiel de rendement est important. À l’inverse, un placement à faible risque offrira un rendement plus modeste. Pour donner une idée : Les fonds en obligations présentent souvent un risque de 1 à 3. Les fonds en actions peuvent aller de 4 à 7. Les fonds diversifiés se situent entre 2 et 6. Attention, cet indicateur se base sur les performances passées, il ne garantit pas ce qui se passera à l’avenir. Votre conseiller financier habituel peut vous aider à comprendre le risque d’un placement, donc n’hésitez pas à le questionner ! Chapeau Réponse avec Olivier EON, de l'Autorité des marchés financiers. Vidéo Vidéo ConsoMag Non Profil Particulier Thème Banque/argent Placements Format Vidéos Type block Vidéo Vignette","id":2714997,"source":"Institut national de la consommation actualités"},{"pubDate":"Mon, 23 Feb 2026 15:10:40 +0100","url":"https://www.inc-conso.fr/content/peut-faire-confiance-aux-conseils-financiers-des-influenceurs","titre":"Peut-on faire confiance aux conseils financiers des influenceurs ?","source":"Institut national de la consommation actualités","id":2713421,"description":"Sur les réseaux sociaux, de plus en plus d’influenceurs parlent d’investissements ou de bons plans pour faire fructifier son argent. Mais attention : il faut garder l’esprit critique ! Certains sont sincères et désintéressés, d’autres font de la publicité... voire relaient sans le savoir de vraies arnaques. Donner des conseils en investissement est un métier encadré par la loi qui nécessite d’obtenir des autorisations. Les influenceurs, eux, ne peuvent pas donner de conseils personnalisés. La loi leur interdit de promouvoir certains placements trop risqués. Elle les oblige aussi à préciser clairement lorsqu’ils sont payés pour faire la promotion d’une société ou d’un placement. Alors, avant de suivre les conseils d’un influenceur, posez-vous les bonnes questions : S’y connaît-il vraiment en finance ? Est-il rémunéré pour faire ce post ? Quels sont les risques du placement ? Et méfiez-vous des promesses de gains rapides : le placement miracle qui fera de vous une personne riche sans prendre de risque n’existe pas ! Donc, avant d’investir, prenez du recul... Même si certains influenceurs font bien leur métier, ne suivez jamais aveuglément leurs conseils. Variez vos sources, comparez plusieurs placements et décidez par vous-même. Chapeau Réponse avec Myriam Merbah, de l'Autorité des marchés financiers. Vidéo Vidéo ConsoMag Non Profil Particulier Thème Banque/argent Epargne Placements Internet/multimédia Internet Format Vidéos Type block Vidéo Vignette"},{"pubDate":"Mon, 23 Feb 2026 15:10:40 +0100","titre":"Quelles questions se poser avant dâinvestir en actions ?","url":"https://www.inc-conso.fr/content/quelles-questions-se-poser-avant-dinvestir-en-actions","id":2713423,"description":"Avant de se lancer, première question : ai-je une épargne de précaution ? C’est la base : il faut toujours garder de quoi faire face aux imprévus. Si toute votre épargne est placée en Bourse, vous prenez le risque de devoir la récupérer à un moment défavorable et de subir des pertes. Ensuite, quel est mon horizon de placement ? Les actions, c’est du long terme : au moins 5 ans, et idéalement plus de 10. Plus on garde ses actions longtemps, plus on augmente ses chances d’obtenir un bon rendement. Autre question : suis-je prêt à accepter des fluctuations quotidiennes ? La valeur des actions varie tous les jours, à la hausse comme à la baisse. Si cette idée vous donne des sueurs froides, mieux vaut opter pour un placement moins risqué. Et en cas de baisse des marchés, comment vais-je réagir ? Pas de panique ! Tant que vous ne vendez pas, vous ne perdez rien. Les périodes de baisse peuvent même être une occasion d’investir à un meilleur prix si vous croyez au potentiel de l’entreprise sur le long terme. Et enfin, suis-je prêt à y consacrer du temps ? Investir en actions demande de suivre de près l’actualité économique et l’activité des entreprises. Si ce n’est pas possible, il existe une alternative : choisir des fonds ou des ETF gérés par des professionnels. Chapeau Réponse avec Florence Corne, de l'Autorité des marchés financiers. Vidéo Vidéo ConsoMag Non Profil Particulier Thème Banque/argent Epargne Placements Format Vidéos Type block Vidéo Vignette","source":"Institut national de la consommation actualités"},{"titre":"La nouvelle régulation arrive ! #AMF","url":"https://www.hervecausse.info/La-nouvelle-regulation-arrive--AMF_a2375.html","pubDate":"Wed, 11 Feb 2026 08:49:30 +0100","description":"Les investisseurs doivent-ils se faire du souci ? Que voient-ils ? Une autorité qui publie une notice d'information qui ressemble à une publicité commerciale. On dit de grands mots pour la souveraineté, pour se défendre contre les russes, américains ou chinois, mais, ici, l'action publique sape l'autorité qui est la condition première de la souveraineté, et à commencer sur le territoire national. La régulation, le Droit de la régulation, a donné le pouvoir de régulation, mais ce véritable 4e pouvoir constitutionnel glisse sur la même pente que les autres, exécutif, parlementaire et judiciaire. La légèreté et le dérisoire les affectent. Tous ces pouvoirs se regardent, se mirent dans leurs communiqués, se répandent en rapports, se glorifient dans leurs conférences à cercles fermés (mais à grands frais), et dans leurs diverses publications qui répètent leur action, leur grandeur et leur autosatisfaction. Le tout se fait généralement avec, en toile de fond, un manque d'idée caractéristique d'une France qui s'effondre, d'acteurs caporalisés qui ont toujours peur de déplaire au Prince, de tous ceux qui attendent la décision positive de leur \"tuteur\". La france vassale dans le monde est la France des vassaux sur place. On espère que les \"fininfluenceurs\" liront cette notice et se mettront à la page juridique. Mais nous craignons que la forme de ce document, qui ressemble à un prospectus commercial, ce qui appellerait dix remarques, n'y pousse pas. Voilà en tout cas une notice qui pourrait être un beau sujet d'examen de droit financier (comme l'on dit). Veuillez commenter le document joint... Faudra-t-il autoriser le Code monétaire et financier ? En PJ la notice en PDF.","id":2687165,"source":"Direct droit"},{"pubDate":"Sun, 07 Dec 2025 18:38:31 +0100","url":"https://www.hervecausse.info/Le-reglement-UE-DORA-qui-vise-la-resilience-des-entites-financieres-entre-bientot-en-vigueur-demontrant-ce-que-sont-les_a2276.html","titre":"Le règlement (UE) DORA qui vise la résilience des \"entités financières\" entre bientôt en vigueur démontrant ce que sont les banques : des infrastructures informatiques.","source":"Direct droit, Hervé Causse Blog","id":2557217,"description":"Note de 2024 en republication. Le règlement européen sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier ( Digital Operational Resilience Act ou DORA ) établit des règles en matière de cybersécurité et de gestion des risques informatiques pour de nombreuses entités financières. Il entrera en application le 17 janvier 2025. Le règlement (UE) DORA qui vise la résilience des \"entités financières\" démontre ce que sont les banques : des infrastructures informatiques. Comme pour de nombreuses autres entreprises, la dimension numérique devient, en droit, la première réalité structurelle des entreprises. Sans un ensemble informatique large, profond et opérationnel il ne peut pas exister, la plupart du temps, d'entreprises d'envergure. Il faut être connecté : en interne, entre tous les acteurs, en externe pour les relations commerciales et financières avec les autres entreprises, avec les clients, sous-traitants, fournisseurs... en externe encore par les 50 administrations. La prégnance des systèmes numériques et maximale dans la banque où le commerce est celui des actifs financiers, lato sensu (il n'y a pas de définition stricto sensu ), soit les titres et les monnaies... et les contrats dits financiers, mais les titres sont depuis toujours des contrats à leur racine... La sécurité des entreprises, donc la sécurité des entités financières passe impérativement par la sécurité informatique et numérique. I. Le règlement vise les entités, ce qui est l'occasion d'une remarque générale sur ce concept qui finira par poser des problèmes. (sur la montée de cette notion : Des entités... et autres, cliquez ici et aussi : Entité ! Cliquez ici Le débat dépasse le CMF visé dans cette note. On s'étonne ainsi que les recherches sur la personnalité des IA (des SIA), si l'on si risque..., n'évoque pas des notions majeures, qualifications \"alternatives\" et sans lesquelles le débat est tronqué, bien peu réaliste. Voyez les mots susceptibles de signer une réalité juridique titulaire de droits et d'obligations : entité, organisme, ensemble, être (insensible), individu, organisation, collectivité, indivision ou copropriété, fonds, établissement, formation, confrérie... Voilà le CMF traversé par la force invisible de l'entité, notion à surveiller. II. Sur le règlement résilience numérique, le règlement DORA 2022/2554 du 14 décembre 2022 vise le « secteur financier ». Il liste les entités financières et du reste, de ce fait, définit bien la sphère financière, la finance. Son article 2, point 1, a) à t), énumère 15 « entités financières » dont la majorité sont des prestataires de services. Il exige une gouvernance numérique et une organisation informatique solide et résiliente. La nature profonde du dispositif est numérique mais il concerne bien le secteur financier. Sur son site, l'AMF synthétise les obligations du règlement DORA en 5 points, la synthèse dépasse le domaine de régulation de l'Autorité : - \"mettre en œuvre un cadre de gestion du risque lié aux technologies de l’information et de la communication (TIC). Ce cadre doit notamment comprendre la mise en place de règles de gouvernance et de contrôle interne, l’élaboration d’une stratégie de résilience opérationnelle numérique et l’instauration"},{"source":"Ass Nat des Sociétés Anonymes","id":1903824,"description":"Le Haut Comité Juridique de la Place financière de Paris (HCJP) vient de publier son rapport sur le retrait d’un projet de résolution inscrit à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Pour mémoire, dans le cadre de son rapport 2023 sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants des sociétés cotées, l’Autorité des Marchés... L’article Retrait d’un projet de résolution inscrit à l’ordre du jour d’une assemblée générale : publication du rapport du groupe de travail du HCJP est apparu en premier sur ANSA","pubDate":"Mon, 10 Feb 2025 13:31:50 +0100","url":"https://www.ansa.fr/retrait-dun-projet-de-resolution-inscrit-a-lordre-du-jour-dune-assemblee-generale-publication-du-rapport-du-groupe-de-travail-du-hcjp/","titre":"Retrait d’un projet de résolution inscrit à l’ordre du jour d’une assemblée générale : publication du rapport du groupe de travail du HCJP"},{"id":1874914,"description":"[caption id=\"attachment_14642\" align=\"alignnone\" width=\"327\"] Guillaume Paumier, CC 3.0[/caption] Source :Compte X (Twitter) de Philippe de Villiers, 17 décembre 2023 Etiqe :Compliqué Contenu : Sur le plateau de CNEWS, relayé sur son compte X, l'ancien député européen Philippe de Villiers appelle le Président de la République à organiser un référendum très ambitieux qui placerait la Constitution française au-dessus de toutes les règles et institutions européennes. Ce n'est pas impossible, mais alors il faudra en assumer les conséquences. Il faudra sortir de l'UE L'article 55 de la Constitution française est clair sur la supériorité des traités par rapport aux lois nationales : les traités ont « une autorité supérieure à celle des lois ». Mais il ne dit pas si les traités sont supérieurs à la Constitution française. En revanche, l 'alinéa 14 du préambule de la Constitution de 1946 , qui est toujours en vigueur aujourd'hui, prévoit que « La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international ». Ce préambule, qui a la même valeur que la Constitution (depuis la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 et précisé par la décision du 9 avril 1992 ), pose le principe de subordination de la Constitution aux traités européens et internationaux que la France a ratifiés. Seule solution pour se délier de ces règles sans risquer de souffrir de lourdes sanctions financières par les tribunaux français et la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) : modifier ces textes et ensuite se retirer des traités et organisations, à l'image du Royaume-Uni qui a quitté l'Union européenne. L'adhésion à l'UE est incompatible avec la supériorité de la Constitution sur les traités L’adhésion à l’Union s’accompagne de l’obligation d’appliquer ses règles dites “supranationales”, car elles ont précisément vocation à prévaloir sur le droit national. C’est le principe même des traités qui ont créé l’Union européenne, lesquels ne sont jamais qu’un contrat entre États. Or, un contrat se respecte. Les traités régissant l’Union européenne mettent en place ce qu’on appelle un ordre juridique autonome : des “lois” européennes (des directives, des règlements), et les traités eux-mêmes, tous ces textes primant sur la loi nationale, comme le martèle la CJUE depuis sa décision Costa contre ENEL de 1964 , et comme l’ont reconnu les États membres en 2007 en signant unanimement une déclaration en ce sens. Rester au sein de l’Union européenne sans faire primer les textes européens qui en découlent est incompatible en l’état du droit européen. Pénalités financières en perspective si la France reste dans l'UE De plus, cela ferait encourir de fortes amendes ou des astreintes journalières à la France, pour manquement à ses obligations européennes (l'Espagne fut ainsi condamnée par la CJUE le 25 février 2021 car elle n’avait pas appliqué certains textes européens). Certains États, il est vrai, font durer le suspense sur le point de savoir s’ils vont payer l’amende. Ainsi, la Pologne est condamnée à une amende d’un million d’euros par jour depuis 2021, puis de 500 000 euros depuis","source":"Europe » Les Surligneurs","pubDate":"Tue, 28 Jan 2025 10:43:03 +0100","url":"https://lessurligneurs.eu/philippe-de-villiers-suggere-a-emmanuel-macron-dorganiser-un-referendum-qui-placerait-la-constitution-francaise-au-dessus-des-juges-du-traite-de-schengen-de-la-cour-de-justice-europeenne-et/","titre":"Philippe de Villiers suggère à Emmanuel Macron d’organiser un référendum qui placerait la Constitution Française au-dessus des juges, du Traité de Schengen, de la Cour de Justice européenne et de toutes les décisions européennes"},{"url":"https://theses.hal.science/tel-02078307v1","titre":"[tel-02078307] La lutte contre le crime organisé aux Émirats arabes unis : stratégie et coopération","pubDate":"Thu, 19 Sep 2024 16:21:34 +0200","source":"HAL Thèses Droit fiscal signalées","description":"Consacrer une thèse à la lutte contre le crime organisé aux Émirats Arabes Unis peut paraître assez étonnant. La sécurité dans ce pays atteint un niveau très élevé et les autorités gardent un contrôle très ferme sur une population composée à 90% d’étrangers. Considérés généralement comme un des pays les plus sûrs au monde, le crime organisé n’a pas sa place aux Émirats. Mais le sujet se justifie parce que la lutte contre le crime organisé ne se conçoit que dans un cadre global qui met au premier plan les pays aux économies avancées. Les Émirats sont parties prenantes à la stratégie et à la coopération internationale qui se développent fermement depuis plus d’une trentaine d’années pour réduire les organisations criminelles. Ces organisations toujours actives ont été rejointes par des organisations terroristes qui se financent par des trafics et des activités illégales. Cette jonction entre le crime et le terrorisme, prouvée par les enquêtes sur le terrain, est un facteur d’aggravation de l’instabilité et un défi pour les forces de police. Dans le Golfe, région sensible, il convient de surveiller étroitement les flux commerciaux qui peuvent dissimuler des activités criminelles. Mais il faut aussi, détecter les flux financiers issus d’activités criminelles qui sont recyclés dans l’économie prospère des Émirats. Sur ces deux plans, les Emirats jouent un rôle décisif en raison de ses moyens financiers importants, des technologies de surveillance et de la volonté politique de ses dirigeants. Cette thèse replace l’action des Emirats dans le cadre normatif et institutionnel fixé par des traités, relayé sur place par le droit national. Dans ce domaine, il n’est pas raisonnable de viser la disparition du crime organisé qui est une activité liée à la globalisation des échanges mondiaux. L’objectif des Emirats est de ne pas permettre l’implantation du crime organisé sur son territoire. De ce point de vue, ce but est atteint et les efforts des autorités et des forces de police des Emirats sont tendus vers une consolidation de ce résultat pour","id":1579847},{"source":"Revue Trimestrielle de Droit financier (HAL)","id":1579674,"description":"L’Autorité des marchés financiers a mis à jour son Règlement général afin de faciliter la mise en place et le fonctionnement des organismes de titrisation répondant au régime instauré par l’ordonnance numéro 2008-556 du 13 juin 2008. Ainsi, la procédure d’obtention du visa de l’autorité régulatrice en cas d’offre de titres au public par l’organisme de titrisation a d’abord été déterminée. 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Les Émirats sont parties prenantes à la stratégie et à la coopération internationale qui se développent fermement depuis plus d’une trentaine d’années pour réduire les organisations criminelles. Ces organisations toujours actives ont été rejointes par des organisations terroristes qui se financent par des trafics et des activités illégales. Cette jonction entre le crime et le terrorisme, prouvée par les enquêtes sur le terrain, est un facteur d’aggravation de l’instabilité et un défi pour les forces de police. Dans le Golfe, région sensible, il convient de surveiller étroitement les flux commerciaux qui peuvent dissimuler des activités criminelles. Mais il faut aussi, détecter les flux financiers issus d’activités criminelles qui sont recyclés dans l’économie prospère des Émirats. Sur ces deux plans, les Emirats jouent un rôle décisif en raison de ses moyens financiers importants, des technologies de surveillance et de la volonté politique de ses dirigeants. Cette thèse replace l’action des Emirats dans le cadre normatif et institutionnel fixé par des traités, relayé sur place par le droit national. Dans ce domaine, il n’est pas raisonnable de viser la disparition du crime organisé qui est une activité liée à la globalisation des échanges mondiaux. L’objectif des Emirats est de ne pas permettre l’implantation du crime organisé sur son territoire. 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Ce n’est pas impossible, mais alors il faudra en assumer les conséquences. Il faudra sortir de l’UE L’article 55 de la Constitution française est clair sur la supériorité des traités par rapport aux lois nationales : les traités ont “une autorité supérieure à celle des lois”. Mais il ne dit pas si les traités sont supérieurs à la Constitution française. En revanche, l ‘alinéa 14 du préambule de la Constitution de 1946 , qui est toujours en vigueur aujourd’hui, prévoit que “La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international”. Ce préambule, qui a la même valeur que la Constitution (depuis la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 et précisé par la décision du 9 avril 1992 ), pose le principe de subordination de la Constitution aux traités européens et internationaux que la France a ratifiés. 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Le contrôle Le cadre de référence présente une déclinaison opérationnelle du cadre juridique relatif à la lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au secteur des jeux d’argent et de hasard. Il ressort en effet tant des analyses nationales qu’européennes que le secteur des jeux d’argent et de hasard, pris dans son ensemble, présente un niveau de risques élevé, qui diffère selon les types de jeu et les vecteurs de distribution. Il remplace les lignes directrices définies conjointement par la Cellule de renseignement financier national (TRACFIN) et l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) du 12 décembre 2019 à destination des opérateurs agréés de jeu en ligne ainsi que celles établies par le Service central des courses et jeux (SCCJ) du ministère de l’Intérieur à l’endroit des opérateurs sous droits exclusifs. La lisibilité de ces normes est d’autant plus importante que leur mise en œuvre s’inscrit dans un contexte de mise en place d’une politique de contrôle exigeante à l’encontre du secteur des jeux d’argent. L’ordonnance du 2 octobre 2019 a procédé à une réorganisation des modalités de contrôle du secteur des jeux. La mission d’autorité de contrôle, au sens de l’article L. 561-36 du code monétaire et financier (CMF), qu’exerce l’ANJ vis-à-vis des opérateurs agréés de jeu en ligne a été élargie à l’activité des opérateurs sous droits exclusifs. Le non-respect par les opérateurs de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est susceptible de fonder l’engagement d’une procédure de sanction devant la commission nationale des sanctions ou la commission des sanctions, en fonction des circonstances. En Savoir plus File Cadre de référence pour la lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.pdf Arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte cont... Qui est concerné par le cadre de référence pour la lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ? Ce cadre s’adresse à tous les opérateurs de jeux d’argent, à l’exception des casinos et cercles de jeux dont le contrôle relève du SCCJ (Service central des courses et jeux). Quel est le contenu de ce cadre de référence ? Le cadre de référence propose une boîte à outils pour faciliter la mise en conformité des opérateurs de jeux : Il précise l’interprétation des dispositions du cadre juridique en vigueur et leurs orientations de mise en œuvre ; Il fournit des recommandations opérationnelles et des exemples de bonnes pratiques à mettre en œuvre ; Il n’ajoute rien aux obligations légales et n’interdit pas, sous réserve du respect des","id":719781,"source":"ANJ"},{"source":"Journal d'un avocat","id":6435,"description":"Un éditorial de l’Opinion, sur lequel mon ami Bruce d’e-penser (ce “de” est bien sûr une particule) a attiré mon attention, réussit l’exploit de condenser l’essence de l’incompréhension des non-juristes sur la logique juridique, qui est toute pardonnable, et des clichés que cette incompréhension peut susciter pour peu que l’aveuglement idéologique s’en mêle, ce qui l’est moins, pardonnable. Bravo à Olivier Auguste donc pour ce tour de force. Pour les esprits un peu plus curieux qui voudraient comprendre avant de se faire une opinion, sans majuscule celle-ci, je propose quelques mots d’explication qui je l’espère vous feront comprendre que dans cette affaire, non seulement la Cour de cassation ne pouvait faire autrement que de statuer ainsi, mais qu’en outre, c’est très bien qu’elle ait statué ainsi, eu égard aux enjeux, qui dépassent, et de loin, un trottoir devant la propriété de notre héros malgré lui dans cette affaire. Avouez que mes phrases interminables vous avaient manqué. Voici les faits, tels qu’ils ressortent de la décision de la Cour de cassation, c’est à dire ceux que toute personne un peu curieuse, comme un journaliste est censé l’être, pouvait savoir rien qu’en la lisant. Il suffisait de cliquer sur le lien “en savoir plus” sur la page qui a inspiré cet éditorial à notre ami Olivier Auguste. Sébastien X. est l’heureux propriétaire d’un lot dans le Lot, sur lequel se trouve une maison d’habitation et un garage. On y accède par un portail donnant sur la voie publique, par lequel une automobile peut passer afin de rejoindre le garage. Le trottoir devant cet accès est abaissé, formant ce que l’on appelle une entrée carrossable et plus couramment un bateau. Un jour, mû par la flemme ou peut-être parce qu’il ne comptait pas rester longtemps chez lui, peu importe, Sébastien X. a garé sa voiture devant l’accès à sa propriété, au niveau du bateau. “Que diable, a-t-il dû se dire, je ne gêne pas puisque seul moi ai vocation à utiliser cet accès. Or en me garant ainsi, je manifeste de façon univoque que je n’ai nulle intention d’user de ce dit passage”. Oui, Sébastien X. s’exprime dans un langage soutenu, ai-je décidé. Fatalitas. Un agent de police passant par là voit la chose, et la voit d’un mauvais œil ; sans désemparer, il dresse procès-verbal d’une contravention de 4e classe prévue par l’article R.417-10 du code de la route : stationnement gênant la circulation. Sébastien X., fort marri, décide de contester l’amende qui le frappe, fort injustement selon lui. C’est ici qu’une pause s’impose. Une contravention est une infraction, la première et la moins grave des trois catégories que connait le droit pénal, on en a déjà parlé. Elle n’est punie que de peines d’amendes depuis 1994 et la fin des peines de prison contraventionnelles. La circulation routière est une source féconde de ces infractions, mais elle est loin d’être la seule (pensons à la police des transports, c’est à dire les contrôleurs qui égayent nos voyages en train et en autobus) ; mais c’est sans doute celle à laquelle le plus de Français sont confrontés, ce qui fait que les mots contravention et procès verbal sont entrés dans le vocabulaire courant comme synonyme d’infraction routière et d’avis de contravention, le petit rectangle de papier laissé sous l’essuie-glace pour informer le possesseur du véhicule qu’il va à son corps défendant contribuer à résorber le déficit budgétaire. En principe, une contravention relève du tribunal de police, siégeant à juge unique, selon une procédure assez proche de la correctionnelle. On est en matière pénale, que diantre. Mais en matière routière, vu la masse considérable de contraventions constatées (on parle de plusieurs millions par an), un système dérogatoire du droit commun a été mis en place qui donne à ces contraventions de faible gravité de plus en plus le caractère d’une sanction administrative : la procédure dite de l’amende forfaitaire, prévue par les articles 529 et suivants du code de procédure pénale. Ainsi, la plupart des contraventions routières ne passent pas devant un juge, ni même devant un magistrat du parquet. Je ne vais pas rentrer dans les détails, qui sont aussi passionnants qu’une notice de montage Ikea, les dessins en moins. Pour faire simple : on vous propose de payer une somme réduite, paiement qui éteint l’action publique, c’est-à-dire que vous ne pouvez plus être poursuivi pour ces faits, comme si vous aviez déjà été jugé (alors que par définition, vous ne le fûtes point). Si vous payez spontanément dans un délai de généralement 45 jours, vous payez une amende forfaitaire minorée dont le montant est fixé par décret. Au-delà, vous passez à l’amende forfaitaire normale, en raison du surcoût du traitement du dossier. Si la contravention est mise en recouvrement forcée, c’est une somme majorée qui vous est réclamée. Dans le cas de notre ami Sébastien, le stationnement gênant est une contravention de 4e classe. L’avis de contravention l’invitait à s’acquitter de la somme minorée de 35 euros, sous peine de devoir payer l’amende forfaitaire de 68 euros, l’amende majorée étant de 180 euros. La loi prévoit cependant une possibilité de recours. Fichu pays de droitdelhommiste, on ne peut être condamné sans avoir droit à défendre sa cause devant un juge. La procédure de l’amende forfaitaire est interrompue par l’envoi d’une requête au ministère public, qui dans ce cas doit porter l’affaire devant la juridiction compétente, aujourd’hui le tribunal de police, mais à l’époque la juridiction de proximité, juridiction supprimée depuis. Les juges de proximité sont nés d’une de ces mesures gadget que les présidents nouvellement élus affectionnent tant, laissant le soin à leurs ministres de gérer son caprice et à son successeur d’y mettre fin. En l’occurrence, c’était l’idée du président Chirac de recruter des juges non professionnels, fort mal payés, pour siéger dans les affaires les plus simples, un peu comme les anciens juges de paix. Ils jugeaient les affaires civiles jusqu’à 4000 euros, et les contraventions des classes 1 à 4. Ils pouvaient aussi compléter une formation correctionnelle collégiale. Sébastien X. présente sa requête, qui aboutit devant le juge de proximité de Cahors, qui y fait droit et le relaxe le 18 octobre 2016, au motif “qu’il n’est pas contesté que l’entrée carrossable devant laquelle était stationné le véhicule de M. X. est celle de l’immeuble lui appartenant qui constitue son domicile et dessert son garage, et que le stationnement de ce véhicule, sur le bord droit de la chaussée, ne gêne pas le passage des piétons, le trottoir étant laissé libre, mais, le cas échéant, seulement celui des véhicules entrant ou sortant de l’immeuble riverain par son entrée carrossable, c’est à dire uniquement les véhicules autorisés à emprunter ce passage par le prévenu ou lui appartenant”. Le code de procédure pénale prévoit que l’appel n’est possible que d’un jugement prononçant une peine, ce qui par définition n’est pas le cas d’un jugement de relaxe. L’officier du ministère public, qui représente le parquet devant les juridictions de proximité et le tribunal de police, et qui était un fin juriste, s’est étranglé en lisant cela et a formé le seul recours possible contre cette décision : le pourvoi en cassation. Et bien lui en a pris car le 20 juin dernier, la cour de cassation a cassé, c’est-à-dire annulé ledit jugement. Et là encore conformément à la procédure en vigueur depuis Napoléon, a renvoyé l’affaire pour être à nouveau jugé devant une juridiction identique à celle dont la décision vient d’être cassée et que la cour désigne dans sa décision, en l’occurrence le tribunal de police de Figeac. Pourquoi la cour de cassation a-t-elle mis à l’amende ce jugement ? Pour deux séries de motif dont chacun à lui seul justifiait la cassation. Le premier, et donc le plus important, est une violation par le juge de l’article R. 417-10, III, 1° du code de la route, ce qu’un coup d’œil à l’article nous apprend qu’il dispose : “Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d’un véhicule : 1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains.” Or, nous dit la cour de cassation, les mots “circulation publique”, désignent aussi celle des véhicules de secours ou de sécurité, et ainsi le stationnement, sur le domaine public, devant les entrées carrossables des immeubles riverains, est également applicable aux véhicules utilisés par une personne ayant l’usage exclusif de cet accès. Le juge de proximité s’est planté grave (ça c’est de moi, je résume). Le second est un problème procédural qui fait les cauchemars des avocats plaidant devant les tribunaux de police : la force probante des procès verbaux en matière de police de la circulation. Alors que le principe, fort méconnu des magistrats il est vrai, est qu’un procès-verbal constatant une infraction n’a valeur que de simple renseignement (art. 430 du code de procédure pénale), en matière de police, ils font foi jusqu’à preuve contraire qui ne peut être apportée que de deux façons : par écrit ou par témoin (art. 537 du code de procédure pénale, très bien connu des magistrats celui-là). Il faut comprendre que les faits constituant une contravention sont par nature matériellement très simples (le feu était rouge, la voiture garée sur une piste cyclable, etc.). Les constater ne demande aucune analyse en droit, aucune interprétation des faits, juste de les constater. En conséquence, la loi donne à cette constatation une force probante qui suffit à triompher de la présomption d’innocence. Si le prévenu conteste, ce n’est pas parole contre parole, la loi dit que la preuve a été rapportée. Il faut dans ce cas battre cette preuve en brèche, en apportant la preuve que ce qui est constaté est inexact, soit en produisant un témoin des faits, soit un écrit qui prouve que les faits ne se sont pas produits comme le dit le procès-verbal. Or Sébastien X. n’a produit ni écrit ni témoin prouvant que son stationnement n’était pas gênant pour la circulation, contrairement à ce que dit le procès-verbal. Dans ces conditions, le juge de proximité ne pouvait pas se contenter de dire qu’il n’est pas contesté par l’officier du ministère public que le stationnement ne gênait ni la circulation des automobile ni celles des piétons. Le juge devait exiger que cette preuve fût rapportée, par écrits ou par témoin. En ajoutant au procès-verbal des précisions qu’il ne contenait pas, le juge de proximité a violé l’article 537 du code de procédure pénale. Bref, ce jugement violait deux textes de loi. Et il faudrait s’émouvoir qu’un recours ait été formé pour l’annuler ? Eh bien oui, visiblement, puisque cela a ému notre ami Olivier Auguste qui ne trouvant les mots pour démontrer son indignation, récite la vulgate libertarienne de son journal : “Il y aurait de quoi en rire si le cas n’était pas symptomatique d’une administration qui justifie son hypertrophie en produisant règlements, procédures, obligations, interdictions, puis réclame encore plus de « moyens » pour sanctionner leur non-respect (les chefs d’entreprise, agriculteurs, directeurs d’hôpitaux ou maires de petite commune ne nous démentiront pas). Au passage, il est légitime de se demander combien a pu coûter à l’Etat la mobilisation d’un agent de police judiciaire, d’une juridiction première instance, de quatre magistrats et un greffier de la Cour de cassation, et bientôt d’un nouveau tribunal pour rejuger l’affaire cassée, dans l’objectif de récupérer une amende à... 35 euros.” Wow. Du calme, Olivier. Ce cas n’est pas “symptomatique d’une administration” prétendument hypertrophiée, puisque l’administration, qui est le bras séculier de l’exécutif, n’a rien à voir avec une affaire judiciaire. Et crois-moi, pour la fréquenter depuis 20 ans, je peux te le dire : l’autorité judiciaire est tout sauf hypertrophiée. Elle est même en état d’atrophie chronique depuis avant ta naissance. Alors oui, elle réclame plus de moyens, vu qu’elle est en sous-effectif, n’a pas de budget de fonctionnement suffisant pour l’année, paye ses créanciers avec beaucoup de retard, ce qui ne se fait pas et peut remettre en cause leur survie économique. Les chefs d’entreprise, agriculteurs, directeurs d’hôpitaux ou maires de petite commune ne nous démentiront pas. Bref, elle se comporte pire que bien des sociétés en cessation des paiements dont elle ordonne la liquidation judiciaire. Il est légitime de demander combien a pu coûter à l’Etat le temps de travail de tous ceux qui se sont penchés sur la question ? Difficile à dire. Moins qu’un hélitreuillage présidentiel dont le seul objet était de servir d’opération de comm’ à celui-ci, sans nul doute. Mais là où tu te trompes encore plus que sur le reste, c’est en disant que l’enjeu était de 35 euros. Outre qu’il est en réalité de 750 euros, maximum de l’éventuelle condamnation du contrevenant, puisque la procédure forfaitaire a pris fin à la demande du prévenu, outre le fait qu’on peut s’étonner que tu t’étrangles face au recours fait par l’officier du ministère public sans rien trouver à redire que notre ami Sébastien ait le premier fait un recours contre une amende à 35 euros, l’enjeu véritable est en réalité de taille. En droit comme en économie, il y a ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas. Cette formule n’est pas de moi, c’est de quelqu’un qui est plutôt bien vu dans ta rédaction. Et je vais te faire une confidence, à toi et à tous les lecteurs qui me lisent. Le fait que l’enjeu était de 750 euros maximum et que l’affaire ne va probablement pas être rentable pour l’Etat n’a pas échappé au président Guérin, ni à M. Parlos, conseiller rapporteur, ni à M. Straehli, conseiller de la chambre ; ni à l’excellente Mme Guichard, greffière de chambre, ni à M. l’avocat général Cuny qui tous ont dû se pencher sur la question. Mais la question n’était pas financière, elle était juridique. La loi, en interdisant de se garer devant un bateau, ne crée pas un privilège pour les occupants de la propriété concernée leur allouant à perpétuelle demeure une fraction du trottoir réservée à leur usage personnel. Elle ne crée pas une place de parking gratuite et réservée aux propriétaires fonciers. Comme le précise la cour de cassation, l’obligation de laisser cet accès libre est aussi destinée à permettre le cas échéant l’intervention des services de secours et d’urgence ; par exemple en cas d’incendie, le portail grand ouvert, au besoin par la force, permettra de faire passer tous les tuyaux et au personnel de circuler rapidement et aisément, pour évacuer des blessés. C’est cela que protège avant tout la loi, et cela protège toute personne se trouvant dans la propriété, qu’elle soit la seule personne usant le garage ou non. Cela peut paraître évident mais en fait ça ne l’est pas, et pas mal de gens croient à tort qu’ils peuvent se garer devant leur garage, puisque ça ne peut gêner personne d’autre qu’eux même. Dame ! Le juge de proximité de Cahors lui-même a fait cette erreur. Le problème est que laisser cette décision subsister, ne fut-ce que par pragmatique souci de faire des économies, crée une décision judiciaire validant cette erreur. Que ne commettra pas la juridiction voisine. Ce que ne comprendront pas les citoyens : pourquoi à Cahors peut-on se garer devant son garage et pas à Figeac ou à Guéret ? L’égalité devant la loi est un principe fondamental. Les révolutionnaires, qui comme leur nom ne l’indique pas étaient de sacrés libéraux, l’ont dit eux-même un 26 juillet 1789 : la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, article 5. Et oui, cela s’applique même aux règles de stationnement. Car si chaque citoyen commence à considérer que chacun peut adapter la loi à sa sauce, que le “bon sens”, ce sens qui curieusement nous donne toujours raison même quand on a tort, l’emporte sur les “réglementations”, ce sont rien de moins que la fondation de la société qu’on attaque. Sans hyperbole. Cela promeut l’idée que ceux qui suivent les règles sont au mieux des naïfs psychorigides et au pire des idiots. C’est une évidence qu’il faut pourtant rappeler : le respect généralisé de la loi est mieux que son irrespect généralisé (une simple ballade en voiture dans Catane en Sicile vous le démontrera) et ce respect généralisé repose sur une condition préalable : que ce respect soit imposé à tous de la même façon. Et c’est là l’essence du rôle du pouvoir judiciaire, depuis son invention par les Lumières. Comme vous le voyez, les enjeux derrière cette décision dépassent largement Sébastien X., Cahors, ou 35 ou 750 euros. C’est pourquoi, sans même avoir besoin de les consulter, je peux vous dire que ni le président Guérin, ni M. Parlos, conseiller rapporteur, ni M. Straehli, conseiller de la chambre ; ni Mme Guichard, greffière de chambre, ni M. l’avocat général Cuny n’ont eu l’impression de perdre leur temps en rendant cette décision. I concur.","pubDate":"Tue, 15 Aug 2017 18:06:00 +0200","url":"http://www.maitre-eolas.fr/post/2017/08/15/La-R%C3%A9publique-vaut-elle-plus-que-35-euros","titre":"La République vaut-elle plus que 35 euros ? (Spoiler : oui)"},{"description":"L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et Tracfin publient des lignes directrices conjointes sur la déclaration de soupçon. Les lignes directrices précisent les attentes de la cellule de renseignement financier, comme celles du superviseur, concernant les obligations de déclaration et d’information à Tracfin, en matière notamment : -  de mise en place de dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) adaptés et efficaces ; -  de mesures de vigilance à mettre en œuvre en cas de fraude et notamment de fraude documentaire ; -  de mesures de vigilance dans le cadre des opérations de rapatriement de fonds provenant de l’étranger avec régularisation fiscale ; -  d’obligations de vigilance à l’égard de la clientèle occasionnelle.","id":1021,"source":"Tracfin","url":"https://www.economie.gouv.fr/tracfin/lacpr-et-tracfin-publient-des-lignes-directrices-conjointes-sur-declaration-soupcon#xtor=RSS-533","titre":"L'ACPR et Tracfin publient des lignes directrices conjointes sur la déclaration de soupçon.","pubDate":"Wed, 20 Jan 2016 16:35:56 +0100"},{"source":"Journal d'un avocat","description":"Par Chaton en chef Nous parlons greffier, nous parlons adjoint, faisant fonction de greffier ou non. Mais nous parlons peu des greffiers en chef, directeurs de greffe et chefs de greffe (greffier faisant fonction de greffier en chef) La rue en parle peu, la réforme elle même en parle peu… Je ne suis qu’un chaton (*) parmi les greffiers en chef, tout juste stagiaire et bien loin de la titularisation. Pourtant, je ne pense pas être un chaton au sein des services judiciaires. Il y a un peu plus de dix ans de ça, je foulais pour la première fois le sol d’un TGI en tant qu’adjoint administratif. J’ai ensuite été faisant fonction de greffier durant quelques années puis greffier, avant de réussir à intégrer ce corps de catégorie A. J’ai connu des juridictions de taille plus ou moins importantes, du sud au nord et d’ouest en est du territoire national. J’avais d’ailleurs déjà laissé mon empreinte sur ce blog, lorsque le maitre des lieux l’avait ouvert à la grogne du monde judiciaire. C’était un 23 octobre, on était en 2008, et la colère grondait déjà. Depuis, elle n’a jamais été réellement apaisée, elle a juste été étouffée. Je ne me permettrai pas de parler au nom de tous les greffiers en chef de France, débutant dans ces fonctions, je ne parlerai que selon mon expérience personnelle. Le greffier en chef, élément méconnu du monde judiciaire, être humain placé entre le marteau et l’enclume, chair à canon confronté aux assauts des magistrats d’un côté, des fonctionnaires de greffe de l’autre, quelques fois des auxiliaires de justice voire directement de la Chancellerie, placée en embuscade. Et croyez bien, que chacun tire à balles réelles et parfois (souvent?) sans coup de semonce ! Fonctions méconnues, oui. Apostrophez une personne choisie au hasard dans une rue ( et même à la sortie d’un palais de justice), demandez lui ce qu’est un magistrat, elle vous répondra. Demandez ensuite ce qu’est un greffier, elle hésitera et vous répondra vaguement que c’est la secrétaire du juge, la dame qui est assise à côté de lui et qui écrit pendant l’audience. Elle sera bien éloignée de la réalité mais aura au moins le mérite de connaitre son existence. Demandez lui enfin ce qu’est un greffier en chef. Elle vous regardera avec de grand yeux ronds, un air ahuri, haussant les épaules avec dans le regard ce vide de celui à qui l’on vient de demander de nous expliquer la théorie de la relativité… Mais, je ne pourrais blâmer cette personne, puisque moi même, avant de faire un pas dans ce corps, je ne savais réellement en quoi consistaient ces fonctions. Comme beaucoup de greffiers et adjoints, je contestais les décisions prises par mon supérieur hiérarchique direct, autour de la machine à café, les critiquais à grands coups d’arguments que je pensais irréfutables. Désormais, je comprends… Du moins, je commence à comprendre… Mais qu’est ce qu’un greffier en chef au fond? Quoi de mieux, pour répondre à cette question, que de citer son statut particulier : Article 2 du Décret n°92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires « Les greffiers en chef ont vocation à exercer des fonctions administratives de direction, d’encadrement et de gestion dans les juridictions. Ils ont également vocation à exercer des fonctions d’enseignement professionnel. Des missions ou études particulières peuvent leur être confiées. Les fonctions de direction peuvent s’exercer notamment à la direction d’un greffe ou d’un service administratif de greffe ainsi qu’à l’Ecole nationale des greffes. Les fonctions de gestion peuvent comprendre notamment la gestion des personnels, la gestion des moyens matériels, la gestion financière et budgétaire, la gestion de l’informatique, la gestion de la formation, la coordination de ces différentes fonctions dans les services administratifs régionaux. Les fonctions d’enseignement peuvent être exercées à l’Ecole nationale des greffes ou dans les juridictions. Les greffiers en chef ont vocation à assister le juge dans les actes de sa juridiction, dans les conditions prévues par le code de l’organisation judiciaire, le code du travail et les textes particuliers. » Ceci ne vous éclaire pas d’avantage? Je serai donc plus synthétique : un greffier en chef dirige, encadre, gère , parfois enseigne et peut avoir certaines activités juridictionnelles. Ces missions, il les exerce sous l’autorité ou sous le contrôle des chefs de cour (premier président et procureur général des cours d’appel), de juridiction (président et procureur de la République des tribunaux de grande instance) ou des magistrats délégués à l’administration du tribunaux d’instance. Voilà en quoi, il est placé entre le marteau et l’enclume : il dirige des fonctionnaires de greffe mais est soumis à l’autorité hiérarchique de magistrats. Et pour illustrer ces fonctions, j’aimerais simplement citer quelques propos émanant de greffiers en chef titulaires, et captés au gré de ma formation initiale : « Vous verrez, le quotidien d’un DG (directeur de greffe), c’est l’application à chaque instant de la Loi de Murphy, la théorie de l’emmerdement maximum !Vous arrivez chaque matin avec plein de projets pour votre journée et vous repartez chaque soir en prenant conscience que vous n’avez pu absolument rien faire de ce que vous aviez prévu… » « Le principe des demandes budgétaires ? C’est simple : listez moi tout ce dont vous avez besoin et je vous expliquerai comment vous en passer! » « En tant que DG, j’ai l’impression d’être un couteau suisse… » « Le but est de faire mieux avec moins… » Faire mieux avec moins… Voilà qui résume parfaitement le fonctionnement actuel des services judiciaires : des dotations budgétaires toujours moindres et une demande constante et croissante de rapidité, d’efficacité, d’efficience, d’amélioration et ... d’économie! A titre d’exemple, le TGI au sein duquel je suis actuellement affecté s’est vu accordé une enveloppe diminuée de 100 000 euros par rapport à celle allouée pour l’année précédente… sur un budget de fonctionnement de l’ordre de 400 000 euros ! Là, ça coince… On sait d’ores et déjà qu’en cours d’année, on ne pourra plus payer. Le but n’est même plus de boucler l’année budgétaire mais bel et bien de repousser la date de cessation de paiement… Et nous devons chaque jour travailler dans ces conditions. Et ce budget ne vise que les dépenses obligatoires, inéluctables, celles découlant des nécessités de fonctionnement de base de la juridiction (électricité, chauffage, eau, entretien… bref ce que dans la vie quotidienne, tout à chacun nommerait les « charges fixes ») Dans ces conditions, toute demande de crédit supplémentaires est superflue. Et un greffier en chef doit chaque jour expliqué aux fonctionnaires pourquoi le photocopieur irréparable ne sera pas remplacé ; aux magistrats pourquoi leur fauteuil bringueballant ne sera pas remplacé ; aux chefs de juridiction pourquoi les archives qui encombrent les couloirs et bureaux ne seront pas déménagées ; aux experts pourquoi leurs honoraires ne seront pas payés cette année ; aux avocats pourquoi ils n’auront pas de copies du dossier réclamé depuis des mois, faute de CD-Rom ; aux fournisseurs pourquoi leur facture ne sera pas payée dans le délai légal de 30 jours ; aux chefs de cour, pourquoi nos charges à payer (dettes contractées par l’Etat en année N mais payée en N + 1) augmenteront encore en 2015… A titre d’exemple, l’année dernière, nous avons cessé de payer les frais postaux à compter de… mars… En France, on n’a pas de pétrole, en France, on n’a pas plus d’argent, en France, on a des idées, mais de mauvaises idées… Et cette réforme sur la justice du 21ème siècle en est une supplémentaire. Je ne n’appesantirai pas sur toutes ses facettes. D’autres le feront bien mieux que moi. En revanche je m’attarderai sur le grand méconnu de cette réforme qu’est le greffier en chef. Elle réorganise, elle refont, elle mutualise. Elle modifie le canevas judiciaire, repense le « maillage » du territoire, réussit l’exploit de démontrer et nous faire croire que le regroupement de toute juridiction au sein d’un (ex) tribunal de première instance permettra une meilleure justice de proximité. Elle crée un nouveau corps hybride, mi greffier, mi magistrat : le greffier juridictionnel. Corps auquel seraient, semble t’il, également dévolues les attributions juridictionnelles incombant aujourd’hui statutairement aux greffiers en chef (délivrance des certificats de nationalité française, vérification des comptes de tutelles, vérification des dépens…), dans le but de les recentrer dans leurs missions premières de direction, encadrement et gestion. Mais le but caché, nous le connaissons tous : la suppression pure et simple du corps de greffier en chef et la création d’un corps commun d’administrateur civil du ministère de la justice, tout droit issu des IRA et ne connaissant du fonctionnement des juridictions que ce que tout citoyen lambda en connait : Le greffier ? C’est le secrétaire du juge ? Quant à la création d’un TPI par département avec chambres détachées sur les anciens lieux de justice du ressort (TI, CPH), il aura à sa tête un directeur de greffe, semble t’il. Mais ensuite ? Actuellement, la plupart des greffes de juridictions (CA, TGI, TI, CPH) sont dirigés par un greffier en chef – directeur de greffe, lequel est assisté par d’autres greffiers en chef en fonction de la taille de cette juridiction (taux d’encadrement préconisé de 1 greffier en chef pour 20 fonctionnaires) Prenons un département lambda : il y aura a minima un TGI, un TI, un CPH et, a fortiori, 3 postes de greffier en chef. Prenons ce même département après réforme : il y aura un TPI et 2 chambres détachées et, a fortiori, 1 poste de greffier en chef gérant le TPI et les chambres détachées… Si ce n’est pas là l’éradication programmée du corps des greffiers en chef, ça en a l’odeur et la couleur… Bref, le corps des greffier en chef n’est pas seulement touché par cette réforme, il est menacé dans son existence même! J’ai choisi d’entrer dans les services judiciaires. J’ai choisi de gravir les échelons un à un, de connaître des trois corps composant sa hiérarchie. J”ai choisi de devenir greffier en chef, non pas tout autre corps de catégorie A de la fonction publique d’Etat, non pas un corps d’administrateur civil, mais bel et bien celui des greffiers en chef! J’ai choisi d’exercer ces missions et aucune autre mais je veux les exercer sereinement, je veux avoir les moyens de diriger, encadrer, gérer, enseigner et exercer les attributions juridictionnelles qui me sont dévolues ! Oui, je suis greffier en chef stagiaire et oui, je suis en colère ! (*) En argot, le terme greffier désigne un chat.","id":3851,"url":"http://www.maitre-eolas.fr/post/2014/04/24/Laissez-moi-exercer-mes-futures-fonctions-et-donnez-moi-les-moyens-de-les-exercer-%21","titre":"Laissez moi exercer mes futures fonctions et donnez moi les moyens de les exercer !","pubDate":"Thu, 24 Apr 2014 16:25:22 +0200"}]