[{"url":"https://actualitte.com/article/134868/education/envie-de-lire-aux-enfants-un-benevolat-accompagne-du-premier-contact-aux-seances","titre":"Envie de lire aux enfants ? Un bénévolat accompagné, du premier contact aux séances","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 14:07:02 +0100","source":"ActuaLitté","description":"Envie de lire des histoires aux enfants, mais sans savoir comment s'y prendre ? La question peut se poser lorsqu'on découvre Lire et faire lire . Choisir un ouvrage, lire à voix haute, trouver sa place dans une structure d'accueil : devenir bénévole ne s'improvise pas entièrement. L'association a précisément prévu un accompagnement pour celles et ceux qui souhaitent franchir le","id":3260757},{"titre":"Cour d'appel de Metz (2026-10-23) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc410e7a10202137746f97","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:54 +0100","description":": REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ; Dans l'affaire N° RG 26/01118 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GUT3 ETRANGER : M. [H] [Z] né le 07 Mars 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [W] [P] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé; Vu la requête de M. [W] [P] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'ordonnance rendue le 22 octobre 2026 à 12h01 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 19 novembre 2026 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [H] [Z] interjeté par courriel du 22 octobre 2026 à 17h10 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; M. [H] [Z], M. [W] [P] et le parquet général ont été informés chacun le 23 octobre 2026 à 11h50, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Par courriel reçu le 23 octobre 2026 à 11h59, M. [H] [Z] via son conseil, Maître Aurore DAMILOT substitué par Me Anthony BESNIER, a fait les observations suivantes : ' L'appel est recevable. La jurisprudence expose que le premier président ne peut rejeter sans convocation préalable qu'une déclaration d'appel « dépourvue de toute motivation, peu important sa pertinence ». (Ccass., Civ.1 ère, 25 juin 2025, n° 24-16.708; Ccass.,Civ. 1ère, 7 janvier 2026, n° 24-15.937.) En l'espèce, la déclaration comporte plusieurs arguments critiquant l'ordonnance, dont un moyen tiré de la régularité de la requête préfectorale ; elle n'est donc pas manifestement irrecevable et ne peut être écartée par le filtre de l'article L. 743-23. Toute appreciation de la pertinence ou du bien-fondé de ces moyens relève du débat contradictoire au fond, conformément à la jurisprudence précitée.' Par courriel reçu le 23 octobre 2026 à 12h06, la préfecture via son représentant, fait les observations suivantes : ' Il y aura lieu de déclarer l'appel de la personne retenue contre l'ordonnance du magistrat du siège du TJ de [Localité 2] irrecevable et ce, en application de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être","id":3260148,"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:20:03 +0100","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-31/521001","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 521001 (2026-10-31)","id":3259968,"description":"Vu la procédure suivante : L’Union des syndicats CGT Paris (UD CGT Paris) et la Fédération syndicale unitaire (FSU) ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de police à intervenir, portant interdiction totale ou partielle de la manifestation déclarée le 27 octobre 2026 pour le samedi 31 octobre 2026 à Paris de la place de la Bastille à la place de la Nation annoncée aux organisateurs le 28 octobre 2026, et d’enjoindre au préfet de police d’édicter, de publier sur le site internet de la préfecture de police et de notifier à l’ensemble des organisateurs tout arrêté portant interdiction totale ou partielle de cette manifestation. L’Union nationale des étudiants de France (le syndicat étudiant UNEF) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de police de publier les arrêtés portant mesures de police applicables à Paris relatives à la manifestation prévue le 31 octobre 2026, dont les modalités ont été déclarées dès le 27 octobre, dans un délai permettant un accès effectif et utile au juge des référés. La Fédération des associations générales étudiantes (FAGE) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2026-01481 du préfet de police du 30 octobre 2026 portant interdiction partielle de la manifestation déclarée par l’Union départementale CGT et prévue le 31 octobre 2026 à Paris. L’Union Syndicale Solidaires Paris a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2026-01481 du 30 octobre 2026. Par une ordonnance n°s 2633497, 2633526, 2633527, 2633529 du 30 octobre 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a admis l’intervention de l’Union régionale Force Ouvrière d’Ile-de-France, dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de publier l’arrêté portant interdiction partielle de manifester le 31 octobre 2026 ni de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’Union des syndicats CGT Paris (UD CGT Paris) et la Fédération syndicale unitaire (FSU), et suspendu l’exécution de l’arrêté n° 2026-01481 du 30 octobre 2026 du préfet de police portant interdiction partielle de la manifestation prévue le 31 octobre 2026 à Paris. Par une requête, enregistrée le 30 octobre au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’annuler cette ordonnance en tant qu’elle a suspendu l’exécution de","source":"Conseil d'Etat Ariane"},{"pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 14:32:06 +0100","url":"https://www.fondationpourlelogement.fr/malades-des-expulsions-lenjeu-sanitaire-des-expulsions-locatives/","titre":"Malades des expulsions : lâenjeu sanitaire des expulsions locatives","source":"Scoop.it de l'EN3S Univer Sécu","id":3259122,"description":"Le nombre d’expulsions locatives réalisées avec le concours de la force publique a été multiplié par cinq en France, passant de moins de 5 000 en 1997 à 25 000 en 2025. Avec des conséquences humaines dramatiques.Pour mieux intégrer l’incidence de la santé sur la logique de prévention des expulsions mais aussi de l’expulsion sur la santé des personnes accompagnées, l’Espace Solidarité Habitat (ESH) de la Fondation, espace d’accompagnement socio-juridique à Paris, a mis en place dès 2019 un partenariat avec l’association Soutien Insertion Santé"},{"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","id":3258572,"description":": Minute n°2026/705 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 20/00275 N° Portalis DBZJ-W-B7E-IH6E JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2026 I PARTIES DEMANDEURS : Monsieur [L] [Y] né le 07 Décembre 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Madame [Q] [Y] née [O] née le 07 Février 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Michel WALTER de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B109 DÉFENDERESSE : S.C.C.V LES HAUTS DE LA SEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Bertrand MERTZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302 II COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente Assesseur : Cécile GASNIER, Juge Greffier : Lydie WISZNIEWSKI Débats à l’audience du 03 Décembre 2025 tenue publiquement. III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif; Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées; 1°) LES FAITS CONSTANTS Le 03 août 2016, M [L] [Y] et Mme [Q] [Y] née [O] ont régularisé auprès de la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE, maître d'ouvrage, un contrat préliminaire de réservation en vue de l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'une maison individuelle comportant un rez de chaussée, un rez de jardin et une terrasse au sein d'un lotissement situé [Adresse 3]. Le plan de masse et la notice descriptive ont été transmis aux consorts [Y]. Des discussions sont intervenues entre les parties en cours de chantier, préalablement à la signature de l'acte authentique de vente, quant au sort de deux places de parking PMR situées en bordure de la future propriété des époux [Y], dans le prolongement de leur jardin, et situées sur une parcelle RP [Cadastre 1], ensuite devenue RP [Cadastre 2]. La discussion a porté sur l'acquisition par les époux [Y]","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:37 +0100","titre":"Tribunal judiciaire de Metz (2026-10-23)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adbc8ba7a10202137702482"},{"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","id":3258509,"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2026 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Mme PECOURT, Greffière placée Débats en audience publique le : 11 Septembre 2026 N° RG 26/01402 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7SKZ Grosse délivrée le 23/10/2026 À -Maître [M] [X] -Me Nassima FERCHICHE - expert PARTIES : DEMANDERESSE S.A.R.L. PROGRESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Willi SCHWANDER de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ARRIVAT - SCHWANDER, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE E.U.R.L. SCMGM, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Nassima FERCHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Selon acte authentique du 10 octobre 2025, la SAS Progressur est propriétaire de plusieurs terrains situées [Adresse 3] parcelles cadastrées section AT n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. L’acte notarié précise qu’un cabanon en état de ruine est édifié sur une parcelle de terrain. La SARL SCMGM est propriétaire des parcelles cadastrées AT n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sises [Adresse 4] à [Localité 1]. La SAS Progressur a constaté la démolition d’une partie de la b'tisse s’agissant du volume situé sur la parcelle AT [Cadastre 4]. Elle a fait dresser un constat de commissaire de Justice le 12 novembre 2025. *** Suivant actes de commissaire de justice en date des 25 février et 10 avril 2026, la SAS Progressur a assigné la SARL SCMGM en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de : Ordonner à la SARL SCMGM l’arrêt immédiat de tous travaux de démolition, de modification, de terrassement ou de construction affectant la b'tisse édifiée à cheval sur les parcelles AT [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, Ordonner une expertise judiciaire,Condamner la SARL SCMGM à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A l’audience du 11 septembre 2026, la SAS Progressur dépose des conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer et maintient l’ensemble de ses demandes.. La SARL SCMGM dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs et demande de : A titre principal, débouter la SAS Progressur de ses demandes, A titre subsidiaire, étendre la mission de l’expert judiciaire et rejeter la demande de cessation des travaux sous astreinte, En tout état de cause, débouter la SAS Progressur de sa demande au titre des frais irrépétibles et la condamner à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2026. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la demande principale L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 du code de procédure civile","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:26 +0100","titre":"Tribunal judiciaire de Marseille (2026-10-23)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adbad6c7a102021376f1131"},{"pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:21 +0100","titre":"Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières (2026-10-23)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba3727a102021376eb111","source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","id":3258472,"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] J U G E M E N T Minute N° / Le vingt trois Octobre deux mil vingt six, Madame WEISSE Alexia, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique, assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 24/01185 - N° Portalis DBWT-W-B7I-EPVQ. Code NAC 50C DEMANDERESSE L’Association VALAUR NOEL dont le siège social est sis [L] [Adresse 1] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal, représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES plaidant DEFENDEUR M. [H] [M] né le 11 Mars 1954 à [Localité 3] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Laetitia MAVEL, avocat au barreau des ARDENNES plaidant EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure : Monsieur [H] [M] a été président de la SASU PRIMFIL INTERNATIONAL avec pour activité l'exploitation et l'exposition de crèches de Noël de collection. La SASU PRIMFIL INTERNATIONAL a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Sedan le 11 janvier 2018. L'association VALAUR NOEL a été créée le 24 septembre 2018 avec pour activité la valorisation et la rénovation d'automates pour le patrimoine des crèches du monde. Par ordonnance du 3 septembre 2018, le juge commissaire a autorisé la SASU PRIMFIL INTERNATIONAL à vendre à l'association VALAUR NOEL des objets publicitaires au prix de 1 euro. Cette cession a fait l'objet d'un contrat de vente d'actif mobilier en date du 30 novembre 2018. Monsieur [H] [M] a ensuite effectué plusieurs versements à l'association VALAUR NOEL entre les mois des décembre 2018 et avril 2019 pour un montant total de 45 800 euros. Le 13 janvier 2023, l'association VALAUR NOEL a adressé à Monsieur [H] [M] une mise en demeure de délivrer les objets publicitaires concernés par la cession. Par acte de commissaire de justice délivré le 30 juillet 2024, l'association VALAUR NOEL a fait assigner Monsieur [H] [M] devant Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins notamment d'ordonner la délivrance et la restitution des objets publicitaires litigieux. La clôture est intervenue le 16 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 octobre 2026 pour être plaidée. Elle a été mise en délibéré à la date du 10 novembre 2026 par mise à disposition au greffe puis avancé au 23 octobre 2026. Prétentions et moyens des parties : Selon les dernières conclusions notifiées le 5 août 2025, l'association VALAUR NOEL demande au tribunal de : Ordonner à Monsieur [H] [M] de lui délivrer et lui restituer les objets suivants contre récépissé et après inventaire :PIDI-001 Dimo Tapis de souris 1932 [Localité 4] Dimo [Adresse 3] 1142 [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 6] 1241 [Localité 7] Dimo [Adresse 6] 1244 PIDI-002D Dimo [Adresse 7] 1231 PIDI-003 Dimo [Adresse 8] 218 PIDI-004 Dimo Coque Iphone 5S 205 PIACP-001G AC PRINT Calendrier mural 2015 (allemand) 0 PIACP-002G AC PRINT Calendrier de bureau 2015 (allemand) 0 PIACP-003 AC PRINT Carte de Noel (avec enveloppe) 9635 PIACP-004 AC PRINT Carte postale 4820 [Localité 8] AC PRINT Livre mes crèches de [J] [T] [Adresse 9] PISD-001 [Localité 9] [Localité 10], ensemble 5 pièces 374 PISD-002 [Localité 11] [C] [Localité 12], ensemble 3 pièces [Adresse 10]"},{"titre":"Cour d'appel de Lyon (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3fb87a10202137745e17","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:09 +0100","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","description":": AFFAIRE [O] RAPPORTEUR N° RG 23/06207 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEEP [P] C/ S.E.L.A.R.L. [1] ES QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE [2] Association [3] CGEA DE [Localité 1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 06 Juillet 2023 RG : 21/00969 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 APPELANT : [H] [P] né le 06 Janvier 1984 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Marie-Clémence BIENVENU, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. [1] ès qualité de liquidateur de la SOCIETE [2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2026 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 23 Octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE M. [H] [P] a régularisé un contrat de travail à durée indéterminée écrit le 2 janvier 2020 avec la société [2], qui avait pour activité l'achat et la revente de biens immobiliers ainsi que le conseil en investissement financier, en qualité de directeur développement commercial statut cadre. La société [2] a été placée en liquidation judiciaire le 29 septembre 2020. Après avoir été convoqué le 2 octobre 2020 à un entretien préalable fixé au 12 octobre suivant, M. [P] a été licencié pour motif économique le 14 octobre 2020. Son contrat a été rompu le 2 novembre 2020, date d'expiration du délai de réflexion pour accepter le contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Saisi par M. [P] le 12 avril 2021 de demandes à caractère salarial et indemnitaire, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 6 juillet 2023, débouté l'intéressé de ses prétentions et rejeté la demande de la société [S] [C], liquidateur judiciaire de la société [2], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 28 juillet 2023, M. [P] a interjeté appel du jugement. Vu les conclusions transmises par voie électronique le 18 juin 2026 par M. [P] ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 27 novembre 2023 par la société [S] [C] ès qualités ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2024 par l'Unedic délégation [4] [5] de [Localité 6] ; Vu l'ordonnance de","id":3258411},{"pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:05 +0100","titre":"Cour d'appel de Douai (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3efa7a1020213774578e","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","id":3258396,"description":": ARRÊT DU 23 Octobre 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 26/00418 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WW2I MLBR / SL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de dunkerque en date du 19 Mars 2026 (RG 2025-87872 -section ) GROSSE : aux avocats le 23 Octobre 2026 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT (E)(S) : Mme [N] [V] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE(E)(S) : Association [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Jean-charles COURTOIS, avocat au barreau de DUNKERQUE DÉBATS : à l'audience publique du 22 septembre 2026 Tenue par Marie LE BRAS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Marie-Thérèse LEWANDOWSKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01/09/2026 EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [N] [V] a été engagée en qualité de professeure médico-sportive le 1er octobre 2022 par l'association [2] (ci-après l'association [1]), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Mme [V] a été placée en arrêt de travail. À l'issue de la visite de reprise organisée le 6 octobre 2025, le médecin du travail a déclaré Mme [V] apte à reprendre son poste sous réserve d'une reprise progressive et d'une rencontre tripartite. Par requête du 21 octobre 2025, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque en sa formation de référés afin de contester l'avis d'aptitude. Par ordonnance contradictoire rendue le 19 mars 2026, le conseil de prud'hommes de Dunkerque statuant en sa formation des référés selon la procédure accélérée au fond, a : - dit n'y avoir lieu à rendre un avis se substituant à l'avis du médecin du travail, - dit n'y avoir lieu à désignation d'un médecin inspecteur du travail, - débouté les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [V] aux dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe le 7 avril 2026, Mme [V] a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a : - dit n'y avoir lieu à rendre un avis se substituant à l'avis du médecin du travail, - dit n'y avoir lieu à désignation d'un médecin inspecteur du travail. Dans ses dernières conclusions déposées le 7 juillet 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [V] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a"},{"id":3257009,"description":"Le directeur a seul qualité pour procéder à l'émission des ordres de recettes et des ordres de paiement ; il peut toutefois déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'association. Il met en œuvre les orientations adoptées par le conseil d'administration de l'association agréée et est chargé de prendre toutes décisions relatives à l'organisation des missions et au fonctionnement de l'association. Il décide des actions en justice dans les matières relevant de sa compétence. En cas de carence du directeur, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant une mise en demeure effectuée par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 , ledit responsable peut, aux lieu et place du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice. L'agent comptable est tenu, sous la responsabilité du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, de procéder à cette","source":"Code de la sécurité sociale Modifications","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 08:02:19 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054907009/2026-11-01","titre":"Modification article R382-10 du Code de la sécurité sociale (2026-09-26)"},{"description":"Outre l'action sanitaire et sociale prévue à l'article R. 382-20-2, l'association agréée peut mettre en place des dispositifs d'accompagnement social à destination des artistes-auteurs. Ces dispositifs font l'objet d'une convention, qui en définit les modalités de financement, conclue entre l'association agréée et le ministre chargé de la culture, ainsi que, le cas échéant, un autre organisme public ou","id":3257012,"source":"Code de la sécurité sociale Modifications","titre":"Modification article R382-30-3 du Code de la sécurité sociale (2026-09-26)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054906322/2026-11-01","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 08:02:19 +0100"},{"source":"Code de la sécurité sociale Modifications","id":3257002,"description":"Par exception aux dispositions de l'article R. 112-1 , l'association agréée est soumise au contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture, qui peuvent faire procéder par leurs représentants à toutes investigations et tous contrôles sur place. L'association agréée est tenue de communiquer aux fonctionnaires et agents chargés du contrôle sur place les documents administratifs et pièces comptables de toute","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 08:02:18 +0100","titre":"Modification article R382-15 du Code de la sécurité sociale (2026-09-26)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054907050/2026-11-01"},{"id":3256500,"description":"I. - Chaque délégation départementale de l'agence régionale de santé est dirigée par un directeur départemental placé sous l'autorité hiérarchique du directeur général de l'agence régionale de santé. Le directeur départemental est nommé par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes 'gées et des personnes handicapées, sur proposition du directeur général de l'agence et après avis du préfet du département, conformément à l' article 30 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements. Le directeur départemental représente le directeur général de l'agence régionale de santé auprès du préfet de département, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des régimes de base d'assurance maladie, des établissements, services et professionnels relevant des secteurs sanitaire et médico-social, des associations et des représentants des usagers. II. - Le directeur départemental participe à l'élaboration de la politique régionale de santé et veille à son adaptation dans le département, en conformité avec les orientations du projet régional de santé et du plan régional santé environnement. III. - Le directeur départemental anime la politique régionale de santé, à l'échelle du département, notamment en matière d'accès aux soins de proximité, de santé environnementale et d'offre médico-sociale. A ce titre : 1° En concertation avec le préfet de département, il organise le dialogue avec les collectivités territoriales et leurs groupements, notamment dans le cadre de la concertation prévue à l'article L. 1434-15 ; 2° Il anime les instances de démocratie en santé, notamment dans le cadre des conseils territoriaux de santé mentionnés à l'article L. 1434-10 ; 3° Il participe aux travaux de délimitation des territoires de santé et des zones mentionnées aux articles L. 1434-4 et L. 1434-9 dans le ressort de sa délégation départementale ; 4° Il coordonne la préparation et la négociation des contrats auxquels l'agence régionale de santé est partie, en particulier les contrats locaux de santé mentionnés au IV de l'article L. 1434-10 et les contrats et conventions conclus avec les collectivités territoriales sur le fondement des articles L. 1423-2, L. 1435-3 et L. 3111-1 ; 5° En lien avec les régimes de base d'assurance maladie, il déploie des projets mobilisant les acteurs du territoire départemental pour améliorer l'accès aux soins en application de l'article L. 1434-10-1 et pour lutter contre les déserts médicaux ; 6° Il met en œuvre des actions de prévention et de promotion de la santé ; 7° Il promeut les coordinations entre les professionnels de santé hospitaliers, les professionnels de soins de ville et les acteurs des secteurs sanitaire et médico-social, ainsi que les projets et innovations portés dans le département en matière d'accès aux soins ; 8° Il participe à la gestion des crises sanitaires. Pour l'application des dispositions des articles L. 1435-1 et L. 1435-2, à l'exclusion de celles des septième et huitième alinéas de l'article L. 1435-1,","source":"Code de la santé publique - modications","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:48:49 +0100","titre":"Modification article D1432-53-3 du Code de la santé publique (2026-08-02)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054599359/2026-11-01"},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:51:06 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d8817a1020213736a9b7","titre":"Cour de cassation - Chambre criminelle (2026-10-21) (Autre)","source":"Cour de cassation - Chambre criminelle","id":3254582,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CR01567: N° T 26-85.128 F-D N° 01567 ECF 21 OCTOBRE 2026 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 OCTOBRE 2026 M. [J] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 22 juillet 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions aux législations sur les armes et sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseillère référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [J] [V], mis en examen des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire le 7 novembre 2024. 3. Par ordonnance du 6 juillet 2026, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure. 4. L'intéressé a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 137, 143-1, 144, 145-1 et 593 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la prolongation de la détention provisoire de M. [V], alors : 1°/ qu'en fondant sa décision sur des faits et des condamnations imputables à une tierce personne, mise en examen dans une autre procédure, pour des infractions sans rapport avec celles reprochées au demandeur, la chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants et entachés d'une erreur affectant la légalité de sa décision ; 2°/ qu'en mêlant dans sa motivation des éléments relatifs à la personne mise en examen et des éléments extraits d'une autre procédure concernant un tiers, sans qu'il soit possible de distinguer avec certitude la part de la motivation propre à M. [V] de celle qui lui est totalement étrangère, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ; 3°/ qu'en retenant plusieurs critères cumulatifs pour justifier la prolongation d'une détention provisoire dont l'un au moins repose sur une erreur touchant à l'identité de la personne concernée et à la matérialité des faits qui lui sont imputés, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'elle aurait prononcé la même décision sur le fondement des seuls motifs demeurés exempts d'erreur. Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout arrêt de la chambre de"},{"id":3254583,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CR01566: N° A 26-84.951 F-D N° 01566 ECF 21 OCTOBRE 2026 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 OCTOBRE 2026 [G] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 avril 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre et recel de vol en bande organisée, en bande organisée, et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de [G] [M], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. [G] [M], né le [Date naissance 1] 2007, a été mis en examen des chefs de meurtre et recel, en bande organisée, et association de malfaiteurs, infractions commises entre le 1er janvier et le 18 mai 2025, alors qu'il était mineur, 'gé d'au moins seize ans. 3. Un débat contradictoire s'est tenu devant le juge des libertés et de la détention, le 19 mars 2026, alors que [G] [M] était devenu majeur et que ses représentants légaux étaient absents. 4. Par ordonnance du même jour, ce magistrat l'a placé en détention provisoire criminelle. 5. [G] [M] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée, dit n'y avoir lieu à l'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire et confirmé cette dernière, alors : « 1°/ que sauf dispositions légales contraires, la juridiction compétente, la procédure applicable ainsi que les mesures et peines encourues sont déterminées selon l''ge du mineur à la date des faits ; qu'en l'absence de dispositions légales contraires, il résulte des articles L. 13-2 et L. 311-1 du code de la justice pénale des mineurs que le mineur au moment des faits qui a acquis la majorité au cours de la procédure pénale a le droit d'être accompagné par ses représentants légaux au débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, lesquels doivent être informés de l'existence de ce dernier ; qu'en écartant l'exception de nullité tirée du défaut de convocation des représentants légaux au débat","source":"Cour de cassation - Chambre criminelle","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:51:06 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d8857a1020213736add6","titre":"Cour de cassation - Chambre criminelle (2026-10-21) (Autre)"},{"id":3254572,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CR01572: N° M 26-85.237 F-D N° 01572 ECF 21 OCTOBRE 2026 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 OCTOBRE 2026 M. [C] [I]-[WO] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 11e section, en date du 16 juillet 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire avec torture ou acte de barbarie, vol, en bande organisée, et association de malfaiteurs, en récidive, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant sous contrôle judiciaire et ordonné son placement en détention provisoire. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseillère référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [C] [I]-[WO], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [C] [I]-[WO] a été mis en examen des chefs susvisés le 3 juillet 2026. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a refusé de le placer en détention provisoire. 3. Le ministère public a relevé appel de cette décision. Examen du pourvoi formé le 21 juillet 2026 Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 4. Il résulte des pièces produites par M. [I]-[WO] que celui-ci se désiste du pourvoi par lui formé le 21 juillet 2026 contre l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 16 juillet 2026. 5. Le désistement est régulier en la forme. 6. Il y a donc lieu de statuer sur le seul pourvoi formé le 16 juillet 2026. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 juillet 2026 de refus de placement en détention provisoire et placement sous contrôle judiciaire, a ordonné son placement en détention provisoire et a décerné mandat de dépôt à son encontre, alors « que les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties, peuvent se faire délivrer copie des réquisitions du ministère public sans délai et sur simple requête écrite ; que le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité ; qu'il résulte des mentions mêmes de la décision et des pièces de la procédure que l'avocat de l'exposant a formé une demande tendant à obtenir la copie des","source":"Cour de cassation - Chambre criminelle","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:51:04 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d8757a10202137369b26","titre":"Cour de cassation - Chambre criminelle (2026-10-21) (Autre)"},{"id":3254061,"description":"Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non b'ties : 1° Les routes nationales, les chemins départementaux, les voies communales, y compris les places publiques servant aux foires et marchés, ainsi que les chemins des associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier, les rivières ; 2° Les propriétés de l'Etat, les propriétés des régions, les propriétés des départements pour les taxes perçues par les communes et les propriétés des communes pour les taxes perçues par la commune à laquelle elles appartiennent, lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus. Tels sont notamment : les jardins attenant aux b'timents publics et hospices visés au 1° de l'article 1382 ; le jardin des plantes de Paris, les jardins botaniques des départements, leurs pépinières et celles faites au compte du Gouvernement par l'office national des forêts ; les cimetières, y compris ceux constitués en vertu de l'article L. 522-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour la sépulture des militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés, ainsi que les voies d'accès à ces cimetières ; les fortifications et glacis qui en dépendent. Cette exonération n'est pas applicable aux propriétés des établissements publics autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ni à celles des organismes de l'Etat, des départements ou des communes, ayant un caractère industriel ou commercial, ni aux bois et forêts visés à l'article L. 221-2 du code forestier ; les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, en vertu d'une convention, sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci ; 2° bis Les propriétés qui appartiennent à l'établissement public mentionné au V de l'article 1er de la loi n° 2026-795 du 18 août 2026 visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'Etat ou aux sociétés dont cet établissement public détient directement ou indirectement l'intégralité du capital, qui sont affectées à un service public ou à un service d'utilité générale et qui sont mises à la disposition de l'Etat, de ses organismes ou de ses établissements publics ; 3° Dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du 2°, les propriétés appartenant aux grands ports maritimes et fluvio-maritimes ; 4° les jardins attenant aux b'timents pour lesquels les associations de mutilés de guerre ou du travail sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés b'ties en vertu du 5° de l'article 1382 ; 5° les terrains qui appartiennent aux associations syndicales de propriétaires prévues par l'article 23 de la loi du 11 octobre 1940 modifiée par la loi du 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre ; 6° les terrains sis dans les communes de plus de 5.000 habitants, qui appartiennent aux organismes de jardins familiaux, ou dont ils ont la jouissance, et qu'ils utilisent pour la réalisation de leur objet social, tel qu'il est défini à l'article L.","source":"Code général des impôts (MAJ)","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:42:01 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054712989/2026-10-31","titre":"Modification article 1394 du Code général des impôts (2026-08-19)"},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:34:07 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054612659/2026-10-31","titre":"Modification article R511-2-1-4 du Code monétaire et financier (2026-08-04)","source":"Code Monétaire et Financier (MAJ)","id":3253724,"description":"I. - Les prêts mentionnés au 1° bis de l'article L. 511-6 peuvent être octroyés à titre accessoire à son activité principale par un organisme sans but lucratif relevant de l'une des catégories mentionnées au 1° du 7 de l' article 261 du code général des impôts à un autre organisme relevant lui-même de l'une de ces catégories et sous la réserve qu'il soit satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° Chacun des deux organismes mentionnés au premier alinéa est membre : a) Soit de l'un des groupements suivants : - un groupement de coopération sociale ou médico-sociale régi par le 3° de l' article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles ; - un groupement d'intérêt économique régi par le titre V du livre II du code de commerce ; - un groupement mentionné à l' article 261 B du code général des impôts ; - un groupement de coopération sanitaire de moyens régi par l' article L. 6133-1 du code de la santé publique ; - une fédération sportive ou une ligue professionnelle régie par le titre III du livre Ier du code du sport ; - un groupement d'employeurs mentionné à la section 1 du chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail ; - une union d'économie sociale mentionnée à l' article 19 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération pour les unions d'économie sociale ; - une union d'association régie par l' article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou régie par l'article 48 du décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat en ce qui concerne l'attribution des biens, les édifices des cultes, les associations cultuelles, la police des cultes ; b) Soit d'un groupement constitué sur une base volontaire résultant d'une convention signée par les représentants légaux de ces deux organismes, de l'adoption par ces derniers de statuts-cadres ou de procès-verbaux de délibérations de leurs organes dirigeants mentionnant cette volonté ; 2° Les deux organismes entretiennent des relations étroites se caractérisant par au moins l'un des critères suivants : - la réalisation d'activités interdépendantes ou complémentaires poursuivant un objectif social ou économique commun ; - la conduite d'une activité au profit d'un même groupement ; - une gouvernance en tout ou partie commune ; - l'établissement volontaire ou obligatoire de comptes combinés. II. - Le prêt mentionné au I satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : 1° Il est formalisé par un contrat de prêt approuvé dans les conditions fixées à l' article L. 612-5 du code de commerce ; 2° Il fait l'objet d'une attestation établie par le commissaire aux comptes de l'organisme prêteur ou, lorsque celui-ci n'en dispose pas, par un expert-comptable, attestant du montant initial du prêt, du capital restant dû et du respect des règles qui le régissent ; 3° Il ne place pas l'organisme emprunteur dans une situation de dépendance financière à l'égard de l'organisme prêteur ; 4° Il est consenti pour une durée maximale de cinq ans et à un taux qui ne peut excéder le taux"},{"url":"https://theconversation.com/le-condor-de-californie-a-ete-sauve-mais-a-quel-prix-et-pour-qui-295220","titre":"Le condor de Californie a été sauvé, mais à quel prix, et pour qui ?","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 14:00:25 +0100","description":"AC-4 faisait partie des derniers condors de Californie sauvages capturés dans les années 1980 afin de créer un programme de reproduction en captivité. (L’envergure des ailes d’un condor, comme ici, peut atteindre 2,9 mètres.) U.S. Fish and Wildlife Service L’ESSENTIEL Aux États-Unis, après la capture du dernier condor de Californie sauvage en 1987, élevages et l'chers ont ramené des centaines d’oiseaux en liberté, non sans controverses. Dans le monde, selon une étude de 2025 sur plus de 14 000 projets de conservation, cinq groupes de mammifères ont reçu 86 % des financements disponibles, tandis que les plantes et les invertébrés n’ont reçu que 6,6 % du soutien financier. À Erevan, en Arménie, à l’occasion de la COP17 sur la biodiversité, qui se tient jusqu’à ce 30 octobre 2026, les pays doivent s’accorder quant au fonctionnement de l’organe créé en 2024 pour faire entendre les peuples autochtones et les communautés locales, notamment sur leur rôle dans les prises de décision. En 1987, des biologistes capturaient le dernier condor en liberté pour le placer en captivité, et la plus grande espèce d’oiseau volant d’Amérique du Nord était officiellement déclarée éteinte à l’état sauvage. Aujourd’hui, après des décennies d’efforts coordonnés et des millions de dollars dépensés pour l’élevage en captivité et la réintroduction, plus de 300 condors ont été rendus à leur milieu naturel. C’était une victoire pour la survie de l’espèce, mais ce triomphe a été contesté presque à chaque étape. Les défenseurs de la nature se sont affrontés avec acharnement pour savoir si capturer tous les oiseaux relevait du sauvetage ou de la capitulation. Des critiques jugeaient que cet argent serait mieux employé pour d’autres espèces menacées. Des communautés rurales de l’Utah et de l’Arizona, aux États-Unis, s’inquiétaient des restrictions fédérales sur l’utilisation des terres . Des groupes de chasseurs, comme la National Rifle Association ( association états-unienne de défense du droit de posséder et de porter des armes, ndlr ), se sont opposés à une réglementation sur les munitions au plomb, l’une des principales causes de mortalité des condors . Le retour du condor illustre plusieurs questions auxquelles les gouvernements et les organisations de conservation sont aujourd’hui confrontés, notamment celles de savoir quelles espèces reçoivent des fonds et qui supporte les coûts. Ces questions figurent parmi celles débattues lors de la conférence de la Convention sur la diversité biologique des Nations unies, la 17ᵉ Conférence des parties (COP17), du 19 au 30 octobre 2026, à Erevan, en Arménie. En 2022, les pays du monde entier ont adopté, lors de la conférence sur la biodiversité de cette année-là, un accord visant à enrayer et à inverser la perte de biodiversité : le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal . Il fixe notamment pour objectifs de mobiliser 200 milliards de dollars américains (environ 179 milliards d’euros) par an, issus de sources publiques et privées du monde entier, d’ici à 2030, afin de conserver et de gérer au moins 30 % des terres, des zones côtières et des océans de la planète, de mettre fin aux extinctions causées par l’humain et d’aider les","id":3253263,"source":"The Conversation â Articles (FR)"},{"source":"The Conversation â Articles (FR)","description":"AC-4 faisait partie des derniers condors de Californie sauvages capturés dans les années 1980 afin de créer un programme de reproduction en captivité. (L’envergure des ailes d’un condor, comme ici, peut atteindre 2,9 mètres.) U.S. Fish and Wildlife Service L’ESSENTIEL Aux États-Unis, après la capture du dernier condor de Californie sauvage en 1987, élevages et l'chers ont ramené des centaines d’oiseaux en liberté, non sans controverses. Dans le monde, selon une étude de 2025 sur plus de 14 000 projets de conservation, cinq groupes de mammifères ont reçu 86 % des financements disponibles, tandis que les plantes et les invertébrés n’ont reçu que 6,6 % du soutien financier. À Erevan, en Arménie, à l’occasion de la COP17 sur la biodiversité, qui se tient jusqu’à ce 30 octobre 2026, les pays doivent à s’accorder quant au fonctionnement de l’organe créé en 2024 pour faire entendre les peuples autochtones et les communautés locales, notamment sur leur rôle dans les prises de décision. En 1987, des biologistes capturaient le dernier condor en liberté pour le placer en captivité, et la plus grande espèce d’oiseau volant d’Amérique du Nord était officiellement déclarée éteinte à l’état sauvage. Aujourd’hui, après des décennies d’efforts coordonnés et des millions de dollars dépensés pour l’élevage en captivité et la réintroduction, plus de 300 condors ont été rendus à leur milieu naturel. C’était une victoire pour la survie de l’espèce, mais ce triomphe a été contesté presque à chaque étape. Les défenseurs de la nature se sont affrontés avec acharnement pour savoir si capturer tous les oiseaux relevait du sauvetage ou de la capitulation. Des critiques jugeaient que cet argent serait mieux employé pour d’autres espèces menacées. Des communautés rurales de l’Utah et de l’Arizona, aux États-Unis, s’inquiétaient des restrictions fédérales sur l’utilisation des terres . Des groupes de chasseurs, comme la National Rifle Association ( association états-unienne de défense du droit de posséder et de porter des armes, ndlr ), se sont opposés à l’interdiction des munitions au plomb, l’une des principales causes de mortalité des condors . Le retour du condor illustre plusieurs questions auxquelles les gouvernements et les organisations de conservation sont aujourd’hui confrontés, notamment celles de savoir quelles espèces reçoivent des fonds et qui supporte les coûts. Ces questions figurent parmi celles débattues lors de la conférence de la Convention sur la diversité biologique des Nations unies, la 17ᵉ Conférence des parties (COP17), du 19 au 30 octobre 2026, à Erevan, en Arménie. En 2022, les pays du monde entier ont adopté, lors de la conférence sur la biodiversité de cette année-là, un accord visant à enrayer et à inverser la perte de biodiversité : le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal . Il fixe notamment pour objectifs de mobiliser 200 milliards de dollars américains (environ 179 milliards d’euros) par an, issus de sources publiques et privées du monde entier, d’ici à 2030, afin de conserver et de gérer au moins 30 % des terres, des zones côtières et des océans de la planète, de mettre fin aux extinctions causées par l’humain et d’aider les","id":3252019,"titre":"Le condor est de retour, mais qui a eu son mot à dire ?","url":"https://theconversation.com/le-condor-est-de-retour-mais-qui-a-eu-son-mot-a-dire-295220","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:59:05 +0100"},{"titre":"Cour de cassation - Chambre criminelle (2026-10-20) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad8872a7a102021370781c0","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:47 +0100","source":"Cour de cassation - Chambre criminelle","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CR01017: N° N 26-85.100 F-D N° 01017 ODVS 20 OCTOBRE 2026 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 OCTOBRE 2026 M. [X] [Q] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 8 juillet 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Azéma, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [X] [Q] [B], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Azéma, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 19 décembre 2025, M. [X] [Q] [B] a été mis en examen des chefs susvisés puis placé en détention provisoire. 3. Par ordonnance du 18 juin 2026, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure pour une durée de six mois. 4. M. [B] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité, et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 18 juin 2026 prolongeant la détention provisoire, alors : « 1°/ que tout mis en examen ne comprenant pas la langue française a le droit, s'il en fait la demande, de se faire assister gratuitement d'un interprète pour s'entretenir, dans une langue qu'il comprend, avec l'avocat commis ou choisi pour préparer, en temps utile, le débat contradictoire relatif à la prolongation de sa détention ; qu'en rejetant le moyen de nullité du débat contradictoire du 18 juin 2026 devant le juge des libertés et de la détention tiré de ce que M. [B] n'avait pas pu s'entretenir avec son avocat assisté d'un interprète en langue anglaise avant la tenue de ce débat, faute d'assistance gratuite de l'interprète, au seul motif qu'un interprète en langue anglaise avait été requis à ce titre par acte du 15 juin 2016 pour assister Me Bassolé lors de son entretien avec M. [B] au centre pénitentiaire de Seine Saint-Denis de sorte que le droit à l'assistance d'un interprète de M. [B] avait été respecté, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, D. 594-3 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et","id":3251659},{"pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:44:55 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad887a77a1020213707ab07","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-21) (Autre)","id":3251262,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00848: SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 848 F-D Pourvoi n° F 24-15.258 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2026 M. [C] [D], domicilié [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° F 24-15.258 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5], [Localité 1], 2°/ à M. [M] [I], domicilié [Adresse 6], [Localité 4], pris en qualité de mandataire liquidateur de l'association [Localité 5] football club, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [D], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 1], après débats en l'audience publique du 22 septembre 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Benketti, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 14 mars 2024), M. [D] a été engagé en qualité de manager général entraîneur à compter du 1er août 2018, par l'association [Localité 5] football club (l'association), après que celle-ci a été placée en redressement judiciaire le 3 avril 2018. 2. Le 8 janvier 2020, l'association a été placée en liquidation judiciaire et M. [I] a été désigné en qualité de liquidateur. 3. Le salarié ayant refusé le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, son contrat de travail a été rompu le 7 février 2020 et il a reçu son solde de tout compte par courrier du 7 avril 2020. 4. Contestant la limitation de sa créance salariale découlant de la rupture de son contrat de travail aux seules sommes dues jusqu'au 30 juin ou 31 juillet 2020 et soutenant qu'elle devait courir jusqu'à la fin du contrat à durée déterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. 5. Par arrêt confirmatif du 17 janvier 2022, la cour d'appel a déclaré le contrat de travail inopposable à la procédure collective et à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA, en réservant les droits de cette dernière concernant les sommes dont elle avait fait l'avance. 6. Le 25 janvier 2022, le salarié a saisi à nouveau la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire de l'association d'une somme à titre de dommages et intérêts et la garantie de l'AGS, en faisant valoir que son employeur","source":"Cassation Sociale Judilibre"},{"titre":"L'IA au coeur de la transformation des institutions financières","url":"https://www.planet-fintech.com/L-IA-au-coeur-de-la-transformation-des-institutions-financieres_a7776.html","pubDate":"Thu, 29 Oct 2026 13:59:47 +0100","description":"Le 20 octobre au Palais Brongniart, Finance Innovation et l’Acoss (Urssaf Caisse nationale) ont réuni grands groupes, investisseurs institutionnels et fintechs autour d’une question devenue centrale : pourquoi l’IA ne passe pas encore à l’échelle ? Ouverts par la restitution du livre blanc sur l’IA agentique réalisé avec CGI, les échanges ont convergé : le frein est organisationnel plus que technologique, la gouvernance doit associer métiers, tech, risques et finance, et le retour sur investissement se mesure dès la conception. Le compte rendu complet est disponible en ligne . Table ronde 1 | 9h30 – 10h30 : Retours d’expériences des institutions financières qui positionnement l’IA au coeur de leur transformation (stratégie et implémentation) Partager les stratégies de déploiement de l’IA adoptées par les institutions financières (choix build/buy/partner, cas concrets en Finance, Immobilier, Règlementaire, etc. déclinés dans l’organisation, priorisation des cas d’usage) et les arbitrages organisationnels associés. Identifier les freins concrets rencontrés lors de l’implémentation (gouvernance des données, dette technique, adhésion des équipes, conformité réglementaire) et les leviers ayant permis de les surmonter. Dégager les facteurs clés de succès d’une transformation IA à l’échelle : montée en compétences des équipes, mesure du ROI et passage du POC à l’industrialisation. Intervenants : Nicolas Cabioch – Associé fondateur, SKAIZEN GROUP Cedric Nallet – CEO, SMARTPUSH Christophe Langlet – Directeur Digital Métiers, Bpifrance Table ronde 2 | 10h30 – 11h30 : Les institutions financières et fintechs collaborent pour faire de l’IA un vecteur de croissance : le cas de l’allocation financière Illustrer les modèles de collaboration entre institutions financières et fintechs sur l’allocation financière augmentée par l’IA, à travers des cas d’usage sur la détection de signaux, la construction et gestion de portefeuille, et la gestion du risque de portefeuille. Démontrer l’apport de l’IA sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’allocation, du processus d’investissement/trading jusqu’à l’efficacité opérationnelle et aux interfaces et parcours utilisateurs proposés aux clients finaux. Analyser les conditions de réussite de ces partenariats (intégration technique, partage de la donnée, répartition de la valeur) ainsi que les enjeux de régulation propres à l’allocation pilotée par IA (explicabilité, supervision, protection des investisseurs). Intervenants : Hala Najmeddine — Directrice de la Recherche, Docteure en Intelligence Artificielle, Active Asset Allocation Fernán Filloy — Sous-directeur « Gestion des actifs de placement », ACOSS – URSSAF Mathilde Des Courtis — Associée, IQO Maxime Cuny — Regional Sales Director – EMEA,","id":3249891,"source":"Planet Fintech"},{"source":"Cosmestic Obs","description":"Chaque mois, la Récap Réglementation revient sur les informations clés du monde réglementaire, en Europe et à l’International : les incontournables qu... - La réglementation européenne • Transition numérique Fin septembre 2026, un regroupement d’associations a publié un manifeste concernant des recommandations pour une transition numérique. Il préconise une approche « un produit, un support de données européen » et demande la mise en place d’un système harmonisé, flexible et technologiquement neutre d’étiquetage numérique, permettant de remplacer certaines informations physiques par des informations accessibles en ligne. -> Manifeste pour la Transition Numérique (30/09) • Appel collectif contre la contrefaçon Le 30 septembre 2026, 9 organisations représentatives des industries européennes, dont Cosmetics Europe, ont publié un document demandant à l’Union européenne de renforcer les règles de responsabilité des plateformes et intermédiaires en ligne afin de mieux empêcher la vente de produits dangereux, illégaux ou contrefaits aux consommateurs européens. -> Appel collectif contre la contrefaçon (01/10) • Ecolabel Le 8 octobre 2026, la Commission Européenne a publié la dernière enquête Eurobaromètre concernant l’Ecolabel européen. Celle-ci montre une dynamique positive autour de ce label. -> Les consommateurs en attente de produits certifiés Ecolabel européen (08/10) • Règlement CLP Le 27 octobre 2026, la Commission européenne a ouvert deux consultations en relation avec les nouvelles classes de danger “Perturbateur endocrinien”, “PBT” et “vPvB” dans","id":3248445,"titre":"La Récap Réglementation - Octobre 2026","url":"https://cosmeticobs.com/fr/articles/reglementation-57/la-recap-reglementation-octobre-2026-9457","pubDate":"Thu, 29 Oct 2026 07:54:52 +0100"},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CR01349: N° P 26-80.731 F-D N° 01349 RB5 20 OCTOBRE 2026 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 OCTOBRE 2026 M. [E] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 23 janvier 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et associations de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 13 avril 2026, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E] [H], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés le 20 novembre 2021, M. [E] [H] a, le 20 mai 2022, déposé une requête en annulation d'actes et de pièces de la procédure. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et constaté que la procédure est régulière pour l'ensemble des actes qui la composent pour le surplus, alors « que la perquisition du domicile d'une personne déjà mise en examen doit être réalisée en sa présence, et non en la présence d'un tiers ayant également son domicile dans les lieux ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [H] a été mis en examen le 20 novembre 2021, et placé en détention provisoire le même jour ; que le 24 novembre suivant, les enquêteurs ont procédé à la perquisition de son domicile, hors sa présence, et sans qu'il ait été mis en mesure de désigner le représentant de son choix, en la seule présence d'un tiers ayant également son domicile dans les lieux ; qu'en retenant, pour dire cette mesure licite, que « la perquisition dont la régularité est contestée a été réalisée au domicile commun du requérant et de sa compagne [F] [T] », que « [F] [T] revêt dès lors, au même titre que [E] [H], la qualité de personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu » et que « [F] [T] était bien présente à son domicile lors de la perquisition », de sorte que « la perquisition au domicile du requérant, est ainsi régulièrement","id":3248129,"source":"Cour de cassation - Chambre criminelle","titre":"Cour de cassation - Chambre criminelle (2026-10-20) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad753ff7a10202137e7511d","pubDate":"Thu, 29 Oct 2026 07:49:02 +0100"},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CR01351: N° Y 26-81.315 F-D N° 01351 RB5 20 OCTOBRE 2026 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 OCTOBRE 2026 M. [P] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 13 février 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs et blanchiments, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 13 avril 2026, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] [U], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [P] [U], mis en examen des chefs susmentionnés, a présenté une requête en annulation de pièces de la procédure. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, et constaté que la procédure est régulière pour le surplus, alors « que doit être censuré l'arrêt qui mentionne que les mêmes magistrats n'ont pas participé aux débats et au délibéré ; qu'au cas d'espèce, il résulte explicitement des mentions de l'arrêt attaqué que Monsieur Peltier, magistrat honoraire juridictionnel n'ayant pas participé aux débats, a pourtant participé au délibéré, en lieu et place de Madame Vérité, conseiller ; qu'en statuant ainsi dans une composition irrégulière, la Chambre de l'instruction a violé les articles 216 et 592 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 592 du code de procédure pénale : 4. Selon ce texte, sont déclarées nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. 5. Après avoir relevé que la cour d'appel était composée, lors des débats, de Mme Meyer-Fabre, président, de Mme Vérité et de M. Gihr, conseillers, l'arrêt attaqué énonce que la cour était composée, lors du délibéré, de Mme Meyer-Fabre, président, de MM. Peltier et Gihr, conseillers. 6. Ces mentions ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré. 7. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES","id":3248112,"source":"Cour de cassation - Chambre criminelle","titre":"Cour de cassation - Chambre criminelle (2026-10-20) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad753f97a10202137e750d2","pubDate":"Thu, 29 Oct 2026 07:49:00 +0100"},{"description":"L’ESSENTIEL Les vitesses atteintes par les bateaux engagés sur la Route du rhum peuvent atteindre des valeurs proches des 100 km/h. À ces allures, un choc avec un animal, comme une tortue ou un cétacé, peut avoir des conséquences dramatiques. Faut-il réduire la vitesse de ces navires en s’inspirant des mesures mises en place en F1 ? Nous avons tous en tête les grandes courses au large avec ces bateaux sublimes, de toutes les couleurs, volants comme par magie sur l’eau et qui partent s’affronter au milieu de l’océan. D’ailleurs, le public est toujours au rendez-vous de tous les départs et de toutes les arrivées pour observer ces superbes spectacles qui évoquent dans l’inconscient collectif les grands explorateurs, les découvertes d’îles paradisiaques, et de très beaux exploits sportifs. Ces grandes compétitions au large sont le lieu de records réguliers spectaculaires, établis à chaque nouvelle course. Pour la Route du rhum (reliant tous les quatre ans Saint-Malo, en Bretagne, à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe), en 1978, Mike Birch avait réussi l’exploit de faire la traversée en vingt-trois jours, et il ne faudra que six jours à Charles Caudrelier en 2022. Pareil, pour le Vendée Globe, les vainqueurs successifs font le tour du monde en moyenne en cinq jours de moins que les précédents . Les vitesses sont de plus en plus impressionnantes, en flirtant avec les 40 nœuds et même plus de 50 nœuds (plus de 90 km/h) pour, respectivement, les classes Imoca et Ultim . Ces bateaux à grande vitesse (BGV) arrivent à de telles performances par des designs optimisés, des voiles surpuissantes et le recours à des foils (grandes ailes placées sur la coque) visant à surélever le bateau hors de l’eau. Cette technologie, rendue populaire dans les années 1970 par le légendaire Éric Tabarly , a tout changé en matière de vitesse pure et, maintenant, ces voiliers sont tellement rapides que même la sécurité des skippers est engagée et devient particulièrement critique . Aussi pour éviter des accidents graves, ils doivent tout faire pour se protéger physiquement, notamment en s’équipant de casques , voire en s’attachant fermement . Quant aux collisions avec des containers, des troncs d’arbre ou des espèces marines évoluant en surface ou proches de la surface, elles sont de fait plus violentes, et du coup, plus impactantes jusqu’à provoquer des casses matérielles forçant à l’abandon. Sur le vivant, comme les baleines ou les tortues par exemple, les impacts sont accentués par le design très affiné des foils. Cette situation inquiète les skippers qui ont conscience de ce problème environnemental. Des associations sont plus radicales en demandant l’arrêt immédiat des courses au large . Mais alors, que faire ? Rappelons que des efforts importants ont déjà été réalisés ces dernières années pour diminuer le risque de collisions, voire les éviter. On peut citer l’installation de caméras classiques et/ou thermiques placées en tête de mat , de pingers (klaxons) sous la coque , du recours à une application visant à alerter la présence de cétacés, comme RepCet ou Whale Alert . Plus récemment, les organisateurs ont mis en place des zones de protection de la biodiversité . Ce sont des aires à forte densité de cétacés interdites à la course. Tout cela va dans le bon sens, sans que l’on puisse avoir des données chiffrées sur l’efficacité de ces","id":3246966,"source":"The Conversation â Articles (FR)","url":"https://theconversation.com/route-du-rhum-et-si-lon-sinspirait-de-la-f1-pour-ameliorer-la-securite-des-skippers-et-celle-des-cetaces-294289","titre":"Route du rhum : et si l’on s’inspirait de la F1 pour améliorer la sécurité des skippers et celle des cétacés ?","pubDate":"Wed, 28 Oct 2026 13:58:54 +0100"},{"description":"Les ressources africaines, un enjeu de souveraineté. L’Afrique occupe une place centrale dans la compétition mondiale pour les ressources stratégiques. Uranium, cuivre, cobalt, lithium, terres rares, phosphates, pétrole et gaz sont indispensables à la transition énergétique, à l’industrie, à la défense et aux technologies numériques. La Chine, les États-Unis, la Turquie, les pays du Golfe, l’Italie et Israël développent des stratégies différenciées pour accéder à ces ressources, sécuriser les approvisionnements et renforcer leur influence économique. Dans cette compétition, la France doit défendre ses intérêts tout en tenant compte des ambitions de souveraineté et de transformation locale des pays producteurs. À cet effet, comment la France peut-elle préserver sa souveraineté industrielle et sa place économique en Afrique face à la concurrence internationale pour les minerais stratégiques, tout en construisant des partenariats équilibrés et durables avec les pays producteurs ? Entre abondance des matières premières et faiblesse de la chaîne de valeur Le continent africain possède d’importantes ressources minérales, notamment le cobalt et le cuivre en République démocratique du Congo et en Zambie, le lithium au Zimbabwe, le manganèse en Afrique australe, les phosphates au Maroc et l’uranium au Niger et en Namibie. Cependant, l’exploitation minière ne garantit pas à elle seule le développement industriel. Dans de nombreux pays, l’extraction est davantage développée que le raffinage, la transformation chimique, la fabrication de composants ou le recyclage. L’enjeu stratégique est donc de dépasser le modèle fondé sur l’exportation de matières premières. Pour les pays producteurs, la priorité consiste à créer des emplois qualifiés, à développer les infrastructures et à capter une plus grande part de la valeur ajoutée. Pour la France et l’Europe, il s’agit de sécuriser les approvisionnements, de diversifier les fournisseurs et de réduire les dépendances industrielles. Les partenariats de demain devront ainsi associer accès aux ressources, transfert de compétences, formation, infrastructures énergétiques, transformation locale et respect des normes environnementales.   Une compétition internationale qui se traduit par des projets concrets La concurrence pour les minerais africains ne se limite plus à l’achat de matières premières. Elle s’étend au financement des mines, aux infrastructures ferroviaires et portuaires, aux usines de traitement et aux accords de long terme. Chaque puissance mobilise ses entreprises, ses banques, ses organismes publics et ses outils diplomatiques. La Chine : sécuriser les ressources et maîtriser les chaînes de valeur La Chine occupe une position majeure dans plusieurs chaînes de valeur minières africaines, notamment celles du cuivre, du cobalt et du lithium. Sa stratégie combine prises de participation, contrats d’approvisionnement, infrastructures et capacités de transformation. En République démocratique du Congo, l’accord Sicomines, associant des entreprises chinoises et la partie congolaise, illustre l’articulation entre exploitation minière et infrastructures. En janvier 2024, les deux parties ont annoncé une révision de l’accord prévoyant jusqu’à 7 milliards de dollars d’investissements dans les infrastructures. Il s’agit d’un engagement annoncé, qui ne doit pas","id":3246609,"source":"Veille Mag","url":"https://www.veillemag.com/Minerais-africains-et-souverainete-industrielle-quelle-strategie-pour-la-France-face-a-la-competition-mondiale-Imen_a8586.html","titre":"Minerais africains et souveraineté industrielle : quelle stratégie pour la France face à la compétition mondiale ? Imen Chaanbi","pubDate":"Wed, 28 Oct 2026 13:38:05 +0100"},{"description":"Que deviennent nos corps après notre décès ? Dans des sociétés où la mort est de plus en plus invisibilisée, comment ont évolué nos rites ? Demain, à quoi ressembleront les cimetières ? L’enterrement ou la crémation seront-ils remplacés par d’autres méthodes ? Comment le numérique transformera-t-il nos pratiques funéraires ? Pour répondre à ces questions et à bien d’autres, nous vous proposons une série de six articles sur le thème « Le corps après la mort » , rédigés par des experts et illustrés par le dessinateur Vito. Ce cinquième épisode s’intéresse au coût des funérailles. À partir d’une analyse sociohistorique du secteur funéraire, il révèle que le problème du prix des obsèques, initialement pensé comme un enjeu de justice sociale et de redistribution à travers le système des pompes funèbres, a changé de nature au fil du temps. L’ESSENTIEL Au XIXᵉ siècle, en France, les recettes générées par les obsèques les plus coûteuses servent à financer celles des plus démunis. Le secteur du funéraire s’est transformé dans les années 1990, avec la fin du monopole communal et l’ouverture à la concurrence. Depuis quelques années, une nouvelle reconfiguration est en cours, et la question du coût des obsèques et de leur prise en charge collective revient dans les débats. Les obsèques coûtent cher : 4 000 euros en moyenne en 2026. En France, leur prix est régulièrement dénoncé, et les enquêtes d’associations de consommateurs alimentent l’idée d’un marché abusif. Pourtant, malgré cette médiatisation récurrente, les politiques publiques n’ont jamais véritablement cherché à encadrer le niveau des prix. Ce paradoxe invite à déplacer le regard. Car le secteur funéraire ne constitue pas un marché comme les autres : il intervient dans un moment de forte vulnérabilité et mobilise des valeurs morales . Il constitue ce que l’on appelle un « marché contesté » , dont le fonctionnement est encadré par des outils de régulation publique qui arbitrent entre logiques économiques et exigences symboliques. Mais encore faut-il comprendre sur quoi porte cette régulation. En réalité, le prix des obsèques n’est plus, aujourd’hui, défini comme un problème de « niveau de prix ». Il est désormais cadré comme un problème de transparence, dans un marché concurrentiel. Faire payer les riches pour enterrer les pauvres Dès la Révolution française, la question des obsèques devient un enjeu politique, notamment à travers le problème de l’inhumation des plus pauvres. La prise en charge des défunts est alors progressivement sortie du seul domaine religieux pour devenir une responsabilité publique. À la fin du XVIIIᵉ siècle, un système original de régulation se met en place. Il repose sur un principe simple : organiser le marché funéraire de manière à garantir l’accès de tous à des obsèques. Pour cela, les prestations sont structurées en différentes classes tarifaires, permettant aux familles les plus aisées d’organiser des funérailles plus fastueuses. C’est le début de la « pompe », c’est-à-dire le faste du cérémonial qui accompagne les funérailles . Les","id":3246149,"source":"The Conversation â Articles (FR)","titre":"Qui doit payer les morts ? Une histoire politique du prix des obsèques","url":"https://theconversation.com/qui-doit-payer-les-morts-une-histoire-politique-du-prix-des-obseques-278246","pubDate":"Wed, 28 Oct 2026 08:01:16 +0100"},{"pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 14:09:36 +0100","url":"https://www.arthurperret.fr/articles/2023-04-07-communicologie-de-la-documentation-personnelle.html","titre":"[Article] Communicologie de la documentation personnelle","source":"Blog d'Arthur Perret","id":3244860,"description":"<p>Peut-on parler de communication à propos d’interaction humain-machine ? À la suite de travaux récents qui proposent une approche en ce sens, nous examinons les relations entre humain et machine au sein d’un dispositif de documentation personnelle hypertextuelle, en utilisant les concepts de la communicologie (Estivals) et de la mécanologie (Simondon). Nous qualifions ces relations de co-construction, en observant qu’elles alimentent à la fois les pratiques réflexives et la concrétisation technique.</p> <hr/> <div class=\"epigraph\"> <blockquote> <p>With the outstanding exception of Peirce, I have learned most from writers with whose positions I have in the end been compelled to disagree.</p> <p><span class=\"smallcaps\">Dewey</span>, <em>Logic. The Theory of Inquiry</em></p> </blockquote> </div> <section id=\"introduction\" class=\"level1\"> <h1>Introduction</h1> <p>En sciences de l’information et de la communication, les études sur la dimension personnelle du travail de la connaissance font généralement appel à l’une ou l’autre des approches suivantes :</p> <p>Le <em>personal knowledge management</em> (PKM) désigne l’étude de la gestion de connaissances personnelles dans une perspective individuelle <span class=\"citation\" data-cites=\"zhang2009\">(Zhang 2009, p. 241)</span>. Le PKM prend place dans un cadre organisationnel mais contrairement au <em>knowledge management</em> classique, il concerne une relation entre individu et collectif qui est plutôt montante <em>(bottom-up)</em> que descendante <em>(top-down)</em>, et correspond à un travail de la connaissance qui s’autonomise vis-à-vis de l’emploi <span class=\"citation\" data-cites=\"ledeuff2012a\">(Le Deuff 2012, p. 4)</span>.</p> <p>Le <em>personal information management</em> (PIM) désigne la gestion des informations rencontrées par un individu dans son espace personnel d’information <span class=\"citation\" data-cites=\"jones2008\">(Jones 2008)</span>. Le PIM s’émancipe plus encore que le PKM du cadre organisationnel et donne à voir une grande variabilité dans les pratiques <span class=\"citation\" data-cites=\"jacques2016\">(Jacques 2016, p. 139)</span>.</p> <p>La documentation personnelle <em>(personal documentation)</em> est la documentation créée et utilisée par un individu <span class=\"citation\" data-cites=\"stibic1980\">(Stibic 1980)</span>. À la différence du PKM et du PIM, l’accent est mis sur le versant matériel et technique du dispositif, à travers le document et les processus d’organisation des connaissances (tels que le classement ou l’indexation)<a href=\"#fn1\" class=\"footnote-ref\" id=\"fnref1\" role=\"doc-noteref\"><sup>1</sup></a>.</p> <p>L’une des questions que posent ces approches est l’intégration des outils et des pratiques au sein d’un dispositif. La logique de réseau popularisée par le Web est alors évoquée comme un moyen de réaliser cette intégration : certains auteurs proposent d’utiliser le modèle RDF, mis en œuvre soit via le format XML soit par des bases de données, pour associer les informations les unes aux autres <span class=\"citation\" data-cites=\"jones2008\">(Jones 2008, p. 381‑382)</span>. On"},{"description":"Source :Compte Facebook, le 14 octobre 2026 Etiqe :Faux Contenu : Un lynchage public en bonne et due forme. Plusieurs internautes diffusent en ligne le cliché d’un jeune homme qu'ils désignent comme étant le collégien impliqué dans la fusillade survenue à Aubagne, le 12 octobre 2026. Un adolescent de 14 ans avait ouvert le feu au fusil de chasse dans le collège Joseph Lakanal d'Aubagne (Bouches-du-Rhône) où il était scolarisé, blessant le principal de l'établissement et une professeure . Le collégien a été placé en garde à vue puis en détention provisoire le 14 octobre, conformément aux réquisitions du parquet national antiterroriste . Lequel a ouvert une enquête de flagrance pour « tentatives d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste » et « association de malfaiteurs terroriste » . Selon les premiers éléments communiqués, l'adolescent serait lié à la True Crime Community (TCC), mouvance qui glorifie les tueries de masse , importée des États-Unis. Pour dénoncer cette attaque, la première du genre reconnue dans une école française , plusieurs internautes ont publié en ligne la photo d’un jeune homme qu’ils présentent comme étant le responsable de la fusillade du 12 octobre 2026 : « Voilà la photo du “pauvre lycéen” qui a tiré sur un proviseur et un prof à Aubagne » , écrivent-ils. Partagé sur X par un compte d’extrême droite , le supposé cliché de l’assaillant présumé comptabilise, le 26 octobre, plus de 150 000 vues. Le jeune homme n’est pas blanc, ce qui a suscité des allusions racistes : « On comprend mieux pourquoi les juges ont demandé aux médias de ne pas divulguer [sa photo] » , allègue cet internaute . Or, l’image ne montre pas l'adolescent impliqué dans les tirs au collège d'Aubagne le 12 octobre 2026. La photo d’un majeur condamné au Québec En réalité, ce visage correspond à celui de Muwaz Ullah, un jeune homme de 21 ans, condamné pour un meurtre survenu le 18 janvier 2024 à la gare de Saint-Lambert à Montréal, au Canada. Sa photo avait été diffusée en juin 2024 par la police canadienne au moment de son arrestation aux côtés de quatre autres suspects, comme en atteste ce post Facebook . Le jeune homme, 19 ans au moment des faits, a été jugé à l’hiver 2026. Son portrait réapparait dans un compte rendu d’audience publié le 19 février 2026 par le Journal de Montréal . Sous le cliché, cette légende : « Muwaz Ullah a plaidé coupable du meurtre au deuxième degré de Gabriel Lauzier, un jeune revendeur de vapoteuses, survenu le 18 janvier 2024 à la gare de Saint-Lambert. » La photo qui circule en ligne ne montre donc pas l'adolescent de 14 ans impliqué dans les tirs au collège d'Aubagne le 12 octobre 2026, mais un majeur, identifié par la police et la presse canadienne, impliqué dans une affaire de meurtre commis au Québec en 2024. 15 000 euros d’amende Rappelons que l'article L513-4 du Code de la justice pénale des mineurs interdit « la publication, par tout moyen, de tout texte ou de toute illustration concernant l'identité et la personnalité des mineurs auteurs d’infraction », qu’ils soient poursuivis ou condamnés. La décision « rendue en audience publique à l'encontre du mineur peut être publiée, mais sans que les nom et prénom du mineur soient","id":3243658,"source":"Les Surligneurs","titre":"Fusillade dans un collège d’Aubagne : non, cette photo n’est pas celle du collégien qui a ouvert le feu","url":"https://lessurligneurs.eu/fusillade-dans-un-college-daubagne-non-cette-photo-nest-pas-celle-du-collegien-qui-a-ouvert-le-feu/","pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 07:52:36 +0100"},{"source":"Code de l'environnement (MAJ)","description":"Dans chaque bassin ou groupement de bassins visé à l'article L. 212-1 , une agence de l'eau, établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement, en association avec les ministres chargés de la santé, de l'aménagement du territoire, de l'économie et de l'agriculture sur les sujets qui les concernent, met en œuvre les schémas visés aux articles L. 212-1 et L. 212-3 , en favorisant une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques. Elle peut contribuer à la connaissance, à la protection et à la préservation de la biodiversité terrestre et marine ainsi que du milieu marin, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale et des stratégies régionales pour la biodiversité mentionnées à l'article L. 110-3 ainsi que du plan d'action pour le milieu marin mentionné à l'article L. 219-9 . L'agence de l'eau est administrée par un conseil d'administration composé : 1° Du préfet coordonnateur de bassin où l'agence a son siège, qui préside le conseil d'administration ; 2° De représentants désignés par les personnes visées au 1° de l'article L. 213-8 en leur sein ; 3° De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 213-8 en leur sein ; 3° bis De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° bis de l'article L. 213-8 en leur sein ; 4° De représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ; 5° D'un représentant du personnel de l'agence. Les catégories mentionnées aux 2° et 4° du présent article disposent d'un nombre égal de sièges. Les catégories mentionnées aux 3° et 3° bis disposent d'un nombre égal de sièges ; le total de leur nombre de sièges et d'un siège supplémentaire attribué à une personnalité qualifiée désignée par lesdites catégories est égal au nombre de sièges de chacune des catégories mentionnées aux 2° et 4°. Les élections des représentants mentionnés au 2° et les désignations de ceux mentionnés aux 3° et 3° bis sont organisées de telle sorte que l'écart, au sein de chaque catégorie d'administrateurs, entre, d'une part, le nombre des hommes à nommer et, d'autre part, le nombre des femmes à nommer ne soit pas supérieur à un. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent","id":3243216,"titre":"Modification article L213-8-1 du Code de l'environnement (2026-08-19)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054715732/2026-10-27","pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 07:38:54 +0100"},{"pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 07:37:33 +0100","url":"https://www.veillemag.com/Minerais-africains-et-souverainete-industrielle-quelle-strategie-pour-la-France-face-a-la-competition-mondiale-Imen_a8578.html","titre":"Minerais africains et souveraineté industrielle : quelle stratégie pour la France face à la compétition mondiale ? Imen Chaanbi","source":"Veille Mag","id":3243009,"description":"Les ressources africaines, un enjeu de souveraineté. L’Afrique occupe une place centrale dans la compétition mondiale pour les ressources stratégiques. Uranium, cuivre, cobalt, lithium, terres rares, phosphates, pétrole et gaz sont indispensables à la transition énergétique, à l’industrie, à la défense et aux technologies numériques. La Chine, les États-Unis, la Turquie, les pays du Golfe, l’Italie et Israël développent des stratégies différenciées pour accéder à ces ressources, sécuriser les approvisionnements et renforcer leur influence économique. Dans cette compétition, la France doit défendre ses intérêts tout en tenant compte des ambitions de souveraineté et de transformation locale des pays producteurs. À cet effet, comment la France peut-elle préserver sa souveraineté industrielle et sa place économique en Afrique face à la concurrence internationale pour les minerais stratégiques, tout en construisant des partenariats équilibrés et durables avec les pays producteurs ? Entre abondance des matières premières et faiblesse de la chaîne de valeur Le continent africain possède d’importantes ressources minérales, notamment le cobalt et le cuivre en République démocratique du Congo et en Zambie, le lithium au Zimbabwe, le manganèse en Afrique australe, les phosphates au Maroc et l’uranium au Niger et en Namibie. Cependant, l’exploitation minière ne garantit pas à elle seule le développement industriel. Dans de nombreux pays, l’extraction est davantage développée que le raffinage, la transformation chimique, la fabrication de composants ou le recyclage. L’enjeu stratégique est donc de dépasser le modèle fondé sur l’exportation de matières premières. Pour les pays producteurs, la priorité consiste à créer des emplois qualifiés, à développer les infrastructures et à capter une plus grande part de la valeur ajoutée. Pour la France et l’Europe, il s’agit de sécuriser les approvisionnements, de diversifier les fournisseurs et de réduire les dépendances industrielles. Les partenariats de demain devront ainsi associer accès aux ressources, transfert de compétences, formation, infrastructures énergétiques, transformation locale et respect des normes environnementales.   Une compétition internationale qui se traduit par des projets concrets La concurrence pour les minerais africains ne se limite plus à l’achat de matières premières. Elle s’étend au financement des mines, aux infrastructures ferroviaires et portuaires, aux usines de traitement et aux accords de long terme. Chaque puissance mobilise ses entreprises, ses banques, ses organismes publics et ses outils diplomatiques. La Chine : sécuriser les ressources et maîtriser les chaînes de valeur La Chine occupe une position majeure dans plusieurs chaînes de valeur minières africaines, notamment celles du cuivre, du cobalt et du lithium. Sa stratégie combine prises de participation, contrats d’approvisionnement, infrastructures et capacités de transformation. En République démocratique du Congo, l’accord Sicomines, associant des entreprises chinoises et la partie congolaise, illustre l’articulation entre exploitation minière et infrastructures. En janvier 2024, les deux parties ont annoncé une révision de l’accord prévoyant jusqu’à 7 milliards de dollars d’investissements dans les infrastructures. Il s’agit d’un engagement annoncé, qui ne doit pas"},{"pubDate":"Mon, 26 Oct 2026 08:16:43 +0100","titre":"Les associations d’assistance et de bienfaisance : survivance d’un autre 'ge ou régime de faveur toujours opérant ?","url":"https://www.associationmodeemploi.fr/article/les-associations-d-assistance-et-de-bienfaisance-survivance-d-un-autre-age-ou-regime-de-faveur-toujours-operant.77903","id":3241985,"description":"Les associations d’assistance et de bienfaisance occupent une place singulière dans le paysage associatif français. Elles font l’objet d’une qualification stricte dont les enjeux pratiques sont considérables, notamment en matière de transmission","source":"Revue Associations Mode d’emploi Actualités"},{"source":"Canadian Association of Law Libraries / L'Association canadienne des bibliothèques de droit CALL/ACBD Blog","description":"Le texte français suit plus bas. We are pleased to call for proposals for the 2027 CALL/ACBD conference! The event will take place from May 16 to 19, 2027, in Saskatoon, Saskatchewan, under the theme: “Bridging Perspectives: Expanding Our Views” The 2027 Conference aims to celebrate how legal information professionals bring people and knowledge together, encouraging creativity, innovation, and confidence across our community. In that spirit, we invite proposals from CALL/ACBD members for engaging presentations that align with the CALL/ACBD Professional Development Pathways . We accept English and French proposals in a variety of presentation types and formats, including: 45-minute presentation 20-minute presentation 7-minute lightning talk Panel discussions Individual or group presentations Interactive workshops To submit your proposal, download and complete the form , and send it to conference@callacbd.ca by October 30, 2026. For any questions, please contact the chair of the CALL/ACBD 2027 Programming Committee Alexia Loumankis, alexia.loumankis@utoronto.ca . C'est avec grand plaisir que nous lançons l'appel à des propositions pour le congrès annuel de CALL/ACBD! L’événement se tiendra du 16 au 19 mai 2027, à Saskatoon, en Saskatchewan, sous le thème : « Rapprocher les perspectives : élargir nos horizons » Ce thème célèbre la manière dont les professionnel·le·s de l’information juridique rassemblent les personnes et les connaissances, encourageant la créativité, l'innovation et la confiance au sein de notre communauté. Dans cet esprit, nous invitons les membres de CALL/ACBD à soumettre des propositions de communications diversifiées, stimulantes, et en lien avec les parcours de développement professionnel de l'association . Nous acceptons les propositions en anglais et en français, sous divers types et formats de présentation, notamment : Séances de 45 minutes Séances de 20 minutes Présentations-éclair de 7 minutes Tables rondes Présentations individuelles ou de groupe Sessions interactives Pour soumettre votre proposition, complétez le formulaire , puis envoyez-le à conference@callacbd.ca au plus tard le 30 octobre 2026. Pour toute question, veuillez contacter la présidente du comité de programmation de CALL/ACBD 2027 Alexia Loumankis, alexia.loumankis@utoronto.ca","id":3241557,"url":"https://www.callacbd.ca/CALL-Blog/13733200","titre":"CALL 2027 Conference – Call for Proposals / Congrès ACBD 2027 – Appel de propositions","pubDate":"Mon, 26 Oct 2026 07:55:59 +0100"},{"source":"Canadian Association of Law Libraries / L'Association canadienne des bibliothèques de droit CALL/ACBD Blog","description":"Le texte français suit. Mark your calendars now for the next Canadian Association of Law Libraries Conference, taking place May 16–19, 2027, in the City of Bridges — Saskatoon, Saskatchewan. Our conference theme, Bridging Perspectives: Expanding our Views, reflects our commitment to exploring new ideas, fostering collaboration, and strengthening connections across the law library and legal information community. Now is also a great time to start thinking about a session proposal. Watch for the Call for Proposals, which will be distributed early this fall. We hope you'll consider sharing your expertise, experiences, and innovative ideas with your colleagues. We look forward to welcoming you to Saskatoon in May 2027! --- Inscrivez sans tarder les dates du prochain Congrès de la CALL/ACBD à votre agenda : le 16 au 19 mai 2027 à Saskatoon, en Saskatchewan, connue sous le nom de « ville des ponts ». Notre thème « Rapprocher les points de vue : élargir nos horizons » reflète notre engagement à explorer de nouvelles idées, favoriser la collaboration et renforcer les liens au sein de la communauté des bibliothèques de droit et de l’information juridique. C’est également une bonne période pour commencer à réfléchir à une proposition de séance. Surveillez l’appel de propositions que nous publierons au début de l’automne. Nous espérons que vous envisagerez de partager votre expertise, vos expériences et vos idées novatrices avec vos collègues. Au plaisir de vous accueillir à Saskatoon en mai 2027","id":3241554,"url":"https://www.callacbd.ca/CALL-Blog/13679173","titre":"Save the Date – CALL/ACBD 2027! / Dates à retenir pour le Congrès 2027 de la CALL/ACBD !","pubDate":"Mon, 26 Oct 2026 07:55:58 +0100"},{"description":"Le texte français suit. The CALL/ACBD 2025 Conference is taking place in Calgary, Alberta from May 25 to 28 at the Calgary Westin. Organizers are pleased to announce that CALL/ACBD is now accepting applications to present at the event. This years theme is \"Moving Mountains Together – Déplacer des Montagnes Ensemble\". Connection and collaboration between our members is the foundation of our shared profession and at this conference we are looking for English and French proposals on topics that reflect the diversity of our members expertise and explores the ideas and issues that frame our working lives but also provide a venue for us all to connect. Organizers are looking for a variety of proposals that fit in with the CALL Professional Pathways , speakers from different types of libraries and introductory and advanced coverage of topics. The deadline for applying is December 20, 2024.   Le congrès 2025 de l'ACBD  aura lieu à Calgary, en Alberta, du 25 au 28 mai à l’hôtel The Westin Calgary. Les organisateurs sont heureux d’annoncer que l'association accepte maintenant les propositions de communications  pour notre congrès annuel 2025. La thématique de ce congrès est « Moving Mountains Together – Déplacer des Montagnes Ensemble ». Les liens et la collaboration qui unissent nos membres constituent les fondations de la profession que nous exerçons. Dans le cadre du congrès, les organisateurs recherchent des propositions en français et en anglais portant sur des sujets qui reflètent la diversité de l’expertise de nos membres et qui explorent les idées et les questions qui guident notre vie professionnelle, tout en nous permettant de nous rapprocher. Ils recherchent des propositions variées qui correspondent aux <a","id":3241513,"source":"Canadian Association of Law Libraries / L'Association canadienne des bibliothèques de droit CALL/ACBD Blog","titre":"Conference 2025 Call for Proposals / Appel de propositions pour le congrès 2025","url":"https://www.callacbd.ca/CALL-Blog/13427689","pubDate":"Mon, 26 Oct 2026 07:55:53 +0100"},{"source":"Canadian Association of Law Libraries / L'Association canadienne des bibliothèques de droit CALL/ACBD Blog","description":"CALL member Marcelo Rodriguez, the Foreign, Comparative and International Law Librarian at the University of Arizona Law School in Tucson, Arizona, recently wrote an article on \" Researching Foreign and International Current Events \". It originally appeared on Slaw.ca on August 16, 2022. It is republished here with permission of the author. In my professional experience working as a law librarian in multiple types of institutions, most of the time a question about or related to a situation happening in a foreign country or at the international level comes primarily through one scenario: the researcher read about it in an online media outlet, newspaper, article, blog, tweet, etc. and wants to know more. Understanding, finding relevant sources and making sense of a rapidly (d)evolving and fast moving situation in a foreign country or internationally is an incredibly complicated and labor intensive type of research, no matter how much experience you have in the subject or country. To hopefully alleviate some of the pressure on these requests from researchers, I created a monthly series, called   Through the FCIL Lens , shared in the blog of the Foreign, Comparative and International Law (FCIL) group within the American Association of Law Libraries (AALL). In this monthly series, I strive to give readers a summary with all the known and relevant information on what’s currently happening, some analysis from experts, and most importantly for the researchers, I also include at least three academic articles which help connect the situation on the ground to larger conversations and trends. I’d like to think that my purpose and hard work behind the series were confirmed a few weeks ago when the dramatic current events in Sri Lanka made international headlines in major newspapers, magazines and social media. Given my obsession and unhealthy consumption of foreign and international news,   I featured the increasingly deteriorating situation in Sri Lanka as one of the “hotspots” to observe   back in April 2022. I’m not claiming any sort of superpower, nor advocating for others to compulsively follow international news. The point is that when you are tasked with researching and finding authoritative sources in order to understand an explosive current situation in a foreign country, 97% of the time, it is not a situation coming out of nowhere. Your job is to find the relevant resources to help you link the current situation on the ground to previously documented situations, people and trends. In this post, I will mention a few crucial steps that I take in order to come up with a successful research strategy. Similarly to what I do in my legal research classes, I’m not going to enumerate a list of websites and hope the researcher finds their way. If you do that, a lot of the time, they’re left with websites which are not updated, don’t work or with a list of broken links taking you nowhere. Therefore, I will talk briefly about the initial steps I take when building a research strategy that has worked for me and also the limitations to this type of research requests that we should all be aware of. First, your main goal should be to look for specific names of people, institutions, places, perhaps a specific case or legislation. You’re aiming to find one proper name (many, if you’re lucky!) and use it as your keyword to search for sources which will help you link the current situation to previous trends, events or any relevant information. In the case of the current crisis in Sri Lanka, one of the main characters is the recently deposed president, Gotabaya Rajapaksa. If you search for his name in both free sources and subscription-based databases, you will quickly find out lots of important information. For example, he belongs to a “political dynasty” which has taken control of the country for decades and also he was hailed as a “war hero” after his leading involvement in ending the country’s civil war in 2009. These two","id":3241471,"url":"https://www.callacbd.ca/CALL-Blog/12894125","titre":"CALL Member Article: Researching Foreign and International Current Events","pubDate":"Mon, 26 Oct 2026 07:55:49 +0100"},{"source":"Canadian Association of Law Libraries / L'Association canadienne des bibliothèques de droit CALL/ACBD Blog","id":3241472,"description":"Le français suit plus bas. We all have a few tricks up our sleeve when it comes to performing legal research. We sometimes share them with clients. And sometimes, we like to use those tricks to hunt down seemingly impossible to find material and wow them. Because nothing is “impossible” for law librarians. The CALL blog has started a new regular series of research tips and tricks. Please share your favourite or coolest strategies with Michel-Adrien Sheppard to have them published on the CALL blog. Nous avons tous nos trucs favoris quand il s'agit de faire de la recherche juridique. Parfois, nous les partageons avec nos clients. Et parfois, nous aimons les épater en utilisant ces trucs et astuces pour mettre la main sur des informations apparemment impossibles à trouver. Car rien n’est « impossible » pour des bibliothécaires de droit. Le blogue de l'ACBD a lancé une nouvelle série sur les trucs et astuces de recherche. SVP partagez vos stratégies les plus intéressantes ou les plus « cool » avec Michel-Adrien Sheppard afin de les faire publier sur le blogue de CALL/ACBD. Today: Finding Standards ( Susannah Tredwell, Manager of Library Services at DLA Piper (Canada) LLP , Vancouver ). It originally appeared on Slaw.ca on August 31, 2022. It is republished here with permission of the author. Standards, which “ establish accepted practices, technical requirements, and terminologies ”, are often referenced by acts and regulations; in order to be able to properly interpret a piece of legislation you may need to see the standard it is referring to. Frequently the fastest and most efficient solution (if not the cheapest) is to buy the standard, either in print or electronic format. However, if you’re buying a digital version it is important to be aware of how the standard is licenced, e.g. in some cases the person who bought the standard is the only person who can use it. For Canadian standards, the   Standards Council of Canada   (confusingly — for law librarians at least — abbreviated SCC) is a useful place to start. Standards are frequently referred to by a number (e.g. “CSA Z1008:21”) where the first letters indicate who issued the standard (in this case the   Canadian Standards Association ) , the middle numbers indicate the number of the standard, and the last number indicates the year of issue (i.e. 2021). Standards are frequently revised or replaced, so it is important to know which particular version of a standard you are looking for. Older standards can be more challenging to find. Your local public library may own some standards in print format so it is worthwhile checking with them. A number of Canadian standards are available for free; for example you can find the online collection of Codes Canada publications (including the National Building Code of Canada 2020, the National Plumbing Code of Canada 2020 and the National Fire Code of Canada 2020) at   https://nrc-publications.canada.ca/eng/search/?q=NRCCode . Similarly the British Columbia Codes 2018 are available online at   https://www.bccodes.ca/index.html","pubDate":"Mon, 26 Oct 2026 07:55:49 +0100","url":"https://www.callacbd.ca/CALL-Blog/12930018","titre":"CALL Research Tips & Tricks: Finding Standards / Trucs et astuces de recherche de lâACBD: comment trouver des normes"},{"source":"Canadian Association of Law Libraries / L'Association canadienne des bibliothèques de droit CALL/ACBD Blog","id":3241436,"description":"2021-2022 CALL President Kim Nayyer was the subject of a recent leader profile in On Firmer Ground , the blog of the Private Law Librarians (PLLIP) Special Interest Section of the American Association of Law Libraries. She was one of 3 panel members on the topic of \"Diversity Shares: Listen to Learn\" that took place during a PLLIP Diversity Summit. Excerpt: Name one thing that you or your team is doing this year to meet the challenges ahead. The past year has presented some challenges that are new and others that are long-standing but more widely evident or understood. One that I feel most strongly about is the work we are doing to both interrogate and work to dismantle structural exclusion and inequalities—racial, socioeconomic, ability, for example. Structural exclusion and inequalities exist in so many facets of life, domestically and globally too, and we can focus our efforts on those closest to our home and on which our own work centers. Our team is creating learning resources to assist with learning about how structural racism and other forms of exclusion in the legal and justice systems affect or skew the legal information we research and apply in practice. We are developing our collections in ways that amplify voices and perspectives that have not traditionally been centered in legal information, even if substantively valuable. We are assisting faculty in growing their curricular resources in ways that can help them adapt their teaching. We are working to improve communication internally to ensure all members of our workplace recognize their voices matter and their work","pubDate":"Mon, 26 Oct 2026 07:55:45 +0100","url":"https://www.callacbd.ca/CALL-Blog/10271921","titre":"Diversity Shares: Listen to Learn - Leader Profile of Upcoming CALL President Kim Nayyer in AALL Publication"},{"pubDate":"Mon, 26 Oct 2026 07:55:45 +0100","titre":"New Issue of the Canadian Law Library Review / Nouveau numéro de la Revue canadienne des bibliothèques de droit","url":"https://www.callacbd.ca/CALL-Blog/10512256","source":"Canadian Association of Law Libraries / L'Association canadienne des bibliothèques de droit CALL/ACBD Blog","id":3241440,"description":"Le texte français suit. The   most recent issue of the  Canadian Law Library Review   (CLLR) is available online. The CLLR is the official journal of the Canadian Association of Law Libraries (CALL). It is an open access publication. You can browse the regular sections of books reviews, bibliographic notes, local and regional updates, as well as news from the UK, the US and Australia. And be sure to check out the feature articles:  \"The Law Librarian’s Role in Reconciliation\", Alexi Fox, p. 11: “Reconciliation is an effort that must be taken by all professions if the harm that colonization did to the Indigenous Peoples who reside in what is now Canada is to be truly rectified. For the legal profession, an aspect of reconciliation is recognizing Indigenous law as a legitimate source of law alongside common and civil law. Law librarians have their place in this, as they now have the duty to become familiar with the sources of Indigenous law, and how to find them, if they are to support the legal community in taking this step. To do this requires turning current thinking on its head: customs and traditions need to be embraced as valid sources of law, just as statutes and acts are. While finding these sources will require creativity and ingenuity on the part of the law librarian, it is necessary to do so if they are to take an active role in reconciliation.” \"Artificial Intelligence and Access to Justice: A New Frontier for Law Librarians\", Laura Viselli, p. 17: “Artificial Intelligence (AI) has created new tools for legal research and changed the law librarian’s role. In addition, it has been suggested that AI will have a positive effect on Access to Justice (A2J), the lack of which is a significant issue in Canada. Despite this positive viewpoint, biases in systems using AI—be they related to access to resources, user ability, or the inherent biases in data—are likely to perpetuate the digital divide rather than ameliorate it. These biases undermine the ability of the most vulnerable members of society to benefit from A2J tools, despite the fact they are the ones who need them most. Bringing these discussions together demonstrates how law librarians can take their evolving responsibilities and blend their passions for technology and A2J initiatives to ensure these technologies get into the hands of those who are in dire need. Law librarians are among the best suited to stand guard against proponents of AI interventions who will rush to bring products to the market that Canada’s most vulnerable cannot access, afford, or understand. Law librarians can facilitate equitable A2J in Canada using AI by being reliable educators, experienced researchers, meticulous consultants, and relentless advocates for those in most need.” Le numéro le plus récent de la Revue canadienne des bibliothèques de droit (RCBD) est maintenant disponible en ligne. La RCBD est la revue officielle de l'Association canadienne des bibliothèques de droit. C'est une publication en libre accès. Vous pouvez consulter les recensions de livres, la chronique bibliographique, les mises à jour locales et régionales de même que les nouvelles des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Australie. Et ne manquez pas les nouveaux articles de fond: \"The Law Librarian’s Role in Reconciliation\", Alexi Fox, p. 11: “ La réconciliation est un effort qui doit être entrepris par toutes les professions si l’on veut, que le tort causé par la colonisation aux peuples autochtones qui résident dans ce qui est aujourd’hui le Canada, soit vraiment réparé. Pour la profession juridique, il s’agit notamment de reconnaître le droit autochtone comme une source légitime de droit, au même titre que la common law et le droit civil. Les bibliothécaires juridiques ont leur place dans ce processus, car ils ont maintenant le"},{"titre":"A peine 14% de moins de 29 ans dans l’industrie ferroviaire européenne","url":"https://www.ville-rail-transports.com/actualites-mobilites/a-peine-14-de-moins-de-29-ans-dans-lindustrie-ferroviaire-europeenne/","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 08:25:43 +0200","description":"Une enquête inédite menée par l’Union des industries ferroviaires européenne, l’Unife, dresse un constat alarmant de la situation du secteur au regard de la diversité et de l'inclusion. Elle révèle aussi un besoin urgent d’accélérer la mise en place d’une nouvelle stratégie de gestion des talents. « Nous ne sommes pas là où nous devrions être », résume Enno Wiebe, directeur général de l’association. Cette prise de conscience concerne une majorité des entreprises interrogées, qui ont souvent déjà engagé une intensification de leurs programmes consacrés à la formation des cadres et à leur fidélisation. Trois fois plus de plus de","id":3236601,"source":"Ville, Rail et Transports revue"},{"pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 08:06:09 +0200","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-22/520632","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 520632 (2026-10-22)","id":3235947,"description":"Vu la procédure suivante : L’association Vigie liberté a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 octobre 2026 de la maire de la commune de Denain portant instauration temporaire d’un couvre-feu applicable du 18 au 25 octobre 2026, de 21h00 à 6h00, sur l’ensemble du territoire de la commune. Par une ordonnance n° 2611307 du 19 octobre 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 et 20 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Vigie liberté demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté de la maire de la commune de Denain du 18 octobre 2026 portant instauration temporaire d’un couvre-feu du 18 au 25 octobre 2026, dans sa rédaction résultant de l’arrêté modificatif n° 2026-046/PM du 19 octobre 2026 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Denain la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’ordonnance du juge des référés a été rendue en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, en ce qu’elle se fonde sur l’édiction d’un arrêté modificatif qui ne lui a pas été communiqué et dont l’existence n’a été que tardivement portée à sa connaissance et à celle du juge des référés ; - le juge des référés s’est placé à tort sur le terrain du défaut d’urgence alors qu’il a en réalité procédé à un examen du bien-fondé de la demande, sans déterminer l’objet exact du litige dont il était saisi ni apprécier la portée des conclusions à la lumière de l’évolution de la décision administrative contestée ; - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté produit des effets importants pour les mineurs sur l’ensemble de la commune, la modification du périmètre géographique et de la plage horaire du couvre-feu intervenue le 19 octobre 2026, loin de faire disparaître l’urgence, confirmant au contraire le maintien de la restriction pendant plusieurs nuits ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir des personnes mineures, la mesure de couvre-feu n’apparaissant ni nécessaire, en l’absence de données attestant de la participation effective de nombreux mineurs aux exactions commises dans la nuit du 17 au 18 octobre 2026 et au regard du retour au calme constaté par l’arrêté modificatif, ni adaptée à la prévention des troubles à l’ordre public, ni proportionnée aux risques de troubles à l’ordre public qu’elle entend prévenir, compte tenu de l’ampleur des secteurs couverts, de sa durée, en l’absence de réexamen quotidien effectif et du flou des dérogations instaurées Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2026, la commune de Denain conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la","source":"Conseil d'Etat Ariane"},{"source":"Cour de cassation - Chambre criminelle","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CR01542: N° V 26-85.107 F-B N° 01542 ODVS 20 OCTOBRE 2026 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 OCTOBRE 2026 M. [G] [F] a formé un pourvoi contre : - l'arrêt n° 6 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 24 juin 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de livraison d'information à une puissance étrangère de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation et association de malfaiteurs, a prononcé sur la publicité des débats ; - l'arrêt n° 7 de ladite chambre de l'instruction, du même jour, qui, dans la même information, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [G] [F], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [G] [F] a été mis en examen, notamment, des chefs susvisés et placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 juin 2026. 3. Il a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fait droit à l'opposition du ministère public à la publicité des débats et a, en conséquence, dit que les débats auraient lieu et l'arrêt serait rendu en chambre du conseil, alors : « 1°/ que la publicité des débats devant la chambre de l'instruction est de droit en matière de détention provisoire, de sorte que les juges ne peuvent déroger à ce principe qu'aux termes d'un arrêt motivé comportant les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en retenant, pour faire droit à l'opposition du ministère public à la publicité des débats devant la chambre de l'instruction, que « la publicité des débats est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction et à entraver les investigations en cours et à compromettre l'efficacité de l'information alors que de nombreux acteurs restent à identifier, localiser et interpeller », sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire déposé par M. [F], qui faisait valoir que les parquets de Toulouse et de Paris avaient déjà publiquement évoqué l'affaire","id":3235722,"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d8b07a1020213736e0bc","titre":"Cour de cassation - Chambre criminelle (2026-10-20) (Autre)","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:53:15 +0200"},{"titre":"Cour de cassation - Chambre criminelle (2026-10-14) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf3ffb7a102021374069d6","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:53:14 +0200","source":"Cour de cassation - Chambre criminelle","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CR01319: N° E 26-81.321 F-D N° 01319 LR 14 OCTOBRE 2026 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 OCTOBRE 2026 M. [P] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 29 janvier 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recel de vols en bande organisée, association de malfaiteurs, escroqueries aggravées, infractions à la législation sur les armes, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 24 avril 2026, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] [D], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseillère rapporteure, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Alors que M. [P] [D] se trouvait placé en garde à vue et qu'il avait sollicité l'assistance d'un avocat, les enquêteurs ont procédé, en sa présence mais en l'absence de son avocat, à la fouille de deux véhicules, dans l'un desquels des armes de poing approvisionnées ont été découvertes. 3. M. [D] a été mis en examen des chefs susvisés. 4. Il a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de pièces de la procédure, invoquant, en particulier, la nullité du procès-verbal d'investigations relatant la fouille des véhicules et les propos tenus par lui à cette occasion, ainsi que celle d'un procès-verbal de saisine-interpellation dépourvu de la signature de son rédacteur. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et le second moyen, pris en sa deuxième branche 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du procès-verbal d'investigation « 815A » relatant la fouille de deux véhicules, alors : « 1°/ d'une part que les déclarations faites par une personne aux enquêteurs au cours de sa garde à vue doivent, sauf raison impérieuse tenant aux circonstances de l'espèce, être reçues lors d'une audition et être transcrites par procès-verbal, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ; qu'en conséquence, au cours d'une perquisition ou d'une fouille, les enquêteurs qui représentent les objets découverts aux personnes","id":3235718},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CR01537: N° R 26-85.103 F-B N° 01537 ODVS 20 OCTOBRE 2026 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 OCTOBRE 2026 Mme [S] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 23 juin 2026, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de recel en bande organisée, blanchiment, blanchiment aggravé et associations de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention la plaçant en détention provisoire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Merloz, conseillère référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [S] [P], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Mme [S] [P] a été mise en examen des chefs susvisés et placée en détention provisoire, sous mandat de dépôt criminel, par ordonnance du 30 mai 2026. 3. Elle a interjeté appel de la décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire et a confirmé celle-ci, alors : « 1°/ qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 145-5 du code de procédure pénale qui, en ce qu'il réserve la garantie qu'il institue au seul cas où la personne mise en examen exerce à titre exclusif l'autorité parentale sur un enfant mineur de seize au plus ayant chez elle sa résidence, sans l'étendre à l'hypothèse dans laquelle les deux parents de l'enfant sont simultanément placés en détention provisoire et en ce qu'il exclut l'application de cette garantie en cas de crime, méconnaît le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant résultant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale ; 2°/ que nonobstant les dispositions restrictives de l'article 145-5 du code de procédure pénale, l'intérêt supérieur de l'enfant commande que, lorsque le placement de ses deux parents en détention provisoire est envisagé, le juge des libertés et de la détention s'assure avant d'ordonner la détention que soient prises des mesures propres à éviter que la","id":3235720,"source":"Cour de cassation - Chambre criminelle","titre":"Cour de cassation - Chambre criminelle (2026-10-20) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d8b37a1020213736e451","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:53:14 +0200"},{"source":"Cour de cassation - Chambre criminelle","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CR01330: N° J 25-86.956 F-D N° 01330 LR 14 OCTOBRE 2026 ANNULATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 OCTOBRE 2026 M. [P] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, en date du 9 mai 2025, qui, pour prise illégale d'intérêts et favoritisme, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, 10 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction d'exercer une fonction publique et dix ans d'inéligibilité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Vouaux, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [P] [R], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Vouaux, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. À la suite d'une enquête préliminaire initiée par plusieurs dénonciations ainsi qu'une transmission du procureur financier de la chambre régionale des comptes de Saint-Denis de La Réunion (CRC) le 10 janvier 2024 après un contrôle des comptes de la commune de [Localité 1] à Mayotte, mettant en cause son maire, M. [P] [R], pour avoir notamment recruté des membres de sa famille ou favorisé des entreprises pour l'attribution de marchés publics, celui-ci et son beau-frère, M. [F] [S], directeur administratif de la commune, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel. 3. Le tribunal correctionnel a déclaré coupable M. [R] des chefs susvisés. 4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement ayant déclaré M. [R] coupable de prise illégale d'intérêts s'agissant du recrutement de ses soeurs [V] et [L], de la revalorisation de salaire et élévation d'échelon de sa soeur [N], déjà employée par la mairie avant son arrivée au poste de maire, et de la signature de conventions avec une association dont son frère était le président, alors : « 1°/ d'une part que les dispositions de l'article 432-12 du code pénal incriminent le fait, par une personne exerçant une fonction publique, de se placer dans une situation où son intérêt entre en conflit avec l'intérêt public dont elle a la charge aux fins de garantir, dans l'intérêt général, l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions publiques ; que ne peut constituer une telle situation le fait, pour un maire, d'avoir signé des contrats de travail au profit de deux de ses soeurs en qualité d'adjointe technique pour l'une, et en tant qu'ATSEM pour","id":3235701,"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf3fd97a10202137406329","titre":"Cour de cassation - Chambre criminelle (2026-10-14) (Autre)","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:53:11 +0200"},{"pubDate":"Thu, 22 Oct 2026 13:44:25 +0200","url":"https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F2140","titre":"Intéressement","id":3234206,"description":"2026-01-01 : L'intéressement est un dispositif facultatif d'épargne salariale qui a pour objectif d'associer les salariés aux performances de leur entreprise. Nous vous présentons les règles applicables.Le salarié peut choisir de percevoir le montant de la prime ou de le placer.La prime d'intéressement peut être placée sur un plan d'épargne salariale ou sur un compte épargne-temps","source":"Ressources Humaines - Service Public"},{"url":"https://theconversation.com/face-a-lautisme-les-grands-parents-des-soutiens-precieux-pour-les-familles-292286","titre":"Face à l’autisme, les grands-parents, des soutiens précieux pour les familles","pubDate":"Thu, 22 Oct 2026 08:03:10 +0200","source":"The Conversation â Articles (FR)","description":"Encore peu reconnus par les institutions et les soignants, les grand-parents jouent souvent un rôle clé auprès de leurs petits-enfants autistes. Ekaterina Shakharova/Unsplash , CC BY L’ESSENTIEL En France, les grands-parents sont fortement impliqués dans la vie des enfants autistes. Ils accompagnent leurs petits-enfants, soutiennent les parents et cherchent eux-mêmes à mieux comprendre l’autisme. Pourtant, les structures de soins leur accordent encore peu de place. En France, l’autisme concernerait 1 % de la population et on considère qu’un grand-parent sur 166 deviendra grand-parent d’un enfant autiste. Dans un pays, décrit par les associations et par les parlementaires comme très en retard dans le développement des soins pour les personnes autistes, la solidarité familiale est d’autant plus importante. Parmi les grands-parents concernés, plus de 30 % s’occupent de leur petit-enfant autiste au moins une fois par semaine, 30 % sont les premiers à identifier des symptômes autistiques chez leur petit-enfant, et plus de 70 % participent aux décisions relatives à la prise en charge thérapeutique de leur petit-enfant. Ainsi, malgré un manque de reconnaissance persistant de leur rôle dans les parcours de soins, l’implication des grands-parents dans la vie de famille est majeure. Pour mieux comprendre la nature de cette implication et donner à entendre leur expérience, nous avons mené une étude auprès de dix grands-parents qui ont accepté de partager leur vécu. Leurs témoignages offrent un éclairage précieux sur la place qu’ils occupent auprès de leur petit-enfant avec un trouble du spectre de l’autisme. Le soutien aux apprentissages Les grands-parents soutiennent les apprentissages de leur petit-enfant avec un trouble du spectre de l’autisme en anticipant et en planifiant des activités adaptées à ses compétences et à ses besoins d’apprentissage. Chaque temps partagé devient une occasion d’apprendre, et les grands-parents s’adaptent aux spécificités de l’autisme, par exemple en utilisant des méthodes de communication comme les pictogrammes et en ritualisant les apprentissages (en donnant un cadre temporel et visuel prévisible à l’enfant pour le rassurer). Comme en témoigne la grand-mère d’un garçon de 13 ans autiste non verbal – c’est-à-dire qui n’acquiert pas ou n’utilise pas le langage parlé pour communiquer : « On nous a toujours dit que, dans l’autisme, il fallait faire et refaire, dire et redire sans arrêt. Donc on le prépare et on lui dit : “Là, on va aux courses” et on lui montre le pictogramme, on lui dit “Dans le magasin, il ne faut pas crier, ça ne sert à rien”. Donc, quand on lui dit et qu’on lui répète les choses, quand on lui dit des consignes, par exemple, quand il fait des puzzles, il comprend très bien, il le fait. On lui dit tout ça pour qu’il enregistre et qu’il sache où il va aller, pour le préparer. » Aider à développer ses compétences socio-émotionnelles Quand on parle d’autisme, on s’inquiète souvent des difficultés à créer du lien social , à comprendre les émotions des autres, voire de problèmes d’empathie . Ainsi, de nombreux grands-parents prennent à cœur de pallier ces difficultés en aidant leur petit-enfant à devenir plus à l’aise dans ses interactions avec ses pairs, notamment à travers le jeu. La grand-mère d’un garçon autiste de 10 ans l’explique par ces mots :","id":3233173},{"source":"Cour de cassation - Chambre criminelle","id":3232985,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CR51208: N° S 25-85.882 F N° 51208 ODVS 13 OCTOBRE 2026 NON-ADMISSION M. SOTTET conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 OCTOBRE 2026 Mme [K] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 2 juillet 2025, qui, pour mauvais traitements envers un animal placé sous sa garde par l'exploitant d'un établissement détenant des animaux, inexécution d'une décision de suspension d'activité et exercice d'une activité d'élevage dans des installations non conformes malgré mise en demeure, l'a condamnée à cent quatre-vingt jours-amende de 30 euros, cinq ans d'interdiction de gérer, cinq ans d'interdiction professionnelle, l'interdiction définitive de détenir un animal et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseillère, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [K] [C], les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de l'association [1], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2026 où étaient présents M. Sottet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Carbonaro, conseillère rapporteure, M. Coirre, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [K] [C] devra payer à l'association [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille","pubDate":"Thu, 22 Oct 2026 07:51:59 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ace213f7a102021372f64de","titre":"Cour de cassation - Chambre criminelle (2026-10-13) (Autre)"},{"url":"https://www.veillemag.com/Apprendre-par-le-jeu-demontrer-ses-competences-et-demain-recruter-CTF-OSINT-Alexandre-Lambert_a8555.html","titre":"Apprendre par le jeu, démontrer ses compétences... et demain recruter ? CTF OSINT. Alexandre Lambert","pubDate":"Thu, 22 Oct 2026 07:39:03 +0200","source":"Veille Mag","description":"À BIG 2026, Bpifrance a choisi les codes du Capture The Flag (CTF) pour plonger plusieurs centaines de participants dans une enquête OSINT mêlant influence, crypto- actifs et arnaque financière. Un format popularisé par la cybersécurité qui trouve aujourd’hui d’autres usages : pratiquer, progresser, rendre ses compétences visibles et, demain peut-être, recruter autrement. Jeudi 8 octobre, l’Accor Arena est pleine. Lycéens, étudiants, entrepreneurs et professionnels circulent dans les allées de BIG 2026. Source Big 2026 BPI Sur le stand d’ Opération Culot , l’enquête commencée quelques jours plus tôt en ligne se poursuit sur place. Des participants cherchent, échangent, testent des pistes. Au milieu du dispositif, plusieurs Minitels participent eux aussi à l’univers de l’enquête.  C’est cette scène qui m’a surtout intéressé.      Jusqu’ici, j’associais principalement les CTF (Capture The Flag) au monde de la cybersécurité. Le principe est simple : seul ou en équipe, le joueur résout di[érentes épreuves pour retrouver des réponses, les « flags », qui lui permettent de progresser et d’accumuler des points. Appliquée à l’OSINT, cette mécanique change de terrain. Il ne s’agit plus de rechercher une faille informatique, mais de retrouver un lieu, relier plusieurs identités numériques, comprendre un document ou reconstituer progressivement un environnement à partir d’informations accessibles publiquement.      655 joueurs, répartis en 317 équipes, ont participé à Opération Culot.      Derrière le classement apparaît alors une autre question : le CTF peut-il devenir un véritable terrain d’apprentissage pour les futurs enquêteurs, puis demain une nouvelle manière de démontrer leurs compétences ?  Apprendre en enquêtant Pour cette édition, Timios & Co a conçu et développé pour Bpifrance une enquête autour d’un faux influenceur financier et de son projet fictif, Horizon Souverain 2035. Réseaux sociaux, cercle privé, crypto-actifs, blockchain et techniques d’influence constituent progressivement l’environnement dans lequel les joueurs doivent évoluer.  Le but : déconstruire le discours, identifier les mécanismes employés puis retracer les flux financiers d’une arnaque de type Ponzi — une fraude dans laquelle l’argent apporté par de nouveaux entrants sert notamment à rémunérer les précédents.  La conception du parcours a réuni plusieurs compétences. Steven De[ous, analyste en intelligence économique, formateur OSINT et président des Blaireaux des Légendes, a participé à la construction de l’enquête. Timios & Co apportait notamment son expertise des cryptomonnaies ; l’association, sa pratique de l’OSINT et des CTF.  L’enjeu était de traduire des mécanismes parfois complexes en une enquête accessible sans faire disparaître ce qui donne son intérêt à l’exercice : chercher soi-même.  Un des challenges reprend par exemple le principe de la boîte aux lettres morte, procédé classique du renseignement permettant de transmettre une information sans rencontre directe entre deux personnes. Dans le scénario, un journal devient une pièce de l’enquête. Un message doit être repéré au milieu d’informations d’apparence anodine, puis interprété. « Ce qui","id":3232569},{"source":"Veille Mag","id":3232570,"description":"À BIG 2026, Bpifrance a choisi les codes du Capture The Flag (CTF) pour plonger plusieurs centaines de participants dans une enquête OSINT mêlant influence, crypto- actifs et arnaque financière. Un format popularisé par la cybersécurité qui trouve aujourd’hui d’autres usages : pratiquer, progresser, rendre ses compétences visibles et, demain peut-être, recruter autrement. Jeudi 8 octobre, l’Accor Arena est pleine. Lycéens, étudiants, entrepreneurs et professionnels circulent dans les allées de BIG 2026. Source Big 2026 BPI Sur le stand d’ Opération Culot , l’enquête commencée quelques jours plus tôt en ligne se poursuit sur place. Des participants cherchent, échangent, testent des pistes. Au milieu du dispositif, plusieurs Minitels participent eux aussi à l’univers de l’enquête.  C’est cette scène qui m’a surtout intéressé.      Jusqu’ici, j’associais principalement les CTF (Capture The Flag) au monde de la cybersécurité. Le principe est simple : seul ou en équipe, le joueur résout di[érentes épreuves pour retrouver des réponses, les « flags », qui lui permettent de progresser et d’accumuler des points. Appliquée à l’OSINT, cette mécanique change de terrain. Il ne s’agit plus de rechercher une faille informatique, mais de retrouver un lieu, relier plusieurs identités numériques, comprendre un document ou reconstituer progressivement un environnement à partir d’informations accessibles publiquement.      655 joueurs, répartis en 317 équipes, ont participé à Opération Culot.      Derrière le classement apparaît alors une autre question : le CTF peut-il devenir un véritable terrain d’apprentissage pour les futurs enquêteurs, puis demain une nouvelle manière de démontrer leurs compétences ?  Apprendre en enquêtant Pour cette édition, Timios & Co a conçu et développé pour Bpifrance une enquête autour d’un faux influenceur financier et de son projet fictif, Horizon Souverain 2035. Réseaux sociaux, cercle privé, crypto-actifs, blockchain et techniques d’influence constituent progressivement l’environnement dans lequel les joueurs doivent évoluer.  Le but : déconstruire le discours, identifier les mécanismes employés puis retracer les flux financiers d’une arnaque de type Ponzi — une fraude dans laquelle l’argent apporté par de nouveaux entrants sert notamment à rémunérer les précédents.  La conception du parcours a réuni plusieurs compétences. Steven De[ous, analyste en intelligence économique, formateur OSINT et président des Blaireaux des Légendes, a participé à la construction de l’enquête. Timios & Co apportait notamment son expertise des cryptomonnaies ; l’association, sa pratique de l’OSINT et des CTF.  L’enjeu était de traduire des mécanismes parfois complexes en une enquête accessible sans faire disparaître ce qui donne son intérêt à l’exercice : chercher soi-même.  Un des challenges reprend par exemple le principe de la boîte aux lettres morte, procédé classique du renseignement permettant de transmettre une information sans rencontre directe entre deux personnes. Dans le scénario, un journal devient une pièce de l’enquête. Un message doit être repéré au milieu d’informations d’apparence anodine, puis interprété. « Ce qui","pubDate":"Thu, 22 Oct 2026 07:39:03 +0200","url":"https://www.veillemag.com/Apprendre-par-le-jeu-demontrer-ses-competences-et-demain-recruter-CTF-OSINT-Alexandre-Lambert_a8558.html","titre":"Apprendre par le jeu, démontrer ses compétences... et demain recruter ? CTF OSINT. Alexandre Lambert"},{"pubDate":"Wed, 21 Oct 2026 08:07:52 +0200","url":"https://theconversation.com/cyberattaques-faut-il-mettre-en-place-un-controle-technique-cyber-pour-les-entreprises-294500","titre":"Cyberattaques : faut-il mettre en place un « contrôle technique cyber » pour les entreprises ?","source":"The Conversation â Articles (FR)","id":3230940,"description":"L’ESSENTIEL Une cyberattaque a visé, mi-octobre, des frigos de supermarchés qui ont dû jeter tous leurs produits surgelés, mettant en lumière le fait que les risques des cyberattaques affectent aussi le monde physique. Si les attaquants sont évidemment les premiers responsables de ces attaques et des préjudices causés, les organisations victimes ne sont pas à l’abri de la reproduction de ces attaques ni d’être elles-mêmes autrices de faits préjudiciables, au sens juridique du terme, par exemple en n’ayant pas mis en place de garde-fous. Alors que la cybersécurité doit être discutée à l’Assemblée nationale très prochainement pour inscrire dans le droit français la directive européenne NIS 2, l’idée d’un « contrôle technique cyber » est une piste de réflexion pour améliorer la cybersécurité de tous. Dans la nuit du 11 au 12 octobre, des centaines de supermarchés ont dû jeter leurs produits après une cyberattaque contre leurs installations frigorifiques . C’est la section cybercriminalité du parquet de Paris qui s’est saisie de l’affaire le 12 octobre. Au-delà de la faille technique et de la sanction pénale, il reste la question civile, celle de la réparation. Si le cyberattaquant apparaît comme le coupable évident, il est rarement celui qui paiera les dommages. Toutefois, d’un point de vue de la responsabilité, ces enseignes de supermarché, bien que victimes de l’attaque, ne pourraient-elles pas être tenues pour responsables des dommages subis par leurs clients ou leurs partenaires commerciaux parce qu’elles n’ont pas assez sécurisé leurs systèmes ? C’est ainsi qu’intervient l’idée d’un « contrôle technique cyber », c’est-à-dire l’idée de vérifier la sécurité des entreprises avant la panne, comme il existe un contrôle des voitures avant l’accident. Aujourd’hui, en sécurité numérique, il n’existe pas de « contrôle technique » officiel à remplir. Chaque personne morale (c’est-à-dire les groupements dotés d’une personnalité juridique, comme les sociétés, les associations, etc.) a certes des obligations spécifiques sur des domaines particuliers. Toute organisation qui traite des données personnelles doit, en vertu du Règlement général sur la protection des données (RGPD), assurer leur sécurité par des mesures « appropriées » au risque. Mais le texte ne dresse pas de liste précise à cocher. En d’autres termes, il n’y a pas d’équivalent du contrôle technique en matière de cybersécurité. En sécurité routière, un véhicule doit passer un contrôle technique pour avoir le droit de rouler, c’est-à-dire répondre à une liste précise de points à vérifier afin d’assurer la sécurité à la conformité de ce véhicule. Sans contrôle technique, au-delà du risque de sanction, l’assureur peut potentiellement ne pas prendre en charge les frais liés à l’accident, soit en cas de clause contractuelle, soit en cas de lien entre l’accident et un défaut d’entretien que le contrôle technique aurait pu éviter. Cette piste serait-elle pertinente pour la cybersécurité ? La question se pose de façon d’autant plus aiguë que les risques découlant de cyberattaques ne sont pas seulement numériques : outre"},{"titre":"Rapport TER : Duerp, pénibilité, IA... où les partenaires sociaux s’accordent et se divisent","url":"https://www.actuel-hse.fr/content/rapport-ter-duerp-penibilite-ia-ou-les-partenaires-sociaux-saccordent-et-se-divisent","pubDate":"Wed, 21 Oct 2026 07:37:24 +0200","source":"actuEL HSE","description":"A la une actuEL HSE Prévention « Nous n'étions pas là simplement pour faire un tableau Excel des divergences et des convergences entre les partenaires sociaux. Notre responsabilité, c'était aussi d'évoquer des voies de sortie », expliquait Jean-Denis Combrexelle lors de la remise du rapport final , le 16 septembre. L'ancien directeur général du travail, qui a conduit la conférence aux côtés des deux autres garants, Anne-Marie Couderc et Pierre Ferracci, a ainsi tenté de circonscrire les critiques syndicales, notamment celles de la CGT . La CFDT a salué la place accordée à la prévention des risques professionnels et à la réparation de la pénibilité. La CFE-CGC juge le document fidèle aux discussions. La CGT, Solidaires et la FSU contestent au contraire des préconisations des garants qui, selon elles, n'ont pas été débattues ou validées. FO accueille favorablement l'ouverture de négociations sur l'emploi des jeunes et l'intelligence artificielle (IA), mais exprime des réserves sur plusieurs propositions relatives aux retraites. Rappelons que ce cycle inédit d'échanges (six mois de discussions thématiques entre organisations syndicales et patronales, experts et spécialistes, animées par des garants) avait été lancé après l'échec du conclave des retraites voulu par François Bayrou, notamment du fait d'une opposition du patronat à la révision du dossier de la pénibilité. Duerp et prévention primaire : les points d’accord les plus nets « Le DUERP a en ce sens été identifié par tous comme le pivot de la prévention des accidents », soulignent les garants. Syndicats et patronat souhaitent mieux associer les salariés et leurs représentants à son élaboration, « à partir de la situation de travail réelle et de la spécificité des personnes (dont dimension genrée) ». Les branches et les services de prévention et de santé au travail (SPST) seraient davantage mobilisés pour accompagner les TPE-PME. L'intégration des nouveaux risques professionnels – « risque climatique, santé mentale... » – dans les démarches de prévention rassemble également les participants. En revanche, seules les organisations syndicales s'accordent sur une inscription spécifique des risques liés à l'IA et à la transition écologique dans le Duerp (voir plus loin). Les organisations s'accordent également pour intégrer les sujets de santé-sécurité dans le pilotage stratégique de l'entreprise, au même titre que les autres indicateurs sociaux. La prévention de l'usure professionnelle dès la conception des postes, en intégrant la sécurité, l'ergonomie et la dimension genrée, ne recueille en revanche qu'une convergence des organisations syndicales. La formation à la prévention des nouveaux embauchés, des élus et des « managers de tous niveaux y compris dirigeants » fait consensus, comme l'intégration de modules de prévention primaire dans les formations diplômantes ou certifiantes en management. Les garants recommandent également, pour les activités particulièrement exposées aux accidents graves, l'établissement de « fiches pédagogiques sur l'enchaînement des processus et décisions qui ont conduit à l'accident », comme ce que fait l'OPPBTP dans le b'timent et les travaux publics. Santé mentale et","id":3230266},{"source":"Conseil d'Etat","id":3230229,"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 et 8 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Association Accès Droit et Services demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1° de suspendre l’exécution du dernier alinéa du point 2.4 de la circulaire du ministre de la justice du 18 août 2026 relative au placement des personnes détenues à l’isolement, qui impose aux seules personnes écrouées pour des faits de terrorisme liés à l’islamisme sunnite l’examen préalable d’une orientation","pubDate":"Wed, 21 Oct 2026 07:35:31 +0200","url":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-20261019-520360","titre":"France, Conseil d'État, Juge des référés, 19 octobre 2026, 520360"},{"source":"Conseil d'Etat Ariane","id":3228996,"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 et 8 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Association Accès Droit et Services demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution du dernier alinéa du point 2.4 de la circulaire du ministre de la justice du 18 août 2026 relative au placement des personnes détenues à l’isolement, qui impose aux seules personnes écrouées pour des faits de terrorisme liés à l’islamisme sunnite l’examen préalable d’une orientation en quartier spécifique avant toute sortie d’isolement administratif et, subsidiairement, de suspendre ce passage en tant qu’il conditionne ou retarde la sortie, du point 1 de cette circulaire en tant qu’il attribue au ministre toute mainlevée d’un isolement après un an et du premier paragraphe du point 4 de cette circulaire en tant qu’il autorise, « dans les meilleurs délais », une communication différée au magistrat; 2°) d’inviter le ministre à produire les fiches et annexes annoncées par la circulaire, notamment celles relatives à l’isolement sur demande et à la mainlevée, des instructions précisant les dispenses éventuelles du préalable et les garanties de non-retard et, enfin, les éléments justifiant sa limitation aux faits liés à l’islamisme sunnite, par comparaison avec les mouvances chiites. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que, d’une part la circulaire fait grief en ce qu’elle a des effets notables sur les conditions de détention et les droits des personnes détenues et, d’autre part, elle justifie d’un intérêt à agir en ce qu’elle a pour objet statutaire d’intervenir auprès des personnes détenues ; - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’application immédiate des dispositions contestées a pour effet de prolonger l’isolement, ce qui porte atteinte à la santé psychique des détenus ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées ; - son point 2.4 est entaché d’incompétence et d’une erreur de droit en ce qu’il subordonne la sortie de l’isolement à l’examen préalable de l’opportunité d’une orientation en quartier spécifique sans distinguer l’isolement d’office et l’isolement à la demande ; - il méconnaît la nécessité d’individualisation de la situation du détenu et de sa santé ; - il porte une atteinte disproportionnée au principe d’égalité en instaurant une différence de traitement injustifiée entre les courants sunnite et chiite de l’islam en ce que les personnes écrouées pour des faits de terrorisme liés à l’islamisme sunnite doivent subir un examen d’orientation avant toute sortie d’isolement, tandis que ce même alinéa ne prescrit pas ce préalable lorsque les faits sont liés à une mouvance islamiste chiite; - son point 1 méconnaît l’article R. 213-29 du code pénitentiaire en attribuant au ministre après un an « toute décision relative à l’isolement (prolongation ou mainlevée) » ; - son point 4 méconnaît l’article R. 213-35 du code pénitentiaire en ce qu’il autorise une communication","pubDate":"Tue, 20 Oct 2026 08:05:29 +0200","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-19/520360","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 520360 (2026-10-19)"},{"pubDate":"Tue, 20 Oct 2026 07:33:29 +0200","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049778872/2026-10-20","titre":"Modification article 131-21-1 du Code pénal (2024-06-25)","id":3228229,"description":"Lorsqu'elle est encourue comme peine complémentaire, la confiscation d'un animal ou d'une catégorie d'animal concerne l'animal qui a été utilisé pour commettre ou tenter de commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise. Elle concerne également les animaux dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition, si ces animaux étaient susceptibles d'être utilisés pour commettre l'infraction ou si l'infraction aurait pu être commise à leur encontre. La juridiction qui prononce la confiscation de l'animal prévoit qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer. Si l'animal n'a pas été placé en cours de procédure, le condamné doit, sur injonction qui lui est faite par le ministère public, le remettre à l'organisme visé à l'alinéa précédent. Les dispositions du cinquième alinéa de l'article 131-21 sont également applicables. Lorsque l'animal a été placé en cours de procédure, la juridiction qui ordonne sa confiscation peut mettre les frais de placement à la charge du condamné. Lorsqu'il s'agit d'un animal dangereux, la juridiction peut ordonner qu'il soit procédé à son euthanasie, le cas échéant aux frais du","source":"Code Pénal (MAJ)"},{"description":"Your mid-sized firm invested $500,000 recruiting four to five new students last year. By year five, 91 percent are gone. Your per-person investment was roughly $100,000 to $125,000. Add salary, training, and mentorship. Then they leave. The question worth asking is whether you hired the wrong people, or whether you didn’t integrate them. The data suggests the latter. When the National Association for Law Placement Foundation surveyed departing Canadian associates, 29 percent cited work quality concerns. Sixteen percent pointed to productivity standards they felt they weren’t meeting. Thirteen percent said the advancement path was unclear. Thirteen percent mentioned fit. Another . . . [more] The post Beyond Day One: The Onboarding System Firms Still Haven’t Built appeared first on Slaw","id":3217670,"source":"Slaw","titre":"Beyond Day One: The Onboarding System Firms Still Havenât Built","url":"https://www.slaw.ca/2026/10/14/beyond-day-one-the-onboarding-system-firms-still-havent-built/","pubDate":"Thu, 15 Oct 2026 07:57:55 +0200"},{"id":3216036,"description":"MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS Brochure n° 3218 | Convention collective nationale IDCC : 1261 | ACTEURS DU LIEN SOCIAL ET FAMILIAL (Centres sociaux et socioculturels, associations d’accueil de jeunes enfants, associations de développement social local) Avenant n° 05-26 du 4 juin 2026 relatif à la modiﬁcation de l’article 1er « Champ d’application » du préambule de la convention collective NOR : ASET2650735M IDCC : 1261 Entre l’(les) organisation(s) professionnelle(s) d’employeur(s) : ELISFA, d’une part, et le(s) syndicat(s) de salariés : FNAS FO ; CFDT FNSSSSS, d’autre part, il a été convenu ce qui suit : Préambule Au regard des évolutions de la nomenclature nationale d’activités française (NAF) et des modifications pouvant être apportées aux codes APE, pouvant être source de confusion, et dans l’objectif de recentrer la lecture et la compréhension du champ d’application de la convention collective autour de la réalité de l’activité principale exercée par les structures concernées, les partenaires sociaux de la branche professionnelle des acteurs du lien social et familial proposent la modification de l’article 1er « Champ d’application » du « Préambule » de la convention collective nationale. Article 1er | Cadre juridique Le présent avenant a pour objet de réviser l’article 1er « Champ d’application » du « Préambule » de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial. Article 2 | Champ d’application Le présent avenant s’applique à toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif. En effet, les dispositions relatives au champ d’application de la convention collective, s’appliquent aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. BOCC 2026-30 TRA 43 II n’y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d’accord-type au regard du fait que : – la branche est très majoritairement composée d’entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés ; – le thème de négociation du présent avenant, à savoir le champ d’application, ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l’effectif de l’entreprise. Article 3 | Égalité professionnelle entre les femmes-hommes Les partenaires sociaux rappellent que tous les employeurs doivent garantir les mêmes avantages sociaux entre les femmes et les hommes ainsi qu’une égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de valeur égale. Si un écart non justifié est constaté, l’employeur doit mettre en place toutes les mesures permettant de le supprimer. Article 4 | Modiﬁcation de l’article 1er « Champ d’application » du « Préambule » La phrase suivante de l’article 1.1 « Principe » de l’article 1er « Champ d’application » du « Préambule » de la convention collective est supprimée : « Les activités de ces organismes sont en général, répertoriées à la nomenclature d’activités et produits sous les codes 88.99A, 88.99B, 88.91A, 94.99Z, 79.90Z, 90.04Z, 94.12Z, 93.29Z ainsi que leurs fédérations et regroupements, centres de gestion et de ressources. » Le reste de l’article 1er « Champ d’application » du « Préambule » de la convention collective reste inchangé.","source":"Bulletin officiel des conventions collectives","pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 08:24:58 +0200","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20260030_0000_0007.pdf&isForGlobalBocc=false","titre":"Avenant n° 05-26 du 4 juin 2026 relatif à la modification de l'article 1er « Champ d'application » du préambule de la convention collective"},{"pubDate":"Tue, 13 Oct 2026 08:20:29 +0200","titre":"AFIB : Hervé Szymczak élu président","url":"https://www.hospitalia.fr/AFIB-Herve-Szymczak-elu-president_a5278.html","id":3213519,"description":"Le nouveau conseil d'administration de l'Association Française des Ingénieurs Biomédicaux a élu Hervé Szymczak à sa présidence. Ingénieur au Centre Oscar Lambret de Lille, il succède à Valérie Moreno, présidente depuis 2018. L'élection a eu lieu lors des 30e Journées d'Ingénierie Biomédicale, à Rennes. Hervé Szymczak, exerce depuis plus de trente ans au Centre Oscar Lambret, à Lille, centre de lutte contre le cancer des Hauts-de-France et membre du réseau Unicancer, où il dirige l'unité biomédicale. Titulaire d'un master 2 en management des technologies en santé de l'UTC de Compiègne, il a fondé en 2004 le site Technologies-biomedicales.com et l'a administré jusqu'en 2022. Il siège au comité stratégique d'Unicancer Achats. Au conseil d'administration de l'AFIB, il a coordonné les missions de veille en radiothérapie lors des congrès ESTRO et ASTRO, puis celles de l'association au CES de Las Vegas en 2023, 2024 et 2025. L'association a continué d'envoyer ses délégations d'experts dans les grands congrès internationaux et de proposer ses formations en région. Hervé Szymczak salue l'action de celle qui lui transmet la présidence :  « Je tiens à remercier Valérie Moreno pour la constance qu'elle a mise au service de l'AFIB. Sous sa présidence, notre métier a gagné en reconnaissance auprès des directions hospitalières, qui mesurent mieux aujourd'hui la place stratégique de l'ingénieur biomédical. Je prends le relais aux côtés du nouveau conseil d'administration et des adhérents, avec l'ambition de faire de notre veille technologique une référence pour l'ensemble des établissements de santé. » Transition écologique : l'AFIB et l'EHESP signent une convention pour former les ingénieurs biomédicaux L'Association Française des Ingénieurs Biomédicaux (AFIB) et l'École des hautes études en santé publique (EHESP) ont signé le 7 octobre, en marge des 30es Journées nationales de l'AFIB à Rennes, une convention de partenariat. Elle prévoit la conception d'un module de formation en ligne consacré à la transition écologique dans le métier d'ingénieur biomédical. Le module rejoindra la plateforme Transition Écologique en Santé de l'EHESP ( formation.tes.ehesp.fr ), aux côtés des autres modules métiers. Sa production s'inscrit dans la feuille de route de planification écologique du système de santé (PESS) conduite par la Direction générale de l'offre de soins (DGOS). L'AFIB siégera au comité scientifique du module et mobilisera les experts de son réseau, qui compte plus de 390 membres. Les deux partenaires en assureront ensuite le coportage. « Le parc biomédical pèse dans l'empreinte environnementale de l'hôpital, et l'ingénieur biomédical tient une partie des leviers, de l'achat à la fin de vie des équipements. Ce module lui donnera des repères concrets pour agir » , souligne Hervé Szymczak, Président de l'AFIB. « La décarbonation des hôpitaux engage l'ensemble des professionnels et s'intègre maintenant pleinement dans les pratiques quotidiennes. Avec l'AFIB, nous souhaitons accompagner les ingénieurs biomédicaux à renforcer leur pouvoir d'agir sur ce sujet. Ce module apportera des","source":"Hospitalia magazine"},{"id":3212232,"description":"A l’occasion de con congrès du 1er octobre, l’association des grandes villes et métropoles a dévoilé son manifeste de 60 propositions. Objectif : peser dans les débats de campagne de l’élection présidentielle pour obtenir davantage de marges de manœuvre et des moyens sur le terrain pour ce mandat municipal où les priorités d’action se multiplient... La transition écologique et les mobilités y tiennent une place","source":"Le Courrier des maires : l'actualité pour les élus locaux - Actualités A la une","pubDate":"Mon, 12 Oct 2026 16:00:48 +0200","titre":"Présidentielle 2027 : France urbaine interpelle les candidats afin d’obtenir les moyens de ses ambitions","url":"https://www.courrierdesmaires.fr/article/presidentielle-2027-france-urbaine-interpelle-les-candidats-afin-d-obtenir-les-moyens-de-ses-ambitions.60327"},{"source":"Le Courrier des maires : l'actualité pour les élus locaux - Actualités A la une","description":"De nombreux élus de territoires de plein-emploi ou en déprise démographique reconfigurent leurs stratégies d’attractivité de manière radicale. Finies les campagnes de communication tapageuse, place à des dispositifs sur-mesure nettement plus pragmatiques et opérationnels... Confrontés à des difficultés de recrutement – immédiates ou à venir -, de plus en plus vont jusqu'à redéfinir leurs cibles, reformulent leurs mots d’ordres par ailleurs, avant de t'cher de lever donc les différents freins à l’installation. Beaucoup commencent également à associer les chefs d’entreprises, pour que public et privé travaillent de concert sur leurs problématiques communes. L’'ge de la maturité aurait-il sonné pour l’attractivité économique et territoriale","id":3212235,"titre":"Emploi : vers des territoires, mais aussi et surtout des entreprises, plus attractifs ?","url":"https://www.courrierdesmaires.fr/article/emploi-vers-des-territoires-mais-aussi-et-surtout-des-entreprises-plus-attractives.60235","pubDate":"Mon, 12 Oct 2026 16:00:48 +0200"},{"source":"Actualités Handicap.fr","id":3212041,"description":"Pour pallier les obstacles que rencontrent toujours les étudiants en situation de handicap, des associations mettent en place des initiatives. Permanences d'accès au droit, cellule d'entraide, actions de formation... quelles nouveautés en 2026","pubDate":"Mon, 12 Oct 2026 14:07:29 +0200","url":"https://informations.handicap.fr/a-rentree-2026-des-initiatives-pour-les-etudiants-handicapes-39835.php","titre":"Rentrée 2026 : des initiatives pour les étudiants handicapés"},{"titre":"Primaire de la gauche : le tarif social pour voter était-il le plus cher ?","url":"https://lessurligneurs.eu/primaire-de-la-gauche-le-tarif-social-pour-voter-etait-il-le-plus-cher/","pubDate":"Mon, 12 Oct 2026 13:53:02 +0200","description":"Source : Etiqe : Contenu : Gr'ce à la réduction d’impôt de 66 %, le plein tarif de 15 € revient à 5,10 € pour un imposable. Un non-imposable au tarif social, lui, paie 10 €. À l’issue du premier tour de la primaire de la gauche socialiste et démocratique qui s’est tenu ce week-end, Raphaël Glucksmann a été désigné pour être le candidat à l’élection présidentielle, avec un score de 66 %. Le second tour n’aura donc pas lieu. Pour voter à cette primaire, les non-adhérents du Parti socialiste, de Place publique et de la Gauche républicaine et socialiste ont dû payer 15 €, ou 10 € au tarif social. Mais ce tarif social, réservé aux étudiants, aux personnes sans emploi ou à faible revenu, pourrait bien se révéler plus onéreux pour les non-imposables, du fait de la réduction d’impôt attachée au versement, et dont ils ne bénéficient pas. Un versement bénéficiant d’une réduction d’impôt... Les sommes versées par les votants ne vont pas directement au Parti socialiste ou à Place publique. Elles sont encaissées par l’Association de financement de la désignation de la candidature de la gauche socialiste et démocratique (AFDGS), agréée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) en qualité d’association de financement du parti politique « Organisation de la primaire de la gauche 2026 ». Ce statut est celui que prévoit l’ article 11-1 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique pour tout parti qui recueille des fonds. Cela a des conséquences fiscales. Selon l’ article 200 du code général des impôts , les dons versés à une association de financement d’un parti, comme les cotisations versées aux partis, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. L’association délivre à cet effet un reçu au donateur, comme l’exige l’ article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 . La plateforme Choisir2027 le confirme : le reçu fiscal, édité par la CNCCFP après ses contrôles annuels au printemps suivant, est mis à la disposition de tous les donateurs et cotisants, y compris ceux qui ont payé le tarif social. Ainsi, une personne qui gagne 50 000 euros par an, imposée par exemple à hauteur de 20 %, versera 10 000 euros d’impôt sur le revenu. Elle pourra déduire de ces 10 000 euros une somme de 9,90 euros, qui correspond à 66 % de 15 euros. Elle versera donc 9990,10 euros. Le vote à la primaire lui reviendra donc à 5,10 euros au lieu de 15. ... À condition d’être imposable ! Une réduction d’impôt vient diminuer l’impôt dû. Pas de dû, pas de réduction. Un contribuable imposable récupérera donc 66 % de son versement gr'ce à sa déclaration de revenus de 2026. Un contribuable non imposable, lui, ne récupérera rien, et son vote lui reviendra à 10 euros : en effet, il a payé le tarif social, mais c’est toujours plus que les 5,10 euros que paie réellement le contribuable imposable. Le tarif social, plus cher que le plein tarif après réduction fiscale ! La plateforme de la primaire socialiste Choisir2027 confirme ces calculs et annonce elle-même le coût après réduction fiscale après avoir arrondi : 15 €, « soit 5 euros » , et 10 €, « soit 3 euros » . Mais le site ne","id":3211923,"source":"Les Surligneurs"}]