[{"source":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C201109: CIV. 2 OG42 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1109 F-D Pourvoi n° D 24-14.359 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026 1°/ M. [D] [A], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Fort Diamant Downtown, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 24-14.359 contre l'ordonnance de référé rendue le 22 février 2024 par premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, dans le litige les opposant à Mme [G] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [A] et de la société Fort Diamant Downtown, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [B], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Caillard, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (Fort-de-France, 22 février 2024) rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions, la société Fort Diamant Downtown (la société) et son associé, M. [A], ont interjeté appel du jugement d'un tribunal judiciaire, assorti de l'exécution provisoire, ayant ordonné à la société de procéder à la démolition de l'immeuble construit sur sa parcelle et de payer à Mme [B] une certaine somme en réparation des préjudices causés par les troubles anormaux du voisinage. 2. Le 23 mai 2022, plusieurs parties, dont la société et M. [A] ont interjeté appel du jugement. 3. Selon acte d'huissier du 24 avril 2023, la société a sollicité du premier président de la cour d'appel l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement précité. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu les articles 524 et 525-2 du code de procédure civile : 4. Il résulte du second de ces textes que lorsqu'il est saisi en application du premier, le premier président statue par une décision non susceptible de pourvoi. 5. Le pourvoi, dirigé contre une ordonnance statuant sur une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement, n'est pas recevable, sauf si un excès de pouvoir se trouve caractérisé, ce qu'il convient d'examiner. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. M. [A] et la société font grief à l'ordonnance de rejeter leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 8 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, alors « que saisi d'une","id":3254483,"titre":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-22) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d7ae7a10202137359f78","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:50:48 +0100"},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:50:45 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d7e97a1020213735f00d","titre":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-22) (Autre)","source":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile","id":3254465,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C201080: CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1080 F-D Pourvoi n° F 23-20.705 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026 M. [U] [I] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-20.705 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale D, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [I] [A], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et M. Bourgoin, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juillet 2023), la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse), aux droits de laquelle vient l'URSSAF Ile-de-France (l'URSSAF), a émis une contrainte le 10 juillet 2014, signifiée le 23 août 2017, à M. [I] [A], pour un montant de 41 191,64 euros au titre des années 2011, 2012 et 2013. 2. Elle lui a encore décerné une contrainte le 16 octobre 2017, signifiée le 22 novembre 2017, pour un montant de 516 euros au titre de l'année 2016. 3. Par un jugement du 25 janvier 2021, un tribunal judiciaire a, notamment, déclaré irrecevables les oppositions formées par M. [I] [A]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [I] [A] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 25 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable son opposition aux contraintes signifiées les 23 août et 22 novembre 2017 et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que, en procédure orale, les parties comparantes et représentées par un avocat n'ont l'obligation de déposer des écrits comprenant une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions que si, et dans la mesure où, le juge a choisi d'organiser les échanges conformément au dispositif de mise en état propre à cette procédure ; qu'en ne s'estimant saisie que des seules prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, sans avoir constaté qu'il avait été décidé d'organiser les échanges écrits entre les parties conformément au dispositif de mise en état de la procédure orale, la cour"},{"source":"Cour de cassation - Première chambre civile","id":3251612,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100627: CIV. 1 CD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 627 F-D Pourvoi n° U 26-13.254 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2026 Mme [P] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 26-13.254 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2026 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [C], domicilié [Adresse 2] (Italie), 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], 3°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, domicilié en son parquet, [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme [J], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [C], et l'avis de Mme Bonhomme, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 mars 2026), de l'union de M. [C] et de Mme [J], tous deux de nationalité marocaine et italienne, sont issus deux enfants, [S] [C], né le 27 octobre 2010 à [Localité 2] (Italie), et [E] [C], née le 29 janvier 2018 à [Localité 3] (Italie). 2. Sans nouvelle de son épouse et ses enfants, M. [C] a, le 12 septembre 2024, déposé plainte pour enlèvement d'enfants puis, le 20 décembre 2024, saisi les autorités centrales italiennes qui ont elles-mêmes saisi les autorités centrales françaises d'une demande de retour des enfants, en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et des dispositions du règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants, dit Bruxelles II ter. 3. Le 27 mai 2025, un procureur de la République a assigné Mme [J] à cette fin devant un juge aux affaires familiales. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa seconde branche Énoncé du moyen 5. Mme [J] fait grief à l'arrêt de dire que le risque grave que le retour des enfants ne les expose à un danger physique ou","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:30 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad888577a1020213707efd9","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-21) (Autre)"},{"description":"Vu la procédure suivante : La société Darty Grand Est a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Auvergne-Rhône-Alpes lui a infligé une amende de 590 000 euros en assortissant cette sanction d’une mesure de publication, pour des manquements à la règlementation en matière de délais de paiement. Par un jugement n° 2303696 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 25LY00835 du 26 mars 2026, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Darty Grand Est contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 26 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Darty Grand Est demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 août 2026, la société Darty Grand Est demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du IV et du V de l’article L. 470-2 du code de commerce. Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en ce qu’elles ne prévoient pas que la personne mise en cause doit être informée de son droit de se taire lorsqu’elle est invitée à présenter ses observations. Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Il soutient que les conditions de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que la question est dépourvue de caractère sérieux dès lors que la procédure de sanction applicable devant l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation ne relève pas du domaine de la loi mais du domaine réglementaire. La question prioritaire de constitutionnalité a été transmise au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de commerce ; - l’ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Amaury Rézard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de la société Darty Grand Est ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable","id":3246139,"source":"Conseil d'Etat Ariane","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 516079 (2026-10-27)","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-27/516079","pubDate":"Wed, 28 Oct 2026 08:01:10 +0100"},{"pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:53:05 +0200","titre":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique (2026-10-14) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf40fe7a1020213740bac7","id":3235694,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CO00512: COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Renvoi préjudiciel Renvoi devant la cour de justice de l'Union européenne et sursis à statuer M. VIGNEAU, président Arrêt n° 512 FS-D Pourvoi n° N 24-19.634 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2026 La société CAP, société à responsabilité limitée, dont le siège est ZA [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-19.634 contre le jugement rendu le 16 août 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (selon la procédure accélérée au fond), dans le litige l'opposant à la Société nationale de radiodiffusion radio France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CAP, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Société nationale de radiodiffusion radio France, et l'avis de Mme Luc, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Michel-Amsellem, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Sabotier, Tréfigny, conseillères, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, MM. Regis, Richaud, conseillers référendaires, Mme Luc, première avocate générale, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Paris, 16 août 2024) et les productions, la société CAP, qui exerce une activité de fabrication de supports de communication et de promotion, a formé un recours précontractuel, selon la procédure accélérée au fond, à la suite du rejet de deux offres déposées par elle en réponse à un appel d'offres, divisé en huit lots, publié par la Société nationale de radiodiffusion Radio France (Radio France) en vue de la conclusion de contrats relevant de la commande publique. À l'appui de ses demandes, la société CAP a invoqué des irrégularités de la procédure résultant, d'abord, de ce que Radio France aurait communiqué aux autres candidats les prix qu'elle avait mentionnés dans un courriel en réponse à une demande de devis, ensuite, des liens de connivence entre le dirigeant de la société attributaire et Radio France par l'intermédiaire d'une filiale, enfin, d'une mauvaise appréciation de son offre dans sa globalité. 2. Le tribunal judiciaire de Paris a, notamment, rejeté les demandes de la société CAP au motif que, ses deux offres étant irrégulières, elle ne démontrait pas avoir pu être lésée par le manquement qu'elle dénonçait. 3. La société CAP s'est","source":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique"},{"source":"Cassation Sociale Judilibre","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00811: SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 octobre 2026 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 811 F-D Pourvoi n° T 25-17.688 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 OCTOBRE 2026 1°/ La société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Totem France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° T 25-17.688 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 28 juillet 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lyon, dans le litige les opposant au comité social ét économique d'établissement de la direction Orange Grand Sud-Est de l'UES constitué entre Orange et Totem, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Docquincourt, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Orange et Totem France, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Docquincourt, conseillère référendaire rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Lyon, 28 juillet 2025), rendu selon la procédure accélérée au fond, le comité social et économique d'établissement de la direction Orange Grand Sud-Est de l'unité économique et sociale constituée entre les sociétés Orange et Totem France (le comité) a, par délibération du 27 février 2025, décidé de recourir à une expertise pour risque grave. 2. Le 7 mars 2025, les sociétés Orange et Totem France (les sociétés) ont saisi le président du tribunal judiciaire aux fins d'annulation de cette délibération. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Les sociétés font grief au jugement de les débouter de leur demande tendant à l'annulation de la résolution du comité du 27 février 2025 ayant décidé la désignation d'un expert pour risque grave, alors : « 1°/ que selon l'article L. 2315-94, 1° du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité lorsqu'un risque grave, identité et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que le comité social et économique n'ayant pas un droit général à expertise, il lui incombe de démontrer l'existence d'un risque grave, identifié et actuel dans l'établissement, par des éléments objectifs et concrets et le juge ne peut écarter la demande de l'employeur tendant à","id":3219966,"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ac6069fc27382d099f56e90","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-07) (Autre)","pubDate":"Fri, 16 Oct 2026 07:46:33 +0200"},{"id":3219967,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00810: SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 octobre 2026 Cassation sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 810 F-D Pourvoi n° D 25-17.928 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 OCTOBRE 2026 1°/ La société TotalEnergies raffinage France, société par actions simplifiées, 2°/ la TotalEnergies raffinage chimie, société par actions simplifiées, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 25-17.928 contre le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence (CH généraliste A), dans le litige les opposant au comité social et économique de l'établissement de [Adresse 4] de l'UES Raffinage pétrochimie, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Docquincourt, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés TotalEnergies raffinage France et TotalEnergies raffinage chimie, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l'établissement de [Adresse 4] de l'UES Raffinage pétrochimie, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Docquincourt, conseillère référendaire rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 12 juillet 2022), les sociétés TotalEnergies raffinage France et TotalEnergies raffinage chimie font partie de l'unité économique et sociale raffinage-pétrochimie (l'UES), composée de neuf établissements dotés chacun d'un comité social et économique d'établissement, dont l'établissement de [Adresse 4] (le CSEE). 2. Par résolution du 3 mai 2022, les membres du CSEE ont désigné en qualité de membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail (la CSSCT), sept élus du collège des techniciens et agents de maîtrise. 3. Le 13 juin 2022, les sociétés ont saisi le tribunal judiciaire aux fins de juger qu'un siège doit être réservé à un cadre au sein de la CSSCT, d'annuler la délibération du 3 mai 2022 et d'enjoindre au CSEE de procéder à une nouvelle désignation des membres de la CSSCT en réservant un siège au troisième collège. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.Les sociétés font grief au jugement de les débouter de leurs demandes tendant à juger qu'un siège doit être réservé à un cadre au sein de la CSSCT, d'annuler la délibération du CSEE, adoptée le 3 mai 2022, désignant les membres de la CSSCT et d'enjoindre à ce comité de procéder à une nouvelle désignation des membres de la CSSCT en","source":"Cassation Sociale Judilibre","pubDate":"Fri, 16 Oct 2026 07:46:33 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ac606a3c27382d099f56f1e","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-07) (Autre)"},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100597: CIV. 1 CD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Cassation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 597 FS-B Pourvois n° J 25-16.277 N 25-16.349 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2026 La société Denkavit France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° J 25-16.277 et N 25-16.349 contre l'arrêt rendu le 22 avril 2025 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans les litiges l'opposant à l'association L214 Ethique et Animaux, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Denkavit France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association L214 Ethique et Animaux, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, M. Jessel, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mme Kass-Danno, MM. Ittah, Grimbert, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocate générale, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 25-16.277 et N 25-16.349 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 avril 2025) rendu en référé, le 20 avril 2022, l'association L214 Ethique et Animaux (l'association), qui a pour but la protection des animaux, a mis en ligne sur son site internet une vidéo intitulée « Nouvelles images : des veaux violentés au siège du géant Denkavit dans le Maine-et-Loire », tournée sans autorisation dans le centre de recherche et d'innovation de la société Denkavit France (la société), qui a pour activité la fabrication d'aliments pour animaux d'élevage et la vente de veaux de boucherie. 3. Le 24 mai 2022, la société a assigné l'association en référé afin d'obtenir le retrait de cette vidéo, l'interdiction de son utilisation, la publication de la décision et une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Énoncé du moyen 4. La société Denkavit France fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que, selon l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, même en présence d'une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en vertu de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et","id":3217539,"source":"Cour de cassation - Première chambre civile","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf41817a1020213740ec6e","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-14) (Autre)","pubDate":"Thu, 15 Oct 2026 07:51:27 +0200"}]