[{"id":3252602,"description":"L'arrêté prévu à l'article R. 511-1 mentionne les offres de relogement faites aux occupants en application de l'article L. 511-2 , qu'il s'agisse d'un relogement durable ou d'un relogement d'attente avant une offre de relogement définitif. Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu où sont situés les biens. Il est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, aux détenteurs de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, lorsqu'il s'agit d'un immeuble d'hébergement, à l'exploitant. A défaut de connaître l'adresse actuelle de ces personnes ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de","source":"Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 08:12:16 +0100","titre":"Modification article R511-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2025-05-14)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051589380/2026-10-30"},{"pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 08:12:16 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051587691/2026-10-30","titre":"Modification article R512-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2025-05-14)","source":"Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique","id":3252604,"description":"L'arrêté prévu à l' article R. 512-1 mentionne les offres de relogement faites aux occupants en application de l' article L. 512-2 et selon les modalités prévues aux articles L. 314-2 à L. 314-9 du code de l'urbanisme . Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu où sont situés les biens. Il est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, aux détenteurs de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, lorsqu'il s'agit d'un immeuble d'hébergement, à l'exploitant. A défaut de connaître l'adresse actuelle de ces personnes ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de"},{"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 18 mars et le 10 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme I... Z... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite rejetant sa demande de titularisation dans le corps des sous-préfets ; 2°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 11 février 2026 mettant fin à ses fonctions de sous-préfète, directrice de cabinet du préfet du Gers, et la réintégrant dans le corps des attachés d’administration de l’Etat ; 3°) d’annuler pour excès de pouvoir son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2025 ; 4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis ; 5°) d’enjoindre au Gouvernement d’édicter, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, un décret la titularisant dans le corps des sous-préfets, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision rejetant sa demande de titularisation est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, faute pour l’administration de l’avoir mise à même de présenter ses observations et de lui avoir communiqué son dossier administratif ; - cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et repose sur des faits matériellement inexacts ; - le décret du 11 février 2026 a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute pour l’administration de l’avoir préalablement informée de son intention de mettre fin à ses fonctions, de l’avoir mise à même de présenter ses observations et de lui avoir communiqué son dossier administratif ; - ce décret est entaché d’erreur de fait en ce qu’il mentionne qu’il est mis fin à ses fonctions « à sa demande » ; - son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2025 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et repose sur des faits matériellement inexacts ; - les illégalités affectant ces décisions ainsi que les fautes commises par l’administration dans la gestion de sa situation sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme Z... ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 ; - le décret n° 2022-491 du 6 avril 2022 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Pavageau, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme Z... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 octobre 2026","id":3252009,"source":"Conseil d'Etat Ariane","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-29/513794","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 513794 (2026-10-29)","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:58:58 +0100"},{"pubDate":"Wed, 21 Oct 2026 08:07:44 +0200","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 508844 (2026-10-20)","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-20/508844","id":3230923,"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 octobre 2025, 6 janvier et 17 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 août 2025 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) l’a informé de la clôture de sa plainte n° P44-86270 dirigée contre la société Orange SA ; 2°) d’enjoindre à la CNIL de prononcer à l’encontre de cette société une sanction dissuasive ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision de la CNIL qu’il attaque est entachée : - de défaut de motivation en fait et en droit ; - d’erreur manifeste d’appréciation en qu’elle s’abstient de prononcer une sanction proportionnée, effective et dissuasive conformément à l’article 83 du règlement sur la protection des données personnelles (RGPD), au regard de la nature et de la gravité des manquements commis à son encontre par la société Orange SA qui avait fait preuve de négligences graves quant à la protection de ses données personnelles, en premier lieu, en divulguant à trois reprises son adresse de domicile personnel en méconnaissance des exigences du c du paragraphe 1 de l’article 5 et de l’article 6 du règlement, portant ainsi atteinte à sa vie privée, en deuxième lieu, en ne respectant pas ses droits d’opposition et d’effacement garantis par les articles 21 et 17 de ce règlement, en troisième lieu, en n’assurant pas contrairement à l’article 32 du même règlement, un niveau de sécurité adapté au risque et, en dernier lieu, en s’abstenant de déclarer à la CNIL les violations des données à caractère personnel en vertu de l’article 33 du même règlement. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2026, la Commission nationale de l'informatique et des libertés conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) 2016/79 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat-rapporteur. - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. G.... Considérant ce qui suit : 1. M. G... a saisi, le 24 janvier 2025, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une plainte dirigée contre la société Orange SA, à la suite de la publication à trois reprises les 20 mai, 15 juillet et 22 août 2024, d’une décision du tribunal de commerce à laquelle il était partie sans que soit occultée son adresse personnelle. Par un courrier du 7 mai 2025, la CNIL a prononcé la clôture de la plainte. M. G... demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision et qu’il soit enjoint à la CNIL de prononcer une sanction dissuasive à l’encontre du responsable du traitement. 2. En premier lieu, la décision de la CNIL","source":"Conseil d'Etat Ariane"},{"pubDate":"Tue, 20 Oct 2026 13:55:57 +0200","titre":"Violences urbaines : l’état d’urgence pourrait-il être déclaré ?","url":"https://lessurligneurs.eu/violences-urbaines-letat-durgence-pourrait-il-etre-declare/","id":3229723,"description":"Source :compte X de Bruno Retailleau, le 18 octobre 2026 Etiqe :À nuancer Contenu : Deux jours après la mobilisation du 17 octobre, marquée par des pillages et des incendies à Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Lille, Limoges ou Rouen, le débat s’est déplacé sur le terrain juridique. Dimanche 18 octobre, Bruno Retailleau, président des Républicains et candidat à l’élection présidentielle, a demandé au président de la République de réunir « sans délai » le Conseil des ministres pour déclarer l’état d’urgence, « comme cela a été fait en 2005 » lors des émeutes dans les banlieues, estimant que « les moyens ordinaires ne suffisent plus » . Lundi 19 octobre, le Premier ministre Sébastien Lecornu a demandé aux préfets de déclencher des couvre-feux « partiels » et « localisés » , sans exclure l’état d’urgence « si c’est nécessaire » , tout en le jugeant moins adapté à ce stade. Ce que dit la loi de 1955 L’ article 1 er de la loi du 3 avril 1955 qui permet d’instaurer l’état d’urgence ne prévoit que deux hypothèses : un « péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public » , ou des événements présentant, par leur nature et leur gravité, « le caractère de calamité publique » . C’est la première qui serait ici en cause, la seconde visant plutôt les catastrophes naturelles ou technologiques. Des violences urbaines simultanées dans plusieurs villes peuvent y entrer. Le précédent de 2005 le montre : après près de deux semaines d’émeutes, l’état d’urgence avait été déclaré par un décret du 8 novembre , applicable dès le lendemain sur tout le territoire métropolitain, avec des mesures spécifiques pour une liste de zones urbaines ( voir le tableau en annexe du décret ). Saisi en référé, le Conseil d’État avait jugé que le président de la République disposait d’un « pouvoir d’appréciation étendu » pour déclarer l’état d’urgence et en définir le champ territorial. Le régime a été déclenché plus récemment en Nouvelle-Calédonie , en mai 2024. L’appréciation relève donc largement de l’exécutif, tout en pouvant être soumise au juge : lors des émeutes de 2005, le Conseil d’État avait relevé, pour juger l’état d’urgence légal, qu’il y avait eu une aggravation continue des violences urbaines, qu’elles s’étaient propagées sur une partie importante du territoire et qu’elles portaient gravement atteinte à la sécurité publique. Au regard de ce précédent de 2005, les violences de samedi 17 octobre ne sont peut-être pas encore suffisantes pour rendre légale une déclaration d’état d’urgence. Les couvre-feux n’ont pas besoin de l’état d’urgence pour être imposés Un couvre-feu peut être décidé par un préfet ou par un maire au titre de leurs pouvoirs de police générale, même hors d’état d’urgence. Lors des émeutes de juin 2023, des dizaines de communes y ont eu recours, et le juge administratif a validé ces arrêtés dès lors qu’ils étaient limités dans le temps et dans l’espace, et assortis de","source":"Les Surligneurs"},{"id":3204628,"description":"Par deux jugements du 9 juillet 2026, le Tribunal administratif de Lyon annule plusieurs dispositions du règlement local de publicité de la Métropole de Lyon relatives aux formats publicitaires, aux enseignes en toiture, à la publicité sur b'ches de chantier et au régime transitoire du mobilier urbain, tout en validant l’essentiel du dispositif, y compris son mode d’élaboration. Ces décisions illustrent les limites du pouvoir d’adaptation reconnu aux autorités locales par l’article L. 581-14 du code de l’environnement : celles-ci peuvent durcir localement la réglementation nationale de l’affichage, mais ne sauraient édicter des interdictions générales et absolues qui ne seraient pas justifiées par des circonstances locales particulières et doivent prendre en compte la liberté du commerce et de l’industrie, les règles de concurrence ainsi que la liberté d’expression. en lire","source":"Dalloz Actualité - Droit administratif","pubDate":"Fri, 09 Oct 2026 07:31:35 +0200","titre":"Réglementation de la publicité : les limites du pouvoir d’adaptation du règlement local de publicité précisées par deux jugements du Tribunal administratif de Lyon","url":"https://www.dalloz-actualite.fr/flash/reglementation-de-publicite-limites-du-pouvoir-d-adaptation-du-reglement-local-de-publicite-pr"},{"url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/premieres-assises-de-la-democratie-en-sante","titre":"Premières assises de la démocratie en santé","pubDate":"Tue, 21 Jul 2026 07:31:54 +0200","description":"13 octobre / Après-midi ► 13h30 - Ouverture des Assises de la démocratie en santé ► 14h00 - LES DIFFERENTES FORMES D’ENGAGEMENT DES PATIENTS Session animée par Marion GIRER, Professeure des universités en droit, Université Jean Moulin Lyon 3 (CRDMS/IFROSS) (sous réserve) • Le contexte juridique des formes d’engagement des personnes soignées et accompagnées, Guillaume ROUSSET, Professeur des universités en droit, Université Jean Moulin Lyon 3 (CRDMS/IFROSS) • Engagement des patients et management des organisations de santé, Jean-Baptiste CAPGRAS, Maître de conférences en sciences de gestion et du management, Université Jean Moulin Lyon 3 (CRDMS/IFROSS) • L’expérience patient, Philippe MICHEL, Institut français de l’expérience patient (sous réserve) ► 15h30 - Pause ► 15h45-17h15 - TABLE-RONDE « DÉMOCRATIE, POUVOIR ET SANTÉ MENTALE » Animée par Guillaume ROUSSET, Professeur des universités en droit, Université Jean Moulin Lyon 3 (CRDMS/IFROSS) Avec la participation de : • Nicolas FRANCK, Psychiatre, professeur des universités et chef du pôle centre rive gauche, Centre hospitalier Le Vinatier • Chantal JANIN, Vice-Présidente de l’association GRIM • Frédéric MOUGEOT, Sociologue, chef de projet SHS et santé publique, CH Guillaume Régnier, RCube, ARENES (UMR 6051) • Marie-Jeanne RICHARD, Bénévole et ancienne présidente de l’UNAFAM 14 octobre / Matin DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE : COMMENT EST-ELLE INTERROGÉE DANS LES SECTEURS SANITAIRES ET MÉDICO-SOCIAL DANS LE PARCOURS DES USAGERS ? Conférence-débat animée pour France Assos Santé Auvergne-Rhône-Alpes et l’Université Jean Moulin Lyon 3 (CRDMS/IFROSS) par Margaux PANCZUK ► 9h30 - Introduction Jean-Baptiste CAPGRAS, Directeur de l’IFROSS, Université Jean Moulin Lyon 3 François BLANCHARDON, Président de France Assos Santé Auvergne-Rhône-Alpes ► 9h40 - Intervention éclairante « Les 25 ans de la loi dite Kouchner » Christian SAOUT, Ancien Président de la Commission sociale et médico-sociale, Haute autorité de santé ► 10h20 - Table ronde n° 1 : Comment les nouvelles formes d’engagement (patients partenaires, pair aidants, collectif d’habitants) interrogent et redynamisent les cadres existants Avec la participation de : • Jan-Marc CHARREL, Président d’honneur de France Rein • Hervé DERRIENNIC, Membre de l’Union quartier Berriat, Grenoble • Gwenaëlle FERRÉ, Coordinatrice des projets du Centre de santé communautaire et planétaire « Le Jardin de Bron » ► 11h00 - Pause ► 11h10 - Table ronde n° 2 : Comment la notion de parcours de vie amène une réflexion plus globale sur la place des usagers dans le sanitaire, le social et le médico-social ? Avec la participation de : • Jean-Yves MILLETU, Représentant CPTS Sud Est grenoblois • Véronique GILLOT, PCRU, CH de Thiers • Christian BRUN, Président du Conseil de vigilance de l’APAJH ► 11h50 - Conclusion 14 octobre / Après-midi LE DEFI DE LA DÉMOCRATIE HOSPITALIÈRE : CADRAGES CROISÉS Demi-journée animée par Ivan SAINSAULIEU et Ollibo GOUEKOU ► 13h30-15h00 - PRENDRE ET DONNER LA PAROLE Des acteurs clefs de la démocratie hospitalière • Pouvoirs professionnel, politique et administratif (Ivan SAINSAULIEU, Professeur de sociologie, Université de Lille) • La prise de parole soignante (Colette RUEFF, infirmière retraitée, CHU de Besançon) • Débat","id":3042015,"source":"Gazette Juridique Lyon 3"},{"source":"Etudes fiscales internationales","description":"Les relations fiscales entre la France et la Suisse sont structurées par la convention du 9 septembre 1966 modifiée, qui prime sur la loi interne en vertu de l’article 55 de la Constitution, mais ne peut pas servir directement de base légale à l’imposition : le juge doit d’abord vérifier la régularité de l’imposition au regard du CGI, puis contrôler si la convention y fait obstacle (notamment Conseil d'État, 28 juin 2002, 232276 ; Conseil d'État, 25 juin 2021, 442790 ; CAA Paris, 21 novembre 2019, 18PA02006 ; CAA Lyon, 16 février 2022, 20LY03456 ; TA Montreuil, 12 mars 2026, 2401316 ). La convention répartit les pouvoirs d’imposer en fonction de la résidence au sens conventionnel (article 4), puis par catégorie de revenus (articles 6, 7, 11, 15, 19, 25, 31 notamment), et prévoit des mécanismes d’élimination de la double imposition par crédit d’impôt ou exonération (article 25), ainsi qu’une procédure amiable (article 27) et des modalités de preuve de la résidence (article 31), complétés par des accords d’interprétation bilatéraux intégrés à la doctrine administrative française (documentation 14 B-2211, accord du 29 février 1968) protégée par l’article L. 80 A du LPF ( Sources du droit fiscal international > ... > Sources internes ; Conseil d'État, 25 juin 2021, 442790 ; CAA Paris, 21 novembre 2019, 18PA02006 ). Par ailleurs la convention sur les successions a été dénoncée  par la france à compter du 31 decembre 2014 La jurisprudence récente précise (i) les critères de domicile fiscal interne (articles 4 A et 4 B du CGI) et leur articulation avec la notion conventionnelle de « résident », y compris en situation de double résidence ou de résidence contestée (notamment pour l’IR, l’ISF/IFI, les plus-values mobilières, les revenus fonciers), (ii) le traitement particulier des résidents suisses imposés « d’après la dépense », en ciblant ceux qui restent néanmoins résidents suisses au sens de l’article 4 § 6 gr'ce aux critères chiffrés issus de l’accord de 1968 et de la documentation 14 B-2211, et (iii) la portée matérielle de la convention (impôts couverts et exclusion des sanctions et amendes) ainsi que les conditions d’accès aux avantages conventionnels (notamment exigence d’être « soumis à l’impôt » en Suisse ou de produire une attestation de résidence conforme à l’article 31) ( Com., 24 novembre 2021,","id":2958339,"url":"http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2026/06/15/relations-fiscales-franco-suisses-cadre-applicable-27175.html","titre":"Relations fiscales franco-suisses : cadre applicable","pubDate":"Tue, 16 Jun 2026 07:38:41 +0200"},{"source":"Transition écologique Veille INSP Scoop.it","description":"Une enquête menée à Lyon, dans le Rhône, et Grenoble, dans l’Isère, montre qu‘il ne suffit pas qu'un exécutif avec une ambition écologiste arrive au pouvoir pour insuffler des actions publiques de transition écologique. Il faut pour cela repenser aussi l’organisation des services administratifs. Lire l'article complet sur :","id":2909535,"url":"https://www.scoop.it/topic/insp-transition-ecologique/p/4171396478/2026/05/27/transition-ecologique-locale-quatre-conditions-pour-passer-de-l-ambition-a-l-action/original","titre":"Transition écologique locale : quatre conditions pour passer de l’ambition à l’action","pubDate":"Wed, 27 May 2026 10:17:20 +0200"},{"description":"Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats) M. A... et Mme A... ont acquis, le 27 juin 2021, un b'timent situé sur une parcelle issue de la division du terrain sur lequel une centrale à béton est exploitée. En l’occurrence, les requérant ont demandé au préfet du Rhône, le 27 septembre 2021, d'abroger le récépissé délivré à la société Béton lyonnais le 16 mars 1993 et d'ordonner la fermeture immédiate de cette installation et la cessation immédiate des travaux, opérations, activités et aménagements sur le site d'exploitation. Face à la demande d’abrogation du récépissé de déclaration et de fermeture de l’usine, le préfet a opposé une décision de rejet à M. A et Mme A. Par un jugement en date 28 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur recours tendant à l’annulation de cette décision de refus. Saisie de ce contentieux, la Cour administrative d’appel s’est interrogée en particulier sur la possibilité pour les requérants de demander au préfet l’abrogation du récépissé de déclaration ICPE. Dans son arrêt, la juridiction d’appel répond par la négative et considère que le préfet ne dispose pas d’une telle prérogative au titre de ses pouvoirs de police (décision commentée : CAA de Lyon, 20 novembre 2025, n° 23LY01473 ). L’article Non à l’abrogation du récépissé de déclaration ICPE ! est apparu en premier sur Green Law Avocat","id":2844580,"source":"Green Law Avocats","url":"https://www.green-law-avocat.fr/non-a-labrogation-du-recepisse-de-declaration-icpe/","titre":"Non à l’abrogation du récépissé de déclaration ICPE !","pubDate":"Fri, 24 Apr 2026 07:42:12 +0200"},{"source":"Green Law Avocats","description":"Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) Le 25 mai 2020, le maire de Villeurbanne, dans le Rhône, a pris un arrêté par lequel il a ordonné la fermeture, pour une durée d’un mois, d’un débit de boissons exploité par la société Le Magistral. Afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté, cette société a déposé un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Lyon. La compétence du Préfet pour ordonner la fermeture d’un débit de boissons est incontestable. En revanche, celle du maire posait question quant à la légalité de son arrêté et donc quant à sa légitimité s’agissant de la fermeture temporaire d’un tel établissement. Le Conseil d’État a répondu à ces questions par la négative, précisant ainsi le domaine de chacune de ces Autorités administratives et donc les règles en matière de police générale et spéciale : dans la mesure où existe une police spéciale des débits et boissons, le maire ne peut en aucun cas s’immiscer dans cette police au titre de son pouvoir de police générale, sauf en cas de péril imminent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. (décision commentée : CE 10 juillet 2025, n° 488023 ). L’article Pouvoirs de police du maire et fermeture temporaire d’un débit de boissons est apparu en premier sur Green Law Avocat","id":2844576,"titre":"Pouvoirs de police du maire et fermeture temporaire d’un débit de boissons","url":"https://www.green-law-avocat.fr/pouvoirs-de-police-du-maire-et-fermeture-temporaire-dun-debit-de-boissons/","pubDate":"Fri, 24 Apr 2026 07:42:11 +0200"},{"source":"Green Law Avocats","id":2830564,"description":"Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) M. A... et Mme A... ont acquis, le 27 juin 2021, un b'timent situé sur une parcelle issue de la division du terrain sur lequel une centrale à béton est exploitée. En l’occurrence, les requérant ont demandé au préfet du Rhône, le 27 septembre 2021, d'abroger le récépissé délivré à la société Béton lyonnais le 16 mars 1993 et d'ordonner la fermeture immédiate de cette installation et la cessation immédiate des travaux, opérations, activités et aménagements sur le site d'exploitation. Face à la demande d’abrogation du récépissé de déclaration et de fermeture de l’usine, le préfet a opposé une décision de rejet à M. A et Mme A. Par un jugement en date 28 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur recours tendant à l’annulation de cette décision de refus. Saisie de ce contentieux, la Cour administrative d’appel s’est interrogée en particulier sur la possibilité pour les requérants de demander au préfet l’abrogation du récépissé de déclaration ICPE. Dans son arrêt, la juridiction d’appel répond par la négative et considère que le préfet ne dispose pas d’une telle prérogative au titre de ses pouvoirs de police (décision commentée : CAA de Lyon, 20 novembre 2025, n° 23LY01473 ). L’article Non à l’abrogation du récépissé de déclaration ICPE ! est apparu en premier sur Green Law Avocat","pubDate":"Fri, 17 Apr 2026 07:43:02 +0200","url":"https://green-law-avocat.fr/non-a-labrogation-du-recepisse-de-declaration-icpe/","titre":"Non à l’abrogation du récépissé de déclaration ICPE !"},{"description":"Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) Le 25 mai 2020, le maire de Villeurbanne, dans le Rhône, a pris un arrêté par lequel il a ordonné la fermeture, pour une durée d’un mois, d’un débit de boissons exploité par la société Le Magistral. Afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté, cette société a déposé un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Lyon. La compétence du Préfet pour ordonner la fermeture d’un débit de boissons est incontestable. En revanche, celle du maire posait question quant à la légalité de son arrêté et donc quant à sa légitimité s’agissant de la fermeture temporaire d’un tel établissement. Le Conseil d’État a répondu à ces questions par la négative, précisant ainsi le domaine de chacune de ces Autorités administratives et donc les règles en matière de police générale et spéciale : dans la mesure où existe une police spéciale des débits et boissons, le maire ne peut en aucun cas s’immiscer dans cette police au titre de son pouvoir de police générale, sauf en cas de péril imminent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. (décision commentée : CE 10 juillet 2025, n° 488023 ). L’article Pouvoirs de police du maire et fermeture temporaire d’un débit de boissons est apparu en premier sur Green Law Avocat","id":2770153,"source":"Green Law Avocats","titre":"Pouvoirs de police du maire et fermeture temporaire d’un débit de boissons","url":"https://green-law-avocat.fr/pouvoirs-de-police-du-maire-et-fermeture-temporaire-dun-debit-de-boissons/","pubDate":"Fri, 20 Mar 2026 07:42:50 +0100"},{"titre":"Manifestations > Dépôts de déchets > Frais de nettoiement","url":"https://www.observatoire-collectivites.org/spip.php?article9823","pubDate":"Sat, 31 Jan 2026 09:36:36 +0100","description":"Le maire peut-il faire payer à l'organisateur d'une manifestation d'agriculteurs le nettoyage des déchets abandonnés même si les auteurs des déversements n'ont pas pu être identifiés ? Oui répond le tribunal administratif de Lyon : ✅️Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de leur gestion jusqu'à l'élimination ou la valorisation finale (article L.541-2 du Code de l'environnement). ✅️ La police spéciale des déchets autorise l'autorité de police à aviser le responsable, (...) - Pouvoirs de","id":2666915,"source":"Observatoire Smacl des risques de la vie territoriale"},{"titre":"Décision du 24 décembre 2025 n° 508597","url":"https://qpc360.conseil-constitutionnel.fr/2025-12-24/decision-24-decembre-2025-508597","pubDate":"Thu, 08 Jan 2026 09:28:10 +0100","description":"REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISVu la procédure suivante :La société civile Atlantique Capital, à l’appui de sa requête présentée devant la cour administrative d’appel de Lyon tendant à l’annulation du jugement n° 2405307 du 16 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 6 mars 2024 de la préfète du Rhône autorisant les agents de Sytral Mobilité et les préposés","id":2620000,"source":"QPC décisions récentes"},{"id":2602491,"description":"REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISVu la procédure suivante :M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes a placé sous administration provisoire le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or à compter du 15 novembre 2022 et décidé de nommer des administrateurs provisoires pour assurer les","source":"QPC décisions récentes","pubDate":"Tue, 30 Dec 2025 15:29:30 +0100","titre":"Décision du 22 décembre 2025 n° 507107","url":"https://qpc360.conseil-constitutionnel.fr/2025-12-22/decision-22-decembre-2025-507107"},{"source":"HAL Thèses construction urbanisme","description":"L’étude des travaux d’intérêt public dans la ville de Lyon au XVIIIe siècle permet d’étudier la réalité d’un droit administratif sous la Monarchie absolue, droit généralement considéré comme une construction récente qui coïnciderait avec la jurisprudence du Conseil d’État. Considérer l’inexistence de ce droit, c’est refuser par la même l’idée d’un droit des travaux publics, de contrat et d’une responsabilité propre à l’administration au XVIIIe siècle. Dans la cité rhodanienne et en dépit d’indéniables difficultés financières, le consulat lyonnais cherche à embellir la ville, l’adapter aux exigences de son temps et l’agrandir pour loger une population toujours plus importante. Des particuliers ambitieux se saisissent de ces questions, et soumettent au consulat des projets d’agrandissement à la ville, des propositions pour améliorer l’espace urbain ou encore présenter les réparations devenues nécessaires sur certains édifices publics. Ainsi sont nés les plus fameux quartiers lyonnais : le quartier Saint-Clair de Soufflot, le quartier des Brotteaux de Morand, ou encore le quartier Perrache. Les différents projets menés sur le sol lyonnais, les petits comme les grands, répondent alors à un souci de collaboration entre les institutions. Celle-ci ne saurait toutefois faire oublier que les prévôt des marchands et échevins lyonnais restent les maîtres de cette matière dans la cité et tout particulièrement dans la première moitié du XVIIIe siècle. Ils contribuent davantage que toutes les autres institutions de la cité à l’émergence de ces règles quant à la gestion des travaux d’intérêt public sur le territoire communal. Alors que l’adjudication publique est le mode ordinaire de réalisation des ouvrages publics, le consulat développe un arsenal juridique plus global dont l’ensemble atteste du caractère exorbitant de ce droit. Lié à son entrepreneur par les conditions générales du devis, le pouvoir adjudicateur s’attache à délimiter les droits des entrepreneurs et leurs diverses obligations. Il consacre de la sorte sa position dominante dans cette relation contractuelle et le caractère exorbitant de ces contrats. Ce dernier caractère est encore consacré par la gestion contentieuse qui échappe très largement aux juridictions de droit","id":2201260,"url":"https://theses.hal.science/tel-05115421v1","titre":"[tel-05115421] LE DROIT DES TRAVAUX D’INTERET PUBLIC : L’EMBELLISSEMENT DE LYON AU XVIIIE SIÈCLE","pubDate":"Mon, 23 Jun 2025 16:03:28 +0200"},{"source":"Cairn.info - Revue française des affaires sociales","description":"Pages 7 à 17 | Nouvelles règles et nouvelles organisations des bureaucraties sociales : contraintes managériales et réponses aux besoins | Christine Le Clainche, Jean-Luc Outin Pages 19 à 39 | L’insertion à deux vitesses : la mise en œuvre du changement territorial au défi des bureaucraties sociales. Le cas de la politique d’insertion par l’emploi de la métropole de Lyon | Hélène Monnet Pages 41 à 65 | Politique territoriale de la vieillesse : y a-t-il encore une place pour les élus communaux face à la bureaucratisation ? | Hélène Croguennec-Le Saout, Gaël Coron Pages 67 à 89 | Gouverner le pouvoir discrétionnaire des street-level bureaucrats . Le cas de la mise en œuvre de l’APA | Annie Dussuet, Clémence Ledoux, Claire Sonnet Pages 91 à 104 | Augmenter la collecte des données plutôt qu’améliorer les relations avec les usagers | André Decamp Pages 105 à 119 | La fusion des bureaucraties administratives, associatives et politiques dans le secteur social | Jean-Pierre Hardy Pages 121 à 132 | Appel à contribution pluridisciplinaire sur : Quelles transformations des bureaucraties sociales ? Pour le numéro d’avril-juin 2022 de la RFAS Pages 135 à 135 | Une passionnée du social à qui je fis découvrir la Coupe du monde de foot 1982 ! | Claude Pigement Pages 137 à 138 | Une cheffe d’orchestre dont la partition était la contribution de la recherche au débat public | Christine Le Clainche, Jean-Luc Outin, Valérie Ulrich Pages 139 à 139 | Nous étions des passeurs des sciences sociales | Bruno Palier Pages 141 à 143 | Une immense volonté de comprendre | François-Xavier Merrien Pages 147 à 169 | Les professionnels du médico-social en déplacement : enjeux de disponibilité et de construction partenariale à partir de deux équipes mobiles régionales | Mathilde Sempé, Isabelle","id":2155898,"titre":"Quelles transformations des bureaucraties sociales ? | Revue française des affaires sociales (2022/2)","url":"https://shs.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2022-2","pubDate":"Mon, 02 Jun 2025 15:51:05 +0200"},{"url":"https://shs.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2022-2?lang=fr","titre":"Quelles transformations des bureaucraties sociales ? | Revue française des affaires sociales (2022/2)","pubDate":"Wed, 16 Apr 2025 15:48:19 +0200","source":"Cairn.info - Revue française des affaires sociales","description":"Pages 7 à 17 | Nouvelles règles et nouvelles organisations des bureaucraties sociales : contraintes managériales et réponses aux besoins | Christine Le Clainche, Jean-Luc Outin Pages 19 à 39 | L’insertion à deux vitesses : la mise en œuvre du changement territorial au défi des bureaucraties sociales. Le cas de la politique d’insertion par l’emploi de la métropole de Lyon | Hélène Monnet Pages 41 à 65 | Politique territoriale de la vieillesse : y a-t-il encore une place pour les élus communaux face à la bureaucratisation ? | Hélène Croguennec-Le Saout, Gaël Coron Pages 67 à 89 | Gouverner le pouvoir discrétionnaire des street-level bureaucrats . Le cas de la mise en œuvre de l’APA | Annie Dussuet, Clémence Ledoux, Claire Sonnet Pages 91 à 104 | Augmenter la collecte des données plutôt qu’améliorer les relations avec les usagers | André Decamp Pages 105 à 119 | La fusion des bureaucraties administratives, associatives et politiques dans le secteur social | Jean-Pierre Hardy Pages 121 à 132 | Appel à contribution pluridisciplinaire sur : Quelles transformations des bureaucraties sociales ? 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