[{"source":"Conseil d'Etat Ariane","id":3246139,"description":"Vu la procédure suivante : La société Darty Grand Est a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Auvergne-Rhône-Alpes lui a infligé une amende de 590 000 euros en assortissant cette sanction d’une mesure de publication, pour des manquements à la règlementation en matière de délais de paiement. Par un jugement n° 2303696 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 25LY00835 du 26 mars 2026, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Darty Grand Est contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 26 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Darty Grand Est demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 août 2026, la société Darty Grand Est demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du IV et du V de l’article L. 470-2 du code de commerce. Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en ce qu’elles ne prévoient pas que la personne mise en cause doit être informée de son droit de se taire lorsqu’elle est invitée à présenter ses observations. Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Il soutient que les conditions de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que la question est dépourvue de caractère sérieux dès lors que la procédure de sanction applicable devant l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation ne relève pas du domaine de la loi mais du domaine réglementaire. La question prioritaire de constitutionnalité a été transmise au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de commerce ; - l’ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Amaury Rézard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de la société Darty Grand Est ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable","pubDate":"Wed, 28 Oct 2026 08:01:10 +0100","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 516079 (2026-10-27)","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-27/516079"}]