[{"source":"Judilibre Cours d'appel","description":": AFFAIRE [X] RAPPORTEUR N° RG 23/05527 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCT2 [M] C/ Association [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 08 Juin 2023 RG : 16/01785 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 APPELANT : [I] [M] né le 19 Mai 1965 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELEURL EJV AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne Claire PERRIGUE, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Association [1] N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean-Gilles BARBAUD de l'AARPI BARBAUD Associés, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Septembre 2026 Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 23 Octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE Le CESI (ci-après, l'association) est une association spécialisée dans la formation d'ingénieurs et la formation en alternance ou pour les entreprises. Elle applique la convention collective des organismes de formation. M. [I] [M] a été engagé par l'association à compter du 1er octobre 2014, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'enseignant formateur au sein de l'établissement d'[Localité 4], au statut cadre. Le 19 février 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à sanction, fixé au 29 février suivant. Par lettre recommandée avec accusé de réception 3 mars 2016, l'association a notifié à M. [M] son licenciement pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants : « (') nous vous notifions donc votre licenciement pour insuffisance professionnelle, dégradation de l'image de la qualité de notre organisme de formation, détérioration de la satisfaction client, pour les motifs évoqués et repris ci-dessous : De par votre niveau de formation (Diplôme d'ingénieur) et de votre poste d'Ingénieur de formation sous statut cadre, vous avez en charge la conduite et le développement d'activités pédagogiques. Le pilotage des promotions d'apprenants sur les produits et la réalisation des actions commerciales relèvent de votre responsabilité. Le respect des objectifs économiques et de qualité font aussi partie intégrante de votre mission et de celle du Groupe [1] au regard de ses prescripteurs et clients. Depuis novembre 2015, nous vous avons alerté à plusieurs reprises concernant un manque de respect des processus inhérents au système qualité du Groupe [1] dans la conduite des missions qui vous ont été confiées, notamment en ce qui concerne la gestion de vos promotions","id":3260602,"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3feb7a102021377460e5","titre":"Cour d'appel de Lyon (2026-10-23) (Arrêt)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:55:20 +0100"},{"id":3260154,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/02643 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJGX YM TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS 18 juin 2024 RG :2022 3368 S.A.S. COTE NATURE C/ S.A.S. TRANSPORTS [H] Société ERGO [U] [R] S.A. TRANSPORTS OUBRIER COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AUBENAS en date du 18 Juin 2024, N°2022 3368 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Nathalie ROCCI, Présidente Yan MAITRAL, Conseiller Estelle BALG, Conseillère, GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 21 Septembre 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. COTE NATURE, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 379 765 050, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Alexandre MARCE de la SELARL LEXEM CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marc GINOUVES avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉES : S.A.S. TRANSPORTS [H], immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numero 383 887 171, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège, [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sylvie JOSSERAND, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Fabrice RENAUDIN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE Société ERGO [U] [R] ayant pour nom commercial 'ERGO FRANCE', société de droit étranger » dont le siège social est à [Localité 5] (Allemagne), ayant son établissement secondaire en France au RCS [Localité 6] 819 062 458 62 458, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Xavier RODAMEL, Plaidant, avocat au barreau de LYON S.A. TRANSPORTS OUBRIER, SAS inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 313 242 687, Prise en la personne de son Président en exercice domicilié au dit siège, [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Xavier RODAMEL, Plaidant, avocat au barreau de LYON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Septembre 2026 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 23 Octobre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 1er août 2024 par la SAS Côté Nature à l'encontre du","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:55 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc41bb7a1020213774758d","titre":"Cour d'appel de Nîmes (2026-10-23) (Arrêt)"},{"titre":"Cour d'appel de Lyon (2026-10-29) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ae435c07a10202137d386a5","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 14:24:36 +0100","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","description":": N° RG 26/02146 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZ6I Décision du Tribunal des activités économiques de LYON Au fond du 10 mars 2026 RG : 2025f00425 ch n° E.U.R.L. ORAMYS S.E.L.A.R.L. BCM C/ MADAME LA PROCUREURE GENERALE Société HAYDEE S.E.L.U.R.L. SELARLU [T] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 29 Octobre 2026 APPELANTES : La société ORAMYS, Société à responsabilité limitée au capital de 1.137.289 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 789.071.346, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège, Sis [Adresse 1] [Localité 1], ET La SELARL BCM, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 832 377 691, représentée par Maître [G] [Z], ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société ORAMYS. Sis [Adresse 2] [Localité 1] Représentées par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, avocat postulant et Me Mehdi SOUILAH, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant. INTIMEES : La société HAYDEE, société par actions simplifiée au capital de 1.071.757 euros,immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 789 463 338, représentée par son Président, Monsieur [V] [K] (Haydee) Sis [Adresse 3], [Localité 3] Représentée par Me Romain LAFFLY, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et de Me Hector ARROYO et Me Maxence BOUCHER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants. ET La SELARLU [T] La Société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle [T], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ORAMYS, prise en la personne de son représentant Maître [W] [T], domicilié es qualités audit siège, Sis [Adresse 4] [Localité 1] NON REPRESENTEE malgré signification de l'assignation à jour fixe en date du 18.05.2026 par voie électronique. ET Madame LA PROCUREURE GENERALE COUR D'APPEL [Adresse 5] [Localité 4] Non présente et non représentée. * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Juin 2026 Date de mise à disposition : 24 Septembre 2026, prorogé à la date du 29 Octobre 2026, les avocats en ayant été informés. Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère assistés pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL Oramys, immatriculée au RCS de Lyon depuis le 18 octobre 2013, exerce une activité de holding et a son siège social à [Localité 1], [Adresse 1].","id":3259074},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 13:49:57 +0100","titre":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-22) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d81e7a10202137363314","id":3255754,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C201082: CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1082 F-B Pourvoi n° G 24-12.983 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026 M. [U] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-12.983 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Owens Corning Fiberglas France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Owens Corning Fiberglas France, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et M. Bourgoin, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 janvier 2024), M. [X] a relevé appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes dans le litige l'opposant à la société Owens Corning Fiberglas France (la société). 2. Un conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel par une ordonnance du 20 octobre 2023 que M. [X] a déférée à une cour d'appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [X] fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 23 mai 2023 et de constater l'extinction de l'instance, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du code de procédure civile ; que constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable ; qu'en retenant, pour décider que la force majeure ne serait pas caractérisée et déclarer caduque la déclaration d'appel remise par M. [X] le 23 mai 2023, que si Maître [B] justifiait qu'elle était en fin de grossesse et avait fait un malaise le mardi 22 août justifiant qu'elle soit transportée aux urgences et mise au repos forcé entre le 22 et le 25 août 2023, soit pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt des conclusions d'appelant avait expiré, elle avait disposé d'un délai du 23 mai au 22 août 2023 pour adresser ses conclusions, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;","source":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d7407a10202137351012","titre":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-22) (Autre)","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:50:52 +0100","source":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C210957: CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10957 F Pourvoi n° V 24-12.120 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026 1°/ La société Bcm energy, société par actions simplifiée, 2°/ la société Elmy groupe, société par actions simplifiée, anciennement dénommée société Oui groupe, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° V 24-12.120 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Réseau de transport d'électricité (RTE), société anomyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, palais de Justice, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Bcm energy et de la société Elmy groupe, anciennement dénommée société Oui groupe, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Réseau de transport d'électricité, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseillère, et M. Bourgoin, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bcm energy et la société Elmy groupe, anciennement dénommée société Oui groupe, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bcm energy et la société Elmy groupe, anciennement dénommée société Oui groupe, et les condamne à payer à la société Réseau de transport d'électricité la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3254518},{"source":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile","id":3254470,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C210951: CIV. 2 RF5 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10951 F Pourvoi n° T 25-18.861 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026 La société Conception avec intelligence artificielle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 25-18.861 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2025 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à la société Time for the planet, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Conception avec intelligence artificielle, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Time for the planet, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et M. Bourgoin, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Conception avec intelligence artificielle aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Conception avec intelligence artificielle et la condamne à payer à la société Time for the planet la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:50:46 +0100","titre":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-22) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d7517a10202137352428"},{"titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-22) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d6627a1020213733eae5","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:45:31 +0100","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR50897: COUR DE CASSATION Première présidence __________ [D] Pourvoi n° : Z 26-13.627 Demandeur(s) : Mme [X] Avocat(s) : la SCP Spinosi Défendeur(s) : la société Financière [M] Ordonnance : 50897 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [E] [X], domiciliée [Adresse 1] (Chine), a formé un pourvoi le 27 mars 2026 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2025 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Financière [M], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 22 octobre","id":3254247,"source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence"},{"source":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CO00534: COMM. RM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 534 F-D Pourvoi n° Q 23-13.744 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2026 1°/ la société ACE Avenir construction environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Selarl [V] [A], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [V] [A], agissant qualité de mandataire judiciaire de la société Avenir construction environnement, 3°/ la société Selarl AJ UP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [H] [N], agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Avenir construction environnement, ont formé le pourvoi n° Q 23-13.744 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à la société Brisard Dampierre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat des sociétés ACE Avenir construction environnement, Selarl [V] [A], ès qualités et Selarl AJ UP, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Brisard Dampierre, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 janvier 2023), statuant en référé, par un contrat du 19 février 2021, la société ACE Avenir construction environnement (la société Ace) a confié à la société Brisard Dampierre l'exécution de travaux pour le paiement desquels elle lui a adressé, le 26 juillet 2021, quatre lettres de change. 2. Une seule lettre de change ayant été honorée, la société Brisard Dampierre a assigné en référé la société Ace en paiement d'une provision. 3. La société Ace a contesté la régularité des lettres de change et, se plaignant d'un défaut de conformité des travaux, a, reconventionnellement, demandé la désignation d'un expert. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La société Ace fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une provision, alors « que tranche une contestation sérieuse le juge","id":3251657,"titre":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad888007a1020213707d30e","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:43 +0100"},{"source":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CO00533: COMM. AX COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 533 F-D Pourvoi n° R 23-20.116 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2026 1°/ la société At Nou Transport SL, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1] (Espagne), 2°/ la société Trans-Bautista SL, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Espagne), ont formé le pourvoi n° R 23-20.116 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Bubak industry, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Bert du Forez, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 5] (Espagne), défenderesses à la cassation. La société Bubak industry a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat des sociétés At Nou Transport SL et Trans-Bautista SL, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bubak industry, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Bert du Forez, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 juin 2023), la société Bubak industry a confié à la société Bert du Forez l'organisation du transport routier de marchandises au départ de Saint-Aubin-sur-Loire et à destination de Marseille. 2. La société Bert du Forez a confié l'exécution de ce transport à la société de droit espagnol At Nou transport SL (la société At Nou), qui s'est substituée la société de droit espagnol Trans-Bautista SL (la société Trans-Bautista), assurées auprès de la société Royal & Sun Alliance insurance PLC. 3. Le 28 novembre 2017, la société Trans-Bautista a pris en charge la marchandise dont une partie a été volée au cours du transport. 4. Le 23 avril 2018, la société Bubak industry a assigné la société Bert du Forez en réparation de son préjudice. Celle-ci a appelé dans la cause les sociétés At Nou et Trans-Bautista et leur assureur. Examen des","id":3251636,"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad888057a1020213707d457","titre":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique (2026-10-21) (Autre)","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:39 +0100"},{"source":"Cour de cassation - Première chambre civile","id":3251615,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100621: CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 621 F-D Pourvoi n° M 24-19.150 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2026 M. [H] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-19.150 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caullireau-Forel, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Caullireau-Forel, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 juin 2024), un jugement du 12 septembre 2017 a, sur requête du 23 décembre 2016, prononcé le divorce par consentement mutuel de M. [N] et de Mme [K] et homologué la convention portant règlement des effets de leur divorce, incluant un état liquidatif de leur régime matrimonial, établi par acte authentique du 23 décembre 2016. 2. Le 26 janvier 2022, M. [N] a engagé une action afin d'obtenir l'annulation pour vice du consentement du partage de la communauté et consécutivement le constat d'un recel commis par Mme [K] et une expertise aux fins de reconstitution de la communauté. 3. Saisi par Mme [K] d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 2 mai 2023, déclaré irrecevables la demande principale de M. [N] en annulation de l'acte de partage du 23 décembre 2016 et toutes les demandes en découlant comme couvertes par la prescription. Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 232, 250-1, et 279 du code civil et l'article 1091 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016 : 5. Selon le dernier texte, une requête en divorce par consentement mutuel doit, à peine d'irrecevabilité comprendre en annexe une convention datée et signée par chacun des époux et leur avocat portant règlement complet des effets du divorce et incluant notamment un état liquidatif du régime matrimonial, devant être passé en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière. 6. Selon les deux premiers, le juge homologue la convention réglant les conséquences du divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:31 +0100","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad8886a7a1020213707f648"},{"source":"Cassation Sociale Judilibre","id":3251271,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00856: SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 856 F-D Pourvoi n° R 25-12.143 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2026 La société Le Mont Blanc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-12.143 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [M] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [T] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Féliers, Narcy et Rooz, avocat de la société Le Mont Blanc, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 22 septembre 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Benketti, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 décembre 2024), M. [T], engagé en qualité de médecin généraliste par la société Le Mont Blanc le 5 janvier 2015, occupait en dernier lieu les fonctions de médecin responsable coordonnateur. 2. Le 7 janvier 2020, il a signalé, avec deux de ses collègues, au conseil de l'ordre des médecins une augmentation anormale de la mortalité au sein de l'établissement dans lequel ils exerçaient. Le 8 janvier suivant, il a, avec ces mêmes collègues, saisi la directrice de l'établissement afin qu'elle prenne les mesures appropriées. 3. Il a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 9 janvier 2020, puis, au terme d'un seul examen médical le 10 juillet suivant en raison d'une situation de danger immédiat, a été déclaré définitivement inapte à tout poste de l'entreprise. 4. Convoqué, une première fois, à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 4 juillet 2020 avec mise à pied à titre conservatoire, puis, après avis d'inaptitude, à un second entretien préalable le 18 juillet 2020, il a été licencié le 6 août 2020 pour faute grave et, à titre subsidiaire, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 5. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et le second moyen du pourvoi incident du salarié 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:44:56 +0100","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad887917a1020213707a276"},{"source":"Cassation Sociale Judilibre","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO10765: SOC. [L] COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10765 F Pourvoi n° R 24-16.095 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2026 M. [Q] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-16.095 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Etablissements J. [T], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Etablissements J. [T] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Etablissements J. [T], après débats en l'audience publique du 22 septembre 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Panetta, conseillère, et Mme Benketti, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches, et le moyen du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. Le moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches, est irrecevable. 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3251251,"titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad887477a102021370787ed","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:44:53 +0100"},{"pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:44:53 +0100","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad8874a7a10202137078a5e","source":"Cassation Sociale Judilibre","id":3251255,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00876: SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 876 F-D Pourvoi n° E 25-15.261 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2026 La société L'Hexagone, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 25-15.261 contre deux arrêts rendus les 27 juin 2024 et 27 mars 2025 par la cour d'appel de Rennes (7è chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gandais, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société L'Hexagone, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 23 septembre 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gandais, conseillère référendaire rapporteure, Mme Depelley, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance partielle du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre France travail, examinée d'office 1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile. 2. Il résulte de l'article 978 du code de procédure civile qu'à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi. 3. La société L'Hexagone (la société) s'est pourvue en cassation, le 26 mai 2025, contre les arrêts rendus les 27 juin 2024 et 27 mars 2025 par la cour d'appel de Rennes et a mis en cause France travail. Elle n'a pas signifié le mémoire en demande à France travail, qui n'a pas constitué avocat. 4. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre France travail. Déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 juin 2024, examinée d'office 5. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile. 6. La société s'est pourvue en cassation contre l'arrêt avant-dire droit du 27 juin 2024 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 27 mars 2025. 7. Aucun moyen contenu dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 27 juin 2024, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision. Faits et"},{"source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","id":3241383,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR61170: COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : J 26-14.004 Demandeur(s) : la société Chronopost Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Défendeur(s) : Mme [N] et autre Ordonnance : 61170 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Chronopost, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 3 avril 2026 contre l'arrêt rendu le 6 février 2026 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [N], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est direction régionale Auvergne- Rhône-Alpes, [Adresse 3]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 juillet 2026, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom de la société Chronopost, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Chronopost de son désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 15 octobre","pubDate":"Mon, 26 Oct 2026 07:44:20 +0100","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad099277a102021375f4173"},{"source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR61165: COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : K 26-15.523 Demandeur(s) : Mme [S] Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Défendeur(s) : la société Rhodia opérations Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 61165 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [V] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 22 mai 2026 contre l'arrêt rendu le 9 février 2026 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Rhodia opérations, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 juillet 2026, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, agissant au nom de Mme [V] [S], a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à Mme [V] [S] de son désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 15 octobre","id":3241386,"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad099347a102021375f423a","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","pubDate":"Mon, 26 Oct 2026 07:44:20 +0100"},{"id":3241377,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR61182: COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : W 26-13.279 Demandeur(s) : M. [K] Avocat(s) : la SCP Bouzidi et Bouhanna Défendeur(s) : la société CM-CIC leasing solutions Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Ordonnance : 61182 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [W] [K], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 18 mars 2026 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société CM-CIC leasing solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 juillet 2026, la SCP Bouzidi et Bouhanna, agissant au nom de M. [W] [K], a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à M. [W] [K] de son désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 15 octobre","source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","pubDate":"Mon, 26 Oct 2026 07:44:19 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad099077a102021375f3fba","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)"},{"titre":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-15) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad099917a102021375f48bc","pubDate":"Sun, 25 Oct 2026 07:52:25 +0100","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C201039: CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1039 F-B Pourvoi n° H 24-10.659 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2026 Mme [J] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-10.659 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié ministère des solidarités et de la santé, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [R], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1], et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 novembre 2023) et les productions, Mme [R] (la salariée), employée par la société [1] (l'employeur), a, le 30 avril 2018, souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial faisant état d'une névralgie cervico brachiale gauche, pathologie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles. 2. La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] (la caisse) a informé la salariée que sa demande ne pouvait pas être instruite dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, en raison d'un taux d'incapacité permanente (IPP) inférieur à 25 %. 3. La salariée a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une action en contestation de ce refus. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors : « 1°/ que les articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale instaurent une première rupture d'égalité dénuée de justification objective et raisonnable qui ne repose pas sur un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé puisqu'ils prévoient -pour deux personnes malades- que n'importe quelle incapacité permanente occasionnée par une maladie dans les tableaux est suffisante pour que la victime","id":3239985,"source":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile"},{"pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:52:11 +0200","titre":"Cour de cassation - Troisième chambre civile (2026-10-15) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad0981b7a102021375f2581","source":"Cour de cassation - Troisième chambre civile","id":3238383,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C300578: CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2026 Radiation Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 578 F-D Pourvoi n° A 25-10.864 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2026 La société 36 Haie coq, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 25-10.864 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société civile immobilière de la Haie Auber, société civile, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société 36 Haie coq, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société civile immobilière de la Haie Auber, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par arrêt du 2 avril 2026 (3e Civ., 2 avril 2026, pourvoi n° 25-10.864), la troisième chambre civile de la Cour de cassation, constatant l'interruption de l'instance consécutive à la liquidation judiciaire de la société 36 Haie coq, a imparti aux parties un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée. 2. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient, en application des articles 376, 381 et 470 du code de procédure civile, de radier l'affaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : PRONONCE la radiation du pourvoi n° A 25-10.864 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure"},{"source":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C210914: CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10914 F Pourvoi n° W 24-10.787 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2026 Mme [V] [E], veuve [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-10.787 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2023 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [E], veuve [Y], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [1], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2026 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et les moyens de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [E], veuve [Y], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3238367,"titre":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-15) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad098587a102021375f35e7","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:52:06 +0200"},{"id":3238210,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR61226: COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : K 26-14.258 Demandeur(s) : la société Car avenue Bailly Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Défendeur(s) : Mme [J] et autre Ordonnance : 61226 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Car avenue Bailly, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], exerçant sous le nom commercial Car avenue, a formé un pourvoi le 13 avril 2026 contre l'arrêt rendu le 12 février 2026 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [J], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à France travail direction régionale Grand-Est, dont le siège est [Adresse 6]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 5 août 2026, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, agissant au nom de la société Car avenue Bailly, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Car avenue Bailly de son désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 15 octobre","source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:45:58 +0200","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad0975f7a102021375ef423"},{"source":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique","id":3235691,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CO10432: COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Arrêt n° 10432 F Pourvoi n° J 25-15.380 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2026 1°/ La société AB Motors, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [W] [Z], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° J 25-15.380 contre les arrêts n° RG 23/02925 rendus les 4 juillet 2024 et 27 mars 2025 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [R] mobilités, société par actions simplifiée, exerçant sous le nom commercial [H] [V] mobilités, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Hello automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Ultracar, 3°/ à la société Le Camp vert, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Les sociétés Hello automobiles et Le Camp vert ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société AB Motors et de M. [Z], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat des sociétés Hello automobiles, anciennement dénommée Ultracar, et Le Camp vert, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [R] mobilités, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la société AB Motors et M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AB Motors et M. [Z] et les condamne d'une part, in solidum, à payer aux sociétés Hello automobiles et Le Camp vert la somme globale de 3 000 euros, d'autre part, à payer à la société [R] mobilités la somme globale de 3 000 euros; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatorze octobre deux mille","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:53:04 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf40c17a10202137409eff","titre":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique (2026-10-14) (Autre)"},{"source":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique","id":3235683,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CO10433: COMM. RM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Arrêt n° 10433 F Pourvoi n° T 25-17.596 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2026 La société Smart RX, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 25-17.596 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2025 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Pharmacie [X] [E], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Smart RX, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Smart RX aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Smart RX et la condamne à payer à la société [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatorze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:53:03 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf40be7a10202137409d8b","titre":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique (2026-10-14) (Autre)"},{"source":"Cassation Sociale Judilibre","id":3235554,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO10730: SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10730 F Pourvoi n° T 24-22.675 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2026 La société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-22.675 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2024 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [W] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Mme [L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Distribution Casino France et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:47:59 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf40697a10202137407dd9","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-14) (Autre)"},{"id":3235555,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO10729: SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10729 F Pourvoi n° U 25-17.827 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2026 La société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 25-17.827 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2025 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. [W] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société [1], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","source":"Cassation Sociale Judilibre","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:47:59 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf406b7a10202137407e47","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-14) (Autre)"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf402b7a102021374071f1","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-14) (Autre)","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:47:55 +0200","source":"Cassation Sociale Judilibre","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO10752: SOC. [C] COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé M. DAVID, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 10752 F Pourvoi n° D 25-14.018 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2026 La société Plurimedia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 25-14.018 contre l'arrêt rendu le 13 février 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [Q], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à France travail Grand-Est, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Mme [Q] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Plurimedia, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Q], après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents M. David, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Laplume, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Il est donné acte à Mme [Q] du désistement de son pourvoi incident éventuel. 2. Le moyen de cassation du pourvoi principal, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la société Plurimedia aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Plurimedia et la condamne à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3235532},{"pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:47:53 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf40667a10202137407d63","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-14) (Autre)","id":3235522,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO10731: SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10731 F Pourvoi n° T 25-10.466 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2026 1°/ Mme [U] [K], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité d'ayant droit de [L] [K], décédé le 31 juillet 2018, 2°/ M. [T] [K], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité d'ayant droit de [L] [K], décédé le 31 juillet 2018, ont formé le pourvoi n° T 25-10.466 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant à la société Grosfillex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [K] et M. [K], ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Grosfillex, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère,et Mme Thuillier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] et M. [K], en qualité d'ayants-droit de [L] [K], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","source":"Cassation Sociale Judilibre"},{"titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-14) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf40257a10202137407117","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:47:52 +0200","source":"Cassation Sociale Judilibre","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO10754: SOC. [R] COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé M. DAVID, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 10754 F Pourvoi n° F 25-14.020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2026 La société Plurimedia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 25-14.020 contre l'arrêt rendu le 13 février 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-2), dans le litige l'opposant : 1°/ Mme [M] [W], domiciliée [Adresse 2], 2°/ France travail [Localité 1]-Est, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Mme [W] a formé un pourvoi incident éventuel pour le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Plurimedia, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents M. David, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Laplume, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Il est donné acte à Mme [W] du désistement de son pourvoi incident éventuel. 2. Le moyen de cassation du pourvoi principal, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la société Plurimedia aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Plurimedia et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3235510},{"titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-14) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf40287a10202137407182","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:47:52 +0200","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO10753: SOC. [M] COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé M. DAVID, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 10753 F Pourvoi n° E 25-14.019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2026 La société Plurimedia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 25-14.019 contre l'arrêt rendu le 13 février 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail Grand-Est, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [C] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. [C] dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Plurimedia, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents M. David, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Laplume, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Il est donné acte à M. [C] du désistement de son pourvoi incident éventuel. 2. Les moyens de cassation du pourvoi principal, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la société Plurimedia aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Plurimedia et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3235511,"source":"Cassation Sociale Judilibre"},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO10751: SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé M. DAVID, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 10751 F Pourvoi n° H 25-13.285 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2026 La société Itinsell software, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Itinsell X, a formé le pourvoi n° H 25-13.285 contre l'arrêt rendu le 7 février 2025 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. [W] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de la société Itinsell software, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents M. David, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Laplume, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Itinsell software aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Itinsell software ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3235512,"source":"Cassation Sociale Judilibre","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf402e7a10202137407268","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-14) (Autre)","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:47:52 +0200"},{"pubDate":"Fri, 16 Oct 2026 07:51:48 +0200","titre":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique (2026-10-07) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ac606fec27382d099f580b3","source":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique","id":3220095,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CO10415: COMM. RM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Arrêt n° 10415 F Pourvoi n° G 25-17.012 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 OCTOBRE 2026 1°/ Mme [J] [Y], épouse [Z], 2°/ M. [Q] [Z], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ la société Renaissance participations, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° G 25-17.012 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre commerciale 3-2), dans le litige les opposant à la société Grandir, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [Z], de la société Renaissance participations, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Grandir, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Z] et la société Renaissance participations aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Grandir, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le sept octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ac606d9c27382d099f579f8","titre":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique (2026-10-07) (Autre)","pubDate":"Fri, 16 Oct 2026 07:51:42 +0200","source":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CO10428: COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 octobre 2026 Irrecevabilité non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Arrêt n° 10428 F Pourvoi n° C 25-17.881 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 OCTOBRE 2026 1°/ M. [A] [T], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Soleia administration Sociedad Limitada, société de droit espagnol, dont le siège est [Adresse 3] (Espagne), ont formé le pourvoi n° C 25-17.881 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2025 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Uponi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [I] [O], prise en qualité de liquidateur de la société Uponi, 3°/ à la société Buitex industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [T] et de la société Soleia administration Sociedad Limitada, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Buitex industries, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 330 et 609 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [T] et la société Soleia administration Sociedad Limitada aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Buitex industries, la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le sept octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3220062},{"pubDate":"Fri, 16 Oct 2026 07:51:34 +0200","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-07) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ac6076ec27382d099f59637","id":3220048,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100651: CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 octobre 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 651 FS-D Pourvoi n° H 26-14.278 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 OCTOBRE 2026 M. [J] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 26-14.278 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2026 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ au b'tonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, domicilié [Adresse 2], pris en qualité d'autorité de poursuite, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [E], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du b'tonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, en qualité d'autorité de poursuite, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, M. Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, M. Barlow, conseillers, Mme Kass-Danno, MM. Ittah, Grimbert, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2026), le 29 avril 2022, plusieurs avocats spécialisés en droit social dans la défense des employeurs ont saisi le b'tonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris (le b'tonnier) d'une réclamation pour se plaindre de pratiques de M. [E], avocat associé (l'avocat), en invoquant que, spécialisé dans la défense des cadres supérieurs et créateur du site internet « Cadraverti » dans lequel il exposait les moyens de maximiser leurs indemnités de rupture, il incitait les salariés licenciés à se déclarer atteints d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel constitutif d'une maladie professionnelle hors tableaux, en produisant, au soutien de leur plainte, un document de synthèse relatif à une vingtaine de dossiers de licenciement concernant des salariés ayant, à l'occasion de leur entretien préalable, produit des arrêts de travail tous prescrits par le même psychiatre. La réclamation faisait également état d'échanges d'une particulière véhémence de la part de l'avocat à l'égard de ses confrères. 2. A l'issue de l'enquête déontologique, un rapport déposé le 15 mars 2023 a conclu que les cas signalés révélaient une action concertée de l'avocat et du psychiatre au soutien d'une stratégie judiciaire","source":"Cour de cassation - Première chambre civile"},{"pubDate":"Fri, 16 Oct 2026 07:46:33 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ac6069fc27382d099f56e90","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-07) (Autre)","id":3219966,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00811: SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 octobre 2026 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 811 F-D Pourvoi n° T 25-17.688 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 OCTOBRE 2026 1°/ La société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Totem France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° T 25-17.688 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 28 juillet 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lyon, dans le litige les opposant au comité social ét économique d'établissement de la direction Orange Grand Sud-Est de l'UES constitué entre Orange et Totem, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Docquincourt, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Orange et Totem France, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Docquincourt, conseillère référendaire rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Lyon, 28 juillet 2025), rendu selon la procédure accélérée au fond, le comité social et économique d'établissement de la direction Orange Grand Sud-Est de l'unité économique et sociale constituée entre les sociétés Orange et Totem France (le comité) a, par délibération du 27 février 2025, décidé de recourir à une expertise pour risque grave. 2. Le 7 mars 2025, les sociétés Orange et Totem France (les sociétés) ont saisi le président du tribunal judiciaire aux fins d'annulation de cette délibération. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Les sociétés font grief au jugement de les débouter de leur demande tendant à l'annulation de la résolution du comité du 27 février 2025 ayant décidé la désignation d'un expert pour risque grave, alors : « 1°/ que selon l'article L. 2315-94, 1° du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité lorsqu'un risque grave, identité et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que le comité social et économique n'ayant pas un droit général à expertise, il lui incombe de démontrer l'existence d'un risque grave, identifié et actuel dans l'établissement, par des éléments objectifs et concrets et le juge ne peut écarter la demande de l'employeur tendant à","source":"Cassation Sociale Judilibre"},{"titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-07) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ac606a3c27382d099f56f1e","pubDate":"Fri, 16 Oct 2026 07:46:33 +0200","source":"Cassation Sociale Judilibre","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00810: SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 octobre 2026 Cassation sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 810 F-D Pourvoi n° D 25-17.928 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 OCTOBRE 2026 1°/ La société TotalEnergies raffinage France, société par actions simplifiées, 2°/ la TotalEnergies raffinage chimie, société par actions simplifiées, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 25-17.928 contre le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence (CH généraliste A), dans le litige les opposant au comité social et économique de l'établissement de [Adresse 4] de l'UES Raffinage pétrochimie, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Docquincourt, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés TotalEnergies raffinage France et TotalEnergies raffinage chimie, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l'établissement de [Adresse 4] de l'UES Raffinage pétrochimie, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Docquincourt, conseillère référendaire rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 12 juillet 2022), les sociétés TotalEnergies raffinage France et TotalEnergies raffinage chimie font partie de l'unité économique et sociale raffinage-pétrochimie (l'UES), composée de neuf établissements dotés chacun d'un comité social et économique d'établissement, dont l'établissement de [Adresse 4] (le CSEE). 2. Par résolution du 3 mai 2022, les membres du CSEE ont désigné en qualité de membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail (la CSSCT), sept élus du collège des techniciens et agents de maîtrise. 3. Le 13 juin 2022, les sociétés ont saisi le tribunal judiciaire aux fins de juger qu'un siège doit être réservé à un cadre au sein de la CSSCT, d'annuler la délibération du 3 mai 2022 et d'enjoindre au CSEE de procéder à une nouvelle désignation des membres de la CSSCT en réservant un siège au troisième collège. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.Les sociétés font grief au jugement de les débouter de leurs demandes tendant à juger qu'un siège doit être réservé à un cadre au sein de la CSSCT, d'annuler la délibération du CSEE, adoptée le 3 mai 2022, désignant les membres de la CSSCT et d'enjoindre à ce comité de procéder à une nouvelle désignation des membres de la CSSCT en","id":3219967},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ac60681c27382d099f5653a","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-07) (Autre)","pubDate":"Fri, 16 Oct 2026 07:46:27 +0200","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO10706: SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10706 F Pourvoi n° W 25-14.839 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 OCTOBRE 2026 Mme [U] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 25-14.839 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Entreprise [X] [B], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de Mme [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Entreprise [X] [B], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3219936,"source":"Cassation Sociale Judilibre"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab382b1c27382d09906fab6","titre":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique (2026-09-23) (Autre)","pubDate":"Fri, 02 Oct 2026 07:57:29 +0200","source":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CO00464: COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 23 septembre 2026 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 464 F-D Pourvois n° W 25-10.653 C 25-10.958 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 SEPTEMBRE 2026 I- La société Grenoble logistique distribution (GLD), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 25-10.653 contre un arrêt n° RG 23/07760 rendu le 28 novembre 2024 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Teisseire France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [U] [S], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société CGPA, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. II- La société Teisseire France, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° C 25-10.958 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [S], 2°/ à la société CGPA, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, 3°/ à la société Axa France IARD , société anonyme, 4°/ à la société Grenoble logistique distribution (GLD), société par actions simplifiée, défendeurs à la cassation. La société CGPA a formé un pourvoi incident éventuel, sur le pourvoi principal n° W 25-10.653 contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal n° W 25-10.653 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi principal n° C 25-10.958 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Teisseire France, de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Grenoble logistique distribution (GLD), de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [S] et de la société CGPA, après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 25-10.653 et 25-10.958 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 novembre 2024), rendu sur renvoi après cassation (Com., 4 octobre 2023, pourvoi n° 22-18.358), en exécution d'un contrat-cadre du 5 juin 2014, à effet au 1er janvier 2015, la société","id":3192347},{"id":2605180,"description":"  Cour de cassation - Chambre civile 2 N° de pourvoi : 23-19.673 ECLI:FR:CCASS:2025:C201328 Non publié au bulletin Solution : Cassation Audience publique du jeudi 18 décembre 2025 Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 08 juin 2023 Président Mme Martinel (présidente) Avocat(s) SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Marc Lévis Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 décembre 2025 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1328 F-D Pourvoi n° J 23-19.673 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025 La société O-I France, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée O-I Manufacturing France, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° J 23-19.673 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Etude Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [H] [U] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] [E] SA, 2°/ à la société Gan assurances IARD, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société O-I France, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de","source":"BLOG LIBRE DE Me ALBERT CASTON","pubDate":"Wed, 31 Dec 2025 09:45:45 +0100","url":"http://castonblog.blogspot.com/2025/12/pour-inclure-la-taxe-sur-la-valeur.html","titre":"Pour inclure la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant du préjudice, il est nécessaire qu'elle reste définitivement à la charge du créancier de l'indemnité"},{"url":"http://castonblog.blogspot.com/2025/12/toute-action-en-refere-est-une-action.html","titre":"Toute action en référé est une action en justice au sens de l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances","pubDate":"Tue, 23 Dec 2025 15:48:19 +0100","description":"  Cour de cassation - Chambre civile 3 N° de pourvoi : 23-23.481 ECLI:FR:CCASS:2025:C300600 Non publié au bulletin Solution : Cassation partielle sans renvoi Audience publique du jeudi 11 décembre 2025 Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, du 26 septembre 2023 Président Mme Teiller (présidente) Avocat(s) SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Corlay, SARL Delvolvé et Trichet, SARL Ortscheidt, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP L. Poulet-Odent, SCP Lyon-Caen et Thiriez Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 décembre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 600 F-D Pourvoi n° Y 23-23.481 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025 La société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° Y 23-23.481 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [T], domicilié [Adresse 8], 2°/ à M. [D] [F], domicilié [Adresse 4], 3°/ à la société Robineaud Philippe, Favreau Dominique, Bernuau Isabelle, Augeraud Etienne, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Actis mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [M] [K] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DSTP, 5°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 6°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic, la société Citya Sogexfo, dont le siège est [Adresse 5], <br style=\"box-sizing:","id":2590556,"source":"BLOG LIBRE DE Me ALBERT CASTON"},{"source":"BLOG LIBRE DE Me ALBERT CASTON","description":"  Cour de cassation - Chambre civile 3 N° de pourvoi : 23-19.559 ECLI:FR:CCASS:2025:C300538 Non publié au bulletin Solution : Cassation partielle Audience publique du jeudi 13 novembre 2025 Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, du 06 juin 2023 Président Mme Teiller (président) Avocat(s) SAS Boucard-Capron-Maman, SCP Alain Bénabent, SCP Lyon-Caen et Thiriez Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 novembre 2025 Cassation partielle Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 538 F-D Pourvoi n° K 23-19.559 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025 La Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 23-19.559 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2023 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [J], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [K] [M], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [P] [F], 4°/ à Mme [T] [I], épouse [F], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. En présence en demande : Le Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, société par actions simplifiée, dont le siège social [Adresse 5], représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur","id":2531150,"titre":"Nul ne peut se contredire au détriment d'autrui","url":"http://castonblog.blogspot.com/2025/11/nul-ne-peut-se-contredire-au-detriment.html","pubDate":"Wed, 26 Nov 2025 09:46:17 +0100"}]