[{"source":"JORF du Jour","description":"Ministère du travail et des solidarités: Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié : 1° L' article R. 91 est abrogé ; 2° Au premier alinéa de l'article R. 92, la référence : « L. 84 » est remplacée par la référence : « L. 86 ». Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Les articles R. 161-18 et R. 161-19 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. R. 161-18. - La condition prévue au 1° du A du I de l'article L. 161-22 n'est pas applicable : « 1° Au titre des activités définies au 1° du B du même I : « a) Aux activités entraînant une affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l'article L. 311-3, à l'exception des salariés artistes-interprètes qui exercent dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, et de l'article L. 382-1 ; « b) Aux activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées à titre accessoire ; « c) Aux activités d'hébergement en milieu rural dans des biens patrimoniaux ; « d) Aux activités de parrainage définies aux articles L. 6522-2 à L. 6522-5 du code du travail ; « 2° Au titre des activités définies au 2° du B du même I, aux activités exercées à domicile par les assurés logés par leur employeur, notamment par les gardiens d'immeuble ; « 3° Au titre des activités définies au 3° du B du même I : « a) Aux assistants maternels mentionnés à l' article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ; « b) Aux assistants familiaux mentionnés à l'article L. 421-2 du même code ; « c) Aux gardes d'enfants mentionnés au 1° de l' article L. 7231-1 du code du travail ; « d) Aux personnes assistant les personnes 'gées, les personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile mentionnées au 2° de l'article L. 7231-1 du même code ; « 4° Au titre des activités définies au 4° du B du même I : « a) A la participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, aux consultations données occasionnellement, à la participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ; « b) Aux vacations accomplies dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à leur demande par des médecins ou infirmiers en retraite dans les conditions fixées à l'article R. 161-19 du présent code ; « c) Aux activités exercées dans les zones mentionnées au 1° de l' article L. 1434-4 du code de la santé publique en qualité de professionnel de santé au sens de la quatrième partie du même code ; « d) Aux activités de personnels navigants de transport sanitaire aérien défini aux articles R. 6312-24 à R. 6312-28 du code de la santé publique ; « e)Aux activités accomplies dans la réserve sanitaire mentionnée à l'article L. 3132-1 du même code ; « f) Aux activités donnant lieu à la perception","id":3259219,"url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055047286","titre":"Décret n° 2026-1016 du 2 novembre 2026 relatif au cumul emploi retraite","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 04:01:36 +0100"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 04:01:32 +0100","titre":"Avis relatif à l'extension d'avenants à la convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055047757","source":"JORF du Jour","id":3259182,"description":"Ministère du travail et des solidarités: En application de l' article L. 2261-15 du code du travail , le ministre du travail et des solidarités envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les stipulations des avenants ci-après indiqués. Ces avenants pourront être consultés en direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Dans un délai de quinze jours, les organisations et toute personne intéressée sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée. Leurs communications devront être adressées au ministère du travail et des solidarités (DGT, bureau DS1), 14, avenue Duquesne, 75350 Paris SP 07. Dans un délai d'un mois, les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau des avenants peuvent s'opposer à leur extension. L'opposition écrite et motivée est notifiée et déposée dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail . Textes dont l'extension est envisagée : Avenant n° 15 du 8 septembre 2026. Avenant n° 34 du 8 septembre 2026. Dépôt : Direction générale du travail au ministère du travail et des solidarités. Objet : Grille des salaires conventionnels. Grille des salaires conventionnels de l'annexe particulière légumes frais prêt à l'emploi. Signataires : Association nationale des expéditeurs et exportateurs de fruits et légumes (ANEEFEL). Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFTC, à la CFDT et à la"},{"url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055047777","titre":"Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 04:01:31 +0100","source":"JORF du Jour","description":"Ministère du travail et des solidarités: En application de l' article L. 2261-15 du code du travail , le ministre du travail et des solidarités envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les stipulations de l'avenant ci-après indiqué. Cet avenant pourra être consulté en direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Dans un délai de quinze jours, les organisations et toute personne intéressée sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée. Leurs communications devront être adressées au ministère du travail et des solidarités (DGT, bureau DS1), 14, avenue Duquesne, 75350 Paris SP 07. Dans un délai d'un mois, les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau de l'avenant peuvent s'opposer à son extension. L'opposition écrite et motivée est notifiée et déposée dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail . Texte dont l'extension est envisagée : Avenant n° 75 du 29 septembre 2026. Dépôt : Direction générale du travail au ministère du travail et des solidarités. Objet : Grilles de salaires minima conventionnels. Signataires : NegoA. Fédération nationale des négociants en pommes de terre, ail, oignon, échalote et légumes en gros. Organisation syndicale de salariés intéressée rattachée à la","id":3259178},{"description":"Ministère du travail et des solidarités: En application de l' article L. 2261-15 du code du travail , le ministre du travail et des solidarités envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les stipulations de l'accord ci-après indiqué. Cet accord pourra être consulté en direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Dans un délai de quinze jours, les organisations et toute personne intéressée sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée. Leurs communications devront être adressées au ministère du travail et des solidarités (DGT, bureau DS1), 14, avenue Duquesne, 75350 Paris SP 07. Dans un délai d'un mois, les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau de l'accord peuvent s'opposer à son extension. L'opposition écrite et motivée est notifiée et déposée dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail . Texte dont l'extension est envisagée : Accord du 15 septembre 2026. Dépôt : Direction générale du travail au ministère du travail et des solidarités. Objet : Rémunérations minimales des personnels. Signataires : Union nationale des taxis. Fédération nationale des artisans taxis. Fédération nationale des taxis indépendants. Fédération nationale du taxi. Union nationale des industries du taxi. Chambre syndicale nationale des entreprises de remise et de tourisme (CSNERT). Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFTC et à la","id":3259179,"source":"JORF du Jour","titre":"Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des taxis","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055047772","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 04:01:31 +0100"},{"source":"JORF du Jour","id":3259180,"description":"Ministère du travail et des solidarités: En application de l' article L. 2261-15 du code du travail , le ministre travail et des solidarités envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les stipulations de l'avenant ci-après indiqué. Cet avenant pourra être consulté en direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Dans un délai de quinze jours, les organisations et toute personne intéressée sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée. Leurs communications devront être adressées au ministère du travail et des solidarités (DGT, bureau DS1), 14, avenue Duquesne, 75350 Paris SP 07. Dans un délai d'un mois, les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau de l'accord peuvent s'opposer à son extension. L'opposition écrite et motivée est notifiée et déposée dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail . Texte dont l'extension est envisagée : Avenant n° 30 du 18 septembre 2026. Dépôt : Direction générale du travail au ministère du travail et des solidarités. Objet : Salaires. Signataires : Fédération nationale de l'habillement (FNH). Chambre nationale des détaillants en lingerie. Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFTC, à la CFDT et à","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 04:01:31 +0100","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055047767","titre":"Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles"},{"url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055047762","titre":"Avis relatif à l'extension d'un accord territorial (Charente-Maritime) conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la métallurgie","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 04:01:31 +0100","description":"Ministère du travail et des solidarités: En application de l' article L. 2261-15 du code du travail , le ministre du travail et des solidarités envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les stipulations de l'accord ci-après indiqué. Cet accord pourra être consulté en direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Dans un délai de quinze jours, les organisations et toute personne intéressée sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée. Leurs communications devront être adressées au ministère du travail et des solidarités (DGT, bureau DS1), 14, avenue Duquesne, 75350 Paris SP 07. Dans un délai d'un mois, les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau de l'accord peuvent s'opposer à son extension. L'opposition écrite et motivée est notifiée et déposée dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail . Texte dont l'extension est envisagée : Accord territorial (Charente-Maritime) 21 juillet 2026. Dépôt : Direction générale du travail au ministère du travail et des solidarités. Objet : Détermination de la valeur de point pour le calcul de la prime d'ancienneté à compter du 1 er juillet 2026. Signataires : Union des industries et métiers de la métallurgie UIMM Charente-Maritime. Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT-FO et à la","id":3259181,"source":"JORF du Jour"},{"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","description":": AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DE L'EXÉCUTION [Adresse 1] JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2026 N° RG 25/00146 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LQWQ Minute JEX n° PARTIE DEMANDERESSE : Madame [H] [A] demeurant [Adresse 2] Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ PARTIE DÉFENDERESSE : S.C.I. ALIENOR dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE DE L'EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY GREFFIER : Hélène PLANTON Débats à l'audience publique du 27 août 2026 Délivrance de copies : - certifiées conformes délivrées le : à : Mme [A], SCI ALIENOR, Me BATTLE, Me HERHARD Le 08 juillet 2025, la SCI ALIENOR a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Société Générale en vertu d’une ordonnance d'injonction de payer prononcée le 19 avril 2024 par le Tribunal judiciaire de Metz en recouvrement de la somme de 15 332,27 euros à l'égard de Madame [H] [A]. Par exploit de commissaire de justice du 15 juillet 2025, la SCI ALIENOR a fait dénoncer à Madame [H] [A] l’acte de saisie. *************** Vu l’exploit de commissaire de justice en date du 08 août 2025 par lequel Madame [H] [A] a fait citer la SCI ALIENOR afin d'entendre le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Metz : dire et juger la présente recevable et bien fondée,ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 07 juillet 2025 notifiée le 15 juillet 2025,condamner la SCI ALIENOR à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,condamner la SCI ALIENOR aux entiers frais et dépens de l'instance ; Vu les dernières conclusions de la SCI ALIENOR enregistrées le 18 août 2026 afin que le Juge de l'exécution : dise et juge la demande irrecevable,la dise et juge en tous les cas mal fondée faute d'établir l'irrégularité de la saisie,déboute la demanderesse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,la condamne à lui payer la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,la condamne aux dépens ; Vu les conclusions de Madame [H] [A] enregistrées au greffe le 27 août 2026 visant à ce que le Juge de l'exécution : Avant-dire-droit, sursoie à statuer dans l'attente d'une décision au fond,Au fond, dise et juge la présente recevable et bien fondée,ordonne la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 07 juillet 2025 notifiée le 15 juillet 2025,condamne la SCI ALIENOR à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,condamne la SCI ALIENOR aux entiers frais et dépens de l'instance ; MOTIVATION Attendu qu’en application de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ; Attendu que même si l'article 1422 nouveau du Code de procédure civile ne trouve pas à s'appliquer à la présente instance, l’opposition à une injonction de payer revêtue d'une formule exécutoire fait obstacle au paiement","id":3258575,"titre":"Tribunal judiciaire de Metz (2026-10-23)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adbc91f7a10202137702860","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:38 +0100"},{"source":"LegiSocial.fr","description":"Le Code du travail impose une remise mensuelle d'un décompte des heures de délégation et de réunion, en annexe de chaque bulletin de","id":3257825,"url":"https://www.legisocial.fr/actualites-sociales/3648-heures-delegation-membres-cse-decompte-mensuel-annexe-bulletin-paye.html","titre":"Heures de délégation des membres du CSE : le décompte mensuel doit être annexé au bulletin de paye","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 07:45:38 +0100"},{"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000055004433/2026-11-01","titre":"Modification article L136-1-1 du Code de la sécurité sociale (2026-10-21)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 08:02:27 +0100","source":"Code de la sécurité sociale Modifications","description":"I. - La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. Ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions. II. - L'assiette de la contribution inclut notamment : 1° Les revenus professionnels des travailleurs indépendants, dans les conditions définies par les articles L. 136-3 et L. 136-4 ; 2° Les revenus des artistes-auteurs mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 382-3 ; 3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, l'indemnité de résidence, ainsi que, la plus élevée d'entre elles ne pouvant être supérieure de plus de la moitié à ce montant, les indemnités de fonction complémentaires versées, au même titre, en vertu d'une décision prise par le bureau desdites assemblées, à certains de leurs membres exerçant des fonctions particulières ; b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen et aux indemnités versées à ses membres par le Parlement européen ; c) La rémunération et les indemnités par jour de présence versées aux membres du Conseil économique, social et environnemental en application de l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social ainsi que l'indemnité versée au Président et aux membres du Conseil constitutionnel en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics aux élus municipaux, cantonaux et régionaux ; e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par le fonds mentionné par l'article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales ; 4° (Abrogé) 5° Les avantages mentionnés au I et au II de l'article 80 bis du code général des impôts lorsque ces derniers sont imposés à l'impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires ; 6° La garantie de ressources des travailleurs handicapés prévue à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; 7° La rémunération des apprentis mentionnée à l'article L. 6221-1 du code du travail pour la part excédant","id":3257072},{"description":"I.-Constituent des revenus accessoires d'une des activités définies à l'article R. 382-1, dans les limites définies au II, les revenus provenant : 1° Des cours donnés dans l'atelier ou le studio de l'artiste-auteur, d'ateliers artistiques ou d'écriture et de la transmission du savoir de l'artiste-auteur à ses pairs, lorsque ces activités ne sont pas exercées dans les conditions mentionnées à l'article L. 311-2 ; 2° De sa participation à des rencontres publiques et débats portant sur l'une des activités mentionnées aux articles L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle dès lors que l'artiste auteur n'y réalise pas l'une des activités mentionnées au 6° de l'article R. 382-1-1 ; 3° Des participations à la conception, au développement ou à la mise en forme de l'œuvre d'un autre artiste-auteur qui ne constituent pas un acte de création originale au sens du livre I du code de la propriété intellectuelle ; 4° De la représentation par l'artiste-auteur de son champ professionnel dans l'instance de gouvernance mentionnée à l'article L. 382-2 du présent code et à l'article R. 6331-64 du code du travail . II.-Sous réserve que leur bénéficiaire justifie de l'existence de revenus éligibles aux dispositions de l'article R. 382-1-1 sur au moins l'année en cours ou une des deux années précédant l'année en cours, les revenus accessoires sont intégrés à l'assiette des revenus annuels définis à l'article R. 382-1-1 du présent code, sans limite pour ceux relevant du 4° du I, et dans la limite de 1 200 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année civile considérée, pour les autres revenus mentionnés au I. Au-delà de cette limite, ces revenus sont soumis au premier euro aux cotisations et contributions de sécurité sociale, en application, selon leur nature, des articles L. 136-1-1 et L. 242-1","id":3257015,"source":"Code de la sécurité sociale Modifications","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054906971/2026-11-01","titre":"Modification article R382-1-2 du Code de la sécurité sociale (2026-09-26)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 08:02:20 +0100"},{"description":"I. - Le montant de l'indemnité mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 323-3-1, servie sous forme d'indemnité journalière, correspond à une fraction du salaire perçu par l'assuré avant l'arrêt de travail précédant la mise en place de la convention mentionnée au I de l'article L. 5213-3-1 du code du travail . Le montant de cette indemnité est égal au montant de l'indemnité journalière versée pendant l'arrêt de travail précédant la rééducation professionnelle. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la convention mentionnée au I de l'article L. 5213-3-1 du code du travail a été conclue à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ayant entraîné le versement de l'indemnité prévue par l'article L. 433-1 du présent code pendant plus de vingt-huit jours, l'indemnité versée pendant la durée de la convention précitée est égale à la fraction du salaire journalier fixée par l'article R. 433-1. L'indemnité est versée pendant toute la durée de la convention mentionnée à l'article R. 5213-15 du code du travail, sans que la durée totale de versement des indemnités journalières perçues depuis le début de l'arrêt de travail puisse excéder les périodes prévues au 2° de l'article R. 323-1 et le nombre maximal d'indemnités journalières prévu au 3° du même article. Lorsque l'arrêt de travail est lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, cette durée ne peut excéder quatre ans. L'employeur peut être subrogé à l'assuré dans les droits de celui-ci à l'indemnité journalière qui lui est due. II. - Lorsque, à l'issue d'une rééducation professionnelle effectuée selon les modalités prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 5213-3-1 du code du travail , le salarié présente sa démission dans les conditions prévues au III du même article, il continue de percevoir l'indemnité mentionnée à l'article L. 323-3-1 du présent code, selon les mêmes modalités qu'au cours de la période durant laquelle il a réalisé sa convention de rééducation professionnelle en entreprise, pendant une durée de trois mois à compter du premier jour du mois suivant celui de la prise d'activité. Dans ce cas, la subrogation mentionnée au I du présent article ne peut","id":3256985,"source":"Code de la sécurité sociale Modifications","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054856801/2026-11-01","titre":"Modification article R323-3-1 du Code de la sécurité sociale (2026-09-18)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 08:02:16 +0100"},{"pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 08:02:13 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054477862/2026-11-01","titre":"Modification article L821-1 du Code de la sécurité sociale (2026-07-23)","source":"Code de la sécurité sociale Modifications","id":3256962,"description":"Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 111-2 ayant dépassé l''ge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation. L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable : -aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; -aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ; -aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés. Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes 'gées mentionnée à l'article L. 815-1 , ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1 , ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2 , d'un montant au moins égal à cette allocation. Le droit à l'allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l''ge mentionné à l'article L. 351-1-5 et tant qu'il exerce cette activité, à"},{"pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 08:02:11 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054334619/2026-11-01","titre":"Modification article L114-16-3 du Code de la sécurité sociale (2026-06-26)","id":3256948,"description":"Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 114-16-1 sont les suivants : 1° Les agents mentionnés à l' article L. 8271-1-2 du code du travail ; 2° Les agents des administrations centrales de l'Etat chargés de la lutte contre la fraude aux finances publiques désignés par le directeur ou le directeur général de chaque administration à cet effet ; 3° Les agents de direction des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ; les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114-10, L. 243-7 et L. 611-16 du présent code et aux articles L. 724-7 et L. 724-8 du code rural et de la pêche maritime ; 4° Les agents des organismes nationaux mentionnés au titre II du livre II du présent code désignés par le directeur ou le directeur général de chaque organisme à cet effet ; les agents de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole désignés par son directeur à cet effet ; 5° Les agents de l'institution mentionnée à l' article L. 5312-1 du code du travail désignés par son directeur général à cet effet ; 6° Les agents de l'organisme mentionné à l' article L. 5427-1 du même code désignés par son directeur général à cet effet et les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3253-17-1 dudit code ; 7° Les agents de chaque organisme mentionné à l' article L. 1431-1 du code de la santé publique désignés par le directeur de chacun de ces organismes ; 8° Les agents consulaires . 9° Les agents désignés à cet effet par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l' article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles ou des services qui en exercent les missions en application des articles L. 531-8 , L. 582-2 et L. 583-2 du même code ; 10° Les agents des services mentionnés à l' article L. 232-16 dudit code et ceux exerçant les missions mentionnées aux articles L. 133-2 et L. 245-5 du même code , désignés à cet effet par le président du conseil départemental ; 11° Les agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes affectés à un organisme de coopération transfrontalière policière et","source":"Code de la sécurité sociale Modifications"},{"source":"Code rural et de la pêche maritime - Modifications","description":"Peuvent seuls, le cas échéant, être considérés comme stagiaires pour l'obtention du bénéfice des réductions de cotisations accordées à ce titre par les dispositions de l'article L. 741-13 : 1° Pendant la durée des stages rémunérés qu'ils accomplissent chez des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 722-4 ou au sein des organismes et groupements professionnels agricoles mentionnés aux 6°, 6° bis, 6° ter, 6° quater et 12° de l'article L. 722-20 , les élèves des établissements d'enseignement agricole où est dispensé l'enseignement correspondant au niveau jugé suffisant et, pendant la durée de deux ans après l'obtention du diplôme, les anciens élèves desdits établissements. Ces établissements sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ; 2° Pendant une durée d'un an au maximum, les stagiaires étrangers occupant chez un tiers un emploi relevant d'une profession agricole ou assimilée et autorisés à exercer une activité professionnelle, en application du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie V du code du travail ; 3° Pendant la durée du stage d'application, les personnes engagées dans un projet personnalisé d'installation approuvé par une structure de conseil et d'accompagnement agréée du réseau France services agriculture mentionné à l'article L. 330-4, leur permettant de se préparer au métier de responsable d'exploitation","id":3256896,"titre":"Modification article R741-65 du Code rural et de la pêche maritime (2026-09-11)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054827897/2026-11-01","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:57:18 +0100"},{"source":"Code de la santé publique - modications","description":"I.-Le conseil d'administration de l'agence régionale de santé est composé : 1° De représentants de l'Etat ; 2° De membres des conseils et conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort dont la caisse nationale désigne les membres du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Pour les organismes relevant du régime général, ces membres sont désignés par des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel au sens de l'article L. 2122-9 du code du travail ; 3° De représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un représentant des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales des zones de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, désigné par les comités de massif ; 4° De représentants des patients, des personnes 'gées et des personnes handicapées, ainsi qu'au moins d'une personnalité choisie à raison de sa qualification dans les domaines de compétence de l'agence. Des membres du conseil peuvent disposer de plusieurs voix. Des représentants des personnels de l'agence, ainsi que le directeur général de l'agence, siègent au conseil d'administration avec voix consultative. Peuvent participer aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative, un député et un sénateur élus dans l'un des départements de la région, désignés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat. Ils sont désignés en priorité parmi les membres des commissions permanentes chargées des affaires sociales des deux assemblées. Le conseil d'administration est présidé par le représentant de l'Etat dans la région. Celui-ci est assisté de quatre vice-présidents, dont trois désignés parmi les membres mentionnés au 3° du présent I. Le conseil d'administration approuve le budget et le budget annexe de l'agence, sur proposition du directeur général ; il peut les rejeter par une majorité qualifiée, selon des modalités déterminées par voie réglementaire. Le conseil d'administration émet un avis motivé sur le projet régional de santé. Il émet un avis sur le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'agence et, au moins une fois par an, sur les résultats de l'action de l'agence. En période d'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie, il se réunit au moins une fois par mois pour se tenir informé de l'évolution de la situation et des décisions prises par la direction de l'agence. Le conseil d'administration fixe, sur proposition du directeur général, les grandes orientations de la politique menée par l'agence en ce qui concerne la conclusion et l'exécution de conventions avec les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en œuvre du projet régional de santé. Le directeur général lui transmet chaque année un rapport sur ces conventions. Le conseil d'administration procède régulièrement, en lien avec les délégations départementales de l'agence et les élus","id":3256573,"titre":"Modification article L1432-3 du Code de la santé publique (2026-08-19)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054715099/2026-11-01","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:48:58 +0100"},{"description":"Le titre Ier du livre V de la présente partie est applicable dans le territoire de Wallis-et-Futuna dans sa rédaction issue de l' ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/ UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes et l' ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Le 5° de l'article L. 3511-3 et le second alinéa de l'article L. 3515-7 ne sont pas applicables ; 1° bis Le dernier alinéa de l'article L. 3512-1 n'est pas applicable ; 2° L'article L. 3512-4 est ainsi modifié : a) Les mots : “ vente d'un produit de tabac à un prix inférieur à celui qui a été homologué en application de l'article L. 3512-14-14 ” sont remplacés par les mots : “ vente promotionnelle d'un produit du tabac à un prix inférieur à celui résultant de la réglementation applicable localement ” ; b) Le deuxième alinéa n'est pas applicable ; c) Le 2° n'est pas applicable ; 3° A l'article L. 3512-12 et à l'article L. 3513-5, les mots : “ débit de tabac ” sont remplacés par les mots : “ lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l'article L. 3512-2 ” ; 3° bis L'article L. 3512-14-1 et les sous-sections 2 à 4 de la section 2 du chapitre II ne sont pas applicables ; 4° A l'article L. 3515-1, les mots : “ aux articles L. 8112-1 , L. 8112-3 et L. 8112-5 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ à l' article 145 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer ” et les mots : “ L. 8113-1 à L. 8113-5 et L. 8113-7 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ 154 à 156 de la loi du 15 décembre 1952 susmentionnée ” ; 5° L'article L. 3515-2 n'est pas applicable. Les articles L. 3512-15 et L. 3512-22 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de l' ordonnance n° 2016-1812 du 22 décembre 2016 . Les articles L. 3513-5-1, L. 3513-7, L. 3513-15, L. 3515-1 et L. 3515-3 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025-175 du 24 février 2025 visant à interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique. L'article L. 3515-6-12 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos","id":3256576,"source":"Code de la santé publique - modications","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054726168/2026-11-01","titre":"Modification article L3822-4 du Code de la santé publique (2026-08-19)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:48:58 +0100"},{"pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:54 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054702929/2026-11-01","titre":"Modification article L3142-97 du Code du travail (2026-08-18)","id":3256133,"description":"Tout salarié 'gé de seize à vingt-cinq ans, qui participe à la journée de mobilisation, bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle d'un jour. Cette absence exceptionnelle a pour but exclusif de permettre au salarié de participer à la journée de mobilisation. Elle n'entraîne pas de réduction de rémunération. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de congé","source":"Code du Travail (MAJ)"},{"id":3256134,"description":"I. - Les droits inscrits sur le compte personnel de formation permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323-6 , L. 6323-21 , L. 6323-31 et L. 6323-34 . Le titulaire participe au financement de la formation éligible dans les conditions fixées à l'article L. 6323-7 . II. - Lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant des droits inscrits sur le compte ou aux plafonds respectivement mentionnés aux articles L. 6323-11, L. 6323-11-1 , L. 6323-27 et L. 6323-34, le compte peut faire l'objet, à la demande de son titulaire, d'abondements en droits complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces abondements peuvent être financés notamment par : 1° Le titulaire lui-même ; 2° L'employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ; 3° Un opérateur de compétences ; 4° L'organisme mentionné à l'article L. 4163-14 , chargé de la gestion du compte professionnel de prévention, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 5° Les organismes chargés de la gestion de la branche accidents du travail et maladies professionnelles en application de l' article L. 221-1 du code de la sécurité sociale , à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 6° L'Etat ; 7° Les régions ; 8° L'opérateur France Travail ; 9° L'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 du présent code ; 10° Un fonds d'assurance-formation de non-salariés défini à l'article L. 6332-9 du présent code ou à l' article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime ; 11° Une chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou une chambre de métiers et de l'artisanat de région ; 12° Une autre collectivité territoriale ; 13° (Abrogé) ; 14° L'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 du présent code ; 15° Les associations mentionnées au a du 6° de l'article L. 5151-9 , par le compte d'engagement citoyen. III. - A l'exception du titulaire du compte personnel de formation, les financeurs mentionnés au II peuvent alimenter le compte du titulaire. Les sommes correspondant à cette alimentation supplémentaire sont versées à l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 dans des conditions fixées par décret en Conseil","source":"Code du Travail (MAJ)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:54 +0100","titre":"Modification article L6323-4 du Code du travail (2026-08-18)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054703482/2026-11-01"},{"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054703435/2026-11-01","titre":"Modification article L3142-94-3 du Code du travail (2026-08-18)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:54 +0100","source":"Code du Travail (MAJ)","description":"A défaut de stipulations plus favorables résultant du contrat de travail, d'une convention conclue entre le ministre de la défense, le ministre chargé du budget, le ministre de la justice ou le ministre de l'intérieur et l'employeur ou d'une convention ou d'un accord mentionné à l'article L. 3142-94-2 , les dispositions suivantes sont applicables : 1° La durée de l'autorisation d'absence annuelle est de dix jours ouvrés par année civile, sous réserve de l'article L. 3142-89 du présent code et de l' article L. 2171-1 du code de la défense , du second alinéa de l'article L. 4221-5 du même code et des articles L. 4231-4 et L. 4231-5 dudit code ; 2° Le délai de préavis dans lequel le salarié prévient son employeur de son absence ou, au-delà de sa durée d'autorisation d'absence annuelle, adresse sa demande à son employeur est d'un","id":3256135},{"description":"La liste des compétences correspondant à l'exercice d'un mandat électif local mentionnée à l'article L. 6112-5 est établie par le ministre chargé de la formation professionnelle. Ces compétences font l'objet d'une certification déposée par le même ministre auprès de France compétences pour enregistrement, après avis de la commission de France compétences chargée de la certification professionnelle, dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 . Les actions de formation certifiantes nécessaires à l'obtention de la certification relative aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat électif local, notamment les actions de positionnement, d'accompagnement et d'évaluation des compétences, constituent un temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur déroulement au maintien par l'entreprise de la rémunération, conformément aux dispositions de l'article L. 6321-6, dès lors qu'elles ne relèvent pas des exceptions prévues aux 1° et 2° de ce même","id":3256136,"source":"Code du Travail (MAJ)","titre":"Modification article D6112-3 du Code du travail (2026-10-07)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054957368/2026-11-01","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:54 +0100"},{"titre":"Modification article R5221-2 du Code du travail (2026-10-29)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000055027103/2026-11-01","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:54 +0100","source":"Code du Travail (MAJ)","description":"Sont dispensés de l'autorisation de travail prévue à l' article R. 5221-1 : 1° Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse, dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , ainsi que les membres de leur famille titulaires d'une carte de séjour portant la mention \"membre de la famille d'un citoyen de l'Union\", en application de l' article L. 233-5 du même code ; 2° Le salarié, détaché dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du présent code et travaillant de façon régulière et habituelle pour le compte d'un employeur établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; 3° Le titulaire de la carte de résident mentionnée à l' article L. 414-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4° Le titulaire de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention \"vie privée et familiale\", délivrée en application des articles L. 423-1 , L. 423-2 , L. 423-7 , L. 423-13 , L. 423-14 , L. 423-15 , L. 423-21 , L. 423-22 , L. 423-23 , L. 425-1 , L. 425-6 , L. 425-9 , L. 426-5 , L. 433-4 , L. 433-5 et L. 433-6 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 6° et 15° de l' article R. 431-16 du même code ; 5° Le titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention \"vie privée et familiale\", délivrée en application de l' article L. 426-12 du même code à compter du premier jour de la deuxième année suivant sa délivrance, ou en application de l'article L. 426-13 à condition qu'il séjourne en France depuis au moins un an ; 6° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention \"talent\" délivrée en application des articles L. 421-9 , L. 421-11 , L. 421-13-1 , L. 421-14 , L. 421-15 , L. 421-20 et L. 421-21 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 10° de l' article R. 431-16 du même code ; 7° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention \"talent (famille)\" délivrée en application des articles L. 421-22 et L. 421-23 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 10° de l' article R. 431-16 du même code ; 8° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention \"salarié détaché ICT\" ou \"salarié détaché mobile ICT\" délivrée respectivement en application des articles L. 421-26 et L. 421-27 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 11° de l' article R. 431-16 du même code ; 9° Le titulaire de la carte de séjour portant la mention \"salarié détaché ICT (famille)\" ou \"salarié détaché mobile ICT (famille)\", délivrée respectivement en application des articles L. 421-28 et L. 421-29 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 11° de l' article R. 431-16 du même code ; 10° Le titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention","id":3256137},{"pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:54 +0100","titre":"Modification article R5221-36 du Code du travail (2026-10-29)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000055027224/2026-11-01","id":3256138,"description":"Le premier renouvellement peut également être refusé lorsque le contrat de travail a été rompu dans les six mois suivant l'embauche sauf en cas de privation involontaire d'emploi ou en cas de violation grave par l'employeur des conditions de la relation de","source":"Code du Travail (MAJ)"},{"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054686691/2026-11-01","titre":"Modification article R3121-29 du Code du travail (2026-08-15)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:53 +0100","source":"Code du Travail (MAJ)","description":"L'inspecteur du travail fait connaître sa décision d'autoriser le recours aux horaires individualisés, prise en application de l' article L. 3121-48 , dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande de","id":3256124},{"source":"Code du Travail (MAJ)","id":3256125,"description":"Préalablement à toute audition réalisée dans le cadre de la présente sous-section , le conseiller prud'homme est informé de son droit de se taire et qu'il dispose de ce droit jusqu'au terme de la","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:53 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054684761/2026-11-01","titre":"Modification article R1442-22-8 A du Code du travail (2026-08-15)"},{"source":"Code du Travail (MAJ)","description":"La dérogation à l'interdiction du travail de nuit des jeunes travailleurs est accordée par l'inspecteur du travail pour une durée maximale d'une année, renouvelable. Il apprécie les caractéristiques particulières de l'activité justifiant cette dérogation. A défaut de réponse dans le délai de trente jours suivant le dépôt de la demande, l'autorisation est réputée","id":3256126,"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054686702/2026-11-01","titre":"Modification article R3163-5 du Code du travail (2026-08-15)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:53 +0100"},{"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054686685/2026-11-01","titre":"Modification article R3121-8 du Code du travail (2026-08-15)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:53 +0100","description":"L'autorité administrative fait connaître sa décision sur la demande d'autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévue aux articles L. 3121-21 et L. 3121-25 dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de cette demande. 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L'absence de réponse dans le délai de trente jours à compter du dépôt de la demande vaut décision","source":"Code du Travail (MAJ)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:53 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054686697/2026-11-01","titre":"Modification article R6222-24 du Code du travail (2026-08-15)"},{"titre":"Modification article L3142-89 du Code du travail (2026-08-18)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054703418/2026-11-01","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:53 +0100","source":"Code du Travail (MAJ)","description":"Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 2171-1 , du second alinéa de l'article L. 4221-5 et des articles L. 4231-4 et L. 4231-5 du code de la défense, le réserviste salarié a droit à une autorisation d'absence annuelle d'une durée minimale de dix jours ouvrés par année civile au titre de ses activités d'emploi ou de formation dans la réserve opérationnelle militaire, la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, la réserve opérationnelle pénitentiaire ou la réserve opérationnelle de la police nationale. Au-delà de sa durée d'autorisation d'absence annuelle, le réserviste salarié peut obtenir l'accord de son employeur pour effectuer une période d'emploi ou de formation au titre de la réserve opérationnelle militaire, de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, de la réserve opérationnelle pénitentiaire ou de la réserve opérationnelle de la police nationale pendant son temps de travail. Le nombre de jours d'autorisation d'absence annuelle au titre de la réserve opérationnelle peut être étendu par un accord entre l'employeur et l'employé. Cet accord doit être écrit, signé par les deux parties et annexé au contrat de travail. Pour les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l'entreprise, de limiter l'autorisation d'absence annuelle au titre de la réserve opérationnelle militaire, de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, de la réserve opérationnelle pénitentiaire ou de la réserve opérationnelle de la police nationale à cinq jours ouvrés par année","id":3256129},{"pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:53 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054703430/2026-11-01","titre":"Modification article L3142-94-2 du Code du travail (2026-08-18)","source":"Code du Travail (MAJ)","id":3256130,"description":"Pour mettre en œuvre le droit à autorisation d'absence au titre de ses activités dans la réserve opérationnelle militaire, dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, dans la réserve opérationnelle pénitentiaire ou dans la réserve opérationnelle de la police nationale mentionné à l'article L. 3142-89 , le contrat de travail, une convention conclue entre le ministre de la défense, le ministre chargé du budget, le ministre de la justice ou le ministre de l'intérieur et l'employeur, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine : 1° La durée de l'autorisation d'absence annuelle, d'une durée minimale de dix jours ouvrés par année civile ; 2° Le délai de préavis dans lequel le salarié prévient son employeur de son absence ou, au-delà de sa durée d'autorisation d'absence annuelle, adresse sa demande à son employeur, d'une durée maximale d'un"},{"description":"Les titulaires d'un emploi de reconnaissance nationale attribué en application du titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation","id":3256131,"source":"Code du Travail (MAJ)","titre":"Modification article L5212-15 du Code du travail (2026-08-18)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054703734/2026-11-01","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:53 +0100"},{"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054703452/2026-11-01","titre":"Modification article L5151-9 du Code du travail (2026-08-18)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:53 +0100","description":"Les activités bénévoles ou de volontariat permettant d'acquérir des droits comptabilisés en euros, inscrits sur le compte personnel de formation sont : 1° Le service civique mentionné à l' article L. 120-1 du code du service national ; 2° La réserve militaire opérationnelle mentionnée à l' article L. 4211-1 du code de la défense ; 2° bis Le volontariat de la réserve opérationnelle de la police nationale mentionné aux 3° et 4° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure ; 2° ter Le volontariat de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes mentionné au 2° de l'article L. 132-3 du code des douanes ; 2° quater Le volontariat de la réserve opérationnelle pénitentiaire ; 3° La réserve civique mentionnée à l'article 1er de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, et les réserves thématiques qu'elle comporte ; 4° La réserve sanitaire mentionnée à l' article L. 3132-1 du code de la santé publique ; 5° L'activité de maître d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6223-5 du présent code ; 6° Les activités de bénévolat associatif, lorsque les conditions suivantes sont remplies : a) L'association est régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est déclarée depuis un an au moins et l'ensemble de ses activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts ; b) Le bénévole siège dans l'organe d'administration ou de direction de l'association ou participe à l'encadrement d'autres bénévoles, dans des conditions, notamment de durée, fixées par décret ; 7° L'aide apportée à une personne en situation de handicap ou à une personne 'gée en perte d'autonomie dans les conditions prévues à l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles , lorsque les conditions suivantes sont remplies : a) Un accord collectif de branche détermine les modalités permettant d'acquérir les droits à la formation ; b) Les droits à la formation acquis à ce titre font l'objet d'une prise en charge mutualisée par les employeurs de la branche professionnelle concernée ; 8° Le volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers mentionné à la section 3 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure et dans la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Toutefois, les activités mentionnées au présent article ne permettent pas d'acquérir des droits inscrits sur le compte personnel de formation lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre des formations secondaires mentionnées au code de l'éducation . Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du 6° du présent","id":3256132,"source":"Code du Travail (MAJ)"},{"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054552583/2026-11-01","titre":"Modification article D6323-14-3-2 du Code du travail (2026-07-29)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:52 +0100","description":"I. - Pour la prise en charge par la commission paritaire interprofessionnelle régionale des dépenses mentionnées au I de l'article D. 6323-14-3-1 , le candidat transmet un document attestant de son inscription dans un parcours de validation des acquis de l'expérience. Ce document prend la forme : 1° Soit d'un justificatif de l'engagement réciproque entre le candidat et l'organisme chargé de l'accompagner dans son parcours de validation, lorsque le candidat bénéficie d'un accompagnement personnalisé mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2 ; 2° Soit du justificatif de transmission du dossier mentionné au premier alinéa de l'article R. 6412-3 par le candidat au ministère ou à l'organisme certificateur, en l'absence d'accompagnement personnalisé. L'absence de transmission de ce document entraine le refus de la prise en charge. II. - La demande de prise en charge de ces dépenses peut également être refusée par la commission paritaire interprofessionnelle régionale lorsque les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience ne peuvent pas se rattacher aux priorités qui régissent l'intervention des commissions paritaires interprofessionnelles régionales en matière de formation professionnelle ou lorsque les demandes de prise en charge ne peuvent être toutes simultanément","id":3256116,"source":"Code du Travail (MAJ)"},{"pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:52 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054552602/2026-11-01","titre":"Modification article D6332-83 du Code du travail (2026-07-29)","id":3256117,"description":"L'opérateur de compétences prend en charge, dès lors qu'ils sont financés par les centres de formation d'apprentis, les frais annexes à la formation des apprentis prévus aux 3° des I et II de l'article L. 6332-14 selon les modalités suivantes : 1° Les frais d'hébergement sont pris en charge par nuitée pour un montant déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ; 2° Les frais de restauration sont pris en charge par repas pour un montant déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ; 3° Pour les diplômes ou certifications équivalant au plus au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles, les frais de premier équipement pédagogique nécessaire à l'exécution de la formation sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés, établi en fonction de la nature des activités des apprentis. Ce forfait est fixé à un montant maximum de 500 euros pour les apprentis préparant un diplôme ou une certification des niveaux 3 et 4 du cadre national des certifications professionnelles et de 300 euros pour les apprentis préparant un diplôme ou une certification de niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles. La demande de prise en charge des frais de premier équipement pédagogique de l'apprenti est transmise par le centre de formation d'apprentis dans les douze mois suivant la conclusion du contrat d'apprentissage ; 4° Les frais liés à la mobilité internationale des apprentis prévus au 10° de l'article L. 6231-2 sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis","source":"Code du Travail (MAJ)"},{"pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:52 +0100","titre":"Modification article R1452-4 du Code du travail (2026-07-29)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054560799/2026-11-01","id":3256118,"description":"A réception des exemplaires de la requête et du bordereau mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1452-2 , le greffe convoque le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation indique : 1° Les nom, profession et domicile du demandeur ; 2° Selon le cas, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d'orientation ou de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 3° Le fait que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront, même en son absence, être prises contre lui et qu'en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra être statué en l'état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l'autre partie. La convocation invite le défendeur à communiquer les pièces qu'il entend produire au demandeur et à en remettre un exemplaire lors de la séance ou de l'audience précitée. Cette convocation reproduit les dispositions des articles R. 1453-1 et R. 1453-2 et, lorsque l'affaire relève du bureau de conciliation et d'orientation, celles des articles R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18 . Est joint à la convocation un exemplaire de la requête et du bordereau énumérant les pièces adressées par le demandeur. Lorsque le défendeur est attrait par plusieurs demandeurs, le greffe peut, avec son accord, lui notifier les requêtes et bordereaux par remise contre émargement ou récépissé, le cas échéant en plusieurs","source":"Code du Travail (MAJ)"},{"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054560794/2026-11-01","titre":"Modification article R1452-2 du Code du travail (2026-07-29)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:52 +0100","source":"Code du Travail (MAJ)","description":"La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l' article 57 du code de procédure civile . En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Il lui est annexé un bordereau énumérant les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction. La requête est en outre accompagnée du dernier bulletin de salaire afférent au litige ou de toute pièce permettant de déterminer l'activité de","id":3256119},{"titre":"Modification article R1452-3 du Code du travail (2026-07-29)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054560797/2026-11-01","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:52 +0100","description":"Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d'orientation ou de l'audience lorsque le préalable de conciliation ne s'applique pas. Cet avis par tous moyens invite le demandeur à adresser ses pièces au défendeur avant la séance ou l'audience précitée et à en remettre un exemplaire lors de cette séance ou de cette audience. Il indique qu'en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra être statué en l'état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l'autre","id":3256120,"source":"Code du Travail (MAJ)"},{"id":3256121,"description":"I. - Les dépenses afférentes aux actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1 , qui peuvent être financées par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales comprennent : 1° Les frais de transport, de repas et d'hébergement ; 2° Les frais d'examen de la recevabilité de la demande de validation mentionnée à l'article R. 6412-1 ; 3° Les frais d'accompagnement personnalisé du candidat mentionné à l'article R. 6412-2 ; 4° Les frais occasionnés par les formations obligatoires ou complémentaires recommandées, le cas échéant, au candidat par le ministère ou l'organisme certificateur au terme de l'analyse de la recevabilité de sa demande ; 5° Les frais de session d'évaluation organisée par le ministère ou l'organisme certificateur. Lorsque les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience sont financées dans le cadre de la mobilisation du compte personnel de formation, les frais mentionnés au 1° ne sont pas pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1. II. - Les dépenses prévues au I sont financées sur la base d'un montant forfaitaire de deux mille","source":"Code du Travail (MAJ)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:52 +0100","titre":"Modification article D6323-14-3-1 du Code du travail (2026-07-29)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054552585/2026-11-01"},{"description":"I. - Lorsque les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience font l'objet d'une prise en charge par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales, en l'absence de mobilisation du compte personnel de formation, une convention est conclue entre : 1° Le candidat à une validation des acquis de l'expérience ; 2° Le ou les financeurs des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience ; 3° L'organisme ou chacun des organismes intervenant dans la procédure de validation des acquis de l'expérience du candidat. Cette convention précise, en plus du contenu prévu par les dispositions règlementaires prises en application de l'article L. 6353-1 , la certification ciblée ainsi que la nature et les conditions de prise en charge des frais mentionnés au I de l'article D. 6323-14-3-1 . Sa signature est conditionnée à la production, par le candidat, de tout document attestant de la recevabilité de sa demande de validation des acquis de l'expérience. II. - Lorsque le candidat à une validation des acquis de l'expérience mobilise son compte personnel de formation en vue de financer les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, l'acceptation des conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 tient lieu de convention. III. - La signature par le salarié de la convention mentionnée au I ou l'acceptation des conditions générales d'utilisation mentionnées au II atteste de son consentement au sens de l'article L. 6421-1","id":3256122,"source":"Code du Travail (MAJ)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054552581/2026-11-01","titre":"Modification article D6323-14-3-3 du Code du travail (2026-07-29)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:52 +0100"},{"description":"En cas de notification, en l'absence de toute procédure de saisie des rémunérations en cours, d'une saisie administrative à tiers détenteur conformément à l' article L. 262 du livre des procédures fiscales , lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le comptable public détermine le ou les tiers saisis chargés d'opérer les retenues ou désigne à cette fin un commissaire de justice répartiteur figurant sur une liste établie par la Chambre nationale des commissaires de","id":3256123,"source":"Code du Travail (MAJ)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054558542/2026-11-01","titre":"Modification article R3252-6 du Code du travail (2026-07-30)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:52 +0100"},{"source":"Code du Travail (MAJ)","id":3256107,"description":"Pour l'application à Mayotte de l'article L. 8221-3 , les mots : \"en application de l'article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale\" sont","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:51 +0100","titre":"Modification article L8323-1-1 du Code du travail (2026-07-23)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035885654/2026-11-01"},{"pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:51 +0100","titre":"Modification article L1524-7 du Code du travail (2026-07-23)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035881737/2026-11-01","id":3256108,"description":"Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1226-1 , les mots : “ prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ prévue au 7° de l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte","source":"Code du Travail (MAJ)"},{"pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:51 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035881715/2026-11-01","titre":"Modification article L1524-2 du Code du travail (2026-07-23)","id":3256109,"description":"Pour l'application à Mayotte des articles L. 1225-10 et L. 1225-14 , les mots : “ l'allocation journalière prévue à l'article L. 333-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ l'indemnité journalière prévue en cas de maternité visée à l'article 20-6 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte","source":"Code du Travail (MAJ)"},{"pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:51 +0100","titre":"Modification article L5521-2 du Code du travail (2026-07-23)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035883562/2026-11-01","id":3256110,"description":"Pour l'application des articles L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 à Mayotte, les mots : “ l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ l'article 7 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte","source":"Code du Travail (MAJ)"},{"titre":"Modification article L8323-1-2 du Code du travail (2026-07-23)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035885668/2026-11-01","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:51 +0100","description":"Pour l'application à Mayotte de l'article L. 8271-6-4 , il est inséré, après les mots : \"aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale,\" les mots : \"à l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance-maladie, maternité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de","id":3256111,"source":"Code du Travail (MAJ)"},{"source":"Code du Travail (MAJ)","id":3256112,"description":"Pour son application à Mayotte, l'article L. 1237-5-1 est ainsi rédigé : “ Art. L. 1237-5-1.-Aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un 'ge inférieur à celui fixé au second alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ne peut être signé ou étendu.","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:51 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052437172/2026-11-01","titre":"Modification article L1524-10 du Code du travail (2026-07-23)"},{"id":3256113,"description":"Les projets de création, de révision ou de suppression des diplômes de l'enseignement supérieur inscrits au répertoire national des certifications professionnelles au titre du I de l'article L. 6113-5 sont soumis à une concertation préalable conformément au I de l'article L. 6113-3 selon les modalités suivantes : 1° Les diplômes nationaux, les diplômes conférant un grade universitaire relevant de l' article L. 613-1 du code de l'éducation et les diplômes relevant des articles L. 641-4 ou L. 641-5 du code de l'éducation autres que ceux mentionnés aux 2° et 4° du présent article sont examinés par l'instance chargée des consultations conduisant à la révision périodique des nomenclatures des mentions de ces diplômes. Pour chaque diplôme, un binôme composé d'un enseignant-chercheur ou d'un enseignant et d'une personnalité du domaine socio-économique correspondant présente la certification au sein de cette instance ; le calendrier de concertation est présenté annuellement à cette instance ; 2° Les titres d'ingénieurs diplômés relevant des articles L. 641-4 et L. 641-5 du code de l'éducation sont examinés par la commission mentionnée à l'article L. 642-3 du même code ; 3° La licence professionnelle “ bachelor universitaire de technologie ” régie par les articles L. 613-1 et D. 642-66 du code de l'éducation est examinée par la commission consultative nationale chargée des instituts universitaires de technologie et par les instances chargées de formuler des propositions sur les programmes de ce diplôme ; 4° Les diplômes de gestion relevant des articles L. 641-4 et L. 641-5 et revêtus d'un visa de l'Etat sont examinés par l'autorité mentionnée à l' article L. 114-3-1 du code de la recherche","source":"Code du Travail (MAJ)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:51 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054494531/2026-11-01","titre":"Modification article D6113-27 du Code du travail (2026-07-25)"},{"pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:51 +0100","titre":"Modification article L4622-2 du Code du travail (2026-07-28)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054527128/2026-11-01","source":"Code du Travail (MAJ)","id":3256114,"description":"Les services de prévention et de santé au travail ont pour mission principale d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Ils contribuent à la réalisation d'objectifs de santé publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle, un état de santé du travailleur compatible avec son maintien en emploi. A cette fin, ils : 1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ; 1° bis Apportent leur aide à l'entreprise, de manière pluridisciplinaire, pour l'évaluation et la prévention des risques professionnels ; 2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer la qualité de vie et des conditions de travail, en tenant compte le cas échéant de l'impact du télétravail sur la santé et l'organisation du travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire les effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l' article L. 4161-1 et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs ; 2° bis Accompagnent l'employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l'analyse de l'impact sur les conditions de santé et de sécurité des travailleurs de changements organisationnels importants dans l'entreprise ; 3° Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers, des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 et de leur 'ge ; 4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire ; 5° Participent à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage, notamment des campagnes de dépistage des maladies cardio-neuro-vasculaires, des actions de sensibilisation annuelles aux facteurs de risques mentionnés à l' article L. 1411-6-2 du code de la santé publique , des actions de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive et des actions d'information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail, dans le cadre de la stratégie nationale de santé prévue à l' article L. 1411-1-1 du code de la santé publique . Les actions d'information et de sensibilisation peuvent notamment être réalisées en partenariat avec : a) Une association de prévention en santé agréée dans les conditions prévues à l' article L. 1114-1 du même code ; b) Une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l' article L. 1434-12 dudit code ; c) Les étudiants en santé, dans le cadre des activités de prévention auxquelles ceux-ci participent au titre du service sanitaire ; d) Une mutuelle mentionnée à l' article L. 111-1 du code de la mutualité ; e) Une institution de prévoyance mentionnée à l' article L. 931-1 du code de la sécurité sociale ; f) Une entreprise mentionnée à l' article L. 310-1 du code des assurances ; g) Tout organisme, y compris une"},{"titre":"Modification article L4624-2-2 du Code du travail (2026-07-28)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054527125/2026-11-01","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:51 +0100","source":"Code du Travail (MAJ)","description":"I. - Le travailleur est examiné par le médecin du travail au cours d'une visite médicale de mi-carrière organisée à une échéance déterminée par accord de branche ou, à défaut, durant l'année civile du quarante-cinquième anniversaire du travailleur. Cet examen médical peut être anticipé et organisé conjointement avec une autre visite médicale lorsque le travailleur doit être examiné par le médecin du travail deux ans avant l'échéance prévue au premier alinéa du présent I. Il peut être réalisé dès le retour à l'emploi du travailleur dès lors qu'il satisfait aux conditions déterminées par l'accord de branche prévu au même premier alinéa ou, à défaut, qu'il est 'gé d'au moins quarante-cinq ans. L'examen médical vise à : 1° Etablir un état des lieux de l'adéquation entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur, à date, en tenant compte des expositions à des facteurs de risques professionnels auxquelles il a été soumis ; 2° Evaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l'évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son 'ge et de son état de santé ; 3° Sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels ; 4° Sensibiliser le travailleur à certains enjeux de santé publique susceptibles d'affecter sa santé au travail, notamment aux facteurs de risques cardio-neuro-vasculaires mentionnés à l'article L. 1411-6-2 du code de la santé publique. Un dépistage précoce des maladies cardio-neuro-vasculaires et des maladies cardiaques structurelles est proposé au travailleur lors de cet examen. Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le travailleur et l'employeur, les mesures prévues à l' article L. 4624-3 . II. - La visite médicale de mi-carrière peut être réalisée par un infirmier de santé au travail exerçant en pratique avancée. Celui-ci ne peut proposer les mesures mentionnées au dernier alinéa du I. A l'issue de la visite, l'infirmier peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du","id":3256115},{"titre":"Modification article L6351-4 du Code du travail (2026-06-26)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054336989/2026-11-01","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:50 +0100","description":"L'enregistrement de la déclaration d'activité est annulé par décision de l'autorité administrative lorsqu'il est constaté, au terme d'un contrôle réalisé en application du 1° de l'article L. 6361-2 : 1° Soit que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ; 2° Soit que l'une des dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation n'est pas respectée ; 3° Soit que, après mise en demeure de se mettre en conformité avec les textes applicables dans un délai fixé par décret, l'une des dispositions du chapitre II du présent titre relatives au fonctionnement des organismes de formation ou l'une des dispositions du titre III du livre II de la présente partie relatives aux dispositions spécifiques applicables aux organismes de formation d'apprentis n'est pas respectée ; 4° Soit qu'un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 a établi ou utilisé intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment l'enregistrement de la déclaration d'activité, le versement d'une aide ou le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix de prestations de formation professionnelle ; 5° Soit que l'organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de réaliser les actions mentionnées au 4° du même article L. 6313-1. Avant toute décision d'annulation, l'intéressé est invité à faire part de ses","id":3256099,"source":"Code du Travail (MAJ)"},{"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054318769/2026-11-01","titre":"Modification article L5425-1-1 du Code du travail (2026-06-26)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:50 +0100","description":"Les allocations prévues au présent titre ne peuvent être cumulées, au titre d'une même période, avec des sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l' article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts . Ces sommes sont communiquées par l'administration fiscale à l'organisme débiteur du revenu de remplacement. Il peut être procédé au réexamen de la situation du bénéficiaire lorsqu'interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, notamment un jugement pénal définitif ou l'annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris après le recouvrement du trop-perçu par l'organisme concerné. Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu'à hauteur des revenus illicites perçus. Les modalités d'application du présent article sont déterminées : 1° Pour l'allocation d'assurance et l'allocation des travailleurs indépendants, par l'accord prévu à l' article L. 5422-20 du présent code ; 2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil","id":3256100,"source":"Code du Travail (MAJ)"},{"id":3256101,"description":"Le fait de se prévaloir de la qualité d'opérateur de conseil en évolution professionnelle en méconnaissance du 4° de l'article L. 6123-5 ou de créer la confusion avec cette qualité est puni d'une amende de 4 500","source":"Code du Travail (MAJ)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:50 +0100","titre":"Modification article L6355-17-1 du Code du travail (2026-06-26)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054319640/2026-11-01"},{"pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:50 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054319633/2026-11-01","titre":"Modification article L6333-7-4 du Code du travail (2026-06-26)","source":"Code du Travail (MAJ)","id":3256102,"description":"I. - Pour la gestion des fonds mentionnés à l' article L. 6333-6 du présent code et à l' article L. 1621-4 du code général des collectivités territoriales et aux fins de lutte contre la fraude relative au compte personnel de formation, la Caisse des dépôts et consignations peut recevoir des établissements, des sociétés et des prestataires de services de paiement mentionnés aux articles L. 511-1 et L. 521-1 du code monétaire et financier , spontanément ou à sa demande expresse, sans que le secret professionnel mentionné à l' article L. 511-33 du même code puisse lui être opposé, communication de toute information liée aux opérations réalisées et aux sommes présentes sur le compte ouvert au nom du prestataire mentionné à l' article L. 6351-1 du présent code bénéficiaire des fonds publics. Les communications effectuées sur le fondement du présent article bénéficient des garanties prévues aux I à III de l' article L. 561-22 du code monétaire et financier en matière de responsabilité des déclarants. II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le contenu et les modalités de transmission des"},{"source":"Code du Travail (MAJ)","description":"Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle. Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme. Les agents chargés du contrôle peuvent utiliser une méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation afin d'établir les montants devant faire l'objet de versements au titre des opérations de contrôle mentionnées au chapitre II du présent titre . Les agents de contrôle peuvent solliciter, en tant que de besoin, l'avis ou l'expertise d'autorités publiques ou professionnelles pour les aider à apprécier les moyens financiers, techniques et pédagogiques mis en œuvre pour la formation","id":3256103,"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054336463/2026-11-01","titre":"Modification article L6361-3 du Code du travail (2026-06-26)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:50 +0100"},{"description":"Les avantages sociaux mentionnés à l'article L. 1132-3-4 , sont les suivants : 1° Les titres-restaurant prévus aux articles L. 3262-1 à L. 3262-3 ; 2° Les chèques-vacances prévus à l' article L. 411-1 à L. 411-21 du code du tourisme ; 3° Les chèques emploi-service universel prévus aux articles L. 1271-1 à L. 1271-17 ; 4° Les chèques-cadeaux ; 5° Les avantages liés à la prise en charge des frais de transports personnels prévus aux articles L. 3261-3 à L. 3261-11 ; 6° Les prestations que le comité social et économique alloue au titre des activités sociales et culturelles prévues aux articles L. 2312-78 à L. 2312-84 ; 7° Les dispositifs de garanties de protection sociale complémentaire mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 8° Tout autre avantage prévu par accord collectif, décision unilatérale ou par","id":3256104,"source":"Code du Travail (MAJ)","titre":"Modification article D1132-1 du Code du travail (2026-06-27)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054323930/2026-11-01","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:50 +0100"},{"pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:50 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054394020/2026-11-01","titre":"Modification article D7343-61 du Code du travail (2026-07-07)","id":3256105,"description":"Chaque organisation syndicale ou association professionnelle reconnue représentative auprès des travailleurs de plateformes peut désigner quatre représentants de manière simultanée en application de l'article L. 7343-12 . Ces désignations sont effectuées en cours de cycle électoral tel que prévu à l'article L. 7343-5","source":"Code du Travail (MAJ)"},{"description":"Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5423-7 , les mots : \"aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale\" sont remplacés par les mots : \"à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte\" et les mots : \"à l'article L. 821-7 du code de la sécurité sociale\" sont remplacés par les mots : \" à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et de la protection sociale dans la collectivité départementale de","id":3256106,"source":"Code du Travail (MAJ)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038951936/2026-11-01","titre":"Modification article L5524-5 du Code du travail (2026-07-23)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:50 +0100"},{"pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:49 +0100","titre":"Modification article L8115-1 du Code du travail (2026-06-26)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054335756/2026-11-01","source":"Code du Travail (MAJ)","id":3256091,"description":"L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 , et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; 2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; 3° A l'article L. 3171-2 relatif à l'établissement d'un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ; 4° Aux dispositions relatives à la détermination du salaire minimum de croissance prévues aux articles L. 3231-1 à L. 3231-11 et aux dispositions relatives au salaire minimum fixé par la convention collective ou l'accord étendu applicable à l'entreprise, et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; 5° Aux dispositions prises pour l'application des obligations de l'employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l'hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu'aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux de b'timent et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l'hygiène et l'hébergement ; 6° Aux dispositions des I et II de l'article L. 4121-3-1 relatives au document unique d'évaluation des risques professionnels et aux mesures réglementaires prises pour leur application, en cas d'absence du"},{"pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:49 +0100","titre":"Modification article L4141-5 du Code du travail (2026-06-26)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054336916/2026-11-01","id":3256092,"description":"I. - Il est créé un passeport de prévention afin de faciliter le respect par les employeurs de leur obligation de formation prévue à l'article L. 4141-2 . Il comporte les attestations, certificats, certifications professionnelles et diplômes obtenus dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail mentionnées au même article L. 4141-2. II. - Le passeport de prévention est ouvert à tout titulaire d'un compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1 . Il est intégré au système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l'article L. 6323-8 et est géré par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités définies à l'article L. 6323-9 . III. - Le passeport de prévention est rempli : 1° Par l'employeur, l'expert-comptable, le comptable ou le tiers déclarant de l'entreprise pour les formations dispensées à l'initiative de l'employeur, sauf si elles ont été dispensées dans les conditions prévues au 3° du présent III ; 2° Par l'entreprise de travail temporaire, après information de l'entreprise utilisatrice lorsque les formations sont dispensées aux salariés temporaires à l'initiative de cette dernière, sauf si elles ont été dispensées dans les conditions prévues au même 3° ; 3° Par l'organisme de formation pour les formations qu'il dispense directement ou par le biais d'un sous-traitant ; 4° Par les ministères et les organismes certificateurs, dans le cadre de la communication des informations relatives aux titulaires des certifications prévues à l'article L. 6113-8 ; 5° Par les organismes mentionnés à l'article L. 6353-10 dans le cadre du partage des données relatives à l'emploi et au parcours de formation professionnelle prévu au même article L. 6353-10. Le titulaire du passeport de prévention peut également le remplir lorsque les attestations, certificats ou diplômes ont été obtenus à l'issue de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu'il a suivies de sa propre initiative. IV. - Le titulaire du passeport de prévention a accès à l'ensemble des données qui figurent sur celui-ci. L'employeur peut consulter et conserver, sauf opposition du titulaire, l'ensemble des données contenues dans le passeport de prévention qui sont nécessaires au suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, sous réserve du respect des conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par l' article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. V. - Sans préjudice du II de l'article L. 6323-8 du présent code , les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l'absence de décision du comité à","source":"Code du Travail (MAJ)"},{"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054335771/2026-11-01","titre":"Modification article L4163-16 du Code du travail (2026-06-26)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:49 +0100","description":"I. - Dans des conditions définies par décret, les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 4163-14 du présent code ainsi que, pour les entreprises et établissements mentionnés aux articles L. 722-20 et L. 722-24 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent procéder ou faire procéder à des contrôles de l'effectivité et de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que de l'exhaustivité des données déclarées, sur pièces et sur place. Les employeurs privés et publics et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents de ces organismes et de ces caisses tout document nécessaire à l'exercice de leur mission et de leur permettre l'accès aux locaux de l'entreprise. Les agents vérifient l'exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs fournis. Les constatations établies à cette occasion font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsque les agents constatent des abus, des fautes ou des fraudes intervenus en méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre ou au code de la sécurité sociale. Ces constatations peuvent être communiquées à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire éventuellement les conséquences, selon les procédures applicables et dans le respect du principe du contradictoire. Ces contrôles sont effectués par des agents assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et de l'agriculture ou confiés à des organismes de sécurité sociale habilités dans des conditions définies par décret. Les organismes gestionnaires peuvent demander aux services de l'administration du travail et aux caisses de mutualité sociale agricole de leur communiquer toute information utile. Le cas échéant, ils notifient à l'employeur et au salarié les modifications qu'ils souhaitent apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points inscrits sur le compte du salarié. Ce redressement ne peut intervenir qu'au cours des trois années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être inscrits au compte. II. - En cas de déclaration inexacte, le nombre de points est régularisé. L'employeur peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme gestionnaire, fixée par décret en Conseil d'Etat , qui ne peut être inférieure à 1,25 % du plafond mensuel mentionné à l' article L. 241-3 du code de la sécurité sociale , sans pouvoir excéder 50 % de ce même plafond, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel l'inexactitude est constatée. Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. L'entreprise utilisatrice, au sens de l'article L. 1251-1 du présent code, peut, dans les mêmes conditions, faire l'objet d'une pénalité lorsque la déclaration inexacte de l'employeur résulte d'une méconnaissance de l'obligation mise à sa charge par l'article L. 4163-1 . La pénalité est recouvrée selon les modalités définies au I de l' article L. 114-17-2 du code de la","id":3256093,"source":"Code du Travail (MAJ)"},{"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054334613/2026-11-01","titre":"Modification article L5426-8-2 du Code du travail (2026-06-26)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:49 +0100","description":"I. - Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 , pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. II. - En cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, les sommes indues peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur, dans les conditions prévues à l' article L. 262 du livre des procédures fiscales . L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur par le directeur général de l'opérateur France Travail ou par des agents placés sous son autorité, qu'il désigne selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. L'exemplaire notifié au redevable mentionne, sous peine de nullité, les délais et les voies de","id":3256094,"source":"Code du Travail (MAJ)"},{"description":"Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, les contrôles prévus au présent titre sont réalisés par les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 , les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents publics occupant des emplois relevant de la catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, formés préalablement pour assurer les contrôles prévus au présent titre, assermentés et commissionnés à cet effet. Ils peuvent se faire assister par des agents de l'Etat. Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code","id":3256095,"source":"Code du Travail (MAJ)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054336454/2026-11-01","titre":"Modification article L6361-5 du Code du travail (2026-06-26)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:49 +0100"},{"id":3256096,"description":"Aux fins de prévention de la fraude et en vue d'assurer la qualité des actions de formation, les prestataires de formation mentionnés à l'article L. 6351-1 communiquent, par voie dématérialisée, aux ministères et aux organismes certificateurs, pour les certifications professionnelles mentionnées à l'article L. 6113-5 et leurs blocs de compétences ou pour les certifications et habilitations mentionnées à l'article L. 6113-6 qui les concernent, la liste des stagiaires ayant débuté une action de formation ou de validation des acquis de l'expérience conduisant à l'obtention de ces certifications professionnelles, certifications et habilitations ainsi que la liste des stagiaires ayant interrompu une telle action. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de collecte, de traitement et d'échange des données à caractère personnel, y compris les données nécessaires à l'identification des stagiaires, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes","source":"Code du Travail (MAJ)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:49 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054319358/2026-11-01","titre":"Modification article L6353-11 du Code du travail (2026-06-26)"},{"pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:49 +0100","titre":"Modification article L1226-23 du Code du travail (2026-06-26)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054336510/2026-11-01","id":3256097,"description":"Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur. En contrepartie du maintien du salaire versé au salarié en congé de maladie, l'employeur peut faire procéder à une contre-visite médicale dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1226-1. Lorsque la contre-visite médicale conclut à l'absence de justification de l'arrêt de travail ou lorsqu'il est impossible de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, l'employeur peut interrompre le maintien du","source":"Code du Travail (MAJ)"},{"titre":"Modification article L6323-45-2 du Code du travail (2026-06-26)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054326916/2026-11-01","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:49 +0100","description":"En cas de manœuvres frauduleuses, pour le remboursement des sommes correspondant à la mobilisation par le titulaire du compte personnel de formation de droits indus ou à une mobilisation de droits par celui-ci en violation de la réglementation, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du titulaire du compte personnel de formation devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un","id":3256098,"source":"Code du Travail (MAJ)"}]