[{"pubDate":"Fri, 10 May 2024 16:43:21 +0200","titre":"Consistance de la garantie et propriété de la caution mariée : absence d’obligation de vérification de la part du créancier professionnel !","url":"https://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=2653","source":"BACALy","id":1317058,"description":"Lorsqu’une caution s’engage sans disposer des biens et revenus suffisants pour remplir son obligation, la question se pose de la disproportion du cautionnement. L'article L. 332-1 du Code de la consommation prévoit, de manière générale, le principe de proportionnalité de l’engagement de la caution : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face а son obligation. » L’appréciation du caractère proportionné de la caution peut soulever de nombreuses interrogations, notamment lorsque la personne est mariée. Sur la question de l’engagement des biens, l’article 1415 du Code civil pose la règle selon laquelle « chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres. ». Il faudra néanmoins distinguer cette question relative à l’engagement des biens et celle soulevée par l’arrêt étudié, se situant au stade de l’appréciation du caractère disproportionné de la caution. En effet, la cour d’appel de Lyon a eu à connaitre d’une affaire dans laquelle une caution se désigne propriétaire d’un bien immeuble, avant de soutenir que"},{"id":1250781,"description":"Lorsqu’une caution s’engage sans disposer des biens et revenus suffisants pour remplir son obligation, la question se pose de la disproportion du cautionnement. L'article L. 332-1 du Code de la consommation prévoit, de manière générale, le principe de proportionnalité de l’engagement de la caution : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face а son obligation. » L’appréciation du caractère proportionné de la caution peut soulever de nombreuses interrogations, notamment lorsque la personne est mariée. Sur la question de l’engagement des biens, l’article 1415 du Code civil pose la règle selon laquelle « chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres. ». Il faudra néanmoins distinguer cette question relative à l’engagement des biens et celle soulevée par l’arrêt étudié, se situant au stade de l’appréciation du caractère disproportionné de la caution. En effet, la cour d’appel de Lyon a eu à connaitre d’une affaire dans laquelle une caution se désigne propriétaire d’un bien immeuble, avant de soutenir que","source":"BACALy","pubDate":"Sun, 14 Apr 2024 19:46:36 +0200","url":"http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=2653","titre":"Consistance de la garantie et propriété de la caution mariée : absence d’obligation de vérification de la part du créancier professionnel !"}]