[{"id":3260605,"description":": AFFAIRE [X] RAPPORTEUR N° RG 23/05845 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDJV [U] C/ Association [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 23 Juin 2023 RG : F20/01726 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 APPELANT : [J] [U] né le 09 Janvier 1971 à [Localité 1] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [1] N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Emilie ESCAT de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Septembre 2026 Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 23 Octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE La fondation [2] [E] [D], établissement reconnu d'utilité publique, (ci-après, la fondation) agit dans le domaine de la protection de l'enfance et de l'accompagnement social, assurant notamment des activités d'hébergement et d'insertion par le logement et par le travail. Elle applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. M. [J] [U] a été recruté par la fondation à compter du 4 janvier 2018, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'éducateur spécialisé. Le 16 mai 2019, la fondation lui a notifié un avertissement pour avoir manqué une réunion importante avec l'ensemble des éducateurs de l'équipe de [Localité 4] et les professionnels de la Maison de la Métropole du [Localité 5] de [Localité 6]. Le 4 juin 2019, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 24 juin 2019. Le 21 juin suivant, la fondation a annulé la convocation, l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 2 juillet 2019, et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé du 5 juillet 2019, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : « (') Vous exercez les fonctions d'éducateur spécialisé au sein de la Fondation depuis le 4 janvier 2018. Le 30 avril 2019, vous vous êtes rendu au « Festival du Rire » à la Bourse du travail à [Localité 7] avec trois jeunes filles, dont deux mineures. Vers 22 heures, ces dernières sont rentrées chez elle par leurs propres moyens. A la sortie du funiculaire, deux d'entre elles, habitant dans le [Adresse 3], ont été","source":"Judilibre Cours d'appel","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:55:21 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc408a7a10202137746aa0","titre":"Cour d'appel de Lyon (2026-10-23) (Arrêt)"},{"titre":"Arrêté du 27 octobre 2026 fixant le montant de la compensation de l'Etat par département au titre du financement de la prime de revalorisation aux personnels médicaux, paramédicaux et psychologues de la protection maternelle infantile, des centres de planification et des centres de prophylaxie sanitaire et des personnes accompagnants socio-éducatifs dans les établissements et services sociaux et médico sociaux du secteur privé non lucratif","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055041164","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 04:01:21 +0100","source":"JORF du Jour","description":"Ministère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées: L'enveloppe financière ouverte par la loi de finances du 19 février 2026 susvisée, au titre de la prise en charge par l'Etat, pour la compensation, au titre de l'année 2026, du financement des revalorisations salariales, par les décrets susmentionnés, au bénéfice des personnels médicaux, paramédicaux et psychologues des services de protection maternelle et infantile, des centres de planification et des centres de prophylaxie sanitaire est répartie entre les départements selon le tableau annexé (colonne A). L'enveloppe financière ouverte par la loi de finances du 19 février 2026 susvisée, au titre de la contribution par l'Etat au financement au titre de 2026 des revalorisations salariales des accompagnants socio-éducatifs dans les établissements et services sociaux et médico sociaux du secteur privé non lucratif financés par les départements, sont réparties selon le tableau annexé (colonne B). Les dotations de chaque département figurent dans le tableau annexé au présent arrêté. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Annexe ANNEXE Code Département A PMI Santé B ESSMS 2026 1 Ain 83 904 114 951 2 Aisne 110 305 106 102 3 Allier 66 762 59 911 4 Alpes-de-Haute-Provence 48 287 32 745 5 Hautes-Alpes 45 844 29 685 6 Alpes-Maritimes 321 419 193 463 7 Ardèche 137 133 42 066 8 Ardennes 70 212 69 824 9 Ariège 39 289 18 529 10 Aube 87 109 60 036 11 Aude 125 624 97 074 12 Aveyron 76 509 66 060 13 Bouches-du-Rhône 721 400 464 067 14 Calvados 152 220 127 132 15 Cantal 42 671 39 603 16 Charente 87 312 67 330 17 Charente-Maritime 119 702 127 881 18 Cher 73 539 52 731 19 Corrèze 44 101 58 182 20 Collectivité de Corse 126 810 31 866 21 Côte-d‘Or 212 415 120 734 22 Côtes-d'Armor 148 734 92 760 23 Creuse 35 729 27 326 24 Dordogne 100 599 87 074 25 Doubs 122 194 116 282 26 Drôme 79 497 113 170 27 Eure 127 884 91 407 28 Eure-et-Loir 112 552 111 027 29 Finistère 146 788 194 905 30 Gard 183 469 154 071 31 Haute-Garonne 355 526 320 180 32 Gers 68 057 49 197 33 Gironde 450 657 433 093 34 Hérault 367 697 208 254 35 Ille-et-Vilaine 238 759 228 980 36 Indre 33 606 35 078 37 Indre-et-Loire 130 111 110 106 38 Isère 330 999 226 567 39 Jura 71 924 65 648 40 Landes 104 031 75 542 41 Loir-et-Cher 92 603 66 174 42 Loire 185 458 173 952 43 Haute-Loire 51 393 54 757 44 Loire-Atlantique 336 665 279 536 45 Loiret 136 299 123 964 46 Lot 49 459 30 817 47 Lot-et-Garonne 83 954 93 962 48 Lozère 12 675 19 812 49 Maine-et-Loire 188 754 179 064 50 Manche 129 240 94 487 51 Marne 52 625 86 369 52 Haute-Marne 38 804 36 350 53 Mayenne 74 674 62 844 54 Meurthe-et-Moselle 188 164 159 608 55 Meuse 50 362 45 529 56 Morbihan 180 921 96 124 57 Moselle 326 941 183 163 58 Nièvre 78 749 53 003 59 Nord 1 122 752 628 955 60 Oise 249 697 167 877 61 Orne 53 130 48 397 62 Pas-de-Calais 397 118 291 545 63 Puy-de-Dôme 148 034 133 331 64 Pyrénées-Atlantiques 42 369 146 523 65 Hautes-Pyrénées 92 965 42 417 66 Pyrénées-Orientales 124 513 64 786 67&68 Communauté européenne d'Alsace 288 268 526 200 69D Rhône 160 795 353 779 69M Métropole de Lyon 540 492 327 688 70 Haute-Saône 39 350 37 291 71 Saône-et-Loire 149 782 136 423 72 Sarthe 109 618 113 713 73 Savoie 118 891 92 328 74 Haute-Savoie 148 243 181 976 75 Paris 1 167 288 460 632 76 Seine-Maritime 385 774 293 980 77 Seine-et-Marne 372 450 266 801 78 Yvelines 287 740 272 229 79 Deux-Sèvres 85 501 74 457 80 Somme 210 911 106 429 81 Tarn 83 046 99 883 82 Tarn-et-Garonne 65 749 61 634 83 Var 175 051 183 336 84 Vaucluse 145 124 111 081 85","id":3255941},{"description":"I. – Les départements perçoivent : 1° (Abrogé) ; 2° La redevance des mines, prévue à l'article 1587 ; 3° La part de la fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 D ainsi que la part de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque prévue à l'article 1519 F qui ne sont pas affectées à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; 4° La moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme prévue à l'article 1519 E ; 4° bis Une fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique prévue à l'article 1519 F. Le produit de cette composante est réparti entre les départements selon un taux correspondant, pour chaque département, à la somme des taux de cette composante perçus par les communes de son territoire en application du 11° bis de l'article 1379. Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, cette fraction est égale à 65 %. Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au deuxième alinéa du même article L. 511-5, cette fraction est égale à la moitié ; 5° Le tiers de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques dans les conditions prévues à l'article 1519 H ; 5° bis La fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et la moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux canalisations de transport de gaz naturel, d'autres hydrocarbures et de produits chimiques prévue à l'article 1519 HA ; 6° (Abrogé). II.-Les départements peuvent percevoir la taxe d'aménagement dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 1635 quater A. Toutefois : 1° Pour l'application du présent II aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2017, la métropole de Lyon est substituée au département du Rhône dans le périmètre de la métropole de Lyon. Les produits perçus à ce titre reviennent à la métropole de Lyon, en sus de ceux qui lui échoient en vertu du 1 du IX de l'article 1379-0 bis ; 2° Pour l'application du présent II aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2019, la Ville de Paris est substituée au département de Paris. Les produits perçus à ce titre reviennent à la Ville de Paris, en sus de ceux qui lui échoient en vertu du premier","id":3254036,"source":"Code général des impôts (MAJ)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054356130/2026-10-31","titre":"Modification article 1586 du Code général des impôts (2026-06-30)","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:41:57 +0100"},{"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054373226/2026-10-31","titre":"Modification article 1518 ter du Code général des impôts (2026-06-30)","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:41:52 +0100","description":"I. – Dans l'intervalle entre deux actualisations prévues au III, les tarifs définis au 2 du B du II de l'article 1498 sont mis à jour par l'administration fiscale à partir de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis . Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d'évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV ou, pour les propriétés situées sur le territoire de la métropole de Lyon, au dernier alinéa du même IV. Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. II. – Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l'article 1650 B peut se réunir afin de modifier l'application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l'article 1498 après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement mentionnées aux articles 1650 et 1650 A . Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sont transmises à l'administration fiscale avant le 31 décembre de l'année précédant celle de leur prise en compte pour l'établissement des bases. III. – A.-L'année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé à une actualisation consistant, dans les conditions prévues à l'article 1504, en la délimitation des secteurs d'évaluation mentionnés au 1 du B du II de l'article 1498, en la fixation des tarifs déterminés conformément au 2 du même B et en la définition des parcelles auxquelles s'applique un coefficient de localisation mentionné au même 2. Les résultats de cette actualisation sont pris en compte pour l'établissement des bases d'imposition de l'année suivante. Cette actualisation est réalisée : 1° Tous les douze ans, à partir des données de loyer portées à la connaissance de l'administration fiscale en application de l'article 1498 bis. Elle est réalisée sur la base des données correspondant à la situation au 1er janvier de l'année précédant celle de l'actualisation ; 2° Tous les douze ans, six ans après l'actualisation mentionnée au 1° du présent A, à partir des données issues d'une campagne déclarative. Cette actualisation consiste également, le cas échéant, en la création, la suppression, la scission ou le regroupement de sous-groupes et catégories de locaux prévus au deuxième alinéa du I de l'article 1498. Pour la réalisation de l'actualisation prévue au 2° du présent A, les propriétaires des biens évalués conformément au II et, le cas échéant, au III de l'article 1498 souscrivent, avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'actualisation, une déclaration précisant les informations relatives à chacune de ces propriétés au 1er janvier de cette même","id":3254001,"source":"Code général des impôts (MAJ)"},{"source":"Code général des impôts (MAJ)","description":"I. – La valeur locative de chaque propriété b'tie ou fraction de propriété b'tie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Les locaux considérés comme des magasins de très grandes surfaces, en application du présent I, dont les surfaces extérieures non couvertes utilisées pour l'exercice à titre principal d'une activité de vente de produits d'origine agricole, correspondant à l'affectation principale de ce local, constituent la part majoritaire de la surface totale sont assimilés à des terrains à usage commercial ou industriel au sens du présent I. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa. II. – A. – La valeur locative de chaque propriété b'tie ou fraction de propriété b'tie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. B. – 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. Pour l'application du présent 1 : 1° Le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d'un département ; 2° Le territoire de la Ville de Paris est assimilé au territoire d'un département. 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés. A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation. A défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1,1,15,1,2 ou 1,3 ou","id":3253938,"titre":"Modification article 1498 du Code général des impôts (2026-02-20)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053546553/2026-10-31","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:41:43 +0100"},{"pubDate":"Wed, 28 Oct 2026 08:14:00 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054195062/2026-10-28","titre":"Modification article L5843-2 du Code général des collectivités territoriales (2026-06-04)","source":"Code général des collectivités territoriales - évolution","id":3246361,"description":"I.-Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VII de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II à VIII. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE L. 5721-1 la loi n° 96-142 du 21 février 1996 L. 5721-2 la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 L. 5721-2-1 la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 L. 5721-3 la loi n° 96-142 du 21 février 1996 L. 5721-5 la loi n° 96-142 du 21 février 1996 L. 5721-6 l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 L. 5721-6-1 la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 L. 5721-6-2 la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 L. 5721-6-3 la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 L. 5721-7 la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 L. 5721-7-1 la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 L. 5721-8 la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 L. 5721-9 la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 II. – Pour l'application de l'article L. 5721-2 : 1° Les mots : “ interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, la métropole de Lyon ” sont supprimés ; 2° (Abrogé) ; 3° Les mots : \", L. 5215-22 \" sont supprimés. III. – Pour l'application de l'article L. 5721-3 : 1° Le mot : \" départements, \" est supprimé ; 2° Les mots : \" chambres de commerce et d'industrie \" sont remplacés par les mots : \" chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers \". IV. – Pour l'application de l'article L. 5721-6-3 , les mots : \" d'un représentant du conseil général lorsque le département est membre du syndicat et d'un représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat \" sont supprimés. V. - Pour l'application de l'article L. 5721-8 : 1° Les mots : “ des départements et des régions ” sont supprimés ; 2° A compter du 1er janvier 2020, la seconde phrase est supprimée. VI. - Pour l'application des dispositions mentionnées au I du présent article, la référence au représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République. VII. - Les syndicats mixtes constitués en Polynésie française en application du livre VII de la présente partie sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable aux communes de la Polynésie française. L'article L. 2573-43 est applicable aux syndicats mixtes constitués en Polynésie française en application du livre VII de la présente partie. VIII. - Un syndicat mixte constitué en application de l'article 55-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française qui ne comporte plus parmi ses membres ni la Polynésie française, ni l'un de ses établissements publics devient un syndicat mixte régi par le présent"},{"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044190680/2026-10-24","titre":"Modification article L222-2 du Code des relations entre le public et l'administration (2021-10-09)","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:41:10 +0200","description":"L'entrée en vigueur et la publication des actes des départements et de leurs établissements publics sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du présent titre : 1° En ce qui concerne les départements, par les dispositions des articles L. 3131-1 à L. 3131-5 du code général des collectivités territoriales et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ; 2° (Abrogé) 3° En ce qui concerne la métropole de Lyon, par les dispositions de l'article L. 3611-3 du même code ; 4° En ce qui concerne les établissements publics interdépartementaux, par les dispositions de l'article L. 5421-2 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour leur","id":3237944,"source":"Code des relations entre le public et l'administration (MAJ)"},{"pubDate":"Mon, 28 Sep 2026 16:29:06 +0200","titre":"Le député et ancien ministre de la Santé et de l’Accès aux Soins, Yannick NEUDER, élu président de la FHF Auvergne-Rhône-Alpes","url":"https://www.hospitalia.fr/Le-depute-et-ancien-ministre-de-la-Sante-et-de-l-Acces-aux-Soins-Yannick-NEUDER-elu-president-de-la-FHF-Auvergne-Rhone_a5259.html","id":3183398,"description":"Le conseil d’administration et la convention régionale de la FHF Auvergne-Rhône-Alpes ont désigné à l’unanimité le Dr Yannick Neuder, député de la 7e circonscription de l’Isère et ancien ministre de la Santé et de l’Accès aux soins, comme successeur de Jean-Louis Touraine à la présidence de la FHF Auvergne-Rhône-Alpes. La FHF Auvergne-Rhône-Alpes « tient à remercier le président Jean-Louis Touraine pour le travail réalisé à ses côtés ces 11 dernières années. Sa présidence a permis de nombreuses avancées en faveur de la défense des établissements publics de la région et de l’amélioration de l’accès aux soins au sein des territoires » . Le nouveau président Yannick Neuder a tenu à rappeler que « tous ici présents, nous sommes réunis autour de deux points communs : nous aimons les hospitaliers et nous sommes au service de la santé, du patient, du territoire ».  Son mandat sera l’occasion de poursuivre les projets menés et de soutenir le dynamisme régional : « au moment où s’ouvre une nouvelle étape pour notre fédération régionale, je suis particulièrement sensible à cette continuité de convictions : la défense du service public de santé, l’exigence de rassemblement et la volonté d’en préparer l’avenir ». « La désignation de Yannick Neuder à la présidence de la FHF Auvergne-Rhône-Alpes est une chance pour notre région. Homme d’expérience, médecin, député et ancien ministre, je suis convaincu que son engagement en faveur d’un meilleur accès aux soins en tout point du territoire et d’un hôpital public robuste et qui se transforme est un atout majeur pour nos territoires. » , a indiqué  Raymond Le Moign, directeur général des Hospices civils de Lyon. « Pour tous les centres hospitaliers la région, la nomination de Yannick Neuder est une bonne nouvelle. Dans un contexte où nos établissements connaissent de réelles tensions budgétaires et des difficultés de recrutement, nous savons pouvoir compter sur l’engagement et l’énergie du Dr Yannick Neuder pour nos valeurs et nos spécificités, au service d’une offre de soins juste, accessible et équitable. » , a ajouté  Florent Chambaz, directeur général du Centre hospitalier Métropole Savoie et président de la Conférence régionale des directeurs de centre hospitalier. « Nous sommes heureux de voir le Dr Yannick Neuder devenir président de la fédération hospitalière régionale. Avoir un ancien ministre de la Santé et un médecin en exercice est une opportunité unique pour notre région. Nous savons déjà sa détermination pour porter les sujets de l’accès aux soins et pour poursuivre les travaux conjointement avec la conférence régionale des PCME. » , a réagi le  Dr Raphaël Brilland, président de la CME de l’Hôpital Tarare-Grandris et président de la Conférence régionale des présidents de CME. « Le sujet de la santé mentale est une priorité pour notre région. Nous pourrons compter sur le nouveau président Yannick Neuder pour poursuivre son engagement personnel en faveur de notre secteur afin de garantir la pleine intégration de ces enjeux dans les politiques régionales » , a noté  Pascal Mariotti,","source":"Hospitalia magazine"}]