[{"source":"Cassation Sociale Judilibre","id":3251270,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00867: SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 867 F-D Pourvois n° B 24-21.050 C 24-21.051 D 24-21.052 E 24-21.053 F 24-21.054 H 24-21.055 G 24-21.056 J 24-21.057 K 24-21.058 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2026 La société Groupe [Localité 2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 14], [Localité 2], a formé les pourvois n° B 24-21.050, C 24-21.051, D 24-21.052, E 24-21.053, F 24-21.054, H 24-21.055, G 24-21.056, J 24-21.057 et K 24-21.058 contre neuf arrêts rendus le 3 septembre 2024 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [R] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [B] [L], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [O] [F], domicilié [Adresse 4], 4°/ à Mme [A] [Q], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à Mme [W] [V], domiciliée [Adresse 6], 6°/ à Mme [H] [X], domiciliée [Adresse 7], 7°/ à Mme [Z] [T], épouse [E], domiciliée [Adresse 8], 8°/ à Mme [I] [C], domiciliée [Adresse 9], 9°/ à Mme [K] [S], épouse [N], domiciliée [Adresse 10] (Espagne), 10°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 11], prise en la personne de Mme [Y] [D], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société [Localité 2] international, 11°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 12], 12°/ à la société Ajassociés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13], prise en la personne de Mme [G] [M], en qualité d'administrateur judiciaire de la société [Localité 2] international, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses recours, deux moyens communs de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Groupe [Localité 2], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U], Mme [L], M. [F] et de Mmes [Q], [S], [X], [T], [C] et [V], après débats en l'audience publique du 22 septembre 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 24-21.050 à K 24-21.058 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Agen, 3 septembre 2024), la société [Localité 2] international (la société Cisa), filiale de la société Groupe [Localité 2] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 15 décembre 2020. 3. Après la rupture de leur","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:44:56 +0100","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad887687a1020213707980e"},{"id":3251271,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00856: SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 856 F-D Pourvoi n° R 25-12.143 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2026 La société Le Mont Blanc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-12.143 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [M] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [T] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Féliers, Narcy et Rooz, avocat de la société Le Mont Blanc, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 22 septembre 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Benketti, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 décembre 2024), M. [T], engagé en qualité de médecin généraliste par la société Le Mont Blanc le 5 janvier 2015, occupait en dernier lieu les fonctions de médecin responsable coordonnateur. 2. Le 7 janvier 2020, il a signalé, avec deux de ses collègues, au conseil de l'ordre des médecins une augmentation anormale de la mortalité au sein de l'établissement dans lequel ils exerçaient. Le 8 janvier suivant, il a, avec ces mêmes collègues, saisi la directrice de l'établissement afin qu'elle prenne les mesures appropriées. 3. Il a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 9 janvier 2020, puis, au terme d'un seul examen médical le 10 juillet suivant en raison d'une situation de danger immédiat, a été déclaré définitivement inapte à tout poste de l'entreprise. 4. Convoqué, une première fois, à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 4 juillet 2020 avec mise à pied à titre conservatoire, puis, après avis d'inaptitude, à un second entretien préalable le 18 juillet 2020, il a été licencié le 6 août 2020 pour faute grave et, à titre subsidiaire, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 5. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et le second moyen du pourvoi incident du salarié 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure","source":"Cassation Sociale Judilibre","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:44:56 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad887917a1020213707a276","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-21) (Autre)"},{"id":3251262,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00848: SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 848 F-D Pourvoi n° F 24-15.258 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2026 M. [C] [D], domicilié [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° F 24-15.258 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5], [Localité 1], 2°/ à M. [M] [I], domicilié [Adresse 6], [Localité 4], pris en qualité de mandataire liquidateur de l'association [Localité 5] football club, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [D], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 1], après débats en l'audience publique du 22 septembre 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Benketti, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 14 mars 2024), M. [D] a été engagé en qualité de manager général entraîneur à compter du 1er août 2018, par l'association [Localité 5] football club (l'association), après que celle-ci a été placée en redressement judiciaire le 3 avril 2018. 2. Le 8 janvier 2020, l'association a été placée en liquidation judiciaire et M. [I] a été désigné en qualité de liquidateur. 3. Le salarié ayant refusé le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, son contrat de travail a été rompu le 7 février 2020 et il a reçu son solde de tout compte par courrier du 7 avril 2020. 4. Contestant la limitation de sa créance salariale découlant de la rupture de son contrat de travail aux seules sommes dues jusqu'au 30 juin ou 31 juillet 2020 et soutenant qu'elle devait courir jusqu'à la fin du contrat à durée déterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. 5. Par arrêt confirmatif du 17 janvier 2022, la cour d'appel a déclaré le contrat de travail inopposable à la procédure collective et à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA, en réservant les droits de cette dernière concernant les sommes dont elle avait fait l'avance. 6. Le 25 janvier 2022, le salarié a saisi à nouveau la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire de l'association d'une somme à titre de dommages et intérêts et la garantie de l'AGS, en faisant valoir que son employeur","source":"Cassation Sociale Judilibre","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:44:55 +0100","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad887a77a1020213707ab07"},{"pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:44:54 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad8876d7a102021370798cd","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-21) (Autre)","source":"Cassation Sociale Judilibre","id":3251257,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00866: SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 866 F-D Pourvoi n° Q 24-19.406 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2026 La société Groupe [Localité 1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-19.406 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2024 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [J] [P], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] international , 3°/ à la société Ajassociés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Mme [Q] [X], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] international, 4°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à France travail [Localité 2], dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Groupe [Localité 1], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 22 septembre 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 juin 2024), M. [M] a été engagé en qualité d'ingénieur marketing par la société CRDE appartenant au Groupe [Localité 1] le 1er mars 2003. 2. Après avoir occupé des fonctions de directeur commercial puis de directeur général délégué au sein d'autres filiales du Groupe [Localité 1], il a été muté, le 1er juin 2014, au sein de la société Groupe [Localité 1], holding du groupe, pour y exercer les fonctions de « directeur business développement » du groupe pour l'Europe. 3. Par convention tripartite signée le 18 février 2020, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société [Localité 1] international, dite Cisa, autre filiale du groupe, pour y occuper les fonctions de directeur des opérations. 4. La société Cisa a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 15 décembre 2020. 5. Le salarié ayant adhéré au dispositif du contrat de sécurisation"},{"pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:44:53 +0100","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad887477a102021370787ed","id":3251251,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO10765: SOC. [L] COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10765 F Pourvoi n° R 24-16.095 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2026 M. [Q] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-16.095 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Etablissements J. [T], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Etablissements J. [T] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Etablissements J. [T], après débats en l'audience publique du 22 septembre 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Panetta, conseillère, et Mme Benketti, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches, et le moyen du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. Le moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches, est irrecevable. 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","source":"Cassation Sociale Judilibre"},{"source":"Cassation Sociale Judilibre","id":3251255,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00876: SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 876 F-D Pourvoi n° E 25-15.261 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2026 La société L'Hexagone, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 25-15.261 contre deux arrêts rendus les 27 juin 2024 et 27 mars 2025 par la cour d'appel de Rennes (7è chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gandais, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société L'Hexagone, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 23 septembre 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gandais, conseillère référendaire rapporteure, Mme Depelley, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance partielle du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre France travail, examinée d'office 1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile. 2. Il résulte de l'article 978 du code de procédure civile qu'à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi. 3. La société L'Hexagone (la société) s'est pourvue en cassation, le 26 mai 2025, contre les arrêts rendus les 27 juin 2024 et 27 mars 2025 par la cour d'appel de Rennes et a mis en cause France travail. Elle n'a pas signifié le mémoire en demande à France travail, qui n'a pas constitué avocat. 4. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre France travail. Déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 juin 2024, examinée d'office 5. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile. 6. La société s'est pourvue en cassation contre l'arrêt avant-dire droit du 27 juin 2024 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 27 mars 2025. 7. Aucun moyen contenu dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 27 juin 2024, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision. Faits et","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:44:53 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad8874a7a10202137078a5e","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-21) (Autre)"},{"titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-14) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf40697a10202137407dd9","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:47:59 +0200","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO10730: SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10730 F Pourvoi n° T 24-22.675 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2026 La société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-22.675 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2024 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [W] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Mme [L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Distribution Casino France et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3235554,"source":"Cassation Sociale Judilibre"},{"titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-14) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf406b7a10202137407e47","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:47:59 +0200","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO10729: SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10729 F Pourvoi n° U 25-17.827 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2026 La société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 25-17.827 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2025 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. [W] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société [1], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3235555,"source":"Cassation Sociale Judilibre"},{"id":3235558,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00842: SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Rejet M. DAVID, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 842 F-D Pourvoi n° M 25-10.207 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2026 M. [V] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 25-10.207 contre le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes (section encadrement), dans le litige l'opposant à la société Nokia networks France, société anonyme, dont le siège est site Nokia Paris Saclay, [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La société Nokia networks France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nokia networks France, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents M. David, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, 17 septembre 2024), rendu en dernier ressort, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 27 septembre 2023, pourvois n° 22-13.058 et autres), M. [S] était, depuis le 18 juin 1984, salarié de la société Alcatel Lucent international devenue la société Nokia networks France. 2. Le 13 juin 2017, le salarié et l'employeur ont signé une convention de rupture d'un commun accord du contrat de travail. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 19 mars 2020 d'une demande en paiement d'un rappel de rémunération variable. Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches, du pourvoi principal du salarié et le moyen du pourvoi incident de l'employeur 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief au jugement de le débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de soldes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'allocation congé de reclassement 65 %, d'allocation congé de reclassement 81 % et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « qu'en affirmant, pour débouter M. [S] du surplus de ses demandes relatives aux soldes des sommes qui lui étaient dues au titre de la rupture de son contrat de travail, qu' \"en l'espèce, M.","source":"Cassation Sociale Judilibre","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:47:59 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf407c7a10202137408228","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-14) (Autre)"},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO10752: SOC. [C] COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé M. DAVID, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 10752 F Pourvoi n° D 25-14.018 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2026 La société Plurimedia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 25-14.018 contre l'arrêt rendu le 13 février 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [Q], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à France travail Grand-Est, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Mme [Q] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Plurimedia, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Q], après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents M. David, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Laplume, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Il est donné acte à Mme [Q] du désistement de son pourvoi incident éventuel. 2. Le moyen de cassation du pourvoi principal, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la société Plurimedia aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Plurimedia et la condamne à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3235532,"source":"Cassation Sociale Judilibre","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-14) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf402b7a102021374071f1","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:47:55 +0200"},{"titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-14) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf40667a10202137407d63","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:47:53 +0200","source":"Cassation Sociale Judilibre","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO10731: SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10731 F Pourvoi n° T 25-10.466 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2026 1°/ Mme [U] [K], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité d'ayant droit de [L] [K], décédé le 31 juillet 2018, 2°/ M. [T] [K], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité d'ayant droit de [L] [K], décédé le 31 juillet 2018, ont formé le pourvoi n° T 25-10.466 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant à la société Grosfillex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [K] et M. [K], ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Grosfillex, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère,et Mme Thuillier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] et M. [K], en qualité d'ayants-droit de [L] [K], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3235522},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO10754: SOC. [R] COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé M. DAVID, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 10754 F Pourvoi n° F 25-14.020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2026 La société Plurimedia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 25-14.020 contre l'arrêt rendu le 13 février 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-2), dans le litige l'opposant : 1°/ Mme [M] [W], domiciliée [Adresse 2], 2°/ France travail [Localité 1]-Est, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Mme [W] a formé un pourvoi incident éventuel pour le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Plurimedia, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents M. David, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Laplume, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Il est donné acte à Mme [W] du désistement de son pourvoi incident éventuel. 2. Le moyen de cassation du pourvoi principal, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la société Plurimedia aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Plurimedia et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3235510,"source":"Cassation Sociale Judilibre","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf40257a10202137407117","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-14) (Autre)","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:47:52 +0200"},{"pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:47:52 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf40287a10202137407182","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-14) (Autre)","source":"Cassation Sociale Judilibre","id":3235511,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO10753: SOC. [M] COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé M. DAVID, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 10753 F Pourvoi n° E 25-14.019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2026 La société Plurimedia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 25-14.019 contre l'arrêt rendu le 13 février 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail Grand-Est, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [C] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. [C] dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Plurimedia, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents M. David, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Laplume, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Il est donné acte à M. [C] du désistement de son pourvoi incident éventuel. 2. Les moyens de cassation du pourvoi principal, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la société Plurimedia aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Plurimedia et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure"},{"titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-14) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf402e7a10202137407268","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:47:52 +0200","source":"Cassation Sociale Judilibre","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO10751: SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé M. DAVID, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 10751 F Pourvoi n° H 25-13.285 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2026 La société Itinsell software, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Itinsell X, a formé le pourvoi n° H 25-13.285 contre l'arrêt rendu le 7 février 2025 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. [W] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de la société Itinsell software, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents M. David, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Laplume, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Itinsell software aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Itinsell software ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3235512},{"source":"Cassation Sociale Judilibre","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00811: SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 octobre 2026 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 811 F-D Pourvoi n° T 25-17.688 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 OCTOBRE 2026 1°/ La société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Totem France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° T 25-17.688 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 28 juillet 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lyon, dans le litige les opposant au comité social ét économique d'établissement de la direction Orange Grand Sud-Est de l'UES constitué entre Orange et Totem, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Docquincourt, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Orange et Totem France, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Docquincourt, conseillère référendaire rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Lyon, 28 juillet 2025), rendu selon la procédure accélérée au fond, le comité social et économique d'établissement de la direction Orange Grand Sud-Est de l'unité économique et sociale constituée entre les sociétés Orange et Totem France (le comité) a, par délibération du 27 février 2025, décidé de recourir à une expertise pour risque grave. 2. Le 7 mars 2025, les sociétés Orange et Totem France (les sociétés) ont saisi le président du tribunal judiciaire aux fins d'annulation de cette délibération. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Les sociétés font grief au jugement de les débouter de leur demande tendant à l'annulation de la résolution du comité du 27 février 2025 ayant décidé la désignation d'un expert pour risque grave, alors : « 1°/ que selon l'article L. 2315-94, 1° du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité lorsqu'un risque grave, identité et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que le comité social et économique n'ayant pas un droit général à expertise, il lui incombe de démontrer l'existence d'un risque grave, identifié et actuel dans l'établissement, par des éléments objectifs et concrets et le juge ne peut écarter la demande de l'employeur tendant à","id":3219966,"titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-07) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ac6069fc27382d099f56e90","pubDate":"Fri, 16 Oct 2026 07:46:33 +0200"},{"id":3219967,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00810: SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 octobre 2026 Cassation sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 810 F-D Pourvoi n° D 25-17.928 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 OCTOBRE 2026 1°/ La société TotalEnergies raffinage France, société par actions simplifiées, 2°/ la TotalEnergies raffinage chimie, société par actions simplifiées, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 25-17.928 contre le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence (CH généraliste A), dans le litige les opposant au comité social et économique de l'établissement de [Adresse 4] de l'UES Raffinage pétrochimie, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Docquincourt, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés TotalEnergies raffinage France et TotalEnergies raffinage chimie, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l'établissement de [Adresse 4] de l'UES Raffinage pétrochimie, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Docquincourt, conseillère référendaire rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 12 juillet 2022), les sociétés TotalEnergies raffinage France et TotalEnergies raffinage chimie font partie de l'unité économique et sociale raffinage-pétrochimie (l'UES), composée de neuf établissements dotés chacun d'un comité social et économique d'établissement, dont l'établissement de [Adresse 4] (le CSEE). 2. Par résolution du 3 mai 2022, les membres du CSEE ont désigné en qualité de membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail (la CSSCT), sept élus du collège des techniciens et agents de maîtrise. 3. Le 13 juin 2022, les sociétés ont saisi le tribunal judiciaire aux fins de juger qu'un siège doit être réservé à un cadre au sein de la CSSCT, d'annuler la délibération du 3 mai 2022 et d'enjoindre au CSEE de procéder à une nouvelle désignation des membres de la CSSCT en réservant un siège au troisième collège. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.Les sociétés font grief au jugement de les débouter de leurs demandes tendant à juger qu'un siège doit être réservé à un cadre au sein de la CSSCT, d'annuler la délibération du CSEE, adoptée le 3 mai 2022, désignant les membres de la CSSCT et d'enjoindre à ce comité de procéder à une nouvelle désignation des membres de la CSSCT en","source":"Cassation Sociale Judilibre","pubDate":"Fri, 16 Oct 2026 07:46:33 +0200","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-07) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ac606a3c27382d099f56f1e"},{"source":"Cassation Sociale Judilibre","id":3219968,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00809: SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 octobre 2026 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 809 F-D Pourvoi n° H 25-10.157 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 OCTOBRE 2026 1°/ M. [Y] [H], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat info'Com-CGT / CSTP, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° H 25-10.157 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à l'Unedic - délégation AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], élisant domicile au centre de gestion et d'étude de [Localité 1], sis [Adresse 4], 2°/ à la société MJC2A, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [B] [J], en qualité de liquidateur juduciaire de la société Bambooth services , 3°/ à l'AGS, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Depelley, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], du syndicat info'Com-CGT / CSTP, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société MJC2A, ès qualités, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseillère rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2024), M. [H] a été engagé par la société Semepam le 2 septembre 1985 en qualité d'afficheur monteur. Le 21 janvier 2013, il a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 6 avril 2014. 2. Le 1er novembre 2014, son contrat de travail a été transféré à la société Derichebourg SNG. 3. Le salarié a été reconnu travailleur handicapé le 20 novembre 2014. 4. Le 27 mai 2015, il a été élu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Lors du renouvellement du comité en 2017, le salarié n'a pas été réélu. 5. Le 17 juin 2016, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste d'afficheur, et apte à un poste sédentaire de bureau, sans port de charges, ni station debout prolongée. 6. Après son refus de deux propositions de poste de reclassement, par décision du 21 décembre 2016, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement. Le salarié a refusé deux nouvelles propositions de reclassement le 9 mai 2017. Par décision du 11 septembre 2017, l'inspecteur du travail a de nouveau refusé d'autoriser son licenciement. 7. Après un nouvel avis du 20 octobre 2017 d'inaptitude à son","pubDate":"Fri, 16 Oct 2026 07:46:33 +0200","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-07) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ac606a7c27382d099f56fd0"},{"id":3219950,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO10708: SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10708 F Pourvoi n° C 25-15.696 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 OCTOBRE 2026 M. [O] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 25-15.696 contre l'arrêt rendu le 25 février 2025 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à l'association [Adresse 2] de Vougy (MFRV), dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [K], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de l'association [Adresse 2] de Vougy, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","source":"Cassation Sociale Judilibre","pubDate":"Fri, 16 Oct 2026 07:46:30 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ac6067bc27382d099f5644d","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-07) (Autre)"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ac60681c27382d099f5653a","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-07) (Autre)","pubDate":"Fri, 16 Oct 2026 07:46:27 +0200","source":"Cassation Sociale Judilibre","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO10706: SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10706 F Pourvoi n° W 25-14.839 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 OCTOBRE 2026 Mme [U] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 25-14.839 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Entreprise [X] [B], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de Mme [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Entreprise [X] [B], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3219936}]