[{"pubDate":"Tue, 16 Jun 2026 07:38:41 +0200","url":"http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2026/06/15/relations-fiscales-franco-suisses-cadre-applicable-27175.html","titre":"Relations fiscales franco-suisses : cadre applicable","id":2958339,"description":"Les relations fiscales entre la France et la Suisse sont structurées par la convention du 9 septembre 1966 modifiée, qui prime sur la loi interne en vertu de l’article 55 de la Constitution, mais ne peut pas servir directement de base légale à l’imposition : le juge doit d’abord vérifier la régularité de l’imposition au regard du CGI, puis contrôler si la convention y fait obstacle (notamment Conseil d'État, 28 juin 2002, 232276 ; Conseil d'État, 25 juin 2021, 442790 ; CAA Paris, 21 novembre 2019, 18PA02006 ; CAA Lyon, 16 février 2022, 20LY03456 ; TA Montreuil, 12 mars 2026, 2401316 ). La convention répartit les pouvoirs d’imposer en fonction de la résidence au sens conventionnel (article 4), puis par catégorie de revenus (articles 6, 7, 11, 15, 19, 25, 31 notamment), et prévoit des mécanismes d’élimination de la double imposition par crédit d’impôt ou exonération (article 25), ainsi qu’une procédure amiable (article 27) et des modalités de preuve de la résidence (article 31), complétés par des accords d’interprétation bilatéraux intégrés à la doctrine administrative française (documentation 14 B-2211, accord du 29 février 1968) protégée par l’article L. 80 A du LPF ( Sources du droit fiscal international > ... > Sources internes ; Conseil d'État, 25 juin 2021, 442790 ; CAA Paris, 21 novembre 2019, 18PA02006 ). Par ailleurs la convention sur les successions a été dénoncée  par la france à compter du 31 decembre 2014 La jurisprudence récente précise (i) les critères de domicile fiscal interne (articles 4 A et 4 B du CGI) et leur articulation avec la notion conventionnelle de « résident », y compris en situation de double résidence ou de résidence contestée (notamment pour l’IR, l’ISF/IFI, les plus-values mobilières, les revenus fonciers), (ii) le traitement particulier des résidents suisses imposés « d’après la dépense », en ciblant ceux qui restent néanmoins résidents suisses au sens de l’article 4 § 6 gr'ce aux critères chiffrés issus de l’accord de 1968 et de la documentation 14 B-2211, et (iii) la portée matérielle de la convention (impôts couverts et exclusion des sanctions et amendes) ainsi que les conditions d’accès aux avantages conventionnels (notamment exigence d’être « soumis à l’impôt » en Suisse ou de produire une attestation de résidence conforme à l’article 31) ( Com., 24 novembre 2021,","source":"Etudes fiscales internationales"},{"titre":"Un quasi-usufruit peut-il constituer une réappropriation des biens donnés ? (CE 14/10/25 conc CORTOT BOUCHER","url":"http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2014/03/14/un-quasi-usufruit-abusif-caa-lyon-07-11-13-23781.html","pubDate":"Fri, 12 Dec 2025 09:16:03 +0100","source":"Etudes fiscales internationales","description":"  La loi française permet de purger l’impôt sur les plus values potentielles en cas de donation de biens meubles ou immeubles. En cas   de cessions ultérieures à la donation, la plus value de cession est en effet calculée par rapport à un   prix de revient égal   en principe à la valeur de la donation des biens cédés à titre onéreux        La pratique est donc de procéder à une véritable donation suivie d’une véritable cession pat le donataire pour purger l'impôt sur les plus values de cession   Le BOFIP   sur le prix d’acquisition à titre gratuit      Cette pratique acceptée par la doctrine et la jurisprudence doit respecter scrupuleusement les règles légales du code civil et le principe de Loiseul  ; donner et retenir ne vaut   mais quelle est la position de l'administration en cas de quasi usufruit ??    une autre pratique est de donner la nue propriete  et l usufruitier se distribue les reserves dans le cadre d un quasi usufruit ?? Un quasi-usufruit peut-il constituer une réappropriation des biens donnés ?     L’article 894 du code civil : “ La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte  L’article 578 du même code : “ L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance “ ;   l’article 581 d u code civil l’usufruit “ peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles “ ; et aux termes de l’article 587 du même code : “ Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée     C’est cette dernière disposition , appelée   quasi usufruit , qui a fait l objet d’un arrêt défavorable pour le contribuable   de la CAA de LYON <span style=\"font-size:","id":2566947}]