[{"source":"Cassation Sociale Judilibre","id":3219966,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00811: SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 octobre 2026 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 811 F-D Pourvoi n° T 25-17.688 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 OCTOBRE 2026 1°/ La société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Totem France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° T 25-17.688 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 28 juillet 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lyon, dans le litige les opposant au comité social ét économique d'établissement de la direction Orange Grand Sud-Est de l'UES constitué entre Orange et Totem, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Docquincourt, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Orange et Totem France, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Docquincourt, conseillère référendaire rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Lyon, 28 juillet 2025), rendu selon la procédure accélérée au fond, le comité social et économique d'établissement de la direction Orange Grand Sud-Est de l'unité économique et sociale constituée entre les sociétés Orange et Totem France (le comité) a, par délibération du 27 février 2025, décidé de recourir à une expertise pour risque grave. 2. Le 7 mars 2025, les sociétés Orange et Totem France (les sociétés) ont saisi le président du tribunal judiciaire aux fins d'annulation de cette délibération. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Les sociétés font grief au jugement de les débouter de leur demande tendant à l'annulation de la résolution du comité du 27 février 2025 ayant décidé la désignation d'un expert pour risque grave, alors : « 1°/ que selon l'article L. 2315-94, 1° du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité lorsqu'un risque grave, identité et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que le comité social et économique n'ayant pas un droit général à expertise, il lui incombe de démontrer l'existence d'un risque grave, identifié et actuel dans l'établissement, par des éléments objectifs et concrets et le juge ne peut écarter la demande de l'employeur tendant à","pubDate":"Fri, 16 Oct 2026 07:46:33 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ac6069fc27382d099f56e90","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-07) (Autre)"},{"titre":"Qui dit réunion extraordinaire de la CSSCT, dit forcément santé, sécurité et conditions de travail","url":"https://www.actuel-hse.fr/content/qui-dit-reunion-extraordinaire-de-la-cssct-dit-forcement-sante-securite-et-conditions-de-0","pubDate":"Tue, 29 Sep 2026 07:37:10 +0200","source":"actuEL HSE","description":"A la une actuEL HSE CSE/CSSCT Au sein de la société Adecco France, deux élus du CSE d’établissement Adecco Ouest s’appuient sur l’accord d’entreprise relatif à la mise en place des nouvelles institutions représentatives du personnel pour solliciter l’organisation d’une réunion extraordinaire de la commission santé, sécurité et conditions de travail. L’accord prévoit que le CSE délègue à la CSSCT « toutes ses attributions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité ». Il est également précisé que « des réunions extraordinaires de la CSSCT peuvent être organisées à la demande du président du CSE ou de deux représentants du personnel au CSE ». L’ordre du jour joint à leur demande comporte 21 points. Parmi eux, une « présentation des entrées et sorties du personnel permanent du site », l’organisation des « moments de convivialité équipe », les « dates du CDD de la directrice d'agence », « le nombre de CDD sur chaque zone », « le nombre d'embauches CDD/CDI pour pallier aux remplacements de congés et arrêts maladie », la fidélisation des gestionnaires de compte en poste face aux démissions et pénuries de recrutement, diverses demandes d’information sur le déploiement en agence d’un projet de semaine de 4 jours, etc. La direction refuse de convoquer la CSSCT Face au refus de la direction d’Adecco de convoquer la CSSCT en réunion extraordinaire, le CSE d’établissement décide de porter l’affaire en justice. Il estime que ce refus constitue un trouble manifestement illicite. De son côté, l’employeur fait valoir que la réunion extraordinaire sollicitée ne pouvait être organisée que sur « un ordre du jour compatible avec les compétences de la CSSCT ». Il estime que les élus du CSE avaient seulement cherché à contrer « le refus du président de cette CSSCT d'inscrire à l'ordre du jour d'une réunion ordinaire des points et questions qui échappent aux compétences de cette CSSCT ». La cour d’appel de Lyon donne gain de cause au CSE. Selon elle, dès lors que deux élus avaient bien demandé la réunion extraordinaire dans les conditions prévues par le code du travail (article L. 2315-27) et l’accord d’entreprise applicable chez Adecco, l’employeur n’avait pas à apprécier l'opportunité de cette demande, ni même la pertinence des points à inscrire à l'ordre du jour. La demande doit porter sur des sujets de santé-sécurité La Cour de cassation casse cette décision. En combinant plusieurs articles du code du travail (articles L. 2315-27 et L. 2315-38) avec les dispositions de l’accord d’entreprise Adecco, elle arrive à la conclusion que « l'employeur est tenu d'organiser une réunion de la commission santé, sécurité et conditions de travail dès lors qu'une demande en est faite par deux membres représentants du personnel du comité social et économique, que cette demande est motivée et qu'elle porte sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail ». La cour d’appel ne pouvait donc pas faire droit à la demande du CSE sans vérifier si les sujets que les deux membres du comité souhaitaient mettre à","id":3183754}]