[{"description":": Expéditions le : Minute n° 26/00316 Grosse : JUGEMENT DU : 23 Octobre 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/02381 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAZL TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DEMANDERESSE S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Delphine BRESLE-JULLION, avocat au barreau d’ANNECY - 100 DÉFENDEUR Monsieur [F] [E] [I] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy GREFFIERS : Mme BOURGEOIS, Greffière lors des débats Mme ROCHEL, Greffière lors du délibéré L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 Septembre 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 Octobre 2026. Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de bail prenant effet le 15 mai 2024, la SARL Lisara Immo a donné en location à M. [F] [E] [I] un logement meublé situé [Adresse 2] à [Localité 3]. Par contrat de cautionnement Visale du 17 mai 2024, la SAS Action Logement Services s’est portée caution pour le paiement des loyers et charges de M. [F] [E] [I]. Par actes de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la SAS Action Logement Services a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2 720 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs. Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la SAS Action Logement Services a fait assigner M. [F] [E] [I] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 4] pour demander, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants, 1346 et suivants et 2035 et suivants du code civil, de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la convention quinquennale du 2 décembre 2014 de : - dire et juger recevable et bien fondée la SAS Action Logement Services en son action, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de M. [F] [E] [I], - ordonner l’expulsion de M. [F] [E] [I] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la [Localité 5] Publique, - condamner M. [F] [E] [I] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 2 281,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 juillet 2025, et pour le surplus à compter de l’assignation, fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges, -condamner M. [F] [E] [I] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS Action Logement Services, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux, -condamner M. [F] [E] [I] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire","id":3258524,"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","titre":"Tribunal judiciaire d'Annecy (2026-10-23)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba3277a102021376eaed5","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:28 +0100"},{"description":": Expéditions le : Minute n° 26/00307 Grosse : JUGEMENT DU : 23 Octobre 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01400 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5WS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DEMANDERESSE Société ADOMA [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Nelly MACHADO de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, avocats au barreau de LYON substituée par Me Anne-sophie SAJOUS, avocat au barreau d’ANNECY - 10 DÉFENDEUR Monsieur [D] [U] domicilié : chez Foyer ADOMA [Adresse 2] [Localité 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy GREFFIERS : Mme BOURGEOIS, Greffière lors des débats Mme ROCHEL, Greffière lors du délibéré L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 Septembre 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 Octobre 2026. Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 6 mai 2022, la SAEM Adoma a donné en location à M. [D] [U], pour une durée de 1 mois renouvelable par tacite reconduction, un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 mars 2025, le bailleur a mis en demeure le locataire de payer la somme de 4 087,65 euros au titre des redevances impayées, à défaut de quoi la résiliation de plein droit du contrat serait acquise. Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, la SAEM Adoma a fait assigner M. [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 5] pour demander, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, de : constater que, malgré une mise en demeure, M. [D] [U] reste redevable de la somme de 3 465,64 euros, selon compte arrêté au 16 juin 2025 sauf à parfaire au jour de l’audience, constater et, si besoin est, prononcer la résiliation du contrat de résidence en application de la [Etablissement 1] et du règlement intérieur, l’autoriser à expulser M. [D] [U] ou tout occupant de son chef, le cas échéant, avec le concours de la force publique, condamner d’ores et déjà M. [D] [U] à lui payer la somme de 3 465,64 euros, sauf à parfaire au jour de l’audience, outre une indemnité d’occupation égale à la redevance mensuelle en vigueur dans les foyers, mois par mois, à compter de la résiliation de plein droit du contrat de résidence, et ce, jusqu’au départ effectif du résident, condamner M. [D] [U] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2026 et renvoyée à la demande des parties à au 16 septembre 2026. A l’audience, la SAEM Adoma, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4 695,65 euros au 12 mars 2026. Elle précise que le locataire ne paye plus ses loyers. Bien qu’assigné en l’étude de du commissaire de justice, M. [D] [U] n’est ni présent, ni représenté. La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2026. MOTIFS DE LA","id":3258467,"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba2f07a102021376ead30","titre":"Tribunal judiciaire d'Annecy (2026-10-23)","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:21 +0100"},{"pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:33 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad888877a1020213707fb81","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-21) (Autre)","id":3251630,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100613: CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 613 F-D Pourvoi n° N 24-21.980 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2026 Mme [E] [B], divorcée [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-21.980 contre les arrêts rendus les 19 mars 2024 et 1er octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [J] [C], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [J] [C] et M. [M] [O] ont formé, chacun, un pourvoi incident contre les mêmes arrêts. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. M. [J] [C] invoque, à l'appui de son pourvoi incident, un moyen unique de cassation. M. [M] [O] invoque, à l'appui de son pourvoi incident, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [B], de Me Bardoul, avocat de M. [O], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 19 mars 2024 et 1er octobre 2024), le 16 novembre 2013, M. [O] a donné à bail un appartement à usage d'habitation à M. [C] et Mme [B]. 2. M. [C] a délivré congé du bail le 30 septembre 2016. 3. Le 11 janvier 2022, M. [O] a assigné M. [C] et Mme [B] aux fins de voir constater la résiliation du bail et prononcer leur condamnation solidaire au paiement des loyers impayés depuis le 1er juin 2021. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident formé par M. [O] 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident formé par M. [O], réunis Énoncé des moyens 5. Par son second moyen, Mme [B] fait grief à l'arrêt du 1er octobre 2024 de rejeter sa demande de confirmation du jugement rendu en première instance et de la condamner seule à payer à M. [O] la somme de 11 337,87 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4 131,75 euros à compter du 19 octobre 2021, du 16 juin 2022 sur la somme de 8 907,97 euros et dudit arrêt pour le surplus, alors : « 1°/ que la décision de divorce étrangère, même si elle est dotée de plein droit d'efficacité en France, doit être portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux, pour être opposable aux tiers, en application de l'article 262 du code civil ; qu'après avoir constaté que,","source":"Cour de cassation - Première chambre civile"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad8886a7a1020213707f648","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-21) (Autre)","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:31 +0100","source":"Cour de cassation - Première chambre civile","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100621: CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 621 F-D Pourvoi n° M 24-19.150 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2026 M. [H] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-19.150 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caullireau-Forel, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Caullireau-Forel, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 juin 2024), un jugement du 12 septembre 2017 a, sur requête du 23 décembre 2016, prononcé le divorce par consentement mutuel de M. [N] et de Mme [K] et homologué la convention portant règlement des effets de leur divorce, incluant un état liquidatif de leur régime matrimonial, établi par acte authentique du 23 décembre 2016. 2. Le 26 janvier 2022, M. [N] a engagé une action afin d'obtenir l'annulation pour vice du consentement du partage de la communauté et consécutivement le constat d'un recel commis par Mme [K] et une expertise aux fins de reconstitution de la communauté. 3. Saisi par Mme [K] d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 2 mai 2023, déclaré irrecevables la demande principale de M. [N] en annulation de l'acte de partage du 23 décembre 2016 et toutes les demandes en découlant comme couvertes par la prescription. Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 232, 250-1, et 279 du code civil et l'article 1091 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016 : 5. Selon le dernier texte, une requête en divorce par consentement mutuel doit, à peine d'irrecevabilité comprendre en annexe une convention datée et signée par chacun des époux et leur avocat portant règlement complet des effets du divorce et incluant notamment un état liquidatif du régime matrimonial, devant être passé en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière. 6. Selon les deux premiers, le juge homologue la convention réglant les conséquences du divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et","id":3251615},{"id":3232967,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100612: CIV. 1 OG42 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 612 FS-B Pourvoi n° C 25-10.590 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2026 M. [A] [B] [X], domicilié esprit ville, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 25-10.590 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champs, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B] [X], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [V], et l'avis de Mme [F], avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Champs, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, doyenne, M. Fulchiron, Mmes Dard, Agostini, Collomp et Caullireau-Forel, conseillers, M. Buat-Ménard, Mmes Marilly, Lion et Vanoni-Thiery, conseillers référendaires, Mme Bonhomme, avocate générale référendaire, et Mme Gratian, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2024) et les productions, le 3 avril 2012, M. [B] [X] et Mme [V], qui vivaient en concubinage, ont acquis en indivision un terrain sur lequel ils ont fait édifier le logement de la famille. 2. Une ordonnance de protection du 14 octobre 2020 a attribué à Mme [V] la jouissance de ce logement, ordonné l'expulsion, si besoin avec le concours de la force publique, de M. [B] [X], fait interdiction à celui-ci d'y paraître, et dit que chacun prendrait en charge la moitié de la mensualité relative au crédit immobilier y afférent, l'ensemble de ces mesures étant prises pour une durée de six mois. 3. Un jugement correctionnel du 12 février 2021 a condamné M. [B] [X] pour des faits de violence aggravée sur la personne de Mme [V] à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis probatoire d'une durée de dix-huit mois comportant l'obligation de s'abstenir de paraître au domicile de cette dernière, avec exécution provisoire, soit jusqu'au 12 août 2022. 4. Par jugement du 28 octobre 2021, un juge aux affaires familiales, saisi par requêtes des 29 décembre 2020 et 22 janvier 2021, pour qu'il soit statué au fond sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, a, sur le fondement de l'article 373-2-9-1 du code civil, attribué à Mme [V] la jouissance du logement familial à titre onéreux pour une durée de six mois. 5. Le 16 novembre 2021, M. [B] [X] a assigné Mme [V] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et en fixation d'une indemnité d'occupation à compter du 14 octobre 2020. Sur le second moyen, pris en sa","source":"Cour de cassation - Première chambre civile","pubDate":"Thu, 22 Oct 2026 07:51:40 +0200","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad888ab7a1020213707fcba"},{"id":2566947,"description":"  La loi française permet de purger l’impôt sur les plus values potentielles en cas de donation de biens meubles ou immeubles. En cas   de cessions ultérieures à la donation, la plus value de cession est en effet calculée par rapport à un   prix de revient égal   en principe à la valeur de la donation des biens cédés à titre onéreux        La pratique est donc de procéder à une véritable donation suivie d’une véritable cession pat le donataire pour purger l'impôt sur les plus values de cession   Le BOFIP   sur le prix d’acquisition à titre gratuit      Cette pratique acceptée par la doctrine et la jurisprudence doit respecter scrupuleusement les règles légales du code civil et le principe de Loiseul  ; donner et retenir ne vaut   mais quelle est la position de l'administration en cas de quasi usufruit ??    une autre pratique est de donner la nue propriete  et l usufruitier se distribue les reserves dans le cadre d un quasi usufruit ?? Un quasi-usufruit peut-il constituer une réappropriation des biens donnés ?     L’article 894 du code civil : “ La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte  L’article 578 du même code : “ L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance “ ;   l’article 581 d u code civil l’usufruit “ peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles “ ; et aux termes de l’article 587 du même code : “ Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée     C’est cette dernière disposition , appelée   quasi usufruit , qui a fait l objet d’un arrêt défavorable pour le contribuable   de la CAA de LYON <span style=\"font-size:","source":"Etudes fiscales internationales","pubDate":"Fri, 12 Dec 2025 09:16:03 +0100","titre":"Un quasi-usufruit peut-il constituer une réappropriation des biens donnés ? (CE 14/10/25 conc CORTOT BOUCHER","url":"http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2014/03/14/un-quasi-usufruit-abusif-caa-lyon-07-11-13-23781.html"},{"id":1317058,"description":"Lorsqu’une caution s’engage sans disposer des biens et revenus suffisants pour remplir son obligation, la question se pose de la disproportion du cautionnement. L'article L. 332-1 du Code de la consommation prévoit, de manière générale, le principe de proportionnalité de l’engagement de la caution : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face а son obligation. » L’appréciation du caractère proportionné de la caution peut soulever de nombreuses interrogations, notamment lorsque la personne est mariée. Sur la question de l’engagement des biens, l’article 1415 du Code civil pose la règle selon laquelle « chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres. ». Il faudra néanmoins distinguer cette question relative à l’engagement des biens et celle soulevée par l’arrêt étudié, se situant au stade de l’appréciation du caractère disproportionné de la caution. En effet, la cour d’appel de Lyon a eu à connaitre d’une affaire dans laquelle une caution se désigne propriétaire d’un bien immeuble, avant de soutenir que","source":"BACALy","pubDate":"Fri, 10 May 2024 16:43:21 +0200","url":"https://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=2653","titre":"Consistance de la garantie et propriété de la caution mariée : absence d’obligation de vérification de la part du créancier professionnel !"},{"pubDate":"Fri, 10 May 2024 16:43:20 +0200","titre":"L’avantage matrimonial dans le changement de régime matrimonial","url":"https://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=2665","id":1317055,"description":"Un homme est décédé à Vienne en laissant pour lui succéder son épouse, une fille née de sa première union et les enfants adoptés le 17 décembre 1998. Le mariage du défunt a été célébré le 27 juillet 1982. Il a été précédé d’un contrat par lequel ils ont adopté le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts et fait l’apport à la communauté de leurs biens, meubles et immeubles, existant au jour de leur mariage. Le 10 août 2006, par un acte notarié, ils ont changé de régime matrimonial pour adopter celui de la communauté universelle. Une clause d’attribution intégrale de la communauté au dernier vivant a été stipulée dans l’acte, qui a été homologué le 8 février 2007. Le 30 septembre 2016, la première fille du défunt a assigné l’épouse devant le tribunal de grande instance de Lyon afin d’obtenir la réduction des avantages matrimoniaux qui lui ont été conférés aux termes des deux régimes matrimoniaux successifs. Selon le TGI de Lyon, l’avantage matrimonial est caractérisé dans le cas de figure, au sens de l’article 1527 du Code civil. La veuve du défunt a interjeté appel. Elle a demandé principalement l’irrecevabilité de la demande (sujet qui ne pose pas de difficulté en l’espèce, raison pour laquelle il n’est pas commenté) et, subsidiairement, le rejet de l’action. Elle soutient que le changement de régime matrimonial n’a pas privé l’intimée de ses droits dans la succession de son père. Cette dernière, en réponse à l’appel, soutient l’inverse et ajoute que le régime","source":"BACALy"},{"description":"Les relations familiales sont parfois génératrices de conflits et constituent ainsi un terreau fertile pour que s’y développent les différentes formes de recels sanctionnés par le Code civil. C’est ce que met en lumière cet arrêt du 1er décembre 2020 dans lequel la cour d’appel de Lyon a eu à connaître d’une demande tendant à voir reconnue l’existence d’un recel successoral, contredisant une précédente action en recel de communauté. En l’espèce, un homme décède le 19 février 2005 et laisse pour lui succéder, son épouse commune en biens, trois enfants et deux petits-enfants. En 2007, la déclaration de succession est déposée ; aucun partage n’est effectué. Fin 2013, deux enfants du défunt déclarent que ce dernier, en 2001, a fait ouvrir en leurs noms divers comptes auprès de banques suisses, sur lesquels il a viré d’importantes sommes. L’épouse intente une action en recel successoral aux fins de se voir attribuer les sommes litigieuses. En effet, elle fait valoir que ces opérations ont été réalisées à son insu et qu’elles constituent un recel de communauté. Le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse décide qu’elle est propriétaire des fonds détournés par son époux. Son troisième enfant est, lui, débouté de l’ensemble de ses demandes. Après s’être rattaché, en première instance, à l’argumentation de sa mère, il interjette appel et soutient, cette fois-ci, l’existence d’un recel successoral à son détriment. Dans cet arrêt, le versant procédural entrave pratiquement","id":1317054,"source":"BACALy","url":"https://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=2670","titre":"Articulation des actions en recel de communauté et en recel successoral : attention à la procédure !","pubDate":"Fri, 10 May 2024 16:43:19 +0200"},{"description":"Lorsqu’une caution s’engage sans disposer des biens et revenus suffisants pour remplir son obligation, la question se pose de la disproportion du cautionnement. L'article L. 332-1 du Code de la consommation prévoit, de manière générale, le principe de proportionnalité de l’engagement de la caution : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face а son obligation. » L’appréciation du caractère proportionné de la caution peut soulever de nombreuses interrogations, notamment lorsque la personne est mariée. Sur la question de l’engagement des biens, l’article 1415 du Code civil pose la règle selon laquelle « chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres. ». Il faudra néanmoins distinguer cette question relative à l’engagement des biens et celle soulevée par l’arrêt étudié, se situant au stade de l’appréciation du caractère disproportionné de la caution. En effet, la cour d’appel de Lyon a eu à connaitre d’une affaire dans laquelle une caution se désigne propriétaire d’un bien immeuble, avant de soutenir que","id":1250781,"source":"BACALy","titre":"Consistance de la garantie et propriété de la caution mariée : absence d’obligation de vérification de la part du créancier professionnel !","url":"http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=2653","pubDate":"Sun, 14 Apr 2024 19:46:36 +0200"},{"pubDate":"Sun, 14 Apr 2024 19:46:34 +0200","url":"http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=2670","titre":"Articulation des actions en recel de communauté et en recel successoral : attention à la procédure !","id":1250777,"description":"Les relations familiales sont parfois génératrices de conflits et constituent ainsi un terreau fertile pour que s’y développent les différentes formes de recels sanctionnés par le Code civil. C’est ce que met en lumière cet arrêt du 1er décembre 2020 dans lequel la cour d’appel de Lyon a eu à connaître d’une demande tendant à voir reconnue l’existence d’un recel successoral, contredisant une précédente action en recel de communauté. En l’espèce, un homme décède le 19 février 2005 et laisse pour lui succéder, son épouse commune en biens, trois enfants et deux petits-enfants. En 2007, la déclaration de succession est déposée ; aucun partage n’est effectué. Fin 2013, deux enfants du défunt déclarent que ce dernier, en 2001, a fait ouvrir en leurs noms divers comptes auprès de banques suisses, sur lesquels il a viré d’importantes sommes. L’épouse intente une action en recel successoral aux fins de se voir attribuer les sommes litigieuses. En effet, elle fait valoir que ces opérations ont été réalisées à son insu et qu’elles constituent un recel de communauté. Le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse décide qu’elle est propriétaire des fonds détournés par son époux. Son troisième enfant est, lui, débouté de l’ensemble de ses demandes. Après s’être rattaché, en première instance, à l’argumentation de sa mère, il interjette appel et soutient, cette fois-ci, l’existence d’un recel successoral à son détriment. Dans cet arrêt, le versant procédural entrave pratiquement","source":"BACALy"},{"source":"BACALy","description":"Un homme est décédé à Vienne en laissant pour lui succéder son épouse, une fille née de sa première union et les enfants adoptés le 17 décembre 1998. Le mariage du défunt a été célébré le 27 juillet 1982. Il a été précédé d’un contrat par lequel ils ont adopté le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts et fait l’apport à la communauté de leurs biens, meubles et immeubles, existant au jour de leur mariage. Le 10 août 2006, par un acte notarié, ils ont changé de régime matrimonial pour adopter celui de la communauté universelle. Une clause d’attribution intégrale de la communauté au dernier vivant a été stipulée dans l’acte, qui a été homologué le 8 février 2007. Le 30 septembre 2016, la première fille du défunt a assigné l’épouse devant le tribunal de grande instance de Lyon afin d’obtenir la réduction des avantages matrimoniaux qui lui ont été conférés aux termes des deux régimes matrimoniaux successifs. Selon le TGI de Lyon, l’avantage matrimonial est caractérisé dans le cas de figure, au sens de l’article 1527 du Code civil. La veuve du défunt a interjeté appel. Elle a demandé principalement l’irrecevabilité de la demande (sujet qui ne pose pas de difficulté en l’espèce, raison pour laquelle il n’est pas commenté) et, subsidiairement, le rejet de l’action. Elle soutient que le changement de régime matrimonial n’a pas privé l’intimée de ses droits dans la succession de son père. Cette dernière, en réponse à l’appel, soutient l’inverse et ajoute que le régime","id":1250778,"titre":"L’avantage matrimonial dans le changement de régime matrimonial","url":"http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=2665","pubDate":"Sun, 14 Apr 2024 19:46:34 +0200"},{"titre":"Construire sur un terrain appartenant à son conjoint, une bonne idée?","url":"https://www.avocat-charnay.fr/construire-sur-un-terrain-appartenant-a-son-conjoint-une-bonne-idee/","pubDate":"Tue, 18 Jul 2023 20:09:02 +0200","description":"https://www.youtube.com/shorts/t1HM00vIscY Construire une maison sur un terrain qui appartient à son conjoint, est ce une bonne idée? En application de l’article 552 du code civil « la propriété du sol emporte la propriété du dessous et du dessus ». Ainsi, celui qui construit sur le terrain de son conjoint n’est pas propriétaire de la maison. Il ne […] L’article Construire sur un terrain appartenant à son conjoint, une bonne idée? est apparu en premier sur Nathalie Charnay - Avocat Lyon","id":801434,"source":"Nathalie Charnay â Avocat Lyon"}]