[{"id":2860709,"description":"Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-17.463 En l’espèce, un salarié embauché comme magasinier en 2005 acquiert le statut de cadre en janvier 2010. Son contrat est transféré à une société en 2016. Or, depuis ce changement de statut, il ne perçoit plus de prime de treizième mois. En 2021, il saisit […] L’article Pas de treizième mois pour le cadre qui ne peut se prévaloir d’un usage applicable à sa catégorie est apparu en premier sur Ellipsis Avocats","link":"https://www.ellipsis-avocats.com/2026/04/30/pas-de-treizieme-mois-pour-le-cadre-qui-ne-peut-se-prevaloir-dun-usage-applicable-a-sa-categorie/","title":"Pas de treizième mois pour le cadre qui ne peut se prévaloir d’un usage applicable à sa catégorie"},{"description":"Faute de sources consacrées en propre à ce sujet, la vie intime et quotidienne dans les prisons ordinaires de l’Ancien Régime est souvent assez difficile à cerner. Les « règlements » et les pièces annexes établis dans les années 1720-1730 par Louise-Françoise Graslin (1668-1753), une dame de charité qui est intervenue entre 1720 et 1744 dans les prisons royales de Tours, permettent en grande partie de contourner cette difficulté. En lisant les documents rares que nous a laissés cette femme dévote, qui pendant plus de vingt ans a œuvré de manière exemplaire (et semble-t-il avec une grande pugnacité) pour aider les « pauvres prisonniers » de la capitale tourangelle, c’est tout un univers, difficile d’accès et mal connu, qu’il est possible de faire ressurgir. Gr'ce au témoignage très concret et précis de la « demoiselle Graslin », parfaite illustration de la mise en œuvre de la charité post-tridentine par une femme célibataire de la bourgeoisie provinciale, les prisons de la fin de","id":2860257,"link":"http://journals.openedition.org/criminocorpus/19510","title":"Charité bien ordonnée… Une plongée dans le quotidien d’une prison ordinaire au XVIIIe siècle à travers les « règlements » et un registre annexe rédigés par une dame de charité (ca. 1726-1736)"},{"title":"The Blueprint of Penal Populism","link":"http://journals.openedition.org/champpenal/17560","id":2860256,"description":"A populist fever appears to be spreading through several Western democracies. Focusing more specifically on its inflection within the field of criminal justice, this article outlines the defining features of a populist penal approach. It explores how appeals to the popular will are mobilized and manipulated, how expert knowledge and criminological evidence are selectively ignored or dismissed, and how victims’ rights discourses are strategically instrumentalize. In their interplay, these dynamics compose the blueprint of penal"},{"title":"Belarus : l'organisation leader de défense des droits humains Viasna fête ses 30 ans et poursuit son combat pour la liberté et la démocratie","link":"https://www.fidh.org/fr/regions/europe-asie-centrale/belarus/belarus-l-organisation-leader-de-defense-des-droits-humains-viasna","id":2859896,"description":"Le centre des droits humains Viasna, membre de la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) au Belarus, est devenu la principale organisation de défense des droits humains dans le pays depuis sa création en 1996. Elle assume cette responsabilité et poursuit son action dans un contexte de répression politique intense, malgré sa suspension, les perquisitions et l'incarcération de sa direction et de son personnel par les autorités bélarusses. 22 avril 2026. Le centre des (...) - Belarus /"},{"title":"QE Sénat : Préservation du droit d'appel et projet de décret (2026-02-05)","link":"http://www.senat.fr/questions/base/2026/qSEQ260207562.html","id":2859777,"description":"QE (Réponse reçue) - 2026-02-05 -"},{"description":"I. - La formation complémentaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 a pour objectif de renforcer les compétences acquises par les conducteurs depuis le début de leur apprentissage de la conduite. II. - (Abrogé). III. - (Abrogé). IV. - Cette formation est dispensée dans : 1° Les établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière agréés en application de l'article L. 213-1 ; 2° Les associations exerçant leur activité dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle agréées en application de l'article L. 213-7 . Ces établissements et associations doivent disposer d'un label de qualité prévu par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière au titre de l'article L. 213-9 ou d'une équivalence reconnue par ce même arrêté. V.- La durée, le contenu et l'organisation de la formation complémentaire et de la formation spécifique des enseignants, ainsi que les modalités de délivrance et de transmission de l'attestation de suivi des bénéficiaires sont fixés par arrêtés du ministre chargé de la sécurité","id":2858820,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053304264/2026-05-01","title":"Modification article R223-4-1 du Code de la route (2026-01-01)"},{"title":"Modification article R221-3-8 du Code de la route (2026-01-01)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053304043/2026-05-01","description":"L'organisateur agréé assure, dans les conditions prévues au présent article, l'accès des candidats à des sites d'examen sur le territoire de chaque département métropolitain et de chacune des collectivités suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. L'arrêté prévu à l'article D. 221-3-6 peut, pour chacun des territoires mentionnés au premier alinéa et en fonction du nombre d'examens qui y sont passés, de sa population et de sa superficie, préciser le nombre minimal de places à proposer et imposer la présence de sites dans certaines zones qui, sans cela, risqueraient de ne pas être desservies. Pour les territoires où la demande est faible, cet arrêté peut prévoir que les obligations de couverture peuvent être remplies conjointement par plusieurs des organisateurs agréés. Dans un délai d'un an à compter de la date de son agrément, l'organisateur agréé est tenu d'assurer l'accès aux prestations précisées à l'article D. 221-3-6, dans les conditions prévues au présent article et par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa. En cas de modification des obligations d'accès prévues par cet arrêté, ce dernier fixe un délai, qui ne peut pas être inférieur à six mois, pour leur prise en compte par les organisateurs déjà agréés. Cet arrêté peut fixer des obligations de couverture intermédiaires pendant ces périodes","id":2858821},{"description":"Le Conseil supérieur de l'éducation routière comprend : 1° (Abrogé). 2° Sept représentants de l'Etat : - le délégué à la sécurité et à la circulation routières ou son représentant. Il préside ce conseil ; - le chef de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ou son représentant ; - le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ; - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; - le directeur général du travail ou son représentant ; - le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ; - le délégué interministériel à l'accessibilité ou son représentant. 3° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'employeurs et de salariés du secteur de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière, représentatives au niveau de la branche professionnelle au sens des articles L. 2122-5 et L. 2152-1 du code du travail ; 4° Un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière et des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière ; 5° Deux représentants des consommateurs désignés sur proposition des organisations de consommateurs et après avis du ministre chargé de la consommation ; 6° Un représentant des jeunes désigné sur proposition du ministre chargé de la jeunesse ; 7° Un représentant des associations œuvrant pour la sécurité routière désigné par le ministre chargé de la sécurité routière ; 8° Un représentant des assureurs désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie ; 9° Un représentant des éditeurs pédagogiques spécialisés dans l'éducation routière désigné par le ministre chargé de la sécurité routière ; 10° (Abrogé) ; 11° Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs activités professionnelles ou de leurs travaux en matière d'éducation routière désignées par le ministre chargé de la sécurité routière. Les membres du Conseil supérieur mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 11° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pour une durée de cinq","id":2858822,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053469139/2026-05-01","title":"Modification article D214-2 du Code de la route (2026-02-13)"},{"title":"Modification article D221-3-6 du Code de la route (2026-01-01)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053300595/2026-05-01","id":2858814,"description":"L'organisateur agréé et les sites d'examen organisent le passage de l'examen à un prix identique toutes taxes comprises pour tous les candidats, sans imposer d'autres conditions que celles requises pour l'inscription. Ce prix couvre toutes les prestations nécessaires à un unique passage de l'épreuve théorique, y compris l'inscription et la remise de l'attestation de résultat, à l'exclusion de tout autre produit ou service. Ce prix est arrêté conjointement par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé de la sécurité routière en fonction des coûts supportés par les organisateurs, du nombre total de candidats et des obligations d'accès prévues à l'article R. 221-3-8 . Le paiement de ces prestations est acquitté préalablement à l'inscription à l'examen. L'achat de ces prestations ne peut être conditionné à celui d'autres produits ou services, ni être la condition de l'octroi d'un avantage commercial pour d'autres produits ou"},{"id":2858815,"description":"Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° D'organiser un examen de l'épreuve théorique sans disposer de l'agrément prévu à l'article L. 221-4 ou lorsque ce dernier a été suspendu ; 2° D'organiser un examen de l'épreuve théorique dans un site dont l'exploitation n'a pas été autorisé conformément à l'article R. 221-3-5 ou dont l'exploitation a été suspendue ; 3° Pour un examinateur, de superviser un examen de l'épreuve théorique générale en infraction à l'article R. 221-3-10 ; 4° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 221-3-14 ; 5° De contrevenir aux dispositions des 2° à 12° de l' article R. 221-3-11","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053304073/2026-05-01","title":"Modification article R221-3-17 du Code de la route (2026-01-01)"},{"id":2858816,"description":"I.-Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. II.-L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. III.-Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. IV.-Dans le cas prévu à l' article R. 223-4 , le titulaire du permis de conduire transmet au comptable public territorialement compétent l'attestation de suivi de stage et les pièces nécessaires à la demande de remboursement ou d'interruption de mise en recouvrement de l'amende, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de fin du stage de sensibilisation à la sécurité routière ou de la date de délivrance de l'attestation de stage, si celle-ci est postérieure à la date de fin du stage. Lorsque le comptable public compétent sollicite la production de toute autre pièce complémentaire nécessaire à l'accomplissement régulier de la procédure, le conducteur titulaire du permis de conduire dispose d'un délai de trente jours ouvrables pour compléter sa demande. A défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, la demande est rejetée. V.-L'attestation de suivi de stage et les pièces nécessaires à la demande de remboursement ou d'interruption de mise en recouvrement de l'amende sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé du","title":"Modification article R223-8 du Code de la route (2026-01-01)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053304270/2026-05-01"},{"description":"Les organisateurs agréés : 1° Publient sur leur site internet la liste des sites d'examen déclarés et pour chacun d'entre eux le nombre de places proposées ; 2° Recueillent les données transmises par le ministre chargé de la sécurité routière pour l'organisation de l'épreuve, notamment les questionnaires soumis aux candidats ; 3° Vérifient auprès du ministre chargé de la sécurité routière l'éligibilité du candidat à passer l'épreuve ; 4° Transmettent au ministre chargé de la sécurité routière les réponses des candidats ; 5° Communiquent aux candidats le résultat transmis par le ministre chargé de la sécurité routière ; 6° S'assurent du respect par les examinateurs des garanties mentionnées à l'article R. 221-3-10 et du respect, pour chaque site, du cahier des charges prévu à l'article L. 221-7 ; 7° Transmettent annuellement au ministre chargé de la sécurité routière et au ministre chargé de l'économie un rapport d'exploitation qui comprend, pour chaque site, le nombre de places proposées et celui des examens effectivement organisés ; 8° Communiquent au ministre chargé de la sécurité routière ou au ministre chargé de l'économie, sur sa demande, toute autre information statistique relative à l'exploitation des sites d'examen ; 9° Procèdent, à la demande du ministre en charge de la sécurité routière, à un audit de la sécurité de leur système informatique ; 10° Rendent compte annuellement au ministre chargé de la sécurité routière des résultats des plans d'audits internes des sites d'examen ; 11° Transmettent, à la demande du ministère en charge de la sécurité routière, toutes données nécessaires à la lutte contre la fraude ; 12° Coopèrent aux opérations de contrôle diligentées par l'administration pour la vérification de l'application du cahier des","id":2858817,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053304055/2026-05-01","title":"Modification article R221-3-11 du Code de la route (2026-01-01)"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053304117/2026-05-01","title":"Modification article R212-4 du Code de la route (2026-01-01)","id":2858818,"description":"Les autorisations mentionnées à l'article R. 212-2 ne peuvent être délivrées, renouvelées et maintenues aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère, à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions suivantes : 1° Délits prévus aux livres II à V du code pénal ; 2° Délits prévus par le code de la route ; 3° Délits prévus par le code de la sécurité intérieure ; 4° Délits prévus par le code des transports ; 5° Délits suivants prévus par le code du travail : - relatifs aux discriminations (articles L. 1131-1 à L. 1142-6) ; - relatifs aux règles de santé et de sécurité au travail (articles L. 4741-1 à L. 4741-14) ; - relatifs à la lutte contre le travail illégal (articles L. 8211-1 à L. 8291-3) ; 6° Délits relatifs à la fraude fiscale (articles 1741 à 1753 bis B code général des impôts ) ; 7° Délits relatifs aux pratiques commerciales déloyales (articles L. 121-1 à L. 121-7 du code de la consommation ) ; 8° Délits relatifs à l'usage de substances et plantes classées comme stupéfiants (articles L. 3421-1 à L. 3421-7 du code de la santé publique ) ; 9° Délits prévus par la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053304051/2026-05-01","title":"Modification article R221-3-10 du Code de la route (2026-01-01)","description":"I.-Pour l'application du présent article, le qualificatif “ examinateur ” désigne toute personne du site d'examen intervenant directement dans les épreuves au titre de leur contrôle ou de leur surveillance. II.-L'examinateur ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 . III.-L'examinateur dispose des compétences nécessaires au bon déroulement de l'épreuve, conformément à des plans de formation initiale et continue établis par l'organisme agréé. Les objectifs de cette formation sont définis par le cahier des charges prévu à l' article L. 221-7 . IV.-L'examinateur ne peut pas superviser les épreuves passées par les personnes suivantes : 1° Son conjoint ou son partenaire d'un pacte civil de solidarité ; 2° Ses ascendants et ses descendants au premier degré ; 3° Ses collatéraux au deuxième degré. V.-L'examinateur n'exerce pas et n'a pas exercé, depuis trois ans, d'activité dans un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou dans une entreprise commercialisant des produits pédagogiques dans le domaine de l'enseignement de la conduite et de la sécurité","id":2858819},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053304066/2026-05-01","title":"Modification article R221-3-16 du Code de la route (2026-01-01)","id":2858809,"description":"I.-En cas de méconnaissance, pour un site d'examen agréé, de l'une des obligations prévues à l' article D. 221-3-6 , à l' article R. 221-3-7 , à l' article R. 221-3-10 , ou par le cahier des charges prévu à l' article L. 221-7 , le préfet territorialement compétent peut suspendre pour une durée maximale de six mois l'agrément, sous réserve d'avoir mis le titulaire de l'agrément préfectoral en mesure de présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ouvrables à compter de la date de notification de la procédure contradictoire. II.-En cas de méconnaissance grave ou répétée, pour un site d'examen agréé, de l'une des obligations prévue à l'article D. 221-3-6, à l'article R. 221-3-7, à l'article R. 221-3-10 ou par le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7, le préfet territorialement compétent peut retirer l'agrément, sous réserve d'avoir mis le titulaire de l'agrément préfectoral en mesure de présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ouvrables à compter de la date de notification de la procédure contradictoire. III.-En cas de non-respect des obligations de couverture prévues par l' article R. 221-3-8 ou par ses textes d'application, le ministre chargé de la sécurité routière, après avoir mis l'organisateur agréé en mesure de présenter ses observations, peut suspendre pour une durée maximale de six mois l'exploitation d'un ou plusieurs de ses sites d'examen. Cette mesure de suspension porte sur des sites situés dans des territoires autres que ceux où la défaillance a été constatée. Elle respecte les conditions suivantes : 1° Le nombre de places d'examen proposées par les sites dont l'exploitation est suspendue ne peut excéder le double du déficit de places dans les territoires où les obligations de couverture ne sont pas remplies ; 2° La suspension ne place pas l'organisateur agréé en situation de manquement à ses obligations de couverture dans le territoire concerné. IV.-Les compétences prévues par le présent article sont exercées à Paris par le préfet de"},{"id":2858810,"description":"I. – Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur ou, le cas échéant, tout accompagnateur d'un apprenti conducteur, est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente : 1° Tout titre numérique ou physique justifiant de son autorisation de conduire ; 2° Le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celui de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies des certificats d'immatriculation dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ; 3° Pour l'accompagnateur d'un apprenti conducteur, le permis de conduire exigé pour la conduite du véhicule obtenu depuis au moins cinq ans ou l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ; 4° Dans les cas mentionnés aux II et III de l'article R. 221-8 , une attestation de la formation pratique ou le document attestant d'une expérience de la conduite conforme aux conditions prévues par ces dispositions ; 5° Les documents attestant de l'équipement du véhicule d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et de la vérification de son fonctionnement, lorsque le conducteur : a) A été condamné à une peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un tel dispositif ; ou b) Est soumis à l'obligation prévue au 7° de l'article 132-45 du code pénal, au 4° bis de l'article 41-2 ou au 8° de l'article 138 du code de procédure pénale ; c) Fait l'objet d'une décision de restriction d'usage du permis de conduire par l'autorité administrative compétente en application des articles R. 221-1-1 et R. 226-1 ; d) Fait l'objet d'une décision du préfet restreignant le droit de conduire, pendant une durée déterminée, aux seuls véhicules équipés par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17 , d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique ; 6° (Abrogé) 7° Le procès-verbal de contrôle technique périodique pour les véhicules mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25 ; 8° Le triangle de présignalisation prévu au I de l'article R. 416-19 ; 9° Le gilet de haute visibilité prévu au II de l'article R. 416-19. II. – En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus. III. – Le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les éléments exigés par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. IV. – Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai","title":"Modification article R233-1 du Code de la route (2026-01-01)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053304279/2026-05-01"},{"title":"Modification article R213-1 du Code de la route (2026-01-01)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053304228/2026-05-01","description":"Les agréments visés à l'article L. 213-1 sont délivrés par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière et pour une durée fixée par le même arrêté dans une limite de huit ans. Les agréments, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Lorsqu'un exploitant décède ou est dans l'incapacité d'exploiter l'établissement, suite à une incapacité physique ou une mise sous tutelle ou curatelle, le préfet qui a délivré l'agrément peut maintenir ce dernier, sans qu'il soit justifié de la qualification d'une autre personne, pendant une période maximale de deux ans à compter du jour du décès ou de","id":2858811},{"title":"Modification article R221-3-7 du Code de la route (2026-01-01)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053304040/2026-05-01","description":"L'organisateur agréé et les sites d'examen assurent l'égal accès des candidats aux épreuves, indépendamment des conditions dans lesquelles ceux-ci ont été formés et des établissements qui leur ont délivré cette formation. Cet égal accès des candidats aux épreuves est assuré à des dates et horaires que les responsables du site déterminent, conformément au cahier des charges prévu à l' article L. 221-7 , et qui sont proposés aux candidats à la réservation en","id":2858812},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053304047/2026-05-01","title":"Modification article R221-3-9 du Code de la route (2026-01-01)","id":2858813,"description":"I.-La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité d'organisation de l'épreuve théorique du permis de conduire pour le compte de l'organisateur agrée, ne doit pas : 1° Avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l' article R. 212-4 ; 2° Avoir assuré la direction de l'activité d'organisation de l'épreuve théorique du permis de conduire pour le compte d'un organisateur dont l'agrément a été retiré en application de l'article L. 221-19 dans les cinq années qui précèdent ; 3° Exercer une activité dans un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou dans une entreprise commercialisant des produits pédagogiques dans le domaine de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière. II.-L'organisateur agréé, son ou ses mandataires franchisés ou affiliés ne sont liés, au sens de l' article L. 2511-8 du code de la commande publique , à aucun établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière et à aucune entreprise commercialisant des produits pédagogiques dans le domaine de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière. III.-L'activité d'un site d'examen s'exerce dans des locaux n'abritant aucune activité en lien avec l'enseignement de la conduite et ne communiquant avec aucun local abritant une telle"},{"description":"Tout titulaire d'un brevet militaire de conduite, validé par l'autorité militaire, peut, sans être tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 obtenir la délivrance de la ou des catégories du permis de conduire correspondantes ou la levée de conditions restrictives d'usage selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la","id":2858804,"title":"Modification article R222-7 du Code de la route (2026-01-01)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053304259/2026-05-01"},{"id":2858805,"description":"Le ministre chargé de la sécurité routière : 1° Fixe par arrêté le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7 , lequel énonce : a) Les moyens matériels et techniques nécessaires à la réalisation des examens de l'épreuve théorique du permis de conduire ; b) Les conditions dans lesquelles l'organisateur agréé s'assure du respect par les examinateurs des garanties mentionnées à l'article L. 221-8 ; c) Les conditions dans lesquelles l'organisateur agréé s'assure du respect du cahier des charges pour chaque site d'examen ; 2° Est chargé du contrôle de l'application de ce cahier des charges ; 3° Elabore les questionnaires soumis aux candidats et les communique aux organisateurs agréés ; 4° Recueille et corrige les réponses des candidats et transmet le résultat aux organisateurs","title":"Modification article R221-3-12 du Code de la route (2026-01-01)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053304059/2026-05-01"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053304063/2026-05-01","title":"Modification article R221-3-15 du Code de la route (2026-01-01)","id":2858806,"description":"Les agréments de sites d'examen ainsi que toutes les mesures affectant leur validité sont inscrites dans un registre national, élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux"},{"title":"Modification article R212-4-1 du Code de la route (2026-01-01)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053304221/2026-05-01","id":2858807,"description":"I. - Pour obtenir le renouvellement de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière, l'enseignant doit remplir les conditions fixées au I de l'article R. 212-2 et à l'article R. 212-4. II. - Pour obtenir le renouvellement de l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière, l'animateur doit : 1° Remplir les conditions fixées au II de l'article R. 212-2 et à l'article R. 212-4 ; 2° Justifier d'une attestation de formation continue à l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière délivrée par le ministre chargé de la sécurité routière. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise les conditions d'application du présent"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053304080/2026-05-01","title":"Modification article R212-1 du Code de la route (2026-01-01)","id":2858808,"description":"I. - L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière ainsi que l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 sont délivrées par le préfet du lieu de résidence du demandeur ou, pour un non-résident en France, par le préfet du département où il envisage d'exercer la profession d'enseignant ou d'animateur, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière et pour une durée fixée par le même arrêté dans une limite de huit ans. I bis. - L'autorisation temporaire et restrictive d'exercer est délivrée pour une durée de douze mois non renouvelable, dans les conditions fixées par le I bis de l'article R. 212-2 , par le préfet du département où se trouve le siège de l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière avec lequel le demandeur, en cours de formation pour l'accès au titre professionnel, envisage d'exercer. Cette autorisation permet à son titulaire l'exercice des seules compétences composant le certificat de compétences professionnelles qu'il a obtenu. La proportion maximale par entreprise des personnes en cours de formation, mentionnées au 3° du I de l'article L. 212-2 , représente 20 % par excès de l'effectif total, calculé en équivalent temps plein, des enseignants de la conduite et de la sécurité routière, salariés ou exploitants, titulaires d'une autorisation d'enseigner en cours de validité. I ter.-Les autorisations mentionnées aux I et I bis sont valables sur l'ensemble du territoire national. Ces autorisations, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrites dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. II. - La déclaration mentionnée au II de l'article L. 212-1 est adressée au préfet du département dans lequel le prestataire envisage d'exercer l'activité d'enseignement de la conduite ou d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, ou les deux, pour la première fois sur le territoire national, accompagnée des documents suivants : 1° Une preuve de la nationalité du professionnel ; 2° Une attestation certifiant qu'il est légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer, selon le cas, soit l'activité d'enseignement de la conduite, soit l'activité d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, soit les deux, et qu'il n'encourt au moment de la délivrance de l'attestation, aucune interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession, ni aucune condamnation pénale prévue à l' article R. 212-4 du code de la route ; 3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ; 4° Le cas échéant, la preuve par tout moyen qu'il a exercé l'activité mentionnée au premier alinéa ci-dessus pendant la durée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 212-1 dans un ou plusieurs Etats membres, lorsque l'activité ou la"},{"id":2858799,"description":"I. - L'autorisation d'enseigner la conduite et la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes : 1° Etre titulaire d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 212-3 ; 2° (Abrogé) ; 3° Etre titulaire du permis de conduire de la catégorie B dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré ; 4° Remplir les conditions d'aptitude physique, cognitive et sensorielle requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E et DE dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Le maintien de cette aptitude est subordonné à l'avis émis par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale. L'examen de cette aptitude est renouvelé au maximum : - pour l'enseignement de la conduite des véhicules des catégories AM, A1, A2, A, B1, B et BE, tous les six ans ; - pour l'enseignement de la conduite des véhicules des catégories C1, C, C1E et CE, tous les cinq ans jusqu'à l''ge de soixante ans, tous les deux ans de soixante à soixante-seize ans ; tous les ans à compter de soixante-seize ans ; - pour l'enseignement de la conduite des véhicules des catégories D1, D, D1E et DE, tous les cinq ans jusqu'à l''ge de soixante ans, tous les ans à compter de soixante ans. La validité de l'autorisation d'enseigner est limitée à l'enseignement théorique lorsqu'une décision d'inaptitude à l'enseignement pratique de la conduite ou à la conduite elle-même a été prise par le préfet après avis du médecin précité ou de la commission médicale. I bis. - L'autorisation temporaire et restrictive d'exercer est délivrée aux personnes remplissant les conditions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I, ainsi que les conditions suivantes : 1° Etre titulaire d'un des certificats de compétences professionnelles composant le titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi, mentionné au I de l'article R. 212-3 ; 2° Avoir souscrit un contrat de travail avec un établissement agréé d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ; 3° Etre inscrit à une session d'examen permettant de compléter la validation des compétences nécessaire à l'obtention du titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière. II. - L'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes : - soit être titulaire d'un diplôme complémentaire dans le domaine de la formation à la sécurité routière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ; - soit être titulaire d'un diplôme permettant de faire usage du titre de psychologue ; - et, dans les deux cas, être 'gé d'au moins vingt-cinq ans, être détenteur d'un permis de conduire dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré, et être titulaire d'une attestation de suivi de formation initiale à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière délivrée dans les conditions fixées par","title":"Modification article R212-2 du Code de la route (2026-01-01)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053304097/2026-05-01"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053304030/2026-05-01","title":"Modification article R221-3-4 du Code de la route (2026-01-01)","id":2858800,"description":"I. - Les personnes pouvant organiser l'épreuve théorique du permis de conduire mentionnées au 1° de l'article L. 221-4 sont agréées par arrêté, publié au bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité routière, du ministre chargé de la sécurité routière pour une durée de cinq ans renouvelable. II. - La demande d'agrément mentionne l'identité du demandeur et son statut juridique. Elle justifie de sa capacité à respecter les conditions définies aux articles R. 221-3-6 à R. 221-3-9 et dans le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7 . Le contenu de cette demande est précisé par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. La demande d'agrément est déposée auprès du ministre chargé de la sécurité routière qui s'assure de sa complétude et de l'exactitude des informations données. Le silence gardé pendant quatre mois sur une demande vaut décision d'acceptation. III. - Si la personne agréée souhaite cesser son activité, elle notifie cette intention au ministre chargé de la sécurité routière quatre mois au moins avant l'arrêt de l'exploitation. IV - La demande de renouvellement de l'agrément est présentée quatre mois au moins avant la date d'expiration de l'agrément, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au II du présent"},{"description":"I.-L'ouverture de chaque site d'examen est subordonnée à un agrément, renouvelable tous les cinq ans, délivré par le préfet du département où est situé le site. Le préfet de département s'assure de la complétude de la demande et de l'exactitude des informations données. A Paris, cette demande est adressée au préfet de police. II.-La demande d'agrément mentionne l'identité du demandeur et son statut juridique. Elle justifie de sa capacité à respecter le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7. Son contenu est précisé par l'arrêté mentionné à l' article R. 221-3-4 . III.-Le retrait de l'agrément est prononcé par le préfet du département où est situé le site lorsqu'une des conditions prévues au moment de la délivrance cesse d'être remplie ou en cas de cessation d'activité. L'arrêt d'exploitation peut être refusé s'il conduit à la méconnaissance par l'organisateur agréé des obligations d'accès prévues par l'article R. 221-3-8 ou des textes pris pour son application. IV.-La demande de renouvellement de l'agrément est présentée quatre mois au moins avant la date d'expiration de l'agrément, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 221-3-4. V.-L'activité d'un site d'examen doit se dérouler de façon à garantir le respect du cahier des charges prévu par l' article L. 221-7","id":2858801,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053304035/2026-05-01","title":"Modification article R221-3-5 du Code de la route (2026-01-01)"},{"id":2858802,"description":"Les titres ou diplômes prévus au 1° du I de l'article R. 212-2 sont : I. - Le titre professionnel d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière et les certificats complémentaires de spécialisation de ce titre délivrés par le ministre chargé de l'emploi en application des articles R. 338-1 et suivants du code de l'éducation. II. - Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) obtenu avant le 31 décembre 2016 et les mentions \"deux roues\" et \"groupe lourd\" de ce même diplôme obtenues avant le 31 décembre 2019, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Ces mentions correspondent respectivement aux catégories AM, A1, A2 et A et aux catégories C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E et DE du permis de conduire. III. - L'un des titres ou diplômes énumérés ci-après : 1° Pour l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur relevant de la catégorie B, B1 et BE du permis de conduire : a) Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC) ; b) La carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (CAPP) ; c) Les titres ou diplômes militaires définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre de la défense ; d) Les diplômes d'enseignement de la conduite délivrés par les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie ; 2° Pour l'enseignement de la conduite des véhicules correspondant aux certificats complémentaires de spécialisation mentionnés au I : a) Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC), pour les personnes ayant subi avec succès la ou les épreuves correspondant aux mentions définies au II ; b) La carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (CAPP), à la condition que les titulaires aient été en possession, le 1 er janvier 1982, des catégories de permis de conduire correspondantes ; c) Les titres ou diplômes militaires se rapportant aux certificats complémentaires de spécialisation mentionnés au I et définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre de la défense ; d) Les diplômes d'enseignement de la conduite se rapportant aux certificats complémentaires de spécialisation mentionnés au I et délivrés par les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie. IV. - Une qualification professionnelle satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 212-3-1 . V. - Un diplôme d'enseignement de la conduite délivré par un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnu pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière par décision du ministre chargé de la sécurité","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053304108/2026-05-01","title":"Modification article R212-3 du Code de la route (2026-01-01)"},{"title":"Modification article R213-6 du Code de la route (2026-01-01)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053304252/2026-05-01","id":2858803,"description":"Lors du renouvellement de l'agrément mentionné à l'article L. 213-1 , l'exploitant doit : 1° Remplir les conditions fixées aux 1°, 4°, 5° et 6° du I ou du II de l'article R. 213-2 , selon l'activité exercée ; 2° Justifier d'une formation attestant de la réactualisation de ses connaissances professionnelles dans le domaine spécifique de l'activité exercée ; 3° Justifier, en outre, pour les personnes désignées nommément par l'exploitant pour l'encadrement administratif des stages de sensibilisation à la sécurité routière, d'une attestation de réactualisation de leurs connaissances professionnelles dans ce domaine spécifique. Les conditions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053184412/2026-05-01","title":"Modification article R130-11 du Code de la route (2025-12-24)","id":2858794,"description":"Font foi jusqu'à preuve du contraire les constatations, effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, relatives aux infractions sur : 1° Le port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé prévu à l'article R. 412-1 ; 2° L'usage du téléphone tenu en main prévu aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 412-6-1 ; 3° L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules prévu aux II et III de l'article R. 412-7 ; 4° La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence prévue à l'article R. 412-8 ; 5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l'article R. 412-12 ; 6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus à l'article R. 412-19 ; 6° bis Le sens de la circulation prévu aux articles R. 412-28 et R. 421-6 ; 7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30 et R. 415-6 ; 8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles L. 413-1 et R. 413-14 ; 9° Le dépassement prévu aux II et IV de l'article R. 414-4 et aux articles R. 414-6 et R. 414-16 ; 10° L'engagement dans une intersection ou dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu à l'article R. 415-2 ; 11° L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur prévue à l'article R. 431-1 ; 12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2 ; 13° Le niveau d'émissions sonores prévue au deuxième alinéa de l'article R. 318-3 ; 14° Les limites de poids des véhicules ou ensembles de véhicules prévues aux articles R. 312-2 et R. 312-3 , au VII de l'article R. 312-4 et aux articles R. 312-5 et R. 312-6 ; 15° La circulation d'un véhicule en marche normale sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation prévue au septième alinéa de l'article R. 412-9"},{"title":"Modification article R224-19-1 du Code de la route (2025-12-24)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053184441/2026-05-01","id":2858795,"description":"Les dispositions du 7° du I de l'article L. 224-1 et du 5° du I de l'article L. 224-2 sont applicables aux infractions aux règles sur : 1° La conduite des véhicules prévues aux articles R. 412-9 et R. 412-10 ; 2° Les distances de sécurité entre les véhicules prévues à l'article R. 412-12 ; 3° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévues aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ; 4° Les feux de signalisation lumineux prévues aux articles R. 412-30 et R. 412-31 ; 5° Les vitesses prévues aux articles L. 413-1 , R. 413-14 et R. 413-17 ; 6° Le dépassement prévues aux articles R. 414-4 , R. 414-6 , R. 414-7 , R. 414-11 et R. 414-16 ; 7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules ou de céder le passage aux véhicules prévues aux articles R. 415-6 et R. 415-7 ; 8° La priorité de passage à l'égard du piéton prévue à l'article R. 415-11"},{"id":2858796,"description":"Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION R. 130-11 Résultant du décret n° 2025-1269 du 22 décembre 2025 Pour l'application de l'article R. 130-11 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références aux infractions pouvant faire l'objet de constatations effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet, applicables","title":"Modification article R143-1 du Code de la route (2025-12-24)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053184409/2026-05-01"},{"description":"Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est, en application de l'article L. 121-3 , redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions aux règles sur : 1° Le port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé prévu à l'article R. 412-1 ; 2° L'usage du téléphone tenu en main ou le port à l'oreille de tout dispositif susceptible d'émettre du son prévus à l'article R. 412-6-1 ; 3° L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules, de voies vertes et d'aires piétonnes prévu au II de l'article R. 412-7 ; 3° bis La circulation sur une portion du réseau routier prévue à l' article R. 411-17 ; 4° L'arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence prévus à l'article R. 412-8 , au 9° du II de l'article R. 417-10 et à l'article R. 421-7 ; 5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l'article R. 412-12 ; 6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ; 6° bis Le sens de la circulation ou les manœuvres interdites prévus aux articles R. 412-28 et R. 421-6 ; 7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30 , R. 412-31 et R. 415-6 ; 8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles L. 413-1 , R. 413-14 et R. 413-17 ; 9° Le dépassement prévu aux articles R. 414-4 , R. 414-6 , R. 414-7 et R. 414-16 ; 10° L'engagement dans une intersection ou dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu à l'article R. 415-2 ; 10° bis La priorité de passage à l'égard du piéton prévue à l'article R. 415-11 ; 10° ter Le franchissement des passages à niveau prévu aux I, II et III de l' article R. 422-3 ; 10° quater Le passage des ponts prévu à l' article R. 422-4 ; 11° L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur prévue à l'article R. 431-1 ; 12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2 ; 13° Le port de plaques d'immatriculation dans les conditions prévues à l'article R. 317-8 ; 14° Le niveau d'émissions sonores prévue au deuxième alinéa de l'article R. 318-3 ; 15° Les limites de poids des véhicules ou ensembles de véhicules prévues aux articles R. 312-2 et R. 312-3 , au VII de l' article R. 312-4 et aux articles R. 312-5 et R. 312-6 ; 16° La circulation d'un véhicule en marche normale sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation prévue au septième alinéa de l' article R. 412-9 ; 17° La circulation en inter-files prévue à l'article R. 412-11-3","id":2858797,"title":"Modification article R121-6 du Code de la route (2025-12-24)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053184475/2026-05-01"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053304235/2026-05-01","title":"Modification article R213-2 du Code de la route (2026-01-01)","id":2858798,"description":"I. - Pour les exploitants des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière et pour les exploitants des établissements de formation des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite, l'agrément prévu à l'article L. 213-1 est délivré aux personnes remplissant les conditions suivantes : 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 ; 2° Justifier de la capacité à gérer un tel établissement en étant titulaire : - soit d'un diplôme d'Etat ou d'un titre ou diplôme visé ou homologué de l'enseignement supérieur ou technologique d'un niveau équivalent ou supérieur au niveau 5 sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou commerciale ou d'un diplôme étranger d'un niveau comparable ; - soit du certificat de qualification professionnelle de la branche professionnelle des services de l'automobile reconnu par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ; - soit d'une qualification professionnelle satisfaisant aux conditions définies à l'article R. 213-2-1 ; 3° Etre 'gé d'au moins vingt-trois ans ; 4° Ne pas avoir fait l'objet dans les trois années précédentes d'un retrait de l'agrément prévu aux articles L. 213-1 et R. 213-1 en raison d'un manquement aux règles régissant l'exercice de l'activité d'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 213-1. Cette condition s'applique à toute demande présentée sur le territoire national. A cette fin, ce retrait est inscrit dans le registre national mentionné à l'article R. 213-1. Il n'a pas pour effet de mettre fin aux autres agréments dont l'intéressé serait titulaire à la date de ce retrait ; 5° Justifier de garanties minimales concernant les moyens de formation de l'établissement. Ces garanties concernent les locaux, les véhicules, les moyens matériels et les modalités d'organisation de la formation ; 6° Justifier de la qualification des personnels enseignants : - pour les établissements d'enseignement de la conduite, les enseignants doivent être titulaires de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article L. 212-1 pour assurer les prestations d'enseignement théorique et pratique ; - pour les établissements de formation des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, les personnels enseignants doivent satisfaire à des conditions particulières fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Dans chacun de ces établissements un directeur pédagogique est désigné. Il organise et encadre effectivement la formation. Ce directeur doit être titulaire soit du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs (BAFM), soit du titre à finalité professionnelle de formateur aux métiers de l'éducation et de la sécurité routières (FMESR). Nul ne"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053003302/2026-05-01","title":"Modification article R323-20 du Code de la route (2025-12-09)","description":"Toute utilisation des résultats du contrôle d'un véhicule à des fins autres que celles prévues par la réglementation est interdite. Les résultats du contrôle ne peuvent être communiqués à un tiers autre que l'organisme technique central, la direction du réseau de contrôle, les agents de l'administration chargés de la surveillance des installations et tout organisme désigné à cette fin par le ministre chargé des transports. L'organisme technique central peut également communiquer les résultats du contrôle au ministre de l'intérieur à la seule fin de transmettre au propriétaire d'un véhicule qui le demande un historique des résultats détaillés des contrôles techniques successifs, y compris le kilométrage relevé à chacun de ces contrôles, dont ce même véhicule a fait l'objet ainsi que l'information selon laquelle le véhicule est soumis à une obligation de rappel répondant aux critères du premier alinéa de l'article R.","id":2858788},{"id":2858789,"description":"I. - Le ministre chargé des transports désigne un organisme technique, dénommé organisme technique central, chargé pour son compte et selon ses instructions : 1° De recueillir et d'analyser les résultats des contrôles afin de surveiller le fonctionnement des installations, de s'assurer de l'homogénéité des contrôles et de collecter des informations sur l'état du parc automobile national ; 2° De tenir à jour les éléments permettant d'adapter au progrès technique les équipements et les méthodes de contrôle, ainsi que l'information et la formation des contrôleurs ; 3° De fournir une assistance technique pour la vérification de la qualité des prestations fournies par les installations de contrôle ; 4° De recueillir les données des constructeurs ou de leurs mandataires afin de les transmettre aux autorités administratives et aux installations de contrôle dans le cadre d'une campagne de rappel conformément à l'article R. 321-28 ; 5° De traiter les données de contact des propriétaires ou des locataires figurant sur le certificat d'immatriculation recueillies lors des opérations de contrôle technique de leur véhicule et de les mettre à disposition du constructeur de la marque du véhicule ou de son mandataire lorsque celui-ci est concerné par une campagne de rappel répondant aux critères du premier alinéa de l'article R. 321-28. II. - Cet organisme remplit ces missions dans le cadre d'une convention avec l'Etat approuvée par","title":"Modification article R323-7 du Code de la route (2025-12-09)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053003285/2026-05-01"},{"id":2858790,"description":"Un constructeur auquel a été octroyée une réception nationale par type de véhicule de catégorie M, N, O, L, T, C, R ou S doit rappeler les véhicules déjà vendus, immatriculés ou mis en service lorsqu'un ou plusieurs systèmes, composants ou entités techniques installés sur ces véhicules, qu'ils aient ou non été dûment réceptionnés, présentent un risque grave pour la sécurité routière, la santé publique ou l'environnement. Il en informe immédiatement l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs ainsi qu'en cas de non-conformité à la réception nationale par type, l'autorité de réception pour ces véhicules et leur expose les mesures correctrices qu'il a prises en vue de neutraliser le risque. L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs veille à la mise en œuvre efficace de ces mesures. Lorsque le constructeur ne prend pas de mesures correctrices adéquates dans un délai raisonnable, proportionné à la gravité du risque, ou lorsque le risque constaté exige une réaction rapide, l'autorité de surveillance du marché des véhicules et des moteurs informe le constructeur, et prend toutes les mesures restrictives appropriées précisées à l'article R. 321-26, et, en cas de non-conformité à la réception nationale par type, l'autorité chargée de la réception prend toutes les mesures nécessaires pour réexaminer la réception accordée et, le cas échéant, corriger ou retirer la réception nationale par type en fonction des raisons et de la gravité des divergences démontrées. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application des dispositions du présent","title":"Modification article R321-27 du Code de la route (2025-12-09)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053003271/2026-05-01"},{"description":"I. - La surveillance administrative des réseaux de contrôle, des installations de contrôle et des contrôleurs agréés est exercée par les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés de la réception des véhicules ou éléments de véhicules, placés sous l'autorité des ministres chargés de l'industrie et des transports. Les agents en charge de la surveillance administrative des installations de contrôle et des contrôleurs agréés ont accès aux espaces dédiés à l'activité de contrôle technique. Ces agents peuvent se faire communiquer et prendre copie des documents qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission, que ceux-ci soient archivés physiquement ou informatiquement. Ils peuvent demander le renouvellement du contrôle technique d'un ou plusieurs véhicules présents dans l'installation de contrôle ou stationnés à proximité mais non encore remis. Un délai suffisant défini par arrêté du ministre chargé des transports s'écoule entre la validation des opérations de contrôle d'un véhicule et la remise du véhicule afin de faciliter le renouvellement du contrôle technique de ce véhicule. II. - Les sanctions administratives du IV de l'article R. 323-14 et du IV de l'article R. 323-18 sont applicables en cas de non-respect des pouvoirs du I. III. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application de la présente","id":2858791,"title":"Modification article R323-21 du Code de la route (2025-12-09)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053003305/2026-05-01"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053003293/2026-05-01","title":"Modification article R323-14 du Code de la route (2025-12-09)","description":"I. - L'agrément des installations d'un centre de contrôle est délivré par le préfet du département où est implanté le centre. La demande d'agrément est adressée au préfet par le représentant légal qui exploite les installations du centre. Elle indique l'identité du demandeur, son statut juridique et les catégories de contrôles techniques qui seront effectués dans le centre et précise si celui-ci est rattaché ou non à un réseau de contrôle agréé. Elle est accompagnée d'un document par lequel le représentant légal s'engage à respecter les prescriptions d'un cahier des charges et précise les conditions dans lesquelles il sera satisfait à cet engagement. L'engagement mentionné ci-dessus décrit notamment l'organisation et les moyens techniques mis en oeuvre par le centre pour assurer en permanence la qualité et l'objectivité des contrôles techniques effectués et éviter que les installations soient utilisées par des personnes non agréées ou ayant une activité dans la réparation ou le commerce automobile ou de motocycles. Le demandeur doit s'engager à établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des agents désignés par lui pour surveiller le bon fonctionnement des installations de contrôle. Le dossier de demande comporte, en outre, l'avis du réseau de contrôle agréé lorsque le centre de contrôle est rattaché à un réseau, ou l'avis de l'organisme technique central dans le cas contraire. II. - (Abrogé). III. - Les agréments des installations de contrôle, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. IV. - L'agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions posées lors de sa délivrance ou de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées. Une amende administrative d'un montant maximum de 1 500 euros peut également être imposée au titulaire de l'agrément des installations de contrôle pour les manquements précités. Les sanctions administratives de l'alinéa précédent n'interviennent qu'après que la personne bénéficiaire de l'agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont pu être entendus et mis à même de présenter des observations écrites ou orales. En cas d'urgence, l'agrément des installations de contrôle peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de deux","id":2858792},{"title":"Modification article R323-18 du Code de la route (2025-12-09)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053003298/2026-05-01","description":"I.-L'agrément d'un contrôleur est délivré par le préfet de département où est implanté le centre de contrôle auquel il est rattaché. Cet agrément permet d'exercer sur tout le territoire. Un même contrôleur peut être titulaire d'un agrément pour le contrôle technique des véhicules légers, d'un agrément pour le contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur et d'un agrément pour le contrôle technique des véhicules lourds. II.-La demande d'agrément précise à quel centre de contrôle le contrôleur est rattaché et les catégories de contrôles techniques qu'il pourra effectuer. Elle est accompagnée de l'avis du réseau de contrôle agréé lorsque le centre de contrôle est rattaché à un réseau ou de l'avis de l'organisme technique central dans le cas contraire. III.-Les agréments des contrôleurs, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. IV.-L'agrément d'un contrôleur peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions posées lors de sa délivrance ne sont plus respectées ou s'il est constaté un manquement aux règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur. Une amende administrative à la charge du contrôleur d'un montant maximum de 1 500 euros peut être également prononcée pour les manquements précités. Les sanctions administratives de l'alinéa précédent n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, et qu'elle a été informée du droit de se taire. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. En cas d'urgence, l'agrément d'un contrôleur peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de deux mois. Un contrôleur ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ne peut demander un nouvel agrément pendant une durée de cinq ans à compter du","id":2858793},{"id":2858783,"description":"L'autorité administrative peut agréer des représentants de la fédération ou de la personne physique ou morale qui organise l'épreuve, la course ou la compétition sportive. Les représentants qui doivent être titulaires du permis de conduire de la catégorie B sont chargés, sur l'itinéraire emprunté, de signaler l'épreuve, la course ou la compétition sportive aux usagers de la route. Ils portent des signes vestimentaires permettant de les identifier. Dans l'accomplissement de leur mission, ils sont tenus de se conformer aux instructions des membres des forces de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Ils leur rendent compte des incidents qui peuvent survenir. Le fait pour tout usager de contrevenir aux indications des représentants mentionnés à l'alinéa précédent et mettant en œuvre les mesures de circulation édictées en vertu de l'article R. 411-30 à l'occasion des épreuves, courses ou compétitions sportives est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052063353/2026-05-01","title":"Modification article R411-31 du Code de la route (2025-08-08)"},{"description":"Tout propriétaire d'un véhicule mentionné au présent chapitre n'est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu'après un contrôle technique ayant vérifié qu'il est en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien. Les opérations de contrôle technique identifient, sur la base des informations fournies par les constructeurs ou leurs mandataires, les véhicules concernés par une campagne de rappel conformément à l'article R. 321-28 et non encore rappelés. Les mesures en matière de contrôle technique relatives à ces véhicules sont la mention d'une défaillance ou d'une information sur le procès-verbal de contrôle technique en fonction de la gravité du risque. Le ministre chargé des transports précise par arrêté les conditions d'application des dispositions du deuxième alinéa. Il définit notamment la défaillance et son niveau ainsi que l'information sur le procès-verbal de contrôle technique. Ce contrôle est effectué à l'initiative du propriétaire, dans les délais prescrits et à ses frais. Le fait pour tout propriétaire de mettre ou maintenir en circulation un véhicule sans avoir satisfait aux obligations de contrôle technique fixées par le présent chapitre est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 . A défaut de présentation aux contrôles techniques obligatoires ou dans le cas où les réparations ou aménagements prescrits par l'expert chargé des contrôles techniques ne sont pas exécutés, la mise en fourrière peut également être","id":2858784,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053003281/2026-05-01","title":"Modification article R323-1 du Code de la route (2025-12-09)"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053003275/2026-05-01","title":"Modification article R321-28 du Code de la route (2025-12-09)","id":2858785,"description":"Dans le cadre des campagnes de rappel des véhicules, dont les systèmes ou équipements présentent un risque grave pour la sécurité routière, la santé publique ou l'environnement, les constructeurs ou leurs mandataires transmettent les données identifiant ces véhicules ainsi que l'objet, les modalités et la finalité des campagnes de rappel, à l'organisme technique central désigné conformément à l'article R. 323-7. L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut sanctionner le non-respect des obligations de transmission des constructeurs ou de leurs mandataires par une amende mensuelle d'un montant maximum de 1 500 euros par véhicule avec un plafond mensuel de trois millions d'euros par constructeur. Cette sanction ne peut intervenir qu'après que le constructeur ou son mandataire a été mis à même de présenter des observations dans le délai de vingt jours à compter de la notification du projet d'amende. L'organisme technique central transmet ces données à l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs, aux services chargés de la sécurité routière et aux forces de sécurité intérieure du ministère de l'intérieur ainsi qu'aux installations de contrôle. Les installations de contrôle recueillent les données de contact des propriétaires des véhicules ou des locataires figurant sur le certificat d'immatriculation lors des opérations de contrôle technique puis les transmettent à l'organisme technique central conformément au I de l'article R. 323-13. L'organisme technique central transmet les données de contact des propriétaires des véhicules ou des locataires figurant sur le certificat d'immatriculation aux constructeurs et à leurs mandataires ayant lancé une campagne de rappel répondant aux critères du premier alinéa. Les règles définissant le traitement de données et leur actualisation sont fixées par arrêté du ministre chargé des"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053003273/2026-05-01","title":"Modification article R321-26 du Code de la route (2025-12-09)","id":2858786,"description":"Si l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs mentionnée à l'article R. 329-1, établit que des véhicules, systèmes ou équipements présentent un risque grave pour la sécurité routière, la santé publique ou l'environnement, elle en informe le ministre de l'intérieur, qui rejette la demande d'immatriculation de ces véhicules. L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut également interdire la vente ou la mise en service de ces véhicules, systèmes ou équipements. L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs informe immédiatement le constructeur des mesures prises et, dans le cas d'un véhicule ayant fait l'objet d'une réception CE, les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats membres et la Commission européenne en motivant sa décision. La décision doit également être notifiée au constructeur intéressé et indiquer les voies et délais de"},{"description":"Toute personne physique ou morale exploitant une installation agréée en application de l'article R. 323-14 transmet au ministre chargé de l'économie ou à l'organisme que celui-ci désigne le prix de ses prestations relatives aux véhicules légers au sens du 1° du II de l'article R. 323-6 ainsi qu'aux véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens du 3° du II de l'article R. 323-6. Lorsqu'une installation agréée propose pour la première fois de telles prestations, elle communique ses prix dans un délai de quarante-huit heures après leur entrée en vigueur. Les personnes concernées communiquent également toute intention de modification de prix, avec la date et l'heure d'entrée en vigueur de celle-ci. Par dérogation aux dispositions du II de l'article R. 323-21 , les conditions d'application des précédents alinéas sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la","id":2858787,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053003288/2026-05-01","title":"Modification article R323-13-1 du Code de la route (2025-12-09)"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051910768/2026-05-01","title":"Modification article R224-19-2 du Code de la route (2025-07-17)","id":2858777,"description":"Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent chapitre sont exercées sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly par le préfet de"},{"id":2858778,"description":"I.-L'interdiction de rediffusion de tout message ou de toute indication émis par les utilisateurs d'un service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation mentionnée à l'article L. 130-11 est prise par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police, sur proposition des officiers ou agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints de la gendarmerie et de la police nationales. Le cas échéant, pour les contrôles routiers mentionnés à l'article L. 130-11 autres que ceux visant à procéder aux opérations prévues aux articles L. 234-9 ou L. 235-2 , cette interdiction peut être prise par le ministre de l'intérieur. La décision d'interdiction de rediffusion précise les voies ou portions de voies concernées et définit la date et les heures de commencement et de fin de cette interdiction. II.-Les informations relatives à l'interdiction de rediffusion, à l'exclusion de toute information relative aux motifs du contrôle routier concerné, sont communiquées aux exploitants de service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation au moyen d'un système d'information permettant de garantir leur confidentialité et leur intégrité lors de la transmission. Les informations relatives aux heures de commencement et de fin de l'interdiction font l'objet d'une communication distincte. Les exploitants de service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation accusent réception des informations communiquées au moyen du système d'information mentionné à l'alinéa précédent. La communication ainsi opérée vaut mise à disposition de la décision d'interdiction de rediffusion mentionnée au I. La sécurité des informations échangées, notamment leur confidentialité et leur intégrité, ainsi que l'identification des exploitants destinataires de ces informations sont assurées conformément au référentiel général de sécurité mentionné à l' article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives et aux dispositions prises pour son application. III.-Les informations communiquées au moyen du système d'information mentionné au premier alinéa du II sont détruites par ces exploitants dès la fin de la durée de l'interdiction de rediffusion. IV.-Les modalités techniques d'échanges avec les exploitants de service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation et de traçabilité des informations adressées ainsi que les moyens à mettre en place pour en assurer la protection et la destruction après utilisation sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes","title":"Modification article R130-12 du Code de la route (2025-07-17)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051910759/2026-05-01"},{"title":"Modification article R325-1-2 du Code de la route (2025-07-17)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051910770/2026-05-01","id":2858779,"description":"I.-Sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, les attributions dévolues au préfet de département par le présent chapitre sont exercées par le préfet de"},{"description":"I.-La demande d'avis préalable à l'installation d'un appareil de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, prévue au cinquième alinéa de l' article L. 130-9 , est déposée par le gestionnaire de voirie auprès du préfet du département du lieu d'installation de l'appareil ou à Paris, du préfet de police. La demande est accompagnée : 1° D'un rapport de présentation dans lequel sont exposées les finalités du projet d'installation au regard des objectifs de contrôle des règles de sécurité routière ; 2° D'une étude d'accidentalité dressant un état des lieux de l'accidentalité sur la voie où l'installation de l'appareil est envisagée, ainsi que sur l'ensemble du réseau routier relevant de la compétence du demandeur. L'autorité mentionnée au premier alinéa rend son avis après consultation de la commission départementale de la sécurité routière. II.-L'autorité mentionnée au premier alinéa du I dispose d'un délai de trois mois pour rendre son avis à compter de la réception du dossier de demande d'avis. En l'absence d'avis exprimé au terme de ce délai, son avis est réputé défavorable. Lorsque l'autorité mentionnée au premier alinéa du I constate que le dossier de demande d'avis n'est pas complet ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, elle dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour inviter le demandeur à le compléter. Le délai de trois mois mentionné au premier alinéa du présent II est suspendu jusqu'à la réception de la totalité des pièces et informations","id":2858780,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051908215/2026-05-01","title":"Modification article D130-11-1 du Code de la route (2025-07-17)"},{"id":2858781,"description":"I.-Sans préjudice des pouvoirs conférés à d'autres agents par des lois spéciales, peuvent régler la circulation : 1° Les réservistes de la gendarmerie, les élèves gendarmes et les gendarmes auxiliaires placés sous le commandement de militaires de la gendarmerie et les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie ; 2° Les réservistes de la police, les élèves policiers et les policiers auxiliaires et les policiers adjoints placés sous le commandement de fonctionnaires de la police nationale ; 3° Les militaires habilités à assurer l'acheminement des véhicules militaires ; 4° Les agents de police municipale, les agents de surveillance de Paris et les gardes champêtres à l'intérieur du territoire communal, sur les voies autres que les autoroutes. II.-Pour l'application du 3° du I, les modalités de l'habilitation et la définition des catégories de militaires habilités font l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice, du ministre de la défense et du ministre chargé des","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052063375/2026-05-01","title":"Modification article R130-10 du Code de la route (2025-08-08)"},{"description":"I.-Chaque prescription de mise en fourrière prend fin par une décision de mainlevée. II.-En cas de restitution du véhicule, cette décision émane soit de l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière ou, pour son compte, du ministre chargé de la sécurité routière lorsque les données sont enregistrées dans le système d'information prévu à l'article R. 325-12-1, soit de l'officier de police judiciaire chargé d'exécuter cette mesure. Elle est réputée donnée par la même autorité à l'issue du délai d'abandon prévu à l'article L. 325-7 pour les véhicules à détruire ou remis à l'administration chargée des domaines pour aliénation. II bis.-La décision de mainlevée ne peut être prononcée qu'après la présentation de la justification, par tout moyen, par le propriétaire ou le conducteur d'une assurance conforme aux dispositions de l' article L. 211-1 du code des assurances couvrant le véhicule, du permis de conduire en cours de validité correspondant à la catégorie du véhicule concerné et d'un des titres de circulation du véhicule exigés aux articles R. 322-1 et R. 322-3 du présent code.. Lorsque le propriétaire décide de faire appel à un professionnel qualifié pour la prise en remorque de son véhicule vers un lieu de son choix, la décision de mainlevée est prononcée après la justification, par tout moyen, de la souscription d'une assurance conforme aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances et d'un des titres de circulation du véhicule exigés aux articles R. 322-1 et R. 322-3 du présent code. Cette décision mentionne que l'enlèvement est effectué par un professionnel qualifié. III.-Lorsque l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est saisie en ce sens par le procureur de la République ou le préfet, comme il est prévu à l'article R. 325-27 , elle est tenue de donner immédiatement mainlevée, sous réserve des dispositions du II bis. IV.-Sous réserve des dispositions du II bis, l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est tenue d'y procéder, de restituer le certificat d'immatriculation du véhicule s'il a été retiré et de délivrer une autorisation définitive de sortie de fourrière sur demande du propriétaire ou du conducteur. V.-Les dispositions du IV ci-dessus ne s'appliquent pas aux véhicules volés retrouvés en fourrière ainsi qu'aux véhicules dont le propriétaire et l'assureur demeurent inconnus ou introuvables malgré les recherches effectuées, pour lesquels la mainlevée ne peut être prononcée qu'après accord préalable exprès des services de police ou de gendarmerie","id":2858782,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052063360/2026-05-01","title":"Modification article R325-38 du Code de la route (2025-08-08)"},{"title":"Modification article L235-1 du Code de la route (2025-07-10)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051877265/2026-05-01","description":"I.-Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende. Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. II.-Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension pour une durée de cinq ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ; 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l' article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ; 4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; 5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ; 8° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La confiscation est obligatoire pour toute personne coupable du délit prévu à la seconde phrase du I du présent article. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. IV.-Le délit prévu à la première phrase du I du présent article donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. Par dérogation à l'article L. 223-2 , le délit prévu à la seconde phrase du I du présent article donne lieu de plein droit à la réduction des trois quarts du nombre maximal de points du permis de","id":2858771},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051877304/2026-05-01","title":"Modification article L344-1-1 du Code de la route (2025-07-10)","description":"Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Dispositions applicables Dans leur rédaction Art. L. 325-1-2 La loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence","id":2858772},{"title":"Modification article L232-4 du Code de la route (2025-07-10)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051873829/2026-05-01","id":2858773,"description":"En cas d'homicide routier ou de blessures routières, lorsque les circonstances de l'accident ou de l'infraction laissent présumer que l'état du conducteur peut être incompatible avec le maintien du permis de conduire, le conducteur doit se soumettre à un examen médical. Cet examen visant à déterminer l'aptitude à la conduite du conducteur, réalisé à ses frais, se tient dans un délai de 72 heures à compter de l'accident routier ou, le cas échéant, dans un délai de 72 heures à compter du moment où l'état de santé du conducteur le permet. Il est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale. Les officiers et les agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur jusqu'à la réalisation de l'examen prévu au premier alinéa. L'article L. 224-4 est applicable. Le médecin ayant réalisé l'examen prévu au premier alinéa du présent article transmet au représentant de l'Etat dans le département de résidence du conducteur un avis médical déterminant l'aptitude à la conduite de celui-ci. Si l'avis médical conclut à l'inaptitude à la conduite, le représentant de l'Etat peut prononcer la suspension du permis de conduire du conducteur concerné. La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder un an. A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au même premier alinéa, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9 . Le fait de ne pas se soumettre à l'examen médical prévu au premier alinéa du présent article est puni des peines prévues à l'article L. 224-16 . Le fait pour toute personne, malgré la notification de la suspension du permis de conduire prévue au présent article, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel ce permis est nécessaire est puni des peines prévues à l'article L."},{"title":"Modification article L121-6 du Code de la route (2025-07-10)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051877187/2026-05-01","id":2858774,"description":"Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis d'infraction, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables lorsque l'infraction a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation ou le détenteur est une personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale ; l'obligation prévue au même premier alinéa est alors réputée satisfaite si le titulaire du certificat d'immatriculation ou le détenteur du véhicule justifie, dans le même délai et selon les mêmes modalités, que le véhicule est immatriculé à son nom. Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ou, lorsque l'infraction mentionnée au premier alinéa est un délit, de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième"},{"title":"Modification article L231-1 du Code de la route (2025-07-10)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051877424/2026-05-01","description":"Les dispositions relatives au délit de fuite commis par le conducteur d'un véhicule sont fixées par les articles 434-10 et 434-45 du code pénal ci-après reproduits : \" Art. 434-10 -Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19 , les peines prévues par ces articles sont portées au double hors les cas prévus par les articles 221-6-1 , 221-18 , 221-19 , 221-20 , 222-19-1 et 222-20-1. \" \" Art. 434-45 -Les personnes physiques coupables du délit prévu par l'article 434-10 encourent également la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.","id":2858775},{"id":2858776,"description":"Les dispositions relatives à l'homicide involontaire et à l'homicide routier commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sont prévues aux articles 221-6-1 , 221-8 , 221-18 et 221-21 du code","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051877413/2026-05-01","title":"Modification article L232-1 du Code de la route (2025-07-10)"},{"title":"Modification article L234-2 du Code de la route (2025-07-10)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051877279/2026-05-01","description":"I.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l' article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l' article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ; 4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; 5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 7° L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ; 8° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. II.-La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même","id":2858766},{"id":2858767,"description":"Pour l'application de l'article L. 225-4 en Nouvelle-Calédonie, les mots : \" dans le département \" sont remplacés par les mots : \" dans la collectivité \". Les articles L. 234-1 à L. 234-9 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante : Art. L. 234-1.-I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende. II.-Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines. Art. L. 234-2.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ; 2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; 3° L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine. Art. L. 234-3.-Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des vérifications destinées à établir l'état alcoolique qui peuvent être précédées des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions prévues par les dispositions applicables localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. Sur l'ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé d'une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. Les officiers ou agents de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions applicables localement autres que celles mentionnées au premier alinéa. Art. L. 234-4.-Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir ou en cas","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051877261/2026-05-01","title":"Modification article L243-1 du Code de la route (2025-07-10)"},{"title":"Modification article L123-2 du Code de la route (2025-07-10)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051877457/2026-05-01","id":2858768,"description":"Pendant les périodes où le système de conduite automatisé exerce le contrôle dynamique du véhicule conformément à ses conditions d'utilisation, le constructeur du véhicule ou son mandataire, au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, est pénalement responsable des délits d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus aux articles 221-6-1 , 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou des délits d'homicide routier ou de blessures routières prévus aux articles 221-18 , 221-19 et 221-20 du même code lorsqu'il est établi une faute, au sens de l'article 121-3 du même code. Sauf dans les cas prévus au 3° de l'article L. 123-1 , lorsqu'une manœuvre effectuée par le système de conduite automatisé exerçant le contrôle dynamique du véhicule conformément à ses conditions d'utilisation contrevient à des règles dont le non-respect constitue une contravention, le constructeur du véhicule ou son mandataire, au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, est redevable pécuniairement de l'amende"},{"title":"Modification article L234-1 du Code de la route (2025-07-10)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051877291/2026-05-01","id":2858769,"description":"I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende. II.-Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines. III.-Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. IV.-Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. V.-Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève"},{"description":"I.-Sous réserve des adaptations prévues au II du présent article, les articles du présent code mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Dispositions applicables Dans leur rédaction résultant de Article L. 121-6 La loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière Article L. 130-9 la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale II.-Au deuxième alinéa de l'article L. 130-9, les mots : “ lorsqu'il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou ” sont supprimés. III.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 130-9 : 1° Les mots : “ Les collectivités territoriales et leurs groupements ” sont remplacés par les mots : “ La Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes ” ; 2° Les mots : “ du représentant de l'Etat dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière ” sont remplacés par les mots : “ du haut-commissaire de la République et après consultation de l'instance compétente localement en matière de sécurité routière ”. IV.-Pour l'application en Polynésie française, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 130-9 : 1° Les mots : “ Les collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ La Polynésie française, les communes ” ; 2° Les mots : “ du représentant de l'Etat dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière ” sont remplacés par les mots : “ du haut-commissaire de la République et après consultation de l'instance compétente localement en matière de sécurité routière ”. V.-Pour l'application à Wallis-et-Futuna, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 130-9 : 1° Les mots : “ Les collectivités territoriales et leurs groupements gestionnaires de voirie peuvent ” sont remplacés par les mots : “ Le territoire des îles Wallis et Futuna peut ” ; 2° Les mots : “ du représentant de l'Etat dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière ” sont remplacés par les mots : “ de l'administrateur supérieur et après consultation de l'instance compétente localement en matière de sécurité routière","id":2858770,"title":"Modification article L143-1 du Code de la route (2025-07-10)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051877182/2026-05-01"},{"id":2858761,"description":"I.-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de 50 kilomètres à l'heure ou plus la vitesse maximale autorisée est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. II.-Tout conducteur coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du véhicule dont il s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La confiscation est obligatoire en cas de récidive ; la juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 3° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus ; 4° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 5° L'annulation du permis de conduire, avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus. III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. IV.-Dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale , l'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051877176/2026-05-01","title":"Modification article L413-1 du Code de la route (2025-07-10)"},{"title":"Modification article L224-14 du Code de la route (2025-07-10)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051877442/2026-05-01","id":2858762,"description":"En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1 , 221-18 , 221-19 , 221-20 , 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou en cas de suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis ou la restitution de son permis sans avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses"}]
