[{"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et quatre mémoires en réplique, enregistrés les 6 juin 2025, 11 juin 2025, 4 septembre 2025, 6 octobre 2025, 3 juillet 2026 et 24 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Compagnie des Bateaux-Mouches demande au Conseil d’Etat : 1°) de faire produire le contrat d’objectifs et de performance 2020-2029 conclu entre l’Etat et Voies navigables de France (VNF) ainsi que les fiches de présence et de vérification du quorum concernant la délibération n°6 du 4 décembre 2024 du conseil d’administration de VNF ; 2°) d’ordonner avant dire-droit, sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise sur les données économiques et financières relatives à l’appréciation des coûts et de recueillir, sur le fondement de l’article R. 626-2 du même code, un avis technique afin de déterminer les coûts devant être pris en compte, la méthode retenue, la détermination du coût d’entretien d’un kilomètre de Seine ; 3°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 10 avril 2025 par laquelle Voies navigables de France (VNF) a rejeté sa demande de retrait de la délibération n°6 du 4 décembre 2024 de son conseil d’administration relative à la fixation des péages plaisance pour le transport public de personnes ; 4°) d’annuler la délibération n°6 du 4 décembre 2024 du conseil d’administration de VNF relative à la fixation des péages plaisance pour le transport public de personnes ; 5°) d’annuler l’article 28 du décret n° 2025-50 du 15 janvier 2025 portant diverses dispositions relatives au transport fluvial et à la navigation intérieure ; 6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la délibération n°6 du 4 décembre 2024 du conseil d’administration de VNF: - a été adoptée par une autorité incompétente, faute de composition régulière de ce conseil ; - est illégale dès lors qu’elle fait application d’un décret qui n’était pas encore publié à la date de son adoption ; - instaure en réalité une imposition de toute nature, que seule la loi pouvait instituer, dès lors que les services rendus ne sont ni précisés, ni justifiés et qu’il n’est pas établi que les sommes recouvrées par les péages seraient strictement affectées à l’entretien du réseau et justifiées par ce seul entretien ; - est illégale dès lors qu’elle fixe un tarif différent selon la nature de l’activité exercée sur le bateau, en distinguant les évènements privatifs, avec restauration et sans restauration, sans rapport avec la notion de service rendu pour l’entretien de la voie d’eau ; - est illégale dès lors qu’elle instaure une part variable non prévue par le décret ; - est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle ne prend pas en compte les charges propres au transport de passagers, notamment les coûts d’entretien des bateaux ou les investissements nécessaires à l’électrification de la flotte, et ne repose pas sur des critères objectifs et rationnels ; - fixe des tarifs qui constituent un abus de position dominante ; - est illégale","link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-02/505010","id":3194900,"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 505010 (2026-10-02)"},{"id":3194901,"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 502791 (2026-10-02)","link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-02/502791","description":"Vu la procédure suivante : 1° La société d’exploitation de supermarchés distribution (SODES) a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020. Par un jugement n° 2103714 du 30 janvier 2025, ce tribunal a rejeté sa demande. Sous le n° 502791, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 26 mars 2025, le 27 juin 2025 et le 10 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société d’exploitation de supermarchés distribution demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le tribunal administratif de Nantes : - a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que le supermarché et la station-service qu’elle exploite à Ligné devaient être regardés comme un même établissement pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales, sur ce que ces locaux sont reliés par une voie de circulation et exploités sous une enseigne commune, alors que de tels motifs sont impropres à caractériser un ensemble géographiquement cohérent ; - a inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’un supermarché et une station-service qui, eu égard à la distance importante qui les sépare, ne sont pas implantés sur le même site mais sur deux sites différents, constituent un même établissement pour l’application de la taxe sur les surfaces commerciales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés. 2° La société d’exploitation de supermarchés distribution (SODES) a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021, 2022 et 2023. Par un jugement n° 2417109 du 27 février 2025, ce tribunal a rejeté sa demande. Sous le n° 502792, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 26 mars 2025, le 27 juin 2025 et le 10 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société d’exploitation de supermarchés distribution demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève les mêmes moyens qu’à l’appui du pourvoi n° 502791. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général des impôts et le livre des"},{"link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-02/502373","description":"Vu la procédure suivante : Par une requête et cinq mémoires en réplique, enregistrés les 13 mars 2025, 24 juillet 2025, 4 septembre 2025, 6 octobre 2025, 3 juillet 2026 et 24 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Compagnie des Bateaux-Mouches demande au Conseil d’Etat : 1°) de faire produire l’avis du Conseil d’Etat relatif au décret n° 2025-50 du 15 janvier 2025 portant diverses dispositions relatives au transport fluvial et à la navigation intérieure, l’avis du Conseil d’Etat relatif au décret n° 91-797 du 20 aout 1991 relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France (VNF) ainsi que le contrat d’objectifs et de performance 2020-2029 conclu entre l’Etat et cet établissement ; 2°) d’ordonner avant dire-droit, sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise sur les données économiques et financières relatives à la répartition des sommes perçues entre les différentes missions de VNF et de recueillir, sur le fondement de l’article R. 626-2 du même code, un avis technique afin de déterminer l’emploi des sommes recouvrées dans les missions de VNF ; 3°) d’annuler pour excès de pouvoir l’article 28 du décret n° 2025-50 du 15 janvier 2025 portant diverses dispositions relatives au transport fluvial et à la navigation intérieure ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le décret du 15 janvier 2025 : - est irrégulier dès lors que le Conseil d’Etat n’a pas été consulté ; - est entaché d’incompétence négative car trop imprécis et entraîne, en raison de cette imprécision, une inégalité des usagers devant les charges publiques ; - est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors qu’en ne prenant pas en compte les coûts inhérents à l’activité de transporteur fluvial, la redevance instaurée ne tient pas compte de l’utilité retirée du service rendu ; - méconnaît le droit d’usage minimum du domaine public ; - instaure une imposition de toute nature et non une redevance pour service rendu dès lors notamment que ce prélèvement prend en compte deux fois, à travers le nombre de passagers, le critère de l’activité économique, qu’il finance des missions d’intérêt général de VNF sans lien avec l’activité de transport fluvial, qu’il permet une augmentation des péages alors que le réseau fluvial est en mauvais état, qu’il a pour véritable objet de financer des services qui auraient déjà dû être financés et de payer la dette de l’établissement et qu’il ne tient pas compte des coûts réels d’entretien du réseau dont le montant n’est pas documenté ; - méconnaît le principe d’égalité devant l’impôt dès lors que la prise en compte de l’activité économique, déjà taxée par ailleurs au titre de l’impôt sur les sociétés, aboutit à une double imposition. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Des","title":"Décision CE, Section du Contentieux: 502373 (2026-10-02)","id":3194902},{"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 octobre 2025 et 13 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme W... Z... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juin 2025 par laquelle le président de l’université Côte d’Azur l’a informée qu’elle n’avait pas été retenue parmi les candidats à auditionner par le comité de promotion pour le poste de professeur des universités en psychologie, psychologie clinique et psychologie sociale ouvert par cette université au titre de la voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités ; 2°) d’enjoindre à l’université Côte d’Azur de constituer un nouveau comité de promotion pour procéder à son audition dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’université Côte d’Azur la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - n’est pas motivée ; - a été prise par un comité de promotion dont la composition était irrégulière en l’absence, en son sein, de spécialistes de sa discipline ; - a été prise au vu d’avis du comité de promotion qui ne sont pas motivés ; - méconnaît les dispositions du III de l’article 4 du décret du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d’accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés, qui imposaient qu’elle soit entendue par le comité de promotion dès lors qu’elle était parmi les quatre candidats ayant reçu les avis les plus favorables par les instances consultées ; - est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, l’université Côte d’Azur conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme Z... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’éducation ; - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; - le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 ; - le décret n° 2023-172 du 9 mars 2023 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de l’université Côte d’Azur. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme Z..., maîtresse de conférences à l’université Côte d’Azur, s’est portée candidate, par la voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités, au poste de professeur des universités en psychologie, psychologie clinique et psychologie sociale ouvert par cette université au titre de l’année 2025. Par un","link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-02/509340","title":"Décision CE, Section du Contentieux: 509340 (2026-10-02)","id":3194895},{"id":3194896,"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 509278 (2026-10-02)","description":"Vu la procédure suivante : Le Syndicat national des médecins homéopathes français a porté plainte contre M. D... O... devant la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais de l’ordre des médecins. Par une décision du 26 février 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte. Par une ordonnance du 29 juillet 2025, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a, sur appel du Syndicat national des médecins homéopathes français, annulé cette décision et infligé à M. O... la sanction de l’avertissement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 2025 et 28 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins et M. O... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins et du Syndicat national des médecins homéopathes français la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l’ordonnance du président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’ils attaquent est entachée : - d’irrégularité en ce que la contestation soumise à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, qui ne relevait pas d’une série, aurait dû être jugée en formation collégiale ; - d’irrégularité en ce qu’elle juge la requête d’appel recevable alors que le Syndicat national des médecins homéopathes français n’a pas produit la délibération de l’organe statutairement compétent décidant de relever appel de la décision de première instance ; - d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle juge que M. O... a méconnu les exigences résultant de l’article R. 4127-13 du code de la santé publique ; - d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle juge que M. O... a méconnu les exigences résultant de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique. La requête a été communiquée au Syndicat national des médecins homéopathes français qui n’a pas produit de mémoire. En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de de ce que le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, qui n’a pas été partie à l’instance dans laquelle a été rendue l’ordonnance du président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins attaquée, n’est pas recevable à se pourvoir en cassation contre cette décision. Par des observations en réponse à ce moyen soulevé d’office, enregistrées le 6 juillet 2026, le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins et M. O... soutiennent que le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins doit être regardé comme ayant eu la qualité de partie en appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance","link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-02/509278"},{"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 508663 (2026-10-02)","id":3194897,"link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-02/508663","description":"Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 23 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s, l’association Cimade, l’association Comité pour la santé des exilés et le syndicat des avocats de France demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-715 du 28 juillet 2025 relatif à la prise en compte de l’état de santé des étrangers faisant l’objet d’une décision d’éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le décret qu’ils attaquent méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que, d’une part, il ne prévoit pas que l’obligation de quitter le territoire français ou la mesure d’expulsion dont fait l’objet un étranger est suspendue par la demande qu’il forme d’être autorisé, sur le fondement du 1° de l’article L. 731-3 ou de l’article L. 731-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à se maintenir provisoirement sur le territoire au motif que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, d’autre part, il n’encadre pas dans un délai suffisamment restreint la procédure d’examen de l’état de santé de l’étranger ayant formé une telle demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé. La requête a été communiquée au Premier ministre qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julia Flot, auditrice, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l’association Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu'existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (...)"},{"link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-02/507567","description":"Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et quatre mémoires en réplique, enregistrés les 25 août 2025, 30 septembre 2025, 8 janvier 2026, 27 février 2026, 3 juillet 2026 et 24 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Compagnie des Bateaux-Mouches demande au Conseil d’Etat : 1°) de faire produire les fiches de présence et de vérification du quorum concernant la délibération n°2 du 25 juin 2025 du conseil d’administration de Voies navigables de France ; 2°) d’ordonner avant dire-droit, sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise sur les données économiques et financières relatives à l’appréciation des coûts et de recueillir, sur le fondement de l’article R. 626-2 du même code, un avis technique afin de déterminer les coûts devant être pris en compte, la méthode retenue, la détermination du coût d’entretien d’un kilomètre de Seine ; 3°) d’annuler la délibération n° 2 du 25 juin 2025 du conseil d’administration de Voies navigables de France ; 4°) d’annuler la délibération n° 6 du 4 décembre 2024 du conseil d’administration de VNF relative à la fixation des péages plaisance pour le transport public de personnes ; 5°) d’annuler l’article 28 du décret n° 2025-50 du 15 janvier 2025 portant diverses dispositions relatives au transport fluvial et à la navigation intérieure ; 6°) d’annuler le contrat d’objectifs et de performance conclu entre l’Etat et Voies navigables de France pour la période 2023-2032 ; 7°) de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération du 25 juin 2025 a été adoptée par une autorité incompétente ; - cette délibération est illégale en ce qu’elle repose sur un contrat inopposable, ne précise pas les méthodes de calcul des coûts et n’individualise pas les coûts afférents à l’entretien de la voie d’eau, alors que les péages fluviaux, sauf à devenir des impositions de toute nature, ne peuvent être affectés qu’à cet entretien ; - cette délibération méconnaît le principe de confiance légitime ; - cette délibération est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du décret n° 2025-50 du 15 janvier 2025 ; - cette délibération fixe des péages illégaux dès lors que la Commission n’a pas été avisée sur le fondement de l’article 1er de la décision 357/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 avril 2009 ; - cette délibération est illégale en raison du caractère défectueux des équipements fluviaux ; - le contrat d’objectifs est entaché d’incompétence dès lors qu’il n’a pas été approuvé par un décret en Conseil d’Etat ; - ce contrat est illégal faute d’avoir été précédé d’une concertation avec les transporteurs fluviaux ; - ce contrat est illégal dès lors qu’il ne fait aucune référence à une méthode de détermination des coûts ; - ce contrat, eu égard à ses objectifs financiers et aux missions qu’il vise, ne saurait légalement fonder","title":"Décision CE, Section du Contentieux: 507567 (2026-10-02)","id":3194898},{"id":3194899,"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 506628 (2026-10-02)","link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-02/506628","description":"Vu les procédures suivantes : 1° M. Y... A... demandé au tribunal administratif d’Orléans de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société à responsabilité limitée (SARL) Euro 2000 au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, ainsi que des pénalités correspondantes, au paiement desquels il a été déclaré solidairement tenu sur le fondement de l’article 1745 du code général des impôts. Par un jugement n° 2101019 du 10 février 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23VE00722 du 26 mai 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement. Sous le n° 506628, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 27 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la cour administrative d’appel de Versailles a : - entaché d’irrégularité son arrêt en ne visant pas de manière complète les moyens développés par les parties, notamment par l’administration dans son mémoire en défense ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la proposition de rectification était suffisamment motivée ; - commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant régulière la méthode retenue par l’administration pour évaluer le montant des encaissements réalisés par la société Euro 2000 afin de déterminer les insuffisances de sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, alors qu’elle n’était pas fondée sur le pointage des encaissements dans la comptabilité de cette société. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par M. Y... A... ne sont pas fondés. 2° M. G... W... a demandé au tribunal administratif d’Orléans de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société Euro 2000 au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, ainsi que des pénalités correspondantes, au paiement desquels il a été déclaré solidairement tenu sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts. Par un jugement n° 2101018 du 10 février 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23VE00721 du 26 mai 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. W... contre ce jugement. Sous le n° 506632, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 27 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. W... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en"},{"link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-01/506136","description":"Vu la procédure suivante : La commune de Vence (Alpes-Maritimes) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, une expertise en vue d’examiner les désordres occasionnés par des travaux de destruction de jardinières intégrées à un mur de clôture et de déterminer les travaux devant être effectués de toute urgence en cas de péril imminent. Par une ordonnance n° 2501047 du 25 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à cette demande. Par une ordonnance n° 25MA00673 du 27 juin 2025, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par Mme D... C... contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 et 28 juillet 2025 et le 26 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vence et de Mme S... la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l’ordonnance qu’elle attaque est entachée : - d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle statue au fond sur son appel alors que celui-ci était irrecevable dès lors qu’elle n’était pas partie à l’instance devant le juge des référés du tribunal administratif ; - d’erreur de droit et d’irrégularité faute d’avoir relevé d’office les moyens d’ordre public tirés de l’incompétence de la cour administrative d’appel pour connaître de son appel et de l’irrecevabilité de celui-ci dès lors que seule la voie de la tierce-opposition lui était ouverte ; - d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en jugeant que le juge des référés du tribunal administratif était compétent pour ordonner l’expertise sollicitée par la commune de Vence et fondé à le faire ; - d’irrégularité, dès lors que la minute n’est pas revêtue de la signature de la magistrate qui l’a rendue. Le pourvoi a été communiqué à Mme T... S... et à la commune de Vence, qui n’ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de Mme C... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, par une ordonnance du 25 février 2025 prise, à la demande de la commune de Vence (Alpes-Maritimes), sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, désigné un expert aux fins d’examiner les désordres occasionnés par des travaux de destruction de jardinières intégrées à un mur de clôture et de déterminer les travaux","title":"Décision CE, Section du Contentieux: 506136 (2026-10-01)","id":3194889},{"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 504917 (2026-10-01)","id":3194890,"link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-01/504917","description":"Vu la procédure suivante : M. P... L... et l’association Vivre dans la Cité ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 décembre 2019 par lequel la préfète de la Gironde a déclaré cessible au profit de la société InCité Bordeaux Métropole Territoires le lot n° 7 appartenant à M. L... au sein d’un immeuble situé 52-56 rue Lafontaine à Bordeaux (Gironde). Par un jugement n° 2003235 du 22 février 2023, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 23BX01037 du 3 avril 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. L... et l’association Vivre dans la Cité contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 4 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Vivre dans la Cité et M. L... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société InCité Bordeaux Métropole Territoires une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l’arrêt qu’ils attaquent est entaché : - d’erreur de droit en ce qu’il écarte le moyen tiré de l’incompétence du cabinet Modale pour notifier l’ouverture de l’enquête parcellaire au motif que ce vice n’aurait privé M. L... d’aucune garantie ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que la circonstance que M. L... n’a pas été expressément invité à réaliser lui-même les travaux portant sur son bien dans un délai déterminé ne l’a privé d’aucune garantie au motif que, d’une part, il connaissait la nature des travaux à réaliser et, d’autre part, dans les circonstances très particulières de l’espèce, il n’était pas en mesure de les faire réaliser lui-même. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, la société InCité Bordeaux Métropole Territoires conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l’association Vivre dans la Cité et de M. L.... Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; - le code de l’urbanisme ; - l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julia Flot, auditrice, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maitre, avocat de l’association Vivre dans la Cité et de M. L... et à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société InCité Bordeaux Métropole Territoires ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. L... et l’association Vivre dans"},{"link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-01/503183","description":"Vu la procédure suivante : La société Marignan Côte d’Azur a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le maire de Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes) a refusé de lui délivrer un permis de construire et d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer ce permis dans un délai d’un mois. Par un jugement n° 2401781 du 5 février 2025, le tribunal administratif a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 avril et 7 juillet 2025 et le 30 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Mouans-Sartoux demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la société Marignan Côte d’Azur la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions du premier alinéa de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme, qui imposent une proportion minimale de logements sociaux pour certaines opérations d’urbanisme lorsque le préfet a pris un arrêté de carence sur le fondement de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, ne sont pas opposables au titulaire d’un certificat d’urbanisme délivré antérieurement à l’intervention de cet arrêté. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 mars et 10 avril 2026, la société Marignan Côte d’Azur conclut au rejet du pourvoi et à ce que soit mise à la charge de la commune de Mouans-Sartoux la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la commune de Mouans-Sartoux et à la SCP Celice, Texier, Perier, avocat de la société Marignan Côte d’Azur ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le maire de Mouans Sartoux (Alpes-Maritimes), après avoir délivré le 21 mai 2023 à la société Marignan Azur un certificat d’urbanisme, a refusé le 6 février 2024 de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation de 82 logements sur le terrain faisant l’objet de ce certificat d’urbanisme. La commune se pourvoit en cassation contre le jugement du 5 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur la demande du pétitionnaire, annulé cet arrêté et enjoint à son maire de délivrer le permis de construire sollicité. 2. Il résulte de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation que le représentant de l’Etat dans le département peut, par un arrêté motivé, constater la carence d’une commune soumise aux obligations définies aux I et II de l’article L. 302-5 de ce code lorsque le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser à","id":3194891,"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 503183 (2026-10-01)"},{"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 512497 (2026-10-02)","id":3194892,"link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-02/512497","description":"Vu la procédure suivante : Par quatre requêtes, la société Galaxie a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés b'ties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 à 2024 dans les rôles de la commune de Mandres-les-Roses (Val-de-Marne). Par un jugement n°s 2010462, 2212491, 2400524, 2510837 du 4 novembre 2025, ce tribunal, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes. Par une ordonnance n° 25PA06496 du 6 février 2026, enregistrée le 9 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d’Etat le pourvoi, enregistré le 26 décembre 2025 au greffe de cette cour, formé par la société Galaxie. Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 mars et 21 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Galaxie demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le tribunal administratif de Melun a : - statué au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - insuffisamment motivé son jugement en omettant de répondre au moyen tiré de ce que l’administration fiscale n’avait pas indiqué la valeur locative cadastrale au mètre carré des deux dépôts à ciel ouvert pour les années postérieures à 2018 ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l’administration fiscale avait appliqué un coefficient de neutralisation égal à 0,5 ; - commis une erreur de droit en jugeant que l’administration fiscale avait régulièrement appliqué le mécanisme dit de « planchonnement » prévu par le III de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, le ministre de l’action et des comptes publics déclare s’en remettre à la sagesse du Conseil d’Etat et conclut, en cas d’annulation du jugement, au renvoi de l’affaire devant le tribunal administratif. Il soutient, d’une part, que la société Galaxie n’avait soulevé dans la requête adressée initialement à la cour administrative d’appel que des moyens afférents au bien-fondé et non à la régularité du jugement et, d’autre part, que les moyens relatifs au bien-fondé de l’imposition ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emile Blondet, auditeur ; - les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la"},{"description":"Vu la procédure suivante : M. B... L... a, par deux demandes distinctes, demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés b'ties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 à 2023 dans les rôles de la commune du Mans (Sarthe). Par un jugement nos 2201952, 2409517 du 20 novembre 2025, ce tribunal, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 22 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. L... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emile Blondet, auditeur ; - les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. L... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 611-22 du code de justice administrative : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement ». Le délai prévu par ces dispositions est un délai franc. 2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le mardi 20 janvier 2026, M. L... a exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par l’article R. 611-22 du code de justice administrative, qui est un délai franc, a expiré le mardi 21 avril 2026 à vingt-quatre heures. Par suite, le mémoire complémentaire enregistré le 22 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat a été produit par M. L... après l’expiration de ce délai. M. L... doit ainsi être réputé s’être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. L.... Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... L.... Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré à l’issue de la séance du 3 septembre 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur. Rendu le 2 octobre 2026 La présidente : Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti Le rapporteur : Signé : M. Emile Blondet Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce","link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-02/511761","title":"Décision CE, Section du Contentieux: 511761 (2026-10-02)","id":3194893},{"id":3194894,"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 510994 (2026-10-02)","description":"Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2309556 du 19 décembre 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. O... U.... Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 27 avril 2023 et 9 octobre 2024, M. U... demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 13 mars 2023 portant nomination des membres de la commission appelée à émettre un avis motivé sur le recrutement du directeur de l’Institut français d’archéologie orientale (IFAO). Il soutient que l’arrêté qu’il attaque : - méconnaît le principe d’impartialité, en ce qu’il prévoit la participation de M. H..., de Mme W..., de M. K..., de M. R..., de M. F... et de Mme C... à la commission appelée à émettre un avis motivé sur le recrutement du directeur de l’IFAO ; - est illégal en ce qu’il prévoit la participation à cette commission de M. H..., en méconnaissance des dispositions de l’article 43 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, et de M. K..., en méconnaissance de l’article 5 du décret n° 2011-164 du 10 février 2011 relatif aux écoles françaises à l'étranger. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre 2024 et 27 mars 2026, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que M. U... est dépourvu d’un intérêt à agir pour demander l’annulation de l’arrêté portant nomination des membres de la commission en cause faute de s’être présenté devant cette commission et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur les moyens, relevés d’office, tirés de ce que, d’une part, le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la requête de M. U... et, d’autre part, que la requête de M. U... est manifestement irrecevable dès lors que l’arrêté attaqué revêt le caractère d’un acte préparatoire. Par des observations en réponse à ces moyens soulevés d’office, enregistrées le 2 juillet 2026, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace soutient que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la requête de M. U... et que cette requête est manifestement irrecevable, faute que ce dernier n’ait formé un recours contre les résultats, devenus définitifs, de la procédure de recrutement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ; - le décret n° 2011-164 du 10","link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-02/510994"},{"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 519546 (2026-10-01)","id":3194884,"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat des moniteurs professionnels de glisses aérotractées (SMPGA) et l’Association française de kite et de wing (AFKW) demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l’arrêté du 29 mai 2026 modifiant l’arrêté du 7 août 2025 de la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative portant création de la mention « activités de glisses aérotractées et disciplines associées » du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, spécialité « éducateur sportif » ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à leur verser à chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’applicabilité de l’arrêté contesté permet aux candidats de passer immédiatement une épreuve technique pour obtenir une validation d’acquis d’expérience (VAE) leur permettant d’exercer les fonctions de moniteur dans les trois disciplines de kitesurf, wing foil et bouée tractée, faisant ainsi peser un risque grave sur la sécurité des pratiquants, des sportifs et des tiers dès lors que l’on déplore de nombreux accidents graves dans la pratique de la bouée tractée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ; - il ne garantit pas le respect des exigences de sécurité résultant des articles L. 212-2, L. 322-2 et R. 212-7 du code du sport, dès lors que les candidats appelés à exercer les fonctions de moniteur sont amenés à encadrer immédiatement des débutants dans l’apprentissage ou la pratique d’un sport extrême en mer, alors qu’aucune épreuve technique spécifique n’est prévue à cette fin ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que son article 9 prévoit la possibilité d’attribuer une VAE à des candidats n’ayant pas démontré leur maîtrise technique du kitesurf ou du wingfoil, qui sont des sports classés en « environnement spécifique » ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne tient pas compte des spécificités propres à l’activité de bouée tractée et des exigences particulières de sécurité qui lui sont attachées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du sport ; - la décision n° 509050 du 21 avril 2026 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision du juge des référés du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public relevé d’office et tiré de ce que l’arrêté en litige est inexistant dès lors qu’il modifie l’article 9 de l’arrêté du 7 août 2025 portant création de la mention « activités de glisse aérotractée et disciplines associées » du brevet","link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-01/519546"},{"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 517725 (2026-10-01)","id":3194885,"description":"Vu la procédure suivante : Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. K... Y... demande au Conseil d’État, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 mai 2026 par laquelle le jury de l’examen d’aptitude et de classement des auditeurs de justice de la promotion l’a déclaré inapte à l’exercice des fonctions judiciaires, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du deuxième alinéa de l’article 21 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Il soutient que ces dispositions, applicables au litige et qui n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, en tant qu’elles ne prévoient pas de motivation d’une décision d’inaptitude aux fonctions judiciaires d’un auditeur de justice, méconnaissent la garantie des droits et le principe d’égalité devant la loi garantis par les articles 16 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et sont entachées d’une méconnaissance par le législateur organique de la compétence qu’il tient de l’article 64 de la Constitution affectant, par elle-même, ces droits et libertés. Par un mémoire, enregistré le 20 août 2026, l’Ecole nationale de la magistrature conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. Elle soutient que les conditions posées par l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, à titre principal, que les dispositions en cause ont déjà été déclarées conformes à la Constitution, et, à titre subsidiaire, que la question, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux. Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. Il soutient que les conditions posées par l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, à titre principal, que les dispositions en cause ont déjà été déclarées conformes à la Constitution, et, à titre subsidiaire, que la question, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux. M. Y... a présenté deux nouveaux mémoires, enregistrés les 13 et 16 septembre 2026. La question prioritaire de constitutionnalité a été communiquée au Premier ministre qui n’a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 7 septembre 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 septembre 2026. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 80-123 DC du 24 octobre1980 ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 92-305 DC du 21 février 1992 ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-732 DC du 28 juillet 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir","link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-01/517725"},{"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 517230 (2026-10-01)","id":3194886,"link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-01/517230","description":"Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 517230, par une requête, enregistrée le 1er juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat Médecins Secteur 3 (MS3), l’union française pour une médecine libre - syndicat (UFML-S), le syndicat national des médecins esthétiques (SNME), le syndicat des médecins libéraux (SML), le syndicat national de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique (SNCPRE) et l’union syndicale Avenir spé - Le Bloc (ASLB) demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande d’abrogation, reçue le 1er juin 2026, des articles R. 160-5 à R. 160-20 et R. 161-39 à R. 161-49 du code de la sécurité sociale en tant qu’ils excluent les assurés sociaux bénéficiaires d’une prescription délivrée par un médecin n’adhérant pas à la convention nationale des médecins ; 2°) d’enjoindre au Premier ministre d’abroger ces dispositions dans cette mesure ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les dispositions réglementaires litigieuses doivent être abrogées en tant qu’elles excluent les assurés sociaux bénéficiaires d’une prescription délivrée par un médecin n’adhérant pas à la convention nationale des médecins en raison de l’inconstitutionnalité de l’article 76 de la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2026, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé. Par deux mémoires, enregistrés les 1er juillet et 8 septembre 2026, le syndicat MS3 et autres demandent au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 et à l’appui de leur requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 76 de la loi n° 2025- 1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026. Ils soutiennent que ces dispositions, applicables au litige, n’ont jamais été déclarées conformes à la Constitution et que la question de leur conformité aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et au onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 revêt un caractère sérieux. Par un mémoire, enregistré le 24 août 2026, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées conclut à ce que la question prioritaire de constitutionalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Elle soutient que les conditions posées par l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, que la question ne présente pas un caractère sérieux. La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire. 2° Sous le n° 517231, par une requête, enregistrée le 1er juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat Médecins Secteur 3 (MS3), l’union"},{"id":3194887,"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 508928 (2026-10-01)","description":"Vu la procédure suivante : La commune d’Amboise (Indre-et-Loire) a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux mesures de suspension et d’injonction qu’il avait prononcées, sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code, par son ordonnance n° 2503704 du 4 août 2025. Par une ordonnance n° 2504783 du 22 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 24 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune d’Amboise demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la société Free mobile la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le juge des référés a : - entaché son ordonnance d’erreur de droit en jugeant qu’une partie en défense, régulièrement informée d’une procédure de référé engagée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et convoquée à l’audience mais n’ayant pas produit à cette occasion, n’était pas recevable à saisir ultérieurement le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code afin de solliciter, au vu d’éléments nouveaux, la modification des mesures ordonnées et en se fondant sur la circonstance qu’elle n’avait pas formé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé initiale ; - méconnu son office en faisant un usage abusif de la possibilité de statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2026, la société Free mobile conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune d’Amboise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de la commune d’Amboise, et à la SCP Spinosi, avocat de la société Free mobile ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif d’Orléans que, par un arrêté du 16 mai 2025, le maire d’Amboise (Indre-et-Loire) a fait opposition à la déclaration préalable déposée le 17 avril 2025 par la société Free mobile en vue de l’installation d’un pylône portant des équipements de téléphonie mobile sur le territoire de cette commune. Par une ordonnance du 4 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif a, sur la demande de la société Free Mobile,","link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-01/508928"},{"description":"Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 506868, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 août et 4 novembre 2025 et le 29 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Union syndicale de l’aviation civile-CGT (USAC-CGT) demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-491 du 2 juin 2025 pris pour l’application de l’article L. 114-4 du code général de la fonction publique ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le décret qu’elle attaque est entaché : - d’irrégularité, faute d’avoir été soumis pour avis au Conseil d’Etat ; - d’irrégularité, faute d’avoir été contresigné par les ministres de l’intérieur, des armées et des affaires étrangères, alors qu’ils seront nécessairement chargés de son exécution ; - de méconnaissance du septième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et de l’article L. 114-4 du code général de la fonction publique et, à tout le moins, d’erreur d’appréciation, en étendant les restrictions apportées au droit de grève et en allant au-delà de ce qui est nécessaire à la garantie des principes posés par la loi. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le ministre des transports conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une intervention et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 février et 6 mai 2026, le Syndicat national des contrôleurs du trafic aérien demande que le Conseil d’Etat rejette la requête. Il soutient que son intervention est recevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. 2° Sous le n° 506913, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 4 août et 30 octobre 2025 et les 30 mars, 18 mai, 4 juin et 12 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les sociétés Aer Lingus, British Airways PLC, Easyjet, Iberia Lineas Aereas de Espana, Compania Operadora de Corto y Medio Radio Iberia Express, Ryanair, Vueling Airlines et Wizz Air demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-491 du 2 juin 2025 pris pour l’application de l’article L. 114-4 du code général de la fonction publique ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à chacune d’entre elles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les sociétés Aer Lingus et autres soutiennent que le décret qu’elles attaquent est entaché : - d’irrégularité, faute d’avoir été contresigné par le ministre des armées et le ministre chargé des comptes publics, alors qu’ils seront nécessairement chargés de son exécution ; - d’un vice de forme faute de procéder à une nouvelle consultation du comité social d’administration de réseau de la direction générale de l’aviation civile, rendue nécessaire par l’évolution des circonstances","link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-01/506868","title":"Décision CE, Section du Contentieux: 506868 (2026-10-01)","id":3194888},{"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 515852 (2026-09-29)","id":3194880,"link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-09-29/515852","description":"Vu les procédures suivantes : La société Quattro Transactions a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le maire de la Madeleine (Nord) a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble de quatre logements sur la parcelle cadastrée section AW n° 63 et d’enjoindre à ce maire de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par un jugement n° 2408285 du 30 mars 2026, le tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande. 1° Sous le n° 515852, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 6 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de la Madeleine demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de la société Quattro Transactions ; 3°) de mettre à la charge de la société Quattro Transactions la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 517415, par une requête, enregistrée le 6 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de la Madeleine demande au Conseil d’Etat d’ordonner le sursis à exécution du jugement du 30 mars 2026 du tribunal administratif de Lille. Elle soutient que : - ce jugement risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors qu’il lui enjoint de délivrer le permis de construire sollicité par la société Quattro Transactions, lequel permettra l’exécution de travaux ; - elle soulève à l’encontre de ce jugement des moyens sérieux et de nature à en entraîner l’infirmation. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Malapert, auditeur ; - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jehannin, avocat de la commune de la Madeleine et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Quattro Transactions ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi et la requête de la commune de la Madeleine tendent respectivement à l’annulation et au sursis à exécution du même jugement du 30 mars 2026 du tribunal administratif de Lille. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. Sur le pourvoi : 2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 3. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la commune de la Madeleine soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant la demande de substitution de motifs qu’elle avait présentée au motif que l’accès au projet n’est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique, de sorte que la commune ne pouvait fonder son arrêté de refus du permis de construire litigieux sur le motif tiré de la méconnaissance des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et 3 UB du règlement"},{"id":3194881,"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 506672 (2026-09-29)","link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-09-29/506672","description":"Vu la procédure suivante : M. U... W... et Mme P... épouse W..., d’une part, M. Z... X... et Mme V... épouse X... d’autre part, ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le maire de La Farlède (Var) a délivré à la société Urbat Grand Sud un permis de construire en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier de vingt-quatre logements dont dix logements locatifs sociaux sur la parcelle cadastrée section AC n° 296, ensemble les décisions rejetant implicitement leurs recours gracieux. Par un jugement nos 2402140, 2402156 du 26 mai 2025, le tribunal administratif a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 juillet 2025, 28 octobre 2025 et 12 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Urbat Grand Sud demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Toulon ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme W... et de M. et Mme X... la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit, d’une part, en jugeant que le projet méconnaissait l’article DG 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme, lequel interdit les excavations de plus de deux mètres de hauteur sur les terrains en pente de façon à éviter les terrassements excessifs, sans rechercher si, compte tenu de la faible déclivité du terrain, la réalisation d’une excavation supérieure à deux mètres était de nature à effectivement provoquer un terrassement excessif et, d’autre part, en incluant le parking souterrain dans le calcul de la hauteur de l’excavation prévue pour la réalisation de ce projet ; - il a, subsidiairement, commis une erreur de droit en jugeant que, compte tenu du vice relevé, le projet ne pouvait pas faire l’objet d’une mesure de régularisation n’affectant pas sa nature, sans rechercher s’il était possible de modifier son économie générale sans en changer la nature même, et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’aucune mesure de régularisation n’était possible. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, M. et Mme W... concluent au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Urbat Grand Sud au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Le pourvoi a été communiqué à M. et Mme X..., qui n’ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Malapert, auditeur ; - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la Celice, Texidor, Perier, avocat de la société Urbat Grand Sud et à la Me Galy avocat de M. et Mme W... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 18 janvier 2024, le maire de La Farlède a délivré à la société Urbat Grand Sud un permis de construire en vue de la réalisation d’un"},{"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 506365 (2026-09-29)","id":3194882,"description":"Vu la procédure suivante : L’association tutélaire des inadaptés de Haute-Corse, en sa qualité de tutrice de M. T... A..., a demandé au tribunal administratif de Bastia, d’une part, d’annuler la décision du président du conseil exécutif de Corse du 11 décembre 2023 en tant qu’elle ne l’admet à l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement qu’à compter du 2 octobre 2023, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux, et, d’autre part, d’enjoindre à la collectivité de Corse de prendre en charge les frais d’hébergement de M. A... à compter du 20 janvier 2023. Par une ordonnance n° 2500359 du 19 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 25MA00872 du 10 avril 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 2 avril 2025 au greffe de cette cour, présenté par l’association tutélaire des inadaptés de Haute-Corse. Par une ordonnance n° 503366 du 30 juin 2025, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat n’a pas admis ce pourvoi. Par une décision n° 506365 du 16 décembre 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a admis le recours en rectification d’erreur matérielle présenté par l’association tutélaire des inadaptés de Haute-Corse et déclaré non avenue cette ordonnance. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 23 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association tutélaire des inadaptés de Haute-Corse demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’ordonnance du 19 mars 2025 de la présidente du tribunal administratif de Bastia ; 2°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la présidente du tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que la collectivité de Corse était fondée à accorder à M. A... le bénéfice de l’aide sociale à compter du 2 octobre 2023, sans tenir compte de ce que les délais prévus par l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas applicables lorsqu’une personne handicapée est maintenue dans un établissement ou service pour mineurs ou jeunes adultes handicapés au titre de l’article L. 242-4 du même code et de ce que la prise en charge des frais relevant de l’aide sociale doit, dans ce cas, prendre effet à compter de la date d’expiration de la prise en charge précédente. Le pourvoi a été communiqué à la collectivité de Corse, qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Malapert, auditeur ; - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de l’association tutélaire des inadaptés de Haute-Corse ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis","link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-09-29/506365"},{"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 506307 (2026-09-29)","id":3194883,"link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-09-29/506307","description":"Vu la procédure suivante : Mme U... Y... a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler les décisions du 25 août 2023 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Var a confirmé les indus mis à sa charge de revenu de solidarité active d’un montant de 1991,49 euros pour la période du 1er août 2021 au 30 avril 2022, d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros pour le mois de décembre 2021 et de prime d’activité d’un montant de 55,47 euros pour la période du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022. Par un jugement n° 2303497 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 25MA01701 du 15 juillet 2025, enregistrée le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 24 juin 2025 au greffe de cette cour, présenté par Mme Y.... Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 7 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme Y... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge solidaire du département du Var et de la caisse d’allocations familiales du Var la somme de 3 000 euros à verser à la SARL Dreuzy Avocats, son avocat, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient qu’en se fondant, pour apprécier le montant de ses ressources à prendre en compte pour le calcul de ses prestations sociales, sur la seule circonstance que son avis d’imposition de 2021 mentionnait une somme de 3 715 euros au titre de ses revenus fonciers nets, le tribunal a commis une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le département du Var conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé. Le pourvoi a été communiqué à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Malapert, auditeur ; - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Dreuzy, avocat de M. Y... et à la SAS Zribi, Texier, avocat du département du Var ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite d’un contrôle des ressources de Mme Y..., la caisse d’allocations familiales du Var a mis à sa charge des indus de revenu de solidarité active d’un montant de 1991,49 euros pour la période du 1er août 2021 au 30 avril 2022, d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros pour le mois de décembre 2021 et de prime d’activité d’un montant de 55,47 euros pour la période du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022. Par trois décisions du 25 août 2023, la commission de recours amiable a confirmé la mise à sa charge de ces indus. Par un jugement du 30 janvier 2025, contre lequel Mme Y... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande"},{"link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-09-28/505900","description":"Vu la procédure suivante : M. H... T... a demandé au tribunal administratif de Versailles d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités tels que reconnus par la commission de médiation des Yvelines dans sa décision du 29 août 2023. Par une ordonnance n° 2402332 du 20 novembre 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa requête. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 7 juillet, 8 octobre et 9 octobre 2025 et le 7 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. T... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, à verser à son avocat, le cabinet Buk Lament-Robillot, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l’ordonnance qu’il attaque est entachée : - d’erreur de droit et de dénaturation, en ce qu’elle retient le caractère manifestement irrecevable de sa requête alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’invitation à régulariser cette requête lui a été régulièrement notifiée ; - d’atteinte à son droit à un recours effectif et à un procès équitable garanti par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que le juge a exigé la production complète de la décision de la commission de médiation et a sanctionné le défaut de cette production par l’irrecevabilité de sa requête ; - d’irrégularité au regard de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, en ce que la recevabilité de sa requête a été conditionnée à la production du verso de la décision de la commission de médiation qui ne comportait aucun élément « décisoire ». Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le ministre de la ville et du logement conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de la construction et de l’habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes ; - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique. La parole ayant été donnée après les conclusions, à la SAS Buk Lament, Robillot, avocat de M. T.... Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 29 août 2023, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. T... prioritaire et devant être logé en urgence, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par un recours enregistré le 18 mars 2024, M. T... a demandé au tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l’article L. 441-2-1 du même code, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui proposer un logement correspondant à ses besoins et","title":"Décision CE, Section du Contentieux: 505900 (2026-09-28)","id":3194879},{"id":3194878,"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 517115 (2026-09-28)","description":"Vu la procédure suivante : Le MEDEF Nouvelle-Calédonie, à l’appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la présidente du congrès de la Nouvelle-Calédonie a refusé d’abroger la délibération n° 338 du 24 août 2023 relative à la rémunération pour copie privée et portant modification du code de la propriété intellectuelle applicable en Nouvelle-Calédonie, a produit un mémoire, enregistré le 24 mai 2026 au greffe de ce tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel il soulève une question prioritaire de constitutionnalité. Par une ordonnance n° 2600520 du 22 juin 2026, enregistrée le 29 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, avant qu’il soit statué sur la requête du MEDEF Nouvelle-Calédonie, a décidé, par application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles Lp. 311-1, Lp. 311-4, Lp. 311-5, Lp. 311-8 et Lp. 311-9 du code de la propriété intellectuelle applicable en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction issue de la loi du pays n° 2023-9 du 11 août 2023. Par la question prioritaire de constitutionnalité transmise et par quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 16 juillet, 10 août, 26 août, et 11 septembre 2026, le MEDEF Nouvelle-Calédonie soutient que les dispositions des articles Lp. 311-1, Lp. 311-4, Lp. 311-5, Lp. 311-8 et Lp. 311-9 du code de la propriété intellectuelle applicable en Nouvelle-Calédonie, applicables au litige et qui n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, méconnaissent le principe d’égalité devant la loi, la liberté d’entreprendre et le droit de propriété et sont entachées d’incompétence négative. Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2026, le congrès de la Nouvelle-Calédonie conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Il soutient que les conditions posées par l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que seul l’article Lp. 311-8 du code de la propriété intellectuelle applicable en Nouvelle-Calédonie est applicable au litige et que les griefs soulevés ne sont pas sérieux. Par un mémoire, enregistré le 4 août 2026, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut aux mêmes fins que le congrès de la Nouvelle-Calédonie, par les mêmes moyens. Par une intervention et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 août et 4 septembre 2026, la société des auteurs compositeurs et éditeurs de Nouvelle-Calédonie (SACENC) conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Elle soutient que les conditions posées par l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, notamment, que les griefs soulevés ne sont pas sérieux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l’ordonnance n° 58-1067","link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-09-28/517115"},{"id":3194151,"title":"Communauté d'agglomération Roissy Pays de France (Val-d'Oise)","link":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-dagglomeration-roissy-pays-de-france-val-doise","description":"Avis budgétaire. Dépense"},{"id":3194152,"title":"Établissement d’hébergement pour personnes 'gées dépendantes (Ehpad) Résidence Jeanne d’Arc de Janville-en-Beauce (Eure-et-Loir)","link":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/etablissement-dhebergement-pour-personnes-agees-dependantes-ehpad-residence-jeanne","description":"L’essentiel : Alors que 70 % des EHPAD sont déficitaires (1), l’EHPAD résidence Jeanne d’Arc sis à Janville-en-Beauce (département d’Eure-et-Loir) présente une situation financière favorable. Entre 2020 et 2025, sa gouvernance s’est structurée et l’offre d’accompagnement s’est étoffée. Cependant, la création d’une unité de vie protégée, importante pour répondre aux besoins du territoire, a pris un retard significatif. Par ailleurs, la prise en charge médicale est insuffisante et le recrutement de personnels paramédicaux formés est difficile. "},{"description":"Avis budgétaire. Budget primitif","link":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-la-chapelle-gauthier-seine-et-marne-0","id":3194153,"title":"Commune de La Chapelle-Gauthier (Seine-et-Marne)"},{"link":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-moisenay-seine-et-marne","description":"Avis budgétaire. Compte financier unique","title":"Commune de Moisenay (Seine-et-Marne)","id":3194154},{"title":"Communauté de communes du Val d'Essonne (Essonne) (2e avis)","id":3194155,"link":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-de-communes-du-val-dessonne-essonne-2e-avis","description":"Avis budgétaire. Budget principal"},{"id":3194146,"title":"Commune de Noiseau (Val-de-Marne) (2e avis)","description":"Avis de contrôle budgétaire. Budget principal","link":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-noiseau-val-de-marne-2e-avis"},{"description":"Avis de contrôle budgétaire. Budget primitif","link":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-bessancourt-val-doise","title":"Commune de Bessancourt (Val-d'Oise)","id":3194147},{"link":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/centre-communal-daction-sociale-ccas-de-la-commune-de-bessancourt-val-doise","description":"Avis de contrôle budgétaire. Budget primitif","title":"Centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Bessancourt (Val-d'Oise)","id":3194148},{"link":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-jouarre-seine-et-marne","description":"Avis budgétaire. Compte financier unique principal 2025, budget primitif principal 2026 et budget primitif annexe « Usages Courcelles et Vanry »","title":"Commune de Jouarre (Seine-et-Marne)","id":3194149},{"id":3194150,"title":"Collectivité de Corse - Cahier n° 1 : Les investissements dans le domaine routier","description":"- La politique routière de la collectivité de Corse résulte d’une proposition citoyenne . Ce thème est le second émanant de citoyens à être traité par la chambre, après celui sur l’accessibilité au logement social dans le pays ajaccien.  - Ce sujet a été traité en deux volets  : le premier, publié ce jour, porte sur les investissements routiers. Le second, qui sera publié d’ici la fin 2026, aborde la commande publique dans le domaine routier.   Depuis 2018, sur un réseau routier total d’environ 8 100 km, la collectivité de Corse est responsable de près de 5 000 km de routes, dont 633 km de routes territoriales et 4 333 km de routes départementales, et de plus de 14 000 ouvrages d’art (dont 6 tunnels et 2 635 ponts). La période 2021-2026 a révélé plusieurs insuffisances dans la gestion du réseau , en particulier le retard dans l'initiation d'une campagne d'auscultation des routes, qui a mis en lumière un état généralement dégradé du réseau. En effet, 51 % du linéaire des chaussées se trouvent en mauvais ou très mauvais état, et 15 % des ponts nécessitent des interventions urgentes. La chambre a également relevé l’établissement tardif, en 2025, d’une hiérarchisation du réseau et l’absence d’un règlement de voirie applicable à l’ensemble du territoire, facteur d’insécurité juridique.  La politique routière représente la principale politique d'investissement de la collectivité, bénéficiant d’un budget annuel moyen de 82 M€ sur la période étudiée. Si le bilan des investissements depuis 2018, présenté en juillet 2025 à l'Assemblée de Corse, affichait un niveau de réalisation satisfaisant, l'évaluation menée par la chambre révèle une performance moindre, avec un taux d'opérations achevées ou en cours d'exécution significativement plus faible. Des lacunes importantes ont été observées dans la programmation.","link":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/collectivite-de-corse-cahier-ndeg-1-les-investissements-dans-le-domaine-routier"},{"description":"LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 15 avril 2026 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 292 du même jour), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution et selon les modalités fixées par la dernière phrase du premier alinéa de l’article 23-7 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée pour le","link":"https://qpc360.conseil-constitutionnel.fr/2026-06-25/decision-2026-1208-qpc-25-juin-2026","id":3193517,"title":"Décision n° 2026-1208 QPC du 25 juin 2026"},{"description":"LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 23 avril 2026 par le Conseil d’État (décision n° 511725 du 17 avril 2026), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Maurice D. par la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil","link":"https://qpc360.conseil-constitutionnel.fr/2026-07-03/decision-2026-1211-qpc-3-juillet-2026","title":"Décision n° 2026-1211 QPC du 3 juillet 2026","id":3193518},{"id":3193519,"title":"Décision n° 2026-1212 QPC du 3 juillet 2026","description":"LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 23 avril 2026 par le Conseil d’État (décision no 507473 du 20 avril 2026), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Valeriu M. par la SCP Guérin – Gougeon, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil","link":"https://qpc360.conseil-constitutionnel.fr/2026-07-03/decision-2026-1212-qpc-3-juillet-2026"},{"id":3193324,"title":"CCAS de Vénissieux (Métropole de Lyon)","description":"La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son programme de travail, au contrôle des comptes et de la gestion du centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de Vénissieux pour les exercices 2019 à","link":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/ccas-de-venissieux-metropole-de-lyon"},{"link":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/enquete-regionale-sur-la-reconversion-des-friches-industrielles-region-grand-est","description":"La chambre régionale des comptes Grand Est publie les résultats de son enquête thématique sur les enjeux de la reconversion des friches industrielles, inscrite à son programme en 2023. Avec près de 2 300 friches industrielles recensées, dont à peine plus d’une sur dix était effectivement reconvertie en 2025, le Grand Est dispose d’un potentiel foncier stratégique. La reconversion de ces sites constitue un levier majeur pour repenser l’aménagement des territoires et répondre aux exigences de sobriété foncière liées à l’objectif de « zéro artificialisation nette » (ZAN). Ces transformations restent toutefois complexes et longues à mener. Les coûts élevés de dépollution, les incertitudes techniques et les procédures environnementales pèsent sur les conditions de réalisation et les délais des projets. Les reconversions observées associent désormais plusieurs usages, au-delà de la seule réindustrialisation. Si cette diversification renforce l’attractivité des projets, elle accroît également leur complexité et leur coût. Elle exige donc un pilotage rigoureux et des équilibres financiers solides, alors que ces opérations restent très largement tributaires des subventions","title":"Enquête régionale sur la reconversion des friches industrielles - Région Grand Est","id":3193325},{"title":"Solidaires pour lâHabitat (SOLIHA)","id":3193326,"link":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/solidaires-pour-lhabitat-soliha","description":"La chambre a contrôlé les comptes et la gestion de trois associations Solidaires pour l’Habitat (SOLIHA) Haute-Garonne, Méditerranée et Tarn-et-Garonne ainsi que du groupement d’intérêt économique (GIE) Garonne Méditerranée qu’elles ont constitué au 1 er  janvier"},{"description":"La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son programme de travail, au contrôle pour les exercices 2020 et suivants des comptes et de la gestion du syndicat mixte de l’espace de restitution de la grotte Chauvet (SMERGC) dont le siège est à Privas en","link":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/syndicat-mixte-de-lespace-de-restitution-de-la-grotte-chauvet-ardeche","id":3193317,"title":"Syndicat mixte de l’espace de restitution de la grotte Chauvet (Ardèche)"},{"description":"Avis de contrôle budgétaire, compte administratif de","link":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-houilles-yvelines-2","title":"Commune de Houilles (Yvelines)","id":3193318},{"description":"Créée en 2018 pour fédérer les acteurs de l’innovation du ministère des armées et mieux capter les innovations civiles présentant un intérêt pour la défense, l’Agence de l’innovation de défense (AID) est rapidement montée en puissance. Dans son contrôle portant sur les exercices 2018 à 2025, la Cour constate que l’agence est aujourd’hui bien structurée et qu’elle a contribué au décloisonnement entre les forces armées, la direction générale de l’armement (DGA) et les acteurs innovants du secteur privé. Elle relève toutefois que l’innovation ouverte, qui constituait l’un des principaux motifs de sa création, demeure très minoritaire dans les crédits, tandis que le pilotage de la performance et la coordination de l’innovation au sein du ministère doivent encore être","link":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/lagence-de-linnovation-de-defense","id":3193319,"title":"L’agence de l’innovation de défense"},{"title":"Établissement public administratif \"Thé'tre des sources et cinéma Le Scaron\" (Hauts-de-Seine)","id":3193320,"link":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/etablissement-public-administratif-theatre-des-sources-et-cinema-le-scaron-hauts-de","description":"Avis de contrôle budgétaire. Dépense"},{"link":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-corbigny-nievre-6","description":"Avis de contrôle budgétaire n° 26 CB 11 (2ème","title":"Commune de Corbigny (Nièvre)","id":3193321},{"link":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/syndicat-intercommunal-vocation-scolaire-sivos-jaures-magnier-charente-maritime-audit","description":"La situation financière du SIVOS Jaurès-Magnier, en Charente-Maritime, très dépendante des cotisations communales, est tendue, alors que se profile une baisse des effectifs scolarisés. Le syndicat doit revoir ses procédures d'achat et ne plus engager de dépenses sans ouverture préalable des","id":3193322,"title":"Syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) Jaurès-Magnier (Charente-Maritime) : Audit flash"},{"link":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/pole-dequilibre-territorial-et-rural-petr-beauce-gatinais-en-pithiverais-loiret","description":"L’essentiel : La chambre régionale des comptes Centre Val de Loire a mené un contrôle du pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) Beauce G'tinais en Pithiverais, dans le cadre d’une enquête inter-juridictions portant sur la mobilisation et les actions mises en œuvre en France au titre du programme européen LIFE. Le PETR a pris part au projet « LIFE_LETsGO4Climate », piloté par la région Centre-Val de Loire entre 2021 et 2025. Ce dernier avait pour ambition d’accélérer la transition énergétique sur le territoire régional en encourageant l’implication active des citoyens dans cette démarche. Les résultats obtenus demeurent mitigés. La participation citoyenne, inférieure aux attentes initiales, n’a permis la constitution que d’un seul « collectif de citoyens », lequel s’est finalement formalisé, à la fin de l’année 2025, en une association baptisée « Énergies vertes Nord Loiret ». À ce stade, il est encore trop tôt pour en évaluer l’incidence et les réalisations.","id":3193323,"title":"Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) Beauce G'tinais en Pithiverais (Loiret) - Enquête relative à \"la mobilisation et aux actions du programme européen LIFE en France\""},{"link":"https://www.ccomptes.fr/fr/actualites/participez-notre-colloque-ethique-publique-agir-avec-confiance-decider-en-responsabilite","id":3193312,"title":"Participez à notre colloque : Éthique publique : agir avec confiance, décider en responsabilité"},{"title":"Le tribunal administratif rejette les deux recours demandant l’annulation des résultats des élections des conseillers municipaux et communautaires...","id":3193143,"link":"https://montpellier.tribunal-administratif.fr/decisions-de-justice/dernieres-decisions/le-tribunal-administratif-rejette-les-deux-recours-demandant-l-annulation-des-resultats-des-elections-des-conseillers-municipaux-et-communautaires"},{"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDENANCY-20260929-22NC00402","description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme H... Q... épouse L..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son enfant C... L..., Mme D... L..., M. K... L..., Mme N... G... épouse L..., M. I... B... et Mme P... L... épouse B..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants F..., O... et E... ont demandé au tribunal administratif de Ch'lons-en-Champagne de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Reims et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux ONIAM à payer à Mme H... L...","id":3192950,"title":"France, Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29 septembre 2026, 22NC00402"},{"title":"France, Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29 septembre 2026, 24NC02270","id":3192943,"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDENANCY-20260929-24NC02270","description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée"},{"description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux et d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de l'admettre au séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDENANCY-20260929-24NC02167","id":3192944,"title":"France, Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29 septembre 2026, 24NC02167"},{"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDENANCY-20260929-24NC02151","description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention \" vie privée et familiale \" dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100","title":"France, Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29 septembre 2026, 24NC02151","id":3192945},{"title":"France, Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29 septembre 2026, 24NC02094","id":3192946,"description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDENANCY-20260929-24NC02094"},{"description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 14 février 2024, par lequel le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an, et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire, d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour dans un","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDENANCY-20260929-24NC02066","title":"France, Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29 septembre 2026, 24NC02066","id":3192947},{"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDENANCY-20260929-24NC02030","description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention \" vie privée et familiale \" dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer","id":3192948,"title":"France, Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29 septembre 2026, 24NC02030"},{"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDENANCY-20260929-24NC01972","description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de mettre à la charge de l'État la somme de 1","title":"France, Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29 septembre 2026, 24NC01972","id":3192949},{"id":3192936,"title":"France, Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29 septembre 2026, 24NC02481","description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté en date du 15 septembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement de réexaminer sa","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDENANCY-20260929-24NC02481"},{"id":3192937,"title":"France, Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29 septembre 2026, 24NC02459","description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G... F... a demandé au tribunal administratif de Ch'lons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel la préfète de l'Aube a prononcé son assignation à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de 45 jours et d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail. Par un jugement n° 2401622 du 10 juillet 2024, la magistrate désignée par le","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDENANCY-20260929-24NC02459"},{"id":3192938,"title":"France, Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29 septembre 2026, 24NC02457","description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2302437 du 26 août 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDENANCY-20260929-24NC02457"},{"id":3192939,"title":"France, Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29 septembre 2026, 24NC02453","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDENANCY-20260929-24NC02453","description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet du Doubs lui a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50"},{"description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg avant dire droit d'appeler l'Office français de l'immigration et de l'intégration OFII à la cause en tant que défendeur ou à tout le moins en tant qu'observateur et de lui enjoindre de produire les éléments sur lesquels il s'est fondé pour considérer qu'elle pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Géorgie ou à défaut, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de produire les éléments sur lesquels l'OFII s'est fondé pour considérer qu'elle pourrait bénéficier effectivement","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDENANCY-20260929-24NC02402","id":3192940,"title":"France, Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29 septembre 2026, 24NC02402"},{"title":"France, Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29 septembre 2026, 24NC02354","id":3192941,"description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg avant-dire droit, d'appeler à la cause l'Office français de l'immigration et de l'intégration OFII et de lui enjoindre, ou à défaut d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, de produire les éléments sur lesquels ils se sont fondés pour considérer que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDENANCY-20260929-24NC02354"}]
