[{"title":"Elections municipales : le tribunal annule les élections municipales à Beynost (Ain) et à Communay (Rhône)","link":"https://lyon.tribunal-administratif.fr/decisions-de-justice/dernieres-decisions/elections-municipales-le-tribunal-annule-les-elections-municipales-a-beynost-ain-et-a-communay-rhone","id":2881138},{"title":"France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 07 mai 2026, 22NC00171","description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 29 juillet 2020 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande d'invalidité, d'infirmer l'arrêté de pension du 16 décembre 2019, d'infirmer la fiche descriptive des infirmités du 23 décembre 2019 et de faire droit à sa demande d'attribution d'une pension militaire d'invalidité sur la base d'un taux d'infirmité de 80 %, subsidiairement sur la base d'un taux d'infirmité de 65 %. Par un jugement n° 2006046 du 4 janvier 2022, le","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDENANCY-20260507-22NC00171","id":2880919},{"id":2880920,"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDENANCY-20260507-21NC03151","title":"France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 07 mai 2026, 21NC03151","description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... E... veuve C..., agissant en son nom et en tant qu'administrateur de sa fille B... C..., et Mme G... I... C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ONIAM à leur verser la somme totale de 95 297,95 euros au titre des préjudices subis en lien avec le décès de M. D... C.... Par un jugement n° 1905961 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'ONIAM à"},{"title":"France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 07 mai 2026, 24NC02665","description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... et Mme C... A..., chacun en ce qui le concerne, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 21 mars 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient renvoyés. Par un jugement n° 2402699, 2402700 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par","id":2880913,"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDENANCY-20260507-24NC02665"},{"title":"France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 07 mai 2026, 24NC02594","description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Par un jugement n° 2302262 du 27 septembre 2024, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. A... dans un délai d'un mois à compter de","id":2880914,"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDENANCY-20260507-24NC02594"},{"id":2880915,"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDENANCY-20260507-22NC02291","description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ONIAM à lui verser la somme de globale de 694 268,60 euros en réparation des préjudices qu'il affirme avoir subis, de mettre à la charge de l'ONIAM les entiers frais et dépens et de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux jugements n° 1800221 du 26 mars 2019 et du","title":"France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 07 mai 2026, 22NC02291"},{"id":2880916,"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDENANCY-20260507-22NC02148","description":"Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 août 2022, 7 janvier 2023 et 16 mai 2024, l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, représentées par Me Monamy, demandent à la cour : 1° d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Marne du 31 mars 2022 accordant à la société Eole des Charmes une autorisation environnementale portant sur la construction et l'exploitation de cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Choilley-Dardenay et","title":"France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 07 mai 2026, 22NC02148"},{"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDENANCY-20260507-22NC02142","id":2880917,"title":"France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 07 mai 2026, 22NC02142","description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Ch'lons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims CHU à lui verser la somme de 60 250 euros en réparation des préjudices personnels et patrimoniaux résultant des conséquences de la prise en charge défaillante de sa pathologie par cet établissement hospitalier, de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à supporter les dépens de l'instance et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims la somme de 3 000 euros au titre des dispositions"},{"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDENANCY-20260507-22NC00266","id":2880918,"description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner solidairement le département de la Moselle, l'Agence nationale de l'habitat et la communauté de communes du Saulnois à lui verser une somme de 21 120 euros en réparation du préjudice économique résultant de l'absence de versement de la subvention départementale dans le cadre du projet de réhabilitation de son bien ainsi qu'une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement n° 1906645 du 6 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg","title":"France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 07 mai 2026, 22NC00266"},{"description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai","title":"France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 07 mai 2026, 24NC03017","id":2880907,"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDENANCY-20260507-24NC03017"},{"id":2880908,"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDENANCY-20260507-24NC02986","title":"France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 07 mai 2026, 24NC02986","description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Ch'lons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'enjoindre à la préfète l'Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention \" vie privée et familiale \" ou tout autre"},{"title":"France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 07 mai 2026, 24NC02977","description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour présentée le 14 septembre 2022, d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application","id":2880909,"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDENANCY-20260507-24NC02977"},{"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDENANCY-20260507-24NC02883","id":2880910,"title":"France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 07 mai 2026, 24NC02883","description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2407915 du 29 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du"},{"id":2880911,"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDENANCY-20260507-24NC02871","title":"France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 07 mai 2026, 24NC02871","description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a retiré sa carte de résident, d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui restituer sa carte de résident, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice"},{"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDENANCY-20260507-24NC02852","id":2880912,"description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... et Mme A... B..., chacun en ce qui le concerne, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 19 octobre 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient renvoyés. Par un jugement n° 2404142, 2404143 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.","title":"France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 07 mai 2026, 24NC02852"},{"id":2880904,"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDENANTES-20260507-26NT00951","title":"France, Cour administrative d'appel de NANTES, Juge unique, 07 mai 2026, 26NT00951","description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement n° 2601582 du 9 mars 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 19 février 2026 du préfet d'Ille-et-Vilaine. Procédure devant la cour :"},{"description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association commission de protection des eaux de Franche-Comté a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le préfet du Jura a refusé de mettre en demeure la société TotalEnergies Renouvelables France de déposer une demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces et des habitats protégés au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, dans le cadre d'un projet d'implantation d'un parc photovoltaïque à Mantry. Par un jugement n° 2300628 du 25 juillet 2025,","title":"France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 07 mai 2026, 25NC02280","id":2880905,"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDENANCY-20260507-25NC02280"},{"title":"France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 07 mai 2026, 24NC03030","description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D... née C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 26 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui remettre","id":2880906,"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDENANCY-20260507-24NC03030"},{"id":2880710,"link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-05-11/509042","title":"Décision CE, Section du Contentieux: 509042 (2026-05-11)","description":"Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 octobre et 8 décembre 2025 et le 2 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 25 août 2025 accordant son extradition aux autorités marocaines. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention d’extradition entre la République française et le Royaume du Maroc signée à Rabat le 18 avril 2008 ; - le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Le décret attaqué accorde aux autorités marocaines l’extradition de M. A..., ressortissant de cet Etat, au titre d’un mandat d’arrêt émis le 25 décembre 2023 par le procureur du Roi près la cour d’appel de Nador pour des faits qualifiés d’association ou entente dont l’objet est d’organiser et faciliter la sortie de personnes du territoire national de manière clandestine et habituelle en contrepartie de sommes d’argent. M. A... demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret. 2. En premier lieu, il ressort des mentions de l’ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par la secrétaire générale du Gouvernement, que, contrairement à ce qui est soutenu, il a été signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des Sceaux, ministre de la justice. L’ampliation notifiée à l’intéressé n’avait pas à être revêtue de ces signatures. 3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6, paragraphe 3, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Tout accusé a droit notamment à : / a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; / (...) e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. » Contrairement à ce qui est soutenu, ni ces stipulations, ni aucune autre disposition n’impose de notifier à la personne réclamée le décret d’extradition dans une langue qu’elle comprend, alors, au demeurant, que les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. 4. En troisième lieu, aux termes du c) du paragraphe 2 de l’article 6 de la convention d’extradition entre la France et le Maroc, « La demande d’extradition doit être formulée par écrit et accompagnée : (...) / d) les textes des dispositions légales applicables à l’infraction ou aux infractions pour lesquelles l’extradition est demandée, les peines correspondantes et les délais de prescription. Lorsqu’il s’agit d’infractions commises hors du territoire de la Partie requérante, le texte des"},{"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 504499 (2026-05-11)","description":"Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 504499, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 mai et 31 juillet 2025 et le 30 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’Association Justice Information Réparation pour les Harkis – France (AJIR – France) demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-256 du 20 mars 2025 portant modification du barème fixé à l'article 9 du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre d’adopter un nouveau décret indemnisant l’ensemble des personnes visées par loi n° 2022-229 du 23 février 2022 de la même manière et selon les montants fixés pour les camps de Bias et de Saint-Maurice-l’Ardoise ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 504587, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 mai et 22 août 2025 et le 3 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... B... et l’association Générations Harkis demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le même décret ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ; - le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de l'Association Justice Information Reparation Pour Les Harkis – France ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 avril 2026, présentée par l’Association Justice Information Réparation pour les Harkis – France (AJIR – France) ; Considérant ce qui suit : 1. L’Association Justice Information Réparation pour les Harkis – France (AJIR – France), M. B... et l’association Générations Harkis demandent l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 20 mars 2025 portant modification du barème fixé à l'article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. En outre, l’Association Justice Information Réparation pour les Harkis demande à ce","id":2880711,"link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-05-11/504499"},{"id":2880708,"link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-05-07/504464","description":"Vu la procédure suivante : Les sociétés Rovatti France, Fimocorp et Starfimo ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du 14 février 2020 par lequel le maire de Palaiseau (Essonne) a délivré à l’association Pont de l’amitié franco-arabe de Palaiseau un permis de construire en vue du changement d’affectation de locaux existants et de leur extension, la décision du même jour de ce maire autorisant la création d’un établissement recevant du public dans ces locaux, ainsi que le rejet implicite de leur recours gracieux contre ces décisions, d’autre part, l’arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le maire de Palaiseau a délivré à la même association un permis de construire modificatif et la décision du même jour autorisant la modification de l’établissement recevant du public, pour la réalisation du même projet. Par un jugement nos 2007023, 2101603 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 23VE02140 du 18 mars 2025, la cour administrative de Versailles a, sur l’appel des sociétés Rovatti France, Fimocorp et Starfimo, annulé le jugement du 11 juillet 2023 du tribunal administratif de Versailles en tant qu’il rejette la demande de la société Rovatti France, sursis à statuer sur les conclusions présentées par cette société jusqu’à l’expiration d’un délai de neuf mois dans l’attente de la notification d’un permis de construire modificatif régularisant les deux vices qu’elle a identifiés et rejeté le surplus des conclusions des sociétés requérantes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 29 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les sociétés Rovatti France, Fimocorp et Starfimo demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Palaiseau et de l’association Pont de l’amitié franco-arabe de Palaiseau la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la société Dreuzy Avocats, avocat de la société Rovatti France et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevables les demandes des sociétés Rovatti France, Fimocorp et Starfimo tendant à l’annulation pour excès de pouvoir, d’une part, des décisions du 14 février 2020 par lesquelles le maire de Palaiseau a délivré à l’association Pont de l’amitié franco-arabe de Palaiseau un permis de construire en vue du changement d’affectation et de l’extension de locaux utilisés comme salle de prière et a autorisé la création d’un établissement recevant du public dans ces locaux et, d’autre part, des décisions du 20 décembre 2020 par lesquelles le maire a","title":"Décision CE, Section du Contentieux: 504464 (2026-05-07)"},{"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 502384 (2026-05-07)","description":"Vu la procédure suivante : Mme A... MARTIN et M. E... MARTIN, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Mlle D... MARTIN et M. C... MARTIN, ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l’État à leur verser les sommes de 1 468 430,68 euros pour Mlle D... MARTIN, 583 573,82 euros pour M. C... MARTIN, 397 820,04 euros pour Mme A... MARTIN et 274 066,54 euros pour M. E... MARTIN en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait des fautes commises par l’État dans l’exercice de son pouvoir de police sanitaire en ce qui concerne le médicament Dépakine. Par un jugement n° 1704319 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l’État à verser à Mlle D... MARTIN une somme de 11 747,72 euros, à M. C... MARTIN une somme de 11 221,96 euros et à M. et Mme MARTIN une somme de 4 707,53 euros chacun. Par un arrêt n° 21PA02510 du 14 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Paris a, sur l’appel des requérants de première instance, jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de Mlle D... MARTIN, de M. C... MARTIN et de M. E... MARTIN et rejeté le surplus des conclusions de la requête d’appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 16 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les consorts MARTIN demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat des consorts MARTIN ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... MARTIN, qui souffre d’épilepsie, a été traitée entre 1978 et 2010 par le valproate de sodium (Dépakine 200 mg, puis Dépakine Chrono 500 mg), médicaments indiqués dans le traitement des épilepsies généralisées et partielles dont la société Sanofi-Aventis France est titulaire d’une autorisation de mise sur le marché. Ses enfants D... et C..., nés respectivement les 5 juillet 1999 et 26 mars 2002, présentent des malformations physiques et des troubles neurodéveloppementaux, que les consorts MARTIN attribuent à leur exposition in utero au valproate de sodium. Les intéressés ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l’État à réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait des fautes commises dans l’exercice de ses pouvoirs de police sanitaire relative à ce médicament. Par un jugement du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l’État à verser à Mlle D... MARTIN la somme de 11 747,72 euros, à M. C... MARTIN la somme de 11 221,96 euros et à M. et Mme MARTIN la somme de 4 707,53 euros chacun et rejeté le surplus de leurs conclusions. Les consorts MARTIN se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 14","id":2880709,"link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-05-07/502384"},{"link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-05-07/505769","id":2880707,"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat Jeunes médecins demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision reportant au 1er janvier 2026 les revalorisations tarifaires prévues par la convention passée entre les syndicats de médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 4 juin 2024 ; 2°) d’enjoindre au ministre de la santé et à la Caisse nationale de l’assurance maladie de convoquer les syndicats signataires de la convention et les syndicats observateurs aux fins de discuter des mesures pouvant être prises à la suite de l’avis du 18 juin 2025 du Comité d’alerte sur l’évolution des dépenses d’assurance maladie ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la Caisse nationale de l’assurance maladie la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger, Zajdela, avocat de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ; Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique du litige : 1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale : « Les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l’ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative pour l’ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l’ensemble du territoire de médecins spécialistes ». Les articles L. 182-2-4 et R. 162-54-7 du même code prévoient que le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) fixe la date d’ouverture des négociations, négocie et signe ces conventions. Ces conventions et leurs éventuels avenants sont approuvés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en application de l’article L. 162-15 de ce code. 2. D’autre part, en vertu de l’article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale, le Comité d’alerte sur l’évolution des dépenses de l’assurance maladie est chargé d’alerter le Parlement, le Gouvernement, les caisses nationales d’assurance maladie et l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire en cas d’évolution des dépenses d’assurance maladie incompatible avec le respect de l’objectif national voté par le Parlement. Chaque année, au plus tard le 1er juin et en tant que de besoin, le comité rend un avis sur le respect de l’objectif national de dépenses","title":"Décision CE, Section du Contentieux: 505769 (2026-05-07)"},{"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 514640 (2026-05-04)","description":"Vu la procédure suivante : M. et Mme A... F... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de s’opposer à la décision du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy d’arrêter les traitements prodigués à leur fils C... F.... Par une ordonnance avant dire-droit n° 2600222 du 23 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a ordonné qu’il soit procédé à une expertise, confiée à un collège d’experts, avec pour mission de décrire l’état clinique actuel de M. C... F..., de déterminer son niveau de souffrance physique et psychologique et de se prononcer sur le caractère irréversible ou non de son état de santé, sur ses perspectives d’évolution et sur les traitements qui pourraient lui être prodigués. Par une ordonnance du 28 janvier 2026, la présidente du tribunal a désigné M. E... G..., anesthésiste réanimateur, et M. D... B..., neurologue, en qualité d’experts. Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 2 mars 2026. Par une ordonnance n° 2600222 du 25 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. F... et autre demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) à titre principal, de suspendre l’exécution de la décision du 22 janvier 2026 par laquelle le chef du service de médecine intensive-réanimation du CHRU de Nancy a décidé d’arrêter les traitements prodigués à M. C... F... ; 3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une nouvelle expertise contradictoire et de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au profit de la SCP Nicolas Boullez au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l’ordonnance contestée est entachée d’irrégularité en ce que le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, d’une part, a omis de répondre au moyen tiré de ce que l’emploi du terme « définitif » pour qualifier l’état végétatif de leur fils par le rapport d’expertise médicale du 2 mars 2026 à quarante-cinq jours de l’événement anoxique excède les standards admis dans la littérature scientifique et, d’autre part, l’a insuffisamment motivée en s’appropriant les constatations expertales concluant en l’existence d’une atteinte au tronc cérébral ; - c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a constaté que les conditions d’un arrêt des traitements de suppléance des fonctions vitales sont réunies eu égard au rapport d’expertise médicale du 2 mars 2026 dès lors que, en premier lieu, il est rédigé en des termes dubitatifs, en deuxième","id":2880706,"link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-05-04/514640"},{"link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-05-04/515144","id":2880704,"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de constater que la décision par laquelle la cour administrative d’appel de Toulouse a refusé d’enregistrer sa requête n° 14302 constitue un déni de justice, « de répondre favorablement à ses demandes en référé liberté » et d’ordonner toute mesure utile afin de le rétablir dans ses libertés fondamentales. Il soutient qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un procès équitable, au droit à l’égalité des contribuables devant la loi fiscale et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. M. B... doit être regardé comme demandant au juge des référé du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’intervenir dans le cadre de dossiers relatifs à des litiges le concernant devant la cour administrative d’appel de Toulouse. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge des référés du Conseil d’Etat statuant sur le fondement de l’article précité et doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables 3. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la demande de M. B... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 4 mai 2026 Signé : Christophe","title":"Décision CE, Section du Contentieux: 515144 (2026-05-04)"},{"id":2880705,"link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-05-04/515120","title":"Décision CE, Section du Contentieux: 515120 (2026-05-04)","description":"Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du 3 avril 2026 par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a imposé la vaccination d’office de l’ensemble de ses bovins contre la dermatose nodulaire contagieuse et, d’autre part, d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de ne pas procéder à la vaccination de son cheptel dans l’attente d’un jugement au fond. Par une ordonnance n° 2603752 du 7 avril 2026, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’ordonnance rendue en première instance est irrégulière à défaut d’être signée ; - la condition d’urgence est satisfaite eu égard, d’une part, au caractère imminent et irréversible de l’opération de vaccination et, d’autre part, aux charges financières qu’elle emporterait, qui seraient de nature à compromettre la poursuite de son exploitation ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété et à sa liberté d’entreprendre, en ce que la vaccination se fera sans son consentement, à ses frais exclusifs et au risque de compromettre le rendement de son exploitation et le maintien de son label biologique, ainsi qu’à la liberté contractuelle de choix du vétérinaire et à sa liberté de choisir le traitement et les soins médicaux prodigués à ses animaux ; - l’administration du vaccin risque d’entraîner des conséquences irréversibles sur la santé et le bien-être de ses animaux et porte une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée, en tant que chef d’une exploitation de petite taille, limitée à onze bovins qui lui sont chers ; - la décision de vaccination contestée est manifestement illégale au regard des exigences de l’article 13 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur le respect du bien-être animal et des principes régissant toute mesure de police, dès lors qu’il n’y a aucun danger sanitaire immédiat, que la maladie n’est pas transmissible à l’homme et que le taux de mortalité des animaux infectés est très faible. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; - le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une"},{"title":"Commune de Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique)","description":"Avis de contrôle","link":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-notre-dame-des-landes-loire-atlantique-0","id":2880063},{"title":"La CRC Bourgogne-Franche-Comté donne la parole aux citoyens","link":"https://www.ccomptes.fr/fr/actualites/la-crc-bourgogne-franche-comte-donne-la-parole-aux-citoyens","id":2880061},{"title":"France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 07 mai 2026, 502384","description":"49-05-02 POLICE. - POLICES SPÉCIALES. - POLICE SANITAIRE VOIR AUSSI : SANTÉ PUBLIQUE. - POLICE DU MÉDICAMENT – 1 A RÉGIME DE... Vu la procédure suivante : Mme A... MARTIN et M. E... MARTIN, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Mlle D... MARTIN et M. C... MARTIN, ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'État à leur verser les sommes de 1 468 430,68 euros pour Mlle D... MARTIN, 583 573,82 euros pour M. C... MARTIN, 397 820,04 euros pour Mme A... MARTIN et 274 066,54 euros pour M. E... MARTIN en réparation des préjudices qu'ils","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-20260507-502384","id":2879982},{"title":"France, Conseil d'État, 2ème chambre, 11 mai 2026, 509042","description":"Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 octobre et 8 décembre 2025 et le 2 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 25 août 2025 accordant son extradition aux autorités marocaines. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'extradition entre la","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-20260511-509042","id":2879983},{"description":"Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 504499, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 mai et 31 juillet 2025 et le 30 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association Justice Information Réparation pour les Harkis - France AJIR - France demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-256 du 20 mars 2025 portant modification du barème fixé à l'article 9 du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation","title":"France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 11 mai 2026, 504499","id":2879984,"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-20260511-504499"},{"title":"Moot Court droit constitutionnel 8 mai 2026","description":"Normal 0 false 21 false false false NL-BE X-NONE X-NONE","id":2879738,"link":"http://www.raadvst-consetat.be/?page=news&lang=fr&newsitem=937"},{"title":"Communauté de communes Autour de Chenonceaux Bléré-Val de Cher (Indre-et-Loire) - Enquête régionale sur la gestion de l'eau potable","description":"L’essentiel :  Le contrôle de la communauté de communes Autour de Chenonceaux Bléré-Val de Cher s’inscrit dans le cadre d’une enquête régionale conduite par la chambre régionale des comptes Centre-Val de Loire sur la gestion de l’eau potable. 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Afin d’en apprécier à intervalles réguliers les conditions de mise en œuvre, la collectivité doit à la fois poursuivre la fiabilisation de ses comptes et se doter d’outils d’analyse du coût de revient de son service de l’eau, en assurant la cohérence de ce dernier avec la tarification pratiquée envers les usagers. ","link":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-de-communes-autour-de-chenonceaux-blere-val-de-cher-indre-et-loire-enquete","id":2879186},{"title":"La police environnementale de l'eau","description":"UN DROIT À CLARIFIER, UNE ACTION À RENDRE PLUS EFFICACE POUR UNE RESSOURCE VITALE MIEUX PROTÉGÉE L’eau fait partie du « patrimoine commun » de la nation au sens de l’article L. 210-1 du code de l’environnement et bénéficie à ce titre d’une protection particulière. Sous l’autorité du préfet et du procureur de la République, la police de l’eau veille à l’application effective des normes environnementales, parmi lesquelles le respect des obligations européennes incombant à la France en matière de préservation des milieux aquatiques. Elle instruit dans ce cadre les demandes relatives aux projets qui ont des impacts sur l’eau, contrôle le respect des normes et propose des sanctions lorsqu’elles sont enfreintes. Les usages de l’eau par l’ensemble des publics peuvent en effet générer des pollutions ou des modifications préjudiciables aux écosystèmes aquatiques et sont donc tous soumis à la police de l’eau. Or, aujourd’hui, moins de la moitié des masses d’eau de surface françaises se trouve dans un bon état écologique. Dans ce contexte, la Cour des comptes a conduit une évaluation, qui vise à apprécier l’utilité, l’efficacité et l’efficience de la police de","link":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-police-environnementale-de-leau","id":2879187},{"title":"La chambre régionale des comptes Pays de la Loire donne la parole aux citoyens","link":"https://www.ccomptes.fr/fr/communiques-presse/la-chambre-regionale-des-comptes-pays-de-la-loire-donne-la-parole-aux-citoyens-1","id":2879182},{"title":"Emmanuel Glimet, conseiller maître à la Cour des comptes, nommé président de la chambre du contentieux","link":"https://www.ccomptes.fr/fr/actualites/emmanuel-glimet-conseiller-maitre-la-cour-des-comptes-nomme-president-de-la-chambre-du","id":2879183},{"link":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-dagglomeration-le-muretain-et-commune-de-muret-haute-garonne","id":2877557,"description":"La chambre régionale des comptes a procédé au contrôle coordonné de la communauté d’agglomération du Muretain (CA) et de la commune de Muret, pour les années 2019 jusqu'à la période la plus","title":"Communauté d'agglomération Le Muretain et commune de Muret (Haute-Garonne)"},{"link":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-ganges-et-de-la-communaute-de-communes-cevennes-gangeoises-et-sumenoises","id":2877558,"description":"La chambre régionale des comptes Occitanie a procédé à l’examen coordonné des comptes et de la gestion de la commune de Ganges et de la communauté de communes Cévennes Gangeoises et Suménoises au titre de l’exercice 2019 jusqu’à la période la plus","title":"Commune de Ganges et de la communauté de communes Cévennes Gangeoises et Suménoises (Hérault)"},{"id":2877553,"link":"https://www.ccomptes.fr/fr/actualites/la-cour-des-comptes-invite-les-citoyens-contribuer-au-debat-public","title":"La Cour des comptes invite les citoyens à contribuer au débat public"},{"title":"Rapport d’activité 2025 de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française","id":2877556,"link":"https://www.ccomptes.fr/fr/rapports-activite/rapport-dactivite-2025-de-la-chambre-territoriale-des-comptes-de-la-polynesie"},{"id":2877552,"link":"https://www.ccomptes.fr/fr/actualites/les-citoyennes-et-les-citoyens-ont-la-parole","title":"Les citoyennes et les citoyens ont la parole"},{"id":2877208,"link":"http://www.raadvst-consetat.be/?page=news&lang=fr&newsitem=936","description":"Par l'arrêt n° 266.628 du 11 mai 2026, le Conseil d'État rejette la demande de suspension qui avait été introduite par six élèves et trois A.S.B.L. contre une résolution du conseil provincial de Flandre orientale interdisant, à partir du 1er septembre 2026, le port, entre autres, de signes distinctifs, symboles ou vêtements traduisant une conviction philosophique pendant les activités d'enseignement dans les écoles secondaires provinciales (les \" Richtpunten \"). Le Conseil estime que les parties requérantes ne démontrent pas l'urgence de leur affaire. En se fondant sur les propres arguments des élèves à cet égard, le Conseil d'État considère notamment qu'ils ne démontrent pas qu'ils ne peuvent pas fréquenter temporairement une autre école située à une distance raisonnable, offrant leur filière et qui n'impose pas une telle interdiction. En ce qui concerne les trois A.S.B.L., le Conseil d'État estime que celles-ci ne précisent pas les préjudices qu'elles subissent elles-mêmes et qui justifieraient une suspension de la résolution","title":"Interdiction de signes philosophiques dans les écoles provinciales de Flandre orientale – rejet"},{"title":"Agence de développement touristique (ADT) des Ardennes","description":"La chambre régionale des comptes Grand Est a contrôlé les comptes et la gestion de l’Agence de Développement Touristique des Ardennes (ADTA) pour les exercices 2020 à 2024. Cette association, créée en 2015 par le département des Ardennes et financée très majoritairement par lui, est chargée de mettre en œuvre la politique touristique sur son territoire. L’activité de l’association se concentre sur la promotion du territoire et l’accompagnement des porteurs de projets touristiques. La chambre observe qu’en l’absence d’un véritable dispositif d’évaluation, il est néanmoins difficile d’apprécier l’efficacité des actions engagées. Les comptes sont globalement fiables et la situation financière stable. La gestion administrative souffre d’un manque de transparence et une révision statutaire est indispensable pour clarifier les attributions respectives des différents organes de direction et préciser le régime de responsabilité applicable au sein de l’association. La chambre formule 5 recommandations et 1 rappel du","link":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/agence-de-developpement-touristique-adt-des-ardennes","id":2876763},{"link":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/syndicat-mixte-du-littoral-de-la-baie-du-mont-saint-michel-ille-et-vilaine-0","id":2876764,"description":"Saisie par le préfet d’Ille-et-Vilaine sur le fondement de l'article L. 1612-14 du code général des collectivité territoriales (CGCT), la chambre publie ce jour l'avis budgétaire qu'elle a rendu concernant le syndicat mixte du littoral de la baie du","title":"Syndicat mixte du littoral de la Baie du Mont-Saint-Michel (Ille-et-Vilaine)"},{"id":2876762,"link":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-dagglomeration-le-muretain-agglo-et-commune-de-muret-haute-garonne","description":"La Chambre régionale des comptes a procédé au contrôle coordonné de la communauté d’agglomération du Muretain (CA) et de la commune de Muret, pour les années 2019 jusqu'à la période la plus","title":"COMMUNAUTE DâAGGLOMERATION LE MURETAIN AGGLO ET COMMUNE DE MURET (Haute-Garonne)"},{"title":"Communauté de communes Ch'teaubriant-Derval (Loire-Atlantique)","description":"La chambre régionale des comptes Pays de la Loire a procédé au contrôle des comptes et de la gestion de la communauté de communes Ch'teaubriant-Derval (44 697 habitants) sur les exercices 2019 et suivants, et à compter de 2010 concernant la thématique de la sobriété foncière au travers de la gestion des zones d’activité","id":2876032,"link":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-de-communes-chateaubriant-derval-loire-atlantique"},{"id":2876033,"link":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/centre-de-gestion-de-la-fonction-publique-territoriale-de-loire-atlantique","title":"Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire‑Atlantique","description":"La chambre régionale des comptes Pays de la Loire a procédé au contrôle des comptes et de la gestion du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire‑Atlantique (CDGFPT44) à compter de l’exercice"},{"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEMARSEILLE-20260507-24MA01089","id":2874450,"title":"France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 07 mai 2026, 24MA01089","description":"68-04-045-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d'utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable. -... Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme J... et G... E... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 août 2019 par lequel le maire de Martigues ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de division de la parcelle cadastrée CS 241 déposée par M. et Mme B... et H... C... et l'arrêté du 8 octobre 2019 par lequel le maire de de Martigues ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M."},{"title":"France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 07 mai 2026, 24MA03270","description":"68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d'utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable. ... Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Zacharie ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D... C... en vue de la construction d'une piscine avec plage de bois attenante sur la parcelle cadastrée section C n° 0062, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par","id":2874443,"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEMARSEILLE-20260507-24MA03270"},{"description":"68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire. ... Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée SARL Cap Grand Sud a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Toulon a délivré à la SCI Majic un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation avec piscine sur un terrain cadastré 137 BO 500, situé corniche Général de Gaulle, sur le territoire de cette commune. Par un jugement n°","title":"France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 07 mai 2026, 24MA02500","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEMARSEILLE-20260507-24MA02500","id":2874444},{"id":2874445,"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEMARSEILLE-20260507-24MA02280","title":"France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 07 mai 2026, 24MA02280","description":"60-01-04-01 Responsabilité de la puissance publique. - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. - Responsabilité et... Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société SORIM a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Cannes à lui verser la somme totale de 2 962 140 euros ou, à titre subsidiaire, de 1 961 010 euros, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 28 juillet 2017 par lequel le maire de Cannes lui a opposé un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire portant sur"},{"description":"68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. - Certificat d'urbanisme. ... Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée SARL Immobilière Rispoli, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Fréjus lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif en vue de la réhabilitation du monument historique Les Thermes de Villeneuve en centre de remise en forme et en l'aménagement de huit logements sur la parcelle cadastrée section BK n° 635,","title":"France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 07 mai 2026, 24MA02276","id":2874446,"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEMARSEILLE-20260507-24MA02276"},{"id":2874447,"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEMARSEILLE-20260507-24MA02165","title":"France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 07 mai 2026, 24MA02165","description":"68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. - Certificat d'urbanisme. ... Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... F... et Mme E... C..., épouse F... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2020 par lequel le maire de Sainte-Agnès a délivré à M. A... B... un permis de construire modificatif portant sur le déplacement de la piscine et du bassin de rétention de sa villa tel qu'initialement prévu par le permis de construire délivré le 2 mai 2018 ainsi que sur la création d'un escalier et de son garde-corps. Par un jugement n° 2100387"},{"title":"France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 07 mai 2026, 24MA01793","description":"68-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Procédure d'attribution. - Instruction de la demande.... Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 15 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-André-de-la-Roche a refusé de lui délivrer le permis de construire modificatif portant sur la modification des cotes de hauteur du projet et sur la modification des aménagements extérieurs et de l'implantation de la piscine sur un terrain cadastré n° AA 629 et n° AA 635 situé Chemin","id":2874448,"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEMARSEILLE-20260507-24MA01793"},{"title":"France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 07 mai 2026, 24MA01678","description":"68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d'occupation des sols POS et plans locaux... Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière SCI Lou Chicou et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la métropole Nice Côte d'Azur a rejeté leur demande du 12 mai 2021 tendant à l'abrogation de la délibération du conseil de la métropole du 25 octobre 2019 approuvant le plan local d'urbanisme métropolitain PLUm en tant qu'il classe","id":2874449,"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEMARSEILLE-20260507-24MA01678"},{"description":"Vu la procédure suivante : Le syndicat des employés et cadres C.G.T-Force ouvrière des organismes de sécurité sociale et allocations familiales de Paris et le syndicat UGICT-CGT des personnels de direction, ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise et praticiens de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France CRAMIF et de la direction régionale du service médical d'Ile-de-France DRSM IDF, ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France","title":"France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 07 mai 2026, 26PA00924","id":2874438,"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEPARIS-20260507-26PA00924"},{"title":"France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 07 mai 2026, 26MA00080","description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2501686 du 19 décembre 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la","id":2874439,"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEMARSEILLE-20260507-26MA00080"},{"description":"335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour. ... Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous 30 jours et l'a interdit de retour sur le territoire durant un an. Par un jugement n° 2503262 du 28 août 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et","title":"France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 07 mai 2026, 25MA02816","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEMARSEILLE-20260507-25MA02816","id":2874440},{"id":2874441,"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEMARSEILLE-20260507-25MA01099","title":"France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 07 mai 2026, 25MA01099","description":"095-02-06-02-02 ... Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 28 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2501285 du 26 mars 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, Mme"},{"description":"335-01-02-01 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Autorisation de séjour. - Demande de titre de séjour. ... Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2501272 du 11 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de","title":"France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 07 mai 2026, 25MA00981","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEMARSEILLE-20260507-25MA00981","id":2874442},{"id":2874432,"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDETOULOUSE-20260507-24TL01036","title":"France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 07 mai 2026, 24TL01036","description":"335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers. ... Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement no 2202702 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. A..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2°"},{"title":"France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 07 mai 2026, 24TL00804","description":"335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français OQTF et reconduite à la... Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement no 2307150 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDETOULOUSE-20260507-24TL00804","id":2874433},{"title":"France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 07 mai 2026, 24TL00762","description":"44-05-08 Nature et environnement. - Divers régimes protecteurs de l'environnement. - Prévention des crues, des risques majeurs et des risques... Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société foncière de France a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler la décision du 19 novembre 2020 par lequel le préfet du Gard a rejeté son recours gracieux tendant à la révision du plan de prévention des risques d'inondation de la commune d'Alès et du plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas et, d'autre part, d'enjoindre","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDETOULOUSE-20260507-24TL00762","id":2874434},{"title":"France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 07 mai 2026, 24TL00697","description":"60-02-05-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Services de... Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière SCI Toti a demandé, en dernier lieu, au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Bollène à lui verser une somme de 35 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive du refus opposé par le maire de Bollène à la demande de permis de construire de M. B.... Par un jugement n° 2102976 du 13 février","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDETOULOUSE-20260507-24TL00697","id":2874435}]
