[{"title":"France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 02 juillet 2026, 24PA03836","id":3006932,"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEPARIS-20260702-24PA03836","description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par trois demandes distinctes qui ont été transmises au tribunal administratif de Melun, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SARL Projets pour la période du 1er juillet 2013 au 29 février 2016 ainsi que"},{"title":"France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 02 juillet 2026, 24PA01221","id":3006933,"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEPARIS-20260702-24PA01221","description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés des 30 juin 2021, 14 octobre 2021 et 17 février 2022 par lesquels le président du Sénat et les questeurs ont prolongé entre le 1er juillet 2021 et le 1er juillet 2022 l'interdiction d'exercer ses fonctions, fixé à échéance régulière le réexamen de sa situation et maintenu au cours de ces périodes successives son traitement indiciaire et l'indemnité de résidence à l'exclusion de toute autre indemnité ou prime. Par un jugement nos 2119149, 2127751 et 2209207 du"},{"title":"France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 02 juillet 2026, 24PA01204","id":3006934,"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEPARIS-20260702-24PA01204","description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté n° 2023-24 du 26 janvier 2023 par lequel le président du Sénat et les questeurs ont prononcé à son encontre la sanction de mise à la retraite d'office et l'arrêté n° 2023-75 du 16 mars 2023 par lequel le bureau du Sénat a rejeté son recours hiérarchique. Par un jugement n° 2309024 du 12 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire qui n'a pas été communiqué,"},{"description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2409231 du 18 avril 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEPARIS-20260702-25PA02479","id":3006925,"title":"France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 02 juillet 2026, 25PA02479"},{"id":3006926,"title":"France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 02 juillet 2026, 25PA02090","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEPARIS-20260702-25PA02090","description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Par un jugement n° 2212380 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête,"},{"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEPARIS-20260702-25PA00716","id":3006927,"title":"France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 02 juillet 2026, 25PA00716","description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le directeur de l'Etablissement public national des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique EPFP a rejeté sa demande d'attribution d'une allocation du fonds de prévoyance militaire, d'autre part, d'enjoindre au directeur de l'EPFP de lui octroyer l'allocation précitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2224671 du 13 décembre 2024, le"},{"description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation, qui lui a été notifiée par trois notifications de saisie administrative à tiers détenteur du 1er décembre 2021, de payer la somme totale de 1 817 037 euros, correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2015, assorties de pénalités, ainsi qu'à des majorations et frais liés au recouvrement de ces impositions. Par un jugement n°","id":3006928,"title":"France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 02 juillet 2026, 25PA00065","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEPARIS-20260702-25PA00065"},{"description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a été regardé comme demandant au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017. Par un jugement n° 2100016 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, et des mémoires en réplique, enregistrés les 2 juillet 2025 et 20 février 2026, M. B...,","id":3006929,"title":"France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 02 juillet 2026, 24PA05020","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEPARIS-20260702-24PA05020"},{"description":"Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : I° M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision implicite rejetant sa demande du 18 octobre 2023 tendant au retrait de la décision de révocation dont il a fait l'objet le 30 décembre 2020 et de condamner la Polynésie française et le centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser la somme de 1 000 000 francs CFP en réparation du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5 000 000 francs CFP en réparation des troubles dans les conditions d'existence en lien avec cette mesure. II°","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEPARIS-20260702-24PA04516","id":3006930,"title":"France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 02 juillet 2026, 24PA04516"},{"description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2019. Par un jugement n° 2204757 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. B... et Mme A..., représentés par Me Oliel, demandent à la cour : 1° d'annuler le jugement du 2 juillet 2024 ; 2° de","id":3006931,"title":"France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 02 juillet 2026, 24PA03871","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEPARIS-20260702-24PA03871"},{"description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par une ordonnance du 30 juillet 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. B... au tribunal administratif de Montreuil. Par un jugement n° 2411314 du 30 octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente du","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEPARIS-20260702-25PA03970","title":"France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 02 juillet 2026, 25PA03970","id":3006919},{"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEPARIS-20260702-25PA03596","id":3006920,"title":"France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 02 juillet 2026, 25PA03596","description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un jugement n° 2507981 du 18 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet et 12 novembre 2025,"},{"description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises CVAE qui lui ont été réclamés au titre des années 2018 et 2019 ainsi que des frais de gestion correspondants, à hauteur de la somme totale de 151 925 euros. Par un jugement n° 2300114 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 juillet","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEPARIS-20260702-25PA03513","title":"France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 02 juillet 2026, 25PA03513","id":3006921},{"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEPARIS-20260702-25PA03393","id":3006922,"title":"France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 02 juillet 2026, 25PA03393","description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2406485 du 20 mars 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté en tant que la préfète de l'Oise a refusé d'octroyer à M."},{"description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme G... et E...Arnault/PSEUDO ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des majorations et des intérêts de retard correspondants auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, et du rappel du droit à restitution de l'impôt de solidarité sur la fortune dont ils avaient bénéficié au titre des années 2012 à 2015, pour un montant total de 30 264 961 euros. A... un jugement n° 1818668/1-1 du 2 décembre 2020,","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEPARIS-20260702-25PA03367","id":3006923,"title":"France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 02 juillet 2026, 25PA03367"},{"id":3006924,"title":"France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 02 juillet 2026, 25PA03158","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEPARIS-20260702-25PA03158","description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 2507052 du 27 mai 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. A..., représenté par Me Odin, demande à la cour :"},{"description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son certificat de résidence d'un an portant la mention \" vie privée et familiale \" et a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans portant la mention \" vie privée et familiale \", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par un jugement n°","title":"France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 02 juillet 2026, 25PA05760","id":3006912,"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEPARIS-20260702-25PA05760"},{"description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention \" vie privée et familiale \" qu'il a présentée le 1er octobre 2024 et, à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer ce certificat de résidence ou, à défaut, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant une autorisation provisoire de","title":"France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 02 juillet 2026, 25PA05162","id":3006913,"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEPARIS-20260702-25PA05162"},{"id":3006914,"title":"France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 02 juillet 2026, 25PA05013","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEPARIS-20260702-25PA05013","description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2513634/3-1 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. A..., représenté par Me Demir, demande à la cour :"},{"title":"France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 02 juillet 2026, 25PA04791","id":3006915,"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEPARIS-20260702-25PA04791","description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par une ordonnance du 25 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A.... Par un jugement n° 2513193 du 19 septembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté"},{"description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Polynésie française a déféré au tribunal administratif de la Polynésie française comme prévenues d'une contravention de grande voirie Mmes A... G... F... et C... Marguerite B... et a demandé au tribunal de les condamner à l'amende prévue à cet effet, à procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi qu'à la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 000 francs Pacifique par jour de retard, à défaut d'autoriser la Polynésie française à","id":3006916,"title":"France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 02 juillet 2026, 25PA04451","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEPARIS-20260702-25PA04451"},{"description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La caisse régionale de crédit agricole mutuel Aquitaine a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises CVAE qui lui ont été réclamés au titre des années 2017, 2018 et 2019 ainsi que des frais de gestion correspondants. Par un jugement n° 2211806 du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, la caisse régionale de crédit","title":"France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 02 juillet 2026, 25PA04258","id":3006917,"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEPARIS-20260702-25PA04258"},{"description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention \" vie privée et familiale \" sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par un jugement n° 2506206 du 3 juillet","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEPARIS-20260702-25PA04182","id":3006918,"title":"France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 02 juillet 2026, 25PA04182"},{"id":3006908,"title":"France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 02 juillet 2026, 26PA00824","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEPARIS-20260702-26PA00824","description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises CVAE qui lui ont été réclamés au titre des années 2017, 2018 et 2019 ainsi que des frais de gestion correspondants, à hauteur de la somme totale de 126 351 euros. Par un jugement n° 2306407 du 5 décembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un"},{"description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 mars 2020 par laquelle le ministre des armées n'a pas renouvelé son contrat de travail et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement no 2007675/6-2 et 2102909/6-2 du 15 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et a enjoint au ministre des armées de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a","id":3006909,"title":"France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 02 juillet 2026, 26PA00500","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEPARIS-20260702-26PA00500"},{"id":3006910,"title":"France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 02 juillet 2026, 25PA06154","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEPARIS-20260702-25PA06154","description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2413899 du 14 novembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12"},{"description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par une ordonnance du 6 décembre 2024, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la demande de M. A.... Par un jugement n° 2417482 du 13","id":3006911,"title":"France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 02 juillet 2026, 25PA05988","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEPARIS-20260702-25PA05988"},{"id":3006645,"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 503999 (2026-07-02)","link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-07-02/503999","description":"Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 5 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 8 octobre 2024 portant déchéance de sa nationalité française ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser au cabinet Rousseau & Tapie, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que le décret qu’il attaque est entaché : - d’incompétence faute d’être signé par le Premier ministre et contresigné par le ministre de l’intérieur ; - d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas établi que le décret publié serait conforme au projet du gouvernement et au texte adopté par un avis du Conseil d’Etat ; - d’insuffisance de motivation en ce qu’il n’indique pas avec la précision nécessaire la date de commission des faits ayant donné lieu à sa condamnation pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme ; - d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit, en ce qu’il porte déchéance de sa nationalité alors que les faits qui lui sont reprochés ont eu lieu plus de quinze ans après l’obtention de sa nationalité française ; - de disproportion eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été pénalement condamné ; - d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée compte tenu de l’ancienneté de sa nationalité française et de sa parfaite intégration en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code pénal ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article 25 du code civil : « L’individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride : / 1° S’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme (...) ». L’article 25-1 du même code ne permet la déchéance de la nationalité dans ce cas qu’à la condition que les faits aient été commis moins de quinze ans auparavant et qu’ils aient"},{"id":3006646,"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 503924 (2026-07-02)","link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-07-02/503924","description":"Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 22 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 5 novembre 2024 portant déchéance de sa nationalité française ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le décret attaqué : - se fonde exclusivement sur sa condamnation pénale sans procéder à un examen de l’ensemble des circonstances propres à sa situation ; - retient qu’il aurait la nationalité marocaine alors qu’il ne l’a jamais sollicitée, a toujours vécu en France et ne dispose pas de document d’identité marocain ; - constitue une sanction disproportionnée au regard des faits pour lesquels il a été condamné, de son immaturité et de son jeune 'ge lorsqu’il les a commis et de son comportement ultérieur ; - porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet et 13 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code pénal ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article 25 du code civil : « L’individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride : / 1° S’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme (...) ». L’article 25-1 du même code ne permet la déchéance de la nationalité dans ce cas qu’à la condition que les faits aient été commis moins de quinze ans auparavant et qu’ils aient été commis soit avant l’acquisition de la nationalité française, soit dans un délai de quinze ans à compter de cette acquisition. L’article 421-2-1 du code pénal qualifie d’acte de terrorisme « le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme » mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 du même code. Par un décret du 5 novembre 2024 pris sur le fondement des articles 25 et 25-1 du code civil, M. B... a été déchu de la nationalité française qu’il avait acquise par déclaration souscrite le 22 juin 2011 en application de l’article 21-11 du code civil après avoir été condamné à une peine de cinq ans d’emprisonnement par un arrêt de la cour d’appel de Paris"},{"id":3006647,"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 503250 (2026-07-02)","link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-07-02/503250","description":"Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril 2025 et le 7 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... C... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 6 février 2025 rapportant le décret du 28 janvier 2015 lui accordant la nationalité française ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le décret qu’elle attaque : - a été pris au terme d’une procédure irrégulière, en ce que ses observations en défense produites par courrier du 22 août 2024 n’ont pas été portées à la connaissance du Conseil d’Etat avant que celui-ci ne se prononce en vue de rendre son avis, en méconnaissance des droits de la défense ; - est entaché d’une erreur de droit, en ce qu'il rapporte son décret de naturalisation au-delà du délai de deux ans légalement imparti à compter de la découverte de la fraude alléguée ; - est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il a retenu qu’elle avait commis une fraude ; - est entaché d’une erreur de droit, ou, en tout état de cause, d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il a considéré que le fait qu’elle ait informé l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de son mariage n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation du caractère frauduleux de son comportement ; - est entaché d’une erreur de droit, ou, en tout état de cause, d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le Premier ministre a considéré que le fait qu’elle était mariée au Danemark avec un ressortissant étranger à la date du décret de naturalisation était de nature à modifier les conditions de l’appréciation portée par l’autorité administrative sur sa demande, sans rechercher si elle conservait le centre de ses intérêts en France ; - est entaché d’une erreur de droit, ou, à tout le moins, d’une insuffisance de motivation en se bornant à énoncer qu’eu égard au motif d’intérêt général qui le fondent, le retrait de la nationalité française de Mme C... ne porte pas à sa situation personnelle une atteinte disproportionnée, sans vérifier si ce retrait de sa nationalité était susceptible de porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni s’il était proportionné à la gravité des faits qui lui sont reprochés, au délai écoulé depuis l'acquisition de la nationalité française et à la possibilité pour elle de recouvrer une autre nationalité ; - porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée pendant laquelle elle a été française ; - prononce une sanction disproportionnée au regard des faits qui la fondent et du délai écoulé depuis l’acquisition de la"},{"description":"Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le maire de La Clusaz a accordé à la société Mont-Blanc un permis de construire deux immeubles collectifs de 16 logements, le rejet de son recours gracieux contre cet arrêté ainsi que l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le maire de La Clusaz a accordé à la société Mont-Blanc un permis de construire modificatif. Par un jugement n° 2301840 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 27 septembre 2022 en tant qu’il autorise l’implantation du b'timent B par rapport à la limite séparative à une distance inférieure de moitié à la hauteur de la façade nord, en tant qu’il ne prévoit pas de locaux ou d’emplacements destinés à la collecte des ordures ménagères et en tant qu’il n’affecte pas 30 % des logements sociaux réalisés à la location et a fixé à trois mois le délai dans lequel la société Mont-Blanc pourra en demander la régularisation à la commune. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 29 novembre 2024, le 26 février 2025 et le 4 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) à titre principal, de renvoyer son pourvoi contre ce jugement à la cour administrative d’appel de Lyon ; 2°) à titre subsidiaire, d’annuler ce jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Clusaz et la société Mont-Blanc la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le jugement qu’il attaque : - n’a pas été rendu en premier et dernier ressort et que son pourvoi contre ce jugement constitue un appel devant être renvoyé à la cour administrative d’appel de Lyon ; - est entaché d’irrégularité faute que lui aient été communiquées les pièces complémentaires transmises par la commune au tribunal administratif le 29 juillet 2024 ; - a été rendu en méconnaissance par le tribunal de son office et est entaché d’insuffisance de motivation faute d’indiquer pour quels motifs les moyens soulevés, autres que ceux retenus pour annuler partiellement le permis attaqué, ne sont pas susceptibles de fonder l’annulation totale des décisions contestées ; - est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation de ces mêmes faits en considérant que les vices qu’il retient n’affectent que des parties identifiables du projet et que celui-ci peut faire l’objet d’une régularisation n’impliquant pas de lui apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, la commune de La Clusaz conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le jugement attaqué ayant été rendu en premier et dernier ressort n’est pas susceptible d’appel mais uniquement d’un pourvoi en cassation et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, la","title":"Décision CE, Section du Contentieux: 499296 (2026-07-02)","id":3006648,"link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-07-02/499296"},{"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 495422 (2026-07-02)","id":3006649,"link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-07-02/495422","description":"Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence et de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2318998 du 13 novembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23PA05161 du 23 avril 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 25 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l’arrêt qu’il attaque est entaché : - d’erreur de droit en jugeant que la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel réalisée par le préfet de police n’était pas irrégulière ; - d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et d’inexacte qualification des faits de l’espèce en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que le moyen tiré de la consultation irrégulière des traitements automatisés de données à caractère personnel par le préfet de police est inopérant et que l’autre moyen soulevé n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... B..., ressortissant français, a demandé le renouvellement du certificat de résidence mention « commerçant » dont il bénéficiait et de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968. Par un arrêté du 7 juillet 2023, le préfet de police a rejeté sa demande au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B... se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 23 avril 2024 par lequel la cour administrative d’appel"},{"description":"Vu la procédure suivante : M. G... H... et Mme D... H..., Mme F... J..., M. I... A... et le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) des Mélèzes ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 avril 2021 par lequel le maire de Saint‑Sauveur (Hautes-Alpes) a délivré à M. C... B... et Mme E... B... un permis de construire deux maisons mitoyennes, sur une parcelle située lieu‑dit K... sur le territoire communal. Par un jugement n° 2103931 du 27 novembre 2023, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 24MA00153 du 6 mai 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par Mme J..., M. A... et le GAEC des Mélèzes contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 3 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme J..., M. A... et le GAEC des Mélèzes demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme B... et de la commune de Saint-Sauveur la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l’arrêt attaqué est entaché : - d’erreur de droit et de dénaturation des faits et des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire au regard des dispositions du d de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; - d’erreur de droit, d’une erreur de qualification juridique des faits, et de dénaturation des faits et des pièces du dossier et insuffisamment motivé en retenant que le classement en zone Ua de la parcelle litigieuse par le règlement du plan local d’urbanisme était cohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durable et n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; - d’erreur de droit, d’une erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des faits et des pièces du dossier en estimant que l’exploitation agricole voisine de la parcelle concernée par le permis litigieux ne pouvait être regardée comme régulière et que, par suite, la règle de réciprocité prévue à l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime n’était pas applicable. En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir dans cette instance est susceptible d’être fondée sur un moyen qui, étant d’ordre public, doit être relevé d’office par le juge, tiré de ce que la cour administrative d’appel a méconnu l’étendue de sa compétence, le tribunal administratif ayant statué en premier et dernier ressort. Mme J... et autres ont présenté un nouveau mémoire, enregistré le 26 mai 2026. La commune de Saint-Sauveur a présenté un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2026. Elle conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme J... et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme B... ont présenté un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2026. Ils concluent au rejet du pourvoi et","link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-07-02/505796","id":3006639,"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 505796 (2026-07-02)"},{"description":"Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2324673/8 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif a annulé l’arrêté attaqué en tant qu’il a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. A... et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 24PA01314 du 12 février 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement en tant qu’il rejetait ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés le 3 juillet 2025 et le 27 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, d’enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros, à verser au cabinet Munier-Apaire, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l’arrêt qu’il attaque est entaché : de dénaturation des pièces du dossier, d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit, pour avoir jugé, par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif de Paris et en méconnaissance de l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache au jugement du 20 août 2013 du tribunal administratif de Versailles, qu’il n’établissait pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, la République Démocratique du Congo ; d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits en retenant que le refus d’admission au séjour qui lui a été opposé ne portait pas atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale et de méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; d’insuffisance de motivation en omettant de statuer sur le moyen tiré de ce que l’arrêté pris par le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour en méconnaissance de l’article 8 de la même convention eu égard à la gravité de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en","title":"Décision CE, Section du Contentieux: 505764 (2026-07-02)","id":3006640,"link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-07-02/505764"},{"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 juin, 29 septembre et 8 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. E... B... C... demande au Conseil d’État : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 6 février 2025 rapportant le décret du 4 mars 2017 lui accordant la nationalité française ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à verser à Me Guermonprez-Tanner, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que le décret attaqué : a été pris après l’expiration du délai de deux ans prévu par l’article 27-2 du code civil dès lors que l’existence de ses enfants a été portée à la connaissance du service instruisant sa demande de naturalisation avant que n’intervienne le décret du 4 mars 2017 et, en tout état de cause, au plus tard en 2019 ; est entaché d’erreur d’appréciation et fait une inexacte application de l’article 27-2 du code civil en retenant l’existence d’une fraude alors que n’est pas établie sa volonté délibérée de tromper l’administration sur la réalité de sa situation personnelle ; porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu’à celui de son épouse et de ses enfants mineurs, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 9 du code civil ; porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à celle de son épouse et de ses enfants mineurs au regard du droit de l’Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté, et à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur l’Union européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocat de M. B... C... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l’article 27-2 du code civil : « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. » 2. Il ressort des pièces du dossier que M. E... B... C..., ressortissant congolais, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 29 février 2016, dans","link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-07-02/505715","title":"Décision CE, Section du Contentieux: 505715 (2026-07-02)","id":3006641},{"id":3006642,"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 505619 (2026-07-02)","link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-07-02/505619","description":"Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 juin et 29 septembre 2025, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 30 avril 2025 portant déchéance de sa nationalité française ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le décret attaqué : - est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des circonstances de sa condamnation pénale et de son comportement ultérieur ; - porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code pénal ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article 25 du code civil : « L’individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride : / 1° S’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme (...) ». L’article 25-1 du même code ne permet la déchéance de la nationalité dans ce cas qu’à la condition que les faits aient été commis moins de quinze ans auparavant et qu’ils aient été commis soit avant l’acquisition de la nationalité française, soit dans un délai de quinze ans à compter de cette acquisition. 2. L’article 421-2-1 du code pénal qualifie d’acte de terrorisme « le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme » mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 du même code. 3. Par un décret du 30 avril 2025 pris sur le fondement des articles 25 et 25-1 du code civil, M. A... a été déchu de la nationalité française qu’il avait acquise par déclaration souscrite le 3 février 2004 devant le juge d’instance du tribunal du Raincy, après avoir été condamné par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 mai 2018 pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et de terrorisme, prévus par les articles 421-1 et 421-2-1 du code pénal. Il demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné à deux ans d’emprisonnement pour des faits qualifiés de participation à une association de"},{"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 juin, 11 septembre et 8 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler le décret du 15 avril 2025 rapportant le décret du 19 mars 2021 lui accordant la nationalité française ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le décret qu’il attaque est entaché : - d’irrégularité faute d’avoir été signé ; - d’insuffisance de motivation dès lors qu’il n’indique pas précisément le motif retenu de la fraude ou du mensonge qui le fonde ; - d’une méconnaissance de l’article 27-2 du code civil dès lors qu’il est intervenu plus de deux ans après la découverte de sa situation matrimoniale et familiale ; - d’une inexacte application de l’article 27-2 du code civil en ce qu’il retient une que le décret du 19 mars 2021 portant naturalisation devait être regardé comme ayant été obtenu par mensonge ou fraude alors que c’est de bonne foi qu’il n’a pas déclaré son mariage coutumier, celui-ci n’ayant produit aucun effet juridique jusqu’à sa transcription à l’état civil sénégalais intervenue le 27 août 2019, postérieurement à sa demande de naturalisation formée le 24 décembre 2018 ; - d’erreur de fait en ce qu’il retient qu’il n’a aucune attache familiale en France alors que son frère y réside ; - d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l’article 27-2 du code civil : « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ». 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant sénégalais, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture de police de Paris le 24 décembre 2018, dans laquelle il a indiqué être célibataire et sans enfant et s’est engagé à signaler tout changement dans sa situation personnelle et familiale aux services chargés de l’instruction de sa demande. Au vu de ses","title":"Décision CE, Section du Contentieux: 505173 (2026-07-02)","id":3006643,"link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-07-02/505173"},{"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. B... A... demande au Conseil d’État : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 4 décembre 2024 rapportant le décret du 20 juillet 2022 lui accordant la nationalité française, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre ce décret ; 2°) d’enjoindre au Premier ministre de le rétablir dans la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa demande de maintien dans la nationalité française dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le décret attaqué est entaché : - d’incompétence dès lors qu’il n’est pas justifié de la qualité de ses signataires faute qu’il soit justifié que l’agent ayant certifié conforme son ampliation au nom du secrétaire général du Gouvernement dispose d’une délégation de signature à cet effet ; - d’une erreur de fait dès lors qu’il retient qu’il n’a pas informé le service instruisant sa demande de naturalisation de son mariage avant que n’intervienne le décret du 20 juillet 2022 alors qu’il a procédé à cette information par un courrier électronique en date du 30 avril 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l’article 27-2 du code civil : « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ». 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant afghan, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture d’Indre-et-Loire le 30 mars 2021, dans laquelle il a indiqué être célibataire sans enfant et s’est engagé sur l’honneur à signaler tout changement dans sa situation personnelle et familiale aux services chargés de l’instruction de sa demande. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 20 juillet 2022. Par décret du 4 décembre 2024, publié au Journal officiel de la République du 6 décembre 2024, le décret du 20 juillet 2022 prononçant la naturalisation de M. A... a été rapporté au motif qu’il avait été pris au vu d’informations mensongères délivrées par l’intéressé qui s’était abstenu, en méconnaissance de l’engagement","title":"Décision CE, Section du Contentieux: 504328 (2026-07-02)","id":3006644,"link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-07-02/504328"},{"id":3006633,"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 516180 (2026-07-02)","link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-07-02/516180","description":"Vu la procédure suivante : Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 mai et les 8 et 9 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 avril 2026 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins l’a suspendue du droit d’exercer tout acte chirurgical pour une durée de trois mois et a subordonné la reprise de son activité professionnelle à ce qu’elle justifie avoir suivi la formation prescrite par la même décision ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que cette décision emporte des conséquences irréversibles sur sa carrière, sa réputation et ses compétences techniques, qu’elle la prive de revenus et l’empêche de subvenir à ses besoins et qu’elle porte atteinte à la protection légale des lanceurs d’alerte ; - qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - qu’elle méconnait le principe du caractère contradictoire de la procédure, dès lors que la formation restreinte a omis de se prononcer sur ses contestations circonstanciées du courrier du 29 décembre 2025, lequel présente plusieurs anomalies, et le principe d’impartialité garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - qu’elle est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle ne précise pas la nature des actes chirurgicaux jugés dangereux s’ils étaient pratiqués par elle et n’infirme pas les conclusions des experts pour constater son insuffisance professionnelle ; - qu’elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que, d’une part, ni les experts, ni la formation n’ont relevé une insuffisance professionnelle rendant dangereux son exercice et, d’autre part, l’expertise psychiatrique a exclu tout trouble mental de nature à entraver l’exercice de sa profession ; - qu’elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que la formation restreinte substitue au critère d’« insuffisance professionnelle », prévu par la loi, celui d’ « exercice chirurgical non plein et entier » non prévu par le pouvoir règlementaire ; - qu’elle procède d’un détournement de pouvoir, ayant été prise en représailles aux plaintes qu’elle a déposées auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris pénal et au signalement qu’elle a adressé à la cellule lanceur d’alerte du Conseil national de l’ordre des médecins ; - qu’elle est disproportionnée, dès lors que, d’une part, la direction des affaires médicales de l’AP-HP a envisagé la désignation d’un chirurgien senior référent pour l’encadrer dans sa démarche de remise à niveau et, d’autre part, l’obligation de stage à temps plein constitue une"},{"link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-07-02/512536","title":"Décision CE, Section du Contentieux: 512536 (2026-07-02)","id":3006634,"description":"Vu les procédures suivantes : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2506066 du 23 septembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a annulé cet arrêté. Par un arrêt n° 25BX02594 du 22 janvier 2026, la cour administrative d’appel de Bordeaux, a, sur l’appel formé par la préfète de la Gironde, annulé ce jugement et rejeté les conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif. 1° Sous le n° 512536, par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du Conseil d’Etat les 10, 18 et 23 février 2026, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la préfète de la Gironde ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 512922, par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février et le 1er avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de cet arrêt. Il soutient que cette décision risque d’entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et que les moyens soulevés à l’appui de son pourvoi sont de nature à justifier, outre l’annulation de la décision, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions pour l’octroi du sursis à exécution ne sont pas remplies. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet – Hourdeaux, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi en cassation et la requête aux fins de sursis à exécution sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 3. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B... soutient qu’il est"},{"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 24 novembre 2025 et le 20 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat CFE-CGC Télécom demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2025-1347 du 16 juillet 2025 par laquelle l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) a autorisé la société Amazon Kuiper Services Europe SARL à utiliser des fréquences radioélectriques pour établir et exploiter un réseau ouvert au public du service fixe par satellite afin de fournir des services de communications par satellite en France métropolitaine, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée : - de méconnaissance de l’obligation d’attribution des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires en application de l’article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, dès lors que, en premier lieu, l’ARCEP n’a pas procédé à une analyse de marché préalable ni sollicité l’autorité de la concurrence, en deuxième lieu, la consultation publique organisée n’a pas permis une participation effective des acteurs concernés et, en dernier lieu, l’ARCEP n’a pas évalué la rareté des fréquences assignées qui aurait dû conduire à une procédure de mise en concurrence ; - de méconnaissance de l’objectif de développement de l’emploi prévu à l’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques ; - de méconnaissance de l’impératif de sauvegarde de l’ordre public et de la sécurité publique et de protection des données à caractère personnel ; - de méconnaissance de l’impératif de protection de l’exercice d’une concurrence effective et loyale ; - de méconnaissance de l’objectif d’un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé prévu à l’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, l’ARCEP conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable, dès lors que le syndicat requérant ne justifie pas de son intérêt à agir ni de la capacité de son représentant à engager une action en justice, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 mars et 28 mai 2026, la société Amazon Kuiper Services Europe SARL conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge du syndicat CFE-CGC Télécom au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, dès lors que le syndicat requérant ne justifie pas de son intérêt à agir, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de justice administrative ;","link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-07-02/510055","title":"Décision CE, Section du Contentieux: 510055 (2026-07-02)","id":3006635},{"link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-07-02/508570","title":"Décision CE, Section du Contentieux: 508570 (2026-07-02)","id":3006636,"description":"Vu la procédure suivante : La société Blagnac Maurice Bellonte a demandé au juge des référés du administratif de Toulouse de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du maire de Blagnac du 19 juin 2025 opposant un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire et d’enjoindre sous astreinte à cette autorité de lui délivrer le permis demandé ou, subsidiairement, de reprendre l’instruction du permis de construire. Par une ordonnance n° 2505979 du 12 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 9 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Blagnac Maurice Bellonte demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Blagnac la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l’ordonnance attaquée est entachée : - de dénaturation des pièces du dossier en estimant, d’une part, que le projet d’aménagement et de développement durable était suffisamment avancé à la date de délivrance du certificat d’urbanisme et, d’autre part, que le projet litigieux était susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal et, en conséquence, d’une erreur de droit en retenant que le maire pouvait légalement opposer un sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ; - d’une erreur de droit en se fondant, pour l’application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, sur l’état d’avancement du projet d’aménagement et de développement durable à la date du sursis à statuer, et non à la date de délivrance du certificat d’urbanisme produit à l’appui de la demande de permis de construire ; - d’erreur de droit en jugeant, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme, que le certificat d’urbanisme dont elle bénéficiait ne s’opposait pas à ce qu’il soit sursis à statuer sur sa demande de permis de construire. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, la commune de Blagnac conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Blagnac Maurice Bellonte au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Blagnac Maurice Bellonte et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la commune de Blagnac ; Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 juin 2025, le maire de Blagnac a opposé à la demande de permis de construire présentée par la société Blagnac"},{"id":3006637,"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 508205 (2026-07-02)","link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-07-02/508205","description":"Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen. Par une ordonnance n° 2514248 du 31 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 24 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que l’ordonnance qu’il attaque est entachée : - de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le moyen tiré de l’erreur de fait dont est entaché l’arrêté attaqué en retenant qu’il a été interpellé le 17 juin 2024 pour des faits de violence n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont est entaché l’arrêté attaqué quant à la menace à l’ordre public, étayée uniquement par une mention au fichier du traitement des antécédents judiciaires, n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 40-29 du code de procédure pénale n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le moyen tiré de l’absence de justification par le préfet d’une procédure contradictoire préalable à l’édiction de l’arrêté n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet du pourvoi. Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,"},{"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 508169 (2026-07-02)","id":3006638,"link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-07-02/508169","description":"Vu la procédure suivante : M. C... B... et Mme A... B... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de leur fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour, et à titre subsidiaire, pour le renouvellement de leurs autorisations provisoires de séjour. Par une ordonnance n° 2511105 du 4 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur requête et les a condamnés à payer une amende pour recours abusif d’un montant de 1 200 euros. Par un pourvoi enregistré le 11 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros à verser à Me Carbonnier, leur avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que l’ordonnance qu’ils attaquent est entachée de : - dénaturation des pièces du dossier en retenant qu’ils n’avaient sollicité qu’à deux reprises la préfecture afin d’obtenir un rendez-vous ; - d’erreur de droit et de dénaturation des faits en se fondant, pour juger que la condition d’urgence n’était pas remplie, en méconnaissance des règles relatives à la charge de la preuve, sur des éléments extérieurs au dossier pour déduire que les documents qu’ils produisaient ne présentaient pas de garanties suffisantes d’authenticité ; - d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits en les condamnant au paiement d’une amende pour recours abusif. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet du pourvoi. Il soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le pourvoi dès lors que les requérants se sont vu délivrer des autorisations provisoires de séjour le 21 août 2025 et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de de ce que les conclusions du pourvoi tendant à l’annulation de l’ordonnance attaquée en tant qu’elle rejette la demande d’injonction de M. et Mme B... tendant à ce que leur soit fixé un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour et, à titre subsidiaire, que leurs autorisations provisoires de séjour soient renouvelées, sont irrecevables dès lors que des autorisations provisoires de séjour ont été délivrées aux requérants avant l’introduction de leur pourvoi. Par un mémoire enregistré le 6 mai 2026, M. et Mme B... concluent aux mêmes fins que précédemment. Ils soutiennent que le moyen relevé d’office n’est pas fondé dès lors qu’ils sont à ce jour dépourvus de tout document justifiant de la régularité de leur séjour sur le territoire français, les autorisations provisoires de séjour ne leur ayant pas été remises. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -"},{"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B..... A..... et la société Assurances B... demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 avril 2026 par laquelle le collège de supervision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a prononcé la suspension à titre conservatoire de M. A..... de ses fonctions de président de la société Assurances B... ; 2°) de mettre à la charge de l’ACPR la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est satisfaite en ce que, en premier lieu, la suspension de M. A....., appelée à se prolonger jusqu’au prononcé de la décision de la commission des sanctions, dont l’audience est prévisionnellement fixée au 18 février 2027, revêt le caractère d’une éviction quasi-définitive au regard de son 'ge, en deuxième lieu, à la suite de la diffusion de la nouvelle de sa suspension, la société Assurances B... se trouve confrontée à de lourdes conséquences opérationnelles, commerciales et réputationnelles et, en dernier lieu, le Conseil d’Etat ne sera appelé à se prononcer sur le recours tendant à l’annulation de la décision contestée que postérieurement à l’intervention de la commission des sanctions de sorte que la décision de suspension contestée aura été entièrement exécutée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - il appartient à l’ACPR d’établir que, d’une part, la décision contestée a été adoptée dans le respect de la règle de quorum prévu au 1er alinéa de l’article L. 612-3 du code monétaire et financier et, d’autre part, que conformément à l’article 3 du règlement intérieur de l’ACPR, la convocation à la séance du 10 avril 2026 a été adressée aux membres de la formation au plus tard cinq jours ouvrés dans la date de la séance et était accompagnée de l’ordre du jour et du dossier relatif à l’affaire ; - elle est entachée d’erreurs d’appréciation en ce qu’elle retient que, en premier lieu, la société Assurance B... aurait méconnu les dispositions du I de l’article L. 521-1 du code des assurances en délivrant des mémos d’assurance automobile au nom de la société Accelerant Insurance Europe (AIE) alors même qu’elle a été induite en erreur par le mandataire d’AIE et par ses engagements relatifs à la délivrance des garanties d’assurance de véhicules à moteur relevant de la branche 10, en deuxième lieu, elle aurait méconnut l’article L. 521-1 du code des assurances en procédant au « replacement » des clients concernés auprès de la société Great Lakes Insurance SE (GLISE) alors que cette mesure avait été prise afin de limiter les conséquences des erreurs d’AIE et de son courtier, et avait permis le maintien de la couverture assurantielle de la clientèle et, en dernier lieu, M. A..... ne satisferait pas à la condition d’honorabilité","link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-07-01/516545","id":3006631,"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 516545 (2026-07-01)"},{"link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-07-02/516917","title":"Décision CE, Section du Contentieux: 516917 (2026-07-02)","id":3006632,"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association « C’est assez ! » demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution des décisions de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature de ne pas s’opposer au transfert des deux orques et des douze dauphins actuellement détenus au parc Marineland vers des établissements situés en Espagne, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature de procéder, dans un délai très bref fixé par le juge et sous astreinte, à un réexamen complet des décisions de ne pas s’opposer au transfert des deux orques et des douze dauphins en tenant compte, de manière individualisée, des exigences découlant du droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, du respect du bien-être animal, de l’article 8 du règlement (CE) n° 338/97, de la directive « Zoos » 1999/22/CE et de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) d’enjoindre à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature de lui communiquer les documents nécessaires à l’appréciation de la légalité de ces décisions, en particulier les rapports d’expertise relatifs à l’état structurel et/ou géotechnique des installations du parc Marineland, les avis vétérinaires, sanitaires et scientifiques ayant motivé l’appréciation d’un risque pour les animaux, les échanges avec les autorités étrangères (Italie, Grèce, Canada ou autres) relatifs aux solutions de sanctuaires ou d’accueil, les notes internes, rapports d’instruction, analyses et comptes rendus établis par les services de l’Etat, en cinquième lieu, les raisons du changement de code CITES de l’orque Wickie et les éléments relatifs aux conditions d’accueil, de détention et d’exploitation des animaux au sein des établissements situés en Espagne ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, dès lors que les intérêts qu’elle défend sont directement affectée par la décision critiquée ; - la condition d’urgence est satisfaite eu égard à l’imminence du transfert des animaux concernés, prévu avant la fin du mois de juin 2026 et à son caractère irréversible ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et au respect du bien-être animal ; - les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent l’article 8 du règlement (CE) n° 338/97 du 9"},{"description":"Vu la procédure suivante : L’établissement public Société des grands projets a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution partielle, à hauteur de la somme de 430 191 euros, des cotisations de taxe d’aménagement qui lui ont été réclamées, par des titres de perception émis le 11 décembre 2018 et le 11 décembre 2019 par la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, à raison du permis de construire qui lui a été délivré le 16 novembre 2017 pour la construction de la gare du Bourget. Par un jugement n° 2215678 du 3 avril 2025, ce tribunal a fait droit à sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 11 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation demande au Conseil d’Etat d’annuler ce jugement. Il soutient que le tribunal administratif de Montreuil a : - insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en jugeant, sur le fondement de constatations portant sur des moyens techniques étrangers à l’activité propre à cette infrastructure, non spécifiques à l’exploitation d’une gare ou constituant uniquement des équipements de confort, que la gare du Bourget avait le caractère d’un local à usage industriel au sens du 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme, sans se prononcer sur la prépondérance du rôle des seuls moyens techniques propres à l’activité de la gare en tant qu’elle permet l’accès des usagers au réseau de transport ; - inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la Société des grands projets était fondée à obtenir le bénéfice de l’abattement de 50% de l’assiette de la taxe d’aménagement prévu pour les locaux à caractère industriel. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, la Société des grands projets conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de ce que le tribunal administratif de Montreuil a méconnu le champ d’application de la loi en étendant le 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme alors en vigueur aux établissements dont l'activité ne consiste pas dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, lorsque cette activité nécessite d'importants moyens techniques et que le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes ; - les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les","link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-06-30/505131","id":3006630,"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 505131 (2026-06-30)"},{"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 508801 (2026-06-30)","id":3006624,"link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-06-30/508801","description":"Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) La Provençale a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés b'ties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Montélimar (Drôme), d’annuler la saisie à tiers détenteur pratiquée entre les mains de la société Etablissements Kilburg et de lui accorder le sursis de paiement. Par un jugement no 2300641 du 5 août 2025, ce tribunal, après avoir jugé n’y avoir lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation de cette saisie à tiers détenteur et sur ses conclusions à fin de sursis de paiement, a rejeté le surplus de sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre et 31 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SCI La Provençale demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il lui fait grief ; 2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le tribunal administratif de Grenoble : - a rendu son jugement au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, dès lors que la rapporteure publique a été dispensée de prononcer ses conclusions alors que le litige n’était pas au nombre de ceux visés au 5° de cet article ; - a rendu son jugement au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article R. 711-3 du même code, dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de prendre connaissance de la dispense de conclusions de la rapporteure publique avant l’audience ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu’une seule catégorie de classement d’un local professionnel pouvait être retenue pour la détermination de la valeur locative du bien en vertu des dispositions de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts ; - a insuffisamment motivé son jugement, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle n’était pas fondée à demander le classement de son bien dans la catégorie des lieux de dépôt à ciel ouvert (DEP 1) ; - a insuffisamment motivé son jugement, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et a commis une erreur de droit en écartant la répartition et la pondération des surfaces qu’elle proposait subsidiairement. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il déclare s’en remettre à la sagesse du Conseil d’Etat pour l’appréciation des moyens tirés de l’irrégularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Grenoble et soutient que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Amar-Cid,"},{"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 506548 (2026-06-30)","id":3006625,"link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-06-30/506548","description":"Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) Kambera a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 38 865 euros procédant de mises en demeure de payer qui lui ont été adressées les 16 janvier 2015 et 2 décembre 2016 en vue du recouvrement de cotisations de taxe sur la valeur ajoutée dues au titre de la période correspondant à l’année 2012. Par un jugement n° 2125768 du 17 janvier 2024, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24PA01072 du 23 mai 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Kambera contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juillet et 23 octobre 2025 et 5 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Kambera demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que la cour administrative d’appel de Paris a : - commis une erreur de droit en faisant peser sur elle la charge de la preuve de l’absence, au sein du pli postal reçu le 28 février 2020, d’une mise en demeure de payer la créance de taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l’année 2012 ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, sur le fondement de motifs impropres à établir un tel envoi, que l’administration justifiait avoir envoyé deux mises en demeure dans le pli litigieux ; - commis une erreur de droit au regard des principes d’égalité des armes et du droit d’accès au juge garantis par le premier paragraphe de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en admettant à titre de preuve des éléments établis par l’administration sans aucun autre élément venant les corroborer et en la privant ainsi de la possibilité d’opposer utilement l’irrégularité formelle de la mise en demeure qu’elle n’a pas reçue. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Clerget, maître des requêtes en service extraordinaire ; - les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet avocat de la société Kambera ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Kambera a fait l’objet d’une procédure d’assignation en liquidation judiciaire initiée le 14 juin 2021 auprès du tribunal de commerce de Paris par le responsable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 1 en vue d’obtenir"},{"link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-06-30/505135","title":"Décision CE, Section du Contentieux: 505135 (2026-06-30)","id":3006626,"description":"Vu la procédure suivante : L’établissement public Société des grands projets a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution partielle, à hauteur de la somme de 318 715 euros, des cotisations de taxe d’aménagement qui lui ont été réclamées par les titres de perception émis les 16 janvier 2019, 22 octobre 2019 et 2 mars 2020 par la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, à raison du permis de construire qui lui a été délivré le 25 septembre 2017 pour la construction de la gare de Noisy-Champs. Par un jugement n° 2215684 du 3 avril 2025, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 11 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation demande au Conseil d’Etat d’annuler ce jugement. Il soutient que le tribunal administratif de Montreuil a : - insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en jugeant, sur le fondement de constatations portant sur des moyens techniques étrangers à l’activité propre à cette infrastructure, non spécifiques à l’exploitation d’une gare ou constituant uniquement des équipements de confort, que la gare de Noisy-Champs avait le caractère d’un local à usage industriel au sens du 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme, sans se prononcer sur la prépondérance du rôle des seuls moyens techniques propres à l’activité de la gare en tant qu’elle permet l’accès des usagers au réseau de transport ; - inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la Société des grands projets était fondée à obtenir le bénéfice de l’abattement de 50% de l’assiette de la taxe d’aménagement prévu pour les locaux à caractère industriel. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, la Société des grands projets conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de ce que le tribunal administratif de Montreuil a méconnu le champ d’application de la loi en étendant le 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme alors en vigueur aux établissements dont l'activité ne consiste pas dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, lorsque cette activité nécessite d'importants moyens techniques et que le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes ; - les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ; La parole ayant été"},{"link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-06-30/505134","title":"Décision CE, Section du Contentieux: 505134 (2026-06-30)","id":3006627,"description":"Vu la procédure suivante : L’établissement public Société des grands projets a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution partielle, à hauteur de la somme de 100 489 euros, des cotisations de taxe d’aménagement qui lui ont été réclamées par les titres de perception émis le 5 mars 2019 et le 4 mars 2020 par la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, à raison du permis de construire qui lui a été délivré le 2 février 2018 pour la construction de la gare d’Aulnay-sous-Bois. Par un jugement n° 2215683 du 3 avril 2025, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 11 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation demande au Conseil d’Etat d’annuler ce jugement. Il soutient que le tribunal administratif de Montreuil a : - insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en jugeant, sur le fondement de constatations portant sur des moyens techniques étrangers à l’activité propre à cette infrastructure, non spécifiques à l’exploitation d’une gare ou constituant uniquement des équipements de confort, que la gare d’Aulnay-sous-Bois avait le caractère d’un local à usage industriel au sens du 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme, sans se prononcer sur la prépondérance du rôle des seuls moyens techniques propres à l’activité de la gare en tant qu’elle permet l’accès des usagers au réseau de transport ; - inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la Société des grands projets était fondée à obtenir le bénéfice de l’abattement de 50% de l’assiette de la taxe d’aménagement prévu pour les locaux à caractère industriel. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, la Société des grands projets conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de ce que le tribunal administratif de Montreuil a méconnu le champ d’application de la loi en étendant le 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme alors en vigueur aux établissements dont l'activité ne consiste pas dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, lorsque cette activité nécessite d'importants moyens techniques et que le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes ; - les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ; La parole ayant été"},{"link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-06-30/505133","id":3006628,"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 505133 (2026-06-30)","description":"Vu la procédure suivante : L’établissement public Société des grands projets a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution partielle, à hauteur de la somme de 78 629,50 euros, des cotisations de taxe d’aménagement qui lui ont été réclamées, par des titres de perception émis le 18 janvier 2019 et le 6 février 2020 par la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, à raison du permis de construire qui lui a été délivré le 8 décembre 2017 pour la construction de la gare de La Courneuve - Six Routes. Par un jugement n° 2215682 du 3 avril 2025, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 11 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation demande au Conseil d’Etat d’annuler ce jugement. Il soutient que le tribunal administratif de Montreuil a : - insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en jugeant, sur le fondement de constatations portant sur des moyens techniques étrangers à l’activité propre à cette infrastructure, non spécifiques à l’exploitation d’une gare ou constituant uniquement des équipements de confort, que la gare de La Courneuve – Six Routes avait le caractère d’un local à usage industriel au sens du 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme, sans se prononcer sur la prépondérance du rôle des seuls moyens techniques propres à l’activité de la gare en tant qu’elle permet l’accès des usagers au réseau de transport ; - inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la Société des grands projets était fondée à obtenir le bénéfice de l’abattement de 50% de l’assiette de la taxe d’aménagement prévu pour les locaux à caractère industriel. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, la Société des grands projets conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de ce que le tribunal administratif de Montreuil a méconnu le champ d’application de la loi en étendant le 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme alors en vigueur aux établissements dont l'activité ne consiste pas dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, lorsque cette activité nécessite d'importants moyens techniques et que le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes ; - les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ; La"},{"description":"Vu la procédure suivante : L’établissement public Société des grands projets a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution partielle, à hauteur de la somme de 82 914 euros, des cotisations de taxe d’aménagement qui lui ont été réclamées, par des titres de perception émis le 18 février 2019 et le 20 février 2020 par la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, à raison du permis de construire qui lui a été délivré le 17 janvier 2018 pour la construction de la gare de Sevran-Livry. Par un jugement n° 2215680 du 3 avril 2025, ce tribunal a fait droit à sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 11 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation demande au Conseil d’Etat d’annuler ce jugement. Il soutient que le tribunal administratif de Montreuil a : - insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en jugeant, sur le fondement de constatations portant sur des moyens techniques étrangers à l’activité propre à cette infrastructure, non spécifiques à l’exploitation d’une gare ou constituant uniquement des équipements de confort, que la gare de Sevran-Livry avait le caractère d’un local à usage industriel au sens du 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme, sans se prononcer sur la prépondérance du rôle des seuls moyens techniques propres à l’activité de la gare en tant qu’elle permet l’accès des usagers au réseau de transport ; - inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la Société des grands projets était fondée à obtenir le bénéfice de l’abattement de 50% de l’assiette de la taxe d’aménagement prévu pour les locaux à caractère industriel. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, la Société des grands projets conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de ce que le tribunal administratif de Montreuil a méconnu le champ d’application de la loi en étendant le 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme alors en vigueur aux établissements dont l'activité ne consiste pas dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, lorsque cette activité nécessite d'importants moyens techniques et que le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes ; - les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les","id":3006629,"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 505132 (2026-06-30)","link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-06-30/505132"},{"link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-06-30/516675","id":3006622,"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 516675 (2026-06-30)","description":"Vu la procédure suivante : Mme D... A... G..., en son nom personnel et en qualité de personne de confiance de M. F... A..., Mme C... A..., M. B... A... et M. E... A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu et à titre principal, de suspendre l’exécution de la décision du 14 avril 2026 par laquelle il a été décidé d’arrêter les traitements de M. F... A... dans le cadre de sa prise en charge par le groupe hospitalier Nord-Essonne (GHNE), en deuxième lieu, d’enjoindre au GHNE de poursuivre l’ensemble des traitements nécessaires au maintien en vie de M. A..., en troisième lieu, d’enjoindre, en tant que de besoin, au GHNE de produire l’intégralité des échanges intervenus avec les établissements sollicités dans le cadre des demandes de transfert de M. A..., en quatrième lieu, d’ordonner une expertise médicale, notamment pour se prononcer sur les possibilités de sevrage ventilatoire, en dernier lieu, d’enjoindre au GHNE de formaliser, de manière précise, claire et écrite, la stratégie thérapeutique en cours et celle envisagée. Par une ordonnance n° 2605949 du 21 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 et 23 juin 2026, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D... A... G..., en son nom personnel et en qualité de personne de confiance de M. F... A..., Mme C... A..., M. B... A..., M. E... A... et M. F... A... demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 avril 2026 par laquelle il a été décidé d’arrêter les traitements de suppléance des fonctions vitales de M. F... A... ; 3°) d’enjoindre au GHNE de reprendre les traitements dispensés à M. A... et, le cas échéant, de procéder à son transfert dans un autre établissement ; 4°) d’ordonner une expertise médicale, confiée notamment à un médecin spécialiste en réanimation et sevrage ventilatoire ; 5°) d’ordonner une médiation ; 6°) de mettre à la charge du GHNE la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Le Bret Desaché, avocat de Mme A... G... et autres, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de la décision de limitation des traitements entraînera le décès de M. A... ; - il est portée une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... ; - la décision contestée, prise après procédure collégiale, est entachée d’irrégularité, M. A... étant conscient et apte à exprimer sa volonté ; - elle est entachée également d’irrégularité en ce que, de première part, elle écarte les directives anticipées du 15 janvier 2026 sans respect de la procédure prévue en ce cas par le code de la santé publique, de"},{"link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-06-30/513391","id":3006623,"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 513391 (2026-06-30)","description":"Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 2113468, 2301254 du 2 mai 2024, ce tribunal a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 24PA03029 du 8 janvier 2026, la cour administrative d’appel de Paris, sur appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif. 1°) Sous le n° 513391, par un pourvoi, enregistré le 5 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2°) Sous le n° 513396, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 mars et 3 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat d’ordonner le sursis à exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 8 janvier 2026. Elle soutient, d’une part, que cet arrêt est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 15 avril 2020 modifiant l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et qu’il est entaché de dénaturation en ce qu’il retient que le pli contenant la proposition de rectification a été mis en instance jusqu’au 29 juillet 2020 et qu’elle n’a pas été dans l’impossibilité de le retirer, et d’autre part, que l’exécution de cet arrêt est susceptible d’entraîner des conséquences difficilement réparables et de porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que, percevant des salaires modestes et étant propriétaire de sa seule résidence principale qui fait l’objet d’une hypothèque au bénéfice du Trésor public, elle n’est pas en mesure d’acquitter la somme de 275 254 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas sérieux et que la condition tenant au risque de conséquences difficilement réparables n’est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des postes et des communications électroniques ; - l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux, modifié par"},{"link":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-saint-paul-de-tartas-haute-loire-0","title":"Commune de Saint-Paul-de-Tartas (Haute-Loire)","id":3005841,"description":"Le préfet de la Haute-Loire a saisi la chambre en application de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, au motif du rejet des comptes administratifs 2025 du budget principal et du budget annexe eau et assainissement de la commune de"},{"description":"La chambre régionale des comptes Normandie a examiné, à compter de 2019, la gestion du service départemental d'incendie et de secours de l'Eure (SDIS","title":"Service départemental d'incendie et de secours de l'Eure (SDIS 27)","id":3005842,"link":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/service-departemental-dincendie-et-de-secours-de-leure-sdis-27-2"},{"description":"La chambre régionale des comptes Occitanie a procédé au contrôle des comptes et de la gestion de l’association Castres-Mazamet Technopole au cours de la période 2019 à","link":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/association-castres-mazamet-technopole-tarn","title":"Association Castres-Mazamet Technopole (Tarn )","id":3005837},{"description":"Saisie par le préfet des Côtes-d'Armor sur le fondement de l'article L. 1612-5 du code général des collectivité territoriales (CGCT) au motif que le budget 2026 de la commune de Plouha a été voté en déséquilibre, la chambre publie ce jour l'avis qu'elle a rendu.  La chambre a constaté l’existence d’un stock important de factures impayées (près de 400), pour un montant total de plus de 851 000 €. Ces factures ne figurent pas dans les états de suivi de la consommation des crédits votés au budget chaque année. En raison du manque de trésorerie, la commune a retenu ces factures, sans procéder à leur mandatement pour paiement. Non mandatées, ni rattachées à l’exercice ou enregistrées en restes à réaliser, elles représentent des dettes qui ne figurent pas dans les comptes annuels, ce qui altère sérieusement leur sincérité et fausse le résultat des exercices concernés. Après réintégration de ces montants et rétablissement de la sincérité des comptes, la chambre chiffre le déficit réel de l’exercice 2025 à 1,25 M€ (au lieu de – 0,437 M€). En outre, les ressources propres d’investissement sont insuffisantes pour couvrir l’annuité en capital de la dette, contrevenant à une règle prudentielle légale, qui consiste à ne pas emprunter pour rembourser des annuités d’emprunts.  La chambre émet des propositions pour rétablir partiellement l’équilibre dès 2026 (réduction des dépenses et augmentation des impôts) et demande à la commune de poursuivre rigoureusement les efforts entamés par la nouvelle municipalité, afin de redresser sa trajectoire budgétaire et revenir à l’équilibre complet dans les meilleurs délais.","link":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-plouha-cotes-darmor-0","title":"Commune de Plouha (Côtes-d'Armor)","id":3005838},{"title":"Commune de Ventron (Vosges)","id":3005839,"link":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-ventron-vosges","description":"La chambre régionale des comptes Grand Est a procédé pour les années 2019 et suivantes au contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Ventron. De par sa situation géographique, Ventron est un pôle d’attraction touristique tout au long de l’année. Elle dispose d’un domaine de ski alpin, à l’arrêt depuis 2020 et d’un domaine nordique. L’avenir de la station reste incertain, la commune ne répondant pas à l’ensemble des conditions réglementaires d’exploitation. Par ailleurs, le projet de développement de l’offre touristique quatre saisons doit être adapté aux enjeux et ressources du territoire, ainsi qu’aux capacités réelles de la commune, notamment financières et humaines. Si les finances communales sont saines, elles demeurent insuffisantes pour financer les infrastructures nécessaires à une telle évolution.  La chambre a formulé un rappel du droit et quatre"},{"link":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-la-cavalerie-aveyron-5","title":"Commune de La Cavalerie (Aveyron)","id":3005840,"description":"La Préfète de l’Aveyron a transmis à la chambre régionale des comptes Occitanie le budget primitif 2026 de la commune de La Cavalerie, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 1612-14 du code général des collectivités"},{"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril 2025 et le 7 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... C... demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 6 février 2025 rapportant le décret du 28 janvier 2015 lui accordant la nationalité française ; 2° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le décret qu'elle attaque : - a été pris au","title":"France, Conseil d'État, 2ème chambre, 02 juillet 2026, 503250","id":3005755,"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-20260702-503250"},{"id":3005756,"title":"France, Conseil d'État, 2ème chambre, 02 juillet 2026, 499296","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-20260702-499296","description":"Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le maire de La Clusaz a accordé à la société Mont-Blanc un permis de construire deux immeubles collectifs de 16 logements, le rejet de son recours gracieux contre cet arrêté ainsi que l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le maire de La Clusaz a accordé à la société Mont-Blanc un permis de construire modificatif. Par un jugement n° 2301840 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 27 septembre 2022 en tant"},{"description":"Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence et de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2318998 du 13 novembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par","id":3005757,"title":"France, Conseil d'État, 2ème chambre, 02 juillet 2026, 495422","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-20260702-495422"}]
