[{"id":2894511,"title":"Avis sur une proposition de loi organique visant à transmettre au Parlement les avis du Conseil d’Etat sur les projets de loi et sur une propositio...","link":"https://www.conseil-etat.fr/avis-consultatifs/derniers-avis-rendus/a-l-assemblee-nationale-et-au-senat/avis-sur-une-proposition-de-loi-organique-visant-a-transmettre-au-parlement-les-avis-du-conseil-d-etat-sur-les-projets-de-loi-et-sur-une-propositio"},{"link":"https://www.conseil-etat.fr/actualites/le-rapport-public-2025-de-la-juridiction-administrative-est-en-ligne","title":"Le rapport public 2025 de la juridiction administrative est en ligne","id":2894499},{"title":"Ateliers de la simplification du Conseil d’État : nouvelle étude sur le contrôle des incapacités des professionnels et des bénévoles en contact ave...","link":"https://www.conseil-etat.fr/actualites/ateliers-de-la-simplification-du-conseil-d-etat-nouvelle-etude-sur-le-controle-des-incapacites-des-professionnels-et-des-benevoles-en-contact-ave","id":2894500},{"title":"Le juge des référés ne suspend pas la décision du préfet de la région Ile-de-France autorisant le remplacement de six vitraux de la cathédrale Notr...","link":"https://paris.tribunal-administratif.fr/decisions-de-justice/dernieres-decisions/le-juge-des-referes-ne-suspend-pas-la-decision-du-prefet-de-la-region-ile-de-france-autorisant-le-remplacement-de-six-vitraux-de-la-cathedrale-notr","id":2894392},{"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEPARIS-20260518-24PA03068","title":"France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 18 mai 2026, 24PA03068","description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. Par un jugement n° 2105705 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Diallo, demande à la Cour : 1° d' annuler le jugement n° 2105705 du tribunal administratif de Melun en date du 7 mai","id":2893985},{"description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1809442 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande A... et Mme B.... Procédure devant la cour avant cassation ; Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, M. et Mme B...,","id":2893986,"title":"France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 18 mai 2026, 24PA02866","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEPARIS-20260518-24PA02866"},{"description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée SAS Benlux Louvre a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contributions sociales sur cet impôt ainsi que des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016. Par un jugement n° 2116406 du 11 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a déchargé la société Benlux Louvre de l'amende fiscale prise sur","id":2893987,"title":"France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 18 mai 2026, 24PA00701","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEPARIS-20260518-24PA00701"},{"id":2893988,"description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée SAS 3AB Optique Développement a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le rétablissement du déficit d'ensemble et du déficit d'ensemble reportable qu'elle a déclarés à la clôture de l'exercice 2010 en qualité de société \" tête de groupe \" fiscalement intégré, respectivement pour des montants de 61 435 614 euros et de 155 151 291 euros. Par un jugement n° 2103341 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la SAS 3AB Optique","title":"France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 18 mai 2026, 24PA00546","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEPARIS-20260518-24PA00546"},{"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEPARIS-20260518-25PA04083","title":"France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 18 mai 2026, 25PA04083","description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de la commune de Hitia'a O Te Ra Polynésie française sur sa demande du 27 janvier 2022 tendant à ce qu'il lui propose une intégration dans la fonction publique communale dans un cadre d'emploi et à un grade correspondant aux fonctions qu'il exerce réellement et d'enjoindre au maire de lui adresser cette proposition. Par un jugement n° 2200149 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif","id":2893978},{"title":"France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 18 mai 2026, 25PA00711","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEPARIS-20260518-25PA00711","id":2893979,"description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 pour un montant de 175 814 euros, ainsi que la décharge des amendes qui lui ont été infligées pour défaut de déclaration d'un compte bancaire à l'étranger au titre des années 2013 et 2014 pour une somme de 6 000 euros. Par un jugement nos 2213761, 2213762 du 17 octobre 2024, le"},{"title":"France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 18 mai 2026, 25PA00411","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEPARIS-20260518-25PA00411","description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014. Par une ordonnance n° 2412110 du 28 novembre 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. B..., représenté par la SCP Nataf et Planchat, demande à la","id":2893980},{"title":"France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 18 mai 2026, 24PA04716","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEPARIS-20260518-24PA04716","id":2893981,"description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée SAS Choisy Pièces Auto a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et en 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2103996 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la SAS Choisy Pièces Auto. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les"},{"id":2893982,"description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer, à concurrence d'une somme totale de 38 551 euros, la restitution des retenues à la source supportées à raison des rémunérations des prestations de services rendues à la société Neuf, versées en 2017, 2018, 2019 et 2020. Par un jugement n° 2128327 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. B..., représenté par la SELARL Delpeyroux","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEPARIS-20260518-24PA04140","title":"France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 18 mai 2026, 24PA04140"},{"title":"France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 18 mai 2026, 24PA04032","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEPARIS-20260518-24PA04032","description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite née le 26 juin 2021 par laquelle le président de l'établissement public territorial du Grand Paris Sud Est Avenir GPSEA a refusé de lui accorder rétroactivement le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions d'accueil qu'elle exerçait en qualité de ludothécaire, d'enjoindre à cet établissement de lui attribuer une nouvelle bonification indiciaire de dix points pour la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2022, de lui verser la somme","id":2893983},{"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEPARIS-20260518-24PA03817","title":"France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 18 mai 2026, 24PA03817","description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée SARL Calliope a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer le rétablissement de son déficit reportable au titre de l'exercice clos en 2016 et la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 2204276 du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SARL","id":2893984},{"title":"France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, Juge des référés, 13 mai 2026, 26BX00507","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEBORDEAUX-20260513-26BX00507","id":2893972,"description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'État à lui verser une provision de 51 255 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de ses conditions de détention pour la période du 1er septembre 2023 au 20 novembre 2023, outre les intérêts et leur capitalisation. Par une ordonnance n° 2501656 du 31 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a condamné"},{"description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B... et C... A... ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1903904 du 20 avril 2023, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 23PA02731 du 20 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme A... contre ce jugement. Par","id":2893973,"title":"France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 18 mai 2026, 25PA06585","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEPARIS-20260518-25PA06585"},{"description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 6 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2506626 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée et enjoint au préfet territorialement compétent d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer un récépissé. Procédure devant la","id":2893974,"title":"France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 18 mai 2026, 25PA05194","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEPARIS-20260518-25PA05194"},{"description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2509937 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2025, M. D..., représenté par Me Haik, demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du","id":2893975,"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEPARIS-20260518-25PA05190","title":"France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 18 mai 2026, 25PA05190"},{"title":"France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 18 mai 2026, 25PA04838","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEPARIS-20260518-25PA04838","id":2893976,"description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 août 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement n° 2523260 du 26 septembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. A..., représenté par Me Sangue, demande à la Cour : 1° d'annuler"},{"description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2414245 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 août 2025, 15 octobre 2025 et 19 mars 2026, M. A..., représenté par Me Sénéchal, demande à la Cour :","id":2893977,"title":"France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 18 mai 2026, 25PA04489","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEPARIS-20260518-25PA04489"},{"description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'État à lui verser une provision de 30 375 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de ses conditions de détention pour la période du 1er décembre 2024 au 31 décembre 2025 inclus, outre les intérêts et leur capitalisation. Par une ordonnance n° 2501707 du 5 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a condamné","id":2893969,"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEBORDEAUX-20260513-26BX00591","title":"France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, Juge des référés, 13 mai 2026, 26BX00591"},{"title":"France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, Juge des référés, 13 mai 2026, 26BX00526","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEBORDEAUX-20260513-26BX00526","description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'État à lui verser une provision de 97 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de ses conditions de détention pour la période du 13 avril 2022 au 31 mars 2026, outre les intérêts et leur capitalisation. Par une ordonnance n° 2501987 du 6 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a condamné l'État à verser à M.","id":2893970},{"id":2893971,"description":"Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'État à lui verser une provision de 25 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de ses conditions de détention pour la période du 20 avril 2024 au 31 décembre 2025, outre les intérêts et leur capitalisation. Par une ordonnance n° 2501660 du 5 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a condamné l'État à verser à","title":"France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, Juge des référés, 13 mai 2026, 26BX00524","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEBORDEAUX-20260513-26BX00524"},{"id":2893617,"description":"Vu les procédures suivantes : La SCI Ana Flamands a demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy d’annuler pour excès de pouvoir les délibérations n° 2019-333 CE du 11 avril 2019 et n° 2021-269 CE du 4 mars 2021, par lesquelles le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a délivré un permis de construire et un permis modificatif à la société The Collection Flamands pour la construction d’un ensemble immobilier de villas, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre le permis initial. Par un jugement n° 1900023 du 26 mai 2021, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande. Par un premier arrêt n° 21BX03280 du 2 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête d’appel de la SCI Ana Flamands jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification de l’arrêt, imparti à la société The Collection Flamands pour lui notifier un permis de construire régularisant les illégalités tirées de la méconnaissance par le permis modificatif des dispositions des articles U7 et U10 du règlement de la nouvelle carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy adoptée le 4 décembre 2020. Par un second arrêt n° 21BX03280 du 17 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Saint-Barthélemy et les délibérations n° 2019-333 CE du 11 avril 2019 et n° 2021-269 CE du 4 mars 2021 du conseil exécutif de Saint-Barthélemy, ainsi que sa délibération n° 2024-601 CE du 30 avril 2024 par laquelle il a délivré un permis de régularisation à la société The Collection Flamands. 1° Sous le n° 499812, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2024 et 17 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la collectivité de Saint-Barthélemy demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’arrêt du 2 novembre 2023 en tant qu’il a retenu l’existence d’une illégalité tirée de la méconnaissance par le projet modifié des dispositions de l’article U10 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy adoptée par la délibération n° 2020-73 CT du 4 décembre 2020, ainsi que l’arrêt du 17 octobre 2024 ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête d’appel de la SCI Ana Flamands ; 3°) de mettre à la charge de la SCI Ana Flamands la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 499853, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire enregistrés les 18 décembre 2024, 18 mars et 11 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société The Collection Flamands demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’arrêt du 17 octobre 2024 de la cour administrative d’appel de Bordeaux ; 2°) de renvoyer l’affaire à la cour administrative d’appel de Bordeaux ; 3°) de mettre à la charge de la SCI Ana Flamands une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de","link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-05-18/499812","title":"Décision CE, Section du Contentieux: 499812 (2026-05-18)"},{"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 499045 (2026-05-18)","link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-05-18/499045","description":"Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d’asile, d’une part, d’annuler la décision du 26 décembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, d’autre part, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24008273 du 21 mai 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2024 et 21 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions devant la Cour nationale du droit d’asile ; 3°) de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Ohl & Vexliard, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d’asile que, par une décision 26 décembre 2023, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande de M. B... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié. Celui-ci se pourvoit en cassation contre la décision du 21 mai 2024 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours contre la décision de l’OFPRA. 2. D’une part, aux termes de l’article 1.F de la convention de Genève : « Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ; b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiés ; c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies ». Aux termes de l’article L. 511-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le statut de réfugié n'est pas accordé à une personne qui relève de l'une des clauses d'exclusion prévues aux sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951. / La même section F s'applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés","id":2893618},{"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 28 octobre 2024, 16 janvier et 27 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D... C... B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 octobre 2024 par laquelle la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a procédé à la clôture de sa plainte relative à l’accès à des images de vidéosurveillance de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) dans le cadre d’une procédure judiciaire le concernant ; 2°) de mettre à la charge de la CNIL la somme de 3 000 euros, à verser à Me Thomas Haas, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. C... B... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 avril 2026, présentée par M. C... B... ; Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier de son avocat du 2 mai 2024, M. C... B... a demandé à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), d’une part, de lui confirmer avoir été destinataire d’une réquisition des services de police tendant à la communication d’enregistrements de vidéosurveillance et avoir remis aux services de police les images sollicitées et, d’autre part, de lui adresser une copie de cet enregistrement. Par des courriels du 24 juillet 2024 et un courrier reçu le 29 juillet par la RATP, M. C... B... a renouvelé sa demande auprès des services de la RATP. Par un courrier du 29 août 2024, la RATP lui a indiqué que « les images de vidéosurveillance sont conservées très peu de temps, entre 4 h et 72h selon les équipements » et lui a répondu que « les images de février 2024 ne sont plus disponibles ». Par un message du 30 septembre 2024, M. C... B... a adressé une plainte à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) concernant les difficultés qu’il rencontrait dans le cadre de l’exercice du droit à la communication de ses données à caractère personnel auprès de la RATP. Par la décision attaquée du 8 octobre 2024, la CNIL l’a informé qu’elle clôturait sa plainte. 2. Aux termes de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : « I. La Commission nationale de l'informatique et des libertés (...) exerce les missions suivantes : / (...) / Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions de la présente loi et aux autres dispositions relatives à la protection des données personnelles prévues par les textes législatifs et réglementaires, le droit de l'Union européenne et les engagements internationaux de la France. / À ce titre : / (...) / d) Elle traite les réclamations, pétitions et plaintes introduites par une personne concernée ou par un organisme, une","id":2893619,"link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-05-18/498632","title":"Décision CE, Section du Contentieux: 498632 (2026-05-18)"},{"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 489548 (2026-05-15)","link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-05-15/489548","id":2893612,"description":"Vu la procédure suivante : L’association ATDI, agissant en qualité de tuteur aux biens et M. A... C..., agissant en qualité de tuteur à la personne de Mme B... E..., majeure protégée, ont formé devant le tribunal administratif de Montpellier une opposition à la contrainte émise le 22 juin 2020 par la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aude pour le recouvrement d’indus d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 527 euros et ont demandé au tribunal administratif d’enjoindre à la CAF de l’Aude de rétablir Mme E... dans ses droits à l’aide personnalisée au logement. Par un jugement n° 2200486 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2023 et 20 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme E... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat, représenté par le directeur de la CAF de l’Aude, la somme de 3 500 euros, à verser à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de procédure civile ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme E... et de M. C... et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la Caisse d’allocations familiales de l’Aude ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme E..., placée sous la tutelle de son fils, M. C..., par un jugement du 29 juin 2017 du tribunal d’instance de Carcassonne, est entrée à la même époque dans un établissement d’hébergement pour personnes 'gées dépendantes. Par une mise en demeure du 12 décembre 2019 adressée à Mme E..., réceptionnée le 17 décembre 2019, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aude a notifié à Mme E... un indu d’aide personnalisée au logement de 1 527 euros au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2017. Elle a, pour le même motif, décerné une contrainte contre Mme E... le 22 juin 2020. M. C..., en sa qualité de tuteur de Mme E..., a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal administratif de Montpellier et demandé au tribunal qu’il soit enjoint à la CAF de la rétablir dans ses droits à l’aide personnalisée au logement. Par un jugement du 6 juillet 2023 le tribunal administratif a rejeté cette demande. Mme E... s’est pourvue en cassation contre ce jugement, l’instance ayant été reprise, après son décès le 12 octobre 2024, par M. C... en sa qualité d’ayant droit. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative : « Sans préjudice de l’application des dispositions spécifiques à certains contentieux"},{"link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-05-18/514185","title":"Décision CE, Section du Contentieux: 514185 (2026-05-18)","id":2893613,"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 mars, 25 avril et 7 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 février 2026 fixant les tarifs maxima de remboursement des frais d’impression et d’affichage des documents électoraux pour les élections des conseillers municipaux, des conseillers communautaires, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers de Paris et des conseillers d’arrondissement de Paris, Lyon et Marseille des 15 et 22 mars 2026 et pour les élections partielles ayant lieu jusqu’au prochain renouvellement général, en tant qu’il exclut le remboursement des frais de transport et de conditionnement des documents prévus à l’article R. 39 du code électoral ; 2°) d'enjoindre au ministre de l’intérieur, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, à la ministre des outre-mer et au ministre de l’action et des comptes publics de prendre un arrêté modificatif précisant que les frais de conditionnement et de transport des documents électoraux donnent lieu à remboursement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - la code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Léo Paillard, auditeur, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. L’article L. 242 du code électoral, applicable à l’élection des membres du Conseil de Paris, des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers d’arrondissement, prévoit que dans les communes de plus de mille habitants, y compris Lyon et Marseille, ainsi qu’à Paris, « il est remboursé aux candidats le coût du papier, l’impression des bulletins de vote, affiches et circulaires, ainsi que les frais d’affichage ». Aux termes de l’article L. 243 du même code : « Les dépenses visées à l'article L. 242 ne sont remboursées qu'aux listes et aux candidats isolés remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ». 2. Aux termes de l’article R. 39 du code électoral : « Lorsqu'il est prévu par la loi, le remboursement par l'Etat des frais d'impression ou de reproduction et d'affichage exposés avant chaque tour de scrutin par les candidats, les binômes de candidats ou les listes est effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour les imprimés suivants : / a) Deux affiches identiques d'un format maximal de 594 mm × 841 mm, par emplacement prévu à l'article L. 51 ; / b) Deux affiches d'un format maximal de 297 mm × 420 mm pour annoncer la tenue des réunions électorales, par emplacement prévu à l'article L. 51 ; / c) Un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs, majoré de 5 % ; / d) Un nombre de bulletins de vote égal au double du nombre d'électeurs, majoré de 10 %. / Toutefois,"},{"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 505172 (2026-05-18)","link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-05-18/505172","id":2893614,"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 juin, 3 novembre et 19 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 avril 2025 par laquelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a rejeté sa plainte relative à l’utilisation de ses données de santé par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; 2°) d’enjoindre à la CNIL de réexaminer sa plainte ; 3°) de mettre à la charge de la CNIL et de la société Bothnia International Insurance Company Limited la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société la société Bothnia International Insurance Company Limited ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 mars 2026, présentée par Mme B...; Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B... a saisi le 20 février 2025 la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) d’une plainte relative à l’utilisation de ses données de santé par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux. La CNIL a prononcé la clôture de cette plainte par une décision du 1er avril 2025, confirmée le 29 avril 2025 à la suite d’un recours gracieux de l’intéressée. Mme B... demande l’annulation de cette décision et qu’il soit enjoint à la CNIL de réexaminer sa plainte. 2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle indique notamment les finalités et les conditions de mise en œuvre du traitement des données à caractère personnel concernant Mme B.... Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD) : « Aux fins du présent règlement, on entend par : / 1. «données à caractère personnel», toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne concernée») ; est réputée être une «personne physique identifiable» une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à"},{"link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-05-18/501821","title":"Décision CE, Section du Contentieux: 501821 (2026-05-18)","id":2893615,"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et des nouveaux mémoires, enregistrés les 21 février 2025, 7 mai 2025, 4 novembre 2025, 21 novembre 2025, 5 janvier 2026 et 20 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a rejeté sa plainte, déposée le 25 septembre 2024, relative au déréférencement d’un lien donnant accès à un article publié le 20 décembre 2018 sur le site internet Libération.fr ; 2°) d’enjoindre à la CNIL de mettre en demeure la société Google Inc. de procéder au déréférencement demandé ; 3°) de mettre à la charge de la CNIL et de la société Google Inc. la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. A... et à la SCP Spinosi, avocat de la société société Google Inc ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a saisi le 25 septembre 2024 la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) d’une plainte relative au refus de la société Google Inc. de faire droit à sa demande de déréférencement d’un lien donnant accès à un article publié le 20 décembre 2018 sur le site internet Libération.fr, accessible à partir d’une recherche effectuée sur le moteur de recherche exploité par cette société. La société Google Inc. a procédé le 22 janvier 2026, après échanges avec la CNIL, au déréférencement demandé par M. A.... Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite de la CNIL rejetant la plainte de M. A... et à ce qu’il soit enjoint de mettre en demeure cette société de procéder à ce déréférencement. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Google Inc. la somme de 2 000 euros à verser à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l’annulation de la décision implicite de la CNIL rejetant sa plainte et à ce qu’il soit enjoint à la CNIL de mettre en demeure la société Google Inc. de procéder au déréférencement demandé. Article 2 : La société Google Inc. versera à M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... A..., à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et à la société Google Inc. Délibéré à l'issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M."},{"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 501652 (2026-05-18)","link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-05-18/501652","description":"Vu la procédure suivante : Par une décision du 31 juillet 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de MM. Bruno et Ghislain Julien de Zélicourt dirigées contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 18 décembre 2024 en tant seulement qu’elle a statué sur la fixation de la somme mise à la charge de MM. Julien de Zélicourt au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le pourvoi a été communiqué à la commune de Villié-Morgon, qui n’a pas produit de mémoire. - Vu les autres pièces du dossier ; - Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de MM. de Zelicourt ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Villié-Morgon (Rhône) a conclu devant la cour administrative d’appel de Lyon au rejet de la requête de MM. Julien de Zélicourt et à ce que soit mis à leur charge le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Par suite, MM. Julien de Zélicourt sont fondés à soutenir qu’en fixant ce montant à 2 000 euros, la cour administrative d’appel de Lyon a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie. Par suite, il y a lieu d’annuler dans cette mesure l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon. 3. Aucune autre question ne restant à juger, il n’y a lieu, dès lors, ni de statuer au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, ni de renvoyer l’affaire devant la cour administrative d’appel de Lyon. 4. Au titre de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l’espèce, aux conclusions de MM. Julien de Zélicourt présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 18 décembre 2024 est annulé en tant qu’il met à la charge de MM. Julien de Zélicourt une somme d’un montant supérieur à 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions présentées par MM. Julien de Zélicourt au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Bruno et Ghislain Julien de Zélicourt. Copie en sera adressée à la commune de Villié-Morgon. Délibéré à l'issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 18 mai 2026. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre","id":2893616},{"description":"Avis de contrôle","id":2893015,"link":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-bouille-courdault-vendee-0","title":"Commune de Bouillé-Courdault (Vendée)"},{"id":2893016,"description":"Avis budgétaire (Article L.1612-5 du","title":"Commune de Montreuil-aux-Lions (Aisne)","link":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-montreuil-aux-lions-aisne-0"},{"id":2893011,"title":"Rapport d'activité 2025 de la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté","link":"https://www.ccomptes.fr/fr/rapports-activite/rapport-dactivite-2025-de-la-chambre-regionale-des-comptes-bourgogne-franche"},{"title":"Première rencontre avec le président Péhau","link":"https://www.ccomptes.fr/fr/actualites/premiere-rencontre-avec-le-president-pehau","id":2893012},{"id":2892935,"link":"https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2025/20241127QPC.htm","title":"Decision no. 2024-1127 QPC of 5 March 2025"},{"id":2892936,"title":"Decision no. 2025-889 DC of 17 July 2025","link":"https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2025/2025889DC.htm"},{"title":"Decision no. 2025-895 DC of 7 August 2025","link":"https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2025/2025895DC.htm","id":2892937},{"id":2892938,"title":"Decision no. 2025-1157 QPC of 12 September 2025","link":"https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2025/20251157QPC.htm"},{"link":"https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2024/2024866DC.htm","title":"Decision no. 2024-866 DC of 17 May 2024","id":2892933},{"title":"Decision no. 2025-886 DC of 19 June 2025","link":"https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2025/2025886DC.htm","id":2892934},{"title":"France, Conseil d'État, 10ème chambre, 18 mai 2026, 499812","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-20260518-499812","description":"Vu les procédures suivantes : La SCI Ana Flamands a demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy d'annuler pour excès de pouvoir les délibérations n° 2019-333 CE du 11 avril 2019 et n° 2021-269 CE du 4 mars 2021, par lesquelles le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a délivré un permis de construire et un permis modificatif à la société The Collection Flamands pour la construction d'un ensemble immobilier de villas, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre le permis initial. Par un jugement n° 1900023 du 26 mai 2021, le tribunal administratif de","id":2892927},{"description":"Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, d'une part, d'annuler la décision du 26 décembre 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, d'autre part, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24008273 du 21 mai 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2024 et 21 février 2025","id":2892928,"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-20260518-499045","title":"France, Conseil d'État, 10ème chambre, 18 mai 2026, 499045"},{"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-20260518-498632","title":"France, Conseil d'État, 10ème chambre, 18 mai 2026, 498632","description":"Vu la procédure suivante : Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 28 octobre 2024, 16 janvier et 27 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... C... B... demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 octobre 2024 par laquelle la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés CNIL a procédé à la clôture de sa plainte relative à l'accès à des images de vidéosurveillance de la Régie autonome des transports parisiens RATP dans le cadre d'une procédure judiciaire le concernant ; 2°","id":2892929},{"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 mars, 25 avril et 7 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 février 2026 fixant les tarifs maxima de remboursement des frais d'impression et d'affichage des documents électoraux pour les élections des conseillers municipaux, des conseillers communautaires, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers de Paris et des conseillers d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille des","id":2892923,"title":"France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 18 mai 2026, 514185","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-20260518-514185"},{"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 juin, 3 novembre et 19 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 avril 2025 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés CNIL a rejeté sa plainte relative à l'utilisation de ses données de santé par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; 2° d'enjoindre à la CNIL de réexaminer sa plainte ; 3° de mettre à","id":2892924,"title":"France, Conseil d'État, 10ème chambre, 18 mai 2026, 505172","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-20260518-505172"},{"id":2892925,"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et des nouveaux mémoires, enregistrés les 21 février 2025, 7 mai 2025, 4 novembre 2025, 21 novembre 2025, 5 janvier 2026 et 20 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés CNIL a rejeté sa plainte, déposée le 25 septembre 2024, relative au déréférencement d'un lien donnant accès à un article publié le 20 décembre 2018","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-20260518-501821","title":"France, Conseil d'État, 10ème chambre, 18 mai 2026, 501821"},{"id":2892926,"description":"Vu la procédure suivante : Par une décision du 31 juillet 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de MM. Bruno et Ghislain Julien de Zélicourt dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 18 décembre 2024 en tant seulement qu'elle a statué sur la fixation de la somme mise à la charge de MM. Julien de Zélicourt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le pourvoi a été communiqué à la commune de Villié-Morgon, qui n'a pas produit de mémoire. - Vu les autres pièces du","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-20260518-501652","title":"France, Conseil d'État, 10ème chambre, 18 mai 2026, 501652"},{"id":2892756,"title":"Suspension de la corrida programmée à la Brède le 20 juin 2026","link":"https://bordeaux.tribunal-administratif.fr/decisions-de-justice/dernieres-decisions/suspension-de-la-corrida-programmee-a-la-brede-le-20-juin-2026"},{"id":2892755,"title":"Nouvelles élections municipales et communautaires à Plouasne","link":"https://rennes.tribunal-administratif.fr/decisions-de-justice/dernieres-decisions/nouvelles-elections-municipales-et-communautaires-a-plouasne"},{"id":2891961,"description":"La chambre régionale des comptes Occitanie a conduit une enquête sur l’accès au logement social. Elle a pour cadre le périmètre du schéma de cohérence territoriale de la Grande agglomération toulousaine englobant cinq établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) regroupant 114 communes et représentant 1,1 million d’habitants. En outre, les quatre bailleurs sociaux les plus importants en nombre de logements gérés ont été","link":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/lacces-au-logement-social-dans-la-grande-agglomeration-toulousaine-haute-garonne","title":"L'accès au logement social dans la Grande Agglomération toulousaine (Haute-Garonne)"},{"id":2891925,"title":"Le rapport d’activité 2025 de la juridiction administrative est en ligne","link":"https://www.conseil-etat.fr/actualites/le-rapport-d-activite-2025-de-la-juridiction-administrative-est-en-ligne"},{"id":2891788,"title":"« Boulodrome de Montmartre » : le tribunal administratif rejette les recours dirigés contre la convention d’occupation destinée à y créer un jardin","link":"https://paris.tribunal-administratif.fr/decisions-de-justice/dernieres-decisions/boulodrome-de-montmartre-le-tribunal-administratif-rejette-les-recours-diriges-contre-la-convention-d-occupation-destinee-a-y-creer-un-jardin"},{"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 515126 (2026-05-15)","link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-05-15/515126","description":"Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 février 2026 par laquelle le conseil national de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a rejeté son recours contre la décision du 17 décembre 2025 du conseil régional de l’ordre des médecins de Bourgogne Franche-Comté la suspendant pour une durée d’un an et mettant à sa charge deux stages de formation de six mois ; 2°) de mettre à la charge solidaire du conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Yonne et de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite en ce que, d’une part, la décision contestée la prive de sa seule source de revenus, d’autre part, il n’y aucune urgence à l’exécuter en l’absence de dangerosité de son exercice professionnel, enfin, elle exerce dans une zone géographique dépourvue en médecins gynécologues-obstétriciens ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 février 2026, en ce qu’elle est insuffisamment motivée et entachée d’erreurs d’appréciation, son insuffisance professionnelle alléguée n’étant pas de nature à rendre son exercice dangereux et la suspension de toute activité pendant une durée d’un an n’étant nullement nécessaire, pas plus que l’obligation de suivre des formations en chirurgie obstétrique et en gynécologie médicale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Aux termes de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique : « I.- En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional (...) pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. (...). VII.- La décision de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance","id":2891476},{"id":2891477,"description":"Vu la procédure suivante : Par une décision du 2 octobre 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de M. et Mme A... dirigées contre l’arrêt n°22PA04060 du 31 janvier 2025 de la cour administrative d’appel de Paris en tant seulement que cet arrêt se prononce sur l’indemnisation des préjudices de M. A... relatifs au coût d’acquisition d’un terrain et au coût de construction d’une maison adaptée à son handicap. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Jérôme Ortscheidt, avocat de M. A... et Mme A..., au cabinet François Pinet, avocat de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., opéré le 15 mars 2012 à l’hôpital Henri-Mondor, dépendant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), pour l’exérèse d’un neurinome comprimant sa moelle épinière, a été victime le 17 mars 2012 d’une embolie pulmonaire suivie d’arrêts cardiaques dont il a conservé de lourdes séquelles, sous la forme d’une paraplégie. Par un jugement du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Melun, statuant sur le recours indemnitaire de M. et Mme A..., a jugé que les préjudices de l’intéressé lui ouvraient droit à une prise en charge, cumulativement, par l’ONIAM, sur le fondement de la solidarité nationale au titre d’un accident médical non fautif et par l’AP-HP, au titre d’une insuffisance fautive dans la prévention du risque thromboembolique lui ayant fait perdre 30 % de chance d’éviter le dommage. Il a en conséquence, d’une part, condamné l’AP-HP à verser à M. A... une somme de 295 817,20 euros sous déduction de la somme de 140 753,67 euros déjà accordée à titre de provision par l’ordonnance du 8 décembre 2016 du juge des référés de ce tribunal, d’autre part, condamné l’ONIAM à lui verser la somme de 690 240,14 euros. Par l’arrêt attaqué du 31 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de M. et Mme A... et sur appel incident de l’AP-HP et de l’ONIAM, réformé ce jugement et, d’une part, condamné l’AP-HP à verser à M. A... une somme de 264 782,37 euros, sous déduction de la provision déjà versée, ainsi que de deux rentes annuelles de 2 386,74 euros et de 5 434,70 euros, respectivement au titre de ses dépenses de santé futures et de ses frais futurs d’assistance par une tierce-personne et, d’autre part, mis à la charge de l’ONIAM le versement d’une somme de 397 167,57 euros et d’une rente annuelle de 12 680,98 euros au titre de ses frais futurs d’assistance par une tierce personne. Par une décision du 2 octobre 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de M. et Mme A... dirigées contre cet arrêt en tant","link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-05-15/502999","title":"Décision CE, Section du Contentieux: 502999 (2026-05-15)"},{"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 10 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Noodles Production demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juin 2024 par laquelle l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a refusé de qualifier le film d’animation « Mon ami robot » d’œuvre d’expression originale française ; 2°) de mettre à la charge de l’Arcom la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; - le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la société Noodles Production ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article 5 du décret du 17 janvier 1990 pris pour l’application de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision : « Constituent des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles d’expression originale française les oeuvres réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France (...) ». Aux termes de l’article 6-1 du même décret : « Pour les oeuvres produites ou coproduites par un producteur établi en France et pour lesquelles le bénéfice du soutien financier de l’Etat à l’industrie cinématographique et à l’industrie de programmes audiovisuels a été demandé, la qualification d’œuvre européenne et celle d’œuvre d’expression originale française sont attribuées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après avis du président du Centre national du cinéma et de l’image animée. » 2. Par une décision du 19 juin 2024, prise sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a rejeté la demande de la société Noodles Production tendant à ce que soit attribuée à son film « Mon ami robot » la qualification d’œuvre cinématographique d’expression originale française. La société Noodles Production demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision. 3. En premier lieu, la circonstance que la décision attaquée ait été précédée d’un avis favorable du président du Centre national du cinéma et de l’image animée est sans incidence sur sa légalité, dès lors que les dispositions, citées ci-dessus, de l’article 6-1 du décret du 17 janvier 1990 qui prévoient l’intervention de cet avis préalable, ne lui confèrent pas le caractère d’un avis conforme. 4. En deuxième lieu, si la société Noodles Production fait valoir que le film «","id":2891478,"link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-05-15/502249","title":"Décision CE, Section du Contentieux: 502249 (2026-05-15)"},{"id":2891479,"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 février, 27 mai et 27 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société MATMUT assurances, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique et les sociétés MACIF assurances et Abeille IARD et santé demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la note d’information du 5 décembre 2024 du ministre de l’intérieur relative à la procédure applicable à l’enlèvement et à la garde des véhicules volés ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société Matmut Assurances, de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique, de la société Macif Assurances et de la société Abeille Iard et Santé ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 avril 2026, présentée par l’organisation professionnelle Mobilians et la Fédération nationale de l’automobile ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, par une note d’information du 18 juin 2024, le ministre de l’intérieur a procédé à un rappel des procédures applicables aux véhicules volés et ayant servi à commettre une infraction routière, mis en fourrière après leur découverte sur la voie publique, dans laquelle il indiquait que les gardiens de fourrière auxquels sont confiés des véhicules volés, à titre conservatoire, en application des dispositions de l’article R. 325-13 du code de la route, exercent une mission de service public par délégation et sous le contrôle des autorités de fourrière et sont à ce titre tenus, en dehors des cas où ce placement intervient dans le cadre d’une procédure pénale, d’appliquer aux propriétaires ou assureurs de ces véhicules la tarification réglementée prévue par les articles L. 325-9 et R. 325-29 du même code. Par une nouvelle note d’information du 5 décembre 2024 le ministre de l’intérieur est toutefois revenu sur cette interprétation, en indiquant que le fait de confier à titre conservatoire un véhicule volé au gardien de fourrière en application des dispositions de l’article R. 325-13 du code de la route ne constitue pas une mise en fourrière au sens des dispositions de l’article R. 325-12 du même code et qu’il ne doit donc pas donner lieu à l’application de la tarification applicable aux mises en fourrière. La société MATMUT assurances et autres demandent l’annulation pour excès de pouvoir de cette note d’information du 5 décembre 2024. Sur le désistement de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique : 2. Le désistement de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique est pur et simple. Rien ne","link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-05-15/501988","title":"Décision CE, Section du Contentieux: 501988 (2026-05-15)"},{"id":2891474,"description":"Vu la procédure suivante : Mme B... dite C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et sans délai, en premier lieu, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui attribuer un numéro étranger, en deuxième lieu, de lui communiquer le formulaire médical à remplir dans le cadre de cette demande et à envoyer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en troisième lieu, de débloquer l’accès au compte personnel qu’elle a ouvert auprès du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et, enfin, de lui délivrer tout document de nature à régulariser sa situation pendant le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance n° 2608468 du 23 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler cette ordonnance ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en premier lieu, de lui communiquer sans délai le formulaire médical à remplir et à envoyer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en deuxième lieu, de débloquer son compte ANEF et, en dernier lieu, de lui délivrer tout document de nature à régulariser sa situation le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour ; 4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure de nature à faire cesser les atteintes constatées ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à verser à Me Morel, sur le fondement de l’articles 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la carence persistante de l’administration la place, d’une part, dans une situation d’angoisse incompatible avec son état de santé et, d’autre part, dans une situation administrative précaire ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie, à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants, à son droit de recevoir des traitements et soins appropriés à son état de santé, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d’aller et venir et au droit d’accéder effectivement au service public dès lors que, d’une part, elle remplit les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour pour raisons médicales et, d’autre part, les carences de l’administration ne peuvent faire obstacle à sa demande ; - c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a retenu, pour rejeter ses conclusions à fin","title":"Décision CE, Section du Contentieux: 515506 (2026-05-15)","link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-05-15/515506"},{"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 515328 (2026-05-15)","link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-05-15/515328","description":"Vu la procédure suivante : M. B... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 mai 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français, en troisième lieu, d’ordonner sa mise en liberté immédiate et, en dernier lieu et à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation au regard des nouveaux éléments qu’il produit. Par une ordonnance n° 2602822 du 15 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a admis M. C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler cette ordonnance ; 3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 mai 2024 ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Peres sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à lui verser en cas de refus du bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de la mesure d’éloignement est susceptible d’intervenir à tout moment et qu’il est actuellement détenu en centre de rétention administrative à cette fin depuis le 27 mars 2026 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son fils et de son beau-fils dès lors qu’il est devenu père d’un enfant français résidant sur le territoire français, né le 9 juin 2025 et que l’exécution de l’arrêté contesté aurait pour conséquence de le séparer brutalement de sa compagne et des enfants de celle-ci ; - c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a estimé qu’il constituait une menace à l’ordre public alors que, d’une part, la circonstance qu’il soit connu des services de police pour des faits de faible gravité ne saurait suffire à caractériser une telle menace en l’absence de condamnation pénale et, d’autre part, il a démontré sa volonté de s’intégrer et a entamé les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation sur le territoire français notamment depuis la naissance de son fils de nationalité française. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :","id":2891475},{"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 501710 (2026-05-07)","link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-05-07/501710","id":2891473,"description":"Vu les procédures suivantes : 1° Sous le numéro 501710, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 février et 19 mai 2025 et le 7 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération nationale des résidences de tourisme, apparthôtels et villages de vacances, le Groupement des hôtelleries et restaurations de France, la Fédération nationale de l’hôtellerie de plein air et l’Union nationale des associations de tourisme de plein air demandent au Conseil d’État : 1°) à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du Premier ministre du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés ; 2°) à titre subsidiaire, d’abroger les articles 50-2 à 51 du règlement d’assurance chômage annexé à la convention du 15 novembre 2024 agréée par cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le numéro 501711, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 février et 19 mai 2025 et le 7 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat national des téléphériques de France « Domaines skiables de France » demande au Conseil d’État : 1°) à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du Premier ministre du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés ; 2°) à titre subsidiaire, d’abroger les articles 50-2 à 51 du règlement d’assurance chômage annexé à la convention du 15 novembre 2024 agréée par cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la Fédération nationale des résidences de tourisme, apparthôtels et villages de vacances et autres et du Syndicat national des téléphériques de France « Domaines skiables de France » ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article L. 5422-20 du code du travail, les mesures d’application des dispositions de ce code relatives au régime d’assurance chômage font l’objet d’accords conclus entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés et agréés dans les conditions définies aux articles L. 5422-20-1 à L. 5422-24 du code, le dernier alinéa de l’article L. 5422-20 prévoyant qu’« en l’absence"},{"title":"Commune de Saint-Hilaire-de-Chaléons (Loire-Atlantique)","link":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-saint-hilaire-de-chaleons-loire-atlantique-0","id":2890747,"description":"Avis de contrôle"},{"link":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-verfeil-tarn-et-garonne","title":"Commune de Verfeil (Tarn-et-Garonne)","description":"Le préfet de Tarn-et-Garonne, par lettre susvisée du 4 mai 2026, a saisi la chambre régionale des comptes en application de l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, pour défaut d’adoption du budget de la commune de","id":2890748},{"title":"Prise de fonction de Lila Kali, vérificatrice au sein de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie","link":"https://www.ccomptes.fr/fr/recrutements/prise-de-fonction-de-lila-kali-verificatrice-au-sein-de-la-chambre-territoriale-des","id":2890744}]
