[{"link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-08-14/518703","title":"Décision CE, Section du Contentieux: 518703 (2026-08-14)","id":3102645,"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 avril 2026 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des sages-femmes a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 25 août 2025 du Conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur IV rejetant son recours formé contre la décision du Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes du Lot-et-Garonne lui refusant son inscription au tableau de l’ordre des sages-femmes du Lot-et-Garonne ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des sages-femmes la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite en ce que la décision contestée la place dans une situation de précarité anormale ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, eu égard, d’une part, à diverses erreurs de fait concernant la date de dépôt de sa demande, le nombre de convocations reçues lors de la procédure d’expertise, des références à sa période d’activité professionnelle ainsi que le respect de ses obligations de formation continue, d’autre part, à l’interprétation erronée qu’aurait donné le Conseil national des articles du code de la santé publique dont il a fait application. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Mme B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 7 avril 2026 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des sages-femmes a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 août 2025 du Conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur IV rejetant son recours formé contre la décision du conseil départemental du Lot-et-Garonne de l’ordre des sages-femmes qui a rejeté sa demande d’inscription au tableau de cet ordre. 3. Il résulte des dispositions de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique que les sages-femmes qui exercent dans"},{"link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-08-10/502518","title":"Décision CE, Section du Contentieux: 502518 (2026-08-10)","id":3102640,"description":"Vu la procédure suivante : L’association 18 bis rue Génin, le syndicat des copropriétaires de la rive gauche du 18 bis rue Génin, le comité Porte de Paris, l’union des associations des riverains du stade de France et l’association des habitants, usagers et salariés impactés par le projet de construction Saint-Denis Génin ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté par lequel le maire de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) a délivré à la société Saint-Denis Génin un permis de construire des logements, une résidence étudiante, un établissement recevant du public et un restaurant, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement avant-dire droit n° 2112701 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif a sursis à statuer sur leurs conclusions en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Puis, par un jugement du 17 janvier 2025, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 17 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’association 18 bis rue Génin et autres demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ces jugements ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis et de la société Saint-Denis Génin la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le jugement du 20 décembre 2022 est entaché : - d’erreur de droit en ce qu’il retient qu’aucun texte ne prévoit que l’avis de l’architecte des b'timents de France doit figurer au dossier de participation du public lorsque le projet fait l’objet d’une évaluation environnementale ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en retenant que le caractère erroné des études d’ensoleillement (héliodons) « avant-projet » n’a pas nui à l’information complète de la population sur l’ensoleillement du quartier pas plus qu’il n’a influencé la décision de l’autorité publique et que les dispositions du code de l’environnement ne prescrivent pas la production de ce document ; - d’erreur de droit en jugeant que les irrégularités relatives au bien-fondé d’un permis de construire ne peuvent plus être invoquées si, à la date à laquelle le juge statue, ce permis ne présente plus les vices dont il était initialement entaché en raison de l’évolution de la réglementation d’urbanisme applicable ; - de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de qualification juridique des faits en retenant qu’ils ne sont pas fondés à soutenir que l’absence de mesures destinées à éviter, réduire ou compenser l’incidence de la perte d’ensoleillement est de nature à entacher d’illégalité le permis de construire. Ils soutiennent également que le jugement du 17 janvier 2025 est entaché de dénaturation des pièces du dossier, d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en retenant qu’ils ne sont pas fondés à soutenir que le vice tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de la séquence « éviter, réduire et compenser » concernant la pollution atmosphérique n’est pas régularisé. Par un mémoire en défense, enregistré le 7"},{"description":"Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER), devenue l’Autorité de régulation des transports (ART), à lui verser la somme de 147 931,98 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de ses conditions de recrutement. Par un jugement n° 1902022 du 24 mai 2022, le tribunal administratif a condamné l’ART à lui verser la somme de 32 210 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018. Par un arrêt n° 22NT02344 du 17 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par l’ART contre ce jugement et l’appel incident de M. B.... Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2024 et 4 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’ART demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de M. B..., la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l’arrêt qu’elle attaque est entaché : - d’erreur de droit en ce qu’il retient que le tribunal administratif a pu, sans méconnaître son office, juger, en se fondant sur la rémunération de la collaboratrice de l’intéressé, ainsi que sur celle de la personne lui ayant succédé, que l’ART avait commis une erreur manifeste d’appréciation en le rémunérant sur la base de l’indice 220, alors que la comparaison avec la rémunération d’autres agents n’est pas au nombre des critères sur lesquels le juge peut se fonder pour porter une appréciation sur les conditions de rémunération d’un agent public ; - subsidiairement, à supposer que le principe d’égalité de traitement puisse être pris en compte, d’erreur de droit en ce qu’il se fonde sur l’existence d’une différence de traitement sans rechercher si les autres agents appartenaient au même corps, s’ils étaient dans la même situation, et si une éventuelle différence de traitement était justifiée ; - d’erreur de droit en exerçant un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’ART, et non un contrôle restreint limité à l’erreur manifeste d’appréciation ; - d’insuffisance de motivation faute de répondre aux moyens tirés de ce que le niveau de rémunération retenu était justifié au regard des préconisations de la circulaire du 23 juillet 2010 sur la limitation des gains de détachement, et des nombreux éléments qui caractérisaient une différence entre la situation de M. B... et celle de son successeur ; - d’erreur de droit en ce qu’il retient que l’affectation de M. B... et de la personne qui lui a succédé dans deux villes différentes ne suffisait pas à justifier une différence de traitement ; - d’insuffisance de motivation faute d’avoir répondu de façon suffisante à son argumentation sur les raisons qui expliquaient la différence de rémunération entre l’intéressé et sa collaboratrice. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 octobre 2025 et le 22 mai 2026, M. B... conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une","id":3102641,"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 498930 (2026-08-10)","link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-08-10/498930"},{"link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-08-10/466042","title":"Décision CE, Section du Contentieux: 466042 (2026-08-10)","id":3102642,"description":"Vu la procédure suivante : M. B... A..., de nationalité turque, a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Par une décision n° 21050803 du 24 mai 2022, la Cour nationale du droit d’asile a fait droit à sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet 2022 et 26 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’OFPRA demande au Conseil d’Etat d’annuler cette décision. Il soutient que la décision qu’il attaque est entachée : - de méconnaissance de son office par la Cour nationale du droit d’asile et d’erreur de droit en examinant d’office si M. A... répondait à la définition du réfugié prévue à l’article 1er de la convention de Genève, alors qu’il n’avait pas remis en cause sa qualité de réfugié ; - d’erreur de qualification juridique des faits et d’insuffisance de motivation pour avoir écarté l’application à M. A... de la clause d’exclusion prévue par l’article 1er, F, c) de la convention de Genève alors qu’il s’est rendu coupable de faits qualifiables d’agissements contraires aux buts et principes des Nations-Unies, pour lesquels il a été condamné pénalement en 2019 ; - d’insuffisance de motivation en ce qu’elle écarte les autres clauses d’exclusion sans apporter de justification ; - d’erreur de qualification juridique des faits en retenant que M. A... n’entre pas non plus dans le champ des dispositions du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il a été condamné en dernier ressort en France pour un délit constituant un acte de terrorisme et que sa présence en France constitue une menace grave pour la société française. Par une décision n° 466042 du 19 avril 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision de la Cour nationale du droit d’asile et lui a renvoyé l’affaire. Par une décision n° 493850 du 23 juillet 2025, le Conseil d’Etat a, sur le recours en rectification d’erreur matérielle formé par M. A..., déclaré non avenue sa décision du 19 avril 2024 et rouvert l’instruction de l’affaire n° 466042. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 avril 2024 et 18 juin 2026, M. A... conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julia Flot, auditrice, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de l’OFPRA, et à Me Carbonnier, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d’asile que M. A..., ressortissant turc, a été reconnu comme"},{"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 518779 (2026-08-14)","link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-08-14/518779","description":"Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution du décret n° INTN2610509D du 28 mai 2026 par lequel le ministre de l’intérieur a rapporté le décret du 5 février 2021, publié au Journal officiel du 7 février 2021, portant sur sa naturalisation. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite en ce qu’il est convoqué à la préfecture de police de Paris le 8 septembre 2026 pour remettre ses documents d’identité, de sorte qu’il sera privé de sa nationalité française, par une décision illégale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; - il méconnait l’article 27-2 du code civil en ce qu’il n’a pas été pris dans un délai de deux ans ; - il est entaché d’une erreur de qualification juridique, et à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que, d’une part, l’absence d’information à l’administration sur son changement de situation maritale, pendant une durée de trois mois, résulte d’un grave accident et non d’un mensonge ou d’une fraude et, d’autre part, ignorant l’imminence de l’intervention de son décret de naturalisation, il n’avait pas conscience de l’urgence sur la transmission de son changement de situation, de sorte qu’il ne peut être caractérisé une intention de dissimuler son mariage ; - il n’est pas conforme au droit de l’Union européenne en ce que, d’une part, le retrait de sa nationalité ayant pour effet de lui priver du statut de citoyen de l’Union européenne, est disproportionné au regard de la gravité des faits et, d’autre part, son mariage n’a eu aucune conséquence sur sa résidence en France et ses relations avec celle-ci ; - il méconnait le droit au respect de sa vie privée et familiale en ce que pour retirer sa nationalité il se fonde sur le motif tiré de ce qu’il a fondé une famille au Bangladesh. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. L’urgence justifie la","id":3102643},{"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 518711 (2026-08-14)","link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-08-14/518711","description":"Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de condamner l’État à lui verser la somme de 300 000 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite en ce que les incendies qui sévissent en 2026, en France et ailleurs, sont violents et ont des conséquences graves sur les personnes ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux « droits aux soins vitaux ». Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. 3. M. B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui verser des dommages et intérêt d’un montant de 300 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de ses recherches et du procédé qu’il a mené seul pour lutter plus efficacement contre les incendies. Ce recours n’est, en tout état de cause, manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître en premier et dernier ressort. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de M. B... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée","id":3102644},{"id":3102634,"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 22 janvier 2025 rapportant le décret du 28 septembre 2016 lui accordant la nationalité française ; 2°) d’enjoindre au Premier ministre de le rétablir dans la nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le décret qu’il attaque : - fait une inexacte application de l’article 27-2 du code civil en retenant qu’il a commis une fraude ; - porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Aurore Vitou, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article 27-2 du code civil : « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. » Il ressort des pièces du dossier que M. A... B..., ressortissant malien, a déposé une demande de naturalisation auprès de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye le 19 novembre 2015, dans laquelle il a indiqué être célibataire. Il a été naturalisé par décret du 28 septembre 2016. Par un bordereau du 25 janvier 2023, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a informé le ministre de l’intérieur que l’intéressé avait épousé le 7 juin 2016 à Séféto (Mali) Mme C... D..., ressortissante malienne. Par un décret du 22 janvier 2025, le Premier ministre a rapporté le décret du 28 septembre 2016 au motif qu’il avait été pris au vu d’informations mensongères délivrées par l’intéressé quant à sa situation familiale. M. B... demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret. En premier lieu, si M. B... allègue que son mariage avec Mme D..., ressortissante malienne résidant habituellement à l’étranger, aurait été célébré le 26 février 2019, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’acte de mariage dont il a demandé la transcription sur les registres de l’état-civil consulaire français, que ce mariage a eu lieu le 7 juin 2016. Ce mariage a constitué un changement de sa situation familiale qu’il aurait dû porter à la connaissance des services","link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-08-10/505568","title":"Décision CE, Section du Contentieux: 505568 (2026-08-10)"},{"link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-08-10/505508","title":"Décision CE, Section du Contentieux: 505508 (2026-08-10)","id":3102635,"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C... B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 4 avril 2025 rapportant le décret du 28 janvier 2019 lui accordant la nationalité française ; 2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande de naturalisation. Elle soutient que le décret qu’elle attaque est entaché : - d’erreur matérielle en retenant qu’elle a volontairement dissimulé sa situation familiale au service chargé d’instruire sa demande de naturalisation, alors qu’elle était de bonne foi et n’a fait part avec retard de son changement de situation matrimoniale et de la naissance de son enfant qu’en raison des circonstances personnelles qu’elle traversait ; - d’erreur d’appréciation en ne retenant pas la circonstance que son époux, universitaire reconnu, qui a été formé à l’Ecole française de Rome et à l’université Panthéon-Sorbonne et qui poursuit, en Roumanie, une carrière professionnelle comme dirigeant d’un grand groupe français et membre du Gouvernement, est « une voix francophone influente dans l’espace public roumain » ; - d’atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d’Etat, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article 27-2 du code civil : « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. » 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., ressortissante roumaine, a déposé, le 9 novembre 2016, auprès de la préfecture de police une demande d’acquisition de la nationalité française dans laquelle elle indiquait être célibataire. Au vu de ses déclarations, l’intéressée a été naturalisée par décret du 28 janvier 2019. Par bordereau reçu le 30 mars 2023, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations que Mme B... avait épousé à Voluntari (Roumanie) le 3 novembre 2018, soit antérieurement à sa naturalisation, M. A... B..., ressortissant roumain. Par un décret du 4 avril 2025, dont Mme B... demande l’annulation pour excès de pouvoir, le Premier ministre a rapporté le décret du 28 janvier 2019 au motif qu’il avait été pris au vu d’informations mensongères délivrées par"},{"id":3102636,"description":"Vu la procédure suivante : Mme A... F..., M. G... D..., M. B... H..., Mme I... J... et Mme C... E... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le maire de Saint-Paul-en-Forêt (Var) a délivré à la société D.M.H un permis de construire portant sur la réalisation de 9 logements et, d’autre part, l’arrêté du 20 octobre 2023 portant permis de construire modificatif en vue de la réduction du nombre de logements créés à 5. Par un jugement nos 2203398, 2304296, 2401281 du 22 avril 2025, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 18 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme F... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-en-Forêt et de la société D.M.H la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le jugement qu’elle attaque est entaché : - d’insuffisance de motivation en s’abstenant de répondre au moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire est incomplet, en l’absence de production d’une attestation de réalisation d’un contrôle technique relatif à la règlementation parasismique en application de l’article R. 125-17 du code de la construction et de l’habitation ; - d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en retenant, d’une part, que le terrain d’assiette du projet se trouve dans la partie urbanisée de la commune en dépit de ses caractéristiques et de sa situation géographique et, d’autre part, que le permis litigieux ne méconnait pas l’article L. 113-11 du code de l’urbanisme, sans rechercher si la construction de cinq villas ne constitue pas une extension de l’urbanisation ; - d’erreur de droit en jugeant que le dossier de demande de permis de construire n’est pas soumis à l’obligation de production de l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation du domaine public en application de l’article R. 432-13 du code de l’urbanisme, au motif qu’une telle pièce ne serait exigée qu’en présence d’un projet portant emprise temporaire du domaine public ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant que la desserte du projet par le chemin de la Chapelle ne présente aucun risque pour la sécurité publique alors qu’il ressort des pièces du dossier que les voitures ne peuvent s’y croiser et que les engins de lutte contre l’incendie ne peuvent l’emprunter. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, la commune de Saint-Paul-en-Forêt conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 600 euros soit mise à la charge de Mme F... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julia Flot, auditrice, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme F..., et au cabinet François Pinet, avocat de la","link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-08-10/505413","title":"Décision CE, Section du Contentieux: 505413 (2026-08-10)"},{"link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-08-10/505326","title":"Décision CE, Section du Contentieux: 505326 (2026-08-10)","id":3102637,"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 juin et 31 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 janvier 2025 rapportant le décret du 27 janvier 2023 lui accordant la nationalité française ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le décret qu’elle attaque est entaché : - d’incompétence faute d’être conforme à l’avis émis par le Conseil d’Etat ; - d’inexacte application de la condition de résidence figurant à l’article 21-27 du code civil ; - de disproportion au regard du droit de l’Union eu égard aux faits sur lesquels il se fonde et à ses conséquences ; - d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2025 et 18 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d’Etat, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brocher, Lassalle-Byhet, avocat de Mme B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article 27-2 du code civil : « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. » Aux termes de l’article 21-27 du même code : « Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s’il a été l’objet soit d’une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l’infraction considérée, s’il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement, non assortie d’une mesure de sursis. / (...) Il en est de même de celui dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France. » 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., ressortissante algérienne, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture du Rhône le 4 septembre 2021. Au vu de ses déclarations, l’intéressée a été naturalisée par décret du 27 janvier 2023. Par courrier du 15 février 2023, le ministre de l’intérieur et des"},{"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D... B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 8 avril 2025 rapportant le décret du 6 mars 2021 le naturalisant ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le décret qu’il attaque est entaché : - d’un vice de forme en ce qu’il ne comporte pas les signatures du Premier ministre et du ministre de l’intérieur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; - d’erreur de fait et d’inexacte application des dispositions de l’article 27-2 du code civil en ce qu’il retient qu’il a commis une fraude alors qu’il a déclaré la naissance de son fils à plusieurs administrations, en indiquant ne pas être en mesure de produire son acte de naissance en raison des grèves des agents de l’état-civil sénégalais ; - de méconnaissance du droit de l’Union européenne en ce que le décret, qui a pour conséquence de lui faire perdre la citoyenneté européenne, ne répond pas à des motifs d’intérêt général et n’est pas proportionné à la gravité des faits qui le fondent. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d’Etat, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article 27-2 du code civil : « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. » 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant sénégalais, a déposé, le 9 juin 2019, auprès de la préfecture de police une demande de naturalisation dans laquelle il a indiqué être célibataire et sans enfant. Il a été naturalisé par décret du 6 mai 2021. Par un bordereau du 14 avril 2023, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a informé le ministre de l’intérieur que l’intéressé avait épousé Mme C... A..., ressortissante sénégalaise résidant habituellement à l’étranger, le 28 septembre 2022 et qu’il est père de deux enfants nés au Sénégal respectivement les 12 septembre 2017 et 13 mai 2020.","id":3102638,"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 505293 (2026-08-10)","link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-08-10/505293"},{"id":3102639,"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 4 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 décembre 2024 l’ayant déchu de la nationalité française ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Doumic-Seiller, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que le décret qu’il attaque est entaché : - d’un vice de forme, faute de comporter la signature des ministres chargés de son exécution ; - d’insuffisance de motivation faute de mentionner la date et la nature des faits pour lesquels il a été condamné, ce qui ne permet pas de s’assurer du respect des conditions de délai auxquelles est soumise une mesure de déchéance de la nationalité ; - de disproportion entre la gravité de la mesure et les faits qui la motivent ; - d’atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code pénal ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d’Etat, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article 25 du code civil : « L’individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride : / 1° S’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme (...) ». L’article 25-1 de ce code ne permet la déchéance de la nationalité dans ce cas qu’à la condition que les faits aient été commis moins de quinze ans auparavant et qu’ils aient été commis soit avant l’acquisition de la nationalité française, soit dans un délai de quinze ans à compter de cette acquisition. 2. L’article 421-2-1 du code pénal qualifie d’acte de terrorisme « le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme » mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 du code pénal. 3. Par un décret du 18 décembre 2024 pris sur le fondement des articles 25 et 25-1 du code civil, M. A... B... a été déchu de la nationalité française après avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 14 octobre 2021 à sept ans d’emprisonnement assortis d’une période de sûreté des deux tiers, d’un suivi socio-judiciaire de trois ans et d’une inscription au fichier automatisé des auteurs d’infractions terroristes pour des faits de participation à une association de malfaiteurs","link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-08-10/504055","title":"Décision CE, Section du Contentieux: 504055 (2026-08-10)"},{"link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-08-10/513087","title":"Décision CE, Section du Contentieux: 513087 (2026-08-10)","id":3102629,"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 23 février 2026, M. A... B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 21 juillet 2025 accordant son extradition aux autorités algériennes ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le délai de forclusion d’un mois prévu par le second alinéa de l’article 696-18 du code de procédure pénale ne peut lui être opposé, faute, d’une part, de notification régulière du décret autorisant son extradition, laquelle exigerait la présence d’un interprète susceptible de lui en exposer le contenu, et, d’autre part, de date certaine à laquelle il peut être regardé comme en ayant pris connaissance et à compter de laquelle pourrait courir ce délai, si bien que son recours, présenté dans un délai raisonnable de moins d’un an, n’est pas tardif, et est donc recevable ; - le décret est entaché d’incompétence pour n’avoir pas été signé par le Premier ministre, et d’irrégularité faute de contreseing du garde des Sceaux, ministre de la justice ; - le décret est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; - le décret est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du e) de l’article 5 de la convention d’extradition signée entre la France et l’Algérie le 27 janvier 2019 ainsi que des dispositions du 7° de l’article 696-4 du code de procédure pénale en accordant son extradition en dépit de l’absence d’assurances suffisantes données par les autorités algériennes pour prévenir des conséquences d’une gravité exceptionnelle au regard de ses troubles psychiatriques ; - il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en accordant son extradition en dépit de l’absence d’assurances des autorités algériennes relatives à sa faculté de faire opposition au jugement par défaut dont l’exécution est recherchée ainsi que d’être rejugé en sa présence. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’elle est irrecevable, faute d’avoir été présentée dans le délai d’un mois prévu par le second alinéa de l’article 696-18 du code de procédure pénale, et, subsidiairement, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention d’extradition entre la France et l’Algérie signée le 27 janvier 2019 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julia Flot, auditrice, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farze, Hazan, Feliers, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Par le décret attaqué, le Premier ministre a accordé aux autorités"},{"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 510651 (2026-08-10)","link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-08-10/510651","description":"Vu les procédures suivantes : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement le département de Maine-et-Loire, l’établissement public Voies navigables de France et la commune d’Angers à l’indemniser des préjudices résultant de la chute à bicyclette dont il a été victime le 21 mai 2020 sur la promenade de la Reculée à Angers (Maine-et-Loire). Par un jugement n° 2106020 du 30 juillet 2024, le tribunal administratif a déclaré le département de Maine-et-Loire responsable des dommages résultant de la chute de M. A..., ordonné avant-dire-droit une expertise aux fins d’évaluer ses préjudices et condamné le département à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision. Par un arrêt n° 24NT02939 du 13 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Nantes, sur appel du département de Maine-et-Loire, a ramené à 50 % des préjudices subis l’indemnité due par le département de Maine-et-Loire, réformé le jugement du tribunal administratif en ses dispositions contraires et rejeté le surplus des conclusions des parties. 1° Sous le n° 510651, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2025 et 10 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du département de Maine-et-Loire ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 510770, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2025 et 15 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département de Maine-et-Loire demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler le même arrêt ; 2°) de mettre à la charge de M. A..., de la commune d’Angers et de Voies navigables de France la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Aurore Vitou, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. A... et à la SAS Zribi et Texier, avocat du Département de Maine-et-Loire ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Les pourvois du M. A... et du département de Maine-et-Loire sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 3. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent : M. A... soutient qu’il est entaché d’erreur de qualification juridique et de dénaturation des pièces du dossier en retenant qu’il a commis une faute d’inattention ayant contribué à son propre dommage dans une proportion de 50% ; le département de Maine-et-Loire soutient qu’il est","id":3102630},{"description":"Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 10 avril 2025 par lesquels le préfet du Doubs a prescrit son transfert aux autorités allemandes, responsables de sa demande d’asile, et l’a assigné à résidence dans le département de la Côte-d’Or pour une durée de quarante-cinq jours, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Doubs de lui communiquer un dossier de demande d’asile à transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Par une ordonnance n° 2501520 du 28 avril 2025, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 octobre 2025 et 19 juin 2026, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SARL Delvolvé et Trichet, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l’ordonnance qu’il attaque est entachée d’erreur de droit en rejetant sa demande comme tardive en méconnaissance des articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d’Etat, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. M. B... se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 28 avril 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté comme tardive sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du 10 avril 2025 par lesquels le préfet du Doubs a prescrit son transfert aux autorités allemandes et l’a assigné à résidence dans le département de la Côte-d’Or pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Aux termes de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (...) ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. » Selon l’article L. 732-8 du même","id":3102631,"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 508820 (2026-08-10)","link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-08-10/508820"},{"link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-08-10/508325","title":"Décision CE, Section du Contentieux: 508325 (2026-08-10)","id":3102632,"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 septembre et 17 décembre 2025 et le 19 juin 2026, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Conseil national des barreaux demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-648 du 15 juillet 2025 portant modification du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le décret qu’il attaque : - a été adopté en méconnaissance des règles qui gouvernent l’examen par le Conseil d’Etat des projets de décret dès lors que le texte retenu par le Gouvernement est différent à la fois du projet qu’il avait soumis au Conseil d’Etat et du texte adopté par ce dernier ; - porte une atteinte disproportionnée au droit d’accès des usagers au service public et à l’exercice effectif de leurs droits, à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et au droit d’accès à un tribunal et au droit à un recours juridictionnel effectif protégés par le paragraphe 1 de l’article 6 et l’article 13 de la même convention et l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en prévoyant que le recours administratif préalable obligatoire devant être exercé à peine d’irrecevabilité d’un recours contentieux contre les décisions, à l’exception des décisions de classement sans suite, prises en application des articles 43 et 44 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, doit, lorsque la demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française a été présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article 5 du même décret, être formé en utilisant ce même téléservice et peut, à défaut, hormis en cas d’impossibilité technique dûment justifiée, être rejeté comme irrecevable, sans qu’ait été prévu, d’une part, un accompagnement des personnes qui ne disposent pas d’un accès aux outils numériques ou qui rencontrent des difficultés soit dans leur utilisation, soit dans l’accomplissement des démarches administratives et, d’autre part, une solution de substitution en cas d’impossibilité de recourir au téléservice pour des raisons tenant à la conception de cet outil ou à son mode de fonctionnement ; - méconnaît le principe d’égalité en n’imposant le recours à ce téléservice pour introduire un recours administratif préalable obligatoire qu’aux seules personnes ayant présenté par ce biais une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable,"},{"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 506652 (2026-08-10)","link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-08-10/506652","description":"Vu la procédure suivante : M. A... B..., Mme F... B..., Mme H... G... et M. D... E... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 décembre 2021 par lequel la maire de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) a délivré à M. C... I... un permis d’aménager pour la réalisation d’un lot à b'tir. Par un jugement n° 2201289 du 27 mai 2025, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 28 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... et autres demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison et de M. I... la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le jugement qu’ils attaquent est entaché : - d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en retenant, pour écarter le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article UEd3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune relatif aux conditions de desserte des terrains, que le lot à b'tir est desservi par une voie privée ouverte à la circulation du public ; - d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en retenant, pour écarter le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis d’aménager en ce qu’il omet de préciser que l’impasse des Fleurs n’est pas une voie privée ouverte à la circulation du public, que l’omission de produire une servitude de passage sur cette voie privée au soutien du dossier de demande de permis d’aménager n’a pas eu pour effet de fausser l’appréciation des services instructeurs, qui ont pu apprécier les conditions d’accès au projet et n’avaient pas à vérifier l’existence d’un titre permettant l’utilisation de cette impasse ; - d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en retenant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance par l’arrêté contesté des dispositions de l’article UEd7 du règlement du PLU relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, que « le lieu d’implantation prévu, lequel demeure hypothétique à ce stade, se situe dans la bande de 29 mètres calculée à partir de la limite d’emprise de la voie privée \"impasse des fleurs\" desservant le lot ». Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, M. I... conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2026, la commune de Rueil-Malmaison conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julia Flot, auditrice, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP","id":3102633},{"link":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-saint-pey-darmens-gironde-1er-avis","title":"Commune de Saint-Pey-d'Armens (Gironde) (1er avis)","id":3101492,"description":"Avis budgétaire 2026-0075-1 - Article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales sur le défaut d'équilibre réel du budget primitif"},{"title":"Commune de Saint-Pey-d'Armens (Gironde)","link":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-saint-pey-darmens-gironde-0","description":"Avis budgétaire 2026-0075-2 - Article L. 1614-14 du code général des collectivités territoriales sur le déficit excessif du compte financier unique","id":3101493},{"link":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-sarrewerden-bas-rhin-0","title":"Commune de Sarrewerden (Bas-Rhin)","id":3101494,"description":"La chambre a publié le 18 août 2026 le 2ème avis budgétaire n° 2026-0006 relatif à la commune de Sarrewerden , pris en application de l'article L 1612-5 du Code Général des Collectivités"},{"title":"Commune de Bitche (Moselle)","link":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-bitche-moselle-6","description":"La chambre a publié le 18 août 2026 le 2ème avis budgétaire n° 2026-0007 relatif à la commune de Bitche, pris en application de l'article L 1612-5 du Code Général des Collectivités","id":3101495},{"id":3101489,"description":"La chambre régionale des comptes de La Réunion publie l’avis budgétaire n° 2026-011 relatif à la commune de La","link":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-la-possession-2","title":"Commune de La Possession"},{"description":"La chambre régionale des comptes de La Réunion publie l’avis budgétaire n° 2026-012 relatif à la commune de","id":3101490,"title":"Commune de Cilaos","link":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-cilaos-1"},{"link":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-dussel-correze-4","title":"Commune d'Ussel (Corrèze)","id":3101491,"description":"La commune d’Ussel reste fragilisée par sa dette et les services d’intérêt supra-communal qu’elle gère seule, ainsi que par les risques financiers portés par l’abattoir malgré sa"},{"id":3099312,"description":"La commune de Grande-Synthe, située sur la Côte d’opale, compte 20 347 habitants. 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B... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision, révélée par le suivi du statut de sa demande sur le site moncompte.ants.gouv.fr, de refus d’instruire sa demande de renouvellement de sa carte nationale d’identité et de son passeport par la préfecture de Versailles ; 2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison du non-renouvellement de ses documents d’identités. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, aucune décision n’est intervenue sur sa demande de renouvellement de carte nationale d’identité et de passeport déposée le 4 mai 2026 et, d’autre part, l’absence de document d’identité valide l’empêche d’exercer un emploi et de se réinsérer ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce qu’elle méconnait l’article L. 521-1 du code de justice administrative en raison du dépassement du délai raisonnable. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. 3. M. B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de","link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-08-13/518653","title":"Décision CE, Section du Contentieux: 518653 (2026-08-13)"},{"id":3094717,"link":"https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2026/2026913DC.htm","title":"Décision n° 2026-913 DC du 14 août 2026"},{"description":"Le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution l’ensemble des dispositions déférées de la loi relative au droit à l’aide à mourir, en formulant trois réserves d’interprétation : la première précise une garantie s’agissant de la décision prise sur demande d’un majeur protégé, la deuxième étend aux pharmaciens la clause de conscience individuelle dont bénéficiaient les médecins et infirmiers, la dernière prévoit que le responsable d’un établissement privé pourra, dans certaines conditions et limites, refuser que la procédure d’aide à mourir se déroule dans ses locaux. Un tel refus ne peut être opposé « que lorsque d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux », formulation identique à celle figurant à l’article L. 2212-8 du code de la santé publique en matière d’interruption volontaire de","id":3094718,"title":"Décision n° 2026-910 DC du 14 août 2026 - Communiqué de presse","link":"https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2026-910-dc-du-14-aout-2026-communique-de-presse"},{"link":"https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2026-915-dc-du-14-aout-2026-communique-de-presse","title":"Décision n° 2026-915 DC du 14 août 2026 - Communiqué de presse","id":3094719,"description":"Statuant sur deux saisines émanant chacune de plus de soixante députés et portant au total sur trente articles de la loi dite « RIPOST », le Conseil constitutionnel censure sur le fond sept des dispositions déférées de cette loi et énonce des réserves d’interprétation sur cinq articles. 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B... A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de transmettre une demande d’aide juridictionnelle en vue de soutenir ses pourvois en cassation n° 515914 et n° 516780 au bureau d’aide juridictionnelle. Il soutient que le bureau d’aide juridictionnelle a répondu à deux de ses demandes d’aide juridictionnelle et qu’il a déposé un référé sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative en rapport avec sa première demande d’aide juridictionnelle, qui a fait l’objet d’une ordonnance de rejet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. En application de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, les décisions du bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat peuvent être déférées au président de la section du contentieux, qui statue sans recours. 3. Par suite, la saisine, par M. A..., du juge des référés du Conseil d’Etat statuant sur le fondement des dispositions, citées ci-dessus, de l’article L.521-3 du code de justice administrative, aux fins de « transmission » au bureau de l’aide juridictionnelle de ses demandes de bénéfice de l’aide juridictionnelle présentées au soutien de ses pourvois en cassation n° 515914 et n° 516780 est irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 12 août 2026 Signé : Denis Piveteau Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès","id":3093508},{"description":"La chambre publie ce jour le 2e avis budgétaire qu'elle a rendu pour la commune de Plouha. Elle constate que le conseil municipal de la commune a pris le 3 août 2026 les mesures de redressement suffisantes pour équilibrer le budget 2026, notamment en reprenant une grande partie des propositions qu’elle a émises dans son avis du 24 juin","id":3093020,"title":"Commune de Plouha (Côtes-d'Armor) (2e avis)","link":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-plouha-cotes-darmor-2e-avis"},{"description":"La chambre régionale des comptes de La Réunion publie l'avis budgétaire n° 2026-009 relatif à la commune de","id":3093021,"title":"Commune de Sainte-Suzanne (La Réunion)","link":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-sainte-suzanne-la-reunion-0"},{"id":3092984,"link":"https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/la-decision-en-bref-decision-n-2026-12141215-qpc-du-31-juillet-2026","title":"La décision en bref : décision n° 2026-1214/1215 QPC du 31 juillet 2026"},{"id":3092339,"description":"La chambre régionale des comptes a procédé, dans le cadre de son programme de travail, au contrôle des comptes et de la gestion des communes de Saint-Sorlin-d’Arves, Saint-Jean-d’Arves et Villarembert, et du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) des Grandes Bottières, constitué des communes de Fontcouverte-La-Toussuire et de Saint-Pancrace pour les exercices 2019 et","link":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/domaine-skiable-des-sybelles-communes-de-saint-sorlin-darves-saint-jean-darves","title":"Domaine skiable des Sybelles : communes de Saint-Sorlin-d’Arves, Saint-Jean-d’Arves, Villarembert et SIVU des Grandes Bottières (Savoie)"},{"id":3091778,"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision, révélée par le courrier de la direction des services judiciaire du 4 mai 2026 et par la notification faite le 30 juin 2026 aux chefs de juridiction par le bureau de la gestion des emplois et des carrières de cette direction, de la décharger de ses fonctions de vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc à compter du 1er septembre 2026 ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que, d’une part, l’existence de la décision la déchargeant de ses fonctions, même si celle-ci n’a pas encore été formalisée, est révélée par la lettre du 4 mai 2026, qui en énonce le principe, le fondement, la date d’effet au 1er septembre 2026 et les conséquences sur son affectation, par la notification qui en a été faite par le bureau RHM1 le 30 juin 2026 aux chefs de juridiction, par le fait qu’un appel à candidature sur son poste a été publié le 27 avril 2026 et que l’organisation arrêtée pour la rentrée atteste que la décharge est tenue pour acquise, le poste ayant été déclaré vacant et sa remplaçante ayant été identifiée dès le 25 juin 2026, et, d’autre part, cette décision lui fait grief en ce qu’elle porte atteinte aux prérogatives qu’elle tient de son statut de magistrate ; - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de la décision contestée la dépossédera de ses attributions juridictionnelles, que cette décision aura produit tous ses effets le 1er septembre 2026, qu’elle n’est justifiée par aucune nécessité de service, que la publicité d’ores et déjà donnée à la vacance de son poste porte atteinte à sa situation personnelle et à la considération dont elle fait l’objet, que les effets de cette décision seront irréversibles et ne pourront être effacés par aucune réparation, qu’elle porte atteinte à la garantie constitutionnelle d’inamovibilité des magistrats, et qu’elle a dû saisir le juge de l’excès de pouvoir sans attendre la formalisation de cette décision, que l’administration a commencé à exécuter ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - elle est entachée d’incompétence en ce que la décharge des fonctions d’un magistrat ne peut intervenir que par un décret du Président de la République ; - elle méconnait l’article 28 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature en ce que le Conseil supérieur de la magistrature n’a pas été saisi pour rendre un avis conforme, alors que le délai de dix ans prévu par l’article 28-3 de cette ordonnance n’était pas expiré ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 211-2, L. 121-1 et L. 122-1 du code des","link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-08-10/518560","title":"Décision CE, Section du Contentieux: 518560 (2026-08-10)"},{"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 518520 (2026-08-10)","link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-08-10/518520","description":"Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution du décret du 11 février 2026 rapportant le décret du 4 mars 2024 lui accordant la nationalité française ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer sans délai sa carte nationale d’identité et son passeport français et de procéder à toute mise à jour nécessaire permettant leur utilisation effective, à défaut de restitution ou de réactivation matériellement possible, de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance, des documents d’identité français provisoires ou équivalents utilisables jusqu’à la décision au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution du décret contesté porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, en ce qu’il a dû restituer sa carte nationale d’identité et son passeport français et ne dispose plus d’un titre de séjour ni d’un récépissé ou d’un document provisoire lui permettant de justifier la régularité de son séjour, et se trouve ainsi privé du droit d’exercer une activité professionnelle en France, alors qu’il est président et actionnaire majoritaire d’une société en cours de lancement, dont le développement est compromis, et placé dans une situation d’insécurité juridique, alors qu’il réside depuis 2014 en France, où il a construit l’intégralité de son parcours universitaire et professionnel ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; - ce décret a été pris en méconnaissance des articles 59 et 62 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 en ce que, d’une part, les motifs de droit et de fait de la mesure envisagée ne lui ont pas été notifiés régulièrement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, celle-ci ayant été envoyée à une adresse erronée, et ne lui ayant été transmise le 19 décembre 2024 par courriel qu’à titre informatif et, d’autre part, il n’a pas bénéficié d’un délai d’un mois pour faire parvenir ses observations en défense, l’incertitude sur le délai dont il disposait l’ayant conduit à présenter ses observations dans l’urgence, ce qui l’a privé d’une garantie ; - il est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il indique que cette notification a été effectuée le 6 novembre 2024 ; - le dossier porté à la connaissance du Conseil d’Etat pour avis était potentiellement incomplet ou présenté avec une chronologie matériellement inexacte ; - alors qu’il ne lui est reproché aucune fraude, l’irrégularité de son séjour ne pouvait être retenue pour retirer le décret","id":3091779},{"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 518614 (2026-08-11)","link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-08-11/518614","description":"Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C... A... B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de « rétracter l’ordonnance n° 518305 du 31 juillet 2026 pour dénaturation de l’objet » et, d’autre part, d’« ordonner à l’Etat de prendre toutes mesures pour que le tribunal judiciaire de Bordeaux applique correctement leur fonction et la charte du code pénal comme le prescrit la loi française ». Il soutient que : - le Conseil d’Etat refuse de juger la carence de l’administration judiciaire qui refuse de statuer sur ses demandes ce qui constitue un déni de justice ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un procès dans un délai raisonnable, dès lors que la carence de l’administration judiciaire dure depuis 888 jours et que le Conseil d’Etat refuse de statuer sur cette carence. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. L’ordonnance rendue par le juge des référés du Conseil d’Etat sur une demande dont celui-ci a été directement saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut faire l’objet ni d’un appel ni d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. 3. M. A... B... conteste devant le juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’ordonnance n° 518305 du 31 juillet 2026 par laquelle le juge des référés du Conseil d’Etat a rejeté sa demande tendant à la restitution de ses documents d’identité, à son « jugement dans les plus brefs délais », à son « acquittement et à sa relaxe », à la mainlevée du contrôle judiciaire dont il fait l’objet, et au versement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que sa requête est manifestement irrecevable, y compris, par voie de conséquence, en tant qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction. Au demeurant, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat « de prendre toutes mesures pour que le tribunal judiciaire de Bordeaux applique","id":3091780},{"link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-08-07/518098","title":"Décision CE, Section du Contentieux: 518098 (2026-08-07)","id":3091777,"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution du décret du 25 mars 2020 ; 2°) de suspendre l'application de l'article D.125-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 3°) d’ordonner toutes mesures utiles propres à assurer une instruction effective de ses droits à pension, comprenant notamment le calcul de son taux d'invalidité ; 4°) de fixer le montant des réparations en raison de la durée excessive de la procédure devant les juridictions ; 5°) subsidiairement, de transmettre les questions de légalité soulevées à la formation compétente du Conseil d'État afin qu'il soit statué sur la légalité des dispositions réglementaires contestées. Il soutient que : - le Conseil d’Etat est compétent pour connaître de sa requête ; - la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se trouve dans une situation financière dégradée en raison de son handicap et de l’absence de liquidation régulière de ses droits à pension ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un procès équitable, au droit à être jugé dans un délai raisonnable et au droit à une instruction effective de sa demande de pension dès lors que ses demandes sont systématiquement rejetées sans instruction complète ; - la rédaction de l’article D. 125-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est imprécise ; - le décret du 25 mars 2020 est contraire au droit à un procès équitable dès lors qu’il conduit à un rejet des demandes avant l’instruction complète ; - la durée excessive de la procédure a entrainé un préjudice moral. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Sur les conclusions tendant au calcul du taux d’invalidité : 2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice"},{"title":"Commune de Runan (Côtes-d'Armor) (2e avis)","link":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-runan-cotes-darmor-2e-avis","description":"La chambre publie ce jour le 2e avis budgétaire qu’elle a rendu pour constater que la commune de Runan a rectifié son budget 2026, le rendant sincère et fiable, et pris des mesures de redressement suffisantes pour ne pas avoir à le faire régler par le préfet. Toutefois, le déséquilibre du budget persiste car les moyens relevant de la responsabilité de la commune ne peuvent permettre de le résorber dès 2026. 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L’établissement fait face à une pénurie chronique de médecins (de quatre à sept postes de psychiatre annuellement), qui pèse sur son activité. Pour y faire face, il s’appuie sur l’organisation interne, la mobilisation des équipes et le recours à des infirmiers en pratique avancée, tout en cherchant à renforcer son attractivité, notamment par une aide à l’installation des nouveaux soignants et de leurs familles. Si les indicateurs financiers progressent, le financement du projet de reconstruction demeure incertain : seules deux des quatre phases de travaux ont été engagées. 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Cette expertise s’accompagne d’une offre de service élargie et digitalisée à destination des usagers comme des acteurs publics. La chambre relève plusieurs écarts entre la pratique et les statuts en vigueur. Le rôle respectif des différents organes de gouvernance et de direction est à clarifier, et la composition des instances doit être élargie. Une révision des statuts est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l’association et sécuriser juridiquement les actes pris. La situation financière de l’association est directement liée à son modèle de financement, reposant essentiellement sur des fonds publics (région Grand Est et fonds européens). Bien que l’association réponde à un besoin, la pérennité de son modèle économique pose question, le résultat étant déficitaire depuis"},{"title":"Rejet de l'action en reconnaissance de droits relative à l'enregistrement et l'instruction « dans un délai raisonnable » des demandes de réunificat...","link":"https://nantes.tribunal-administratif.fr/decisions-de-justice/dernieres-decisions/rejet-de-l-action-en-reconnaissance-de-droits-relative-a-l-enregistrement-et-l-instruction-dans-un-delai-raisonnable-des-demandes-de-reunificat","id":3088744},{"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du Conseil national de l’ordre des sages-femmes du 2 juin 2026 refusant de réserver une suite favorable à sa demande d’inscription au tableau de l'ordre des sages-femmes du Var et de transmettre son dossier au conseil départemental de l’ordre des sages-femmes du Var ; 2°) d’enjoindre au Conseil national de l’ordre des sages-femmes, à titre provisoire et dans l’attente de la décision à intervenir sur sa requête en annulation, de transmettre son dossier d’inscription au conseil départemental de l’ordre des sages-femmes du Var, dans un délai que le juge des référés déterminera et, le cas échéant, sous astreinte ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au Conseil national de l’ordre des sages-femmes de réexaminer sa demande à titre provisoire, dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des sages-femmes la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus de donner une suite favorable et de transmettre au conseil départemental son dossier l’empêche d’exercer sa profession et la prive de revenus, en deuxième lieu, son foyer composé de cinq personnes dépend de ses seuls revenus dont la privation compromet la prise en charge de ses deux enfants atteint d’un handicap lourd et, en dernier lieu, sa famille et elle ont été contraints d’emménager dans un studio de 20 m2 mis à disposition par sa belle-mère, faute de pouvoir louer un logement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - elle est entachée d’incompétence, en ce que le conseil départemental est compétent pour connaître de sa demande d’inscription aux termes de l’article R. 4112-1 du code de la santé publique et que le Conseil national des sages-femmes a statué sur sa demande d’inscription, tout en se reconnaissant ne pas être « l’échelon ordinal compétent » ; - elle est entachée d’un vice de forme eu égard, d’une part, à sa notification par courriel sous une adresse générique et, d’autre part, à l’absence de signature et de mention de l’identité de l’auteur de la décision ; - elle est entachée d’erreurs de droit en ce que, en premier lieu, la reconnaissance de ses qualifications par la lettre du Conseil national de l’ordre des sages-femmes du 11 février 2020 demeure pleinement opposable, indépendamment de l’absence d’inscription au tableau, et n’a pu être privée d’effet par le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, en deuxième lieu, la lettre du 11 février 2020 est une décision créatrice de droit, de sorte que la condition de titre résultant du 1° de l’article L. 4111-1 du code de la santé publique est définitivement acquise et, en dernier lieu, elle repose sur l’exigence d’un document matériellement impossible à obtenir et est étranger aux motifs de refus prévus par les dispositions de l’article R. 4112-2 du code de la","id":3088323,"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 517763 (2026-08-07)","link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-08-07/517763"},{"title":"Commune de Sainte-Suzanne","link":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-sainte-suzanne-2","description":"La chambre régionale des comptes de La Réunion publie l'avis budgétaire n° 2026-009 relatif à la commune de","id":3087671},{"description":"Vu les procédures suivantes : I. Sous le numéro n° 517813, par une requête enregistrée le 16 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Association des administrateurs territoriaux de France, le Syndicat national des directions générales de collectivités territoriales, l’Association des dirigeants territoriaux et anciens de l’Institut national des études territoriales, l’Association des directeurs généraux des communautés de France, l’Association des ingénieurs en chef territoriaux et l’Association des DRH des grandes collectivités territoriales demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution du décret n° 2026-487 du 10 juin 2026 relatif au régime indemnitaire des agents nommés ou recrutés dans certains emplois administratifs supérieurs de la fonction publique territoriale ; 2°) d’enjoindre à l’Etat de prendre les mesures transitoires nécessaires au maintien du versement des accessoires de rémunération applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de ce décret, jusqu’à l’édiction des mesures nécessaires à la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire, dans un délai de quinze jours et sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, l’exécution du décret contesté entraîne la suppression, au 1er juillet 2026, de la nouvelle bonification indiciaire et de la prime de responsabilité de près de 5 000 agents occupant des emplois fonctionnels, pour des montants qui peuvent, selon les situations individuelles, dépasser un millier d’euros par mois, sans qu’aucun mécanisme transitoire ne permette de compenser les pertes de rémunération en résultant dans l’attente de l’application des nouvelles modalités indemnitaires, en deuxième lieu, les collectivités territoriales se sont trouvées dans l’impossibilité de mettre en œuvre l’ensemble des opérations nécessaires avant le 1er juillet 2026, d’autant que l’arrêté ministériel indispensable à la détermination du régime indemnitaire applicable n’a été pris que le 3 juillet 2026 et, en dernier lieu, l’intérêt général justifie de suspendre les seuls effets découlant de l’absence de mesure transitoire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité d’une entrée en vigueur du décret contesté au 1er juillet 2026 en l’absence de mesures transitoires, ce délai étant insuffisant pour que les collectivités territoriales puissent prendre, dans les conditions prévues par le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, les dispositions nécessaires à l’application du nouveau régime indemnitaire, ce qui entache le décret d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le principe de sécurité juridique, pour les agents concernés comme pour les collectivités territoriales. II. Sous le numéro n° 517814, par une requête enregistrée le 16 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Association nationale des","id":3083176,"title":"Décision CE, Section du Contentieux: 517813 (2026-08-04)","link":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-08-04/517813"},{"link":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-plouha-cotes-darmor-2eme-avis","title":"Commune de Plouha (Côtes-d'Armor) (2ème avis)","id":3082198,"description":"La chambre publie ce jour le 2ème avis budgétaire qu'elle a rendu pour la commune de Plouha. Elle constate que le conseil municipal de la commune a pris le 3 août 2026 les mesures de redressement suffisantes pour équilibrer le budget 2026, notamment en reprenant une grande partie des propositions qu’elle a émises dans son avis du 24 juin"}]
