[{"id":3195825,"title":"Cour d'appel de Paris (2026-09-19) (Autre)","description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/05338 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CN224 Décision déférée : ordonnance rendue le 17 septembre 2026, à 11h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thévenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [E] [Q] né le 26 avril 2005 à inc, de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 1] Informé le 18 septembre 2026 à 10h30 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : [L] DE POLICE Informé le 18 septembre 2026 à 10h30 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 17 septembre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [Q], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 13 octobre 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 17 septembre 2026, à 17h47, par M. [E] [Q] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. La déclaration d'appel présente un argumentaire relatif à la situation personnelle du retenu, indiquant qu'il dispose d'une adresse stable, consistant, en réalité, en une critique de la motivation de l'arrêté de placement en rétention et de la mesure coercitive mise en place. Or, ce faisant il ne critique en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ne fait pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n'apporte aucun élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés. Pour le reste, la demande de mise en liberté, y compris sous le régime d'une assignation à résidence, vise en réalité la décision d'éloignement en manifestant le souhait de l'intéressé de rester en France. Or il","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab20d02c27382d099d7f104"},{"id":3195684,"title":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-09-24) (Autre)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab4d734c27382d0992e90cb","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C200889: CIV. 2 TC1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 septembre 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 889 F-B Pourvoi n° Z 23-18.422 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2026 M. [A] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-18.422 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lapasset, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2023), M. [Z], médecin-conseil auprès de la direction régionale du service médical (la DRSM) de Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), a adressé le 23 avril 2019, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du Rhône (la CPCAM), sa caisse d'affiliation, une déclaration de maladie professionnelle. 2. L'instruction de la demande a été confiée à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (la caisse), par une convention de délégation du 15 mai 2019 signée par celle-ci, la CPCAM, la DRSM PACA et la DRSM de [Localité 2]. 3. La caisse ayant rejeté sa demande le 24 janvier 2020, la victime a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L.142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale : 5. Selon le second de ces textes, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini au premier, lequel mentionne que le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. 6. Pour accueillir l'exception d'incompétence soulevée par les caisses, l'arrêt retient que la cour d'appel n'a pas compétence pour statuer sur le caractère illicite de la convention de délégation soulevé par la victime et qu'il s'agit d'un acte"},{"id":3195681,"title":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-09-24) (Autre)","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C200910: CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 septembre 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 910 F-B Pourvoi n° P 23-19.562 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2026 Mme [T] [R], domiciliée [Adresse 3], [Localité 2] (Allemagne), a formé le pourvoi n° P 23-19.562 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [R], et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Dudit, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 avril 2023), Mme [R] (l'assurée) a, le 6 août 2019, sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie (la caisse) la prise en charge de soins ambulatoires programmés réalisés en Suisse par un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. 2. Le 14 août 2019, la caisse lui a notifié un refus de prise en charge au motif que seuls les soins urgents et médicalement nécessaires en Suisse étaient pris en charge. 3. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. L'assurée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande prise en charge, alors : « 1°/ que le règlement (CE) n° 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale prévoit la prise en charge sur autorisation préalable de l'ensemble des prestations de maladie reçues à l'occasion d'un séjour temporaire réalisé à cette fin dans un autre Etat que celui de résidence de l'assuré ; qu'en jugeant que les prestations de maladie dispensées en ambulatoire étaient exclues de la prise en charge au titre des soins programmés, la cour a violé ledit règlement ; 2°/ que l'autorisation préalable à la prise en charge des prestations en nature reçues en Suisse par un résident français prévue par le règlement (CE) 883/2004 est soumise à deux conditions cumulatives tenant, d'une part, à ce que les prestations de soins sont prévues par la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel réside l'intéressé et, d'autre part, à ce que ces soins ne puissent lui être dispensés sur","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab4d725c27382d0992e8d32"},{"id":3195682,"title":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-09-24) (Autre)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab4d71ec27382d0992e8b9d","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C200914: CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 septembre 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 914 F-B Pourvoi n° V 23-22.420 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2026 Mme [A] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-22.420 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [N], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 septembre 2023), Mme [N] (la professionnelle de santé), orthophoniste libérale conventionnée, a été informée par le directeur général de l'Agence Régionale de Santé d'Auvergne Rhône-Alpes, par un courrier du 29 novembre 2021, de son interdiction d'exercice depuis le 15 septembre 2021, à défaut d'avoir présenté, en application de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, un certificat de vaccination contre la covid-19, de rétablissement ou de contre-indication de la vaccination. 2. Par un acte d'huissier du 18 août 2022, la professionnelle de santé a fait assigner en référé la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) aux fins notamment de suspendre à son égard l'obligation vaccinale contre la covid-19, et, en conséquence, d'ordonner à la caisse de ne pas suspendre les remboursements des actes qu'elle réalisera et de ne pas engager de procédure de mise hors convention. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La professionnelle de santé fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé au titre de ses demandes, alors : « 1°/ que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que pour apprécier l'illicéité manifeste d'un trouble résultant d'une atteinte portée par la loi à des droits et libertés fondamentaux, le juge des référés est tenu de rechercher si cette atteinte n'est pas disproportionnée au regard du but poursuivi ;"},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab4d71ac27382d0992e8ac1","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C200917: CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 septembre 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 917 F-B Pourvoi n° K 24-12.226 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2026 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Normandie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-12.226 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société [2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fougères, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Normandie, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [2], après débats en l'audience publique du 1er juillet 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Fougères, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 janvier 2024), à la suite d'un contrôle de l'application de la législation sociale portant sur les années 2016 à 2018, l'URSSAF de Normandie (l'URSSAF) a adressé le 9 août 2019 à la société [2] (la cotisante) une lettre d'observations suivie d'une mise en demeure. 2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement litigieux et de la condamner à rembourser une certaine somme à la cotisante, alors « que, si l'avis de contrôle doit préciser l'adresse électronique où la charte du cotisant contrôlé est consultable, aucun texte n'exige que cette adresse électronique permette au cotisant d'accéder directement à la charte ; que ce n'est que s'il est constaté que le cotisant n'a pas été mis à même d'accéder à cette charte avant le début des opérations de contrôle que la procédure de contrôle est irrégulière ; qu'en l'espèce, il est constant que l'avis de contrôle du 17 avril 2019 mentionnait que la charte du cotisant contrôlé était consultable sur le site Internet de l'URSSAF, dont le lien était mentionné ; qu'en annulant cet avis de contrôle et le redressement consécutif aux prétextes inopérants que l'URSSAF ne démontrait pas qu'il existait en 2019, deux chemins d'accès à la charte via ce site, l'un direct et l'autre indirect, et qu'elle ne justifiait donc pas","id":3195683,"title":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-09-24) (Autre)"},{"id":3195677,"title":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-09-24) (Autre)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab4d731c27382d0992e9015","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C200895: CIV. 2 TC1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 septembre 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 895 F-B Pourvoi n° M 24-13.124 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2026 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-13.124 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Urssaf d'Aquitaine, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [1], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 janvier 2024), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-14.702), l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF) a adressé à la société [1] (le donneur d'ordre) une lettre d'observations du 2 avril 2015 l'avisant de la mise en oeuvre à son encontre de la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du code du travail et du montant des cotisations dues au titre des années 2013 et 2014, au paiement desquelles il est tenu solidairement avec le sous-traitant faisant l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé. L'organisme de recouvrement a ensuite notifié au donneur d'ordre une mise en demeure du 21 mai 2015. 2. Le donneur d'ordre a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la lettre d'observations du 2 avril 2015 et la mise en demeure du 21 mai 2015, alors : « 1°/ que tout donneur d'ordre qui méconnaît son obligation de vigilance est tenu solidairement avec son sous-traitant, à la seule condition que ce dernier ait fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé ; que les éventuelles irrégularités entachant la lettre d'observations notifiée au sous-traitant sont sans effet sur cette solidarité financière ; qu'en jugeant pourtant que l'irrégularité de la lettre d'observations adressée le 22 octobre 2014 à sous traitante, faute pour cette lettre d'avoir été signée par le directeur de l'organisme, entraînait la nullité de la procédure diligentée au titre de la solidarité financière de la"},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C200897: CIV. 2 TC1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 septembre 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 897 F-B Pourvoi n° E 24-14.061 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2026 La société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-14.061 contre l'arrêt rendu le 16 février 2024 par la cour d'appel d'Amiens (2ème protection sociale), dans le litige l'opposant à l'URSSAF de Picardie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Picardie, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 février 2024), à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale de la société [1] (la société cotisante) portant sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF de Picardie (l'URSSAF) lui a notifié une lettre d'observations du 27 octobre 2014 comportant plusieurs chefs de redressement suivie d'une mise en demeure du 27 mai 2015. 2. La société cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société cotisante fait grief à l'arrêt de dire que la procédure de contrôle est régulière et de la condamner à payer à l'URSSAF une certaine somme au titre de la mise en demeure du 27 mai 2015, alors « que l'article R. 243-59 alinéa 3 du code de la sécurité sociale énonce, dans sa version applicable en la cause du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2016, que « les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle», ce dont il résulte que l'agent de contrôle ne peut pas emporter de documents, même sous forme de copies, sans autorisation ni information de l'entreprise contrôlée ; qu'en énonçant que l'agent de contrôle avait pu emporter des copies de documents de l'entreprise sans vérifier, comme cela lui était demandé, si l'agent avait commis une faute viciant la procédure de","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab4d72ec27382d0992e8f50","id":3195678,"title":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-09-24) (Autre)"},{"title":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-09-24) (Autre)","id":3195679,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C200909: CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 septembre 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 909 F-B Pourvoi n° G 24-15.536 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2026 Mme [X] [Z], domiciliée chez M. [E] [Z], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-15.536 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 3, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [Z], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 mars 2024), la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne (la caisse) a, le 5 août 2019, notifié à Mme [Z] (l'assurée) un indu au titre de sa pension d'invalidité. 2. Après avoir formé, le 20 septembre 2019 et le 7 février 2020, une demande de remise de dette devant la commission de recours amiable de la caisse, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'assurée fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa contestation de l'indu, alors « que l'assuré qui conteste un indu peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable ; que régulièrement saisi à la suite d'une réclamation formée devant la commission de recours amiable, devant laquelle l'assuré invoquait sa situation de précarité l'empêchant d'acquitter l'indu de prestations notifié par un organisme de sécurité sociale, le juge est tenu de statuer sur le moyen pris de ce que les sommes réclamées par l'organisme n'étaient pas dues ; qu'en déclarant irrecevable le recours formé par l'assurée contre le bien-fondé de l'indu au motif que celle-ci n'avait pas invoqué devant la commission de recours amiable \"des motifs touchant au fond du droit\", la cour d'appel a violé les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 5. Il résulte des articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab4d728c27382d0992e8dd9"},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab4d721c27382d0992e8c65","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C200913: CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 septembre 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 913 F-B Pourvoi n° B 24-11.505 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2026 1°/ La société [T] [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [E] [T], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° B 24-11.505 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige les opposant : 1°/ à l'association [2], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [T] [3] et de M. [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2024), la société [T] [3] (la société cotisante) a fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2015 et 2016 par l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), ayant donné lieu à une lettre d'observations, puis à une mise en demeure du 31 janvier 2018, visant plusieurs chefs de redressement dont la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales du régime général des rémunérations versées à M. [T] (le directeur de collection). 2. La société cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Le directeur de collection est intervenu à l'instance. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société cotisante et le directeur de collection font grief à l'arrêt de rejeter la demande de la première en annulation du redressement et de la condamner à payer à l'URSSAF les sommes réclamées dans la mise en demeure, alors : « 1°/ que bénéficient du statut d'auteur au sens de l'article R. 382-2 du code de la sécurité sociale les directeurs de collection qui participent activement à la conception des uvres","title":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-09-24) (Autre)","id":3195680},{"id":3195675,"title":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-09-24) (Autre)","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C200904: CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 septembre 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 904 F-B Pourvoi n° X 24-13.640 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2026 M. [R] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-13.640 contre l'arrêt rendu le 9 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié direction des affaires juridiques, [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [L], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2024), M. [L] (l'intéressé), a sollicité du ministre de la Justice, représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat, qu'il procède au versement, auprès des organismes collecteurs, de l'intégralité des cotisations vieillesse dues depuis le 1er janvier 2000, au titre des expertises judiciaires qu'il a effectuées. 2. Sa demande étant restée sans réponse, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'intéressé fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des cotisations dues du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2015, alors « que désigné pour accomplir une mission ponctuelle, l'expert judiciaire agit en qualité de collaborateur occasionnel du service public de la justice, quel que soit le volume de son activité d'expertise judiciaire ; qu'en considérant, pour dénier à M. [L] la qualité de collaborateur occasionnel du service public, que son activité d'expertise judiciaire, compte tenu des revenus qu'elle avait générés, ne pouvait pas être regardée comme ayant été exercée à titre accessoire et occasionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 311-2 et L. 311-3, 21°, du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1er du décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 311-3, 21°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et l'article 1er du décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000, dans sa rédaction alors applicable au litige : 4. Il résulte de ces textes que les experts désignés par le juge en application de l'article 264 du code de procédure civile ou au titre de l'article R. 92, 3°, a du","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab4d72bc27382d0992e8e8f"},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C200888: CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 septembre 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 888 FS-B Pourvoi n° D 23-18.932 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2026 1°/ La société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 4 juin 2025, représentée par la société [2], 2°/ la société [2], dont le siège est [Adresse 2], agissant en la personne de M. [A] [K], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de la société [1], ont formé le pourvoi n° D 23-18.932 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2023 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [1] et de la société [2], agissant en la personne de M. [K], en qualité de liquidateur de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, Mme Lapasset, M. Pédron, M. Reveneau, M. Hénon, conseillers, Mme Dudit, M. Labaune, Mme Lerbret-Féréol, M. Fougères, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la [2], prise en la personne de M. [K], en qualité de liquidateur de la société [1], de sa reprise d'instance. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 mai 2023), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 et 2014, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) a, le 11 janvier 2016, adressé à la société [1] (la société) une lettre d'observations mentionnant plusieurs chefs de redressement suivie, le 13 avril 2016, d'une mise en demeure. 3. L'URSSAF lui ayant signifié une contrainte, le 26 novembre 2019, la société a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab4d738c27382d0992e91a2","title":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-09-24) (Autre)","id":3195676},{"id":3195233,"title":"Tribunal judiciaire de Lorient (2026-09-23)","description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT ________________ JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2026 N° du jugement : N° d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01496 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5TJX S.A.R.L. LA BAIGNOIRE DE JOSEPHINE C/ S.C.I. DU VERY COPIE EXECUTOIRE LE 23 Septembre 2026 à Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, Me Benjamin THOUMAZEAU entre : S.A.R.L. LA BAIGNOIRE DE JOSEPHINE représentée par M.[X] [F] en qualité de gérant dont le siège social se situe [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Benjamin THOUMAZEAU, avocat au barreau de RENNES Demanderesse et : SCI DU VERY représentée par M.[O] [R] en qualité de gérant dont le siège social se situe [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, avocat au barreau de VANNES Défenderesse COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé DEBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2026 DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Mme LE CHAMPION, magistrat honoraire et prononcée en premier ressort par Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente substituant Madame PICARD, Première Vice-Présidente, légitimement emêchée par sa mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats. Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 19 avril 1993, la SCI du Very a donné à bail commercial à M. et Mme [R] les lots n° 1 et 4 d’une copropriété située [Adresse 1] à Carnac à compter du 1er avril 1993 pour une activité de bar, glacier, crêperie, snack. Le 17 juillet 1996, les époux [R] ont fait apport du fonds de commerce, en ce compris le droit au bail, à la SARL La Baignoire de Joséphine. Par acte du 16 août 2002, la SCI du Very a renouvelé ledit bail au bénéfice de la SARL La Baignoire de Joséphine à compter du 1er avril 2002. Le 1er avril 2008, un avenant au bail commercial a prévu un loyer mensuel de 1 375,13 euros HT. Le bail s’est poursuivi par tacite reconduction. Par acte du 28 décembre 2022, la SCI du Very a signifié à la SARL La Baignoire de Joséphine un congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2023 en contrepartie d’un loyer mensuel de 3 500 euros HT. Le 23 janvier 2023, la SARL La Baignoire a fait part, par courrier, de son acceptation du principe du renouvellement du bail et de son opposition au nouveau loyer. Aux termes d’un courrier du 30 juin 2023, la SCI du Very a mis en demeure le preneur de régler un certain nombre de loyers. Par acte du 22 avril 2024, la SARL La Baignoire de Joséphine a fait assigner la SCI du Very en faisant état de l’abandon de loyer de la part du bailleur pour les mois d’avril, mai et décembre 2020 ainsi que les mois de janvier, février et mai 2021. Le 12 février 2024, l’affaire a été radiée et a été réinscrite au rôle le 28 août 2024. Par ordonnance du 24 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné à la SARL La Baignoire de Joséphine de procéder, à","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab44ba9c27382d0992622dd"},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab44bd4c27382d09926247d","description":": AC / AG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre de la famille - 2ème section -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGEMENT DU 23 septembre 2026 N° RG 25/02682 - N° Portalis DBY7-W-B7J-E2CT Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Mme [Z] [U] épouse [Y] C/ M. [J] [Y] DEMANDERESSE : Madame [Z] [U] épouse [Y] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Laura BUISSON, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51108-2025-1138 du 16/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) DEFENDEUR : Monsieur [J] [Y] [Adresse 2] [Localité 1] (VITRY [Localité 3] représenté par Me Claire PETIT THESMAR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant COMPOSITION DE LA JURIDICTION le 01 juillet 2026 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Amélie CHEVRIER. GREFFIER : Audrey GRAMMONT. JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente décision certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Amélie CHEVRIER, Vice-Présidente et Audrey GRAMMONT, Greffière. Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, Audrey GRAMMONT Amélie","id":3195234,"title":"Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne (2026-09-23)"},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab44be3c27382d099262564","description":": AC / AG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre de la famille - 2ème section -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGEMENT DU 23 septembre 2026 N° RG 25/03015 - N° Portalis DBY7-W-B7J-E2PV Art. 1107 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel Mme [H] [O] épouse [W] C/ M. [Y] [W] DEMANDERESSE : Madame [H] [O] épouse [W] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Fabienne ANTON-ROMANKOW, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51108-2025-681 du 08/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) DEFENDEUR : Monsieur [Y] [W] [Adresse 2] [Localité 3] défaillant COMPOSITION DE LA JURIDICTION le 01 juillet 2026 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Amélie CHEVRIER. GREFFIER : Audrey GRAMMONT. JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente décision certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Amélie CHEVRIER, Vice-Présidente et Audrey GRAMMONT, Greffière. Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, Audrey GRAMMONT Amélie","title":"Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne (2026-09-23)","id":3195235},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab44bf6c27382d0992626a5","description":": AC / AG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre de la famille - 2ème section -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGEMENT DU 23 septembre 2026 N° RG 26/00421 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E4XG Demande en partage, ou contestations relatives au partage Mme [C] [H] C/ M. [F] [T] [W] DEMANDERESSE : Madame [C] [H] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Fabienne ANTON-ROMANKOW, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant DEFENDEUR : Monsieur [F] [T] [W] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Emeline SELLIER de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant COMPOSITION DE LA JURIDICTION le 01 juillet 2026 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Amélie CHEVRIER. GREFFIER : Audrey GRAMMONT. JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente décision certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Amélie CHEVRIER, Vice-Présidente et Audrey GRAMMONT, Greffière. Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, Audrey GRAMMONT Amélie","title":"Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne (2026-09-23)","id":3195236},{"id":3195231,"title":"Tribunal judiciaire de Lorient (2026-09-23)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab44b96c27382d099262223","description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT ________________ JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2026 N° du jugement : 26/ N° d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00551 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BDH [S] [B] [O] [P] C/ [J] [X] [P] - divorce - le 23/09/2026 ccc & copie executoire à : Me Wanig PENHOET, Me Esther PROUZET ENTRE : Monsieur [S] [B] [O] [P] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Wanig PENHOET, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant Demandeur, ET : Madame [J] [X] [P] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (REPUBLIQUE DU GABON), demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] représentée par Me Esther PROUZET, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant Défenderesse, JUGEMENT : rendu par Mme MARY Stéphanie, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales GREFFIER : Madame CHARRIER Julie DÉBATS : en Chambre du Conseil du 19 Juin 2026 JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 23 Septembre 2026. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ; DECLARE le tribunal judiciaire de LORIENT compétent pour statuer sur les mesures provisoires et demandes au fond ; DIT que la loi française est applicable au divorce, effets patrimoniaux ; PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de Madame [J] [X] [P] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 2] (Gabon) et de Monsieur [S] [B] [O] [P] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 4] (56) dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 4] (56) ; DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; CONSTATE que Monsieur a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; CONSTATE que chaque époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ; DÉBOUTE Monsieur de sa demande de report de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux ; DIT que le divorce prendra effet au 11 mars 2026 ; RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ; DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ; DIT que chaque époux conservera à sa charge ses propres dépens. En foi de quoi, le"},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab44ba4c27382d0992622ae","description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT ________________ JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2026 N° du jugement : 26/ N° d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00787 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BQQ [K] [R] [S] [B] épouse [H], et [I] [T] [X] [H] - Divorce - le 23/09/2026 ccc & copie executoire à : Me Julie BACQUET, Me Clothilde PLAUD-LE GUEN ENTRE : Madame [K] [R] [S] [B] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Julie BACQUET, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001907 du 11/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) ET : Madame [I] [T] [X] [H] née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Clothilde PLAUD-LE GUEN, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant Demanderesses, JUGEMENT : rendu par Mme MARY [T], Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales GREFFIER : Madame CHARRIER Julie DÉBATS : en Chambre du Conseil du 19 Juin 2026 JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 23 Septembre 2026 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ; Vu l'acte sous seing privé signé en date des 26 février et 23 mars 2026, PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de Madame [K], [R], [S] [B] née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 2] et de Madame [I] [T] [X] [H] née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 2] dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 3] (56) ; DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; CONSTATE que les époux ont formulé dans leur acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; DECERNE ACTE aux époux de leur accord pour dire qu'il n'y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial ; CONSTATE que chaque épouse à la suite du divorce perd l’usage du nom de sa conjointe ; DIT que le divorce prendra effet à la date de la requête ; RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ; CONSTATE que Madame [K] [B] et Madame [I] [H] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de [O] ; FIXE la résidence habituelle de [O] en alternance au domicile de chaque parent ; DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des modalités de l’alternance, sauf meilleur accord, celle-ci se déroulera selon les modalités suivantes : - du lundi matin des semaines impaires au lundi suivant chez Madame [H] et du lundi matin des semaines paires au lundi suivant chez Madame [B] ; DIT que l’alternance se poursuivra sur ce rythme durant les vacances scolaires, à l’exception des vacances","id":3195232,"title":"Tribunal judiciaire de Lorient (2026-09-23)"},{"description":": COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MAINTIEN D'UNE MESURE DE PLACEMENT A L'ISOLEMENT N°RG 26/00580 - N° PORTALIS DBWQ-W-B7K Q6SF MONSIEUR [V] [R] Le 23 septembre 2026 à 12H10 Minute n°26/580 Nous, Laura GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique; Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet: Monsieur [V] [R] Né le 07/12/1976 à PARIS Actuellement hospitalisé au centre hospitalier d'Antibes depuis le 15 septembre 2026 ; Vu le placement initial en isolement de Monsieur [V] [R] le 15 septembre 2026 à 02H00 ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 18 septembre 2026 à 14H30, ayant autorisé la poursuite de la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet l'intéressé ; Vu la requête du directeur de l'établissement aux fins de prolongation de la mesure d'isolement reçue au greffe le 23 septembre 2026 à 01H41 ; Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 23 septembre 2026, tendant au maintien de la mesure d'isolement ; Vu l'incapacité de Monsieur [R] de comprendre les informations selon lesquelles il peut être entendu par le juge et d'exprimer son souhait à ce sujet ; Vu les observations écrites formulées par Maître Déborah RAVION, avocat au barreau de Grasse, tendant à la mainlevée de la mesure du fait d'irrégularités de procédure ; MOTIFS Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique. L'article L3222-5-1du Code de la santé publique dispose que : \" I. L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab440edc27382d09925c22a","id":3195227,"title":"Tribunal judiciaire de Grasse (2026-09-23)"},{"title":"Tribunal judiciaire de Nîmes (2026-09-23)","id":3195228,"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab44182c27382d09925c85e","description":": COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/04508 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LXEB ORDONNANCE DU 23 Septembre 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Marie-Julie FLORES, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 22 Septembre 2026 à 11h18 enregistrée sous le numéro N° RG 26/04508 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LXEB présentée par Monsieur [A] DES BOUCHES DU [N] et concernant Monsieur [R] [T] né le 29 Juillet 1995 à [Localité 1] de nationalité Algérienne ; Vu la requête présentée par Monsieur [R] [T] le 22 Septembre 2026 à 14h56 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 20 septembre 2026 et repriseoralement à l'audience ; Attendu qu'il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 3 mars 2024 et notifié le 3 mars 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 septembre 2026 notifiée le même jour à 9h00 Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Matthias GIMENEZ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Frederic ORTEGA, avocat commis d'office, désigné par Madame le B'tonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [H] [P] - ayant préalablement prêté serment ; - inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel DEROULEMENT DES DEBATS Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile La personne étrangère déclare : j'ai avec moi mon passeport"},{"id":3195229,"title":"Tribunal judiciaire de Nîmes (2026-09-23)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab4418bc27382d09925c8bd","description":": COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/04512 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LXEI ORDONNANCE DU 22 Septembre 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Marie-Julie FLORES, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 22 Septembre 2026 à 12h16 enregistrée sous le numéro N° RG 26/04512 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LXEI présentée par Madame [O] DU [U] et concernant Monsieur [R] [H] né le 05 Février 1984 à [Localité 1] de nationalité Algérienne ; Vu la requête présentée par Monsieur [R] [H] le 22 Septembre 2026 à 12h16 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 19 septembre 2026 et reprise oralement à l'audience ; Attendu qu'il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 05 mai 2026 et notifié le 05 mai 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 septembre 2026 notifiée le même jour à 17h00 Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [N] [D] fonctionnaire administratif assermenté ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Frederic ORTEGA, avocat commis d'office, désigné par Madame le B'tonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [J] [L] - ayant préalablement prêté serment ; - inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel DEROULEMENT DES DEBATS Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile La personne étrangère déclare : j'ai quelque chose à dire. Je suis venu ici pour me faire"},{"title":"Tribunal judiciaire de Nîmes (2026-09-23)","id":3195230,"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab4418ec27382d09925c8e2","description":": Page / COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE REQUÊTE : N° RG 26/00720 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LXF6 ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2026 SUR REQUÊTE EN MATIÈRE DE CONTENTION Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Mme LOPEZ, Greffier, Dans l'instance concernant : Monsieur [Q] [N] né le 02 Janvier 1968 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] actuellement hospitalisé sans consentement au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1] depuis le 15 septembre, et placé sous mesure de contention depuis le 20 septembre 2026 à 19 heures 24 ; Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1] en date du 23 Septembre 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement ; Vu les pièces prévues à l'article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1] ; Vu le certificat médical établi par le [D][O], en date du 22 septembre 2026 attestant que l’état de santé de Monsieur [Q] [N] ne permet pas son audition ; Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite; Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l'article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que Monsieur [Q] [N] a été placé sous mesure de contention depuis le 20 septembre 2026 à 19 heures 24 ; Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ; Attendu qu'aux termes de l’avis du médecin en date du 22 septembre 2026, Monsieur [Q] [N] présente des troubles nécessitant de prévenir un dommage immédiat ou imminent et qu'en conséquence la mesure doit se poursuivre ; qu’il est en effet d’écrit comme agité, opposant aux traitements, proférant des menaces, agressif sur le plan physique ; que le maintien de la mesure s’impose donc pour prévenir toute atteinte à son intégrité physique ou à celle des soignants ou des autres patients ; P A R C E S M O T I F S Statuant en notre cabinet et en premier ressort ; Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ; Ordonnons la poursuite de la mesure de contention dont fait actuellement l'objet Monsieur [Q] [N] ; La présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nïmes. Disons que les frais éventuels de l'instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l'article R 93-2 du Code de Procédure Pénale Fait en notre cabinet le 23 Septembre 2026 à 15 heures 43 ; Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a"},{"id":3195226,"title":"Tribunal judiciaire de Nantes (2026-09-23)","description":": N° RG 26/01427 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OZ6P _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [J] [H] ________ ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU 23 Septembre 2026 ____________________________________ Juge : Lucile CATTOIR Greffière : Célia DEMAREST Débats à l’audience du 22 Septembre 2026 CH SPECIALISE DE [Localité 1] DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] Comparant en la personne de Mme [Q] DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : [J] [H], né le 16 Février 1995 à [Localité 3] (44) [Adresse 1] Non comparant, bien que régulièrement convoqué et représenté, par Me Claire GUEDES, avocate au barreau de NANTES, commise d’office, Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites en date du 22 septembre 2026 Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] en date du 17 Septembre 2026, reçu au Greffe le 17 Septembre 2026, concernant M. [J] [H] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 22 Septembre 2026 de M. [J] [H], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République, EXPOSÉ DE LA SITUATION : M. [J] [H] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 12/09/2026 avec maintien en date du 14/09/2026, selon la procédure d'hospitalisation en cas de péril imminent pour la santé de la personne. La décision d’admission ne pouvait être notifiée au patient à raison de son état clinique constaté par le cadre de santé (12/09/2026), celle de maintien a été notifiée au patient (14/09/2026 - maintien). Par requête reçue au greffe le 17/09/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [J] [H]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites. A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête. M. [J] [H] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation). Le conseil de M. [J] [H], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée au regard du souhait de son client. Elle précise avoir eu un échange préalable à l’audience avec M. [H] lui indiquant ne pas souhaiter se rendre","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab42993c27382d09924fc1d"},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab4251fc27382d09924de9e","description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 1 ************************ DU 23 Septembre 2026 Dossier N° RG 26/01302 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LBVD Minute n° : 2026/ AFFAIRE : [E] [F], [R] [X] épouse [F] C/ S.A. LA COMPAGNIE GMF ASSURANCES, S.A.S. LA SOCIÉTÉ NOVEOCARE, C.P.A.M. DES YVELINES JUGEMENT DU 23 Septembre 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique GREFFIER lors des débats : Violaine KACHEROU, GREFFIER lors du délibéré : Madame Delphine CHABERT, DÉBATS : A l’audience publique du 02 Juin 2026 mis en délibéré au 16 Septembre 2026 prorogé au 23 Septembre 2026 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Copie exécutoire à Me Cyril SALMIERI Copie dossier Délivrées le NOM DES PARTIES : DEMANDEURS : Monsieur [E] [F] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (78), demeurant [Adresse 5] - [Localité 4] représenté par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant Madame [R] [X] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (78), demeurant [Adresse 5] - [Localité 4] représentée par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant D’UNE PART ; DEFENDERESSES : S.A. LA COMPAGNIE GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5] défaillant S.A.S. LA SOCIÉTÉ NOVEOCARE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 6] défaillant C.P.A.M. DES YVELINES, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 7] défaillant D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSE DU LITIGE : Le 03 août 2022, alors qu’ils circulaient à vélo, Madame [R] [X] épouse [F] et Monsieur [E] [F] ont été percutés par le véhicule conduit par Madame [Y] [I], assuré auprès de la compagnie SA GMF ASSURANCES (ci-après « la GMF »). À la suite de l’accident, Madame [R] [F] a présenté, selon certificat médical initial du 03 août 2022, des dermabrasions superficielles à l’épaule gauche et au menton, un hématome sur la joue droite et un hématome au tibia gauche. Monsieur [E] [F] a quant à lui présenté, selon certificat médical initial du 03 août 2022, une entorse du poignet de la main droite. La compagnie GMF, assureur du véhicule responsable, a versé aux victimes une provision d’un montant de 1.200 euros chacune et a mandaté le Docteur [U] [Q] aux fins d’expertise médicale amiable. Le Docteur [U] [Q] a examiné les victimes le 5 juin 2024 et déposé son rapport d’expertise définitif le 15 juin 2024 s’agissant de Monsieur [E] [F] et le 5 juillet 2024 s’agissant de Madame [R] [F]. Par courriers des 17 juillet 2024 concernant Monsieur [E] [F] et 28 août 2024 concernant Madame [R] [F], la GMF a présenté des offres d’indemnisation sur la base des conclusions du rapport d’expertise. Par courrier en date du 20 novembre 2024, la GMF a majoré son offre concernant Monsieur [E] [F] et maintenu celle précédemment formée au bénéfice de Madame [R] [F]. Les parties ne sont pas parvenues à une indemnisation amiable. C’est dans ce contexte que, selon acte de commissaire de Justice délivré les 6, 7 et 12 février 2025, les époux [F] ont fait assigner la GMF, la CPAM des Yvelines et la société NOVEOCARE devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin qu’il soit statué sur","id":3195221,"title":"Tribunal judiciaire de Draguignan (2026-09-23)"},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab42541c27382d09924e113","description":": ORD. HSC – contentieux de l'isolement – Mme [E] [K] – RG n°26/00650 COUR D'APPEL DE REIMS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG : 26/00650 N° PORTALIS : DBWV-W-B7K-FTVM Mme [E] [K] Née le 1er octobre 2008 à [Localité 1] Adresse : [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ORDONNANCE EN MATIÈRE D'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT du 23 septembre 2026 CONTENTIEUX DE L'ISOLEMENT PROLONGATION EXCEPTIONNELLE PERIODE DE SEPT JOURS Nous, Luc CHAPOUTOT, juge du tribunal judicaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants du code de la santé publique sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques ; les articles L 3222-1 et suivants du code de la santé publique sur les établissements de santé chargés d'assumer les soins psychiatriques sans consentement, plus particulièrement l'article L 3222-5-1 relatif à l'isolement et à la contention, Vu la requête présentée par le directeur de l'EPSMA visant à obtenir l’autorisation de renouveler la mesure d’isolement imposée à [E] [K], admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ; et les pièces jointes à celle-ci, Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de la mesure d’isolement. * * * Faits et procédure Selon les pièces du dossier, [E] [K] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète par un arrêté du Préfet de l’[Localité 3] du 8 juin 2026 à la suite d’un certificat médical rédigé par le docteur [L] [U], médecin du Pôles Urgences du Centre Hospitalier de [Localité 1], évoquant une tentative de suicide. Cette décision d’hospitalisation a été maintenue depuis cette date, en dernier lieu par un arrêté du Préfet de l’[Localité 3] du 7 juillet 2026 pour une durée de trois mois du 8 juillet 2026 au 8 octobre 2026. Dans le cadre de cette hospitalisation complète, [E] [K] a, en raison de son comportement, été placée en chambre d’isolement et en contention à différents moments ; une nouvelle fois le 2 septembre 2026 à 10 h 22 à l’initiative du docteur [B] [N] en raison de la menace d’un passage à l’acte violent. Par ordonnance du 16 septembre 2026, le juge chargé du contrôle de la mesure d’isolement a autorisé le maintien de celle-ci pour une période de 7 jours. Afin d’obtenir l’autorisation de maintenir cette mesure d’isolement au-delà du 23 septembre 2026, le directeur de l'EPSMA a saisi le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle de ces mesures par une requête reçue au greffe de la juridiction le 22 septembre 2026 à 13 h 37. Informée de la saisine de ce magistrat, [E] [K] n’a pas sollicité une audition lors de la notification de ses droits. Avisée, [W] [K], mère d’[E], n’a formulé aucune observation. La présente décision est rendue sans audience selon la procédure écrite, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-2 III alinéa 1 et R 3211-39 du code de la santé publique. Motivation Selon l’article L 3222-5-1 I alinéa 1 du code de la santé publique, le patient peut, au cours de soins","id":3195222,"title":"Tribunal judiciaire de Troyes (2026-09-23)"},{"title":"Tribunal judiciaire de Troyes (2026-09-23)","id":3195223,"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab42549c27382d09924e157","description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES ORDONNANCE en matière d’Hospitalisation sans consentement DU 23 SEPTEMBRE 2026 Ordonnance du : 23 SEPTEMBRE 2026 N° RG 26/00641 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FTTG Monsieur [A] [Z] c/ MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT L’[Localité 1] DEMANDEUR Monsieur [A] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Christian CHEVALOT-SYLVESTRE, avocat au barreau d’AUBE DÉFENDERESSE Madame la préfète du département de l’[Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté, TIERS DEMANDEUR À L’ORIGINE DE LA MESURE EPSMA Monsieur le Directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant * * * * * * * * * * L’affaire a été appelée à l'audience du 23 Septembre 2026 tenue par : Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatires et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique, assisté de Madame Audrey COLLIN, greffier en préaffectation, À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe. Vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Troyes le 5 juin 2026 ayant reconnu la commission par [A] [Z] de faits de violence ayant entraîné une ITT n’excédant pas 8 jours commis le 6 février 2026 à Brienne-le-Ch'teau punissables d’une peine de 7 ans d’emprisonnement et ayant constaté son irresponsabilité pénale, Vu l'ordonnance de placement en hospitalisation complète rendue au visa des articles 706-135 et 706-136 du code de procédure pénale et de L 3212-1 du code de la santé publique par Delphine [M], présidente du tribunal correctionnel de Troyes, le 5 juin 2026 ordonnant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement psychiatrique de [A] [Z] à la suite de l’expertise psychiatrique diligentée par le docteur [V] [X], médecin psychiatre ; Vu l’expertise diligentée par le docteur [V] [X] le 4 juin 2026 qui décrit [A] [Z] comme une personne « très perturbée sur le plan psychiatrique » qui souffrait au moment des faits d’un trouble psychotique sévère caractérisé par un syndrome délirant polymorphe, soulignant que « le passage à l’acte semble avoir été motivé par la conviction délirante que la victime était en réalité son père biologique, figure investie de représentations persécutrices et traumatiques », Vu le rapport d’expertise psychiatrique rédigé par le docteur [L] [Q] à la suite de son examen du patient réalisé 18 juin 2026 dans lequel il indique en conclusion : « Dans ce contexte, compte tenu à la fois de l’existence d’un trouble psychotique associé à des troubles du comportement, de traits antisociaux, du mésusage d’alcool et de stupéfiants d’une part, d’une absence d’adhésion à la prise en charge d’autres part, il apparaît nécessaire de poursuivre les soins psychiatriques à temps complet jusqu’à stabilisation de l’état de santé de Monsieur [Z] gr'ce un traitement médicamenteux adéquat avant de construire un programme de"},{"id":3195224,"title":"Tribunal judiciaire de Troyes (2026-09-23)","description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES ORDONNANCE en matière d’Hospitalisation sans consentement DU 23 SEPTEMBRE 2026 Ordonnance du : 23 SEPTEMBRE 2026 N° RG 26/00642 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FTTH Madame [S] [Z] c/ EPSMA Monsieur le Directeur Établissement public de santé mentale de l’Aube DEMANDERESSE Madame [S] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Christian CHEVALOT-SYLVESTRE, avocat au barreau d’AUBE DÉFENDEUR Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’Aube - EPSMA [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] ou Madame la préfète du département de l’Aube [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée, TIERS DEMANDEUR À L’ORIGINE DE LA MESURE * * * * * * * * * * L’affaire a été appelée à l'audience du 23 Septembre 2026 tenue par : Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatires et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique, assisté de Madame Audrey COLLIN, greffier, À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab4254bc27382d09924e176"},{"title":"Tribunal judiciaire de Nantes (2026-09-23)","id":3195225,"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab4298cc27382d09924fbe5","description":": N° RG 26/01432 - N° Portalis DBYS-W-B7K-O2AI _____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [I] [L] ________ ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU 23 Septembre 2026 ____________________________________ Juge : Lucile CATTOIR Greffière : Célia DEMAREST Débats à l’audience du 22 Septembre 2026 CH SPECIALISE DE [Localité 1] DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] Comparant en la personne de Mme [G] DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : [I] [E], née le 05 Mai 1976 à [Localité 2] (44) admise initialement sous le nom de [I] [L] domiciliée : chez [E] [B] [Adresse 1] Comparante et assistée par Me Claire GUEDES, avocate au barreau de NANTES, commise d’office, Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites en date du 22 septembre 2026 Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] en date du 18 Septembre 2026, reçu au Greffe le 18 Septembre 2026, concernant Mme [I] [L] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 22 Septembre 2026 de Mme [I] [L], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République, EXPOSÉ DE LA SITUATION : Mme [I] [E] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 12/09/2026 avec maintien en date du 15/09/2026, selon la procédure d'hospitalisation en cas de péril imminent pour la santé de la personne. La décision d’admission a été notifiée (13/09/2026 – refus de signer) comme celle de maintien (16/09/2026 – refus de signer). Par requête reçue au greffe le 18/09/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [I] [E]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites. A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête. Mme [I] [E] explique lors des débats avoir pris des médicaments ayant eu des craintes pour la santé de sa mère et souhaitant « partir » avec elle. Elle confirme avoir bénéficié d’une perfusion suite à cette prise de médicaments et insiste sur le fait qu’un lavage d’estomac n’a pas été nécessaire. Elle ne sollicite pas sa sortie d’hospitalisation précisant avoir encore besoin de se reposer. Le conseil de Mme [I] [E] , qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure"},{"id":3195215,"title":"Tribunal judiciaire de Toulouse (2026-09-23)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab4486ac27382d09926072d","description":": TJ Toulouse - rétentions administratives RG N° RG 26/01954 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VOXN Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Monsieur DIDIER Dossier n° N° RG 26/01954 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VOXN ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Franck DIDIER,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ; Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 14 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur se disant [C] [X], né le 18 Octobre 1983 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. se disant [C] [X] né le 18 Octobre 1983 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 17 septembre 2026 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 18 septembre 2026 à 09h41 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Septembre 2026 reçue et enregistrée le22 Septembre 2026 à 14h42 tendant à la prolongation de la rétention de M. se disant [C] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Morgane CAYERE, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie. TJ Toulouse - rétentions administratives RG N° RG 26/01954 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VOXN Page MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION La défense soutient que : la signature de la requête n’est pas manuscrite, de telle sorte qu’il n’est pas possible de savoir si c’est bien Mme [O] qui a signé l’acte administratif ; la requête n’est pas accompagnée d’une audition de M. [C] [X], qui constitue une pièce utile pour permettre d’apprécier l’existence notamment d’éléments de vulnérabilité Sur la question de la signature de la requête, il convient de relever que s’agissant d’un acte administratif, le juge judiciaire n’a aucune compétence pour statuer sur la régularité de celui-ci, ce point ressortant des compétences du juge administratif. Sur la question des pièces utiles Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa"},{"title":"Tribunal judiciaire de Draguignan (2026-09-23)","id":3195216,"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab424dbc27382d09924dbf8","description":": T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 26/01924 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LCBM MINUTE n° : 2026/ 398 DATE : 23 Septembre 2026 PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) DEFENDERESSE L’ASSOCIATION RAPHAELOISE D’ARTS MARTIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 09 Septembre 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Colette BRUNET-DEBAINES copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES EXPOSE DU LITIGE Par contrat de location multi-options en date du 19 mars 2021, l’ASSOCIATION RAPHAELOISE D’ARTS MARTIAUX a loué à la S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS un copieur COMCOOR RISO FT5230 n°35341202, pour une durée de 72 mois, moyennant paiement d’un loyer trimestriel payable en 24 mensualités. Arguant que l’ASSOCIATION RAPHAELOISE D’ARTS MARTIAUX a cessé de payer ses loyers, par acte délivré le 12 mars 2026, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS a fait assigner l’ASSOCIATION RAPHAELOISE D’ARTS MARTIAUX devant la Présidente du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant en référé, aux fins de : DIRE la S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes provisionnelles ; VOIR constater la résiliation du contrat de location financière n°ED2037600 aux torts et griefs de l’ASSOCIATION RAPHAELOISE D’ARTS MARTIAUX à la date du 15 janvier 2026 ; CONDAMNER l’ASSOCIATION RAPHAELOISE D’ARTS MARTIAUX à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard ; ORDONNER que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location ;CONDAMNER l’ASSOCIATION RAPHAELOISE D’ARTS MARTIAUX à payer à la S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes provisionnelles suivantes :*Loyers impayés : .........5.359,84€ TTC *Pénalités (art. 4.4) : ..........40,00€ HT *Loyers à échoir : ..........7.103,12€ TTC *Clause pénale : ...............710,31€ TTC Soit un total de.............13.213,27€ TTC Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 24 septembre 2025. CONDAMNER l’ASSOCIATION RAPHAELOISE D’ARTS MARTIAUX à payer à la S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; La CONDAMNER aux entiers dépens.Après renvoi contradictoire sur demande des parties afin de permettre à"},{"description":": T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 26/03072 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LDLT MINUTE n° : 2026/ 390 DATE : 23 Septembre 2026 PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE S.C.I. IMMO 2 BG, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEURS S.A.R.L. FERRONERIE [G], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Juillet 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Emmanuel BONNEMAIN Me Jean-christophe MICHEL copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Emmanuel BONNEMAIN Me Jean-christophe MICHEL EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 14 février 2020, la S.C.I. IMMO 2 BG a donné à bail commercial à Monsieur [B] [G] un logement de fonction et un box situés [Adresse 5] moyennant paiement d’un loyer de 500 euros HT pour le logement et 1.000 euros HT pour le box, payable mensuellement et d’avance. Par courrier recommandé en date du 14 juillet 2025, Monsieur [B] [G] a sollicité de la S.C.I. IMMO 2 BG, en qualité de gérant de la S.A.R.L. FERRONNERIE [G], la résiliation du contrat de bail. Monsieur [B] [G] ayant laissé certains loyers impayés, la S.C.I. IMMO 2 BG a adressé à la S.A.R.L. FERRONNERIE [G], par courrier recommandé en date du 15 septembre 2025 (réceptionné le 17 septembre 2025), une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 14.600 euros, dans lequel elle ne conteste pas la résiliation du contrat de bail à son échéance triennale le 14 février 2026. Par courrier en date du 23 octobre 2025, la S.C.I. IMMO 2 BG a de nouveau mis en demeure la S.A.R.L. FERRONNERIE [G] d’avoir à payer la somme actualisée de 18.300 euros dans un délai de 08 jours. Ces mises en demeure étant demeurées infructueuses, la S.C.I. IMMO 2 BG a fait délivrer le 24 novembre 2025 à la S.A.R.L. FERRONNERIE [G] un commandement de payer la somme de 18.300 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir. Par courrier recommandé en date du 19 février 2026, la S.C.I. IMMO 2 BG a également mis en demeure la S.A.R.L. FERRONNERIE [G] d’avoir à lui restituer les clés des locaux loués, procéder à l’état des lieux et payer les loyers restants dus. Le commandement étant demeuré infructueux, par actes séparés des 28 et 30 avril 2026, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la S.C.I. IMMO 2 BG a fait assigner la S.A.R.L. FERRONNERIE [G] et Monsieur [B] [G] à comparaître devant la Présidente du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant en référé, aux fins de voir condamner Monsieur [B] [G] au paiement de la somme provisionnelle de 26.000 euros correspondant au montant des loyers et charges dus au 28 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi qu’à la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens, en ce compris le coût du commandement","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab424edc27382d09924dc7a","id":3195217,"title":"Tribunal judiciaire de Draguignan (2026-09-23)"},{"title":"Tribunal judiciaire de Draguignan (2026-09-23)","id":3195218,"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab424f1c27382d09924dca3","description":": T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 26/03106 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LEDJ MINUTE n° : 2026/ 392 DATE : 23 Septembre 2026 PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE S.A.S. HOTEL EXCELSIOR, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE S.C.I. LA MAJOLANE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Juillet 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Laure COULET Me Jean philippe FOURMEAUX copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Laure COULET Me Jean philippe FOURMEAUX EXPOSE DU LITIGE La S.A.S. HÔTEL EXCELSIOR exploite une activité d’hôtellerie et de restauration dans un ensemble immobilier situé sur le front de mer à l’intersection du [Adresse 3] et de la [Adresse 4] à [Localité 1]. Cet ensemble immobilier réunit trois anciennes villas mitoyennes, dénommées [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7] et est situé sur plusieurs parcelles appartenant à des propriétaires différents : - La parcelle AT [Cadastre 1] est la propriété de la S.C.I. MAJOLANE ; - Les parcelles AT [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartiennent indivisément à la S.C.I. MAJOLANE pour 2/3 et à la S.A.S. HÔTEL EXCELSIOR pour 1/3 ; - La parcelle AT [Cadastre 4] appartient à la S.A.S. HÔTEL EXCELSIOR et à la S.C.I. COURTAG ; - Les lots situés sur la parcelle AT [Cadastre 5] dépendent d’une copropriété dénommée [Localité 2] et appartiennent à l’indivision [O] [S] [J]. Les parties à l’instance sont liées par un bail consenti le 08 novembre 1995 par la S.C.I. LA MAJOLANE à la S.A.S. HÔTEL EXCELSIOR et portant sur des locaux à destination exclusive d’hôtel-restaurant. Exposant que la S.C.I. LA MAJOLANE est défaillante dans ses obligations de bailleresse, la S.A.S. HÔTEL EXCELSIOR l’a fait assigner devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN qui, par ordonnance de référé en date du 19 août 2020, a autorisé la S.A.S. HÔTEL EXCELSIOR à faire procéder à ses frais au remplacement du système de sécurité incendie devenus vétuste dans la limite de la somme de 49.497,17 euros HT et à déduire cette somme des loyers à venir. Par jugement en date du 02 avril 2026, la Première chambre du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a condamné la S.C.I. LA MAJOLANE à rembourser à la S.A.S. HÔTEL EXCELSIOR la somme de 46.261,21 euros correspondant aux travaux exécutés. Arguant la vétusté de la centrale de climatisation desservant les locaux qu’elle exploite, par acte du 06 mai 2026, la S.A.S. HÔTEL EXCELSIOR a fait assigner la S.C.I. LA MAJOLANE à comparaître devant la Présidente du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant en référé, aux fins de : - L’AUTORISER à procéder, à frais avancés, au remplacement de la centrale de climatisation, selon devis de la société MCI en date du 03 juin 2025, d’un montant de 224.935,53 euros HT (269.922,64 euros TTC) ; - CONDAMNER la S.C.I. LA MAJOLANE à lui verser la somme de 150.000 euros à titre de provision à valoir sur sa"},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab424f5c27382d09924dcba","description":": T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 26/03562 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LETV MINUTE n° : 2026/ 395 DATE : 23 Septembre 2026 PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE S.C.I. IRECO, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Emeline GAULIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE Madame [G] [C], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marc FOLLANA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me GHRISTI, avocat au même barreau DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Juillet 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Marc FOLLANA Me Emeline GAULIER copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Marc FOLLANA Me Emeline GAULIER EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 01er juillet 2022, la S.C.I. IRECO a donné à bail à la société B&B, représentée par Monsieur [I] [S] et Madame [G] [C], exerçants en qualité d’autoentrepreneur, un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant paiement d’un loyer annuel de 12.000 euros, payable mensuellement et d’avance par terme de 1.000 euros HC au plus tard le 10 de chaque mois. Les preneurs ayant laissé certains loyers impayés, la S.C.I. IRECO leur a fait délivrer le 09 février 2024, un commandement de payer la somme de 7.000 euros, visant la clause résolutoire et leur manifestant son intention de s'en prévaloir. Ce commandement étant demeuré infructueux, par actes du 25 juin 2024, la S.C.I. IRECO a fait assigner Monsieur [I] [S] et Madame [G] [C], en référé devant la Présidente du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant sous astreinte et fixer une indemnité provisionnelle d'occupation à hauteur de 1.000 euros par mois. Elle a, en outre, sollicité leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur le paiement des loyers impayés arrêtés au mois de mai 2024, de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil et aux dépens. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/04909. Par acte du 20 novembre 2024, Monsieur [I] [S] et Madame [G] [C] ont également fait assigner la S.C.I. IRECO devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, aux fins d’annulation du contrat de bail et du commandement de payer sur lequel s’est fondée la S.C.I. IRECO et en condamnation cette dernière à leur payer la somme de 3.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts par application de l’article 1240 du code civil, outre la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/08936. Par ordonnance de référé en date du 15 janvier 2025, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a débouté la S.C.I. IRECO de l’ensemble de ses demandes, dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/04909, compte-tenu de la situation litigeuse opposant bailleur et preneurs quant aux conditions d’application du contrat de bail et des contestations sur le montant des loyers impayés, ayant conduit la saisine du juge du fond par assignation du 20","title":"Tribunal judiciaire de Draguignan (2026-09-23)","id":3195219},{"description":": REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge des Contentieux de la Protection ORDONNANCE DE REFERE DU 23 SEPTEMBRE 2026 __________________________ N° RG 26/03554 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LE2W MINUTE N°2026/ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Christine SENDRA, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Madame Margaux HUET DÉBATS : A l’audience du 09 Septembre 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2026. Ordonnance prononcée après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Christine SENDRA. ENTRE : DEMANDERESSE S.A. 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la SA d’HLM LOGIS FAMILIAL VAROIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sophie MARCHESE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Marjorie RIDEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEUR Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COPIES DÉLIVRÉES LE : 1 copie exécutoire à ; - Me Sophie MARCHESE 1 copie dossier EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 12 juillet 2024, la société anonyme (SA) d'habitations à loyer modéré du Var \" Le Logis Familial Varois \", a consenti à monsieur [H] [Y] un contrat de bail non-meublé d'habitation d'une durée de 3 mois, renouvelable par tacite reconduction, prenant effet à la même date, ayant pour objet le logement n°3001050002 type F1 situé [Adresse 3] [Localité 1] moyennant paiement d'un loyer mensuel de 208,79 euros outre une provision pour charges de 50,44 euros. Le contrat de bail comporte à l'article 13 de ses conditions générales une clause résolutoire en cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer, du supplément de loyer, des provisions pour charges ou non versement du dépôt de garantie deux mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Le locataire a cessé d'honorer ponctuellement le paiement de son loyer contraignant la bailleresse à lui faire signifier le 12 août 2025 un commandement visant la clause résolutoire de payer la somme de 798,09 euros au titre du solde des loyers et charges locatives quittancés pour les mois de mars à juillet 2025 outre les frais d'huissier. Par acte de commissaire de Justice signifié le 12 mai 2026 par remise à étude, la société anonyme (SA) d'habitations à loyer modéré 1001 VIES HABITAT venant au droit de la société \" Le Logis Familial Varois \" a assigné le locataire à comparaitre devant la présente Juridiction statuant en référé à l'audience du 8 Juillet 2026, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de : - constater la résiliation du contrat de bail consenti au défendeur par le jeu de la clause résolutoire à compter du 12 octobre 2025 et en conséquence ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, en faisant procéder si nécessaire à l'ouverture des portes, sous astreinte journalière de 50 euros à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à parfaite libération des lieux, - ordonner que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner le défendeur à lui verser à titre","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab4250ec27382d09924de3d","id":3195220,"title":"Tribunal judiciaire de Draguignan (2026-09-23)"},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab4456dc27382d09925ec47","description":": MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00205 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HC6C TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 23 Septembre 2026 DEMANDEUR : LE : Copie simple à : -Me Aurélia DE LA ROCCA Copie exécutoire à : - Me Aurélia DE LA ROCCA Monsieur [F] [Q] demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] représenté par Me Aurélia DE LA ROCCA avocate au barreau de POITIERS DÉFENDEUR : Monsieur [O] [S] demeurant [Adresse 2] non constitué COMPOSITION : JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge GREFFIER : Maryline LANGLADE Débats tenus à l'audience publique de référés du : 19 Août 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Le 09 novembre 2021, M. [F] [Q] a donné à bail un local professionnel sis [Adresse 3] à [Localité 2] à M. [O] [S]. Le 20 novembre 2024, M. [F] [Q] a fait signifier à M. [O] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4.000 euros au titre des loyers et charges impayés. Par acte d’huissier de justice du 09 juillet 2026 remise à étude, M. [F] [Q] a fait assigner M. [O] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, afin principalement une provision sur loyers impayés ainsi que la conservation du dépôt de garantie. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 août 2026. A l'audience, en demande, M. [F] [Q], se faisant représenter par un conseil, lequel se réfère à son assignation complétée par ses observations orales, demande au juge des référés de, notamment : - Condamner M. [O] [S] à régler à titre provisionnel à M. [F] [Q] la somme de 7.350 euros au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 24 septembre 2025 ; - Le condamner à régler par provision la somme de 156,21 euros au titre du coût du commandement de payer délivré le 20 novembre 2024 ; - Ordonner que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur en application de la clause pénale contenue dans le bail professionnel ; - Condamner M. [O] [S] à régler à M. [F] [Q] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure, en ce compris le droit de plaidoirie de 13€ euros et le coût du timbre fiscal de 50 euros. Au soutien de ses demandes, il se prévaut des dispositions de l'articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et soutient qu'il ne peut être contesté que M. [O] [S] a pris possession des lieux et a pu en jouir pleinement afin d'y exercer son activité professionnelle d'ostéopathie. En outre, il précise que, conformément au contrat de bail professionnel, les sommes qu'il détient au titre du dépôt de garantie, lui resteront acquises au titre d'indemnité de résiliation. Enfin, il rappelle avoir dû faire délivrer un commandement de payer à M. [O] [S] de sorte qu'il est recevable et bien fondé à solliciter le remboursement du coût de ce dernier. En défense, M. [O] [S] régulièrement assignée n’a pas comparu à l’audience. Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 23 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de condamnations provisionnelles Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement","id":3195209,"title":"Tribunal judiciaire de Poitiers (2026-09-23)"},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab44574c27382d09925ec93","description":": MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00211 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HDDN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 23 Septembre 2026 DEMANDERESSE : LE : Copie simple à : -Me Aurélia DE LA ROCCA Copie exécutoire à : - Me Aurélia DE LA ROCCA Madame [P] [K] [Y] épouse [O] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Aurélia DE LA ROCCA avocate au barreau de POITIERS DEFENDERESSE : S.A.S. VIP COIFFURE dont le siège social est [Adresse 2] non constituée COMPOSITION : JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge GREFFIER : Maryline LANGLADE Débats tenus à l'audience publique de référés du : 19 Août 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er septembre 2024, Mme [P] [O] née [Y] a donné à bail des locaux commerciaux sis [Adresse 3] à [Localité 1] à la SAS VIP COIFFURE. Le 29 mai 2026, Mme [P] [O] née [Y] a fait signifier à la SAS VIP COIFFURE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1.271,20 euros au titre des loyers et charges impayés. Le 02 juin 2026, Mme [P] [O] née [Y] a fait signifier à la SAS VIP COIFFURE un commandement pour inexécution des obligations locatives relative à l'assurance et à l'exploitation du fonds de commerce. Par acte d’huissier de justice du 17 juillet 2026 remis à étude, Mme [P] [O] née [Y] a fait assigner la SAS VIP COIFFURE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, afin principalement une provision sur loyers impayés, la résiliation du bail commercial et l’expulsion de la locataire. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 août 2026. A l'audience, en demande, Mme [P] [O] née [Y], se faisant représenter par un conseil, lequel se réfère à son assignation complétée par ses observations orales, demande au juge des référés de, notamment : - Condamner la SAS VIP COIFFURE à régler par provision, selon décompte arrêté au 08 juillet 2026, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, sans préjudice de l'application de la majoration contractuelle de l'indemnité d'occupation, la somme de 1.919,80 euros TTC, - Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 29 juin 2026 pour défaut d'impayés des loyers, - Subsidiairement, constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 02 juillet 2026 pour défaut d'assurance et défaut d'exploitation, - En conséquence, constater la résiliation du contrat de bail à titre principal à la date du 29 juin 2026 et à titre subsidiaire à la date du 02 juillet 2026 et déclarer la SAS VIP COIFFURE occupante sans droit ni titre depuis cette date, des locaux à usage commercial loués au [Adresse 4], - Ordonner l'expulsion de la SAS VIP COIFFURE ainsi que celle de tout bien et occupant de son chef, si besoin avec le concours de la [Localité 2] Publique et d'un serrurier, - Condamner la SAS VIP COIFFURE à verser à Madame [P] [O], en deniers et quittance, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle de 892,80€ TTC à compter du 30 juin 2026 ou, subsidiairement, à compter du 02 juillet 2026, et ce jusqu'à la libération effective des lieux, - Ordonner que l'ensemble des sommes dues au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation impayés sera majoré de 10%, - Ordonner que le dépôt de garantie sera conservé par le bailleur","id":3195210,"title":"Tribunal judiciaire de Poitiers (2026-09-23)"},{"description":": MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00212 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HDDQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 23 Septembre 2026 DEMANDERESSE : LE : Copie simple à : -Me Aurélia DE LA ROCCA Copie exécutoire à : - Me Aurélia DE LA ROCCA S.C.I. DU [Adresse 1] dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Aurélia DE LA ROCCA avocate au barreau de POITIERS DEFENDERESSE : Madame [L] [H] demeurant [Adresse 3] non constituée COMPOSITION : JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge GREFFIER : Maryline LANGLADE Débats tenus à l'audience publique de référés du : 19 Août 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant bail dérogatoire du 13 novembre 2025, la SCI DU [Adresse 1] a donné à bail des locaux commerciaux sis [Adresse 1] à LA ROCHE POSAY (86270) à Mme [L] [H]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2026, la SCI DU [Adresse 1] a mis en demeure Mme [L] [H] de payer le loyer et la caution ainsi que de souscrire un contrat d'assurance d'électricité et d'eau pour le local loué. Le 12 mai 2026, la SCI DU [Adresse 1] a fait signifier à Mme [L] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.745,54 euros au titre des loyers et charges qui lui resteraient dus à cette date. Par acte d’huissier de justice du 17 juillet 2026 remis à étude, la SCI DU [Adresse 1] a fait assigner Mme [L] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, afin principalement une provision sur loyers impayés, la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire, avec allocation d’une provision sur les indemnités d’occupation. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 août 2026. A l'audience, en demande, la SCI DU [Adresse 1], se faisant représenter par un conseil, lequel se réfère à son assignation complétée par ses observations orales, demande au juge des référés de, notamment : - Condamner Mme [L] [H] à régler par provision, selon décompte arrêté au mois de juillet 2026, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, sans préjudice de l'application de la majoration contractuelle, la somme de 3.440 euros TTC, - La condamner à régler par provision la somme de 163,99 euros au titre des consommations d'électricité selon décompte versé aux débats, - Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 12 juin 2026, - En conséquence, constater la résiliation du contrat de bail à la date du 12 juin 2026 et déclarer Mme [L] [H] occupante sans droit ni titre depuis cette date des locaux à usage commercial loués au [Adresse 2], - Ordonner l'expulsion de Mme [L] [H] ainsi que celle de tout bien et occupant de son chef, si besoin avec le concours de la [Localité 1] Publique et d'un serrurier, - Condamner Mme [H] à verser à la SCI DU [Adresse 1], à titre de provision et en deniers et quittance, une indemnité d'occupation mensuelle de 400 euros à compter du 13 juin 2026, et ce jusqu'à la libération effective des lieux, - Ordonner que les sommes dues par Mme [H] portent intérêt au taux conventionnel de 5% par trimestre à compter de la délivrance du commandement de payer valant mise en demeure du 12 mars 2026, - Condamner Mme [L] [H] à régler à la SCI DU [Adresse 1] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab44578c27382d09925ecbe","title":"Tribunal judiciaire de Poitiers (2026-09-23)","id":3195211},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab44600c27382d09925f216","description":": N° RG 23/05700 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MA3V 3ème Ch. Civile Cab. 3 N° RG 23/05700 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MA3V Minute n° Copie exec. à : Me Guillaume HANRIAT Me Julien SCHAEFFER Le Le greffier Me Guillaume HANRIAT Me Julien SCHAEFFER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2026 DEMANDERESSE : S.A.S. [B], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12 DEFENDERESSE : [E], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 892.695.016. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Julien SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 333 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Anaëlle LAPORT, Juge, Président, assistée de Aude MULLER, greffier OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction DÉBATS : A l'audience publique du 24 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Anaëlle LAPORT, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Septembre 2026. JUGEMENT : Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Anaëlle LAPORT, Juge et par Aude MULLER, greffier Faits et procédure La société SCI [E] a entrepris des travaux de rénovation d'une grange et un aménagement d'un logement privatif. La société IMMOREN est intervenue en qualité de maître d'ouvrage délégué et la société AXE-IMMO en qualité d'entreprise générale. Par contrats de sous-traitance en date du 3 mars et du 25 avril 2022, la société AXE IMMO a confié à la société [B] la réalisation des travaux relatifs au lot numéro 7 Charpente, au lot numéro 9 \" couverture-zinguerie \" et au lot numéro 26 C \" Garde corps extérieurs \". Aux mêmes dates, la société IMMOREN, la société AXE IMMO et la société [B] ont conclu trois conventions intitulées \" acceptation et agrément du sous-traitant-paiement direct \". La réception des deux lots a été prononcée le 23 novembre 2022. Par actes d'huissier délivrés le 7 juillet 2023, la S.A.S. [B] a fait attraire la S.C.I. [E] et la S.A.S. AXE-IMMO devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir condamner solidairement ou in solidum à lui payer la somme de 11 289,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023 au titre du solde de son marché et la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par une première ordonnance en date du 4 septembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Strasbourg incompétent pour connaître des demandes formées par la S.A.S. [B] à l'encontre de la SAS. AXE-IMMO au profit du tribunal arbitral désigné par les contrats de sous-traitance du 3 mars et du 25 avril 2022. Par une seconde ordonnance du 20 août 2025 le juge de la mise en état a déclaré recevables les demandes de la S.A.S. [B] à l'encontre de la société [E]. L'ordonnance de clôture","title":"Tribunal judiciaire de Strasbourg (2026-09-23)","id":3195212},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab44605c27382d09925f24a","description":": N° RG 23/05703 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MA3W 3ème Ch. Civile Cab. 3 N° RG 23/05703 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MA3W Minute n° Copie exec. à : Me Guillaume HANRIAT Me Julien SCHAEFFER Le Le greffier Me Guillaume HANRIAT Me Julien SCHAEFFER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2026 DEMANDERESSE : S.A.S. [H], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 434.910.956. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12 DEFENDEURS : Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Julien SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 333 Madame [X] [I], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Julien SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 333 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Anaëlle LAPORT, Juge, Président, assistée de Aude MULLER, greffier OBJET : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant DÉBATS : A l'audience publique du 24 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Anaëlle LAPORT, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Septembre 2026. JUGEMENT : Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Anaëlle LAPORT, Juge et par Aude MULLER, greffier Faits et procédure Monsieur [B] [V] et Madame [X] [I] ont entrepris des travaux de rénovation d'une grange et un aménagement d'un logement privatif. La société IMMOREN est intervenue en qualité de maître d'ouvrage délégué et la société AXE-IMMO en qualité d'entreprise générale. Par contrats de sous-traitance en date du 3 mars et du 25 avril 2022, la société AXE IMMO a confié à la société [H] la réalisation des travaux relatifs au lot numéro 7 Charpente, au lot numéro 9 \" couverture-zinguerie \" et au lot numéro 26 C \" Garde corps extérieurs \". Aux mêmes dates, la société IMMOREN, la société AXE IMMO et la société [H] ont conclu trois conventions intitulées \" acceptation et agrément du sous-traitant-paiement direct \". La réception des deux lots a été prononcée le 04 avril 2023. Le 16 mai 2023, la société [H] a mis en demeure la société IMMOREN et AXE IMMO, pour le paiement de la somme de 16 707,29 euros au titre du règlement des factures du \" chantier [V]\", Le 23 mai 2023, par lettre recommandée avec accusée de réception, le contractant général s'oppose au paiement en prétextant un retard dans l'exécution des prestations. Par actes d'huissier délivrés le 7 juillet 2023, la S.A.S. [H] a fait attraire Monsieur et Madame [V] et la S.A.S. AXE-IMMO devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir condamner solidairement ou in solidum à lui payer la somme de 19 885,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023 au titre du solde de son marché et la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par une première ordonnance en date du 4 septembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Strasbourg incompétent pour","id":3195213,"title":"Tribunal judiciaire de Strasbourg (2026-09-23)"},{"id":3195214,"title":"Tribunal judiciaire de Laval (2026-09-23)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab447d3c27382d09926016d","description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL ■ cabinet de Madame GORIEUX juge charge du contentieux des soins sans consentement N° RG 26/00397 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EJ6B [Y] [S] minute electronique ORDONNANCE du 23 Septembre 2026 A l’audience publique tenue le 23 Septembre 2026 à 09 H 00 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MORIN, greffier, A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant : Monsieur [Y] [S] né le 07 Juillet 1996 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant assisté/représenté par/de Me Manon GENEST, avocat au barreau de LAVAL bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire ✤✤✤ Demandeur M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 1] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] absent ✤✤✤ - Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ; - Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 1], en date du 21 septembre 2026, enregistrée au greffe, le 22 septembre 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [Y] [S] au Centre Hospitalier du [Etablissement 1], établissement dans lequel il s’est trouvé transférer suite à autorisatioin adminisatrive de transfert après son admission à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Etablissement 2] en date du 14/09/2026 ; - Vu les certificats médicaux en date des 14/09/2026, 15/09/2026 et le 16/09/2026 ; - Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 16/09/2026 ; - Vu l’autorisation de transfert au CH [Etablissement 1] en date du 18/09/2026 ; - Vu le certificat de situation en date du 21/09/2026 ; - Vu l’avis psychiatrique motivé en date du 21/09/2026 ; - Vu l’avis médical motivé en date du 21/09/2026 ; - Vu le certificat de situation en date du 22/09/2026 ; - Vu l’avis du Ministère Public ; ✤✤✤ ✤✤✤ PAR CES MOTIFS, Statuant par décision susceptible d’appel ; AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [Y] [S] sous forme d’hospitalisation complète. Constatons que cette décision est rendue sans frais. LE GREFFIER, LE JUGE, Madame MORIN Madame GORIEUX Notification faite, le 23 Septembre 2026: - à [Y] [S] par PLEX par l’intermédiaire du centre hospitalier, - au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 1] par PLEX, - au tiers par lettre simple, - à Me Manon GENEST, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case, - à Madame le Procureur de la République par"},{"title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-09-23)","id":3195203,"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : 23/09/2026 à : Monsieur [E] [V] Copie exécutoire délivrée le : 23/09/2026 à : Maître Elisabeth MENARD Pôle civil de proximité PCP JCP référé N° RG 26/04630 N° Portalis 352J-W-B7K-DCUWE N° MINUTE : 1/2026 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 23 septembre 2026 DEMANDERESSE S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128 DÉFENDEUR Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière lors des débats et de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière lors du délibéré DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 août 2026 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 septembre 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière lors des débats et de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière lors du délibéré Décision du 23 septembre 2026 PCP JCP référé - N° RG 26/04630 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCUWE EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 29 septembre 2021, la société IMMOBILIÈRE 3F a donné à bail à Monsieur [E] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] (logement n° 151, 5ème étage) à [Localité 2], comprenant une terrasse. Après lui avoir adressé plusieurs courriers lui demandant de cesser de nourrir les pigeons, la société IMMOBILIÈRE 3F a, par acte de commissaire de justice du 3 mars 2026, fait délivrer à Monsieur [E] [V] une sommation de faire cesser sans délai les troubles de voisinage résultant notamment de cette pratique. Puis, par acte de commissaire de justice du 28 avril 2026, la société IMMOBILIÈRE 3F a assigné en référé Monsieur [E] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. À l’audience du 18 août 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, la société IMMOBILIÈRE 3F, représentée par son conseil, a sollicité : - de débouter Monsieur [E] [V] de l’intégralité de ses demandes, - d’enjoindre à Monsieur [E] [V] de procéder à ses frais au débarras des équipements liés aux pigeons (pigeonnier, installations diverses en bois), et ce dans un délai de trois jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, - d’enjoindre à Monsieur [E] [V] de laisser libre accès à la terrasse de son appartement et si nécessaire à son logement à toute entreprise de son choix, afin qu’il soit procédé à ses frais au nettoyage de la terrasse, à son désencombrement et à l’installation de dispositifs anti-pigeons, - de dire que les frais engendrés par la pose des pics anti-pigeons et le nettoyage des fientes dans les parties communes seront mis à la charge de Monsieur [E] [V], - de dire qu’elle pourra être accompagnée de la SCP RM & ASSOCIÉS, commissaires de justice, [Adresse 4] à Paris (75008), ou de tout commissaire de justice de son choix, assisté d’un serrurier et de deux témoins dans l’appartement, laquelle sera autorisée","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab41a6dc27382d099248f9b"},{"title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-09-23)","id":3195204,"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Maryvonne EL ASSAAD ; Monsieur [V] [D] [H] [C] ; Madame [G] [F] épouse [C] Pour la Directrice de greffe Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 26/09100 - N° Portalis 352J-W-B7K-DEBAD Mèl [Courriel 1] Tél [XXXXXXXX01] Numéro RG initial : 25/8366 JTJ N° MINUTE : 1-2026 ORDONNANCE DE RELEVÉ DE CADUCITÉ du mercredi 23 septembre 2026 (article 468 alinéa 2 du code de procédure civile) Dans l'affaire opposant : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]-PLAISANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] ayant pour conseil Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D289 à Monsieur [V] [D] [H] [C], demeurant [Adresse 2] Madame [G] [F] épouse [C], demeurant [Adresse 2] La demanderesse n’a pas comparu à l’audience pour laquelle elle a fait assigner la partie en défense ; A l'audience du 02 juin 2026, une décision de caducité a été prononcée ; La demanderesse a justifié d'un motif légitime permettant de la relever de la caducité ; Il y sera fait droit, PAR CES MOTIFS le Juge des contentieux de la protection (JCP), Ordonne le relevé de caducité ; Dit que l’affaire sera enrôlée désormais sous N° RG 26/09100 - N° Portalis 352J-W-B7K-DEBAD Et dit qu’elle sera appelée à l'audience Plaidoirie du service PCP JCP fond du Pôle civil de proximité du mardi 12 janvier 2027 à 09 H 01 qui se tiendra au : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [Adresse 3] [Localité 2] à laquelle la présente vaut convocation des parties. Le numéro et l'étage de la salle d'audience vous seront indiqués par voie d'affichage électronique dans le hall d'entrée du Tribunal. Ainsi jugé et prononcé par Laurent GOSSART, Juge des contentieux de la protection, assisté de Antonio FILARETO, Greffier . Le greffier Le juge des contentieux de la","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab41aa1c27382d09924912e"},{"description":": Décision du 23/09/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 23/03144 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/03144 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDWX N° PARQUET : 23/945 N° MINUTE : Assignation du : 24 février 2023 C.B [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 23 septembre 2026 DEMANDEUR Monsieur [I] [B] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] - ALGÉRIE représenté par Maître Yahia AMNACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0149 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur Etienne Laguarigue De Survilliers, premier vice-procureur COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière lors des débats et de Madame Laure Giraud, greffière lors de la mise à disposition, DEBATS A l’audience du 24 Juin 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Laure Giraud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de M. [I] [B] [Y] constituées par l'assignation délivrée le 24 février 2023 au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 1er avril 2025, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 24 juin 2026, Vu la note d'audience, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 novembre 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [I] [B] [Y], se disant né le 27 septembre 1981 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Il expose que sa mère, Mme [J] [L], a conservé la nationalité française à l'indépendance de l’Algérie pour descendre de [O] [E], laquelle relevait du statut civil de droit commun. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 15 mai 2015 par le greffier en chef du service de","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab41acac27382d099249278","id":3195205,"title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-09-23)"},{"title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-09-23)","id":3195206,"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab41ad4c27382d0992492b1","description":": Décision du 23 Septembre 2026 18° chambre 2ème section N° RG 20/00818 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRQT4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : à Me OHANA (C1050) Me DE MASCUREAU (W06) Me MARCHAL (K0098) ■ 18° chambre 2ème section N° RG 20/00818 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRQT4 N° MINUTE : 3 Assignation du : 06 Décembre 2019 JUGEMENT rendu le 23 Septembre 2026 DEMANDEUR S.A.R.L. LE TEMPLE D’OR (RCS de PARIS n°454 024 324) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Sandra OHANA de la SELARL OHANA-ZERHAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1050 DÉFENDEURS Madame [T] [X] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Florian DE MASCUREAU de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #W06 Madame [H] [X] épouse [Y], en son nom personnel et venant aux droits de M. [B] [X] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Natacha MARCHAL de la SCP YVES MARECHAL - NATACHA MARCHAL - FLORENCE MAS - ISABELLE CO LLINET MARCHAL - ANNE-SOPHIE VERITE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0098 L’UDAF DU VAL DE MARNE, ès-qualités de curateur de M. [N] [X] décédé le 18 novembre 2021 [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Natacha MARCHAL de la SCP YVES MARECHAL - NATACHA MARCHAL - FLORENCE MAS - ISABELLE CO LLINET MARCHAL - ANNE-SOPHIE VERITE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0098 PARTIES INTERVENANTES Monsieur [O] [Y], coindivisaire de l’indivision [X], venant aux droits de M. [B] [X] par voie d’intervention volontaire, [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Natacha MARCHAL de la SCP YVES MARECHAL - NATACHA MARCHAL - FLORENCE MAS - ISABELLE CO LLINET MARCHAL - ANNE-SOPHIE VERITE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0098 Madame [S] [M], coindivisaire de l’indivision [X], venant droit de M. [N] [X], par voie d’intervention forcée, [Adresse 4] [Localité 5] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Elisette ALVES, Vice-présidente assistées de Paulin MAGIS, Greffier. DEBATS A l’audience du 19 mars 2026, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 15 mars 2012, les consorts [X] ont consenti à la S.A.R.L. LE TEMPLE D'OR le renouvellement d'un bail commercial portant sur les lots n°16, n°1 et n°2 de l’immeuble édifié [Adresse 1] à [Localité 6], respectivement constitués d'un local situé au rez-de-chaussée avec droit aux WC situés dans la cour et de deux caves numérotées 1 et 2, pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2010, un loyer annuel en principal de 9 346,91 € et à destination de « bijouterie - horlogerie - téléphonie - cosmétiques - soins de beauté - parfumerie - articles de [Localité 1] à l’exclusion de tous textiles et vêtements - maroquinerie ». Au cours de l'année 2019, un différend s'est élevé entre les parties au sujet des conditions d’utilisation des lieux loués par la société LE TEMPLE D'OR. Le 09 mai 2019, madame [H] [X] épouse [Y], monsieur [B] [X], monsieur [N] [X] et l’UDAF du Val-de-Marne ès qualités de curateur de monsieur [N] [X] ont fait"},{"id":3195207,"title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-09-23)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab41b14c27382d0992494a3","description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/02890 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGMK N° PARQUET : 23/1029 N° MINUTE : Assignation du : 28 février 2023 C.B [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 23 septembre 2026 DEMANDEUR Monsieur [B] [T] Chez Monsieur [P] [C] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Mickaël HAIK, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0341 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur Etienne Laguarigue De Survilliers, premier vice-procureur Décision du 23/09/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 23/02890 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière lors des débats et de Madame Laure Giraud, greffière lors de la mise à disposition, DEBATS A l’audience du 24 Juin 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Laure Giraud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de M. [B] [T] constituées par l'assignation délivrée le 28 février 2023 au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 juin 2024, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 24 juin 2026, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 mai 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [B] [T], se disant né le 11 juillet 1996 à [Localité 4] (Comores), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [P] [C], né le 8 décembre 1967 à [Localité 4], est de nationalité française. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 22 août 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité"},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab44569c27382d09925ec22","description":": MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00200 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HCTU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 23 Septembre 2026 DEMANDEUR : LE : Copie simple à : -Me Aurélia DE LA ROCCA Copie exécutoire à : - Me Aurélia DE LA ROCCA Monsieur [Y] [C] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Aurélia DE LA ROCCA avocate au barreau de POITIERS DÉFENDERESSE : Madame [F] [O] exerçant sous l’enseigne AFRICA BELLE ayant son siège [Adresse 2] [Localité 1] non constituée COMPOSITION : JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge GREFFIER : Maryline LANGLADE Débats tenus à l'audience publique de référés du : 19 Août 2026. EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 13 juin 2020, M. [Y] [C] a consenti à Mme [F] [O] un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 3] / [Adresse 4], en rez-de-chaussée, sur 24 m2, moyennant un loyer de 499 euros par mois (modéré sur les deux premières années), ainsi que des provisions mensuelles sur charges de 54 euros (modérées jusque fin 2020). Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2026, M. [Y] [C] a fait signifier à Mme [F] [O] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 13.741 euros. Par acte de commissaire de justice du 08 juillet 2026 remis à étude, M. [Y] [C] a fait assigner Mme [F] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir notamment le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion du locataire et sa condamnation à payer à titre de provision les arriérés de loyers et de charges ainsi que des indemnités d’occupation pour l’avenir, outre les frais. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 août 2026. En demande, M. [Y] [C], se faisant représenter par un conseil, lequel se réfère à l'audience à son assignation complétée par ses observations orales ainsi que la production d'un décompte actualisé, demande au juge des référés de, notamment : Constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire ;Ordonner l'expulsion de Mme [F] [O] ;Condamner Mme [F] [O] à titre provisionnel au paiement de l'arriéré locatif arrêté à la somme de 15.100 euros (échéance d'août 2026 incluse), sans préjudice de la majoration contractuelle de l'indemnité d'occupation ;Condamner Mme [F] [O] au paiement d'une provision sur indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier loyer augmenté de la provision sur charges, à compter du 29 mai 2026 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux ;Ordonner que le dépôt de garantie sera conservé à titre d'indemnité pour le bailleur ;Condamner Mme [F] [O] à payer à M. [Y] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [F] [O] aux dépens dont le commandement de payer du 28 avril 2026, le droit de plaidoirie de 13 euros et le timbre fiscal de 50 euros. En défense, Mme [F] [O] n'a pas comparu. A l’audience, avis a été donné que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’état des inscriptions. L’article L143-2 du code de commerce dispose que : « Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de","id":3195208,"title":"Tribunal judiciaire de Poitiers (2026-09-23)"},{"title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-09-23)","id":3195198,"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab41a0ac27382d099248c22","description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Bénédicte DE LAVENNE Monsieur [W] [F] Madame [B] [Z] [N] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 26/01231 - N° Portalis 352J-W-B7J-DCAZU N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mercredi 23 septembre 2026 DEMANDERESSE La BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE de la SELARL DLA ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131 DÉFENDEURS Monsieur [W] [F] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Madame [B] [Z] [N] demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 juin 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 septembre 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre greffière Décision du 23 septembre 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/01231 - N° Portalis 352J-W-B7J-DCAZU EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 30 janvier 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [W] [F] et à Mme [B] [Z] [X] [D] un prêt personnel n° 607.806/52 d'un montant de 50 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 707,77 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 3,27 %. Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettres recommandées avec avis de réception du 10 juin 2024, mis en demeure M. [W] [F] et Mme [B] [Z] [X] [D] de s'acquitter des mensualités échues impayées d'un montant de 2 294,52 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettres recommandées avec avis de réception du 16 septembre 2024, plis avisés non réclamés, M. [W] [F] et Mme [B] [Z] [X] [D] ont été mis en demeure de rembourser l'intégralité des sommes restant dues au titre du crédit. Par actes de commissaire de justice signifiés les 15 décembre 2025 et 18 décembre 2025, la société BNP PARIBAS a fait assigner M. [W] [F] et Mme [B] [Z] [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir leur condamnation solidaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris à lui payer les sommes suivantes, après avoir constaté la déchéance du terme ou subsidiairement prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts des défendeurs, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 30 956,81 euros avec les intérêts au taux contractuel de 3 ,27 % à compter du 25 novembre 20252 350,14 euros au titre de l'indemnité de résiliation de 8% avec les intérêts au taux légal avec la capitalisation des intérêts800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. A l'audience du 18 juin 2026, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle soutient que son action n'est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant survenu le 04 avril 2024. En application des dispositions de l'article 455 du"},{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bénédicte DE LAVENNE Monsieur [F] [J] [R] Monsieur [X] [G] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 26/01263 - N° Portalis 352J-W-B7J-DCA7G N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mercredi 23 septembre 2026 DEMANDERESSE La BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131 DÉFENDEURS Monsieur [F] [J] [R] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Monsieur [X] [G] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 juin 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 septembre 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre greffière Décision du 23 septembre 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/01263 - N° Portalis 352J-W-B7J-DCA7G EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 23 mars 2022, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [F] [J] [R] un prêt personnel n° 603.838/85 (prêt étudiant) d'un montant de 17 500 euros, remboursable en 69 mensualités dont 12 mensualités de différé et 57 mensualités de 326,80 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 0,89 %. Par acte sous seing privé du 23 mars 2022, M. [X] [G] s'est engagé en qualité de caution du prêt dans la limite de la somme de 21 010 euros et pour la durée de 93 mois. Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mars 2024, pli avisé non réclamé, mis en demeure M. [F] [J] [R] de s'acquitter des mensualités échues impayées d'un montant de 1 059,42 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2024, pli avisé non réclamé, M. [F] [J] [R] a été mis en demeure de rembourser l'intégralité des sommes restant dues au titre du crédit. Par actes de commissaire de justice des 09 décembre 2025 et 18 décembre 2025, la société BNP PARIBAS a fait assigner M. [F] [J] [R] et M. [X] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir leur condamnation solidaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris à lui payer les sommes suivantes, après avoir constaté la déchéance du terme ou subsidiairement prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts des défendeurs, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 16 008,07 euros avec les intérêts au taux contractuel de 0,89% à compter du 27 novembre 20251 259,35 euros au titre de l'indemnité de résiliation de 8% avec les intérêts au taux légal avec la capitalisation des intérêts800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. A l'audience du 18 juin 2026, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab41a28c27382d099248ced","title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-09-23)","id":3195199},{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 25/02357 N° Portalis 352J-W-B7J-C7BDQ N° MINUTE : Contradictoire Assignation du : 14 février 2025 JUGEMENT rendu le 23 Septembre 2026 DEMANDERESSE S.A. CRÉDIT LOGEMENT [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0029 DÉFENDERESSE Madame [K] [C] [B] épouse [D] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0716 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Sandrine BREARD, Greffière. Décision du 23 Septembre 2026 9ème chambre 1ère section N° RG 25/02357 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BDQ DÉBATS A l’audience du 02 septembre 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à diposition au greffe JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 5 novembre 2019, la BNP Paribas a consenti à Mme [K] [D] née [C] [B] un prêt immobilier d’un montant de 106 200 euros, au taux initial de 1,65% l’an. Comme le mentionne l’acte de prêt, la société Crédit Logement s’est portée caution des engagements de Mme [K] [D] née [C] [B] au titre de ce prêt. Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier du 28 août 2024. La société Crédit Logement, en sa qualité de caution a payé à la BNP Paribas : - la somme de 2 399,27 euros selon quittance du 29 juin 2023, - la somme de 609,17 euros selon quittance du 9 août 2023, - la somme de 99 548,26 euros selon quittance du 9 décembre 2024. La société Crédit Logement n’a pu obtenir le paiement de ces sommes auprès de Mme [K] [D] née [C] [B]. Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, la société Crédit Logement a fait assigner Mme [K] [D] née [C] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à paiement. Dans son assignation, qui constitue ses seules écritures, la société Crédit Logement demande au tribunal de : « Condamner Mme [K] [D] née [C] [B] à payer à la société Crédit Logement la somme de 99 548,26 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024, date de la quittance, Condamner Mme [K] [D] née [C] [B] à payer à la société Crédit Logement la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, Condamner Mme [K] [D] née [C] [B] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE ». * * * Mme [K] [D]","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab41a42c27382d099248e6c","title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-09-23)","id":3195200},{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ MINUTE N°: 17ème Ch. Presse-civile N° RG 25/06046 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7XOO JFA Assignation du : 16 mai 2025 [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : République française Au nom du Peuple français JUGEMENT rendu le 23 Septembre 2026 DEMANDERESSE [G] [K] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jean-marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0818 DEFENDERESSE S.A.S. M [X] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jérémie BOULAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0748 COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrats ayant participé au délibéré : Jean-François ASTRUC, Vice-président Président de la formation Sophie COMBES, Vice-Présidente Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente Assesseurs Greffiers : Virginie REYNAUD, Greffier lors des débats Viviane RABEYRIN, Greffier lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 24 Juin 2026 tenue publiquement devant Jean-François ASTRUC, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile. JUGEMENT Mis à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort Vu l'assignation délivrée le 16 mai 2025 à la société M [X], éditrice de l’hebdomadaire « France Aujourd’hui », à la requête de [P] [K], laquelle, estimant qu'il a été porté atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image dans un article paru dans le hors-série du magazine France semaine de la période d’avril, mai et juin 2025, demande au tribunal, au visa des articles 9 du code civil et 10.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : De condamner la société M [X] à verser à [P] [K] la somme de 5.000 euros en réparation des atteintes portées à sa vie privée ; De condamner la société M [X] à verser à [P] [K] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son droit à l’image ; De condamner la société M [X] à verser à [P] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; De condamner la société M [X] aux entiers dépens ; D’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Vu les conclusions en défense de la société M [X], signifiées électroniquement le 3 mars 2026, laquelle demande au tribunal de : A titre principal, de rejeter les demandes de condamnation de la société M [X] formulées par [P] [K] ; A titre subsidiaire, de réduire les demandes de condamnation de la société M [X] à de plus justes proportions ; De condamner [P] [K] à verser à la société M [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 mai 2026 ; A l’audience du 24 juin 2026, les parties ont oralement soutenu leurs écritures et il leur a été indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 23 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION [P] [K] est une mannequin, actrice et réalisatrice française. Sur la publication litigieuse Dans son hors-série de la période d’avril, mai et juin 2025, le magazine France Aujourd’hui a consacré un bref article","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab41a55c27382d099248ef0","title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-09-23)","id":3195201},{"title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-09-23)","id":3195202,"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab41a64c27382d099248f5c","description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : 23/09/2026 à : Maitre Brigitte BEAUMONT La S.A.S. ECMB L’expert monsieur [C] Le régisseur de la régie annexe Copie exécutoire délivrée le : 23/09/2026 à : Maitre Claire BASSALERT Pôle civil de proximité PCP JCP référé N° RG 26/02900 N° Portalis 352J-W-B7K-DCNC6 N° MINUTE : 2/2026 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 23 septembre 2026 DEMANDEURS Madame [Z], [N] [M], demeurant [Adresse 1] Monsieur [Q], [X] [K], demeurant [Adresse 1] représentés par Maitre Claire BASSALERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0142 DÉFENDERESSES La Société ICF HABITAT LA SABLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maitre Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0372 La S.A.S. ECMB, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée, COMPOSITION DU TRIBUNAL Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 août 2026 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 septembre 2026 par Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière Décision du 23 septembre 2026 PCP JCP référé - N° RG 26/02900 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCNC6 EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 16 novembre 2017, la société ICF HABITAT SOCIAL a donné à bail à Mme [Z] [M] et M. [Q] [K] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1]. La société ICF HABITAT SOCIAL a souhaité effectuer des travaux de réhabilitation de 40 logements collectifs situés [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 2] (et notamment désamiantage, réfection d'étanchéité en toiture terrasse). Les intervenants à ces travaux étaient : - la société FRASK ARCHITECTE en qualité de maître d'oeuvre - la société LGX INGENIERIE en qualité de bureau d'études - la société QUALICONSULT en qualité de contrôleur technique - la société URBATIC C-SPS en qualité de coordinateur de sécurité - la société ECBM en qualité de titulaire du marché de travaux Tous [Localité 3] d'Etat en charge des travaux de désamiantage en toiture terrasse - la société TBCE en qualité de sous-traitant de la société ECBM pour le lot étanchéité. La société ICF HABITAT SOCIAL a signé un marché de réhabilitation avec la société ECBM le 23 décembre 2021, modifié par avenants successifs. Le 27 septembre 2022, Mme [Z] [M] et M. [Q] [K] constataient une infiltration d'eau dans la chambre de leur fille, et faisaient une déclaration de sinistre auprès de leur assureur multi-risques habitation. M. [Q] [K] informait aussitôt la société ICF HABITAT par courriel. Par courriel du 17 octobre 2022, la société ICF HABITAT SOCIAL indiquait à M. [K] qu'elle sollicitait l'entreprise ECBM et la maîtrise d'oeuvre afin de procéder aux constats et reprises éventuelles. Par courrier recommandé du 17 octobre 2022, reçu le 22 octobre 2022, M. [K] et Mme [O] informaient la société ICF HABITAT SOCIAL de l'ampleur des dég'ts au sein de leur appartement et sollicitaient la prise en charge des réparations. Par courriel du 18"},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab41897c27382d09924812f","description":": COUR D'APPEL de LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON N° RG 26/03092 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4T5I ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 23 septembre 2026 à 17h18 Nous, Souhad GUECHI, juge au tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Clara DESERT, greffier. Vu les articles L.741-7, L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 26 juillet 2026 par la PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [B] [M] ; Vu l’ordonnance rendue le 30/07/2026 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; Vu l’ordonnance rendue le 24/08/2026 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; décision confirmée par la cour d’appel de Lyon le 26/08/2026 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 22 Septembre 2026 reçue et enregistrée le 22 Septembre 2026 à 12h37 et 13h07 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [B] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES La PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par maître MADDALENA Maëva, avocat au barreau de Lyon, substituant maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, [B] [M] né le 18 Mars 2001 à [Localité 2] (ALGÉRIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me MANZONI Claire, avocat au barreau de LYON, de permanence, en présence de M. [U] [J], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Lyon, Le procureur de la République n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître MADDALENA Maëva, avocat au barreau de Lyon, substituant maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [B] [M] a été entendu en ses explications ; Me MANZONI Claire, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [M], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Une obligation de quitter le territoire français avec délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 1 an a été notifiée à [B] [M] le 14 avril 2025 ; Par décision en date du 26 juillet 2026 notifiée le 26 juillet 2026, l'autorité","title":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-09-23)","id":3195192},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab419c5c27382d099248a18","description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bénédicte DE LAVENNE Monsieur [U] [C] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 26/01269 - N° Portalis 352J-W-B7J-DCA72 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mercredi 23 septembre 2026 DEMANDERESSE La BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131 DÉFENDEUR Monsieur [U] [C] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 juin 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 septembre 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière Décision du 23 septembre 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/01269 - N° Portalis 352J-W-B7J-DCA72 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 29 septembre2023, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [U] [C] un prêt personnel n° 606.973/77 d'un montant de 16 063,63 euros, remboursable en 72 mensualités de 268,43 euros hors assurance, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 6,29 % et un taux annuel effectif global (TAEG) de 6,85 %. Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec avis de réception du 07 mars 2024, mis en demeure M. [U] [C] de s'acquitter des mensualités échues impayées, d'un montant de 904,94 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 08 avril 2024, M. [U] [C] a été mis en demeure de rembourser l'intégralité des sommes restant dues au titre du crédit. Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025, la société BNP PARIBAS a fait assigner M. [U] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, après avoir constaté la déchéance du terme ou subsidiairement prononcé la résiliation judiciaire du contrat, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 16 546,44 euros avec les intérêts au taux contractuel de 6,29% à compter du 08 décembre 20251 255,54 euros au titre de l'indemnité de résiliation de 8% avec les intérêts au taux légal avec la capitalisation des intérêts800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. A l'audience du 18 juin 2026, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle soutient que son action n'est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant survenu le 04 juillet 2024. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la société BNP PARIBAS à laquelle elle s'est oralement rapportée à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens. La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation et","title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-09-23)","id":3195193},{"title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-09-23)","id":3195194,"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sébastien MENDES GIL Monsieur [D] [Y] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 26/01496 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCFF N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mercredi 23 septembre 2026 DEMANDERESSE La société FRANFINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 DÉFENDEUR Monsieur [D] [Y] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 juin 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 septembre 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière Décision du 23 septembre 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/01496 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCFF EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 01 juillet 2023, la société SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE suite à la fusion absorption du 01 juillet 2024, a consenti à M. [D] [Y] un prêt personnel n° 39197990078 d'un montant de 19 000 euros, remboursable en 81 mensualités de 285,84 euros hors assurance, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 6,00 % et un taux annuel effectif global (TAEG) de 6,17 %. Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juin 2024, mis en demeure M. [D] [Y] de s'acquitter des mensualités échues impayées, d'un montant de 936,38 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 23 septembre 2024, reçue le 02 octobre 2024, M. [D] [Y] a été mis en demeure de rembourser l'intégralité des sommes restant dues au titre du crédit. Par acte de commissaire de justice du 06 février 2026, la société FRANFINANCE a fait assigner M. [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, après avoir constaté la déchéance du terme ou subsidiairement prononcé la résiliation judiciaire du contrat, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 18 899,53 euros dont 1 379,33 euros au titre de l'indemnité de résiliation de 8%, avec les intérêts au taux contractuel de 6,00 % à compter du 23 septembre 2024, et capitalisation des intérêts,500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. A l'audience du 18 juin 2026, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle soutient que son action n'est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant survenu le 10 mars 2024. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la société FRANFINANCE à laquelle elle s'est oralement rapportée à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens. La","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab419e3c27382d099248afd"},{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Association TOURISTIQUE CHEMINOTS Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Victor EDOU Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 26/00900 - N° Portalis 352J-W-B7J-DCDP5 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mercredi 23 septembre 2026 DEMANDERESSE La société OAP ARCHITECTURE, SARL dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0021 DÉFENDERESSE Association TOURISTIQUE CHEMINOTS, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 juin 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 septembre 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière Décision du 23 septembre 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/00900 - N° Portalis 352J-W-B7J-DCDP5 EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE L'ASSOCIATION TOURISTIQUE CHEMINOTS (ATC) qui exploite des hôtels, hébergements et camps de vacances, a souhaité confier à la société OAP ARCHITECTURE exerçant la profession d'architecte, une mission de diagnostic et faisabilité en vue de la rénovation d'un village de vacances situé à [Localité 2] (74). La société OAP ARCHITECTURE a pris la qualité de mandataire d'un groupement de maîtrise d'oeuvre comprenant notamment un bureau d'études structure et un économiste de construction. Elle a présenté une proposition d'honoraires concernant les divers intervenants de la maîtrise d'oeuvre le 29 mai 2023, dont il ressort que ses propres honoraires étaient fixés à la somme de 18 000 euros HT. Cette proposition a été acceptée par la défenderesse et le contrat a ainsi été conclu le 15 juin 2023. L'ASSOCIATION TOURISTIQUE CHEMINOTS (ATC) a réglé la facture n°1 de la demanderesse du 20 mai 2024 correspondant à l'avancement de sa mission à hauteur de 60% de 10 800 euros HT, soit 12 960 euros TTC, par virement du 01 août 2024. La société OAP ARCHITECTURE a transmis le rapport de faisabilité réalisé par la maîtrise d'oeuvre à l'ASSOCIATION TOURISTIQUE CHEMINOTS (ATC) par courriel du 30 octobre 2024. Sa mission de faisabilité du projet étant terminée, la société OAP ARCHITECTURE a adressé ses notes d'honoraires n° 2 et 3 suite à l'avancement de sa mission à hauteur de 80% et 100% respectivement les 31 juillet 2024 et 25 novembre 2024, d'un montant de 3 600 euros HT, soit 4 320 euros TTC chacune, pour un montant total de 8 640 euros TTC correspondant au solde des honoraires convenus. Par courriel du 23 décembre 2024, l'ASSOCIATION TOURISTIQUE CHEMINOTS (ATC) a validé le principe de réaliser les travaux de rénovation du Ch'let d'[Localité 2]. Les notes d'honoraires n° 2 et n°3 sont toutefois restées impayées. Après relance et lettre recommandée avec accusé de réception de la société OAP ARCHITECTURE du 10 juin 2025 restées sans effet, son assureur de protection juridique a mis en demeure l'ASSOCIATION TOURISTIQUE CHEMINOTS (ATC) par lettre recommandée avec accusé de","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab419f6c27382d099248b84","title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-09-23)","id":3195195},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab419fbc27382d099248b9f","description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Frédérique ROUSSEL STHAL Copie exécutoire délivrée le : à : Maître [H] [N] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 26/00881 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB5LQ N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mercredi 23 septembre 2026 DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573 DÉFENDEUR Monsieur [E] [L], domicilié : chez Feue Madame [B] [P], [Adresse 2] représenté par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1414 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2026-006393 du 06/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) COMPOSITION DU TRIBUNAL Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 juin 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 septembre 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre greffière Décision du 23 septembre 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/00881 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB5LQ EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé à effet au 01 août 1979, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] a donné à bail à M. [W] [Y] un appartement de cinq pièces situé [Adresse 3], 11ème étage, porte 293, moyennant un loyer mensuel de 592,42 francs. Mme [B] [P], divorcée de M. [W] [Y] le 20 mars 1990, est devenue seule titulaire du bail après le départ de celui-ci du domicile conjugal. Elle est décédée le 27 septembre 2024. Par lettre du 04 octobre 2024, M. [E] [L], se présentant comme son fils, a sollicité un relogement, expliquant qu'il avait dû quitter son propre appartement en juillet 2020 afin d'assurer l'aide nécessaire auprès de sa mère. La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] l'a informé qu'un transfert est possible et lui a demandé de lui fournir divers justificatifs, et a rappelé qu'une indemnité d'occupation est due. Sans réponse, la bailleresse lui a fait signifier une sommation interpellative le 18 juin 2025. Le commissaire de justice a constaté que le défendeur était présent dans les lieux, qu'il a déclaré y habiter seul, que le logement est trop grand pour lui, et qu'il a demandé un relogement. Le 20 juin 2025, la bailleresse lui a fait sommation de produire l'acte de décès de sa mère, une copie du livret de famille et un acte de renonciation ou d'acceptation de la succession. Il a écrit le 23 juin 2025 pour formaliser sa renonciation à succession mais n'a pas communiqué d'autres documents. Une sommation de déguerpir et de restituer le logement lui a été signifiée le 04 août 2025, sans effet. Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a fait assigner M. [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lui demandant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : o juger que le bail consenti à Mme [B] [P] est résilié de plein droit depuis le 27 septembre 2024, date de son","id":3195196,"title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-09-23)"},{"title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-09-23)","id":3195197,"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab41a05c27382d099248bfb","description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Frédéric GABET Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eléa BLANCHET Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 26/01877 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCRBX N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mercredi 23 septembre 2026 DEMANDEUR Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Eléa BLANCHET, avocat au barreau de VERSAILLES, DÉFENDERESSE Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat, Direction des affaires juridiques, au Ministère de l’Economie et des Finances, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, COMPOSITION DU TRIBUNAL Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 juin 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 septembre 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière Décision du 23 septembre 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/01877 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCRBX EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE M. [M] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 04 juin 2022 d'un litige l'opposant à son employeur la société COURSIER FR. A l'audience de conciliation et d'orientation du 22 septembre 2022, les parties ne sont pas parvenues à un accord et l'affaire a été renvoyée à l'audience du bureau de jugement du 23 novembre 2022. A l'audience du bureau de jugement du 23 novembre 2022, l'affaire a été renvoyée en départage compte tenu du procès-verbal de partage de voix du 08 février 2023. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience du service du départage du conseil de prud'hommes de Paris du 27 juin 2024. L'affaire a été plaidée le 27 juin 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024. Par jugement du 27 septembre 2024 notifié aux parties le 10 octobre 2024, la société COURSIER FR a été condamnée à payer à M. [M] [W] diverses sommes pour un montant total de 13 161 euros bruts. Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, M. [M] [W] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes : - 7 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral - à titre subsidiaire, 4 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'affaire, appelée à l'audience du 05 décembre 2025, a été renvoyée pour permettre au conseil du demandeur de répliquer aux conclusions du défendeur. A l'audience du 19 mars 2026, l'affaire a été radiée, puis rétablie. A l'audience du 18 juin 2026, l'affaire a été appelée et retenue. M. [M] [W], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance tout en ajoutant une demande de condamnation du défendeur à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice financier lié à son installation en Bretagne pour y travailler. Il a"},{"title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-09-23)","id":3195186,"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 24/11595 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YS5 N° MINUTE : Assignation du : 09 Février 2024 JUGEMENT rendu le 23 Septembre 2026 DEMANDEURS Monsieur [U] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [B] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Maître Sandrine VARA, de CINETIC AVOCATS, avocate au barreau de LYON, Vestiaire #1041, Maître Anthony LOPEZ de ALMA& CO, avocat au barreau de LYON, vestiaire #423 et de Maître Florent LOYSEAU de GRANDMAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #2146 DÉFENDEURS L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Représenté par Maître Fabienne DELECROIX, de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0229 Madame la Procureure de la République Décision du 23 Septembre 2026 1/1/1 resp profess du drt N° RG 24/11595 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YS5 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Présidente de formation, Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs, assistées de Madame Leila MESSAOUDI, Greffière, DÉBATS A l’audience du 24 Juin 2026, tenue en audience publique, devant Madame Hélène SAPÈDE, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE M. [K] [G], président de la confédération nationale des indépendants, a déposé plainte des chefs d’escroquerie et d’abus de confiance. Le 07 mars 2000, une information judiciaire a été ouverte contre X des chefs d’escroquerie et d’abus de confiance. Le 1er septembre 2006, le juge d’instruction près le tribunal judiciaire de Ch'lons-en-Champagne a mis en examen M. [U] [T] du chef d’abus de confiance. Le 12 septembre 2006, M. [B] [Y] a été placé sous le statut de témoin assisté. Le 24 mars 2010, le juge d’instruction a clôturé l’information judiciaire. Le 04 août 2010, le procureur de la République a rendu son réquisitoire définitif aux fins de non-lieu. Par ordonnance du 05 décembre 2011, le juge d’instruction a prononcé un non-lieu s’agissant des infractions d’escroquerie et d’abus de confiance en l’absence de charges suffisantes à l’égard de M. [T]. Le 12 décembre 2011, M. [G], partie civile, a interjeté appel de cette ordonnance. Par arrêt du 09 janvier 2014, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Reims a infirmé l’ordonnance de non-lieu, renvoyé M. [T] devant le tribunal correctionnel du chef d’abus de confiance et ordonné un supplément d’information aux fins, notamment, de mise en examen de M. [Y] des chefs d’escroquerie et d’abus de confiance. M. [T] et M. [Y] ont formé un pourvoi en cassation, rejeté par ordonnance du 18 juin 2014 du président de la chambre criminelle. Le 23 juin 2016, M. [Y] a été mis en examen des chefs d’escroquerie et d’abus de confiance. Suite au dépôt du supplément d’information, l’affaire a été appelée devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 5]","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab41d79c27382d09924a678"},{"id":3195187,"title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-09-23)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab41d7fc27382d09924a6f4","description":": Décision du 23 Septembre 2026 Pôle famille Chambre du conseil N° RG 26/32392 - N° Portalis 352J-W-B7J-DB2SX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ Pôle famille Chambre du conseil N° RG 26/32392 N° Portalis 352J-W-B7J-DB2SX ND N° Minute : JUGEMENT rendu le 23 septembre 2026 ADOPTION [Localité 2] REQUÉRANT [D] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Clélia RICHARD, avocat au barreau de PARIS, #D1229 COMPOSITION DU TRIBUNAL Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente Alice PEREGO, Vice-Présidente Aurélie DECHAMBRE, Vice-Présidente qui en ont délibéré ; MINISTÈRE PUBLIC Emilie LEDOUX, vice-procureure de la République à qui la procédure a été préalablement communiquée ; GREFFIÈRE Marianne BAILLOT lors des débats et de Vanessa LE CORGUILLE lors du délibéré EXAMEN DE LA DEMANDE Copie certifiée conforme à : - PR - Requérant - Me RICHARD + 1 copie dossier Le : En Chambre du Conseil, le 02 Septembre 2026 JUGEMENT Prononcé publiquement, en matière gracieuse, par mise à disposition au greffe en premier ressort Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente et par Vanessa LE CORGUILLE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu la requête reçue le 01 décembre 2025, rectifiée par celle du 24 avril 2026 et les motifs énoncés ; Vu les explications des parties à l’audience du 02 septembre 2026 tenue en chambre du conseil ; Vu l’avis du Ministère public ; Vu les dispositions de l’article 370 et suivants du code civil ; Après avoir vérifié que toutes les conditions de la loi sont remplies ; LE TRIBUNAL, PRONONCE, avec toutes les conséquences de droit, L'ADOPTION [Localité 2] DE : [M], [B], [Q] [V] né le [Date naissance 1] 2025 à [Localité 4], Etat de [Localité 5] (Mexique), de sexe masculin, PAR : [D] [Y] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6] (Gironde) conjoint du père de l’adopté ; DIT que l’adopté restera nommé : “ [V] ” ; ORDONNE que dans les formes et délais de l’article 1175-1 du code de procédure civile, il sera fait mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’adopté sur les registres du Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 7], acte n° CSL.MEXICO. 2025. .00272. ; DIT que le présent jugement sera notifié au requérant, ainsi qu’au Ministère Public. LA GREFFIÈRE Vanessa LE CORGUILLE LA PRÉSIDENTE Nastasia"},{"id":3195188,"title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-09-23)","description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 25/15559 N° Portalis 352J-W-B7J-DBQEI DEMANDEURS M. [J] [F] Mme [T] [D] épouse [F] AVOCATs DEMANDEURS représenté par Maître Thomas LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES - #R0023 représentée par Maître Thomas LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES - #R0023 DEFENDERESSES S.A.S. OCCAZIA S.A.S. C.T. [Localité 2] AVOCATs DEFENDERESSES défaillant défaillant ORDONNANCE DE CLÔTURE Nous, Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Assisté de Solène BREARD-MELLIN, Greffière, Vu les articles 799 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, Attendu que la procédure est en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond ; Vu l’accord du demandeur pour une mise en délibéré sans audience ; Déclarons l’instruction close ; Disons que l’affaire est mise en délibéré au 10 Décembre 2026 à partir de 14h05 par mise à disposition au greffe ; Invitons les demandeurs à déposer son dossier de plaidoirie au greffe au plus tard le 30 Octobre 2026 ; Renvoyons l’affaire devant une formation à juge unique. Faite et rendue à [Localité 1], le 23 Septembre 2026. La Greffière, Le Juge de la mise en état, Solène BREARD-MELLIN Antoine DE","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab41d8fc27382d09924a783"},{"title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-09-23)","id":3195189,"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 1 Expédition exécutoire délivrée par LRAR à la Société [1] le : 1 Expédition délivrée par LRAR à la CPAM DE L’HÉRAULT le : 2 Expéditions délivrées par LS à Maître SANCHEZ et à Maître KATO le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 23/02073 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FCW N° MINUTE : 26/00002 Requête du : 12 Juin 2023 JUGEMENT rendu le 23 Septembre 2026 DEMANDERESSE Société [1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Myriam SANCHEZ, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE C.P.A.M. DE L’HÉRAULT [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS Décision du 23 Septembre 2026 PS ctx protection soc 3 N°RG 23/02073 - N°Portalis 352J-W-B7H-C2FCW COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement Madame [E], Assesseure salariée Madame [A], Assesseure non salariée assistées de Paul LUCCIARDI, Greffier DÉBATS À l’audience du 01 Juillet 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2026. JUGEMENT Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [I] [G], salarié de la SAS [1], en qualité d’aide de ménage, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 23 juin 2022 à 19h30. Les circonstances de l’accident sont décrites dans la déclaration d’accident du travail du 24 juin 2022 transmise à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault (ci-après « CPAM ou la Caisse ») : « Activité de la victime lors de l’accident : Prestation de nettoyage Nature de l’accident : Le salarié déclare avoir ressenti une douleur au dos, après avoir soulevé un réfrigérateur. Objet dont le contact a blessé la victime : / Eventuelles réserves motivées : Siège des lésions : Nature des lésions : Douleur(s) ». Le certificat médical initial du 24 juin 2022 établi par le Docteur [O] indique « lombalgie aiguë ». Le 18 juillet 2022, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l’accident du 23 juin 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 20 décembre 2022, la société [1] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la CPAM (CMRA) aux fins de contester la décision de prise en charge de l’arrêt de travail relatif à l’accident de son salarié. En séance du 25 avril 2023, la CMRA a confirmé la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [I] [G] du 23 juin 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels Par requête du 12 juin 2023, reçue le 14 juin 2023 au greffe, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision de la Commission médicale de recours amiable de la CPAM. L’affaire été appelée à l’audience de mise en état du 18 juin 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 8 octobre 2025, date à laquelle les parties ont été","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab41f96c27382d09924b417"},{"id":3195190,"title":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-09-23)","description":": COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 1] [Localité 2] N° RG 26/03276 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4STZ Ordonnance du : 23 Septembre 2026 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT Nous, Emmanuelle WIDMANN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier, Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 25.03.2024 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique, Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge au Tribunal judiciaire de Lyon en date du 27.03.2026, Concernant : Monsieur [B] [Z] né le 03 Février 2000 Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 09 Septembre 2026 et les pièces jointes à la saisine, Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 10.09.2026 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République, Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Vu la soustraction aux soins de Monsieur [B] [Z], absent à l’audience de ce jour, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître Sophie VACHER, avocat de permanence, représentant Monsieur [B] [Z], Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [L] [N], médecin de l’établissement, en date du 08.09.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [B] [Z] doit se poursuivre nécessairement ; Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ; Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en 1er ressort, Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [B] [Z] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ; Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]). Le 23 Septembre 2026 Le Juge Emmanuelle WIDMANN N° RG 26/03276 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4STZ - Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence le 23 Septembre 2026 L’avocat, - Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] pour notification à Monsieur [B] [Z] le 23 Septembre 2026 - Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] le 23 Septembre 2026 - Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 23 Septembre 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 23 Septembre 2026 Le","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab41870c27382d099247f6e"},{"description":": COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/03100 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4T5Y ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 23 septembre 2026 à 17h14 Nous, Souhad GUECHI, juge au tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Clara DESERT, greffier. Vu les articles L. 741-7, L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 25 août 2026 par la PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE à l’encontre de [L] [K] ; Vu l’ordonnance rendue le 29/08/2026 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par la cour d’appel de [Localité 1] le 01/09/2026 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 22 Septembre 2026 reçue et enregistrée le 22 Septembre 2026 à 14h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [L] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisée, représentée par maître MADDALENA Maëva, avocat au barreau de LYON, substituant maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, [L] [K] né le 05 Juin 2005 à [Localité 2] (GAMBIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative, présent à l'audience, assisté de son conseil Me Alexandra PERBET, avocat au barreau de LYON, de permanence, Le procureur de la République n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties. Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant. Maître MADDALENA Maëva, avocat au barreau de Lyon , substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [L] [K] a été entendu en ses explications. Me Alexandra PERBET, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [K], a été entendu en sa plaidoirie. MOTIFS DE LA DECISION Une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour d’une durée de 3 ans a été notifiée à [L] [K] le 01 août 2026 ; Par décision en date du 25 août 2026 notifiée le 25 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 août 2026. Par décision en date du 29/08/2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [K] pour une durée maximale de vingt-six","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab41881c27382d099247ff0","id":3195191,"title":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-09-23)"},{"id":3195180,"title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-09-23)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab41d29c27382d09924a3a6","description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 24/08500 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5B7B N° MINUTE : Assignation du : 02 Juillet 2024 JUGEMENT rendu le 23 Septembre 2026 DEMANDEUR Monsieur [M], [T], [U] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Elodie QUER de l’AARPI CADARS BEAUFOUR, QUER, BILLAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #L0244 DÉFENDEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Direction des Affaires Juridiques [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0079 Madame la Procureure de la République Décision du 23 Septembre 2026 1/1/1 resp profess du drt N° RG 24/08500 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5B7B COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Présidente de formation, Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs, assistée de Madame Leila MESSAOUDI, Greffière, DÉBATS A l’audience du 24 Juin 2026, tenue en audience publique, devant Madame Hélène SAPÈDE, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation délivrée le 02 juillet 2024 par M. [M] [K] à l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris. Vu les conclusions du 11 avril 2025 de M. [K] qui demande au tribunal de : - le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - juger que les délais de traitement de son contentieux en droit de la famille sont déraisonnables et constituent un déni de justice ; - constater que son préjudice est supérieur à l’atteinte induite par le délai déraisonnable ; - condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 6.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Elodie Quer, avocat. Vu les conclusions du 03 janvier 2025 de l’Agent judiciaire de l’État qui demande au tribunal de : - dire qu’aucun délai déraisonnable ne peut être caractérisé dans le cadre de la procédure critiquée ; - débouter en conséquence M. [K] de toutes ses demandes ; - condamner M. [K] à lui payer, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000,00 euros ; - condamner M. [K] aux dépens ; A titre subsidiaire, - dire que seul un délai déraisonnable de 4,5 mois peut être caractérisé dans le cadre de la procédure critiquée ; - dire que le préjudice moral n’est pas justifié dans son montant et que son indemnisation ne saurait excéder celle que le dépassement excessif du délai déraisonnable de jugement cause nécessairement, sans dépasser 300,00 euros par mois de délai déraisonnable ; - réduire en conséquence la demande d’indemnisation du requérant au titre de"},{"title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-09-23)","id":3195181,"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ab41d39c27382d09924a426","description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 24/08836 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WM6 N° MINUTE : Assignation du : 12 Juillet 2024 JUGEMENT rendu le 23 Septembre 2026 DEMANDEUR Monsieur [H] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Hicham ABDELMOUMEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0160 DÉFENDEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie, et des Finances [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Maître Bernard GRELON de L’AARPI LIBRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0445 Madame la Procureure de la République Décision du 23 Septembre 2026 1/1/1 resp profess du drt N° RG 24/08836 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WM6 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Présidente de formation, Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs, assistées de Madame Leila MESSAOUDI, Greffière, DÉBATS A l’audience du 24 Juin 2026, tenue en audience publique, devant Madame Hélène SAPÈDE, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE A la suite d’une plainte déposée à son encontre le 9 décembre 2019, M. [H] [K] a été placé en garde à vue le 16 février 2021, puis convoqué le 17 février 2021 à l’audience du 22 septembre 2021 où un renvoi a été ordonné à la demande des parties civiles. Par jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 14 janvier 2022, M. [K] a été condamné à la peine de trois mois d’emprisonnement assortis d’un sursis pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur par un ascendant ou par une personne ayant autorité sur la victime, Mme [W] [K], en présence d’un autre mineur et violences sans incapacité sur M. [D] [K] commis le 7 décembre 2019 à Villeneuve Saint Georges. Le 17 janvier 2022, M. [K] a interjeté appel de ce jugement. Le 2 juillet 2024, la cour d’appel de [Localité 1] a convoqué M. [K] à l’audience du 16 octobre 2024. Dans son arrêt rendu le 13 novembre 2024, elle a confirmé la culpabilité et la peine retenues par le jugement de première instance. Par exploit introductif d’instance du 12 juillet 2024, M. [K] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement d’un délai de procédure pénale déraisonnable. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, M. [K] demande au tribunal de condamner l’État français, représenté par l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral occasionné par le déni de justice subi dans le cadre de la procédure pénale engagée à son encontre, la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile et sous le bénéfice de"}]
