[{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fe2838cdc6046d47149697","title":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-05-08)","description":": COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/01515 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4FQP ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 08 mai 2026 à Nous, Julien FERRAND, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maureen JANIER, greffier. Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 04 mai 2026 par LE PREFET DE SAVOIE ; Vu la requête de [I] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 mai 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 06 mai 2026 à 17 heures 17 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1516; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 07 Mai 2026 reçue et enregistrée le 07 Mai 2026 à 15h09 tendant à la prolongation de la rétention de [I] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01515 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4FQP; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES LE PREFET DE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [I] [N] né le 01 Janvier 1985 à [Localité 2] (MAROC) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseilMe Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, de permanence, en présence de Mme [Y] [W], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ; Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON","id":2895159},{"title":"Tribunal judiciaire de Toulouse (2026-05-08)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fe571bcdc6046d4717e6d7","id":2895160,"description":": COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 3ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 26/00963 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VEQB le 08 Mai 2026 Nous, Valérie REYMOND,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Corinne PIAU, greffier ; En présence de Mme [X] [G], interprète en arabe, assermentée ; Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. [H] [M] reçue le 07 Mai 2026 à 11 h 24, concernant : Monsieur [Q] [L] [U] né le 10 mars 1985 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 08 avril 2026 confirmée par la Cour d’Appel le 09 avril 2026 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu les observations de l’intéressé ; Vu les observations de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE ; ************ RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [Q] [L] [U], né le 10/03/1985, a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire au centre de rétention de [Localité 3] en date du 06/03/2026 suite à arrêté pris par la préfecture de l’Hérault. Par ordonnance du 14/03/2026 le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [Q] [L] [U] pour une durée de 26 jours, prolongation confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la cour d’appel de [Localité 1] du 16/03/2026 notifiée le même jour. Par ordonnance du 08/04/2026 le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [Q] [L] [U] pour une durée de 30 jours. Par ordonnance du 09/04/2026, notifiée le même jour, le magistrat délégué de la cour d’appel de [Localité 1] a confirmé ladite prolongation. Par requête du 07/05/2026 reçue au greffe le 07/05/2026 à 11h24 la Préfète de l’HERAULT a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [Q] [L] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (3 eme prolongation) au motif que - la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l'obstruction volontaire faite par lapersonne retenue à son"},{"id":2895161,"description":": COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] Rétention administrative N° RG 26/02486 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HTHK Minute N°26/00558 ORDONNANCE statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 08 Mai 2026 Le 08 Mai 2026 Devant Nous, Magali PALEE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté de Florian ANDRIEUX, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la requête motivée du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 06 Mai 2026, reçue le 06 Mai 2026 à 17h09 au greffe du Tribunal, Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 13mars 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 09 avril ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, Vu les avis donnés à Monsieur [J] [E] [A] [T] [P] né le 11/02/1995 en SYRIE, à 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à , avocat choisi ou de permanence, Vu notre note d’audience de ce jour, COMPARAIT CE JOUR Monsieur [J] [E] [A] [T] [P] né le 11/02/1995 en SYRIE né le 11 Février 1990 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Assisté de Me TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué. Mentionnons que Monsieur [J] [E] [A] [T] [P] né le 11/02/1995 en SYRIE n’a pas souhaité avoir recours à un interprète En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me TOURNIER en ses observations. M. [J] [E] [A] [T] [P] né le 11/02/1995 en SYRIE en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [J] [E] a été placé en rétention administrative le 9 mars 2026. Par décision écrite motivée en date du 13 mars 2026, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] pour une durée de 26 jours confirmée en appel le 15 mars 2026. Par décision écrite motivée en date du 9 avril 2026, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] pour une durée de trente jours. Par requête en date du 6 mai 2026, la préfecture de la [Localité 2] Atlantique a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E]. Sur la demande de troisième prolongation de la rétention administrative Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA dans sa rédaction issue de la n°2025-796 du 11 août 2025 : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fe5262cdc6046d47178d0a","title":"Tribunal judiciaire d'Orléans (2026-05-08)"},{"title":"Tribunal judiciaire de Meaux (2026-05-08)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fe37e4cdc6046d4715a0b4","id":2895153,"description":": Dossier N° RG 26/02439 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEODG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 08 Mai 2026 Dossier N° RG 26/02439 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEODG Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sylvia CHRISTINE, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 03 mai 2026 par le préfet de Val d’Oise portant remise de M. [Q] [P] aux autorités italiennes ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 mai 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [Q] [P], notifiée à l’intéressé le 03 mai 2026 à 15h40 Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 07 mai 2026, reçue et enregistrée le 07 mai 2026 à 08h50 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [Q] [P], né le 15 Août 1991 à [Localité 1] ( PAKISTAN), de nationalité Pakistanaise Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [J] [Z], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, assermenté pour la langue ourdou déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Diana CAPUANO,Cabinet ACTIS, avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ; - M. [Q] [P] ; Dossier N° RG 26/02439 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEODG MOTIFS DE LA DÉCISION Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait du défaut d’examen médical lors d ela mesure de garde à vue. Aux termes de l'article 63-3 du code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue peut demander à être examinée par un médecin et que les diligences"},{"id":2895154,"description":": COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1] ORDONNANCE N° RG 26/00670 SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, Stéphanie GIRAUD, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de XXX , Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 07 Mai 2026 à 13h46, présentée par Monsieur le Préfet du département du DU VAR, Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [O] [W], dûment assermenté, Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ; Attendu qu’il est constant que M. [J] [D] né le 07 Mai 1989 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce: a fait l’objet d’un jugement de la chambre correctionnelle de Vacation du Tribunal judiciaire de Nice portant une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, en date du 11 avril 2025, édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 30 Avril 2026 notifiée le 04 mai 2026 à 09h22, Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; ***** Attendu que suivant l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fe2c06cdc6046d4714d7bc","title":"Tribunal judiciaire de Marseille (2026-05-08)"},{"title":"Tribunal judiciaire de Marseille (2026-05-08)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fe2bf1cdc6046d4714d65c","description":": COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1] ORDONNANCE N° RC 26/00661 SUR TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION ADMINISTRATIVE (articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, Stéphanie GIRAUD, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs ALI, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA. Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu l’Ordonnance en date du 14/03/2026 n° 26/382 de Soliman MAKHOUH, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous , pour une période de vingt six jours ; Vu l’ordonnance en date du 08/04/2026 n°26/518 de [M] [U], Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période supplémentaire de trente jours; Vu la requête reçue au greffe le 07 Mai 2026 à 07H44, présentée par Monsieur le Préfet du département [O], Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par [X] [S], dûment assermenté Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ; Attendu qu’il est constant que M. [Y] [J] [E] né le 14 Juillet 1999 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce : d’une ordonnance en date du a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le","id":2895155},{"id":2895156,"description":": COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/01513 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4FQL ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 08 mai 2026 à 13 heures 47 Nous, Anne-Lise JEAN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier. Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 04 mai 2026 par LE PREFET DE L’ISERE ; Vu la requête de [T] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 mai 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 05 mai 2026 à 15 heures 27 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1514; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 07 Mai 2026 reçue et enregistrée le 07 Mai 2026 à 15 heures 18 tendant à la prolongation de la rétention de [T] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01513 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4FQL; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES LE PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [T] [J] né le 09 Avril 1996 à [Localité 2] (TUNISIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, de permanence, en présence de Madame [B] [W], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [T] [J] été entenduen ses explications ; Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [J], a","title":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-05-08)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fe284fcdc6046d47149879"},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fe2849cdc6046d471497c1","title":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-05-08)","id":2895157,"description":": COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Julien FERRAND N° RG 26/01651 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4FTG - Isolement Monsieur [K] [E] né le 18 Octobre 1983 à [Localité 1] ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT rendue le 08 mai 2026 à Par, Julien FERRAND, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [K] [E] ; Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [K] [E] fait l’objet depuis le 5 mai 2026 à 21H03 ; Vu l’absence d’informations aux tiers souhaitée par le patient ; Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN [Localité 2] le 8 mai 2026, enregistrée le même jour à 12h40 ; Vu l’avis du Ministère public tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement; Vu les observations de Maître MAMDY concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant Monsieur [K] [E] ; Vu l’absence de demande d’audition du patient ; Vu les pièces du dossier; MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention); Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention. Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et"},{"id":2895158,"description":": COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/01510 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4FPU ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 08 mai 2026 à 13 heures 57 Nous, Anne-Lise JEAN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier. Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 04 mai 2026 par LE PREFET DE L’ISERE; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 07 Mai 2026 reçue et enregistrée le 07 Mai 2026 à 15 heures 18 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [I] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES LE PREFET DE L’ISERE préalablement avisé , représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [I] [B] né le 12 Septembre 1999 à [Localité 2] (TUNISIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative, présent, assisté de son conseil Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, de permanence, en présence de Madame [N] [V], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [I] [B] a été entendu en ses explications ; Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [B], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [I] [B] le 21 février 2025 ; Attendu que par décision en date du 04 mai 2026 notifiée le 04 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 04 mai 2026; Attendu que, par requête en date du 07 Mai 2026 , reçue le 07 Mai 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fe2840cdc6046d47149741","title":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-05-08)"},{"id":2895147,"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 08 Mai 2026 DOSSIER : N° RG 26/00940 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2YFM - M. [Y] DU [Z] / M. [I] [Q] MAGISTRAT : Benjamin PIERRE GREFFIER : Maud BENOIT DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître NGANGA DEFENDEUR : M. [I] [Q] Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office, En présence de M. [X], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. L’avocat soulève les moyens suivants : - La préfecture a relancé plusieurs fois le consulat ; il était convoqué le 10 avril 2026 mais le centre de rétention n’a pas procédé à son extraction, en violation de L741-3 CESEDA : la préfecture doit effectuer toutes les diligences pour que la rétention ne dure que le temps strictement nécessaire. Monsieur a refusé son rendez-vous devant le consul le 24, soit 14 jours après le premier rendez-vous prévu. Défaut de diligence de la préfecture, antérieur au “geste d’agacement” de l’intéressé. Il n’est pas établi que le délai supplémentaire de 30 jours puisse permettre l’éloignement. Le représentant de l’administration répond à l’avocat : - Diligences utiles : saisine des autorités consulaires avec diverses relances. Il y a eu un rendez-vous consulaire manqué, mais la préfecture en a sollicité un autre et l’intéressé a fait obstruction, ce qui ralentit la procédure. L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter. DECISION Sur la demande de maintien en rétention : x RECEVABLE o IRRECEVABLE x 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Maud BENOIT Benjamin PIERRE COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 26/00940 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2YFM ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 742-4 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10/03/2026 par M. [Y] [G] ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille, le 14/03/2026 ; Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 09/04/2026 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative","title":"Tribunal judiciaire de Lille (2026-05-08)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fe2745cdc6046d47148566"},{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 08 Mai 2026 DOSSIER : N° RG 26/00945 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2YGK - M. [Y] DU NORD / M. [K] [S] [E] MAGISTRAT : Benjamin PIERRE GREFFIER : Maud BENOIT DEMANDEUR : M. [H] PREFET DU NORD Représenté par Maître NGANGA DEFENDEUR : M. [K] [S] [E] Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocate commise d’office, En présence de M. [C], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. L’avocat soulève les moyens suivants : - A été placé en rétention le 5 mai afin d’exécuter une décision d’interdiction du territoire en date du 4 mai, mais le jugement correctionnel ne figure pas en procédure. Il n’y a pas d’OQTF dans la procédure. Il faut pouvoir justifier du caractère définitif de cette interdiction, le délai d’appel expirant le 14 mai. Violation de L741-3 et R743-2 CESEDA. Le représentant de l’administration répond à l’avocat : - Sont communiquées différentes pièces dont le tableau mentionnant une interdiction définitive du territoire français, ainsi que la fiche pénale de l’intéressé reprenant la condamnation assortie d’une peine complémentaire (interdiction du territoire.). - Sur le fond : Monsieur n’a pas de résidence effective et stable, n’a pas de passeport en cours de validité, et la demande de laissez-passer consulaire a été faite. L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai fini ma peine, j’ai eu cette punition. Ils m’ont arrêté en Bulgarie pour me ramener ici. Je souhaite repartir en Bulgarie. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : x RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Maud BENOIT Benjamin PIERRE COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 26/00945 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2YGK ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05/05/2026 par M. [F]; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 07/05/2026 reçue et enregistrée le 07/05/2026 à 9h54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [S] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA","id":2895148,"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fe2741cdc6046d4714854f","title":"Tribunal judiciaire de Lille (2026-05-08)"},{"id":2895149,"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 08 Mai 2026 Dossier N° RG 26/02456 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOEZ Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Abdoulaye NIASS, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 08 octobre 2025 par le préfet de Seine-[Localité 1] faisant obligation à M. [L] [R] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 avril 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [L] [R], notifiée à l’intéressé le 08 avril 2026 à 09h23; Vu l’ordonnance rendue le 13 avril 2026 par le magistrat du siege de [Localité 2] prolongeant la rétention administrative de M. [L] [R] pour une durée de vingt six jours à compter du 12 avril 2026, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] le 15 avril 2026 ; Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 07 mai 2026, reçue et enregistrée le 07 mai 2026 à 15h29 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 08 mai 2026, la rétention administrative de : Monsieur [L] [R], né le 27 Février 1997 à [Localité 4] ( ALGÉRIE), de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Le cabinet ACTIS, avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE, substitué par Me Diana CAPUANO, avocat du barreau du Val de Marne ; - M. [L] [R]; MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la","title":"Tribunal judiciaire de Meaux (2026-05-08)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fe3811cdc6046d4715a402"},{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 08 Mai 2026 Dossier N° RG 26/02444 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEODS Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sylvia CHRISTINE, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 02 mai 2026 par le préfet de Seine-[Localité 1] faisant obligation à M. [E] [W] [L] [F] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 mai 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] à l’encontre de M. [E] [W] [L] [F], notifiée à l’intéressé le 03 mai 2026 à 15h08 ; Vu le recours de M. [E] [W] [L] [F], né le 12 Février 1996 à ADRAR, de nationalité Algérienne daté du 04 mai 2026, reçu et enregistré le 06 mai 2026 à 09h55 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] datée du 07 mai 2026 , reçue et enregistrée le 07 mai 2026 à 09h01, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [E] [W] [L] [F], né le 12 Février 1996 à [Localité 2], de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence, serment préalablement prêté, de [M] [H], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Diana CAPUANO,Cabinet ACTIS, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] ; - M. [E] [W] [L] [F] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [E] [W] [L] [F] enregistré sous le N° RG 26/02444 - N° Portalis","id":2895150,"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fe380dcdc6046d4715a3e5","title":"Tribunal judiciaire de Meaux (2026-05-08)"},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fe3809cdc6046d4715a388","title":"Tribunal judiciaire de Meaux (2026-05-08)","id":2895151,"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 08 Mai 2026 Dossier N° RG 26/02441 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEODL Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sylvia CHRISTINE, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 05 avril 2026 par le préfet de Police de [Localité 1] faisant obligation à M. [H] [N] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 mai 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [H] [N], notifiée à l’intéressé le 04 mai 2026 à 18h30 ; Vu le recours de M. [H] [N], né le 10 Avril 1991 à DOMBONDIR, de nationalité Sénégalaise daté du 05 mai 2026, reçu et enregistré le 06 mai 2026 à 11h35 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFET DE L’ESSONNE datée du 07 mai 2026, reçue et enregistrée le 07 mai 2026 à 8h57, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [H] [N], né le 10 Avril 1991 à [Localité 2], de nationalité Sénégalaise Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Catherine SCOTTO,Cabinet TOMASI, avocat représentant le PREFET DE L’ESSONNE ; - M. [H] [N] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [H] [N] enregistré sous le N° RG 26/02441 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEODL et celle introduite par la requête du PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 26/02440; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la"},{"description":": Dossier N° RG 26/02442 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEODO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 08 Mai 2026 Dossier N° RG 26/02442 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEODO Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sylvia CHRISTINE, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 24 juillet 2026 par le préfet de Police de [Localité 1] faisant obligation à M. [Y] [L] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 mai 2026 par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE à l’encontre de M. [Y] [L], notifiée à l’intéressé le 04 mai 2026 à 09h46; Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE datée du 07 mai 2026, reçue et enregistrée le 07 mai 2026 à 09h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [Y] [L], né le 02 Février 1981 à [Localité 2], de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Me Catherine SCOTTO,Cabinet CENTAURE, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; - M. [Y] [L] ; Dossier N° RG 26/02442 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEODO MOTIFS DE LA DÉCISION Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait du délai excessif entre la levée d’écrou et la notification du placement en rétention, délai pendant lequel l’intéressé a été retenu arbitrairement. Il résutle de la procédure que l’intéressé a fait l’objet d’une levée d’écrou le 4 mai 2026 à 9h26 et qu’un procès verbal du même jour à 9h26 mentionne la notification d ela mesure à l’intéressé, de la lecture par les forces de","id":2895152,"title":"Tribunal judiciaire de Meaux (2026-05-08)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fe37f5cdc6046d4715a20d"},{"id":2895141,"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 08 Mai 2026 Dossier N° RG 26/02446 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEODU Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sylvia CHRISTINE, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu le jugement rendu le 05 décembre 2024 rendu par la 8e chambre correctionnelle 4 du tribunal judiciaire de Pontoise prononçant à l’encontre de M. [T] [I] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 mai 2026 par le [N] DE LA SEINE-[Localité 1] à l’encontre de M. [H] [E] [I], notifiée à l’intéressé le 03 mai 2026 à 15h06 ; Vu le recours de M. [T] [I], né le 06 Juillet 2002 à ALGER, de nationalité Algérienne daté du 04 mai 2026, reçu et enregistré le 06 mai 2026 à 17h40 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du [N] DE LA SEINE-[Localité 1] datée du 07 mai 2026, reçue et enregistrée le 07 mai 2026 à 09h07, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [T] [I], né le 06 Juillet 2002 à [Localité 2], de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence, serment préalablement prêté, de [Y] [F], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Diana CAPUANO,Cabinet ALTIS, avocat représentant le [N] DE LA SEINE-[Localité 1] ; - M. [T] [I] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [T] [I]","title":"Tribunal judiciaire de Meaux (2026-05-08)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fe37f8cdc6046d4715a229"},{"description":": COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1] ORDONNANCE N° RG 26/00666 SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION et SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, Stéphanie GIRAUD, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Madame Anaïs ALI , Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Etablissement 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 06 mai 2026 à 14h52, présentée par M. [G] [S] Vu la requête reçue au greffe le 07 Mai 2026 à 09h59, présentée par Monsieur le Préfet du département du DES BOUCHES DU RHONE, Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Me TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon substitué par Maître Jean-François CLOUZET, avocat au barreau de Paris, dûment assermenté Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Pierre-philippe CUNIQUE, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [F] [N] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience) (inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’[Localité 2]); Attendu qu’il est constant que M. [G] [S] né le 03 Septembre 1976 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce: a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, n° 2513424M , en date du 14 décembre 2025, et notifié le 14 décembre 2025 à 19h01, édicté moins de trois ans avant la","id":2895142,"title":"Tribunal judiciaire de Marseille (2026-05-08)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fe2bfccdc6046d4714d70f"},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fe2858cdc6046d471498f7","title":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-05-08)","description":": COUR D APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/01629 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4FKQ - Hospitalisations sans consentement ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT Nous, Vanessa LEPEU, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier, Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] en date du 30.04.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique, Concernant : Madame [C] [R] née le 25 Décembre 2003 à [Localité 3] Vu la requête en date du 05 Mai 2026 du CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 4] reçue au greffe le 05 Mai 2026 et les pièces jointes à la saisine, Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 06.05.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital et au procureur de la [Etablissement 1], Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Vu le certificat de levée établi par le Docteur [T] en date du 07.05.2026 ; Attendu que la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète concernant Madame [C] [R] a été levée par décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 4] en date du 07.05.2026 ; Qu’il y a lieu de constater que l’audience de ce jour se trouve sans objet et de constater notre dessaisissement ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, Constatons notre dessaisissement, Laissons les dépens à la charge du Trésor. Le 08 Mai 2026 Le Juge Vanessa LEPEU - Copie de l’ordonnance transmise par lettre simple à Madame [C] [R] le 08 Mai 2026 - Copie de l’ordonnance remise en main propre au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER, le 08 Mai 2026 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 08 Mai 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné le 08 Mai 2026 au Procureur de la République, Le","id":2895143},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fe283bcdc6046d471496b3","title":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-05-08)","description":": COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/01509 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4FPP ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 08 mai 2026 à 13 heures 50 Nous, Anne-Lise JEAN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier. Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 09 avril 2026 par LE PREFET DE L’AIN à l’encontre de [X] [T] ; Vu l’ordonnance rendue le 13 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 07 Mai 2026 reçue et enregistrée le 07 Mai 2026 à 15 heures 18 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [X] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES LE PREFET DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [X] [T] né le 09 Juin 1999 à [Localité 2] (MAROC) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative, présent à l'audience, assisté de son conseil Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [X] [T] a été entendu en ses explications ; Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [T], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français avec un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [X] [T] le 03 juillet 2023 ; Attendu que par décision en date du 09 avril 2026 notifiée le 09 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 09 avril 2026; Attendu que par décision en date du 13 avril 2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours ; Attendu que, par requête en date du 07 Mai 2026 , reçue le 07 Mai 2026, l'autorité","id":2895144},{"title":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-05-08)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fe2831cdc6046d47149631","id":2895145,"description":": COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/01508 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4FPB ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 08 mai 2026 à 13 heures 50 Nous, Anne-Lise JEAN, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier. Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 10 mars 2026 par LE PREFET DE L’ISERE à l’encontre de [G] [F] ; Vu l’ordonnance rendue le 14 mars 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; Vu l’ordonnance rendue le 08 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 07 Mai 2026 reçue et enregistrée le 07 Mai 2026 à 15 heures 18 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [G] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES LE PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [G] [F] né le 31 Octobre 1987 à [Localité 2] (TUNISIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, de permanence, en présence de Madame [E] [Z], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [G] [F] a été entendu en ses explications ; Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [F], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de GRENOBLE en date du 04 octobre 2024 a condamné [G] [F] à une interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de"},{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 08 Mai 2026 DOSSIER : N° RG 26/00946 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2YGN - M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [K] MAGISTRAT : Benjamin PIERRE GREFFIER : Maud BENOIT DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître NGANGA DEFENDEUR : M. [X] [K] Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office, En présence de M. [Q], interprète en langue kurde, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité et déclare qu’il préfère être assisté d’un interprète en langue kurde, une interprète en allemand, Mme. [J] [G], ayant été convoquée pour l’assister. Nous libérons donc cette dernière à 10h32. L’avocat soulève les moyens suivants : - Irrégularité de la procédure : élargissement de la maison d’arrêt d’[Localité 1]. En page 7 du fichier administratif, on indique qu’il est placé en garde à vue, en confusion avec la retenue. Il existe une incertitude sur la façon dont il a été gardé à la gendarmerie (quel régime juridique applicable ?) La procédure, imprécise, est donc irrégulière. - Monsieur fournit une attestation de formation. Le représentant de l’administration répond à l’avocat : - Erreur matérielle sur le procès-verbal car il est fait mention d’une retenue tout au long de la procédure. Page 8 : concernant la notification de la mesure, il est bien indiqué qu’il est placé en retenue. - Sur le fond : fait l’objet d’une OQTF, n’a pas de résidence effective et stable, pas de passeport en cours de validité remis aux autorités. Les diligences ont été faites. L’intéressé entendu en dernier déclare : s’il y a eu une erreur de ma part, je suis désolé. Ils sont venus me chercher en Allemagne (INTERPOL). Je suis resté là bas pendant 4 mois, puis ils m’ont transféré vers les autorités françaises. Depuis que je suis en prison, je fais des formations, je suis réglo, j’ai aucun problème. Toute ma famille est en Allemagne, je veux donc retourner là-bas et faire ma vie là-bas. J’ai ma carte de résidence en [Etablissement 1]. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : x RECEVABLE o IRRECEVABLE x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Maud BENOIT Benjamin PIERRE COUR D’APPEL DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 26/00946 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2YGN ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14,","id":2895146,"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fe275acdc6046d47148700","title":"Tribunal judiciaire de Lille (2026-05-08)"},{"description":": COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/01511 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4FQG ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 08 mai 2026 à 13 heures 47 Nous, Anne-Lise JEAN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier. Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 04 mai 2026 par LE PREFET DE LA [Localité 2] ; Vu la requête de [X] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 mai 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 05 mai 2026 à 16 heures 23 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1512; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 07 Mai 2026 reçue et enregistrée le 07 Mai 2026 à 15 heures 18 tendant à la prolongation de la rétention de [X] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01511 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4FQG; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES LE PREFET DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [X] [I] né le 31 Décembre 2002 à [Localité 3] (GUINEE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseilMe Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Stanislas FRANCOIS avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [X] [I] été entenduen ses explications ; Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [I], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01511 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4FQG et RG 26/1512, sous","id":2895137,"title":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-05-08)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fe2846cdc6046d471497ae"},{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 08 Mai 2026 DOSSIER : N° RG 26/00949 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2YG7 - M. [T] DE LA [A] / M. [G] [E] MAGISTRAT : Benjamin PIERRE GREFFIER : Maud BENOIT DEMANDEUR : M. [T] DE LA [A] Représenté par Maître NGANGA DEFENDEUR : M. [G] [E] Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocate commise d’office, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : - Fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire pendant 5 ans, n’a pas de garanties de représentation effectives. Les diligences ont été effectuées. L’avocat soulève les moyens suivants : pas d’observation particulière au regard de cette interdiction de territoire. Mais les perspectives d’éloignements apparaissent minces puisque pas de retour des autorités algériennes depuis le début des diligences en août 2025. L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis venu en France à 8 mois, j’ai été adopté. J’ai été bête. Je n’ai pas pris mes papiers, j’ai été drogué. J’ai purgé ma peine. Je ne suis ps régularisé car dans ma tête, je sui né ici en France, j’ai tout fait ici, ma primaire, l’école... [Etablissement 1] n’ai pas de famille en Algérie. Je vais faire quoi là bas ? DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : x RECEVABLE o IRRECEVABLE x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Maud BENOIT Benjamin PIERRE COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 26/00949 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2YG7 ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06/05/2026 par M. [T] DE LA [A]; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 07/05/2026 reçue et enregistrée le 07/05/2026 à 10h12 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. [T] DE LA [A] préalablement avisé, représenté par Maître NGANGA, représentant de","id":2895138,"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fe2750cdc6046d47148656","title":"Tribunal judiciaire de Lille (2026-05-08)"},{"title":"Tribunal judiciaire de Lille (2026-05-08)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fe274ccdc6046d4714860a","description":": COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire ──── Dossier N° RG 26/00939 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2YED ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04/05/2026 par M. [N] [W] ; Vu la requête de M. [E] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06/05/2026 réceptionnée par le greffe du magistrat délégué le 06/05/2026 à 10h20 ; (cf. Timbre du greffe) Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. [N] [W] Préalablement avisé, représenté par Maître NGANGA, représentant de l’administration PERSONNE RETENUE : M. [E] [U] né le 15 Mai 1993 à [Localité 2] (SENEGAL) de nationalité Sénégalaise actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Olivier CARDON, avocat choisi, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. EXPOSE DU LITIGE : Par décision en date du 4 mai 2026 notifiée le même jour à 10 heures 20, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [E] [U] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par courrier du 7 mai 2026, le tribunal judiciaire de Lille a fait convoquer M. [E] [U] le 8 mai 2026 à 10 heures aux fins qu’il soit statué sur sa requête de demande d’annulation du placement en rétention. Par mail du 7 mai 2026 reçu à 18 heures 35, la préfecture a fait savoir que l’intéressé a été embarqué escorté pour [Localité 2]. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des pièces de la procédure que l’intéressé à été reconduit dans son pays d’origine avant que le tribunal n’ait pu statuer sur la demande d’examen de la régularité de sa procédure de rétention. Dès lors, sa demande est devenue sans objet. Il y a donc lieu de dire que la demande est sans objet. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS sans objet la demande d’annulation du placement en rétention ; Fait à [Localité 3], le 08 Mai 2026 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE Copie de la présente ordonnance a été envoyée par mail le 8 mai 2026 : - à la Préfecture du Nord - au Ministère public - à Maître [A]","id":2895139},{"title":"Tribunal judiciaire de Lille (2026-05-08)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fe274acdc6046d471485c3","id":2895140,"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 08 Mai 2026 DOSSIER : N° RG 26/00941 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2YF2 - M. [Z] [X] NORD / M. [E] [P] MAGISTRAT : Benjamin PIERRE GREFFIER : Maud BENOIT PARTIES : M. [E] [P] Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office, En présence de M. [O], interprète en langue kurde, M. [Z] [B] Représenté par Maître NGANGA __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : - insuffisante motivation et erreur d’appréciation : le préfet a pris en compte le fait qu’il a un titre de séjour italien ; toutefois, les italiens ont refusé sa réadmission, raison pour laquelle il est difficile d’estimer que les autorités n’ont pas pris en compte sa situation. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : - Arrêté motivé en fait et en droit. Il faut écarter la question de la protection subsidiaire puisque les autorités italiennes ont été saisies, lesquelles ont rejeté la demande de réadmission. DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence de perspective d’éloignement : saisine des autorités consulaires le 27/01/26 ; audition consulaire du 6/03/26 ; depuis, malgré les relances, aucun retour. Le représentant de l’administration répond à l’avocat : - Pas de garanties de représentation effectives. Constitue une menace l’ordre public. Les diligences ont été effectuées. L’intéressé entendu en dernier déclare : je demande à être libéré pour que je retourne chez moi en Italie, j’ai une carte de séjour là bas, j’ai mon frère, un avocat là-bas, je recommencerai une procédure s’il y a quelque chose. Je ne veux pas rester en France, je veux retourner là-bas. Je veux retourner là bas et faire une procédure moi même. Comme j’ai une interdiction, je ne peux pas rester ici, donc je veux repartir. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : x RECEVABLE o IRRECEVABLE x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Maud BENOIT Benjamin PIERRE COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 26/00941 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2YF2 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du"},{"title":"Tribunal judiciaire de Rennes (2026-05-08)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fe2cebcdc6046d4714e807","description":": COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] SERVICE DES RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 26/03485 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MGUN Minute n° 26/00289 PROCÉDURE DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative Le 08 mai 2026, Devant Nous, Valérie GORLIN, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES, Assistée de Odile JACQUOUTON, Greffier lors des débats et de Christelle HILY, Greffier lors du prononcé Étant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’arrêté de M. le Préfet ILLE ET VILAINE en date du 31 décembre 2023, notifié à M. [I] [J] le 31 décembre 2023 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ; Vu l’arrêté de M. le Préfet ILLE ET VILAINE en date du 03 mai 2026 notifié à M. [I] [J] le 03 mai 2026 ayant prononcé son placement en rétention administrative ; Vu la requête introduite par M. [I] [J] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ; Vu la requête motivée du représentant de [Z] D’ILLE ET VILAINE en date du 07 mai 2026, reçue le 07 mai 2026 à 09h44 au greffe du Tribunal ; Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ; COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [I] [J] né le 03 Janvier 1988 à [Localité 3] de nationalité Moldave Assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En présence du représentant de [Z] D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué, En l’absence du Procureur de la République, avisé, Mentionnons que [Z] D’ILLE ET VILAINE, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ; Après avoir entendu : Le représentant de [Z] D’ILLE ET VILAINE en sa demande de prolongation de la rétention administrative. Me Flora BERTHET-LE FLOCH en ses observations. M. [I] [J] en ses explications. MOTIFS DE LA DÉCISION L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 03 mai 2026 à 19h30 et pour une durée de 96 heures. Sur le moyen d’irrecevabilité de la requête en prolongation tiré de l’absence de pièces justificatives utiles Le conseil de M. [I] [J] soutient que la requête du Préfet d’Ille-et-Vilaine en prolongation de la rétention administrative est irrecevable en l’absence de production annexée d’une pièce utile, visée par les dispositions de l’article L.744-2 du code de l’entrée et du","id":2895132},{"description":": COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1] ORDONNANCE N° RG 26/00669 SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION et SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, Stéphanie GIRAUD, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs ALI, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 07 Mai 2026 à 11H34, présentée par M. [A] [P] Vu la requête reçue au greffe le 07 Mai 2026 à 14h40, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE, Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Me TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon substitué par Maître Jean-François CLOUZET, avocat au barreau de Paris, dûment assermenté Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Pierre-philippe CUNIQUE, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [E] [K] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience) (inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’[Localité 3]); Attendu qu’il est constant que M. [A] [P] né le 03 Août 1990 à [Localité 4] nationalité algérienne A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce: a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français,n° 26130604M, en date du 02 mars 2026 et notifié le 02 mars 2026 à 12h40, édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en","id":2895133,"title":"Tribunal judiciaire de Marseille (2026-05-08)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fe2c02cdc6046d4714d766"},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fe2bf7cdc6046d4714d6b0","title":"Tribunal judiciaire de Marseille (2026-05-08)","description":": COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1] ORDONNANCE N° RC 26/00668 SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION et SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, Stéphanie GIRAUD, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs ALI, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 07 Mai 2026 à 14H16, présentée par M. [Z] [J] Vu la requête reçue au greffe le 07 Mai 2026 à 10H13, présentée par Monsieur le Préfet du département du [Q], Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Me TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon substitué par Maître Jean-François CLOUZET, avocat au barreau de Paris, dûment assermenté Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ; Attendu qu’il est constant que M. [Z] [J] né le 25 Juillet 1986 à [Localité 3] (TUNISIE) A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce: a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant expulsion du territoire français, en date du 03/03/2026 et notifié le 08/03/2026 à 16h25 édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 04/05/2026 notifiée le 05/05/2026 à 10h08, Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; ***** Attendu que suivant l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le","id":2895134},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fe285acdc6046d4714993e","title":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-05-08)","id":2895135,"description":": COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/01519 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4FQX ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 08 mai 2026 à Nous, Julien FERRAND, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maureen JANIER, greffier. Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 10 mars 2026 par LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [U] [N] ; Vu l’ordonnance rendue le 14 mars 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; Vu l’ordonnance rendue le 09 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 07 Mai 2026 reçue et enregistrée le 07 Mai 2026 à 15h09 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [U] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [U] [N] né le 05 Juillet 1991 à [Localité 2] (ALGERIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, de permanence, en présence de Mme [K] [V], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [U] [N] a été entendu en ses explications ; Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [N], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Par jugement du 16 juin 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [U] [N] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale. Par décision en date du 14 mars 2026, le juge du tribunal"},{"description":": COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/01517 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4FQR ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 08 mai 2026 à Nous, Julien FERRAND, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maureen JANIER, greffier. Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 04 mai 2026 par LE PREFET DU PUY DE DOME ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 07 Mai 2026 reçue et enregistrée le 07 Mai 2026 à 15h09 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [R] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES LE PREFET DU PUY DE DOME préalablement avisé , représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [R] [Y] né le 28 Janvier 1998 à [Localité 2] (ALGERIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative, présent, assisté de son conseil Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [R] [Y] a été entendu en ses explications ; Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 5 ans prise le 29 mars 2024 par la Préfecture du Puy-de-Dôme a été notifiée le même jour à Monsieur [R] [Y] ; Par décision du 04 mai 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 04 mai 2026; Par requête en date du 07 Mai 2026, reçue le 07 Mai 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. RECEVABILITE DE LA REQUETE : La requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes","id":2895136,"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fe2852cdc6046d4714988b","title":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-05-08)"},{"title":"Tribunal judiciaire de Meaux (2026-05-08)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fe37fccdc6046d4715a27e","description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 08 Mai 2026 Dossier N° RG 26/02449 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEODY Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sylvia CHRISTINE, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 02 mai 2026 par le préfet de Seine [Localité 1] faisant obligation à M. X se disant [F] [O] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 mai 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] à l’encontre de M. X se disant [F] [O], notifiée à l’intéressé le 03 mai 2026 à 10h00 ; Vu le recours de M. X se disant [F] [O], né le 10 Mars 1990 à DAKAHLIYA, de nationalité Egyptienne daté du 05 mai 2026, reçu et enregistré le 06 mai 2026 à 23h53 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] datée du 07 mai 2026, reçue et enregistrée le 07 mai 2026 à 09h24, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur X se disant [F] [O], né le 10 Mars 1990 à [Localité 3], de nationalité Egyptienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Karim ZIANE, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me CAPUENA Diana, Cabinet ACTIS, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] ; - M. X se disant [F] [O] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. X se disant [F] [O] enregistré sous le N° RG 26/02449 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEODY et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] enregistrée sous le N° RG 26/02447 ; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que","id":2895127},{"description":": Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives) N° RG 26/02452 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOEA Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 08 Mai 2026 Dossier N° RG 26/02452 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOEA Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sylvia CHRISTINE, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 28 mars 2026 par le préfet du Val d’Oise faisant obligation à M. X se disant [X] [C] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 avril 2026 par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE à l’encontre de M. X se disant [X] [C], notifiée à l’intéressé le 08 avril 2026 à 09h30 ; Vu l’ordonnance rendue le 12 avril 2026 par le magistrat du siege de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [X] [C] pour une durée de vingt six jours à compter du 11 avril 2026, décision dont la déclaration d’appel aurait été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] le 14 avril 2026 ; Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE datée du 07 mai 2026, reçue et enregistrée le 07 mai 2026 à 13h43 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 08 mai 2026, la rétention administrative de : Monsieur X se disant [X] [C], né le 31 Mars 2002 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence, serment préalablement prêté, d’[E] [L], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Patrick BERDUGO substitué par Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - Me Catherine SCOTTO,Cabinet CENTAURE, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; - M. X se disant [X] [C]; MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience","id":2895128,"title":"Tribunal judiciaire de Meaux (2026-05-08)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fe37f1cdc6046d4715a1c0"},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fe37eecdc6046d4715a16d","title":"Tribunal judiciaire de Meaux (2026-05-08)","description":": Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives) N° RG 26/02438 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEODF Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 08 Mai 2026 Dossier N° RG 26/02438 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEODF Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sylvia CHRISTINE, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 07 avril 2026 par le préfet de Seine [Localité 2] faisant obligation à M. X se disant [F] [Y] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 avril 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 3] à l’encontre de M. X se disant [F] [Y], notifiée à l’intéressé le 08 avril 2026 à 19h36 ; Vu l’ordonnance rendue le 13 avril 2026 par le magistrat du siege de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [F] [Y] pour une durée de vingt six jours à compter du 12 avril 2026, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] le 15 avril 2026 ; Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 07 mai 2026, reçue et enregistrée le 07 mai 2026 à 08h56 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 08 mai 2026, la rétention administrative de : Monsieur X se disant [F] [Y], né le 07 Novembre 1999 à [Localité 5], de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence, serment préalablement prêté, de [S] [K], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Diana CAPUANO,Cabinet ALTIS, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 3] ; - M. X se disant [F] [Y]; MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à","id":2895129},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fe37eacdc6046d4715a155","title":"Tribunal judiciaire de Meaux (2026-05-08)","id":2895130,"description":": Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives) N° RG 26/02448 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEODX Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 08 Mai 2026 Dossier N° RG 26/02448 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEODX Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sylvia CHRISTINE, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 05 juin 2024 par le préfet de Seine-[Localité 2] faisant obligation à M. [J] [X] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 avil 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [J] [X], notifiée à l’intéressé le 08 avril 2026 à 10h34 ; Vu l’ordonnance rendue le 13 avril 2026 par le magistrat du siege de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [J] [X] pour une durée de vingt six jours à compter du 12 avril 2026, Vu la requête du PREFET DE L’ESSONNE datée du 07 mai 2026, reçue et enregistrée le 07 mai 2026 à 10h47 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 08 mai 2026, la rétention administrative de : Monsieur [J] [X], né le 03 Mars 1997 à [Localité 3], de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [G] [C] [P], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 4], assermenté pour la langue kabyle déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Catherine SCOTTO,Cabinet TOMASI, avocat représentant le PREFET DE L’ESSONNE ; - M. [J] [X]; MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. Indépendamment de tout recours"},{"id":2895131,"description":": Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives) N° RG 26/02451 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOD4 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 08 Mai 2026 Dossier N° RG 26/02451 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOD4 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sylvia CHRISTINE, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 25 août 2025 par le préfet des Hauts-de-Seine faisant obligation à M. [R] [V] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 avril 2026 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [R] [V], notifiée à l’intéressé le 08 avril 2026 à 18h25 ; Vu l’ordonnance rendue le 13 avril 2026 par le magistrat du siege de [Localité 2] prolongeant la rétention administrative de M. [R] [V] pour une durée de vingt six jours, Vu la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 07 mai 2026, reçue et enregistrée le 07 mai 2026 à 10h46 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 08 mai 2026, la rétention administrative de : Monsieur [R] [V], né le 17 Octobre 1998 à [Localité 3] ( ALGÉRIE), de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence, serment préalablement prêté, de [D] [U], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Catherine SCOTTO,Cabinet MATHIEU, avocat représentant le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; - M. [R] [V]; MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle","title":"Tribunal judiciaire de Meaux (2026-05-08)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fe37e7cdc6046d4715a106"},{"description":": COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] Rétention administrative N° RG 26/02488 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HTHX Minute N°26/00559 ORDONNANCE statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 08 Mai 2026 Le 08 Mai 2026 Devant Nous, Magali PALEE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté de Florian ANDRIEUX, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la requête motivée du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 06 Mai 2026, reçue le 06 Mai 2026 à 17h11 au greffe du Tribunal, Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 13 mars 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 09 avril 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, Vu les avis donnés à Monsieur [Y] [D] [R] : - [J] [Y] - [I] [Y] - [K] [Y], à [Adresse 1], au Procureur de la République, à Me Arnaud TOURNIER, avocat choisi ou de permanence, Vu notre note d’audience de ce jour, COMPARAIT CE JOUR: Monsieur [Y] [D] [R] : - [J] [Y] - [I] [Y] - [K] [Y] né le 05 Mars 2001 à [Localité 2] (LYBIE) de nationalité Libyenne Assisté de Me Arnaud TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, dûment convoqué. En présence de Madame [N] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1]. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Le représentant de 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en sa demande de prolongation de la rétention administrative, Me Arnaud TOURNIER en ses observations. M. [Y] [D] [R] : - [J] [Y] - [I] [Y] - [K] [Y] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [Y] [D] a été placé en rétention administrative le 9 mars 2026. Par décision écrite motivée en date du 13 mars 2026, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] pour une durée de 26 jours confirmée en appel le 15 mars 2026. Par décision écrite motivée en date du 9 avril 2026, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] pour une durée de trente jours confirmée en appel le 12 avril 2026. Par requête en date du 6 mai 2026, la préfecture de la [Localité 3] Atlantique a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D]. Sur la demande de troisième prolongation de la rétention administrative Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA","id":2895123,"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fe5266cdc6046d47178d27","title":"Tribunal judiciaire d'Orléans (2026-05-08)"},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fe3814cdc6046d4715a44d","title":"Tribunal judiciaire de Meaux (2026-05-08)","id":2895124,"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 08 Mai 2026 Dossier N° RG 26/02458 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOFK Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Abdoulaye NIASS, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 10 octobre 2025 par le préfet de Seine-[Localité 1] faisant obligation à M. [Z] [T] alias de M. [Z] [W] [Y] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 mai 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] à l’encontre de M. [Z] [T] alias de M. [Z] [W] [Y], notifiée à l’intéressé le 03 mai 2026 à 18h57 ; Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 07 mai 2026, reçue et enregistrée le 07 mai 2026 à 15h29 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [Z] [T] né le 11 Septembre 1998 en Algérie, de nationalité Algérienne, alias de Monsieur [Z] [W] [Y], né le 16 Juin 1998 à [Localité 2], de nationalité Algérienne Dossier N° RG 26/02458 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOFK Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de Madame [V] [X], interprète en langue arabe asermentée ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Le cabinet ACTIS, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, substitué par Me Diana CAPUANO, avocat du barreau du Val de Marne ; - M. [Z] [T], alias de M. [Z] [W] [Y]. Dossier N° RG 26/02458 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOFK MOTIFS DE LA DÉCISION Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de : - d’un défaut de compréhension des conditions d’interpellation du fait d’un état d’ébriété ; - d’une violation de la dignité humaine de"},{"title":"Tribunal judiciaire de Meaux (2026-05-08)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fe3806cdc6046d4715a33a","description":": Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives) N° RG 26/02437 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEODD Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 08 Mai 2026 Dossier N° RG 26/02437 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEODD Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sylvia CHRISTINE, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 30 mai 2025 par le préfet de Val-de-Marne faisant obligation à M. [Q] [E] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 avril 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [Q] [E], notifiée à l’intéressé le 08 avril 2026 à 16h40 ; Vu l’ordonnance rendue le 13 avril 2026 par le magistrat du siege de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [Q] [E] pour une durée de vingt six jours à compter du 12 avril 2026, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] le 15 avril 2026 ; Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 07 mai 2026, reçue et enregistrée le 07 mai 2026 à 08h22 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 08 mai 2026, la rétention administrative de : Monsieur [Q] [E], né le 30 Octobre 1976 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [U] [A] [N], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 2], assermenté pour la langue kabyle déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - Me Diana CAPUANO,Cabinet ALTIS, avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; - M. [Q] [E]; MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de","id":2895125},{"id":2895126,"description":": Dossier N° RG 26/02436 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEODC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 08 Mai 2026 Dossier N° RG 26/02436 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEODC Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sylvia CHRISTINE, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 03 mai 2026 par le préfet de Police de [Localité 1] faisant obligation à M. [Q] [L] [R] [Z] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 mai 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [Q] [L] [R] [Z], notifiée à l’intéressé le 03 mai 2026 à 12h05 ; Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 06 mai 2026, reçue et enregistrée le 06 mai 2026 à 16h21 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [Q] [L] [R] [Z], né le 26 Juin 1994 à [Localité 2], de nationalité Nicaraguayenne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [N] [V], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue espagnol déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Catherine SCOTTO, Cabinet MATHIEU, avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ; - M. [Q] [L] [R] [Z] ; Dossier N° RG 26/02436 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEODC MOTIFS DE LA DÉCISION Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE et SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de : - de l’information prématurée du procureur de la République du placement en rétention ; - de la tardiveté de la levée de la mesure de garde à","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fe3802cdc6046d4715a2e6","title":"Tribunal judiciaire de Meaux (2026-05-08)"},{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/12213 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NVY N° PARQUET : 23-915 N° MINUTE : Assignation du : 25 juillet 2023 A.F.P [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 07 mai 2026 DEMANDEUR Monsieur [P] [O] elisant domicile hez Me DIOP [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Mame Abdou DIOP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0075 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3] Madame Emilie Ledoux, vice-procureure Décision du 07/05/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 23/12213 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière DEBATS A l’audience du 13 mars 2026 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de M. [P] [O] constituées par l'assignation délivrée le 25 juillet 2023 au procureur de la République et le dernier bordereau de communication des pièces notifié par la voie électronique le 3 avril 2024, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 août 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 février 2026 et renvoyée à l’audience du 13 mars 2026, MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Le ministère public sollicite du tribunal de déclarer caduque la procédure faute pour le requérant de justifier d'avoir accompli les formalités prévues à l'article 1040 du code de procédure civile. Aux termes de cet article, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie de l'assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...). L'acte introductif d'instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent. En l’espèce, le ministère de la justice n'a pas délivré ce récépissé. Le tribunal relève que le demandeur ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'il aurait adressé au ministère de la justice une copie de l’assignation, alors qu'il lui a été rappelé dans le premier bulletin de procédure d'effectuer ces démarches en application de","id":2895094,"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fcd9eecdc6046d47f6e62e","title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-05-07) (Autre)"},{"id":2895095,"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/08475 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ESU N° PARQUET : 23-1813 N° MINUTE : Assignation du : 21 juin 2023 AJ du TJ DE [Localité 1] du 28 Juin 2022 N° 2022/011353 A.F.P [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 07 mai 2026 DEMANDEUR Monsieur [W] [M] [Adresse 1] [Localité 2] (ALGERIE) élisant domicile chez Maître [J] [D], [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Véronique COSTAMAGNA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0688 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011353 du 28/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 4] Madame Isabelle Muller-Heym, substitute Décision du 07/05/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B RG n° 23/08475 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente, Présidente de la formation, Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière DEBATS A l’audience du 12 mars 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions constituées par l'assignation délivrée le 21 juin 2023 par M. [W] [M] au procureur de la République et le dernier bordereau de communication des pièces notifié par la voie électronique le 21 février 2024, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 juillet 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 février 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 mars 2026, MOTIFS Sur la procédure Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 31 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [W] [M], se disant né le 1er avril 1957 à [Localité 5] (Maroc), revendique la nationalité française pour être né de [H] [M], né en 1928 à [Localité 6] (Algérie), département français","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fcd9eccdc6046d47f6e5e3","title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-05-07) (Autre)"},{"id":2895096,"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/02636 N° Portalis 352J-W-B7H-CZEW4 N° PARQUET : 23/880 N° MINUTE : Assignation du : 23 février 2023 M.J.G. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 07 mai 2026 DEMANDEUR Monsieur [V] [M] [Adresse 1] [Localité 2] - ALGERIE Élisant domicile au cabinet de Me Gary GOZLAN [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] représenté par Me Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #NAN310 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 4] [Localité 4] Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur Décision du 7 mai 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 23/02636 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 12 mars 2026 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 23 février 2023 par M. [V] [M] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2024, Vu les dernières conclusions de M. [V] [M] notifiées par la voie électronique le 15 janvier 2025, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 février 2026, Vu le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 mars 2026 ; MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Décision du 7 mai 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 23/02636 En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [V] [M], se disant né le 14 février 2002 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Il expose que sa mère, Mme [W] [R], née le 14 juin 1974 à Hussein Dey (Algérie), est française pour être issue d'[Z] [R], né le 18 février 1940 à El Flaye (Algérie), lequel est devenu français en application de l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 par déclaration de nationalité française souscrite le 11 juillet 1963 devant le tribunal d'instance de Perpignan. Sur la demande d'annulation de la décision du 11 février 2015 Le demandeur sollicite du tribunal","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fcd9aacdc6046d47f6df7b","title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-05-07) (Autre)"},{"id":2895097,"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/32517 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYKN3 N° PARQUET : 23-09 N° MINUTE : Assignation du : 17 novembre 2022 AFP [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 07 mai 2026 DEMANDERESSE Madame [W] [S] [Adresse 1] ([Adresse 2]) [Localité 2] ALGÉRIE représentée par Me Clara TRUGNAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #86 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 3] Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute Décision du 07/05/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/32517 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière DEBATS A l’audience du 12 Mars 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 17 novembre 2022 par Mme [W] [S] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de Mme [W] [S] notifiées par la voie électronique le 18 juillet 2024 ; Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 septembre 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 février 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 mars 2026, Vu la note en délibéré notifiée par la voie électronique le 13 mars 2026 ; Décision du 07/05/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/32517 MOTIFS DE LA DECISION Sur la note en délibéré produite par Mme [W] [S] Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. L'article 445 du même code, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. En l'espèce, la demanderesse a adressé au tribunal en note en délibéré par la voie électronique le 13 mars 2026. Or, à l'audience de plaidoiries du 12 mars 2026 la demanderesse n'a pas été autorisé à produire une note en cours de délibéré ni en vue de répondre aux arguments développés par le ministère","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fcd992cdc6046d47f6dda1","title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-05-07) (Autre)"},{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51755 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCH2A N°: 4 Assignation du : 05 Mars 2026 EXPERTISE[1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 mai 2026 par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEURS Monsieur [P] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [O] [Z] épouse [F] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [L] [Z] [Adresse 3] [Localité 4] Monsieur [E] [Z] [Adresse 4] [Localité 5] représentés par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC19 DEFENDEUR Le syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE [Etablissement 1] [Adresse 5] représenté par son syndic LAMY [Localité 1] NATION [Adresse 6] [Localité 6] représenté par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS - #C1383 DÉBATS A l’audience du 26 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2026, Monsieur [P] [Z], Madame [O] [Z], Monsieur [L] [Z] et Monsieur [A] [Z] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier des [Adresse 7] à PARIS afin de voir ordonner une expertise judiciaire pour notamment déterminer la cause des désordres de leur appartement situé au sein de l’ensemble immobilier précité. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026. A cette audience, les parties demanderesses soutiennent et maintiennent oralement les termes de leur assignation. De son côté, le syndicat des copropriétaires précité soutient oralement ne pas s’opposer à la mesure d’instruction future sollicitée. Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, SUR CE Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties demanderesses rencontrent des désordres, notamment des fissures, au sein de leur appartement situé au sein de leur appartement qui se trouve dans la copropriété des [Adresse 7] à [Localité 1]. Pour démontrer l’existence d’un motif légitime à solliciter une mesure d’instruction, les parties demanderesses, à qui la charge de la preuve appartient, produisent un compte rendu d’intervention de la société MDLM CONCEPT, société d’architecture et de bureau","id":2895098,"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fcd98acdc6046d47f6dd2f","title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-05-07) (Autre)"},{"description":": DATE : 07 mai 2026 DÉCISION : contradictoire et en premier ressort DOSSIER : N° RG 25/00409 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CX6W AFFAIRE : S.C.I. L’OLIVERAIE C/ S.A.R.L. LAB FACTORY KITCHEN DÉBATS : 02 avril 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS CHAMBRE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX COMPOSITION : PRÉSIDENT : M. Simon LANES GREFFIER : Mme Céline ABRIAL DÉBATS : le 02 avril 2026, Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026, par mise à disposition au greffe, ORDONNANCE rendue publiquement, PARTIES : DEMANDEUR : S.C.I. L’OLIVERAIE siège social : 642 Chemin du Mas Perau - 30560 ST HILAIRE DE BRETHMAS immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 800 103 384, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège représentée par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, DÉFENDEUR : S.A.S. FACTORY LAB KITCHEN siège social : 130 Chemin sous Saint Etienne - Rond-Point de Bagnols - 30100 ALES immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 915 264 667, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège représentée par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES, *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 01er avril 2022 avec prise d’effet au 01er mai 2022, la SCI L’OLIVERAIE a conclu avec la SAS FACTORY LAB KITCHEN, un bail commercial portant sur une boutique sise 130 chemin sous Saint-Etienne, Rond-point de Bagnols à ALES (30100), moyennant un loyer de 2.200 euros hors charges soit 2.640 euros TTC. Les parties ont également convenu que la révision du loyer se ferait tous les 03 ans en fonction de l’indice ; que la taxe foncière resterait à la charge du preneur et que le loyer serait payable d’avance au 10 de chaque mois et par virement bancaire. En raison d’impayés, la SCI L’OLIVERAIE a fait délivrer, par voie de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025 à la SAS FACTORY LAB KITCHEN, un commandement de payer visant la clause résolutoire à hauteur de 28.847,89 euros comprenant 28.609 euros d’arriéré de loyers et 238,89 euros pour le coût de l’acte. Le commandement étant resté infructueux et l’arriéré de loyer n’ayant pas été acquitté, par acte de commissaire de justice en date du 04 novembre 2025, la SCI L’OLIVERAIE a attrait la SAS FACTORY LAB KITCHEN devant le Président du Tribunal judiciaire d’ALES, aux fins de: Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue dans le bail commercial signé le 01er avril 2022 entre la SCI L’OLIVERAIE et la SAS FACTORY LAB KITCHEN ; Prononcer la résiliation du bail ;Fixer une indemnité d’occupation à la charge de la SAS FACTORY LAB KITCHEN à hauteur du loyer applicable charges comprises si le bail n’avait pas été résilié à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion de la SAS FACTORY LAB KITCHEN ou de tout occupant des lieux avec le concours de la Force Publique si nécessaire ;Condamner la SAS FACTORY LAB KITCHEN à payer à la SCI L’OLIVERAIE la somme de 31.249 euros au titre des loyers impayés au mois de novembre 2025 majorés de la taxe foncière de 2025 ;Condamner la SAS FACTORY LAB KITCHEN aux entiers dépens comprenant le coût des deux commandements délivrés par Maître [U] le 16 janvier 2025","id":2895099,"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fcd8b8cdc6046d47f6cceb","title":"Tribunal judiciaire d'Alès (2026-05-07) (Autre)"},{"id":2895089,"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/80331 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCFPR N° MINUTE : CCC aux parties par LS et LRAR CE aux avocats par LS CCC aux préfets par LS SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 07 mai 2026 DEMANDEUR Monsieur [I] [N] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Alexis RIANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0936 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-75056-26-005153 du 27/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) DÉFENDERESSE E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH RCS de [Localité 1] N° 344 810 825 [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Tien LY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT DÉBATS : à l’audience du 19 Mars 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Le 22/10/2025, sur la base d’une décision rendue le 19/09/2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, l'OPH PARIS HABITAT a fait signifier à M. [I] [N] un commandement de quitter les lieux qu’il occupe au [Adresse 1] à PARIS. Par requête reçue le 21/01/2026 au greffe de la juridiction, M. [I] [N] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un délai pour quitter les lieux. M. [N] n’ayant pas comparu à l’audience du 19/02/2026, la requête a été déclarée caduque. Sur justification d’un motif légitime expliquant son absence à l’audience, la décision de caducité a été rapportée. A l’audience du 19/03/2026, M. [I] [N] a déposé des écritures soutenues oralement aux termes desquelles il sollicite un délai de 6 mois pour quitter les lieux. L'OPH [Localité 1] HABITAT, se rapportant à ses écritures visées à l’audience, a conclu au rejet des prétentions de M. [I] [N] et a sollicité le bénéfice de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour plus de précisions quant aux moyens des parties, il sera fait référence, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures respectives visées à l’audience. MOTIFS Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales”, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire. L'article L.412-4 précise d'une part que “la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d'autre part qu’il doit être “tenu compte de la bonne ou","title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-05-07) (Autre)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fcda2dcdc6046d47f6ea83"},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fcda26cdc6046d47f6ea1f","title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-05-07) (Autre)","description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées à : - Me TIDIER - Me GLASER le : + 1 copie dossier ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 23/04861 N° Portalis 352J-W-B7H-CZQW2 N° MINUTE : Assignation du : 5 avril 2023 JUGEMENT rendu le 07 mai 2026 DEMANDEURS Madame [E] [T] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [F] [G] [Adresse 1] [Localité 2] représentés par Maître Sophie TIDIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC483 DÉFENDERESSE S.A.S. YOONEST en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 décembre 2024 mettant fin à la procédure de sauvegarde, prononçant la liquidation judiciaire et désignant la SELAFA MJA en la personne de Maître [K] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société YOONEST, [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Philippe GLASER, Représentant la SELAS Valsamidis, Amsallem, Jonath, Flaicher Associés Cabinet Taylor Wessing, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0010 Décision du 07 mai 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 23/04861 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQW2 INTERVENANTE VOLONTAIRE La société MJA, Mandataires judiciaires associés, SELAFA, ayant son siège [Adresse 4], agissant par Maître [K] [Z], domicilié es qualité audit siège, en qualité de liquidateur judiciaire de la société YOONEST, suivant jugement de conversion d’une procédure de sauvegarde judiciaire en procédure de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Paris du 27 décembre 2024 représentée par Maître Philippe GLASER, Représentant la SELAS Valsamidis, Amsallem, Jonath, Flaicher Associés Cabinet Taylor Wessing, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0010 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Juge assistés de Madame Fathma NECHACHE, Greffier. DÉBATS A l’audience du 19 février 2026 tenue en audience publique devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. JUGEMENT - Prononcé par mise à disposition - Contradictoire - En premier ressort _____________________________________ FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Conseillés par la SA YOONEST qui exerce une activité de conseil en gestion de patrimoine et en investissements financiers, monsieur [F] [G] et madame [E] [T] épouse [G] ont, le 28 mars 2019, acquis pour un montant total de 100.000 euros, 100.000 obligations simples auprès de la SAS NEXT FINANCIAL PARTNERS dans le cadre de la deuxième tranche du programme de réhabilitation du [Adresse 5], fortification construite par [Localité 4] et inscrit à ce titre au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008. L'objectif du projet était, au moyen d'investissements exclusivement privés s'appuyant sur les dispositifs fiscaux des monuments historiques, de réhabiliter puis d'aménager le site en logements, hôtels, boutiques et services. Le projet impliquait la cession du fort, propriété du Ministère de la Défense, à la commune de [Localité 5] puis sa vente à la SAS NEXT FINANCIAL PARTNERS. Le financement et le développement du projet reposait sur l'émission d'un emprunt obligataire en trois tranches, les obligations émises devant être","id":2895090},{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51656 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCDPN N°: 1 Assignation du : 19, 27 Février 2026 EXPERTISE[1] [1] 7 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 mai 2026 par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEURS Monsieur [G] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [V] [S] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [B] [S] [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS - #E0895 DEFENDEURS Monsieur [I] [J] [Adresse 3] [Localité 4] S.C.I. OFLO [Adresse 3] [Localité 5] représentés par Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #C2308 S.A.R.L. CABINET CITYA TESSIER SABI IMMOBILIER [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Antoine SKRZYNSKI, avocat au barreau de PARIS - #G0436 S.A. SMA SA es qualité d’assureur du Cabinet PICHET IMMOBILIER [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS - #E2365 S.A.R.L. CABINET PICHET IMMOBILIER ADB [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Camille MESNIL, avocat au barreau de PARIS - #D0754 Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son syndic, la Société PICHET IMMOBILIER SERVICES [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Me Xavier GUITTON, avocat au barreau de PARIS - #D0502 MMA PLENEUF [Localité 9] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 2] non représentée INTERVENANTES VOLONTAIRES Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 9] [Localité 10] S.A. MMA IARD [Adresse 9] [Localité 10] représentées par Me Christine SAUREL GILBON, avocat au barreau de PARIS - #P0247 DÉBATS A l’audience du 26 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 27 février 2026, Monsieur [G] [T], Monsieur [V] [S] et Monsieur [B] [S] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS Monsieur [I] [J], les sociétés CABINET PICHET IMMOBILIER ABD, CITYA TESSIER SABI IMMOBILIER, SA SMA, SCI OFLO, MMA PLENEUF [Localité 9] ANDRE et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 10] à PARIS afin de voir ordonner une expertise judiciaire pour pouvoir notamment déterminer les causes exactes des désordres survenus dans leur de copropriété situé au sein de l’ensemble immobilier précité. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026. A cette audience, les parties demanderesses maintiennent les termes de leur assignation et les soutiennent oralement. Elles sollicitent également du juge des référés le rejet de l’ensemble des prétentions adverses contraires. Par conclusions en défense et en intervention volontaire, lesquelles ont été déposées et soutenues oralement, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et MMA PLENEUF [Localité 9] ANDRE sollicitent notamment du juge des référés de : - mettre hors de cause la société MMA PLENEUF [Localité 9] ANDRE, - donner acte aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de leurs interventions volontaires, - donner acte aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de leurs protestations et réserves,","id":2895091,"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fcda13cdc6046d47f6e8c9","title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-05-07) (Autre)"},{"id":2895092,"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/14743 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JTL N° PARQUET : 23-2470 N° MINUTE : Assignation du : 25 mai 2023 AFP [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 07 mai 2026 DEMANDEUR Monsieur [L] [P] Chez Mme [K] [P] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Marguerite COMPIN NYEMB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0076 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3] Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute Décision du 07/05/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/14743 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière DEBATS A l’audience du 12 Mars 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de M. [L] [P] constituées de l'assignation délivrée le 7 juin 2022 au procureur de la République de [Localité 4], Vu l’ordonnance du juge de la mise en état ayant déclaré le tribunal judiciaire de Nantes incompétent pour statuer sur les demandes de M. [L] [P] ; Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 12 février 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 février 2026 et renvoyée à l’audience du 12 mars 2026, Décision du 07/05/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/14743 MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 novembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [L] [P], se disant né le 3 juillet 1994 à [Localité 5] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil, ayant bénéficié de l’effet collectif de la déclaration de nationalité française de son père M. [X] [P]. Il indique que son action fait suite à la","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fcda01cdc6046d47f6e757","title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-05-07) (Autre)"},{"id":2895093,"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 25/01684 N° Portalis 352J-W-B7J-C62G5 N° MINUTE : Assignation du : 27 janvier 2025 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 07 mai 2026 DEMANDEURS Madame [T] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [X], [M], [R] [J] [Adresse 1] [Localité 2] représentés par Maître Sarah BRETESCHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC444 DÉFENDERESSE S.C.A. VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (« VEOLIA EAU-CGE ») [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI Cabinet PIN BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1908 INTERVENANTE VOLONTAIRE S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE (« VEDIF ») [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI Cabinet PIN BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1908 Décision du 07 mai 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 25/01684 - N° Portalis 352J-W-B7J-C62G5 MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Juge de la mise en état, assistée de Madame Fathma NECHACHE, Greffier. DÉBATS À l’audience du 19 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe. ORDONNANCE - Prononcée par mise à disposition au greffe - Contradictoire - Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant acte du 27 janvier 2025 madame [T] [K] et monsieur [X] [J] ont fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à la SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX. Par conclusions du 6 octobre 2025, cette dernière a formé un incident devant le juge de la mise en état. Également en date du 6 octobre 2025, la SNC VEOLIA EAU D' ILE-DE-FRANCE a entendu intervenir volontairement à l'instance. Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 18 février 2026 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code procédure civile , la SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX et la SNC VEOLIA EAU D' ILE-DE-FRANCE demandent au juge de la mise en état : \" Vu les dispositions de l'article R312-14 du Code de justice administrative. Vu les dispositions de l'article 96 du CPC ; Vu la jurisprudence du Tribunal des conflits, de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat et le principe de la séparation des pouvoirs ; Vu les dispositions de l'article 32 du Code de Procédure civile - Déclarer irrecevables les demandes formées par M. [J] et Mme [K] à l'encontre de la société VEOLIA EAU-CGE ; - Prendre acte de l'intervention volontaire de la société VEDIF ; - Dire et juger que M. [J] et Mme [K] ont la qualité de tiers par rapport à la fuite provenant d'une canalisation publique située dans le domaine public appartenant au SEDIF et exploitée par la société VEDIF ; - Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Administratif de MELUN ; - Renvoyer M. [J] et Mme [K] à mieux se pourvoir ; - Condamner in solidum M. [J] et Mme [K] à verser aux sociétés VEDIF et VEOLIA EAU-CGE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ; - Les condamner in solidum aux entiers","title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-05-07) (Autre)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fcd9f2cdc6046d47f6e64d"},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fcda82cdc6046d47f6f09d","title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-05-07) (Autre)","id":2895084,"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51841 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBUHW FMN° :7 Assignation du : 16 Janvier 2026 N° Init : 23/51974 [1] [1] Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 mai 2026 par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, DEMANDEURS Madame [C] [T] épouse [U] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Guilhem AFFRE, avocat au barreau de PARIS - #R0016 Monsieur [B] [U] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Guilhem AFFRE, avocat au barreau de PARIS - #R0016 DEFENDERESSES S.A.S CABINET JOURNE [Adresse 2] [Localité 3] non constituée CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Cécile BELET CESSAC, avocat au barreau de PARIS - #E1452 S.A.S. NOMAD CONSEIL [Adresse 4] [Localité 4] non constituée S.A.S. ARCHICREA DP [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Me Claire PRUVOST, avocat au barreau de PARIS - #R0085 S.E.L.A.R.L. GEOFIT [Adresse 6] [Localité 6] non constituée S.A.S. BATISS [Adresse 7] [Localité 7] non constituée S.A.S. ARTELIA [Adresse 8] [Localité 8] non constituée LA VILLE DE [Localité 1] [Adresse 9] [Localité 9] représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS - #K0131 Société METROPOLIS INMOBILIARIAS Y RESTAURANCIONES SL [Adresse 10] [Localité 10] ESPAGNE représentée par Me David TAVERNIER, avocat au barreau de PARIS - #L0108 S.A.S. HIGHCO SHOPPER [Adresse 11] [Localité 2] non constituée S.A. ESMOD [Adresse 12] [Localité 2] non constituée Association IFOCAP INSTIT FORMAT CADRES PAYSANS [Adresse 13] [Localité 2] non constituée S.A.S. CLEMENT TOURON ET COMPAGNIE en qualité de représentant légal du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] [Adresse 15] [Localité 11] représentée par Me Laurence THOMAS RIOUALLON, avocat au barreau de PARIS - #E1317 S.C.I. AFER IMMO [Adresse 16] [Localité 12] non constituée S.A.R.L. CABINET CORRAZE en qualité de représentant légal du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] [Adresse 18] [Localité 2] non constituée S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION [Adresse 19] [Localité 13] non constituée L’ETAT FRANÇAIS représenté par Monsieur le directeur de finances publiques de la région île de France près le service local du domaine de [Localité 1] [Adresse 20] [Localité 14] non constitué S.A.S. SEVAIA [Adresse 21] [Localité 15] non constituée S.A.S. [Adresse 22] [Adresse 13] [Localité 2] non constituée S.C.I. [R] [Adresse 23] [Localité 2] Et pour signification : [Adresse 24] représentée par Me Charles GUIEN, avocat au barreau de PARIS - #P0488 S.A.R.L. CGI FABRICE SAULAIS CABINET FABRICE SAULAIS en qualité de représentant légal du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 24] [Adresse 25] [Localité 16] représentée par Me Christophe PIERRE, avocat au barreau de PARIS - #D1846 S.A.S. SOCIÉTÉ DP.R [Adresse 26] [Adresse 27] [Localité 17] représentée par Me Eva MARQUET, avocat au barreau de PARIS - #P0531 S.A.S.U. BARATTE ET A en qualité de représentant légal du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 28], désormais représenté par la SAS CABINET JOURNE [Adresse 29]"},{"title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-05-07) (Autre)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fcda7ccdc6046d47f6f03a","description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 24/01245 N° Portalis 352J-W-B7I-C3RE7 DEMANDERESSE Mme [Y] [W] AVOCAT DEMANDERESSE représentée par Me Saïma RASOOL - #151 DEFENDERESSES Société ARKOS Société AXA FRANCE IARD Caisse CPAM DE [Localité 1] AVOCATs DEFENDERESSES représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE - #A0845 représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE - #A0845 représentée par Me Stéphane FERTIER - #L0075 ORDONNANCE DE CLÔTURE Nous, Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Assistée de Solène BREARD-MELLIN, Greffière, Vu les articles 799 et suivants du code de procédure civile, Attendu que la procédure est en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond ; Déclarons l’instruction close. Le 07 Mai 2026 La Greffière Le Juge de la mise en état AVIS Maître, Je vous informe que cette affaire est définitivement fixée pour être plaidée ou radiée par jugement à l’audience juge rapporteur du Jeudi 11 Juin 2026 à 10 H 15, en salle 6.10, au Tribunal judiciaire de Paris Il est rappelé aux parties que s'agissant des actions en réparation d'un préjudice corporel la 5ème chambre statue uniquement sur le principe de la responsabilité et renvoie s'agissant de la liquidation du préjudice corporel à la 19ème chambre de ce tribunal. Compte tenu de la nature de l'affaire et s'agissant d'une procédure écrite, vous êtes invités à ne pas vous déplacer pour plaider l'affaire, un bulletin avec la date de délibéré vous étant adressé en tout état de cause. Si vous souhaitez présenter des observations à l'audience, celles-ci devront être limitées au strict nécessaire. Nous vous remercions de bien vouloir indiquer par retour de message si vous entendez plaider votre affaire par observations. RAPPEL : Le dossier de plaidoirie est à déposer au greffe 15 jours au moins avant la date de l'audience. En l’absence de dossier de plaidoirie au jour de l’audience, le tribunal pourra radier l’affaire ou statuer sans tenir compte des pièces non produites. Le 07/05/2026 Le Juge de la mise en état ATTENTION pièces classées suivant bordereau et un exemplaire papier des dernières conclusions à adresser 15 jours avant","id":2895085},{"id":2895086,"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires - Me [Localité 2] - Me LEMOUX - Me HALFON délivrées le : + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 23/02256 N° Portalis 352J-W-B7H-CYZTE N° MINUTE : DESISTEMENT D’INCIDENT & RENVOIE A LA MISE EN ETAT Assignation du : 13 Janvier 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 mai 2026 DEMANDERESSES Madame [I] [Z], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant au [Adresse 1] à [Localité 4], La société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 081 317, dont le siège social est situé au [Adresse 2] à Paris (75008), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentées par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0372. DEFENDERESSES La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, société anonyme, venant aux droits des souscripteurs du LLOYD’S, compagnie d’assurances de droit étranger, dont le siège social est situé au [Adresse 3], Belgique, agissant en la personne de ses représentants légaux et statutaires, domiciliés en cette qualité audit siège, défaillante. Décision du 07 Mai 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 23/02256 N° Portalis 352J-W-B7H-CYZTE La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA (ci-après la compagnie LIC), société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France, dont le siège social est situé au [Adresse 4] à Paris (75008), représentée par Maître Céline LEMOUX de l’AARPI LAWINS AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C2341. La société XL INSURANCE COMPANY SE, compagnie d’assurance de droit irlandais au capital de 259.156.875 euros, domiciliée au [Adresse 5], Irlande sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, domiciliée au [Adresse 6] à Paris (75017), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 419 408 927, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille, représentée par ses représentants légaux en France, Monsieur [M] [F] et Monsieur [L] [B], domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Marc HALFON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1211. MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. DEBATS A l’audience du 25 Février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition Contradictoire En premier ressort Vu le jugement avant dire droit en date du 11 décembre 2025 aux termes duquel le tribunal a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à l'audience sur incident du 25 février 2026 afin qu'il","title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-05-07) (Autre)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fcda73cdc6046d47f6ef85"},{"id":2895087,"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires - Me GEISSMANN ACHILLE - Me [Localité 2] - Me TORDJMAN délivrées le : + 1 Copie médiateur + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 25/11590 N° Portalis 352J-W-B7J-DAYX6 N° MINUTE : ORDONNANCE D’INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR ET DE MEDIATION JUDICIAIRE rendue le 07 Mai 206 DEMANDEURS Monsieur [W] [C], né le 23 Octobre 1935, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3], Madame [B] [Z], venant aux droits de Monsieur [A] [Z], décédé le 23 Mars 2025 en qualité d’épouse, élisant domicile chez son conseil, représentés par Maître Béatrice GEISSMANN ACHILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #G0033. DEFENDERESSES La société LA FUGUE, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 322 749 904, dont le siège social est situé [Adresse 2] à 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège , représentée par Maître Jonathan TREVES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0062. La société MUTUAIDE ASSISTANCE, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 383 974 086, dont le siège social est situé [Adresse 3] à 93160 NOISY-LE-GRAND, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège , représentée par Maître Noémie TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0124. Décision du 07 Mai 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 25/11590 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYX6 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. ORDONNANCE Mesure d’administration judiciaire Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire Non susceptible de recours Vu l'instance enrôlée sous le RG N° 25/11590 ; Selon les dispositions de l'article 21 du code de procédure civile \" Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige \". En application de l'article de l'article 1533 du code de procédure civile \" Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables. Pour l'application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l'attaché de justice mentionné à l'article L.123-4 du code de l'organisation judiciaire en matière civile, commerciale,","title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-05-07) (Autre)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fcda67cdc6046d47f6eec8"},{"id":2895088,"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires - Me [Localité 2] - Me KHALEF - Maître VALMACHINO délivrées le : + 1 Copie médiateur + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 25/11616 N° Portalis 352J-W-B7J-DA2GB N° MINUTE : ORDONNANCE D’INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR rendue le 07 Mai 2026 DEMANDEURS Madame [V] [J], née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 4], Monsieur [N] [J], né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par Maître Carole FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0156 et par Maître Magali GUIGNARD, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant. DEFENDERESSES La société AG2R PREVOYANCE, institution de prévoyance régie par le Code de la sécurité sociale, membre d’AG2R LA MONDIALE, dont le siège social est situé au [Adresse 3] à [Localité 7] [Adresse 4] et dont le numéro SIREN est 333 232 270, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Sabrina KHALEF, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #E1441. La société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 5] à 92800 PUTEAUX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 322 215 021, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #G0162. Décision du 07 Mai 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 25/11616 N° Portalis 352J-W-B7J-DA2GB MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. ORDONNANCE Mesure d’administration judiciaire Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire Non susceptible de recours Vu l'instance enrôlée sous le RG N° 25/11616 ; Selon les dispositions de l'article 21 du code de procédure civile \" Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige \". Aux termes des dispositions de l'article 1533 du code de procédure civile, \" le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie \". En application de l'article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n' est pas pas une information confidentielle. Si le médiateur l'estime nécessaire, il peut, en application de l'article 1533-2 du même code organiser cette réunion d'information en","title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-05-07) (Autre)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fcda42cdc6046d47f6ec01"},{"title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-05-07) (Autre)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fcda95cdc6046d47f6f238","id":2895082,"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires - Me TIRY-[Localité 2] - Me DUQUESNE-CLERC délivrées le : + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 24/02437 N° Portalis 352J-W-B7I-C4DKM N° MINUTE : FAIT DROIT Assignation du : 14 Février 2024 JUGEMENT rendu le 07 Mai 2026 DEMANDEURS Madame [D] [E], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] à [Localité 4], Monsieur [N] [R], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] à [Localité 4], représentés par Maître Louise TIRY-HESSE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C431. DÉFENDERESSE La société PACIFICA, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est situé au [Adresse 2] à Paris Cedex 15 (75724), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Isabelle DUQUESNE-CLERC, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #A0895 et par Maître Emeric DESNOIX, avocat au barreau de Tours, avocat plaidant. Décision du 07 Mai 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 24/02437 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DKM COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur, assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 26 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort ____________________ Mme [D] [E] et M. [N] [R] sont propriétaires occupants d'une maison située [Adresse 1] à [Localité 6], assurée auprès de la compagnie PACIFICA par contrat numéro 10114910907/004, à effet au 20 juin 2018, renouvelé pour 2022. Le 14 février 2022, ils ont déclaré un vol avec effraction au sein de leur habitation pour lequel ils ont déposé une première plainte, puis une plainte complémentaire le 8 mars 2022. Ils ont alors déclaré le sinistre à leur assureur, en qui a mandaté le cabinet [F] [Q] pour évaluer le préjudice que les propriétaires évaluent à hauteur de 53.009,78 euros suivant photos transmises, sans qu'une proposition d'indemnisation leur soit adressée. Le rapport d'expertise amiable contradictoire du 10 mai 2022, a conduit l'assureur à évaluer les dommages à hauteur de 13.359,70 euros. Se prévalant d'incohérences dans les déclarations, la compagnie PACIFICA a en définitive formulé, par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mai 2022, une offre d'indemnisation à hauteur de la somme de 9.343,33 euros avec lettre d'acceptation jointe. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 décembre 2022, le conseil des demandeurs a mis en demeure la compagnie PACIFICA de formuler une nouvelle offre d'indemnisation conforme aux garanties. Par courrier recommandé avec"},{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ [Adresse 1] N° RG 23/00469 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFXT N° MINUTE : Requête du : 16 Février 2023 JUGEMENT rendu le 07 Mai 2026 DEMANDERESSE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par : Me Isabelle RAFEL, substituée à l’audience par Me Kola OLANYGNAN avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidants DÉFENDERESSE C.P.A.M. DES ALPES MARITIMES [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par : Mme [J] [Y] munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame ZEDERMAN, Vice-présidente Monsieur PARENT, Assesseur Madame STEVENIN, Assesseuse assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier DEBATS A l’audience du 17 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026. 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 1 Expédition délivrée à Me RAFEL par LS le: Décision du 07 Mai 2026 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/00469 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFXT JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE M. [F] [N], chauffeur poids lourds au sein de la société [1], a régularisé une déclaration de maladie professionnelle le 28 décembre 2021, pour une \" lombosciatique par hernie discale \". Aux termes du certificat médical initial, en date du 9 janvier 2020, il est fait état d'une \" hernie discale L5S1, avec atteinte radiculaire de topographie concordante chez un ouvrier de travaux publics (charges lourdes)...maladie professionnelle n°98 \". Par décision du 29 août 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes ( ci-après la CPAM) a pris en charge la maladie de M. [N] au titre de la législation professionnelle (tableau 97). La société [1] a formé un recours devant la commission de recours amiable (ci-après CRA). En l'absence de décision explicite de la CRA, et par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 20 février 2023, la société [1] a formé recours devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de contestation de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 mars 2026 à laquelle, elles étaient représentées. Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et soutenues lors de l'audience, la société [1] sollicite que la décision du 29 mars 2022 lui soit déclarée inopposable. Elle fait valoir qu'elle n'a pas été informée du changement de tableau appliqué à la maladie du salarié, pendant le cours de l'instruction. Elle relève que les conditions d'ordre public des tableaux n°97 et n°98 ne sont pas les mêmes ; que la CPAM a entretenu la confusion en lui adressant un questionnaire portant à la fois sur la liste limitative des travaux de chacun des deux tableaux ; et que les modalités d'instruction ont manqué de transparence et de loyauté. Elle soutient par ailleurs que la date de première constatation de la maladie, qui est un élément susceptible de lui faire grief, ne lui a pas été communiquée, la fiche du colloque médico-administratif étant insuffisante à cet égard et la date mentionnée ne concordant pas avec celle figurant sur le certificat médical initial. Elle en conclut que la CPAM n'a dès lors pas respecté le caractère","id":2895083,"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fcda86cdc6046d47f6f0f0","title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-05-07) (Autre)"},{"id":2894720,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02556 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNF5U Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mai 2026, à 15h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [N] né le 17 septembre 1991 à [Localité 1], de nationalité malienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 05 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevée, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [N], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 31 mai 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 06 mai 2026, à 15h00, par M. [F] [N] ; - Vu la pièce versée par Me [Q] le 7 mai 2026 à 18h46 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [F] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [F] [N], né le 17 septembre 1991 à [Localité 1], de nationalité malienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 1er mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 20 mars 2025. Le 4 mai 2026, M. [F] [N] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 4 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 5 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [F] [N]. Le conseil de M. [F] [N] a interjeté appel de cette décision le 6 mai 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : - violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; - illégalité de la fiche d'interpellation et du caractère déloyal du procédé ; - irrégularité du contrôle du titre de séjour de l'intéressé ; - mesure de contrainte injustifiée par un menottage irrégulier ; - absence de procès-verbal de placement en retenue ; - retenue irrégulière","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fec089cdc6046d471ed949","title":"Cour d'appel de Paris (2026-05-08) (Ordonnance)"},{"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02561 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNF7I Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mai 2026, à 14h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, au barreau de Paris INTIMÉ M. [F] [P] [D] [G] [N] se disant né le 04 décembre 1983 né le 04 Décembre 1989 à [Localité 1] de nationalité Dominicaine Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 06 mai 2026 à 14h19, rejetant le moyen d'irrégularité, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [F] [P] [D] [G] [N] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 07 mai 2026, à 03h19, par le conseil du préfet de Police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. X se disant [P] [D] [G] [N], né le 4 décembre 1989 à [Localité 1], se disant né le 4 décembre 1983, et se disant de nationalité dominicaine, a été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] le 2 mai 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisé à entrer sur le territoire français. Le 6 mai 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l'intéressé en zone d'attente pour une durée de huit jours. Par ordonnance du 6 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 2] n'a pas prolongé le maintien en zone d'attente de M. [G] [N], aux motifs qu'en raison des explications de l'intéressé et des pièces rapportées qui démontrent ses garanties de représentation et l'absence objective d'un \"risque migratoire\". Le 7 mai 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance au motif qu'il ne relève pas de la compétence du juge judiciaire de remettre en cause la légalité des décisions de refus d'entrée et de placement en zone d'attente en appréciant la situation administrative de l'intéressé et le potentiel \"risque migratoire\". MOTIVATION En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi","id":2894721,"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fec079cdc6046d471ed826","title":"Cour d'appel de Paris (2026-05-08) (Ordonnance)"},{"title":"Cour d'appel de Paris (2026-05-08) (Ordonnance)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fec06acdc6046d471ed70f","id":2894722,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 mai 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02566 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGA7 Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mai 2026, à 16h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT [I] [T] [Localité 1] représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon INTIMÉ M. [K] [G] [Z] né le 20 Octobre 1987 à [Localité 2] de nationalité camerounaise demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour conseil choisi Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 06 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, déclarant la requête recevable et la procédure régulière, assignant à résidence M. [K] [G] [Z], né le 20 Octobre 1987 à Douala, de nationalité camerounaise à l'adresse suivante : [Adresse 2] pour une durée qui ne saurait être supérieure à celle de la rétention sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, disant que durant toute cette période M. [K] [G] [Z] est astreint à résider à l'adresse précitée et qu'en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, il doit se présenter chaque jour y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés - au commissariat de police du 16ème arrondissement de Paris, situé [Adresse 3] Paris et rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d'emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-17 et L. 824-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 06 mai 2026, à 20h07, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 7 mai 2026 à 13h44 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [K] [G] [Z], né le 20 octobre 1987 à [Localité 2], de nationalité camerounaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 29 avril 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 5 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 6 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5] a ordonné"},{"id":2894723,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02567 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGBP Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mai 2026, à 11h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [M] [G] né le 25 juin 1982 au Maroc, de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 1] assisté de Me Faïzat El Hilali, avocat au barreau de Senlis substitué à l'audience par MeYasmine Sbai, avocat au barreau de Paris et de Mme [J] [C] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, interprète assermenté INTIMÉ : [K] DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris susbtitué à l'audience par Me Thibault Faugeras, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 06 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le N° 26/318 et celle introduite par M. [M] [G] enregistrée sous le N° 26/318 ; - déclarant recevable la requête de l'intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; - déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [M] [G] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours à compter du 05 mai 2026 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 07 mai 2026, à 10h44 complété à 10h51 et 12h21, par M. [M] [G] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [M] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [M] [G], né le 25 juin 1982 au Maroc, de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 1er mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 5 mai 2026, M. [M] [G] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 5 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes aux fins de prolongation","title":"Cour d'appel de Paris (2026-05-08) (Ordonnance)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fec067cdc6046d471ed701"},{"description":": COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14G N° 182 N° RG 26/03173 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X3PR Du 08 MAI 2026 ORDONNANCE LE HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Françoise CATTON, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marie-Emeline BAILLIF, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : LA PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Localité 2] assistée de Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 Non comparante, représentée par Me Bruno MATHIEU DEMANDERESSE ET : Monsieur [Q] [N] né le 08 Décembre 1984 à [Localité 3] (EGYPTE) de nationalité Egyptienne Comparant et assisté de Me David DOUCERAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0567 DEFENDEUR Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 3 mai 2026 à [Q] [N] ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 3 mai 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ; Vu la requête en contestation du 5 mai 2026 de la décision de placement en rétention du 3 mai 2026 par [Q] [N] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 5 mai 2026 tendant à la prolongation de la rétention de [Q] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Le 7 mai 2026 à 15h57, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 6 mai 2026 à 16h et qui a : - ordonné la jonction de la requête du préfet en prolongation de la rétention et de la requête de [Q] [N] en contestation de la décision de placement en rétention - fait droit à la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, - dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de [Q] [N] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, - ordonné la remise en liberté de [Q] [N], - rappelé à [Q] [N] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de [Q] [N] pour une période de 26 jours. A cette fin, il rappelle que l'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée, et que l'arrêté de placement en rétention ne doit","id":2894715,"title":"Cour d'appel de Versailles (2026-05-08) (Autre)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fec04bcdc6046d471ed460"},{"id":2894716,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02574 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGDT Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mai 2026, à 14h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [S] ([D] [Q]) né le 14 août 1991 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 7 mai 2026 à 15h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 7 mai 2026 à 15h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 06 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [S] ([D] [Q]) dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 1er juin 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 07 mai 2026, à 12h40, par M. [J] [S] ([D] [Q]) ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [S] [J] ([Q] [D]) est un ressortissant tunisien, qui déclare être entré en France en décembre 2023, et avoir déposé une demande d'asile le 2 février 2026, laquelle est toujours en cours d'instruction. Il conteste l'arrêté de placement en rétention, et demande l'infirmation de l'ordonnance de prolongation et sa remise en liberté. 1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En particulier, les","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fec054cdc6046d471ed55f","title":"Cour d'appel de Paris (2026-05-08) (Autre)"},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/69fec0aecdc6046d471edc28","title":"Cour d'appel de Lyon (2026-05-08) (Ordonnance)","id":2894717,"description":": N° RG 26/03521 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4G6 Nom du ressortissant : [K] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [K] [R] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 08 MAI 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 06 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier, En présence du ministère public, représenté par GUEDES Georges-Michel, substitut, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 08 Mai 2026 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de [Localité 1] ET INTIMES : M. [G] [K] né le 02 Décembre 2003 à [Localité 2] (ALGERIE) (69427) Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 3] non comparant, représenté par Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d'office Mme [R] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Mai 2026 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 1er avril 2025, le tribunal correctionnel a condamné M. [G] [K] notamment à la peine d'interdiction du territoire pendant cinq ans. Par décision du 8 mars 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [G] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement. Par ordonnances des 12 mars 2026 et 6 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de M. [G] [K] pour des durées de vingt-six et trente jours. Suivant requête du 5 mai 2026, reçue le 5 mai 2026 à 14 heures 00, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 mai 2026 à 15 heures00 a fait rejeté cette requête. Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 6 mai 2026 à 17 heures 40 en faisant valoir que la préfecture n'a qu'une obligation de moyen d'obtenir le laissez-passer et que M. [K] représente une menace pour l'ordre public soulignant qu'il a déjà fait l'objet de deux interdictions judiciaires du territoire français. Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Par ordonnance du 7 mai 2026, l'appel a été déclaré suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 mai 2026 à 10 heures 30. M. [G] [K] a refusé de comparaître mais il a été représenté par son avocat. Le ministère public a requis l'infirmation de l'ordonnance en"}]
