[{"id":3007694,"title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-06-26)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a3ec93ccdc6046d47eb9643","description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Me SUSSMANN BOKSENBAUM - E1876 Me LEMACON - K002 ■ 3ème chambre 2ème section N° RG 23/14158 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27AC N° MINUTE : Assignation du : 12 Octobre 2023 JUGEMENT rendu le 26 Juin 2026 DEMANDERESSES S.A.S. REPUBLIC TECHNOLOGIES [Adresse 1] [Localité 1] Société REPUBLIC TECHNOLOGIES (NA) LLC [Adresse 2] [Localité 2] (ETATS UNIS D’AMERIQUE) représentée par Maître Nathalie SUSSMANN BOKSENBAUM de la SELARL ATLAN & BOKSENBAUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1876 DÉFENDERESSES S.A.S.U. DISTRI-CONCEPT [Adresse 3] [Localité 3] défaillant S.A.S. PERA [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Maître Samuel LEMAÇON de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0002 Décision du 26 Juin 2026 3ème chambre 2ème section N° RG 23/14158 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27AC COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge assistés de Monsieur Christian GUINAND, Greffier lors des débats, et de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 20 février 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 avril 2026 puis prorogée jusqu’au 26 juin 2026 JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure Le groupe Republic Technologies International, dont les sociétés Republic Technologies International SAS et Republic Technologies NA LLC font partie, est un groupe français exerçant son activité dans le domaine du papier à rouler et des accessoires pour fumeurs. 2. La société Republic Technologies International SAS est titulaire de la marque semi-figurative française “OCB Premium” n° 3418223, déposée le 23 mars 2006 et régulièrement renouvelée depuis lors, désignant des produits de la classe 34 Et la société Republic Technologies NA LLC est titulaire des marques suivantes :- la marque verbale française “OCB” n° 1301539, déposée le 7 mars 1985 et régulièrement renouvelée depuis lors, désignant des produits de la classe 34, - la marque figurative de l’Union européenne “OCB” n° 018626068, déposée le 21 décembre 2021 et enregistrée pour désigner des produits de la classe 34 La société Pera est une société d’exploitation indépendante franchisée, exploitant un point de vente à dominante alimentaire sous enseigne Intermarché, à [Localité 4] (43). La société Ditri-Concept a pour activité l’achat, la vente et l’importation en gros, demi-gros et détail de tous produits manufacturés ou non, en vente dans le commerce et notamment tous articles se rapportant au commerce de proximité. Indiquant avoir découvert en septembre 2022 que la société Pera commercialisait dans son magasin des lots contenant des carnets de papier à rouler “OCB” associés à des produits d’autres opérateurs économiques, la société Republic Technologies International SAS l’a mise en demeure le 6 avril 2023 de cesser l’offre à la vente de ces lots, de lui communiquer l’état comptable des quantités de lots achetés et vendus, la marge brute réalisée et"},{"description":": MINUTE N°311/2026 Copie exécutoire aux avocats Le La greffière REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 12 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/01249 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIUC Décision déférée à la cour : 12 Janvier 2024 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE APPELANT : Monsieur [K] [S] demeurant [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour. INTIMÉES : Maître [V] [H] demeurant [Adresse 2] à [Localité 2] La S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal audit siège ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 3] La S.A. [2] SA, prise en la personne de son représentant légal audit siège ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 4] représentées par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame THIEBAUX ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par testament du 28 novembre 2000, feu [B] [C], sans enfants, a institué M. [K] [S], avec qui il n'avait pas de lien de parenté, légataire de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession. Par acte authentique du 13 décembre 2000, Me [V] [H], notaire à [Localité 5], a reçu le consentement à l'adoption simple de M. [K] [S] par [B] [C], lequel est décédé le [Date décès 1] 2018, alors que l'adoption n'avait pas été prononcée. Considérant que Me [H] avait commis une faute en s'abstenant de transmettre le dossier à un avocat afin qu'une juridiction soit saisie en vue de prononcer l'adoption simple et de veiller au bon déroulement de cette procédure, ce qui, pour lui, a été source d'un préjudice dès lors qu'il n'a pas pu bénéficier du régime fiscal plus avantageux applicable aux transmissions en ligne directe, M. [S], par acte introductif d'instance déposé au greffe le 19 juillet 2021 et signifié le 28 et 29 juillet 2021, a fait citer Me [H] et son assureur, la société [2], devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de les voir condamner à réparer ses préjudices matériel et moral sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Par jugement du 12 janvier 2024, le","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a2cec95cdc6046d472461b6","id":3007692,"title":"Cour d'appel de Colmar (2026-06-12) (Arrêt)"},{"description":": MINUTE N°314/2026 Copie exécutoire aux avocats Le La greffière REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 12 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 25/01267 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQAG Décision déférée à la cour : 27 Février 2025 par le président du tribunal judiciaire de COLMAR APPELANT sur appel principal et INTIMÉ sur appel incident : Monsieur [H] [T] demeurant [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par Me MIMOUNI, avocat à la cour, postulant et Me GOEFFT, avocat au barreau de Colmar, plaidant. INTIMÉE sur appel principal et APPELANTE sur appel incident : La S.C.I. DU MOULIN D'ORBEY, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 2] représentée par Me Orlane AUER, avocat à la cour. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, et Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement après prorogation du 29 mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte authentique du 30 septembre 2014, la SCI du Moulin d'Orbey (la SCI) a acquis plusieurs parcelles à La Forge de [Adresse 2], entourées d'autres parcelles appartenant pour partie à M. [H] [T]. L'acte de vente fait état de diverses servitudes d'accès à l'eau d'un canal au profit des parcelles acquises, et instaure sur celles-ci une servitude de passage, dont l'assiette est un chemin reliant la cour et la maison de M. [T] à d'autres parcelles et à la rivière [Adresse 3] [Localité 3]. Estimant que M. [T] avait coupé et bouché le tuyau permettant l'exercice de la servitude d'accès à l'eau du canal et d'irrigation dont elle bénéficiait, la SCI l'a assigné en référé aux fins de rétablir cette servitude. M. [T] s'y est opposé, contestant la servitude ainsi que la condition d'urgence justifiant le référé, et a demandé reconventionnellement que la SCI soit condamnée d'une part à rétablir la servitude de passage prévue à l'acte de vente, soutenant qu'elle y faisait obstacle par un portail installé au début du chemin, et d'autre part à retirer une caméra orientée vers sa cour et son domicile. Par ordonnance rendue le 27 février 2025 après vaine tentative de médiation, le juge des référés du tribunal judiciaire","title":"Cour d'appel de Colmar (2026-06-12) (Arrêt)","id":3007693,"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a2cec84cdc6046d472460a8"},{"description":": JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Madame [P] [R] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 1] pris en la personne de son directeur, Madame [K] [X] [V] -------------------------- N° RG 26/02731 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OVIU -------------------------- du 12 JUIN 2026 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 12 JUIN 2026 Nous, Bénédicte DE VIVIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 28 novembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier lors de l'audience et de Véronique DUPHIL, Greffier lors du délibéré ; ENTRE : Madame [P] [R], née le 26 Octobre 1969 à [Localité 2] (33), demeurant [Adresse 1] assistée de Maître Anne-Charlotte DEVIENNE, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant, Appelante d'une ordonnance (26/01381) rendue le 12 mai 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 05 juin 2026 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 1] pris en la personne de son directeur, sis [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] Madame [K] [V], [X] judiciaire, demeurant [Adresse 4] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 10 juin 2026, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 11 Juin 2026. 20- LES FAITS ET LA PROCÉDURE 1- Vu le certificat médical en date du 17 octobre 2017 portant admission en soins psychiatriques de Mme [P] [R], née le 26 octobre 1969, selon la procédure de péril imminent, établi par le docteur [F] [Y], 2- Vu la décision d'admission en soins psychiatriques de Mme [R] selon la procédure de péril imminent, du directeur du centre hospitalier [Localité 1] en date du 17 octobre 2017, 3- Vu les certificats médicaux de 24h et 72h établis les 18 et 20 octobre 2017, par les docteurs [I] et [L], 4- Vu la décision de maintien des soins psychiatriques de Mme [R] du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 20 octobre 2017, 5- Vu la dernière ordonnance magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 août 2023 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [R], 6- Vu le certificat médical de modification de la forme de prise en charge de Mme [R] sous la forme d'un programme de soins et le programme de soins établis le 14 août 2023 par le docteur [W], 7- Vu la décision du directeur de l'hôpital du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 14 août 2023 décidant de la prise en charge de Mme [R] sous la forme d'un programme de soins, 8- Vu l'avis du collège rendu le 20 octobre 2025 conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, 9-","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a2ced0ccdc6046d472469a7","id":3007688,"title":"Cour d'appel de Bordeaux (2026-06-12) (Autre)"},{"description":": R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 26/00110 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OVQB ORDONNANCE Le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX à 16 H 00 Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Véronique DUPHIL, greffier, Vu la procédure suivie contre M. [G] [S], né le 02 Décembre 1995 à [Localité 1], de nationalité Algérienne et l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d'une interdiction de retour de trois ans, pris par le préfet de la Gironde le 04 décembre 2025, visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 11 juin 2026 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [S] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de M. [G] [S], né le 02 Décembre 1995 à [Localité 1], de nationalité Algérienne, Vu les dispositions de l'article L. 743-23 du C.E.S.E.D.A., En l'absence d'observations de Me Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [G] [S], et de la préfecture de la Gironde, Avons rendu l'ordonnance suivante : Faits et procédure 1. M. [G] [S], alias [S] [G], né le 2 décembre 1995 à [Localité 1] (Algérie), a fait l'objet d'une décision de placement en rétention prise par la préfecture de la Gironde le 12 mai 2026. 2. Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance du 16 mai 2026, a autorisé la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de l'intéressé, décision confirmée en appel le 19 mai suivant. 3. Par requête du 10 juin 2026 à 14 heures 08, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale de 30 jours. 4. Par décision rendue le 11 juin 2026 à 14 heures, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [S], - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture de la Gironde à l'égard de M. [S] recevable ; - ordonné le maintien de la rétention de M. [S] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ; 5. Par courriel en date du 12 juin 2026 à 13 heures 08, le conseil de M. [S] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de : - recevoir Monsieur [S] en son appel ; - infirmer l'ordonnance rendue le 11 juin 2026 ; - dire n'y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative ; - ordonner la remise en liberté immédiate de Monsieur [S] ; - lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - statuer ce que de droit sur les dépens. 6. Les parties ont été avisées de ce qu'il aurait statué sans convocation préalable en application de l'article L. 743-23 al 2 du CESEDA et ont été invitées à formuler leurs observations conformément aux dispositions de l'article R 743-15 du CESEDA. Motifs de la décision 7. Il résulte de l'article L.743-23 du CESEDA que : \"Le premier","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a2cecfecdc6046d472468ad","title":"Cour d'appel de Bordeaux (2026-06-12) (Autre)","id":3007689},{"description":": EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS VS/RP COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SCP ROUAUD & ASSOCIES - Me Laura MIGNARD - TJ LE : 12 JUIN 2026 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 12 JUIN 2026 N° RG 25/00912 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYMJ Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX en date du 04 Juillet 2025 PARTIES EN CAUSE : I - S.A. CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Fabien SECO de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 11/09/2025 II - M. [N] [A] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Laura MIGNARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX timbre fiscal acquitté INTIMÉ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Richard PERINETTI Conseiller faisant fonction de président M. Alain TESSIER-FLOHIC Présidente Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Par offre en date du 10 décembre 2022, acceptée le 20 décembre 2022, la SA Compagnie générale de location d'équipements (CGL) a consenti à M. [N] [A] un contrat de crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule de marque OPEL et de type MOKKA, immatriculé [Immatriculation 1], d'un montant de 25 746,76 euros remboursable en 59 mensualités de 403,75 euros et une mensualité de 6 160 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,161 %. Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, la société CGL a assigné M. [A] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Ch'teauroux. Par jugement contradictoire en date du 4 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Ch'teauroux a : ' dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, ' déclaré la société CGL recevable en ses demandes en paiement contre M. [A] au titre du prêt personnel affecté référencé CG24126870-CGL-01, ' débouté la société CGL de ses demandes en paiement, ' débouté la société CGL de sa demande de restitution du véhicule, ' condamné la société CGL aux dépens, ' débouté la société CGL de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la société CGL à payer à M. [A] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le premier juge a retenu que le prêteur ne pouvait se prévaloir d'une","title":"Cour d'appel de Bourges (2026-06-12) (Arrêt)","id":3007690,"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a2cece9cdc6046d47246752"},{"description":": EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS VS/MMC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - Me Vincent FONTENILLE - Me Emmanuelle MILET - TJ LE : 12 JUIN 2026 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 12 JUIN 2026 N° RG 25/01013 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYSJ Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 11 Septembre 2025 PARTIES EN CAUSE : I - M. [D] [K] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté et plaidant par Me Vincent FONTENILLE, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANT suivant déclaration du 20/10/2025 II - Mme [P] [F] [C] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] PORTUGAL (5430) [Adresse 3] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Emmanuelle MILET, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Richard PERINETTI Conseiller faisant fonction de président M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSE Mme [B] [H] [F] [C] et M. [D] [K] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1986, sans contrat préalable. Mme [F] [C] a déposé une requête en divorce le 4 juin 2015. Par ordonnance de non-conciliation en date du 17 mai 2016, une pension alimentaire de 2.000 euros et une provision de même montant ont été allouées à Mme [F] [C]. La société [1] a été désignée afin de dresser un inventaire estimatif du patrimoine des parties. Par jugement en date du 3 juin 2019, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce et attribué à Mme [F] [C] une prestation compensatoire à hauteur de 80.000 euros. Suivant acte d'huissier en date du 25 juillet 2022, Mme [Q] a fait assigner M. [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de se voir attribuer une provision d'un montant de 50.000 euros à valoir sur ses droits au titre de la liquidation de la communauté ayant existé entre les ex-époux, et voir ordonner une expertise destinée à valoriser les actifs communs. Si cette demande de provision a été rejetée, il a été fait droit à la demande d'expertise judiciaire suivant ordonnance du 3 novembre 2022. Suivant assignation en date du 28 mai 2024, Mme [F] [C] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties. Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, Mme [F] [C] a fait assigner M. [K] devant le président du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes, débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et","id":3007691,"title":"Cour d'appel de Bourges (2026-06-12) (Arrêt)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a2cece3cdc6046d47246703"},{"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03316 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNLWT Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juin 2026, à 14h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [X] disant [A] [N] [F] né le 22 octobre 1995 au Maroc, de nationalité non précisée RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 11 juin 2026 à 10h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE Informé le 11 juin 2026 à 10h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 09 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, déclarant la requête du préfet de la Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] disant [A] [N] [F] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 09 juin 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 10 juin 2026, à 14h31, par M. [X] disant [A] [N] [F] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant M. X se disant [A] [N] [F] déclare être ressortissant marocain, être entré en France en 2018, avoir une adresse stable à [Localité 1], avoir de la famille en France, avoir travaillé dans le","id":3007470,"title":"Cour d'appel de Paris (2026-06-12) (Autre)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a2ce7b7cdc6046d4723d2bd"},{"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03318 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNLW3 Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juin 2026, à 10h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [X] [L] [U] [F] né le 13 janvier 2026 à [Localité 1], de nationalité equatorienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 11 juin 2026 à 11h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ [P] DE POLICE Informé le 11 juin 2026 à 11h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 10 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [L] [U] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, à compter du 09 juin 2026 soit jusqu'au 09 juillet 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 11 juin 2026, à 10h31, par M. [X] [L] [U] [F] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Selon l'article L. 742-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant M. [X] [L] [U] [F] est un ressortissant équatorien, qui déclare être arrivé en France pour demander une protection internationale en raison de ses craintes pour sa vie dans son pays, et avoir déposé une demande d'asile qui a depuis été rejetée. Il demande l'infirmation de l'ordonnance de 2e prolongation et sa remise en liberté. En premier lieu, qu'il n'existe pas","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a2ce7b1cdc6046d4723d22a","id":3007471,"title":"Cour d'appel de Paris (2026-06-12) (Autre)"},{"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03320 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNLXD Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juin 2026, à 10h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Y] [I] né le 17 février 1988 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 11 juin 2026 à 11h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 11 juin 2026 à 11h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 10 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 09 juin 2026 soit jusqu'au 05 juillet 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 11 juin 2026, à 10h11, par M. [Y] [I] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [Y] [I] est un ressortissant ivoirien, qui déclare avoir été placé en rétention le 5 juin 2026 alors qu'il a été placé sous contrôle judiciaire la veille. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'ordonnance de prolongation. En particulier, la question des perspectives d'éloignement était déjà soumise au premier juge qui y a répondu, étant précisé qu'il est justifié au dossier d'une demande de routing vers la Côte d'Ivoire","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a2ce6bccdc6046d47239efa","title":"Cour d'appel de Paris (2026-06-12) (Autre)","id":3007472},{"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/03323 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNLYL Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juin 2026, à 17h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris INTIMÉE Mme [K] [U] [T] née le 14 Juillet 1971 à [Localité 1], de nationalité gabonaise Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 10 juin 2026 à 17h38, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [K] [U] [T], en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 11 juin 2026, à 13h21, par le conseil du préfet de Police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [K] [U] [R], née le 14 juillet 1971 à [Localité 1], de nationalité gabonaise, a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] le 7 juin 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français. Le 10 juin 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de prolongation du maintien de l'intéressée en zone d'attente pour une durée de huit jours. Par ordonnance du 10 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 2] n'a pas prolongé le maintien en zone d'attente de Mme [K] [U] [R], en raison des explications de l'intéressée et des pièces rapportées qui démontrent ses garanties de représentation. Le 11 juin 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif qu'à l'audience, l'intéressée tentait de régulariser sa situation en produisant des éléments a posteriori qui n'auraient pas dû être pris en considération par le premier juge et qu'en mettant malgré tout fin au maintien en zone d'attente au bénéfice des déclarations de l'intéressée, le premier juge a, en droit, méconnu les dispositions susvisées et, en fait, porté une appréciation erronée sur leur manque de sérieux et de fiabilité. MOTIVATION En application d'une","title":"Cour d'appel de Paris (2026-06-12) (Ordonnance)","id":3007473,"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a2ce6b4cdc6046d47239b76"},{"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/03325 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNLYU Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juin 2026, à 17h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris INTIMÉE Mme [V] [J] [D] née le 07 Mars 1984 à [Localité 1], de nationalité congolaise Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 10 juin 2026 à 17h39, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [V] [J] [D], en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 11 juin 2026, à 13h29, par le conseil du préfet de Police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [V] [J] [D], née le 7 mars 1984 à [Localité 1], de nationalité congolaise, a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] le 7 juin 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français. Le 10 juin 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de prolongation du maintien de l'intéressée en zone d'attente pour une durée de huit jours. Par ordonnance du 10 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 2] n'a pas prolongé le maintien en zone d'attente de Mme [V] [J] [D], en raison des explications de l'intéressée et des pièces rapportées qui démontrent ses garanties de représentation. Le 11 juin 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif qu'à l'audience, l'intéressée tentait de régulariser sa situation en produisant des éléments a posteriori qui n'auraient pas dû être pris en considération par le premier juge et qu'en mettant malgré tout fin au maintien en zone d'attente au bénéfice des déclarations du maintenu, le premier juge a, en droit, méconnu les dispositions susvisées et, en fait, porté une appréciation erronée sur leur manque de sérieux et de fiabilité. MOTIVATION En application d'une jurisprudence constante, le juge","id":3007474,"title":"Cour d'appel de Paris (2026-06-12) (Ordonnance)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a2ce6aecdc6046d4723994e"},{"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/03328 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNLZK Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juin 2026, à 17h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR [Q] [Y] représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris INTIMÉE Mme [T] [Z] [P] [O] née le 24 Juin 2004 à [Localité 1], de nationalité guatémaltèque assistée de Me Gaetan Di Martino, avocat substitué par Me Patrick Berdugo, avocat et de Mme [E] [A] (interprète en espagnol tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté demeurant : Chez Me [X] [B], [Adresse 1] Libre, comparante, représentée, convoquée par le commissariat à l'adresse ci-dessus indiquée MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 10 juin 2026 à 17h37, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [T] [Z] [P] [O], en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 11 juin 2026, à 14h04, par le conseil du préfet de Police ; - Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 11 juin 2026 à 14h34 à Me Gaetan Di Martino, substitué à l'audience par Me Patrick Berdugo, avocat ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Après avoir entendu les observations du conseil de Mme [T] [Z] [P] [O] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [T] [Z] [P] [O], née le 24 juin 2004 à [Localité 1], de nationalité guatémaltèque, a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] le 7 juin 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français. Le 10 juin 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de prolongation du maintien de l'intéressée en zone d'attente pour une durée de huit jours. Par ordonnance du 10 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 2] n'a pas prolongé le maintien en zone d'attente de Mme [T] [Z] [P] [O], en raison des explications de l'intéressée et des pièces rapportées qui démontrent ses garanties de représentation. Le 11 juin 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif qu'à","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a2ce6a6cdc6046d472395ce","id":3007475,"title":"Cour d'appel de Paris (2026-06-12) (Ordonnance)"},{"description":": Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 12 JUIN 2026 - DÉFÉRÉ - (n° 150 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/05205 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM62Q Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 mars 2026 - Président de chambre de la Cour d'appel de Paris - RG 25/20970 APPELANTE ET DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE S.A.R.L. ANYONE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS, toque : K 0006 INTIMÉE ET DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE S.A.S. FRANCE INTER STOCK, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Marion CORNEAU de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E 2232 PARTIES INTERVENANTES: S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 3] S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL ANYONE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 4] Représentées par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS, toque : K 0006 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 mai 2026 en audience publique, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de : Florence LAGEMI, Présidente de chambre Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Catherine CHARLES ARRÊT : - Contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition. ******** Par ordonnance de référé contradictoire du 12 novembre 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a : condamné la société Anyone France à payer à la société France Inter Stock, à titre de provision, la somme de 183 913,60 euros, avec les intérêts au taux d'une fois et demie le taux d'intérêt légal majoré de 5 % à compter de la date d'échéance de chaque facture, au titre des factures impayées, condamné par provision la société Anyone France à payer à la société France Inter Stock la somme de 640 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, condamné la société Anyone France à payer à la société France Inter Stock la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties, condamné la","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a2ce7cccdc6046d4723d8a7","title":"Cour d'appel de Paris (2026-06-12) (Arrêt)","id":3007468},{"title":"Cour d'appel de Paris (2026-06-12) (Ordonnance)","id":3007469,"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a2ce7bacdc6046d4723d3ba","description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03315 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNLWS Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juin 2026, à 15h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [H] [M] né le 28 octobre 1985 à [Localité 1], de nationalité angolaise RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 10 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité et de fond soulevés par M. [H] [M] , déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [M] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 09 juin 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 10 juin 2026, à 19h28, par M. [H] [M] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [H] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [H] [M], né le 28 octobre 1985 à [Localité 1], de nationalité angolaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 5 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 18 mai 2024. Le 8 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 10 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [H] [M]. Le conseil de M. [H] [M] a interjeté appel de cette décision le 10 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : transmission irrégulière du FAED à la préfecture ; Absence d'habilitation de l'agent consultant le FAED ; Caractère déloyal de la convocation et du placement en rétention corolaire ; Levée tardive de la garde à vue (article L. 41 du CPP) et détournement de la mesure à vue à des fins administratives (articles L. 62 et suivants du CPP) ; Absence d'avis au parquet du transfert du de lieu de rétention ; Mentions erronées ou omises sur les registres de"},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a3c25b3cdc6046d4792c9cb","id":3007062,"title":"Tribunal judiciaire de Marseille (2026-06-24)","description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 24 Juin 2026 Président : Mme MORALES, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 01 Avril 2026 N° RG 26/00250 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7L5Q Grosse délivrée le 24 Juin 2026 À -Maître Laure LAYDEVANT -Maître Basile PERRON -Maître Diane DELCOURT -Maître Alain DEGUITRE -Maître Marie FAVRE-PICARD PARTIES : DEMANDERESSE Madame [S] [Z], Née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (SYRIE) demeurant [Adresse 1] Représentée par Maître Laure LAYDEVANT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE DEFENDEURS Madame le Docteur [G] [D] -Neuropsychiatre domicilié [Adresse 2] Monsieur le Docteur [J] [W] - Cardiologue domicilié [Adresse 3] La MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTÉ FRANÇAIS ( MACSF) Dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal Représentés par Maître Basile PERRON de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE Madame le Docteur [B] [N] - Médecin Généraliste domicilié [Adresse 5] Monsieur le Docteur [Q] [X] - Rhumatologue domicilié [Adresse 6] Tous deux représentés par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE L’ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE [Localité 2] (APHM) Dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal Le Docteur [K] [F] Domiciliée [Adresse 8] Tous deux représentés par Maître Alain DEGUITRE, avocat au barreau de MARSEILLE L’office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) Dont le siège social est sis [Adresse 9] pris en la personne de son représentant légal Représenté par Maître Marie FAVRE-PICARD, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Sylvie WELSH, avocat plaidant au barreau de PARIS Monsieur [V] [L] Demeurant [Adresse 10] Non comparant CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 11] - Service Contentieux - [Localité 3] pris en la personne de son représentant légal non comparante Monsieur [R] [Y] Demeurant [Adresse 12] Non comparant EXPOSE DU LITIGE Suivant exploits d’huissier de justice en date des 13 et 15 mai 2019, Madame [S] [Z] a assigné [Q] [X], [G] [D], [V] [L], [K] [F], [J] [W], [B] [N], [R] [Y], l’Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 2], la SELARL LA PHARMACIE DU PALAIS, la SNC PHARMACIE GIRAUD NGUYEN VAN LOC et la SNC BASAGLIA en référée expertise. Suivant ordonnance rendue le 11 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a notamment reçu l’intervention volontaire de LA MEDICALE et ordonné une expertise médicale de Madame [S] [Z]. Le rapport définitif d’expertise médicale judiciaire a été rendu le 26 juillet 2023. Madame [S] [Z] a déposé une requête en indemnisation auprès de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales le 18 juin 2024. Cette commission a diligenté une mission d’expertise par décision du 10 juillet 2024 et un rapport d’expertise médicale a été rendu le 25 mai 2025. Par une décision du 4 août 2025, la commission précitée a déclaré qu’elle n’était pas compétente pour connaître de la demande présentée par Madame [S] [Z] et qu’il"},{"description":": Rôle général des affaires civiles N° RG 26/00164 - N° Portalis DB37-W-B7K-GGQU N° 26/393 - JAF JUGEMENT DE DIVORCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 25 JUIN 2026 _______________________ [N] [K] Me [J] C/ [X] [F] _______________________ Copies le : 1 CCCFE pour M. [K] à Me Magali MANUOHALALO 1 CCCFE pour MME [F] par LRAR 1 CC au dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMÉA JUGEMENT RENDU LE 25 JUIN 2026 Par, Sylvie CRUZEL, 1ère vice-présidente au tribunal de première instance de NOUMÉA (Nouvelle-Calédonie), chargée des fonctions de juge aux affaires familiales, Etant en notre cabinet au palais de justice, Assistée de Marjorie FEVRE, cadre-greffière, PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR Monsieur [N] [K] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, représenté par Me Magali MANUOHALALO, avocate au barreau de NOUMEA ET DEFENDERESSE Madame [X] [F] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (WALLIS) demeurant [Adresse 3] [Localité 2] Non comparante, ni représentée DÉBATS : en chambre du conseil, le 06 mai 2026 JUGEMENT : rendu par mise à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement , Vu l’article 237 du code civil, Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 04 juin 2024, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de Madame [X] [F], née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (Wallis), et Monsieur [N] [K], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4], Mariés le [Date mariage 1] 1988 à [Localité 4], DIT qu'il sera procédé aux mesures de publication et d'inscription sur les actes d'état civil conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 1er janvier 2016, CONDAMNE M. [N] [K] aux dépens, LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES","id":3007063,"title":"Tribunal judiciaire de Nouméa (2026-06-25)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a3ce1ebcdc6046d47a02c67"},{"description":": Rôle général des affaires civiles N° RG 25/03120 - N° Portalis DB37-W-B7J-GF4E N° 26/392 - JAF JUGEMENT DE DIVORCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 25 JUIN 2026 _______________________ [B], [C], [F] [J] épouse [H] Maître [I] de la SARL [I] C/ [L], [Y], [A] [H] _______________________ Copies le : 1 CCCFE pour Mme [J] à Maître Charlotte ROLIN 1 CCCFE pour M. [H] par LRAR 1 CC au dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMÉA JUGEMENT RENDU LE 25 JUIN 2026 Par, Sylvie CRUZEL, 1ère vice-présidente au tribunal de première instance de NOUMÉA (Nouvelle-Calédonie), chargée des fonctions de juge aux affaires familiales, Etant en notre cabinet au palais de justice, Assistée de Marjorie FEVRE, cadre-greffière, PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Madame [B], [C], [F] [J] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]) [Localité 2] Non comparante, représentée par Maître Charlotte ROLIN de la SARL CHARLOTTE ROLIN, avocate au barreau de NOUMEA Agissant au titre de l’aide judiciaire n° 2024/1083 en date du 21 août 2024 ET DEFENDEUR Monsieur [L], [Y], [A] [H] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (POLYNESIE FRANCAISE) [Localité 4]) demeurant [Adresse 3] [Localité 5] Non comparant, ni représenté DÉBATS : en chambre du conseil, le 06 mai 2026 JUGEMENT : rendu par mise à disposition, contradictoire et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux affaires familiales, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition, VU les articles 237, 238 et 296 du Code civil ; VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 15 juillet 2025 ; Concernant les époux : PRONONCE la séparation de corps des époux [H] - [J] pour altération définitive du lien conjugal ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 17 juin 2022 par l’officier d’état civil du [Localité 6] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - [B], [C], [F] [J] épouse [D], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] ; - [L], [Y], [A] [H], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] ; CONSTATE que le régime matrimonial des époux est désormais la séparation de corps ; Concernant les enfants : ACCORDE à Mme [B] [J] l’exercice exclusif de l'autorité parentale à l’égard de [M], [V] [H], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 7] et de [K], [R] [H], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 7] ; DIT que pour l’exercice de cette autorité parentale exclusive, Mme [B] [J] prendra seule toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : -la scolarité et l’orientation professionnelle ; -les sorties du territoire national ; -la santé ; -la religion ; -les autorisations à pratiquer des sports dangereux ; DIT que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale demeure titulaire du droit et conserve les prérogatives fondamentales qui y sont attachées telles que le droit de consentir au mariage, à l’émancipation et à l’adoption ; qu’il bénéficie, en outre, du droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant et d’un droit de surveillance et reste tenue de l’obligation de contribuer à l’entretien et","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a3ce05acdc6046d47a00fd2","title":"Tribunal judiciaire de Nouméa (2026-06-25)","id":3007064},{"description":": Rôle général des affaires civiles N° RG 23/00498 - N° Portalis DB37-W-B7H-FUAD N° 26/389 - JAF JUGEMENT DE DIVORCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 25 JUIN 2026 _______________________ [K], [H] [Y] Maître Annie DI MAIO de la SELARL D’AVOCATS CALEXIS C/ [O], [U], [J] [S] épouse [Y] Maître Charlotte ROLIN de la SARL CHARLOTTE ROLIN _______________________ Copies le : 1 CCCFE pour M. [Y] à Maître Annie DI MAIO 1 CCCFE pour MME [S] à Maître Charlotte ROLIN 1 CC au dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMÉA JUGEMENT RENDU LE 25 JUIN 2026 Par, Sylvie CRUZEL, 1ère vice-présidente au tribunal de première instance de NOUMÉA (Nouvelle-Calédonie), chargée des fonctions de juge aux affaires familiales, Etant en notre cabinet au palais de justice, Assistée de Marjorie FEVRE, cadre-greffière, PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR Monsieur [K], [H] [Y] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] Demeurant [Adresse 1] Demeurant [Adresse 1] [Localité 1] Non comparant, représenté par Maître Annie DI MAIO de la SELARL D’AVOCATS CALEXIS, avocate au barreau de NOUMEA ET DEFENDERESSE Madame [O], [U], [J] [S] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2] (LOIRE-ATLANTIQUE) [Localité 2] demeurant [Adresse 2] [Localité 3] (MORBIHAN - FRANCE) Non comparante représentée par Maître Charlotte ROLIN de la SARL CHARLOTTE ROLIN, avocate au barreau de NOUMEA DÉBATS : en chambre du conseil, le 06 mai 2026 JUGEMENT: rendu par mise à disposition, contradictoire et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe Vu les articles 237 et suivants du code civil, Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 14 mars 2024, Concernant les époux : PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de Madame [O], [U], [J] [S], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2], et Monsieur [K], [H] [Y], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], Mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 4], DIT qu'il sera procédé aux mesures de publication et d'inscription sur les actes d'état civil conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 15 juin 2022, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil, ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, DÉSIGNE madame la Présidente de la chambre territoriale des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux, CONDAMNE M. [K] [Y] à verser à Mme [O] [S] la somme de 4.000.000 XPF (quatre millions de francs pacifiques) à titre de prestation compensatoire, Concernant les enfants majeurs : DIT que M. [K] [Y] prendra en charge les frais d’études supérieures des trois enfants, DIT que les trajets des enfants communs entre la Nouvelle Calédonie et la métropole seront pris en charge par moitié entre les parents, et ce, jusqu’à ce qu’ils soient autonomes financièrement, CONDAMNE M. [K] [Y] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a3ce056cdc6046d47a00f52","title":"Tribunal judiciaire de Nouméa (2026-06-25)","id":3007065},{"description":": Rôle général des affaires civiles N° RG 25/02519 - N° Portalis DB37-W-B7J-GEZZ N° 26/391 - JAF JUGEMENT DE DIVORCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 25 JUIN 2026 _______________________ [I], [N] [J] épouse [M] Maître [P] de la SARL [P] C/ [C] [M] Maître [B] de la SELARL [R] [F] _______________________ Copies le : 1 CCCFE pour Mme [J] à Maître Barbara CAUCHOIS 1 CCCFE pour M. [M] à Maître Céline DI LUCCIO 1 CC au dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMÉA JUGEMENT RENDU LE 25 JUIN 2026 Par, Sylvie CRUZEL, 1ère vice-présidente au tribunal de première instance de NOUMÉA (Nouvelle-Calédonie), chargée des fonctions de juge aux affaires familiales, Etant en notre cabinet au palais de justice, Assistée de Marjorie FEVRE, cadre-greffière, PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Madame [I], [N] [J] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] [Localité 2] demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparante, représentée par Maître Barbara CAUCHOIS de la SARL BARBARA CAUCHOIS, avocate au barreau de NOUMEA ET DEFENDEUR Monsieur [C] [M] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] demeurant [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] (TAHITI) Non comparant, représenté par Maître Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocate au barreau de NOUMEA DÉBATS : en chambre du conseil, le 06 mai 2026 JUGEMENT : rendue par mise à disposition, contradictoire et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Vu les articles 237 et suivants du code civil, Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 7 juillet 2022, Concernant les époux PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de Madame [I], [N] [J] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] ET Monsieur [C] [M] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] Mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 5] ; DIT qu'il sera procédé aux mesures de publication et d'inscription sur les actes d'état civil conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; FIXE la date des effets du divorce au 7 juillet 2022 ; ORDONNE la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux ; DÉSIGNE Madame le Président de la chambre territoriale des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux ; REJETTE la demande de production de pièces sollicitée par M. [C] [M] ; REJETTE la demande de M. [C] [M] tendant à obtenir le paiement d’une prestation compensatoire ; Concernant les enfants communs : REJETTE la demande visant à mettre en place une mesure d’investigation telle qu’une enquête sociale sollicitée par M. [C] [M] ; CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par M. [C] [M] et Mme [I] [J] à l'égard des enfants [E], [T], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 6] et [H] [J] [M], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 6] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a3ce04ccdc6046d47a00e88","id":3007066,"title":"Tribunal judiciaire de Nouméa (2026-06-25)"},{"description":": Rôle général des affaires civiles N° RG 23/00938 - N° Portalis DB37-W-B7H-FU2U N° 26/390 - JAF JUGEMENT DE DIVORCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 25 JUIN 2026 _______________________ [V], [C], [Z] [E] épouse [P] [H] [D] Maître [O] de la SELARL D’AVOCATS CALEXIS C/ [F] [P] [H] [D] Me [A] _______________________ Copies le : 1 CCCFE pour Mme [E] à Maître [X] [M] 1 CCCFE pour M. [P] [S] à Me Thérèse PELLETIER 1 CC au dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMÉA JUGEMENT RENDU LE 25 JUIN 2026 Par, Sylvie CRUZEL, 1ère vice-présidente au tribunal de première instance de NOUMÉA (Nouvelle-Calédonie), chargée des fonctions de juge aux affaires familiales, Etant en notre cabinet au palais de justice, Assistée de Marjorie FEVRE, cadre-greffière, PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Madame [V], [C], [Z] [E] épouse [P] [H] [D] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (FRANCE) Demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparane, représentée par Maître Annie DI MAIO de la SELARL D’AVOCATS CALEXIS, avocate au barreau de NOUMEA ET DEFENDEUR Monsieur [F] [P] [H] [D] né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 3] (VIETNAM) demeurant [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant, représenté par Me Thérèse PELLETIER, avocate au barreau de NOUMEA, ABSENTE EXCUSEE DÉBATS : en chambre du conseil, le 06 mai 2026 JUGEMENT: rendu par mise à disposition, réputée contradictoire et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Vu les articles 237 et suivants du code civil. Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 19 septembre 2023. Concernant les époux PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de Madame [V], [C], [Z] [E], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], et Monsieur [F] [P] [H] [D], né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 3] (Vietnam) Mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 4]. DIT qu'il sera procédé aux mesures de publication et d'inscription sur les actes d'état civil conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile. ORDONNE la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux. DÉSIGNE Madame le Président de la chambre territoriale des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux. FIXE la date des effets du jugement de divorce, en ce qui concerne les biens des époux au 3 janvier 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter ; CONDAMNE Mme [V] [E] à payer à M. [F] [P] [H] [D], à titre de prestation compensatoire, la somme de 2.000.000 XPF (deux millions de francs pacifiques). REJETTE la demande de prestation compensatoire sous la forme d’un usufruit sur le bien situé au [Adresse 5] à [Localité 5] ou un droit viager et d’usage, d’habitation sur ledit bien. REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles. CONDAMNE Mme [V] [E] aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a3ce051cdc6046d47a00ef3","title":"Tribunal judiciaire de Nouméa (2026-06-25)","id":3007067},{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 24 JUIN 2026 N° RG 25/04715 - N° Portalis DB22-W-B7J-TD4F Code NAC : 72A DEMANDEUR : Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, IMMO DE FRANCE PARIS IDF, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 529 196 412 dont le siège social est situé au [Adresse 3] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. DÉFENDEURS : 1/ Monsieur [Z] [J] né le 15 Mai 1979 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4], défaillant, n’ayant pas constitué avocat. 2/ Madame [B] [N] née le 26 Septembre 1988 à [Localité 2] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3], défaillante, n’ayant pas constitué avocat. ACTE INITIAL du 16 Juillet 2025 reçu au greffe le 18 Août 2025. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 16 Avril 2026, Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 24 Juin 2026. * * * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [J] et Mme [B] [N] sont propriétaires des lots n°217, 239 et 697 au sein de la [Adresse 1], sise [Adresse 7], 1/3/5/7/9 [Adresse 8]. Faisant grief à M. [Z] [J] et Mme [B] [N] de ne pas régler leurs charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] leur a, par l’intermédiaire de son syndic, adressé plusieurs mises en demeure d'avoir à s'acquitter desdites charges. En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 7], 1/3/5/7/9 [Adresse 8] (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE PARIS IDF, a, par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, fait assigner M. [Z] [J] et Mme [B] [N] devant le tribunal de céans, lui demandant, au visa des articles 10, 10- 1, 14-1, 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, de : - condamner solidairement M. [Z] [J] et Mme [B] [N] à lui payer la somme de 8.563,15 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 26 mai 2025, - condamner solidairement M. [Z] [J] et Mme [B] [N] à lui payer la somme de 296,37 euros au titre des frais de recouvrement déboursés par lui, - condamner in solidum M. [Z] [J] et Mme [B] [N] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner M. [Z] [J] et Mme [B] [N] aux entiers dépens. - condamner in solidum M. [Z] [J] et Mme [B] [N] à lui payer la somme de 1.893 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions du syndicat des copropriétaires, il convient de renvoyer à son assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. M. [Z] [J] et Mme [B] [N] qui n’ont pu être touchés, le commissaire de justice ayant dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, n'ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a3c2669cdc6046d4792d732","id":3007057,"title":"Tribunal judiciaire de Versailles (2026-06-24)"},{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab C JUGEMENT DU 24 JUIN 2026 N° RG 24/11839 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5Q6H Demande relative à la liquidation du régime matrimonial Affaire : [X] / [S] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats à l’audience publique le : 07 Avril 2026 Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffière, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Juin 2026 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [V] [X] divorcée [S] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (13) de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Jean pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR : Monsieur [Q] [P], [L] [N] [S] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3] (13) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Agnès MARTIN-SANTI, avocat au barreau de MARSEILLE FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [V] [X] et Monsieur [Q] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 1987 devant l’officier d’état-civil de la mairie d’[Localité 1]. Leur union a été précédée d’un contrat de mariage reçu le 26 février 1987 par Maître [O], notaire à [Localité 1], par lequel les époux ont adopté le régime de la séparation de biens. Par requête en date du 9 avril 2015, Monsieur [Q] [S] a présenté une demande de divorce sur le fondement de l’article 251 du Code civil. Par ordonnance de non conciliation en date du 21 septembre 2015, le juge aux affaires familiales de [Localité 3] a notamment attribué à l’épouse la jouissance onéreuse du domicile conjugal. Par jugement en date du 6 janvier 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 3] a prononcé le divorce des époux et a notamment attribué préférentiellement à Madame [X] la propriété de l’immeuble commun ayant constitué le domicile conjugal ainsi que du studio attenant. Par arrêt en date du 7 mars 2023, la cour d’appel d’[Localité 5] a infirmé le jugement de divorce en ce qu’il a attribué préférentiellement à Madame [X] le studio acquis en indivision. Par acte en date du 12 janvier 2024, Maître [T], notaire à [Localité 3], a dressé un procès-verbal de difficultés. Par acte en date du 22 octobre 2024, Madame [V] [X] a assigné Monsieur [Q] [S] devant la présente juridiction aux fins de : Ordonner la liquidation et le partage de l’indivision,Commettre Maître [T], notaire à [Localité 3]. Monsieur [Q] [S] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mars 2026 Monsieur [Q] [S] demande au juge aux affaires familiales de : A titre principal :Ordonner le partage des intérêts patrimoniaux de M. [Q] [S] et de Mme [V]-[Y] [X] et de leur indivision, Juger que Mme [V] [X] est débitrice envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de l’ancien domicile conjugal d’un montant de 2.000,00 € par mois à compter du 21 septembre 2015","id":3007058,"title":"Tribunal judiciaire de Marseille (2026-06-24)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a3c25e8cdc6046d4792cec9"},{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab C JUGEMENT DU 24 JUIN 2026 N° RG 24/10698 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5M5D Demande en partage, ou contestations relatives au partage Affaire : [M] / [G] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats à l’audience publique le : 07 Avril 2026 Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffière, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Juin 2026 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Maître [H] [M], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur du patrimoine personnel de Madame [E] [L] domicilée [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR : Monsieur [K] [J] [S] [G] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (SENEGAL) de nationalité Sénégalaise domicilié : chez Monsieur [V] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Clotilde LESTELLE, avocat au barreau de MARSEILLE FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte notarié en date du 14 juin 2005, Madame [E] [L] et Monsieur [K] [G] ont acquis à hauteur de moitié indivise chacun un bien immobilier sis [Adresse 5] et cadastré section A, numéro [Cadastre 1], lots n°36, 228 et 420. Par jugement en date du 23 octobre 2023, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Madame [E] [L] et désigné Maître [H] [M] en qualité de mandataire. Par jugement en date du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a arrêté les créances et a désigné Maître [M] en qualité de liquidateur avec notamment pour mission d’appréhender les droits de Madame [L] sur le bien immobilier sis [Adresse 5]. Par acte en date du 13 septembre 2024, Maître [M] a assigné Monsieur [K] [G] devant la présente juridiction en liquidation et en licitation du bien immobilier indivis. Monsieur [K] [G] a constitué avocat. Par voie de conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 août 2025, Maître [M] a saisi le juge de la mise en état. Par ordonnance d’incident en date du 4 novembre 2025, le juge de la mise en état a notamment : Déclaré prescrite la créance revendiquée par Monsieur [K] [G] au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier avant le 31 mars 2020,Déclaré prescrite la créance revendiquée par Monsieur [K] [G] au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis par Madame [E] [L] avant le 31 mars 2020,Invité Monsieur [G] à fournir ses explications de fait et de droit sur la mise à prix du bien immobilier indivis sollicitée par Maître [M],Fixé le calendrier de procédure. Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 9 janvier 2026, Maître [M] demande au juge aux affaires familiales de : Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre lui et Madame [E] [L],Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a3c25dbcdc6046d4792cd4f","id":3007059,"title":"Tribunal judiciaire de Marseille (2026-06-24)"},{"title":"Tribunal judiciaire de Marseille (2026-06-24)","id":3007060,"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a3c25bdcdc6046d4792ca81","description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab C JUGEMENT DU 24 JUIN 2026 N° RG 26/01410 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7OND Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [L] / N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 30 Avril 2026 Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffière, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Juin 2026 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [A] [L] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Marie-hélène PRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-18147 du 05/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) Monsieur [Y] [H] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (13) de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Marion BONNOT, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c13055-2026-899 du 22/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le 4 octobre 2003 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône) ; Vu la requête conjointe déposée au greffe le 3 avril 2026 ; Vu les articles 233 et suivants du Code civil ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE le divorce de : - [A] [L], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (Algérie), et de - [Y] [H], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône) ; ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ; REPORTE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er décembre 2025 ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint; ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 4] à [Y] [H] ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE que l'autorité parentale sur l’enfant mineure [J] est exercée conjointement par les deux parents ; RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code"},{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab C JUGEMENT DU 24 JUIN 2026 N° RG 26/01384 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7OKU Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [K] / N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 30 Avril 2026 Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffière, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Juin 2026 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEURS : Monsieur [F] [I] [G] [K] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (31) de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Alice PUJOL, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [U] [Z] [B] [S] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (76) de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Mathilde LARUE, avocat au barreau de MARSEILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le 18 avril 2017 à [Localité 5] (Martinique) ; Vu la requête conjointe déposée au greffe le 19 février 2026 ; Vu les articles 233 et suivants du Code civil ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE le divorce de : - [F] [I] [G] [K], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (Haute-Garonne), et de - [U] [Z] [B] [S], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (Seine-Maritime); ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ; REPORTE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er octobre 2024; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint; HOMOLOGUE l’accord des parties relatif au fait que, dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, [U] [S] sera titulaire d’une créance au titre des frais notariés qu’elle a réglés au moyen de fonds propres au moment de l’acquisition du bien immobilier pour un montant de 23150 euros ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles","id":3007061,"title":"Tribunal judiciaire de Marseille (2026-06-24)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a3c25b9cdc6046d4792ca2f"},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a3c21b8cdc6046d4792826d","id":3007051,"title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-06-24)","description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ Exequatur N° RG 24/15113 N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z3E N° MINUTE : Assignation du : 22 novembre 2024 JUGEMENT rendu le 24 Juin 2026 DEMANDERESSE GF JUDGMENTS LLC, société à responsabilité limitée de droit américain, ayant son siège [Adresse 1] (ETATS UNIS), agissant par son représentant légal y domicilié représentée par Maître Charles-Hubert OLIVIER, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #L0029, et Maîtres Thomas FLEINERT-JENSEN et Benoit DUBOST de Almain A.A.R.P.I., avocats plaidants au barreau de PARIS, vestiaire #R0182 DÉFENDERESSES [Localité 2]., société de droit américain, ayant son siège [Adresse 2] ( ETATS-UNIS), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège défaillante Madame [Y] [K][P], domiciliée [Adresse 3], Etats-Unis, en sa qualité de co-exécuteur testamentaire de Monsieur [O] [L] [V], de nationalité américaine, né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] en Union Soviétique, et décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 4] aux Etats-Unis défaillante Monsieur [S] [C], domicilié [Adresse 4], Etats-Unis, en sa qualité de co-exécuteur testamentaire de Monsieur [O] [L] [V], de nationalité américaine, né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] en Union Soviétique, et décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 4] aux Etats-Unis. défaillant Décision du 24 juin 2026 Exequatur N° RG 24/15113 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z3E COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique, par application des articles R.212-8, 2°, du code de l’organisation judiciaire et 812 et suivants du code de procédure civile, assistée de Madame Fathma NECHACHE, Greffier. PROCÉDURE SANS AUDIENCE Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience. L’avocat a déposé son dossier de plaidoirie le 21 mai 2026 au greffe de la chambre. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile _____________________________ EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement par acquiescement rendu le 8 août 2016, dans l'affaire 60902/2016, la cour suprême de l'Etat de New York, comté de [Localité 5] (Etats-Unis d'Amérique) a décidé que Sterling National Bank puisse recouvrir auprès des défendeurs [Localité 2], société de capitaux (corporation) de droit new-yorkais et [O] [V], les défendeurs, la somme de 1.350.000 $ avec des intérêts de 106.425 $, soit un total de 1.456.425 $ ainsi que 230 $ de frais et débours, représentant au total la somme de 1.456.655 $ plus les honoraires d'avocat qui sont dissociés aux fins de calcul et que le demandeur puisse faire exécuter le jugement. Par acte signé les 21 décembre 2020 et 5 janvier 2021, Sterling National Bank a cédé à la société GF Judgments LLC l'ensemble de ses droits, titres et intérêts dans le cadre de l'action 60902/2016, y compris le jugement daté et entré en vigueur le 8 août 2016, à compter du 28 décembre"},{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ Exequatur N° RG 25/08996 N° Portalis 352J-W-B7J-DAGU7 N° MINUTE : Assignation du : 24 juillet 2025 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 24 juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [X] [B] [Adresse 1], République de Corée représenté par Maître Teng TENG, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #K0098, et Maître Giorgio BIANCO de la SELAS GIAMBRONE & PARTNERS, avocat plaidant au barreau de Lyon, demeurant [Adresse 2] DÉFENDEUR Monsieur [Q] [B] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Denys TROTSKY de l’AARPI ASKOLDS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R077 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Cécile VITON, Juge de la mise en état, assistée de Madame Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffière lors des débats, et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 27 mai 2026 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 juin 2026. Décision du 24 juin 2026 Exequatur N° RG 25/08996 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAGU7 ORDONNANCE - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte délivré le 24 juillet 2025, M. [W] [B] a fait assigner M. [Q] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir déclarer exécutoire sur le territoire national le jugement rendu le 30 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Séoul (Corée du Sud). Par conclusions du 7 novembre 2025, M. [Q] [B] a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir. Vu les conclusions d'incident du 19 janvier 2026 de M. [Q] [B] qui demande au juge de la mise en état de : - à titre principal, déclarer irrecevable M. [W] [B] en toutes ses demandes ; - à titre subsidiaire, condamner M. [W] [B], sous astreinte de 100 euros par jour et par document de retard après 15 jours suivants l'ordonnance à intervenir à communiquer dans une version originale et une traduction française des documents suivants : * acte introductif d'instance affèrent à la procédure ayant donné lieu au jugement du 18 janvier 2011 ; * justificatif de la signification du jugement du 18 janvier 2021 et de sa régularité ; * acte introductif d'instance afférent à la procédure ayant donné lieu au \"juge\" du 30 novembre 2021 ; * justificatif de la signification du jugement du 18 janvier 2021 et de sa régularité ; et se réserver la liquidation de l'astreinte ; - en tout état de cause, condamner M. [W] [B] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu les conclusions d'incident du 17 février 2026 de M. [W] [B] qui demande au juge de la mise en état de : - rejeter l'ensemble des demandes incidentes (n° 1 et 2) formulées par M. [Q] [B] ; - dire que sa demande principale en exequatur est recevable et que les moyens soulevés par le défendeur sont infondés ; - constater que l'authenticité du jugement coréen est établie par l'apostille conforme à la Convention de [Localité 3] du 5 octobre 1961 et par le système d'authentification électronique ; - constater que le caractère exécutoire est prouvé par la","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a3c21a1cdc6046d479280cd","title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-06-24)","id":3007052},{"id":3007053,"title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-06-24)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a3c2166cdc6046d47927cb2","description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 25/08597 N° Portalis 352J-W-B7J-DAJTP DEMANDERESSE Mme [A] [X] AVOCAT DEMANDERESSE représentée par Me Benjamin VILTART - #B0854 DEFENDERESSES S.A.S. ZOÏ VOLNEY S.A.S. ZOÏ AVOCATs DEFENDERESSES représentée par Me Olivia RIME - #C1101 représentée par Me Olivia RIME - #C1101 ORDONNANCE DE CLÔTURE Nous, Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Assisté de Solène BREARD-MELLIN, Greffière, Vu les articles 799 et suivants du code de procédure civile, Attendu que la procédure est en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond ; Déclarons l’instruction close. Faite et rendue à [Localité 1], le 24 Juin 2026. La Greffière, Le Juge de la mise en état, AVIS Maître, Je vous informe que cette affaire est définitivement fixée pour être plaidée ou radiée par jugement à l’audience juge rapporteur du Mercredi 28 Avril 2027 à 10 H 00, en salle 6.10, au Tribunal judiciaire de Paris [Adresse 1] [Localité 2] Compte tenu de la nature de l'affaire et s'agissant d'une procédure écrite, vous êtes invités à ne pas vous déplacer pour plaider l'affaire, un bulletin avec la date de délibéré vous étant adressé en tout état de cause. Si vous souhaitez présenter des observations à l'audience, celles-ci devront être limitées au strict nécessaire. Nous vous remercions de bien vouloir indiquer par retour de message si vous entendez plaider votre affaire par observations. RAPPEL : Le dossier de plaidoirie est à déposer au greffe 15 jours au moins avant la date de l'audience. En l’absence de dossier de plaidoirie au jour de l’audience, le tribunal pourra radier l’affaire ou statuer sans tenir compte des pièces non produites. Le 24/06/2026 Le Juge de la mise en état ATTENTION pièces classées suivant bordereau et un exemplaire papier des dernières conclusions à adresser 15 jours avant"},{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [P] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Guillaume METZ Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/09570 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDTF N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mercredi 24 juin 2026 DEMANDERESSE [D], société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, DÉFENDEUR Monsieur [P] [Y] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 avril 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juin 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière Décision du 24 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/09570 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDTF EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 5 août 2022, la société [D], a consenti à M. [P] [Y] un crédit à la consommation d'un montant de 10 000 euros, remboursable, en 48 mensualités de 218,79 euros hors assurance, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 2,421 % et un taux annuel effectif global (TAEG) de 2,45 %. Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société [D] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2024 (pli avisé le 8 mars 2024 non réclamé), mis en demeure M. [P] [Y] de s'acquitter des mensualités échues impayées, d'un montant de 675,97euros, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2024 (pli avisé le 29 avril 2024 non réclamé), la société [D] a notifié à M. [P] [Y] la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, la société [D] a fait assigner M. [P] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, après avoir constaté la déchéance du terme ou subsidiairement prononcé la résolution judiciaire du contrat, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 7554,29 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,421 % à compter du 22 avril 2024,600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. A l'audience du 8 avril 2026, la société [D], représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle soutient que son action n'est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant survenu le 15 décembre 2023. Elle indique qu'elle n'est pas en mesure de justifier de la consultation du fichier des incidents de paiements. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la société [D] à laquelle elle s'est oralement rapportée à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens. La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la","title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-06-24)","id":3007054,"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a3c215fcdc6046d47927c4f"},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a3c2107cdc6046d479275ad","id":3007055,"title":"Tribunal judiciaire de Montluçon (2026-06-24)","description":": N° D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 26/00025 N° Portalis DBWM-W-B7K-CTR4 N.A.C. : 70C TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS du 24 Juin 2026 ENTRE : DEMANDEUR Madame [D] [B] épouse [E] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Dorian TRESPEUX, avocat au barreau de MONTLUCON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C03185-2026-452 du 02/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Montluçon) d’une part ET : DÉFENDEUR Monsieur [S] [G] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, ni représenté d'autre part ; Nous, Juge des référés, après débats à l'audience publique du 27 mai 2026 tenue par Françoise-Léa CRAMIER, présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée de Karine FALGON, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, ainsi qu’il suit : EXPOSE DU LITIGE Madame [D] [B] et Monsieur [S] [G] ont acquis, alors qu’ils vivaient en concubinage, par acte notarié en date du 05 mai 2022 un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1] (03) cadastré section ZV n°[Cadastre 1] qui a constitué le domicile commun. Cette acquisition a été financée en partie par un emprunt contracté auprès de la Caisse d’Epargne de 324 mensualités pour un montant emprunté de 133.400€, Par jugement définitif rendu contradictoirement le 04 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, saisi par Madame [D] [B], a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre celle-ci et Monsieur [S] [G], et notamment commis le juge commis aux partage du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON pour surveiller les opérations, et fixé au 1er juin 2023 le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [S] [G]. Selon procès-verbal en date du 24 mars 2026 d’audition devant le juge commis aux partages, audition à laquelle Monsieur [S] [G] n’a pas comparu, le notaire en charge des opération de liquidation et partage indiquait être dans l’impossibilité de procéder à l’estimation de la maison dépendant de l’indivision dans la mesure où Monsieur [S] [G] ne lui répondait pas, et Madame [D] [B] précisait se trouver en grande difficulté financière en ce que face à l’inertie de Monsieur [S] [G] elle assurait le paiement de toutes les charges de l’indivision alors qu’il occupe le bien et n’ouvre pas aux agences immobilières mandatées par les deux indivisaires pour permettre la visite du bien et sa vente. Selon acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2026, Madame [D] [B] a assigné, au visa des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, Monsieur [S] [G] devant le juge des référés de ce Tribunal auquel elle demande de : - ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [G] et de tous occupants de son chef du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1] (03), avec au besoin le concours de la force publique, et en faisant procéder s’il y a lieu à l’ouverture des portes et au changement des serrures avec l’assistance de la force publique, - l’autoriser à faire constater l’état des lieux de l’ensemble"},{"description":": MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 24 JUIN 2026 Florence AUGIER, présidente [D] [N], assesseur collège employeur Souad SELLAMI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière tenus en audience publique le 24 Avril 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Juin 2026 par le même magistrat S.A.S. [1] C/ CPAM DU RHONE N° RG 23/00803 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X4VQ DEMANDERESSE S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] général - [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Madame [W] [H], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S. [1] CPAM DU RHONE Me Cédric PUTANIER, vestiaire : 2051 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 14 février 2023 d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône confirmant l’opposabilité à son égard de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à son salarié Monsieur [P] le 9 mars 2022. Elle expose que Monsieur [P] , salarié intérimaire en qualité de conducteur routier [2] a été victime d’un malaise le 9 mars 2022 à 17h30 dans les circonstances suivantes : « Selon les dires de l’agence, l’intérimaire était dans le dépôt de la société [3], qu’il venait de rejoindre. Selon les dires de l’agence, l’intérimaire aurait été sujet à un malaise ». La société [1] a établi la déclaration d’accident du travail qu’elle a assorti de réserves portant sur l’existance d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine du malaise du salarié. Le certificat médical initial du 21 mars 2022 constate : « sur le lieu de travail, survenue d’une AVC ischémique sylvien gauche responsable de troubles phasiques. Étiologie micro angiopathique sur multiples facteurs de risque. Évolution clinique favorable. Traitement de prévention secondaire au long cours ». La société [1] qui retire le moyen tiré de l’irrégularité de procédure, fait valoir que l’AVC de Monsieur [P] n’est aucunement imputable à son activité professionnelle mais a pour cause un état pathologique antérieur sans aucun lien avec le travail ; qu’il existe donc une cause totalement étrangère au travail à l’origine du malaise dont il a été victime étant noté que les médecins ont précisé une : « étiologie angiopathique sur multiples facteurs de risque ». Elle expose que Monsieur [P] exécutait sa prestation de travail habituelle dans des conditions normales et qu’il n’a décrit aucun fait accidentel survenu au temps et sur le lieu du travail de sorte que le travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition de la lésion ; qu’elle démontre ainsi l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. À l’audience du 24 avril 2026 la","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a3c1fc7cdc6046d47925ee6","id":3007056,"title":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-06-24)"},{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [M] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Catherine TRONCQUEE Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 26/00445 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB7FH N° MINUTE : 8 JUGEMENT rendu le mercredi 24 juin 2026 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS DM GESTION, dont le siège social est sis - [Adresse 2] représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0351 DÉFENDEUR Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 mai 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juin 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier Décision du 24 juin 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/00445 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB7FH EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE M. [M] [N] est propriétaire des lots 12 (appartement) et 39 (cave) au sein d'un immeuble situé [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété. Par acte de commissaire de justice du 07 janvier 2026 signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société DM GESTION a fait assigner M. [M] [N] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 5 567,21 euros au titre des charges arrêtées au 01 octobre 2025, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5 081,24 euros à compter du 11 mars 2025, date de la mise en demeure, et à compter de l'assignation pour le surplus, avec capitalisation des intérêts ; - 300 euros au titre des frais engagés au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec capitalisation des intérêts ; - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 05 mai 2026. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société DM GESTION, et représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance. Il informe la juridiction que depuis la délivrance de l'assignation, aucune somme n'a été réglée au titre de l'arriéré dû et que la dette a augmenté. M. [M] [N] ne comparaît pas et n'est pas représentée. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il","title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-06-24)","id":3007046,"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a3c2248cdc6046d47928c5e"},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a3c223ccdc6046d47928b94","title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-06-24)","id":3007047,"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [D] [B], Madame [L] [G] épouse [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Armelle JOSSERAN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/11525 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBSFP N° MINUTE : 7 JUGEMENT rendu le mercredi 24 juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [M] [I] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0355 DÉFENDEURS Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Madame [L] [G] épouse [B], demeurant [Adresse 2] assistée de Madame [W] [U], interprète COMPOSITION DU TRIBUNAL Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 mai 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juin 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier Décision du 24 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/11525 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBSFP EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par contrat sous seing privé en date du 01 juin 2013, M. [K] [P] a donné à bail à M. [D] [B], un appartement à usage d'habitation (studio) et une cave, situés [Adresse 3], pour une durée de trois années, renouvelable, moyennant un loyer de 600 euros outre 50 euros au titre des charges. Le bail, soumis à la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, s'est poursuivi par tacite reconduction à compter du 01 juin 2013 pour se terminer le 31 mai 2025. Le 29 mars 2020, M. [K] [P] est décédé, laissant pour héritiers ses deux enfants Mme [J] [P] épouse [Y] et M. [C] [P], propriétaires indivis du bien immobilier susvisé selon l'attestation immobilière établie après décès par Maître [H] [X], notaire. Ultérieurement, M. [C] [P] est devenu seul propriétaire de l'appartement loué (avis de taxe foncière pour 2024). Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2023 réceptionnée le 22 juin 2023, M. [C] [P] a informé M. [D] [B] de sa volonté de ne pas renouveler le bail arrivant à échéance le 31 mai 2025. Il a délivré un congé avec offre de vente, lui rappelant notamment l'article 15 de la loi du 06 juillet 1989 Celui-ci n'a pas fait usage de l'option d'achat dans les deux premiers mois du préavis. De plus, la lettre recommandée avec accusé de réception adressée au locataire le 23 mai 2025, réceptionnée le 24 mai 2025 aux fins de remise des clés est restée sans suite. Par acte du 28 juillet 2025, M. [C] [P] a fait délivrer au défendeur un commandement de payer la somme de 4 372,78 euros s'agissant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés de février 2025 à juillet 2025 inclus. A l'occasion de la délivrance de l'acte, le commissaire de justice a rencontré Mme [L] [B] se présentant comme l'épouse de M. [D] [B]. Par actes de commissaire de justice du 07 novembre 2025 signifié à domicile et à personne, M. [C] [P] a fait assigner M. [D] [B] et Mme [L] [G] épouse [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - valider le congé pour vendre délivré le 21 juin 2023 ; - ordonner la résiliation du bail aux torts de M. [D] [B] ; - constater que le"},{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [X] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Olivier HASCOET Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/11354 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQ4B N° MINUTE : 6 JUGEMENT rendu le mercredi 24 juin 2026 DEMANDERESSE S.A.S. RECOCASH venant aux droits de la SA CCF, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, DÉFENDEUR Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 mai 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juin 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier Décision du 24 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/11354 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQ4B EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Selon offre préalable acceptée le 02 août 2022, la société HSBC France, ultérieurement dénommée HSBC CONTINENTAL EUROPE a consenti à M. [X] [P] un prêt personnel n°[Numéro identifiant 1]d'un montant en capital de 50 000 euros, au taux débiteur fixe de 2,95%, soit un TAEG de 3,09%, remboursable en 60 mensualités de 897,32 euros, sans assurance. Aux termes d'un traité d'apport approuvé par la société CCF lors de son assemblée générale extraordinaire en date du 1er janvier 2024, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC France, a cédé à la société CCF son activité de banque de détail en France. Puis par acte de cession en date du 26 mai 2025, la société CCF a cédé à la société RECOCASH un portefeuille de créances comportant le contrat conclu avec M. [X] [P]. Des échéances étant demeurées impayées, la société RECOCASH venant aux droits de la société CCF a fait assigner M. [X] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice du 05 décembre 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 40 729,72 euros, représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts contractuels au taux de 2,95 % l'an à compter de l'assignation, en application de la déchéance du terme ou de la résiliation judiciaire du contrat, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. La demanderesse fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la créance n'est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du 05 décembre 2023. La cession de créance a été notifiée à M. [X] [P] par l'assignation du 05 décembre 2025. A l'audience du 05 mai 2026, l'affaire a été appelée et retenue. La société RECOCASH, représentée par son Conseil, a indiqué maintenir ses demandes. La","title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-06-24)","id":3007048,"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a3c2230cdc6046d47928aa2"},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a3c222bcdc6046d47928a51","title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-06-24)","id":3007049,"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [R] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Inès PLANTUREUX Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 26/00254 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB3WH N° MINUTE : 7 JUGEMENT rendu le mercredi 24 juin 2026 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 1] représenté par son syndic La société [O] [X] , dont le siège social est sis- [Adresse 2] représenté par Me Inès PLANTUREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0171 DÉFENDEUR Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 mai 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juin 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier Décision du 24 juin 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/00254 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB3WH EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE M. [R] [V] est propriétaire du lot n°30 (studio) au sein d'un immeuble situé [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété. Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025 signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société [O] [X] a fait assigner M. [R] [V] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 4 732,21 euros au titre des charges dues au 4ème trimestre 2025 inclus à parfaire, frais de commandement du 12 juin 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025 ; - 360 euros au titre des frais de syndic pour la gestion de ce dossier ; - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 05 mai 2026. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société [O] [X], et représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance. Il fait valoir que nonobstant une précédente condamnation à payer les charges par jugement du 22 décembre 2016, le défendeur persiste à ne pas payer les appels de charges ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion. Il informe la juridiction que depuis la délivrance de l'assignation, aucune somme n'a été réglée au titre de l'arriéré dû et que la dette a augmenté. M. [R] [V] ne comparaît pas et n'est pas représentée. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe. Après avoir été sollicité, le syndicat demandeur a fait parvenir à la juridiction un relevé de propriété du 19 mai 2026 établissant la qualité de copropriétaire"},{"id":3007050,"title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-06-24)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a3c2228cdc6046d47928a39","description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Rudy MIRZEIN, Monsieur [M] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christine GALLON Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/09477 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDDQ N° MINUTE : 1 JUGEMENT rendu le mercredi 24 juin 2026 DEMANDERESSE S.A. IN’LI, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0431 DÉFENDEURS Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 2] assisté de Me Rudy MIRZEIN, avocat au barreau de VERSAILLES Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 avril 2026 Délibéré initialement prévu au 10 juin 2026, prorogé au 24 juin 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juin 2026 par Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier Décision du 24 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/09477 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDDQ EXPOSE DU LITIGE La société IN'LI est propriétaire d'un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] donné en location à Monsieur [G] [Y] et M. [M] [I], partenaires de Pacs, par bail égaré du 8 novembre 2021. M. [I] a donné congé des lieux par courrier daté du 17 mai 2024, réceptionné par la société IN'LI le 21 mai 2024. Il a été délivré un commandement de payer la somme de 4 189, 87 euros, hors coût de l'acte, au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 13 novembre 2024 à M. [Y] par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024 et à M. [I] par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Par acte d'huissier des 26 mars et 4 avril 2025, la société IN'LI a fait assigner Monsieur [G] [Y] et M. [M] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de M. [Y], - ordonner l'expulsion de M. [Y] et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués avec au besoin assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, - ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel local ou garde-meubles au choix du demandeur et aux frais, risques et périls du défendeur, -condamner M. [Y] au paiement de la somme de 6 630, 47 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges impayé au mois de mars 2025, ainsi qu'au montant des loyers échus à la date de la décision à intervenir, - condamner solidairement M. [I] à ses côtés au paiement de la somme de 4 614, 27 euros, montant de la dette arrêtée au 22 décembre 2024, -condamner M. [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail avait continué jusqu'à libération définitive des lieux, - juger n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, eu égard à la nature de l'affaire, - condamner solidairement M. [Y] et M. [I] au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de"},{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 23/16323 N° Portalis 352J-W-B7H-C3ECD DEMANDEUR M. [U] [D] AVOCAT DEMANDEUR représenté par Maître Leila ESNARD de l’AARPI LEWIS & CO - #E0755 DEFENDERESSE S.A.S. FORIOU AVOCAT DEFENDERESSE représentée par Maître Benoît DESCOURS de la SELARL P D G B - #U0001 PARTIE INTERVENANTE M. [O] [W] de la SCP BTSG, ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société FORIOU AVOCAT non comparant ORDONNANCE DE CLÔTURE Nous, Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Assisté de Solène BREARD-MELLIN, Greffière, Vu les articles 799 et suivants du code de procédure civile, Attendu que la procédure est en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond ; Déclarons l’instruction close. Faite et rendue à [Localité 1], le 24 Juin 2026. La Greffière, Le Juge de la mise en état, AVIS Maître, Je vous informe que cette affaire est définitivement fixée pour être plaidée ou radiée par jugement à l’audience juge unique du Mercredi 21 Avril 2027 à 10 H 00, en salle 6.10, au Tribunal judiciaire de Paris [Adresse 1] [Localité 2] Compte tenu de la nature de l'affaire et s'agissant d'une procédure écrite, vous êtes invités à ne pas vous déplacer pour plaider l'affaire, un bulletin avec la date de délibéré vous étant adressé en tout état de cause. Si vous souhaitez présenter des observations à l'audience, celles-ci devront être limitées au strict nécessaire. Nous vous remercions de bien vouloir indiquer par retour de message si vous entendez plaider votre affaire par observations. RAPPEL : Le dossier de plaidoirie est à déposer au greffe 15 jours au moins avant la date de l'audience. En l’absence de dossier de plaidoirie au jour de l’audience, le tribunal pourra radier l’affaire ou statuer sans tenir compte des pièces non produites. Le 24/06/2026 Le Juge de la mise en état ATTENTION pièces classées suivant bordereau et un exemplaire papier des dernières conclusions à adresser 15 jours avant","title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-06-24)","id":3007041,"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a3c2293cdc6046d479291a1"},{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [S] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier HASCOET Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 26/03808 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCTSW N° MINUTE : 10 JUGEMENT rendu le mercredi 24 juin 2026 DEMANDERESSE S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] (IRLANDE) représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE DÉFENDEUR Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 mai 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juin 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier Décision du 24 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/03808 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCTSW EXPOSÉDU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Selon offre de contrat acceptée le 13 septembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient par cession de créance la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, a consenti à M. [S] [B] un crédit personnel d'un montant de 25 000 euros remboursable en 6 mensualités de 348 euros et 42 mensualités de 649,35 euros au taux nominal de 7,67% (soit un TAEG de 7,95%). Des échéances étant demeurées impayées, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a mis en demeure le 17 avril 2025 M. [S] [B] de s'acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis la banque s'est prévalue de la déchéance du terme et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 mai 2025. Par acte de commissaire de justice du 07 avril 2026, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : o à titre principal : - le condamner à lui payer la somme de 27 015,63 euros outre les intérêts au taux contractuels de 7,67% l'an à compter de la mise en demeure du 07 mai 2025, et à titre subsidiaire à compter de l'assignation ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; o à titre subsidiaire : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat du fait des manquements graves et répétés de M. [S] [B] à ses obligations contractuelles ; - le condamner en conséquence à lui payer la somme de 27 015,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; o en tout état de cause, le condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 07 mai 2025, rendant la totalité de la dette exigible.","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a3c2278cdc6046d47928fb7","id":3007042,"title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-06-24)"},{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [J] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marc-robert HOFFMANN NABOT Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/06084 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOS3 N° MINUTE : 3 JUGEMENT rendu le mercredi 24 juin 2026 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis “[Adresse 1]” SIS [Adresse 2] [Localité 2], représenté par son administrateur provisoire Me Hélène CAUCHEMEZ-LAUBEUF , dont le siège social est sis - [Adresse 3] représenté par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1364 DÉFENDERESSE Madame [J] [X], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 mai 2026 JUGEMENT par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juin 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier Décision du 24 juin 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/06084 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOS3 EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Madame [J] [X] est propriétaire du lot n° 199 situé au sein de l'ensemble immobilier \"[Adresse 1]\" situé [Adresse 5], soumis au régime de la copropriété. Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025 signifié à étude, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier \"[Adresse 1]\" situé [Adresse 5] représenté par son administrateur provisoire Maître [E] [Q], administratrice judiciaire, désigné en cette qualité par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Paris le 20 novembre 2024, prorogée, a fait assigner Madame [J] [X] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater qu'elle est propriétaires du lot n° 199 au sein de l'ensemble immobilier \"[Adresse 1]\" situé [Adresse 6], à [Localité 3] - constater qu'elle est copropriétaires au sein de l'ensemble immobilier \"[Adresse 1]\" situé [Adresse 6], à [Localité 3], dont le syndicat des copropriétaires est représenté par son administrateur provisoire, Maître [E] [Q] - déclarer recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier \"[Adresse 1]\" situé [Adresse 6], à [Localité 3] représenté par son administrateur provisoire, Maître [E] [Q] en conséquence : - condamner Madame [J] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier \"[Adresse 1]\" situé [Adresse 6], à [Localité 3], représenté par son administrateur provisoire, Maître [E] [Q], les sommes de : * 3 907,99 € au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtés au 23 septembre 2025, appels provisionnels de charges du 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation, sauf somme à parfaire * 1500 € au titre de dommages-intérêts * 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens - rappeler que l'exécution provisoire du jugement à","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a3c226fcdc6046d47928f14","title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-06-24)","id":3007043},{"id":3007044,"title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-06-24)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a3c2265cdc6046d47928e5f","description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Z] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Guillaume METZ Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/10580 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLGJ N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mercredi 24 juin 2026 DEMANDERESSE BNP PARIBAS, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, DÉFENDEUR Monsieur [Z] [F] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 avril 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juin 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière Décision du 24 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/10580 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLGJ EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 27 avril 2022, la société BNP PARIBAS a consenti à [Z] [F] un crédit à la consommation d'un montant de 50 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 939,29 euros assurance incluse, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 3,33 % et un taux annuel effectif global (TAEG) de 3,80 %. Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2024, mis en demeure [Z] [F] de s'acquitter des mensualités échues impayées, d'un montant de 3044,59 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2024, la société BNP PARIBAS a notifié à [Z] [F] la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, la société BNP PARIBAS a fait assigner [Z] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, après avoir constaté la déchéance du terme ou subsidiairement prononcé la résolution judiciaire du contrat, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 38 873,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 3.33 % à compter du 15 mai 2024,600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. A l'audience du 8 avril 2026, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil maintient ses demandes. Elle soutient que son action n'est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant survenu le 10 janvier 2024. Elle précise qu'elle n'est pas en mesure de justifier de la consultation du fichier des incidents de paiement. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la société BNP PARIBAS à laquelle elle s'est oralement rapportée à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens. La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation et légaux ainsi que l'éventuel caractère abusif de la"},{"id":3007045,"title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-06-24)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a3c224dcdc6046d47928cb5","description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Me Valérie COLIN Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 26/00311 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBYSH N° MINUTE : 8 JUGEMENT rendu le mercredi 24 juin 2026 DEMANDEURS Monsieur [A] [F], demeurant [Adresse 1] Madame [W] [F] épouse [Q], demeurant [Adresse 2] représentés par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELEURL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922 DÉFENDERESSE Madame [X] [G], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Valérie COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0959 COMPOSITION DU TRIBUNAL Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 mai 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juin 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier Décision du 24 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/00311 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBYSH EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par contrat du 06 mai 2015, M. [A] [F] et Mme [W] [F] épouse [Q], propriétaires indivis, ont consenti à Mme [X] [G] un bail d'habitation portant sur un appartement (studio de 13,87 m2) formant le lot n°44 de la copropriété, situé B'timent A, 8ème étage, porte gauche, de l'immeuble du [Adresse 3], bail soumis à la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, moyennant un loyer de 572 euros et une provision sur charges de 70 euros. M. [E] [G] et Mme [P] [M], parents de la locataire, se sont portés caution. Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026 signifié à étude, M. [A] [F] et Mme [W] [F] épouse [Q] ont fait assigner Mme [X] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - prononcer la résiliation du bail à ses torts exclusifs ; - la condamner à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu'elle occupe et leur remettre les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir ; - ordonner à défaut d'avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l'expulsion de l'occupante ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique ; - dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - la condamner à leur payer la somme de 957,75 euros au titre loyers, charges et indemnités d'occupation dus au terme de janvier 2026 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ; - la condamner à leur payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clefs ; - la condamner à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 05 mai 2026, après un renvoi"},{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le : ■ PS ctx protection soc 4 N° RG 23/00814 N° Portalis 352J-W-B7H-CZOEU N° MINUTE : Requête du : 15 Mars 2023 JUGEMENT rendu le 24 Juin 2026 DEMANDERESSE S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me RIGAL, substitué par Me JOREL, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE C.P.A.M. DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me VIEGAS, avocate au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur NOIROT, Juge Monsieur CRONIER, Assesseur Monsieur JUFFORGUES, Assesseur assistés de Carla RODRIGUES, Greffière DEBATS A l’audience du 11 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 30 avril 2022, M. [I] [S], salarié de la SAS [1] en qualité de chauffeur livreur depuis le 15 avril 2019, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie de l’épaule droite. Le certificat médical initial établi le 30 avril 2022 par le docteur [G] [L] constate les lésions suivantes : « scapulalgies droite lié à son activité Douleur épaule droite (tendinopathie) ». Le certificat médical initial fixe la date de première constatation médicale au 15 février 2021. Le 19 septembre 2022, la CPAM du Val d’Oise a décidé de prendre en charge la maladie précitée au titre de la législation professionnelle, au titre du tableau n° 57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». M. [S] a bénéficié de 118 jours d’arrêt de travail à ce titre. Le 16 novembre 2022, la SAS [1] a saisi la COMMISSION de RECOURS AMIABLE ([2]). Par requête reçue le 17 mars 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, la SAS [1] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la CRA. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2026, à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées. Par sa requête remise à l’audience et à laquelle elle se réfère oralement, la SAS [1] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [S] et de condamner la CPAM aux dépens. Elle soutient notamment que la CPAM a manqué à son obligation d’information ainsi qu’au principe du contradictoire à son égard et que le caractère professionnel de la maladie n’est pas prouvé. Elle ajoute oralement qu’elle n’a pas été en mesure de communiquer son questionnaire employeur, qu’elle l’a envoyé par courrier à la CPAM, mais qu’il n’a pas été pris en compte dans le cadre de l’instruction. Par ses conclusions remises à l’audience et auxquelles elle se réfère oralement, la CPAM demande au tribunal de débouter la SAS [1] de son action en inopposabilité. Sur le questionnaire employeur, la CPAM expose qu’il n’a effectivement pas été pris en compte, car il n’a pas été reçu, à tout le moins pas dans le délai imparti. En application de l’article 455 du code de","id":3007035,"title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-06-24)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a3c2336cdc6046d47929d4e"},{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 18° chambre 3ème section N° RG 20/11397 N° Portalis 352J-W-B7E-CTG2I N° MINUTE : 1 [1] [1] C.C.C. délivrées le : à Me ROUSTAN (P0139) Me SKOG (E1677) ORDONNANCE rendue le 24 Juin 2026 DEMANDERESSE S.A.S. LE 142 (RCS de [Localité 1] 520 040 114) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Servanne ROUSTAN de la S.E.L.A.R.L. RENAUD - ROUSTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0139 DÉFENDERESSE S.A. SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE DU CROISSANT (RCS de [Localité 1] 592 067 391) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1677 et Maître Jerôme LACROUST de la S.E.L.A.R.L. JÉRÔME LACROUST AVOCATS, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant, toque n°1 Nous, Sandra PERALTA, Vice-Président, juge de la mise en état, assistée de Henriette DURO, Greffier, Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ; Vu l'assignation délivrée le 05 Novembre 2020 par la S.A.S. LE 142 à l’encontre de la S.A. SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE DU CROISSANT ; Par conclusions notifiées par la voie électronique le 19 juin 2026, la S.A.S. LE 142 se désiste de l’instance engagée. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 juin 2026, la S.A. SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE DU CROISSANT accepte ce désistement. Le désistement est donc parfait. Conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés. PAR CES MOTIFS Déclarons parfait le désistement de l’instance engagée. par la S.A.S. LE 142 à l’encontre de la S.A. SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE DU CROISSANT, Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés. Le Greffier Le Juge de la mise en état Henriette DURO Sandra","id":3007036,"title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-06-24)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a3c232dcdc6046d47929c9e"},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a3c2307cdc6046d479299bd","id":3007037,"title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-06-24)","description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions délivrées le: à Me HUPIN Me METAIS ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 25/03229 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HF4 N° MINUTE : Assignation du : 10 Mars 2025 JUGEMENT rendu le 24 Juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [L] [M] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625 DÉFENDERESSE S.A. BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R030 Décision du 24 Juin 2026 9ème chambre 2ème section N° RG 25/03229 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HF4 COMPOSITION DU TRIBUNAL Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-Président Alexandre PARASTATIDIS, Juge assistés de Diane FARIN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 03 juin 2026 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 24 juin 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCEDURE Le 30 mai 2024, M. [L] [M] a déposé plainte contre X du chef de vol et escroquerie auprès du commissariat de police du [Localité 4], exposant avoir été victime le jour précédent d'une escroquerie au \" faux coursier \" et avoir remis à cette occasion sa carte bancaire liée à un compte ouvert dans les livres de la SA BNP Paribas. Par une réclamation du 3 juin 2024, il a contesté un retrait de 1.500 euros et un achat auprès de Apple d'un montant de 7.970 euros effectués le 29 mai 2024 avec sa carte auprès de la BNP Paribas qui a refusé de procéder au remboursement desdites opérations. Les échanges précontentieux n'ont pas abouti à une résolution amiable du litige. C'est dans ce contexte que, par exploits de commissaire de justice du 10 mars 2025, M. [M] a fait assigner la BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris en recherche de la responsabilité de cet établissement bancaire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement au greffe le 11 février 2026, aux visas des articles L.133-6 et suivants du code monétaire et financier et 1240 et suivants du code civil, il est demandé au tribunal de : \" DECLARER Monsieur [L] [M] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, DEBOUTER BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 9.456 euros en remboursement des sommes détournées, outre les intérêts au taux légal majorés de 15 points à compter du mois qui suit la fraude, soit le 30 juin 2024, CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral, CONDAMNER BNP PARIBAS au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER BNP PARIBAS aux entiers dépens, ORDONNER l'exécution provisoire. \" A l'appui de ses prétentions, M. [M] expose avoir été victime d'une \" fraude au faux conseiller \" visant à lui faire croire qu'il était en ligne avec le service fraude de sa banque et soutient le caractère non autorisé des"},{"id":3007038,"title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-06-24)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a3c2302cdc6046d47929968","description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions délivrées le: à Me DEVILLIERES LA DRFIP ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 25/02983 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7FLX N° MINUTE : Assignation du : 06 Mars 2025 JUGEMENT rendu le 24 Juin 2026 DEMANDERESSE Madame [D] [G] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Véronique DEVILLIERES de la SELARL DELPEYROUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0403 DÉFENDEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par son Inspecteur Décision du 24 Juin 2026 9ème chambre 2ème section N° RG 25/02983 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7FLX COMPOSITION DU TRIBUNAL Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-Président Alexandre PARASTATIDIS, Juge assistés de Diane FARIN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 27 mai 2026 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 24 juin 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCEDURE M. [V] [C] [G] est décédé le [Date décès 1] 2020. Mme [D] [G], sa fille et héritière à hauteur de 4/12èmes de la succession, a déposé une déclaration de succession le 14 mars 2022 auprès du Service des Impôts des Entreprises (ci-après \" SIE \") de [Localité 4]. Un acompte de droits de succession a été versé pour un montant de 1.809.654 euros. Les droits de succession s'étant élevés en définitive à la somme de 1.659.952 euros, le SIE a procédé au remboursement de l'excédent de 149.702 euros entre les mains du notaire. Postérieurement au dépôt de la déclaration de succession, Mme [G] a reçu un avis de mise en recouvrement d'un montant de 82.206 euros, dont 7.744 euros d'intérêts de retard, relatif à l'impôt de solidarité sur la fortune (ci-après \" ISF \") de l'année 2017 du défunt. Cet avis faisait suite à la proposition de rectification en date du 7 juin 2021 adressée par l'administration fiscale à Mme [G], pour le compte de la succession de M. [G]. Le 19 juillet 2024, Mme [G] a acquitté sa quote-part, soit la somme de 27.402 euros, correspondant aux 4/12èmes lui revenant dans la succession, auprès du SIE de [Localité 4]. Par réclamation du 3 juillet 2024, Mme [G] a contesté être redevable du solde de 54.804 euros, au motif que cette somme constituait une dette propre du défunt dont elle n'était pas solidaire. Elle a obtenu la décharge de ce solde par décision en date du 23 juillet 2024. Par réclamation contentieuse du 23 juillet 2024, Mme [G] a sollicité l'admission au passif de la succession de la somme de 27.402 euros qu'elle avait acquittée, au titre de la dette d'ISF 2017 incombant au défunt, ainsi que la restitution des droits de succession correspondants, cette dette n'ayant pas été déduite lors de l'établissement de la déclaration de succession. Par décision en date du 7 février 2025, l'administration fiscale a rejeté cette réclamation. C'est dans ce contexte que, par exploit de"},{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions délivrées le: à Me DESVEAUX Me GOSSET ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 25/00972 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63AT N° MINUTE : Assignation du : 21 Janvier 2025 JUGEMENT rendu le 24 Juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [M] [Q] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Aurélia DESVEAUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC130 DÉFENDERESSE S.A. BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0812 Décision du 24 Juin 2026 9ème chambre 2ème section N° RG 25/00972 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63AT COMPOSITION DU TRIBUNAL Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-Président Alexandre PARASTATIDIS, Juge assistés de Diane FARIN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 27 mai 2026 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 24 juin 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCEDURE Exposant avoir été victime d'une escroquerie de type \" spoofing \" au cours d'un appel reçu le 30 juin 2022 d'un faux conseiller bancaire lui faisant croire qu'il était en ligne avec le service anti-fraude de la SA Bred Banque populaire coopérative (ci-après \" la Bred \"), M. [M] [Q] a contesté trois opérations de retrait effectuées dans un distributeur automatique de billets le même jour, pour un montant total de 7.000 euros, avec la carte bancaire liée à son compte courant ouvert dans les livres de cet établissement qu'il avait remise à un tiers sur instructions du fraudeur qui prétextait l'urgence de procéder au remplacement de cet instrument de paiement en raison d'opérations de fraude en cours. Le 1er juillet 2022, M. [Q] a déposé une plainte auprès du commissariat de police des [Localité 4] [Localité 5]. Le 4 juillet 2022, il a adressé un formulaire de contestation à la banque, laquelle lui a notifié son refus de procéder au remboursement. Les échanges précontentieux et une tentative de médiation n'ont pas abouti à une résolution amiable du litige. C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 21 janvier 2025, M. [Q] a fait assigner la Bred aux fins d'obtenir sa condamnation à le rembourser de ses préjudices matériel et moral. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 février 2026, aux visas des articles L.133-6 et L.133-19 du code monétaire et financier, il est demandé au tribunal de: \" JUGER que les retraits sur distributeur automatique de billets réalisés le 30 juin 2022 ne correspondent pas à des opérations bancaires autorisées par Monsieur [Q], qui n'en a pas été l'initiateur, n'en ayant ni frappé le code, ni le montant, sur le clavier du distributeur ; JUGER que la détention par un tiers d'informations bancaires personnelles et confidentielles que seule la banque pouvait détenir telles que celles figurant sur un relevé bancaire a légitimement engendré un excès de confiance chez un client normalement averti;","title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-06-24)","id":3007039,"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a3c22fecdc6046d47929919"},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a3c22f5cdc6046d479298a8","title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-06-24)","id":3007040,"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions délivrées le: à Me VITOUX Me LALANCE ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 24/15866 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NXK N° MINUTE : Assignation du : 27 Décembre 2024 JUGEMENT rendu le 24 Juin 2026 DEMANDERESSE Madame [Z] [U] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0273 DÉFENDERESSE [Localité 3] (EUROPE) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Frédéric LALANCE du PARTNERSHIPS ORRICK HERRINGTON & SUTCLIFFE (Europe) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0134 Décision du 24 Juin 2026 9ème chambre 2ème section N° RG 24/15866 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NXK COMPOSITION DU TRIBUNAL Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-Président Alexandre PARASTATIDIS, Juge assistés de Diane FARIN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 27 mai 2026 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 24 juin 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCEDURE Mme [Z] [U] est titulaire d'un compte individuel ouvert dans les livres de la société [Localité 3] Europe depuis le 15 décembre 2008. Le 13 septembre 2023, Mme [U] a formé une réclamation auprès du service client en ligne de la société [Localité 3] Europe, contestant être à l'origine des trois achats décrits ci-après effectués auprès de la société [N] France SAS via son compte [Localité 3] pour un montant total de 10.950 euros : - Un premier achat d'un montant de 3.400 euros, effectué le 23 août 2023 ; - Un deuxième achat d'un montant de 5.200 euros, effectué le 23 août 2023 ; - Un troisième achat d'un montant de 2.350 euros, effectué le 24 août 2023. La société [Localité 3] a refusé de procéder au remboursement des sommes estimant que les transactions avaient été autorisées et a suspendu le compte de Mme [U] à compter du 2 octobre 2023. Mme [U] a déposé plainte contre X des chefs d'utilisation frauduleuse d'un moyen de paiement contrefait et falsifié et captation de données auprès du commissariat de police du [Localité 5] le 17 décembre 2023. Les échanges précontentieux qui ont suivi n'ont pas abouti à une résolution amiable du litige. C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 27 décembre 2024, Mme [U] a fait assigner la société [Localité 3] Europe devant le tribunal judiciaire de Paris auquel il est demandé de : \" CONDAMNER la société [Localité 3] Europe S.a r.l. et Cie, S.C.A. à payer à Madame [Z] [U] la somme de 10 950 € en remboursement des sommes prélevées sur son compte le 23 et 24 aout 2023 ; CONDAMNER la société [Localité 3] europe S.a.r.l et Cie, S.C.A à payer à Madame [Z] [U] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.\" Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 novembre 2025, elle maintient ces demandes. Invoquant les"},{"title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-06-24)","id":3007029,"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a3c23bdcdc6046d4792a6d3","description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ [Adresse 1] N° RG 23/02914 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2U5C N° MINUTE : Requête du : 10 Août 2023 JUGEMENT DE CADUCITE rendu le 24 Juin 2026 DEMANDERESSE Madame [Z] [P], demeurant [Adresse 2] Non comparante, ni représentée DÉFENDERESSE [1], dont le siège social est sis [Adresse 3] Non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur NOIROT, Juge Monsieur DELUGE, Assesseur Madame MELLON, Assesseuse assistés de Carla RODRIGUES, Greffière 2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le : dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 10 Août 2023, Vu l'article 468 du code de procédure civile ; Attendu que sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. En application de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris est orale, et le demandeur doit être présent à l'audience ou représenté, sauf à faire usage de la faculté offerte par l'article [Etablissement 1]-10-4 qui n'a pas été mise en oeuvre en l'espèce. Madame [Z] [P], bien que régulièrement convoquée, n'est pas représentée. [1] n’a pas requis de jugement sur le fond. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer le recours caduc. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement non qualifiée en premier ressort, Déclare le recours de Madame [Z] [P] caduc, Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Fait et jugé à [Localité 1] le 24 Juin 2026 Le Greffier Le"},{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] 2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le : ■ PS ctx protection soc 4 N° RG 23/02936 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VBM N° MINUTE : Requête du : 14 Août 2023 ORDONNANCE D’INJONCTION A LA CONCILIATION ET DE DESIGNATION D’UN CONCILIATEUR DE JUSTICE DEMANDERESSE C.P.A.M. DE SEINE-[Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1] DÉFENDERESSE S.E.L.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère vice présidente, assistée de Carla RODRIGUES, Greffière Vu l’instance enrôlée sous le N°RG 23/02936 ; Vu les dispositions des articles 21, 785, 1528-2, 1533, 1533-3 et 1535-1 et suivants du code de procédure civile ; Il est de l’intérêt des parties de trouver une issue amiable à leur litige. En conséquence, il y a lieu de les enjoindre à rencontrer un conciliateur afin d’être informées sur l’objet et le déroulement d’une telle mesure et d’ordonner sous réserve de l’accord des parties qui sera recueilli par le conciliateur une mesure de conciliation confiée à Madame [X], conciliateur de justice pour une durée de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance, qui pourra être prolongée une fois pour une durée de trois mois à la demande du conciliateur. A l'expiration de sa mission, le conciliateur de justice devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure. En cas d'accord, les parties pourront solliciter l'homologation de leur accord par le juge. PAR CES MOTIFS La présidente de la formation de jugement exerçant les missions du juge de la mise en état par application de l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale statuant par ordonnance qui sera notifiée par le greffe ; FAISONS INJONCTION aux parties de rencontrer Madame [X] conciliateur de justice le ; 22 Septembre 2026 à 14h00 En salle de conciliation (2.10) Au Tribunal judiciaire de Paris [Adresse 3] [Localité 3] Qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ; RAPPELLONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ; DISONS que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la conciliation, le conciliateur pourra commencer immédiatement les opérations de conciliation, afin de permettre aux parties de renouer un dialogue et de trouver ensemble une solution au différend qui les oppose ; FIXONS la durée de la conciliation à 5 mois à compter de la présente décision ; RAPPELONS que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximum de trois mois, à la demande du conciliateur de justice ; DISONS qu’à l'expiration de sa mission, le conciliateur de justice devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ; DISONS qu’en cas d'accord, les parties pourront solliciter l’homologation de leur accord ; RAPPELONS que les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites, ni évoquées dans la suite de la procédure, sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance ; RAPPELONS que la mesure de conciliation est gratuite ; RAPPELONS qu’en cas d’accord partiel ou d’échec de la conciliation, il appartiendra aux","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a3c239dcdc6046d4792a486","title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-06-24)","id":3007030},{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LS le : 1 Expédition délivrée à Me LE BRETON par LS le : Pôle social ■ PS ctx protection soc 4 N° RG 23/02255 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2I3U N° MINUTE : DÉSISTEMENT D'INSTANCE du mercredi 24 juin 2026 (Articles 394 à 399 du code de procédure civile) Dans l'affaire opposant : S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me Edouard LE BRETON, avocat au barreau de PARIS à ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Mme [Y] [K], Agent de la CPAM de [Localité 1], munie d’un pouvoir spécial dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 29 juin 2023, le tribunal à l'audience de ce jour, Constate que la demanderesse a déclaré, oralement à l’audience de ce jour, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. La partie défenderesse accepte le désistement. Dit que l’instance sera retirée du rang des affaires en cours. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort ; Constate le désistement d'instance du demandeur ; Dit que les dépens dont les frais d'huissier seront supportés par le demandeur. Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 24 juin 2026 par Monsieur NOIROT, Juge Monsieur DELUGE, Assesseur Madame MELLON, Assesseuse assistés de Carla RODRIGUES, Greffière Le greffier Le président N° RG 23/02255 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2I3U EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A.S.U. [1] Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d'y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 2ème et dernière","id":3007031,"title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-06-24)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a3c239bcdc6046d4792a472"},{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] 2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le : ■ PS ctx protection soc 4 N° RG 23/02934 N° Portalis 352J-W-B7H-C2VBE N° MINUTE : Requête du : 10 Août 2023 ORDONNANCE D’INJONCTION A LA CONCILIATION ET DE DESIGNATION D’UN CONCILIATEUR DE JUSTICE DEMANDERESSE U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 1] DÉFENDERESSE S.A.R.L. [2], dont le siège social est sis [Adresse 2] COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère vice présidente, assistée de Carla RODRIGUES, Greffière Vu l’instance enrôlée sous le N°RG 23/02934 ; Vu les dispositions des articles 21, 785, 1528-2, 1533, 1533-3 et 1535-1 et suivants du code de procédure civile ; Il est de l’intérêt des parties de trouver une issue amiable à leur litige. En conséquence, il y a lieu de les enjoindre à rencontrer un conciliateur afin d’être informées sur l’objet et le déroulement d’une telle mesure et d’ordonner sous réserve de l’accord des parties qui sera recueilli par le conciliateur une mesure de conciliation confiée à Madame [C], conciliateur de justice pour une durée de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance, qui pourra être prolongée une fois pour une durée de trois mois à la demande du conciliateur. A l'expiration de sa mission, le conciliateur de justice devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure. En cas d'accord, les parties pourront solliciter l'homologation de leur accord par le juge. PAR CES MOTIFS La présidente de la formation de jugement exerçant les missions du juge de la mise en état par application de l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale statuant par ordonnance qui sera notifiée par le greffe ; FAISONS INJONCTION aux parties de rencontrer Madame [C] conciliateur de justice le ; 08 Septembre 2026 à 15h00 En salle de conciliation (2.10) Au Tribunal judiciaire de Paris [Adresse 3] [Localité 2] Qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ; RAPPELLONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ; DISONS que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la conciliation, le conciliateur pourra commencer immédiatement les opérations de conciliation, afin de permettre aux parties de renouer un dialogue et de trouver ensemble une solution au différend qui les oppose ; FIXONS la durée de la conciliation à 5 mois à compter de la présente décision ; RAPPELONS que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximum de trois mois, à la demande du conciliateur de justice ; DISONS qu’à l'expiration de sa mission, le conciliateur de justice devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ; DISONS qu’en cas d'accord, les parties pourront solliciter l’homologation de leur accord ; RAPPELONS que les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites, ni évoquées dans la suite de la procédure, sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance ; RAPPELONS que la mesure de conciliation est gratuite ; RAPPELONS qu’en cas d’accord partiel ou d’échec de la conciliation, il","title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-06-24)","id":3007032,"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a3c2377cdc6046d4792a20d"},{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le : 1 Expédition délivrée délivrée à Me HECHT en LS le : Pôle social ■ PS ctx protection soc 4 N° RG 23/02623 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QSF N° MINUTE : DÉSISTEMENT D'INSTANCE du mercredi 24 juin 2026 (Articles 394 à 399 du code de procédure civile) Dans l'affaire opposant : Monsieur [V] - [J] [H], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Ivan HECHT, avocat au barreau de PARIS à ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Mme [O] [Y], Agent de la CPAM de [Localité 1], munie d’un pouvoir spécial dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 04 juillet 2023, le tribunal à l'audience de ce jour, Constate que le demandeur a déclaré, oralement à l’audience de ce jour, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. La partie défenderesse accepte le désistement. Dit que l’instance sera retirée du rang des affaires en cours. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort ; Constate le désistement d'instance du demandeur ; Dit que les dépens dont les frais d'huissier seront supportés par le demandeur. Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 24 juin 2026 par Monsieur NOIROT, Juge Monsieur DELUGE, Assesseur Madame MELLON, Assesseuse assistés de Carla RODRIGUES, Greffière Le greffier Le président N° RG 23/02623 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QSF EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [V] - [J] [H] Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d'y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 2ème et dernière","id":3007033,"title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-06-24)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a3c2374cdc6046d4792a1c5"},{"title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-06-24)","id":3007034,"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a3c235bcdc6046d4792a003","description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 18° chambre 3ème section N° RG 24/04756 N° Portalis 352J-W-B7I-C4PXD N° MINUTE : 3 [1] [1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me DOUËB (C1272) Me VIOLLET (G0129) C.C.C. délivrée le : à Me BARRILLON (R0054) ORDONNANCE rendue le 24 Juin 2026 DEMANDERESSE Madame [M] [C] épouse [H] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Bruno BARRILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0054 DÉFENDERESSE S.A. HOTEL BRISTOL (RCS de [Localité 1] 572 029 635) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1272 PARTIE INTERVENANTE S.C.I. [Adresse 3] (RCS de [Localité 4] 931 867 147) [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Laurent VIOLLET de la S.E.L.A.R.L. LVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0129 Nous, Sandra PERALTA, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Henriette DURO, Greffier, Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ; Vu l'assignation délivrée le 09 avril 2024 par Madame [M] [C] épouse [V] [A] ; Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2024, la S.C.I. FAUBOURG-MALTE est intervenue volontairement à l’instance en qualité de nouveau propriétaire de l’immeuble occupé par la S.A. HOTEL BRISTOL. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mars 2026, Madame [M] [C] épouse [V] [A] se désiste de l’instance et de l’action engagées. La S.A. HOTEL BRISTOL et la S.C.I. [Adresse 3] n’ayant pas présenté de fin de non-recevoir ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire, étant précisé que Madame [M] [C] épouse [V] [A] n’a formulé aucune demande à l’encontre de la S.C.I. FAUBOURG-MALTE. Le désistement est donc parfait. Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, Madame [M] [C] épouse [V] [A] sera condamnée aux dépens, sauf meilleur accord des parties. PAR CES MOTIFS Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par Madame [M] [C] épouse [V] [A] à l’encontre de la S.A. HOTEL BRISTOL, Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, Laissons les dépens à la charge de Madame [M] [C] épouse [J] DURE, sauf convention contraire entre les parties. Le Greffier Le Juge de la mise en état Henriette DURO Sandra"},{"description":": MINUTE N° 26/00186 ORDONNANCE DU: 24 Juin 2026 ROLE: N° RG 26/00100 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I7BJ [R] [K], [U] [K] C/ Société [N] ET FILS CARAVANE Grosse(s) délivrée(s) à Me SESBOUE Copie(s) délivrée(s) à Me SESBOUE Me CASTELAIN Service Expertises TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE Ce jour, vingt quatre Juin deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE Jean-François LE POULIQUEN, Premier Vice-président, assisté de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, et en présence lors des débats de Sarah BEILLIART, Auditrice de justice, tenant l’audience des référés. Dans la cause entre : DEMANDEURS Monsieur [R] [K] né le 05 Août 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau D’ARRAS Madame [U] [K] née le 16 Août 1954 à [Localité 2]/[Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau D’ARRAS DEFENDERESSE Société [N] ET FILS CARAVANE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sarah CASTELAIN, avocat au barreau de BETHUNE A l’appel de la cause ; A l’audience du 27 Mai 2026 ; Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026; Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 avril 2023, M. [S] [K] et Mme [U] [P] épouse [K] ont acquis une caravane neuve, de marque et modèle La Mancelle 440 CLM, immatriculée [Immatriculation 1], auprès de la société [N] et fils caravanes, moyennant le prix total avec carte grise de 25 380 euros. M. et Mme [K] allèguent que la caravane a nécessité des réparations, dès le mois de juin 2023 et qu’ils ont confié la caravane à la société [N] et fils caravanes le 7 décembre 2023 pour réaliser d’autres réparations par le constructeur, après avoir subi d’autres dysfonctionnements durant l’été 2023. A défaut de retour du vendeur, ils exposent avoir contacté leur assureur de protection juridique. Des opérations d’expertise extrajudiciaire ont été diligentées par la protection juridique qui n’ont pu se tenir, selon le rapport d’information du 17 avril 2024, alors que la caravane ne se trouvait plus chez le constructeur mais avait été enlevée par le transporteur en date du 15 mars 2025 pour être livrée chez le vendeur. M. et Mme [K] exposent que la caravane leur a été restituée le 6 juin 2024, après 6 mois d’immobilisation et sans qu’un bon d’intervention ne leur ait été remis. Elle a de nouveau été déposée à la société [N] et fils caravanes le 28 août 2024 selon l’ordre de réparation, alors qu’elle aurait présenté de nouveaux désordres, tandis que les dernières réparations n’auraient pas permis de les résoudre entièrement. La protection juridique de M. et Mme [K] a de nouveau diligenté des opérations d’expertise extrajudiciaire, confiées au cabinet Roadia. Le procès-verbal d’expertise du 22 mai 2025 et le rapport d’expertise du 28 mai 2025 relèvent que la société [N] et fils caravanes s’est engagée à réaliser des interventions sur « remplacement des stores moustiquaire sur les 4 fenêtres ; repose du cadre de","title":"Tribunal judiciaire de Béthune (2026-06-24)","id":3007023,"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a3c2c5ecdc6046d4793421f"},{"description":": MINUTE N° 26/00185 ORDONNANCE DU: 24 Juin 2026 ROLE: N° RG 26/00067 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I5I6 [I] [A] C/ Maître [S] [X] , membre de la S.E.L.A.S. MJS [Y], mandataire judiciaire de la société SASU AUTOMOBILE ARTOIS, SASU AUTOMOBILE ARTOIS Grosse(s) délivrée(s) à Me [P] Copie(s) délivrée(s) à Me [P] Service Expertises TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE Ce jour, vingt quatre Juin deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE Odile SIMART, Président, assistée de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, tenant l’audience des référés. Dans la cause entre : DEMANDERESSE Madame [I] [A] née le 15 Septembre 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Alexandre BRAUD, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDERESSES Maître [S] [X] , membre de la S.E.L.A.S. MJS [Y], mandataire judiciaire de la société SASU AUTOMOBILE ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante SASU AUTOMOBILE ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante A l’appel de la cause ; A l’audience du 03 Juin 2026 ; Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026; Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Suivant facture du 15 octobre 2024, Mme [I] [A] a acquis un véhicule d’occasion de marque Opel, modèle Corsa, immatriculée [Immatriculation 1], auprès de la société Artois automobile. Le véhicule a été vendu moyennant le coût total de 5 097,76 euros, incluant le prix de 4 990 euros, la somme de 107,76 euros au titre de frais de « carte grise » et avec reprise d’un ancien véhicule. Des échanges sont intervenus entre les parties à propos de l’absence de remise de la carte grise par le vendeur. Un conciliateur de justice a dressé un procès-verbal de carence le 31 janvier 2025 en raison de l’absence de la société Artois automobile à la tentative de conciliation « au sujet d’un différend relatif à défaut de carte grise ». Mme [A] expose que des désordres sont apparus sur le véhicule dès les premiers kilomètres parcourus avec le véhicule. La protection juridique de Mme [A] a fait diligenter une expertise extra-judiciaire du véhicule. L’expert a rendu son rapport le 30 avril 2025 aux termes duquel il a conclu que « le véhicule présente des dommages au niveau du turbo, du FAP, des bougies et du système de pression des pneumatiques caractérisés par des défaillances mécaniques » et identifie la cause de l’avarie comme « une ou des mauvaises interventions du vendeur/réparateur » s’appuyant sur les factures de remplacement des bougies, du turbo et d’un décalaminage. Exposant qu’aucune solution amiable n’a pu aboutir entre les parties, par acte de commissaire de justice du 19 février 2026, Mme [I] [A] a fait assigner la SASU Automobiles Artois devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : - ordonner la désignation d’un expert judiciaire automobile, - dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [A] les frais irrépétibles qu’[elle] a été contraint[e] d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts, En conséquence, - condamner la SARL Artois","id":3007024,"title":"Tribunal judiciaire de Béthune (2026-06-24)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a3c2c45cdc6046d4793405d"},{"description":": Pôle social - N° RG 26/00592 - N° Portalis DB22-W-B7K-T6DI Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Société [1] - CPAM DE [Localité 1] - Me Anne-Laure DENIZE - Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE MERCREDI 24 JUIN 2026 N° RG 26/00592 - N° Portalis DB22-W-B7K-T6DI Code NAC : 89E DEMANDEUR : Société [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substituée par Maître David BODSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR : CPAM DE [Localité 1] Service contentieux [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Valentine SOUCHON, Greffière. Pôle social - N° RG 26/00592 - N° Portalis DB22-W-B7K-T6DI Par requête datée du 10 avril 2026, mentionnant être dispensée de timbre fiscal en application des articles 62 du CPC & 31 de la Loi n°46-2339 du 24 octobre 1946, déposée au greffe le 16 avril 2026, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, d’une demande tendant à l’inopposabilité de la décision datée du 16 octobre 2025 de prise en charge, par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, de la maladie du 26 juin 2023 de son salarié ou ancien salarié, M. [J] [B], à savoir une « Lésion méniscale complex...genou gauche (sic) ». Par courriel du 10 avril 2026 adressé à Madame ou Monsieur le Greffier, le conseil de la société [2] a informé le service de greffe qu’il allait transmettre des requêtes sans joindre de timbre fiscal correspondant à la contribution pour l’aide juridique dite « droit de timbre » prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts introduit par la loi de finance 2026, au motif que l'article 62 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 7 avril 2026, exclut cette obligation lorsqu'une disposition législative prévoit que la procédure est sans frais et que l'article 31 de la loi n° 46-2339 du 24 octobre 1946, dans sa version issue du décret du 20 mai 1955, institue précisément une procédure gratuite devant les juridictions de la sécurité sociale. Par courriel daté du 27 avril 2026, le greffe du pôle social a néanmoins informé la société qu’à compter du 1er mars 2026, toute nouvelle requête est soumise au paiement d’un droit de timbre obligatoire d’un montant de 50 euros auquel était joint un courrier précisant notamment lui laisser un délai d’un mois pour régulariser le paiement du timbre sous peine d’irrecevabilité de la requête. La société [2] n’a pas régularisé le paiment du timbre dans le délai imparti. C’est dans ces conditions que, par courrier daté du 28 mai 2026, le greffe a convoqué les parties à une audience de mise en état fixée au 19 juin 2026 afin qu’il soit statué sur la recevabilité de la requête après avoir invité les parties à formuler leurs observations. A cet égard, la juge de la mise en état a mis dans les","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a3c2beacdc6046d47933a45","title":"Tribunal judiciaire de Versailles (2026-06-24)","id":3007025},{"description":": Pôle social - N° RG 26/00591 - N° Portalis DB22-W-B7K-T6DG Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - S.A.S. [1] - CPAM DES HAUTS DE SEINE - Me Anne-Laure DENIZE - Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE MERCREDI 24 JUIN 2026 N° RG 26/00591 - N° Portalis DB22-W-B7K-T6DG Code NAC : 89E DEMANDEUR : S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substituée par Maître David BODSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR : CPAM DES HAUTS DE SEINE Service contentieux [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Valentine SOUCHON, Greffière. Pôle social - N° RG 26/00591 - N° Portalis DB22-W-B7K-T6DG Par requête datée du 10 avril 2026, mentionnant être dispensée de timbre fiscal en application des articles 62 du CPC & 31 de la Loi n°46-2339 du 24 octobre 1946, déposée au greffe le 16 avril 2026, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, d’une demande tendant à l’inopposabilité de la décision datée du 22 septembre 2025 de prise en charge, par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, de la maladie du 1er novembre 2024 de son salarié ou ancien salarié, M. [G] [P] [A], à savoir une « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droite ». Par courriel du 10 avril 2026 adressé à Madame ou Monsieur le Greffier, le conseil de la société [1] a informé le service de greffe qu’il allait transmettre des requêtes sans joindre de timbre fiscal correspondant à la contribution pour l’aide juridique dite « droit de timbre » prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts introduit par la loi de finance 2026, au motif que l'article 62 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 7 avril 2026, exclut cette obligation lorsqu'une disposition législative prévoit que la procédure est sans frais et que l'article 31 de la loi n° 46-2339 du 24 octobre 1946, dans sa version issue du décret du 20 mai 1955, institue précisément une procédure gratuite devant les juridictions de la sécurité sociale. Par courriel daté du 27 avril 2026, le greffe du pôle social a néanmoins informé la société qu’à compter du 1er mars 2026, toute nouvelle requête est soumise au paiement d’un droit de timbre obligatoire d’un montant de 50 euros auquel était joint un courrier précisant notamment lui laisser un délai d’un mois pour régulariser le paiement du timbre sous peine d’irrecevabilité de la requête. La société [1] n’a pas régularisé le paiment du timbre dans le délai imparti. C’est dans ces conditions que, par courrier daté du 28 mai 2026, le greffe a convoqué les parties à une audience de mise en état fixée au 19 juin 2026 afin qu’il soit statué sur la recevabilité de la requête après avoir invité les parties à formuler leurs observations. A cet égard, la","id":3007026,"title":"Tribunal judiciaire de Versailles (2026-06-24)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a3c2ba7cdc6046d4793359f"},{"title":"Tribunal judiciaire de Versailles (2026-06-24)","id":3007027,"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a3c2b28cdc6046d47932cc5","description":": Pôle social - N° RG 26/00589 - N° Portalis DB22-W-B7K-T6C6 Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - S.A. [1] - CPAM DE [Localité 1] - Me Anne-Laure DENIZE - Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE MERCREDI 24 JUIN 2026 N° RG 26/00589 - N° Portalis DB22-W-B7K-T6C6 Code NAC : 88L DEMANDEUR : S.A. [1] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître David BODSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR : CPAM DE [Localité 1] Service contentieux [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Valentine SOUCHON, Greffière. Pôle social - N° RG 26/00589 - N° Portalis DB22-W-B7K-T6C6 La société [1] a, par requête datée du 10 avril 2026 déposée le 16 avril 2026, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la région [Localité 1], saisie en contestation de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) de [Localité 1] attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à son salarié, M. [D] [T] [I] pour les séquelles de sa maladie professionnelle du 20 octobre 2023. Par courriel du 10 avril 2026 adressé à Madame ou Monsieur le Greffier, le conseil de la société [1] a informé le service de greffe qu’il allait transmettre des requêtes sans joindre de timbre fiscal correspondant à la contribution pour l’aide juridique dite « droit de timbre » prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts introduit par la loi de finance 2026, au motif que l'article 62 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 7 avril 2026, exclut cette obligation lorsqu'une disposition législative prévoit que la procédure est sans frais et que l'article 31 de la loi n° 46-2339 du 24 octobre 1946, dans sa version issue du décret du 20 mai 1955, institue précisément une procédure gratuite devant les juridictions de la sécurité sociale. Par courriel daté du 27 avril 2026, le greffe du pôle social a néanmoins informé la société qu’à compter du 1er mars 2026, toute nouvelle requête est soumise au paiement d’un droit de timbre obligatoire d’un montant de 50 euros auquel était joint un courrier précisant notamment lui laisser un délai d’un mois pour régulariser le paiement du timbre sous peine d’irrecevabilité de la requête. La société [1] n’a pas régularisé le paiment du timbre dans le délai imparti. C’est dans ces conditions que, par courrier daté du 28 mai 2026, le greffe a convoqué les parties à une audience de mise en état fixée au 19 juin 2026 afin qu’il soit statué sur la recevabilité de la requête après avoir invité les parties à formuler leurs observations. A cet égard, la juge de la mise en état a mis dans les débats"},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a3c2894cdc6046d4792fd4c","id":3007028,"title":"Tribunal judiciaire de Versailles (2026-06-24)","description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 24 JUIN 2026 N° RG 25/04208 - N° Portalis DB22-W-B7J-TFYZ Code NAC : 72A DEMANDEUR : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, FONCIA MANSART, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 490 205 184 dont le siège social est situé [Adresse 2] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représenté par Maître Stéphanie BAZIN de la SELARL HOCHLEX, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. DÉFENDERESSE : Madame [Q] [B] demeurant [Adresse 3], défaillante, n’ayant pas constitué avocat. ACTE INITIAL du 11 Juillet 2025 reçu au greffe le 21 Juillet 2025. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 16 Avril 2026, Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 24 Juin 2026. * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Mme [Q] [B] est propriétaire du lot n°4 au sein de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1]. Par décision du 5 septembre 2022, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, saisie par Mme [B], a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 12 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 622,97 euros. Statuant sur le recours de Mme [B], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a, par jugement rendu le 7 novembre 2023 sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - déclaré le recours recevable, - fixé la créance de la société FONCIA pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à [Localité 2], à la somme de 11.704,31 euros, - arrêté le montant du passif admis à la procédure à la somme totale de 177.796,10 euros, - fixé la mensualité de remboursement à la somme de 341,56 euros, - ordonné le réaménagement du passif sur 24 mois, au taux de 0%, - subordonné ce réaménagement à la mise en vente du bien immobilier estimé à 150.000 euros, la débitrice devant justifier auprès de ses créanciers la signature d’au moins deux mandats de vente, - dit que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, leur nombre et le montant des mensualités de remboursement est annexé au jugement. Par arrêt en date du 31 janvier 2025,la cour d’appel de [Localité 2] a déclaré caduque la déclaration d’appel de Mme [B]. Faisant grief à Mme [Q] [B] de ne pas respecter les mesures imposées du plan de surendettement en ne réglant pas ses charges de copropriété courantes, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1], lui a, par l’intermédiaire de son syndic et de son conseil, adressé plusieurs mises en demeure d'avoir à s'acquitter desdites charges. En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à Versailles (78000) (ci-après le"},{"description":": COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ N° Portalis DB2H-W-B7K-4KXS N°RG 26/02268- JLD hospitalisation Monsieur [W] [H], né le 24/01/1999 ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT rendue le 24 juin 2026 à Par, Jean-Christophe BERLIOZ, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ; Vu les pièces du dossier et notamment : - une décision du Directeur du CH [Etablissement 1] en date du 21/06/26 à 16h00 prononçant l’admission en hospitalisation sans consentement du patient dans le cadre d’un péril imminent, - le renouvellement de la mesure d’isolement le 23 juin 2026 à compter de 21h30 pour une durée de 12 heures, après évaluation clinique par le Dr [Z] le même jour à 23h37, considérant que l'état du patient, Monsieur [W] [H], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l'isolement débutée le 21/06/26 à 13h00 ; Vu l’absence de délivrance des informations aux tiers (en l’espèce refus réitéré que des tiers soient informés) et au juge en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [Etablissement 1] le 24 juin 2026, enregistrée le même jour à 08h17, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient, Vu l'avis du Ministère public ; Vu la possibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours, selon certificats médicaux réitérés entre le 21 juin 2026 et ce jour quoi que sa compréhension soit incertaine et questionnaire en date du 23/06/26 faisant pour sa part mention d’une impossibilité clinique en ce sens ; Vu l’absence de demande d’audition du patient. MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention); Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur","title":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-06-24)","id":3007018,"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a3c1fa7cdc6046d47925c7a"},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a3c1fa3cdc6046d47925c62","title":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-06-24)","id":3007019,"description":": COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ N° RG 26/02270 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KX2 - Isolement Madame [L] [U] née le 02 Avril 1972 à [Localité 1] ORDONNANCE RELATIVE A UN SIXIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT rendue le 24 juin 2026 à Par, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame [L] [U] depuis le 24 mars 2022 sur initiative préfectorale ; Vu la mesure d’isolement dont la patiente fait l’objet depuis le 25 mai 2026 à 15h29; Vu la dernière ordonnance rendue le 18 juin 2026 à 14h03 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant autorisé le maintien de la mesure d’isolement ; Vu les pièces du dossier; Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique (en l’espèce la mère de la patiente) ; Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 24 juin 2026, enregistrée le même jour à 09h05 ; Vu l’impossibilité clinique d’informer la patiente sur ses droits et modalités de recours; Vu l’impossibilité de déterminer si la patiente souhaite être assistée par un avocat; Vu l’impossibilité clinique de déterminer si la patiente souhaite être entendue par le Juge ; Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure; MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure"},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a3c1f9ccdc6046d47925bc5","title":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-06-24)","id":3007020,"description":": COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ N° RG 26/02291 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4K3B - Isolement Monsieur [W] [S] né le 29 Avril 2006 à [Localité 1] (ARMENIE) ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D'ISOLEMENT (première demande) rendue le 24 juin 2026 à Par, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [W] [S] depuis le 29 avril 2024 et une ordonnance du juge de [Localité 2] en date du 23 avril 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà d’une durée de six mois ; Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [W] [S] fait l’objet depuis le 11 juin 2026 à 16h40; Vu une autorisation du juge judiciaire de [Localité 2] en date du 18/06/26 autorisant une seconde prolongation de la mesure d’isolement ; Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique (en l’espèce ses parents) ; Vu l’information au mandataire judiciaire ; Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 24 juin 2026, enregistrée le même jour à 15h35 ; Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours; Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat; Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge ; Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement; MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal"},{"description":": COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 1] [Adresse 1] N° RG 26/02109 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JG4 Ordonnance du : 24 Juin 2026 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier, Vu l’arrêté du Préfet du [Localité 1] en date du 26.09.2024 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique, Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge au Tribunal judiciaire de Lyon en date du 07.01.2026, Vu l’arrêté portant transfert intradépartemental en soins psychiatriques au Centre Hospitalier [Etablissement 1] en date du 12.05.2026, Vu l’arrêté portant transfert intradépartemental en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Etablissement 2] en date du 04.06.2026, Concernant : Monsieur [P] [R] né le 15 Mars 1970 à [Localité 2] Vu la requête du Préfet du [Localité 1] reçue au greffe le 10 Juin 2026 et les pièces jointes à la saisine, Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 11.06.2026 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République, Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [P] [R] assisté de Maître PERRY Alice, avocat de permanence, Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [S] médecin de l’établissement, en date du 16.06.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [P] [R] doit se poursuivre nécessairement ; Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ; Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en 1er ressort, Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [P] [R] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ; Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]). Le 24 Juin 2026 Le Juge Jean-Christophe BERLIOZ N° RG 26/02109 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JG4 - Copie de l’ordonnance remise en main propre à Monsieur [P] [R] le 24 Juin 2026, L’intéressé, - Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence, Maître PERRY Alice, le 24 Juin 2026 L’avocat, - Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 2] le 24 Juin 2026 - Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du [Localité 1] pour notification le 24 Juin 2026 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 24 Juin 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 24 Juin 2026. Le","id":3007021,"title":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-06-24)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a3c1f52cdc6046d479256ae"}]
