[{"id":3102833,"description":": COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME Minute : 2026/223 N RG 26/00223 - N Portalis DBXA-W-B7K-GLON ORDONNANCE DU 07 Août 2026 Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante : ENTRE : M. PREFET DE LA CHARENTE Préfecture de la Charente [Adresse 1] [Localité 1] Absent, ET Monsieur [Y] [H] né le [...] 1977 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Présent, assisté de Me Anne SEGUIN, avocate au barreau de la Charente, Mandataire : UDAF - Tuteur [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Absent, En présence de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1], représenté par Madame [Q] [J], ou M. [S], Vu notre saisine en date du 05 août 2026 par Monsieur le préfet de la Charente, et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 05 août 2026, Vu le certificat médical du docteur [L] [X] médecin hospitalier à [Localité 4] en date du 29 juillet 2026 à 16 heures 01, indiquant que les troubles de Monsieur [Y] [H] nécessitent son placement provisoire d’urgence au centre hospitalier [Etablissement 1] en application de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de la Charente en date du 29 juillet 2026, portant admission provisoire en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat de Monsieur [Y] [H], à compter de ce jour et jusqu’au 29 août 2026 inclus, Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [U] [I] en date du 30 juillet 2026 à 10 heures, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [H] sont maintenus en hospitalisation complète, Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [K] [M] en date du 1er août 2026 à 11 heures 30, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [H] sont maintenus en hospitalisation complète, Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de la Charente, en date du 04 août 2026 maintenant en hospitalisation complète Monsieur [Y] [H], Vu l'avis médical motivé du docteur [U] [I] en date du 03 août 2026, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat de Monsieur [Y] [H] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce il n’existe pas d’obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience, Vu les convocations et avis adressés par courriel le 05 août 2026 à Monsieur le préfet de la Charente, à Monsieur [Y] [H] par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] et à l’UDAF, ès-qualités de Tuteur, Vu l'avis d'audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 05 août 2026 au maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [Y] [H], Vu la réponse, en date du 06 août 2026, transmise par courriel par laquelle Monsieur [Y] [H] demande l’assistance d’un avocat commis d’office, Vu la désignation par Madame le B'tonnier de l’ordre des avocats de Me Anne SEGUIN en date du 05 août 2026, Vu la note d'audience de ce jour, MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a762298195da062e0ec3000","title":"Tribunal judiciaire d'Angoulême (2026-08-07)"},{"description":": COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME Minute : 2026/221 N RG 26/00221 - N Portalis DBXA-W-B7K-GLN6 ORDONNANCE DU 07 Août 2026 Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante : ENTRE : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 1] Absent, représenté par Madame M. [O], ET Monsieur [W] [C] né le 07 Avril 1991 [Adresse 2] [Localité 2] Présent, assisté de Me Anne SEGUIN, avocate au barreau de la Charente, Vu notre saisine en date du 03 août 2026 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 03 août 2026, Vu la décision du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de ce tribunal en date du 19 juin 2026 ordonnant le maintien de Monsieur [W] [C] en hospitalisation complète, Vu le certificat médical avec programme de soins du docteur [F] [R] en date du 02 juillet 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [W] [C] continuent sous une autre forme de prise en charge, définie dans le programme de soins, Vu le programme de soins en date du 02 juillet 2026 du docteur [F] [R], Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 02 juillet 2026 modifiant la forme de prise en charge de Monsieur [W] [C] sous une autre forme que l’hospitalisation complète à compter du 02 juillet 2026, Vu le certificat médical de situation avec programme de soins du docteur [D] [J] en date du 06 juillet 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [W] [C] continuent sous une autre forme de prise en charge, définie dans le programme de soins, Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 06 juillet 2026 modifiant la forme de prise en charge de Monsieur [W] [C] sous une autre forme que l’hospitalisation complète à compter du 06 juillet 2026, Vu le certificat médical mensuel du docteur [D] [J] en date du 10 juillet 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [W] [C] continuent avec le programme de soins déjà défini, Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 10 juillet 2026 prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [W] [C] d'un mois à compter du 13 juillet 2026 sous forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà défini, Vu le certificat médical de réintégration du docteur [H] [E] en date du 27 juillet 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [W] [C] sont maintenus en hospitalisation complète, Vu la décision portant réadmission en hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 27 juillet 2026, décidant que les soins psychiatriques de Monsieur [W] [C] se poursuivent sous la forme d’hospitalisation complète, Vu le certificat médical de situation du docteur [H] [E] en date du 27 juillet 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [W] [C] sont maintenus en hospitalisation complète, Vu l'avis médical motivé du docteur [H] [E] en date du 03 août 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [W] [C] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à","id":3102834,"title":"Tribunal judiciaire d'Angoulême (2026-08-07)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a762295195da062e0ec2ff3"},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a76214a195da062e0ec27f7","title":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-08-07)","id":3102835,"description":": DOSSIER N° RG 26/01638 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4ESC Ordonnance du : 07/08/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT COURT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Petia DJAMOVA Expédition délivrée le : à : - Me Elise MARTIN - La Préfecture du Rhône TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION ORDONNANCE DE REFERE A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi sept Août deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : DURAND Clarisse GREFFIER : MANSOURI Céline ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [D] [J], demeurant 9 allée du Bois de l’Yvette - 78460 CHEVREUSE représenté par Me Petia DJAMOVA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1164 Madame [K] [J] née [F], demeurant 9 allée du Bois de l’Yvette - 78460 CHEVREUSE représentée par Me Petia DJAMOVA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1164 d’une part, DEFENDERESSE Madame [Z] [U], demeurant 4 B rue Guilloux - B'timent B - 69230 SAINT GENIS LAVAL représentée par Me Elise MARTIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2502 Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 21 Avril 2026. d’autre part Débats à l’audience publique du 22/05/2026 Renvoi au 26/06/2026 Mise à disposition au greffe le 07 août 2026 Suivant acte sous seing privé du 17 septembre 2019, Madame [K] [J] née [F] et Monsieur [D] [J] ont donné en location à Madame [Z] [U] un appartement situé 4B rue Guilloux - appartement B34 - 69230 SAINT GENIS LAVAL. Suivant acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, Madame [K] [J] née [F] et Monsieur [D] [J] ont adressé à Madame [Z] [U] un congé aux fins de vente avec échéance au 31 octobre 2025, l’avisant du prix de vente fixé à 225000 euros. Une sommation de quitter les lieux a été adressée à Madame [Z] [U] le 26 novembre 2025. Suivant acte de commissaire de justice du 21 avril 2026, Madame [K] [J] née [F] et Monsieur [D] [J] ont fait assigner Madame [Z] [U] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, aux fins de demander de : - déclarer recevables et bien fondées leurs demandes, - constater la résiliation du bail au 31 octobre 2025, et dire que Madame [Z] [U] est occupante sans droit ni titre, - ordonner l’expulsion de Madame [Z] [U] et de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique, et autoriser Madame [K] [J] née [F] et Monsieur [D] [J] a faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice assisté si nécessaire d’un technicien, - ordonner à Madame [Z] [U] de justifier de l’acquit des charges locatives et de remettre les clés, - séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et charges locatives, - condamner par provision Madame [Z] [U] à leur payer à compter du 31 octobre 2025 une indemnité d’occupation mensuelle de 774,55 euros, charges et taxes en sus jusqu’à libération des lieux par remise des clés, - condamner Madame [Z] [U] à leur payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant le coût de la sommation de quitter les lieux et de l’assignation et de sa dénonce à la Préfecture, - dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée"},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a761f4c195da062e0ec1c43","title":"Tribunal judiciaire d'Albi (2026-08-07)","id":3102836,"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI Département du Tarn ORDONNANCE DU 07 AOUT 2026 Minute : n° 26/00141 DOSSIER N° : N° RG 26/00128 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EKYD N.A.C. : 30B AFFAIRE : [Q] [H], [F] [H], [J] [H], [U] [H] / [C] [S] entrepreneur individuel, n° SIRET [Numéro identifiant 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente GREFFIER : Mme GALIBERT, Greffier DEMANDEURS M. [Q] [H] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Camille COMMENGE, avocat au barreau d’ALBI Mme [F] [H] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Camille COMMENGE, avocat au barreau d’ALBI M. [J] [H] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Camille COMMENGE, avocat au barreau d’ALBI M. [U] [H] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Camille COMMENGE, avocat au barreau d’ALBI DEFENDEUR M. [C] [S] entrepreneur individuel, n° SIRET [Numéro identifiant 1] demeurant [Adresse 4] défaillant Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 03 Juillet 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 07 Août 2026 ; FAITS ET PROCÉDURE : Selon acte authentique du 9 juillet 2025, les consorts [H] ont donné à bail commercial à M. [C] [S] les locaux sis [Adresse 5]. Le bail a été conclu pour une durée de 9 ans, avec effet rétroactif au 1er mai 2025, moyennant un loyer annuel de 4 800 euros, soit 400 euros par mois, hors charges, payable à terme échu le dernier jour de chaque mois au plus tard, entre les mains du bailleur. Le bail prévoyait que le preneur s’acquittait des impôts, taxes et redevances liés à l’usage du local ou de l’immeuble, ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement, soit la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la taxe de balayage ainsi que les dépenses courantes (eau, gaz, électricité, télécommunications...) Une clause résolutoire était stipulée aux termes du contrat de bail. Une clause de révision du loyer, fondée sur l’indice trimestriel des loyers commerciaux publié par l’INSEE, était intégrée au contrat. Le preneur est tombé en arrérage de loyer à compter de janvier 2026. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2026, les bailleurs ont mis en demeure M. [S] de régulariser la situation, en vain. Le 22 avril 2026, les consorts [H] ont fait signifier à M. [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, sans succès. Par exploit du 9 juin 2026, M. [Q] [H], Mme [F] [H], M. [J] [H] et Mme [U] [Z] épouse [H] ont assigné M. [C] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, aux fins de : Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire à compter du 22 mai 2026 ; Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [C] [S] ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code de procédure civile d’exécution ; Ordonner que faute par lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; Ordonner, en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel"},{"title":"Tribunal judiciaire de Rouen (2026-08-07)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a762d4c195da062e0ec65e5","description":": DOSSIER N° RG 25/01858 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NMGE JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN JUGEMENT DU 07 AOUT 2026 _____________________________________________________________________________________________ DEMANDERESSE : SA LOGEO SEINE 139 Cours de la République 76600 LE HAVRE Représentée par M. [X] [J], muni d’un pouvoir spécial DEFENDEURS : M. [Y] [N] EHPAD - Hôpital Durécu Lavoisier 116 rue Louis Pasteur 76160 DARNÉTAL Représenté par Me DELOBEL substituant Me Arnaud DE SAINT REMY, avocat au barreau de ROUEN ATMP 76, mandataire spécial de Monsieur [Y] [N] CS 14070 76022 ROUEN CEDEX Représenté par Me DELOBEL substituant Me Arnaud DE SAINT REMY, avocat au barreau de ROUEN INTERVENTION VOLONTAIRE Mme [V] [N] née [Q] 2 rue de Préaux - Résidence Aubin B't. A - Appt n°13 - 1er étage 76160 DARNETAL Représentée par Me Saliha BLALOUZ, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 05 Juin 2026 JUGE : Emeline GUIBON-BONIN GREFFIÈRE : Marion POUILLE Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 11 mai 2015, la SA LOGEO SEINE, venant aux droits de la SA LOGISEINE, a donné à bail à Monsieur [Y] [N] un appartement situé 2 rue de Préaux - Résidence Aubin - B'timent A - Appartement n°13 - 1er étage à DARNETAL (76160), pour un loyer mensuel de 357,36 euros, et 30,85 euros de provisions sur charges. Par jugement du 31 mars 2022, le juge des contentieux de la protection de Rouen a placé Monsieur [Y] [N] sous mesure de tutelle pour une durée de 120 mois et a désigné l'ATMP 76, es qualité de tuteur. Par lettre du 6 février 2025 reçue le 11 février 2025, la SA LOGEO SEINE a saisi la caisse d’allocations familiales pour signaler la situation d'impayés de loyers de Monsieur [Y] [N]. Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, la SA LOGEO SEINE a fait signifier à Monsieur [Y] [N] un commandement de payer dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire pour un montant de 3.530,58 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d'avoir à justifier de l'assurance du logement. Par actes de commissaire de justice en date du 11 et 15 juillet 2025, la SA LOGEO SEINE a fait assigner Monsieur [Y] [N] et l'ATMP76 devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et défaut d'assurance ; - ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, et d'un serrurier ; - condamner Monsieur [Y] [N] au paiement des sommes suivantes : - la somme de 4.827,10 euros au titre de la dette locative arrêtée au 27 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre les loyers et charges dus à compter de cette date du 27 juin 2025 et ce, jusqu'à la date de la résiliation du bail ; - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, surloyers, des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ; - la somme de 500 euros en","id":3102827},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a762d43195da062e0ec65ad","title":"Tribunal judiciaire de Rouen (2026-08-07)","id":3102828,"description":": DOSSIER N° RG 25/01364 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NHXG JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN JUGEMENT DU 07 AOUT 2026 _____________________________________________________________________________________________ DEMANDERESSE : SA LE FOYER STEPHANAIS 185 rue des Pré de la Roquette BP 20 76801 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY CEDEX Représentée par Mme [K] [H], munie d’un pouvoir spécial DEFENDEUR : M. [R] [G] 11 rue René Hartmann Appt 42 - 4ème étage 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY Représenté par Me Manon BIGOT, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 05 Juin 2026 JUGE : Emeline GUIBON-BONIN GREFFIÈRE : Marion POUILLE Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 21 août 2020, la SA FOYER STEPHANAIS a donné à bail à Monsieur [R] [G] un logement situé 11 rue René Hartmann, Appt. 42, 4ème étage, ST ÉTIENNE DU ROUVRAY (76800), moyennant un loyer mensuel initial de 286,74 euros, outre une provision sur charges de 71,64 euros. Un commandement de payer la somme en principal de 1 073,28 euros du chef d’un arriéré de loyer et des charges, et d’avoir à justifier de l’assurance du logement, a été signifié au locataire le 2 janvier 2025. Par saisine reçue le 9 janvier 2025, la SA FOYER STEPHANAIS a saisi la caisse d’allocation familiales pour signaler la situation d’impayés de loyers de Monsieur [R] [G]. Par acte du 4 juillet 2025, la SA FOYER STEPHANAIS a fait assigner Monsieur [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : -Constater la résiliation du bail suivant l’acquisition de la clause résolutoire insérée audit bail et de prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer et charges ainsi que défaut de production de l’attestation d’assurance conformément aux articles 1728 et 1741 du Code civil ; -Dire que Monsieur [R] [G] est occupant sans droit ni titre du logement et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef dudit logement, et ce au besoin avec le concours de la force publique ; -Condamner Monsieur [R] [G] au paiement de la somme de 921,63 euros, selon décompte arrêté au 26 juin 2025 conformément à l’article 7) a) de la loi du 6 juillet 1989, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 2 janvier 2025 et 88,61 euros au titre des frais de commandement conformément à l’article 1231-6 du Code civil ; -Condamner Monsieur [R] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer revalorisé augmenté des charges également revalorisées ; -Condamner Monsieur [R] [G] au paiement d’une indemnité égale à 500 euros conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à venir conformément à l’article 1231-7 du Code civil ; -Condamner Monsieur [R] [G] en tous les dépens de l’instance et de l’exécution du jugement à intervenir, qui comprennent notamment le coût de"},{"id":3102829,"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] R.G n° 26/256 – JLD civil ORDONNANCE rendue le 7 août 2026 Par Florent NIOTOU, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté d’Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du centre hospitalier de [Etablissement 1] ; [Y] [S] Née le 19 avril 1984 à [Localité 2] ayant pour avocat Maître Pauline LOUBIERE, avocat au barreau de l’Aveyron Vu la notification de la décision d’admission ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 30 juillet 2026 ; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 31 juillet 2026 par le Dr [T] sous la responsabilité du Dr [Q] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 2 août 2026 par le Dr [R] [D] sous la responsabilité du Dr [E] ; Exposé des faits et de la procédure [Y] [S] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, par une décision du directeur du centre hospitalier de [Etablissement 1] du 30 juillet 2026, en urgence à la demande d’un tiers (père). Le certificat médical en date du 30 juillet 2026 évoque un patient présentant des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins. Par ailleurs, il ressort que l’état mental du patient nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et engendrant un péril imminent pour la santé de la personne, en l’espèce « Instabilité psychomotrice en lien avec décompensation d'un trouble de l'humeur, contact hostile, dysphorie, discours incohérent, idées délirantes de persécution, anxiété et instabilité réactionnelle à son vécu délirant, ambivalence pour les soins, refuse l'hospitalisation. Elle dit \"je veux partir\" ». Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 août 2026. L’avis du ministère public en date du 4 août 2026 est versé aux débats. [Y] [S] explique qu’elle a sollicité son hospitalisation d’office, que son père l’a amené. Sur le plan médical elle se sentait mieux. Elle indiquait vouloir que son hospitalisation le plus rapidement possible. L’avocat de [Y] [S] entendu en ses observations, ne soulève pas d’irrégularité de la procédure. La décision a été mise en délibéré au même jour. Sur la recevabilité de la requête Par requête enregistrée le 3 août 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Elle est intervenue dans les huit jours de la décision d’admission de [Y] [S], en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 30 juillet 2026 . Elle est dès lors recevable. Sur le bien-fondé de la mesure Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a762c2d195da062e0ec5d83","title":"Tribunal judiciaire de Rodez (2026-08-07)"},{"title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-08-07)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a762308195da062e0ec322c","description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 07/08/2026 à : Maitre Cécile ANGLADE Copie exécutoire délivrée le : 07/08/2026 à : Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA Pôle civil de proximité PCP JCP référé N° RG 26/07444 N° Portalis 352J-W-B7K-DDRZP N° MINUTE : 1/2026 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 août 2026 DEMANDERESSE La S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517 DÉFENDEUR Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 2] représenté par Maitre Cécile ANGLADE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #C2138 COMPOSITION DU TRIBUNAL Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 août 2026 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 août 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière Décision du 07 août 2026 PCP JCP référé - N° RG 26/07444 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDRZP EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 27 octobre 2016, la Société Elogie Siemp a consenti un bail d’habitation à M. [Y] [Z] et Mme [T] [Z] s’agissant de l’appartement n° 0042 type F4 sis [Adresse 2]. Mme [T] [Z] est décédée le 10 juin 2021, M. [Y] [Z] est resté le seul locataire. Par ordonnance du juge des contentieux de la protection du 23 juillet 2026, la Société Elogie Siemp a été autorisée à assigner M. [Y] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé à heure indiquée à l’audience du 4 août 2026. Par acte en date du 27 juillet 2026, la Société Elogie Siemp a assigné M. [Y] [Z] à comparaitre devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de : -Enjoindre à M. [Y] [Z], sans délai à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de ne plus héberger dans le logement qu’il occupe sis [Adresse 2], les chiens appartenant à Madame [U] [V] ou à tout autre tiers, -Assortir cette injonction d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard courant à compter de la signification de la décision à intervenir et ayant vocation à courir sur une période de six mois, -Dire que la Société Elogie Siemp pourra faire constater par tout Commissaire de justice, le cas échéant assisté des forces de l’ordre, la présence de chiens dans le logement de M. [Y] [Z] aux fins de liquidation de l’astreinte, -Condamner M. [Y] [Z] à payer à la Société Elogie Siemp la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des déjections canines constatées dans les parties communes de l’immeuble, -Condamner M. [Y] [Z] à payer à la Société Elogie Siemp la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, -Rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire, -Le condamner aux entiers dépens de l’instance frais de constat compris. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 août 2026 à laquelle elle a été retenue. La Société Elogie Siemp,","id":3102830},{"title":"Tribunal judiciaire de Montluçon (2026-08-07)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a7622a2195da062e0ec3059","description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTLUÇON ----- Service de la Mise en Etat ----- ORDONNANCE D’INCIDENT DE MISE EN ETAT DU 07 Août 2026 N° RG 25/01268 - N° Portalis DBWM-W-B7J-CSDU N.A.C. : 56Z DEMANDEUR (au principal et défendeur à l’incident) : Groupement GROUPEMENT FORESTIER DES GORGES DU LAMARON RCS MONTLUCON443.838.339 [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON DEFENDEUR (au principal et demandeur à l’incident) : Madame [H] [M] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant, Maître Eric FUMAT de la SCPA BONIFACE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, plaidant, tous deux substitués par Me Paul CHARGELÈGUE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Monsieur [D] [M] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant, Maître Eric FUMAT de la SCPA BONIFACE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, plaidant, tous deux substitués par Me Paul CHARGELÈGUE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * Nous, [...] [...], Juge de la mise en état au Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, assistée de [...] [...], greffière, Vu les pièces de la procédure susvisée ; Vu les articles 771 et suivants du Code de procédure civile ; Vu l’avis adressé aux avocats ; Après avoir entendu les avocats en leurs observations à notre audience publique du 03 juin 2026, l’affaire étant mise en délibéré au SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX par mise à disposition au greffe, rendons l’ordonnance suivante : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon mandat de vente n°1246 du 4 février 2022, le groupement forestier confiait à la société FORET INVESTISSEMENT la vente d’un ensemble de parcelles forestières représentant une surface de 70ha 47a 60ca sur la Commune de [Localité 1] au prix de 909.160 euros. Le 4 octobre 2022, les consorts [M] régularisaient un compromis de vente et la réitération de la vente était fixée au plus tard le 15 février 2023. Le 29 septembre 2023, par courrier recommandé, le GROUPEMENT FORESTIER DES GORGES DU LAMARON mettait en demeure les consorts [M] d’avoir à passer la vente. Les consorts [M] refusaient de réitérer la vente. C’est dans ce contexte que les consorts [M] saisissaient le Tribunal Judiciaire de Montluçon d’une demande d’expertise judiciaire des parcelles concernées. Suivant ordonnance du 07 février 2024, une mesure d’expertise était ordonnée et l’expert [K] [B] était commis pour y procéder. Il déposait son rapport le 24 février 2025 (procédure n°RG 23/00100). A la suite de ce rapport, le GROUPEMENT FORESTIER DES GORGES DU LAMARON saisissait la juridiction de céans afin de solliciter l’indemnisation du préjudice subi en raison du refus de réitérer la vente. C’est dans ces conditions que les Consorts [M] saisissaient le juge de la mise en état au motif que le tribunal judiciaire de MONTLUCON était territorialement incompétent. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par conclusions sur incident, notifiées par RPVA en date du 5 mai 2026, Monsieur [D] [M] et Madame [H] [M], née [L], demandeurs à l’incident et défendeurs à l’action en principal, sollicitent du juge de la mise en état de : -DECLARER non écrite, la clause attributive de compétence figurant dans le compromis de","id":3102831},{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTLUÇON ----- Service de la Mise en Etat ----- ORDONNANCE D’INCIDENT DE MISE EN ETAT DU 07 Août 2026 N° RG 25/00853 - N° Portalis DBWM-W-B7J-CQP6 N.A.C. : 58Z DEMANDEUR (au principal et défendeur à l’incident) : Madame [U] [N] veuve [K] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Frédéric NADAUD de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CUSSET/VICHY DEFENDEUR (au principal et demandeur à l’incident) : Compagnie d’assurance GAN ASSSURANCES IARD [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON * * * Nous, [...], Juge de la mise en état au Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, assistée de [...], greffier, Vu les pièces de la procédure susvisée ; Vu les articles 771 et suivants du Code de procédure civile ; Vu l’avis adressé aux avocats ; Après avoir entendu les avocats en leurs observations à notre audience publique du 03 juin 2026, l’affaire étant mise en délibéré au SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX par mise à disposition au greffe, rendons l’ordonnance suivante : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [U] [K] s’est absentée du 23 juillet 2021 au 6 août 2021 et sa maison a été cambriolée. Le 7 août 2021, elle déposait plainte au Commissariat de Police de [Localité 1], régularisait une déclaration de sinistre auprès de son assurance habitation et déposait une plainte complémentaire le 21 septembre 2022. La société GAN ASSURANCES missionnait un expert et proposait, le 30 novembre 2021, à Madame [U] [K] une indemnité de 13.939,18€. Madame [K] déclinait cette proposition et sollicitait un expert d’assuré en la personne de Monsieur [R] [P]. La société GAN ASSURANCES missionnait, à nouveau, son expert, Monsieur [W] [X], lequel après échanges et réunions avec Monsieur [R] [P] transmettait le 9 mai 2022 un nouveau rapport. Le 4 juillet 2022, la société GAN ASSURANCES régularisait au profit de Madame [U] [K] un règlement d’un montant de 15.832,58€, majoré du remboursement des honoraires de l’expert d’assuré. Par courriel du 27 février 2023, Monsieur [P] sollicitait à nouveau la société GAN ASSURANCES. Par l’intermédiaire de son service indemnisation le 2 mars 2023, puis de son service de réclamation les 17 mars 2023 et 8 janvier 2024, la société GAN ASSURANCES répondait que Madame [K] avait définitivement accepté l’indemnité de 14.785,81 € qui lui avait été offerte et renoncé à toute réclamation complémentaire en lien avec le sinistre. Monsieur [R] [P] saisissait alors la Médiation de l’Assurance qui, par lettre du 6 mars 2025, considérait la demande de médiation irrecevable. C’est dans ce contexte que, par assignation en date du 28 août 2025, Madame [U] [K] née [N] saisissait le tribunal judiciaire de MONTLUCON à l’effet de solliciter la condamnation de la société GAN ASSURANCES à lui payer et porter : - une somme de 35.059,37 € à titre de complément d’indemnisation, -une somme de 3.491,62 € au titre des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2022, - une somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral, -une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En réponse, la société GAN ASSURANCE déposait des conclusions sur incident devant le juge de la mise en état. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :","id":3102832,"title":"Tribunal judiciaire de Montluçon (2026-08-07)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a76229f195da062e0ec304b"},{"title":"Tribunal judiciaire de Nice (2026-08-07)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a763386195da062e0ec870c","description":": COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE M I N U T E (Décision Civile) MINUTE N° 2026/456 JUGEMENT : [O] [U], [Q] [W] c/ [J] [Y], [I] [T], [H] [T] épouse [G], [P] [T], [N] [T], [C] [T] Du 07 Août 2026 2ème Chambre civile N° RG 22/02025 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OGDL Grosse délivrée à Me Franck BANERE - 305 Me Patrick BERARD - 164 Me Létizia COGONI - 169 Me Roger FERRARI - 317 Me Christophe LOUBAT - 219 expédition délivrée à le mentions diverses : protocole d’accord annexé la présente Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du sept Août deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame Karine LACOMBE Greffier : Madame ISETTA, Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS Les débats se sont tenus à l’audience publique du 22 Mai 2026 . Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 07 Août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 07 Août 2026, signé par Madame LACOMBE Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDEURS Monsieur [O] [U] [Adresse 1] - [Localité 1] représenté par Me Roger FERRARI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Monsieur [Q] [W] [Adresse 2] - [XXXXXXXX01] représenté par Me Roger FERRARI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDEURS Madame [J] [Y] [Adresse 3] - [Localité 2] représentée par Me Létizia COGONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Monsieur [I] [T] [Adresse 4] - [Localité 2] représenté par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant Madame [H] [T] épouse [G] [Adresse 5] - [Localité 2] représentée par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant Monsieur [P] [T] [Adresse 6] - [Localité 2] représenté par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant Madame [N] [T] [Adresse 3] - [Localité 2] représentée par Me Patrick BERARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Monsieur [C] [T] [Adresse 3] - [Localité 2] représenté par Me Patrick BERARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant INTERVENANTE VOLONTAIRE Madame [R] [E]- [T], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] représentée par Me Patrick BERARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant EXPOSÉ DES FAITS Vu les actes extrajudiciaires en date du 2 mai 2022, par lesquels monsieur [O] [U] et monsieur [Q] [W] ont fait assigner madame [J] [Y], monsieur [I] [T], madame [H] [T] épouse [G], monsieur [P] [T], madame [N] [T], monsieur [C] [T] devant le tribunal judiciaire de NICE aux fins de voir : Vu les articles 1104, 1113, 1118 et 1583 du code civil, Vu l’article 37, 2 du Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, A titre principal, Dire et juger que monsieur [O] [U] et monsieur [Q] [W] ont convenu de la chose et du prix avec madame [J] [Y], monsieur [I] [T], madame [N] [T], madame [H] [T], monsieur [P] [T] et monsieur [C] [T]. Prononcer, en conséquence, la perfection de la vente entre monsieur [O] [U], acquéreur, et monsieur [I] [T], madame [N] [T], madame [H] [T], monsieur [P] [T] et monsieur [C] [T], vendeurs, pour la moitié indivise leur appartenant de l’ensemble immobilier situé à [Localité 2] [Adresse 3] cadastré LD [Cadastre 1] composé de deux corps de b'timents : b'timent A en R+5 et b'timent B en R+1, pour prix de","id":3102821},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a763257195da062e0ec818e","title":"Tribunal judiciaire de Nantes (2026-08-07)","id":3102822,"description":": N° RG 26/01143 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OXVF _____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [V] [Z] ________ ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU 07 Août 2026 ____________________________________ Juge : Stéphane VAUTIER Greffière : Pauline VIEUX Débats à l’audience du 06 Août 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [Etablissement 1] DEMANDEUR : Personne ayant demandé l’hospitalisation : Le Préfet de la Loire-Atlantique Non comparant bien que régulièrement convoqué DÉFENDEUR : Personne faisant l’objet des soins : Madame [V] [Z], née le 20 Octobre 1975 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE) SDF Non comparante - certificat médical - bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Franck PETERSEN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [Etablissement 1] Avisé, non comparant, Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites en date du 05/08/2026, Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 03 Août 2026, reçu au Greffe le 03 Août 2026, concernant Mme [V] [Z] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 06 Août 2026 de Mme [V] [Z], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République, EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE : Mme [V] [Z] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant d l’Etat du 28 juillet 2026 après admission provisoire par arrêté municipal du maire de [Localité 1] du 27 juillet 2026, avec maintien en date du 30 juillet 2026. Par requête reçue au greffe le 3 août 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [V] [Z]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites Le préfet n’a pas comparu et n’était représenté. Mme [V] [Z] n’es pas auditionnable. Le conseil de Mme [V] [Z] qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à notre appréciation, après avoir pu échanger avec la patiente. MOTIFS : Selon l’article L3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le"},{"id":3102823,"description":": Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 26/04242 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESWZ Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 07 Août 2026 Dossier N° RG 26/04242 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESWZ Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 08 juillet 2026 par le préfet de VAL-DE-MARNE faisant obligation à M. [I] [S] [K] [T] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 juillet 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [I] [S] [K] [T], notifiée à l’intéressé le 08 juillet 2026 à 12h58 ; Vu l’ordonnance rendue le 13 juillet 2026 par le magistrat du siege de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [I] [S] [K] [T] pour une durée de vingt six jours à compter du 12 juillet 2026, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 15 juillet 2026 ; Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 06 août 2026, reçue et enregistrée le 06 août 2026 à 08h54 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 07 août 2026, la rétention administrative de : Monsieur [I] [S] [K] [T], né le 30 Décembre 1990 à [Localité 1], de nationalité Capverdienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de Monsieur [C] [E], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue portugaise déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Nitusha REVEENDRAN - cabnet Actis, avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE - M. [I] [S] [K] [T]; MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a76304c195da062e0ec7716","title":"Tribunal judiciaire de Meaux (2026-08-07)"},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a763041195da062e0ec76d3","title":"Tribunal judiciaire de Meaux (2026-08-07)","id":3102824,"description":": Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 26/04243 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESW3 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 07 Août 2026 Dossier N° RG 26/04243 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESW3 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3 , L742-1à L 742-3, L 741-10, R731-3, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 08 juin 2026 par le préfet de SEINE-SAINT-DENIS faisant obligation à M. X se disant [M] [Z] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 juin 2026 par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [M] [Z], notifiée à l’intéressé le 08 juin 2026 à 16h31 ; Vu l’ordonnance rendue le 08 juillet 2026 par le magistrat du siège de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [M] [Z] pour une durée de trente jours à compter du 08 juillet 2026 ; Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 06 août 2026, reçue et enregistrée le 06 août 2026 à 09h12 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 07 août 2026, la rétention administrative de : Monsieur X se disant [M] [Z], né le 01 Janvier 1991 à [Localité 1], de nationalité Sri Lankaise Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de Monsieur [C] [I], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Paris, assermenté pour la langue tamoul déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Catherine SCOTTO - cabinet Tomasi, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; - M. X se disant [M] [Z]; Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 26/04243 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESW3 Page MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à"},{"id":3102825,"description":": DOSSIER N° RG 26/00572 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NWDM JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN JUGEMENT DU 07 AOUT 2026 _____________________________________________________________________________________________ DEMANDERESSE : Mme [V] [B]-[Z] 43 F Avenue de Maisonnieu 33680 LE PORGE Représentée par Me RETOUT substituant Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE : Mme [H] [J] Chez M. et Mme [J] 145 rue Paul Caron 76510 ST NICOLAS D’ALIERMONT comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 05 Juin 2026 JUGE : Emeline GUIBON-BONIN GREFFIÈRE : Marion POUILLE Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 7 octobre 2024, Madame [V] [B]-[Z] a donné à bail à Madame [H] [J] un appartement situé 15 rue de la République - l'atelier des Impressionnistes - Appt n°A108 à MAROMME (76150), pour un loyer mensuel de 490 euros, et 70 euros de provisions sur charges. Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, Madame [V] [B]-[Z] a fait signifier à Madame [H] [J] un commandement de payer dans un délai de six semaines visant la clause résolutoire pour un montant de 1.680 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. Par notification électronique du 21 juillet 2025, Madame [V] [B]-[Z] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2026, Madame [V] [B]-[Z] a fait assigner Madame [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de : - à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ; - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement grave à ses clauses et obligations notamment en raison du déséquilibre contractuel né de la mise à disposition d'un bien sans sa contrepartie; - ordonner l’expulsion sans délai de Madame [H] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d'un serrurier, le sort des meubles éventuellement laissés sur place étant par ailleurs tranché par les dispositions des articles L et R.433-1 du CPCE; - rejeter tous délais de paiement et de quitter les lieux, ainsi que toute demande tendant à voir écartée l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution; - condamner Madame [H] [J] au paiement des sommes suivantes : - la somme de 5.341,13 euros au titre de la dette locative arrêtée au 3 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.680 euros et de l’assignation pour le surplus, somme à parfaire au jour de l'audience y compris en l'absence du défendeur; - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, et prévoyant en sus conformément à la loi le paiement sur justificatifs de la régularisation annuelle des charges/TOM/cotisation d'assurance à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés et le débarrassage de tous meubles","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a762d96195da062e0ec67e1","title":"Tribunal judiciaire de Rouen (2026-08-07)"},{"title":"Tribunal judiciaire de Rouen (2026-08-07)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a762d72195da062e0ec66e6","description":": DOSSIER N° RG 25/02258 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NPVT JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN JUGEMENT DU 07 AOUT 2026 _____________________________________________________________________________________________ DEMANDEURS : M. [O] [U] 130 rue Bellamy 44000 NANTES Représenté par Me Stéphane KUJAWSKI substituant Me Xavier GARCON, avocat au barreau de ROUEN M. [O] [U] [C] 5 allée de Chantemerle 13100 AIX EN PROVENCE Représenté par Me Stéphane KUJAWSKI substituant Me Xavier GARCON, avocat au barreau de ROUEN DEFENDEURS : M. [X] [A] 705 rue des Hêtres 76190 ETOUTTEVILLE non comparant, ni représenté Mme [N] [D] 705 rue des Hêtres 76190 ETOUTTEVILLE non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 05 Juin 2026 JUGE : Emeline GUIBON-BONIN GREFFIÈRE : Marion POUILLE Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 23 mars 2016 avec prise d'effet au 1er avril 2016, Monsieur [O] [U] et Monsieur [O] [U] [C] ont donné à bail à Monsieur [X] [A] et Madame [N] [D] un logement situé 705 rue des hêtres à ETOUTTEVILLE (76190), moyennant un loyer mensuel initial de 550 euros, outre une provision sur charges de 5 euros. Par acte séparé en date du 23 mars 2016, Monsieur [O] [A] et Madame [Z] [I] se sont portés caution solidaire, sans bénéfice de division ni de discussion, du règlement des loyers et charges, impôts et taxes, réparations locatives, indemnités d’occupation et de toutes autres indemnités tels des dommages et intérêts dus par les locataires. Un commandement de payer la somme en principal de 1424,26 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié aux locataires le 6 août 2025 et signifié aux cautions le 13 août 2025. Par notification électronique du 13 août 2025, Monsieur [O] [U] et Monsieur [O] [U] [C] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Par acte du 27 novembre 2025, Monsieur [O] [U] et Monsieur [O] [U] [C] ont fait assigner Monsieur [X] [A] et Madame [N] [D] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : -Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur [X] [A] et Madame [N] [D] par acquisition de la clause résolutoire ; -Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [X] [A] et Madame [N] [D] ainsi que celle de toute personne introduite par eux dans les lieux ; -Ordonner que faute pour Monsieur [X] [A] et Madame [N] [D] de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique ; -Condamner solidairement Monsieur [X] [A] et Madame [N] [D] au paiement de la somme principale de 1304,37 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 28 octobre 2025, majorée des intérêts au taux légal ; -Condamner solidairement Monsieur [X] [A] et Madame [N] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges, à compter du 7 octobre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ; -Condamner solidairement Monsieur [X] [A] et Madame [N] [D] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de","id":3102826},{"id":3102815,"description":": N° RG 26/01152 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEQ5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] 11ème civ. S2 N° RG 26/01152 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEQ5 Minute n° ☐ Copie exec. à : Maître Emmanuel JUNG Le Le Greffier Maître Emmanuel JUNG de l’AARPI JUNG AVOCATS ASSOCIES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 07 AOUT 2026 DEMANDERESSE : Syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] sis [Adresse 2] à [Localité 2] représenté par son syndic, la société IMMIM GESTION ALSACE immatriculée au RCS DE STRASBOURG sous le n° 738 502 004 [Adresse 3] représentée par Maître Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 103 DEFENDERESSE : Madame [G] [Z] demeurant [Adresse 4] non comparante, non représentée OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions COMPOSITION DU TRIBUNAL : Catherine KRUMMER, Vice-Président Virginie HOPP, Greffière DÉBATS : A l'audience publique du 12 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Août 2026. JUGEMENT Rendue par défaut en dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président et par Virginie HOPP, Greffière N° RG 26/01152 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEQ5 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [G] [Z] est propriétaire des lots n° 008, 0050 et 0091, cadastrés au livre foncier de [Localité 2] Section EB n°[Cadastre 1], dans la copropriété, immeuble [Etablissement 1] sise [Adresse 2] à [Localité 3]. Le syndic de copropriété est la société IMMIUM GESTIOJN ALSACE. En raison d'impayés allégués de charges de copropriété, Madame [G] [Z] a été mis en demeure par lettres recommandées du 17 mars 2025 avec accusé réception retourné avec la mention \"pli non réclamé\"de régler la somme de 783.92 euros, du 13 juin 2025 avec accusé réception retourné avec la mention \"pli non réclamé\" de régler la somme de 1312.45 euros et du 6 août 2025 sans justificatif d'accusé réception de régler la somme de 1661.58 euros. Par acte délivré le 30 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1], sis [Adresse 2] à [Localité 2], représenté par son syndic, a fait citer Madame [G] [Z] devant le juge du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation aux arriérés de charges de copropriété, frais de recouvrement et des dommages et intérêts. A l'audience du 12 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1] représenté par son conseil, aux fins de voir, sur le fondement de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : - Condamner Madame [G] [Z] à lui payer la somme de 2099.46 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 août 2025, - Condamner Madame [G] [Z] à lui payer la somme de 461.84 euros au titre des frais de relance, de mises en demeure et frais d'avocat nécessaires au recouvrement de la créance, - Condamner Madame [G] [Z] à lui payer la somme de 800.00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - Condamner Madame [G] [Z] à lui payer la somme de 1200.00","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a764f16195da062e0ed48f1","title":"Tribunal judiciaire de Strasbourg (2026-08-07)"},{"title":"Tribunal judiciaire de Strasbourg (2026-08-07)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a764ea4195da062e0ed44f2","description":": N° RG 26/02384 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OHUL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] 11ème civ. S2 N° RG 26/02384 N° Portalis DB2E-W-B7K-OHUL Minute n° ☐ Copie exec. à : Me Aline MOEHRMANN ☐ Copie c.c à la Préfecture Le Le Greffier Me Aline MOEHRMANN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 07 AOUT 2026 DEMANDEUR : Monsieur [C] [G] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Aline MOEHRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 289 DEFENDEUR : Monsieur [J] [E] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, non représenté OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion COMPOSITION DU TRIBUNAL : Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection Virginie HOPP, Greffière DÉBATS : A l'audience publique du 19 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Août 2026. JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Virginie HOPP, Greffière RAPPEL DES FAITS Par contrat de location du 21 janvier 2010 avec effet au 1er février 2011, Mme [S] [K] aux droits de laquelle se trouve M. [C] [G] a donné à bail à M. [J] [E] pour une durée de trois mois renouvelable un logement à usage d’habitation, 1er étage porte 16 et une cave, lot 81, sis [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 360,00 € et une provision pour charges de 60,00 € payables mensuellement. Des loyers étant demeurés impayés, après mise en demeure, M. [C] [G] a ensuite fait signifier le 15 septembre 2025 à M. [J] [E] un commandement de payer pour un montant en principal de 2 786,21 €, ce commandement visant et reproduisant la clause résolutoire du bail. Le commissaire de justice a signalé le commandement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Bas-Rhin laquelle lui en a accusé réception le 19 septembre 2025. Puis il a fait assigner M. [J] [E] à l’audience du 19 juin 2026 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 5 mars 2026 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement. À cette audience, le président a constaté l’absence de diagnostic social et financier. M. [C] [G], représenté par son conseil, a déposé son dossier de plaidoirie au soutien de son acte introductif d’instance pour demander de : A titre principal, - constater à la date du 15 novembre 2025 l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ; A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquements graves et répétés de M. [J] [E] à son obligation essentielle de payer les loyers ; En tout état de cause, - condamner M. [J] [E] à lui payer la somme de 2 586,21 € correspondant à la dette arrêtée au 26 février 2026 ; - fixer le montant de","id":3102816},{"id":3102817,"description":": COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU : 07/08/2026 Chambre : CIVILE Nature : Contradictoire N° Jugement : 26/178 N° RG 26/00663 N° Portalis DB2O-W-B7K-C6Z5 DEMANDEUR : S.A.R.L. LES CHALETS DE SUZANNE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE DÉFENDEUR : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble HAMEAU 1 représenté par son syndic la S.A.S. CIS IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Zelda JASTRZEB-SENELAS, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Anne BARLATIER PRIVITELLO, de la SELARL BARLATIER, avocate plaidante au barreau de LYON COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort : Lors des débats, du délibéré et du prononcé : Président : [...] [...], assisté lors des débats et du prononcé de [...] [...], Greffière DÉBATS : Délibéré annoncé au : 07 Août 2026 Exécutoire délivré le : 07 Août 2026 Expédition délivrée le : à : Me MILLIAND et Me JASTRZEB à : EXPOSE DU LITIGE : Vu le jugement n° 26/13 du 23/1/2026 rendu dans l’instance enrôlée sous le n° 23/00401 ayant notamment statué en ces termes : “REJETTE les demandes de la S.A.R.L. LES CHALETS DE SUZANNE en droit de passage au bénéfice de la parcelle [Cadastre 1] ;” Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue le 3/6/2026 du conseil de la S.A.R.L. LES CHALETS DE SUZANNE , par laquelle il a été soulevé l’existence d’une erreur matérielle à corriger en ce que c’est la parcelle [Cadastre 2] qui était visée par le jugement selon les motifs, laquelle n’est effectivement pas enclavée comme bordant la RD 98, et que la parcelle [Cadastre 1] fait l’objet par ailleurs de dispositions de sursis à statuer ; Vu l’absence de réponse du conseil du défendeur dont les observations ont été appelées le 12/6/2026 ; MOTIVATION Attendu qu’en application de l’article 462 du code de procédure civile, tout jugement affecté d’une erreur ou omission matérielle peut être rectifié, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande, par la juridiction l’ayant rendu, qui statue sans audience sur la requête d’une partie après avoir recueilli ou appelé les observations des parties ; Attendu qu’en l’espèce, les motifs du jugement concernant l’absence d’enclave justifiant la demande de rejet la concernant visent la parcelle [Cadastre 2], absence confirmée par le demandeur à la présente requête, tandis que la parcelle [Cadastre 1], avec d’autres, fait l’objet au dispositif d’un sursis à statuer avec expertise avant dire droit ; qu’en visant au dispositif le rejet de la demande concernant la parcelle [Cadastre 1] au lieu de la parcelle [Cadastre 2], il a été commis une simple erreur de plume qu’il y a bien lieu de rectifier ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats publics, DIT qu’est affecté d’une erreur matérielle le chef de dispositif du jugement n° 26/13 du 23/1/2026 rendu dans l’instance enrôlée sous le n° 23/00401 ainsi libellé : “REJETTE les demandes de la S.A.R.L. LES CHALETS DE SUZANNE en droit de passage au bénéfice de la parcelle [Cadastre 1] ;” DIT que","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a76484c195da062e0ed1368","title":"Tribunal judiciaire d'Albertville (2026-08-07)"},{"title":"Tribunal judiciaire de Montpellier (2026-08-07)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a7646bd195da062e0ed0980","description":": COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE DE LA FAMILLE copie exec avocat dématérialisé : 2 JAF CABINET 4 Jugement du 07 Août 2026 Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE, Assisté de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier Numéro du répertoire général : N° RG 24/03714 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PDSL Nature de l’instance : EN DIVORCE Fondement : article 242 du code civil EPOUX DEMANDEUR Madame [S] [U] [I] [N] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] de nationalité Française Domiciliée : [Adresse 1] Ayant constitué pour avocat Me Geïsa DE BARCELLOS EPOUX DÉFENDEUR Monsieur [Y] [M] [R] [P] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2] de nationalité Française detenu : MAISON D’ARRET DE [Localité 3] [Adresse 2] Ayant constitué pour avocat Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 23 septembre 2024, PRONONCE, pour faute aux torts exclusifs de M. [Y] [P], le divorce de : Mme [S], [U] [I] [N] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4] et de M. [Y], [M], [R] [P] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2] (30) mariés le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 5] (34), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [S], [U] [I] [N] et de M. [Y], [M], [R] [P] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; Sur les conséquences du divorce entre les époux : RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint, CONSTATE que Mme [S] [I] [N] et M. [Y] [P] ont déféré aux exigences de l’article 252 du code civil, DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 26 juillet 2024, date de la demande en divorce, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union, DÉBOUTE Mme [S] [I] [N] de sa demande de dommages et intérêts, Sur les mesures concernant l’enfant : DÉBOUTE Mme [S] [I] [N] de ses demandes relatives à l’enfant [G] [I] [N], aucune filiation n’étant établie entre ce dernier et M. [Y] [P], CONDAMNE M. [Y] [P] aux entiers dépens de l’instance, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, REJETTE le surplus des demandes, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice, DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat. Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à","id":3102818},{"title":"Tribunal judiciaire de Metz (2026-08-07)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a76451b195da062e0ecfdc1","description":": AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] JUGEMENT DU 07 AOUT 2026 N° RG 25/00486 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LOEO Minute JCP n° 580/2026 PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [K] [X] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY PARTIES DÉFENDERESSES : Monsieur [T] [E] demeurant [Adresse 3] comparant en personne Madame [Q], [M], [G] [D] demeurant [Adresse 4] représentée par Me JAGER Sébastien, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE : Lisa KIBANGUI GREFFIER : Amelie KLEIN Débats à l'audience publique du 11 mai 2026 Délivrance de copies : - clause exécutoire délivrée le à Me CODAZZI (+pièces) - copie certifiée conforme délivrée le à Me JAGER et M. [E] (+pièces) - seconde exécutoire délivrée le à EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié reçu le 11 juin 2020, M.[K] [X] a acquis un appartement sis [Adresse 3]. L’appartement était occupé, dans le cadre d’un bail antérieur en date du 19 septembre 2018, par M.[T] [E] mentionnant un loyer mensuel initial de 350 euros outre une provision mensuelle sur charges de 125 euros. Par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2018, Mme [Q] [D] s’est portée caution personnelle et solidaire des engagements contractuels de M. [T] [E] dans le cadre du contrat de bail précité. Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2022, M.[K] [X] a fait signifier à M. [T] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire. Il a ensuite fait diligenter une procédure judiciaire en résiliation. Par jugement en date du 07 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection de Metz a : - constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 19 septembre 2018 à compter du 25 mai 2022 à minuit, - suspendu les effets de la clause résolutoire tant que les loyers courants seront régulièrement acquittés, - dit qu’à défaut de paiement du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet, - fixé l’indemnité d’occupation due solidairement par M. [T] [E] et Mme [Q] [D] au montant du dernier loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation, - débouté Mme [Q] [D] de sa demande de dommages et intérêts, - débouté Mme [Q] [D] de sa demande de minoration de l’indemnité d’occupation, - débouté Mme [Q] [D] de sa demande de garantie, - condamné solidairement M. [T] [E] et Mme [Q] [D] à payer à M.[K] [X] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; Par acte de commissaire de justice en date du 03 janvier 2025, M.[K] [X] a fait signifier à M. [T] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 1344,27 euros au titre de la régularisation des charges de 2023. Cet acte a été dénoncé à Mme [Q] [D] le 17 janvier 2025. Ce commandement de payer a été notifié à la CCAPEX le 03 janvier 2025. *** Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, M.[K] [X] a fait assigner M. [T] [E] et Mme [Q] [D] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Metz aux fins de les voir solidairement condamnés au paiement de diverses sommes au titre des indemnités d’occupation impayées et au titre des charges. Dans ses dernières conclusions déposées le 05 décembre 2025, M.[K] [X] demande au juge des contentieux de la","id":3102819},{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 26/00513 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JT4R Minute : 2026/ Cabinet B JUGEMENT DU : 07 Août 2026 Société OPH [Localité 1] LA MER HABITAT C/ [A] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie-france MOUCHENOTTE - 49 Copie certifiée conforme délivrée le : à : M. [A] [O] Me Marie-france MOUCHENOTTE - 49 Préfecture du calvados JUGEMENT DEMANDEUR : Société OPH [Localité 1] LA MER HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Marie-france MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49 ET : DÉFENDEUR : Monsieur [A] [O] né le 22 Février 1985 à [Localité 1] demeurant [Adresse 3] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition PROCÉDURE : Date de la première évocation : 28 Mai 2026 Date des débats : 28 Mai 2026 Date de la mise à disposition : 07 Août 2026 Suivant acte sous seing privé en date du 8 septembre 2016, l’OPH [Localité 1] la Mer a donné à bail à M.[A] [O] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1]moyennant un loyer mensuel révisable de 309,74 euros outre les charges. Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, l’OPH [Localité 1] la Mer a fait délivrer à M.[A] [O] un commandement de payer la somme principale de 2567,74 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 23 juillet 2025. Ce commandement étant resté infructueux, l’OPH [Localité 1] la Mer a fait assigner M.[A] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026 afin de voir : - constater la résiliation du bail , - ordonner l’expulsion de M.[A] [O], de ses biens et de tous occupants de son chef et ce , dans la quinzaine du jugement à intervenir, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de libération volontaire des lieux, - ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en tel garde-meubles que le tribunal désignera aux frais, risques et périls du locataire, - condamner M.[A] [O] au paiement : * de la somme de 2148,22 euros, en deniers et quittances, à la date de résiliation augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation, * d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges, soit la somme de 434,18 euros de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, * d’une indemnité de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 23 janvier 2026 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. A l’audience du 28 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, l’OPH [Localité 1] la Mer, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans","id":3102820,"title":"Tribunal judiciaire de Caen (2026-08-07)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a763f2e195da062e0ecd173"},{"title":"Tribunal judiciaire de Lorient (2026-08-07)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a765514195da062e0ed7542","description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT ________________ JUGEMENT DU 07 AOUT 2026 N° du jugement : 26/ N° d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00766 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BNB [A] [I] et [K] [D] épouse [I] - Divorce - le 07/08/2026 ccc & copie executoire à : Me Julie BACQUET, Me Matthieu PERRAUD ENTRE : Monsieur [A] [V] [F] [L] [I] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, avocats au barreau de VANNES, avocats plaidant ET : Madame [K] [S] [G] [D] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Julie BACQUET, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant Demandeurs, JUGEMENT : rendu par Madame MARY, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales GREFFIER : Mme ALLAIN lors des débats et Mme CHARRIER Julie lors de la mise à disposition DÉBATS : en Chambre du Conseil du 30 avril 2026 JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 07 Août 2026. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] ***** PAR CES MOTIFS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ; Vu le procès-verbal d’acceptation signé le 26 mars 2026 ; PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de Madame [K] [S] [G] [D] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 1] et de Monsieur [A] [V] [F] [L] [I] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 2] (56) ; DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; CONSTATE que les époux ont formulé dans leur acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX CONSTATE que chaque époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ; DIT que le divorce prendra effet au 18 août 2025 ; DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENFANT CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de [Y] ; FIXE sa résidence habituelle en alternance chez sa mère et chez son père ; DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des modalités de l’alternance. Sauf meilleur accord, celle-ci se déroulera selon les modalités suivantes : - chez le père du vendredi sortie des classes ou 18 heures au vendredi suivant, les semaines paires, chez la mère les semaines impaires ; DIT que l’alternance se poursuivra sur ce rythme durant les vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël et d'été ; DIT que les vacances de Noël et d'été seront partagées comme suit : - la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les","id":3102810},{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT ________________ JUGEMENT DU 07 AOUT 2026 N° du jugement : 26/ N° d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00638 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BIQ [F] [M] ép [B] et [K] [B] - Divorce - le 07/08/2026 ccc & copie executoire à : Me Emmanuelle LE JOSSEC, Me Christophe LOMBARD ENTRE : Madame [F] [P] [V] [M] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Emmanuelle LE JOSSEC, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant et Monsieur [K] [B] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Christophe LOMBARD de la SCP SCP LOMBARD - LECARPENTIER, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant Demandeurs, JUGEMENT : rendu par Madame MARY, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales GREFFIER : Mme ALLAIN lors des débats et Mme CHARRIER Julie lors de la mise à disposition DÉBATS : en Chambre du Conseil du 30 avril 2026 JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 07 Août 2026. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ; Vu le procès-verbal d’acceptation signé le 27 mars 2026 ; PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de Madame [F] [P] [V] [M] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (56) et de Monsieur [K] [B] né le[Date naissance 2] 1968 à [Localité 1] (56) dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 2] (56) ; DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; CONSTATE que les époux ont formulé dans leur acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; HOMOLOGUE l'acte comprenant convention de liquidation entre les époux, établi le 13 mars 2026 au rapport de Maître [E], Notaire à [Localité 1], lequel sera annexé au présent jugement ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX CONSTATE que chaque époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ; DIT que le divorce prendra effet au 30 juin 2025 ; PARTAGE les dépens qui seront supportés par parts égales par chacune des parties et recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales, Le greffier, Le juge aux affaires","id":3102811,"title":"Tribunal judiciaire de Lorient (2026-08-07)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a765510195da062e0ed7526"},{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT ________________ JUGEMENT DU 07 AOUT 2026 N° du jugement : 26/ N° d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00350 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YSQ [R] [H] C/ [M] [P] épouse [H] - Divorce - le 07/08/2026 ccc & copie executoire à : Me Delphine GIRAUDET, Me Aurelie LE GOFF ENTRE : Monsieur [R] [H] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représenté par Me Aurelie LE GOFF, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant Demandeur, ET : Madame [M] [F] [P] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Me Delphine GIRAUDET, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant Défenderesse, JUGEMENT : rendu par Madame MARY, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales GREFFIER : Mme ALLAIN lors des débats et Mme CHARRIER Julie lors de la mise à disposition DÉBATS : en Chambre du Conseil du 30 avril 2026 JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 07 Août 2026. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ; Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 6 juin 2025, Vu la déclaration d’acceptation signée par les parties en date des 10 et 31 juillet 2025 ; PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de Madame [M], [F] [P] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (58) et de Monsieur [R] [H] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (01) dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 5] (56) ; DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; CONSTATE que Monsieur a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; HOMOLOGUE la convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce régularisée par les parties les 16 et 22 avril 2026, laquelle sera annexée au présent jugement ; DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX CONSTATE que chaque époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ; DIT que le divorce prendra effet au 16 janvier 2023 ; RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ; DISPOSITIONS RELATIVES A L' ENFANT CONSTATE que Madame [M] [P] et Monsieur [R] [H] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de [O] ; FIXE la résidence habituelle de [O] chez Madame [M] [P] ; DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des périodes de résidence chez le père ; DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Monsieur pourra recevoir les l’enfant de la manière suivante : - les fins de semaine impaires, du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 19 heures, ainsi que","id":3102812,"title":"Tribunal judiciaire de Lorient (2026-08-07)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a7654cb195da062e0ed72ed"},{"id":3102813,"description":": COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 3ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 26/01609 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VL7O le 07 Août 2026 Nous, Jacques MARTINON,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier ; En présence de [X] [S], interprète en arabe, serment préalablement prêté Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU TARN reçue le 06 Août 2026 à 10H47, concernant : Monsieur [Q] [Z] né le 27 Juillet 1984 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 09 juillet 2026 confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 10 juillet 2026 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu les observations de l’intéressé ; Vu les observations de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE ; ************ Selon l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : - du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement, - de l’absence de moyens de transport. L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a765004195da062e0ed5183","title":"Tribunal judiciaire de Toulouse (2026-08-07)"},{"title":"Tribunal judiciaire de Toulouse (2026-08-07)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a764fea195da062e0ed507f","description":": COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 26/01224 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VL32 Le 07 Août 2026 Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, Greffier, Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ; En présence de Monsieur [P] [F] [V], régulièrement convoqué, assisté de Me Thomas MONNIE, avocat au barreau de Toulouse ; En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE [Localité 1], régulièrement convoqué ; Vu la requête du 04 Août 2026 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE [Localité 1] concernant Monsieur [P] [F] [V] né le 10 Novembre 1990 ; Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ; Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ; Monsieur [P] [F] [V] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre d’un péril imminent le 29 juillet 2026, en raison d’une désorganisation avec un discours incohérent, un possible délire persécutif, une amnésie des faits antérieurs ainsi qu’une évaluation du risque auto ou hétéro-agressif difficile à ce jour. Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées. Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [P] [F] [V] présente à ce jour une désorganisation majeure du discours, une anosognosie et un vécu persécutoire. Il est indiqué que son moral est étonnamment bon au regard de sa situation, ce qui semble discordant. Il est également indiqué que l’intéressé parle seul à voix haute dans le service. La poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée. Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d'accompagner Monsieur [P] [F] [V] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d'une adhésion aux soins assurée et continue. PAR CES MOTIFS Constatons que la procédure est régulière. Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [P] [F] [V]. Le Greffier Le Juge Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible. Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé □ requérant avisé par email □ reçu copie ce jour","id":3102814},{"id":3102809,"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du : 07 Août 2026 N° RG 26/00409 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4CSA N° Minute : 26/506 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE S.A.S. HORSES SPORT ASSOCIATION inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 819 874 884 prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS DEMANDERESSE D'UNE PART ET S.A.S. TMO EQUIPEMENTS prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante ni représentée DÉFENDERESSE D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Mme Elodie BRACHARD, Juge Madame Violaine MOTA, Greffier Magistrat ayant délibéré: Mme Elodie BRACHARD, Juge Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 21 Juillet 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. ****** Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société par action simplifiée HORSES SPORT ASSOCIATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS HORSES SPORT ASSOCIATION), en date du 26 juin 2026, de la société par action simplifiée TMO EQUIPEMENTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS TMO EQUIPEMENTS), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son tracteur, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les réparations propres à y remédier, enfin de voir réserver les dépens de l’instance, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société par action simplifiée HORSES SPORT ASSOCIATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS HORSES SPORT ASSOCIATION), en date du 26 juin 2026, de la société par action simplifiée TMO EQUIPEMENTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS TMO EQUIPEMENTS), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son tracteur, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les réparations propres à y remédier, enfin de voir réserver les dépens de l’instance, Vu l’absence de comparution de la SAS TMO EQUIPEMENTS, régulièrement assignée et avisée de l’audience Vu l’audience du 21 juillet 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes de la SAS HORSES SPORT ASSOCIATION ont été reprises, Vu la note en délibéré produite le 21 juillet 2026 aux intérêts de la SAS HORSES SPORT ASSOCIATION qui a produit ses pièces, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a762d0d195da062e0ec642a","title":"Tribunal judiciaire de Béziers (2026-08-07)"},{"title":"Cour d'appel d'Orléans (2026-08-07) (Autre)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a76c69a195da062e0f12b65","description":": COUR D'APPEL D'ORLÉANS ORDONNANCE DU 07 AOÛT 2026 SOINS SOUS CONTRAINTE (articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique) N° RG 26/00063 Minute n° Notification du : 07/08/2026 Juge du tribunal judiciaire de Blois M. le procureur général Me Paul DENIZOT [Q] [B] LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] [V] [B] Le SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX (07/08/2026), Nous, Carole CHEGARAY, présidente de chambre à la Cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis DOUET, cadre greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, Statuant dans la cause opposant : Madame [Q] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 1] comparante en personne, assistée de Me Paul DENIZOT, avocat au barreau d'Orléans désigné d'office par le b'tonnier de l'ordre des avocats d'Orléans D'UNE PART, LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] Centre Hospitalier [Etablissement 1] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparante, ni représentée Madame [V] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparante, ni représentée D'AUTRE PART, PARTIE INTERVENANTE : Monsieur le procureur général près la Cour d'appel d'Orléans absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites le 29 juillet 2026 * * * * * Vu l'ensemble de la procédure, Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] du 22 juin 2026 maintenant la mesure de soins psychiatriques sous contrainte de Mme [Q] [B] sous une autre forme qu'une hospitalisation complète, Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Blois du 23 juin 2026, Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] du 15 juillet 2026 portant réintégration en hospitalisation complète de Mme [Q] [B], Vu les certificats et avis médicaux établis dans le cadre de la mesure, Vu l'avis médical préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire de Blois du 20 juillet 2026, Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Blois du 24 juillet 2026 ordonnant le maintien des soins contraints envers Mme [Q] [B] sous la forme d'une hospitalisation complète au-delà du douzième jour, Vu l'appel interjeté le 28 juillet 2026 par Mme [Q] [B] à l'encontre de cette ordonnance, Vu l'avis du parquet général du 29 juillet 2026, mis à disposition des parties avant l'audience, qui requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise, Vu le certificat médical de situation établi le 31 juillet 2026, Vu les débats qui se sont tenus en audience publique en présence de Mme [Q] [B], Vu les observations de l'avocat assistant Mme [Q] [B], MOTIFS Sur la procédure : Le conseil de Mme [Q] [B] a indiqué qu'il n'était pas utile d'entrer dans le détail de la procédure. C'est par une analyse circonstanciée des éléments de fait et de droit que la cour adopte que le premier juge a constaté la régularité de la procédure, étant précisé qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique que la période d'observation, au terme de laquelle sont établis en particulier les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures, ne concerne que l'admission initiale et qu'elle n'est pas applicable en cas de modification des soins et de réintégration sous le régime de l'hospitalisation complète (comme en l'espèce) pour laquelle la seule exigence est celle d'un certificat","id":3102807},{"title":"Cour d'appel de Douai (2026-08-07) (Ordonnance)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a76c5c1195da062e0f10aa0","description":": COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/01179 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4YE [S] [L] Minute électronique Ordonnance du vendredi 07 août 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [S] [L] né le 01 Janvier 2002 à [Localité 1] (SOUDAN) de nationalité Soudanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [F] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Maître Amélie BAUDUIN, avocat au barreau de DOUAI substituant Maître Xavier TERMEAU PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : Laurence BERTHIER, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 07 août 2026 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 07 août 2026 à 15H10 La première présidente ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 05 août 2026 à 14h35 prolongeant la rétention administrative de M. [S] [L] ; Vu l'appel interjeté par Maître Bilel LAID venant au soutien des intérêts de M. [S] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 août 2026 à 17H35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [L], de nationalité soudanaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas-de-Calais le 7 juin 2026 notifié à 16h30 pour exécuter une obligation de quitter le territoire français notifiée le 30 avril 2026. Vu l'article 455 du code de procédure civile Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille du 9 juin 2026, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours confirmée par le premier président de cette cour ; Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire du Lille du 6 juillet 2026, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, Vu la requête du 4 août 2026 de l'autorité administrative saisissant le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours ; Vu la décision rendue le 5 août 2026 à 14h35, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille a","id":3102808},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a76c719195da062e0f144d2","title":"Cour d'appel de Paris (2026-08-07) (Autre)","id":3102804,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 07 AOUT 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04406 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNT52 Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2026, à 13h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [C] [O] [T] né le 06 novembre 2000 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1] Informé le 06 août 2026 à 17h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS Informé le 06 août 2026 à 17h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 05 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. X se disant [C] [O] [T], déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Etablissement 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 04 août 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 06 août 2026, à 13h19, par M. X se disant [C] [O] [T] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées. L'article R. 743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'. Ainsi, la déclaration d'appel n'expose aucun argument critiquant la décision de celui-ci compte-tenu du contrôle opéré au regard des diligences d'ores et déjà réalisées par l'administration, établies par les éléments de la procédure, et des exigences ci-dessus rappelées, ce qui ne constitue pas une motivation au sens de l'article R.743-11. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que"},{"id":3102805,"description":": COUR D'APPEL DE POITIERS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT N° Minute : 2026/36 N° RG : 26/00051 N° Portalis : DBV5-V-B7K-HR6C O R D O N N A N C E Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement en application des articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique Nous, Lydie MARQUER, présidente de chambre à la cour d'appel de Poitiers, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles R.3211-42 et suivants du code de la santé publique, assistée de Marion CHARRIERE, greffière, APPELANTE : Madame [G] [F] Née le 06 avril 1982 à [Localité 1] (45) actuellement hospitalisée au centre hospitalier Georges Mazurelle à [Localité 2] INTIMÉ : Centre hospitalier Georges Mazurelle [Adresse 1] [Localité 3] PARTIE JOINTE : Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Vu les articles L3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants L 3213-1 et L3222-5-1 du Code de la Santé Publique, ainsi que R3211-7 et suivants du code de la santé publique; Vu le décret n° 2021-537 du 30 avril 2021 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement. Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon rendue le 04 août 2026, notifiée le même jour, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de Madame [G] [F]. Vu la déclaration d'appel formée par Madame [G] [F] contre cette ordonnance et reçue par mail au greffe de la cour d'appel le 05 août 2026 à 15 h 22 (sans la décision dont appel en pièce jointe) ; Vu le mail du greffe à Mme [F] le 05 août 2026 à 17 h 06 pour avoir connaissance de la juridiction ayant statué ; Vu le mail de Mme [F] du 06 août 2026 à 14 h 40 indiquant que la juridiction ayant statué est le tribunal judiciaire de la Roche-sur Yon (sans communication de la décision) ; Vu la décision critiquée et les pièces de la procédure transmises par le greffe du tribunal judiciaire de la Roche sur Yon le 07 août 2026 à 09 h 27, Vu l'avis du Ministère public en date du 07 août 2026 à 12 h 35, Vu l'avis médical du Docteur [Y] [H] du 7 août 2026 à 11 h 41, Vu les observations de la patiente reçues par courriel du 07 août 2026 à 14 h 45, Procédure Le requérant n'a pas sollicité une audition devant le magistrat délégué par le premier président, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : ----------------------- EXPOSÉ : Mme [G] [F] a été placée sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation complète depuis le 2 juillet 2025 avec une réadmission le 16 février 2026. Par décision du 31 juillet 2026 à 15h19, la patiente a été placée sous le régime de l'isolement, mesure renouvelée successivement dans la limite de 48 heures et la mesure a été renouvelée au-delà des durées totales fixées par l'article L 322-5-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues par le même article. Le 3 août 2026 à 11h47, le Docteur [H], psychiatre de l'établissement d'accueil, a donné un avis de maintien","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a76c682195da062e0f1280d","title":"Cour d'appel de Poitiers (2026-08-07) (Ordonnance)"},{"id":3102806,"description":": Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/01182 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4ZC X se disant [T] [H] connu sous l'identité [E] [G] Minute électronique Cour d'appel de Douai Ordonnance du vendredi 07 août 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT : M. X se disant [T] [H] né le 02 Février 2002 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine connu sous l'identité [E] [G] né le 08.12.1996 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] INTIMÉ : M. LE PREFET DU NORD MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Laurence BERTHIER, présidente de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté (e) de Annabelle AUDOUX, greffière ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 al 1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le vendredi 07 août 2026 à 15H10 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 05 août 2026 à 14h39 notifiée à M. X se disant [T] [H] connu sous l'identité [E] [G] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. X se disant [T] [H] connu sous l'identité [E] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 août 2026 à 14h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu la demande d'observations transmise le 7 août 2026 à 10h01 à la préfecture et au centre de rétention ; Vu la signature de la demande d'observations par le retenu le 7 août 2026 à 10h38 ; Vu l'absence d'observations des parties ; MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R 743-11 al 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ; En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel. En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le moyen unique établi sur un document pré-imprimé stéréotypé tiré de l'irrégularité de la requête de la préfecture du NORD ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation. Il se déduit de l'absence de motivation que l'appel est irrecevable. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X se disant [T] [H] connu sous l'identité [E]","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a76c5be195da062e0f10a2b","title":"Cour d'appel de Douai (2026-08-07) (Autre)"},{"title":"Cour d'appel de Bourges (2026-08-07) (Arrêt)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a76c6a9195da062e0f12d91","description":": EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS VS/RP COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SCP GRAVAT-BAYARD - SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS - TJ LE : 07 AOUT 2026 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 07 AOUT 2026 N° RG 25/00885 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYK3 Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de Ch'teauroux en date du 01 Juillet 2025 PARTIES EN CAUSE : I - E.A.R.L. [Y] HORTICULTURE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 1] [Localité 1] N° SIRET : [Numéro identifiant 1] Représentée par la SCP GRAVAT-BAYARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX APPELANTE suivant déclaration du 28/08/2025 II - S.A.R.L. SERRES [V], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 2] [Localité 2] N° SIRET : [Numéro identifiant 2] Représentée et plaidant par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Richard PERINETTI Conseiller faisant fonction de Président de Chambre M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Le 30 juin 2022, la SARL Serres [V] a émis un devis pour la réfection d'une serre édifiée sur un ensemble immobilier sis à [Localité 3], [Adresse 3], appartenant à l'EARL [Y] horticulture pour un prix de 128.969,14 euros TTC. Le 31 août 2022, la société [Y] horticulture a remis un chèque d'acompte de 53.737,14 euros à la société Serres [V]. Par courriel du 10 janvier 2023, elle a demandé à la société Serres [V] d'annuler le devis et de lui rembourser son acompte, eu égard à la signature d'un compromis de vente de l'ensemble immobilier litigieux. Le 26 juillet 2023, elle a vendu son ensemble immobilier à la société Des plumes pattes. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 2023, elle a vainement mis en demeure la société Serres [V] de lui restituer son acompte. Par exploit de commissaire de justice en date du 1er août 2024, la société [Y] horticulture a assigné la société Serres [V] en restitution de la somme de 53.737,14 euros. Par jugement en date du 1er juillet 2025, le tribunal judiciaire de Ch'teauroux a : ' débouté la société Serres [V] de sa demande au titre de la résiliation du contrat, ' débouté la société [Y] horticulture de sa demande en restitution de l'acompte, ' condamné la société [Y] horticulture aux dépens, ' condamné la société [Y]","id":3102802},{"description":": [U] [X] épouse [I] C/ Société CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] Expédition délivrées le 07 Août 2026 COUR D'APPEL DE DIJON Premier Président ORDONNANCE DU 07 AOUT 2026 N° RG 26/00168 - N° Portalis DBVF-V-B7K-G25A APPELANTE : Madame [U] [X] épouse [I] Actuellement hospitalisée au centre médical [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 1] comparante, assistée de Me Lucille VENTALON, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la permanence INTIMEE : CENTRE MEDICAL [Etablissement 1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] non représenté COMPOSITION : Président : Sophie BAILLY, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Dijon en date du 16 juin 2026 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique. Greffier : Maud DETANG, Greffier l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Benoît DEFOURNEL, substitut général. DÉBATS : audience publique du 07 Août 2026 ORDONNANCE : réputé contradictoire, PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; SIGNÉE par Sophie BAILLY, Conseiller et par Maud DETANG, Greffier greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Madame [U] [X] a été admise en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé - Centre médical [Etablissement 1] à [Localité 2] par décision du directeur par intérim de l'établissement du 8 juillet 2026, selon la procédure de péril imminent, vu l'impossibilité d'obtenir une demande d'un tiers, sur la base d'un certificat médical du 8 juillet 2026 à 12 h 58 du docteur [W], médecin urgentiste au Centre hospitalier [Etablissement 2], établi après avis du médecin psychiatre le Docteur [P] relevant que Madame [U] [X] a été présentée aux urgences psychiatriques, à la suite d'un trouble délirant survenu dans la nuit du 4 au 5 juillet 2026, la patiente ayant présenté un syndrome de persécution, une labilité émotionnelle avec une surcharge mentale, une capacité de discernement altérée et que de ce fait, il existe un péril imminent pour la santé du malade dans l'impossibilité de consentir aux soins psychiatriques immédiats nécessités par son état. Conformément aux articles L.3211-2-2 du code de la santé publique, des certificats médicaux concluant à l'existence de troubles mentaux rendant impossible le maintien du consentement aux soins dans le temps et à la nécessité de poursuivre des soins sous le régime de l'hospitalisation complète ont été établis, dans les 24 h, dans les 72 heures puis entre le cinquième et le, huitième jours suivant l'admission. lls relevaient : - le certificat médical dit de 24h que la patiente avait été admise aux urgences psychiatriques de [Localité 3] dans un contexte de troubles du comportement, après un tableau clinique évoquant un épisode d'excitation thymique associé à de probables idées de persécution, l'évaluation mentionnant la","id":3102803,"title":"Cour d'appel de Dijon (2026-08-07) (Ordonnance)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a76c6a2195da062e0f12c7b"},{"id":3102800,"description":": COUR D'APPEL DE RENNES N° 26/339 N° RG 26/00492 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSA7 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Pierre DELAVENAY,Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mathilde MIELLE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 05 Août 2026 à 18 heures 27 par Me [H] [G] pour : M. [F] [B] né le 08 Mars 1997 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 05 Août 2026 à 18 heures 16 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours; En la présence de Madame [J] [K], muni d'un pouvoir, représentante de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 août 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [F] [B], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 06 Août 2026 à 15 H 00 l'appelant assisté de M. [W] [N],ayant prête serment, interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [F] [B] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Ille et Vilaine en date du 26 avril 2026 notifié le même jour portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour en France durant trois ans. Monsieur [B] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Ille et Vilaine le 31 juillet 2026 notifié le même jour portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures à compter du 31 juillet 2026 à 12 h 30. Par requête en date du 4 août 2026 Monsieur [B] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative mais s'est désisté de son recours non motivé, ce dont le juge du tribunal judiciaire de Rennes a pris acte dans l'ordonnance déférée du 5 août 2026. Par requête motivée en date du 4 août 2026 reçue à 11 h 03 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [B]. Par ordonnance rendue le 5 août 2026 notifiée à M. [B] à 18 h 30 et à son conseil à 18 h 20, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a7574ff195da062e0d3f5ae","title":"Cour d'appel de Rennes (2026-08-06) (Autre)"},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a7572ae195da062e0d35217","title":"Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2026-08-06) (Arrêt)","id":3102801,"description":": COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 06 AOUT 2026 N° 2026/ 297 Rôle N° RG 24/07955 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIWW S.A.S. CLICKANDBOAT C/ [W], [X] [D] [E] [J] [A] [I] [Z] [O] épouse [D] Etablissement CPAM 63 DE DOME Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Laure ATIAS - Me Nathalie AMILL -Me Emmanuelle CORNE -Me Jean-louis BERNARDI - Me Stéphane CECCALDI Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 20 Juin 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/05567. APPELANTE S.A.S. CLICKANDBOAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (appelante et intimée) demeurant quai du [Adresse 1] - [Localité 1] représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-luc LARRIBAU de la SELARL ALPA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Victoire DELORME, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS Monsieur [W], [X] [D] assuré [Numéro identifiant 1] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] Madame [Z] [O] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] Tous deux représentés par Me Nathalie AMILL de la SELARL MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [E] [J] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] représenté par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Clément LAUTIER, avocat au barreau de GRASSE Monsieur [A] [I] (intimé et appelant) demeurant [Adresse 5] - [Localité 5] représenté par Me Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Etablissement CPAM 63 DE DOME, intervenant aux lieu et place de la CPAM du Var demeurant [Adresse 6] - [Localité 8] représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Avril 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère Madame Patricia LABEAUME, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Août 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Août 2026, Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Le 3 novembre 2018, M. [W] [D] a été blessé alors qu'il était passager d'un jet ski appartenant à M. [A] [I] et conduit et loué par M. [E] [J] sur la plateforme ClickandBoat. Par actes d'huissier des 20, 30 juillet et 20 août 2020, M. [W] [D] et Mme [Z] [O], son épouse, ont fait assigner M. [E] [J], M. [A] [I], la société ClickandBoat et la Caisse primaire d'assurance maladie du Var aux fins de voir notamment condamner solidairement et in solidum M. [E] [J], M. [A] [I] et la"},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a76357f195da062e0ec8f64","title":"Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens (2026-08-07) (Autre)","id":3102771,"description":": MINUTE N° : 26/00371 JUGEMENT : réputé contradictoire DU : 07 Août 2026 DOSSIER : N° RG 25/00491 - N° Portalis 46CZ-W-B7J-TJF / Chambre de la famille AFFAIRE : [N] / [T] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS JUGEMENT DU 07 Août 2026 Madame Betty SEARBY, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Gaudens Assistée de Séverine GRISAT, Greffier DEBATS Audience d’orientation et sur mesures provisoires en chambre du Conseil en date du 27 janvier 2026, Ordonnance de Clôture en date du 02 Juin 2026 JUGEMENT Rendu après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe DEMANDEUR : [Y] [V] [N] épouse [T], demeurant Chez Mr et Mme [G] [X], [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31483-2024-000549 du 09/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) Ayant pour avocat Me Nicole-pauline LIENARD DEFENDEUR : [K] [U], [R] [T], demeurant [Adresse 2] Non représenté [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats hors la présence du public, Vu l’assignation en divorce du 9 septembre 2025 ; Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 février 2026 ; PRONONCE sur le fondement de l'article 237 et 238 du code civil le divorce de : [Y] [V] [N], née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2] (04) et [K] [U] [R] [T], né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3] (22) qui se sont mariés le [Date mariage 1] 1993 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 4] (83) ; ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ; DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; AUTORISE [Y] [N] à conserver l’usage du nom de son conjoint, [Localité 5] ; CONDAMNE [Y] [N] aux dépens. Le greffier Le Juge aux affaires"},{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE AFFAIRE: [K] [G], [J] [U] c/ S.A.R.L. [P] MINUTE N° 2026/ 452 Du 07 Août 2026 2ème Chambre civile N° RG 24/02028 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVXS Grosse délivrée à Me Jessica DALMASSO - 258 Me SZEPETOWSKI - 371 expédition délivrée à le mentions diverses RMEE 08/10/26 ORDONNANCE DE MISE EN ÉTAT Nous, Madame LACOMBE, juge de la mise en état, assisté de Madame ISETTA, Greffier DEMANDEURS Madame [K] [G] [Adresse 1] représentée par Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Monsieur [J] [U] [Adresse 1] représenté par Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDERESSE S.A.R.L. [P] SARL prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Vu les articles 789 et suivants du code de procédure civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 22 Mai 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 07 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. La décision a été rendue le 07 août 2026 par Madame LACOMBE, assistée de Madame ISETTA, Greffier, par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'acte de commissaire de justice du 25 avril 2024 par lequel madame [K] [G] et monsieur [J] [U] ont fait assigner la SARL [P] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, Condamner la SARL [P] à procéder sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date la plus h'tive entre le prononcé de la décision à intervenir et la livraison du lot vendu, aux travaux suivants : Au titre des Travaux Modificatifs Acquéreurs commandés : fourniture et pose des climatiseurs, suppression des radiateur, fourniture et pose du parquet dans les pièces sèches, fourniture et pose des faïences toute hauteur dans les pièces humides et dans le WC et la buanderie Au titre des travaux prévus au contrat : fourniture et pose de cloisons 72/45 au lieu de 50, fourniture et pose de coffrages volets roulants plats cofrastyl intex, fourniture et pose de placards et portes à galandage selon plan annexé à l'acte de vente, branchements nécessaires à la pose de la climatisation, branchement des arrivées électriques et plomberie, pose du carrelage des pièces humides conforme au choix notifié le 12 novembre 2022, respecter le positionnement des prises électriques et arrivées d'eau selon plan d'architecte cuisine Fixer le prix des Travaux Modificatifs Acquéreurs à 35.740,90 euros conformément à l'accord intervenu selon courrier du 30 mars 2023, A titre subsidiaire, Condamner la SARL [P] à leur verser la somme de 180.000 euros correspondant au coût des travaux d'achèvement des prestations qui leur sont dues contractuellement, En tout état de cause, Condamner la SARL [P] à leur verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la SARL [P] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de maître Marianne [Localité 1] pour ceux dont elle aurait l'avance sans avoir reçu provision. Vu les conclusions notifiées par madame [K] [G] et monsieur [J] [U] (rpva 05/03/2025) qui ont saisi le juge de la mise en état d'un incident. Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par madame [K] [G] et monsieur [J] [U] (rpva 15/04/2026) qui sollicitent de voir : Vu l'article 789 du code de procédure","id":3102772,"title":"Tribunal judiciaire de Nice (2026-08-07) (Autre)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a763375195da062e0ec8697"},{"title":"Tribunal judiciaire de Caen (2026-08-07) (Autre)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a763f0d195da062e0ecd029","description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 26/00500 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JT3B Minute : 2026/ Cabinet B JUGEMENT DU : 07 Août 2026 Société 3F NORMANVIE C/ [O] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Dominique LECOMTE - 24 Copie certifiée conforme délivrée le : à : Mme [O] [J] Me Dominique LECOMTE - 24 Préfecture du calvados JUGEMENT DEMANDEUR : Société 3F NORMANVIE RCS [Localité 2] 552 141 541 Anciennement dénommée IMMOBILIERE BASSE SEINE dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 ET : DÉFENDEUR : Madame [O] [J] née le 03 Septembre 1993 à demeurant [Adresse 4] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition PROCÉDURE : Date de la première évocation : 28 Mai 2026 Date des débats : 28 Mai 2026 Date de la mise à disposition : 07 Août 2026 Suivant acte sous seing privé en date du 12 mai 2021 ayant pris effet le 14 mai 2021 ainsi qu’un avenant en date du 22 novembre 2024, la SA 3F Normanvie a donné à bail à Mme [O] [J] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel révisable de 702,67 euros, outre les charges. Par acte du commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, la SA 3F Normanvie a fait délivrer à Mme [O] [J] un commandement de payer la somme de 2933,07 euros au titre des loyers et charges impayés au 5 novembre 2025. Ce commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux , la SA 3F Normanvie a fait assigner Mme [O] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] par acte du commissaire de justice en date du 29 janvier 2026 afin de voir : - constater la résiliation du bail, - ordonner l’expulsion de Mme [O] [J] , de ses biens et de tous occupants de son chef , avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de défaut de libération volontaire des lieux, - condamner Mme [O] [J] au paiement : * de la somme de 4319,60 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, et des charges à la date du 16 janvier 2026 , sauf à parfaire, * des loyers et charges impayés du jour de l’assignation jusqu’au jour du jugement à intervenir avec intérêts, * d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer et charges en cours du jugement à intervenir jusqu’à leur départ des lieux , avec intérêts au taux légal, * d’une somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts, * d’une indemnité de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 2 février 2026 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. A l’audience du 28 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée , la SA 3F Normanvie, représentée par son avocat , sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance exposant notamment que le","id":3102765},{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/02179 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JJ3M Minute : 2026/ Cabinet B JUGEMENT DU : 07 Août 2026 [A] [N] [C] [B] C/ [J] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pénélope AMIOT - 060 Me Dominique LECOMTE - 24 Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Pénélope AMIOT - 060 Me Dominique LECOMTE - 24 JUGEMENT DEMANDEURS : Monsieur [A] [N] né le 09 Novembre 2000 à [Localité 2] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX, vestiaire : 060 substitué par Me Ilyess ZRITA, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 031 Madame [C] [B] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX, vestiaire : 060 substitué par Me Ilyess ZRITA, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 031 ET : DÉFENDEUR : Madame [J] [M] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition PROCÉDURE : Date de la première évocation : 04 Novembre 2025 Date des débats : 28 Mai 2026 Date de la mise à disposition : 07 Août 2026 Par acte sous seing privé du 23 septembre 2022 , Mme [C] [B] et M.[A] [N] ont pris à bail un appartement sis [Adresse 5] à [Localité 3] appartenant à Mme [J] [M] . Se plaignant de la présence d’humidité au sein du logement loué et de l’inefficacité des diverses interventions et faisant valoir que la bailleresse a manqué à son obligation de délivrer un logement, décent , Mme [C] [B] et M.[A] [N] ont fait assigner Mme [J] [M] par acte du 9 mai 2025 aux fins de la voir condamner : - à faire procéder à la réalisation de travaux d’isolation , à la mise en place d’une VMC au sein du logement loué , dans un délai de 2 mois suivant la notification de la décision à intervenir , sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, - au paiement de la somme de 4704 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, - au paiement de la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier, - au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, - au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Postérieurement à la délivrance de l’assignation , par courrier du 10 juillet 2025 , Mme [C] [B] et M.[A] [N] ont donné congé à effet au 30 août 2025. Dans ses dernières écritures n°2 reçues le 5 mars 2026 , Mme [J] [M] a conclu au rejet des demandes de Mme [C] [B] et M.[A] [N] et à leur condamnation au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions n°2 datées du 9 mars 2026 ,Mme [C] [B] et M.[A] [N] ont sollicité le rejet des prétentions de Mme [J] [M] et à sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 5544 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, - 750 euros à titre de dommages et","id":3102766,"title":"Tribunal judiciaire de Caen (2026-08-07) (Autre)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a763efb195da062e0eccf7c"},{"id":3102767,"description":": COUR D'APPEL D’ANGERS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1] Dossier : N° RG 26/00721 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IOUI Minute : N° RC 26/00721 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CESAME non comparant, ayant fait ses observations par écrit DÉFENDEUR : M. [T] [D] Comparant assisté par Me Camille DE CHARETTE UDAF du Maine et [Localité 2] en qualité de curateur Non comparant Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier, Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 28 juillet 2026, concernant : M. [T] [D] né le 30 Mai 1978 à [Localité 3] Vu la saisine en date du 3 aout 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [D] [T] . Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 6 aout 2026, Vu les débats tenus en audience publique le 7 aout 2026 . Vu le programme de soins établi par le docteur [Z] le 4 aout prévoyant une sortie du patient chez ses parents jusqu’au 24 aout . Vu la décision du Directeur en date du 4 aout prévoyant une sortie en programme de soins à compter du vendredi 7 aout 2026. M. [D] [T] a comparu et indiqué qu’il sort bien chez ses parents cet après midi. L’Udaf de [Localité 4] et [Localité 2], curatrice, a été avisée de l’audience. Maitre [G] [W] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure MOTIFS DE L’ORDONNANCE: Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ; En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a763bbb195da062e0ecb4d2","title":"Tribunal judiciaire d'Angers (2026-08-07) (Autre)"},{"title":"Tribunal judiciaire d'Angers (2026-08-07) (Autre)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a763bb5195da062e0ecb486","description":": COUR D'APPEL D’ANGERS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1] Dossier : N° RG 26/00722 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IOUK Minute : N° RC 26/00722 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CESAME non comparant, ayant fait ses observations par écrit DÉFENDEUR : M. [O] [D] Non comparant, représenté par Me Camille DE CHARETTE Monsieur [X] [L], en qualité de curateur non comparant Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier, Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 30 JUILLET 2026, concernant : M. [O] [D] né le 20 Juin 1995 à [Localité 2] Vu la saisine en date du 4 aout 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [D] [O] . Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 6 aout 2026 , Vu les débats tenus en audience publique le 7 aout 2026. Monsieur [D] [O] n’a pas souhaité comparaître. M. [X] curateur, a été avisé de l’audience. Maitre [E] [G] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure. MOTIFS DE L’ORDONNANCE: Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ; Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) . Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade","id":3102768},{"id":3102769,"description":": MINUTE N° : 26/00374 JUGEMENT : réputé contradictoire DU : 07 Août 2026 DOSSIER : N° RG 25/00575 - N° Portalis 46CZ-W-B7J-THE / Chambre de la famille AFFAIRE : [P] / [N] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS JUGEMENT DU 07 Août 2026 Madame Betty SEARBY, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Gaudens Assistée de Séverine GRISAT, Greffier DEBATS Audience d’orientation et sur mesures provisoires en chambre du Conseil en date du 27 janvier 2026, Ordonnance de Clôture en date du 02 Juin 2026 JUGEMENT Rendu après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe DEMANDEUR : [O] [T], [I] [P], demeurant [Adresse 1] Ayant pour avocat Me Catherine MOUNIELOU de la SCP MOUNIELOU DEFENDEUR : [G] [K] [N], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] Non représentée [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats hors la présence du public : Vu l’assignation en divorce du 9 septembre 2025 ; Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 février 2026; PRONONCE sur le fondement de l'article 237 et 238 du code civil le divorce de : [O], [T], [I] [P], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (31) et [G] [K] [N], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] (31) qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 3] (31) ; ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ; DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de séparation des époux, soit le 23 mars 2025 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit par provision, en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile ; DEBOUTE [O] [P] de sa demande tendant à juger que Madame [N] supportera intégralement la charge du remboursement des crédits [1], [2] et [3] jusqu’à remboursement total ; CONDAMNE [O] [P] aux dépens. Le greffier Le Juge aux affaires","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a763585195da062e0ec8fcd","title":"Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens (2026-08-07) (Autre)"},{"description":": MINUTE N° : 26/00370 JUGEMENT : réputé contradictoire DU : 07 Août 2026 DOSSIER : N° RG 25/00440 - N° Portalis 46CZ-W-B7J-S74 / Chambre de la famille AFFAIRE : [X] / [S] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS JUGEMENT DU 07 Août 2026 Madame Betty SEARBY, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Gaudens Assistée de Séverine GRISAT, Greffier DEBATS Audience d’orientation et sur mesures provisoires en chambre du Conseil en date du 16 décembre 2025, Ordonnance de Clôture en date du 02 Juin 2026 JUGEMENT Rendu après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe DEMANDEUR : [Z] [W] [Q] [X], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C31483-2025-000336 du 23/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) Ayant pour avocat Me Ghislaine LECUSSAN DEFENDEUR : [F] [S], demeurant [Adresse 2] Non représentée [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats hors la présence du public, Vu l’assignation en divorce du 29 juillet 2025 ; Vu sur mesures provisoires en date du 29 janvier 2026 ; PRONONCE sur le fondement de l'article 237 et 238 du code civil le divorce de : [Z] [W] [Q] [X], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (94) et [F] [S], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (16) qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 4] (31) ; ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ; DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; CONDAMNE [Z] [X] aux dépens. Le greffier Le Juge aux affaires","id":3102770,"title":"Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens (2026-08-07) (Autre)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a763582195da062e0ec8fbb"},{"description":": [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement de la S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN de sa requête en résolution du plan de redressement judiciaire. LAISSE les dépens à la charge de la demanderesse. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président Vanessa JEULLAIN Alexis","id":3102759,"title":"Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (2026-08-07) (Autre)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a763f77195da062e0ecd430"},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a763f4f195da062e0ecd2b7","title":"Tribunal judiciaire de Caen (2026-08-07) (Autre)","id":3102760,"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 26/01081 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JVQL Minute : 2026/ Cabinet B JUGEMENT DU : 07 Août 2026 S.A. FRANFINANCE C/ [K] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alicia BALOCHE - 28 Copie certifiée conforme délivrée le : à : M. [K] [D] Me Alicia BALOCHE - 28 JUGEMENT DEMANDEUR : S.A. FRANFINANCE RCS [Localité 2] sous le numéro 719 807 406 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28 ET : DÉFENDEUR : Monsieur [K] [D] né le 12 Avril 1986 à [Localité 3] demeurant [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition PROCÉDURE : Date de la première évocation : 28 Mai 2026 Date des débats : 28 Mai 2026 Date de la mise à disposition : 07 Août 2026 Selon offre préalable acceptée le 7 décembre 2023, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement, a consenti à M. [K] [D] un crédit Expresso d'un montant en capital de 9000 euros remboursable en 60 mensualités de 177,57 euros hors assurance, incluant les intérêts au TAEG de 7,19 % et au TNC de 6,85 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, et ce depuis le mois de septembre 2025, la société de crédit a adressé à M.[K] [D] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2025 d’avoir à régler la somme de 1246,96 euros dans les trente jours sous peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure est restée vaine. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2025, une nouvelle mise en demeure de payer les sommes dues a été adressée à M.[K] [D] par commissaire de justice, laquelle est restée sans effet. Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2026, la société Franfinance a fait assigner M. [K] [D] afin faire constater la résolution du contrat de crédit du 7 décembre 2023, à titre subsidiaire en faire prononcer la résolution judiciaire et obtenir, en toutes hypothèses, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 8256,70 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en de demeure du 22 avril 2025, 626,91 euros à titre d’indemnité légale outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 avril 2025, 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. La société Franfinance a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’oppose à toute de demande de délai de paiement. A l’audience du 28 mai 2026, la société Franfinance , représentée par son avocat , a maintenu les demandes figurant dans son acte introductif d’instance. M.[K] [D], assigné à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions. MOTIFS L’article 472 du Code de Procédure"},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a763f35195da062e0ecd1d4","title":"Tribunal judiciaire de Caen (2026-08-07) (Autre)","id":3102761,"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 26/00515 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JT4W Minute : 2026/ Cabinet B JUGEMENT DU : 07 Août 2026 Société OPH [Localité 2] MER HABITAT C/ [I] [S] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie-france MOUCHENOTTE - 49 Copie certifiée conforme délivrée le : à : M. [I] [S] [Y] Me Marie-france MOUCHENOTTE - 49 Préfecture du calvados JUGEMENT DEMANDEUR : Société OPH [Localité 3] LA MER HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Marie-france MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49 ET : DÉFENDEUR : Monsieur [I] [S] [Y] né le 28 Juillet 1990 à [Localité 4] demeurant [Adresse 4] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition PROCÉDURE : Date de la première évocation : 28 Mai 2026 Date des débats : 28 Mai 2026 Date de la mise à disposition : 07 Août 2026 Suivant acte sous seing privé en date du 25 janvier 2023, l’OPH [Localité 3] la Mer a donné à bail à M.[I] [S] [Y] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel révisable de 398,17 euros outre les charges . Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, l’OPH [Localité 3] la Mer a fait délivrer à M.[I] [S] [Y] un commandement de payer la somme principale de 1511,20 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date. Ce commandement étant resté infructueux, l’OPH [Localité 3] la Mer a fait assigner M.[T] [O] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026 afin de voir : - constater la résiliation du bail, - ordonner l’expulsion de M.[I] [S] [Y], de ses biens et de tous occupants de son chef et ce, dans la quinzaine du jugement à intervenir, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de libération volontaire des lieux, - ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en tel garde-meubles que le tribunal désignera aux fraix , risques et périls du locataire , - condamner M.[I] [S] [Y] au paiement : * de la somme de 1408,38 euros , en deniers et quittances, à la date de résiliation du bail augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation, * d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges , soit la somme de 535,38 euros, de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, * d’une indemnité de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 23 janvier 2026 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. A l’audience du 28 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, l’OPH [Localité 3] la Mer, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des"},{"id":3102762,"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 26/00514 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JT4T Minute : 2026/ Cabinet B JUGEMENT DU : 07 Août 2026 Société OPH [Localité 2] MER HABITAT C/ [U] [I] [P] [A] épouse [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie-france MOUCHENOTTE - 49 Copie certifiée conforme délivrée le : à : M. [U] [I] Mme [P] [A] épouse [I] Me Marie-france MOUCHENOTTE - 49 Préfecture du calvados JUGEMENT DEMANDEUR : Société OPH [Localité 3] LA MER HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Marie-france MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49 ET : DÉFENDEURS : Monsieur [U] [I] né le 14 Août 1983 à [Localité 4] (TUNISIE) demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté Madame [P] [A] épouse [I] née le 26 Décembre 1988 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition PROCÉDURE : Date de la première évocation : 28 Mai 2026 Date des débats : 28 Mai 2026 Date de la mise à disposition : 07 Août 2026 Suivant acte sous seing privé établi le 31 octobre 2024, l’OPH [Localité 3] la Mer Habitat a donné à bail à M et Mme [I] un logement situé13 [Adresse 5] à [Localité 6] moyennant le paiement d’ un loyer de 463,47 euros par mois, outre les charges. Par acte du commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, l’OPH [Localité 3] la Mer Habitat a fait délivrer à M et Mme [I] un commandement de payer la somme de 2304,15 euros au titre des loyers et charges impayées à cette date. Ce commandement étant resté infructueux , l’OPH [Localité 3] la Mer Habitat a fait assigner M et Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026 afin d’entendre : - constater la résiliation du bail, - ordonner l’expulsion des locataires, de leurs biens et de tout occupant des lieux dans la quinzaine du jugement à intervenir avec si besoin l'assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de libérer les lieux dans ledit délai, - ordonner la séquestration des meubles et objets se trouvant dans les lieux et leur transfert en garde meubles aux frais et risques de M et Mme [I], - les condamner solidairement et indivisément au paiement : *de la somme de 2153,37 euros correspondant au montant de l’ arriéré des loyers,et des charges à la date du 7 septembre 2025, somme à parfaire au jour de l'audience ,avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, *d'une indemnité d'occupation égale au dernier loyer en cours , outre les charges du 7 septembre 2025 jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clefs , soit la somme de 680,81 euros , * d'une indemnité de 200 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer , - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 23 janvier 2026 conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. A l’audience du 28 mai 2026,","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a763f32195da062e0ecd1a5","title":"Tribunal judiciaire de Caen (2026-08-07) (Autre)"},{"id":3102763,"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 26/00508 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JT4G Minute : 2026/ Cabinet B JUGEMENT DU : 07 Août 2026 Société EOS CREDIT FUNDING DAC C/ [E] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuelle BLANGY - 26 Copie certifiée conforme délivrée le : à : M. [E] [C] Me Emmanuelle BLANGY - 26 JUGEMENT DEMANDEUR : Société EOS CREDIT FUNDING DAC Venant aux droits de la société EOS FRANCE Venant aux droits de la SA BNP PARIBAS Personal Finance dont le siège social est sis [Adresse 3] (IRLANDE) représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26 ET : DÉFENDEUR : Monsieur [E] [C] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] demeurant [Adresse 4] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition PROCÉDURE : Date de la première évocation : 28 Mai 2026 Date des débats : 28 Mai 2026 Date de la mise à disposition : 07 Août 2026 Par contrat du 12 août 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [E] [C] un contrat de crédit sous la forme d’un prêt personnel, pour un montant de 43.015 euros , remboursable en 120 mensualités , la première de 390,21 euros et les 119 suivantes de 483,36 euros au TNC annuel de 4,94 % et au TAEG révisable annuel de 5,05 %. Ce contrat a été souscrit sous la forme électronique. M. [E] [C] n’a pas respecté ses obligations et a cessé d’honorer le remboursement de son prêt. Le premier impayé non régularisé est intervenu le 4 septembre 2024. La SA BNP Paribas Personal Finance a adressé à M.[E] [C] , par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2025 , une mise en demeure d’avoir à régulariser la somme de 2010,76 euros dans les 10 jours , faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée . Aucun règlement n’est intervenu . Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2025, la SA BNP Paribas Personal Finance a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M.[E] [C] de payer la somme de 46.437,02 euros. La créance de la SA BNP Paribas Personal Finance a été cédée à la société EOS France qui l’a elle-même cédé à la société EOS CREDIT FUNDING DAC par acte de cession du 14 mars 2025 , cession notifiée à l’emprunteur par courrier du 18 mars 2025. Faute de solution amiable , par acte du 20 janvier 2026 , la société EOS CREDIT FUNDING DAC a fait assigner M.[E] [C] aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 46.437,02 euros arrêtée au 6 février 2025 , avec intérêts au taux contractuel de 4,94 % par an sur la somme de 42.379,86 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait paiement. A titre subsidiaire, la société EOS CREDIT FUNDING DAC a demandé que soit ordonnée la résiliation judiciaire du contrat aux torts de M.[E] [C] et la condamnation de M.[E] [C] au paiement de la somme de 46.437,02 euros arrêtée au 6 février 2025, avec intérêts au taux contractuel de 4,94 % par an sur la somme de 42.379,86 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait paiement. Elle a également demandé la condamnation de M.[E] [C] au paiement de la somme de 800 euros au titre de","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a763f1f195da062e0ecd0f0","title":"Tribunal judiciaire de Caen (2026-08-07) (Autre)"},{"id":3102764,"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 26/00506 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JT4E Minute : 2026/ Cabinet B JUGEMENT DU : 07 Août 2026 S.A. FRANFINANCE C/ [Z] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alicia BALOCHE - 28 Copie certifiée conforme délivrée le : à : Mme [Z] [X] Me Alicia BALOCHE - 28 JUGEMENT DEMANDEUR : S.A. FRANFINANCE RCS [Localité 2] 719 807 406 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28 ET : DÉFENDEUR : Madame [Z] [X] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3] (LIBERIA) demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition PROCÉDURE : Date de la première évocation : 28 Mai 2026 Date des débats : 28 Mai 2026 Date de la mise à disposition : 07 Août 2026 Selon offre préalable acceptée le 18 octobre 2024 , la société Franfinance a consenti à Mme [Z] [X] un crédit Expresso d'un montant en capital de 5000 euros remboursable en 60 mensualités de 103,53 euros hors assurance, incluant les intérêts au TAEG de 9,91 % et au TNC de 8,89 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, et ce depuis le mois de février 2025, la société de crédit a adressé à Mme [Z] [X] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2025 d’avoir à régler la somme de 353,22 euros dans les trente jours sous peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure est restée vaine. Par lettres recommandées avec accusés de réception des 11 et 25 août 2025, de nouvelles mises en demeure de payer les sommes dues ont été adressées à Mme [Z] [X] par commissaire de justice, lesquelles sont restées sans effet. Par acte de commissaire de justice du 10 février 2026, la société Franfinance a fait assigner Mme [Z] [X] afin faire constater la résolution du contrat de crédit du 18 octobre 2024, à titre subsidiaire en faire prononcer la résolution judiciaire et obtenir, en toutes hypothèses, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 4918,71 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en de demeure du 23 juin 2025, 378,40 euros à titre d’indemnité légale outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2025, 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. La société Franfinance a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’oppose à toute demande de délai de paiement. A l’audience du 28 mai 2026, la société Franfinance , représentée par son avocat , a maintenu les demandes figurant dans son acte introductif d’instance. Mme [Z] [X], assignée à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions. MOTIFS L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a763f18195da062e0ecd08e","title":"Tribunal judiciaire de Caen (2026-08-07) (Autre)"},{"title":"Cour d'appel de Metz (2026-08-06) (Ordonnance)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a7574c6195da062e0d3e33f","description":": COUR D'APPEL DE METZ Chambre des référés N° RG 26/00019 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSOY ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 Août 2026 DEMANDEUR : Monsieur [W] [C] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ DÉFENDERESSES: S.A. SAINTE [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS (ANGDM), représentée par son représentant légal [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, non représentée Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre,assisté de Cindy NONDIER, Greffier à l'audience des référés du 02 Juillet 2026 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 06 Août 2026, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 29 janvier 2026, le tribunal de proximité de Saint-Avold a : débouté M. [W] [C] de sa demande de nullité de l'assignation, déclaré recevable l'appel en intervention de la SAS CDC Habitat Sainte [Localité 2] à l'encontre de l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, constaté que la prise en charge du loyer par l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs au titre de l'occupation par M. [W] [C] du logement situé [Adresse 5] à [Localité 1] et d'un garage [Adresse 6] à [Localité 1] a pris fin le 30 septembre 2024 et que le logement a été restitué au bailleur par l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs à cette date, constaté qu'à défaut de restitution du logement et du garage à la SAS CDC Habitat Sainte [Localité 2], M. [W] [C] et tous occupants de son chef occupent les lieux sans droit, ni titre, ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [W] [C] ainsi que de tous occupants de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, condamné M. [W] [C] à payer à la SAS CDC Habitat Sainte [Localité 2] une indemnité d'occupation mensuelle de 569,16 € pour le logement et de 42,80 € pour le garage, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux, condamné M. [W] [C] à payer à la SAS CDC Habitat Sainte [Localité 2] la somme de 8 418,43 € au titre des indemnités d'occupation échues pour la période du 1er octobre 2024 au 31 octobre 2025, condamné M. [W] [C] à payer à la SAS CDC Habitat Sainte [Localité 2] la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [W] [C] aux dépens de l'instance, débouté les parties du surplus de leurs demandes, rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. M. [W] [C] a relevé appel le 20 avril 2026 de l'intégralité des dispositions de ce jugement. Vu les assignations délivrées le 19 juin 2026 respectivement à personne à la SAS CDC Habitat Sainte [Localité 2] et en l'étude de l'huissier à l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, Vu les conclusions","id":3102456},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a761f4f195da062e0ec1c52","title":"Tribunal judiciaire d'Albi (2026-08-07)","id":3101120,"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI Département du Tarn ORDONNANCE DU 07 AOUT 2026 Minute : n° 26/00142 DOSSIER N° : N° RG 26/00135 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EKSV N.A.C. : 30B AFFAIRE : S.C.I. SCI LA VERDIENNE / E.U.R.L. EURL SOCIETE ALBIGEOISE DE MACONNERIE COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente GREFFIER : Mme GALIBERT, Greffier DEMANDERESSE S.C.I. SCI LA VERDIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marie-cécile NIERENGARTEN-MAALEM, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE E.U.R.L. EURL SOCIETE ALBIGEOISE DE MACONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillant Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 03 Juillet 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 07 Août 2026 : FAITS ET PROCÉDURE : Selon acte notarié du 24 juillet 2015, la société JEMA a pris à bail, auprès de la SCI LA VERDIENNE, le local commercial sis [Adresse 3]. Un avenant a été dressé le 28 septembre 2016. Le loyer annuel hors taxes et hors charges était de 7 200 euros. Par exploit du 9 juin 2026, la SCI LA VERDIENNE a assigné l’EURL SOCIETE ALBIGEOISE DE MAÇONNERIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins de : « Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, Vu les articles L145-41 et suivants du code de commerce, Vu le contrat de bail commercial, Vu le commandement de payer en date du 27 avril 2026, vu les pièces versées aux débats, Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, Constater l’acquisition de la clause résolutoire ; Ordonner l’expulsion de la SOCIETE ALBIGEOISE DE MAÇONNERIE ou tout occupant de son chef, au besoin par la force à défaut de libération volontaire, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Condamner la SOCIETE ALBIGEOISE DE MAÇONNERIE au paiement par provision de la somme de 1 893 euros au titre des loyers et charges impayés de février, mars et avril 2026 ; Fixer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel, soit 631 euros jusqu’à parfaite libération des lieux ; Condamner la SOCIETE ALBIGEOISE DE MAÇONNERIE au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer » Au soutien de ses prétentions, la SCI LA VERDIENNE fait valoir que la preneuse a changé de dénomination sociale pour désormais exercer sous l’enseigne SOCIETE ALBIGEOISE DE MAÇONNERIE. Il souligne que celle-ci est tombée en arrérage de loyer, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux, et qu’elle entend donc se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail conclu. La SCI LA VERDIENNE entend voir prononcer l’expulsion de la preneuse, sa condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré locatif et que soit mis à sa charge le paiement d’une indemnité d’occupation dans l’attente d’un départ effectif des lieux. Elle argue enfin avoir dû exposer des frais pour sa défense, sollicitant une condamnation de la partie adverse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’EURL SOCIETE ALBIGEOISE DE MAÇONNERIE, bien que régulièrement assignée,"},{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI Département du Tarn ORDONNANCE DU 07 AOUT 2026 Minute : n° 26/00138 DOSSIER N° : N° RG 26/00118 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EKBL N.A.C. : 50D AFFAIRE : [O] [P] / S.A.S. [J] [F] AUTO, S.A.S. [J] AMC AUTOMOBILES MARMANDAISES ET CIE COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente GREFFIER : Mme GALIBERT DEMANDERESSE - Mme [O] [P] née le 27 Août 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Emmanuel GIL de la SCP BONNECARRERE-SERVIERES-GIL, avocats au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSES - S.A.S. [J] [F] AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Philippe REYNAUD, avocat au barreau d’ALBI - S.A.S. [J] AMC AUTOMOBILES MARMANDAISES ET CIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Emilie DELHEURE, avocat au barreau d’ALBI Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 03 Juillet 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 07 Août 2026 : FAITS ET PROCÉDURE : Suivant facture du 29 juin 2023, la société [F] AUTO a cédé à Mme [O] [P] un véhicule d’occasion de marque RENAULT modèle Trafic immatriculé [Immatriculation 1], moyennant un prix de 16 986,76 euros, avec une garantie contractuelle dénommée WTW sur 24 mois. Après prise de possession du bien, Mme [P] a observé des désordres. Plusieurs interventions sur le véhicule sont intervenues, sans que les désordres ne soient palliés. Mme [P] a sollicité le cabinet SOA EXPERTISES pour investiguer sur le véhicule. Le rapport, rédigé le 27 octobre 2025, a confirmé la présence de désordres sur le véhicule. Par lettres recommandées avec accusé de réception des 8 août 2025, 10 septembre 2025, 3 novembre 2025 et 5 décembre 2025, l’assurance protection juridique de Mme [P] a mis en demeure la société [F] AUTO aux fins de reprise des désordres, en vain. Le 10 mars 2026, un procès-verbal de carence a été établi par un conciliateur. Par exploit du 29 avril 2026, Mme [O] [P] a assigné la SAS [J] [F] AUTO et la SAS [J] AMC AUTOMOBILES MARMANDAISES ET CIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Sur lecture des rapports d’expertise amiable, Mme [O] [P] argue de la présence de désordres sur le véhicule acquis auprès de la SAS [J] [F] AUTO et sur lequel est intervenu la SAS [J] AMC AUTOMOBILES MARMANDAISES ET CIE, de sorte qu’elle estime disposer d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de ces dernières dont la responsabilité est susceptible d’être mise en cause dans le cadre d’une instance au fond. En réplique, la SAS [F] AUTO et la SAS [J] AMC AUTOMOBILES MARMANDAISES ET CIE ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. Après renvoi, l’affaire, appelée à l’audience du 3 juillet 2026, a été mise en délibéré au 7 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d’expertise judiciaire L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont","id":3101121,"title":"Tribunal judiciaire d'Albi (2026-08-07)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a761f41195da062e0ec1be8"},{"title":"Tribunal judiciaire d'Albi (2026-08-07)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a761f31195da062e0ec1b7b","description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI Département du Tarn ORDONNANCE DU 07 AOUT 2026 Minute : n° 26/00133 DOSSIER N° : N° RG 26/00034 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EIT2 N.A.C. : 56C AFFAIRE : [T] [S] / S.A.S. SOCIETE HOMESERVE RENOV’ COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente GREFFIER : Mme GALIBERT DEMANDEUR M. [T] [S] né le 18 Mai 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Emmanuel GIL de la SCP BONNECARRERE-SERVIERES-GIL, avocats au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE S.A.S. SOCIETE HOMESERVE RENOV’, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Lise VAN DRIEL de la SCP BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocats au barreau d’ALBI, Me Audrey Elise MICHEL, avocat au barreau de LYON Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 03 Juillet 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 07 Août 2026 : FAITS ET PROCÉDURE : Suivant bon de commande du 6 juillet 2015, M. [T] [S] a sollicité la société HOMESERVE RENOV’, anciennement dénommée AB SERVICE, aux fins de réaliser un abri de jardin avec installation, en couverture de cet abri, de 12 panneaux photovoltaïques, pour une puissance totale de 3kWc, avec une production d’énergie destinée à une revente par réinjection sur le réseau EDF. Pour la mise en place de cette installation, M. [T] [S] a souscrit un prêt auprès de la société FRANFINANCE. Après avoir observé une baisse de production, M. [S] a sollicité son assureur protection juridique, laquelle a fait intervenir le cabinet POLYEXPERT aux fins d’expertise amiable. Le rapport, remis le 12 juin 2025, a confirmé l’existence de désordres sur l’installation. Le cabinet POLYEXPERT a mis en demeure la société HOMESERVE RENOV’ aux fins de reprise des désordres, en vain. La société SOLETHIX est intervenue pour procéder à un audit de l’installation à la suite duquel le rapport, remis le 9 novembre 2025, a confirmé la présence de désordres sur l’installation. Par attestation sur l’honneur du 15 novembre 2025, la société SOLETHIX a soutenu la nécessité d’interrompre la production d’électricité par mesure de sécurité. Par exploit du 18 février 2026, M. [T] [S] a assigné la société HOMESERVE RENOV’, anciennement dénommée AB SERVICE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. M. [T] [S] argue de ce que la documentation contractuelle remise au jour de la signature du bon de commande, et le contrat conclu subséquemment, engage la société intervenante à fournir de l’électricité sur une période de 20 ans, avec tarif de rachat EDF maximum en vigueur ferme et garanti pendant 20 ans. Il précise que l’action envisagée ne se fonde pas sur la responsabilité décennale mais la responsabilité contractuelle de droit commun, de sorte qu’il estime disposer d’un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise judiciaire. En réplique, la société HOMESERVE RENOV’, anciennement dénommée AB SERVICE, demande le débouté de l’ensemble des demandes et la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du","id":3101122},{"description":": MINUTE N° : 26/ JUGEMENT DU : 07 Août 2026 DOSSIER : N° RG 25/01583 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EGGE NAC : 50F AFFAIRE : [A] [I] C/ S.A. [L] [H] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI CONTENTIEUX GENERAL CIVIL COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente GREFFIER : Mme ODRION, Greffière PARTIES : DEMANDERESSE Madame [A] [I] née le 25 Octobre 1963 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] comparante DEFENDERESSE S.A. [L] [H] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS non comparant Débats tenus à l'audience du : 01 Juin 2026 Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Août 2026 Exposé du litige : Suivant contrat de vente en date du 11 décembre 2024, Mme [A] [I] a acquis auprès de la Sa [L] [H] un séjour pour elle et son fils, M. [E] [J], au Mexique entre le 7 et le 15 juin 2025 comprenant un hébergement dans un hôtel Catalonia Palaya Maroma. Se plaignant de la présence persistante d’algues sur la plage lors de son séjour, Mme [I] a réclamé une indemnisation auprès de la Sa [L] [H]. La tentative de conciliation en date du 20 août 2025 n’a pas abouti. Par requête reçue au greffe le 29 août 2025, Mme [A] [I] a saisi le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’obtenir la condamnation de la Sa [L] [H] à lui verser la somme de 600 euros au principal et celle de 200 euros à titre de dommages et intérêts. Après deux renvois, à l’audience du 1er juin 2026, Mme [I], qui comparaît en personne, maintient sa demande. Elle reproche à l’agence de voyage de ne pas l’avoir informée de la présence envahissante d’algues sur la plage à l’origine de nombreux désagréments et recherche sa responsabilité contractuelle pour ce défaut d’information. Elle précise avoir refusé l’offre d’indemnisation qui lui a été faite par la Sa [L] [H] sous la forme d’un bon d’achat, ne souhaitant plus voyager avec cette agence. Elle réclame la somme totale de 600 euros au titre de son préjudice de jouissance et celui de son fils, soit 300 euros pour chacun d’eux et celle de 200 euros en raison des déplacements nécessaires pour assister aux audiences. La Sa [L] [H], qui a constitué avocat et a été avisée du renvoi de l’affaire au 1er juin 2026 à 9h par courriel du greffe en date du 2 mars 2026, n’a pas comparu sans motif légitime. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2026. Par courriel en date du 1er juin 2026, postérieur à l’audience, le conseil de la Sa [L] [H] a adressé ses écritures au tribunal et a sollicité une réouverture des débats, ou “à tout le moins de prendre en considération” ses écritures, expliquant que Mme [I] lui avait indiqué un renvoi de l’audience au 3 juin 2026. Par courriel en date du 1er juin 2026, postérieur à l’audience, Mme [I] a fait parvenir au greffe du tribunal des photographies des sargasses présentes sur une plage. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l’irrecevabilité des écritures et des pièces : La Sa [L] [H], qui a constitué avocat, et s’est fait substituer pour les deux premières audiences, a été informée, par courriel en date du 2 mars 2026, du renvoi de l’affaire à l’audience du 1er juin 2026 à 9 h à laquelle elle n’a pas comparu. Elle ne peut pas utilement indiquer que Mme [I], demandeur en l’espèce, lui","id":3101123,"title":"Tribunal judiciaire d'Albi (2026-08-07)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a761f2d195da062e0ec1b59"},{"description":": MINUTE N° : 26/ JUGEMENT DU : 07 Août 2026 DOSSIER : N° RG 26/00630 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EKDL NAC : 53F AFFAIRE : S.A.S. SIXT C/ [Z] [R] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI CONTENTIEUX GENERAL CIVIL COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente GREFFIER : Mme ODRION, Greffière PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. SIXT [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Pascal GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEUR Monsieur [Z] [R] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant Débats tenus à l'audience du : 01 Juin 2026 Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Août 2026 Exposé du litige : Suivant contrat n°9505721080 du 25 avril 2024, M. [Z] [R] a loué un véhicule de marque BMW, immatriculé GM 984 TK, auprès de la Sas Sixt pour une période allant du 25 avril 2024 au 4 mai 2024. M. [R] a restitué le véhicule le 29 juin 2024. Des frais administratifs d’un montant de 71 euros ont été appliqués en raison de deux infractions au code de la route commises par M. [R] ainsi que des frais de location supplémentaires à un tarif majoré. La facture d’un montant de 3 619,09 euros n’a pas été réglée par M. [R] malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 30 septembre 2025. Par acte en date du 26 novembre 2025, la Sas Sixt a fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire d’Albi, à une date d’audience correspondant à celle du juge des contentieux de la protection, aux fins d’obtenir la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 3 619,09 euros au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024, celle de 2 000 euros à titre d’indemnité pour résistance abusive et celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Par ordonnance en date du 13 avril 2026, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Albi (procédure orale) et a renvoyé l’affaire à l’audience du 1er juin 2026 à 9h. A l’audience du 1 er juin 2026, la Sas Sixt, représentée par son avocat, maintient ses demandes. Elle fait valoir qu’elle a facturé des frais au tarif de 41,66 euros par jour de location supplémentaire, conformément aux stipulations du contrat ainsi que des frais de traitement de contravention d’un montant de 32 euros par contravention également prévus au contrat. M. [R], assigné selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, le","id":3101124,"title":"Tribunal judiciaire d'Albi (2026-08-07)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a761f2a195da062e0ec1b46"},{"title":"Tribunal judiciaire d'Albi (2026-08-07)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a761f1c195da062e0ec1ae8","description":": MINUTE N° : 26/ JUGEMENT DU : 07 Août 2026 DOSSIER : N° RG 25/01403 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EFU3 NAC : 50D AFFAIRE : [G] [T] C/ [Z] [O] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI CONTENTIEUX GENERAL CIVIL COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente GREFFIER : Mme ODRION, Greffière PARTIES : DEMANDERESSE Madame [G] [T] née le 04 Novembre 2003 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Philippe PRESSECQ, avocat au barreau d’ALBI DEFENDERESSE Madame [Z] [O] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Caroline PAUWELS de la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA, avocats au barreau d’ALBI Débats tenus à l'audience du : 01 Juin 2026 Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Août 2026 cccrfe : Me Pauwels Exposé du litige : Le 16 mars 2024, Mme [G] [T] a acquis auprès de Mme [Z] [O] un véhicule Citroën C3 immatriculé BZ 520 AE, moyennant la somme de 5 700 euros. Se plaignant de dysfonctionnements du véhicule, Mme [T] a fait réaliser une expertise extra-judiciaire du véhicule qui a notamment conclu à une suconsommation importante et anormale d’huile en raison d’un défaut d’étanchéité. Mme [T] a ensuite fait assigner Mme [O] devant le tribunal judiciaire d’Albi, par acte en date du 5 février 2025, aux fins d’obtenir la résolution du contrat de vente, la restitution du prix de vente ainsi que l’indemnisation de ses préjudices. Par jugement rendu par défaut et en dernier ressort en date du 28 mai 2025, le tribunal a notamment : - déclaré recevable l’action introduite par Mme [T] en ce qu’elle a été introduite dans les délais prescrits par l’article 1648 du code civil, - prononcé la résoution de la vente portant sur le véhicule Citroën C3, - dit que Mme [O] devra récupérer à ses frais le véhicule litigieux et l’a condamnée à payer à Mme [T] la somme de : * 5 700 euros en restitution de la vente, * 1 092,46 euros au titre des frais d’assurance et d’immatriculation, * 500 euros en réparation de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné Mme [O] aux dépens et mis à la charge de la débitrice les frais d’exécution forcée en cas d’absence de règlement spontané des condamnations. Le jugement a été signifié à Mme [O] par acte en date du 23 juin 2025. Par acte en date du 21 juillet 2025, Mme [O] a fait assigner Mme [T] devant la même juridiction aux fins d’opposition au jugement, de voir prononcer la nullité du procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 5 février 2025 et de l’assignation du même jour, de voir rétracter le jugement rendu et de débouter Mme [T] de ses demandes. A l’audience du 1er juin 2026, Mme [T], représentée par son avocat, demande au tribunal de : A titre principal : - débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire : - prononcer la résolution de la vente intervenue le 16 mars 2024 entre elle et Mme [O] portant sur le véhicule d’occasion Citroën C3 immatriculé BZ 520 AE pour vices cachés, - condamner Mme [O] à lui restituer la somme de 5 700 euros au titre du prix de vente, - la condamner au paiement de la somme de 500 euros en réparation du préjudice de jouissance, - la condamner au paiement des sommes à parfaire de 1 092,46 euros au titre des frais d’assurance et de carte grise, En tout état de cause : - la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros","id":3101125},{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI Département du Tarn ORDONNANCE DU 07 AOUT 2026 Minute : n° 26/00143 DOSSIER N° : N° RG 26/00141 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EKTA N.A.C. : 56C AFFAIRE : [D] [H] / S.A.S. COCOSA, S.A. [E] [M] [S], S.A.S. CSD CHEMINEE [X] COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente GREFFIER : Mme GALIBERT DEMANDEUR M. [D] [H] né le 19 Novembre 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Philippe PRESSECQ de la SELARL TRIVIUM CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau d’ALBI DEFENDERESSES - S.A.S. COCOSA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau d’ALBI - S.A. [E] [M] [S], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Lise VAN DRIEL, avocat au barreau d’ALBI, Me Alexandre MOUTOT, avocat au barreau de PARIS - S.A.S. CSD CHEMINEE [X], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE, avocat au barreau de TOULOUSE Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 03 Juillet 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 07 Août 2026 : FAITS ET PROCÉDURE : M. [D] [H], propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 5], a sollicité la SARL HOME CHEMINEE aux fins d’installer une cuisinière granulés/bois modèle LCP75B Varioline avec module à granulés de fabrication Lohberger, destinée à constituer le système principal de chauffage de l’habitation, outre un appareil de cuisson. L’installation a été réalisée le 12 juillet 2023. Peu après la mise en service du 17 novembre 2023, l’installation est tombée en panne et les réparations effectuées n’ont pas permis de pallier les désordres. Le 2 janvier 2025, une expertise amiable a été sollicitée par l’assureur protection juridique de M. [H], la SA ALLIANZ IARD. Le cabinet Union d’Expert a été sollicité et a remis des conclusions confirmant la présence de désordres sur l’installation. Le 25 mars 2025, sur lecture du rapport d’expertise amiable, la SA ALLIANZ IARD a mis en demeure la SARL HOME CHEMINEE. Le 30 juillet 2025, l’assureur décennal de la société, [E] VERSISCHERUNG AG, a refusé la mobilisation de ses garanties. Entretemps, la société HOME CHEMINE est devenue la société COCOCAS et, par suite d’une liquidation amiable, l’activité a été cédée à la SARL NEW HOME CHEMINEE. Par exploit du 9 juin 2026, M. [D] [H] a assigné la SAS COCOSA, prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [C] [K], la société [E] [M] [S] ainsi que la SAS CSD CHEMINEE [X], exerçant sous l’enseigne [R] [A] [P], devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire à leur contradictoire et les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur prévalant du rapport d’expertise amiable, M. [H] fait valoir que la cuisinière granule/bois, installée par la sociétéCOCOSA venant aux droits de la société HOME CHEMINEE, est impactée par des désordres, de sorte qu’il estime disposer d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer l’origine et les causes","id":3101119,"title":"Tribunal judiciaire d'Albi (2026-08-07)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a761f53195da062e0ec1c7d"},{"id":3101118,"description":": DOSSIER N° RG 26/02258 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IXU Ordonnance du : 07/08/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT COURT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marion LACOME D’ESTALENX Expédition délivrée le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION ORDONNANCE DE REFERE A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi sept Août deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : DURAND Clarisse GREFFIER : MANSOURI Céline ENTRE : DEMANDERESSE S.A.S. SOMEBY, dont le siège social est sis 15 rue Jean Bourgey - 69100 VILLEURBANNE représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0922 d’une part, DEFENDEUR Monsieur [L] [W], demeurant 76 rue Edouard Herriot - Chez Andréa MARTIN - 69002 LYON non comparant, ni représenté Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 07 Mai 2026. d’autre part Débats à l’audience publique du 26/06/2026 Mise à disposition au greffe le 07 août 2026 Suivant acte sous seing privé du 25 juin 2024, la société COVENT IMMOBILIER a donné à bail à Monsieur [L] [W] un local à usage d’habitation situé 76 rue Edouard Herriot 69002 Lyon, moyennant un loyer mensuel initial de 495 euros, outre provisions sur charges. La Société SOMEBY a acquis la société COVENT IMMOBILIER. Un avenant au bail a été régularisé avec Monsieur [L] [W]. Par acte de commissaire de justice du 9 mars 2026, la société SOMEBY a fait adresser à Monsieur [L] [W] un commandement visant la clause résolutoire de payer la somme de 3337,18 euros au titre des loyers et charges impayés. Suivant acte de commissaire de justice du 7 mai 2026, la société SOMEBY a fait assigner Monsieur [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référés, sur le fondement des articles 1224 et suivants et 1728 du code civil aux fins de demander de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, - condamner Monsieur [L] [W] à laisser libre le logement et remettre les clés, - ordonner son expulsion au besoin avec l’assistance de la force publique, - dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, - condamner Monsieur [D] [J] à payer : - la somme provisionnelle de 3352,70 euros au titre des loyers et charges jusqu’au mois d’avril 2026 inclus, outre actualisation au jour de l’audience, et intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, - une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, - condamner Monsieur [D] [J] à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer. A l’audience du 26 juin 2026, la société SOMEBY, représentée par son avocat, maintient ses demandes. Elle actualise la demande en paiement à la somme de 4567,09 euros, incluant l’échéance du mois de juin 2026. Monsieur [D] [J], régulièrement cité à étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire, en application de l’article 473","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a762146195da062e0ec27e1","title":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-08-07)"},{"title":"Cour d'appel de Paris (2026-08-06) (Autre)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a757eef195da062e0d68c66","description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 août 2026 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04390 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTZW Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2026, à 13h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ : M. [U] [S] né le 04 Avril 1999 à [Localité 1] de nationalité sénégalaise ayant pour conseil en première instance, Me Amber Johnson-Vigouroux, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 05 août 2026, à 13h12, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 05 Août 2026, à 14h31 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 Août 2026, à 17h13, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 05 août 2026, faites par le parquet : - à Monsieur [U] [S] à19h05, - à Me Amber Johnson-Vigouroux, avocat au barreau de Paris, à 17h13, - et au préfet de police, à 17h13 ; - En l'absence d'observations suite aux notifications ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, \"le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant","id":3101117},{"description":": RÉFÉRÉ N° RG 26/00097 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OVAQ ---------------------- [B] [Y] épouse [C] c/ S.A.S. EUREXO, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. URETEK FRANCE, Société QBE EUROPE ---------------------- DU 06 AOUT 2026 ---------------------- ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 06 AOUT 2026 Jacques BOUDY, Président de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désigné en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 29 mai 2026, assistée de Véronique DUPHIL, Greffière, dans l'affaire opposant : Madame [B] [Y] épouse [C] née le 24 Juillet 1971 à [Localité 1] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représentée par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC Demanderesse en référé suivant assignation en date du 29 mai 2026, à : S.A.S. EUREXO immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 315 547 935 agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis [Adresse 2] représentée par Me Isabelle RAYGADE de l'AARPI AGGERIS AVOCATS, avocat au barreau de BERGERAC, postulant, et Me Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 722 057 460 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis demeurant [Adresse 3] représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S. URETEK FRANCE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 407 519 370 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant, et Me Emmanuelle PECHERE de l'AARPI AXIAL Avocats, avocat au barreau de PARIS, plaidant Société QBE EUROPE société commerciale étrangère immatriculée au RCS sous le numéro 842 689 556 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] (BELGIQUE) représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant, et Me Emmanuelle PECHERE de l'AARPI AXIAL Avocats, avocat au barreau de PARIS, plaidant Défenderesses, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Véronique DUPHIL, Greffier, le 30 juillet 2026 : EXPOSE DU LITIGE 1. Selon un jugement en date du 26 février 2026, le tribunal judiciaire de Bergerac a : - Débouté Mme [B] [Y] épouse [C] de l'ensemble de ses demandes formées contre la S.A.S Eurexo - Mis la S.A.S Eurexo hors de cause - Débouté Mme [B] [Y] épouse [C] de l'ensemble de ses demandes (principales au titre de la garantie décennale comme subsidiaires au titre de la responsabilité contractuelle) formées contre la S.A.S Uretek France et son assureur, la société QBE EUROPE SA / NV - Débouté Mme [B] [Y] épouse [C] de l'ensemble de ses demandes formées contre la S.A Axa France Iard - Condamne Mme","id":3101111,"title":"Cour d'appel de Bordeaux (2026-08-06) (Ordonnance)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a756749195da062e0d1f2d4"},{"id":3101112,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 AOUT 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04371 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTVE Décision déférée : ordonnance rendue le 03 août 2026, à 15h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [M] [Q] né le 21 avril 1986 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence INTIMÉ LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Isabelle Zerad, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis substituant le cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présente en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 03 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° RG 26/04160 et celle introduite par le recours de M. [M] [Q] enregistrée sous le N° RG 26/04159, déclarant le recours de M. [M] [Q] recevable, rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés par M. [M] [Q] , rejetant le recours de M. [M] [Q], rejetant le moyen au fond, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [Q] au centre de rétention administrative du [Etablissement 1] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 02 août 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 04 août 2026, à 15h05, par M. [M] [Q] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [M] [Q], assisté de son avocat, qui soulève des moyens de nullité de la procédure et demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à faire rejeter les moyens de nullité et à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le moyen pris des conditions de l'information du procureur de la République du placement en rétention : L'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : \" La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. \".","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a757f0b195da062e0d68f17","title":"Cour d'appel de Paris (2026-08-06) (Autre)"},{"title":"Cour d'appel de Paris (2026-08-06) (Autre)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a757f02195da062e0d68e93","description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 août 2026 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04392 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTZ2 Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2026, à 17h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Meaux INTIMÉ : M. [G] [Q] né le 25 Janvier 1970 à [Localité 1] de nationalité Marocaine ayant pour conseil en première instance, Me Anna Stoffaneller, avocat au barreau de Meaux ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 05 août 2026, à 17h19 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts de Seine enregistré sous le N°RG 26/4201 et celle introduiter par le recours de M. [G] [Q] enresgitrée sour le N°RG 26/4213, déclarant le recours de le M. [G] [Q] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [G] [Q] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [G] [Q] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la république, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [Q] et rappelant à M. [G] [Q] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Meaux le 05 Août 2026, à 17h32 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 Août 2026, à 19h04, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 05 août 2026, faites par le parquet : - à Monsieur [G] [Q] à 18h58, - à Me Anna Stoffaneller, avocat au barreau de Meaux,à 18h53 , - et au conseil du préfet des Hauts-de-Seine, à 18h52; - En l'absence d'observations suite aux notifications ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, \"le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la","id":3101113}]
