[{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT du 29 Juin 2026 Code NAC : 20L DOSSIER : N° RG 26/01167 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I5YX AFFAIRE : [P] / [T] MINUTE : Copie exécutoire : Me Pauline CASERTA Me Ségolène CLEMENT Rendu par S.TEMPERE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ; DEMANDEURS : Monsieur [C] [N] [X] [P] Né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de la Drôme Madame [B] [T] Née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] domiciliée : chez Monsieur [D] [Q] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Pauline CASERTA, avocat au barreau de la Drôme (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2026-000916 du 26/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) DEPOT de DOSSIER : à l’audience du 08 juin 2026 JUGEMENT : - contradictoire - premier ressort - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu l’acte contresigné par avocats en date du 03 avril 2026, CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE, avec toutes ses conséquences légales, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce entre : Monsieur [C] [N] [X] [P] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] et Madame [B] [T] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 5] (26), ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce et lui DONNE force exécutoire, RAPPELLE que ladite convention demeure annexée à la minute du présent jugement, RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt de l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire de droit, ECARTE le régime de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant compte-tenu de la demande concordante des parties, JUGE que les dépens sont supportés selon les modalités prévues par la convention et, à défaut d'accord sur ce point, CONDAMNE Monsieur [C] [P] et Madame [B] [T] aux dépens qui sont partagés par moitié entre les parties, et le cas échéant, recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle, DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’Etat dans la présente instance, en application de","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a42e858cdc6046d4744aa5c","title":"Tribunal judiciaire de Valence (2026-06-29)","id":3020756},{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT du 29 Juin 2026 Code NAC : 20L DOSSIER : N° RG 26/01498 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I5YZ AFFAIRE : [M] / [X] MINUTE : Copie exécutoire : la SAS [1] Me Clémence COMPOINT Rendu par S.TEMPERE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ; DEMANDEURS : Madame [T] [M] épouse [R] Née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Clémence COMPOINT, avocat au barreau de la Drôme Monsieur [B] [G] [X] Né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (ETATS-UNIS) [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme DEPOT de DOSSIER : à l’audience du 08 juin 2026 JUGEMENT : - contradictoire - premier ressort - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu les actes contresignés par avocats en date du 11 février 2026 et du 27 février 2026, CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE, avec toutes ses conséquences légales, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce entre : Madame [T] [M] Née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] et Monsieur [B] [G] [X] Né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] Etat [Localité 6] (ETATS-UNIS) dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 7], Comté de [Localité 8], Etat de [Localité 9] (ETATS-UNIS), ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés auprès du service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 10], et, le cas échéant, la mention en marge de l’acte de mariage et des actes de naissances des époux, HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce et lui DONNE force exécutoire, RAPPELLE que ladite convention demeure annexée à la minute du présent jugement, RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit, JUGE que les dépens sont supportés selon les modalités prévues par la convention et, à défaut d'accord sur ce point, CONDAMNE Madame [T] [M] et Monsieur [B] [X] aux dépens qui sont partagés par moitié entre les parties, et le cas échéant, recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle, DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’Etat dans la présente instance,","id":3020757,"title":"Tribunal judiciaire de Valence (2026-06-29)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a42e855cdc6046d4744aa07"},{"description":": REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00177 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE PREMIÈRE CHAMBRE DOSSIER N° RG 24/01786 N° Portalis DB2R-W-B7I-DW37 CR/LT JUGEMENT DU 29 Juin 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DEMANDEUR Monsieur [M] [N] [H] [A] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] de nationalité Française, enseignant, demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Philippe DIDIER, avocat au barreau de BONNEVILLE. DÉFENDERESSE Madame [Y] [I] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] de nationalité Française, commerciale en douane et transport, demeurant [Adresse 2] - Chez Mme [Q] [I] - [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4], représentée par Maître Corinne PERINI, avocat au barreau de BONNEVILLE. COMPOSITION DU TRIBUNAL Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente statuant à juge unique par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats. GREFFIÈRE Léonie TAMET INSTRUCTION ET DEBATS Clôture prononcée le : 26 Novembre 2025, Débats tenus à l'audience publique du : 30 Mars 2026, Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Juin 2026 DECISION Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 29 Juin 2026. * * * EXPOSE DU LITIGE Entre juin et novembre 2022, M. [M] [A] a prêté à son amie Mme [Y] [I] diverses sommes. Mme [I] a procédé à des remboursements entre le 7 juillet et le 30 août 2022 pour un montant total de 9 390 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2023, M. [M] [A] a mis en demeure Mme [Y] [I] de lui rembourser la somme de 13 578 euros au titre des montants restant à rembourser. Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, M. [M] [A] a fait assigner Mme [Y] [I] devant le Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE aux fins de la voir condamner à lui rembourser les sommes qu’il lui a prêtées, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 09 mai 2025, M. [M] [A] sollicite, au visa des articles 1353,1359 et 1360 du code civil, de : - DIRE recevable et bien fondé M. [M] [A] dans sa demande, - CONDAMNER Mme [Y] [I] à payer à M. [M] [A] la somme de 13 578 euros au titre du remboursement des prêts qu’il lui a consentis, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2023, date de réception par Mme [I] de la mise en demeure de payer, - CONDAMNER Mme [Y] [I] à payer à M. [M] [A] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - CONDAMNER Mme [Y] [I] aux entiers dépens, - CONDAMNER Mme [Y] [I] à payer à M. [M] [A] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient qu’il rapporte la preuve de la remise de fonds à Mme [Y] [I] pour un montant total de 22 968 euros, prêtés au fur et à mesure des besoins de son amie, que cette dernière ne conteste que les fonds remis en espèces à hauteur de 300 euros, qu’elle ne contestait pas antérieurement, et qu’il s’agit bien de prêts qui auraient dû être remboursés intégralement au début de l’année 2023 par le biais d’un crédit et d’une somme qu’elle devait percevoir de","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a42e7ffcdc6046d4744a299","id":3020758,"title":"Tribunal judiciaire de Bonneville (2026-06-29)"},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a42e85bcdc6046d4744aac1","id":3020755,"title":"Tribunal judiciaire de Valence (2026-06-29)","description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT du 29 Juin 2026 Code NAC : 20L DOSSIER : N° RG 25/03734 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IYKJ AFFAIRE : [Z] / [M] MINUTE : Copie exécutoire : Me Stéphane GRENIER Me Charlotte NIEUVIARTS Rendu par S.TEMPERE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ; DEMANDEURS : Madame [U] [Z] Née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Charlotte NIEUVIARTS, avocat au barreau de la Drôme (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005523 du 14/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valence) Monsieur [W] [M] Né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 2] (ALGÉRIE) domicilié : chez CCAS [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Stéphane GRENIER, avocat au barreau de la Drôme DEPOT de DOSSIER : à l’audience du 08 juin 2026 JUGEMENT : - contradictoire - premier ressort - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu l’acte contresigné par avocats en date du 20 avril 2026, CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE, avec toutes ses conséquences légales, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce entre : Madame [U] [Z] Née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] et Monsieur [W] [M] Né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 2] (ALGÉRIE) dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 2] (ALGERIE), ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés auprès du service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 4], et, le cas échéant, la mention en marge de l’acte de mariage et des actes de naissances des époux, HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce et lui DONNE force exécutoire, RAPPELLE que ladite convention demeure annexée à la minute du présent jugement, RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt de l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire de droit, ECARTE le régime de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant compte-tenu de la demande concordante des parties, JUGE que les dépens sont supportés selon les modalités prévues par la convention et, à défaut d'accord sur ce point, CONDAMNE Madame [U] [Z] et Monsieur [W] [M] aux dépens qui sont partagés par moitié entre les parties, et le cas échéant, recouvrés comme il est"},{"title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-06-29)","id":3020754,"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a42b986cdc6046d474108b5","description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/53255 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCVEH N° : 1 Assignation du : 29 Avril 2026, 04 Mai 2026 [1] [1] 2 Copies certifiées conformes délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 juin 2026 par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, DEMANDEUR Monsieur [O] [L] (N°SS [Numéro identifiant 1]) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Ariane MINEUR de l’AARPI META, avocats au barreau de PARIS - #C1694 DEFENDERESSES La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES [Adresse 2] [Localité 3] non constituée La société GENERALI IARD [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocats au barreau de PARIS - #B0420 DÉBATS A l’audience du 29 juin 2026 tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente et assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ; Vu l’assignation en référé en date des 29 avril et 04 mai 2026 et les motifs y énoncés, Par conclusions transmises par RPVA le 24 juin 2026, Monsieur [O] [L] se désiste de son instance du fait du protocole transactionnel provisionnel régularisé entre les parties. L’acceptation des défenderesses n’est pas nécessaire, ces dernieres n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demanderesse s’est désistée. Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons que Monsieur [O] [L] se désiste de son instance ; Déclarons le désistement d'instance parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ; Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile. Faite à [Localité 1] le 29 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Anita"},{"title":"Tribunal judiciaire de Marseille (2026-06-29)","id":3020751,"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a42bb0ecdc6046d474126e1","description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 1 JUGEMENT DU : 29 Juin 2026 Président : Madame HERRY, VP en charge des référés Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier Débats en audience publique le : 18 Mai 2026 Grosse délivrée le 29/06/2026 À -Me Michèle NAUDIN -Me Thomas TRIBOT N° RG 25/04424 - N° Portalis DBW3-W-B7J-66TL PARTIES : DEMANDERERESSE S.D.C. de l’immeuble dénommé TOUR 7 - LA MURCIE sis [Adresse 1], agissant par son syndic en exercice, La Société INTESA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Michèle NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [L] [Z], née le 30 Juin 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3], Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision n° C-13055-2025-068435 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de Marseille rendue le 07 janvier 2026 représentée par Maître Thomas TRIBOT de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : [L] [Z] est copropriétaire des lots n°10 et 95 consistant en un appartement et une cave de l’immeuble en copropriété « Tour MURCIE » situé [Adresse 4] dont l’exercice comptable est fixé du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Des charges sont impayées depuis juillet 2024. Le 15/11/2024, il lui a été délivré une sommation de payer la somme de 3 055,86 € au titre des charges de copropriété. Le 25/11/2024, elle a été mise en demeure par LRAR de payer la somme de 3 188,71 € au titre des charges de copropriété échues arrêtées au 19/11/2024. Le 26/02/2025, elle a été mise en demeure par LRAR de payer la somme de 5 040 € au titre des charges de copropriétés échues et des frais et intérêt arrêtés au 25/02/2025. Par assignation du 10/09/2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété « Tour MURCIE » représenté par son syndic en exercice la société INTESA IMMOBILIER, a fait citer [L] [Z] en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de : « La condamner à lui payer les sommes suivantes : 6 304,48 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 07/07/2025, avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer sur les sommes commandées et l’intégralité de la réclamation à compter des présentes1 054,05 € au titre du budget prévisionnel correspondant aux provisions prévues aux articles 14-1, 14-2 et 14-2-1 non encore échues ainsi que la somme de 51,60 au titre des fonds travaux et 133,86 € au titre des travaux exceptionnelsLa condamner à lui payer la somme de 630 € au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 La condamner à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts, l’attitude répétée de [L] [Z] ayant aggravé la situation de ce syndicat Rejeter toute demande de délai de paiement éventuel Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire par provision ; La condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de"},{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 1 ORDONNANCE DU : 29 Juin 2026 Président : Madame HERRY, VP en charge des référés Greffier : Madame LEREBOURG, Grefière Débats en audience publique le : 18 Mai 2026 N° RG 26/00835 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7PJL Grosse délivrée le 29/06/2026 À -Maître Stéphane GALLO -Me Francis SAIMAN PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. FONCIERE CANEBIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A.R.L. COMI, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Francis SAIMAN, avocat au barreau de MARSEILLE FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Entre le [Adresse 3] et le [Adresse 4] sont édifiés trois immeubles qui constituaient un seul ensemble immobilier, qui a été divisé en trois immeubles : l’un donnant sur le [Adresse 3] cadastré n°[Cadastre 1], un autre cadastré n°[Cadastre 2] donnant sur le [Adresse 4] et le troisième situé au milieu, cadastré n°[Cadastre 3], et dont l’accès se fait par un couloir depuis l’immeuble cadastré n°[Cadastre 1]. L’immeuble cadastré n°[Cadastre 2], situé [Adresse 5] est soumis au statut de la copropriété selon état descriptif de division établi le 18 février 1983. Par acte authentique du 21/01/2025, la SCI FONCIERE CANNEBIERE a acquis auprès de la société CRYSMI : Au sein de l’immeuble cadastré n° [Cadastre 3] (immeuble du milieu) les volumes n°2, 3, 5 et 6 Un couloir constituant la 2ème partie du couloir de l’immeuble servant de passage pour accéder à l’immeuble central et les 28/1000ème des parties communes au sein de l’immeuble cadastré [Cadastre 4] section A n°[Cadastre 1] (immeuble donnant sur le [Adresse 6] cave située au sous-sol de l’immeuble cadastré n°[Cadastre 2] constituant le lot n°1 de la copropriété du [Adresse 4]. La société COMI est propriétaire du rez-de-chaussée du [Adresse 4], consistant en un local commercial avec accès direct à une partie de la cave en sous-sol. Par assignation du 18/02/2026, la SCI FONCIERE CANNEBIERE a fait attraire la SARL COMI, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir prononcer : *sa condamnation sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir à libérer toute occupation de la cave située au sous-sol de l’immeuble cadastré n°[Cadastre 2] et à remettre en état l’accès à ladite cave depuis le rez-de-chaussée de l’immeuble afin de mettre un terme au trouble manifestement illicite * sa condamnation au paiement de la somme de 20 000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice subi ; * sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; A l’audience du 18/05/2026, la SCI FONCIERE CANNEBIERE, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions en réponse récapitulatives auxquelles il convient de se reporter. La SARL COMI expose, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses","id":3020752,"title":"Tribunal judiciaire de Marseille (2026-06-29)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a42bb06cdc6046d47412663"},{"title":"Tribunal judiciaire de Paris (2026-06-29)","id":3020753,"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a42b98fcdc6046d47410974","description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 1/1/2 resp profess du drt N° RG 25/11548 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA4S5 N° MINUTE : Assignation du : 30 septembre 2025 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 29 juin 2026 DEMANDERESSE Madame [Z] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Laëtitia FRUCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0102 DÉFENDEUR Maître [X] [W] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Maître Sabine DU GRANRUT de l’AARPI FAIRWAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0190 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente assistée de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier DÉBATS A l’audience du 18 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 juin 2026. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition Contradictoire Susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile Par acte délivré le 30 septembre 2025, Mme [Z] [O] a fait assigner Maître [X] [W], avocat, en responsabilité devant ce tribunal. Par conclusions d'incident notifiées le 12 novembre 2025, Mme [O] demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive concernant la prescription de l'action en délivrance de legs dans la succession du [B] [T] et de dire que les parties conservent la charge de leurs frais et dépens. Par conclusions d'incident notifiées le 24 mars 2026, Maître [W], avocat, s'associe à la demande de sursis et demande au juge de la mise en état de dire n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties sur le détail des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. MOTIVATION Sur le sursis à statuer En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Aux termes de l'article 789 du même code, il appartient au juge de la mise en état d'apprécier souverainement l'opportunité du sursis à statuer, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l'issue du litige de l'événement dans l'attente duquel il lui est demandé d'ordonner le sursis à statuer. En l'espèce, il ressort des explications des parties et des pièces produites qu'un litige est pendant devant la cour d'appel ayant pour objet de déterminer si la prescription de l'action en délivrance de legs est acquise ou pas. Cette procédure ayant un lien manifeste avec la caractérisation du manquement de l'avocat et du préjudice qui pourrait en découler, il paraît d'une bonne administration de la justice d'attendre la décision définitive à venir dans la procédure précitée et de surseoir à statuer dans ce délai. Sur les perspectives d'avancement de l'affaire Eu égard à l'état d'avancement de l'affaire et à la durée de la procédure, il convient d'inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l'audience pour envisager la clôture de son instruction. Sur les dépens Il y a lieu de réserver au fond le sort des dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, Nous, juge de la"},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a42b306cdc6046d474089b9","id":3020745,"title":"Tribunal judiciaire de Bobigny (2026-06-29)","description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 26/06317 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5J2S MINUTE: 26/1301 Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [H] [A] né le 17 Juillet 2001 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Etablissement d’hospitalisation: [H] [A] Présent (e) PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent (e) INTERVENANT L’EPS DE [Etablissement 1] Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 26 juin 2026 Le 23 juin 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [A]. Depuis cette date, Monsieur [H] [A] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Etablissement 1]. Le 26 Juin 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [A]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 juin 2026. A l’audience du 29 Juin 2026, Monsieur [H] [A] n’a pas bénéficié d’un avocat commis d’office en raison d’un mouvement de grève des avocats. L’affaire a été mise en délibéré ce jour; MOTIFS Sur les circonstances insurmontables Le conseil de l’ordre du barreau de la Seine-Saint-Denis est en grève ce jour, cette grève incluant toutes les désignations à l’aide juridictionnelle. Le délai de douze jours imposé au magistrat du siège pour statuer, issu de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, fait obstacle au renvoi du dossier au-delà du 29 juin 2026. La grève constitue donc une circonstance insurmontable faisant obstacle à la représentation par un avocat. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation"},{"title":"Tribunal judiciaire de Bobigny (2026-06-29)","id":3020746,"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a42b2ffcdc6046d4740894d","description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 26/06287 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5JYI MINUTE: 26/1300 Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [E] [K] né le 23 Août 1959 à [Adresse 1] [Localité 2] Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 3] DE [Localité 4] Absent (e) PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’[Localité 3] DE [Localité 4] Absent (e) MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 26 juin 2026 Le 20 juin 2026, le directeur de L’[Localité 3] DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [K]. Depuis cette date, Monsieur [E] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 3] DE [Localité 4]. Le 25 Juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [K]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 juin 2026. A l’audience du 29 Juin 2026, Monsieur [E] [K] n’a pas bénéficié d’un avocat commis d’office en raison d’un mouvement de grève des avocats. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur les circonstances insurmontables Le conseil de l’ordre du barreau de la Seine-Saint-Denis est en grève ce jour, cette grève incluant toutes les désignations à l’aide juridictionnelle. Le délai de douze jours imposé au magistrat du siège pour statuer, issu de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, fait obstacle au renvoi du dossier au-delà du 29 juin 2026. La grève constitue donc une circonstance insurmontable faisant obstacle à la représentation par un avocat. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant"},{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Sur rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance de référé du 13 avril 2026 (RG 25/01027 ) Référés Cabinet 1 ORDONNANCE DU : 29 Juin 2026 Président : Madame HERRY, VP en charge des référés Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier Débats en audience publique le : N° RG 26/02533 - N° Portalis DBW3-W-B7K-72LU Grosse délivrée le 06/07/2026 À -Me Philippe CORNET -Me Hakim IKHLEF PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. [A], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL MASCARON AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Société [P] [I], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 13/04/2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a statué dans le litige opposant la SCI [A] à la SAS [P] [I]. Par requête déposée au greffe le 29/05/2026, la demanderesse sollicité la rectification de l’erreur matérielle entachant les motifs et surtout le dispositif de la décision, en ce qu’elle désigne la défenderesse sous le nom [Z] [I] au lieu de [P] [I], ce qui peut poser difficulté au stade de l’exécution de la décision, l’identité de la défenderesse étant erronée. L’avis de la défenderesse sur la demande de rectification d’erreur matérielle a été sollicité par le greffe de la juridiction par RPVA le 05/06/2026, sollicitant son avis avant le 22/06/2026. Aucune observation n’a été formulée. MOTIFS Vu l’article 462 du code de procédure civile, Force est de constater que le nom de la défenderesse, correctement visé dans le chapeau de la décision est ensuite erroné dans les motifs comme dans le dispositif de la décision, erreur qui constitue une erreur de plume, qu’il convient de corriger. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant sur requête en rectification d’erreur matérielle, Ordonnons la rectification de l’ordonnance rendue le 13/04/2026, sous le numéro de RG 25/1027 ; Disons que dans les motifs de la décision et dans le dispositif, il y a lieu de lire « la SAS [P] [I] » au lieu de « la SAS [Z] [I] ». Et notamment en page 3 de la décision, il y a lieu de lire : « Constatons le désistement de la SCI [A] de ses demandes principales ; Condamnons la SAS [P] [I] à payer à la SCI [A], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SAS [P] [I] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 19 septembre 2024, Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit exécutoire par provision ». Renvoyons à l’ordonnance du 13 avril 2026 pour le surplus. Laissons les dépens à la charge de l’Etat. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement","title":"Tribunal judiciaire de Marseille (2026-06-29)","id":3020747,"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a42bb2fcdc6046d4741298c"},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a42bb29cdc6046d4741292a","id":3020748,"title":"Tribunal judiciaire de Marseille (2026-06-29)","description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 1 ORDONNANCE DU : 29 Juin 2026 Président : Madame HERRY, VP en charge des référés Greffier : Madame LEREBOURG, Grefffier Débats en audience publique le : 18 Mai 2026 N° RG 26/01763 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7URW Grosse délivrée le 29/06/2026 À -Me Michaël DRAHI -Me Julien BERNARD - - PARTIES : DEMANDERESSE Madame [C] [M], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal non comparante S.A. ABEILLE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal INTERVENTION VOLONTAIRE ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG, agissant pour le compte de son établissement EUROFIL dont le siège social est sis [Adresse 4] (ALLEMAGNE), prise en la personne de son représentant légal deumeurant en son établissement secondaire , sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal Tous deux représentés par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Madame [C] [M] a été victime d’un accident survenu le 23 août 2023 à 22h30 à [Localité 2]. En effet, Monsieur [O] [X] explique dans sa déclaration avoir malencontreusement refermé le coffre de sa voiture sur la main de Madame [C] [M]. [O] [X] indique avoir conduit Mme [M] à l’hôpital immédiatement, son pouce étant “ouvert et en sang”. Le docteur [W] [I] a selon cerrtificat médial du 18/10/2023 certifie que Mme [M] a été prise en charge par le service de chirurgie de la main le 24/08/2024 pour une fracture ouverte du pouce de la main droite. [C] [M] a été opérée de la main droite et le 20 octobre 2023, une ablation du matériel d’ostéosynthèse a été pratiquée. Un expert, le docteur [D] [P], a été missionné par la compagnie d’assurance ABEILLE et a rendu son rapport, fixant la date de consolidation des blessures d’[C] [M] au 20/12/2023. La compagnie d’assurance ABEILLE a versé à [C] [M] une provision de 1 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10/09/2026, lui a offert la somme de 4.302,10 €, provision déduite soit une indemnisation totale de 5 302,10 € en réparation de ses préjudices. Estimant que son préjudice a été sous-évalué, suivant actes de commissaire de justice en dates des 24 et 27 avril 2026, Madame [C] [M] a assigné la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 4.302,10 €, une provision « ad litem » de 1.000 €, 1.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. A la suite d’une opération de transfert partiel de portefeuille de contrats, la compagnie ALLIANZ DIRECT vient aux droits de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE. A l’audience du 18 mai 2026, Madame [C] [M], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, en y ajoutant la demande de mise hors de cause de la société ABEILLE ASSURANCES, de recevoir l’intervention de la société ALLIANZ DIRECT afin"},{"id":3020749,"title":"Tribunal judiciaire de Marseille (2026-06-29)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a42bb20cdc6046d47412853","description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 1 ORDONNANCE DU : 29 Juin 2026 Président : Madame HERRY, VP en charge des référés Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier Débats en audience publique le : 18 Mai 2026 N° RG 26/01003 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7QFR Grosse délivrée le 29/06/2026 À -Me Elie ATTIA -Me Sarah LABI PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [T] [V], né le [Date naissance 1] 1994 à , demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE CPAM DES [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal non comparante EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [V] a été victime d’un accident de la circulation, survenu le 30 décembre 2024, à [Localité 2], en qualité de conducteur de deux-roues, impliquant un véhicule de marque Nissan, immatriculé [Immatriculation 1]. Un constat unilatéralement signé est produit. Une attestation de témoin de Monsieur [W] [O] précise les circonstances de l’accident et dénonce le délit de fuite du conducteur impliqué. Selon certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [T] [V] a présenté un « rachis cervical raide ++ », un coude raide et inflammatoire ainsi qu’une cheville gauche très inflammée au niveau de la malléole externe. L’échographie du coude droit et de la cheville gauche réalisée le lendemain de l’accident met en évidence une discrète infiltration post-traumatiques du coude et un aspect discontinu du ligament talo-fibulaire de la cheville. Une seconde échographie de la cheville gauche réalisée le 16 janvier 2025 constate une entorse grave du LTFA avec rupture en plein corps et petite avulsion corticopérostée, entorse bénigne du calcanéo-fibulaire et petites lésions de contrecoup du faisceau superficiel du ligament collatéral médial. Une démarche amiable a été entreprise par le conseil de Monsieur [T] [V]. Suivant actes de commissaire de justice en dates des 10 et 11 mars 2026, Monsieur [T] [V] a assigné la société ABEILLE IARD ET SANTE et la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 3] (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 3.000 €, et 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. A l’audience du 18 mai 2026, Monsieur [T] [V], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter. En défense, la société ABEILLE IARD ET SANTE, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, formule protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise et demande au juge de fixer la provision à la somme de 2.000 €, déclarer l’ordonnance opposable à la CPAM, statuer sur les dépens et rejeter le reste des demandes. La Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 3] assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. L’affaire a été mise en"},{"id":3020750,"title":"Tribunal judiciaire de Marseille (2026-06-29)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a42bb1ccdc6046d474127ef","description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 1 JUGEMENT DU : 29 Juin 2026 Président : Madame HERRY, VP en charge des référés Greffier : Madame LEREBOURG, Grefière Débats en audience publique le : 18 Mai 2026 Grosse délivrée le 29/06/2026 À -Me Lisa VIETTI - - - N° RG 26/01737 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7UQO PARTIES : DEMANDERESSE S.D.C. [Adresse 1] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet GIA MAZET, exerçant sous le nom commercial « LA COMTESSE IMMOBILIER » dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE DEFENDEURS Madame [A] [Z] épouse [E], née le 09 Novembre 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] non comparante Monsieur [V] [X] [E], né le 12 Mai 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5] non comparant FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : [V] [N] et [A] [N] née [Z] sont copropriétaires indivis des lots n°119 (parking) et 190 (appartement) de l’immeuble en copropriété « [Adresse 1] », situé [Adresse 6], et dont l’exercice comptable est fixé du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante. Les charges sont irrégulièrement payées depuis 2021 et totalement impayées depuis octobre 2024. Le 15/09/2023, une sommation de payer la somme de 3 301,55 € a été délivrée à [V] [N] à son adresse [Adresse 7], délivrée à étude du commissaire de justice. Le dernier paiement des défendeurs est intervenu le 16/04/2024. Le 12/06/2024, par LRAR revenue AR signé, [V] et [A] [N] ont été mis en demeure par le syndic de payer la somme de 605,14 € au titre des charges de copropriété. Le 12/12/2024, une sommation de payer la somme de 1 686,44 € a été délivrée à [V] et [A] [N] à leur adresse [Adresse 8], délivrée à étude. Par LRAR du 30/01/2026, [V] et [A] [N] ont été mis en demeure de payer la somme de 1 108,60 e au titre des provisions sur charge exigibles et avisé qu’en l’absence de paiement dans un délai d’un mois une procédure serait engagée aux fins de recouvrement des sommes de 1 108,60 € au titre des charges exigibles, 1 108,60 € au titre du budget prévisionnel, 813,66 € au titre des exercices antérieurs impayés et 1 317,54 € au titre des frais de recouvrement. Deux LRAR ont été adressées à l’adresse des défendeurs à [Localité 1] avec la mention « envoi distribué » et une LRAR adressée à l’adresse [Adresse 8] à [Localité 3] revenue AR signé. Par assignations du 21/04/2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété « [Adresse 1] » représenté par son syndic en exercice la société GIA MAZET exerçant sous le nom commercial LA COMTESSE IMMOBILIER, a fait citer [V] et [A] [N] en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de : « Condamner solidairement [V] et [A] [N] à lui payer les sommes suivantes : 4 460,56 € arrêtée au 28/01/2026 au titre des charges échues et des charges à échoir du budget prévisionnel 2025-2026 jusqu’au 30/09/2026 ».1 317,54 € au titre des frais nécessaires1 000 € à titre de"},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a42b43bcdc6046d4740a115","id":3020740,"title":"Tribunal judiciaire d'Annecy (2026-06-29)","description":": ORDONNANCE DU : 29 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00253 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GD3E TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY Chambre 1 Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ REOUVERTURE DES DEBATS Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DEMANDEURS - Monsieur [D] [O] [G] [Q] né le 30 avril 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - Madame [H] [M] [X] née le 8 mars 1979 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] représentés par Me Vanessa PONTIER, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant - 119 et par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DÉFENDEURS - Madame [S] [B] [Y] née le 30 octobre 1946 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] - Monsieur [J] [P] [R] né le 15 avril 1945 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] représentés par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 86 L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 Juin 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 29 Juin 2026. PROCEDURE Par actes de commissaire de justice en date du 29 avril 2026, Monsieur [D] [O] [G] [Q] et Madame [H] [M] [X] ont fait assigner en référé Madame [S] [B] [Y] et Monsieur [J] [P] [R] afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur une maison d’habitation de type “maison d’architecte”, sise [Adresse 4] à [Localité 5]. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 Juin 2026 et mise en délibéré au 29 Juin 2026. Attendu que le bien immobilier est situé [Adresse 4] à [Localité 5], Attendu qu’il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur la compétence territoriale de Monsieur le Président du tribunal judiciaire d’Annecy, statuant en matière de référés. Ordonnons la réouverture des débats à l'audience du 27 juillet 2026 à 10 heures. Réservons l’ensemble des demandes ainsi que les dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES. Le Greffier Le Président François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire"},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a42b42fcdc6046d4740a001","id":3020741,"title":"Tribunal judiciaire d'Annecy (2026-06-29)","description":": ORDONNANCE DU : 29 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00254 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GD2X TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY ² Chambre 1 Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DEMANDERESSES - Société FLORA, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 810 518 571 dont le siège social est sis [Adresse 1] - Société B.G.H., prise en la personne de Me [D] [M], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 513 981 589 dont le siège social est sis [Adresse 2] es qualité de mandataire judiciaire de la société FLORA , suivant jugement prononçant le redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce d’Annecy le 09 avril 2026 représentés par la SAS AMC AVOCATS (Maître Jean [T] HYVERT), avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants - 58 et par la SELARL ASTA-VOLA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidants DÉFENDERESSES Société [E] COEUR, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 985 025 071 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 76 Société [Adresse 4], immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 377 877 493 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par l’AARPI ALTIX AVOCATS (Maître Charles ROUSSEAU), avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 25 L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 Juin 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 29 Juin 2026. EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice en date du 27 avril 2026, la société FLORA et la société B.G.H. es qualité de mandataire judiciaire de la société FLORA ont fait assigner en référé la société [Adresse 4] et la société [E] [S] afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de condamner la société [Adresse 4] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens. La société FLORA et la société B.G.H. es qualité de mandataire judiciaire de la société FLORA exposent au soutien de leur demande que la société FLORA a conclu, par acte du 14 avril 2015, avec la société [Adresse 4], un contrat de bail commercial pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2024 pour des locaux à usage d’hôtel restaurant sis [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant un loyer annuel de 84 000 euros HT et HC ; elles expliquent que la société FLORA a, par acte sous signature privée en date du 3 mai 2024, signé un contrat de location-gérance de son fonds de commerce exploité au sein de ces locaux avec la société [E] [S] ; elles indiquent qu’en date du 27 juin 2025, la société [Adresse 4] a fait délivrer à la société FLORA un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail ; elles ajoutent qu’un rapport d’expertise amiable a été réalisé le 1er"},{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 JUIN 2026 Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 23/04196 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQS6 N° de MINUTE : 26/00467 Monsieur [X] [K] né le 20 Juillet 1981 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [D] [Q] née le 29 Novembre 1980 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour Avocat : Me [E], SELARL SAUL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0467 DEMANDEURS C/ La compagnie ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société GAM [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G 450 Monsieur [C] [T] [L] [J] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: PB 198 La SARL GAM prise en la personne du Mandataire judiciaire désigné, Me [B] [S], suivant décision du tribunal de commerce de Paris du 15 novembre 2022 [Adresse 5] [Localité 7] non comparante DÉFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. En présence de Madame [Y] [W], Auditrice de Justice DÉBATS Audience publique du 15 Juin 2026, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2026. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant acte authentique du 9 mai 2014, la SARL Gam, assurée RCP auprès de la SA Allianz IARD, a vendu aux époux [V] [I] un bien immobilier sis [Adresse 6] après avoir effectué des travaux de surélévation/restructuration. Suivant acte authentique reçu le 9 novembre 2015, les époux [V] [I] ont vendu le bien à Mme [Q] et M. [K]. Ayant constaté l’effondrement du plancher courant 2017, Mme [Q] et M. [K] ont sollicité une indemnisation auprès de la SARL Gam et de son assureur, la SA Allianz IARD, cette dernière leur ayant opposé un refus de garantie. Par actes d’huissier du 24 juillet 2020, Mme [Q] et M. [K] a fait assigner M. [T], la SARL Gam et la SA Allianz IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner une expertise. Suivant ordonnance du 6 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné M. [Z] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 5 avril 2022. Le 15 septembre 2021, les associés de la SARL Gam ont décidé de dissoudre la société, et l’avis de radiation a été publié au BODACC le 28 janvier 2022. Saisi à cette fin par les consorts [H] et par ordonnance du 15 novembre 2022, le tribunal de commerce de Meaux a désigné Me [B] [S] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Gam. C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier des 18, 19 et 25 avril 2023, M. [K] et Mme [Q] ont fait assigner M. [T], la SARL Gam (représentée par son mandataire judiciaire Me [S]) et la SA Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Par ordonnance du 11 juin 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SA Allianz IARD. Par arrêt du 28 mars 2025, la cour d’appel de [Localité 8] a confirmé en toutes ses","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a42b37dcdc6046d47409286","id":3020742,"title":"Tribunal judiciaire de Bobigny (2026-06-29)"},{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 JUIN 2026 Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 25/08902 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3VRS N° de MINUTE : 26/00473 Monsieur [V] [S] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Arnaud MONIN de la SELAS MONIN - VALLET - VO DINH, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197 DEMANDEUR C/ La S.A.S. [Y] BAT [Adresse 2] [Localité 2] non comparante DÉFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. En présence de Madame [U] [M], Auditrice de Justice DÉBATS Audience publique du 15 Juin 2026, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2026. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant acte sous seing privé du 6 juillet 2022, M. [S] a confié à la SAS [Y] bat des travaux de rénovation de son pavillon sis [Adresse 3] pour un total de 36 000 euros. A l’issue des travaux, M. [S] a constaté l’apparition de fuites en provenance de la salle de bains ayant été rénovée et dénoncé les finitions restant à achever. Par acte d’huissier du 5 mars 2024, M. [S] a fait assigner la SAS [Y] bat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner une expertise. Suivant ordonnance du 26 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné M. [T] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 10 juin 2025. C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 6 octobre 2025, M. [S] a fait assigner la SAS [Y] bat devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice. Avisée à personne morale, la SAS [Y] bat n'a pas constitué avocat. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 février 2026 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 15 juin 2026. Le jugement a été mis en délibéré au 29 juin 2026, date de la présente décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de son assignation introductive d’instance, M. [S] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de condamner la SAS [Y] bat à lui payer - 2 064 euros au titre des frais d’investigations ; - 11 635,29 euros au titre des travaux réparatoires, avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du 20 juin 2025, avec application du taux de TVA en vigueur à la date de décision à intervenir ; - 217,43 euros au titre des fournitures connexes supplémentaires ; - 3 000 euros au titre du préjudice","title":"Tribunal judiciaire de Bobigny (2026-06-29)","id":3020743,"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a42b32bcdc6046d47408c8f"},{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 JUIN 2026 Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 25/09931 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3UIN N° de MINUTE : 26/00474 Madame [K] [V] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me [C] [G], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 116 DEMANDEUR C/ La S.A.S. KEREIS FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] non comparante DÉFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. En présence de Madame [X] [W], Auditrice de Justice DÉBATS Audience publique du 15 Juin 2026, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2026. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 30 octobre 2015, Mme [V] a souscrit une assurance emprunteur de groupe via la banque prêteuse, la BRED Banque populaire, afin de couvrir son prêt immobilier. Mme [V] a été placée en arrêt maladie et indique que l’assureur a pris en charge les échéances du prêt. La MDPH lui a ensuite reconnu la qualité de travailleur handicapé et elle a sollicité la prise en charge par l’assureur, ce que celui-ci a refusé. C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 7 octobre 2025, Mme [V] a fait assigner la SAS Kereis France (863800868) devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice. Avisée à personne morale, la SAS Kereis France (863800868) n'a pas constitué avocat. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 février 2026par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 15 juin 2026. Le jugement a été mis en délibéré au 29 juin 2026, date de la présente décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de son assignation introductive d’instance, Mme [V] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - déclarer Mme [V] recevable et bien fondée en ses écritures fins et moyens ; A titre principal, - condamner CBP à prendre en charge l’invalidité de Mme [V] durant toute la durée du prêt ; A titre subsidiaire, - désigner tel expert qu’il vous plaira avec les missions habituelles en matière d’expertise médicale, et notamment : convoquer Mme [A] [O], l’examiner, se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, déterminer le préjudice de Mme [A] [O], fournir les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices","title":"Tribunal judiciaire de Bobigny (2026-06-29)","id":3020744,"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a42b309cdc6046d47408a12"},{"description":": N° RG 25/02130 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FSE INCIDENT RME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 1ERE CHAMBRE CIVILE N° RG 25/02130 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FSE AFFAIRE : [O] [K] [Z] C/ G.F.A. [1], [U] [B] [D] [A] Décision nativement numérique exécutoire délivrée le : à Avocats : la SELARL [2] la SELARL [3] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE, Assistée de David PENICHON, Greffier. Après débats à l’audience publique du 18 mai 2026, ORDONNANCE : Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, Vu la procédure entre : DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL Madame [O] [K] [Z] Agissant en qualité d’associée du GFA [1]. née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Alan ROY de la SELARL AVITY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant DEFENDEURS A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL Monsieur [U] [B] [D] [A] En son nom propre et en sa qualité de gérant du GFA [1] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 2], [Localité 3] Le G.F.A. [1] Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 3] Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représenté par Maître Arnaud DUPIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Le capital social du Groupement Foncier Agricole (ci-après dénommé GFA) [1] est détenu par M. [N] [Y] (2 parts sociales), Mme [O] [Z] (980 parts sociales) et M. [U] [A] (6 020 parts sociales), qui en assure seul la gérance depuis 2022. Aucune assemblée générale ne s’étant tenue depuis le 16 juin 2015, Mme [Z] a obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance du 27 novembre 2023, la désignation d’un mandataire ad hoc en la personne de Maître [E], qui a déposé son rapport et une requête en fin de mission le 27 mai 2024, étant dans l’impossibilité de convoquer une assemblée générale pour se prononcer sur les comptes sociaux en l’absence de certains documents et pièces. Reprochant à M. [A] d’avoir commis des fautes dans sa gestion du GFA, par actes du 13 mars 2025, Mme [Z] l’a fait assigner, ainsi que le GFA, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement au GFA de la somme détournée de 306 569, 31 euros et en indemnisation sur le fondement des articles 1836, 1843-5, 1850, 1855, 1856 du code civil et L. 612-5 du code de commerce. Par dernières conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 13 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [Z] demande au juge de la mise en état de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; - débouter M. [A] et le GFA [1] de leurs demandes ; En conséquence, - ordonner à M. [A] de produire tous les documents sociaux, comptables et financiers du GFA [1] pour les exercices clos de 2015 à 2025, comprenant notamment, sans que cette liste ne soit limitative, les comptes annuels, grands livres, journaux comptables, balances, FEC, relevés bancaires, et l'ensemble des pièces justificatives afférentes aux écritures passées sur son compte courant, sur","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a42b4accdc6046d4740aa04","title":"Tribunal judiciaire de Bordeaux (2026-06-29)","id":3020736},{"description":": N° RG 25/08834 - N° Portalis DBX6-W-B7J-25EV INCIDENT RME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 1ERE CHAMBRE CIVILE N° RG 25/08834 - N° Portalis DBX6-W-B7J-25EV AFFAIRE : [T] [R], [W] [N] C/ [K] [Y] [I], [Q] [J], [H] [J], [H] [S] Décision nativement numérique exécutoire délivrée le : à Avocats : Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT Me Luc-christophe DEJEAN ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE, Assistée de David PENICHON, Greffier. Après débats à l’audience publique du 18 mai 2026, ORDONNANCE : Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, Vu la procédure entre : DEMANDEURS A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL Monsieur [T] [R] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [W] [N] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] Représentés par Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEURS A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL Monsieur [K] [Y] [I] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Monsieur [Q] [J] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Monsieur [H] [J] né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 8] Monsieur [H] [S] né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 2] Représentés par Maître Luc-Christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Par actes du 31 octobre 2025, les Docteurs [T] [R] et [W] [N] ont fait assigner les Docteurs [U] [I], [Q] [J], [H] [J], [H] [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins notamment de: - CONSTATER l’arrêt effectif des relations entre associés interventionnels et médicaux depuis le ler juillet 2024, date de la décision convenue de sortie des Docteurs [R] et [N] de la SDF [1] ; - AUTORISER le retrait des Docteurs [R] et [N] du contrat associatif dénommé SOCIETE DE FAIT [1] retrospectivement au 1°’ juillet 2014 pour justes motifs et notamment : o celui de la gravité du comportement fautif des assignés cardiologues médicaux à l’égard de leurs associés ici requérants à l’origine de la grave mésentente justifiant les demandes de dissolution et de retrait ; 0 celui encore des conditions de la perte de l’autorisation ARS de cardiologie interventionelle par la SDF [1], transférée à la Clinique [Etablissement 1] à compter du 1er juillet 2024 qui constitue la cause majeure de la décision prise ; o celui enfin de la reconnaissance par les cardiologues médicaux de la sortie acceptée de leurs associés de la SDF à compter du 1er juillet 2024 avant qu’ils ne reviennent sur leurs propres engagements contractuels. - PRONONCER la résolution du contrat associatif et la sortie des Docteurs [R] et [N] avec effet au 1er juillet 2024 avec toutes les conséquences de droit à leur égard. - CONDAMNER les Docteurs [J] [H] et [Q], [I] et [S] au paiement : . des sommes qui seront mises par état et déclarations à la suite de l’arrêté de compte qui","title":"Tribunal judiciaire de Bordeaux (2026-06-29)","id":3020737,"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a42b49ecdc6046d4740a8eb"},{"description":": COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/01762 - N° Portalis DBX6-W-B7K-34DP N° Minute : ORDONNANCE DU 29 Juin 2026 A l’audience publique du 29 Juin 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES [G], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES [G] régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [B] [P] né le 09 Avril 1990 à [Localité 2] (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES [G], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Sabrina BEUVAIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : Me [R] [T] UDAF - Mandataire régulièrement avisé, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2, Vu l'admission de Monsieur [B] [P] en hospitalisation complète, selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] [G] prononcée le 26/12/2024 en application des dispositions de l'article L.3212-3 du Code de la Santé Publique, Vu la dernière décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 31/12/2025 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] [G] reçue au greffe le 12/06/2026 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public du 24/06/2026, Vu le procès-verbal de l'audience du 29/06/2026, Vu la comparution de Monsieur [B] [P] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, préférant être en hospitalisation libre dans une unité ouverte. Il explique avoir de multiples cancers et avoir besoin de fumer du cannabis à visée thérapeutique. Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [B] [P]. MOTIFS DE LA DECISION Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (...) le Directeur de l'établissement ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) avant l'expiration d'un délai de six mois suivant (...) toute décision prise par le juge (...) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ( ...) »; selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement ( ...) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une","title":"Tribunal judiciaire de Bordeaux (2026-06-29)","id":3020738,"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a42b479cdc6046d4740a5ef"},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a42b46dcdc6046d4740a512","title":"Tribunal judiciaire de Bordeaux (2026-06-29)","id":3020739,"description":": COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/01650 - N° Portalis DBX6-W-B7K-32YK N° Minute : ORDONNANCE DU 29 Juin 2026 A l’audience publique du 29 Juin 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES [C], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES [C] régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [H] [V] né le 15 Avril 1987 à [Localité 2] (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES [C], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Manon PEREZ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : Mme [D] [V] régulièrement avisée, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 29 Juin 2026, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [V], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [H] [V], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [H] [V], Me Manon PEREZ, Mme [D] [V] Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES [C], Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 26/01650 - N° Portalis DBX6-W-B7K-32YK Ordonnance en date du 29 Juin 2026 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES [C],"},{"description":": Tribunal judiciaire de [Localité 1] -------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] -------------- Tél . 03.88.75.27.40 PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE N° RG 26/00919 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ONGU Le 29 Juin 2026 Nous, Gaëlle TAILLE, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier, Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ; Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ; Vu la requête en date du 23 Juin 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 3] concernant Mme [N] [Q] née le 27 Mars 1963 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 3] ; Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 3] en date du 18 juin 2026 ; Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ; Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 3] en date du 21 juin 2026 ; Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ; Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ; Mme [N] [Q] régulièrement convoquée, absente. Vu le mouvement de grève des avocats du barreau de Strasbourg, ne permettant pas au patient de bénéficier de l’assistance d’un avocat pour le débat de ce jour, eu égard au caractère impératif de la procédure, empêchant toute possibilité de report de l’examen du dossier ; MOTIFS Mme [Q] considérée comme inapte par le médecin est absente. Le fils de Mme [Q], M. [L] [F],en possession d’une délégation pour représenter sa soeur, [O] [F], tiers à la procédure, est présent à l’audience. Il déclare que les avis médicaux correspondent à ce que sa soeur et lui ressentent. Il indique que sa mère a été bouleversée par sa convocation devant le juge et qu’elle avait peur qu’on lui prenne tout. Il explique qu’il s’agit de la première hospitalisation sans consentement de sa mère, que la précédente, qui s’était déroulée il y a 15 ans, était une hospitalisation en soins libres. Il indique que sa mère était dans une phase d’euphorie, puis perdue à l’épicerie du village et que son médecin traitant leur a demandé de l’emmener aux urgences psychiatriques. Il regette que sa mère leur en tienne rigeur à sa soeur et lui et qu’ils passent pour des méchants. Il déclare que lui et ses soeurs sont perdus et ont plein de questions s’agissant de l’après-hospitalisation. *** L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (...), ait","title":"Tribunal judiciaire de Strasbourg (2026-06-29)","id":3020731,"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a42e537cdc6046d47446486"},{"description":": SenTribunal judiciaire de [Localité 1] -------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] -------------- Tél . 03.88.75.27.40 PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE N° RG 26/00918 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ONGO Le 29 Juin 2026 Nous, Gaëlle TAILLE, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier, Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ; Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ; Vu la requête en date du 25 Juin 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 3] concernant M. [L] [H] né le 05 Février 1961 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 3] ; Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 3] en date du 21 juin 2026 ; Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ; Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 3] en date du 23 juin 2026 ; Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ; Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ; M. [L] [H] régulièrement convoqué, présent ; Vu le mouvement de grève des avocats du barreau de Strasbourg, ne permettant pas au patient de bénéficier de l’assistance d’un avocat pour le débat de ce jour, eu égard au caractère impératif de la procédure, empêchant toute possibilité de report de l’examen du dossier ; MOTIFS A l’audience, M. [H] indique que son hospitalisation lui a été bénéfique. Il explique qu’il était “ ailleurs, ne pouvait pas se fixer, était trop nerveux. Il considère que désormais “[il] se sent mieux dans [son] cerveau”. Il est d’accord pour suivre la préconisation des médecins de poursuivre l’hospitalisatoin. *** L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (...), ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a42e534cdc6046d47446429","id":3020732,"title":"Tribunal judiciaire de Strasbourg (2026-06-29)"},{"id":3020733,"title":"Tribunal judiciaire de Strasbourg (2026-06-29)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a42e50fcdc6046d47446065","description":": N° RG 25/04821 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NPIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG Chambre de la famille ************** JUGEMENT DE DIVORCE du 29 Juin 2026 2ème Ch. Civile Cab. 6 N° RG 25/04821 N° Portalis DB2E-W-B7J-NPIS Copie executoire à : - Me Gaëlle KOENIG - Me Marlène THERISSE [I] [M] (LRAR - IFPA) [A] [F] (LRAR - IFPA) Copie : - dossier Le La Greffière Extrait executoire à l’ARIPA le La greffière PARTIE DEMANDERESSE Madame [I] [M] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2025-1298 du 13/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG) représentée par Me Marlène THERISSE, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 315 PARTIE DÉFENDERESSE Monsieur [A] [F] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-2377 du 14/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG) représenté par Me Gaëlle KOENIG, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 173 COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS A l’audience en chambre du conseil du 01 Juin 2026 JUGEMENT Prononcé publiquement le 29 Juin 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [A] [F], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (Maroc), et de Madame [I] [M], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (Maroc), lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] (67) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [A] [F] et de Madame [I] [M] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Madame [I] [M] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ; CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 6 juin 2025 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que Monsieur [A] [F] et Madame [I] [M] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant, - [N] [F], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 4] (67) ; RAPPELLE que"},{"description":": N° RG 25/08055 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N2ST RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG Chambre de la famille ************** JUGEMENT DE DIVORCE du 29 Juin 2026 2ème Ch. Civile Cab. 3 N° RG 25/08055 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N2ST Copie executoire à : Me Yegor BOYCHENKO Me Olga VAVRYNCHUK Copie : dossier Le Le Greffier PARTIES DEMANDERESSES Monsieur [T] [L] [K] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (ARMENIE) de nationalité Ukrainienne [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Yegor BOYCHENKO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 208 Madame [P] [C] [G] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 3] (ARMENIE) de nationalité Arménienne (selon acte de mariage) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Olga VAVRYNCHUK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 172 COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO Greffier : Léa JUSSIER lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS À l’audience en chambre du conseil du 15 Mai 2026 JUGEMENT Prononcé publiquement le 29 Juin 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées et prorogé [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; CONSTATE l’acceptation par Monsieur [T] [L] [K] et Madame [P] [C] [G] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Monsieur [T] [L] [K], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] (ARMENIE), et de Madame [P] [C] [G], née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5] (ARMENIE), lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] de la ville de [Localité 7] (UKRAINE) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [T] [L] [K] et de Madame [P] [C] [G] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 5 septembre 2025 ; DIT que Madame [P] [C] [G] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; ATTRIBUE à Madame [P] [C] [G] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 2] ; CONSTATE que Monsieur [T] [L] [K] et Madame [P] [C] [G] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ; CONSTATE que Monsieur [T] [L] [K] et Madame [P] [C] [G] exercent en commun l'autorité parentale sur les","title":"Tribunal judiciaire de Strasbourg (2026-06-29)","id":3020734,"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a42e4fccdc6046d47445ed3"},{"description":": N° RG 25/09424 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N552 TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [D] [Adresse 1] [Localité 1] [D] Civil N° RG 25/09424 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N552 Minute n° Expédition exécutoire et annexes à Maître [F]; M. [J] le Le Greffier Me Stéphanie BOEUF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 29 JUIN 2026 DEMANDERESSE : Syndic. de copro. IMMEUBLE [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG DÉFENDEUR : Monsieur [B] [J] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant à l’audience COMPOSITION DU TRIBUNAL : Maud CHENNEVIERE, Juge des Contentieux de la Protection Lila BOCKLER, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 30 Avril 2026 JUGEMENT Contradictoire rendu en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Maud CHENNEVIERE, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier N° RG 25/09424 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N552 EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Saint-Maurice, situé [Adresse 3], agissant par l’intermédiaire de son syndic la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, a fait assigner Monsieur [B] [J] devant le tribunal de proximité de [D] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer : - la somme de 1720,99 euros pour les lots n°302, 601, 718 et 801 au titre des appels de provision du 3e trimestre 2024 au 4e trimestre 2025, d’un solde chang. Motorisation portail du 30 juin 2024, d’un solde de charges au 30 juin 2024, d’achats divers du 29 juillet 2024, d’une gravure signalétique du 30 décembre 2024, annulation plaquette de nom du 1er avril 2025, qui sera augmenté des intérêts légaux à compter de la sommation du 22 avril 2025 ; - la somme de 1017,93 euros au titre des dommages et intérêts relativement aux frais de relance, de mise en demeure, d’intérêts de retard, de transmission du dossier à l’avocat, de transmission à l’huissier, de dommages et intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile - les entiers dépens, en ce compris les frais de signification par huissier de la sommation de payer du 22 avril 2025. Après plusieurs renvois, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 avril 2026. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 4], représenté par son conseil, s’est référé aux termes de son assignation sauf à actualiser les montants des sommes à réclamer compte tenu de versements intervenus. Il sollicite désormais la somme de 708,51 euros au titre de la première demande correspondant aux charges impayées et la somme de 856,64 euros au titre de la deuxième demande correspondant aux dommages et intérêts. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 4] affirme que Monsieur [B] [J] n’est pas à ce jour des paiements de ces charges et que son retard a causé un préjudice qu’il convient de réparer par des dommages et intérêts. Monsieur [B] [J] sollicite le rejet de l’ensemble des demandes formulées. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 4] n’a pas pouvoir pour mener une telle action en justice, précisant être lui-même le","id":3020735,"title":"Tribunal judiciaire de Strasbourg (2026-06-29)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a42e4ddcdc6046d47445c27"},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a42ea37cdc6046d4744cfbe","id":3020729,"title":"Tribunal judiciaire de Lorient (2026-06-29)","description":": N° RG 26/00039 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BWT - Jugement du 29 Juin 2026 N° RG 26/00039 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BWT MINUTE N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT du 29 Juin 2026 SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DÉBITEUR : Madame [L] [N] veuve [B], demeurant [Adresse 1] non comparant CRÉANCIER : S.A. [1], demeurant [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Marie BAHUON GREFFIER : Virginie MICHEL AFFAIRE mise en délibéré au : 29 Juin 2026 par mise à disposition au greffe notifié aux parties en LRAR, en copie simple à la Commission le N° RG 26/00039 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BWT - Jugement du 29 Juin 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Par un courrier adressé à la commission le 17 décembre 2025 et transmis au Juge des contentieux de la protection le 16 février 2026, Madame [L] [N] veuve [B] formait une demande de vérification de la créance de [1] à son encontre, suite à notification de l'état détaillé des dettes en date du 8 décembre 2026. Les parties étaient invitées à présenter leurs observations par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 27 avril 2026 pour le créancier et le 27 mai 2026 pour la débitrice en application de l'article R. 713-4 du code de la consommation. Madame [L] [N] veuve [B] indiquait dans son courrier de recours que le montant figurant dans l'état détaillé des créances (3.940,58 euros) ne correspondait pas à celui déclaré initialement, soit 1.328,30 euros. [1] écrivait pour indiquer que sa créance locative apparaissait comme prescrite et qu'elle devait donc être considérée comme éteinte. Les parties étaient avisées que le prononcé du jugement aurait lieu le 29 juin 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. MOTIFS DE LA DÉCISION Madame [N] ayant contesté l’état des créances par courrier daté du 17 décembre 2025 soit dans les 20 jours de la notification de l’état des créances intervenue le 8 décembre 2025, sa demande est recevable conformément à l’article R. 723-8 du code de la consommation, aucun élément ne permettant d'établir la date à laquelle ce courrier avait été adressé à la commission ou reçu par elle, et sans aucune contestation sur ce point. L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : \"La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure \". Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Lorsque la créance n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement ce dernier à les produire. Le créancier en l'espèce invoquE la prescription de sa créance sans"},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a42e53acdc6046d474464dc","title":"Tribunal judiciaire de Strasbourg (2026-06-29)","id":3020730,"description":": Tribunal judiciaire de [Localité 1] -------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] -------------- Tél . 03.88.75.27.40 PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE N° RG 26/00915 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ONFY Le 29 Juin 2026 Nous, Gaëlle TAILLE, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier, Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ; Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ; Vu la requête en date du 24 Juin 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant Mme [F] [Q] née le 14 Septembre 1970 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] à [Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à [Localité 6] ; Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 19 juin 2026 ; Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ; Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 22 juin 2026 ; Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ; Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ; Mme [F] [Q] régulièrement convoquée, absente ; Vu le mouvement de grève des avocats du barreau de Strasbourg, ne permettant pas au patient de bénéficier de l’assistance d’un avocat pour le débat de ce jour, eu égard au caractère impératif de la procédure, empêchant toute possibilité de report de l’examen du dossier ; MOTIFS L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (...), ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Aux termes de l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins"},{"description":": AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 12 Juin 2026 ORDONNANCE Minute N° 26-91 N° RG 26/00085 - N° Portalis DBVI-V-B7K-ROZP Décision déférée du 02 Juin 2026 -Juge délégué de [Localité 1] - 26/853 APPELANT Monsieur [E] [K] [Adresse 1] [Localité 2], non comparant Représenté par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT [Adresse 2] ESPAGNE [Adresse 3] [Localité 3] régulièrement convoqué, non comparant TIERS AVISÉ Monsieur [B] [K] [Adresse 1] [Localité 2] régulièrement avisé, non comparant DÉBATS : A l'audience publique du 10 Juin 2026 devant P. MAZIERES, assisté de I. ANGER, greffier MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit. Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 12 Juin 2026 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 25 mai 2026, Monsieur [E] [K], a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers. Par ordonnance du 2 juin 2026, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de l'interessé au centre hospitalier Gérard Marchant. Monsieur [E] [K] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 05 juin 2026 à 11h39. Vu la levée de la mesure de soins psychiatriques du 08 juin 2026, Vu l'avis écrit du ministère public du 9 juin 2026, mis à disposition des parties. -:-:-:-:- SUR CE : L'appel est devenu sans objet du fait de la levée de l'hospitalisation complète sous contrainte du 08 juin 2026 de Monsieur [E] [K]. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Déclarons sans objet l'appel interjeté par Monsieur [E] [K] le 05 juin 2026 à 11h39 à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse rendue 2 juin 2026, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a2ce567cdc6046d47232c12","id":3020727,"title":"Cour d'appel de Toulouse (2026-06-12) (Autre)"},{"description":": COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/03897 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X5SN Du 12 JUIN 2026 ORDONNANCE LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Anne DUVAL, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [X] [R] né le 01 Janvier 1964 à [Localité 2] (MALI) de nationalité Malienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 3] Comaprant par visioconférence assisté de Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125, commis d'office et de M. [V] [O], interprète en langue bambara DEMANDEUR ET : PREFECTURE DU VAL DE MARNE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante Représenté par : Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 2026 notifiée par le préfet du Val de Marne à M.[X] [R] le 12 mai 2026 ; Vu l'arrêté du préfet du Val de Marne en date du 12 mai 2026 portant placement en rétention de M.[X] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 12 mai 2026 à 17 heures 55 ; Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 15 mai 2026 qui a prolongé la rétention de M.[X] [R] pour une durée de vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 16 mai 2026 qui a confirmé cette décision ; Vu la requête du préfet du Val de Marne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M.[X] [R] en date du 10 juin 2026 et enregistrée le même jour à 09 heures 07 ; Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 11 juin 2026 qui a rejeté les moyens soulevés, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M.[X] [R] régulière, et prolongé la rétention de l'intéressé pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 11 juin 2026 à 17 heures 55 ; Le 12 juin 2026 à 01 heure 50, M.[X] [R] a relevé appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 11 juin 2026 à 11 heures 30. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : - L'irrecevabilité de la requête en prolongation eu égard à l'insuffisance de diligences de l'administration - L'absence de menace à l'ordre public et l'absence de perspectives d'éloignement. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M.[X] [R] a soutenu les moyens developpés dans la déclaration d'appel. Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a2ce47ecdc6046d4722ec3c","id":3020728,"title":"Cour d'appel de Versailles (2026-06-12) (Autre)"},{"description":": COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 26/552 N° RG 26/00552 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPAE O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 12 juin à 14h00 Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 10 juin 2026 à 19H46 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [K] [O] [W] [M] né le 12 Mai 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 10 juin 2026 à 20h00, Vu l'appel formé le 11 juin 2026 à 15 h 58 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 12 juin 2026 à 09h45, assisté de L.CHAALAL, greffière avons entendu : [K] [O] [W] [M] assisté de Me GAMARD Camille sous le tutorat de Me Pierre GONTIER, avocats au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU GARD régulièrement avisée; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 juin 2026 à 19h46 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [K] [O] [W] [M] sur requête de la préfecture de Gard du 9 juin 2026 et de celle de l'étranger du 8 juin 2026 ; Vu l'appel interjeté par M. [K] [O] [W] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 juin 2026 à 15h58, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - nullité de procédure : décision de placement en rétention antérieure à la levée de garde à vue, avis tardif du parquet, détournement de la mesure de garde à vue à des fins administratives, avis anticipé du placement en rétention administrative - irrecevabilité de la requête : défaut de pièces utiles, absence de motivation en droit, absence de motivation en fait - contestation de l'arrête portant placement en rétention administrative : insuffisance de motivation, défaut d'examen réel et sérieux Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 12 juin 2026 Vu l'absence du préfet du Gard, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête est motivée, datée et signée, selon","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a2ce578cdc6046d472331b6","title":"Cour d'appel de Toulouse (2026-06-12) (Ordonnance)","id":3020726},{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 1] [Localité 1] JCP [Localité 2] N° RG 26/00225 - N° Portalis DB26-W-B7K-IWXP Minute n° : JUGEMENT DU 29 Juin 2026 [Z] [G] C/ [T] [V] épouse [L], [J] [L] Expédition délivrée le 29 Juin 2026 Monsieur [Z] [G] Association Cabinet D’Hellencourt Exécutoire délivrée le 29 Juin 2026 Association Cabinet D’Hellencourt JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ; Après débats à l'audience publique du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026 ; ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [Z] [G] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne ET : DÉFENDEURS : Madame [T] [V] épouse [L] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocats au barreau D’AMIENS Monsieur [J] [L] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocats au barreau D’AMIENS EXPOSE DE LA SITUATION Suivant acte notarié du 21 février 2006, Monsieur [Z] [G] a consenti à Monsieur [J] [L] et Madame [T] [V] épouse [L] un bail portant sur un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5]. Les locataires ont quitté les lieux en avril 2025 après la délivrance d’un commandement de payer la somme de 24.362,20 euros au titre des loyers impayés. Par exploit de commissaire de justice en date du 19 février 2026, Monsieur [Z] [G] a attrait Monsieur [J] [L] et Madame [T] [V] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation solidaire au paiement de la somme de 18.032,75 euros au titre des loyers impayés, de la somme de 1.500 euros pour résistance abusive et de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens Squi comprendront le coût du commandement aux fins de saisie vente et celui de l’assignation. L’affaire a pu être retenue à l’audience du 4 mai 2026 à laquelle Monsieur [Z] [G] a comparu en personne et a confirmé les termes de son acte introductif d’instance. Il explique avoir tardé à agir en raison des engagements successifs des locataires à payer leur dette, engagements non tenus. Il précise ne pas s’opposer à l’octroi d’un échéancier en précisant que la proposition formulée par les défendeurs avait déjà été faite l’an dernier sans la moindre exécution. Monsieur et Madame [L], représentés par leur conseil, confirment le principe et le montant de la dette. Ils sollicitent des délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois en faisant état de leur situation financière. L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026. MOTIVATION Sur la demande principale en paiement En l’espèce, Monsieur [Z] [G] produit un décompte suivant lequel les débiteurs demeurent redevables de la somme de 18.032,75 euros correspondant au cumul des loyers impayés d’avril 2023 à avril 2024. Des règlements ont bien eu lieu sur cette période mais se sont imputés sur des dettes plus anciennes. Monsieur et Madame [L] ne contestent pas devoir cette somme. Il y a lieu de les condamner solidairement au paiement de la somme de 18.032,75 euros. Sur les délais de paiement Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a42d0a2cdc6046d4742b525","id":3020703,"title":"Tribunal judiciaire d'Amiens (2026-06-29) (Autre)"},{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 1] [Localité 1] JCP [Localité 2] N° RG 26/00384 - N° Portalis DB26-W-B7K-IYTP Minute n° : JUGEMENT DU 29 Juin 2026 [P] [D], [U] [L] C/ [M] [T] Expédition délivrée le 29 Juin 2026 SCP DELARUE VARELA MARRAS Exécutoire délivrée le 29 Juin 2026 SCP DELARUE VARELA MARRAS JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ; Après débats à l'audience publique du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026 ; ENTRE : DEMANDEURS : Madame [P] [D] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocats au barreau d’AMIENS Monsieur [U] [L] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocats au barreau d’AMIENS ET : DÉFENDEUR : Monsieur [M] [T] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Le 31 juillet 2025, Monsieur [U] [L] et Madame [P] [D] ont cédé à Monsieur [M] [T] un véhicule AIXAM immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le prix de 7.000 euros. Monsieur [M] [T] a procédé au règlement de ladite somme par chèque de Boursobank, rejeté pour défaut de provision. Par assignation du 3 avril 2026, Monsieur [L] et Madame [D] ont attrait Monsieur [M] [T] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation au paiement de la somme de 7.000 euros au titre du prix de vente du véhicule, de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’audience du 4 mai 2026, les demandeurs ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance. Monsieur [M] [T], convoqué par acte remis à l’étude n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026. MOTIVATION Sur la demande principale Selon l’article 1650 du Code civil, la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. En l’espèce, les demandeurs justifient avoir cédé à Monsieur [M] [T] le 31 juillet 2025 un véhicule AIXAM et que ce dernier leur a remis un chèque de 7.000 euros en paiement du prix de vente. Ce chèque a été rejeté pour provision insuffisante. Malgré la demande des vendeurs, la banque de l’acquéreur n’a transmis de certificat de non-paiement. La carence de l’acquéreur en son obligation en paiement est donc établie et Monsieur [M] [T] sera condamné à payer à Monsieur [L] et Madame [D] la somme de 7.000 euros en paiement du prix de vente. Sur les dommages et intérêts Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Monsieur [M] [T] a établi un chèque sans provision et n’a pas donné suite aux tentatives de règlement amiable du litige alors que depuis une année, il dispose du véhicule objet de la vente. Les demandeurs se sont vus privés de leur véhicule et n’ont pu obtenir le bénéfice de sa vente. Monsieur [M] [T] sera donc condamné à leur payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a42d0b9cdc6046d4742b750","id":3020700,"title":"Tribunal judiciaire d'Amiens (2026-06-29) (Autre)"},{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 1] [Localité 1] JCP [Localité 2] N° RG 26/00367 - N° Portalis DB26-W-B7K-IYQU Minute n° : JUGEMENT DU 29 Juin 2026 S.A. YOUNITED C/ [M] [U] Expédition délivrée le 29 Juin 2026 SELARL LEGRU Exécutoire délivrée le 29 Juin 2026 SELARL LEGRU JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ; Après débats à l'audience publique du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026 ; ENTRE : DEMANDEUR : S.A. YOUNITED [Adresse 2] [Localité 3] représentée par la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substituée par la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d’AMIENS ET : DÉFENDEUR : Monsieur [M] [U] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Selon offre de contrat de crédit, la SA Younited a consenti à Monsieur [M] [U] un prêt personnel le 17 novembre 2022 d’un montant de 19.000 euros au taux débiteur de 3,88 %, remboursable en 84 mensualités, Des mensualités étant demeurées impayées, le prêteur a mis en demeure Monsieur [M] [U] de régulariser sa situation, par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juin 2024. Puis, il s’est prévalu de la déchéance du terme lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 août 2024. Par acte d'huissier de justice en date du 26 mars 2026, la SA Younited a fait assigner Monsieur [M] [U] devant ce tribunal pour le voir condamné à lui payer la somme de 18.417,58 euros avec intérêts au taux de 3,88 % à compter du 23 août 2024 sur le fondement de la déchéance du terme. Subsidiairement, s’il n’est pas décidé que la déchéance du terme était acquise, prononcer la résolution du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et le condamner à lui payer les sommes de 19.000 euros, déduction faites des règlements intervenus. En tout état de cause, le condamner au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience, la SA Younited, représentée par son conseil, sollicite du tribunal qu’il fasse droit à ses demandes, tandis que le défendeur n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026. DISCUSSION - MOTIFS En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi. Au","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a42d0b6cdc6046d4742b6f5","id":3020701,"title":"Tribunal judiciaire d'Amiens (2026-06-29) (Autre)"},{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 1] [Localité 1] JCP [Localité 2] N° RG 26/00331 - N° Portalis DB26-W-B7K-IX7P Minute n° : JUGEMENT DU 29 Juin 2026 S.A.R.L. [W] C/ [U] [D] Expédition délivrée le 29 Juin 2026 M [W] M [D] Préfecture Exécutoire délivrée le 29 Juin 2026 M [W] JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ; Après débats à l'audience publique du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026 ; ENTRE : DEMANDEUR : S.A.R.L. [W] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par le gérant Monsieur [O] [W] ET : DÉFENDEUR : Monsieur [U] [D] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] comparant en personne EXPOSE DE LA SITUATION Le 15 juillet 2020, la SARL [W] a consenti à Monsieur [U] [D] un bail portant sur un appartement G situé [Adresse 3] à [Localité 5] (80), moyennant un loyer de 320 euros, outre 80 euros de provision sur charges. Le 29 octobre 2021, la SARL [W] a donné à bail à Monsieur [U] [D] un bail portant sur un garage G situé dans le même ensemble immobilier. Le 8 janvier 2022, Monsieur [U] [D] a également pris à bail un garage C. Le 3 mars 2022, Monsieur [U] [D] a pris à bail, à la place de l’appartement G, un appartement H avec place de stationnement, moyennant un loyer mensuel de 395 euros, outre 100 euros de provision sur charges. Le 17 décembre 2025, la SARL [W] a fait délivrer à Monsieur [U] [D] un commandement de payer la somme de 10.865,70 euros et de justifier d’une assurance. Par exploit de commissaire de justice du 13 mars 2026, la SARL [W] a attrait Monsieur [U] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir: - prononcer la résiliation judiciaire des baux aux torts du locataire, - ordonner son expulsion avec le concours de la force publique, - condamner Monsieur [U] [D] au paiement de la somme de 11.205,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 10.865,70 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, - condamner Monsieur [U] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à son départ des lieux loués, - condamner Monsieur [U] [D] au paiement de la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [U] [D] aux dépens. A l’audience du 4 mai 2026, la SARL [W] maintient ses demandes et précise que le garage G a été restitué. Monsieur [U] [D] confirme la situation d’impayés et précise avoir effectué des versements pour des montants approximatifs. Il ajoute avoir restitué le garage G. Le Diagnostic Social et Financier n’a pu être élaboré faute de collaboration du locataire. L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR LA RÉSILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 13 mars 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, la SARL [W] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 17 décembre 2025, soit deux mois au moins avant la","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a42d0b3cdc6046d4742b6bd","title":"Tribunal judiciaire d'Amiens (2026-06-29) (Autre)","id":3020702},{"title":"CP CJIP SHAD SA","id":3020588,"link":"https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/sites/default/files/2026-07/260709_CP%20CJIP%20SHAD.pdf","description":"9 juillet"},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a4f38fd93c619cd1f95dd8c","id":3020160,"title":"Cour de cassation - Troisième chambre civile (2026-07-09) (Autre)","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C300422: CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 juillet 2026 Rejet Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 422 FS-B Pourvoi n° N 24-21.290 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026 La société Cliff Gate, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-21.290 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2024 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [A], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [E] [T], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [Y] [O], domicilié [Adresse 4], pris en sa qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de la société civile immobilière Cliff Gate, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de MM. [A] et [T], et l'avis de Mme Compagnie, avocate générale, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, Pic, Oppelt, conseillères, Mme Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, M. Pons, conseillers référendaires, et Mme Sara, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société civile immobilière Cliff Gate (la SCI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [O]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 septembre 2024), rendu en référé, M. [T], propriétaire de lots au sein d'une résidence soumise au statut de la copropriété, a notifié aux copropriétaires sa démission de ses fonctions de syndic bénévole, à effet au 13 juillet 2023. 3. Par lettres du 13 juillet 2023, M. [A], propriétaire indivis de lots au sein de la même résidence, a convoqué une assemblée générale des copropriétaires pour le 12 août 2023, avec pour ordre du jour la désignation d'un syndic. 4. Le 20 juillet 2023, la SCI, copropriétaire, a saisi sur requête le président d'un tribunal judiciaire en désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété comme étant dépourvue de syndic. 5. Le 12 août 2023, l'assemblée générale des copropriétaires a désigné M. [T] en qualité de syndic jusqu'au 11 août 2026. 6. Le président du tribunal judiciaire saisi a, par ordonnance du 15 septembre 2023, désigné en application de l'article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 un administrateur provisoire, puis, par ordonnance du 16 octobre 2023, un autre administrateur provisoire en remplacement du premier désigné, en lui donnant pour"},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C300419: CIV. 3 ND COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 juillet 2026 Cassation partielle Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 419 FS-B Pourvoi n° F 25-15.423 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 03 avril 2025. Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.[P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 03 avril 2025. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026 1°/ Mme [M] [G], 2°/ M. [Y] [P], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° F 25-15.423 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [B] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence- Alpes-Côte d'Azur (SAFER PACA), dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [G] et M. [P], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'avis de Mme Compagnie, avocate générale, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean,Grall,Pic,Oppelt, Georget, conseillères, Mme Aldigé, M. Baraké, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, et Mme Sara, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 2024), par acte du 23 juin 2020, M. [T] a promis à M. [P] et Mme [G] de leur vendre une parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 1]. 2. Le 18 septembre 2020, après avoir été informée de ce projet de vente, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence - Alpes - Côte d'Azur (la SAFER), souhaitant n'acquérir qu'une partie de la parcelle, a adressé au notaire sa décision de préemption partielle. 3. Le même jour, elle a notifié sa décision à M. [P] et Mme [G] à l'adresse indiquée dans la déclaration d'intention d'aliéner adressée par le notaire. Les plis lui ont été retournés revêtus de la mention « défaut d'accès ou d'adressage ». 4. Le 25 septembre 2020, la SAFER a procédé à l'affichage en mairie de l'avis d'acquisition par préemption. 5. M. [T] ayant refusé la préemption partielle, la SAFER a accepté d'acquérir la totalité de la parcelle, qu'elle a ensuite divisée en deux","title":"Cour de cassation - Troisième chambre civile (2026-07-09) (Autre)","id":3020161,"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a4f390493c619cd1f95e0f9"},{"id":3020158,"title":"Cour de cassation - Troisième chambre civile (2026-07-09) (Autre)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a4f38fa93c619cd1f95dc12","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C300423: CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 juillet 2026 Rejet Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 423 FS-B Pourvoi n° G 24-21.792 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026 Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par la société civile professionnelle CBF associés, prise en la personne de M. [Q] en sa qualité d'administrateur provisoire, a formé le pourvoi n° G 24-21.792 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2024 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société L.O.L.A, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], représenté par la société civile professionnelle CBF associés, prise en la personne de M. [Q], en qualité d'administrateur provisoire, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société civile immobilière L.O.L.A, et l'avis de Mme Compagnie, avocate générale, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, Pic, Oppelt, conseillères, Mme Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, M. Pons, conseillers référendaires, et Mme Sara, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 septembre 2024), la résidence [Etablissement 6], soumise au statut de la copropriété, était constituée, depuis sa construction, d'un syndicat principal dénommé [Etablissement 6] (le syndicat principal) et de cinq syndicats secondaires, dont celui de la résidence [Etablissement 1] (le syndicat secondaire). 2. L'assemblée générale des copropriétaires du syndicat secondaire a voté la dissolution de celui-ci au profit du syndicat principal. 3. M. [Q] a été désigné par ordonnance du président d'un tribunal de grande instance en qualité d'administrateur provisoire du syndicat secondaire, pour les besoins de sa liquidation, et s'est vu confier l'ensemble des pouvoirs du syndic, de l'assemblée générale des copropriétaires, à l'exception de ceux prévus à l'article 26, a), de la loi du 10 juillet 1965, et du conseil syndical. 4. Le syndicat secondaire, représenté par M. [Q], ès qualités, a assigné la société civile immobilière L.O.L.A (la SCI), propriétaire de lots au sein de la résidence [Etablissement 1], en paiement d'une certaine somme au titre de charges de copropriété impayées. 5. La SCI a soulevé une fin de"},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C300421: CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 juillet 2026 Cassation Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 421 FS-B Pourvoi n° X 25-13.874 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026 M. [X] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-13.874 contre l'arrêt rendu le 13 février 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-5), dans le litige l'opposant au centre de gérontologie « [Etablissement 1] » , établissement public, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pic, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O], de Me Brouchot, avocat du centre de gérontologie « [Etablissement 1] », et l'avis de Mme Compagnie, avocate générale, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Pic, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, Oppelt, Georget, conseillères, Mme Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, et Mme Sara, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 février 2025), rendu en référé, l'établissement public centre de gérontologie « [Etablissement 1] » (l'établissement « [Etablissement 1] ») a donné à bail à M. [O], qui occupait des fonctions dans l'établissement, un logement à usage d'habitation, par acte du 9 août 2002, modifié par avenant du 13 mai 2015. 2. Par lettre du 17 juillet 2019, l'établissement « [Etablissement 1] » a informé M. [O] de la requalification du contrat en convention d'occupation précaire du domaine public et de la réévaluation de la somme mensuelle due au titre de cette occupation. 3. M. [O] a assigné l'établissement « Les Abondances » en paiement d'une provision correspondant aux sommes indûment versées depuis la réévaluation du loyer. 4. L'établissement « Les Abondances » a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. M. [O] fait grief à l'arrêt d'accueillir l'exception d'incompétence soulevée par l'établissement « [Etablissement 1] », alors « que le juge judiciaire doit surseoir à statuer sur un litige portant sur l'exécution d'un contrat de bail d'habitation, qui relève de sa compétence, s'il existe une contestation sérieuse quant à l'appartenance du bien objet de ce contrat au domaine public ; qu'en se déclarant néanmoins incompétente, au lieu de surseoir à statuer sur la demande de restitution des loyers","title":"Cour de cassation - Troisième chambre civile (2026-07-09) (Autre)","id":3020159,"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a4f390093c619cd1f95df2c"},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C200727: CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 juillet 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 727 F-B Pourvoi n° A 24-22.935 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026 Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-22.935 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2024 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [P] [K], domiciliée [Adresse 3], représentée par son tuteur légal, M. [Y] [K], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K] et de Mme [K], représentée par M. [K], pris en qualité de tuteur légal, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 16 septembre 2024), [Z] [K] est décédé de plusieurs coups de couteau donnés par un auteur qui a été déclaré irresponsable pénalement des faits de meurtre et de tentative de meurtre. 2. Son fils, M. [Y] [K] a saisi en son nom personnel et en qualité de tuteur de Mme [P] [K], fille d'[Z] [K], une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI). 3. Le président de la CIVI, par ordonnance du 6 juillet 2018, a ordonné une expertise médicale et alloué à M. [K] une provision de 8 000 euros au titre de son préjudice corporel et a rejeté la demande concernant Mme [P] [K]. 4. L'expert a déposé son rapport le 9 juin 2019 et les consorts [K] ont conclu le 4 juin 2021 à la liquidation de leur préjudice. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) fait grief à l'arrêt de statuer sans que l'affaire ait été communiquée au parquet général, alors que « le ministère public doit avoir communication de la date d'audience au cours de laquelle le juge statue sur la demande d'indemnisation par le FGTI formée par la victime d'une infraction et doit alors déposé ses conclusions dans un délai de 15 jours ; qu'en statuant sur l'appel interjeté par les consorts [K] à l'encontre du jugement de la CIVI du 3 mars 2023, sans qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, ni du dossier que le ministère public a été informé de la date de l'audience et mis en mesure de faire","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a4f390c93c619cd1f95e2be","id":3020155,"title":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-07-09) (Autre)"},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C200733: CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 juillet 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 733 F-B Pourvoi n° M 25-10.598 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026 Mme [U] [M], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 25-10.598 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Avanssur, 2°/ à la société Will Towers Watson France, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société Gras Savoye, 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la mairie de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5], agissant en la personne de son maire, 5°/ à la société Mutuelle nationale territoriale, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [M], épouse [J], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Avanssur, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2024), le 1er mars 2016, Mme [M] épouse [J] (Mme [J]) a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère d'un véhicule assuré par la société Avanssur, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (l'assureur). 2. Mme [J] a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de la société Gras Savoye, de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la commune de [Localité 1] et de la mutuelle nationale territoriale. Examen des moyens Sur les trois premiers moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. Mme [J] fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur au doublement de l'intérêt au taux légal sur la seule période du 1er juillet 2019 jusqu'au 22 juillet 2019, sur la seule somme de 30 015 euros, alors « qu'une offre d'indemnité, même provisionnelle, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a4f390993c619cd1f95e2a9","title":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-07-09) (Autre)","id":3020156},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C200742: CIV. 2 / EXPTS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 juillet 2026 Annulation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 742 F-B Recours n° Q 26-00.002 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026 Mme [O] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° Q 26-00.002 en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, et l'avis de Mme de Chanville avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [N] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans les spécialités « Autopsie et thanatologie » (G-02.01) et « Médecine légale du vivant - victimologie » (G-02.02). 2. Par une décision du 14 novembre 2025, contre laquelle Mme [N] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [N] fait valoir qu'elle justifie d'une réelle qualification et d'une expérience importante dans les spécialités sous lesquelles sa réinscription a été sollicitée. Elle ajoute qu'à la suite de l'avis défavorable de la commission mixte de réinscription du 13 juin 2025, elle a justifié le 5 novembre 2025 de la réalisation d'une formation à l'expertise judiciaire. Réponse de la Cour Vu les articles 14, alinéa 3, et 15 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : 4. Il résulte de ces textes que le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations, soit à la commission de réinscription, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur. 5. Pour rejeter la demande de réinscription de Mme [N], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que la candidate ne justifie pas d'un exercice de son activité pendant un temps suffisant pour attester d'une réelle qualification dans les spécialités demandées. 6. En statuant ainsi, alors que si Mme [N] avait été invitée à présenter ses observations à la suite de l'avis défavorable rendu par la commission de réinscription, en ce que celle-ci avait considéré que la candidate ne justifiait d'aucune formation à l'expertise judiciaire, elle n'a pas été mise en mesure de fournir ses observations sur l'exercice de son activité et sa","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a4f390693c619cd1f95e24d","title":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-07-09) (Autre)","id":3020157},{"description":": COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 15 JUIN 2026 N° RG 24/00637 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUEK [V] [A] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2024-002300 du 20/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ [I] [Y] [Z] [O] Nature de la décision : AU FOND Copie exécutoire délivrée aux avocats. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 23/00975) suivant déclaration d'appel du 12 février 2024 APPELANT : [V] [A] né le 23 Septembre 1958 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [I] [Y] née le 08 Mai 1990 à [Localité 2] (64) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [Z] [O] né le 13 Juillet 1989 à [Localité 3] (33) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Jonathan CITTONE de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente Emmanuel BREARD, conseiller, Tatiana PACTEAU, conseillère Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. Par contrat du 27 août 2011, à effet au 1er septembre 2011, le Groupement forestier de Tabarthon a donné à bail à M. [V] [A] et Mme [Q] [S] [H] [B] un logement situé [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 370 euros, outre 10 euros de charges avec un paiement des loyers exigé à partir du 1er janvier 2012. Par acte du 30 novembre 2020 reçu par Me [U] [N], notaire, M. [O] et Mme [Y], ont acquis auprès de la société dénommée Groupement forestier de Tabarthon, la propriété de l'immeuble situé [Adresse 1], loué à M. [A]. Par acte du 1er avril 2021, M. [O] et Mme [Y] ont fait délivrer un congé des lieux loués à M. [A] en vue d'une reprise pour habiter, avec effet au 31 octobre 2022. 2. Par acte du 24 janvier 2023, M. [O] et Mme [Y] ont fait assigner M. [A] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d'obtenir, notamment, la validité du congé pour reprise, son expulsion et sa condamnation à une indemnité d'occupation. 3. Par jugement contradictoire du 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - rejeté la demande d'expertise avant dire droit formée par M. [A] ; - déclaré recevable l'action intentée par M. [O] et Mme [Y] ; - prononcé la validité du congé pour reprise délivré le 1er avril 2021 par M. [O] et Mme [Y] ; - constaté la résiliation du bail conclu le 1er novembre 2015 à effet au 1er novembre 2015,","title":"Cour d'appel de Bordeaux (2026-06-15) (Arrêt)","id":3019946,"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a30de06cdc6046d4774d13d"},{"id":3019947,"title":"Cour d'appel de Bordeaux (2026-06-15) (Arrêt)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a30ddf8cdc6046d4774d054","description":": COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 15 JUIN 2026 N° RG 24/01190 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVTO [H] [S] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002180 du 28/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ) c/ [I] [L] Nature de la décision : AU FOND Copie exécutoire délivrée aux avocats. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (RG : 1122000226) suivant déclaration d'appel du 12 mars 2024 APPELANT : [H] [S] né le 02 Août 1961 à [Localité 2] (CHARENTE), de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représenté par l'UDAF DE LA CHARENTE en sa qualité de curateur selon jugement du 16 mars 2023, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [I] [L] né le 15 Avril 1956 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Benoit SOULET de la SELARL MONTICELLI - SOULET, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente Emmanuel BREARD, conseiller, Tatiana PACTEAU, conseillère Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. Par contrat du 27 mars 2012, M. [I] [L] a donné à bail à M. [H] [S] un lieu d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant le règlement d'un loyer mensuel de 450,00 euros outre 18,00 euros de provision à valoir sur les charges. Depuis mars 2022, M. [S] bénéficie d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial gérée par l'UDAF de la Charente. 2. Par acte du 8 novembre 2022, M. [L], avançant la réalisation par M. [S] d'actes de modification du bien loué sans autorisation et le mauvais entretien du jardin, a fait assigner M. [S] devant le tribunal de proximité de Cognac, aux fins d'obtenir, notamment, la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation au paiement mensuellement de la somme de 410 euros au titre du solde du loyer impayé jusqu'au jugement outre une indemnité d'occupation mensuelle de 468 euros jusqu'à la libération des lieux. 3. Par jugement contradictoire / réputé contradictoire du 15 janvier 2024, le tribunal de proximité de Cognac a : - rejeté l'ensemble des demandes présentées par M. [S] ; - prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu entre M. [S] et M. [L] le 27 mars 2012 ; - dit que M. [S] sera occupant sans titre des lieux à compter de la date de cette décision ; - condamné"},{"description":": COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 15 JUIN 2026 N° RG 25/04872 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONVP [J] [R] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N330632025015224 du 06/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) c/ S.A. DOMOFRANCE Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Copie exécutoire délivrée aux avocats. Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 26 septembre 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (RG : 25/00813) suivant déclaration d'appel du 07 octobre 2025 APPELANTE : [J] [R] née le 15 Septembre 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] Représentée par Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A. DOMOFRANCE venant aux droits de la société CLAIRSIENNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Laurent DEMAR, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente Emmanuel BREARD, conseiller, Tatiana PACTEAU, conseillère Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. Par contrat de bail du 5 avril 2023, la SA Clairsienne, devenue la société Domofrance suivant acte de fusion-absorption du 18 juin 2025, a donné à bail à Mme [J] [R] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel net de 623,61 euros outre une provision sur charges de 86,68 euros. Le 8 avril 2024, à la suite de loyers étant demeurés impayés, la société Clairsienne a fait délivrer à la locataire un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette de 4.148,29 euros et lui a fait commandement de fournir le justificatif d'une assurance locative. 2. Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, à défaut de régularisation complète de la dette postérieurement au commandement, la société Clairsienne a fait assigner Mme [R], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de voir constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, ordonner son expulsion des lieux, condamner Mme [R] à la somme de 3.871,47 euros outre le paiement d'une indemnité d'occupation et à une pénalité de 7,62 euros majorée de 7,62 euros par mois entier de retard à compter du mois de janvier, pour un montant de 91,44 euros arrêté au 10 avril 2025. 3. Par ordonnance de","id":3019948,"title":"Cour d'appel de Bordeaux (2026-06-15) (Arrêt)","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a30ddf1cdc6046d4774cfe2"},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a30de5ccdc6046d4774d6f2","id":3019942,"title":"Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2026-06-15) (Autre)","description":": COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 26/05970 N° Portalis DBVB-V-B7K-BP27W Chambre 1-2 Affaire : S.C.E.A. LES SEPT COLLINES Représentant : Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelante C/ E.A.R.L. CHAMP SOLEIL représentée par son liquidateur M. [T] [C] Intimée Ordonnance n° 2026/M170 la SELARL LX [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 906-1 du code de procédure civile) Nous, M. Gilles PACAUD, président, assisté de Mme Caroline VAN-HULST, greffière. Vu l'appel interjeté le 18 mai 2026 par la société LES SEPT COLLINES à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 mars précédent par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice ; Vu l'avis de fixation en date du 21 mai 2026 ; Vu le courrier transmis le 10 juin 2026 par Maître Imperatore, conseil de l'appelante, précisant que sa cliente lui a demandé de cesser toute diligence et que, de ce fait, il n'a pas signifié la déclaration d'appel à l'intimée ; En application de l'article 906-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2024 : 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.' En l'espèce, en l'absence de signification de la déclaration d'appel par l'appelante dans le délai impératif de l'article 906-1 du code de procédure civile, il y convient, comme expressément sollicité par la conseil de l'appelante, de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel. CONDAMNONS la société LES SEPT COLLINES aux dépens. Fait à [Localité 4], le 15 juin 2026 La greffière Le président Copie adressée aux avocats ce jour par"},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a30de38cdc6046d4774d481","title":"Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2026-06-15) (Ordonnance)","id":3019943,"description":": COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 15 JUIN 2026 N° RG 26/00999 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP5EY Copie conforme délivrée le 15 Juin 2026 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 13 Juin 2026 à 11H15. APPELANT Monsieur [T] [J] [E] né le 15 Décembre 1996 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA. Assisté de Maître Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Madame [Q] [Y], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PRÉFECTURE DU VAR Représentée par Madame Sylvie VOILLEQUIN, en vertu d'un pouvoir général, MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Juin 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2026 à 10h30 Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 septembre 2026 par la PRÉFECTURE DE SEINE [Localité 3], notifié le même jour à 18h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 15 avril 2026 par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 16h45; Vu l'ordonnance du 13 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [J] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 13 Juin 2026 à 15h24 par Monsieur [T] [J] [E] ; A l'audience, Monsieur [T] [J] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client il sollicite une assignation à résidence ; Il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au motif que les mentions liées aux diligences consulaires ne sont pas notées sur le registre de rétention ; Il soutient que les conditions d'une troisième prolongation ne sont pas réunies, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement vers l'Algérie Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que la requête est bien recevable ; il fait valoir que les diligences ont été effectuées, monsieur ayant demandé une demande d'asile le 11 mai, le 8 juin le résultat du passage était négatif, monsieur a un rendez vous consulaire le 17 juin et que le moyen quant à l'absence de perspectives d'éloignement n'est pas démontré ; Il sollicite le rejet de"},{"description":": COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 15 JUIN 2026 N° RG 23/00996 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NELO Société [K] [Q] [G] c/ S.A.S. GTM BATIMENT AQUITAINE Maître [J] [M] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 15 juin 2026 aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2022 (R.G. 2021F00482) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 28 février 2023 APPELANTE : Société [K] [Q] [G], société de droit allemand, agissant poursuites et diligneces de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] (ALLEMAGNE) Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. GTM BATIMENT AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal, M. [Z] [W], Directeur Régional, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Any WILHEIM substituant Maître Ulrich ZSHUNKE, avocat au barreau de PARIS INTERVENANT : Maître [J] [M], agissant en sa qualité de curateur judiciaire de la Société [K] BUCHTAZL [G], domicilié en cette qualité [Adresse 4] (ALLEMAGNE) Représenté par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 mai 2026 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Bérengère VALLEE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE 1- Dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier [Adresse 5] à Bordeaux, et à la demande de la co-maîtrise d'ouvrage, composée des SCI Adim NA (ci-après Adim) et SNC Kaufman & Broad Promotion, les sociétés intervenant sur le projet ont créé un groupement momentané d'entreprises conjointes dont la SAS GTM B'timent Aquitaine (ci-après GTM) est mandataire commun. Les lots 04B « Parements de façades » et 08B « Couverture céramique » ont été confiés à la société de droit portugais DVM Global (ci-après DVM). La société de droit allemand [K] [Q] [G], (ci-après [K]) s'est vue confier la fourniture de panneaux en céramique destinés à couvrir les façades de l'ensemble immobilier. Plus précisément, le 8 juin 2018, la société [K] a adressé à la société GTM une offre n°11078566 datée du 30 mai 2018, portant sur une commande de carreaux de céramique d'un montant de 485 515,02 euros. Le 10 septembre 2018, la société DVM a adressé à la société [K] un bon de commande, signé par elle, pour un montant de 485 515,02 euros. Le 14 septembre 2018, la société [K] a émis une confirmation de commande n° 3028406, acceptée par la signature de la société DVM le 26","link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a30de18cdc6046d4774d275","id":3019944,"title":"Cour d'appel de Bordeaux (2026-06-15) (Arrêt)"},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a30de0ccdc6046d4774d1c8","id":3019945,"title":"Cour d'appel de Bordeaux (2026-06-15) (Arrêt)","description":": COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 15 JUIN 2026 N° RG 24/00513 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTX4 [B] [S] c/ S.A. [Adresse 1] Nature de la décision : AU FOND Copie exécutoire délivrée aux avocats. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (RG : 23/02669) suivant déclaration d'appel du 02 février 2024 APPELANTE : [B] [S] née le 19 Mars 1976, de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Stephen CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A. VILOGIA, société anonyme d'HLM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] Représentée par Me Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Marie BORGNA, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente Emmanuel BREARD, conseiller, Tatiana PACTEAU, conseillère Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. Par contrat du 27 septembre 2017, la SA Vilogia a donné à bail à Mme [B] [S] un logement situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 343,74 euros outre une provision sur charges de 79,60 euros. Par acte du 5 mai 2023, des loyers étant restés impayés, la société Vilogia a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1 323,06 euros au titre de l'arriéré locatif aux fins de mise en oeuvre de Ia clause résolutoire et d'avoir à justifier d'une assurance. 2. Par acte du 24 juillet 2023, la société Vilogia a fait assigner Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, de voir constater la résiliation du bail aux torts de M. [S], d'obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement de la somme de 2 265,39 euros au titre de l'arrière locatif, outre le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle. 3. Par jugement contradictoire du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du bail conclu le 27 septembre 2017 entre la société Vilogia et Mme [S], relatif au bien sis [Adresse 5], à la date du 5 juillet 2023 ; - condamné Mme [S] à quitter les lieux loués situés [Adresse 6] ; - autorisé, à défaut pour Mme [S] d'avoir volontairement quitté les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux objets du bail conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1"},{"link":"https://www.courdecassation.fr/decision/6a2cefbfcdc6046d47249c56","id":3019941,"title":"Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2026-06-12) (Arrêt)","description":": COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 12 JUIN 2026 N° 2026 / 95 N° RG 21/09182 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVGH S.A. AVANSSUR C/ [B] [H] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Alexandra BOUCLON-LUCAS - Me Loïc BALDIN Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 17 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02428. APPELANTE S.A. AVANSSUR sise [Adresse 1] représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON INTIMÉ Monsieur [B] [H] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] / FRANCE représenté par Me Loïc BALDIN, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marianne FEBVRE, Présidente Madame Béatrice MARS, Conseillère rapporteure Madame Véronique MÖLLER, Conseillère Greffière lors des débats : Madame Priscilla BOSIO et greffière lors du délibéré : Madame Christiane GAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026 prorogé au 12 juin 2026. ARRÊT Le 31 mars 2019, M. [B] [H] a été victime du vol de son véhicule Mercedes type classe GLC. Il a déposé plainte le même jour et déclaré le sinistre auprès de la société Avanssur, son assureur. M. [H] s'est vu opposer une déchéance du droit à indemnisation aux motifs qu'il ne justifiait pas de l'origine licite des fonds et que le paiement du véhicule l'aurait été au mépris des dispositions du code monétaire et financier. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2019, M. [H] a apporté les précisions sollicitées par la société Avanssur, sans obtenir de réponse positive. Par acte du 5 juin 2020, ce dernier a assigné la société Avanssur devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir dire la garantie mobilisable et condamner son assureur à lui payer une somme de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts et 2'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a': -'dit que la société Avanssur doit mobiliser sa garantie et procéder à l'indemnisation du sinistre dont a été victime M. [B] [H] ; -'débouté M. [B] [H] de sa demande de dommages et intérêts ; -'dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire'; -'condamné la société Avanssur à payer à M. [B] [H] la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens, distraits au profit de Maître Oulmi. La société Avanssur a relevé appel de cette décision le 21 juin 2021. Vu les dernières conclusions de la société Avanssur, notifiées par voie électronique le 27 janvier 2022, aux termes desquelles"},{"id":3019292,"title":"Décision n° 2026-326 L du 9 juillet 2026","link":"https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2026/2026326L.htm"},{"title":"Décision n° 2026-9 LP du 9 juillet 2026","id":3019293,"link":"https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2026/20269LP.htm"},{"description":"Lorsque la juridiction judiciaire statuant en référé est saisie d'une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative et... CIV. 3 CC COUR DE CASSATION _ Arrêt du 9 juillet 2026 Cassation Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 421 FS-B Pourvoi n° X 25-13.874 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026 M. X O, domicilié Adresse 1, a formé le pourvoi n° X 25-13.874 contre l'arrêt rendu le 13 février 2025 par la cour d'appel de Versailles chambre civile 1-5, dans","title":"France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation de section, 09 juillet 2026, 25-13.874","id":3018878,"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20260709-2513874"},{"id":3018879,"title":"France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 09 juillet 2026, 25-10.598","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20260709-2510598","description":"CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION _ Arrêt du 9 juillet 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 733 F-B Pourvoi n° M 25-10.598 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026 Mme U M, épouse J, domiciliée Adresse 1, a formé le pourvoi n° M 25-10.598 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence chambre 1-6, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est Adresse 2, venant aux droits de la société"},{"title":"France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 09 juillet 2026, 24-22.935","id":3018880,"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20260709-2422935","description":"CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION _ Arrêt du 9 juillet 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 727 F-B Pourvoi n° A 24-22.935 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026 Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est Adresse 1, a formé le pourvoi n° A 24-22.935 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2024 par la cour d'appel de Cayenne chambre civile, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Y K, domicilié Adresse 2, 2°/ à Mme"},{"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20260709-2421792","id":3018881,"title":"France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation de section, 09 juillet 2026, 24-21.792","description":"Les missions du syndicat secondaire étant limitées par la loi, seule une décision de l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat... CIV. 3 CC COUR DE CASSATION _ Arrêt du 9 juillet 2026 Rejet Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 423 FS-B Pourvoi n° G 24-21.792 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026 Le syndicat des copropriétaires de la Adresse 6, représenté par la société civile professionnelle CBF associés, prise en la personne de M. Q en sa qualité"},{"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20260709-2421290","title":"France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation de section, 09 juillet 2026, 24-21.290","id":3018882,"description":"Lorsqu'il est saisi aux fins de désignation d'un administrateur provisoire sur le fondement de l'article 47, alinéa 1er, du décret n° 67-223... CIV. 3 CC COUR DE CASSATION _ Arrêt du 9 juillet 2026 Rejet Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 422 FS-B Pourvoi n° N 24-21.290 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026 La société Cliff Gate, société civile immobilière, dont le siège est Adresse 1, a formé le pourvoi n° N 24-21.290 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2024 par la cour d'appel"},{"link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20260709-2600002","id":3018876,"title":"France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 09 juillet 2026, 26-00.002","description":"CIV. 2 / EXPTS LC12 COUR DE CASSATION _ Arrêt du 9 juillet 2026 Annulation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 742 F-B Recours n° Q 26-00.002 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026 Mme O N, domiciliée Adresse 1, a formé le recours n° Q 26-00.002 en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme"},{"id":3018877,"title":"France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation de section, 09 juillet 2026, 25-15.423","link":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20260709-2515423","description":"La lettre adressée à l'acquéreur évincé sur la base d'informations inexactes ou incomplètes qui n'ont pas permis sa présentation ne... CIV. 3 ND COUR DE CASSATION _ Arrêt du 9 juillet 2026 Cassation partielle Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 419 FS-B Pourvoi n° F 25-15.423 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme G. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 03 avril 2025. Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.P. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 03 avril"},{"id":3018254,"title":"Décision du 17 juin 2026 mettant en demeure la société d'exploitation d'un service d'information","link":"https://www.arcom.fr/se-documenter/espace-juridique/decisions/decision-du-17-juin-2026-mettant-en-demeure-la-societe-dexploitation-dun-service-dinformation"},{"title":"Decision of 17 June 2026 issuing a formal notice to the company operating an information service","id":3018255,"link":"https://www.arcom.fr/en/find-out-more/legal-area/decisions/decision-17-june-2026-issuing-formal-notice-company-operating-information-service"}]
