[{"title":"Marc Pélissier (FNAUT IDF): « un cumul de travaux bien trop important sur Saint-Denis »","description":"Marc Pélissier, président de la Fnaut Île-de-France, revient pour VRT sur le bilan des travaux d'été autour de la capitale et regrette leur gestion en zone dense, comme autour de Saint-Denis. Comment jugez-vous l’impact des travaux, cet été, sur le trafic et les usagers ? Ils sont habituels, mais ont eu cette année un impact probablement un cran au-dessus par rapport aux étés précédents. Les chantiers n’ont pas été forcément plus lourds mais sont intervenus en zones denses, comme entre Bourg-la-Reine et la Gare du Nord, où le trafic est très chargé, ce qui a entrainé de lourdes conséquences.","link":"https://www.ville-rail-transports.com/transports-urbains/marc-pelissier-fnaut-idf-un-cumul-de-travaux-bien-trop-important-sur-saint-denis/","id":3110970},{"id":3109870,"link":"https://bjda.fr/la-revue/revue-n106/lopposabilite-des-clauses-dexclusion-de-garantie-aux-parties-et-aux-tiers-regime-general-dopposabilite/","title":"L’opposabilité des clauses d’exclusion de garantie aux parties et aux tiers – Régime général d’opposabilité"},{"title":"Le passe Navigo annuel sur tous les smartphones","description":"Après un premier déploiement réussi sur Android début juillet, le passe Navigo annuel dématérialisé est désormais disponible sur tous les smartphones. Depuis le 11 août, les usagers iOS ont pu, à leur tour, commencer à se familiariser avec la solution. Plus de 10 000 usagers ont basculé leur abonnement vers leur iPhone, gr'ce à une opération qui s'effectue \"en moins de deux minutes\", promet IDFM. Au total, près de 1,3 million d'abonnés franciliens peuvent désormais valider leur passe depuis leur smartphone, quel que soit leur système d'exploitation. Pour les abonnés du forfait imagine R, vendus à 1,4 million d'usagers,","link":"https://www.ville-rail-transports.com/actualites-mobilites/le-passe-navigo-annuel-sur-tous-les-smartphones/","id":3109777},{"title":"Sécurisation des b'timents désaffectés et interdiction d'accès aux sites dangereux","description":"La commune peut-elle engager sa responsabilité en cas d'intrusion sur un site désaffecté signalé comme étant particulièrement dangereux et interdit d'accès ? Oui, dès lors que le site crée une situation dangereuse pour la sécurité publique il appartient au maire d'ordonner les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave en usant de son pouvoir de police (articles L.2212-2 et L.2212-4 du code général des collectivités territoriales). Il est tenu notamment de signaler les dangers (...) - Jurisprudence / Responsabilité communale , Responsabilité administrative , Responsabilité des élus , Accident , Défaut d'entretien normal d'un ouvrage public , Sites","link":"https://www.observatoire-collectivites.org/spip.php?article9478","id":3109536},{"title":"Gianpiero Strisciuglio devient président de l’UIC","description":"Gianpiero Strisciuglio a été nommé début août vice-président de l'UIC, l'organisation internationale regroupant les compagnies ferroviaires et les principaux acteurs du secteur ferroviaire. Il succède à Stefano Donnarumma, ancien PDG du groupe FS, qu'il a également remplacé à ce poste. Gianpiero Strisciuglio a également été confirmé dans ses fonctions de président de la région Europe de l'UIC pour un mandat de deux ans. Ce diplômé en ingénierie des transports de l'École polytechnique de Bari, et titulaire d'un master de l'Université de Naples Parthenope, était auparavant directeur général de Trenitalia, chargé notamment de l'innovation et du renouvellement de la flotte.","link":"https://www.ville-rail-transports.com/ferroviaire/gianpiero-strisciuglio-devient-president-de-luic/","id":3109210},{"title":"La DB renoue avec les bénéfices pour la première fois depuis 2019","description":"Malgré son manque de ponctualité chronique et les lenteurs de son programme d’assainissement, la Deutsche Bahn (DB) a réussi à enregistrer, pour la première fois depuis 2019, un bénéfice au premier semestre : 147 millions d’euros après une perte de 760 millions en 2025. « C’est une étape importante », s’est félicitée la nouvelle patronne de la DB, Evelyn Palla, à la tête du groupe depuis octobre 2025. « Même si les rénovations n’avancent pas aussi vite que prévu, nous tenons désormais nos promesses, étape par étape », a-t-elle ajouté. Bien que les retards continuent de battre des records (41% des trains longue","link":"https://www.ville-rail-transports.com/ferroviaire/la-db-renoue-avec-les-benefices-pour-la-premiere-fois-depuis-2019/","id":3106569},{"title":"Code civil et Code des assurances : concurrence ou complémentarité ?","id":3104808,"link":"https://bjda.fr/la-revue/revue-n106/code-civil-et-code-des-assurances-concurrence-ou-complementarite/"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054711331/2026-08-20","id":3104412,"title":"Modification article L132-7 du Code des assurances (2026-08-19)","description":"L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat. L'assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 141-1 souscrits par les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 141-6. L'assurance en cas de décès doit couvrir dès la souscription, dans la limite d'un plafond qui sera défini par décret, les contrats mentionnés à l'article L. 141-1 souscrits par les organismes mentionnés à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 141-6, pour garantir le remboursement d'un prêt contracté pour financer l'acquisition du logement principal de l'assuré. L'assurance en cas de décès couvre le décès résultant de la mise en œuvre de l'aide à mourir prévue à l'article L. 1111-12-1 du code de la santé"},{"id":3104407,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054313919/2026-08-20","description":"Par dérogation à l' article L. 1110-4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés ou indemnisés dans le cadre des contrats mentionnés à l' article L. 135-1 du présent code à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats sont autorisés à communiquer aux entreprises d'assurance les données mentionnées à l' article L. 161-29 du code de la sécurité sociale et toute autre donnée strictement nécessaire à cette fin. Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de celles-ci, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un assuré ou d'un ayant droit couvert par les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 135-1 du présent code, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. Le personnel des entreprises d'assurance est soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues à l' article 226-13 du code pénal , pour toutes les informations communiquées en application du présent","title":"Modification article L135-4 du Code des assurances (2026-06-26)"},{"id":3104408,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054334542/2026-08-20","description":"Sous réserve des dispositions des articles L. 262 , L. 263 B et L. 273 A du livre des procédures fiscales , de l'article 387 bis du code des douanes, de l' article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales , de l' article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale et du II de l' article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l' article L. 132-13 , deuxième alinéa, en vertu soit de l' article 1341-2 du code civil , soit des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce","title":"Modification article L132-14 du Code des assurances (2026-06-26)"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054313913/2026-08-20","id":3104409,"title":"Modification article L135-1 du Code des assurances (2026-06-26)","description":"Les entreprises d'assurance sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs assurés et ayants droit couverts par un contrat d'assurance conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies. Elles sont également autorisées à traiter les données d'identification et de facturation des professionnels et des organismes ou des établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou ces"},{"id":3104410,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054313915/2026-08-20","description":"Peuvent faire l'objet du traitement prévu à l'article L. 135-1 les seules données strictement nécessaires : 1° Au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre des contrats mentionnés au même article L. 135-1, y compris dans le cadre du tiers payant ; 2° Au contrôle et à la vérification du respect des contrats couvrant les assurés et leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et les organismes ou les établissements de santé ; 3° A la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en","title":"Modification article L135-2 du Code des assurances (2026-06-26)"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054313917/2026-08-20","id":3104411,"title":"Modification article L135-3 du Code des assurances (2026-06-26)","description":"Les entreprises d'assurance mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s'assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l'article L. 135-2 et que leur personnel, qui fait l'objet d'une habilitation spécifique, n'accède qu'aux données strictement nécessaires à ses missions. Les données à caractère personnel qui font l'objet d'un traitement autorisé en application du présent chapitre sont stockées exclusivement dans l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'Etats tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou par la législation d'un Etat membre. Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de celles-ci, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un assuré ou d'un ayant droit couvert par un contrat mentionné à l'article L. 135-1 , lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. Le personnel de l'entreprise d'assurance est soumis au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d'identification et de facturation mentionnées au même article L."},{"description":"Le contrat stipule qu'en cas de désaccord entre l'assureur et l'assuré au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l'appréciation d'une tierce personne désignée d'un commun accord par les parties ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Les frais exposés pour la mise en oeuvre de cette faculté sont à la charge de l'assureur. Toutefois, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut en décider autrement lorsque l'assuré a mis en oeuvre cette faculté dans des conditions abusives. Si l'assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par l'assureur ou par la tierce personne mentionnée à l'alinéa précédent, l'assureur l'indemnise des frais exposés pour l'exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie. Lorsque la procédure visée au premier alinéa de cet article est mise en oeuvre, le délai de recours contentieux est interrompu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la garantie d'assurance et que l'assuré est susceptible d'engager en demande. Il recommence à courir à compter de la date à laquelle la tierce personne chargée de proposer une solution en a fait connaître la","title":"Modification article L127-4 du Code des assurances (2026-05-27)","id":3104401,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054141083/2026-08-20"},{"id":3104402,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054141760/2026-08-20","description":"Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui n'a pu obtenir la souscription d'un contrat pour les risques mentionnés à l'article L. 220-1 auprès d'au moins trois des entreprises agréées dans la branche correspondante à ces risques peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le refus de souscription par l'entreprise d'assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de saisine de celui-ci. Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle les entreprises d'assurance auprès desquelles la souscription d'un contrat a été sollicitée, ainsi qu'il est dit à l'alinéa ci-dessus, sont tenues de garantir le risque qui leur a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré. Il statue dans un délai de trois mois sur les demandes qui lui sont adressées. Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1 . Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure de la garantie de réassurance certains risques faisant l'objet de la présente","title":"Modification article L220-5 du Code des assurances (2026-05-27)"},{"title":"Modification article L113-12 du Code des assurances (2026-05-27)","description":"La durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l'assureur et l'assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police. Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en adressant une notification dans les conditions prévues à l' article L. 113-14 à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance de ce contrat. Lorsque l'assuré a souscrit un contrat à des fins professionnelles, l'assureur a aussi le droit de résilier le contrat dans les mêmes conditions. Lorsque l'assuré est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'assureur lui notifie la résiliation au moins six mois avant l'échéance du contrat. Dans les autres cas, l'assureur peut résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, à la condition d'envoyer une lettre recommandée à l'assuré au moins deux mois avant la date d'échéance du contrat. Il peut être dérogé à ces règles de résiliation annuelle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Lorsque l'assuré est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'assureur lui notifie la résiliation au moins six mois avant sa prise d'effet. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d'expédition de la notification. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054141689/2026-08-20","id":3104403},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054141795/2026-08-20","id":3104404,"title":"Modification article L125-6 du Code des assurances (2026-05-27)","description":"Dans les terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre VI du livre V du code de l'environnement, l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 125-2 ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens et activités mentionnés à l'article L. 125-1 , à l'exception, toutefois, des biens et des activités existant antérieurement à la publication de ce plan. Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance à l'égard des biens immobiliers construits et des activités exercées en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle. Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat. A l'égard des biens et activités situés sur des terrains couverts par un plan de prévention des risques, les entreprises d'assurance peuvent exceptionnellement déroger aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 125-2 sur décision d'un bureau central de tarification, dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux mesures visées au 4° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement. Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dont les montants maxima sont déterminés par arrêté, par catégorie de contrat. Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par une entreprise d'assurance, en raison de l'importance du risque de catastrophes naturelles auquel il est soumis, la souscription d'un des contrats mentionnés à l'article L. 125-1 du présent code, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'entreprise d'assurance concernée la souscription du contrat demandé comprenant la garantie contre les effets des catastrophes naturelles. Le refus de souscription par l'entreprise d'assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de saisine de celui-ci. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l'assuré de lui présenter, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le risque entre eux. Le bureau central de tarification statue dans un délai de trois mois sur les demandes qui lui sont adressées. Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7 à L. 321-9 . Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque de catastrophe naturelle de la garantie de réassurance en raison des conditions d'assurance fixées par le bureau central de tarification. Le préfet ou le président de la caisse centrale de réassurance peuvent saisir le bureau central de tarification lorsque les conditions dans lesquelles un bien ou une activité bénéficie"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054251172/2026-08-20","id":3104405,"title":"Modification article L132-23 du Code des assurances (2026-06-13)","description":"Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat. Les contrats d'assurance en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, y compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, ne comportent pas de possibilité de rachat. Les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique peuvent prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation d'activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels résultant de ces contrats. La convention d'assurance de groupe dénommée \" complémentaire retraite des hospitaliers \" peut également prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation d'activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels garantis par la convention à la date de liquidation. Si une possibilité de rachat lui est ouverte, l'affilié reçoit, lorsqu'il demande la liquidation de ses droits, une information détaillant les options soumises à son choix, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Toutefois, ces contrats doivent prévoir une faculté de rachat intervenant lorsque se produisent l'un ou plusieurs des événements suivants : -expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage accordées consécutivement à une perte involontaire d'emploi, ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ; -cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l' article L. 611-4 du code de commerce , qui en effectue la demande avec l'accord de l'assuré ; -invalidité de l'assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l' article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; - affection grave, handicap ou survenue d'un accident d'une particulière gravité chez l'enfant à la charge de l'assuré ; -décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; -situation de surendettement de l'assuré définie à l' article L. 711-1 du code de la consommation , sur demande adressée à l'assureur, soit par le président de la commission de surendettement des"},{"description":"Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment : 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l'article L. 135-2 qui peuvent être communiquées aux entreprises d'assurance pour la mise en œuvre du tiers payant ; 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ; 3° Les modalités d'information, dans les contrats et les conventions, des assurés, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que les modalités d'exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des","title":"Modification article L135-5 du Code des assurances (2026-06-26)","id":3104406,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054313921/2026-08-20"},{"description":"Pour les contrats d'assurance couvrant les dommages directs à des biens à usage professionnel souscrits par des microentreprises et des petites et moyennes entreprises, au sens de l' article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, l'assuré peut, après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la première prise d'effet, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles, à l'exclusion de ceux figurant sur une liste établie par un décret en Conseil d'Etat. L'assuré notifie à l'assureur ou à son représentant sa demande de résiliation dans les conditions prévues à l'article L. 113-14 du présent code. La résiliation prend effet un mois après cette notification. Le droit de résiliation prévu au premier alinéa du présent article est mentionné dans chaque contrat d'assurance. Il est rappelé avec chaque avis d'échéance de prime ou de cotisation. Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au même premier alinéa, l'assuré n'est redevable que de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. L'assureur est tenu de rembourser le solde à l'assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. A défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l'assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et les conditions d'application du présent","title":"Modification article L113-15-2-1 du Code des assurances (2026-05-27)","id":3104395,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054136980/2026-08-20"},{"id":3104396,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054141684/2026-08-20","description":"La résiliation unilatérale du contrat d'assurance par l'assureur, dans les cas prévus au présent livre ou en application du premier alinéa de l' article L. 113-12 , doit être","title":"Modification article L113-12-1 du Code des assurances (2026-05-27)"},{"description":"Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut avoir recours au dispositif de médiation mentionné à l' article L. 612-1 du code de la consommation en vue de la résolution amiable d'un litige qui l'oppose à son assureur. Après deux procédures infructueuses, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut bénéficier d'un accompagnement dans sa recherche d'assurance, dans des conditions précisées par","title":"Modification article L121-19 du Code des assurances (2026-05-27)","id":3104397,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054135455/2026-08-20"},{"id":3104398,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054136978/2026-08-20","description":"I. - Lorsque l'assureur désigne un expert pour déterminer les causes d'un sinistre et en évaluer les dommages, il adresse à l'assuré une proposition d'indemnisation ou de réparation en nature ou un refus motivé, dans un délai de six mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d'Etat. Si les causes du sinistre ou l'évaluation des dommages n'ont pu être établies à l'expiration de ce délai, l'assureur adresse à l'assuré une proposition d'acompte motivée ou notifie à l'assuré sa décision motivée de ne pas accorder d'acompte à ce stade. Lorsque l'assureur ne désigne pas d'expert, il adresse une proposition d'indemnisation ou de réparation en nature ou un refus motivé, dans un délai de deux mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d'Etat. A compter de la réception de l'accord de l'assuré sur la proposition d'indemnisation ou d'acompte, l'assureur dispose d'un délai d'un mois pour missionner l'entreprise chargée de procéder à la réparation du bien ou de vingt et un jours pour verser l'indemnisation ou l'acompte dû. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité ou l'acompte dû par l'assureur produit, à compter de l'expiration de ce dernier délai, intérêts au taux de l'intérêt légal. II. - L'expert désigné en application du premier alinéa du I transmet son rapport définitif à l'assureur ainsi qu'à l'assuré. III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que les pratiques des entreprises d'assurance et de réassurance sont conformes aux obligations prévues au I, notamment lorsqu'elle procède à un contrôle sur place mentionné à l' article L. 612-27 du code monétaire et financier . Lorsque l'Autorité établit que les pratiques commerciales d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ne sont pas conformes à ces obligations, elle peut la mettre en demeure de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à mettre ses pratiques en conformité avec les obligations prévues au I du présent article, dans les conditions prévues à l' article L. 612-31 du code monétaire et financier . IV. - Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des contrats et des garanties exclus du bénéfice du présent","title":"Modification article L121-18 du Code des assurances (2026-05-27)"},{"description":"Toute personne assujettie à l'obligation de s'assurer qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance dont les statuts n'interdisent pas la prise en charge du risque en cause en raison de sa nature, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le refus de souscription par l'entreprise d'assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de saisine de celui-ci. Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré. Il statue dans un délai de trois mois sur les demandes qui lui sont","title":"Modification article L243-4 du Code des assurances (2026-05-27)","id":3104399,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054141748/2026-08-20"},{"id":3104400,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054135495/2026-08-20","description":"Lors de la réalisation du risque, l'assureur informe l'assuré de son droit de solliciter, aux frais de ce dernier, une contre-expertise effectuée par un expert de son","title":"Modification article L113-5-1 du Code des assurances (2026-05-27)"},{"description":"Dans le cas où le contrat se réfère à une part ou à une action de société immobilière non cotée mentionnée au 2° du I de l'article R. 131-1 , l'assureur fixe, suivant des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, la valeur de cette action ou de cette part préalablement à la commercialisation du contrat et, par la suite, au moins une fois par an pendant la durée du","title":"Modification article R131-2 du Code des assurances (2026-05-05)","id":3104389,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054031166/2026-08-20"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054141770/2026-08-20","id":3104390,"title":"Modification article L215-2 du Code des assurances (2026-05-27)","description":"Tout copropriétaire ou tout syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, assujetti à l'obligation d'assurance prévue à l'article 9-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles b'tis, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques mentionnés à ce même article et qui se voit opposer un refus, peut également saisir le bureau central de tarification mentionné à l'article L. 215-1 du présent code , qui fixe le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le risque qui lui a été proposé. Le refus de souscription par l'entreprise d'assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de saisine de celui-ci. Le bureau central de tarification peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré. Il statue dans un délai de trois mois sur les demandes qui lui sont adressées. Dans ce cas, le dernier alinéa du même article L. 215-1 est"},{"title":"Modification article L212-1 du Code des assurances (2026-05-27)","description":"Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1 . Le refus de souscription par l'entreprise d'assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de saisine de celui-ci. Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat susmentionné, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré. Il est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées dans un délai de trois","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054141787/2026-08-20","id":3104391},{"id":3104392,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054141744/2026-08-20","description":"Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article. La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article L. 125-3. Toutefois, pour les dommages ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 125-1, la garantie est limitée aux dommages susceptibles d'affecter la solidité du b'ti ou d'entraver l'usage normal du b'timent. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de mise en œuvre de cette garantie, notamment la nature des dommages couverts et les modalités d'indemnisation. Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance du contrat visé à l'article L. 125-1 et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat. A compter de la réception de la déclaration du sinistre ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle, l'assureur dispose d'un délai d'un mois pour informer l'assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise lorsque l'assureur le juge nécessaire. Il fait une proposition d'indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, dans un délai d'un mois à compter soit de la réception de l'état estimatif transmis par l'assuré en l'absence d'expertise, soit de la réception du rapport d'expertise définitif. A compter de la réception de l'accord de l'assuré sur la proposition d'indemnisation, l'assureur dispose d'un délai d'un mois pour missionner l'entreprise de réparation ou d'un délai de vingt et un jours pour verser l'indemnisation due. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce dernier délai, intérêt au taux de l'intérêt légal. L'ensemble des délais auxquels sont soumis les assureurs s'applique sans préjudice des stipulations contractuelles plus favorables. Les indemnisations résultant de cette garantie sont soumises à une franchise dont les caractéristiques sont définies par décret. Ces caractéristiques, notamment le montant de cette franchise, tiennent compte de l'aléa ; pour les professionnels et pour les personnes morales de droit privé ou de droit public, elles tiennent compte de l'importance des capitaux assurés, de l'usage et la taille des biens assurés. Pour les véhicules terrestres à moteur et les biens qui ne sont pas destinés à un usage professionnel, elles peuvent tenir compte des franchises applicables aux autres garanties portant sur des aléas naturels prévues dans les contrats mentionnés à l'article L. 125-1. Les franchises ne s'appliquent qu'une seule fois en cas de succession d'aléas naturels sur une période courte, selon des modalités définies par décret. Les","title":"Modification article L125-2 du Code des assurances (2026-05-27)"},{"title":"Modification article L215-1 du Code des assurances (2026-05-27)","description":"Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance énoncée au g de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou tout bailleur souscrivant une assurance habitation pour le compte d'un locataire dans les conditions définies au même g qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques dont elle doit répondre en sa qualité de locataire, se voit opposer un refus peut saisir le bureau central de tarification prévu à l'article L. 212-1 . Le refus de souscription par l'entreprise d'assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de saisine de celui-ci. Le bureau central de tarification fixe le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré. Le bureau central de tarification statue dans un délai de trois mois sur les demandes qui lui sont adressées. Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1 , L. 321-7, L. 321-8 ou L. 321-9 , soit les sanctions prévues à l'article L. 363-4","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054141778/2026-08-20","id":3104393},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054141753/2026-08-20","id":3104394,"title":"Modification article L252-1 du Code des assurances (2026-05-27)","description":"Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile mentionnée au même article, se voit opposer deux refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le refus de souscription par l'entreprise d'assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de saisine de celui-ci. Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré. Il statue dans un délai de trois mois sur les demandes qui lui sont adressées. Le bureau central de tarification saisit le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'une personne assujettie à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique présente un risque d'assurance anormalement élevé. Il en informe le professionnel concerné. Dans ce cas, il fixe le montant de la prime pour un contrat dont la durée ne peut excéder six mois. Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de"},{"id":3104383,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053469145/2026-08-20","description":"En application du 4° de l' article L. 451-1-1 , les conducteurs de véhicules terrestres à moteur peuvent consulter le fichier mentionné au premier alinéa dudit article au moyen des informations suivantes : 1° Le numéro de formule du certificat d'immatriculation du véhicule ou, à défaut, le numéro du contrat d'assurance ; 2° Le numéro de plaque d'immatriculation du","title":"Modification article A451-1 du Code des assurances (2026-02-13)"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054031146/2026-08-20","id":3104384,"title":"Modification article R131-6 du Code des assurances (2026-05-05)","description":"Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation dont des droits sont exprimés en unités de compte mentionnées au 6° ou au 7° du I de l'article R. 131-1 , la somme versée selon les dispositions contractuelles est égale à la contrevaleur en devises ou en euros des parts ou actions, sur la base de la valeur de rachat de ces parts ou actions à la date prévue à cet effet par le contrat. Cette date ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de présentation à l'assureur de la demande de"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054031154/2026-08-20","id":3104385,"title":"Modification article R131-5 du Code des assurances (2026-05-05)","description":"Seules sont admissibles en unités de compte les parts ou actions mentionnées au 6° ou au 7° du I de l'article R. 131-1 des organismes qui : a) D'une part prévoient dans leur statut ou règlement, sans autre restriction que celle prévue à l'article L. 214-67-1 du code monétaire et financier, le rachat des parts ou d'actions deux mois au plus tard après que le porteur en a effectué la demande ; b) D'autre part, emploient au moins 20 % de leurs actifs immobiliers en immeubles construits, loués ou offerts à la location, dans les conditions définies aux articles R. 214-86 à R. 214-88 du code monétaire et"},{"title":"Modification article R131-4 du Code des assurances (2026-05-05)","description":"En cours de contrat, l'assureur peut effectuer pour les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° du I de l'article R. 131-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 131-3 ou si l'assureur qui en fait la demande y est autorisé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054031126/2026-08-20","id":3104386},{"title":"Modification article R131-1 du Code des assurances (2026-05-05)","description":"I.-Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont : 1° Les actifs énumérés aux 1°, a) et c) du 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 ; 2° Dans les conditions fixées aux articles R. 131-2 à R. 131-4, les parts ou actions visées au 9° bis de l'article R. 332-2 ; 3° Les parts visées au 7° de l'article R. 332-2 et les actions de sociétés de capital-risque mentionnées à l' article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 qui sont gérées par une société de gestion de portefeuille ; 4° Les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de l'article R. 332-2 à l'exclusion de celles mentionnées au 3° du I du présent article ; 5° Les parts ou actions de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l' article R. 214-186 du code monétaire et financier ; 6° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6 , les parts ou actions mentionnées au 9° ter de l'article R. 332-2 ; 7° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° sexies de l'article R. 332-2 ; 8° Les parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés au VII de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier , uniquement dans le cadre des plans d'épargne retraite d'entreprise mentionnés à l'article L. 224-9 du même code ; 9° Les titres associatifs et les obligations émises par les fondations définis respectivement aux sous-sections 3 et 4 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier. Lorsque les placements collectifs mentionnés au présent I sont des OPCVM nourriciers au sens de l' article L. 214-22 du code monétaire et financier ou des fonds d'investissement alternatifs nourriciers au sens du IV de l'article L. 214-24 du même code, leur maître doit lui-même être un placement collectif mentionné au présent article. II.-La structure des engagements du contrat respecte les règles suivantes : 1° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 4° du I ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat ; 2° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 4° et du 5° du I ne dépasse pas 30 % de l'ensemble de l'encours du contrat ; 3° Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990-I du code général des impôts, les plafonds définis au 1° et au 2° sont portés à 33 % ; 4° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 7° du I ne dépasse pas 30 % de l'ensemble de l'encours du contrat ; 5° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 9° du I du présent article ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat. La sélection de ces unités de comptes est réservée aux souscripteurs répondant à la condition définie au 1° de l'article R. 131-1-2. Pour l'appréciation des plafonds définis au 2° et au 3°, en ce qui concerne les unités de compte relevant du 5° du I, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du I est prise en compte. Les plafonds définis aux 1°, 2°, 3° et 4° sont appréciés lors du versement d'une prime ou de la réalisation d'un arbitrage. Si, en dehors de ces","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054031110/2026-08-20","id":3104387},{"description":"Les sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier visées au 2° du I de l'article R. 131-1 doivent répondre aux conditions suivantes : 1° Les parts non cotées des sociétés civiles à objet uniquement foncier ne peuvent servir de valeur de référence unique d'un contrat. 2° Le patrimoine de la société immobilière non cotée, constitutive de l'unité de compte ou de chacune des sociétés immobilières ou foncières, dans le cas où le contrat se réfère à plusieurs unités de compte, doit être composé d'au moins cinq immeubles d'une valeur minimale globale de 15 244 901,72 euros, estimée selon les dispositions de l'article R. 131-2 . 3° Les actifs de la société immobilière ou foncière non cotée doivent être constitués à tout instant d'au moins 70 % de parts ou droits définis aux articles 9° et 9° bis de l'article R. 332-2. Le solde des placements de la société doit appartenir aux catégories visées aux 1°, 2°, 2° bis et 3° du même","title":"Modification article R131-3 du Code des assurances (2026-05-05)","id":3104388,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054031133/2026-08-20"},{"description":"Pour l'application du III de l' article L. 112-2-1 , l'assureur communique au souscripteur ou à l'adhérent les modalités de conclusion du contrat et de paiement de la prime ou","title":"Modification article R112-4 du Code des assurances (2026-01-06)","id":3104377,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053303410/2026-08-20"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053303413/2026-08-20","id":3104378,"title":"Modification article D112-5 du Code des assurances (2026-01-06)","description":"Pour l'application du 4° du II de l' article L. 112-2-1, la fonctionnalité de renonciation est identifiée, de manière lisible, par les mots “ renoncer au contrat ici ” ou par une formule analogue dénuée d'ambiguïté. Elle est affichée sur l'interface en ligne de manière visible et est directement et facilement accessible au souscripteur ou à l'adhérent. Elle est disponible pendant toute la durée du délai de renonciation. Cette fonctionnalité permet au souscripteur ou à l'adhérent d'envoyer une déclaration de renonciation en ligne par laquelle il informe l'assureur ou l'intermédiaire d'assurance de sa décision de renoncer au contrat. Cette déclaration est conçue de façon à permettre au souscripteur ou à l'adhérent de fournir ou de confirmer facilement les informations suivantes : a) Son nom et son prénom ; b) Des indications détaillées permettant d'identifier le contrat auquel il souhaite renoncer ; c) Des indications détaillées concernant le moyen électronique par lequel il souhaite recevoir l'accusé de réception de la renonciation. Une fois la déclaration de renonciation remplie en ligne, le souscripteur ou l'adhérent peut la soumettre au moyen d'une fonctionnalité de confirmation. Cette fonctionnalité de confirmation est identifiée, de manière lisible, par les mots : “ confirmer la renonciation ” ou par une formule analogue et dénuée d'ambiguïté. Après que le souscripteur ou l'adhérent a soumis sa déclaration de renonciation, l'assureur ou l'intermédiaire en assurance lui envoie dans un délai raisonnable un accusé de réception de celle-ci sur support papier ou sur tout autre support durable. Cet accusé de réception mentionne notamment le contenu de la déclaration de renonciation ainsi que la date et l'heure de son"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053303422/2026-08-20","id":3104379,"title":"Modification article R112-7 du Code des assurances (2026-01-06)","description":"I.-Pour l'application du de l' article L. 112-2-2 : 1° Les distributeurs informent au début de l'appel le souscripteur ou l'adhérent éventuel : a) Que, conformément à la loi, les conversations téléphoniques font l'objet d'un enregistrement et, si un contrat d'assurance est conclu, d'une conservation durant une période de deux années à compter de la signature de ce contrat ; b) De son droit à obtenir une copie de l'enregistrement ; c) Que s'il ne souhaite pas être enregistré, la conversation téléphonique ne peut se poursuivre et que le distributeur est tenu d'y mettre fin immédiatement ; 2° Les distributeurs informent leurs salariés de l'existence du dispositif d'enregistrement prévu au présent article, de ses finalités ainsi que de la durée légale de conservation des enregistrements. Ils leur indiquent que leurs appels privés sont exclus de ce dispositif. II.-Pour l'application du IV de l'article L. 112-2-2, et sans préjudice des enregistrements effectués par les distributeurs dans le cadre des dispositifs mentionnés aux articles L. 354-2 et L. 516-1 : 1° Les distributeurs s'assurent que l'enregistrement et la conservation des communications téléphoniques sont effectués dans des conditions garantissant leur intégrité et leur sécurité. Ils veillent également à leur caractère exploitable, ce qui implique que ces communications puissent être écoutées, copiées et exportées sans que leur enregistrement original ne puisse être modifié ou effacé, même lorsque le contrat n'est plus en vigueur à la suite notamment d'une renonciation ou d'une résiliation ; 2° Les distributeurs limitent strictement l'accès aux enregistrements aux seuls agents de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et aux agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation. Ils communiquent sans délai les enregistrements à ces agents lorsque ces derniers en font la demande ; 3° Les distributeurs détruisent les enregistrements : a) Sans délai, lorsque le souscripteur ou l'adhérent éventuel s'est explicitement opposé à la poursuite de la communication téléphonique ou à la proposition commerciale ; b) En l'absence de réponse favorable à une proposition commerciale, dans un délai d'un mois à compter de la date de cette proposition, le souscripteur ou l'adhérent éventuel manifestant ainsi une absence d'intérêt ou son souhait de ne pas donner suite à cette proposition au sens du second alinéa du 1° du I de l'article L."},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053310656/2026-08-20","id":3104380,"title":"Modification article L194-1 du Code des assurances (2026-01-06)","description":"Les titres Ier, II et III du présent livre, à l'exception des articles L. 112-7 , L. 112-8 , L. 112-10 , L. 113-15-2 , L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6, L. 132-30 et L. 132-31 , sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la promulgation de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. L'article L. 112-2-1, à l'exception de son VII, est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026. L'article L. 113-5-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique. Les articles L. 113-14, L. 113-15 et L. 113-15-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019 relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé, à l'exception du sixième alinéa de l'article L. 113-15-2. Les articles L. 113-12, L. 113-12-1, L. 113-15-2-1 et L. 121-18 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique. L'article L. 112-10 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026. L'article L. 121-19 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique. Les articles L. 122-7 et L. 125-1 à L. 125-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur le 1er juillet 2000, à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 125-6 et sous réserve des adaptations suivantes : a) Dans le deuxième alinéa de l'article L. 125-5 , les mots : \" et les dommages mentionnés à l'article L. 242-1 \" sont supprimés ; b) Dans le deuxième alinéa de l'article L. 125-6 , les mots : \" Cette obligation ne s'impose pas non plus \" sont remplacés par les mots : \" L'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 125-2 ne s'impose pas \" ; L'article L. 160-8 ainsi que le titre VII du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 précitée. Les articles L. 114-3 , L. 132-21-1 et L. 132-29 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. L'article L. 127-4 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique. L'article L. 12-10-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur. Le titre VII du présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna. Les articles L. 160-6 et L. 160-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053303458/2026-08-20","id":3104381,"title":"Modification article R194-1 du Code des assurances (2026-01-06)","description":"Le titre VII du présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna. Les articles R. 112-4 et D. 112-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2026-3 du 5 janvier 2026"},{"description":"I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1 à L. 222-3 , L. 222-6 et L. 222-13 à L. 222-16 , L. 222-16-3, L. 222-18 , L. 232-4 , L. 242-15 du code de la consommation ; 2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre : a) \" Le souscripteur ou l'adhérent, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle \" là où est mentionné \" le consommateur \" ; b) \" L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance \" là où est mentionné \" le fournisseur \" ; c) \" Le montant total de la prime ou cotisation \" là où est mentionné \" le prix total \" ; d) \" Droit de renonciation \" là où est mentionné \" le droit de rétractation \" ; e) \" Le II de l' article L. 112-2-1 du code des assurances \" là où est mentionné \" l'article L. 222-7, L. 222-9 à L. 222-12 \" ; f) \" Le III de l' article L. 112-2-1 du code des assurances \" là où est mentionné \" l'article L. 222-5 \" ; g) “ Les I à III de l'article L. 112-2-2 ” là où est mentionné “ l'article L. 222-5-2 ” ; 3° Pour l'application de l' article L. 222-6 du code de la consommation , les conditions contractuelles comprennent également les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5. II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ; b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l' article L. 222-6 du code de la consommation , si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; Si le souscripteur ou l'adhérent n'a jamais reçu les informations mentionnées au III ou à l'article L. 112-2 ainsi que les conditions contractuelles, le délai de renonciation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat. Si le souscripteur ou l'adhérent n'a pas été informé de son droit de renonciation conformément au III, ce droit s'exerce sans limitation de durée. 2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance vie, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ; b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; 3° Le droit de renonciation ne s'applique pas : a) Aux polices d'assurance de voyage ou de bagage ou aux polices d'assurance similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois ; b) Aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L.","title":"Modification article L112-2-1 du Code des assurances (2026-01-06)","id":3104382,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053310567/2026-08-20"},{"id":3104372,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053220307/2026-08-20","description":"Le liquidateur désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des articles L. 326-1 et L. 326-2 , ou par les autorités compétentes de l'Etat d'origine d'une entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat partie à l'Espace économique européen autre que la France, saisit le fonds des demandes de prise en charge des bénéficiaires des contrats d'assurance souscrits par les professionnels de santé exerçant à titre libéral dès qu'il a connaissance de celles-ci. Le cas échéant, le liquidateur effectue, sur demande et pour le compte du fonds, les enquêtes et formalités nécessaires à l'exercice des recours contre les coresponsables et les personnes mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 421-9-4 . Les sommes récupérées par le fonds à la suite de ces recours lui sont directement versées et viennent en déduction de sa créance sur la","title":"Modification article R427-13 du Code des assurances (2025-12-28)"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053220294/2026-08-20","id":3104373,"title":"Modification article R427-12 du Code des assurances (2025-12-28)","description":"Lorsque, à la suite du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance, le fonds prend en charge, au titre du II de l'article L. 426-1 du présent code, l'indemnisation des dommages mentionnés à l' article L. 1142-2 du code de la santé publique et qui sont assurés au titre des garanties d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral par l'article L. 251-1 du présent code, cette prise en charge s'effectue dans les conditions et limites de garantie prévues par les contrats d'assurance souscrits auprès de cette entreprise. Elle est limitée à 90 % de l'indemnité qui aurait été attribuée à l'assuré ou à ses ayants droit par l'assureur dont l'agrément a été retiré. En vue d'obtenir le remboursement des sommes qu'il a versées, le fonds exerce toutes les actions ou accomplit toutes les réclamations nécessaires auprès du liquidateur désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues aux articles L. 326-1 et L. 326-2 du présent code, du liquidateur désigné par les autorités compétentes de l'Etat d'origine d'une entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat partie à l'Espace économique européen autre que la France, ou de l'organisme chargé dans cet Etat d'origine de la protection des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance contre les conséquences du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance. En cas de dépassement du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du présent code ou des plafonds de garantie mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, le fonds peut intervenir au titre du I de l'article L. 426-1 du présent"},{"title":"Modification article R427-3 du Code des assurances (2025-12-28)","description":"La contribution forfaitaire annuelle instituée au V de l'article L. 426-1 est due au titre de tout contrat d'assurance conclu en application du premier alinéa de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique et souscrit auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-2 du présent code. Cette contribution est perçue par l'entreprise d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elle chaque année. Elle est versée par l'entreprise d'assurance, en même temps que la taxe sur les conventions d'assurance, au service des impôts compétent pour recevoir le produit de cette taxe. Le service des impôts reverse sans délai le montant de la contribution forfaitaire à l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1, qui l'inscrit sur le compte distinct prévu au 2° du même","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053220247/2026-08-20","id":3104374},{"id":3104375,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053310592/2026-08-20","description":"L'assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur peut renoncer à ce contrat, sans frais ni pénalités, tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'assuré n'a fait intervenir aucune garantie, et dans la limite d'un délai de trente jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. Lorsque l'assuré bénéficie d'une ou de plusieurs primes d'assurance gratuites, ce délai ne court qu'à compter du paiement de tout ou partie de la première prime. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'assureur remet à l'assuré un document l'invitant à vérifier s'il n'est pas déjà bénéficiaire d'une garantie couvrant l'un des risques couverts par le nouveau contrat et l'informant de la faculté de renonciation mentionnée au premier alinéa. Un arrêté du ministre chargé des assurances fixe le contenu et le format de ce document d'information. Lorsque l'assuré a exercé sa faculté de renonciation dans les conditions prévues au premier alinéa, l'assureur est tenu de rembourser, le cas échéant, le montant de la prime payée par l'assuré dans un délai de trente jours à compter de la date d'exercice du droit de renonciation. Toutefois, l'intégralité de la prime reste due à l'assureur si le souscripteur exerce son droit de renonciation alors qu'un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat est intervenu durant le délai de renonciation prévu au premier alinéa. Le présent article s'applique aux contrats d'assurance qui couvrent : 1° Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris de vol, ou d'endommagement des biens fournis ; 2° Soit l'endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage, même si l'assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage et que le contrat soit d'une durée égale ou supérieure à un mois ; 3° Soit la perte, y compris le vol, de moyens de paiement, ainsi que de tout autre bien inclus dans une offre portant sur les moyens de","title":"Modification article L112-10 du Code des assurances (2026-01-06)"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053310590/2026-08-20","id":3104376,"title":"Modification article L112-2-2 du Code des assurances (2026-01-06)","description":"I.-Lorsqu'un assureur ou un intermédiaire d'assurance contacte par tout moyen de communication par téléphonie vocale un souscripteur ou un adhérent en vue de conclure un contrat d'assurance, sont indiqués sans équivoque au début de la conversation le but commercial de l'appel, le nom de l'assureur, ainsi que l'identité et la nature du lien qu'entretient avec lui la personne appelante. Le souscripteur ou l'adhérent est également informé de l'enregistrement de l'appel. II.-Si le souscripteur ou l'adhérent y consent expressément, l'assureur ou l'intermédiaire d'assurance peut ne lui communiquer que les seules informations mentionnées aux 1° à 3° et 5° du III de l'article L. 112-2-1. III.-Dans le cas prévu au II, l'assureur ou l'intermédiaire d'assurance indique au souscripteur ou l'adhérent que les autres informations mentionnées au III de l'article L. 112-2-1, dont il lui précise la nature, peuvent lui être communiquées à sa demande. Il lui fournit ces autres informations sur papier ou tout autre support durable immédiatement après la conclusion du contrat. IV.-Afin de permettre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de contrôler le respect des obligations prévues au présent article, les distributeurs enregistrent, conservent et garantissent la traçabilité de l'intégralité des communications téléphoniques intervenues avant la conclusion du contrat d'assurance, pendant une période de deux années. V.-La charge de la preuve du respect des exigences en matière d'informations prévues au II et III du présent article incombe à l'assureur ou à l'intermédiaire d'assurance. VI.-Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil"},{"title":"Modification article R427-5 du Code des assurances (2025-12-28)","description":"La gestion mentionnée à l'article R. 427-4 fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle des autres opérations pratiquées par l'entité désignée conformément au IV de l' article L. 426-1 . Les frais exposés par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 pour la gestion du fonds lui sont remboursés sur production de justificatifs après la clôture de chaque exercice. Des avances sur ces remboursements peuvent lui être allouées. Les avoirs disponibles du fonds sont placés par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 en actifs mentionnés à l'article R. 332-2 . Lorsque les avoirs capitalisés par le fonds sont d'un montant inférieur à 15 millions d'euros, ces avoirs sont placés en actifs mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 332-2. Lorsque ces avoirs sont d'un montant supérieur ou égal à 15 millions d'euros, l'actif du fonds est soumis aux règles mentionnées aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 . Pour l'application des règles figurant à ces articles, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds. L'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 n'est pas débitrice des engagements financiers du fonds, qui ne figurent pas à son bilan. Cette entité n'est pas tenue d'honorer les engagements du fonds au-delà du montant de la contribution qu'elle perçoit en application du V de l'article L. 426-1 déduction faite des frais mentionnés au b du 1° et au b du 2° de l'article R. 427-2 et des prélèvements effectués par l'Etat sur les actifs du fonds. Les sommes encaissées et décaissées par cette entité, pour le compte du fonds et en application de l'article R. 427-3, le sont pour compte de","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053220262/2026-08-20","id":3104365},{"title":"Modification article R427-6 du Code des assurances (2025-12-28)","description":"Le contrôle des opérations effectuées pour le compte du fonds par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 est exercé par les commissaires aux comptes de cette","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053220274/2026-08-20","id":3104366},{"description":"Il est institué un conseil de gestion du fonds mentionné à l'article L. 426-1 . Ce conseil est présidé par le représentant légal de l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1. Ce conseil comprend en outre : 1° Le directeur général du Trésor ou son représentant ; 2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; 3° Le directeur du budget ou son représentant ; 4° Deux représentants des entreprises d'assurance et un représentant des entreprises de réassurance nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie ; 5° Trois représentants des professionnels de santé libéraux mentionnés à l'article L. 426-1, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Les membres du conseil mentionnés aux 4° et 5° sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable. Toutefois, ce mandat prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé. Il est alors procédé à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir. Il en va de même en cas de décès ou de","title":"Modification article R427-7 du Code des assurances (2025-12-28)","id":3104367,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053220277/2026-08-20"},{"id":3104368,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053220259/2026-08-20","description":"La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée, pour le compte de celui-ci, par l'entité désignée conformément au IV de l'article L.","title":"Modification article R427-4 du Code des assurances (2025-12-28)"},{"description":"Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou bien à la demande du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé de la santé. Le secrétariat du conseil de gestion est assuré par l'entité désignée conformément au IV de l' article L. 426-1","title":"Modification article R427-8 du Code des assurances (2025-12-28)","id":3104369,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053220282/2026-08-20"},{"description":"Le représentant légal de l'entité désignée conformément au IV de l' article L. 426-1 arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé après consultation du conseil de gestion mentionné à l'article R. 427-7 selon les modalités prévues à l'article R. 427-9","title":"Modification article R427-10 du Code des assurances (2025-12-28)","id":3104370,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053220286/2026-08-20"},{"description":"Les ressources mentionnées à l'article R. 427-1 sont destinées à couvrir : 1° Au titre de l'indemnisation mentionnée au I de l'article L. 426-1 : a) Les charges d'indemnisation ; b) Les frais exposés par l'entité désignée conformément au IV de l' article L. 426-1 ; c) Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie ; 2° Au titre de l'indemnisation mentionnée au II de l'article L. 426-1 : a) Les charges d'indemnisation ; b) Les frais exposés par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 ; c) Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie ; 3° Les frais bancaires et financiers ; 4° Les indemnités de remboursement de frais éventuellement dues aux membres du conseil de gestion du fonds mentionnés aux 4° et 5° de l'article R.","title":"Modification article R427-2 du Code des assurances (2025-12-28)","id":3104371,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053220239/2026-08-20"},{"description":"La garantie est soumise aux conditions suivantes : 1° Elle ne peut être accordée que sur présentation du plan de financement de l'acquisition de navires ou d'engins spatiaux civils ou d'équipements utiles à la production et au stockage d'énergie bas-carbone ou d'hydrogène bas-carbone ou à la capture de dioxyde de carbone, pour laquelle l'entreprise mentionnée à l'article R. 442-10-8 certifie avoir reçu une offre étrangère bénéficiant d'un soutien public à l'exportation ; 2° Elle ne peut pas couvrir plus de 80 % des montants dus aux bénéficiaires de la garantie ou, lorsque le bénéficiaire de la garantie est un fournisseur français, 80 % de la perte subie sur les sommes qu'il justifie avoir payées pour l'exécution de son contrat ; 3° Sa durée ne peut dépasser celle des engagements financiers consentis par l'entreprise mentionnée à l'article R. 442-10-8 aux bénéficiaires de la garantie ; 4° Son octroi donne lieu à une rémunération conforme aux prix de marché compte tenu de la santé financière de l'entreprise mentionnée à l'article R. 442-10-8 , des sûretés offertes et de la durée de la","title":"Modification article R442-10-9 du Code des assurances (2025-08-14)","id":3104359,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052100094/2026-08-20"},{"description":"La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : - le lieu de souscription ; - le nom et le domicile des parties contractantes, avec l'indication, le cas échéant, que celui qui fait assurer agit pour le compte d'autrui ; - la chose ou l'intérêt assuré ; - les risques assurés ou les risques exclus ; - le temps et le lieu de ces risques ; - la somme assurée ; - la prime ; - la clause à ordre ou au porteur, si elle a été convenue. Lorsque la police revêtue de la clause à ordre ou au porteur est émise sous forme électronique ou convertie vers ce format, elle est établie, signée, transférée, modifiée et conservée dans les conditions prévues par le décret n° 2025-811 du 12 août 2025 . Lorsqu'elle n'est pas revêtue de la clause à ordre ou au porteur, elle a la même valeur probante sous forme électronique que sur papier sous réserve des conditions prévues à l' article 1366 du code civil","title":"Modification article R172-3 du Code des assurances (2025-08-14)","id":3104360,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052100079/2026-08-20"},{"description":"La gestion comptable, financière et administrative du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé mentionné à l'article L. 426-1 est confiée à la société CCR Fonds Publics, filiale de la Caisse centrale de réassurance intégralement détenue par","title":"Modification article A431-11 du Code des assurances (2025-12-10)","id":3104361,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053006377/2026-08-20"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053146278/2026-08-20","id":3104362,"title":"Modification article L310-12-2 du Code des assurances (2025-12-23)","description":"L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut habiliter, sur leur demande, des prestataires chargés de labelliser les contrats ouverts à la souscription individuelle et les règlements éligibles à une participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en application de l' article L. 827-4 du code général de la fonction publique . L'habilitation peut être retirée à la demande du prestataire ou si les conditions mises à son octroi ne sont plus satisfaites. Lors de la demande de renouvellement de l'habilitation, l'Autorité apprécie l'activité du prestataire au vu d'un rapport que lui remet celui-ci. Elle peut refuser le renouvellement en cas d'insuffisances constatées dans l'activité faisant l'objet de l'habilitation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent"},{"description":"Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 doivent, être en mesure de justifier de l'évaluation des éléments suivants : 1° Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés, des souscripteurs et bénéficiaires de contrats et des entreprises réassurées ; 2° Les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ; 3° Les dépôts de garantie des agents, des assurés et des tiers, s'il y a lieu ; 4° Une réserve d'amortissement des emprunts pour les entreprises d'assurance du présent code, les mutuelles et unions relevant du 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les institutions de prévoyance et unions pratiquant les opérations mentionnées aux a, b et c de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale ; 5° Une provision de prévoyance en faveur des employés et agents destinée à faire face aux engagements pris par l'entreprise envers son personnel et ses collaborateurs. Les provisions techniques mentionnées au 1° sont évaluées, sans déduction des cessions en réassurance cédées à des entreprises agréées ou non. Toutefois, celles de ces provisions relatives aux risques cédés par des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 à une entreprise de réassurance mentionnée au I de l' article R. 310-10-4 ne peuvent être représentées par une créance sur cette entreprise qu'à concurrence du montant garanti conformément aux dispositions du II du même article. Lorsque le montant de la créance est supérieur au montant ainsi garanti, l'excédent est comptabilisé sous forme d'une provision pour dépréciation. Les éléments mentionnés aux 1° à 5° constituent, pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 134-3 , L. 327-3 , L. 381-2 , R. 134-12 , R. 342-3 , R. 344-1 , R. 441-7 et R. 441-21 , des engagements","title":"Modification article R343-1 du Code des assurances (2025-12-27)","id":3104363,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053218774/2026-08-20"},{"id":3104364,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053218764/2026-08-20","description":"I.-Si elle satisfait à la représentation de ses engagements réglementés et à la couverture de l'exigence de marge de solvabilité, ou, le cas échéant, à la couverture du capital de solvabilité requis, l'entreprise d'assurance peut apporter à la comptabilité auxiliaire d'affectation une somme en numéraire, détenue sur un compte remplissant les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 332-16, ou l'un des actifs mentionnés à l' article R. 342-4 , dans la limite d'un montant équivalent à 10 % du montant de la provision de diversification comptabilisée à la date de cette affectation. Les actifs mentionnés à l'alinéa précédent sont inscrits à la comptabilité auxiliaire d'affectation à leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des articles R. 343-11 et R. 343-12. La différence constatée, le cas échéant, entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est retracée dans le compte de résultat de l'entreprise d'assurance. Cette affectation donne lieu à une dotation à due concurrence de la provision collective de diversification différée. II.-Lorsque le niveau de ses engagements retracés dans la comptabilité auxiliaire d'affectation le permet, l'entreprise d'assurance peut réaffecter en représentation de ses réserves ou provisions une somme ou des actifs mentionnés au premier alinéa du I, dans la limite du plus faible des trois montants suivants : 1° La somme de la valeur de réalisation des actifs à la date de leur affectation, de la quote-part des produits nets de leur placement au cours de leur inscription dans la comptabilité auxiliaire d'affectation et des prélèvements sur les performances de la gestion financière des actifs mentionnés au 5° de l' article R. 134-3 au cours de la même période ; 2° 10 % du montant total de la provision de diversification ; 3° Le montant total de provision collective de diversification différée. La réaffectation est effectuée au plus tard au cours de la seizième année suivant celle de l'affectation. Elle donne lieu à une reprise à due concurrence de la provision collective de diversification différée. Les actifs qui donnent lieu à une réaffectation sont inscrits au bilan de l'entreprise d'assurance pour leur valeur de réalisation, déterminée conformément aux dispositions des articles R. 343-11 et R. 343-12 . La variation de valeur entre la valeur de réalisation et la valeur comptable antérieure inscrite au bilan de la comptabilité auxiliaire d'affectation est, le cas échéant, constatée au compte de résultat mentionné à l' article R. 134-4 . III.-Les affectations et les réaffectations d'actifs mentionnées au présent article sont effectuées aux dates d'établissement du compte de participation aux résultats mentionné à l'article R. 134-4 après affectation, le cas échéant, de son solde","title":"Modification article R134-12 du Code des assurances (2025-12-27)"},{"id":3104353,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051838398/2026-08-20","description":"Pour les biens autres que ceux visés aux articles D. 125-5-3 à D. 125-5-7-1 , le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est égal à la valeur la plus élevée entre : 1° Le montant de la franchise le plus élevé figurant au contrat pour les garanties couvrant ces mêmes biens ; 2° Une fraction du montant des dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1, déterminé par arrêté ; 3° Un montant déterminé selon la nature du phénomène et fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur, des outre-mer, de la transition écologique et de la cohésion des","title":"Modification article D125-5-7-2 du Code des assurances (2025-07-03)"},{"title":"Modification article A125-6-4-1 du Code des assurances (2025-07-03)","description":"Les collectivités ou groupements concernés au titre de l' article D. 125-5-7-1 , sont ceux dont le nombre d'habitants total est inférieur ou égal à 2000, selon le dernier","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051839232/2026-08-20","id":3104354},{"description":"Pour les biens, hors véhicules terrestres à moteur, détenus par les collectivités ou leurs groupements mentionnées aux articles D. 125-5-7 et D. 125-5-7-1 , l'assureur peut proposer à l'assuré une réduction de franchise, à condition que l'assuré puisse démontrer la mise en œuvre de mesures de prévention des risques concernant les phénomènes mentionnés à l' article L. 125-1 du code des assurances . Toutefois, cette réduction de franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles ne peut en aucun cas avoir pour effet de fixer une franchise inférieure aux montants minimum en valeur absolue, par nature de phénomène, indiqués à l' article A. 125-6-4-2","title":"Modification article A125-6-4-3 du Code des assurances (2025-07-03)","id":3104355,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051839237/2026-08-20"}]
