[{"link":"https://bjda.fr/la-revue/revue-n-104/lassistance-aux-victimes-par-des-cabinets-prives-une-activite-illicite-et-un-risque-majeur-pour-les-assureurs/","id":2874694,"title":"L’assistance aux victimes par des cabinets privés : une activité illicite et un risque majeur pour les assureurs"},{"description":"Avocat au barreau de Paris, Maître Samy Djemaoun relate comment l’administration refuse de loger un Libyen paralysé","id":2873692,"title":"Demandeur d’asile paraplégique à la rue : pour l’OFII, c’est mieux qu’un hébergement !","link":"https://www.yanous.com/tribus/moteur/moteur260508.html"},{"link":"https://www.yanous.com/pratique/informatique/essais260508.html","id":2873693,"title":"Talk Pad, l’aide à la communication légère et adaptée","description":"Fabriquées et distribuées par la société anglaise Smartbox Assistive Technology, ces tablettes sont présentées par le Cicat"},{"id":2873694,"title":"Devenir des AESH : le rapport caché","link":"https://www.yanous.com/news/focus/focus260508.html","description":"Les deux inspections générales missionnées ont remis leurs conclusions en janvier 2026 à un ministre de l’Éducation nationale qui tarde à"},{"description":"Dimanche 26 avril – Hongrie – Inclusion. Le nouveau Premier ministre, Peter Magyar, forme un gouvernement qui rompt avec l’administration précédente : l’une des nominations notables est celle de l’avocat handisportif Vilmos Kátai-Németh, député 'gé de 53 ans, devenu aveugle quand il était adolescent, qui dirigera le ministère des Affaires sociales et familiales. (Source : Business AM)","link":"https://www.yanous.com/news/rdpresse/rdpresse2603-04.html","title":"Mars, avril 2025","id":2873695},{"description":"La ministre déléguée à l’Autonomie et aux Personnes handicapées veut débaptiser les EHPAD pour 'aborder le vieillissement de façon","link":"https://www.yanous.com/news/editorial/edito260508.html","id":2873696,"title":"Politique à la Potemkine"},{"description":"L’État et les collectivités territoriales ont scellé un accord pour rendre \"irréversible\" la Ligne Nouvelle du Sud‑Ouest (LNSO). Ce protocole sur le financement du projet entérine une réalisation menacée depuis des mois mais dont les modalités doivent encore être concrétisées. Sébastien Lecornu a confirmé aujourd'hui à Toulouse que l'Etat allait financer, à parité avec les collectivités territoriales, les 820 millions d'euros nécessaires pour couvrir la phase engagée en 2026 et 2027, qui doit déboucher sur l’attribution des marchés de construction. Les négociations vont donc se poursuivre afin de concrétiser les modalités de cette décision, les collectivités ayant déjà demandé","id":2873411,"title":"Une Ligne Nouvelle du Sud-Ouest « irréversible » selon Lecornu","link":"https://www.ville-rail-transports.com/ferroviaire/une-ligne-nouvelle-du-sud-ouest-irreversible-selon-lecornu/"},{"description":"Les nouvelles rames deux niveaux à 5 caisses (Z26500) ont commencent à circuler, depuis la fin avril, sur le Sillon Lorrain jusqu’en gare de Luxembourg-Ville. La région Grand Est a en effet acquis 16 rames supplémentaires, pour un investissement de 118 millions d’euros, Composées chacune de cinq caisses, ces nouvelles rames offrent 554 places assises contre 313 auparavant. Près de 12 000 voyageurs empruntent chaque jour les trains régionaux depuis et vers le Luxembourg, faisant de cet axe l’un des plus fréquentés de France hors Île-de-France. \"Véritable colonne vertébrale des mobilités transfrontalières, le Sillon Lorrain constitue également un corridor","id":2873412,"title":"De nouvelles rames plus capacitaires pour le Sillon Lorrain","link":"https://www.ville-rail-transports.com/ferroviaire/de-nouvelles-rames-plus-capacitaires-pour-le-sillon-lorrain/"},{"description":"Démolir, construire, réaliser, concevoir, mais pas que... comme tous professionnels, les constructeurs et les concepteurs sont tenus d’un devoir de conseil envers le maître d’ouvrage, qui est leur cocontractant. Ce devoir de conseil s’impose pour tout entrepreneur avant même le démarrage du chantier : Sur la faisabilité du projet, y compris en invitant le maître d’ouvrage à consulter tout tiers compétent dans un domaine autre que le sien ( Cass., Civ. 3 ème , 24 Septembre 2013, n°12-24642 ) : « l’entrepreneur est tenu, avant d’engager les travaux, à une obligation de conseil qui l’oblige à renseigner le maître d’ouvrage sur la faisabilité de ceux-ci et sur l’inutilité d’y procéder si les mesures, extérieures à son domaine de compétence, nécessaires et préalables à leur exécution ne sont pas prises « Sur le choix et les inconvénients du produit et sur les précautions à prendre ( Cass., … Lire la suite L’article Il incombe à l'entrepreneur d'exécuter des travaux conformes au permis de construire et au marché conclu avec le maître de l'ouvrage, même lorsqu'une mission complète de maîtrise d'œuvre a été confiée à un architecte (C.Cass., Civ. 3ème, 9 Avril 2026, n°24-15374) est apparu en premier sur Cabinet d'avocats ARC- Rennes, Grand Ouest","title":"Il incombe à l’entrepreneur d’exécuter des travaux conformes au permis de construire et au marché conclu avec le maître de l’ouvrage, même lorsqu’une mission complète de maîtrise d’œuvre a été confiée à un architecte (C.Cass., Civ. 3ème, 9 Avril 2026, n°24-15374)","id":2872795,"link":"https://www.avocats-arc.fr/il-incombe-a-lentrepreneur-dexecuter-des-travaux-conformes-au-permis-de-construire-et-au-marche-conclu-avec-le-maitre-de-louvrage-meme-lorsquune-mission-complete-de-maitrise-doeuvre-a-ete-c/"},{"description":"Keolis a annoncé le 7 mai avoir obtenu le renouvellement, par la municipalité d'Almere, de son contrat d'exploitation des transports en commun pour neuf années et demi de plus. Le contrat, qui démarre en décembre 2027, couvre le réseau allGo desservant Almere ainsi que des lignes régionales reliant Amsterdam et Blaricum (R-net). 18 millions de voyageurs l'empruntent chaque année. \"Keolis opère ce réseau selon le standard Bus à Haut Niveau de Service (Bus Rapid Transit, BRT) depuis décembre 2017 — une première aux Pays-Bas — offrant aux voyageurs un niveau de service comparable à celui d'un métro : voies","id":2871763,"title":"Keolis continuera à exploiter le réseau de transport d’Almere aux Pays-Bas","link":"https://www.ville-rail-transports.com/transports-urbains/keolis-continuera-a-exploiter-le-reseau-de-transport-dalmere-aux-pays-bas/"},{"title":"Un monorail Alstom entre en service au Caire","id":2871764,"link":"https://www.ville-rail-transports.com/actualites-mobilites/un-monorail-alstom-entre-en-service-au-caire/","description":"L'exploitation commerciale du premier tronçon du monorail « East of Nile », au Caire, vient de démarrer. 16 des 22 stations sont désormais opérationnelles et accueillent les passagers du premier système de monorail d'Afrique. La ligne de l'est de la capitale égyptienne, qui compte 25 millions d'habitants, s’étend sur 56 kilomètres et dessert la nouvelle capitale administrative. Le système Innovia, développé par Alstom, va réduire les temps de trajet et améliorer la connectivité entre les principaux quartiers résidentiels, d’affaires et administratifs de la mégapole africaine. Les temps de trajet entre la station El Moshir Tantawi (ST07) et la station"},{"id":2871511,"title":"Présence cumulative d’activités garanties et d’activités non garanties : la Cour d’appel devait rechercher si la seule activité garantie ne justifiait pas à elle seule la prise en charge intégrale des travaux de reprise par l’assureur (C.Cass., Civ. 3ème, 12 Mars 2026, n° 24-10.927)","link":"https://www.avocats-arc.fr/activite-garantie-assurance-decennale/","description":"Le sujet des activités déclarées revient régulièrement en jurisprudence, signe que la question continue de poser des difficultés. Les enjeux ne sont pas neutres car cela peut conduire un assureur à opposer une non-garantie. Mais l’arrêt prononcé par la 3 ème Chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler que la partie n’est pas forcément gagnée pour l’assureur qui entend opposer une non-garantie, et que le sujet mérite une approche toute en nuance ( C.Cass., Civ. 3 ème , 12 Mars 2026, n° 24-10.927 ). Sur la question des activités déclarées, la jurisprudence a déjà pu valider une non-garantie pour Une entreprise qui avait conclu un contrat de construction de maison individuelle alors qu’elle « avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, pl'trerie – cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie – installation sanitaire, menuiserie – PVC » ( , Civ. … Lire la suite L’article Présence cumulative d’activités garanties et d’activités non garanties : la Cour d’appel devait rechercher si la seule activité garantie ne justifiait pas à elle seule la prise en charge intégrale des travaux de reprise par l’assureur (C.Cass., Civ. 3ème, 12 Mars 2026, n° 24-10.927) est apparu en premier sur Cabinet d'avocats ARC- Rennes, Grand Ouest"},{"title":"Étude sur la mobilité dans 11 pays : Keolis préconise trois actions applicables partout","id":2871063,"link":"https://www.ville-rail-transports.com/actualites-mobilites/etude-sur-la-mobilite-dans-11-pays-keolis-preconise-trois-actions-applicables-partout/","description":"Dans les métropoles nord-américaines et australiennes, où près de 9 voyageurs sur 10 utilisent la voiture plusieurs fois par semaine, près de 30 % des habitants estiment prioritaire l'augmentation des places de stationnement. Dans les villes scandinaves, comme Göteborg ou Stockholm, cette demande tombe à 19 %, les attentes se concentrant plutôt sur l’amélioration continue du transport public. En Europe du Nord, la régulation tarifaire et la sécurité constituent deux des préoccupations principales. En Asie du Sud, le besoin d’une offre disponible sur des amplitudes horaires très larges et le week-end, se révèle particulièrement fort, en raison de rythmes de"},{"id":2871064,"title":"Les syndicats SNCF appellent à une grande grève le 10 juin","link":"https://www.ville-rail-transports.com/ferroviaire/les-syndicats-sncf-annoncent-une-grande-greve-le-10-juin/","description":"C'est la première épreuve de force pour Jean Castex, à la tête du groupe SNCF depuis six mois : les quatre organisations représentatives de l'entreprise ont annoncé aujourd'hui qu'elles appellent à la grève le mercredi 10 juin. En cause, expliquent-elle dans un communiqué unitaire, l'absence de réponse de la direction aux revendications qu'elles portent dans le cadre d'une concertation lancée depuis plusieurs semaines. La CGT-Cheminots, l'Unsa Ferroviaire, Sud Rail et la CFDT-Cheminots demandent notamment l'arrêt des réorganisation en cours dans l'entreprise qui « portent atteinte à la santé mentale et physique des cheminots ». Et de préciser : « suppressions de postes, réorganisations,"},{"title":"Les 49 liaisons ferroviaires prioritaires à relancer selon la Fnaut","id":2871065,"link":"https://www.ville-rail-transports.com/actualites-mobilites/les-49-liaisons-ferroviaires-prioritaires-a-relancer-selon-la-fnaut/","description":"La faible attractivité du bus, les limites des trains légers, mais surtout le succès de plusieurs lignes ferroviaires réactivées (Tours – Chinon, Cannes – Grasse, Avignon –Carpentras, Nantes – Chateaubriant), ont incité la Fnaut à remonter au créneau pour défendre le service public ferroviaire. La fédération d'usagers a recensé 49 projets jugés \"prioritaires\" représentant des trajets de 7 à 90 km dans un plan détaillé de réouverture de petites lignes. Ils représentent un total de 1 624 km, répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain, qui permettraient à des villes moyennes délaissées de retrouver de l’attractivité. Toutes ces lignes proposées"},{"link":"https://www.ville-rail-transports.com/mobilite-douces/la-filiere-de-la-micromobilite-sinquiete-de-la-concurrence-deloyale-des-marketplaces/","title":"La filière de la micromobilité s’inquiète de la concurrence « déloyale » des marketplaces","id":2868998,"description":"Avec près de 700 000 unités vendues l'année dernière pour un chiffre d'affaires de 274,8 millions d'euros, le marché des trottinettes et autres engins de déplacement personnel motorisés (EDPM selon le terme consacré) se stabilise. Le baromètre publié par Mobilians rassemblant les professionnels de la mobilité sur route en partenariat avec le cabinet Smart Mobility montre en effet que ce marche est entré dans une phase de \"maturité\" avec une \"stabilité des volumes, pression concurrentielle accrue et montée en qualité des produits\". Les trottinettes représentent l'essentiel des ventes (90 %) avec 609 000 unités vendues en 2025. Depuis 2019,"},{"description":"Inaugurés en mai 2024, les travaux du pôle d’échanges multimodal en gare de Mouchard (Jura) se sont terminés sur un projet \"hors normes\". « Nous sommes ici devant un démonstrateur de ce que l’on peut faire de mieux », assure Jérôme Durain, président de la Région Bourgogne-Franche Comté. Avec 42 trains quotidiens et plus de 570 voyageurs par jour, la gare est un carrefour ferroviaire majeur du Jura. Depuis deux ans, elle est aussi devenue un modèle d’infrastructure durable. Mouchard est la première gare de France en autoconsommation électrique gr'ce à une ombrière photovoltaïque de 650 m². Elle dispose","title":"A Mouchard dans le Jura, une gare durable modèle","id":2868224,"link":"https://www.ville-rail-transports.com/ferroviaire/a-mouchard-dans-le-jura-une-gare-durable-modele/"},{"description":"La SNCF poursuit sa collaboration avec JP Energie Environnement dans le cadre de son association avec Générale du Solaire pour la construction et l'exploitation d'un nouveau parc en Indre-et-Loire. Ces deux producteurs indépendants français d'énergies renouvelables, viennent en effet d'acquérir un projet de centrale photovoltaïque au sol à Sonzay (Indre-et-Loire) développé par Quercus Energies. Le parc solaire permettra de produire plus de 100 GWh par an destinés à approvisionner en électricité verte et sur le long terme SNCF Energie, filiale de SNCF Voyageurs, qui conclut ainsi un nouveau Corporate Power Purchase Agreement (CPPA). La centrale est entrée en construction","link":"https://www.ville-rail-transports.com/ferroviaire/sncf-voyageurs-continue-de-faire-croitre-la-part-des-energies-renouvelables-dans-sa-consommation-electrique/","title":"SNCF Voyageurs continue de faire croître la part des énergies renouvelables dans sa consommation électrique","id":2868225},{"id":2868226,"title":"Getaround Europe et GoMore sâunissent","link":"https://www.ville-rail-transports.com/actualites-mobilites/getaround-europe-et-gomore-sunissent/","description":"La restructuration du marché de location de voitures et d'autopartage se poursuit en Europe. Getaround Europe et GoMore ont annoncé le 5 mai le rapprochement de leurs activités \"pour former la plus grande plateforme de location de voiture en autopartage en Europe\", ont-ils indiqué dans un communiqué. Leur implantation géographique est complémentaire. Getaround, qui avait racheté en 2019 Drivy et Nabobil et est basé à Paris, est présent en Europe de l’Ouest, notamment en Belgique, Allemagne, Espagne, Norvège et Autriche. De son côté, GoMore, dont le siège est à Copenhague, est la première plateforme d’autopartage dans les pays nordiques"},{"id":2867648,"title":"Avril","link":"https://www.yanous.com/news/actualite/actualite2604.html","description":"L'actualité française du handicap et des personnes"},{"description":"L'actualité française du handicap et des personnes","id":2867649,"title":"Mai 2026","link":"https://www.yanous.com/news/actualite/actualite2605.html"},{"id":2866949,"title":"Modification article R131-6 du Code des assurances (2026-05-05)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054031146/2026-05-06","description":"Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation dont des droits sont exprimés en unités de compte mentionnées au 6° ou au 7° du I de l'article R. 131-1 , la somme versée selon les dispositions contractuelles est égale à la contrevaleur en devises ou en euros des parts ou actions, sur la base de la valeur de rachat de ces parts ou actions à la date prévue à cet effet par le contrat. Cette date ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de présentation à l'assureur de la demande de"},{"description":"I.-Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont : 1° Les actifs énumérés aux 1°, a) et c) du 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 ; 2° Dans les conditions fixées aux articles R. 131-2 à R. 131-4, les parts ou actions visées au 9° bis de l'article R. 332-2 ; 3° Les parts visées au 7° de l'article R. 332-2 et les actions de sociétés de capital-risque mentionnées à l' article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 qui sont gérées par une société de gestion de portefeuille ; 4° Les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de l'article R. 332-2 à l'exclusion de celles mentionnées au 3° du I du présent article ; 5° Les parts ou actions de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l' article R. 214-186 du code monétaire et financier ; 6° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6 , les parts ou actions mentionnées au 9° ter de l'article R. 332-2 ; 7° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° sexies de l'article R. 332-2 ; 8° Les parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés au VII de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier , uniquement dans le cadre des plans d'épargne retraite d'entreprise mentionnés à l'article L. 224-9 du même code ; 9° Les titres associatifs et les obligations émises par les fondations définis respectivement aux sous-sections 3 et 4 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier. Lorsque les placements collectifs mentionnés au présent I sont des OPCVM nourriciers au sens de l' article L. 214-22 du code monétaire et financier ou des fonds d'investissement alternatifs nourriciers au sens du IV de l'article L. 214-24 du même code, leur maître doit lui-même être un placement collectif mentionné au présent article. II.-La structure des engagements du contrat respecte les règles suivantes : 1° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 4° du I ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat ; 2° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 4° et du 5° du I ne dépasse pas 30 % de l'ensemble de l'encours du contrat ; 3° Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990-I du code général des impôts, les plafonds définis au 1° et au 2° sont portés à 33 % ; 4° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 7° du I ne dépasse pas 30 % de l'ensemble de l'encours du contrat ; 5° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 9° du I du présent article ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat. La sélection de ces unités de comptes est réservée aux souscripteurs répondant à la condition définie au 1° de l'article R. 131-1-2. Pour l'appréciation des plafonds définis au 2° et au 3°, en ce qui concerne les unités de compte relevant du 5° du I, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du I est prise en compte. Les plafonds définis aux 1°, 2°, 3° et 4° sont appréciés lors du versement d'une prime ou de la réalisation d'un arbitrage. Si, en dehors de ces","id":2866950,"title":"Modification article R131-1 du Code des assurances (2026-05-05)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054031110/2026-05-06"},{"description":"Les sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier visées au 2° du I de l'article R. 131-1 doivent répondre aux conditions suivantes : 1° Les parts non cotées des sociétés civiles à objet uniquement foncier ne peuvent servir de valeur de référence unique d'un contrat. 2° Le patrimoine de la société immobilière non cotée, constitutive de l'unité de compte ou de chacune des sociétés immobilières ou foncières, dans le cas où le contrat se réfère à plusieurs unités de compte, doit être composé d'au moins cinq immeubles d'une valeur minimale globale de 15 244 901,72 euros, estimée selon les dispositions de l'article R. 131-2 . 3° Les actifs de la société immobilière ou foncière non cotée doivent être constitués à tout instant d'au moins 70 % de parts ou droits définis aux articles 9° et 9° bis de l'article R. 332-2. Le solde des placements de la société doit appartenir aux catégories visées aux 1°, 2°, 2° bis et 3° du même","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054031133/2026-05-06","title":"Modification article R131-3 du Code des assurances (2026-05-05)","id":2866951},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054031154/2026-05-06","title":"Modification article R131-5 du Code des assurances (2026-05-05)","id":2866952,"description":"Seules sont admissibles en unités de compte les parts ou actions mentionnées au 6° ou au 7° du I de l'article R. 131-1 des organismes qui : a) D'une part prévoient dans leur statut ou règlement, sans autre restriction que celle prévue à l'article L. 214-67-1 du code monétaire et financier, le rachat des parts ou d'actions deux mois au plus tard après que le porteur en a effectué la demande ; b) D'autre part, emploient au moins 20 % de leurs actifs immobiliers en immeubles construits, loués ou offerts à la location, dans les conditions définies aux articles R. 214-86 à R. 214-88 du code monétaire et"},{"description":"Dans le cas où le contrat se réfère à une part ou à une action de société immobilière non cotée mentionnée au 2° du I de l'article R. 131-1 , l'assureur fixe, suivant des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, la valeur de cette action ou de cette part préalablement à la commercialisation du contrat et, par la suite, au moins une fois par an pendant la durée du","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054031166/2026-05-06","title":"Modification article R131-2 du Code des assurances (2026-05-05)","id":2866953},{"description":"En cours de contrat, l'assureur peut effectuer pour les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° du I de l'article R. 131-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 131-3 ou si l'assureur qui en fait la demande y est autorisé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de","id":2866954,"title":"Modification article R131-4 du Code des assurances (2026-05-05)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054031126/2026-05-06"},{"description":"Lorsque, à la suite du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance, le fonds prend en charge, au titre du II de l'article L. 426-1 du présent code, l'indemnisation des dommages mentionnés à l' article L. 1142-2 du code de la santé publique et qui sont assurés au titre des garanties d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral par l'article L. 251-1 du présent code, cette prise en charge s'effectue dans les conditions et limites de garantie prévues par les contrats d'assurance souscrits auprès de cette entreprise. Elle est limitée à 90 % de l'indemnité qui aurait été attribuée à l'assuré ou à ses ayants droit par l'assureur dont l'agrément a été retiré. En vue d'obtenir le remboursement des sommes qu'il a versées, le fonds exerce toutes les actions ou accomplit toutes les réclamations nécessaires auprès du liquidateur désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues aux articles L. 326-1 et L. 326-2 du présent code, du liquidateur désigné par les autorités compétentes de l'Etat d'origine d'une entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat partie à l'Espace économique européen autre que la France, ou de l'organisme chargé dans cet Etat d'origine de la protection des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance contre les conséquences du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance. En cas de dépassement du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du présent code ou des plafonds de garantie mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, le fonds peut intervenir au titre du I de l'article L. 426-1 du présent","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053220294/2026-05-06","id":2866942,"title":"Modification article R427-12 du Code des assurances (2025-12-28)"},{"id":2866943,"title":"Modification article R427-10 du Code des assurances (2025-12-28)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053220286/2026-05-06","description":"Le représentant légal de l'entité désignée conformément au IV de l' article L. 426-1 arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé après consultation du conseil de gestion mentionné à l'article R. 427-7 selon les modalités prévues à l'article R. 427-9"},{"description":"La contribution forfaitaire annuelle instituée au V de l'article L. 426-1 est due au titre de tout contrat d'assurance conclu en application du premier alinéa de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique et souscrit auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-2 du présent code. Cette contribution est perçue par l'entreprise d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elle chaque année. Elle est versée par l'entreprise d'assurance, en même temps que la taxe sur les conventions d'assurance, au service des impôts compétent pour recevoir le produit de cette taxe. Le service des impôts reverse sans délai le montant de la contribution forfaitaire à l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1, qui l'inscrit sur le compte distinct prévu au 2° du même","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053220247/2026-05-06","id":2866944,"title":"Modification article R427-3 du Code des assurances (2025-12-28)"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053220277/2026-05-06","id":2866945,"title":"Modification article R427-7 du Code des assurances (2025-12-28)","description":"Il est institué un conseil de gestion du fonds mentionné à l'article L. 426-1 . Ce conseil est présidé par le représentant légal de l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1. Ce conseil comprend en outre : 1° Le directeur général du Trésor ou son représentant ; 2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; 3° Le directeur du budget ou son représentant ; 4° Deux représentants des entreprises d'assurance et un représentant des entreprises de réassurance nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie ; 5° Trois représentants des professionnels de santé libéraux mentionnés à l'article L. 426-1, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Les membres du conseil mentionnés aux 4° et 5° sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable. Toutefois, ce mandat prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé. Il est alors procédé à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir. Il en va de même en cas de décès ou de"},{"description":"Le contrôle des opérations effectuées pour le compte du fonds par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 est exercé par les commissaires aux comptes de cette","id":2866946,"title":"Modification article R427-6 du Code des assurances (2025-12-28)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053220274/2026-05-06"},{"description":"L'absence matérielle des éléments d'information prévus au III de l'article L. 112-2-1 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième","id":2866947,"title":"Modification article R112-5 du Code des assurances (2026-01-06)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006811769/2026-05-06"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053469145/2026-05-06","title":"Modification article A451-1 du Code des assurances (2026-02-13)","id":2866948,"description":"En application du 4° de l' article L. 451-1-1 , les conducteurs de véhicules terrestres à moteur peuvent consulter le fichier mentionné au premier alinéa dudit article au moyen des informations suivantes : 1° Le numéro de formule du certificat d'immatriculation du véhicule ou, à défaut, le numéro du contrat d'assurance ; 2° Le numéro de plaque d'immatriculation du"},{"description":"Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 doivent, être en mesure de justifier de l'évaluation des éléments suivants : 1° Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés, des souscripteurs et bénéficiaires de contrats et des entreprises réassurées ; 2° Les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ; 3° Les dépôts de garantie des agents, des assurés et des tiers, s'il y a lieu ; 4° Une réserve d'amortissement des emprunts pour les entreprises d'assurance du présent code, les mutuelles et unions relevant du 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les institutions de prévoyance et unions pratiquant les opérations mentionnées aux a, b et c de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale ; 5° Une provision de prévoyance en faveur des employés et agents destinée à faire face aux engagements pris par l'entreprise envers son personnel et ses collaborateurs. Les provisions techniques mentionnées au 1° sont évaluées, sans déduction des cessions en réassurance cédées à des entreprises agréées ou non. Toutefois, celles de ces provisions relatives aux risques cédés par des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 à une entreprise de réassurance mentionnée au I de l' article R. 310-10-4 ne peuvent être représentées par une créance sur cette entreprise qu'à concurrence du montant garanti conformément aux dispositions du II du même article. Lorsque le montant de la créance est supérieur au montant ainsi garanti, l'excédent est comptabilisé sous forme d'une provision pour dépréciation. Les éléments mentionnés aux 1° à 5° constituent, pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 134-3 , L. 327-3 , L. 381-2 , R. 134-12 , R. 342-3 , R. 344-1 , R. 441-7 et R. 441-21 , des engagements","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053218774/2026-05-06","id":2866936,"title":"Modification article R343-1 du Code des assurances (2025-12-27)"},{"description":"La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée, pour le compte de celui-ci, par l'entité désignée conformément au IV de l'article L.","title":"Modification article R427-4 du Code des assurances (2025-12-28)","id":2866937,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053220259/2026-05-06"},{"description":"Les ressources mentionnées à l'article R. 427-1 sont destinées à couvrir : 1° Au titre de l'indemnisation mentionnée au I de l'article L. 426-1 : a) Les charges d'indemnisation ; b) Les frais exposés par l'entité désignée conformément au IV de l' article L. 426-1 ; c) Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie ; 2° Au titre de l'indemnisation mentionnée au II de l'article L. 426-1 : a) Les charges d'indemnisation ; b) Les frais exposés par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 ; c) Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie ; 3° Les frais bancaires et financiers ; 4° Les indemnités de remboursement de frais éventuellement dues aux membres du conseil de gestion du fonds mentionnés aux 4° et 5° de l'article R.","id":2866938,"title":"Modification article R427-2 du Code des assurances (2025-12-28)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053220239/2026-05-06"},{"description":"La gestion mentionnée à l'article R. 427-4 fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle des autres opérations pratiquées par l'entité désignée conformément au IV de l' article L. 426-1 . Les frais exposés par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 pour la gestion du fonds lui sont remboursés sur production de justificatifs après la clôture de chaque exercice. Des avances sur ces remboursements peuvent lui être allouées. Les avoirs disponibles du fonds sont placés par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 en actifs mentionnés à l'article R. 332-2 . Lorsque les avoirs capitalisés par le fonds sont d'un montant inférieur à 15 millions d'euros, ces avoirs sont placés en actifs mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 332-2. Lorsque ces avoirs sont d'un montant supérieur ou égal à 15 millions d'euros, l'actif du fonds est soumis aux règles mentionnées aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 . Pour l'application des règles figurant à ces articles, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds. L'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 n'est pas débitrice des engagements financiers du fonds, qui ne figurent pas à son bilan. Cette entité n'est pas tenue d'honorer les engagements du fonds au-delà du montant de la contribution qu'elle perçoit en application du V de l'article L. 426-1 déduction faite des frais mentionnés au b du 1° et au b du 2° de l'article R. 427-2 et des prélèvements effectués par l'Etat sur les actifs du fonds. Les sommes encaissées et décaissées par cette entité, pour le compte du fonds et en application de l'article R. 427-3, le sont pour compte de","title":"Modification article R427-5 du Code des assurances (2025-12-28)","id":2866939,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053220262/2026-05-06"},{"description":"Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou bien à la demande du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé de la santé. Le secrétariat du conseil de gestion est assuré par l'entité désignée conformément au IV de l' article L. 426-1","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053220282/2026-05-06","title":"Modification article R427-8 du Code des assurances (2025-12-28)","id":2866940},{"description":"Le liquidateur désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des articles L. 326-1 et L. 326-2 , ou par les autorités compétentes de l'Etat d'origine d'une entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat partie à l'Espace économique européen autre que la France, saisit le fonds des demandes de prise en charge des bénéficiaires des contrats d'assurance souscrits par les professionnels de santé exerçant à titre libéral dès qu'il a connaissance de celles-ci. Le cas échéant, le liquidateur effectue, sur demande et pour le compte du fonds, les enquêtes et formalités nécessaires à l'exercice des recours contre les coresponsables et les personnes mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 421-9-4 . Les sommes récupérées par le fonds à la suite de ces recours lui sont directement versées et viennent en déduction de sa créance sur la","id":2866941,"title":"Modification article R427-13 du Code des assurances (2025-12-28)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053220307/2026-05-06"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052051081/2026-05-06","title":"Modification article A431-10 du Code des assurances (2025-08-06)","id":2866929,"description":"La gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l'article L. 442-1 est confiée à la société par actions simplifiée CCR Fonds Publics, filiale de la Caisse centrale de réassurance intégralement détenue par"},{"description":"Il est instauré une contribution pour le financement de la mission prévue au IV de l'article L. 421-1 , à la charge des assurés et affectée au fonds de garantie. Cette contribution est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes qu'ils versent aux entreprises d'assurance pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur tout le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département-Région de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. Un décret fixe son montant dans la limite de 1 % de ces primes ou cotisations. Cette contribution s'applique aux primes émises à compter du 1er juillet","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052093455/2026-05-06","id":2866930,"title":"Modification article L421-6-1 du Code des assurances (2025-08-12)"},{"id":2866931,"title":"Modification article R442-10-9 du Code des assurances (2025-08-14)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052100094/2026-05-06","description":"La garantie est soumise aux conditions suivantes : 1° Elle ne peut être accordée que sur présentation du plan de financement de l'acquisition de navires ou d'engins spatiaux civils ou d'équipements utiles à la production et au stockage d'énergie bas-carbone ou d'hydrogène bas-carbone ou à la capture de dioxyde de carbone, pour laquelle l'entreprise mentionnée à l'article R. 442-10-8 certifie avoir reçu une offre étrangère bénéficiant d'un soutien public à l'exportation ; 2° Elle ne peut pas couvrir plus de 80 % des montants dus aux bénéficiaires de la garantie ou, lorsque le bénéficiaire de la garantie est un fournisseur français, 80 % de la perte subie sur les sommes qu'il justifie avoir payées pour l'exécution de son contrat ; 3° Sa durée ne peut dépasser celle des engagements financiers consentis par l'entreprise mentionnée à l'article R. 442-10-8 aux bénéficiaires de la garantie ; 4° Son octroi donne lieu à une rémunération conforme aux prix de marché compte tenu de la santé financière de l'entreprise mentionnée à l'article R. 442-10-8 , des sûretés offertes et de la durée de la"},{"id":2866932,"title":"Modification article R172-3 du Code des assurances (2025-08-14)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052100079/2026-05-06","description":"La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : - le lieu de souscription ; - le nom et le domicile des parties contractantes, avec l'indication, le cas échéant, que celui qui fait assurer agit pour le compte d'autrui ; - la chose ou l'intérêt assuré ; - les risques assurés ou les risques exclus ; - le temps et le lieu de ces risques ; - la somme assurée ; - la prime ; - la clause à ordre ou au porteur, si elle a été convenue. Lorsque la police revêtue de la clause à ordre ou au porteur est émise sous forme électronique ou convertie vers ce format, elle est établie, signée, transférée, modifiée et conservée dans les conditions prévues par le décret n° 2025-811 du 12 août 2025 . Lorsqu'elle n'est pas revêtue de la clause à ordre ou au porteur, elle a la même valeur probante sous forme électronique que sur papier sous réserve des conditions prévues à l' article 1366 du code civil"},{"description":"La gestion comptable, financière et administrative du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé mentionné à l'article L. 426-1 est confiée à la société CCR Fonds Publics, filiale de la Caisse centrale de réassurance intégralement détenue par","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053006377/2026-05-06","title":"Modification article A431-11 du Code des assurances (2025-12-10)","id":2866933},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053146278/2026-05-06","title":"Modification article L310-12-2 du Code des assurances (2025-12-23)","id":2866934,"description":"L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut habiliter, sur leur demande, des prestataires chargés de labelliser les contrats ouverts à la souscription individuelle et les règlements éligibles à une participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en application de l' article L. 827-4 du code général de la fonction publique . L'habilitation peut être retirée à la demande du prestataire ou si les conditions mises à son octroi ne sont plus satisfaites. Lors de la demande de renouvellement de l'habilitation, l'Autorité apprécie l'activité du prestataire au vu d'un rapport que lui remet celui-ci. Elle peut refuser le renouvellement en cas d'insuffisances constatées dans l'activité faisant l'objet de l'habilitation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent"},{"description":"I.-Si elle satisfait à la représentation de ses engagements réglementés et à la couverture de l'exigence de marge de solvabilité, ou, le cas échéant, à la couverture du capital de solvabilité requis, l'entreprise d'assurance peut apporter à la comptabilité auxiliaire d'affectation une somme en numéraire, détenue sur un compte remplissant les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 332-16, ou l'un des actifs mentionnés à l' article R. 342-4 , dans la limite d'un montant équivalent à 10 % du montant de la provision de diversification comptabilisée à la date de cette affectation. Les actifs mentionnés à l'alinéa précédent sont inscrits à la comptabilité auxiliaire d'affectation à leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des articles R. 343-11 et R. 343-12. La différence constatée, le cas échéant, entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est retracée dans le compte de résultat de l'entreprise d'assurance. Cette affectation donne lieu à une dotation à due concurrence de la provision collective de diversification différée. II.-Lorsque le niveau de ses engagements retracés dans la comptabilité auxiliaire d'affectation le permet, l'entreprise d'assurance peut réaffecter en représentation de ses réserves ou provisions une somme ou des actifs mentionnés au premier alinéa du I, dans la limite du plus faible des trois montants suivants : 1° La somme de la valeur de réalisation des actifs à la date de leur affectation, de la quote-part des produits nets de leur placement au cours de leur inscription dans la comptabilité auxiliaire d'affectation et des prélèvements sur les performances de la gestion financière des actifs mentionnés au 5° de l' article R. 134-3 au cours de la même période ; 2° 10 % du montant total de la provision de diversification ; 3° Le montant total de provision collective de diversification différée. La réaffectation est effectuée au plus tard au cours de la seizième année suivant celle de l'affectation. Elle donne lieu à une reprise à due concurrence de la provision collective de diversification différée. Les actifs qui donnent lieu à une réaffectation sont inscrits au bilan de l'entreprise d'assurance pour leur valeur de réalisation, déterminée conformément aux dispositions des articles R. 343-11 et R. 343-12 . La variation de valeur entre la valeur de réalisation et la valeur comptable antérieure inscrite au bilan de la comptabilité auxiliaire d'affectation est, le cas échéant, constatée au compte de résultat mentionné à l' article R. 134-4 . III.-Les affectations et les réaffectations d'actifs mentionnées au présent article sont effectuées aux dates d'établissement du compte de participation aux résultats mentionné à l'article R. 134-4 après affectation, le cas échéant, de son solde","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053218764/2026-05-06","title":"Modification article R134-12 du Code des assurances (2025-12-27)","id":2866935},{"description":"Par dérogation à l'article D. 125-5-7 , pour les biens des collectivités territoriales et de leurs groupements dont la taille est inférieure à un seuil, fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur, des outre-mer, de la transition écologique et de la cohésion des territoires, exprimé en nombre d'habitants, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est égal à une fraction du montant des dommages matériels directs avec un montant minimum fixé librement, déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur, des outre-mer, de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Ce minimum ne peut toutefois être inférieur à un seuil fixé par arrêté selon la nature du phénomène. L'assureur peut proposer une réduction de franchise pour tenir compte du comportement des assurés, selon des modalités définies par arrêté. Toutefois, pour ces biens, le montant de la franchise ne peut excéder un montant fixé par l'arrêté susmentionné pour les contrats couvrant une collectivité ou les biens qui s'y","title":"Modification article D125-5-7-1 du Code des assurances (2025-07-03)","id":2866923,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051838396/2026-05-06"},{"description":"Pour les biens, hors véhicules terrestres à moteur, détenus par les collectivités ou leurs groupements mentionnées aux articles D. 125-5-7 et D. 125-5-7-1 , l'assureur peut proposer à l'assuré une réduction de franchise, à condition que l'assuré puisse démontrer la mise en œuvre de mesures de prévention des risques concernant les phénomènes mentionnés à l' article L. 125-1 du code des assurances . Toutefois, cette réduction de franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles ne peut en aucun cas avoir pour effet de fixer une franchise inférieure aux montants minimum en valeur absolue, par nature de phénomène, indiqués à l' article A. 125-6-4-2","title":"Modification article A125-6-4-3 du Code des assurances (2025-07-03)","id":2866924,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051839237/2026-05-06"},{"title":"Modification article A125-6-4 du Code des assurances (2025-07-03)","id":2866925,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051839842/2026-05-06","description":"Pour les biens visés à l'article D. 125-5-7-2, le montant de franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l'assuré, par établissement professionnel et par évènement, sans pouvoir être inférieur à un montant minimum de 1 140 euros, sauf pour les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à un phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, pour lesquels ce montant minimum est fixé à 3 050 euros. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article D. 125-5-7-2, sera appliqué, si celui-ci est supérieur aux montants susmentionnés, le montant de la franchise le plus élevé figurant au contrat pour les garanties couvrant ces mêmes"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051839234/2026-05-06","id":2866926,"title":"Modification article A125-6-4-2 du Code des assurances (2025-07-03)","description":"Pour les biens mentionnés à l' article D. 125-5-7 , le montant de la franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l'assuré, par établissement et par évènement, sans pouvoir être inférieur à un montant fixé librement de minimum 1 140 euros, sauf pour les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à un phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, pour lesquels ce montant minimum est fixé à 3 050 euros. Pour les biens mentionnés à l' article D. 125-5-7-1 , le montant de la franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l'assuré, par collectivité ou groupement et par évènement, sans pouvoir être inférieur à un montant fixé librement de minimum 1 140 euros, sauf pour les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à un phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, pour lesquels ce montant minimum est fixé à 3 050 euros. La franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles prévue par le contrat peut être appliquée si celle-ci est supérieure à ces montants, dans la limite d'un plafond correspondant à un montant de 100 000 euros. Au sens du présent article, l'établissement recouvre l'ensemble des locaux couverts par un même contrat et sis à la même"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051838398/2026-05-06","title":"Modification article D125-5-7-2 du Code des assurances (2025-07-03)","id":2866927,"description":"Pour les biens autres que ceux visés aux articles D. 125-5-3 à D. 125-5-7-1 , le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est égal à la valeur la plus élevée entre : 1° Le montant de la franchise le plus élevé figurant au contrat pour les garanties couvrant ces mêmes biens ; 2° Une fraction du montant des dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1, déterminé par arrêté ; 3° Un montant déterminé selon la nature du phénomène et fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur, des outre-mer, de la transition écologique et de la cohésion des"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051840176/2026-05-06","id":2866928,"title":"Modification article D125-5-7 du Code des assurances (2025-07-03)","description":"Pour les biens des collectivités territoriales et de leurs groupements, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est égal à une fraction du montant des dommages matériels directs avec un montant minimum fixé librement, déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur, des outre-mer, de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Ce minimum ne peut toutefois être inférieur à un seuil fixé par arrêté selon la nature du phénomène. L'assureur peut proposer une réduction de franchise pour tenir compte du comportement des assurés, selon des modalités définies par"},{"description":"I.-L'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 est chargé de la mise en place d'un fichier des véhicules terrestres à moteur assurés conformément au chapitre Ier du titre Ier du livre II et des véhicules de l'Etat non soumis à cette obligation d'assurance, en vue de permettre, à partir des immatriculations, des données techniques et de la couverture d'assurance responsabilité civile desdits véhicules, l'information : 1° Des personnes prévue à l'article L. 451-1 ; 2° De l'Etat dans le cadre de sa mission de contrôle de l'obligation d'assurance de responsabilité civile automobile prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II ; 2° bis De l'Etat dans le cadre de sa mission de lutte contre la gestion illégale des véhicules hors d'usage ; 3° Du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dans le cadre de ses missions prévues au V de l'article L. 421-1 ; 4° Des conducteurs d'un véhicule terrestre à moteur, identifiés selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pour vérifier que ce véhicule figure au fichier mentionné au premier alinéa du présent I. D'autres organismes peuvent interroger l'organisme d'information à des fins de sécurisation de leurs activités, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. II.-Un fichier des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l'obligation d'assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II est mis en place sur la base des informations figurant dans le fichier prévu au I du présent article et dans les conditions fixées par décret en Conseil","id":2866917,"title":"Modification article L451-1-1 du Code des assurances (2025-05-02)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051559358/2026-05-06"},{"description":"I.-Les articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code de commerce sont applicables aux entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et du II de l'article L. 310-1-1, aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1, ainsi qu'aux sociétés mentionnées aux articles L. 322-1-2 et L. 322-1-3, lorsque ces entités remplissent les conditions définies aux articles L. 230-1 et L. 230-2 du code de commerce, selon le cas. II.-Les entreprises captives d'assurance et de réassurance, mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 350-2, peuvent appliquer l'article L. 232-6-3 du code de commerce dans les conditions prévues au I de l'article L. 22-10-36 de ce code. III.-Lorsque l'entité établit et publie des comptes combinés conformément au règlement de l'Autorité des normes comptables prévu par l'article L. 345-2, les dispositions mentionnées au I s'appliquent dans les conditions suivantes : 1° Les termes : “ société combinante ”, “ informations combinées en matière de durabilité ” et “ comptes combinés ” doivent être lus à la place des termes : “ société consolidante ”, “ informations consolidées en matière de durabilité ” et “ comptes consolidés ” ; 2° L'ensemble mentionné à l'article L. 230-2 du code de commerce est formé par les entités comprises dans le périmètre de combinaison, à l'exception des entités sur lesquelles est exercée une influence notable au sens de l'article L. 233-17-2 de ce même code. La publication d'informations combinées en matière de durabilité satisfait à l'obligation relative aux informations consolidées en matière de durabilité, sauf disposition contraire liée à l'admission de titres aux négociations sur un marché réglementé. IV.-Les dispenses prévues au second alinéa du V de l'article L. 232-6-3 et au V de l'article L. 233-28-4 du code de commerce s'appliquent à toute entité comprise dans les informations combinées en matière de durabilité d'une entreprise combinante, sous réserve que cette entité remplisse l'une des conditions suivantes : 1° Etre liée à l'entreprise combinante par un lien de combinaison ; 2° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce par une autre entité elle-même liée à l'entreprise combinante par un lien de combinaison ; 3° Etre contrôlée, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce, par l'entreprise","title":"Modification article L310-1-1-1 du Code des assurances (2025-05-02)","id":2866918,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051559670/2026-05-06"},{"id":2866919,"title":"Modification article L121-12 du Code des assurances (2025-06-24)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051786012/2026-05-06","description":"Sans préjudice du deuxième alinéa de l' article L. 121-2 , l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces"},{"description":"L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l' article 1242 du code civil , quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes. Toutefois, lorsque l'assureur a indemnisé un dommage sur le fondement du quatrième alinéa du même article 1242 et que l'un des parents du mineur ayant causé ce dommage a été définitivement condamné sur le fondement de l' article 227-17 du code pénal pour des faits en lien avec la commission du dommage, l'assureur peut exiger de ce parent le versement d'une participation à l'indemnisation du dommage ne pouvant excéder 7 500 euros. Toute clause des contrats d'assurance excluant systématiquement l'application du deuxième alinéa du présent article est réputée non","id":2866920,"title":"Modification article L121-2 du Code des assurances (2025-06-24)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051786018/2026-05-06"},{"description":"Les collectivités ou groupements concernés au titre de l' article D. 125-5-7-1 , sont ceux dont le nombre d'habitants total est inférieur ou égal à 2000, selon le dernier","title":"Modification article A125-6-4-1 du Code des assurances (2025-07-03)","id":2866921,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051839232/2026-05-06"},{"description":"Pour les biens autres que les véhicules terrestres à moteur, assurés par les collectivités territoriales ou par leurs groupements, pour lesquels un plan de prévention des risques naturels prévisibles a été prescrit mais non approuvé dans le délai de quatre ans et demi, à compter de la date de l'arrêté de prescription du plan de prévention des risques naturels, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation et suivantes, selon les modalités suivantes : 1° Première et deuxième constatation : application de la franchise ; 2° Troisième constatation : doublement de la franchise","title":"Modification article D125-5-9 du Code des assurances (2025-07-03)","id":2866922,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051840185/2026-05-06"},{"title":"Modification article Annexe à l'article A121-1 du Code des assurances (2025-02-12)","id":2866911,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051155686/2026-05-06","description":"Art. 1 er .-Lors de chaque échéance annuelle du contrat, la prime due par l'assuré est déterminée en multipliant le montant de la prime de référence, telle qu'elle est définie à l'article 2, par un coefficient dit coefficient de réduction-majoration , fixé conformément aux articles 4 et 5 suivants. Le coefficient d'origine est de 1. Art. 2.-La prime de référence est la prime établie par l'assureur pour le risque présentant les mêmes caractéristiques techniques que celles présentées par l'assuré et figurant au tarif communiqué par l'assureur au ministre chargé de l'Économie et des Finances dans les conditions prévues à l'article R. 310-6. Les caractéristiques techniques concernent le véhicule, la zone géographique de circulation ou de garage, l'usage socioprofessionnel ou le kilométrage parcouru, éventuellement la conduite exclusive du véhicule, ainsi que les réductions éventuelles figurant au tarif des entreprises d'assurance. Cette prime de référence ne comprend pas les majorations éventuellement prévues pour les circonstances aggravantes énumérées à l'article A. 121-1-2 du Code des assurances. En revanche, pour l'application des dispositions de la clause, cette prime de référence comprend la surprime éventuellement prévue pour les conducteurs novices à l'article A. 121-1-1 du Code des assurances ainsi que les réductions éventuelles mentionnées à l'article A. 335-9-3. Art. 3.-La prime sur laquelle s'applique le coefficient de réduction-majoration est la prime de référence définie à l'article précédent, pour la garantie des risques de responsabilité civile, de dommages au véhicule, de vol, d'incendie, de bris de glaces et de catastrophes naturelles. Art. 4.-Après chaque période annuelle d'assurance sans sinistre, le coefficient applicable est celui utilisé à la précédente échéance réduit de 5 %, arrêté à la deuxième décimale et arrondi par défaut ; toutefois, lorsque le contrat garantit un véhicule utilisé pour un usage Tournées ou Tous Déplacements , la réduction est égale à 7 %. Le coefficient de réduction-majoration ne peut être inférieur à 0, 50. Aucune majoration n'est appliquée pour le premier sinistre survenu après une première période d'au moins trois ans au cours de laquelle le coefficient de réduction-majoration a été égal à 0, 50. Art. 5.-Un sinistre survenu au cours de la période annuelle d'assurance majore le coefficient de 25 % ; un second sinistre majore le coefficient obtenu de 25 %, et il en est de même pour chaque sinistre supplémentaire. Le coefficient obtenu est arrêté à la deuxième décimale et arrondi par défaut. Si le véhicule assuré est utilisé pour un usage Tournées ou Tous Déplacements , la majoration est égale à 20 % par sinistre. La majoration est, toutefois, réduite de moitié lorsque la responsabilité du conducteur n'est que partiellement engagée notamment lors d'un accident mettant en cause un piéton ou un cycliste. En aucun cas le coefficient de réduction-majoration ne peut être supérieur à 3, 50. Après deux années consécutives sans sinistre, le coefficient applicable ne peut être supérieur à 1. Art. 6.-Ne sont pas à prendre en"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051220108/2026-05-06","id":2866912,"title":"Modification article L431-11 du Code des assurances (2025-02-15)","description":"La caisse centrale de réassurance ou une de ses filiales intégralement détenue par elle est désignée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, sur proposition du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, pour assurer la gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l' article L. 442-1 , dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations que la caisse effectue. Les frais exposés par l'entité désignée en application du premier alinéa du présent article pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil"},{"description":"Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement. Le fonds de garantie est également subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre son homologue de l'Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque celui-ci bénéficie d'une dérogation à l'obligation d'assurance conformément au droit national applicable. Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit. Les administrations ou les services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d'assurance réunissent et communiquent au fonds de garantie les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article. Leur divulgation est","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051202115/2026-05-06","title":"Modification article L421-3 du Code des assurances (2025-02-15)","id":2866913},{"description":"Un organisme est chargé par l'Etat de gérer et délivrer sous son contrôle, pour son compte et en son nom les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues à l'article L. 432-1. Ces garanties peuvent être accordées : 1° : a) Pour des opérations d'assurance des risques commerciaux, politiques, monétaires et catastrophiques, afférents à des opérations de nature à contribuer au développement du commerce extérieur de la France ou présentant un intérêt stratégique pour l'économie française ; a bis) Pour des opérations d'assurance couvrant le risque de non-paiement des sommes dues par des entreprises privées ou des entités publiques à des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'assurance et de réassurance, des mutuelles et institutions de prévoyance, de droit français ou étranger, ou des organismes mentionnés à l' article L. 214-1 du code monétaire et financier , dans le cadre d'opérations de commerce extérieur dans des conditions prévues par décret ; a ter) Pour ses opérations d'assurance couvrant les risques mentionnés au a et au a bis afférents à des opérations de financement de l'acquisition par des entreprises françaises de navires ou d'engins spatiaux civils ou d'équipements utiles à la production et au stockage d'énergie bas-carbone ou d'hydrogène bas-carbone ou à la capture de dioxyde de carbone, produits en France par des entreprises françaises en concurrence avec une entreprise étrangère bénéficiant d'un soutien public à l'exportation, selon des conditions d'octroi et sous réserve du respect de critères définis par décret en Conseil d'Etat ; b) Abrogé ; c) Abrogé ; d) Dans des conditions fixées par décret, pour des investissements à réaliser ou déjà réalisés par des entreprises françaises dans des pays étrangers lorsque ces investissements présentent un intérêt pour le développement de l'économie française et ont été agréés par le pays concerné. Le même décret détermine les conditions et les modalités de cette garantie. Dans le cas de pays étrangers qui ne sont pas liés au Trésor français par un compte d'opérations, cette garantie peut être subordonnée à la conclusion préalable d'un accord sur la protection des investissements. En cas de mise en jeu de la garantie, l'Etat peut prélever le montant correspondant à ladite garantie sur les crédits d'aide à verser au pays concerné ; e) Pour des opérations de réassurance des entreprises habilitées à pratiquer en France des opérations d'assurance-crédit, au titre des opérations d'assurance des risques politiques et commerciaux à l'exportation d'une durée de paiement inférieure à deux ans que celles-ci réalisent vers des pays étrangers dans la limite globale de cinq milliards d'euros. L'octroi de cette garantie est subordonné à la constatation d'une défaillance du marché de l'assurance-crédit. L'Etat n'est financièrement exposé au titre de ces opérations que pour autant que l'assureur-crédit, cosignataire du traité de réassurance, conserve une exposition au risque sur les entreprises bénéficiant du financement","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051202045/2026-05-06","title":"Modification article L432-2 du Code des assurances (2025-02-15)","id":2866914},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051220177/2026-05-06","title":"Modification article L426-1 du Code des assurances (2025-02-15)","id":2866915,"description":"I.-Un fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et mentionnés à l' article L. 1142-1 du code de la santé publique , lorsque ces dommages engagent leur responsabilité civile professionnelle, est chargé de régler, sans possibilité d'action récursoire contre les professionnels de santé concernés, pour la part de leur montant excédant le montant minimal du plafond fixé par le décret mentionné au troisième alinéa de l' article L. 1142-2 du même code ou, s'il est supérieur, du plafond de garantie prévu par le contrat d'assurance, les indemnisations fixées au titre de la réparation des préjudices subis par les victimes et, en cas de décès, par leurs ayants droit. Le fonds de garantie prend également en charge l'intégralité de ces indemnisations en cas d'expiration du délai de validité de la couverture d'assurance mentionné à l'article L. 251-2 du présent code. Dans ce dernier cas, le professionnel de santé doit alors au fonds remboursement d'une somme égale au montant de la franchise qui était éventuellement prévue par ledit contrat d'assurance. II.-Le fonds est également chargé d'indemniser les bénéficiaires des contrats souscrits par les professionnels de santé exerçant à titre libéral conformément à l' article L. 1142-2 du code de la santé publique , en cas de retrait d'agrément des entreprises d'assurance opérant en France. Ne sont couverts par le fonds que les sinistres survenus en France, relatifs à des dommages présentant le caractère de gravité prévu au II de l' article L. 1142-1 du code de la santé publique et garantis par le contrat, dont le fait dommageable intervient pendant la période de validité du contrat ou antérieurement à cette période et au plus tard à midi le quarantième jour suivant la décision de retrait de l'agrément de l'assureur et dont la réclamation est formulée dans les délais prévus à l'article L. 251-2 dans la limite de dix ans après le quarantième jour suivant la décision de retrait d'agrément. Sont exclus de toute indemnisation les contrats d'assurance mentionnés aux 1° à 4° du II de l'article L. 421-9. L'intervention du fonds est suspendue lorsque l'entreprise fait l'objet d'une mesure de résolution dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III. Le fonds indemnise les sinistres dont le fait dommageable intervient au plus tard à midi le quarantième jour suivant la fin de la mesure de résolution si l'agrément n'est pas rétabli et dont la réclamation est formulée dans les délais prévus à l'article L. 251-2 dans la limite de dix ans après le quarantième jour suivant la fin de la mesure si l'agrément n'est pas rétabli. Dans les conditions de l'article L. 421-9-4, le fonds est subrogé, dans les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents, bénéficiaires de prestations et de l'entreprise dont l'agrément a été retiré, et peut engager toute action en responsabilité. III.-Des conventions peuvent être conclues pour l'application des I et II à cet effet par le fonds avec les entreprises d'assurance concernées"}]
